ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 137

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
27 avril 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 137/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 137/02

Affaire C-156/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Köln-Aktienfonds Deka / Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Restitution de l’impôt retenu sur les dividendes – Conditions – Critères de différentiation objectifs – Critères par nature ou en fait favorables aux contribuables résidents)

2

2020/C 137/03

Affaires jointes C-515/17 P et C-561/17 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 février 2020 — Uniwersytet Wrocławski / Agence exécutive pour la recherche (REA) (C-515/17 P), République de Pologne / Uniwersytet Wrocławski, Agence exécutive pour la recherche (REA) (C-561/17 P) (Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

3

2020/C 137/04

Affaire C-75/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications – Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues par des personnes physiques ou morales d’autres États membres que les entreprises nationales – Tranches de l’impôt progressif applicables à tous les assujettis – Neutralité du montant de chiffre d’affaires en tant que critère de distinction – Capacité contributive des assujettis – Aides d’État – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Taxes sur le chiffre d’affaires – Notion)

4

2020/C 137/05

Affaire C-122/18: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 28 janvier 2020 — Commission européenne / République italienne (Manquement d’État – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public – Obligation des États membres de veiller à ce que le délai de paiement imparti aux pouvoirs publics n’excède pas 30 ou 60 jours – Obligation de résultat)

4

2020/C 137/06

Affaire C-298/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg — Allemagne) — Reiner Grafe, Jürgen Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH (Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transfert d’entreprise – Maintien des droits des travailleurs – Exploitation de lignes d’autobus – Reprise du personnel – Absence de reprise des moyens d’exploitation – Motifs)

5

2020/C 137/07

Affaire C-307/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Competition Appeal Tribunal, London — Royaume-Uni) — Generics (UK) Ltd e.a. / Competition and Markets Authority (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Produits pharmaceutiques – Barrières à l’entrée sur le marché des médicaments génériques résultant d’accords de règlement amiable de litiges relatifs à des brevets de procédé conclus entre un fabricant de médicaments princeps titulaire de ces brevets et des fabricants de produits génériques – Article 101 TFUE – Concurrence potentielle – Restriction par objet – Qualification – Restriction par effet – Appréciation des effets – Article 102 TFUE – Marché pertinent – Inclusion des médicaments génériques dans le marché pertinent – Abus de position dominante – Qualification – Justifications)

6

2020/C 137/08

Affaire C-323/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Tesco-Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt sur le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail en magasin – Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues par des personnes physiques ou morales d’autres États membres que les entreprises nationales – Tranches de l’impôt progressif applicables à tous les assujettis – Neutralité du montant de chiffre d’affaires en tant que critère de distinction – Capacité contributive des assujettis – Aides d’État)

7

2020/C 137/09

Affaire C-341/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / J. e.a. (Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2016/399 – Code frontières Schengen – Contrôle aux frontières extérieures – Ressortissants de pays tiers – Article 11, paragraphe 1 – Apposition de cachets sur les documents de voyage – Cachet de sortie – Détermination du moment de la sortie de l’espace Schengen – Enrôlement de marins à bord de navires amarrés à long terme dans un port maritime)

8

2020/C 137/10

Affaire C-371/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marque communautaire – Règlement (CE) no 40/94 – Articles 7 et 51 – Première directive 89/104/CEE – Articles 3 et 13 – Identification des produits ou des services visés par l’enregistrement – Non-respect des exigences de clarté et de précision – Mauvaise foi du demandeur – Absence d’intention d’utiliser la marque pour les produits ou services visés par l’enregistrement – Nullité totale ou partielle de la marque – Législation nationale obligeant le demandeur à déclarer qu’il a l’intention d’utiliser la marque demandée)

9

2020/C 137/11

Affaire C-384/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 — Commission européenne / Royaume de Belgique (Manquement d’État – Article 49 TFUE – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Article 25, paragraphes 1 et 2 – Restrictions aux activités pluridisciplinaires des comptables)

10

2020/C 137/12

Affaire C-394/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte di appello di Napoli — Italie) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e.a. (Renvoi préjudiciel – Directive 82/891/CEE – Articles 12 et 19 – Scissions des sociétés à responsabilité limitée – Protection des intérêts des créanciers de la société scindée – Nullité de la scission – Action paulienne)

10

2020/C 137/13

Affaire C-395/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics de fournitures, de travaux ou de services – Directive 2014/24/UE – Article 18, paragraphe 2 – Article 57, paragraphe 4 – Motifs d’exclusion facultatifs – Motif d’exclusion frappant un sous-traitant mentionné dans l’offre de l’opérateur économique – Manquement du sous-traitant aux obligations en matière de droit environnemental, social et du travail – Réglementation nationale prévoyant une exclusion automatique de l’opérateur économique pour un tel manquement)

11

2020/C 137/14

Affaire C-405/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství (Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution – Transfert de résidence fiscale vers cet autre État membre – Réglementation nationale ne permettant pas de faire valoir la perte fiscale subie dans l’État membre de constitution antérieurement au transfert du siège)

12

2020/C 137/15

Affaire C-427/18 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 février 2020 — Service européen pour l'action extérieure / Ruben Alba Aguilera e.a. (Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires et agents – Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – Rémunérations – Statut – Article 110 – Personnel de l’Union européenne affecté dans un pays tiers – Annexe X – Article 1er, troisième alinéa, et article 10 – Indemnité de conditions de vie – Évaluation et révision annuelles – Réduction pour le personnel affecté en Éthiopie – Nécessité d’adopter préalablement des dispositions générales d’exécution – Portée)

12

2020/C 137/16

Affaire C-457/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2020 — République de Slovénie / République de Croatie (Manquement d’État – Article 259 TFUE – Compétence de la Cour – Détermination de la frontière commune entre deux États membres – Différend frontalier entre la République de Croatie et la République de Slovénie – Convention d’arbitrage – Procédure d’arbitrage – Notification par la République de Croatie de sa décision de mettre fin à la convention en raison d’une irrégularité qu’elle reproche à un membre du tribunal arbitral d’avoir commise – Sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral – Prétendue méconnaissance par la République de Croatie de la convention d’arbitrage et de la frontière fixée par la sentence arbitrale – Principe de coopération loyale – Demande de retrait d’un document du dossier – Protection des avis juridiques)

13

2020/C 137/17

Affaire C-482/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Restrictions – Dispositions fiscales – Taxe visant les activités publicitaires et fondée sur le chiffre d’affaires – Obligations relatives à l’enregistrement auprès de l’administration fiscale – Principe de non-discrimination – Amendes – Principe de proportionnalité)

14

2020/C 137/18

Affaire C-513/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italie) — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo (Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 7, paragraphes 2 et 3 – Notion de gazole à usage commercial utilisé comme carburant – Réglementation nationale prévoyant un taux d’accise réduit pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant pour le transport régulier de passagers, et non pour le transport occasionnel de passagers – Principe d’égalité de traitement)

15

2020/C 137/19

Affaire C-524/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Renvoi préjudiciel – Santé publique – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Décision d’exécution 2013/63/UE – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphe 3 – Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques – Notion d’accompagnement d’une allégation de santé spécifique – Obligation de produire des preuves scientifiques – Portée)

15

2020/C 137/20

Affaires jointes C-538/18 P et C-539/18 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 janvier 2020 — České dráhy a.s. / Commission européenne (Pourvoi – Concurrence – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 20, paragraphe 4 – Décisions d’inspection – Obligation de motivation – Indices suffisamment sérieux de l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Éléments de preuve légalement recueillis – Inspection ordonnée sur le fondement d’éléments provenant d’une inspection antérieure)

16

2020/C 137/21

Affaire C-679/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okresní soud v Ostravě — République tchèque) — OPR-Finance s.r.o. / GK (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 8 – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Réglementation nationale – Opposabilité de la prescription à l’exception de nullité du contrat soulevée par le consommateur – Article 23 – Sanctions – Caractère effectif, proportionné et dissuasif – Juge national – Examen d’office du respect de ladite obligation »)

17

2020/C 137/22

Affaire C-717/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de X (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 2, paragraphe 2 – Exécution d’un mandat d’arrêt européen – Suppression du contrôle de la double incrimination du fait – Conditions – Infraction sanctionnée par l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans – Modification de la législation pénale de l’État membre d’émission entre la date des faits et la date d’émission du mandat d’arrêt européen – Version de la loi à prendre en considération pour vérifier le seuil du maximum de peine d’au moins trois ans)

18

2020/C 137/23

Affaire C-725/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad (Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen – Libre prestation des services – Taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées dans un État membre – Différence de traitement au détriment de destinataires de services faisant appel à des intermédiaires professionnels non-résidents – Restriction – Justification)

18

2020/C 137/24

Affaires jointes C-773/18 à C-775/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 février 2020 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle — Allemagne) — TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18) / Land Sachsen-Anhalt (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Articles 2 et 6 – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge – Rémunération des fonctionnaires – Système de rémunération discriminatoire – Rappel de rémunération calculé sur la base d’un classement discriminatoire antérieur – Nouvelle discrimination – Article 9 – Indemnisation du fait d’une législation discriminatoire – Délai de forclusion pour introduire une demande d’indemnisation – Principes d’équivalence et d’effectivité)

19

2020/C 137/25

Affaire C-785/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel – Agriculture – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Appellation d’origine protégée Comté – Modification mineure du cahier des charges d’un produit – Demande de modification faisant l’objet d’un recours devant les juridictions nationales – Jurisprudence des juridictions nationales selon laquelle le recours devient sans objet lorsque la Commission européenne a approuvé la modification – Protection juridictionnelle effective – Obligation de statuer sur le recours)

20

2020/C 137/26

Affaire C-788/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Parma — Italie) — Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Jeux de hasard – Fiscalité – Principe de non-discrimination – Impôt unique sur les paris)

20

2020/C 137/27

Affaire C-803/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — AAS BALTA / UAB GRIFS AG (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 15, point 5, et article 16, point 5 – Assurance de grands risques – Clause attributive de juridiction conclue entre le preneur d’assurance et l’assureur – Opposabilité de cette clause à la personne assurée)

21

2020/C 137/28

Affaire C-836/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH (Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de subvenir aux besoins du conjoint – Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de l’Union – Privation)

22

2020/C 137/29

Affaire C-25/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — Corporis sp. z o.o. / Gefion Insurance A/S (Renvoi préjudiciel – Directive 2009/138/CE – Représentation d’une entreprise d’assurance non-vie – Représentant domicilié sur le territoire national – Signification ou notification des actes – Réception de l’acte introductif d’instance – Règlement (CE) no 1393/2007 – Non-applicabilité)

22

2020/C 137/30

Affaire C-79/19 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 février 2020 — République de Lituanie / Commission européenne (Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République de Lituanie – Aide à la retraite anticipée – Règlement (CE) no 1257/1999 – Article 33 quindecies, paragraphe 1 – Dénaturation des éléments de preuve)

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2020/C 137/31

Affaire C-100/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008/CE – Article 4, paragraphe 1, sous c), article 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1 – Éléments terrestres complémentaires – Autorisations délivrées par les États membres – Obligation pour l’opérateur de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire – Non-respect – Incidence)

24

2020/C 137/32

Affaire C-248/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2020 — Commission européenne / République de Chypre (Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3, 4, 10 et 15 – Annexe I, points A, B et D – Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations – Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Construction et exploitation des stations d’épuration – Contrôle des rejets provenant de telles stations)

24

2020/C 137/33

Affaire C-258/18: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Accord d’association CEE-Turquie – Article 59 du protocole additionnel – Décision no 3/80 – Sécurité sociale des travailleurs migrants turcs – Levée des clauses de résidence – Article 6 – Prestation complémentaire – Suspension – Renonciation à la nationalité de l’État membre d’accueil – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Condition de résidence)

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2020/C 137/34

Affaire C-183/19 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 décembre 2019 — Fruits de Ponent, SCCL / Commission européenne (Pourvoi – Politique agricole commune (PAC) – Règlement (UE) no 1308/2013 – Marchés des fruits doux – Perturbations subies pendant la campagne 2014 – Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs – Recours en responsabilité non contractuelle)

26

2020/C 137/35

Affaire C-520/19: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Armostav Místek s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste)

26

2020/C 137/36

Affaire C-679/19: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Ilfov — Roumanie) — NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1889/2005 – Champ d’application – Articles 63 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Transport d’importantes sommes d’argent liquide entrant ou sortant du territoire d’un État membre – Obligation de déclaration – Sanctions – Amende et confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée au-delà de 10000 euros – Proportionnalité)

27

2020/C 137/37

Affaire C-943/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 27 décembre 2019 — SIA ONDO/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

27

2020/C 137/38

Affaire C-944/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 27 décembre 2019 — AS 4finance/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

28

2020/C 137/39

Affaire C-945/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 27 décembre 2019 — SIA OC Finance/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

29

2020/C 137/40

Affaire C-1/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 3 janvier 2020 — B

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2020/C 137/41

Affaire C-5/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 7 janvier 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Vodafone GmbH

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2020/C 137/42

Affaire C-7/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 9 janvier 2020 — VS/Hauptzollamt Münster

30

2020/C 137/43

Affaire C-9/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) le 10 janvier 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster

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2020/C 137/44

Affaire C-12/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 13 janvier 2020 — DB Netz AG/République fédérale d’Allemagne

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2020/C 137/45

Affaire C-15/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Espagne) le 15 janvier 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)/Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

33

2020/C 137/46

Affaire C-16/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Espagne) le 15 janvier 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)/Liberbank SA

33

2020/C 137/47

Affaire C-34/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 24 janvier 2020 — Telekom Deutschland GmbH/République fédérale d’Allemagne

34

2020/C 137/48

Affaire C-36/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Espagne) le 25 janvier 2020 — Procédure contre: VL

35

2020/C 137/49

Affaire C-38/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Espagne) le 27 janvier 2020 — ZP/Delegación del Gobierno en Melilla

36

2020/C 137/50

Affaire C-49/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad (Bulgarie) le 29 janvier 2020 — SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite

37

2020/C 137/51

Affaire C-71/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 12 février 2020 — Anklagemyndigheden/VAS Shipping ApS

37

2020/C 137/52

Affaire C-75/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 13 février 2020 — AB Lifosa/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

38

2020/C 137/53

Affaire C-77/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 13 février 2020 — K.M./Director of Public Prosecutions

38

2020/C 137/54

Affaire C-78/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 14 février 2020 — procédure pénale contre M.B.

39

2020/C 137/55

Affaire C-86/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 18 février 2020 — Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

39

2020/C 137/56

Affaire C-98/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (République tchèque) le 26 février 2020 — mBank S.A./PA

40

2020/C 137/57

Affaire C-115/20 P: Pourvoi formé le 29 février 2020 par Vanda Pharmaceuticals Ltd contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 19 décembre 2019 dans l’affaire T-211/18 Vanda Pharmaceuticals/Commission

41

2020/C 137/58

Affaire C-682/16: Ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — BEI ApS / Skatteministeriet

42

2020/C 137/59

Affaire C-324/18: Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 21 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Sicilville Srl / Comune di Brescia, en présence de: Consorzio Stabile A.L.P.I. s.c.a.r.l.

42

2020/C 137/60

Affaire C-668/18: Ordonnance du président de la Cour du 3 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — BP / Uniparts SARL

42

2020/C 137/61

Affaire C-676/18: Ordonnance du président de la Cour du 3 décembre 2019 — Commission européenne / Royaume de Belgique

43

2020/C 137/62

Affaire C-85/19: Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Agencia Estatal de la Administración Tributaria / RK

43

2020/C 137/63

Affaire C-109/19: Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Cisternino, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, en présence de: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

43

2020/C 137/64

Affaire C-110/19: Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Ostuni, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, en présence de: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

43

2020/C 137/65

Affaire C-111/19: Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Industria Italiana Autobus SpA / Comune di Palermo: en présence de: Irisbus Italia SpA

44

2020/C 137/66

Affaire C-491/19: Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Emberi Erőforrások Minisztériuma / Szent Borbála Kórház

44

2020/C 137/67

Affaire C-497/19: Ordonnance du président de la Cour du 6 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Zaragoza — Espagne) — Ibercaja Banco, SA / SO, TP

44

2020/C 137/68

Affaire C-541/19: Ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — XW / Eurowings GmbH

44

2020/C 137/69

Affaire C-635/19: Ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi — Espagne) — Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

45

2020/C 137/70

Affaire C-648/19: Ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’ Amtsgericht Erding — Allemagne) — EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

45

2020/C 137/71

Affaire C-691/19: Ordonnance du président de la Cour du 6 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Alicante — Espagne) — Banco Santander, SA / VF, WD

45

 

Tribunal

2020/C 137/72

Affaire T-251/18: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2020 — IFSUA/Conseil [Pêche – Conservation des ressources biologiques de la mer – Règlement (UE) 2018/120 – Mesures relatives à la pêche du bar européen (Dicentrarchus labrax) – Recours en annulation formé par une association – Article 263 TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe des membres de l’association – Recevabilité – Compétence de l’Union pour réglementer la pêche récréative – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Principe de précaution – Libertés d’association et d’entreprise]

46

2020/C 137/73

Affaire T-688/18: Arrêt du Tribunal du 5 mars 2020 — Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO — Brigade Electronics Group (CORNEREYE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CORNEREYE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BACKEYE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage – Preuves – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

47

2020/C 137/74

Affaire T-80/19: Arrêt du Tribunal du 5 mars 2020 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale DECOPAC – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a) et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Preuves – Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001) – Droit d’être entendu]

47

2020/C 137/75

Affaire T-625/18: Ordonnance du Tribunal du 6 février 2020 — FT/AEMF (Fonction publique – Retrait de la note de débit émise par l’AEMF – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

48

2020/C 137/76

Affaire T-180/19: Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bouteille pour boissons) (Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une bouteille pour boissons – Dessin ou modèle international antérieur – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

49

2020/C 137/77

Affaire T-326/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 février 2020 — Gerber/Parlement et Conseil [Référé – Territoire douanier de l’Union – Règlement (UE) 2019/474 – Directive (UE) 2019/475 – Inclusion de la commune de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité manifeste du recours principal – Irrecevabilité]

49

2020/C 137/78

Affaire T-368/19: Ordonnance du Tribunal du 2 mars 2020 — Datenlotsen Informationssysteme/Commission (Aides d’État – Avantages fiscaux et financement public – Plainte – Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen – Recours en carence – Prise de position de la Commission mettant fin à la carence – Décision de clore la procédure formelle d’examen – Non-lieu à statuer)

50

2020/C 137/79

Affaire T-795/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 5 mars 2020 — HB/Commission (Référé – Marchés publics de services – Irrégularités dans la procédure d’attribution du marché – Recouvrement des montants déjà versés – Note de débit – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

50

2020/C 137/80

Affaire T-796/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 5 mars 2020 — HB/Commission (Référé – Marchés publics de services – Irrégularités dans la procédure d’attribution du marché – Recouvrement des montants déjà versés – Note de débit – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

51

2020/C 137/81

Affaire T-797/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 7 février 2020 — Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij Far-East/BCE [Référé – Règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Défaut d’urgence]

51

2020/C 137/82

Affaire T-24/20 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 3 mars 2020 — Junqueras i Vies/Parlement (Référé – Droit institutionnel – Membres du Parlement – Déchéance de mandat – Immunité parlementaire – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité partielle – Défaut de fumus boni juris)

52

2020/C 137/83

Affaire T-94/20: Recours introduit le 19 février 2020 — Campine et Campine Recycling/Commission

52

2020/C 137/84

Affaire T-112/20: Recours introduit le 20 février 2020 — Intis/EUIPO — Televes (TELEVEND)

54

2020/C 137/85

Affaire T-124/20: Recours introduit le 25 février 2020 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (représentation de chevrons entre deux lignes parallèles)

54

2020/C 137/86

Affaire T-564/18: Ordonnance du Tribunal du 6 février 2020 — Bernis e.a./BCE

55

2020/C 137/87

Affaire T-582/19: Ordonnance du Tribunal du 13 février 2020 — Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO — Lacoste (LOVE PINK)

55


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 137/01)

Dernière publication

JO C 129 du 20.4.2020

Historique des publications antérieures

JO C 114 du 6.4.2020

JO C 103 du 30.3.2020

JO C 95 du 23.3.2020

JO C 87 du 16.3.2020

JO C 77 du 9.3.2020

JO C 68 du 2.3.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/2


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Köln-Aktienfonds Deka / Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-156/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux et liberté des paiements - Restrictions - Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - Restitution de l’impôt retenu sur les dividendes - Conditions - Critères de différentiation objectifs - Critères par nature ou en fait favorables aux contribuables résidents)

(2020/C 137/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Köln-Aktienfonds Deka

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

en présence de: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Dispositif

1)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve que ses actionnaires ou ses participants répondent aux conditions fixées par cette réglementation, la restitution de l’impôt sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies dans cet État membre, sous réserve que ces conditions ne défavorisent pas, de fait, les fonds d’investissement non-résidents et que les autorités fiscales exigent que la preuve du respect desdites conditions soit apportée également par des fonds d’investissement résidents, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’il a dû acquitter dans cet État membre, au motif qu’il ne remplit pas les conditions légales auxquelles est subordonnée cette restitution, à savoir qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois de la clôture de son exercice comptable, lorsque, dans son État membre d’établissement, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué est réputé être distribué ou est inclus dans l’impôt que cet État membre prélève chez les actionnaires ou les participants comme si ce bénéfice avait été distribué et que, eu égard à l’objectif sous-tendant ces conditions, un tel fonds se trouve dans une situation comparable à celle d’un fonds résident qui bénéficie de la restitution de cet impôt, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 168 du 29.05.2017


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 février 2020 — Uniwersytet Wrocławski / Agence exécutive pour la recherche (REA) (C-515/17 P), République de Pologne / Uniwersytet Wrocławski, Agence exécutive pour la recherche (REA) (C-561/17 P)

(Affaires jointes C-515/17 P et C-561/17 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne - Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union - Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2020/C 137/03)

Langue de procédure: le polonais

Parties

(Affaire C-515/17 P)

Partie requérante: Uniwersytet Wrocławski (représentants: A. Krawczyk-Giehsmann et K. Szarek, adwokaci, K. Słomka, radca prawny)

Autre partie à la procédure: Agence exécutive pour la recherche (REA) (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de M. Le Berre, avocat, et de M. G. Materna, radca prawny)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et A. Kasalická, agents)

(Affaire C-561/17 P)

Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, D. Lutostańska et A. Siwek-Slusarek, agents)

Autres parties à la procédure: Uniwersytet Wrocławski (représentants: A. Krawczyk-Giehsmann et K. Szarek, adwokaci, et K. Słomka, radca prawny), Agence exécutive pour la recherche (REA) (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de M. Le Berre, avocat, et de M. G. Materna, radca prawny)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et A. Kasalická, agents), Krajowa Izba Radców Prawnych (représentants: P. K. Rosiak et S. Patyra, radcowie prawni)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 juin 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA(T-137/16, non publiée, EU:T:2017:407), est annulée.

2)

L’affaire T-137/16 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 5 du 08.01.2018


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-75/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Impôt sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications - Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues par des personnes physiques ou morales d’autres États membres que les entreprises nationales - Tranches de l’impôt progressif applicables à tous les assujettis - Neutralité du montant de chiffre d’affaires en tant que critère de distinction - Capacité contributive des assujettis - Aides d’État - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Taxes sur le chiffre d’affaires - Notion)

(2020/C 137/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

1)

Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre instituant un impôt progressif sur le chiffre d’affaires, dont la charge effective est principalement supportée par des entreprises contrôlées directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États membres ou par des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre en raison du fait que ces entreprises réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le marché concerné.

2)

L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’introduction d’un impôt qui a pour assiette le chiffre d’affaires global de l’assujetti et qui est perçu périodiquement, et non à chaque stade du processus de production et de distribution, sans qu’existe un droit à déduction de l’impôt acquitté lors de l’étape précédente de ce processus.


(1)  JO C 221 du 25.06.2018


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 28 janvier 2020 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-122/18) (1)

(Manquement d’État - Directive 2011/7/UE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public - Obligation des États membres de veiller à ce que le délai de paiement imparti aux pouvoirs publics n’excède pas 30 ou 60 jours - Obligation de résultat)

(2020/C 137/05)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino et F. De Luca, avvocati dello Stato)

Dispositif

1)

En ne veillant pas à ce que ses pouvoirs publics respectent de manière effective les délais de paiement établis à l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 123 du 09.04.2018


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg — Allemagne) — Reiner Grafe, Jürgen Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

(Affaire C-298/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Transfert d’entreprise - Maintien des droits des travailleurs - Exploitation de lignes d’autobus - Reprise du personnel - Absence de reprise des moyens d’exploitation - Motifs)

(2020/C 137/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Reiner Grafe, Jürgen Pohle

Parties défenderesses: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une reprise, par une entité économique, d’une activité dont l’exercice exige des moyens d’exploitation importants, selon une procédure de passation d’un marché public, l’absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriétés de l’entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à la qualification de cette reprise d’activité de transfert d’entreprise, dès lors que d’autres circonstances de fait, telles que la reprise de l’essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l’identité de l’entité économique concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 276 du 06.08.2018.


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Competition Appeal Tribunal, London — Royaume-Uni) — Generics (UK) Ltd e.a. / Competition and Markets Authority

(Affaire C-307/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Produits pharmaceutiques - Barrières à l’entrée sur le marché des médicaments génériques résultant d’accords de règlement amiable de litiges relatifs à des brevets de procédé conclus entre un fabricant de médicaments princeps titulaire de ces brevets et des fabricants de produits génériques - Article 101 TFUE - Concurrence potentielle - Restriction par objet - Qualification - Restriction par effet - Appréciation des effets - Article 102 TFUE - Marché pertinent - Inclusion des médicaments génériques dans le marché pertinent - Abus de position dominante - Qualification - Justifications)

(2020/C 137/07)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Competition Appeal Tribunal, London

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, anciennement Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd, Merck KGaA

Partie défenderesse: Competition and Markets Authority

Dispositif

1)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que sont en situation de concurrence potentielle, d’une part, un fabricant de médicaments princeps titulaire d’un brevet de procédé de fabrication d’un principe actif tombé dans le domaine public et, d’autre part, des fabricants de médicaments génériques s’apprêtant à entrer sur le marché du médicament contenant ce principe actif, en litige sur la validité de ce brevet ou sur le caractère contrefaisant des médicaments génériques concernés, lorsqu’il est établi que le fabricant de médicaments génériques a effectivement la détermination ferme ainsi que la capacité propre d’entrer sur le marché et que celui-ci ne se heurte pas à des barrières à l’entrée présentant un caractère insurmontable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

2)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que constitue un accord ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence un accord de règlement amiable d’une procédure juridictionnelle pendante opposant un fabricant de médicaments princeps à un fabricant de médicaments génériques, en situation de concurrence potentielle, au sujet de la validité d’un brevet de procédé de fabrication du principe actif d’un médicament princeps tombé dans le domaine public dont est titulaire le premier fabricant ainsi qu’au sujet du caractère contrefaisant d’une version générique de ce médicament, par lequel ce fabricant de médicaments génériques s’engage à ne pas entrer sur le marché du médicament contenant ce principe actif ainsi qu’à ne pas poursuivre son action en nullité de ce brevet pendant la durée de l’accord en contrepartie de transferts de valeurs en sa faveur par le fabricant de médicaments princeps:

s’il ressort de l’ensemble des éléments disponibles que le solde positif des transferts de valeurs du fabricant de médicaments princeps au profit du fabricant de médicaments génériques s’explique uniquement par l’intérêt commercial des parties à l’accord à ne pas se livrer une concurrence par les mérites,

à moins que l’accord de règlement amiable concerné ne soit assorti d’effets proconcurrentiels avérés de nature à faire raisonnablement douter de son caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence.

3)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la démonstration de l’existence d’effets sensibles potentiels ou réels sur la concurrence d’un accord de règlement amiable, tel que ceux en cause au principal, et, partant, sa qualification de «restriction par effet» ne présuppose pas qu’il soit constaté que, en l’absence de celui-ci, soit le fabricant de médicaments génériques partie à cet accord aurait probablement obtenu gain de cause dans la procédure relative au brevet de procédé en cause, soit les parties audit accord auraient probablement conclu un accord de règlement amiable moins restrictif.

4)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un fabricant de médicaments princeps contenant un principe actif tombé dans le domaine public, mais dont le procédé de fabrication est couvert par un brevet de procédé dont la validité est contestée fait obstacle, sur le fondement de celui-ci, à l’entrée sur le marché de versions génériques de ce médicament, il convient de prendre en considération, aux fins de la définition du marché de produits concerné, non seulement la version princeps de ce médicament, mais également les versions génériques de celui-ci, même si celles-ci pourraient ne pas être en mesure d’entrer légalement sur le marché avant l’expiration dudit brevet de procédé, si les fabricants de médicaments génériques concernés sont en mesure de se présenter à brève échéance sur le marché concerné avec une force suffisante pour constituer un contrepoids sérieux au fabricant de médicaments princeps déjà présent sur ce marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

5)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que la stratégie d’une entreprise en position dominante, titulaire d’un brevet de procédé pour la production d’un principe actif tombé dans le domaine public, la conduisant à conclure, soit préventivement, soit à la suite de l’introduction de procédures judiciaires remettant en cause la validité dudit brevet, une série d’accords de règlement amiable ayant, à tout le moins, pour effet de maintenir temporairement en dehors du marché des concurrents potentiels fabriquant des médicaments génériques employant ce principe actif, est constitutive d’un abus de position dominante, au sens de cet article, dès lors que ladite stratégie a la capacité de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire des effets d’éviction, dépassant les effets anticoncurrentiels propres à chacun des accords de règlement amiable y contribuant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 240 du 09.07.2018


27.4.2020   

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C 137/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Tesco-Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-323/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Impôt sur le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail en magasin - Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues par des personnes physiques ou morales d’autres États membres que les entreprises nationales - Tranches de l’impôt progressif applicables à tous les assujettis - Neutralité du montant de chiffre d’affaires en tant que critère de distinction - Capacité contributive des assujettis - Aides d’État)

(2020/C 137/08)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tesco-Global Áruházak Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre instituant un impôt fortement progressif sur le chiffre d’affaires, dont la charge effective est principalement supportée par des entreprises contrôlées directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États membres ou par des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre en raison du fait que ces entreprises réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le marché concerné.


(1)  JO C 311 du 03.09.2018


27.4.2020   

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C 137/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / J. e.a.

(Affaire C-341/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) 2016/399 - Code frontières Schengen - Contrôle aux frontières extérieures - Ressortissants de pays tiers - Article 11, paragraphe 1 - Apposition de cachets sur les documents de voyage - Cachet de sortie - Détermination du moment de la sortie de l’espace Schengen - Enrôlement de marins à bord de navires amarrés à long terme dans un port maritime)

(2020/C 137/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Partie défenderesse: J. e.a.

en présence de: C. et H. e.a.

Dispositif

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un marin ayant la qualité de ressortissant d’un pays tiers s’enrôle sur un navire amarré à long terme dans un port maritime d’un État faisant partie de l’espace Schengen, en vue d’y effectuer un travail à bord, avant de quitter ce port sur ce navire, un cachet de sortie doit, lorsque son apposition est prévue par ce code, être apposé sur les documents de voyage de ce marin non au moment de l’enrôlement de celui-ci, mais lorsque le capitaine dudit navire informe les autorités nationales compétentes du départ imminent de ce dernier.


(1)  JO C 294 du 20.08.2018


27.4.2020   

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C 137/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Affaire C-371/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Articles 7 et 51 - Première directive 89/104/CEE - Articles 3 et 13 - Identification des produits ou des services visés par l’enregistrement - Non-respect des exigences de clarté et de précision - Mauvaise foi du demandeur - Absence d’intention d’utiliser la marque pour les produits ou services visés par l’enregistrement - Nullité totale ou partielle de la marque - Législation nationale obligeant le demandeur à déclarer qu’il a l’intention d’utiliser la marque demandée)

(2020/C 137/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Parties défenderesses: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Dispositif

1)

Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)

L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)

La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.


(1)  JO C 276 du 06.08.2018


27.4.2020   

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C 137/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 — Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-384/18) (1)

(Manquement d’État - Article 49 TFUE - Services dans le marché intérieur - Directive 2006/123/CE - Article 25, paragraphes 1 et 2 - Restrictions aux activités pluridisciplinaires des comptables)

(2020/C 137/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et L. Malferrari, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, M. Jacobs et C. Pochet, agents, assistées de C. Smits et D. Grisay, avocats, de M. Vossen, G. Lievens et F. Haemers)

Dispositif

1)

En interdisant l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec celles de courtier ou d’agent d’assurances, d’agent immobilier ou toute activité bancaire ou de services financiers, et en permettant aux chambres de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés d’interdire l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec toute activité artisanale, agricole et commerciale, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que de l’article 49 TFUE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume de Belgique est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 285 du 13.08.2018


27.4.2020   

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C 137/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte di appello di Napoli — Italie) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e.a.

(Affaire C-394/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 82/891/CEE - Articles 12 et 19 - Scissions des sociétés à responsabilité limitée - Protection des intérêts des créanciers de la société scindée - Nullité de la scission - Action paulienne)

(2020/C 137/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte di appello di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I.G.I. Srl

Parties défenderesses: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

en présence de: Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl

Dispositif

1)

L’article 12 de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, telle que modifiée par la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, lu en combinaison avec les articles 21 et 22 de ladite directive 82/891, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, après la réalisation d’une scission, les créanciers de la société scindée, dont les droits sont antérieurs à cette scission et qui n’ont pas fait usage des instruments de protection des créanciers prévus par la réglementation nationale en application dudit article 12, puissent intenter une action paulienne afin de faire déclarer que ladite scission ne produit pas d’effets à leur égard et de former des actions exécutoires ou conservatoires sur les biens transférés à la société nouvellement constituée.

2)

L’article 19 de la directive 82/891, telle que modifiée par la directive 2007/63, lu en combinaison avec les articles 21 et 22 de ladite directive 82/891, qui prévoit le régime des nullités de la scission, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’introduction, après la réalisation d’une scission, par des créanciers de la société scindée, d’une action paulienne qui ne porte pas atteinte à la validité de cette scission, mais permet seulement de rendre celle-ci inopposable à ces créanciers.


(1)  JO C 301 du 27.08.2018


27.4.2020   

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C 137/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Affaire C-395/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation de marchés publics de fournitures, de travaux ou de services - Directive 2014/24/UE - Article 18, paragraphe 2 - Article 57, paragraphe 4 - Motifs d’exclusion facultatifs - Motif d’exclusion frappant un sous-traitant mentionné dans l’offre de l’opérateur économique - Manquement du sous-traitant aux obligations en matière de droit environnemental, social et du travail - Réglementation nationale prévoyant une exclusion automatique de l’opérateur économique pour un tel manquement)

(2020/C 137/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA

Partie défenderesse: Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze

en présence de: E-VIA SpA

Dispositif

L’article 57, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le pouvoir adjudicateur a la faculté, voire l’obligation, d’exclure l’opérateur économique ayant soumis l’offre de la participation à la procédure de passation de marché lorsque le motif d’exclusion visé à cette disposition est constaté à l’égard de l’un des sous-traitants mentionnés dans l’offre de cet opérateur. En revanche, cette disposition, lue en combinaison avec l’article 57, paragraphe 6, de cette directive, ainsi que le principe de proportionnalité s’opposent à une réglementation nationale prévoyant le caractère automatique d’une telle exclusion.


(1)  JO C 301 du 27.08.2018


27.4.2020   

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C 137/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-405/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Transfert de résidence fiscale vers cet autre État membre - Réglementation nationale ne permettant pas de faire valoir la perte fiscale subie dans l’État membre de constitution antérieurement au transfert du siège)

(2020/C 137/14)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AURES Holdings a.s.

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Dispositif

1)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une société constituée selon le droit d’un État membre, qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre sans que ce transfert affecte sa qualité de société constituée selon le droit du premier État membre, peut se prévaloir de cet article aux fins de contester le refus, dans l’autre État membre, du report des pertes antérieures audit transfert.

2)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui exclut la possibilité pour une société, qui a transféré son siège de direction effective et, ce faisant, sa résidence fiscale dans cet État membre, de faire valoir une perte fiscale subie, préalablement à ce transfert, dans un autre État membre, dans lequel elle conserve son siège statutaire.


(1)  JO C 301 du 27.08.2018.


27.4.2020   

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C 137/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 février 2020 — Service européen pour l'action extérieure / Ruben Alba Aguilera e.a.

(Affaire C-427/18 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires et agents - Service européen pour l’action extérieure (SEAE) - Rémunérations - Statut - Article 110 - Personnel de l’Union européenne affecté dans un pays tiers - Annexe X - Article 1er, troisième alinéa, et article 10 - Indemnité de conditions de vie - Évaluation et révision annuelles - Réduction pour le personnel affecté en Éthiopie - Nécessité d’adopter préalablement des dispositions générales d’exécution - Portée)

(2020/C 137/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents, M. Troncoso Ferrer et S. Moya Izquierdo, abogados, F.-M. Hislaire, avocat)

Autres parties à la procédure: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti (représentants: T. Martin et S. Orlandi, avocats)

Dispositif

1)

Les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 avril 2018, Alba Aguilera e.a./SEAE (T-119/17, EU:T:2018:183), sont annulés.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 341 du 24.09.2018.


27.4.2020   

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C 137/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2020 — République de Slovénie / République de Croatie

(Affaire C-457/18) (1)

(Manquement d’État - Article 259 TFUE - Compétence de la Cour - Détermination de la frontière commune entre deux États membres - Différend frontalier entre la République de Croatie et la République de Slovénie - Convention d’arbitrage - Procédure d’arbitrage - Notification par la République de Croatie de sa décision de mettre fin à la convention en raison d’une irrégularité qu’elle reproche à un membre du tribunal arbitral d’avoir commise - Sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral - Prétendue méconnaissance par la République de Croatie de la convention d’arbitrage et de la frontière fixée par la sentence arbitrale - Principe de coopération loyale - Demande de retrait d’un document du dossier - Protection des avis juridiques)

(2020/C 137/16)

Langue de procédure: le croate

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentants: M. Menard, agent, J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: République de Croatie (représentants: G. Vidović Mesarek, agent, assistée de J. Stratford QC)

Dispositif

1)

Le document de travail interne de la Commission européenne relatif à l’avis de son service juridique, figurant aux pages 38 à 45 de l’annexe C.2 de la réponse de la République de Slovénie à l’exception d’irrecevabilité, est retiré du dossier de l’affaire C-457/18.

2)

La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour statuer sur le recours de la République de Slovénie, introduit sur le fondement de l’article 259 TFUE, dans l’affaire C-457/18.

3)

La République de Slovénie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 05.11.2018


27.4.2020   

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C 137/14


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(Affaire C-482/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Restrictions - Dispositions fiscales - Taxe visant les activités publicitaires et fondée sur le chiffre d’affaires - Obligations relatives à l’enregistrement auprès de l’administration fiscale - Principe de non-discrimination - Amendes - Principe de proportionnalité)

(2020/C 137/17)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Google Ireland Limited

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Dispositif

1)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet les prestataires de services publicitaires établis dans un autre État membre à une obligation de déclaration, aux fins de leur assujettissement à une taxe sur la publicité, alors que les prestataires de tels services établis dans l’État membre d’imposition en sont dispensés au motif qu’ils sont soumis à des obligations de déclaration ou d’enregistrement au titre de leur assujettissement à toute autre taxe applicable sur le territoire dudit État membre.

2)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre par laquelle les prestataires de services établis dans un autre État membre, ne s’étant pas conformés à une obligation de déclaration aux fins de leur assujettissement à une taxe sur la publicité, se voient infliger, en quelques jours, une série d’amendes, dont le montant, à partir de la deuxième, est triplé par rapport au montant de l’amende précédente lors de toute nouvelle constatation de l’inexécution de cette obligation et aboutissant à un montant cumulé de plusieurs millions d’euros, sans que l’autorité compétente, avant l’adoption de la décision fixant, de manière définitive, le montant cumulé de ces amendes, accorde à ces prestataires de services le temps nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations, leur donne l’occasion de présenter leurs observations et examine elle-même la gravité de l’infraction, alors que le montant de l’amende qui serait infligée à un prestataire établi dans l’État membre d’imposition ayant omis de s’acquitter d’une obligation de déclaration ou d’enregistrement similaire en méconnaissance des dispositions générales de la législation fiscale nationale est significativement moins élevé et ne se voit augmenté, en cas de non-respect continu d’une telle obligation, ni dans les mêmes proportions ni nécessairement dans des délais aussi brefs.


(1)  JO C 352 du 01.10.2018


27.4.2020   

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C 137/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italie) — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

(Affaire C-513/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Article 7, paragraphes 2 et 3 - Notion de «gazole à usage commercial utilisé comme carburant» - Réglementation nationale prévoyant un taux d’accise réduit pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant pour le transport régulier de passagers, et non pour le transport occasionnel de passagers - Principe d’égalité de traitement)

(2020/C 137/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autoservizi Giordano società cooperativa

Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

Dispositif

L’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété, en ce sens, d’une part, que relève de son champ d’application une entreprise privée exerçant l’activité de transport de passagers, au moyen de services de location d’autobus avec chauffeur, à la condition que les véhicules loués par cette entreprise soient de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, et, d’autre part, qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit un taux d’accise réduit pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant pour le transport régulier de passagers, sans pour autant prévoir un tel taux pour celui utilisé pour le transport occasionnel de passagers, à la condition que cette législation respecte le principe d’égalité de traitement, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 436 du 03.12.2018


27.4.2020   

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C 137/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Affaire C-524/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Santé publique - Information et protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Décision d’exécution 2013/63/UE - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Article 10, paragraphe 3 - Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques - Notion d’«accompagnement» d’une allégation de santé spécifique - Obligation de produire des preuves scientifiques - Portée)

(2020/C 137/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Partie défenderesse: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, doit être interprété en ce sens que l’exigence qu’il prévoit, selon laquelle toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement, n’est pas satisfaite dans le cas où l’emballage d’un complément alimentaire fait apparaître, à son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, alors que l’allégation de santé spécifique destinée à l’accompagner ne figure qu’au verso de cet emballage et qu’il n’existe aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.

2)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 107/2008, doit être interprété en ce sens que les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé doivent être justifiées par des preuves scientifiques, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement. À cet effet, il suffit que ces références soient accompagnées par des allégations de santé spécifiques figurant sur les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 dudit règlement.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018


27.4.2020   

FR

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C 137/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 janvier 2020 — České dráhy a.s. / Commission européenne

(Affaires jointes C-538/18 P et C-539/18 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 20, paragraphe 4 - Décisions d’inspection - Obligation de motivation - Indices suffisamment sérieux de l’existence d’une infraction aux règles de concurrence - Éléments de preuve légalement recueillis - Inspection ordonnée sur le fondement d’éléments provenant d’une inspection antérieure)

(2020/C 137/20)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: České dráhy a.s. (représentants: K. Muzikář, advokát, J. Kindl, advokáti)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentantss: P. Rossi, G. Meessen, P. Němečková et M. Šimerdová, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

České dráhy a.s. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018


27.4.2020   

FR

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C 137/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okresní soud v Ostravě — République tchèque) — OPR-Finance s.r.o. / GK

(Affaire C-679/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2008/48/CE - Contrats de crédit aux consommateurs - Article 8 - Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur - Réglementation nationale - Opposabilité de la prescription à l’exception de nullité du contrat soulevée par le consommateur - Article 23 - Sanctions - Caractère effectif, proportionné et dissuasif - Juge national - Examen d’office du respect de ladite obligation »)

(2020/C 137/21)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Okresní soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OPR-Finance s.r.o.

Partie défenderesse: GK

Dispositif

Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à une juridiction nationale d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8 de cette directive, et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23. Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48 doivent également être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime national en vertu duquel la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité du consommateur n’est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, assortie de l’obligation pour ce consommateur de restituer au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités, qu’à la seule condition que ledit consommateur soulève cette nullité, et ce dans un délai de prescription de trois ans.


(1)  JO C 25 du 21.01.2019


27.4.2020   

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C 137/18


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de X

(Affaire C-717/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 2, paragraphe 2 - Exécution d’un mandat d’arrêt européen - Suppression du contrôle de la double incrimination du fait - Conditions - Infraction sanctionnée par l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans - Modification de la législation pénale de l’État membre d’émission entre la date des faits et la date d’émission du mandat d’arrêt européen - Version de la loi à prendre en considération pour vérifier le seuil du maximum de peine d’au moins trois ans)

(2020/C 137/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Gent

Partie dans la procédure au principal

X

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis est punie dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telle qu’elle est définie par le droit de l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération le droit de l’État membre d’émission dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis.


(1)  JO C 35 du 28.01.2019


27.4.2020   

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C 137/18


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad

(Affaire C-725/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen - Libre prestation des services - Taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées dans un État membre - Différence de traitement au détriment de destinataires de services faisant appel à des intermédiaires professionnels non-résidents - Restriction - Justification)

(2020/C 137/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anton van Zantbeek VOF

Partie défenderesse: Ministerraad

Dispositif

L’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui instaure une taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d’un résident de cet État membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant pour conséquence une restriction à la libre prestation des services fournis par de tels intermédiaires professionnels, pour autant que cette réglementation offre à un tel donneur d’ordre et auxdits intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne les obligations déclaratives liées à cette taxe que son paiement, qui limitent cette restriction à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis par ladite réglementation.


(1)  JO C 44 du 04.02.2019


27.4.2020   

FR

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C 137/19


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 février 2020 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle — Allemagne) — TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18) / Land Sachsen-Anhalt

(Affaires jointes C-773/18 à C-775/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Articles 2 et 6 - Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge - Rémunération des fonctionnaires - Système de rémunération discriminatoire - Rappel de rémunération calculé sur la base d’un classement discriminatoire antérieur - Nouvelle discrimination - Article 9 - Indemnisation du fait d’une législation discriminatoire - Délai de forclusion pour introduire une demande d’indemnisation - Principes d’équivalence et d’effectivité)

(2020/C 137/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Halle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18)

Partie défenderesse: Land Sachsen-Anhalt

Dispositif

1)

Les articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’elle répond à la nécessité d’assurer la protection des droits acquis dans un contexte marqué notamment tant par un nombre élevé de fonctionnaires et de juges concernés que par l’absence d’un système de référence valable et n’aboutit pas à perpétuer dans le temps une différence de traitement en fonction de l’âge, ils ne s’opposent pas à une mesure qui accorde à des fonctionnaires et à des juges, afin de leur assurer une rémunération adéquate, un rappel de rémunération à hauteur d’un pourcentage du traitement de base qu’ils ont précédemment perçu en vertu, notamment, d’un échelon de traitement de base qui avait été déterminé, pour chaque grade, lors de leur recrutement, en fonction de leur âge.

2)

Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre fixe le point de départ d’un délai de forclusion de deux mois pour l’introduction d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une mesure constitutive d’une discrimination en fonction de l’âge au jour du prononcé d’un arrêt de la Cour ayant constaté le caractère discriminatoire d’une mesure similaire, lorsque les personnes concernées risquent de ne pas être en mesure de connaître, dans ledit délai, l’existence ou l’importance de la discrimination dont elles ont été victimes. Il peut notamment en aller ainsi lorsqu’il existe, dans ledit État membre, une controverse portant sur la possibilité de transposer à la mesure concernée les enseignements découlant de cet arrêt.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019.


27.4.2020   

FR

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C 137/20


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-785/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Appellation d’origine protégée «Comté» - Modification mineure du cahier des charges d’un produit - Demande de modification faisant l’objet d’un recours devant les juridictions nationales - Jurisprudence des juridictions nationales selon laquelle le recours devient sans objet lorsque la Commission européenne a approuvé la modification - Protection juridictionnelle effective - Obligation de statuer sur le recours)

(2020/C 137/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GAEC Jeanningros

Parties défenderesses: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

en présence de: Comité interprofessionnel de gestion du Comté

Dispositif

L’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, l’article 6 du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, du 18 décembre 2013, complétant le règlement no 1151/2012, et l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission, du 13 juin 2014, portant modalités d’application du règlement no 1151/2012, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la Commission européenne a fait droit à la demande des autorités d’un État membre tendant à ce qu’il soit procédé à une modification mineure du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée, les juridictions nationales saisies d’un recours portant sur la légalité de la décision prise par ces autorités sur cette demande en vue de sa transmission à la Commission, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, ne peuvent, pour ce seul motif, décider qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le litige pendant devant elles.


(1)  JO C 72 du 22.05.2019


27.4.2020   

FR

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C 137/20


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Parma — Italie) — Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

(Affaire C-788/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Jeux de hasard - Fiscalité - Principe de non-discrimination - Impôt unique sur les paris)

(2020/C 137/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd

Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, qui soumet à un impôt sur les paris les centres de transmission des données établis dans cet État membre et à titre solidaire et subsidiaire les opérateurs de paris, leurs mandants, établis dans un autre État membre, cela indépendamment du lieu du siège de ces opérateurs et de l’absence de concession pour l’organisation des paris.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019.


27.4.2020   

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C 137/21


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — AAS «BALTA» / UAB «GRIFS AG»

(Affaire C-803/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 15, point 5, et article 16, point 5 - Assurance de «grands risques» - Clause attributive de juridiction conclue entre le preneur d’assurance et l’assureur - Opposabilité de cette clause à la personne assurée)

(2020/C 137/27)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AAS «BALTA»

Partie défenderesse: UAB «GRIFS AG»

Dispositif

L’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un «grand risque», au sens de cette dernière disposition, conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée par ce contrat, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur.


(1)  JO C 82 du 04.03.2019.


27.4.2020   

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C 137/22


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH

(Affaire C-836/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 20 TFUE - Citoyenneté de l’Union européenne - Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation - Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers - Rejet - Obligation de subvenir aux besoins du conjoint - Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union - Obligation des conjoints de vivre ensemble - Législation et pratique nationales - Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de l’Union - Privation)

(2020/C 137/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Partie défenderesse: RH

Dispositif

1)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre rejette une demande de regroupement familial, introduite par le conjoint, ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union européenne qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas, pour lui et son conjoint, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ledit citoyen de l’Union et son conjoint d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, le même citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union européenne pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut.

2)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’existe pas au seul motif que le ressortissant d’un État membre, majeur et n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et son conjoint, majeur et ressortissant d’un pays tiers, sont tenus de vivre ensemble, en vertu des obligations découlant du mariage selon le droit de l’État membre dont le citoyen de l’Union européenne est ressortissant.


(1)  JO C 139 du 15.04.2019.


27.4.2020   

FR

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C 137/22


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — Corporis sp. z o.o. / Gefion Insurance A/S

(Affaire C-25/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2009/138/CE - Représentation d’une entreprise d’assurance non-vie - Représentant domicilié sur le territoire national - Signification ou notification des actes - Réception de l’acte introductif d’instance - Règlement (CE) no 1393/2007 - Non-applicabilité)

(2020/C 137/29)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Corporis sp. z o.o.

Partie défenderesse: Gefion Insurance A/S

Dispositif

L’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019.


27.4.2020   

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C 137/23


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 février 2020 — République de Lituanie / Commission européenne

(Affaire C-79/19 P) (1)

(Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République de Lituanie - Aide à la retraite anticipée - Règlement (CE) no 1257/1999 - Article 33 quindecies, paragraphe 1 - Dénaturation des éléments de preuve)

(2020/C 137/30)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: initialement R. Krasuckaitė, puis K. Dieninis, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Jokubauskaitė et J. Aquilina, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Lituanie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 08.04.2019


27.4.2020   

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C 137/24


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Affaire C-100/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite - Décision no 626/2008/CE - Article 4, paragraphe 1, sous c), article 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1 - Éléments terrestres complémentaires - Autorisations délivrées par les États membres - Obligation pour l’opérateur de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire - Non-respect - Incidence)

(2020/C 137/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

en présence de: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette décision, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où il est avéré qu’un opérateur sélectionné conformément au titre II de ladite décision et autorisé à utiliser le spectre radioélectrique en vertu de l’article 7 de cette même décision n’a pas fourni de services mobiles par satellite au moyen d’un système mobile par satellite pour la date butoir prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous c), ii), de la décision no 626/2008, les autorités compétentes des États membres ne sont pas habilitées à refuser d’accorder des autorisations nécessaires à la fourniture des éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite à cet opérateur au motif que celui-ci n’a pas respecté l’engagement pris dans sa candidature.


(1)  JO C 131 du 08.04.2019


27.4.2020   

FR

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C 137/24


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2020 — Commission européenne / République de Chypre

(Affaire C-248/19) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3, 4, 10 et 15 - Annexe I, points A, B et D - Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations - Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires - Construction et exploitation des stations d’épuration - Contrôle des rejets provenant de telles stations)

(2020/C 137/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République de Chypre (représentants: E. Zachariadou et M. Chatzigeorgiou, agents)

Dispositif

1)

En omettant:

d’équiper d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires 31 agglomérations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et

de garantir, pour ces mêmes agglomérations, que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées,

la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

2)

La République de Chypre est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.06.2019


27.4.2020   

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C 137/25


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Affaire C-258/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Accord d’association CEE-Turquie - Article 59 du protocole additionnel - Décision no 3/80 - Sécurité sociale des travailleurs migrants turcs - Levée des clauses de résidence - Article 6 - Prestation complémentaire - Suspension - Renonciation à la nationalité de l’État membre d’accueil - Règlement (CE) no 883/2004 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Condition de résidence)

(2020/C 137/33)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H. Solak

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, lu en combinaison avec l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle le versement d’une prestation visant à compléter une pension d’invalidité en vue d’assurer un revenu minimal, accordée au titre de cette législation, est suspendu à l’égard d’un ressortissant turc qui appartient au marché régulier de l’emploi d’un État membre et qui, après avoir renoncé à la citoyenneté de cet État membre qu’il avait acquise au cours de son séjour dans celui-ci, est retourné dans son pays d’origine.


(1)  JO C 276 du 06.08.2018


27.4.2020   

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C 137/26


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 décembre 2019 — Fruits de Ponent, SCCL / Commission européenne

(Affaire C-183/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique agricole commune (PAC) - Règlement (UE) no 1308/2013 - Marchés des fruits doux - Perturbations subies pendant la campagne 2014 - Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs - Recours en responsabilité non contractuelle)

(2020/C 137/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fruits de Ponent, SCCL (représentants: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, W. Farrell et A. Sauka, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Fruits de Ponent SCCL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 148 du 29.04.2019


27.4.2020   

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C 137/26


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Armostav Místek s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-520/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité manifeste)

(2020/C 137/35)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Armostav Místek s.r.o.

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava, République tchèque), par décision du 18 juin 2019, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


27.4.2020   

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C 137/27


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Ilfov — Roumanie) — NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Affaire C-679/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1889/2005 - Champ d’application - Articles 63 et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Transport d’importantes sommes d’argent liquide entrant ou sortant du territoire d’un État membre - Obligation de déclaration - Sanctions - Amende et confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée au-delà de 10 000 euros - Proportionnalité)

(2020/C 137/36)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Ilfov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NL

Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Dispositif

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, pour sanctionner le manquement à l’obligation de déclarer des sommes importantes d’argent liquide entrant ou sortant du territoire de cet État, prévoit, en sus de l’infliction d’une amende administrative, la confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée au-delà de 10 000 euros.


(1)  JO C 423 du 17.12.2019


27.4.2020   

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C 137/27


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 27 décembre 2019 — SIA «ONDO»/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Affaire C-943/19)

(2020/C 137/37)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «ONDO»

Partie défenderesse: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Centre de protection des droits des consommateurs)

Questions préjudicielles

1)

La notion de «coût total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE (1) est-elle une notion autonome du droit de l’Union?

2)

Dans une situation telle que celle de la présente affaire, la notion de «coût total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE comprend-elle les frais de prolongation du crédit, dès lors que les conditions de prolongation du crédit font partie des clauses et conditions convenues entre le prêteur et l’emprunteur dans le contrat de crédit?


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


27.4.2020   

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C 137/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 27 décembre 2019 — AS «4finance»/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Affaire C-944/19)

(2020/C 137/38)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS «4finance»

Partie défenderesse: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Centre de protection des droits des consommateurs)

Questions préjudicielles

1)

La notion de «coût total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE (1) est-elle une notion autonome du droit de l’Union?

2)

Dans une situation telle que celle de la présente affaire, la notion de «coût total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE comprend-elle les frais de prolongation du crédit, dès lors que les conditions de prolongation du crédit font partie des clauses et conditions convenues entre le prêteur et l’emprunteur dans le contrat de crédit?


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


27.4.2020   

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C 137/29


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 27 décembre 2019 — SIA «OC Finance»/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Affaire C-945/19)

(2020/C 137/39)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «OC Finance»

Partie défenderesse: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Centre de protection des droits des consommateurs)

Questions préjudicielles

Les questions préjudicielles sont identiques à celles posées dans l’affaire C-944/19.


27.4.2020   

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C 137/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 3 janvier 2020 — B

(Affaire C-1/20)

(2020/C 137/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: B

Autorité défenderesse: Finanzamt Wien

Question préjudicielle

L’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), doit-il être interprété en ce sens que les prestations de services fournies par un avocat en tant que mandataire judiciaire — pour autant qu’il ne s’agisse pas de prestations caractéristiques de la fonction d’avocat — sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


27.4.2020   

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C 137/30


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 7 janvier 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Vodafone GmbH

(Affaire C-5/20)

(2020/C 137/41)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Demandeur, appelant et intimé: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Défenderesse, appelante et intimée: Vodafone GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 (1) doit-il être interprété en ce sens que le droit des utilisateurs finals d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet, comprend également le droit d’utiliser ledit service d’accès à l’internet, via un équipement terminal connecté directement à l’interface du réseau public de télécommunications (tel qu’un smartphone ou une tablette), avec d’autres équipements terminaux (autre tablette, autre smartphone) (partage de connexion ou «tethering»)?

2.

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question préjudicielle:

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement doit-il être interprété en ce sens que constitue une limitation interdite du droit des utilisateurs finals d’utiliser les équipements terminaux de leur choix le fait d’exclure contractuellement d’une offre incluant un accès gratuit à certains services («zero-rating») les volumes de données consommés via un partage de connexion, de les décompter du volume de données inclus dans le forfait et de les facturer en sus en cas de dépassement, contrairement aux volumes de données consommés sans partage de connexion, alors que le partage de connexion n’est ni contractuellement interdit ni restreint sur le plan technique?


(1)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2015, L 310, p. 1).


27.4.2020   

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C 137/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 9 janvier 2020 — VS/Hauptzollamt Münster

(Affaire C-7/20)

(2020/C 137/42)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VS

Partie défenderesse: Hauptzollamt Münster (Allemagne)

Question préjudicielle

L’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il convient d’appliquer l’article 87, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (2), par analogie, à la naissance de la [dette de] TVA (TVA à l’importation)?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  JO 2013, L 269, p. 1.


27.4.2020   

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C 137/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) le 10 janvier 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster

(Affaire C-9/20)

(2020/C 137/43)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Questions préjudicielles

1)

L’article 167 de la directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe payée en amont prend naissance dès la réalisation de l’opération également dans le cas où, en vertu du droit national, la taxe ne devient exigible à l’encontre du fournisseur ou du prestataire de service qu’à l’encaissement de la contrepartie financière et que celle-ci n’a pas encore été acquittée?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’article 167 de la directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe payée en amont ne peut pas être invoqué pour l’exercice d’imposition au cours duquel la contrepartie financière a été acquittée, lorsque la taxe ne devient exigible à l’encontre du fournisseur ou du prestataire de service qu’à l’encaissement de la contrepartie financière, que la prestation a déjà été fournie au cours d’un exercice d’imposition antérieur et qu’en vertu du droit national, il n’est plus possible, pour des raisons de prescription, d’invoquer le droit à déduction pour cet exercice d’imposition antérieur?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


27.4.2020   

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C 137/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 13 janvier 2020 — DB Netz AG/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-12/20)

(2020/C 137/44)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DB Netz AG

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (UE) no 913/2010 (1), notamment au regard des tâches assignées au comité de gestion d’un corridor de fret à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 18, sous c), de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le comité de gestion d’un corridor de fret est autorisé à déterminer lui-même la procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure auprès du guichet unique visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement, y compris, comme en l’espèce, à prescrire l’utilisation exclusive d’un outil de réservation électronique, ou bien cette procédure est-elle soumise aux dispositions générales de l’article 27, paragraphes 1 et 2, combiné à l’annexe IV, point 3, sous a), de la directive 2012/34/UE (2), de sorte que seuls les gestionnaires d’infrastructure participant à un corridor de fret peuvent la réglementer dans leur propre document de référence du réseau?

2)

Dans l’hypothèse où il convient de répondre à la première question en ce sens que la procédure visée au point 1 ne peut être réglementée que dans les documents de référence du réseau des gestionnaires de l’infrastructure participant à un corridor de fret, la vérification de ces documents par un organisme national de contrôle est-elle régie à cet égard par l’article 20 du règlement no 913/2010 ou bien est-elle également régie par les seules dispositions de la directive 2012/34/UE et les dispositions nationales adoptées pour sa mise en œuvre?

a)

Si la vérification est régie par l’article 20 du règlement (UE) no 913/2010, est-il compatible avec les dispositions de cet article qu’un organisme national de contrôle s’oppose à des règles prévues par le document de référence du réseau telles que celles visées au point 1, sans agir de manière conjointe et en substance cohérente avec les organismes de contrôle des autres États participant au corridor de fret ou du moins sans les consulter au préalable afin de parvenir à une approche commune?

b)

Dans la mesure où la vérification est régie par les dispositions de la directive 2012/34/UE et les dispositions nationales adoptées pour sa mise en œuvre, est-il compatible avec celles-ci, et notamment avec l’obligation générale de coordination prévue à l’article 57, paragraphe 1, deuxième phrase, de cette directive, qu’un organisme national de contrôle conteste de telles règles [Or. 3], sans agir de manière conjointe et en substance cohérente avec les organismes de contrôle des autres États participant à un corridor de fret ou du moins sans les consulter au préalable afin de parvenir à une approche commune?

3)

S’il y a lieu de répondre à la première question que le comité de gestion d’un corridor de fret est habilité à déterminer lui-même la procédure visée au point 1, un organisme national de contrôle est-il autorisé, conformément à l’article 20 du règlement no 913/2010 ou aux dispositions de la directive 2012/34/UE et aux dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de celle-ci, à procéder à une vérification du document de référence du réseau d’un gestionnaire de l’infrastructure allant au-delà de sa conformité matérielle à la procédure établie par le comité de gestion et, le cas échéant, à le contester, lorsque ce document contient des dispositions régissant cette procédure? Dans l’affirmative, comment convient-il de répondre aux questions posées au point 2, sous a) et b), compte tenu de cette compétence de l’organisme de contrôle?

4)

Dans la mesure où, sur la base des questions précédentes, les organismes nationaux de contrôle disposent de compétences pour vérifier la procédure visée au point 1 ci-dessus, l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 913/2010 doit-il être interprété en ce sens que le cadre réglementaire établi par le comité exécutif en vertu de cette disposition relève du droit de l’Union qui lie les organismes nationaux de contrôle et les juridictions nationales, prime sur le droit national et est soumis à une interprétation finale contraignante de la Cour de justice?

5)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, la disposition prise conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 913/2010 par les comités exécutifs de l’ensemble des corridors de fret, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du cadre réglementaire considéré, et selon laquelle les capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret doivent être publiées et allouées via un système international d’introduction des demandes, qui doit être coordonné autant que possible avec les autres corridors de fret, s’oppose-t-elle à la décision d’un organisme national de contrôle d’imposer à un gestionnaire d’infrastructure participant à un corridor de fret, aux fins de son document de référence du réseau, des exigences quant à la conception de ce système d’introduction des demandes qui n’ont pas fait l’objet d’une coordination avec les organismes nationaux de contrôle des autres États parties aux corridors de fret?


(1)  Règlement no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO 2010, L 276 p. 22).

(2)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343 p. 32).


27.4.2020   

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C 137/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Espagne) le 15 janvier 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)/Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

(Affaire C-15/20)

(2020/C 137/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Partie défenderesse: Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

Questions préjudicielles

Les questions préjudicielles sont identiques aux première, deuxième, troisième, cinquième et sixième questions préjudicielles déférées dans l’affaire C-224/19 (1).


(1)  JO 2019, C 246, p. 4.


27.4.2020   

FR

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C 137/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Espagne) le 15 janvier 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)/Liberbank SA

(Affaire C-16/20)

(2020/C 137/46)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Partie défenderesse: Liberbank SA

Questions préjudicielles

Les questions préjudicielles sont identiques aux première, deuxième, troisième, cinquième et sixième questions préjudicielles déférées dans l’affaire C-224/19 (1).


(1)  JO 2019, C 246, p. 4.


27.4.2020   

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C 137/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 24 janvier 2020 — Telekom Deutschland GmbH/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-34/20)

(2020/C 137/47)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telekom Deutschland GmbH

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1.

a)

Lorsqu’un tarif de communications mobiles qui inclut, pour le trafic des données mobiles, un volume mensuel de données dont l’épuisement entraîne une réduction de la vitesse de transmission, et qui peut être accompagné d’une option tarifaire gratuite permettant d’utiliser certains services de «partenaires de contenu» de l’entreprise de télécommunication sans que le volume de données consommé par l’utilisation de ces services soit décompté du volume mensuel de données compris dans le tarif de téléphonie mobile en question, sachant toutefois que le client final accepte alors que la bande passante soit limitée à un débit maximal de 1,7 Mbits/s pour la diffusion de vidéos en continu (ci-après «streaming vidéo»), que ces vidéos soient diffusées par des partenaires de contenu ou par d’autres fournisseurs, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120 (1) doit-il être interprété en ce sens que les accords sur les caractéristiques des services d’accès à l’internet au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120 doivent respecter les exigences de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120?

b)

Si la question 1, sous a), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la limitation de la bande passante en cause doit être considérée comme un ralentissement d’une catégorie de services?

c)

Si la question 1, sous b), appelle une réponse affirmative: la notion de congestion imminente du réseau au sens de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, sous c), du règlement (UE) 2015/2120 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre uniquement les congestions exceptionnelles ou temporaires (imminentes)?

d)

Si la question 1, sous b), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, sous c), du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’exigence de l’égalité de traitement des catégories équivalentes de trafic fait obstacle à une limitation de la bande passante, qui est applicable uniquement en cas d’option complémentaire et non dans le cas des autres tarifs de téléphonie mobile et, de surcroît, uniquement pour le streaming vidéo?

e)

Si la question 1, sous b), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une limitation de la bande passante, dont l’application dépend de l’activation de l’option complémentaire, et que le client final peut en outre désactiver à tout moment pour une durée maximale de 24 heures, respecte l’exigence selon laquelle une catégorie de services ne peut être ralentie que dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, sous a) à c), du règlement (UE) 2015/2120?

2.

a)

Si la question 1, sous b), appelle une réponse négative: l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la limitation de la bande passante uniquement pour le streaming vidéo est fondée sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic?

b)

Si la question 2, sous a), appelle une réponse affirmative: l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens qu’une identification du trafic de données généré par le streaming vidéo grâce aux adresses IP, protocoles, URL (localisateur uniforme de ressource) et SNI (indication du nom du serveur), ainsi qu’au moyen du «pattern matching» (filtrage par motif), lequel permet de comparer certaines informations d’en-tête avec les valeurs typiques du streaming vidéo, constitue une surveillance du contenu particulier du trafic?

3.

Si la question 1, sous a), appelle une réponse négative: l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une limitation de la bande passante uniquement pour le streaming vidéo restreint le droit des utilisateurs finals au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120?


(1)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2015, L 310, p. 1).


27.4.2020   

FR

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C 137/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Espagne) le 25 janvier 2020 — Procédure contre: VL

(Affaire C-36/20)

(2020/C 137/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de tirajana

Procédure contre

VL

Autre partie: Ministerio Fiscal

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32/UE (1) prévoit le cas où la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, auquel cas les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Cette disposition doit-elle être interprétée dans le sens qu’il y a lieu de considérer les juges d’instruction, compétents pour statuer sur le placement en rétention ou non d’étrangers en vertu du droit national, comme constituant l’une de ces «autres autorités» qui ne sont pas compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale, mais devant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur volonté d’en introduire une?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété dans le sens que le juge d’instruction doit fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment les demandes de protection internationale peuvent être introduites, et qu’en cas d’introduction d’une telle demande, ledit juge doit transmettre le dossier à l’autorité compétente en vertu de la loi nationale aux fins de l’enregistrement et du traitement de la demande de protection internationale, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente afin que soient accordés au demandeur les moyens d’accueil prévus à l’article 17 de la directive 2013/33/UE (2)?

3)

L’article 26 de la directive 2013/32/UE et l’article 8 de la directive 2013/33/UE doivent-ils être interprétés dans le sens qu’il n’y a pas lieu de placer en rétention le ressortissant d’un État tiers, sauf si les conditions de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33/UE sont réunies, le demandeur étant protégé par le principe de non refoulement dès le moment où il a manifesté sa volonté devant le juge d’instruction?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

(2)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).


27.4.2020   

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C 137/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Espagne) le 27 janvier 2020 — ZP/Delegación del Gobierno en Melilla

(Affaire C-38/20)

(2020/C 137/49)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZP

Partie défenderesse: Delegación del Gobierno en Melilla

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer que les articles 18, 49, 63 et 65 TFUE s’opposent à une règlementation nationale telle que celle constituée par les articles 18, 4, et 29 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (loi 8/1975, du 12 mars 1975, relative aux zones et installations d’intérêt pour la défense nationale) et l’article 37 du Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés militar (décret royal 689/1978, du 10 février 1978, portant approbation du règlement des zones et installations d’intérêt militaire), qui exécute la loi 8/1975, qui impose des restrictions importantes à l’exercice du droit de propriété par des étrangers, y compris la nécessité d’obtenir une autorisation militaire pour le plein exercice de ce droit et l’imposition d’une sanction administrative en l’absence de cette autorisation, réglementation qui ne s’applique pas aux ressortissants espagnols, dans la mesure où ces restrictions s’appliquent aux ressortissants d’États tiers [même] lorsque des ressortissants de l’Union participent aux activités soumises à cette limitation?

2)

Sous réserve d’une réponse affirmative à la question antérieure, faut-il considérer que les articles 18, 49, 63 et 65 TFUE s’opposent à une règlementation nationale telle que celle constituée par les articles 18, 4 et 29 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (loi 8/1975, du 12 mars 1975, relative aux zones et installations d’intérêt pour la défense nationale) et l’article 37 du Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés militar (décret royal 689/1978, du 10 février 1978, portant approbation du règlement des zones et installations d’intérêt militaire), qui exécute la loi 8/1975, qui impose des restrictions sévères à l’exercice du droit de propriété par des étrangers, y compris la nécessité d’obtenir une autorisation militaire pour le plein exercice de ce droit et l’imposition d’une sanction administrative en l’absence de cette autorisation, réglementation qui ne s’applique pas aux ressortissants espagnols, lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la défense nationale, le seul élément pris en compte aux fins de la sauvegarde d’enclaves revêtant une importance stratégique particulière étant l’importance fondamentale des intérêts publics au regard de la défense nationale?


27.4.2020   

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C 137/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad (Bulgarie) le 29 janvier 2020 — SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite

(Affaire C-49/20)

(2020/C 137/50)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SF

Partie défenderesse: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 (1), lu conjointement au considérant 6 et aux articles 4 et 5 de cette directive, en ce sens qu’il permet une disposition nationale générale telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle les paiements nationaux d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement abstraction faite de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, tous les paiements en espèce entre personnes physiques et morales étant indifféremment visés?

2)

Afin d’atteindre les objectifs de la directive, au vu du considérant 59 de cette dernière, les paiements doivent-ils dépendre uniquement de leur montant, sans que le caractère gratuit ou onéreux de l’opération n’ait d’incidence?

3)

Quels sont les critères permettant d’évaluer le degré de vulnérabilité des transactions et de conclure à l’existence d’un degré élevé de risques des transactions?


(1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, JO 2015, L 141, p. 73.


27.4.2020   

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C 137/37


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 12 février 2020 — Anklagemyndigheden/VAS Shipping ApS

(Affaire C-71/20)

(2020/C 137/51)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anklagemyndigheden

Partie défenderesse: VAS Shipping ApS

Question préjudicielle

L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la réglementation d’un État membre selon laquelle les travailleurs ressortissants de pays tiers faisant partie de l’équipage d’un navire battant le pavillon de l’État membre concerné, et qui est la propriété d’un armateur ressortissant d’un autre État membre, doivent disposer d’un permis de travail, à moins que le nombre d’escales du navire dans des ports de l’État membre concerné n’ait pas dépassé 25 au cours de la période écoulée d’une année?


27.4.2020   

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C 137/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 13 février 2020 — AB Lifosa/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-75/20)

(2020/C 137/52)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AB Lifosa

Partie défenderesse: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (département des douanes auprès du ministère des Finances de la République de Lituanie)

Question préjudicielle

Les articles 29, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, sous e), i), du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ainsi que les articles 70, paragraphe 1, et 71, paragraphe 1, sous e), i), du règlement (UE) no 952/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que la valeur transactionnelle (en douane) doit être ajustée en y incluant tous les frais de transport des marchandises réellement encourus par le vendeur (producteur) jusqu’au lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union (communautaire) lorsque, comme dans la présente affaire, 1) l’obligation de couvrir ces frais incombait au vendeur (producteur) selon les conditions de livraison (DAF au titre des «Incoterms 2000») et 2) ces frais de transport dépassaient le prix qui avait été convenu et a été réellement payé (à payer) par l’acheteur (importateur), mais 3) le prix réellement payé (à payer) par l’acheteur (importateur) correspondait à la valeur réelle des marchandises, même si ce prix n’était pas suffisant pour couvrir tous les frais de transport encourus par le vendeur (producteur)?


(1)  JO 1992, L 302, p. 1

(2)  JO 2013, L 269, p. 1.


27.4.2020   

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C 137/38


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 13 février 2020 — K.M./Director of Public Prosecutions

(Affaire C-77/20)

(2020/C 137/53)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K.M.

Partie défenderesse: Director of Public Prosecutions

Questions préjudicielles

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Commune de la Pêche et des dispositions de l’article 32 du règlement du conseil (CE) no 850/1998 (1) et dans le contexte de poursuites pénales engagées pour en exécuter les dispositions, si une disposition de droit national prévoit, en cas de déclaration de culpabilité après mise en accusation, non seulement une amende, mais aussi la saisie obligatoire de tous les poissons et de tous les engins de pêches trouvés à bord du navire sur lesquels porte l’infraction, cette disposition est-elle compatible avec le règlement du Conseil (CE) 1224/2009 (2), et en particulier ses articles 89 et 90, ainsi qu’avec le principe de proportionnalité découlant des traités de l’Union européenne et de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


(1)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO 1998, L 125, p. 1)

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)


27.4.2020   

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C 137/39


Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 14 février 2020 — procédure pénale contre M.B.

(Affaire C-78/20)

(2020/C 137/54)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

M.B.

Generálna Prokuratúra Slovenskej republiky

Question préjudicielle

Les exigences que doit satisfaire un mandat d’arrêt européen, en tant que décision judiciaire, en application de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 (1) doivent-elles s’appliquer également aux informations complémentaires fournies en application de l’article 15, paragraphe 2, de ladite décision-cadre si ces informations complètent ou modifient, de manière substantielle du point de vue de la décision de l’autorité judiciaire d’exécution, le contenu du mandat d’arrêt européen initialement émis?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


27.4.2020   

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C 137/39


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 18 février 2020 — Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Affaire C-86/20)

(2020/C 137/55)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Partie défenderesse: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Questions préjudicielles

1)

Le document V I 1, délivré en application du règlement (CE) no 555/2008 (1) de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, qui contient une attestation d’un organisme agrée d’un pays tiers certifiant que le produit a été élaboré selon des pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou approuvées par la Communauté, constitue-il une simple condition administrative aux fins de l’entrée du vin sur le territoire de l’Union européenne?

2)

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une règle qui permet à un commerçant en vin importé de Moldavie de se libérer de sa responsabilité au titre de l’infraction consistant à mettre en circulation du vin élaboré selon des pratiques œnologiques non autorisées au niveau de l’Union européenne dès lors que les autorités nationales ne réfutent pas la supposition selon laquelle le vin a été élaboré selon des pratiques œnologiques approuvées par l’Union européenne, que ce commerçant aurait pu déduire du document V I 1 délivré par les organismes moldaves en application du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole?


(1)  JO 2008, L 170, p. 1.


27.4.2020   

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C 137/40


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (République tchèque) le 26 février 2020 — mBank S.A./PA

(Affaire C-98/20)

(2020/C 137/56)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 8

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: mBank S.A.

Partie défenderesse: PA

Questions préjudicielles

1)

Par «domicile du consommateur» au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire y a-t-il un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le consommateur a déjà, à la date de l’introduction du recours, un domicile sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel l’autre partie au contrat exerce une activité professionnelle?

2)

Un consommateur domicilié dans un autre État membre au sens de l’article 7 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, peut-il être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement) au motif que le cocontractant du consommateur n’exerce pas une activité professionnelle dans l’État du domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


27.4.2020   

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C 137/41


Pourvoi formé le 29 février 2020 par Vanda Pharmaceuticals Ltd contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 19 décembre 2019 dans l’affaire T-211/18 Vanda Pharmaceuticals/Commission

(Affaire C-115/20 P)

(2020/C 137/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vanda Pharmaceuticals Ltd (représentants: M. Meulenbelt, S. De Knop, B. Natens, avocats, C. Muttin, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-211/18;

accueillir la requête dans la procédure en première instance et annuler la décision d’exécution «C(2018) 252 final» de la Commission européenne portant refus d’accorder une autorisation de mise sur le marché, conformément au règlement (CE) no 726/2004 (1) pour le médicament à usage humain Fanaptum — ilopéridone;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante et à ses propres dépens, tant en première instance que dans le cadre du pourvoi;

À titre subsidiaire, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-211/18;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

réserver les dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi en vue de leur liquidation définitive par le Tribunal;

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a interprété et a appliqué de manière erronée de la norme applicable de contrôle juridictionnel et a dénaturé les éléments de preuve.

Deuxième moyen: le Tribunal a interprété et a appliqué de manière erronée les orientations CHMP/ICH/2/04 fournies dans l’évaluation clinique du risque d’allongement de l’intervalle QT/QTc et d’effet pro-arythmique associé aux médicaments non anti-arythmiques («orientations QT»).

Troisième moyen: le Tribunal n’a pas apprécié dans son intégralité le deuxième moyen invoqué par la partie requérante.

Quatrième moyen: le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et a appliqué de manière erronée le principe d’égalité de traitement.

Cinquième moyen: le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 5, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ainsi que l’article 12 et l’article 81, paragraphe 2, du règlement no 726/2004.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).


27.4.2020   

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C 137/42


Ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — BEI ApS / Skatteministeriet

(Affaire C-682/16) (1)

(2020/C 137/58)

Langue de procédure: le danois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 70 du 06.03.2017


27.4.2020   

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C 137/42


Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 21 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Sicilville Srl / Comune di Brescia, en présence de: Consorzio Stabile A.L.P.I. s.c.a.r.l.

(Affaire C-324/18) (1)

(2020/C 137/59)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 13.08.2018


27.4.2020   

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C 137/42


Ordonnance du président de la Cour du 3 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — BP / Uniparts SARL

(Affaire C-668/18) (1)

(2020/C 137/60)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 44 du 04.02.2019


27.4.2020   

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C 137/43


Ordonnance du président de la Cour du 3 décembre 2019 — Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-676/18) (1)

(2020/C 137/61)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 16 du 14.01.2019


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/43


Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Agencia Estatal de la Administración Tributaria / RK

(Affaire C-85/19) (1)

(2020/C 137/62)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


27.4.2020   

FR

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C 137/43


Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Cisternino, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, en présence de: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

(Affaire C-109/19) (1)

(2020/C 137/63)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


27.4.2020   

FR

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C 137/43


Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Ostuni, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, en présence de: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

(Affaire C-110/19) (1)

(2020/C 137/64)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


27.4.2020   

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C 137/44


Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Industria Italiana Autobus SpA / Comune di Palermo: en présence de: Irisbus Italia SpA

(Affaire C-111/19) (1)

(2020/C 137/65)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


27.4.2020   

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C 137/44


Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Emberi Erőforrások Minisztériuma / Szent Borbála Kórház

(Affaire C-491/19) (1)

(2020/C 137/66)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019


27.4.2020   

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C 137/44


Ordonnance du président de la Cour du 6 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Zaragoza — Espagne) — Ibercaja Banco, SA / SO, TP

(Affaire C-497/19) (1)

(2020/C 137/67)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


27.4.2020   

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C 137/44


Ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — XW / Eurowings GmbH

(Affaire C-541/19) (1)

(2020/C 137/68)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019


27.4.2020   

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C 137/45


Ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi — Espagne) — Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Affaire C-635/19) (1)

(2020/C 137/69)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/45


Ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’ Amtsgericht Erding — Allemagne) — EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Affaire C-648/19) (1)

(2020/C 137/70)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/45


Ordonnance du président de la Cour du 6 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Alicante — Espagne) — Banco Santander, SA / VF, WD

(Affaire C-691/19) (1)

(2020/C 137/71)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


Tribunal

27.4.2020   

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C 137/46


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2020 — IFSUA/Conseil

(Affaire T-251/18) (1)

(«Pêche - Conservation des ressources biologiques de la mer - Règlement (UE) 2018/120 - Mesures relatives à la pêche du bar européen (Dicentrarchus labrax) - Recours en annulation formé par une association - Article 263 TFUE - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe des membres de l’association - Recevabilité - Compétence de l’Union pour réglementer la pêche récréative - Sécurité juridique - Protection de la confiance légitime - Égalité de traitement - Principe de non-discrimination - Proportionnalité - Principe de précaution - Libertés d’association et d’entreprise»)

(2020/C 137/72)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcelone, Espagne) (représentants: T. Gui Mori et R. Agut Jubert, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et P. Plaza García, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Morales Puerta, F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant pour 2018 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018.


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/47


Arrêt du Tribunal du 5 mars 2020 — Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO — Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

(Affaire T-688/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CORNEREYE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BACKEYE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage - Preuves - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Examen d’office des faits - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2020/C 137/73)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV (Barneveld, Pays-Bas) (représentants: R. Pansch, S. Klopschinski et M. von Rospatt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Brigade Electronics Group plc (Kent, Royaume-Uni) (représentant: M. Hicks, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2018 (affaire R 1966/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Brigade Electronics Group et Exploitatiemaatschappij De Berghaaf.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2018 (affaire R 1966/2017-1) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, y compris les frais indispensables exposés par Exploitatiemaatschappij De Berghaaf aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

3)

Brigade Electronics Group plc supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 24 du 21.1.2019.


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/47


Arrêt du Tribunal du 5 mars 2020 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

(Affaire T-80/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale DECOPAC - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a) et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Preuves - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001) - Droit d’être entendu»)

(2020/C 137/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Allemagne) (représentant: V. von Moers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2018 (affaire R 1795/2017-5), relative à une procédure de déchéance entre Dekoback et DecoPac.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dekoback GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 122 du 1.4.2019.


27.4.2020   

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C 137/48


Ordonnance du Tribunal du 6 février 2020 — FT/AEMF

(Affaire T-625/18) (1)

(«Fonction publique - Retrait de la note de débit émise par l’AEMF - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2020/C 137/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FT (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (représentants: G. Filippa et F. Barzanti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre de l’AEMF du 9 août 2018, notifiée à la partie requérante le 10 août 2018, par laquelle cette autorité a demandé le remboursement d’un montant de 12 000 euros au titre des dépens dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117), et, d’autre part, de la note de débit no 4440180170, émise par l’AEMF le 10 août 2018, en vue du remboursement de ladite somme.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 16 du 14.1.2019.


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/49


Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bouteille pour boissons)

(Affaire T-180/19) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une bouteille pour boissons - Dessin ou modèle international antérieur - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2020/C 137/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bibita Group SHPK (Tirana, Albanie) (représentant: C. Seyfert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Benkomers OOD (Sofia, Bulgarie)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 14 janvier 2019 (affaire R 1070/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Bibita Group et Benkomers.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bibita Group SHPK.


(1)  JO C 164 du 13.5.2019.


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/49


Ordonnance du président du Tribunal du 12 février 2020 — Gerber/Parlement et Conseil

(Affaire T-326/19 R)

(«Référé - Territoire douanier de l’Union - Règlement (UE) 2019/474 - Directive (UE) 2019/475 - Inclusion de la commune de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité»)

(2020/C 137/77)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tibor Gerber (Campione d’Italia, Italie) (représentant: N. Amadei, avocate)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et C. Biz, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Lo Monaco et E. Ambrosini, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 278 TFUE et tendant au sursis à l’exécution, d’une part, du règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2019, L 83, p. 38), et, d’autre part, de la directive (UE) 2019/475 du Conseil, du 18 février 2019, modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE (JO 2019, L 83, p. 42).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.4.2020   

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C 137/50


Ordonnance du Tribunal du 2 mars 2020 — Datenlotsen Informationssysteme/Commission

(Affaire T-368/19) (1)

(«Aides d’État - Avantages fiscaux et financement public - Plainte - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen - Recours en carence - Prise de position de la Commission mettant fin à la carence - Décision de clore la procédure formelle d’examen - Non-lieu à statuer»)

(2020/C 137/78)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: T. Lübbig, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et K. Blanck, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission, à la suite de la plainte déposée le 15 mars 2012, s’est illégalement abstenue de clôturer dans un délai raisonnable la procédure formelle d’examen en adoptant une décision en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Datenlotsen Informationssysteme GmbH.


(1)  JO C 270 du 12.8.2019.


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/50


Ordonnance du président du Tribunal du 5 mars 2020 — HB/Commission

(Affaire T-795/19 R)

(«Référé - Marchés publics de services - Irrégularités dans la procédure d’attribution du marché - Recouvrement des montants déjà versés - Note de débit - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 137/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et A. Katsimerou, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 7319 final de la Commission, du 15 octobre 2019, relative à la réduction des montants dus au titre du marché CARDS/2008/166-429 et au recouvrement des montants indûment versés.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/51


Ordonnance du président du Tribunal du 5 mars 2020 — HB/Commission

(Affaire T-796/19 R)

(«Référé - Marchés publics de services - Irrégularités dans la procédure d’attribution du marché - Recouvrement des montants déjà versés - Note de débit - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2020/C 137/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et A. Katsimerou, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 7318 final de la Commission, du 15 octobre 2019, relative à la réduction des montants dus au titre du marché TACIS/2006/101-510 et au recouvrement des montants indûment versés.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.4.2020   

FR

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C 137/51


Ordonnance du président du Tribunal du 7 février 2020 — Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE

(Affaire T-797/19 R)

(«Référé - Règlement (UE) no 1024/2013 - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Défaut d’urgence»)

(2020/C 137/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Anglo Austrian AAB Bank AG (Vienne, Autriche), Belegging-Maatschappij «Far-East BV» (Velp, Pays-Bas) (représentants: M. Fischer, J. Willheim et M. Ketzer, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, E. Yoo et V. Hümpfner, agents)

Objet

Sursis à exécution de la décision du 14 novembre 2019, réf.: ECB-SSM-2019-AT-8, WHD-2019-0009, par laquelle la Banque centrale européenne a retiré à l’Anglo Austrian AAB Bank AG son agrément d’établissement de crédit à compter de la date de notification de la décision.

Dispositif

1)

La demande est rejetée.

2)

L’ordonnance du 20 novembre 2019, Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE (T-797/19 R, non publiée, EU:T:2019:801), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


27.4.2020   

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C 137/52


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 3 mars 2020 — Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-24/20 R)

(«Référé - Droit institutionnel - Membres du Parlement - Déchéance de mandat - Immunité parlementaire - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité partielle - Défaut de fumus boni juris»)

(2020/C 137/82)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et C. Burgos, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision du Parlement, du 13 janvier 2020, constatant la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020, et du rejet de la demande de mesures urgentes visant à protéger son immunité parlementaire présentée le 20 décembre 2019.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/52


Recours introduit le 19 février 2020 — Campine et Campine Recycling/Commission

(Affaire T-94/20)

(2020/C 137/83)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Campine (Beerse, Belgique), Campine Recycling (Beerse, Belgique) (représentants: C. Verdonck, B. Gielen et Q. Silvestre)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Commission à payer, afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire Campine (1), une indemnité correspondant aux intérêts moratoires calculés sur la période commençant à la date du paiement provisoire de l’amende par Campine jusqu’au 11 décembre 2019. Ces intérêts moratoires devraient être calculés à un taux correspondant au taux de refinancement de la BCE applicable majoré de 3,5 points de pourcentage — soit un montant de 300 637,32 EUR — ou, à titre subsidiaire, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

condamner la Commission à payer des intérêts moratoires sur le montant indiqué au point a), c’est-à-dire sur l’indemnité correspondant aux intérêts moratoires sur la partie de l’amende qui a été annulée. Ces intérêts moratoires devraient être calculés à un taux correspondant au taux de refinancement de la BCE applicable majoré de 3,5 points de pourcentage (soit, sur l’indemnité de 300 637,32 EUR, un montant de 28,83 EUR par jour) ou, à titre subsidiaire, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié. Ces intérêts moratoires devraient être calculés sur la période commençant à la date du remboursement du principal par la Commission le 11 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal dans cette affaire, ou bien, à titre encore plus subsidiaire, sur la période commençant à la date que le Tribunal jugera appropriée;

subsidiairement, annuler la lettre de la Commission du 13 janvier 2020 ou, à titre subsidiaire, le courrier électronique de la Commission du 10 décembre 2019, où la Commission a refusé de verser des intérêts moratoires aux parties requérantes à la suite de l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-240/17, et condamner la Commission à une réparation en vertu de l’article 340 TFUE ou, à titre subsidiaire, à adopter des mesures appropriées afin de se conformer pleinement à l’arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 en conformité avec les exigences de l’article 266, premier alinéa, TFUE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission devrait verser une indemnité au titre de l’article 266, deuxième alinéa, et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Les parties requérantes font valoir que, à la suite de l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire Campine, la Commission était, en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE, telle qu’interprété par la jurisprudence, tenue, à titre de mesures d’exécution dudit arrêt, non seulement de rembourser le montant principal de l’amende, mais également de verser des intérêts moratoires pour indemniser forfaitairement la privation de jouissance dudit montant durant la période de référence (c’est-à-dire la période entre le paiement provisoire par les parties requérantes et le remboursement par la Commission), et qu’elle ne disposait pas de marge d’appréciation à cet effet. Étant donné l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation, la Commission devrait verser une indemnité correspondant aux intérêts moratoires afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Campine.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission devrait payer des intérêts moratoires sur l’indemnité à verser. Les parties requérantes font valoir que le principe de restitutio in integrum exige que la Commission verse des intérêts moratoires sur l’indemnité correspondant aux intérêts moratoires sur la partie de l’amende qui a été annulée.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la lettre de la Commission du 13 janvier 2020, ou, à titre subsidiaire, le courrier électronique de la Commission du 10 décembre 2019, où la Commission a refusé de payer des intérêts moratoires, sont illégaux et doivent donc être annulés. Les parties requérants soutiennent que ces actes sont illégaux parce qu’ils violent les articles 266, premier alinéa, et 296, deuxième alinéa, TFUE.


(1)  Arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T-240/17, non publié, EU:T:2019:778).


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/54


Recours introduit le 20 février 2020 — Intis/EUIPO — Televes (TELEVEND)

(Affaire T-112/20)

(2020/C 137/84)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intis d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: T. Nagy, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Televes, SA (Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne TELEVEND — marque de l’Union européenne no 15 547 871

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2019 dans l’affaire R 1923/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


27.4.2020   

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C 137/54


Recours introduit le 25 février 2020 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (représentation de chevrons entre deux lignes parallèles)

(Affaire T-124/20)

(2020/C 137/85)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: M/S. Indeutsch International (Noida, Inde) (représentants: D. Stone, A. Dykes, A. Leonelli et K. Hughes, solicitors, et S. Malynicz, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Crafts Americana Group, Inc. (Vancouver, Washington, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative (représentation de chevrons entre deux lignes parallèles) — marque de l’Union européenne no 8 884 264

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019 dans l’affaire R 2672/2017-G

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

application erronée du critère pour déterminer le caractère distinctif des marques tridimensionnelles ou des marques de type similaire.


27.4.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 137/55


Ordonnance du Tribunal du 6 février 2020 — Bernis e.a./BCE

(Affaire T-564/18) (1)

(2020/C 137/86)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


27.4.2020   

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C 137/55


Ordonnance du Tribunal du 13 février 2020 — Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO — Lacoste (LOVE PINK)

(Affaire T-582/19) (1)

(2020/C 137/87)

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019.