ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 322

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
30 septembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 322/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9906 — KKR/HPS/Monleasing Holdco) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 322/02

Taux de change de l'euro — 29 septembre 2020

2

2020/C 322/03

Communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention

3

 

Contrôleur européen de la protection des données

2020/C 322/04

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la stratégie européenne pour les données (Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

11

2020/C 322/05

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le plan d’action de la Commission européenne pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

14


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2020/C 322/06

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie

17

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 322/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9966 — EQT/Colisée) ( 1 )

28

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 322/08

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

30

2020/C 322/09

Avis de demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE Demande émanant d’une entité adjudicatrice — Prolongation du délai d’adoption des actes d’exécution

44

2020/C 322/10

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (La présente publication annule et remplace le texte publié au JO C 203 du 17.6.2020, p. 7 )

45

2020/C 322/11

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (La présente publication annule et remplace le texte publié au JO C 200 du 15.6.2020, p. 15 .)

49


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9906 — KKR/HPS/Monleasing Holdco)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 322/01)

Le 25 septembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9906.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/2


Taux de change de l'euro (1)

29 septembre 2020

(2020/C 322/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1702

JPY

yen japonais

123,61

DKK

couronne danoise

7,4461

GBP

livre sterling

0,90963

SEK

couronne suédoise

10,5343

CHF

franc suisse

1,0795

ISK

couronne islandaise

162,00

NOK

couronne norvégienne

11,0543

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,148

HUF

forint hongrois

365,70

PLN

zloty polonais

4,5435

RON

leu roumain

4,8721

TRY

livre turque

9,1649

AUD

dollar australien

1,6412

CAD

dollar canadien

1,5655

HKD

dollar de Hong Kong

9,0691

NZD

dollar néo-zélandais

1,7749

SGD

dollar de Singapour

1,6018

KRW

won sud-coréen

1 365,89

ZAR

rand sud-africain

19,8685

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9777

HRK

kuna croate

7,5510

IDR

rupiah indonésienne

17 419,00

MYR

ringgit malais

4,8639

PHP

peso philippin

56,695

RUB

rouble russe

92,1625

THB

baht thaïlandais

36,988

BRL

real brésilien

6,6022

MXN

peso mexicain

26,0452

INR

roupie indienne

86,2750


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/3


Communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention

(2020/C 322/03)

Aux fins de l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes (1) de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditérranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention»), les parties concernées se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties.

Il est rappelé que le cumul diagonal peut être appliqué uniquement si les parties de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d’origine identiques, avec toutes les parties qui ont participé à l’acquisition du caractère originaire des marchandises, c’est-à-dire avec toutes les parties d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d’une partie qui n’a pas conclu d’accord avec les parties de production et/ou de destination finales doivent être traitées comme non originaires. Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles paneuro-méditerranéens sur les règles d’origine (3).

Sur la base des communications des parties adressées à la Commission européenne, les tableaux ci-dessous donnent les précisions suivantes:

Tableau 1 — aperçu simplifié des possibilités de cumul en date du 26 mars 2020.

Tableaux 2 et 3 — date à partir de laquelle le cumul diagonal devient applicable.

Dans le tableau 1, un «X» indique l’existence, entre deux partenaires, d’un accord de libre-échange prévoyant des règles d’origine qui permettent un cumul sur la base des règles d’origine paneuro-méditerranéennes types. En cas de cumul diagonal faisant intervenir trois partenaires (A, B et C), il convient d’indiquer un «X» dans les cases relatives à A-B, B-C et A-C (3 «X» requis). Toutefois, il existe des exceptions au cumul diagonal. Dans ces cas, les exceptions à prendre en considération sont indiquées au moyen de la mention «(1)» ou de la mention «(*)» à côté du «X».

Dans le tableau 2, les dates mentionnées concernent:

la date d’application du cumul diagonal sur la base de l’appendice I, article 3, de la convention, lorsque l’accord de libre-échange concerné renvoie à la convention. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(C)»,

la date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal annexés à l’accord de libre-échange concerné, dans les autres cas.

Dans le tableau 3, les dates mentionnées concernent la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant un cumul diagonal qui sont annexés aux accords de libre-échange conclus entre l’Union européenne, la Turquie et les pays participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union. Chaque fois qu’il est fait référence à la convention dans un accord de libre-échange conclu entre des parties figurant dans ce tableau, une date précédée de la mention «(C)» est ajoutée dans le tableau 2.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l’union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l’Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d’association avec lesquels un protocole d’origine est appliqué.

Les codes des parties contractantes figurant dans les tableaux sont les suivants:

Union européenne

UE

États de l’AELE

Islande

IS

Suisse (y compris le Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norvège

NO

Îles Féroé

FO

Les participants au processus de Barcelone:

Algérie

DZ

Égypte

EG

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Maroc

MA

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union:

Albanie

AL

Bosnie-Herzégovine

BA

Macédoine du Nord

MK

Monténégro

ME

Serbie

RS

Kosovo (*)

KO

République de Moldavie

MD

Géorgie

GE

Ukraine

UA

La présente communication remplace la communication 2020/C 67/02 (JO C 67 du 2.3.2020, p. 2).

Tableau 1

Aperçu simplifié des possibilités de cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne en date du 26 mars 2020

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X  (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X  (5)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 (*1)

 (*1)

 (*1)

 (*1)

X  (*1)

X  (*1)

X

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


Tableau 2

Date d’application des règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

1.1.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (6)

(C) 1.5.2015

(C) 9.12.2016

(C) 1.4.2016

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.12.2016

(C) 1.6.2018

(C) 1.1.2019

CH (+ LI)

1.1.2006

(C) 1.2.2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.9.2012

1.2.2016

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.10.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.11.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C) 1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (6)

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

1.9.2019

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.6.2019

(C) 1.10.2017

 

 

AL

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

BA

(C) 9.12.2016

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

 

KO

(C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

ME

(C) 1.2.2015

(C) 1.9.2012

(C) 1.10.2012

(C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

MK

(C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

RS

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

 

 

MD

(C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018

(C) 1.5.2018

(C) 1.9.2017

(C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

UA

(C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

 


Tableau 3

Date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre l’Union européenne, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

UE

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (7)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (7)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Les parties contractantes sont l’Union européenne, l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo [conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies], le Liban, la Macédoine du Nord, la République de Moldavie, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO C 83 du 17.4.2007, p. 1.

(4)  La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(*1)  Possibilité de cumul diagonal entre la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Toutefois, veuillez consulter le tableau 3 pour la possibilité de cumul diagonal entre l’Union européenne, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie.

(5)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d’application est le 1er janvier 2007 (le cumul n’est pas applicable avec la Moldavie).

Pour les produits du charbon et de l’acier, la date d’application est le 1er mars 2009 (le cumul n’est pas applicable avec la Moldavie).

(6)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d’application est le 1er janvier 2007.

Pour les produits du charbon et de l’acier, la date d’application est le 1er mars 2009.

(7)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006. Non applicable pour les produits agricoles et pour les produits du charbon et de l’acier.


Contrôleur européen de la protection des données

30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/11


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la stratégie européenne pour les données

(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2020/C 322/04)

Synthèse

La Commission européenne a publié le 19 février 2020 une communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données», qui fait partie d’un paquet plus vaste de documents stratégiques, comprenant également une communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» et un livre blanc intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance».

L’objectif de la stratégie pour les données est de créer un espace européen unique des données, et donc de faciliter l’accès des entreprises et des pouvoirs publics à des données de haute qualité afin de stimuler la croissance et de créer de la valeur. De plus, elle devrait «permettre à l’UE de devenir l’économie habile à tirer parti des données la plus attrayante, la plus sûre et la plus dynamique du monde». Un élément clé de la stratégie pour les données est le développement d’espaces européens communs des données dans des secteurs économiques stratégiques et des domaines d’intérêt public, comme l’espace européen commun des données relatives à la santé.

Cet avis présente le point de vue du CEPD sur la stratégie pour les données dans son ensemble, ainsi que sur certains aspects spécifiques, tels que la notion de «bien public», les données ouvertes, l’utilisation de données à des fins de recherche scientifique, les intermédiaires en matière de données, l’altruisme en matière de données, le partage de données au plan international, etc.

Le CEPD comprend l’importance croissante des données pour l’économie et la société, et soutient les objectifs stratégiques plus vastes de l’Union, tels que la création du marché unique numérique et la souveraineté numérique de l’Union. Parallèlement, il rappelle que «les mégadonnées vont de pair avec de grandes responsabilités», et que des garanties appropriées en matière de protection des données doivent donc être en place.

À cet égard, le CEPD salue l’engagement pris par la Commission de veiller à ce que les valeurs et droits fondamentaux européens, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel, sous-tendent tous les aspects de la stratégie pour les données et de sa mise en œuvre. Il apprécie en particulier l’assurance que la stratégie sera élaborée dans le plein respect du règlement général sur la protection des données, qui prévoit une base solide, notamment du fait de son approche neutre sur le plan technologique.

Le CEPD souligne qu’un des objectifs de la stratégie pour les données devrait être de prouver la viabilité et la durabilité d’un autre modèle d’économie fondée sur les données – ouvert, équitable et démocratique. Contrairement au modèle économique qui prévaut actuellement, qui se caractérise par une concentration inédite de données aux mains d’une poignée de puissants acteurs, ainsi que par un traçage systématique, l’espace européen des données devrait servir d’exemple de transparence, de responsabilité effective et d’équilibre adéquat entre les intérêts des différentes personnes concernées et l’intérêt commun de la société dans son ensemble.

Par ailleurs, le présent avis tient compte de la crise mondiale sans précédent causée par la pandémie de COVID-19, qui a des incidences sur tous les aspects de notre vie. Dans ce contexte, le CEPD rappelle que, selon lui, la protection des données n’est pas le problème, mais est une partie de la solution. Les données et la technologie peuvent jouer un rôle important pour surmonter la crise, en combinaison avec d’autres facteurs, car il n’y a pas de panacée pour venir à bout d’une situation aussi complexe.

Le CEPD reste à la disposition de la Commission, du Conseil et du Parlement européen pour leur prodiguer des conseils supplémentaires lors des prochaines étapes de la mise en œuvre de la stratégie européenne pour les données, que ce soit du point de vue du cadre juridique ou des aspects pratiques. Les observations contenues dans le présent avis s’entendent sans préjudice d’éventuelles observations supplémentaires qui pourraient être présentées à l’avenir sur des questions particulières et/ou si de nouvelles informations devenaient disponibles.

1.   INTRODUCTION

1.

La Commission européenne a présenté le 19 février 2020 une communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données» (1), qui fait partie d’un paquet plus vaste de documents stratégiques, comprenant également une communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (2) et un livre blanc intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (3).

2.

L’objectif de la stratégie européenne pour les données (ci-après la «stratégie pour les données» ou la «stratégie») est de créer un espace européen unique des données, et donc de faciliter l’accès des entreprises et des pouvoirs publics à des données de haute qualité afin de stimuler la croissance et de créer de la valeur, tout en réduisant l’empreinte carbone de l’économie de l’Union européenne. De plus, elle jouerait un rôle clé dans la réalisation de l’ambition de la Commission de «permettre à l’UE de devenir l’économie habile à tirer parti des données la plus attrayante, la plus sûre et la plus dynamique du monde».

3.

La stratégie européenne pour les données a fait l’objet d’une consultation publique. L’objectif de la consultation est de recueillir des avis sur la stratégie pour les données dans son ensemble, ainsi que sur certains de ses aspects particuliers. Une consultation publique similaire a été lancée sur le livre blanc sur l’intelligence artificielle.

4.

Le CEPD a été consulté de manière informelle par la Commission le 29 janvier 2020 sur le projet initial de stratégie pour les données et a présenté des observations préliminaires. Le CEPD salue le fait qu’on lui ait demandé son avis à un stade précoce de la procédure, et encourage la Commission à poursuivre cette bonne pratique.

5.

Le présent avis développe certaines des observations informelles et apporte une contribution plus ciblée à la lumière de la consultation publique. Il devrait, en principe, être lu en combinaison avec les autres avis pertinents du CEPD, mentionnés tout au long du présent document, tels que, notamment, l’avis préliminaire sur la recherche scientifique (4), l’avis sur les données ouvertes (5) et l’avis sur les systèmes de gestion des informations personnelles (6). Par ailleurs, le présent avis s’entend sans préjudice de toutes éventuelles observations supplémentaires que le CEPD pourrait formuler sur la base de nouvelles données qui deviendraient disponibles à un stade ultérieur, y compris dans le contexte des futures consultations législatives sur les actes juridiques prévus dans la stratégie pour les données et le programme de travail de la Commission.

6.

Enfin, le CEPD prend acte des discussions en cours concernant la mesure dans laquelle les données et la technologie peuvent contribuer à lutter contre la COVID-19. Dans ce contexte, le CEPD tient à rappeler sa position, partagée par les autres autorités de contrôle au sein du comité européen de la protection des données (EDPB) (7), selon laquelle les règles en matière de protection des données n’entravent pas les mesures prises en réponse à la pandémie de coronavirus. La protection des données n’est pas le problème, mais est une partie de la solution. Le CEPD considère que les données et la technologie jouent un rôle important pour surmonter cette crise sans précédent, qui a des incidences sur tous les aspects de notre vie, mais elles ne sont en aucun cas une panacée. Les données et la technologie peuvent contribuer à lutter contre la pandémie et contre d’autres menaces similaires si elles responsabilisent efficacement les personnes physiques et si elles s’accompagnent de garanties appropriées et d’autres mesures globales.

6.   CONCLUSION

75.

Le CEPD comprend l’importance croissante des données pour l’économie et la société et soutient l’ambition de faire de l’Union européenne «l’économie habile à tirer parti des données la plus attrayante, la plus sûre et la plus dynamique du monde». Parallèlement, il tient à rappeler que «les mégadonnées vont de pair avec de grandes responsabilités», et que des garanties appropriées en matière de protection des données doivent donc être en place et effectivement appliquées.

76.

Le CEPD salue l’engagement pris par la Commission de veiller à ce que les valeurs et droits fondamentaux européens, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel, sous-tendent tous les aspects de la stratégie pour les données et de sa mise en œuvre. Il apprécie en particulier l’assurance que la stratégie sera élaborée dans le plein respect du règlement général sur la protection des données, qui prévoit une base solide, notamment du fait de son approche neutre sur le plan technologique.

77.

À l’heure actuelle, le modèle économique de l’économie numérique qui prévaut se caractérise par une concentration inédite de données aux mains d’une poignée de puissants acteurs, basés en dehors de l’Union européenne, ainsi que par un traçage systématique à grande échelle. Le CEPD croit fermement qu’un des objectifs les plus importants de la stratégie pour les données devrait être de prouver la viabilité et la durabilité d’un autre modèle d’économie fondée sur les données — ouvert, équitable et démocratique. Par conséquent, les espaces européens communs des données envisagés devraient servir d’exemple de transparence, de responsabilité effective et d’équilibre adéquat entre les intérêts des personnes concernées et l’intérêt commun de la société dans son ensemble.

78.

Le CEPD s’attend à être consulté sur toute proposition législative faisant suite à la stratégie pour les données qui aura une incidence sur la protection des données, comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725, et reste à la disposition de la Commission, du Conseil et du Parlement européen pour leur prodiguer des conseils supplémentaires lors des prochaines étapes de la mise en œuvre de la stratégie européenne pour les données, sur le plan tant du cadre juridique que des aspects pratiques. Les observations contenues dans le présent avis s’entendent sans préjudice d’éventuelles observations supplémentaires qui pourraient être présentées à l’avenir sur des questions particulières et/ou si de nouvelles informations devenaient disponibles.

Bruxelles, le 16 juin 2020.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2020) 66 final, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fr.

(2)  COM(2020) 67 final, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_fr.

(3)  COM(2020) 65 final, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr.

(4)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf.

(5)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-07-11_psi_directive_opinion_en.pdf.

(6)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-20_pims_opinion_fr.pdf.

(7)  Pour de plus amples informations, voir https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/covid-19_fr.


30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/14


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le plan d’action de la Commission européenne pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2020/C 322/05)

Synthèse

Le 7 mai 2020, la Commission a publié une communication sur un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme [C(2020) 2800 final], qui définit une feuille de route pour la réalisation de ses objectifs en la matière. Dans le présent avis, le CEPD évalue les incidences en matière de protection des données des initiatives prévues dans le plan d’action de la Commission.

Bien que le CEPD reconnaisse l’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en tant qu’objectif d’intérêt général, il demande que la législation ménage un équilibre entre, d’une part, l’atteinte aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et, de l’autre, les mesures nécessaires pour atteindre efficacement les objectifs d’intérêt général concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (principe de proportionnalité).

Le CEPD recommande à la Commission de contrôler la mise en œuvre effective du cadre LBC-FT existant, tout en garantissant le respect du RGPD et du cadre de protection des données, ainsi que la conformité avec ces derniers. Cela est particulièrement pertinent en ce qui concerne les travaux relatifs à l’interconnexion des mécanismes centralisés pour les comptes bancaires et des registres des bénéficiaires effectifs, qui devraient largement s’inspirer des principes de minimisation des données, d’exactitude et de protection de la vie privée dès la conception et par défaut.

Le CEPD se félicite de l’harmonisation envisagée du cadre LBC-FT, car celle-ci permettra une application plus cohérente des principales règles par les États membres ainsi qu’une interprétation uniforme de la part de la Cour de justice de l’Union européenne. Le CEPD invite la Commission à suivre l’approche fondée sur les risques lorsqu’elle décide des nouvelles mesures du corpus réglementaire renforcé, étant donné que cette approche est aussi conforme aux principes en matière de protection des données.

Le CEPD recommande à la Commission de prévoir, dans sa proposition d’instauration de l’autorité de surveillance LBC-FT de l’Union européenne, une base juridique spécifique lui permettant de traiter des données à caractère personnel ainsi que les garanties nécessaires en matière de protection des données conformément au RGPD et au règlement (UE) 2018/1725, en particulier concernant le partage d’informations et les transferts internationaux de données.

Le CEPD se réjouit de l’initiative de la Commission de stimuler le développement de FIU.net et de trouver une solution valable pour sa gestion qui soit conforme au RGPD et au cadre de protection des données. Par ailleurs, le CEPD recommande que, dans la proposition de création d’un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier (CRF), les conditions d’accès aux informations sur les transactions financières et de partage de ces dernières par les CRF soient clarifiées.

Le CEPD soutient la création de partenariats public-privé (PPP) pour la recherche et l’analyse des typologies et des tendances relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans le respect des limites du RGPD. En revanche, et bien que le CEPD ne souhaite exprimer aucun jugement de fond sur les objectifs stratégiques sous-tendant l’initiative, il considère que les PPP visant au partage d’informations opérationnelles — des services répressifs aux entités assujetties — sur les suspects détectés par le renseignement entraîneraient un risque élevé pour les droits au respect de la vie privée et à la protection des données. De plus, les opérations de traitement concernant des informations sur de possibles infractions découlant de transactions financières devraient rester dans les limites des autorités compétentes et ne pas être partagées avec des entités privées.

Le CEPD salue les efforts consentis par la Commission pour jouer un rôle plus important au sein du Groupe d’action financière et pour parler d’une seule voix. Il encourage la Commission à s’efforcer de faire des principes en matière de protection des données une partie intégrante des processus relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’elle fixe des normes internationales en la matière.

Enfin, le CEPD s’attend à être consulté, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725, à la suite de l’adoption de propositions d’acte législatif ayant une incidence sur la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Parmi celles-ci figurent notamment les futures propositions de règlement sur les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, établissant un mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF et instaurant l’autorité de surveillance de l’Union européenne.

1.   INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.

Le 7 mai 2020, la Commission européenne a adopté sa communication sur un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme [C(2020) 2800 final] (le «plan d’action»). Ce plan d’action est une initiative prévue par l’objectif stratégique no 21 du programme de travail de la Commission pour 2020, «Achèvement de l’union bancaire».

2.

Le plan d’action se compose de six piliers, à savoir: 1) veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 2) mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE; 3) instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 4) créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier; 5) faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’Union; et 6) renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE. Afin de recueillir l’avis des citoyens et des parties prenantes sur ces mesures, le 7 mai, la Commission a lancé, parallèlement à l’adoption du plan d’action, une consultation publique (1) ouverte jusqu’au 29 juillet 2020.

3.

Le plan d’action concrétise ces piliers par un certain nombre de mesures spécifiques, dont plusieurs propositions législatives concernant le corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’Union européenne, instaurant une autorité de surveillance LBC-FT de l’Union européenne et élaborant un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier (les «CRF»). Le présent avis suit la structure en six piliers et présente l’avis du CEPD sur certaines mesures du plan d’action et, en particulier, sur leur atteinte potentielle aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données des personnes physiques, tels qu’ils sont garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le présent avis s’entend sans préjudice de l’obligation de la Commission de consulter le CEPD, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725, sur toute proposition législative susceptible d’être soumise dans le cadre du plan d’action ayant une incidence sur la protection du droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel.

4.   CONCLUSION

À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations suivantes:

il invite la Commission à ménager, dans ses travaux législatifs, un équilibre entre, d’une part, les mesures qui sont nécessaires pour effectivement atteindre les objectifs d’intérêt général en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, de l’autre, l’atteinte portée par ceux-ci aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel,

il recommande à la Commission de suivre la mise en œuvre du cadre LBC-FT existant, tout en garantissant le respect du RGPD et du cadre de protection des données,

il recommande que les travaux relatifs à l’interconnexion des mécanismes centralisés pour les comptes bancaires et des registres des bénéficiaires effectifs respectent, en particulier, les principes de minimisation des données, d’exactitude et de protection des données dès la conception et par défaut,

il suggère à la Commission de maintenir une approche fondée sur les risques à l’égard des nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du corpus réglementaire renforcé, en appliquant des procédures moins intrusives aux situations moins risquées, car cela est également conforme aux principes en matière de protection des données,

il recommande, en ce qui concerne l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, que des garanties soient maintenues dans la proposition de législation afin de garantir le droit des clients d’être informés lorsque leurs données sont collectées, ainsi que d’être informés de la ou des finalité(s) pour lesquelles les données sont requises et seront traitées, et d’assurer le respect des principes de minimisation des données, de limitation des finalités et de protection des données dès la conception, ainsi que des limites de la prise de décision individuelle automatisée,

il recommande à la Commission de prévoir, dans sa proposition à venir établissant une autorité de surveillance LBC-FT de l’Union européenne, une base juridique pour le traitement des données à caractère personnel ainsi que les garanties nécessaires en matière de protection des données conformément au RGPD et au règlement (UE) 2018/1725, en particulier concernant le partage d’informations et les transferts internationaux de données,

il recommande à la Commission de clarifier, dans la proposition de mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF, les conditions d’accès aux informations sur les transactions financières et de partage de ces informations par les CRF,

il soutient la création de PPP pour la recherche et l’analyse des typologies et des tendances relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans le respect des limites du RGPD,

il encourage la Commission à intégrer les principes de la protection des données lorsqu’elle fixe des normes internationales au sein du Groupe d’action financière.

Bruxelles, le 23 juillet 2020.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

(signature électronique)


(1)  () https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/17


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie

(2020/C 322/06)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 17 août 2020 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à la présente enquête sont les produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Inde et d’Indonésie (ci-après «les pays concernés»), relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Inde

L’allégation de dumping à l’égard de l’Inde repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête. En outre, le plaignant a fourni une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour l’Inde.

Indonésie

L’allégation de dumping à l’égard de l’Indonésie repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête. En outre, le plaignant a fourni une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour l’Indonésie.

4.   Allégation de préjudice/lien de causalité et distorsions du marché des matières premières

4.1.    Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté la situation financière de cette dernière.

4.2.    Allégation de distorsions sur les matières premières

Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions du marché des matières premières en Inde et en Indonésie concernant le produit soumis à l’enquête. Ces distorsions semblent se traduire par des prix inférieurs aux cotations sur les marchés internationaux pour les mêmes produits.

Selon les éléments figurant dans la plainte, certaines matières premières qui représentent individuellement plus de 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête, font l’objet de distorsions en raison de restrictions à l’exportation. L’Inde aurait mis en place des restrictions à l’exportation en ce qui concerne le chrome, telles que des taxes à l’exportation, des restrictions imposées aux exportateurs qualifiés ainsi qu’une obligation de licence. Le chrome représente plus que 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête. D’autres restrictions sont liées aux débris d’aciers inoxydables. L’Indonésie aurait institué un droit d’exportation de 10 % sur le minerai de nickel ayant une concentration en nickel inférieure à 1,7 %, combiné à l’obligation de satisfaire à des exigences strictes (4), et interdit l’exportation de minerai de nickel ayant une concentration en nickel égale ou supérieure à 1,7 %. Depuis le 1er janvier 2020, une interdiction d’exportation complète a été ré-établie. Le nickel représente plus de 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête.

Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête examinera les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice. Si d’autres distorsions visées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base étaient identifiées au cours de l’enquête, celle-ci pourrait également couvrir ces autres distorsions.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. Si l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base est appliqué, l’enquête examinera le critère de l’intérêt de l’Union selon l’article 7, paragraphe 2 ter, dudit règlement.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (5) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.

La Commission porte également à l’attention des parties qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, un avis (6) a été publié concernant les conséquences potentielles de cette épidémie sur les enquêtes antidumping et antisubventions.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (7) du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/a1e2d71f-e846-cc24-13ea-119846ee1fef. Les points 5.6 et 5.8 contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités indiennes et indonésiennes et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités indiennes et indonésiennes et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités indiennes et indonésiennes, des sociétés retenues dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent lui parvenir dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484).

Sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1 b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (8).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484).

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier d’un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (9) (10)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de l’Inde ou d’Indonésie vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484).

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, la Commission invite les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union en cas d’allégations de distorsions sur les matières premières

En cas de distorsions sur les matières premières, telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission appliquera le critère de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, dudit règlement. Si la Commission décide, lors de l’établissement du niveau des droits conformément à l’article 7 du règlement de base, d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, elle procédera à un examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 dudit règlement.

Les parties intéressées sont invitées à communiquer toutes les informations pertinentes permettant à la Commission de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En particulier, les parties intéressées sont invitées à communiquer des informations concernant les capacités inutilisées dans les pays concernés, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises dans l’Union. En l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

Si la Commission décide d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il sera déterminé, conformément à l’article 21, si l’adoption de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations représentatives des consommateurs doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484). Les informations soumises ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.2, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête en tant que parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

i)

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis;

ii)

après le stade des conclusions provisoires, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information, et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information;

iii)

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (11). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Pour les questions de dumping concernant l’Inde:

TRADE-AD670-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu

Pour les questions de dumping concernant l’Indonésie:

TRADE-AD670-DUMPING-INDONESIA@ec.europa.eu

Pour les questions de préjudice et d’intérêt de l’Union:

TRADE-AD670-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 4 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour présenter par écrit des observations sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des observations par écrit concernant les conclusions provisoires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales additionnelles spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des observations par écrit.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:

i)

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis;

ii)

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que celles-ci sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu;

iii)

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces observations devraient être soumises dans le respect des délais suivants:

i)

tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être communiqué au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire;

ii)

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumises dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire;

iii)

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information finale additionnelle devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini ci-dessus est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  En ce qui concerne le minerai dont la concentration en nickel est inférieure à 1,7 %, l’exportation ne peut être effectuée que si le titulaire d’une concession d’extraction pour l’exploitation et la production a utilisé du minerai avec cette concentration en nickel pour au moins 30 % de la capacité de son installation de traitement et de raffinage et s’il a établi ou est en train d’établir une installation de raffinage, seul ou conjointement avec d’autres parties.

(5)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(6)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(7)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(8)  Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il ne sera pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(9)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(10)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(11)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS PLATS LAMINÉS À FROID EN ACIERS INOXYDABLES ORIGINAIRES DE L’INDE ET D’INDONÉSIE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Adresse électronique

 

Téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, et le chiffre d’affaires, ainsi que le poids correspondant, des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation de l’Inde et d’Indonésie, de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables tels que définis dans l’avis d’ouverture.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de l’Inde

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire d’Indonésie

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête (toutes origines)

 

 

Reventes sur le marché de l’Union après importation de l’Inde ou d’Indonésie du produit soumis à l’enquête

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que vous jugez utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, votre société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si votre société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Si votre société indique qu’elle refuse d’être éventuellement incluse dans l’échantillon, elle sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/28


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9966 — EQT/Colisée)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(2020/C 322/07)

1.   

Le 22 septembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EQT Fund Management S.à r.l. («EQT», Luxembourg), en tant que gestionnaire de fonds au nom et pour le compte du fonds d’investissement EQT Infrastructure V,

Financière Colisée S.A.S. («Colisée», France), contrôlée par Indigo International S.à r.l, qui est une société holding contrôlée par des fonds gérés par IK Investment Partners.

EQT acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Colisée.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

EQT: investissements dans le secteur des infrastructures et des actifs et entreprises connexes en Europe et en Amérique du Nord principalement. Le groupe de fonds d’investissement EQT investit dans un large éventail d’industries et de secteurs,

Colisée: exerce ses activités dans le secteur des soins aux personnes âgées, gère des établissements de soins et des résidences-services et fournit des services de soins à domicile, notamment post-traumatiques. Colisée exerce ses activités en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Chine.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.9966 — EQT/Colisée

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/30


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 322/08)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse»

No UE: PDO-FR-0145-AM03 — 6.12.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB)

Siège social:

Bois de Chize

71500 Branges

FRANCE

Tél. +33 385751007

Fax +33 385752899

Courriel: civb@wanadoo.fr

Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse rassemble les opérateurs, qui participent effectivement aux activités de sélection, d’accouvage, d’élevage ou d’abattage de volaille bénéficiant de l’AOP «Volaille de Bresse», et à ce titre est légitime pour déposer cette demande.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

5.1.   Rubrique «Description du produit»

La disposition:

«Les présentations “prêt à cuire” et “surgelée” sont admises pour les poulets seulement, à condition que les membres, à l’exception des doigts, ne soient pas amputés.»

est modifiée comme suit:

«La présentation “prêt à cuire” est admise pour les poulets et poulardes à condition que les membres, à l’exception des doigts, ne soient pas amputés. La découpe est autorisée pour les poulets et ne porte que sur les morceaux présentant de la peau. Les viscères, têtes et pattes sont exclus de la découpe. La présentation “surgelée” est autorisée pour les poulets en “prêt à cuire” et pour les morceaux découpés.»

Cette modification permet d’ajouter la poularde aux volailles admises en présentation «prêt à cuire» et encadre l’autorisation de la découpe uniquement pour les morceaux de poulet présentant de la peau, élément caractéristique de la «Volaille de Bresse». Les viscères, têtes et pattes sont exclus de la découpe.

Par ailleurs, la surgélation qui n’était admise que pour les poulets en présentation «prêt à cuire» est également autorisée pour les morceaux de découpe de poulet.

Les modifications proposées permettraient à la filière de s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation comme l’ont démontré des enquêtes sur la consommation (WorldpanelKantar, 2017), tout en maintenant l’intégralité des spécificités de la «Volaille de Bresse» dont notamment la description de la peau.

La disposition:

«Les volailles mortes pèsent au minimum:

[…],

1,8 kg effilé pour les poulardes,

[…].»

est modifiée comme suit:

«Les volailles mortes pèsent au minimum:

[…],

1,8 kg effilé pour les poulardes (soit 1,5 kg “prête à cuire”),

[…].»

Le poids minimum des poulardes «prête à cuire» de 1,5 kg est indiqué.

Le point 3.2 du document unique est modifié pour prendre en compte ces modifications.

Par ailleurs des simplifications se matérialisant par des suppressions sont également proposées dans le document unique.

La disposition:

«Le “Poulet de Bresse” est un poulet mâle ou femelle âgé de 108 jours minimum qui pèse au minimum 1,3 kg effilé (soit 1 kg “prêt à cuire”). La “Poularde de Bresse” est une femelle âgée de 140 jours minimum à maturité sexuelle ayant constituée sa chaîne d’œufs mais n’étant pas entrée en cycle de ponte qui pèse au minimum 1,8 kg effilé. Les poulets et les poulardes peuvent avoir subi un roulage et un bridage selon les usages.

Le “Chapon de Bresse” est un mâle castré âgé de 224 jours minimum qui pèse au minimum 3 kg effilé. Il est commercialisé exclusivement à l’occasion des fêtes de fin d’année, entre le 1er novembre et le 31 janvier. Il doit selon les usages, obligatoirement avoir subi un roulage dans une toile d’origine végétale (lin, chanvre, coton) et un bridage de façon à ce que la volaille soit entièrement “emmaillotée” à l’exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumée.»

est remplacée par la disposition:

«Le “Poulet de Bresse” pèse au minimum 1,3 kg effilé (1 kg “prêt à cuire”). La “Poularde de Bresse” pèse au minimum 1,8 kg effilée (1,5 kg “prêt à cuire”). Les poulets et les poulardes peuvent avoir subi un roulage et un bridage selon les usages.

Le “Chapon de Bresse” pèse au minimum 3 kg effilé. Il est commercialisé entre le 1er novembre et le 31 janvier. Il doit obligatoirement avoir subi un roulage dans une toile d’origine végétale (lin, chanvre, coton) et un bridage de façon à ce que la volaille soit entièrement “emmaillotée” à l’exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumé.»

Seules les durées d’élevage ont été supprimées de la rubrique «Description du produit» du document unique. Elles restent cependant identiques dans le cahier des charges à savoir 108 jours minimum pour le poulet, 140 jours minium pour la poularde et 224 jours minimum pour le chapon. Ceci permet de respecter les exigences relatives à la limitation du nombre de mots du document unique énoncées à l’article 6 du règlement (UE) no 668/2014.

Conformément aux modifications du cahier des charges autorisant la présentation «prêt à cuire», la disposition suivante du document unique est supprimée:

«Les volailles sont commercialisées sous la forme “effilée”. Les présentations “prêt à cuire” et “surgelée” sont admises pour les poulets seulement, à condition que les membres, à l’exception des doigts, ne soient pas amputés.»

et remplacée par la disposition suivante:

«Les volailles sont commercialisées sous la forme “effilée”. La présentation “prêt à cuire” est admise pour les poulets et poulardes seulement, à condition que les membres, à l’exception des doigts, ne soient pas amputés.

La présentation découpée est admise pour les poulets seulement.

La présentation “surgelée” est admise pour les poulets seulement (“prêt à cuire” ou morceaux découpés).»

Ces modifications permettent de mettre en cohérence la rubrique «Description du produit» avec le cahier des charges modifié.

5.2.   Rubrique «Aire géographique»

La disposition:

«L’aire géographique de l’appellation d’origine “Volaille de Bresse” au sein de laquelle se déroulent la sélection, la multiplication et l’accouvage ainsi que l’élevage, l’abattage, la préparation des volailles et, le cas échéant, leur surgélation s’étend aux territoires de communes ou parties de communes suivants:»

est modifiée comme suit:

«Toutes les étapes de la production (la sélection, la multiplication et l’accouvage ainsi que l’élevage, l’abattage, la préparation et la découpe et, le cas échéant, la surgélation) ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes sur la base du Code Officiel Géographique de 2018 s’étend aux territoires de communes ou parties de communes suivants:»

La découpe est ajoutée dans les étapes devant avoir lieu dans l’aire géographique. Le point 3.5 du document unique est modifié pour prendre en compte cette modification.

La référence de la date du code géographique en vigueur est ajoutée afin que la liste soit précise et univoque.

La disposition «Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité» est ajoutée.

Par ailleurs, du fait de l’évolution de la réglementation française sur les limites et dénomination des communes, certaines communes ont fusionné, changeant ainsi de nom. Des cantons ont changés de forme. La liste des communes a donc été actualisée. Le périmètre de l’aire géographique n’est pas modifié, il s’agit d’une obligation du fait de la modification de la réglementation française. Le point 4 du document unique est modifié pour prendre en compte cette modification.

5.3.   Rubrique «Preuve de l’origine»

Dans la partie «4.2. Traçabilité», la disposition suivante est ajoutée: «Les ateliers de découpe doivent enregistrer les données suivantes:

le nom de l’abattoir (si entité différente que l’atelier de découpe),

le lot de volailles au nom de l’éleveur et la date d’abattage,

le type de morceaux découpés,

le nombre de morceaux,

le poids d’entrée des volailles à découper,

le poids de sortie des morceaux découpés.»

Cette disposition est ajoutée au cahier des charges afin d’assurer la traçabilité y compris dans les ateliers de découpe afin d’éviter les risques de pertes d’identification.

Dans la partie «4.3. Identification des volailles», la disposition suivante est ajoutée:

«Dans le cas de découpes de poulets chaque unité de vente doit être identifiée individuellement pour permettre une traçabilité jusqu’à l’éleveur (un numéro d’identification délivré par le groupement).»

Cette disposition permet d’assurer la traçabilité pour les morceaux de découpe afin d’éviter une rupture de traçabilité compte-tenu de la perte de l’identifiant inviolable qu’est la bague positionnée sur la patte de la volaille entière. Cette disposition précise les modalités d’identification des poulets lorsqu’ils sont commercialisés sous forme découpée.

Cette disposition est également ajoutée dans le document unique à la rubrique 3.7 du document unique.

5.4.   Rubrique «Méthode d’obtention»

Dans la partie «5.3. Conditions d’élevage des animaux»:

La disposition suivante est supprimée du cahier des charges:

«En cas de circonstances climatiques exceptionnelles affectant les parcours herbeux ou l’approvisionnement en céréales, le directeur de l’INAO peut accorder des dérogations temporaires, après avis du groupement, afin d’assurer le maintien de l’alimentation des volailles.»

Cette disposition permettait de prévoir un cadre dérogatoire au cahier des charges dans les cas de conditions climatiques exceptionnelles. Suite à la modification du règlement relatif aux AOP notamment [règlement (UE) no 1151/2012] et ses règlements d’application et délégué, cette disposition du cahier des charges est retirée du cahier des charges puisque cela relève de la règlementation générale.

La disposition suivante:

«Seuls sont autorisés dans l’alimentation des volailles:

les céréales provenant exclusivement de l’aire géographique de l’appellation d’origine et produites si possible sur l’exploitation,

[…].»

est remplacée par:

«Seuls sont autorisés dans l’alimentation des volailles:

les céréales, pures ou associées à des légumineuses à graines, provenant exclusivement de l’aire géographique de l’appellation d’origine et produites si possible sur l’exploitation,

[…].»

La disposition suivante: «L’alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques...) auxquelles s’ajoutent des céréales: maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, ainsi que du lait et ses sous-produits».

est modifiée comme suit:

«L’alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques...) auxquelles s’ajoutent des céréales: maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, seigle ainsi que du lait et ses sous-produits. Ces céréales peuvent être produites en association culturale avec des légumineuses à graines (vesce, pois, gesse, féverole, lupin, lentille) si la proportion de céréale au semis est majoritaire en nombre de graines.»

La disposition:

«Ces céréales, dont le maïs constitue au moins 40 % de la ration alimentaire, peuvent avoir subi une cuisson, une germination, un concassage ou une mouture, à l’exclusion de toute autre transformation.»

est remplacée par la disposition suivante:

«Ces graines, dont le maïs constitue au moins 40 % de la ration alimentaire, peuvent avoir subi une cuisson, une germination, un concassage ou une mouture, à l’exclusion de toute autre transformation.»

Ces modifications permettent d’autoriser l’association céréales — légumineuses à graines comme alternative totale ou partielle à l’utilisation de gluten de maïs et à la sur-fertilisation des cultures de blé. Cela permet des pratiques culturales «agro-écologiques» en alternative possible aux pratiques actuelles d’enrichissement protéique de l’aliment croissance. En effet ces associations permettent de limiter directement les traitements appliqués aux cultures (fertilisants, herbicides, insecticides, fongicides) et globalement à l’échelle de l’assolement par une rotation culturale plus équilibrée. Enfin, l’autonomie alimentaire des exploitations (réduction de l’utilisation de gluten de maïs) sera renforcée et la vie biologique des parcours mieux préservée (réduction résidus pesticides dans les céréales).

Par ailleurs, d’après plusieurs écrits il apparait que cette pratique était déjà utilisée il y a plusieurs siècles.

Le seigle est par ailleurs ajouté à la liste des céréales autorisées dans le cahier des charges. Cette céréale était traditionnellement utilisée par les éleveurs de volailles de Bresse.

Le point 3.4 du document unique est modifié pour prendre en compte ces modifications et se matérialise par la suppression de la disposition suivante du document unique:

«Les volailles pendant la période “de démarrage” sont élevées sur parcours herbeux. L’alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbes, insectes, petits mollusques, …) auxquelles s’ajoutent des céréales: maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge ainsi que du lait et ses sous-produits. Ces céréales dont le maïs constitue au moins 40 % de la ration alimentaire peuvent avoir subi une cuisson, une germination, un concassage ou une mouture, à l’exclusion de toute autre transformation. Entre le 36e et le 84e jour d’élevage, période qui correspond à la constitution du squelette, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales.»

Elle est remplacée par la disposition ci-après:

«Les volailles pendant la période “de croissance” sont élevées sur parcours herbeux. L’alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques, …) auxquelles s’ajoutent du lait et ses sous-produits et des céréales: maïs, sarrasin, blé, seigle, avoine, triticale, orge ainsi que du lait et ses sous-produits. Ces céréales peuvent être produites en association culturale avec des légumineuses à graines (vesce, pois, gesse, féverole, lupin, lentille) si la proportion de céréale au semis est majoritaire. Le maïs constitue au moins 40 % de la ration alimentaire. Entre le 36e et le 84e jour d’élevage, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales.»

Par ailleurs, une erreur manifeste est corrigée: période «de croissance» et non période de «démarrage» comme peut en attester la suite de ce même document unique «Cette période de croissance est suivie d’une période de “finition” […]».

La possibilité de cultiver les céréales en association avec des légumineuses et d’en distribuer la récolte aux volailles est également ajoutée dans le document unique en correspondance avec les modifications du cahier des charges.

Du fait de la correction de l’erreur manifeste et de l’ajout du seigle aux céréales autorisées, la rubrique 3.4 du document unique est revue afin de se conformer aux exigences relatives à la limitation du nombre de mots du document unique énoncées à l’article 6 du règlement (UE) no 668/2014.

La disposition suivante est supprimée car cette phrase introductive n’apporte pas d’information importante à la compréhension de la rubrique, chacune des phases étant développée par la suite:

«L’élevage des volailles est réalisé en trois périodes successives que sont les périodes de démarrage, de croissance et de finition. Durant ces périodes, seuls sont autorisés dans l’alimentation des volailles:»

Elle est remplacée par la disposition suivante:

«Seuls sont autorisés dans l’alimentation des volailles:»

La disposition suivante est réécrite sans en modifier le sens:

«Cette période de “croissance” est suivie d’une période de “finition” d’une durée minimale de dix jours pour les poulets, trois semaines pour les poulardes et quatre semaines pour les chapons, […].»

Disposition modifiée:

«La période de “finition” dure au minimum dix jours pour les poulets, trois semaines pour les poulardes et quatre semaines pour les chapons.»

Le titre de la partie

«5.4.

Abattage, préparation et conditionnement»

est remplacé par le titre suivant:

«5.4.

Abattage, découpe, préparation et conditionnement»

La disposition suivante est ajoutée:

«La découpe du poulet de Bresse:

Hygiène et maîtrise sanitaire de la découpe:

Le délai entre l’abattage et la découpe doit être inférieur à 3 jours.

La chaîne ou la table de découpe doit être totalement débarrassée du lot précédent avant de débuter la découpe d’un nouveau lot.

Critères particuliers à la découpe:

La découpe est réalisée avec des outils manuels.

Les volailles abattues doivent être bien en chair, avec un engraissement régulier; les membres doivent être exempts de fracture.

L’aspect des découpes doit être conforme aux critères de présentation de l’AOP (selon le morceau concerné); leur peau doit être nette, sans sicots, sans déchirures, meurtrissures ou colorations anormales»

L’ajout de cette disposition permet d’assurer la maîtrise sanitaire et le maintien de la qualité organoleptique et visuelle du produit en cas de découpe avant commercialisation, les conditions de découpe sont ainsi encadrées. Afin de justifier ces points, les dispositions suivantes sont rajoutées:

«Le “Poulet de Bresse” se caractérise par une finesse du squelette et de la peau ainsi que par la présence importante de gras de couverture et intramusculaire. Les carcasses sont donc particulièrement délicates et doivent être manipulées avec soin sous peine de lésion des os, de la peau, qui doit être présente sur les morceaux de volailles commercialisées, et d’oxydation des graisses sous-cutanées. Pour illustration, la cadence d’abattage de cette volaille est particulièrement lente et l’étape de plumaison est obligatoirement finalisée par des opérations manuelles afin de tenir compte de cette fragilité de la peau et des os.

Les opérations d’abattage, la préparation des carcasses, la découpe et le conditionnement constituent des opérations essentielles à la préservation des qualités de l’AOP “Poulet de Bresse”.

Il est donc primordial que ces opérations soient réalisées par des opérateurs disposant des savoir-faire nécessaires, et qui ont été formés spécifiquement à la découpe de cette volaille. Ceci afin de se prémunir contre le risque de compromettre la garantie de qualité et conduire à la mise sur le marché d’un produit final non conforme aux critères organoleptiques.

De plus, les marques d’identification (bague et scellé) étant supprimées lors de la découpe et du conditionnement, la réalisation de ces opérations dans l’aire géographique, avec le système de contrôle mis en place pour en vérifier la réalisation, permet de limiter le risque de rupture de la traçabilité et ainsi le risque de fraude. Enfin la localisation de l’opération dans l’aire géographique permet de limiter le nombre de manipulations et la durée de transport, préjudiciables à la qualité de ce produit fini particulièrement fragile.

Il en ressort que toutes les opérations de découpe et de conditionnement permettant l’obtention du “Poulet de Bresse” reposent sur des règles particulières et un savoir-faire spécifique. De ce fait, leurs réalisations dans des installations appropriées, situées dans l’aire géographique, apparaissent comme fondamentales pour:

maintenir les caractéristiques qualitatives,

garantir l’authenticité du produit

assurer un contrôle rigoureux de l’une des présentations du produit les plus présentes sur le marché.»

Dans la partie «5.5. Surgélation des poulets»:

La disposition:

«La surgélation des poulets est effectuée au plus tard trois jours après l’abattage.

Les poulets (entiers, PAC) sont surgelés par passage dans un tunnel dont la température de l’air à la sortie de l’évaporateur est comprise entre – 35 °C et – 40 °C. […]»

est modifiée comme suit:

«La surgélation des poulets (entiers, PAC ou découpés) est effectuée au plus tard trois jours après l’abattage.

Les poulets (entiers, PAC ou découpés) sont surgelés par passage dans un tunnel dont la température de l’air à la sortie de l’évaporateur est comprise entre – 35 °C et – 40 °C. […]»

Ainsi, les conditions qui encadrent la surgélation des poulets entiers et PAC (prêt à cuire) sont étendues aux morceaux de poulet.

Le terme «DLUO» (date limite d’utilisation optimale) est supprimé et est remplacé par le terme «DDM» (date de durabilité minimale) en correspondance avec les évolutions de la règlementation générale en vigueur. La durée de cette donnée reste inchangée (12 mois).

5.5.   Rubrique «Lien»

Conformément aux attentes de la Commission européenne une phrase d’introduction au lien est ajoutée dans le cahier des charges:

«La “Volaille de Bresse”/“Poulet de Bresse”/“Poularde de Bresse”/“Chapon de Bresse” est une volaille d’une race spécifique la race gauloise ou de Bresse de variété blanche, sélectionnée localement, à croissance lente.

Cette race rustique parfaitement adaptée aux conditions climatiques de la Bresse permet de valoriser au mieux les parcours herbeux qui lui sont mis à disposition où elle doit chercher elle-même sa nourriture, développant ainsi une musculature importante sur une ossature fine.

Son alimentation complémentaire carencée en protéines, mais riche en maïs et sa finition a permis la production de volailles grasses à l’origine de la notoriété des volailles de Bresse.»

Cet ajout est reporté dans le document unique.

Dans le cahier des charges, la disposition:

«Les pratiques d’élevage reposent sur un régime alimentaire ancestral basé sur une alimentation autonome des volailles sur les parcours herbeux (vers de terre, herbe…), complétée de céréales et de produits laitiers (lait dilué, petit lait, lait en poudre, babeurre...).»

est remplacée par:

«Les pratiques d’élevage reposent sur un régime alimentaire ancestral basé sur une alimentation autonome des volailles sur les parcours herbeux (vers de terre, herbe…), complétée de graines et de produits laitiers (lait dilué, petit lait, lait en poudre, babeurre...).»

Cette modification permet de prendre en compte à la fois les céréales et les légumineuses à graines listées en partie alimentation. Cette modification est reportée à l’identique dans le document unique.

La rubrique 5 «Lien avec l’aire géographique» du document unique est également modifiée sur les points suivants:

Les paragraphes suivants sont supprimés du document unique car jugés non pertinents dans la démonstration du lien entre les spécificités du produit et les facteurs naturels ou humains du milieu géographique:

«Après une cuisson qui doit être maîtrisée pour conserver toutes les qualités organoleptiques des volailles, ces dernières se caractérisent notamment par leur rendement élevé en viande, la grande tendreté, l’intense sapidité et la jutosité importante de leur chair.

Concernant le rendement en viande, la volaille de Bresse est remarquable par l’ampleur des morceaux de choix comme la longueur et la largeur des filets ou la rondeur des pilons. Les os sont tous très fins, la tête et le cou sont grêles de sorte que les parties non consommables sont extrêmement réduites. Une fois saignée et plumée, la volaille se caractérise par sa rondeur en chair et en graisse ne laissant rien apparaître de saillant.

La chair est tendre voire fondante, c’est ce qui lui a valu le surnom de “moelleux” aux halles parisiennes. La chair se détache toute seule des os et les différents muscles se séparent les uns des autres avec une extrême facilité. Les fibres musculaires sont si fines qu’on ne les distingue quasiment pas. Les tendons et les aponévroses sont à peu près inexistants et se confondent avec la chair. En plus du gras de couverture qui varie selon le degré d’engraissement, le muscle des volailles est infiltré de graisse. Chacune des minuscules fibres musculaires est en quelque sorte “enrobée” d’une gaine de graisse délicate qui, après cuisson, confère à la chair sa tendreté exceptionnelle.

La poularde est plus ronde et plus lourde que le poulet et présente une qualité gustative particulière liée à son état d’engraissement plus avancé. Le chapon, en raison de sa castration et de sa durée de vie importante qui favorisent l’infiltration longue et régulière de la graisse dans les tissus musculaires est une volaille de très haute qualité gastronomique commercialisée exclusivement à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Enfin, les dégustateurs avertis reconnaissent que la chair des volailles possède un parfum spécial qui la fait rechercher des plus fins gourmets.»

«La longueur de leur dos est la gageure de la qualité des filets.»

«Dès 1591, les registres municipaux de la ville de Bourg-en-Bresse mentionnent les Volailles de Bresse et notamment les “chapons gras”. À partir du XVIIe siècle, les redevances en chapons et poulardes se multiplient et, à la fin du XVIIIe siècle, ils figurent sur tous les baux. La succulence de la chair est soulignée plus tard par le gastronome Brillat-Savarin, qui, dans sa Physiologie du goût, écrit en 1825: “Pour la poularde, la préférence appartient à celle de Bresse”.»

«Le développement de la production sera favorisé par les facilités de commercialisation liées à la mise en place du chemin de fer de la ligne Paris-Lyon-Marseille (PLM). La proximité d’une grande agglomération, comme celle de Lyon, est certainement également un facteur de développement non négligeable.»

«Historiquement, chaque éleveur sélectionnait lui-même ses reproducteurs dans son cheptel. Puis, par l’implication collective de la filière, un centre de sélection a été créé en 1955. Il conduit une sélection généalogique permettant une conservation de la race.»

«Une fois abattues, les volailles sont généralement présentées d’une façon tout à fait originale et présentent une collerette de plumes à la base du cou.»

«L’éleveur porte une attention particulière aux volailles fines que sont le chapon, mâle né au début du printemps et castré avant le 15 juillet et la poularde, femelle plus âgée que le poulet et n’étant pas entrée en cycle de ponte. La finition en épinettes est plus longue pour les volailles fines que pour les poulets et elles bénéficient le plus souvent d’une alimentation appétente distribuée sous forme de pâtée. Elles font également l’objet de soins très délicats à l’abattage et sont plumées très soigneusement de façon à ne pas meurtrir la peau.»

«Cette production, fortement ancrée dans la gastronomie locale, est cuisinée et promue par les plus grands chefs tant en France qu’à l’étranger.»

«Beaucoup de ces volailles sont vendues à la suite des quatre concours spécifiques appelés “Les glorieuses de Bresse” dont le premier a eu lieu à Bourg-en-Bresse le 23 décembre 1862. Trois autres manifestations se déroulent dans la semaine qui précède Noël, à Pont-de-Vaux, Montrevel-en-Bresse et Louhans et regroupent plus de 1 000 animaux enrubannés dont les plus belles pièces sont soumises à l’appréciation du jury. Les volaillers se disputent les premiers prix des chapons et poulardes, aux tarifs les plus élevés, et ce sont les meilleures pièces qui vont orner les plus belles vitrines et les grandes tables de réveillon. Ces concours démontrent à quel point les éleveurs sont fiers de leurs produits et font preuve d’un profond attachement à leur activité.»

«Le mode d’élevage, les soins et l’engraissement confèrent aux volailles après leur cuisson des particularités organoleptiques remarquables. La pratique traditionnelle de roulage des volailles fines dans un tissu très serré permet notamment de favoriser l’imprégnation des graisses dans les muscles. Les éthers absorbés par la graisse et libérés par la cuisson réagissent entre eux et en imprégnant toute la masse, donnent à la volaille son parfum délicat.»

Les titres des sous-chapitres sont supprimés: 5.1. Spécificité de l’aire géographique: —Facteurs humains

—Facteurs naturels; 5.2. Spécificité du produit; 5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Ces suppressions sont effectuées car nombre de ces éléments n’apportent pas d’informations complémentaires importantes à la démonstration du lien ou d’éléments relatifs à la viande de volaille une fois cuite (alors que non couverte par le cahier des charges). Ces suppressions permettent de privilégier les éléments fondamentaux et essentiels du lien à l’origine dans le document unique.

5.6.   Rubrique «Étiquetage»

Dans la rubrique 8 du cahier des charges, la disposition «L’étiquette comporte le logo AOP de l’Union européenne.» est supprimée car en redondance avec le règlement (UE) no 1151/2012 depuis le 4 janvier 2016.

Cette disposition est également supprimée dans la rubrique 3.7 du document unique.

Dans la rubrique 8 du cahier des charges, la disposition suivante est ajoutée: «Dans le cas de découpes de poulets, chaque unité de vente est identifiée individuellement pour permettre une traçabilité jusqu’à l’éleveur (un numéro d’identification délivré par le groupement).»

Cette disposition permet de prévoir et d’assurer les modalités d’identification des poulets à la commercialisation lorsqu’ils sont commercialisés sous forme découpée.

Cette modification est reportée à l’identique dans le document unique à la rubrique 3.7 «Règles applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence».

Dans le document unique, les dispositions suivantes:

«La bague incessible se présente sous la forme d’un anneau inviolable qui porte les coordonnées de l’éleveur. Le scellé incessible se présente sous la forme d’une agrafe portant l’inscription “Bresse”. Dans le cas d’abattoirs, figurent les coordonnées de l’abatteur. Dans le cas d’abattage à la ferme par l’éleveur, le scellé comporte l’indication “Abattage à la ferme”.»

sont remplacées par:

«La bague se présente sous la forme d’un anneau inviolable qui porte les coordonnées de l’éleveur. Le scellé se présente sous la forme d’une agrafe portant l’inscription “Bresse”. Dans le cas d’abattoirs, figurent les coordonnées de l’abatteur. Dans le cas d’abattage à la ferme par l’éleveur, le scellé comporte l’indication “Abattage à la ferme”.»

Cette simplification est proposée pour se conformer aux exigences relatives à la limitation du nombre de mots des documents uniques, rappelées à l’article 6 du règlement (UE) no 668/2014.

La disposition suivante est supprimée du document unique: «La bague et le scellé ne peuvent servir qu’une fois et leur mise en place doit être effectuée soigneusement pour les rendre inviolables», pour la même raison.

5.7.   Rubrique «Autres»

—   Groupement demandeur

La disposition relative à la composition du groupement demandeur:

«Composition: Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse est composé des opérateurs de l’appellation d’origine “Volaille de Bresse” ou “Poulet de Bresse”, “Poularde de Bresse”, “Chapon de Bresse” que sont les sélectionneurs, les accouveurs, les éleveurs, les abatteurs et les membres associés répartis en six collèges:

le collège des sélectionneurs,

le collège des accouveurs,

le collège des éleveurs,

le collège des éleveurs-abatteurs,

le collège des abatteurs,

le collège des membres associés.»

est modifiée comme suit:

«Composition: Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse est composé des opérateurs de l’appellation d’origine “Volaille de Bresse” ou “Poulet de Bresse”, “Poularde de Bresse”, “Chapon de Bresse” que sont les sélectionneurs, les accouveurs, les éleveurs, les abatteurs, les ateliers de découpe et les membres associés répartis en six collèges:

le collège des sélectionneurs,

le collège des accouveurs,

le collège des éleveurs,

le collège des éleveurs-abatteurs,

le collège des abatteurs et ateliers de découpe,

le collège des membres associés.»

Cette modification permet d’ajouter au groupement demandeur les opérateurs effectuant la découpe des poulets.

—   Exigences nationales

Deux principaux points à contrôler sont modifiés aux exigences nationales suite aux modifications demandées:

La disposition de contrôle de la localisation des opérateurs suivante:

«Localisation des opérateurs (sélectionneur, accouveur éleveur, abatteur)

Structures de sélection (bâtiments d’élevage des parquets), d’accouvage (couvoirs), et d’élevage dans l’aire géographique de l’appellation»

est modifiée comme suit:

«Localisation des opérateurs:

 

Structures de sélection (bâtiments d’élevage des parquets), d’accouvage (couvoirs), d’élevage, d’abattage et de découpe dans l’aire géographique de l’appellation»

La disposition de contrôle de la localisation des opérateurs suivante:

Durée d’élevage minimum des poulets:

la disposition indiquant:

«pour les poulets:

≥ 10 jours de finition

≥ 110 jours d’élevage»

est modifiée comme suit:

«pour les poulets

≥ 10 jours de finition

≥ 108 jours d’élevage»

Cette modification est faite afin de corriger une erreur entrainant une incohérence entre cette partie dédiée aux principaux points de contrôle et la partie description qui comporte une durée minimale d’élevage de 108 jours.

Deux principaux points à contrôler sont ajoutés aux exigences nationales suite aux modifications demandées:

Composition de l’aliment distribué à partir du 36ème jour: la disposition de contrôle suivante est ajoutée: «Céréales ainsi que du lait et ses sous-produits sous forme liquide ou poudre» est modifiée comme suit: «Céréales pouvant être en association culturale avec des légumineuses à graines (autorisé si la proportion de céréale au semis est majoritaire) ainsi que du lait et ses sous-produits sous forme liquide ou poudre».

Découpe la disposition de contrôle suivante est ajoutée: «La découpe est autorisée pour les poulets seulement. Les volailles abattues doivent être bien en chair, avec un engraissement régulier; les membres doivent être exempts de fracture. L’aspect des découpes doit être conforme aux critères de présentation de l’AOP (selon le morceau concerné); leur peau doit être nette, sans sicots, sans déchirures, meurtrissures ou colorations anormales».

DOCUMENT UNIQUE

«Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse»

No UE: PDO-FR-0145-AM03 — 6.12.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1: Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» appartiennent au genre Gallus et à la race gauloise ou Bresse de variété blanche. À l’âge adulte, les animaux présentent des caractères extérieurs spécifiques.

Le «Poulet de Bresse» pèse au minimum 1,3 kg effilé (1 kg «prêt à cuire»). La «Poularde de Bresse» pèse au minimum 1,8 kg effilée (1,5 kg «prêt à cuire»). Les poulets et les poulardes peuvent avoir subi un roulage et un bridage selon les usages.

Le «Chapon de Bresse» pèse au minimum 3 kg effilé. Il est commercialisé entre le 1er novembre et le 31 janvier. Il doit obligatoirement avoir subi un roulage dans une toile d’origine végétale (lin, chanvre, coton) et un bridage de façon à ce que la volaille soit entièrement «emmaillotée» à l’exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumé.

Les volailles abattues sont bien en chair, avec filets développés; leur peau est nette, sans sicots, sans déchirures, meurtrissures ou colorations anormales; leur engraissement rend invisible l’arête dorsale; la forme naturelle du bréchet n’est pas modifiée. Les membres sont exempts de fracture. La collerette de plumes conservée sur le tiers supérieur du cou est propre. Les pattes sont débarrassées de toute souillure.

Les volailles sont commercialisées sous la forme «effilée». La présentation «prêt à cuire» est admise pour les poulets et poulardes seulement, à condition que les membres, à l’exception des doigts, ne soient pas amputés.

La présentation découpée est admise pour les poulets seulement.

La présentation «surgelée» est admise pour les poulets seulement («prêt à cuire» ou morceaux découpés).

Les volailles ayant subi un roulage et un bridage peuvent être commercialisées roulées ou déroulées. Elles se présentent sous une forme oblongue. Ailes et pattes s’incrustent dans le corps et ne sont plus saillantes. La chair doit être ferme, dure et d’une bonne tenue.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Seuls sont autorisés dans l’alimentation des volailles:

les céréales provenant exclusivement de l’aire géographique de l’appellation d’origine,

les végétaux, co-produits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.

Pendant la période de «démarrage» qui dure 35 jours maximum, la ration alimentaire est constituée d’au minimum 50 % en volume de céréales auxquelles peuvent être ajoutées une complémentation composée de matières végétales, produits laitiers, vitamines et minéraux.

Les volailles pendant la période «de croissance» sont élevées sur parcours herbeux. L’alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques, …) auxquelles s’ajoutent du lait et ses sous-produits et des céréales: maïs, sarrasin, blé, seigle, avoine, triticale, orge. Ces céréales peuvent être produites en association culturale avec des légumineuses à graines (vesce, pois, gesse, féverole, lupin, lentille) si la proportion de céréale au semis est majoritaire. Le maïs constitue au moins 40 % de la ration alimentaire. Entre le 36e et le 84e jour d’élevage, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales.

Le taux de protéine de la ration alimentaire journalière est de 15 % maximum.

La période de «finition» dure au minimum dix jours pour les poulets, trois semaines pour les poulardes et quatre semaines pour les chapons. Elle est réalisée en épinettes dans un local sombre, calme et aéré. La ration alimentaire des volailles est alors la même que pendant la période de croissance à laquelle peut être ajouté du riz.

Au final, l’alimentation des volailles (parcours et céréales) provient de l’aire géographique à près de 90 %.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La sélection, la multiplication et l’accouvage ainsi que l’élevage, l’abattage et la découpe des volailles se déroulent dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

La préparation des volailles (finition de plumaison et nettoyage des collerettes), leur conditionnement et, le cas échéant pour les poulets seulement, la découpe et la surgélation, ont lieu dans l’aire géographique selon les modes de présentation suivants:

la présentation «effilée»,

la présentation «roulée et bridée». Les opérations de roulage et de bridage, obligatoires pour le chapon, consistent en une présentation traditionnelle des volailles de Bresse dans une toile fortement serrée d’origine végétale (lin, coton ou chanvre) et cousue à la main (au moins 15 à 20 points de couture selon qu’il s’agit de poulet, de poularde ou de chapon),

la présentation «prêt-à-cuire» pour les poulets et poulardes seulement. Les membres des volailles (à l’exception des doigts) sont conservés,

la présentation «découpée» et «surgelée» pour les poulets uniquement

L’obligation de réalisation de ces étapes dans l’aire géographique est justifiée au regard des savoir-faire très spécifiques et traditionnels qui sont mis en œuvre. Le roulage et le bridage des volailles en sont le meilleur exemple. Cette technique se pratique surtout pour les fêtes de fin d’année et permet une meilleure imprégnation des graisses dans les muscles et contribue ainsi à la meilleure expression organoleptique des produits. Les opérateurs de la filière «Volaille de Bresse» ont maintenu ces pratiques malgré le temps et le travail conséquents qui sont nécessaires pour aboutir à ces présentations. Les présentations «prêt-à-cuire» et «surgelés» sont également spécifiques à l’AOP «Volaille de Bresse» dans la mesure où les membres (exception faite des doigts) ne sont pas amputés.

En outre, la peau très délicate de la volaille de Bresse nécessite une attention toute particulière, afin de ne pas l’arracher lors de l’ensemble des opérations de plumage, pliage et conditionnement. Il convient donc de limiter au maximum les manipulations qui pourraient abîmer la peau (déchirures, meurtrissures et colorations anormales sont des motifs de déclassement des volailles).

Enfin, la réalisation dans l’aire géographique est une nécessité dans la mesure où ces opérations sont réalisées concomitamment à l’étape de classement des volailles en AOP. C’est lors de cette étape ultime de classement que les volailles peuvent être commercialisées en bénéficiant du signe AOP. Ce classement est matérialisé par l’apposition de marques d’identification, notamment les scellés (et les sceaux pour les poulardes et chapons) qui sont des supports d’identification des produits et qui garantissent la traçabilité.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» quand elles sont en pièce entière portent simultanément la bague de l’éleveur, le scellé de l’abatteur, une étiquette spécifique ainsi que pour les poulardes et les chapons un sceau d’identification.

L’étiquette est apposée sur le dos des volailles présentées effilées ou le bréchet des volailles présentées «prêt à cuire» lors du classement des volailles en appellation d’origine préalablement à l’expédition.

La bague, anneau inviolable, porte les coordonnées de l’éleveur. Le scellé est une agrafe portant l’inscription «Bresse». Dans le cas d’abattoirs, figurent les coordonnées de l’abatteur. Dans le cas d’abattage à la ferme par l’éleveur, le scellé comporte l’indication «Abattage à la ferme».

Les sceaux d’identification des «chapons» et «poulardes» se présentent sous la forme de sceau qui comporte la mention «Poularde de Bresse roulée» ou «Poularde de Bresse» ou «Chapon de Bresse» et la mention «appellation d’origine contrôlée» ou «appellation d’origine protégée».

La bague est apposée par l’éleveur à la patte gauche avant le départ de l’exploitation. Le scellé est apposé à la base du cou lors du classement des volailles en appellation d’origine préalablement à l’expédition. Les sceaux sont apposés à la base du cou et maintenus par le scellé.

Dans le cas de découpes de poulets destinées à la vente au consommateur, chaque unité de vente est identifiée individuellement pour permettre une traçabilité jusqu’à l’éleveur (un numéro d’identification délivré par l’ODG — organisme de défense et de gestion).

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de l’appellation d’origine «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» s’étend aux territoires des communes suivantes:

 

Dans le département de l’Ain:

 

En partie:

 

Abergement-Clémenciat (L’), Ceyzériat, Châtillon-sur-Chalaronne, Coligny, Courmangoux, Dompierre-sur-Chalaronne, Dompierre-sur-Veyle, Druillat, Jasseron, Meillonnas, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Saint-Martin-du-Mont, Salavre, Tossiat, Val-Revermont,Verjon.

 

En totalité:

 

Arbigny, Asnières-sur-Saône, Attignat, Bâgé-Dommartin, Bâgé-le-Châtel, Beaupont, Bény, Béréziat, Bey, Biziat, Boissey, Bourg-en-Bresse, Boz, Buellas, Certines, Chanoz-Châtenay, Chavannes-sur-Reyssouze, Chaveyriat, Chevroux, Condeissiat, Confrançon, Cormoranche-sur-Saône, Cormoz, Courtes, Cras-sur-Reyssouze, Crottet, Cruzilles-lès-Mépillat, Curciat-Dongalon, Curtafond, Domsure, Etrez, Feillens, Foissiat, Garnerans, Gorrevod, Grièges, Illiat, Jayat, Laiz, Lent, Lescheroux, Malafretaz, Mantenay-Montlin, Manziat, Marboz, Marsonnas, Mézériat, Montagnat, Montcet, Montracol, Montrevel-en-Bresse, Neuville-les-Dames, Ozan, Péronnas, Perrex, Pirajoux, Polliat, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Replonges, Reyssouze, Saint-André-de-Bâgé, Saint-André-d’Huiriat, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Bénigne, Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Didier-d’Aussiat, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Saint-Genis-sur-Menthon, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Jean-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Reyssouze, Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Just, Saint-Laurent-sur-Saône, Saint-Martin-le-Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Rémy, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes, Sermoyer, Servas, Servignat, Sulignat, Thoissey, Tranclière (La), Vandeins, Vernoux, Vescours, Vésines, Villemotier, Viriat, Vonnas.

 

Dans le département du Jura:

 

En partie:

 

Annoire, Asnans-Beauvoisin, Augéa, Balanod, Beaufort, Bois-de-Gand, Césancey, Chaînée-des-Coupis, Chassagne (La), Chaumergy, Chaussin, Chaux-en-Bresse (La), Cousance, Cuisia, Desnes, Digna, Essards-Taignevaux (Les), Foulenay, Francheville, Gevingey, Longwy-sur-le-Doubs, Maynal, Messia-sur-Sorne, Montmorot, Orbagna, Petit-Noir, Ruffey-sur-Seille, Rye, Saint-Amour, Saint-Jean-d’Etreux, Sainte-Agnès, Trois-Châteaux (Les), Val-Sonnette, Vincelles, Vincent- Froideville.

 

En totalité:

 

Bletterans, Chapelle-Voland, Chêne-Sec, Chilly-le-Vignoble, Commenailles, Condamine, Cosges, Courlans, Courlaoux, Fontainebrux, Frébuans, Hays (Les), Larnaud, Nance, Neublans-Abergement, Relans, Repôts (Les), Trenal, Villevieux.

 

Dans le département de Saône-et-Loire:

 

En partie:

 

Chalon-sur-Saône, Champagnat, Charette-Varennes, Cuiseaux, Fretterans, Joudes, Lays-sur-le-Doubs, Longepierre, Navilly, Tournus.

 

En totalité:

 

Abergement-de-Cuisery (L’), Abergement-Sainte-Colombe (L’), Allériot, Authumes, Bantanges, Baudrières, Beaurepaire-en-Bresse, Beauvernois, Bellevesvre, Bey, Bosjean, Bouhans, Branges, Brienne, Bruailles, Chapelle-Naude (La), Chapelle-Saint-Sauveur (La), Chapelle-Thècle (La), Châtenoy-en-Bresse, Chaux (La), Ciel, Condal, Cuisery, Damerey, Dampierre-en-Bresse, Devrouze, Diconne, Dommartin-lès-Cuiseaux, Epervans, Fay (Le), Flacey-en-Bresse, Frangy-en-Bresse, Frette (La), Frontenard, Frontenaud, Genête (La), Guerfand, Huilly-sur-Seille, Jouvençon, Juif, Lacrost, Lans, Lessard-en-Bresse, Loisy, Louhans, Ménetreuil, Mervans, Miroir (Le), Montagny-près-Louhans, Montcony, Montcoy, Montjay, Montpont-en-Bresse, Montret, Mouthier-en-Bresse, Ormes, Oslon, Ouroux-sur-Saône, Pierre-de-Bresse, Planois (Le), Pontoux, Préty, Racineuse (La), Rancy, Ratenelle, Ratte, Romenay, Sagy, Saillenard, Saint-André-en-Bresse, Saint-Bonnet-en-Bresse, Saint-Christophe-en-Bresse, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Étienne-en-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Marcel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Martin-en-Bresse, Saint-Maurice-en-Rivière, Saint-Usuge, Saint-Vincent-en-Bresse, Sainte-Croix, Savigny-en-Revermont, Savigny-sur-Seille, Sens-sur-Seille, Serley, Sermesse, Serrigny-en-Bresse, Simandre, Simard, Sornay, Tartre (Le), Thurey, Torpes, Toutenant, Tronchy, Truchère (La), Varennes-Saint-Sauveur, Verdun-sur-le-Doubs, Vérissey, Verjux, Villegaudin, Vincelles.

5.   Lien avec l’aire géographique

La «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» est une volaille d’une race spécifique la race gauloise ou de Bresse de variété blanche, sélectionnée localement, à croissance lente.

Cette race rustique parfaitement adaptée aux conditions climatiques de la Bresse permet de valoriser au mieux les parcours herbeux qui lui sont mis à disposition où elle doit chercher elle-même sa nourriture, développant ainsi une musculature importante sur une ossature fine.

Son alimentation complémentaire carencée en protéines, mais riche en maïs et sa finition a permis la production de volailles grasses à l’origine de la notoriété des volailles de Bresse.

L’aire de production des volailles de Bresse, correspond à une plaine bocagère légèrement vallonnée, issue d’apports géologiques périglaciaires à l’origine de sols très argileux et imperméables. Le climat est humide.

Le maïs, apparu en Bresse au début du XVIIe siècle a joué un rôle central dans le système agricole bressan servant à l’alimentation des volailles. Une polyculture traditionnelle basée sur les cultures herbagères et céréalières et l’élevage avicole et bovin s’est mise en place au fil des siècles et perdure encore aujourd’hui.

La race locale reconnue comme la seule pouvant conduire à l’obtention de l’appellation d’origine est d’une grande rusticité et très bien adaptée à l’environnement et aux sols humides de la Bresse.

Les pratiques d’élevage reposent sur un régime alimentaire ancestral basé sur une alimentation autonome des volailles sur les parcours herbeux (vers de terre, herbe…), complétée de graines et de produits laitiers (lait dilué, petit lait, lait en poudre, babeurre...). L’engraissement final des animaux est réalisé dans des cages dites «épinettes», au calme et à l’abri de la lumière pour éviter toute agitation.

Lorsqu’elles sont «parées» à la mode bressanne, ce qui est obligatoire pour le chapon, les pattes et les ailes des volailles sont collées au corps. Les volailles sont ensuite pliées dans une toile solide d’origine végétale puis cousue très serrée à la main à l’aide d’une ficelle fine en commençant par le centre et en finissant vers la tête et vers le croupion de façon à ce que la volaille soit entièrement «emmaillotée», à l’exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumé.

Une fois démaillotée la volaille présente la forme caractéristique d’un cylindre d’où seuls têtes et cou se détachent.

Les animaux se caractérisent par une finesse du squelette et du grain de peau qui indique une aptitude au développement de la viande et de la graisse.

La «Volaille de Bresse» est qualifiée de type «volaille grasse»: longiligne et d’une finesse extrême, ce qui témoigne de la vocation à l’engraissement de ces animaux. Elle se distingue facilement du type «poulet de grain» qui est plus large, plus ramassé et avec des caractères d’anémie moins prononcés.

La polyculture bressane, induite directement par les caractéristiques de son milieu naturel, notamment ses aptitudes favorables aux cultures herbagères et à celle du maïs, qui exigent un climat arrosé et des sols aux réserves en eau importantes, est le facteur déterminant qui se trouve à l’origine de l’élevage de volailles en Bresse. Le maïs en complément des autres céréales, du fait de ses qualités nutritionnelles a permis la production de volailles grasses à l’origine de la réputation des volailles de Bresse.

Les producteurs ont su conserver la race à l’état pur afin de développer la volaille de Bresse. Ses caractères de rusticité lui ont permis de vivre dans ce milieu difficile où elle se nourrit en partie de la faune spontanée du terroir et du complément substantiel issu de l’aire géographique (maïs, lait) apporté par l’éleveur au cours de son élevage et de son engraissement.

Ainsi, l’élevage repose sur une tradition forte associant un régime alimentaire particulièrement carencé en protéines, des méthodes d’engraissement spécifiques et un âge d’abattage tardif qui permet aux animaux d’acquérir une complète maturité physiologique.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c299632c-5d77-4297-8f9a-2122d1b942ea


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/44


Avis de demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE

Demande émanant d’une entité adjudicatrice — Prolongation du délai d’adoption des actes d’exécution

(2020/C 322/09)

Le 1er mars 2018, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande était le 2 mars 2018 et le délai initial dont disposait la Commission pour statuer sur cette demande était de 145 jours ouvrables.

Cette demande émanant de Finavia Oyj concerne des activités relatives à la fourniture de services commerciaux aux passagers aériens à l’aéroport d’Helsinki, en Finlande. Les avis correspondants ont été publiés à la page 21 du JO C 114 du 28 mars 2018, à la page 9 du JO C 359 du 5 octobre 2018, à la page 3 du JO C 211 du 25 juin 2020 et à la page 23 du JO C 243 du 23 juillet 2020. Le délai prolongé avait été fixé au 30 septembre 2020.

Conformément à l’annexe IV, point 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE, le délai peut être prolongé par la Commission avec l’accord de ceux qui ont présenté la demande d’exemption concernée. Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire liée à la COVID-19, à la demande de Finavia Oyj et avec l’accord de la Commission, le délai dont dispose la Commission pour statuer sur cette demande est suspendu jusqu’au 31 décembre 2021. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité d’autres suspensions ou prolongations de délai.


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/45


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(La présente publication annule et remplace le texte publié au JO C 203 du 17.6.2020, p. 7)

(2020/C 322/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias)

No UE: PGI-CY-02369 — 15.9.2017

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias)

2.   État membre ou pays tiers

Chypre

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) est utilisée pour désigner le produit affiné, fumé, mariné dans du vin, préparé sans aucun conservateur (comme par ex. nitrites, nitrates ou polyphosphates), ni exhausteur de goût ou tout autre additif, sous quelque forme que ce soit. Il en va de même pour les matières premières utilisées dans sa fabrication, qui doivent être exemptes de tout type d’additif et/ou conservateur (par ex. nitrites ou nitrates).

Les matières premières utilisées pour sa fabrication sont les suivantes:

viande de porc fraîche hachée provenant d’animaux en bonne santé et abattus dans les conditions prévues par la loi (saignée complète et réfrigération immédiate). Lors de la réception, des contrôles garantissent la couleur (rouge clair caractéristique), l’odeur (de viande fraîche), la température intérieure (entre 0 °C et 4 °C),

boyau de porc pré-nettoyé, salé et séché à une température inférieure à 4 °C. À la réception, des contrôles garantissent sa pureté et son odeur (de frais),

vin rouge sec provenant de vignobles de la variété locale «Mavro» dans laquelle on peut retrouver des plants de vigne de la variété «Marathevtiko». Lors de la réception du vin, des contrôles garantissent l’arôme (caractéristique de la variété), la teneur en alcool (entre 12 et 15 %) et la teneur en sucres (inférieure à 4 g/l),

gros sel marin,

coriandre (Coriandrum sativum) broyé, cumin moulu (Cuminum cyminum) et poivre noir moulu (Piper nigrum).

Le «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) présente les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques physiques

Le produit mis à la consommation se présente soit sous forme de collier par série de deux pièces, soit découpé, à l’unité.

Chaque saucisse a une forme allongée, étroite et cylindrique.

Diamètre de l’unité: de 2 à 4 cm

Longueur de l’unité: de 5 à 40 cm

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: gris-marron foncé tendant vers le noir à l’extérieur et mauve clair à l’intérieur, avec des espaces distincts blancs formés par le gras.

Arôme: arôme fumé, de vin rouge, de coriandre (Coriandrum sativum) et de cumin (Cuminum cyminum).

Goût: légèrement salé, prononcé de vin rouge, de fumé, de coriandre, de cumin et de poivre noir (Piper nigrum).

Consistance: compacte. Lors de la découpe, chaque tranche reste compacte sans que la viande hachée ne s’émiette.

Caractéristiques chimiques

 

Humidité: 40 %-60 %

 

Chlorure de sodium: 1,5 %-3 %

 

Teneur en matières grasses: 35 %

Le «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) peut être présenté emballé ou en vrac, entier ou découpé.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le vin rouge sec utilisé dans la préparation du «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) est produit à l’intérieur de l’aire géographique délimitée à partir des vignobles de la variété locale «Mavro» qui prédomine dans la région. Ces vignobles sont cultivés à l’intérieur de la région viticole où sont produits les vins d’appellation d’origine contrôlée Pitsilia. On peut également y trouver des plants de vigne de la variété «Marathevtiko» (Vamvakada).

La région de Pitsilia se démarque par une morphologie spécifique et une qualité des sols présentant des caractéristiques bénéfiques à la culture de raisins pour la production de vin, telles que l’altitude élevée, des terrains en pente, des sols arides, des roches d’origine volcanique riches en sédiments et l’absence de précipitations pendant le mûrissement des raisins. Toutes ces spécificités climatiques et morphologiques de la région de Pitsilia confèrent au vin local des caractéristiques organoleptiques et qualitatives qui influencent le produit et améliorent sa qualité organoleptique, la marinade au vin étant une partie importante du processus de conservation.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de la production du «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) qui doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée sont les suivantes: le salage à sec de la viande hachée et la marinade dans le vin pendant au moins 3 jours, l’ajout d’épices, l’embossage du mélange de viande hachée dans un boyau de porc ficelé à intervalles réguliers pour former un collier de «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias), le fumage du collier pendant 2 à 5 jours et le repos dans le local de maturation (le cas échéant) afin d’obtenir le taux d’humidité souhaité par le producteur (section 3.2).

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Présenté sous quelque forme que ce soit (emballé ou en vrac, entier ou découpé), le produit doit être pourvu du marquage officiel comportant la dénomination du produit et les coordonnées de l’unité de fabrication et/ou de tranchage et de conditionnement (dans le cas où le tranchage et le conditionnement n’ont pas eu lieu dans l’unité de fabrication).

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique délimitée de Pitsilia est connue pour être montagneuse. Elle comprend des zones d’altitude d’au moins 700 m, situées à l’intérieur des limites administratives des municipalités suivantes:

Province de Nicosie: Agia Eirini, Alithinou, Alona, Apliki, Askas, Gourri, Kannavia, Kourdali, Lagoudera, Lazanias, Livadia Nicosie, Palaichori, Platanistasa, Polistipos, Saranti, Spilia, Farmakas, Fikardou, Fterikoudi, Kampi.

Province de Larnaca: Odou.

Province de Limassol: Agios Theodoros, Agios Ioannis, Agios Konstantinos, Agios Pavlos, Agridia, Agros, Amiantos (Kato) et Amiantos (Pano), Dimes, Zoopigi, Kato Milos, Kiperounta, Pelendri, Potamitissa, Sikopetra, Chandria.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande d’enregistrement de la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) IGP se fonde sur les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques du produit qui sont développées et préservées par un mode de préparation et de conservation naturelle qui ne requiert aucune autre substance ou additif.

Les caractéristiques du «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) résultent du savoir-faire de ses fabricants. En particulier:

Le choix de la viande dépend de chaque producteur. Les producteurs utilisent de la viande hachée provenant de différentes parties du porc (autres que les organes vitaux) dont la teneur en matières grasses varie. Cela permet à chaque producteur de retirer ou d’ajouter de la matière grasse. Les producteurs se fondent sur leur expérience pour compléter ce processus et en tout état de cause, la quantité de matières grasses présente dans le «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) ne doit pas dépasser 35 % pour que sa texture ne soit pas plus molle que celle souhaitée.

Le salage approprié de la viande hachée résulte de l’expérience des producteurs qui la malaxent à intervalles réguliers de manière à répartir le sel uniformément et à obtenir la teneur en sel souhaitée dans le produit final.

Le salage et la marinade dans le vin ont lieu en même temps. La viande hachée marine dans le vin pendant au moins trois jours et est régulièrement malaxée jusqu’à obtenir le goût, le parfum et la couleur caractéristiques du vin uniformément répartis.

Le choix du vin présentant les caractéristiques aromatiques et chimiques appropriées et la durée de la marinade dans ce vin influencent le développement du goût et de l’arôme prononcés, caractéristiques du «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) ainsi que de sa couleur intérieure. Le vin doit être rouge et sec et provenir des vignobles de la variété locale «Mavro», qui est la variété prédominante dans la région (environ 80 % de la superficie totale de la superficie plantée en vigne); on peut également y trouver des plants de vigne de la variété «Marathevtiko».

Les épices sont ensuite ajoutées à la viande hachée, de la même manière que le sel et le vin.

Les opérations de salage, la marinade dans le vin, l’ajout des épices et le malaxage de la viande hachée sont des étapes importantes du processus de fabrication afin de garantir que les saucisses soient préparées à partir du même mélange et qu’elles présentent les mêmes caractéristiques qualitatives.

Une fois que le mélange a acquis les caractéristiques souhaitées par le producteur, on procède à l’embossage dans un boyau de porc naturel fermé à son extrémité et ficelé à intervalles réguliers pour former un collier de «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias). Lors de l’embossage et du ficelage du boyau, le perçage de petits trous qui permettent d’éviter un excès d’humidité est un point important qui relève du savoir-faire des producteurs. En cas d’humidité excessive, le produit final ne présentera pas l’homogénéité requise en raison de la présence de trous d’air.

Le fumage est aussi un élément important qui relève du savoir-faire des producteurs dans la mesure où il détermine le goût, l’arôme et la consistance du produit final ainsi que sa couleur. Le fumage est également l’étape du processus de production au cours de laquelle la couleur extérieure du «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) change et devient plus foncée une fois le fumage terminé. Le fumage est doux, progressif et se fait à froid. L’intensité du feu, la durée du fumage, la distance entre le collier de saucisses et le feu, et la régularité de la rotation des saucisses dans le fumoir sont des éléments issus de l’expérience des producteurs grâce auxquels le produit final obtiendra son caractère fumé sans toutefois altérer le goût et le parfum obtenus pendant la marinade dans le vin et les épices. L’intensité du feu varie en fonction des conditions climatiques afin de ne pas nuire aux caractéristiques gustatives du produit et à sa consistance. Si lors du fumage, l’intensité du feu est élevée, la consistance du produit final sera plus «croquante» et sa couleur extérieure sera plus foncée, ce qui n’est pas souhaitable.

De même, le fumage et le repos dans le local de maturation (le cas échéant) sont des opérations qui permettent au produit d’atteindre le taux d’humidité souhaité et d’acquérir la texture compacte caractéristique au moment de sa consommation, contrairement aux produits similaires non fumés/maturés.

Le climat de la région de Pitsilia qui se caractérise par des étés frais et secs, des hivers doux, associé aux terrains en pente et peu fertiles ont contribué au développement de la production et conservation des produits transformés à température ambiante, permettant ainsi aux familles de disposer de viande tout au long de l’année. Le savoir-faire en matière de production est resté inchangé et a été transmis de génération en génération; il est encore utilisé aujourd’hui dans les installations modernes des producteurs de la région de Pitsilia.

Les conditions pédoclimatiques de la région de Pitsilia contribuent aussi depuis toujours à un plus petit volume de production de raisins dont le jus est riche en polyphénols, en comparaison avec d’autres régions. Les producteurs de «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) ont non seulement hérité de compétences de production mais aussi de l’«excellent vin noir» dont parle N. Ierides (1903) dans l’ouvrage «Σύντομος Ιστορία της Κύπρου» (Une brève histoire de Chypre»); tous ces éléments ont permis de renforcer davantage le lien entre le produit et la région, en lui conférant l’arôme et le goût intenses du vin local «Mavro».

Les caractéristiques du «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) qui résultent du savoir-faire des producteurs et de l’utilisation du vin de la région ont permis à ce produit d’acquérir une renommée telle qu’il est considéré au même titre que le «Pafitiko Loukaniko» comme une des meilleures saucisses chypriotes, comme le signale en particulier P. Xioutas (1978) dans l’ouvrage «Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων» (Les animaux dans le folklore chypriote).

Les produits transformés à base de viande de Pitsilia, y compris le «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias), sont indissociables de la région: aussi des publications et/ou sites web contenant des informations ayant trait au tourisme et/ou à la gastronomie y font spécifiquement référence [Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, 2011: «Γαστρονομικός Χάρτης της Κύπρου» (Carte culinaire de Chypre) et «Τροφή: Αφορμή Σχέσης» (Sur la relation à la nutrition ) de Florentia Kithraiotou (2009)].

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/FE9A90EB4A75497BC22583A9003E9C46?OpenDocument


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


30.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 322/49


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(La présente publication annule et remplace le texte publié au JO C 200 du 15.6.2020, p. 15.)

(2020/C 322/11)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«ΛΟΎΝΤΖΑ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ»/«LOUNTZA PITSILIAS»

No UE: PGI-CY-02367 — 15.9.2017

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias)

2.   État membre ou pays tiers

Chypre

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) est un produit affiné à base de viande séchée, saumurée, fumée et marinée dans du vin, préparé à partir d’un filet de porc. Il est préparé sans aucun conservateur (comme par ex. nitrites, nitrates ou polyphosphates), ni exhausteur de goût ou tout autre additif, sous quelque forme que ce soit. Il en va de même pour les matières premières utilisées dans la fabrication du «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) qui doivent être exemptes de tout type d’additif et/ou de conservateur (par ex. nitrites, nitrates).

Sa fabrication requiert les ingrédients suivants:

filet de porc frais (chaque animal se compose de deux filets qui se trouvent sur la partie dorsale, le long de la colonne vertébrale - un de chaque côté) provenant d’animaux sains ayant été abattus dans le respect des conditions prévues par la loi (saignée complète et réfrigération immédiate). Au moment de la réception, des contrôles garantissent la couleur (rouge clair caractéristique), l’odeur (de viande fraîche), la température intérieure (entre 0 °C et 7 °C) et le pH (entre 5,3 et 6);

vin rouge sec provenant de vignobles de la variété locale «Mavro» dans laquelle on peut retrouver des plants de vigne de la variété «Marathevtiko». Lors de la réception du vin, des contrôles garantissent l’arôme (caractéristique de la variété), la teneur en alcool (entre 12 et 15 %) et la teneur en sucres (inférieure à 4 g/l);

gros sel marin;

coriandre (Coriandrum sativum) broyée, éventuellement du cumin (Cuminum cyminum) moulu et/ou du poivre noir (Piper nigrum) moulu.

Les caractéristiques du «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) sont les suivantes:

Caractéristiques physiques:

Forme: longue, étroite et cylindrique dont une partie légèrement elliptique qui rétrécit vers les bords.

Poids: entre 0,8 et 2,5 kg.

Caractéristiques organoleptiques:

Couleur: rouge foncé tirant sur le noir à l’extérieur et rouge clair tirant sur le violet à l’intérieur.

Arôme: de vin rouge, de coriandre (et/ou de cumin) et fumé.

Goût: légèrement salé et fumé, accentué par le goût du vin rouge, de la coriandre et/ou du cumin et du poivre noir (ces deux dernières épices étant facultatives), lesquels sont utilisés lors de la fabrication du produit.

Consistance: compacte, sans lignes de séparation entre les fibres musculaires, légèrement ferme sous la dent.

Caractéristiques chimiques:

humidité: de 40 à 60 %

chlorure de sodium: de 3 à 7 %

Le «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» est mis à la consommation entier ou découpé; il peut être vendu emballé ou en vrac.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le vin rouge sec utilisé dans la préparation du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» est produit à l’intérieur de l’aire géographique délimitée à partir des vignobles de la variété locale «Mavro» qui prédomine dans la région. Ces vignobles sont situés à l’intérieur de la région vinicole de Pitsilia dont les vins bénéficient de l’appellation d’origine protégée et parmi lesquels on peut également retrouver des plants de vigne de la variété «Marathevtiko» (Vamvakada).

La région de Pitsilia se démarque par une morphologie spécifique et une qualité des sols présentant des caractéristiques bénéfiques à la culture de raisins pour la production de vin, telles que l’altitude élevée, des terrains en pente, des sols arides, des roches d’origine volcanique riches en sédiments et l’absence de précipitations pendant le mûrissement des raisins. Toutes ces spécificités climatiques et morphologiques de la région de Pitsilia confèrent au vin local des caractéristiques organoleptiques et qualitatives qui influencent le «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» et améliorent sa qualité organoleptique, la marinade dans le vin étant une partie importante du processus de production.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire délimitée sont les suivantes: salage à sec, le produit doit séjourner dans le sel pendant au moins 24 heures, la marinade dans le vin se fait pendant 7 à 10 jours, l’ajout d’épices, le fumage pendant une à deux semaines et le repos dans le local de maturation (le cas échéant) pour que le produit atteigne le taux d’humidité souhaité par le producteur de «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias».

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Quelle que soit la forme (emballé ou en vrac; entier ou découpé), le produit doit revêtir le marquage officiel comportant la dénomination du produit et les coordonnées de l’unité de fabrication et/ou de tranchage et de conditionnement (dans le cas où le tranchage et le conditionnement n’ont pas lieu dans l’unité de fabrication).

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique délimitée de Pitsilia est connue pour être montagneuse. Elle comprend des zones d’altitude d’au moins 700 m, situées à l’intérieur des limites administratives des municipalités suivantes:

 

Province de Nicosie: Agia Eirini, Alithinou, Alona, Apliki, Askas, Gourri, Kannavia, Kourdali, Lagoudera, Lazanias, Livadia Nicosie, Palaichori, Platanistasa, Polistipos, Saranti, Spilia, Farmakas, Fikardou, Fterikoudi, Kampi

 

Province de Larnaca: Odou

 

Province de Limassol: Agios Theodoros, Agios Ioannis, Agios Konstantinos, Agios Pavlos, Agridia, Agros, Amiantos (Kato) et Amiantos (Pano), Dimes, Zoopigi, Kato Milos, Kiperounta, Pelendri, Potamitissa, Sikopetra, Chandria.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande d’enregistrement de la dénomination du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» se fonde sur les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques du produit qui sont développées et préservées au moment de la production qui ne requiert l’utilisation d’aucune autre substance ou additif.

Le développement des caractéristiques du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» résulte du savoir-faire de ses fabricants et en particulier:

Le temps pendant lequel le filet est plongé dans le sel et la quantité de sel varie légèrement en fonction de la taille du filet. Des filets de grosse taille doivent rester plus longtemps dans le sel et requièrent légèrement plus de sel pour atteindre le degré d’absorption souhaité au cœur du filet et obtenir le goût souhaité du produit final.

Le choix du vin présentant les caractéristiques aromatiques et chimiques appropriées, lequel doit être rouge et sec et provenir des vignobles de la variété locale «Mavro» qui est la variété prédominante dans la région (environ 80 % de la superficie totale plantée en vigne) qui peuvent contenir des plants de vigne de la variété «Marathevtiko», et la durée pendant laquelle le filet marine dans ce vin influencent le développement du goût et de l’arôme prononcés caractéristiques du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» ainsi que sa couleur à l’intérieur.

Le choix de la quantité d’épices ajoutées, déterminée de la même manière que le sel, en fonction de la taille du filet, se fonde sur l’expérience des fabricants. La quantité appropriée d’épices déterminera le goût et l’arôme du produit.

L’étape du fumage joue un rôle important dans le développement du goût, de l’arôme, de la consistance et de la couleur du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias». Le fumage est doux, progressif et se fait à froid. L’intensité du feu, la durée du fumage, la distance du filet de porc par rapport au feu et le changement régulier de la position des filets de porc dans le fumoir, sont autant de facteurs qui relèvent de l’expérience des producteurs, qui tiennent compte non seulement de la taille du filet mais aussi des conditions climatiques. Pendant les mois d’été, lorsque la température est plus élevée et l’humidité plus basse, l’intensité du feu doit être plus faible et le temps de fumage plus court. Une fois le fumage terminé, le produit aura acquis l’arôme et le goût caractéristiques du fumé, en plus de l’arôme et du goût conférés par le vin, la coriandre et les autres épices (pouvant être ajoutées), ce qui distingue le produit des autres produits similaires non fumés.

L’opération de fumage combinée au repos dans le local de maturation (le cas échéant) déterminent le taux d’humidité et la texture du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias». Il est très important que le fumage soit doux pour qu’au moment du tranchage, la texture du produit soit compacte plutôt que molle ou flasque. Le fumage et le repos dans le local de maturation (le cas échéant) contribuent en combinaison avec le vin, à conférer au «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» sa couleur interne souhaitée. À la fin de l’opération, l’intérieur du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» doit présenter, de manière uniforme, une couleur rouge clair tirant sur le violet.

Le climat de la région de Pitsilia qui se caractérise par des étés frais et secs, des hivers doux, combiné aux terrains en pente et peu fertiles ont contribué au développement de la production et conservation des produits transformés à température ambiante, permettant ainsi aux familles de disposer de viande tout au long de l’année, sans qu’il soit nécessaire de la conserver dans de la graisse (comme c’était le cas dans d’autres régions). Le savoir-faire en matière de production est resté inchangé et a été transmis de génération en génération; il est encore utilisé aujourd’hui dans les installations modernes des producteurs de la région de Pitsilia.

Les conditions pédoclimatiques de la région de Pitsilia contribuent aussi depuis toujours à la production d’une plus petite quantité de raisins dont le jus est plus riche en polyphénols, en comparaison avec d’autres régions. Les producteurs du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias», en plus des compétences acquises en matière de production, ont aussi hérité des «excellents vins noirs» dont parle N. Ierides (1903) dans l’ouvrage: «Σύντομος Ιστορία της Κύπρου» (Une brève histoire de Chypre), ce qui renforce le lien entre le produit et la région, en lui conférant l’arôme et le goût intenses caractéristiques du vin local Mavro.

Les caractéristiques du «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» qui résultent du savoir-faire des producteurs et de l’utilisation du vin de la région ont permis à ce produit d’acquérir une réputation telle qu’il est considéré comme un «somptueux accompagnement», comme le signale en particulier P. Xioutas (1978) dans «Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων» (Les animaux dans le folklore chypriote). Dans cette même publication d’ailleurs, le «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias» est qualifié de «succulent». En effet, le chef chypriote Andreas Mavrommatis qui a reçu une étoile Michelin, a déclaré lors d’une interview que c’est à Pitsilia que l’on trouve le meilleur lountza de Chypre.

Les produits transformés à base de viande de Pitsilia, y compris le «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias», sont indissociables de la région, aussi sont-ils mentionnés dans les publications et/ou sites en ligne contenant des informations touristiques qui y font spécifiquement référence. Les publications ayant trait à la gastronomie de Chypre comme «Γαστρονομικός Χάρτης της Κύπρου» (Carte culinaire de Chypre) du Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (2011) et «Τροφή: Αφορμή Σχέσης» (Sur la relation à la nutrition) de Florentia Kithraiotou (2009) mentionnent expressément les produits transformés à base de viande de la région de Pitsilia, y compris évidemment le «Λούντζα Πιτσιλιάς»/«Lountza Pitsilias».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/FE9A90EB4A75497BC22583A9003E9C46?OpenDocument


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.