ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 163 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 163/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9770 — Sun Life Financial/InfraRed Partners) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 163/02 |
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2020/C 163/03 |
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2020/C 163/04 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2020/C 163/05 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2020/C 163/06 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2020/C 163/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9834 — IRPC/JPP/Mytex) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
12.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 163/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9770 — Sun Life Financial/InfraRed Partners)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 163/01)
Le 24 avril 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité; |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9770. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
12.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 163/2 |
Taux de change de l'euro (1)
11 mai 2020
(2020/C 163/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0824 |
JPY |
yen japonais |
116,16 |
DKK |
couronne danoise |
7,4595 |
GBP |
livre sterling |
0,87875 |
SEK |
couronne suédoise |
10,5998 |
CHF |
franc suisse |
1,0519 |
ISK |
couronne islandaise |
158,70 |
NOK |
couronne norvégienne |
11,0460 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,600 |
HUF |
forint hongrois |
349,84 |
PLN |
zloty polonais |
4,5591 |
RON |
leu roumain |
4,8303 |
TRY |
livre turque |
7,6596 |
AUD |
dollar australien |
1,6709 |
CAD |
dollar canadien |
1,5136 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3893 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7808 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5335 |
KRW |
won sud-coréen |
1 325,57 |
ZAR |
rand sud-africain |
19,9600 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6783 |
HRK |
kuna croate |
7,5650 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 202,32 |
MYR |
ringgit malais |
4,6911 |
PHP |
peso philippin |
54,527 |
RUB |
rouble russe |
79,6981 |
THB |
baht thaïlandais |
34,837 |
BRL |
real brésilien |
6,2691 |
MXN |
peso mexicain |
25,9201 |
INR |
roupie indienne |
82,0960 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
12.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 163/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 mai 2020
établissant la plateforme «Prêts pour l’avenir» (Fit for Future)
(2020/C 163/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La politique de la Commission visant à améliorer la réglementation oriente les efforts de simplification et de réduction globale de la charge entrepris dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) (1). |
(2) |
En vertu de ce programme, la Commission doit veiller à ce que la réglementation soit ciblée et facile à respecter et à ce qu’elle n’impose pas de charge réglementaire inutile, tout en atteignant totalement ses objectifs. |
(3) |
Une réduction des formalités administratives profiterait plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME) (2), en facilitant leur accès au marché et en leur permettant de tirer le meilleur parti de la transformation numérique. Le réseau des représentants des PME (3) a pour tâche de promouvoir les intérêts des petites et moyennes entreprises dans ce contexte. |
(4) |
La plateforme REFIT a été instituée par la décision C(2015) 3261 de la Commission du 19 mai 2015 (4) pour soutenir la Commission dans ces efforts d’amélioration de la réglementation. Cette décision s’appliquait jusqu’au 31 octobre 2019. |
(5) |
Dans sa communication intitulée «Améliorer la réglementation: faire le point et maintenir notre engagement» (5), la Commission a dressé le bilan des résultats obtenus en matière d’amélioration de la réglementation sur la période comprise entre 2015 et 2018. Ce bilan a fait apparaître un consensus en faveur de la plateforme REFIT, mais a aussi montré que la plupart des parties intéressées souhaitaient qu’elle devienne plus productive, qu’elle rassemble davantage d’idées en matière de simplification et que ces idées débouchent plus rapidement sur des changements concrets. |
(6) |
Pour garantir que la législation de l’Union apporte, de manière efficiente, un maximum d’avantages aux citoyens et aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, et vu le nombre croissant de défis nouveaux qui se posent à l’échelle mondiale, tels que les conséquences de la transformation numérique, la Commission doit continuer de faire appel à l’expertise de spécialistes au sein d’un organe consultatif. |
(7) |
Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts et d’en définir la mission et la structure, conformément à la décision C(2016) 3301 de la Commission établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (ci-après les «règles horizontales») (6). Il convient d’établir une nouvelle plateforme, dénommée «Prêts pour l’avenir» (Fit for Future), en s’inspirant de l’expérience acquise avec la plateforme REFIT. Cette plateforme devrait réunir des autorités nationales, régionales et locales des États membres, le Comité des régions, le Comité économique et social européen et les parties intéressées. Elle devrait travailler en étroite collaboration avec le réseau des représentants des PME, représenté par le représentant de l’Union européenne pour les PME. |
(8) |
La plateforme devrait œuvrer à la simplification et à la réduction de la charge. Elle pourrait aussi aider la Commission à faire en sorte que les politiques de l’Union soient tournées vers l’avenir et adaptées aux nouveaux défis. Elle devrait également réfléchir à la façon dont la transformation numérique peut réduire les charges pour les citoyens et les entreprises. |
(9) |
Il convient que les travaux de la plateforme «Prêts pour l’avenir» (Fit for Future) soient mieux structurés et plus ciblés que ceux de la plateforme REFIT. Par conséquent, la plateforme devrait s’appuyer sur un programme de travail annuel élaboré par ses membres sur la base d’une proposition de la Commission et en accord avec cette dernière, tenant compte des législations problématiques recensées dans:
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(10) |
Ces sources devraient contribuer à recenser les domaines d’action et la législation, y compris, lorsqu’il y a lieu, les actes délégués et d’exécution, pour lesquels il y a des raisons de penser que les dispositions législatives de l’Union entraînent des coûts inutiles pour les entreprises et les citoyens. Le représentant de l’Union européenne pour les PME fournira des conseils et des contributions en rapport, plus particulièrement, avec les lourdeurs et les complexités législatives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises. |
(11) |
La plateforme devrait s’intéresser à l’efficience de la législation de l’Union, en traitant également la question de la densité législative. Elle devrait, dans la mesure du possible, rechercher des éléments qui attestent l’existence de charges supplémentaires résultant de la mise en œuvre de la législation de l’Union dans les États membres. |
(12) |
La plateforme devrait fournir des avis fondés sur des données probantes concernant les thèmes recensés dans son programme de travail annuel et répondre à toute demande d’information ou de données probantes émanant de la Commission relative aux questions liées aux travaux d’amélioration de la réglementation menés par cette dernière dans le cadre du programme REFIT. |
(13) |
La plateforme vise à réunir l’expertise des administrations publiques, des partenaires sociaux, des petites et grandes entreprises, des consommateurs, des organisations de protection de l’environnement et de la santé, ainsi que d’autres organisations non gouvernementales. La plateforme devrait comprendre un groupe de réflexion des États membres et un groupe de réflexion des parties intéressées. Le groupe de réflexion des États membres devrait être composé d’experts de haut niveau issus d’autorités nationales et/ou régionales et locales des États membres qui sont compétents en matière d’amélioration de la réglementation et de représentants du Comité des régions. La présence d’autorités nationales, locales et régionales devrait aider à recenser les problèmes spécifiques rencontrés lors de la mise en œuvre du droit de l’Union. Le Comité des régions a créé RegHub (8), un réseau d’autorités régionales et locales, pour consulter les intervenants au niveau local et recueillir leurs expériences en matière de mise en œuvre des politiques de l’Union européenne. RegHub pourrait donc fournir des informations utiles pour les travaux de la plateforme. Le groupe de réflexion des parties intéressées devrait être composé de parties intéressées possédant une expérience pratique dans divers domaines d’action et de représentants du Comité économique et social européen. Les deux groupes de réflexion devraient travailler de concert pour garantir un niveau d’expertise varié et équilibré. |
(14) |
La plateforme arrête son règlement intérieur. |
(15) |
Il convient de fixer les règles applicables à la divulgation d’informations par les membres du groupe. |
(16) |
Il y a lieu de traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(17) |
Tous les documents utiles relatifs aux activités de la plateforme «Prêts pour l’avenir» (Fit for Future) devraient être rendus publics. |
(18) |
Il convient que la présente décision s’applique pendant la durée du mandat de la Commission, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
La plateforme «Prêts pour l’avenir» (Fit for Future), ci-après la «plateforme», est instituée.
Article 2
Missions
1. La plateforme assiste la Commission en formulant des avis sur les thèmes recensés dans son programme de travail annuel.
2. Pour les questions recensées dans son programme de travail annuel, la plateforme:
a) |
collecte des données, des éléments probants et des contributions sur les possibilités de réduire les charges et de simplifier la législation de l’Union concernée, sans compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par cette dernière et en tenant compte, également, de la densité législative; |
b) |
évalue si la législation de l’Union concernée et ses objectifs restent appropriés compte tenu de la nécessité de relever de nouveaux défis et examine comment la transformation numérique et le recours accru aux outils électroniques peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs; |
c) |
apporte son éclairage lorsque la Commission le lui demande. |
Article 3
Consultation
Le secrétariat général de la Commission peut consulter le groupe sur toute question relative aux travaux d’amélioration de la réglementation menés par cette dernière dans le cadre du programme REFIT.
Article 4
Programme de travail annuel
1. Le programme de travail annuel est élaboré par la plateforme, sur la base d’une proposition du secrétariat général de la Commission et en accord avec ce dernier, en fonction des thèmes recensés dans:
a) |
l’annexe VI du rapport de la task-force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière plus efficace”» (10); |
b) |
les grandes évaluations et les bilans de qualité réalisés par la Commission; |
c) |
les informations concernant les législations les plus lourdes de l’Union communiquées par les États membres, le réseau des représentants des PME, le Comité des régions, notamment par l’intermédiaire de RegHub, et le Comité économique et social européen. |
2. Le représentant de l’Union européenne pour les PME fournira des contributions et des conseils sur le programme de travail annuel proposé, en rapport, plus particulièrement, avec les lourdeurs et les complexités législatives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises.
3. Le règlement intérieur de la plateforme définit les conditions dans lesquelles les contributions des parties intéressées et du grand public peuvent elles aussi contribuer à établir la liste des questions susceptibles de figurer dans le programme de travail.
Article 5
Composition
1. La plateforme est composée de deux groupes de réflexion: celui des États membres et celui des parties intéressées.
2. Les membres du groupe de réflexion des États membres sont des autorités nationales, régionales et locales des États membres et le Comité des régions. Les États membres nomment chacun un représentant issu, soit d’une autorité nationale, soit d’une autorité locale ou régionale. Le Comité des régions nomme trois représentants. Le groupe de réflexion des États membres est donc composé de 30 représentants. Les membres veillent à ce que leurs représentants apportent une expertise de haut niveau.
3. Le groupe de réflexion des parties intéressées est composé du Comité économique et social européen, qui nomme trois représentants, ainsi que de 19 experts désignés par le secrétaire général de la Commission pour représenter un intérêt commun partagé par des parties intéressées dans un domaine d’action particulier. Le Comité économique et social européen veille à ce que ses représentants apportent une expertise de haut niveau. Les experts nommés pour représenter un intérêt commun ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais une orientation stratégique commune à plusieurs organisations de parties intéressées. Ils représentent les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile possédant une expérience directe de l’application de la législation de l’Union.
4. Les membres de la plateforme représentant un intérêt commun sont nommés pour la durée du mandat de celle-ci. Ils restent membres de la plateforme jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à leur remplacement ou leur démission.
5. Les membres représentant un intérêt commun qui ne sont plus capables de contribuer efficacement aux travaux de la plateforme, qui, de l’avis du secrétariat général de la Commission, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer aux réunions du groupe et sont remplacés pour la durée restante de leur mandat par un autre candidat inscrit sur la liste de réserve.
Article 6
Procédure de sélection
1. Les membres du groupe de réflexion des parties intéressées représentant un intérêt commun sont sélectionnés par appel public à candidatures publié au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (11) (ci-après le «registre des groupes d’experts»). L’appel à candidatures peut également être publié par d’autres moyens, y compris sur un site web spécifique. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, notamment l’expertise requise et les intérêts devant être représentés dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai minimum pour le dépôt des candidatures est de quatre semaines.
2. Les personnes physiques représentant un intérêt commun doivent être enregistrées dans le registre de transparence pour pouvoir être nommées.
3. Les personnes physiques représentant un intérêt commun sont nommées par le secrétaire général de la Commission parmi les spécialistes des domaines visés à l’article 2 qui ont répondu à l’appel à candidatures.
4. Le secrétariat général de la Commission établit une liste de réserve de candidats qualifiés qui pourra être utilisée, si besoin est, pour remplacer des membres du groupe de réflexion des parties intéressées représentant un intérêt commun. Le secrétariat général de la Commission demande préalablement aux candidats s’ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.
Article 7
Fonctionnement
1. La plateforme agit à la demande de son président avec l’accord du secrétariat général de la Commission, dans le respect des règles horizontales.
2. Les membres de la plateforme et leurs représentants assistent aux réunions de la plateforme. Sont organisées des réunions plénières pour l’adoption des avis de la plateforme, des réunions préparatoires pour aider à la finalisation de ces avis et examiner les questions liées à l’organisation, ainsi que des réunions des sous-groupes consacrées aux thèmes spécifiques figurant dans le programme de travail annuel. Les réunions de la plateforme se tiennent en principe dans les locaux de la Commission ou, lorsque c’est possible, par vidéoconférence.
3. En accord avec le secrétariat général de la Commission, la plateforme peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.
4. Le secrétariat général de la Commission assure le secrétariat de la plateforme. Il lui fournit des services de secrétariat et élabore le projet de programme de travail annuel. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux de la plateforme peuvent assister aux réunions de celle-ci.
5. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par la plateforme est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
6. La plateforme adopte ses avis par consensus. Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres. Les membres qui ont voté contre l’avis de la majorité ont le droit de faire annexer à l’avis un document résumant les raisons de leur position.
Article 8
Présidence
Le vice-président de la Commission chargé de l’amélioration de la réglementation préside les réunions plénières de la plateforme. Un haut fonctionnaire de la Commission préside les réunions préparatoires de la plateforme. Les autres réunions sont présidées par le secrétariat de la plateforme.
Article 9
Sous-groupes
Le secrétariat général de la Commission peut créer jusqu’à quatre sous-groupes aux fins de l’examen de thèmes spécifiques figurant dans le programme de travail annuel de la plateforme. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli. Chaque sous-groupe compte au moins un représentant du Comité des régions et un représentant du Comité économique et social européen.
Article 10
Experts invités
1. Le président peut inviter ponctuellement des experts extérieurs possédant des connaissances spécifiques sur un sujet à l’ordre du jour à participer à une réunion de la plateforme ou de ses sous-groupes, y compris des experts issus d’autorités locales ou régionale ou de leurs associations. Le président invite le représentant de l’Union européenne pour les PME aux réunions plénières.
2. En accord avec le secrétariat général de la Commission, le Comité des régions peut inviter ponctuellement des représentants du réseau de pôles régionaux RegHub aux réunions de la plateforme ou de ses sous-groupes.
Article 11
Règlement intérieur
Sur proposition du secrétariat général de la Commission et en accord avec celui-ci, la plateforme adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.
Article 12
Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres de la plateforme et leurs représentants ainsi que les experts invités sont tenus au secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’exécution, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel. Ils sont également soumis aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (12) et (UE, Euratom) 2015/444 (13). de la Commission. En cas de non-respect de ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 13
Transparence
1. La plateforme et ses sous-groupes sont inscrits au registre des groupes d’experts.
2. En ce qui concerne la composition de la plateforme et de ses sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts:
a) |
le nom des autorités des États membres; |
b) |
le nom des organes de l’Union européenne membres de la plateforme (Comité des régions et Comité économique et social européen); |
c) |
le nom des personnes physiques nommées pour représenter un intérêt commun; cet intérêt est rendu public. |
3. Tous les documents utiles, notamment les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, sont publiés, soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ce site web n’est pas subordonné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont autorisées que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (14) (15).
4. La plateforme dispose d’un site web spécifique. Ce site web est également utilisé par la plateforme, en accord avec le secrétariat général de la Commission, pour recueillir l’avis des citoyens et des parties intéressées sur les questions figurant dans son programme de travail annuel et pour réaliser ses activités de communication.
Article 14
Frais de réunion
1. La participation aux activités de la plateforme et de ses sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants à l’occasion des activités de la plateforme et de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Article 15
Applicabilité
La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2025.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2020.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-président
(1) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Pour une réglementation de l’UE bien affûtée», COM(2012) 746, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2012:0746:FIN
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», COM(2020) 103, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf
(3) https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_fr
(4) Décision de la Commission du 19 mai 2015 instituant la plateforme REFIT, C(2015) 3261 final,
https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform_en
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Améliorer la réglementation: faire le point et maintenir notre engagement», COM(2019) 178 final,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2019:178:FIN
(6) Décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission, C(2016) 3301,
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf
(7) Rapport de la task-force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière plus efficace”», https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_fr.pdf
(8) Groupe de régions contribuant à l’analyse de la mise en œuvre de la législation. https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.).
(10) Rapport de la task-force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière plus efficace”»; https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_fr.pdf
(11) https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=FR
(12) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0443
(13) https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/41a6eeeb-cc70-11e4-ab4d-01aa75ed71a1
(14) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.).
(15) Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.
12.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 163/10 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2020/C 163/04)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l’État de la Cité du Vatican
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: L’État de la Cité du Vatican
Sujet de commémoration: Centenaire de la naissance du pape Jean-Paul II
Description du dessin: Le dessin représente le pape Jean-Paul II, la maison où il est né et la basilique près de sa maison de Wadowice, en Pologne. En haut à gauche figure l’inscription en demi-cercle «PAPA GIOVANNI PAOLO II». À droite apparaissent les années «1920 2020» et la marque d’atelier «R», et en bas, en demi-cercle, le nom du pays émetteur, «CITTA’ DEL VATICANO». Sous l’image de la basilique se trouvent le nom de l’artiste, «G. TITOTTO» et les initiales de la graveuse «M.A.C. INC» (Maria Angela Cassol, graveuse).
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission:101 000
Date d’émission: Mai 2020
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
12.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 163/11 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2020/C 163/05)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par Andorre
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Andorre
Sujet de commémoration: la tenue du 27e Sommet ibéro-américain à Andorre
Description du dessin: le 27e Sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement aura lieu en Principauté d’Andorre en 2020.
L’Andorre, le plus récent et le plus petit membre de la Conférence ibéro-américaine, accueillera cette réunion des plus hauts responsables politiques, qui rassemblera 19 pays d’Amérique latine ainsi que l’Espagne, le Portugal et l’Andorre, afin d’œuvrer à la réalisation d’objectifs communs tels que le développement durable.
Le dessin de la pièce représente un arbre constitué de silhouettes humaines et de roues dentées. Les silhouettes humaines symbolisent l’intégration de la société, de la culture et de l'éducation en vue d'un avenir durable. Les roues dentées sont des symboles de synergie entre les idées et les propositions des participants au sommet.
À droite de l’arbre est apposé le logo de ce 27e sommet. Dans sa partie supérieure, trois triangles représentent les couleurs du drapeau andorran. Dans sa partie inférieure, six triangles représentent l’ouverture de l’Andorre aux objectifs de développement durable.
Autour du dessin figure l’inscription «XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020» (27e Sommet ibéro-américain Andorre 2020).
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé:73 500
Date d’émission: 2e semestre 2020
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
12.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 163/12 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2020/C 163/06)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 EUR destinée à la circulation et émise par le Portugal
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Portugal
Sujet de commémoration: 75e anniversaire des Nations unies
Description du dessin: le dessin représente le logo de l’ONU. Au-dessus figurent l’année d’émission, «2020», le nom du pays émetteur, «PORTUGAL», et l’inscription «UN 75 YEARS». Sous les mots «UN» et «YEARS» sont indiquées leurs traductions respectives en portugais, «ONU» et «ANOS». À gauche du dessin apparaît le nom de l’Hôtel des monnaies portugais, «CASA DA MOEDA», et à droite figure le nom du graveur, «ANDRÉ LETRIA».
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé:510 000
Date d’émission: mi-2020.
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
12.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 163/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9834 — IRPC/JPP/Mytex)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 163/07)
1.
Le 30 avril 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
IRPC Public Company Limited («IRPC», Thaïlande), contrôlée par PTT plc, |
— |
Japan Polypropylene Corporation («JPP», Japon), contrôlée par Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, |
— |
Mytex Polymers («Mytex», Thaïlande), actuellement contrôlée par JPP. |
IRPC acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun, avec JPP, de l’ensemble de Mytex.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
IRPC: fabrication de produits pétrochimiques et de produits issus du pétrole, |
— |
Mytex: production de composite de polypropylène, de polypropylène pour pièces automobiles, de composite de polypropylène pour appareils ménagers et de polypropylène renforcé par des fibres longues. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9834 — IRPC/JPP/Mytex
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).