ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 240 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 240/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/1 |
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(2020/C 240/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Royalty Pharma Collection Trust / Deutsches Patent- und Markenamt
(Affaire C-650/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Règlement (CE) no 469/2009 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Conditions d’obtention - Article 3, sous a) - Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» - Critères d’appréciation)
(2020/C 240/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundespatentgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Royalty Pharma Collection Trust
Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt
Dispositif
1) |
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit est protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de cette disposition, lorsqu’il répond à une définition fonctionnelle générale employée par l’une des revendications du brevet de base et relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet, sans pour autant être individualisé en tant que mode concret de réalisation à tirer de l’enseignement dudit brevet, dès lors qu’il est spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base et de l’état de la technique à cette même date. |
2) |
L’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’un produit n’est pas protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de cette disposition, lorsque, bien que relevant de la définition fonctionnelle donnée dans les revendications de ce brevet, il a été développé après la date de dépôt de la demande du brevet de base, au terme d’une activité inventive autonome. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj
(Affaire C-446/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Déduction de la TVA payée en amont - Excédent de TVA - Retenue de l’excédent à la suite de l’ouverture d’une procédure de contrôle fiscal - Demande de restitution de la partie de l’excédent se rapportant aux opérations non visées par cette procédure - Refus de l’administration fiscale)
(2020/C 240/03)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AGROBET CZ, s.r.o.
Partie défenderesse: Finanční úřad pro Středočeský kraj
Dispositif
Les articles 179, 183 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus à la lumière du principe de neutralité fiscale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour l’administration fiscale d’accorder, avant l’issue d’une procédure de contrôle fiscal relative à une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indiquant un excédent pour une période imposable déterminée, le remboursement de la partie de cet excédent se rapportant aux opérations qui ne sont pas visées par cette procédure au moment de son ouverture, pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer de manière claire, précise et non équivoque qu’un excédent de TVA, dont le montant peut être éventuellement inférieur à celui se rapportant aux opérations non visées par ladite procédure, subsistera quelle que soit l’issue de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 2020 (demande de décision préjudicielledu Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Dong Yang Electronics Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(Affaire C-547/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 44 - Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 - Article 11, paragraphe 1 - Prestation de services - Lieu de rattachement fiscal - Notion d’«établissement stable» - Assujetti à la TVA - Filiale d’une société d’un État tiers localisée dans un État membre)
(2020/C 240/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dispositif
L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, ainsi que l’article 11, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, doivent être interprétés en ce sens que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne peut pas être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale et que ce prestataire n’est pas tenu de s’enquérir, aux fins d’une telle appréciation, des relations contractuelles entre les deux entités.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2020 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commission européenne, Royaume de Suède, République de Pologne
(Affaire C-560/18 P) (1)
(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Exceptions au droit d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Documents concernant une procédure en manquement en cours - Avis circonstanciés émis dans le cadre d’une procédure de notification sur le fondement de la directive 98/34/CE - Demande d’accès - Refus - Divulgation des documents demandés au cours de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne - Divulgation - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Persistance)
(2020/C 240/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (représentant: P. Hoffman, adwokat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et A. Spina, agents) Royaume de Suède (représentants: C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, agents) , République de Pologne (représentants: D. Lutostańska et M. Kamejsza-Kozłowska, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Royaume de Suède et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia — Italie) — Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
(Affaire C-565/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Taxe sur les transactions financières - Opérations portant sur des instruments financiers dérivés ayant pour titre sous-jacent un titre émis par une société résidente de l’État membre d’imposition - Taxe due indépendamment du lieu de conclusion de la transaction - Obligations administratives et déclaratives)
(2020/C 240/06)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Générale S.A.
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet à une taxe les transactions financières portant sur des instruments financiers dérivés, pesant sur les parties à l’opération, indépendamment du lieu où la transaction est conclue ou de l’État de résidence de ces parties et de l’éventuel intermédiaire intervenant dans l’exécution de celle-ci, dès lors que ces instruments ont pour titre sous-jacent un titre émis par une société établie dans cet État membre. Les obligations administratives et déclaratives accompagnant cette taxe incombant aux entités non-résidentes ne doivent toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour le recouvrement de ladite taxe.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudiciellede l’Eparchiako Dikastirio Larnakas — Chypre) — D. Z. / Blue Air — Airline Management Solutions SRL e.a.
(Affaire C-584/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Décision no 565/2014/UE - Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures - Ressortissant d’un pays tiers détenteur d’un titre de séjour temporaire délivré par un État membre - Article 3 - Reconnaissance par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux - Invocabilité d’une décision à l’encontre d’un État - Effet direct - Reconnaissance d’une entité de droit privé comme émanation de l’État - Conditions - Règlement (CE) no 562/2006 - Code frontières Schengen - Article 13 - Refus d’entrée sur le territoire d’un État membre - Obligation de motivation - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement - Article 2, sous j) - Refus d’embarquement fondé sur le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage - Article 15 - Obligations pesant sur les transporteurs aériens à l’égard des passagers - Irrecevabilité des dérogations prévues par le contrat de transport ou d’autres documents)
(2020/C 240/07)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eparchiako Dikastirio Larnakas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: D. Z.
Partie défenderesse: Blue Air — Airline Management Solutions SRL e.a.
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE, doit être interprété en ce sens qu’il produit un effet direct et engendre, au profit des ressortissants de pays tiers, des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir à l’encontre de l’État membre de destination, notamment celui qu’un visa ne soit pas exigé aux fins de leur entrée sur le territoire de cet État membre dans le cas où ces ressortissants sont titulaires d’un visa d’entrée ou d’un titre de séjour relevant de la liste des documents bénéficiant d’une reconnaissance que ledit État membre s’est engagé à appliquer conformément à cette décision. |
2) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien qui, lui-même ou par l’intermédiaire de ses représentants et de ses mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuse l’embarquement à un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination ne saurait être considéré comme agissant en tant qu’émanation dudit État, de sorte que le passager lésé n’est pas fondé à lui opposer la décision no 565/2014 devant une juridiction de l’État membre de départ aux fins d’obtenir réparation au titre de la violation de son droit d’entrer sur le territoire de l’État membre de destination sans être en possession d’un visa émis par ce dernier. |
3) |
Le droit de l’Union, notamment l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un transporteur aérien refuse l’embarquement à un ressortissant de pays tiers en invoquant un refus des autorités de l’État membre de destination de permettre à ce dernier l’entrée sur son territoire, sans que ce refus d’entrée ait fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au préalable audit ressortissant. |
4) |
Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, notamment son article 2, sous j), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un transporteur aérien refuse l’embarquement à un passager au motif que celui-ci aurait présenté des documents de voyage inadéquats, un tel refus ne prive pas, en lui-même, ce passager de la protection prévue par ledit règlement. En cas de contestation de la part de ce passager, il appartient, en effet, à la juridiction compétente d’apprécier, en tenant compte des circonstances de l’espèce, le caractère raisonnablement justifié ou non dudit refus au regard de cette disposition. |
5) |
Le règlement no 261/2004, notamment son article 15, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une clause applicable aux passagers, contenue dans les conditions générales, préalablement publiées, relatives aux modalités de fonctionnement ou aux prestations de services d’un transporteur aérien, qui limite ou exclut la responsabilité de ce dernier lorsque l’embarquement est refusé à un passager en raison du caractère prétendument inadéquat de ses documents de voyage, privant ainsi ledit passager de son éventuel droit à indemnisation. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/7 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 mai 2020 — NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S / Commission européenne
(Affaire C-607/18 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins - Répartition du marché dans le cadre de projets - Amendes - Droits de la défense - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 27, paragraphe 1 - Concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse - Accès au dossier - Infraction unique et continue - Charge de la preuve - Dénaturation d’arguments et d’éléments de preuve)
(2020/C 240/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S (représentants: M. Kofmann et B. Creve, advokater)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, S. Baches Opi et T. Franchoo, agents)
Dispositif
1) |
Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, NKT Verwaltungs et NKT/Commission (T-447/14, non publié, EU:T:2018:443), est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le recours de NKT Verwaltungs GmbH et de NKT A/S tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 — Câbles électriques), pour autant que cette décision tient ces sociétés pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, dans la mesure où cette infraction porte, premièrement, sur des comportements liés à des ventes dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, sur un refus collectif de fournir des accessoires et une assistance technique à des concurrents ne participant pas à l’entente en cause et, troisièmement, en ce qui concerne la période allant du 3 juillet 2002 au 21 novembre 2002, sur l’attribution de projets portant sur des câbles électriques souterrains dans l’EEE. |
2) |
Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, NKT Verwaltungs et NKT/Commission (T-447/14, non publié, EU:T:2018:443), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté la demande de NKT Verwaltungs GmbH et de NKT A/S de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée, ainsi que le point 2 du dispositif de cet arrêt sont également annulés. |
3) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
4) |
La décision C(2014) 2139 final est annulée pour autant qu’elle tient NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, dans la mesure où cette infraction porte, premièrement, sur des comportements liés à des ventes dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, sur un refus collectif de fournir des accessoires et une assistance technique à des concurrents ne participant pas à l’entente en cause et, troisièmement, en ce qui concerne la période allant du 3 juillet 2002 au 21 novembre 2002, sur l’attribution de projets portant sur des câbles électriques souterrains dans l’EEE. |
5) |
Le montant de l’amende infligée à NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et à NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, à l’article 2, sous e), de la décision C(2014) 2139 final est fixé à 3 687 000 euros. |
6) |
NKT Verwaltungs GmbH, NKT A/S et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — procédure pénale contre UY
(Affaire C-615/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Directive 2012/13/UE - Article 6 - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Poursuites pénales pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire - Interdiction de conduire résultant d’une ordonnance pénale antérieure dont l’intéressé n’a pas pris connaissance - Signification de cette ordonnance à l’intéressé par le seul moyen d’un mandataire obligatoire - Acquisition de l’autorité de chose jugée - Négligence éventuelle de l’intéressé)
(2020/C 240/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Kehl
Partie dans la procédure pénale au principal
UY
En présence de: Staatsanwaltschaft Offenburg
Dispositif
L’article 6 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens:
— |
qu’il ne s’oppose pas une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le délai de deux semaines pour former opposition contre une ordonnance ayant condamné une personne à une interdiction de conduire commence à courir à compter de sa signification au mandataire de cette personne, pour autant que, dès que ladite personne en a pris connaissance, celle-ci dispose effectivement d’un délai de deux semaines pour former opposition contre cette ordonnance, le cas échéant à la suite ou dans le cadre d’une procédure de relevé de forclusion, sans avoir à démontrer qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour s’informer dans les meilleurs délais auprès de son mandataire de l’existence de ladite ordonnance, et que les effets de cette dernière soient suspendus au cours de ce délai, |
— |
qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une personne résidant dans un autre État membre encourt une sanction pénale si elle ne respecte pas, à compter de la date où elle a acquis autorité de chose jugée, une ordonnance l’ayant condamnée à une interdiction de conduire, alors même que cette personne ignorait l’existence d’une telle ordonnance à la date où elle a méconnu l’interdiction de conduire qui en découle. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portugal) — Nelson Antunes da Cunha, Lda / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
(Affaire C-627/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Article 108 TFUE - Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Décision de la Commission européenne ordonnant la récupération des aides illégales - Règlement (UE) 2015/1589 - Article 17, paragraphe 1 - Délai de prescription de dix ans - Application aux pouvoirs de récupération de la Commission - Article 16, paragraphes 2 et 3 - Réglementation nationale prévoyant un délai de prescription inférieur - Principe d’effectivité)
(2020/C 240/10)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nelson Antunes da Cunha, Lda
Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
Dispositif
1) |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de dix ans, que prévoit cette disposition pour l’exercice des pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération des aides, s’applique uniquement aux rapports entre la Commission et l’État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution. |
2) |
L’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel l’aide à récupérer comprend des intérêts, et le principe d’effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’un délai de prescription national au recouvrement d’une aide lorsque ce délai a expiré avant même l’adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai de prescription s’est écoulé, principalement, en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter cette décision. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/9 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2020 — Commission européenne / Roumanie
(Affaire C-638/18) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour les microparticules (PM10) dans la zone RO32101 (Bucarest, Roumanie) - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)
(2020/C 240/11)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Roumanie (représentants: initialement par A. Wellman, O.-C. Ichim, M. Chicu et C.-R. Canţăr, puis par E. Gane, A. Wellman, O.-C. Ichim et M. Chicu, agents)
Dispositif
1) |
La Roumanie, d’une part, en raison du non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2007 et jusqu’à, à tout le moins, l’année 2016, des valeurs limites journalières pour les concentrations de PM10, et, du fait du non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2007 jusqu’à l’année 2014 incluse, à l’exception de l’année 2013, des valeurs limites annuelles pour les concentrations de PM10 dans la zone RO32101 (Bucarest, Roumanie), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et, d’autre part, a manqué, en ce qui concerne cette zone, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, en particulier à l’obligation, prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible. |
2) |
La Roumanie est condamnée aux dépens. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Genova — Italie) — LG e.a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale
(Affaire C-641/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 1er, paragraphe 1 - Notions de «matière civile et commerciale» et de «matière administrative» - Champ d’application - Activités des sociétés de classification et de certification des navires - Acta iure imperii et acta iure gestionis - Prérogatives de puissance publique - Immunité juridictionnelle)
(2020/C 240/12)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: LG e.a.
Parties défenderesses: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers, relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international.
20.7.2020 |
FR |
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C 240/10 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — CTT — Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-661/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Article 173 - Assujetti mixte - Méthodes de déduction - Déduction au prorata - Déduction suivant l’affectation - Articles 184 à 186 - Régularisation des déductions - Modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions - Opération en aval erronément estimée exonérée de TVA - Mesure nationale interdisant le changement de méthode de déduction pour les années déjà écoulées - Délai de forclusion - Principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité)
(2020/C 240/13)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CTT — Correios de Portugal
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
1) |
L’article 173, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière des principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et de proportionnalité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, autorisant en vertu de cette disposition les assujettis à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suivant l’affectation de tout ou partie des biens et des services utilisés pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, interdise à ces assujettis de changer de méthode de déduction de la TVA après la fixation du prorata définitif. |
2) |
Les articles 184 à 186 de la directive 2006/112, lus à la lumière des principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un assujetti ayant opéré des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé l’acquisition de biens ou de services utilisés pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction suivant la méthode fondée sur le chiffre d’affaires, se voit refuser la possibilité, après la fixation du prorata définitif en vertu de l’article 175, paragraphe 3, de cette directive, de rectifier ces déductions en appliquant la méthode de l’affectation, dans une situation où:
|
20.7.2020 |
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C 240/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad
(Affaire C-667/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2009/138/CE - Assurance-protection juridique - Article 201 - Droit du preneur d’assurance de choisir librement son représentant - Procédure judiciaire - Notion - Procédure de médiation)
(2020/C 240/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Grondwettelijk Hof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone
Partie défenderesse: Ministerraad
Dispositif
L’article 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), doit être interprété en ce sens que la notion de «procédure judiciaire» visée à cette disposition inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci.
20.7.2020 |
FR |
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C 240/12 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — B e.a. / Administration des contributions directes
(Affaire C-749/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôts sur les sociétés - Sociétés mères et filiales - Intégration fiscale verticale et horizontale)
(2020/C 240/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: B e.a.
Partie défenderesse: Administration des contributions directes
Dispositif
1) |
Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui, tout en admettant une intégration fiscale verticale entre une société mère résidente ou un établissement stable, dans cet État membre, d’une société mère non-résidente et ses filiales résidentes, n’admet pas une intégration fiscale horizontale entre les filiales résidentes d’une société mère non-résidente. |
2) |
Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui a pour effet de contraindre une société mère ayant son siège dans un autre État membre de dissoudre une intégration fiscale verticale existant entre l’une de ses filiales et un certain nombre de ses sous-filiales résidentes afin de permettre à cette filiale de procéder à une intégration fiscale horizontale avec d’autres filiales résidentes de ladite société mère, alors même que la filiale intégrante résidente reste la même et que la dissolution de l’intégration fiscale verticale avant la fin de la durée minimale de l’existence d’intégration, prévue par la législation nationale, implique l’imposition rectificative individuelle des sociétés concernées. |
3) |
Les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale qui prévoit que toute demande visant à pouvoir bénéficier d’un tel régime doit obligatoirement être introduite auprès de l’autorité compétente avant la fin du premier exercice d’imposition pour lequel l’application de ce régime est demandée. |
20.7.2020 |
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C 240/13 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — A / B
(Affaire C-772/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 5, paragraphe 1 - Article 5, paragraphe 3, sous b) et c) - Contrefaçon - Notion d’«usage dans la vie des affaires» - Produit mis en libre pratique - Importation - Stockage - Détention de produits aux fins de mise dans le commerce - Exportation)
(2020/C 240/16)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: B
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous b) et c), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une personne n’exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l’usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires, au sens de la première de ces dispositions.
20.7.2020 |
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C 240/13 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 avril 2020 — République hellénique / Commission européenne
(Affaire C-797/18 P) (1)
(Pourvoi - Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République hellénique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Règlement (CE) no 796/2004 - Règlement (CE) no 1120/2009 - Règlement (UE) no 1306/2013 - Régime d’aides à la surface - Notion de «pâturages permanents» - Corrections financières forfaitaires - Règlement (CE) no 1698/2005 - Appréciation de l’éligibilité des dépenses - Autorité de gestion - Règlement (CE) no 1290/2005 - Dépenses couvertes par le délai de 24 mois - Règlement (CE) no 817/2004 - Régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives - Méthode de calcul de la correction)
(2020/C 240/17)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, D. Triantafyllou et J. Aquilina, agents)
Dispositif
1) |
Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 octobre 2018, Grèce/Commission (T-272/16, non publié, EU:T:2018:651), est annulé en tant que le Tribunal a rejeté le recours de la République hellénique portant sur les corrections forfaitaires de 25 % et de 10 % appliquées aux aides à la surface pour les pâturages au titre des années de demande 2012 et 2013 ainsi que la correction ponctuelle de 37 163 161,78 euros au titre de l’année de demande 2013, imposées par la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), au titre des faiblesses dans la définition et le contrôle des pâturages permanents éligibles. |
2) |
Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 octobre 2018, Grèce/Commission (T-272/16, non publié, EU:T:2018:651), est annulé en tant qu’il a statué sur les dépens. |
3) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
4) |
La décision d’exécution 2016/417 est annulée en ce qu’elle impose à la République hellénique les corrections forfaitaires de 25 % et de 10 % appliquées aux aides à la surface pour les pâturages au titre des années de demande 2012 et 2013 ainsi que la correction ponctuelle d’un montant de 37 163 161,78 euros appliquée au titre de l’année de demande 2013, au titre des faiblesses dans la définition et le contrôle des pâturages permanents éligibles. |
5) |
La République hellénique et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi. |
20.7.2020 |
FR |
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C 240/14 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Trnave — Slovaquie) — DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. / Finančné riaditeľstvo SR
(Affaire C-810/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Union douanière et tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-position 8525 80 91 - Appareils photographiques numériques - Caméscopes - Caméra vidéo numérique en mesure de capturer et d’enregistrer des images fixes et des séquences vidéo d’une qualité de résolution inférieure à 800 × 600 pixels)
(2020/C 240/18)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Trnave
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.
Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo SR
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, et du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 8525 80 91 de celle-ci en tant que «caméscopes», des caméras vidéo numériques ayant une double fonction, à savoir capturer et enregistrer à la fois des images fixes et des séquences vidéo, bien que, s’agissant des séquences vidéo, ces caméras permettent uniquement de capturer et d’enregistrer de telles séquences moyennant une qualité de résolution d’image inférieure à 800 x 600 pixels, dès lors que la fonction principale de ces caméras vidéo numériques est de capturer et d’enregistrer de telles séquences, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
20.7.2020 |
FR |
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C 240/15 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielledu Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Оvergas Mrezhi» AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel «Balgarska gazova asotsiatsia» / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
(Affaire C-5/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Article 3, paragraphes 1 à 3, et article 41, paragraphe 16 - Obligations de service public - Obligations de stockage de gaz naturel en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement et la régularité de la fourniture - Réglementation nationale prévoyant que la charge financière relative aux obligations de service public imposées aux entreprises de gaz naturel est répercutée sur leurs clients - Conditions - Adoption, par une autorité de régulation nationale, d’un acte imposant une obligation de service public - Procédure - Articles 36 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
(2020/C 240/19)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes:«Оvergas Mrezhi» AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel «Balgarska gazova asotsiatsia»
Partie défenderesse: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
en présence de: Prokuratura na Republika Bulgaria
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, lu à la lumière des articles 36 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que les coûts résultant des obligations de stockage de gaz naturel, imposées aux entreprises de gaz naturel afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et la régularité de la fourniture de celui-ci dans cet État membre, sont entièrement supportés par les clients de ces entreprises, qui peuvent être des particuliers, pour autant que cette réglementation poursuive un objectif d’intérêt économique général, qu’elle respecte le principe de proportionnalité et que les obligations de service public qu’elle prévoit soient clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. |
2) |
La directive 2009/73 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui exonère l’autorité de régulation de cet État membre, au sens de cette directive, du respect de certaines dispositions de la législation nationale, régissant la procédure d’adoption des actes normatifs, lorsqu’elle adopte un acte imposant une obligation de service public, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que, par ailleurs, la législation nationale applicable garantisse que cet acte soit conforme aux exigences matérielles de cette disposition, soit pleinement motivé, soit publié, tout en préservant, le cas échéant, la confidentialité des informations commercialement sensibles, et soit susceptible de contrôle juridictionnel. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/16 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de dla Corte suprema di cassazione — Italie) — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.
(Affaire C-15/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Directive 1999/31/CE - Décharges existantes - Période d’entretien de la décharge après désaffectation - Prolongation - Coûts de la mise en décharge des déchets - Principe du pollueur-payeur - Application dans le temps de la directive)
(2020/C 240/20)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA
Partie défenderesse: Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.
Dispositif
Les articles 10 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une décharge en cours d’exploitation à la date de transposition de cette directive doit être soumise aux obligations découlant de ladite directive, et notamment à une prolongation de la période d’entretien après la désaffectation de cette décharge, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la date de stockage des déchets ni de prévoir de mesure visant à limiter les incidences financières de cette prolongation à l’égard du détenteur des déchets.
20.7.2020 |
FR |
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C 240/17 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédure pénale contre Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures
(Affaire C-17/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Législation applicable - Article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b) - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 12, paragraphe 1 - Article 13, paragraphe 1, sous a) - Travailleurs détachés - Travailleurs exerçant une activité dans deux ou plusieurs États membres - Règlement (CEE) no 574/72 - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a) - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 19, paragraphe 2 - Certificats E 101 et A 1 - Effet contraignant - Portée - Sécurité sociale - Droit du travail)
(2020/C 240/21)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure pénale au principal
Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures
Dispositif
L’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98, du Conseil, du 29 juin 1998, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/17 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Niederösterreich — Autriche) — VO / Bezirkshauptmannschaft Tulln
(Affaire C-96/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports par route - Jours de travail et jours de repos - Tachygraphes numériques - Règlement (UE) no 165/2014 - Défaut d’enregistrement des jours de travail sur la carte de conducteur et absence de feuilles d’enregistrement - Réglementation nationale prévoyant dans ces circonstances l’obligation, pour le conducteur, de présenter une attestation de son employeur - Validité du formulaire figurant à l’annexe de la décision 2009/959/UE)
(2020/C 240/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VO
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Tulln
Dispositif
1) |
L’article 34, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de l’interdiction qu’il prévoit une réglementation nationale obligeant le conducteur d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique de produire, comme moyen de preuve subsidiaire de ses activités, lorsque les enregistrements automatiques et manuels dans ledit tachygraphe font défaut, une attestation établie par son employeur conformément au formulaire figurant à l’annexe de la décision 2009/959/UE de la Commission, du 14 décembre 2009, modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier. |
2) |
L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du formulaire figurant à l’annexe de la décision 2009/959. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/18 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 mai 2020 — BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA / Commission européenne, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)
(Affaire C-148/19 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Aides régionales en faveur de l’industrie sidérurgique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Notion d’«aide d’État» - Avantage - Critère de l’opérateur privé - Erreur manifeste - Charge de la preuve - Limites du contrôle juridictionnel)
(2020/C 240/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, et Q. Declève, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et G. Luengo, agents), Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
BTB Holding Investments SA et Duferco Participations Holding SA sont condamnées aux dépens. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/19 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2020 (demandes de décision préjudicielle de la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia — Italie) — HB (C-168/19), IC (C-169/19) / Istituto nazionale della previdenza sociale
(Affaires jointes C-168/19 et C-169/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Article 21 TFUE - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Article 18 TFUE - Convention préventive de la double imposition - Travailleurs du secteur public - Pensionné résidant dans un État membre autre que celui lui versant une pension de retraite et ne possédant pas la nationalité de l’État membre de résidence - Impôt sur le revenu - Prétendue perte d’avantages fiscaux - Prétendue entrave à la liberté de circulation et prétendue discrimination)
(2020/C 240/24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: HB (C-168/19), IC (C-169/19)
Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale
Dispositif
Les articles 18 et 21 TFUE ne s’opposent pas à un régime fiscal résultant d’une convention préventive de la double imposition conclue entre deux États membres, en vertu de laquelle la compétence fiscale de ces États en matière d’imposition sur les pensions de retraite est répartie selon que les bénéficiaires de celles-ci exerçaient un emploi relevant du secteur privé ou du secteur public et, dans ce dernier cas, selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre de résidence.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/19 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Hecta Viticol SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi
(Affaire C-184/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directives 92/83/CEE et 92/84/CEE - Taux d’accises sur le vin et les boissons fermentées non mousseuses, autres que le vin ou la bière - Taux d’accises différenciés - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime)
(2020/C 240/25)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hecta Viticol SRL
Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi
Dispositif
1) |
Les articles 7, 11 et 15 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, et l’article 5 de la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas la fixation de taux d’accises identiques sur les boissons alcooliques relevant de la catégorie des «vins», au sens de la directive 92/83, et sur celles relevant de la catégorie des «boissons fermentées autres que le vin ou la bière», au sens de cette directive. |
2) |
Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale modifiant le taux d’accise sur les boissons fermentées autres que le vin ou la bière sans prévoir de régime transitoire, lorsqu’une telle modification entre en vigueur huit jours après la publication de l’acte qui en est à l’origine et qu’elle n’implique pas que les assujettis procèdent à des ajustements économiques conséquents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
20.7.2020 |
FR |
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C 240/20 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Spenner GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-189/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit - Décision 2011/278/UE - Article 9 - Détermination du niveau d’activité historique - Modification significative de la capacité d’une installation intervenue avant la période de référence - Détermination de la période de référence pertinente)
(2020/C 240/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Spenner GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1) |
L’article 9, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux extensions significatives de capacité d’une installation en place intervenues avant la période de référence qui a été déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 1, de cette décision. |
2) |
L’article 9, paragraphe 1, de la décision 2011/278 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’autorité nationale compétente de déterminer elle-même la période de référence pertinente pour évaluer les niveaux d’activité historiques d’une installation. |
20.7.2020 |
FR |
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C 240/21 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — OI / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
(Affaire C-191/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement - Refus d’embarquement - Annulation - Vol avec correspondance - Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager - Arrivée du passager sans retard à sa destination finale)
(2020/C 240/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OI
Partie défenderesse: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
Dispositif
Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et notamment son article 7, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation n’est pas due à un passager qui dispose d’une réservation unique pour un vol avec correspondance lorsque sa réservation a été modifiée contre sa volonté, avec pour conséquence, d’une part, qu’il n’a pas embarqué sur le premier vol composant son transport réservé alors même que ce vol a été effectué et, d’autre part, qu’il s’est vu attribuer une place sur un vol ultérieur qui lui a permis d’embarquer sur le second vol composant son transport réservé et ainsi atteindre sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.
20.7.2020 |
FR |
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C 240/21 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz — Autriche) — NK / MS, AS
(Affaire C-208/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Droits des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Champ d’application - Article 3, paragraphe 3, sous f) - Notion de «contrats portant sur la construction d’immeubles neufs» - Article 16, sous c) - Notion de «biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés» - Contrat entre un architecte et un consommateur portant sur l’élaboration d’un plan d’une maison unifamiliale neuve)
(2020/C 240/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NK
Parties défenderesses: MS, AS
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 3, sous f), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un architecte et un consommateur en vertu duquel le premier s’engage à établir uniquement, pour le second, un projet de maison individuelle à construire et, dans ce contexte, à réaliser des plans ne constitue pas un contrat portant sur la construction d’un immeuble neuf, au sens de cette disposition. |
2) |
L’article 2, points 3 et 4, ainsi que l’article 16, sous c), de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’un contrat conclu entre un architecte et un consommateur en vertu duquel le premier s’engage à établir pour le second, selon les exigences et les souhaits de celui-ci, un projet de maison individuelle à construire et, dans ce contexte, à réaliser des plans ne constitue pas un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, au sens de cette dernière disposition. |
20.7.2020 |
FR |
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C 240/22 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — UO / Készenléti Rendőrség
(Affaire C-211/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Champ d’application - Dérogation - Article 1er, paragraphe 3 - Directive 89/391/CEE - Article 2, paragraphe 2 - Activités des forces d’intervention de la police)
(2020/C 240/29)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UO
Partie défenderesse: Készenléti Rendőrség
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que l’article 2, points 1 et 2, de cette directive s’applique aux membres des forces de l’ordre qui exercent des fonctions de surveillance aux frontières extérieures d’un État membre en cas d’afflux de ressortissants de pays tiers auxdites frontières, sauf lorsqu’il apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que les missions exécutées le sont dans le cadre d’événements exceptionnels, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité, et dont la bonne exécution serait compromise si l’ensemble des règles énoncées par ladite directive devaient être respectées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
20.7.2020 |
FR |
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C 240/23 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-258/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 77/388/CEE - Article 10, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, article 17, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 2, premier alinéa - Directive 2006/112/CE - Article 63, article 64, paragraphe 1, article 66, premier alinéa, sous a) à c), article 167 et article 179, premier alinéa - Prestation de services réalisée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne - Détermination exacte du prix de cette prestation intervenue après l’adhésion - Facture relative à ladite prestation émise, et acquittement de celle-ci effectué, après l’adhésion - Refus du droit à déduction fondé sur cette facture en raison de la prescription - Compétence de la Cour)
(2020/C 240/30)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la Kúria (Cour suprême, Hongrie).
20.7.2020 |
FR |
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C 240/23 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) –T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./ Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(Affaire C-263/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 1er, paragraphe 2, et article 72 - Directive 2014/25/UE - Article 1er, paragraphe 2, et article 89 - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665/CEE - Article 2 sexies, paragraphe 2 - Procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications - Directive 92/13/CEE - Article 2 sexies, paragraphe 2 - Modifications d’un contrat conclu à l’issue d’une procédure de passation de marché public - Absence de nouvelle procédure de passation de marché - Amendes imposées au pouvoir adjudicateur et à l’attributaire du marché - Principe de proportionnalité)
(2020/C 240/31)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.g
Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
En présence de: Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Dispositif
1) |
L’article 2 sexies, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, l’article 2 sexies, paragraphe 2, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, les considérants 19 à 21 de la directive 2007/66, ainsi que les considérants 12, 113, 115 et 117, l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 89 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure de recours enclenchée d’office par une autorité de contrôle, permet d’imputer une infraction et d’imposer une amende non seulement au pouvoir adjudicateur mais également à l’attributaire du marché, dans le cas où, à l’occasion de la modification d’un contrat de marché public en cours d’exécution, les règles de passation des marchés publics ont été irrégulièrement écartées. Toutefois, lorsqu’une telle possibilité est prévue par la réglementation nationale, la procédure de recours doit respecter le droit de l’Union, y compris les principes généraux de celui-ci, dans la mesure où le marché public concerné relève lui-même du champ d’application matériel des directives sur les marchés publics, que ce soit ab initio ou à la suite de sa modification illégale. |
2) |
Le montant de l’amende sanctionnant la modification illégale d’un contrat de marché public conclu entre un pouvoir adjudicateur et un attributaire doit être fixé en prenant en considération les comportements propres à chacune de ces parties. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/24 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — EIS GmbH / TO
(Affaire C-266/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Article 6, paragraphe 1, sous c) et h), et paragraphe 4 - Annexe I, point A - Droit de rétractation - Informations à fournir par le professionnel concernant les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation - Obligation, pour le professionnel, d’indiquer son numéro de téléphone «lorsqu’il est disponible» - Portée)
(2020/C 240/32)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EIS GmbH
Partie défenderesse: TO
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le numéro de téléphone d’un professionnel apparaît sur son site Internet de telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que ce professionnel utilise ce numéro de téléphone aux fins de ses contacts avec les consommateurs, ledit numéro de téléphone doit être considéré comme étant «disponible», au sens de cette disposition. Dans un tel cas, l’article 6, paragraphe 1, sous c) et h), ainsi que paragraphe 4, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le professionnel qui fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, les informations relatives aux modalités d’exercice du droit de rétractation, en ayant recours à cet effet aux informations standardisées figurant à ladite annexe I, point A, est tenu de mentionner le même numéro de téléphone de manière à permettre à ce consommateur de lui communiquer sa décision éventuelle de faire usage de ce droit au moyen de celui-ci.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/25 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 2020 (demandes de décision préjudicielle du Trgovački sud u Zagrebu — Croatie) — PARKING d.o.o. / SAWAL d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o. / Letifico d.o.o. (C-323/19)
(Affaires jointes C-267/19 et C-323/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1215/2012 - Coopération judiciaire en matière civile - Notaires agissant dans le cadre des procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi - Procédure non contradictoire - Principe de non-discrimination - Article 18 TFUE - Droit à un procès équitable - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
(2020/C 240/33)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Trgovački sud u Zagrebu
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: PARKING d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o. (C-323/19)
Parties défenderesses: SAWAL d.o.o. . (C-267/19), / Letifico d.o.o. (C-323/19)
Dispositif
L’article 18 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking(C-551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/26 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2020 — Commission européenne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-276/19) (1)
(Manquement d’État - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Dérogations - Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales - Article 395, paragraphe 2 - Obligation pour les États membres de notifier à la Commission européenne les mesures particulières destinées à simplifier la perception de la TVA - Modification substantielle de la mesure initialement notifiée)
(2020/C 240/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: X. Lewis et J. Jokubauskaitė, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: F. Shibli, agent, assisté de O. Thomas, QC, et de R. Hill, barrister)
Dispositif
1) |
En introduisant de nouvelles mesures de simplification qui étendent l’application du taux zéro et l’exception à l’obligation normale de tenir des registres de taxe sur la valeur ajoutée ayant été prévues dans le Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 [décret sur la taxe sur la valeur ajoutée (marchés à terme) de 1973], tel que modifié par le Value Added Tax (Terminal Markets) (Amendment) Order 1975 [décret (modificatif) sur la taxe sur la valeur ajoutée (marchés à terme) de 1975], sans notifier une demande à la Commission européenne afin d’obtenir l’autorisation du Conseil de l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertude l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/26 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 14 mai 2020 (demandes de décision préjudicielle du Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — FMS, FNZ (C-924/19 PPU), SA et SA junior (C-925/19 PPU) / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
(Affaires jointes C-924/19 PPU et C-925/19 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique d’asile et d’immigration - Directive 2013/32/UE - Demande de protection internationale - Article 33, paragraphe 2 - Motifs d’irrecevabilité - Article 40 - Demandes ultérieures - Article 43 - Procédures à la frontière - Directive 2013/33/UE - Article 2, sous h), et articles 8 et 9 - Rétention - Légalité - Directive 2008/115/UE - Article 13 - Voies de recours effectives - Article 15 - Rétention - Légalité - Droit à un recours effectif - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe de primauté du droit de l’Union)
(2020/C 240/35)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: FMS, FNZ (C-924/19 PPU), SA et SA junior (C-925/19 PPU)
Parties défenderesses: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dispositif
1) |
L’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle la modification, par une autorité administrative, du pays de destination mentionné dans une décision de retour antérieure ne peut être contestée par le ressortissant d’un pays tiers concerné qu’au moyen d’un recours formé devant une autorité administrative, sans que soit garanti un contrôle juridictionnel ultérieur de la décision de cette autorité. En pareille hypothèse, le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité, au regard du droit de l’Union, de la décision de retour consistant en une telle modification du pays de destination, de se déclarer compétente pour connaître de ce recours. |
2) |
L’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, au sens de la disposition nationale transposant l’article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat. |
3) |
La directive 2013/32, lue en combinaison avec l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de coopération loyale découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’une demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet qui a été confirmée par une décision juridictionnelle définitive avant que la contrariété au droit de l’Union de ladite décision de rejet a été constatée, l’autorité responsable de la détermination, au sens de l’article 2, sous f), la directive 2013/32, n’est pas tenue de réexaminer d’office cette demande. L’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un arrêt de la Cour constatant l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale permettant de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat, constitue un élément nouveau relatif à l’examen d’une demande de protection internationale, au sens de cette disposition. Par ailleurs, ladite disposition n’est pas applicable à une demande ultérieure, au sens de l’article 2, sous q), de cette directive, lorsque l’autorité responsable de la détermination constate que le rejet définitif de la demande antérieure est contraire au droit de l’Union. Un tel constat s’impose nécessairement à ladite autorité lorsque cette contrariété découle d’un arrêt de la Cour ou a été constatée, à titre incident, par une juridiction nationale. |
4) |
La directive 2008/115 et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doivent être interprétées en ce sens que l’obligation faite à un ressortissant d’un pays tiers de demeurer en permanence dans une zone de transit dont le périmètre est restreint et clos, à l’intérieur de laquelle les mouvements de ce ressortissant sont limités et surveillés, et que ce dernier ne peut légalement quitter volontairement, en quelque direction que ce soit, apparaît comme une privation de liberté, caractéristique d’une «rétention» au sens desdites directives. |
5) |
L’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la rétention d’un demandeur de protection internationale dans une zone de transit pour une durée supérieure à quatre semaines. |
6) |
Les articles 8 et 9 de la directive 2013/33 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, premièrement, un demandeur de protection internationale soit placé en rétention au seul motif qu’il ne peut subvenir à ses besoins, deuxièmement, cette rétention ait lieu sans l’adoption préalable d’une décision motivée ordonnant le placement en rétention et sans qu’aient été examinées la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure, et, troisièmement, il n’existe aucun contrôle juridictionnel de la légalité de la décision administrative ordonnant la rétention de ce demandeur. En revanche, l’article 9 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas que les États membres fixent une durée maximale au maintien en rétention pour autant que leur droit national garantisse que la rétention ne dure que tant que le motif qui la justifie demeure d’application et que les procédures administratives liées à ce motif soient exécutées avec diligence. |
7) |
L’article 15 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, premièrement, un ressortissant d’un pays tiers soit placé en rétention au seul motif qu’il fait l’objet d’une décision de retour et qu’il ne peut subvenir à ses besoins, deuxièmement, cette rétention ait lieu sans l’adoption préalable d’une décision motivée ordonnant le placement en rétention et sans qu’aient été examinées la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure, troisièmement, il n’existe aucun contrôle juridictionnel de la légalité de la décision administrative ordonnant la rétention et, quatrièmement, cette même rétention puisse excéder 18 mois et être maintenue alors que le dispositif d’éloignement n’est plus en cours ou n’est plus exécuté avec toute la diligence requise. |
8) |
Le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale, en l’absence de disposition nationale prévoyant un contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision administrative ordonnant le placement en rétention de demandeurs de protection internationale ou de ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée, de se déclarer compétente pour se prononcer sur la légalité d’un tel placement en rétention et habilitent cette juridiction à libérer immédiatement les personnes concernées si elle estime que ce placement constitue une rétention contraire au droit de l’Union. L’article 26 de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le demandeur de protection internationale dont la rétention, jugée illégale, a pris fin puisse faire valoir, auprès de la juridiction compétente en vertu du droit national, son droit à obtenir soit une allocation financière lui permettant de se loger, soit un hébergement en nature, cette juridiction disposant, en vertu du droit de l’Union, de la possibilité d’accorder des mesures provisoires dans l’attente de sa décision définitive. Le principe de primauté du droit de l’Union et le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale, en l’absence de disposition nationale prévoyant un contrôle juridictionnel du droit à l’hébergement, au sens de l’article 17 de la directive 2013/33, de se déclarer compétente pour connaître du recours visant à garantir un tel droit. |
Tribunal
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/29 |
Recours introduit le 28 mai 2020 — Comercializadora Eloro/EUIPO — Zumex Group (JUMEX)
(Affaire T-310/20)
(2020/C 240/36)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Comercializadora Eloro SA (Ecatepec, Mexique) (représentants: J.L. Gracia Albero, P. Merino Baylos et E. Cebollero González, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Zumex Group SA (Moncada, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative JUMEX — demande d’enregistrement no 12 329 181
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 dans l’affaire R 534/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours et l’opposante aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/29 |
Recours introduit le 26 mai 2020 — France Agro/EUIPO — Chafay (Choumicha Saveurs)
(Affaire T-311/20)
(2020/C 240/37)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: France Agro (Avignon, France) (représentant: C. de Haas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Choumicha Chafay (Casablanca, Maroc)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative Choumicha Saveurs de couleurs rouge, orange, jaune, bordeaux, doré et blanc — Marque de l’Union européenne no 13 866 553
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 dans l’affaire R 1621/2019-5
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/30 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — EnergieVerbund Dresden/Commission
(Affaire T-317/20)
(2020/C 240/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: EnergieVerbund Dresden GmbH (Dresden, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-312/20, EVH/Commission.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/31 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — eins energie in sachsen/Commission
(Affaire T-318/20)
(2020/C 240/39)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-312/20, EVH/Commission.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/31 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — GGEW/Commission
(Affaire T-319/20)
(2020/C 240/40)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (Bensheim, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 26 février 2019 constant la compatibilité de la concentration «RWE/E.ON Assets» avec le marché intérieur, affaire M.8871 (JO 2020, C 111, p. 1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-312/20, EVH/Commission.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/32 |
Recours introduit le 27 mai 2020 — Hell Energy Magyarország/EUIPO (HELL)
(Affaire T-323/20)
(2020/C 240/41)
Langue de la procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hell Energy Magyarország Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: Á. László et B. Mező)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «HELL» — Demande d’enregistrement no 18 002 048
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25/03/2020 dans l’affaire R 1712/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
d’annuler la décision attaquée et d’enjoindre à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement en ce qui concerne aussi les produits rejetés. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/32 |
Recours introduit le 28 mai 2020 — Group Nivelles/EUIPO — Easy Sanitary Solutions (Siphon de douche)
(Affaire T-327/20)
(2020/C 240/42)
Langue de la procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Group Nivelles (Gingelom, Belgique) (représentant: J.A.M. Jonkhout, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Easy Sanitary Solutions BV (Oldenzaal, Pays-Bas)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire (Siphon de douche) — Dessin ou modèle communautaire no 107 834-0025
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2020 dans l’affaire R 2664/2017-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
déclarer nul, en corrigeant les motifs, le dessin ou modèle communautaire d’Easy Sanitary Solutions BV; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 64 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; |
— |
violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; |
— |
violation de l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; |
— |
violation de l’article 5 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/33 |
Recours introduit le 29 mai 2020 — Electrodomesticos Taurus/EUIPO — Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK)
(Affaire T-328/20)
(2020/C 240/43)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Electrodomesticos Taurus SL (Oliana, Espagne) (représentant: E. Manresa Medina, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Shenzhen Aukey E-Business Co. Ltd (Shenzhen, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «AICOOK» — demande d’enregistrement no 17 174 236
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2020 dans l’affaire R 2212/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
déclarer que l’usage de la marque invoquée par voie d’opposition est établi pour les «robots de cuisine» de la classe 7; |
— |
refuser l’enregistrement de la marque no 17 174 236 en raison de sa similitude avec la marque invoquée par voie d’opposition; |
— |
et, à titre subsidiaire, en cas de rejet des conclusions qui précèdent, statuer sur le litige par un arrêt constatant que l’usage de la marque invoquée par voie d’opposition est établi pour les «robots de cuisine» de la classe 7; et |
— |
ordonner à la division d’opposition de l’EUIPO qu’elle statue sur l’opposition B 3006619 (marque de l’Union européenne no 17 174 236 «AICOOK»), en considérant que l’usage de la marque invoquée par voie d’opposition est établi pour les «robots de cuisine» de la classe 7. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/34 |
Recours introduit le 30 mai 2020 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU
(Affaire T-336/20)
(2020/C 240/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique du 19 mars 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de Banco Cooperativo Español S.A., de Hypo Vorarlberg Bank AG (précédemment Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG) et de Portigon AG au Fonds de résolution bancaire unique pour l’année 2016 (SRB/ES/2020/16) [«Decision of the Single Resolution Board of 19 March 2020 on the calculation of the 2016 ex-ante contributions due by Banco Cooperativo Español S.A., Hypo Vorarlberg Bank AG (formerly: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG), and Portigon AG to the Single Resolution Fund (SRB/ES/2020/16)»], y compris les annexes, et ce en tout état de cause dans la mesure où cette décision, accompagnée de ses annexes, concerne le montant que doit acquitter la partie requérante, et |
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans T-479/19, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (1).
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/34 |
Recours introduit le 2 juin 2020 — Portigon/CRU
(Affaire T-339/20)
(2020/C 240/45)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la partie défenderesse du 19 mars 2020 sur le calcul des contributions ex-ante de 2016 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/2020/16), dans la mesure où elle concerne la partie requérante; |
— |
suspendre la procédure, en vertu de l’article 69, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les affaires T-420/17, T-413/18 et T-481/19 ou jusqu’à la clôture de celles-ci à un autre titre; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur les moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil (2) et du TFUE, en ce que des contributions au Fonds ont été demandées à la partie requérante.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car le mode de calcul ne permet pas de motiver entièrement la décision attaquée. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 16 et 20 de la Charte, car, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouve la partie requérante, la décision viole le principe général d’égalité de traitement. Elle porte en outre une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de la partie requérante. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, car la rétroactivité n’est pas nécessaire pour l’objectif poursuivi par le règlement (UE) no 806/2014 et n’est pas autorisée en l’espèce pour une simplification purement administrative. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation des formes substantielles, car la partie défenderesse n’a pas suffisamment clarifié les faits, n’a pas entendu la partie requérante avant l’adoption de la décision du CRU et n’a pas suffisamment motivé sa décision. |
6. |
Sixième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, car, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse aurait dû exclure les engagements sans risque de ceux qui sont pertinents. |
7. |
Septième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, en combinaison avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/63, car la partie défenderesse a calculé les contributions de la partie requérante en retenant à tort la valeur brute des contrats dérivés de la requérante. |
8. |
Huitième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63, car c’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a considéré la partie requérante comme un établissement en restructuration. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
(3) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/36 |
Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2020 — Antonakopoulos/Parlement
(Affaire T-590/18) (1)
(2020/C 240/46)
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/36 |
Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2020 — ZD/Parlement
(Affaire T-591/18) (1)
(2020/C 240/47)
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
20.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 240/36 |
Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2020 — ZE/Parlement
(Affaire T-603/18) (1)
(2020/C 240/48)
Langue de procédure: le grec
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.