ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 191 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 191/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/1 |
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(2020/C 191/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 23 décembre 2019 — Grupa Warzywna Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
(Affaire C-935/19)
(2020/C 191/02)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (tribunal administratif de voïvodie de Wrocław)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grupa Warzywna Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Question préjudicielle
La charge fiscale supplémentaire prévue par l’article 112b, paragraphe 2, de la loi sur la TVA est-elle compatible avec les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (et en particulier l’article 2, l’article 250 et l’article 273 de celle-ci), l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’article 325 TFUE ainsi qu’avec le principe de proportionnalité?
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 31 décembre 2019 — M.A./Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.
(Affaire C-949/19)
(2020/C 191/03)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.A.
Partie défenderesse: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphe 2 bis, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (1), lu en combinaison avec l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que le droit à un recours juridictionnel effectif doit être garanti au ressortissant d’un pays tiers qui s’est vu refuser la délivrance d’un visa de long séjour et qui ne peut pas exercer le droit de circuler librement sur le territoire des autres États membres prévu à l’article 21, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen?
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (Pologne) le 16 janvier 2020 — I.W., R. W. /Bank BPH S.A.
(Affaire C-19/20)
(2020/C 191/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I.W., R.W.
Partie défenderesse: Bank BPH S.A.
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de constater le caractère abusif (au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive) d’une clause contractuelle conclue avec un consommateur même lorsque, à la date du prononcé de l’arrêt, suite à la modification du contenu du contrat par les parties, sous la forme d’un avenant, la clause a été modifiée de telle sorte qu’elle n’a pas un caractère abusif et que la constatation du caractère abusif de la clause dans son libellé initial peut entrainer l’annulation (l’invalidation) de l’ensemble du contrat? |
2) |
Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, deuxième phrase, et de l’article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à une juridiction nationale de constater le caractère abusif uniquement de certains éléments de la clause contractuelle relative au taux de change, fixé par la banque, d’une devise sur laquelle est indexé le prêt octroyé au consommateur (comme dans l’affaire au principal), c’est-à-dire en supprimant la disposition relative à la marge de la banque, qui est déterminée unilatéralement et de manière peu claire, en tant que composante du taux de change, et en maintenant une disposition claire se référant au cours moyen de la banque centrale (Banque nationale de Pologne), ce qui n’exige pas de substituer au contenu supprimé quelque disposition légale que ce soit et aura pour effet de rétablir un équilibre effectif entre le consommateur et le professionnel, bien que cela modifie l’essence de la disposition relative à l’exécution de la prestation par le consommateur qui en est le bénéficiaire? |
3) |
Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-elles être interprétées en ce sens que, même lorsque le législateur national a introduit des mesures visant à faire cesser l’utilisation de clauses contractuelles abusives, telles que celles examinées au principal, en introduisant des dispositions imposant aux banques de préciser de manière détaillée les modalités et les dates [de référence] pour la fixation du cours des devises sur la base duquel sont calculés le montant du crédit, les mensualités (capital et intérêts) ainsi que les règles de conversion, dans la devise, de la mise à disposition ou du remboursement du crédit, l’intérêt général s’oppose à la constatation du caractère abusif de certains éléments seulement d’une clause contractuelle de la manière décrite dans la deuxième question? |
4) |
La non-subsistance du contrat dont il est question à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui est la conséquence de la suppression des clauses contractuelles abusives définies à l’article 2, sous a), combiné à l’article 3 de la directive, doit-elle être interprétée en ce sens qu’il s’agit d’une sanction qui peut intervenir en tant que conséquence d’une décision à caractère constitutif d’une juridiction, rendue sur une demande explicite du consommateur et produisant des effets à dater de la conclusion du contrat, c’est-à-dire ex tunc, et en ce sens que les demandes de restitution du consommateur et du professionnel deviennent exigibles lorsque la décision acquiert force de chose jugée? |
5) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du 30 mars 2010 (JO C 83, p. 389), doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale une obligation d’informer le consommateur qui a introduit un recours en annulation du contrat à la suite de la suppression des clauses abusives des effets juridiques d’une telle décision, en ce compris d’éventuelles demandes de restitution du professionnel (la banque), même des effets non relevés dans la procédure, et donc ceux dont le bien-fondé n’apparait pas clairement, même lorsque le consommateur est représenté par un mandataire professionnel? |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgerichts Köln (Allemagne) le 23 janvier 2020 — Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG
(Affaire C-29/20)
(2020/C 191/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Biofa AG
Partie défenderesse: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG
Question préjudicielle
L’approbation d’une substance active par un règlement d’exécution conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 528/2012 (1) rend-elle contraignant, dans les procédures judiciaires dans un État membre, le fait que la substance sur laquelle repose l’approbation est destinée à être utilisée, aux fins de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 528/2012, de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique, ou incombe-t-il à la juridiction de l’État membre appelée à statuer de déterminer, dans ses constatations de fait, si les conditions matérielles de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 528/2012 sont remplies, même après l’adoption d’un règlement d’exécution?
(1) Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) le 29 janvier 2020 — E / Finanzamt N
(Affaire C-45/20)
(2020/C 191/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E
Partie défenderesse: Finanzamt N
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, (1) s’opposent-elles à une jurisprudence nationale qui, dans les cas dans lesquels l’assujetti dispose, lors de l’acquisition d’une prestation, du droit d’en choisir l’affectation, exclut le droit à déduction lorsqu’aucune décision d’affectation identifiable par l’administration fiscale n’est intervenue avant l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration annuelle de la taxe sur le chiffre d’affaires? |
2) |
L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale qui considère qu’en l’absence d’indices (suffisants) d’une affectation au patrimoine de l’entreprise, une prestation est affectée au patrimoine privé, ou qu’il existe une présomption en ce sens? |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) le 29 janvier 2020 — Z/Finanzamt G
(Affaire C-46/20)
(2020/C 191/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Z
Partie défenderesse: Finanzamt G
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), s’opposent-elles à une jurisprudence nationale qui, dans les cas dans lesquels l’assujetti dispose, lors de l’acquisition d’une prestation, du droit d’en choisir l’affectation, exclut le droit à déduction lorsqu’aucune décision d’affectation identifiable par l’administration fiscale n’est intervenue avant l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration annuelle de la taxe sur le chiffre d’affaires? |
2) |
L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale qui considère qu’en l’absence d’indices (suffisants) d’une affectation au patrimoine de l’entreprise, une prestation est affectée au patrimoine privé, ou qu’il existe une présomption en ce sens? |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 janvier 2020 — UAB «P»/Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku
(Affaire C-48/20)
(2020/C 191/08)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «P»
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku
Question préjudicielle
L’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ainsi que le principe de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, ils font obstacle à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 108, paragraphe 1, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (2) (loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services) à des factures mentionnant indûment la TVA et émises par un assujetti agissant de bonne foi, si:
— |
l’activité de l’assujetti n’est pas constitutive d’une fraude fiscale, mais résulte de la mauvaise interprétation des dispositions légales qu’ont retenue les parties aux opérations, en s’appuyant sur l’interprétation qu’en avait faite l’administration fiscale et sur la pratique générale suivie en la matière lors de la réalisation de ces opérations, qui consistait à admettre à tort que l’émetteur de la facture effectue une livraison de biens alors qu’il fournit en réalité un service d’intermédiation financière exonéré de TVA, et que |
— |
le destinataire de la facture mentionnant indûment la TVA aurait eu le droit de demander le remboursement de la taxe si l’assujetti qui lui a effectivement fourni les biens avait dûment facturé l’opération? |
(2) Dz. U. 2011, No. 177, position 1054, telle que modifiée.
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Pologne) le 31 janvier 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości/R.G.
(Affaire C-55/20)
(2020/C 191/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partie défenderesse: R.G.
Questions préjudicielles
1) |
Le chapitre III de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1) (ci-après la «directive services»), et notamment son article 10, paragraphe 6, s’appliquent-ils à une procédure disciplinaire visant les avocats et les avocats étrangers inscrits sur la liste des avocats, et permettant notamment d’infliger à un avocat une sanction pécuniaire, la suspension de ses activités professionnelles, voire sa radiation du barreau, et à un avocat étranger une sanction pécuniaire, la suspension, voire l’interdiction du droit de fournir une assistance juridique en Pologne? En cas de réponse positive, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), notamment son article 47, est-elle applicable à cette procédure menée devant les conseils de discipline du barreau, dès lors que les décisions de ces juridictions ne sont pas susceptibles de recours devant les juridictions nationales ou ne sont susceptibles que d’un recours extraordinaire, à savoir un pourvoi en cassation devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), et est-elle également applicable lorsque tous les éléments pertinents de l’affaire se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre? |
2) |
Lorsque, dans une procédure visée à la première question, l’instance qui est compétente en vertu des dispositions nationales applicables pour statuer sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt ou l’ordonnance du conseil de discipline du barreau, ou contre la réclamation visant le refus d’introduire un tel pourvoi, n’est pas, conformément à la position adoptée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans son arrêt du 5 décembre 2019, réf. III PO 7/18, un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 47 de la Charte, le conseil de discipline du barreau doit-il écarter les dispositions nationales établissant la compétence de cette instance et transmettre ce pourvoi ou cette réclamation aux instances judiciaires qui auraient été compétentes si les dispositions susmentionnées ne s’y opposaient pas? |
3) |
Lorsque — dans une procédure visée à la première question — le conseil de discipline du barreau considère que le Prokurator Generalny (procureur général) et le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur) ne sont pas habilités à former un pourvoi en cassation contre son arrêt ou son ordonnance et que sa position est:
le conseil de discipline du barreau peut-il (ou doit-il) écarter la position exprimée par la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême)? |
4) |
Si, dans l’affaire visée à la troisième question, le conseil de discipline du barreau est amené à examiner un recours du Minister Sprawiedliwości (ministre de la Justice), mais que:
ce conseil de discipline du barreau doit-il s’abstenir d’examiner le recours s’il s’agit de la seule manière d’assurer que la procédure respecte l’article 47 de la Charte et, en particulier, d’éviter qu’une instance qui n’est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition n’intervienne dans la procédure? |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 4 février 2020 — K/Finanzamt Linz
(Affaire C-58/20)
(2020/C 191/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K
Partie défenderesse: Finanzamt Linz
Questions préjudicielles
L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «gestion de fonds communs de placement» s’entend également des tâches fiscales confiées à un tiers par la société de gestion, consistant à veiller à l’imposition conforme à la loi des revenus du fonds perçus par les participants?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 4 février 2020 — DBKAG/Finanzamt Linz
(Affaire C-59/20)
(2020/C 191/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DBKAG
Partie défenderesse: Finanzamt Linz
Questions préjudicielles
L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que, aux fins de l’exonération prévue dans cette disposition, relève également de la notion de «gestion de fonds communs de placement» l’octroi par un tiers concédant à une société de placement de capitaux d’un droit d’utilisation d’un logiciel spécialisé spécialement conçu pour la gestion de fonds communs de placement lorsque, comme dans l’affaire au principal, ce logiciel est exclusivement destiné à réaliser des tâches essentielles et spécifiques à la gestion de fonds communs de placement, mais ne peut être utilisé que sur l’infrastructure technique de la société de placement de capitaux et ne peut remplir ses fonctions qu’avec la collaboration secondaire de ladite société, en recourant en permanence à des données de marché fournies par celle-ci?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 13 février 2020 — ZM en qualité de syndic d’Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH/E.A. Frerichs
(Affaire C-73/20)
(2020/C 191/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Demandeur en «Revision»: ZM en qualité de syndic d’Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH
Défendeur en «Revision»: E.A. Frerichs
Question préjudicielle
L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1), et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce second règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat?
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 27 février 2020 — RC/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-103/20)
(2020/C 191/13)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RC
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 12, 18, 39, 43 et 56 CE s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, qui prévoit que les plus-values résultant de la cession d’un bien immeuble situé dans un État membre, lorsque cette cession est effectuée par un résident d’un autre État membre, sont, par défaut, soumises à un traitement fiscal distinct de celui qui serait appliqué pour ce même type d’opération aux plus-values réalisées par un résident de l’État dans lequel est situé ce bien immeuble, bien qu’il soit possible, si l’assujetti non-résident en fait le choix, que ce dernier soit imposé de la même manière qu’un assujetti résident? |
2) |
En particulier, les dispositions du droit de l’Union précitées s’opposent-elles à la coexistence des règles suivantes:
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3) |
En d’autres termes, les dispositions du droit de l’Union s’opposent-elles à ce que le non-résident doive choisir entre:
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8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) le 9 mars 2020 — XI / Caisse pour l'avenir des enfants
(Affaire C-129/20)
(2020/C 191/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: XI
Partie défenderesse: Caisse pour l'avenir des enfants
Question préjudicielle
Est-ce que les clauses 1.1., 1.2. et 2.1., 2.3.b) de l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES, mis en œuvre par la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (1) doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une disposition de droit interne, telle que l’article 29bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial, A, 2006, no 242, page 4838), qui subordonne l’octroi du congé parental à la double condition que le travailleur soit occupé légalement sur un lieu de travail et affilié à ce titre auprès de la sécurité sociale, d’une part, sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental et, d’autre part, au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, le respect de cette seconde condition étant exigé même si la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental?
Tribunal
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/12 |
Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — Isigny — Sainte Mère/EUIPO (Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague)
(Affaire T-546/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif»)
(2020/C 191/15)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Isigny — Sainte Mère (Isigny-sur-Mer, France) (représentant: D. Mallo Saint-Jalmes, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2019 (affaire R 1513/2018-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un récipient doré avec une sorte de vague comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Isigny-Sainte Mère est condamnée aux dépens. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/12 |
Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2020 — AF/FRA
(Affaire T-31/19) (1)
(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Fonctions d’administrateur en tant que conseiller politique de grade AD 12 - Classement dans l’emploi type “administrateur” - Statut de 2014 - Absence de vocation au reclassement au grade supérieur - Exercice de reclassement 2017 - Refus de considérer le requérant aux fins de son reclassement au grade AD 13 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2020/C 191/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AF (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)
Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (représentants: M. O’Flaherty, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la FRA, du 9 mai 2018, de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des agents temporaires éligibles au reclassement au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter un quart des dépens exposés par AF. |
3) |
AF supportera trois-quarts de ses propres dépens. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/13 |
Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2020 — Chypre/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion)
(Affaire T-60/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Annulation de la marque fondant la demande en nullité - Non-lieu à statuer»)
(2020/C 191/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, et V. Marsland, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia, Grèce)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 novembre 2018 (affaire R 2296/2017-4), relative à une procédure de nullité entre la République de Chypre et Filotas Bellas & Yios.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La République de Chypre est condamnée aux dépens. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/14 |
Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2020 — AP/FEI
(Affaire T-155/19) (1)
(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Personnel du FEI - Présentation par l’agent de sa démission pour des raisons personnelles - Congé pour maladie grave ayant débuté avant la date de fin du contrat de travail choisie par l’agent - Demande de retrait de la démission postérieurement à la date de fin du contrat de travail choisie par l’agent - Refus du FEI d’accepter le retrait rétroactif de la démission - Report de la date de fin du contrat de travail en raison du congé de maladie - Applicabilité de l’article 33 du règlement du personnel du FEI - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2020/C 191/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AP (représentant: L. Levi, avocate)
Partie défenderesse: Fonds européen d’investissement (représentants: M. Leander, N. Panayotopoulos et F. Dascalescu, agents, assistés de P-E. Partsch et T. Evans, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, en premier lieu, à l’annulation des lettres du FEI des 30 août et 3 octobre 2018 rejetant la demande de la requérante du 20 juin 2018, en deuxième lieu, à ce qu’il soit ordonné au FEI de verser à la requérante les avantages visés à l’article 33 du règlement du personnel du FEI et, en troisième lieu, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
AP est condamnée aux dépens. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/14 |
Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2020 — Highgate Capital Management/Commission
(Affaire T-280/19) (1)
(«Recours en annulation - Aides d’État - Plainte - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)
(2020/C 191/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Highgate Capital Management LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Struys, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck, A. Bouchagiar et K.-Ph. Wojcik, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État qui serait illégale accordée à Eurobank Ergasias SA par l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105), prétendument contenue dans la lettre du 8 mars 2019 de la direction générale «Concurrence» de la Commission et dans la déclaration publique du 20 mars 2019 du membre de la Commission chargé de la concurrence.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Fonds hellénique de stabilité financière. |
3) |
Highgate Capital Management LLP est condamnée aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention. |
4) |
Le Fonds hellénique de stabilité financière supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/15 |
Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2020 — Gerber/Parlement et Conseil
(Affaire T-326/19) (1)
(«Recours en annulation - Territoire douanier de l’Union - Règlement (UE) 2019/474 - Directive (UE) 2019/475 - Inclusion de la commune de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)
(2020/C 191/20)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tibor Gerber (Campione d’Italia, Italie) (représentant: N. Amadei, avocate)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et C. Biz, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Lo Monaco et E. Ambrosini, agents)
Objet
Premièrement demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2019, L 83, p. 38), en ce qui concerne la partie relative à l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union, deuxièmement, demande fondée sur l’article 264 TFUE et tendant à ce que la directive (UE) 2019/475 du Conseil, du 18 février 2019, modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE (JO 2019, L 83, p. 42), soit déclarée dépourvue d’effets, et, troisièmement, demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant le sursis à exécution du règlement 2019/474, de la directive 2019/475 et de toute autre mesure d’exécution y afférente.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne et de la République italienne. |
3) |
M. Tibor Gerber supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
La Commission et la République italienne supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/16 |
Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2020 — ZU/SEAE
(Affaire T-499/19) (1)
(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Congé de maladie - Avis négatif du service médical - Modifications dans le système informatique de gestion du personnel - Actes non susceptibles de recours - Actes ne faisant pas grief - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Recours prématuré - Irrecevabilité»)
(2020/C 191/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZU (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: R. Spac et S. Marquardt, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des prétendues décisions du 31 août 2018 et du 10 janvier 2019 du SEAE, ainsi que de la note de la Commission européenne du 30 août 2018, prévoyant une réduction du congé de maladie du requérant et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission du 1er avril 2019 rejetant sa réclamation du 30 novembre 2018 dirigée contre ladite note et contre l’éventuelle décision subséquente de déduire de son congé annuel son absence du 28 au 31 août 2018.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
ZU est condamné aux dépens. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/17 |
Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2020 — Merly/Parlement
(Affaire T-505/19) (1)
(«Recours en annulation - Fonction publique - Assistant parlementaire accrédité - Congé spécial pour naissance d’enfants nés d’une gestation pour autrui - Réponse à une demande de renseignement - Absence d’acte faisant grief - Irrecevabilité»)
(2020/C 191/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Grégory Merly (Bruxelles, Belgique) (représentant: T. Oeyen, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Windisch et C. González Argüelles, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision du Parlement du 30 octobre 2018 de refuser d’accorder au requérant un congé spécial, équivalant au congé de maternité ou au congé spécial auquel ont droit des parents adoptifs.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
M. Grégory Merly est condamné aux dépens. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/17 |
Ordonnance du président du Tribunal du 13 mars 2020 — Helsingin kaupunki/Commission
(Affaire T-597/19 R)
(«Référé - Aides d’État - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2020/C 191/23)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Helsingin kaupunki (Finlande) (représentant: I. Aalto-Setälä, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Huttunen et F. Tomat, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 3152 final de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) accordée par la République de Finlande à Helsingin Bussiliikenne Oy.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
L’ordonnance du 19 septembre 2019, Helsingin kaupunki/Commission (T 597/19 R, non publiée), est rapportée. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Nobina Oy et de Nobina AB ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de Helsingin kaupunki. |
4) |
Les dépens sont réservés, à l’exception de ceux exposés par Nobina Oy et Nobina AB, qui supporteront leurs propres dépens afférant à leur demande d’intervention dans la procédure en référé. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/18 |
Ordonnance du Tribunal du 6 mars 2020 — Nutravita/EUIPO — Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.)
(Affaire T-814/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)
(2020/C 191/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nutravita Ltd (Maidenhead, Royaume-Uni) (représentants: H. Dhondt and J. Cassiman, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Pegaso Srl (Negrar, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2019 (affaire R 80/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Pegaso Srl et Nutravita Ltd.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Nutravita Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/18 |
Recours introduit le 20 février 2020 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)
(Affaire T-96/20)
(2020/C 191/25)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Munich, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte R. Kunze et G. Würtenberger)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union européenne «Limbic® Types» — Demande d’enregistrement no 12 316 469
Décision attaquée: Décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 dans l’affaire R 1276/2017-G
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 95 du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 96 du règlement no 2017/1001. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/19 |
Recours introduit le 24 février 2020 — IN/EASME
(Affaire T-119/20)
(2020/C 191/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: IN (représentant: L. Levi, avocate)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision du 15 avril 2019 prise par le Directeur exécutif de l’EASME en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats («AHCC»), portant non renouvellement du contrat du requérant au-delà de son terme (le 30 avril 2019); |
— |
annuler le rapport d’évaluation du requérant pour l’exercice 2018, finalisé le 3 juin 2019; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AHCC du 15 novembre 2019 rejetant la réclamation du requérant; |
— |
condamner la défenderesse à réparer le préjudice subi; |
— |
condamner la défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu ainsi que de la violation de la décision du 4 février 2019«EASME Policy for Management of employment contracts». |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de légalité, de la violation du délai raisonnable ainsi que du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. |
5. |
Cinquième moyen, concernant la demande d’annulation du rapport d’évaluation, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation. |
Le requérant estime, par ailleurs, que les illégalités exposées sous les moyens d’annulation constituent autant de fautes dans le chef de la défenderesse. En conséquence, il poursuit la réparation du préjudice moral né des décisions contestées.
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/20 |
Recours introduit le 27 février 2020 — France/ECHA
(Affaire T-127/20)
(2020/C 191/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: A.-L. Desjonquères et E. Leclerc, agents)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA, du 17 décembre 2019 dans les affaires conjointes A-003-2018, A-004-2018 et A-005-2018, annulant les trois décisions de l’ECHA du 21 décembre 2017 concernant l’évaluation de substance pour le chlorure d’aluminium, le chlorure d’aluminium basique et le sulfate d’aluminium; |
— |
condamner l’ECHA aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés de l’erreur de droit.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit en jugeant, dans la décision attaquée, que l’ECHA aurait dû tenir compte de l’étude Schönholzer (1997), alors même que cette étude ne lui avait pas été communiquée au cours de la procédure d’évaluation. À cet égard, la requérante soulève les griefs suivants:
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit en se fondant, dans la décision attaquée, sur une interprétation erronée de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne selon laquelle, pour démontrer qu’une demande d’informations supplémentaires sur une substance est nécessaire, l’ECHA doit notamment démontrer qu’il existe une possibilité réaliste que les informations demandées permettent de prendre des mesures de gestion des risques améliorées. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/21 |
Recours introduit le 19 mars 2020 BSH Hausgeräte /EUIPO (Home Connect)
(Affaire T-152/20)
(2020/C 191/28)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: BSH Hausgeräte GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Home Connect» — Demande d’enregistrement no 18 077 851
Décision attaquée: Décision de la 5e chambre de recours de l’EUIPO du 10 janvier 2020 dans l’affaire R 1751/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/22 |
Recours introduit le 19 mars 2020 — Bachmann/EUIPO (LIGHTYOGA)
(Affaire T-153/20)
(2020/C 191/29)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Allemagne) (représentant: Me C. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «LIGHTYOGA» — Demande d’enregistrement no 18 054 218
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2019 dans l’affaire R 2346/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
faire droit au recours; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/22 |
Recours introduit le 19 mars 2020 — Bachmann/EUIPO (LICHTYOGA)
(Affaire T-157/20)
(2020/C 191/30)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Allemagne) (représentant: Me C. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «LICHTYOGA» — Demande d’enregistrement no 18 054 208
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2019 dans l’affaire R 2317/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
faire droit au recours; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/23 |
Recours introduit le 20 mars 2020 — TrekStor/EUIPO — Yuneec Europe (Breeze)
(Affaire T-158/20)
(2020/C 191/31)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Yuneec Europe GmbH (Kaltenkirchen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne «Breeze» — Demande d’enregistrement no 16 369 613
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 janvier 2020 dans l’affaire R 470/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/24 |
Recours introduit le 2 avril 2020 — Isopix/Parlement
(Affaire T-163/20)
(2020/C 191/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Isopix SA (Ixelles, Belgique) (représentants: P. Van den Bulck et J. Fahner, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, en application de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Parlement européen communiquée par lettre du 24 mars 2020, informant la requérante que son offre pour le marché public COMM/DG/AWD/2019/854 n’a pas été retenue et que le marché sous objet a été attribué un autre soumissionnaire; |
— |
condamner le Parlement à faire un réexamen des offres; à titre subsidiaire, condamner le Parlement à payer à la requérante des dommages et intérêts pour réparer le dommage subi au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le marché ainsi que des charges et des frais occasionnés par la participation à cet appel d’offres; |
— |
ordonner au Parlement de produire le rapport d’analyse des offres; |
— |
condamner le Parlement à supporter l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. La requérante fait valoir que les communications envoyées par le Parlement ne constituent pas une motivation conforme aux exigences du règlement financier général, au motif qu’elles ne contiennent pas les avantages qualitatifs relatifs de l’offre retenue, ni des informations sur le critère de prix, ni le score final obtenu par l’offre de la requérante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement. La requérante soutient que son offre, préparée de manière spécialisée pour affichage sur un écran, a été évaluée sur la base d’une version papier, contrairement aux dispositions de l’appel d’offres. Ainsi, une partie cruciale du dossier aurait été exclue de l’évaluation, contrairement aux exigences de transparence et d’égalité de traitement. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de diligence. Selon la requérante, le Parlement aurait manqué à son devoir de diligence de vérifier si les photographes dont les curriculums vitæ étaient présentés dans l’offre du soumissionnaire gagnant avaient donné leur accord pour travailler à Bruxelles ainsi qu’à Strasbourg. |
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Parlement en n’excluant pas l’offre du soumissionnaire lauréat, alors que celle-ci était incompatible avec le critère de sélection exigeant que le soumissionnaire dispose d’une équipe composée d’un minimum de quinze personnes pour le lot 1 et douze personnes pour le lot 2. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/25 |
Recours introduit le 20 mars 2020 — Creaton South-East Europe/EUIPO — Henkel (CREATHERM)
(Affaire T-168/20)
(2020/C 191/33)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Creaton South-East Europe Kft. (Lenti, Hongrie) (représentants: J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «CREATHERM» — Demande d’enregistrement no 17 481 011
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2020 dans l’affaire R 1090/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/25 |
Recours introduit le 23 mars 2020 — Marina Yachting Brand Management Company v EUIPO — Industries Sportswear Company (MARINA YACHTING)
(Affaire T-169/20)
(2020/C 191/34)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Marina Yachting Brand Management Company Ltd (Dublin, Ireland) (représentants: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt and P. Böhner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Industries Sportswear Company SRL (Venice, Italy)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MARINA YACHTING» — Marque de l’Union européenne no 11 111 317
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10/02/2020 dans les affaires jointes R 252/2019-2 et R 253/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, si elle devait intervenir dans la présente procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 103, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 2017/1001 |
— |
Violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/26 |
Recours introduit le 18 mars 2020 — Rochefort/Parlement
(Affaire T-170/20)
(2020/C 191/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Robert Rochefort (Paris, France) (représentants: M. Stasi, J. Teheux et J. Rikkers, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019; |
— |
annuler la note de débit no 7000000069 du 22 janvier 2020 ordonnant le recouvrement de 61 423,40 euros; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019 de procéder au recouvrement des sommes indûment versées, au titre de l’assistance parlementaire, ainsi que de la note de débit y relative, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce que le raisonnement du secrétaire général du Parlement européen est équivoque et en ce qu’il n’indique pas dans quelle mesure les pièces versées ne constituaient pas des preuves de travail. |
2. |
Deuxième moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve. À cet égard, le requérant considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du travail de son assistant parlementaire, mais qu’il appartient au contraire au Parlement de prouver le contraire. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée en ce que les faits retenus par le secrétaire général du Parlement européen sont inexacts. |
4. |
Quatrième moyen, tiré du principe de proportionnalité dans la mesure où la somme réclamée au requérant supposerait que l’assistant parlementaire n’aurait jamais travaillé pour le requérant. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/27 |
Recours introduit le 18 mars 2020 — Rochefort/Parlement
(Affaire T-171/20)
(2020/C 191/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Robert Rochefort (Paris, France) (représentants: M. Stasi, J. Teheux et J. Rikkers, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019; |
— |
annuler la note de débit no 7000000071 du 22 janvier 2020 ordonnant le recouvrement de 27 241 euros; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019 de procéder au recouvrement des sommes indûment versées, au titre de l’assistance parlementaire, ainsi que de la note de débit y relative, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce que le raisonnement du secrétaire général du Parlement européen est équivoque et en ce qu’il n’indique pas dans quelle mesure les pièces versées ne constituaient pas des preuves de travail. |
2. |
Deuxième moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve. À cet égard, le requérant considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du travail de son assistant parlementaire, mais qu’il appartient au contraire au Parlement de prouver le contraire. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée en ce que les faits retenus par le secrétaire général du Parlement européen sont inexacts. |
4. |
Quatrième moyen, tiré du principe de proportionnalité dans la mesure où la somme réclamée au requérant supposerait que l’assistant parlementaire n’aurait travaillé pour le requérant que quelques jours. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/28 |
Recours introduit le 18 mars 2020 — Rochefort/Parlement
(Affaire T-172/20)
(2020/C 191/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Robert Rochefort (Paris, France) (représentants: M. Stasi, J. Teheux et J. Rikkers, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019; |
— |
annuler la note de débit no 7000000019 du 22 janvier 2020 ordonnant le recouvrement de 60 499,38 euros; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019 de procéder au recouvrement des sommes indûment versées, au titre de l’assistance parlementaire, ainsi que de la note de débit y relative, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce que le raisonnement du secrétaire général du Parlement européen est équivoque et en ce qu’il n’indique pas dans quelle mesure les pièces versées ne constituaient pas des preuves de travail. |
2. |
Deuxième moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve. À cet égard, le requérant considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du travail de son assistant parlementaire, mais qu’il appartient au contraire au Parlement de prouver le contraire. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée en ce que les faits retenus par le secrétaire général du Parlement européen sont inexacts. |
4. |
Quatrième moyen, tiré du principe de proportionnalité dans la mesure où la somme réclamée au requérant supposerait que l’assistant parlementaire n’aurait jamais travaillé pour le requérant. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/28 |
Recours introduit le 23 mars 2020 — Henry Cotton’s Brand Management Company/EUIPO — Industries Sportswear Company (Henry Cotton’s)
(Affaire T-173/20)
(2020/C 191/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Henry Cotton’s Brand Management Company Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt et P. Böhner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Industries Sportswear Company SRL (Venise, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale Henry Cotton’s — Marque de l’Union européenne no 821 769 et no 2 580 728
Procédure devant l’EUIPO: Suppression d’une inscription dans le registre
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2020 dans les affaires jointes R 254/2019-2 et R 255/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, si cette dernière devait intervenir dans la procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 103, paragraphes 1 et 2, du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/29 |
Recours introduit le 30 mars 2020 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)
(Affaire T-176/20)
(2020/C 191/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sam McKnight Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Carolina Herrera Ltd (New York, New York, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale COOL GIRL — Demande d’enregistrement no 16 681 975
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2020 dans l’affaire R 689/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et, dans le cas où l’autre partie devant la chambre de recours participerait à la procédure, la partie intervenante aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/30 |
Recours introduit le 30 mars 2020 — Himmel/EUIPO — Ramirez Montfort (Hispano Suiza)
(Affaire T-177/20)
(2020/C 191/40)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérante: Erwin Leo Himmel (Walchwil, Suisse) (représentant: A. Gomoll, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Gonzalo Andres Ramirez Montfort (Barcelone, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: demande de marque verbale de l’Union européenne Hispano Suiza — demande d’enregistrement no 16 389 397
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2020 dans l’affaire R 67/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/30 |
Recours introduit le 6 avril 2020 — Bavaria Weed/EUIPO (Bavaria Weed)
(Affaire T-178/20)
(2020/C 191/41)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bavaria Weed GmbH (Herrsching am Ammersee, Allemagne) (représentant: J. Wolhändler, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative — Demande d’enregistrement no 17 997 323
Décision attaquée: Décision de la 5e chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2020 dans l’affaire R 1458/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus dans le cadre de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, |
— |
Violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/31 |
Recours introduit le 31 mars 2020 — Griba/OCVV (Stark Gugger)
(Affaire T-181/20)
(2020/C 191/42)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft (Terlano, Italie) (représentant: Me G. Würtenberger, avocat)
Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Données relatives à la procédure devant l’OCVV
Obtention végétale communautaire concernée: variété de pommes «Stark Grugger» — protection communautaire des obtentions végétales no 2011/1918
Décision attaquée: Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24/01/2020 dans l’affaire A 008/2018
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OCVV aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 76 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation de l’article 8 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation de l’article 75 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation du principe d’égalité de traitement. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/32 |
Recours introduit le 31 mars 2020 — Griba/EUIPO (Gala Perathoner)
(Affaire T-182/20)
(2020/C 191/43)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft (Terlano, Italie) (représentant: Me G. Würtenberger, avocat)
Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Données relatives à la procédure devant l’OCVV
Obtention végétale communautaire concernée: variété de pommes «Gala Perathoner» — protection communautaire des obtentions végétales no 2009/0353
Décision attaquée: Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 17/01/2020 dans l’affaire A 004/2016
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OCVV aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 76 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation de l’article 8 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation de l’article 75 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation du principe d’égalité de traitement. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/32 |
Recours introduit le 7 avril 2020 — Schneider/EUIPO — Raths (Teslaplatte)
(Affaire T-183/20)
(2020/C 191/44)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Christian Schneider (Leverkusen, Allemagne) (représentant: R. Buttron, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Oliver Raths (Männedorf, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne Teslaplatte — marque de l’Union européenne no 11 222 155
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2020 dans l’affaire R 247/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
réformer la décision attaquée en ce sens que le recours de l’autre partie daté du 28 janvier 2019 est rejeté en totalité; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/33 |
Recours introduit le 31 mars 2020 — Tikal Marine Systems /EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel)
(Affaire T-185/20)
(2020/C 191/45)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tikal Marine Systems GmbH (Norderstedt, Allemagne) (représentant: M. Mahnkopf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ultra Safety Systems Inc. (Mangonia Park, Floride, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Tikal Tef-Gel» — Marque de l’Union européenne no 12 971 461
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 janvier 2020 dans l’affaire R 2500/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la division d’annulation du 28 novembre 2018; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
constater que la marque litigieuse est valable; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/34 |
Recours introduit le 3 avril 2020 — Chatwal/EUIPO — Timehouse Capital (THE TIME)
(Affaire T-186/20)
(2020/C 191/46)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Chatwal Hotels & Resorts LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) (représentant: N. Hine, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Timehouse Capital GmbH (Grasbrunn, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «THE TIME» — Demande d’enregistrement no 16 614 471
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 janvier 2020 dans l’affaire R 2264/2018-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter l’opposition; |
— |
accepter la demande d’enregistrement contestée; |
— |
condamner l’EUIPO ou l’autre partie aux dépens exposés par la partie requérante. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/35 |
Recours introduit le 9 avril 2020 — Davide Groppi /EUIPO — Viabizzuno (Lampes)
(Affaire T-187/20)
(2020/C 191/47)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Davide Groppi Srl (Plaisance, Italie) (représentants: F. Boscariol de Roberto, D. Capra e V. Malerba, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal
Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire no 2 503 680-0001
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2020 dans l’affaire R 126/2019-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et la partie défenderesse aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 6 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/35 |
Recours introduit le 6 avril 2020 — Chiquita Brands/EUIPO — Fyffes International (HOYA)
(Affaire T-189/20)
(2020/C 191/48)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Chiquita Brands LLC (Fort Lauderdale, Floride, États-Unis d’Amérique) (représentant: W. Pors, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Fyffes International Unlimited Company (Dublin, Irlande)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative «HOYA» de couleurs jaune, bleue et noire — Marque de l’Union européenne no 10 612 166
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2020 dans l’affaire R 962/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
accueillir la demande en déchéance de la requérante dans son intégralité; |
— |
condamner l’EUIPO et l’intervenante à l’ensemble des dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus et de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/36 |
Recours introduit le 7 avril 2020 — Almea/EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea)
(Affaire T-190/20)
(2020/C 191/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Almea Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Furneaux et E. Humphreys, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Sanacorp Pharmahandel GmbH (Planegg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative Almea — Demande d’enregistrement no 14 030 126
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2020 dans l’affaire R 246/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
statuer sur les dépens afférents aux procédures devant la chambre de recours et devant le Tribunal. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/37 |
Recours introduit le 9 avril 2020 — Tikal Marine Systems /EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel)
(Affaire T-192/20)
(2020/C 191/50)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tikal Marine Systems GmbH (Norderstedt, Allemagne) (représentant: M. Mahnkopf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ultra Safety Systems Inc. (Mangonia Park, Floride, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Ultra Tef-Gel» — Marque de l’Union européenne no 15 369 739
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 janvier 2020 dans l’affaire R 2499/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la division d’annulation du 28 novembre 2018; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
constater que la marque litigieuse est valable; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
8.6.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/38 |
Recours introduit le 6 avril 2020 — Berebene/EUIPO — Consorzio vino Chianti Classico (GHISU)
(Affaire T-201/20)
(2020/C 191/51)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Berebene Srl (Rome, Italie) (représentant: A. Massimiani, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative en couleur GHISU — Demande d’enregistrement no 17 232 571
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2020 dans l’affaire R 592/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
en conséquence, ordonner l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative GHISU no 17 232 571 notamment pour les produits relevant de la classe 33 de la classification de Nice; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens pour la procédure d’opposition et la procédure de recours. |
Moyen invoqué
— |
Comparaison erronée des marques en conflit et appréciation globale erronée du risque de confusion et de l’avantage indu. |
8.6.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/38 |
Recours introduit le 9 avril 2020 — JH/Europol
(Affaire T-208/20)
(2020/C 191/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Requérant: JH (représentant: Me M. Quaas, avocat)
Défenderesse: Europol
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater l’illégalité de la décision du 2 avril 2019 de la directrice de la défenderesse de le relever, avec effet immédiat, de ses fonctions de chef de l’unité Protection personnelle du département de la gouvernance (GDPT) de l’agence européenne de police Europol; et |
— |
condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de réparation du dommage immatériel, dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque les moyens suivants:
1. |
Violation du statut du personnel d’Europol Le requérant fait valoir que les conditions du statut du personnel d’Europol pour prendre la mesure disciplinaire litigieuse ne sont pas réunies. Selon lui, la défenderesse a ignoré les dispositions applicables de ce statut et ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’elle a tenté de justifier la mesure disciplinaire qui avait été prise en se fondant sur une décision de réaffectation rétroactive et en invoquant une réorganisation. |
2. |
Atteinte à la santé et incapacité de travail Le requérant demande par ailleurs une indemnité de réparation du dommage immatériel, étant donné qu’il considère qu’il est établi que la mesure illégale a causé une atteinte à sa santé et l’a mis dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. |
8.6.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/39 |
Recours introduit le 17 avril 2020 — Gaz-System/ACER
(Affaire T-212/20)
(2020/C 191/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Operator Gazociągów Przesylowych Gaz-System S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: E. Buczkowska, M. Trepka, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no A-006-2019 rendue par la chambre de recours de l’ACER le 7 février 2020; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste dans l’interprétation de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/942 (1), la chambre de recours de l’ACER n’ayant pas procédé à un examen et à un contrôle approfondis de la décision no 10/2019 de l’ACER. Cette autolimitation injustifiée prétendument faite par la chambre de recours de l’ACER a eu une incidence directe sur le dispositif de la décision attaquée. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que l’ACER n’a pas violé le principe de transparence consacré à l’article 15 TFUE, à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/459 (2) et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/942, bien que l’ACER 1o) ait modifié arbitrairement les exigences relatives aux critères d’exigences techniques de qualité qui doivent être remplies par les offres soumises et 2o) a choisi l’option de la répétition depuis le début des procédures ayant conduit à la désignation de la plateforme, sans donner aucune justification à ce changement et à ce choix. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que l’ACER n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement en fixant de manière arbitraire les exigences de l’étude de cas des tâches B (i) et B (ii) en favorisant des plateformes qui n’avaient pas satisfait aux exigences de base au moment de la soumission des offres. |
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que l’ACER n’avait pas violé le principe de transparence, consacré à l’article 15 TFUE et à l’article 41, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, en agissant arbitrairement et en ne fournissant pas d’explication des exigences de l’étude de cas qui ont affecté la préparation des offres présentées par les plateformes de réservation de capacité, avant que ces offres ne soient soumises. |
5. |
Cinquième moyen, tiré d’une erreur commise en supposant que la décision 10/2019 de l’ACER était dûment motivée et ne méconnaissait donc manifestement pas l’article 296 TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 2, sous c), et l’article 47 de la Charte, alors que la justification qui y est présentée ne permet pas de reconstituer le raisonnement de l’ACER ayant conduit au choix de la plateforme RBP et entrave considérablement la capacité de la requérante à contester cette décision. |
(1) Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie
(2) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1 à 28).