ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 46

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
11 février 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 46/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9602 — Banco Santander/Allianz Popular) ( 1 )

1

2020/C 46/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9656 — CD&R/Anixter) ( 1 )

2

2020/C 46/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9698 — Platinum Equity Group/Biscuit International) ( 1 )

3

2020/C 46/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9615 — Glory/Grenke Bank/Cash Payment Solutions) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 46/05

Taux de change de l'euro — 10 février 2020

5

 

Cour des comptes

2020/C 46/06

Rapport spécial n° 5/2020 Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 46/07

Informations communiquées par les Etats Membres concernant la fermeture de pêcheries

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2020/C 46/08

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

8

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 46/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia) Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2020/C 46/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.9729 — Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV) Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2020/C 46/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9642 — Acerinox/VDM) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2020/C 46/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 46/13

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

14

2020/C 46/14

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

31

2020/C 46/15

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

39

2020/C 46/16

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

48

2020/C 46/17

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

56


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9602 — Banco Santander/Allianz Popular)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 46/01)

Le 8 Janvier 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9602.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9656 — CD&R/Anixter)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 46/02)

Le 24. janvier.2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9656.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9698 — Platinum Equity Group/Biscuit International)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 46/03)

Le 29 janvier 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9698.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9615 — Glory/Grenke Bank/Cash Payment Solutions)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 46/04)

Le 16 janvier 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9615.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/5


Taux de change de l'euro (1)

10 février 2020

(2020/C 46/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0951

JPY

yen japonais

120,18

DKK

couronne danoise

7,4724

GBP

livre sterling

0,84628

SEK

couronne suédoise

10,5728

CHF

franc suisse

1,0700

ISK

couronne islandaise

137,90

NOK

couronne norvégienne

10,1188

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,026

HUF

forint hongrois

337,37

PLN

zloty polonais

4,2656

RON

leu roumain

4,7663

TRY

livre turque

6,5897

AUD

dollar australien

1,6373

CAD

dollar canadien

1,4580

HKD

dollar de Hong Kong

8,5039

NZD

dollar néo-zélandais

1,7108

SGD

dollar de Singapour

1,5209

KRW

won sud-coréen

1 301,41

ZAR

rand sud-africain

16,4786

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6471

HRK

kuna croate

7,4550

IDR

rupiah indonésienne

15 037,15

MYR

ringgit malais

4,5425

PHP

peso philippin

55,657

RUB

rouble russe

70,1120

THB

baht thaïlandais

34,277

BRL

real brésilien

4,7210

MXN

peso mexicain

20,5466

INR

roupie indienne

78,1070


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/6


Rapport spécial n° 5/2020

Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques

(2020/C 46/06)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial n° 5/2020 «Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/7


Informations communiquées par les Etats Membres concernant la fermeture de pêcheries

(2020/C 46/07)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

11.1.2020 à 11 h 00 TUC

Durée

11.1.2020 - 31.12.2020

État membre

États membres pêchant dans le cadre du quota «Autres États membres»

Stock ou groupe de stocks

COD/1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Zones 1 et 2b

Type(s) de navires de pêche

---

Numéro de référence

01/TQ123


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/8


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2020/C 46/08)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délais

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Acésulfame potassium

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2015/1963 de la Commission du 30 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine

(JO L 287 du 31.10.2015, p. 52)

1er novembre 2020


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/9


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2020/C 46/09)

1.   

Le 31 Janvier 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Ardian France SA (“Ardian”, FRANCE),

Groupe Cérélia (FRANCE), via Osiris SAS.

Ardian acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble du Groupe Cérélia.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Ardian France est une société de capital-investissement qui gère et conseille des fonds d’investissement ayant des participations dans diverses sociétés actives à travers le monde.

Le Groupe Cérélia est un groupe international spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de pâtes ménagères et de produits de boulangerie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le « règlement sur les concentrations »).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/11


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.9729 — Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2020/C 46/10)

1.   

Le 30 Janvier 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Phoenix Tower International Holdco LLC («PTI», Etats-Unis), appartenant au groupe Blackstone (Etats-Unis),

Bouygues Telecom («BYTEL», France).

PTI et BYTEL acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

PTI: fournisseur de services d’hébergement d’équipements de téléphonie mobile hors de la France,

BYTEL: opérateur de télécommunications fixes et mobiles en France,

BTI: fournisseur de services d’hébergement d’équipements de téléphonie mobile en France.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M. 9729 — Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9642 — Acerinox/VDM)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 46/11)

1.   

Le 31 janvier 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Acerinox, S.A. (Espagne, «Acerinox»),

VDM Metals Holding GmbH (Allemagne, «VDM»)

Acerinox acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de VDM.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Acerinox: fabrication et fourniture d’acier inoxydable,

VDM: fabrication et fourniture d’alliages à haute performance tels que des alliages à base de nickel.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9642 — Acerinox/VDM

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 46/12)

1.   

Le 4 février 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Trenitalia S.p.A. («Trenitalia», Italie), détenue par Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

Operador Ferroviario de Levante, S.L. («OFL», Espagne), qui appartient au groupe Befemar;

Intermodalidad de Levante, S.A. («ILSA», Espagne).

Trenitalia et OFL acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’ILSA.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Trenitalia: compagnie ferroviaire italienne active dans le transport local et longue distance de passagers et le transport international de passagers;

OFL: société espagnole qui se consacre principalement aux activités de gestion d’actifs et à la fourniture de services liés au transport de passagers;

ILSA: société espagnole qui se consacrera à la fourniture de tous types de services de transport ferroviaire de passagers dans le cadre de la libéralisation du secteur ferroviaire en Espagne et dans le reste de l’Union européenne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/14


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 46/13)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

«CANTAL»/«FOURME DE CANTAL»/«CANTALET»

N° UE: PDO-FR-0113-AM02 – 30 janvier 2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Comité Interprofessionnel des Fromages produits dans le département du Cantal et de ceux produits dans l’aire géographique de l’appellation d’origine « Cantal » (CIF)

Adresse :

52 avenue des Pupilles de la Nation

BP 124

15001 Aurillac cedex

FRANCE

Tél. +33 471483994

Courriel: info@aop-cantal.com

Le groupement est composé des producteurs de lait, des transformateurs et des affineurs et est à ce titre légitime pour demander des modifications du cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres : service compétent de l’Etat membre, groupement demandeur, structures de contrôle, exigences nationales

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

5.   Modification(s)

—   Rubrique « Nom du produit »

« Cantal ou Fourme de Cantal, Petit Cantal, Cantalet » est remplacé par «“ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”». La dénomination « Cantalet » est abandonnée car elle est peu utilisée. La dénomination « Petit Cantal » est retirée du nom du produit car elle n’est pas enregistrée en tant qu’AOP. A la place, il est prévu l’utilisation du qualificatif « petit » pour les fromages de format réduit à la rubrique « Etiquetage ».

Ces modifications sont également apportées au point 1 du document unique par rapport au point 3 de la fiche-résumé.

—   Rubrique « Description du produit »

Le paragraphe « Le Cantal est un fromage à pâte pressée non cuite, à croûte sèche, et renfermant au moins 45 pour cent de matière grasse dans l’extrait sec total »

est remplacé par :

« Le “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” est un fromage à croûte sèche dont l’épaisseur s’accroît avec la durée d’affinage, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte ferme, non cuite, deux fois pressée, avec broyage du caillé entre les deux pressages, salée dans la masse, renfermant au moins 45 pour cent de matière grasse dans l’extrait sec total. L’extrait sec minimum est de 57% à l’issue de la durée minimum d’affinage du “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”, soit 30 jours à compter de la date d’emprésurage. ».

Ainsi, il est ajouté que l’épaisseur de la croûte du « Cantal »/« Fourme de Cantal » s’accroît avec la durée d’affinage, que le fromage est fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, et que sa pâte est ferme, deux fois pressée, avec broyage du caillé entre les deux pressages, et salée dans la masse, car ces caractéristiques sont importantes pour décrire précisément le produit.

Il est également ajouté que l’extrait sec minimum est de 57% à l’issue de la durée minimum d’affinage du « Cantal »/« Fourme de Cantal », soit 30 jours à compter de la date d’emprésurage. L’ajout de ce descripteur analytique permet une meilleure définition du produit.

Les paragraphes suivants :

« Il se présente sous la forme d’un cylindre légèrement détalonné, d’un poids de 35 à 45 kilogrammes, d’un diamètre de 36 à 42 centimètres. »

« Peuvent bénéficier de l’Appellation d’Origine les fromages de formats réduits dénommés :

Petit Cantal, d’un poids de 15 à 20 kilogrammes, d’un diamètre de 26 à 28 centimètres

Cantalet, d’un poids de 8 à 10 kilogrammes, d’un diamètre de 20 à 22 centimètres »

sont remplacés par le paragraphe :

« Le “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” se présente sous la forme caractéristique d’un cylindre régulier, dont les arêtes sont arrondies, sans renflement :

Soit d’un poids de 35 à 45 kilogrammes, fabriqué dans des moules d’un diamètre de 36 à 42 centimètres (grand format) ;

Soit d’un poids de 8 à 10 kilogrammes, fabriqués dans des moules d’un diamètre de 20 à 22 centimètres (format réduit). »

La description de la forme cylindrique du fromage est complétée : l’aspect « légèrement détalonné » est remplacé par l’indication que le cylindre est régulier, avec des arêtes arrondies, sans renflement, pour éviter des confusions avec des produits proches.

Les diamètres du fromage (36 à 42 centimètres pour le grand format et 20 à 22 centimètres pour le format réduit) sont remplacés par les diamètres équivalents des moules, le diamètre du fromage pouvant légèrement évoluer au cours de l’affinage.

Le format de 15 à 20 kilogrammes, peu fréquent, est abandonné au profit du format existant de 8 à 10 kilogrammes, qui est désigné comme étant le « format réduit » par comparaison au « grand format » de 35 à 45 kilogrammes.

Pour les raisons évoquées ci-avant, les paragraphes suivants, qui figurent respectivement aux points 5.b « description » et 5.e « méthode d’obtention » de la fiche-résumé :

« Fromage au lait de vache, à pâte pressée non cuite, croûte sèche.de forme cylindrique légèrement détalonnée, d’un poids de 35 à 45 kg, d’un diamètre de 36 à 42 cm, mais également en formats plus réduits (20 kg ou 10 kg), d’au moins 45 % de matière grasse. »

« Fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, les grains de caillé sont rassemblés, pressés et laissés à maturer, puis broyés ; la masse de grains obtenus est salée puis moulée, puis pressée une seconde fois ; affinage d’au moins trente jours en pièce fraîche et humide »

sont remplacés par les paragraphes suivants au point 3.2 du document unique :

« Le “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” est un fromage à croûte sèche dont l’épaisseur s’accroît avec la durée d’affinage, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte ferme, non cuite, deux fois pressée, avec broyage du caillé entre les deux pressages, salée dans la masse, renfermant au moins 45 pour cent de matière grasse dans l’extrait sec total. L’extrait sec minimum est de 57 % à l’issue de la durée minimum d’affinage du “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”, soit 30 jours à compter de la date d’emprésurage. »

« Le “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” se présente sous la forme caractéristique d’un cylindre régulier, dont les arêtes sont arrondies, sans renflement :

Soit d’un poids de 35 à 45 kilogrammes, fabriqué dans des moules d’un diamètre de 36 à 42 centimètres (grand format) ;

Soit d’un poids de 8 à 10 kilogrammes, fabriqués dans des moules d’un diamètre de 20 à 22 centimètres (format réduit). »

Le paragraphe suivant est ajouté :

« Les fromages “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” portent la mention jeune, entre-deux ou vieux en fonction de la durée d’affinage et du taux d’extrait sec définis comme suit :

Jeune : la durée d’affinage est de 30 jours minimum et 60 jours maximum, l’extrait sec de 57 % minimum ;

Entre-deux : la durée d’affinage est de 90 jours minimum et 210 jours maximum, l’extrait sec de 58 % minimum ;

Vieux : la durée d’affinage est de 240 jours minimum, l’extrait sec de 60 % minimum. »

Ainsi, 3 stades d’affinage (jeune, entre-deux et vieux) sont définis en fonction de la durée d’affinage et de l’extrait sec minimum (qui augmente avec la durée d’affinage), pour une meilleure lecture et une identification plus aisée par le consommateur. En effet, la consommation de « Cantal »/« Fourme de Cantal » à différents stades d’affinage est traditionnelle. En fonction de sa durée d’affinage, le fromage « Cantal »/« Fourme de Cantal » évolue en termes d’aspect extérieur (croûte d’abord gris-blanc puis dorée puis brune), de pâte (texture devenant un peu plus friable) et de goût (de plus en plus intense).

Ces ajouts sont également effectués au point 3.2 du document unique.

La phrase suivante est ajoutée : « la durée d’affinage est décomptée à partir du quantième d’emprésurage » car cette information est utile au contrôle.

Cette phrase est également ajoutée au point 3.2 du document unique.

Les phrases « La pâte de couleur crème ou ivoire à jaune paille, est onctueuse et fine » et « La croûte sèche allant du gris-blanc au ocre foncé avec l’allongement de la durée d’affinage »

sont remplacées par les phrases :

« La pâte ferme, de couleur ivoire à jaune foncé, souple pour les fromages les plus jeunes, peut devenir légèrement friable pour les plus affinés » et « La croûte sèche est évolutive, d’abord de couleur gris-blanc puis dorée puis brune pouvant être parsemée de boutons ocre à bruns ».

La description de la pâte du fromage et de la croûte est ainsi modifiée grâce à l’expérience accumulée par les jurys de dégustation. Cette description permet de mieux rendre compte de l’évolution du produit au cours de l’affinage.

La nouvelle description de la pâte et de la croûte précitée est ajoutée au point 3.2 du document unique.

Une description du goût du produit est ajoutée : « Le goût, lactique, pouvant être légèrement acidulé en début d’affinage, s’enrichit au fur et à mesure pour devenir fruité, intense et persistant » pour mieux caractériser le produit.

Cet ajout est également effectué au point 3.2 du document unique.

Les phrases « Le fromage “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” peut être présenté en portions ou râpé » et « A l’exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes, des dés ou du râpé, la présence d’une partie croûtée est obligatoire » sont ajoutées. Ces dispositions permettent de fixer un cadre dans un contexte de constante évolution des modes de consommation du fromage.

La phrase « Le mélange de râpés obtenus à partir de fromage “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” portant des mentions d’affinage différentes est interdit » est ajoutée pour permettre un étiquetage clair du produit râpé en utilisant le nom de l’appellation d’origine et la mention d’affinage adéquate, pour une meilleure information du consommateur.

Ces ajouts sont également effectués au point 3.5 du document unique.

—   Rubrique « Aire géographique »

La phrase « L’aire de production recouvre la totalité du département du Cantal, et les cantons limitrophes des départements suivants : Aveyron, Corrèze, Haute-Loire et Puy-de-Dôme (cf. liste des communes articles 1er du décret du 29 décembre 1986) »

est remplacée par le paragraphe :

« La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages d’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 21 mars 2018. Le périmètre de cette aire englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2017 : […] ». Ce paragraphe est suivi de la liste des communes ou parties de commune constituant l’aire géographique, qui se substitue à la précédente. L’aire géographique proposée, dans laquelle se déroule l’ensemble des opérations de production et d’élaboration du produit, couvre le territoire de 278 communes dont 2 en partie, réparties sur 5 départements. Par rapport à l’aire géographique précédente, elle est réduite de 3 communes dans le département de l’Aveyron, 9 communes dans le département du Cantal et 210 communes en totalité plus une partie de commune dans le département du Puy-de-Dôme. Elle est complétée d’une partie de commune dans le département de la Corrèze et d’une commune dans le département de la Haute-Loire.

La réduction globale de l’aire géographique vise à renforcer sa cohérence avec les éléments fondant le lien à l’origine du « Cantal »/« Fourme de Cantal ». L’aire géographique révisée correspond à l’aire traditionnelle de production et d’affinage du « Cantal »/« Fourme de Cantal », qui est rattachée à la communauté historique de la Haute-Auvergne et du département du Cantal et dans laquelle des usages de collecte laitière, de transformation et d’affinage de « Cantal »/« Fourme de Cantal » sont établis depuis au moins une trentaine d’années. L’aire géographique combine les caractéristiques d’un milieu de moyenne montagne fraîche et humide caractérisé par une altitude minimale de 500 m et/ou des dénivelés importants supérieurs à 15%, une pluviométrie minimum de 700 mm par an, une végétation caractéristique des étages collinéen et alpin sur un support géologique de socle hercynien avec une couverture volcanique érodée et très localement de petits bassins intramontagnards sédimentaires, avec une forte orientation des pratiques agricoles vers la production d’herbe.

Les communes retirées de l’aire géographique ne présentent plus d’usages continus d’élaboration de « Cantal »/« Fourme de Cantal » depuis une trentaine d’années. Les deux communes ou parties de communes ajoutées dans les départements de la Corrèze et de la Haute-Loire présentent des caractéristiques de milieu naturel comparables à celles d’autres secteurs inclus dans l’aire géographique et des usages pérennes et qualitatifs dans l’affinage de « Cantal »/« Fourme de Cantal » au-delà de la durée minimale d’affinage de trente jours.

La phrase « La totalité du département du Cantal, et des cantons limitrophes des départements de l’Aveyron, Corrèze, Haute-Loire et Puy-de-Dôme » figurant au point 5.c de la fiche-résumé est remplacée par la liste des communes ou parties de commune constituant la nouvelle aire géographique au point 4 du document unique.

Les deux phrases suivantes sont introduites : « L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l’aire géographique ainsi approuvée. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité ». Ceci permet de d’indiquer les modalités de consultation de la représentation graphique de l’aire géographique.

—   Rubrique « Preuve de l’origine »

L’ensemble des dispositions de cette rubrique est ajouté, en lien avec une évolution du système de contrôle des appellations d’origine.

Ainsi, il est ajouté plusieurs déclarations :

une « déclaration d’identification », préalable à l’habilitation des opérateurs reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont ils revendiquent le bénéfice ;

des « déclarations préalables de non-intention de production et de reprise de la production » : elles permettent de réaliser un suivi précis des opérateurs désirant se retirer momentanément de l’appellation d’origine, ce qui facilite la gestion de l’appellation d’origine, notamment pour les contrôles des conditions de production et les examens organoleptiques ;

des « déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine » : le contenu et les modalités de ces déclarations sont ajoutés.

Ces déclarations permettent au groupement d’assurer le suivi de l’appellation.

La liste des « enregistrements relatifs à la traçabilité, au suivi et au contrôle des conditions de production » que doivent effectuer les opérateurs intervenant dans la production du lait, la collecte, la transformation et l’affinage est ajoutée pour faciliter le contrôle de la traçabilité et des conditions de production définies par le cahier des charges.

La phrase « Une plaque d’aluminium de couleur nature assurant l’identification du fromage doit être apposée pendant la fabrication sur le talon de chaque pièce » qui figure à la rubrique « Etiquetage » dans le cahier des charges en vigueur

est remplacée par les phrases :

« L’identification du fromage est obligatoire. Elle est assurée par une marque d’identification, apposée sur le fromage lors du montage de la pièce ».

Le moment où la marque d’identification est apposée est ainsi indiqué de façon plus précise (« lors du montage de la pièce » au lieu de « pendant la fabrication »), conformément aux pratiques. La référence à l’emplacement sur le fromage où cette marque est apposée (« sur le talon ») est retirée, cette indication n’étant pas utile à la bonne identification du produit.

Il est ajouté que « Cette marque d’identification est à usage unique et ne peut être réutilisée » pour renforcer la traçabilité.

La référence à « une plaque d’aluminium de couleur nature » et la phrase « Elle comporte deux lettres, soit “ CA ” pour Cantal, “ CP ” pour Petit Cantal, “ CT ” pour Cantalet, et le numéro d’identification de l’atelier de fabrication » qui figurent à la rubrique « Etiquetage » dans le cahier des charges en vigueur

sont remplacées par la phrase :

« La nature, la couleur, les dimensions, la description de la marque d’identification sont conformes à la réglementation en vigueur ». Ceci permet de tenir compte de l’évolution des matériaux, des techniques de marquage des produits et des informations d’identification portées sur le produit pour garantir et renforcer la traçabilité.

Les phrases suivantes sont ajoutées :

« Les fromages “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” fermiers comportent, en sus de la marque d’identification, une empreinte en relief sur les deux faces portant l’intitulé “ Cantal Fermier ” mise en place au montage de la pièce. Ils peuvent également comporter une empreinte en relief portant l’inscription “ Ferme de … ” sur une face, mise en place au montage de la pièce. »

Les inscriptions figurant sur ces empreintes permettent d’identifier l’origine fermière des fromages concernés.

Les phrases suivantes sont ajoutées :

« Les marques d’identification et les empreintes en relief sont distribuées exclusivement par le groupement à tout fabricant habilité. Le groupement tient à jour un registre d’attribution des marques d’identification consultable par les structures de contrôle. Les marques d’identification et les empreintes sont retirées au fabricant par le groupement en cas de suspension ou de retrait de son habilitation notifiées par les structures de contrôle. Lors de l’opération de déclassement, les marques d’identification sont enlevées des fromages déclassés et les inscriptions incluant la dénomination “ Cantal ” laissées par la ou les empreintes sont supprimées du produit, selon les modalités prévues par le plan de contrôle. »

Ces dispositions permettent de s’assurer que les marques d’identification et les empreintes sont distribuées à tous les fabricants respectant le cahier des charges et qu’elles sont retirées chez les fabricants dont l’habilitation à produire a été retirée ou suspendue par les structures de contrôle. Ces dispositions permettent aussi de s’assurer que les marques d’identification et les inscriptions incluant la dénomination « Cantal » laissées par la ou les empreintes sont enlevées sur les fromages déclassés.

Le paragraphe suivant est ajouté : « Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit d’appellation d’origine, un examen analytique et organoleptique vise à s’assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet examen. Cet examen est réalisé par sondage sur les fromages portant respectivement les mentions d’affinage jeune, entre-deux et vieux, selon les procédures prévues par le plan de contrôle. ». Cet ajout permet d’indiquer les modalités de contrôle sur le produit pour s’assurer de sa conformité à la description du produit d’appellation d’origine.

—   Rubrique « Méthode d’obtention »

—   Production du lait

Des dispositions relatives aux conditions d’élevage, de conduite et d’alimentation du troupeau laitier sont introduites de façon à consigner les pratiques traditionnelles :

La phrase « Le lait mis en œuvre pour la fabrication du fromage “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” provient d’exploitations dont la superficie est au minimum égale à un hectare de surface agricole utile par vache » est ajoutée pour garantir le caractère extensif de la production de lait, conformément au mode de production traditionnel dans l’aire géographique.

Les phrases « Le terme “vache” reprend l’ensemble des bovins laitiers et allaitants ayant déjà eu un veau et présents sur l’exploitation. Les hectares de SAU comptabilisent strictement la superficie utilisée par l’exploitant pour l’alimentation de l’ensemble des animaux présents sur l’exploitation » sont ajoutées pour clarifier à quels types d’animaux et à quelles surfaces s’applique la disposition précédente.

Les phrases suivantes sont ajoutées :

« Le troupeau laitier comprend l’ensemble des vaches laitières et les génisses de renouvellement présentes sur l’exploitation. Les vaches laitières sont les animaux en lactation et les animaux taris, à l’exception des vaches de réforme en cours d’engraissement. Les génisses sont les animaux compris entre le sevrage et leur première mise-bas. ».

« L’ensemble du troupeau laitier d’une exploitation respecte les conditions de production de l’appellation d’origine “ Cantal ” / “ Fourme de Cantal ”»

Ces dispositions permettent de connaître précisément à quels animaux s’appliquent les conditions de production définies dans le cahier des charges et de faciliter ainsi les opérations de contrôle.

Les dispositions suivantes sont ajoutées : « Le lait utilisé pour la fabrication de fromage “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” provient de troupeaux laitiers composés de vaches et de génisses nées et élevées sur l’aire géographique. Toute introduction dans les troupeaux laitiers de vaches ou génisses nées et/ou élevées hors l’aire géographique est interdite ».

Les races locales Salers et dans une moindre mesure Aubrac autrefois utilisées, jusque dans les années 1950-1970, pour la production de « Cantal »/« Fourme de Cantal » sont aujourd’hui très majoritairement orientées vers la production de viande et les effectifs du rameau laitier de chacune de ces races sont très réduits. La majorité du troupeau laitier de l’aire géographique de l’AOP « Cantal »/« Fourme de Cantal » est composée de vaches de races Prim’Holstein et Montbéliarde. Ainsi, dès l’enregistrement de l’appellation d’origine conformément au règlement (CE) n° 1107/96, le cahier des charges ne prévoyait aucune disposition sur les races bovines autorisées pour la production du lait destiné à la fabrication de « Cantal »/« Fourme de Cantal ». L’introduction d’une obligation de naissance et d’élevage des vaches laitières dans l’aire géographique permet une meilleure adaptation des animaux aux conditions de milieu et en particulier à la rigueur du climat, à la durée de stabulation et au régime alimentaire.

Par ailleurs, il est ajouté que « Néanmoins, pour des raisons sanitaires ou pour les races de montagne à faible effectif Brune, Simmental Française, Abondance, Aubrac et Tarentaise, présentes sur l’aire géographique pour lesquelles la demande d’animaux est supérieure à l’offre reconnue par le Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, une dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents peut être accordée par le Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ». Ainsi, l’obligation de naissance et d’élevage des vaches laitières sur l’aire géographique peut faire l’objet d’une dérogation accordée de manière circonstanciée et limitée dans le temps par l’autorité nationale compétente, uniquement pour certaines races (Brune, Simmental Française, Abondance, Aubrac et Tarentaise), pour permettre aux producteurs concernés d’acquérir des animaux de ces races hors de l’aire géographique lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’animaux disponibles dans l’aire géographique. En effet, les races concernées par cette mesure sont aujourd’hui présentes dans l’aire géographique dans quelques exploitations (faible effectif global) et sont réputées adaptées aux situations de montagne, ce qui leur permet de répondre à l’exigence d’adaptation au milieu géographique même si elles ne sont pas nées dans l’aire géographique ou ont été élevées en partie en dehors de l’aire géographique. Par ailleurs, les vaches bénéficiant de cette mesure sont soumises au respect des mêmes conditions de production que les vaches d’autres races dès lors qu’elles sont présentes sur une exploitation engagée dans l’AOP « Cantal »/« Fourme de Cantal ».

Les dispositions suivantes sont ajoutées pour encadrer les conditions d’alimentation des animaux :

« La ration de base du troupeau laitier est constituée exclusivement de fourrages grossiers issus de l’aire géographique. »

« L’herbe pâturée et/ou conservée représente 70% minimum de la matière sèche composant la ration de base journalière du troupeau laitier. »

« En période de disponibilité d’herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches en lactation est obligatoire et quotidien. Pendant une durée annuelle minimum de 120 jours, le pâturage doit couvrir au moins 70 % de la ration de base exprimée en quantité de matière sèche par vache et par jour. »

« L’affouragement en vert du troupeau laitier est interdit. »

« L’élevage hors sol du troupeau laitier est interdit. »

« Pendant la période où le pâturage ne permet pas de couvrir 70% minimum de la ration de base, chaque vache laitière en lactation reçoit au minimum 5 kilogrammes de matière sèche de foin quotidiennement. On entend par foin de l’herbe fauchée et séchée avec un taux de matière sèche supérieur à 80 %. »

« Pour les vaches laitières, l’apport d’aliments complémentaires dont la teneur en matière sèche est supérieure à 85 % ne peut pas excéder 1800 kilogrammes bruts par vache laitière et par année civile. Pour les génisses de renouvellement, l’apport d’aliments complémentaires ne peut pas excéder 30% de la ration totale, exprimée en matière sèche, en moyenne sur l’année. »

L’introduction de ces dispositions permet d’assurer une alimentation des vaches laitières provenant à 70 % minimum de l’aire géographique et d’affirmer la place prépondérante de l’herbe fraîche ou conservée dans l’alimentation du troupeau laitier.

Pour les mêmes raisons, les paragraphes « La ration de base du troupeau laitier est constituée exclusivement de fourrages grossiers issus de l’aire géographique, dont l’herbe pâturée et/ou conservée représente 70 % minimum de la matière sèche. Pendant une durée annuelle minimum de 120 jours, le pâturage des vaches en lactation doit couvrir au moins 70 % de la ration de base exprimée en quantité de matière sèche par vache et par jour » et « Pour les vaches laitières, l’apport d’aliments complémentaires dont la teneur en matière sèche est supérieure à 85 % ne peut pas excéder 1800 kilogrammes bruts par vache laitière et par année civile » sont ajoutés au point 3.3 du document unique.

Il est en outre ajouté dans le document unique que « L’ensemble de ces dispositions implique qu’au moins 70 % de l’alimentation des vaches laitières est originaire de l’aire géographique. En effet, certains aliments peuvent ne pas provenir de l’aire géographique du fait du relief, de l’altitude et du climat ».

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

« L’herbe conservée par voie humide distribuée au troupeau laitier est issue d’herbe pré-fanée. »

« Les fourrages ensilés sont stockés sur une dalle bétonnée ou goudronnée et les fourrages fermentés autres que les ensilages sont stockés sur des aires bétonnées ou stabilisées avant le 1er novembre de chaque année. »

« L’ensilage de maïs ayant un pH supérieur ou égal à 4,4 ou un taux de matière sèche inférieur à 30 % ne peut être distribué aux vaches laitières. »

« Les ensilages d’herbe ayant un pH supérieur ou égal à 4,4 ou un taux de matière sèche inférieur à 25 % ne peuvent être distribués aux vaches laitières. »

« L’enrubannage distribué aux vaches laitières a un taux de matière sèche supérieur à 50 %. »

« Une analyse systématique de ces fourrages est effectuée chaque année avant le 1er novembre, par un laboratoire agréé sur la base de prélèvements coordonnés par le groupement. »

« Sont interdits dans l’alimentation du troupeau laitier :

les fourrages conservés par voie humide de plus de 12 mois,

les fourrages qui influent défavorablement sur l’odeur ou le goût du lait, tels que les poireaux, choux, colzas, raves, navets, feuilles de betteraves. »

« Seuls les enzymes et inoculants bactériens sont autorisés comme additifs pour l’ensilage. »

L’introduction de ces critères relatifs à la récolte, au stockage, au pH et à la teneur en matière sèche des fourrages (avec analyse systématique annuelle) permet de garantir la bonne conservation et la qualité des fourrages apportés aux animaux.

Les aliments complémentaires autorisés dans l’alimentation du troupeau laitier font l’objet d’une liste positive, pour sélectionner les matières premières les plus compatibles avec une alimentation traditionnelle des bovins et en faciliter le contrôle.

Ainsi, les paragraphes suivants sont ajoutés :

« Seuls les aliments complémentaires suivants sont autorisés dans la ration journalière du troupeau laitier :

1

Céréales : orge, maïs, blé, avoine, seigle, triticale.

2

Co-produits de céréales : son et remoulage de blé, drêches de blé, drêches de maïs, corn gluten feed, gluten de maïs, gluten de blé, tourteaux de germes de maïs, radicelles d’orge.

3

Fourrages déshydratés et agglomérés : luzerne déshydratée.

4

– Graines entières protéagineuses et oléo-protéagineuses : soja, colza, tournesol, lin, féverole, lupin, pois.

5

Co-produits des graines protéagineuses et oléo-protéagineuses : tourteaux de soja, de colza, de tournesol, de lin, huile de soja, de colza, de tournesol.

6

Racines, tubercules et leurs co-produits : pulpe de betterave déshydratée, mélasse comme liant avec un taux maximum de 5% de l’aliment composé pris en référence au taux de matière sèche.

7

Minéraux : minéraux autorisés figurant à l’annexe du décret 86-1037 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l’alimentation animales.

8

Additifs : autorisés conformément au règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux et suivant la liste ci-après :

émulsifiants

stabilisants

épaississants

gélifiants

conservateurs

liants

anti-agglomérants

anti-oxygènes d’origine naturelle

vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

composés d’oligo-éléments »

« Seul le lactosérum en provenance de l’exploitation est autorisé comme aliment liquide. »

Il est aussi ajouté que « Les aliments complémentaires ont un taux de matière sèche supérieur à 85 %, à l’exception du lactosérum liquide », pour faciliter le contrôle de la nature des aliments complémentaires.

Dans le document unique, la phrase « Les aliments complémentaires autorisés sont précisés dans une liste positive » est introduite au point 3.3.

Avec l’ajout du paragraphe « Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux, les végétaux, les coproduits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques. L’implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d’une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en fromage d’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”. Cette interdiction s’entend pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en alimentation aux animaux de l’exploitation, et toute culture d’espèce susceptible de les contaminer », les aliments et les cultures transgéniques sont interdits. Ces dispositions visent à garantir le caractère traditionnel de l’alimentation du troupeau laitier.

La disposition « Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux, les végétaux, les co-produits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques » est ajoutée au point 3.3 du document unique.

Les paragraphes suivants sont ajoutés pour permettre le contrôle :

« Les aliments composés sont fabriqués uniquement à partir des matières premières autorisées dans la liste figurant ci-dessus. Chaque sac et/ou chaque livraison d’aliment composé est accompagné d’une étiquette comportant, entre autres, la liste des matières premières incorporées et indiquant que le pourcentage de mélasse est inférieur à 5% de l’aliment composé, en matière sèche. »

« L’ensemble des fourrages récoltés et des aliments complémentaires destinés au troupeau laitier est stocké sur des sites repérés. »

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

« Afin de préserver l’alimentation des vaches de tout risque de contamination par des éléments polluants à travers les matières organiques fertilisantes, l’épandage de ces matières organiques fertilisantes dans les exploitations produisant du fromage d’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” respecte les mesures suivantes :

Origine : les seules matières organiques fertilisantes autorisées proviennent de l’aire géographique de l’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” et sont le compost, le fumier, le lisier, le purin (d’origine agricole) ainsi que les matières organiques fertilisantes d’origine non agricole, type boues d’épuration (ou sous-produits), déchets verts.

Suivi de la qualité des matières organiques fertilisantes d’origine non agricole : tout épandage d’une matière organique fertilisante d’origine non agricole s’accompagne d’un suivi analytique lot par lot (camion, citerne,…) des germes pathogènes, des métaux lourds et des composés-traces organiques retenus dans la réglementation.

Conditions d’épandage des matières organiques fertilisantes d’origine non agricole : l’épandage des matières organiques fertilisantes d’origine non agricole est autorisé sur les surfaces de l’exploitation, mais avec enfouissement immédiat, et en respectant la réglementation en vigueur concernant les restrictions particulières (dates, périmètres protégés,…), les quantités….

Dans le cadre d’un épandage sur les prés et pâturages destinés à l’alimentation des vaches dont le lait est destiné à la production de fromages d’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”, il convient de respecter une période de latence après épandage d’au moins huit semaines avant toute utilisation. De fait, les surfaces sont utilisées pendant cette période à d’autres fins que la production de fourrage pour l’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”. »

L’ajout de ces dispositions encadrant l’épandage des matières organiques fertilisantes vise à préserver l’alimentation des vaches de tout risque de contamination par des éléments polluants.

—   Traite et stockage du lait

La phrase suivante est ajoutée : « Le fonctionnement de l’installation de traite est vérifié tous les ans et chaque fois que cela est nécessaire par une entreprise agréée pour le contrôle de ces installations » pour contribuer à la préservation de la qualité du lait mis en œuvre pour fabriquer le fromage.

Les paragraphes suivants sont ajoutés pour limiter la dégradation du lait et préserver ainsi les caractéristiques du fromage :

« En production laitière, après la traite, le lait destiné à la fabrication du fromage “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” est stocké dans une cuve à lait réfrigérante conforme à la norme obligatoire. Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 48 heures après la traite la plus ancienne. »

« En production fermière, l’emprésurage a lieu dans les 24 heures après la traite la plus ancienne. Si l’emprésurage n’intervient pas sitôt la traite terminée, le lait est stocké dans une cuve à lait réfrigérante conforme à la norme obligatoire. »

—   Fabrication

La phrase « Les fromages sont fabriqués exclusivement avec du lait de vache emprésuré » est retirée de la rubrique « méthode d’obtention », ce point étant ajouté à la rubrique « description du produit ».

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

« Le lait peut être utilisé cru ou traité thermiquement. »

« Dans le cas d’une fabrication de fromage “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” au lait cru, ou d’une fabrication fermière de fromage “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”, la totalité du lait emprésuré est cru. »

« En cas de fabrication au lait traité thermiquement, le délai entre le début de ramassage et l’emprésurage du lait est au maximum de 48 heures. Ce délai intègre le temps de collecte, le report de lait, la standardisation, ainsi que le temps de maturation qui ne peut excéder 24 heures. »

« En cas de fabrication au lait cru, en production laitière, le lait est mis en œuvre dès sa réception à la laiterie. »

« Seul le lait produit par des exploitations répondant aux conditions décrites, collecté et stocké séparément des autres laits, peut être destiné à la fabrication de fromage d’appellation d’origine » Cantal «/» Fourme de Cantal «. »

« La standardisation en matière protéique est interdite, celle en matière grasse est autorisée afin de corriger le taux de celle-ci dans le lait, dans le but d’obtenir un gras-sur-sec de 45% minimum. »

L’ensemble de ces dispositions permettent de mieux encadrer les pratiques précédant la mise en œuvre du lait, conformément aux usages.

Plusieurs dispositions sont ajoutées pour encadrer l’utilisation des traitements et additifs pour les fromages :

« Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés dans les laits et au cours de la fabrication sont la présure, les cultures de bactéries, de levures, de moisissures, dont l’innocuité est démontrée, le sel et le chlorure de calcium. »

« La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite. »

« La conservation par maintien à une température négative, des matières premières laitières, des produits en cours de fabrication, du caillé ou du fromage frais est interdite. »

« La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite. »

Il est observé que des nouvelles techniques dont un certain nombre concerne des traitements et additifs, tels que la microfiltration, la concentration partielle des laits ou les enzymes d’affinage, pourraient avoir des conséquences sur les caractéristiques du « Cantal »/« Fourme de Cantal ». Certains additifs enzymatiques notamment apparaissent incompatibles avec le maintien des caractéristiques essentielles du « Cantal »/« Fourme de Cantal ». Il est ainsi apparu nécessaire d’ajouter dans le cahier des charges des dispositions correspondant aux pratiques actuelles concernant l’utilisation des traitements et additifs sur les laits et dans la fabrication des fromages, pour éviter que des pratiques futures non encadrées ne viennent porter atteinte aux caractéristiques du « Cantal »/« Fourme de Cantal ».

Le paragraphe « Une tome est formée par rassemblage des grains de caillé, elle est pressée et laissée à maturer. Ensuite elle est broyée, la masse de grains obtenus est salée puis moulée »

est remplacé par les dispositions suivantes pour décrire plus précisément les différentes étapes de la fabrication du fromage :

« L’emprésurage du lait s’effectue à une température comprise entre 30 et 34 °C, exclusivement avec de la présure. »

« Dans le cas d’une fabrication fermière de fromage » Cantal «/» Fourme de Cantal «, l’emprésurage du lait peut être réalisé dans une cuve en bois dénommée » gerle «, qui ne peut être utilisée comme un élément de stockage. Toutefois lors de la traite elle peut être utilisée comme élément de réception et de transport du lait. »

« La durée de coagulation est comprise entre 22 et 45 minutes. Elle est obtenue en multipliant le temps de prise par un coefficient variant de 1,5 à 3. »

« Le décaillage et le brassage sont réalisés de façon manuelle ou mécanique afin d’obtenir des grains de caillé compris entre la taille d’un grain de blé et celle d’un grain de maïs. »

« Le caillé subit un pressage progressif dans un presse-tome. Deux retournements minimum de la tome, masse cohérente émanant du caillé, y sont effectués. Ces opérations consistent, après ouverture des presse-tome, en découpage des blocs de tome et empilage des morceaux obtenus avant nouvelle pression. La conduite du pressage permet d’obtenir un extrait sec de la tome supérieur à 48 % en moins de quatre heures après l’emprésurage. »

« Après ce pressage, la tome obtenue subit une phase de maturation de 10 heures minimum, dans une salle dont la température est comprise entre 15 et 20 °C. »

« La tome, dont le pH est compris entre 5 et 5,4, est ensuite broyée et salée dans la masse. Cette opération intervient au minimum treize heures après l’emprésurage. »

« La température de la tome broyée et salée est comprise entre 17 et 21 °C. Le salage est réalisé avec du sel sec. Le temps d’attente au sel est au minimum d’une heure avant la mise en moule. »

« Le moulage est réalisé par couches successives entrecoupées de pressages manuels ou mécaniques. »

« L’utilisation du moule “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” est obligatoire. Celui-ci est un cylindre droit dont les fonds sont plats et rejoignent les parois du cylindre par un arrondi de hauteur inférieure à 20 millimètres. La partie centrale du moule est constituée d’une seule pièce. »

« Le pressage, progressif, est alors effectué verticalement ou horizontalement. Il est d’une durée minimum de 12 heures pour les formats réduits et de 18 heures pour les grands formats. »

L’encadrement des opérations de fabrication de manière beaucoup plus détaillée permet de préserver la qualité des fromages et le savoir-faire des fromagers.

—   Affinage

La phrase « La durée d’affinage est décomptée à partir du quantième d’emprésurage » est ajoutée à la suite de la disposition « L’affinage dure au moins 30 jours ». L’ajout de cette phrase permet de définir la règle pour décompter la durée d’affinage, ce qui est utile dans le cadre du contrôle.

Des dispositions décrivant les conditions d’affinage et les soins aux fromages sont introduites :

« L’affinage des fromages est effectué dans des locaux dont l’hygrométrie est de 95 % au minimum et la température comprise entre 6 °C minimum et 12 °C maximum. Les fromages sont régulièrement frottés ou brossés et retournés pour obtenir une croûte régulière. »

« L’affinage sous film est interdit. »

Ces ajouts permettent d’encadrer les règles traditionnelles d’affinage.

Les paragraphes suivants sont ajoutés, conformément aux usages :

« Les fromages dont la durée d’affinage est comprise entre 61 jours au moins et 89 jours au plus après l’emprésurage ou entre 211 jours au moins et 239 jours au plus après l’emprésurage doivent rester dans les sites habilités pour l’affinage des fromages “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”. Ils sont commercialisables uniquement vers une entreprise habilitée, sous le seul qualificatif “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”. »

« Le changement de mention se fait si et seulement si le produit est maintenu dans les conditions d’affinage telles que prévues ci-dessus, dans un ou plusieurs sites habilités pour l’affinage de “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”. Le transfert d’un site habilité à un autre site habilité, exploité ou non par la même entreprise, ne constitue pas une rupture des conditions d’affinage. »

En effet, les fromages « Cantal »/« Fourme de Cantal » ne peuvent être commercialisés vers le consommateur final ou des entreprises n’exerçant pas d’activité d’affinage de « Cantal »/ « Fourme de Cantal » qu’à l’un des trois stades d’affinage jeune, entre-deux ou vieux précédemment définis, en utilisant obligatoirement la mention d’affinage correspondante. Ces différents stades d’affinage sont séparés par des périodes de latence (entre 61 et 89 jours, puis entre 211 et 239 jours) pendant lesquelles les fromages poursuivent leur affinage pour acquérir les caractéristiques propres à chaque stade d’affinage. Pendant ces périodes de latence, les fromages ne peuvent pas être commercialisés vers le consommateur final ou vers une entreprise non habilitée pour l’affinage de « Cantal »/« Fourme de Cantal ». En revanche, ils peuvent être transférés d’un site habilité pour l’affinage de « Cantal »/« Fourme de Cantal » à un autre site habilité, exploité ou non par la même entreprise, qui poursuivra l’affinage dans les conditions précédemment décrites jusqu’à que le fromage acquière une durée d’affinage lui permettant d’être commercialisé pour la consommation sous l’un des stades définis, avec la mention appropriée. Dans le cadre de la circulation des produits entre les sites habilités de la filière, les fromages qui ont entre 61 et 89 jours d’affinage, ou bien entre 211 et 239 jours d’affinage, sont nommés « Cantal »/« Fourme de Cantal » sans indication du stade d’affinage. Ils ne sont pas disponibles à la vente pour le consommateur.

Il est ajouté que « Le produit prend son nom définitif à la date de sortie de cave d’un site habilité avant commercialisation vers le consommateur ou vers un distributeur qui n’est pas susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine pour l’affinage ». Cette disposition complète les précédentes pour définir à quel moment le produit prend son nom définitif, qui inclut la mention relative au stade d’affinage (jeune, entre-deux ou vieux).

—   Rubrique « Lien avec l’aire géographique »

Les rubriques « Historique » et « Lien avec le milieu géographique » du cahier des charges en vigueur sont réécrites dans leur totalité au point 6 du cahier des charges « Eléments justifiant le lien avec le milieu géographique » pour faire ressortir de façon plus évidente la démonstration du lien entre le « Cantal »/« Fourme de Cantal » et son aire géographique, sans que sur le fond le lien ne soit modifié.

Cette rubrique est introduite par deux paragraphes précisant la base du lien avec l’origine géographique :

« Le “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” est un fromage au lait de vache de grand format apte à la conservation, à la pâte deux fois pressée et salée dans la masse, dont la texture, la croûte et le goût se développent avec son degré d’affinage.

La rudesse du climat, l’altitude et le relief de l’aire géographique, à vocation herbagère, ont permis l’émergence de savoir-faire particuliers dans la conduite des troupeaux, la transformation fromagère et l’affinage qui confèrent de telles caractéristiques au “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ”.»

La rubrique est ensuite structurée en trois parties :

La partie « spécificité de l’aire géographique » reprend les facteurs naturels, en mettant en avant la rudesse de ce territoire de moyenne montagne qui explique sa vocation herbagère, ainsi que les facteurs humains en rappelant les origines anciennes du « Cantal »/« Fourme de Cantal » et en expliquant comment l’histoire du produit a orienté les techniques de fabrication, de façon à favoriser la conservation du produit.

La partie « spécificité du produit » met en avant les caractéristiques particulières du produit (grand format, pâte deux fois pressée et salée dans la masse, durée d’affinage, évolution des caractéristiques organoleptiques avec l’augmentation de la durée d’affinage).

Enfin, le point « lien causal » explique les interactions entre les facteurs naturels et humains et le produit. La référence aux « races laitières indigènes Salers et Aubrac » est retirée car les effectifs des rameaux laitiers de ces races sont très réduits, comme indiqué précédemment, et de fait ces races ne sont que très peu utilisées pour la production de lait destiné à la fabrication du « Cantal »/« Fourme de Cantal ».

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les points 5.d « historique » et 5.f « lien » de la fiche-résumé sont remplacés par le point 5 du document unique.

—   Rubrique « Etiquetage »

La phrase « L’étiquetage doit comporter le nom de l’appellation » est remplacée par le paragraphe suivant, pour apporter une information plus complète au consommateur et garantir la bonne lisibilité du nom de l’appellation, des mentions d’affinage et du qualificatif « petit » pour les fromages de format réduit :

« L’étiquetage des fromages bénéficiant de l’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” doit comporter obligatoirement :

le nom de l’appellation d’origine ;

la mention jeune, entre-deux ou vieux ;

le qualificatif “ petit ” pour les fromages de format réduit tel que prévu dans le chapitre “ Description du produit ” ;

Le tout est inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage.

le symbole AOP de l’Union européenne, dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine ;

les mentions “ fabriqué (par)… ” et “ affiné par… ”. »

Ce paragraphe est également introduit au point 3.6 du document unique.

La disposition relative à l’ajout obligatoire de la mention « appellation d’origine » lorsque la dénomination « Fourme de Cantal » est utilisée, qui figure dans le cahier des charges en vigueur et au point 5.h de la fiche-résumé, est abandonnée ; les dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 s’appliquent.

La phrase « L’apposition du logo INAO» est obligatoire, il comporte le nom de l’appellation, la mention « appellation d’origine contrôlée et le sigle INAO » est supprimée suite à l’évolution de la réglementation nationale. De même, la phrase « Obligation de porter le logo comportant le sigle INAO, les mentions Appellation d’Origine Contrôlée et le nom de l’appellation » qui figure au point 5.h de la fiche-résumé est supprimée.

Le paragraphe suivant est ajouté :

« Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l’emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant l’appellation d’origine est interdit dans l’étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce à l’exception :

des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

des mentions “ affiné à la ferme ”, “ affiné en tunnel ”, “ fabriqué avec du lait issu de vaches de la race Salers ” (pour les fromages fabriqués avec du lait à 100% issu de vaches de la race Salers), “ fabriqué (par)… ” et “ affiné par… ”, dans des caractères dont les dimensions n’excèdent pas les deux tiers de celles du nom de l’appellation d’origine “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” ;

des mentions d’affinage jeune, entre-deux ou vieux ;

du qualificatif “ petit ” sur les fromages “ Cantal ”/“ Fourme de Cantal ” de format réduit tel que prévu dans le chapitre “ Description du produit ” ;

le cas échéant, en cas de découpe, des mentions indiquant l’état physique dans lequel se trouve le fromage ou le traitement mécanique qu’il a subi. »

Cette liste positive permet d’indiquer les mentions d’étiquetage susceptibles d’accompagner l’appellation d’origine dans l’étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce, indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, pour améliorer la lisibilité pour le consommateur et faciliter les contrôles. Notamment, il est indiqué que la mention « fabriqué avec du lait issu de vaches de la race Salers » ne peut être inscrite que si les fromages sont fabriqués avec du lait à 100% issu de vaches de race Salers.

Ce paragraphe est également introduit au point 3.6 du document unique.

La phrase « La durée d’affinage peut être précisée en mois dès 120 jours soit le quatrième mois après emprésurage » est ajoutée pour laisser le choix à l’opérateur d’indiquer la durée d’affinage en jours ou en mois à partir du 4e mois, tout en définissant un cadre précis. Cette phrase est également ajoutée au point 3.6 du document unique.

—   Autres

Dans la rubrique « Service compétent de l’Etat membre », les coordonnées de l’INAO sont actualisées.

Dans la rubrique « Groupement demandeur »,

L’adresse du groupement est actualisée et complétée par ses coordonnées téléphoniques et électroniques ;

La composition du groupement est complétée avec l’ajout des affineurs : « Producteurs, transformateurs, affineurs » remplace « Producteurs et Transformateurs ». En effet, les affineurs font partie des opérateurs qui participent à l’élaboration du produit.

Dans la rubrique « Références concernant la structure de contrôle », le nom et les coordonnées des structures de contrôle sont modifiées pour les mettre à jour. Ainsi, les coordonnées des autorités compétentes en matière de contrôle sont indiquées : Il s’agit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui remplacent un renvoi à la note de présentation des procédures d’agrément pour les produits laitiers devenues obsolètes.

Il est ajouté que « Conformément aux dispositions de l’article 37 du R (UE) n° 1151/2012, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assurée par un organisme de certification de produits dont le nom et les coordonnées sont accessibles sur le site Internet de l’INAO et sur la base de données de la Commission européenne ». L’introduction de cette disposition permet d’éviter la modification du cahier des charges en cas de changement d’organisme de contrôle.

Dans la rubrique « Exigences nationales », un tableau présentant les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leurs méthodes d’évaluation est ajouté et la référence au décret du 29 décembre 1986 est retirée, conformément à la réglementation nationale en vigueur.

DOCUMENT UNIQUE

«CANTAL»/«FOURME DE CANTAL»

N° UE: PDO-FR-0113-AM02 – 30 janvier 2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Cantal»/«Fourme de Cantal»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le « Cantal »/« Fourme de Cantal » est un fromage à croûte sèche dont l’épaisseur s’accroît avec la durée d’affinage, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte ferme, non cuite, deux fois pressée, avec broyage du caillé entre les deux pressages, salée dans la masse, renfermant au moins 45 pour cent de matière grasse dans l’extrait sec total. L’extrait sec minimum est de 57% à l’issue de la durée minimum d’affinage du « Cantal »/« Fourme de Cantal », soit 30 jours à compter de la date d’emprésurage.

Le « Cantal »/« Fourme de Cantal » se présente sous la forme caractéristique d’un cylindre régulier, dont les arêtes sont arrondies, sans renflement :

Soit d’un poids de 35 à 45 kilogrammes, fabriqué dans des moules d’un diamètre de 36 à 42 centimètres (grand format) ;

Soit d’un poids de 8 à 10 kilogrammes, fabriqués dans des moules d’un diamètre de 20 à 22 centimètres (format réduit).

Les fromages « Cantal »/« Fourme de Cantal » portent la mention jeune, entre-deux ou vieux en fonction de la durée d’affinage et du taux d’extrait sec définis comme suit :

Jeune : la durée d’affinage est de 30 jours minimum et 60 jours maximum, l’extrait sec de 57 % minimum ;

Entre-deux : la durée d’affinage est de 90 jours minimum et 210 jours maximum, l’extrait sec de 58 % minimum ;

Vieux : la durée d’affinage est de 240 jours minimum, l’extrait sec de 60 % minimum.

La durée d’affinage est décomptée à partir du quantième d’emprésurage.

La pâte ferme, de couleur ivoire à jaune foncé, souple pour les fromages les plus jeunes, peut devenir légèrement friable pour les plus affinés.

La croûte sèche est évolutive, d’abord de couleur gris-blanc puis dorée puis brune pouvant être parsemée de boutons ocre à bruns.

Le goût, lactique, pouvant être légèrement acidulé en début d’affinage, s’enrichit au fur et à mesure pour devenir fruité, intense et persistant.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La ration de base du troupeau laitier est constituée exclusivement de fourrages grossiers issus de l’aire géographique, dont l’herbe pâturée et/ou conservée représente 70 % minimum de la matière sèche. Pendant une durée annuelle minimum de 120 jours, le pâturage des vaches en lactation doit couvrir au moins 70 % de la ration de base exprimée en quantité de matière sèche par vache et par jour.

Pour les vaches laitières, l’apport d’aliments complémentaires dont la teneur en matière sèche est supérieure à 85 % ne peut pas excéder 1800 kg bruts par vache laitière et par année civile. Les aliments complémentaires autorisés sont précisés dans une liste positive.

L’ensemble de ces dispositions implique qu’au moins 70 % de l’alimentation des vaches laitières est originaire de l’aire géographique. En effet, certains aliments peuvent ne pas provenir de l’aire géographique du fait du relief, de l’altitude et du climat.

Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux, les végétaux, les co-produits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages ont lieu dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le fromage AOP « Cantal »/« Fourme de Cantal » peut être présenté en portions ou râpé. A l’exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes, des dés ou du râpé, la présence d’une partie croûtée est obligatoire.

Le mélange de râpés obtenus à partir de « Cantal »/« Fourme de Cantal » portant des mentions d’affinage différentes est interdit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage des fromages bénéficiant de l’appellation d’origine « Cantal »/« Fourme de Cantal » doit comporter obligatoirement :

le nom de l’appellation d’origine ;

la mention jeune, entre-deux ou vieux ;

le qualificatif « petit » pour les fromages de format réduit tel que prévu dans le chapitre « Description du produit » ;

Le tout est inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage.

le symbole AOP de l’Union européenne, dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine ;

les mentions « fabriqué (par)… » et « affiné par… ».

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l’emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant l’appellation d’origine est interdit dans l’étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce à l’exception :

des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

des mentions « affiné à la ferme », « affiné en tunnel », « fabriqué avec du lait issu de vaches de la race Salers » (pour les fromages fabriqués avec du lait à 100% issu de vaches de la race Salers), « fabriqué (par)… » et « affiné par… », dans des caractères dont les dimensions n’excèdent pas les deux tiers de celles du nom de l’appellation d’origine « Cantal »/« Fourme de Cantal » ;

des mentions d’affinage jeune, entre-deux ou vieux ;

du qualificatif « petit » sur les fromages « Cantal »/« Fourme de Cantal » de format réduit tel que prévu au point 3.2 ;

le cas échéant, en cas de découpe, des mentions indiquant l’état physique dans lequel se trouve le fromage ou le traitement mécanique qu’il a subi.

La durée d’affinage peut être précisée en mois dès 120 jours soit le quatrième mois après emprésurage.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique s’étend au territoire des communes ou parties de communes suivantes :

Département de l’Aveyron : Brommat, Lacroix-Barrez, Mur-de-Barrez, Taussac, Thérondels.

Département du Cantal : Toutes les communes à l’exception d’Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, Espinasse, Jabrun, Lieutades, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize, Trinitat (La).

Département de la Corrèze : Auriac, Latronche, Neuvic, Pandrignes (en partie), Rilhac-Xaintrie, Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Privat, Soursac.

Département de la Haute-Loire : Ally, Lubilhac.

Département du Puy-de-Dôme : Anzat-le-Luguet, Besse-et-Saint-Anastaise, Bourboule (La), Chambon-sur-Lac, Chastreix, Compains, Égliseneuve-d’Entraigues, Espinchal, Godivelle (La), Laqueuille, Mazoires, Mont-Dore, Murat-le-Quaire, Picherande, Roche-Charles-la-Mayrand, Saint-Alyre-ès-Montagne, Saint-Donat, Saint-Genès-Champespe, Saint-Pierre-Colamine, Saint-Sauves-d’Auvergne, Saint-Victor-la-Rivière, Sayat (en partie), Tauves, Tour-d’Auvergne (La), Valbeleix.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le « Cantal »/« Fourme de Cantal » est un fromage au lait de vache de grand format apte à la conservation, à la pâte deux fois pressée et salée dans la masse, dont la texture, la croûte et le goût se développent avec son degré d’affinage.

La rudesse du climat, l’altitude et le relief de l’aire géographique, à vocation herbagère, ont permis l’émergence de savoir-faire particuliers dans la conduite des troupeaux, la transformation fromagère et l’affinage qui confèrent de telles caractéristiques au « Cantal »/« Fourme de Cantal ».

L’aire géographique du fromage « Cantal »/« Fourme de Cantal » couvre la majeure partie du département du même nom, ainsi que quelques communes des départements limitrophes du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, de l’Aveyron et de la Haute-Loire.

C’est un territoire de moyenne montagne fraîche et humide, marqué par une certaine rudesse. Il présente une altitude minimale de 500 m et/ou des dénivelés importants supérieurs à 15 % et un climat continental largement ouvert aux influences océaniques, avec une pluviométrie importante d’au minimum 700 mm par an. Son cœur est constitué par la zone volcanique des Monts du Cantal, qui culmine à 1858 m au Plomb du Cantal. Sur la périphérie, il s’étend sur le socle hercynien constitué de roches magmatiques et métamorphiques, avec très localement des petits bassins sédimentaires intra-montagnards.

La combinaison de la nature des sols, de l’altitude, du relief et du climat explique la vocation herbagère des communes composant l’aire géographique.

Les pratiques d’élevage actuelles tirent parti de cette ressource pour produire le lait destiné à la fabrication du « Cantal »/« Fourme de Cantal ». Ainsi, le pâturage des vaches en lactation est obligatoire sur une partie de l’année et la ration de base du troupeau laitier est constituée exclusivement de fourrages grossiers issus de l’aire géographique, dont l’herbe représente 70 % minimum, avec une limitation de l’apport d’aliments complémentaires.

De nombreuses références historiques établissent la longue histoire du « Cantal »/« Fourme de Cantal », produit identitaire de la communauté historique de la Haute-Auvergne et du département du Cantal. Des auteurs des XVIe et XVIIe siècles ont témoigné de sa réputation. Au XVIIIe siècle, la célèbre encyclopédie de Diderot et d’Alembert présente sur des planches gravées la fabrication de ce fromage. Le « Cantal »/« Fourme de Cantal » est reconnu comme appellation d’origine par le jugement du tribunal civil de Saint-Flour du 17 mai 1956, puis comme appellation d’origine contrôlée par décret du 19 février 1980.

Le « Cantal »/« Fourme de Cantal » était initialement un fromage fabriqué à partir du lait de grands troupeaux conduits sur les estives des Monts du Cantal de mai à octobre, dont l’effectif important permettait de produire la quantité de lait nécessaire à la fabrication de ce fromage de grand format grâce aux ressources en herbe abondantes à cette période de l’année. Les fromages étaient fabriqués et stockés dans les « burons », constructions de pierre de forme trapue servant également d’habitation, et descendus dans les vallées à l’automne pour être vendus à des entreprises de négoce sur différents marchés. Ces entreprises se chargeaient de poursuivre leur affinage et de les expédier. De nombreuses archives mentionnent le « Cantal »/« Fourme de Cantal » comme produit d’échange entre les régions viticoles du sud de la France et la Haute-Auvergne. Dès l’origine, la technologie de fabrication mise en œuvre devait donc permettre au produit de se conserver pour rendre possible le transport sur de longues distances et une consommation échelonnée tout au long de l’année, faisant du « Cantal »/« Fourme de Cantal » un fromage de garde.

A partir de la fin du XIXe siècle, on a vu s’opérer le passage d’une fabrication en burons à une fabrication en laiterie avec du lait collecté dans plusieurs exploitations, qui a permis de produire du « Cantal »/« Fourme de Cantal » toute l’année et s’est accompagné d’une extension de l’aire géographique sur les périphéries du massif cantalien. La plupart des unités de fabrication apparues à cette période ne disposaient toutefois pas de la maîtrise technique, des locaux et des capitaux nécessaires à l’affinage des fromages, qu’elles confiaient donc à des acteurs spécialisés.

Ces derniers ont développé un savoir-faire en matière d’affinage, à travers la maîtrise des conditions d’ambiance (caves fraîches et humides) et des soins apportés aux fromages (frottages ou brossages et retournements réguliers), qui leur a toujours permis de commercialiser le « Cantal »/« Fourme de Cantal » à différents stades d’affinage aujourd’hui qualifiés de « jeune », « entre-deux » ou « vieux ».

Les techniques de fabrication actuelles découlent des techniques anciennes empiriquement utilisées par les vachers lors de la fabrication en buron pour maîtriser les paramètres permettant une longue conservation du produit. Ainsi, le pressage du caillé au presse-tome, outil traditionnel, favorise son égouttage et augmente l’extrait sec. La longue maturation de la tome permet son acidification. Le broyage de la tome entre les deux pressages confère au « Cantal »/« Fourme de Cantal » la texture de sa pâte. Le salage dans la masse, en assurant une bonne répartition du sel, prépare l’affinage. Le deuxième pressage donne sa forme au fromage.

Le fromage « Cantal »/« Fourme de Cantal » est un fromage au lait de vache de grand format, à pâte deux fois pressée et salée dans la masse. Le fromage portant la mention « jeune » présente une durée d’affinage de 30 à 60 jours après emprésurage et un extrait sec de 57 % minimum. Les fromages portant les mentions « entre-deux » et « vieux » présentent des durées d’affinage respectivement de 90 à 210 jours et de 240 jours minimum et des extraits secs respectivement de 58 % minimum et 60 % minimum.

La pâte a une texture souple pour les fromages les plus jeunes, qui peut devenir légèrement friable pour les plus affinés. La croûte sèche est évolutive, d’abord de couleur gris-blanc puis dorée puis brune pouvant être parsemée de boutons ocre à bruns. Le goût, lactique, pouvant être légèrement acidulé en début d’affinage, s’enrichit au fur et à mesure pour devenir fruité, intense et persistant.

La conjonction d’un climat rude et pluvieux et d’un relief accidenté, à l’origine de la vocation herbagère de l’aire géographique, a orienté la production agricole vers l’élevage bovin laitier qui, à travers les pratiques mises en œuvre, valorise au mieux les ressources herbagères de l’aire géographique pour produire le lait destiné à la fabrication du « Cantal »/« Fourme de Cantal ».

La rudesse du climat, les difficultés de circulation liées au relief et au climat hivernal et la production importante de lait ont favorisé l’émergence de savoir-faire partagés dans la fabrication du « Cantal »/« Fourme de Cantal », fromage de garde de grand format bien reconnaissable qui constituait une réserve de nourriture toujours disponible et un produit de négoce apte au transport sur de longues distances.

Les techniques de fabrication mises en œuvre aujourd’hui (double pressage, longue acidification, salage dans la masse) sont issues des savoir-faire particuliers et traditionnels qui permettent de proposer ce fromage à différents stades d’affinage et de le conserver sur de longues périodes, grâce à un extrait sec élevé.

Les caractéristiques spécifiques du « Cantal »/« Fourme de Cantal », en particulier sa croûte, la texture de sa pâte et son goût, se développent au cours de l’affinage, grâce aux conditions d’ambiance et aux soins particuliers apportés par l’affineur.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a68e7228-d4ac-4896-beb3-7272baf7b6e6


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/31


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 46/14)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2019/33 (1) de la Commission

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Anjou Villages Brissac»

PDO-FR-A0259-AM01

Date de la communication: 14 novembre 2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

L’aire géographique est modifiée comme suit : « Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité. »

Modification rédactionnelle : la nouvelle liste des entités administratives prend en compte les fusions ou autres modifications du zonage administratif intervenues depuis l’homologation du cahier des charges. Pour plus de sécurité juridique, elle est référencée par rapport à la version en vigueur du code officiel géographique, édité chaque année par l’INSEE. Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.

Enfin, mention est faite de la mise à disposition, sur le site internet de l’INAO, des documents cartographiques représentant l’aire géographique pour une meilleure information du public.

Le document unique relatif à la zone géographique est modifié en conséquence au point 6.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «14 février 2002» sont ajoutés les mots « et de la séance de la commission permanente du comité national du 19 janvier 2017».

Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

Au point 3 du IV du chapitre 1 la liste des communes est remplacée par :

«—

département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-prèsThouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, SainteVerge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay) ;

département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;

département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-surThouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne et Saulgé-l’Hôpital), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Jarzé Villages (ancien territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ancien territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-desPrés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Souzay-Champigny, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées d’Ambillou-Château, Louerre et Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Pellouailles-lesVignes et Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque ;

département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers. »

Cela permet de prendre en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges. Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique.

Le document unique relatif aux conditions complémentaires est modifié en conséquence au point 9.

4.   Disposition agroenvironnementale

Au point 2 du VI du chapitre 1 il est ajouté : « Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Ban des vendanges

Au point 1 du VII du chapitre 1 la phrase « La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime. » est supprimée.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

6.   Richesse en sucres

Au point b du 1 du IX du chapitre 1 il est ajouté après glucose + fructose « des vins, après fermentation ».

Cette modification est faite afin d’éviter toute confusion avec la richesse en sucre avant fermentation, il est en effet important de préciser que cette teneur doit être vérifiée après fermentation.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

7.   Capacité de cuverie

Au point d du 1 du IX du chapitre 1 la phrase : « Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années. » est remplacée par la phrase : « Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié au cours des cinq dernières années. »

Dans le cahier des charges, il était fait référence non pas à une capacité volumique (exprimée en hl ou en m3) mais à un rendement, c’est-à-dire un volume de récolte divisé par la surface en production (exprimé par exemple en hl/ha). La modification proposée permet de remédier à cette incohérence sur le plan des grandeurs, sans rien changer sur le fond (minimum toujours fixé à 1,4 fois le volume moyen vinifié par l’exploitation au cours des campagnes précédentes).

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

8.   Circulation des vins

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

9.   Lien avec la zone géographique

Le lien a été revu pour mettre à jour le nombre de communes concerné (7 à la place de 10). Il a été précisé dans le lien que les températures moyennes sont des températures annuelles.

Le document unique relatif à la dénomination est modifié en conséquence au point 8.

10.   Mesure transitoire

Il est ajouté au XI du chapitre 1 « Les dispositions relatives à l’obligation d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé sur l’inter-rang ou, en l’absence de ce couvert végétal, l’obligation pour l’opérateur de réaliser un travail du sol ou d’utiliser des produits de biocontrôle afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée, ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges et dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,70 mètre. »

La mesure transitoire permet de ne pas pénaliser les vignes en place dont le mode de conduite actuel n’est pas adapté aux dispositions agroenvironnementales. Dans les vignes à forte densité, caractérisées par un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,70 mètre, le maintien d’un enherbement permanent ou la mise en œuvre d’un travail du sol peuvent en effet poser des problèmes techniques (mécanisation, matériel, outils). Dans les vignes basses, l’enherbement augmente aussi le risque de gelées printanières. De plus, la présence d’un couvert végétal exerce une concurrence d’autant plus importante sur l’approvisionnement en eau des vignes que la densité de plantation est plus élevée. En revanche, les vignes qui seront plantées après l’homologation du CDC devront se conformer, en connaissance de cause, aux dispositions agroenvironnementales introduites, quelle que soit leur densité et l’écartement entre les rangs.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

11.   Tenue de registre

Au point 3 du II du chapitre 2 les mots « en puissance » sont remplacés par « naturel ».

Par cohérence avec le mode de rédaction retenu dans l’ensemble des cahiers des charges de la zone Anjou Saumur, la formulation « titre alcoométrique volumique naturel » se substitue aux expressions « titre en puissance » ou « degré ». Ces modifications améliorent la lisibilité de ces cahiers des charges. L’harmonisation des dispositions relatives à la tenue de registres visent à faciliter la rédaction du plan d’inspection et le contrôle de ces registres.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

12.   Points principaux à contrôler

Le chapitre 3 a été revu pour une mise en cohérence de la rédaction des points principaux à contrôler dans les cahiers des charges de la zone Anjou Saumur.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Anjou Villages Brissac

2.   Type d’indication geographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Categories de produits de la vigne

1. Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont des vins rouges tranquilles dont les principales caractéristiques analytiques sont les suivantes :

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

La fermentation malolactique est obligatoirement achevée. Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou, au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

La teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) des vins, après fermentation, est fixée à 3 grammes par litre.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Les teneurs en acidité volatile, acidité totale, anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins font l’objet d’un élevage dans leur chai de vinification, au moins jusqu’au 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Le vin est un vin rouge élaboré à partir des cépages cabernet franc N et cabernet sauvignon N. Sa robe soutenue évoque déjà la richesse. Le nez est généralement complexe, mélange de fruits rouges ou noirs et d’arômes épicés, de venaison ou bien encore boisés. La bouche est ample et onctueuse, tout en conservant sa richesse aromatique. Les tanins, très présents, sont fondus et la finale est persistante.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.    Pratiques œnologiques essentielles

Pratiques œnologiques spécifiques

Densité de plantation - Ecartement

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Irrigation

Pratique culturale

L’irrigation est interdite.

Pratique œnologique spécifique

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 % ; L’utilisation de morceaux de bois est interdite ; Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.    Rendements maximaux

56 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Cépages principaux

Cabernet-Sauvignon N

Cabernet franc N

8.   Description du ou des liens

1.   Informations sur la zone géographique

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou villages Brissac » repose sur un vaste plateau schisteux ou schisto-gréseux du Massif armoricain qui s’incline en pente douce vers la Loire. Les paysages se caractérisent par de nombreux petits coteaux d’exposition variée dont les altitudes oscillent entre 50 mètres et 90 mètres. En 2018, elle se superpose à celle de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » et s’étend sur 7 communes au sud-ouest de la ville d’Angers.

La zone géographique est limitée à l’ouest par l’embouchure de la rivière Aubance avec la Loire, à l’est par le plateau du Crétacé sur lequel se sont développés des sols calcaires (limite du Bassin parisien), au nord par le cours de la Loire et, sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu. L’Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique, qui coule vers le nord, depuis sa source et jusqu’à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son château du XVIème siècle. Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu’à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Loire.

Les sols développés sur le substrat schisteux sont le plus souvent peu profonds, avec un bon comportement thermique, et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux. Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers. Ceux-ci ont été exploités par les hommes pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les carrelages et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers affirmant ainsi la singularité de ce territoire. Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l’identité du vignoble. La partie orientale de la zone géographique, quant à elle, repose sur des formations cénomaniennes, recouvrant le socle précambrien.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres alors qu’elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais. Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météorologiques du département de Maine-et-Loire. On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d’environ 100 millimètres par rapport au reste du département. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C) et supérieures de 1°C par rapport à l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents des chênes verts et des pins parasols.

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

Quelques propriétés emblématiques du vignoble ont une origine très ancienne, comme en témoigne Guillory aîné, en 1865, dans un « Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers », en précisant que des plantations sont réalisées en « plant breton » (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l’estuaire de la Loire, situé à cette époque dans la région bretonne) sur la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance. Ce plant n’est autre que le cépage cabernet franc N. Les plantations de ce cépage vont s’accélérer après la crise phylloxérique qui détruit plus des trois quarts du vignoble angevin.

La vinification est principalement orientée au début du XXème siècle vers l’élaboration de « rouget », dénomination locale de vins légers consommés dans les cafés. La vinification en vin rouge apparaît aussi au cours du XXème siècle, en même temps que se créé la cave coopérative de Brissac. Les plantations en cépage cabernet-sauvignon N, cépage plus tardif dévolu aux sols superficiels, se développent également à cette époque.

L’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages » est reconnue le 14 novembre 1991 à l’initiative et sous l’impulsion, dès 1979, des vignerons de la région de Brissac, pour 46 communes de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôle « Anjou », avec une délimitation parcellaire particulière et des règles de production rigoureuses mises en place pour la production d’un vin rouge structuré, conditionné au début de l’été, après un élevage assurant un affinage des tanins.

Cependant, les professionnels de la région de Brissac ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. Avec abnégation, en recherchant la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale, en portant des améliorations techniques sur la maîtrise des températures et les durées de macération, ces vignerons obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » le 17 février 1998.

2.   Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le vin est un vin rouge élaboré à partir des cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N.

Sa robe soutenue évoque déjà la richesse. Le nez est généralement complexe, mélange de fruits rouges ou noirs et d’arômes épicés, de venaison ou bien encore boisés. La bouche est ample et onctueuse, tout en conservant sa richesse aromatique. Les tanins, très présents, sont fondus et la finale est persistante.

Vin généreux, il faut savoir l’oublier cinq ou six années avant de le déguster.

3.   Interactions causales

La conjonction entre des sols superficiels faisant l’objet d’une délimitation parcellaire précise traduisant les pratiques, et une topographie permettant une excellente exposition et favorisant une alimentation hydrique régulière, a permis aux cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N d’exprimer toute leur plénitude et leur originalité. Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses. L’observation et l’analyse effectuées par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent de définir une implantation juste du vignoble, favorisant la plantation du cépage cabernet-sauvignon N sur les sols superficiels tandis que le cépage cabernet franc N est réservé essentiellement aux sols argilocalcaires du Cénomanien ou aux sols bruns développés sur schistes présentant une réserve hydrique plus importante.

Le savoir-faire des opérateurs assure une récolte de raisins présentant une richesse minimale en sucre de 189 grammes par litre et à un stade optimal de la maturité phénolique. Au fil des générations, les opérateurs ont su extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification. Très rapidement, Une période d’élevage en cuve après fermentation s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes, mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux. Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d’élevage jusqu’au 30 juin suivant l’année de récolte est définie dans le cahier des charges.

L’appellation d’origine contrôlée « Anjou villages Brissac » fait partie des fleurons des vins de la région de l’Anjou. Ainsi, la sélection de la « cuvée ambassadeur », dégustation au cours de laquelle des vignerons, ainsi que des professionnels du monde du vin, sélectionnent le vin le plus représentatif de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou villages Brissac », est devenue un évènement incontournable qui situe, pour le millésime dégusté, la notoriété des vins rouges de la région de l’Anjou.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de Proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation de l’UE

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brionprès-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, SainteRadegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay) ;

département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;

département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannessur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne et Saulgé-l’Hôpital), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Jarzé Villages (ancien territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ancien territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Souzay-Champigny, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées d’Ambillou-Château, Louerre et Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Pellouailles-les-Vignes et Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque ;

département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Etiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0a43e4f9-b0f4-400f-b86a-ed65865455b8


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/39


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 46/15)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Rosé de Loire»

PDO-FR-A0150-AM01

Date de la communication: 14/11/2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

L’aire géographique est modifiée comme suit :

« Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

Département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-prèsThouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val-en-Vignes (anciens territoires des communes déléguées de BouilléSaint-Paul et Cersay) ;

Département de l’Indre-et-Loire : Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-surCher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-enVéron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-surLoire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-surLoire (anciens territoires des communes déléguées d’Ingrandes-de-Touraine, SaintMichel-sur-Loire et Saint-Patrice), Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-enTouraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (ancien territoire de la commune déléguée de Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-leLierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-deTouraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-leBeau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-enVéron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-lesRochers, Vouvray ;

Département du Loir-et-Cher : Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-surCher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Contres, Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher (anciens territoires des communes déléguées de Bourré et Montrichard), Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, SaintGeorges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Valencisse (anciens territoires des communes déléguées de Chambon-sur-Cisse et Molineuf), Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (ancien territoire de la commune déléguée de Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Onzain) ;

Département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-surThouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Machelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-SaintEllier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, SaintSaturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-surLoire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé, IngrandesLe Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Jarzé Villages (ancien territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), LouresseRochemenier, Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-duMottay), Mazé-Milon (ancien territoire de la commune déléguée de FontaineMilon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Parnay, Passavant-surLayon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, SaintGermain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-surAubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, MartignéBriand et Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées d’Ambillou-Château, Louerre et Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-deLuigné et Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque ;

Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Les documents cartographiques représentant les aires géographiques sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.»

Modification rédactionnelle : la nouvelle liste des entités administratives prend en compte les fusions ou autres modifications du zonage administratif intervenues depuis l’homologation du cahier des charges. Pour plus de sécurité juridique, elle est référencée par rapport à la version en vigueur du code officiel géographique, édité chaque année par l’INSEE. Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.

Enfin, mention est faite de la mise à disposition, sur le site internet de l’INAO, des documents cartographiques représentant l’aire géographique pour une meilleure information du public.

Le document unique relatif à la zone géographique est modifié en conséquence au point 6.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au premier paragraphe du 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges de l’AOP «Rosé de Loire», après les mots «10 février 2011» sont ajoutés les mots «et 20 juin 2018» et après les mots «5 septembre 2007» sont ajoutés les mots « et 19 janvier 2017»

Cette modification a pour objet d’ajouter les dates d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

Au point 3 du IV du chapitre 1 la liste des communes est remplacée par :

Département de l’Indre : Faverolles-en-Berry, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois ;

Département d’Indre-et-Loire : Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, SaintNicolas-de-Bourgueil ;

Département du Loir-et-Cher : Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fresnes, Fougères-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin ;

Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;

Département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Cela permet de prendre en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges. Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique.

Le document unique relatif à aux conditions complémentaires est modifié en conséquence au point 9.

4.   Disposition agroenvironnementale

Au point 2 du VI du chapitre 1 il est ajouté : « Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,7 mètre. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

La disposition particulière exclut du champ des dispositions agroenvironnementales les vignes dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,70 mètre. En effet, les aires de production des AOC Crémant de Loire et Rosé de Loire sont vastes et englobent une certaine diversité de pratiques, en lien avec les variations du milieu naturel. Dans la partie orientale du vignoble, les risques de gels de printemps sont plus élevés, et les sols sableux filtrants accentuent le déficit hydrique des vignes en été. Dans ce contexte, il n’est pas apparu souhaitable d’imposer l’application des mesures agroenvironnementales dans les vignes étroites, généralement plus denses et basses.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Ban des vendanges

Au point 1 du VII du chapitre 1 la phrase « La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime. » est supprimée.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

6.   Capacité de cuverie

Au point c du 1 du IX du chapitre 1 la phrase : « Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années. » est remplacée par la phrase : « Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié au cours des cinq dernières années. »

Dans le cahier des charges, il était fait référence non pas à une capacité volumique (exprimée en hl ou en m3) mais à un rendement, c’est-à-dire un volume de récolte divisé par la surface en production (exprimé par exemple en hl/ha). La modification proposée permet de remédier à cette incohérence sur le plan des grandeurs, sans rien changer sur le fond (minimum toujours fixé à 1,4 fois le volume moyen vinifié par l’exploitation au cours des campagnes précédentes).

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

7.   Circulation des vins

Le point b du 4 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

8.   Lien avec la zone géographique

Le lien a été revu pour mettre à jour le nombre de communes concerné (232 à la place de 294). Il a été précisé dans le lien que les précipitations moyennes sont des précipitations annuelles.

Le document unique relatif au lien est modifié en conséquence au point 8.

9.   Mesure transitoire

Les mesures transitoires figurant au 1° du XI du cahier des charges parvenues à échéance sont supprimées.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

10.   Tenue de registre

Au point 3 du II du chapitre 2 les mots « en puissance » sont remplacés par « naturel ».

Par cohérence avec le mode de rédaction retenu dans l’ensemble des cahiers des charges de la zone Anjou Saumur, la formulation « titre alcoométrique volumique naturel » se substitue aux expressions « titre en puissance » ou « degré ». Ces modifications améliorent la lisibilité de ces cahiers des charges. L’harmonisation des dispositions relatives à la tenue de registres visent à faciliter la rédaction du plan d’inspection et le contrôle de ces registres.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

11.   Points principaux à contrôler

Le chapitre 3 a été revu pour une mise en cohérence de la rédaction des points principaux à contrôler dans les cahiers des charges de la zone Anjou Saumur.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Rosé de Loire

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1. Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont des vins tranquilles rosés secs dont les principales caractéristiques analytiques sont les suivantes : - Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. - Les vins présentent après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure à 3 grammes par litre ; - Les vins présentent avant conditionnement une teneur en acidité totale inférieure ou égale à 91,84 milliéquivalents par litre. - Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %. Les teneurs en acidité volatile et en anhydride sulfureux total sont celles fixés par la réglementation communautaire.

Le « Rosé de Loire » est un vin sec. Sa robe est généralement rose saumoné. Les arômes, légers, rappellent souvent la cerise et la fraise. La bouche est puissante, fraîche, ronde et harmonieuse. Frais et désaltérant, il donne l’impression de croquer des fruits mûrs, et il convient d’apprécier toute son originalité dans sa jeunesse.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.    Pratiques œnologiques essentielles

Pratiques œnologiques specifiques

Densité de plantation - écartement

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Règles de taille et de palissage de la vigne

Pratique culturale

Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 7 yeux francs maximum sur le long bois.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre audessus du sol.

Irrigation

Pratique culturale

L’irrigation est interdite.

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.    Rendements maximaux

72 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

Département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brionprès-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, SainteRadegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val-en-Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay) ;

Département de l’Indre-et-Loire : Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceauxsur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées d’Ingrandes-de-Touraine, Saint-Michel-sur-Loire et Saint-Patrice), Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (ancien territoire de la commune déléguée de Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, NazellesNégron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray ;

Département du Loir-et-Cher : Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Contres, Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher (anciens territoires des communes déléguées de Bourré et Montrichard), Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Valencisse (anciens territoires des communes déléguées de Chambon-sur-Cisse et Molineuf), Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (ancien territoire de la commune déléguée de Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Onzain) ;

Département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannessur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Machelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocésur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizayla-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-surLayon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-desMauvrets), Gennes-Val-de-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Jarzé Villages (ancien territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-leVieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ancien territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées d’Ambillou-Château, Louerre et Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque ;

Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

7.   Cépages principaux

Gamay N

Grolleau N

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Pineau d’Aunis N

Pinot noir N

Grolleau gris G

8.   Description du ou des liens

1   Informations sur la zone géographique

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur un plateau ondulé correspondant géologiquement aux formations primaires des contreforts du Massif armoricain, et aux formations plus récentes de l’ère Secondaire et dans une moindre mesure du Tertiaire, de la frange sud-ouest du Bassin parisien. La zone géographique longe la Loire et ses affluents, la Vienne, l’Indre et le Cher, sur environ 200 kilomètres. En 2018, elle s’étend sur le territoire de 232 communes, dont certaines sont célèbres par leur château.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols schisteux ou argilo-schisteux sur la partie occidentale et de sols argilocalcaires (Cénomanien, Turonien, Sénonien et Eocène) dans sa partie orientale. L’étage géologique du Turonien est essentiel. Il est à l’origine de la pierre de tuffeau, dont l’exploitation en une multitude de carrières, a permis la construction des Châteaux de la Loire et, d’une façon plus générale, de l’ensemble du bâti architectural de la région, essaimant ainsi d’innombrables cavités. Ces carrières sont devenues des caves, à la température et à l’hygrométrie constante, vouées à la culture des champignons et au stockage du vin. Les sols ont tous la particularité de présenter des réserves utiles en eau modérées et de bonnes capacités de drainage.

Le climat est océanique. Toutefois, la frange orientale, correspondant à la Sologne viticole, connaît une influence plus continentale avec un cumul des précipitations annuelles légèrement supérieur au reste de la zone géographique et compris entre 550 millimètres et 650 millimètres. A l’ouest, où l’influence océanique est la plus forte, les températures sont régulières, les hivers sont doux et les chaleurs estivales restent modérées. Par contre, vers l’est, l’amplitude thermique a tendance à s’accroître. Dans ce contexte général, le réseau hydrographique constitué par la Loire et ses affluents joue un rôle de régulateur thermique.

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

L’histoire du vignoble est relativement ancienne, en lien avec le développement de nombreux monastères et abbayes. Saint Grégoire de Tours, dans son « Histoire de France », signale au VIème siècle une culture étendue de la vigne dans cette contrée et l’usage des « traquettes » pour en chasser les oiseaux au temps de la maturité du raisin. Au XVème siècle, avec l’arrivée du cépage « Breton », qui n’est autre que le cépage cabernet franc N, originaire du Bordelais, les producteurs élaborent un nouveau vin, rosé, dénommé alors « clairet », qui dévoile des arômes de fruits rouges qui lui sont caractéristiques. Les premières traces historiques concernent l’offrande faite par les habitants de Saumur de deux « busses » (soit 536 litres) de vin « clairet » à Jean V, Duc de Bretagne.

Un peu plus à l’est, des vins rosés sont aussi élaborés dans la province de Touraine. Quelques communes, situées sur la rive droite de la Loire, acquièrent d’ailleurs, avec ces vins, une certaine notoriété. Les vignobles de Blois, d’Azay-le-Rideau, ou de Mesland sont d’importants producteurs. La commune de Cinq-Mars-La-Pile voit ses vins reconnus et le cépage local, le grolleau N, va fortement se développer. Au début du XIXème siècle, celui-ci est très présent en Anjou, notamment dans les cantons de Thouarcé et de Brissac.

L’étendue de la zone géographique, par la diversité des sols et du climat qu’on y rencontre, favorise la diversité des cépages. En Anjou, sont essentiellement implantés les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, grolleau N et grolleau gris G. En Touraine, sur la rive droite de la Loire, c’est le cépage grolleau N qui est très présent. Le cépage gamay N est aussi présent sur l’ensemble du vignoble avec, dans une moindre mesure, le pineau d’Aunis N et plus localement le cépage pinot noir N.

Le début du XXème siècle marque le développement de la production de vins rosés pour des volumes importants dénommés « rouget » en Anjou et « vin gris » en Touraine. Au début des années 1970, les producteurs du Val de Loire, soucieux de renforcer l’image de ce vin rosé sec et de préserver son identité sollicitent sa reconnaissance. L’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire » est reconnue ainsi en 1974.

2   Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le « Rosé de Loire » est un vin sec. Sa robe est généralement rose saumoné. Les arômes, légers, rappellent souvent la cerise et la fraise. La bouche est puissante, fraîche, ronde et harmonieuse. Frais et désaltérant, il donne l’impression de croquer des fruits mûrs, et il convient d’apprécier toute son originalité dans sa jeunesse.

3   Interactions causales

Le réseau hydrographique important que constituent la Loire, la Vienne, le Cher et l’Indre, a largement modelé, au fil du temps, le plateau ondulé de roches dures du Primaire et tendres du Secondaire et du Tertiaire. Sous l’influence de l’Église, au Moyen Âge, la vigne s’y installe et les vignobles d’Anjou et de Touraine se développent sur près de 200 kilomètres le long du fleuve et de ses affluents.

Au fil du temps, les producteurs ont privilégié la plantation des cépages cabernet franc N et grolleau N dans la partie occidentale de la zone géographique, tandis que, dans le partie orientale, les producteurs ont surtout planté les cépages gamay N et pineau d’Aunis N. La configuration de la zone géographique et le climat océanique expliquent ces choix. Les cépages se sont naturellement imposés dans cette diversité de situations viticoles offertes aux producteurs. Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des sols drainants sur argilo-calcaires ou sur schistes.

La production d’un vin « rouget » et d’un « vin gris », frais, original, gouleyant et présentant un titre alcoométrique volumique peu élevé se développe ainsi au début du XXème siècle. Au fil des générations, les opérateurs mettent en valeur les caractéristiques originales de leur production, d’une part par le choix des assemblages favorisant le développement de leur potentiel aromatique et d’autre part par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par une conduite rigoureuse de la vigne.

Le succès de cette production est couronné par la reconnaissance, en 1974, de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire ». Le dynamisme et le savoir-faire des producteurs, ainsi que leur attachement historique au paysage viticole ligérien, pérennise la notoriété acquise par cette appellation d’origine contrôlée qui connaît un réel succès depuis sa reconnaissance.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation de l’UE

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : - qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; - que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation de l’UE

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

Département de l’Indre : Faverolles-en-Berry, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois ;

Département d’Indre-et-Loire : Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

Département du Loir-et-Cher : Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fresnes, Fougères-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin ;

Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;

Département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-duFouilloux.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-92621e99-82b3-4528-9773-4d35d2805177


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/48


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 46/16)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 (1) de la Commission

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

« Muscadet Côtes de Grandlieu »

PDO-FR-A0496-AM01

Date de la communication: 14/11/2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

La révision de l’aire géographique de l’appellation « Muscadet Côtes de Grandlieu » a pour conséquence :

l’inclusion de deux communes (Geneston, La Planche) et de quatre parties de communes (Le Bignon, Montbert, Les Sorinières, Vieillevigne), toutes ces communes étant issues de l’aire géographique de l’appellation régionale « Muscadet ».

l’exclusion de deux communes (Bouguenais, Touvois) et de deux parties de communes (Legé, Sainte-Pazanne) suite à un travail pour resserrer le vignoble sur les secteurs où une viticulture de qualité s’est maintenue.

Pour plus de sécurité juridique, la nouvelle liste des entités administratives est référencée par rapport à la version en vigueur du code officiel géographique, édité chaque année par l’INSEE.

Le document unique relatif à la zone géographique est modifié en conséquence.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «5 septembre 2007» sont ajoutés les mots « et 19 janvier 2017».

Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate a été mise à jour suite à la fusion de commune et la révision de l’aire géographique. L’aire globale de vinification de l’appellation n’est pas modifiée.

Le document unique relatif aux conditions supplémentaires est modifié en conséquence.

4.   Pratiques vinicoles

Au 1 ° du IX du chapitre I il est ajouté la phrase « Ils se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification. »

Le maintien sur leurs lies fines des vins permet d’apporter toutes les caractéristiques aux produits qui sont orientés sur la rondeur. Cela permet d’affirmer et de renforcer la segmentation des différentes appellations du Muscadet.

Le document unique relatif aux pratiques vitivinicoles est modifié en conséquence.

5.   Traitement thermiques

L’interdiction relative à l’utilisation de traitements thermiques sur le vin faisant appel à des températures supérieures à 40°C est supprimée. La modification a pour but de donner tous les moyens techniques possibles aux opérateurs pour gérer les conséquences de millésimes difficiles ayant pour caractéristiques des déviations organoleptiques de type « Goût Moisi Terreux ». La technique du chauffage des moûts, dite thermovinification, s’avère beaucoup moins perturbante pour les vins en termes d’amaigrissement et de décharnement que celle du recours aux charbons œnologiques mésoporeux.

Le document unique relatif aux pratiques vitivinicoles est modifié en conséquence.

6.   Conditionnement

La fin de la période de conditionnement des vins bénéficiant de la mention « sur lies » passe du 30 novembre au 31 décembre. La modification permet d’allonger la période d’embouteillage des vins avec mention « sur lie » d’un mois afin d’optimiser la période de commercialisation de cette catégorie sans pourtant modifier le caractère de rondeur associé à un léger perlant correspondant à cette mention.

Le document unique relatif aux conditions complémentaires est modifié en conséquence.

7.   Circulation des vins

Le point b du 4 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

8.   Lien

Le lien a été modifié pour prendre en compte le changement du nombre de commune, la correction d’une erreur (il s’agit de la baie de Bourgneuf et non de la baie de Bourgneuf-en-Retz) ainsi que pour mettre à jour le dernier paragraphe du 1° concernant le nombre de producteurs et le volume produit.

Le document unique relatif au lien avec la zone géographique est modifié en conséquence.

9.   Étiquetage

Au XI il est ajouté un point « c) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Il figure dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine contrôlée. »

Le document unique relatif aux conditions supplémentaires est modifié en conséquence.

10.   Obligations déclaratives

La date limite de la déclaration de revendication passe du 15 décembre au 31 décembre

La déclaration préalable de transaction est modifiée en une déclaration préalable d’expédition

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

11.   Repli

Les modalités de la déclaration de repli sont précisées afin d’en améliorer leur contrôlabilité.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

12.   Registre

Des ajustements rédactionnels ont été apportés sur la tenue des registres.

Au 2° du II du chapitre II :

au b) les mots « jusqu’à la date de dépôt de sa déclaration de revendication » et « et l’acidité du moût » sont supprimés

au c) le mot « cahier » est remplacé par « registre »

au d) le mot « cahier » est remplacé par « registre » et les mots « ou mettant à la consommation des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, » sont supprimés

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

13.   Points principaux à contrôler

Le chapitre 3 a été revu pour une mise en cohérence de la rédaction des points principaux à contrôler dans les cahiers des charges de la zone du pays nantais.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Muscadet Côtes de Grandlieu

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1. Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont blancs, secs et tranquilles.

Les vins présentent :

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % ;

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre ;

une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre ;

un titre alcoométrique volumique total maximal, après enrichissement, de 12 %.

Les teneurs en acidité totale, en anhydride sulfureux total des vins et le titre alcoométrique total acquis respectent les seuils fixés par la réglementation communautaire. Les vins sont blancs, secs et tranquilles.

Ils présentent des arômes intenses à dominante fruitée, agrémentés parfois de notes iodées et un équilibre gustatif globalement orienté vers la fraîcheur.

Un élevage prolongé peut leur conférer davantage de richesse en bouche et une bonne aptitude au vieillissement.

Ils sont conditionnés soigneusement en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,9 mètre et 1,1 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied :

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied ;

soit en taille Guyot simple ou double.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

Pratique œnologique spécifique

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5 °C est interdit.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.

Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Ils se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.   Rendements maximaux

66 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 juin 2017. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 :

Département de la Loire-Atlantique : Le Bignon (partie), Bouaye, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Geneston, Legé (partie), La Limouzinière, La Planche, Montbert (partie), Pont-Saint-Martin, Port-SaintPère, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne (partie), Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières (partie), Vieillevigne (partie).

Département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

7.   Cépages principaux

Melon B

8.   Description du ou des liens

1.   Informations sur la zone géographique

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » est essentiellement localisé sur les coteaux qui ceinturent le lac de Grandlieu et sur les flancs des cours d’eau qui l’alimentent, dont les rivières Logne, Boulogne et Ognon, ainsi que sur les versants de l’Acheneau qui lui sert d’exutoire et rejoint l’estuaire de la Loire entre Nantes et SaintNazaire. La zone géographique s’étend sur une partie du territoire des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée, au sud de la ville de Nantes, non loin des rives de l’océan Atlantique. Elle constitue la partie la plus occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet ». Le vignoble est implanté au sein d’îlots positionnés sur les meilleures situations, souvent isolés dans un paysage voué, par ailleurs et principalement, aux activités d’élevage et aux cultures.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique particulièrement tempéré, avec des amplitudes thermiques très réduites sur l’année, compte tenu de la proximité du littoral. En hiver, le lac de Grandlieu constitue la plus vaste étendue d’eau douce de France métropolitaine et contribue à accentuer la douceur de l’air, réduisant fortement la fréquence des gelées. L’absence de tout relief significatif entre la côte et le vignoble favorise une circulation rapide des entrées maritimes porteuses de nuages, induisant alors une faible pluviométrie au sein de la zone géographique et un ensoleillement plus important qu’à l’intérieur des terres. En été, les températures restent généralement douces et l’humidité induite par le lac de Grandlieu atténue les rares épisodes caniculaires.

L’ossature géologique de la zone géographique est composée surtout de roches métamorphiques, micaschistes et gneiss principalement, ainsi que de larges filons de roches basiques, amphibolites, éclogites et prasinites. Dans les zones basses, situées au pourtour du lac de Grandlieu, le socle primaire est parfois recouvert de sédiments tertiaires, composés surtout de sables avec une proportion variable d’argiles et de galets. Les sols qui se développent sur ces différentes formations sont en général des sols bruns sains, portants et filtrants. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement et d’une capacité de rétention en eau limitée.

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » est l’héritier d’une tradition viticole ancienne. Au Moyen Âge, la route du sel provenant de la baie de Bourgneuf et de Noirmoutier transite déjà par le lac de Grandlieu pour l’approvisionnement en vin. Un commerce actif s’est perpétué depuis avec l’Irlande et les pays celtes. Le vignoble médiéval s’étend ensuite, sous l’impulsion des abbayes de Buzay (sur les rives de l’Acheneau) et de Villeneuve (au bord de l’Ognon).

A partir du XIVème siècle, un vignoble commercial s’affirme grâce à la présence des flottes d’Europe du Nord présentes dans la baie de Bourgneuf. Au XVIème siècle, la demande du négoce hollandais encourage la production de vins blancs. Le cépage melon B s’implante alors dans la région, où il est désigné sous le nom de « Muscadet » dès le milieu du XVIIème siècle. A la fin du XVIIIème siècle, la paroisse de Saint-Philbertde-Grand-Lieu a déjà le tiers de ses terres planté en vignes. Cette commune compte même jusqu’à 750 hectares de vignes sous le Second Empire.

Après le phylloxera, le vignoble se reconstitue avec des plants greffés, en adoptant quelques nouvelles techniques comme la taille guyot et les plantations en lignes. Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié, avec le choix du seul cépage melon B, le maintien d’une densité de plantation élevée, la maîtrise de la charge et du rendement des vignes et la récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la « méthode nantaise », qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir. Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique. Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires. Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques. Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état. La rupture des liaisons β-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de β-damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins. Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité.

Dès 1937, les meilleures situations viticoles de la zone géographique sont reconnues en appellation d’origine contrôlée « Muscadet ». Désireux cependant de mieux valoriser les vins produits sur les meilleurs coteaux, les producteurs demandent, dès 1955, la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée, puis réitèrent cette demande en 1979. L’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » est finalement reconnue par décret du 29 décembre 1994. Les vins peuvent bénéficier de la mention traditionnelle « sur lie », définie depuis 1977 en « Muscadet », qui se traduit par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2016, la superficie en production couvre approximativement 250 hectares exploités par environ 80 producteurs. Le volume annuel commercialisé représente 12000 hectolitres environ dont la grande majorité avec la mention « sur lie ».

2.   Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » sont des vins blancs tranquilles secs. Ils présentent des arômes intenses à dominante fruitée, agrémentés parfois de notes iodées, et un équilibre gustatif globalement orienté vers la fraîcheur. Un élevage prolongé peut leur conférer davantage de richesse en bouche et une bonne aptitude au vieillissement. Ils sont soigneusement conditionnés en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique. Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

3.   Interactions causales

La zone géographique bénéficie d’un climat directement soumis à l’influence de l’océan Atlantique, tout proche, et du lac de Grandlieu, et caractérisé par des hivers très doux. Conjugué à la présence majoritaire de parcelles présentant des sols à dominante nettement sableuse, ce climat assure une grande précocité du cycle végétatif de la vigne, laquelle bénéficie de jours longs et ensoleillés pendant toute sa croissance et porte à maturité la vendange avant les pluies automnales. Cette précocité se retrouve dans le caractère ouvert et épanoui des vins, dès leur plus jeune âge.

La fracturation des roches métamorphiques qui constituent le socle géologique et la texture grossière des sols permettent un enracinement profond des vignes, lesquelles bénéficient d’une alimentation hydrique modérée et régulière qui favorise la maturité des baies de raisin. La fraîcheur estivale assure la bonne conservation des précurseurs d’arômes fragiles et présents dans les baies du cépage melon B. Protégés des atteintes sanitaires par les brises océaniques, les raisins peuvent être récoltés à pleine maturité, donnant aux vins leur caractère fruité et leur senteur délicatement iodée.

Bien qu’elle ait hérité d’une tradition viticole ancienne, la zone géographique a présenté longtemps une agriculture mixte dominée par les activités d’élevage. Le cheminement réalisé par les opérateurs pour obtenir la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » les a conduits à mettre en commun leurs pratiques vitivinicoles. Ainsi, leur savoir-faire collectif permet aux producteurs d’optimiser le rendement des vignes et la maturité du raisin.

Vinifiés conformément aux usages locaux, les vins sont élevés sur leurs lies fines de vinification jusqu’au conditionnement, sans aucun soutirage. Grâce à la douceur des températures hivernales de la zone géographique, qui favorise les échanges avec les lies, les vins continuent à se bonifier au cours de leur élevage et révèlent une plus grande richesse en bouche, dès le printemps suivant. Une mise en bouteille soignée permet de préserver les caractéristiques essentielles des vins, certains arômes continuant à se développer après conditionnement. Ce savoir-faire, parfaitement adapté aux potentialités du milieu naturel et du cépage melon B, permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation et aux précurseurs d’arômes glycosidiques de s’exprimer pleinement dans les vins.

Conditionnés en bouteilles au cours de l’année qui suit celle de la récolte, les vins de l’appellation d’origine contrôlée complétée de la mention « sur lie » conservent leur fraîcheur caractéristique, soutenue d’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé pendant la vinification. Pour éviter toute oxydation, ces vins sont conditionnés directement dans les chais de vinification. Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

Dans la zone géographique, la proximité des sites touristiques du littoral a favorisé le développement de la vente directe des vins. La part de la production vendue en vrac au négoce est donc plutôt faible, au contraire de la majorité des produits de la région « Muscadet ». Grâce à ce dynamisme commercial et à la qualité des vins, la quasi-totalité de la production est valorisée avec la mention « sur lie », que ce soit hors des frontières nationales à l’exportation, auprès de la clientèle particulière ou encore dans les restaurants des stations balnéaires de la côte Atlantique, où la fraîcheur des vins se marie harmonieusement avec les coquillages, les crustacés, les poissons et tous les produits de la mer.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 :

Département de la Loire-Atlantique : Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon (partie), La Boissière-du-Doré, Bouguenais, Boussay, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Clisson, Couffé, Divatte-sur-Loire, Frossay, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé (partie), Ligné, Loireauxence (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Sauveur et Varades), Le Loroux-Bottereau, Machecoul-Saint-Même, Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Montbert (partie), Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, Pornic, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Sainte-Pazanne (partie), Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon. Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Les Sorinières (partie), Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne (partie), Villeneuve-en-Retz, Vue.

Département de Maine-et-Loire : Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire des communes déléguées de Beaupréau et Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Fresne-sur-Loire), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais et Saint-Florent-le-Vieil), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur-Èvre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart et Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou, Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Montfaucon-Montigné, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine et Tillières.

Département de la Vendée : Cugand, Montaigu, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés dans la zone délimitée.

Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1 er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Ce mode d’élevage particulier apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de

l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. Cette méthode repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils.

Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sur lie » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la mention « sur lie » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » sont présentés avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Il figure dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-82f0846a-250f-4d39-a81d-0232a960a3a6


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


11.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/56


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

(2020/C 46/17)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission (1)

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«MIELE VARESINO»

No UE: PDO-IT-0990-AM01– 9.7.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Miele Varesino»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Miele Varesino» est un miel monofloral d'acacia (Robinia Pseudoacacia L.).

Caractéristiques physico-chimiques

Le «Miele Varesino», dans ses différents types, doit présenter les caractéristiques physico-chimiques suivantes: la teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), au moment de la mise sur le marché, doit être inférieure à 15 mg/kg et celle en eau ne doit pas être supérieure à 17,5 %.

Caractéristiques organoleptiques

Les caractéristiques organoleptiques du «Miele Varesino» sont les suivantes:

Couleur: transparente, de quasi incolore à jaune paille.

Odeur: odeur classique de miel, légère et délicate, sans odeurs marquées.

Saveur: très sucrée, délicate, confite et vanillée.

État physique: consistance généralement liquide, cristallisation rare et de toute façon très tardive.

Caractéristiques mélisso-palynologiques

Le «Miele Varesino» est produit à partir du nectar des fleurs de Robinia pseudoacacia L. (robinier faux- acacia) butinées par les abeilles. L'analyse mélisso-palynologique qualitative révèle la présence de pollen de robinier-faux acacia.

Le «Miele Varesino» doit présenter une teneur en pollen de robinier faux-acacia supérieure à 25 % par rapport au spectre des apports de nectar, que l'on obtient en excluant les pollens des espèces non nectarifères et les pollens pouvant être considérés comme des contaminants.

Classe de représentativité PK/10g inférieure à 20 000 (moyenne: 9 500).

La combinaison pollinique majeure associée au robinier faux-acacia est composée de la manière suivante: Espèces non nectarifères: Palme Trachycarpus fortunei, Ilex aquifolium, Graminaceae, Fraxinus, Quercus robur, Rumex, Sambucus nigra, Chelidonium, Luzula, Actinidia, Pinaceae. Espèces nectarifères: Acer, Prunus f., Salix, Trifolium repens et Castanea sativa (toujours représentée dans les spectres polliniques), Aesculus, Gleditsia, Liriodendron.

Le «Miele Varesino» ne doit pas contenir les pollens suivants: Loranthus europaeus, Hedysarum coronarium, Onobrychis.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Il est absolument interdit d'utiliser, comme alimentation protéique, des pollens qui ne sont pas issus de la production locale.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production, aussi bien la récolte en extérieur que l'extraction et la préparation pour la mise sur le marché, sont réalisées dans la province de Varèse.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le miel est un produit vivant, très influencé par son environnement. Il importe donc que la maturation (décantation) du miel et son conditionnement aient lieu dans l'aire de production et que le miel ne soit ni transporté ni transféré avant son conditionnement, sa qualité, sa fraîcheur et sa conservation risquant sinon d'en pâtir.

Le «Miele Varesino» est conditionné dans des récipients en verre, fermés par un couvercle métallique sur lequel est collée une vignette qui doit reproduire le logo d'identification du produit.

Il est également possible de conditionner le miel en sachets, en barquettes ou en pots fabriqués dans un matériel adapté, en format monodose, qui doivent reproduire, sur l'étiquette, les dispositions prévues par la législation en vigueur.

Le conditionnement dans tous les matériels prévus par la législation en vigueur est autorisé uniquement pour le «Miele Varesino» non destiné au consommateur final.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les indications suivantes doivent figurer sur l'étiquette:

la dénomination «Miele Varesino»;

le sigle «AOP» ou sa forme développée «Appellation d'origine protégée»;

le symbole de l'Union;

le logo d’identification du produit;

Le logo du «Miele Varesino» d'acacia, reproduit ci-dessous, est composé: d'un dessin central sur fond blanc, composé de trois hexagones de couleur orange au-dessus desquels s'ouvre une «fleur-abeille à 5 pétales, flanqué de trois montagnes stylisées de couleur bleu pâle sous lesquelles sont tracées six lignes d'épaisseurs décroissantes, représentant un lac, également de couleur bleu pâle; d'une bande de couleur jaune entourant le dessin central, dans laquelle figurent, en bleu, les mentions «MIELE VARESINO D.O.P» et «di acacia»; et d'une bordure de couleur orange délimitant le logo.

Image 1

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L'aire géographique de production s'étend aux pieds des Alpes, entre les cours d'eau Ticino et Olona et les lacs Majeur et de Lugano. Cette zone correspond au territoire de la province de Varèse.

5.   Lien avec l’aire géographique

L'aire géographique se caractérise par un climat continental tempéré et de faibles amplitudes thermiques, tant en été qu'en hiver, du fait de l'action modératrice des lacs. Ces conditions confèrent à l'aire géographique ses particularités, en favorisant la présence d'essences forestières, dont certaines exotiques.

En effet, le climat est adouci par la présence des lacs, qui fait que le printemps y est plus hâtif que dans la région de Milan; cela permet de nombreuses et persistantes floraisons sur les doux coteaux ensoleillés.

Le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.), espèce mellifère dominante, est largement et intensément présent sur le territoire de la région de Varèse, à tel point qu'il colonise les zones agricoles marginales et constitue, dans de nombreuses zones, l'essence ligneuse prédominante dans les forêts.

Durant la période de floraison de cet arbre dans la région de la province de Varèse, aucune autre espèce nectarifère ne fleurit de manière aussi abondante. En effet, sur la majeure partie de ce territoire, la floraison du robinier faux-acacia est échelonnée et longue, du fait de la présence de vallées qui s'enfoncent jusqu'au sud, comme la Valle del Ticino et la Valle dell'Olona, ou de versants ensoleillés et abrités du vent.

La végétation du territoire de la province de Varèse résulte donc de l'interaction entre ses aspects topographiques, climatiques et pédologiques, auxquels s'ajoutent les effets liés à l'activité humaine.

Entre le XVIIe et le XXe siècle, cette zone géographique a vu se construire de nombreuses demeures avec de grands parcs enrichis d'espèces ornementales exotiques, lesquelles ont consolidé leur présence au fil du temps, au point d'être considérées comme envahissantes dans les parcs et les jardins, voire comme des plantes adventices dans les sous-bois locaux.

L'activité apicole, qui a toujours été répandue sur le territoire de la province de Varèse, était principalement pratiquée par les paysans, par les membres des différents ordres ecclésiastiques présents sur le territoire et par des personnes issues de la bourgeoisie passionnées par la recherche scientifique.

Au début du siècle passé, la croissance et la prolifération spectaculaires du robinier faux-acacia dans les régions boisées, dues dans cette région à des facteurs environnementaux favorables, ont incité les apiculteurs locaux à se spécialiser toujours davantage dans la production de miel d'acacia, lequel, du fait de ses caractéristiques organoleptiques et physiques particulières, se distinguait des autres miels produits jusqu'alors dans cette zone.

Dès cette époque, l'apiculture régionale s'est fortement spécialisée dans la production de miels, et plus précisément de miel d'acacia, qui est désormais le plus produit dans la province de Varèse.

La transition vers l'apiculture professionnelle dans cette province s'est faite progressivement, avec les premières expérimentations de nouveaux types de ruches et de nouveaux modes de production.

L'évolution des modes de production a été favorisée par le passage d'une apiculture paysanne à une apiculture rationnelle, qui s'est traduit par le remplacement des ruches traditionnelles par des ruches rationnelles et l'utilisation de l'extracteur de miel, qui ont permis d'obtenir des miels monofloraux et de vider les rayons contenus dans les cadres amovibles sans les détruire.

Enfin, la sélection continue de races d'abeilles plus productives et plus résistantes aux différentes maladies a contribué à améliorer, en termes de qualité et de quantité, le miel produit par les apiculteurs de la province de Varèse.

Le «Miel Varesino» est un miel monofloral d'acacia, qui présente un degré de pureté élevé pour ce qui est de l'origine du nectar et qui est principalement marqué par la présence de nectar et de pollen de robinier faux-acacia et, dans une moindre mesure, par celle de pollens de plantes ornementales.

On retrouve, dans les sédiments de ce miel, des pollens d'espèces nectarifères et non nectarifères comme spécifié à l’article 3.2.

Particulièrement liquide, ce miel présente une couleur claire, de transparente à jaune paille, un parfum subtil et délicat, sans odeurs marquées, et une saveur très sucrée. Son arôme est délicat, confit et vanillé.

Une autre des spécificités du «Miele Varesino» réside dans l'absence de pollen de sainfoin (Onobrychis), d'hédysarum coronaire (Hedysarum coronarium) et, surtout, de loranthus d'Europe (Loranthus europaeus), comme en attestent les recherches menées par des botanistes reconnus, selon lesquels le loranthus d'Europe est absent de l'aire de production de ce miel.

La présence dans cette aire géographique de floraisons étendues, abondantes et continues de robinier faux-acacia a favorisé, depuis au moins un siècle et demi, le développement de la pratique apicole et contribué au succès de la production du «Miele Varesino». La présence importante de robinier faux-acacia dans les forêts de la région de Varèse a contribué au développement et à l'évolution de l'apiculture locale, c'est-à-dire à l'amélioration des techniques de production, d'élevage et de sélection des races d'abeille.

En effet, au fil du temps, de plus en plus d'apiculteurs se sont mis à pratiquer cette activité à titre professionnel, semi-professionnel ou amateur, comme en témoigne le nombre croissant de ruches dans les forêts de la région à la période de floraison du robinier faux-acacia. Cet accroissement tient au fait que, contrairement à d'autres aires de production du miel d'acacia, le territoire de la région de Varèse ne compte pas d'autres cultures agraires ou essences spontanées qui influencent, par leur floraison, la qualité du produit, lequel est donc d'une plus grande pureté et parfaitement conforme aux exigences de typicité du miel d'acacia.

En outre, la spécificité de l'aire géographique, et notamment ses caractéristiques climatiques et environnementales, permet de produire un miel d'acacia qui se distingue de tous les autres miels. La présence de plantes ornementales traditionnellement cultivées à des fins décoratives dans les jardins et les parcs distingue le «Miele Varesino», qui, à la différence d'autres miels d'acacia produits en Lombardie, contient des pollens d'espèces ornementales exotiques bien acclimatées. La présence de ces espèces influe sur les caractéristiques organoleptiques du «Miele Varesino», et particulièrement sur son arôme, grâce à la présence de pollens de plantes à feuilles persistantes (Ilex aquifolium, Trachycarpus fortunei).

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet suivant: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» (Qualité) en haut, à droite de l’écran, puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (Produits AOP, IGP et STG) sur le côté, à gauche de l’écran, et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.