ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 255

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
3 août 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 255/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 255/02

Affaire C-727/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach — Pologne) — Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości anciennement ECO-WIND Construction S.A. / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach [Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/1535 – Normes et règles techniques – Aérogénérateurs – Directive 2006/123/CE – Notion de service – Environnement – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Objectifs contraignants nationaux globaux – Règle nationale relative aux procédures d’autorisation qui s’applique aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Proportionnalité – Réglementation d’un État membre prévoyant des restrictions quant à la localisation des éoliennes]

2

2020/C 255/03

Affaire C-535/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — IL e.a. / Land Nordrhein-Westfalen (Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel – Irrégularités entachant la procédure d’autorisation d’un projet – Accès à la justice – Limitations prévues par le droit national – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Détérioration d’une masse d’eau souterraine – Modalités d’évaluation – Droit des particuliers à l’adoption des mesures afin de prévenir la pollution – Qualité pour agir devant les juridictions nationales)

3

2020/C 255/04

Affaire C-654/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Interseroh Dienstleistungs GmbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH [Renvoi préjudiciel – Environnement – Transfert de déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Procédure de notification et de consentement écrits préalables – Exigences générales en matière d’information – Annexe III A – Mélange de papier, de carton et de produits de papier – Rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle – Matières perturbatrices – Contamination d’un mélange par d’autres matières – Valorisation de manière écologiquement rationnelle]

4

2020/C 255/05

Affaire C-684/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — World Comm Trading Gfz SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 90 – Articles 184 à 186 – Principe de neutralité de la TVA – Régularisation de la déduction de la taxe initialement opérée – Rabais accordés pour des livraisons intracommunautaires et internes de biens]

5

2020/C 255/06

Affaire C-796/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Stadt Köln (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 5 – Article 12, paragraphe 4 – Article 18, paragraphe 1 – Notion de contrat à titre onéreux – Contrat entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant un objectif commun d’intérêt public – Mise à disposition d’un logiciel destiné à coordonner les interventions des pompiers – Absence de contrepartie pécuniaire – Lien avec un accord de coopération prévoyant la mise à disposition mutuelle et à titre gratuit de modules supplémentaires de ce logiciel – Principe d’égalité de traitement – Interdiction de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents)

6

2020/C 255/07

Affaire C-33/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mai 2020 — Commission européenne / République de Bulgarie (Manquement d’État – Sécurité des chemins de fer – Directive 2004/49/CE – Article 21, paragraphes 1 et 2 – Absence d’adoption des dispositions nécessaires afin d’assurer l’indépendance organisationnelle de l’organisme d’enquête ainsi que son accès autonome à des ressources suffisantes)

7

2020/C 255/08

Affaire C-309/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 mai 2020 — Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Commission européenne (Pourvoi – Article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Ordonnance du Tribunal concluant à l’irrecevabilité manifeste d’un recours pour absence de signature manuscrite – Requête en version papier comportant l’impression d’une signature électronique authentifiée)

7

2020/C 255/09

Affaire C-634/19 P: Pourvoi formé le 25 août 2019 par CJ contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 27 juin 2019 dans l’affaire T-1/19, CJ/Cour de justice de l’Union européenne

8

2020/C 255/10

Affaires C-818/19 et C-878/19: Demandes de décision préjudicielles présentées par le Varhoven Kasatsionen sad (Bulgarie) et par le Sofiyski Rayonen sad (Bulgarie) le 6 novembre 2019 et le 3 décembre 2019 — Marvik-Pastrogor EOOD et RODES-08 EOOD

8

2020/C 255/11

Affaire C-26/20 P: Pourvoi formé le 20 janvier 2020 par RezonOOD contre l’arrêt du Tribunal rendu le 20 novembre 2019 dans l’affaire T-101/19, Rezon/EUIPO (imot.bg)

8

2020/C 255/12

Affaire C-165/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 16 avril 2020 — ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG)/République fédérale d’Allemagne

9

2020/C 255/13

Affaire C-184/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 28 avril 2020 — OT/Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

10

2020/C 255/14

Affaire C-187/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 28 avril 2020 — JL contre BMW Bank GmbH, DT contre Volkswagen Bank GmbH

10

2020/C 255/15

Affaire C-208/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 14 mai 2020 — Toplofikatsia Sofia EAD, Chez Elekro Balgaria AD et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia EOOD

12

2020/C 255/16

Affaire C-227/20: Recours introduit le 1er juin 2020 — Commission européenne/République italienne

13

2020/C 255/17

Affaire C-230/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 3 juin 2020 — AAS BTA Baltic Insurance Company/Valsts ieņēmumu dienests

14

 

Tribunal

2020/C 255/18

Affaire T-717/18: Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — B.D./EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale PHILIBON – Marque nationale figurative antérieure PHILICON – Motif relatif de refus – Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris – Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

15

2020/C 255/19

Affaire T-718/18: Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Boyer/EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com – Marque nationale figurative antérieure PHILICON – Motif relatif de refus – Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris – Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8 paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

15

2020/C 255/20

Affaire T-105/19: Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Représentation d’un motif à damier) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un motif à damier – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Faits notoires – Caractère distinctif acquis par l’usage – Appréciation globale des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001]

16

2020/C 255/21

Affaire T-577/19: Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Leinfelder – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Abus de droit]

17

2020/C 255/22

Affaire T-561/19: Ordonnance du Tribunal du 11 juin 2020 — Lípidos Santiga/Commission [Recours en annulation – Énergie – Directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Limitation de l’usage de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale – Règlement délégué (UE) 2019/807 – Définition des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) – Huile de palme – Qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité]

17

2020/C 255/23

Affaire T-652/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 juin 2020 — Elevolution — Engenharia/Commission (Référé – Marchés publics de travaux – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

18

2020/C 255/24

Affaire T-77/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 juin 2020 — Ascenza Agro/Commission [Référé – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) 2020/17 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Préjudice grave et irréparable – Absence]

18

2020/C 255/25

Affaire T-77/20 RII: Ordonnance du président du Tribunal du 8 juin 2020 — Industrias Afrasa/Commission [Référé – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) 2020/17 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Préjudice grave et irréparable – Absence]

19

2020/C 255/26

Affaire T-283/20: Recours introduit le 13 mai 2020 — Billions Europe e.a./Commission

20

2020/C 255/27

Affaire T-296/20: Recours introduit le 12 mai 2020 — Foz/Conseil

21

2020/C 255/28

Affaire T-297/20: Recours introduit le 22 mai 2020 — Fashioneast et AM.VI./EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

22

2020/C 255/29

Affaire T-325/20: Recours introduit le 25 mai 2020 — Unger Marketing International/EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (purificateurs d’eau)

23

2020/C 255/30

Affaire T-332/20: Recours introduit le 29 mai 2020 — König Ludwig International/EUIPO (Royal Bavarian Beer)

23

2020/C 255/31

Affaire T-333/20: Recours introduit le 1er juin 2020 — Fidia farmaceutici /EUIPO — Giuliani (IALO TSP)

24

2020/C 255/32

Affaire T-337/20: Recours introduit le 27 mai 2020 — Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent)

25

2020/C 255/33

Affaire T-341/20: Recours introduit le 29 mai 2020 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)

26

2020/C 255/34

Affaire T-355/20: Recours introduit le 5 juin 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA)

26

2020/C 255/35

Affaire T-356/20: Recours introduit le 8 juin 2020 — Jiruš /EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate)

27

2020/C 255/36

Affaire T-359/20: Recours introduit le 8 juin 2020 — Team Beverage /EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

28

2020/C 255/37

Affaire T-361/20: Recours introduit le 10 juin 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

28

2020/C 255/38

Affaire T-362/20: Recours introduit le 11 juin 2020 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

29

2020/C 255/39

Affaire T-363/20: Recours introduit le 9 juin 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE)

30

2020/C 255/40

Affaire T-365/20: Recours introduit le 11 juin 2020 — Birkenstock Sales/EUIPO (forme de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure)

31

2020/C 255/41

Affaire T-366/20: Recours introduit le 12 juin 2020 — 1031023 B.C./EUIPO — Bodegas San Valero (représentation d’un élément circulaire semblable à un coup de pinceau)

31

2020/C 255/42

Affaire T-368/20: Recours introduit le 12 juin 2020 — Smiley Miley/EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)

32

2020/C 255/43

Affaire T-369/20: Recours introduit le 13 juin 2020 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)

33

2020/C 255/44

Affaire T-370/20: Recours introduit le 11 juin 2020 — KL/BEI

33

2020/C 255/45

Affaire T-374/20: Recours introduit le 15 juin 2020 — KM/Commission

34

2020/C 255/46

Affaire T-378/20: Recours introduit le 19 juin 2020 — Ryanair/Commission

35

2020/C 255/47

Affaire T-379/20: Recours introduit le 19 juin 2020 — Ryanair/Commission

36


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 255/01)

Dernière publication

JO C 247 du 27.7.2020

Historique des publications antérieures

JO C 240 du 20.7.2020

JO C 230 du 13.7.2020

JO C 222 du 6.7.2020

JO C 215 du 29.6.2020

JO C 209 du 22.6.2020

JO C 201 du 15.6.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach — Pologne) — Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości anciennement ECO-WIND Construction S.A. / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Affaire C-727/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive (UE) 2015/1535 - Normes et règles techniques - Aérogénérateurs - Directive 2006/123/CE - Notion de «service» - Environnement - Directive 2009/28/CE - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Objectifs contraignants nationaux globaux - Règle nationale relative aux procédures d’autorisation qui s’applique aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Proportionnalité - Réglementation d’un État membre prévoyant des restrictions quant à la localisation des éoliennes)

(2020/C 255/02)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości anciennement ECO-WIND Construction S.A.

Partie défenderesse: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle l’installation d’une éolienne est soumise au respect d’une distance minimale entre celle-ci et des bâtiments ayant une fonction résidentielle ne constitue pas une règle technique devant faire l’objet d’une notification au titre de l’article 5 de cette directive, pour autant que cette exigence ne conduise pas à une utilisation purement marginale des aérogénérateurs, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 15, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation qui soumet l’installation d’une éolienne au respect d’une distance minimale entre celle-ci et des bâtiments ayant une fonction résidentielle ne relève pas des règles qui subordonnent l’accès à une activité de service ou l’exercice de celle-ci à une limite territoriale sous la forme, notamment, de limites fixées en fonction d’une distance minimum entre prestataires, que les États membres doivent notifier à la Commission européenne conformément à l’article 15, paragraphe 7, de cette directive.

3)

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation qui soumet l’installation d’une éolienne au respect d’une distance minimale entre celle-ci et des bâtiments ayant une fonction résidentielle, pour autant que cette réglementation soit nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif contraignant national global de l’État membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 134 du 16.04.2018


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — IL e.a. / Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-535/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Convention d’Aarhus - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Participation du public au processus décisionnel - Irrégularités entachant la procédure d’autorisation d’un projet - Accès à la justice - Limitations prévues par le droit national - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Détérioration d’une masse d’eau souterraine - Modalités d’évaluation - Droit des particuliers à l’adoption des mesures afin de prévenir la pollution - Qualité pour agir devant les juridictions nationales)

(2020/C 255/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, Héritiers de QD, se composant de RC et SB, TA, UZ, VY, WX

Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir que, lorsqu’un vice de procédure qui entache la décision d’autorisation d’un projet n’est pas de nature à en modifier le sens, la demande d’annulation de cette décision n’est recevable que si l’irrégularité en cause a privé le requérant de son droit de participer au processus décisionnel en matière d’environnement, garanti par l’article 6 de cette directive.

2)

L’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le contrôle par l’autorité compétente du respect des obligations qu’il prévoit, au nombre desquelles celle de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau, tant de surface que souterraines, concernées par un projet, puisse n’intervenir qu’après qu’il a été autorisé.

L’article 6 de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens que les informations à mettre à la disposition du public au cours de la procédure d’autorisation d’un projet doivent inclure les données nécessaires afin d’évaluer les incidences de ce dernier sur l’eau au regard des critères et obligations prévus, notamment, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

3)

L’article 4, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que doit être considéré comme une détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine en raison d’un projet, d’une part, le dépassement d’au moins l’une des normes de qualité ou des valeurs seuils, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et, d’autre part, une augmentation prévisible de la concentration d’un polluant lorsque le seuil fixé pour celui-ci est d’ores et déjà dépassé. Les valeurs mesurées à chaque point de surveillance doivent être prises en compte individuellement.

4)

L’article 1er, premier alinéa, sous b), et second alinéa, premier tiret, ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60, lus à la lumière de l’article 19 TUE et de l’article 288 TFUE, doivent être interprétés en ce sens que les membres du public concerné par un projet doivent pouvoir faire valoir, devant les juridictions nationales compétentes, la violation des obligations de prévenir la détérioration des masses d’eau et d’améliorer leur état, si cette violation les concerne directement.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Interseroh Dienstleistungs GmbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Affaire C-654/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Transfert de déchets - Règlement (CE) no 1013/2006 - Procédure de notification et de consentement écrits préalables - Exigences générales en matière d’information - Annexe III A - Mélange de papier, de carton et de produits de papier - Rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle - Matières perturbatrices - Contamination d’un mélange par d’autres matières - Valorisation de manière écologiquement rationnelle)

(2020/C 255/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Partie défenderesse: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Dispositif

1.

L’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2002 de la Commission, du 10 novembre 2015, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un mélange de déchets de papier, de carton et de produits en papier dont chaque type de déchet relève de l’un des trois premiers tirets de la rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, reproduite à l’annexe V, partie 1, liste B, de ce règlement, et qui contient des matières perturbatrices jusqu’à hauteur de 10 %.

2.

L’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement 2015/2002, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un tel mélange de déchets pour autant, d’une part, que ce mélange ne contient pas de matières qui relèvent du quatrième tiret de la rubrique B3020 de l’annexe IX de ladite convention, reproduite à l’annexe V, partie 1, liste B, de ce règlement, et, d’autre part, qu’il est satisfait aux conditions figurant au point 1 de l’annexe III A dudit règlement, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 35 du 28.01.2019


3.8.2020   

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C 255/5


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — World Comm Trading Gfz SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

(Affaire C-684/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 90 - Articles 184 à 186 - Principe de neutralité de la TVA - Régularisation de la déduction de la taxe initialement opérée - Rabais accordés pour des livraisons intracommunautaires et internes de biens)

(2020/C 255/05)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: World Comm Trading Gfz SRL

Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

Dispositif

1)

L’article 185 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les autorités fiscales nationales doivent imposer à un assujetti une régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement opérée, lorsque, à la suite de l’obtention, par celui-ci, de rabais sur des livraisons internes de biens, ces autorités considèrent que la déduction initialement opérée était supérieure à celle que cet assujetti était en droit d’opérer.

2)

L’article 185 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’une régularisation d’une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) initialement opérée s’impose à l’égard d’un assujetti établi dans un État membre, même lorsque le fournisseur de cet assujetti a cessé ses activités dans cet État membre et que ledit fournisseur ne peut plus, de ce fait, demander le remboursement d’une partie de la TVA qu’il a acquittée.


(1)  JO C 44 du 04.02.2019


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Stadt Köln

(Affaire C-796/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 2, paragraphe 1, point 5 - Article 12, paragraphe 4 - Article 18, paragraphe 1 - Notion de «contrat à titre onéreux» - Contrat entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant un objectif commun d’intérêt public - Mise à disposition d’un logiciel destiné à coordonner les interventions des pompiers - Absence de contrepartie pécuniaire - Lien avec un accord de coopération prévoyant la mise à disposition mutuelle et à titre gratuit de modules supplémentaires de ce logiciel - Principe d’égalité de traitement - Interdiction de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents)

(2020/C 255/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Partie défenderesse: Stadt Köln

en présence de: Land Berlin

Dispositif

1)

La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprétée en ce sens qu’un accord qui, d’une part, prévoit qu’un pouvoir adjudicateur met gratuitement à la disposition d’un autre pouvoir adjudicateur un logiciel et, d’autre part, est lié à un accord de coopération en vertu duquel chaque partie à cet accord est tenue de mettre gratuitement à la disposition de l’autre partie les futurs développements de ce logiciel qu’elle pourrait concevoir, constitue un «marché public», au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de cette directive, lorsqu’il résulte tant des termes de ces accords que de la réglementation nationale applicable que ledit logiciel fera en principe l’objet d’adaptations.

2)

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’une coopération entre pouvoirs adjudicateurs peut être exclue du champ d’application des règles de passation des marchés publics prévues par cette directive lorsque ladite coopération porte sur des activités accessoires aux services publics qui doivent être fournis, même à titre individuel, par chaque membre de cette coopération, pour autant que ces activités accessoires contribuent à la réalisation effective desdits services publics.

3)

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, lu en combinaison avec le considérant 33, deuxième alinéa, et l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une coopération entre des pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir pour effet, conformément au principe d’égalité de traitement, de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.


(1)  JO C 93 du 11.03.2019


3.8.2020   

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C 255/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mai 2020 — Commission européenne / République de Bulgarie

(Affaire C-33/19) (1)

(Manquement d’État - Sécurité des chemins de fer - Directive 2004/49/CE - Article 21, paragraphes 1 et 2 - Absence d’adoption des dispositions nécessaires afin d’assurer l’indépendance organisationnelle de l’organisme d’enquête ainsi que son accès autonome à des ressources suffisantes)

(2020/C 255/07)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Vrignon, C. Georgieva-Kecsmar et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: L. Zaharieva et E. Petranova, agents)

Dispositif

1)

En n’adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance organisationnelle de l’organisme d’enquête à l’égard du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire contrôlé par le ministre des Transports, des Technologies de l’information et des Communications ainsi que l’indépendance de cet organisme à l’égard de ce gestionnaire quant à l’accès aux ressources nécessaires à l’exercice de ses tâches, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire).

2)

La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 122 du 01.04.2019


3.8.2020   

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C 255/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 mai 2020 — Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Commission européenne

(Affaire C-309/19 P) (1)

(Pourvoi - Article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal - Ordonnance du Tribunal concluant à l’irrecevabilité manifeste d’un recours pour absence de signature manuscrite - Requête en version papier comportant l’impression d’une signature électronique authentifiée)

(2020/C 255/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (représentants: J. Azcárate Olano et E. Almarza Nantes, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et I. Naglis, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 263 du 05.08.2019


3.8.2020   

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C 255/8


Pourvoi formé le 25 août 2019 par CJ contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 27 juin 2019 dans l’affaire T-1/19, CJ/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire C-634/19 P)

(2020/C 255/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CJ (représentant: V. Kolias, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne

Par ordonnance du 16 juin 2020, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné CJ à supporter ses propres dépens.


3.8.2020   

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C 255/8


Demandes de décision préjudicielles présentées par le Varhoven Kasatsionen sad (Bulgarie) et par le Sofiyski Rayonen sad (Bulgarie) le 6 novembre 2019 et le 3 décembre 2019 — «Marvik-Pastrogor» EOOD et «RODES-08» EOOD

(Affaires C-818/19 et C-878/19)

(2020/C 255/10)

Langue de procédure: le bulgare

Juridictions de renvoi

Varhoven Kasatsionen sad, Sofiyski Rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«Marvik-Pastrogor» EOOD, «RODES-08» EOOD

Parties défenderesses: Darzhavata, predstavlyavana ot ministara na finansite, Narodno sabranie na Republika Bulgaria

Par ordonnance du 30 avril 2020, la Cour (dixième chambre) a décidé qu’elle est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées.


3.8.2020   

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C 255/8


Pourvoi formé le 20 janvier 2020 par «Rezon»OOD contre l’arrêt du Tribunal rendu le 20 novembre 2019 dans l’affaire T-101/19, Rezon/EUIPO (imot.bg)

(Affaire C-26/20 P)

(2020/C 255/11)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rezon OOD (représentante: Me Yordanova Harizanova, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 21 avril 2020, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a déclaré que le présent pourvoi était manifestement irrecevable.


3.8.2020   

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C 255/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 16 avril 2020 — ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG)/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-165/20)

(2020/C 255/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1)

Les directives 2003/87/CE (1) et 2008/101/CE (2), lues à la lumière du considérant 20 de la directive 2008/101, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au retrait de l’allocation à titre gratuit de quotas aviation à un exploitant d’aéronef pour les années 2018-2020 lorsque les quotas pour les années 2013 à 2020 ont déjà été alloués et que l’exploitant d’aéronef a cessé ses activités en 2017 pour cause d’insolvabilité?

L’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87 doit-il être interprété en ce sens que la possibilité de retirer la décision d’allocation à la suite de la cessation des activités aériennes pour cause d’insolvabilité dépend de l’éventuelle poursuite de ces activités par d’autres transporteurs aériens? L’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87 doit-il être interprété en ce sens qu’il y a poursuite des activités aériennes lorsque les droits d’atterrissage sur les aéroports dits coordonnés (créneaux horaires) ont, en partie (pour ce qui concerne les activités court-courriers et moyen-courriers de la compagnie aérienne insolvable), été vendus à trois autres transporteurs aériens?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

Les règles énoncées à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 29, à l’article 55, paragraphe 1, sous a), à l’article 55, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 56, du règlement (UE) no 389/2013 (3) sont-elles compatibles avec les directives 2003/87 et 2008/101 et valides, dans la mesure où elles s’opposent à ce que des quotas aviation à titre gratuit qui ont été alloués, mais n’ont pas encore été délivrés, soient délivrés lorsque le transporteur aérien cesse ses activités aériennes pour cause d’insolvabilité?

3)

En cas de réponse négative à la première question:

Les directives 2003/87 et 2008/101 doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit de l’Union impose impérativement de procéder au retrait de la décision d’allocation de quotas aviation à titre gratuit?

4)

En cas de réponse positive à la première question et en cas de réponse négative à la troisième question:

L’article 3 quater, paragraphe 3, sous a), l’article 28 bis, paragraphes 1 et 2 et l’article 28 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 (4), doivent-ils être interprétés en ce sens que, pour les exploitants d’aéronefs, la troisième période d’échange ne prend pas fin à la fin de l’année 2020, mais seulement en 2023?

5)

En cas de réponse négative à la quatrième question:

Les droits des exploitants d’aéronefs à une allocation à titre gratuit de quotas d’émission supplémentaires pour la troisième période d’échange de quotas d’émission peuvent-ils être satisfaits après la fin de cette troisième période au moyen de quotas d’émission de la quatrième période d’échange, lorsque ce n’est qu’après expiration de la troisième période d’échange que l’existence d’un tel droit d’allocation a été constatée par le juge, ou faut-il considérer que les droits d’allocation non encore satisfaits s’éteignent lorsque la troisième période d’échange prend fin?


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).

(2)  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO 2009, L 8, p. 3).

(3)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, du 2 mai 2013, établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO 2013, L 122, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3).


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 28 avril 2020 — OT/Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

(Affaire C-184/20)

(2020/C 255/13)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OT

Partie défenderesse: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Questions préjudicielles

1)

Eu égard aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement 2016/679 (1) et notamment à celle selon laquelle le droit des États membres doit répondre à un objectif d’intérêt public et être proportionné à l’objectif légitime poursuivi, ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), convient-il d’interpréter la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, sous e), dudit règlement, selon laquelle le traitement [des données à caractère personnel] doit être nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, en ce sens que le droit national ne saurait exiger la divulgation des données figurant dans des déclarations d’intérêts privés et la publication desdites données sur le site internet du responsable du traitement — la Haute commission de prévention des conflits d’intérêts dans le service public –, ce qui rend ces données accessibles à toutes les personnes qui ont la possibilité d’utiliser l’internet?

2)

Eu égard aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2016/679 et notamment à celle énoncée à la disposition sous g), selon laquelle le traitement [des données à caractère personnel] doit être nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la Charte, convient-il d’interpréter l’interdiction de traiter certaines catégories de données à caractère personnel énoncée à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement en ce sens que le droit national ne peut exiger la divulgation de données figurant dans des déclarations d’intérêts privés qui sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel, entre autres des données qui permettent de connaître les opinions politiques, l’appartenance syndicale ou l’orientation sexuelle ou d’autres informations de nature personnelle d’une personne, et la publication desdites données sur le site internet du responsable du traitement — la Haute commission de prévention des conflits d’intérêts dans le service public –, ce qui rend ces données accessibles à toutes les personnes qui ont la possibilité d’utiliser l’internet?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

(2)  JO 2012, C 326, p. 391; ci-après la «Charte».


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 28 avril 2020 — JL contre BMW Bank GmbH, DT contre Volkswagen Bank GmbH

(Affaire C-187/20)

(2020/C 255/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: JL, DT

Parties défenderesses: BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que l’information sur le type de crédit doit indiquer, le cas échéant, qu’il s’agit d’un contrat de crédit lié et/ou qu’il s’agit d’un contrat de crédit à durée déterminée?

2.

L’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de contrats de crédit liés pour le financement de l’achat d’un bien et lorsque le montant du prêt est versé au vendeur, les conditions de prélèvement du crédit doivent mentionner que l’emprunteur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté?

3.

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que

a)

le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu?

b)

le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard doit être décrit de manière concrète ou qu’il convient, à tout le moins, de renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (articles 247 et 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB)?

4.

a)

L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait affirmative]

L’article 10, paragraphe 2, sous r), et l’article 14, pararaphe 1, deuxième phrase, de la directive 2008/48/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit qu’en cas d’informations incomplètes au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48/CE, le délai de rétractation commence néanmoins à courir à la conclusion du contrat et que seul s’éteint le droit du prêteur à une indemnité pour le remboursement anticipé du crédit?

5.

L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que

a)

le contrat de crédit doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée, et que l’article qui régit ce droit de résiliation doit être expressément mentionné?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire la mention d’un droit spécial de résiliation prévu par le droit national au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48/CE?

c)

le contrat de crédit doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation?

6.

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit indiquer les conditions formelles essentielles pour une réclamation et/ou un recours dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours? Est-il insuffisant de renvoyer à cet égard à un règlement, consultable sur internet, applicable à la procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours?

7.

Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer la forclusion à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE

a)

lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE n’a pas commencé à courir?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante aux fins de la forclusion, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance?

8.

Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer l’abus de droit à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE

a)

lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE n’a pas commencé à courir?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante pour le caractère abusif de l’exercice du droit, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 14 mai 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD, «Chez Elekro Balgaria» AD et «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD

(Affaire C-208/20)

(2020/C 255/15)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«Toplofikatsia Sofia» EAD, «Chez Elekro Balgaria» AD et «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD

Questions préjudicielles

1)

L’article 20, paragraphe 2, sous a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en liaison avec l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, les principes d’interdiction des discriminations et d’équivalence des mesures procédurales dans les procédures judiciaires nationales, ainsi que l’article 1er, [paragraphe 1], sous a), du règlement (CE) no 1206/2001 (1) [du Conseil du 28 mai 2001] relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, doit-il être interprété en ce sens que lorsque le droit national de la juridiction saisie prévoit que celle-ci recherche d’office dans son propre pays l’adresse de la partie défenderesse et qu’elle constate que cette partie défenderesse se trouve dans un autre État membre de l’Union européenne, la juridiction nationale saisie est tenue de rechercher l’adresse de la partie défenderesse également auprès des organes compétents dans l’État où cette dernière réside?

2)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (2) [du Parlement européen et du Conseil] du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la résidence habituelle du débiteur, comme exigence préalable du droit national pour mener une procédure formelle unilatérale sans recherche de preuves, telle que l’émission d’une injonction d’exécution, la juridiction nationale est tenue d’interpréter tout doute raisonnable quant au fait que le débiteur a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne, comme une absence de fondement juridique pour l’émission d’une telle injonction, respectivement comme fondement pour empêcher l’injonction d’acquérir force exécutoire?

3)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 [du Parlement européen et du Conseil] du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale qui, après avoir émis l’injonction de faire à l’encontre le débiteur, a constaté que ce débiteur n’a probablement pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction, et dans le cas où cela représente un obstacle à la délivrance de l’injonction de faire à l’encontre un tel débiteur en droit national, d’invalider d’office l’injonction de faire délivrée malgré l’absence de disposition légale explicite en ce sens?

4)

Si la réponse à la troisième question est négative, les dispositions mentionnées dans cette même question doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles contraignent la juridiction nationale à invalider l’injonction de faire délivrée, si elle a cherché et constaté avec certitude que le débiteur n’a pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction saisie?


(1)  JO 2001, L 174, p. 1

(2)  JO 2012, L 351, p. 1


3.8.2020   

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C 255/13


Recours introduit le 1er juin 2020 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-227/20)

(2020/C 255/16)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Tricot, G. Gattinara, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n’adoptant pas les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (1), en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour garantir que de telles règles soient appliquées et que les sanctions prévues soient effectives, proportionnées et dissuasives, et en ne notifiant pas à la Commission lesdites règles relatives aux sanctions avant le 11 juin 2015, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 du règlement no 511/2014;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que les mesures définissant les sanctions applicables en cas de violation des articles 4 et 7 du règlement no 511/2014 n’ont pas encore été adoptées par la République italienne et ce, malgré le fait que, d’une part, lesdites mesures devaient être adoptées dans l’ordre juridique des États Membres dès le 11 juin 2014 et que, d’autre part, à la suite de celles-ci les États Membres devaient également prendre «toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application», comme l’indique la dernière partie de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 511/2014.

En outre, la violation de l’article 11 de ce règlement tient également au fait que la République italienne n’a pas notifié les mesures relatives aux sanctions. À cet égard, selon le dernier paragraphe de l’article 11 du règlement no 511/2014, la République italienne était tenue de notifier à la Commission les règles «visées au paragraphe 1» de cette disposition, à savoir «les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des articles 4 et 7», avant le 11 juin 2015.


(1)  JO 2014, L 150, p. 59


3.8.2020   

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C 255/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 3 juin 2020 — AAS «BTA Baltic Insurance Company»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-230/20)

(2020/C 255/17)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AAS «BTA Baltic Insurance Company»

Autre partie à la procédure: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

La caution visée à l’article 195 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) [tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 (2)], peut-elle être qualifiée de débiteur au sens de l’article 221, paragraphe 3, [de ce même règlement], et partant est-elle soumise au délai fixé par cette dernière disposition?

2)

En cas de réponse négative à la première question, la caution peut-elle être considérée, en vertu de l’article 232, paragraphe 1, sous a), du règlement [précité], comme la personne contre laquelle l’exécution de la décision ou l’exécution de la créance est dirigée, ou comme la personne concernée par l’exécution, et partant est-elle soumise aux règles de l’État membre en matière d’exécution, y compris celles relatives aux délais?

3)

Si, en vertu des règles du droit de l’Union, la caution ne peut pas être qualifiée de débiteur au sens de l’article 221, paragraphe 3, du règlement, ni considérée comme la personne contre laquelle l’exécution de la décision est dirigée ou comme la personne concernée par l’exécution, peut-elle être soumise à l’exigence d’un délai de prescription raisonnable découlant du principe de sécurité juridique?


(1)  JO 1992, L 302, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 2000, L 311, p. 17).


Tribunal

3.8.2020   

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C 255/15


Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — B.D./EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON)

(Affaire T-717/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale PHILIBON - Marque nationale figurative antérieure PHILICON - Motif relatif de refus - Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris - Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 255/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: B.D. — Boyer Developpement (Moissac, France) (représentant: E. Junca, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, A. Folliard-Monguiral, H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Philicon-97 AD (Plovdiv, Bulgarie) (représentants: V. Pavlov et M. Lazarov, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2018 (affaire R 375/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Philicon 97 et B. D. — Boyer Developpement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

B. D. — Boyer Developpement est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 54 du 11.2.2019.


3.8.2020   

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C 255/15


Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Boyer/EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)

(Affaire T-718/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com - Marque nationale figurative antérieure PHILICON - Motif relatif de refus - Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris - Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8 paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 255/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Boyer (Moissac, France) (représentant: E. Junca, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, A. Folliard-Monguiral, H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Philicon-97 AD (Plovdiv, Bulgarie) (représentants: V. Pavlov et M. Lazarov, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2018 (affaire R 374/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Philicon 97 et Boyer.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Boyer est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 54 du 11.2.2019.


3.8.2020   

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C 255/16


Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Représentation d’un motif à damier)

(Affaire T-105/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant un motif à damier - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Faits notoires - Caractère distinctif acquis par l’usage - Appréciation globale des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001»)

(2020/C 255/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta et P.-Y. Gautier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Ruzek et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Norbert Wisniewski (Varsovie, Pologne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 novembre 2018 (affaire R 274/2017-2), relative à une procédure de nullité entre M. Wisniewski et Louis Vuitton Malletier.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 novembre 2018 (affaire R 274/2017-2) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


3.8.2020   

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C 255/17


Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder)

(Affaire T-577/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Leinfelder - Absence d’usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Abus de droit»)

(2020/C 255/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentant: S. Lüft, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Thomas Schafft (Munich) (représentant: V. Sandulache, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mai 2019 (affaires jointes R 1930/2018-2 et R 1937/2018-2), relative à une procédure de déchéance entre M. Schafft et Leinfelder Uhren München.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 30.9.2019.


3.8.2020   

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C 255/17


Ordonnance du Tribunal du 11 juin 2020 — Lípidos Santiga/Commission

(Affaire T-561/19) (1)

(«Recours en annulation - Énergie - Directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Limitation de l’usage de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale - Règlement délégué (UE) 2019/807 - Définition des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) - Huile de palme - Qualité pour agir - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2020/C 255/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lípidos Santiga, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Espagne) (représentant: P. Muñiz Fernández, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et Y. Marinova, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission, du 13 mars 2019, complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO 2019, L 133, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Lípidos Santiga, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 30.9.2019.


3.8.2020   

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C 255/18


Ordonnance du président du Tribunal du 11 juin 2020 — Elevolution — Engenharia/Commission

(Affaire T-652/19 R)

(«Référé - Marchés publics de travaux - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 255/23)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Elevolution — Engenharia, S.A. (Amadora, Portugal) (représentants: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer et C. García Fernández, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et I. Melo Sampaio, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 12 juillet 2019 par laquelle la requérante a été exclue pour une période de trois ans des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le Fonds européen de développement (FED) dans le cadre du règlement (UE) 2015/323 du Conseil, du 2 mars 2015, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO 2015, L 58, p. 17), avec injonction de publication de l’information d’exclusion prononcée sur le site Internet de la Commission.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/18


Ordonnance du président du Tribunal du 8 juin 2020 — Ascenza Agro/Commission

(Affaire T-77/20 R)

(«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Règlement d’exécution (UE) 2020/17 - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Préjudice grave et irréparable - Absence»)

(2020/C 255/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ascenza Agro, SA (Setúbal, Portugal) (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar, avocats, et G. McElwee, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A Dawes, F. Castilla Contreras et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission, du 10 janvier 2020, portant sur le non renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 7, p. 11).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/19


Ordonnance du président du Tribunal du 8 juin 2020 — Industrias Afrasa/Commission

(Affaire T-77/20 RII)

(«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Règlement d’exécution (UE) 2020/17 - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Préjudice grave et irréparable - Absence»)

(2020/C 255/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Industrias Afrasa, SA (Paterna, Espagne (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar, avocats, et G. McElwee, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A Dawes, F. Castilla Contreras et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission, du 10 janvier 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 7, p. 11).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/20


Recours introduit le 13 mai 2020 — Billions Europe e.a./Commission

(Affaire T-283/20)

(2020/C 255/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Billions Europe Ltd (Stockton-on-Tees, Royaume-Uni) et sept autres requérants (représentants: J. Montfort, T. Delille et P. Chopova-Leprêtre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission (1) (ci-après le «règlement attaqué») en ce qu’il concerne le dioxyde de titane, à savoir le considérant 5 et les annexes I et II du règlement attaqué, les modifications apportées à la partie 1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 (2) (ci-après le «règlement no 1272/2008») par l’annexe III du règlement attaqué et l’insertion du dioxyde de titane dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement no 1272/2008 par l’annexe III du règlement attaqué;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation de plusieurs dispositions contraignantes du règlement no 1272/2008 régissant la classification de substances dans la classe de dangers pour la santé humaine «cancérogénicité» y compris, en particulier, l’article 36 et l’annexe I, section 3.6 de ce règlement.

Le comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») a commis plusieurs erreurs de fait graves dans son évaluation de l’information disponible et n’a pas établi de manière satisfaisante que les données disponibles sont «fiables et acceptables» et suggèrent que le TiO2 est intrinsèquement capable de provoquer le cancer. Si le CER n’avait pas commis ces erreurs, il aurait nécessairement émis un avis en faveur de la «non-classification». Le TiO2 n’a dès lors pas pu faire l’objet d’une classification correcte.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique par le règlement attaqué. Les opérateurs économiques, en ce compris les parties requérantes, se trouvent dans l’impossibilité de connaître l’étendue exacte de leurs obligations et de prendre les mesures juridiques appropriées. Cette incertitude porte sur le champ d’application de la classification harmonisée, l’utilisation des notes, et l’incidence du règlement attaqué sur le statut légal et réglementaire des produits fabriqués avec ou contenant du TiO2 et la classification des dangers des déchets de ces produits.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de proportionnalité en ce qu’il n’est pas nécessaire (puisque les effets carcinogènes n’ont été observés que dans des études sur les animaux dans des conditions de surcharge pulmonaire telles qu’elles ne pourraient jamais être atteintes dans les conditions réelles les plus défavorables) et en ce que les désavantages qu’entraîne la classification harmonisée du TiO2 sont disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a exercé sa marge d’appréciation de manière incorrecte et a violé son devoir de diligence. Pour justifier le règlement attaqué, la Commission s’est tout simplement fondée sur l’avis du CER sur le TiO2 sans en évaluer suffisamment la valeur probante, en violation de ses obligations à cet égard.

la Commission a choisi une interprétation extensive des exigences relatives à la classification, l’étiquetage et l’emballage régissant le danger pour la santé humaine «cancérogénicité» et de ce qui peut constituer une «capacité intrinsèque» d’une substance. Elle s’est simplement fondée sur le CER sans évaluer la portée et l’incidence d’une telle interprétation extensive ni prévoir de limites appropriées qui auraient permis une mise en œuvre correcte. Ce faisant, la Commission a fondé le règlement attaqué sur des faits inexacts et n’a pas tenu compte de tous les facteurs et circonstances pertinents de la situation.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce qu’en adoptant le règlement attaqué, la Commission a violé l’article 37, paragraphe 4, du règlement no 1272/2008, son devoir de bonne administration et le droit des parties requérantes d’être entendues. Plus particulièrement, les parties requérantes ont été privées de toute possibilité adéquate de formuler des observations utiles sur l’avis du CER, lequel s’est significativement départi de la proposition de classification initiale tant en ce qui concerne la motivation scientifique retenue qu’en ce qui concerne la conclusion finale sur la classification du TiO2. Si les requérantes avaient été suffisamment et officiellement mises en mesure de formuler des observations sur l’avis du CER au cours de son adoption, le processus décisionnel aurait probablement abouti à un autre résultat.

6.

Sixième moyen tiré de ce qu’en adoptant le règlement attaqué sans réaliser, ni documenter, au préalable une analyse d’impact, la Commission a violé ses engagements au titre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (3) ainsi que le principe de bonne administration.


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO 2020, L 44, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

(3)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2019 (JO 2016, L 123, p. 1).


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/21


Recours introduit le 12 mai 2020 — Foz/Conseil

(Affaire T-296/20)

(2020/C 255/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amer Foz (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentant: L. Cloquet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil du 17 février 2020 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1) pour autant qu’elle s’applique au requérant;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil du 17 février 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2) pour autant qu’il s’applique au requérant;

condamner le Conseil à l’ensemble des dépens de la procédure, y compris ceux exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.

Le requérant avance que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en considérant qu’il soutient et profite du régime Assad.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité.

Le requérant avance que les conséquences économiques des sanctions adoptées à son égard sont désastreuses et disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par les actes contestés.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation disproportionnée du droit de propriété et du droit à l’exercice d’une profession.

4.

Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.


(1)  JO 2020, L 43I, p. 6.

(2)  JO 2020, L 43I, p. 1.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/22


Recours introduit le 22 mai 2020 — Fashioneast et AM.VI./EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

(Affaire T-297/20)

(2020/C 255/28)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fashioneast Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), AM.VI. Srl (Naples, Italie) (représentants: A. Camusso et M. Baghetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Moschillo Srl (Avellino, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaires de la marque litigieuse: parties requérantes

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative RICH JOHN RICHMOND — marque de l’Union européenne no 3 815 149

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2020 dans l’affaire R 1381/2019-2

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

constater que les parties requérantes ne sont pas tenues au paiement des taxes et frais exposés dans le cadre des procédures de recours et d’annulation;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 18, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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C 255/23


Recours introduit le 25 mai 2020 — Unger Marketing International/EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (purificateurs d’eau)

(Affaire T-325/20)

(2020/C 255/29)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unger Marketing International LLC (Bridgeport, Connecticut, États-Unis) (représentants: T. Huber et K. von Seydlitz-Brandl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Orben Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG (Wiesbaden, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 2 555 425-0002

Décision attaquée: Décision rendue par la troisième chambre de recours de l’EUIPO le 26 février 2020 dans l’affaire R 740/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Unger,

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris aux dépens exposés par la requérante, si l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours intervient à la procédure.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002;

Violation de l’article 65, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/23


Recours introduit le 29 mai 2020 — König Ludwig International/EUIPO (Royal Bavarian Beer)

(Affaire T-332/20)

(2020/C 255/30)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: König Ludwig International GmbH & Co. KG (Geltendorf, Allemagne) (representée par: O. Spuhler et J. Stock, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque Royal Bavarian Beer — Demande d’enregistrement no 1 384 147

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2020 dans l’affaire R1714/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que du droit à être entendu;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/24


Recours introduit le 1er juin 2020 — Fidia farmaceutici /EUIPO — Giuliani (IALO TSP)

(Affaire T-333/20)

(2020/C 255/31)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Giuliani SpA (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne verbale «IALO TSP» — Demande d’enregistrement no 17 676 271

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2020 dans l’affaire R 2107/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens; à titre subsidiaire, si l’autre partie devant la chambre de recours intervient, condamner l’EUIPO et la partie intervenante solidairement et conjointement à payer les dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 165, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

Violation de l’article 166, paragraphe 4, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, par l’omission de motiver la décision attaquée de la chambre de recours;

Violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/25


Recours introduit le 27 mai 2020 — Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent)

(Affaire T-337/20)

(2020/C 255/32)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Allemagne) (représentant: J. Jennings, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «bittorrent» — Marque de l’Union européenne verbale no 3 216 439

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mars 2020 dans l’affaire R 187/2020-4.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Grave erreur de droit étant donné que la transformation en une marque autrichienne n’est pas manifestement exclue;

Violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que supposition arbitraire que la requérante n’aurait à aucun moment fait valoir de manière étayée qu’il fallait admettre une utilisation en Autriche;

Violation de l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Grave irrégularité de procédure et erreur de droit dans la mesure où la chambre de recours méconnaît la constatation et la volonté de l’Office que la transformation en une marque allemande avait eu lieu à bon droit;

Violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par une méconnaissance répétée des preuves d’usage soumises dans la procédure C-118/18 P;

Irrégularité de procédure et violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne étant donné que l’intérêt économique de la requérante à l’issue de la procédure ne fait pas défaut;

Grave irrégularité de procédure et erreur de droit du fait de la non-prise en compte des arguments contenus dans le mémoire de la partie intervenante du 23 septembre 2019 du fait de la prétendue demande de marque déposée de mauvaise foi par la requérante;

Grave erreur de droit du fait de l’exclusion de la transformation en vertu de l’article 139, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en raison de l’arrêt dans l’affaire C-149/11;

Grave irrégularité procédure et erreur de droit dans la mesure où les observations de l’Office n’ont été sollicités qu’après l’annulation de la marque autrichienne et l’Office ne s’est jusqu’à présent pas prononcé sur les arguments de la requérante dans la demande de transformation;

Erreur de droit au sujet des dépens.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/26


Recours introduit le 29 mai 2020 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)

(Affaire T-341/20)

(2020/C 255/33)

Langue de la procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: EAB AB (Smålandsstenar, Suède) (représentants: J. Norderyd et C. Sundén, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale RADIOSHUTTLE — demande d’enregistrement no 179 709 13

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2020 dans l’affaire R 1428/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/26


Recours introduit le 5 juin 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia «Pokój» (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA)

(Affaire T-355/20)

(2020/C 255/34)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Moscou, Russie) (représentants: M. Geitz et J. Stock, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA — Marque de l’Union européenne no 15 371 305

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 dans l’affaire R 1974/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/27


Recours introduit le 8 juin 2020 — Jiruš /EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate)

(Affaire T-356/20)

(2020/C 255/35)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Václav Jiruš (Vitín, République tchèque) (représentant: J. Zedníková, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nile Clothing AG (Sutz, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative «Racing Syndicate» — Marque de l’Union européenne no 11 801 065

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2020 dans l’affaire R 1488/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire pour réexamen;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours à tous les dépens encourus par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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C 255/28


Recours introduit le 8 juin 2020 — Team Beverage /EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Affaire T-359/20)

(2020/C 255/36)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Team Beverage AG (Brême, Allemagne) (représentants: Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Team Beverage»; demande d’enregistrement no 17 665 704

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 dans l’affaire R 2727/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des dispositions combinées des articles 18 et 47 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/28


Recours introduit le 10 juin 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

(Affaire T-361/20)

(2020/C 255/37)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Europull Srl (Carpi, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne GREEN COAST — Marque de l’Union européenne no 14 936 694

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mars 2020 dans l’affaire R 1555/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce que, en rejetant le recours de la partie requérante, elle confirme la décision de la division d’annulation no 13 595 C qui faisait droit à la demande d’annulation et confirme la nullité de la marque de l’Union européenne no 14 936 694 GREEN COAST (figurative) pour les produits de la classe 25;

condamner aux dépens la ou les parties adverses au présent recours.

Moyens invoqués

La décision attaquée enfreint les règles en matière de preuve du droit antérieur (marque italienne dont la demande d’enregistrement porte le no MO1997C000283 et inscrite au registre sous le no 0001247661), essentiellement au point 22, dans lequel la chambre de recours estime que cette preuve a été apportée, et aux points 15 à 21, où figurent les considérations principales lui ayant permis de parvenir à cette conclusion.

Violation de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), auquel le précédent article renvoie, ainsi que, par analogie, de l’article 7, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.

Violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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C 255/29


Recours introduit le 11 juin 2020 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Affaire T-362/20)

(2020/C 255/38)

Langue de dépôt de la requête: espagnol

Parties

Partie requérante: Acciona, SA (Alcobendas, Espagne) (représentant: J. C. Erdozain López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque verbale REACCIONA — marque de l’Union européenne no 8 605 578

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 dans l’affaire R 652/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens l’EUIPO et la partie intervenante si elle se présente et conteste le présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 255/30


Recours introduit le 9 juin 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia «Pokój» (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE)

(Affaire T-363/20)

(2020/C 255/39)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Moscou, Russie) (représentants: M. Geitz et J. Stock, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE — Marque de l’Union européenne no 15 371 255

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 avril 2020 dans l’affaire R 1532/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation du droit d’être entendu.


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/31


Recours introduit le 11 juin 2020 — Birkenstock Sales/EUIPO (forme de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure)

(Affaire T-365/20)

(2020/C 255/40)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Birkenstock Sales GmbH (Linz am Rhein, Allemagne) (représentants: C. Menebröcker et K. Middelhoff, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne de position (Forme de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure) — Demande d’enregistrement no 14 576 284

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2020 dans l’affaire R 1706/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/31


Recours introduit le 12 juin 2020 — 1031023 B.C./EUIPO — Bodegas San Valero (représentation d’un élément circulaire semblable à un coup de pinceau)

(Affaire T-366/20)

(2020/C 255/41)

Langue de dépôt de la requête: espagnol

Parties

Partie requérante: 1031023 B.C. Ltd (Richmond, Colombie-Britannique, Canada) (représentant: M. González Gordon, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas San Valero, S. Coop. (Cariñena, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative (représentation d’un élément circulaire semblable à un coup de pinceau) — demande d’enregistrement no 17 890 405

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 dans l’affaire R 2142/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables la requête et les documents joints, considérer formé dans les délais et formes prescrits le recours contre la décision attaquée et, après avoir effectué les formalités procédurales appropriées, rendre un arrêt accueillant les conclusions de la requérante et accordant l’enregistrement de la marque de l’Union no 17 890 405.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement et du Conseil.


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/32


Recours introduit le 12 juin 2020 — Smiley Miley/EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)

(Affaire T-368/20)

(2020/C 255/42)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Smiley Miley, Inc. (Nashville, Tennessee, États-Unis) (représentant: J. Devaureix, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cyrus Trademarks Ltd (Road Town, Iles vierges)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «MILEY CYRUS» — Demande d’enregistrement no 12 807 111

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 dans l’affaire R 2520/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir la requête, y compris tous les documents qui y sont joints en annexe et les copies de ceux-ci;

accueillir l’ensemble des moyens de preuve accompagnant la requête;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, ainsi que, le cas échéant, la partie intervenante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


3.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/33


Recours introduit le 13 juin 2020 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute

(CEFA Certified European Financial Analyst)

(Affaire T-369/20)

(2020/C 255/43)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Federation of Financial Analysts Society (EFFAS) (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: Mes S. Merico et G. Macias Bonilla, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: CFA Institute (Charlottesville, Virginie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne.

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «CEFA Certified European Financial Analyst» — Demande d’enregistrement no 14 902 341

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 5ème chambre de recours de l’EUIPO du 31/03/2020 dans l’affaire R 1082/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.8.2020   

FR

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C 255/33


Recours introduit le 11 juin 2020 — KL/BEI

(Affaire T-370/20)

(2020/C 255/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KL (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler les décisions de la BEI des 8 février et 8 mars 2019 déclarant le requérant apte à travailler et en absence injustifiée depuis le 18 février 2019;

pour autant que de besoin, annuler la décision du Président de la BEI du 16 mars 2020 confirmant les conclusions de la commission de conciliation et, par conséquent, les décisions du 8 février et du 8 mars 2019;

partant,

condamner la défenderesse au paiement rétroactif de la pension d’invalidité en principe depuis le 1er février 2019;

condamner la défenderesse au paiement d’intérêts de retard sur la pension d’invalidité due depuis le 1er février 2019 et ce jusqu’à complet paiement, les intérêts de retard étant fixés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de deux points;

condamner la BEI à la réparation du préjudice moral du requérant;

condamner la BEI à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation des articles 46-1 et 48-1 du règlement du régime de pension et de l’article 11, paragraphes 1 et 3, des dispositions administratives ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude.


3.8.2020   

FR

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C 255/34


Recours introduit le 15 juin 2020 — KM/Commission

(Affaire T-374/20)

(2020/C 255/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: KM (représentant: Me M. Müller-Trawinski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 7 octobre 2019, telle qu’elle figure dans la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) no R/627/19 du 20 mars 2020, par laquelle la défenderesse refuse d’accorder à la requérante une pension de survie, et enjoindre à la défenderesse de statuer à nouveau en tenant compte de l’avis juridique du Tribunal et de lui octroyer une pension de survie;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen

Le premier moyen est tiré du fait qu’il est discriminatoire d’exiger des couples hétérosexuels qu’ils soient mariés, tout en considérant, pour tous les autres couples, que pour pouvoir bénéficier du droit à une pension de survie, toute forme de partenariat enregistré durable suffit.

2.

Deuxième moyen

Le deuxième moyen est tiré du fait que l’article 18 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 20, de la même annexe, est discriminatoire et donc nul, étant donné que, s’agissant des fonctionnaires en activité, un an de mariage suffit pour établir une relation stable ouvrant droit à une pension de survie pour le conjoint en cas de décès du fonctionnaire, alors que, s’agissant de conjoints de fonctionnaires dont le mariage a eu lieu après le départ à la retraite du fonctionnaire, il y a lieu d’établir cinq ans de mariage pour pouvoir bénéficier d’une pension de survie.


3.8.2020   

FR

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C 255/35


Recours introduit le 19 juin 2020 — Ryanair/Commission

(Affaire T-378/20)

(2020/C 255/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Ireland) (représentants: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 15 avril 2020 concernant l’aide d’État SA.56795 (1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’exigence légale selon laquelle les aides autorisées en vertu de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE doivent remédier aux dommages causés par des événements extraordinaires et non pas seulement aux dommages subis par une victime de ces événements.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide aux dommages causés par la crise du COVID-19.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen concernant l’interdiction de la discrimination, la libre prestation de services et la liberté d’établissement, qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 1980. La libéralisation du marché du transport aérien dans l’Union a permis la croissance de compagnies aériennes à bas prix véritablement paneuropéennes. La Commission a ignoré les dommages causés par la crise du COVID-19 à ces compagnies aériennes paneuropéennes et leur rôle dans la connectivité aérienne du Danemark en autorisant le Danemark à réserver l’aide à SAS uniquement. L’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE prévoit une exception à l’interdiction des aides d’État instaurée par l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais il ne prévoit pas d’exception aux autres règles et principes du TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a omis d’ouvrir une procédure formelle d’examen malgré de sérieuses difficultés et a violé les droits procéduraux de la requérante.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision litigieuse a violé l’obligation de motivation qui incombe à la Commission.


(1)  Décision de la Commission européenne (UE) du 15 avril 2020 concernant l’aide d’État SA.56795 — Danemark — Indemnisation des dommages causés à Scandinavian Airlines par la pandémie de COVID-19 (non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne).


3.8.2020   

FR

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C 255/36


Recours introduit le 19 juin 2020 — Ryanair/Commission

(Affaire T-379/20)

(2020/C 255/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Ireland) (représentants: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 24 avril 2020 concernant l’aide d’État SA.57061 (1); et

condamner la Commission aux dépens.

La requérante a également demandé que son recours soit traité dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont similaires à ceux soulevés dans l’affaire T-378/20, Ryanair/Commission.


(1)  Décision de la Commission européenne (UE) du 24 avril 2020 concernant l’aide d’État SA.57061 (2020/N) — Suède — Indemnisation des dommages causés à Scandinavian Airlines par la pandémie de COVID-19 (non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne).