ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 247 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 247/01 |
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Rectificatifs |
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2020/C 247/67 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/1 |
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(2020/C 247/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 31 octobre 2019 — TN/WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP
(Affaire C-803/19)
(2020/C 247/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TN
Partie défenderesse: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP
Autre partie: UO
Par une ordonnance du 28 mai 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre) s’est prononcée comme suit:
L’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de renonciation du preneur d’assurance au contrat d’assurance, la taxe sur les primes d’assurance, due par ce preneur, perçue par l’entreprise d’assurance et versée par celle-ci à l’État, est exclue des sommes que cette entreprise doit rembourser audit preneur, celui-ci devant réclamer le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale ou, le cas échéant, demander des dommages-intérêts à l’entreprise d’assurance, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit applicable au contrat d’assurance afin d’obtenir le recouvrement des sommes versées au titre de ladite taxe ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité du droit de renonciation que le droit de l’Union confère au preneur d’assurance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/3 |
Pourvoi formé le 30 janvier 2020 par K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 novembre 2019 dans l’affaire T-527/18, K. A. Schmersal Holding/EUIPO — Tecnium (tec.nicum)
(Affaire C-52/20 P)
(2020/C 247/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (représentant: A. Haudan, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 28 mai 2020, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’est pas admis et que K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/3 |
Pourvoi formé le 12 février 2020 par Refan Bulgaria OOD contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 décembre 2019 dans l’affaire T-747/18, Refan Bulgaria/EUIPO (Forme d’une fleur)
(Affaire C-72/20 P)
(2020/C 247/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Refan Bulgaria OOD (représentante: A. Ivanova, адвокат)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 4 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admissible et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/3 |
Pourvoi formé le 12 février 2020 par Hästens Sängar AB contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 décembre 2019 dans l’affaire T-658/18, Hästens Sängar/EUIPO (Représentation d’un motif à carreaux)
(Affaire C-74/20 P)
(2020/C 247/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hästens Sängar AB (représentants: M. Johansson et R. Wessman, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 28 mai 2020, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’est pas admis et que Hästens Sängar AB doit supporter ses propres dépens.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 17 février 2020 (régularisation le 16 avril 2020) — BPC Lux 2 Sàrl et autres/Banco de Portugal et autres
(Affaire C-83/20)
(2020/C 247/06)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl, BPC UKI LP, Bennett Offshore Restructuring Fund Inc.,Bennett Restructuring Fund LP, Queen Street Limited, BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP, BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP, CSS LLC, Beltway Strategic Opportunities Fund LP, EJF Debt Opportunities Master Fund LP, TP Lux HoldCo Sàrl, VR Global Partners LP, CenturyLink Inc. Defined Benefit Master Trust, City of New York Group Trust, Dignity Health, GoldenTree Asset Management Lux Sàrl, GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd, San Bernardino County Employees Retirement Association, EJF DO Fund (Cayman) LP, Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA
Parties défenderesses: Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA
Questions préjudicielles
1. |
Le droit de l’Union, en particulier l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2014/59/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, et, en particulier, ses articles 36, 73 et 74, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle susmentionnée, qui a été appliquée dans le contexte de la mesure de résolution, dont l’objet est de créer un établissement-relais et un instrument de séparation d’actifs qui, alors qu’elle transpose partiellement ladite directive et ce pendant le délai de transposition de celle-ci:
|
2. |
Eu égard à la jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour, du 18 décembre 1997, «Inter Environnement Wallonie» (C 129/96 (2), réitérée par la Cour), une législation nationale telle que celle visée dans cette affaire, qui transpose partiellement la directive 2014/59/UE, est-elle, dans le contexte de l’application de la mesure de résolution, susceptible de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive, en particulier ses articles 36, 73 et 74? |
(2) EU:C:1997:628
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/5 |
Pourvoi formé le 24 février 2020 par Société des produits Nestlé SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 19 décembre 2019 dans l’affaire T-40/19, Amigüitos pets & life/EUIPO — Société des produits Nestlé
(Affaire C-97/20 P)
(2020/C 247/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (représentants: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann et A. Lambrecht, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Amigüitos pets & life SA (représentant: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 4 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admissible et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 27 février 2020 — Regione Puglia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.
(Affaire C-110/20)
(2020/C 247/08)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Regione Puglia
Parties défenderesses: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
Questions préjudicielles
La directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 (1) doit-elle être interprétée comme faisant obstacle à une législation nationale telle que celle décrite qui, d’un côté, définit comme optimale aux fins de l’octroi d’un permis de recherche d’hydrocarbures une aire d’une certaine étendue, accordée pour une période de temps déterminé — en l’espèce une aire de 750 km2 pour six ans — et, de l’autre, permet le dépassement de telles limites avec l’octroi de plusieurs permis de recherche pour des zones contigües au profit d’un même opérateur, à la condition qu’ils soient délivrés à l’issue de procédures administratives distinctes?
(1) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures (JO 1994, L 164, p. 3).
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Linz (Autriche) le 9 mars 2020 — ZK, AL/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-131/20)
(2020/C 247/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Linz (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: ZK, AL
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de celle-ci du 14 mai 2020.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 25 mars 2020 — G. D./Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General
(Affaire C-140/20)
(2020/C 247/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante/intimée: G.D.
Parties défenderesses/appelantes: Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources et Attorney General
Questions préjudicielles
1) |
Un régime général/universel de conservation des données — même assorti de restrictions strictes en matière de conservation et d’accès — est-il, en soi, contraire aux dispositions de l’article 15 de la directive 2002/58/CE (1), interprétées à la lumière de la Charte? |
2) |
Dans le cadre de l’examen du point de savoir s’il convient de constater l’incompatibilité d’une mesure nationale mise en œuvre conformément à la directive 2006/24/CE (2) et prévoyant un régime général de conservation des données (assorti des contrôles stricts nécessaires en matière de conservation ou d’accès) et, en particulier, dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité d’un tel régime, une juridiction nationale est-elle fondée à tenir compte du fait que des données peuvent être conservées légalement par les fournisseurs de services pour leur propre usage commercial et que leur conservation peut être imposée pour des raisons de sécurité nationale exclues du champ d’application des dispositions de la directive 2002/58/CE? |
3) |
Dans le cadre de l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union, et en particulier avec la Charte, d’une mesure nationale régissant l’accès aux données conservées, quels critères une juridiction nationale doit-elle appliquer lorsqu’elle examine si de telles règles d’accès prévoient le contrôle préalable indépendant qui est requis par la Cour dans sa jurisprudence? Dans ce contexte, une juridiction nationale peut-elle, dans le cadre d’une telle appréciation, tenir compte de l’existence d’un contrôle juridictionnel ex post ou indépendant? |
4) |
En tout état de cause, une juridiction nationale est-elle tenue de constater l’incompatibilité d’une mesure nationale avec les dispositions de l’article 15 de la directive 2002/58/CE dans le cas où cette mesure nationale prévoit un régime général de conservation des données à des fins de lutte contre la criminalité grave et où la juridiction nationale a conclu, eu égard à tous les éléments de preuve disponibles, qu’une telle conservation est à la fois indispensable et strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif constitué par la lutte contre la criminalité grave? |
5) |
Si une juridiction nationale est tenue de conclure qu’une mesure nationale est contraire aux dispositions de l’article 15 de la directive 2002/58/CE, interprétées à la lumière de la Charte, est-elle fondée à limiter les effets dans le temps d’une telle constatation si elle estime que ne pas limiter ses effets entraînerait «le chaos et un préjudice grave pour l’intérêt général» [conformément à l’approche adoptée, par exemple, dans le jugement R (National Council for Civil Liberties) v Secretary of State for Home Department and Secretary of State for Foreign Affairs [2018] EWHC 975, point 46]? |
6) |
Une juridiction nationale invitée à constater l’incompatibilité de la législation nationale avec l’article 15 de la directive 2002/58/CE ou à écarter l’application de cette législation ou bien à déclarer que l’application d’une telle législation a violé les droits d’une personne physique, que ce soit dans le cadre d’une procédure engagée afin de faciliter la présentation d’un argument relatif à l’admissibilité des preuves dans une procédure pénale ou dans un autre cadre, peut-elle être autorisée à refuser de faire droit à cette demande en ce qui concerne les données conservées en application de la disposition nationale adoptée en vertu de l’obligation, prévue à l’article 288 TFUE, de transposer fidèlement en droit national les dispositions d’une directive ou à limiter une telle constatation à la période postérieure à la déclaration de l’invalidité de la directive 2006/24/CE par la Cour le 8 avril 2014? |
(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO 2002, L 201, p. 37).
(2) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54).
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 16 avril 2020 — AZ/Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Affaire C-163/20)
(2020/C 247/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AZ
Partie défenderesse: Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 18 et l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 492/2011 (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, l’article 4, l’article 5, sous b), l’article 7 et l’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 (3) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation nationale qui prévoit que les prestations familiales pour un enfant qui ne réside pas effectivement en permanence sur le territoire de l’État membre qui verse ces prestations familiales, mais qui réside effectivement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’une autre partie à l’accord à sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, sont adaptées sur la base du rapport entre le niveau des prix comparés publié par l’Office statistique de l’Union européenne pour l’État concerné et celui de l’État membre versant les prestations familiales?
Tribunal
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/8 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission
(Affaire T-564/15 RENV) (1)
(«Assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) - Secteur des transports pour la période 2014-2020 - Appels à propositions - Décision établissant la liste des propositions sélectionnées - Rejet de la proposition - Erreurs manifestes d’appréciation - Égalité de traitement - Obligation de motivation»)
(2020/C 247/12)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: Y. de Vries et J. de Kok, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Kalėda et J. Samnadda, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2015) 5274 final de la Commission, du 31 juillet 2015, établissant la liste des propositions admises à bénéficier d’un concours financier de l’Union européenne dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), secteur des transports, à la suite des appels à propositions lancés le 11 septembre 2014 et fondés sur le programme de travail pluriannuel.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour, au titre de l’affaire C 635/16 P, ainsi qu’à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l’affaire T 564/15. |
3) |
Spliethoff’s Bevrachtingskantoor est condamnée aux dépens afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal, au titre de l’affaire T 564/15 RENV. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/8 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Sammut/Parlement
(Affaire T-608/18) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Droits et obligations du fonctionnaire - Publication d’un texte dont l’objet se rattache à l’activité de l’Union - Obligation d’information préalable - Article 17 bis du statut - Rapport de notation - Responsabilité»)
(2020/C 247/13)
Langue de procédure: le maltais
Parties
Partie requérante: Mark Anthony Sammut (Foetz, Luxembourg) (représentant: P. Borg Olivier, avocatt)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Sammut et I. Lázaro Betancor, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 4 janvier 2018 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande du requérant de supprimer une appréciation de son rapport de notation portant sur l’année 2016 et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait prétendument subis du fait de cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Mark Anthony Sammut est condamné aux dépens. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/9 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — AL/Commission
(Affaire T-83/19) (1)
(«Fonction publique - Conseillers spéciaux - Nomination à un poste de représentation de l’Union dans une instance internationale de partenariat - Nomination d’une autre personne représentant l’Union - Confiance légitime - Droit d’être entendu - Principe de bonne administration et devoir de sollicitude - Responsabilité»)
(2020/C 247/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AL (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Vernier et I. Melo Sampaio, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire introduite par le requérant le 19 décembre 2017 et de la décision de rejet de sa réclamation du 12 novembre 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
AL est condamné aux dépens. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/10 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules)
(Affaire T-100/19) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un attelage pour raccorder des équipements de réfrigération ou de climatisation avec un véhicule à moteur - Chef de conclusions unique à fin de réformation - Demande implicite d’annulation - Recevabilité - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Articles 4 à 9 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours - Prise de position de la chambre de recours sur le non-respect d’une condition de protection au cours de la procédure - Conclusion divergente dans la décision attaquée - Obligation de motivation - Article 62 et article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) no 6/2002»)
(2020/C 247/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: L. Oliva Torras, S.A. (Manresa, Espagne) (représentants: E. Sugrañes Coca et M. D. Caballero Pérez, avocates)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mecánica del Frío, S.L. (Cornellá de Llobregat, Espagne) (représentant: J. Torras Toll, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2018 (affaire R 1397/2017-3), relative à une procédure de nullité entre L. Oliva Torras et Mecánica del Frío.
Dispositif
1) |
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2018 (affaire R 1397/2017-3) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par L. Oliva Torras, SA. |
4) |
Mecánica del Frío, SL, supportera ses propres dépens. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/10 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — Oosterbosch/Parlement
(Affaire T-131/19) (1)
(«Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Indemnité pour service continu ou par tours - Article 56 bis du statut - Sécurité juridique - Principe de légalité - Notion de travail de nuit»)
(2020/C 247/16)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marc Oosterbosch (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Windisch et C. González Argüelles, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des bulletins de rémunération du requérant des mois de mars, d’avril et de juin 2018.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Marc Oosterbosch est condamné aux dépens. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/11 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — eSky Group IP/EUIPO — Gröpel (e)
(Affaire T-646/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative e - Marque internationale figurative antérieure e - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 247/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: eSky Group IP sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Kurcman, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gerhard Gröpel (Passau, Allemagne) (représentant: N. Maenz, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2019 (affaire R 223/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Gröpel et eSky Group IP.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
eSky Group IP sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/12 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2020 — FF&GB/EUIPO (ONE-OFF)
(Affaire T-707/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative ONE-OFF - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 247/18)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: FF&GB Srl (Mantoue, Italie) (représentant: M. Locatelli, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. L. Capostagno, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 août 2019 (affaire R 239/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ONE-OFF comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
FF&GB Srl est condamnée aux dépens. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/12 |
Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2020 — Dragnea/Commission
(Affaire T-738/18) (1)
(«Recours en annulation - Fonds européen de développement régional - Programme opérationnel régional roumain 2007-2013 - Enquêtes externes de l’OLAF - Rapports finaux et recommandations de l’OLAF - Décision nationale ouvrant une enquête pénale - Refus de l’OLAF d’ouvrir une enquête sur la conduite des enquêtes antérieures - Refus d’accès au dossier des enquêtes de l’OLAF - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)
(2020/C 247/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Liviu Dragnea (Bucarest, Roumanie) (représentants: B. O’Connor, solicitor, et S. Gubel, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) du 1er octobre 2018.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Liviu Dragnea est condamné aux dépens. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/13 |
Ordonnance du Tribunal du 20 mai 2020 — Nord Stream 2/Parlement et Conseil
(Affaire T-526/19) (1)
(«Recours en annulation - Énergie - Marché intérieur du gaz naturel - Directive (UE) 2019/692 - Application de la directive 2009/73/CE aux conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité - Production de documents illégalement obtenus»)
(2020/C 247/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nord Stream 2 AG (Zoug, Suisse) (représentants: L. Van den Hende, J. Penz-Evren, avocats, et M. Schonberg, solicitor-advocate)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, J. Etienne et I. McDowell, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Lo Monaco, S. Boelaert et K. Pavlaki, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO 2019, L 117, p. 1).
Dispositif
1) |
Les documents produits par Nord Stream 2 AG en tant qu’annexes A. 14 et O. 20 sont retirés du dossier et il n’y a pas lieu de tenir compte des passages de la requête et des annexes dans lesquels sont reproduits des extraits de ces documents. |
2) |
La demande incidente présentée par le Conseil de l’Union européenne est rejetée pour le surplus. |
3) |
Les documents produits par Nord Stream 2 en tant qu’annexes M. 26 et M. 30 sont retirés du dossier. |
4) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
5) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République de Pologne et par la Commission européenne. |
6) |
Nord Stream 2 est condamnée aux dépens du Parlement européen et du Conseil, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention. |
7) |
Nord Stream 2, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/14 |
Ordonnance du Tribunal du 20 mai 2020 — Nord Stream/Parlement et Conseil
(Affaire T-530/19) (1)
(«Recours en annulation - Énergie - Marché intérieur du gaz naturel - Directive (UE) 2019/692 - Ajout de l’article 49 bis à la directive 2009/73/CE concernant l’adoption de décisions de dérogation à certaines dispositions de la directive - Application de la directive 2009/73 aux conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers - Contestation du délai fixé au 24 mai 2020 pour l’octroi de dérogations aux obligations de la directive 2009/73 - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)
(2020/C 247/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nord Stream AG (Zoug, Suisse) (représentants: M. Raible, C. von Köckritz et J. von Andreae, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, J. Etienne et I. McDowell, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Lo Monaco et S. Boelaert, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO 2019, L 117, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République de Pologne et par la Commission européenne. |
3) |
Nord Stream AG est condamnée aux dépens du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention. |
4) |
Nord Stream, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/15 |
Ordonnance du président du Tribunal du 15 avril 2020 — Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE
(Affaire T-797/19 R-II)
(«Référé - Règlement (UE) no 1024/2013 - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Nouvelle demande - Article 160 du règlement de procédure»)
(2020/C 247/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Anglo Austrian AAB AG, anciennement Anglo Austrian AAB Bank AG (Vienne, Autriche), Belegging-Maatschappij «Far-East»BV (Velp, Pays-Bas) (représentants: M. Fischer, J. Willheim, M. Ketzer et O. H. Behrends, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, E. Yoo et V. Hümpfner, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du 14 novembre 2019, réf.: ECB-SSM-2019-AT-8, WHD-2019-0009, par laquelle la Banque centrale européenne a retiré à l’Anglo Austrian AAB Bank AG son agrément d’établissement de crédit à compter de la date de notification de la décision.
Dispositif
1) |
La demande est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/15 |
Ordonnance du président du Tribunal du 25 mai 2020 — Isopix/Parlement
(Affaire T-163/20 R et T-163/20 R II)
(«Référé - Marchés publics de services - Prestation de services photographiques - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité manifeste partielle du recours principal - Irrecevabilité - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts»)
(2020/C 247/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Isopix SA (Ixelles, Belgique) (représentants: P. Van den Bulck et J. Fahner, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Wójcik et E. Taneva, agents)
Objet
Demandes fondées sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, dans l’affaire T-163/20 R, au sursis à l’exécution de l’acte du Parlement du 24 mars 2020 informant la requérante que son offre pour le marché public COMM/DG/AWD/2019/854 n’a pas été retenue et que le marché a été attribué à un autre soumissionnaire ainsi qu’à ce que le Tribunal ordonne au Parlement de produire le rapport d’analyse des offres et, dans l’affaire T-163/20 R II, au sursis à l’exécution de l’acte du Parlement du 17 avril 2020 l’informant que son offre pour le marché public COMM/DG/AWD/2019/854 a été rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas les critères de sélection concernant la capacité financière et économique.
Dispositif
1) |
Il est sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 24 mars 2020 informant Isopix SA que son offre pour le marché public COMM/DG/AWD/2019/854 n’a pas été retenue et que le marché a été attribué à un autre soumissionnaire. |
2) |
Il est ordonné au Parlement de communiquer à Isopix le rapport d’analyse des offres dans sa version non confidentielle. |
3) |
La demande en référé dans l’affaire T-163/20 R II est rejetée comme irrecevable. |
4) |
Les ordonnances du 3 avril 2020, Isopix/Parlement (T-163/20 R), et du 22 avril 2020, Isopix/Parlement (T-163/20 R II), sont rapportées. |
5) |
Les dépens sont réservés |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/16 |
Recours introduit le 17 avril 2020 — FT e.a./Commission
(Affaire T-224/20)
(2020/C 247/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: FT et 22 autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission portant établissement de la fiche de rémunération du mois de juin 2019 des requérants en ce qu’elle fait application, pour la première fois, des nouveaux coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif au 1er août 2018; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du principe d’égalité de traitement, de l’erreur manifeste d’appréciation. Les requérants estiment, à cet égard, que la Commission reste en défaut de leur fournir les éléments leur permettant de comprendre non seulement la diminution du coefficient correcteur appliqué à leur rémunération mais également l’application avec effet rétroactif qui génère une dette particulièrement importante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut, du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude. Les requérants font valoir qu’ils ne pouvaient prévoir la chute exceptionnelle du coefficient correcteur appliquée à leur rémunération, pour la période de référence, avec effet rétroactif. Selon eux, les conditions fixées par l’article 85 du statut n’étant pas remplies, la Commission ne peut leur réclamer le remboursement de plusieurs mois de leur rémunération, en raison de la modification du coefficient correcteur avec effet rétroactif. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/17 |
Recours introduit le 17 avril 2020 — FJ e.a./SEAE
(Affaire T-225/20)
(2020/C 247/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: FJ et 7 autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission portant établissement de la fiche de rémunération du mois de juin 2019 des requérants en ce qu’elle fait application, pour la première fois, des nouveaux coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif au 1er août 2018; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du principe d’égalité de traitement, de l’erreur manifeste d’appréciation. Les requérants estiment, à cet égard, que la partie défenderesse reste en défaut de leur fournir les éléments leur permettant de comprendre non seulement la diminution du coefficient correcteur appliqué à leur rémunération mais également l’application avec effet rétroactif qui génère une dette particulièrement importante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut, du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude. Les requérants font valoir qu’ils ne pouvaient prévoir la chute exceptionnelle du coefficient correcteur appliquée à leur rémunération, pour la période de référence, avec effet rétroactif. Selon eux, les conditions fixées par l’article 85 du statut n’étant pas remplies, la Commission ne peut leur réclamer le remboursement de plusieurs mois de leur rémunération, en raison de la modification du coefficient correcteur avec effet rétroactif. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/17 |
Recours introduit le 4 mai 2020 — KG/Parlement
(Affaire T-251/20)
(2020/C 247/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: KG (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Parlement, du 4 février 2020, portant rejet de la réclamation introduite par la partie requérante le 29 novembre 2019; |
— |
annuler, le cas échéant, la décision du Parlement, du 30 août 2019, portant rejet de la demande initiale introduite par la partie requérante le 4 avril 2019; |
— |
condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par la partie requérante, évalué ex æquo et bono à 5 000 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens de la partie requérante, y compris les frais de représentation engagés par cette dernière. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 20, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de la violation du principe de la continuité du service. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des principes de la confiance légitime et des droits acquis. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de diligence. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/18 |
Recours introduit le 4 mai 2020 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-255/20)
(2020/C 247/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Logue, Solicitor, et J. Kenny, Barrister-at-law)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision implicite de la Commission européenne du 26 février 2020 de rejet partiel de la demande d’accès de celle-ci à des documents dans l’affaire GESTDEM no 2019/6819; |
— |
statuer sur les dépens et condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante et condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit conduisant à une application erronée de la protection de l’exception relative au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001) (1) et un défaut de motivation (article 296 TFUE), car:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit conduisant à une application erronée du critère de l’intérêt public supérieur prévu à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001 et un défaut de motivation (article 296 TFUE). |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en s’appuyant sur le règlement intérieur type pour les comités, inapplicable sur le fondement de l’article 277 TFUE. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/19 |
Recours introduit le 4 mai 2020 — JR/Commission
(Affaire T-265/20)
(2020/C 247/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: JR (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
— |
annuler les décisions de la Commission de refus de communication des données à caractère personnel concernant la requérante, prises le 28 février 2020 et le 9 avril 2020; |
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation du règlement (UE) no 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39) et, en particulier, de son article 17. Enfin, la requérante estime que les décisions attaquées violent le droit fondamental d’accès aux données personnelles. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, de la violation du règlement no 2018/1725, en particulier de l’article 14, paragraphes 1 et 2 et de l’article 17, paragraphe 3 dudit règlement. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/19 |
Recours introduit le 7 mai 2020 — JS/CRU
(Affaire T-270/20)
(2020/C 247/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: JS (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le rapport d’évaluation de 2018 qui lui a été communiqué le 12 juin 2019; |
— |
annuler également, en tant que de besoin, la décision datée du 22 janvier 2020, notifiée le 28 janvier 2020, rejetant sa réclamation du 12 septembre 2019; |
— |
ordonner le paiement d’une indemnité financière au titre du préjudice moral évaluée ex æquo et bono à un montant de 15 000 euros; |
— |
ordonner la réparation de son préjudice matériel d’un montant de 2 322 euros causé par le gel du salaire au grade AD 6, échelon 3, pendant une période de 12 mois depuis le mois d’août 2019; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’accusations diffamatoires. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence d’objectifs professionnels et de l’absence de description de poste applicable. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe d’impartialité et de la violation de la décision du CRU prise lors de sa session plénière du 25 mars 2015 (1). |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5 de ladite décision du CRU du 25 mars 2015 et de la violation du devoir de sollicitude. S’agissant de la demande d’indemnité, la partie requérante invoque la faute commise par la partie défenderesse, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. |
(1) Décision du CRU relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut aux agents temporaires.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/20 |
Recours introduit le 8 mai 2020 — JS/CRU
(Affaire T-271/20)
(2020/C 247/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: JS (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 14 juin 2019 qui lui a été communiquée le 17 juin 2019 rejetant sa demande d’assistance du 2 mai 2019; |
— |
annuler de plus, en tant que de besoin, la décision qui lui a été communiquée le 29 janvier 2020, rejetant sa réclamation du 14 septembre 2019; |
— |
ordonner le paiement d’une indemnité financière au titre du préjudice moral subi par la partie requérante évaluée ex æquo et bono à un montant de 20 000 euros; |
— |
ordonner en outre la réparation de son préjudice matériel quantifié et démontré évalué à un montant de 77 408 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 12 bis, troisième alinéa, du statut et de l’article 2.1 de la politique du CRU adoptée par une décision lors de sa session plénière du 29 novembre 2017 (1). |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 24 du statut et de l’article 7.3 de ladite politique du CRU. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude. S’agissant de la demande en réparation, la partie requérante invoque la faute commise par la partie défenderesse, le préjudice subi et le lien entre la faute et le préjudice. |
(1) Politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/21 |
Recours introduit le 11 mai 2020 — MHCS/EUIPO — Lidl Stiftung (Nuances de la couleur orange)
(Affaire T-274/20)
(2020/C 247/31)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: MHCS (Épernay, France) (représentant: O. Vrins, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (couleur consistant en certaines nuances de la couleur orange) — Marque de l’Union européenne no 747 949
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 24/02/2020 dans l’affaire R 2392/2018-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante à supporter leurs propres frais; |
— |
condamner l’EUIPO à supporter les frais exposés par la partie requérante. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 26, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire ou de la règle 1, paragraphe 1, sous d), combinée avec la règle 3, paragraphes 2, 3 et 5 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire; |
— |
violation du principe général de la protection de la confiance légitime et des principes de sécurité juridique et de bonne administration (y compris l’obligation de motivation); |
— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article Article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/22 |
Recours introduit le 11 mai 2020 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission
(Affaire T-275/20)
(2020/C 247/32)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Allemagne), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm, Allemagne) et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentants: O. Duys et N. Tkatchenko, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la lettre de la Commission, du 2 mars 2020, par laquelle la directrice générale adjointe de la direction générale budget de la Commission a demandé à la requérante 1) de payer à la Commission un montant de 12 236 931,69 EUR; |
— |
et constater, par conséquent, que la Commission doit imputer les paiements effectués par la requérante 1) à la Commission, dans la période allant du 29 juin 2011 au 16 juin 2015, pour un montant de 16 400 000 EUR, majoré de 1 420 610 EUR au titre de l’ensemble des intérêts compensatoires échus, soit un montant total de 17 820 610 EUR, au paiement de l’amende infligée par le Tribunal de manière autonome, dans l’affaire Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T-393/10, EU:T:2015:515), avec effet au 15 juillet 2015, et que cette amende a ainsi été intégralement acquittée moyennant le paiement d’un montant de 18 149 636,24 EUR effectué le 17 octobre 2019; et |
— |
condamner la Commission à verser à la requérante 1) un montant de 1 633 085,17 EUR, majoré des intérêts compensatoires à compter du 17 octobre 2019, et des intérêts de retard, au taux appliqué par la BCE, à l’époque visée, à ses opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2019 et jusqu’au paiement intégral du montant dû; |
— |
à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, à verser aux requérantes 1) à 3) des dommages-intérêts d’un montant de 12 236 931,69 EUR sous forme de compensation avec la somme de 12 236 931,36 EUR demandée par la Commission à la requérante 1), par lettre du 2 mars 2020, et à payer à la requérante 1) le montant excédentaire de 1 633 085,17 EUR, majoré des intérêts compensatoires à compter du 17 octobre 2019, ainsi que des intérêts de retard, au taux appliqué par la BCE, à l’époque visée, à ses opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2019 et jusqu’au paiement intégral du montant dû; |
— |
et, dans tous les cas, condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE, pour l’élimination (à ce jour) insuffisante des conséquences, au regard de l’effet de cassation de l’amende annulée, en raison de l’inobservation de la portée de la déclaration, par le Tribunal, de la nullité de l’amende annulée (avec effet rétroactif). Les parties requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas maintenu ni confirmé l’amende, mais a condamné les requérantes à payer la nouvelle amende distincte fixée par le Tribunal. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE et des articles 99, paragraphe 4, et 98, paragraphe 4, alinéa 1, sous b), du règlement (EU, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), pour avoir admis à tort des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2011, la Commission ayant manqué à ses obligations en omettant d’imputer, en faveur des parties requérantes, des versements obtenus sans aucun fondement juridique (ex tunc) de la requérante 1), ainsi que les intérêts compensatoires échus sur ces versements, au paiement de la nouvelle amende fixée par le Tribunal avec effet au 15 juillet 2015. |
3. |
Troisième moyen tiré de de la violation de l’interdiction de la double peine pour avoir (de fait) augmenté l’amende fixée par le Tribunal, la Commission exigeant des parties requérantes le paiement d’intérêts de retard, sans aucun fondement juridique et rétroactivement, au 4 janvier 2011. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE et de l’article 99, paragraphe 4, sous b), du règlement no 2018/1046, pour avoir calculé de manière erronée la hauteur maximale des intérêts de retard échus depuis le 15 octobre 2015. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE, pour avoir enfreint les principes et les règles de bonne administration, la Commission ayant exigé, sans aucun fondement juridique, un paiement (supplémentaire) allant au-delà de l’amende fixée par le Tribunal (majorée des intérêts de retard). |
(1) Règlement du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/23 |
Recours introduit le 11 mai 2020 — Crevier/EUIPO (Désodorisant d’air)
(Affaire T-276/20)
(2020/C 247/33)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jeffrey Scott Crevier (Fort Lauderdale, Floride, États-Unis) (représentant: M. Kime, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Dessin ou modèle: demande d’enregistrement no 5 652 872
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020 dans l’affaire R 2396/2019-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler, dans son intégralité, la décision de l’examinateur visée par le recours en ce qui concerne le rejet de la demande de restitutio in integrum; |
— |
octroyer la restitutio in integrum, ou subsidiairement, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO en lui donnant les injonctions appropriées; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation du titre VIII, c’est-à-dire les articles 62 à 78, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; |
— |
Violation des chapitres VII à XIX, articles 38 à 84 du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission; |
— |
Violation du traité sur l’Union européenne; |
— |
Violation d’une règle de droit. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/24 |
Recours introduit le 7 mai 2020 — MKB Multifunds/Commission
(Affaire T-277/20)
(2020/C 247/34)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: MKB Multifunds BV (Zierikzee, Pays-Bas) (représentants: J. van de Hel et R. Rampersad, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission C(2020) 1109 final, du 27 février 2020, concernant l’aide SA. 55704 (2019/FC) — Pays-Bas — prétendue aide d’État en faveur de la Dutch Venture Initiative (DVI); |
— |
ordonner à la Commission de rouvrir la procédure d’examen; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a conclu à tort que les investissements de la Dutch Venture Initiative — une structure de fonds de fonds — dans des fonds de capital-investissement sont conformes aux conditions du marché. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a conclu à tort que la structure tarifaire générale du Fonds européen d’investissement (FEI) correspond à celle d’un gestionnaire de fonds de fonds comparable. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a conclu à tort que l’investissement fait par les autorités néerlandaises dans la structure de fonds de fonds de la Dutch Venture Initiative est conforme aux conditions du marché. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/25 |
Recours introduit le 8 mai 2020 — CX/Commission
(Affaire T-280/20)
(2020/C 247/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision, datée du 28 juin 2019, dans le dossier CMS 12/042, sous référence Ares(2019)4110741, de révoquer le requérant au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut, sans réduction des droits à pension; |
— |
annuler la décision du 30 janvier 2020, sous référence Ares(2020)577152, notifiée le jour-même, par laquelle l’AIPN rejette la réclamation du requérant, qu’il avait introduite le 28 septembre 2019, sous la référence R/538/19, contre la décision attaquée; |
— |
condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément au règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’absence de matérialité des faits reprochés, de la dénaturation d’éléments de preuve, d’erreurs manifestes d’appréciation, de l’insuffisance de motivation et de la violation de l’obligation de motivation. Le requérant soutient notamment que la dénaturation de l’unique élément de preuve retenu à son encontre est constituée dès lors que l’AIPN allègue une prétendue «négociation de prix non autorisée» fondée sur un seul courrier électronique, alors que le texte même de celui-ci démontre que le requérant s’est borné à transmettre au contractant, en parfaite conformité avec le contrat-cadre, une instruction claire et non-équivoque, loin de toute «négociation» qui aurait nécessité, pour le moins, un ensemble de discussions en vue d’un accord avec, le cas échéant, abandon de prétentions de part et d’autre. Le requérant ajoute que les échanges intervenus entre lui et le contractant établissent uniquement le processus coopératif et répété d’un travail visant à établir une version finale du questionnaire et des services connexes et en aucun cas une «négociation». Ce faisant, l’AIPN aurait tiré grief de faits non établis et commis une erreur manifeste d’appréciation. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable, de l’ancienneté des faits reprochés et de la prescription de la responsabilité disciplinaire. Selon le requérant, les faits qui lui sont reprochés remontent, respectivement, à septembre 2001 et juin 2003, soit 18 et 16 années avant la date de la décision attaquée. La procédure disciplinaire a été ouverte le 7 février 2013, soit déjà respectivement 11 et 9 années après la date des faits reprochés. Le requérant estime que le délai entre les faits reprochés et la décision attaquée est manifestement déraisonnable. Il ajoute que l’ancienneté des faits aurait dû conduire l’AIPN à considérer une atténuation de sa responsabilité disciplinaire, voire de dire prescrite cette responsabilité. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de la rupture de l’égalité des armes. Le requérant fait valoir que la Commission n’a pas fait droit à ses multiples demandes, initiées dès le début de la procédure en 2013, de production de documents qu’il jugeait indispensables à sa défense, à savoir notamment l’ensemble de ses courriers électroniques relatifs aux deux griefs qui lui étaient reprochés, le contrat-cadre, les questionnaires intermédiaires et final du sondage en cause, ainsi que le dossier financier y relatif. Il y aurait là violation des droits de la défense et rupture de l’égalité des armes. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de vices de forme et de procédure et de la violation du devoir d’enquêter de manière approfondie, à charge et à décharge. Le requérant affirme que dès le 16 avril 2018, le tribunal correctionnel de [confidentiel] (1) a jugé qu’aucun fait n’était établi et a acquitté le requérant «de l’ensemble des préventions mises à sa charge» étant précisé que cette juridiction a statué exactement sur les mêmes faits sur lesquels se fonde la décision attaquée, et les a dits non établis. Le requérant estime ainsi qu’en ne transmettant pas au conseil de discipline un élément aussi fondamental qu’une décision de justice, devenue définitive, qui acquittait totalement le requérant, l’AIPN a violé l’obligation qui est la sienne de communiquer au conseil de discipline l’ensemble des documents pertinents et utiles à l’établissement de son avis et commis un vice de procédure. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation de la présomption innocence et du devoir d’impartialité. Selon le requérant, la secrétaire générale a écrit aux vice-présidents de la Commission, à deux membres de la Commission, au directeur général dont il dépend, à la directrice générale des ressources humaines, ainsi qu’à l’AIPN que l’enquête «a confirmé le confit d’intérêts et mis en évidence diverses irrégularités dans le chef de l’intéressé», ce qui constituerait une violation de la présomption d’innocence et du devoir d’impartialité. |
6. |
Sixième moyen, tiré de l’utilisation d’un document devant être considéré comme juridiquement inexistant, de l’inexistence même dudit document et de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). Le requérant relève que l’OLAF ne l’a jamais entendu sur les faits concernés entre le 3 mai 2011 et le 18 avril 2012, date d’envoi de son rapport, et que cette violation de l’obligation qui lui incombe d’entendre le requérant avant de finaliser son rapport doit entraîner l’inexistence juridique de celui-ci. |
7. |
Septième moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut, du principe de sécurité juridique et du principe de proportionnalité, ainsi que de la confiance légitime et d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que la sanction n’est pas en adéquation avec les faits retenus. Le requérant affirme à cet égard que la sanction prononcée par l’AIPN est manifestement disproportionnée. Selon lui, les faits retenus à son encontre sont d’une importance très relative, puisque la somme litigieuse s’élève à 2 000 euros. De plus, ces faits sont très anciens. Or, la sanction prononcée aboutit à priver la famille du requérant de toute ressource et de toute couverture maladie, ce qui serait manifestement disproportionné. |
(1) Données confidentielles occultées.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/26 |
Recours introduit le 15 mai 2020 — Facegym/EUIPO (FACEGYM)
(Affaire T-289/20)
(2020/C 247/36)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Facegym Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale FACEGYM — demande d’enregistrement no W1 466 456
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2020 dans l’affaire R 70/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
subsidiairement
— |
réformer la décision attaquée de manière à ce qu’il soit désormais considéré que les produits et services désignés par l’enregistrement international prétendument litigieux ne sont pas contraires à l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c); |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure et aux dépens ci-dessous. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/27 |
Recours introduit le 22 mai 2020 — Talleres de Escoriaza/EUIPO — Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE)
(Affaire T-294/20)
(2020/C 247/37)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Talleres de Escoriaza, SA (Irún, Espagne) (représentants: T. Müller et F. Togo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Salto Systems, SL (Oiartzun, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «KAAS KEYS AS A SERVICE» — Marque de l’Union européenne no 14 899 439
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2020 dans l’affaire R 1363/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’obligation de motivation; |
— |
violation du droit d’être entendu; |
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001; |
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001; |
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/28 |
Recours introduit le 21 mai 2020 — Aquind et autres/Commission
(Affaire T-295/20)
(2020/C 247/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Aquind Ltd (Wallsend, Royaume-Uni), Aquind SAS (Rouen, France), Aquind Energy (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Goldberg, E. White, C. Davis et J. Bille, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la mesure attaquée, à savoir le règlement délégué, en tant qu’il supprime AQUIND Interconnector de la liste de l’Union, |
— |
à titre subsidiaire, annuler le règlement délégué dans son intégralité, et |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes aux fins du recours. |
Moyens et principaux arguments
Par le recours, les parties requérantes demandent au Tribunal l’annulation du règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (1).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré du défaut de motivation justifiant la suppression d’AQUIND Interconnector de la liste de l’Union.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des exigences procédurales et matérielles prévues dans le règlement no 347/2013 (2) et en particulier de l’article 5, paragraphe 8, de celui-ci.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de droit de l’Union d’égalité de traitement.
|
6. |
Sixième moyen tiré de la violation du principe de droit de l’Union de proportionnalité.
|
7. |
Septième moyen tiré de la violation des principes de droit de l’Union de sécurité juridique et de confiance légitime.
|
(2) Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO 2013, L 115, p. 39).
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/29 |
Recours introduit le 22 mai 2020 — Nosio/EUIPO — Tros del Beto (ACCUSÌ)
(Affaire T-300/20)
(2020/C 247/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nosio SpA (Mezzocorona, Italie) (représentants: J. Graffer, G. Rubino, A. Ottolini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Tros del Beto, SLU (Marçà, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale ACCUSÍ — demande d’enregistrement no 16 014 921
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2020 dans l’affaire R 871/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
constater que les signes sont différents; |
— |
accorder l’enregistrement contesté. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/30 |
Recours introduit le 19 mai 2020 — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission
(Affaire T-301/20)
(2020/C 247/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Égypte) (et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna, Égypte) (représentants: B. Servais et V. Crochet, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission, du 1er avril 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte en ce qu’il concerne les parties requérantes (1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la méthode suivie par la Commission pour établir le coût de production de Hengshi, les frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux («SG&A») et le bénéfice en vue de calculer la valeur normale construite de Hengshi viole l’article 2, paragraphe 5, l’article 2, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 6, l’article 2, paragraphe 11, l’article 2, paragraphe 12, ainsi que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la méthode suivie par la Commission pour déterminer les marges de sous-cotation des prix et les marges de sous-cotation des prix indicatifs des requérantes viole l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 6, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/31 |
Recours introduit le 15 mai 2020 — Del Valle Ruiz e.a./CRU
(Affaire T-302/20)
(2020/C 247/41)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Antonio Del Valle Ruiz (Ville de Mexico, Mexique) et 36 autres requérants (représentants: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín et B. Fernández García, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (SRB/EES/2020/52) du Conseil de résolution unique, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular Español SA; |
— |
condamner aux dépens la partie défenderesse et les parties intervenantes qui interviennent au soutien, en tout ou partie, des conclusions de la défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
Premier moyen tiré de: la violation de l’article 15, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (ci-après le «règlement no 806/2014»). Les requérantes font valoir à cet égard que les anciens actionnaires de Banco Popular ne devraient pas avoir encouru des pertes plus importantes dans le cadre de la résolution que celles qu’ils auraient subies en cas de procédure normale d’insolvabilité.
Deuxième moyen tiré de: la violation de l’article 20, paragraphe 16, du règlement no 806/2014. Les requérantes font valoir à cet égard que la décision attaquée n’a pas déterminé si les anciens actionnaires de Banco Popular auraient bénéficié d’un meilleur traitement dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité que dans le cadre de la procédure de résolution, étant donné que la procédure d’insolvabilité a été assimilée à une liquidation. De plus, la valorisation n’a pas été effectuée par une personne indépendante.
Troisième moyen tiré de: la violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), dans la mesure où le droit des anciens actionnaires de Banco Popular d’être entendus avant qu’une mesure individuelle qui les affecterait défavorablement ne soit prise à leur encontre a été violé.
Quatrième moyen tiré de: la violation de l’article 47 de la Charte. Les requérantes font valoir à cet égard que le droit des anciens actionnaires de Banco Popular à une protection juridictionnelle effective a été méconnu et qu’il a donc été porté atteinte à leurs droits de la défense.
Cinquième moyen tiré de: la violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où les actionnaires ont été privés de leur droit de propriété et n’ont pas perçu de juste indemnité pour cette perte.
Sixième moyen tiré de: la violation de l’article 52 de la charte. Les requérantes font valoir à cet égard que le CRU a privé les actionnaires de leur droit de propriété sans respecter les limites légalement établies.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/32 |
Recours introduit le 15 mai 2020 — Arias Mosquera e.a./CRU
(Affaire T-303/20)
(2020/C 247/42)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: José María Arias Mosquera (Madrid, Espagne) et 28 autres requérants (représentants: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín, A. Menéndez Menéndez, B. Fernández García, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de resolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (SRB/EES/2020/52) du Conseil de résolution unique, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular Español SA; |
— |
Condamner la partie défenderesse et les parties intervenantes qui interviennent au soutien, partiel ou total, de la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-302/20, Del Valle Ruiz e.a./CRU.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/32 |
Recours introduit le 20 mai 2020 — Molina Fernández/CRU
(Affaire T-304/20)
(2020/C 247/43)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Laura Molina Fernández (Madrid, Espagne) (représentants: S. Rodríguez Bajón et A. Gómez-Acebo Dennes, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise la décision (SRB/EES/2020/52) du Conseil de résolution unique, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular Español SA.
Au soutien de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
En premier lieu, la requérante considère à bon droit que le rapport de valorisation 3 n’a pas été élaboré par un expert réellement indépendant, comme l’exige l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). |
2. |
En deuxième lieu, la requérante considère à bon droit que le rapport de valorisation 3 est illégal au motif que la méthode d’analyse utilisée par le cabinet Deloitte est erronée, ce qui a conduit le cabinet Deloitte à des conclusions également erronées qui ont des conséquences très néfastes pour la requérante, qui est indûment et injustement privée du dédommagement auquel elle a droit. |
3. |
En troisième lieu, la valorisation 3 part d’une base erronée concernant l’état financier de Banco Popular au moment de sa résolution. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/33 |
Recours introduit le 26 mai 2020 — Telefónica Germany/EUIPO — Google (LOOP)
(Affaire T-305/20)
(2020/C 247/44)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Munich, Allemagne) (représentants: A. Fottner et M. Müller, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne LOOP — Marque de l’Union européenne no 5 842 166
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2020 dans l’affaire R 281/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO ainsi que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, pour autant qu’elle intervienne au litige, aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/34 |
Recours introduit le 19 mai 2020 — Hijos de Moisés Rodríguez Conzàlez, SA/EUIPO — Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943)
(Affaire T-306/20)
(2020/C 247/45)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Espagne) (représentant: Me J. García Domínguez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autres parties devant la chambre de recours: Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne
Marque litigieuse concernée: Marque figurative La Irlandesa 1943 — Marque de l’Union européenne no 12 043 436
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 02/03/2020 dans l’affaire R 1499/2016-G
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner aux dépens l’EUIPO et les autres parties adverses à la procédure, le cas échéant. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/34 |
Recours introduit le 26 mai 2020 — Calatrava Real State 2015/CRU
(Affaire T-307/20)
(2020/C 247/46)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Calatrava Real State 2015, SL (Madrid, Espagne) (représentants: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín et B. Fernández García, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (SRB/EES/2020/52) du Conseil de résolution unique, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular Español SA; |
— |
condamner aux dépens la partie défenderesse et les parties intervenantes qui interviennent au soutien, en tout ou partie, des conclusions de la défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans les affaires T-302/20, Del Valle Ruiz e.a./CRU et T-303/20, Arias Mosquera e.a./CRU.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/35 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — EVH/Commission
(Affaire T-312/20)
(2020/C 247/47)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: EVH GmbH (Halle [Saale], Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: la décision d’autorisation est entachée d’erreurs formelles
|
2. |
Deuxième moyen: la défenderesse aurait examiné les faits de manière insuffisante et aurait dû, si elle les avait examinés correctement, engager une procédure en phase II.
|
3. |
Troisième moyen: la défenderesse aurait matériellement et manifestement jugé à tort que la fusion est compatible avec un marché concurrentiel — notamment du fait des lacunes dans son examen
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/36 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — Stadtwerke Leipzig/Commission
(Affaire T-313/20)
(2020/C 247/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Stadtwerke Leipzig GmbH (Leipzig, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-312/20, EVH/Commission.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/36 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — GWS Stadtwerke Hameln/Commission
(Affaire T-314/20)
(2020/C 247/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hameln, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-312/20, EVH/Commission.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/37 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — TEAG/Commission
(Affaire T-315/20)
(2020/C 247/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: TEAG Thüringer Energie AG (Erfurt, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-312/20, EVH/Commission.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/37 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — Naturstrom/Commission
(Affaire T-316/20)
(2020/C 247/51)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Naturstrom AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-312/20, EVH/Commission.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/38 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — Mainova / Commission
(Affaire T-320/20)
(2020/C 247/52)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Mainova AG (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: C. Schalast, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019, M.8871; |
— |
conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal et compte tenu du lien matériel les unissant, joindre la présente procédure aux recours concernant la même décision M.8871 aux fins d’une décision commune mettant fin à l’instance; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours repose sur les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: violation des formes substantielles Dans le cadre du premier moyen, la requérante avance que la défenderesse a violé dans sa décision attaquée les formes substantielles. En feraient partie toutes les règles procédurales qui devaient être prises en compte lors de l’élaboration des actes juridiques en question. En entravant les droits de participation de la requérante, la défenderesse aurait en particulier violé les principes généraux du droit de l’Union. Elle aurait notamment entravé les possibilités de recours de la requérante et lui aurait illégalement refusé toute consultation du dossier. |
2. |
Deuxième moyen: violation des dispositions du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir qu’avec la séparation artificielle du projet de concentration la défenderesse a violé les traités de l’Union européenne et les dispositions du règlement sur les concentrations entre entreprises. Elle aurait en particulier ignoré les dispositions procédurales relatives au droit des concentrations et n’a de ce fait pas tenu compte ou pas correctement tenu compte de circonstances pertinentes pour la décision. En feraient notamment partie, la méconnaissance du lien juridique, économique et matériel de l’ensemble du projet de concentration, la qualification erronée de l’opération comme un Asset swap, la non prise en compte des effets concurrentiels par la contrepartie de la participation de RWE AG dans E.ON SE à hauteur de 16,67 % ainsi que l’appréciation erronée des effets concurrentiels de l’opération. La défenderesse aurait en particulier omis de procéder à une définition correcte du marché. Elle se serait de plus fondée sur une marge d’appréciation erronée pour les effets de l’opération et elle n’aurait pas correctement apprécié les incitations pour RWE, nées de l’opération, à retenir consciemment les capacités de production. La défenderesse parvient ainsi à la conclusion erronée que la concentration pouvait d’une part être examinée de manière distincte et qu’elle n’a, d’autre part, pas d’effets négatifs sur la concurrence au niveau de l’Union. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/39 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — enercity/Commission
(Affaire T-321/20)
(2020/C 247/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: enercity AG (Hannover, Allemagne) (représentant: C. Schalast, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019, M.8871; |
— |
conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal et compte tenu du lien matériel les unissant, joindre la présente procédure aux recours concernant la même décision M.8871 aux fins d’une décision commune mettant fin à l’instance; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-320/20, Mainova/Commission.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/39 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commission
(Affaire T-322/20)
(2020/C 247/54)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: C. Schalast, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019, M.8871; |
— |
conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal et compte tenu du lien matériel les unissant, joindre la présente procédure aux recours concernant la même décision M.8871 aux fins d’une décision commune mettant fin à l’instance; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-320/20, Mainova/Commission.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/40 |
Recours introduit le 26 mai 2020 — Yongkang Kugooo Technology/EUIPO — Ford Motor Company (kugoo)
(Affaire T-324/20)
(2020/C 247/55)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd (Yongkang, Chine) (représentant: P. Pérot, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne «kugoo» — Demande d’enregistrement no 17 007 741
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2020 dans l’affaire R 65/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter l’opposition de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et accueillir la demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne «kugoo» no 17 007 741; |
— |
condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris les taxes et dépens exposés par la partie requérante devant l’EUIPO et le Tribunal. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/41 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (bouteilles pour boissons)
(Affaire T-326/20)
(2020/C 247/56)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bibita Group (Tirana, Albanie) (représentant: C. Seyfert, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Benkomers OOD (Sofia, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 3 797 091-0001 (bouteilles pour boissons)
Décision attaquée: Décision de la 3ème chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2020 dans l’affaire R 1070/2018-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
déclarer la nullité du dessin ou modèle communautaire contesté enregistré no 3 797 091-0001, pour tous les motifs exposés dans la requête; |
— |
condamner la partie défenderesse et le titulaire aux dépens afférents à la procédure devant la troisième chambre de recours, conformément à l’article 190 du règlement de procédure du Tribunal; |
— |
condamner l’EUIPO et l’éventuelle partie intervenante à l’intégralité des dépens relatifs à la présente procédure. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous d, lu en combinaison avec l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/41 |
Recours introduit le 29 mai 2020 — 4B Company/EUIPO — Deenz [Pendentifs (bijouterie)]
(Affaire T-329/20)
(2020/C 247/57)
Langue de la procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: 4B Company Srl (Montegiorgio, Italie) (représentant: G. Brogi, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Deenz Holding Ltd (Dubaï, Émirats arabes unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire no 2 100-0001
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2020 dans l’affaire R 2449/2018-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a annulé la décision de la division d’annulation, a fait droit à la demande de maintien sous une forme modifiée du modèle communautaire no 21 00-0001 et a ordonné l’inscription du modèle sous une forme modifiée au registre ainsi que sa publication au Bulletin des dessins ou modèles communautaires, et confirmer partant la décision de la division d’annulation du 15 octobre 2018 dans la procédure ICD 10 654; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation et interprétation erronée de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 du Conseil. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/42 |
Recours introduit le 29 mai 2020 — Laboratorios Ern /EUIPO — Le-Vel Brands (Le-Vel)
(Affaire T-331/20)
(2020/C 247/58)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Correa Rodríguez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Le-Vel Brands LLC (Frisco, Texas, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «Le-Vel» — Demande d’enregistrement no 15 229 974
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mars 2020 dans l’affaire R 2113/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne «Le-vel» no 15 229 974 pour tous les produits et services relevant des classes 3 et 35; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante (dans l’hypothèse où Le-Vel Brands, LLC, déciderait d’intervenir dans la présente affaire) aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/43 |
Recours introduit le 29 mai 2020 — KH/SEAE
(Affaire T-334/20)
(2020/C 247/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: KH (représentant: N. de Montigny, avocate)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 24 juillet 2019 de réaffecter la requérante au siège, en la considérant en mission du 1er septembre au 31 décembre 2019 seulement; |
— |
annuler la décision du 29 juillet 2019 de rejeter la demande d’assistance enregistrée sous la référence [confidentiel] qui avait été introduite le 29 mars précédent par la requérante en raison de l’existence de faits de harcèlement dont sa cheffe [confidentiel] (1) s’est montrée responsable à son égard; |
— |
annuler le rapport d’évaluation 2019 (période 2018) du 3 octobre 2019 concluant à une insuffisance; |
— |
annuler la décision du 4 novembre 2019 de ne pas appliquer l’avancement automatique d’échelon en raison du rapport d’évaluation jugé insatisfaisant; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois séries de moyens.
1. |
À l’encontre de la décision de réaffectation, la requérante invoque trois moyens:
|
2. |
À l’encontre de la décision de rejeter sa demande d’assistance, la requérante invoque cinq moyens:
|
3. |
À l’encontre du rapport d’évaluation, la requérante invoque quatre moyens:
|
(1) Données confidentielles occultées.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/44 |
Recours introduit le 28 mai 2020 — République tchèque/Commission
(Affaire T-335/20)
(2020/C 247/60)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula et J. Vláčil, agents)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er de la décision d’exécution de la Commission (EU) CCI 2014CZ06RDNP 001 du 30 mars 2020, suspendant les paiements intermédiaires relatifs au Programme de développement rural de la République tchèque pour la période 2014-2020 et relatifs aux dépenses de la période comprise entre le 16 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 [publiée sous le numéro C (2020) 1857 final]; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (1). La Commission considère en effet à tort que la subvention à laquelle se rattache le paiement suspendu a été octroyée en violation de dispositions juridiques nationales. Toutefois, il n’a pas pu y avoir violation des dispositions juridiques nationales concernées, car celles-ci ne visent absolument pas le type de subvention visé par le paiement suspendu.
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/44 |
Recours introduit le 3 juin 2020 — Galván Fernández-Guillén/CRU
(Affaire T-340/20)
(2020/C 247/61)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: José María Galván Fernández-Guillén (Madrid, Espagne) (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision SRB/EES/2020/52, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular Español SA; |
— |
condamner le CRU aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du droit fondamental à la propriété privée, dans la mesure où Banco Popular avait, lors de sa résolution, un patrimoine net positif qui ne justifiait pas que des personnes soient privées de leurs titres sans dédommagement. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété en raison de l’absence de critères clairs de valorisation au moment de la résolution de Banco Popular, puisque ce sont les nouveaux critères approuvés par le règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission (1), qui n’est entré en vigueur que le 29 mars 2018, soit huit mois après la résolution de Banco Popular, qui ont été appliqués rétroactivement. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’absence d’indépendance du cabinet Deloitte pour effectuer la valorisation 3, seule valorisation sur laquelle la décision SRB/EES/2020/52 repose, au motif que ce cabinet avait procédé à la valorisation 2 provisoire. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation des droits de la défense dans la mesure où le CRU continue de traiter comme sensibles certaines informations et d’occulter celles-ci aux actionnaires et créanciers de Banco Popular, sous prétexte que «la divulgation de celles-ci pourrait violer les droits de la défense de l’établissement dans les procédures contentieuses pendantes». |
(1) Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission, du 14 novembre 2017, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO 2018, L 67, p. 3).
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/45 |
Recours introduit le 3 juin 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Unión Detallistas Españoles (unit)
(Affaire T-344/20)
(2020/C 247/62)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés SA (Madrid, Espagne) (représentant: J.L. Rivas Zurdo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Unión Detallistas Españoles S. Coop. Unide (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative unit — demande d’enregistrement no 16 542 078
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 dans l’affaire R 2005/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
La chambre de recours a commis une erreur de droit en ne considérant pas que les marques espagnoles 1795078 et 2289074, dont l’usage doit être prouvé, faisaient l’objet d’un usage insuffisant, du fait de l’absence ou de la rareté des preuves de ventes durant la période concernée, et a par conséquent estimé à tort qu’il existe un risque de confusion entre les marques de la part des consommateurs. |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/46 |
Recours introduit le 4 juin 2020 — Robert Klingel/EUIPO (MEN+)
(Affaire T-345/20)
(2020/C 247/63)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Allemagne) (représentant: M. Zick, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative MEN+ — Demande d’enregistrement no 17 985 94
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 27 mars 2020, dans l’affaire R 1906/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée pour autant qu’elle lèse la partie requérante; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, notamment en combinaison avec l’article 95 du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/46 |
Recours introduit le 5 juin 2020 — Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)
(Affaire T-348/20)
(2020/C 247/64)
Langue de la procédure:l’allemand
Parties
Partie requérante: Freistaat Bayern (Allemagne) (Représentant: J. Altmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «GEWÜRZSOMMELIER» — Demande d’enregistrement no 18 020 504
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2020 dans l’affaire R 2430/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/47 |
Recours introduit le 5 juin 2020 — St. Hippolyt/EUIPO — Raisioaqua (Vital like nature)
(Affaire T-351/20)
(2020/C 247/65)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: St. Hippolyt Holding GmbH (Dielheim, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Raisioaqua Oy (Raisio, Finlande)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative Vital like nature — demande d’enregistrement no 17 165 002
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 dans l’affaire R 1279/2020-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/48 |
Recours introduit le 5 juin 2020 — St. Hippolyt/EUIPO — Elephant (Strong like nature)
(Affaire T-352/20)
(2020/C 247/66)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: St. Hippolyt Holding GmbH (Dielheim, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Elephant Co. Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu d.o.o. (Belgrade, Serbie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative Strong like nature — demande d’enregistrement no 17 494 071
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2020 dans l’affaire R 1909/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
Rectificatifs
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 247/49 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-220/20
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 201 du 15 juin 2020 )
(2020/C 247/67)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-220/20, JL/Commission:
«Recours introduit le 16 avril 2020 — Kerstens/Commission
(Affaire T-220/20)
(2020/C 201/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus Kerstens (La Forclaz, Suisse) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 11 juillet 2019 de la Commission européenne (AIPN) adressant une mise en garde au requérant; |
— |
annuler la décision du 27 mars 2017 de la Commission européenne (AIPN) de reprendre le cas [confidentiel] (1); |
— |
accorder au requérant une indemnité totale de 30 000 EUR, à titre de dommage moral spécial, due par la Commission européenne; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de céans. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, c’est-à-dire de mesures inappropriées d’exécution de l’arrêt d’annulation rendu par le Tribunal, et d’une violation du principe “non bis in idem”. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, d’une violation du principe de bonne administration dont l’obligation de traitement impartial et équitable des affaires, d’une violation du principe de présomption d’innocence et d’une violation des droits de la défense. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, d’une violation des règles de procédure applicables aux enquêtes administratives et aux procédures disciplinaire et d’une violation de l’obligation de motivation. |
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une demande d’indemnité spéciale à la suite des irrégularités précitées.» |
(1) Données confidentielles occultées.