ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 30

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
29 janvier 2020


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2020/C 30/01

Recommandation de la Banque Centrale Européenne du 17 janvier 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes (BCE/2020/1)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 30/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9574 — Associated British Foods/Wilmar International/AB Mauri Yihai Kerry China Investment Holding Company) ( 1 )

4

2020/C 30/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9658 — Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding) ( 1 )

5


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 30/04

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/120 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/119 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

6

2020/C 30/05

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

7

 

Commission européenne

2020/C 30/06

Taux de change de l'euro — 28 janvier 2020

8


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 30/07

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

9


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

29.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 janvier 2020

relative aux politiques de distribution de dividendes

(BCE/2020/1)

(2020/C 30/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2),

considérant ce qui suit :

Les établissements de crédit doivent continuer de se préparer à appliquer dans leur intégralité et en temps voulu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et se préparer à l’expiration de la période transitoire prévue par le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil (5) afin d’atténuer les éventuelles incidences négatives importantes sur les fonds propres de base de catégorie 1 découlant de la comptabilisation des pertes de crédit attendues dans le cadre de l’IRFS 9 dans un environnement macroéconomique et financier difficile qui pèse sur la rentabilité des établissements de crédit et, par conséquent, sur leur capacité à renforcer leurs fonds propres. En outre, s’il est vrai que le financement de l’économie par les établissements de crédit est nécessaire, une politique prudente de distribution de dividendes fait partie intégrante d’une bonne gestion des risques et d’un système bancaire solide. Il convient d’appliquer la même méthode que celle qui a été exposée dans la recommandation BCE/2019/1 de la Banque centrale européenne (6),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

I.

1.

Il convient que les établissements de crédit mettent en place des politiques, en matière de dividendes, fondées sur des hypothèses modérées et prudentes afin d’être en mesure, après une éventuelle distribution, de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables et aux conclusions du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP).

a)

Les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences minimales de fonds propres qui leur sont applicables (les « exigences du premier pilier »). Celles-ci imposent notamment un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et un ratio de fonds propres total de 8 %, ainsi que prévu à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

b)

En outre, les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences de fonds propres imposées par la décision prise suite au SREP en application de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement no 1024/2013, et qui vont au-delà des exigences du premier pilier (les «exigences du deuxième pilier»).

c)

Les établissements de crédit doivent également satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.

d)

Les établissements de crédit doivent aussi atteindre le niveau plein (fully-loaded(7) exigé pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total au plus tard à la date d’achèvement de la période d’introduction progressive. Cette exigence porte sur l’application intégrale des ratios susmentionnés à l’issue des dispositions transitoires et sur l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Les dispositions transitoires sont prévues au titre XI de la directive 2013/36/UE et à la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013.

e)

Les établissements de crédit qui ont décidé d’appliquer les dispositions prévues par le règlement (UE) 2017/2395 pendant la période transitoire doivent aussi atteindre le niveau plein pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 avant la fin de la période transitoire prévue par ce règlement.

Ces exigences doivent être remplies au niveau consolidé, et, le cas échéant, au niveau sous-consolidé, ainsi qu’au niveau individuel, sauf en cas d’exemption individuelle de l’application des exigences prudentielles, ainsi que prévu aux articles 7 et 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.

S’agissant du versement de dividendes (8) par les établissements de crédit en 2020 au titre de l’exercice 2019, la BCE formule les recommandations suivantes :

a)

catégorie 1 : les établissements de crédit i) qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et ii) ont déjà atteint, au 31 décembre 2019, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1, point e), selon le cas, devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux conclusions du SREP, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière ;

b)

catégorie 2 : les établissements de crédit qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c) au 31 décembre 2019, mais qui n’ont pas encore atteint, au 31 décembre 2019, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1, point e), selon le cas, devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux conclusions du SREP, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière. En outre, ils ne devraient en principe distribuer leurs dividendes que dans la mesure où ils satisfont également à l’exigence du paragraphe 1, point d), ou, à tout le moins, suivent une trajectoire linéaire (9) visant à atteindre le niveau plein requis pour les ratios visés au paragraphe 1, point e), et à assurer l’application des conclusions du SREP ;

c)

catégorie 3 : les établissements de crédit qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne devraient en principe procéder à aucune distribution de dividendes.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation car ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe (Joint Supervisory Team — JST).

Il est attendu des établissements de crédit des catégories 1, 2 et 3 mentionnées au paragraphe 2, points a),b) et c), qu’ils satisfassent également à la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier. Si un établissement de crédit mène ses activités ou prévoit de les mener en maintenant ses fonds propres en deçà de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier, il convient qu’il prenne immédiatement contact avec son équipe de surveillance prudentielle conjointe. La BCE réexaminera les raisons pour lesquelles le niveau de fonds propres de l’établissement de crédit a baissé, ou les raisons pour lesquelles une baisse est escomptée, et envisagera de prendre des mesures adéquates et proportionnées spécifiques à l’établissement.

Il est également attendu des établissements qu’ils tiennent compte, dans leur politique de distribution des dividendes et leur gestion des fonds propres, des incidences potentielles des modifications futures des cadres juridique, réglementaire et comptable de l’Union sur les exigences de fonds propres. En l’absence d’informations spécifiques contraires, les futures exigences et recommandation au titre du deuxième pilier utilisées dans la planification des fonds propres devraient, pour le moins, respecter les niveaux actuels.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7 et 23, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée (10).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil de 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l'introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

(6)  Recommandation BCE/2019/1 de la Banque centrale européenne du 7 janvier 2019 relative aux politiques de distribution de dividendes (JO C 11 du 11.1.2019, p. 1).

(7)  Tous les coussins au niveau plein.

(8)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

(9)  Concrètement, cela signifie que pour le reste de la période transitoire, les établissements de crédit devraient en principe conserver au moins le montant annuel au prorata de la différence entre le niveau actuel et le niveau plein de leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1, de leur ratio de fonds propres de catégorie 1 et de leur ratio de fonds propres total visés au paragraphe 1, point e).

(10)  Si la présente recommandation est appliquée aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle qui considèrent ne pas être en mesure de se conformer à la présente recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes, il convient que ces entités et groupes prennent immédiatement contact avec leurs autorités compétentes nationales.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9574 — Associated British Foods/Wilmar International/AB Mauri Yihai Kerry China Investment Holding Company)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 30/02)

Le 22 janvier 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9574.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9658 — Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 30/03)

Le 22 janvier 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9658.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

29.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/6


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/120 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/119 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2020/C 30/04)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/120 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/119 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que ces personnes devaient être inscrites sur la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 4 dudit règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 22 I du 28.1.2020, p. 5.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 22 I du 28.1.2020, p. 1.


29.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/7


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2020/C 30/05)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2014/145/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/120 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/119 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C au sein de la direction générale «Affaires étrangères, élargissement et protection civile» (RELEX) du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2020/120, et par le règlement (UE) n° 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/119.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2014/145/PESC et le règlement (UE) n° 269/2014.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(3)  JO L 22 I du 28.1.2020, p. 5.

(4)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(5)  JO L 22 I du 28.1.2020, p. 1.


Commission européenne

29.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/8


Taux de change de l'euro (1)

28 janvier 2020

(2020/C 30/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1005

JPY

yen japonais

120,02

DKK

couronne danoise

7,4728

GBP

livre sterling

0,84603

SEK

couronne suédoise

10,5993

CHF

franc suisse

1,0703

ISK

couronne islandaise

137,20

NOK

couronne norvégienne

10,0758

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,221

HUF

forint hongrois

337,18

PLN

zloty polonais

4,2731

RON

leu roumain

4,7784

TRY

livre turque

6,5475

AUD

dollar australien

1,6290

CAD

dollar canadien

1,4516

HKD

dollar de Hong Kong

8,5578

NZD

dollar néo-zélandais

1,6844

SGD

dollar de Singapour

1,4949

KRW

won sud-coréen

1 297,20

ZAR

rand sud-africain

16,1249

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6338

HRK

kuna croate

7,4410

IDR

rupiah indonésienne

15 008,07

MYR

ringgit malais

4,4972

PHP

peso philippin

55,878

RUB

rouble russe

68,9032

THB

baht thaïlandais

33,945

BRL

real brésilien

4,6196

MXN

peso mexicain

20,7316

INR

roupie indienne

78,4545


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

29.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/9


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 30/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Aceite de Jaén»

No UE: PGI-ES-02322 — 22.9.2017

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Aceite de Jaén»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Aceite de Jaén» est une huile d’olive vierge extra obtenue à partir de fruits d’oliviers (Olea europaea L.) exclusivement issus d’oliveraies situées dans l’aire géographique décrite au point 4, et qui présente les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques suivantes au moment de son conditionnement:

Acidité

0,5 % au maximum

Indice de peroxyde

15 mEq O2/kg au maximum

K 270

0,18 au maximum

K 232

2 au maximum

Cires

120 mg/kg au maximum

Polyphénols totaux

300 mg/kg au minimum

Tocophérols totaux

150 mg/kg au minimum


Composition en acides gras

Acide palmitique

9-13 %

Acide oléique

> 75 %

Acide linoléique

≤ 6 %


Caractéristiques organoleptiques

Médiane de l’attribut fruité

Supérieure à 3

Médiane de l’attribut amer

3-6,5

Médiane de l’attribut piquant

3-6,5

Médiane du défaut

Égale à 0

arôme: arôme perceptible d’olive saine et fraîche, avec des nuances de légumes ou d’autres végétaux (de feuilles ou d’herbes vertes, par exemple), des notes fruitées prononcées, d’une intensité modérée à forte (médiane de l’attribut fruité sur une échelle linéaire continue supérieure à 3);

goût: saveur franche et parfumée d’olive saine et fraîche, avec des notes amères et piquantes, dont l’intensité est la suivante:

amertume: modérément ou clairement perceptible (médiane sur une échelle linéaire continue entre 3 et 6,5);

ardence: modérément ou clairement perceptible (médiane sur une échelle linéaire continue entre 3 et 6,5).

En résumé, les caractéristiques organoleptiques des huiles de l’IGP «Aceite de Jaén» sont définies par des arômes d’olive propre, saine et fraîche, récoltée avant le 31 décembre, dont les attributs amer et piquant sont prononcés.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’«Aceite de Jaén» est exclusivement issu des variétés suivantes d’olive, présentes séparément ou en association dans les oliveraies de l’aire géographique décrite au point 4:

variété principale: Picual, variété autochtone représentant plus de 90 % de la surface oléicole de l’aire géographique;

variétés secondaires: autochtones, à savoir Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla et Carrasqueño de Alcaudete, et allochtones, à savoir Hojiblanca, Arbequina et Picudo.

L’«Aceite de Jaén» est l’huile d’olive vierge extra obtenue à partir d’olives récoltées avant le 31 décembre, issues des variétés énumérées ci-dessus, à condition qu’au moins 85 % de l’huile provienne des variétés autochtones.

En tout état de cause, ces huiles doivent présenter les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques mentionnées au point 3.2.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de production des olives et d’élaboration du produit ont lieu dans l’aire géographique décrite au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Doivent obligatoirement figurer sur les étiquettes, en caractères clairs et indélébiles et de manière bien visible, la mention «Indicación Geográfica Protegida “Aceite de Jaén”», le logotype spécifique de l’IGP et le logo de l’Union européenne, en plus des données et informations requises par la législation applicable.

Les conditionnements utilisés pour la commercialisation de l’«Aceite de Jaén» sont munis d’une contre-étiquette d’identification numérotée et non réutilisable, qui tient lieu de marque de conformité et de garantie de l’origine. Ces contre-étiquettes sont contrôlées et délivrées par le Consejo Regulador, en tant qu’organisme de gestion de l’indication géographique protégée. La manière dont ce dernier utilise les contre-étiquettes ne doit en aucun cas être discriminatoire à l’égard de tout opérateur qui respecte le cahier des charges.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique délimitée comprend la province de Jaén dans son ensemble, qui se situe au sud-est de la péninsule ibérique.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre le produit et l’origine géographique tient à la notoriété de la dénomination «Aceite de Jaén», qui s’avère être une conséquence, d’une part, de la valeur matérielle du produit (caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques décrites au point 3.2) découlant, quant à elle, de l’association des variétés d’olives, de la situation géographique et des conditions pédoclimatiques. Mais cette renommée est également due, d’autre part, à la perception de sa valeur immatérielle née de plusieurs siècles d’histoire de l’olivier et de l’huile «Aceite de Jaén».

En raison de ses caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques décrites au point 3.2, l’«Aceite de Jaén» a acquis un grand prestige, tant sur le marché intérieur qu’international, et est devenu un élément gastronomique incontournable dans de nombreux endroits. Ainsi, lors d’un sondage réalisé en 2002 pour la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen par la société Global Investigation & Marketing auprès de 539 personnes dans cinq capitales provinciales espagnoles (Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Saragosse), avec un degré de fiabilité de 95 %, il s’est avéré que lorsqu’on a demandé d’identifier des appellations d’origine connues, l’«Aceite de Jaén» est arrivé en cinquième position parmi les appellations nationales et en première position pour l’Andalousie, bien que la qualité de ce produit ne soit pas officiellement reconnue. De même, en 2009, l’Observatorio Permanente del Aceite de Oliva de l’Asociación Española de Municipios del Olivo a réalisé une enquête téléphonique dans l’ensemble des provinces d’Espagne. À la question «dans quelle province espagnole produit-on l’huile d’olive de meilleure qualité?», plus de 63 % des personnes interrogées ont répondu «à Jaén».

Les oliveraies occupent dans la province de Jaén une surface de 582 427 ha (soit 89,75 % des terres cultivées), répartie sur plus de 100 000 exploitations, dont 76 % ne dépassent pas 5 ha. L’oléiculture fait donc partie à la fois de l’économie d’une grande partie des familles de la province de Jaén et du patrimoine socioculturel de celle-ci. La culture de l’huile et de l’oliveraie est présente dans les 97 communes de la province. En effet, l’olivier y est cultivé partout et toutes, sauf trois, comptent au moins une huilerie en activité, ce qui prouve que la province de Jaén est intégralement associée et participe directement à l’obtention du produit.

Le paysage de la province de Jaén, marqué par la culture de l’olivier, est le fruit du dialogue historique entre la géomorphologie locale et l’effort de domestication du territoire par l’homme, favorisé par la situation géographique et les conditions environnementales. Ainsi, en raison de l’orographie particulière de la province, la surface cultivée se situe entre Marmolejo (250 m d’altitude) et Noalejo (1 000 m).

Les sols des oliveraies de la province de Jaén présentent un lien manifeste avec ces sols de type inceptisol (USDA) ou cambisol et regosol (FAO), et ont pour caractéristique distinctive commune une teneur élevée en carbonate de calcium et, par conséquent, un pH élevé compris entre 6 et 8.

De plus, étant située au cœur de la région méditerranéenne, la province présente des caractéristiques optimales sur le plan climatique, thermique et, dans une large mesure, pluviométrique pour le développement de la culture de l’olivier (Csa dans la classification climatique de Köppen). Les températures moyennes annuelles se situent dans une fourchette comprise entre 14,5 °C et 17 °C. Les températures moyennes maximales pendant les mois d’été sont supérieures à 30 °C (aux alentours de 35 °C en juillet et en août), tandis que les températures minimales pendant les mois d’hiver avoisinent 2 °C ou 3 °C. L’amplitude thermique enregistrée est en moyenne de 13 °C. Les précipitations moyennes annuelles sont comprises entre 410 mm et 620 mm, bien qu’elles présentent d’importantes variations d’une année à l’autre, propres au climat méditerranéen. Ces 20 dernières années, on a enregistré une faible pluviométrie, d’environ 475 mm par an, les précipitations étant plus abondantes en automne qu’en hiver et au printemps, et très faibles durant les mois d’été (moins de 10 % des précipitations totales annuelles). En définitive, les étés sont très secs avec peu de précipitations, présentent des températures maximales très élevées, un fort ensoleillement et une humidité relative minimale inférieure à 20 %.

Le milieu caractéristique de l’aire de production de l’«Aceite de Jaén» qui a été décrit, à savoir l’altitude, la composition calcaire des sols à forte teneur en carbonates et le climat (avec des températures estivales élevées, l’absence presque totale de précipitations en été et la répartition annuelle des précipitations) permet d’établir un lien entre les caractéristiques mentionnées au point 3.2 et le milieu géographique. Ces conditions ont pour conséquence que l’olivier cultivé dans des conditions de sécheresse subit un stress hydrique, ce qui se traduit par des huiles présentant une teneur plus élevée en polyphénols, en tocophérols et en acide oléique ainsi que des intensités plus marquées des attributs sensoriels d’amertume, d’ardence et de fruité. Même dans les oliveraies irriguées, où les niveaux de stress sont maintenus en raison de l’irrigation insuffisante, les huiles présentent aussi des niveaux moyens à élevés de polyphénols ainsi qu’une plus grande stabilité et intensité des attributs de fruité, d’amertume et d’ardence, qui sont supérieures à celles des autres huiles obtenues dans des oliveraies disposant d’une irrigation FAO ou d’eau à haute dose (Salas et al., «Influencia del riego sobre la composición y característica organolépticas del aceite de oliva», Grasas y Aceites, vol. 48, Fasc. 2, 1997, p. 74 et 82).

Les conditions climatiques, l’orographie et leur interaction avec les variétés énumérées au point 3.3 déterminent dans une large mesure la maturation du fruit. La période de récolte, aussi bien de la variété principale que des autres, débute en octobre pour l’élaboration des huiles issues de la récolte «en vert» ou «huiles primeurs» et se termine à la fin du mois de décembre par la récolte des fruits plus mûrs. Cette période de récolte garantit la présence de fruits sains et de qualité ainsi que la composition et les caractéristiques sensorielles singulières de l’«Aceite de Jaén» qui ont été définies au point 3.2.

De tout temps, le marché et les consommateurs ont vu dans l’appellation «Jaén» un synonyme d’huile d’olive de qualité. La présence et l’importance de l’olive et de son huile dans la province de Jaén à l’époque romaine, de même que la demande suscitée jusqu’à Rome par cette huile, sont attestées par de nombreux témoignages historiques et archéologiques. On se référera, par exemple, à l’article de P. Berni Millet «Viaje en el tiempo por la producción y el comercio del aceite bético con la iconografía romana» dans le journal de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH, 2015, p. 49-62), dans lequel il est expressément fait mention de l’huile de la région de Cástulo (Linares, Jaén) et de l’énorme complexe industriel huilier de Marroquíes Bajos, situé dans la ville de Jaén, qui a commencé ses activités au temps d’Auguste et dont l’ensemble de production d’huile d’olive «monumental» comprenait six pressoirs d’envergure, disposés en batterie. Cet article évoque également la découverte d’amphores sur le mont Testaccio portant des inscriptions manuscrites du district fiscal de Cástulo (CIL XV 4137). On a en outre retrouvé, dans cette cité antique, une étrange épigraphe gravée dans la pierre, «RESCRIPTUM SACRUM DE RE OLEARIA», formule qui constitue l’en-tête d’un rescrit impérial en matière d’huile, attribué à Hadrien.

En 1849, la reine Isabel II a fait publier une circulaire du ministère du commerce, de l’instruction et des travaux publics visant à recenser les poids et mesures du commerce les plus usités en Espagne, parmi lesquels se trouvaient deux récipients en fer blanc d’une contenance respective d’«UNE DEMI-ARROBE D’HUILE DE JAÉN» et d’«UNE DEMI-LIVRE D’HUILE DE JAÉN» (Museo del Centro Español de Metrología à Tres Cantos, Madrid).

La renommée de Jaén dans le secteur oléicole est attestée par de nombreuses récompenses octroyées à l’huile d’olive vierge extra élaborée à Jaén.

Une autre preuve irréfutable de sa renommée en est que l’interdiction relative aux marques géographiques qui figure dans la réglementation de l’Union applicable à la commercialisation des huiles d’olives n’a pas empêché certains producteurs de se risquer à utiliser et à enregistrer le toponyme «Jaén» dans leurs marques. Une revue des fonds de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) fait ainsi apparaître que ce toponyme est présent dans 68 signes distinctifs. On peut également citer les procédures de sanction initiées par la Junta de Andalucía, pour non-respect de la réglementation européenne, contre plusieurs conditionneurs d’huile d’olive qui avaient indûment fait figurer sur leurs étiquettes le toponyme «Jaén».

L’utilisation de cette appellation dans le langage courant et le commerce, invariablement pour évoquer un produit de haute qualité et de grande renommée, est aussi confirmée par les références suivantes:

1.

Article paru dans le journal barcelonais «La Vanguardia» du 9 août 1938, dans lequel on pouvait lire, à propos de l’hypothèque des richesses nationales pour couvrir les frais engendrés par la guerre civile espagnole: «... La monnaie qui prévaut est le matériel de guerre allemand. Ce qui n’est pas réparti et octroyé de facto sur la richesse espagnole l’est en promesses, c’est-à-dire sur l’huile de Jaén, les oranges valenciennes...»

2.

Article de presse du journal barcelonais «La Vanguardia» du 14 juin 1970, qui annonçait en page 6 la visite en Espagne du président français Charles de Gaulle et son passage par Jaén: «... Peu avant de partir, il avait manifesté de l’intérêt pour l’huile de Jaén; les membres de sa suite ont alors pris contact avec l’Union territoriale des coopératives agricoles, afin qu’elle leur procure deux bidons d’huile d’olive vierge...»

3.

Entretien, paru dans le journal «El País» du 5 novembre 2014, avec Lucio Blázquez, fondateur et propriétaire de la «Casa Lucio», l’un des restaurants les plus traditionnels et réputés de Madrid, où il dévoile le secret des «Huevos rotos», la spécialité emblématique de l’établissement: «Une cuisson au charbon de bois, de bonnes poêles et la matière première: des pommes de terre de Galice, des œufs venus d’une ferme d’Ávila et de l’huile de Jaén».

4.

Article du 14 septembre 2016 paru dans le journal en ligne «Prnoticias», concernant une plateforme de vente internationale dont le vice-président pour l’Europe déclare qu’elle propose «plus de 500 références, du jambon ibérique à l’huile de Jaén».

5.

Compte rendu du journal ABC de Séville du 30 novembre 2007, dans lequel on peut lire: «La Casa de Jaén à Séville est devenue hier soir le précurseur de l’huile d’olive vierge mondialement connue de la province, que le public a pu goûter et déguster […] On ne compte plus les enquêtes qui en attestent. Il s’agit d’“or liquide”. Personne ne remet en cause le fait que l’huile de Jaén arrive en tête des meilleures huiles du monde...»

6.

Camilo José Cela, prix Nobel de littérature, évoque l’huile de Jaén dans son ouvrage La Croix de Saint-André: «... on lui apportait de l’huile de Jaén et du blé de Palencia et de Valladolid, et elle gagnait sa vie en le répartissant entre les acheteurs...»

7.

Almudena Grandes, prix national du Roman, mentionne l’huile de Jaén dans son ouvrage Inès et la joie: «... dans le garde-manger de Casa Inés il y avait quatre-vingt-dix litres de l’huile d’olive extraordinaire que produit la cordillère Sud de Jaén».

8.

Sur le blog du site internet de locations de vacances, Ruralidays.com, figure l’article du 12 décembre 2016 intitulé «The olive oil in Jaen is one of the most renowned products of Andalucia and whole Spain».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Pliego_Aceite_Jaen.pdf

ou bien à partir de la page d’accueil du site web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, PESCA y Desarrollo Sostenible (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html), en suivant l’arborescence:

«Areas de actividad»/«Industrias y Cadena Agroalimentaria»/«Calidad »/«Denominaciones de Calidad»/«Aceite de Oliva Virgen Extra»


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.