ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 133

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
24 avril 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 133/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9766 — APG/CalSTRS/Munich Re/Astoria I & II) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 133/02

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/563 du Conseil, et par le règlement (UE) no 401/2013, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/562 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

2

2020/C 133/03

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

4

 

Commission européenne

2020/C 133/04

Taux de change de l'euro — 23 avril 2020

5

2020/C 133/05

Décision de la Commission du 25 mars 2020 déléguant la gestion des recettes du Fonds pour l’innovation à la Banque européenne d’investissement

6

2020/C 133/06

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 23 janvier 2020 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40433 — Produits dérivés de films État membre rapporteur: Grèce

9

2020/C 133/07

Rapport final du conseiller-auditeur Produits dérivés de films (AT.40433)

10

2020/C 133/08

Résumé de la décision de la Commission du 30 janvier 2020 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire AT.40433 — Produits dérivés de films) [notifiée sous C(2020) 359]  ( 1 )

12

 

Cour des comptes

2020/C 133/09

Rapport spécial no 09/2020 Réseau routier central de l’UE: pas encore pleinement opérationnel, mais des temps de trajet réduits

16


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 133/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

17


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9766 — APG/CalSTRS/Munich Re/Astoria I & II)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 133/01)

Le 17 avril 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9766.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/2


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/563 du Conseil, et par le règlement (UE) no 401/2013, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/562 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

(2020/C 133/02)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe I de la décision 2013/184/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/563 du Conseil (2), et à l’annexe IV du règlement (UE) no 401/2013 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/562 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes désignées, a décidé que les personnes mentionnées dans les annexes susvisées devaient continuer de figurer sur la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC et par le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 4 ter du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 1er février 2021 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

Belgique

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 12 de la décision 2013/184/PESC et à l’article 4 decies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 401/2013.

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 75.

(2)  JO L 130 du 24.4.2020, p. 25.

(3)  JO L 121 du 3.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 130 du 24.4.2020, p. 23.


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/4


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

(2020/C 133/03)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la décision 2013/184/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/563 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/562 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2020/563, et par le règlement (UE) no 401/2013, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/562.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2013/184/PESC et le règlement (UE) no 401/2013.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été radiée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 75.

(3)  JO L 130 du 24.4.2020, p. 25.

(4)  JO L 121 du 3.5.2013, p. 1.

(5)  JO L 130 du 24.4.2020, p. 23.


Commission européenne

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/5


Taux de change de l'euro (1)

23 avril 2020

(2020/C 133/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0772

JPY

yen japonais

115,75

DKK

couronne danoise

7,4577

GBP

livre sterling

0,87200

SEK

couronne suédoise

10,8883

CHF

franc suisse

1,0511

ISK

couronne islandaise

158,60

NOK

couronne norvégienne

11,5165

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,551

HUF

forint hongrois

357,51

PLN

zloty polonais

4,5379

RON

leu roumain

4,8425

TRY

livre turque

7,4788

AUD

dollar australien

1,6918

CAD

dollar canadien

1,5226

HKD

dollar de Hong Kong

8,3489

NZD

dollar néo-zélandais

1,7947

SGD

dollar de Singapour

1,5331

KRW

won sud-coréen

1 326,80

ZAR

rand sud-africain

20,5432

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6259

HRK

kuna croate

7,5750

IDR

rupiah indonésienne

16 772,00

MYR

ringgit malais

4,6966

PHP

peso philippin

54,571

RUB

rouble russe

80,6062

THB

baht thaïlandais

34,815

BRL

real brésilien

5,8666

MXN

peso mexicain

26,3418

INR

roupie indienne

81,9400


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2020

déléguant la gestion des recettes du Fonds pour l’innovation à la Banque européenne d’investissement

(2020/C 133/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa,

vu le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (2), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3), et notamment son article 62, paragraphe 1), point c) iii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds pour l’innovation institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE est appelé à succéder au programme NER 300. Le règlement délégué (UE) 2019/856 en définit les règles de fonctionnement détaillées.

(2)

Le Fonds pour l’innovation doit être alimenté notamment par les recettes des 450 millions de quotas monétisés sur la plate-forme d’enchères communes conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (4). Ces quotas doivent être mis aux enchères progressivement au cours des prochaines années. Le Fonds pour l’innovation doit aussi être abondé par une partie des actifs inutilisés du programme NER 300, qui lui seront transférés.

(3)

L’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/856 dispose que les recettes du Fonds pour l’innovation constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (le «règlement financier»). Ces recettes doivent être attribuées via le budget de l’Union.

(4)

Conformément à l’article 3, point c), lu en liaison avec le considérant 13, du règlement délégué (UE) 2019/856, les recettes du Fonds pour l’innovation, y compris celles provenant des quotas, doivent être gérées en accord avec les objectifs de la directive 2003/87/CE.

(5)

Selon le considérant 16 du règlement délégué (UE) 2019/856, la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation devrait être conforme aux principes de bonne gestion financière énoncés dans le règlement financier.

(6)

Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 (5), la Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur pour les quotas à mettre aux enchères à compter de 2021 pour le Fonds pour l’innovation, ainsi que pour le Fonds pour la modernisation, également institué par la directive 2003/87/CE.

(7)

C’est la BEI qui a jusqu’à présent géré les recettes du programme NER 300. Une partie des fonds inutilisés de ce programme, qui sont actuellement gérés par la BEI, doit être transférée au Fonds pour l’innovation. Il est souhaitable d’assurer la continuité du processus d’investissement et de permettre un transfert optimal des actifs. En outre, ayant mis en œuvre le programme NER 300, la BEI a acquis une expérience précieuse dans l’application d’une stratégie de gestion des actifs qui tient compte de leurs flux de trésorerie.

(8)

La BEI s’est vu confier la gestion des recettes du Fonds pour la modernisation. Le fait que la gestion des actifs du Fonds pour l’innovation et du Fonds pour la modernisation soit assurée par le même gestionnaire devrait être une source de synergies et d’économies d’échelle.

(9)

La Commission entend donc déléguer à la BEI les tâches liées à la gestion des recettes du Fonds pour l’innovation. Cette délégation est subordonnée à la conclusion entre la Commission et la BEI, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856, d’un accord précisant les modalités selon lesquelles la BEI doit accomplir ces tâches, dans le respect des principes de bonne gestion financière énoncés dans le règlement financier.

(10)

Cet accord devrait comprendre notamment des dispositions spécifiques sur: i) des règles détaillées concernant le processus de monétisation, conformément au règlement (UE) no 1031/2010; ii) des règles détaillées concernant les transferts de fonds nécessaires pour que la Commission puisse mobiliser en temps utile le Fonds pour l’innovation; iii) le calcul des frais de gestion des actifs; iv) la fréquence, le contenu et la forme des rapports à présenter; v) les exigences comptables à respecter; vi) la stratégie d’investissement applicable à la gestion des recettes du Fonds pour l’innovation,

DÉCIDE:

Article premier

Délégation à la Banque européenne d’investissement de la gestion des recettes du Fonds pour l’innovation

1.   La gestion des recettes du Fonds pour l’innovation est déléguée à la Banque européenne d’investissement (BEI), sous réserve de la conclusion de la convention de contribution prévue par l’article 2.

2.   La BEI est chargée de gérer les recettes suivantes du Fonds pour l’innovation:

a)

les recettes provenant des quotas monétisés sur la plateforme d’enchères communes conformément au règlement (UE) no 1031/2010;

b)

tout actif résultant du transfert opéré vers le Fonds pour l’innovation, y compris les recettes non décaissées du deuxième appel à propositions du programme NER 300.

Article 2

Convention de contribution

1.   La Commission et la BEI concluent une convention de contribution fixant les modalités particulières selon lesquelles la BEI exerce ses tâches liées à la gestion des recettes du Fonds pour l’innovation et à la monétisation des quotas.

2.   La convention de contribution reflète la nécessité, pour la Commission et la BEI, de coopérer pleinement et de manière transparente. Elle définit des règles détaillées pour garantir qu’elles respectent les principes de bonne gestion financière énoncés dans le règlement financier. Elles respectent également les accords administratifs applicables, notamment l’accord-cadre financier et administratif entre l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement et l’accord tripartite entre la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque européenne d’investissement.

3.   La convention de contribution prévoit notamment:

a)

des règles détaillées concernant la monétisation des quotas conformément au règlement (UE) no 1031/2010;

b)

des règles détaillées concernant le transfert de fonds à effectuer entre la BEI et la Commission pour que celle-ci puisse utiliser rapidement des recettes du Fonds pour l’innovation afin de couvrir les besoins de financement de projets;

c)

le versement à la BEI d’une rémunération fondée sur les coûts pour la monétisation des quotas, la gestion des recettes du Fonds pour l’innovation et les tâches connexes; cette rémunération fondée sur les coûts est fixée sur la base de justificatifs des services fournis;

d)

la présentation d’un rapport mensuel de la BEI à la Commission, dont cette dernière fixe le format, et qui permette à la Commission de respecter pleinement les obligations de suivi et de présentation de rapports que lui impose l’article 23 du règlement délégué (UE) 2019/856;

e)

la stratégie d’investissement des recettes tirées des actifs du Fonds pour l’innovation. Plus précisément: i) la stratégie d’investissement vise à obtenir un bon rendement, compatible avec la préservation de la valeur des recettes et permettant à la BEI de faire face rapidement et intégralement à toutes les sorties de trésorerie nécessaires à l’horizon d’investissement du Fonds; ii) la stratégie d’investissement est proposée par la BEI, approuvée par la Commission sur avis favorable du comptable de la Commission, et arrêtée avant l’entrée en activité du Fonds pour l’innovation; iii) la stratégie d’investissement est formulée en termes de proposition de répartition des actifs entre les catégories d’investissements éligibles et de proposition de référentiel. Ce dernier suit les bonnes pratiques du secteur et prend en compte l’horizon d’investissement, l’éventail des investissements éligibles, les objectifs et la tolérance au risque du Fonds pour l’innovation; iv) pour faciliter la définition de la stratégie d’investissement, la Commission fournit un calendrier prévisionnel des besoins de financement des projets que financera le Fonds pour l’innovation; v) la BEI réexamine la stratégie d’investissement au moins une fois par an, ou chaque fois que l’évolution du profil des flux de trésorerie l’exige; vi) la BEI présente à la Commission, une fois par an ainsi qu’à sa demande, la stratégie d’investissement et les performances du portefeuille;

f)

les règles détaillées suivant lesquelles la BEI fournit à la Commission, pour chaque exercice, les états financiers audités du Fonds pour l’innovation, conformément à l’article 23, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2019/856;

g)

les règles détaillées suivant lesquelles la BEI coopère avec la Cour des comptes de l’Union européenne, l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen, conformément au droit de l’Union.

4.   La convention entre en vigueur dès sa signature par la Commission et par la BEI.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2020.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 140 du 28.5.2019, p. 6.

(3)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(4)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/1868 de la Commission du 28 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin d’aligner la mise aux enchères des quotas sur les règles du SEQE de l’Union européenne pour la période 2021-2030 et sur la classification des quotas comme des instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 8.11.2019, p. 9).


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/9


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 23 janvier 2020 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40433 — Produits dérivés de films

État membre rapporteur: Grèce

(2020/C 133/06)

l.   

Le comité consultatif (huit États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement visé par le projet de décision constitue une infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

2.   

Le comité consultatif (huit États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission, exposée dans le projet de décision, quant à la durée de l’infraction.

3.   

Le comité consultatif (huit États membres) souscrit à l’avis de la Commission selon lequel il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

4.   

Le comité consultatif (huit États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende, y compris sa réduction fondée sur le point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

5.   

Le comité consultatif (huit États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/10


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Produits dérivés de films

(AT.40433)

(2020/C 133/07)

(1)   

Dans le projet de décision dont les destinataires sont Comcast Corporation, NBCUniversal LLC, NBCUniversal Media LLC, Universal Studios Licensing LLC, Universal Studios Limited, DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC, DreamWorks Animation Licensing LLC et Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited (ci-après les «destinataires», tandis que l’entreprise comprenant les destinataires est désignée par «Universal»), la Commission conclut que Universal a enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en mettant en œuvre et en appliquant au sein de l’EEE une série d’accords et/ou de pratiques concertées restreignant les ventes de produits dérivés sous licence sur différents territoires et auprès de différents groupes de clients, à la fois en ligne et hors ligne.

(2)   

Par décision du 14 juin 2017, la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (2) contre Comcast Corporation et toutes les entités juridiques directement ou indirectement contrôlées par celle-ci. Le 29 novembre 2019, la Commission a adopté une nouvelle décision, engageant une procédure conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement contre les autres entités qui sont désignées comme étant les destinataires.

(3)   

Le 13 novembre 2019, les destinataires ont présenté une offre formelle de coopération (ci-après la «proposition de transaction»). Cette proposition de transaction contenait:

la reconnaissance par les destinataires, en des termes clairs et non équivoques, de leur responsabilité solidaire dans l’infraction décrite dans la proposition de transaction, y compris des faits, des qualifications juridiques, du rôle des destinataires dans l’infraction et de la durée de leur participation à celle-ci,

une indication de l’amende maximale que les destinataires accepteraient dans le cadre d’une procédure de coopération,

la confirmation que les destinataires avaient été suffisamment informés des griefs que la Commission envisageait de retenir contre eux et qu’ils avaient suffisamment eu l’opportunité de faire connaître leur point de vue à la Commission, ainsi que

la confirmation que les destinataires avaient suffisamment eu accès aux preuves étayant les éventuels griefs et à tous les autres documents du dossier de la Commission, et qu’ils n’envisageaient pas de demander un accès supplémentaire au dossier ou d’être de nouveau entendus lors d’une audition, à moins que la communication des griefs et la décision de la Commission ne reflètent pas la proposition de transaction.

(4)   

Le 29 novembre 2019, la Commission a adopté la communication des griefs, à laquelle les destinataires ont répondu en confirmant qu’elle reflétait le contenu de la proposition de transaction, en rappelant qu’ils étaient déterminés à suivre la procédure de coopération dans les conditions de la proposition de transaction et en déclarant qu’ils ne souhaitaient pas être de nouveau entendus par la Commission.

(5)   

L’infraction constatée et l’amende infligée dans le projet de décision correspondent à l’infraction reconnue et à l’amende acceptée dans la proposition de transaction. Le montant de base de l’amende qui aurait sinon été infligée est réduit de 30 % au motif qu’Universal a coopéré de manière efficace et opportune avec la Commission au-delà de son obligation légale en la matière: i) en reconnaissant la violation de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE de par son comportement, ainsi qu’en fournissant des éléments de preuve supplémentaires à la Commission, renforçant ainsi dans une certaine mesure sa capacité à prouver l’infraction, et en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui a permis de réaliser des gains d’efficacité administratifs; ii) en fournissant des orientations sur les pratiques conformes au droit de la concurrence à ses employés basés dans l’EEE et en modifiant son accord type; et iii) en envoyant, en septembre 2019, des lettres de clarification à tous les preneurs de licence, précisant la manière dont les accords de licence concernant la vente de produits dérivés devaient être interprétés et appliqués.

(6)   

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Universal avait eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

(7)   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 24 janvier 2020.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).


24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/12


Résumé de la décision de la Commission

du 30 janvier 2020

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen

(Affaire AT.40433 — Produits dérivés de films)

[notifiée sous C(2020) 359]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 133/08)

Le 30 janvier 2020, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Les destinataires de la décision sont Comcast Corporation et ses filiales NBCUniversal LLC, NBCUniversal Media LLC, Universal Studios Licensing LLC, Universal Studios Limited, DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC, Dreamworks Animation Licensing LLC et Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited (ci-après «Universal»), pour avoir enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»).

(2)

Universal accorde, entre autres, des licences sur des droits de propriété intellectuelle liés à ses films - dont ses séries de films populaires que sont «Les Minions» et «Jurassic World» à des tiers pour la production et la distribution de produits dérivés. Entre le 1er janvier 2013 et le 25 septembre 2019, Universal a pris part à une infraction unique et continue dans le cadre de laquelle une série de pratiques restreignant les ventes actives, passives et en ligne de produits dérivés sous licence sur différents territoires et auprès de différents groupes de clients ont été mises en œuvre et appliquées au sein de l’EEE.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Les produits en cause

(3)

La décision porte sur les activités d’Universal en tant que donneur de licences pour les droits sur ses films. Universal octroie des licences sur ses films à d’autres entreprises qui produisent et distribuent différents produits dérivés, y compris des droits de propriété intellectuelle concédés sur lesdits films. La décision porte sur des produits de nature variée, comme des vêtements, des jouets, des cadeaux et des accessoires, souvent désignés par les termes «produits dérivés sous licence». Les produits dérivés sous licence d’Universal contribuent à la promotion du film auquel la propriété intellectuelle est liée.

(4)

En règle générale, Universal octroie les licences sur les films qui lui appartiennent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un agent. Indépendamment du système utilisé pour l’octroi des licences, les accords conclus avec le preneur de licence incluent aussi généralement des dispositions régissant la distribution des produits auxquels le droit de propriété intellectuelle concédé s’appliquera. Les éléments systématiquement présents dans les accords d’Universal portant sur la vente de produits dérivés sous licence comprennent:

a)

la portée territoriale: Universal octroie généralement des licences dans l’EEE sur une base non exclusive pour un ou plusieurs pays spécifiques, alors que dans la pratique, il existe souvent des chevauchements limités entre les produits et les territoires visés par les accords conclus avec les preneurs de licence;

b)

les canaux de distribution des produits: les accords d’Universal concernant l’octroi de licences non exclusives sur les produits dérivés incluent en général une liste de canaux de distribution par lesquels le preneur de licence peut distribuer les produits, lesquels sont parfois définis tellement strictement qu’ils limitent la distribution à des clients ou groupes de clients spécifiques. Dans la pratique, il existe souvent un chevauchement limité entre les produits et les canaux de distribution dans les accords conclus avec les preneurs de licence;

c)

la compensation financière que le preneur de licence doit verser: les accords de licence d’Universal prévoient le paiement, par les preneurs de licence, d’un certain montant à Universal, en contrepartie de l’octroi de la licence sur les droits de propriété intellectuelle.

(5)

C’est sur ces accords de ventes de produits dérivés de films sous licence et, plus largement, sur les relations fondées sur ces accords, que porte la décision.

2.2.   Procédure

(6)

En septembre 2016, la Commission a adressé une demande de renseignements à Universal.

(7)

Par décision du 14 juin 2017, la Commission a ouvert une procédure contre Comcast Corporation et ses filiales, y compris NBCUniversal Media LLC. Cette procédure a été ouverte afin de mener une enquête pour déterminer si Universal avait conclu des accords et/ou appliquait des pratiques qui empêchaient ou limitaient la vente de produits dérivés sous licence au sein de l’EEE. Le 29 novembre 2019, la Commission a adopté une nouvelle décision, engageant une procédure conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre huit autres filiales de Comcast Corporation.

(8)

Le 25 septembre 2018, la Commission a mené des inspections inopinées dans les bureaux de NBCUniversal Media LLC à Londres (Royaume-Uni).

(9)

Le 13 novembre 2019, Universal a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision au titre des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 (la «proposition de transaction»).

(10)

Le 29 novembre 2019, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Universal. Le 16 décembre 2019, Universal a présenté sa réponse à la communication des griefs.

(11)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 23 janvier 2020.

(12)

Le conseiller-auditeur a rendu son rapport final sur cette affaire le 24 janvier 2020.

(13)

La Commission a adopté la présente décision le 30 janvier 2020.

2.3.   Résumé de l’infraction

(14)

Une série de pratiques restreignant les ventes actives et passives de produits dérivés sous licence sur différents territoires et auprès de différents groupes de clients ont été mises en place dans le cadre de l’ensemble des activités d’Universal relatives à la vente de produits dérivés. Ces pratiques visaient les ventes à la fois en ligne et hors ligne de produits dérivés sous licence partout dans l’EEE. La décision couvre les principaux types de restrictions suivants:

a)

les mesures directes restreignant les ventes des preneurs de licence, et notamment i) l’interdiction des ventes passives en dehors du territoire; ii) l’interdiction des ventes actives en dehors du territoire; iii) l’interdiction des ventes en ligne; iv) l’obligation d’informer Universal des ventes réalisées en dehors du territoire; v) les exigences relatives aux langues utilisées pour restreindre les ventes en dehors du territoire; vi) l’interdiction des ventes en dehors des groupes de clients attribués; vii) l’obligation de verser à Universal les recettes générées par les ventes en dehors des territoires et des groupes de clients attribués;

b)

les mesures indirectes restreignant les ventes des preneurs de licence: une série de mesures ont également été mises en œuvre de façon ponctuelle en guise de moyen indirect pour encourager le respect des restrictions des ventes en dehors des territoires et des groupes de clients attribués. Ces mesures incluaient la réalisation d’audits et le non-renouvellement des contrats;

c)

l’obligation de répercuter les restrictions des ventes afin de garantir que tout tiers vendant des produits dérivés sous licence d’Universal respecte également les restrictions relatives aux territoires et aux clients.

(15)

Ces différentes pratiques ont permis à Universal de restreindre la capacité des preneurs de licence à vendre des produits dérivés sous licence sur différents territoires et à différents groupes de clients. Cette infraction unique et continue pourrait avoir conduit à une diminution du choix proposé aux consommateurs, ainsi qu’à une augmentation des prix imputables à une baisse de la concurrence. Ce comportement constitue, par nature, une restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

(16)

Dans la décision, il a également été conclu que le comportement ne satisfaisait pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité et à l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.

2.4.   Destinataires et durée de l’infraction

(17)

Les destinataires de la décision sont Comcast Corporation, NBCUniversal LLC et NBCUniversal Media LLC en tant que sociétés mères, ainsi que certaines de leurs filiales participant aux activités de vente de produits dérivés sous licence au sein de l’EEE, à savoir Universal Studios Licensing LLC, Universal Studios Limited, DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC, DreamWorks Animation Licensing LLC et Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited.

(18)

La durée de l’infraction s’étend du 1er janvier 2013 au 25 septembre 2019, date à laquelle Universal a envoyé une lettre informant tous ses preneurs de licence de ce que ces restrictions des ventes prévues dans ses accords cessaient de s’appliquer dans l’EEE.

2.5.   Mesures correctives et amendes

(19)

Dans la décision, il est constaté qu’Universal a mis fin à l’infraction le 25 septembre 2019, et il lui est demandé de s’abstenir de tout accord ou de toute pratique concertée susceptible d’avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission estime également que l’infraction a été commise délibérément, et dans le cas contraire à tout le moins par négligence, et qu’il convient d’infliger une amende.

2.5.1.   Montant de base de l’amende

(20)

Le montant des redevances perçues par Universal durant la dernière année complète de l’infraction (2018) est utilisé dans la décision aux fins du calcul de l’amende. La valeur des ventes est calculée à partir des redevances perçues par Universal auprès de ses preneurs de licence pour la vente de produits dérivés sous licence dans l’EEE. Ces redevances représentent les recettes qu’Universal a tirées de son activité de commerce de produits dérivés sous licence et sont versées à Universal en contrepartie de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle concédés.

(21)

Les restrictions des ventes en dehors des territoires et des groupes de clients attribués restreignent par nature la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Cependant, les restrictions verticales sont généralement moins préjudiciables que les restrictions horizontales. Le «coefficient de gravité» est fixé à 8 % de la valeur des ventes d’Universal.

2.5.2.   Circonstances aggravantes ou atténuantes

(22)

En l’espèce, il n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante.

2.5.3.   Effet dissuasif

(23)

La Commission n’applique pas de coefficient multiplicateur à des fins de dissuasion, car cela n’est pas justifié en l’espèce.

2.5.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(24)

L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial total de Comcast Corporation.

2.5.5.   Réduction de l’amende compte tenu de la coopération

(25)

En échange de la coopération apportée par Universal, la Commission accorde dans sa décision une réduction de 30 % de l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Depuis qu’elle s’est formellement engagée à coopérer, Universal a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation juridique en la matière, en reconnaissant l’infraction, en apportant à la Commission des éléments de preuve supplémentaires qui lui ont permis de renforcer dans une certaine mesure sa capacité à prouver l’infraction et en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui a entraîné des gains d’efficacité administratifs.

3.   CONCLUSION

(26)

Universal a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue concernant des produits dérivés sous licence. L’infraction couvrait l’ensemble de l’Espace économique européen et consistait en la mise en œuvre et l’application d’une série d’accords et de pratiques visant à limiter les ventes de produits dérivés sous licence sur différents territoires et auprès de différents groupes de clients, à la fois en ligne et hors ligne.

(27)

Le montant final de l’amende à infliger à Universal en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 devrait être fixé à 14 327 000 EUR.

(28)

Comcast Corporation, NBCUniversal LLC, NBCUniversal Media LLC et Universal Studios Licensing LLC devraient être tenues pour responsables pour le montant total de cette amende, tandis qu’Universal Studios Limited ne devrait être tenue pour responsable qu’à compter du 6 juin 2014, date de sa création, que DreamWorks Animation UK Limited, DreamWorks Animation Publishing LLC, DreamWorks Animation LLC et DreamWorks Animation Licensing LLC ne devraient être tenues pour responsables qu’à compter du 22 août 2016, date à laquelle elles ont été acquises par Comcast Corporation, et que Universal Pictures (Shanghai) Trading Company Limited ne devrait être tenue pour responsable qu’à compter du 21 octobre 2016, date de sa création.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).


Cour des comptes

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/16


Rapport spécial no 09/2020

Réseau routier central de l’UE: pas encore pleinement opérationnel, mais des temps de trajet réduits

(2020/C 133/09)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 09/2020 «Réseau routier central de l’UE: pas encore pleinement opérationnel, mais des temps de trajet réduits» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 133/17


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 133/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Felső-Magyarország/Felső-Magyarországi»

Numéro de référence PGI-HU-A1329-AM03

Date de la communication: 7.2.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Modification du rendement maximal porté à 160 hl/ha de vin nouveau avec lies pour les types de produits vin et vin pétillant gazéifié

a)

Sections du cahier des charges concernées

V. Rendement maximum

b)

Sections du document unique concernées

Pratiques vitivinicoles — rendement maximum

c)

Grâce aux avancées de la technologie viticole, le nombre de plants de vigne plantés dans les vignobles nouveaux ou renouvelés dans la zone délimitée augmente chaque année, avec un nombre de plants jusqu’à deux fois plus élevé par rapport aux plantations restant à moderniser. Cela permet également de produire une matière première de qualité, avec des rendements plus élevés, pour les plantations de raisins de cuve.

2.   Inclusion des cépages Cabernet dorsa et Nero pour les types de vins Siller (clairet), rosé et rouge

a)

Sections du cahier des charges concernées

VI. Cépages autorisés

b)

Sections du document unique concernées

Cépage(s) principal(aux)

c)

Les cépages Cabernet dorsa et Nero peuvent donner du vin de très bonne qualité dans la zone délimitée. Les producteurs de vin de cette région élaboraient déjà à partir de ces variétés des vins rosés, «Siller» (clairet) et rouges d’excellente qualité, lesquels vins sont régulièrement mis sur le marché. Autoriser l’utilisation de l’indication géographique protégée (IGP) «Felső-Magyarország» augmentera encore la réputation de ces vins.

3.   Ajout de «cuvée» ou «küvé» et «jégbor» («vin de glace») à la liste des mentions à usage limité pouvant être indiquées pour le vin.

a)

Sections du cahier des charges concernées

VIII. Conditions supplémentaires

b)

Sections du document unique concernées:

Conditions supplémentaires — Mentions à usage limité pouvant être indiquées:

c)

Les vignerons élaborent depuis plusieurs décennies ce type de vins dans la zone de production délimitée. Les producteurs visent à décrire plus précisément leurs produits auprès des consommateurs à l’aide des mentions.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Felső-Magyarország

Felső-Magyarországi

2.   Type d’indication géographique

IGP — Indication géographique protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Muskotály (muscat)

Vin blanc frais, à la couleur caractéristique de la variété utilisée, à la saveur et au bouquet caractéristiques du muscat. Peut être sec, demi-sec, moelleux ou doux.

*Pour le titre alcoométrique total maximal et la teneur maximale totale en anhydride sulfureux, les limites fixées par la législation de l’Union s’appliquent.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9,5

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Siller (clairet)

Vin sec à base de raisin bleu, qui contient plus de substance colorante que les rosés et qui est plus profond de robe, plus rond et plus âpre, avec des arômes et des saveurs de fruits et d’épices.

*Pour le titre alcoométrique total maximal et la teneur maximale totale en anhydride sulfureux, les limites fixées par la législation de l’Union s’appliquent.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9,5

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Rozé (rosé)

Élaboré à partir de raisin bleu, d’une coloration pouvant aller de la couleur de la pelure d’oignon jusqu’au rose vif, aux arômes et à la saveur de fruits, le cas échéant au parfum de fleurs, avec des acides frais et légers. Vin à l’astringence modérée qui peut être sec, demi-sec, demi-doux ou doux.

*Pour le titre alcoométrique total maximal et la teneur maximale totale en anhydride sulfureux, les limites fixées par la législation de l’Union s’appliquent.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9,5

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Blanc

Vin frais, vivace et long en bouche, les vins de cépage possédant la couleur, ainsi que les saveurs et arômes fruités et autres, propres au cépage à partir duquel ils sont élaborés. Ce vin blanc se décline en vins secs, demi-secs, demi-doux et doux.

*Pour le titre alcoométrique total maximal et la teneur maximale totale en anhydride sulfureux les limites fixées par la législation de l’Union s’appliquent.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9,5

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Rouge

Les vins de cépage développent des couleurs, arômes et saveurs caractéristiques de la variété utilisée et une acidité ronde. Les vins de coupage ont une teneur en tanin variable selon les proportions des cépages au coupage, et possèdent un goût velouté et du corps. Ces vins rouges développent des arômes de fruits et d’épices dans les différentes catégories pouvant aller du sec jusqu’au doux.

*Pour le titre alcoométrique total maximal et la teneur maximale totale en anhydride sulfureux les limites fixées par la législation de l’Union s’appliquent.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9,5

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

20

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a)   Pratiques œnologiques essentielles

Pratiques œnologiques obligatoires (1)

Restriction applicable à l’élaboration

1.

Muskotály (muscat)

Le raisin doit être transformé le jour de la vendange;

le pressage doit être effectué uniquement à l’aide d’un pressoir discontinu;

le débourbage du moût est obligatoire;

règles d’assemblage: les cépages Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Ottonel muskotály, Sárga muskotály, Csaba gyöngye, Hamburgi muskotály, Zefír ou Mátrai muskotály doivent représenter ensemble ou séparément une proportion minimale de 85 %.

Pratiques œnologiques obligatoires (2)

Restriction applicable à l’élaboration

2.

Siller (clairet)

La cuvaison du moût de raisin doit se faire avec les peaux;

le pressage doit être effectué uniquement à l’aide d’un pressoir à fonctionnement intermittent.

3.

Rozé (rosé)

Le raisin doit être transformé le jour de la vendange;

le pressage doit être effectué uniquement à l’aide d’un pressoir à fonctionnement intermittent;

le débourbage du moût est obligatoire.

4.

Blanc

Le raisin doit être transformé le jour de la vendange;

le pressage doit être effectué uniquement à l’aide d’un pressoir à fonctionnement intermittent;

le débourbage du moût est obligatoire.

5.

Rouge

Le pressage doit être effectué uniquement à l’aide d’un pressoir à fonctionnement intermittent;

Technique culturale de la vigne, densité de plantation

Pratique culturale

a)

Règles relatives à la technique culturale de la vigne:

i)

Pour les plantations existantes: indépendamment de la méthode de culture employée, on peut récolter du raisin se prêtant à l’élaboration de vins de l’IGP sur le périmètre de n’importe quelle plantation pendant toute la durée d’existence de celle-ci.

ii)

Pour les nouvelles plantations: taille Guyot, taille en cordon haut, en cordon à hauteur moyenne et en cordon bas, palissage en forme d’ombrelle, système à un seul plan de palissage, en forme d’éventail, taille en gobelet court ou long.

b)

Règles relatives à la densité de plantation.

i)

Pour les plantations existantes: indépendamment de la densité, on peut récolter du raisin se prêtant à l’élaboration de vins de l’IGP sur le périmètre de n’importe quelle plantation pendant toute la durée d’existence de celle-ci.

ii)

Pour les nouvelles plantations:

densité de plantation des vignes: au moins 3 300 pieds/ha;

écartement entre les pieds: au moins 0,8 m.

Vendange, qualité du raisin

Pratique culturale

1.

Méthode de vendange: manuelle ou mécanique

2.

Fixation de la date de la vendange: la date de la première vendange n’est pas précisée

3.

Teneur minimale en sucre du raisin (exprimée en titre alcoométrique potentiel): 8,0 % vol, (13,4 °MM):

b)   Rendements maximaux

160 hl/ha

Raisins récoltés à la main,

21 000 kg de raisins par hectare

Vendange mécanique

20 500 kg de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Le territoire des départements de Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves et Nógrád sont, d’après le cadastre viticole, des périmètres de Ière et de IIe classe.

7.   Cépages principaux

rajnai rizling — rheinriesling

királyleányka — little princess

cabernet franc — kaberne fran

bíbor kadarka

merlot

kabar

nero

leányka — feteasca alba

zéta

pinot blanc — pinot beluj

cabernet dorsa

zalagyöngye

zengő

furmint — furmint bianco

medina

cabernet sauvignon

chardonnay — ronci bilé

bouvier

menoire

cserszegi fűszeres

zenit

csabagyöngye — pearl of csaba

alibernet

sauvignon — sauvignon blanc

juhfark — lämmerschwantz

kadarka — negru moale

sárga muskotály — weisser

ezerfürtű

chasselas — chrupka belia

turán

mézes

kékoportó — portugais bleu

viognier

tramini — gewürtztraminer

ottonel muskotály — miszket otonel

pinot noir — spätburgunder

mátrai muskotály

zöld szilváni — silvanec zeleni

bianca

zöld veltelíni — zöldveltelíni

kerner

blauburger

gyöngyrizling

syrah — sirac

rizlingszilváni — rivaner

kékfrankos — moravka

zweigelt — blauer zweigeltrebe

semillon — petit semillon

kármin

olasz rizling — olaszrizling

szürkebarát — graumönch

kövérszőlő — grasa de cotnari

csókaszőlő

irsai olivér — zolotisztüj rannüj

zefír

hamburgi muskotály — muszkat gamburgszkij

hárslevelű — garszleveljü

8.   Description du ou des liens

Les conditions climatiques générales de la Felső-magyarország (Haute Hongrie) dépendent en grande partie de la proximité du Massif du Nord. C’est lui qui offre une protection contre le gel en hiver, ainsi que la persistance d’acides fins et élégants et d’arômes primaires de fruits grâce aux nuits fraîches dues à «la brise de montagne» qui se met à souffler après la disparition de la chaleur des jours d’été et d’automne. C’est pourquoi les vins de la région contiennent des acides vifs et présentent des saveurs longues en bouche. La teneur en tanins des vins rouges est généralement faible.

La région Felső-magyarország se prête tant à la production de vins blancs légers mais longs en bouche qu’à celle de vins blancs épais, charnus et corsés. On trouve également des rosés et des clairets exubérants, ainsi que des vins rouges plus légers et plus charnus, adaptés au vieillissement de longue durée qu’ils nécessitent.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

départements de Pest, de Jász-Nagykun-Szolnok, de Hajdú-Bihar et de Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Utilisation du mot «tájbor» («vin de pays»)

Cadre juridique:

dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

synonyme pouvant remplacer le nom de l’indication géographique protégée (IGP), tájbor («vin de pays»)

Mentions à usage limité pouvant être indiquées:

Cadre juridique:

par une organisation responsable de la gestion de l’AOP/IGP, si prévu par les États membres

Type de condition supplémentaire:

dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

i)

Muskotály (muscat): «első szüret» (première vendange), «virgin vintage», «újbor» (vin nouveau), «primőr» (vin primeur), «termőhelyen palackozva» (mis en bouteille dans l’aire de production)

ii)

Siller: «első szüret» (première vendange), «virgin vintage», «újbor» (vin nouveau), «primőr» (vin primeur), «termőhelyen palackozva» (mis en bouteille dans l’aire de production), «cuvée», «küvé»

iii)

Rosé: «első szüret» (première vendange), «virgin vintage», «újbor» (vin nouveau), «primőr» (vin primeur), «termőhelyen palackozva» (mis en bouteille dans l’aire de production), «cuvée», «küvé»

iv)

Blanc: «barrique», «fahordós érlelésű bor» (vin vieilli en barrique), «első szüret» (première vendange), «virgin vintage», «újbor» (vin nouveau), «primőr» (vin primeur), «termőhelyen palackozva» (mis en bouteille dans l’aire de production), «cuvée», «küvé», «jégbor» (vin de glace)

v)

Rouge: «barrique», «fahordós érlelésű bor» (vin vieilli en barrique), «első szüret» (première vendange», «virgin vintage», «újbor» (vin nouveau), «primőr» (vin primeur), «termőhelyen palackozva» (mis en bouteille dans l’aire de production), «cuvée», «küvé», «jégbor» (vin de glace)

Lien vers le cahier des charges

https://boraszat.kormany.hu/admin/download/0/3c/82000/FELSO-MAGYARORSZAG_v1_standard.pdf


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.