ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 180

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
29 mai 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 180/01

Engagement de procédure (Affaire M.9489 — Air Canada/Transat) ( 1 )

1

2020/C 180/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9461 — AbbVie/Allergan) ( 1 )

2

2020/C 180/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9780 — BNP Paribas/Bank of Baroda/JV) ( 1 )

3


 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

2020/C 180/04

Avis de la Banque centrale européenne du 20 mai 2020 sur des modifications apportées au cadre prudentiel de l’Union en réponse à la pandémie de COVID-19 (CON/2020/16)

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 180/05

Avis à l’attention des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

10

2020/C 180/06

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

11

 

Commission européenne

2020/C 180/07

Taux de change de l'euro — 28 mai 2020

12

2020/C 180/08

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

13

2020/C 180/09

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

14


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 180/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste) ( 1 )

15

2020/C 180/11

Notification préalable d’une concentration [Affaire M.9759 — Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)] ( 1 )

17

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 180/12

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

18


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/1


Engagement de procédure

(Affaire M.9489 — Air Canada/Transat)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 180/01)

Le 25 mai 2020, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+ 32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.9489 — Air Canada/Transat, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9461 — AbbVie/Allergan)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 180/02)

Le 10 janvier 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9461.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9780 — BNP Paribas/Bank of Baroda/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 180/03)

Le 15 mai 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9780.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/4


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mai 2020

sur des modifications apportées au cadre prudentiel de l’Union en réponse à la pandémie de COVID-19

(CON/2020/16)

(2020/C 180/04)

Introduction et fondement juridique

Les 6 et 12 mai 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, respectivement, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence 1) sur la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) qui consiste à définir et mettre en œuvre la politique monétaire conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, du traité, 2) sur les missions de la BCE ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité et 3) sur la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Les conséquences sans précédent de la crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus (COVID-19) ont incité les autorités publiques dans le monde à prendre des mesures rapides et décisives visant à veiller à ce que les établissements de crédit puissent continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle et soient en mesure de soutenir la reprise économique, nonobstant les pertes croissantes qu’ils subiront probablement en raison de la crise.

La BCE a fait usage de la souplesse prudentielle autorisée par le cadre juridique actuel pour aider les établissements de crédit à continuer d’accorder des crédits aux ménages ainsi qu’aux entreprises et grandes entreprises viables les plus durement touchées par les répercussions économiques actuelles (2). À cet égard, la BCE a accordé un allègement temporaire des exigences de fonds propres et des exigences opérationnelles (3) et annoncé davantage de souplesse dans le traitement prudentiel des prêts adossés à des garanties publiques (4). La BCE a également encouragé les établissements à éviter tout effet procyclique excessif dans l’application de la norme internationale d’information financière (International Financial Reporting Standard — IFRS) 9 (5), réduit temporairement le multiplicateur qualitatif pour le risque de marché afin de répondre aux niveaux extraordinaires de volatilité du marché (6) et émis une recommandation relative aux distributions de dividendes visant à préserver les ressources en fonds propres au sein du système bancaire pour renforcer sa capacité à soutenir l’économie réelle (7). Ces mesures ont constitué un soutien très important dans la lutte contre la crise actuelle, grâce à des synergies importantes entre les mesures prises par la BCE en tant qu’autorité de surveillance bancaire et les mesures de politique monétaire qu’elle a prises en tant que banque centrale.

D’autres autorités sont également intervenues, notamment le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l’Autorité bancaire européenne (ABE), au moyen de mesures prudentielles de nature complémentaire qui ont bénéficié d’une coordination internationale. En outre, les gouvernements nationaux ont lancé des programmes de soutien très importants, y compris des garanties publiques et des moratoires sur les paiements d’obligations de crédit.

Dans ce contexte, la BCE soutient entièrement l’initiative de la Commission visant à augmenter la capacité des établissements de crédit d’octroyer des prêts et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant leur résilience (8). Les ajustements ciblés apportés au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) (CRR) sont les bienvenus, étant donné qu’ils augmentent encore la capacité du système bancaire d’atténuer l’incidence économique de la pandémie et de soutenir la reprise, tout en préservant les éléments essentiels du cadre prudentiel. Par ailleurs, certains éléments du règlement proposé viennent compléter les mesures d’atténuation prises par la BCE en matière de surveillance prudentielle et certaines mesures récemment adoptées par le CBCB nécessitent des modifications du cadre juridique de l’Union pour devenir opérationnelles. Il convient que les ajustements supplémentaires apportés au règlement proposé ne modifient pas fondamentalement le cadre prudentiel, car celui-ci devrait continuer de respecter les normes de Bâle convenues et éviter une nouvelle fragmentation du corpus réglementaire unique européen.

À titre d’observation générale supplémentaire concernant la volonté d’octroyer des prêts à l’économie, la BCE souligne ce qui suit. Si le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 — CET1) d’un établissement de crédit tombe en-dessous du niveau de l’exigence globale de coussin de fonds propres, cet établissement de crédit ne peut distribuer des ressources que dans les limites du montant maximal distribuable (10). Si les résultats deviennent négatifs, les distributions sont annulées, quelle que soit l’importance du manquement. Les établissements de crédit pourraient ne pas être disposés à utiliser leurs coussins pour accorder des prêts supplémentaires, par crainte d’être obligés d’annuler des coupons de fonds propres additionnels de catégorie 1 (Additional Tier 1) et de s’exposer aux réactions potentiellement négatives des participants au marché. Un tel comportement nuirait à l’effet bénéfique escompté du dispositif relatif au coussin.

Remarques particulières

1.   Dispositions transitoires visant à atténuer l’incidence des dispositions d’IFRS 9 sur les fonds propres réglementaires

1.1.

L’article 473 bis du CRR contient des dispositions transitoires permettant aux établissements de crédit de réintégrer dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 une partie de l’augmentation éventuelle de leurs provisions liée à l’introduction de la comptabilisation des pertes de crédit attendues en application d’IFRS 9. Ces dispositions transitoires ont deux composantes: une composante statique et une composante dynamique. La composante statique permet aux établissements de crédit de neutraliser partiellement l’«impact au premier jour», sur leurs fonds propres de base de catégorie 1, de l’augmentation des provisions comptables liée à l’introduction d’IFRS 9. La composante dynamique leur permet de neutraliser partiellement l’impact de l’augmentation additionnelle (c’est-à-dire passé le premier jour) de leurs provisions pour les actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. Les dispositions transitoires actuelles couvrent la période allant de 2018 à 2022 (11).

1.2.

Le 3 avril 2020, le CBCB a approuvé les modifications (12) apportées aux dispositions transitoires existantes pour le traitement réglementaire des pertes de crédit attendues compte tenu de la crise liée à la COVID-19. Le CBCB a également précisé que les juridictions qui ont déjà mis en œuvre les dispositions transitoires (y compris l’Union européenne) peuvent notamment choisir de réintégrer moins de 100 % en 2020 et 2021, ou prendre d’autres mesures pour éviter que la réintégration n’inclue des montants de pertes de crédit attendues constatées avant la pandémie de COVID-19 (13). Afin de tenir compte de ces considérations, le règlement proposé prévoit de redémarrer à zéro la période transitoire de cinq ans qui a commencé en 2018 pour la composante dynamique uniquement.

1.3.

La BCE est favorable à une modification de l’article 473 bis du CRR afin de permettre aux établissements de crédit de réintégrer dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 un montant limité à l’augmentation imputable à la composante dynamique des provisions pour pertes de crédit attendues après le 31 décembre 2019. Premièrement, cette solution permettrait d’ajuster la portée des mesures supplémentaires afin de faire face aux effets liés à la COVID-19 et de distinguer ces effets de l’impact au premier jour que l’augmentation des provisions a eu sur les fonds propres de base de catégorie 1 en raison de l’introduction d’IFRS 9. Deuxièmement, cette solution serait pleinement conforme à la décision du CBCB du 3 avril 2020.

2.   Traitement des prêts bénéficiant de garanties publiques dans le cadre du filet de sécurité de type prudentiel pour les expositions non performantes

2.1

Conformément à l’article 47 quater, paragraphe 4, du CRR, les expositions non performantes garanties par des organismes publics de crédit à l’exportation bénéficient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne les exigences de déduction prévues à l’article 47 quarter, paragraphe 3, du CRR (le filet de sécurité de type prudentiel pour les expositions non performantes). Pour les expositions non performantes garanties par des organismes publics de crédit à l’exportation, la fraction de l’exposition couverte par de telles garanties ne doit être entièrement déduite que sept ans après sa classification comme non performante, aucune déduction n’est requise avant cela. Pour toutes les autres expositions non performantes qui sont garanties en totalité ou en partie par des garanties éligibles, les exigences minimales de déduction augmentent progressivement jusqu’à ce que les expositions non performantes concernées soient entièrement couvertes.

2.2

Le règlement proposé envisage une extension temporaire du traitement spécifique des expositions non performantes garanties par des organismes publics de crédit à l’exportation aux expositions non performantes garanties par des gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, qui sont éligibles en tant que fournisseurs de protection de crédit en vertu des règles d’atténuation du risque de crédit (14), sous réserve que la garantie ou la contre-garantie soit fournie dans le cadre de mesures de soutien destinées à aider les emprunteurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (15).

2.3

La BCE accueille favorablement la proposition d’étendre provisoirement le traitement plus avantageux de l’article 47 quarter, paragraphe 4, du CRR aux expositions non performantes garanties par des gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, qui est également conforme à la suggestion de la BCE (16). La proposition élimine une distinction arbitraire effectuée parmi les garanties données par différentes entités publiques ayant une qualité de crédit similaire.

3.   Date d’application du coussin de ratio de levier

3.1

Le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHoS) qui surveille le CBCB est convenu le 27 mars 2020 que le calendrier de mise en œuvre des derniers éléments de la réforme de Bâle III soit reporté d’un an, y compris le coussin de ratio de levier pour les banques d’importance systémique mondiale qui deviendra applicable dans l’Union le 1er janvier 2022. Le règlement proposé envisage une harmonisation du calendrier applicable en vertu du CRR avec le nouveau calendrier adopté par le GHoS, c’est-à-dire le 1er janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2022 (17).

3.2

La BCE soutient la décision d’utiliser le calendrier prorogé convenu au niveau international pour la finalisation des réformes de Bâle III aux fins de leur transposition en droit de l’Union. Le report de l’application du coussin de ratio de levier pour les banques d’importance systémique mondiale permettra aux établissements de crédit de bénéficier d’un ajustement plus en douceur, tout en respectant pleinement le contenu et le calendrier convenus au niveau international. Cela permettra aux établissements de crédit de concentrer leur capacité opérationnelle sur les mesures nécessaires pour faire face à la crise actuelle et soutenir la reprise économique.

4.   Compensation de l’incidence de l’exclusion de certaines expositions du calcul du ratio de levier

4.1

La dernière norme relative au ratio de levier publiée par le CBCB en décembre 2017 (18) indique qu’afin de faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire, une juridiction peut, dans des circonstances macroéconomiques exceptionnelles, exempter temporairement les réserves de banque centrale de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier. En cas d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les normes de Bâle requièrent un recalibrage (c’est-à-dire une augmentation) de l’exigence de ratio de levier afin de compenser l’exclusion des réserves de banque centrale. Ce pouvoir discrétionnaire, qui a été introduit dans le droit de l’Union (19), deviendra applicable le 28 juin 2021.

4.2

La BCE observe que l’expérience de la crise financière mondiale a clairement mis en évidence la nécessité d’une exigence de ratio de levier obligatoire au titre du premier pilier. Il est largement admis que l’accumulation d’un effet de levier excessif dans le système bancaire a été une cause sous-jacente de la crise financière mondiale. La BCE considère donc qu’il est important de préserver pleinement le rôle du ratio de levier en tant que filet de sécurité crédible non fondé sur les risques et d’éviter l’exclusion de ses composantes principales.

4.3

Le règlement proposé envisage une modification du mécanisme de recalibrage tel qu’il est actuellement défini dans le CRR. En particulier, un établissement de crédit ne sera tenu de calculer le ratio de levier ajusté qu’une seule une fois, sur la base de la valeur de ses réserves de banque centrale éligibles et de la mesure de son exposition totale au jour où son autorité compétente déclare qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Le ratio de levier ajusté s’appliquera tout au long de la période pendant laquelle le pouvoir discrétionnaire est exercé et ne variera pas, contrairement à ce que prévoit le mécanisme de compensation dans sa forme actuelle.

4.4

La BCE accueille favorablement le fait que le règlement proposé mette en œuvre une exclusion ciblée d’une augmentation des réserves de banque centrale, ce qui peut favoriser une mise en œuvre et une transmission harmonieuses des mesures de politique monétaire. La BCE relève qu’une augmentation des liquidités de banque centrale découlant de la conduite de la politique monétaire entraînera une augmentation de la quantité de réserves détenues par le système bancaire, comme c’est le cas dans le cadre des mesures de politique monétaire liées à la crise de la COVID-19 qui ont récemment été annoncées. Si les établissements de crédit à titre individuel sont en mesure de déplacer ces réserves, le système bancaire ne sera quant à lui pas en mesure d’éviter la détention de ces réserves supplémentaires ainsi que l’augmentation de la mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier qui l’accompagne. Afin que l’exclusion soit pleinement efficace, la BCE suggère les modifications suivantes.

4.5

La modification apportée au mécanisme de recalibrage s’applique à compter du 28 juin 2021. Toutefois, au moment où une autorité compétente exerce son pouvoir discrétionnaire, ce qui pourrait se produire le 28 juin 2021 ou à une date ultérieure, le montant des réserves de banque centrale détenues par un établissement de crédit pourrait déjà avoir augmenté de manière significative en raison des mesures de politique monétaire. Un recalibrage fondé sur les réserves de banque centrale détenues par un établissement de crédit à la date à laquelle une autorité compétente exerce son pouvoir discrétionnaire pourrait ne pas faciliter pleinement la mise en œuvre et la transmission efficace des mesures de politique monétaire. En effet, l’augmentation des réserves de banque centrale qu’impliquent ces mesures devrait déjà s’être produite en grande partie à cette date. L’exclusion des réserves de banque centrale calculées à cette date engendrera donc une plus faible capacité des banques à potentiellement augmenter leurs prêts à l’économie réelle. En outre, s’il s’avérait nécessaire de renouveler l’exclusion à la fin de la période durant laquelle le pouvoir discrétionnaire est exercé (initialement une période maximale d’un an), le recalibrage se fonderait sur le montant des réserves détenues à la date du renouvellement, qui pourrait avoir encore augmenté entre-temps. Compte tenu de l’incertitude quant à la durée des circonstances exceptionnelles, le mécanisme de recalibrage est susceptible de porter atteinte, de manière considérable, à l’efficacité de la mesure visant à faciliter la mise en œuvre et la transmission correctes de la politique monétaire.

4.6

Il convient donc que les autorités compétentes puissent fixer la date de référence aux fins du recalibrage afin que celui-ci demeure stable pendant la période des circonstances exceptionnelles. Cela permettrait aux autorités compétentes, en consultation avec les banques centrales, de choisir une date qui marque le début de la période des circonstances exceptionnelles, tel qu’il ressort des décisions clés de politique monétaire (20). Cela offrirait de la certitude ainsi que de la clarté aux participants au marché et favoriserait la mise en œuvre et la transmission harmonieuses de la politique monétaire.

4.7

En outre, il convient que les autorités compétentes puissent recalibrer sur la base d’une période de référence, plutôt que sur la base d’une date de référence. Le montant moyen des réserves de banque centrale éligibles sur la période serait alors pris en compte dans le recalibrage. Cela permettrait aux autorités compétentes de ne pas tenir compte des variations quotidiennes des réserves de banque centrale lorsqu’elles fixent la nouvelle exigence minimale pour chaque établissement.

5.   Nouvelles modifications possibles de certains aspects des exigences pour risque de marché

5.1

Les niveaux extraordinaires de volatilité enregistrés sur les marchés financiers depuis l’apparition de l’épidémie de COVID-19 affectent de deux façons les exigences de fonds propres pour risque de marché des établissements utilisant l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché: a) les chiffres de la valeur en risque augmentent en raison de la volatilité accrue observée et b), les multiplicateurs quantitatifs pour le risque de marché reflétant le nombre de dépassements mis en évidence par des contrôles a posteriori augmentent (21). Ces évolutions ont une incidence sur les ratios de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements de crédit et pourraient également avoir une incidence sur leur capacité à poursuivre leurs activités de tenue de marché et à fournir de la liquidité de marché, ce qui aurait une incidence négative sur le bon fonctionnement du marché. En outre, une augmentation excessive des exigences de fonds propres pour risque de marché entraverait l’objectif de libérer des fonds propres pour soutenir les prêts à l’économie réelle.

5.2

La norme du CBCB sur les modèles internes pour risque de marché prévoit suffisamment de souplesse pour les autorités compétentes en ce qui concerne le traitement des dépassements mis en évidence par des contrôles a posteriori dans des circonstances extraordinaires (22). En particulier, la norme du CBCB reconnaît que même des modèles bien conçus pourraient ne pas être à même de prévoir une volatilité élevée et inattendue du marché. Dans ces circonstances extraordinaires, même un modèle précis pourrait générer de nombreuses exceptions sur une période relativement courte.

5.3

Bien que le CRR ne contienne pas de référence explicite aux circonstances extraordinaires décrites dans le texte du CBCB, il accorde à l’autorité compétente une certaine souplesse dans l’évaluation des résultats du contrôle a posteriori. En particulier, l’article 366, paragraphe 4, du CRR dispose que l’autorité de surveillance a le pouvoir discrétionnaire de ne pas compter les dépassements qui ne résultent pas de pertes réelles lorsque celles-ci sont dues à des facteurs autres que des déficiences de modèle, tels que des conditions de marché extraordinaires. Toutefois, le CRR ne permet pas à l’autorité compétente d’appliquer un traitement similaire aux dépassements hypothétiques et de ne pas en tenir compte aux fins du calcul du cumulateur du contrôle a posteriori. Les perturbations du marché causées par la COVID-19 devraient influencer le nombre de dépassements hypothétiques de la même manière qu’elles influenceraient le nombre de dépassements réels.

5.4

Par conséquent, au regard des normes internationales, les mesures de surveillance prudentielle dont disposent les autorités compétentes ne leur permettent pas d’atteindre leur objectif, à savoir le maintien de la capacité des établissements de crédit à fournir de la liquidité de marché et à poursuivre leurs activités de tenue de marché dans des circonstances extraordinaires, qui jouent un rôle primordial dans le soutien à l’économie réelle. Des mesures supplémentaires, comme le fait de ne pas prendre en compte les dépassements (découlant tant de pertes réelles que de pertes hypothétiques) dans des circonstances extraordinaires, permettraient de mieux atteindre cet objectif. Il convient donc de modifier le CRR afin de garantir que, dans des circonstances extraordinaires, les autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées, conformément à la norme du CBCB. À cette fin, il convient d’accorder davantage de souplesse aux autorités compétentes, ce qui leur permettrait d’ajuster temporairement le nombre de dépassements (découlant tant de pertes réelles que de pertes hypothétiques) ou de prendre les mesures appropriées. Étant donné que les conditions de marché extraordinaires ne sont pas liées à des entités spécifiques mais à l’ensemble du marché, il serait également important que l’autorité compétente puisse exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle en ce qui concerne leurs modèles internes respectifs, plutôt que sur une base individuelle.

Cet avis sera publié sur le site de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mai 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2020) 310 final.

(2)  Voir l’article de blog d’Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, du 27 mars 2020, Flexibility in supervision: how ECB Banking Supervision is contributing to fighting the economic fallout from the coronavirus («Souplesse dans la supervision: comment la supervision bancaire de la BCE contribue à la lutte contre les répercussions économiques causées par le coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu.

Voir également les FAQ sur les mesures de surveillance prudentielle prises par la BCE en réaction au coronavirus, disponibles en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu

(3)  Voir le communiqué de presse de la BCE du 12 mars 2020, ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus («La supervision bancaire de la BCE décide un allègement temporaire des exigences de fonds propres et des exigences opérationnelles en réaction au coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu

(4)  Voir le communiqué de presse de la BCE du 20 mars 2020, ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus («La supervision bancaire de la BCE offre une plus grande souplesse aux banques en réaction au coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu

(5)  Voir le communiqué de presse de la BCE du 20 mars 2020, ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus («La supervision bancaire de la BCE offre une plus grande souplesse aux banques en réaction au coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu

(6)  Voir le communiqué de presse de la BCE du 16 avril 2020, ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk («La supervision bancaire de la BCE décide un allègement temporaire des exigences en fonds propres relatives au risque de marché»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu

(7)  Recommandation de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/1 (BCE/2020/19) (JO C 102 I du 30.3.2020, p. 1).

(8)  Voir la section 1 de l’exposé des motifs joint au règlement proposé.

(9)  Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(10)  Voir l’article 141 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(11)  Voir la section 5 de l’exposé des motifs joint au règlement proposé.

(12)  Voir le communiqué de presse de la BRI du 3 avril 2020, Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19 («Le Comité de Bâle énonce des mesures supplémentaires afin d’atténuer l’incidence de la COVID-19»), disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.bis.org/press/p200403.htm.

(13)  CBCB, Measures to reflect the impact of Covid-19 («Mesures pour refléter l’incidence de la COVID-19»), disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf

(14)  Les points a) à e) de l’article 201, paragraphe 1, du CRR visent a) les administrations centrales et banques centrales; b) les administrations régionales ou locales; c) les banques multilatérales de développement; d) les organisations internationales à l’égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 117; e) les entités du secteur public, à l’égard desquelles les créances sont traitées conformément à l’article 116.

(15)  Voir le nouvel article 500 bis du CRR proposé.

(16)  Voir les FAQ sur les mesures de surveillance prudentielle prises par la BCE en réaction au coronavirus.

(17)  Voir la proposition de modification de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(18)  CBCB, Bâle III: Finalisation des réformes de l’après-crise, p. 173, disponible à l’adresse suivante: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_fr.pdf

(19)  Voir l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), et paragraphe 7, du CRR tel que modifié par le règlement (UE) no 2019/876.

(20)  Voir le communiqué de presse de la BCE du 12 mars 2020, Décisions de politique monétaire, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu

(21)  Voir également EBA statement on the application of the prudential framework on targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19 outbreak («Déclaration de l’ABE sur l’application du cadre prudentiel sur des aspects ciblés dans le domaine du risque de marché dans le cadre de l’épidémie de COVID-19»), du 22 avril 2020, disponible en anglais sur le site internet de l’ABE: www.eba.europa.eu

(22)  CBCB, MAR Calculation of RWA for market risk («MAR Calcul des actifs pondérés en fonction du risque pour le risque de marché»), paragraphes 99.65 à 99.69, disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.bis.org/basel_framework/standard/MAR.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/10


Avis à l’attention des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2020/C 180/05)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et des entités figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/719 du Conseil (2), et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes et entités désignées dans les annexes susmentionnées, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC et par le règlement (UE) no 36/2012 devraient continuer à s’appliquer à ces personnes et entités.

L’attention des personnes et des entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe III du règlement (UE) no 36/2012, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 16 du règlement).

Les personnes et les entités concernées peuvent soumettre au Conseil, avant le 1er mars 2021, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du prochain réexamen de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil au titre de l’article 34 de la décision 2013/255/PESC et de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 36/2012.


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 168 du 29.5.2020, p. 66

(3)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(4)  JO L 168 du 29.5.2020, p. 1.


29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/11


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2020/C 180/06)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2013/255/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/719 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil (5).

Le responsable de ce traitement des données est le service RELEX.1.C de la direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile — RELEX du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC, modifiée par la décision (PESC)2020/719, et par le règlement (UE) no 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/716.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2013/255/PESC et le règlement (UE) no 36/2012 sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, les motifs d’inscription et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(3)  JO L 168 du 29.5.2020, p. 66.

(4)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(5)  JO L 168 du 29.5.2020, p. 1.


Commission européenne

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/12


Taux de change de l'euro (1)

28 mai 2020

(2020/C 180/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1016

JPY

yen japonais

118,68

DKK

couronne danoise

7,4544

GBP

livre sterling

0,89728

SEK

couronne suédoise

10,5480

CHF

franc suisse

1,0683

ISK

couronne islandaise

150,80

NOK

couronne norvégienne

10,8553

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,017

HUF

forint hongrois

349,74

PLN

zloty polonais

4,4242

RON

leu roumain

4,8435

TRY

livre turque

7,5072

AUD

dollar australien

1,6624

CAD

dollar canadien

1,5155

HKD

dollar de Hong Kong

8,5407

NZD

dollar néo-zélandais

1,7776

SGD

dollar de Singapour

1,5621

KRW

won sud-coréen

1 363,76

ZAR

rand sud-africain

19,1981

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8804

HRK

kuna croate

7,5900

IDR

rupiah indonésienne

16 210,04

MYR

ringgit malais

4,7980

PHP

peso philippin

55,792

RUB

rouble russe

77,9343

THB

baht thaïlandais

35,108

BRL

real brésilien

5,8495

MXN

peso mexicain

24,5580

INR

roupie indienne

83,4635


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/13


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2020/C 180/08)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1)(1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 59, le paragraphe suivant est inséré après la note explicative relative à la sous-position «0811 20 51 Groseilles à grappes rouges» de la NC:

«0811 90 95

Autres

Cette sous-position ne couvre pas les segments de mandarines surgelés dont les membranes ont été pelées chimiquement (en général, position 2008).»

À la page 93, le paragraphe suivant est inséré après la note explicative relative à la sous-position «2008 30 51 Segments de pamplemousses et de pomelos»:

«2008 30 55 et 2008 30 75

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

Ces sous-positions couvrent les segments de mandarines surgelés dont les membranes ont été pelées chimiquement.»

À la page 93, le paragraphe suivant est inséré après la note explicative relative à la sous-position «2008 30 71 Segments de pamplemousses et de pomelos»:

«2008 30 90

Sans addition de sucre

Voir la note explicative des sous-positions 2008 30 55 et 2008 30 75 .»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/14


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2020/C 180/09)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 102, entre la note explicative relative à la position NC «2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses» , et avant la note explicative relative aux sous-positions NC «2208 30 11 à 2208 30 88 Whiskies» , le paragraphe suivant est inséré:

«2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, troisième alinéa, point 1).

Relèvent de cette sous-position les «distillats de vin» (ou «distillats bruts de vin») obtenus par distillation primaire, après fermentation alcoolique, du vin. Ils ne présentent pas les propriétés de l’alcool éthylique neutre ou d’une boisson spiritueuse, mais conservent l’arôme et le goût de la matière première utilisée. Un distillat de vin peut être ajouté à une eau-de-vie de vin de façon à obtenir un Brandy ou Weinbrand


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 180/10)

1.   

Le 19 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

la Caisse des dépôts et consignations (la «CDC», France),

EDF Pulse Croissance Holding (France), appartenant eu groupe Électricité de France («EDF»),

ENGIE (France),

La Poste SA (France) appartenant au groupe La Poste, contrôlée par la CDC.

La CDC (en ce compris La Poste), EDF et Engie acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Archipels, une société nouvellement créée.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

la CDC est un groupe public qui remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités locales;

EDF est principalement actif en France et à l’étranger sur les marchés de l’électricité. Dans le secteur de la confiance numérique, l’unique activité d’EDF consiste à proposer à titre gratuit, un outil EDF exploitant une blockchain qui permet de vérifier qu’un communiqué de presse qui émane d’EDF est bien authentique;

ENGIE est un groupe industriel et de services de dimension internationale, actif dans les métiers du gaz, de l’électricité et des services à l’énergie. Ce groupe n’a pas d’activité dans le secteur de la confiance numérique;

La Poste est l’opérateur historique du service postal en France, organisé en cinq principales branches d’activités dont la branche La Banque Postale qui exerce des activités bancaires et d’assurance et la branche Numérique qui développe des solutions et services numériques, notamment à travers Docaposte qui propose des offres d’identification client, de signature électronique et de certification.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/17


Notification préalable d’une concentration

[Affaire M.9759 — Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 180/11)

1.   

Le 19 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Nexi S.p.A («Nexi», Italie), contrôlée par Advent International Corporation et Bain Capital Investors, L.L.C,

Activité d’affiliation de commerçants d’Intesa Sanpaolo S.p.A («activité d’affiliation de commerçants d’ISP», Italie).

Nexi acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’activité d’affiliation de commerçants d’ISP.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Nexi: opère dans le secteur des systèmes de paiement par carte en Italie et fournit toute une série de services aux commerçants, tels que des services d’affiliation et de traitement, ainsi que des terminaux de point de vente et les services y afférents,

Activité d’affiliation de commerçants d’ISP: fourniture de services d’affiliation de commerçants, principalement en Italie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9759 — Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

29.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/18


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2020/C 180/12)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«EMMENTAL DE SAVOIE»

No UE: PGI-FR-0179-AM03 — 10.1.2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Emmental de Savoie»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Emmental de Savoie» est un fromage de la famille des pâtes pressées cuites, élaboré à partir de lait de vache, mis en fabrication à l’état cru.

Il se présente sous forme d’une meule de forme régulière, et mesure de 72 à 80 cm de diamètre. Il est plus ou moins bombé, sans cuvette ni «casquette». Sa hauteur varie de 14 cm (hauteur verticale minimale par projection décrochée du talon) à 32 cm (hauteur verticale maximale au point le plus haut). La meule doit avoir un poids minimum affiné de 60 kg.

Il présente un taux de matière grasse de 28 % minimum sur produit fini. L’extrait sec total est au minimum de 62 % à 75 jours, sur une partie sans croûte.

Il présente un taux de sel maximum de 0,4 gramme par 100 grammes de fromage.

Son croûtage est de couleur jaune-brun à jaune, sans tâche ni tare. Les ouvertures en pâte (également appelées «yeux») sont franches, régulières, bien détachées et bien réparties. Leur taille varie de la taille d’une petite cerise à celle d’une noix.

L’«Emmental de Savoie» présente un goût franc et fruité. Sa pâte est de couleur homogène, ferme et souple.

L’«Emmental de Savoie» est commercialisé sous les formes suivantes:

en meule ronde ou en portion de meule,

à la coupe ou en unité de vente consommateur (UVC) préemballée: en plaquette, en tranchette, en portion de meule, en râpé ou en dés.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les différents types d’aliments autorisés sont:

les fourrages grossiers (herbe, foin, regain, maïs vert, sorgho, paille, cultures dérobées),

l’épi de maïs et le maïs grain humide, admis, sur la seule période allant du 1er octobre au 1er mai,

les fourrages déshydratés, la luzerne déshydratée, les pulpes de betterave déshydratées, les betteraves fourragères, qui doivent être distribuées propres et saines,

les aliments complémentaires et additifs suivants:

les graines de céréales et leurs issues (son, rémoulage, farine, drèches déshydratées),

les graines et tourteaux d’oléagineux et de protéagineux,

les coproduits: concentré protéique de luzerne, azote non protéique (coproduits issus d’amidonnerie ou de levurerie), urée < 3 % dans l’aliment complémentaire,

la mélasse et l’huile végétale, les minéraux, vitamines, oligo-éléments et extraits naturels de plante.

Pour les vaches en lactation:

100 % des fourrages grossiers proviennent de l’aire géographique,

les fourrages déshydratés, l’épi de maïs, le maïs grain humide et la betterave fourragère, non originaire de l’aire géographique sont limités à hauteur de 4 kg de matière sèche par vache en lactation en moyenne journalière sur l’année.

Ces limitations permettent de garantir que la majorité de la matière sèche ingérée par les vaches laitières provient de l’aire géographique délimitée. Elles améliorent ainsi le lien entre le produit et son origine géographique.

Chez le transformateur, le lait collecté destiné à la fabrication de l’«Emmental de Savoie» provient d’un troupeau global de vaches laitières constitué de 75 % minimum de vaches de type racial Abondance, Montbéliarde ou Tarentaise.

Le maintien de la tradition d’élevage des races traditionnelles Abondance, Montbéliarde et Tarentaise est justifié car celles-ci ont su démontrer leur capacité d’adaptation aux contraintes physiques et climatiques du milieu: morphologie adaptée à la pâture sur des prairies en pente, thermo tolérance, capacité de valorisation du pâturage durant la période estivale et des fourrages secs en période hivernale.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de production du lait, de collecte du lait, de transformation et d’affinage ont lieu dans l’aire géographique.

La production du lait destiné à la fabrication de l’«Emmental de Savoie» dans l’aire géographique est justifiée par l’importance de la ressource fourragère de la région, qui est valorisée dans la production des fromages.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage des fromages bénéficiant de l’indication géographique protégée «Emmental de Savoie» doit respecter les règles suivantes:

la dénomination «Emmental de Savoie» est précisée sur tous les emballages avec dans le même champ visuel le symbole IGP de l’Union européenne,

le fabricant ou l’affineur ou le préemballeur sont tenus d’apposer leur nom et leur adresse,

le nom de l’organisme certificateur est précisé,

la mention relative à l’origine géographique est présente sur une face ou en talon de la meule (sauf pour les modes de présentation «dés» ou «râpé»).

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de l’«Emmental de Savoie» comprend les communes suivantes:

Département de la Haute-Savoie

Alby-sur-Chéran, Alex, Allèves, Allinges, Allonzier-la-Caille, Amancy, Ambilly, Andilly, Annecy, Annemasse, Anthy-sur-Léman, Arbusigny, Archamps, Arenthon, Argonay, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Ayse, Ballaison, Balme-de-Sillingy (La), Balme-de-Thuy (La), Bassy, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Bloye, Bluffy, Boëge, Bogève, Bonne, Bonneville, Bons-en-Chablais, Bossey, Bouchet-Mont-Charvin (Le), Boussy, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Challonges, Champanges, Chapeiry, Chapelle-Rambaud (La), Chapelle-Saint-Maurice (La), Charvonnex, Châtillon-sur-Cluses, Chaumont, Chavannaz, Chavanod, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chessenaz, Chevaline, Chevrier, Chilly, Choisy, Clarafond-Arcine, Clefs (Les), Clermont, Clusaz (La), Cluses, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cornier, Cranves-Sales, Crempigny-Bonneguête, Cruseilles, Cusy, Cuvat, Desingy, Dingy-en-Vuache, Dingy-Saint-Clair, Doussard, Douvaine, Draillant, Droisy, Duingt, Éloise, Entrevernes, Épagny-Metz-Tessy, Etaux, Étercy, Étrembières, Évian-les-Bains, Excenevex, Faucigny, Faverges-Seythenex, Feigères, Fessy, Féternes, Fillière, Fillinges, Franclens, Frangy, Gaillard, Giez, Glières-Val-de-Borne, Grand-Bornand (Le), Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Jonzier-Épagny, Juvigny, Larringes, Lathuile, Leschaux, Loisin, Lornay, Lovagny, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud (Le), Machilly, Magland, Manigod, Marcellaz, Marcellaz-Albanais, Margencel, Marignier, Marigny-Saint-Marcel, Marin, Marlioz, Marnaz, Massingy, Massongy, Maxilly-sur-Léman, Mégevette, Meillerie, Menthon-Saint-Bernard, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny, Messery, Mieussy, Minzier, Monnetier-Mornex, Mont-Saxonnex, Montagny-les-Lanches, Moye, Muraz (La), Mûres, Musièges, Nancy-sur-Cluses, Nangy, Nâves-Parmelan, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Nonglard, Novel, Onnion, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Poisy, Présilly, Publier, Quintal, Reignier-Ésery, Reposoir (Le), Reyvroz, Rivière-Enverse (La), Roche-sur-Foron (La), Rumilly, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Eusèbe, Saint-Eustache, Saint-Félix, Saint-Ferréol, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Jorioz, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Saint-Sylvestre, Sâles, Sallenôves, Sappey (Le), Savigny, Saxel, Scientrier, Sciez, Scionzier, Serraval, Sévrier, Seyssel, Sillingy, Talloires-Montmin, Taninges, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thonon-les-Bains, Thusy, Thyez, Tour (La), Usinens, Vailly, Val-de-Chaise, Valleiry, Vallières-sur-Fier, Vanzy, Vaulx, Veigy-Foncenex, Vers, Versonnex, Vétraz-Monthoux, Veyrier-du-Lac, Villard, Villards-sur-Thônes (Les), Villaz, Ville-en-Sallaz, Ville-la-Grand, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Vinzier, Viry, Viuz-en-Sallaz, Viuz-la-Chiésaz, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens, Yvoire.

Département de la Savoie

Aiguebelette-le-Lac, Aiguebelle, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Aiton, Aix-les-Bains, Albens, Albertville, Allondaz, Apremont, Arbin, Argentine, Arith, Arvillard, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, Balme (La), Barberaz, Barby, Bassens, Bâthie (La), Bauche (La), Bellecombe-en-Bauges, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, Biolle (La), Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Bourget-du-Lac (Le), Bourget-en-Huile, Bourgneuf, Bridoire (La), Brison-Saint-Innocent, Césarches, Cessens, Cevins, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Champ-Laurent, Chanaz, Chapelle-Blanche (La), Chapelle-du-Mont-du-Chat (La), Chapelle-Saint-Martin (La), Châteauneuf, Châtelard (Le), Chavanne (La), Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Cohennoz, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Compôte (La), Conjux, Corbel, Crest-Voland, Croix-de-la-Rochette (La), Cruet, Curienne, Déserts (Les), Détrier, Domessin, Doucy-en-Bauges, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Échelles (Les), École, Entremont-le-Vieux, Épersy, Épierre, Esserts-Blay, Étable, Flumet, Francin, Fréterive, Frontenex, Gerbaix, Giettaz (La), Gilly-sur-Isère, Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jarsy, Jongieux, Laissaud, Lépin-le-Lac, Lescheraines, Loisieux, Lucey, Marches (Les), Marcieux, Marthod, Mercury, Méry, Meyrieux-Trouet, Mognard, Mollettes (Les), Montagnole, Montailleur, Montcel (Le), Montendry, Montgilbert, Monthion, Montmélian, Montsapey, Motte-en-Bauges (La), Motte-Servolex (La), Motz, Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Noyer (Le), Ontex, Pallud, Planaise, Plancherine, Pont-de-Beauvoisin (Le), Pontet (Le), Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, Randens, Ravoire (La), Rochefort, Rochette (La), Rognaix, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-des-Hurtières, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-François-de-Sales, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Georges-des-Hurtières, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Girod, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Léger, Saint-Marcel, Sainte-Marie-d’Alvey, Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Offenge-Dessous, Saint-Offenge-Dessus, Saint-Ours, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Sainte-Reine, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, Table (La), Thénésol, Thoiry, Thuile (La), Tournon, Tours-en-Savoie, Traize, Tresserve, Trévignin, Trinité (La), Ugine, Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Verneil (Le), Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Héry, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.

Département de l’Ain

Anglefort, Béon, Billiat, Ceyzérieu, Chanay, Corbonod, Cressin-Rochefort, Culoz, Flaxieu, Injoux-Génissiat, Lavours, Léaz, Massignieu-de-Rives, Parves et Nattages, Pollieu, Saint-Martin-de-Bavel, Seyssel, Surjoux-Lhôpital, Talissieu, Valserhône, Villes, Virignin, Vongnes.

Département de l’Isère

Entre-deux-Guiers, Miribel-les-Échelles, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre d’Entremont.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien à l’origine de l’«Emmental de Savoie» repose sur sa qualité déterminée.

Du point de vue de son relief et de sa géologie, l’aire géographique de l’«Emmental de Savoie» est assez contrastée. Le relief est majoritairement compris entre 200 mètres et 1 500 mètres d’altitude, avec quelques sommets qui s’élèvent jusqu’à 2 200 mètres. Cet ensemble constitue l’avant pays alpin et ne s’étend pas à la haute montagne.

Les sols de l’aire géographique sont majoritairement installés sur les dépôts quaternaires et molassiques du tertiaire. Ils sont généralement profonds et bien drainés, permettant la culture de céréales telles que le maïs.

Ce territoire présente la particularité d’avoir une quantité de précipitations annuelles en moyenne supérieure à 900 mm d’eau par an. Elle excède rarement 2 000 mm par an, hormis sur les sommets les plus élevés. Ce territoire est dans l’ensemble plus arrosé que la moyenne nationale de 900 mm. Cette caractéristique de l’aire géographique, couplée à la richesse des sols est favorable à une bonne pousse des cultures en général.

L’aire géographique, du fait de la composition des sols et de sa pluviométrie, constitue un territoire à vocation herbagère de qualité. Les prairies, autant celles destinées à la pâture que celles destinées à la fauche, présentent une flore riche et diversifiée, caractéristique de la zone de montagne alpine.

L’«Emmental de Savoie» s’inscrit dans l’histoire des fromages à pâte pressée cuite et son développement est allé de pair avec celui des fruitières. Seules celles-ci, regroupant de grandes quantités de lait ont pu très tôt se lancer dans la fabrication de l’«Emmental de Savoie».

Ce fromage, parce qu’on en trouvait à toute période de l’année, avait une valorisation importante, d’où sa prédominance par rapport aux autres fromages. Jusque dans les années 1980, c’est la principale production fromagère savoyarde. C’était déjà le cas en 1955 comme l’explique H. Tournebise («Les fromages savoyards», in«La France à table», Savoie no 57, p. 80): «La grande zone de l’extension de l’emmenthal, type de gruyère uniquement fabriqué dans cette région, occupe les vallées et l’avant-pays».

L’essor de l’«Emmental de Savoie» est également allé de pair avec la maîtrise de la machine à traire, du refroidissement du lait et de la maîtrise de l’ensemencement par des ferments naturels, sa fabrication étant difficile à maîtriser.

L’aire géographique de l’«Emmental de Savoie» recouvre donc cette zone d’avant pays alpin où on trouve aujourd’hui à la fois la production du lait et les ateliers de fabrication. Les grands massifs nord-Alpins ne comptent pas d’exploitations agricoles livrant leur lait pour la fabrication d’«Emmental de Savoie», car ils sont historiquement associés à d’autres fromages.

La production du lait destiné à la fabrication de l’«Emmental de Savoie» repose aujourd’hui encore sur la valorisation de la grande disponibilité d’herbe dans l’aire géographique mais aussi sur le maintien de la tradition d’élevage des races traditionnelles: Abondance, Montbéliarde et Tarentaise. Celles-ci ont su démontrer leur capacité d’adaptation aux contraintes physiques et climatiques du milieu: morphologie adaptée à la pâture sur des prairies en pente, thermo tolérance, capacité de valorisation du pâturage durant la période estivale et des fourrages secs en période hivernale. L’alimentation des vaches laitières est basée sur l’utilisation de fourrages ainsi que de céréales principalement produits dans l’aire géographique.

L’«Emmental de Savoie» est un fromage à pâte pressée cuite élaboré à partir de lait de vache mis en fabrication à l’état cru.

Il se présente sous forme d’une meule de forme régulière et mesure de 72 à 80 cm de diamètre. La meule doit avoir un poids minimum affiné de 60 kg.

Sa croûte est de couleur jaune-brun à jaune.

L’«Emmental de Savoie» se caractérise par une pâte ferme et souple avec des ouvertures, franches, régulières, et bien réparties dans la meule, de la taille allant d’une petite cerise à une noix, appelées les «yeux». Son goût est franc et fruité.

La fabrication de l’«Emmental de Savoie» se faisant uniquement à partir de lait cru, celle-ci permet d’exprimer au mieux la typicité du lait et plus largement du territoire. Cette interaction passe essentiellement par l’alimentation des vaches laitières, dont les fourrages grossiers proviennent uniquement de l’aire géographique de l’IGP.

Les systèmes d’élevage des troupeaux laitiers privilégient l’utilisation des ressources fourragères locales très diversifiées qu’offre l’environnement de l’aire géographique. La production du lait dans l’aire géographique permet, outre l’utilisation optimale de la ressource herbagère en respectant les usages ancestraux, la valorisation du lait issu des races traditionnelles. Ce lait, produit en grande quantité grâce à une alimentation spécifique, présente une meilleure aptitude pour la fabrication que celui d’autres races conduites dans les mêmes conditions, ce qui comporte des propriétés particulières: le gel obtenu après adjonction de présure est plus ferme et le rendement fromager plus élevé.

Les usages de fabrication ont permis de sélectionner la flore de fabrication utile. Les travaux menés depuis les années 2000 permettent au groupement de tenir à disposition des opérateurs les références des souches de ferments spécifiques à la fabrication de l’«Emmental de Savoie». Une des caractéristiques de l’«Emmental de Savoie» tient ainsi au niveau de protéolyse élevée. Cette hydrolyse importante peut provenir à la fois de l’activité protéinasique, de la flore naturelle du lait cru, des levains naturels et des lactobacilles thermophiles systématiquement utilisés. Le profil peptidique de l’«Emmental de Savoie» est de fait différent de celui de l’emmental français thermisé.

Cette particularité permet notamment d’obtenir, sous une croûte solide, une pâte souple présentant un goût franc et fruité.

La maîtrise du passage en cave chaude, pendant 21 jours permet à l’«Emmental de Savoie» de présenter des ouvertures spécifiques dues au dégagement maîtrisé de l’acide propionique.

Le lien de l’«Emmental de Savoie» à son origine géographique est fortement lié au développement des fruitières, d’où sa grande taille caractéristique.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75d760a0-c997-4572-a852-4b6368fdd761


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.