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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 297 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 297/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2020/C 297/02 |
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2020/C 297/03 |
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2020/C 297/10 |
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2020/C 297/34 |
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2020/C 297/37 |
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2020/C 297/39 |
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2020/C 297/40 |
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2020/C 297/44 |
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2020/C 297/45 |
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2020/C 297/46 |
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2020/C 297/47 |
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2020/C 297/48 |
Affaire C-328/20: Recours introduit le 22 juillet 2020 — Commission européenne/République d’Autriche |
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2020/C 297/49 |
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2020/C 297/50 |
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Tribunal |
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2020/C 297/51 |
Affaire T-371/20: Recours introduit le 15 juin 2020 — Pollinis France/Commission |
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2020/C 297/52 |
Affaire T-381/20: Recours introduit le 20 juin 2020 — Datax/REA |
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2020/C 297/53 |
Affaire T-392/20: Recours introduit le 19 juin 2020 — Flašker/Commission |
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2020/C 297/54 |
Affaire T-404/20: Recours introduit le 27 juin 2020 — Global Translation Solutions/Commission |
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2020/C 297/55 |
Affaire T-415/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — KT/BEI |
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2020/C 297/56 |
Affaire T-425/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — KU/ SEAE |
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2020/C 297/57 |
Affaire T-435/20: Recours introduit le 7 juillet 2020 — JR/Commission |
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2020/C 297/58 |
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2020/C 297/59 |
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2020/C 297/60 |
Affaire T-442/20: Recours introduit le 13 juillet 2020 — Grangé et Van Strydonck/EUIPO — Nema (âme) |
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2020/C 297/61 |
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2020/C 297/62 |
Affaire T-457/20: Recours introduit le 13 juillet 2020 — VeriGraft/EASME |
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2020/C 297/63 |
Affaire T-464/20: Recours introduit le 21 juillet 2020 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN) |
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2020/C 297/64 |
Affaire T-474/20: Recours introduit le 24 juillet 2020 — LD/ Commission |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2020/C 297/01)
Dernière publication
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2020 — Inclusion Alliance for Europe GEIE / Commission européenne
(Affaire C-378/16 P) (1)
(Pourvoi - Clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ainsi que du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) - Projets MARE, Senior et ECRN - Décision de la Commission de procéder au recouvrement des sommes indûment versées - Compétence du juge de l’Union)
(2020/C 297/02)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Inclusion Alliance for Europe GEIE (représentants: A. D'Amico et S. Famiani, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par F. Moro, S. Delaude et L. Di Paolo, puis par F. Moro et S. Delaude, agents, assistées de D. Gullo, avvocato)
Dispositif
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1) |
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission (T-539/13, non publiée, EU:T:2016:235), est annulée. |
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2) |
L’affaire T-539/13 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-517/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Articles 14 et 34 - Obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité - Violation de l’obligation lors de la procédure en première instance - Conséquences)
(2020/C 297/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Milkiyas Addis
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
Les articles 14 et 34 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation de l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive n’emporte pas l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire devant l’autorité responsable de la détermination, à moins que cette réglementation permette à ce demandeur, dans le cadre de la procédure de recours contre une telle décision, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties fondamentales applicables, énoncées à l’article 15 de ladite directive, et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision.
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2020 — ADR Center SpA / Commission européenne
(Affaire C-584/17 P) (1)
(Pourvoi - Clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre du programme spécifique «Justice civile» pour la période 2007-2013 - Rapports d’audit mettant en cause le caractère éligible de certains coûts - Décision de la Commission européenne de procéder au recouvrement des sommes indûment versées - Article 299 TFUE - Pouvoir de la Commission d’adopter une décision formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles - Compétence du juge de l’Union - Protection juridictionnelle effective)
(2020/C 297/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ADR Center SpA (représentants: A. Guillerme et T. Bontinck, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et A Katsimerou, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
ADR Center SpA supporte, outre deux tiers de ses propres dépens, deux tiers des dépens exposés par la Commission européenne. |
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3) |
La Commission européenne supporte, outre un tiers de ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par ADR Center SpA. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems
(Affaire C-311/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 47 - Règlement (UE) 2016/679 - Article 2, paragraphe 2 - Champ d’application - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers à des fins commerciales - Article 45 - Décision d’adéquation de la Commission - Article 46 - Transferts moyennant des garanties appropriées - Article 58 - Pouvoirs des autorités de contrôle - Traitement des données transférées par les autorités publiques d’un pays tiers à des fins de sécurité nationale - Appréciation du caractère adéquat du niveau de protection assuré dans le pays tiers - Décision 2010/87/UE - Clauses types de protection pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Garanties appropriées offertes par le responsable du traitement - Validité - Décision d’exécution (UE) 2016/1250 - Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis - Validité - Plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis)
(2020/C 297/05)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Data Protection Commissioner
Parties défenderesses: Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems
en présence de: The United States of America, Electronic Privacy Information Centre, BSA Business Software Alliance Inc., Digitaleurope,
Dispositif
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1) |
L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de ce règlement un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, nonobstant le fait que, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées par les autorités du pays tiers concerné à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État. |
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2) |
L’article 46, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que les garanties appropriées, les droits opposables et les voies de droit effectives requis par ces dispositions doivent assurer que les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données bénéficient d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union européenne par ce règlement, lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet effet, l’évaluation du niveau de protection assuré dans le contexte d’un tel transfert doit, notamment, prendre en considération tant les stipulations contractuelles convenues entre le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union européenne et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données à caractère personnel ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci, notamment ceux énoncés à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement. |
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3) |
L’article 58, paragraphe 2, sous f) et j), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission européenne, l’autorité de contrôle compétente est tenue de suspendre ou d’interdire un transfert de données vers un pays tiers fondé sur des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, lorsque cette autorité de contrôle considère, à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à ce transfert, que ces clauses ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des données transférées requise par le droit de l’Union, en particulier par les articles 45 et 46 de ce règlement et par la charte des droits fondamentaux, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union d’avoir lui-même suspendu le transfert ou d’avoir mis fin à celui-ci. |
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4) |
L’examen de la décision 2010/87/UE de la Commission, du 5 février 2010, relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016, au regard des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision. |
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5) |
La décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis, est invalide. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/5 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2020 — Commission européenne / Roumanie
(Affaire C-549/18) (1)
(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme - Directive (UE) 2015/849 - Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire)
(2020/C 297/06)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae et L. Radu Bouyon, agents)
Partie défenderesse: Roumanie (représentants: initialement par C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu et R. I. Haţieganu, puis par ces trois dernières, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, P. Cottin et J.-C. Halleux, agents), République d’Estonie (représentant: N. Grünberg, agent), République française (représentants: A.-L. Desjonquères, B. Fodda et J.-L. Carré, agents), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 8 décembre 2017, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission européenne, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67 de la directive 2015/849. |
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2) |
La Roumanie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 3 000 000 d’euros. |
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3) |
La Roumanie est condamnée aux dépens. |
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4) |
Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République française et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/6 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2020 — Commission européenne / Irlande
(Affaire C-550/18) (1)
(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme - Directive (UE) 2015/849 - Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire)
(2020/C 297/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Scharf, L. Flynn et G. von Rintelen, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentants: G. Hodge, M. Browne et A. Joyce, agents, assistés de G. Gilmore, BL, et de P. McGarry, SC)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République d’Estonie (représentant: N. Grünberg, agent), République française (représentants: A.-L. Desjonquères, B. Fodda et J.-L. Carré, agents)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 8 mars 2018, adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission européenne, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67 de la directive 2015/849. |
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2) |
L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 2 000 000 d’euros. |
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3) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
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4) |
La République d’Estonie et la République française supportent leurs propres dépens. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020 — Nexans France SAS, Nexans SA / Commission européenne
(Affaire C-606/18 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins - Répartition du marché dans le cadre de projets - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 20 - Pouvoirs d’inspection de la Commission européenne en matière d’ententes - Pouvoir de copier des données sans examen préalable et de les examiner ensuite dans les locaux de la Commission - Amendes - Compétence de pleine juridiction)
(2020/C 297/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Nexans France SAS, Nexans SA (représentants: G. Forwood, avocate, et M. Powell et A. Rogers, solicitors)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Giolito, P. Rossi, C. Sjödin et F. Castilla Contreras, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Nexans France SAS et Nexans SA sont condamnées aux dépens. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — AFMB Ltd e.a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(Affaire C-610/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, point 2, sous a) - Notion de «personne qui fait partie du personnel roulant d’une entreprise» - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 13, paragraphe 1, sous b) - Notion d’«employeur» - Chauffeurs routiers exerçant normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres ou États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) - Chauffeurs routiers ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise mais placés sous l’autorité effective d’une autre entreprise établie dans l’État membre de résidence de ces chauffeurs - Détermination de l’entreprise ayant la qualité d’«employeur»)
(2020/C 297/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AFMB Ltd e.a.
Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Dispositif
L’article 14, point 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doivent être interprétés en ce sens que l’employeur d’un chauffeur routier international, au sens de ces dispositions, est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte, en fait, la charge salariale correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle ledit chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant l’employeur de ce même chauffeur.
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bologna — Italie) — UX / Governo della Repubblica italiana
(Affaire C-658/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction nationale» - Critères - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Champ d’application - Article 7 - Congé annuel payé - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 2 et 3 - Notion de «travailleur à durée déterminée» - Juges de paix et magistrats ordinaires - Différence de traitement - Clause 4 - Principe de non–discrimination - Notion de «raisons objectives»)
(2020/C 297/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Bologna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UX
Partie défenderesse: Governo della Repubblica italiana
Dispositif
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1) |
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que le Giudice di pace (juge de paix, Italie) relève de la notion de «juridiction d’un des États membres», au sens de cet article. |
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2) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’un juge de paix qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour lesquelles il perçoit des indemnités présentant un caractère rémunératoire, peut relever de la notion de «travailleur», au sens de ces dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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3) |
La clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «travailleur à durée déterminée», figurant à cette disposition, peut englober un juge de paix, nommé pour une période limitée, qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour lesquelles il perçoit des indemnités présentant un caractère rémunératoire, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier. |
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4) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas le droit pour un juge de paix à bénéficier d’un congé annuel payé de 30 jours, tel que celui prévu pour les magistrats ordinaires, dans l’hypothèse où ce juge de paix relèverait de la notion de «travailleur à durée déterminée», au sens de la clause 2, point 1, de cet accord-cadre, et où il se trouverait dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par les différences de qualifications requises et la nature des tâches dont lesdits magistrats doivent assumer la responsabilité, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — OC e.a., Adusbef, Federconsumatori, PB e.a., QA e.a. / Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Affaire C-686/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Articles 63 et suivants TFUE - Libre circulation des capitaux - Articles 107 et suivants TFUE - Aides d’État - Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté d’entreprise - Droit de propriété - Règlement (UE) no 575/2013 - Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement - Article 29 - Règlement (UE) no 1024/2013 - Article 6, paragraphe 4 - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE) - Règlement délégué (UE) no 241/2014 - Normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements - Réglementation nationale imposant un plafond d’actifs aux banques populaires constituées sous la forme de sociétés coopératives et permettant de limiter le droit au remboursement des actions des associés qui se retirent)
(2020/C 297/11)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: OC e.a., Adusbef, Federconsumatori, PB e.a., QA e.a.
Parties défenderesses: Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze
en présence de: Banca Popolare di Sondrio ScpA, Veneto Banca ScpA, Banco Popolare — Società Cooperativa, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Banco BPM SpA, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca SpA, Banca Popolare di Milano, Amber Capital Italia SGR SpA, RZ e.a., Amber Capital UK LLP, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca ScpA, Banca Popolare di Vicenza ScpA, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC
Dispositif
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1) |
L’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, l’article 10 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement no 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements, ainsi que les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre interdisant aux banques populaires établies dans celui-ci de refuser le remboursement des instruments de fonds propres, mais qui permet à ces banques de différer pour une période illimitée le remboursement de la part de l’associé qui se retire et de limiter le montant de ce remboursement en tout ou en partie, pour autant que les limites de remboursement décidées dans le cadre de l’exercice de cette faculté ne dépassent pas ce qui est nécessaire, au regard de la situation prudentielle desdites banques, aux fins d’assurer que les instruments de capital qu’elles émettent soient éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu, notamment, des éléments visés à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué no 241/2014, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
Les articles 63 et suivants TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre fixant un plafond d’actifs pour l’exercice d’activités bancaires par des banques populaires établies dans cet État membre et constituées sous la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée par actions, au-delà duquel ces banques sont tenues de se transformer en sociétés par actions, de réduire leurs actifs pour les ramener sous ce plafond ou de procéder à leur liquidation, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation des objectifs d’intérêt général qu’elle poursuit et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ceux-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020 — ACTC GmbH / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Taiga AB
(Affaire C-714/18 P) (1)
(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne tigha - Opposition formée par le titulaire de la marque antérieure de l’Union européenne TAIGA - Rejet partiel de la demande d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Appréciation du risque de confusion - Appréciation de la similitude sur le plan conceptuel des signes en conflit - Article 42, paragraphe 2 - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Preuve de l’usage «pour une partie des produits ou des services» - Détermination d’une sous-catégorie autonome de produits)
(2020/C 297/12)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ACTC GmbH (représentants: V. Hoene, D. Eickemeier et S. Gantenbrink, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent), Taiga AB (représentants: C. Eckhartt, A. von Mühlendahl, K. Thanbichler-Brandl et C. Fluhme, Rechtsanwälte)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
ACTC GmbH est condamnée aux dépens. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/10 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2020 — Commission européenne / Hongrie
(Affaire C-771/18) (1)
(Manquement d’État - Marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel - Réseaux de transport de l’électricité et du gaz naturel - Conditions d’accès - Règlement (CE) no 714/2009 - Article 14, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 715/2009 - Article 13, paragraphe 1 - Coûts - Fixation des redevances d’accès aux réseaux - Directive 2009/72/CE - Article 37, paragraphe 17 - Directive 2009/73/CE - Article 41, paragraphe 17 - Voies de recours internes - Principe de protection juridictionnelle effective)
(2020/C 297/13)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Talabér-Ritz, agents)
Partie défenderesse: Hongrie (représentants: initialement par M. Z. Fehér et Z. Wagner, puis par M. Z. Fehér, agent)
Dispositif
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1) |
En n’assurant pas un droit de recours effectif contre les règlements de l’autorité de régulation nationale fixant les redevances d’accès aux réseaux, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, ainsi que de l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne et la Hongrie supportent chacune leurs propres dépens. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) –Belgische Staat, représenté par le Minister van Werk, Economie en Consumenten, chargé du Buitenlandse handel, et par le Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, devenue Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, devenue Algemene Directie Economische Inspectie / Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV
(Affaire C-73/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application - Notion de «matière civile et commerciale» - Action en cessation de pratiques commerciales déloyales introduite par une autorité publique en vue de la protection des intérêts des consommateurs)
(2020/C 297/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Belgische Staat, représenté par le Minister van Werk, Economie en Consumenten, chargé du Buitenlandse handel, et par le Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, devenue Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, devenue Algemene Directie Economische Inspectie
Parties défenderesses: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière civile et commerciale», figurant à cette disposition, une action opposant les autorités d’un État membre à des professionnels établis dans un autre État membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales et ordonnée la cessation de celles-ci, ainsi que, à titre accessoire, à ce que soient ordonnées des mesures de publicité et à ce que soit imposée une astreinte.
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — procédure engagée par E. E.
(Affaire C-80/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 650/2012 - Champ d’application - Notion de «succession ayant une incidence transfrontière» - Notion de «résidence habituelle du défunt» - Article 3, paragraphe 2 - Notion de «juridiction» - Soumission des notaires aux règles de compétence judiciaire - Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) - Notions de «décision» et d’«acte authentique» - Articles 5, 7 et 22 - Accord d’élection de for et de choix de la loi applicable à la succession - Article 83, paragraphes 2 et 4 - Dispositions transitoires)
(2020/C 297/15)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Partie dans la procédure au principal
E. E.
en présence de: Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė, K.-D. E.
Dispositif
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1) |
Le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «succession ayant une incidence transfrontière» une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre État membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces États membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux États membres. La dernière résidence habituelle du défunt, au sens de ce règlement, doit être fixée par l’autorité saisie de la succession dans un seul desdits États membres. |
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2) |
L’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, les notaires lituaniens n’exercent pas des fonctions juridictionnelles lors de la délivrance d’un certificat national d’hérédité. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces notaires agissent par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire et, en conséquence, peuvent être qualifiés de «juridictions», au sens de cette disposition. |
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3) |
L’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où la juridiction de renvoi considérerait que les notaires lituaniens peuvent être qualifiés de «juridictions», au sens de ce règlement, le certificat d’hérédité qu’ils délivrent, peut être considéré comme étant une «décision», au sens de cette disposition, de telle sorte que, aux fins de le délivrer, ces notaires peuvent appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II dudit règlement. |
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4) |
Les articles 4 et 59 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de «juridiction», au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des «actes authentiques», au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 attribuent aux actes authentiques. |
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5) |
Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Köln
(Affaire C-97/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Code des douanes - Déclarations en douane - Article 78 de ce code - Révision de la déclaration en douane - Nom du déclarant - Modification des informations relatives à la personne du déclarant visant à faire état de l’existence d’une relation de représentation indirecte - Représentation indirecte de la personne ayant obtenu un certificat d’importation)
(2020/C 297/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Köln
Dispositif
L’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent donner une suite favorable à une demande de révision d’une déclaration en douane visant à faire apparaître l’existence d’une relation de représentation indirecte entre, d’une part, un mandataire qui a, par erreur, indiqué agir exclusivement en son nom propre et pour son propre compte, bien qu’il disposait d’un mandat de la personne titulaire du certificat d’importation, et, d’autre part, le mandant pour le compte duquel la déclaration a été effectuée.
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/13 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / BV
(Affaire C-129/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2004/80/CE - Article 12, paragraphe 2 - Régimes nationaux d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente garantissant une indemnisation juste et appropriée - Champ d’application - Victime résidant sur le territoire de l’État membre dans lequel a été commise l’infraction intentionnelle violente - Obligation de faire relever cette victime du régime national d’indemnisation - Notion d’«indemnisation juste et appropriée» - Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union)
(2020/C 297/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Partie défenderesse: BV
en présence de: Procura della Repubblica di Torino
Dispositif
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1) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le régime de la responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour le dommage causé par la violation de ce droit a vocation à s’appliquer, au motif que cet État membre n’a pas transposé en temps utile l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, à l’égard de victimes résidant dans ledit État membre, sur le territoire duquel l’acte de criminalité intentionnelle violente a été commis. |
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2) |
L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 doit être interprété en ce sens qu’une indemnité forfaitaire accordée aux victimes d’une agression sexuelle au titre d’un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente ne peut pas être qualifiée de «juste et appropriée», au sens de cette disposition, si elle est fixée sans tenir compte de la gravité des conséquences, pour les victimes, de l’infraction commise et ne représente donc pas une contribution adéquate à la réparation du préjudice matériel et moral subi. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2020 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — B. M. M. (C-133-19 et C-136/19), B. S. (C-133/19), B. M. (C-136/19), B. M. O. (C-137/19 / État belge
(Affaires jointes C-133/19, C-136/19 et C-137/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique relative à l’immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Article 4, paragraphe 1 - Notion d’«enfant mineur» - Article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Intérêt supérieur de l’enfant - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Droit à un recours effectif - Enfants du regroupant devenus majeurs au cours de la procédure décisionnelle ou de la procédure juridictionnelle contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial)
(2020/C 297/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: B. M. M. (C-133-19 et C-136/19), B. S. (C-133/19), B. M. (C-136/19), B. M. O. (C-137/19.
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
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1) |
L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande. |
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2) |
L’article 18 de la directive 2003/86, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le recours dirigé contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/15 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2020 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta — Espagne) — CY / Caixabank SA (C-224/19), LG, PK / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19),
(Affaires jointes C-224/19 et C-259/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 6 et 7 - Contrats conclus avec les consommateurs - Prêts hypothécaires - Clauses abusives - Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur - Effets de la déclaration de nullité desdites clauses - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» - Répartition des frais - Application de dispositions nationales de nature supplétive - Article 3, paragraphe 1 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Article 4, paragraphe 2 - Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération - Condition - Article 5 - Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles - Dépens - Prescription - Principe d’effectivité)
(2020/C 297/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridictions de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: CY (C-224/19), LG, PK (C-259/19)
Parties défenderesses: Caixabank SA (C-224/19), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19),
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive imposant le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque par le consommateur, le juge national refuse la restitution au consommateur des montants payés en application de cette clause, à moins que les dispositions du droit national qui trouveraient à s’appliquer en l’absence de ladite clause imposent au consommateur le paiement de la totalité ou d’une partie de ces frais. |
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2) |
L’article 3, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’«objet principal du contrat» doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion. Le fait qu’une commission d’ouverture est comprise dans le coût total d’un prêt hypothécaire ne saurait déterminer qu’elle soit une prestation essentielle de celui-ci. En toute hypothèse, une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre. |
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3) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement financier, imposant au consommateur le paiement d’une commission d’ouverture, est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat en dépit de l’exigence de bonne foi, lorsque l’établissement financier ne démontre pas que cette commission correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu’il a exposés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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4) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’introduction de l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle abusive soit soumise à un délai de prescription, pour autant que le point de départ de ce délai ainsi que sa durée ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit du consommateur de demander une telle restitution. |
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5) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime qui permet de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, étant donné qu’un tel régime crée un obstacle substantiel susceptible de décourager les consommateurs d’exercer le droit à un contrôle juridictionnel effectif du caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles tel que conféré par la directive 93/13. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/16 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — JE / KF
(Affaire C-249/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1259/2010 - Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Règles uniformes - Article 10 - Application de la loi du for)
(2020/C 297/20)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: JE
Partie défenderesse: KF
Dispositif
L’article 10 du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens que les termes «[l]orsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce» visent uniquement les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable ne prévoit le divorce sous aucune forme.
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7.9.2020 |
FR |
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C 297/16 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — MH, NI / OJ, Novo Banco SA
(Affaire C-253/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (UE) 2015/848 - Article 3 - Compétence internationale - Centre des intérêts principaux du débiteur - Personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant - Présomption réfragable selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette personne est sa résidence habituelle - Renversement de la présomption - Situation dans laquelle le seul bien immobilier du débiteur est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle)
(2020/C 297/21)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Guimarães
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: MH, NI
Parties défenderesses: OJ, Novo Banco SA
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la présomption qu’il prévoit pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant est sa résidence habituelle, n’est pas renversée du seul fait que l’unique bien immobilier de cette personne est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle.
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7.9.2020 |
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C 297/17 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — WWF Italia o.n.l.u.s., e.a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)
(Affaire C-411/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6 - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Zones spéciales de conservation - Réalisation d’un tronçon routier - Évaluation des incidences de ce projet sur la zone spéciale de conservation concernée - Autorisation - Raisons impératives d’intérêt public majeur)
(2020/C 297/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC e.a.
Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)
Dispositif
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1) |
L’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant la poursuite, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, de la procédure d’autorisation d’un plan ou d’un projet dont les incidences sur une zone spéciale de conservation ne peuvent pas être atténuées et sur lequel l’autorité publique compétente a déjà rendu un avis négatif, à moins qu’il existe une solution alternative comportant des inconvénients moindres pour l’intégrité de la zone concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
Lorsqu’un plan ou un projet a fait, en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, l’objet d’une évaluation défavorable de ses incidences sur une zone spéciale de conservation et que l’État membre concerné a néanmoins décidé, en vertu du paragraphe 4 de cet article, de le réaliser pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’article 6 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant que, après son évaluation défavorable conformément au paragraphe 3 de cet article et avant son adoption définitive en application du paragraphe 4 dudit article, ce plan ou ce projet soit complété par des mesures d’atténuation de ses incidences sur cette zone et que l’évaluation desdites incidences soit poursuivie. En revanche, l’article 6 de la directive 92/43 ne s’oppose pas, dans la même hypothèse, à une réglementation nationale permettant de définir les mesures de compensation dans le cadre de la même décision, pourvu que les autres conditions de mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 4, de cette directive soient également remplies. |
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3) |
La directive 92/43 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’auteur de la demande réalise une étude des incidences du plan ou du projet en cause sur la zone spéciale de conservation concernée, sur la base de laquelle l’autorité compétente procède à l’évaluation de ces incidences. Cette directive s’oppose, en revanche, à une réglementation nationale permettant de charger l’auteur de la demande d’intégrer, dans le plan ou le projet définitif, des prescriptions, des observations et des recommandations de caractère paysager et environnemental, après que celui-ci a fait l’objet d’une évaluation négative par l’autorité compétente, sans que le plan ou le projet ainsi modifié doive faire l’objet d’une nouvelle évaluation par cette autorité. |
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4) |
La directive 92/43 doit être interprétée en ce sens que, si elle laisse aux États membres le soin de désigner l’autorité compétente pour évaluer les incidences d’un plan ou d’un projet sur une zone spéciale de conservation dans le respect des critères énoncés par la jurisprudence de la Cour, elle s’oppose en revanche à ce qu’une quelconque autorité poursuive ou complète cette évaluation, une fois celle-ci réalisée. |
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7.9.2020 |
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C 297/18 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Cabinet de avocat UR / Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK
(Affaire C-424/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’«assujetti» - Personne exerçant la profession d’avocat - Décision juridictionnelle définitive - Principe de l’autorité de la chose jugée - Portée de ce principe dans l’hypothèse où cette décision est incompatible avec le droit de l’Union)
(2020/C 297/23)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cabinet de avocat UR
Parties défenderesses: Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK
Dispositif
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1) |
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une personne exerçant la profession d’avocat doit être considérée comme étant un «assujetti», au sens de cette disposition. |
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2) |
Le droit de l’Union s’oppose à ce que, dans le cadre d’un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une juridiction nationale applique le principe de l’autorité de la chose jugée, lorsque ce litige ne porte pas sur une période d’imposition identique à celle qui était en cause dans le litige ayant donné lieu à la décision juridictionnelle revêtue de cette autorité ni n’a le même objet que celui-ci, et que l’application de ce principe ferait obstacle à la prise en compte, par cette juridiction, de la réglementation de l’Union en matière de TVA. |
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7.9.2020 |
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C 297/19 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria regionale della Campania — Italie) — Antonio Capaldo SpA / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno
(Affaire C-496/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Contrôle des marchandises - Demande de révision de la déclaration en douane - Contrôle a posteriori)
(2020/C 297/24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria regionale della Campania
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Antonio Capaldo SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno
Dispositif
L’article 78, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture de la procédure de révision de la déclaration en douane qu’il prévoit, alors même que la marchandise concernée a été, lors d’une précédente importation, soumise, sans contestation, à une inspection physique confirmant son classement tarifaire.
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7.9.2020 |
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C 297/19 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — SIA «Soho Group» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
(Affaire C-686/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Contrats de crédit aux consommateurs - Directive 2008/48/CE - Notion de «coût total du crédit pour le consommateur» - Frais liés à la prolongation du crédit)
(2020/C 297/25)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Senāts)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Soho Group»
Partie défenderesse: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Dispositif
La notion de «coût total du crédit pour le consommateur», figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprétée en ce sens que cette notion comprend les frais de l’éventuelle prolongation du crédit, dès lors que, d’une part, les conditions concrètes et précises de son éventuelle prolongation, y compris la durée de celle-ci, font partie des clauses et des conditions convenues entre le prêteur et l’emprunteur dans le contrat de crédit et, d’autre part, ces frais sont connus du prêteur.
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7.9.2020 |
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C 297/20 |
Pourvoi formé le 6 juin 2019 par Abaco Energy SA e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 25 mars 2019 dans l’affaire T-186/18, Abaco Energy e.a./Commission
(Affaire C-436/19 P)
(2020/C 297/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Abaco Energy SA e.a. (représentant: P. Holtrop, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 21 juillet 2020, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a ordonné que les parties requérantes supportent leurs propres dépens.
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7.9.2020 |
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C 297/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 7 avril 2020 — SC Avio Lucos SRL/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central
(Affaire C-176/20)
(2020/C 297/27)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Alba Iulia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Avio Lucos SRL
Partie défenderesse: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central
Questions préjudicielles
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1) |
Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui établit que l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles conservées de manière habituelle dans un état qui les rend adaptées au pâturage consiste dans le pâturage par les animaux élevés par l’agriculteur? |
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2) |
Dans l’hypothèse où le droit de l’Union susmentionné ne s’opposerait pas à la réglementation nationale indiquée dans la première question, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 peuvent-elles être interprétées en ce sens que peut être considérée comme un «agriculteur actif» une personne morale qui a conclu un contrat de concession dans des circonstances telles que celles du litige au principal et qui détient des animaux sur la base de contrats de prêt à usage conclus avec des personnes physiques, par lesquels les prêteurs confient aux emprunteurs, à titre gratuit, les animaux qu’ils détiennent en qualité de propriétaires, en vue de leur utilisation pour le pâturage, sur les surfaces de pâture mises à disposition par les emprunteurs et pour des périodes négociées? |
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3) |
L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (2) doit-il être interprété en ce sens que l’on entend également par «conditions créées artificiellement» le cas d’un contrat de concession et de contrats de prêt à usage tels que ceux en cause dans le litige au principal? |
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7.9.2020 |
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C 297/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 7 avril 2020 — Fondul Proprietatea SA/Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, în insolvență, Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA
(Affaire C-179/20)
(2020/C 297/28)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fondul Proprietatea SA
Parties défenderesses: Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, în insolvență, Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA
Partie intervenante: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Questions préjudicielles
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a) |
L’adoption par l’État roumain d’une réglementation qui prévoit en faveur de deux sociétés à capital majoritairement d’État:
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b) |
Article 15, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil: « le fait que l’État roumain accorde un droit d’accès garanti au réseau électrique à deux sociétés à capital majoritairement d’État, de sorte à assurer le fonctionnement continu de celles ci, est-il conforme aux dispositions de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE (1)? |
(1) Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).
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7.9.2020 |
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C 297/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Suceava (Roumanie) le 23 avril 2020 — BE, DT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva — syndic de BE et d’EP
(Affaire C-182/20)
(2020/C 297/29)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Suceava
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: BE, DT
Parties défenderesses: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva — syndic de BE et d’EP
Question préjudicielle
La directive 2006/112/CE (1) et les principes de neutralité fiscale, de droit à déduction de la TVA et de certitude de l’imposition fiscale s’opposent-ils, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une législation nationale qui oblige l’opérateur économique, automatiquement et sans autre vérification, lors de l’ouverture de la procédure de faillite, à régulariser la TVA, en lui refusant la déduction de la TVA afférente à des opération imposables antérieures à l’ouverture de ladite procédure, et à payer la TVA déductible? Le principe de proportionnalité s’oppose-t-il, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à une telle règle de droit national, compte tenu des conséquences économiques pour l’opérateur économique et du caractère définitif d’une telle régularisation?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, Édition spéciale 09/vol.3, p. 7).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Overijssel (Pays-Bas) le 25 mai 2020 — XXXX/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-217/20)
(2020/C 297/30)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Overijssel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: XXXX
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit-il être interprété en ce sens que le travailleur qui exerce son droit aux congés annuels ne perd pas, de ce fait, sa rémunération ou une partie de celle-ci? Ou doit-il être interprété en ce sens que la rémunération du travailleur est maintenue lorsqu’il exerce son droit aux congés annuels, indépendamment de la raison pour laquelle il ne travaille pas pendant ses congés? |
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2) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 […] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions et des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en incapacité de travail pour cause de maladie qui prend ses congés annuels verra sa rémunération maintenue au niveau qui était le sien juste avant ses congés annuels, même si, du fait de la longue durée de son incapacité de travail, cette rémunération est inférieure à celle qui correspond à une pleine capacité de travail? |
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3) |
Le droit de tout travailleur aux congés payés annuels au titre de l’article 7 de la directive 2003/88 […] et de la jurisprudence constante de la Cour doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réduction de la rémunération lors de congés pris pendant une incapacité de travail? |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Mureș (Roumanie) le 27 mai 2020 — Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD/SC Samidani Trans SRL
(Affaire C-218/20)
(2020/C 297/31)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Mureș
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD
Partie défenderesse: SC Samidani Trans SRL
Questions préjudicielles
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1) |
Interprétation de l’article 8 du règlement no 593/2008 (1) [:] le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte-t-il l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou l’existence d’un choix de la loi applicable écarte-t-elle l’application de l’article 8, paragraphe l, seconde phrase, dudit règlement? |
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2) |
Interprétation de l’article 8 du règlement no 593/2008: le salaire minimal applicable dans le pays où le salarié a accompli habituellement son travail constitue-t-il un droit qui relève des «dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable», au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement? |
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3) |
Interprétation de l’article 3 du règlement no 593/2008: l’indication dans le contrat individuel de travail des dispositions du code du travail roumain revient-elle à choisir la loi roumaine, alors qu’il est notoire en Roumanie que l’employeur préétablit le contenu du contrat individuel de travail? |
(1) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 29 mai 2020 — Euro Delta Danube Srl/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea
(Affaire C-225/20)
(2020/C 297/32)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Constanța
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Euro Delta Danube Srl
Partie défenderesse: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea
Question préjudicielle
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1) |
Les dispositions de l’article 2, [paragraphe 1,] point 23, et de l’article 19 du règlement délégué (UE) no 6[4]0/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité s’opposent-elles à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, applique à un agriculteur des sanctions administratives pour surdéclaration au motif que celui-ci ne remplit pas les conditions d’admissibilité pour la surface considérée comme surdéclarée, étant donné qu’il cultive une surface de terre occupée par des aménagements piscicoles, détenue sur la base d’un contrat de concession, sans apporter la preuve de l’accord du concédant pour l’utilisation de ces terres à des fins agricoles? |
(1) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 4 juin 2020 — WD/job-medium GmbH en liquidation
(Affaire C-233/20)
(2020/C 297/33)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WD
Partie défenderesse: job-medium GmbH en liquidation
Questions préjudicielles
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1. |
L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 2) et l’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’opposent-t-ils à une disposition du droit national en vertu de laquelle aucune indemnité financière pour congé annuel payé non pris n’est due pour la (dernière) année d’emploi en cours, lorsque le travailleur met, sans motif sérieux, prématurément fin à la relation de travail de manière unilatérale («démission»)? |
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2. |
En cas de réponse négative à cette question:
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(1) Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 juin 2020 — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International e.a.
(Affaire C-237/20)
(2020/C 297/34)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federatie Nederlandse Vakbeweging
Partie défenderesse: Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV
Questions préjudicielles
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1. |
Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE (1) en ce sens que la condition selon laquelle la «procédure de faillite ou […] procédure d’insolvabilité analogue [est] ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant» est remplie, si
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2. |
Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive en ce sens que la condition selon laquelle la «procédure de faillite ou (…) procédure d’insolvabilité analogue (…) se [trouvent] sous le contrôle d’une autorité publique compétente» est remplie, si le transfert (d’une partie) de l’entreprise est préparé dans un pre-pack préalable à la mise en faillite et est exécuté après la mise en faillite, et
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(1) Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 5 juin 2020 — BJ / État belge
(Affaire C-241/20)
(2020/C 297/35)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance du Luxembourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BJ
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 45 du TFUE s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle en cause au principal, reprise ou non dans une convention tendant à éviter les doubles impositions, en vertu de laquelle un contribuable perd, pour le calcul de ses impôts sur le revenu dans l’État de résidence, une partie du bénéfice de la quotité dudit revenu exonérée d’impôt et de ses autres avantages fiscaux personnels (tels qu’une réduction d’impôt pour épargne à long terme, à savoir des primes versées en exécution d’un contrat individuel d’assurance-vie et une réduction d’impôt pour dépenses faites en vue d’économiser l’énergie), en raison du fait qu’il a également perçu, pendant l’année considérée, des rémunérations dans un autre État membre qui y ont été imposées? |
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2) |
Si la réponse à la première question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si le contribuable ne perçoit pas de revenu significatif — quantitativement ou proportionnellement — dans son État de résidence, mais que celui-ci est néanmoins en mesure de lui accorder ces avantages fiscaux? |
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3) |
Si la réponse à la seconde question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si, en vertu d’une convention préventive de la double imposition entre l’État de résidence et l’autre État, le contribuable a bénéficié dans cet autre État, sur les revenus imposables dans cet autre État, des avantages fiscaux personnels prévus par la législation fiscale de cet autre État mais que ces avantages fiscaux n’incluent pas certains des avantages fiscaux auxquels le contribuable a en principe droit dans l’État de résidence? |
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4) |
Si la réponse à la troisième question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si, en dépit de cette dernière différence, le contribuable obtient ainsi dans cet autre État un montant de réduction d’impôt au moins équivalent à celle qu’il a perdue dans son État de résidence? |
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5) |
Les réponses aux questions sont-elles identiques au regard des articles 63, paragraphe 1er et 65, paragraphe 1er, sous a), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par rapport à une réglementation telle que celle en cause au principal, reprise ou non dans une convention tendant à éviter les doubles impositions, en vertu de laquelle un contribuable perd, pour le calcul de ses impôts sur le revenu dans l’État de résidence, une partie du bénéfice de la quotité dudit revenu exonérée d’impôt et ses autres avantages fiscaux personnels (tels qu’une réduction d’impôt pour épargne à long terme, à savoir des primes versées en exécution d’un contrat individuel d’assurance-vie et une réduction d’impôt pour dépenses faites en vue d’économiser l’énergie), en raison du fait qu’il a également perçu, pendant l’année considérée, des revenus locatifs d’un immeuble dont il est propriétaire dans un autre État membre qui y ont été imposés? |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Midden-Nederland (Pays-Bas) le 29 mai 2020 — X et Z/Autoriteit Persoonsgegevens
(Affaire C-245/20)
(2020/C 297/36)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Midden-Nederland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: X et Z
Partie défenderesse: Autoriteit Persoonsgegevens
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 55, paragraphe 3, du RGPD (1) doit-il être interprété en ce sens que les «opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle» peuvent comprendre l’accès accordé par une instance juridictionnelle à des pièces de dossiers contenant des données personnelles, lorsque cet accès est accordé en mettant des copies de ces pièces à la disposition d’un journaliste, comme dans le cas décrit dans la présente décision de renvoi?
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(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1)
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7.9.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgique) le 3 juin 2020 — Ministère public / EA
(Affaire C-246/20)
(2020/C 297/37)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministère public
Partie défenderesse: EA
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un permis de conduire doit également être reconnu de manière pure et simple par les États membres lorsque la délivrance de ce document repose sur l’échange d’un permis de conduire qui a été répertorié dans le pays qui l’a délivré comme étant perdu et qui, dans le pays qui l’a délivré, avait perdu sa validité? |
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2) |
Un État membre peut-il, conformément à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE, refuser de reconnaître le permis de conduire échangé lorsque l’échange a eu lieu à un moment où l’État membre qui a délivré le permis de conduire initial avait retiré le droit de conduire jusqu’à ce que soient subis des examens de réintégration? |
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3) |
Un État membre peut-il en tout état de cause refuser de reconnaître le document du permis de conduire échangé lorsque l’État membre sur le territoire duquel se pose la question de la reconnaissance de ce document peut constater, sur la base de données concrètes et établies, que le droit de conduire n’existait plus au moment où le document du permis de conduire a été échangé? |
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4) |
Un État membre peut-il en tout état de cause refuser de reconnaître le document du permis de conduire échangé lorsque la question de la reconnaissance concerne un ressortissant de l’État membre où la question de la reconnaissance se pose et que cet État membre constate, sur la base de données concrètes et établies, que l’intéressé ne satisfaisait pas, au moment de l’échange et/ou au moment de la demande de reconnaissance, aux normes minimales pour obtenir un permis de conduire dans cet État membre? |
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5) |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il crée une inégalité entre un ressortissant d’un État membre qui n’est réintégré dans le droit de conduire qu’après avoir passé les examens de réintégration et le ressortissant qui s’est également vu imposer des examens de réintégration mais qui a acquis entre-temps un permis de conduire étranger, en méconnaissance ou non de la condition de résidence ou par échange au titre d’un permis de conduire qui a perdu sa validité dans l’État membre qui l’a délivré? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 10 juin 2020 — Gtflix Tv / DR
(Affaire C-251/20)
(2020/C 297/38)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gtflix Tv
Partie défenderesse: DR
Question préjudicielle
Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) [arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, affaires jointes C-509/09 et C-161/10] ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48) [arrêt de la Cour du 17 octobre 2017, affaire C-194/16], elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants?
(1) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1)
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Brussel (Belgique) le 9 juin 2020 — Impexeco/Novartis
(Affaire C-253/20)
(2020/C 297/39)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Impexeco N.V.
Partie défenderesse: Novartis AG
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les articles 34 à 36 TFUE en ce sens que, si un médicament princeps (médicament de référence) et un médicament générique ont été mis sur le marché dans l’EEE par des entreprises économiquement liées, l’opposition d’un titulaire de marque à la commercialisation ultérieure du médicament générique par un importateur parallèle après reconditionnement de ce médicament générique effectué en apposant la marque du médicament princeps (médicament de référence) dans le pays d’importation peut engendrer un cloisonnement artificiel des marchés des États membres? |
|
2) |
En cas de réponse positive à cette question, l’opposition du titulaire de marque à ce remarquage doit-elle alors être contrôlée au regard des conditions BMS [élaborées dans l’arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93, EU:C:1996:282]? |
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3) |
Est-il pertinent, pour la réponse à ces questions, que le médicament générique et le médicament princeps (médicament de référence) soit sont identiques, soit ont les mêmes effets thérapeutiques au sens de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l’importation parallèle? |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Brussel (Bruxelles) le 9 juin 2020 — PI Pharma NV/Novartis e.a.
(Affaire C-254/20)
(2020/C 297/40)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PI Pharma NV
Parties défenderesses: Novartis AG, Novartis Pharma NV
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les articles 34 à 36 TFUE en ce sens que, si un médicament princeps (médicament de référence) et un médicament générique ont été mis sur le marché dans l’EEE par des entreprises économiquement liées, l’opposition d’un titulaire de marque à la commercialisation ultérieure du médicament générique par un importateur parallèle après reconditionnement de ce médicament générique effectué en apposant la marque du médicament princeps (médicament de référence) dans le pays d’importation peut engendrer un cloisonnement artificiel des marchés des États membres? |
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2) |
En cas de réponse positive à cette question, l’opposition du titulaire de marque à ce remarquage doit-elle alors être contrôlée au regard des conditions BMS [élaborées dans l’arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93, EU:C:1996:282]? |
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3) |
Est-il pertinent, pour la réponse à ces questions, que le médicament générique et le médicament princeps (médicament de référence) soit sont identiques, soit ont les mêmes effets thérapeutiques au sens de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l’importation parallèle? |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 18 juin 2020 — Finanzamt T contre S
(Affaire C-269/20)
(2020/C 297/41)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt T
Partie défenderesse: S
Questions préjudicielles
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1. |
La faculté pour les États membres, prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), de considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur leur territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, doit-elle être exercée de manière que
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2. |
Dans l’hypothèse où l’alternative sous a) serait la réponse correcte à la première question: découle-t-il de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux fins étrangères à l’entreprise au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (arrêt du 12 février 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C-515/07, EU:C:2009:88) que, dans le cas d’un assujetti
la fourniture à titre gratuit d’un service relevant du domaine de l’activité économique de cet assujetti et destiné au domaine de son activité de puissance publique ne doit pas être taxée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires? |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Massa (Italie) le 19 juin 2020 — GN, WX/Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara
(Affaire C-274/20)
(2020/C 297/42)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Massa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GN, WX
Partie défenderesse: Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara
Questions préjudicielles
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1) |
La notion d’interdiction de toute «discrimination exercée en raison de la nationalité», au sens de l’article 18 TFUE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’il est interdit aux États membres de légiférer d’une quelconque manière qui soit susceptible, même de façon indirecte, occulte ou matérielle, de mettre en difficulté les citoyens des autres États membres? |
|
2) |
S’il convient de donner une réponse positive à la première question, l’article 93, paragraphe 1bis, du Code de la route italien, prévoyant l’interdiction de circuler avec des plaques d’immatriculation étrangères (quelle que soit la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé) après soixante jours de résidence en Italie, est-il susceptible de mettre en difficulté les citoyens des autres États membres (possesseurs d’un véhicule automobile équipé d’une plaque d’immatriculation étrangère) et, par conséquent, d’avoir un caractère discriminatoire sur la base de la nationalité? |
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3) |
Les notions de
doivent-elles être interprétées en ce sens que les dispositions nationales susceptibles, même seulement de manière indirecte, occulte ou matérielle, de limiter ou rendre plus difficile, pour les citoyens européens, l’exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour sur le territoire des États membres, du droit à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services ou d’influencer de quelque manière que ce soit les droits en question, sont également interdites? |
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4) |
S’il convient de donner une réponse positive à la troisième question, l’article 93, paragraphe 1bis, du Code de la route italien, prévoyant l’interdiction de circuler avec des plaques d’immatriculation étrangères (quelle que soit la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé) après soixante jours de résidence en Italie, est-il susceptible de limiter, rendre plus difficile ou influencer de quelque façon que ce soit l’exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour sur le territoire des États membres, du droit à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services? |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) le 25 juin 2020 — CO, ME, GC, et 42 autres / MJ, Commission européenne, Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Eulex Kosovo
(Affaire C-283/20)
(2020/C 297/43)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: CO, ME, GC, et 42 autres
Parties défenderesses: MJ, Commission européenne, Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Eulex Kosovo
Questions préjudicielles
Faut-il lire les articles 8, paragraphe 3, et 10, paragraphe 3, de l’«action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO» (1) avant sa modification par la décision 2014/349/PESC du Conseil du 12 juin 2014 (2), le cas échéant en combinaison avec toutes autres dispositions éventuellement pertinentes, comme conférant au chef de mission, en son nom personnel et pour son compte propre, la qualité d’employeur du personnel civil international occupé au service de la mission EULEX KOSOVO durant la période antérieure au 12 juin 2014, ou, tenant notamment compte des articles 8, paragraphe 5, et 9, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124 avant sa modification intervenue le 12 juin 2014, comme conférant la qualité d’employeur à l’Union européenne et/ou à une institution de l’Union européenne, telle que la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil de l’Union européenne ou toute autre institution éventuelle, pour le compte duquel / de laquelle le chef de mission aurait agi jusqu’à cette date en vertu d’un mandat, d’une délégation de pouvoir ou de toute autre forme de représentation à déterminer le cas échéant?
(2) Décision modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2014, L 174, p. 42).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal judiciaire — Bobigny (France) le 30 juin 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD
(Affaire C-288/20)
(2020/C 297/44)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal Judiciaire — Bobigny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BNP Paribas Personal Finance SA
Partie défenderesse: ZD
Questions préjudicielles
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1) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13 (1), en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée? |
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2) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telles que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
et alors que ne figure dans l’offre, notamment, pas de mention expresse du «risque de change» qui incombe à l’emprunteur au vu de l’absence de perception des revenus dans la monnaie de compte, ni de mention explicite du «risque de taux d’intérêts»? |
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3) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la deuxième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la [deuxième] question, une simulation d’une baisse de 5,27 % de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de plus de 20 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté»? |
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4) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur? |
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5) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmis, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter? |
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6) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 30 juin 2020 — IB / FA
(Affaire C-289/20)
(2020/C 297/45)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IB
Partie défenderesse: FA
Question préjudicielle
Quand, comme en l’espèce, il ressort des circonstances de fait qu’un des époux partage sa vie entre deux États membres, peut-il être considéré, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2201/2003 (1) et pour son application, qu’il a sa résidence habituelle dans deux États membres, de sorte que si les conditions énumérées par cet article sont remplies dans deux États membres, les juridictions de ces deux États sont également compétentes pour statuer sur le divorce?
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Satversmes tiesa (Lettonie) le 30 juin 2020 — AS «Latvijas Gāze»/Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(Affaire C-290/20)
(2020/C 297/46)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Satversmes tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS «Latvijas Gāze»
Autres parties à la procédure: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 23 et l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle, d’une part, tout client final peut choisir à quel type de réseau — de transport ou de distribution — il sera raccordé et, d’autre part, le gestionnaire de réseau est tenu de lui permettre de se raccorder audit réseau? |
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2) |
L’article 23 de la directive 2009/73/CE doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client final non résidentiel (c’est-à-dire uniquement un client industriel) peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel? |
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3) |
L’article 23 de la directive 2009/73/CE, en particulier la notion de «nouveau client industriel», doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client final non résidentiel (c’est-à-dire uniquement un client industriel) qui n’a encore jamais été raccordé au réseau de distribution peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel? |
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4) |
L’article 2, paragraphe 3, et l’article 23 de la directive 2009/73/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport du gaz naturel directement vers le réseau d’approvisionnement en gaz naturel du client final? |
(1) Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 juillet 2020 — Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes publics
(Affaire C-299/20)
(2020/C 297/47)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Icade Promotion Logement SAS
Partie défenderesse: Ministère de l'Action et des Comptes publics
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 (1) doit-il être interprété comme réservant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe? Ou permet-il d’appliquer ce régime à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s’en trouve exonérée? |
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2) |
L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes:
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(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/36 |
Recours introduit le 22 juillet 2020 — Commission européenne/République d’Autriche
(Affaire C-328/20)
(2020/C 297/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et B.-R. Killmann, agents)
Partie défenderesse: République d’Autriche
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
constater que, en introduisant un mécanisme d’ajustement relatif à l’allocation familiale et au crédit d’impôt pour enfant à charge pour les travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 67 du règlement (CE) no 883/2004 (1) ainsi qu’en vertu de l’article 4 du règlement no 883/2004 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 (2); |
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— |
constater que, en introduisant, pour les travailleurs migrants dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, un mécanisme d’ajustement relatif au bonus familial «plus», au crédit d’impôt pour les personnes assurant seules les revenus d’un couple, au crédit d’impôt pour les personnes assurant seules l’éducation d’un enfant, et au crédit d’impôt pour versement d’aliments, la République d’Autriche a, en outre, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011; |
|
— |
condamner la République d’Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, l’Autriche octroie aux personnes travaillant en Autriche et ayant des enfants, sous forme de sommes forfaitaires uniques, une allocation familiale et un crédit d’impôt pour enfant à charge (qui sont des prestations familiales et des avantages sociaux), ainsi que les avantages fiscaux suivants: le bonus familial «plus», le crédit d’impôt pour les personnes assurant seules les revenus d’un couple, le crédit d’impôt pour les personnes assurant seules l’éducation d’un enfant, et le crédit d’impôt pour versement d’aliments. La Commission souligne que depuis le 1er janvier 2019, la réglementation autrichienne prévoit que ces prestations publiques doivent être ajustées en fonction du niveau général des prix de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence permanente.
Premier moyen:
La Commission soutient que l’allocation familiale et le crédit d’impôt pour enfant à charge constituent des prestations familiales au sens du règlement no 883/2004. Elle considère que les articles 7 et 67 de ce règlement interdisent à un État membre de faire dépendre l’octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’État membre prestataire. La Commission estime toutefois qu’en introduisant cet ajustement, l’Autriche fait précisément dépendre le traitement des prestations familiales pour enfants de l’État membre dans lequel résident ces derniers. Elle en déduit que l’Autriche viole les articles 7 et 67 du règlement no 883/2004.
Deuxième moyen:
La Commission soutient en outre que l’ajustement, tel qu’il a été introduit par l’Autriche, place les bénéficiaires dont les enfants vivent dans des États membres où le niveau des prix est plus élevé dans une position plus favorable que les personnes dont les enfants vivent en Autriche, alors que les personnes avec enfants vivant dans des États membres où le niveau des prix est bas sont moins bien traitées. La Commission souligne toutefois que lors de l’introduction de l’ajustement, l’Autriche est partie du principe que cela impliquerait des économies pour le budget de l’État, ce qui, selon la Commission, signifie nécessairement que, parmi les bénéficiaires de ces prestations et avantages, le nombre de ceux dont les enfants vivent dans des États membres où le niveau des prix est inférieur à celui de l’Autriche, est plus élevé.
La Commission estime donc que par l’introduction de ce mécanisme d’ajustement, l’Autriche, crée, en définitive, une discrimination indirecte au détriment des travailleurs migrants. Elle considère qu’il n’existe aucun objectif légitime pour justifier cette discrimination. Elle en conclut que, s’agissant de l’allocation familiale et du crédit d’impôt pour enfant à charge, l’Autriche viole le principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est consacré à l’article 4 du règlement no 883/2004 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, et, s’agissant du bonus familial «plus», du crédit d’impôt pour les personnes assurant seules les revenus d’un couple, du crédit d’impôt pour les personnes assurant seules l’éducation d’un enfant, et du crédit d’impôt pour versement d’aliments, l’Autriche viole le principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/37 |
Pourvoi formé le 22 juillet 2020 par Volotea, SA contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 13 mai 2020 dans l’affaire T-607/17, Volotea/Commission
(Affaire C-331/20 P)
(2020/C 297/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volotea, SA (représentants: M. Carpagnano et M. Nordmann, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué; |
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— |
annuler partiellement l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision de la Commission (1) du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’État SA 33983 mise en œuvre par l’Italie sous la forme de compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public, ainsi que la récupération de l’aide ordonnée par cette décision. |
Subsidiairement:
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— |
annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué; |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
La requérante au pourvoi conclut en outre à ce qu’il plaise à la Cour condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a fait une application erronée de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Plus particulièrement, la Cour a mal appliqué la notion d’avantage économique, a outrepassé sa compétence en substituant sa motivation à celle de la Commission européenne et n’a pas apprécié correctement les critères de sélectivité, de ressources d’État, et de distorsion de la concurrence.
Le Tribunal a commis une erreur dans la justification de l’aide d’État au titre de l’article 107 paragraphe 3, sous c), TFUE et des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux.
Le Tribunal n’a pas tenu compte du principe de la confiance légitime dans son ordre de récupération, n’a pas correctement apprécié l’existence d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE en raison d’un manque de motivation adéquate de la Commission européenne et a violé le droit de la requérante au pourvoi à un recours effectif.
(1) Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’État SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italie — Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/38 |
Pourvoi formé le 23 juillet 2020 par easyJet Airline Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 13 mai 2020 dans l’affaire T-8/18, easyJet Airline/Commission
(Affaire C-343/20)
(2020/C 297/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: easyJet Airline Co. Ltd (représentants: J. Rivas Andrés, avocat et A. Manzaneque Valverde, abogada)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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— |
annuler l’arrêt attaqué ou annuler la décision (UE) 2017/1861 (1) de la Commission du 29 juillet 2016 concernant l’aide d’État SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italie — Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG), en ce qu’elle la concerne; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la présente affaire et à ceux de la première instance. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué devait être annulé pour les quatre motifs suivants:
Premièrement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il entremêle l’appréciation de deux des conditions de l’existence d’une aide d’État (ressources d’État et avantage).
Deuxièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère que le critère de l’opérateur en économie de marché n’était pas applicable en l’espèce. Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les exploitants aéroportuaires ne contribuaient pas pour des montants conséquents sur leurs fonds propres et n’agissaient pas comme des opérateurs en économie de marché. De surcroît, l’argumentation de l’arrêt attaqué concernant l’inapplicabilité du critère de l’opérateur en économie de marché a violé l’article 345 TFUE, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que les droits de la défense d’easyJet.
Troisièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il conclut que les exploitants aéroportuaires agissaient en tant que simples intermédiaires de la Région autonome de Sardaigne.
Quatrièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit concernant l’identification: (i) des bénéficiaires finals du dispositif d’aide régional; (ii) de l’avantage indirect; et (iii) des effets secondaires du dispositif.
Tribunal
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/39 |
Recours introduit le 15 juin 2020 — Pollinis France/Commission
(Affaire T-371/20)
(2020/C 297/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pollinis France (Paris, France) (représentant: C. Lepage, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision implicite de la Commission européenne portant rejet d’une demande confirmative d’accès aux documents portant la référence GESTDEM no 2020/0498 conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1); |
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— |
condamner la Commission européenne à payer 3 000 EUR à la partie requérante au titre des dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, au motif que la Commission européenne n’a pas motivé l’application de l’exception relative à la protection du processus décisionnel. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, au motif qu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation des documents visés, ceux-ci devant bénéficier de l’accès plus large accordé aux «documents législatifs». |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), au motif que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 devrait être interprétée et appliquée encore plus strictement lorsque les informations demandées concernent des émissions dans l’environnement. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/39 |
Recours introduit le 20 juin 2020 — Datax/REA
(Affaire T-381/20)
(2020/C 297/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Datax sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: J. Bober, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision rendue le 13 novembre 2019 (ARES 2019 7018535 — 13/11/2019) relative au rejet partiel des frais éligibles et à la récupération de la contribution de l’Union européenne et obligeant la requérante à verser des dommages-intérêts forfaitaires; |
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— |
condamner l’agence exécutive pour la recherche aux dépens, y compris ceux afférents à la représentation professionnelle de la requérante devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’erreurs dans les constatations factuelles et de la violation du droit du travail polonais. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des principes sous-jacents du droit de l’Union, en particulier celui de l’État de droit. |
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3. |
Troisième moyen tiré de l’absence d’irrégularités commises par la requérante. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré du défaut d’application du principe de proportionnalité. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de l’allégation erronée de violation des conventions de subvention par la requérante. |
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6. |
Sixième moyen, invoqué à titre subsidiaire, faisant valoir que la décision a été émise à tort par la REA, une agence exécutive de l’Union européenne, à la place de la Commission européenne. |
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7. |
Septième moyen, invoqué également à titre subsidiaire, tiré de la violation du droit du Royaume de Belgique. |
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8. |
Huitième moyen, invoqué aussi à titre subsidiaire, faisant valoir que les demandes financières de la défenderesse sont prescrites. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/40 |
Recours introduit le 19 juin 2020 — Flašker/Commission
(Affaire T-392/20)
(2020/C 297/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Petra Flašker (Grosuplje, Slovénie) (représentant: K. Zdolšek, lawyer)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 24 mars 2020 dans l’affaire SA.43546 — aide d’État présumée reçue par Lekarna Ljubljana, dans laquelle elle a déclaré que les mesures contestées par la partie requérante ne constituaient pas une aide d’État, sans ouvrir de procédure formelle d’examen, |
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— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE, en tant que la décision attaquée est entachée d’une motivation contradictoire sur le fond. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur en droit et en fait, en tant que la Commission a conclu que les mesures constituaient des aides existantes.
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que les erreurs en droit et en fait reprochées dans le cadre des deux premiers moyens montrent que la Commission a éprouvé suffisamment de difficultés dans l’appréciation de cette affaire et que l’examen des faits pertinents précédant l’adoption d’une décision justifiant une procédure formelle d’examen a été insuffisant. Ces difficultés sont aggravées par d’autres difficultés procédurales présentées dans le cadre de ce troisième moyen. La Commission était tenue, eu égard à ces difficultés, d’ouvrir une procédure formelle d’examen et a, en refusant de le faire, commis une violation des droits procéduraux de la partie requérante tirés de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/41 |
Recours introduit le 27 juin 2020 — Global Translation Solutions/Commission
(Affaire T-404/20)
(2020/C 297/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Global Translation Solutions ltd. (La Vallette, Malte) (représentée par: C. Mifsud-Bonnici)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
d’annuler les décisions de la partie défenderesse du 17 avril 2020 i) d’attribuer le lot 22 EN>MT de l’appel d’offres TRAD19 à l’adjudicataire et ii) de rejeter l’offre soumise par la partie requérante pour le lot 22, ainsi que les autres décisions de la partie défenderesse qui y sont liées; |
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— |
de condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que les décisions de la partie défenderesse du 17 avril 2020 i) d’attribuer le lot 22 EN>MT de l’appel d’offres TRAD19 à l’adjudicataire et ii) de rejeter l’offre soumise par la partie requérante pour le lot 22 sont illégales parce qu’elles sont fondées sur une erreur grave et manifeste d’appréciation dans la formulation de la grille de notation normalisée utilisée pour l’évaluation de l’épreuve de révision. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que les décisions de la partie défenderesse du 17 avril 2020 i) d’attribuer le lot 22 EN>MT de l’appel d’offres TRAD19 à l’adjudicataire et ii) de rejeter l’offre soumise par la partie requérante pour le lot 22 sont illégales parce que la formulation de la grille de notation normalisée est contraire au droit, notamment à l’article 160, paragraphe 1, du règlement financier (1), et méconnaît les principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes d’égalité de traitement et de transparence applicables aux marchés publics. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que les décisions de la partie défenderesse du 17 avril 2020 i) d’attribuer le lot 22 EN>MT de l’appel d’offres TRAD19 à l’adjudicataire et ii) de rejeter l’offre soumise par la partie requérante pour le lot 22 sont illégales parce que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision de rejeter l’offre de la partie requérante comme l’exigent le droit de l’Union et la jurisprudence de la Cour de justice. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que les décisions de la partie défenderesse du 17 avril 2020 i) d’attribuer le lot 22 EN>MT de l’appel d’offres TRAD19 à l’adjudicataire et ii) de rejeter l’offre soumise par la partie requérante pour le lot 22 sont illégales parce que le comportement de la partie défenderesse pendant son échange de correspondance avec la partie requérante après le 17 avril 2020 a été contraire aux principes généraux de diligence et de bonne administration, ainsi qu’aux principes généraux applicables aux marchés publics, en particulier en ce qui concerne ses explications relatives à la grille de notation normalisée et aux «erreurs prédéfinies». |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/42 |
Recours introduit le 3 juillet 2020 — KT/BEI
(Affaire T-415/20)
(2020/C 297/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: KT (représentant: L. Levi, avocate)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte; |
|
— |
en conséquence:
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Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en particulier la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable en particulier la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité. D’une part, la requérante soulève une exception d’illégalité, en ce que l’article 40 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) méconnaîtrait le principe d’impartialité, en ce qui concerne l’impartialité objective. D’autre part, elle considère que la procédure mise en place par la BEI a violé le principe d’impartialité, en ce qui concerne l’impartialité subjective. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation des règles relatives à la protection des données personnelles. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/43 |
Recours introduit le 3 juillet 2020 — KU/ SEAE
(Affaire T-425/20)
(2020/C 297/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: KU (représentant: Me R.Wardyn, avocat)
Partie défenderesse: Service européen d’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du SEAE du 17 septembre 2019 rejetant la demande d’assistance de la partie requérante; |
|
— |
annuler la décision du 3 avril 2020 rejetant sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut; |
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— |
condamner la partie défenderesse à payer 15 000 euros à titre d’indemnisation équitable du harcèlement subi par la partie requérante; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyenFR , tiré d’une insuffisance de motivation et de l’omission d’examiner les preuves.
|
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit: violation de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires.
|
|
3 |
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance: infraction à l’article 24 du statut.
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/44 |
Recours introduit le 7 juillet 2020 — JR/Commission
(Affaire T-435/20)
(2020/C 297/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: JR (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
|
— |
en conséquence:
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Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation des règles qui président aux travaux du jury. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation du devoir de motivation ainsi que d’une violation du principe de bonne administration. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/44 |
Recours introduit le 10 juillet 2020 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission européenne
(Affaire T-440/20)
(2020/C 297/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Inde), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/527 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-301/16; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 et du principe général de non-rétroactivité. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe général de non-rétroactivité et du principe général de sécurité juridique. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 266 et 264 TFUE. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 103 du code des douanes de l’Union et de l’article 296 TFUE. |
|
7. |
Septième moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour imposer l’enregistrement des importations de Jindal et de la violation de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/45 |
Recours introduit le 10 juillet 2020 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission européenne
(Affaire T-441/20)
(2020/C 297/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Inde) Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/526 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-300/16; |
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— |
condamner la Commission aux dépens exposés dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 597/2009 et du principe général de non-rétroactivité. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe général de non-rétroactivité et du principe général de sécurité juridique. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 266 et 264 TFUE. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 103 du code des douanes de l’Union et de l’article 296 TFUE. |
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7. |
Septième moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour imposer l’enregistrement des importations de Jindal et de la violation de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/46 |
Recours introduit le 13 juillet 2020 — Grangé et Van Strydonck/EUIPO — Nema (âme)
(Affaire T-442/20)
(2020/C 297/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Isaline Grangé (Edegem, Belgique) et Alizée Van Strydonck (Strombeek-Bever, Belgique) (représentant: M. De Vroey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Nema Srl (San Lazzaro di Savena, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demanderesses de la marque litigieuse: parties requérantes devant le Tribunal
Marque litigieuse: demande de marque verbale de l’Union européenne âme — demande d’enregistrement no 17 895 139
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 dans l’affaire R 2960/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et toute partie intervenante éventuelle aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/46 |
Recours introduit le 13 juillet 2020 — Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Étiquettes)
(Affaire T-443/20)
(2020/C 297/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sanford LP (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentant: J. Zecher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Avery Zweckform GmbH (Oberlaindern/Valley, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal
Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 141999-0002
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 dans l’affaire R 2413/2018-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
rejeter le recours formé par Avery Zweckform, le 11 décembre 2018, contre la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 25 octobre 2018; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; |
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— |
violation de l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
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— |
violation de l’article 63, paragraphe 2), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/47 |
Recours introduit le 13 juillet 2020 — VeriGraft/EASME
(Affaire T-457/20)
(2020/C 297/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VeriGraft AB (Göteborg, Suède) (représentants: P. Hansson et M. Persson, lawyers)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater et déclarer l’invalidité de l’ordre de récupération de l’EASME concernant des coûts pour un montant total de 258 588,80 euros; |
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— |
constater et déclarer que les coûts rejetés (totalement ou partiellement) par l’EASME, pour un montant total de 258 588,80 euros sont des coûts éligibles; |
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— |
constater et déclarer l’invalidité de la note de débit d’EASME pour un montant de 106 928,74 euros, et |
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— |
condamner l’EASME aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens principaux.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que l’ordre de récupération enfreint le droit à une bonne administration:
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que les coûts rejetés sont éligibles au titre de la convention de subvention:
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3. |
Troisième moyen tiré de ce qu’en tout état de cause, la note de débit est invalide, dès lors que les coûts rejetés de VERIGRAFT sont éligibles au titre de la convention de subvention:
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/48 |
Recours introduit le 21 juillet 2020 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN)
(Affaire T-464/20)
(2020/C 297/63)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Eggy Food GmbH & Co. KG (Osnabrück, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative YOUR DAILY PROTEIN — Demande d’enregistrement no 017953235
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 dans l’affaire R 2235/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO à publier la demande de marque de l’Union européenne no 017953235; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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7.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/48 |
Recours introduit le 24 juillet 2020 — LD/ Commission
(Affaire T-474/20)
(2020/C 297/64)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: LD (représentante: Me M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler:
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— |
La décision du 20 juin 2019 par laquelle la partie requérante a été exclue de la participation aux épreuves auprès du centre d’évaluation du concours EPSO/AD/371/19; |
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— |
La décision du 31 octobre 2019 rejetant sa demande de réexamen de l’exclusion du concours EPSO/AD/371/19; |
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— |
La décision de l’AIPN du 22 avril 2020 rejetant sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
Elle demande également la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui sont invoqués dans l’affaire T-456/20, LA/Commission.