ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 201

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
15 juin 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 201/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 201/02

Affaire C-557/19 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2019 par Hochmann Marketing GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 22 mai 2019 dans l’affaire T-754/18, Hochmann Marketing GmbH/Parlement européen

2

2020/C 201/03

Affaire C-682/19 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2019 par BP contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-917/16 REV, BP/FRA

2

2020/C 201/04

Affaire C-828/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 12 novembre 2019 — SC Panavitrans SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

3

2020/C 201/05

Affaire C-840/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 19 novembre 2019 — procédure pénale contre NC

3

2020/C 201/06

Affaire C-859/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 26 novembre 2019 — procédure pénale contre FX, CS et ND

4

2020/C 201/07

Affaire C-908/19 P: Pourvoi formé le 10 décembre 2019 par European Food SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 10 octobre 2019 dans l’affaire T-536/18, Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (FITNESS)

5

2020/C 201/08

Affaire C-909/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Iaşi (Roumanie) le 11 décembre 2019 — BX/Unitatea Administrativ-Teritorială D.

5

2020/C 201/09

Affaire C-926/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 18 décembre 2019 — procédure pénale contre BR, CS, DT, EU, FV, GW

6

2020/C 201/10

Affaire C-929/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 18 décembre 2019 — procédure pénale contre CD

7

2020/C 201/11

Affaire C-936/19 P: Pourvoi formé le 20 décembre 2019 par Rubik’s Brand Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-601/17, Rubik’s Brand Ltd/EUIPO — Simba Toys

7

2020/C 201/12

Affaire C-14/20 P: Pourvoi formé le 14 janvier 2020 par Neoperl AG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2019 dans l’affaire T-669/18, Neoperl AG/EUIPO

8

2020/C 201/13

Affaire C-39/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 janvier 2020 — Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH

8

2020/C 201/14

Affaire C-62/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 6 février 2020 — Vogel Import Export NV/Belgische Staat (État belge)

9

2020/C 201/15

Affaire C-63/20 P: Pourvoi formé le 5 février 2020 par Mme Sigrid Dickmanns contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 18 novembre 2019 dans l’affaire T-181/19, Sigrid Dickmanns/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

9

2020/C 201/16

Affaire C-70/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 12 février 2020 — YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH

10

2020/C 201/17

Affaire C-85/20 P: Pourvoi formé le 14 février 2020 par Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. en liquidation (Lazarus Kft.) contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 18 décembre 2019 dans l’affaire Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commission

11

2020/C 201/18

Affaire C-92/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 février 2020 — Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

12

2020/C 201/19

Affaire C-93/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Schwechat (Autriche) le 25 février 2020 — JU/Air France Direktion für Österreich

13

2020/C 201/20

Affaire C-94/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Linz (Autriche) le 25 février 2020 — Land Oberösterreich/KV

13

2020/C 201/21

Affaire C-108/20: Demande de décision préjudicielle présentée le 27 février 2020 par le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne)/HR contre Finanzamt Wilmersdorf

14

2020/C 201/22

Affaire C-119/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 28 février 2020 — Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests

15

2020/C 201/23

Affaire C-124/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 5 mars 2020 — Bank Melli Iran société anonyme de droit iranien/Telekom Deutschland GmbH

16

2020/C 201/24

Affaire C-130/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Espagne) le 9 mars 2020 — YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

16

2020/C 201/25

Affaire C-139/20: Recours introduit le 16 mars 2020 — Commission européenne/République de Pologne

17

2020/C 201/26

Affaire C-144/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 27 mars 2020 — AS LatRailNet, VAS Latvijas dzelzceļš/Valsts dzelzceļa administrācija

18

2020/C 201/27

Affaire C-159/20: Recours introduit le 8 avril 2020 — Commission européenne/Royaume de Danemark

18

 

Tribunal

2020/C 201/28

Affaire T-437/18: Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Tilly-Sabco/Commission [Responsabilité non contractuelle – Agriculture – Restitutions à l’exportation – Viande de volaille – Annulation du règlement d’exécution (UE) no 689/2013 par un arrêt de la Cour – Préjudice]

20

2020/C 201/29

Affaire T-37/19: Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Cimpress Schweiz/EUIPO — Impress Media (CIMPRESS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CIMPRESS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure impress – Marque nationale verbale antérieure Impress-Media – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

20

2020/C 201/30

Affaire T-78/19: Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Lidl Stiftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative green cycles – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Absence d’usage du signe en tant que logo d’entreprise]

21

2020/C 201/31

Affaire T-108/19: Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TasteSense By Kerry – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MultiSense – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

22

2020/C 201/32

Affaire T-3/19: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2020 — Thai World Import & Export/EUIPO — Elvir (Yaco) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

22

2020/C 201/33

Affaire T-307/19: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2020 — SQlab/EUIPO (Innerbarend) [Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Innerbarend – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

23

2020/C 201/34

Affaire T-849/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 avril 2020 — Leonardo/Frontex (Référé – Marchés publics de services – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

24

2020/C 201/35

Affaire T-868/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2020 — Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission (Référé – REACH – Substance oxyde de diméthyle – Contrôle de conformité – Décision de la Commission – Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

24

2020/C 201/36

Affaire T-885/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 avril 2020 — Aquind e.a./Commission [Référé – Énergie – Infrastructures énergétiques transeuropéennes – Règlement (UE) no 347/2013 – Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement no 347/2013 – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

25

2020/C 201/37

Affaire T-145/20: Recours introduit le 28 février 2020 — IV/Commission

25

2020/C 201/38

Affaire T-146/20: Recours introduit le 8 mars 2020 — Csordas e.a./Commission

26

2020/C 201/39

Affaire T-154/20: Recours introduit le 19 mars 2020 — IY/Parlement

28

2020/C 201/40

Affaire T-155/20: Recours introduit le 19 mars 2020 — IZ/Parlement

29

2020/C 201/41

Affaire T-156/20: Recours introduit le 19 mars 2020 — JA/Parlement

29

2020/C 201/42

Affaire T-159/20: Recours introduit le 23 mars 2020 — JB/ Cedefop

30

2020/C 201/43

Affaire T-160/20: Recours introduit le 27 mars 2020 — 3 M Belgium/ECHA

31

2020/C 201/44

Affaire T-162/20: Recours introduit le 28 mars 2020 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA

32

2020/C 201/45

Affaire T-164/20: Recours introduit le 19 mars 2020 — BG/Parlement

33

2020/C 201/46

Affaire T-166/20: Recours introduit le 3 avril 2020 — JD/BEI

34

2020/C 201/47

Affaire T-180/20: Recours introduit le 7 avril 2020 — JE/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

35

2020/C 201/48

Affaire T-184/20: Recours introduit le 9 avril 2020 — JE/Cour de justice de l’Union européenne

36

2020/C 201/49

Affaire T-191/20: Recours introduit le 9 avril 2020 — FCA Italy/EUIPO — Bettag (Pandem)

36

2020/C 201/50

Affaire T-193/20: Recours introduit le 10 avril 2020 — Eternit/EUIPO — Eternit Österreich (Panneaux)

37

2020/C 201/51

Affaire T-194/20: Recours introduit le 27 mars 2020 — JF/EUCAP Somalia

37

2020/C 201/52

Affaire T-195/20: Recours introduit le 6 avril 2020 — Sociedade da Água de Monchique/EUIPO — Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH)

39

2020/C 201/53

Affaire T-196/20: Recours introduit le 10 avril 2020 — Chanel/EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

40

2020/C 201/54

Affaire T-198/20: Recours introduit le 30 mars 2020 — Shindler e.a./Conseil

40

2020/C 201/55

Affaire T-199/20: Recours introduit le 14 avril 2020 — Aldi Stores/EUIPO — Dualit (forme d’un grille-pain)

42

2020/C 201/56

Affaire T-200/20: Recours introduit le 15 avril 2020 — Stone Brewing/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONE BREWING)

43

2020/C 201/57

Affaire T-202/20: Recours introduit le 17 avril 2020 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

44

2020/C 201/58

Affaire T-203/20: Recours introduit le 18 avril 2020 — Al-Imam/Conseil

45

2020/C 201/59

Affaire T-204/20: Recours introduit le 19 avril 2020 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM)

46

2020/C 201/60

Affaire T-205/20: Recours introduit le 16 avril 2020 — Frommer/EUIPO — Minerva (I-cosmetics)

47

2020/C 201/61

Affaire T-207/20: Recours introduit le 17 avril 2020 — Residencial Palladium/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (PALLADIUM HOTELS & RESORTS)

48

2020/C 201/62

Affaire T-215/20: Recours introduit le 21 avril 2020 — Fidia farmaceutici /EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

48

2020/C 201/63

Affaire T-218/20: Recours introduit le 14 avril 2020 — Alkattan/Conseil

49

2020/C 201/64

Affaire T-220/20: Recours introduit le 16 avril 2020 — JL/Commission

50

2020/C 201/65

Affaire T-221/20: Recours introduit le 23 avril 2020 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)

51

2020/C 201/66

Affaire T-222/20: Recours introduit le 21 avril 2020 — CH et CN/Parlement

52

2020/C 201/67

Affaire T-226/20: Recours introduit le 24 avril 2020 — Steinel/EUIPO (MobileHeat)

53

2020/C 201/68

Affaire T-227/20: Recours introduit le 24 avril 2020 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA)

53

2020/C 201/69

Affaire T-232/20: Recours introduit le 28 avril 2020 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE)

54

2020/C 201/70

Affaire T-556/18: Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2020 — Sensient Colors Europe/Commission

55

2020/C 201/71

Affaire T-682/18: Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2020 — Twitter/EUIPO — 123billets et Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2020/C 201/72

Affaire T-320/19: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2020 — BV/Commission

55

2020/C 201/73

Affaire T-20/20: Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis/Parlement

56


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 201/01)

Dernière publication

JO C 191 du 8.6.2020

Historique des publications antérieures

JO C 175 du 25.5.2020

JO C 162 du 11.5.2020

JO C 161 du 11.5.2020

JO C 137 du 27.4.2020

JO C 129 du 20.4.2020

JO C 114 du 6.4.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/2


Pourvoi formé le 22 juillet 2019 par Hochmann Marketing GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 22 mai 2019 dans l’affaire T-754/18, Hochmann Marketing GmbH/Parlement européen

(Affaire C-557/19 P)

(2020/C 201/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH (représentant: J. Jennings, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Par ordonnance du 30 avril 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme manifestement non fondé et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/2


Pourvoi formé le 15 septembre 2019 par BP contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-917/16 REV, BP/FRA

(Affaire C-682/19 P)

(2020/C 201/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BP (représentant: E. Lazar, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Par ordonnance du 19 mars 2020, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

La partie requérante a été condamnée à supporter ses propres dépens.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 12 novembre 2019 — SC Panavitrans SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Affaire C-828/19)

(2020/C 201/04)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Panavitrans SRL

Partie défenderesse: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Question préjudicielle

L’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, pour le remboursement d’une taxe dont il a été établi qu’elle est contraire au droit [de l’Union], établit un délai de forclusion plus court que le délai général de prescription de droit national en matière de créances fiscales?


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 19 novembre 2019 — procédure pénale contre NC

(Affaire C-840/19)

(2020/C 201/05)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Partie dans la procédure au principal

NC

Autre partie à la procédure

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 325, paragraphe 1, TFUE et l’article 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (1), adoptée sur le fondement de l’article 83, paragraphe 2, TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), qui impose le renvoi pour réexamen des affaires de corruption sur lesquelles il a été statué au cours d’une période donnée et qui se trouvent au stade de l’appel, au motif que des formations de jugement spécialisées dans cette matière n’étaient pas constituées au niveau de la juridiction suprême, même si la spécialisation des juges ayant fait partie [des formations de jugement] est reconnue [par cette décision]?

2)

L’article 2 TUE et l’article 47, [deuxième alinéa], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la constatation par un organe extérieur au pouvoir judiciaire de l’illégalité de la composition des formations de jugement d’une chambre de la juridiction suprême (formations composées de juges en exercice, qui, au moment de leur promotion, remplissaient notamment la condition de la spécialisation requise pour être promus à la juridiction suprême)?

3)

La primauté du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à une juridiction nationale de laisser inappliquée une décision de la juridiction constitutionnelle, prononcée à la suite d’une saisine relative à un conflit constitutionnel, ayant force obligatoire en droit national?


(1)  JO 2017, L 198, p. 29.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 26 novembre 2019 — procédure pénale contre FX, CS et ND

(Affaire C-859/19)

(2020/C 201/06)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Partie dans la procédure au principal

FX, CS, ND

Autre partie à la procédure

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 325, paragraphe 1, TFUE, l’article 58 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), l’article 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (2), adoptée sur le fondement de l’article 83, paragraphe 2, TFUE, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), qui impose le renvoi pour réexamen des affaires de corruption sur lesquelles il a été statué au cours d’une période donnée et qui se trouvent au stade de l’appel, au motif que des formations de jugement spécialisées dans cette matière n’étaient pas constituées au niveau de la juridiction suprême, même si la spécialisation des juges ayant fait partie [des formations de jugement] est reconnue [par cette décision]?

2)

L’article 2 TUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la constatation par un organe extérieur au pouvoir judiciaire de l’illégalité de la composition des formations de jugement d’une chambre de la juridiction suprême (formations composées de juges en exercice, qui, au moment de leur promotion, remplissaient notamment la condition de la spécialisation requise pour être promus à la chambre pénale de la juridiction suprême)?

3)

La primauté du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à une juridiction nationale de laisser inappliquée une décision de la juridiction constitutionnelle, prononcée à la suite d’une saisine relative à un conflit constitutionnel, ayant force obligatoire en droit national?


(1)  JO 2015, L 141, p. 73.

(2)  JO 2017, L 198, p. 29.


15.6.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 201/5


Pourvoi formé le 10 décembre 2019 par European Food SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 10 octobre 2019 dans l’affaire T-536/18, Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (FITNESS)

(Affaire C-908/19 P)

(2020/C 201/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Food SA (représentants: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați).

Autres parties à la procédure: Société des produits Nestlé, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Par ordonnance du 18 mars 2020, la Cour de justice (chambre statuant sur l’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens.


15.6.2020   

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C 201/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Iaşi (Roumanie) le 11 décembre 2019 — BX/Unitatea Administrativ-Teritorială D.

(Affaire C-909/19)

(2020/C 201/08)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Iaşi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BX

Partie défenderesse: Unitatea Administrativ-Teritorială D.

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003,] concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) doit-il être interprété en ce sens que la période pendant laquelle un salarié suit une formation professionnelle qui lui est imposée, laquelle a lieu en dehors de son horaire de travail normal, au siège du prestataire de services de formation, en dehors de son lieu de travail et pendant laquelle il n’exerce pas ses fonctions est du «temps de travail»?

2)

En cas de réponse négative à la question 1, l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2, point 2, l’article 3, l’article 5 et l’article 6 de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, tout en instituant la nécessité de la formation professionnelle du salarié, n’oblige pas l’employeur à respecter la période de repos du salarié s’agissant des horaires de la formation?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9, Edition spéciale 05/vol. 7, p. 3).


15.6.2020   

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C 201/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 18 décembre 2019 — procédure pénale contre BR, CS, DT, EU, FV, GW

(Affaire C-926/19)

(2020/C 201/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans la procédure au principal

BR, CS, DT, EU, FV, GW

Autres parties à la procédure

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura centrală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, Agenția Națională de Administrare Fiscală, HX, IY, SC Uranus Junior 2003 Srl

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’article 325, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 58 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1) [ainsi que] l’article 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (2), établie sur la base de l’article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), se prononçant sur une exception tirée d’une éventuelle composition illégale des formations de jugement, au regard du principe de spécialisation des juges de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) (non prévu dans la Constitution roumaine) et obligeant une juridiction à renvoyer des affaires se trouvant au stade de l’appel (voie de recours à effet dévolutif), en vue d’un nouveau jugement dans le cadre de la première phase de la procédure devant la même juridiction?

2)

L’article 2 TUE et l’article 47[, deuxième alinéa,] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à la constatation par un organe extérieur au pouvoir judiciaire de la composition illégale des formations de jugement d’une chambre de la juridiction suprême (formations composées de juges en exercice, qui, au moment de leur promotion, remplissaient notamment la condition de la spécialisation requise pour être promus à la chambre pénale de la juridiction suprême)?

3)

La primauté du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à une juridiction nationale de laisser inappliquée une décision de la juridiction constitutionnelle, qui interprète une règle juridique de rang inférieur à la Constitution, relative à l’organisation de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), figurant dans la loi nationale sur la prévention, la détection et la répression des actes de corruption, règle qui a constamment été interprétée dans le même sens par une juridiction pendant seize ans?

4)

Conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[,] [l]e principe de libre accès à la justice inclut-il la spécialisation des juges et la constitution de formations de jugement spécialisées au sein d’une juridiction suprême?


(1)  JO 2015, L 141, p. 73.

(2)  JO 2017, L 198, p. 29.


15.6.2020   

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C 201/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 18 décembre 2019 — procédure pénale contre CD

(Affaire C-929/19)

(2020/C 201/10)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Partie dans la procédure au principal

CD

Autres parties à la procédure

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 325, paragraphe 1, TFUE, [ainsi que] les articles 2 et 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), qui impose de plano le renvoi pour réexamen de toutes les affaires de corruption sur lesquelles la chambre pénale de la juridiction suprême a statué en première instance pendant une période déterminée (de 2003 à janvier 2019), se trouvant au stade de l’appel?

2)

L’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47 [, deuxième alinéa,] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la constatation par un organe extérieur au pouvoir judiciaire de l’illégalité de la composition des formations de jugement d’une chambre de la juridiction suprême, en contradiction avec l’interprétation qui ressort de la pratique organisationnelle ainsi que juridictionnelle constante et unanime de celle-ci?

3)

La primauté du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à une juridiction nationale de laisser inappliquée une décision de la juridiction constitutionnelle, prononcée à la suite d’une saisine relative à un conflit constitutionnel, ayant force obligatoire en droit national?

4)

L’expression «établi préalablement par la loi» qui figure à l’article 47 [, deuxième alinéa,] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut-elle être interprétée comme incluant la désignation formelle de formations de jugement spécialisées indépendamment de la spécialisation des juges qui les composent?


(1)  JO 2017, L 198, p. 29.


15.6.2020   

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C 201/7


Pourvoi formé le 20 décembre 2019 par Rubik’s Brand Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-601/17, Rubik’s Brand Ltd/EUIPO — Simba Toys

(Affaire C-936/19 P)

(2020/C 201/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rubik’s Brand Ltd (représentant: K. Szamosi et M. Borbás, ügyvédek)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Simba Toys GmbH & Co. KG

La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé par ordonnance du 23 avril 2020 de rejeter la demande d’admission du pourvoi et a jugé que la requérante supportera ses propres dépens.


15.6.2020   

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C 201/8


Pourvoi formé le 14 janvier 2020 par Neoperl AG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2019 dans l’affaire T-669/18, Neoperl AG/EUIPO

(Affaire C-14/20 P)

(2020/C 201/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Neoperl AG (représentants: H. Börjes-Pestalozza et G. Schultz, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé par ordonnance du 23 avril 2020 de rejeter la demande d’admission du pourvoi et a jugé que la requérante supportera ses propres dépens.


15.6.2020   

FR

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C 201/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 janvier 2020 — Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH

(Affaire C-39/20)

(2020/C 201/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Jumbocarry Trading GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 103, paragraphe 3, initio et sous b), et l’article 124, paragraphe 1, initio et sous a), du code des douanes de l’Union (1) s’appliquent-ils à une dette douanière qui est née avant le 1er mai 2016 et dont le délai de prescription n’avait pas encore expiré à cette date?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le principe de la sécurité juridique ou le principe de la confiance légitime s’oppose-t-il à cette application?


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).


15.6.2020   

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C 201/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 6 février 2020 — Vogel Import Export NV/Belgische Staat (État belge)

(Affaire C-62/20)

(2020/C 201/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi:

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vogel Import Export NV

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la Nomenclature Combinée, telle qu’elle figure à l’annexe 1 du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun — notamment à la lumière des différentes versions linguistiques de la position tarifaire 4409 et des notes explicatives du SH relatives aux positions tarifaires 4407 et 4409 — en ce sens que les marchandises faisant l’objet du litige au principal, à savoir des planches de bois rabotées dont les 4 coins ont été arrondis sur toute la longueur de la planche, doivent être considérées comme étant «profilées sur toute la longueur» et, partant, classées sous la position tarifaire 4409 ou bien l’arrondi des coins peut-il ne pas être considéré comme étant «profilé sur toute la longueur», auquel cas les marchandises doivent être classées sous la position tarifaire 4407?

2)

La dimension de l’arrondi est-elle déterminante pour le classement sous le poste tarifaire 4407 ou sous le poste tarifaire 4409?


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).


15.6.2020   

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C 201/9


Pourvoi formé le 5 février 2020 par Mme Sigrid Dickmanns contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 18 novembre 2019 dans l’affaire T-181/19, Sigrid Dickmanns/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-63/20 P)

(2020/C 201/15)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: Sigrid Dickmanns (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:

1.

annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) du 18 novembre 2019 dans l’affaire T-181/19 et renvoyer l’affaire au Tribunal après l’annulation de ladite ordonnance;

2.

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure de pourvoi devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque un seul moyen à l’appui du pourvoi, à savoir l’interprétation et l’application incorrectes des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en particulier de l’article 90, paragraphe 2, en même temps que la violation grave des droits fondamentaux de la requérante au pourvoi à un procès équitable ainsi qu’à une bonne administration.

Selon la requérante au pourvoi, c’est à tort que le Tribunal a considéré que la réclamation formée par la requérante au pourvoi au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut l’avait été tardivement. Cette réclamation avait été formée dans les trois mois de la décision motivée de l’EUIPO, mais non dans les trois mois du rejet implicite d’une demande introduite par la partie requérante, rejet qui avait précédé cette décision et était intervenu en application de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, troisième tiret, du statut.

La requérante au pourvoi fait à cet égard grief au Tribunal que l’interprétation faite par ce dernier de l’article 90, paragraphe 2, du statut est contraire au texte de cette disposition. Elle expose que sa réclamation portait non pas sur le rejet implicite, visé à l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, troisième tiret, du statut, mais sur une décision qui lui avait été notifiée, au sens de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, deuxième tiret, du statut, et était dès lors recevable au regard du texte. La requérante au pourvoi soutient qu’il ne ressort ni du texte de l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, ni de celui de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, deuxième tiret, du statut ou encore de celui de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, troisième tiret, du statut, que, en cas de rejet implicite d’une demande, le deuxième tiret de ladite disposition doive rester inapplicable ou le troisième tiret s’appliquer en priorité. Elle fait valoir que le rejet explicité de l’EUIPO n’était pas non plus une simple confirmation du rejet implicite déjà intervenu, ne serait-ce que parce que l’EUIPO n’a pas fait référence au rejet implicite. De plus, les éléments s’écartant d’une simple confirmation, notamment la motivation, font d’après la requérante au pourvoi qu’il s’agit d’une décision nouvelle.

La requérante au pourvoi fait par ailleurs valoir que l’interprétation du Tribunal va à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’article 90, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du statut, ainsi qu’à l’objectif de sécurité juridique. Ces règles ont pour objet et finalité premiers de protéger le demandeur et non de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») de profiter sur le plan procédural d’un manquement à ses obligations, ce qui est pourtant le résultat de l’interprétation retenue par le Tribunal. La requérante au pourvoi estime que l’interprétation préconisée par elle répond nettement mieux à l’objectif de sécurité juridique. D’une part, elle est conforme au libellé de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne lui fait pas dire l’exact contraire, comme c’est le cas de l’interprétation du Tribunal. D’autre part, l’interprétation du Tribunal aurait pour conséquence que la durée du délai après une décision expresse et motivée serait différente selon que cette décision aurait été précédée d’une décision implicite ou non.

La requérante au pourvoi reproche enfin au Tribunal une violation grave de ses droits fondamentaux à un procès équitable ainsi qu’à une bonne administration. La violation du droit à un procès équitable consiste notamment en ce que l’AIPN a pu tirer avantage d’un manquement à ses obligations (en ce qui concerne son obligation de prendre dans un délai de quatre mois une décision sur une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut) et raccourcir de façon arbitraire le délai dont dispose le demandeur pour réagir aux motifs de rejet que l’AIPN lui aura communiqués. D’après la requérante au pourvoi, du fait que le texte de l’article 90, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, du statut indique le contraire, l’interprétation retenue par le Tribunal expose en outre un demandeur à un risque clairement accru de ne pas obtenir gain de cause pour ne pas avoir respecté un délai. De plus, une interprétation de l’article 90, paragraphe 2, du statut qui est conforme aux droits fondamentaux peut uniquement aboutir à la conclusion défendue par la requérante au pourvoi.


15.6.2020   

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C 201/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 12 février 2020 — YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Affaire C-70/20)

(2020/C 201/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YL

Partie défenderesse: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Question préjudicielle

Un atterrissage dur, qui s’inscrit cependant encore dans la plage de fonctionnement normale de l’avion et au cours duquel un passager est blessé, constitue-t-il un «accident» au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (1)?


(1)  2001/539/CE: décision du Conseil, du 5 avril 2001, concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO 2001, L 194, p. 38).


15.6.2020   

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C 201/11


Pourvoi formé le 14 février 2020 par Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. «en liquidation» (Lazarus Kft.) contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 18 décembre 2019 dans l’affaire Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commission

(Affaire C-85/20 P)

(2020/C 201/17)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. «en liquidation» (représentant: V. L. Szabó)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante prie la Cour de justice de déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence, d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2019, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commission (T-763/18, non publiée, EU:T:2019:886), rendue par le Tribunal (dixième chambre) et portée à sa connaissance le 18 décembre 2019.

La requérante demande ensuite que la Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal afin de celui-ci statue sur les questions qui ont fait l’objet de l’exception d’irrecevabilité et qui n’ont pas été jugées dans l’ordonnance rendue en première instance.

La requérante prie la Cour de condamner la défenderesse en première instance aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi, et, en cas de renvoi au Tribunal, de ne pas taxer les dépens des procédures de première instance et de pourvoi immédiatement, mais d’en réserver la taxation à la décision définitive.

Moyens et principaux arguments

I.   Qualification juridique erronée des faits. Motivation lacunaire

La requérante fait, dans le cadre du premier moyen, valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte comme il se devait de la situation d’incertitude juridique en ce qui concerne la prise de connaissance des actes attaqués de la Commission.

La jurisprudence de l’Union à laquelle se réfère le Tribunal porte sur la connaissance de l’existence d’actes qui concernent une partie requérante ou qui la regardent. La requérante a fait appel de la décision de suspension rendue par la juridiction nationale parce qu’elle contestait que l’arrêt à adopter au niveau de l’Union à propos des décisions en question de la Commission fût un préalable au jugement à rendre dans le cadre de son recours en indemnisation. C’est exclusivement dans l’affaire qui fait l’objet du mandat ad litem conclu entre eux (à savoir le recours en indemnisation devant la juridiction nationale) que la requérante et son représentant en justice peuvent être considérés en droit comme la même personne.

Puisque le représentant en justice n’a reçu mandat de la requérante que pour le recours en indemnisation devant la juridiction nationale, il n’était pas tenu d’informer la requérante ni de demander le texte intégral des actes en question dans le délai «raisonnable» prévu par le droit de l’Union puisque son mandat ne s’étendait pas à de tels devoirs. La requérante ne pouvait demander cela qu’en personne, et ce, à partir du moment où elle a pris connaissance du fait qu’elle était concernée au sens du droit de l’Union.

II.   Interprétation et application erronées de la jurisprudence relative au «délai raisonnable»

La jurisprudence à laquelle le Tribunal s’est référé n’est pas transposable dans la présente affaire parce que les circonstances des affaires invoquées ne sont pas les mêmes que celles de la cause.

III.   Qualification erronée de la lettre du 24 février 2017 de la Commission

Sur le fondement de la lettre d’information en cause de la défenderesse, la juridiction nationale a rendu une décision de rejet à l’encontre de la plaignante OPS Újpest Kft., laquelle affecte les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique puisque c’est sur la base de cette lettre que la juridiction nationale a conclu que les autorités nationales avaient octroyé une aide légale.

IV.   Violation des droits de la défense de la requérante au pourvoi. Violation et mauvaise application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

Bien que le Tribunal ait décidé d’une mesure d’organisation de la procédure, il n’a pas invité les parties à présenter des observations sur la question de savoir si le recours a été introduit dans le délai requis. C’est dans l’ordonnance attaquée que le Tribunal a examiné pour la première fois la question de l’introduction du recours hors délai et c’est sur la base de ce facteur qu’il a rejeté celui-ci, sans donner la possibilité aux parties, et particulièrement à la requérante, de soumettre leurs arguments et contre-arguments.

En l’absence de l’invitation mentionnée ci-dessus, il n’y a pas eu production d’un quelconque document qui aurait pu étayer le point de vue de la requérante en ce qui concerne la question de l’introduction du recours dans le délai.


15.6.2020   

FR

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C 201/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 février 2020 — Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-92/20)

(2020/C 201/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rottendorf Pharma GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Question préjudicielle

L’article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) doit-il être interprété en ce sens que, en vertu de cette disposition, il peut être procédé au remboursement des droits de douane, dans une situation telle que celle du litige au principal, dans laquelle les marchandises non communautaires importées par l’intéressé ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté et dans laquelle les circonstances ayant donné naissance à la dette douanière ne sont pas dues à une négligence manifeste de la part de l’intéressé?


(1)  JO 1992, L 302, p. 1.


15.6.2020   

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C 201/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Schwechat (Autriche) le 25 février 2020 — JU/Air France Direktion für Österreich

(Affaire C-93/20)

(2020/C 201/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Schwechat

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JU

Partie défenderesse: Air France Direktion für Österreich

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphe 4, de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une avarie des bagages enregistrés, survenue à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés, doit, en cas de livraison tardive, être signalée au transporteur au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition des bagages au destinataire, toutes actions à l’encontre du transporteur étant, à défaut, irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci?

2)

(en cas de réponse négative à la première question):

Les dispositions combinées de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphe 4, de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une avarie des bagages enregistrés, survenue à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés, doit, en cas de livraison tardive, être signalée au transporteur dans un délai de 21 jours à compter de la mise à disposition des bagages au destinataire, toutes actions à l’encontre du transporteur étant, à défaut, irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci?


(1)  2001/539/CE: Décision du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO 2001, L 194, p. 38).


15.6.2020   

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C 201/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Linz (Autriche) le 25 février 2020 — Land Oberösterreich/KV

(Affaire C-94/20)

(2020/C 201/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Linz

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Land Oberösterreich

Partie intimée: KV

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 11 de la directive 2003/109/CE (1) en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (loi du Land de Haute-Autriche sur le soutien à la construction de logements, ci-après l’«oöWFG»), qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) et aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38/CE (2) le bénéfice de la prestation sociale d’aide au logement sans qu’ils ne doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109, exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée, si cette aide au logement vise à atténuer la charge résultant des frais de logement lorsqu’elle est déraisonnable, mais qu’une autre prestation sociale (la garantie de ressources minimales pour assurer la couverture des besoins prévue par l’oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz, loi du Land de Haute-Autriche relative à la garantie de ressources minimales) vise également à garantir aux personnes se trouvant dans une situation de détresse sociale un minimum vital (y compris les besoins de logement)?

2)

Convient-il d’interpréter l’interdiction de toute «discrimination directe ou indirecte» fondée sur «la race ou l’origine ethnique» énoncée à l’article 2 de la directive 2000/43/CE (3) en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38 le bénéfice d’une prestation sociale (l’aide au logement en vertu de l’oöWFG) sans qu’ils ne doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers (y compris les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109), exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question:

Convient-il d’interpréter l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique énoncée à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38 le bénéfice d’une prestation sociale (l’aide au logement prévue par l’oöWFG) sans qu’ils ne doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers (y compris les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109), exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée?


(1)  Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77)

(3)  Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).


15.6.2020   

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C 201/14


Demande de décision préjudicielle présentée le 27 février 2020 par le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne)/HR contre Finanzamt Wilmersdorf

(Affaire C-108/20)

(2020/C 201/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HR

Partie défenderesse: Finanzamt Wilmersdorf

Questions préjudicielles

Les articles 167 et 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) — la directive TVA — doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une application du droit national, en vertu de laquelle le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont doit également être refusé lorsqu’une fraude en matière de taxe sur le chiffre d’affaires a été commise en amont et que l’assujetti en avait ou aurait dû en avoir connaissance, malgré son absence de participation ou d’implication dans la fraude fiscale par le biais de l’opération dont il était destinataire, et le fait qu’il n’a ni encouragé ni facilité ladite fraude?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1


15.6.2020   

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C 201/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 28 février 2020 — Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests

(Affaire C-119/20)

(2020/C 201/22)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Līga Šenfelde

Autre partie à la procédure: Lauku atbalsta dienests

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), lu en combinaison avec d’autres dispositions de ce même règlement et des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, doit-il être interprété en ce sens que:

1)

un agriculteur perd la qualité de «jeune agriculteur» du simple fait qu’il a bénéficié, deux ans auparavant, de l’aide pour le développement des petites exploitations prévue à l’article 19, paragraphe 1, sous a), point iii), du règlement no 1305/2013?

2)

ces dispositions autorisent un État membre à établir un régime interdisant de verser l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, sous a), point i), du règlement no 1305/2013 à un agriculteur qui a déjà bénéficié de l’aide prévue au point iii)?

3)

un État membre a le droit de refuser l’application du cumul des aides à un agriculteur lorsque l’ordre de cumul établi dans le programme de développement rural convenu avec la Commission européenne n’a pas été respecté?


(1)  JO 2013, L 347, p. 487.


15.6.2020   

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C 201/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 5 mars 2020 — Bank Melli Iran société anonyme de droit iranien/Telekom Deutschland GmbH

(Affaire C-124/20)

(2020/C 201/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bank Melli Iran, société anonyme de droit iranien

Partie défenderesse: Telekom Deutschland GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2271/96 (1) s’applique-t-il uniquement si les États-Unis d’Amérique adressent, directement ou indirectement, à un opérateur économique de l’Union européenne au sens de l’article 11 dudit règlement, des instructions des autorités administratives ou judiciaires ou suffit-il pour que cet article s’applique que l’action de l’opérateur économique de l’Union européenne vise, même en l’absence de telles instructions, à se conformer à des sanctions secondaires?

2.

Dans l’hypothèse où la Cour devrait répondre à la première question dans le sens suggéré par la deuxième branche de l’alternative: L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2271/96 s’oppose-t-il à une interprétation du droit national en ce sens que la personne qui prononce la résiliation peut résilier toute relation contractuelle s’inscrivant dans la durée avec un partenaire contractuel repris par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain dans la liste des Specially Designated Nationals (SDN) — et ainsi prononcer une résiliation au motif de vouloir respecter des sanctions des États-Unis d’Amérique — sans qu’il faille à cet effet un motif de résiliation et donc sans devoir exposer et démontrer dans le cadre d’un procès civil que le motif de la résiliation ne serait en tout cas pas le souhait de respecter des sanctions des États-Unis d’Amérique?

3.

Dans l’hypothèse où la Cour devrait répondre à la deuxième question par l’affirmative: Une résiliation ordinaire violant l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2271/96 doit-elle nécessairement être considérée comme dépourvue d’effet ou l’objectif du règlement peut-il être également satisfait par d’autres sanctions comme l’imposition d’une amende?

4.

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la troisième question dans le sens suggéré par la première branche de l’alternative: En va-t-il ainsi au vu des articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une part, et de la possibilité d’accorder des dérogations au titre de l’article 5, alinéa 2, du règlement no 2271/96, d’autre part, même lorsque l’opérateur économique de l’Union européenne risquerait, en poursuivant la relation commerciale avec le partenaire contractuel listé, de subir d’importantes pertes économiques sur le marché américain (en l’espèce 50 % du chiffre d’affaires du groupe)?


(1)  Règlement (CE) no 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 1996, L 309, p. 1) dans la version du règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission du 6 juin 2018 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 2271/96 (JO 2018, L 1999, p. 1).


15.6.2020   

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C 201/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Espagne) le 9 mars 2020 — YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-130/20)

(2020/C 201/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YJ

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Question préjudicielle

Une disposition telle que l’article 60, paragraphe 4, de la loi générale sur la sécurité sociale, qui exclut du bénéfice du complément pour maternité les femmes qui prennent volontairement une retraite anticipée, par opposition à celles qui prennent volontairement leur retraite à l’âge ordinaire de la retraite, ou qui prennent une retraite anticipée, mais en raison de l’activité exercée au cours de leur vie professionnelle, d’un handicap, ou parce qu’elles ont cessé de travailler avant d’accéder à la retraite pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, peut-elle être considérée comme une discrimination directe au sens de la directive 79/7 (1)?


(1)  Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale

JO 1979, L 6, p. 24


15.6.2020   

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C 201/17


Recours introduit le 16 mars 2020 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-139/20)

(2020/C 201/25)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Siekierzyńska et A. Armenia, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater qu’en mettant en œuvre le droit accordant l’exonération du droit d’accise applicable aux produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, la République de Pologne a manqué aux obligations découlant de l’article 17, paragraphes 1, sous b), et 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1); et

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Pologne a introduit dans sa législation nationale une exonération du droit d’accise applicable aux produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (ci-après le «SEQE UE»).

Selon la Commission, cela constitue un manquement aux obligations découlant de l’article 17, paragraphes 1, sous b), et 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Conformément à ces dispositions, des exonérations ou des réductions du niveau de taxation pour les produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie ne peuvent être accordées que lorsque des accords sont passés avec des entreprises ou des associations d’entreprises, ou lorsque des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes sont mis en œuvre, pour autant qu’ils visent à atteindre des objectifs de protection environnementale. La Commission estime que le SEQE UE ne peut être qualifié de «régime de permis négociables» au sens desdites dispositions.


(1)  JO 2003, L 283, p. 51.


15.6.2020   

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C 201/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 27 mars 2020 — AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš»/Valsts dzelzceļa administrācija

(Affaire C-144/20)

(2020/C 201/26)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš»

Partie défenderesse: Valsts dzelzceļa administrācija

Questions préjudicielles

1)

L’article 56, paragraphe 2, de la directive 2012/34 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il confère à l’organisme de contrôle le pouvoir d’adopter, de sa propre initiative, une décision imposant à l’entreprise exerçant les fonctions essentielles du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/34 d’apporter certaines modifications aux règles (système) de tarification de l’infrastructure qui n’impliquent aucune discrimination à l’égard des candidats?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’organisme de contrôle est-il habilité, par une telle décision, à fixer les conditions que ces modifications doivent prévoir, notamment en imposant une obligation d’exclure des critères de fixation des redevances d’utilisation de l’infrastructure les dépenses prévues par le budget de l’État ou les budgets des collectivités locales que les transporteurs de passagers ne sont pas en mesure de couvrir par leurs recettes de transport?

3)

L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation qu’impose ce paragraphe aux États membres de garantir une compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire, lors de la détermination des majorations applicables aux redevances d’utilisation de l’infrastructure, concerne également la fixation des redevances d’utilisation de l’infrastructure pour les segments de marché sans concurrence, au motif notamment que, dans le segment de marché concerné, le transport n’est assuré que par une seule entreprise ferroviaire qui s’est vu accorder le droit exclusif prévu à l’article 2, sous f), du règlement no 1370/2007 (2) pour opérer sur ce segment de marché?


(1)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32).

(2)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).


15.6.2020   

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C 201/18


Recours introduit le 8 avril 2020 — Commission européenne/Royaume de Danemark

(Affaire C-159/20)

(2020/C 201/27)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, I. Naglis et U. Nielsen, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Danemark

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

de constater que le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), en omettant de prévenir ou d’arrêter l’utilisation, par des producteurs laitiers danois, de l’appellation «Feta» pour du fromage non conforme au cahier des charges publié dans le règlement (CE) no 1829/2002 de la Commission (2);

de constater aussi que, en tolérant que les producteurs laitiers danois produisent et commercialisent des imitations de «Feta», le Danemark enfreint l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), considéré en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 du règlement (UE) no 1151/2012;

de condamner le Royaume de Danemark aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission est d’avis que les autorités danoises manquent aux obligations qui leur incombent conformément au règlement no 1151/2012 en tolérant que des opérateurs danois fassent une utilisation illégale de l’appellation «Feta» pour du fromage produit au Danemark.

En particulier, on peut constater que l’utilisation de l’appellation «Feta» en violation du règlement no 1151/2012 a lieu au Danemark, de sorte que cet État membre est tenu de prendre les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour prévenir ou arrêter ladite utilisation. Le Danemark refusant de respecter les règles précitées, la Commission parvient à la conclusion que l’État membre défendeur manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012 et enfreint, de ce fait, le droit de l’Union.

En outre, en tolérant que les producteurs laitiers danois produisent et commercialisent des imitations de la «Feta», le Danemark enfreint l’article 4, paragraphe 3, TUE, considéré en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 du règlement no 1151/2012, en mettant en péril la réalisation des objectifs de l’Union, à savoir: garantir une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée; aider les producteurs de produits liés à une zone géographique en assurant des revenus équitables au regard des qualités de leurs produits, et garantir la protection des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l’Union.

La Commission estime également que le Danemark, en ayant omis de prévenir ou d’arrêter l’atteinte aux droits attachés à l’appellation d’origine protégée (AOP) «Feta» qui se produit lorsque des producteurs laitiers danois exportent des fromages d’imitation de l’Union vers des pays tiers, affaiblit la position de l’Union dans les négociations internationales visant à garantir la protection des systèmes de qualité de l’Union, et viole le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE.


(1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1829/2002 de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 en ce qui concerne la dénomination Feta (JO 2002, L 277, p. 10).


Tribunal

15.6.2020   

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C 201/20


Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Tilly-Sabco/Commission

(Affaire T-437/18) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Agriculture - Restitutions à l’exportation - Viande de volaille - Annulation du règlement d’exécution (UE) no 689/2013 par un arrêt de la Cour - Préjudice»)

(2020/C 201/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tilly-Sabco (Guerlesquin, France) (représentants: R. Milchior et S. Charbonnel, avocats,)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis et B. Hofstötterer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison de l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 196, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tilly-Sabco est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 364 du 8.10.2018.


15.6.2020   

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C 201/20


Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Cimpress Schweiz/EUIPO — Impress Media (CIMPRESS)

(Affaire T-37/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CIMPRESS - Marque de l’Union européenne figurative antérieure impress - Marque nationale verbale antérieure Impress-Media - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 201/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cimpress Schweiz GmbH (Winterthur, Suisse) (représentants: C. Eckhartt, P. Böhner et A. von Mühlendahl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Impress Media GmbH (Mönchengladbach, Allemagne) (représentant: F. Remmertz, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 octobre 2018 (affaires jointes R 1716/2017-2 et R 1786/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Impress Media et Cimpress Schweiz.

Dispositif

1)

Impress GmbH est admise à se substituer à Impress Media GmbH en tant que partie intervenante.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Cimpress Schweiz GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Impress.


(1)  JO C 82 du 4.3.2019.


15.6.2020   

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C 201/21


Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Lidl Stiftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

(Affaire T-78/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative green cycles - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Absence d’usage du signe en tant que logo d’entreprise»)

(2020/C 201/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: A. Marx, K. Bonhagen et M. Wolter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Scardocchia et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Plásticos Hidrosolubles, SL (Rafelbuñol, Espagne) (représentant: C. Sueiras Villalobos, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 novembre 2018 (affaire R 778/2018-5), relative à une procédure de déchéance entre Lidl Stiftung et Plásticos Hidrosolubles.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 novembre 2018 (affaire R 778/2018–5) est annulée en ce qu’elle a constaté l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 20.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Lidl Stiftung & Co. KG, l’EUIPO et Plásticos Hidrosolubles, SL, supporteront chacun leurs propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C 122 du 1.4.2019.


15.6.2020   

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C 201/22


Arrêt du Tribunal du 29 avril 2020 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry)

(Affaire T-108/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative TasteSense By Kerry - Marque de l’Union européenne verbale antérieure MultiSense - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 201/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kerry Luxembourg Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Döhler GmbH (Darmstadt, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2018 (affaire R 1179/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Döhler et Kerry Luxembourg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kerry Luxembourg Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


15.6.2020   

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C 201/22


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2020 — Thai World Import & Export/EUIPO — Elvir (Yaco)

(Affaire T-3/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2020/C 201/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thai World Import & Export Co. Ltd (Bangkok, Thaïlande) (représentant: S. Bénoliel-Claux, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Elvir (Condé-sur-Vire, France) (représentant: M. Lhotel, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2018 (affaire R 319/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Elvir et Thai World Import & Export Co.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Thai World Import & Export Co. Ltd et Elvir sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.


15.6.2020   

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C 201/23


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2020 — SQlab/EUIPO (Innerbarend)

(Affaire T-307/19) (1)

(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Innerbarend - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2020/C 201/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: SQlab GmbH (Taufkirchen, Allemagne) (représentant: A. Koelle, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2019 (affaire R 2180/2018-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Innerbarend comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SQlab GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 230 du 8.7.2019.


15.6.2020   

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C 201/24


Ordonnance du président du Tribunal du 20 avril 2020 — Leonardo/Frontex

(Affaire T-849/19 R)

(«Référé - Marchés publics de services - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2020/C 201/34)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Leonardo SpA (Rome, Italie) (représentant: A. Parrella, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: S. Drew, H. Caniard, C. Georgiadis et A. Gras, agents, assistés de M. Vanderstraeten, F. Biebuyck et V. Ost, avocats)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant le sursis à l’exécution de l’avis de marché publié le 18 octobre 2019 par Frontex, intitulé «Essai de système d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la surveillance aérienne de longue durée à altitude moyenne des zones maritimes».

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


15.6.2020   

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C 201/24


Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2020 — Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission

(Affaire T-868/19 R)

(«Référé - REACH - Substance oxyde de diméthyle - Contrôle de conformité - Décision de la Commission - Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 201/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nouryon Industrial Chemicals BV(Amsterdam, Pays-Bas), Knoell NL BV (Maarssen, Pays-Bas), Grillo-Werke AG (Duisbourg, Allemagne), PCC Trade & Services GmbH (Duisbourg) (représentants: R. Cana, G. David, avocats, et Z. Romata, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2019) 7336 final de la Commission, du 16 octobre 2019, relative au contrôle de la conformité de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle soumis à la Commission par l’Agence européenne des produits chimiques, conformément à l’article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), et, d’autre part, à l’octroi de toute autre mesure provisoire que le Tribunal jugera appropriée.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


15.6.2020   

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C 201/25


Ordonnance du président du Tribunal du 22 avril 2020 — Aquind e.a./Commission

(Affaire T-885/19 R)

(«Référé - Énergie - Infrastructures énergétiques transeuropéennes - Règlement (UE) no 347/2013 - Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement no 347/2013 - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 201/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aquind Ltd (Wallsend, Royaume-Uni), Aquind Energy Sàrl, (Luxembourg, Luxembourg), Aquind SAS (Rouen, France) (représentants: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, et E. White, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet, Y. Marinova et B. De Meester, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement délégué de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


15.6.2020   

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C 201/25


Recours introduit le 28 février 2020 — IV/Commission

(Affaire T-145/20)

(2020/C 201/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IV (représentant: J. Lemmer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

enjoindre à la Commission européenne et au Centre Polyvalent de l’Enfance Interinstitutionnel, solidairement sinon in solidum qu’il communique à [X] les fiches de présence de son enfant [Y] de l’année 2019 et de l’année 2020 dont elles sont en possession, et ce sous astreinte non comminatoire de 500 euros (cinq cent euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;

de condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que la partie requérante a dû engager pour faire valoir ses droits, ainsi qu’aux frais et dépens de cette instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 42 «Droit d’accès aux documents» de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel dispose que «Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support».


15.6.2020   

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C 201/26


Recours introduit le 8 mars 2020 — Csordas e.a./Commission

(Affaire T-146/20)

(2020/C 201/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Annamaria Csordas (Luxembourg, Luxembourg), Adrian Sorin Cristescu (Luxembourg), Jean Putz (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Miguel Vicente-Nunez (Luxembourg) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

avant de statuer,

inviter, au titre de mesure d’instruction ou d’organisation de la procédure, la Commission à indiquer, après s’en être informée auprès des OSP ayant présenté la liste 3, le nombre de candidats de cette liste présenté par chacune d’entre elles, en distinguant titulaires et suppléants, ainsi que la clé de répartition entre titulaire et suppléant de la représentativité d’un couple de candidats;

statuant sur le recours:

constater l’illégalité de l’omission de la Commission de prévenir ou de censurer:

le refus du 28 octobre 2019 de la présidente du bureau de vote de publier une communication informant le personnel de l’accord conclu le 14 octobre 2019 entre FFPE, R&D, Solidarité européenne, TAO-AFI, USF-L et U4U pour le partage de la représentativité de leur liste commune «Ensemble au Luxembourg»;

la publication par le bureau de vote, à une date indéterminée au cours de scrutin, de cet accord, qui n’indiquait pas que certaines OSP s’étaient associées ou regroupées et le nombre de candidats présentés par chacune d’elles;

l’absence d’indication de l’OSP représentée par chacun des candidats de la liste no 3 «Ensemble au Luxembourg» à l’une ou l’autre des OSP l’ayant présentée alors qu’elles appartenaient à des familles syndicales différentes, et que certaines d’entre elles étaient implantées à Bruxelles et n’avaient pas fait état de cette liste;

les résultats des élections publiés par note du 26 novembre 2019 du bureau de vote;

la constitution de la section locale de Luxembourg du Comité du personnel issue des élections de novembre 2019;

les décisions de désignation par la section locale de Luxembourg du Comité du personnel de ses représentants au sein du Comité central;

annuler l’adaptation de la représentativité des OSP s’étant présentées aux élections de novembre 2019 du CLPL arrêtée par la Commission après la publication de ces résultats sur base de l’accord de partage de représentativité du 14 octobre 2019;

annuler toute décision d’allocation aux OSP signataires de l’accord du 14 octobre 2019 de ressources supplémentaires à celles dont elles disposaient sur base de la représentativité qui leur a été reconnue à la suite des élections de 2016 du CLPL;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré, de la violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où, faute de publication par le bureau de vote avant le début du scrutin de l’accord de partage de représentativité, les logos qui figuraient sur l’affiche électorale de la liste no 3 «Ensemble Luxembourg» étaient de nature à ce que les électeurs pensent que cette liste était présentée par cinq organisations syndicales professionnelles (OSP) ainsi dénommées, représentées à parts égales par les 20 couples de candidats, alors qu’il résultait de l’accord qu’elle était présentée par six OSP, dont deux autrement dénommées, et inégalement représentées.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où la publication en cours de scrutin par le bureau de vote de l’accord de partage de représentativité était de nature à ce que certains électeurs pensent que la liste no 3 était présentée par six OSP représentées par les 20 couples de candidats de cette liste dans les proportions indiquées par l’accord, alors qu’elle était présentée par trois OSP et un regroupement de trois autres, une de ces dernières pouvant représenter les deux autres, dès lors non représentées par des candidats de la liste, du moins dans la proportion indiquée.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la liberté de choix entre les candidats de la liste no 3 et du risque de confusion quant à l’OSP ainsi soutenue, dans la mesure où ni la liste no 3 «Ensemble Luxembourg» ni l’affiche électorale correspondante ne faisaient mention de l’OSP représentée par chacun des candidats présentés sur cette liste alors qu’il s’agissait d’une liste présentée par six OSP différentes, ou par trois OSP et un regroupement ou une association de trois autres, qui appartenaient à des familles syndicales différentes, étaient implantées à Luxembourg mais aussi à Bruxelles, et n’avaient pas toutes manifesté leur soutien à la liste commune.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où la publication en cours de scrutin par le bureau de vote de l’accord de partage de représentativité était de nature à ce que les électeurs pensent que les OSP ayant présenté la liste no 3 y étaient représentées par un nombre de candidats correspondant à la part indiquée pour chacune d’elles, alors que ce n’était pas le cas, ou du moins que R&D avait bénéficié d’une part de la représentativité de Solidarité européenne, alors que c’étaient l’USF-L ainsi que FFPE et U4U qui avaient cédé à R&D une part de leur représentativité.


15.6.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 201/28


Recours introduit le 19 mars 2020 — IY/Parlement

(Affaire T-154/20)

(2020/C 201/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IY (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal:

annuler la décision de licenciement de la requérante du 4 juillet 2019;

condamner le Parlement européen au paiement d’une indemnité de 20 000 euros afin de réparer le préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens;

à titre subsidiaire:

constater l’illégalité de la décision de dissolution du groupe politique ENL;

par conséquent, annuler la décision de licenciement de la requérante du 4 juillet 2019;

condamner le Parlement européen au paiement d’une indemnité de 20 000 euros afin de réparer le préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque, à titre principal, cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante estime que la décision de licenciement, exclusivement motivée par la prétendue dissolution du groupe politique européen ENL, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, dès lors que le Parlement européen aurait fait usage de ses pouvoirs afin de déguiser une simple mesure de changement de dénomination d’un groupe politique européen en une dissolution de groupe politique.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu. La requérante considère que son droit d’être entendu préalablement à toute décision de licenciement n’a pas été respecté.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, en ce que le Parlement aurait appliqué des procédures distinctes aux agents du groupe politique prétendument dissout.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

À titre subsidiaire, la requérante excipe de l’illégalité de la décision de dissolution du groupe politique européen ENL. Elle soutient que la décision de dissolution étant illégale, car entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, la décision de licenciement exclusivement fondée sur cette dissolution est donc elle-même illégale et doit être annulée.


15.6.2020   

FR

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C 201/29


Recours introduit le 19 mars 2020 — IZ/Parlement

(Affaire T-155/20)

(2020/C 201/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IZ (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal:

annuler la décision de licenciement de la requérante du 4 juillet 2019;

condamner le Parlement européen au paiement d’une indemnité de 20 000 euros afin de réparer le préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens;

à titre subsidiaire:

constater l’illégalité de la décision de dissolution du groupe politique ENL;

par conséquent, annuler la décision de licenciement de la requérante du 4 juillet 2019;

condamner le Parlement européen au paiement d’une indemnité de 20 000 euros afin de réparer le préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque, à titre principal, cinq moyens qui sont identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-154/20, IY/Parlement.

À titre subsidiaire, la requérante excipe de l’illégalité de la décision de dissolution du groupe politique européen ENL. Elle soutient que la décision de dissolution étant illégale, car entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, la décision de licenciement exclusivement fondée sur cette dissolution est donc elle-même illégale et doit être annulée.


15.6.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 201/29


Recours introduit le 19 mars 2020 — JA/Parlement

(Affaire T-156/20)

(2020/C 201/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JA (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal:

annuler la décision de licenciement du requérant du 4 juillet 2019;

condamner le Parlement européen au paiement d’une indemnité de 20 000 euros afin de réparer le préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens;

à titre subsidiaire:

constater l’illégalité de la décision de dissolution du groupe politique ENL;

par conséquent, annuler la décision de licenciement du requérant du 4 juillet 2019;

condamner le Parlement européen au paiement d’une indemnité de 20 000 euros afin de réparer le préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque, à titre principal, cinq moyens qui sont identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-154/20, IY/Parlement.

À titre subsidiaire, le requérant excipe de l’illégalité de la décision de dissolution du groupe politique européen ENL. Il soutient que la décision de dissolution étant illégale, car entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, la décision de licenciement exclusivement fondée sur cette dissolution est donc elle-même illégale et doit être annulée.


15.6.2020   

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C 201/30


Recours introduit le 23 mars 2020 — JB/ Cedefop

(Affaire T-159/20)

(2020/C 201/42)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: JB (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après le «Cedefop»)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de rejet du Cedefop, du 19 janvier 2020;

condamner le Cedefop à verser à la partie requérante la somme totale de 442 276,78 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration en raison de l’examen de la demande en réparation de la partie requérante par un fonctionnaire du Cedefop ayant qualité de témoin à charge; violation de l’article 11 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»).

3.

Troisième moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence dans le cadre de l’examen de la demande introduite par la partie requérante au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ainsi que le confirme la décision implicite de rejet de la réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a dévalorisé professionnellement la partie requérante et a décidé de ne pas la promouvoir, en violation du statut et du principe d’impartialité.


15.6.2020   

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C 201/31


Recours introduit le 27 mars 2020 — 3 M Belgium/ECHA

(Affaire T-160/20)

(2020/C 201/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 3 M Belgium (Diegem, Belgique) (représentant(s): J.-P. Montfort et T. Delille, avocats

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’ECHA du 16 janvier 2020 (ECHA/01/2020) concernant l’identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et ses sels et leur «insertion dans la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV» du règlement REACH (1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en violation des exigences de l’article 57, sous f), du règlement REACH et de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation étant donné qu’elle n’a pas démontré que la substance cause des effets graves probables sur la santé humaine et l’environnement.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de sécurité juridique, y compris celui de prévisibilité étant donné que la requérante n’a pas été mise en mesure d’identifier ou de vérifier de quelconque manière la définition, les critères et les facteurs utilisés par l’ECHA pour étayer sa décision.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO 2006, L 396, p. 1.


15.6.2020   

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C 201/32


Recours introduit le 28 mars 2020 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA

(Affaire T-162/20)

(2020/C 201/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: UPL Europe (Warrington Chesire, Royaume-Uni) et Indofil Industries (Netherlands) (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: Mes C. Mereu et S. Englebert, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 28 janvier 2020, notifiée le 29 janvier 2020 aux requérantes, sur l’examen des demandes de traitement confidentiel d’éléments de ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active «mancozèbe» utilisée en tant que pesticide (la «décision attaquée»);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des règles de forme de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (1): la décision attaquée a été adoptée sur la base d’erreurs de forme en fait et en droit.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des règles de fond de l’article 13 du règlement d’exécution no 844/2012: la décision attaquée a été adoptée sur la base d’erreurs de fond en fait et en droit.

3.

Troisième moyen tiré de la mauvaise application des articles 38, 39 et 40 du règlement no 178/2002 (2): la défenderesse a fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application des dispositions des articles 38, 39 et 40 du règlement no 178/2002 sur la confidentialité.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 63 du règlement no 1107/2009 (3): la défenderesse a violé l’article 63 du règlement no 1107/2009 en décidant la publication d’informations dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux des requérantes et dont elles avaient demandé le caviardage.

5.

Cinquième moyen tiré de l’excès de pouvoir: la défenderesse a commis un excès de pouvoir, dès lors que l’Agence européenne des produits chimiques est la seule autorité légalement responsable de la classification ou de la reclassification des substances, comme le prévoit le règlement no 1272/2008 (4), et que la partie défenderesse n’est pas compétente à cet égard.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de principes fondamentaux du droit de l’Union: les principes de légalité, de sécurité juridique, des attentes légitimes, de bonne administration et de proportionnalité, ainsi que du devoir d’examen diligent et impartial: la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de principes fondamentaux du droit de l’Union.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 252, p. 12).

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1; rectificatif JO 2012, L 322, p. 8).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1; rectificatifs JO 2019, L 293, p. 119, et JO 2020, L 45, p. 81).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/33


Recours introduit le 19 mars 2020 — BG/Parlement

(Affaire T-164/20)

(2020/C 201/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BG (représentants: A. Tymen, L. Levi et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse, du 20 mai 2019, de rejet de la demande d’assistance de la partie requérante de juillet 2017;

pour autant que de besoin, annuler la décision de la partie défenderesse, du 10 décembre 2019, de rejet de la réclamation de la partie requérante du 20 août 2019;

condamner la partie défenderesse à l’indemnisation du préjudice moral subi par la partie requérante en raison de la faute de la partie défenderesse, préjudice évalué à un montant de 50 000 EUR;

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit fondamental d’être entendu [article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte].

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit fondamental de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement (article 41, paragraphe 1, de la charte) ainsi que de la violation de l’article 24 du statut et du devoir de diligence.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit fondamental à recevoir une décision motivée [article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte et article 25 du statut].

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et d’une violation des articles 12 bis et 24 du statut.

S’agissant de la demande d’indemnisation, la partie requérante expose la faute commise par la partie défenderesse, le préjudice subi et le lien entre la faute et le préjudice.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/34


Recours introduit le 3 avril 2020 — JD/BEI

(Affaire T-166/20)

(2020/C 201/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JD (représentant: H. Hansen, avocat)

Partie défenderesse: BEI

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (i) exigeant du requérant qu’il signe un addendum à son contrat de travail renonçant à certains droits en matière de sécurité sociale et (ii) empêchant le requérant d’entrer au service de la BEI à moins qu’il ne signe ledit addendum;

par conséquent, ordonner que la défenderesse retire sa lettre proposant ledit addendum et la demande afférente que le requérant signe l’addendum en question en tant que condition préalable à son entrée en service;

ordonner à la défenderesse de permettre au requérant d’entrer en service à la BEI avec application rétroactive de la rémunération et des avantages à compter de la date d’entrée en service;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens; et

réserver tous droits du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen alléguant une violation des exigences de protection des données

La défenderesse a violé l’article 15, paragraphe 1, sous c) du règlement (UE) 2018/1725 (1). La défenderesse a utilisé les réponses fournies à un questionnaire médical pour restreindre la couverture en cas de décès ou d’invalidité bien que l’avis relatif à la protection des données dans le questionnaire n’ait pas indiqué que celui-ci pourrait être utilisé à cette fin.

2.

Deuxième moyen alléguant qu’il n’existe pas de fondement juridique pour la restriction de couverture souhaitée par la BEI

La défenderesse a violé l’article 33 quinquies du règlement du personnel II et l’article 9.1.2 du statut. Le fondement juridique invoqué par la BEI (article 6-1 du régime de pension du personnel) ne peut pas raisonnablement être interprété comme le propose la BEI. Cette interprétation ne tient pas compte de la définition et de l’objectif déclaré de l’évaluation médicale préalable à l’engagement tel que défini par l’article 2.1.1A de l’annexe X du statut.

3.

Troisième moyen alléguant qu’il n’existe pas de fondement juridique pour l’exigence de signer un addendum

La défenderesse a violé l’article 13 du règlement du personnel II. Il n’existe aucune disposition dans la réglementation de la BEI exigeant qu’une personne qui a conclu un contrat de travail avec la BEI et a été déclaré apte à travailler par le médecin du travail de la BEI, signe un addendum à son contrat de travail, renonçant à certains droits en matière de sécurité sociale (spécifiquement la couverture pour décès et invalidité)

4.

Quatrième moyen alléguant une discrimination et en particulier une violation de l’article 2, paragraphe 1 et de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Par sa décision attaquée, la défenderesse cherche à retirer au requérant des droits essentiels en matière de sécurité sociale (spécifiquement la couverture en cas de décès et d’invalidité) sur la base de caractéristiques génétiques perçues et/ou d’une invalidité alléguée. En exigeant que le requérant renonce auxdits droits en matière de sécurité sociale en le menaçant de résilier son contrat de travail, la BEI a agi en violation des droits fondamentaux du requérant. Le comportement de la défenderesse est discriminatoire en ce qu’elle cherche à restreindre les droits fondamentaux du requérant en matière de sécurité sociale sur le fondement d’une raison arbitraire (l’existence d’un risque d’invalidité dans le futur «faible/très faible») et pour une période arbitraire (5 ans).


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/35


Recours introduit le 7 avril 2020 — JE/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

(Affaire T-180/20)

(2020/C 201/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JE (représentant: N. Forwood, QC)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la déclaration du 29 janvier 2020 des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne, telle que publiée par le Conseil dans un document portant la référence XT 21018/20;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que l’acte adopté par les défendeurs doit être partiellement annulé pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités et des règles de droit relatives à leur application, ainsi que pour détournement de pouvoir.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/36


Recours introduit le 9 avril 2020 — JE/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-184/20)

(2020/C 201/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JE (représentant: N. Forwood, QC)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision du Président de la Cour de justice du 31 janvier 2020 de déclarer vacant le poste de la requérante en qualité d’avocate générale et d’engager la procédure tendant à la nomination d’un successeur;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que l’acte adopté par les défendeurs doit être partiellement annulé pour incompétence, violation des formes substantielles, ainsi que pour violation des traités et des règles de droit relatives à leur application.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/36


Recours introduit le 9 avril 2020 — FCA Italy/EUIPO — Bettag (Pandem)

(Affaire T-191/20)

(2020/C 201/49)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: FCA Italy SpA (Turin, Italie) (représentants: F. Jacobacci et E. Truffo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Christoph Bettag (Aix-la-Chapelle, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne Pandem — demande d’enregistrement no 17 297 029

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2020 dans l’affaire R 1483/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

dénaturation grave des faits.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/37


Recours introduit le 10 avril 2020 — Eternit/EUIPO — Eternit Österreich (Panneaux)

(Affaire T-193/20)

(2020/C 201/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eternit (Capelle-au-Bois, Belgique) (représentants: J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Eternit Österreich GmbH (Vöcklabruck, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle de l’Union européenne no 2 538 140-0001

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2020 dans l’affaire R 1661/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’intervenante à leurs propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/37


Recours introduit le 27 mars 2020 — JF/EUCAP Somalia

(Affaire T-194/20)

(2020/C 201/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JF (représentant: A. Kunst, avocat)

Partie défenderesse: EUCAP Somalia (Mogadiscio, Somalie)

Conclusions

La partie requérante conclut, dans une demande en annulation fondée sur l’article 263 TFUE et dans une demande en réparation pour responsabilité non contractuelle fondée sur l’article 268 TFUE et l’article 340, paragraphe 2, TFUE, qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du chef de la mission de l’EUCAP Somalia, du 18 janvier 2020, de mettre fin à l’emploi de la partie requérante;

annuler la décision du chef de la mission de l’EUCAP Somalia, du 31 janvier 2020, rejetant le recours interne de la partie requérante;

sur le fondement de la responsabilité non contractuelle, condamner l’EUCAP Somalia à indemniser la partie requérante du préjudice matériel correspondant à la perte des salaires, émoluments et droits (perte de revenus) au cours de la période de transition, conformément à l’accord de retrait entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (accord de retrait EU-RU);

condamner l’EUCAP Somalia à indemniser la partie requérante des préjudices matériel et immatériel subis du fait des décisions illégales, estimés à titre provisoire, ex æquo et bono, à 60 000 euros;

condamner l’EUCAP Somalia aux dépens, y compris à ceux exposés par la partie requérante, majorés d’intérêts au taux de 8 %.

À titre subsidiaire, la partie requérante conclut, dans une demande fondée sur une clause compromissoire prévue à l’article 272 TFUE (si les deux décisions attaquées sont réputées indissociables du contrat de travail de la partie requérante) et dans une demande en réparation pour responsabilité contractuelle fondée sur l’article 340, paragraphe 1, TFUE, qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que les décisions du chef de la mission de l’EUCAP Somalia, du 18 janvier 2020 et du 31 janvier 2020, sont illégales;

sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner l’EUCAP Somalia à indemniser la partie requérante des préjudices matériel et immatériel précités;

condamner l’EUCAP Somalia aux dépens, y compris à ceux exposés par la partie requérante, majorés d’intérêts au taux de 8 %.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de la demande fondée sur l’article 263 TFUE, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par l’EUCAP Somalia du droit d’être entendu, dès lors que la partie requérante n’a pas été entendue avant l’adoption de la décision du 18 janvier 2020 mettant fin à son contrat de travail.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par l’EUCAP Somalia de l’interdiction de discrimination directe fondée sur la nationalité, en ce que la décision de mettre fin au contrat de travail de la partie requérante se fonde sur l’entrée en vigueur de l’accord de retrait EU-RU, malgré l’existence d’une période de transition, rendant illégale toute différence de traitement entre les agents contractuels britanniques et non britanniques de l’EUCAP Somalia.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par l’EUCAP Somalia du principe d’égalité de traitement, dès lors que l’EUCAP Somalia a traité différemment la partie requérante de la manière dont sont traités les autres membres du personnel international sous contrat de nationalité britannique employés par d’autres missions PSDC, dont l’emploi a été maintenu pendant la période de transition, conformément à l’accord de retrait EU-RU.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par l’EUCAP Somalia de l’accord de retrait EU-RU, en ce que l’EUCAP Somalia a ignoré que les dispositions relatives aux missions PSDC à l’égard du personnel international sous contrat de nationalité britannique continuaient de s’appliquer et ne limitaient pas le maintien de l’emploi de ce personnel au cours de la période de transition.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par l’EUCAP Somalia du principe de protection de la confiance légitime, en ce que des garanties ont été données aux membres du personnel international sous contrat de nationalité britannique s’agissant de leur maintien en poste au cours de la période de transition, conformément à l’accord de retrait EU-RU.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la Cour jugerait irrecevable la demande fondée sur l’article 263 TFUE, en ce que les deux décisions attaquées seraient réputées indissociables du contrat de travail de la partie requérante, il est demandé au Tribunal, au soutien de la demande fondée sur l’article 272 TFUE, présentée à titre subsidiaire, de prendre en considération les cinq mêmes moyens. Les violations invoquées devraient alors être considérées comme relevant de la responsabilité contractuelle.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/39


Recours introduit le 6 avril 2020 — Sociedade da Água de Monchique/EUIPO — Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH)

(Affaire T-195/20)

(2020/C 201/52)

Langue de dépôt de la requête: le portugais

Parties

Partie requérante: Sociedade da Água de Monchique S.A. (Caldas de Monchique, Portugal) (représentant: M. Osório de Castro, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Père Ventura Vendrell (Sant Sadurni d’Anoia, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH — Demande d’enregistrement no 017 027 608

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 janvier 2020 dans l’affaire R 2524/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et, partant, accepter l’enregistrement de la marque demandée;

condamner l’EUIPO à l’ensemble des dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/40


Recours introduit le 10 avril 2020 — Chanel/EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(Affaire T-196/20)

(2020/C 201/53)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Chanel (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: J. Passa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale INCOCO — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 189 828

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 janvier 2020 dans l’affaire R 194/2019-1

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation du principe de bonne administration.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/40


Recours introduit le 30 mars 2020 — Shindler e.a./Conseil

(Affaire T-198/20)

(2020/C 201/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italie) et neuf autres parties requérantes (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler totalement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses annexes;

à titre subsidiaire;

annuler partiellement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en tant que ces actes distinguent de manière automatique et générale, sans le moindre contrôle de proportionnalité, les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni à compter du 1er février 2020, et annuler ainsi notamment le 6ème paragraphe du préambule et les articles 9, 10 et 127 de l’accord de retrait;

en conséquence;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 €.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent treize moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). Les requérants estiment à cet égard, notamment, que le peuple britannique n’a pas voté pour le retrait du Royaume-Uni de l’Euratom et que le formalisme relatif à la sortie du Royaume-Uni de cette organisation aurait dû être respecté.

2.

Deuxième moyen, tiré du vice de procédure concernant la nature de l’accord final. Les requérants soutiennent à cet égard que la décision de conclusion de l’accord de retrait est illégale en ce qu’elle confère à l’Union une «compétence horizontale exceptionnelle» pour les négociations de l’accord de retrait et porte ainsi atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres en excluant la possibilité d’un accord mixte et en écartant ainsi toute ratification par les États membres de l’accord final.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 127 de l’accord sur l’espace économique européen (EEE), en ce que la procédure prévue par cet article pour la dénonciation de l’accord n’a pas été respectée, ce qui affecterait, selon les requérants, la décision attaquée d’un vice de procédure et entraînerait la nullité.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de contrôle de proportionnalité de la suppression de la citoyenneté européenne pour certaines catégories de britanniques. Les requérants estiment que la décision attaquée doit être annulée, au motif qu’elle n’a pas tenu compte de l’impossibilité de voter, lors du référendum du 23 juin 2016 sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, de plusieurs catégories de citoyens britanniques: ceux ayant exercé leur liberté de circulation dans l’Union et étant absent du territoire britannique depuis plus de quinze ans, les ressortissants des pays et territoires d’outre-mer, des îles Anglo-Normandes et les détenus britanniques.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des principes de démocratie, d’égalité de traitement, de liberté de circulation, de liberté d’expression et de bonne administration. Les requérants font notamment valoir que la décision attaquée est contraire à l’ordre juridique de l’Union, qui consacre le principe d’égalité de traitement de tous les citoyens, et à l’ordre juridique de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des articles 52 TUE, 198, 199, 203 et 355 TFUE concernant les pays et territoires d’outre-mer britanniques. Les requérants estiment qu’en ne visant pas la base juridique pertinente, à savoir l’article 203 TFUE, la décision attaquée, qui s’appliquent aux pays et territoire d’outre-mer britanniques, est illégale et doit être annulée.

7.

Septième moyen, tiré de la méconnaissance du statut de Gibraltar par la décision du 30 janvier 2020, en ce que l’article 3 de l’accord de retrait viole le droit international et, en particulier, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 4 TFUE, au motif que la décision attaquée n’a pas respecté le principe de partage des compétences entre l’Union et les États membres, ce qui, au regard du statut réservé à Gibraltar, doit entraîner son annulation.

9.

Neuvième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Les requérants soutiennent notamment à cet égard que la décision attaquée entérine la perte de leurs droits de séjour permanent, acquis après cinq années de résidence continue dans un État membre, sans que les conséquences concrètes de cette perte n’aient été prévues et surtout sans qu’aucun contrôle de proportionnalité n’ait été exercé.

10.

Dixième moyen, tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les requérants font valoir que la décision attaquée affecte leurs droits à la vie privée et familiale dans la mesure où elle leur retire la citoyenneté européenne et, partant, le droit de résider librement sur le territoire d’un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, mais sur le territoire duquel ils ont construit leur vie familiale.

11.

Onzième moyen, tiré de la violation du droit de vote et d’éligibilité des ressortissants britanniques pour les élections municipales et européennes. Selon les requérants, l’article 127 de l’accord de retrait violerait l’article 18 TFUE et les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La décision attaquée devrait donc être annulée en tant qu’elle ratifie un accord comprenant une disposition qui crée une discrimination entre citoyens britanniques.

12.

Douzième moyen, tiré de la distinction automatique et générale, opérée par l’accord de retrait, entre les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni sans contrôle de proportionnalité eu égard à la vie privée et familiale des britanniques à compter du 1er février 2020. À l’appui de ce moyen, les requérants affirment que la suppression de la citoyenneté européenne ne saurait être automatique et générale, qu’une appréciation in concreto des conséquences aurait dû s’imposer et que, en l’absence d’une telle appréciation, la décision attaquée doit être annulée.

13.

Treizième moyen, tiré de la conjugaison des articles 18, 20 et 22 TFUE avec l’article 12 de l’accord de retrait. Les requérants estiment que la discrimination introduite par l’article 127 de l’accord de retrait viole l’interdiction, affirmée à l’article 18 TFUE, de toute discrimination exercée en raison de la nationalité.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/42


Recours introduit le 14 avril 2020 — Aldi Stores/EUIPO — Dualit (forme d’un grille-pain)

(Affaire T-199/20)

(2020/C 201/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aldi Stores Ltd (Atherstone, Royaume-Uni) (représentants: S. Barker, Solicitor et C. Blythe, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dualit Ltd (Crawley, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (forme d’un grille-pain) — Marque de l’Union européenne no 48 728

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2020 dans l’affaire R 1034/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et faire droit à la demande en nullité au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’EUIPO, directement devant la division d’annulation ou la chambre de recours;

à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée et faire droit à la demande en nullité au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous a); de l’article 7, paragraphe 1, sous e), point ii), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous e), point iii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation d’une forme substantielle ou, à titre subsidiaire, violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 2018/625;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), point ii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), point iii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/43


Recours introduit le 15 avril 2020 — Stone Brewing/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONE BREWING)

(Affaire T-200/20)

(2020/C 201/56)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stone Brewing Co. LLC (Escondido, Californie, États-Unis) (représentants: M. Kloth, R. Briske et D. Habel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd (Burton Upon Trent, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne STONE BREWING — Demande d’enregistrement no 15 423 668

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision rendue le 31 janvier 2020 par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 1524/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

statuer sur les dépens en sa faveur.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, sous b) du règlement délégué (UE) 2018/625;

Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/44


Recours introduit le 17 avril 2020 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

(Affaire T-202/20)

(2020/C 201/57)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Norris, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The a.r.t. company b&s SA (Quel, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne ART CLASS — demande d’enregistrement no 16 888 695

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2020 dans l’affaire R 1597/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la décision d’opposition à l’égard de tous les autres produits contestés;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen;

condamner l’EUIPO aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la chambre de recours et de la procédure d’opposition.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/45


Recours introduit le 18 avril 2020 — Al-Imam/Conseil

(Affaire T-203/20)

(2020/C 201/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maher Al-Imam (Damas, Syrie) (représentant: M. Brillat, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le recours du requérant;

constater l’illégalité du règlement (UE) no 36/2012, du Conseil du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011, pour la partie qui concerne le requérant; l’illégalité de la décision 2013/255/PESC, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, pour la partie qui concerne le requérant; l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, pour la partie qui concerne le requérant; l’illégalité de la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, pour la partie qui concerne le requérant;

par conséquent, annuler le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011, pour la partie qui concerne le requérant; la décision 2013/255/PESC, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, pour la partie qui concerne le requérant; le règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, pour la partie qui concerne le requérant; la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, pour la partie qui concerne le requérant;

condamner le Conseil à payer la somme de 10 000 euros par semaine à compter du 18 février 2020 au requérant en réparation du préjudice matériel subi en raison de l’adoption des mesures litigieuses;

condamner le Conseil à payer la somme de 15 000 euros par semaine à compter du 18 février 2020 au requérant en réparation du préjudice immatériel subi du fait de l’adoption des mesures litigieuses;

condamner le Conseil à réparer tout préjudice futur que le requérant aura à subir du fait de l’adoption des décisions litigieuses;

condamner le Conseil aux frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant lors de la procédure d’adoption des actes litigieux. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée de la violation des droits de la défense du requérant, c’est-à-dire du droit à être entendu et du principe du contradictoire.

Seconde branche, tirée de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’adoption des actes litigieux. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée de l’insuffisance d’éléments de preuve justifiant l’inscription du requérant sur la liste de personnes visées par des mesures restrictives.

Deuxième branche, tirée de la dénaturation des faits.

3.

Troisième moyen, tiré de l’atteinte illégale et disproportionnée aux droits fondamentaux du requérant en raison du contenu des actes litigieux. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée de la violation du droit de propriété.

Deuxième branche, tirée de la violation du droit à la vie privée et familiale.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/46


Recours introduit le 19 avril 2020 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM)

(Affaire T-204/20)

(2020/C 201/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoom KK (Tokyo, Japon) (représentant: M. de Arpe Tejero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Facetec Inc. (Las Vegas, Nevada, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «ZOOM» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 323 959

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2020 dans l’affaire R 507/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO ainsi que l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/47


Recours introduit le 16 avril 2020 — Frommer/EUIPO — Minerva (I-cosmetics)

(Affaire T-205/20)

(2020/C 201/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Angela Frommer (Unterschleißheim, Allemagne) (représentant: F. Remmertz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Minerva GmbH (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «I-cosmetics» — Marque de l’Union européenne no 8 836 661

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2020 dans l’affaire R 675/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, au cas où celle-ci interviendrait dans la procédure, aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/48


Recours introduit le 17 avril 2020 — Residencial Palladium/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (PALLADIUM HOTELS & RESORTS)

(Affaire T-207/20)

(2020/C 201/61)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Espagne) (représentant: D. Solana Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative PALLADIUM HOTELS & RESORTS — marque de l’Union européenne no 2 915 304

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 dans l’affaire R 231/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et priver d’effet la décision attaquée, en ordonnant à l’EUIPO de poursuivre le traitement de la demande en nullité présentée par Residencial Palladium;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 4, du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/48


Recours introduit le 21 avril 2020 — Fidia farmaceutici /EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(Affaire T-215/20)

(2020/C 201/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentée par: R. Kunz Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Athènes, Grèce)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «HYAL» — Marque de l’Union européenne no 2 430 221

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 janvier 2020 dans l’affaire R 613/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée,

condamner l’EUIPO aux dépens; à titre subsidiaire, en cas d’intervention de l’autre partie devant la chambre de recours, condamner solidairement l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 165, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil,

violation des articles 32, point f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission,

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil,

violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil,

violation de l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil,

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/49


Recours introduit le 14 avril 2020 — Alkattan/Conseil

(Affaire T-218/20)

(2020/C 201/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Waseem Alkattan (Damas, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler pour autant que ces actes concernent le requérant:

la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

le règlement d’exécution (UE) 2020/211, du Conseil du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

condamner le Conseil au paiement de la somme de 500 000,00 (cinq cent milles) euros au titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du procès équitable, fondés sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que sur des jurisprudences de la Cour. Le requérant considère qu’il aurait dû être entendu avant que le Conseil de l’Union européenne n’adopte les mesures restrictives à son encontre et qu’en conséquence ses droits de la défense n’ont pas été respectés.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation (article 296, alinéa 2 TFUE). Le requérant reproche au Conseil de s’être contenté de considérations vagues et générales sans mentionner, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause. Aucun élément concret et objectif qui serait reproché au requérant et qui pourrait justifier les mesures en cause, ne serait ainsi évoqué, la motivation retenue par le Conseil ne fournirait aucune indication suffisante au requérant et serait en effet pour le moins vague, générale et imprécise.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait grief au Conseil de retenir dans sa motivation, à l’appui de la mesure restrictive, des éléments qui souffrent manifestement de l’absence de base factuelle, les faits invoqués étant dépourvus selon lui de tout fondement sérieux.

4.

Quatrième moyen, relatif à la demande en indemnité pour la réparation des préjudices subis et tiré de l’imputation au requérant de certains faits graves, qui l’exposerait personnellement ainsi que sa famille à des périls, ce qui illustrerait l’importance du préjudice subi, justifiant sa demande en indemnisation. En outre, le requérant soutient que ses activités économiques sont gravement et durablement compromises.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/50


Recours introduit le 16 avril 2020 — JL/Commission

(Affaire T-220/20)

(2020/C 201/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JL (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 11 juillet 2019 de la Commission européenne (AIPN) adressant une mise en garde au requérant;

annuler la décision du 27 mars 2017 de la Commission européenne (AIPN) de reprendre le cas [confidentiel(1);

accorder au requérant une indemnité totale de 30 000 euros, à titre de dommage moral spécial, due par la Commission européenne;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de céans.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, c’est-à-dire de mesures inappropriées d’exécution de l’arrêt d’annulation rendu par le Tribunal, et d’une violation du principe «non bis in idem».

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, d’une violation du principe de bonne administration dont l’obligation de traitement impartial et équitable des affaires, d’une violation du principe de présomption d’innocence et d’une violation des droits de la défense.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, d’une violation des règles de procédure applicables aux enquêtes administratives et aux procédures disciplinaire et d’une violation de l’obligation de motivation.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une demande d’indemnité spéciale à la suite des irrégularités précitées.


(1)  Données confidentielles occultées.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/51


Recours introduit le 23 avril 2020 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)

(Affaire T-221/20)

(2020/C 201/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Norris, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The a.r.t. company b&s SA (Quel, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne art class — demande d’enregistrement no 16 888 737

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2020 dans l’affaire R 1596/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la décision d’opposition à l’égard de tous les autres produits contestés;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen;

condamner l’EUIPO aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la chambre de recours et de la procédure d’opposition.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/52


Recours introduit le 21 avril 2020 — CH et CN/Parlement

(Affaire T-222/20)

(2020/C 201/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: CH et CN (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer leur requête recevable;

annuler les décisions attaquées, en ce qu’elles ne prennent pas position de manière définitive sur la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés;

condamner le défendeur au paiement, à chacun, d’un montant de 5 000 euros, ex aequo et bono, en réparation du préjudice moral causé par le dépassement du délai raisonnable, à augmenter des intérêts de retard jusqu’à complet paiement;

condamner le défendeur au paiement, à chacun, d’un montant de 100 000 euros, ex aequo et bono, en réparation du préjudice moral causé par l’absence de prise de position définitive sur la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés, à augmenter des intérêts de retard jusqu’à complet paiement;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre les décisions du Parlement du 13 septembre 2019 par lesquelles l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution, en réponse à leurs demandes d’assistance, n’a pas pris position de manière définitive sur la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés, les requérants invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance et de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), au motif qu’en ne prenant pas position de façon définitive quant à l’existence des faits de harcèlement moral dénoncés, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement a manqué au devoir d’assistance auquel elle est tenue.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un manquement au devoir de sollicitude et au principe de bonne administration, ainsi que d’une violation du droit à la dignité et des articles 1 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif qu’en ne prenant pas position de façon définitive quant à l’existence des faits de harcèlement moral dénoncés, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement a manqué au principe de bonne administration et à son devoir de sollicitude, violant ainsi le droit à la dignité humaine des requérants.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/53


Recours introduit le 24 avril 2020 — Steinel/EUIPO (MobileHeat)

(Affaire T-226/20)

(2020/C 201/67)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Steinel GmbH (Herzebrock-Clarholz, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte M. Breuer und K. Freudenstein)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union MobileHeat — Demande d’enregistrement no 18 029 162

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2020 dans l’affaire R 2472/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/53


Recours introduit le 24 avril 2020 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA)

(Affaire T-227/20)

(2020/C 201/68)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biovene Cosmetics SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Eugène Perma France (Saint-Denis, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne BIOVÈNE BARCELONA en couleurs rose et blanche — demande d’enregistrement no 16 523 102

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 dans l’affaire R 1661/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et invalider la décision attaquée;

annuler et invalider la décision de la division d’opposition;

réformer ces décisions et faire intégralement droit à la demande de marque litigieuse;

condamner l’EUIPO et Eugène Perma France aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/54


Recours introduit le 28 avril 2020 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE)

(Affaire T-232/20)

(2020/C 201/69)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biovene Cosmetics SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Eugène Perma France (Saint-Denis, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne BIOVÈNE — demande d’enregistrement no 16 052 029

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 dans l’affaire R 739/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et invalider la décision attaquée;

annuler et invalider la décision de la division d’opposition;

réformer ces décisions et faire intégralement droit à la demande de marque litigieuse;

condamner l’EUIPO et Eugène Perma France aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/55


Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2020 — Sensient Colors Europe/Commission

(Affaire T-556/18) (1)

(2020/C 201/70)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/55


Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2020 — Twitter/EUIPO — 123billets et Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

(Affaire T-682/18) (1)

(2020/C 201/71)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/55


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2020 — BV/Commission

(Affaire T-320/19) (1)

(2020/C 201/72)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019.


15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/56


Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis/Parlement

(Affaire T-20/20) (1)

(2020/C 201/73)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.