ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 183

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
3 juin 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 183/01

Les informations ci-après sont portées à l’attention de: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTI COMMUNISTE DES PHILIPPINES, y compris la NOUVELLE ARMÉE DU PEUPLE (NAP), Philippines, Hizballah Military Wing (branche militaire du Hezbollah), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ARMÉE DE LIBÉRATION NATIONALE), FRONT POPULAIRE DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (FPLP), FRONT POPULAIRE DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE — COMMANDEMENT GÉNÉRAL, DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI — DHKP/C, SENDERO LUMINOSO — SL (Sentier lumineux) et TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN — TAK — personnes et groupes inscrits sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme ainsi que le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [voir annexes de la décision (PESC) 2020/20 du Conseil et du règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil]

1

 

Commission européenne

2020/C 183/02

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,00 % au 1er juin 2020 — Taux de change de l'euro

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 183/03

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9757 — Providence/VOO/Brutélé) ( 1 )

4

2020/C 183/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9850 — EQT Fund management/Schülke & Mayr) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2020/C 183/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2020/C 183/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9782 — Experian/Bertelsmann/Informa) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2020/C 183/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG) ( 1 )

11

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 183/08

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

12


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/1


Les informations ci-après sont portées à l’attention de: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTI COMMUNISTE DES PHILIPPINES, y compris la NOUVELLE ARMÉE DU PEUPLE (NAP), Philippines, Hizballah Military Wing (branche militaire du Hezbollah), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ARMÉE DE LIBÉRATION NATIONALE), FRONT POPULAIRE DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (FPLP), FRONT POPULAIRE DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE — COMMANDEMENT GÉNÉRAL, «DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI» — «DHKP/C», «SENDERO LUMINOSO» — «SL» («Sentier lumineux») et «TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN» — «TAK» — personnes et groupes inscrits sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme ainsi que le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [voir annexes de la décision (PESC) 2020/20 du Conseil et du règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil]

(2020/C 183/01)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et des groupes susvisés inscrits sur la liste figurant dans la décision (PESC) 2020/20 du Conseil (1) et le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil (2).

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (3) prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes et groupes concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Le Conseil a reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement de la liste des personnes et groupes susmentionnés. Compte tenu de ces nouvelles informations, le Conseil a l’intention de modifier les exposés des motifs en conséquence.

Les personnes et groupes concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir les exposés des motifs envisagés pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (Attn: COMET désignations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Cette demande doit être transmise avant le 10 juin 2020.

Les personnes et groupes concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes et groupes concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC (4).

L’attention des personnes et groupes concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.


(1)  JO L 8 I du 14.1.2020, p. 5.

(2)  JO L 8 I du 14.1.2020, p. 1.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


Commission européenne

3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/3


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,00 % au 1er juin 2020

Taux de change de l'euro (2)

2 juin 2020

(2020/C 183/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1174

JPY

yen japonais

120,83

DKK

couronne danoise

7,4541

GBP

livre sterling

0,89083

SEK

couronne suédoise

10,4520

CHF

franc suisse

1,0741

ISK

couronne islandaise

151,00

NOK

couronne norvégienne

10,6798

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,645

HUF

forint hongrois

345,67

PLN

zloty polonais

4,3993

RON

leu roumain

4,8423

TRY

livre turque

7,5698

AUD

dollar australien

1,6310

CAD

dollar canadien

1,5106

HKD

dollar de Hong Kong

8,6609

NZD

dollar néo-zélandais

1,7680

SGD

dollar de Singapour

1,5668

KRW

won sud-coréen

1 364,42

ZAR

rand sud-africain

19,2755

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9413

HRK

kuna croate

7,5848

IDR

rupiah indonésienne

16 107,32

MYR

ringgit malais

4,7797

PHP

peso philippin

56,071

RUB

rouble russe

76,8001

THB

baht thaïlandais

35,271

BRL

real brésilien

5,9499

MXN

peso mexicain

24,4448

INR

roupie indienne

84,0390


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/4


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9757 — Providence/VOO/Brutélé)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 183/03)

1.   

Le 25 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

le groupe Providence Equity Partners («Providence», États-Unis), agira dans le cadre de la présente Transaction via la société OTP Luxco S.à.r.l («OTP Luxco», Luxembourg), contrôlée par trois fonds d’investissments, à savoir: 1) Providence Equity Partners VIII L.P (îles Caimans), 2) Providence Equity Partners VIII-À L.P. (îles Caimans), et 3) Providence Equity Partners VIII (Scotland) L.P., qui à leur tour font partie du groupe;

VOO SA («VOO», Belgique), contrôlée par Nethys SA («Nethys», Belgique), elle-même contrôlée par l’entreprise publique de type intercommunale Enodia SCRL («Enodia», Belgique);

la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, à savoir Brutélé SCRL, («Brutélé», Belgique).

Providence, via sa filiale OTP Luxco, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point (b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de VOO et Brutélé.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Providence: société internationale d’investissements spécialisée dans les entreprises de média et de communication, d’éducation et dans le secteur de l’industrie de l’information;

pour VOO: câblo-opérateur, principalement actif en Région wallonne, fournisseur des services d’accès à la télévision, à la téléphonie fixe et mobile, et à l’Internet par le biais de son réseau câblé, tant aux clients résidentiels qu’à des clients professionnels;

pour Brutélé: câblo-opérateur, principalement actif dans et au sud de la Région de Bruxelles-Capitale. L’opérateur fournit tant à des clients résidentiels qu’à des clients professionnels, des services d’accès à la télévision, au téléphone et à l’Internet par le biais de son réseau câblé, essentiellement en Région de Bruxelles-Capitale et autour de la ville de Charleroi, en province du Hainaut (Région wallonne).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9757 — Providence/VOO/Brutélé

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9850 — EQT Fund management/Schülke & Mayr)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 183/04)

1.   

Le 25 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil, d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EQT VIII («EQT», Luxembourg), contrôlée par EQT Fund Management S.à r.l.;

Schülke & Mayr GmbH («Schülke», Allemagne).

EQT acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Schülke.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

EQT: EQT est un fonds d’investissement qui cherche à réaliser des investissements principalement en Europe, et plus particulièrement en Europe du Nord;

Schülke: Schülke exerce ses activités dans le domaine de la prévention des infections et de l’hygiène. Elle développe, produit et distribue des antiseptiques pour le traitement des plaies, des désinfectants, des dispositifs médicaux et des produits cosmétiques pour les soins de la peau, ainsi que des conservateurs.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9850 — EQT Fund management/Schülke & Mayr

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 183/05)

1.   

Le 25 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Naturgy Energy Group S.A. («Naturgy», Espagne);

SONATRACH S.p.A («SONATRACH», Algérie);

Global Energy & Power Infrastructure Fund III L.P. («GEPIF III», États-Unis), gérée par BlackRock Alternatives Management («BAM», États-Unis) appartenant à BlackRock Group («BlackRock», États-Unis);

Medgaz S.A. («Medgaz», Espagne).

Naturgy, SONATRACH et BlackRock acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Medgaz.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Naturgy est présente sur les marchés de l’électricité, ainsi que sur les marchés du gaz en milieu de cycle et en aval et dans les secteurs du stockage, de la distribution et de la fourniture au détail de gaz;

Sonatrach est la compagnie pétrolière et gazière nationale appartenant à l’État algérien et est présente tout au long de la chaîne de valeur des hydrocarbures;

GEPIF III est un fonds axé sur les investissements dans la chaîne de valeur des infrastructures d’énergie et d’électricité. Il est géré par BAM;

Medgaz détient et exploite le gazoduc Algérie-Europe qui achemine du gaz naturel de l’Algérie vers l’Espagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9782 — Experian/Bertelsmann/Informa)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 183/06)

1.   

Le 20 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Allemagne);

Experian plc («Experian», Royaume-Uni);

Informa Solutions GmbH («Informa», Allemagne).

Experian et Bertelsmann acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’Informa.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Experian: société de services d’information au niveau mondial qui fournit des logiciels et des services aux entreprises leur permettant de gérer le risque de crédit, de réduire au minimum l’incidence de la fraude et de vérifier l’identité des personnes;

Bertelsmann: entreprise active dans les secteurs des médias, des services et de l’éducation ayant son siège en Allemagne, qui opère dans quelque 50 pays, en particulier dans les secteurs de la télévision, de l’édition de magazines, de l’édition musicale et des services d’éducation;

Informa: actuellement une filiale indirecte détenue à 100 % par Bertelsmann. Après l’opération, elle regroupera les activités suivantes d’Experian et de Bertelsmann: services de référence en matière de crédit, services de prévention de la fraude et services en matière d’identité, données relatives à la solvabilité et mise au point de solutions de notation, automatisation des procédures de gestion des créances et services en matière de prise de décision et d’analyse.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9782 Experian/Bertelsmann/Informa

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 183/07)

1.   

Le 25 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Lov Group Invest («Lov Group», France),

Banijay Group («Banijay», France), contrôlée par Lov Group et DeAgostini,

Endemol Shine Group («ESG», Pays-Bas), contrôlée par Apollo Management et The Walt Disney Company.

Lov Group acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Banijay et d’ESG.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Lov Group: production de contenus télévisuels (par l’intermédiaire de Banijay) en Europe, activités dans les secteurs des jeux d’argent et de hasard en ligne et des hôtels de luxe,

Banijay: création, production et distribution de contenus télévisuels de divertissement pour des radiodiffuseurs en Europe et ailleurs dans le monde, et

ESG: production et distribution de contenus télévisuels et octroi de licences à des tiers, développement de contenus généraux de divertissement en Europe et ailleurs dans le monde.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

3.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/12


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 183/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Brački varenik»

No UE: PGI-HR-02454 — 8.4.2019

AOP () IGP (X)

1.   Dénomination

«Brački varenik»

2.   État membre ou pays tiers

Croatie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Brački varenik» est un produit utilisé comme condiment et obtenu en faisant cuire du jus pressé de raisins frais ou secs jusqu’à réduire son volume à environ un tiers du volume initial. Le «Brački varenik» est un liquide sucré, visqueux, à l’arôme de miel, possédant une saveur et une odeur de raisin légères et une saveur de caramel modérée. La couleur du «Brački varenik» peut aller du rouge foncé au marron foncé, s’il est préparé à partir de cépages rouges, ou du jaune foncé au marron clair, s’il est préparé à partir de cépages blancs. À sa commercialisation, le «Brački varenik» doit contenir au moins 45 % de matières sèches solubles (déterminées réfractométriquement) et son pH doit être compris entre 3 et 5 (quand il est dilué à l’eau jusqu’à 25 % de matière sèche). Le produit «Brački varenik» est commercialisé dans un emballage en verre d’une contenance maximale de 0,5 l.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le «Brački varenik» est préparé à partir de cépages autochtones, plus précisément les cépages rouges babić, crljenak et plavac mali et le cépage blanc maraština. Ces cépages, utilisés seuls ou combinés, doivent constituer au moins 80 % du produit, le reste pouvant être composé d’autres cépages de l’île de Brač.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les phases de production du «Brački varenik», de la cueillette du raisin au pressurage, au filtrage et à la cuisson, doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Lors de la commercialisation, la dénomination du produit «Brački varenik» doit se distinguer clairement de toutes les autres mentions de l’étiquette par la taille, le type et la couleur des caractères (la typographie). La taille de la mention du fabricant ne saurait être supérieure à 70 % de la taille de la dénomination du produit.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le «Brački varenik» est fabriqué sur l’île de Brač qui appartient sur le plan administratif au comitat de Split-Dalmatie et qui est divisé en huit collectivités locales: la ville de Supetar et les communes suivantes: Postira, Pučišća, Selca, Bol, Nerežišća, Milna et Sutivan. Au nord, elle est séparée du continent par le canal de Brač. En direction de l’ouest, elle est séparée de l’île de Šolta par le détroit de Split, et, en direction du Sud, elle est séparée de l’île de Hvar par le canal de Hvar.

5.   Lien avec l’aire géographique

La renommée de ce produit et son mode spécifique de préparation, une recette traditionnelle qui s’est conservée jusqu’à nos jours, sont caractéristiques de l’aire géographique et constituent le lien causal entre l’île de Brač et le «Brački varenik».

L’île de Brač comporte trois zones géomorphologiques distinctes: une bande côtière de faible altitude (jusqu’à 170 m), des plateaux d’altitude moyenne (jusqu’à 400 m) et une zone plus montagneuse. Les substrats géologiques les plus communs de l’île de Brač sont des formations calcaires crétacées et des dolomies sur lesquelles se sont développés des zones rocheuses, des terres noires, des sols bruns, des terres rouges et des sols anthropogènes. Ces sols sont propices aux cultures méditerranéennes traditionnelles: olivier, vigne et agrumes, figues, herbes aromatiques et médicinales.

L’aire géographique de l’île de Brač jouit d’une longue et riche tradition viticole. De fait, ses vignobles y sont cultivés sans interruption depuis l’antiquité et constituent le fleuron de son agriculture. Puisque le relief de l’île de Brač est souvent accidenté et pour avoir le plus de surfaces arables possible, la population locale a créé des sols anthropogènes par un travail de défrichement, d’ameublissement et de fertilisation privilégiant la formation de terrasses. En excavant les coteaux et en construisant des terrasses, l’homme a empêché l’érosion et permis la mise en culture de sols principalement voués à la vigne.

Parmi les facteurs humains déterminants pour la qualité des raisins dont provient le «Brački varenik», citons la tradition séculaire de la viticulture sur l’île et un savoir-faire qui s’appuie sur un mode de culture, des techniques de production et une sélection des variétés les plus appropriées aux conditions naturelles de l’aire géographique.

Les variétés de raisin servant à produire le «Brački varenik» les plus notables de l’île de Brač sont les cépages babić, crljenak, plavac mali et maraština, qui occupent les parcelles exposées au soleil. L’île de Brač jouit d’un microclimat chaud du fait de sa situation dans une Dalmatie du Sud caractérisée par un climat méditerranéen clément (climat de type Csa), entre mer et soleil, avec des étés secs et chauds, des hivers doux et des températures moyennes élevées toute l’année (21,8 °C pendant la période végétative). À la saison chaude, les vents dominants sur les parties ensoleillées de l’île sont le maestral (le jour) et le burin (la nuit), qui atténuent la chaleur. L’île de Brač appartient à la partie de l’Adriatique la plus ensoleillée avec environ 2 600 heures d’ensoleillement par an, ce qui est crucial pour la maturation du raisin.

Outre le vin, la population de l’île de Brač utilise son raisin pour produire un délice gastronomique ancestral, le «Brački varenik», en cuisant le jus de raisin pour en faire une épice, un assaisonnement indispensable dans les plats traditionnels.

Marcus Caecilius Apicius décrit le mode de préparation du «Brački varenik», témoignant ainsi qu’il était déjà utilisé comme condiment à l’époque de la Rome antique [V. Vodanović Kukec, Iz pijata i žmula, Korijeni bračke kuhinje (De l’assiette et du verre, Origines de la cuisine de Brač), 1997]. Se fondant sur des documents historiques de 1885, S. Bulimbašić indique que «le “Brački varenik”, préparé selon une recette traditionnelle dans la propriété de la famille Didolić sur l’île de Brač, était destiné aux meilleures cuisines de Vienne, où cette épice était très appréciée et recherchée» (S. Bulimbašić, Brački varenik, publié le 30 septembre 2011).

À la fin du XVIIIe siècle, les habitants de Brač ont voulu préserver de l’oubli l’arôme mielleux singulier et la saveur de cette épice connue depuis l’antiquité, extraite du raisin selon une recette conservée au fil des ans par les familles les plus anciennes de l’île. La fabrication traditionnelle du «Brački varenik» revêtait le caractère d’un événement social pendant les vendanges, qui avaient lieu en septembre et octobre. À cette occasion les vignerons, avec un métier et un savoir-faire ancestral, choisissaient les meilleures grappes des cépages autochtones rouges babić, crljenak et plavac mali et du cépage blanc maraština pour les placer dans des paniers distincts. Ce raisin était pressé à la main à la fin des vendanges afin d’obtenir un moût qu’il convenait de cuire lentement (parfois plus de 10 heures), à feu doux, dans un grand chaudron. La cuisson se poursuivait tard dans la nuit, souvent jusqu’au lendemain matin, et les femmes, en général, se chargeaient de la surveiller pour obtenir un liquide épais. Les variétés autochtones de raisin noir et blanc (babić, crljenak, plavac mali et maraština) se distinguent par une haute teneur en sucre essentielle pour le produit fini. Cette longue tradition de la préparation du «Brački varenik» s’est perpétuée jusqu’à nos jours et s’inscrit dans le quotidien des insulaires.

La renommée du «Brački varenik» se mesure à l’aune de son regain de popularité sur les menus des restaurants de l’île de Brač, où il est utilisé comme ingrédient incontournable dans de nombreux plats traditionnels [«Tajni recepti bračkih nona» (Les recettes secrètes des grands-mères de Brač], Slobodna Dalmacija, 2014; «Supetar: pjati puni kuharskih čudesa» (Supetar: des assiettes pleines de merveilles culinaires), Slobodna Dalmacija, 2015).

La culture de la vigne, la production de raisin et les produits à base de raisin sont depuis des siècles un des fondements de l’économie de cette région.

Les cépages (babić, crljenak, plavac mali, maraština) à partir desquels le «Brački varenik» est produit, le grand nombre de jours d’ensoleillement pendant la maturation du raisin, le climat, l’exposition et la fertilité des sols et la structure des vignobles en terrasses permettent d’augmenter la teneur en sucre du raisin, ce qui est essentiel dans la méthode de production du «Brački varenik», car cela réduit son temps de cuisson.

La renommée du «Brački varenik» et son mode traditionnel de préparation s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’un produit régional ancien de l’île de Brač. La recette de ce produit repose sur la longue expérience de la population locale, transmise d’une génération à l’autre, et demeure étroitement liée à l’aire géographique délimitée.

D’autres exemples témoignent de la renommée du «Brački varenik»: il est tous les ans présent lors de fêtes patronales et de festivals, il est souvent primé et il a fait l’objet d’articles de presse [«Dani varenika na otoku Braču» (journées du «varenik» sur l’île de Brač), 2015; «Brački varenik na Markovom trgu» (le «Brački varenik» sur la place Saint-Marc), Coopérative de Supetar, 2017; «Izvorni Brački varenik otrgnut od zaborava» (Le vrai «Brački varenik» tiré de l’oubli), salon GAST, 2017].

Le lien entre la dénomination «Brački varenik» et l’aire géographique de l’île de Brač se reflète aussi dans l’exploitation touristique du produit: l’office de tourisme de la ville de Supetar le décrit comme un condiment indispensable dans les spécialités culinaires de l’île de Brač et le place sur la liste des produits qu’il convient de goûter lors d’un séjour sur l’île de Brač (Croatian Hot Spots, Office de tourisme de Supetar, mars 2017).

À l’instar de l’école primaire de Supetar qui a organisé un atelier sur la préparation du «Brački varenik» [école primaire de Supetar, «Eko kutak» (coin écolo), 2016], des activités pédagogiques permettent de transmettre aux jeunes générations la tradition de la fabrication de ce produit pour empêcher qu’elle ne tombe dans l’oubli.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zoi-zozp-zts/Izmijenjena_Specifikacija_Proizvoda_Bracki_Varenik.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.