ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 369

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
3 novembre 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 369/01

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 mars 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40411 Google Search (AdSense) État membre rapporteur: Croatie

1

2020/C 369/02

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 mars 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40411 Google Search (AdSense) État membre rapporteur: Croatie

2

2020/C 369/03

Rapport final du conseiller-auditeur Google Search (AdSense) (AT.40411)

3

2020/C 369/04

Résumé de la décision de la Commission du 20 mars 2019 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE [Affaire AT.40411 — Google Search (AdSense)] [notifiée sous le numéro C(2019) 2173]

6

2020/C 369/05

Taux de change de l'euro — 30 octobre 2020

11

2020/C 369/06

Taux de change de l'euro — 2 novembre 2020

12

 

Cour des comptes

2020/C 369/07

Rapport spécial n° 23/2020 Office européen de sélection du personnel: le moment est venu d’adapter le processus de sélection à des besoins de recrutement en pleine évolution

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 369/08

Communication du gouvernement de la République de Pologne relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

14


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 369/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9985 — GardaWorld/G4S) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2020/C 369/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller) ( 1 )

21


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/1


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 mars 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40411 Google Search (AdSense)

État membre rapporteur: Croatie

(2020/C 369/01)

1.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que, aux fins de la présente affaire, les marchés de produits en cause sont le marché de la publicité contextuelle en ligne et le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne.

2.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que, aux fins de la présente affaire, la dimension géographique du marché de la publicité contextuelle en ligne est nationale.

3.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que, aux fins de la présente affaire, la dimension géographique du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne s’étend à l’ensemble de l’EEE.

4.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que Google a occupé une position dominante sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne entre 2006 au moins et 2016.

5.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la clause d’exclusivité figurant dans les contrats conclus avec tous les partenaires directs (sites web) constituait un abus de position dominante de Google sur le marché de l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.

6.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le placement premium et la clause de publicité minimale de Google constituaient un abus de position dominante de Google sur le marché de l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.

7.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la clause publicitaire équivalant à une autorisation de Google constituait un abus de position dominante de Google sur le marché de l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.

8.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’ensemble des comportements précités constituent une infraction unique et continue telle que décrite dans le projet de décision.

9.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction telle qu’elle est décrite dans le projet de décision.

10.   

Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte des observations formulées pendant la réunion.

11.   

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/2


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 mars 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40411 Google Search (AdSense)

État membre rapporteur: Croatie

(2020/C 369/02)

1.   

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

2.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient de tenir compte des recettes brutes générées par l’activité d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne de Google au sein de l’EEE pour calculer le montant de base de l’amende.

3.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de l’amende fixé en l’espèce.

4.   

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient d’appliquer un montant additionnel («droit d’entrée») en l’espèce.

5.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a ni circonstances aggravantes ni circonstances atténuantes en l’espèce.

6.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’appliquer en l’espèce un coefficient multiplicateur pour garantir l'effet dissuasif de l'amende.

7.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende.

8.   

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Google Search (AdSense)

(AT.40411)

(2020/C 369/03)

Introduction

(1)

Le projet de décision porte sur le comportement de l’entreprise composée de Google LLC (anciennement Google Inc. (2)) et d’Alphabet Inc. (3) (ci-après dénommées conjointement, ou l’une pour l’autre selon le contexte, «Google») concernant certaines clauses figurant dans ses contrats conclus avec les sites web tiers (éditeurs) exigeant de ces derniers i) que la totalité ou la majorité des publicités liées aux recherches dont ils font l’acquisition émane de Google; ii) qu’ils réservent les meilleurs emplacements à un nombre minimal de publicités liées aux recherches de Google sur leurs pages de résultats de recherche; et iii) qu’ils obtiennent l’autorisation de Google avant de modifier l’affichage des publicités liées aux recherches concurrentes.

(2)

Cette affaire fait suite à plusieurs plaintes (4). La Commission a d’abord mené cette affaire en suivant la procédure visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (5), avant de revenir à la procédure visée à l’article 7 dudit règlement (6).

Communication des griefs

(3)

Le 14 juillet 2016, la Commission a adressé une communication des griefs à Google Inc. et à Alphabet Inc. exposant ses conclusions préliminaires selon lesquelles les clauses décrites au point (1) ci-dessus constituent à la fois des infractions distinctes à l’article 102 du TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE, et une infraction unique et continue à l’article 102 du TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE (7).

(4)

Le 26 juillet 2016, Google a obtenu accès à la majeure partie du dossier d’enquête accessible sous la forme d’un CD-ROM/DVD crypté (8). La direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a organisé une procédure de salle des données (data room) en septembre 2016 concernant certaines informations sensibles que la Commission avait obtenue de tierces parties. Google m’a adressé une série de demandes au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, afin d’obtenir un accès élargi à des documents qui lui avaient été fournis dans une version expurgée. Dans ce contexte, Google a indiqué que, dans la mesure du nécessaire, elle était prête à accepter une divulgation restreinte dans le cadre de procédures de salle des données ou d’arrangements spécifiques de nature à protéger la confidentialité des informations concernées (confidentiality rings(9). À la suite de mon intervention, des versions moins expurgées ou intégrales d’un nombre important de ces documents ont été divulguées, dans certains cas dans le cadre de procédures de salle des données ou d’arrangements spécifiques de nature à protéger la confidentialité des informations concernées. J’ai rejeté les demandes de Google pour un nombre limité de documents, car j’ai estimé que l’accès aux parties expurgées de ces documents n’était pas nécessaire aux fins de l’exercice effectif du droit de Google à être entendue.

(5)

Google a répondu à la communication des griefs le 3 novembre 2016 (10). L'entreprise n’a pas demandé d'audition.

Participation des plaignants et des tiers intéressés

(6)

La Commission a reçu des plaintes pertinentes aux fins de la présente procédure émanant de Ciao GmbH (ci-après «Ciao») (11), de Microsoft Corporation (ci-après «Microsoft»), d’Expedia Inc. (ci-après «Expedia»), d'Initiative for a Competitive Online Marketplace (ci-après «ICOMP»), de Tradecomet.com Ltd et sa société mère Tradecomet LLC (ci-après «TradeComet»), de Deutsche Telekom AG (ci-après «Deutsche Telekom») et de Kelkoo SAS (ci-après «Kelkoo») (12). Google a présenté des observations au sujet de chacune de ces plaintes. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, les plaignants en question ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs.

(7)

J’ai autorisé à participer à la procédure deux tiers intéressés qui avaient démontré un intérêt suffisant au sens de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/695/UE (13). Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, La DG Concurrence les a informé de la nature et de l’objet de la procédure et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.

Exposé des faits

(8)

Le 6 juin 2017, la Commission a adressé un premier exposé des faits à Google (ci-après le «premier exposé des faits»). À la même date, l’accès au dossier postérieur à l'envoi de la communication des griefs a été donné à Google sous la forme d’un CD crypté. Une procédure de salle des données a été organisée en juin 2017.

(9)

Le 3 juillet 2017, Google a répondu au premier exposé des faits.

(10)

Le 11 décembre 2017, la Commission a adressé un second exposé des faits à Google (ci-après le «second exposé des faits»). À la même date, Google a obtenu un nouvel accès au dossier en ce qui concerne l’ensemble des documents que la Commission avait reçus entre l'envoi du premier exposé des faits et la date du second exposé des faits.

(11)

Le 15 janvier 2018, Google a répondu au second exposé des faits.

Notes de réunions et autres observations relatives à la procédure

(12)

À la réception, respectivement, de la communication des griefs et du premier exposé des faits et à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Intel/Commission (14), Google a également demandé l’accès à des notes de réunion avec des plaignants ou d’autres tierces parties plus complètes que celles auxquelles elle avait déjà eu accès.

(13)

J’ai rejeté les première et deuxième demandes à ce sujet qui m’ont été adressées par Google en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, car, en l'absence de notes plus complètes dans le dossier de la Commission, la demande d’accès au dossier était sans objet.

(14)

Avant que Google ne m’adresse sa troisième demande d’accès à des notes de réunion, la DG Concurrence m’avait communiqué, en mars 2018, à la suite de l’arrêt précité dans l’affaire Intel/Commission, un certain nombre de comptes rendus révisés de réunions et d’entretiens téléphoniques entre la DG Concurrence et des tiers, en indiquant que ces documents avaient été établis à la suite d’entretiens menés par la DG Concurrence avec des tierces parties impliquées dans l’affaire. Google s’est plainte auprès de moi de ce que cette réponse n’était pas satisfaisante. Dans la mesure où la demande de Google constituait une demande d’accès complémentaire au dossier au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, concernant le contenu des notes révisées fournies par la DG Concurrence qui demeurait expurgé, j’ai demandé à la DG Concurrence de donner accès à des versions moins expurgées de deux transcriptions d’entretiens téléphoniques (15). S’agissant du contenu expurgé restant, j’ai estimé que ce contenu pouvait demeurer tel quel. Étant donné que la demande de Google pouvait être interprétée comme une nouvelle demande d’accès à d’autres documents détenus par la Commission, j’ai estimé, après vérification auprès de la DG Concurrence (16), que cette demande était sans objet. Enfin, s’agissant de la question de savoir si les éléments d'information accompagnant la réponse de la DG Concurrence satisfaisaient ou non, dans la mesure où elles s’appliquaient, aux exigences de l’article 19 du règlement (CE) no 1/2003 visées dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Intel/Commission, je n’étais pas compétent pour substituer par voie de décision, au nom de la Commission, une autre évaluation à celle de la DG Concurrence. En tout état de cause, sur la base des informations disponibles et des éléments portés à ma connaissance en ce qui concerne la fourniture de comptes rendus de réunions, il semble qu’aucune violation des droits de la défense de Google n’entache la légalité du projet de décision.

(15)

Google a également fait valoir que la Commission avait violé ses droits de la défense en l’empêchant de vérifier les calculs de la couverture de marché figurant dans le second exposé des faits, en n’adoptant pas de communication des griefs complémentaire et en n’ayant pas motivé à suffisance sa décision de revenir à la procédure prévue à l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 en 2014 après plusieurs tentatives précédentes d’adopter une décision comportant des engagements au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Le projet de décision rejette ces griefs. Je n’ai reçu aucune plainte de Google sur ces sujets et ne dispose d’aucun élément indiquant que les droits de la défense de Google ont été violés à cet égard.

Projet de décision

(16)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision pour déterminer s’il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. Je conclus que tel est le cas.

(17)

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été respecté à tous les stades de la procédure.

Bruxelles, le 19 mars 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  En septembre 2017, Google Inc. a modifié sa forme juridique pour devenir Google LLC.

(3)  Société holding créée dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise et qui détient 100 % de Google LLC (anciennement Google Inc.) depuis le 2 octobre 2015.

(4)  Une liste exhaustive des plaignants figure au point (6) ci-dessous.

(5)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(6)  Le 30 novembre 2010, la Commission avait déjà ouvert une procédure contre Google Inc. au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18) (ci-après le «règlement no 773/2004»), au sujet de diverses pratiques, sous le numéro d'affaire AT.39740, dont la présente affaire a été séparée.

(7)  Dans le même temps, la Commission a ouvert une procédure contre Alphabet Inc.

(8)  L’accès au dossier de l’affaire AT.39740 avait été accordé antérieurement.

(9)  Par la suite, Google a retiré ses demandes pour environ un quart des documents concernés.

(10)  Dans la lettre accompagnant sa réponse, Google a indiqué qu’elle se réservait le droit de compléter cette réponse suivant la décision concernant les demandes en attente (et futures) qui m’ont été ou me seront adressées au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE. Google a complété sa réponse par lettre du 6 mars 2017.

(11)  La plainte de Ciao a été réattribuée à la Commission par le Bundeskartellamt (Allemagne) en vertu de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43).

(12)  Microsoft et Ciao ont retiré leurs plaintes le 21 avril 2016.

(13)  La DG Concurrence a adressé une lettre aux tiers intéressés dans l’affaire AT.39740 pour les informer qu’ils ne seraient pas automatiquement autorisés à prendre part à la procédure en l’espèce et que, s’ils le souhaitaient, ils devraient en faire la demande en démontrant un intérêt suffisant. L’un des demandeurs n’a pas été autorisé à participer, car il n’a pas répondu à un courrier l’invitant à fournir suffisamment de précisions quant à son intérêt dans la procédure pour me permettre d’apprécier sa demande.

(14)  Arrêt du 6 septembre 2017, C-413/14 P, EU:C:2017:632.

(15)  Dans un courriel envoyé à la DG Concurrence, Google a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention d’introduire d’autres demandes concernant les éléments d'information reçus, car les problèmes en question étaient déjà couverts par ses demandes précédentes.

(16)  La DG Concurrence m’a confirmé que la Commission ne possédait pas d’autres (versions non confidentielles des) documents contenant des comptes rendus des réunions ou des entretiens téléphoniques qu’elle a menés en vue de recueillir des informations portant sur l’objet de l’enquête dans la présente affaire.


3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/6


Résumé de la décision de la Commission

du 20 mars 2019

relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

[Affaire AT.40411 — Google Search (AdSense)]

[notifiée sous le numéro C(2019) 2173]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2020/C 369/04)

Le 20 mars 2019, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 54 de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie dans le présent document le nom des parties et les éléments principaux de la décision, incluant notamment l’ensemble des sanctions imposées, en prenant également en compte l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision établit que l’inclusion, par Google Inc. (ci-après «Google»), de la clause d’exclusivité, de la clause de placement premium et de publicité minimale Google et de la clause d’autorisation de publicités équivalentes dans les contrats de prestation de service Google (ci-après «CPSG») conclus avec ses clients importants de services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne (ci-après les «partenaires directs») enfreint l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE.

(2)

La décision ordonne à Google de cesser, dans la mesure où cela n’a pas déjà été fait, d’appliquer les clauses susmentionnées et de s’abstenir de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent. La décision inflige une amende au titre de ce comportement abusif à Google pour la période allant du 1er janvier 2006 au 6 septembre 2016 et à Alphabet Inc. (ci-après «Alphabet») pour la période allant du 2 octobre 2015 au 6 septembre 2016.

2.   DÉFINITION DE MARCHÉ ET DOMINANCE

(3)

La décision conclut que les marchés de produits en cause dans l’affaire présente sont le marché de la publicité liée aux recherches en ligne et le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne.

(4)

La décision conclut que la fourniture de services de publicité liée aux recherches en ligne constitue un marché de produits en cause distinct, car il n'existe pas de substituabilité avec les services suivants: i) publicité hors ligne; ii) publicité en ligne non liée aux recherches; et iii) référencement spécialisé payant. La décision conclut qu’au vu des spécificités linguistiques et culturelles qui caractérisent le comportement des opérateurs sur ce marché, la dimension géographique de ce marché est nationale.

(5)

La décision conclut que le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne constitue un marché de produits en cause distinct, car la substituabilité avec les services suivants est limitée: i) vente directe en ligne; et ii) intermédiation publicitaire relative à la publicité en ligne non liée aux recherches. La décision conclut que la dimension du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne s’étend à l’ensemble de l’EEE, car les opérateurs actifs sur ce marché sont en mesure d’adapter leurs services en fonction des spécificités linguistiques et culturelles de l’État membre ou de la partie contractante à l’Accord EEE dans lequel ils exercent leurs activités.

Position dominante de Google sur les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne

(6)

La décision conclut que Google a occupé une position dominante au moins sur les marchés nationaux suivants de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE et au moins pendant les périodes suivantes:

entre 2006 et 2016 en Allemagne, en Autriche, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en France, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Italie, en Lettonie, au Liechtenstein, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni,

entre 2007 et 2016 en Norvège et en Pologne,

entre 2008 et 2016 en Hongrie, en Roumanie et en Suède,

entre 2009 et 2016 en Finlande et en Slovénie,

entre 2010 et 2016 en Bulgarie et en Slovaquie,

entre 2011 et 2016 en Tchéquie, et

entre le 1er juillet 2013 et 2016 en Croatie.

(7)

Cette conclusion se fonde sur les parts de marché de Google et des prestataires de services concurrents sur le marché de la publicité liée aux recherches en ligne, ainsi que sur les éléments de preuve démontrant que les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE sont caractérisés par d’importantes barrières à l’entrée et à l’expansion. Parmi lesdites barrières figurent notamment les investissements substantiels nécessaires pour s'implanter sur le marché, l’existence d’effets de réseau et l’absence de pouvoir d’achat compensateur.

Position dominante de Google sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne

(8)

La décision conclut que Google a occupé une position dominante sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne entre au minimum 2006 et 2016.

(9)

Cette conclusion se fonde sur les parts de marché de Google et des intermédiaires concurrents sur le marché de la publicité liée aux recherches en ligne, ainsi que sur les éléments de preuve démontrant que le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne est caractérisé par d’importantes barrières à l’entrée et à l’expansion. Parmi lesdites barrières figurent notamment les investissements substantiels nécessaires pour s'implanter sur le marché, l’existence d’effets de réseau et l’absence de pouvoir d’achat compensateur.

3.   ABUS DE POSITION DOMINANTE

(10)

La décision conclut que, du 1er janvier 2006 au 6 septembre 2016, Google a violé l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE en adoptant trois types de comportements qui, ensemble, constituaient une infraction unique et continue.

(11)

Premièrement, la décision conclut que Google a abusé de sa position dominante sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne en incluant la clause d’exclusivité dans les CPSG qu’elle a conclus avec les partenaires directs dont l’ensemble de l’inventaire publicitaire était couvert. Cette clause exigeait que les partenaires directs concernés fassent l’acquisition de la totalité ou de la majorité de leurs besoins en publicité liée aux recherches auprès de Google.

(12)

Deuxièmement, la décision conclut que Google a abusé de sa position dominante sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne en incluant la clause de placement premium et de publicité minimale Google dans les CPSG qu’elle a conclus avec les partenaires directs. Cette clause exigeait que les partenaires directs réservent les meilleurs emplacements sur leurs pages affichant des résultats de recherche couvertes par les CPSG en cause à un nombre minimum de publicités liées aux recherches de Google.

(13)

Troisièmement, la décision conclut que Google a abusé de sa position dominante sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne en incluant la clause d’autorisation de publicités équivalentes dans les CPSG qu’elle a conclus avec les partenaires directs. Cette clause exigeait que les partenaires directs obtiennent l’autorisation de Google avant de modifier l’affichage des publicités liées aux recherches concurrentes sur les sites web identifiés dans les CPSG en cause.

Abus de la position dominante de Google: clause d’exclusivité

(14)

La décision conclut que, entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2016, l’inclusion de la clause d’exclusivité dans les CPSG établis avec des partenaires directs portant sur l’ensemble de l’inventaire publicitaire de ces derniers constituait un abus de la position dominante de Google sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne.

(15)

Premièrement, la décision conclut que l’inclusion de la clause d’exclusivité dans les CPSG établis avec des partenaires directs, dont l’ensemble de l’inventaire publicitaire était couvert, constituait une obligation de fourniture exclusive. La décision indique que la clause d’exclusivité exigeait des partenaires directs que la totalité des publicités liées aux recherches qu’ils affichaient sur les sites web identifiés dans les CPSG émane de Google. Par ailleurs, cette clause empêchait les partenaires directs d’exclure des sites web du champ d’application d’un CPSG sans le consentement de Google.

(16)

Deuxièmement, la décision conclut que l’inclusion de la clause d’exclusivité dans les CPSG établis avec des partenaires directs, dont l’ensemble de l’inventaire publicitaire était couvert, était de nature à restreindre la concurrence, car elle: i) dissuadait les partenaires directs de faire l’acquisition de publicités liées aux recherches concurrentes; ii) empêchait les prestataires concurrents de services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne d’accéder à une partie importante du marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne; iii) pourrait avoir freiné l’innovation; iv) a aidé Google à conserver et renforcer sa position dominante sur chaque marché national de la publicité liée aux recherches en ligne au sein de l’EEE, excepté le marché portugais; et v) pourrait avoir porté préjudice aux consommateurs.

(17)

Troisièmement, la décision conclut que Google n’a pas démontré que l’inclusion de la clause d’exclusivité dans les CPSG établis avec des partenaires directs, dont l’ensemble de l’inventaire publicitaire était couvert, était objectivement justifiée ou que son effet d’éviction était compensé, voire annulé, par ses avantages en termes de gains d’efficacité profitant également aux consommateurs. En particulier, la décision conclut que Google n’a pas fourni de preuves suffisantes démontrant que l’inclusion de la clause d’exclusivité était nécessaire pour soutenir ses investissements spécifiques dans les partenaires directs concernés et pour justifier l’investissement nécessaire à l’exploitation et à l'entretien de sa plateforme d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, ainsi qu'à l’amélioration de la qualité de ladite plateforme.

Abus de la position dominante de Google: clause de placement premium et de publicité minimale Google

(18)

La décision conclut que, entre le 31 mars 2009 et le 6 septembre 2016, l’inclusion de la clause de placement premium et de publicité minimale dans les CPSG établis avec des partenaires directs constituait un abus de la position dominante de Google sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne.

(19)

Premièrement, elle conclut que l’inclusion de la clause de placement premium et de publicité minimale Google dans les CPSG établis avec des partenaires directs contraignait ces derniers à réserver les meilleurs emplacements, et donc les emplacements les plus rentables, aux publicités liées aux recherches de Google sur leurs pages de résultats de recherche, et à s’abstenir d’afficher des publicités liées aux recherches concurrentes immédiatement au-dessus ou à côté de celles de Google. La décision indique que la rentabilité d’une publicité liée aux recherches dépend de son emplacement sur une page de résultats de recherche, le plus rentable étant l’emplacement situé au-dessus des résultats de recherche organiques, car les consommateurs sont plus susceptibles de cliquer sur les publicités situées à cet emplacement.

(20)

Deuxièmement, la décision conclut que l’inclusion de la clause de placement premium et de publicité minimale Google dans les CPSG établis avec des partenaires directs obligeait ces derniers à réserver les meilleurs emplacements sur leurs pages de résultats de recherche à un nombre minimal de publicités liées aux recherches de Google. Par conséquent, les partenaires directs désirant acquérir uniquement un nombre limité de publicités liées aux recherches étaient contraints de les acquérir toutes auprès de Google.

(21)

Troisièmement, la décision conclut que l’inclusion de la clause de placement premium et de publicité minimale Google dans les CPSG établis avec des partenaires directs était de nature à restreindre la concurrence, car elle: i) dissuadait les partenaires directs de faire l’acquisition de publicités liées aux recherches concurrentes; ii) empêchait les prestataires concurrents de services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne d’accéder à une partie importante du marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne; iii) pourrait avoir freiné l’innovation; iv) a aidé Google à conserver et renforcer sa position dominante sur chaque marché national de la publicité liée aux recherches en ligne au sein de l’EEE, excepté le marché portugais; et v) pourrait avoir porté préjudice aux consommateurs.

(22)

Quatrièmement, la décision conclut que Google n’a pas démontré que l’inclusion de la clause de placement premium et de publicité minimale Google dans les CPSG établis avec des partenaires directs était objectivement justifiée ou que son effet d’éviction était compensé, voire annulé, par ses avantages en termes de gains d’efficacité profitant également aux consommateurs. En particulier, la décision conclut que Google n’a pas fourni de preuves suffisantes démontrant que l’inclusion de la clause de placement premium et de publicité minimale Google dans les CPSG établis avec des partenaires directs était nécessaire pour justifier ses investissements client spécifiques dans les partenaires directs et pour préserver la pertinence de ses publicités liées aux recherches.

Abus de la position dominante de Google: clause d’autorisation de publicités équivalentes

(23)

La décision conclut que, entre le 31 mars 2009 et le 6 septembre 2016, l’inclusion de la clause d’autorisation de publicités équivalentes dans les CPSG établis avec des partenaires directs constituait un abus de la position dominante de Google sur le marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne.

(24)

Premièrement, elle conclut que l’inclusion de la clause d’autorisation de publicités équivalentes dans les CSG établis avec des partenaires directs obligeait ces derniers à obtenir l’autorisation de Google avant de modifier l’affichage des publicités liées aux recherches concurrentes.

(25)

Deuxièmement, la décision conclut que l’inclusion de la clause d’autorisation de publicités équivalentes dans les CPSG établis avec des partenaires directs était de nature à restreindre la concurrence, car elle: i) dissuadait l’acquisition par les partenaires directs de publicités liées aux recherches concurrentes; ii) empêchait les concurrents de Google d’accéder à une partie importante du marché de dimension correspondant à l’EEE de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne; iii) pourrait avoir freiné l’innovation; iv) a aidé Google à conserver sa position dominante; et v) pourrait avoir porté préjudice aux consommateurs.

(26)

Troisièmement, la décision conclut que Google n’a pas démontré que l’inclusion de la clause d’autorisation de publicités équivalentes dans les CPSG établis avec des partenaires directs était objectivement justifiée ou que son effet d’éviction était compensé, voire annulé, par ses avantages en termes de gains d’efficacité profitant également aux consommateurs. En particulier, la décision conclut que Google n’a pas fourni de preuves suffisantes démontrant que la responsabilité de veiller à ce que les publicités liées aux recherches respectent les normes de qualité de Google devrait incomber en premier lieu aux partenaires directs, ni que la clause d’autorisation de publicités équivalentes était nécessaire pour prévenir toute pratique trompeuse sur les sites affichant également des publicités liées aux recherches de Google.

Effet sur les échanges

(27)

La décision conclut que le comportement de Google a affecté de façon sensible les échanges entre États membres de l’Union européenne et entre les parties contractantes à l’accord EEE.

Durée

(28)

La décision conclut que la durée de l’infraction unique et continue est de dix ans, huit mois et six jours. S’agissant de Google, l’infraction unique et continue a débuté le 1er janvier 2006 et a pris fin le 6 septembre 2006. S’agissant d’Alphabet, l’infraction unique et continue a débuté le 2 octobre 2015 et a pris fin le 6 septembre 2016.

Mesures correctives

(29)

La décision conclut que Google et Alphabet doivent mettre un terme à leur comportement dans la mesure où cela n’est pas déjà fait et s’abstenir de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.

(30)

Par conséquent, Google et Alphabet ne peuvent: i) subordonner l’acquisition de publicités liées aux recherches de Google à des exigences, écrites ou non-écrites, obligeant les partenaires directs à réserver les meilleurs emplacements aux publicités liées aux recherches de Google sur leurs pages de résultats de recherche couvertes par les CPSG en cause; ii) subordonner l’acquisition de publicités liées aux recherches de Google à des exigences, écrites ou non-écrites, obligeant les partenaires directs à réserver les meilleurs emplacements à un nombre minimal de publicités liées aux recherches de Google sur leurs pages de résultats de recherche couvertes par les CPSG en cause; iii) subordonner la signature d’un CPSG à l’acceptation, par un partenaire direct, de conditions écrites ou non-écrites obligeant ce dernier à obtenir l’autorisation de Google avant de modifier l’affichage des publicités liées aux recherches concurrentes; et iv) sanctionner ou menacer les partenaires directs qui décident de faire l’acquisition de publicités liées aux recherches concurrentes.

4.   AMENDE

(31)

L’amende infligée à Alphabet Inc. et à Google Inc. au titre de leur comportement abusif est calculée sur la base des principes énoncés dans les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003. La décision conclut que le montant final de l’amende infligée à Alphabet Inc. et à Google Inc. est de 1 494 459 000 EUR, dont 130 135 475 EUR solidairement avec Alphabet Inc.

(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/11


Taux de change de l'euro (1)

30 octobre 2020

(2020/C 369/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1698

JPY

yen japonais

122,36

DKK

couronne danoise

7,4466

GBP

livre sterling

0,90208

SEK

couronne suédoise

10,3650

CHF

franc suisse

1,0698

ISK

couronne islandaise

164,40

NOK

couronne norvégienne

11,0940

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,251

HUF

forint hongrois

367,45

PLN

zloty polonais

4,6222

RON

leu roumain

4,8725

TRY

livre turque

9,7940

AUD

dollar australien

1,6563

CAD

dollar canadien

1,5556

HKD

dollar de Hong Kong

9,0706

NZD

dollar néo-zélandais

1,7565

SGD

dollar de Singapour

1,5952

KRW

won sud-coréen

1 324,20

ZAR

rand sud-africain

19,0359

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8158

HRK

kuna croate

7,5748

IDR

rupiah indonésienne

17 108,33

MYR

ringgit malais

4,8588

PHP

peso philippin

56,635

RUB

rouble russe

92,4606

THB

baht thaïlandais

36,439

BRL

real brésilien

6,7607

MXN

peso mexicain

24,8416

INR

roupie indienne

87,1115


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/12


Taux de change de l'euro (1)

2 novembre 2020

(2020/C 369/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1652

JPY

yen japonais

121,93

DKK

couronne danoise

7,4455

GBP

livre sterling

0,90053

SEK

couronne suédoise

10,3625

CHF

franc suisse

1,0695

ISK

couronne islandaise

163,50

NOK

couronne norvégienne

11,1128

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,131

HUF

forint hongrois

366,24

PLN

zloty polonais

4,6018

RON

leu roumain

4,8674

TRY

livre turque

9,8332

AUD

dollar australien

1,6533

CAD

dollar canadien

1,5466

HKD

dollar de Hong Kong

9,0327

NZD

dollar néo-zélandais

1,7565

SGD

dollar de Singapour

1,5903

KRW

won sud-coréen

1 320,61

ZAR

rand sud-africain

18,8972

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7962

HRK

kuna croate

7,5695

IDR

rupiah indonésienne

17 064,82

MYR

ringgit malais

4,8443

PHP

peso philippin

56,407

RUB

rouble russe

93,7450

THB

baht thaïlandais

36,249

BRL

real brésilien

6,6916

MXN

peso mexicain

24,7327

INR

roupie indienne

86,7555


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/13


Rapport spécial n° 23/2020

«Office européen de sélection du personnel: le moment est venu d’adapter le processus de sélection à des besoins de recrutement en pleine évolution»

(2020/C 369/07)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial n° 23/2020 «Office européen de sélection du personnel: le moment est venu d’adapter le processus de sélection à des besoins de recrutement en pleine évolution» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/14


Communication du gouvernement de la République de Pologne relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(2020/C 369/08)

AVIS CONCERNANT LA DEMANDE D’OCTROI D’UNE CONCESSION POUR LA PROSPECTION ET L’EXPLORATION DE GISEMENTS DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL AINSI QUE L’EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL

SECTION I: BASE JURIDIQUE

1.

Article 49ec, paragraphe 2, de la loi géologique et minière du 9 juin 2011 [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2020, acte 1064, tel que modifié]

2.

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3; édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 2, p. 262)

SECTION II: POUVOIR ADJUDICATEUR

Dénomination: Ministerstwo Środowiska (ministère de l’environnement)

Adresse postale:

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsovie

POLOGNE

Tél.: +48 223692449

Fax +48 223692460

Site web: www.gov.pl/web/srodowisko

SECTION III: OBJET DE LA PROCÉDURE

1)   Informations concernant le dépôt d’une demande de concession

L’autorité compétente en matière de concessions a reçu une demande de concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Żarówka».

2)   Nature des activités donnant lieu à l’octroi de la concession

Concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Żarówka», parties des blocs sous concession no 374, 375, 394, 395 et 415.

3)   Zone à l’intérieur de laquelle se dérouleront les activités

La zone est délimitée par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:

Point no

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

270 540,043

672 311,742

2

249 443,453

672 878,103

3

245 290,899

669 473,151

4

240 958,636

665 921,830

5

237 577,757

665 495,763

6

237 410,575

650 413,455

7

239 417,422

650 357,023

8

238 508,655

648 788,837

9

243 613,841

646 403,423

10

249 610,064

642 378,845

11

272 901,839

642 324,883

12

275 644,856

655 439,420

13

281 714,994

660 677,582

14

281 732,174

663 835,806

15

277 531,651

670 376,646

16

271 201,938

670 339,108

à l’exception des zones no 1 à 3 délimitées par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:

 

zone no 1:

Point no

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

253 717,84

659 764,02

2

251 939,39

662 811,64

3

250 457,41

663 851,33

4

249 458,27

663 878,05

5

249 431,37

662 878,69

6

250 913,54

661 839,11

7

252 329,78

659 091,17

 

zone no 2:

Point no

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

243 841,27

652 408,86

2

243 704,28

652 859,09

3

242 160,78

653 402,84

4

241 942,54

652 079,84

5

242 104,56

650 665,63

6

242 538,42

650 063,90

7

242 988,25

650 051,86

 

zone no 3:

Point no

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

239 836

658 121

2

239 517

658 892

3

240 337

660 407

4

240 349

661 365

5

239 838

661 533

6

239 595

660 944

7

238 995

661 013

8

238 365

660 292

9

238 360

660 175

10

238 425

659 983

11

239 673

660 009

12

239 103

658 799

13

239 277

658 137

La superficie de la projection verticale de la zone est de 1 072,40 km2.

Situation administrative:

voïvodie de Petite-Pologne

district de Dąbrowa communes rurales de Mędrzechów, Radgoszcz, Olesno, communes urbaines/rurales de Szczucin, Dąbrowa Tarnowska

district de Tarnów communes rurales de Lisia Góra, Tarnów, Skrzyszów

voïvodie des Basses-Carpates

district de Mielec, communes rurales de Borowa, Czermin, Wadowice Górne, Mielec, communes urbaines/rurales de Radomyśl Wielki, Przecław,

district de Dębica, communes rurales de Żyraków, Czarna, commune urbaine/rurale de Pilzno.

4)   Délai de présentation des demandes de concession par d’autres entités concernées ayant un intérêt dans l’activité pour laquelle la concession doit être accordée, au minimum 90 jours à compter de la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne

Les demandes de concession doivent parvenir au siège du ministère de l’environnement au plus tard à 12h00 (CET/CEST) dans un délai de 180 jours calculé à partir du jour suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5)   Critères d’évaluation des demandes de concession, avec leur pondération, à la lumière de l’article 49k, paragraphes 1, 1a et 3, de la loi géologique et minière

Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants:

 

30 % — portée et calendrier des travaux géologiques proposés, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières proposées;

 

20 % — portée et calendrier du prélèvement obligatoire d’échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers;

 

20 % — capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l’action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant d’un financement extérieur;

 

20 % — technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières;

 

5 % — capacités techniques pour la réalisation des activités relatives à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines (dont 2 % pour la coopération dans l’élaboration et le déploiement de solutions innovantes dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et l’extraction d’hydrocarbures avec les organismes scientifiques chargés de la recherche en matière de géologie en Pologne, ainsi que des analyses, des technologies et des méthodes de prospection tenant compte des conditions géologiques polonaises spécifiques et applicables à ces conditions, définies dans la liste des unités scientifiques, visées à l’article 49ka, paragraphe 1, de la loi géologique et minière);

 

5 % — expérience acquise dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou dans l’extraction d’hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement.

Si, à l’issue de l’évaluation des demandes sur la base des critères précisés ci-dessus, deux offres ou davantage obtiennent la même note, le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier due au cours de la phase de prospection et d’exploration sera utilisé comme critère supplémentaire pour faire un choix définitif entre les offres concernées.

SECTION IV: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

IV.1)   Les demandes sont à adresser au département «Géologie et concessions géologiques» du ministère de l'environnement, à l'adresse suivante:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsovie

POLOGNE

IV.2)   Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

le site web du ministère de l’environnement: https://www.gov.pl/web/srodowisko

le département «Géologie et concessions géologiques»

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsovie

POLOGNE

Tél.: + 48 225792449

Fax + 48 225792460

Courriel: sekretariat.dgk@srodowisko.gov.pl

IV.3)   Décision de sélection:

La demande de concession peut être soumise par la ou les entités ayant fait l’objet d’une appréciation positive lors de la procédure de qualification conformément à l’article 49a, paragraphe 17, de la loi géologique et minière.

IV.4)   Montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier:

Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier pour la zone de «Żarówka» durant la période de base de cinq ans de la phase de prospection et d’exploration s’élève à 245 740,46 PLN (en toutes lettres: deux cent quarante-cinq mille sept cent quarante złotys et quarante-six grosz). La rétribution annuelle pour l’établissement du droit d’usufruit minier en vue de la prospection et l’exploration des minéraux est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé de manière cumulée pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne (Monitor Polski).

IV.5)   Octroi de la concession et établissement du droit d’usufruit minier:

Après avoir obtenu l’avis ou l’accord requis par la loi géologique et minière, l’autorité compétente en matière de concessions accorde des concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et pour l’extraction d’hydrocarbures:

1)

en faveur de l’entité dont la demande de concession a obtenu la note la plus élevée; ou

2)

lorsque la note la plus élevée a été attribuée à une demande de concession présentée conjointement par plusieurs entités, en faveur des parties à l’accord de coopération après communication de cet accord à l’autorité compétente en matière de concessions;

tout en refusant simultanément d’accorder des concessions à d’autres entités (article 49ee, paragraphe 1, de la loi géologique et minière).

L’autorité compétente en matière de concessions conclut un contrat d’usufruit minier avec l’entité dont la demande de concession a obtenu la note la plus élevée et, lorsque l’évaluation la plus élevée a été attribuée à une demande de concession présentée conjointement par plusieurs entités, avec toutes ces entités (article 49ee, paragraphe 2, de la loi géologique et minière). Pour pouvoir mener les activités de prospection et d’exploration de gisements d’hydrocarbures et d’extraction d’hydrocarbures sur le territoire polonais, l’entreprise retenue doit être titulaire à la fois de droits d’usufruit minier et d’une concession.

IV.6)   Exigences applicables aux demandes de concession et documents que doivent fournir les demandeurs:

Les éléments de la demande de concession sont définis à l’article 49eb de la loi géologique et minière.

En vue des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, il convient d’identifier l’âge des formations géologiques (objectif géologique) dans lesquelles ces travaux seront réalisés.

IV.7)   Catégorie minimale d’exploration des gisements:

La catégorie minimale d’exploration pour les gisements de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Żarówka» est la catégorie C.

pour le Ministre

Ministère de l’environnement


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9985 — GardaWorld/G4S)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 369/09)

1.   

Le 23 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Garda World Security Corporation («GardaWorld», Canada), contrôlée par BC Partners LLP (Royaume-Uni) et M. Stephan Crétier, un citoyen canadien,

G4S plc («G4S», Royaume-Uni).

GardaWorld acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de G4S.

La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 30 septembre 2020.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

GardaWorld: société de services de sécurité et de transport de valeur, qui fournit des services de sécurité physique, des services complets de gestion du numéraire et des services de gestion des risques de sécurité,

G4S: entreprise de sécurité intégrée au niveau mondial qui propose, dans le monde entier, un large éventail de services de sécurité.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9985 — GardaWorld/G4S

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


3.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 369/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 369/10)

1.   

Le 23 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Mann Mobilia Beteiligungs GmbH («Mann Mobilia», Allemagne), contrôlée par XXXLutz KG,

Tessner Holding KG («Tessner Holding», Allemagne),

Tejo Möbel Management Holding GmbH & Co. KG («Tejo», Allemagne), actuellement contrôlée par Tessner Holding,

Roller GmbH & Co. KG («Roller», Allemagne), actuellement contrôlée par Tessner Holding.

Mann Mobilia et Tessner Holding acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Tejo et Roller.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Mann Mobilia: filiale du groupe XXXLutz, exerçant des activités dans le commerce de détail de meubles, d’articles d’ameublement et d’articles ménagers dans plusieurs pays européens;

Tessner Holding: société faîtière du groupe Tessner, exerçant principalement des activités, notamment par l’intermédiaire de Tejo et de Roller, dans le secteur du commerce de détail de meubles, d’articles d’ameublement et d’articles ménagers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller

Elles peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).