ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 175

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
25 mai 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 175/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Cour de justice

2020/C 175/02

Prestation de serment d’un nouveau membre

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 175/03

Affaire C-87/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 19 février 2020 — Hauptzollamt B contre XY

3

2020/C 175/04

Affaire C-95/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad Varna (Bulgarie) le 25 février 2020 — VARCHEV FINANS/KOMISIA ZA FINANSOV NADZOR

4

2020/C 175/05

Affaire C-105/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 27 février 2020 — UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

5

2020/C 175/06

Affaire C-122/20 P: Pourvoi formé le 21 février 2020 par Bruno Gollnisch contre l’ordonnance du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 10 décembre 2019 dans l’affaire T-319/19, Bruno Gollnisch / Parlement européen

6

2020/C 175/07

Affaire C-125/20: Recours introduit le 4 mars 2020 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

6

 

Tribunal

2020/C 175/08

Affaire T-732/16: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Valencia Club de Fútbol/Commission (Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel – Garantie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Avantage – Entreprise en difficulté – Critère de l’investisseur privé – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Montant de l’aide – Bénéficiaire de l’aide – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation)

8

2020/C 175/09

Affaire T-901/16: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Elche Club de Fútbol/Commission (Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel – Garantie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Bénéficiaire indirect – Imputabilité à l’État – Avantage – Critère de l’investisseur privé)

9

2020/C 175/10

Affaire T-383/17: Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — Hansol Paper/Commission (Dumping – Importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée du Sud – Droit antidumping définitif – Calcul de la marge de dumping – Calcul de la marge de préjudice – Détermination du préjudice)

9

2020/C 175/11

Affaire T-571/17: Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — UG/Commission [Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée indéterminée – Article 47, sous c), i), du RAA – Résiliation moyennant préavis – Motifs de résiliation – Conduite dans le service et attitude au travail non compatibles avec l’intérêt du service – Erreur manifeste d’appréciation – Contrôle de l’exactitude matérielle des éléments de fait – Absence d’éléments de preuve – Responsabilité – Préjudice matériel – Paiement des salaires dus]

10

2020/C 175/12

Affaire T-734/17: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — ViaSat/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Opérateur de systèmes mobiles par satellite – Documents fournis à la Commission par un candidat sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres – Refus implicite et explicite d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Intérêt public supérieur – Refus d’accès partiel]

11

2020/C 175/13

Affaire T-835/17: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Eurofer/Commission [Dumping – Importation de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine – Clôture de la procédure concernant les importations originaires de Serbie – Détermination de l’existence d’un préjudice – Évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plus d’un pays – Article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 – Clôture de la procédure sans institution de mesures – Article 9, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 – Information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures – Article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036]

12

2020/C 175/14

Affaire T-81/18: Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — Barata/Parlement (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification – Exercice de promotion 2016 – Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation – Article 45 bis du statut – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Droits de la défense)

13

2020/C 175/15

Affaire T-215/18: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — QB/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Exercice d’évaluation – Rapport d’évaluation 2016 – Auteur du rapport d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Congé de maladie – Réaffectation – Rémunération – Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale – Compétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Responsabilité)

14

2020/C 175/16

Affaire T-474/18: Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — Veit/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Concours – Égalité de traitement entre candidats internes et externes – Classement en échelon)

14

2020/C 175/17

Affaire T-484/18: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — XB/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Allocation de foyer – Allocation pour enfant à charge – Allocations scolaires et préscolaires – Éligibilité – Rejet des demandes de bénéficier de ces allocations – Conditions d’emploi des titulaires de contrats de travail de courte durée – Conditions et règles applicables aux contrats de travail de courte durée)

15

2020/C 175/18

Affaire T-531/18: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — LL-Carpenter/Commission [Concurrence – Ententes – Marché des véhicules automobiles en République tchèque – Décision de rejet d’une plainte – Article 7 du règlement (CE) no 773/2004 – Article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Obligation de motivation]

16

2020/C 175/19

Affaire T-547/18: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Teeäär/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Programme d’aide à la transition professionnelle en dehors de la BCE – Rejet d’une demande de participation – Conditions d’éligibilité – Ancienneté requise différente selon qu’un membre du personnel relève d’une tranche de salaire simple ou double – Classement dans une tranche de salaire en fonction du type d’emploi – Égalité de traitement – Proportionnalité – Erreur manifeste d’appréciation)

16

2020/C 175/20

Affaire T-646/18: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Bonnafous/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Rapport d’audit des ressources humaines de l’EACEA – Refus d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit]

17

2020/C 175/21

Affaire T-77/19: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative alcar.se – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALCAR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

17

2020/C 175/22

Affaire T-85/19: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative KinGirls – Marque allemande verbale antérieure King – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

18

2020/C 175/23

Affaire T-296/19: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SUM011 – Marques de l’Union européenne figurative antérieure Sumol et nationale verbale antérieure SUMOL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

19

2020/C 175/24

Affaire T-312/19: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — Golden Frog (CHAMELEON) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CHAMELEON – Marques internationale et nationale verbales antérieures CHAMELEON – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

19

2020/C 175/25

Affaire T-321/19: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Maternus/EUIPO — adp Gauselmann (Jokers WILD Casino) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Jokers WILD Casino – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]

20

2020/C 175/26

Affaire T-343/19: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Conlance/EUIPO — LG Electronics (SONANCE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SONANCE – Marque nationale verbale antérieure conlance – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

21

2020/C 175/27

Affaire T-352/19: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Gamma-A/EUIPO — Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

21

2020/C 175/28

Affaire T-353/19: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Gamma-A/EUIPO — Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments – Dessin ou modèle antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002]

22

2020/C 175/29

Affaire T-570/19: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Muratbey Gida/EUIPO (Forme d’un fromage tressé) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un fromage tressé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

23

2020/C 175/30

Affaire T-571/19: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Muratbey Gida/EUIPO (Forme d'un fromage tressé) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un fromage tressé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

23

2020/C 175/31

Affaire T-572/19: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Muratbey Gida/EUIPO (Forme d'un fromage tressé) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un fromage tressé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

24

2020/C 175/32

Affaire T-129/19: Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2020 — Necci/Commission (Recours en annulation – Fonction publique – Agents contractuels – Sécurité sociale – RCAM – Rejet de la demande d’affiliation – Tardiveté – Fait nouveau et substantiel – Irrecevabilité)

24

2020/C 175/33

Affaire T-183/19: Ordonnance du Tribunal du 13 mars 2020 — Jalkh/Parlement (Recours en annulation – Droit institutionnel – Modifications du règlement intérieur du Parlement – Grandes interpellations – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire – Mesures d’exécution – Irrecevabilité)

25

2020/C 175/34

Affaire T-236/19: Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA [Recours en annulation – Programme L’Europe pour les citoyens (2014-2020) – Appel à propositions Jumelage de villes 2017, deuxième délai (EACEA 36/2014) – Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité – Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA – Candidature présentée par une association de fait – Capacité d’ester en justice – Absence de preuve d’existence juridique – Irrecevabilité]

26

2020/C 175/35

Affaire T-507/19: Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2020 — Lucaccioni/Commission (Recours en annulation – Fonction publique – Acte préparatoire – Recours en indemnité – Recours étroitement lié au recours en annulation – Non-respect de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité)

26

2020/C 175/36

Affaire T-603/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 13 mars 2020 — Helsingin Bussiliikenne/Commission (Référé – Aides d’État – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

27

2020/C 175/37

Affaire T-612/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2020 — Aceto Agricultural Chemicals/Commission (Référé – Produits phytopharmaceutiques – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorprophame – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

28

2020/C 175/38

Affaire T-20/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 13 mars 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis/Parlement (Référé – Marchés publics de services – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

28

2020/C 175/39

Affaire T-130/20: Recours introduit le 27 février 2020 — Philip Morris Products/EUIPO (SIENNA SELECTION)

29

2020/C 175/40

Affaire T-148/20: Recours introduit le 9 mars 2020 — FC/EASO

29

2020/C 175/41

Affaire T-150/20: Recours introduit le 24 mars 2020 — Tartu Agro/Commission

30

2020/C 175/42

Affaire T-151/20: Recours introduit le 16 mars 2020 — République tchèque/Commission

32

2020/C 175/43

Affaire T-161/20: Recours introduit le 27 mars 2020 — Ighoga Region 10/Commission

33

2020/C 175/44

Affaire T-167/20: Recours introduit le 20 mars 2020 — Tornado Boats International/EUIPO — Haygreen (TORNADO)

33

2020/C 175/45

Affaire T-174/20: Recours introduit le 4 avril 2020 — Comune di Stintino/Commission

34

2020/C 175/46

Affaire T-175/20: Recours introduit le 31 mars 2020 — Laboratorios Ern / EUIPO — Sanolie (SANOLIE)

35

2020/C 175/47

Affaire T-548/19: Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Riginos Emporiki kai Mesitiki/EUIPO — Honda Motor (ONDA 1962)

36


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 175/01)

Dernière publication

JO C 161 du 11.5.2020

JO C 162 du 11.5.2020

Historique des publications antérieures

JO C 137 du 27.4.2020

JO C 129 du 20.4.2020

JO C 114 du 6.4.2020

JO C 103 du 30.3.2020

JO C 95 du 23.3.2020

JO C 87 du 16.3.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/2


Prestation de serment d’un nouveau membre

(2020/C 175/02)

Nommé avocat général à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 11 mars 2020 (1), pour la période allant du 23 mars 2020 au 6 octobre 2024, M. Richard de la Tour a prêté serment devant la Cour le 23 mars 2020.


(1)  JO L 79 du 16.3.2020, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 19 février 2020 — Hauptzollamt B contre XY

(Affaire C-87/20)

(2020/C 175/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt B

Partie défenderesse: XY

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006 (1), tel que modifié par le règlement 2015/870, en ce sens que la personne qui importe avec elle une quantité totale de plus de 125 grammes de caviar d’esturgeon (Acipenseriformes spp.) dans des conteneurs munis d’un marquage individuel, sans présenter de document de (ré)exportation ni de permis d’importation, doit voir restituer une quantité de 125 grammes de caviar pour autant que l’importation ne vise aucune des fins énoncées à l’article 57, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 865/2006?

Si cette question appelle une réponse affirmative:

2.

Les spécimens introduits sur le territoire douanier de l’Union font-ils partie des effets personnels ou ménagers visés à l’article 7, point 3, du règlement no 338/97 (2) même si, au moment de leur introduction, la personne qui les importe déclare vouloir les offrir ensuite en cadeau à une autre personne?


(1)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 2006, L 166, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1).


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad Varna (Bulgarie) le 25 février 2020 — VARCHEV FINANS/KOMISIA ZA FINANSOV NADZOR

(Affaire C-95/20)

(2020/C 175/04)

Langue de procédure: bulgare

Juridiction de renvoi

ADMINISTRATIVEN SAD VARNA (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VARCHEV FINANS

Partie défenderesse: KOMISIA ZA FINANSOV NADZOR

Questions préjudicielles

1.

L’article 56, paragraphe 2, combiné à l’article 72, paragraphe 2, combiné à l’annexe I du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 (1) DE LA COMMISSION du 25 avril 2016, complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, exige-t-il que:

les entreprises d’investissement tiennent (gardent à jour) un registre indépendant unique (en tant que base de données informatique) avec des enregistrements relatifs aux évaluations de l’adéquation et du caractère approprié effectuées pour chaque client, ayant le contenu prévu à l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE et à l’article 50 du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016?

Ou suffit-il que l’entreprise d’investissement dispose des données précitées et que celles-ci soient jointes au dossier du client concerné conformément à l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE et stockées de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions de l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué?

2.

L’article 72, paragraphe 2, combiné à l’annexe I du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016, complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, exige-t-il que:

les entreprises d’investissement tiennent (gardent à jour) un registre indépendant unique (en tant que base de données informatique) avec des enregistrements relatifs aux informations communiquées à chaque client sur les coûts et les frais liés, ayant le contenu prévu à l’article 45 du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016 pour tous les clients?

Ou suffit-il que l’entreprise d’investissement dispose des données précitées et que celles-ci soient jointes au dossier du client concerné conformément à l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE et stockées de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions de l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué?


(1)  JO 2017, L 87, p. 1


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 27 février 2020 — UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Affaire C-105/20)

(2020/C 175/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Nivelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UF

Partie défenderesse: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Questions préjudicielles

1)

L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (1), la directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2), la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (3) et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel (4) en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre complémentaire mais payant les cotisations comme une travailleuse à titre principal, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre principal, perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité?

2)

L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la directive 92/85, la directive 2006/54, la directive 86/613 et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81 en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps plein perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité?


(1)  JO 1992, L 348, p. 1.

(2)  JO 2006, L 204, p. 23.

(3)  JO 1986, L 359, p. 56.

(4)  Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).


25.5.2020   

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C 175/6


Pourvoi formé le 21 février 2020 par Bruno Gollnisch contre l’ordonnance du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 10 décembre 2019 dans l’affaire T-319/19, Bruno Gollnisch / Parlement européen

(Affaire C-122/20 P)

(2020/C 175/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l'ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le Tribunal de l'Union européenne sous la référence Affaire T-319/19;

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de l'Union européenne pour qu'il y soit de nouveau statué;

Lui octroyer également la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure exposés pour le présent pourvoi;

Condamner le Parlement européen aux dépens. Si la Cour de justice s’estime être suffisamment informée, le requérant conclut en outre à ce qu’il plaise à la Cour:

Évoquer le litige au fond;

Annuler la décision du Bureau du Parlement européen du 10 décembre 2018 modifiant les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen;

Adjuger au requérant ses conclusions de première instance, sans préjudice des conclusions dirigées contre l'ordonnance dont pourvoi;

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a improprement considéré que la décision attaquée ne concernait pas individuellement le requérant, que par suite sa réclamation du 27 février 2019 ne constituait pas une procédure précontentieuse, et qu'en l'absence de sa prise en compte les délais du recours contentieux devaient être regardés comme expirés.


25.5.2020   

FR

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C 175/6


Recours introduit le 4 mars 2020 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-125/20)

(2020/C 175/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer que le Royaume d’Espagne a enfreint l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1), lu en combinaison avec son annexe XI, dans la mesure où la valeur limite annuelle de dioxyde d’azote (NO2) a été dépassée de manière systématique et continue depuis 2010 dans les zones ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès — Baix Llobregat et ES1301 Madrid;

déclarer que le Royaume d’Espagne a enfreint l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec son annexe XI, dans la mesure où la valeur limite horaire de dioxyde d’azote (NO2) a été dépassée de manière systématique et continue depuis 2010 dans la zone ES1301 Madrid;

déclarer que, depuis le 11 juin 2010, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et en particulier à l’obligation établie à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, en vertu de laquelle il doit veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible, en ce qu’il n’a pas adopté les mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites dans les zones ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès — Baix Llobregat et ES1301 Madrid soit la plus courte possible.

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE établit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que, dans toutes leurs zones de qualité de l’air, définies conformément à l’article 4 de la même directive, les niveaux de dioxyde d’azote ne dépassent pas les valeurs limites établies à l’annexe XI de cette directive. Cette annexe établit deux valeurs limites en ce qui concerne le dioxyde d’azote, lesquelles sont toutes deux applicables depuis le 1er janvier 2010. La première valeur limite se réfère à l’année: les États membres ne peuvent pas dépasser les 40 mg/m3 par année civile. La deuxième est une valeur horaire: les États membres ne peuvent pas dépasser la valeur de 200 mg/m3 plus de 18 fois par année civile.

Ces valeurs limites de NO2 avaient déjà été fixées par la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant. En effet, son article 4 imposait aux États membres d’adopter les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d’azote ne dépassent pas ces valeurs, et avait établi à son annexe II un calendrier progressif d’exécution qui fixait précisément, comme date limite, la date du 1er janvier 2010.

Le Royaume d’Espagne, par les rapports annuels prévus à l’article 27 de cette directive, a communiqué à la Commission les valeurs moyennes annuelles de NO2 correspondant aux années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il ressort de ces données que le Royaume d’Espagne a dépassé de manière systématique et continue les valeurs limites annuelles dans les zones ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès — Baix Llobregat et ES1301 Madrid.

L’article 23, paragraphe 1, de la directive établit l’obligation pour les États membres d’adopter des plans relatifs à la qualité de l’air en cas de dépassement des valeurs limites, dans lesquels ils établissent des mesures appropriées pour faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Dans les plans relatifs à la qualité de l’air adoptés depuis l’entrée en vigueur de la directive 2008/50/CE, le Royaume d’Espagne n’a pas prévu de mesures appropriées et suffisantes pour faire en sorte que la période de dépassement de ces limites dans les trois zones concernées soit la plus courte possible.


(1)  JO 2008, L 152, p. 1.


Tribunal

25.5.2020   

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C 175/8


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Valencia Club de Fútbol/Commission

(Affaire T-732/16) (1)

(«Aides d’État - Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel - Garantie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Avantage - Entreprise en difficulté - Critère de l’investisseur privé - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté - Montant de l’aide - Bénéficiaire de l’aide - Principe de non-discrimination - Obligation de motivation»)

(2020/C 175/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Valencia Club de Fútbol, SAD (Valence, Espagne) (représentants: J. García-Gallardo Gil-Fournier, G. Cabrera López et D. López Rus, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. J. Ruiz Sánchez, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12).

Dispositif

1)

La décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD, est annulée en ce qu’elle concerne Valencia Club de Fútbol, SAD.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Valencia Club de Fútbol, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 454 du 5.12.2016.


25.5.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 175/9


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Elche Club de Fútbol/Commission

(Affaire T-901/16) (1)

(«Aides d’État - Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel - Garantie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Bénéficiaire indirect - Imputabilité à l’État - Avantage - Critère de l’investisseur privé»)

(2020/C 175/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Elche Club de Fútbol, SAD (Elche, Espagne) (représentants: M. Segura Catalán, M. Clayton et J. Morant Vidal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12).

Dispositif

1)

La décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD, est annulée en ce qu’elle concerne Elche Club de Fútbol, SAD.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Elche Club de Fútbol, y compris ceux afférents à la procédure de référé

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 53 du 20.2.2017.


25.5.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 175/9


Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — Hansol Paper/Commission

(Affaire T-383/17) (1)

(«Dumping - Importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée du Sud - Droit antidumping définitif - Calcul de la marge de dumping - Calcul de la marge de préjudice - Détermination du préjudice»)

(2020/C 175/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hansol Paper Co. Ltd (Séoul, Corée du Sud) (représentants: J.-F. Bellis et B. Servais, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Demeneix, M. França et N. Kuplewatzky, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: European Thermal Paper Association (ETPA) (Zürich, Suisse) (représentants: H. Hobbelen, J. Rivas Andrés et B. Vleeshouwers, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission, du 2 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO 2017, L 114, p. 3), en tant qu’il concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le document repris en annexe A.32 de la requête est retiré du dossier.

2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission, du 2 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée, est annulé en tant qu’il concerne Hansol Paper Co. Ltd.

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hansol Paper.

4)

European Thermal Paper Association (ETPA) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 14.8.2017.


25.5.2020   

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C 175/10


Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — UG/Commission

(Affaire T-571/17) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Contrat à durée indéterminée - Article 47, sous c), i), du RAA - Résiliation moyennant préavis - Motifs de résiliation - Conduite dans le service et attitude au travail non compatibles avec l’intérêt du service - Erreur manifeste d’appréciation - Contrôle de l’exactitude matérielle des éléments de fait - Absence d’éléments de preuve - Responsabilité - Préjudice matériel - Paiement des salaires dus»)

(2020/C 175/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UG (représentants: M. Richard et P. Junqueira de Oliveira, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid, L. Radu Bouyon et B. Mongin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 octobre 2016 par laquelle l’Office «Infrastructures et logistique à Luxembourg» (OIL) de la Commission a résilié le contrat d’engagement de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne avec effet au 20 août 2017, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel que la requérante aurait prétendument subi à la suite de cette décision ainsi que du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi en raison des traitements dégradants dont elle aurait fait l’objet du fait de son activité syndicale et de la prise de son congé parental.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 17 octobre 2016 de mettre fin au contrat à durée indéterminée de Mme UG est annulée.

2)

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt interlocutoire, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 17 octobre 2016, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


25.5.2020   

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C 175/11


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — ViaSat/Commission

(Affaire T-734/17) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Opérateur de systèmes mobiles par satellite - Documents fournis à la Commission par un candidat sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres - Refus implicite et explicite d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Intérêt public supérieur - Refus d’accès partiel»)

(2020/C 175/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californie, États-Unis) (représentants: J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà, P. de Bandt et M. Gherghinaru, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et C. Ehrbar, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Inmarsat Ventures Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avocats, et A. Howard, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande confirmative de la requérante du 10 juillet 2017 d’accès à toutes les informations fournies par Inmarsat plc, Inmarsat Ventures ou ses filiales à l’occasion de leur participation à l’appel d’offres de l’Union européenne qui a donné lieu à l’adoption de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO 2009, L 149, p. 65), et à tout échange d’informations à ce sujet entre Inmarsat et la Commission, puis à l’annulation de la décision C(2018) 180 final de la Commission, du 11 janvier 2018, refusant l’accès à ces informations.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de la requérante du 10 juillet 2017 d’accès à toutes les informations fournies par Inmarsat plc, Inmarsat Ventures Ltd ou ses filiales à l’occasion de leur participation à l’appel d’offres de l’Union européenne qui a donné lieu à l’adoption de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS), et à tout échange d’informations à ce sujet entre Inmarsat et la Commission.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

ViaSat, Inc., est condamnée à supporter, outre trois quarts de ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la Commission et par Inmarsat Ventures.

4)

La Commission est condamnée à supporter, outre un quart de ses propres dépens, un quart des dépens exposés par ViaSat et par Inmarsat Ventures.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


25.5.2020   

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C 175/12


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Eurofer/Commission

(Affaire T-835/17) (1)

(«Dumping - Importation de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine - Clôture de la procédure concernant les importations originaires de Serbie - Détermination de l’existence d’un préjudice - Évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plus d’un pays - Article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 - Clôture de la procédure sans institution de mesures - Article 9, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 - Information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures - Article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036»)

(2020/C 175/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Killick et G. Forwood, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et A. Demeneix, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (représentant: R. Luff, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.


(1)  JO C 72 du 26.2.2018.


25.5.2020   

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C 175/13


Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — Barata/Parlement

(Affaire T-81/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Procédure de certification - Exercice de promotion 2016 - Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation - Article 45 bis du statut - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Droits de la défense»)

(2020/C 175/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: João Miguel Barata (Evere, Belgique) (représentants: G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Steele et I. Terwinghe, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du 30 octobre 2017 par laquelle le Parlement a rejeté la réclamation du requérant, deuxièmement, de la lettre du 20 mars 2017 contenant l’avis du comité paritaire pour la procédure de certification par lequel il a été recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de rejeter le recours du requérant, troisièmement, de la lettre du 14 février 2017 lui notifiant ses résultats et l’informant qu’un projet de liste de sept fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation avait été établi, quatrièmement, de la lettre du 8 décembre 2016 informant le requérant de ses résultats à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016, cinquièmement, de la lettre du 21 décembre 2016 informant le requérant de la suite donnée à sa demande de réexamen et, sixièmement, de l’avis de concours interne 2016/014 du 7 octobre 2016 communiqué au personnel le 20 octobre 2016 ainsi que de l’intégralité du projet de liste de fonctionnaires retenus pour participer au programme de formation qui en a résulté.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. João Miguel Barata est condamné aux dépens.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018.


25.5.2020   

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C 175/14


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — QB/BCE

(Affaire T-215/18) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Exercice d’évaluation - Rapport d’évaluation 2016 - Auteur du rapport d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation - Congé de maladie - Réaffectation - Rémunération - Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale - Compétence de l’auteur de l’acte faisant grief - Responsabilité»)

(2020/C 175/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QB (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et M. Rötting, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période 2016 et de la décision de la BCE du 23 mai 2017 lui refusant le bénéfice d’une progression salariale et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision du 18 septembre 2017 de la BCE et de la décision implicite de celle-ci rejetant, respectivement, le recours administratif et la réclamation de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 mai 2017 refusant à QB le bénéfice d’une progression salariale est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

QB supportera deux tiers de ses propres dépens.

4)

La BCE supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par QB.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018.


25.5.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 175/14


Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 — Veit/BCE

(Affaire T-474/18) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Concours - Égalité de traitement entre candidats internes et externes - Classement en échelon»)

(2020/C 175/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sebastian Veit (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: K. Kujath, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et M. Rötting, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la BCE du 3 janvier 2018 dans la mesure où elle ne classe le requérant qu’à l’échelon 17 de la tranche de salaire F/G et, d’autre part, de la décision de la BCE du 25 mai 2018 rejetant la réclamation du requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Sebastian Veit est condamné aux dépens.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/15


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — XB/BCE

(Affaire T-484/18) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Allocation de foyer - Allocation pour enfant à charge - Allocations scolaires et préscolaires - Éligibilité - Rejet des demandes de bénéficier de ces allocations - Conditions d’emploi des titulaires de contrats de travail de courte durée - Conditions et règles applicables aux contrats de travail de courte durée»)

(2020/C 175/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: XB (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: D. Camilleri Podestà et F. von Lindeiner, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BCE du 6 novembre et du 4 décembre 2017 refusant le bénéfice de certaines allocations et, le cas échéant, des décisions de la BCE du 2 février 2018 portant rejet d’une demande de réexamen administratif et du 5 juin 2018 portant rejet de la demande formulée au titre de la procédure de réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la BCE au versement des sommes correspondant auxdites allocations.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

XB est condamné aux dépens.


(1)  JO C 373 du 15.10.2018.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/16


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — LL-Carpenter/Commission

(Affaire T-531/18) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des véhicules automobiles en République tchèque - Décision de rejet d’une plainte - Article 7 du règlement (CE) no 773/2004 - Article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Obligation de motivation»)

(2020/C 175/18)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: LL-CARPENTER s. r. o. (Prague, République tchèque) (représentant: M. Nedelka, avocat,

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, M. Farley et K. Walkerová, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 4138 final de la Commission, du 26 juin 2018, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant des infractions aux articles 101 et 102 TFUE prétendument commises par des entreprises du groupe Subaru dans le domaine de la distribution de véhicules automobiles (affaire AT.40037 — Carpenter/Subaru).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LL-CARPENTER s. r. o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/16


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Teeäär/BCE

(Affaire T-547/18) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Programme d’aide à la transition professionnelle en dehors de la BCE - Rejet d’une demande de participation - Conditions d’éligibilité - Ancienneté requise différente selon qu’un membre du personnel relève d’une tranche de salaire simple ou double - Classement dans une tranche de salaire en fonction du type d’emploi - Égalité de traitement - Proportionnalité - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2020/C 175/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonie) (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: D. Camilleri Podestà et F. Malfrère, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE du 27 février 2018 rejetant la candidature du requérant au programme pilote d’aide à la transition professionnelle en dehors de la BCE et, pour autant que de besoin, de la décision de la BCE du 3 juillet 2018 rejetant le recours spécial du requérant contre la décision susmentionnée du 27 février 2018 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Raivo Teeäär est condamné aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


25.5.2020   

FR

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C 175/17


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Bonnafous/Commission

(Affaire T-646/18) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Rapport d’audit des ressources humaines de l’EACEA - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit»)

(2020/C 175/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Blot et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 6753 final de la Commission, du 9 octobre 2018, refusant de faire droit à la demande d’accès au rapport final d’audit de 2018 des ressources humaines de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), en date du 21 janvier 2018, présentée par la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Laurence Bonnafous est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


25.5.2020   

FR

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C 175/17


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se)

(Affaire T-77/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative alcar.se - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALCAR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alcar Aktiebolag (Bromma, Suède) (représentant: M. Ateva, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Alcar Holding GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: C. Onken, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2018 (affaire R 378/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Alcar Holding et Alcar Aktiebolag.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alcar Aktiebolag est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 8.4.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/18


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls)

(Affaire T-85/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative KinGirls - Marque allemande verbale antérieure King - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gwo Chyang Biotech Co. Ltd (Tainan City, Taïwan) (représentant: J. Kakoures, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek, A. Söder et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Nuremberg, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2018 (affaire R 718/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. et Gwo Chyang Biotech.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté

2)

Gwo Chyang Biotech Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 122 du 1.4.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/19


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011)

(Affaire T-296/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SUM011 - Marques de l’Union européenne figurative antérieure Sumol et nationale verbale antérieure SUMOL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugal) (représentants: J. M. Pimenta et A. M. Sebastião, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Heretat Mont-Rubi, SA (Font-Rubi, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 (affaire R 1662/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Sumol + Compal Marcas et Heretat Mont-Rubi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sumol + Compal Marcas, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/19


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — Golden Frog (CHAMELEON)

(Affaire T-312/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CHAMELEON - Marques internationale et nationale verbales antérieures CHAMELEON - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Allemagne) (représentant: H. Twelmeier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Golden Frog GmbH (Meggen, Suisse) (représentant: G. Messenger, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2019 (affaire R 1551/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Wilhelm Sihn jr. et Golden Frog.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 230 du 8.7.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/20


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Maternus/EUIPO — adp Gauselmann (Jokers WILD Casino)

(Affaire T-321/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative Jokers WILD Casino - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 - Absence d’usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001»)

(2020/C 175/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Maternus GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: M. Zöbisch et R. Drozdz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Schäfer, A. Söder et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentants: K. Mandel et K. Guridi Sedlak, avocates)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2019 (affaire R 803/2018-1), relative à une procédure de déchéance entre adp Gauselmann et Maternus.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Maternus GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 238 du 15.7.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/21


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Conlance/EUIPO — LG Electronics (SONANCE)

(Affaire T-343/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SONANCE - Marque nationale verbale antérieure conlance - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Conlance GmbH (Augsburg, Allemagne) (représentant: A. Hayn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2019 (affaire R 1085/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Conlance et LG Electronics.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Conlance GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/21


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Gamma-A/EUIPO — Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments)

(Affaire T-352/19) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)

(2020/C 175/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gamma-A SIA (Riga, Lettonie) (représentant: M. Liguts, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (Riga) (représentant: J. Alfejeva, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2019 (affaire R 2516/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Piejūra SIA et Gamma-A.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gamma-A SIA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 29.7.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/22


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — Gamma-A/EUIPO — Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments)

(Affaire T-353/19) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments - Dessin ou modèle antérieur - Preuve de la divulgation - Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002»)

(2020/C 175/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gamma-A SIA (Riga, Lettonie) (représentant: M. Liguts, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (Riga) (représentant: J. Alfejeva, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 (affaire R 2543/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Piejūra SIA et Gamma-A.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gamma-A SIA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 29.7.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/23


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Muratbey Gida/EUIPO (Forme d’un fromage tressé)

(Affaire T-570/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un fromage tressé - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turquie) (représentant: M. Schork, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 106/2019-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un fromage tressé comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 30.9.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/23


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Muratbey Gida/EUIPO (Forme d'un fromage tressé)

(Affaire T-571/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un fromage tressé - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turquie) (représentant: M. Schork, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 107/2019-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un fromage tressé comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 30.9.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/24


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — Muratbey Gida/EUIPO (Forme d'un fromage tressé)

(Affaire T-572/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un fromage tressé - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 175/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turquie) (représentant: M. Schork, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 108/2019-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un fromage tressé comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 30.9.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/24


Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2020 — Necci/Commission

(Affaire T-129/19) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Agents contractuels - Sécurité sociale - RCAM - Rejet de la demande d’affiliation - Tardiveté - Fait nouveau et substantiel - Irrecevabilité»)

(2020/C 175/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claudio Necci (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et T. Bohr, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et I. Terwinghe, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Meyer et M. Alver, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 avril 2018 rejetant implicitement la demande d’affiliation du requérant au régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) introduite le 18 décembre 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Claudio Necci supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 155 du 6.5.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/25


Ordonnance du Tribunal du 13 mars 2020 — Jalkh/Parlement

(Affaire T-183/19) (1)

(«Recours en annulation - Droit institutionnel - Modifications du règlement intérieur du Parlement - Grandes interpellations - Méconnaissance des exigences de forme - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Qualité pour agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire - Mesures d’exécution - Irrecevabilité»)

(2020/C 175/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alonso de León et T. Lukácsi, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2019)0046 du Parlement, du 31 janvier 2019, sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement [2018/2170(REG)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Jean-François Jalkh est condamné aux dépens.


(1)  JO C 182 du 27.5.2019.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/26


Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA

(Affaire T-236/19) (1)

(«Recours en annulation - Programme “L’Europe pour les citoyens” (2014-2020) - Appel à propositions “Jumelage de villes 2017, deuxième délai” (EACEA 36/2014) - Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité - Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA - Candidature présentée par une association de fait - Capacité d’ester en justice - Absence de preuve d’existence juridique - Irrecevabilité»)

(2020/C 175/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgique) (représentant: A. Kettels, avocate)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: G. Wils et A. Kyratsou, agents), Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (représentants: H. Monet et N. Durand, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation ou à la réformation, d’une part, de la décision de l’EACEA du 25 juin 2018 rejetant la demande de subvention du requérant dans le cadre de l’appel à candidatures «Jumelages de villes 2017, deuxième délai» (EACEA 36/2014) et, d’autre part, de la décision d’exécution C (2019) 572 final de la Commission, du 4 février 2019, rejetant le recours administratif introduit par le requérant au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA).

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de l’EACEA.

4)

Le Comité du Douzelage de Houffalize supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et l’EACEA, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

5)

L’EACEA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 270 du 12.8.2019.


25.5.2020   

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C 175/26


Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2020 — Lucaccioni/Commission

(Affaire T-507/19) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Acte préparatoire - Recours en indemnité - Recours étroitement lié au recours en annulation - Non-respect de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité»)

(2020/C 175/35)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italie) (représentant: E. Bonanni, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Vernier, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 13 septembre 2018 rejetant la demande de récusation du docteur A, médecin désigné par la Commission dans le cadre de la commission médicale établie dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’aggravation d’une maladie professionnelle introduite par le requérant, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Arnaldo Lucaccioni est condamné aux dépens.


(1)  JO C 295 du 2.9.2019.


25.5.2020   

FR

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C 175/27


Ordonnance du président du Tribunal du 13 mars 2020 — Helsingin Bussiliikenne/Commission

(Affaire T-603/19 R)

(«Référé - Aides d’État - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 175/36)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlande) (représentants: O. Hyvönen et N. Rosenlund, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Huttunen et F. Tomat, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 3152 final de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) accordée par la République de Finlande à la requérante.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Nobina Oy et de Nobina AB ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de la Commission européenne.

3)

Les dépens sont réservés, à l’exception de ceux exposés par Nobina Oy et Nobina AB, qui supporteront leurs propres dépens afférant à leur demande d’intervention dans la procédure en référé.


25.5.2020   

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C 175/28


Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2020 — Aceto Agricultural Chemicals/Commission

(Affaire T-612/19 R)

(«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorprophame - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 175/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd (Chester, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, A. Dawes et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active «chlorprophame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 160, p. 11).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.5.2020   

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C 175/28


Ordonnance du président du Tribunal du 13 mars 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis/Parlement

(Affaire T-20/20 R)

(«Référé - Marchés publics de services - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2020/C 175/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis AE (Kallithéa, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Toliušis et E. Taneva, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, en premier lieu, le sursis à l’exécution des décisions du 4 décembre 2019 du Parlement de classer l’offre de la requérante en deuxième position pour l’attribution du contrat en cascade concernant le lot no 5 du marché ayant pour objet des services de traduction vers l’anglais, dans le cadre de l’appel d’offres TRA/EU19/2019, et d’attribuer le premier contrat résultant de cet appel d’offres à un autre soumissionnaire, en deuxième lieu, la suspension du contrat conclu avec cet autre soumissionnaire et, en troisième lieu, à ordonner au Parlement de communiquer à la requérante les passages manquants de la motivation du comité d’évaluation.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.5.2020   

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C 175/29


Recours introduit le 27 février 2020 — Philip Morris Products/EUIPO (SIENNA SELECTION)

(Affaire T-130/20)

(2020/C 175/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products S.A. (Neuchâtel, Suisse) (représentant: L. Alonso Domingo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «SIENNA SELECTION» — Demande d’enregistrement no 17 954 903

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2019 dans l’affaire R 1675/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/29


Recours introduit le 9 mars 2020 — FC/EASO

(Affaire T-148/20)

(2020/C 175/40)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: FC (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée no EASO/ED/2019/509 du 18 décembre 2019 de l’EASO, par laquelle il a rejeté la réclamation que la requérante avait introduite, conformément l’article 90 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires, le 5 septembre 2019;

annuler la décision de l’EASO du 7 juin 2019 par laquelle il a rejeté la révocation par la requérante, le 23 mai 2019, de sa démission en date du 1er mars 2019;

condamner l’EASO à payer à la requérante, à titre de réparation, majorée des intérêts légaux, la somme correspondant aux traitements qu’elle aurait perçus si elle conservait son poste au sein de l’EASO, à savoir à partir du 1er juin 2019 et jusqu’à ce qu’elle retrouve ses fonctions au sein de l’EASO ou, alternativement, jusqu’à la fin de son contrat avec l’EASO, ou jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi avec une rémunération équivalente, à savoir la somme de 7 534,03 Euros par mois (jusqu’au 15 juillet 2019 inclus) et de la somme de 7 777,25 Euros par mois (à partir du 16 juillet 2019);

condamner l’EASO à payer à la requérante la somme de 250 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante et du préjudice porté à son état de santé jusqu’à présent;

condamner l’EASO à l’ensemble des dépens encourus par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

En sa première partie, la décision attaquée no EASO/ED/2019/509 est entachée des vices suivants:

la décision a violé le droit de la requérante à une bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et plus particulièrement le principe d’impartialité, le devoir de diligence et le principe d’objectivité ainsi que la présomption d’innocence de la requérante (première branche du premier moyen);

la décision a violé le droit de la requérante à voir ses intérêts pris en compte par l’administration, tel qu’il résulte du droit à une bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ainsi que de son droit d’être assistée (article 24 du statut des fonctionnaires) (deuxième branche du premier moyen);

les actes et omissions de l’EASO évoqués sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, d’erreurs de droit ainsi que de défauts de motivation (troisième branche du premier moyen).

2.

En sa seconde partie, la décision attaquée no EASO/ED/2019/509 est entachée des vices suivants:

la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation, notamment pour ce qui concerne le dépôt d’une démission conformément à l’article 47, sous b), point ii., du régime applicable aux autres agents ainsi que la faculté de révoquer cette démission (première branche du second moyen);

la décision viole le droit de la requérante à une bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ainsi que son droit d’être assistée (article 24 du statut des fonctionnaires, appliqué par analogie), plus particulièrement sous la forme de son droit à voir ses intérêts pris en compte par l’administration (seconde branche du second moyen).


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/30


Recours introduit le 24 mars 2020 — Tartu Agro/Commission

(Affaire T-150/20)

(2020/C 175/41)

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: AS Tartu Agro (représentants: T. Järviste, T. Kaurov et M. Peetsalu, vandeadvokaadid, ainsi que M. A. R. Valberg, advokaat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision de la Commission européenne, du 24 janvier 2020, concernant l’aide d’État SA. 39182 (2017/C) prétendument illégale octroyée à Tartu Agro;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la recevabilité du recours

Le recours est recevable, étant donné que la décision attaquée désigne la requérante comme la bénéficiaire de l’aide présumée. Cette décision la concerne donc directement et individuellement.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de droit et de procédure en appréciant la question de la conformité au marché de l’opération réalisée par le biais de l’appel d’offres en méconnaissance des règles relatives à la charge à la preuve et en commettant des erreurs d’appréciation des faits.

La Commission aurait dû tenir compte du contexte de l’époque dans laquelle s’inscrit la conclusion du contrat de bail, des considérations économiques et des critères d’interprétation qui prévalaient alors.

La Commission a erronément conclu que la procédure d’appel d’offres ne répondait pas aux exigences permettant de garantir la conformité à des conditions de marché, car les conditions de l’appel d’offres, considérées globalement, permettaient à l’État d’en tirer le meilleur bénéfice.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de droit et de procédure en examinant la question de la conformité au marché du loyer prévu par le contrat de bail sans se conformer aux règles relatives à la charge à la preuve applicables lors de l’appréciation de l’existence d’une aide d’État, et en commettant des erreurs d’appréciation des faits.

La Commission a établi l’existence d’une aide d’État en se fondant sur des données non pertinentes et lacunaires, et elle aurait dû constater que les investissements dans le drainage des terrains, les dépenses pour l’entretien des terrains et autres améliorations qualitatives faisaient partie intégrante du loyer.

La Commission a erronément omis de tenir compte du fait que le prétendu avantage économique découlant du contrat de bail a en tout état de cause été neutralisé au plus tard en 2002 par la privatisation et la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission, en déterminant le montant de l’avantage, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs de fait.

La Commission, lors de l’évaluation, s’est erronément référée, en ce qui concerne le prix des loyers, à des moyennes arithmétiques et statistiques et a enfreint son obligation de motivation.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission, en qualifiant la mesure d’aide nouvelle, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs de fait

L’aide alléguée, quelle qu’elle soit, a été octroyée avant l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, et avait complètement cessé à la date de cette adhésion, étant donné que l’entreprise a été privatisée en 2001 et que la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions a eu lieu en 2002.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission, en considérant que l’obligation de restitution n’était prescrite que pour une partie de l’aide, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits

La Commission aurait dû conclure que l’aide d’État découlant selon elle du contrat de bail avait cessé dans son intégralité au plus tard lors de la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions en 2002 et qu’elle était par conséquent en totalité frappée par la prescription.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en obligeant la République d’Estonie à récupérer l’aide d’État auprès de Tartu Agro en violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique

En raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, il serait particulièrement injuste de récupérer l’aide auprès de la requérante — on ne saurait considérer que la requérante aurait dû comprendre qu’elle était en présence d’une aide d’État.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission, en considérant que l’aide était incompatible avec le marché intérieur, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits

Les parties ont fait la démonstration de la manière dont le contrat de bail avait contribué à favoriser le développement économique, mais la Commission n’a pas tenu compte de cet exposé.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/32


Recours introduit le 16 mars 2020 — République tchèque/Commission

(Affaire T-151/20)

(2020/C 175/42)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, agents)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à restituer à la République tchèque un montant de 40 482 255 CZK sur le fondement de l’enrichissement sans cause, qui a été versé, sous conditions, sur le compte de la Commission le 17 mars 2015 sans motif juridique;

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à restituer à la République tchèque un montant de 2 698 817 CZK sur le fondement de l’enrichissement sans cause, qui a été versé sur le compte de la Commission le 22 décembre 2016 sans motif juridique;

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

La partie requérante fait valoir que le montant litigieux correspond aux droits de douane non recouvrés sur les importations de briquets de poche avec pierre en provenance du Laos d’un montant de 53 976 340 CZK, moins les frais de perception. Le 17 mars 2015, un montant de 40 482 255 CZK (75 % des droits non recouvrés) a été versé, sous conditions, sur le compte de la Commission à la suite d’une mise en demeure de celle-ci du 21 janvier 2015. Le 22 décembre 2016, un montant de 2 698 817 CZK (5 % des droits non recouvrés) a été versé sur le compte de la Commission suite à la demande de la Commission de payer la différence correspondant à l’augmentation de la participation au budget de l’Union à 80 %.

Il n’y avait aucun motif juridique de verser ce montant sur le compte de la Commission, les droits de douane en question n’ayant pu être recouvrés pour des raisons non imputables à la République tchèque. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1150/2000 du 22 mai 2000 (1), la République tchèque n’était donc pas tenue de verser le montant en cause à la Commission.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 2000, L 130, p. 1).


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/33


Recours introduit le 27 mars 2020 — Ighoga Region 10/Commission

(Affaire T-161/20)

(2020/C 175/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ighoga Region 10 eV (Ingolstadt, Allemagne) (représentant: Me A. Bartosch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal constater que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du TFUE en s’abstenant de statuer de manière formelle sur la plainte qu’elle a déposée et en restant inactive, alors même que près de deux années et trois quarts se sont écoulées depuis le dépôt de la plainte et que la défenderesse a été invitée à adopter une décision définitive clôturant la procédure, conformément à l’une des possibilités offertes par l’article 4 du règlement dit de «procédure dans les affaires d’aides d’État».

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est abstenue de statuer sur la plainte déposée par la partie requérante le 4 juillet 2017 en vertu du droit de l’Union en matière d’aide d’État dans l’affaire SA.48582 — aide d’État présumée au groupe Maritim et à KHI Immobilien GmbH.


25.5.2020   

FR

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C 175/33


Recours introduit le 20 mars 2020 — Tornado Boats International/EUIPO — Haygreen (TORNADO)

(Affaire T-167/20)

(2020/C 175/44)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tornado Boats International ApS (Lystrup, Danemark) (représentant: M. Hoffgaard Rasmussen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: David Haygreen (Colwyn Bay, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative TORNADO — Marque de l’Union européenne no 10 097 368

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2020 dans l’affaire R 1169/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter le recours en nullité.

Moyen invoqué

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.5.2020   

FR

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C 175/34


Recours introduit le 4 avril 2020 — Comune di Stintino/Commission

(Affaire T-174/20)

(2020/C 175/45)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Comune di Stintino (représentant: G. Machiavelli, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision contenue dans la note no Ares (2020)734033-05/02/2020 de la Commission européenne, Direction Générale de l’environnement, Direction AENV. A — Politique, Coordination, LIFE, Gouvernance et Ressources, ENV. A.4. — Gouvernance de LIFE, Administration, Technologies de l’information et services de soutien au chef d’Unité, qui prévoit la réduction du financement accordé à la Commune de Stintino pour le programme «LIFE10 NAT/IT/000244 — ST.e.R.N.A.», ainsi que le recouvrement du montant déjà versé à titre excédentaire.

annuler la note de débit de la Commission européenne no 3242002652 du 24 février 2020, par laquelle cette dernière demande à la Commune de Stintino de verser le montant de 447 078,63 €, au titre du remboursement des sommes indues à la suite de la décision précitée;

annuler la décision contenue dans la note no Ares(2019)6551262-23/10/2019 de la Commission européenne, Direction Générale de l’environnement, Direction AENV. A — Politique, Coordination, LIFE, Gouvernance et Ressources, ENV. A.4. — Gouvernance de LIFE, Administration, Technologies de l’information et services de soutien au chef d’Unité, qui fixe la part des dépenses non éligibles au financement précité, en accordant à la Comune di Stintino un délai de 30 jours pour faire part de ses objections. (doc. no R3);

annuler tout autre acte ou mesure préalables, consécutifs et/ou, en tout état de cause, y relatifs.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, en ce qui concerne le plan d’action globale, des formes substantielles, de l’article 15 et de l’article 296 TFUE, ainsi que de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour défaut de motivation, au motif que rien ne permet de comprendre comment a été calculé le pourcentage de réduction appliqué;

2.

Deuxième moyen tiré de la violation, en ce qui concerne le plan d’action globale, des formes substantielles, du principe de proportionnalité et de l’article 5 TUE, au motif que la réduction n’est pas proportionnelle aux actions réalisées;

3.

Troisième moyen tiré de la violation, en ce qui concerne le plan d’action globale, des formes substantielles, du principe de proportionnalité et de l’article 5 TUE, au motif que le pourcentage du projet qui a été réalisé est plus élevé que celui qui a été appliqué pour la réduction;

4.

Quatrième moyen tiré de la violation, en ce qui concerne l’achat de terrain et la restauration environnementale de la lagune, du canal et des bouches, des formes substantielles, du principe de proportionnalité, de l’article 5 TUE et de l’article 35, paragraphe 1, des dispositions communes qui régissent le financement, ainsi que de la confiance légitime, au motif que les actes attaqués portent atteinte aux dispositions précitées, et il n’est pas contesté que l’action a été intégralement réalisée;

5.

Cinquième moyen tiré de la violation, en ce qui concerne la surveillance de la zone, l’éducation à l’environnement et le Réseau écologique accessible, des formes substantielles, du principe de proportionnalité, de l’article 5 TUE, de l’article 18 des dispositions communes qui régissent le financement, et de la confiance légitime, au motif que l’action a été entièrement réalisée et les retards déplorés ne portent pas atteinte à la réalisation à long terme de l’activité de divulgation. En effet, l’action aurait été entièrement réalisée dans la mesure du possible compte tenu des contraintes environnementales;

6.

Sixième moyen tiré de la violation, en ce qui concerne la coordination du projet, de la confiance légitime, des formes substantielles, de l’article 15 et de l’article 296 TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour défaut de motivation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité, de l’article 5 TUE et de l’article 18 des dispositions communes qui régissent le financement, au motif que rien ne permettrait de comprendre comment le pourcentage de réduction a été calculé et, en tout état de cause, celui qui a été appliqué n’est pas proportionnel à l’activité réalisée.


25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/35


Recours introduit le 31 mars 2020 — Laboratorios Ern / EUIPO — Sanolie (SANOLIE)

(Affaire T-175/20)

(2020/C 175/46)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, S.A. (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Guerras Mazón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sanolie (Istanbul, Turquie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours.

Marque litigieuse contestée: Marque verbale de l’Union européenne SANOLIE — Demande d’enregistrement no 17 042 292

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2020 dans l’affaire R 2405/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qui concerne l’octroi de la marque pour les produits demandés: «crème pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles pour le visage; huiles à usage cosmétique» relevant de la classe 3;

rejeter la demande de marque de l’Union européenne no 17 042 292 «SANOLIE» en ce qui concerne les produits précités: «crème pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles pour le visage; huiles à usage cosmétique» relevant de la classe 3;

condamner la partie défenderesse, le cas échéant la partie intervenante, à supporter les dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.5.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 175/36


Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2020 — Riginos Emporiki kai Mesitiki/EUIPO — Honda Motor (ONDA 1962)

(Affaire T-548/19) (1)

(2020/C 175/47)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 337 du 7.10.2019.