ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 129 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 129/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/1 |
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(2020/C 129/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Tribunal
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/2 |
Recours introduit le 23 décembre 2019 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology Ltd (Flaming Forties)
(Affaire T-874/19)
(2020/C 129/02)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Impera GmbH (Steinhaus, Autriche) (représentant: C. Straberger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «Flaming Forties» — Demande d’enregistrement no 16 729 154
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 dans l’affaire R 2304/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
faire droit à l’ensemble de la demande de marque de l’Union européenne no 16 729 154 de la requérante ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours; |
— |
condamner l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, si elle agit en tant qu’intervenante, à payer les dépens de la requérante; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens si l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO n’est pas condamnée à payer les dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/3 |
Recours introduit le 23 décembre 2019 — Impera /EUIPO — Euro Games Technology Ldt (Flaming Forties)
(Affaire T-875/19)
(2020/C 129/03)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Impera GmbH (Steinhaus, Autriche) (représentant: C. Straberger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Euro Games Technology Ldt (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative Flaming Forties — Demande d’enregistrement no 16 761 769
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 dans l’affaire R 2321/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
faire droit à l’ensemble de la demande de marque de l’Union européenne no 16 761 769 de la requérante ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours; |
— |
condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, si elle agit en tant qu’intervenante, à payer les dépens de la requérante; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens si l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’est pas condamnée à payer les dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/3 |
Recours introduit le 5 février 2020 — Satabank/BCE
(Affaire T-72/20)
(2020/C 129/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Satabank plc (St Julians, Malte) (représentant: O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2019 par laquelle celle-ci a refusé à la requérante l’accès à son dossier; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la BCE n’a pas tenu compte du droit substantiel et fondamental de la requérante d’accéder à son dossier. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision de la BCE repose sur une interprétation indûment stricte de l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 468/2014 (1). |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision de la BCE méconnaît le droit de la requérante de voir motiver la décision de façon suffisante. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du droit de la requérante d’être entendue. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique. |
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité. |
7. |
Septième moyen tiré d’une violation par la BCE du principe nemo auditur. |
8. |
Huitième moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/4 |
Recours introduit le 10 février 2020 — Ascenza Agro, Afrasa/Commission
(Affaire T-77/20)
(2020/C 129/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ascenza Agro, SA (Setúbal, Portugal), Afrasa, SA (Paterna-Valence, Espagne) (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar, avocats, et V. McElwee, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et bien fondé; |
— |
annuler l’acte attaqué (1); et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation d’une forme substantielle, dès lors que la défenderesse n’a pas respecté l’ensemble des exigences obligatoires prévues par le règlement d’exécution no 844/2012 de la Commission (2) (articles 12 et 13) et a adopté l’acte attaqué sur la base d’une évaluation des risques incomplète. Par conséquent, l’acte attaqué ne repose pas sur la base scientifique complète légalement requise. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de transparence vis-à-vis de la première requérante, dès lors qu’à aucun moment de la procédure de renouvellement, la première requérante n’a été informée qu’il existait des préoccupations différentes de celles discutées lors de la période de consultation publique ou soulevées par la demande d’informations supplémentaires de l’EFSA au titre de l’article 13, paragraphe 3. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation d’une forme substantielle, dès lors que l’acte attaqué repose sur deux déclarations de l’EFSA au lieu de l’habituel rapport d’examen par les pairs de l’EFSA et que la première requérante n’a pas eu la possibilité de soumettre des commentaires scientifiques relatifs aux préoccupations soulevées par la défenderesse. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de précaution: l’acte attaqué est fondé sur le principe de précaution qui a été appliqué illicitement s’agissant de la substance chlorpyrifos-méthyl, dès lors que la première requérante a soumis un ensemble de données qui, après examen, a révélé des résultats négatifs, de manière à épuiser les exigences du principe de précaution. En outre, le principe de précaution ne peut être appliqué que lorsqu’une évaluation des risques est effectuée et achevée. Or, dans le cas d’espèce, aucune évaluation des risques n’a été effectuée et c’est le principe de précaution lui-même qui constituait le fondement de la conclusion de l’évaluation des risques. |
5. |
Cinquième moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la défenderesse a tenu compte d’un élément non pertinent pour adopter l’acte attaqué. Ce dernier a été adopté conformément à la procédure de réglementation qui requiert une majorité qualifiée au sein du SCoPAFF. En raison de la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), le représentant du Royaume-Uni n’a pas participé à la réunion du SCoPAFF du 6 décembre 2019 et a, au contraire, donné procuration à la Finlande. Le représentant du Royaume-Uni n’a pas participé à la réunion car le gouvernement britannique avait annoncé, à la fin du mois d’août 2019, une nouvelle politique concernant la participation de cet État aux réunions des comités scientifiques de l’Union. Le fait que la Finlande et, partant, la défenderesse, aient tenu compte d’une politique motivée par le Brexit, implique qu’un élément non pertinent a été pris en considération dans l’adoption de l’acte attaqué. |
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration: la défenderesse et l’EFSA ont considéré que le chlorpyrifos-méthyl était susceptible de soulever des préoccupations en matière de santé et, pour ce motif, ont organisé une réunion d’experts, à la suite de laquelle l’État membre rapporteur a été invité à effectuer des recherches supplémentaires dans la littérature scientifique pour confirmer lesdites préoccupations. Cette recherche a conduit à l’adoption d’une décision sur la base d’études non conformes et sans que la première requérante n’ait la possibilité de faire connaître son point de vue. |
7. |
Septième moyen tiré de ce que la conclusion relative à la génotoxicité n’est pas fondée en droit: la défenderesse a conclu que le chlorpyrifos-méthyl avait un potentiel de génotoxicité sur la base d’une application illicite de l’approche des références croisées et de l’approche fondée sur la force probante. |
8. |
Huitième moyen tiré de ce que la conclusion relative à la neurotoxicité développementale n’est pas fondée en droit: la défenderesse a identifié des préoccupations relatives à la neurotoxicité développementale du chlorpyrifos-méthyl sur la base de références croisées entre cette substance et le chlorpyrifos-éthyl ainsi que de certaines substances organophosphorées, sans indiquer en quoi et pourquoi de telles références croisées étaient appropriées sur le plan scientifique et juridique. |
9. |
Neuvième moyen tiré de la violation des règles relatives aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B: la défenderesse a violé les critères prévus par le règlement (CE) 1272/2008 (3) en indiquant qu’une classification du chlorpyrifos-méthyl comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B pourrait être appropriée. En effet, cette conclusion est fondée sur une application illicite et non fondée de références croisées. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission du 10 janvier 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «chlorpyriphos-méthyl», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 007, p. 11).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 252, p. 26).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/6 |
Recours introduit le 12 février 2020 — AI/ECDC
(Affaire T-79/20)
(2020/C 129/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AI (représentants: L. Levi, A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: ECDC
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 5 avril 2019 rejetant la demande d’assistance du 10 avril 2018; |
— |
annuler, le cas échéant, la décision du 4 novembre 2019 rejetant sa réclamation du 5 juillet 2019; |
— |
ordonner une réparation pécuniaire à évaluer, ex æquo et bono, au montant de 75 000 euros; |
— |
ordonner le remboursement des frais de justice exposés. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du droit d‘être entendue. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 24 du statut des fonctionnaires. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/7 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Kazembe Musonda/Conseil
(Affaire T-95/20)
(2020/C 129/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 9 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 9 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce compris la violation de l’obligation de motivation permettant de justifier les mesures et de garantir une protection juridictionnelle effective, ainsi que la violation du droit d’être entendu. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’implication du requérant dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du droit à la vie privée, de la présomption d’innocence et du principe de proportionnalité. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC du Conseil, du 20 décembre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30) et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1). À cet égard, le requérant soutient que le critère juridique tel que défini à ces articles, sur lequel se fonde l’inscription de son nom sur les listes en cause, viole le principe de prévisibilité des actes de l’Union et le principe de proportionnalité en ce qu’il confère au Conseil un pouvoir d’appréciation arbitraire et discrétionnaire. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/8 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Kande Mupompa/Conseil
(Affaire T-97/20)
(2020/C 129/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasha, Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 8 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 8 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/8 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear)
(Affaire T-99/20)
(2020/C 129/09)
Langue de la procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Golvabia Innovation AB (Anderstorp, Suède) (représentant: Me D. Thorbjörnsson, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «MaxWear» no 17 953 494
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19/12/2019 dans l’affaire R 888/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
autoriser l’enregistrement de la marque «MaxWear» pour les produits demandés; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/1001. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/9 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Ilunga Luyoyo/Conseil
(Affaire T-101/20)
(2020/C 129/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 3 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 3 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/10 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Kampete/Conseil
(Affaire T-102/20)
(2020/C 129/11)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 1 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 1 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/10 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Mutondo/Conseil
(Affaire T-103/20)
(2020/C 129/12)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 12 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 12 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/11 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Ramazani Shadary/Conseil
(Affaire T-104/20)
(2020/C 129/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 11 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 11 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/11 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Ruhorimbere/Conseil
(Affaire T-105/20)
(2020/C 129/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 10 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 10 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/12 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Amisi Kumba/Conseil
(Affaire T-106/20)
(2020/C 129/15)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 2 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 2 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/13 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Boshab/Conseil
(Affaire T-107/20)
(2020/C 129/16)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 7 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 7 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/13 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Kahimbi Kasagwe/Conseil
(Affaire T-108/20)
(2020/C 129/17)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 6 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 6 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/14 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Numbi/Conseil
(Affaire T-109/20)
(2020/C 129/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 5 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 5 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/14 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Kanyama/Conseil
(Affaire T-110/20)
(2020/C 129/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 4 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 4 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005; |
— |
constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-95/20, Kazembe Musonda/Conseil.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/15 |
Recours introduit le 19 février 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission
(Affaire T-111/20)
(2020/C 129/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonésie), PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), PT Multi Nabati Sulawesi (Sulawesi Utara, Indonésie) (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (1) en ce qu’il s’applique aux requérantes; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes au cours de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, point 1, sous a), l’article 3, point 1, sous a), i), l’article 3, point 2, et l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») et a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que les paiements obtenus du Fonds de plantation des palmiers à huile constituaient une subvention compensatoire et en n’adaptant pas l’avantage prétendument reçu par les requérantes pour tenir compte des réductions accordées ainsi que des coûts de transport et de crédit encourus afin d’obtenir les subventions alléguées. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 3, point 1, sous a), iv), l’article 3, point 1, sous b), l’article 3, point 2, l’article 6, sous d), et l’article 28, paragraphe 5, du règlement de base et a commis des erreurs manifestes d’appréciation en concluant à l’existence d’un soutien des pouvoirs publics à la fourniture d’huile de palme brute moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base en concluant que la menace d’un préjudice important pesait sur l’industrie de l’Union. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base et a commis des erreurs manifestes d’appréciation en concluant que les importations en provenance d’Indonésie menaçaient de causer un préjudice à l’industrie de l’Union et en ignorant l’incidence des importations en provenance d’Argentine. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/16 |
Recours introduit le 20 février 2020 — BSEF/Commission
(Affaire T-113/20)
(2020/C 129/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bromine Science Environmental Forum (BSEF) (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement 2019/2021 de la Commission, du 1er octobre 2019, fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission pour autant qu’il interdit les retardateurs de flamme halogénés, |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a violé l’article 1er, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 2, sous c), i), de la directive Ecodesign (1), a commis un excès de pouvoir et outrepassé ses pouvoirs et a empêché l’effet utile d’autres mesures du droit de l’Union. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en interdisant, dans le règlement attaqué, l’utilisation de retardateurs de flamme halogénés dans les dispositifs d’affichage électroniques. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste et n’a pas tenu compte de toutes les informations, a violé l’article 15, paragraphe 1, de la directive Ecodesign et a manqué à son obligation d’effectuer une évaluation des incidences appropriée lorsqu’elle a interdit les retardateurs de flamme halogénés dans le règlement attaqué. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le règlement attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique dans la mesure où la requérante est placée dans une situation d’insécurité juridique inacceptable. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué méconnaît le principe de proportionnalité dans la mesure où l’interdiction des retardateurs de flamme halogénés excède les limites de ce qui est approprié, n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés et n’est pas la mesure la moins contraignante à laquelle la Commission aurait pu recourir. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que le règlement attaqué méconnaît le principe d’égalité de traitement dans la mesure où l’interdiction des retardateurs de flamme halogénés est discriminatoire par rapport à d’autres catégories de produits et d’autres substances. |
7. |
Septième moyen tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a méconnu l’article 15, paragraphe 1, de la directive Ecodesign et l’article 5bis, paragraphes 1 à 4, ainsi que les articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE (2) et a outrepassé ses pouvoirs. |
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO 2009, L 285, p. 10).
(2) Décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23).
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/17 |
Recours introduit le 19 février 2020 — Alvargonzález Ramos/EUIPO — Ursus-3 Capital, A.V. (URSUS Kapital)
(Affaire T-114/20)
(2020/C 129/22)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Pablo Erik Alvargonzález Ramos (Madrid, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ursus-3 Capital, A.V., SA (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative URSUS Kapital — Marque de l’Union européenne no 5 641 303
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 décembre 2019 dans l’affaire R 711/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée et rejeter la demande de déchéance pour non-usage introduite contre la marque de l’Union européenne enregistrée sous le no 5 641 303, URSUS Kapital (marque figurative), en ce qui concerne les services d’«affaires financières» de la classe 36; et constater que la marque no 5 641 303 a été effectivement utilisée pour les «affaires financières»; |
— |
à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée, rejeter la demande de déchéance pour non-usage introduite contre la marque de l’Union européenne enregistrée sous le no 5 641 303, URSUS Kapital (marque figurative), en ce qui concerne les services d’«affaires financières» de la classe 36, et constater que la marque no 5 641 303 a été effectivement utilisée, tout au moins pour les «affaires financières, à savoir les services d’investissement, les placements de fonds, les analyses d’investissements, la gestion et l’administration d’investissements, les conseils en investissements et les investissements immobiliers»; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
Violation des articles 18 et 58 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/18 |
Recours introduit le 20 février 2020 — Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement
(Affaire T-115/20)
(2020/C 129/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgique) et M. Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (représentants: P. Bekaert, G. Boye et S. Bekaert, avocats, ainsi que B. Emmerson, QC)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du président du Parlement européen, telle qu’elle résulte de sa lettre du 10 décembre 2019, de ne pas annoncer au Parlement et de renvoyer à la commission compétente la demande de défense de l’immunité des requérants présentée, en leur nom, le 10 octobre 2019, par Mme Diana Riba i Giner conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent un moyen, tiré de ce que la décision du président du Parlement européen de ne pas annoncer la demande de défense de l’immunité des requérants au Parlement et de la renvoyer à la commission compétente a violé l’article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen, combiné à l’article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux articles 9 et 18 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (1), à l’article 6, à l’article 39, paragraphe 2, et aux articles 41 et 45 de la charte des droits fondamentaux, à l’article 2, paragraphe 1, du statut des députés au Parlement européen (2) et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen.
(2) Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/684/CE, Euratom), JO 2005, L 262, p. 1.
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/19 |
Recours introduit le 20 février 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e.a./Commission
(Affaire T-116/20)
(2020/C 129/24)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Società agricola Vivai Maiorana Ss (Curinga, Italie) Confederazione Italiana Agricoltori — CIA (Rome, Italie), MIVA — Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (Faenza, Italie) (représentants: E. Scoccini et G. Scoccini, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 pour la partie suivante: annexe IV — Parties A (semences de plantes fourragères), B (semences de céréales), C (vigne), F (semences de légumes), I (plants de légumes) et J (plantes fruitières). |
— |
déclarer l’invalidité du règlement UE 2016/2031 en ce qui concerne l’article 36, l’annexe I, section 4, point 3, et l’article 37, paragraphe 2. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, pour la partie suivante: annexe IV — Parties A (semences de plantes fourragères), B (semences de céréales), C (vigne), F (semences de légumes), I (plants de légumes) et J (plantes fruitières).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 36, sous e) et f), du règlement (UE) 2016/2031, du principe de proportionnalité et de l’existence en l’espèce d’un défaut de motivation.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du Traité international FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150, p. 1)
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’incompatibilité avec la politique agricole de l’Union européenne
|
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/20 |
Recours introduit le 21 février 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — MKR Design (Panthé)
(Affaire T-117/20)
(2020/C 129/25)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Rivas Zurdo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: MKR Design Srl (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande de marque figurative de l’Union européenne Panthé — Demande d’enregistrement no 16 366 461
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 décembre 2019 dans l’affaire R 378/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la ou les parties adverses aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/21 |
Recours introduit le 21 février 2020 — Voco/EUIPO (Forme d’un emballage)
(Affaire T-118/20)
(2020/C 129/26)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Voco GmbH (Cuxhaven, Allemagne) (représentants: C. Spintig und S. Pietzcker, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque tridimensionnelle (Forme d’un emballage) — Demande d’enregistrement no 17 959 421
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2019 dans l’affaire R 978/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la requérante. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/21 |
Recours introduit le 21 février 2020 — IP/Commission
(Affaire T-121/20)
(2020/C 129/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: IP (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
par conséquent,
— |
annuler les décisions attaquées; |
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision de la Commission du 21 août 2019 lui infligeant la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation. Le requérant fait notamment valoir à cet égard qu’il n’a pas été traité équitablement par la Commission qui n’a pas respecté l’obligation de diligence et le devoir de sollicitude qui pesaient sur elle. Selon le requérant, la Commission aurait dû s’informer des résultats de la procédure pénale qui s’est terminée par un classement du dossier et les transmettre au conseil de discipline afin que celui-ci en tienne compte dans sa décision. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des actes préparatoires à la décision attaquée et d’erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commises la Commission. Le requérant estime notamment que l’irrégularité des deux actes préparatoires de la décision attaquée entraîne l’irrégularité de cette dernière. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, au motif que, d’une part, l’ensemble des circonstances propres au dossier du requérant n’a pas été examiné et, d’autre part, les critères retenus pour déterminer la sanction ont fait l’objet d’une appréciation erronée ou d’une pondération non proportionnée. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/22 |
Recours introduit le 20 février 2020 — Sciessent/Commission
(Affaire T-122/20)
(2020/C 129/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sciessent LLC (Beverly, Massachusetts, États-Unis) (représentée par: K. Van Maldegem et P. Sellar, lawyers, et V. McElwee, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2019/1960, de la Commission, du 26 novembre 2019, n’approuvant pas la zéolite argentée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 (1); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation d’une règle de droit relative à l’application des traités et des articles 4 et 19 du règlement (UE) no 528/2012 (2).
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une incompétence — de la violation de l’article 290 TFUE et des articles 4 et 19 du règlement (UE) no 528/2012.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation d’une règle de droit relative à l’application des traités et du principe de non-discrimination.
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation d’une règle de droit relative à l’application des traités et du principe de sécurité juridique.
|
(2) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1).
20.4.2020 |
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C 129/23 |
Recours introduit le 27 février 2020 — Autoridad Portuaria de Bilbao/Commission
(Affaire T-126/20)
(2020/C 129/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Autoridad Portuaria de Bilbao (Espagne) (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et X. Codina García-Andrade, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, annuler la décision attaquée; |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2018) 8676 final, du 8 janvier 2019, relative à la fiscalité des ports en Espagne, ainsi que contre les décisions de la Commission C(2019) 1765 final, du 7 mars 2019, et C(2019) 8068 final, du 15 novembre 2019 (ci-après les «décisions attaquées»).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où l’exonération fiscale ne constitue pas un avantage. À l’appui du premier moyen, il est allégué que les mesures d’exonération fiscales faisant l’objet des décisions attaquées ne constituent pas un avantage économique, tandis que la suppression de cette exonération impose une charge économique à l’autorité portuaire, étant donné qu’elle continue à être tenue de financer des investissements d’intérêt général sur ses ressources propres. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 296 TFUE et avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où, lors de l’examen de l’existence d’un avantage, la Commission n’a pas procédé à une analyse complète des données disponibles. À l’appui du deuxième moyen, il est allégué que, lors de l’appréciation du point de savoir si les mesures d’exonération faisant l’objet des décisions attaquées constituaient un avantage, la Commission n’a pas procédé à une analyse complète des données fournies pendant la procédure par l’autorité portuaire. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où l’exonération fiscale ne fausse pas la concurrence ni ne la menace ni n’affecte les échanges entre États membres. À l’appui du troisième moyen, il est allégué que les mesures d’exonération faisant l’objet des décisions attaquées n’améliorent pas la position concurrentielle des autorités portuaires et qu’il n’est dès lors pas possible que [l’exonération fiscale] affecte les échanges entre États membres. Il ne s’agit donc pas d’une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où l’exonération fiscale n’est pas sélective. À l’appui du quatrième moyen, il est allégué que les mesures d’exonération faisant l’objet des décisions attaquées ne sont pas sélectives, dans la mesure où elles ne constituent pas une dérogation au système de référence. Il ne s’agit donc pas d’une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE. |
5. |
Cinquième moyen, énoncé à titre subsidiaire, tiré du fait que les exonérations fiscales en cause, même si elles constituaient une aide d’État, seraient compatibles avec le marché intérieur. À l’appui du cinquième moyen et à titre subsidiaire, il est allégué que, même si les mesures d’exonération faisant l’objet des décisions attaquées étaient considérées comme constituant une aide d’État, il s’agirait d’aides compatibles avec le marché intérieur. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/24 |
Recours introduit le 27 février 2020 — Collibra/EUIPO — Dietrich (COLLIBRA)
(Affaire T-128/20)
(2020/C 129/30)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Collibra (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Renck, A. Bothe, avocats, et I. Junkar, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Hans Dietrich (Starnberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «COLLIBRA» — Demande d’enregistrement no 16 787 772
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019 dans l’affaire R 737/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens ainsi que la partie intervenante, dans le cas où l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours se joindrait au recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/25 |
Recours introduit le 27 février 2020 — Collibra/EUIPO — Dietrich (collibra)
(Affaire T-129/20)
(2020/C 129/31)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Collibra (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Renck, A. Bothe, avocats, et I. Junkar, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Hans Dietrich (Starnberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne «collibra» — Demande d’enregistrement no 16 787 889
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019 dans l’affaire R 738/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens ainsi que la partie intervenante, dans le cas où l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours se joindrait au recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/26 |
Recours introduit le 2 mars 2020 — PT Ciliandra Perkasa/Commission
(Affaire T-138/20)
(2020/C 129/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Ciliandra Perkasa (West Jakarta, Indonésie) (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis et E. Rogiest, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») en déterminant la sous-cotation des prix en ce qu’elle n’a pas examiné les éléments de preuve pertinents et n’a pas déterminé la sous-cotation des prix pour le produit envisagé dans son ensemble. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a également violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base parce qu’elle a fondé son analyse du lien de causalité sur la conclusion erronée que les prix étaient sous-cotés. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3 du règlement de base en concluant, d’une part, que les paiements du Fonds de plantation des palmiers à huile (ci-après l’«OPPF») constituent une subvention et non un paiement pour l’achat de biodiesel et, d’autre part, que les paiements de l’OPPF confèrent un avantage aux producteurs de biodiesel en ce que i) elle s’est fondée sur un scénario contrefactuel manifestement erroné et ii) elle n’a pas considéré que l’avantage, si tant est qu’il y en ait un, était transféré aux mélangeurs de biodiesel. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a enfreint l’article 7 du règlement de base lorsqu’elle a calculé le montant de l’avantage dans le cadre du régime de l’OPPF. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base en ne fondant pas sa conclusion relative à la menace de préjudice sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif de tous les éléments pertinents. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des parties requérantes en n’incluant certaines considérations essentielles relatives à l’analyse de la sous-cotation que dans le règlement attaqué, privant ainsi les requérantes de la possibilité de présenter des observations sur cette question. |
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/27 |
Recours introduit le 2 mars 2020 — PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission
(Affaire T-143/20)
(2020/C 129/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonésie) et PT Permata Hijau Palm Oleo (Medan) (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis et E. Rogiest, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie en ce qu’il s’applique aux requérantes; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») en déterminant la sous-cotation des prix en ce que 1) elle n’a pas examiné les éléments de preuve pertinents et 2) elle n’a pas déterminé la sous-cotation des prix pour le produit envisagé dans son ensemble. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a également violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base parce qu’elle a fondé son analyse du lien de causalité sur la conclusion erronée que les prix étaient sous-cotés. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3 du règlement de base en considérant que le gouvernement indonésien a chargé les fournisseurs de HPB de livrer leurs marchandises contre une rémunération moins qu’adéquate, ou leur a ordonné de le faire, qu’il leur a accordé un soutien des revenus ou des prix et qu’un avantage leur a ainsi été octroyé. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3 du règlement de base en concluant, d’une part, que les paiements du Fonds de plantation des palmiers à huile (ci-après l’«OPPF») constituent une subvention et non un paiement pour l’achat de biodiesel et, d’autre part, que les paiements de l’OPPF confèrent un avantage aux producteurs de biodiesel en ce qu’elle s’est fondée sur un scénario contrefactuel manifestement erroné et qu’elle n’a pas considéré que l’avantage, si tant est qu’il y en ait un, était transféré aux mélangeurs de biodiesel. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a enfreint l’article 7 du règlement de base lorsqu’elle a calculé le montant de l’avantage dans le cadre du régime de l’OPPF. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base en ne fondant pas sa conclusion relative à la menace de préjudice sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif de tous les éléments pertinents. |
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des parties requérantes en n’incluant certaines considérations essentielles relatives à l’analyse de la sous-cotation que dans le règlement attaqué, privant ainsi les requérantes de la possibilité de présenter des observations sur cette question. |