ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 348

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
19 octobre 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 348/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 348/02

Affaire C-50/20 P: Pourvoi formé le 29 janvier 2020 par ZW contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 21 novembre 2019 dans l’affaire T-727/18, ZW/BEI

2

2020/C 348/03

Affaire C-205/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 8 mai 2020 — NE contre Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

2

2020/C 348/04

Affaire C-249/20 P: Pourvoi formé le 9 juin 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 2 avril 2020 dans l’affaire T-571/17, UG / Commission

3

2020/C 348/05

Affaire C-276/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 24 juin 2020 — A. G. E./B AG

4

2020/C 348/06

Affaire C-296/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 juillet 2020 — Commerzbank AG / E.O.

4

2020/C 348/07

Affaire C-317/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 16 juillet 2020 — KX contre PY GmbH

5

2020/C 348/08

Affaire C-318/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 juillet 2020 — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

6

2020/C 348/09

Affaire C-322/20 P: Pourvoi formé le 14 juillet 2020 par Wonder Line, SL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 mai 2020 dans l’affaire T-284/19, Wonder Line/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — De Longhi Benelux (KENWELL)

6

2020/C 348/10

Affaire C-355/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 juillet 2020 — République fédérale d’Allemagne/BL, BC

6

2020/C 348/11

Affaire C-368/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 5 août 2020 — NW/Landespolizeidirektion Steiermark

7

2020/C 348/12

Affaire C-369/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 5 août 2020 — NW/Bezirkshauptmannschaft Leibnitz

8

2020/C 348/13

Affaire C-371/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 août 2020 — Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V./Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Van Graaf Management GmbH

9

2020/C 348/14

Affaire C-375/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) le 10 août 2020 — Liberty Seguros, SA/DR

10

2020/C 348/15

Affaire C-377/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 juillet 2020 — Servizio Elettrico Nazionale SpA e.a/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

10

2020/C 348/16

Affaire C-379/20: Demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret (Danemark) du 11 août 2020, B/ Udlændingenævnet

11

2020/C 348/17

Affaire C-402/20 P: Pourvoi formé le 24 août 2020 par Lípidos Santiga SA contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 11 juin 2020 dans l’affaire T-561/19, Lípidos Santiga/Commission

12

 

Tribunal

2020/C 348/18

Affaire T-143/19: Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2020 — Solar Ileias Bompaina/Commission (Recours en annulation – Aides d’État – Opérateurs du marché d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable – Accords d’achat d’électricité – Amendements législatifs avec effet rétroactif consistant à limiter les avantages tarifaires – Plainte auprès de la Commission alléguant l’existence d’une aide au profit des fournisseurs d’énergie – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Qualité d’intéressé – Sauvegarde des droits procéduraux – Irrecevabilité)

13

2020/C 348/19

Affaire T-562/19: Ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2020 — Klein/Commission (Recours en carence – Dispositifs médicaux – Article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/42/CEE – Procédure de clause de sauvegarde – Notification par un État membre d’une décision d’interdiction de mise sur le marché d’un dispositif médical – Absence de décision de la Commission – Délai de recours – Irrecevabilité)

13

2020/C 348/20

Affaire T-616/19: Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2020 — Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) [Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WONDERLAND – Marque Benelux verbale antérieure WONDERMIX – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

14

2020/C 348/21

Affaire T-619/19: Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2020 — KF/CSUE (Recours en annulation et en indemnité – Personnel du CSUE – Agents contractuels – Compétence des juridictions de l’Union – Politique étrangère et de sécurité commune – Décision d’ouverture d’une enquête administrative concernant la requérante en exécution d’un arrêt du Tribunal – Acte faisant grief – Demande d’intérêts sur une somme allouée par le Tribunal en réparation du préjudice subi – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Recours manifestement irrecevable)

15

2020/C 348/22

Affaire T-627/19: Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2020 — Shindler e.a./Commission (Recours en carence et en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Demandes d’adoption d’une décision maintenant la citoyenneté européenne de certains ressortissants du Royaume-Uni et d’une décision portant diverses mesures relatives aux droits des ressortissants du Royaume-Uni – Prise de position de la Commission – Absence d’invitation à agir – Refus d’adopter une décision maintenant la citoyenneté européenne de certains ressortissants du Royaume-Uni – Absence d’intérêt à agir – Recours manifestement irrecevable)

15

2020/C 348/23

Affaire T-640/19: Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2020 — Sasol Germany e.a./ECHA [Recours en annulation – REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant le 4-tert-butylphénol comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Exception d’irrecevabilité – Acte non susceptible de recours – Acte de pure exécution – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité]

16

2020/C 348/24

Affaire T-715/19: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2020 — Wagenknecht/Conseil européen (Recours en carence – Protection des intérêts financiers de l’Union – Lutte contre la fraude – Réunion du Conseil européen – Cadre financier pluriannuel – Règlement financier – Prétendu conflit d’intérêts du représentant de la République tchèque lors d’une réunion du Conseil européen – Prétendue absence d’action du Conseil européen – Article 130 du règlement de procédure – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Prise de position du Conseil européen – Fin mise à la carence – Irrecevabilité – Article 15, paragraphe 2, TUE – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

17

2020/C 348/25

Affaire T-838/19: Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides) (Recours en annulation – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Suspension de la procédure devant la chambre de recours – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

18

2020/C 348/26

Affaire T-839/19: Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides) (Recours en annulation – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Suspension de la procédure devant la chambre de recours – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

18

2020/C 348/27

Affaire T-840/19: Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides) (Recours en annulation – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Suspension de la procédure devant la chambre de recours – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

19

2020/C 348/28

Affaire T-841/19: Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides) (Recours en annulation – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Suspension de la procédure devant la chambre de recours – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

20

2020/C 348/29

Affaire T-842/19: Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides) (Recours en annulation – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Suspension de la procédure devant la chambre de recours – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

21

2020/C 348/30

Affaire T-377/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2020 — KN/CESE (Référé – Fonction publique – Membre du CESE – Harcèlement – Enquête de l’OLAF – Décision du bureau du CESE – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

21

2020/C 348/31

Affaire T-469/20: Recours introduit le 21 juillet 2020 — Pays-Bas/Commission

22

2020/C 348/32

Affaire T-482/20: Recours introduit le 27 juillet 2020 — LG e.a./Commission

22

2020/C 348/33

Affaire T-519/20: Recours introduit le 13 août 2020 — LP/Parlement européen

23

2020/C 348/34

Affaire T-532/20: Recours introduit le 21 août 2020 — Phi Group/EUIPO — Gruppo Cadoro (REDELLO)

24

2020/C 348/35

Affaire T-535/20: Recours introduit le 26 août 2020 — Müller/EUIPO (TIER SHOP)

25

2020/C 348/36

Affaire T-549/20: Recours introduit le 27 août 2020 — Magic Box Int. Toys/EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS)

25

2020/C 348/37

Affaire T-550/20: Recours introduit le 4 septembre 2020 — Sharpston/Conseil et représentants des gouvernements des États membres

26

2020/C 348/38

Affaire T-117/19: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2020 –Kahimbi Kasagwe/Conseil

27

2020/C 348/39

Affaire T-350/19: Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2020 –Bontempi e.a./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

27

2020/C 348/40

Affaire T-36/20: Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2020 –IF/Parlement

27

2020/C 348/41

Affaire T-145/20: Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2020 –IV/Commission

27


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 348/01)

Dernière publication

JO C 339 du 12.10.2020

Historique des publications antérieures

JO C 329 du 5.10.2020

JO C 320 du 28.9.2020

JO C 313 du 21.9.2020

JO C 304 du 14.9.2020

JO C 297 du 7.9.2020

JO C 287 du 31.8.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/2


Pourvoi formé le 29 janvier 2020 par ZW contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 21 novembre 2019 dans l’affaire T-727/18, ZW/BEI

(Affaire C-50/20 P)

(2020/C 348/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZW (représentant: T. Petsas, digikoros)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI)

Par ordonnance du 3 septembre 2020, la Cour de justice (huitième chambre) a décidé que le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable et a ordonné à la partie requérante de supporter ses propres dépens.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 8 mai 2020 — NE contre Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Affaire C-205/20)

(2020/C 348/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NE

Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procedure: Finanzpolizei Team 91

Questions préjudicielles

1.

L’exigence de proportionnalité des sanctions inscrite à l’article 20 de la directive 2014/67/UE (1), telle qu’interprétée dans les ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) (2) et Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 et C-494/19) (3) est-elle une disposition de la directive directement applicable?

2.

Dans l’hypothèse où il serait répondu à la première question par la négative:

L’interprétation conforme au droit de l’Union du droit des États membres permet-elle et requiert-elle, en l’absence de nouvelles dispositions adoptées en droit interne, que les juridictions et les autorités administratives des États membres complètent les infractions de droit interne applicables dans la présente affaire par les critères de proportionnalité établis par la Cour de justice de l’Union européenne dans les ordonnances Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) et Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 et C-494/19)?


(1)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n o 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO 2014, L 159, p. 11).

(2)  EU:C:2019:1108.

(3)  EU:C:2019:1103.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/3


Pourvoi formé le 9 juin 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 2 avril 2020 dans l’affaire T-571/17, UG / Commission

(Affaire C-249/20 P)

(2020/C 348/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Mongin, L. Radu Bouyon, agents)

Autre partie à la procédure: UG

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre) du 2 avril 2020, rendu dans l'affaire T-571/17, UG / Commission;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Réserver les dépens de première instance et ceux de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen: dénaturation des faits (points 64 à 71 de l’arrêt attaqué)

Selon une jurisprudence constante, il y a dénaturation soumise au contrôle de la Cour lorsque l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Une telle dénaturation doit résulter de façon manifeste des pièces du dossier.

Dans la première branche du moyen, la Commission soutient que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autorité habilitée à conclure des contrats («AHCC») aurait fixé un délai trop bref à UG pour remédier à l’insuffisance professionnelle est contredite par les preuves documentaires figurant au dossier. L’AHCC n’a pas exigé qu’UG remplisse l’ensemble des objectifs fixés dans le rapport d’évaluation de 2015 et rétablisse une relation de confiance avec ses collègues de travail dans un délai de trois mois.

Selon la seconde branche du moyen, le Tribunal aurait, à tort, focalisé son examen sur la question des absences injustifiées et aurait omis de prendre en compte le caractère récurrent de plusieurs éléments d’insuffisance professionnelle constatés dans la décision du 17 octobre 2016 et la lettre du 8 septembre 2016.

2.

Deuxième moyen: erreur de droit (points 72 à 77 de l’arrêt attaqué)

Le Tribunal a annulé la décision attaquée en raison d’une erreur de fait sans toutefois démontrer que cette erreur était «manifeste». Or, l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de licenciement et le contrôle exercé par le Tribunal se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Le Tribunal a identifié une erreur dans la décision attaquée qui ne se rapportait qu’à l’un des éléments d’insuffisance professionnelle sur lesquels l’AHCC avait attiré l’attention d’UG, erreur qui n’était pas «manifeste» et ne pouvait donc pas conduire à l’annulation de la décision attaquée.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 24 juin 2020 — A. G. E./B AG

(Affaire C-276/20)

(2020/C 348/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Erfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: A.G.E

Partie défenderesse: B AG

Questions préjudicielles

1)

En cas d’infraction du fabricant d’un véhicule ou d’un moteur au droit européen en matière de réception des véhicules et à des normes européennes relatives au niveau des émissions d’échappement, le droit de l’Union, plus particulièrement le principe d’effectivité et les droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union, impose-t-il de ne pas déduire, des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par l’acheteur, une indemnité de jouissance au titre de l’utilisation effective du véhicule? Cette déduction est-elle à tout le moins interdite si le fabricant cause un préjudice au client de façon intentionnelle et contraire aux bonnes mœurs?

2)

La juridiction de céans est-elle un tribunal indépendant et impartial au sens des dispositions combinées de l’article 267 TFUE, de l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase, TUE ainsi que de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 juillet 2020 — Commerzbank AG / E.O.

(Affaire C-296/20)

(2020/C 348/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commerzbank AG

Partie défenderesse: E.O.

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II (1) en ce sens que l’«exercice» d’activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile suppose, dès la préparation et la conclusion du contrat, l’existence d’une activité transfrontalière du cocontractant du consommateur ou convient-il également d’appliquer cette disposition pour déterminer le tribunal compétent pour connaître d’une action en justice, lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties à celui-ci avaient leur domicile au sens des articles 59 et 60 de la convention de Lugano II dans le même État lié par la convention et que la relation juridique a seulement acquis un caractère international a posteriori, du fait que le consommateur a, par la suite, déménagé dans un autre État lié par la convention?

2.

Dans l’hypothèse où l’existence d’une activité transfrontalière au moment de la conclusion du contrat n’est pas nécessaire:

Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), et de l’article 16, paragraphe 2, de la convention de Lugano II excluent-elles de manière générale la détermination du tribunal compétent conformément à l’article 5, point 1, de la même convention lorsque le consommateur a, entre le moment de la conclusion du contrat et celui de l’introduction d’une action en justice, déménagé dans un autre État lié par la convention ou faut-il en plus que le cocontractant du consommateur exerce ses activités commerciales ou professionnelles également dans le nouvel État de résidence ou qu’il dirige celles-ci vers cet État et que le contrat entre dans le cadre de ces activités?


(1)  Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2007, L 339, p. 3).


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 16 juillet 2020 — KX contre PY GmbH

(Affaire C-317/20)

(2020/C 348/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Mainz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KX

Partie défenderesse: PY GmbH

Question préjudicielle

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il régit non seulement la compétence internationale, mais contient également une règle concernant la compétence territoriale des tribunaux nationaux en matière de contrat de voyage, règle qui s’impose au tribunal saisi lorsque le consommateur en tant que voyageur et son cocontractant, le voyagiste, sont tous les deux domiciliés dans le même État membre alors que la destination du voyage ne se situe pas dans cet État membre mais à l’étranger (les «fausses situations internes»), ce qui a pour conséquence qu’en complément des règles nationales de compétence, le consommateur peut faire valoir devant le tribunal de son domicile des droits contractuels à l’encontre du voyagiste?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 juillet 2020 — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(Affaire C-318/20)

(2020/C 348/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Vodafone Italia SpA.

Parties défenderesses: Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

Question préjudicielle

Les principes généraux visés aux articles 18, 26 et 102 et suivants TFUE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui définit les modalités de calcul du tarif de l’exécution par les opérateurs de télécommunication des actes d’interception décidés par les autorités judiciaires sans imposer le respect du principe du remboursement intégral des coûts?


19.10.2020   

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C 348/6


Pourvoi formé le 14 juillet 2020 par Wonder Line, SL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 mai 2020 dans l’affaire T-284/19, Wonder Line/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — De Longhi Benelux (KENWELL)

(Affaire C-322/20 P)

(2020/C 348/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wonder Line, SL (representée par: E. Manresa Medina, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 26 août 2020 de la Vice-Présidente, la Cour de justice a rejeté le pourvoi en tant qu’irrecevable et a condamné la partie requérante à soutenir ses propres dépens.


19.10.2020   

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C 348/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 juillet 2020 — République fédérale d’Allemagne/BL, BC

(Affaire C-355/20)

(2020/C 348/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne

Parties défenderesses: BL, BC

Partie appelée par le juge à intervenir: Ville de Chemnitz

Questions préjudicielles

1

a)

En cas de regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous a), et de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86/CE (1), le fait que ledit réfugié soit encore mineur peut-il constituer une «condition» au sens de l’article 16, paragraphe l, sous a), de la directive 2003/86? Une réglementation d’un État membre qui n’accorde un droit de séjour (dérivé) dans l’État membre aux parents ayant bénéficié du regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86 que tant que le réfugié est effectivement toujours mineur est-elle conforme aux dispositions précitées?

b)

S’il est répondu par l’affirmative aux questions sous 1a): les dispositions combinées de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de l’article 10, paragraphe 3, sous a), et de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre dont la législation limite le droit de séjour (dérivé) des parents à la période pendant laquelle l’enfant est mineur de rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par les parents se trouvant encore dans le pays tiers lorsque le réfugié est devenu majeur avant qu’une décision définitive n’ait été prise, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, relativement à la demande présentée dans un délai de trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu à la question 1) que le regroupement familial ne peut pas être refusé:

Quelles conditions doivent être posées à l’existence de liens familiaux effectifs, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86, en cas de regroupement familial des parents avec un réfugié devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial? En particulier:

a)

L’ascendance directe au premier degré [article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86)] est-elle suffisante à cette fin ou une vie familiale effective est-elle également nécessaire?

b)

Si une vie familiale effective est également requise:

Quelle doit être son intensité? Des visites occasionnelles ou périodiques sont-elles par exemple suffisantes à cette fin, est-il nécessaire de vivre ensemble et de mener un ménage commun, ou une communauté d’aide mutuelle dont les membres dépendent les uns des autres est-elle en outre requise?

c)

Le regroupement familial des parents qui se trouvent encore dans le pays tiers et qui ont introduit une demande de regroupement familial avec un enfant ayant obtenu le statut de réfugié, devenu entre-temps majeur, exige-t-il la prévision que, après l’entrée sur le territoire, la vie familiale (re)commence dans l’État membre dans la mesure requise conformément à la question 2b?


(1)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


19.10.2020   

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C 348/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 5 août 2020 — NW/Landespolizeidirektion Steiermark

(Affaire C-368/20)

(2020/C 348/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NW

Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union fait-il obstacle à des dispositions de droit interne qui, par une succession de textes réglementaires nationaux, conduisent à un cumul de périodes de prolongation et permettent ainsi une réintroduction du contrôle aux frontières pour une durée qui excède la limite de deux ans fixée aux articles 25 et 29 du règlement (UE) 2016/399 (1), et sans que le Conseil de l’Union européenne n’ait pris de décision d’exécution en ce sens au titre de l’article 29 dudit règlement?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

Le droit de libre circulation des citoyens de l’Union, inscrit à l’article 21, paragraphe 1, TFUE ainsi qu’à l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), doit-il être interprété, notamment à la lumière du principe d’absence de vérifications sur les personnes aux frontières intérieures énoncé à l’article 22 du règlement 2016/399, en ce sens qu’il comprend le droit de ne pas faire l’objet d’une vérification sur la personne aux frontières intérieures, sous réserve des conditions et exceptions prévues par les traités et notamment le règlement 2016/399?


(1)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

(2)  JO 2012, C 326, p. 391.


19.10.2020   

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C 348/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 5 août 2020 — NW/Bezirkshauptmannschaft Leibnitz

(Affaire C-369/20)

(2020/C 348/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NW

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Leibnitz

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union fait-il obstacle à des dispositions de droit interne qui, par une succession de textes réglementaires nationaux, conduisent à un cumul de périodes de prolongation et permettent ainsi une réintroduction du contrôle aux frontières pour une durée qui excède la limite de deux ans fixée aux articles 25 et 29 du règlement (UE) 2016/399 (1), et sans que le Conseil de l’Union européenne n’ait pris de décision d’exécution en ce sens au titre de l’article 29 dudit règlement?

2)

Le droit de libre circulation des citoyens de l’Union, inscrit à l’article 21, paragraphe 1, TFUE ainsi qu’à l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), doit-il être interprété, notamment à la lumière du principe d’absence de vérifications sur les personnes aux frontières intérieures énoncé à l’article 22 du règlement 2016/399, en ce sens qu’il comprend le droit de ne pas faire l’objet d’une vérification sur la personne aux frontières intérieures, sous réserve des conditions et exceptions prévues par les traités et notamment le règlement 2016/399?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question:

L’article 21, paragraphe 1, TFUE ainsi que l’article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent-ils être interprétés, à la lumière de l’effet utile du droit de libre circulation, en ce sens qu’ils font obstacle à l’application d’une disposition de droit national obligeant une personne, sous peine de sanction administrative, à présenter un passeport ou une carte d’identité lors de son entrée sur le territoire national par une frontière intérieure, alors même que la vérification aux frontières intérieures concrètement opérée est contraire au droit de l’Union?


(1)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

(2)  JO 2012, C 326, p. 391, ci-après la «Charte».


19.10.2020   

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C 348/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 août 2020 — Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V./Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Van Graaf Management GmbH

(Affaire C-371/20)

(2020/C 348/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi:

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal:

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V.

Partie défenderesse: Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Van Graaf Management GmbH

Questions préjudicielles:

1)

Une action de promotion des ventes est-elle «financée» au sens du point 11, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE (1) seulement dans le cas où, pour l’utilisation de contenus rédactionnels dans des médias aux fins de promotion des ventes, une contrepartie en argent est fournie, ou bien la notion de «financement» recouvre-t-elle tout type de contrepartie, peu important qu’elle consiste en argent, en biens ou en services ou autres éléments à valeur patrimoniale?

2)

Le point 11, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE suppose-t-il que le professionnel fournisse à la société de médias l’avantage à valeur monétaire en contrepartie de l’utilisation de contenus rédactionnels et, si oui, est-on en présence d’une telle contrepartie également dans le cas où la société de médias informe au sujet d’une opération promotionnelle organisée en commun avec le professionnel, dans le cadre de laquelle ce dernier a mis des droits à l’image à la disposition de la société de médias pour cette information, les deux entreprises ont pris part aux coûts et charges de l’opération promotionnelle, et celle-ci sert à promouvoir la vente des produits des deux entreprises?

(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).


19.10.2020   

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C 348/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) le 10 août 2020 — Liberty Seguros, SA/DR

(Affaire C-375/20)

(2020/C 348/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Coimbra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Liberty Seguros, SA

Partie défenderesse: DR

Parties intervenantes: Fundo de Garantia Automóvel, VS, FN, JT, Seguradoras Unidas, SA

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, en particulier la directive 2009/103/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, s’oppose-t-il à une législation nationale qui permet d’opposer aux tiers lésés et au Fundo de Garantia Automóvel [Fonds de garantie automobile] la nullité absolue d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile lorsque cette nullité absolue résulte de la circonstance que le preneur d’assurance a destiné le véhicule couvert par ce contrat au transport à titre onéreux, clandestin et illicite de personnes et de marchandises et a dissimulé l’usage qu’il entendait donner au véhicule à la compagnie d’assurance? Et ce même si les passagers sont conscients du caractère clandestin et illicite de ce transport?


(1)  JO 2009, L 263, p. 11


19.10.2020   

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C 348/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 juillet 2020 — Servizio Elettrico Nazionale SpA e.a/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

(Affaire C-377/20)

(2020/C 348/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi:

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal:

Parties requérantes: Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ENEL SpA, Servizio Elettrico Nazionale SpA, Eni Gas e Luce SpA, Eni SpA, Gala SpA, Axpo Italia SpA, E.Ja SpA, Green Network SpA, Ass.ne Codici — Centro per i Diritti del Cittadino

Questions préjudicielles:

1)

Les agissements qui matérialisent l’exploitation abusive d’une position dominante peuvent-ils être en eux-mêmes parfaitement licites et n’être qualifiés d’«abusifs» qu’en raison de l’effet (potentiellement) restrictif produit sur le marché de référence; ou ceux-ci doivent-ils se caractériser aussi par une composante spécifique d’illicéité, constituée par le recours à des «méthodes (ou moyens) concurrentiels autres» que les méthodes ou moyens «normaux»; et, dans ce dernier cas, sur la base de quels critères peut-on tracer la frontière entre la concurrence «normale» et la concurrence «faussée»?

2)

La règle qui sanctionne l’abus a-t-elle pour but de maximiser le bien-être des consommateurs, dont le juge doit mesurer la réduction intervenue (ou le risque de réduction); ou la sanction de la pratique anticoncurrentielle a-t-elle pour tâche de préserver en soi la structure concurrentielle du marché, afin d’empêcher la création d’agrégations de pouvoir économique, considérées en tout état de cause comme dommageables pour la collectivité?

3)

En cas d’abus de position dominante consistant à tenter d’empêcher le maintien du niveau de concurrence existant ou son développement, l’entreprise dominante est-elle néanmoins recevable à prouver que — nonobstant la capacité abstraite de produire l’effet restrictif — les agissements se sont avérés dépourvus de nocivité concrète; et, en cas de réponse affirmative, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un abus par exclusion atypique, l’article 102 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il faut considérer que l’Autorité de concurrence a l’obligation d’examiner de manière détaillée les analyses économiques produites par la partie quant à la capacité concrète des agissements objet d’enquête d’exclure du marché les concurrents?

4)

L’abus de position dominante doit-il être apprécié seulement du point de vue de ses effets sur le marché (même seulement potentiels) sans tenir compte du mobile subjectif de l’opérateur; ou la démonstration de l’intention restrictive constitue-t-elle un paramètre utilisable (y compris à titre exclusif) pour apprécier le caractère abusif des agissements de l’entreprise dominante; ou encore une telle démonstration de l’élément subjectif ne sert-elle qu’à déplacer la charge de la preuve vers l’entreprise dominante (qui serait tenue, à ce stade, de fournir la preuve que l’effet d’exclusion n’a pas eu lieu)?

5)

En cas de position dominante impliquant une pluralité d’entreprises appartenant au même groupe de sociétés, l’appartenance audit groupe est-elle suffisante pour que l’on présume que même les sociétés qui n’ont pas mis en œuvre les agissements abusifs ont concouru à la pratique anticoncurrentielle — de sorte que l’Autorité de concurrence pourrait se contenter de démontrer un fonctionnement parallèle conscient, quoique non collusoire, des entreprises opérant au sein du groupe collectivement dominant — ou (comme c’est le cas pour la prohibition des ententes) faut-il en tout état de cause apporter la preuve, même indirecte, d’une situation concrète de coordination et d’instrumentalisation entre les différentes entreprises du groupe occupant une position dominante, en particulier pour démontrer l’implication de la société-mère?


19.10.2020   

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C 348/11


Demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret (Danemark) du 11 août 2020, B/ Udlændingenævnet

(Affaire C-379/20)

(2020/C 348/16)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret (Danemark)

Parties

Partie requérante: B

Partie défenderesse: Udlændingenævnet

Question préjudicielle

L’article 13 de la décision no 1/80 du Conseil d’association, du 19 septembre 1980 (1), relative au développement de l’association et jointe à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et par la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 (2) (JO 1964, 217, p. 3685), fait-il obstacle à l’adoption et à l’application d’une nouvelle mesure nationale selon laquelle le regroupement familial d’un ressortissant turc, économiquement actif et résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné, avec son enfant âgé de plus de 15 ans, est subordonné à l’existence de motifs très spécifiques, tenant notamment à l’unité familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui plaident en ce sens?


(1)  Décision no 1/80 du Conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la CEE et la Turquie (non publiée).

(2)  Décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 1964, 217, p. 3685).


19.10.2020   

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C 348/12


Pourvoi formé le 24 août 2020 par Lípidos Santiga SA contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 11 juin 2020 dans l’affaire T-561/19, Lípidos Santiga/Commission

(Affaire C-402/20 P)

(2020/C 348/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lípidos Santiga, SA (représentant: Me P. Muñiz Fernández, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 11 juin 2020, Lípidos Santiga/Commission (affaire T-561/19), signifiée à la requérante le 12 juin 2020, en ce qu’elle a rejeté le recours comme étant irrecevable;

déclarer le recours formé par la requérante recevable et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’exclusion du biocarburant à base d’huile de palme, par l’Union européenne, du marché de l’Union n’affectait pas la situation de la requérante.

A.

En omettant d’examiner s’il existait un marché pour le biocarburant à base d’huile de palme en dehors des objectifs contraignants de la directive RED II (1), le Tribunal n’a pas motivé sa décision à suffisance.

B.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les dispositions attaquées ne déclenchaient pas l’interdiction expresse figurant à l’article 26, paragraphe 2, de la directive RED II concernant l’utilisation du biocarburant à base d’huile de palme.

C.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, du fait de l’exception du risque faible de CIAS, la requérante n’était pas directement affectée par les dispositions attaquées.

Deuxième moyen du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les États membres disposaient d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de l’interdiction prévue à l’article 26, paragraphe 2, de la directive RED II et déclenchée par les dispositions attaquées.

Troisième moyen du pourvoi: la qualification juridique, par le Tribunal, des effets sur la situation de la requérante résultant des dispositions attaquées, de même que son interprétation et application du critère de l’affectation directe sont manifestement erronées.


(1)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2008, L 328, p. 82).


Tribunal

19.10.2020   

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C 348/13


Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2020 — Solar Ileias Bompaina/Commission

(Affaire T-143/19) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Opérateurs du marché d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable - Accords d’achat d’électricité - Amendements législatifs avec effet rétroactif consistant à limiter les avantages tarifaires - Plainte auprès de la Commission alléguant l’existence d’une aide au profit des fournisseurs d’énergie - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Qualité d’intéressé - Sauvegarde des droits procéduraux - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Solar Ileias Bompaina AE (Athènes, Grèce) (représentants: A. Metaxas et A. Bartosch, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K.-P. Wojcik et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation partielle de la décision C(2018) 6777 final de la Commission, du 10 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.38967 (2014/NN-2) — Grèce — Régime national d’aide au fonctionnement en faveur des installations utilisant les sources d’énergie renouvelable et de production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Solar Ileias Bompaina AE supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 148 du 29.4.2019.


19.10.2020   

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C 348/13


Ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2020 — Klein/Commission

(Affaire T-562/19) (1)

(«Recours en carence - Dispositifs médicaux - Article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/42/CEE - Procédure de clause de sauvegarde - Notification par un État membre d’une décision d’interdiction de mise sur le marché d’un dispositif médical - Absence de décision de la Commission - Délai de recours - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Christoph Klein (Großgmain, Autriche) (représentant: H.-J. Ahlt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. C. Becker, F. Thiran et G. von Rintelen, agents)

Objet

Recours fondé sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir dans la procédure de clause de sauvegarde engagée le 7 janvier 1998 par la République fédérale d’Allemagne et de prendre une décision conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1), à l’égard du dispositif Inhaler Broncho Air®.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Christoph Klein est condamné aux dépens.


(1)  JO C 337 du 7.10.2019.


19.10.2020   

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C 348/14


Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2020 — Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND)

(Affaire T-616/19) (1)

(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale WONDERLAND - Marque Benelux verbale antérieure WONDERMIX - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2020/C 348/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Allemagne) (représentants: T. Schmitz et M. Breuer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Haribo The Netherlands & Belgium BV (Breda, Pays-Bas) (représentants: A. Tiemann et C. Elkemann, avocates)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2019 (affaire R 2164/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Haribo The Netherlands & Belgium et Katjes Fassin.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Katjes Fassin GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Haribo The Netherlands & Belgium BV.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


19.10.2020   

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C 348/15


Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2020 — KF/CSUE

(Affaire T-619/19) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Personnel du CSUE - Agents contractuels - Compétence des juridictions de l’Union - Politique étrangère et de sécurité commune - Décision d’ouverture d’une enquête administrative concernant la requérante en exécution d’un arrêt du Tribunal - Acte faisant grief - Demande d’intérêts sur une somme allouée par le Tribunal en réparation du préjudice subi - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Recours manifestement irrecevable»)

(2020/C 348/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KF (représentants: A. Kunst, avocate, et N. Macaulay, barrister)

Partie défenderesse: Centre satellitaire de l’Union européenne (représentant: A. Guillerme, avocate)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du directeur du CSUE du 3 juillet 2019 portant ouverture d’une enquête concernant la requérante et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation de préjudices que la requérante aurait prétendument subis notamment du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

KF est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/15


Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2020 — Shindler e.a./Commission

(Affaire T-627/19) (1)

(«Recours en carence et en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Retrait du Royaume-Uni de l’Union - Demandes d’adoption d’une décision maintenant la citoyenneté européenne de certains ressortissants du Royaume-Uni et d’une décision portant diverses mesures relatives aux droits des ressortissants du Royaume-Uni - Prise de position de la Commission - Absence d’invitation à agir - Refus d’adopter une décision maintenant la citoyenneté européenne de certains ressortissants du Royaume-Uni - Absence d’intérêt à agir - Recours manifestement irrecevable»)

(2020/C 348/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italie) et les 5 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, C. Giolito et E. Montaguti, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre, d’une part, une décision maintenant, à compter du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la citoyenneté européenne de certains ressortissants du Royaume-Uni, qui n’auraient pas, à ce moment, la nationalité d’un État membre de l’Union, indépendamment de la conclusion ou non d’un accord fixant les modalités de ce retrait, et, d’autre part, une décision portant diverses mesures relatives aux droits de ces ressortissants, en cas d’un tel retrait sans conclusion d’un tel accord et, deuxièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 11 septembre 2019 refusant de prendre une décision maintenant la citoyenneté européenne desdits ressortissants.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Harry Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


19.10.2020   

FR

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C 348/16


Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2020 — Sasol Germany e.a./ECHA

(Affaire T-640/19) (1)

(«Recours en annulation - REACH - Substances extrêmement préoccupantes - Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Décision identifiant le 4-tert-butylphénol comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste - Exception d’irrecevabilité - Acte non susceptible de recours - Acte de pure exécution - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sasol Germany GmbH (Hambourg, Allemagne), SI Group — Béthune (Béthune, France) BASF SE (Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Allemagne) (représentants: C. Mereu, P. Sellar et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä et W. Broere, agents, assistés de S. Raes, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision ED/71/2019 de l’ECHA, en ce qu’elle inclut le 4-tert-butylphénol en tant que substance extrêmement préoccupante dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Suède ainsi que de la Commission européenne.

3)

Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune et BASF SE sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune, BASF SE, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Suède et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 406 du 2.12.2019.


19.10.2020   

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C 348/17


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2020 — Wagenknecht/Conseil européen

(Affaire T-715/19) (1)

(«Recours en carence - Protection des intérêts financiers de l’Union - Lutte contre la fraude - Réunion du Conseil européen - Cadre financier pluriannuel - Règlement financier - Prétendu conflit d’intérêts du représentant de la République tchèque lors d’une réunion du Conseil européen - Prétendue absence d’action du Conseil européen - Article 130 du règlement de procédure - Intérêt à agir - Qualité pour agir - Prise de position du Conseil européen - Fin mise à la carence - Irrecevabilité - Article 15, paragraphe 2, TUE - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2020/C 348/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lukáš Wagenknecht (Pardubice, République tchèque) (représentant: A. Dolejská, avocate)

Partie défenderesse: Conseil européen (représentants: A. Westerhof Löfflerová, A. Jensen et J. Bauerschmidt, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le Conseil européen s’est illégalement abstenu d’agir à la demande du requérant en vue d’exclure le Premier ministre de la République tchèque, M. Andrej Babiš, de la réunion du Conseil européen du 20 juin 2019 et de réunions futures portant sur les négociations des perspectives financières, en raison de son prétendu conflit d’intérêts au regard des exigences de l’article 325, paragraphe 1, TFUE et de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Lukáš Wagenknecht est condamné aux dépens.


(1)  JO C 54 du 17.2.2020.


19.10.2020   

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C 348/18


Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-838/19) (1)

(«Recours en annulation - Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides - Suspension de la procédure devant la chambre de recours - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: A. Odle, avocat)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 (affaire R 1005/2018-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Koopman International BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Tinnus Enterprises LLC.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


19.10.2020   

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C 348/18


Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-839/19) (1)

(«Recours en annulation - Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides - Suspension de la procédure devant la chambre de recours - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: A. Odle, avocat)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 (affaire R 1006/2018-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Koopman International BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Tinnus Enterprises LLC.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


19.10.2020   

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C 348/19


Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-840/19) (1)

(«Recours en annulation - Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides - Suspension de la procédure devant la chambre de recours - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: A. Odle, avocat)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 (affaire R 1008/2018-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Koopman International BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Tinnus Enterprises LLC.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


19.10.2020   

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C 348/20


Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-841/19) (1)

(«Recours en annulation - Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides - Suspension de la procédure devant la chambre de recours - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: A. Odle, avocat)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 (affaire R 1009/2018-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Koopman International BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Tinnus Enterprises LLC.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/21


Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-842/19) (1)

(«Recours en annulation - Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides - Suspension de la procédure devant la chambre de recours - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2020/C 348/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: A. Odle, avocat)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 (affaire R 1010/2018-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Koopman International BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Tinnus Enterprises LLC.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/21


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2020 — KN/CESE

(Affaire T-377/20 R)

(«Référé - Fonction publique - Membre du CESE - Harcèlement - Enquête de l’OLAF - Décision du bureau du CESE - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 348/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KN (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, I. Pouli et A. Carvajal García-Valdecasas, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision du CESE du 9 juin 2020 par laquelle le requérant est notamment déchargé de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel et, d’autre part, à la suspension provisoire de la transmission de cette décision aux institutions de l’Union européenne et à certains organes des États membres.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


19.10.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 348/22


Recours introduit le 21 juillet 2020 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-469/20)

(2020/C 348/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, J. Langer et M. de Ree, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision C(2020) 2998 final de la Commission européenne, du 12 mai 2020, concernant la mesure d’aide SA.54537 (2020/NN) — Pays-Bas, Interdiction du charbon pour la production d’électricité aux Pays-Bas;

de condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission ayant conclu que Vattenfall a obtenu un avantage.

2.

Deuxième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission s’étant appuyée sur une répartition erronée de la charge de la preuve.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du devoir de motivation imposé par l’article 296 TFUE, la Commission ayant omis d’expliquer pourquoi il existe un doute quant au droit à une compensation et de déterminer le montant de la surcompensation dont Vattenfall aurait bénéficié, et la décision attaquée étant intrinsèquement contradictoire.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la Commission ayant déclaré la compensation octroyée à Vattenfall compatible avec le marché intérieur sans en avoir le pouvoir.

5.

Cinquième moyen tiré de la méconnaissance du principe de la sécurité juridique, la Commission ayant omis de déterminer si la compensation octroyée à Vattenfall doit être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


19.10.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 348/22


Recours introduit le 27 juillet 2020 — LG e.a./Commission

(Affaire T-482/20)

(2020/C 348/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: LG et cinq autres requérantes (représentants: A. Sigal et M. Teder, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision tacite du 26 mai 2020 par laquelle l’Office européen anti-fraude (OLAF) a rejeté la demande de protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients concernant les communications entre les requérantes et leurs avocats, à moins que les requérantes exposent le contexte et le contenu de ces communications confidentielles;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Par le premier moyen, les parties requérantes font valoir que le droit à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, quoique non écrit, est un droit fondamental en droit de l’Union, reconnu par la jurisprudence de la Cour. Selon les requérantes, l’exercice de ce droit ne peut pas être subordonné à la démonstration d’un lien matériel entre ces communications et l’enquête à l’égard de laquelle elles sont protégées; cette condition ferait échec à l’objectif de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

2.

Par le deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le droit à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients découle tant de la CEDH que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), plus précisément du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 8 de la CEDH (article 7 de la Charte) et des droits de la défense consacrés à l’article 6 de la CEDH (article 47 de la Charte). Selon les requérantes, la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients prévue par la CEDH et par la Charte ne dépend pas de l’objectif ni du contenu des communications concernées, mais seulement de l’identité de leurs auteurs et destinataires.

3.

Par le troisième moyen, les requérantes font valoir que, même si le droit à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients prévue par la CEDH et par la Charte peut faire l’objet de restrictions à des fins d’intérêt général, de telles restrictions doivent être prévues par la loi. Elles ne peuvent pas être fondées sur une décision discrétionnaire d’une autorité administrative.


19.10.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 348/23


Recours introduit le 13 août 2020 — LP/Parlement européen

(Affaire T-519/20)

(2020/C 348/33)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: LP (représentants: J. Bosquet et G. Op de Beeck, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a refusé de recruter le requérant en tant qu’assistant parlementaire accrédité au Parlement européen (la première décision attaquée);

annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le secrétaire général du Parlement européen a rejeté la réclamation que le requérant avait introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’encontre de la première décision attaquée (la seconde décision attaquée);

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, le requérant invoque un seul moyen.

Moyen unique: violation de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Violation de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, en ce que le Parlement européen interprète cet article à tort en ce sens qu’il est nécessaire de présenter un casier judiciaire vierge. Cet article vise toutefois des garanties liées aux fonctions, étant entendu qu’une inscription sur l’extrait du casier judiciaire n’est pertinente que lorsqu’elle est de nature à porter préjudice à un aspect lié aux fonctions ou à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions en pratique. La motivation de la décision attaquée est contraire à l’article précité, le défendeur confirmant dans la seconde décision attaquée qu’il n’existe pas de menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’exercice correct des fonctions, étant donné qu’il est question de simples «doutes» portant sur l’intégrité morale du requérant.

Violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de diligence qui s’en dégage, en ce que le Parlement européen n’a pas pris en considération tous les éléments pertinents lors de son appréciation dans le cadre du recrutement du requérant. Il n’a été tenu aucun compte du lien de confiance existant avec le député au Parlement européen concerné ni du fait que le requérant est déjà assistant parlementaire au parlement d’une des entités fédérées de la Belgique. Le Parlement européen a également méconnu la reconnaissance de culpabilité faite par le requérant dans sa réclamation, en ce qu’il a estimé que ce dernier ferait preuve d’un manque de sens des responsabilités en relativisant l’infraction inscrite sur l’extrait de son casier judiciaire. Les décisions attaquées sont dès lors entachées d’un défaut de motivation.


19.10.2020   

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C 348/24


Recours introduit le 21 août 2020 — Phi Group/EUIPO — Gruppo Cadoro (REDELLO)

(Affaire T-532/20)

(2020/C 348/34)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Phi Group GmbH (Zug, Suisse) (représentants: P. Campolini et L. Bidaine, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Gruppo Cadoro GmbH (Eglisau, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «REDELLO» — Demande d’enregistrement no 17 929 193

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2020 dans l’affaire R 2677/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition à l’enregistrement de la marque litigieuse dans son intégralité, ou à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin que ce dernier statue en tirant toutes les conséquences de la décision du Tribunal;

condamner l’autre partie aux dépens de la procédure devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO, et si nécessaire, la partie intervenante, aux dépens de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/25


Recours introduit le 26 août 2020 — Müller/EUIPO (TIER SHOP)

(Affaire T-535/20)

(2020/C 348/35)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Müller GmbH & Co. KG (Ulm, Allemagne) (représentant: S. Mühlberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «TIER SHOP» — Demande d’enregistrement no 18 022 495

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2020 dans l’affaire R 2600/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande a été refusée pour la marque figurative no 18 022 495.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.10.2020   

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C 348/25


Recours introduit le 27 août 2020 — Magic Box Int. Toys/EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS)

(Affaire T-549/20)

(2020/C 348/36)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Magic Box Int. Toys SLU (Sant Cugat del Vallés, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: KMA Concepts Ltd. (Hong Kong, République populaire de Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque verbale «SUPERZINGS» — marque de l’Union européenne no 16 164 204

Procédure devant l’EUIPO: procédure en nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2020 dans l’affaire R 2511/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la ou les parties adverses aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.10.2020   

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C 348/26


Recours introduit le 4 septembre 2020 — Sharpston/Conseil et représentants des gouvernements des États membres

(Affaire T-550/20)

(2020/C 348/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eleanor Sharpston (Schoenfels, Luxembourg) (représentants: N. Forwood, Barrister-at-Law, et J. Flynn, QC)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et représentants des gouvernements des États membres

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision des représentants des gouvernements des États membres du 2 septembre 2020 portant nomination de trois juges et d’un avocat général à la Cour de justice, pour autant qu’elle concerne la nomination de M. Athanasios Rantos au poste d’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne à compter du 7 septembre 2020;

condamner les défendeurs aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 50, paragraphe 3, TUE. La requérante fait valoir que ni cet article ni aucune autre disposition du droit primaire de l’Union n’entraîne ou n’exige la cessation automatique du mandat d’avocat général de la requérante, lequel expire le 6 octobre 2021. Il n’y avait donc aucun poste vacant auquel pouvait être légalement nommé M. Rantos.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe constitutionnel du droit de l’Union consacrant l’indépendance de la justice. En prenant position sur ce que les défendeurs savaient être une question litigieuse et controversée concernant le mandat d’un membre en exercice de la Cour de justice, ils ont, dans la décision attaquée, contourné les garanties mises en place par le droit primaire de l’Union (en particulier dans le titre I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne) en vue d’écarter péremptoirement ce membre de la Cour de justice de ses fonctions.

3.

Troisième moyen tiré de l’absence de proportionnalité et de l’absence de «motifs légitimes et impérieux». Ni les traités ni les fonctions qu’exercent un avocat général n’emportent aucun lien permanent avec quelque État membre que ce soit après sa nomination. Toute cessation du mandat de la requérante apparaît disproportionnée, sans que les défendeurs fournissent les «motifs impérieux et légitimes» que requièrent la jurisprudence pour empiéter sur le mandat d’un avocat général en fonction.


19.10.2020   

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C 348/27


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2020 –Kahimbi Kasagwe/Conseil

(Affaire T-117/19) (1)

(2020/C 348/38)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


19.10.2020   

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C 348/27


Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2020 –Bontempi e.a./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

(Affaire T-350/19) (1)

(2020/C 348/39)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 255 du 29.7.2019.


19.10.2020   

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C 348/27


Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2020 –IF/Parlement

(Affaire T-36/20) (1)

(2020/C 348/40)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


19.10.2020   

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C 348/27


Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2020 –IV/Commission

(Affaire T-145/20) (1)

(2020/C 348/41)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.