ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 182

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
2 juin 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 182/01

Non-opposition à une concentration notifiée [Affaire M.9797 — AUNDE Group/Toyota Boshoku/TB Kawashima Automotive Textile (India) JV] ( 1 )

1

2020/C 182/02

Communication de la Commission sur l’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge et lave-linge séchants ménagers, aux appareils de réfrigération et aux lave-vaisselle ménagers, ainsi que des exigences en matière d’écoconception applicables à la fourniture d’informations concernant les sources d’alimentation externes ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 182/03

Taux de change de l'euro — 29 mai 2020

4

2020/C 182/04

Taux de change de l'euro — 1er juin 2020

5

2020/C 182/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 février 2020 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40528 — MELÍA (Holiday Pricing) Rapporteur: France

6

2020/C 182/06

Rapport final du conseiller-auditeur Affaire AT.40528 — Meliá (Holiday Pricing)

7

2020/C 182/07

Résumé de la décision de la Commission du 21 février 2020 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE Affaire AT. 40528 — Meliá (Holiday Pricing) [notifiée sous le numéro C(2020) 893 final]

9

 

Contrôleur européen de la protection des données

2020/C 182/08

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord international sur l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités répressives néo-zélandaises (Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

12


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/1


Non-opposition à une concentration notifiée

[Affaire M.9797 — AUNDE Group/Toyota Boshoku/TB Kawashima Automotive Textile (India) JV]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 182/01)

Le 25 mai 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9797.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/2


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

sur l’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge et lave-linge séchants ménagers, aux appareils de réfrigération et aux lave-vaisselle ménagers, ainsi que des exigences en matière d’écoconception applicables à la fourniture d’informations concernant les sources d’alimentation externes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 182/02)

Les règlements délégués (UE) 2019/2013 (1), (UE) 2019/2014 (2), (UE) 2019/2016 (3) et (UE) 2019/2017 (4) de la Commission (les «règlements sur l’étiquetage énergétique») adoptés en 2019 imposent de nouvelles obligations d’étiquetage pour les dispositifs d’affichage électroniques, les lave-linge ménagers, les lave-linge séchants ménagers, les appareils de réfrigération et les lave-vaisselle ménagers. Ces règlements seront applicables à partir du 1er mars 2021 mais, dès le 1er novembre 2020, les fournisseurs devront assurer l’étiquetage remanié des produits qu’ils mettent sur le marché et seront tenus d’enregistrer dans la base de données sur les produits les paramètres de la nouvelle fiche d’information sur le produit.

Le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission (5) établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe s’applique à partir du 1er avril 2020 et fixe de nouvelles exigences concernant les informations à fournir aux utilisateurs finaux, aux autorités de surveillance du marché et aux autres parties intéressées. Au nombre de ces exigences figure le remaniement des plaques signalétiques apposées sur les équipements mis sur le marché.

Dans beaucoup d’États membres, usines et laboratoires ont dû fermer leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19 ou ont vu réduire leurs effectifs et leurs capacités. Dans ces conditions, il peut s’avérer difficile, voire impossible, aux fabricants de pratiquer des essais sur leurs produits et d’obtenir ainsi les informations qui doivent figurer, selon le cas, dans la documentation technique ou sur la fiche d’information et l’étiquette des produits. Avec la chute de la demande due à la fermeture des magasins, les produits munis d’étiquettes actuelles, ou de plaques signalétiques actuelles dans le cas des sources d’alimentation externes, sont stockés dans les entrepôts des fabricants. Ces circonstances peuvent empêcher les fabricants de produire et de fournir une étiquette remaniée ou de nouvelles plaques signalétiques accompagnant tous les produits mis sur le marché à partir du 1er novembre 2020, ou du 1er avril 2020 dans le cas des sources d’alimentation externes, selon ce que prévoit la législation. Cette situation devrait être de courte durée et devrait, dans une large mesure, être résolue avant le 1er mars 2021 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique (lorsque les autres obligations inscrites dans les règlements respectifs entreront en application) ou avant le 1er octobre 2020 en ce qui concerne les sources d’alimentation externes.

Plusieurs États membres ont informé la Commission qu’ils n’ignorent pas les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées et s’inquiètent des problèmes qu’elles rencontreront pour respecter leurs obligations. Plusieurs associations sectorielles ont également pris contact avec la Commission pour lui faire par des difficultés rencontrées.

Le respect de la législation d’harmonisation de l’Union, telle que les règlements relatifs à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique, est suivi et assuré dans le cadre de la surveillance du marché exercée par les autorités des États membres qui en sont chargées, en application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (6) établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et articles 11 et 14 à 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (7) sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

Eu égard aux problèmes que risque de poser le respect des obligations en matière d’étiquetage énergétique et des obligations en matière d’écoconception relatives à la fourniture d’informations sur les sources d’alimentation externes, la Commission présente une série de considérations dont il convient de tenir compte pour contrôler le respect de ces obligations.

En premier lieu, il importe d’observer que l’obligation qui incombe aux autorités de surveillance du marché des États membres d’assurer le suivi de la conformité est une obligation continue, qui n’est pas liée à une date particulière après la prise d’effet des obligations, respectivement le 1er avril 2020 pour les dispositions relatives à l’écoconception et le 1er novembre 2020 pour les obligations d’étiquetage énergétique.

En second lieu, en ce qui concerne l’obligation d’assurer une surveillance effective du marché, la Commission rappelle l’exigence énoncée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 en vertu de laquelle les autorités de surveillance du marché doivent exercer leurs pouvoirs de manière effective et efficace, conformément au principe de proportionnalité.

En troisième lieu, toutes les étiquettes actuellement affichées dans les magasins devront en tout état de cause être remplacées par des étiquettes remaniées au cours de la période allant du 1er au 15 mars 2021, en application de l’article 11, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/1369.

La Commission rappelle que ni la Commission ni aucun État membre n’a autorité pour ne pas prendre en compte des délais contraignants ou d’autres obligations établies par la législation de l’Union, sauf à modifier les délais ou les obligations en suivant les procédures appropriées.

Toutefois, lorsqu’ils veillent à l’application du droit de l’Union, il incombe aux États membres de tenir dûment compte du principe de proportionnalité. À ce titre, lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union et font respecter les obligations prévues par les règlements en question, ils sont invités à tenir compte de l’ensemble des conditions suivantes:

les circonstances exceptionnelles et imprévues résultant de la crise liée à la COVID-19, démontrées par les fabricants, qui les empêchent de se conformer aux obligations prévues par les règlements sur l’étiquetage énergétique,

la relative brièveté du problème, compte tenu du laps de temps réduit pendant lequel les fabricants pourraient continuer à mettre sur le marché des produits portant uniquement l’étiquette actuelle,

la nécessité, pour les fabricants, de pouvoir continuer à écouler leurs produits, notamment ceux qui sont stockés dans leurs entrepôts.

Si, compte tenu de ces conditions, les autorités nationales de surveillance du marché ne contrôlent pas le respect de l’obligation de munir le produit d’une étiquette remaniée au moment de sa mise sur le marché et d’enregistrer dans la base de données sur les produits les paramètres de la fiche d’information sur le produit à partir du 1er novembre 2020, la Commission s’abstiendra de lancer des procédures d’infraction tant que cette absence de contrôle n’excède pas ce qui est nécessaire, qu’elle est limitée dans le temps à la période allant du 1er novembre 2020 au 1er mars 2021 et que les fournisseurs fournissent aux revendeurs les étiquettes manquantes avant le 1er mars 2021.

Une approche similaire devrait être adoptée jusqu’au 1er octobre 2020 en ce qui concerne le contrôle de l’application des exigences en matière d’écoconception applicables à la fourniture d’informations concernant les sources d’alimentation externes en vertu du règlement (UE) 2019/1782.


(1)  Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134).

(5)  Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 95).

(6)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/4


Taux de change de l'euro (1)

29 mai 2020

(2020/C 182/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1136

JPY

yen japonais

119,29

DKK

couronne danoise

7,4542

GBP

livre sterling

0,90088

SEK

couronne suédoise

10,4870

CHF

franc suisse

1,0720

ISK

couronne islandaise

150,80

NOK

couronne norvégienne

10,7880

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,921

HUF

forint hongrois

348,73

PLN

zloty polonais

4,4495

RON

leu roumain

4,8493

TRY

livre turque

7,6101

AUD

dollar australien

1,6681

CAD

dollar canadien

1,5280

HKD

dollar de Hong Kong

8,6347

NZD

dollar néo-zélandais

1,7863

SGD

dollar de Singapour

1,5712

KRW

won sud-coréen

1 376,21

ZAR

rand sud-africain

19,4239

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9456

HRK

kuna croate

7,5870

IDR

rupiah indonésienne

16 269,70

MYR

ringgit malais

4,8414

PHP

peso philippin

56,231

RUB

rouble russe

78,4416

THB

baht thaïlandais

35,424

BRL

real brésilien

5,9654

MXN

peso mexicain

24,5700

INR

roupie indienne

84,1025


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/5


Taux de change de l'euro (1)

1er juin 2020

(2020/C 182/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1116

JPY

yen japonais

119,75

DKK

couronne danoise

7,4549

GBP

livre sterling

0,89673

SEK

couronne suédoise

10,4635

CHF

franc suisse

1,0686

ISK

couronne islandaise

151,00

NOK

couronne norvégienne

10,7890

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,859

HUF

forint hongrois

345,45

PLN

zloty polonais

4,4278

RON

leu roumain

4,8437

TRY

livre turque

7,5743

AUD

dollar australien

1,6488

CAD

dollar canadien

1,5228

HKD

dollar de Hong Kong

8,6165

NZD

dollar néo-zélandais

1,7824

SGD

dollar de Singapour

1,5669

KRW

won sud-coréen

1 364,44

ZAR

rand sud-africain

19,3993

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9327

HRK

kuna croate

7,5895

IDR

rupiah indonésienne

16 240,48

MYR

ringgit malais

4,8004

PHP

peso philippin

55,947

RUB

rouble russe

77,4378

THB

baht thaïlandais

35,204

BRL

real brésilien

5,9276

MXN

peso mexicain

24,4520

INR

roupie indienne

83,9380


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/6


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 février 2020 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40528 — MELÍA (Holiday Pricing)

Rapporteur: France

(2020/C 182/05)

1.   

Les membres du comité consultatif (7 États membres) s’accordent avec la Commission sur le fait que les contrats verticaux entre Melià et les voyagistes tels que décrits dans le projet de décision limitaient les ventes actives et passives d’hébergements hôteliers et constituent une restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.   

Les membres du comité consultatif (7 États membres) marquent leur accord avec l’appréciation de la Commission, exposée dans le projet de décision, quant à la durée de l’infraction.

3.   

Les membres du comité consultatif (7 États membres) s’accordent avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel visé par le projet de décision ne remplit pas les conditions d’exemption prévues par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et par l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.

4.   

Les membres du comité consultatif (7 États membres) partagent l’avis de la Commission selon lequel il convient d’infliger une amende au destinataire du projet de décision.

5.   

Les membres du comité consultatif (7 États membres) marquent leur accord avec la Commission sur le montant final de l’amende, y compris sa réduction fondée sur le point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003.

6.   

Les membres du comité consultatif (7 États membres) recommandent la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40528 — Meliá (Holiday Pricing)

(2020/C 182/06)

(1)   

Le projet de décision adressé à Meliá Hotels International, S.A. (ci-après «Meliá») constate que Meliá a commis une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 en concluant et/ou en exécutant des contrats verticaux qui opéraient une distinction entre les consommateurs de l’EEE sur la base de leur pays de résidence, limitant ainsi les ventes actives et passives d’hébergements hôteliers.

(2)   

Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) contre Meliá.

(3)   

Le 5 août 2019, Meliá a présenté une offre formelle de coopération (ci-après la «proposition de transaction») en vue de l’adoption d’une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 (3). La proposition de transaction contient:

la reconnaissance par Meliá, en des termes clairs et non équivoques, de sa responsabilité dans l’infraction décrite dans la proposition de transaction, y compris des faits principaux, de leur qualification juridique, de son rôle dans l’infraction et de la durée de sa participation à celle-ci;

une indication de l’amende maximale que Meliá s’attendrait à se voir infliger par la Commission et qu’elle accepterait dans le cadre d’une procédure de coopération;

la confirmation que les droits de la défense de Meliá ont été pleinement respectés, en particulier qu’elle a été suffisamment informée des griefs que la Commission envisageait de retenir contre elle et qu’elle a eu suffisamment l’occasion de faire connaître son point de vue à la Commission;

la confirmation que Meliá a eu suffisamment l’occasion d’avoir accès aux preuves étayant les griefs et à tous les autres documents du dossier de la Commission, et qu’elle n’envisage pas de demander un accès supplémentaire au dossier ou d’être de nouveau entendue lors d’une audition, à moins que la communication des griefs et la décision de la Commission ne reflètent pas sa proposition de transaction;

l’acceptation, par Meliá, de recevoir la communication des griefs et la décision adoptée en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 en anglais.

(4)   

Le 4 novembre 2019, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée le 6 novembre 2019 à Meliá. Le 20 novembre 2019, Meliá a répondu et confirmé que la communication des griefs reflétait le contenu de sa proposition de transaction et qu’elle restait disposée à poursuivre la procédure de coopération.

(5)   

L’infraction constatée et l’amende infligée dans le projet de décision correspondent à l’infraction reconnue et à l’amende acceptée dans la proposition de transaction. Le montant de base de l’amende est réduit de 30 % au motif que Meliá a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale de le faire en reconnaissant l’infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne son comportement, ainsi qu’en coopérant à la fourniture d’éléments de preuve, renforçant ainsi dans une certaine mesure la capacité de la Commission à prouver l’infraction, et en renonçant à certains droits procéduraux donnant lieu à des gains d’efficience administrative.

(6)   

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Meliá avait eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

(7)   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 12 février 2020.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/9


Résumé de la décision de la Commission

du 21 février 2020

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

Affaire AT. 40528 — Meliá (Holiday Pricing)

[notifiée sous le numéro C(2020) 893 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2020/C 182/07)

Le 21 février 2020, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Meliá Hotels International, S.A (ci-après «Meliá») est le destinataire de la présente décision pour avoir enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»).

(2)

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, Meliá a participé à une infraction unique et continue consistant en la conclusion de contrats verticaux avec des voyagistes qui limitaient les ventes actives et passives d’hébergements hôteliers.

2.   PROCÉDURE

(3)

Par décision du 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre Meliá.

(4)

Le 5 août 2019, Meliá a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003.

(5)

Le 4 novembre 2019, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Meliá. Le 20 novembre 2019, Meliá a présenté sa réponse à la communication des griefs.

(6)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 février 2020.

3.   LES FAITS

(7)

Les relations commerciales entre Meliá et les voyagistes pour la distribution d’hébergements hôteliers dans les complexes touristiques de Meliá reposent sur des contrats écrits. Certains de ces contrats se fondent sur les conditions générales de Meliá,

(8)

dont une des clauses (ci-après la «clause») stipule: «MARCHÉ D’APPLICATION: le contrat est valable uniquement et exclusivement pour les marchés énumérés à l’observation 16. L’hôtel peut demander à l’agence/au voyagiste de vérifier le marché d’origine de toute réservation suscitant un doute raisonnable. Le cas échéant, si à l’arrivée des clients à l’hôtel, il apparaît que leur pays de résidence est différent de celui mentionné dans le contrat, l’hôtel est en droit de rejeter la réservation».

(9)

Dans les contrats individuels avec les voyagistes, l’observation 16 soit était vide, soit spécifiait le ou les pays pour lesquels le contrat était valable.

(10)

Selon les informations fournies par Meliá, 2 212 de ses contrats avec des voyagistes en vigueur en 2014 et contenant la clause mentionnaient au moins un pays de l’EEE à l’observation 16. En 2015, ce chiffre était de 2 004 contrats. Les contrats en vigueur en 2014 et 2015 contenant la clause et mentionnant au moins un pays de l’EEE à l’observation 16 sont dénommés conjointement les «contrats en cause».

4.   ANALYSE JURIDIQUE

(11)

Les contrats en cause constituent des accords au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(12)

Dans les contrats en cause, Meliá et les voyagistes contractants ont mentionné les territoires auxquels s’appliquait chaque contrat et ont donc opéré une distinction entre les consommateurs européens sur la base de leur pays de résidence.

(13)

Le contenu et l’objectif de la clause des conditions générales de Meliá, en conjonction avec l’observation 16 des contrats en cause, étaient de limiter la capacité des voyagistes à vendre des hébergements hôteliers de Meliá à des clients résidant en dehors du ou des pays mentionnés à l’observation 16 et/ou à répondre aux demandes non sollicitées émanant de ces clients.

(14)

En conséquence, ces accords limitaient la capacité des voyagistes à vendre librement les hébergements hôteliers dans tous les pays de l’EEE et auraient donc pu conduire à un cloisonnement du marché intérieur selon les frontières nationales. Ce comportement constitue, par nature, une restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

(15)

La décision conclut également que le comportement de Meliá ne bénéficie pas d’une exemption sur la base du règlement (UE) no 330/2010 et ne remplit pas non plus les conditions prévues par l’article 101, paragraphe 3, du traité.

5.   DURÉE

(16)

Les contrats en cause étaient en vigueur en 2014 et 2015. L’infraction a duré du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

6.   MESURES CORRECTIVES ET AMENDES

(17)

Meliá a confirmé que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre fin à l’infraction. Toutefois, il est nécessaire pour la Commission d’exiger officiellement que Meliá mette effectivement fin à l’infraction, si elle ne l’a pas encore fait, et qu’elle s’abstienne de tous accords ou pratiques concertées susceptibles d’avoir un objet ou un effet identique ou analogue. La décision conclut également que l’infraction a été commise délibérément ou à tout le moins par négligence, et qu’il convient d’infliger une amende.

Montant de base des amendes

(18)

Pour fixer le montant des amendes, la Commission tient en principe compte de la valeur des ventes au cours du dernier exercice complet de la participation de l’entreprise à l’infraction. En l’espèce, la Commission tient compte des revenus de Meliá liés aux services d’hébergement hôtelier générés en 2015 et vendus conformément à ses conditions générales, et lorsque le contrat entre Meliá et le voyagiste mentionnait au moins un pays de l’EEE à l’observation 16.

Circonstances aggravantes ou atténuantes

(19)

Il n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante en l’espèce.

Augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif

(20)

En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’appliquer une telle augmentation.

Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(21)

L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires total de Meliá.

Réduction de l’amende compte tenu de la coopération

(22)

Pour tenir compte de la coopération de Meliá avec la Commission au-delà de son obligation légale de le faire, le montant de base de l’amende est réduit de 30 % en application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

Montant final de l’amende

(23)

Le montant final de l’amende à infliger à Meliá en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 est fixé à 6 678 000 EUR.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


Contrôleur européen de la protection des données

2.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 182/12


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord international sur l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités répressives néo-zélandaises

(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2020/C 182/08)

Le 30 octobre 2019, la Commission européenne a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. L’accord envisagé a pour objectif de constituer la base juridique du transfert de données à caractère personnel entre Europol et les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande respectivement, afin d’appuyer et de renforcer leurs actions ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité transnationale et du terrorisme et dans la lutte contre ceux-ci, tout en offrant des garanties appropriées en ce qui concerne la protection de la vie privée, des données à caractère personnel et des autres libertés et droits fondamentaux des personnes.

Les transferts de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’enquêtes pénales et traitées ensuite par Europol pour produire des renseignements en matière pénale sont susceptibles d’avoir une incidence considérable sur la vie des personnes concernées. C’est pourquoi l’accord international doit garantir que les limitations des droits à la vie privée et à la protection des données dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme s’opèrent dans les limites du strict nécessaire.

Le CEPD note que la Nouvelle-Zélande dispose d’une législation nationale bien établie en matière de protection des données et d’une autorité indépendante chargée de la protection des données, compétente pour superviser également les autorités répressives. En outre, il salue le fait que la Commission ait intégré dans la proposition de mandat de négociation avec la Nouvelle-Zélande un certain nombre de recommandations spécifiques déjà indiquées par le CEPD dans son avis 2/2018 sur huit mandats de négociation en vue de la conclusion d’accords internationaux autorisant l’échange de données entre Europol et des pays tiers.

Par conséquent, les recommandations formulées dans le présent avis visent à préciser et, le cas échéant, à développer davantage les garanties et les contrôles en matière de protection des données à caractère personnel, en tenant compte du contexte spécifique de la Nouvelle-Zélande. À cette fin, le CEPD formule les recommandations suivantes:

la décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vertu de l’article 218 du TFUE devrait comporter une référence non seulement à la base juridique procédurale, mais également à la base juridique matérielle pertinente, qui devrait comprendre l’article 16 du TFUE,

conformément au principe de limitation de la finalité, l’accord envisagé devrait établir explicitement la liste des infractions pénales pour lesquelles des données à caractère personnel pourraient être échangées,

en vue de la mise en œuvre concrète du principe de limitation de la conservation, le futur accord devrait prévoir expressément un examen périodique de la nécessité de conserver les données à caractère personnel qui ont été transférées,

étant donné l’importance du droit à l’information pour l’exercice des autres droits en matière de protection des données, l’accord devrait comporter des règles claires et détaillées concernant les informations qui devraient être fournies aux personnes concernées.

Enfin, le CEPD s’attend à être consulté à des stades ultérieurs de la finalisation du projet d’accord, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725. Il se tient à disposition pour tout conseil complémentaire au cours des négociations

1.   Introduction et contexte

1.

Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (1) (ci-après le «règlement Europol»), fixe des règles spécifiques concernant les transferts de données effectués par Europol en dehors de l’Union européenne. Son article 25, paragraphe 1, énumère un certain nombre de fondements juridiques sur lesquels Europol pourrait s’appuyer pour transférer en toute légalité des données aux autorités de pays tiers. L’un de ces fondements serait une décision d’adéquation de la Commission adoptée conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, selon laquelle le pays tiers vers lequel Europol transfère des données assure un niveau de protection adéquat. Étant donné qu’il n’existe pas actuellement de telles décisions d’adéquation, un autre fondement sur lequel Europol pourrait s’appuyer pour transférer régulièrement des données vers un pays tiers serait la conclusion d’un accord international contraignant entre l’Union européenne et le pays tiers destinataire offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des autres libertés et des droits fondamentaux des personnes.

2.

Aucune base juridique ne permet à l’heure actuelle l’échange régulier et structuré de données à caractère personnel entre les autorités répressives néo-zélandaises et Europol. Europol et la police néo-zélandaise ont signé un arrangement de travail en avril 2019. Celui-ci établit un cadre pour une coopération structurée au niveau stratégique, qui comprend notamment une ligne sécurisée permettant une communication directe sécurisée, et la Nouvelle-Zélande a détaché un officier de liaison auprès d’Europol. Cet arrangement ne constitue toutefois pas une base juridique pour l’échange de données à caractère personnel.

3.

La Commission estime que la Nouvelle-Zélande doit être incluse parmi les pays prioritaires avec lesquels entamer des négociations à brève échéance compte tenu de la stratégie politique exposée dans le programme européen en matière de sécurité (2), les conclusions du Conseil sur l’action extérieure de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme (3) et la stratégie globale (4) et des besoins opérationnels des autorités répressives dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle souligne que les bénéfices potentiels d’une coopération plus étroite ont également été démontrés au travers du suivi de l’attentat de Christchurch de mars 2019. La Nouvelle-Zélande a officiellement demandé, le 23 août 2019, que l’initiative soit prise.

4.

Le 30 octobre 2019, la Commission européenne a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (5) (ci-après la «recommandation»). L’annexe de la recommandation (ci-après l’«annexe») établit les directives de négociation du Conseil à l’intention de la Commission, c’est-à-dire les objectifs que celle-ci devrait s’efforcer d’atteindre au nom de l’Union européenne au cours des négociations.

5.

L’accord a pour objectif de constituer la base juridique du transfert de données à caractère personnel entre Europol et les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande respectivement, afin d’appuyer et de renforcer l’action des autorités compétentes de ce pays et des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité transnationale et du terrorisme et dans la lutte contre ceux-ci, tout en offrant des garanties appropriées en ce qui concerne la protection de la vie privée, des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes (6).

6.

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission doit consulter le CEPD à la suite de l’adoption de propositions de recommandations au Conseil en vertu de l’article 218 du TFUE en cas d’incidence sur la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

7.

Par ailleurs, le considérant 35 du règlement Europol dispose que «[l]e cas échéant et conformément au règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait pouvoir consulter le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) avant et pendant la négociation d’un accord international» entre l’Union européenne et un pays tiers afin d’autoriser l’échange de données entre Europol et les autorités de ce pays tiers.

8.

Le CEPD se réjouit d’avoir été consulté par la Commission européenne sur la recommandation et espère qu’une référence au présent avis sera intégrée dans le préambule de la décision du Conseil. Le présent avis est sans préjudice des observations supplémentaires que le CEPD pourrait formuler ultérieurement sur la base des informations disponibles.

4.   Conclusions

27.

Les transferts de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’enquêtes pénales et traitées ensuite par Europol pour produire des renseignements en matière pénale sont susceptibles d’avoir une incidence considérable sur la vie des personnes concernées car ils serviront éventuellement dans le cadre de poursuites engagées dans le pays destinataire en vertu de son droit national. Par conséquent, l’accord international doit garantir que les limitations des droits à la vie privée et à la protection des données dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme s’opèrent dans les limites du strict nécessaire.

28.

Le CEPD se félicite de l’objectif du mandat de négociation visant à garantir le respect des droits fondamentaux et à observer les principes qui sont reconnus par la charte, en particulier le droit à la vie privée et familiale, prévu à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données à caractère personnel, prévu à l’article 8 de la charte, et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, prévu à l’article 47 de la charte. En outre, le CEPD salue le fait que la Commission ait intégré dans la proposition de mandat de négociation avec la Nouvelle-Zélande un certain nombre de recommandations spécifiques déjà indiquées par le CEPD dans son avis 2/2018 sur huit mandats de négociation en vue de la conclusion d’accords internationaux autorisant l’échange de données entre Europol et des pays tiers.

29.

Les recommandations du CEPD formulées dans le présent avis visent à préciser et, le cas échéant, à développer davantage les garanties et les contrôles prévus dans le futur accord en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel dans le contexte spécifique de la Nouvelle-Zélande. Elles sont sans préjudice des éventuelles recommandations supplémentaires que le CEPD pourrait formuler sur la base de nouvelles informations disponibles au cours des négociations.

30.

À cet effet, le CEPD réaffirme sa position, déjà exprimée dans ses avis précédents (7), selon laquelle la décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vertu de l’article 218 du TFUE devrait comporter une référence non seulement à la base juridique procédurale, mais également à la base juridique matérielle pertinente, qui devrait comprendre l’article 16 du TFUE. Par ailleurs, conformément au principe de limitation de la finalité, le futur accord devrait établir explicitement la liste des infractions pénales pour lesquelles des données à caractère personnel pourraient être échangées. En outre, pour assurer la mise en œuvre concrète du principe de limitation de la conservation, le futur accord devrait prévoir expressément un examen périodique de la nécessité de conserver les données à caractère personnel qui ont été transférées. Enfin, étant donné l’importance particulière du droit à l’information pour l’exercice des autres droits en matière de protection des données, le CEPD souligne la nécessité d’établir des règles claires et détaillées concernant les informations qui devraient être fournies aux personnes concernées.

31.

Le CEPD reste à la disposition de la Commission, du Conseil et du Parlement européen pour fournir des conseils au cours des étapes ultérieures de ce processus. Les observations présentées dans le présent avis sont sans préjudice des observations supplémentaires que le CEPD pourrait formuler ultérieurement, notamment si de nouveaux problèmes étaient soulevés et abordés à la lumière d’informations complémentaires. À cette fin, le CEPD s’attend à être ultérieurement consulté à propos des dispositions du projet d’accord avant que celui-ci ne soit finalisé.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2020.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 135 du 24.5.2016, p. 53.

(2)  COM(2015) 185 final.

(3)  Document 10384/17 du Conseil du 19 juin 2017.

(4)  Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte — une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, http://europa.eu/globalstrategy/fr

(5)  COM(2019) 551 final.

(6)  Voir la directive 1 de l’annexe.

(7)  Voir l’avis 6/2019 du CEPD sur le mandat de négociation d’un accord entre l’UE et le Japon pour le transfert et l’utilisation de données des dossiers passagers, l’avis 2/2019 du CEPD sur le mandat de négociation d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques et l’avis 3/2019 du CEPD relatif à la participation aux négociations en vue d’un deuxième protocole additionnel à la convention de Budapest sur la cybercriminalité, disponibles à l’adresse suivante: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions_fr