ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 56 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 56/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9332 — Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets) ( 1 ) |
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2020/C 56/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9433 — MEIF 6 Fibre/KCOM Group) ( 1 ) |
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2020/C 56/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9466 — Infineon/Cypress) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 56/04 |
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Cour des comptes |
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2020/C 56/05 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9332 — Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/01)
Le 20 août 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9332. |
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9433 — MEIF 6 Fibre/KCOM Group)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/02)
Le 18 octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9433. |
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9466 — Infineon/Cypress)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/03)
Le 16 octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9466. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/4 |
Taux de change de l'euro (1)
18 février 2020
(2020/C 56/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0816 |
JPY |
yen japonais |
118,70 |
DKK |
couronne danoise |
7,4702 |
GBP |
livre sterling |
0,82985 |
SEK |
couronne suédoise |
10,5498 |
CHF |
franc suisse |
1,0619 |
ISK |
couronne islandaise |
137,70 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,0883 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,898 |
HUF |
forint hongrois |
334,83 |
PLN |
zloty polonais |
4,2746 |
RON |
leu roumain |
4,7823 |
TRY |
livre turque |
6,5643 |
AUD |
dollar australien |
1,6195 |
CAD |
dollar canadien |
1,4345 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,4024 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6921 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5058 |
KRW |
won sud-coréen |
1 288,74 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,2792 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,5732 |
HRK |
kuna croate |
7,4440 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 780,06 |
MYR |
ringgit malais |
4,4919 |
PHP |
peso philippin |
54,799 |
RUB |
rouble russe |
68,9685 |
THB |
baht thaïlandais |
33,773 |
BRL |
real brésilien |
4,7009 |
MXN |
peso mexicain |
20,1596 |
INR |
roupie indienne |
77,3900 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/5 |
Rapport spécial n° 03/2020
«La Commission contribue à la sûreté nucléaire dans l’UE, mais des mises à jour s’imposent»
(2020/C 56/05)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial n° 03/2020 «La Commission contribue à la sûreté nucléaire dans l’UE, mais des mises à jour s’imposent» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9665 — Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/06)
1.
Le 11 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Generali Real Estate S.p.A. («Generali RE», Italie), contrôlée par Assicurazioni Generali S.p.A (Italie); |
— |
Apleona Real Estate GmbH («Apleona RE», Allemagne), appartenant au groupe Apleana (Allemagne) et indirectement contrôlée par EQT AB (Suède). |
Generali RE et Apleona RE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée dans le domaine de la gestion immobilière (l’«entreprise commune»).
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Generali RE: gestionnaire d’actifs dans le domaine de l’immobilier, utilisant un modèle d’entreprise intégré couvrant l’intégralité de la gestion d’actifs, y compris les services de gestion immobilière; |
— |
Apleona RE: propose des services de gestion de biens immobiliers pour tous les types d’utilisation. Apleona RE fait partie du groupe Apleona, un groupe européen d’entreprises spécialisé dans la gestion intégrée des infrastructures, le développement technologique et la gestion de biens immobiliers comprenant tous les services commerciaux, le marketing et le crédit-bail en matière immobilière. Le groupe Apleona est lui-même détenu par EQT VII (Luxembourg), un fonds d’investissement qui fait partie du groupe EQT, un groupe de fonds d’investissement privé contrôlé en dernier ressort par EQT AB (Suède); |
— |
entreprise commune: fourniture de services de gestion immobilière en Autriche. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9665 — Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain recycling assets))
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/07)
1.
Le 10 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
TSR Recycling GmbH & Co. KG et TSR Recycling Holding GmbH (ci-après conjointement dénommées «TSR Recycling», Allemagne), appartenant au groupe Remondis (Allemagne), qui est contrôlé en dernier ressort par Rethmann SE & Co. KG (Allemagne), |
— |
Mirec B.V. (Pays-Bas), Sims M+R GmbH (Allemagne), Sims Recycling Solutions AB (Suède) et Sims Recycling Solutions Austrian Holdings GmbH (Autriche) (ci-après conjointement dénommées les «sociétés cibles»), appartenant toutes à Sims Metal Management Limited (États-Unis). |
TSR Recycling acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble des sociétés cibles.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
TSR Recycling: négoce et transformation de matières premières secondaires pour les producteurs d’acier et les fonderies. TSR Recycling collecte, entrepose et transforme des déchets métalliques et électroniques. Elle propose également des services environnementaux et des services d’élimination des déchets. Elle exploite des installations de recyclage en Allemagne et dans toute l’Europe; |
— |
les sociétés cibles: recyclage de déchets électroniques et transformation de mélanges de métaux résultant de différents procédés de recyclage. Les sociétés cibles exploitent des installations situées à Bergkamen (Allemagne), à Eindhoven (Pays-Bas), à Saint-Nicolas (Belgique), à Mullendorf (Autriche) et à Katrinenholm (Suède). |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain recycling assets)
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire: M.9623—AMG/Shell/JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/08)
1.
Le 12 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. («AMG», Pays-Bas); |
— |
Shell Overseas Investments B.V. («SOI», Pays-Bas), une filiale de Royal Dutch Shell plc («Shell», Royaume-Uni); |
— |
Shell & AMG Recycling B.V. («S&AR», Pays-Bas). |
AMG et Shell acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de S&AR.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
AMG est un groupe international spécialisé dans les métaux spéciaux et l’ingénierie. Il est également actif dans le recyclage des catalyseurs usés, générés par le traitement de pétrole brut par les raffineries, en Amérique du Nord, ainsi que dans la vente des métaux extraits à l’issue du processus de recyclage; |
— |
Shell est un groupe international d’entités actives dans l’exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz. Il fournit également des catalyseurs frais destinés aux industries de raffinage et de pétrochimie; |
— |
S&AR exercera ses activités, en dehors de l’Amérique du Nord, dans les domaines du recyclage des catalyseurs usés et de la vente des métaux extraits à l’issue du processus de recyclage. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9623—AMG/Shell/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Télécopie: +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/09)
1.
Le 12 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
I Squared Capital Advisors LLC («ISQ», États-Unis); |
— |
Rubis SCA («Rubis», France); |
— |
Rubis Terminal S.A. («Rubis Terminal», France), actuellement contrôlée par Rubis. |
ISQ acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun, avec Rubis, de l’ensemble de Rubis Terminal.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
ISQ: société d’investissement axée sur des secteurs tels que l’énergie, les services publics, les télécommunications et les transports au niveau mondial; |
— |
Rubis: entreprise spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de produits liquides (y compris les produits pétroliers, les produits chimiques, les produits agricoles et les engrais) au niveau mondial; |
— |
Rubis Terminal: division commerciale de Rubis qui opère principalement des terminaux de stockage en vrac en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Turquie. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9754 — KII/INFOR)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/10)
1.
Le 12 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Koch Industries, Inc. («KII», États-Unis), |
— |
Infor, Inc. («Infor», États-Unis), actuellement contrôlée conjointement par Koch Industries Inc. et Golden Gate Private Equity, Inc. |
KII acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Infor.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
KII: société privée détenant un groupe diversifié d’entreprises présentes dans les secteurs du raffinage et des produits chimiques, des équipements et technologies de contrôle des processus et de la pollution, des minéraux, des engrais, du commerce et des services en matières premières, des polymères et fibres, du verre, des produits forestiers et de consommation, des composants électroniques, de l’élevage, de l’impression et du conditionnement, des logiciels d’entreprise et des investissements; |
— |
Infor: fournisseur international de progiciels de gestion intégrés et de services connexes, à l’échelle mondiale. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9754 — KII/INFOR
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/12 |
Notification préalable d’une concentration
(affaire M.9735 — Amex/GBT)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/11)
1.
Le 10 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
American Express Company («Amex», États-Unis); |
— |
GBT JerseyCo Limited («GBT», Jersey), actuellement contrôlée par Amex et Qatar Holding LLC. Amex acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de GBT. La concentration est réalisée par l’achat d’actions de Qatar Holding LLC et d’autres actionnaires par des tiers, ce qui réduit les parts de Qatar Holding LLC dans GBT. |
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Amex: services financiers multinationaux. Amex, avec ses filiales consolidées, fournit des services financiers associés à des cartes de crédit et des services dans le domaine des voyages d’affaires et d’agrément aux consommateurs et aux entreprises dans le monde entier. Amex est présente sur le marché de l’émission de cartes de paiement et de l’affiliation de commerçants à l’échelle mondiale. |
— |
GBT: fourniture de prestations d’agence de voyages aux entreprises, dans le monde entier. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9735 — Amex/GBT
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 56/12)
1.
Le 11 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
AXA Real Estate Investment Managers France («AXA REIM France», France), contrôlée en dernier ressort par AXA S.A. («AXA», France), |
— |
Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A («Predica», France), une filiale à 100 % de Crédit Agricole Assurances («CAA», France), elle-même une filiale à 100 % de Groupe Crédit Agricole («GCA», France). |
AXA REIM France et Predica acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’ELL Luxembourg 2 S.à r.l. («ELL», Luxembourg).
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
AXA REIM France: gestionnaire d’actifs et de fonds présent principalement en Europe et contrôlé en dernier ressort par AXA, un groupe mondial d’assurance actif dans le secteur de l’assurance vie, santé et d’autres formes d’assurance, ainsi que dans la gestion d’investissements, |
— |
Predica: société active dans le secteur de l’assurance vie et santé en France. Elle appartient à GCA, un groupe mondial qui offre un large éventail de services liés à la banque et à l’assurance, |
— |
ELL: société de location-vente de locomotives électriques; ses locomotives sont conçues pour le trafic international et transfrontière et sont utilisées dans toute l’Europe continentale. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/14 |
COMMUNICATION – CONSULTATION PUBLIQUE
Indications géographiques de Colombie et du Pérou à protéger en tant qu’indications géographiques dans l’Union européenne
(2020/C 56/13)
Dans le cadre de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et la Colombie, le Pérou (1) et l’Équateur (2) d’autre part, les autorités colombiennes et péruviennes ont présenté la liste jointe en annexe d’indications géographiques, protégées en tant qu’indications géographiques respectivement en Colombie et au Pérou, aux fins de leur protection au titre de l’accord précité. La Commission européenne examine actuellement si ces indications géographiques doivent être protégées également dans l’Union européenne.
La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.
Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante: AGRI-A3@ec.europa.eu
Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
(a) |
être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; |
(b) |
être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (3), ou de l’une des indications géographiques de pays tiers protégées dans l’Union au titre d’accords bilatéraux publiés à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf |
(c) |
compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit; |
(d) |
porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication; |
(e) |
ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique. |
Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement de la présente procédure et à l’instrument juridique ultérieur qui ajoutera ces dénominations à l’accord précité.
Liste d’indications géographiques de Colombie à protéger en tant qu’indications géographiques dans l’Union européenne pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (4)
Dénomination |
Brève description |
BOCADILLO VELEÑO |
Pâte de fruits |
Liste d’indications géographiques du Pérou à protéger en tant qu’indications géographiques dans l’Union européenne pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (5)
Dénomination |
Brève description |
ACEITUNA DE TACNA |
Olive |
CACAO AMAZONAS PERÚ |
Cacao |
CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA |
Café |
CAFÉ VILLA RICA |
Café |
LOCHE DE LAMBAYEQUE |
Fruit |
MACA JUNÍN-PASCO |
Maca |
(1) JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.
(2) JO L 356 du 24.12.2016, p. 1.
(3) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(4) Liste fournie par les autorités colombiennes.
(5) Liste fournie par les autorités péruviennes.
19.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 56/16 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2020/C 56/14)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD
«Quarts de Chaume»
Numéro de référence: PDO-FR-A0829-AM01
Date de la communication: 14 novembre 2019
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Aire géographique
L’aire géographique est modifiée comme suit : «Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Rochefort-sur-Loire.
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.»
Modification rédactionnelle : la nouvelle liste des entités administratives prend en compte les fusions ou autres modifications du zonage administratif intervenues depuis l’homologation du cahier des charges. Pour plus de sécurité juridique, elle est référencée par rapport à la version en vigueur du code officiel géographique, édité chaque année par l’INSEE. Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.
Enfin, mention est faite de la mise à disposition, sur le site internet de l’INAO, des documents cartographiques représentant l’aire géographique pour une meilleure information du public.
Le document unique relatif à la zone géographique est modifié en conséquence au point 6.
2. Aire de proximité immédiate
Au point 3 du IV du chapitre 1 la liste des communes est remplacée par :
Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Brissac-Quincé et Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné et Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Mozé-sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes et Notre-Dame-d’Allençon) et Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).
Cela permet de prendre en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges. Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique.
Le document unique relatif à aux conditions complémentaires est modifié en conséquence au point 9.
3. Disposition agroenvironnementale
Au point 2 du VI du chapitre 1 il est ajouté : «Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.»
Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
4. Ban des vendanges
Au point 1 du VII du chapitre 1 la phrase «La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.» est supprimée.
La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
5. Capacité de cuverie
Au point d du 1 du IX du chapitre 1 la phrase : «Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.» est remplacée par la phrase : «Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié au cours des cinq dernières années.»
Dans le cahier des charges, il était fait référence non pas à une capacité volumique (exprimée en hl ou en m3) mais à un rendement, c’est-à-dire un volume de récolte divisé par la surface en production (exprimé par exemple en hl/ha). La modification proposée permet de remédier à cette incohérence sur le plan des grandeurs, sans rien changer sur le fond (minimum toujours fixé à 1,4 fois le volume moyen vinifié par l’exploitation au cours des campagnes précédentes).
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
6. Circulation des vins
Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
7. Mesure transitoire
Il est ajouté au XI du chapitre 1 «Les dispositions relatives à l’obligation d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé sur l’inter-rang ou, en l’absence de ce couvert végétal, l’obligation pour l’opérateur de réaliser un travail du sol ou d’utiliser des produits de biocontrôle afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée, ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges et dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,70 mètre.»
La mesure transitoire permet de ne pas pénaliser les vignes en place dont le mode de conduite actuel n’est pas adapté aux dispositions agroenvironnementales. Dans les vignes à forte densité, caractérisées par un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,70 mètre, le maintien d’un enherbement permanent ou la mise en œuvre d’un travail du sol peuvent en effet poser des problèmes techniques (mécanisation, matériel, outils). Dans les vignes basses, l’enherbement augmente aussi le risque de gelées printanières. De plus, la présence d’un couvert végétal exerce une concurrence d’autant plus importante sur l’approvisionnement en eau des vignes que la densité de plantation est plus élevée. En revanche, les vignes qui seront plantées après l’homologation du CDC devront se conformer, en connaissance de cause, aux dispositions agroenvironnementales introduites, quelle que soit leur densité et l’écartement entre les rangs.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
8. Tenue de registre
Au point 3 du II du chapitre 2 les mots «en puissance» sont remplacés par «naturel».
Par cohérence avec le mode de rédaction retenu dans l’ensemble des cahiers des charges de la zone Anjou Saumur, la formulation «titre alcoométrique volumique naturel» se substitue aux expressions «titre en puissance» ou «degré». Ces modifications améliorent la lisibilité de ces cahiers des charges. L’harmonisation des dispositions relatives à la tenue de registres visent à faciliter la rédaction du plan d’inspection et le contrôle de ces registres.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
9. Points principaux à contrôler
Le chapitre 3 a été revu pour une mise en cohérence de la rédaction des points principaux à contrôler dans les cahiers des charges de la zone Anjou Saumur.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Quarts de Chaume
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Les vins sont des vins blancs tranquilles issus de raisins récoltés à surmaturité dont les principales caractéristiques analytiques sont les suivantes :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 18 %;
Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 85 grammes par litre.
Les teneurs en anhydride sulfureux total et acidité totale sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins sont des vins blancs doux issus du seul cépage chenin B. Ils sont à la fois puissants et délicats, d’une grande complexité aromatique et leur bouche dévoile une grande harmonie entre la douceur et la nervosité, soulignée bien souvent par une pointe d’amertume. Leur capacité de vieillissement est remarquable.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
11 |
Acidité totale minimale |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
25 |
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Pratique œnologique spécifique
L’utilisation d’un conquet de réception à vis, d’un foulo-pompe ou d’un pressoir continu est interdite.
Toute technique d’enrichissement est interdite; - Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit; - L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte..
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Pratique culturale
Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pratique culturale
L’irrigation est interdite
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité.
Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.
Pratique culturale
L’utilisation de bennes autovidantes à vis et de bennes autovidantes munies d’une pompe à palette est interdite.
La hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 1 mètre.
b. Rendements maximaux
25 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Rochefort-sur-Loire.
7. Cépages principaux
Chenin
8. Description du ou des liens
1. Informations sur la zone géographique
a)
Située au cœur de l’Anjou, la zone géographique est traversée par un coteau abrupt s’étirant selon une orientation est/ouest au dessus de la rivière du Layon. Elle s’étend en totalité sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins occupent une quarantaine d’hectares exposés au midi au pied de ce coteau abrupt. Epousant un dénivelé de 25 mètres à 75 mètres, l’aire parcellaire délimitée s’inscrit sur les dernières pentes du coteau, au cœur d’un méandre du Layon, qu’elle domine.
Ces parcelles délimitées reposent essentiellement sur un sous-sol schisteux du Briovérien, particularité du site, puisque cet étage géologique, caractéristique de la rive gauche du Layon, n’est présent qu’en quelques points sur la rive droite. Sur la partie haute de l’aire parcellaire délimitée, localement, apparaissent des poudingues, conglomérats de cailloux d’origine fluviale, très érodés. Les sols, fortement érodés, laissent la roche-mère apparente dans bien des situations, mais le plus souvent la vigne est plantée sur un sol argileux très mince. Ces sols très superficiels ont une réserve utile en eau très limitée et la pente favorise un excellent drainage.
Le climat de la zone géographique, à l’instar de celui de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Layon», est un climat océanique nuancé. Bénéficiant d’un effet de fœhn, et protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du massif des Mauges, à l’ouest, la zone géographique dispose d’un niveau de précipitations annuel d’environ 600 millimètres, alors qu’il est de 800 millimètres sur le massif des Mauges. La petite vallée de «Bézigon», formée par un méandre du Layon, est propice aux brumes matinales qui dissimulent les vignes jusqu’à la fin des matinées d’automne. Ce contexte naturel, bien abrité des vents du nord, de l’est et de l’ouest, bénéficie d’un ensoleillement important qui permet aux sols caillouteux de se réchauffer au printemps. La présence de chênes verts, tout au long du coteau, de mimosas et autres amandiers révèlent ici la plus belle expression de la «douceur angevine».
b)
Ce vignoble doit son nom à un usage ancien. C’est En 1028, que Foulques Nerra lègue à l’abbaye du Ronceray d’Angers un bien situé sur la commune de Rochefort-sur-Loire. Les moniales de cette abbaye, conscientes de l’intérêt du site, savent prendre les dispositions pour en tirer le meilleur profit. Ainsi, au XVème siècle, les seigneurs de la Guerche, locataires du «tènement de Chaume», payaient les moniales avec «les meilleurs quarts de la récolte pendante sur le revers du coté exposé au midi.» L’exploitation par l’abbaye du Ronceray, pendant de nombreux siècles, a permis de conserver de nombreux documents faisant référence aux vins produits sur le «tènement de Chaume», comme en témoigne une convocation datée du 23 septembre 1674 visant à fixer le ban des vendanges. Ces vins sont très recherchés, au cours du XVIIème siècle et du XVIIIème siècle, par les courtiers hollandais qui font du vignoble des bords du Layon leur lieu privilégié d’approvisionnement.
La Révolution française permet aux civils d’acquérir des demeures au sein de la zone géographique. Le vignoble est restructuré et est partagé entre quelques propriétés. Ces propriétés œuvrent à la recherche de la qualité des vins. Au début du XXème siècle, Monsieur Mignot, exploitant du «Château de Bellerive», dénonce à maintes reprises les méfaits de la taille longue pour le cépage chenin B.
Les producteurs ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son «Traité des cépages», indique : «Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle.» La recherche de la surmaturité fait donc partie intégrante de l’objectif de la récolte. Jullien, en 1816, dans sa «Topographie de tous les vignobles connus» précise que : «Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays…»
Le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Quarts de Chaume», en date du 10 août 1954, traduit l’histoire de ce site et le souci de qualité et d’authenticité qui a animé les producteurs au fil des générations.
2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Quarts de Chaume» sont des vins blancs doux issus du seul cépage chenin B. Ils sont à la fois puissants et délicats, d’une grande complexité aromatique et leur bouche dévoile une grande harmonie entre la douceur et la nervosité, soulignée bien souvent par une pointe d’amertume. Leur capacité de vieillissement est remarquable.
3. Interactions causales
La nuance méridionale du climat océanique, associée à une situation topographique particulièrement favorable, à une exposition originale au pied du coteau, et à des sols superficiels et caillouteux hérités de l’érosion des schistes briovériens, confère à ce site tous les atouts pour l’élaboration de grands vins. Le cépage chenin B, cépage autochtone, trouve dans les «Quarts de Chaume» un de ses sites de prédilection. Il y développe tout son potentiel, qui s’exprime alors avec une puissance et une élégance particulière. Conduite avec l’objectif de produire de petits rendements, la vigne fait l’objet de tous les soins des producteurs.
L’originalité du site réside dans sa localisation au cœur d’un méandre du Layon. Au petit matin, les brumes automnales déposent de fines gouttelettes sur la pellicule du raisin à pleine maturité, favorisant l’implantation de Botrytis cinerea. Le champignon à l’origine de la «pourriture noble», sous la chaleur des rayons du soleil, se déploie sur les grappes dorées, engageant ainsi la concentration en sucre des baies et le développement de la complexité aromatique. Parfois, en certains millésimes à l’arrière saison plus aride, la concentration est obtenue par passerillage, sous la simple action mécanique du vent et de la chaleur qui dessèche le raisin. Les raisins sont alors récoltés par tries successives manuelles au sein d’une même parcelle, avec une richesse minimale en sucre de 298 grammes par litre.
Au sein du vignoble de l’Anjou, des sites produisant régulièrement des vins d’exception, comme le «Quarts de Chaume», ont émergé au cours du temps. Ils s’étendent au cœur de situations privilégiées où les conditions topographique, de sol et de climat sont optimales. Identifiés et nommés depuis des siècles, ils font l’objet des plus grands soins des producteurs, tant à la vigne qu’au chai. Ces sites sont à l’origine, année après année, de vins originaux qui sont placés depuis plusieurs siècles au sommet du classement des vins de l’Anjou, sous une notion de «cru». Dès le XVème siècle le fruit de la récolte du «tènement de Chaume» a été particulièrement convoité. Cette notoriété est d’abord locale, témoignée par les soins que l’abbesse du Ronceray et ses moniales lui portent, par le curé de la paroisse de Rochefort qui n’hésite pas, au cours des années 1690, à réclamer avec précision son dû : «le plain d’une pippe de vin prise à Chaulme que monsieur de la Guerche me donne à ôter des dix neuf qu’il perçoit au dit Chaulme».
Cette notoriété et cette réputation se sont étendues par l’entremise de la rivière du Layon, voie de navigation et de commerce. A la fin du XVIIIème siècle, sa navigabilité a permis aux Hollandais de venir s’approvisionner de ces vins qui résistaient si bien au transport par la mer. Au XIXème siècle, plusieurs écrits font l’éloge des vins de «Quarts de Chaume». William Guthries (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa «Nouvelle Géographie Universelle» parue en 1802, parle dans son classement du «cru des Quarts de chaume». Maisonneuve, dans son livre «L’Anjou, ses vignes et ses vins», paru en 1925, évoque les vins de «Quarts de Chaume» comme «les perles du Layon».
L’usage est d’élever les vins pendant plusieurs mois, ce qui leur assure une remarquable aptitude à la conservation et contribue à renforcer la complexité aromatique perceptible à la dégustation. La mention «grand cru» qui leur est maintenant associée, témoigne d’usages, de savoir-faire maitrisés et d’une notoriété historique construite au fil des générations et solidement affirmée.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation de l’UE
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Brissac-Quincé et Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné et Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Mozé-sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes et Notre-Dame-d’Allençon) et Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’AOC.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle «grand cru» selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
— |
qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; |
— |
et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. |
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée
Lien vers le cahier des charges
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-abcfe31e-d643-4d13-8a1e-40bac856b9f5