ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 378 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2020/C 378/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2020/C 378/02 |
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2020/C 378/03 |
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2020/C 378/04 |
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2020/C 378/05 |
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2020/C 378/20 |
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2020/C 378/24 |
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2020/C 378/25 |
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2020/C 378/26 |
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2020/C 378/27 |
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Tribunal |
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2020/C 378/28 |
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2020/C 378/29 |
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2020/C 378/30 |
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2020/C 378/31 |
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2020/C 378/32 |
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2020/C 378/33 |
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2020/C 378/34 |
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2020/C 378/35 |
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2020/C 378/36 |
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2020/C 378/37 |
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2020/C 378/38 |
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2020/C 378/39 |
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2020/C 378/40 |
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2020/C 378/41 |
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2020/C 378/42 |
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2020/C 378/43 |
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2020/C 378/44 |
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2020/C 378/45 |
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2020/C 378/46 |
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2020/C 378/47 |
Affaire T-522/20: Recours introduit le 11 août 2020 — Carpatair / Commission |
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2020/C 378/48 |
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2020/C 378/49 |
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2020/C 378/50 |
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2020/C 378/51 |
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2020/C 378/52 |
Affaire T-583/20: Recours introduit le 23 septembre 2020 — Italia Wanbao-ACC/Commission |
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2020/C 378/53 |
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2020/C 378/54 |
Affaire T-593/20: Recours introduit le 28 septembre 2020 — Tirrenia di navigazione/Commission |
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2020/C 378/55 |
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2020/C 378/56 |
Affaire T-601/20: Recours introduit le 29 septembre 2020 — Tirrenia di navigazione/Commission |
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2020/C 378/57 |
Affaire T-53/20: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2020 — Entreprise commune IMI 2/CHS |
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2020/C 378/58 |
Affaire T-108/20: Ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2020 — Kahimbi Kasagwe/Conseil |
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2020/C 378/59 |
Affaire T-334/20: Ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2020 — KH/SEAE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2020/C 378/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — EM / TMD Friction GmbH (C-674/18), FL / TMD Friction EsCo GmbH (C-675/18)
(Affaires jointes C-674/18 et C-675/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Transferts d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Articles 3 et 5 - Maintien des droits des travailleurs - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Cession réalisée par le syndic de l’entreprise cédante soumise à une procédure d’insolvabilité - Prestations d’assurance vieillesse professionnelle - Limitation des obligations du cessionnaire - Montant de la prestation due au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel calculé en fonction de la rémunération du travailleur au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité - Directive 2008/94/CE - Article 8 - Effet direct - Conditions)
(2020/C 378/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: EM (C-674/18), FL ((C-675/18)
Parties défenderesses: TMD Friction GmbH (C-674/18), TMD Friction EsCo GmbH (C-675/18)
Dispositif
1) |
La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, notamment eu égard à l’article 3, paragraphes 1 et 4, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en cas de transfert d’une entreprise soumise à une procédure d’insolvabilité, réalisé par le syndic de celle-ci, à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, selon laquelle, lors de la survenance, postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, de l’événement ouvrant droit à une pension de retraite au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel, le cessionnaire ne répond pas des droits en cours d’acquisition d’un travailleur à cette pension de retraite accumulés au titre des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, pour autant que, en ce qui concerne la partie du montant dont ne répond pas le cessionnaire, les mesures adoptées pour protéger les intérêts des travailleurs sont d’un niveau au moins équivalent au niveau de protection requis en vertu de l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. |
2) |
L’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23, lu en combinaison avec l’article 8 de la directive 2008/94, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui prévoit, lors de la survenance d’un événement ouvrant droit à des prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au cours de laquelle le transfert de l’entreprise a été effectué et pour ce qui est de la partie de ces prestations qui n’incombe pas au cessionnaire, que, d’une part, l’organisme de garantie contre l’insolvabilité déterminé conformément au droit national n’est pas tenu d’intervenir lorsque les droits en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse n’étaient pas déjà définitifs au moment de l’ouverture de cette procédure d’insolvabilité et que, d’autre part, aux fins de la détermination du montant relatif à la partie de ces prestations dont la responsabilité revient audit organisme, ce montant est calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute qui était celle du travailleur concerné au moment de l’ouverture de ladite procédure, s’il en résulte que les travailleurs se voient privés de la protection minimale garantie par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
3) |
L’article 8 de la directive 2008/94, en ce qu’il prévoit une protection minimale des droits acquis, ou des droits en cours d’acquisition, des travailleurs à des prestations de vieillesse, est susceptible d’avoir un effet direct, de telle sorte qu’il peut être invoqué à l’encontre d’un organisme de droit privé, désigné par l’État membre concerné comme étant l’organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité des employeurs en matière de retraite professionnelle, pour autant que, d’une part, eu égard à la mission de garantie dont cet organisme est investi et aux conditions dans lesquelles il accomplit celle-ci, ledit organisme peut être assimilé à l’État et, d’autre part, que cette mission s’étend effectivement aux types de prestations de vieillesse pour lesquelles la protection minimale prévue à cet article 8 est demandée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Vivendi SA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-719/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Communications électroniques - Article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté et pluralisme des médias - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Directive 2002/21/CE - Articles 15 et 16 - Réglementation nationale interdisant à une entreprise disposant d’une puissance significative sur le marché dans un secteur de prendre une «dimension économique importante» dans un autre secteur - Calcul des recettes réalisées dans le secteur des communications électroniques et dans le secteur des médias - Définition du secteur des communications électroniques - Limitation aux marchés ayant fait l’objet d’une régulation ex ante - Prise en considération des recettes des sociétés liées - Fixation d’un seuil de recettes différent pour les sociétés actives dans le secteur des communications électroniques)
(2020/C 378/03)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vivendi SA
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
en présence de: Mediaset SpA
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre ayant pour effet d’empêcher une société immatriculée dans un autre État membre, dont les recettes réalisées dans le secteur des communications électroniques, tel que celui-ci est défini aux fins de cette réglementation, sont supérieures à 40 % des recettes globales réalisées dans ce secteur, de réaliser dans le système intégré des communications des recettes supérieures à 10 % de celles réalisées dans ce système.
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2020 — République tchèque / Commission européenne, Royaume de Suède
(Affaire C-742/18 P) (1)
(Pourvoi - Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République tchèque - Règlement (CE) no 555/2008 - Articles 19 et 77 - Marchés vitivinicoles - Règlement (CE) no 1122/2009 - Article 33 - Soutien au développement rural - Aides à la surface - Aides directes découplées - Contrôles en matière de conditionnalité - Contrôles sur place traditionnels et par télédétection - Charge de la preuve - Corrections ponctuelle et forfaitaire - Doutes sur l’efficacité des contrôles - Analyse des risques - Carences)
(2020/C 378/04)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, O. Serdula, J. Pavliš et J. Vláčil, agents)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková, K. Walkerová et J. Aquilina, agents), Royaume de Suède
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission (T-627/16, non publié, EU:T:2018:538), est annulé dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le moyen du recours qui concerne la correction ponctuelle du montant de 462 517,83 euros au titre des exercices financiers 2013 à 2015, en tant qu’il porte sur le motif relatif à des carences dans l’analyse des risques, et le moyen du recours qui concerne une correction forfaitaire de 636 516,20 euros, au titre des exercices financiers 2011 à 2014, en tant qu’il porte sur le motif relatif à des contrôles sur place insuffisants en ce qui concerne les investissements financés dans le secteur vitivinicole. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
4) |
Les dépens sont réservés. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2020 — Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung / Commission européenne
(Affaire C-784/18 P) (1)
(Pourvoi - Convention d’Aarhus - Règlement (CE) no 1367/2006 - Article 2, paragraphe 1, sous g), et article 10, paragraphe 1 - Réexamen interne des actes administratifs - Limitation aux mesures de portée individuelle - Règlement d’exécution (UE) 2016/1056 - Prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate» - Demande de réexamen interne - Mesure de portée générale - Rejet)
(2020/C 378/05)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (représentant: A. Willand, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Eggers et G. Gattinara, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Bayer Agriculture BVBA (représentants: H. Berger, A. Burghardt, J. Wauters, Rechtsanwälte, et G. Forwood, avocate)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung, supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bayer Agriculture BVBA et par la Commission européenne. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2020 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a. / Commission européenne e.a.
(Affaire C-817/18 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides relatif à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition à titre gracieux de zones naturelles - Procédure préliminaire d’examen - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Recevabilité - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous h) - Notion de «parties intéressées» - Rapport de concurrence - Notion de «difficultés sérieuses» - Service d’intérêt économique général - Activités secondaires - Connexité)
(2020/C 378/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, Vereniging It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap, (représentants: P. H. L. M. Kuypers et M. de Wit, advocaten)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Noë et P.–J. Loewenthal, agents
Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV,
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, BV Landgoed «Huis te Maarn», Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV (représentants: D. Gillet, T. Ruys, P. Wytinck et A. A. Al Khatib, advocaten)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume des Pays-Bas, (représentants: M. K. Bulterman et M. L. Noort, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, Vereniging It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap et Stichting Het Limburgs Landschap sont condamnées aux dépens. |
3) |
La Commission européenne et le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — procédures pénales contre XN (C-21/19), YO (C-22/19), P. F. Kamstra Recycling BV (C-23/19)
(Affaires jointes C-21/19 à C-23/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Déchets - Transferts - Règlement (CE) no 1013/2006 - Déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables - Article 1er, paragraphe 3 - Transferts soumis à des exigences conditionnant l’agrément - Directive 2008/98/CE - Article 5, paragraphe 1 - Notion de «sous-produits» - Règlement (CE) no 1069/2009 - Article 3, point 1 - Notion de «sous-produits animaux» - Transferts d’un mélange de sous-produits animaux et d’autres matières)
(2020/C 378/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Parties dans les procédures pénales au principal
XN (C-21/19), YO (C-22/19), P. F. Kamstra Recycling BV (C-23/19)
Dispositif
1) |
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, et l’article 3, point 1, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), doivent être interprétés en ce sens qu’une matière qui ne peut être qualifiée de «sous-produit», au sens de la première de ces dispositions, peut néanmoins être considérée comme étant un «sous-produit animal», au sens de la seconde desdites dispositions. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (UE) no 135/2012 de la Commission, du 16 février 2012, doit être interprété en ce sens que les transferts de sous-produits animaux relevant du règlement no 1069/2009 sont exclus du champ d’application du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 135/2012, sauf dans les hypothèses où le règlement no 1069/2009 prévoit expressément l’application du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 135/2012. |
3) |
L’article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 135/2012, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique au transfert d’un mélange de sous-produits animaux de catégorie 3, au sens de l’article 10 du règlement no 1069/2009, et d’autres matières, qualifiées de déchets non dangereux, au sens du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 135/2012. La proportion que les sous-produits animaux représentent dans le mélange ne revêt pas d’importance à cet égard. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Opatowie — Pologne) — Profi Credit Polska SA / QJ (C-84/19), BW / DR (C-222/19), QL / CG (C-252/19
(Affaires jointes C-84/19, C-222/19 et C-252/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application - Disposition nationale prévoyant le montant maximal des coûts du crédit hors intérêts - Article 3, paragraphe 1 - Clause contractuelle répercutant, sur le consommateur, des coûts de l’activité économique du prêteur - Déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties - Article 4, paragraphe 2 - Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles - Clauses contractuelles ne spécifiant pas les services qu’elles visent à rémunérer - Directive 2008/48/CE - Article 3, sous g) - Législation nationale établissant un mode de calcul du montant maximal du coût du crédit hors intérêts pouvant être mis à charge du consommateur)
(2020/C 378/08)
Langue de procédure: le polonais
Juridictions de renvoi
Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Opatowie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Profi Credit Polska S.A. (C-84/19), BW (C-222/19), QL (C-252/19)
Parties défenderesses: QJ (C-84/19), DR (C-222/19), CG (C-252/19)
Dispositif
1. |
L’article 3, sous g), et l’article 22 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative au crédit à la consommation qui établit un mode de calcul du montant maximal du coût du crédit hors intérêts pouvant être mis à charge du consommateur, même si ce mode de calcul permet au professionnel de faire supporter à ce consommateur une quote-part des frais généraux liés à l’exercice de son activité économique, pour autant que, par le biais de ses dispositions relatives à ce montant maximal, ladite législation ne contrevient pas aux règles harmonisées par cette directive. |
2. |
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui fixe le coût du crédit hors intérêts conformément au plafond prévu par une législation nationale relative au crédit à la consommation, lorsque cette législation prévoit que les coûts du crédit hors intérêts ne sont pas dus pour la partie dépassant ce plafond ou le montant total du crédit. |
3. |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de crédit à la consommation qui mettent à charge du consommateur des frais autres que le remboursement du crédit en principal et en intérêts ne relèvent pas de l’exception prévue à cette disposition, lorsque ces clauses ne spécifient ni la nature de ces frais ni les services qu’elles visent à rémunérer et qu’elles sont formulées de manière à créer une confusion dans l’esprit du consommateur quant à ses obligations et aux conséquences économiques de ces clauses, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
4. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13,telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle relative à des coûts du crédit hors intérêts, qui fixe ce coût en-dessous d’un plafond légal et qui répercute, sur le consommateur, des coûts de l’activité économique du prêteur, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur, lorsqu’elle met à la charge de ce dernier des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt reçus, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2020 — Commission européenne / Francisco Carreras Sequerose.a., Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaires jointes C-119/19 P et C-126/19 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Réforme du 1er janvier 2014 - Article 6 de l’annexe X - Fonctionnaires et agents contractuels affectés dans un pays tiers - Nouvelles dispositions relatives à l’octroi des jours de congé annuel payé - Exception d’illégalité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Directive 2003/88/CE - Droit fondamental au congé annuel payé)
(2020/C 378/09)
Langue de procédure: le français
Parties
(Affaire C-119/19 P)
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. S. Bohr, G. Gattinara et L. Vernier, agents)
Autres parties à la procédure: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats), Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau, J. Steele et E. Taneva, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)
(Affaire C-126/19 P)
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)
Autres parties à la procédure: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats), Commission européenne (représentants: T. S. Bohr, G. Gattinara et L. Vernier, agents), Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau, J. Steele et E. Taneva, agents),
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2018, Carreras Sequeros e.a./Commission (T-518/16, EU:T:2018:873), est annulé. |
2) |
Le recours introduit par M. Francisco Carreras Sequeros, Mme Mariola de las Heras Ojeda ainsi que par MM. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi et Marc Thieme Groen dans l’affaire T-518/16 est rejeté. |
3) |
M. Francisco Carreras Sequeros, Mme Mariola de las Heras Ojeda ainsi que MM. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi et Marc Thieme Groen supportent, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre des présents pourvois et de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de cette dernière procédure. |
4) |
La Commission supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents pourvois. |
5) |
Le Parlement européen supporte ses propres dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze / Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(Affaire C-186/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application - Matière civile et commerciale - Compétence judiciaire - Compétences exclusives - Article 24, point 5 - Litiges en matière d’exécution des décisions - Action d’une organisation internationale fondée sur l’immunité d’exécution tendant à la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire ainsi qu’à l’interdiction de la pratiquer de nouveau)
(2020/C 378/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze
Partie défenderesse: Supreme Headquarters Allied Powers Europe
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits, et engagée parallèlement à une procédure au fond portant sur une créance résultant du non-paiement allégué de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix assurée par cette organisation, relève de la notion de «matière civile ou commerciale», pour autant que cette action n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
2) |
L’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée. |
9.11.2020 |
FR |
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C 378/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 septembre 2020 — achtung! GmbH / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-214/19 P) (1)
(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Caractère distinctif - Absence)
(2020/C 378/11)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: achtung! GmbH (représentants: G. J. Seelig et D. Bischof, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
achtung! GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
9.11.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Friends of the Irish Environment Ltd / An Bord Pleanála
(Affaire C-254/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphe 3 - Champ d’application - Notions de «projet» et d’«accord» - Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Décision prolongeant la durée d’une autorisation de construire un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié - Décision initiale fondée sur une réglementation nationale n’ayant pas correctement transposé la directive 92/43)
(2020/C 378/12)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Friends of the Irish Environment Ltd
Partie défenderesse: An Bord Pleanála
en présence de: Shannon Lng Ltd,
Dispositif
1) |
Une décision prorogeant le délai de dix ans initialement fixé pour la réalisation d’un projet de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié doit être considérée comme un accord donné à un projet, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, lorsque l’autorisation initiale, devenue caduque, a cessé de produire ses effets juridiques à l’expiration du délai qu’elle avait fixé pour ces travaux et que ces derniers n’ont pas été entrepris. |
2) |
Il appartient à l’autorité compétente d’apprécier si une décision de proroger le délai initialement fixé pour la réalisation d’un projet de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié, dont l’autorisation initiale est devenue caduque, doit faire l’objet de l’évaluation appropriée des incidences prévue à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 et, le cas échéant, si celle-ci doit porter sur l’ensemble du projet ou une partie de celui-ci, en tenant compte, en particulier, tant d’une évaluation antérieure éventuellement réalisée que de l’évolution des données environnementales et scientifiques pertinentes, mais aussi de la modification éventuelle du projet ou de l’existence d’autres plans ou projets. |
Cette évaluation des incidences doit être effectuée lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base des meilleures connaissances scientifiques en la matière, que ce projet affecte les objectifs de conservation du site concerné. Une évaluation antérieure dudit projet, réalisée avant l’adoption de l’autorisation initiale de celui-ci, ne peut exclure ce risque que si elle contient des conclusions complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux, et sous réserve de l’absence d’évolution des données environnementales et scientifiques pertinentes, de la modification éventuelle du projet ou de l’existence d’autres plans ou projets.
9.11.2020 |
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C 378/11 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de da High Court (Irlande) — Irlande) — Recorded Artists Actors Performers Ltd / Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General
(Affaire C-265/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droits voisins du droit d’auteur - Directive 2006/115/CE - Article 8, paragraphe 2 - Utilisation de phonogrammes dans l’Union - Droit des artistes interprètes ou exécutants à une rémunération équitable partagée avec les producteurs des phonogrammes - Applicabilité aux ressortissants d’États tiers - Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes - Articles 4 et 15 - Réserves notifiées par des États tiers - Limitations du droit à une rémunération équitable pouvant, par voie de réciprocité, découler de ces réserves pour les ressortissants d’États tiers dans l’Union - Article 17, paragraphe 2, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle - Exigence selon laquelle toute limitation doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel du droit fondamental et être proportionnée - Répartition des compétences de l’Union et des États membres pour fixer ces limitations - Répartition des compétences dans les relations avec les États tiers - Article 3, paragraphe 2, TFUE - Compétence exclusive de l’Union)
(2020/C 378/13)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Recorded Artists Actors Performers Ltd
Parties défenderesses: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General
Dispositif
1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit, à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exclue, lors de la transposition dans sa législation des termes «artistes interprètes ou exécutants […] concernés» figurant à cet article 8, paragraphe 2, et désignant les artistes ayant droit à une partie de la rémunération équitable et unique qui y est visée, les artistes ressortissants d’États tiers à l’Espace économique européen (EEE), à la seule exception de ceux qui ont leur domicile ou leur résidence dans l’EEE et de ceux dont la contribution au phonogramme a été réalisée dans l’EEE. |
2) |
L’article 15, paragraphe 3, du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent, en l’état actuel du droit de l’Union, être interprétés en ce sens que les réserves notifiées par des États tiers en vertu de cet article 15, paragraphe 3, ayant pour effet la limitation, sur leurs territoires, du droit à une rémunération équitable et unique prévu à l’article 15, paragraphe 1, du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, ne conduisent pas, dans l’Union européenne, à des limitations du droit prévu à cet article 8, paragraphe 2, à l’égard des ressortissants de ces États tiers, de telles limitations pouvant cependant être introduites par le législateur de l’Union, pourvu qu’elles soient conformes aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ledit article 8, paragraphe 2, s’oppose dès lors à ce qu’un État membre limite le droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes ressortissants desdits États tiers. |
3) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le droit à une rémunération équitable et unique qui y est prévu soit limité de manière à ce que seul le producteur du phonogramme concerné perçoive une rémunération, sans la partager avec l’artiste interprète ou exécutant qui a contribué à ce phonogramme. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/12 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Pologne) — Delfly sp. z o.o. / Smartwings Poland sp. z o. o., anciennement Travel Service Polska sp. z o.o.
(Affaire C-356/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 7 - Droit à indemnisation en cas de retard ou d’annulation d’un vol - Modalités d’indemnisation - Demande exprimée en monnaie nationale - Disposition nationale interdisant le choix de la monnaie par le créancier)
(2020/C 378/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Delfly sp. z o.o.
Partie défenderesse: Smartwings Poland sp. z o. o., anciennement Travel Service Polska sp. z o.o.
Dispositif
Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et notamment son article 7, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un passager, dont le vol a été annulé ou a subi un retard important, ou son ayant droit, peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation visée à cette disposition dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence, de telle sorte que ladite disposition s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale.
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona — Espagne) — UQ (C-503/19), SI (C-592/19) / Subdelegación del Gobierno en Barcelona
(Affaires jointes C-503/19 et C-592/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Article 6, paragraphe 1 - Éléments à prendre en considération - Réglementation nationale - Absence de prise en considération de ces éléments - Refus d’octroi du statut de résident de longue durée en raison des antécédents pénaux de l’intéressé)
(2020/C 378/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 — de Barcelona, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UQ (C-503/19), SI (C-592/19)
Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Barcelona
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle qu’elle est interprétée par une partie des juridictions de celui-ci, qui prévoit qu’un ressortissant de pays tiers peut se voir refuser l’octroi du statut de résident de longue durée dans cet État membre au seul motif qu’il présente des antécédents pénaux, sans un examen concret de sa situation au regard, notamment, de la nature de l’infraction commise par ce ressortissant, du danger que celui-ci représente éventuellement pour l’ordre public ou la sécurité publique, de la durée de sa résidence sur le territoire dudit État membre et de l’existence de liens avec ce dernier.
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/13 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — NM, en tant que liquidateur de NIKI Luftfahrt GmbH / ON
(Affaire C-530/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 5 et 9 - Obligation du transporteur aérien d’offrir un hébergement à l’hôtel aux passagers dont le vol a été annulé - Préjudice subi par un passager pendant son séjour à l’hôtel fournissant l’hébergement - Possibilité d’invoquer la responsabilité du transporteur aérien du fait de la négligence du personnel de l’hôtel)
(2020/C 378/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NM, en tant que liquidateur de NIKI Luftfahrt GmbH
Partie défenderesse: ON
Dispositif
1) |
L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que l’obligation incombant, en vertu de cette disposition, au transporteur aérien d’offrir gratuitement aux passagers qui y sont visés un hébergement à l’hôtel n’implique pas que ce transporteur soit tenu de prendre en charge les modalités d’hébergement en tant que telles. |
2) |
Le règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien qui, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, a offert un hébergement à l’hôtel à un passager dont le vol a été annulé ne saurait être tenu, sur le fondement de ce seul règlement, de dédommager ce passager des préjudices causés par une faute commise par le personnel dudit hôtel. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
(Affaire C-539/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union européenne - Règlement (UE) no 531/2012 - Article 6 bis - Article 6 sexies, paragraphe 3 - Obligation pour le fournisseur de services d’itinérance d’appliquer de manière automatique le tarif d’itinérance réglementé - Application aux consommateurs ayant opté pour un tarif d’itinérance spécifique antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 531/2012)
(2020/C 378/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Partie défenderesse: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Dispositif
L’article 6 bis et l’article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, doivent être interprétés en ce sens que, à compter du 15 juin 2017, les fournisseurs de services d’itinérance étaient tenus d’appliquer automatiquement à tous leurs clients le tarif d’itinérance réglementé visé, notamment, à l’article 6 bis de ce règlement, que ces clients aient précédemment opté pour un tarif d’itinérance réglementé ou pour un tarif autre que celui du tarif d’itinérance réglementé, à moins qu’ils n’aient, avant la date butoir du 15 juin 2017, expressément manifesté le choix de bénéficier d’un tel autre tarif, conformément à la procédure prévue à cet égard par l’article 6 sexies, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.
9.11.2020 |
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C 378/15 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — JP / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaire C-651/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif - Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable - Délai de recours - Modalités de notification)
(2020/C 378/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: JP
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Dispositif
L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre soumettant le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale à un délai de forclusion de dix jours, incluant les jours fériés et chômés, à compter de la notification d’une telle décision, y compris lorsque, à défaut d’élection de domicile dans cet État membre par le demandeur concerné, une telle notification est effectuée au siège de l’autorité nationale compétente pour examiner ces demandes, pour autant que, premièrement, ces demandeurs soient informés que, à défaut d’avoir élu domicile aux fins de la notification de la décision concernant leur demande, ils seront réputés avoir élu domicile à ces fins au siège de cette autorité nationale, deuxièmement, les conditions d’accès desdits demandeurs à ce siège ne rendent pas excessivement difficile la réception par ces derniers des décisions les concernant, troisièmement, l’accès effectif aux garanties procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union leur soit assuré dans un tel délai, et, quatrièmement, le principe d’équivalence soit respecté. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal répond à ces exigences.
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 juin 2020 — République fédérale d’Allemagne/SW
(Affaire C-273/20)
(2020/C 378/19)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne
Partie défenderesse: SW
Partie appelée par le juge à intervenir: ville de Darmstadt (Allemagne)
Questions préjudicielles
1) |
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2) |
Dans l’hypothèse où il serait répondu aux questions sous 1) que le regroupement familial ne peut pas être refusé: Quelles conditions doivent être posées à l’existence de liens familiaux effectifs, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86, en cas de regroupement familial des parents avec un réfugié devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial? En particulier:
|
(1) Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 26 juin 2020 — République fédérale d’Allemagne/XC
(Affaire C-279/20)
(2020/C 378/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne
Partie défenderesse: XC
Partie appelée par le juge à intervenir: Landkreis Cloppenburg (Allemagne)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que l’enfant d’un regroupant ayant obtenu le statut de réfugié est mineur au sens de cette disposition également lorsqu’il l’était au moment où le regroupant a présenté sa demande d’asile, mais qu’il est devenu majeur avant que le regroupant obtienne le statut de réfugié et avant que la demande de regroupement familial soit introduite? |
2) |
S’il est répondu par l’affirmative à la première question: Quelles conditions doivent être posées, dans un tel cas, à l’existence de liens familiaux effectifs, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86?
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(1) Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Oradea (Roumanie) le 30 juillet 2020 — Promexor Trade Srl/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor
(Affaire C-358/20)
(2020/C 378/21)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Promexor Trade Srl
Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de la directive 2006/112/CE (1) et le principe de neutralité fiscale s’opposent-ils à des règles nationales par lesquelles l’État membre impose, pour une durée indéterminée, à un ressortissant de percevoir la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la «TVA»] et de la verser à l’État sans toutefois lui reconnaître le droit corrélatif à déduction de la TVA, au motif que son numéro de TVA a été annulé d’office, car les déclarations de TVA déposées pour six mois consécutifs/deux trimestres civils consécutifs n’auraient fait mention d’aucune opération relevant du champ d’application de la TVA? |
2) |
Dans les circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de proportionnalité et [le principe] de coopération loyale, tels qu’ils découlent de la directive 2006/112, sont-ils compatibles avec une règle nationale ou une pratique de l’administration fiscale en vertu de laquelle, bien que l’État membre permette normalement à une personne morale dont le numéro de TVA a été annulé d’office d’obtenir, à sa demande, une nouvelle identification à la TVA, dans certaines circonstances concrètes, le contribuable ne peut pas demander une nouvelle identification à la TVA pour des raisons purement formelles et est tenu, pour une durée indéterminée, de percevoir la TVA et de la verser à l’État, sans toutefois se voir reconnaître le droit corrélatif à déduction de la TVA? |
3) |
Dans les circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de proportionnalité et [le principe de] coopération loyale, tels qu’ils découlent de la directive 2006/112, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent d’établir une obligation du contribuable de percevoir et de verser la TVA pour une durée indéterminée sans lui reconnaître le droit à déduction de la TVA, sans que l’autorité fiscale vérifie [le respect] des conditions matérielles du droit à déduction de la TVA et sans que le contribuable n’ait commis aucune fraude? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 7).
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 août 2020 — XY/Finanzamt V
(Affaire C-394/20)
(2020/C 378/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: XY
Partie défenderesse: Finanzamt V
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 63, paragraphe 1, et l’article 65 TFUE en ce sens que ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale d’un État membre en matière de perception des droits de succession qui, en ce qui concerne le calcul desdits droits, prévoit que l’abattement opéré sur la base imposable en cas d’acquisition d’immeubles situés sur le territoire national est inférieur, lorsque le défunt, au moment du décès, et l’héritier, à cette même date, avaient leur domicile ou résidence habituelle dans un autre État membre, à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux, à cette date, avait eu son domicile ou sa résidence habituelle dans le premier État membre susvisé? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 63, paragraphe 1, et l’article 65 TFUE en ce sens que ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale d’un État membre en matière de perception des droits de succession qui, en ce qui concerne le calcul desdits droits, prévoit que la valeur des obligations liées aux parts réservataires, en cas d’acquisition d’immeubles situés sur le territoire national, n’est pas déductible lorsque le défunt, au moment du décès, et l’héritier, à cette même date, avaient leur domicile ou résidence habituelle dans un autre État membre, alors que la valeur de ces obligations pourrait être intégralement déduite de la valeur de l’acquisition à cause de mort si au moins le défunt ou l’héritier, à la date du décès, avait eu son domicile ou sa résidence habituelle dans le premier État membre susvisé? |
9.11.2020 |
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C 378/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 28 août 2020 — EB e.a./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
(Affaire C-405/20)
(2020/C 378/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: EB, JS et DP
Partie défenderesse: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
Questions préjudicielles
1) |
La limitation du champ d’application dans le temps de l’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes, résultant de l’arrêt Barber (1), ainsi que du protocole no 33 sur l’article 157 TFUE et de l’article 12 de la directive 2006/54/CE (2), signifie-t-elle qu’un pensionné (autrichien) ne saurait à bon droit invoquer, ou ne saurait invoquer que pour la partie de ses droits à pension qui peuvent être attribués à des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 1994 (au prorata de celles-ci), le principe d’égalité de traitement, pour faire valoir qu’il a été discriminé par des réglementations relatives à une adaptation des pensions de retraite de la fonction publique fixée pour l’année 2018, telle que celle qui a été appliquée dans les procédures au principal? |
2) |
L’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes (en vertu des dispositions combinées de l’article 157 TFUE et de l’article 5 de la directive 2006/54) signifie-t-elle qu’une discrimination indirecte telle que celle qui — le cas échéant — découle des réglementations relatives à l’adaptation des pensions de retraite pour l’année 2018 applicables dans la procédure au principal, compte tenu également des mesures analogues déjà prises antérieurement et de la dévalorisation considérable des pensions de retraite (selon le cas, 25 % de la valeur réelle) résultant de l’effet cumulé de celles-ci, par rapport à une indexation sur l’inflation, s’avère être justifiée, notamment
|
(1) Arrêt du 17 mai 1990, C-262/88, EU:C:1990:209.
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).
9.11.2020 |
FR |
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C 378/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 3 septembre 2020 — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de P; autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
(Affaire C-412/20)
(2020/C 378/24)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de: P
Autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
Question préjudicielle
La décision-cadre 2002/584/JAI (1), l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne et/ou l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un mandat d’arrêt européen qui est émis par une juridiction alors que cette juridiction ne répond pas aux conditions requises d’une protection juridictionnelle effective et n’y répondait déjà plus au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen en ce que la législation de l’État membre d’émission ne garantit pas l’indépendance de cette juridiction et ne la garantissait déjà plus au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen?
(1) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).
9.11.2020 |
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C 378/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 2 septembre 2020 — État belge / LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)
(Affaire C-413/20)
(2020/C 378/25)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Parties défenderesses: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)
Questions préjudicielles
1) |
Le point 9 de la sous-partie A de l’appendice 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (1), permet-il, pour le calcul des 115 heures de temps aux instruments visées au point 9.e), de prendre en compte des heures d’entraînement effectuées sur un simulateur de vol FNPT II (temps d’instrument au sol) en sus du nombre de 15 heures de MCC visé au point 9.e).2) et en sus du maximum de 40 heures d’instruction au vol aux instruments effectuées en FNPT II, visée au point 9.e).3).ii), soit plus de 55 heures de temps aux instruments au sol? |
2) |
La réponse à la première question varie-t-elle selon que les heures effectuées en sus des 15 et 40 heures précitées, sont constituées d’heures de MCC ou d’un autre type d’entraînement sur simulateur? |
3) |
En cas de réponse négative aux deux questions ci-dessus, le point 10 de l’appendice 3 de la sous-partie A de l’annexe I du même règlement permet-il que la licence CPL(A) soit octroyée après que les candidats pilotes aient complété leur formation par un nombre d’heures suffisant accomplies dans un aéronef, sans que l’examen pratique («skill test») relatif au vol aux instruments soit repassé? |
4) |
En cas de réponse négative aux trois questions ci-dessus, le principe général de sécurité juridique impose-t-il de limiter dans le temps l’interprétation donnée par la Cour de justice à la règle de droit en cause, par exemple afin de ne l’appliquer qu’aux candidats pilotes demandant l’octroi d’une licence CPL(A), voire ayant débuté leur formation pour l’obtention d’une telle licence, après la date de l’arrêt de la Cour de justice? |
9.11.2020 |
FR |
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C 378/21 |
Pourvoi formé le 18 septembre 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System/Commission
(Affaire C-439/20 P)
(2020/C 378/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, G. Luengo, Agents)
Autres parties à la procédure: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System/Commission; |
— |
déclarer le recours en première instance irrecevable; |
— |
à titre subsidiaire: déclarer le recours en première instance infondé et, en toute hypothèse; |
— |
condamner la partie requérante en première instance aux dépens du pourvoi et du recours en première instance. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi invoque quatre moyens de pourvoi.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la recevabilité et le caractère opérant du recours en première instance.
Deuxièmement, le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qui concerne la qualification de la collecte de droits comme «rétroactive».
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1, 9 et 10, et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 (1), ainsi que de l’article 13, paragraphes 1, 9 et 10 et de l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 (2), en concluant que la collecte de droits sur des importations qui ont enfreint l’engagement n’est pas possible.
Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 597/2009 en concluant qu’aucune base juridique ne permettait au Conseil de disposer que lorsque la Commission invalide une facture conforme, le droit doit être collecté.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).
(2) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 188, p. 93).
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/22 |
Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System/Commission
(Affaire C-441/20 P)
(2020/C 378/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominen, avocate)
Autres parties à la procédure: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
rejeter le recours formé en première instance en vue de l’annulation du règlement attaqué; et |
— |
condamner la partie requérante en première instance aux dépens exposés en première instance et aux fins du présent pourvoi. |
À titre subsidiaire:
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; |
— |
réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le recours était recevable.
La requérante doit démontrer avoir qualité pour agir en vertu de l’article 263 TFUE, et en particulier qu’elle est directement concernée, et qu’elle a un intérêt à agir en ce qui concerne l’article 2 du règlement attaqué (1). Les droits antidumping, dus en tant que conséquence juridique de l’invalidation des factures, doivent être versés aux autorités douanières nationales non pas par la requérante, mais par une autre société, Seraphim Solar System GmbH. Le Conseil estime donc que la requérante n’a pas démontré qu’elle était directement concernée ni qu’elle avait intérêt à agir, et que le Tribunal a commis une erreur en décidant que c’était le cas.
En outre, la requérante est forclose à soulever une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, en application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90).
Enfin, la question de la recevabilité des recours contre le règlement no 1238/2013 (2) et le règlement no 1239/2013 (3) est également parfaitement claire au regard de la jurisprudence issue de l’affaire SolarWorld, dans laquelle il a été jugé que l’article 3 du règlement no 1238/2013 et l’article 2 du règlement no 1239/2013 ne sont pas détachables du reste de ces actes.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les articles 8 et 13 des règlements de base «épuisent» la possibilité de percevoir des droits sur les importations qui ont enfreint un engagement et que toute autre approche constitue une perception «rétroactive» de droits.
Le point de vue du Tribunal est fondé sur une interprétation erronée des règlements de base. L’article 10, paragraphe 5, et l’article 16, paragraphe 5, des règlements de base traitent, de manière générale, des conséquences du constat qu’un engagement a été enfreint. C’est l’équivalent de la «rétroactivité au sens des règlements de base», c’est-à-dire l’imposition de droits antidumping/compensateurs définitifs 90 jours au plus avant l’application de mesures provisoires aux importations soumises à enregistrement en vertu de l’article 14, paragraphe 5, et de l’article 24, paragraphe 5, des règlements de base.
Le présent cas de figure, à savoir la violation d’un engagement et ses conséquences, est clairement d’une nature différente. La seule restriction imposée par l’article 10, paragraphe 5, et l’article 16, paragraphe 5, des règlements de base est qu’une telle perception rétroactive ne s’applique pas aux importations réalisées au cours de la période rétroactive de 90 jours précédant la violation ou le retrait de l’engagement
En outre, il ne peut y avoir aucune rétroactivité lorsque les droits sont imposés dès le début, une seule exception à leur perception étant prévue. En effet, par la voie d’un engagement, le producteur-exportateur évite l’application des droits en question, si les conditions à cette fin sont remplies. Cependant, une dette douanière naîtra dès lors que le déclarant choisit de mettre les marchandises en libre pratique, à savoir sans la perception d’un droit antidumping, et qu’il est constaté qu’une ou plusieurs conditions de cet engagement n’ont pas été respectées.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 14, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1, des règlements de base n’autorisaient pas le Conseil à mettre en place un système de contrôle des engagements comprenant l’invalidation des factures.
L’article 14, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1, des règlements de base confèrent de très larges pouvoirs au Conseil lors de l’adoption d’un règlement instituant des droits, comme l’a précisé la Cour de justice dans l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C-256/16, EU:C:2018:187). Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le Conseil n’avait pas compétence pour établir un système de contrôle des engagements comprenant l’invalidation des factures.
La position du Tribunal va à l’encontre de l’intention du législateur. Il n’existe, dans le droit de l’UE, aucune disposition justifiant qu’une protection aussi étendue soit accordée à un opérateur économique qui ne respecte pas les obligations auxquelles il a volontairement souscrit et qui, comme en l’espèce, ne conteste même pas l’existence de ces violations. Cette position est également plus stricte que ce que requiert le droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et défavorise ainsi l’Union par rapport aux autres partenaires commerciaux membres de l’OMC.
En outre, l’arrêt attaqué rend les engagements exagérément risqués pour la Commission. La conclusion d’engagements comporte un risque pour l’Union et des difficultés pour ce qui est du contrôle de ses modalités. La partie acceptant l’engagement a en fait pour obligation première de coopérer avec la Commission et de garantir ainsi un contrôle sans heurt de la bonne exécution de l’engagement. Sans cette garantie, l’intégralité du risque pèserait sur la Commission, alors que tout auteur d’une violation de l’engagement serait autorisé à conserver les éventuels avantages obtenus au cours de la violation. Cette interprétation va en outre à l’encontre de l’objectif d’une protection efficace de l’industrie de l’Union contre le dumping/le subventionnement préjudiciable, que permet (en revanche) l’engagement.
(1) Règlement d’exécution (UE) 2016/2146 de la Commission, du 7 décembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2016, L 333, p. 4).
(2) Règlement d’exécution (UE) n o1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chines (JO 2013, L 325, p. 66).
Tribunal
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/25 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Italie/Commission
(Affaire T-437/16) (1)
(«Régime linguistique - Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit - Connaissances linguistiques - Limitation du choix de la deuxième langue du concours à l’allemand, à l’anglais et au français - Langue de communication - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Discrimination fondée sur la langue - Justification - Intérêt du service - Proportionnalité»)
(2020/C 378/28)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent; assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et D. Milanowska, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: L. Aguilera Ruiz, agent)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/322/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) (JO 2016, C 171 A, p. 1).
Dispositif
1) |
L’avis de concours général EPSO/AD/322/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7), est annulé. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens et est condamnée à supporter ceux exposés par la République italienne. |
3) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/25 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Slovénie/Commission
(Affaire T-626/17) (1)
(«Agriculture - Règlement (UE) no 1308/2013 - Appellations d’origine dans le secteur vitivinicole - Étiquetage des vins - Mention du nom d’une variété à raisins de cuve contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée - Interdiction - Dérogation - Règlement délégué (UE) 2017/1353 - Insertion du nom de la variété à raisins de cuve “teran” dans la liste figurant à l’annexe XV, partie A, du règlement (CE) no 607/2009 - Effet rétroactif à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union - Appellation d’origine protégée slovène “Teran” - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité - Droit de propriété - Acte relatif aux conditions d’adhésion de la Croatie à l’Union - Accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la réglementation - Équilibre institutionnel»)
(2020/C 378/29)
Langue de procédure: slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentants: V. Klemenc et T. Mihelič Žitko, agents, assistées de R. Knaak, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers, I. Galindo Martín et B. Rous Demiri, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République de Croatie (représentants: G. Vidović Mesarek, agent, assistée de I. Ćuk, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission, du 19 mai 2017, modifiant le règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins (JO 2017, L 190, p. 5).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République de Slovénie supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
La République de Croatie supportera ses propres dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/26 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Kerkosand/Commission
(Affaire T-745/17) (1)
(«Aides d’État - Aide destinée à un projet d’investissement dans l’ouest de la Slovaquie - Aide à l’investissement à finalité régionale - Rejet d’une plainte - Décision de ne pas soulever d’objections - Conditions d’exemption - Article 14 du règlement (UE) no 651/2014 - Portée du pouvoir de contrôle de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 - Notion de PME - Article 3, paragraphes 2 et 3, de l’annexe I du règlement no 651/2014 - Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence - Article 4 de l’annexe I du règlement no 651/2014 - Doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur - Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 - Difficultés sérieuses»)
(2020/C 378/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kerkosand spol. s r. o. (Šajdíkove Humence, Slovaquie) (représentants: A. Rosenfeld et C. Holtmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck et A. Bouchagiar, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 5050 final de la Commission, du 20 juillet 2017, concernant l’aide à l’investissement en faveur du producteur slovaque de sable siliceux NAJPI a. s. [SA.38121 (2016/FC) — Slovaquie] (JO 2017, C 336, p. 1).
Dispositif
1) |
La décision C(2017) 5050 final de la Commission, du 20 juillet 2017, concernant l’aide à l’investissement en faveur du producteur slovaque de sable siliceux NAJPI a. s. [SA.38121 (2016/FC) — Slovaquie], est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/27 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Société générale/BCE
(Affaire T-143/18) (1)
(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables - Missions confiées à la BCE - Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE - Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 - Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 - Absence d’examen individuel»)
(2020/C 378/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société générale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: E. Koupepidou, R. Bax et F. Bonnard, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de la décision ECB/SSM/2017-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 de la BCE, du 19 décembre 2017, et, d’autre part, de la décision ECB-SSM-2019-FRSOG-10 de la BCE, du 14 février 2019.
Dispositif
1) |
Le point 5 de la décision ECB/SSM/2017-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 de la Banque centrale européenne (BCE), du 19 décembre 2017, ainsi que l’article 3 de son annexe A et le point 5 de la décision ECB-SSM-2019-FRSOG-10 de la BCE, du 14 février 2019, ainsi que l’article 3 de son annexe sont annulés en ce qui concerne la Société générale. |
2) |
La BCE est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/27 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — BNP Paribas/BCE
(Affaires T-150/18 et T-345/18) (1)
(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables - Missions confiées à la BCE - Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE - Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 - Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 - Absence d’examen individuel»)
(2020/C 378/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: E. Koupepidou, R. Bax et F. Bonnard, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 de la BCE, du 19 décembre 2017, de la décision ECB-SSM-2018-FRBNP-17 de la BCE, du 26 avril 2018, et de la décision ECB-SSM-2019-FRBNP-12 de la BCE, du 14 février 2019.
Dispositif
1) |
Les affaires T-150/18 et T-345/18 sont jointes aux fins du présent arrêt. |
2) |
Les points 9.1 à 9.3 de la décision ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 de la Banque centrale européenne (BCE), du 19 décembre 2017, les points 9.1 à 9.3 de la décision ECB-SSM-2018-FRBNP-17 de la BCE, du 26 avril 2018, et les points 8.1 à 8.4 de la décision ECB-SSM-2019-FRBNP-12 de la BCE, du 14 février 2019, sont annulés. |
3) |
La BCE est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/28 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Grèce/Commission
(Affaire T-46/19) (1)
(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Régime d’aides à la surface - Notion de “prairies permanentes” - Article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (UE) no 1307/2013 - Système intégré de gestion et de contrôle - Contrôles clés - Règlement no 1306/2013 - Obligation de motivation»)
(2020/C 378/33)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, J. Aquilina et A. Sauka, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2018/1841 de la Commission, du 16 novembre 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 298, p. 34), en tant qu’elle concerne les dépenses effectuées par la République hellénique.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution de la Commission (UE) 2018/1841, du 16 novembre 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en tant qu’elle impose à la République hellénique une correction forfaitaire de 2 % sur les aides directes découplées, d’un montant de 12 342 563,07 euros pour l’exercice 2016 et de 12 060 282,13 euros pour l’exercice 2017. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne et la République hellénique supporteront leurs propres dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/29 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday)
(Affaire T-50/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Dayaday - Marques nationales figuratives antérieures DAYADAY et dayaday - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Renommée - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure»)
(2020/C 378/34)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Casual Dreams, SLU (Manrèse, Espagne) (représentant: A. B. Padial Martínez, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O'Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2018 (affaire R 2097/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Casual Dreams et M. López Fernández.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 novembre 2018 (affaire R 2097/2018-5) est annulée en ce qu’elle porte sur les produits suivants:
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
9.11.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/30 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Kludi/EUIPO — Adlon Brand (ADLON)
(Affaire T-144/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ADLON - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ADLON - Preuve de la renommée de la marque antérieure - Règle 19 du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7 du règlement délégué (UE) 2018/625] - Application de la loi dans le temps - Production tardive des documents - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure»)
(2020/C 378/35)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kludi GmbH & Co. KG (Menden, Allemagne) (représentant: A. Zafar, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Adlon Brand GmbH & Co. KG (Düren, Allemagne) (représentants: P. Baronikians, E. Saarmann et N. Dimmler, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2018 (affaire R 1500/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Adlon Brand et Kludi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kludi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/30 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre)
(Affaire T-187/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne consistant en une nuance de couleur pourpre - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001»)
(2020/C 378/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Glaxo Group Ltd (Brentford, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister et R. Jacob, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Hanne et H. O’Neill, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2019 (affaire R 1870/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe consistant en une nuance de couleur pourpre comme marque de l’Union européenne:
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Glaxo Group Ltd est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/31 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Gothe et Kunz/EUIPO — Aldi Einkauf (FAIR ZONE)
(Affaire T-589/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale FAIR ZONE - Marque de l’Union européenne figurative antérieure FAIR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 378/37)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Oliver Gothe (Cologne, Allemagne) et Martin Kunz (Londres, Royaume-Uni) (représentant: K. Kruse, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen, et M. Minkner, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juillet 2019 (affaire R 2253/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Aldi Einkauf et, d’autre part, MM. Gothe et Kunz.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
MM. Oliver Gothe et Martin Kunz sont condamnés aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/31 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe)
(Affaire T-625/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale SOS Innenfarbe - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001»)
(2020/C 378/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Daw SE (Ober-Ramstadt, Allemagne) (représentant: A. Haberl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 (affaire R 277/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SOS Innenfarbe comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Daw SE est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/32 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Novomatic/EUIPO — Brouwerij Haacht (PRIMUS)
(Affaire T-669/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale PRIMUS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure PRIMUS - Marque Benelux verbale antérieure PRIMUS - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 378/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. Mosing, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Brouwerij Haacht NV (Boortmeerbeek, Belgique) (représentants: G. Glas et E. Taelman, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 juillet 2019 (affaire R 2528/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Brouwerij Haacht et Novomatic:
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Novomatic AG est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/33 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials)
(Affaire T-879/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Dr. Jacob’s essentials - Marque internationale verbale antérieure COMPAL ESSENCIAL - Marques nationales et internationales figuratives antérieures FRUTA essencial, COMPAL essencial et Compal FRUTA essencial - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 378/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugal) (représentant: A. de Sampaio, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Allemagne) (représentant: W. Berlit, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2019 (affaire R 1025/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Sumol + Compal Marcas et M. Jacob.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sumol + Compal Marcas, SA est condamnée aux dépens afférents au présent recours. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/33 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Klose/EUIPO (Représentation d’un rectangle avec trois segments colorés)
(Affaire T-81/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un rectangle avec trois segments colorés - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 378/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Anne-Marie Klose (Hambourg, Allemagne) (représentant: I. Seher, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2019 (affaire R 1955/2019-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un rectangle avec trois segments colorés comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Anne-Marie Klose est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/34 |
Arrêt du Tribunal du 2 septembre 2020 — IR/Commission
(Affaire T-131/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Droits et obligations du fonctionnaire - Détachement dans l’intérêt du service - Article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut - Article 38 du statut - Refus de prolongation d’un détachement - Devoir de sollicitude - Droits de la défense»)
(2020/C 378/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: IR (représentants: S. Pappas et A. Pappas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et I. Melo Sampaio, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 2 juillet 2019 rejetant la demande du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) visant à ce que le détachement du requérant au sein de ses services soit prolongé pour une année supplémentaire et, deuxièmement, de la décision du 23 janvier 2020 rejetant la réclamation du requérant formée contre la décision du 2 juillet 2019.
Dispositif
1) |
La décision de la Commission européenne du 2 juillet 2019 rejetant la demande du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) visant à ce que le détachement de IR au sein de ses services soit prolongé pour une année supplémentaire est annulée. |
2) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/34 |
Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2020 — ADESO/Commission
(Affaire T-529/19) (1)
(«Recours en annulation - Contrats de subvention relatifs aux projets “Your Environment is Your Life” et “Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II” - Coûts non éligibles - Notes de débit - Lettre de confirmation - Qualité d’acte attaquable - Nature contractuelle du litige - Acte non susceptible de recours - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Irrecevabilité»)
(2020/C 378/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: African Development Solutions (ADESO) (Nairobi, Kenya) (représentant: R. Martens, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà, M. Ilkova et A. Katsimerou, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision de la Commission qui serait contenue dans une lettre du 10 mai 2019 concernant le recouvrement de certaines sommes versées dans le cadre de contrats de subvention concernant les projets «Your Environment is Your Life» (FED/2013/313-770) et «Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II» (FED/2013/316-291).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
African Development Solutions (ADESO) est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/35 |
Ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2020 — IMG/Commission
(Affaire T-645/19) (1)
(«Recours en annulation - Coopération au développement - Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte - Exécution d’un arrêt de la Cour - Lettre de la Commission demandant de produire certains documents - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Lien étroit avec les conclusions en annulation - Litispendance - Irrecevabilité - Méconnaissance des exigences de forme - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Irrecevabilité manifeste»)
(2020/C 378/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et J. Norris, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 18 juillet 2019 par laquelle celle-ci, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C-183/17 P et C-184/17 P, EU:C:2019:78), invite la requérante à produire certains documents et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de cette lettre et des décisions de la Commission annulées par ledit arrêt.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
International Management Group (IMG) est condamnée aux dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/36 |
Ordonnance du Tribunal du 25 août 2020 — Frank Recruitment Group Services/EUIPO — Pearson (PEARSON FRANK)
(Affaire T-735/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)
(2020/C 378/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Frank Recruitment Group Services Ltd (Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni) (représentant: J. Dennis, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Pearson Plc (Londres, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 (affaire R 1884/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pearson Plc et Frank Recruitment Group Services Ltd.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Frank Recruitment Group Services Ltd et l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sont condamnées à supporter leurs propres dépens. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/36 |
Recours introduit le 14 août 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique)
(Affaire T-512/20)
(2020/C 378/46)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TrekStor GmbH (Lorsch, Allemagne) (représentants: Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1 253 876-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2020 dans l’affaire R 294/2019-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
enjoindre à l’EUIPO d’annuler le dessin ou modèle litigieux en application de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/37 |
Recours introduit le 11 août 2020 — Carpatair / Commission
(Affaire T-522/20)
(2020/C 378/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Carpatair SA (Timiş, Roumanie) (représentants: J. Rivas Andrés et A. Manzaneque Valverde, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission relative à l’aide d’État SA.31662 (C/2011) (ex NN/2011) mise en œuvre par la Roumanie en faveur de l’aéroport international de Timișoara — Wizz Air; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste de droit concernant le caractère sélectif de la publication d’information aéronautique (PIA) de 2010
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et d’une erreur de droit en tant qu’elle conclut que les accords entre le gestionnaire de l’aéroport et Wizz Air n’ont pas procuré d’avantage indu à cette dernière.
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission a violé son devoir de vigilance en ce qui concerne la discrimination par les prix à l’aéroport de Timişoara alléguée par la requérante. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ne tient pas compte de l’aide d’État accordée à Wizz Air sous la forme d’une réduction de la redevance de sûreté. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/38 |
Recours introduit le 27 août 2020 — Jushi Egypt for Fiberglass Industry /Commission
(Affaire T-540/20)
(2020/C 378/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Aïn Soukhna, Égypte) (représentants: Mes B. Servais et V. Crochet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission, du 24 juin 2020, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, dans la mesure où il concerne la partie requérante; |
— |
condamner aux dépens la Commission ainsi que toute partie intervenante qui pourrait être autorisée à venir au soutien des conclusions de la Commission. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que la décision de la Commission de compenser les contributions financières accordées à la partie requérante par des organismes publics chinois viole l’article 2, sous a) et b), l’article 3, paragraphe 1, sous a), l’article 4, paragraphes 2 et 3, et l’article 28 du règlement de base, ainsi que les droits de la défense du gouvernement égyptien. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission concernant la fourniture de terrains à la partie requérante viole ses droits de la défense, l’article 30 du règlement de base, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, l’article 5 et l’article 6, sous d), du règlement de base. |
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission de compenser le système de remises sur les droits à l’importation pour les matériaux importés utilisés par Jushi pour les ventes de produits de fibre de verre à son client national lié viole l’article 3, paragraphe 1, sous a), ii), l’article 3, paragraphe 2, ainsi que l’article 5 du règlement de base. |
4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission de compenser le traitement fiscal des pertes de change viole l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement de base. |
5. |
Le cinquième moyen est tiré de ce que la méthode de la Commission pour déterminer les marges de sous-cotation de prix en ce qui concerne la partie requérante viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, sous d), ainsi que l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/39 |
Recours introduit le 10 septembre 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique)
(Affaire T-564/20)
(2020/C 378/49)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TrekStor GmbH (Bensheim, Allemagne) (représentants: Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1 253 876-0002
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2020 dans l’affaire R 296/2020-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
enjoindre à l’EUIPO d’annuler le dessin ou modèle litigieux en application de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/39 |
Recours introduit le 10 septembre 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique)
(Affaire T-565/20)
(2020/C 378/50)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TrekStor GmbH (Bensheim, Allemagne) (représentants: Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1 253 876-0003
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2020 dans l’affaire R 297/2020-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
enjoindre à l’EUIPO d’annuler le dessin ou modèle litigieux en application de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
9.11.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/40 |
Recours introduit le 7 septembre 2020 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/Commission
(Affaire T-569/20)
(2020/C 378/51)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Pays-Bas) (représentants: T. Malfait et A. Croes, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, du 6 juillet 2020, par laquelle la demande de la requérante de réexamen interne de la décision de clôturer le dossier CHAP (2019) 2512 sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1367/2006 a été déclarée irrecevable; |
— |
renvoyer le dossier à la Commission pour qu’elle le déclare recevable et statue sur le fond; |
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 9, paragraphes 2 et 3, de la convention d’Aarhus, de l’article 216 TFUE et des articles 1er, paragraphe 1, sous d), 2, paragraphes 1, sous g), et 2, et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après le «règlement Aarhus»).
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 5 du traité d’Aarhus, des articles 2 et 8 CEDH, des articles 2 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 3, paragraphe 3, 9, 168, paragraphe 1, et 191, paragraphes 1 et 2, TFUE et des articles 6, 7, 23 et des annexes III et XI, point B, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (ci-après la «directive sur la qualité de l’air»).
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9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/41 |
Recours introduit le 23 septembre 2020 — Italia Wanbao-ACC/Commission
(Affaire T-583/20)
(2020/C 378/52)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Italia Wanbao-ACC (Borgo Valbelluna, Italie) (représentants: P. Ferrari et F. Fili, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
À titre principal: |
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 15 mai 2020, affaire M.8947, Nidec/Whirlpool (Embraco Business), C(2020) 3118 final, publiée le 14 juillet 2020 (ci-après la «décision 2»), dans son intégralité. |
— |
À titre subsidiaire: |
— |
annuler la décision 2 en ce qu’elle dispose la levée (waiver) de l’interdiction de réacquisition prévue au point 5 des engagements pour ce qui concerne les actifs, brevets, droits de propriété intellectuelle et savoir-faire, droits technologiques, projets de développement, contrats et relations avec clients et fournisseurs, listes de clients, autres données et informations et le personnel liés à la version VSD de la série Delta. |
— |
Dans tous les cas: |
— |
condamner la Commission aux dépens; |
— |
adopter toute autre mesure jugée opportune. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision du 15 mai 2020 par laquelle la Commission a retiré la condition de «non-réacquisition» des conditions de l’acquisition par Nidec Corporation du contrôle du secteur des compresseurs de réfrigération appartenant à Whirlpool Corporation [Affaire M.8947 — Nidec/Whirlpool (EMBRACO BUSINESS)], condition prévue dans la décision du 12 avril 2019, qui avait déclaré l’opération compatible avec le marché intérieur mais en soumettant cette déclaration à certaines conditions.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Les premier et deuxième moyens sont tirés d’une application et d’une interprétation erronées des règles de droit ainsi que de la dénaturation des éléments de preuve.
|
2. |
Les troisième et quatrième moyens sont tirés d’une insuffisance de l’instruction et de la motivation et de la contradiction avec des décisions antérieures
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9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/43 |
Recours introduit le 24 septembre 2020 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)
(Affaire T-589/20)
(2020/C 378/53)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Surano, Italie) (représentant: R. Fragalà, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Inticom SpA (Gallarate, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale MAIMAI MADE IN ITALY — Demande d’enregistrement no 11 266 624
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14/07/2020 dans l’affaire R 1874/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre incident et préjudiciel, conformément aux dispositions combinées de l’article 256, paragraphe 3, de l’article 263, alinéa 1, et de l’article 267, alinéa 1, sous b), TFUE, se prononcer sur la légalité de la disposition contenue à l’article 18, paragraphe 1, de la décision 2018-9 du 12 novembre 2028 du presidium des chambres de recours en ce qu’elle ne prévoit pas l’obligation de modifier la composition d’une chambre de recours en cas de recours formé contre une décision d’opposition ayant fait l’objet d’un renvoi en raison d’une application erronée du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ou de toute autre disposition juridique relative à son application, en ce que contraire aux règles impératives des principes de «bonne administration» et du «droit à un recours effectif/à un tribunal impartial» consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
— |
à titre principal et au fond, en vertu de l’article 72 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, réformer et/ou annuler, sur renvoi à une autre chambre de recours, ou à la grande chambre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, la décision attaquée, en ce qu’elle a été prise en violation des formes substantielles, en violation du TFUE, en violation et/ou du fait d’une application erronée du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué 2018/625 de la Commission européenne; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
illégalité de l’article 18, paragraphe 1, de la décision 2018-9 du 12 novembre 2018 du presidium des chambres de recours sur l’organisation des chambre, en ce que contraire aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
— |
irrégularités de procédure et de forme de la décision attaquée: violation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 de la Commission européenne et de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du presidium des chambres de recours et violation des principes du procès équitable et du contradictoire consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; violation de l’article 55, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué 2018/625 de la Commission européenne et violation des principes du procès équitable et du contradictoire consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; violation de l’article 54, paragraphe 1, sous a), b), c) et d) de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du presidium des chambres de recours, violation de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 de la Commission européenne et violation des principes du procès équitable et du contradictoire consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; violation et /ou application erronée de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation et /ou application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/44 |
Recours introduit le 28 septembre 2020 — Tirrenia di navigazione/Commission
(Affaire T-593/20)
(2020/C 378/54)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tirrenia di navigazione SpA (Rome, Italie) (représentants: B. Nascimbene et F. Rossi Dal Pozzo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ses parties désignées dans la requête et, plus précisément, ses seuls articles 2, 3 et 4; |
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 6 et 7 de la décision, qui ordonnent la récupération des prétendues aides en déclarant cette récupération immédiate et effective; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre les articles 2, 3 et 4 de la décision C (2020) 1110 final du 2 mars 2020. Dans cette décision, la Commission a conclu que les compensations d’obligations de service public accordées à Tirrenia AS à partir de 2009 puis à son acquéreur, Compagnia Italiana di Navigazione, pour la prestation de services de transport par transbordeurs en Italie, sont conformes aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Elle a constaté d’autre part que d’autres mesures accordées à Tirrenia AS sont incompatibles avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. La Commission a conclu en outre que les compensations d’obligations de service public accordées de 1992 à 2008 aux sociétés de l’ancien groupe Tirrenia (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar et Toremar) sont conformes aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à l’exception des aides relatives à une ligne spécifique, qui ont été considérées incompatibles.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1 et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que des lignes directrices de 2004 concernant le sauvetage et la restructuration.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de de la violation de l’article 107, paragraphe 1 et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne les exonérations de certains impôts.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration pour ce qui concerne la durée de la procédure.
|
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/46 |
Recours introduit le 29 septembre 2020 — Roller/EUIPO — Flex Equipos de Descanso (DORMILLO)
(Affaire T-596/20)
(2020/C 378/55)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Roller GmbH & Co. KG (Gelsenkirchen, Allemagne) (représentant: W. Zürbig, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Flex Equipos de Descanso SA (Getafe, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative DORMILLO — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1410451
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2020 dans l’affaire R 2846/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter l’opposition formée par l’opposante en ce qu’elle tend au refus de la protection de l’enregistrement international no 1410451 dans l’Union pour l’ensemble des produits et services contestés relevant des classes 20, 24 et 35; |
— |
accorder la protection de l’enregistrement international contesté DORMILLO no 1410451 sur le territoire de l’Union pour l’ensemble des produits et services contestés; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 72, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/46 |
Recours introduit le 29 septembre 2020 — Tirrenia di navigazione/Commission
(Affaire T-601/20)
(2020/C 378/56)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tirrenia di navigazione SpA (Rome, Italie) (représentants: B. Nascimbene et F. Rossi Dal Pozzo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, en ce qui concerne son article 1er, paragraphe 3; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision, qui ordonne la récupération des prétendues aides en déclarant cette récupération immédiate et effective; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l’annulation de la décision C(2020) 1108 final de la Commission du 2 mars 2020 concernant l’aide d’État C 64/99 (ex NN 68/99) mise à exécution par l’Italie en faveur des compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (groupe Tirrenia) [décision (UE) 2020/1411], en ce que la Commission, par cette décision, à l’article 1er, paragraphe 3, déclare incompatibles avec le marché intérieur et illégales les aides octroyées à Adriatica pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994 en lien avec la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras et, à l’article 2, ordonne à l’Italie de procéder à leur récupération auprès de la bénéficiaire.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de violation des règles de procédure concernant le délai de prescription pour la récupération des aides déclarées illégales et incompatibles.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’application erronée des règles en matière d’aides d’État, de la qualification erronée de l’aide comme aide nouvelle, de l’illégalité de la décision par laquelle la Commission déclare l’aide nouvelle et incompatible ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration pour ce qui concerne la durée de la procédure, ainsi que de la pertinence en l’espèce du principe de la confiance légitime.
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9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/48 |
Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2020 — Entreprise commune IMI 2/CHS
(Affaire T-53/20) (1)
(2020/C 378/57)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/48 |
Ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2020 — Kahimbi Kasagwe/Conseil
(Affaire T-108/20) (1)
(2020/C 378/58)
Langue de procédure: le français
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/48 |
Ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2020 — KH/SEAE
(Affaire T-334/20) (1)
(2020/C 378/59)
Langue de procédure: le français
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.