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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 347 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 347/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9885 — HAL Investments/De Drie Eiken) ( 1 ) |
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2020/C 347/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9350 — Santander Group/Mapfre Group/JV) ( 1 ) |
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2020/C 347/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9236 — Radeberger/Veltins/JV) ( 1 ) |
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2020/C 347/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2020/C 347/05 |
Conclusions du Conseil sur le rapport annuel 2019 d’Eurojust |
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2020/C 347/06 |
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2020/C 347/07 |
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Commission européenne |
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2020/C 347/08 |
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2020/C 347/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2020/C 347/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9728 — Altice/OMERS/Allianz/Covage) ( 1 ) |
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2020/C 347/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10003 — DWS/Vertex Bioenergy) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2020/C 347/12 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2020/C 347/13 |
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2020/C 347/14 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9885 — HAL Investments/De Drie Eiken)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 347/01)
Le 14 août 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9885. |
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9350 — Santander Group/Mapfre Group/JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 347/02)
Le 12 juin 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9350. |
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9236 — Radeberger/Veltins/JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 347/03)
Le 20 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32019M9236. |
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 347/04)
Le 19 juin 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9388. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/5 |
Conclusions du Conseil sur le rapport annuel 2019 d’Eurojust
(2020/C 347/05)
Le Conseil se félicite de la publication du rapport annuel 2019 d’Eurojust (doc. 7324/20) et des progrès réalisés globalement par Eurojust dans l’accomplissement de sa mission consistant à faciliter et renforcer la coopération judiciaire entre les autorités nationales aux fins des enquêtes et des poursuites concernant les formes les plus graves de criminalité transfrontière, en particulier le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
Coopération judiciaire dans des circonstances extraordinaires
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1. |
Le Conseil apprécie vivement les efforts déployés par Eurojust pour garantir la continuité opérationnelle face à la pandémie de COVID-19. Si les criminels ont rapidement saisi les occasions de profiter de cette crise sanitaire sans précédent, Eurojust a continué de permettre aux procureurs et aux juges de l’UE de se réunir de manière virtuelle. À ce titre, Eurojust joue un rôle crucial dans la détermination des États membres à veiller à ce que la justice soit rendue en toutes circonstances. |
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2. |
Le Conseil salue le rapport conjoint élaboré par Eurojust avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale (RJE) et avec le soutien de la présidence, du secrétariat général du Conseil et de tous les États membres, sur l’incidence que les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre la propagation de la COVID-19 ont sur la coopération judiciaire (doc. WK 3472/2020, régulièrement révisé). Ce rapport fournit un aperçu utile de la situation dans chaque État membre, en donnant des orientations aux praticiens. |
Nouveau cadre juridique, nouvelles améliorations et résultats positifs
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3. |
Le règlement Eurojust (2018/1727) s’applique depuis le 12 décembre 2019 et le Conseil se félicite qu’Eurojust soit officiellement devenue l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. Les changements importants apportés à la structure de gouvernance d’Eurojust, à sa politique en matière de relations extérieures et à son régime de protection des données ont contribué à rendre l’organisation plus efficace et moderne, tout en permettant de mettre davantage l’accent sur le travail opérationnel. Le Conseil souligne l’importance du fait que le processus décisionnel d’Eurojust ait été rationalisé et que le nouveau conseil exécutif se soit vu confier la préparation et l’adoption de décisions non opérationnelles. Le Conseil se félicite que le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux dans le contrôle démocratique des activités d’Eurojust ait été renforcé, ce qui témoigne de l’importance de la légitimité démocratique de l’UE. |
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4. |
Le Conseil note qu’Eurojust a mis en œuvre les changements organisationnels susmentionnés tout en continuant à répondre à la demande toujours croissante d’appui opérationnel émanant des États membres. L’année dernière, le soutien apporté par Eurojust a contribué à l’arrestation de près de 2700 suspects, à la saisie ou au gel de 2 milliards d’euros d’avoirs criminels et au démantèlement de trafics de stupéfiants pour un montant de 2,7 milliards d’euros. Le Conseil encourage Eurojust à continuer d’adapter son appui opérationnel à l’évolution des besoins des procureurs et des juges nationaux. |
L’importance de la transition numérique
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5. |
Le Conseil note que l’une des évolutions en matière de besoins dans le domaine de la coopération judiciaire transfrontière a été clairement illustrée par la pandémie de COVID-19: nous devons faire en sorte que la coopération entre les procureurs et les juges s’appuie plus largement sur les outils numériques, en comblant toute distance par l’utilisation de connexions sécurisées pour les vidéoconférences et l’échange d’informations et de preuves. Dans ce contexte, le Conseil se félicite de la présentation par Eurojust et la Commission des résultats de l’étude sur la justice pénale numérique et encourage la présentation en temps utile d’une proposition de suivi concrète. L’objectif de la justice pénale numérique est, non seulement de mettre la coopération transfrontière entre les procureurs et les juges nationaux en conformité avec les normes modernes, mais aussi d’établir l’interconnexion des systèmes d’information de l’UE, y compris le système de gestion des dossiers (CMS) d’Eurojust, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données. En permettant à Eurojust d’échanger des données à caractère personnel avec des partenaires clés tels qu’Europol, Frontex, l’OLAF et le Parquet européen, on facilite la détection des liens entre les enquêtes pénales en cours ou avec celles-ci. |
La coopération est essentielle
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6. |
Le Conseil invite Eurojust à explorer d’autres pistes pour une coopération plus étroite avec ses homologues JAI. En particulier, le Conseil souligne qu’il importe d’instaurer une bonne coopération entre Eurojust et le Parquet européen en définissant les futures relations entre les deux organisations dans un accord de travail détaillé. Cela permettrait au Parquet européen de tirer autant que possible parti des connaissances et de l’expertise d’Eurojust dans le domaine de la coopération judiciaire, y compris la coopération avec les États membres ne participant pas au Parquet européen ainsi qu’avec des partenaires ne faisant pas partie de l’UE. Le Conseil encourage également Eurojust à renforcer encore sa coopération opérationnelle avec les réseaux qu’elle héberge ou soutient, par exemple le RJE, le réseau Génocide, le réseau des équipes communes d’enquête (ECE) et le réseau judiciaire européen en matière de cybercriminalité (RJEC). |
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7. |
Le Conseil se félicite de la conclusion de l’accord de coopération entre Eurojust et la Serbie, qui est désormais le quatrième pays de la région des Balkans occidentaux à avoir mis en place un tel accord. Le Conseil se réjouit également qu’Eurojust accueille la prochaine phase du projet EuroMed Justice, qui vise à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires des pays partenaires méridionaux et celles des États membres de l’UE. Le Conseil encourage Eurojust à continuer d’étendre son réseau mondial de procureurs et de juges dans les États tiers. Il invite donc la Commission européenne à soutenir, conformément à la politique de l’Union en matière de relations extérieures, les besoins de coopération d’Eurojust avec les États tiers qu’Eurojust considère comme prioritaires, décrits dans sa stratégie quadriennale correspondante, en soumettant au Conseil, le cas échéant, des recommandations visant à autoriser la Commission à négocier des accords de coopération entre Eurojust et certains États tiers. |
Ressources à l’épreuve du temps
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8. |
Le Conseil souligne qu’en permettant à Eurojust de réaliser pleinement son potentiel, on renforcerait la chaîne de sécurité de l’UE dans son ensemble. L’évolution du panorama de la menace exige une réponse efficace de la part tant des services répressifs que de la justice, et il est indéniable que des investissements à grande échelle dans la coopération policière au niveau de l’UE conduiront à la saisine d’Eurojust dans des affaires transfrontières plus complexes. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’il est nécessaire d’éviter un «goulet d’étranglement» judiciaire dans le cadre de la réponse de l’UE à la criminalité organisée et au terrorisme. |
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9. |
Le Conseil reconnaît que si la charge de travail opérationnelle et les tâches d’Eurojust ont considérablement augmenté ces dernières années, son budget ne s’est pas accru au même rythme. Le Conseil estime dès lors qu’Eurojust devrait disposer en permanence de ressources suffisantes pour être non seulement en mesure de répondre à la demande croissante d’appui opérationnel émanant des États membres, mais aussi d’apporter un soutien continu aux réseaux judiciaires qu’elle héberge et de devenir une agence à l’épreuve du temps grâce à la transition numérique globale de la coopération judiciaire évoquée précédemment et à la poursuite de l’expansion de son réseau mondial. |
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/7 |
Avis à l'attention des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
(2020/C 347/06)
Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2020/1506 du Conseil (2), et à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2020/1505 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes et entités dont le nom figure dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC et à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. Les motifs justifiant l'inscription de ces personnes et de ces entités sur la liste sont mentionnés en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.
L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l'annexe III du règlement (UE) n° 36/2012, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 16 du règlement).
Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er mars 2021, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du prochain réexamen de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil au titre de l'article 34 de la décision 2013/255/PESC et de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 36/2012.
L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(2) JO L 342 I du 16.10.2020, p. 6.
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/8 |
Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
(2020/C 347/07)
L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données en question est la décision 2013/255/PESC du Conseil (2), mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2020/1506 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 36/2012 (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2020/1505 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2020/1506, et par le règlement (UE) no 36/2012, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2020/1505.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2013/255/PESC et le règlement (UE) n° 36/2012.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte des personnes en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l'action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l'exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d'accès, le droit de rectification ou le droit d'opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives ou à compter de l'expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait déjà commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(3) JO L 342 I du 16.10.2020, p. 6.
Commission européenne
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/9 |
Taux de change de l'euro (1)
16 octobre 2020
(2020/C 347/08)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1741 |
|
JPY |
yen japonais |
123,59 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4420 |
|
GBP |
livre sterling |
0,90915 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,3593 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0721 |
|
ISK |
couronne islandaise |
163,20 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
10,9570 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
27,279 |
|
HUF |
forint hongrois |
364,36 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5558 |
|
RON |
leu roumain |
4,8763 |
|
TRY |
livre turque |
9,3300 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6555 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5497 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,0993 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7746 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5942 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 341,16 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
19,3867 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8639 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5820 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
17 317,86 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8708 |
|
PHP |
peso philippin |
57,148 |
|
RUB |
rouble russe |
91,5767 |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,608 |
|
BRL |
real brésilien |
6,6054 |
|
MXN |
peso mexicain |
24,8720 |
|
INR |
roupie indienne |
86,0715 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/10 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er novembre 2020
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]
(2020/C 347/09)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 312 du 21.9.2020, p. 3.
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Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
1.11.2020 |
… |
-0,35 |
-0,35 |
0,00 |
-0,35 |
0,46 |
-0,35 |
0,13 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
0,22 |
0,72 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
0,29 |
-0,35 |
2,54 |
0,05 |
-0,35 |
-0,35 |
0,27 |
|
1.10.2020 |
31.10.2020 |
-0,26 |
-0,26 |
0,00 |
-0,26 |
0,46 |
-0,26 |
0,18 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
0,22 |
0,72 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
-0,26 |
0,29 |
-0,26 |
2,54 |
0,12 |
-0,26 |
-0,26 |
0,38 |
|
1.9.2020 |
30.9.2020 |
-0,17 |
-0,17 |
0,00 |
-0,17 |
0,46 |
-0,17 |
0,22 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
0,22 |
0,93 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
-0,17 |
0,44 |
-0,17 |
2,54 |
0,20 |
-0,17 |
-0,17 |
0,51 |
|
1.8.2020 |
31.8.2020 |
-0,11 |
-0,11 |
0,00 |
-0,11 |
0,62 |
-0,11 |
0,22 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
0,22 |
0,93 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
0,61 |
-0,11 |
2,54 |
0,32 |
-0,11 |
-0,11 |
0,75 |
|
1.7.2020 |
31.7.2020 |
-0,15 |
-0,15 |
0,00 |
-0,15 |
1,13 |
-0,15 |
0,14 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
0,26 |
0,93 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
0,98 |
-0,15 |
3,21 |
0,32 |
-0,15 |
-0,15 |
0,75 |
|
1.6.2020 |
30.6.2020 |
-0,22 |
-0,22 |
0,00 |
-0,22 |
1,77 |
-0,22 |
0,05 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
0,26 |
0,78 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
1,35 |
-0,22 |
3,21 |
0,32 |
-0,22 |
-0,22 |
0,94 |
|
1.5.2020 |
31.5.2020 |
-0,31 |
-0,31 |
0,00 |
-0,31 |
2,25 |
-0,31 |
-0,05 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
0,26 |
0,52 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
1,84 |
-0,31 |
3,21 |
0,26 |
-0,31 |
-0,31 |
0,94 |
|
1.4.2020 |
30.4.2020 |
-0,31 |
-0,31 |
0,00 |
-0,31 |
2,25 |
-0,31 |
-0,05 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
0,26 |
0,40 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
1,84 |
-0,31 |
3,21 |
0,26 |
-0,31 |
-0,31 |
0,94 |
|
1.3.2020 |
31.3.2020 |
-0,31 |
-0,31 |
0,00 |
-0,31 |
2,25 |
-0,31 |
-0,05 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
0,26 |
0,30 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
1,84 |
-0,31 |
3,21 |
0,26 |
-0,31 |
-0,31 |
0,94 |
|
1.2.2020 |
29.2.2020 |
-0,31 |
-0,31 |
0,00 |
-0,31 |
2,25 |
-0,31 |
-0,07 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
0,26 |
0,30 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
1,84 |
-0,31 |
3,21 |
0,18 |
-0,31 |
-0,31 |
0,94 |
|
1.1.2020 |
31.1.2020 |
-0,31 |
-0,31 |
0,00 |
-0,31 |
2,25 |
-0,31 |
-0,12 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
0,26 |
0,30 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
-0,31 |
1,84 |
-0,31 |
3,21 |
0,11 |
-0,31 |
-0,31 |
0,94 |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9728 — Altice/OMERS/Allianz/Covage)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 347/10)
1.
Le 8 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Altice France S.A. (France), contrôlée par Altice Europe N.V. (« Altice “), |
|
— |
OMERS Infrastructure European Holdings B.V. (Pays-Bas), controlée par OMERS Administration Corporation (” OMERS “), |
|
— |
Allianz Infrastructure Luxembourg II S.à r.l. (Luxembourg), appartenant au groupe Allianz (” Allianz “), |
|
— |
Covage S.A.S. (” Covage », France), conjointement contrôlée par Cube Inftrastructure et Partners Group. |
Altice, OMERS et Allianz acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Covage.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Altice : activités de télécommunications, de contenus, de médias, de divertissement et de publicité. Dans le secteur des télécommunications, Altice est essentiellement active sur les marchés de gros et de détail de la téléphonie fixe et mobile à destination de la clientèle résidentielle et non-résidentielle. Altice propose également, via sa filiale SFR FTTH (conjointement avec Allianz et OMERS) des activités de déploiement, d’exploitation, de commercialisation, de financement et de maintenance de réseaux de fibre optique en France, |
|
— |
OMERS : administrateur du fonds de pension des employés municipaux de l’Ontario (Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan), |
|
— |
Allianz : activités d’assurance et de gestion d’actifs à une clientèle de particuliers et d’entreprises est un groupe industriel et de services de dimension internationale, |
|
— |
Covage : actitivés de conception, financement, déploiement et exploitation de réseaux de télécommunications haut débit en France (principalement en fibre optique) et commercialisation de services d’accès à internet sur les marchés de gros exclusivement. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9728 — Altice/OMERS/Allianz/Covage
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10003 — DWS/Vertex Bioenergy)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 347/11)
1.
Le 8 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
DWS Alternatives Global Limited («DWS», Royaume-Uni), contrôlée en dernier ressort par Deutsche Bank AG («DB», Allemagne), |
|
— |
Vertex Bioenergy, S.L. («Vertex», Espagne), contrôlée en dernier ressort par Trilantic Capital Partners («Trilantic», États-Unis). |
DWS acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Vertex. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
DWS: société de gestion d’actifs disposant d’un vaste portefeuille d’investissement, qui inclut des investissements dans des actifs d’infrastructure en Europe, |
|
— |
Vertex: producteur de bioéthanol ayant des installations en Espagne et en France. Dans le cadre de sa production de bioéthanol, Vertex produit également de la drêche de distillerie avec solubles (DDS), du dioxyde de carbone, de l’huile de maïs et de l’électricité. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10003 — DWS/Vertex Bioenergy
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 347/12)
1.
Le 5 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Cotac europe GmbH («Cotac», Allemagne), contrôlée par Hoyer GmbH Internationale Fachspedition («Hoyer», Allemagne), |
|
— |
Contargo GmbH und Co. KG («Contargo», Allemagne), appartenant au groupe Rhenus SE & Co. KG («Rhenus», Allemagne), lui-même contrôlé par Rethmann SE & Co. KG, |
|
— |
Multimodal Tank Care GmbH («JV», Allemagne). |
Hoyer et Rhenus acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Hoyer: s’occupe du transport international de marchandises, en particulier de marchandises liquides (denrées alimentaires, gaz, produits pétroliers et produits chimiques) par route, rail et mer, |
|
— |
Cotac: exploite à l’échelle européenne un réseau de stations de nettoyage de citernes et de stations-service pour les camions-citernes, les conteneurs-citernes et les grands récipients pour vrac, |
|
— |
Rhenus: fournit des services logistiques dans le domaine des contrats, des transports, des ports et des transports publics, |
|
— |
Cotargo: exploite un réseau logistique de conteneurs hinterland (en particulier dépôts de conteneurs et stockage intermédiaire aux terminaux). |
|
— |
JV: fournit des services de nettoyage et de réparation des citernes. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale Concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/16 |
Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
(2020/C 347/13)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«QUESO LOS BEYOS»
No UE: PGI-ES-00806-AM01 — 31.5.2019
AOP ( ) IGP (X)
1. Dénomination
«Queso Los Beyos»
2. État membre ou Pays Tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’indication géographique protégée «Queso Los Beyos» désigne les fromages produits à partir de lait de vache, de brebis ou de chèvre, cru ou pasteurisé, non mélangé, obtenus par coagulation du lait; affinés pendant une durée minimale de 15 jours, ou 60 jours lorsqu’ils sont fabriqués à partir de lait cru. Ils remplissent les conditions établies dans le cahier des charges et réunissent les caractéristiques décrites ci-après.
Forme: cylindrique, aux faces plates ou légèrement concaves.
Dimensions: hauteur comprise entre 3 et 9 cm et diamètre compris entre 7 et 11 cm, avec une marge de tolérance de ±0,5 cm, tant en hauteur qu’en diamètre.
Poids: de 250 à 500 grammes, avec une marge de tolérance de ±5 %.
Extrait sec: au minimum 50 %
Graisse sur extrait sec: au minimum 45 %
Protéines sur extrait sec: au minimum 30 %
Croûte fine, rugueuse, dont la couleur va du jaune crémeux ou jaune pâle au brun clair, selon l’espèce dont provient le lait (respectivement, vache, chèvre ou brebis).
Pâte demi-dure à dure, fermée, sans yeux de fermentation et peu de fissures d’origine mécanique, cassante ou friable à la découpe; de couleur blanche pour les fromages élaborés à base de lait de chèvre et ivoire ou jaune pâle pour ceux qui sont fabriqués à base de lait de brebis ou de vache.
Texture ferme, à l’élasticité nulle ou très faible et à la friabilité moyenne ou élevée.
Odeur et parfum légers, caractéristiques des produits laitiers. Ils sont plus intenses dans le cas des fromages de brebis et de chèvre, qui rappellent l’espèce dont ils sont issus.
Goût doux, qui est toutefois plus intense dans le fromage de brebis, agrémenté de notes ovines ou caprines dans le cas des fromages de brebis et de chèvre; goût peu salé et légèrement acide, agréable et équilibré, marqué par un arrière-goût de lait frais dans le cas des fromages au lait de vache et plus intense et persistent dans le cas des fromages de brebis et de chèvre.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Lait de vache, de brebis ou de chèvre; ferments lactiques, chlorure de calcium, présure et sel. Ces ingrédients étaient utilisés traditionnellement et le sont encore aujourd’hui.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
L’élaboration et l’affinage doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Les fromages réunissant les conditions pour être commercialisés sous couvert de l’IPG sont étiquetés dans la fromagerie enregistrée où ont eu lieu la fabrication et l’affinage et portent, outre l’étiquette propre à chaque producteur (étiquette commerciale), une étiquette numérotée bien visible garantissant l’identité du produit, qui doit porter les mentions «Indicación Geográfica Protegida» et «Queso Los Beyos», ainsi que le logotype de l’IGP. Il convient d’indiquer sur l’étiquette commerciale, en lettres majuscules, l’espèce dont provient le lait utilisé dans la fabrication du fromage, ainsi que le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, afin d’écarter toute possibilité d’induire le consommateur en erreur.
Le logotype, dans ses trois versions en couleur, d’un format de 1 cm au minimum.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique délimitée aux fins de l’élaboration et de l’affinage des fromages protégés par l’IGP «Queso Los Beyos» est composée des communes d’Oseja de Sajambre, d’Amieva et de Ponga. D’un point de vue administratif, la commune d’Oseja de Sajambre appartient à la communauté autonome de Castille-Léon tandis que les communes de Ponga et d’Amieva font partie de la principauté des Asturies.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L’aire géographique est délimitée naturellement par la présence de plusieurs massifs montagneux: la cordillère cantabrique, au sud; les contreforts du massif occidental des Picos de Europa, à l’est; la Sierra de Fontecha, au nord et la cordillère de Ponga, à l’ouest. Ces massifs au relief abrupt ont entravé le développement des communications et ont nécessité l’aménagement de routes à des altitudes élevées et de cols difficiles d’accès.
En revanche, dans l’aire géographique, le relief, bien qu’il présente également des difficultés, a permis une communication plus fluide par une série de sentiers et de chemins reliant les villages entre eux et permettant l’accès à des bergeries communes. L’ensemble constitue une région aux coutumes similaires, dont le territoire présente un grand nombre de caractéristiques communes, indépendamment des limites administratives.
Environ un tiers de la superficie est formé de pâturages utilisables presque tout au long de l’année.
Globalement, on peut différencier plusieurs niveaux de paysage qui se retrouvent dans les trois communes. Un premier niveau, d’altitude élevée, formé de sommets rocheux irréguliers, à la base desquels s’intercalent des pâturages de haute montagne (cols) entre les rochers; un deuxième niveau, d’altitude moyenne, boisé, aux pâturages verts et épars; et un troisième niveau, caractérisé par la présence de prairies de fauche et d’arbres dispersés.
L’orographie de la zone a sans aucun doute joué un rôle fondamental dans le développement de cette variété de fromage unique, grâce à la valorisation des excédents de lait résultant d’un mode de vie n’offrant qu’un nombre limité de possibilités aux habitants de la région. Les énormes difficultés, déjà mentionnées, liées au développement de voies de communication, lesquelles étaient toutefois meilleures entre les communes qui composent l’aire délimitée, ont déterminé le lien étroit noué entre leurs habitants, qui cohabitaient, durant une époque de l’année, dans les bergeries d’altitude, partageant ainsi un espace physique et un mode de vie, caractéristiques qui sont probablement à l’origine du mode d’exploitation commun des ressources existantes et, dès lors, du mode de fabrication, commun lui aussi, du «Queso Los Beyos».
Les caractéristiques des sols ont également été déterminantes en favorisant un système de production et d’élevage traditionnels des troupeaux fondé sur des activités sylvipastorales (extensives) a caractère fortement saisonnier, en fonction des différentes altitudes et de la composition des pâturages. Le système d’exploitation mixe lait/viande permettait d’obtenir deux types de produits: des jeunes de chacune des espèces animales et des fromages fabriqués à partir du lait excédentaire après l’allaitement ou le sevrage.
Historiquement, la composition des troupeaux, y compris à l’intérieur d’une même commune, présente une spécificité liée aux caractéristiques du terrain, plus favorables à l’une ou à l’autre espèce. Ainsi, les bergers possédaient des vaches, des brebis ou des chèvres mais rarement des troupeaux mixtes et, en conséquence, le produit obtenu était un fromage de brebis, de chèvre ou de vache plutôt qu’un mélange des différents laits, ce qui constitue l’une des conditions du développement de cette variété fromagère.
Les caractéristiques de la zone ont été le premier facteur déterminant pour le développement du fromage; néanmoins le système de fabrication qu’ont élaboré les habitants de ces villages en fonction des caractéristiques de la zone a également une incidence sur les caractéristiques du produit final.
5.2. Spécificité du produit
Le caractère spécifique de ce produit est mis en évidence, premièrement, par son aspect extérieur, totalement différent de toutes les variétés fromagères fabriquées dans les environs de l’aire délimitée. Le Queso Los Beyos se distingue par ses petites dimensions et sa hauteur légèrement inférieure à son diamètre. Son petit format n’est pas fortuit, il permet un égouttage et un séchage plus rapides, détail important du fait que l’élimination du petit-lait a, depuis toujours, rempli un rôle fondamental lors de la phase de moulage, au cours de laquelle les caillés s’égouttent par gravité en se comprimant sous leur propre poids (retournement). Cette méthode est encore utilisée à l’heure actuelle et détermine les caractéristiques de la texture et de l’aspect de la pâte, qui lui confère sa spécificité. Les caractéristiques de la pâte, en particulier, sont les suivantes: une pâte fermée et cassante ou friable à la découpe constitue un signe distinctif de ce produit. Les fromages fabriqués à partir de lait de vache ont un goût plus doux tandis que ceux fabriqués avec du lait de chèvre et de brebis ont un goût plus intense, qui rappelle le lait dont ils proviennent, mais dans tous les cas il est ponctué de touches acides tenant à la méthode de fabrication et, plus concrètement, au type de coagulation du lait, à partir du lait, qui contribuent à réduire au minimum l’expression des nuances de goût.
Plusieurs textes mentionnent la fabrication traditionnelle de ce fromage à partir de lait de vache, de chèvre ou de brebis; on peut citer notamment: l’ouvrage «Los quesos artesanales de Asturias» (1985) explique que «Le Queso Los Beyos peut être de vache, de chèvre ou de brebis mais, selon la tradition locale, les laits de différentes espèces n’étaient pas mélangés»; M. José A. Fidalgo Sánchez, dans son ouvrage «Asturias, parada y fonda» (1988), se prononce dans le même sens; il en va de même pour Enric canut et al dans «Quesos» (1992) ; dans son «Manuel de quesos, queseros y quesómanos», le même auteur réitère que «la matière première est le lait entier de vache, de chèvre ou de brebis, mais ceux-ci ne sont pas mélangés».
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la réputation et autres caractéristiques du produit
Le fromage doit son nom au grand défilé de Los Beyos, taillé dans la roche calcaire par la rivière Sella sur son passage au travers des communes qui constituent l’aire délimitée et est traditionnellement considéré comme un fromage de renom, associé à son lieu d’origine.
La réputation du produit constitue le principal élément justifiant son lien avec l’aire géographique, ce qui est mis en évidence par de nombreux éléments de preuve. Le dictionnaire de Miñano (1827) fait explicitement allusion à la bonne qualité de ce fromage, mais avant cette date déjà, des références biographiques apparaissent dans le «Catastro del Marqués de la Ensenada« (1752) et, à partir de 1779, dans les arrêtés des différentes communes de la région. Plus tard, de nombreux ouvrages et écrits lui ont consacré un espace ou lui ont accordé un rôle prédominant au point de lui donner le surnom de «joyaux de l’Orient» ou de «fils des défilés» - ce que fait Juan Gabriel Pallarés dans son «Guía de productos de la tierra» (1998).
Le prestige dont jouit ce fromage est également illustré par de nombreux ouvrages de gastronomie: «Guía del buen comer español» (1929), qui signale comme une caractéristique particulière «le bon goût du fromage»; «Lecciones de cocina regional» (1962), qui fait référence à ce fromage en le décrivant comme «ayant un très bon goût»; «Comer en Asturias» (1980), qui cite le Queso Los Beyos parmi les principaux fromages asturiens «les fromages produits en Asturies sont au nombre de cinq minimum»; il est également mentionné dans l’ouvrage intitulé «Cocina práctica de los quesos de España» (1983). Le «Gran libro de la cocina asturiana» (1986), y fait également référence en le décrivant comme «le fromage caractéristique du défilé de Los Beyos».
Si ce fromage était au départ essentiellement destiné à la consommation familiale ou au paiement de fermages, plus tard, il aurait parfois servi de présent, de paiement ou de monnaie d’échange et constitué, en plus, une source de revenus directs issue de l’exploitation des excédents laitiers. Ces usages, au départ restreints au commerce local, allaient se répandre avec l’implantation de marchés dans des communes limitrophes comme celle de Cangas de Onís. Ce serait précisément sur ces marchés qu’il aurait été décidé que le défilé de Los Beyos donnerait son nom au fromage qui en est originaire.
Cette même commune participe au «Concurso — Exposición de Quesos Picos de Europa» (exposition de fromages des Picos de Europa), dont la tradition remonte à la foire d’automne de 1942. À la mairie se trouvent des preuves de sa participation à ce concours, dans lequel le Queso Los Beyos se partage toujours la vedette avec d’autres variétés fromagères de régions voisines.
En outre, le Queso Los Beyos organise son propre concours. Le 10 décembre 1984, le journal asturien «La Nueva España» rapportait que: «Depuis hier, Ponga organise son propre concours de fromage Los Beyos». On peut lire dans d’autres articles de presse de la même année: «Le fromage Los Beyos, un moteur économique», «Los Beyos, un fromage de plus en plus apprécié». Le 28 mai 2004, le journal «La Voz de Asturias» annonce les premières journées gastronomiques du fromage Los Beyos, qui, d’après lui, coïncident avec le XXIe concours organisé pour ce fromage. La commune d’Amieva organise également le concours depuis 1992. Des documents dans lesquels figurent les noms des participants, la composition du jury, les montants des prix et les noms des lauréats se trouvent dans les mairies.
À l’heure actuelle, ces concours continuent d’être organisés; ils comptent avec la participation de producteurs des trois communes de la région et jouissent d’une grande affluence du public.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/pliegoquesolosbeyosversion62020_tcm30-539927.pdf
|
19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 347/20 |
Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
(2020/C 347/14)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«BRABANTSE WAL ASPERGES»
No UE: PDO-NL-01177-AM01 — 27.1.2020
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination
«Brabantse Wal asperges»
2. État membre ou Pays Tiers
Pays-Bas
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La dénomination «Brabantse Wal asperges» désigne les turions comestibles des asperges cultivées dans le Brabantse Wal. Le nom se réfère exclusivement aux asperges fraîches de la catégorie 1.
Les «Brabantse Wal asperges» sont les turions comestibles des plants d’asperges (Asparagus officinalis), commercialisés pelés ou non pelés.
Les «Brabantse Wal asperges» sont commercialisées dans la catégorie 1, qui se subdivise en trois groupes, et doivent être conformes aux caractéristiques suivantes en ce qui concerne l’épaisseur et la couleur:
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A blanche = 16 à 22 mm d’épaisseur; |
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AA blanche = 22 à 28 mm d’épaisseur; |
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AAA blanche = plus de 28 mm d’épaisseur. |
La différence maximale d’épaisseur ne doit pas dépasser 1 mm pour 10 % du poids d’un lot.
La longueur des asperges varie de 20 à 24 cm. La différence maximale de longueur par quantité vendue ne doit pas dépasser 2 centimètres.
Pour relever de la catégorie 1, l’asperge doit être droite, être uniformément blanche et avoir une longueur d’au moins 20 centimètres, ne pas être colorée ni s’ouvrir à la pointe, ne pas être creuse et ne présenter aucun dommage ni aucune trace de rouille (taches brunes).
Caractéristiques gustatives
Les «Brabantse Wal asperges» se distinguent des autres asperges par leur goût légèrement salé et par l’absence presque systématique d’amertume.
Caractéristiques visuelles
Les asperges ont une apparence bien blanche.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La culture et la récolte sont effectuées exclusivement par les producteurs dans l’aire géographique.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Pour que leur qualité, leur fraîcheur et leur appartenance régionale soient garanties, les asperges doivent être réfrigérées à 4 degrés Celsius maximum dans les quatre heures qui suivent la récolte et cela pendant une durée minimale de douze heures.
Aucun traitement et aucune technique de conservation ne peuvent être utilisés, mais les asperges peuvent toutefois être pelées en fonction des souhaits du client.
Les asperges sont conditionnées par le producteur en vue de garantir à la fois l’origine et le caractère reconnaissable du produit et d’en préserver la qualité. En l’absence d’emballage, la qualité des asperges se détériore dans les douze heures qui suivent la récolte en raison d’un dessèchement et d’une coloration.
Qu’elles soient destinées au consommateur ou au secteur de la restauration, les asperges sont disponibles dans différentes unités de poids: non pelées, en sachets en plastique, ou pelées, dans des barquettes en plastique (scellées).
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
L’emballage des asperges «Brabantse Wal asperges» porte une étiquette sur laquelle figurent le logo de l’appellation d’origine protégée (AOP) de l’Union européenne ainsi que le logo ci-dessous.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique délimitée dans laquelle sont cultivées les «Brabantse Wal asperges» est située dans le sud-ouest de la province de Noord-Brabant, dans les communes de Bergen op Zoom, Woensdrecht [dans le village portant le nom de «Wouwse plantage» (plantation de Wouwse), y compris la réserve naturelle du Kalmthoutse Heide] et dans une partie des communes de Steenbergen et de Roosendaal. Cette région est désignée sous le nom de Brabantse Wal.
5. Lien avec l’aire géographique
L’asperge du Brabantse Wal a une saveur douce et moelleuse, avec peu ou pas d’amertume, et une amorce en bouche salée pouvant parfois aller jusqu’à légèrement sucrée. Son arôme délicat, sans odeurs dominantes, en fait un ingrédient se prêtant à de nombreuses préparations et combinaisons avec d’autres plats. C’est cette saveur qui la distingue des autres asperges.
Depuis de nombreuses années déjà, le nom «Brabantse Wal asperges» est directement lié à l’aire géographique «Brabantse Wal». La région du Brabantse Wal, située dans le sud-ouest de la province de Noord-Brabant, présente un intérêt du point de vue culturel, historique et géologique. L’aire géographique se distingue des aires avoisinantes parce qu’elle est située plus en hauteur (d’où son nom de «wal» qui pourrait être traduit par «levée de terre»). Cette situation plus en hauteur est due à une accumulation de sédiments sableux.
Le sol sableux, très perméable et à la structure aérée du Brabantse Wal est propice à la culture des «Brabantse Wal asperges», le faible niveau de résistance de ce sol meuble et sableux permettant à l’asperge de pousser aisément.
Le Brabantse Wal est la plus ancienne région de culture des asperges des Pays-Bas et, dans les années 50, Bergen op Zoom fut la région de culture des asperges la plus importante du pays.
L’aire de production s’étend sur environ 50 ha.
L’aire géographique se caractérise par un climat maritime doux. Ce climat est fortement influencé par le Gulf Stream, courant océanique chaud de l’Atlantique tout proche, qui réchauffe également la mer du Nord. Ce courant est à l’origine d’un vent dominant d’ouest à sud-ouest, qui transporte l’air marin salé relativement sec de la Zélande jusqu’au Brabantse Wal. Ce vent vient littéralement se heurter au «Brabantse Wal». L’humidité encore présente dans l’air marin salé se dépose sur le sol sableux du Brabantse Wal et contribue au goût salé des «Brabantse Wal asperges».
L’eau est l’un des éléments qui donnent leur goût aux asperges. Les eaux salines qui s’écoulent naturellement par voie souterraine du Kalmthoutse Heide à la Zélande, en traversant le Brabantse Wal, sont la principale source nutritive des asperges, qui sont constituées de 95 % d’eau. Les minéraux solubles dans l’eau naturellement présents dans les sols sableux renforcent le goût salé des asperges. Un arrosage supplémentaire atténuerait cette caractéristique, et n’est donc quasiment jamais pratiqué. Il est également inutile d’ajouter du sel lorsque ces asperges interviennent dans la préparation de plats.
Les «Brabantse Wal asperges» doivent leurs caractéristiques non seulement au climat et aux sols de la région, mais également à la longue tradition de culture des asperges dans l’aire de production et à l’expertise des producteurs qui les cultivent depuis des générations.
L’histoire de la culture des asperges dans la région remonte à des décennies.
Il est même fait mention dans les livres de caisse du monastère de Huijbergen de l’achat d’une gouge en 1685.
Les «Brabantse Wal asperges» sont exclusivement cultivées en plein champ (récolte mi-avril - fin juin), de manière durable.
La croissance des asperges se déroule sous le sol dans de grandes buttes. Étant donné que la lumière n’atteint pas la partie souterraine des buttes, les pousses qui se développent verticalement ne verdissent pas et restent blanches.
Les fanes des asperges arrivées à maturité restent sur les champs jusqu’à l’automne afin que les asperges puissent profiter de leur propre engrais.
À la fin de l’automne, les fanes sont coupées et, au printemps, un nouveau lit d’asperges est creusé.
Les «asperges Brabantse Wal» sont récoltées manuellement, avec ou sans l’aide de chariots qui soulèvent le plastique protecteur placé au-dessus des asperges et le remettent en place. La récolte est effectuée de la mi-avril à la fin juin.
La culture des «Brabantse Wal asperges» requiert une connaissance et des efforts spécifiques de la part des producteurs.
L’air marin relativement salé et sec a pour effet que la culture des «Brabantse Wal asperges» est peu exposée aux maladies et que la quantité de pesticides chimiques nécessaire est donc inférieure à celle qui est habituellement utilisée pour les autres cultures d’asperges.
Une observation minutieuse des cultures permet également d’éviter une utilisation excessive de pesticides; ces produits chimiques ne sont utilisés qu’en cas de nécessité et non selon un plan déterminé comme c’est habituellement le cas dans les cultures d’asperges en général.
L’utilisation réduite qui est faite de pesticides chimiques par rapport à la pratique habituelle dans les autres cultures d’asperges contribue à l’obtention du goût caractéristique des «Brabantse Wal asperges».
De plus, les producteurs contrôlent régulièrement, sur la base d’échantillons, le régime minéral du sol. L’épandage d’engrais n’est ainsi pratiqué qu’en cas de nécessité.
En n’intervenant pas inutilement durant le processus naturel de croissance de l’asperge, on obtient une culture robuste, plus résistante aux maladies que d’autres asperges, tout en préservant les caractéristiques organoleptiques du produit.
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Productdossier%20Brabantse%20Wal%20asperges.pdf