ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 222

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
6 juillet 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 222/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 222/02

Affaires jointes C-370/17 et C-37/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2020 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Bobigny, Cour de cassation — France) — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) / Vueling Airlines SA (C-370/17), Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant (C-37/18) [Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Législation applicable – Article 14, point 1, sous a) – Travailleurs détachés – Article 14, point 2, sous a), i) – Personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres et occupée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Article 12 bis, paragraphe 1 bis – Certificat E 101 – Effet contraignant – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Compétence du juge de l’État membre d’accueil pour constater la fraude et écarter le certificat – Article 84 bis, paragraphe 3, du règlement no 1408/71 – Coopération entre institutions compétentes – Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Primauté du droit de l’Union]

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2020/C 222/03

Affaires jointes C-715/17, C-718/17 et C-719/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2020 — Commission européenne / République de Pologne, Commission / Hongrie, Commission / République tchèque (Manquement d’État – Décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 – Article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune de ces décisions – Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la République hellénique et de la République italienne – Situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur le territoire de certains États membres – Relocalisation de ces ressortissants sur le territoire des autres États membres – Procédure de relocalisation – Obligation pour les États membres d’indiquer à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire – Obligations consécutives conduisant à la relocalisation effective – Intérêts des États membres liés à la sécurité nationale et à l’ordre public – Possibilité pour un État membre d’invoquer l’article 72 TFUE pour ne pas appliquer des actes du droit de l’Union ayant un caractère obligatoire)

3

2020/C 222/04

Affaires jointes C-103/18 et C-429/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2020 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid, Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid — Espagne) — Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta Fernández Álvarez e.a. (C-429/18) / Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Notion de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Non-respect par l’employeur du délai légal imparti pour pourvoir définitivement le poste occupé provisoirement par le travailleur à durée déterminée – Prorogation implicite d’année en année de la relation de travail – Occupation par un travailleur à durée déterminée du même poste dans le cadre de deux nominations consécutives – Notion de raisons objectives justifiant le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Respect des motifs de recrutement prévus par la réglementation nationale – Examen concret révélant que le renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée vise à couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur en personnel – Mesures visant à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les postes occupés provisoirement par des travailleurs à durée déterminée – Transformation du statut des travailleurs à durée déterminée en personnel à durée indéterminée non permanent – Octroi au travailleur d’une indemnité équivalente à celle versée en cas de licenciement abusif – Applicabilité de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée nonobstant le fait que le travailleur a consenti aux renouvellements successifs de contrats à durée déterminée – Clause 5, point 1 – Absence d’obligation pour les juridictions nationales de laisser inappliquée une réglementation nationale non conforme)

5

2020/C 222/05

Affaire C-228/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e.a. (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Systèmes de paiement par carte – Accord interbancaire fixant le niveau des commissions d’interchange – Accord restrictif de la concurrence tant par son objet que par son effet – Notion de restriction de la concurrence par objet)

6

2020/C 222/06

Affaire C-234/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, Тrast B ООD, Agro In 2001 EOOD, ACounT Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Еvrobild 2003 EOOD, Тechnotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI)

7

2020/C 222/07

Affaire C-406/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46, paragraphe 3 – Examen complet et ex nunc – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Pouvoirs et devoirs de la juridiction de première instance – Absence de pouvoir de réformation des décisions des autorités compétentes en matière de protection internationale – Réglementation nationale prévoyant une obligation de statuer dans un délai de 60 jours)

8

2020/C 222/08

Affaire C-458/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — GVC Services (Bulgaria) EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia (Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 2011/96/UE – Article 2, sous a), i) et iii), et annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier tiret – Notions de sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni et de corporation tax au Royaume-Uni – Sociétés enregistrées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés)

9

2020/C 222/09

Affaire C-500/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Marchés d’instruments financiers – Directive 2004/39/CE – Notions de client de détail et de consommateur – Conditions pour invoquer la qualité de consommateur – Détermination de la compétence pour connaître de la demande)

9

2020/C 222/10

Affaire C-564/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou au risque d’atteintes graves, ou si ce pays accorde une protection suffisante – Article 46 – Droit à un recours effectif – Contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant l’irrecevabilité des demandes de protection internationale – Délai de huit jours pour statuer – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

10

2020/C 222/11

Affaire C-567/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl [Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9 – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9 – Droit conféré par la marque – Usage – Détention de produits aux fins de les offrir ou de les mettre dans le commerce – Entreposage en vue de l’expédition de produits portant atteinte à un droit de marque vendus sur une place de marché en ligne]

11

2020/C 222/12

Affaire C-612/18 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2020 — ClientEarth / Commission européenne [Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et paragraphe 6 – Exceptions au droit d’accès – Protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales – Documents établis par le service juridique de la Commission européenne concernant le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États ainsi que le système juridictionnel des investissements dans les accords commerciaux de l’Union européenne – Refus partiel d’accès]

12

2020/C 222/13

Affaire C-753/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta domstolen — Suède) — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB (Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 2 – Notion de communication au public – Entreprise de location de voitures ayant chacune une radio comme équipement standard)

12

2020/C 222/14

Affaire C-765/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Koblenz — Allemagne) — Stadtwerke Neuwied GmbH / RI (Renvoi préjudiciel – Directive 2003/55/CE – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Protection des consommateurs – Article 3, paragraphe 3, et annexe A, sous b) – Transparence des conditions contractuelles – Obligation d’information du consommateur en temps utile et directement d’une hausse de tarif)

13

2020/C 222/15

Affaire C-802/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil supérieur de la Sécurité sociale — Luxembourg) — Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW [Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 1er, sous i) – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Directive 2004/38/CE – Article 2, point 2 – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Allocation familiale – Notion de membres de la famille – Exclusion de l’enfant du conjoint de travailleurs non-résidents – Différence de traitement avec l’enfant du conjoint de travailleurs résidents – Justification]

14

2020/C 222/16

Affaire C-45/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña — Espagne) — Compañía de Tranvías de La Coruña, SA / Ayuntamiento de A Coruña [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 8 – Régime transitoire – Article 8, paragraphe 3 – Expiration des contrats de service public – Calcul de la durée maximale des contrats fixée à 30 ans – Détermination de la date à partir de laquelle la durée maximale de 30 ans commence à courir]

15

2020/C 222/17

Affaire C-329/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielledu Tribunale di Milano — Italie) — Condominio di Milano, via Meda / Eurothermo SpA (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Copropriété d’un immeuble)

15

2020/C 222/18

Affaire C-897/19 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Vrhovni sud — Croatie) — procédure pénale contre I.N. (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Accord EEE – Non-discrimination – Article 36 – Libre prestation des services – Champ d’application – Accord entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen – Accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part – Extradition vers un État tiers d’un ressortissant islandais – Protection des ressortissants d’un État membre contre l’extradition – Absence de protection équivalente des ressortissants d’un autre État – Ressortissant islandais ayant obtenu l’asile en vertu du droit national avant l’acquisition de la citoyenneté islandaise – Restriction à la libre circulation – Justification fondée sur la prévention de l’impunité – Proportionnalité – Vérification des garanties prévues à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

16

2020/C 222/19

Affaire C-141/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 mars 2020 — Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

17

2020/C 222/20

Affaire C-160/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas) le 24 mars 2020 — Stichting Rookpreventie Jeugd e.a./Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17

2020/C 222/21

Affaire C-175/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 14 avril 2020 — SIA SS/Valsts ieņēmumu dienests

19

2020/C 222/22

Affaire C-181/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) du 24 avril 2020 — VYSOČINA WIND a.s./Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

20

2020/C 222/23

Affaire C-186/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 29 avril 2020 — HYDINA SK s.r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

20

 

Tribunal

2020/C 222/24

Affaire T-282/18: Ordonnance du Tribunal du 14 mai 2020 — Bernis e.a./CRU [Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Société mère et filiale – Déclaration par la BCE d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité]

22

2020/C 222/25

Affaire T-141/19: Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2020 — Sabo e.a./Parlement et Conseil [Recours en annulation – Environnement – Énergie – Directive (UE) 2018/200 – Inclusion de la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité]

23

2020/C 222/26

Affaire T-278/19: Ordonnance du Tribunal du 13 mars 2020 — Aurora/OCVV — SESVanderhave (M 02205) [Recours en annulation – Obtentions végétales – Procédure de nullité – Variété de betterave à sucre M 02205 – Décision de renvoi au service compétent de l’OCVV pour suite à donner à un recours – Article 72 du règlement (CE) no 2100/94 – Absence d’intérêt à agir – Pouvoir de réformation – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

24

2020/C 222/27

Affaire T-308/19: Ordonnance du Tribunal du 13 mai 2020 — Lucaccioni/Commission (Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Absence de réclamation – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie irrecevable)

24

2020/C 222/28

Affaire T-757/19: Recours introduit le 6 mai 2020 — HB/BEI

25

2020/C 222/29

Affaire T-217/20: Recours introduit le 16 avril 2020 — Grèce/Commission

26

2020/C 222/30

Affaire T-247/20: Recours introduit le 4 mai 2020 — JP/Commission

27

2020/C 222/31

Affaire T-258/20: Recours introduit le 4 mai 2020 — Klymenko/Conseil

28

2020/C 222/32

Affaire T-261/20: Recours introduit le 6 mai 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

29

2020/C 222/33

Affaire T-262/20: Recours introduit le 6 mai 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

30

2020/C 222/34

Affaire T-267/20: Recours introduit le 5 mai 2020 — Arbuzov/Conseil

31

2020/C 222/35

Affaire T-268/20: Recours introduit le 5 mai 2020 — Pšonka/Conseil

32

2020/C 222/36

Affaire T-269/20: Recours introduit le 5 mai 2020 — Pšonka/Conseil

33

2020/C 222/37

Affaire T-278/20: Recours introduit le 11 mai 2020 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commission

34

2020/C 222/38

Affaire T-279/20: Recours introduit le 12 mai 2020 — CWS Powder Coatings/Commission

35

2020/C 222/39

Affaire T-284/20: Recours introduit le 13 mai 2020 — Klaus Berthold/EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)

36

2020/C 222/40

Affaire T-285/20: Recours introduit le 15 mai 2020 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)

37

2020/C 222/41

Affaire T-286/20: Recours introduit le 15 mai 2020 — Capella/EUIPO — Cobi.bike (GOBI)

38

2020/C 222/42

Affaire T-287/20: Recours introduit le 15 mai 2020 — Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD)

38

2020/C 222/43

Affaire T-288/20: Recours introduit le 13 mai 2020 — Brillux et Daw/Commission

39

2020/C 222/44

Affaire T-290/20: Recours introduit le 14 mai 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

40

2020/C 222/45

Affaire T-291/20: Recours introduit le 14 mai 2020 — Yanukovych/Conseil

41

2020/C 222/46

Affaire T-292/20: Recours introduit le 14 mai 2020 — Yanukovych/Conseil

42

2020/C 222/47

Affaire T-293/20: Recours introduit le 18 mai 2020 — Ruiz-Ruiz/ Commission

43


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

6.7.2020   

FR

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C 222/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 222/01)

Dernière publication

JO C 215 du 29.6.2020

Historique des publications antérieures

JO C 209 du 22.6.2020

JO C 201 du 15.6.2020

JO C 191 du 8.6.2020

JO C 175 du 25.5.2020

JO C 162 du 11.5.2020

JO C 161 du 11.5.2020

Ces textes sont disponibles sur

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.7.2020   

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C 222/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2020 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Bobigny, Cour de cassation — France) — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) / Vueling Airlines SA (C-370/17), Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant (C-37/18)

(Affaires jointes C-370/17 et C-37/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Législation applicable - Article 14, point 1, sous a) - Travailleurs détachés - Article 14, point 2, sous a), i) - Personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres et occupée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège - Règlement (CEE) no 574/72 - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Article 12 bis, paragraphe 1 bis - Certificat E 101 - Effet contraignant - Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse - Compétence du juge de l’État membre d’accueil pour constater la fraude et écarter le certificat - Article 84 bis, paragraphe 3, du règlement no 1408/71 - Coopération entre institutions compétentes - Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil - Primauté du droit de l’Union)

(2020/C 222/02)

Langue de procédure: le français

Juridictions de renvoi

Tribunal de grande instance de Bobigny, Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) C-370/17), Vueling Airlines SA (C-37/18)

Parties défenderesses: Vueling Airlines SA (C-370/17, Jean-Luc Poignant (C-37/18)

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, à l’égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées:

d’une part, que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l’institution compétente de l’État membre d’émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et

d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.

2)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005, et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017

JO C 112 du 26.03.2018


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2020 — Commission européenne / République de Pologne, Commission / Hongrie, Commission / République tchèque

(Affaires jointes C-715/17, C-718/17 et C-719/17) (1)

(Manquement d’État - Décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 - Article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune de ces décisions - Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la République hellénique et de la République italienne - Situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur le territoire de certains États membres - Relocalisation de ces ressortissants sur le territoire des autres États membres - Procédure de relocalisation - Obligation pour les États membres d’indiquer à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire - Obligations consécutives conduisant à la relocalisation effective - Intérêts des États membres liés à la sécurité nationale et à l’ordre public - Possibilité pour un État membre d’invoquer l’article 72 TFUE pour ne pas appliquer des actes du droit de l’Union ayant un caractère obligatoire)

(2020/C 222/03)

Langues de procédure: le tchèque, le hongrois et le polonais

Parties

(Affaire C-715/17)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: E. Borawska-Kędzierska et B. Majczyna, agents)

Parties intervenantes au soutien de la République de Pologne: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš et A. Brabcová, agents), Hongrie, (représentant: M. Z. Fehér, agent)

(Affaire C-718/17)

Partie requérante: Commission européenne (représentants:Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós, agents)

Parties intervenantes au soutien de la Hongrie: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš et A. Brabcová, agents), République de Pologne (représentants: E. Borawska-Kędzierska et B. Majczyna, agents)

(Affaire C-719/17)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: République tchèque, représentée par M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

Parties intervenantes au soutien de la République tchèque: Hongrie (représentant: M. Z. Fehér, agent), République de Pologne (représentants: E. Borawska-Kędzierska et B. Majczyna, agents)

Dispositif

1)

Les affaires C-715/17, C-718/17 et C-719/17 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République de Pologne a, depuis le 16 mars 2016, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, du 14 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions.

3)

En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la Hongrie a, depuis le 25 décembre 2015, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision.

4)

En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République tchèque a, depuis le 13 août 2016, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions.

5)

La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires C-715/17, C-718/17 et C-719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C-715/17.

6)

La Hongrie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires C-715/17, C-718/17 et C-719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C-718/17.

7)

La République tchèque est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires C-715/17, C-718/17 et C-719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C-719/17.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2020 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid, Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid — Espagne) — Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta Fernández Álvarez e.a. (C-429/18) / Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

(Affaires jointes C-103/18 et C-429/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5 - Notion de «contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs» - Non-respect par l’employeur du délai légal imparti pour pourvoir définitivement le poste occupé provisoirement par le travailleur à durée déterminée - Prorogation implicite d’année en année de la relation de travail - Occupation par un travailleur à durée déterminée du même poste dans le cadre de deux nominations consécutives - Notion de «raisons objectives» justifiant le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs - Respect des motifs de recrutement prévus par la réglementation nationale - Examen concret révélant que le renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée vise à couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur en personnel - Mesures visant à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs - Procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les postes occupés provisoirement par des travailleurs à durée déterminée - Transformation du statut des travailleurs à durée déterminée en «personnel à durée indéterminée non permanent» - Octroi au travailleur d’une indemnité équivalente à celle versée en cas de licenciement abusif - Applicabilité de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée nonobstant le fait que le travailleur a consenti aux renouvellements successifs de contrats à durée déterminée - Clause 5, point 1 - Absence d’obligation pour les juridictions nationales de laisser inappliquée une réglementation nationale non conforme)

(2020/C 222/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid, Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta Fernández Álvarez e.a. (C-429/18)

Partie défenderesse: Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

Dispositif

1)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que les États membres et/ou les partenaires sociaux ne sauraient exclure de la notion de «contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs», au sens de cette disposition, une situation dans laquelle un travailleur engagé sur la base d’une relation de travail à durée déterminée, à savoir jusqu’à ce que le poste vacant dans lequel il est engagé soit pourvu de manière définitive, a occupé, dans le cadre de plusieurs nominations, le même poste de travail de manière ininterrompue pendant plusieurs années et a exercé, de façon constante et continue, les mêmes fonctions, le maintien pérenne de ce travailleur dans ce poste vacant étant la conséquence du non-respect par l’employeur de son obligation légale d’organiser dans le délai imparti une procédure de sélection visant à pourvoir ledit poste vacant de manière définitive et sa relation de travail ayant été de ce fait implicitement prorogée d’année en année.

2)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation et à une jurisprudence nationales en vertu desquelles le renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée est considéré comme étant justifié par des «raisons objectives», au sens du point 1, sous a), de cette clause, au seul motif que ce renouvellement répond aux motifs de recrutement visés par cette législation, à savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la mesure où de telles législation et jurisprudence nationales n’empêchent pas l’employeur concerné de répondre, en pratique, par de tels renouvellements, à des besoins permanents et durables en personnel.

3)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, conformément à l’ensemble des règles de son droit national applicables, si l’organisation de procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les postes occupés provisoirement par des travailleurs employés dans le cadre de relations de travail à durée déterminée, la transformation du statut de ces travailleurs en «personnel à durée indéterminée non permanent» et l’octroi auxdits travailleurs d’une indemnité équivalente à celle versée en cas de licenciement abusif constituent des mesures adéquates pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ou des mesure légales équivalentes, au sens de cette disposition.

4)

La clause 2, la clause 3, point 1, et la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, doivent être interprétées en ce sens que, en cas de recours abusif, par un employeur public, à des relations de travail à durée déterminée successives, le fait que le travailleur concerné a consenti à l’établissement et/ou au renouvellement de ces relations de travail n’est pas de nature à ôter, de ce point de vue, tout caractère abusif au comportement de cet employeur, de sorte que cet accord-cadre ne serait pas applicable à la situation de ce travailleur.

5)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale saisie d’un litige entre un travailleur et son employeur public de laisser inappliquée une réglementation nationale qui n’est pas conforme à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70.


(1)  JO C 161 du 07.05.2018

JO C 373 du 15.10.2018


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e.a.

(Affaire C-228/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Systèmes de paiement par carte - Accord interbancaire fixant le niveau des commissions d’interchange - Accord restrictif de la concurrence tant par son objet que par son effet - Notion de restriction de la concurrence «par objet»)

(2020/C 222/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gazdasági Versenyhivatal

Parties défenderesses: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Dispositif

1)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un même comportement anticoncurrentiel soit considéré comme ayant à la fois pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, au sens de cette disposition.

2)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un accord interbancaire qui fixe à un même montant la commission d’interchange revenant, lorsqu’une opération de paiement par carte est effectuée, aux banques d’émission de telles cartes proposées par les sociétés de services de paiement par carte actives sur le marché national concerné ne saurait être qualifié d’accord ayant «pour objet» d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de cette disposition, à moins que cet accord, eu égard à ses termes, à ses objectifs et à son contexte, ne puisse être considéré comme présentant le degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour être ainsi qualifié, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 231 du 02.07.2018


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, «Тrast B» ООD, «Agro In 2001» EOOD, «ACounT Service 2009» EOOD, «Invest Management» OOD, «Estate» OOD, «Bromak» OOD, «Bromak Finance» EAD, «Viva Telekom Bulgaria» EOOD, «Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD, «Hedge Investment Bulgaria» AD, «Kemira» OOD, «Dunarit» AD, «Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD, «Еvrobild 2003» EOOD, «Тechnotel Invest» AD, «Ken Trade» EAD, «Konsult Av» EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd

(Affaire C-234/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale - Directive 2014/42/UE - Champ d’application - Décision-cadre 2005/212/JAI)

(2020/C 222/06)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Parties dans la procédure au principal

Partie(s) requérante(s): Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo

Partie(s) défenderesse(s): BP, AB, PB, «Тrast B» ООD, «Agro In 2001» EOOD, «ACounT Service 2009» EOOD, «Invest Management» OOD, «Estate» OOD, «Bromak» OOD, «Bromak Finance» EAD, «Viva Telekom Bulgaria» EOOD, «Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD, «Hedge Investment Bulgaria» AD, «Kemira» OOD, «Dunarit» AD, «Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD, «Еvrobild 2003» EOOD, «Тechnotel Invest» AD, «Ken Trade» EAD, «Konsult Av» EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd,

en présence de: Corporate Commercial Bank, en liquidation

Dispositif

La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale au terme d’une procédure qui n’est subordonnée ni au constat d’une infraction pénale ni, a fortiori, à la condamnation des auteurs présumés d’une telle infraction.


(1)  JO C 240 du 09.07.2018


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-406/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire - Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46, paragraphe 3 - Examen complet et ex nunc - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un recours effectif - Pouvoirs et devoirs de la juridiction de première instance - Absence de pouvoir de réformation des décisions des autorités compétentes en matière de protection internationale - Réglementation nationale prévoyant une obligation de statuer dans un délai de 60 jours)

(2020/C 222/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PG

Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositif

1)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale conférant seulement aux juridictions le pouvoir d’annuler les décisions des autorités compétentes en matière de protection internationale, à l’exclusion de celui de les réformer. Toutefois, en cas de renvoi du dossier à l’autorité administrative compétente, il convient qu’une nouvelle décision soit adoptée dans un bref délai et soit conforme à l’appréciation contenue dans le jugement d’annulation. En outre, lorsqu’une juridiction nationale a constaté, après avoir effectué un examen complet et ex nunc de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents présentés par le demandeur d’une protection internationale, que, en application des critères prévus par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ce demandeur doit se voir reconnaître une telle protection pour le motif qu’il invoque à l’appui de sa demande, mais qu’une autorité administrative adopte par la suite une décision en sens contraire, sans établir à cet effet la survenance de nouveaux éléments justifiant une nouvelle appréciation des besoins de protection internationale du demandeur concerné, cette juridiction doit, lorsque le droit national ne lui confère aucun moyen lui permettant de faire respecter son jugement, réformer cette décision non conforme à son jugement précédent et substituer à celle-ci sa propre décision quant à la demande de protection internationale, en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale qui lui interdirait de procéder en ce sens.

2)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale impartissant au juge saisi d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale un délai de 60 jours pour statuer, à condition que ce juge soit en mesure d’assurer dans un tel délai l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues au demandeur par le droit de l’Union. Dans le cas contraire, ledit juge est tenu de laisser inappliquée la réglementation nationale fixant le délai de jugement et, passé ce délai, de rendre son jugement aussi promptement que possible.


(1)  JO C 311 du 03.09.2018


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «GVC Services (Bulgaria)» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Affaire C-458/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents - Directive 2011/96/UE - Article 2, sous a), i) et iii), et annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier tiret - Notions de «sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni» et de «corporation tax au Royaume-Uni» - Sociétés enregistrées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés)

(2020/C 222/08)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«GVC Services (Bulgaria)» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Dispositif

L’article 2, sous a), i) et iii), de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, lu en combinaison avec l’annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier tiret, de cette directive, doit être interprété en ce sens que les notions de «sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni» et de «corporation tax au Royaume-Uni», figurant à ces dispositions, ne visent pas les sociétés constituées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.


(1)  JO C 341 du 24.09.2018


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

(Affaire C-500/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Marchés d’instruments financiers - Directive 2004/39/CE - Notions de «client de détail» et de «consommateur» - Conditions pour invoquer la qualité de consommateur - Détermination de la compétence pour connaître de la demande)

(2020/C 222/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AU

Parties défenderesses: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société financière, effectue des opérations financières par l’intermédiaire de cette société peut être qualifiée de «consommateur», au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que le fait que ladite personne a accompli un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte ou qu’elle a investi des sommes importantes dans ces transactions sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que cette même personne soit un «client de détail», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence.

2)

Le règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la juridiction compétente, une action en responsabilité civile délictuelle introduite par un consommateur relève du chapitre II, section 4, de ce règlement si elle est indissociablement liée à un contrat effectivement conclu entre ce dernier et le professionnel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 381 du 22.10.2018


6.7.2020   

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C 222/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-564/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Demande de protection internationale - Article 33, paragraphe 2 - Motifs d’irrecevabilité - Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou au risque d’atteintes graves, ou si ce pays accorde une protection suffisante - Article 46 - Droit à un recours effectif - Contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant l’irrecevabilité des demandes de protection internationale - Délai de huit jours pour statuer - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2020/C 222/10)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LH

Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositif

1)

L’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.

2)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale impartissant à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable un délai de huit jours pour statuer, dès lors que cette juridiction n’est pas en mesure d’assurer dans un tel délai l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues au demandeur par le droit de l’Union.


(1)  JO C 436 du 03.12.2018


6.7.2020   

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C 222/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

(Affaire C-567/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 9 - Règlement (UE) 2017/1001 - Article 9 - Droit conféré par la marque - Usage - Détention de produits aux fins de les offrir ou de les mettre dans le commerce - Entreposage en vue de l’expédition de produits portant atteinte à un droit de marque vendus sur une place de marché en ligne)

(2020/C 222/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coty Germany GmbH

Parties défenderesses: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Dispositif

L’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


6.7.2020   

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C 222/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2020 — ClientEarth / Commission européenne

(Affaire C-612/18 P) (1)

(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et paragraphe 6 - Exceptions au droit d’accès - Protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales - Documents établis par le service juridique de la Commission européenne concernant le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États ainsi que le système juridictionnel des investissements dans les accords commerciaux de l’Union européenne - Refus partiel d’accès)

(2020/C 222/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (représentants: O. W. Brouwer et E. M. Raedts, advocaten, et N. Frey, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, F. Clotuche-Duvieusart et C. Ehrbar, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ClientEarth est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 93 du 11.03.2019


6.7.2020   

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C 222/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta domstolen — Suède) — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Affaire C-753/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 2006/115/CE - Article 8, paragraphe 2 - Notion de «communication au public» - Entreprise de location de voitures ayant chacune une radio comme équipement standard)

(2020/C 222/13)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérante(s): Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Parties défenderesses: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que ne constitue pas une communication au public, au sens de ces dispositions, la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio.


(1)  JO C 65 du 18.02.2019


6.7.2020   

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C 222/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Koblenz — Allemagne) — Stadtwerke Neuwied GmbH / RI

(Affaire C-765/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2003/55/CE - Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel - Protection des consommateurs - Article 3, paragraphe 3, et annexe A, sous b) - Transparence des conditions contractuelles - Obligation d’information du consommateur en temps utile et directement d’une hausse de tarif)

(2020/C 222/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Koblenz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadtwerke Neuwied GmbH

Partie défenderesse: RI

Dispositif

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, lu en combinaison avec l’annexe A, sous b) et c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que, lorsque des modifications tarifaires non personnellement notifiées aux clients sont effectuées par un fournisseur de gaz de dernier recours dans le seul but de répercuter la hausse du coût d’acquisition du gaz naturel sans recherche de profit, le respect, par ce fournisseur, des obligations de transparence et d’information visées à ces dispositions n’est pas une condition de validité des modifications tarifaires en cause, sous réserve que les clients puissent résilier le contrat à tout moment et disposent de recours appropriés pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi du fait de l’absence de notification personnelle des modifications.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


6.7.2020   

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C 222/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil supérieur de la Sécurité sociale — Luxembourg) — Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW

(Affaire C-802/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 1er, sous i) - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Directive 2004/38/CE - Article 2, point 2 - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Allocation familiale - Notion de «membres de la famille» - Exclusion de l’enfant du conjoint de travailleurs non-résidents - Différence de traitement avec l’enfant du conjoint de travailleurs résidents - Justification)

(2020/C 222/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caisse pour l'avenir des enfants

Parties défenderesses: FV, GW

Dispositif

1)

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social, au sens de ces dispositions.

2)

L’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation.


(1)  JO C-82 du 04.03.2019


6.7.2020   

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C 222/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña — Espagne) — Compañía de Tranvías de La Coruña, SA / Ayuntamiento de A Coruña

(Affaire C-45/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1370/2007 - Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route - Article 8 - Régime transitoire - Article 8, paragraphe 3 - Expiration des contrats de service public - Calcul de la durée maximale des contrats fixée à 30 ans - Détermination de la date à partir de laquelle la durée maximale de 30 ans commence à courir)

(2020/C 222/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compañía de Tranvías de La Coruña, SA

Partie défenderesse: Ayuntamiento de A Coruña

Dispositif

L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la durée maximale de 30 ans prévue à cette disposition, pour les contrats visés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de ce règlement, commence à courir à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.


(1)  JO C 155 du 06.05.2019


6.7.2020   

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C 222/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielledu Tribunale di Milano — Italie) — Condominio di Milano, via Meda / Eurothermo SpA

(Affaire C-329/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 1er, paragraphe 1 - Article 2, sous b) - Notion de «consommateur» - Copropriété d’un immeuble)

(2020/C 222/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Condominio di Milano, via Meda

Partie défenderesse: Eurothermo SpA

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu’elle contient s’appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas du champ d’application de ladite directive.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019


6.7.2020   

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C 222/16


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Vrhovni sud — Croatie) — procédure pénale contre I.N.

(Affaire C-897/19 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Accord EEE - Non-discrimination - Article 36 - Libre prestation des services - Champ d’application - Accord entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen - Accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part - Extradition vers un État tiers d’un ressortissant islandais - Protection des ressortissants d’un État membre contre l’extradition - Absence de protection équivalente des ressortissants d’un autre État - Ressortissant islandais ayant obtenu l’asile en vertu du droit national avant l’acquisition de la citoyenneté islandaise - Restriction à la libre circulation - Justification fondée sur la prévention de l’impunité - Proportionnalité - Vérification des garanties prévues à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2020/C 222/18)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Vrhovni sud

Partie dans la procédure pénale au principal

I.N.

en présence de: Ruska Federacija

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre, dans lequel s’est déplacé un ressortissant d’un État membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de remise, se voit adresser une demande d’extradition par un État tiers en vertu de la convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, et lorsque ce ressortissant s’était vu accorder l’asile par cet État de l’AELE, antérieurement à son acquisition de la nationalité dudit État, précisément en raison des poursuites dont il fait l’objet dans l’État ayant émis la demande d’extradition, il incombe à l’autorité compétente de l’État membre requis de vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés audit article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, l’octroi de l’asile constituant un élément particulièrement sérieux dans le cadre de cette vérification. Avant d’envisager d’exécuter la demande d’extradition, l’État membre requis est, en tout état de cause, tenu d’informer ce même État de l’AELE et, le cas échéant, de lui remettre, à sa demande, ledit ressortissant, conformément aux dispositions de l’accord de remise, pourvu que ledit État de l’AELE soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre ce ressortissant pour des faits commis en dehors de son territoire national.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


6.7.2020   

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C 222/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 mars 2020 — Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Affaire C-141/20)

(2020/C 222/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Kiel

Partie défenderesse: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, l’article 21, paragraphe 1, sous a), et l’article 21, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE (1), lus conjointement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à désigner en tant qu’assujetti, au lieu du groupement TVA [l’entité fiscale («Organkreis»)], un membre de ce groupement (l’entité faîtière)?

2.

Si la première question appelle une réponse négative: l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, l’article 21, paragraphe 1, sous a), et l’article 21, paragraphe 3, de la directive 77/388, lus conjointement, peuvent-ils être invoqués à cet égard?

3.

Faut-il appliquer un critère strict ou large dans le cadre de l’examen à effectuer en vertu du point 46 de l’arrêt Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (2), visant à déterminer si l’exigence d’intégration sur le plan financier prévue à l’article 2, paragraphe 2, point 2, première phrase, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires) constitue une mesure licite, qui est nécessaire et appropriée pour atteindre les objectifs visant à prévenir les pratiques ou les comportements abusifs ou à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales?

4.

L’article 4, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 77/388 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à considérer, par catégorisation, une personne comme non indépendante au sens de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, lorsque cette personne est intégrée sur les plans financier, économique et de l’organisation à l’entreprise d’un autre entrepreneur (l’entité faîtière) de manière telle que l’entité faîtière est en mesure de faire respecter sa volonté à l’égard de ladite personne et d’empêcher ainsi celle-ci de former une volonté divergente?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).

(2)  Arrêt du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C-108/14 et C-109/14, EU:C:2015:496).


6.7.2020   

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C 222/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas) le 24 mars 2020 — Stichting Rookpreventie Jeugd e.a./Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Affaire C-160/20)

(2020/C 222/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Rotterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses: Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Autre partie: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK)

Questions préjudicielles

1)

La conception de la méthode de mesure prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 (1), fondée sur des normes ISO qui ne sont pas librement accessibles, est-elle conforme à l’article 297, paragraphe 1, TFUE [et au règlement (UE) no 216/2013 (2)] ainsi qu’au principe de transparence qui, parmi d’autres, sous-tend celui-ci?

2)

Les normes ISO 4387, 10315, 8454 et 8243, auxquelles renvoie l’article 4, paragraphe 1, de la directive, doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens que, dans le cadre de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la directive, les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone non seulement doivent être mesurées (et vérifiées) par la méthode prescrite, mais peuvent ou doivent aussi être mesurées (et vérifiées) par d’autres moyens et avec une intensité différente?

3)

a)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive est-il contraire aux principes de base de la directive ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, de la directive et à l’article 5, paragraphe 3, de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac parce que l’industrie du tabac a joué un rôle dans l’établissement des normes ISO mentionnées audit article 4, paragraphe 1, de la directive?

b)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive est-il contraire aux principes de base de la directive, à l’article 114, paragraphe 3, TFUE, à la portée de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et aux articles 24 et 35 de la Charte des droits fondamentaux parce que la méthode qui y est prescrite ne mesure pas les émissions qui sont produites par les cigarettes à filtre lors de l’usage prévu de celles-ci, et ce, en raison de ce que ladite méthode ne tient pas compte de l’effet des micro-orifices de ventilation présents dans les filtres, lesquels sont, lors de l’usage prévu, largement obstrués par les lèvres et les doigts du fumeur?

4)

a)

Quelle méthode de mesure (et de vérification) de substitution peut ou doit être utilisée pour le cas où la Cour répondrait:

à la question 1 par la négative?

à la question 2 par l’affirmative?

à la question 3a et/ou 3b par l’affirmative?

b)

Si la Cour n’est pas en mesure de répondre à la question 4a: se trouve-t-on, en cas d’absence temporaire de méthode de mesure disponible, dans une situation telle que visée à l’article 24, paragraphe 3, de la directive?


(1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil, du 7 mars 2013, relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013, L 69, p. 1).


6.7.2020   

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C 222/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 14 avril 2020 — SIA «SS»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-175/20)

(2020/C 222/21)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «SS»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

Les exigences du règlement général sur la protection des données (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une demande de communication émanant de l’administration fiscale, telle que celle en en cause au principal, qui implique une quantité importante de données à caractère personnel, doit être conforme aux exigences énoncées dans les dispositions du règlement général sur la protection des données (en particulier, à l’article 5, paragraphe 1)?

2)

Les exigences du règlement général sur la protection des données doivent-elles être interprétées en ce sens que l’administration fiscale peut déroger aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données, même si un tel droit ne lui est pas conféré par la législation en vigueur en République de Lettonie?

3)

Eu égard aux exigences du règlement général sur la protection des données, existe-t-il un objectif légitime justifiant l’obligation imposée par une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, de fournir toutes les informations demandées en quantité illimitée et pendant une période indéterminée, sans qu’une date de fin soit fixée pour l’exécution de la demande de communication?

4)

Eu égard aux exigences du règlement général sur la protection des données, existe-t-il un objectif légitime justifiant l’obligation imposée par une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, de fournir toutes les données demandées, bien que la demande de communication ne précise pas la finalité de la communication des informations (ou le fait de manière incomplète)?

5)

Eu égard aux exigences du règlement général sur la protection des données, existe-t-il un objectif légitime justifiant l’obligation imposée par une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, de fournir toutes les données demandées, bien que, en pratique, cette demande vise absolument toutes les personnes concernées qui ont publié des annonces dans la rubrique intitulée «Voiture particulière» d’un portail?

6)

Quels critères convient-il d’utiliser pour vérifier que l’administration fiscale, en tant que responsable du traitement, s’assure de manière adéquate que le traitement (y compris la collecte d’informations) est conforme aux exigences du règlement général sur la protection des données?

7)

Quels critères convient-il d’utiliser pour déterminer si une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, est dûment motivée et de nature occasionnelle?

8)

Quels critères convient-il d’utiliser pour vérifier qu’un traitement des données à caractère personnel est effectué dans la mesure nécessaire et d’une manière compatible avec les exigences du règlement général sur la protection des données?

9)

Quels critères convient-il d’utiliser pour vérifier que l’administration fiscale, en tant que responsable du traitement, s’assure qu’un traitement des données est conforme aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données (responsabilité)?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


6.7.2020   

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C 222/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) du 24 avril 2020 — VYSOČINA WIND a.s./Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-181/20)

(2020/C 222/22)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VYSOČINA WIND a.s.

Partie défenderesse: Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Questions préjudicielles

1)

L’article 13 de la directive 2012/19/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre impose le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE issus des panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 à leurs utilisateurs, et non pas aux producteurs?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question déférée, la circonstance, telle que celle de l’espèce, qu’un État membre a lui-même réglé les modalités de financement des déchets issus des panneaux photovoltaïques encore avant l’adoption de la directive, laquelle a nouvellement inclus les panneaux photovoltaïques dans le champ d’application de la réglementation de l’Union et a imposé le financement des coûts aux producteurs, et ce également pour les panneaux qui ont été mis sur le marché avant l’expiration du délai de transposition de la directive (et l’adoption même d’une réglementation au niveau de l’Union), a-t-elle une incidence pour l’appréciation des conditions de la responsabilité de l’État membre au titre du dommage causé à un particulier par une violation du droit de l’Union?


(1)  JO 2012, L 197, p. 38.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 29 avril 2020 — HYDINA SK s.r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Affaire C-186/20)

(2020/C 222/23)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HYDINA SK s.r.o.

Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Questions préjudicielles

1)

L’expression, figurant au considérant 25 du règlement (UE) no 904/2010 (1) du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, «[l]es délais que fixe le présent règlement pour la communication des informations doivent être entendus comme des délais maximaux» doit-elle être interprétée en ce sens qu’il s’agit de délais qui ne peuvent pas être dépassés et en ce sens qu’un dépassement du délai entraîne l’illégalité de la suspension du contrôle fiscal?

2)

Existe-il une conséquence (sanction) pour l’autorité requise ou pour l’autorité requérante en cas de non-respect des délais d’exécution de l’échange international des informations fixés dans le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée?

3)

Est-il possible de qualifier un échange international d’informations qui dépasse les délais fixés par le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée d’atteinte illégale aux droits du contribuable?


(1)  JO 2010, L 268, p. 1.


Tribunal

6.7.2020   

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C 222/22


Ordonnance du Tribunal du 14 mai 2020 — Bernis e.a./CRU

(Affaire T-282/18) (1)

(«Recours en annulation - Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Société mère et filiale - Déclaration par la BCE d’une situation de défaillance avérée ou prévisible - Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution - Absence d’intérêt public - Liquidation conforme au droit national - Actionnaires - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2020/C 222/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonie), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonie), Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: J. De Carpentier, M. Meijer Timmerman Thijssen, A. Valavanidou, H. Ehlers et E. Muratori, agents, assistés de A. Rivas, avocat, et B. Heenan, solicitor)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: G. Marafioti, E. Koupepidou et J. Rodríguez Cárcamo, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du CRU du 23 février 2018 par lesquelles celui-ci a décidé de ne pas adopter de dispositifs de résolution à l’égard d’ABLV Bank AS et de sa filiale, ABLV Bank Luxembourg SA, en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

MM. Ernests Bernis et Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 259 du 23.7.2018.


6.7.2020   

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C 222/23


Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2020 — Sabo e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-141/19) (1)

(«Recours en annulation - Environnement - Énergie - Directive (UE) 2018/200 - Inclusion de la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2020/C 222/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Peter Sabo (Tulčik, Slovaquie) et les 9 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: R. Smith, A. Dews, C. Day, solicitors, et D. Wolfe, QC, P. Lockley et B. Mitchell, barristers)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: I. McDowell, C. Ionescu Dima et A. Tamás, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Lo Monaco et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82), en tant qu’elle inclut la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la Commission, U. S. Industrial Pellet Association, Stichting Dutch Biomass Certification et Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network).

3)

M. Peter Sabo et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

4)

La Commission, U. S. Industrial Pellet Association, Stichting Dutch Biomass Certification et Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network) supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 148 du 29.4.2019.


6.7.2020   

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C 222/24


Ordonnance du Tribunal du 13 mars 2020 — Aurora/OCVV — SESVanderhave (M 02205)

(Affaire T-278/19) (1)

(«Recours en annulation - Obtentions végétales - Procédure de nullité - Variété de betterave à sucre M 02205 - Décision de renvoi au service compétent de l’OCVV pour suite à donner à un recours - Article 72 du règlement (CE) no 2100/94 - Absence d’intérêt à agir - Pouvoir de réformation - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2020/C 222/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aurora Srl (Padoue, Italie) (représentant: L.-B. Buchman, avocat)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (représentants: M. Ekvad, F. Mattina, M. Garcia Monco-Fuente et A. Weitz, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal: SESVanderhave NV (Tienen, Belgique) (représentant: P. de Jong, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 27 février 2019 (affaire A 10/2013-RENV), relative à une procédure de nullité entre Aurora et SESVanderhave.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aurora Srl, l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et SESVanderhave NV supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


6.7.2020   

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C 222/24


Ordonnance du Tribunal du 13 mai 2020 — Lucaccioni/Commission

(Affaire T-308/19) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Absence de réclamation - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie irrecevable»)

(2020/C 222/27)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italie) (représentant: E. Bonanni, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Vernier, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de l’acte de la Commission du 11 janvier 2019 portant sur le mandat d’une nouvelle commission médicale dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’aggravation d’une maladie professionnelle introduite par le requérant et, d’autre part, à la réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie irrecevable.

2)

M. Arnaldo Lucaccioni est condamné aux dépens.


(1)  JO C 230 du 8.7.2019.


6.7.2020   

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C 222/25


Recours introduit le 6 mai 2020 — HB/BEI

(Affaire T-757/19)

(2020/C 222/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante): HB (représentant: Me C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 20 juin 2019 rejetant la plainte pour harcèlement moral de la requérante;

Condamner la partie défenderesse à payer un montant de 100 000 euros en réparation du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir de la date du prononcé;

Condamner la partie défenderesse à payer un montant de 50 000 euros, en compensation de la perte d’une chance, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de prononcé de l’arrêt jusqu’à complet paiement.

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa demande d’annulation, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit à voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et avec soin ainsi que d’un défaut de motivation en ce que i) le comité qui a enquêté sur ses allégations de harcèlement et de brimades a) n’a pas traité le cas impartialement, équitablement et avec soin, en montrant ou en donnant l’apparence de parti pris à l’égard des harceleurs présumés, en dénaturant ou en méconnaissant les faits et les éléments de preuve, et ii) en entérinant le rapport du comité, le président de la BEI a entaché la décision attaquée des mêmes défauts.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une violation du Code de conduite de la BEI et de sa politique de dignité au travail, en ce que i) la conduite des harceleurs présumés, prenant la forme de paroles ou d’écrits, a été inappropriée, elle a perduré, elle s’est répétée et elle a été humiliante, ii) en omettant de qualifier les actes en cause comme constituant un harcèlement moral, à la fois séparément et ensemble, le comité d’enquête a commis une erreur d’appréciation des faits et a violé le code de conduite et la politique de dignité au travail du personnel, et iii) en entérinant le rapport, le président de la BEI a conclu à tort que la requérante n’a pas été harcelée.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit d’être entendue et de la confidentialité en ce que i) la requérante n’a pas eu l’opportunité de formuler ses observations au sujet a) du contenu des déclarations des harceleurs présumés et des témoins devant le comité d’enquête ou b) des autres documents qui ont été utilisés par le comité dans son rapport afin de faire des recommandations au Président de la Banque, et ii) le comité a adopté ses conclusions et les a partagées avec des tiers avant de donner l’opportunité à la requérante de soumettre ses observations, c’est-à-dire avant qu’il ait prétendument finalisé son rapport, et iii) en entérinant le rapport du comité, le président de la BEI a entaché la décision attaquée des mêmes défauts.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, la requérante fait valoir que:

elle a subi un préjudice moral qui ne peut pas être réparé par l’annulation de la décision attaquée;

en rejetant illégalement sa demande de conciliation, la partie défenderesse l’a privée d’une chance de régler la question à l’amiable et d’éviter une procédure devant le Tribunal.


6.7.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 222/26


Recours introduit le 16 avril 2020 — Grèce/Commission

(Affaire T-217/20)

(2020/C 222/29)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou et E. Krompa)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée (1), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne des dépenses de la République hellénique d’un montant total brut de 9 657 608,85 euros, soit un montant total net de 9 590 402,53 euros, qui ont été effectuées et déclarées dans le cadre du Feader au titre des mesures 123A, 125A, 321 et 322 du programme de développement rural pour la période 2007-2013 et au titre des mesures 4.2, 4.3, 7.2 et 7.4 du programme de développement rural pour la période 2014-2020, au cours des exercices financiers de 2011 à 2018; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la République hellénique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens d’annulation.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée aux termes d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 34, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 (2), dans la mesure où l’extension des corrections financières était illégale en ce qu’elle a méconnu les limites du pouvoir d’appréciation de la Commission et était entachée d’une insuffisance de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale pour appliquer une correction à des dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la lettre des constatations initiales, de la violation de l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 (3) et de ce que la Commission a outrepassé sa compétence ratione temporis pour imposer les corrections financières litigieuses.

3.

Troisième moyen relatif spécifiquement à la correction imposée pour les mesures 125A et 123A, tiré de la violation des principes ne bis in idem, de sécurité juridique, de bonne administration, de confiance légitime des État membres et de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen relatif spécifiquement à la correction imposée pour la mesure 125A, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 65/2011 (4), de l’article 43 du règlement (CE) no 1974/2006 et des dispositions du programme de développement rural national que la Commission a approuvé pour la période 2007-2013, d’une insuffisance de motivation concernant la base légale de la correction ainsi que de l’absence de base légale et de motivation, et d’une erreur de fait en ce qui concerne la correction financière forfaitaire imposée et son taux (10 %).

5.

Cinquième moyen relatif spécifiquement à la correction imposée pour la mesure 125A, tiré de ce que l’adoption de la décision attaquée emporte violation de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, de l’article 34 du règlement (UE) no 908/2014 et des lignes directrices C(2015)3675, du 8 juin 2015, du droit d’être préalablement entendu et des droits de la défense, ainsi que des principes de confiance légitime et de proportionnalité. Il est également allégué que la motivation de la décision est insuffisante et qu’elle est entachée d’une erreur de fait.

6.

Sixième moyen relatif spécifiquement à la correction imposée en ce qui concerne les mesures 321 et 322, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 65/2011 et des lignes directrices C(2015)3675, du 8 juin 2015, d’une erreur de fait, d’une motivation défectueuse et de la violation du principe de proportionnalité.

7.

Septième moyen relatif spécifiquement à la correction imposée pour la mesure 123A, tiré de ce que la correction en cause a été imposée en violation de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 65/2011, de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et de l’article 34 du règlement (UE) no 908/2014, et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une motivation insuffisante. La violation du droit d’être entendu et des droits de la défense de la République hellénique et la violation du principe de proportionnalité sont également alléguées.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2020/201 de la Commission, du 12 février 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2020) 541] (JO 2020, L 42, p. 17).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).

(3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(4)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8).


6.7.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 222/27


Recours introduit le 4 mai 2020 — JP/Commission

(Affaire T-247/20)

(2020/C 222/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JP (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2020) 1195 final, du 24 février 2020, rejetant la demande confirmative d’accès aux documents conformément au règlement (CE) no 1049/2001 — GESTDEM 2019/5394 à 2019/5399; et

condamner la défenderesse à verser un euro symbolique à titre de compensation pour le préjudice moral subi par la requérante, ainsi qu’à l’ensemble des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et de l’article 17 du règlement no 1049/2001, relatifs à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, relatif à la protection du processus décisionnel.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès partiel, et du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration.


6.7.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 222/28


Recours introduit le 4 mai 2020 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-258/20)

(2020/C 222/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer Monsieur Oleksandr Viktorovytch Klymenko recevable en son recours;

en ce qu’elle concerne le requérant,

annuler la décision (PESC) 2020/373 du Conseil de l’UE du 5 mars 2020 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil du 5 mars 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation des actes attaqués. Le requérant soutient que le Conseil n’a pas respecté l’obligation de motivation des actes attaqués concernant tant le bien-fondé de la mesure que le respect des droits de la défense ainsi que de la protection juridictionnelle effective et des vérifications opérées à ce titre.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation de l’espèce et d’un détournement de pouvoir. Le requérant soutient que, compte tenu des éléments qui lui étaient transmis, le Conseil ne pouvait que constater l’absence de base factuelle suffisante fondant une procédure pénale. Le requérant relevait également de nombreuses violations de ses droits fondamentaux, desquelles le Conseil n’a tiré aucune conséquence.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux, dans la mesure où ces actes n’auraient pas été pris dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que du droit à l’égalité des armes.

4.

Quatrième moyen, tiré du manque de base légale, en ce que l’article 29 du Traité de l’Union Européenne ne pourrait être un fondement juridique recevable pour la mesure restrictive prise à l’encontre du requérant.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit fondamental au respect de la propriété.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/29


Recours introduit le 6 mai 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Affaire T-261/20)

(2020/C 222/32)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rochem Group AG (Zug, Suisse) (représentant: K. Guridi Sedlak, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Rochem Marine Srl (Gênes, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «ROCHEM» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 151 485

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 02/03/2020 dans l’affaire R 1547/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à adopter une nouvelle décision rejetant la demande en nullité introduite contre la marque de l’Union européenne no 1 151 485, également pour les classes 11 et 40;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante, si l’autre partie devant la chambre de recours devait comparaître devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 198 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/30


Recours introduit le 6 mai 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Affaire T-262/20)

(2020/C 222/33)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rochem Group AG (Zug, Suisse) (représentant: K. Guridi Sedlak, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Rochem Marine Srl (Gênes, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «ROCHEM» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 151 545

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 02/03/2020 dans l’affaire R 1546/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à adopter une nouvelle décision rejetant la demande en nullité introduite contre la marque de l’Union européenne no 1 151 545, également pour les classes 11 et 40;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante, si l’autre partie devant la chambre de recours devait comparaître devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 198 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/31


Recours introduit le 5 mai 2020 — Arbuzov/Conseil

(Affaire T-267/20)

(2020/C 222/34)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de de la situation en Ukraine (1), et le règlement d’exécution (UE) no 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (2), en tant que ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration

À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lorsqu’il a adopté la décision (PESC) 2019/354 du 4 mars 2019 (3), le Conseil n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de celle-ci, et qu’il s’est fondé uniquement sur la brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante soutient que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et portent atteinte aux garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

À cet égard, la partie requérante soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ainsi qu’à la protection de la propriété privée.


(1)  JO 2020, L 71, p. 10.

(2)  JO 2020, L 71, p. 1.

(3)  Décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 7).


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/32


Recours introduit le 5 mai 2020 — Pšonka/Conseil

(Affaire T-268/20)

(2020/C 222/35)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovyč Pšonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de de la situation en Ukraine (1), et le règlement d’exécution (UE) no 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (2), en tant que ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration

À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lorsqu’il a adopté la décision attaquée, le Conseil n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de ladite décision, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de celle-ci, et qu’il s’est fondé uniquement sur la brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante soutient que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et portent atteinte aux garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

À cet égard, la partie requérante soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ainsi qu’à la protection de la propriété privée.


(1)  JO 2020, L 71, p. 10.

(2)  JO 2020, L 71, p. 1.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/33


Recours introduit le 5 mai 2020 — Pšonka/Conseil

(Affaire T-269/20)

(2020/C 222/36)

Langue de procédure: le tchèque.

Parties

Partie requérante: Viktor Pavlovyč Pšonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de de la situation en Ukraine (1), et le règlement d’exécution (UE) no 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (2), en tant que ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration

À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lorsqu’il a adopté la décision attaquée, le Conseil n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de ladite décision, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de celle-ci, et qu’il s’est fondé uniquement sur la brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante soutient que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et portent atteinte aux garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

À cet égard, la partie requérante soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ainsi qu’à la protection de la propriété privée.


(1)  JO 2020, L 71, p. 10.

(2)  JO 2020, L 71, p. 1.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/34


Recours introduit le 11 mai 2020 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commission

(Affaire T-278/20)

(2020/C 222/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd (Taizhou, Chine) et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd (Ningbo, Chine) (représentants: K. Adamantopoulos et P. Billiet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement attaqué dans la mesure où celui-ci les concerne, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission, du 3 mars 2020, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (1).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de droit et d’appréciation des faits et a adopté un raisonnement circulaire en ce qu’elle a, premièrement, conclu que les requérantes avaient refusé de coopérer avec elle de manière persistante et, pour ce motif, appliqué l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»), deuxièmement, constaté que les requérantes avaient demandé à bénéficier d’une marge de dumping individuelle plutôt que d’être incluses dans l’échantillon de producteurs-exportateurs au titre de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, violant ainsi également l’article 6 de ce règlement, et, troisièmement, imposé aux requérantes le droit antidumping résiduel maximum destiné, à titre punitif, aux parties n’ayant pas coopéré ou ne s’étant pas fait connaître, violant de ce fait également les articles 2 et 3 et l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que les principes de confiance légitime, de bonne administration, de non-discrimination et de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de droit et d’appréciation des faits, a violé le principe de bonne administration, a omis de fournir une motivation suffisante et a présenté un raisonnement erroné et contradictoire en ce qu’elle a, premièrement, appliqué la notion de «données disponibles» aux requérantes et, deuxièmement, omis de prendre en considération, d’une part, la valeur normale et, d’autre part, le prix à l’exportation communiqués par les requérantes ou une méthode alternative d’établissement du prix à l’exportation des requérantes pour le calcul de leurs marges de dumping, en violation de l’article 2, paragraphe 6, sous a), de l’article 2, paragraphes 8, 10 et 11, des articles 3 et 6, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement de base, ainsi que des articles 2, 3, 6.6 et 6.8 et de l’annexe II, point 3, de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après l’«accord antidumping»).

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes en ce qu’elle a, premièrement, refusé de calculer et de communiquer la valeur normale pour les requérantes, en violation de l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, ainsi que de l’article 12.2 de l’accord antidumping, et, deuxièmement, omis de communiquer les informations utilisées pour le calcul des marges de dumping et de préjudice des requérantes.


(1)  JO 2020, L 65, p. 9.

(2)  JO 2016, L 176, p. 21.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/35


Recours introduit le 12 mai 2020 — CWS Powder Coatings/Commission

(Affaire T-279/20)

(2020/C 222/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CWS Powder Coatings GmbH (Düren, Allemagne) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission (1) en ce qu’il concerne la classification et l’étiquetage du dioxyde de titane; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Premier moyen: la Commission aurait enfreint l’article 53 quater du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) en adoptant un acte juridique pour différents domaines réglementaires.

2.

Deuxième moyen: la classification du dioxyde de titane opérée dans le règlement serait contraire aux conditions de classification visées à l’article 53 bis, à l’article 37, paragraphe 5, et à l’article 3, paragraphe 1, en combinaison avec le point 3.6.2.2 de l’annexe I du règlement no 1272/2008.

3.

Troisième moyen: la modification de l’annexe II du règlement no 1272/2008 concernant les mélanges liquides contenant des particules de dioxyde de titane ne pourrait pas être fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 53 bis de ce règlement.

4.

Quatrième moyen: la modification de l’annexe II du règlement no 1272/2008 concernant les mélanges solides contenant des particules de dioxyde de titane ne pourrait pas être fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 53 bis de ce règlement.

5.

Cinquième moyen: la Commission aurait manqué à son obligation de procéder à une analyse d’impact avant l’adoption du règlement attaqué.

6.

Sixième moyen: le règlement attaqué serait contraire au principe de proportionnalité, parce que la classification de certaines particules de dioxyde de titane et la fixation d’obligations d’étiquetage ne seraient pas aptes à garantir la réalisation de l’objectif (protection de la santé) et qu’il existerait des moyens moins contraignants.

7.

Septième moyen: la Commission aurait commis de nombreuses erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision attaquée.

8.

Huitième moyen: la Commission aurait outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés en adoptant le règlement attaqué.

9.

Neuvième moyen: dans l’hypothèse où le Tribunal serait d’avis que, dans le cadre de l’adoption du règlement attaqué, la Commission peut définir elle-même les conditions d’une classification ou l’objet d’une classification, ou qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer une analyse d’impact ou une application proportionnée, l’article 37, paragraphe 5, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 53 bis du règlement no 1272/2008 seraient contraires à l’article 290, paragraphes 1 et 2, TFUE. En effet, il serait dans ce cas contraire à l’article 290 TFUE de se référer à l’acte juridique de base (le règlement no 1272/2008) pour le règlement attaqué.


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO 2020, L 44, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (JO 2019, L 198, p. 241).


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/36


Recours introduit le 13 mai 2020 — Klaus Berthold/EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)

(Affaire T-284/20)

(2020/C 222/39)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG (Thalhausen, Allemagne) (représentant: E. Strauß, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Thomann GmbH (Burgebrach, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative HB Harley Benton/Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 380 752

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mars 2020 dans l’affaire R 1359/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et faire droit à l’opposition à l’enregistrement international no 1 380 752 dans l’Union européenne pour les produits de la classe 25;

condamner l’EUIPO à refuser l’enregistrement international no 1 380 752 dans l’Union européenne pour les produits de la classe 25;

condamner l’autre partie aux dépens des procédures devant l’EUIPO et, le cas échéant, condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure juridictionnelle.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/37


Recours introduit le 15 mai 2020 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)

(Affaire T-285/20)

(2020/C 222/40)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: MCM Products AG (Zurich, Suisse) (représentant: S. Eichhammer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The Nomad Company BV (Zevenaar, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale NOMAD/Marque de l’Union européenne no 1 742 089

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2020 dans l’affaire R 854/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les produits enregistrés dans la classe 18;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/38


Recours introduit le 15 mai 2020 — Capella/EUIPO — Cobi.bike (GOBI)

(Affaire T-286/20)

(2020/C 222/41)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Capella EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: R. Klenke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cobi.bike GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne GOBI — demande d’enregistrement no 17 168 089

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2020 dans l’affaire R 1685/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/38


Recours introduit le 15 mai 2020 — Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD)

(Affaire T-287/20)

(2020/C 222/42)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Eggy Food GmbH & Co. KG (Osnabrück, Allemagne) (représentants: J. Eberhardt und R. Böhm, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne EGGY FOOD — demande d’enregistrement no 1 795 2953

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 dans l’affaire R 1316/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

ordonner la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 1 795 2953;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/39


Recours introduit le 13 mai 2020 — Brillux et Daw/Commission

(Affaire T-288/20)

(2020/C 222/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne) et Daw SE (Ober-Ramstadt, Allemagne) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission (1) en ce qu’il concerne la classification et l’étiquetage du dioxyde de titane; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur neuf moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-279/20, CWS Powder Coatings/Commission.


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO 2020, L 44, p. 1).


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/40


Recours introduit le 14 mai 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

(Affaire T-290/20)

(2020/C 222/44)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italie) (représentants: A. Improda et R. Arista, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne goclean-marque de l’Union européenne no 13 270 046

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2020 dans l’affaire R 991/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision attaquée;

et, partant,

reconnaître la validité de la marque de l’Union européenne no 13 270 046 pour tout ou partie des produits de la classe 11;

condamner l’EUIPO et Ceramica Cielo SpA, ensemble ou séparément, aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure, ainsi que dans le cadre des procédures antérieures devant la division d’annulation et la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Interprétation du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Qualification infondée de la marque en tant que slogan;

Violation et mauvaise application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil au regard de son article 59;

Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/41


Recours introduit le 14 mai 2020 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-291/20)

(2020/C 222/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov sur le Don, Russie) (représentant: M. Anderson, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil (PESC) 2020/373 (1), pour autant qu’elle concerne le requérant;

annuler le règlement du Conseil (UE) 2020/370 (2), pour autant qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce qu’à l’époque concernée, le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être inscrit.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en incluant le requérant parmi les destinataires des mesures contestées. Le Conseil ne s’est pas assuré que l’inscription du requérant reposait sur une base factuelle suffisamment solide et n’a pas vérifié que les décisions des autorités ukrainiennes, sur lesquelles il s’est fondé, avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas mentionné les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription du requérant. Le Conseil n’a pas non plus mentionné les raisons pour lesquelles il considère que les décisions des autorités ukrainiennes sur lesquelles il s’est fondé ont été adoptées dans le respect des droits de la défense du requérant ainsi que du droit de ce dernier à une protection juridictionnelle effective.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant et/ou de la privation du droit à une protection juridictionnelle effective. Le Conseil a omis de consulter le requérant avant procéder à sa réinscription, ne lui a pas fourni l’ensemble des éléments sur lesquels il s’est fondé et l’a privé d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de produire des informations. Le requérant ne s’est, à aucun moment, vu communiquer de preuve ou de motivation sérieuse, crédible ou concrète de nature à justifier les mesures restrictives imposées et rien n’indique que le Conseil ait dûment pris en considération les observations du requérant avant de rendre sa décision.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder les huitièmes instruments modificatifs.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir.

7.

Septième moyen tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés dès lors que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits, entre autres parce que (i) rien n’indique que les fonds prétendument détournés par le requérant auraient été transférés en dehors de l’Ukraine; et (ii) il n’est ni nécessaire ni approprié de geler l’ensemble des avoirs du requérant puisque les autorités ukrainiennes ont à présent chiffré le montant des pertes alléguées dans le cadre des actions pénales actuellement pendantes contre le requérant.


(1)  Décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1).


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/42


Recours introduit le 14 mai 2020 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-292/20)

(2020/C 222/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint Petersbourg, Russie) (représentant: M. Anderson, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil (PESC) 2020/373 (1), pour autant qu’elle concerne le requérant;

annuler le règlement du Conseil (UE) 2020/370 (2), pour autant qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce qu’à l’époque concernée, le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être inscrit.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en incluant le requérant parmi les destinataires des mesures contestées. Le Conseil ne s’est pas assuré que l’inscription du requérant reposait sur une base factuelle suffisamment solide et n’a pas vérifié que les décisions des autorités ukrainiennes, sur lesquelles il s’est fondé, avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas mentionné les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription du requérant. Le Conseil n’a pas non plus mentionné les raisons pour lesquelles il considère que les décisions des autorités ukrainiennes sur lesquelles il s’est fondé ont été adoptées dans le respect des droits de la défense du requérant ainsi que du droit de ce dernier à une protection juridictionnelle effective.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant et/ou de la privation du droit à une protection juridictionnelle effective. Le Conseil a omis de consulter le requérant avant procéder à sa réinscription, ne lui a pas fourni l’ensemble des éléments sur lesquels il s’est fondé et l’a privé d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de produire des informations. Le requérant ne s’est, à aucun moment, vu communiquer de preuve ou de motivation sérieuse, crédible ou concrète de nature à justifier les mesures restrictives imposées et rien n’indique que le Conseil ait dûment pris en considération les observations du requérant avant de rendre sa décision.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder les huitièmes instruments modificatifs.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir.

7.

Septième moyen, tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés dès lors que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits, entre autres parce que (i) rien n’indique que les fonds prétendument détournés par le requérant auraient été transférés en dehors de l’Ukraine; et (ii) il n’est ni nécessaire ni approprié de geler l’ensemble des avoirs du requérant puisque les autorités ukrainiennes ont à présent chiffré le montant des pertes alléguées dans le cadre des actions pénales actuellement pendantes contre le requérant.


(1)  Décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/370, du Conseil du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1).


6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/43


Recours introduit le 18 mai 2020 — Ruiz-Ruiz/ Commission

(Affaire T-293/20)

(2020/C 222/47)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante): Vanesa Ruiz-Ruiz (Alkmaar, Pays-Bas) (représentant: Me M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler:

La décision du 23 mai 2019 l’excluant du concours EPSO/AD/371/19 en raison d’un manque d’expérience professionnelle;

La décision du 20 septembre 2019 rejetant la demande de réexamen de l’exclusion du concours EPSO/AD/371/19;

La décision du 7 février 2020 rejetant la réclamation formée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

Elle demande également la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’avis de concours.

Il est fait valoir à cet égard que, nonobstant les deux recours internes (demande de révision auprès du jury et réclamation administrative en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le critère spécifique qui ne serait pas rempli au niveau de l’expérience professionnelle n’est toujours pas clair.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité

Il est fait valoir à cet égard que le jury de concours a l’obligation de garantir que ses appréciations sur tous les candidats soient effectuées dans des conditions d’égalité et d’objectivité et que les critères d’appréciation soient uniformes. Or, en s’écartant de l’avis, le jury n’a pas assuré l’objectivité et l’impartialité de l’appréciation des conditions spécifiques, qui s’est déroulée en dehors de la lex specialis du concours.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux)

Il est fait valoir à cet égard que le jury de concours a motivé de façon extrêmement sommaire la décision attaquée rejetant la demande de réexamen de la requérante. En effet, outre les affirmations de caractère général et les indications qui avaient établi des critères de sélection sans en spécifier le contenu, aucune explication précise n’a été fournie à la requérante lui permettant de comprendre les raisons qui ont conduit à la décision prise à son égard. En conséquence, on peut en déduire, selon la requérante, que le réexamen n’a en réalité pas eu lieu, ce qui porte atteinte à ses droits de la défense et à l’avis lui-même qui prévoyait le réexamen en tant que mécanisme de protection pour le candidat.

La décision de l’AIPN du 20 septembre 2019 serait également dénuée de motivation en ce qu’une fois de plus, les critères supplémentaires établis par le jury en complément de l’avis ne sont pas explicités, elle ne contient non plus aucune référence à l’expérience professionnelle concrète de la requérante, et ce malgré la description précise dans l’acte de candidature. Par ailleurs, l’AIPN ne se serait pas fondée sur un cadre juridique et factuel complet parce qu’elle n’a pris en considération que la décision initiale du 23 mai 2019, en omettant une quelconque analyse et appréciation concernant le réexamen.