ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 68

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
2 mars 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 68/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2020/C 68/02

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 68/03

Affaire C-236/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation - France) – GRDF SA/Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la cour d'appel de Paris (Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 11 – Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau – Effets dans le temps des décisions de l’autorité de règlement du litige – Sécurité juridique – Confiance légitime)

7

2020/C 68/04

Affaires jointes C-355/18 à C-357/18 et C-479/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation – Conditions de forme de la déclaration de renonciation – Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance – Délai – Expiration du droit de renonciation – Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat – Remboursement de la valeur de rachat du contrat – Restitution des primes versées – Droit aux intérêts rémunératoires – Prescription)

8

2020/C 68/05

Affaire C-385/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Notion – Entreprise publique ferroviaire en difficulté – Mesures d’aides – Allocation d’une aide financière – Objectif – Poursuite des activités de l’entreprise publique ferroviaire – Allocation et participation au capital de cette entreprise publique – Transfert dans le capital d’une autre entreprise publique – Critère de l’investisseur privé – Obligation de notification préalable des aides nouvelles)

9

2020/C 68/06

Affaire C-418/18 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019 – Patrick Grégor Puppinck e.a./République de Pologne, Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, European Citizens' Initiative One of Us (Pourvoi – Droit institutionnel – Initiative citoyenne Un de nous – Communication de la Commission européenne présentant ses conclusions et les raisons de ne pas entreprendre les actions demandées dans l’initiative citoyenne)

10

2020/C 68/07

Affaires jointes C-453/18 et C-494/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Espagne) – Bondora AS/Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18) [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006 – Fourniture de documents complémentaires à l’appui de la créance – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrôle par la juridiction saisie dans le cadre d’une demande d’injonction de payer européenne]

11

2020/C 68/08

Affaire C-460/18 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2019 – HK/Commission européenne, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 1er quinquies – Article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII – Pension de survie – Conditions d’octroi – Notion de conjoint survivant d’un fonctionnaire de l’Union – Mariage et partenariat non matrimonial – Concubinage – Principe de non-discrimination – Situation comparable – Absence – Condition d’ancienneté du mariage – Lutte contre la fraude – Justification)

11

2020/C 68/09

Affaire C-465/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – AV, BU/Comune di Bernareggio (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Cession d’une pharmacie dans le cadre d’une procédure d’adjudication – Législation nationale – Droit de préemption pour les employés de la pharmacie cédée)

12

2020/C 68/10

Affaire C-592/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) – Notion de produit biocide – Notion de substance active – Produit bactérien contenant l’espèce Bacillus ferment – Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique – Mode d’action indirect – Délai dans lequel le produit agit]

13

2020/C 68/11

Affaire C-677/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Royaume-Uni) – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 6212 et 9021 – Soutiens-gorge post-mastectomie – Règlement d’exécution (UE) 2017/1167 – Validité – Notion d’accessoires – Coopération loyale]

14

2020/C 68/12

Affaire C-707/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Timiș - Roumanie) – Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Déduction de la taxe payée en amont – Acquisition de biens immobiliers non inscrits au registre foncier national – Dépenses liées à la première inscription audit registre prises en charge par l’acquéreur – Recours à des sociétés tierces spécialisées – Entremise dans une prestation de services ou dépenses d’investissement effectuées pour les besoins d’une entreprise)

14

2020/C 68/13

Affaire C-290/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Trnave - Slovaquie) – RN/Home Credit Slovakia a.s. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Information à mentionner dans les contrats de crédit – Taux annuel effectif global – Absence d’indication d’un pourcentage précis de ce taux – Taux exprimé au moyen d’une fourchette allant de 21,5 % à 22,4 %)

15

2020/C 68/14

Affaire C-502/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – procédure pénale contre Oriol Junqueras Vies [Renvoi préjudiciel – Procédure accélérée – Droit institutionnel – Citoyen de l’Union européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale – Article 14 TUE – Notion de membre du Parlement européen – Article 343 TFUE – Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Union – Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 9 – Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen – Immunité de trajet – Immunités de session – Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces différentes immunités – Levée d’immunité par le Parlement européen – Demande de levée d’immunité par une juridiction nationale – Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct – Article 5 – Mandat – Article 8 – Procédure électorale – Article 12 – Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 39, paragraphe 2 – Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret – Droit d’éligibilité]

16

2020/C 68/15

Affaire C-181/18 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – République de Pologne/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement – Acte réglementaire – Absence – Article 130 du règlement de procédure du Tribunal – Appréciation des moyens sur le fond – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable – Principe du contradictoire – Pourvoi manifestement irrecevable)

17

2020/C 68/16

Affaire C-362/18: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 18 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Székesfehérvári Törvényszék - Hongrie) – Hochtief AG/Fővárosi Törvényszék (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédures de recours – Directive 89/665/CEE – Directive 92/13/CEE – Droit à une protection juridictionnelle effective – Principes d’effectivité et d’équivalence – Recours en révision des décisions juridictionnelles méconnaissant le droit de l’Union – Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union par les juridictions nationales – Évaluation du dommage indemnisable)

18

2020/C 68/17

Affaire C-431/18: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza - Espagne) – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España/Irene Conte Sánchez (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, premier alinéa – Notion de circulation des véhicules – Fuites d’huile et autres liquides d’un véhicule automoteur – Dommages)

19

2020/C 68/18

Affaire C-568/18 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 décembre 2019 – Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission européenne [Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, premier tiret – Exceptions au droit d’accès – Protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 6, paragraphe 1 – Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales – Documents établis par la Commission européenne dans le cadre du système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Refus d’accès – Transmission ultérieure des documents demandés – Article 149 du règlement de procédure de la Cour – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer]

19

2020/C 68/19

Affaire C-618/18: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di L’Aquila - Italie) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à durée déterminée – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP – Notion de travailleur à durée déterminée – Juges de paix – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste)

20

2020/C 68/20

Affaire C-645/18: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark - Autriche) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Article 56 TFUE – Directive 2014/67/UE – Articles 9 et 20 – Déclaration des travailleurs – Conservation de la documentation salariale – Sanctions – Proportionnalité – Amendes d’un montant minimum prédéfini – Cumul – Absence de plafond – Frais de justice)

21

2020/C 68/21

Affaire C-741/18 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.)/Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Recours en annulation – Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections – Délai de recours – Point de départ – Connaissance de l’existence de l’acte attaqué – Demande de traduction de l’acte attaqué – Délai raisonnable – Tardiveté – Irrecevabilité du recours en première instance – Appréciation des faits – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé)

22

2020/C 68/22

Affaire C-747/18 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Recours en annulation – Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections – Absence de qualité pour agir – Personne non individuellement concernée – Recours n’ayant pas été formé en vue de sauvegarder les droits procéduraux – Irrecevabilité du recours en première instance – Pourvoi manifestement non fondé)

22

2020/C 68/23

Affaire C-748/18 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)/Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Recours en annulation – Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections – Absence de qualité pour agir – Personne non individuellement concernée – Recours n’ayant pas été formé en vue de sauvegarder les droits procéduraux – Irrecevabilité du recours en première instance – Pourvoi manifestement non fondé)

23

2020/C 68/24

Affaire C-757/18 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.)/Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Recours en annulation – Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections – Absence de qualité pour agir – Personne non individuellement concernée – Recours n’ayant pas été formé en vue de sauvegarder les droits procéduraux – Irrecevabilité du recours en première instance – Pourvoi manifestement non fondé)

24

2020/C 68/25

Affaires jointes C-123/19 P et C-125/19 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2019 – Vans, Inc./Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Deichmann SE (Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Pourvois devenus sans objet – Non-lieu à statuer – Dépens)

24

2020/C 68/26

Affaires jointes C-140/19, C-141/19 et C-492/19 à C-494/19: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark - Autriche) – EX EX (C 140/19 et C 141/19), OK (C 492/19), PL (C 493/19), QM (C 494/19)/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Article 56 TFUE – Directive 2014/67/UE – Articles 9 et 20 – Déclaration des travailleurs – Conservation de la documentation salariale – Sanctions – Proportionnalité – Amendes d’un montant minimum prédéfini – Cumul – Absence de plafond – Frais de justice – Irrecevabilité manifeste)

25

2020/C 68/27

Affaire C-200/19: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Trgovački sud u Zagrebu - Croatie) – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a./LJUBLJANSKA BANKA d.d. [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de matière contractuelle – Obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble – Action judiciaire tendant à obtenir l’exécution de ces obligations]

26

2020/C 68/28

Affaire C-465/19: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Straubing - Allemagne) – B & L Elektrogeräte GmbH/GC (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 8, sous c), et point 9 – Contrat hors établissement – Notion d’établissement commercial – Contrat conclu sur le stand d’une foire commerciale immédiatement après que le consommateur se trouvant dans un espace commun de la foire a été sollicité par le professionnel)

27

2020/C 68/29

Affaire C-483/19: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège - Belgique) – Ville de Verviers/J (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 2 – Champ d’application de l’accord-cadre – Possibilité pour les États membres d’exclure les relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage ainsi que des contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, d’insertion et de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics – Conséquences)

27

2020/C 68/30

Affaire C-845/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad Varna (Bulgarie) le 19 novembre 2019 – procédure pénale contre DR

28

2020/C 68/31

Affaire C-850/19 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2019 par FVE Holýšov I s.r.o. e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-217/17, FVE Holýšov I s.r.o. e.a./Commission

29

2020/C 68/32

Affaire C-851/19 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2019 par DK contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 septembre 2019 dans l’affaire T-217/18, DK/SEAE

30

2020/C 68/33

Affaire C-852/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 21 novembre 2019 – procédure pénale contre Ivan Gazonov

31

2020/C 68/34

Affaire C-863/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad Varna (Bulgarie) le 26 novembre 2019 – procédure pénale contre TS

32

2020/C 68/35

Affaire C-864/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 26 novembre 2019 – NH/Deutsche Lufthansa AG

32

2020/C 68/36

Affaire C-881/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 4 décembre 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

33

2020/C 68/37

Affaire C-928/19 P: Pourvoi formé le 19 décembre 2019 par European Federation of Public Service Union contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-310/18, EPSU et Goudriaan/Commission européenne

34

2020/C 68/38

Affaire C-941/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Ostravě (République tchèque) le 27 décembre 2019 – Samohýl group, a. s./Generální ředitelství cel

36

2020/C 68/39

Affaire C-946/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 27 décembre 2019 – MG/HH

36

2020/C 68/40

Affaire C-2/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Royaume-Uni) le 6 janvier 2020 – Daimler/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, K Line Holding (Europe) Limited, K Line Europe Limited, NYK Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

37

2020/C 68/41

Affaire C-11/20: Recours introduit le 10 janvier 2020 – Commission européenne/République hellénique

38

2020/C 68/42

Affaire C-369/18: Ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgique) – Giovanni Martina/Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

38

2020/C 68/43

Affaire C-495/18: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 1 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovaquie) – Procédure pénale contre YX

39

2020/C 68/44

Affaire C-517/18: Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 17 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

39

2020/C 68/45

Affaire C-738/18 P: Ordonnance du président de la Cour du 19 septembre 2019 – Duferco Long Products SA/Commission européenne

39

2020/C 68/46

Affaire C-60/19 P: Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 25 septembre 2019 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement européen

40

2020/C 68/47

Affaire C-240/19: Ordonnance du président de la Cour du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 de Ourense - Espagne) – FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

40

2020/C 68/48

Affaire C-277/19: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 26 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski sud u Zadru - Croatie) – R. D., A. D./Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

40

2020/C 68/49

Affaire C-414/19: Ordonnance du président de la Cour du 13 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Erding - Allemagne) – E. M., M. S./Eurowings GmbH

41

 

Tribunal

2020/C 68/50

Affaire T-257/18: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2020 – Iberpotash/Commission (Aides d’État – Secteur minier – Mesure consistant, d’une part, en la réduction des garanties financières pour la remise en état des sites miniers et, d’autre part, en l’investissement étatique pour la remise en état des sites miniers assurant un niveau plus élevé de protection environnementale – Décision déclarant l’aide partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Notion d’aide – Avantage – Transfert de ressources étatiques – Caractère sélectif – Confiance légitime – Sécurité juridique – Calcul du montant de l’aide)

42

2020/C 68/51

Affaire T-753/19: Recours introduit le 7 novembre 2019 – Ungureanu/Commission

42

2020/C 68/52

Affaire T-850/19: Recours introduit le 13 décembre 2019 – Grèce/Commission

43

2020/C 68/53

Affaire T-852/19: Recours introduit le 16 décembre 2019 – Albéa Services/EUIPO - dm-drogerie markt (ALBÉA)

44

2020/C 68/54

Affaire T-866/19: Recours introduit le 19 décembre 2019 – Ryanair DAC, Laudamotion GmbH/Commission

45

2020/C 68/55

Affaire T-867/19: Recours introduit le 20 décembre 2019 – RA/Cour des comptes

46

2020/C 68/56

Affaire T-868/19: Recours introduit le 20 décembre 2019 – Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission

47

2020/C 68/57

Affaire T-872/19: Recours introduit le 22 décembre 2019 – IM/BEI

48

2020/C 68/58

Affaire T-880/19: Recours introduit le 31 décembre 2019 – UW/Commission

49

2020/C 68/59

Affaire T-882/19: Recours introduit le 27 décembre 2019 – Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!)

50

2020/C 68/60

Affaire T-883/19: Recours introduit le 27 décembre 2019 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO - Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR)

51

2020/C 68/61

Affaire T-885/19: Recours introduit le 25 décembre 2019 – Aquind et autres/Commission

52

2020/C 68/62

Affaire T-1/20: Recours introduit le 2 janvier 2020 – M. I. Industries/EUIPO - Natural Instinct (INSTINCT)

54

2020/C 68/63

Affaire T-2/20: Recours introduit le 3 janvier 2020 – Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE)

55

2020/C 68/64

Affaire T-5/20: Recours introduit le 6 janvier 2020 – CP/Parlement

56

2020/C 68/65

Affaire T-6/20: Recours introduit le 8 janvier 2020 – Dr. Spiller/EUIPO - Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller)

57

2020/C 68/66

Affaire T10/20: Recours introduit le 8 janvier 2020 – Italie/Commission

58

2020/C 68/67

Affaire T-11/20: Recours introduit le 9 janvier 2020 – Paravan/EUIPO – paragon (Paragon)

59

2020/C 68/68

Affaire T-12/20: Recours introduit le 9 janvier 2020 – Schneider/EUIPO - Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria.)

60

2020/C 68/69

Affaire T-17/20: Recours introduit le 11 janvier 2020 – adp Gauselmann/EUIPO - Gameloft (GAMELAND)

61

2020/C 68/70

Affaire T-19/20: Recours introduit le 13 janvier 2020 – sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love)

62

2020/C 68/71

Affaire T-21/20: Recours introduit le 14 janvier 2020 – LG Electronics/EUIPO - Staszewski (K7)

63

2020/C 68/72

Affaire T-22/20: Recours introduit le 13 janvier 2020 – IB/EUIPO

64

2020/C 68/73

Affaire T-23/20: Recours introduit le 15 janvier 2020 – FF IP/EUIPO - Seven (the DoubleF)

65

2020/C 68/74

Affaire T-24/20: Recours introduit le 17 janvier 2020 – Junqueras i Vies/Parlement

66

2020/C 68/75

Affaire T-25/20: Recours introduit le 17 janvier 2020 – Deutsche Post AG/EUIPO - Pošta Slovenije d.o.o. (Représentation d’un dispositif à corne)

67

2020/C 68/76

Affaire T-26/20: Recours introduit le 16 janvier 2020 – Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX)

68

2020/C 68/77

Affaire T-30/20: Recours introduit le 20 janvier 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)

69

2020/C 68/78

Affaire T-35/20: Recours introduit le 20 janvier 2020 – Monster Energy/EUIPO - Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure)

70

2020/C 68/79

Affaire T-734/18: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2019 – Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission

71

2020/C 68/80

Affaire T-163/19: Ordonnance du Tribunal du 23 décembre 2019 – Mersinis/AEMF

71


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 68/01)

Dernière publication

JO C 61 du 24.2.2020

Historique des publications antérieures

JO C 54 du 17.2.2020

JO C 45 du 10.2.2020

JO C 36 du 3.2.2020

JO C 27 du 27.1.2020

JO C 19 du 20.1.2020

JO C 10 du 13.1.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/2


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2020/C 68/02)

Le 3 février 2020, le Tribunal, composé de 51 juges, a décidé, à la suite de la cessation de ses fonctions comme juge de M. Forrester, sur proposition de M. le Président présentée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure, de modifier la décision relative à la constitution des chambres du 30 septembre 2019 (1) et la décision relative à l’affectation des juges aux chambres du 4 octobre 2019 (2), pour la période allant du 3 février 2020 au 31 août 2022, et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ire chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Jaeger, Mme Półtorak, Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

1re chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

Formation A: M. Jaeger et Mme Półtorak, juges;

Formation B: M. Jaeger et Mme Porchia, juges;

Formation C: M. Jaeger et Mme Stancu, juges;

Formation D: Mme Półtorak et Mme Porchia, juges;

Formation E: Mme Półtorak et Mme Stancu, juges;

Formation F: Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

IIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre, Mme Labucka, M. Schalin, Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

2e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre;

Formation A: Mme Labucka et M. Schalin, juges;

Formation B: Mme Labucka et Mme Škvařilová-Pelzl, juges;

Formation C: Mme Labucka et M. Nõmm, juges;

Formation D: M. Schalin et Mme Škvařilová-Pelzl, juges;

Formation E: M. Schalin et M. Nõmm, juges;

Formation F: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Collins, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Csehi, M. De Baere et Mme Steinfatt, juges.

3e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Collins, président de chambre;

Formation A: M. Kreuschitz et M. Csehi, juges;

Formation B: M. Kreuschitz et M. De Baere, juges;

Formation C: M. Kreuschitz et Mme Steinfatt, juges;

Formation D: M. Csehi et M. De Baere, juges;

Formation E: M. Csehi et Mme Steinfatt, juges;

Formation F: M. De Baere et Mme Steinfatt, juges.

IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. Nihoul, Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

Formation A: M. Madise et M. Nihoul, juges;

Formation B: M. Madise et Mme Frendo, juges;

Formation C: M. Madise et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation D: M. Nihoul et Mme Frendo, juges;

Formation E: M. Nihoul et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation F: Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

Ve chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Spielmann, président de chambre, M. Öberg, Mme Spineanu-Matei, M. Mastroianni et M. Norkus, juges.

5e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Spielmann, président de chambre;

Formation A: M. Öberg et Mme Spineanu-Matei, juges;

Formation B: M. Öberg et M. Mastroianni, juges;

Formation C: Mme Spineanu-Matei et M. Mastroianni, juges.

VIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre, M. Frimodt Nielsen, M. Schwarcz, M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

6e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre;

Formation A: M. Frimodt Nielsen et M. Schwarcz, juges;

Formation B: M. Frimodt Nielsen et M. Iliopoulos, juges;

Formation C: M. Frimodt Nielsen et M. Norkus, juges;

Formation D: M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

Formation E: M. Schwarcz et M. Norkus, juges;

Formation F: M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

VIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. da Silva Passos, président de chambre, M. Valančius, Mme Reine, M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

7e chambre, siégeant avec trois juges:

M. da Silva Passos, président de chambre;

Formation A: M. Valančius et Mme Reine, juges;

Formation B: M. Valančius et M. Truchot, juges;

Formation C: M. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation D: Mme Reine et M. Truchot, juges;

Formation E: Mme Reine et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation F: M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

VIIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Svenningsen, président de chambre, M. Barents, M. Mac Eochaidh, Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

8e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Svenningsen, président de chambre;

Formation A: M. Barents et M. Mac Eochaidh, juges;

Formation B: M. Barents et Mme Pynnä, juges;

Formation C: M. Barents et M. Laitenberger, juges;

Formation D: M. Mac Eochaidh et Mme Pynnä, juges;

Formation E: M. Mac Eochaidh et M. Laitenberger, juges;

Formation F: Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

IXe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Costeira, présidente de chambre, M. Gratsias, Mme Kancheva, M. Berke et Mme Perišin, juges.

9e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Costeira, présidente de chambre;

Formation A: M. Gratsias et Mme Kancheva, juges;

Formation B: M. Gratsias et M. Berke, juges;

Formation C: M. Gratsias et Mme Perišin, juges;

Formation D: Mme Kancheva et M. Berke, juges;

Formation E: Mme Kancheva et Mme Perišin, juges;

Formation F: M. Berke et Mme Perišin, juges.

Xe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kornezov, président de chambre, M. Buttigieg, M. Passer, Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges.

10e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kornezov, président de chambre;

Formation A: M. Buttigieg et M. Passer, juges;

Formation B: M. Buttigieg et Mme Kowalik-Bańczyk, juges;

Formation C: M. Buttigieg et M. Hesse, juges;

Formation D: M. Passer et Mme Kowalik-Bańczyk, juges;

Formation E: M. Passer et M. Hesse, juges;

Formation F: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges.

La 5e chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 6e chambre. Le cinquième juge est désigné selon l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure pour la période allant jusqu’au 31 août 2022.

Le Tribunal confirme sa décision du 4 octobre 2019 selon laquelle les première, quatrième, septième et huitième chambres sont chargées des affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et les deuxième, troisième, cinquième, sixième, neuvième et dixième chambres sont chargées des affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure.

Il confirme également que:

le président et le vice-président ne sont pas affectés de manière permanente à une chambre;

lors de chaque année judiciaire, le vice-président siège dans chacune des dix chambres siégeant avec cinq juges, à raison d’une affaire par chambre selon l’ordre suivant:

la première affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la première chambre, de la deuxième chambre, de la troisième chambre, de la quatrième chambre et de la cinquième chambre;

la troisième affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la sixième chambre, de la septième chambre, de la huitième chambre, de la neuvième chambre et de la dixième chambre.

Lorsque le vice-président, à ce titre, siège dans une formation à cinq juges, celle-ci est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie ainsi que de l’un des autres juges de la chambre concernée, déterminé sur la base de l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure.


(1)  JO C 372 du 4.11.2019, p. 3.

(2)  JO C 372 du 4.11.2019, p. 3.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation - France) – GRDF SA/Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la cour d'appel de Paris

(Affaire C-236/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Article 41, paragraphe 11 - Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau - Effets dans le temps des décisions de l’autorité de règlement du litige - Sécurité juridique - Confiance légitime)

(2020/C 68/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GRDF SA

Parties défenderesses: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la cour d'appel de Paris

Dispositif

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les effets d’une décision d’une autorité de régulation, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, visée à l’article 41, paragraphe 11, de cette directive, s’étendent à la situation des parties au litige dont elle est saisie qui prévalait entre ces parties avant l’émergence de ce litige, notamment, s’agissant d’un contrat d’acheminement de gaz naturel, en enjoignant une partie audit litige à mettre ce contrat en conformité avec le droit de l’Union pour toute la période contractuelle.


(1)  JO C 190 du 4.6.2018.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)

(Affaires jointes C-355/18 à C-357/18 et C-479/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Assurance directe sur la vie - Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE - Droit de renonciation - Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation - Conditions de forme de la déclaration de renonciation - Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance - Délai - Expiration du droit de renonciation - Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat - Remboursement de la valeur de rachat du contrat - Restitution des primes versées - Droit aux intérêts rémunératoires - Prescription)

(2020/C 68/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18), KL, LK, MJ, NI (C-C-479/18)

Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich C-355/18 à C-357/18, UNIQA Österreich Versicherungen AG, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour exercer le droit de renonciation à un contrat d’assurance-vie commence à courir à compter du moment où le preneur d’assurance est informé que le contrat est conclu, alors même que l’information transmise par l’entreprise d’assurance à ce preneur

omet de préciser que le droit national applicable au contrat ne prévoit aucune exigence de forme aux fins de l’exercice dudit droit de renonciation, ou

indique des exigences de forme en réalité non requises par le droit national applicable à ce contrat ou par les clauses contractuelles dudit contrat, pour autant qu’une telle indication ne prive pas les preneurs d’assurance de la possibilité d’exercer leur droit de renonciation en substance dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte. Il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier, sur la base d’une évaluation globale tenant compte notamment du contexte législatif national et des faits au principal, si l’erreur contenue dans l’information transmise au preneur d’assurance privait celui-ci d’une telle possibilité.

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’information transmise par l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance, concernant le droit de renonciation de celui-ci, ou en présence d’une information transmise par l’entreprise d’assurance qui serait erronée au point de priver le preneur d’assurance de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, le délai pour l’exercice du droit de renonciation ne court pas, même si le preneur d’assurance a eu connaissance de l’existence du droit de renonciation par d’autres moyens.

3)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, une fois résilié le contrat et satisfait à toutes les obligations découlant de celui-ci, dont notamment le versement, par l’entreprise d’assurance, de la valeur de rachat, le preneur d’assurance peut encore exercer son droit de renonciation, pourvu que le droit applicable au contrat ne règle pas les effets juridiques de l’absence d’information concernant le droit de renonciation ou la transmission d’une information erronée.

4)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurance n’est tenue de rembourser à un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation que la valeur de rachat.

5)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires associé à la restitution de sommes indues demandée par un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation, pour autant que la fixation d’un tel délai ne remet pas en cause l’effectivité du droit de renonciation de ce preneur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi dans l’affaire C-479/18 de vérifier.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018.

JO C 427 du 26.11.2018.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Affaire C-385/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Notion - Entreprise publique ferroviaire en difficulté - Mesures d’aides - Allocation d’une aide financière - Objectif - Poursuite des activités de l’entreprise publique ferroviaire - Allocation et participation au capital de cette entreprise publique - Transfert dans le capital d’une autre entreprise publique - Critère de l’investisseur privé - Obligation de notification préalable des aides nouvelles)

(2020/C 68/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

en présence de: Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Gestione Commissariale per Le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl a socio unico, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Dispositif

1)

L’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, tant l’allocation d’une somme d’argent à une entreprise publique se trouvant dans de graves difficultés financières que le transfert de l’intégralité de la participation détenue par un État membre dans le capital de cette entreprise à une autre entreprise publique, sans contrepartie, mais moyennant l’obligation pour cette dernière de remédier au déséquilibre patrimonial de la première entreprise, peuvent être qualifiés d’«aides d’État», au sens de cet article 107 TFUE.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dès lors que des mesures, telles que l’allocation d’une somme d’argent à une entreprise publique se trouvant dans de graves difficultés financières ou le transfert de l’intégralité de la participation détenue par un État membre dans le capital de cette entreprise à une autre entreprise publique, sans contrepartie, mais moyennant l’obligation pour cette dernière de remédier au déséquilibre patrimonial de la première, sont qualifiées d’«aides d’État», au sens de l’article 107 TFUE, il incombe à la juridiction de renvoi de tirer toutes les conséquences découlant du fait que ces aides n’ont pas été notifiées à la Commission européenne, en violation des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et doivent donc être considérées comme étant illégales.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019 – Patrick Grégor Puppinck e.a./République de Pologne, Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, European Citizens' Initiative One of Us

(Affaire C-418/18 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Initiative citoyenne «Un de nous» - Communication de la Commission européenne présentant ses conclusions et les raisons de ne pas entreprendre les actions demandées dans l’initiative citoyenne)

(2020/C 68/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Patrick Grégor Puppinck, Filippo Vari, Josephine Quintavalle, Edith Frivaldszky, Jakub Baltroszewicz, Alicia Latorre Canizares, Manfred Liebner (représentants: R. Kiska, Solicitor, P. Diamond, Barrister)

Autres parties à la procédure: European Citizens’ Initiative One of Us, Commission européenne (représentant: H. Krämer, agent), République de Pologne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Patrick Grégor Puppinck, Filippo Vari, Jakub Baltroszewicz et Manfred Liebner ainsi que Mmes Josephine Quintavalle, Edith Frivaldszky et Alicia Latorre Canizares sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Espagne) – Bondora AS/Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)

(Affaires jointes C-453/18 et C-494/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d’injonction de payer - Règlement (CE) no 1896/2006 - Fourniture de documents complémentaires à l’appui de la créance - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Contrôle par la juridiction saisie dans le cadre d’une demande d’injonction de payer européenne)

(2020/C 68/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bondora AS

Parties défenderesses: Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)

Dispositif

L’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par la Cour et lus à la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une «juridiction», au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l’appui de la créance en question, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu’ils s’opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet.


(1)  JO C 381 du 22.10.2018.


2.3.2020   

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C 68/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2019 – HK/Commission européenne, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-460/18 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 1er quinquies - Article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII - Pension de survie - Conditions d’octroi - Notion de «conjoint survivant» d’un fonctionnaire de l’Union - Mariage et partenariat non matrimonial - Concubinage - Principe de non-discrimination - Situation comparable - Absence - Condition d’ancienneté du mariage - Lutte contre la fraude - Justification)

(2020/C 68/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HK (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et B. Mongin, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mai 2018, HK/Commission (T-574/16, non publié, EU:T:2018:252), est annulé.

2)

Le recours introduit par HK tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne refusant de lui octroyer le bénéfice de la pension de survie et à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis est rejeté.

3)

HK, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.


(1)  JO C 381 du 22.10.2018.


2.3.2020   

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C 68/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – AV, BU/Comune di Bernareggio

(Affaire C-465/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Cession d’une pharmacie dans le cadre d’une procédure d’adjudication - Législation nationale - Droit de préemption pour les employés de la pharmacie cédée)

(2020/C 68/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AV, BU

Partie défenderesse: Comune di Bernareggio

en présence de: CT

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale qui accorde un droit de préemption inconditionnel en faveur des pharmaciens employés d’une pharmacie municipale en cas de cession de cette dernière par voie d’adjudication.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


2.3.2020   

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C 68/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Affaire C-592/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) - Notion de «produit biocide» - Notion de «substance active» - Produit bactérien contenant l’espèce Bacillus ferment - Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique - Mode d’action indirect - Délai dans lequel le produit agit)

(2020/C 68/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Darie BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Dispositif

1)

La notion de «produit biocide», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des produits contenant une ou plusieurs espèces bactériennes, des enzymes ou d’autres composants qui, en raison de leur mode d’action spécifique, agissent, en principe, non pas directement sur les organismes nuisibles cibles, mais sur l’apparition ou la persistance d’un terrain fertile propice à ces organismes, pour autant que ces produits entraînent une action autre qu’une simple action physique ou mécanique, faisant partie intégrante d’une chaîne de causalité dont l’objectif est de produire un effet inhibiteur à l’égard desdits organismes.

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un produit ne doit être mis en œuvre sur la surface à traiter qu’après l’élimination des organismes nuisibles cibles installés sur cette surface n’a pas d’incidence sur la qualification de ce premier produit en tant que «produit biocide», au sens de cette disposition.

3)

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012 doit être interprété en ce sens que le délai dans lequel un produit agit n’a pas d’incidence sur la qualification de ce produit en tant que «produit biocide», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


2.3.2020   

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C 68/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Royaume-Uni) – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-677/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 6212 et 9021 - Soutiens-gorge post-mastectomie - Règlement d’exécution (UE) 2017/1167 - Validité - Notion d’«accessoires» - Coopération loyale)

(2020/C 68/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amoena Ltd

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2017/1167 de la Commission, du 26 juin 2017, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


2.3.2020   

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C 68/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Timiș - Roumanie) – Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

(Affaire C-707/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Opérations imposables - Déduction de la taxe payée en amont - Acquisition de biens immobiliers non inscrits au registre foncier national - Dépenses liées à la première inscription audit registre prises en charge par l’acquéreur - Recours à des sociétés tierces spécialisées - Entremise dans une prestation de services ou dépenses d’investissement effectuées pour les besoins d’une entreprise)

(2020/C 68/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Timiș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amărăști Land Investment SRL

Parties défenderesses: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

Dispositif

1)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les parties à une opération ayant pour objectif le transfert de la propriété d’immeubles conviennent d’une clause selon laquelle le futur acquéreur supportera tout ou partie des dépenses afférentes aux formalités administratives en lien avec cette opération, notamment celles relatives à la première inscription de ces immeubles au registre foncier national. Toutefois, la seule présence d’une telle clause dans une promesse synallagmatique de vente d’immeubles n’est pas déterminante aux fins de savoir si le futur acquéreur dispose d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au paiement des frais résultant de la première inscription des immeubles concernés au registre foncier national.

2)

La directive 2006/112, notamment son article 28, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’une promesse synallagmatique de vente d’immeubles non inscrits au registre foncier national, le futur acquéreur assujetti qui, ainsi qu’il s’y est engagé de manière contractuelle à l’égard du futur vendeur, accomplit les démarches nécessaires à la première inscription des immeubles concernés audit registre en recourant à des services fournis par des tiers assujettis, est réputé avoir fourni personnellement, au futur vendeur, les services en question, au sens de cet article 28, alors même que les parties au contrat sont convenues que le prix de vente desdits immeubles n’inclut pas la contre-valeur des opérations de cadastrage.


(1)  JO C 54 du 11.2.2019.


2.3.2020   

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C 68/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Trnave - Slovaquie) – RN/Home Credit Slovakia a.s.

(Affaire C-290/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2008/48/CE - Contrats de crédit aux consommateurs - Article 10, paragraphe 2 - Information à mentionner dans les contrats de crédit - Taux annuel effectif global - Absence d’indication d’un pourcentage précis de ce taux - Taux exprimé au moyen d’une fourchette allant de 21,5 % à 22,4 %)

(2020/C 68/13)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Trnave

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RN

Partie défenderesse: Home Credit Slovakia a.s.

Dispositif

L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans un contrat de crédit à la consommation, le taux annuel effectif global soit exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


2.3.2020   

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C 68/16


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – procédure pénale contre Oriol Junqueras Vies

(Affaire C-502/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure accélérée - Droit institutionnel - Citoyen de l’Union européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale - Article 14 TUE - Notion de «membre du Parlement européen» - Article 343 TFUE - Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Union - Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne - Article 9 - Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen - Immunité de trajet - Immunités de session - Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces différentes immunités - Levée d’immunité par le Parlement européen - Demande de levée d’immunité par une juridiction nationale - Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct - Article 5 - Mandat - Article 8 - Procédure électorale - Article 12 - Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 39, paragraphe 2 - Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret - Droit d’éligibilité)

(2020/C 68/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Partie dans la procédure pénale au principal

Oriol Junqueras Vies

en présence de: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido político VOX

Dispositif

L’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que:

une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu du deuxième alinéa de cet article;

cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.


(1)  JO C 328 du 30.9.2019.


2.3.2020   

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C 68/17


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – République de Pologne/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commission européenne

(Affaire C-181/18 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recevabilité - Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement - Acte réglementaire - Absence - Article 130 du règlement de procédure du Tribunal - Appréciation des moyens sur le fond - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable - Principe du contradictoire - Pourvoi manifestement irrecevable)

(2020/C 68/15)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Autres parties à la procédure: PGNiG Supply & Trading GmbH (représentant: M. Jeżewski, adwokat), Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)

Partie intervenante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par T. Henze et R. Kanitz, puis par R. Kanitz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

La République de Pologne supporte ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


2.3.2020   

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C 68/18


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 18 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Székesfehérvári Törvényszék - Hongrie) – Hochtief AG/Fővárosi Törvényszék

(Affaire C-362/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CEE - Directive 92/13/CEE - Droit à une protection juridictionnelle effective - Principes d’effectivité et d’équivalence - Recours en révision des décisions juridictionnelles méconnaissant le droit de l’Union - Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union par les juridictions nationales - Évaluation du dommage indemnisable)

(2020/C 68/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Székesfehérvári Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hochtief AG

Partie défenderesse: Fővárosi Törvényszék

Dispositif

1)

La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés par la décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort qui viole une règle de droit de l’Union est régie par les conditions énoncées par la Cour, notamment au point 51 de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C 224/01, EU:C:2003:513), sans pour autant exclure que la responsabilité de cet État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national. Cette responsabilité n’est pas exclue du fait que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette responsabilité, il appartient à la juridiction nationale saisie de la demande en réparation d’apprécier, en tenant compte de tous les éléments qui caractérisent la situation en cause, si la juridiction nationale statuant en dernier ressort a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union en méconnaissant de manière manifeste le droit de l’Union applicable, y compris la jurisprudence de la Cour pertinente. En revanche, le droit de l’Union s’oppose à une règle de droit national qui, dans un tel cas, exclut de manière générale des dommages susceptibles de faire l’objet d’une réparation les frais occasionnés à une partie par la décision préjudiciable de la juridiction nationale.

2)

Le droit de l’Union, notamment la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, et la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui n’autorise pas la révision d’un jugement, revêtu de l’autorité de la chose jugée, d’une juridiction dudit État membre, ayant statué sur un recours en annulation contre un acte d’un pouvoir adjudicateur sans aborder une question dont l’examen était envisagé dans un arrêt antérieur de la Cour prononcé en réponse à une demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre de la procédure relative à ce recours en annulation ou dans un arrêt antérieur de la Cour prononcé en réponse à une demande de décision préjudicielle dans une autre affaire. Toutefois, si les règles de procédure internes applicables comportent la possibilité, pour le juge national, de revenir sur un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en vue de rendre la situation issue de ce jugement compatible avec une décision juridictionnelle définitive nationale antérieure, dont la juridiction qui a rendu ledit jugement ainsi que les parties à l’affaire ayant donné lieu à celui-ci avaient déjà connaissance, cette possibilité doit, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, dans les mêmes conditions, prévaloir, pour rendre la situation compatible avec le droit de l’Union, tel qu’interprété par un arrêt antérieur de la Cour.


(1)  JO C 311 du 3.9.2018.


2.3.2020   

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C 68/19


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza - Espagne) – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España/Irene Conte Sánchez

(Affaire C-431/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs - Directive 2009/103/CE - Article 3, premier alinéa - Notion de «circulation des véhicules» - Fuites d’huile et autres liquides d’un véhicule automoteur - Dommages)

(2020/C 68/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España

Partie défenderesse: Irene Conte Sánchez

Dispositif

L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «circulation des véhicules», visée à cette disposition, une situation dans laquelle un véhicule ayant effectué des manœuvres et/ou ayant été stationné dans un parking privé, conformément à sa fonction de moyen de transport, est impliqué dans un accident survenu sur ce parking.


(1)  JO C 373 du 15.10.2018.


2.3.2020   

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C 68/19


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 décembre 2019 – Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission européenne

(Affaire C-568/18 P) (1)

(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, premier tiret - Exceptions au droit d’accès - Protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée - Règlement (CE) no 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1 - Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales - Documents établis par la Commission européenne dans le cadre du système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Refus d’accès - Transmission ultérieure des documents demandés - Article 149 du règlement de procédure de la Cour - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer)

(2020/C 68/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (représentants: S. Altenschmidt et D. Jacob, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Krämer et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens exposés dans la présente procédure de pourvoi.


(1)  JO C 16 du 14.1.2019.


2.3.2020   

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C 68/20


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di L’Aquila - Italie) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia

(Affaire C-618/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Travail à durée déterminée - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP - Notion de «travailleur à durée déterminée» - Juges de paix - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité manifeste)

(2020/C 68/19)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di L’Aquila

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gabriele Di Girolamo

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia

en présence de: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa)

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di L’Aquila (juge de paix de L’Aquila, Italie), par décision du 19 septembre 2018, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


2.3.2020   

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C 68/21


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark - Autriche) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Affaire C-645/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Article 56 TFUE - Directive 2014/67/UE - Articles 9 et 20 - Déclaration des travailleurs - Conservation de la documentation salariale - Sanctions - Proportionnalité - Amendes d’un montant minimum prédéfini - Cumul - Absence de plafond - Frais de justice)

(2020/C 68/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NE

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

en présence de: Finanzpolizei

Dispositif

L’article 20 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, en cas de non-respect d’obligations en matière de droit du travail relatives à la déclaration de travailleurs et à la conservation de documents salariaux, l’imposition d’amendes d’un montant élevé:

qui ne peuvent être inférieures à un montant prédéfini;

qui sont imposées de manière cumulative pour chaque travailleur concerné et sans plafond, et

auxquelles s’ajoute une contribution aux frais de procédure à hauteur de 20 % de leur montant en cas de rejet du recours introduit à l’encontre de la décision les imposant.


(1)  JO C 122 du 1.4.2019.


2.3.2020   

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C 68/22


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.)/Commission européenne

(Affaire C-741/18 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Recours en annulation - Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections - Délai de recours - Point de départ - Connaissance de l’existence de l’acte attaqué - Demande de traduction de l’acte attaqué - Délai raisonnable - Tardiveté - Irrecevabilité du recours en première instance - Appréciation des faits - Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé)

(2020/C 68/21)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (représentant: L. Szabó, ügyvéd)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)

OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 112 du 25.3.2019.


2.3.2020   

FR

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C 68/22


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Commission européenne

(Affaire C-747/18 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Recours en annulation - Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections - Absence de qualité pour agir - Personne non individuellement concernée - Recours n’ayant pas été formé en vue de sauvegarder les droits procéduraux - Irrecevabilité du recours en première instance - Pourvoi manifestement non fondé)

(2020/C 68/22)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (représentant: L. Szabó, ügyvéd)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)

Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 112 du 25.3.2019.


2.3.2020   

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C 68/23


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)/Commission européenne

(Affaire C-748/18 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Recours en annulation - Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections - Absence de qualité pour agir - Personne non individuellement concernée - Recours n’ayant pas été formé en vue de sauvegarder les droits procéduraux - Irrecevabilité du recours en première instance - Pourvoi manifestement non fondé)

(2020/C 68/23)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (représentant: L. Szabó, ügyvéd)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)

Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 112 du 25.3.2019.


2.3.2020   

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C 68/24


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019 – M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.)/Commission européenne

(Affaire C-757/18 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Recours en annulation - Prétendues décisions de ne pas soulever d’objections - Absence de qualité pour agir - Personne non individuellement concernée - Recours n’ayant pas été formé en vue de sauvegarder les droits procéduraux - Irrecevabilité du recours en première instance - Pourvoi manifestement non fondé)

(2020/C 68/24)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (représentant: L. Ravasz, ügyvéd)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)

M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M Sansz Kft.) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 148 du 29.4.2019.


2.3.2020   

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C 68/24


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2019 – Vans, Inc./Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Deichmann SE

(Affaires jointes C-123/19 P et C-125/19 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Pourvois devenus sans objet - Non-lieu à statuer - Dépens)

(2020/C 68/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vans, Inc. (représentants: M. Hirsch et M. Metzner, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle SE (représentant: A. Söder, agent), Deichmann SE (représentant: C. Onken, Rechtsanwältin)

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les présents pourvois.

2)

Vans Inc., Deichmann SE et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportent chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 220 du 1.7.2019.


2.3.2020   

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C 68/25


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark - Autriche) – EX EX (C 140/19 et C 141/19), OK (C 492/19), PL (C 493/19), QM (C 494/19)/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Affaires jointes C-140/19, C-141/19 et C-492/19 à C-494/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Article 56 TFUE - Directive 2014/67/UE - Articles 9 et 20 - Déclaration des travailleurs - Conservation de la documentation salariale - Sanctions - Proportionnalité - Amendes d’un montant minimum prédéfini - Cumul - Absence de plafond - Frais de justice - Irrecevabilité manifeste)

(2020/C 68/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: EX EX (C 140/19 et C 141/19), OK (C 492/19), PL (C 493/19), QM (C 494/19)

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

en présence de: Finanzpolizei

Dispositif

L’article 20 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, en cas de non-respect d’obligations en matière de droit du travail relatives à la déclaration de travailleurs et à la conservation de documents salariaux, l’imposition d’amendes d’un montant élevé:

qui ne peuvent être inférieures à un montant prédéfini;

qui sont imposées de manière cumulative pour chaque travailleur concerné et sans plafond, et

auxquelles s’ajoute une contribution aux frais de procédure à hauteur de 20 % de leur montant en cas de rejet du recours introduit à l’encontre de la décision les imposant.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019.

JO C 328 du 30.9.2019.


2.3.2020   

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C 68/26


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Trgovački sud u Zagrebu - Croatie) – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a./LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(Affaire C-200/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 7, point 1, sous a) - Compétence spéciale en matière contractuelle - Notion de «matière contractuelle» - Obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble - Action judiciaire tendant à obtenir l’exécution de ces obligations)

(2020/C 68/27)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Trgovački sud u Zagrebu

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, en faillite, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Partie défenderesse: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Dispositif

1)

L’article 7 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de «matière contractuelle», au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement.

2)

L’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation résultant de la possession, par une société, de locaux professionnels dans lesquels elle est établie et exerce des activités, ne constitue pas une «contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 164 du 13.5.2019.


2.3.2020   

FR

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C 68/27


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Straubing - Allemagne) – B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(Affaire C-465/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Article 2, point 8, sous c), et point 9 - Contrat hors établissement - Notion d’«établissement commercial» - Contrat conclu sur le stand d’une foire commerciale immédiatement après que le consommateur se trouvant dans un espace commun de la foire a été sollicité par le professionnel)

(2020/C 68/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Straubing

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B & L Elektrogeräte GmbH

Partie défenderesse: GC

Dispositif

L’article 2, point 8, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative au droit des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 2, point 9, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un «contrat hors établissement», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019.


2.3.2020   

FR

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C 68/27


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège - Belgique) – Ville de Verviers/J

(Affaire C-483/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 2 - Champ d’application de l’accord-cadre - Possibilité pour les États membres d’exclure les relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage ainsi que des contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, d’insertion et de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics - Conséquences)

(2020/C 68/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Verviers

Partie défenderesse: J

Dispositif

La clause 2, point 2, sous b), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national, qui, conformément à la faculté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70 et l’accord-cadre une certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adopter des mesures nationales de nature à garantir aux travailleurs relevant de cette catégorie de contrats le respect des objectifs poursuivis par l’accord-cadre.


(1)  JO C 288 du 26.8.2019.


2.3.2020   

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C 68/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad Varna (Bulgarie) le 19 novembre 2019 – procédure pénale contre DR

(Affaire C-845/19)

(2020/C 68/30)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Apelativen sad Varna

Parties dans la procédure au principal

DR

Questions préjudicielles

1)

La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39; rectificatif JO 2014, L 138, p. 114) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont-elles applicables à une infraction consistant en la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution, commise par un ressortissant bulgare sur le territoire de la République de Bulgarie, alors même que l’éventuel avantage économique est également né et se situe en République de Bulgarie ?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, comment doit-on entendre la notion d’«avantage économique tiré indirectement d’infractions pénales» figurant à l’article 2, point 1, de la directive ? La somme d’argent découverte et saisie dans le logement habité par l’individu condamné et par sa famille, ainsi que dans la voiture particulière utilisée par cet individu, peut-elle constituer un tel avantage économique ?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle celle de l’article 53, paragraphe 2, du code pénal bulgare, laquelle ne prévoit pas la confiscation de l’«avantage économique tiré indirectement d’une infraction pénale» ?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation telle celle de l’article 306, paragraphe 1, point 1, du code de procédure pénale bulgare, laquelle permet la confiscation au profit de l’État d’une somme d’argent dont il est allégué qu’elle appartient à une personne distincte de l’auteur de l’infraction pénale, alors même que ce tiers n’a pas la possibilité de constituer en tant que partie à cette procédure et que son accès direct à la justice n’est pas garanti ?


2.3.2020   

FR

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C 68/29


Pourvoi formé le 21 novembre 2019 par FVE Holýšov I s.r.o. e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-217/17, FVE Holýšov I s.r.o. e.a./Commission

(Affaire C-850/19 P)

(2020/C 68/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: FVE Holýšov I s.r.o., FVE Stříbro s.r.o., FVE Úsilné s.r.o., FVE Mozolov s.r.o., FVE Osečná s.r.o., Solarpark Rybníček s.r.o., FVE Kněžmost s.r.o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (représentants: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République tchèque, Royaume d’Espagne, République de Chypre, République slovaque

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

faire droit à leur recours contre la décision C(2016) 7827 final de la Commission européenne, du 28 novembre 2016, Aide d’État SA.40171 (2015/NN), concernant la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (1) ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi concerne (i) le terme «aide d’État» dans des régimes d’énergie renouvelable à financement privé, (ii) la fiabilité des décisions de la partie défenderesse pour les citoyens de l’Union, (iii) la protection de leur confiance légitime contre les revirements de la partie défenderesse et (iv) les limites à l’abus par la partie défenderesse de ses pouvoirs. Les parties requérantes soulèvent huit moyens à l’appui de leur pourvoi.

Premier moyen: La conclusion du Tribunal selon laquelle la lettre de la partie défenderesse de juillet 2004 adressée aux associations sectorielles concernées ne constitue pas une décision contraignante (a) interprète de manière erronée et viole la jurisprudence de la Cour sur la question de ce qui constitue une décision et (b) a été adoptée à la suite d’une violation de la procédure faisant grief aux parties requérantes.

Deuxième moyen: Les parties requérantes ont fait valoir que la partie défenderesse était liée par une décision concluant à l’absence d’aide qu’elle a prise en 2006 (la «décision de 2006»). La conclusion du Tribunal selon laquelle un tel grief était irrecevable (i) «faute pour les requérants d’identifier avec précision ladite “décision”» et au motif que (ii) le grief n’avait été avancé que dans la réplique, viole (a) les exigences fixées par la jurisprudence de la Cour pour qu’une décision soit en cause et (b) est contraire aux règles de procédure.

Troisième moyen: Le refus par le Tribunal d’admettre la confiance légitime des parties requérantes en le fait que la partie défenderesse maintiendrait sa décision de 2004, sa décision de 2006 et son comportement affiché de 2004 jusqu’à la décision attaquée de 2016, est erroné. Premièrement, il ne tient pas compte des circonstances de l’affaire, bien qu’elles soient incontestées, et méconnaît la jurisprudence de la Cour sur les exigences de la confiance légitime. Deuxièmement, il est fondé sur des violations de la procédure.

Quatrième moyen: La conclusion du Tribunal (aux points 86-127) selon laquelle le Régime de Promotion Initial constitue une aide d’État interprète de manière erronée le terme «aide d’État». Conformément à la jurisprudence de la Cour, le Régime de Promotion Initial n’impliquait pas de ressources d’État, ce qui est vrai, indépendamment de la question de savoir si l’augmentation des prix de l’énergie en raison du coût de l’énergie renouvelable constituait, ou non, un «prélèvement». En outre, même si on devait considérer l’existence d’un «prélèvement» comme déterminante (quod non), la constatation par le Tribunal de l’existence d’un «prélèvement» viole le droit de l’Union et repose sur des violations de la procédure.

Cinquième moyen: Par leur quatrième moyen, les parties requérantes ont fait valoir devant le Tribunal que la partie défenderesse avait imposé des exigences excessives dans son appréciation de la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur. Le Tribunal (aux points 130-136) a rejeté ce moyen étant donné qu’il a considéré que l’exigence concernée d’un «mécanisme de contrôle» n’avait pas été «imposée» par la partie défenderesse et qu’elle était conforme aux Lignes directrices communautaires de 2008 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (2). Cela est contraire au droit de l’Union.

Sixième moyen: Par la première branche de leur cinquième moyen, les parties requérantes ont soutenu que la décision attaquée était basée sur des erreurs de fait. Par leur septième moyen, les parties requérantes ont fait valoir que la décision attaquée était fondée sur une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal (aux points 139 et 166) a rejeté ces deux moyens. Ce rejet était fondé sur des violations de la procédure faisant grief aux parties requérantes. Premièrement, le rejet par le Tribunal de la première branche du cinquième moyen n’a pas abordé le fond de celui-ci en raison d’une interprétation erronée de ce moyen par le Tribunal. Il ne reflétait pas non plus le contenu de ce moyen tel qu’exposé dans la réplique. Deuxièmement, le rejet du septième moyen par le Tribunal ne reflétait pas le contenu de ce moyen tel qu’exposé dans la réplique.

Septième moyen: Les parties requérantes soutiennent que le rejet par le Tribunal de la deuxième branche de leur cinquième moyen, concernant la violation de règles de procédure par la partie défenderesse, est contraire au droit de l’Union.

Huitième moyen: Les parties requérantes soutiennent que le rejet par le Tribunal de leur sixième moyen, concernant le fait que la partie défenderesse s’est prononcée, à tort, sur des questions ne relevant pas du domaine du droit des aides d’État ainsi que la violation par la partie défenderesse de l’article 5, paragraphe 1, TUE, viole le droit de l’Union.


(1)  JO 2017, C 69, p. 2.

(2)  JO 2008, C 82, p. 1.


2.3.2020   

FR

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C 68/30


Pourvoi formé le 19 novembre 2019 par DK contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 septembre 2019 dans l’affaire T-217/18, DK/SEAE

(Affaire C-851/19 P)

(2020/C 68/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: DK (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Annuler l’arrêt du 10 septembre 2019 dans l’affaire DK/SEAE (T-217/18);

Annuler la décision du 23 mai 2017 imposant une sanction disciplinaire au requérant;

Condamner le SEAE aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l’annulation de l’arrêt du 10 septembre 2019 (T-217/18), par lequel le Tribunal a rejeté son recours en annulation et l’a condamné aux dépens.

Le requérant soulève à ce titre un moyen unique tiré d’une erreur de droit (points 28 à 53 de l’arrêt attaqué), dans la mesure où le Tribunal a interprété l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut comme permettant la prise en compte d’un préjudice déjà réparé pour justifier l’aggravation de la sanction infligée au fonctionnaire par rapport à la sanction recommandée par le conseil de discipline.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 21 novembre 2019 – procédure pénale contre Ivan Gazonov

(Affaire C-852/19)

(2020/C 68/33)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Ivan Gazonov

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas de voies de recours contre l’émission d’une décision d’enquête européenne en matière pénale ayant pour objet la réalisation d’une perquisition dans un bien immeuble résidentiel et dans un bien immeuble d’entreprise, d’une saisie d’objets déterminés, ainsi que l’organisation d’une audition de témoin, est-elle conforme aux dispositions de l’article 14, paragraphes 1 à 4, de l’article 1er, paragraphe 4, ainsi qu’aux considérants 18 et 22 de la directive 2014/41 (1), ainsi qu’aux dispositions combinées des articles 47 et 7 de la Charte, lues conjointement avec les dispositions combinées des articles 13 et 8, de la CEDH ?

Est-il possible d’émettre une décision d’enquête européenne en matière pénale dans ces conditions ?


(1)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale JO 2014, L 130, p. 1.


2.3.2020   

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C 68/32


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad Varna (Bulgarie) le 26 novembre 2019 – procédure pénale contre TS

(Affaire C-863/19)

(2020/C 68/34)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Apelativen sad Varna

Parties dans la procédure au principal

TS

Questions préjudicielles

1)

La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39; rectificatif JO 2014, L 138, p. 114) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont-elles applicables à une infraction consistant en la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution, commise par un ressortissant bulgare sur le territoire de la République de Bulgarie, alors même que l’éventuel avantage économique est également né et se situe en République de Bulgarie ?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, comment doit-on entendre la notion d’«avantage économique tiré indirectement d’infractions pénales» figurant à l’article 2, point 1, de la directive ? La somme d’argent découverte et saisie dans le logement habité par l’individu condamné et par sa famille, ainsi que dans la voiture particulière utilisée par cet individu, peut-elle constituer un tel avantage économique ?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle celle de l’article 53, paragraphe 2, du code pénal bulgare, laquelle ne prévoit pas la confiscation de l’«avantage économique tiré indirectement d’une infraction pénale» ?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation telle celle de l’article 306, paragraphe 1, point 1, du code de procédure pénale bulgare, laquelle permet la confiscation au profit de l’État d’une somme d’argent dont il est allégué qu’elle appartient à une personne distincte de l’auteur de l’infraction pénale, alors même que ce tiers n’a pas la possibilité de constituer en tant que partie à cette procédure et que son accès direct à la justice n’est pas garanti ?


2.3.2020   

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C 68/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 26 novembre 2019 – NH/Deutsche Lufthansa AG

(Affaire C-864/19)

(2020/C 68/35)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NH

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du président de la Cour du 9 janvier 2020.


2.3.2020   

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C 68/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 4 décembre 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

(Affaire C-881/19)

(2020/C 68/36)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tesco Stores ČR a.s.

Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství

Questions préjudicielles

La règle figurant à l’annexe VII, partie E, point 2, sous a), du règlement (UE) no 1169/2011 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission doit-elle être interprétée en ce sens que la composition d’une denrée alimentaire destinée au consommateur final en République tchèque peut mentionner un ingrédient composé défini à l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive 2000/36/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, telle que modifiée ultérieurement, sans détailler la composition dudit ingrédient composé uniquement dans le cas où cet ingrédient composé fait l’objet de l’étiquetage tel que précisément prévu dans la version en langue tchèque de l’annexe I de la directive 2000/36/CE ?


(1)  JO 2011, L 304, p. 18.

(2)  JO 2000, L 197, p. 19.


2.3.2020   

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C 68/34


Pourvoi formé le 19 décembre 2019 par European Federation of Public Service Union contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-310/18, EPSU et Goudriaan/Commission européenne

(Affaire C-928/19 P)

(2020/C 68/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Federation of Public Service Union (représentants: R. Arthur, solicitor, K. Apps, barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Jan Willem Goudriaan

Conclusions

La partie requérante estime que la Cour devrait:

admettre le pourvoi;

infirmer l’arrêt attaqué;

annuler la décision de la Commission du 6 mars 2018;

condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le présent pourvoi doit être admis parce que le Tribunal a commis des erreurs de droit.

PREMIER MOYEN: les directives adoptées au moyen d’une décision du Conseil sur le fondement de l’article 155, paragraphe 2, TFUE, revêtent une nature législative

Le Tribunal a commis une erreur en qualifiant la procédure suivie au titre des articles 154 et 155 TFUE comme non susceptible d’aboutir à des actes juridiques de nature législative.

a.

La jurisprudence établit que les mesures adoptées au moyen de la seconde procédure ont les mêmes conséquences que d’autres directives.

b.

Le Traité de Lisbonne ne réduit pas le rôle des partenaires sociaux ni n’altère la nature des mesures adoptées selon la seconde procédure.

c.

Les mesures adoptées par la directive au moyen d’une décision du Conseil conservent leur nature législative.

d.

Les mesures adoptées par une directive au moyen d’une décision du Conseil sont des actes législatifs.

e.

Subsidiairement, à supposer (ce qui est contesté) que les directives adoptées au moyen d’une décision du Conseil ne soient pas des actes législatifs:

i.

Ils revêtent une forme de lex specialis d’une nature législative en substance plutôt que celle d’un acte d’exécution.

ii.

Ils sont susceptibles de produire les mêmes effets juridiques que ceux qu’ils avaient avant 2007.

En conséquence, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le premier moyen de la partie requérante.

SECOND MOYEN: interprétation des articles 154 et 155 TFUE

Le Tribunal a commis des erreurs dans ses interprétations littérale, contextuelle et téléologique des articles 154 et 155, paragraphe 2, TFUE.

a.

L’interprétation du Tribunal de l’article 155, paragraphe 2, TFUE ne suit pas son libellé explicite.

b.

Le Tribunal aurait dû juger que lorsque des partenaires sociaux représentatifs sont parvenus à un accord entre partenaires sociaux et que l’accord n’est pas illégal, la Commission était obligée de proposer le texte au Conseil en vue d’une décision à adopter en vertu de l’article 155, paragraphe 2, deuxième alinéa.

c.

Le Tribunal aurait dû juger que le choix de la méthode de mise en œuvre des accords entre partenaires sociaux incombe aux partenaires sociaux et non à la Commission.

d.

Le Tribunal aurait dû juger que le Conseil a le pouvoir de décider de ne pas adopter une décision en vertu de l’article 155, paragraphe 2, TFUE, deuxième alinéa, mais que la Commission ne dispose pas d’un pouvoir similaire.

e.

Le Tribunal a mal interprété l’équilibre institutionnel des articles 154 et 155 en étendant les pouvoirs de la Commission au-delà du libellé explicite des dispositions et en interprétant erronément l’impact des articles 13 et 17 TFUE.

f.

L’interprétation du Tribunal est contraire au contexte du Titre X TFUE sur la politique sociale et à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

g.

Le Tribunal a mal interprété l’arrêt du Tribunal UEAPME/Conseil, en accordant à la Commission un pouvoir discrétionnaire plus large que celui qu’elle aurait selon l’interprétation correcte.

h.

Le Tribunal a commis une erreur d’appréciation du rôle du Parlement dans la procédure prévue aux articles 154 et 155 TFUE.

Le Tribunal a donc commis une erreur en rejetant le premier moyen de la partie requérante.

TROISIEME MOYEN: l’approche déférente à l’égard de la décision de la Commission

Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la Commission disposait d’un large pouvoir d’appréciation politique en adoptant la décision. Ce faisant, le Tribunal:

a.

a mal interprété les articles 154 et 155 et la nature du processus des partenaires sociaux, et

b.

a commis une erreur en établissant des parallèles avec l’initiative citoyenne européenne.

Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en rejetant le deuxième moyen de la partie requérante.

QUATRIEME MOYEN: l’approche à l’égard du raisonnement de la Commission dans sa décision

Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la légalité du raisonnement succinct de la décision de la Commission.

a.

Les motifs avancés par la Commission dans sa lettre du 6 mars 2018 sont erronés en fait et en droit.

b.

La Commission n’a pas su expliquer pourquoi elle s’est écartée des assurances données dans sa correspondance antérieure et dans ses communications publiées.

c.

Les motifs avancés dans la lettre n’étaient pas ceux invoqués par la Commission dans son mémoire en défense ou à l’audience. Ces motifs étaient également erronés en fait et en droit.

La Commission n’a pas agi conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.


2.3.2020   

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C 68/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Ostravě (République tchèque) le 27 décembre 2019 – Samohýl group, a. s./Generální ředitelství cel

(Affaire C-941/19)

(2020/C 68/38)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Samohýl group, a. s.

Partie défenderesse: Generální ředitelství cel

Question préjudicielle

La marchandise dénommée «Bob Martin Clear 50 mg – solution pour spot on pour chats», fournie en pipettes (0,5 ml) contenant une substance active fipronil (50 mg par pipette) et des excipients butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluène E321, alcool benzylique et diéthylène glycol monoéthyléther, doit-elle être classée dans la position 3004 ou 3808 de la nomenclature combiné du tarif douanier ?


2.3.2020   

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C 68/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 27 décembre 2019 – MG/HH

(Affaire C-946/19)

(2020/C 68/39)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MG

Partie défenderesse: HH

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) [le «règlement Bruxelles I (refonte)»] confère-t-il à une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre un droit dont elle peut se prévaloir directement ?

2)

Dans l’affirmative:

a)

Lorsque l’introduction d’une action contre cette personne dans un État tiers porte atteinte à un tel droit, l’État membre a-t-il l’obligation de prévoir l’adoption d’une mesure, et notamment le prononcé d’une «anti-suit injunction» ?

b)

Une telle obligation s’étend-elle au cas dans lequel la cause d’une demande qui peut être invoquée devant les juridictions de l’État tiers ne peut pas l’être en vertu du droit applicable devant les juridictions de l’État membre ?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JO 2012, L 351, p. 1.


2.3.2020   

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C 68/37


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Royaume-Uni) le 6 janvier 2020 – Daimler/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, NYK Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Affaire C-2/20)

(2020/C 68/40)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daimler

Parties défenderesses: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, NYK Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Questions préjudicielles

1)

Une juridiction nationale est-elle compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts au titre de l’article 85 CEE/article 81 CE lorsque le comportement dénoncé impliquait la fourniture de services maritimes internationaux exclusivement entre des ports extracommunautaires au cours de la période antérieure au 1er mai 2004 et que la juridiction nationale n’était pas une autorité compétente dans un État membre au sens de l’article 88 CEE/article 84 CE ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, une juridiction nationale est-elle compétente pour statuer sur une telle demande relative à la fourniture de services maritimes internationaux exclusivement entre des ports extracommunautaires au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 18 octobre 2006 ?


2.3.2020   

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C 68/38


Recours introduit le 10 janvier 2020 – Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-11/20)

(2020/C 68/41)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouhagiar et Th. Ramopoulos, agents)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas dans les délais impartis toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la décision de la Commission du 7 décembre 2011 dans la procédure SA.28864 relative aux paiements de compensation versés par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 ou, en tout état de cause, en n’informant pas suffisamment la Commission – conformément à l’article 4 de cette décision – des mesures qu’elle a prises, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de la décision de la Commission du 7 décembre 2011 dans la procédure SA.28864, la République hellénique était tenue de récupérer dans un délai de quatre mois les aides incompatibles versées par l’Organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 et d’informer de manière suffisante la Commission des mesures nécessaires adoptées à cette fin.

Or, la République hellénique n’a pas récupéré lesdites aides ainsi qu’elle y était tenue. De plus, la République hellénique n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la décision. En tout état de cause, la République hellénique n’a pas suffisamment informé la Commission européenne des mesures pertinentes pour la mise en œuvre de la décision.


2.3.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/38


Ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgique) – Giovanni Martina/Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

(Affaire C-369/18) (1)

(2020/C 68/42)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018.


2.3.2020   

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C 68/39


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 1 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovaquie) – Procédure pénale contre YX

(Affaire C-495/18) (1)

(2020/C 68/43)

Langue de procédure: le slovaque

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


2.3.2020   

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C 68/39


Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 17 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Affaire C-517/18) (1)

(2020/C 68/44)

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 364 du 8.10.2018.


2.3.2020   

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C 68/39


Ordonnance du président de la Cour du 19 septembre 2019 – Duferco Long Products SA/Commission européenne

(Affaire C-738/18 P) (1)

(2020/C 68/45)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 35 du 28.1.2019.


2.3.2020   

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C 68/40


Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 25 septembre 2019 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement européen

(Affaire C-60/19 P) (1)

(2020/C 68/46)

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 93 du 11.3.2019.


2.3.2020   

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C 68/40


Ordonnance du président de la Cour du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 de Ourense - Espagne) – FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-240/19) (1)

(2020/C 68/47)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 238 du 15.7.2019.


2.3.2020   

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C 68/40


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 26 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski sud u Zadru - Croatie) – R. D., A. D./Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Affaire C-277/19) (1)

(2020/C 68/48)

Langue de procédure: le croate

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019.


2.3.2020   

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C 68/41


Ordonnance du président de la Cour du 13 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Erding - Allemagne) – E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Affaire C-414/19) (1)

(2020/C 68/49)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 295 du 2.9.2019.


Tribunal

2.3.2020   

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C 68/42


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2020 – Iberpotash/Commission

(Affaire T-257/18) (1)

(«Aides d’État - Secteur minier - Mesure consistant, d’une part, en la réduction des garanties financières pour la remise en état des sites miniers et, d’autre part, en l’investissement étatique pour la remise en état des sites miniers assurant un niveau plus élevé de protection environnementale - Décision déclarant l’aide partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide - Avantage - Transfert de ressources étatiques - Caractère sélectif - Confiance légitime - Sécurité juridique - Calcul du montant de l’aide»)

(2020/C 68/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iberpotash, SA (Súria, Espagne) (représentants: N. Niejahr et B. Hoorelbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo et D. Recchia, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2018/118 de la Commission, du 31 août 2017, relative à l’aide d’État SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) mise à exécution par l’Espagne en faveur d’Iberpotash (JO 2018, L 28, p. 25).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Iberpotash, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018.


2.3.2020   

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C 68/42


Recours introduit le 7 novembre 2019 – Ungureanu/Commission

(Affaire T-753/19)

(2020/C 68/51)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Simeda Ungureanu (Cluj-Napoca, Roumanie) (représentant: R. Chiriță, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la violation par la Commission de son obligation de veiller au respect par les États membres des traités de l’Union européenne et des droits de l’Homme, tels qu’ils sont prévus dans la charte des droits fondamentaux de l’UE;

contraindre la partie défenderesse à verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral;

contraindre la partie défenderesse à remédier pour l’avenir aux omissions existantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soutient que les conditions sont réunies pour engager la responsabilité de la Commission en raison de son abstention d’agir en vue de contraindre l’État roumain à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités de l’Union européenne et du respect du droit à la vie de ces citoyens, dans la mesure où il n’a pas adopté la réglementation permettant l’accès à un traitement médical pour les personnes qui se trouvent dans une situation particulière et pour lesquelles l’administration de médicaments pour des indications thérapeutiques qui ne sont pas incluses dans le résumé des caractéristiques des produits (médicament hors autorisation de mise sur le marché) est vitale.


2.3.2020   

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C 68/43


Recours introduit le 13 décembre 2019 – Grèce/Commission

(Affaire T-850/19)

(2020/C 68/52)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: République hellénique (représentants: E. Tsaoui, E. Leftherotou et A. Vasilopoulou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2019)7094 final de la Commission, du 7 octobre 2019, concernant le régime d’aide d’État SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) mis à exécution par la République hellénique, sous forme de bonifications d’intérêts et de garanties d’État, relatives aux incendies de 2007 et uniquement pour le secteur agricole;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’inexistence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: application et interprétation erronées des conditions auxquelles les aides d’État sont incompatibles avec le marché intérieur, inexactitude des faits, défaut de motivation de la décision attaquée et méconnaissance par la Commission du principe de protection de la confiance légitime;

2.

Deuxième moyen tiré de la compatibilité des aides en cause avec le marché intérieur en ce qu’elles consistent à réparer les dommages causés par des catastrophes naturelles. Interprétation et application erronées de l’article 107, paragraphe 2 ? sous b), TFUE, inexactitude des faits et défaut de motivation;

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée ne relève pas de la compétence ratione temporis de la Commission, telle que définie par l’article 17 du règlement no 2015/1589 (1) et, auparavant, par l’article 15 du règlement no 659/1999 (2) et méconnaît en tout état de cause les principes de sécurité juridique, de durée raisonnable de la procédure, les droits de la défense et de bonne administration. La demande de restitution est contraire aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).


2.3.2020   

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C 68/44


Recours introduit le 16 décembre 2019 – Albéa Services/EUIPO - dm-drogerie markt (ALBÉA)

(Affaire T-852/19)

(2020/C 68/53)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Albéa Services (Gennevilliers, France) (représentant: J.-H de Mitry)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative ALBÉA - Enregistrement international désignant l’Union européenne no1 210 553

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2019 dans l’affaire R 1480/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée qui a annulé la première décision de la chambre de recours en ce que cette dernière avait rejeté l’opposition no B002522988 formée contre la demande d’enregistrement de marque par la requérante au nom d’Albéa Services pour tous les produits relevant des classes 3, 8 et 21 et pour une partie des produits relevant des classes 16 et 20;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée qui a annulé la première décision de la chambre de recours en ce que cette dernière avait rejeté l’opposition no B002522988 formée contre la demande d’enregistrement de marque par la requérante au nom d’Albéa Services pour tous les produits relevant des classes 3, 8 et 21 et pour une partie des produits relevant des classes 16 et 20 et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

accorder le bénéfice des dépens à la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/45


Recours introduit le 19 décembre 2019 – Ryanair DAC, Laudamotion GmbH/Commission

(Affaire T-866/19)

(2020/C 68/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande), Laudamotion GmbH (Schwechat, Autriche) (représentants: E. Vahida et I. MetaxasMaranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les parties requérantes demandent au Tribunal d’annuler la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission (1).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole l’obligation de motivation et le principe de la libre prestation de services, dès lors que la Commission n’a pas examiné l’existence d’un intérêt général supérieur justifiant la restriction au principe de la libre prestation de services prévue par les règles de répartition du trafic pour les aéroports de Schiphol et de Lelystad.

Deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole le principe de la libre prestation de services ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) au motif que la saturation de l’aéroport de Schiphol et les bénéfices liés aux vols de correspondance que les règles de répartition du trafic visent à accroître ne sont pas établis.

Troisième moyen tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole le principe de la libre prestation de services ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 en raison de la discrimination établie par les règles de répartition du trafic en l’absence de justification objective.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole le principe de la libre prestation de services ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 en raison du manque de proportionnalité des règles de répartition du trafic et du fait que la Commission s’est abstenue d’examiner la disponibilité de moyens moins coûteux.

Cinquième moyen tiré de la violation du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (3) au motif que la Commission s’est abstenue d’examiner le respect de la procédure de désignation de l’aéroport de Lelystad comme aéroport coordonné, en raison du lien établi entre les créneaux et les destinations ainsi qu’en raison d’une contradiction avec les principes généraux régissant le règlement (CEE) no 95/93.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 au motif que la Commission n’a pas examiné si la condition que les aéroports offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales était remplie.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission, du 24 septembre 2019, relative à l’établissement de règles de répartition du trafic conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les aéroports d’Amsterdam Schiphol et d’Amsterdam Lelystad (JO 2019, L 246, p. 24).

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).

(3)  Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 014, p. 1).


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/46


Recours introduit le 20 décembre 2019 – RA/Cour des comptes

(Affaire T-867/19)

(2020/C 68/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RA (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 27 février 2019, prise en exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, RA/Cour des comptes (T-874/16, non publié, EU:T:2018:757), de ne pas le promouvoir au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2016;

condamner la Cour des comptes à lui verser une somme de 8 000 euros pour le préjudice moral subi;

condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation fournie dans la réponse de rejet de la réclamation, en ce que le motif pertinent et individuel justifiant la non-promotion du requérant n’est pas identifié.

2.

Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en ne procédant pas à un examen comparatif effectif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables. En effet, d’une part, en procédant à une appréciation «globale» des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN n’aurait pas conduit l’exercice comparatif sur une base égalitaire. D’autre part, elle aurait irrégulièrement appliqué le critère de l’utilisation des langues.

3.

Troisième moyen, tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée.

4.

Quatrième moyen, tiré du manquement à l’obligation d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dans un délai raisonnable, ce qui aurait causé un préjudice moral important au requérant, qu’il conviendrait dès lors de réparer.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/47


Recours introduit le 20 décembre 2019 – Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission

(Affaire T-868/19)

(2020/C 68/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérantes: Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Pays-Bas), Knoell NL BV (Maarssen, Pays-Bas), Grillo-Werke AG (Duisburg, Allemagne) et PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (représentants: R. Cana, G. David, avocats, et Z. Romata, Solicitor)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée dans son ensemble;

condamner la défenderesse aux dépens; et

ordonner toute autre mesure requise dans l’intérêt de la justice.

Moyens et principaux arguments

Dans leur recours, les requérantes demandent au Tribunal d’annuler la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2019 relative au contrôle de la conformité d’un enregistrement de l’oxyde de diméthyle soumis à la Commission par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (1).

À l’appui de leur recours, elles invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a agi ultra vires et a méconnu l’article 51, paragraphe 7, du REACH (2) en adoptant la décision attaquée pour couvrir des aspects sur lesquels le comité des États membres de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») était parvenu à un accord unanime, alors que cette disposition ne permet à la Commission d’adopter une décision que lorsque le comité de l’Agence «ne parvient pas à un accord unanime».

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 13, paragraphe 3, du REACH, parce que réaliser les essais sur l’oxyde de diméthyle (ci-après la «substance») aux concentrations imposées par la décision attaquée n’est techniquement pas possible et va à l’encontre des méthodes d’essai prescrites par les mesures visées à l’article 13, paragraphe 3, du REACH.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en exigeant des essais qui ne produiront aucune information pertinente sur la substance.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu la colonne 2 du point 8.7.3 de l’annexe X du REACH en exigeant l’ajout des cohortes 2A/2B à l’étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la défenderesse a agi ultra vires et a méconnu la colonne 1 du point 8.7.3 de l’annexe X du REACH ainsi que l’article 25 dudit règlement en exigeant une étude préliminaire de détermination des concentrations.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la défenderesse a agi ultra vires et a méconnu l’article 41 du REACH ainsi que l’annexe XI du REACH en ne permettant pas aux requérantes, pour ce qui était de la non-conformité alléguée aux exigences du REACH, de présenter une adaptation des exigences en matière d’essais, au lieu des essais effectifs demandés.

7.

Septième moyen tiré de ce que la défenderesse a agi ultra vires et a méconnu l’article 41 du REACH en parvenant, par la décision attaquée, à une conclusion sur une éventuelle adaptation basée sur la méthode des références croisées.

8.

Huitième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation, elle n’a pas tenu compte des informations pertinentes et elle a méconnu la colonne 2 du point 8.7.2 de l’annexe IX du REACH en exigeant une étude de toxicité pour le développement prénatal (méthode d’essai: B.31 de l’UE/TG 414 de l’OCDE) à réaliser, par inhalation, sur des lapins.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que la défenderesse a méconnu le principe de proportionnalité du droit de l’Union et l’article 25 du REACH, premièrement, en exigeant des essais qui sont inutiles et inadaptés, parce qu’il est techniquement impossible de les mener comme la défenderesse le demande et parce que, une fois réalisés, ils ne produiront aucune information pertinente sur la substance; deuxièmement, en exigeant une étude préliminaire de détermination des concentrations qui est inutile eu égard également aux pertes considérables en vies animales, lourdes pertes qui vont à l’encontre des exigences prévues à l’article 25 du REACH; et, troisièmement, en écartant l’option moins pénible.


(1)  C(2019) 7336 final.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).


2.3.2020   

FR

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C 68/48


Recours introduit le 22 décembre 2019 – IM/BEI

(Affaire T-872/19)

(2020/C 68/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IM (représentant: D. Giabbani, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

voir recevoir le présent recours en la forme;

au fond le voir dire justifié;

dire la décision du 3 octobre 2019, respectivement du 9 octobre 2019 illégale et abusive;

partant condamner la Banque européenne d’investissement à payer au requérant du chef des causes sus-énoncés le montant de 143 915,70 euros au titre du préjudice moral et au montant de 1 726 988,40 euros au titre du préjudice matériel ou tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal ou à dires d’experts avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde;

mettre les frais et dépens à charge de la partie adverse.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 20 des statuts du Fonds européen d’investissement aux termes duquel «le directeur général est nommé pour une durée de cinq ans au maximum et il est rééligible».

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la lettre d’engagement du 5 mars 2014 du requérant et de son addendum, au motif qu’il ressort de ces documents et de l’extension du mandat du requérant au-delà du 15 mars 2017 un accord lui permettant de travailler jusqu’à 67 ans et même au-delà.

3.

Troisième moyen, tiré de la discrimination directe en fonction de l’âge du requérant. Le requérant estime qu’en rejetant sa candidature sur la seule base de son âge le panel de recrutement a violé le principe de non-discrimination.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des données confidentielles et personnelles du requérant. Le requérant soutient qu’en invoquant le contenu de la lettre d’engagement pour fonder sa décision, le panel de recrutement reconnaît qu’il a pris connaissance d’un document dont il n’était pas censé être en possession et qui contenait des données personnelles relatives au requérant.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/49


Recours introduit le 31 décembre 2019 – UW/Commission

(Affaire T-880/19)

(2020/C 68/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UW (représentant: F. Quraishi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

convoquer les parties si besoin;

recevoir le présent recours en la forme;

au fond le dire justifié;

réformer sinon annuler la décision de rejet attaquée du 2 octobre 2019 prise par [confidentiel(1) en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et déclarer la réclamation NoR/352/19 du 27 mai 2019 fondée et en conséquence réformer sinon annuler la décision initiale prise en date du 27 février 2019 pour nullité de la procédure de prise de décision, saisine irrégulière de la commission d’invalidité, irrégularité formelle, défaut de base légale, défaut de motivation sinon motivation erronée, excès de pouvoir, détournement ou abus sinon toute autre base à retenir;

ordonner en conséquence la réintégration de la requérante au dernier poste de travail occupé par cette dernière auprès de [confidentiel] sinon à un poste équivalent et la rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses droits;

ordonner tous devoirs et acte d’instruction notamment une expertise médicale par un médecin expert indépendant ayant pour objectif d’évaluer la correspondance de l’état de santé de la requérante avec l’exercice de son dernier poste de travail occupé auprès de [confidentiel] sinon tout autre poste en rapport avec son grade et ses qualifications sinon tout autre emploi en rapport avec ses forces et aptitudes auprès de la Commission;

la partie AIPN s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance et notamment les frais d’expertise;

voir réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens, dus et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’irrégularité de la décision de l’AIPN du 27 février 2019 qui mentionne erronément une décision de l’AIPN du 31 mars 2016 de saisir la commission d’invalidité, alors que celle-ci a été saisie le 26 juin 2018, ce qui entache la décision attaquée du 27 février 2019 d’une irrégularité devant entraîner sa réformation ou son annulation.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’irrégularité de la saisine de la commission d’invalidité après le retrait de la décision du 9 novembre 2017 par décision du 30 avril 2018 de l’AIPN. En effet, à la suite du retrait de la décision du 9 novembre 2017 ayant mis la requérante en invalidité permanente totale, cette dernière aurait dû passer un contrôle au service médical. Or tel n’a pas été le cas et cette irrégularité devra entraîner la réformation ou l’annulation de la décision attaquée.

3.

Troisième moyen, tiré de l’irrégularité de la saisine de la commission d’invalidité en date du 26 juin 2018 alors que les conditions de saisine n’étaient pas remplies notamment celle relative à la durée de la période de maladie précédant la saisine.

4.

Quatrième moyen, tiré de la composition irrégulière de la commission d’invalidité et de l’absence de bien-fondé des conclusions prises. La requérante soutient que le docteur [confidentiel] la harcelait et estime qu’il est donc inconcevable de soumettre à celui-ci l’examen de son état de santé. Ainsi, le défaut d’impartialité d’un membre de la commission d’invalidité constitue une irrégularité qui vicie la décision de mise en invalidité de la requérante.


(1)  Données confidentielles occultées.


2.3.2020   

FR

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C 68/50


Recours introduit le 27 décembre 2019 – Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!)

(Affaire T-882/19)

(2020/C 68/59)

Langue de la procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Kerangus Holdings Ltd (Lefkosia, Chypre) (représentant: A. E. Malami, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative «ΑΠΛΑ !» – Demande d’enregistrement no15 554 918

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2019 dans l’affaire R 1035/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande d’enregistrement de la marque 015554918 du 17 juin 2016«ΑΠΛΑ !» et sa représentation graphique pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43;

condamner l’EUIPO aux dépens, conformément à l’article 190, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) no 2017/1001;

Violation du principe d’égalité de traitement de tous les déposants


2.3.2020   

FR

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C 68/51


Recours introduit le 27 décembre 2019 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO - Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR)

(Affaire T-883/19)

(2020/C 68/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gustopharma Consumer Health, SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Helixor Heilmittel GmbH (Rosenfeld, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne HELIX ELIXIR - Demande d’enregistrement no 15 035 991

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 dans l’affaire R 100/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours;

annuler la décision attaquée; et/ou

annuler la décision attaquée en raison d’une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et constater qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause;

rendre une nouvelle décision accueillant la demande de marque de l’Union européenne HELIX ELIXIR no15 035 991 pour tous les produits visés; et

condamner l’EUIPO (et la partie intervenante, si elle comparaît dans la procédure) aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/52


Recours introduit le 25 décembre 2019 – Aquind et autres/Commission

(Affaire T-885/19)

(2020/C 68/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aquind Ltd (Wallsend, Royaume-Uni), Aquind Energy Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), Aquind SAS (Rouen, France) (représentants: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille et E. White, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la mesure attaquée, à savoir le règlement délégué en tant qu’il retire AQUIND Interconnector de la liste de l’Union,

à titre subsidiaire, annuler le règlement délégué dans son intégralité, et

condamner la Commission aux dépens exposés aux fins du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Dans leur recours, les requérantes demandent au Tribunal l’annulation du règlement délégué de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union.

À l’appui du recours, les requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de motivation concernant le retrait d’AQUIND Interconnector de la liste de l’Union.

En violation de l’obligation de motivation, le règlement délégué ne contient aucun exposé des motifs, ni aucun renvoi à de tels motifs justifiant le retrait d’AQUIND Interconnector de la liste de l’Union et aucun motif n’a été fourni aux requérantes à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des exigences procédurales et matérielles prévues dans le règlement (EU) no 347/2013 (1) et en particulier de l’article 5, paragraphe 8, de celui-ci.

L’établissement d’une liste de projets d’intérêt commun aux fins du règlement délégué n’était pas conforme aux exigences du règlement 347/2013.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie.

Le retrait d’AQUIND Interconnector de la liste de l’Union et le défaut de toute motivation concernant un tel retrait constituent une violation des obligations énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie, à savoir assurer des conditions stables, équitables, favorables et transparentes et accorder un traitement loyal et équitable aux investissements.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le retrait d’AQUIND Interconnector n’a pas été effectué de manière impartiale et les requérantes n’ont pas bénéficié du droit d’être entendues avant l’adoption du règlement délégué, ce qui constitue une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de droit de l’Union d’égalité de traitement.

En violation du principe d’égalité de traitement, AQUIND Interconnector a fait l’objet d’un traitement différencié et déloyal par rapport à des projets d’intérêt commun comparables sans qu’une telle différence de traitement ait été objectivement justifiée.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de droit de l’Union de proportionnalité.

En tant que projet d’intérêt commun existant en phase d’élaboration, le seul fait de retirer AQUIND Interconnector de la liste de l’Union sans qu’une comparaison détaillée de projets comparables ait été effectuée et sans que les requérantes aient eu l’opportunité de remédier à d’éventuels problèmes est disproportionné.

7.

Septième moyen tiré de la violation des principes de droit de l’Union de sécurité juridique et de confiance légitime.

La mesure attaquée porte atteinte aux attentes légitimes des requérantes quant au droit de se prévaloir de leur inclusion sur la liste de l’Union et de s’attendre à ce que la procédure d’établissement de ladite liste soit mise en œuvre conformément aux objectifs et obligations énoncés dans le règlement 347/2013 et aux autres exigences légales applicables.


(1)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/54


Recours introduit le 2 janvier 2020 – M. I. Industries/EUIPO - Natural Instinct (INSTINCT)

(Affaire T-1/20)

(2020/C 68/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: M. I. Industries (Lincoln, Nebraska, États-Unis d’Amérique) (représentant(s): M. Montaña Mora et S. Sebe Marin)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Natural Instinct (Camberley, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «INSTINCT» –Marque de l’Union européenne no5 208 418

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28/10/2019 dans l’affaire R 178/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO, et le cas échéant la partie requérante devant la division d’annulation, solidairement aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et 18 du règlement (UE) 2017/1001 et de la jurisprudence de la Cour relative à l’appréciation de la preuve de l’usage.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/55


Recours introduit le 3 janvier 2020 – Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE)

(Affaire T-2/20)

(2020/C 68/63)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Correa Rodríguez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Emmerich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE»-Enregistrement international désignant l’Union européenne no1 202 538

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10/10/2019 dans l’affaire R 418/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

révoquer la décision attaquée;

condamner l’EUIPO, et, dans le cas où elle déciderait d’intervenir à la présente procédure, Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/56


Recours introduit le 6 janvier 2020 – CP/Parlement

(Affaire T-5/20)

(2020/C 68/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CP (représentant: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler le rapport de notation 2016 du requérant, signé par le secrétaire général le 16 novembre 2018;

pour autant que de besoin, annuler la décision du président du 25 septembre 2019 rejetant la réclamation;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans la mesure où, tout d’abord, l’évaluation du requérant serait incomplète puisqu’aucune appréciation ne figure sous la rubrique «sens des responsabilités et conscience professionnelle», sous «conduite», dans la dernière version du rapport de notation. Ensuite, il existerait un écart suffisamment caractérisé entre les rapports de notation de 2016 et les rapports de notation antérieurs, notamment celui de 2015, et cet écart ne serait pas régulièrement motivé.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de prise en compte dans les appréciations de la situation de sous-effectif de l’unité du requérant et des activités annexes du requérant. À cet égard, le requérant considère que, en 2016, sa performance a été influencée par plusieurs facteurs qui n’ont pas été régulièrement pris en compte par la partie défenderesse lors de l’établissement du rapport de notation, à savoir la situation de sous-effectif de son unité, sa participation au comité du personnel et sa participation à la mise en place d’un nouveau concept d’évacuation devenu une priorité de la Direction B de la DG SAFE, le «PPP».

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les appréciations contenues dans le rapport de notation 2016, marquées par une détérioration flagrante des performances par rapport à 2015, seraient manifestement erronées et ne tiendraient pas compte de la grande implication du requérant dans ses tâches et des résultats atteints, malgré des circonstances particulièrement difficiles.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence d’environnement serein lors des entretiens de notation et de la violation du droit d’être entendu et de l’article 6.2 des règles internes sur la notation, dans la mesure où l’entretien avec le premier notateur et en particulier l’entretien avec le notateur final ne se serait pas déroulés dans l’environnement serein exigé par l’article 6.2 des règles internes et n’aurait pas permis au requérant de présenter, de manière utile, ses observations sur les remarques négatives du rapport de notation. Le rapport est d’ailleurs resté largement inchangé après ces entretiens.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des principes d’objectivité et d’impartialité, du harcèlement et de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de sollicitude, ainsi que du détournement de pouvoir. À cet égard, le requérant considère que l’absence de justification suffisante, pertinente et fondée des commentaires négatifs ou à connotation négative, figurant dans le rapport de notation 2016 conduit le requérant à considérer que ce rapport est abusif et empreint d’un manque patent d’objectivité et d’impartialité et revient plutôt à un règlement de comptes par le notateur final avec l’assistance du premier notateur. Chaque élément de l’évaluation serait dévalorisant par rapport aux années antérieures, notamment à 2015, sans aucune raison. Il ne contiendrait aucun élément positif. La plupart des résultats obtenus par le requérant en 2016 seraient passés sous silence, tout le travail accompli serait nié. Ce rapport serait empreint de détournement de pouvoir puisqu’il aurait pour seul objectif de nuire au requérant en présentant une version tronquée de la réalité de ses prestations, protégée en apparence par le large pouvoir d’appréciation réservé aux notateurs. Cette approche abusive, consistant à utiliser abusivement le système de notation sous le prétexte détourné d’un large pouvoir d’appréciation, a pour effet de rendre la défense du requérant difficile puisqu’il se retrouve en apparence face à des jugements de valeur dont le contrôle est limité. Enfin, le défendeur n’aurait pas non plus respecté son devoir de sollicitude puisque les intérêts du requérant n’auraient manifestement pas été pris en compte.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/57


Recours introduit le 8 janvier 2020 – Dr. Spiller/EUIPO - Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller)

(Affaire T-6/20)

(2020/C 68/65)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dr. Spiller GmbH (Siegsdorf, Allemagne) (Représentants: J. Stock et M. Geitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Rausch AG Kreuzlingen (Kreuzlingen, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demanderesse de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne Alpenrausch Dr. Spiller – Demande d’enregistrement no11 091 204

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2019 dans l’affaire R 2206/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/58


Recours introduit le 8 janvier 2020 – Italie/Commission

(Affaire T10/20)

(2020/C 68/66)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et G. Rocchitta, C. Gerardis, E. Feola, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2019)7815, du 30 octobre 2019, dans la partie où elle applique, dans le chef de l’Italie, les corrections financières relatives aux enquêtes d’audit AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT, FV/2016/002/IT et RD1/2016/803/IT;

à titre subsidiaire, annuler cette même décision dans la partie où elle applique la correction forfaitaire de 143 924 279,14 EUR, relative aux exercices financiers 2015, 2016 (enquêtes AA/2016/012, AA/2016/003 et AA/2016/015/IT), au lieu de la correction ponctuelle s’élevant, selon les calculs d’AGEA, à 64 860 193,65 EUR;

dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République italienne forme le présent recours contre la décision susmentionnée dans la mesure où elle a ordonné, à son encontre, des corrections financières dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

a)

Moyens relatifs à la correction découlant des enquêtes AA/2016/012, AA/2016/003 et AA/2016/015/IT, relatives à des aides à la surface:

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no73/2009 du Conseil (1), en ce qui concerne la définition des «Prairies permanentes» adoptée au niveau national au titre du décret ministériel du 18 novembre 2014.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (2), et de l’article 12, paragraphes 2 et 6, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (3), en ce qui concerne l’application d’un taux forfaitaire, alors que le risque effectif pour le budget de l’Union est calculable.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qui concerne l’application de la clause générale de l’«effort disproportionné» à la base de la justification de la correction forfaitaire.

b)

Moyens relatifs à la correction découlant de l’enquête FV/2016/002/IT, relative à des organisations de producteurs et à des programmes organisationnels

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 26, 27 et 106 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (4), ainsi que de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (5), en ce qui concerne l’insuffisance systématique alléguée d’informations détaillées sur l’examen de la validité des estimations fournies par les organisations de producteurs, ainsi que l’insuffisance alléguée des contrôles effectués pour la reconnaissance des organisations.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des articles 31 et 106 du règlement (UE) no 543/2011, ainsi que du règlement délégué (UE) no 499/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (6), en ce qui concerne l’insuffisance alléguée de contrôle quant au critère du «caractère démocratique».

c)

Moyen relatif à la correction découlant de l’enquête RD1/2016/803/IT, relative à des mesures de développement rural

6.

Sixième moyen, tiré de l’absence des irrégularités dénoncées dans les procédures d’attribution du marché, en ce qui concerne le manquement allégué aux règles d’attribution du marché dans deux cas pris en considération.


(1)  JO 2013, L 347, p. 608.

(2)  JO 2013, L 347, p. 549.

(3)  JO 2014, L 255, p. 18.

(4)  JO 2011, L 157, p. 1.

(5)  JO 2013, L 347, p. 671.

(6)  JO 2014, L 145, p. 5.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/59


Recours introduit le 9 janvier 2020 – Paravan/EUIPO – paragon (Paragon)

(Affaire T-11/20)

(2020/C 68/67)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Paravan GmbH (Pfronstetten-Aichelau, Allemagne) (représentants: I. Jung, L. Delpy, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: paragon GmbH & Co. KGaA (Delbrück, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale Paragon – Marque de l’Union européenne no3 705 051

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2019 dans l’affaire R 28/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et confirmer la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 10 décembre 2018 dans le cadre de la procédure en nullité no14 618 C concernant la marque de l’Union européenne no3 705 051«Paragon»;

à titre subsidiaire:

réformer la décision attaquée en ce sens que la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 10 décembre 2018 dans le cadre de la procédure en nullité no14 618 C est annulée, dans la mesure où elle prononce la déchéance de la marque de l’Union européenne no3 705 051«Paragon», avec effet à partir du 14 mars 2017, pour les produits suivants: «pièces de carrosserie destinées à la personnalisation de véhicules automobiles à locomotion par terre; microphones de kits mains libres pour téléphones portables en tant qu’accessoires de véhicules automobiles à locomotion par terre; horloges pour véhicules automobiles à locomotion par terre».

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

à titre subsidiaire, violation de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/60


Recours introduit le 9 janvier 2020 – Schneider/EUIPO - Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria.)

(Affaire T-12/20)

(2020/C 68/68)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Markus Schneider (Bonn, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte M. Bergermann et D. Graetsch)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragosse, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque figurative de l’Union Frutaria. dans la couleur verte (Pantone 363) - Marque de l’Union no5 922 885

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2019 dans l’affaire R 284/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle confirme l’enregistrement de la marque de l’Union no5 922 885 pour les produits suivants:

Classe 29: fruits séchés

Classe 31: fruits et légumes frais

Classe 35: export de fruits frais;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus dans le cadre de la procédure de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/61


Recours introduit le 11 janvier 2020 – adp Gauselmann/EUIPO - Gameloft (GAMELAND)

(Affaire T-17/20)

(2020/C 68/69)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentée par: K. Mandel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Gameloft SE (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative GAMELAND – demande d’enregistrement no15 722 648

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2019 dans l’affaire R 2502/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours;

annuler la décision attaquée;

ordonner qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no15 722 648;

condamner l’EUIPO ainsi que l’opposante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/62


Recours introduit le 13 janvier 2020 – sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love)

(Affaire T-19/20)

(2020/C 68/70)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: sprd.net AG (Leipzig, Allemagne) (représentant: J. Hellenbrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Shirtlabor GmbH (Münster, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative I love de couleurs rouge et noire – marque de l’Union européenne no10 023 067

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 octobre 2019 dans l’affaire R 5/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne;

violation de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’interdiction de l’arbitraire.


2.3.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/63


Recours introduit le 14 janvier 2020 – LG Electronics/EUIPO - Staszewski (K7)

(Affaire T-21/20)

(2020/C 68/71)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentant: R. Schiffer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Miłosz Staszewski (Wrocław, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «K7» – Demande d’enregistrement no14 641 849

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2019 dans l’affaire R 401/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil.


2.3.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/64


Recours introduit le 13 janvier 2020 – IB/EUIPO

(Affaire T-22/20)

(2020/C 68/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IB (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de révocation de l’AIPN du 14 mars 2019;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque les moyens suivants.

Moyens d’annulation relatifs à la clôture définitive de la procédure d’invalidité. Le requérant invoque à cet égard le détournement de pouvoir, la faute de service et la violation des devoir d’impartialité, d’objectivité et de neutralité;

Moyens d’annulation relatifs à la sanction disciplinaire infligée. Le requérant fait valoir à cet égard l’irrégularité procédurale, la violation de l’article 22 de l’annexe IX au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le détournement de pouvoir, le non-respect de la confidentialité du rapport de l’OLAF pour les points d’enquête clôturés sans suite, le maintien d’allégations pourtant clôturées sans suite et la violation de la présomption d’innocence. Le requérant fait également valoir la violation de l’article 10 de l’annexe IX au statut, la violation des droits de la défense, l’erreur manifeste d’appréciation des critères énoncés à l’article 10 de l’annexe IX au statut et l’absence de motivation.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/65


Recours introduit le 15 janvier 2020 – FF IP/EUIPO - Seven (the DoubleF)

(Affaire T-23/20)

(2020/C 68/73)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: FF IP Srl (Mantoue, Italie) (représentant: M. Locatelli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Seven SpA (Leinì, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative the DoubleF – demande d’enregistrement no 15 780 001

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2019 dans l’affaire R 2588/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer que la marque the DoubleF peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour tous les produits des classes 18 et 35 tels qu’indiqués dans la demande d’enregistrement no15 780 001;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/66


Recours introduit le 17 janvier 2020 – Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-24/20)

(2020/C 68/74)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre les actes attaqués et de ses annexes, le déclarer recevable et, eu égard aux moyens qui y sont invoqués, constater que les actes attaqués faisant l’objet de la présente procédure sont nuls et non avenus ainsi que condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du Parlement européen, annoncée par le président Sassoli lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, de constater, eu égard à la décision de la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) du 3 janvier 2020 suivie de la décision du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 9 janvier 2020, la vacance du siège de M. Oriol Junqueras i Vies avec effet au 3 janvier 2020, conformément au règlement du Parlement [européen], ainsi que le rejet par la décision antérieure de la demande urgente de protection de l’immunité de M. Junqueras i Vies, présentée au nom de ce dernier, le 20 décembre 2019, par Mme Riba i Giner (députée au Parlement européen)

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «Charte»], en ce que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte [portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, ci-après l’«acte électoral européen»] (1976) et l’article 4, paragraphe 7, du règlement [intérieur] du Parlement [européen] doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent une procédure respectueuse desdits droits permettant d’alléguer et de vérifier l’existence des exceptions à la déclaration de vacance du siège de M. Oriol Junqueras i Vies.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte, de l’article 14, paragraphe 3, TUE, de l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976), du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE [en l’espèce par le Tribunal Supremo (Cour suprême)], du principe de primauté du droit de l’Union européenne, de l’article 9 (deuxième alinéa) du protocole no 7 sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne] et de l’article 6 du règlement [intérieur] du Parlement européen, en ce qu’aucun effet pratique n’a été donné à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2019, dans l’affaire C-502/19, précisément relativement à M. Oriol Junqueras i Vies, qui exigeait d’adresser au Parlement européen une demande de levée de l’immunité parlementaire. À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral européen et l’article 4, paragraphe 7, du règlement [intérieur] du Parlement européen doivent nécessairement être interprétés conformément à ses allégations, en ce sens que le Parlement européen peut constater qu’il est satisfait aux exceptions à la [déclaration de] vacance du siège prévues dans ces dispositions lorsque le motif peut être observé sans entrer dans l’appréciation du droit national.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte et de l’article 4, paragraphe 7, du règlement [intérieur] du Parlement européen, dans la mesure où les décisions nationales sur lesquelles se fonde la déclaration de vacance du siège ne sont pas définitives.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte, de l’article 3 du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 9 [premier alinéa, sous a) et b)] du protocole no 7 sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne] et de l’article 6 du règlement [intérieur] du Parlement [européen], en ce qu’il a illégalement été fait obstacle à l’effectivité des immunités auxquelles M. Oriol Junqueras i Vies a droit.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 9 [premier alinéa, sous a)] du protocole no 7 sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne], de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte, de l’article 3 du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 du règlement [intérieur] du Parlement [européen] et de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976), dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), établie ad hoc et ad homine, va contra legem à l’encontre de la législation espagnole qui exige une demande préalable de levée de l’immunité parlementaire afin d’engager des poursuites contre un député élu, sans qu’existe aucun précédent, ainsi que le Tribunal Supremo (Cour suprême) le reconnaît lui-même.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/67


Recours introduit le 17 janvier 2020 – Deutsche Post AG/EUIPO - Pošta Slovenije d.o.o. (Représentation d’un dispositif à corne)

(Affaire T-25/20)

(2020/C 68/75)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentant: M. Viefhues, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Pošta Slovenije d.o.o. (Maribor, Slovénie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un dispositif à corne) – Demande d’enregistrement no17 088 361

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18/11/2019 dans l’affaire R 994/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

FR

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C 68/68


Recours introduit le 16 janvier 2020 – Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX)

(Affaire T-26/20)

(2020/C 68/76)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Forex Bank AB (Stockholm, Suède) (représentant: A. Jute, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Coino UK Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale FOREX – marque de l’Union européenne no4 871 836

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 dans l’affaire R 2460/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’annulation;

décider que la marque de l’Union européenne no4 871 836 reste en vigueur;

condamner l’EUIPO à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, les chambres de recours et le Tribunal à hauteur d’un montant précisé ultérieurement.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/69


Recours introduit le 20 janvier 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)

(Affaire T-30/20)

(2020/C 68/77)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse (Farchant, Allemagne) (représentants: B. Reinisch et B. Sorg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Centrumelektroniki sp.j. (Tarnowskie Góry, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Promed» - Marque de l’Union européenne no6 206 718

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 novembre 2019 dans l’affaire R 614/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

en ce qui concerne la demande de la partie requérante tendant au remboursement de la taxe de recours, modifier la décision attaquée de telle sorte que ladite taxe soit remboursée;

annuler la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 22 février 2019 (procédure d’annulation no15 428 C) en ce qu’elle a prononcé la nullité de la marque de l’Union européenne no6 206 718 pour les produits suivants:

Classe 5: bandelettes de test à usage médical;

Classe 9: appareils pour mesurer la température et les fonctions corporelles;

Classe 10: instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier appareils thérapeutiques contre la douleur, électrodes pour appareils thérapeutiques électriques, articles orthopédiques, en particulier chaussures et semelles intérieures orthopédiques, chevillières, bandages corporels; bas orthopédiques; stylos injecteurs d’insuline; masseurs pour les pieds, appareils de massage; appareils pour la radiothérapie, en particulier pour la thérapie par la chaleur et la luminothérapie;

et en ce que ladite décision a condamné le titulaire de la marque (la partie requérante) aux dépens;

rejeter entièrement la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no6 206 718«Promed»;

condamner l’EUIPO aux dépens (en ce compris les dépens de la partie requérante, ceux de l’EUIPO et, dès que l’autre partie deviendra partie intervenante, les dépens de cette dernière).

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/70


Recours introduit le 20 janvier 2020 – Monster Energy/EUIPO - Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure)

(Affaire T-35/20)

(2020/C 68/78)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: P. Brownlow, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd (Nanjing, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une griffure – Demande d’enregistrement no17 634 478

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 novembre 2019 dans l’affaire R 1104/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition du 21 mars 2019 dans la procédure d’opposition B 3050458

rejeter la marque contestée pour les produits et services contestés, qui sont tous des produits et services couverts par la demande;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.3.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/71


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2019 – Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission

(Affaire T-734/18) (1)

(2020/C 68/79)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.


2.3.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/71


Ordonnance du Tribunal du 23 décembre 2019 – Mersinis/AEMF

(Affaire T-163/19) (1)

(2020/C 68/80)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 164 du 13.5.2019.