ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 32

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
31 janvier 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 32/01

Communication de la Commission relative à l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 32/02

Taux de change de l'euro — 30 janvier 2020

9

 

Cour des comptes

2020/C 32/03

Rapport spécial n° 4/2020 Nouvelles technologies d'imagerie et suivi de la politique agricole commune: des progrès constants dans l'ensemble, quoique plus lents dans le domaine de l'environnement et du climat

10

 

Contrôleur européen de la protection des données

2020/C 32/04

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions relatives aux injonctions européennes de production et conservation de preuves électroniques en matière pénale

11

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 32/05

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté Imposition d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

15

2020/C 32/06

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté Modification d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

16

2020/C 32/07

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Banque européenne d'investissement

2020/C 32/08

Concours de l’innovation sociale 2020 — Appel à propositions Des idées qui changent le monde: le concours de l’innovation sociale 2020 de l’Institut BEI

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 32/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9434 — UTC/Raytheon) ( 1 )

19

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 32/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

20


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011

(2020/C 32/01)

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1) (ci-après le «règlement»), lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire en question doit être également indiqué ou, au moins, indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.

Le 28 mai 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/775 de la Commission (2) (ci-après le «règlement d’exécution») qui fixe les modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. En particulier, le règlement d’exécution clarifie et harmonise la manière dont l’origine du ou des ingrédients primaires doit être étiquetée.

La présente communication de la Commission a pour objet de fournir aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités nationales des orientations pour l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. La présente communication doit être lue en lien avec les autres dispositions pertinentes du règlement et du règlement d’exécution. En particulier, ces orientations sont sans préjudice de l’interdiction de fournir aux consommateurs des informations l’induisant en erreur, telle que prévue à l’article 7 du règlement. La présente communication clarifie les dispositions déjà contenues dans la législation applicable. Elle n’étend en aucune manière les obligations découlant de cette législation et n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les exploitants concernés et les autorités compétentes.

La présente communication vise simplement à aider les citoyens, les exploitants d’entreprises et les autorités nationales compétentes dans l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement ainsi que du règlement d’exécution. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exposés dans cette communication ne préjugent pas de la position que la Commission européenne pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.

2.   QUESTIONS RELATIVES AU CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT

L’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement fixe deux conditions pour l’application d’exigences spécifiques en matière d’étiquetage des ingrédients primaires: 1) l’existence d’une indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire finale; et 2) le fait que le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire indiqué ne soit pas le même que celui de son ingrédient primaire.

Conformément à l’article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, les obligations spécifiques d’étiquetage prévues à l’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, ne s’appliquent qu’aux cas relevant du champ d’application du règlement d’exécution tel que défini à l’article 1er dudit règlement d’exécution.

Le champ d’application du règlement d’exécution comporte deux limitations:

Premièrement, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution précise que le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire peut être mentionné «sous la forme d’un terme, d’une représentation graphique, d’un symbole ou de toute indication faisant référence à un lieu ou à une zone géographique, à l’exception des termes géographiques compris dans les dénominations usuelles et génériques qui se rapportent littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément compris comme une indication d’origine ou un lieu de provenance».

Deuxièmement, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution précise que les «indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 (3), du règlement (UE) no 1308/2013 (4), du règlement (CE) no 110/2008 (5) ou du règlement (UE) no 251/2014 (6), ou de conventions internationales», ainsi que les marques enregistrées lorsque celles-ci constituent une indication d’origine, ne relèvent pas du champ d’application du règlement d’exécution. Le considérant 6 du règlement d’exécution précise, en ce qui concerne cette seconde exception, que si l’article 26, paragraphe 3, du règlement doit en principe s’appliquer également aux cas décrits dans cette deuxième exemption, les modalités d’application pertinentes doivent être examinées plus avant et seront adoptées à un stade ultérieur.

2.1.   Référence à l’exploitant du secteur alimentaire

2.1.1.   La présence du nom/de la dénomination commerciale et de l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire sur une étiquette pourrait-elle entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement?

Conformément au considérant 29 et à l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement, les indications relatives au nom, à la dénomination commerciale ou à l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne constituent pas une indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire au sens du règlement. Par conséquent, une référence à l’entité juridique de l’exploitant du secteur alimentaire n’entraîne pas, en principe, l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Néanmoins, eu égard à l’article 7 du règlement, de telles indications pourraient être considérées comme induisant en erreur en ce qui concerne le véritable pays d’origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire si elles sont clairement mises en évidence sur l’emballage et si l’origine ou le lieu de provenance spécifique a été mis en évidence alors que cette origine n’est pas la même que celle de l’ingrédient primaire. Les autorités nationales compétentes devraient évaluer ces cas en tenant compte de toutes les informations fournies sur l’étiquette et de l’ensemble de la présentation du produit.

2.2.   Marques de commerce

2.2.1.   Les marques non protégées par une marque enregistrée au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution peuvent-elles entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement?

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution précise que, même si les indications d’origine faisant partie des marques enregistrées entrent dans le champ d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, le règlement d’exécution ne s’applique pas à ces indications en attendant l’adoption de règles spécifiques concernant l’application de l’article 26, paragraphe 3, à ces indications. Le législateur de l’UE a reconnu le caractère et les objectifs spécifiques des marques enregistrées régies par une législation spécifique de l’Union et, par conséquent, la Commission examinera plus avant comment l’indication d’origine de l’ingrédient primaire prévue à l’article 26, paragraphe 3, du règlement doit apparaître, lorsque ces indications sont requises. Inversement, les marques qui comprennent des termes géographiques et qui ne sont pas des marques enregistrées ne font pas partie de cette exemption temporaire et le règlement d’exécution s’y applique donc, en plus des obligations découlant de l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

2.3.   Dénomination de la denrée alimentaire

2.3.1.   Les noms usuels comportant des termes géographiques doivent-ils être considérés comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

L’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement définit le «nom usuel» comme le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires.

Conformément au considérant 8 et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution, les dénominations usuelles et génériques qui contiennent un terme géographique se rapportant littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément comprises comme une indication d’origine ou un lieu de provenance d’une denrée alimentaire, ne relèvent pas du champ d’application du règlement d’exécution. Souvent, ces dénominations font référence à un lieu géographique, une région ou un pays où la denrée alimentaire en question était initialement produite ou commercialisée et, avec le temps, sont devenues des noms usuels ou des dénominations génériques pour une certaine catégorie de denrées alimentaires. Pour autant que ces dénominations génériques et noms usuels ne donnent pas à penser au consommateur que la denrée alimentaire en question provient d’une certaine origine géographique, leur utilisation n’entraîne pas l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Exemple: saucisse de Francfort.

Étant donné que la question porte sur la compréhension des consommateurs dans chaque État membre et qu’il existe, à travers l’UE, des différences significatives entre les différentes perceptions des consommateurs en ce qui concerne ces aspects, il convient d’examiner au cas par cas si un nom spécifique est clairement compris par le consommateur comme un nom usuel ou une dénomination générique.

2.3.2.   Les dénominations légales comportant un terme géographique doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Selon l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement, la «dénomination légale» est la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités.

En d’autres termes, ces dénominations sont des noms usuels codifiés, dont le législateur a jugé important d’harmoniser l’utilisation et, souvent, la composition des produits qu’ils désignent, afin de répondre aux attentes des consommateurs en ce qui concerne les caractéristiques des denrées alimentaires vendues sous une dénomination spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, les dénominations légales comprenant une indication géographique ne doivent pas être considérées comme donnant une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, lorsque l’article 26, paragraphe 3, a déjà été pris en compte par le législateur.

2.4.   Différentes mentions sur l’étiquette

2.4.1.   Les mentions telles que «fabriqué en», «produit en» et «produit de» suivies d’un terme géographique doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Les mentions telles que «fabriqué en/à/au(x) (pays)» et «produit en/à/au(x) (pays)» sont associées par les consommateurs à une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, et doivent donc, en principe, être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire. En outre, ces termes font référence à un processus de production ou de fabrication qui, dans le cas des denrées alimentaires transformées, pourrait correspondre, aux fins du règlement, au sens du pays d’origine tel qu’il est défini à l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union (7), à savoir le pays où la denrée alimentaire a subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée , ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.

De même, la mention «produit de (pays)» implique généralement pour le consommateur une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. En outre, le terme «produit de» est également susceptible de suggérer au consommateur que la denrée alimentaire dans sa totalité, y compris ses ingrédients, provient du pays indiqué sur l’étiquette.

2.4.2.   Les mentions telles que «emballé en/à/au(x)» ou «produit/fabriqué par X pour Y» suivies du nom de l’exploitant du secteur alimentaire et de son adresse doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

La mention «emballé en/à/au(x)» indique clairement le lieu où une denrée alimentaire a été emballée et, d’une manière générale, n’est pas susceptible d’impliquer pour le consommateur une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. Par conséquent, bien que le terme en question se réfère à un lieu géographique, il ne doit pas être considéré comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire.

Les mentions telles que «produit par/fabriqué par/emballé par (nom de l’exploitant du secteur alimentaire suivi de son adresse)» ou «produit par/fabriqué par X pour Y» font littéralement référence à l’exploitant du secteur alimentaire concerné et, en général, ne sont pas susceptibles d’impliquer pour le consommateur une indication d’origine de la denrée alimentaire. Comme indiqué au point 2.1.1 de la présente communication, les indications relatives au nom, à la dénomination commerciale ou à l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne constituent pas une indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire au sens du règlement.

Néanmoins, la perception du consommateur est induite par l’ensemble des composantes de l’étiquette, y compris la présentation globale d’un produit. Par conséquent, l’ensemble de l’emballage doit être pris en considération lors de l’évaluation de l’éventuel caractère trompeur de la denrée alimentaire en ce qui concerne son origine.

2.4.3.   Les acronymes, les pictogrammes ou toute autre mention ajoutée volontairement dans le seul but d’aider les consommateurs à trouver leur langue locale sur les étiquettes multilingues doivent-ils être considérés comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Ces indications ne devraient pas être considérées comme une indication d’origine si elles font clairement référence aux différentes versions linguistiques des informations relatives à la denrée alimentaire figurant sur l’étiquette.

2.4.4.   Les mentions telles que «genre», «type», «style», «recette», «inspiré par» ou «à la» incluant un terme géographique doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Les mentions telles que «genre», «type», «style», «recette», «inspiré par» ou «à la» font généralement référence à la recette ou aux caractéristiques spécifiques de la denrée alimentaire ou de sa transformation et, en tant que telles, ne devraient pas, en principe, être considérées comme une indication d’origine.

Toutefois, l’ensemble de l’emballage doit être pris en considération lors de l’évaluation de l’éventuel caractère trompeur de la denrée alimentaire en ce qui concerne son origine. Il convient également de mentionner que, dans l’esprit de l’article 7 du règlement, les mentions susvisées ne sont justifiées que si la denrée alimentaire en question possède des caractéristiques ou une nature spécifiques ou a subi un certain processus de transformation motivant le lien affirmé avec le lieu géographique indiqué sur l’étiquette.

2.4.5.   Un symbole national ou les couleurs d’un drapeau seraient-ils considérés comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Du point de vue des consommateurs, les drapeaux et/ou les cartes sont considérés comme les références les plus pertinentes en ce qui concerne l’étiquetage du pays d’origine. Par conséquent, la présence de drapeaux et/ou de cartes clairs et visibles se référant à un territoire géographique spécifique devrait en principe être considérée comme une indication d’origine et, partant, entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. D’autres symboles nationaux tels qu’un monument national, un paysage ou une personne reconnaissable peuvent également être perçus par le consommateur comme une indication d’origine d’une denrée alimentaire. Toutefois, comme leur compréhension tend à dépendre du produit et du pays, ces éléments graphiques doivent être évalués au cas par cas. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment tenir compte de l’emplacement des symboles/images, de leur taille, de leur couleur, de la taille des caractères et du contexte général de l’étiquetage des denrées alimentaires, c’est-à-dire vérifier que l’étiquetage dans son ensemble n’est pas source de confusion pour les consommateurs en ce qui concerne l’origine des denrées.

En ce qui concerne les marques de commerce, l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement est exposée au point 2.2.1 de la présente communication.

Une attention particulière devrait être accordée à l’utilisation d’images et d’autres mentions faisant référence à un événement national/local ou à une équipe sportive nationale/locale en vue de célébrer l’événement en question. Étant donné leur caractère occasionnel, il convient d’apprécier ces indications au cas par cas afin de déterminer si l’article 26, paragraphe 3, s’applique.

2.4.6.   Des mentions supplémentaires figurant sur les étiquettes des denrées alimentaires portant des indications géographiques protégées par le droit de l’Union ou des marques de fabrique pourraient-elles entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement?

Dans l’attente de l’adoption de règles spécifiques, le règlement d’exécution ne s’applique ni aux indications géographiques protégées par le droit de l’Union ni aux marques enregistrées, comme l’indique son article 1er, paragraphe 2. Toutefois, dans les cas où une denrée alimentaire porte également d’autres mentions visuelles, y compris faisant référence aux mêmes lieux géographiques ou à des lieux géographiques différents, ces mentions relèvent du champ d’application du règlement d’exécution si les conditions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement sont remplies.

2.5.   Comment les dispositions du règlement d’exécution et la législation de l’Union relative aux denrées alimentaires biologiques interagissent-elles?

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (8) («règlement sur les denrées alimentaires biologiques») prévoit un cadre général de règles de production biologique, y compris des dispositions sur l’utilisation de termes faisant référence à la production biologique. En outre, ce règlement fixe les conditions d’étiquetage des produits biologiques et d’utilisation du logo de l’UE et exige que, lorsque ce logo est utilisé, une indication du lieu de provenance où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites soit fournie. Ces règles fourniront au consommateur une information équivalente à celle visée à l’article 26, paragraphe 3.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement, celui-ci s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires. Dans ce contexte, les dispositions du règlement sur les denrées alimentaires biologiques doivent être considérées comme lex specialis et prévalent sur celles de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. Par conséquent, lorsque le logo biologique de l’UE est utilisé, l’article 26, paragraphe 3, du règlement ne s’applique pas.

3.   IDENTIFICATION DE L’INGRÉDIENT PRIMAIRE

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement, on entend par «ingrédient primaire» le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise.

3.1.   Comment identifier l’ingrédient primaire?

Aux fins de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de fournir des informations sur le ou les ingrédients primaires de la denrée alimentaire en question, sur la base de la définition établie à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement.

La définition légale de l’ingrédient primaire établit deux types de critère pour l’identification de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire: a) un critère quantitatif, selon lequel l’ingrédient représente plus de 50 % de la denrée alimentaire et b) un critère qualitatif, selon lequel l’ingrédient est habituellement associé à la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs.

Lorsqu’ils fournissent des informations sur le ou les ingrédients primaires d’une denrée alimentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir compte de divers éléments. En particulier, en plus de la composition quantitative de la denrée alimentaire, ils doivent examiner attentivement ses caractéristiques spécifiques, sa nature et la présentation globale de l’étiquette. Ils doivent également tenir compte de la perception et des attentes des consommateurs en ce qui concerne les informations fournies sur la denrée alimentaire en question. Les exploitants du secteur alimentaire devraient examiner si l’indication d’origine d’un ingrédient particulier est susceptible d’influencer sensiblement la décision d’achat des consommateurs et si l’absence d’une telle indication d’origine risque d’induire les consommateurs en erreur.

Il convient également de mentionner que, dans l’esprit de l’article 7 du règlement, les informations fournies concernant l’indication d’origine de l’ingrédient primaire ne peuvent pas induire en erreur et ne devraient en aucun cas contourner les dispositions et objectifs fixés à l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Les autorités compétentes des États membres veillent à la bonne mise en œuvre des dispositions susmentionnées du règlement.

3.2.   Une denrée alimentaire peut-elle contenir plus d’un ingrédient primaire? Dans l’affirmative, pour les denrées alimentaires qui contiennent plus d’un ingrédient primaire, faut-il indiquer l’origine de tous les ingrédients primaires?

L’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement précise dans la définition de l’«ingrédient primaire» que ce dernier peut être un ingrédient (au singulier) ou des ingrédients (au pluriel). Selon ce libellé, il convient de conclure que la définition de l’«ingrédient primaire» prévoit la possibilité de la présence de plusieurs ingrédients primaires dans une denrée alimentaire.

En outre, il ressort des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement que si l’exploitant du secteur alimentaire identifie, sur la base de la définition en question, plusieurs ingrédients primaires, le pays d’origine ou le lieu de provenance de tous ces ingrédients primaires doit être indiqué.

3.3.   Est-il possible que l’application de la définition de l’ingrédient primaire aboutisse à la conclusion qu’une denrée alimentaire donnée ne contient aucun ingrédient primaire?

Aux fins de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, il convient tout d’abord de déterminer si l’un des ingrédients d’une denrée alimentaire doit être considéré comme son ingrédient primaire sur la base de la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement. Cela implique qu’une denrée alimentaire ne contiendra aucun ingrédient primaire au sens du règlement lorsqu’aucun de ses ingrédients ne représente plus de 50 % de cette denrée alimentaire, lorsqu’aucun de ses ingrédients n’est généralement associé à la dénomination de la denrée par les consommateurs et lorsque, dans la plupart des cas, une indication quantitative n’est pas requise.

3.4.   L’article 26, paragraphe 3, du règlement et, partant, le règlement d’exécution couvrent-ils les produits à ingrédient unique?

L’article 26, paragraphe 3, du règlement pourrait couvrir un produit transformé à ingrédient unique, lorsque sa dernière transformation substantielle a été effectuée dans un lieu différent du lieu d’origine de la matière première ou lorsque l’ingrédient provient de différents lieux. Cette situation conduirait à l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement si le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et si le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire (ingrédient unique) n’est pas le même que celui de la denrée alimentaire.

3.5.   Lorsqu’il est bien connu des consommateurs que l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire ne peut être obtenu qu’en dehors de l’UE, son origine doit-elle être indiquée?

Le règlement ne prévoit pas d’exemption permettant de ne pas indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance des ingrédients primaires lorsque ceux-ci ne sont pas identiques à ceux de la denrée alimentaire. Par conséquent, même si l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire ne peut être obtenu qu’en dehors de l’UE et que l’indication d’origine de la denrée alimentaire finale renvoie à l’UE (ou à un ou plusieurs États membres), conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, l’origine de l’ingrédient primaire en question doit être indiquée.

3.6.   L’ingrédient primaire peut-il être un ingrédient composé?

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement, on entend par «ingrédient composé» tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients.

Un ingrédient composé relève du champ d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement s’il remplit les conditions de la définition de l’ingrédient primaire telles qu’énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement.

Lorsque les informations sur l’origine de l’ingrédient primaire doivent être fournies conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement et que l’ingrédient primaire est un ingrédient composé, les exploitants du secteur alimentaire doivent fournir un niveau d’information approprié, adapté au mieux à la denrée alimentaire concernée. Ils devraient ainsi tenir compte de la nature spécifique de la denrée alimentaire en question, de sa composition et de son processus de fabrication, de la compréhension, des attentes et de l’intérêt des consommateurs en ce qui concerne l’indication d’origine de l’ingrédient primaire de l’ingrédient composé (lieu d’origine de l’ingrédient primaire de l’ingrédient composé, p. ex. le lieu de récolte ou le lieu de production), ainsi que de la façon dont les ingrédients de l’ingrédient composé sont indiqués dans la liste des ingrédients.

Il convient également de mentionner que, dans l’esprit de l’article 7 du règlement, les informations fournies concernant l’indication d’origine de l’ingrédient composé ne peuvent pas induire en erreur et ne devraient en aucun cas contourner les dispositions et objectifs fixés à l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Les autorités compétentes des États membres veillent à la bonne application des dispositions susmentionnées du règlement.

4.   NIVEAUX GÉOGRAPHIQUES

Afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, le règlement d’exécution établit des règles spécifiques qui s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué au titre de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. De telles règles visent à garantir la précision et la pertinence attendues de ces informations.

À cet effet, l’article 2, point a), du règlement d’exécution harmonise les zones géographiques auxquelles l’indication d’origine de l’ingrédient primaire doit se référer.

4.1.   Serait-il possible d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance d’un même ingrédient primaire en faisant référence à différents niveaux géographiques (par exemple, «UE et Suisse»)?

L’article 2 du règlement d’exécution fournit une liste des zones géographiques auxquelles l’indication de l’ingrédient primaire devrait se référer. Pour satisfaire aux exigences de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, les exploitants du secteur alimentaire doivent choisir une des zones géographiques énumérées à l’article 2, point a), du règlement d’exécution. Il ressort clairement du libellé de cette disposition que le règlement d’exécution ne prévoit pas la possibilité de combiner les différents niveaux géographiques qui y sont énumérés pour un même ingrédient primaire.

Exemples:

La «Suisse» correspond à une zone géographique définie à l’article 2, point a) iv). L’«UE» correspond en revanche à une zone géographique définie à l’article 2, point a) i). La possibilité de combiner les deux n’est pas prévue par l’article 2, point a), du règlement d’exécution.

Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent compléter les mentions «UE» et «non-UE» par des informations supplémentaires pour autant qu’elles respectent les exigences générales établies dans le règlement en ce qui concerne les informations facultatives sur les denrées alimentaires (article 36 du règlement). En particulier, ces informations ne devraient pas induire en erreur ou prêter à confusion. Dans ce contexte, les exploitants du secteur alimentaire peuvent indiquer «Suisse» comme information facultative en complément de la mention «non-UE».

Exemple:

«UE et non-UE (Suisse)»

«UE (Espagne) et non-UE (Suisse)»

4.2.   Serait-il possible de combiner à la fois des États membres et des pays tiers afin d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire?

L’article 2, point a) iv), du règlement d’exécution prévoit la possibilité de déclarer le ou les États membres ou pays tiers comme indication d’origine de l’ingrédient primaire. Cela implique que les exploitants peuvent choisir l’une de ces indications ou les utiliser toutes les deux.

5.   EMPLACEMENT ET PRÉSENTATION

Les informations fournies au sujet de l’ingrédient primaire conformément au règlement devraient compléter les informations fournies aux consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Elles devraient être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Pour atteindre cet objectif, l’article 3 du règlement d’exécution établit des règles relatives à l’emplacement et à la présentation des informations en question.

5.1.   Serait-il possible d’indiquer le pays d’origine de l’ingrédient primaire au moyen de codes de pays?

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point i), du règlement, il est obligatoire d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance pour les cas visés à l’article 26 du règlement. L’article 9, paragraphe 2, du règlement dispose de surcroît que les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement doivent être exprimées à l’aide de mots et de chiffres, et qu’elles peuvent l’être en outre à l’aide de pictogrammes ou de symboles.

Il découle des dispositions du règlement que le pays d’origine de l’ingrédient primaire doit toujours être indiqué à l’aide de mots. À cet égard, les États membres doivent déterminer si certains codes de pays peuvent être considérés comme des mots. En particulier, un code de pays pourrait être acceptable dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les consommateurs du pays de commercialisation le comprennent correctement et ne soient pas induits en erreur. Ce pourrait être le cas pour des abréviations telles que «UK», «USA» ou «UE».

5.2.   Lorsque le nom du produit comporte une indication d’origine et que le nom du produit se trouve à plusieurs endroits de l’emballage, l’indication d’origine de l’ingrédient primaire devrait-elle être indiquée chaque fois que le nom du produit apparaît sur l’étiquette de la denrée alimentaire? Cette question concerne également les indications graphiques, telles que les drapeaux

L’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution, précise que lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié par des mots, les informations relatives à l’origine de l’ingrédient primaire doivent figurer dans le même champ visuel que l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire. Le règlement d’exécution ne prévoit aucune flexibilité qui permettrait d’indiquer l’origine de l’ingrédient primaire une seule fois si l’indication d’origine du produit final figure plusieurs fois sur l’étiquette.

Il ressort du règlement que l’indication d’origine de l’ingrédient primaire doit être présentée de manière claire et visible pour les consommateurs, toujours dans le même champ visuel que l’indication d’origine du produit, y compris les drapeaux. Par conséquent, si la dénomination de vente contenant une indication d’origine ou un drapeau est répétée sur l’emballage, les informations sur l’origine du ou des ingrédients primaires doivent également l’être.

5.3.   L’article 13, paragraphe 3, du règlement s’applique-t-il également à l’indication d’origine de l’ingrédient primaire fournie conformément aux dispositions du règlement d’exécution?

L’article 13 du règlement énonce les principes généraux régissant la présentation des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, lesquelles sont énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement et, par conséquent, la présentation des informations sur le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsque l’article 26 prévoit de les mentionner [article 9, paragraphe 1, point i), du règlement]. Les dispositions de l’article 13 du règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions spécifiques de l’Union applicables à des catégories particulières de denrées alimentaires.

Le règlement d’exécution fixe des exigences de présentation spécifiques pour l’indication d’origine de l’ingrédient primaire. En particulier, son article 3 prévoit que ces informations doivent figurer dans le même champ visuel que l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire, et dans un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle utilisée pour ladite indication. Il est en outre précisé que, dans tous les cas, les informations relatives à l’indication d’origine de l’ingrédient primaire doivent être indiquées dans un corps de caractère qui n’est pas inférieur à 1,2 mm.

Les exigences spécifiques susmentionnées du règlement d’exécution doivent être complétées par les dispositions horizontales de l’article 13 du règlement, qu’il convient d’appliquer de manière cumulative.

L’article 13, paragraphe 3, du règlement prévoit une dérogation en ce qui concerne le corps de caractère requis pour les mentions obligatoires dans le cas des petits emballages (ayant une surface inférieure à 80 cm2). Les dispositions de l’article 13 du règlement s’appliquant aux mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement, elles s’appliquent également à l’indication d’origine de l’ingrédient primaire fournie au titre de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. Par conséquent, dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.


(1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(2)  JO L 131 du 29.5.2018, p. 8.

(3)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(6)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/9


Taux de change de l'euro (1)

30 janvier 2020

(2020/C 32/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1029

JPY

yen japonais

120,03

DKK

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7,4729

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0,84183

SEK

couronne suédoise

10,6398

CHF

franc suisse

1,0690

ISK

couronne islandaise

135,90

NOK

couronne norvégienne

10,1738

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,250

HUF

forint hongrois

338,36

PLN

zloty polonais

4,2873

RON

leu roumain

4,7770

TRY

livre turque

6,5970

AUD

dollar australien

1,6412

CAD

dollar canadien

1,4577

HKD

dollar de Hong Kong

8,5678

NZD

dollar néo-zélandais

1,6973

SGD

dollar de Singapour

1,5030

KRW

won sud-coréen

1 315,00

ZAR

rand sud-africain

16,2673

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6504

HRK

kuna croate

7,4423

IDR

rupiah indonésienne

15 094,84

MYR

ringgit malais

4,5087

PHP

peso philippin

56,246

RUB

rouble russe

69,6719

THB

baht thaïlandais

34,405

BRL

real brésilien

4,6836

MXN

peso mexicain

20,6985

INR

roupie indienne

79,0110


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/10


Rapport spécial n° 4/2020

«Nouvelles technologies d'imagerie et suivi de la politique agricole commune: des progrès constants dans l'ensemble, quoique plus lents dans le domaine de l'environnement et du climat»

(2020/C 32/03)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial n° 4/2020 «Nouvelles technologies d'imagerie et suivi de la politique agricole commune: des progrès constants dans l'ensemble, quoique plus lents dans le domaine de l'environnement et du climat» vient d'être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


Contrôleur européen de la protection des données

31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/11


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions relatives aux injonctions européennes de production et conservation de preuves électroniques en matière pénale

(Le texte complet de cet avis est disponible en allemand, en anglais et en français sur le site internet du CEPD: www.edps.europa.eu)

(2020/C 32/04)

En avril 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement et une proposition de directive visant à établir un cadre juridique qui permettrait aux autorités policières et judiciaires de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques plus rapidement et plus efficacement dans le cadre des affaires transfrontières. Depuis lors, le Conseil a adopté des orientations générales en la matière et le Parlement européen a publié plusieurs documents de travail. Le comité européen de la protection des données a rendu son avis. La situation a également évolué au niveau international, avec notamment l’ouverture de négociations en vue de parvenir à un accord international avec les États-Unis sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques, ainsi que le lancement de travaux portant sur un deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité. Par le présent avis, le CEPD souhaite fournir au législateur de l’Union de nouvelles informations pour les travaux à venir sur les propositions, compte tenu de l’évolution susmentionnée.

Dans le monde d’aujourd’hui, transformé par les nouvelles technologies, le temps est souvent compté pour permettre à ces autorités d’obtenir les données indispensables à l’accomplissement de leurs missions. Parallèlement, même lorsqu’elles enquêtent sur des affaires internes, les autorités répressives rencontrent de plus en plus souvent des «questions transfrontières», tout simplement parce qu’un fournisseur de services étranger a été utilisé et que les informations sont stockées sous forme électronique dans un pays tiers. Le CEPD soutient l’objectif visant à garantir que les autorités répressives disposent d’outils efficaces pour enquêter sur les infractions pénales et en poursuivre leurs auteurs, et se félicite en particulier de l’objectif des propositions visant à accélérer et à faciliter l’accès aux données dans les affaires transfrontières en simplifiant les procédures dans l’Union.

Parallèlement, le CEPD tient à souligner que toute initiative dans ce domaine doit respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le cadre de l’Union en matière de protection des données et qu’il est essentiel de garantir l’existence de toutes les garanties nécessaires. En particulier, la protection efficace des droits fondamentaux dans le processus de collecte transfrontière des preuves électroniques exige une plus grande participation des autorités judiciaires de l’État membre chargé de la mise en œuvre. Elles devraient, dès que possible, être systématiquement associées à ce processus, avoir la possibilité de vérifier la conformité des injonctions avec la charte et être tenues d’invoquer les motifs de refus sur cette base.

En outre, les définitions des catégories de données figurant dans la proposition de règlement devraient être clarifiées et leur cohérence avec les autres définitions des catégories de données relevant du droit de l’Union devrait être assurée. Le CEPD recommande également de réévaluer l’équilibre entre les types d’infractions pour lesquelles des injonctions européennes de production pourraient être émises et les catégories de données concernées, en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

En outre, le CEPD formule des recommandations spécifiques sur plusieurs aspects des propositions relatives aux preuves électroniques qui demandent d’être améliorés: l’authenticité et la confidentialité des injonctions et des données transmises, la conservation limitée au titre des injonctions européennes de conservation, le cadre applicable en matière de protection des données, les droits des personnes concernées, les personnes bénéficiant des immunités et privilèges, les représentants légaux, les délais de mise en œuvre des injonctions européennes de production et la possibilité pour les fournisseurs de services de s’y opposer.

Enfin, le CEPD demande plus de clarté sur l’interaction de la proposition de règlement avec les futurs accords internationaux. Le règlement proposé devrait maintenir le niveau élevé de protection des données dans l’Union et devenir une référence lors de la négociation d’accords internationaux sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques.

1.   INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.

Le 17 avril 2018, la Commission a publié deux propositions législatives (ci-après les «propositions»), accompagnées d’une analyse d’impact (1), dont:

une proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale (2) (ci-après la «proposition de règlement»),

une proposition de directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale (3) (ci-après la «proposition de directive»).

2.

Le règlement proposé coexisterait avec la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (ci-après la «directive DEE») (4), qui vise à faciliter la collecte de preuves sur le territoire d’un autre État membre et couvre tout type de collecte de preuves, y compris les données électroniques (5). Tous les États membres qui ont participé à l’adoption de la directive DEE (6) avaient jusqu’en mai 2017 pour la transposer dans leur législation nationale (7).

3.

Le 26 septembre 2018, le comité européen de la protection des données (8) (ci-après le «comité») a adopté un avis (9) sur les propositions.

4.

Le 7 décembre 2018 et le 8 mars 2019, le Conseil a adopté son orientation générale sur la proposition de règlement (10) et la proposition de directive (11) respectivement. Le Parlement européen a publié une série de documents de travail.

5.

Le CEPD se réjouit que les services de la Commission l’aient consulté de manière informelle avant l’adoption des propositions. Il se félicite également des références faites au présent avis au considérant 66 de la proposition de règlement et au considérant 24 de la proposition de directive.

6.

Le 5 février 2019, la Commission a adopté deux recommandations relatives aux décisions du Conseil: une recommandation d’autoriser l’ouverture de négociations en vue d’un accord international entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques à des fins de coopération judiciaire en matière pénale (12) et une recommandation d’autoriser la Commission, au nom de l’Union européenne, à participer aux négociations sur un deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (STCE no 185) (ci-après la «convention sur la cybercriminalité») (13). Les deux recommandations ont fait l’objet de deux avis du CEPD (14). Les négociations engagées avec les États-Unis et celles au sein du Conseil de l’Europe sont étroitement liées.

7.

En février 2019, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a adressé des lettres similaires au CEPD et au comité afin de demander une évaluation juridique de l’incidence de la loi américaine sur la surveillance des données à caractère personnel (le «Claryfing Lawful Overseas Use of Data Act» ou «CLOUD Act») (15), adoptée par le Congrès américain en mars 2018, sur le cadre juridique européen en matière de protection des données. Le 12 juillet 2019, le CEPD et le comité ont adopté une réponse commune à cette demande, accompagnée de leur évaluation initiale (16).

8.

Le 3 octobre 2019, le Royaume-Uni et les États-Unis ont signé un accord bilatéral sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques aux fins de la lutte contre la grande criminalité (17). Il s’agit du premier accord exécutif permettant aux fournisseurs de services des États-Unis de se conformer aux demandes de données sur le contenu provenant d’un pays étranger en vertu du CLOUD Act.

Le présent avis porte sur les deux propositions, l’accent étant toutefois mis sur la proposition de règlement. Conformément au mandat du CEPD, l’avis porte principalement sur les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et tend à être cohérent et complémentaire par rapport à l’avis 23/2018 du comité, tout en tenant également compte des approches générales du Conseil et des documents de travail du Parlement européen.

5.   CONCLUSIONS

70.

Le CEPD soutient l’objectif visant à garantir que les autorités répressives et judiciaires disposent d’outils efficaces pour enquêter sur les infractions pénales commises dans un monde transformé par les nouvelles technologies et en poursuivre les auteurs. Parallèlement, le CEPD souhaite s’assurer que cette mesure est pleinement respectueuse de la charte et de l’acquis de l’Union en matière de protection des données. Le règlement proposé exigerait le stockage et la communication de données à caractère personnel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, entre les autorités compétentes des États membres, les entités privées et, dans certains cas, les autorités de pays tiers. Il entraînerait des limitations aux deux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la charte. Pour être licites, ces limitations doivent respecter les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et satisfaire notamment à la condition de nécessité.

71.

D’une part, le CEPD estime que d’autres solutions qui offriraient de meilleures garanties, tout en réalisant les mêmes objectifs, devraient faire l’objet d’une évaluation plus approfondie.

72.

Deuxièmement, le CEPD note que la proposition de règlement comprend déjà un certain nombre de garanties procédurales. Le CEPD est toutefois préoccupé par le fait que l’importante responsabilité d’examiner la conformité de l’EPOC et de l’EPOC-PR avec la charte est confiée aux fournisseurs de services et recommande d’associer aussi tôt que possible les autorités judiciaires désignées par l’État membre chargé de la mise en œuvre au processus de collecte des preuves électroniques.

73.

Le CEPD recommande de garantir une plus grande cohérence entre les définitions des catégories de données de preuves électroniques et les définitions de catégories spécifiques de données relevant du droit de l’Union et de réexaminer la catégorie des données relatives à l’accès, ou de soumettre l’accès à ces données à des conditions analogues à celles qui s’appliquent aux catégories de données relatives aux transactions et de données relatives au contenu. La proposition de règlement devrait établir des définitions claires et simples de chaque catégorie de données afin de garantir la sécurité juridique pour toutes les parties concernées. Il recommande également de modifier la définition proposée pour la catégorie des données relatives aux abonnés afin de la préciser davantage.

74.

De même, il recommande de réévaluer l’équilibre entre le type d’infractions pour lesquelles des injonctions européennes de production pourraient être émises et les catégories de données concernées, en tenant compte de la jurisprudence pertinente récente de la CJUE. En particulier, la possibilité d’émettre une injonction européenne de production de données relatives aux transactions et de données relatives au contenu devrait être limitée aux infractions graves. Idéalement, le CEPD serait favorable à la définition d’une liste fermée d’infractions pénales graves spécifiques pour les injonctions européennes de production de données relatives aux transactions et de données relatives au contenu, ce qui permettra également de renforcer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées.

75.

Le CEPD formule également des recommandations visant à garantir le respect des droits à la protection des données et au respect de la vie privée, tout en assurant une collecte rapide des preuves aux fins de procédures pénales spécifiques. Les recommandations portent en particulier sur la sécurité de la transmission des données entre toutes les parties concernées, l’authenticité des injonctions et des certificats et la conservation limitée des données dans le cadre d’une injonction européenne de conservation.

76.

En plus des observations générales et des recommandations majeures susmentionnées, le CEPD formule des recommandations complémentaires concernant les aspects suivants des propositions:

la référence au cadre applicable en matière de protection des données,

les droits des personnes concernées (transparence accrue et droit à un recours légal),

les personnes concernées bénéficiant d’immunités et privilèges,

la désignation de représentants légaux pour la collecte de preuves en matière pénale,

les délais requis pour se conformer à un EPOC et produire les données,

la possibilité pour les fournisseurs de services de s’opposer aux injonctions sur la base de motifs limités.

77.

Enfin, le CEPD est conscient du contexte plus large dans lequel l’initiative a été présentée et des deux décisions du Conseil adoptées, l’une concernant le deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe et l’autre portant sur l’ouverture de négociations avec les États-Unis. Il demande plus de clarté sur l’interaction du règlement proposé avec les accords internationaux. Le CEPD souhaite vivement apporter une contribution constructive afin de garantir la cohérence et la compatibilité entre les textes finaux et le cadre de l’Union en matière de protection des données.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Contrôleur adjoint


(1)  Document de travail des services de la Commission: Analyse d’impact, SWD(2018) 118 final (ci-après l’«analyse d’impact»), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN

(2)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, COM(2018) 225 final.

(3)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale, COM(2018) 226 final.

(4)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1, voir l’article 23 de la proposition de règlement).

(5)  La directive DEE prévoit une coopération directe entre l’autorité d’émission d’un État membre et l’autorité d’exécution d’un autre État membre ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’(des) autorité(s) centrale(s) désignée(s) par le(s) État(s) membre(s) concerné(s). Elle vise à faciliter et à accélérer cette coopération en prévoyant des formulaires normalisés et des délais stricts et en supprimant plusieurs obstacles à la coopération transfrontière. Par exemple, «[l’]autorité d’émission peut émettre une décision d’enquête européenne afin de prendre toute mesure visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation d’éléments susceptibles d’être utilisés comme preuve» et «[l’]autorité d’exécution se prononce sur la mesure provisoire et communique sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures à compter de la réception de la décision d’enquête européenne» (article 32). De même, l’exécution d’une décision d’enquête européenne aux fins de l’identification d’abonnés titulaires d’un numéro de téléphone ou de personnes détentrices d’une adresse IP spécifique n’est pas soumise à la condition de la double incrimination [article 10, paragraphe 2, point e), lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 2].

(6)  Tous les États membres de l’Union, à l’exception du Danemark et de l’Irlande.

(7)  Tous les États membres participants ont transposé la directive DEE dans leur législation nationale en 2017 ou en 2018. Voir l’état d’avancement de la mise en œuvre du réseau judiciaire européen: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?CategoryId=120

(8)  Institué par l’article 68 du RGPD, le comité a succédé au groupe de travail institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE, qui a été abrogée. À l’instar du groupe de travail «article 29», le comité se compose de représentants des autorités nationales chargées de la protection des données et du CEPD.

(9)  Avis 23/2018 du 26 septembre 2018 concernant les propositions de la Commission relatives aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale [article 70, paragraphe 1, point b)] (ci-après l’«avis 23/2018 du comité»), disponible à l’adresse suivante: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2018-09-26-eevidence_fr.pdf

(10)  https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/07/regulation-on-cross-border-access-to-e-evidence-council-agrees-its-position/#

(11)  https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/

(12)  Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques à des fins de coopération judiciaire en matière pénale, COM(2019) 70 final.

(13)  Recommandation de décision du Conseil autorisant la participation aux négociations sur un deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (SCTE no 185), COM(2019) 71 final. À ce jour, tous les États membres de l’Union ont signé la convention du Conseil de l’Europe sur le renforcement de la coopération internationale en matière de cybercriminalité et de preuves électroniques, et pratiquement tous l’ont ratifiée. L’Irlande et la Suède sont toujours engagées dans le processus de ratification de la convention sur la cybercriminalité. La convention sur la cybercriminalité est un instrument international contraignant requérant des parties contractantes qu’elles définissent des infractions pénales spécifiques commises à l’encontre de réseaux électroniques ou au moyen desdits réseaux dans leur législation nationale et définissent également des pouvoirs et procédures spécifiques autorisant leurs autorités nationales à mener leurs enquêtes pénales, en ce compris en collectant des preuves électroniques. Elle encourage également la coopération internationale entre les parties contractantes. Il existe des mesures spécifiques visant à surmonter les difficultés posées par la volatilité des données. À cet égard, la convention prévoit la conservation rapide de données informatiques stockées. Étant donné que le transfert des preuves sécurisées à l’État requérant est subordonné à une décision finale sur la demande officielle d’entraide judiciaire, la conservation n’est pas soumise à l’ensemble des motifs de refus, en particulier la double incrimination n’est requise que dans des cas exceptionnels (article 29).

(14)  Avis 2/2019 du CEPD sur le mandat de négociation d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques et avis 3/2019 du CEPD relatif à la participation aux négociations en vue d’un second protocole additionnel à la convention de Budapest sur la cybercriminalité.

(15)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1625/text

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/epdb-edps-joint-response-libe-committee-impact-us-cloud-act_fr

(17)  https://www.gov.uk/government/publications/ukusa-agreement-on-access-to-electronic-data-for-the-purpose-of-countering-serious-crime-cs-usa-no62019


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/15


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Imposition d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 32/05)

État membre

France

Liaison concernée

Cayenne – Camopi

Saint Georges – Camopi

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

1er juillet 2020

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Délibération n° AP-2019-94 du 18 décembre 2019 – Nouvelles Obligations de Service Public relatives au transport aérien intérieur

https://www.ctguyane.fr/deliberations/


31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/16


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 32/06)

État membre

France

Liaison concernée

Cayenne – Maripasoula ;

Cayenne – Saül ;

Cayenne – Grand Santi ;

St Laurent du Maroni – Grand Santi ;

St Laurent du Maroni – Maripasoula

Date initiale d’entrée en vigueur des obligations de service public

30 juillet 1996 (Cayenne – Maripasoula et Cayenne – Saül)

25 avril 2005 (Saint Laurent du Maroni – Grand Santi)

1er juin 2005 (Cayenne – Grand Santi et St Laurent du Maroni – Maripasoula)

Date d’entrée en vigueur des modifications

1er juillet 2020

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Délibération n° AP-2019-94 du 18 décembre 2019 – Nouvelles Obligations de Service Public relatives au transport aérien intérieur

https://www.ctguyane.fr/deliberations/


31.1.2020   

FR

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C 32/17


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 32/07)

État membre

France

Liaisons concernées

Lot 1 (Est) :

Cayenne – Camopi

Saint Georges – Camopi

Lot 2 (Ouest) :

Cayenne – Maripasoula

Cayenne – Saül

Cayenne – Grand Santi

St Laurent du Maroni – Grand Santi

St Laurent du Maroni – Maripasoula

Période de validité du contrat

5 ans

Date limite de remise des candidatures et des offres

31 mars 2020

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane

Carrefour de Suzini – 4179, route de Montabo

BP 47025 – 97307 Cayenne Cedex

https://www.ctguyane.fr/marches-publics/


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Banque européenne d'investissement

31.1.2020   

FR

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C 32/18


Concours de l’innovation sociale 2020 — Appel à propositions

Des idées qui changent le monde: le concours de l’innovation sociale 2020 de l’Institut BEI

(2020/C 32/08)

L’Institut BEI organise la neuvième édition du concours de l’innovation sociale.

Le concours de l’innovation sociale vise à promouvoir les idées innovantes et récompense les initiatives qui ont une incidence sociale et environnementale. Il porte sur un large éventail de domaines, de l’éducation et des soins de santé aux nouvelles technologies et aux nouveaux systèmes et processus, en passant par la création d’emplois. Tous les projets se disputent deux prix dans une catégorie générale et les projets liés au thème de cette année, à savoir l’environnement (avec une attention particulière accordée à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes) se disputent également deux prix dans une catégorie spéciale. Les projets primés dans les deux catégories se voient récompensés d’un 1er ou d’un 2d prix, respectivement, de 50 000 EUR et de 20 000 EUR.

Suivez l’Institut BEI sur Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Pour obtenir de plus amples informations sur ce concours et sur la manière de soumettre une proposition innovante, consultez la page web http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

31.1.2020   

FR

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C 32/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9434 — UTC/Raytheon)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 32/09)

1.   

Le 24 janvier 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

United Technologies Corporation («UTC», États-Unis),

Raytheon Company («Raytheon», États-Unis).

UTC acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Raytheon.

La concentration est réalisée par contrat ou tout autre moyen.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

UTC: fourniture de produits et de services de haute technologie destinés au secteur des systèmes de construction et à l’industrie aérospatiale. UTC comprend actuellement les grandes divisions suivantes: Otis Elevator Company; Carrier; Pratt & Whitney; et Collins Aerospace Systems (la combinaison de United Technologies Aerospace Systems et Rockwell Collins, récemment rebaptisés),

Raytheon: contractant du secteur de la défense. Raytheon fournit des armes guidées, des capteurs, des équipements électroniques et des services professionnels à des usagers militaires et à des clients commerciaux.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9434 — UTC/Raytheon

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

31.1.2020   

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C 32/20


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 32/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Brachetto d’Acqui / ACQUI»

Numéro de référence: PDO-IT-A1382-AM04

Date de la communication: 25 septembre 2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Description du ou des vin(s)

Description et motifs

Pour les types «Brachetto d’Acqui » ou «Acqui» relevant des catégories «fermo» (tranquille) et «spumante» (mousseux), l’acidité totale minimale, qui était de 5 g/l, est modifiée et ramenée à 4,5 g/l.

De plus, pour la catégorie spumante, la teneur en extrait non réducteur minimal est ramenée de 18 g/l à 17 g/l.

Motifs:

L’évolution des conditions climatiques influe sur les stades phénologiques ainsi que sur le processus de maturation des raisins, lequel est souvent plus précoce qu’auparavant et s’accompagne d’une diminution de l’acidité des moûts et, partant, des vins qui en sont issus. Il a donc été jugé approprié de réduire de 0,5 g/l le niveau minimal d’acidité totale.

La diminution d’un gramme/litre de l’extrait non réducteur, par rapport à la valeur initiale de l’extrait sec net, constitue une modification formelle au regard de la méthode officielle.

Cette modification concerne le point 1.4 du document unique et l’article 6 du cahier des charges.

2.   Zone de vinification et de mise en bouteille

Description et motifs

a)

Les dispositions relatives à la zone de vinification et de mise en bouteille ainsi que les dérogations y afférentes sont reformulées: les opérations prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 11, du cahier des charges sont regroupées dans les paragraphes 1 et 2 du même article.

b)

Toutes les opérations de vinification/élaboration sont autorisées, conformément à la dérogation prévue par la réglementation de l’Union en vigueur, sur l’ensemble du territoire de la région Piémont, ainsi que dans les provinces d’Asti, de Coni et d’Alexandrie.

c)

Pour les seuls types «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui»spumante des catégories extra-brut à demi-sec (selon la teneur en sucres), les opérations de prise de mousse sont autorisées, conformément à la dérogation prévue par la règlementation de l’Union en vigueur, sur le territoire administratif des régions limitrophes suivantes: Ligurie, Lombardie, Émilie-Romagne et Val d’Aoste.

Motifs:

a) et b).Il s’agit de modifications formelles qui permettent de décrire, d’une manière générale et conformément à la réglementation de l’Union en vigueur, les dispositions applicables à la vinification/l’élaboration et à la mise en bouteille, ainsi que les dérogations y afférentes, pour les différents types de vins.

c) L’extension de l’aire au sein de laquelle peuvent s’effectuer, par dérogation, les opérations de vinification de certains types de vins mousseux uniquement est destinée à permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les producteurs, eu égard aux nouvelles exigences de commercialisation.

Ces modifications concernent le point 1.9 du document unique («Autres conditions») et l’article 5 du cahier des charges.

3.   Etiquetage

Description et motifs

Dans la désignation et la présentation des vins «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui» et «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui»spumante portant la mention Denominazione di Origine Controllata e Garantita (ou DOCG - appellation d’origine contrôlée et garantie), les indications relatives à la teneur en sucres ne doivent plus figurer obligatoirement dans des caractères autres que ceux utilisés pour l’appellation.

Motifs: il s’agit là de mettre fin à une restriction et de laisser ainsi plus de liberté aux producteurs dans le choix du graphisme de l’étiquette.

Cette modification concerne le point 1.9 du document unique («Autres conditions») et l’article 7 du cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Denomination du produit

«Brachetto d’Acqui»

«Acqui»

2.   Type d’indication geographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Categories de produits de la vigne

1.

Vin

6.

Vin mousseux de qualité de type aromatique

4.   Description du ou des vins

«Brachetto d’Acqui» ou «Acqui»

Il s’agit d’un vin issu du cépage Brachetto, doté d’un remarquable bagage aromatique très caractéristique, qui s’exprime plus ou moins selon les méthodes de vinification choisies. Les raisins sont produits dans une zone bien délimitée du Piémont, sur le territoire de 26 communes réparties entre les provinces d’Asti et d’Alexandrie.

Caractéristiques du produit mis à la consommation;

Robe: rouge rubis d’intensité moyenne tirant sur le grenat clair, le rose ou le rosé;

Nez: caractéristique, très délicat, parfois fruité, voire épicé pour le type moins sucré;

Bouche: délicate, caractéristique des catégories sec à doux;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 %, dont au moins

5,00 % d’alcool acquis;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

5,0

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Brachetto d’Acqui» ou «Acqui»spumante

Il s’agit d’un vin issu du cépage Brachetto, doté d’un remarquable bagage aromatique très caractéristique, qui s’exprime plus ou moins selon les méthodes de vinification choisies. Les raisins sont produits dans une zone bien délimitée du Piémont, sur le territoire de 26 communes réparties entre les provinces d’Asti et d’Alexandrie.

Caractéristiques du produit mis à la consommation;

Mousse: fine, persistante;

Robe: rouge rubis d’intensité moyenne tirant sur le grenat clair, le rose ou le rosé;

Nez: caractéristique, délicat, parfois fruité, voire épicé pour le type moins sucré;

Bouche: délicate, caractéristique des catégories extra-brut à doux;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 %, dont au moins

6,00 % d’alcool acquis; Extrait non réducteur minimal: 17 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

6,0

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Brachetto d’Acqui» ou «Acqui»passito

Il s’agit d’un vin aromatique doux issu de raisins produits dans une zone bien définie du Piémont, limitée au territoire de 26 communes réparties entre les provinces d’Asti et d’Alexandrie.

Caractéristiques du produit mis à la consommation

Robe: rouge rubis d’intensité moyenne tirant parfois sur le grenat;

Nez: arôme musqué, très délicat, caractéristique du cépage Brachetto, qui évoque parfois le bois;

Bouche: douce, musquée, harmonieuse, veloutée, qui évoque parfois le bois;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 %;

Extrait non réducteur minimal 20 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11,0

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

NÉANT

b.   Rendements maximaux

«Brachetto d’Acqui» ou «Acqui», y compris spumante et passito

8 000 kg de raisins par hectare

6.   Zone geographique delimitee

Les raisins destinés à la production des vins «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui» DOCG, tous types confondus, sont produits dans la région Piémont, sur le territoire de 26 communes réparties entre les provinces d’Asti et d’Alexandrie, délimité comme suit:

Province d’Asti:

l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel Boglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, ainsi que Nizza Monferrato (uniquement pour la partie du territoire située à droite du cours d’eau Belbo);

Province d’Alexandrie:

l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.

7.   Cepages principaux

Brachetto N.

8.   Description du ou des liens

«Brachetto d’Acqui» ou «Acqui» DOCG

Le «Brachetto d’Acqui» DOCG tire essentiellement ses caractéristiques de son territoire de production, l’Alto Monferrato. Cette aire délimitée, qui s’étend sur 26 communes réparties entre les provinces d’Asti et d’Alexandrie, est constituée de sols argileux dans la zone de Nizza Monferrato et de sable et limon dans l’acquese [région d’Acqui Terme et de ses alentours]. Ces facteurs exercent une influence certaine et notable sur les caractéristiques olfactives des raisins produits et des vins qui en sont issus.

La vocation du territoire, liée à sa morphologie particulière, à ses caractéristiques climatiques et aux compétences et traditions vitivinicoles qui lui sont propres, a permis, au fil des ans, de «sélectionner» le Brachetto comme étant le cépage le mieux adapté à l’environnement.

En 1817, le naturaliste Gallesio définit le vin issu de ce cépage comme un «VINO CELEBRE» [vin célèbre] et le décrit comme un vin de dessert alcoolisé et peu coloré qui, en vieillissant, prend le goût du Porto ou du vin de Xérès. Il ajoute que le Brachetto, doux ou mousseux, est connu et se vend très bien sur les marchés sud-américains. On peut donc en déduire que le volume de production, à cette époque, était loin d’être négligeable. L’on doit la première définition officielle de ce cépage à Garino Canina qui, en 1922, fut également le premier à le classer de manière scientifique: «Le Brachetto appartient à la prestigieuse catégorie des vins rouges doux et aromatiques. De fait, il possède un arôme particulier, une teneur en alcool et en sucre modérée, une robe peu marquée et se consomme, la plupart du temps, pétillant ou mousseux...».

Des divers témoignages à valeur historique rapportés par Canina, il en est un particulièrement intéressant qui montre que même si le Brachetto était un vin très répandu, surtout dans les environs d’Acqui et de Nizza Monferrato, la production commerciale ne dépassait pas toutefois les 500 hl.

Comment un vin qui, cinquante ans auparavant, s’exportait en grandes quantités avait-il pu quasiment disparaître ?

L’apparition du phylloxéra, au sortir de la première Guerre mondiale, dévasta les vignobles: au moment de replanter, les viticulteurs privilégièrent d’autres variétés de vigne répondant davantage à l’évolution du marché, au détriment du Brachetto, qui nécessitait une attention et des soins spécifiques. Cette variété retomba alors dans l’oubli. Sa réapparition est récente. C’est vers les années 50, dans les collines du Piémont méridional, où de petits cercles d’amateurs maintenaient la production, qu’un dénommé Arturo Bersano, producteur respectueux de la tradition mais tourné vers l’avenir, mit au point un Brachetto mousseux, élaboré en cuve close selon la méthode Charmat. Depuis lors, le Brachetto se classe parmi les grands vins aromatiques, se distinguant par son caractère unique et son succès auprès des plus grands connaisseurs. La tradition du Brachetto ne s’arrête cependant pas au type doux, comme en atteste la production de vins tranquilles de type non doux dès le début du XXe siècle, dans les régions de Strevi, Alto Monferrato, Acqui terme, et de Brachetto demi-sec par les Cantine Spinola, sélectionné lors de concours œnologiques (Brachetto d’Acqui rosé demi-sec de 1987 et Brachetto sec de 1964). En 1985, dans la revue «Barolo e Co», le Brachetto est mentionné comme «cépage typiquement local, dont on tire également un vin sec». Il y est également fait référence dans un témoignage historique sur le Bracchetto sec de Carlo Lazzeri, le propriétaire de la cave régionale d’Acqui, «Terme e Vino»: «dans les années 1980, je servais au verre du Brachetto sec des Cantine Spinola, principalement comme apéritif, qui était très apprécié pour son goût léger et modérément sucré. Dans ces années-là, le Brachetto sec était aussi sélectionné dans les concours œnologiques d’Acqui Terme». À partir de 2008, après plusieurs essais, on s’est mis à produire un vin mousseux sec et aromatique issu à 100% de raisins de Brachetto, «produit apprécié et consommé au niveau local mais également exporté comme produit de niche au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.».

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les opérations de passerillage des raisins, de pressurage, de vinification et de prise de mousse s’effectuent dans l’aire de production délimitée mais également sur l’ensemble du territoire de la région Piémont.

De plus, pour les types «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui»spumante relevant des catégories extra-brut à demi-sec (selon la teneur en sucres), les opérations de prise de mousse peuvent avoir lieu sur le territoire administratif des régions Ligurie, Lombardie, Émilie-Romagne et Val d’Aoste, conformément à la législation de l’Union en vigueur.

Mise en bouteille dans l’aire géographique délimitée

Cadre juridique:

législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Mise en bouteille dans l’aire géographique délimitée

Description de la condition:

La mise en bouteille doit avoir lieu dans l’aire de production, y compris dans les zones dans lesquelles la vinification/l’élaboration sont autorisées par dérogation.

Cette disposition, conformément à la législation de l’Union, est motivée par la nécessité de préserver la qualité et l’image des vins bénéficiant de l’AOP «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui», d’en garantir l’origine et d’assurer en temps utile et de manière efficace les contrôles y afférents. De fait, ces conditions sont mieux garanties lorsque la mise en bouteille s’effectue dans le périmètre susmentionné, l’application et le respect de l’ensemble des règles techniques relatives au transport et à la mise en bouteille étant confiés à des entreprises établies dans l’aire de production.

De plus, le système de contrôle géré par l’organisme compétent, auquel sont soumis les opérateurs à tous les stades de la production, est plus efficace dans l’aire délimitée.

Indications relatives à l’étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Dans la désignation et la présentation des vins «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui» et «Brachetto d’Acqui» ou «Acqui»spumante portant la mention Denominazione di Origine Controllata e Garantita (ou DOCG - appellation d’origine contrôlée et garantie), les indications relatives à la teneur en sucres ne doivent pas figurer sur la même ligne que la dénomination du vin; par ailleurs, ces indications doivent apparaître dans des tailles de caractères qui ne peuvent dépasser celles utilisées pour la dénomination.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14376


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.