ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 301

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
11 septembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 301/01

Communication de la Commission Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des procédures d’infraction

1

2020/C 301/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9920 — EQT/TA Associates/IFS) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 301/03

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1269 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1267 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

5

2020/C 301/04

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

7

 

Commission européenne

2020/C 301/05

Taux de change de l'euro — 10 septembre 2020

9

2020/C 301/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

10

2020/C 301/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

11

2020/C 301/08

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

12

2020/C 301/09

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

13

2020/C 301/10

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

14

 

Cour des comptes

2020/C 301/11

Rapport spécial no 14/2020 L’aide au développement apportée au Kenya par l’UE

15


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 301/12

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

16


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la notification préalable d’une concentration (Affaire M.9913 — Hella/Minth/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( JO C 298 du 8.9.2020 )

21


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 301/1


Communication de la Commission

Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des procédures d’infraction

(2020/C 301/01)

I.   Introduction

La communication de la Commission de 2005 relative à la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE (1) (devenu l’article 260, paragraphes 1 et 2, du TFUE) a établi la base sur laquelle la Commission se fonde pour calculer le montant des sanctions pécuniaires (sommes forfaitaires ou astreintes) qu’elle demande à la Cour de justice d’appliquer lorsqu’elle la saisit en vertu de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE dans le cadre d’une procédure d’infraction contre un État membre.

Par sa communication de 2010 (2) relative à la mise à jour des données utilisées pour ce calcul, la Commission a ensuite établi que ces données macroéconomiques devaient être adaptées chaque année afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation et du produit intérieur brut («PIB»).

Dans sa communication de 2011 intitulée «Mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE» (3) et sa communication de 2017 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (4), la Commission souligne que la méthode utilisée aux fins du calcul des sanctions pécuniaires que la Commission demande à la Cour de justice d’appliquer en vertu de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE est la même que celle établie par la communication de 2005.

La mise à jour réalisée dans la présente communication (5) se fonde sur l’évolution de l’inflation et du PIB dans chaque État membre et au Royaume-Uni (6), laquelle reflète leur capacité de paiement respective. Les statistiques pertinentes relatives au taux d’inflation et au PIB sont celles qui ont été établies deux ans avant la mise à jour («règle t-2»), soit en 2018, deux années étant le minimum nécessaire pour disposer de données macroéconomiques relativement stables. En outre, pour la mise à jour de cette année, un autre élément consiste en la révision méthodologique des comptes nationaux (7) effectuée par 17 États membres et par le Royaume-Uni au cours du second semestre de 2019 en vue d’intégrer de nouvelles sources de données et les modifications apportées à la méthode statistique internationale.

En vertu des articles 127 et 131 de l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni (8), le statu quo ante est maintenu à l’égard du Royaume-Uni pendant la période de transition pour ce qui est de l’application et du contrôle du respect du droit de l’Union. La Commission peut engager de nouvelles procédures d’infraction et poursuivre les procédures d’infraction existantes à l’encontre du Royaume-Uni. Les mises à jour présentées dans la présente communication comprennent par conséquent les mises à jour des données relatives au Royaume-Uni.

Comme elle l’a déjà indiqué dans sa communication de février 2019, la Commission ajustera les chiffres au terme de la période de transition.

II.   Éléments de la mise à jour

La liste des critères économiques à actualiser est la suivante:

le forfait de base uniforme pour l’astreinte (9), actuellement fixé à 3 116 EUR, à adapter en fonction de l’inflation;

le forfait de base uniforme pour le calcul du montant journalier visant la fixation de la somme forfaitaire (10), actuellement fixé à 1 039 EUR, à adapter en fonction de l’inflation;

le facteur spécial «n», à adapter en fonction du PIB de l’État membre concerné, en tenant compte du nombre de sièges dont il dispose au Parlement européen; il est identique pour le calcul de la somme forfaitaire et pour celui de l’astreinte journalière;

les sommes forfaitaires minimales (11), à adapter en fonction de l'inflation.

III.   Mises à jour

La Commission utilisera les valeurs actualisées suivantes pour calculer le montant des sanctions pécuniaires (sommes forfaitaires ou astreintes) lorsqu’elle portera une affaire devant la Cour de justice en vertu de l’article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE:

1)

le forfait de base uniforme pour le calcul de l’astreinte est fixé à 3 154 EUR;

2)

le forfait de base uniforme pour le calcul du montant journalier visant la fixation de la somme forfaitaire est fixé à 1 052 EUR;

3)

le facteur spécial «n» et la somme forfaitaire minimale pour les 27 États membres de l’UE et le Royaume-Uni sont fixés comme suit:

État membre

Facteur spécial «n»

Somme forfaitaire minimale

(1 000 EUR)

Belgique

0,80

2 088

Bulgarie

0,25

653

Tchéquie

0,53

1 384

Danemark

0,51

1 331

Allemagne

4,59

11 982

Estonie

0,10

261

Irlande

0,48

1 253

Grèce

0,50

1 305

Espagne

2,06

5 377

France

3,39

8 849

Croatie

0,19

496

Italie

2,91

7 596

Chypre

0,09

235

Lettonie

0,12

313

Lituanie

0,18

470

Luxembourg

0,15

392

Hongrie

0,43

1 122

Malte

0,07

183

Pays-Bas

1,15

3 002

Autriche

0,67

1 749

Pologne

1,29

3 367

Portugal

0,53

1 384

Roumanie

0,66

1 723

Slovénie

0,15

392

Slovaquie

0,28

731

Finlande

0,45

1 175

Suède

0,79

2 062

Royaume-Uni

3,41

8 901

La Commission appliquera ces valeurs actualisées aux décisions de saisir la Cour de justice qui seront prises en vertu de l’article 260 du TFUE à partir de l’adoption de la présente communication.


(1)  SEC(2005) 1658 (JO C 126 du 7.6.2007, p. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Cette communication a été mise à jour en 2011 [SEC(2011) 1024 final], en 2012 [C(2012) 6106 final], en 2013 [C(2013) 8101 final], en 2014 [C(2014) 6767 final], en 2015 [C(2015)5511 final], en 2016 [C(2016) 5091 final], en 2017 [C(2017) 8720 final] et en 2018 [C(2018) 5851 final] en vue de l’adaptation annuelle des données économiques.

(3)  JO C 12 du 15.1.2011, p. 1.

(4)  JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.

(5)  Les données du PIB pour la mise à jour de cette année ont été extraites le 11 juin 2020.

(6)  Conformément aux règles générales énoncées dans les communications de 2005 et de 2010.

(7)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/737960/9861115/Benchmark_revisions_2019.pdf

(8)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1).

(9)  Le forfait de base standard ou uniforme pour les astreintes journalières est défini comme étant le montant fixe de base auquel s’appliquent certains coefficients multiplicateurs. Il s’agit des coefficients de gravité et de durée de l’infraction et du facteur spécial «n» correspondant à l’État membre concerné.

(10)  Le forfait de base doit être utilisé dans le calcul de la somme forfaitaire. Dans le cadre de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE, la somme forfaitaire est égale au produit de la multiplication d’un montant journalier (montant que l’on obtient en multipliant le forfait de base uniforme par le coefficient de gravité, puis en multipliant le résultat obtenu par le facteur spécial «n») par le nombre de jours où l’infraction persiste entre le jour du prononcé du premier arrêt et le jour de la régularisation de l’infraction, ou le jour du prononcé de l’arrêt rendu en vertu de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE. Dans le cadre de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE et en application du point 28 de la communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE» [SEC(2010) 1371 final] (JO C 12 du 15.1.2011, p. 1), la somme forfaitaire est égale au produit de la multiplication d’un montant journalier (montant que l’on obtient en multipliant le forfait de base uniforme par le coefficient de gravité, puis en multipliant le résultat obtenu par le facteur spécial «n») par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’écoulement du délai de transposition fixé dans la directive et le jour de la régularisation de l’infraction ou le jour du prononcé de l’arrêt rendu en vertu de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE. La somme forfaitaire calculée sur la base du montant journalier devrait s’appliquer lorsque le résultat du calcul susmentionné est supérieur à la somme forfaitaire minimale.

(11)  La somme forfaitaire minimale fixe pour chaque État membre et le Royaume-Uni est établie en fonction du facteur spécial «n». Elle sera proposée à la Cour si le total des sommes forfaitaires journalières n’excède pas la somme forfaitaire minimale fixe.


11.9.2020   

FR

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C 301/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9920 — EQT/TA Associates/IFS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 301/02)

Le 4 septembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9920.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

11.9.2020   

FR

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C 301/5


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1269 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1267 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2020/C 301/03)

Les informations figurant ci‐après sont portées à l’attention des personnes et entités visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1269 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1267 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes et entités désignées dans les annexes susmentionnées, a estimé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) no 269/2014 devraient continuer de s’appliquer à ces personnes et entités.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 2 novembre 2020, à l’adresse indiquée ci‐après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 298 du 11.9.2020, p. 23.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 298 du 11.9.2020, p. 1.


11.9.2020   

FR

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C 301/7


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2020/C 301/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci‐après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2014/145/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1269 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1267 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C au sein de la direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile — RELEX du Secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2020/1269, et par le règlement (UE) no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1267.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2014/145/PESC et le règlement (UE) no 269/2014.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration des mesures, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle‐ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 78 du 17.3.204, p. 16.

(3)  JO L 298 du 11.9.2020, p. 23.

(4)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(5)  JO L 298 du 11.9.2020, p. 1.


Commission européenne

11.9.2020   

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C 301/9


Taux de change de l'euro (1)

10 septembre 2020

(2020/C 301/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1849

JPY

yen japonais

125,76

DKK

couronne danoise

7,4404

GBP

livre sterling

0,91590

SEK

couronne suédoise

10,3703

CHF

franc suisse

1,0766

ISK

couronne islandaise

163,70

NOK

couronne norvégienne

10,6870

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,585

HUF

forint hongrois

357,85

PLN

zloty polonais

4,4525

RON

leu roumain

4,8579

TRY

livre turque

8,8371

AUD

dollar australien

1,6282

CAD

dollar canadien

1,5586

HKD

dollar de Hong Kong

9,1834

NZD

dollar néo-zélandais

1,7737

SGD

dollar de Singapour

1,6199

KRW

won sud-coréen

1 405,84

ZAR

rand sud-africain

19,8598

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1022

HRK

kuna croate

7,5370

IDR

rupiah indonésienne

17 714,00

MYR

ringgit malais

4,9339

PHP

peso philippin

57,592

RUB

rouble russe

88,8900

THB

baht thaïlandais

37,046

BRL

real brésilien

6,2919

MXN

peso mexicain

25,3147

INR

roupie indienne

87,0340


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.9.2020   

FR

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C 301/10


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 301/06)

Image 1

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l’Andorre

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur: Andorre

Sujet de commémoration: 50 ans de suffrage universel pour les femmes

Description du dessin: Le dessin de la pièce représente un visage féminin entouré de lignes mouvantes infinies. Ces lignes sont composées de prénoms féminins en catalan, proches les uns des autres de sorte qu'il est difficile de les lire individuellement, en hommage à la solidarité des femmes dans la lutte pour leurs droits. Un seul de ces noms est répété, «VICTORIA», qui symbolise la victoire qu’a constituée l'obtention du droit de vote.

Les inscriptions «50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ» (50 ans de suffrage universel pour les femmes) et «ANDORRA 1970 - 2020» complètent le dessin. Ces inscriptions sont aussi intégrées au mouvement des lignes de façon à donner plus d'importance à l’anniversaire commémoré.

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission estimé: 60 000

Date d’émission: Second semestre 2020.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


11.9.2020   

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C 301/11


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 301/07)

Image 2

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Finlande

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur: Finlande

Sujet de commémoration: Universités et société - 100e anniversaire de l’université de Turku

Description du dessin: Le dessin, par sa forme de réseau, symbolise l’interaction entre les universités et la société. À son sommet figure l'année d’émission, «2020»; à droite du dessin figure la marque d'atelier et, sous celle-ci, le code du pays émetteur, «FI».

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission: 800 000 au maximum

Date d’émission: Printemps/été 2020.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


11.9.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 301/12


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 301/08)

Image 3

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Slovénie

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur: Slovénie

Sujet de commémoration: 500e anniversaire de la naissance d’Adam Bohorič

Description du dessin: Au centre du dessin figure un slogan plurilingue provenant de la couverture de la grammaire latin-slovène de Bohorič intitulée «Proste zimske urice». Le slogan en slovène, écrit en alphabet Bohorič (bohoričica, écriture nommée d'après Adam Bohorič), facilement reconnaissable à l’utilisation d'une lettre f typique, se trouve dans la moitié inférieure du centre de la pièce. Derrière ce slogan est inscrite sa version en latin, représentant ainsi la contribution de Bohorič à la sphère universitaire internationale. Au sommet du dessin, en demi-cercle, figure l’inscription «ADAM BOHORIČ 1520/SLOVENIJA 2020».

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission estimé: 1 000 000

Date d'émission estimée: Second semestre 2020.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


11.9.2020   

FR

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C 301/13


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 301/09)

Image 4

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la République de Saint-Marin

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur: République de Saint-Marin

Sujet de commémoration: 250e anniversaire de la mort de Giambattista Tiepolo

Description du dessin: La pièce reproduit à gauche le buste d’un ange, détail de l’œuvre de Tiepolo « Agar ed Ismaele », conservée auprès de la « Scuola Grande di San Rocco » - Venise et les initiales de l’auteure Claudia Momoni « C.M. ». En haut l’inscription « TIEPOLO » et la lettre « R », identifiant la Monnaie de Rome; à droite les dates 1770 et 2020 et l’inscription « SAN MARINO ».

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission: 54 000 pièces

Date d'émission: août-septembre 2020


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


11.9.2020   

FR

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C 301/14


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 301/10)

Image 5

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l’État de la Cité du Vatican

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur: État de la Cité du Vatican

Sujet de commémoration: 500e anniversaire de la mort de Raphaël

Description du dessin: le dessin comporte un portrait de Raphaël et de deux anges. À droite, en demi-cercle, on peut lire l’inscription «RAFFAELLO SANZIO». Au-dessus de l’image des deux anges, apparaissent les années «1520» et «2020» et en-dessous, le nom du pays émetteur «CITTA’ DEL VATICANO»; en bas, la marque d’atelier «R» et le nom de l’artiste «D. LONGO».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission: 101 000

Date d’émission: 5 octobre 2020


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


Cour des comptes

11.9.2020   

FR

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C 301/15


Rapport spécial no 14/2020

«L’aide au développement apportée au Kenya par l’UE»

(2020/C 301/11)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 14/2020 «L’aide au développement apportée au Kenya par l’UE» vient d'être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

11.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 301/16


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 301/12)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«BASMATI»

No UE: PGI-IN-02425 — 18.7.2018

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) (de l’AOP ou de l’IGP)

«Basmati»

2.   État membre ou pays tiers

La République de l’Inde

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.    Type de produit

Classe 1.6: fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.    Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Basmati» est un riz aromatique à grains longs spécial, cultivé et produit dans une région géographique spécifique du sous-continent indien. Cette région se trouve dans le nord de l’Inde, dans le piémont de l’Himalaya, et fait partie des plaines de l’Indus et du Gange.

Les caractéristiques particulières du «Basmati» sont ses grains longs et fins présentant un rapport longueur/largeur élevé, un arôme exquis, un goût sucré, une texture légère, une courbure délicate, une teneur en amylose moyenne, une intégrité élevée pendant la cuisson et une élongation linéaire du grain avec un gonflement minimal dans le sens de la largeur lors de la cuisson.

Les caractéristiques principales du «Basmati» sont les suivantes:

No

Paramètre

Valeur

1.

Longueur moyenne minimale du riz transformé précuit (mm)

6,61

2.

Largeur moyenne du riz transformé précuit (mm)

< 2,00

3.

Rapport longueur/largeur minimal du riz transformé précuit (rapport L/l)

3,50

4.

Longueur moyenne minimale du riz cuit (mm)

12,00

5.

Rapport minimal longueur du riz cuit/longueur du riz précuit OU rapport d’élongation minimal

1,70

6.

Rapport d’expansion du volume moyen

> 3,5

7.

Arôme: le «Basmati» a une saveur de pandan typique.

Naturellement présent dans le «Basmati»

8.

Goût et sensation en bouche: goût sucré et sensation en bouche distincte du riz «Basmati» cuit texture douce et légère, intégrité élevée du grain cuit.

Naturellement présents dans le «Basmati»

3.3.    Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le riz «Basmati» est cultivé à partir de variétés traditionnelles de «Basmati» et de variétés évoluées de plants de riz «Basmati» élaborés par sélection. Les variétés traditionnelles de «Basmati» sont des variétés de longue durée, qui arrivent à maturité au mois d’octobre. La «sensibilité photopériodique» des variétés traditionnelles du riz «Basmati» les rend vulnérables au climat changeant, ce qui diminue parfois la productivité. Par ailleurs, les variétés traditionnelles de riz «Basmati» peuvent être menacées par la verse. Ces limitations ont été surmontées dans une large mesure pour les variétés qui ont évolué à l’aide de méthodes scientifiques, génétiques et de sélection végétale. Les variétés évoluées peuvent supporter les variations climatiques dans l’aire de culture délimitée. Les variétés évoluées arrivent à maturité entre la fin du mois de septembre et la première moitié du mois d’octobre, dans les aires de culture délimitées où la température est favorable à l’accumulation et à la conservation de l’arôme au cours du processus de remplissage des grains. Les variétés évoluées atteignent le stade de la récolte environ 20 à 30 jours avant les variétés traditionnelles.

Actuellement, les variétés de «Basmati» notifiées au titre de la loi indienne sur les semences de 1966 comprennent les variétés suivantes: Basmati 217, Punjab Basmati 1, Basmati 386, Punjab Basmati 2, Punjab Basmati 3, Basmati 370, Haryana Basmati 1, Taraori Basmati, Type 3 (Dehraduni Basmati), Pant Basmati 1, Pant Basmati 2, Kasturi, Mahi Sugandha, Basmati CSR 30, Malviya Basmati Dhan 10-9, Ranbir Basmati, Basmati 564, Pusa Basmati 1, Improved Pusa Basmati 1 (Pusa 1460), Pusa Basmati 1121, Pusa Basmati 1509, Pusa Basmati 6 (Pusa 1401), Pusa Basmati 1609, Pusa Basmati -1637, Pusa Basmati -1728, Vallabh Basmati 22, Vallabh Basmati 21, Vallabh Basmati 23, Vallabh Basmati 24, Pusa Basmati 1718, Punjab Basmati -4, Punjab Basmati 5 et Haryana Basmati 2.

3.4.    Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de production du «Basmati» mentionnées ci-après doivent se dérouler dans l’aire géographique délimitée:

multiplication,

transplantation des graines,

culture,

gestion des plantations,

récolte.

3.5.    Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Aucune pour l’UE

3.6.    Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Aucune pour l’UE

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

En Inde, le «Basmati» est cultivé et produit dans tous les districts des États du Punjab, du Haryana, de Delhi, de l’Himachal Pradesh et d’Uttarakhand, ainsi que dans certains districts de l’Uttar Pradesh occidental et du Jammu-et-Cachemire. À titre d’information, les États du Punjab, du Haryana et de l’Himachal Pradesh faisaient initialement partie de la zone connue sous le nom de Punjab.

Au sein de l’État de l’Uttar Pradesh, le «Basmati» est cultivé dans les districts suivants: Meerut; Bulandshahr; Gautam Buddha Nagar; Ghaziabad; Hapur; Baghpat; Saharanpur; Muzaffarnagar; Shamli; Moradabad; Bijnor; Rampur; Amroha; Sambhal; Bareilly; Badaun; Pilibhit; Shahjahanpur; Agra; Firozabad; Mainpuri; Mathur; Aligarh; Etah; Hathras; Kannauj; Etawah; Auraiya; Farrukhabad; et Kasganj.

Au sein de l’État du Jammu-et-Cachemire, le «Basmati» est cultivé dans les districts suivants: Jammu; Kathua et Samba.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.    Particularité de l’aire géographique

La renommée, la qualité et les caractéristiques particulières du riz «Basmati» constituent la base de la demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée.

Le nom «Basmati» est dérivé de deux racines verbales sanskrites, «Vas» qui signifie «arôme» et «Mati» qui signifie «enraciné depuis le début». En hindi, l’équivalent de «Vas» est «Bas», ce qui donne donc «Basmati». En substance, «Basmati» signifie «celui qui contient l’arôme». Il s’agit d’un nom non géographique qui, en raison de siècles de renommée, désigne le riz provenant des plaines de l’Indus et du Gange. Le riz «Basmati» est considéré comme un cadeau de la nature et les agriculteurs cultivent cette variété de riz aromatique depuis de nombreux siècles.

Origine et renommée historiques

La première référence enregistrée à du riz «Basmati» se trouve dans le poème épique pendjabi «Heer Ranjha» écrit par le grand poète pendjabi Varis Shah et daté de 1766.

Historiquement, le riz «Basmati» a été associé, dans l’esprit du public, à un riz aromatique à grains longs spécial cultivé et produit dans une région géographique spécifique dans le piémont de l’Himalaya. Cette perception et cette reconnaissance par le public ressortent manifestement des corpus généraux d’informations, comme ceux cités ci-après.

1.

L’Oxford Dictionary définit le «Basmati» comme une «sorte de riz indien à grains longs caractérisé par un parfum délicat».

2.

Le dictionnaire français Larousse définit le «Basmati» comme un «riz indien à grain long, très apprécié».

3.

The Cassell food dictionary définit le riz «Basmati» comme «un type supérieur de riz blanc indien dont les grains sont longs et fins. Il est traditionnellement servi avec des currys et provient de la région de l’Himalaya».

4.

Des rapports de la Chambre des communes du Royaume-Uni font mention du «Basmati», notamment le volume 73, partie 4, p. 197 (1874) indiquant que «la vallée de Kangra possède un type de riz célèbre, connu sous le nom de Basmati».

5.

Le rapport intitulé «A classified and descriptive catalogue of the Indian department» (Un catalogue classifié et descriptif du département indien) rédigé par J. Forbes Watson sur les produits d’Inde indique que le «Basmati» revêt une importance particulière.

6.

Le rapport sur la révision de l’arrangement dans le district de Kumaon (Inde) rédigé entre 1863 et 1873 indique que le meilleur riz Basmuttee est produit dans certaines parties de la vallée.

7.

Dans le catalogue de l’exposition universelle de Paris de 1867, le «riz Basmuttee» est mentionné en tant que contribution publique de l’Inde. L’exposition universelle de Vienne de 1873 désigne le riz Basmuttee comme un produit de riz provenant de Burdwan (une province indienne).

8.

Des arrêts rendus par des juridictions françaises, marocaines et espagnoles en lien avec la marque Basmati. Dans ces arrêts, les juridictions ont annulé, pour plusieurs raisons, notamment le lien étroit entre l’Inde et le «Basmati», des marques Basmati pour du riz cultivé ailleurs qu’en Inde.

En raison de sa saveur, de son arôme et de ses propriétés de cuisson spécifiques, il est particulièrement adapté pour des plats asiatiques comme le biryani et le pulao. Le «Basmati» est devenu très populaire dans de nombreux pays étrangers. En fait, la demande en riz «Basmati» a augmenté au cours des dernières décennies. Le riz «Basmati» a été et continue d’être exporté dans de grands pays du monde entier, notamment l’Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, le Canada et les pays d’Europe.

Facteurs environnementaux

Humidité élevée: Pendant la période de remplissage des grains, la plus cruciale pour la meilleure expression des qualités du «Basmati», l’humidité relative moyenne dans la région de culture du «Basmati» varie entre 60 et 65 %. Toutefois, l’humidité n’est pas le seul facteur qui influence les paramètres de qualité. L’interaction des facteurs environnementaux, hydriques et édaphiques revêt de l’importance pour les traits de qualité du riz «Basmati».

Rayonnement solaire et durée du jour: Dans les régions de culture du «Basmati», la durée du jour à une période donnée dans un mois civil est plus longue que dans le centre ou le sud de l’Inde. En outre, étant donné que le riz est une plante de «courte journée», le processus de maturité du paddy est encore retardé dans les zones où les journées sont plus longues. Dans des régions qui connaissant des heures de clarté plus longues, la maturation du grain est encore repoussée. En effet, comme expliqué, à la même date au cours d’un mois, le développement physiologique d’une variété de riz «Basmati» dans un lieu où les jours sont plus longs sera moindre que celui de la même variété dans un lieu où les jours sont plus courts. C’est l’interaction de la photopériode qui expose les grains en croissance au rayonnement solaire optimal, parallèlement à d’autres facteurs tels que la température et l’humidité des plaines de l’Indus et du Gange qui permettent au riz «Basmati» d’accumuler et de conserver ses composés aromatiques ainsi que d’autres caractéristiques.

Approvisionnement en eau suffisant: De manière générale, l’eau d’irrigation est l’eau du canal provenant des pluies ou l’eau de la fonte des neiges de l’Himalaya. La disponibilité d’eau en abondance est essentielle à la culture et à l’arôme du «Basmati» (décrit plus en détail ci-dessous dans cette section).

Sol normal: Les sols de l’aire géographique sont formés à partir d’alluvions indo-gangétiques. Ceux-ci sont légèrement alcalins en réaction (pH entre 7,3 et 8,5), profonds (> 1 m), bien drainés et généralement de texture sablo-limoneuse à limoneuse. Ces sols présentent généralement une teneur en carbone organique faible (< 0,5 %) à moyenne (0,5 % à 0,75 %). La fraction argileuse du sol est dominée par l’illite, un minéral riche en potassium. Dès lors, ces sols sont bien fournis en potassium (K), comme le révèle le taux de fertilité en potassium moyen (120 à 280 kg K/ha) à élevé (> 280 kg K/ha) (décrit plus en détail ci-dessous dans cette section).

Température: Dans les plaines de l’Indus et du Gange, la température pendant la période de remplissage des grains reste modérée (jour: 25 à 32 °C/nuit: 20 à 22 °C), conférant aux grains un arôme puissant. Le composé chimique principal de l’arôme du «Basmati» est la 2-acétyl-1-pyrroline, volatile par nature. La conservation maximale de l’arôme est obtenue lorsque la période de remplissage des grains coïncide avec des températures modérées.

Facteurs humains

La qualité du «Basmati» est fortement influencée par le moment de transplantation. Dans des conditions normales, si les variétés traditionnelles de «Basmati» de haute taille sont transplantées avant le 30 juin, elles atteignent une croissance végétative excessive et sont sujettes à la verse au stade de la floraison ou du remplissage du grain. En outre, la transplantation précoce des semis diminue la qualité de cuisson des grains étant donné qu’ils deviennent extrêmement opaques ou présentent une blancheur abdominale en raison d’un mauvais développement sous une température élevée, provoqué par le tassement des molécules d’amidon. Par conséquent, la période optimale pour la transplantation des semis est la première moitié du mois de juillet.

Les semis sont transplantés en rangées à raison d’un ou deux semis par colline. Dans le cas d’une culture transplantée en temps opportun, il convient de les transplanter rangée par rangée et plante par plante selon un espacement de 20x15 cm et, dans le cas de cultures transplantées tardivement, un espacement de 15x15 cm est maintenu. Les semis ne doivent pas être plantés profondément (de 2 à 3 cm de profondeur), car la plantation en profondeur prend plus de temps pour s’établir et donne moins de tallage.

L’eau stagnante est maintenue dans les champs de paddy jusqu’à deux à trois semaines après la plantation, ce qui aide à établir de bonnes plantes et à lutter contre les mauvaises herbes. Après cette période, les champs ne sont irrigués qu’après absorption de l’eau stagnante.

Le «Basmati» est cultivé sur un sol enrichi en carbone grâce à l’épandage de fumier de ferme (de 8 à 10 tonnes/ha) ou d’engrais vert à base de légumineuses.

La récolte de «Basmati» a lieu dès que 90 % des grains arrivent à maturité afin d’éviter les pertes dues à la ruine ou à la verse et les dommages physiques subis par les grains. La récolte est généralement battue le jour même ou dès que possible et séchée jusqu’à l’obtention d’une teneur en humidité de 12 à 14 % afin d’empêcher l’apparition de moisissures dans les grains ou d’autres attaques fongiques ou dommages causés par les insectes pendant l’entreposage.

5.2.    Spécificité du produit

Les caractéristiques particulières du «Basmati» sont ses grains longs et fins présentant un rapport longueur/largeur élevé, un arôme exquis, un goût sucré, une texture légère, une courbure délicate (le rapport longueur/largeur minimal du riz transformé précuit est de 3,5 mm), une teneur en amylose moyenne (environ 22 %), une intégrité élevée pendant la cuisson et une élongation linéaire du grain avec un gonflement minimal dans le sens de la largeur lors de la cuisson.

Le «Basmati» présente un rapport longueur/largeur d’au moins 3:5, tandis que les autres types de riz ont en général un rapport longueur/largeur inférieur à 3:5. Par exemple, le rapport longueur/largeur du riz Jasmin thaïlandais est de 3:4 et celui du riz Ponni est de 3:2.

Le «Basmati» libère un arôme spécifique dans le champ, lors de la récolte, de l’entreposage, de la mouture, de la cuisson et de la consommation. Cet arôme est dû à une combinaison harmonieuse de plus de 200 composés chimiques, parmi lesquels la 2-acétyl-1-pyroline (2AP) prédomine.

Les grains de «Basmati» contiennent naturellement environ 0,09 ppm de ce composé chimique aromatique, soit environ 12 fois plus que les variétés de riz non «Basmati», ce qui confère au «Basmati» son parfum et sa saveur distinctifs.

Les grains de «Basmati» cuits conservent une intégrité élevée en raison du faible index glycémique, qui est typique de cette variété. Le goût sucré et la sensation en bouche distincte du «Basmati» cuit sont dus à divers facteurs, dont la teneur en amylose moyenne qui lui confère une texture douce et duveteuse et une intégrité élevée du grain cuit.

5.3.    Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit

Ces caractéristiques particulières sont attribuables aux divers facteurs naturels et humains ayant une incidence sur l’ensemencement, la récolte et la transformation du «Basmati».

Le «Basmati» acquiert son arôme, entre autres caractéristiques, grâce à l’interaction des heures de clarté plus longues qui prévalent dans l’aire géographique où il est cultivé, parallèlement à d’autres facteurs tels que la température modérée pendant le remplissage des grains, l’humidité et le rayonnement solaire dans l’aire géographique.

Les caractéristiques de goût et de sensation en bouche sont dues à l’ensoleillement prolongé lors des journées plus longues pendant les mois de floraison du «Basmati» dans l’aire géographique. Le vieillissement et le prétrempage du «Basmati» améliorent ces caractéristiques.

Le moment de plantation et l’espacement des graines, de même que la présence de sols enrichis en carbone et le maintien de l’eau stagnante et des techniques d’irrigation influencent considérablement la physiologie de la culture de «Basmati».

Le «Basmati» doit sa renommée mondiale en tant qu’indication géographique aux éléments historiques, traditionnels, culturels et sociaux associés. Tout acteur du commerce ou du public en Inde ou à l’étranger qui commande du «Basmati» ou qui voit du riz annoncé ou proposé à la vente comme du «Basmati» s’attend à ce que le riz ainsi commandé, annoncé ou proposé à la vente soit le riz planté, cultivé et produit dans l’aire géographique qui présente les caractéristiques particulières énoncées aux sections 3.2 et 5 du présent document unique.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://ipindiaservices.gov.in/GirPublic/Application/Details/145

Page no 27, Sl. no 261, 145-GI-Annex-12-26-11-2008.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

11.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 301/21


Rectificatif à la notification préalable d’une concentration (Affaire M.9913 — Hella/Minth/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 298 du 8 septembre 2020 )

(2020/C 301/13)

Page 4, au paragraphe 1:

au lieu de:

«Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Hella Holding International GmbH (“Hella”, ALLEMAGNE), contrôlée par Hella GmbH & Co. KGaA,

Minth Investment Co. (“Minth”, ÎLES CAÏMANS), contrôlée par Minth Group Limited,

Hella Minth Jiaxing Automotive Parts Co. Ltd (l’“entreprise commune”, CHINE).»

lire:

«Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Hella Holding International GmbH (“Hella”, ALLEMAGNE), contrôlée par Hella GmbH & Co. KGaA,

Minth Investment Co. (“Minth”, CHINE), contrôlée par Minth Group Limited,

Hella Minth Jiaxing Automotive Parts Co. Ltd (l’“entreprise commune”, CHINE).».