ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 211

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
25 juin 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 211/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) ( 1 )

1

2020/C 211/02

Communication concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE Suspension du délai d’adoption des actes d’exécution

2

2020/C 211/03

Avis de demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE — Fin de la suspension du délai d’adoption des actes d’exécution

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 211/04

Taux de change de l'euro — 24 juin 2020

4

2020/C 211/05

Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers

5

2020/C 211/06

Actualisation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er février 2020 aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

8

2020/C 211/07

Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2020 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

9

2020/C 211/08

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er juillet 2020 [Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

10

2020/C 211/09

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2020/C 211/10

Avis de concours général

12

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 211/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9856- M&G Investment Management/Baring Asset Management/Tunstall Group Holdings) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

13

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 211/12

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

15

2020/C 211/13

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

28


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 211/01)

Le 17 juin 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9851.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/2


Communication concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE

Suspension du délai d’adoption des actes d’exécution

(2020/C 211/02)

Le 19 septembre 2019, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de cette demande était le 20 septembre 2019 et le délai initial dont disposait la Commission pour prendre une décision concernant cette demande était de 90 jours ouvrables.

Cette demande, présentée par Slovenské železnice — Freight Transport d.o.o., concerne des services de fret ferroviaire. L’avis correspondant a été publié le 17 février 2020 sous la référence C 53, page 10, du Journal officiel de l’Union européenne .

Conformément à l’annexe IV, point 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission peut demander à l’État membre, à l’entité adjudicatrice concernée, à l’autorité nationale indépendante compétente ou à toute autre autorité nationale compétente de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. Le 16 décembre 2019, la Commission a demandé aux autorités nationales de lui fournir des informations complémentaires au plus tard le 6 janvier. Le 6 décembre 2019, la Commission a demandé à Slovenské železnice — Freight Transport d.o.o de fournir des informations supplémentaires, qui ont été reçues le 16 décembre 2019. Slovenské železnice — Freight Transport d.o.o a présenté des observations complémentaires le 31 janvier 2020.

En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, le délai initial est suspendu pour une durée égale à la période allant de l’expiration du délai fixé dans la demande d’information à la réception des informations complètes et correctes.

Le délai formel expirera donc à la fin des 22 jours ouvrables suivant la réception des informations complètes et correctes.


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/3


Avis de demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE — Fin de la suspension du délai d’adoption des actes d’exécution

(2020/C 211/03)

Le 1er mars 2018, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

Cette demande émanant de Finavia Oyj concerne des activités liées à la fourniture de locaux professionnels à des opérateurs commerciaux proposant des services commerciaux (ventes duty-free, ventes au détail, vente de denrées alimentaires et de boissons et autres services pour les voyageurs) aux passagers aériens dans les terminaux de l’aéroport d’Helsinki en Finlande. Les avis correspondant ont été publiés à la page 21 du JO C 114 du 28 mars 2018, à la page 9 du JO C 359 du 5 octobre 2018 et à la page 25 du JO C 48 du 12 février 2020.

Le 5 octobre 2018, la Commission a invité le demandeur à fournir des informations complémentaires au plus tard le 9 octobre 2018. Comme annoncé dans l’avis publié à la page 9 du JO C 48 du 12 février 2020, le délai final a été prolongé de 52 jours ouvrables suivant la réception des informations complètes et correctes. Les informations ont été reçues le 22 avril 2020.

Le délai final expire donc le 8 juillet 2020.


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/4


Taux de change de l'euro (1)

24 juin 2020

(2020/C 211/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1280

JPY

yen japonais

120,30

DKK

couronne danoise

7,4530

GBP

livre sterling

0,90343

SEK

couronne suédoise

10,5145

CHF

franc suisse

1,0679

ISK

couronne islandaise

157,10

NOK

couronne norvégienne

10,7958

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,733

HUF

forint hongrois

351,58

PLN

zloty polonais

4,4480

RON

leu roumain

4,8433

TRY

livre turque

7,7322

AUD

dollar australien

1,6342

CAD

dollar canadien

1,5331

HKD

dollar de Hong Kong

8,7421

NZD

dollar néo-zélandais

1,7552

SGD

dollar de Singapour

1,5668

KRW

won sud-coréen

1 356,39

ZAR

rand sud-africain

19,5264

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9772

HRK

kuna croate

7,5745

IDR

rupiah indonésienne

15 982,07

MYR

ringgit malais

4,8194

PHP

peso philippin

56,453

RUB

rouble russe

78,0079

THB

baht thaïlandais

34,788

BRL

real brésilien

5,8422

MXN

peso mexicain

25,4773

INR

roupie indienne

85,3285


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/5


Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (1)

(2020/C 211/05)

AOÛT 2019

Lieux d’affectation

Parités économiques

août 2019

Taux de change

août 2019  (*1)

Coefficients correcteurs

août 2019  (*2)

Arménie

387,9

529,640

73,2

Gambie

37,84

56,5100

67,0

Koweït

0,3001

0,33914

88,5

Liberia

2,474

1,11540

221,8

Soudan

38,01

50,6134

75,1

Soudan du Sud

438,0

177,359

247,0


SEPTEMBRE 2019

Lieux d’affectation

Parités économiques

septembre 2019

Taux de change

septembre 2019  (*3)

Coefficients correcteurs

septembre 2019  (*4)

Angola

423,9

402,673

105,3

Argentine

25,80

61,2171

42,1

Bosnie-Herzégovine

1,134

1,95583

58,0

Haïti

86,78

103,328

84,0

Ouzbékistan

4 939

10 378,8

47,6

Pakistan

83,22

174,645

47,7

Soudan

40,08

50,0367

80,1


OCTOBRE 2019

Lieux d’affectation

Parités économiques

octobre 2019

Taux de change

octobre 2019  (*5)

Coefficients correcteurs

octobre 2019  (*6)

Argentine

28,24

62,1874

45,4

Chili

620,9

789,420

78,7

Comores

390,4

491,968

79,4

États-Unis

1,049

1,09350

95,9

Macédoine du Nord

30,02

61,4942

48,8

Mauritanie

30,80

40,4400

76,2

Ouzbékistan

5 191

1 0305,7

50,4

République démocratique du Congo

2 091

1 823,49

114,7

Soudan du Sud

523,7

174,817

299,6

Tadjikistan

6,197

10,5914

58,5


NOVEMBRE 2019

Lieux d’affectation

Parités économiques

novembre 2019

Taux de change

novembre 2019  (*7)

Coefficients correcteurs

Novembre 2019  (*8)

Argentine

29,76

66,6249

44,7

Cameroun

589,9

655,957

89,9

Érythrée

21,46

16,9636

126,5

Laos

8 074

9 804,00

82,4

Nouvelle-Zélande

1,537

1,75040

87,8

Pakistan

87,89

172,795

50,9

Soudan

42,43

49,8029

85,2

Turquie

3,534

6,36150

55,6


DÉCEMBRE 2019

Lieux d’affectation

Parités économiques

décembre 2019

Taux de change

décembre 2019  (*9)

Coefficients correcteurs

décembre 2019  (*10)

Argentine

31,51

65,7109

48,0

Belize

1,889

2,20100

85,8

Éthiopie

32,05

33,7176

95,1

Haïti

91,57

100,837

90,8

Japon

132,7

120,500

110,1

Maroc

8,216

10,6290

77,3

Ouzbékistan

5 579

10 448,9

53,4

Soudan du Sud

361,9

176,065

205,5

Togo

557,8

655,957

85,0

Turkménistan

4,705

3,85175

122,2

Viêt Nam

17 674

25 531,6

69,2


JANVIER 2020

Lieux d’affectation

Parités économiques

janvier 2020

Taux de change

janvier 2020  (*11)

Coefficients correcteurs

janvier 2020  (*12)

Albanie

72,44

121,610

59,6

Angola

446,6

534,597

83,5

Argentine

33,22

67,0109

49,6

Bosnie-Herzégovine

1,075

1,95583

55,0

Chili

588,1

835,438

70,4

Comores

412,2

491,968

83,8

Égypte

15,41

17,7967

86,6

Liban

1 760

1 686,74

104,3

Macédoine du Nord

28,22

61,4932

45,9

Monténégro

0,5890

1,00000

58,9

Nigeria

323,0

405,126

79,7

République démocratique du Congo

2 217

1 863,40

119,0

Soudan

45,28

49,9763

90,6

Tadjikistan

6,559

10,8310

60,6


(1)  Selon le rapport d’Eurostat du 12 mai 2020 sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’Union européenne conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat (en suivant l’arborescence «Données» > «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»)].

(*1)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale.

(*2)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(*3)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour le Liberia).

(*4)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(*5)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale.

(*6)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(*7)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour le Zimbabwe).

(*8)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(*9)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour le Timor-Oriental et le Zimbabwe).

(*10)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(*11)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour le Liberia).

(*12)  Bruxelles et Luxembourg = 100.


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/8


Actualisation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er février 2020 aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (1)

(2020/C 211/06)

Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs pour les rémunérations

UK

Londres

104,7


(1)  Selon le complément d’Eurostat au rapport du 12 mai 2020 sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’Union européenne conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat (en suivant l’arborescence «Données» > «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»)].


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/9


Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2020 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (1)

(2020/C 211/07)

Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs pour les rémunérations

PL

Varsovie

73,6


(1)  Selon le rapport d’Eurostat du 19 mai 2020 sur l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’Union européenne conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat (en suivant l’arborescence «Données» > «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»)].


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/10


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er juillet 2020

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2020/C 211/08)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 171 du 19.5.2020, p. 6.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.7.2020

-0,15

-0,15

0,00

-0,15

1,13

-0,15

0,14

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,26

0,93

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,98

-0,15

3,21

0,32

-0,15

-0,15

0,75

1.6.2020

30.6.2020

-0,22

-0,22

0,00

-0,22

1,77

-0,22

0,05

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

0,26

0,78

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

1,35

-0,22

3,21

0,32

-0,22

-0,22

0,94

1.5.2020

31.5.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,05

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,52

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,26

-0,31

-0,31

0,94

1.4.2020

30.4.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,05

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,40

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,26

-0,31

-0,31

0,94

1.3.2020

31.3.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,05

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,30

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,26

-0,31

-0,31

0,94

1.2.2020

29.2.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,07

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,30

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,18

-0,31

-0,31

0,94

1.1.2020

31.1.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,12

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,30

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,11

-0,31

-0,31

0,94


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/11


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2020/C 211/09)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 112, le point 4 des notes explicatives relatives à la sous-position « 2403 99 90 autres » est remplacé par le texte suivant:

«4.

le tabac expansé (feuilles ou côtes de tabac coupées, dont la taille a été augmentée par un processus d’expansion cellulaire); il n’est pas adapté pour être fumé seul et est utilisé comme remplissage dans la production de tabac coupé utilisé dans les cigarettes [cut filler tobacco — CFT (tabac de remplissage coupé)];»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/12


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL

(2020/C 211/10)

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général suivant:

EPSO/AST-SC/10/20 — SECRÉTAIRES (SC 1/SC 2)

L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 211 A du 25 juin 2020.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site internet d’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9856- M&G Investment Management/Baring Asset Management/Tunstall Group Holdings)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(2020/C 211/11)

(2020/C…/…)

1.   

Le 3 juin 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

M&G Investment Management Limited («M&G Investment Management», Royaume-Uni), contrôlée par M&G plc., («M&G Group», Royaume-Uni),

fonds contrôlés par Baring Asset Management Limited («Baring Asset Management», Royaume-Uni), elle-même contrôlée par Barings Europe Limited (Royaume-Uni), qui est contrôlée en dernier ressort par Massachusetts Mutual Life Insurance Company («MassMutual Group», États-Unis),

Tunstall Group Holdings Limited («Tunstall», Royaume-Uni), contrôlée par Charterhouse Capital Partners VIII LLP (Charterhouse Capital, Royaume-Uni).

M&G Investment Management et Baring Asset Management acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Tunstall.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

M&G Investment Management: fourniture de services de gestion d’investissements, concernant notamment des plans d’épargne en actions, des comptes d’épargne individuels et des fiducies d’investissement. M&G Group est une société de gestion d’épargne et d’investissement qui offre des solutions à des clients de détail et à des clients institutionnels et gère des plans de retraite et d’épargne-vie;

Baring Asset management: gestion de portefeuilles de participations, d’obligations et d’actions immobilières, de dette privée et de titres à revenu fixe. MassMutual Group est une société d’assurance vie mutuelle offrant une gamme de produits financiers tels que des produits d’assurance-vie et d’assurance-dépendance;

Tunstall: offre de solutions logicielles et de technologies destinées aux marchés des soins à distance et de la télésanté. Charterhouse Capital est un fonds de capital-investissement qui fournit des services de conseil en investissement.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9856- M&G Investment Management/Baring Asset Management/Tunstall Group Holdings

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/15


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 211/12)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«SAINTE-MAURE DE TOURAINE»

No UE: PDO-FR-0133-AM03 — 30.1.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Comité interprofessionnel du Sainte-Maure de Touraine

Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine

37800 Sainte-Maure-de-Touraine

FRANCE

Adresse postale:

38 rue Augustin Fresnel, BP 50139

37171 Chambray-les-Tours Cedex

FRANCE

Tél. +33 247483764

Fax +33 247276649

Courriel: aoc@cda37.fr

Le groupement est composé de producteurs et de transformateurs et est à ce titre légitime à proposer la demande

2.   État membre ou Pays Tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres (références des structures de contrôle, exigences nationales)

4.   Type de modification(s)

☐ Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

☒ Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

Dans le cahier des charges, la phrase:

«Le Sainte-Maure de Touraine, fabriqué avec du lait de chèvre entier, est un fromage à pâte molle non cuite, à moisissures superficielles.»

est remplacée par:

«Le “Sainte-Maure de Touraine” est fabriqué avec du lait entier de chèvre cru. C’est un fromage à pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure. L’égouttage est spontané. Le fromage présente une moisissure superficielle visible et sa croûte est cendrée.»

Il est ajouté que le lait utilisé doit être cru. En effet, le lait cru de chèvre est une réalité des pratiques fromagères des producteurs qui permet de préserver les qualités intrinsèques du lait, notamment organoleptiques, ainsi que sa flore originelle, et par ce biais renforcer le lien avec l’aire géographique.

Les termes «non cuite» qualifiant la pâte sont supprimés car ils sont inadéquats pour décrire ce type de fromage.

Certains éléments présents au point relatif à la méthode d’obtention sont introduits au point relatif à la description du produit car ils participent à la description du produit: le fromage est obtenu par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure, et subit un égouttage spontané.

Il est ajouté que la moisissure superficielle du fromage est visible pour objectiver le contrôle sur le produit.

Dans le cahier des charges, l’alinéa suivant est ajouté:

«Son goût est lactique, sans excès de salinité ni d’acidité, aux arômes de fruits secs et aux notes végétales telles que le foin. Sa texture est onctueuse, voire légèrement humide, et devient plus sèche, parfois friable en vieillissant.»

Une description organoleptique est ajoutée pour mieux caractériser le fromage.

Dans le cahier des charges, la phrase:

«La pâte est blanche ou ivoire, de texture homogène et fine, d’au moins 45 % de matière grasse.»

est remplacée par:

«L’aspect de la coupe est franc, la pâte est blanche ou ivoire, de texture homogène et fine, contenant au moins 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.»

L’aspect de la coupe («franc») est ajouté pour décrire cette caractéristique importante du produit liée au moulage direct.

L’expression du taux de matière grasse est reformulée (poids pour 100 grammes de fromage après complète dessication) sans modification du taux en lui-même.

Dans le cahier des charges, la phrase:

«Il se présente sou la forme d’une bûche allongée tronconique d’un poids moyen de 250 grammes».

est remplacée par:

«Il se présente sous la forme d’une bûche tronconique. Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 100 grammes par fromage.»

Le terme «allongée» décrivant la forme du fromage est supprimé car il apparaît comme redondant avec le fait que le fromage a la forme d’une bûche. Le poids de matière sèche par fromage (100 grammes minimum) est indiqué en remplacement du poids moyen du fromage (250 grammes) en sortie de hâloir pour mieux décrire le produit. En effet, le caractère lactique du fromage (humidité importante à la sortie du hâloir) et sa forme allongée (rapport surface/volume élevé) conduisent à une dessiccation rapide du fromage après sortie de hâloir et donc à une perte du poids qui peut être importante avant commercialisation au consommateur.

Cette modification est effectuée également dans le document unique à la section 3.2.

Dans le cahier des charges, la phrase:

«Les fromages sont cendrés en surface avec de la poudre de charbon de bois.»

est supprimée de la rubrique relative à la description du produit et déplacée au point relatif à la méthode d’obtention.

Dans le cahier des charges, la phrase:

«Ils comportent une paille de céréale placée à l’intérieur de la pâte dans le sens de la longueur.»

est supprimée de la rubrique relative à la description du produit et déplacée au point relatif aux éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique.

Dans le document unique, la phrase:

«Fromage au lait de chèvre entier, à pâte molle non cuite, de la forme d’une buche allongée tronconique d’environ 250 grammes.»

est remplacée à la section 3.2 par:

«Le “Sainte-Maure de Touraine” est un fromage élaboré exclusivement à partir de lait de chèvre entier et cru. C’est un fromage à pâte molle obtenu par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure et par un égouttage spontané.

En aspect extérieur, le fromage présente une moisissure superficielle visible et sa croûte est cendrée.

Son goût est lactique, sans excès de salinité, ni d’acidité, aux arômes de fruits secs et aux notes végétales telles que le foin. Sa texture est onctueuse, voire légèrement humide, et devient plus sèche, parfois friable, en vieillissant.

L’aspect de la coupe est franc, la pâte est blanche ou ivoire, de texture homogène et fine.

Il se présente sous la forme d’une bûche tronconique. Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 100 grammes par fromage.

La teneur minimale en matière grasse est de 45 pour cent sur la matière sèche.»

Aire géographique

À la rubrique du cahier des charges relative à la description de l’aire géographique, celle-ci est décrite à l’aide d’une liste de communes, ce qui permet une description plus précise. Le périmètre de l’aire géographique n’est pas modifié.

Cette modification est effectuée également dans le document unique à la section 4.

Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique

Dans le cahier des charges, les sections suivantes sont ajoutées:

«4.1.

Identification des opérateurs

Chaque producteur de lait, chaque atelier de transformation fermier ou laitier, chaque collecteur et chaque atelier d’affinage ou tout autre acteur intervenant dans la filière, remplit une déclaration d’identification.

La déclaration d’identification est adressée au groupement au plus tard sept semaines avant le début de l’activité concernée, suivant le modèle type approuvé par le Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

4.2.

Obligations déclaratives

4.2.1.

Déclarations de non intention de production et déclaration de reprise de production

Tout opérateur adresse au groupement une déclaration préalable de non intention de production pour l’appellation “Sainte-Maure de Touraine”. Il adresse une déclaration préalable de reprise de production.

4.2.2.

Obligations déclaratives nécessaires à la connaissance et au suivi des produits destinés à être commercialisées en appellation d’origine

Au plus tard le 20 février de l’année A + 1 les producteurs fermiers, les affineurs et les transformateurs communiquent au groupement leur déclaration annuelle de production de “Sainte-Maure de Touraine” de l’année précédente.

4.3.

Tenue des registres

4.3.1.

Traçabilité

Les opérateurs tiennent à la disposition du groupement et de l’organisme de contrôle des registres d’entrées et de sorties des fromages ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.

Pour les transformateurs:

Les quantités de lait collectées destinées à la transformation en “Sainte-Maure de Touraine” et leur provenance;

Les quantités de lait transformées en “Sainte-Maure de Touraine” par jour de fabrication;

Le nombre de fromage produits en “Sainte-Maure de Touraine” par jour de fabrication.

Pour les affineurs:

Un document indiquant le nombre de “Sainte-Maure de Touraine” affinés et conditionnés ainsi que les quantités collectées en fromages cendrés et la provenance.

4.3.2.

Suivi des respects des conditions de production

Les opérateurs mettent à la disposition des structures de contrôle les documents nécessaires à la vérification des conditions de production.

Chaque producteur de lait assure la traçabilité de l’alimentation fourragère distribuée aux chèvres laitières tant en quantité qu’en surface fourragère caprine y compris le maïs ensilage. Cette traçabilité s’applique aussi aux céréales, oléagineux, protéagineux destinés à l’alimentation des chèvres laitières.

Concernant les produits destinés à l’alimentation des chèvres ne provenant pas de l’exploitation mais de l’aire géographique, un document (facture, contrat) indique la nature et la quantité de l’alimentation ainsi que l’origine parcellaire.»

Les obligations déclaratives des opérateurs sont ajoutées. Ces modifications sont liées aux évolutions législatives et réglementaires nationales. Il est notamment prévu une identification des opérateurs en vue de l’habilitation reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges, ainsi que des déclarations nécessaires à la connaissance, au suivi et contrôle des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine.

Dans le cahier des charges, la phrase suivante (déplacée de la rubrique relative à l’étiquetage):

«Un dispositif d’identification est apposé sur la paille.»

est remplacée par:

«4.4.

Éléments de marquage des produits

Pour tout fromage revendiquant l’appellation “Sainte-Maure de Touraine”, l’identification se fait de la manière suivante: chaque “Sainte-Maure de Touraine” est traversé par une paille de céréales gravée au minimum au nom de l’appellation et d’un code d’identification de l’atelier.

Les pailles sont distribuées à tout fabricant ayant présenté une déclaration d’identification auprès du groupement, proportionnellement aux quantités de lait mises en œuvre en vue de la production de fromages de l’appellation “Sainte-Maure de Touraine”.

Tout fabricant tient régulièrement à jour un état des pailles qui lui sont cédées.

Les pailles sont retirées au fabricant en cas de retrait d’habilitation.»

Le descriptif de la paille de céréale est déplacé depuis le point relatif à l’étiquetage. La description du dispositif d’identification apposé sur la paille, élément d’identification du produit, est ajoutée de façon à faciliter la traçabilité du produit. Par ailleurs, les modalités de distribution et de retrait de ces pailles sont ajoutées pour garantir à tout opérateur habilité la possibilité de se procurer ces pailles. Elles sont mises à disposition des opérateurs par le groupement en fonction de quantités de lait mis en œuvre en vue de la production de «Sainte-Maure de Touraine» et sont remises au groupement en cas de retrait d’habilitation.

Dans le document unique, la phrase suivante est ajoutée à la section 3.2:

«Chaque “Sainte-Maure de Touraine” est traversé par une paille de céréales gravée au minimum au nom de l’appellation et d’un code d’identification de l’atelier.»

Dans le cahier des charges, le paragraphe suivant est ajouté:

«Contrôle des productions

Dans le cadre du contrôle effectué sur le “Sainte-Maure de Touraine”, un examen analytique et organoleptique par sondage vise à s’assurer de la qualité et de la typicité des fromages.»

Les modalités du contrôle sur les produits sont ajoutées pour décrire cet aspect important du contrôle.

Méthode d’obtention

Le cahier des charges enregistré conformément aux règlements (CE) no 1107/96 et (CE) no 828/2003 ne prévoyant aucune règle concernant la production du lait, celles-ci sont donc définies, conformément aux usages actuels des producteurs.

Dans le cahier des charges, la section suivante est ajoutée:

«5.1.

Le troupeau

Les chèvres laitières sont issues des races suivantes: Alpine, Saanen, Poitevine ou de chèvres issues d’un croisement de ces races. Le désaisonnement est autorisé. Dans le calcul de l’effectif des chèvres laitières du troupeau, sont prises en compte les chèvres ayant mis bas au moins une fois.»

Une liste de races caprines autorisées est ajoutée car elles sont adaptées depuis longtemps à l’aire géographique. Le désaisonnement des troupeaux est autorisé car il permet de lisser la période de production du lait. Il est ajouté que sont comptabilisées dans l’effectif des chèvres laitières du troupeau les chèvres ayant mis bas au moins une fois pour faciliter le contrôle.

Dans le cahier des charges, la section suivante est ajoutée:

«5.2.

L’alimentation

5.2.1.

Provenance de la ration totale

Au minimum 825 kilogrammes de la matière sèche de la ration totale annuelle par chèvre laitière proviennent de l’aire géographique.»

La provenance de la ration totale annuelle et par chèvre laitière est ajoutée, dans le but de resserrer le lien entre le produit et l’aire géographique.

Dans le cahier des charges, la section suivante est ajoutée:

«5.2.2.

Surfaces herbagères

La surface herbagère représente une surface minimale égale à 1 000 m2 par chèvre laitière. Cette surface correspond aux surfaces de l’exploitation et/ou aux surfaces correspondantes pour les achats. Les surfaces herbagères prises en compte sont composées de prairies temporaires ou permanentes. Le maïs ensilage en est exclu. Au plus 50 % de ces surfaces herbagères sont en graminée pure.»

Une surface herbagère minimale est ajoutée (en provenance de l’exploitation et/ou achats) pour assurer une consommation floristique diversifiée par les chèvres. La composition de cette surface est ajoutée de façon à renforcer la diversité floristique des fourrages.

Dans le cahier des charges, la section suivante est ajoutée:

«5.2.3.

Les fourrages

Les fourrages proviennent exclusivement de l’aire géographique. La quantité annuelle de fourrages par chèvre laitière représente au moins 550 kilogrammes de matière sèche. Les fourrages autorisés sont les suivants:

les fourrages issus de graminées, de légumineuses, de prairies naturelles;

les mélanges prairials;

les fourrages de graminées ou légumineuses en dérobé, et

en complément, les pailles et plantes entières de céréales, de légumineuses, d’oléagineux et de protéagineux.

Ils sont consommés frais, fermentés ou sous forme de foin.

La quantité d’aliment fermenté est limitée à 365 kilogrammes de matière sèche par an et par chèvre laitière. Elle ne peut excéder 1 kilogramme de matière sèche par jour et par chèvre laitière.

Les aliments fermentés sont distribués avec du foin, de l’affouragement en vert ou associés au pâturage.

Les systèmes alimentaires basés sur la distribution exclusive de paille et de concentrés ou de céréales sont interdits.»

Il est ajouté que les fourrages doivent être exclusivement issus de l’aire géographique pour renforcer le lien du produit avec celle-ci. Des règles d’affouragement sont ajoutées pour garantir la diversité de la ration annuelle des chèvres.

Par ailleurs, une liste des fourrages autorisés est ajoutée pour préciser la nature des fourrages pouvant être distribués.

Dans le cahier des charges, la section suivante est ajoutée:

«5.2.4.

Les aliments complémentaires

La quantité annuelle des aliments complémentaires par chèvre laitière représente au maximum 550 kilogrammes de matière sèche.

Tout produit d’origine animale, à l’exception des sérums frais de fromagerie issus de l’exploitation, est interdit.

Les aliments complémentaires se présentent exclusivement sous forme:

de matières premières en l’état constituées de:

graines de céréales brutes, aplaties ou concassées;

graines brutes, aplaties, concassées ou extrudées d’oléo protéagineux;

d’aliments composés constitués de:

graines et produits provenant de la transformation des céréales;

graines et produits provenant de la transformation des légumineuses, y compris la luzerne déshydratée;

produits de la fabrication du sucre: pulpe de betteraves, mélasse liquide;

tourteaux de tournesol, lin, colza, soja, soja extrudé, arachide;

matières grasses d’origine végétale;

compléments nutritionnels: minéraux, oligo-éléments, vitamines;

protéines liquides ou solides: issues de la fabrication d’acides aminés ou coproduit de la levurerie;

additifs.»

Une liste des aliments complémentaires autorisés est ajoutée pour encadrer la nature des aliments pouvant être distribués.

Dans le document unique, les phrases suivantes sont ajoutées à la section 3.3:

«Les chèvres laitières sont issues des races suivantes: Alpine, Saanen, Poitevine, ou de chèvres issues d’un croisement de ces races.

Au minimum 825 kilogrammes de la matière sèche de la ration totale annuelle par chèvre laitière (soit 75 %) proviennent de l’aire géographique. Certains aliments ne proviennent pas de l’aire géographique du fait de leur manque de disponibilité sur celle-ci (luzerne déshydratée par exemple).

La surface herbagère représente une surface minimale égale à 1 000 m2 par chèvre laitière. Cette surface correspond aux surfaces de l’exploitation et/ou aux surfaces correspondantes pour les achats.

La quantité annuelle de fourrages par chèvre laitière représente au moins 550 kilogrammes de matière sèche. Les fourrages proviennent exclusivement de l’aire géographique. Ils sont consommés frais, fermentés ou sous forme de foin. La quantité annuelle d’aliments fermentés est limitée à 365 kilogrammes de matière sèche par chèvre. Elle ne peut excéder par jour 1 kilogramme en matière sèche par chèvre laitière. Les aliments fermentés sont distribués avec du foin, de l’affouragement en vert ou associés au pâturage.

Les fourrages autorisés sont répertoriés dans une liste positive.

Les aliments complémentaires représentent au maximum 50 % de l’alimentation de la chèvre laitière, soit au maximum 550 kilogrammes de matière sèche.

Les aliments complémentaires autorisés sont répertoriés dans une liste positive.»

La description des règles concernant l’itinéraire technique de fabrication des fromages est renforcée, afin de conforter les usages actuels permettant l’obtention du «Sainte-Maure de Touraine»:

Dans le cahier des charges, la section suivante est ajoutée:

«5.2.5.

Lait mis en œuvre

Le lait collecté servant à la fabrication du “Sainte-Maure de Touraine” est un lait de chèvre, cru, entier, issu de laits traits au maximum 48 heures avant la collecte.

La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.

La mise en œuvre du lait débute à partir de la phase de maturation du lait, obtenue avec ou sans ajout de sérum de fromagerie ou de ferments lactiques. Cette maturation s’effectue à 10 °C au minimum et pendant 24 heures au maximum.

Les flores d’affinage ou de surface sont constituées:

des flores naturelles présentes dans le lait cru;

des flores développées dans les sérums de fromagerie;

des flores du commerce de la famille des moisissures et/ou des levures.

Toute adjonction de substances acidifiantes ou aromatisantes est interdite.»

Il est ajouté que lait utilisé est cru (conformément à la rubrique relative à la description du produit) et trait au maximum 48 heures avant sa collecte pour préserver la qualité de la matière première et limiter le développement de microorganisemes psychotrophes qui eux-mêmes limitent le développement des flores lactiques naturelles. Il est ajouté que la concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite pour respecter les qualités du lait mis en œuvre.

Par ailleurs, il est ajouté que le lait subit une maturation avant emprésurage, ce qui permet d’améliorer l’aptitude du lait à la transformation fromagère et favorise l’expression de son potentiel aromatique.

Enfin la composition des flores d’affinage ou de surface est ajoutée pour encadrer les pratiques et respecter la description du produit, et toute adjonction de substances acidifiantes ou aromatisantes est interdite, pour ne pas porter atteinte aux caractéristiques organoleptiques du produit.

Dans le cahier des charges, la section suivante est ajoutée:

«5.2.6.

Fabrication

Le caillé à caractère lactique est obtenu à partir d’une flore mésophile.

L’emprésurage

Seule une faible adjonction de présure est autorisée.

L’emprésurage s’effectue à une dose maximale équivalente à 5 millilitres pour 100 litres de lait pour une présure de 520 milligrammes de chymosine par litre.

Le caillage

Il est d’une durée maximum de 48 heures et un minimum de 18 heures. Il s’effectue à une température maximum de 25 °C.»

Il est ajouté que le caillé est obtenu à partir d’une flore mésophile pour respecter les caractéristiques du produit. Par ailleurs les paramètres relatifs aux étapes d’emprésurage et de caillage sont encadrés conformément aux pratiques des opérateurs, pour affirmer le caractère lactique du caillé.

Dans le cahier des charges, les phrases suivantes:

«Le caillé frais non préégoutté est moulé à la louche ou aux répartiteurs de caillé dans un moule tronconnique perforé aux dimensions définies. Toute forme de report du lait ou de du caillé obtenu sont interdites.»

sont remplacées par:

«Le tranchage du caillé est autorisé, mais toute technique de pré-égouttage est interdite. L’élimination du sérum surnageant avant le moulage est autorisé.

Le caillé congelé est interdit ainsi que toute forme de report des fromages sous atmosphère modifiée.

Le moulage et l’égouttage

Le moulage se réalise à la louche en moule individuel ou en multi-moules avec répartiteur. Le remplissage des moules s’effectue manuellement en plusieurs opérations.

L’égouttage s’effectue de manière spontanée, sans pression exercée sur le caillé, pendant une durée minimale de 18 heures à partir du début du moulage.

Les dimensions totales intérieures des moules tronconiques perforés:

diamètre inférieur: 48 millimètres

diamètre supérieur: 65 millimètres

hauteur: 260 millimètres.»

Il est ajouté que le tranchage et l’élimination du sérum surnageant avant le moulage sont autorisés, conformément aux pratiques des opérateurs. L’interdiction de la technique du pré-égouttage ainsi que l’interdiction de report du caillé sont rédigées de manière plus explicite que dans le cahier des charges en vigueur. Il est ajouté que la technique de report des fromages sous atmosphère modifiée est interdite, pour privilégier la méthode d’obtention traditionnelle. Des éléments relatifs à l’étape de moulage sont ajoutés: le moulage est réalisé en plusieurs opérations, en moule individuel ou en multi-moules avec répartiteur, conformément aux usages actuels.

Il est ajouté que l’égouttage doit s’exercer sans pression exercée sur le caillé afin de mieux décrire cette étape où l’égouttage doit être spontané. Une durée minimale est définie pour mieux décrire le procédé d’égouttage.

Enfin, l’indication relative à la forme de moule (tronconique) figurant à la rubrique relative à la description du produit est complétée car peu précise par les dimensions des moules.

Dans le cahier des charges, les phrases suivantes:

«Les fromages sont salés légèrement en surface. Les fromages sont cendrés en surface avec de la poudre de charbon de bois. Ils comportent une paille de céréale placée à l’intérieur de la pâte dans le sens de la longueur.»

sont remplacées par:

«Le démoulage et le salage

Les fromages sont salés et cendrés en surface sur toutes les faces.

Le paillage

La paille de céréale gravée est introduite au démoulage ou dans les moules. Elle est placée à l’intérieur de la pâte dans le sens de la longueur du fromage.»

Les paramètres des étapes de cendrage et salage sont ajoutés pour mieux définir ces étapes. Par ailleurs, l’obligation d’utilisation de la poudre de charbon de bois est supprimée d’une part parce que les termes «charbon de bois» ne sont plus conformes (il s’agit de charbon végétal médicinal) et d’autre part puisqu’il existe aujourd’hui une préparation de sel cendré préparé à partir d’un mélange de sel et de charbon végétal médicinal. En outre, le terme «légèrement» a été supprimé en raison de son imprécision. Enfin, le stade où la paille est introduite dans le fromage est ajouté afin de décrire la pratique des opérateurs.

Dans le cahier des charges, les phrases suivantes:

«L’affinage des fromages est effectué pendant une durée de dix jours dans l’aire de production au minimum à compter du jour d’emprésurage à une température de 10 à 15° Celsius et une hygrométrie de l’ordre de 90 %.»

sont remplacées par:

«Affinage et commercialisation

Du début à la fin de l’affinage, la température de l’air du lieu d’affinage peut varier de 16 °C à 6 °C. L’hygrométrie de l’air du lieu d’affinage est supérieure à 75 %.

Les fromages ne peuvent sortir du lieu d’affinage qu’après une durée de dix jours au minimum à compter du jour d’emprésurage et uniquement s’ils présentent, sur toute la surface, une croûte bien développée, fleurie de moisissures superficielles visibles à l’œil nu.

La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite.»

L’obligation d’affinage dans l’aire géographique est déplacée à la rubrique relative à l’aire géographique. La fourchette des températures autorisées pour l’affinage est modifiée (6 °C à 16 °C, au lieu de 10 °C à 15 °C) ainsi que le taux d’hygrométrie minimal (supérieur à 75 % au lieu de supérieur à 90 %) pour tenir compte de l’adaptation des pratiques de opérateurs au produit. Par ailleurs, il est ajouté qu’à la sortie du lieu d’affinage, les fromages doivent présenter sur toute la surface, une croûte bien développée, fleurie de moisissures superficielles visibles à l’œil nu, dans le respect de la rubrique relative à la description du produit.

Enfin, il est ajouté que la conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite pour maintenir les caractéristiques organoleptiques des fromages.

Lien

Concernant la rubrique du cahier des charges relative au lien avec l’aire géographique, elle est réécrite dans sa totalité pour faire ressortir de façon plus évidente la démonstration du lien entre le «Sainte-Maure de Touraine» et son aire géographique, sans que sur le fond le lien ne soit modifié. Cette démonstration met notamment en évidence les conditions de production du lait permettant de mettre en œuvre un lait cru apte à la transformation fromagère pour laquelle des savoir-faire particuliers sont requis, ainsi que les conditions d’affinage. Le point «spécificité de l’aire géographique» reprend les facteurs naturels de l’aire géographique ainsi que les facteurs humains en synthétisant le volet historique et en soulignant les savoir-faire spécifiques. Le point «spécificité du produit» met en avant certains éléments introduits dans la description du produit. Enfin, le point «Lien causal» explique les interactions entre les facteurs naturels et humains et le produit.

Cette modification est effectuée également dans le document unique à la section 5.

Éléments spécifiques de l’étiquetage

Dans le cahier des charges, l’alinéa suivant:

«Les fromages bénéficiant de l’appellation d’origine “Sainte-Maure de Touraine” doivent être commercialisés munis d’un étiquetage individuel comportant, outre les mentions réglementaires applicables à tous les fromages, le nom de l’appellation d’origine accompagné de la mention “appellation d’origine”, le tout inscrit en caractères de dimension au moins égales aux deux tires de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage. L’apposition du sigle “INAO” est obligatoire. Ces indications sont également apposées sur les caisses et autres emballages contenant ces fromages.

La mention “fabrication fermière” ou “fromage fermier” ou tout autre mention laissant entendre dune origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur. Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.»

est remplacé par:

«Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, les fromages bénéficiant de l’appellation d’origine “Sainte-Maure de Touraine” sont commercialisés munis d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’appellation d’origine “Sainte-Maure de Touraine” et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l’emploi de tout autre qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d’origine est interdit dans l’étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l’exception de marques de commerce ou de fabriques particulières.»

La rubrique relative à l’étiquetage est mise à jour d’une part pour tenir compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne et d’autre part pour préciser les mentions ou qualificatifs pouvant être apposés sur l’étiquetage. Les mentions valorisantes «fabrication fermière» ou «fromage fermier» peuvent être utilisées dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Dans le cahier des charges, la phrase:

«Un dispositif d’identification est apposé sur la paille.»

est supprimée du point relatif à l’étiquetage et est déplacée au point relatif aux éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique.

Dans le document unique,

L’alinéa:

«Obligation de porter le logo comportant le sigle INAO, les mentions Appellation d’origine contrôlée et le nom de l’appellation.»

est remplacé à la section 3.6 par:

«Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, les fromages bénéficiant de l’appellation d’origine “Sainte-Maure de Touraine” sont commercialisés munis d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’appellation d’origine “Sainte-Maure de Touraine” et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l’emploi de tout autre qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d’origine est interdit dans l’étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l’exception de marques de commerce ou de fabriques particulières.»

Autres modifications

Dans le cahier des charges, l’adresse du service compétent de l’état membre est actualisée.

Concernant la rubrique du cahier des charges relative aux références des structures de contrôles le nom et les coordonnées des structures officielles sont actualisés. Cette rubrique mentionne les coordonnées des autorités compétentes en matière de contrôle au niveau français: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il est ajouté que le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont consultables sur le site de l’INAO et sur la base de données de la Commission européenne.

Concernant la rubrique du cahier des charges relative aux exigences nationales, un tableau présentant les principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation est ajouté.

DOCUMENT UNIQUE

«SAINTE-MAURE DE TOURAINE»

No UE: PDO-FR-0133-AM03 — 30.1.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Sainte-Maure de Touraine»

2.   État membre ou Pays Tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Sainte-Maure de Touraine» est un fromage élaboré exclusivement à partir de lait de chèvre entier et cru. C’est un fromage à pâte molle obtenu par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure et par un égouttage spontané.

En aspect extérieur, le fromage présente une moisissure superficielle visible et sa croûte est cendrée.

Son goût est lactique, sans excès de salinité, ni d’acidité, aux arômes de fruits secs et aux notes végétales telles que le foin. Sa texture est onctueuse, voire légèrement humide, et devient plus sèche, parfois friable, en vieillissant.

L’aspect de la coupe est franc, la pâte est blanche ou ivoire, de texture homogène et fine.

Il se présente sous la forme d’une bûche tronconique. Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 100 grammes par fromage.

La teneur minimale en matière grasse est de 45 pour cent sur la matière sèche.

Chaque «Sainte-Maure de Touraine» est traversé par une paille de céréales gravée au minimum au nom de l’appellation et d’un code d’identification de l’atelier.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les chèvres laitières sont issues des races suivantes: Alpine, Saanen, Poitevine, ou de chèvres issues d’un croisement de ces races.

Au minimum 825 kilogrammes de la matière sèche de la ration totale annuelle par chèvre laitière (soit 75 %) proviennent de l’aire géographique. Certains aliments ne proviennent pas de l’aire géographique du fait de leur manque de disponibilité sur celle-ci (luzerne déshydratée par exemple).

La surface herbagère représente une surface minimale égale à 1 000 m2 par chèvre laitière. Cette surface correspond aux surfaces de l’exploitation et/ou aux surfaces correspondantes pour les achats.

La quantité annuelle de fourrages par chèvre laitière représente au moins 550 kilogrammes de matière sèche. Les fourrages proviennent exclusivement de l’aire géographique. Ils sont consommés frais, fermentés ou sous forme de foin. La quantité annuelle d’aliments fermentés est limitée à 365 kilogrammes de matière sèche par chèvre. Elle ne peut excéder par jour 1 kilogramme en matière sèche par chèvre laitière. Les aliments fermentés sont distribués avec du foin, de l’affouragement en vert ou associés au pâturage.

Les fourrages autorisés sont répertoriés dans une liste positive.

Les aliments complémentaires représentent au maximum 50 % de l’alimentation de la chèvre laitière, soit au maximum 550 kilogrammes de matière sèche.

Les aliments complémentaires autorisés sont répertoriés dans une liste positive.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans l’aire géographique délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, les fromages bénéficiant de l’appellation d’origine «Sainte-Maure de Touraine» sont commercialisés munis d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’appellation d’origine «Sainte-Maure de Touraine» et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l’emploi de tout autre qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d’origine est interdit dans l’étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l’exception de marques de commerce ou de fabriques particulières.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La production du lait, la fabrication et l’affinage sont effectués dans l’aire géographique composée des communes suivantes de l’Indre (36), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) et la Vienne (86):

Département de l’Indre (36): Argy, Arpheuilles, Azay-le-Ferron, Buzançais, La Chapelle Orthemale, Châtillon-sur-Indre, Chezelles, Cléré-du-Bois, Clion, Écueillé, Faverolles, Fléré-la-Rivière, Fontgombault, Fontguenand, Frédille, Gehée, Heugnes, Jeu-Maloches, Langé, Lingé, Luçay-le-Mâle, Lurais, Lureuil, Lye, Martizay, Méobecq, Mérigny, Mézières-en-Brenne, Murs, Néons-sur-Creuse, Neuillay-les-Bois, Obterre, Palluau-sur-Indre, Paulnay, Pellevoisin, Préaux, Preuilly-la-Ville, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Genou, Saint-Lactencin, Saint-Médard, Saint-Michel-en-Brenne, Sainte-Gemme, Saulnay, Sauzelles, Selles-sur-Nahon, Sougé, Tournon-Saint-Martin, Le Tranger, Valençay, Vendoeuvres, La Vernelle, Veuil, Vicq-sur-Nahon, Villedieu-sur-Indre, Villegouin, Villentrois, Villiers.

Département de l’Indre-et-Loire (37) en totalité

Département du Loir-et-Cher (41): Ambly, Angé, Artins, Authon, Averdon, Champigny-en-Beauce, La Chapelle-Vendômoise, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Couddes, Couffy, Couture-sur-Loir, Crucheray, Les Essarts, Faverolles-sur-Cher, Françay, Gombergean, Les Hayes, Herbault, Houssay, Huisseau-en-Beauce, Lancè, Lancôme, Landes-le-Gaulois, Lavardin, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Cher, Montoire-sur-le-Loir, Montrichard Val de Cher, Montrouveau, Nourray, Noyers-sur-Cher, Pontlevoy, Pouillé, Prunay-Cassereau, Rilly-sur-Loire, Les Roches-l’Évêque, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Saint-Arnoult, Saint-Cyr-duGault, Saint-Etienne-des-Guérets, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Gourgon, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Rimay, Saint-Romain-sur-Cher, Santenay, Sasnières, Seigy, Ternay, Thenay, Thésée, Tréhet, Troo, Valencisse, Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Loire, Veuzin-sur-Loire, Villavard, Villechauve, Villedieu-le-Château, Villefrancœur, Villeporcher.

Département de la Vienne (86): Antran, Basses, Berthegon, Beuxes, Bournand, Buxeuil, Ceaux-en-Loudun, Chenevelles, Coussay-les-Bois, Dangé-Saint-Romain, Ingrandes, Leigné-les-Bois, Leigné-sur-Usseau, Lésigny, Leugny, Loudun, Mairé, Messemé, Mondion, Nueil-sous-Faye, Les Ormes, Oyré, Pleumartin, Port-de-Piles, Pouant, Prinçay, La Roche-Posay, Roiffé, Saint-Christophe, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Saint-Rémy-sur-Creuse, Sammarçolles, Sérigny, Usseau, Vaux-sur-Vienne, Vellèches, Vézières, Vicq-sur-Gartempe.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le «Sainte-Maure de Touraine» est un fromage au lait de chèvre dont les principales caractéristiques spécifiques résident dans sa forme de bûche allongée traversée d’une paille de céréales, ses arômes de fruits secs et notes végétales telles que le foin, ainsi que sa texture onctueuse devenant friable en vieillissant. Ces caractéristiques lui sont conférées par des savoir-faire d’élevage des chèvres alimentées de fourrages produits exclusivement dans l’aire géographique, mais aussi par des savoir-faire de fabrication (caillé à caractère lactique, égouttage lent, cendrage et salage de surface après démoulage) et d’affinage permettant l’implantation d’une flore d’affinage caractéristique.

L’aire géographique du «Sainte-Maure de Touraine» se situe dans le sud-ouest du bassin parisien, débordant l’ancienne province historique de la Touraine. La Loire, traversant l’aire d’est en ouest, et ses affluents, conditionnent fortement le paysage des petites régions.

Les paysages de plateaux ouverts où prédominent les cultures céréalières, alternent avec les vallées, plus bocagères, où une agriculture plus spécialisée a mis en valeur des productions spécifiques (viticulture, arboriculture, élevage, maraichage). Les terres argileuses et argilo-calcaires s’y rencontrent aussi sur les plateaux.

Le climat, d’influence océanique, caractérisé par des hivers et des étés doux, permet la culture de nombreuses plantes fourragères et céréalières nécessaires à l’alimentation animale. Cette influence océanique, qui ne se dégrade que très lentement vers l’est en suivant l’axe ligérien, maintient un climat relativement homogène sur l’ensemble de l’aire.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, il n’existait pas de troupeaux de chèvres. Seules 1 à 3 chèvres sont présentes dans les foyers ruraux les plus démunis. La conduite des chèvres est l’occupation de la grand-mère (ou de la plus jeune fille qui a reçu le savoir-faire de la grand-mère) qui soigne les animaux, les nourrit, les trait et fabrique le fromage. Le lait est mis en œuvre cru et entier sitôt la traite faite. Le volume d’un moule de «Sainte-Maure de Touraine» correspond au volume de lait quotidien produit par une chèvre, soit 2,5 litres de lait environ pour un fromage. Il n’y a pas de fromagerie, les opérations sont réalisées dans les cuisines et les fromages mis à sécher près de la cheminée. La forme de bûche allongée rendant le fromage fragile et difficile à manier, l’introduction d’une paille de céréale dans le sens de la longueur permet une manipulation plus aisée.

Les techniques de productions d’aujourd’hui sont issues de cette histoire. Le fromage est obtenu par coagulation lactique du lait entier et cru, avec addition d’une faible quantité de présure. Le caillé est moulé dans des moules tronconiques.

Le «Sainte-Maure de Touraine» est un fromage élaboré à partir de lait de chèvre cru et entier, faiblement emprésuré, et issu d’un caillé de type lactique. Il se distingue par:

sa forme tronconique caractéristique,

sa pâte fine, franche, blanche à ivoire, homogène,

sa texture onctueuse qui devient plus sèche et friable en vieillissant,

sa couverture qui à l’issue de la période d’affinage de dix jours présente une croûte bien développée, fleurie de moisissures superficielles visibles à l’œil nu,

sa paille de céréale placée dans le sens de la longueur du fromage,

son goût lactique aux arômes de fruits secs et aux notes végétales.

Ce fromage au lait de chèvre a trouvé son origine sur les sols les plus pauvres de la Touraine.

La présence dans l’aire géographique de terres argileuses et argilo calcaires, propices à la production fourragère et céréalière, a favorisé une mise en valeur agricole des secteurs les plus pauvres grâce à l’installation d’élevages caprins, de dimension restreinte à l’origine, dont le lait était destiné à la fabrication d’un fromage initialement réservé à la consommation familiale.

La forme particulière du «Sainte-Maure de Touraine» réside dans son moule, originellement réalisé en osier tressé. Le volume du moule correspond à la production quotidienne d’une chèvre. La forme de bûche allongée et la texture parfois cassante de sa pâte rendant le fromage fragile et difficile à manier, l’introduction d’une paille de céréale dans le sens de la longueur avait initialement un intérêt pratique en permettant une manipulation plus aisée du fromage, avant de devenir un élément d’identification par les consommateurs.

L’usage d’un moule allongé et les caractéristiques d’une fabrication lactique, associées à un égouttage lent, adaptée au rythme des travaux de la ferme, et à un cendrage et salage de surface après démoulage, donnent au fromage une texture et une finesse de pâte, ainsi qu’un rapport surface sur volume qui permettent l’implantation lors de l’affinage d’une flore d’affinage caractéristique du «Sainte-Maure de Touraine» grâce à laquelle le fromage acquière ses qualités gustatives et aromatiques.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-90fe0542-fca1-4d57-af8c-1d9c5d0b6ed4


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/28


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 211/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa»

No UE: PGI-ES-02459 — 27.5.2019

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa»

2.   État membre ou Pays Tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produits

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Huile d’olive vierge extra obtenue exclusivement à partir du fruit de l’olivier (Olea europaea, L.) par des procédés mécaniques. Il s’agit d’une huile au fruité vert, d’intensité moyenne ou élevée. Elle présente en bouche une amertume et un piquant d’une intensité légère à moyenne.

L’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est élaborée à partir des variétés Arbequina, Picual et Koroneiki, utilisées seules ou assemblées, ces variétés représentant ensemble au moins 90 % de sa composition. Les 10 % restants peuvent provenir d’autres variétés inscrites au registre des variétés commerciales.

Caractéristiques physico-chimiques

acidité (exprimée en acide oléique): 0,5 % au maximum

indice de peroxyde: < 12 méq O2/Kg

K 232 ≤ 2

K 270 ≤ 0,16

Polyphénols ≥ 200 mg/kg d’huile d’olive

Caractéristiques organoleptiques

Fourchette de médiane

Minimale

Acidité

Fruité vert

≥ 3

≤ 7

Amertume

≥ 1,5

≤ 4

Piquant

≥ 2

≤ 5

Équilibre

La médiane des attributs amer et/ou piquant est au maximum supérieure de 2 points à la médiane de l’attribut fruité

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» s’effectuent sur l’île d’Ibiza (Eivissa, en catalan), de la culture jusqu’à la transformation et au conditionnement.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

L’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est commercialisée dans des bouteilles en verre sombre, dans des contenants en métal enduit ou dans tout autre type de récipient opaque. La capacité maximale des récipients est de 5 litres.

Afin de préserver les caractéristiques de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa», il est essentiel que son conditionnement ait lieu dans l’aire de production, dans les installations mêmes où s’effectue la fabrication.

L’île d’Ibiza se caractérise par un fort ensoleillement, des températures relativement élevées et une forte humidité ambiante, trois facteurs qui pourraient nuire à la qualité de l’huile d’olive. Pour ces raisons et compte tenu de l’expérience des exploitants, le conditionnement de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» a lieu traditionnellement dans les installations mêmes où elle a été produite, et le produit ne peut être transporté en vrac entre différentes installations.

Les producteurs savent que la manière dont l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est manipulée et conditionnée est déterminante pour la qualité du produit final, et que ces opérations, si elles ne sont pas limitées ou effectuées correctement, occasionnent indubitablement des pertes qualitatives et quantitatives des propriétés aromatiques du produit final.

Il convient par ailleurs de tenir compte du caractère insulaire d’Ibiza, c’est-à-dire de son isolement du continent européen, et de la traversée maritime importante que cela suppose. Le transport de l’huile d’olive «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» dans des citernes supposerait des transvasements et l’exposerait davantage à l’air, augmentant ainsi le risque d’altérer les caractéristiques du produit, en particulier celles liées à son arôme et à son goût. Pour cette raison, le transport en vrac de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» n’est pas autorisé.

Le fractionnement et le reconditionnement ne sont pas autorisés.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Le nom de l’indication géographique protégée «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» figure dans la partie principale du champ visuel de l’étiquette, mis en évidence et différencié du reste des mentions. Il correspond à la mention la plus grande du champ visuel et ne peut être accompagné d’aucune autre mention. La dénomination «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est complétée de la mention «Indication d’origine protégée».

Sur l’étiquette doivent figurer l’année de l’élaboration de l’huile et un code alphanumérique avec numérotation correspondante afin de faciliter le contrôle de la traçabilité du produit.

Il est interdit d’ajouter tout qualificatif à l’indication géographique protégée «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa». Les mentions facultatives sont véridiques et vérifiables. La mention du nom des variétés est autorisée à condition que 100 % des olives soient de la ou des variétés mentionnées.

L’utilisation du nom des exploitations, du nom des domaines ou du nom des fermes est autorisée uniquement lorsque l’huile a été produite exclusivement avec des olives récoltées dans les oliveraies de ces lieux.

Les indications facultatives apparaissent dans une taille de caractères (hauteur et largeur) égale ou inférieure à la moitié de la taille du nom de l’IGP.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique correspond au territoire de l’île d’Ibiza, qui appartient à la communauté autonome des îles Baléares.

L’île d’Ibiza se situe à une latitude de 38° 58′ 48″ et à une longitude de 1° 25′ 48″, en mer Méditerranée, entre le Cap de la Nau (province d’Alicante) et Majorque.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien avec l’environnement est fondé sur la teneur élevée en polyphénols, une amertume et un piquant marqués et la réputation du produit.

Les sols calcaires et le nombre important d’heures d’ensoleillement (plus de 2 700 heures de soleil/an) favorisent l’obtention d’une teneur élevée en composants aromatiques. La faible altitude des domaines, certains se situant au niveau de la mer, renforce la teneur en polyphénols.

Avec un fort ensoleillement, le climat méditerranéen de l’île d’Ibiza offre des conditions favorables à l’oléiculture, en particulier à la photosynthèse et à l’accumulation de biomasse dans les organes des plantes. Au printemps, les températures douces (moyenne de 19 °C) et le fort ensoleillement favorisent la floraison et la pollinisation. En été, les températures élevées (moyenne de 26 °C) et l’ensoleillement favorisent une maturation rapide, qui permet de débuter la récolte au mois de septembre, faisant ainsi de l’île d’Ibiza l’une des premières zones d’Europe à entamer la récolte des olives. L’absence de périodes de gel facilite par ailleurs la production d’olives de première qualité, permettant d’obtenir des huiles stables, sans défaut et d’une teneur élevée en polyphénols.

La chaleur et l’ensoleillement de l’été, associés à de très faibles précipitations (moyenne de 34 mm), soumettent les oliviers à un stress hydrique qui augmente la teneur en polyphénols (valeur moyenne de 292 mg/kg) et renforce les attributs amer et piquant. La teneur en polyphénols de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est sensiblement supérieure à celle des autres, qui affichent des concentrations comprises entre 150 et 180 mg/kg.

La récolte en vert, lorsque les olives sont faiblement pigmentées, confère des caractéristiques distinctives à l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» et influe sur son arôme fruité vert et sur sa teneur en polyphénols. Ce mode de récolte entraîne un faible rendement de la transformation des olives en huile, mais favorise l’apparition de caractéristiques distinctives.

La faible distance entre l’oliveraie et les moulins à huile, ainsi que la rapidité du broyage de l’olive verte, à basse température, permettent d’obtenir des huiles d’une faible acidité et d’une faible teneur en peroxyde d’hydrogène, entraînant de faibles indices de peroxyde et de K232.

Des conditions idéales de conservation, destinées à éviter le contact avec l’air et la lumière, ainsi qu’un conditionnement dans l’aire de production délimitée permettent d’obtenir des huiles stables d’une faible teneur en peroxydes, en diènes et en triènes conjugués.

L’expérience et le savoir-faire de l’agriculteur et du moulinier constituent des facteurs déterminants de l’obtention des caractéristiques chimiques et organoleptiques de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa». L’expérience de l’agriculteur lui permet de choisir la densité de plantation en fonction des caractéristiques agronomiques de la parcelle; il en est de même des pratiques culturales, et notamment de la conduite et de la taille. L’obtention des caractéristiques qui distinguent l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa», et en particulier sa teneur élevée en polyphénols, son fruité vert, son amertume et son piquant marqués, dépend principalement de la période de la récolte, dont le choix résulte, pour chaque parcelle, voire chaque olivier, de l’expérience et du savoir-faire des agriculteurs.

Le maintien des caractéristiques distinctives que les olives confèrent à l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est une tâche qui incombe au moulinier, lequel se fonde sur son expérience et son observation des caractéristiques des olives pour déterminer la température et le moment de l’extraction pour chaque lot d’olives.

La très bonne réputation de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est attestée par des documents historiques. L’œuvre de José Vargas, Descripciones de las Islas Pithiusas y Baleares (1797), précise à cet égard: «La récolte actuelle à Ibiza est […]. L’huile, par sa qualité, se classe parmi les meilleures huiles d’Espagne: en raison de son abondance, elle devrait constituer une branche du commerce de l’île.» Les Reales Ordinacions de la isla y real fuerza de Iviza (1751) qualifient l’huile «Aceite de Ibiza» de preciosísimo (infiniment délicieuse), et la comparent aux meilleures huiles: «L’huile d’olive espagnole se doit d’être la meilleure, et seule celle d’Ibiza peut rivaliser.»

Cette réputation est demeurée intacte au fil des siècles et, aujourd’hui plus que jamais, l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est appréciée par les consommateurs, les experts, les cuisiniers et les restaurateurs.

La limitation par la législation de l’Union de l’utilisation de mentions géographiques lors de la commercialisation de l’huile d’olive a rendu complexe l’utilisation des dénominations «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» et a exposé les opérateurs à des sanctions économiques. L’utilisation de ces mentions ainsi que l’utilisation de la carte d’Ibiza sur l’étiquette, sur les documents commerciaux, sur les bulletins d’analyse et sur les sites internet a toutefois perduré.

Pour ce qui est de la réputation de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa», il convient d’indiquer que de grands chefs comme Jean-Louis Neichel et María José San Román (2018) ont reconnu la qualité de ce produit. Divers experts soulignent la qualité et les caractéristiques distinctives de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa». Ismael Diaz Yubero, membre de l’Académie royale de la gastronomie et lauréat du prix national de la gastronomie en 2013, fait ainsi valoir que «l’huile “Aceite de Ibiza”/“Oli d’Eivissa” possède la personnalité nécessaire pour être un produit caractéristique, qui mérite un supplément de prix du fait de ses propriétés distinctives».

La réputation de l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» est reconnue dans de nombreuses publications de référence. Ainsi, l’ouvrage Conèixer i gaudir dels aliments de les Illes Balears (2002) fait figurer l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» parmi les aliments les plus traditionnels des îles Baléares. En 2007, l’Université des îles Baléares a intégré l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» dans sa liste des aliments traditionnels des Baléares caractéristiques du régime méditerranéen. En 2018, le gouvernement des îles Baléares a inscrit l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» au catalogue des aliments traditionnels des îles Baléares.

Ibiza organise la «Ruta de l’Oli d’Eivissa» et les journées gastronomiques Eivissa-Sabor depuis 2014. Les documents d’information relatifs à ces événements font référence à l’huile «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» dans des recettes ou dans la présentation des produits traditionnels de l’île. Le produit est également mentionné dans des guides de voyage, tels que le guide en ligne www.ibizaspain.es, et ses qualités gustatives ont été saluées par le prix «Mejor pa amb oli d’Eivissa».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.caib.es/sites/qualitatagroalimentaria/es/aceite_de_ibiza/


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.