ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 233

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
15 juillet 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 233/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9815 — Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 233/02

Taux de change de l'euro — 14 juillet 2020

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 233/03

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9886 — Salling Group/Tesco Polska) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

3

2020/C 233/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV) ( 1 )

5

2020/C 233/05

Notification préalable d’une concentration (affaire M.9889 — ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2020/C 233/06

Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40394 — Aspen

7


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9815 — Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 233/01)

Le 18 juin 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9815.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/2


Taux de change de l'euro (1)

14 juillet 2020

(2020/C 233/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1375

JPY

yen japonais

122,17

DKK

couronne danoise

7,4447

GBP

livre sterling

0,90778

SEK

couronne suédoise

10,3855

CHF

franc suisse

1,0691

ISK

couronne islandaise

159,40

NOK

couronne norvégienne

10,7110

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,638

HUF

forint hongrois

355,48

PLN

zloty polonais

4,4781

RON

leu roumain

4,8435

TRY

livre turque

7,8111

AUD

dollar australien

1,6348

CAD

dollar canadien

1,5488

HKD

dollar de Hong Kong

8,8171

NZD

dollar néo-zélandais

1,7417

SGD

dollar de Singapour

1,5846

KRW

won sud-coréen

1 371,98

ZAR

rand sud-africain

19,0732

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9805

HRK

kuna croate

7,5295

IDR

rupiah indonésienne

16 436,88

MYR

ringgit malais

4,8588

PHP

peso philippin

56,305

RUB

rouble russe

80,8370

THB

baht thaïlandais

35,922

BRL

real brésilien

6,0925

MXN

peso mexicain

25,7383

INR

roupie indienne

85,7725


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/3


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9886 — Salling Group/Tesco Polska)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 233/03)

1.   

Le 7 juillet 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Salling Group A/S («Salling Group», Danemark),

Tesco (Polska) sp. z.o.o. («Tesco Polska», Pologne).

Salling Group acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Tesco Polska.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Salling Group: vente au détail de biens de consommation courante par l’intermédiaire de supermarchés, de grands magasins, de magasins de vente au rabais et d’hypermarchés, ainsi que de magasins en ligne, de cafés, de restaurants et d’entreprises de boîtes repas, au Danemark, en Allemagne et en Pologne (dans ce dernier pays, il s’agit notamment de Netto Sp. z o.o., un détaillant de vente au rabais de produits alimentaires et non alimentaires),

Tesco Polska: vente au détail de denrées alimentaires et de produits de consommation courante par une chaîne de magasins composée d’hypermarchés et de supermarchés situés en Pologne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9886 — Salling Group/Tesco Polska

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


15.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 233/04)

1.   

Le 7 juillet 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Liberty Global plc (Royaume-Uni, «Liberty Global»), par l’intermédiaire de ses filiales Telenet Group NV et Telenet BV (Belgique, conjointement dénommées «Telenet»),

DPG Media NV (Belgique, «DPG Media»),

l’entreprise commune (Belgique).

Liberty Global et DPG Media acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Liberty Global: par l’intermédiaire de sa filiale Telenet, exploitation de réseaux câblés et mobiles en Belgique et dans certaines parties du Luxembourg, l’entreprise étant plus particulièrement spécialisée dans i) la fourniture de l’internet à haut débit, de services de téléphonie fixe et de la télévision par câble principalement en Flandre et dans certaines parties de Bruxelles, ii) la fourniture de services de télécommunications mobiles sur l’ensemble du territoire belge, iii) l’exploitation de chaînes de télévision payantes et de services de vidéo à la demande néerlandophones (Play, Play More et Play Sports), ainsi que de chaînes de télévision néerlandophones en clair (Vier, Vijf, Zes), et iv) l’exploitation de la société de production Woestijnvis,

DPG Media: i) fourniture de quotidiens (Het Laatste Nieuws, De Morgen) et de magazines (par exemple Dag Allemaal, Goed Gevoel, Humo) néerlandophones, ii) exploitation de chaînes de télévision (VTM, Q2, Vitaya, CAZ et VTM Kids), d’un service de vidéo à la demande basé sur la publicité (VTM Go) et de stations de radio (Q-music et Joe) et iii) exploitation d’un réseau mobile virtuel de télécommunications (Mobile Vikings),

l’entreprise commune: fourniture d’une offre d’abonnement à la vidéo à la demande sous une marque nouvelle et indépendante en Belgique, axée sur les consommateurs néerlandophones. L’offre de l’entreprise commune sera principalement constituée de films et séries locaux et internationaux. Elle ne contiendra ni i) sports ou contenus pour adultes ni ii) chaînes linéaires (de Telenet et/ou DPG Media et/ou de tiers) et services accessoires y afférents (par exemple des services de rattrapage).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


15.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/6


Notification préalable d’une concentration

(affaire M.9889 — ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 233/05)

1.   

Le 8 juillet 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

ERGO Versicherung AG («ERGO», Allemagne), contrôlée par Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München («Munich RE») (Allemagne),

Shandong Hi-Speed Group Corporation («SDHS», Chine), une entreprise publique chinoise sous le contrôle exclusif de Shandong Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission («Shandong SASAC», Chine),

Taishan Property & Casualty Insurance Co., Ltd («TSIC», Chine), sous le contrôle exclusif de Shandong SASAC, par le truchement de SDHS.

ERGO et SDHS acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de TSIC.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

ERGO: filiale à 100 % de Munich RE (entreprise d’assurance internationale) qui fournit des services d’assurance;

SHDS: investissements, construction et exploitation d’autoroutes, de voies rapides, de ponts, de lignes de chemin de fer, de lignes ferroviaires de courte distance et de ports, transport maritime et logistique;

TSIC: prestation de services d’assurance en Chine.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9889 — ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


15.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/7


Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40394 — Aspen

(2020/C 233/06)

1.   Introduction

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   Résumé de l’affaire

(2)

Le 19 juin 2020, la Commission a adopté une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concernant une infraction présumée à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et à l’article 54 de l’accord EEE, commise par Aspen Pharmacare Holdings Ltd et Aspen Pharmacare Ireland Limited (ci-après conjointement dénommées «Aspen»).

(3)

Dans son évaluation préliminaire, la Commission fait part de sa crainte qu’Aspen ait abusé de sa position dominante en imposant des prix non équitables au regard de l’article 102, point a), du TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE, sous la forme de prix excessifs en ce qui concerne six médicaments contre le cancer dans l’Espace économique européen, à l’exception de l’Italie (2) («EEE») (3).

(4)

Les six médicaments concernés par les pratiques tarifaires d’Aspen sont des médicaments à usage humain délivrés sur ordonnance pour le traitement du cancer, notamment les tumeurs hématologiques, comprenant les principes actifs suivants: melphalan, mercaptopurine, chlorambucil, tioguanine et busulfan. Ils sont vendus respectivement sous les noms Alkeran Intravenous («IV»), Alkeran Oral, Purinethol, Leukeran, Lanvis et Myleran (ci-après conjointement les «produits»).

(5)

La Commission craint qu’Aspen n’ait détenu une position dominante pour chacun de ces médicaments sur l’ensemble ou la plupart des marchés nationaux distincts de l’EEE. Aspen pourrait avoir détenu ces positions dominantes au moins pendant une partie de la période couverte par l’enquête, et pourrait continuer à le faire.

(6)

La Commission craint qu’Aspen n’ait abusé de sa position dominante sur la plupart de ces marchés. Le comportement présumé d’Aspen a commencé par de très fortes hausses de prix, souvent de plusieurs centaines de pour cent, à partir de mai 2012, donnant lieu à des niveaux de prix qui ont suscité des craintes quant à une tarification excessive dans la plupart des marchés nationaux. Les éléments de preuve disponibles laissent à craindre que le comportement présumé d’Aspen se poursuit.

(7)

L’analyse de la Commission a montré que tout au long des exercices 2013 à 2019 (couvrant la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2019), Aspen a de manière persistante engrangé des bénéfices très élevés grâce aux produits dans l’EEE, tant en termes absolus qu’en termes relatifs: les prix d’Aspen étaient en moyenne de près de 300 pour cent supérieurs à ses coûts correspondants (à savoir que les prix appliqués par l’entreprise étaient quasiment quatre fois supérieurs à ses coûts), y compris en tenant compte d’un rendement raisonnable. En outre, les bénéfices moyens d’Aspen dans l’EEE étaient plus de trois fois supérieurs aux niveaux de rentabilité moyens d’une sélection d’entreprises similaires du secteur pharmaceutique (ci-après les «comparateurs»). Les bénéfices moyens d’Aspen étaient également plus élevés que les bénéfices moyens de chacun des comparateurs pris individuellement.

(8)

L’enquête n’a révélé aucun motif légitime justifiant les niveaux de prix et de bénéfices d’Aspen. Les produits ne sont plus couverts par un brevet depuis environ 50 ans et Aspen ne leur a pas apporté d’innovation ni ne les a développés de manière significative. Aspen a externalisé la fabrication et la plupart des activités de commercialisation des produits. Du point de vue du client, Aspen n’a apporté aucune amélioration sensible aux produits ni à leur distribution.

(9)

Selon l’évaluation préliminaire de la Commission, Aspen pourrait donc avoir perçu des bénéfices excessifs et avoir appliqué des prix non équitables pour chacun des produits dans la plupart des marchés nationaux au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2019, et pourrait continuer à le faire, en violation de l’article 102, point a), du TFUE.

3.   Principal contenu des engagements proposés

(10)

Bien qu’elle soit en désaccord avec l’évaluation préliminaire de la Commission, Aspen a proposé des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 afin de répondre aux préoccupations de concurrence de la Commission. Ces engagements comportent les principaux éléments suivants:

(a)

Aspen réduira les prix nets de chacun des produits dans l’ensemble des États membres de l’EEE où les niveaux de prix peuvent poser problème. Les prix nets réduits sont fixés par État membre et par produit dans les engagements proposés. La réduction de prix sera en moyenne d’environ 73 % sur les produits dans l’ensemble de l’EEE. Après la réduction de prix opérée par Aspen, la variation de prix entre les États membres restera tout de même importante, puisque les coûts unitaires d’Aspen varient d’un État membre à un autre. Les prix nets que l’entreprise s’est engagée à appliquer sont des prix nets maximum, à savoir des plafonds, et Aspen est libre d’appliquer des prix inférieurs.

(b)

Les prix nets réduits s’appliqueront pendant dix ans à compter du jour de la notification de la décision de la Commission d’accepter les engagements. Au cours de la seconde moitié de la période, à savoir après cinq ans, les niveaux de prix pourront être revus une fois en cas d’augmentation significative des coûts directs d’Aspen. En outre, en plus de la période de dix ans mentionnée, Aspen s’engage à appliquer les prix nets réduits déjà rétroactivement à partir du 1er octobre 2019, lorsqu’elle a fait pour la première fois une proposition d’engagements concrets à la Commission. Aspen remboursera les montants payés en sus des prix nets réduits entre le 1er octobre 2019 et la date où elle aura effectivement mis en œuvre les réductions de prix pour les entités qui, au bout du compte, paient ou remboursent le prix des médicaments dans les États membres. Ces paiements sont sans préjudice de toute réclamation introduite en vertu des dispositions de droit civil ou commercial applicables.

(c)

Aspen s’engage à continuer de fournir les produits pour une première période de cinq ans garantie. Pour une seconde période de cinq ans, Aspen s’engage à continuer de fournir les produits, sous réserve, si elle a l’intention d’interrompre la fourniture, i) qu’elle informe, au moins un an à l’avance, les autorités des États membres concernées de cette intention, et ii) qu’elle mette les autorisations de mise sur le marché des produits à la disposition de tout tiers intéressé et conserve lesdites autorisations jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un acquéreur.

(11)

Ces engagements devraient répondre aux préoccupations de la Commission soulevées dans l’évaluation préliminaire. En particulier, la réduction de prix et le plafond de prix pour une période de dix ans devraient permettre de dissiper les craintes de la Commission quant à une tarification trop élevée, puisque ces réductions de prix ramènent les bénéfices d’Aspen suffisamment dans la fourchette de bénéfices généralement observée sur le marché. En outre, du fait des prix réduits, les prix moyens d’Aspen dans l’EEE pour les produits seraient inférieurs aux niveaux antérieurs à l’augmentation de prix en 2012, même si la situation sera différente sur certains marchés nationaux, étant donné que les prix de 2012 variaient considérablement selon les marchés nationaux.

(12)

Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

4.   Invitation à présenter des observations

(13)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence.

(14)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».

(15)

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution possible.

(16)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.40394 — Aspen, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE.

(2)  L’Italie est exclue parce que l’autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a adopté une décision sur la base de l’article 102 du TFUE contre Aspen en ce qui concerne ses pratiques tarifaires excessives portant sur le même éventail de produits (à l’exception du Myleran); voir la décision du 29 septembre 2016 dans l’affaire A-480 Incremento Prezzo Farmaci Aspen (Aspen) [confirmée en dernière instance par le Conseil d’État (Consiglio di Stato) dans sa décision du 20 février 2020 dans l’affaire 8447/2017].

(3)  Aux fins de la présente communication, «UE/EEE» désigne les États membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Italie, ainsi que le Royaume-Uni et les pays de l’Espace économique européen. L’EEE comprend les États membres de l’UE ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.