ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 313

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
21 septembre 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 313/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 313/02

Affaire C-137/18: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Dresden — Allemagne) — hapeg dresden gmbh / Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Réglementation d’un État membre prévoyant un tarif minimal pour les honoraires des ingénieurs et des architectes)

2

2020/C 313/03

Affaire C-522/18: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle (Renvoi préjudiciel – Non-lieu à statuer)

2

2020/C 313/04

Affaire C-647/18: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Vidin — Bulgarie) — Corporate Commercial Bank, en liquidation / Elit Petrol AD (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Modification rétroactive des conditions d’exécution de compensations réciproques effectuées avec un établissement de crédit en faillite – État de droit – Principe de sécurité juridique – Droit à un recours effectif)

3

2020/C 313/05

Affaire C-11/19: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda ULSS n. 6 Euganea / Pia Opera Croce Verde Padova (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous h) – Article 12, paragraphe 4 – Exclusions spécifiques pour les marchés de services – Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques – Organisations ou associations à but non lucratif – Service de transport sanitaire ordinaire et d’urgence – Législation régionale imposant prioritairement de recourir à un partenariat entre pouvoirs adjudicateurs – Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services – Limites – Obligation de motivation)

4

2020/C 313/06

Affaires jointes C-89/19 à C-91/19: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Rieco SpA / Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19) (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 3 – Législation nationale favorisant la passation de marchés publics au détriment des contrats in house – Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services – Limites – Législation nationale excluant la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de prendre, dans le capital d’un organisme détenu par des pouvoirs adjudicateurs, des participations qui sont insusceptibles de garantir le contrôle de cet organisme ou un pouvoir de blocage)

5

2020/C 313/07

Affaire C-172/19 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 31 janvier 2020 — Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) / Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Commission européenne [Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Directive 2010/75/UE – Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) – Décision d’exécution (UE) 2017/1442 – Grandes installations de combustion – Recours en annulation – Irrecevabilité – Défaut d’affectation directe – Participation au processus menant à l’adoption de l’acte – Garanties procédurales lors de l’adoption de l’acte – Substitution de motifs – Défaut de moyens tirés d’une violation des droits procéduraux du requérant – Défaut d’affectation individuelle – Pourvoi manifestement non fondé]

6

2020/C 313/08

Affaire C-368/19: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl / Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Restrictions à l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile imposées par les autorités locales – Absence de précisions suffisantes concernant les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle aux fins de la solution du litige au principal – Irrecevabilité manifeste)

6

2020/C 313/09

Affaire C-381/19: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — SC Banca E S.A. / G.D. (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CE – Introduction d’une nouvelle voie de droit en cours d’instance – Principes de sécurité juridique et d’effectivité)

7

2020/C 313/10

Affaire C-226/20 P: Pourvoi formé le 29 mai 2020 par Eurofer, Association Européenne de l’Acier AISBL, contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mars 2020 dans l’affaire T-835/17, Eurofer/Commission

8

2020/C 313/11

Affaire C-247/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Appeals Service Northern Ireland (Royaume-Uni) le 7 avril 2020 — VI/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

9

2020/C 313/12

Affaire C-261/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juin 2020 — Thelen Technopark Berlin GmbH/MN

10

2020/C 313/13

Affaire C-265/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep Antwerpen (Belgique) le 15 juin 2020 — FN/Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

11

2020/C 313/14

Affaire C-277/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 juin 2020 — UM

12

2020/C 313/15

Affaire C-285/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 29 juin 2020 — K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

12

2020/C 313/16

Affaire C-301/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2020 — UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

13

2020/C 313/17

Affaire C-302/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 9 juillet 2020 — A — Autre partie: Autorité des marchés financiers

14

2020/C 313/18

Affaire C-323/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 juillet 2020-DQ contre Ryanair DAC

15

2020/C 313/19

Affaire C-324/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 22 juillet 2020 — Finanzamt B/X-Beteiligungsgesellschaft mbH

16

2020/C 313/20

Affaire C-335/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgique) le 24 juillet 2020 — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

16

2020/C 313/21

Affaire C-348/20 P: Pourvoi formé le 28 juillet 2020 par Nord Stream 2 AG contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 20 mai 2020 dans l’affaire T-562/19, Nord Stream 2 AG/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

17

2020/C 313/22

Affaire C-351/20 P: Pourvoi formé le 30 juillet 2020 par Liviu Dragnea contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 12 mai 2020 dans l’affaire T-738/18, Dragnea/Commission

18

2020/C 313/23

Affaire C-114/18: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 17 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Sandoz Ltd, Hexal AG / G.D. Searle LLC, Janssen Sciences Ireland

19

2020/C 313/24

Affaire C-537/18: Ordonnance du président de la Cour du 3 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Procédure engagée par YV, , en présence de: Krajowa Rada Sądownictwa

19

2020/C 313/25

Affaire C-811/18: Ordonnance du président de la Cour du 4 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Espagne) — KA / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social

19

2020/C 313/26

Affaire C-202/19 P: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne

20

2020/C 313/27

Affaire C-203/19 P: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne

20

2020/C 313/28

Affaire C-204/19 P: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne, Conseil de l’Union européen

20

2020/C 313/29

Affaire C-205/19 P: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne, Conseil de l’Union européen

20

2020/C 313/30

Affaire C-542/19: Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — YX / Eurowings GmbH

21

2020/C 313/31

Affaire C-661/19: Ordonnance du président de la Cour du 8 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Handelsgericht Wien — Autriche) — flightright GmbH/ Austrian Airlines AG

21

 

Tribunal

2020/C 313/32

Affaire T-332/15: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Ocean Capital Administration e.a./Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Liste des personnes et entités auxquelles ces mesures s’appliquent – Inclusion du nom des requérants)

22

2020/C 313/33

Affaire T-203/18: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — VQ/BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative imposée par la BCE à un établissement de crédit pour violation de l’article 77, sous a), du règlement (UE) no 575/2013 – Modalités de publication sur le site Internet de la BCE – Article 18, paragraphe 6, du règlement no 1024/2013 et article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014]

22

2020/C 313/34

Affaire T-576/18: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Crédit agricole/BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative infligée par la BCE à un établissement de crédit – Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 – Violation continue des exigences de fonds propres – Infraction par négligence – Application rétroactive d’une législation répressive moins sévère – Absence – Droits de la défense – Montant de la sanction – Obligation de motivation]

23

2020/C 313/35

Affaire T-577/18: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank/BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative infligée par la BCE à un établissement de crédit – Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 – Violation continue des exigences de fonds propres – Infraction par négligence – Droits de la défense – Montant de la sanction – Obligation de motivation]

24

2020/C 313/36

Affaire T-20/19: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale mediFLEX easystep – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

25

2020/C 313/37

Affaire T-21/19: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easySTEP) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative mediFLEX easySTEP – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

26

2020/C 313/38

Affaire T-328/19: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Scorify/EUIPO — Scor (SCORIFY) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SCORIFY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SCOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

26

2020/C 313/39

Affaire T-633/19: Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Essential Export/EUIPO — Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative contenant prétendument l’élément verbal TOTU et de couleurs rouge et noir – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures TOTTO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

27

2020/C 313/40

Affaire T-170/19: Ordonnance du Tribunal du 22 juin 2020 — Sherpa Europe/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

28

2020/C 313/41

Affaire T-231/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 juin 2020 — Price/Conseil [Référé – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision (UE) 2020/135 – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Perte de la citoyenneté de l’Union – Demande de sursis à exécution – Irrecevabilité manifeste du recours principal – Irrecevabilité – Renvoi à la Cour – Incompétence]

28

2020/C 313/42

Affaire T-463/20: Recours introduit le 20 juillet 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING)

29

2020/C 313/43

Affaire T-466/20: Recours introduit le 20 juillet 2020 — LF/Commission

30

2020/C 313/44

Affaire T-476/20: Recours introduit le 27 juillet 2020 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)

31

2020/C 313/45

Affaire T-489/20: Recours introduit le 6 août 2020 — Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique)

31

2020/C 313/46

Affaire T-491/20: Recours introduit le 23 juillet 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Ou (-Vpro)

32

2020/C 313/47

Affaire T-492/20: Recours introduit le 24 juillet 2020 — S. Tous/EUIPO — Zhejiang China-Best Import & Export (Lampe)

33

2020/C 313/48

Affaire T-499/20: Recours introduit le 10 août 2020 — Banco Cooperativo Español/CRU

33

2020/C 313/49

Affaire T-877/19: Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2020 Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler/EUIPO — Tigges (TOOLINEO)

35


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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

21.9.2020   

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C 313/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 313/01)

Dernière publication

JO C 304 du 14.9.2020

Historique des publications antérieures

JO C 297 du 7.9.2020

JO C 287 du 31.8.2020

JO C 279 du 24.8.2020

JO C 271 du 17.8.2020

JO C 262 du 10.8.2020

JO C 255 du 3.8.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/2


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Dresden — Allemagne) — hapeg dresden gmbh / Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

(Affaire C-137/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Réglementation d’un État membre prévoyant un tarif minimal pour les honoraires des ingénieurs et des architectes)

(2020/C 313/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Dresden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: hapeg dresden gmbh

Partie défenderesse: Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle il est interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes ou des ingénieurs, de tarifs inférieurs aux montants minimums déterminés selon le barème d’honoraires des architectes et des ingénieurs prévu par cette réglementation.


(1)  JO C 268 du 30.07.2018


21.9.2020   

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C 313/2


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Affaire C-522/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Non-lieu à statuer)

(2020/C 313/03)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

en présence de: Prokuratura Krajowa

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 2 août 2018, dans l’affaire C-522/18.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


21.9.2020   

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C 313/3


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Vidin — Bulgarie) — Corporate Commercial Bank, en liquidation / Elit Petrol AD

(Affaire C-647/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Modification rétroactive des conditions d’exécution de compensations réciproques effectuées avec un établissement de crédit en faillite - État de droit - Principe de sécurité juridique - Droit à un recours effectif)

(2020/C 313/04)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad — Vidin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Corporate Commercial Bank, en liquidation

Partie défenderesse: Elit Petrol AD

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie), par décision du 15 octobre 2018, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 455 du 17.12.2018


21.9.2020   

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C 313/4


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda ULSS n. 6 Euganea / Pia Opera Croce Verde Padova

(Affaire C-11/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 10, sous h) - Article 12, paragraphe 4 - Exclusions spécifiques pour les marchés de services - Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques - Organisations ou associations à but non lucratif - Service de transport sanitaire ordinaire et d’urgence - Législation régionale imposant prioritairement de recourir à un partenariat entre pouvoirs adjudicateurs - Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services - Limites - Obligation de motivation)

(2020/C 313/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Partie défenderesse: Pia Opera Croce Verde Padova

en présence de: Azienda Ospedaliera di Padova, Regione Veneto, Croce Verde Servizi

Dispositif

1)

L’article 10, sous h), et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation régionale qui subordonne la passation d’un marché public à la circonstance qu’un partenariat entre entités appartenant au secteur public ne permette pas d’assurer le service de transport sanitaire ordinaire, tant que le choix exprimé en faveur d’un mode de prestation de services en particulier, et effectué à un stade antérieur à celui de la passation de marché public, respecte les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité et de transparence.

2)

L’article 10, sous h), et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation régionale qui impose au pouvoir adjudicateur de motiver son choix d’attribuer le marché portant sur le service de transport sanitaire ordinaire par voie d’appel d’offres plutôt que de l’attribuer directement moyennant une convention conclue avec un autre pouvoir adjudicateur.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


21.9.2020   

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C 313/5


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Rieco SpA / Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19)

(Affaires jointes C-89/19 à C-91/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 12, paragraphe 3 - Législation nationale favorisant la passation de marchés publics au détriment des contrats in house - Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services - Limites - Législation nationale excluant la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de prendre, dans le capital d’un organisme détenu par des pouvoirs adjudicateurs, des participations qui sont insusceptibles de garantir le contrôle de cet organisme ou un pouvoir de blocage)

(2020/C 313/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rieco SpA

Parties défenderesses: Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19)

En présence de: Comune di Ortona (C-89/19), Comune di Treglio (C-89/19), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne la conclusion d’une opération interne, également désignée «contrat in house», à l’impossibilité de passer un marché public et, en tout état de cause, à la démonstration par le pouvoir adjudicateur des avantages spécifiquement liés, pour la collectivité, au recours à l’opération interne.

2)

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche un pouvoir adjudicateur d’acquérir des participations au capital d’une entité dont les actionnaires sont d’autres pouvoirs adjudicateurs lorsque ces participations sont insusceptibles de garantir le contrôle ou un pouvoir de blocage et lorsque ledit pouvoir adjudicateur entend acquérir ultérieurement une position de contrôle conjoint et, par conséquent, la possibilité de procéder à des attributions directes de marchés en faveur de cette entité dont le capital est détenu par plusieurs pouvoirs adjudicateurs.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


21.9.2020   

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C 313/6


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 31 janvier 2020 — Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) / Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Commission européenne

(Affaire C-172/19 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Environnement - Directive 2010/75/UE - Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) - Décision d’exécution (UE) 2017/1442 - Grandes installations de combustion - Recours en annulation - Irrecevabilité - Défaut d’affectation directe - Participation au processus menant à l’adoption de l’acte - Garanties procédurales lors de l’adoption de l’acte - Substitution de motifs - Défaut de moyens tirés d’une violation des droits procéduraux du requérant - Défaut d’affectation individuelle - Pourvoi manifestement non fondé)

(2020/C 313/07)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (représentants: W. Spieth et N. Hellermann, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (représentants: W. Spieth et N. Hellermann, Rechtsanwälte), Commission européenne (représentants: R. Tricot et A. C. Becker, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2.

L’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


21.9.2020   

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C 313/6


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl / Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

(Affaire C-368/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Rapprochement des législations - Réseaux et services de communications électroniques - Restrictions à l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile imposées par les autorités locales - Absence de précisions suffisantes concernant les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle aux fins de la solution du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)

(2020/C 313/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Parties défenderesses: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

En présence de: Regione Lazio, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ente Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria e.a., Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), Congregazione delle Religiose di Gesù e Maria

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 2 février 2018, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 312 du 16.09.2019


21.9.2020   

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C 313/7


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — SC Banca E S.A. / G.D.

(Affaire C-381/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CE - Introduction d’une nouvelle voie de droit en cours d’instance - Principes de sécurité juridique et d’effectivité)

(2020/C 313/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Banca E S.A.

Partie défenderesse: G.D.

Dispositif

Les principes de sécurité juridique et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle de procédure qui modifie le système des voies de recours prévu par l’ordre juridique interne, en introduisant une voie de recours et un degré de juridiction supplémentaires, et qui s’applique à une instance déjà en cours au moment de cette modification dans laquelle s’opposent un consommateur et un professionnel, dès lors que cette nouvelle voie de recours est ouverte au consommateur comme au professionnel.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019


21.9.2020   

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C 313/8


Pourvoi formé le 29 mai 2020 par Eurofer, Association Européenne de l’Acier AISBL, contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mars 2020 dans l’affaire T-835/17, Eurofer/Commission

(Affaire C-226/20 P)

(2020/C 313/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL (représentants: J. Killick, advocaat, et G. Forwood, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade

Conclusions

annuler l’arrêt du 12 mars 2020, Eurofer/Commission (T-835/17, EU:T:2020:96);

annuler l’article 2 du règlement attaqué (1);

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission et la partie intervenante aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens:

1.

Premier moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a interprété l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base (2) en ce sens que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour considérer que des importations représentant une part de marché supérieure à 1 % sont «négligeables».

2.

Deuxième moyen du pourvoi, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle «le volume des importations» en provenance de Serbie était «négligeable» aux fins de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base:

2.1

erreur de droit en ce que le Tribunal a inclus des éléments de prix dans l’appréciation du caractère négligeable, laquelle est uniquement une appréciation quantitative liée aux volumes;

2.2

à titre subsidiaire, erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte d’autres facteurs qui pourraient être (plus) indicatifs des effets potentiels que les volumes importés sont susceptibles de produire;

2.3

erreur manifeste et dénaturation des éléments de preuve en ce que le Tribunal a conclu que les prix moyens associés à des volumes correspondant à une part de marché peu importante pourraient à eux seuls justifier une conclusion selon laquelle le volume est «négligeable».

3.

Troisième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur manifeste et d’une erreur de droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle «aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire» aux fins de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base. Plus particulièrement, le Tribunal a commis:

3.1

une erreur de droit en ce qu’il a conclu que la Commission pouvait clore l’enquête sans une analyse du préjudice potentiel;

3.2

une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a conclu que la Commission n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont elle disposait dans le cadre de l’application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base.

4.

Quatrième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que la Commission n’était pas tenue de communiquer les données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs:

4.1

erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que le respect des droits de la défense d’Eurofer n’imposait pas de communiquer les données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs;

4.2

erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que le plaignant dans une enquête antidumping ne peut pas se prévaloir des exigences découlant du respect des droits de la défense;

4.3

erreur de droit en ce que le Tribunal a conclu que le règlement attaqué respectait le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


21.9.2020   

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C 313/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Appeals Service Northern Ireland (Royaume-Uni) le 7 avril 2020 — VI/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Affaire C-247/20)

(2020/C 313/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Appeals Service Northern Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VI

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Un enfant, résident permanent dans l’Espace économique européen, doit-il disposer d’une assurance maladie complète afin de conserver son droit de séjour, comme il/elle le ferait en tant que personne autosuffisante, au sens de la règle 4, point 1, du règlement sur l’immigration de 2016?

2)

L’exigence, au titre de la règle 4, point 3, sous b), du règlement sur l’immigration de 2016 [selon laquelle le critère de l’assurance maladie complète au Royaume-Uni n’est satisfait dans le cas d’un étudiant ou d’une personne autosuffisante, visée dans la règle 16, point 2, sous b), ii), du règlement sur l’immigration de 2016, que si cette couverture s’étend à cette personne ainsi qu’à tous les membres de sa famille concernés], est-elle illégale en vertu du droit de l’Union, eu égard à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 (1) et à l’arrêt de la Cour du 23 février 2010, Teixeira (C-480/08, EU:C:2010:83, point 70)?

3)

À la suite de l’arrêt de 2014 Ahmad v. Secretary of State for the Home Department (Civ 988, point 53), les accords de réciprocité en vigueur liés à la zone de voyage commune applicables à l’assurance maladie entre le Royaume-Uni et l’Irlande sont-ils considérés comme des «accords de réciprocité» et, partant, constituent une assurance maladie complète aux fins de la règle 4, point 1, du règlement sur l’immigration de 2016?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).


21.9.2020   

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C 313/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juin 2020 — Thelen Technopark Berlin GmbH/MN

(Affaire C-261/20)

(2020/C 313/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thelen Technopark Berlin GmbH

Partie défenderesse: MN

Questions préjudicielles

1.

Découle-t-il du droit de l’Union, et en particulier de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 288, troisième alinéa, TFUE et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, que l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1) ait un effet direct dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, en ce sens que les dispositions nationales contraires à cette directive, figurant à l’article 7 du règlement allemand relatif au barème des honoraires dus pour les prestations des architectes et des ingénieurs (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; en abrégé «HOAI»), rendant obligatoires les montants minimaux fixés dans ce barème pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs, hormis dans certains cas exceptionnels, et frappant de nullité une convention d’honoraires inférieurs aux montants minimaux passée dans des contrats avec des architectes ou des ingénieurs, ne doivent plus être appliquées?

2.

Si la première question appelle une réponse négative:

a)

Le régime des montants minimaux obligatoires dus pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs figurant à l’article 7 de la HOAI, mis en place par la République fédérale d’Allemagne, comporte-t-il une atteinte à la liberté d’établissement inscrite à l’article 49 TFUE ou d’autres principes généraux de droit de l’Union?

b)

Si la deuxième question, sous a), appelle une réponse affirmative: découle-t-il de cette atteinte que, dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, les régimes nationaux de montants minimaux obligatoires (en l’espèce l’article 7 de la HOAI) ne doivent plus être appliqués?


(1)  JO 2006, L 376, p. 36.


21.9.2020   

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C 313/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep Antwerpen (Belgique) le 15 juin 2020 — FN/Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

(Affaire C-265/20)

(2020/C 313/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FN

Partie défenderesse: Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

Question préjudicielle

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1) et la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel figurant en annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (2) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au fait qu’une disposition nationale (l’article 91 du décret universités), selon laquelle un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif et un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus, permet à une université:

1)

sur la base de sa liberté de politique, d’employer un professeur pendant vingt ans en vertu d’une vingtaine de contrats de travail consécutifs, de courte durée et à temps partiel et de désignations statutaires d’un à trois ans, sans la moindre limitation du nombre total de prolongations, alors que d’autres collègues ayant exercé des charges comparables ont bénéficié d’une nomination à titre définitif et à temps plein?

2)

de se contenter d’établir, dans son statut du personnel, un seuil général, à savoir être employé à au moins 50 pour cent, pour pouvoir prétendre à une nomination à titre définitif, mais de ne fixer aucun critère sur la base duquel les membres du personnel à temps partiel employés à au moins 50 pour cent sont nommés à titre définitif ou bien désignés à titre temporaire?

3)

d’accorder à un professeur à temps partiel, dans le cadre de désignations, des pourcentages d’une charge sur la base d’une «liberté de politique» illimitée, sans fixer de critères objectifs ni appliquer la moindre mesure objective de la charge de travail?

4)

de refuser à un professeur à titre temporaire et à temps partiel dont, sur la base de la «liberté de politique» de l’université, l’emploi n’est plus renouvelé, le droit d’invoquer le caractère abusif allégué des conditions d’emploi antérieures, au motif qu’il aurait à chaque fois accepté ces conditions en exécutant le travail imposé, de sorte qu’il perd la protection du droit de l’Union?


(1)  JO 1999, L 175, p. 43.

(2)  JO 1998, L 14, p. 9.


21.9.2020   

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C 313/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 juin 2020 — UM

(Affaire C-277/20)

(2020/C 313/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UM

Autres parties à la procédure: HW en tant qu’administrateur successoral de ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach

Questions préjudicielles

1.

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1) doit-il être interprété en ce sens que constitue un pacte successoral au sens de cette disposition, un acte de donation à cause de mort portant sur un bien immobilier situé en Autriche, conclu entre deux ressortissants allemands ayant leur lieu de résidence habituelle en Allemagne et en vertu duquel le donataire devrait avoir à l’égard de la succession, après le décès du donateur, un droit personnel à l’inscription de son droit de propriété dans le livre foncier sur la base de cet acte de donation et de l’acte de décès du donateur, et donc sans intervention de l’administration compétente en matière successorale?

2.

En cas de réponse positive à cette question:

L’article 83, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il règle également la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour un acte de donation à cause de mort à qualifier de pacte successoral au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement 650/2012?


(1)  JO 2012, L 201, p. 107.


21.9.2020   

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C 313/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 29 juin 2020 — K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Affaire C-285/20)

(2020/C 313/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Questions préjudicielles

1)

L’article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 883/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une personne en chômage complet, qui a transféré sa résidence dans un autre État membre pendant qu’elle percevait une prestation au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 dans l’État membre compétent ou avant la fin de sa relation de travail, a droit à une prestation de chômage en vertu de la législation de l’État membre dans lequel elle réside?

2)

Les raisons, par exemple d’ordre familial, pour lesquelles ce chômeur a transféré sa résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent ont-elles une incidence à cet égard?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).


21.9.2020   

FR

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C 313/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2020 — UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Affaire C-301/20)

(2020/C 313/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses en Revision: UE, HC

Partie défenderesse en Revision: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Partie intervenante: Verlassenshaft des VJ

Questions préjudicielles

1)

L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1), doit-il être interprété en ce sens qu’une copie du certificat délivrée, au mépris de cette disposition, sans indication de date d’expiration, pour une durée illimitée,

a)

est valable et produit des effets pour une durée illimitée, ou

b)

n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de délivrance de la copie certifiée conforme, ou

c)

n’est valable que pour une durée de six mois à compter d’une autre date, ou

d)

n’est pas valable et n’est pas apte à être utilisée aux fins visées à l’article 63 du règlement no 650/2012?

2)

L’article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le certificat produit ses effets pour toutes les personnes qui y sont nommément citées en tant qu’héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, de sorte que celles-ci peuvent utiliser le certificat conformément à l’article 63 du règlement no 650/2012 même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance?

3)

L’article 69, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que l’authentification résultant de la copie certifiée conforme d’un certificat successoral doit être reconnue si ladite copie était encore valable lorsqu’elle a été présentée la première fois, mais que sa durée de validité a expiré avant que l’autorité administrative ne prenne la décision sollicitée, ou si, en revanche, ladite disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national en vertu de laquelle ce certificat doit également être valable à la date de la décision?


(1)  JO 2012, L 201, p. 107.


21.9.2020   

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C 313/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 9 juillet 2020 — A — Autre partie: Autorité des marchés financiers

(Affaire C-302/20)

(2020/C 313/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Autre partie: Autorité des marchés financiers

Questions préjudicielles

1)

En premier lieu,

a)

L’article 1er, point 1), alinéa 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (1), combiné à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (2), doit-il être interprété en ce sens qu’une information portant sur la prochaine publication d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instrument financier est susceptible de répondre à l’exigence de précision requise par ces articles pour la qualification d’une information privilégiée?

b)

La circonstance que l’article de presse, dont la publication prochaine constitue l’information en cause, mentionne — à titre de rumeur de marché — le prix d’une offre publique d’achat a-t-elle une incidence sur l’appréciation du caractère précis de l’information en cause?

c)

La notoriété du journaliste ayant signé l’article, la réputation de l’organe de presse en ayant assuré la publication, et l’influence effectivement sensible («ex post») de cette publication sur le cours des titres auxquels celle-ci se rapporte sont-ils des éléments pertinents aux fins d’apprécier le caractère précis de l’information en cause?

2)

En deuxième lieu, en cas de réponse qu’une information telle que celle en cause est susceptible de satisfaire à l’exigence de précision requise:

a)

L’article 21 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (3), doit-il être interprété en ce sens qu’est réalisée «à des fins journalistiques» la divulgation par un journaliste, à l’une de ses sources habituelles, d’une information portant sur la prochaine publication d’un article à sa signature relayant une rumeur de marché?

b)

La réponse à cette question dépend-elle notamment du point de savoir si le journaliste a été ou non informé de la rumeur de marché par cette source ou si la divulgation de l’information sur la publication prochaine de l’article était ou non utile pour obtenir de cette source des éclaircissements sur la crédibilité de la rumeur?

3)

En troisième lieu, les articles 10 et 21 du règlement (UE) no 596/2014 doivent-ils être interprétés en ce sens que, même lorsqu’une information privilégiée est divulguée par un journaliste «à des fins journalistiques», au sens de l’article 21, le caractère licite ou illicite de la divulgation nécessite d’apprécier si elle a été faite «dans le cadre normal de l’exercice […de la] profession [de journaliste]», au sens de l’article 10?

4)

En quatrième lieu, l’article 10 du règlement (UE) no 596/2014 doit-il être interprété en ce sens que, pour avoir lieu dans le cadre normal de l’exercice de la profession de journaliste, la divulgation d’une information privilégiée doit être strictement nécessaire à l’exercice de cette profession et respectueuse du principe de proportionnalité?


(1)  JO 2003, L 96, p. 16.

(2)  JO 2003, L 339, p. 70.

(3)  JO 2014, L 173, p. 1.


21.9.2020   

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C 313/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 juillet 2020-DQ contre Ryanair DAC

(Affaire C-323/20)

(2020/C 313/18)

Langue de procédure: l’allemand.

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DQ

Partie défenderesse: Ryanair Designated Activity Company

Questions préjudicielles

1)

Une grève, organisée par les syndicats, du propre personnel d’un transporteur aérien effectif constitue-t-elle une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

2)

A cet égard, le point de savoir si ladite grève est conduite en raison de revendications du personnel qui n’ont jusqu’alors pas été convenues contractuellement entre le personnel et le transporteur aérien effectif a-t-il une incidence?

3)

A cet égard, le point de savoir si la grève a concrètement été provoquée par un comportement déterminé du transporteur aérien effectif lors des négociations avec les syndicats a-t-il une incidence?

Cette affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 7 août 2020.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO 2004, L 46, p. 1.


21.9.2020   

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C 313/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 22 juillet 2020 — Finanzamt B/X-Beteiligungsgesellschaft mbH

(Affaire C-324/20)

(2020/C 313/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt B

Partie défenderesse: X-Beteiligungsgesellschaft mbH

Questions préjudicielles

1)

Suffit-il qu’un paiement échelonné soit stipulé pour considérer qu’une prestation ponctuelle, qui n’est donc pas fournie au cours d’une période déterminée, donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, au sens de l’article 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)?

2)

À titre subsidiaire, en cas de réponse négative à la première question: doit-on considérer qu’il y a non-paiement au sens de l’article 90, paragraphe 1, de cette directive, si, lors de la fourniture de sa prestation, l’assujetti est convenu que celle-ci sera rémunérée au moyen de cinq paiements annuels et que, en cas de paiement ultérieur, le droit national prévoit une rectification ayant pour effet d’annuler la réduction antérieure de la base d’imposition consentie en vertu de cette disposition?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


21.9.2020   

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C 313/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgique) le 24 juillet 2020 — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Affaire C-335/20)

(2020/C 313/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PR

Partie défenderesse: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Questions préjudicielles

1)

La décision de modification du lieu obligatoire d’inscription d’un demandeur d’asile dans un Centre d’Accueil, dont la mission principale est la facilitation du transfert de celui-ci vers l’État compétent pour l’examen de sa demande de protection, prise par une autorité administrative étatique, et interprétée comme étant une mesure préparatoire au transfert effectif, alors qu’il a introduit un recours en annulation et en suspension contre cette mesure d’éloignement devant un Juge National, constitue-t-elle déjà l’exécution de cette mesure d’éloignement au sens du Règlement Dublin III (1)?

2)

Dans l’affirmative, le seul recours ayant un effet suspensif, à savoir le recours en suspension en extrême urgence prévu par l’article 39/82§ 4 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au bénéfice d’un demandeur d’asile invité à faire examiner sa demande de protection internationale dans un autre État membre, et lié à l’exécution imminente d’une mesure d’éloignement ou de refoulement, constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 27 du Règlement dit Dublin III?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)


21.9.2020   

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C 313/17


Pourvoi formé le 28 juillet 2020 par Nord Stream 2 AG contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 20 mai 2020 dans l’affaire T-562/19, Nord Stream 2 AG/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-348/20 P)

(2020/C 313/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nord Stream 2 AG (représentants: L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, Solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 20 mai 2020 dans l’affaire T-526/19 Nord Stream 2/Parlement et Conseil, en particulier les points 1, 3, 4 et 6 du dispositif;

dans la mesure où la Cour considère que l’état de la procédure le permet, rejeter l’exception d’irrecevabilité, déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue au fond ou, à titre subsidiaire, déclarer que la partie requérante est directement concernée par la mesure litigieuse et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur l’affectation individuelle ou pour qu’il joigne cette question au fond; et

condamner le Conseil et le Parlement aux dépens exposés par la partie requérante, y compris les dépens exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, qui est divisé en deux branches, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a appliqué l’exigence de l’affectation directe et jugé que la partie requérante n’avait pas qualité pour agir en ce qui concerne son recours en annulation contre la directive (UE) 2019/692 (1) du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019.

Le Tribunal a commis une erreur en jugeant qu’une directive, y compris la directive 2019/692, ne peut pas, par elle-même, préalablement à l’adoption de mesures de transposition ou à l’expiration du délai de transposition, affecter directement la situation juridique d’un opérateur, ce qui reviendrait à exclure, dans les faits, tout recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

Le Tribunal a commis une erreur en examinant la question du pouvoir d’appréciation des États membres en des termes tout à fait généraux et sans examiner quel serait l’impact spécifique d’un pouvoir discrétionnaire quel qu’il soit sur la situation juridique de la partie requérante et cela à la lumière de l’objet de son recours.

Par le second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit lors de l’examen de la demande du Conseil tendant à ce que certains documents soient retirés du dossier et en faisant droit à cette demande. En particulier, le Tribunal a commis une erreur en effectuant son appréciant entièrement dans le cadre du règlement no 1049/2001 (2) relatif à l’accès du public aux documents sans examiner si les documents en cause étaient manifestement pertinents pour la solution du litige. Le Tribunal a également commis une erreur en appliquant le cadre restreint établi par la Cour dans les circonstances particulières et urgentes des arrêts Hongrie/Parlement et Slovénie/Croatie (3) à d’autres situations dont la nature était fondamentalement différente. Enfin, le Tribunal a commis une erreur en accordant une importance significative à l’existence d’un arbitrage distinct introduit par la partie requérante au titre de la Charte de l’énergie, qui n’est pertinente sur aucun fondement aux fins de son appréciation, même au titre du règlement no 1049/2001.


(1)  Directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO 2019, L 117, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43)

(3)  Ordonnance du 14 mai 2019, Hongrie/Parlement (C-650/18, non publiée, EU:C:2019:438), et arrêt du 31 janvier 2020, Slovénie/Croatie (C-457/18, EU:C:2020:65).


21.9.2020   

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C 313/18


Pourvoi formé le 30 juillet 2020 par Liviu Dragnea contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 12 mai 2020 dans l’affaire T-738/18, Dragnea/Commission

(Affaire C-351/20 P)

(2020/C 313/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Liviu Dragnea (représentants: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée du Tribunal dans son intégralité;

annuler la décision de la Commission (OCM(2018)20575) communiquée au représentant légal de la partie requérante au pourvoi par courrier du 1er octobre 2018;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 9, paragraphe 1, 9 paragraphe 2 et 9 paragraphe 4, du règlement de l’OLAF (1) et de la violation des droits de la défense de la partie requérante au pourvoi dans le cadre des enquêtes, y compris le droit d’être entendu et la présomption d’innocence.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration dans le cadre des enquêtes et du refus d’ouvrir une enquête sur la conduite de l’enquête par l’OLAF.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’accès aux documents relatifs aux enquêtes de l’OLAF.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).


21.9.2020   

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C 313/19


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 17 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Sandoz Ltd, Hexal AG / G.D. Searle LLC, Janssen Sciences Ireland

(Affaire C-114/18) (1)

(2020/C 313/23)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 152 du 30.04.2018


21.9.2020   

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C 313/19


Ordonnance du président de la Cour du 3 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Procédure engagée par YV, , en présence de: Krajowa Rada Sądownictwa

(Affaire C-537/18) (1)

(2020/C 313/24)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


21.9.2020   

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C 313/19


Ordonnance du président de la Cour du 4 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Espagne) — KA / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social

(Affaire C-811/18) (1)

(2020/C 313/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 139 du 15.04.2019


21.9.2020   

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C 313/20


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne

(Affaire C-202/19 P) (1)

(2020/C 313/26)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


21.9.2020   

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C 313/20


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne

(Affaire C-203/19 P) (1)

(2020/C 313/27)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


21.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/20


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne, Conseil de l’Union européen

(Affaire C-204/19 P) (1)

(2020/C 313/28)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


21.9.2020   

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C 313/20


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 janvier 2020 — Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commission européenne, Conseil de l’Union européen

(Affaire C-205/19 P) (1)

(2020/C 313/29)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


21.9.2020   

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C 313/21


Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — YX / Eurowings GmbH

(Affaire C-542/19) (1)

(2020/C 313/30)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 353 du 11.11.2019


21.9.2020   

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C 313/21


Ordonnance du président de la Cour du 8 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Handelsgericht Wien — Autriche) — flightright GmbH/ Austrian Airlines AG

(Affaire C-661/19) (1)

(2020/C 313/31)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


Tribunal

21.9.2020   

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C 313/22


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Ocean Capital Administration e.a./Conseil

(Affaire T-332/15) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Liste des personnes et entités auxquelles ces mesures s’appliquent - Inclusion du nom des requérants»)

(2020/C 313/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ocean Capital Administration GmbH (Hambourg, Allemagne), et les 31 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: P. Moser, QC, E. Metcalfe, barrister, et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et V. Piessevaux, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 101), et du règlement d’exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 12), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 277 TFUE et tendant à faire déclarer l’inapplicabilité de la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 46), et du règlement (UE) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ocean Capital Administration GmbH et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.


21.9.2020   

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C 313/22


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — VQ/BCE

(Affaire T-203/18) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 - Sanction pécuniaire administrative imposée par la BCE à un établissement de crédit pour violation de l’article 77, sous a), du règlement (UE) no 575/2013 - Modalités de publication sur le site Internet de la BCE - Article 18, paragraphe 6, du règlement no 1024/2013 et article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014»)

(2020/C 313/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VQ (représentant: G. Cahill, barrister)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, E. Yoo et M. Puidokas, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: I. Gurov et J. Bauerschmidt, agents), Commission européenne (représentants: L. Armati, A. Steiblytė, K.-P. Wojcik et A. Nijenhuis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 de la BCE, du 14 mars 2018, prise en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), en ce que, d’une part, elle a infligé à la requérante une sanction pécuniaire administrative de 1 600 000 euros et, d’autre part, elle a décidé la publication de cette sanction, sans anonymisation du nom de la requérante, sur le site Internet de la BCE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

VQ supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE), y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018.


21.9.2020   

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C 313/23


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Crédit agricole/BCE

(Affaire T-576/18) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 - Sanction pécuniaire administrative infligée par la BCE à un établissement de crédit - Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 - Violation continue des exigences de fonds propres - Infraction par négligence - Application rétroactive d’une législation répressive moins sévère - Absence - Droits de la défense - Montant de la sanction - Obligation de motivation»)

(2020/C 313/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit agricole SA (Montrouge, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocates)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla et D. Segoin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75 de la BCE, du 16 juillet 2018, prise en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), et imposant à la requérante une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 4 300 000 euros pour violation continue des exigences de fonds propres prévues à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6).

Dispositif

1)

La décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75 de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 2018, est annulée en ce qu’elle inflige à Crédit agricole SA une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 4 300 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Crédit agricole est condamnée à supporter ses propres dépens.

4)

La BCE est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


21.9.2020   

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C 313/24


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank/BCE

(Affaire T-577/18) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 - Sanction pécuniaire administrative infligée par la BCE à un établissement de crédit - Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 - Violation continue des exigences de fonds propres - Infraction par négligence - Droits de la défense - Montant de la sanction - Obligation de motivation»)

(2020/C 313/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocates)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla et D. Segoin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-76 de la BCE, du 16 juillet 2018, prise en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), et imposant à la requérante une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 300 000 euros pour violation continue des exigences de fonds propres prévues à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6).

Dispositif

1)

La décision ECB/SSM/2018-FRCAG-76 de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 2018, est annulée en ce qu’elle inflige à Crédit agricole Corporate and Investment Bank une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 300 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Crédit agricole Corporate and Investment Bank est condamnée à supporter ses propres dépens.

4)

La BCE est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/25


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

(Affaire T-20/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale mediFLEX easystep - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 313/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pablosky, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Centell, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo, H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: docPrice GmbH (Coblence, Allemagne) (représentant: K. Landes, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 (affaire R 77/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pablosky et docPrice.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2018 (affaire R 77/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pablosky, SL et docPrice GmbH, est annulée, pour autant qu’elle concerne les «vêtements» et la «chapellerie», compris dans la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice.

2)

Le recours formé par docPrice devant la chambre de recours de l’EUIPO est rejeté pour autant qu’il concerne les produits visés au point 1.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 4.3.2019.


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/26


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easySTEP)

(Affaire T-21/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative mediFLEX easySTEP - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 313/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pablosky, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Centell, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo, H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: docPrice GmbH (Coblence, Allemagne) (représentant: K. Landes, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 (affaire R 76/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pablosky et docPrice.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2018 (affaire R 76/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pablosky, SL et docPrice GmbH, est annulée, pour autant qu’elle concerne les «vêtements» et la «chapellerie», compris dans la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice.

2)

Le recours formé par docPrice devant la chambre de recours de l’EUIPO est rejeté, pour autant qu’il concerne les produits visés au point 1.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 4.3.2019.


21.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/26


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Scorify/EUIPO — Scor (SCORIFY)

(Affaire T-328/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SCORIFY - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SCOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 313/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Scorify UAB (Vilnius, Lituanie) (représentant: V. Viešūnaitė, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Botis et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Scor SE (Paris, France) (représentants: T. de Haan et C. de Callataÿ, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2019 (affaire R 1639/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Scor et Scorisk.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Scorify UAB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019.


21.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/27


Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 — Essential Export/EUIPO — Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)

(Affaire T-633/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative contenant prétendument l’élément verbal “TOTU” et de couleurs rouge et noir - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures TOTTO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 313/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Essential Export SA (San José, Costa Rica) (représentant: A. B. Padial Martínez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2019 (affaire R 362/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Essential Export et Shenzhen Liouyi International Trading.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Essential Export SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


21.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/28


Ordonnance du Tribunal du 22 juin 2020 — Sherpa Europe/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT)

(Affaire T-170/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2020/C 313/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sherpa Europe, SL (Erandio, Espagne) (représentant: M. Esteve Sanz, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. García Murillo et M. J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Núcleo de comunicaciones y control, SL (Tres Cantos, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 décembre 2018 (affaire R 523/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Núcleo de comunicaciones y control et Sherpa Europe.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Sherpa Europe, SL, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Núcleo de comunicaciones y control, SL, supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 155 du 6.5.2019.


21.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/28


Ordonnance du président du Tribunal du 24 juin 2020 — Price/Conseil

(Affaire T-231/20 R)

(«Référé - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Décision (UE) 2020/135 - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom - Perte de la citoyenneté de l’Union - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité - Renvoi à la Cour - Incompétence»)

(2020/C 313/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: David Price (Dorat, France) (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, R. Meyer et M.-M. Joséphidès, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution partiel de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1), et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), en tant que ces actes ne permettent pas de préserver la citoyenneté de l’Union européenne du requérant, ou, à tout le moins, de l’article 127, paragraphe 1, sous b), dudit accord, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE et tendant au sursis à statuer et au renvoi de l’affaire à la Cour afin de lui poser des questions préjudicielles.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/29


Recours introduit le 20 juillet 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING)

(Affaire T-463/20)

(2020/C 313/42)

Langue de dépôt de la requête: anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC et M. Maier, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wai Leong Wong (Glasgow, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «GT RACING» — Demande d’enregistrement no 17 138 033

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 dans l’affaire R 1612/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas identifié spécifiquement le public pertinent.

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans la comparaison des signes.

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans la comparaison des produits des classes 9, 16 et 28 de la marque antérieure et des produits de la classe 18 de la marque de l’Union européenne contestée.

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas pris en compte les éléments de preuve relatifs à la perception probable de la marque de l’Union européenne antérieure par le public pertinent.

Défaut de prendre en considération les autres éléments des contestations tirées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, susmentionnées.

Défaut de réaliser que ses propres constatations de fait suffisaient pour établir l’image de marque, la présentation trompeuse et le préjudice au titre du droit du Royaume-Uni relatif à l’usurpation d’appellation.

Défaut de prendre en considération les autres critères du droit relatif à l’usurpation d’appellation, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/30


Recours introduit le 20 juillet 2020 — LF/Commission

(Affaire T-466/20)

(2020/C 313/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: LF (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lui a été refusé;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/31


Recours introduit le 27 juillet 2020 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)

(Affaire T-476/20)

(2020/C 313/44)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alteryx, Inc. (Irvine, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: A. Poulter et M. Holah)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Allocate Software Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ALLOCATE» –Marque de l’Union européenne no 6 740 658

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25/05/2020 dans l’affaire R 1709/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’annulation;

condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la partie requérante, y compris ceux liés à la procédure devant la chambre de recours;

pour le cas où l’autre partie interviendrait à la procédure, condamner celle-ci à ses propres dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), considéré conjointement avec l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n’a pas motivé la décision.


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/31


Recours introduit le 6 août 2020 — Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique)

(Affaire T-489/20)

(2020/C 313/45)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Eos Products Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentante: S. Stolzenburg-Wiemer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un récipient sphérique) — Demande d’enregistrement no 15 903 081

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2020 dans l’affaire R 2017/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.9.2020   

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C 313/32


Recours introduit le 23 juillet 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Ou (-Vpro)

(Affaire T-491/20)

(2020/C 313/46)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kuei-Chin Ou (Taipei, Taiwan)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative -Vpro —Demande d’enregistrement no 17 741 133

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 avril 2020 dans l’affaire R 1758/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée pour autant que, en rejetant le recours de l’opposante, cette décision a confirmé la décision de la division d’opposition rendue dans la procédure d’opposition B 3 055 001, qui a octroyé la marque de l’Union européenne no 17 741 133 -Vpro (figurative) pour distinguer des produits relevant des classes 24 et 25;

condamner la ou les parties adverses au présent recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.9.2020   

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C 313/33


Recours introduit le 24 juillet 2020 — S. Tous/EUIPO — Zhejiang China-Best Import & Export (Lampe)

(Affaire T-492/20)

(2020/C 313/47)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: S. Tous, SL (Manrèse, Espagne) (représentants: D. Gómez Sánchez et J. L. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang China-Best Import & Export Co. Ltd (Hangzhou, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire (Luminaires) — Dessin ou modèle communautaire no 4422343-0012

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2020 dans l’affaire R 1553/2019-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner le titulaire du dessin litigieux aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et la troisième chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil [en combinaison avec les articles 6, 7 et 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil].


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/33


Recours introduit le 10 août 2020 — Banco Cooperativo Español/CRU

(Affaire T-499/20)

(2020/C 313/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Espagne) (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain et P. Biscari García, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

i)

Déclarer que l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, est inapplicable.

ii)

Annuler la décision du Conseil de résolution unique du 19 mars 2020 sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’année 2016 (SRB/ES/2020/16), en raison d’une violation de l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et de l’article 70 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), interprétés à la lumière de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de proportionnalité.

iii)

En tout état de cause, déclarer que la décision attaquée ne saurait produire d’effets rétroactifs à compter de la date d’adoption de la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et, par conséquent, annuler l’article 3 de la décision attaquée dans la mesure où il produit de tels effets.

iv)

En tout état de cause, condamner le CRU à indemniser la requérante:

a)

À titre principal, à concurrence du montant des intérêts moratoires produits par la somme versée en 2016 entre le 23 juin 2016 et la date du paiement par le CRU des sommes dues, calculés au taux de refinancement de la BCE applicable (actuellement, 0 %) majoré de 3,5 points.

b)

À titre subsidiaire, uniquement dans l’hypothèse où le Tribunal considère que la décision attaquée est matériellement conforme au droit mais ne saurait produire d’effets rétroactifs, à concurrence du montant des intérêts moratoires produits par la somme versée en 2016 entre le 23 juin 2016 et le 19 mars 2020, date à partir de laquelle la décision attaquée produit ses effets, calculés au taux de refinancement de la BCE applicable (actuellement, 0 %) majoré de 3,5 points.

c)

À titre plus subsidiaire, à concurrence du montant correspondant au rendement que la requérante aurait obtenu si elle avait acquis, lors de la vente publique du 16 juin 2016, des obligations d’État espagnoles à 10 ans d’une valeur équivalente à la contribution ex ante pour l’année 2016, calculé entre le 23 juin 2016 et la date du paiement par le CRU des sommes dues (ou entre le 23 juin 2016 et le 19 mars 2020 dans l’hypothèse où le Tribunal considère que la décision attaquée est matériellement conforme au droit mais ne saurait produire d’effets rétroactifs).

v)

Condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise la décision du CRU du 19 mars 2020 sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’année 2016 (SRB/ES/2020/16). La partie requérante précise que le CRU entend donner à la décision attaquée des effets rétroactifs, en fixant la prise de cours de ceux-ci au 15 avril 2016, qui est la date d’adoption de la décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2016/06)

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, visant à obtenir que le Tribunal déclare inapplicable l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44)

À cet égard, la partie requérante fait valoir que l’article en question du règlement délégué:

a)

Viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, en ce qu’il établit un système de calcul qui impose à un établissement ayant un profil de risque conservateur une contribution ex ante correspondant à un établissement dont le profil de risque est très élevé.

b)

Viole l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il restreint de manière injustifiée le droit fondamental à la liberté d’entreprise de la partie requérante.

c)

Viole le principe de proportionnalité, en ce qu’il ne prend pas en considération la double comptabilisation de certains passifs de la partie requérante, ce qui génère une restriction non nécessaire, disproportionnée, et manifestement injustifiée.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/59/UE, ainsi que de l’article 70 du règlement délégué (UE) no 806/2014, interprétés à la lumière de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité.

À cet égard, la partie requérante fait valoir que les moyens justifiant l’inapplicabilité de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63, montrent clairement la nécessité d’ajuster le profil de risque de la partie requérante à la spécificité opérationnelle du réseau coopératif à la tête duquel elle se trouve, ainsi que l’exigent les articles précités. Il y a donc lieu de considérer que, dans la mesure où sa teneur répond à l’application stricte et littérale d’un principe qui ne tient pas compte du profil de risque de la partie requérante, la décision attaquée est contraire à l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/59/UE et, en particulier, au règlement (UE) no 806/2014, dont l’article 70, relatif aux contributions ex ante, renvoie aux dispositions de la directive 2014/59/UE et à sa législation d’application.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la jurisprudence de la Cour permettant de doter une décision d’effets rétroactifs.

À cet égard, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole la jurisprudence dans la mesure où:

a)

Les finalités invoquées par le CRU, censées justifier l’application rétroactive de la décision attaquée, ne sont pas des objectifs d’intérêt général susceptibles de justifier une dérogation au principe général de l’absence d’application rétroactive des actes de l’Union.

b)

En tout état de cause, la rétroactivité n’est ni essentielle ni nécessaire pour atteindre ces objectifs, dans la mesure où des alternatives moins contraignantes pour les parties permettent d’en assurer la réalisation.

c)

Les attentes légitimes de la partie requérante ont été déjouées, dès lors que le comportement du CRU va à l’encontre des effets recherchés par l’arrêt du 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T-323/16, EU:T:2019:822).

4.

Quatrième moyen, tiré de la responsabilité extracontractuelle du CRU au titre des articles 268 et 340 TFUE ainsi que de l’article 87, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014, résultant d’un enrichissement sans cause.

À cet égard, la partie requérante soutient que le CRU est tenu de l’indemniser au titre de la responsabilité extracontractuelle résultant d’un enrichissement sans cause, à concurrence des intérêts produits entre le moment du paiement de la contribution ex ante pour l’année 2016 — paiement qui, depuis l’annulation de la décision SRB/ES/SRF/2016/06 par l’arrêt du 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T-323/16, EU:T:2019:822), ne repose sur aucune décision du CRU — et le moment du paiement définitif ou, à titre subsidiaire, la date de la décision attaquée.


21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/35


Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2020 Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler/EUIPO — Tigges (TOOLINEO)

(Affaire T-877/19) (1)

(2020/C 313/49)

Langue de procédure: l’allemand

La présidente de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 61 du 24.2.2020.