ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 271

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
17 août 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 271/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 271/02

Affaire C-78/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juin 2020 — Commission européenne / Hongrie (Manquement d’État – Recevabilité – Article 63 TFUE – Liberté de circulation des capitaux – Existence d’une restriction – Charge de la preuve – Discrimination indirecte liée à la provenance des capitaux – Article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la liberté d’association – Réglementation nationale imposant des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité, assorties de sanctions, aux associations recevant des aides financières en provenance d’autres États membres ou de pays tiers – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée – Article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Droit à la protection des données à caractère personnel – Réglementation nationale imposant la divulgation d’informations relatives aux personnes apportant une aide financière à des associations et au montant de cette aide – Justification – Raison impérieuse d’intérêt général – Transparence du financement associatif – Article 65 TFUE – Ordre public – Sécurité publique – Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le crime organisé – Article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux)

2

2020/C 271/03

Affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2020 — Commission européenne / Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., République slovaque, Union zdravotná poist'ovňa a.s. (Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Système de sécurité sociale – Organismes d’assurance maladie – Notions d’entreprise et d’activité économique – Finalité sociale – Principe de solidarité – Contrôle de l’État – Appréciation globale – Possibilité de rechercher des bénéfices – Concurrence résiduelle sur la qualité et sur l’offre des prestations d’assurance maladie)

3

2020/C 271/04

Affaire C-276/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — KrakVet Marek Batko sp. K. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 33 – Détermination du lieu des opérations imposables – Livraison de biens avec transport – Livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte – Règlement (UE) no 904/2010 – Articles 7, 13 et 28 à 30 – Coopération entre les États membres – Échange d’informations]

4

2020/C 271/05

Affaire C-581/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A. (Renvoi préjudiciel – Droit de l’Union européenne – Principes généraux – Article 18 TFUE – Non-discrimination en raison de la nationalité – Applicabilité du droit de l’Union – Implants mammaires défectueux – Assurance de responsabilité civile du fait de la production de dispositifs médicaux – Contrat d’assurance prévoyant une limitation géographique de la couverture d’assurance)

5

2020/C 271/06

Affaire C-634/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Słupsku — Pologne) — procédure pénale contre JI (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2004/757/JAI – Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Article 4, paragraphe 2, sous a) – Notion de grandes quantités de drogue – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Articles 20 et 21 – Principe de légalité des délits et des peines – Article 49)

5

2020/C 271/07

Affaire C-639/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kiel — Allemagne) — KH / Sparkasse Südholstein (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Commercialisation à distance de services financiers – Directive 2002/65/CE – Article 1er – Champ d’application – Contrats portant sur des services financiers comportant une première convention suivie d’opérations successives – Application de la directive 2002/65/CE à la seule première convention – Article 2, sous a) – Notion de contrat portant sur des services financiers – Avenant à un contrat de prêt portant modification du taux d’intérêt fixé initialement)

6

2020/C 271/08

Affaire C-702/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 juin 2020 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Primart Marek Łukasiewicz / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Bolton Cile España, SA (Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marque nationale antérieure PRIMA – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1 – Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne)

6

2020/C 271/09

Affaire C-754/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Ryanair Designated Activity Company / Országos Rendőr-főkapitányság (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Directive 2004/38/CE – Articles 5, 10 et 20 – Droit d’entrée, dans un État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Preuve de la détention d’un tel droit – Possession d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Possession d’une carte de séjour permanent)

7

2020/C 271/10

Affaire C-786/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH (Renvoi préjudiciel – Protection de la santé publique – Marché intérieur – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Publicité – Article 96 – Distribution d’échantillons gratuits de médicaments soumis à prescription aux seules personnes habilitées à prescrire – Exclusion des pharmaciens du bénéfice de la distribution – Inapplicabilité à la distribution d’échantillons gratuits de médicaments non soumis à prescription – Conséquences pour les États membres)

8

2020/C 271/11

Affaire C-831/18 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 — Commission européenne / RQ [Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Immunité de juridiction – Décision de levée – Acte faisant grief – Droits de la défense]

8

2020/C 271/12

Affaire C-833/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de l'entreprise de Liège — Belgique) — SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech/Get2Get (Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 5 – Champ d’application – Objet utilitaire – Notion d’œuvre – Protection des œuvres au titre du droit d’auteur – Conditions – Forme d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Vélo pliable)

9

2020/C 271/13

Affaire C-19/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge / Pantochim SA, en liquidation (Renvoi préjudiciel – Assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances – Directive 76/308/CEE – Article 6, paragraphe 2, et article 10 – Directive 2008/55/CE – – Article 6, second alinéa, et article 10 – Créance fiscale de l’État membre requérant recouvrée par l’État membre requis – Qualité de cette créance – Notion de privilège – Compensation légale entre ladite créance et une dette fiscale de l’État membre requis)

10

2020/C 271/14

Affaire C-43/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Champ d’application – Opérations imposables – Prestation de services effectuée à titre onéreux – Indemnité versée en cas de non-respect par les clients de la période minimale d’engagement contractuel – Qualification]

10

2020/C 271/15

Affaire C-74/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18 — Portugal) — LE / Transportes Aéreos Portugueses SA [Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Article 7, paragraphe 1 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Exonération – Notion de circonstances extraordinaires – Passagers perturbateurs (Unruly passengers) – Invocabilité de la survenance d’une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci – Notion de mesures raisonnables]

11

2020/C 271/16

Affaire C-88/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Zărnești — Roumanie) — Asociaţia Alianța pentru combaterea abuzurilor / TM, UN, Asociaţia DMPA [Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces animales – Annexe IV – Canis lupus (loup) – Article 16, paragraphe 1 – Aire de répartition naturelle – Capture et transport d’un spécimen d’animal sauvage de l’espèce canis lupus – Sécurité publique]

12

2020/C 271/17

Affaire C-115/19 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juin 2020 — China Construction Bank Corp. / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Groupement des cartes bancaires [Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Appréciation de la similitude des signes en conflit – Appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure]

13

2020/C 271/18

Affaire C-142/19 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juin 2020 — Dovgan GmbH / Monolith Frost GmbH, Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande en nullité de la marque verbale PLOMBIR – Rejet de la demande en nullité – Obligation de motivation – Dénaturation des faits et des éléments de preuve)

13

2020/C 271/19

Affaire C-146/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — SCT, d.d, en faillite / République de Slovénie [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 90 et 273 – Base d’imposition – Réduction – Refus – Non-paiement – Assujetti n’ayant pas déclaré sa créance dans la procédure de faillite engagée à l’encontre du débiteur – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité – Effet direct]

14

2020/C 271/20

Affaire C-206/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — KOB SIA / Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 63 TFUE – Liberté d’établissement et libre circulation des capitaux – Directive 2006/123/CE – Acquisitions de terrains agricoles en Lettonie aux fins de leur exploitation – Régime d’autorisation préalable pour les personnes morales – Conditions spécifiques s’appliquant uniquement aux personnes morales contrôlées ou représentées par des ressortissants d’un autre État membre – Exigences de résidence et de connaissance de la langue officielle de la République de Lettonie – Discrimination directe en raison de la nationalité)

15

2020/C 271/21

Affaire C-219/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Renvoi préjudiciel – Marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Procédure d’adjudication d’un marché de services – Services d’architecture et d’ingénierie – Article 19, paragraphe 1, et article 80, paragraphe 2 – Législation nationale limitant la possibilité de participer aux seuls opérateurs économiques constitués sous certaines formes juridiques)

15

2020/C 271/22

Affaire C-242/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 17, paragraphe 2, sous g) – Transfert de biens meubles à l’intérieur de l’Union européenne en vue d’une prestation de services – Articles 170 et 171 – Droit au remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Notion d’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement – Assujetti non identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement]

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2020/C 271/23

Affaire C-328/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Porin kaupunki (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Marchés publics dans le domaine des services de transport – Accord de coopération entre des communes relatif à l’organisation et à la fourniture des services sociaux et de santé basé sur le modèle dit de la commune responsable au sens du droit finlandais – Transfert des responsabilités de l’organisation des services à l’une des communes dans la zone de coopération concernée – Contrat in house – Attribution sans mise en concurrence de services de transport à une société détenue intégralement par la commune responsable)

17

2020/C 271/24

Affaire C-340/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’ Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests / SIA Hydro Energo (Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position tarifaire 7407 – Barres et profilés en cuivre – Lingots en cuivre ou en alliage de cuivre de forme rectangulaire laminés à chaud)

18

2020/C 271/25

Affaire C-378/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Ústavný súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — procédure engagée par Prezident Slovenskej republiky (Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 35, paragraphes 4 et 5 – Indépendance des autorités de régulation – Législation nationale transférant le pouvoir de désignation du président de l’autorité de régulation nationale du chef de l’État au gouvernement – Participation de ministères nationaux aux procédures de fixation des prix)

18

2020/C 271/26

Affaire C-448/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — WT / Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Renvoi préjudiciel – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 12 – Adoption d’une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée – Éléments à prendre en considération – Jurisprudence nationale – Absence de prise en considération de ces éléments – Compatibilité – Directive 2001/40/CE – Reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers – Pertinence)

19

2020/C 271/27

Affaire C-472/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Vert Marine SAS / Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel – Procédure de passation de contrats de concession – Directive 2014/23/UE – Article 38, paragraphe 9 – Régime des mesures correctrices destinées à prouver le rétablissement de la fiabilité d’un opérateur économique concerné par un motif d’exclusion – Réglementation nationale interdisant aux opérateurs économiques faisant l’objet d’un motif d’exclusion obligatoire de participer à une procédure de passation de contrats de concession pendant cinq ans – Exclusion de toute possibilité, pour de tels opérateurs, d’apporter la preuve des mesures correctrices prises)

20

2020/C 271/28

Affaire C-128/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Klagenfurt (Autriche) le 19 février 2020 — GSMB Invest GmbH & Co. KG contre Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

21

2020/C 271/29

Affaire C-134/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Eisenstadt (Autriche) le 11 mars 2020 — IR contre Volkswagen AG

21

2020/C 271/30

Affaire C-167/20 P: Pourvoi formé le 22 avril 2020 par WD contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2020 dans l’affaire T-320/18, WD / EFSA

22

2020/C 271/31

Affaire C-188/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 avril 2020 — JG, représenté légalement par MI et LH, e.a./OP en qualité d’administrateur judiciaire d’Azurair GmbH

23

2020/C 271/32

Affaire C-196/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 6 mai 2020 — Eurowings GmbH/Flightright GmbH

24

2020/C 271/33

Affaire C-204/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 13 mai 2020 — Bayer Intellectual Property GmbH/kohlpharma GmbH

25

2020/C 271/34

Affaire C-228/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Niedersächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 2 juin 2020 — I GmbH/Finanzamt H

26

2020/C 271/35

Affaire C-229/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 mai 2020 — P/K EOOD

27

2020/C 271/36

Affaire C-236/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italie) le 4 juin 2020 — PG/Ministero della Giustizia, CSM — Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

28

2020/C 271/37

Affaire C-243/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 5 juin 2020 — DP, SG/Trapeza Peiraios AE

29

2020/C 271/38

Affaire C-256/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 10 juin 2020 — Toplofikatsia Sofia EAD

29

2020/C 271/39

Affaire C-260/20 P: Pourvoi formé le 11 juin 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, Hanson Paper/Commission

30

2020/C 271/40

Affaire C-278/20: Recours introduit le 24 juin 2020 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

31

 

Tribunal

2020/C 271/41

Affaire T-40/16: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — MU/Parlement (Recours en annulation – Article 263 TFUE – Règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement – Stagiaire handicapé – Allocation d’invalidité supplémentaire – Refus – Conditions d’octroi du montant supplémentaire prévu pour les stagiaires handicapés – Erreur de droit)

33

2020/C 271/42

Affaire T-511/18: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — XH/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Décision de non-promotion – Clarté et précision d’un moyen de la requête – Règle de concordance – Remise en cause d’actes définitifs – Recevabilité – Article 45 du statut – Rapport intermédiaire de stage – Rapport de fin de stage – Rapport d’évaluation – Éléments pris en compte pour l’examen comparatif des mérites – Régularité de la procédure – Responsabilité – Préjudice moral)

33

2020/C 271/43

Affaire T-737/18: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Siberia Oriental/OCVV (Siberia) [Obtentions végétales – Demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia de l’espèce Lilium L. – Recours devant la chambre de recours de l’OCVV – Irrecevabilité – Obligation de motivation – Article 75 du règlement (CE) no 2100/94 – Protection juridictionnelle effective – Article 67, paragraphe 1, et article 87 du règlement no 2100/94 – Rectification d’erreurs manifestes – Article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 874/2009]

34

2020/C 271/44

Affaire T-114/19: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Pavel/EUIPO — bugatti (B) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative B – Marque internationale figurative antérieure b – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Détournement de pouvoir – Annulation partielle]

35

2020/C 271/45

Affaire T-295/19: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Klymenko/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

36

2020/C 271/46

Affaire T-550/19: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Nitto Pharmaceutical Industries/EUIPO — Chiesi Farmaceutici (NOSTER) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale NOSTER – Marque de l’Union européenne verbale antérieure FOSTER – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

36

2020/C 271/47

Affaire T-651/19: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Brands Up/EUIPO (Credit24) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Credit24 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

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2020/C 271/48

Affaire T-383/19: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2020 — Walker e.a./Parlement et Conseil [Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Règlement (UE) 2019/592 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 – Exemption de l’obligation de visas de court séjour moyennant réciprocité – Perte alléguée de la citoyenneté de l’Union – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité]

38

2020/C 271/49

Affaire T-558/19: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2020 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH – Marque nationale figurative antérieure clínica LALUZ – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

38

2020/C 271/50

Affaire T-848/19: Recours introduit le 4 juin 2020 — HS/Commission européenne

39

2020/C 271/51

Affaire T-347/20: Recours introduit le 29 mai 2020 — Sogia Ellas/Commission

40

2020/C 271/52

Affaire T-350/20: Recours introduit le 9 juin 2020 — Wagenknecht/Commission

41

2020/C 271/53

Affaire T-357/20: Recours introduit le 7 juin 2020 — Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci/EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)

42

2020/C 271/54

Affaire T-373/20: Recours introduit le 15 juin 2020 — Framery/EUIPO — Smartblock (Transportable building)

43

2020/C 271/55

Affaire T-380/20: Recours introduit le 17 juin 2020 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiateur de chauffage)

44

2020/C 271/56

Affaire T-382/20: Recours introduit le 17 juin 2020 — Lee/EUIPO (Couteaux, fourchettes et cuillères de table)

44

2020/C 271/57

Affaire T-386/20: Recours introduit le 16 juin 2020 — Micron Technology/EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED)

45

2020/C 271/58

Affaire T-394/20: Recours introduit le 29 juin 2020 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

46

2020/C 271/59

Affaire T-396/20: Recours introduit le 26 juin 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS)

46

2020/C 271/60

Affaire T-398/20: Recours introduit le 26 juin 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

47

2020/C 271/61

Affaire T-399/20: Recours introduit le 26 juin 2020 — Cole Haan /EUIPO — Samsøe & Samsøe (Ø)

48

2020/C 271/62

Affaire T-402/20: Recours introduit le 30 juin 2020 — Zippo Manufacturing e.a./Commission

49

2020/C 271/63

Affaire T-405/20: Recours introduit le 2 juillet 2020 — DZ Hypo/CRU

50

2020/C 271/64

Affaire T-406/20: Recours introduit le 2 juillet 2020 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

52

2020/C 271/65

Affaire T-407/20: Recours introduit le 2 juillet 2020 — DVB Bank/CRU

52

2020/C 271/66

Affaire T-410/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — DZ Bank/CRU

53

2020/C 271/67

Affaire T-411/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — Bayerische Landesbank/CRU

53

2020/C 271/68

Affaire T-412/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/CRU

54

2020/C 271/69

Affaire T-413/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/CRU

54

2020/C 271/70

Affaire T-527/19: Ordonnance du Tribunal du 17 juin 2020 — Sánchez Cano/EUIPO — Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

56


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 271/01)

Dernière publication

JO C 262 du 10.8.2020

Historique des publications antérieures

JO C 255 du 3.8.2020

JO C 247 du 27.7.2020

JO C 240 du 20.7.2020

JO C 230 du 13.7.2020

JO C 222 du 6.7.2020

JO C 215 du 29.6.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juin 2020 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-78/18) (1)

(Manquement d’État - Recevabilité - Article 63 TFUE - Liberté de circulation des capitaux - Existence d’une restriction - Charge de la preuve - Discrimination indirecte liée à la provenance des capitaux - Article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à la liberté d’association - Réglementation nationale imposant des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité, assorties de sanctions, aux associations recevant des aides financières en provenance d’autres États membres ou de pays tiers - Article 7 de la charte des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie privée - Article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux - Droit à la protection des données à caractère personnel - Réglementation nationale imposant la divulgation d’informations relatives aux personnes apportant une aide financière à des associations et au montant de cette aide - Justification - Raison impérieuse d’intérêt général - Transparence du financement associatif - Article 65 TFUE - Ordre public - Sécurité publique - Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le crime organisé - Article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux)

(2020/C 271/02)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par V. Di Bucci, L. Havas, L. Malferrari et K. Talabér-Ritz, puis par V. Di Bucci, L. Havas et L. Malferrari, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et H. Shev, agents)

Dispositif

1)

En adoptant les dispositions de l’a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (loi no LXXVI de 2017, sur la transparence des organisations recevant de l’aide de l’étranger) qui imposent des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité à certaines catégories d’organisations de la société civile bénéficiant directement ou indirectement d’une aide étrangère dépassant un certain seuil, et qui prévoient la possibilité d’appliquer des sanctions aux organisations ne respectant pas ces obligations, la Hongrie a introduit des restrictions discriminatoires et injustifiées à l’égard des dons étrangers accordés aux organisations de la société civile, en violation des obligations qui lui incombent au titre de l’article 63 TFUE ainsi que des articles 7, 8 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

La Hongrie est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Suède supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 211 du 18.06.2018


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2020 — Commission européenne / Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., République slovaque, Union zdravotná poist'ovňa a.s.

(Affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Système de sécurité sociale - Organismes d’assurance maladie - Notions d’«entreprise» et d’«activité économique» - Finalité sociale - Principe de solidarité - Contrôle de l’État - Appréciation globale - Possibilité de rechercher des bénéfices - Concurrence résiduelle sur la qualité et sur l’offre des prestations d’assurance maladie)

(2020/C 271/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

(Affaire C-262/18)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Tomat et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: S. Hartikainen, agent)

Autres parties à la procédure: Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. (représentants: F. Roscam Abbing, A. Pliego Selie et O. W. Brouwer, advocaten), République slovaque (représentants: M. Kianička, D. Kaiserová et B. Ricziová, agents), Union zdravotná poist’ovňa a.s. (représentants: A. M. ter Haar, A. Kleinhout et J. K. de Pree, advocaten)

(Affaire C-271/18)

Partie requérante: République slovaque (représentants: M. Kianička, D. Kaiserová et B. Ricziová, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: S. Hartikainen, agent)

Autres parties à la procédure: Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s.(représentants: F. Roscam Abbing, A. Pliego Selie et O. W. Brouwer, advocaten), Commission européenne (représentants: F. Tomat et M. P.-J. Loewenthal, agents), Union zdravotná poist’ovňa a.s. (représentants: A. M. ter Haar, A. Kleinhout et J. K. de Pree, advocaten)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2018, Dôvera zdravotná poist'ovňa/Commission (T-216/15, non publié, EU:T:2018:64), est annulé.

2)

Le recours introduit par Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. dans l’affaire T-216/15 est rejeté.

3)

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre des présents pourvois et de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et supporte ses propres dépens exposés dans le cadre de ces procédures. En outre, Dôvera zdravotná poisťovňa est condamnée à supporter les dépens exposés par la République slovaque dans le cadre des présents pourvois.

4)

La République slovaque supporte ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.

5)

Union zdravotná poisťovňa a.s. supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents pourvois et de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.

6)

La République de Finlande supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents pourvois.


(1)  JO C 231 du 02.07.2018

JO C 259 du 23.07.2018


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — KrakVet Marek Batko sp. K. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-276/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 33 - Détermination du lieu des opérations imposables - Livraison de biens avec transport - Livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte - Règlement (UE) no 904/2010 - Articles 7, 13 et 28 à 30 - Coopération entre les États membres - Échange d’informations)

(2020/C 271/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KrakVet Marek Batko sp. K.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

1)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les articles 7, 13 et 28 à 30 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les autorités fiscales d’un État membre puissent, unilatéralement, soumettre des opérations à un traitement fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée différent de celui en vertu duquel elles ont déjà été imposées dans un autre État membre.

2)

L’article 33 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, lorsque les biens vendus par un fournisseur établi dans un État membre à des acquéreurs résidant dans un autre État membre sont acheminés à ces derniers par une société recommandée par ce fournisseur, mais avec laquelle les acquéreurs sont libres de contracter aux fins de cet acheminement, ces biens doivent être considérés comme expédiés ou transportés «par le fournisseur ou pour son compte» lorsque le rôle dudit fournisseur est prépondérant en ce qui concerne l’initiative ainsi que l’organisation des étapes essentielles de l’expédition ou du transport desdits biens, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier en tenant compte de l’ensemble des éléments du litige au principal.

3)

Le droit de l’Union et, en particulier, la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’il n’y a pas lieu de constater que sont constitutives d’un abus de droit des opérations par lesquelles les biens vendus par un fournisseur sont acheminés vers les acquéreurs par une société que ce fournisseur recommande, alors que, d’une part, ledit fournisseur et cette société sont liés, en ce sens que, indépendamment de cet acheminement, ladite société prend en charge certains des besoins logistiques de ce même fournisseur, et que, d’autre part, ces acquéreurs demeurent, toutefois, libres d’avoir recours à une autre société ou de prendre personnellement livraison des biens, dès lors que ces circonstances ne sont pas susceptibles d’affecter le constat selon lequel le fournisseur et la société de transport qu’il recommande sont des sociétés indépendantes qui mènent, pour leur propre compte, des activités économiques réelles et que, de ce fait, ces opérations ne sauraient être qualifiées d’abusives.


(1)  JO C 311 du 03. 09.2018


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

(Affaire C-581/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit de l’Union européenne - Principes généraux - Article 18 TFUE - Non-discrimination en raison de la nationalité - Applicabilité du droit de l’Union - Implants mammaires défectueux - Assurance de responsabilité civile du fait de la production de dispositifs médicaux - Contrat d’assurance prévoyant une limitation géographique de la couverture d’assurance)

(2020/C 271/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RB

Parties défenderesses: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Dispositif

L’article 18, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer à une clause, prévue dans un contrat conclu entre une compagnie d’assurances et un fabricant de dispositifs médicaux, limitant la portée géographique de la couverture d’assurance de responsabilité civile du fait de ces dispositifs aux dommages survenus sur le territoire d’un seul État membre, dès lors qu’une telle situation ne relève pas, en l’état actuel du droit de l’Union, du domaine d’application de celui-ci.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Słupsku — Pologne) — procédure pénale contre JI

(Affaire C-634/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2004/757/JAI - Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Article 4, paragraphe 2, sous a) - Notion de «grandes quantités de drogue» - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Égalité de traitement - Articles 20 et 21 - Principe de légalité des délits et des peines - Article 49)

(2020/C 271/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Słupsku

Partie dans la procédure pénale au principal

JI

en présence de: Prokuratura Rejonowa w Słupsku

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, ainsi que les articles 20, 21 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qualified’infraction pénale la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes tant à des fins de consommation personnelle qu’à des fins de trafic de drogue, tout en laissant l’interprétation de la notion de «quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes» à l’appréciation des juridictions nationales, au cas par cas, pour autant que cette interprétation soit raisonnablement prévisible.


(1)  JO C 65 du 18.02.2019


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kiel — Allemagne) — KH / Sparkasse Südholstein

(Affaire C-639/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Commercialisation à distance de services financiers - Directive 2002/65/CE - Article 1er - Champ d’application - Contrats portant sur des services financiers comportant une première convention suivie d’opérations successives - Application de la directive 2002/65/CE à la seule première convention - Article 2, sous a) - Notion de «contrat portant sur des services financiers» - Avenant à un contrat de prêt portant modification du taux d’intérêt fixé initialement)

(2020/C 271/07)

Langue de procédure: l‘allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Kiel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KH

Partie défenderesse: Sparkasse Südholstein

Dispositif

L’article 2, sous a), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, doit être interprété en ce sens qu’un avenant à un contrat de prêt ne relève pas de la notion de «contrat concernant des services financiers», au sens de cette disposition, lorsque l’avenant se borne à modifier le taux d’intérêt initialement convenu, sans prolonger la durée du contrat de prêt ni modifier son montant, et que les clauses initiales du prêt prévoyaient la conclusion d’un tel avenant ou, à défaut, l’application d’un taux d’intérêt variable.


(1)  JO C 25 du 21.01.2019


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 juin 2020 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Bolton Cile España, SA

(Affaire C-702/18 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz - Marque nationale antérieure PRIMA - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 76, paragraphe 1 - Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne)

(2020/C 271/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (représentant: J. Skołuda, radca prawny)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Bolton Cile España, SA (représentants: F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avvocati)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2018, Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, non publié, EU:T:2018:530), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 82 du 04.03.2019


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Ryanair Designated Activity Company / Országos Rendőr-főkapitányság

(Affaire C-754/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union européenne - Directive 2004/38/CE - Articles 5, 10 et 20 - Droit d’entrée, dans un État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Preuve de la détention d’un tel droit - Possession d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Possession d’une carte de séjour permanent)

(2020/C 271/09)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ryanair Designated Activity Company

Partie défenderesse: Országos Rendőr-főkapitányság

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense une personne qui n’a pas la nationalité d’un État membre, mais qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union et qui est titulaire d’une telle carte, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres.

2)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui en est titulaire de l’obligation d’obtenir un visa lorsque cette carte a été délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen.

3)

L’article 20 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour visée à cet article constitue une preuve suffisante de ce que le titulaire de cette carte a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de telle sorte que l’intéressé a le droit, sans qu’une vérification ou une justification supplémentaire soit nécessaire, d’entrer sur le territoire d’un État membre en étant dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive.


(1)  JO C 131 du 08.04.2019


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH

(Affaire C-786/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection de la santé publique - Marché intérieur - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Publicité - Article 96 - Distribution d’échantillons gratuits de médicaments soumis à prescription aux seules personnes habilitées à prescrire - Exclusion des pharmaciens du bénéfice de la distribution - Inapplicabilité à la distribution d’échantillons gratuits de médicaments non soumis à prescription - Conséquences pour les États membres)

(2020/C 271/10)

Langue de procédure: l‘allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ratiopharm GmbH

Partie défenderesse: Novartis Consumer Health GmbH

Dispositif

L’article 96, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les entreprises pharmaceutiques à distribuer gratuitement des échantillons de médicaments soumis à prescription aux pharmaciens. En revanche, ladite disposition ne fait pas obstacle à la distribution gratuite d’échantillons de médicaments non soumis à prescription aux pharmaciens.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 — Commission européenne / RQ

(Affaire C-831/18 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Immunité de juridiction - Décision de levée - Acte faisant grief - Droits de la défense)

(2020/C 271/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)

Autre partie à la procédure: RQ (représentant: É. Boigelot, avocat)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2018, RQ/Commission (T-29/17, EU:T:2018:717), est annulé.

2)

La première branche du cinquième moyen du recours devant le Tribunal de l’Union européenne est rejetée.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur les premier à quatrième moyens du recours ainsi que sur les deuxième et troisième branches du cinquième moyen du recours.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 65 du 18.02.2019


17.8.2020   

FR

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C 271/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de l'entreprise de Liège — Belgique) — SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech/Get2Get

(Affaire C-833/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Articles 2 à 5 - Champ d’application - Objet utilitaire - Notion d’«œuvre» - Protection des œuvres au titre du droit d’auteur - Conditions - Forme d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Vélo pliable)

(2020/C 271/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de l'entreprise de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SI, Brompton Bicycle Ltd

Partie défenderesse: Chedech/Get2Get

Dispositif

Les articles 2 à 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2011, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens que la protection au titre du droit d’auteur qu’ils prévoient s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du litige au principal.


(1)  JO C 82 du 04.03.2019


17.8.2020   

FR

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C 271/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge / Pantochim SA, en liquidation

(Affaire C-19/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances - Directive 76/308/CEE - Article 6, paragraphe 2, et article 10 - Directive 2008/55/CE – - Article 6, second alinéa, et article 10 - Créance fiscale de l’État membre requérant recouvrée par l’État membre requis - Qualité de cette créance - Notion de «privilège» - Compensation légale entre ladite créance et une dette fiscale de l’État membre requis)

(2020/C 271/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Pantochim SA, en liquidation

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et l’article 6, second alinéa, de la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, doivent être interprétés en ce sens que la créance de l’État membre requérant n’est pas assimilée à une créance de l’État membre requis et n’acquiert pas la qualité de créance de ce dernier.

2)

L’article 10 de la directive 76/308 et l’article 10 de la directive 2008/55 doivent être interprétés en ce sens que:

le terme «privilège», visé à ces dispositions, fait référence à tout mécanisme ayant pour effet d’aboutir, en cas de concours, à un paiement préférentiel d’une créance;

la faculté, dont dispose l’État membre requis, d’opérer une compensation en cas de concours constitue un privilège, au sens de ces dispositions, lorsque le recours à cette faculté a pour effet de conférer à cet État membre un droit de préférence ou de priorité aux fins du paiement de ses créances, dont ne disposent pas les autres créanciers, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 103 du 18.03.2019


17.8.2020   

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C 271/10


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-43/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Champ d’application - Opérations imposables - Prestation de services effectuée à titre onéreux - Indemnité versée en cas de non-respect par les clients de la période minimale d’engagement contractuel - Qualification)

(2020/C 271/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des montants perçus par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée, pour des motifs propres au client, d’un contrat de prestation de services prévoyant le respect d’une période de fidélisation en contrepartie de l’octroi à ce client de conditions commerciales avantageuses, doivent être considérés comme constituant la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 139 du 15.04.2019


17.8.2020   

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C 271/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18 — Portugal) — LE / Transportes Aéreos Portugueses SA

(Affaire C-74/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Article 7, paragraphe 1 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Exonération - Notion de «circonstances extraordinaires» - «Passagers perturbateurs» (Unruly passengers) - Invocabilité de la survenance d’une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci - Notion de «mesures raisonnables»)

(2020/C 271/15)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LE

Partie défenderesse: Transportes Aéreos Portugueses SA

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le comportement perturbateur d’un passager ayant justifié que le pilote commandant de bord de l’aéronef déroute le vol concerné vers un aéroport différent de celui d’arrivée afin de procéder au débarquement de ce passager et de ses bagages relève de la notion de «circonstance extraordinaire», au sens de cette disposition, à moins que le transporteur aérien effectif n’ait contribué à la survenance de ce comportement ou n’ait omis de prendre les mesures appropriées eu égard aux signes avant-coureurs d’un tel comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une «circonstance extraordinaire» ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l’annulation du vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné.

3)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une «mesure raisonnable» libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 148 du 29.04.2019


17.8.2020   

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C 271/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Zărnești — Roumanie) — Asociaţia «Alianța pentru combaterea abuzurilor» / TM, UN, Asociaţia DMPA

(Affaire C-88/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Article 12, paragraphe 1 - Système de protection stricte des espèces animales - Annexe IV - Canis lupus (loup) - Article 16, paragraphe 1 - Aire de répartition naturelle - Capture et transport d’un spécimen d’animal sauvage de l’espèce canis lupus - Sécurité publique)

(2020/C 271/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Zărnești

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociaţia «Alianța pentru combaterea abuzurilor»

Parties défenderesses: TM, UN, Asociaţia DMPA

Dispositif

L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée au titre de l’annexe IV de cette directive, telle que le loup, à la périphérie d’une zone de peuplement humain ou dans une telle zone, sont susceptibles de relever de l’interdiction prévue à cette disposition.

L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive doit être interprété en ce sens que toute forme de capture intentionnelle de spécimens de cette espèce animale dans les circonstances susmentionnées est interdite en l’absence de dérogation accordée par l’autorité nationale compétente sur le fondement de cette disposition.


(1)  JO C 172 du 20.05.2019


17.8.2020   

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C 271/13


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juin 2020 — China Construction Bank Corp. / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Groupement des cartes bancaires

(Affaire C-115/19 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Appréciation de la similitude des signes en conflit - Appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure)

(2020/C 271/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: China Construction Bank Corp. (représentants: A. Carboni et J. Gibbs, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Botis, agents), Groupement des cartes bancaires (représentant: C. Herissay Ducamp, avocate)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2018, China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), est annulé.

2)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2017 (affaire R 2265/2016-1) est annulée.

3)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par China Construction Bank Corp. dans le cadre du présent pourvoi et la moitié des dépens exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure de première instance.

4)

Le Groupement des cartes bancaires supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par China Construction Bank Corp. dans le cadre de la procédure de première instance.


(1)  JO C 213 du 24.06.2019


17.8.2020   

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C 271/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juin 2020 — Dovgan GmbH / Monolith Frost GmbH, Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-142/19 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Demande en nullité de la marque verbale PLOMBIR - Rejet de la demande en nullité - Obligation de motivation - Dénaturation des faits et des éléments de preuve)

(2020/C 271/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dovgan GmbH (représentant: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Monolith Frost GmbH (représentant: E. Liebich et S. Labesius, Rechtsanwälte), Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Dovgan GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Monolith Frost GmbH.

3)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 263 du 05.08.2019


17.8.2020   

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C 271/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — SCT, d.d, en faillite / République de Slovénie

(Affaire C-146/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 90 et 273 - Base d’imposition - Réduction - Refus - Non-paiement - Assujetti n’ayant pas déclaré sa créance dans la procédure de faillite engagée à l’encontre du débiteur - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Effet direct)

(2020/C 271/19)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SCT, d.d, en faillite

Partie défenderesse: République de Slovénie

Dispositif

1)

L’article 90, paragraphe 1, et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le droit à réduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et afférente à une créance irrécouvrable est refusé à un assujetti lorsque celui-ci a omis de déclarer cette créance dans la procédure de faillite engagée à l’encontre de son débiteur, alors même que cet assujetti démontre que, s’il avait déclaré ladite créance, elle n’aurait pas été recouvrée.

2)

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que le juge national doit, en vertu de l’obligation qui lui incombe de prendre toutes mesures propres à assurer l’exécution de cette disposition, interpréter le droit national de manière conforme à cette dernière, ou, si une telle interprétation conforme n’est pas possible, laisser inappliquée toute réglementation nationale dont l’application aboutirait à un résultat contraire à ladite disposition.


(1)  JO C 148 du 29.04.2019


17.8.2020   

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C 271/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — «KOB» SIA / Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Affaire C-206/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 63 TFUE - Liberté d’établissement et libre circulation des capitaux - Directive 2006/123/CE - Acquisitions de terrains agricoles en Lettonie aux fins de leur exploitation - Régime d’autorisation préalable pour les personnes morales - Conditions spécifiques s’appliquant uniquement aux personnes morales contrôlées ou représentées par des ressortissants d’un autre État membre - Exigences de résidence et de connaissance de la langue officielle de la République de Lettonie - Discrimination directe en raison de la nationalité)

(2020/C 271/20)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«KOB» SIA

Partie défenderesse: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Dispositif

Les articles 9, 10 et 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à la réglementation d’un État membre qui subordonne le droit pour une personne morale, dont l’associé ou les associés représentant ensemble plus de la moitié des droits de vote au sein de celle-ci et les personnes ayant le pouvoir de la représenter sont des ressortissants d’autres États membres, d’acquérir la propriété d’un terrain agricole situé sur le territoire de cet État membre à la production, par ces associés et représentants, d’une part, d’un certificat d’enregistrement en tant que résidents dudit État membre et, d’autre part, d’un document établissant que leur niveau de maîtrise de la langue officielle de ce même État membre leur permet au moins de tenir une conversation sur des thèmes du quotidien et de la vie professionnelle.


(1)  JO C 155 du 06.05.2019


17.8.2020   

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C 271/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Affaire C-219/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directive 2014/24/UE - Procédure d’adjudication d’un marché de services - Services d’architecture et d’ingénierie - Article 19, paragraphe 1, et article 80, paragraphe 2 - Législation nationale limitant la possibilité de participer aux seuls opérateurs économiques constitués sous certaines formes juridiques)

(2020/C 271/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Dispositif

L’article 19, paragraphe 1, et l’article 80, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lus à la lumière du considérant 14 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut la possibilité pour des entités sans but lucratif de participer à une procédure de passation d’un marché public de services d’ingénierie et d’architecture, alors même que ces entités sont habilitées par le droit national à offrir les services visés par le marché concerné.


(1)  JO C 206 du 17.06.2019


17.8.2020   

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C 271/16


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Affaire C-242/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 17, paragraphe 2, sous g) - Transfert de biens meubles à l’intérieur de l’Union européenne en vue d’une prestation de services - Articles 170 et 171 - Droit au remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement - Directive 2008/9/CE - Notion d’«assujetti non établi dans l’État membre du remboursement» - Assujetti non identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement)

(2020/C 271/22)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CHEP Equipment Pooling NV

Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 2, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que le transfert, par un assujetti, de biens en provenance d’un État membre et à destination de l’État membre du remboursement, aux fins de la prestation, par cet assujetti, de services de location de ces biens dans ce dernier État membre, ne doit pas être assimilé à une livraison intracommunautaire lorsque l’utilisation desdits biens pour les besoins d’une telle prestation est temporaire et qu’ils ont été expédiés ou transportés à partir de l’État membre dans lequel ledit assujetti est établi.

2)

Les dispositions de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un État membre refuse le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à un assujetti établi sur le territoire d’un autre État membre au seul motif que cet assujetti est ou aurait dû être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre du remboursement.


(1)  JO C 206 du 17.06.2019


17.8.2020   

FR

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C 271/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Porin kaupunki

(Affaire C-328/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Marchés publics dans le domaine des services de transport - Accord de coopération entre des communes relatif à l’organisation et à la fourniture des services sociaux et de santé basé sur le modèle dit de «la commune responsable» au sens du droit finlandais - Transfert des responsabilités de l’organisation des services à l’une des communes dans la zone de coopération concernée - Contrat in house - Attribution sans mise en concurrence de services de transport à une société détenue intégralement par la commune responsable)

(2020/C 271/23)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Porin kaupunki

en présence de: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un accord, aux termes duquel les communes parties à cet accord confient à l’une d’elles la responsabilité de l’organisation de services au profit de ces communes, est exclu du champ d’application de cette directive au motif qu’il constitue un transfert de compétences, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE, tel qu’interprété dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985).

2)

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’un accord de coopération, aux termes duquel les communes parties à cet accord transfèrent à l’une d’elles la responsabilité de l’organisation de services au profit de ces communes, permet de considérer cette commune, lors des attributions postérieures audit transfert, comme un pouvoir adjudicateur et l’habilite à confier, sans mise en concurrence préalable, à une entité in house, des services couvrant non seulement ses propres besoins mais également ceux des autres communes parties audit accord, alors que, sans ce transfert de compétences, lesdites communes auraient dû pourvoir elles-mêmes à leurs propres besoins.


(1)  JO C 220 du 01.07.2019


17.8.2020   

FR

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C 271/18


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’ Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests / SIA «Hydro Energo»

(Affaire C-340/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Position tarifaire 7407 - Barres et profilés en cuivre - Lingots en cuivre ou en alliage de cuivre de forme rectangulaire laminés à chaud)

(2020/C 271/24)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

Partie défenderesse: SIA «Hydro Energo»

Dispositif

La position 7407 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que des lingots de cuivre ou d’alliage de cuivre, de forme rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur et qui ont été laminés à chaud, mais dont la section transversale présente des pores, des vides et des fissures irréguliers, sont susceptibles de relever de cette position.


(1)  JO C 220 du 01.07.2019


17.8.2020   

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C 271/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Ústavný súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — procédure engagée par Prezident Slovenskej republiky

(Affaire C-378/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Article 35, paragraphes 4 et 5 - Indépendance des autorités de régulation - Législation nationale transférant le pouvoir de désignation du président de l’autorité de régulation nationale du chef de l’État au gouvernement - Participation de ministères nationaux aux procédures de fixation des prix)

(2020/C 271/25)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Ústavný súd Slovenskej republiky

Partie dans la procédure au principal

Prezident Slovenskej republiky

en présence de: Národná rada Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky

Dispositif

1)

L’article 35, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre selon laquelle le gouvernement de cet État est compétent pour nommer et révoquer le président de l’autorité de régulation nationale, pour autant que toutes les exigences prévues par ces dispositions soient respectées, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 35, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale d’un État membre qui, dans le but de garantir la protection de l’intérêt public, prévoit la participation de représentants de ministères de cet État à certaines procédures devant l’autorité de régulation nationale, relatives à la fixation de prix, pour autant que soit respectée l’indépendance décisionnelle de cette autorité, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 238 du 15.07.2019


17.8.2020   

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C 271/19


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — WT / Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

(Affaire C-448/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Article 12 - Adoption d’une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée - Éléments à prendre en considération - Jurisprudence nationale - Absence de prise en considération de ces éléments - Compatibilité - Directive 2001/40/CE - Reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers - Pertinence)

(2020/C 271/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WT

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

Dispositif

L’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale par référence à la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prévoit l’éloignement de tout ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ce ressortissant d’un pays tiers représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, ni de prendre en compte la durée de sa résidence sur le territoire de cet État membre, son âge, les conséquences pour lui et pour les membres de sa famille ainsi que ses liens avec l’État membre de résidence ou l’absence de liens avec son pays d’origine.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


17.8.2020   

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C 271/20


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Vert Marine SAS / Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-472/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure de passation de contrats de concession - Directive 2014/23/UE - Article 38, paragraphe 9 - Régime des mesures correctrices destinées à prouver le rétablissement de la fiabilité d’un opérateur économique concerné par un motif d’exclusion - Réglementation nationale interdisant aux opérateurs économiques faisant l’objet d’un motif d’exclusion obligatoire de participer à une procédure de passation de contrats de concession pendant cinq ans - Exclusion de toute possibilité, pour de tels opérateurs, d’apporter la preuve des mesures correctrices prises)

(2020/C 271/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vert Marine SAS

Parties défenderesses): Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

1)

L’article 38, paragraphe 9, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’accorde pas à un opérateur économique condamné de manière définitive pour l’une des infractions visées à l’article 38, paragraphe 4, de cette directive et faisant l’objet, pour cette raison, d’une interdiction de plein droit de participer aux procédures de passation de contrats de concession la possibilité d’apporter la preuve qu’il a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité.

2)

L’article 38, paragraphes 9 et 10, de la directive 2014/23 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’examen du caractère approprié des mesures correctrices prises par un opérateur économique soit confié aux autorités judiciaires, à condition que le régime national mis en place à cet effet respecte l’ensemble des exigences posées à l’article 38, paragraphe 9, de cette directive et que la procédure applicable soit compatible avec les délais imposés par la procédure de passation des contrats de concession. Par ailleurs, l’article 38, paragraphe 9, de la directive 2014/23 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet aux autorités judiciaires de relever une personne d’une interdiction de plein droit de participer aux procédures de passation de contrats de concession à la suite d’une condamnation pénale, d’effacer une telle interdiction ou d’exclure toute mention de la condamnation dans le casier judiciaire, à condition que de telles procédures judiciaires répondent effectivement aux conditions posées et à l’objectif poursuivi par ce régime et, en particulier, permettent, dès lors qu’un opérateur économique souhaite participer à une procédure de passation de contrats de concession, de lever, en temps utile, l’interdiction le frappant, au regard du seul caractère approprié des mesures correctrices invoquées par cet opérateur et évaluées par l’autorité judiciaire compétente conformément aux exigences prévues à cette disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 280 du 19.08.2019


17.8.2020   

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C 271/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Klagenfurt (Autriche) le 19 février 2020 — GSMB Invest GmbH & Co. KG contre Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

(Affaire C-128/20)

(2020/C 271/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GSMB Invest GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

Questions préjudicielles

1.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un équipement d’un véhicule, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 715/2007, est illicite lorsque la soupape de recyclage des gaz d’échappement, c’est à dire un composant susceptible d’exercer un effet sur les émissions, est conçue de telle manière à ce que le taux de recyclage des gaz d’échappement, à savoir la quotité de gaz d’échappement redirigée dans le moteur soit réglée de telle sorte que cette soupape assure un mode de fonctionnement faiblement polluant uniquement entre 15 et 33 degrés Celsius et seulement à une altitude inférieure à 1 000 m que, en dehors de cette fenêtre de températures, dans une marge de 10 degrés Celsius, et au-dessus de 1 000 m d’altitude, dans un intervalle de 250 m, ce taux est réduit linéairement à 0, ce qui entraîne une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement no 715/2007?

2.

L’expression «en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident» figurant à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 doit-elle être interprétée en ce sens qu’un traitement des gaz d’échappement servant principalement à ménager des pièces telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules Diesel, ne répond pas aux dispositions dérogatoires?

3.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 doit-il être interprété en ce sens qu’un traitement des gaz d’échappement qui ne garantit le fonctionnement pleinement efficient des dispositifs de réduction des émissions que dans une plage de températures de 15 à 33 degrés Celsius et au-dessous de 1 000 mètres d’altitude (la «fenêtre de température») et n’est dès lors pas pleinement opérationnel en Europe, en particulier en Autriche, la plus grande partie de l’année ne répond pas aux conditions requises par l’article 5, paragraphe 1, qui se « produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation?


(1)  JO 2007, L 171, p. 1.


17.8.2020   

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C 271/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Eisenstadt (Autriche) le 11 mars 2020 — IR contre Volkswagen AG

(Affaire C-134/20)

(2020/C 271/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: IR

Partie défenderesse: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

a)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules doit-il être interprété en ce sens qu’un équipement d’un véhicule, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 715/2007, est illicite lorsque la soupape de recyclage des gaz d’échappement, c’est-à-dire un composant susceptible d’exercer un effet sur les émissions, est conçue de telle manière à ce que le taux de recyclage des gaz d’échappement, à savoir la quotité de gaz d’échappement redirigée dans le moteur soit réglée de telle sorte que cette soupape assure un mode de fonctionnement faiblement polluant uniquement entre 15 et 33 degrés Celsius et seulement à une altitude inférieure à 1 000 m que, en dehors de cette fenêtre de températures, dans une marge de 10 degrés Celsius, et au-dessus de 1 000 m d’altitude, dans un intervalle de 250 m, ce taux bascule automatiquement sur 0, ce qui entraîne une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement no 715/2007?

b)

Le point de savoir si l’équipement du véhicule mentionné dans la question 1 est nécessaire pour protéger le moteur contre des dégâts a-t-il une incidence sur l’appréciation de la question 1?

c)

Le point de savoir si la pièce du moteur à protéger contre des dégâts est la soupape de recyclage des gaz d’échappement a-t-il, en outre, une incidence sur l’appréciation de la question 2?

d)

Le point de savoir si l’équipement du véhicule mentionné dans la question 1 a été installé dès la fabrication du véhicule ou si le paramétrage de la soupape de recyclage des gaz d’échappement, décrit dans la question 1, doit être réalisé sur le véhicule en tant que réparation, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, a-t-il une incidence sur l’appréciation de la question 1?


(1)  JO 2007, L 171, p. 1.

(2)  JO 1999, L 171, p. 12.


17.8.2020   

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C 271/22


Pourvoi formé le 22 avril 2020 par WD contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2020 dans l’affaire T-320/18, WD / EFSA

(Affaire C-167/20 P)

(2020/C 271/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WD (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Autorité européenne de sécurité des aliments

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 12 février 2020 dans l’affaire T-320/18;

En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

Annuler la décision du 14 juillet 2017 prise par le directeur exécutif de l’AESA en sa qualité d’AHCC, de laquelle il ressort que la requérante ne figure pas parmi les agents promus lors de l’exercice de reclassification de 2017;

Annuler la décision de l’AHCC du 9 février 2018 rejetant la réclamation du 10 octobre 2017 contre la décision du 14 juillet 2017;

Annuler la décision du 9 août 2017, notifiée le 10 août 2017, prise par le directeur exécutif de l’AESA en sa qualité d’AHCC, portant non-renouvellement du contrat de travail de la requérante;

Annuler la décision de l’AHCC du 12 mars 2018 rejetant la réclamation du 10 novembre 2017 contre la décision du 9 août 2017;

Octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices subis;

Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Quant à la décision de l’EFSA du 14 juillet 2017 de ne pas reclasser la requérante au grade AST 6 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017, le premier moyen est tiré de la violation des règles procédurales applicables et plus particulièrement des règles de recevabilité des moyens, de la violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation du dossier. Le second moyen est tiré de la violation du cadre réglementaire applicable (article 54 du RAA, décision du 22 avril 2008 et document d’orientation du 30 juin 2010), de la violation des règles d’administration de la preuve ainsi que de l’obligation de motivation.

Quant à la décision de l’EFSA du 9 août 2017 de ne pas renouveler le contrat de la requérante, le premier moyen est tiré de la violation de la décision du 8 décembre 2012. Le deuxième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude et de l’instruction du 7 mars 2017 ainsi que d’une dénaturation du dossier. Le troisième moyen est tiré de la violation des notions d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, d’une dénaturation du dossier et de la méconnaissance des règles en matière d’administration de la preuve.


17.8.2020   

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C 271/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 avril 2020 — JG, représenté légalement par MI et LH, e.a./OP en qualité d’administrateur judiciaire d’Azurair GmbH

(Affaire C-188/20)

(2020/C 271/31)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: JG, LH, MI et NJ, représentés légalement par MI et LH

Partie défenderesse: OP, en qualité d’administrateur judiciaire d’Azurair GmbH

Partie intervenante: alltours flugreisen GmbH

Questions préjudicielles

1)

Un passager dispose-t-il d’une «réservation confirmée» au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 (1), lorsqu’il a reçu d’un organisateur de voyages, auquel il est lié contractuellement, une «autre preuve» au sens de l’article 2, sous g), du règlement no 261/2004, qui contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, sans que l’organisateur de voyages ait fait de réservation pour ce vol auprès du transporteur aérien concerné et qu’il ait reçu de confirmation de ce dernier?

2)

Pour qu’un transporteur aérien soit considéré comme un «transporteur aérien effectif» au sens de l’article 2, sous b), du règlement no 261/2004 par rapport à un passager, est-il suffisant que ce passager soit lié contractuellement à un organisateur de voyages, qui a promis de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, lorsque l’organisateur de voyages n’a pas fait de réservation pour le passager et n’a donc pas établi de relation contractuelle avec le transporteur aérien concernant ce vol?

3)

L’«heure d’arrivée prévue» d’un vol, au sens de l’article 2, sous h), de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 peut-elle résulter, aux fins de l’indemnisation pour cause d’annulation ou de retard important, d’une «autre preuve» qui a été transmise par un organisateur de voyages à un passager ou faut-il se fonder à cet égard sur le billet au sens de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004?

4)

Y a-t-il annulation d’un vol au sens des articles 2, sous l), et 5, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 lorsque le transporteur aérien effectif avance le vol réservé dans le cadre d’un voyage à forfait d’au moins deux heures et dix minutes le même jour?

5)

Le transporteur aérien effectif peut-il réduire l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque l’heure à laquelle le vol a été avancé se situe dans les limites visées dans cette disposition?

6)

L’information donnée avant le début du voyage sur l’avancement d’un vol est-elle une offre de réacheminement au sens des articles 5, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004?

7)

L’article 14, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, impose-t-il au transporteur aérien effectif d’informer le passager de la dénomination exacte de l’entreprise et de l’adresse auprès desquelles il peut réclamer l’indemnité calculée en fonction de la distance, ainsi que du montant de celle-ci, et, le cas échéant, de préciser quels sont les documents qu’il doit joindre à sa demande?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1)


17.8.2020   

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C 271/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 6 mai 2020 — Eurowings GmbH/Flightright GmbH

(Affaire C-196/20)

(2020/C 271/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eurowings GmbH

Partie défenderesse: Flightright GmbH

Questions préjudicielles

1)

Un passager dispose-t-il d’une «réservation confirmée» au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 (1), lorsqu’il a reçu d’un organisateur de voyages, auquel il est lié contractuellement, une «autre preuve» au sens de l’article 2, sous g), du règlement no 261/2004, qui contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, sans que l’organisateur de voyages ait fait de réservation pour ce vol auprès du transporteur aérien concerné et qu’il ait reçu de confirmation de ce dernier?

2)

Pour qu’un transporteur aérien soit considéré comme un «transporteur aérien effectif» au sens de l’article 2, sous b), du règlement no 261/2004 par rapport à un passager, est-il suffisant que ce passager soit lié contractuellement à un organisateur de voyages, qui a promis de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, lorsque l’organisateur de voyages n’a pas fait de réservation pour le passager et n’a donc pas établi de relation contractuelle avec le transporteur aérien concernant ce vol?

3)

L’«heure d’arrivée prévue» d’un vol, au sens de l’article 2, sous h), de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 peut-elle résulter, aux fins de l’indemnisation pour cause d’annulation ou de retard important, d’une «autre preuve» qui a été transmise par un organisateur de voyages à un passager ou faut-il se fonder à cet égard sur le billet au sens de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


17.8.2020   

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C 271/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 13 mai 2020 — Bayer Intellectual Property GmbH/kohlpharma GmbH

(Affaire C-204/20)

(2020/C 271/33)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bayer Intellectual Property GmbH

Partie défenderesse: kohlpharma GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 47 bis de la directive 2001/83/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de produits faisant l’objet d’une importation parallèle, on peut considérer qu’il y a équivalence des mesures lors du retrait et de la réapposition des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o, de la directive 2001/83/CE, que l’importateur parallèle effectue au moyen d’un «relabelling» [réétiquetage] (utilisation d’étiquettes autocollantes sur l’emballage secondaire d’origine) ou d’un «reboxing» [reconditionnement] (fabrication d’un nouvel emballage secondaire pour les médicaments), dès lors que les deux mesures sont par ailleurs conformes à toutes les exigences de la directive 2011/62/UE (2) et du règlement délégué (UE) 2016/161 (3) et qu’elles permettent de vérifier l’authenticité et d’identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d’apporter la preuve de manipulation illicite des médicaments?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative: le titulaire d’une marque peut-il s’opposer au reconditionnement du produit par un importateur parallèle dans un nouvel emballage extérieur («reboxing»), compte tenu des nouvelles réglementations relatives à la protection contre la falsification, lorsque l’importateur parallèle a également la possibilité de réaliser un emballage pouvant être commercialisé dans l’État membre d’importation en se contentant d’apposer de nouvelles étiquettes autocollantes sur l’emballage secondaire d’origine («relabelling»)?

3)

Dans l’hypothèse où la deuxième question appelle une réponse affirmative: Le fait que, dans le cas du «relabelling», le public visé puisse voir qu’un dispositif de sécurité du fournisseur d’origine a été endommagé est-il sans incidence dès lors qu’il est assuré que l’importateur parallèle en est responsable et que celui ci a apposé un nouveau dispositif de sécurité sur l’emballage secondaire d’origine? À cet égard, le fait que les traces d’ouverture ne soient visibles que lorsque l’emballage secondaire du médicament est ouvert entraîne-t-il une réponse différente?

4)

Si la deuxième et/ou la troisième questions appellent une réponse affirmative: la nécessité objective de fabriquer un nouvel emballage secondaire par «reboxing» au sens des cinq conditions d’épuisement pour procéder au reconditionnement [voir arrêts du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e. a. (C 427/93, C 429/93 et C 436/93, EU:C:1996:282, point 79), ainsi que du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C 348/04, EU:C:2007:249, point 21)] doit-elle néanmoins être admise dès lors que les autorités nationales indiquent, dans leurs lignes directrices actuelles pour la mise en œuvre des dispositions de la directive sur les médicaments falsifiés ou dans d’autres communications administratives pertinentes, que, normalement, la refermeture des emballages ouverts n’est pas autorisée, ou qu’elle ne l’est du moins qu’à titre exceptionnel et dans des conditions strictes?


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67),

(2)  Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés (JO 2011, L 174, p. 74).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (JO 2016, L 32, p. 1).


17.8.2020   

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C 271/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Niedersächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 2 juin 2020 — I GmbH/Finanzamt H

(Affaire C-228/20)

(2020/C 271/34)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Niedersächsisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt H

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, point 14, sous b), de l’Umsatzsteuergesetz (loi sur le chiffre d’affaires — UstG) est-il compatible avec l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), dans la mesure où, pour les établissements hospitaliers qui ne sont pas des organismes de droit public, l’exonération de la taxe est liée à la condition que ceux-ci soient agréés conformément à l’article 108 du Sozialgesetzbuch V (code social, livre V — SGB V)?

2)

En cas de réponse négative à la première question: à quelles conditions les hospitalisations assurées par des établissements hospitaliers de droit privé sont-elles réalisées «dans des conditions sociales comparables», au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112, à celles qui valent pour des organismes de droit public?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


17.8.2020   

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C 271/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 mai 2020 — P/«K» EOOD

(Affaire C-229/20)

(2020/C 271/35)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P

Partie défenderesse:«K» EOOD

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE (1) en ce sens que font partie du taux annuel effectif global du crédit les coûts relatifs aux services accessoires à un contrat de crédit aux consommateurs, tels que ceux exposés pour bénéficier de la possibilité de reporter les remboursements échelonnés et d’en réduire le montant?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE en ce sens que la mention erronée du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2008/48/CE en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE (2) en ce sens qu’il y a lieu de considérer que relèvent de l’objet principal du contrat les frais d’un paquet de services accessoires prévus dans une convention accessoire à un contrat de crédit à la consommation, qui a été conclue de manière distincte et à titre accessoire au contrat principal et que ces frais ne peuvent pas, partant, faire l’objet d’une appréciation relative à leur caractère abusif?

5)

Indépendamment de la réponse à la troisième question, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE et du point 1, sous o), de son annexe en ce sens qu’est abusive une clause figurant dans un contrat de services accessoires à un crédit aux consommateurs qui prévoit la possibilité abstraite pour le consommateur de reporter et rééchelonner un paiement pour lequel il doit des frais, même s’il ne recourt pas à cette possibilité?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, JO 2008, L 133, p. 66.

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 1993, L 95, p. 29.


17.8.2020   

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C 271/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italie) le 4 juin 2020 — PG/Ministero della Giustizia, CSM — Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Affaire C-236/20)

(2020/C 271/36)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PG

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia, CSM — Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questions préjudicielles

1)

Les articles 20, 21, 31, 33 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les directives 1999/70/CE (1) du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (clauses 2 et 4 de l’accord-cadre), 1997/81/CE (2) du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (clause 4 de l’accord-cadre), l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et les articles 1er et 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE (3) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle prévue dans l’ordre juridique italien par la loi no 374/91, telle que modifiée, et par le décret législatif no 92/2016, ainsi qu’elle est interprétée de manière constante par la jurisprudence nationale, selon laquelle les juges de paix, en tant que juges «honoraires», en plus de ne pas être assimilés aux juges «togati» s’agissant du régime pécuniaire, social et de prévoyance, sont exclus de toute forme de protection sociale et de prévoyance garantie au travailleur subordonné du secteur public?

2)

Les principes de l’Union européenne en matière d’autonomie et d’indépendance de la fonction juridictionnelle et, en particulier, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale telle que la règlementation italienne, selon laquelle les juges de paix, en tant que juges «honoraires», en plus de ne pas être assimilés aux juges «togati» s’agissant du régime pécuniaire, social et de prévoyance, sont exclus de toute forme de protection sociale et de prévoyance garantie au travailleur subordonné du secteur public?

3)

La clause 5 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE, s’oppose-t-elle à l’application d’une réglementation nationale telle que la règlementation italienne selon laquelle les fonctions à durée déterminée des juges de paix, en tant que juges «honoraires», initialement exercées pendant huit ans (deux mandats de quatre ans), peuvent être systématiquement prorogées pour une nouvelle période de quatre ans, sans que ne soient prévues de sanctions effectives et dissuasives en tant qu’alternative à la conversion en relation de travail à durée indéterminée?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 du 10.7.1999, p. 43).

(2)  Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord- cadre sur le travail à temps partiel. (JO L 14 du 20.1.1998, p. 9).

(3)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).


17.8.2020   

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C 271/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 5 juin 2020 — DP, SG/Trapeza Peiraios AE

(Affaire C-243/20)

(2020/C 271/37)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DP

SG

Partie défenderesse: Trapeza Peiraios AE

Questions préjudicielles

1)

L’article 8 de la directive 93/13/CEE (1) — lequel donne aux États membres la faculté d’adopter des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur — autorise-t-il un État membre à ne pas transposer dans son droit national l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE et à permettre que des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ou supplétives soient également soumises au contrôle du juge?

2)

Est-il possible de considérer que, bien que l’article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas [ce second alinéa, identique à la dernière phrase du considérant 13 de la directive, n’existe que dans la version en langue grecque], de la directive 93/13/CEE n’ait pas été explicitement transposé dans le droit grec, il y a été indirectement incorporé en vertu de la teneur des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de cette directive, telle que cette teneur a été transposée dans l’article 2, paragraphe 6, de la loi 2251/1994?

3)

La notion de clause abusive et son champ d’application, tels que définis par les dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, englobent-ils la dérogation figurant à l’article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas, de la directive 93/13?

4)

Le contrôle du caractère abusif des conditions générales contractuelles, au sens des dispositions de la directive 93/13/CEE, s’applique-t-il à une clause figurant dans un contrat de crédit conclu entre un consommateur et un établissement de crédit, laquelle reproduit le libellé d’une disposition de droit supplétif de l’État membre, lorsque ladite clause n’a pas fait l’objet d’une négociation distincte?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


17.8.2020   

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C 271/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 10 juin 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD

(Affaire C-256/20)

(2020/C 271/38)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Toplofikatsia Sofia» EAD

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la résidence habituelle du débiteur, comme exigence préalable du droit national pour mener une procédure formelle unilatérale sans recherche de preuves, telle que l’émission d’une injonction de faire, la juridiction nationale est tenue d’interpréter tout doute raisonnable quant au fait que le débiteur a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne, comme une absence de fondement juridique pour l’émission d’une telle injonction, respectivement comme fondement pour empêcher l’injonction d’acquérir force exécutoire?

2)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 [du Parlement européen et du Conseil] du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale qui, après avoir émis l’injonction de faire à l’encontre le débiteur, a constaté que ce débiteur n’a probablement pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction, et dans le cas où cela représente un obstacle à la délivrance de l’injonction de faire à l’encontre un tel débiteur en droit national, d’invalider d’office l’injonction de faire délivrée malgré l’absence de disposition légale explicite en ce sens?

3)

Si la réponse à la [deuxième] question est négative, les dispositions mentionnées dans cette même question doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles contraignent la juridiction nationale à invalider l’injonction de faire délivrée, si elle a cherché et constaté avec certitude que le débiteur n’a pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction saisie?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


17.8.2020   

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C 271/30


Pourvoi formé le 11 juin 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, Hanson Paper/Commission

(Affaire C-260/20 P)

(2020/C 271/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Demeneix, agents)

Autre partie à la procédure: Hansol Paper Co. Ltd, European Thermal Paper Association (ETPA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué, rejeter le recours en première instance et condamner Hansol Paper Co. Ltd aux dépens;

ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire pour réexamen devant le Tribunal et réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission, du 2 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (1), en tant qu’il concerne Hansol Paper Co. Ltd.

La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.

La Commission considère que le Tribunal:

a dénaturé les éléments de preuve et interprété de manière erronée le cadre juridique applicable aux données sur lesquelles la Commission est autorisée à se fonder afin d’établir le prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base (2);

a interprété de manière erronée les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3 du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale en cas d’absence de ventes intérieures; et

a interprété de manière erronée les dispositions de l’article 3 du règlement de base lorsqu’elle a défini la marge de sous-cotation en cas d’exportations vers l’Union par l’intermédiaire d’entités liées.


(1)  JO 2017, L 114, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


17.8.2020   

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C 271/31


Recours introduit le 24 juin 2020 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-278/20)

(2020/C 271/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral, J. Baquero Cruz et P.J. O. Van Nuffel, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

déclarer que, en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 32, paragraphes 3 et 6 et l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Ley 40/2015 ainsi que l’article 67, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Ley 39/2015, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes d’effectivité et d’équivalence, comme limites à l’autonomie dont jouissent les États membres dans l’établissement des conditions de fond et de forme qui régissent leur responsabilité pour les dommages causés aux particuliers en violation du droit de l’Union;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours en manquement, présenté en vertu de l’article 258, TFUE, porte sur l’article 32, paragraphes 3 et 6 et l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Ley 40/2015, du 1er octobre 2015, portant régime juridique du secteur public, ainsi que sur l’article 67, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Ley 39/2015, du 1er octobre 2015, portant procédure administrative commune des administrations publiques.

Les dispositions en cause ont aligné le régime de la responsabilité de l’État législateur pour les violations du droit de l’Union sur le régime établi pour les violations de la Constitution espagnole par des actes du législateur, en ajoutant certaines conditions de fond.

L’assimilation des deux régimes et les exigences procédurales qu’ils prévoient font que l’obtention d’une indemnisation pour les violations du droit de l’Union qui sont le fait du législateur espagnol est rendue impossible ou excessivement difficile, en violation du principe d’effectivité.

D’autre part, les conditions de fond ajoutées pour les violations du droit de l’Union constituent une violation du principe d’équivalence, en soumettant l’indemnisation des dommages provoqués par le législateur espagnol en violation de ce droit à des conditions moins favorables que celles qui sont applicables lorsqu’il s’agit de dommages dus à une violation de la Constitution espagnole.


Tribunal

17.8.2020   

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C 271/33


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — MU/Parlement

(Affaire T-40/16) (1)

(«Recours en annulation - Article 263 TFUE - Règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement - Stagiaire handicapé - Allocation d’invalidité supplémentaire - Refus - Conditions d’octroi du montant supplémentaire prévu pour les stagiaires handicapés - Erreur de droit»)

(2020/C 271/41)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: MU (représentant: A. Bruno, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge, J. Steele et E. Paladini, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 11 décembre 2015 refusant le paiement du montant supplémentaire prévu pour les stagiaires handicapés à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 11 décembre 2015 refusant à MU le paiement du montant supplémentaire pour les stagiaires handicapés visé à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 312 du 16.9.2019.


17.8.2020   

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C 271/33


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — XH/Commission

(Affaire T-511/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2017 - Décision de non-promotion - Clarté et précision d’un moyen de la requête - Règle de concordance - Remise en cause d’actes définitifs - Recevabilité - Article 45 du statut - Rapport intermédiaire de stage - Rapport de fin de stage - Rapport d’évaluation - Éléments pris en compte pour l’examen comparatif des mérites - Régularité de la procédure - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2020/C 271/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: XH (représentant: E. Auleytner, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Radu Bouyon et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision publiée aux Informations administratives no 25-2017, du 13 novembre 2017, de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 et à l’annulation de la décision R/96/18, du 7 juin 2018, rejetant la réclamation de la requérante du 10 février 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices prétendument subis du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

La décision de ne pas promouvoir XH au grade AD 6 au titre de l’exercice de promotion 2017, qui résulte de la publication aux Informations administratives no 25-2017, du 13 novembre 2017, de la liste des fonctionnaires promus à ce grade, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à verser à XH une somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 8.4.2019.


17.8.2020   

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C 271/34


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Siberia Oriental/OCVV (Siberia)

(Affaire T-737/18) (1)

(«Obtentions végétales - Demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia de l’espèce Lilium L. - Recours devant la chambre de recours de l’OCVV - Irrecevabilité - Obligation de motivation - Article 75 du règlement (CE) no 2100/94 - Protection juridictionnelle effective - Article 67, paragraphe 1, et article 87 du règlement no 2100/94 - Rectification d’erreurs manifestes - Article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 874/2009»)

(2020/C 271/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Siberia Oriental BV (‘t Zand, Pays-Bas) (représentant: T. Overdijk, avocat)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (représentants: M. Ekvad, F. Mattina et O. Lamberti, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 15 octobre 2018 (affaire A 009/2017), concernant une demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia de l’espèce Lilium L.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Siberia Oriental BV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).


(1)  JO C 54 du 11.2.2019.


17.8.2020   

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C 271/35


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Pavel/EUIPO — bugatti (B)

(Affaire T-114/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative B - Marque internationale figurative antérieure b - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Détournement de pouvoir - Annulation partielle»)

(2020/C 271/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dan-Gabriel Pavel (Oradea, Roumanie) (représentant: E.-D. Nedelcu, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: bugatti GmbH (Herford, Allemagne) (représentant: U. Ulrich, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2018 (affaires jointes R 49/2018-1 et R 85/2018-1), relative à une procédure de nullité entre bugatti et M. Pavel.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2018 (affaires jointes R 49/2018-1 et R 85/2018-1) est annulée en tant qu’elle concerne les produits «cuir et imitation de cuir; peaux d’animaux» relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié..

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/36


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-295/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2020/C 271/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et P. Mahnič, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 7), et du règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Klymenko a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/36


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Nitto Pharmaceutical Industries/EUIPO — Chiesi Farmaceutici (NOSTER)

(Affaire T-550/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale NOSTER - Marque de l’Union européenne verbale antérieure FOSTER - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 271/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nitto Pharmaceutical Industries Ltd (Kyoto, Japon) (représentant: P. Voutilainen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Chiesi Farmaceutici SpA (Parme, Italie) (représentants: C. de Callataÿ et T. de Haan, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2019 (affaire R 2279/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Chiesi Farmaceutici et Nitto Pharmaceutical Industries.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nitto Pharmaceutical Industries Ltd est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Chiesi Farmaceutici SpA.


(1)  JO C 337 du 7.10.2019.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/37


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2020 — Brands Up/EUIPO (Credit24)

(Affaire T-651/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Credit24 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 271/47)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Brands Up OÜ (Tallin, Estonie) (représentant: M. Welin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juillet 2019 (affaire R 465/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Credit24 comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Brands UP OÜ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/38


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2020 — Walker e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-383/19) (1)

(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Retrait du Royaume-Uni de l’Union - Règlement (UE) 2019/592 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 - Exemption de l’obligation de visas de court séjour moyennant réciprocité - Perte alléguée de la citoyenneté de l’Union - Absence d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2020/C 271/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Hilary Elizabeth Walker (Cadix, Espagne), Jennifer Ann Cording (Valdagno, Italie), Douglas Edward Watson (Beaumont, France), Christopher David Randolph (Ballinlassa Belcarra Castlebar, Irlande), Michael Charles Strawson (Serralongue, France) (représentant: J. Fouchet, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: D. Warin et R. van de Westelaken, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Cholakova et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2019, modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union (JO 2019, L 103 I, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne et de la Commission européenne.

3)

Mmes Hilary Elizabeth Walker, Jennifer Ann Cording, MM. Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph et Michael Charles Strawson supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Mmes Walker, Cording, MM. Watson, Randolph et Strawson, le Parlement, le Conseil, le Royaume d’Espagne ainsi que la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 270 du 12.8.2019.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/38


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2020 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH)

(Affaire T-558/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH - Marque nationale figurative antérieure clínica LALUZ - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2020/C 271/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Luz Saúde, SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: G. Moreira Rato, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Clínica La Luz, SL (Madrid, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 (affaire R 2239/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Clínica La Luz et Luz Saúde.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Luz Saúde, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 319 du 23.9.2019.


17.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 271/39


Recours introduit le 4 juin 2020 — HS/Commission européenne

(Affaire T-848/19)

(2020/C 271/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: HS (représentantes: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 mars 2019 de licencier la requérante au terme de sa période de stage;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 10 octobre 2019 rejetant la réclamation de la requérante;

réparer le préjudice moral subi par la requérante, lequel peut être évalué ex æquo et bono à 15 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en raison d’un handicap et du non-respect de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables; de la violation de l’article 21 de la Charte, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de l’article premier quinquies du statut des fonctionnaires; ainsi que du non-respect du devoir de sollicitude.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 34 du statut des fonctionnaires pour les raisons suivantes: inexécution de la période de stage dans des conditions équitables, manque de conseils, manque d’objectifs et caractère vague de ceux-ci, violation du droit d’être entendue et erreurs manifestes d’appréciation.

3.

Pour ce qui est de la demande d’indemnisation, la requérante met en évidence la faute commise par la partie défenderesse, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/40


Recours introduit le 29 mai 2020 — Sogia Ellas/Commission

(Affaire T-347/20)

(2020/C 271/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Sogia Ellas AE (Athènes, Grèce) (représentants: P. Bernitsas, M. Androulakakis, A. Patsalia, et E. Kalogiannis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la recevabilité du recours,

annuler la décision dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, en tant qu’elle concerne la requérante (1),

à titre subsidiaire, annuler l’article 2, en tant qu’il prévoit le remboursement des montants des aides litigieuses dans leur intégralité ou, à titre subsidiaire, de ceux qui concernent la requérante, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens d’annulation.

1.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée et de la motivation lacunaire par la Commission quant à l’existence d’une aide d’État: absence du critère de l’avantage économique, absence du critère de sélectivité, absence du critère de distorsion de concurrence.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les mesures litigieuses constituent des aides compatibles, au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, du droit d’être entendu au préalable et de l’obligation de motivation de la décision, ainsi que de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 1999/659 (2) et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (3), dans la mesure où la décision a été adoptée en violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision a été adoptée en violation du principe de proportionnalité.


(1)  Décision (UE) 2020/394 de la Commission, du 7 octobre 2019, concernant les mesures SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) mises en œuvre par la République hellénique sous la forme de bonifications d’intérêt et de garanties liées aux incendies de 2007 (la présente décision ne couvre que le secteur agricole) [notifiée sous le numéro C(2019) 7094] (JO 2020, L 76, p. 4).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/41


Recours introduit le 9 juin 2020 — Wagenknecht/Commission

(Affaire T-350/20)

(2020/C 271/52)

Langue de procédure:l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Lukáš Wagenknecht (Pardubice, République tchèque) (representant(s): A. Dolejská, avocate)

Partie(s) défenderesse(s):Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Commission européenne n’a pas, en violation de l’article 325, paragraphe 1, et de l’article 319, paragraphe 3, TFUE, et de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), adopté de mesures contraignantes et dissuasives visant à prévenir ou à traiter le conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš, Premier ministre de la République tchèque, et n’a pas adopté de mesure contraignante:

empêchant les membres du collège des commissaires, en particulier son président, de rencontrer le Premier ministre de la République tchèque, M. Andrej Babiš, et de discuter avec lui des questions liées au cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021-2027 et au budget de l’UE en général,

mettant un terme aux versements des aides agricoles directes du budget de l’UE à certaines sociétés sur lesquelles le Premier ministre de la République tchèque, M. Andrej Babiš, exerce un contrôle et dont il est le propriétaire effectif.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen affirmant que le requérant a envoyé à la Commission, par une lettre du 30 janvier 2020, une invitation à agir en application de l’article 265 TFUE, mais que dans sa réponse, la Commission n’a pas traité le contenu de son invitation à agir et lui a fourni une réponse sur un sujet totalement différent.

La Commission a reçu l’invitation à agir du requérant et, bien qu’elle y ait répondu, elle n’a pas adopté, dans sa réponse, une position sur l’invitation adressée par le requérant d’éviter de rencontrer le Premier ministre de la République tchèque et de discuter avec lui des questions liées au cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021-2027 et de mettre un terme aux versements des aides agricoles directes du budget de l’UE à certaines sociétés sur lesquelles M. Andrej Babiš exerce un contrôle et dont il est le propriétaire effectif. Au lieu de fournir une réponse relative aux versements illégaux d’aides agricoles directes à ces sociétés, la Commission a fourni des informations sur l’arrêt des paiements des Fonds structurels et d’investissement européens et du Fonds de développement rural à l’une de ces sociétés, ce qui est un sujet différent de celui visé par l’invitation à agir. La Commission est restée totalement silencieuse sur la deuxième partie de l’invitation à agir, à savoir que les commissaires s’abstiennent de rencontrer M. Andrej Babiš et de discuter avec lui du cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021-2027.

2.

Deuxième moyen affirmant que le requérant est directement concerné par l’inaction de la Commission européenne dès lors que: i) aucun autre acte intermédiaire n’est requis pour empêcher les membres du collège des commissaires de la Commission, en particulier son président, de rencontrer le Premier ministre tchèque et de discuter avec lui des questions liées au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027; et ii) la situation juridique du requérant est affectée par le fait que celui-ci est un représentant élu au Sénat de la République tchèque, membre d’une commission sénatoriale spéciale créée à cet effet, vis-à-vis duquel la Commission retient illégalement des documents pour entraver sa mission d’investigation.

3.

Troisième moyen affirmant que l’intérêt individuel du requérant, découlant de l’inaction de la Commission vis-à-vis du conflit d’intérêts du Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, et son intérêt à agir découlent: i) du devoir constitutionnel du requérant consistant à contrôler l’adoption régulière des actes juridiques de l’UE, en ce compris le budget de l’UE (cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021-2027); ii) du devoir constitutionnel du requérant impliquant le droit de contrôler le Premier ministre tchèque lorsqu’il rencontre les membres du collège de commissaires, en ce compris le devoir d’exercer de manière responsable la fonction de membre de la commission sénatoriale spéciale précitée; iii) de l’élection du requérant, au cours des élections de 2018, au Sénat de la République tchèque et sa mise en concurrence avec les candidats du parti «Ano» contrôlé par le Premier ministre tchèque; iv) le fait que le requérant a reçu les mêmes menaces de mort que celles reçues par les membres de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen en février 2020 parce qu’ils cherchaient à agir contre le conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš.

4.

Quatrième moyen affirmant que le refus de reconnaitre la qualité pour agir, dans la présente affaire, à un membre du parlement national d’un État membre serait constitutif d’un déni de justice puisque cela l’empêcherait d’exercer même un contrôle indirect via la Cour de justice de l’Union européenne sur la Commission européenne, la branche exécutive du système institutionnel de l’UE.

5.

Cinquième moyen affirmant que la Commission a violé son obligation d’agir contre le conflit d’intérêts du Premier ministre tchèque, M. Andrej Babiš, au titre de l’article 325, paragraphe 1, TFUE et de l’article 319, paragraphe 3, TFUE, lus en combinaison avec la résolution du Parlement européen du 13 décembre 2018 (2) et avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les conditions étaient remplies pour que la Commission agisse, à savoir: i) l’existence d’un conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš; ii) la participation de M. Andrej Babiš aux actes préparatoires à l’exécution du budget de l’UE; et iii) le fait que le conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš constitue un «autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union» au sens de l’article 325, paragraphe 1, TFUE. La Commission était donc dans l’obligation d’agir, mais elle ne l’a pas fait étant donné qu’elle n’a pas adopté de mesures dissuasives en vue de neutraliser le conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš en vertu de son obligation au titre de l’article 319, paragraphe 3, et de l’article 325, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. Au lieu de cela, depuis le 2 août 2018, des membres du collège des commissaires, en particulier son président, ont continué à rencontrer le Premier ministre tchèque et à discuter avec lui du cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021-2027 et la Commission a continué à verser des paiements agricoles directs, en violation de l’interdiction des conflits d’intérêts, à des sociétés de certains groupes sur lesquels M. Andrej Babiš exerce un contrôle et dont il est le propriétaire effectif.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018 L 193, p. 1).

(2)  «Conflit d'intérêts et protection du budget de l'Union en République tchèque», Parlement européen, résolution P8_TA (2018) 0530, du 13 décembre 2018 (2018/2975(RSP)).


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/42


Recours introduit le 7 juin 2020 — Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci/EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)

(Affaire T-357/20)

(2020/C 271/53)

Langue de la procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Drushtvo za proizvodvsto, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci (Kavadarci, République de Macédoine du Nord) (représentant: А. Ivanova, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque figurative de l’Union européenne, contenant l’élément verbal «NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER» — demande no 17 967 530

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 dans l’affaire R 1729/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours et décider l’autorisation de l’enregistrement de la marque en cause.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/43


Recours introduit le 15 juin 2020 — Framery/EUIPO — Smartblock (Transportable building)

(Affaire T-373/20)

(2020/C 271/54)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Framery Oy (Tampere, Finlande) (représentant: P. Voutilainen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Smartblock Oy (Helsinki, Finlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle de l’Union européenne 3 303 994-00001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 dans l’affaire R 616/2019-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que le dessin ou modèle contesté a un caractère individuel et que la chambre de recours a commis une erreur lors de l’appréciation du caractère individuel de celui-ci;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, en ce que la chambre de recours a accepté à tort la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur;

Violation de l’article 62 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, en ce que la chambre de recours a omis de motiver son acceptation de la divulgation du dessin ou modèle antérieur;

Violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, en ce que la chambre de recours a fondé sa décision sur des faits, des éléments de preuve et des arguments concernant tout particulièrement les prétendues caractéristiques et la divulgation du dessin ou modèle antérieur qui n’ont été fournis par aucune des parties.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/44


Recours introduit le 17 juin 2020 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiateur de chauffage)

(Affaire T-380/20)

(2020/C 271/55)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italie) (représentants: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero et P. Menapace, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Antrax It Srl (Resana, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire — dessin ou modèle communautaire no 169 370 - 0002 (Radiateur de chauffage)

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2020 dans l’affaire R 1275/2017-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

constater et déclarer la validité du dessin ou modèle communautaire no 169 370-0002 appartenant à TUBES RADIATORI Srl, dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/44


Recours introduit le 17 juin 2020 — Lee/EUIPO (Couteaux, fourchettes et cuillères de table)

(Affaire T-382/20)

(2020/C 271/56)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M. Keun Jig Lee (Paju-si, République de Corée) (représentants: Mes F. Jacobacci et B. La Tella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 5 866 514-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 dans l’affaire R 2559/2019-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en totalité;

déclarer recevable la demande de restitutio in integrum et y faire droit

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 67, paragraphe 2, du règlement no 6/2002;

violation de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/45


Recours introduit le 16 juin 2020 — Micron Technology/EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED)

(Affaire T-386/20)

(2020/C 271/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Micron Technology, Inc. (Boise, Idaho, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED — demande d’enregistrement no 17 959 758

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 dans l’affaire R 2873/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en jugeant que la demande de marque de l’Union européenne ne viole pas l’article 7, paragraphe 1, sous b), ou l’article 7, paragraphe 1, sous c), ou ces deux dispositions;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/46


Recours introduit le 29 juin 2020 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Affaire T-394/20)

(2020/C 271/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2020/24) («Decision of the Single Resolution Board of 15 April 2020 on the calculation of the 2020 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund [SRB/ES/2020/24]») y compris ses annexes, et ce en tout état de cause dans la mesure où cette décision et ses annexes concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-479/19, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (1).


(1)  JO 2019, C 305, p. 58.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/46


Recours introduit le 26 juin 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS)

(Affaire T-396/20)

(2020/C 271/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport) (Villanova d’Albenga, Italie) (représentant: G. Casucci, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aéroports de la Côte d’Azur (Nice, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative RIVIERA AIRPORTS en couleur — Marque de l’Union européenne no 16 397 309

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 dans l’affaire R 2172/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la requérante;

qu’il soit fait droit, dans son intégralité, à la demande en nullité no 20 825 C de la requérante, tendant à l’annulation de la marque litigieuse;

que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours et devant la division d’annulation;

à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée devant la division d’annulation afin que celle-ci examine l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

accorder à la partie requérante le bénéfice des dépens et des frais.

Moyens invoqués

Interprétation non conforme à la jurisprudence appropriée concernant une demande effectuée de mauvaise foi;

analyse et évaluation erronées et partielles des indices pertinents requis pour apprécier de manière globale et au cas par cas la demande effectuée de mauvaise foi;

défaut de prise en compte de tous les autres indices pertinents et preuves disponibles de la mauvaise foi conformément à l’exigence selon laquelle la demande effectuée de mauvaise foi doit être appréciée de manière globale et au cas par cas;

interprétation et application erronées, en l’espèce, de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

fait, pour la chambre de recours, de ne pas avoir procédé à une analyse correcte.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/47


Recours introduit le 26 juin 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

(Affaire T-398/20)

(2020/C 271/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport) (Villanova d’Albenga, Italie) (représentant: G. Casucci, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aéroports de la Côte d’Azur (Nice, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative RIVIERA AIRPORT en couleur — Marque de l’Union européenne no 16 392 731

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2020 dans l’affaire R 2174/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la requérante;

qu’il soit fait droit, dans son intégralité, à la demande en nullité no 20 824 C de la requérante, tendant à l’annulation de la marque litigieuse;

que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours et devant la division d’annulation;

à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée devant la division d’annulation afin que celle-ci examine l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

accorder à la partie requérante le bénéfice des dépens et des frais.

Moyens invoqués

Interprétation non conforme à la jurisprudence appropriée concernant une demande effectuée de mauvaise foi;

analyse et évaluation erronées et partielles des indices pertinents requis pour apprécier de manière globale et au cas par cas la demande effectuée de mauvaise foi;

défaut de prise en compte de tous les autres indices pertinents et preuves disponibles de la mauvaise foi conformément à l’exigence selon laquelle la demande effectuée de mauvaise foi doit être appréciée de manière globale et au cas par cas;

interprétation et application erronées, en l’espèce, de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

fait, pour la chambre de recours, de ne pas avoir procédé à une analyse correcte.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/48


Recours introduit le 26 juin 2020 — Cole Haan /EUIPO — Samsøe & Samsøe (Ø)

(Affaire T-399/20)

(2020/C 271/61)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cole Haan LLC (Greenland, New Hampshire, États-Unis) (représentant: G. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Samsøe & Samsøe Holding A/S (Copenhague, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque figurative de l’Union européenne «Ø» — Demande d’enregistrement no 17 429 044

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2020 dans l’affaire R 1375/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter les dépens afférents au présent recours;

condamner l’intervenante à supporter les dépens de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours.

Moyens invoqués

Défaut de détermination correcte de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle;

Absence d’opération correcte de l’appréciation globale du risque de confusion.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/49


Recours introduit le 30 juin 2020 — Zippo Manufacturing e.a./Commission

(Affaire T-402/20)

(2020/C 271/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Zippo Manufacturing Co. (Bradford, Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique), Zippo GmbH (Emmerich am Rhein, Allemagne), Zippo SAS (Paris, France) (représentant: R. MacLean, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique pour autant que ces mesures concernent les requérantes;

condamner la partie défenderesse et toute partie intervenante aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce qu’en appliquant des droits additionnels aux produits des requérantes, le règlement attaqué viole le principe de proportionnalité au motif que les mesures: a) ne sont pas aptes à atteindre les objectifs poursuivis; b) dépassent les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs; c) ont d’inutiles incidences négatives pour les requérantes.

2.

Deuxième moyen tiré de ce qu’en appliquant des droits additionnels aux produits des requérantes, le règlement attaqué viole le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement au motif que les droits additionnels placent les requérantes dans une situation inéquitable sur le marché de l’Union sans démontrer suffisamment que cette discrimination est objectivement justifiée.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait en ce que le raisonnement figurant dans le règlement et les mesures attaqués qui appliquent des droits additionnels aux produits des requérantes n’est pas dûment motivé parce que la Commission européenne n’a pas suffisamment justifié l’application des mesures à leurs produits.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en droit en ce que les obligations de l’Union au titre de l’accord sur l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’ «OMC») n’ont pas été respectées au motif que la Commission européenne était tenue, en vertu de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et de l’article 22, paragraphe 3, du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, de suspendre des concessions ou d’autres obligations concernant le même secteur que celui dans lequel l’annulation ou la réduction des avantages est intervenue en vertu des mesures de sauvegarde américaines pertinentes, au détriment des intérêts économiques et commerciaux des requérantes.

5.

Cinquième moyen tiré de ce qu’en appliquant des droits additionnels aux produits des requérantes, le règlement attaqué viole le principe de bonne administration au motif que la procédure de consultation préalable n’était pas transparente, qu’elle a échoué à informer adéquatement les requérantes de la procédure, qu’elle les a privées de leur droit d’être entendues et qu’elle a violé leur confiance légitime dans le fait qu’elles ne feraient pas l’objet de mesures telles que celles qui en découlent.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/50


Recours introduit le 2 juillet 2020 — DZ Hypo/CRU

(Affaire T-405/20)

(2020/C 271/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DZ Hypo AG (Hamburg, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Helle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2020/24) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I et II concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen: Violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).

La requérante fait valoir que la partie défenderesse aurait dû motiver la décision dans une version allemande faisant foi. La partie défenderesse a en outre à de maints égards violé l’obligation de motivation parce que la décision et ses annexes, même dans la version anglaise faisant, foi ne fait nullement apparaître comment et sur la base de quelles considérations la partie défenderesse a calculé la contribution de la requérante.

2.

Deuxième moyen: Violation du droit d’être entendu au titre de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte en raison de l’absence d’audition de la requérante.

3.

Troisième moyen: Violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 du Conseil (2).

4.

Quatrième moyen: Violation du principe de protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte dans la mesure où le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible.

5.

Cinquième moyen: Violation par l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) de la Commission du droit de rang supérieur.

Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante soutient que l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ainsi que le principe du calcul des contributions adapté au risque dans la mesure où la réglementation opère une distinction objectivement inappropriée et disproportionnée entre les membres d’un système de protection institutionnel et autorise une pondération relative de l’indicateur IPS par la double prise en compte de l’indicateur de risque pour les «activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» au détriment des établissements tenus de verser la contribution.

La réglementation viole entre outre le principe de précision ainsi que le principe de la pleine prise en compte des faits et elle sape en combinaison avec d’autre dispositions du règlement délégué la protection juridictionnelle effective.

6.

Sixième moyen: La décision viole le droit de rang supérieur par application du facteur de multiplication pour l’indicateur IPS (Institutional Protection Scheme).

La requérante fait valoir que la partie défenderesse met en œuvre les prescriptions de l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 en violant l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE, l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte et n’applique pas pleinement à la requérante l’indicateur IPS. Une distinction entre établissements au niveau de l’indicateur IPS est contraire au système et arbitraire en raison de l’effet de protection complet d’un système de protection institutionnel.

7.

Septième moyen: Violation par les articles 6, 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2015/63 et l’annexe I dudit règlement du droit de rang supérieur

Dans le cadre du septième moyen, la requérante soutient que les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 violent le principe du calcul des contributions adapté au risque, les articles 16 et 20 de la Charte, le principe de proportionnalité et le principe de la prise en compte de l’ensemble des faits, les dispositions imposant, sur la base d’une présentation idéalisée, des indicateurs de risque ainsi que des procédures et des formules pour leur combinaison qui ne correspondent pas à la situation effective de tous les établissement tenus de verser la contribution.

8.

Huitième moyen: Violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité dans la mesure où la partie défenderesse a calculé des multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque qui ne tiendraient pas entièrement et de manière appropriée compte de la probabilité de résolution clairement plus réduite pour la requérante.

9.

Neuvième moyen: Violation des articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte, la partie défenderesse ayant calculé les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque d’après les prescriptions du règlement délégué (UE) 2015/63 sans faire usage de son pouvoir d’appréciation et sans adapter l’application des indicateurs de risque au cas de la requérante.

10.

Dixième moyen: Violation par l’article 20, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63, de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE et du principe du calcul des contributions adapté au risque.

11.

Onzième moyen: Violation par les articles 4 à 9 du règlement délégué (UE) 2015/63 et l’annexe I dudit règlement, du principe de protection juridictionnelle effective et du principe de sécurité juridique.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385)

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/52


Recours introduit le 2 juillet 2020 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Affaire T-406/20)

(2020/C 271/64)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Helle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2020/24) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I et II concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-405/20 DZ Hyp/CRU.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/52


Recours introduit le 2 juillet 2020 — DVB Bank/CRU

(Affaire T-407/20)

(2020/C 271/65)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DVB Bank SE (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Helle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2020/24) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I et II concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-405/20 DZ Hyp/CRU.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/53


Recours introduit le 3 juillet 2020 — DZ Bank/CRU

(Affaire T-410/20)

(2020/C 271/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Helle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2020/24) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I et II concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-405/20 DZ Hyp/CRU.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/53


Recours introduit le 3 juillet 2020 — Bayerische Landesbank/CRU

(Affaire T-411/20)

(2020/C 271/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bayerische Landesbank (Munich, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Helle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2020/24) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I et II concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-405/20 DZ Hyp/CRU.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/54


Recours introduit le 3 juillet 2020 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/CRU

(Affaire T-412/20)

(2020/C 271/68)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Hessen-Thürigen Girozentrale (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Helle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2020/24) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I et II concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-405/20 DZ Hyp/CRU.


17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/54


Recours introduit le 3 juillet 2020 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/CRU

(Affaire T-413/20)

(2020/C 271/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannover, Allemagne) (représentants: D. Flore et J. Seitz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 (SRB/ES/2020/24) sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique y compris ses annexes et les détails du calcul, pour autant qu’ils sont pertinents en ce qui concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen: Violation du droit d’être entendu

La partie défenderesse a omis d’entendre la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et a ainsi violé l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).

2.

Deuxième moyen: Violation des règles procédurales

La décision attaquée a été adoptée en violation des exigences procédurales générales découlant de l’article 41 de la Charte, l’article 298 TFUE, les principes généraux de droit et le règlement intérieur de la partie défenderesse.

La requérante ne peut notamment pas contrôler si la décision attaquée a respecté la durée minimale des procédures écrites.

3.

Troisième moyen: Défaut de motivation de la décision attaquée

La décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante. La motivation ne contient notamment pas de lien avec le cas particulier et l’exposé des considérations essentielles dans le cadre de la proportionnalité/du pouvoir d’appréciation.

Le calcul de la contribution annuelle est en outre incompréhensible.

Pour des raisons juridiques et matérielles, le défaut de motivation de la décision ne peut pas être corrigé par la décision de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

4.

Quatrième moyen: Violation du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective (article 47, paragraphe 1, de la Charte) la décision attaquée ne pouvant pas être contrôlée

Le défaut de motivation de la décision attaquée rend le contrôle juridictionnel significativement plus difficile pour la requérante. Il est pratiquement impossible pour la requérante de développer spécifiquement les moyens et d’attaquer les motifs de l’adoption de la décision attaquée.

La partie défenderesse viole en particulier le principe du contradictoire en vertu duquel les parties doivent pouvoir examiner de manière contradictoire les circonstances matérielles et juridiques décisives pour l’issue de la procédure.

5.

Cinquième moyen: L’application de l’indicateur IPS (Institutional Protection Scheme) du règlement délégué (UE) 2015/63 (1) de la Commission viole le droit de rang supérieur

La Commission ne jouit, lors de l’adoption du règlement délégué (UE) 2015/63 en tant qu’acte délégué au sens de l’article 290 TFUE, d’aucune marge d’appréciation qui conduirait à un contrôle juridictionnel réduit. Il en va de même pour l’application du règlement délégué (UE) 2015/63 par la partie défenderesse.

Dans le cadre de l’application de l’indicateur IPS, la signification de la qualité de membre de la requérante dans un système de protection institutionnel en tant que critère important de la détermination de la contribution aurait été méconnue; la répartition en trois catégories et le classement de la requérante dans la catégorie du profil de risque le plus élevé sont erronés.

En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63, la partie défenderesse devait lors de la fixation de la contribution tenir compte aussi de la probabilité d’une résolution de l’établissement en cause et donc du recours au fonds de résolution unique.

La partie défenderesse a lors de la répartition des catégories et l’imputation du facteur d’ajustement pour l’indicateur IPS également violé le principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen: L’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

L’application par la partie défenderesse du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque à déterminer conformément à l’étape 6 à l’annexe I et l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63 viole le principe de l’orientation au profil de risque.

La fixation du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque à une valeur de 1,388146345995 ou 1,384564814222 constitue également une violation de la liberté d’entreprise de la requérante consacrée par l’article 16 de la Charte.

7.

Septième moyen (à titre subsidiaire): L’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

L’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 est illégal parce que l’ajustement de l’indicateur IPS par l’indicateur de risque «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» au titre de l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le principe de cohérence au sein d’un système de protection institutionnel prévu à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et conduit ainsi à une inégalité de traitement injustifiée entre différents établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel.

L’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/ 63 viole aussi le principe de proportionnalité en raison de la prise en compte répétée des indicateurs de sous-risques cités à l’article 7, paragraphe 4, première phrase, sous a), dudit règlement délégué.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).


17.8.2020   

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C 271/56


Ordonnance du Tribunal du 17 juin 2020 — Sánchez Cano/EUIPO — Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

(Affaire T-527/19) (1)

(2020/C 271/70)

Langue de procédure: l’espagnol

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 16.9.2019.