ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 28

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
27 janvier 2020


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2018-2019
Séances du 11 au 14 juin 2018
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 178 du 23.5.2019 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

2020/C 28/02

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur l’état des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne (2017/2120(INI))

2

 

RÉSOLUTIONS

2020/C 28/03

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur la modernisation de l’enseignement dans l’Union européenne (2017/2224(INI))

8

2020/C 28/04

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur Vers un secteur européen de l’aquaculture durable et compétitif: état des lieux et défis à venir (2017/2118(INI))

26

2020/C 28/05

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la politique de cohésion et l’économie circulaire (2017/2211(INI))

40

2020/C 28/06

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur les relations UE-OTAN (2017/2276(INI))

49

2020/C 28/07

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la cyberdéfense (2018/2004(INI))

57

2020/C 28/08

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la Russie, notamment sur le cas du prisonnier politique ukrainien Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

71

2020/C 28/09

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la situation des droits de l’homme à Bahreïn, et notamment le cas de Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

76

2020/C 28/10

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la situation des réfugiés rohingyas, en particulier le sort pénible des enfants (2018/2756(RSP))

80

2020/C 28/11

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur les obstacles structurels et financiers limitant l’accès à la culture (2017/2255(INI))

85

2020/C 28/12

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018sur les territoires géorgiens qui demeurent occupés par la Russie dix ans après l’invasion du pays (2018/2741(RSP))

97

2020/C 28/13

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur les négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (2018/2634(RSP))

101

2020/C 28/14

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016 (2017/2273(INI))

108

 

RECOMMANDATIONS

2020/C 28/15

Recommandation du Parlement européen du 13 juin 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les négociations relatives à la modernisation de l’accord d’association entre l’Union et le Chili (2018/2018(INI))

121


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

2020/C 28/16

P8_TA(2018)0244
Obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 11

126

Proposition deRèglement du Parlement Européen et du Conseilmodifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

127

2020/C 28/17

P8_TA(2018)0245
Règles communes dans le domaine de l’aviation civile et établissement d’une Agence européenne de la sécurité aérienne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

149

P8_TC1-COD(2015)0277Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil

150

2020/C 28/18

P8_TA(2018)0246
Émissions de CO2 et consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

151

P8_TC1-COD(2017)0111Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs

152

2020/C 28/19

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) (Approbation)

154

2020/C 28/20

P8_TA(2018)0250
Procédures d’insolvabilité: actualisation des annexes du règlement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant l’annexe A du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

155

P8_TC1-COD(2017)0189Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité

156

2020/C 28/21

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et l’Islande établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) (Approbation)

157

2020/C 28/22

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

158

2020/C 28/23

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur le projet de décision du Conseil concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

159

2020/C 28/24

P8_TA(2018)0255
Octroi d’une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

160

P8_TC1-COD(2018)0058Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2018 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil accordant une nouvelle assistance macrofinancière à l’Ukraine

161

2020/C 28/25

P8_TA(2018)0263
Examen de la proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

163

P8_TC1-COD(2016)0404Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

164

2020/C 28/26

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 juin 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 11

165

2020/C 28/27

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur le règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 2 mars 2018 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

172


FR

 


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2018-2019

Séances du 11 au 14 juin 2018

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 178 du 23.5.2019.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/2


P8_TA(2018)0243

État des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur l’état des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne (2017/2120(INI))

(2020/C 28/02)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 43,

vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur la promotion de la cohésion et du développement dans les régions ultrapériphériques de l’Union: application de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1),

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (2),

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (3),

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 ainsi que le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), notamment son article 77,

vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (5), notamment son article 5,

vu l’étude scientifique intitulée «La pêche récréative et de semi-subsistance – sa valeur et son impact sur les stocks halieutiques», publiée en juillet 2017 par son département thématique sur les politiques structurelles et de cohésion,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0191/2018),

A.

considérant que la définition donnée en 2013 par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) décrit la pêche récréative comme la capture ou la tentative de capture de ressources aquatiques vivantes à des fins principalement de loisir et/ou de consommation personnelle; qu’il s’agit de méthodes de pêche actives, à la ligne, au harpon ou à la main, et de méthodes de pêche passives, y compris par filets, casiers ou lignes de fond; qu’il convient de définir précisément les notions de pêche récréative et de pêche récréative en mer, étant donné que l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que «la commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite»;

B.

considérant qu’il importe de comprendre la différence entre une pêche récréative et une pêche de semi-subsistance, car les deux devraient être évaluées et réglementées séparément, et qu’il devrait être clarifié que la pêche récréative n’est pas une pêche de semi-subsistance; que cette dernière n’est pas mentionnée dans le règlement relatif à la politique commune de la pêche (PCP); et que ces deux notions devraient donc être évaluées et réglementées séparément;

C.

considérant que la législation européenne de la pêche fonctionne sur un système à deux niveaux couvrant la pêche récréative et la pêche commerciale, et qu’elle n’admet par conséquent pas de catégorie qui serait une pêche de semi-subsistance ou une pêche semi-commerciale;

D.

considérant que, selon son ampleur, la pêche récréative peut avoir une incidence considérable sur les ressources halieutiques; que sa régulation devrait toutefois continuer d’incomber en premier lieu aux États membres;

E.

considérant que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a défini la pêche de subsistance comme la pêche d’animaux aquatiques contribuant essentiellement à répondre aux besoins nutritionnels d’un individu;

F.

considérant que, sans une distinction juridique claire entre pêche récréative, pêche de semi-subsistance, et pêche commerciale, certaines formes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) peuvent passer inaperçues en n’étant ni comptées ni réglementées de manière appropriée;

G.

considérant qu’il n’existe pas de définition claire qui fasse consensus au niveau de l’Union du terme «pêche récréative», ce qui la rend très difficiles à contrôler et complique la collecte de données et l’évaluation de son impact sur les stocks halieutiques et sur l’environnement;

H.

considérant que, pour bien gérer tout type d’activité de pêche, y compris la pêche récréative, il est nécessaire de collecter des données de façon régulière et rigoureuse et de réunir des séries chronologiques aux fins d’évaluation de son impact sur les stocks halieutiques, ou sur tout autre population d’organismes marins, et sur l’environnement; que de telles données sont actuellement indisponibles ou incomplètes; qu’en dehors des conséquences directes sur les stocks halieutiques, les autres effets de la pêche récréative sur l’environnement ne sont pas suffisamment étudiés;

I.

considérant que les études ont montré qu’une quantité considérable de déchets plastiques identifiables dans les mers, les lacs et les rivières proviennent d’activités récréatives aquatiques, telles que la navigation de plaisance, le tourisme et la pêche; observe que les déchets tels que les engins de pêche récréative perdus peuvent causer une grave dégradation de l’habitat ainsi que des dommages écologiques;

J.

considérant que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) fournit un soutien financier à la collecte de données, y compris en ce qui concerne la pêche récréative;

K.

considérant que les objectifs mentionnés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 font référence à la nécessité de parvenir à des avantages économiques, sociaux et en matière d’emploi, et de rétablir puis maintenir les stocks halieutiques et les populations d’autres organismes marins au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable;

L.

considérant que, selon une étude récente commandée par le Parlement, l’incidence de la pêche récréative peut varier d’un stock halieutique à l’autre, car, en fonction des espèces, elle représente de 2 % (maquereau) à 43 % (lieu jaune) du total des captures;

M.

considérant, afin d’atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), que les ressources halieutiques et les activités de pêche doivent être gérées et équilibrées; que ces objectifs ne peuvent être atteints si une partie des données sur les captures et sur l’importance économique des activités de pêche, y compris la pêche récréative, fait défaut;

N.

considérant que les États membres sont tenus de collecter les données, y compris les estimations du nombre de captures et de rejets de la pêche récréative pour les espèces répertoriées par le règlement (UE) 2017/1004 et finalement incluses dans les plans de gestion pluriannuels; que seuls quelques États membres disposent à cet égard de données exhaustives sur les activités de pêche récréative pratiquées sur leur territoire;

O.

considérant, même si un grand nombre d’espèces marines sont capturées par les activités de pêche récréative, que la collecte obligatoire de données ne s’applique qu’à quelques rares espèces, et qu’il convient dès lors d’effectuer, selon le pays, une enquête et une analyse portant sur un plus grand nombre d’espèces; que les captures de la pêche récréative devraient être incluses dans les estimations du total de la mortalité par pêche et de la biomasse;

P.

considérant que la disponibilité des données relatives à la pêche récréative varie d’une région à l’autre, de meilleures informations étant disponibles concernant la pêche récréative en mer du Nord ou en mer Baltique qu’en Méditerranée, en mer Noire ou dans l’océan Atlantique;

Q.

considérant que l’estimation du nombre de personnes pratiquant la pêche récréative en mer en Europe varie entre 8,7 et 9 millions de personnes, soit 1,6 % de la population européenne, avec une estimation de quelque 77 millions de jours de pêche par an;

R.

considérant que l’article 6, paragraphe 3, point 6, du règlement (UE) no 508/2014 relatif au FEAMP définit le «pêcheur» comme toute personne exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre et qu’il est donc nécessaire de définir autrement les personnes qui pratiquent la pêche récréative au sens du considérant A;

S.

considérant que les retombées économiques de la pêche récréative en mer européenne (sans la valeur de la pêche touristique) sont estimées à 10,5 milliards d’euros, ventilés en 5,1 milliards d’euros, en dépenses directes, 2,3 milliards d’euros en dépenses indirectes et 3,2 milliards d’euros en dépenses induites; que, dans l’Union européenne uniquement, elles sont estimées à 8,4 milliards d’euros (ventilés en 4,2 milliards d’euros en dépenses directes, 1,8 milliard d’euros en dépenses indirectes et 2,5 milliards d’euros en dépenses induites);

T.

considérant qu’il existe un lien direct entre, d’une part, l’abondance et la structure des ressources halieutiques et l’accès aux possibilités de pêche et, d’autre part, les incidences économiques, socioéconomiques et en matière d’emploi qui en résultent; qu’il importe d’évaluer l’incidence de toutes les pêches sur un stock spécifique, ainsi que sa valeur économique, afin d’adopter des mesures de gestion qui contribuent à la réalisation de l’objectif environnemental et des objectifs économiques;

U.

considérant que la pêche récréative en mer soutient environ 99 000 emplois équivalents temps plein (ETP)au sein de l’Europe, ventilés en 57 000 emplois directs, 18 000 emplois indirects et 24 000 emplois induits, et qu’elle produit une valeur économique moyenne de 49 000 euros par an et par ETP; que, dans l’Union européenne uniquement, elle représente 84 000 ETP (50 000 emplois directs, 15 000 emplois indirects et 20 000 emplois induits);

V.

considérant que la pêche touristique et récréative en mer ainsi que d’autres types de pêche touristique s’avèrent très importants pour l’économie de nombreux pays et régions, et devraient donc être analysés afin d’améliorer l’évaluation de leur valeur, de leur incidence et de leur potentiel de développement;

W.

considérant que tous les types de pêche récréative ont davantage de répercussions économiques et sociales aux échelons local et régional qu’au niveau national, car ils soutiennent les communautés locales et côtières grâce au tourisme, à la production, à la vente au détail et à la location de matériel, ainsi qu’à d’autres services liés à la pêche récréative;

X.

considérant que, dans certains cas, les captures de la pêche récréative constituent une part importante du total de la mortalité par pêche du stock et, partant, qu’elles devraient être prises en compte pour l’établissement des possibilités de pêche; que, selon une étude récente commandée par le Parlement, les pourcentages estimés de la contribution au total des captures de la pêche récréative en mer varient considérablement en fonction des espèces ciblées (de 2 % pour le maquereau à 43 % pour le lieu jaune);

Y.

considérant qu’il importe d’évaluer séparément les différentes méthodes de pêche récréative ou segments décrits dans la définition établie en 2013 par le CIEM;

Z.

considérant que l’évaluation de l’impact de la pêche récréative sur les stocks halieutiques inclut la conservation des captures et les taux de mortalité des poissons rejetés; que le taux de survie des poissons capturés en pêche sportive (capture suivie de rejet) est, le plus souvent, supérieur aux taux équivalents pour les poissons capturés à l’aide d’autres engins ou par d’autres pratiques, et qu’il convient dans ces cas de le prendre en considération; que de plus amples informations sur les principaux types de pêche récréative en mer sont nécessaires afin de pouvoir établir une comparaison entre les probabilités de survie des rejets dans le cadre de la pêche commerciale et des poissons remis à l’eau dans le cadre de la pêche récréative;

AA.

considérant que la pêche récréative inclut divers engins et techniques qui dépendent des espèces ciblées et dont l’impact environnemental varie, et qu’elle devrait, partant, être évaluée et réglementée en conséquence;

AB.

considérant qu’en raison du mauvais état des stocks de bar en mer du Nord et de cabillaud en mer Baltique, des restrictions ont été imposées sur la pêche récréative au niveau de l’Union, en fixant des limites de capture ou en interdisant la conservation (bar), afin de contribuer à rétablir les stocks; que les mesures de gestion d’urgence adoptées lorsqu’on estime que l’état d’un stock est touché par la pêche récréative n’offrent pas la visibilité nécessaire pour le secteur;

AC.

considérant que certains pêcheurs de loisir ciblent des espèces amphihalines, telles que le saumon, la truite et l’anguille; que la collecte de données sur ces espèces devrait s’effectuer à la fois en eau douce et en eau salée afin d’évaluer comment les stocks de poissons évoluent au fil du temps;

AD.

considérant que les zones les plus accessibles pour la majorité des pêcheurs de loisir sont les lignes côtières et qu’outre les poissons, des invertébrés et des algues sont bien souvent capturés, lesquels jouent un rôle prépondérant dans l’écologie de ces espaces; que l’incidence de la capture de telles espèces devra également être analysée pour chacune des populations concernées ainsi qu’à la lumière de l’écosystème dans lequel celles-ci évoluent;

AE.

considérant le retour des saumons dans les eaux où ils sont nés, et considérant que de manière idéale, ils ne devraient être pêchés que dans les réseaux hydrographiques où leur pêche peut faire l’objet d’un contrôle efficace; que le fait de pêcher ce poisson en mer appauvrit les populations de saumon tant saines que vulnérables;

AF.

considérant que la pêche récréative pourrait considérablement contribuer à la mortalité des poissons et que l’impact environnemental le plus important de cette pêche en eau douce est lié à l’introduction possible d’espèces non indigènes dans l’écosystème, cet impact étant moindre pour la pêche récréative en mer;

AG.

considérant que la PCP a été mise en place pour gérer la pêche commerciale sans tenir compte de la pêche récréative, ses particularités et ses besoins en matière d’outils de gestion spécifique et de planification spéciale;

AH.

considérant qu’outre l’élimination du poisson, la pêche récréative engendre d’autres incidences environnementales, mais qu’il est difficile de les distinguer de celles découlant d’autres sources anthropiques en raison de l’insuffisance de données claires disponibles;

AI.

considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union devrait être pris en considération dans la gestion future de la pêche récréative en mer, compte tenu de l’importance de cette activité au Royaume-Uni et de son impact sur les stocks de poissons partagés;

AJ.

considérant que la pêche récréative apporte de nombreux effets positifs sur le plan social et de la santé publique en accroissant la qualité de vie des participants, en encourageant les interactions entre les jeunes et en sensibilisant la population à l’environnement et à l’importance de sa durabilité;

1.

souligne l’importance d’une collecte de données suffisantes sur la pêche récréative, en particulier en mer, afin de mieux évaluer les niveaux totaux de mortalité par pêche pour tous les stocks;

2.

souligne que la pêche récréative compte de plus en plus d’amateurs dans la plupart des pays européens, et que ce type de pêche est une activité qui a des répercussions importantes dans les domaines sociétal, économique, environnemental et de l’emploi, et pourrait également avoir un impact considérable sur les ressources halieutiques; fait ressortir que les États membres devraient dès lors veiller à inscrire ces activités dans une optique de durabilité et respectent les objectifs de la PCP;

3.

met l’accent sur la nécessité de protéger la flotte artisanale et de veiller à sa survie et à son remplacement générationnel face à l’expansion de l’activité récréative liée aux ports récréatifs et au tourisme saisonnier;

4.

estime qu’il convient de recueillir des données sur le nombre de pêcheurs pratiquant la pêche récréative, ainsi que sur le volume des captures de cette pêche et sur la valeur ajoutée qu’elle génère dans les communautés côtières;

5.

invite la Commission à inclure, dans les nouvelles règles de contrôle, les dispositions existantes relatives à la pêche récréative et à les améliorer;

6.

prie instamment la Commission d’évaluer et, le cas échéant, d’élargir, la collecte de données relatives à la pêche de loisir afin de prendre en compte davantage d’espèces de poissons et d’organismes marins, de préparer une étude de faisabilité sur l’harmonisation des données relatives à l’impact socio-économique de cette activité et de rendre obligatoire la collecte de ces données;

7.

insiste sur la nécessité d’améliorer la déclaration et le contrôle des captures liées à la pêche récréative; rappelle que, lors de l’adoption du budget de l’Union pour 2018, le Parlement a approuvé un projet pilote visant à introduire un système de déclaration mensuelle des captures de bar, et demande instamment à la Commission et aux États membres de financer d’autres projets de surveillance des espèces les plus sensibles à la pêche de loisir; rappelle l’importance de la traçabilité et invite la Commission à inclure, dans les nouvelles règles de contrôle, les dispositions existantes relatives à la pêche récréative et à les améliorer;

8.

invite la Commission à mener une analyse d’impact sur la pêche récréative au sein de l’Union; considère que l’évaluation des plans de gestion qui incluent des dispositions relatives à la pêche récréative devrait également être intégrée au rapport final de la Commission sur l’analyse d’impact;

9.

demande aux États membres de prendre les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’actuel règlement sur la collecte des données et de l’élargir à un nombre plus important de stocks et d’aspects concernant la pêche récréative;

10.

invite la Commission à veiller à ce que toutes les données nécessaires sur la pêche récréative soient régulièrement collectées afin d’obtenir une évaluation complète des stocks de poissons et d’autres organismes marins et permettre ainsi au secteur de disposer de davantage de données; met en garde contre le fait qu’en l’absence d’une évaluation complète et d’actions appropriées mises en œuvre sur la base de cette évaluation, les plans de gestion de la pêche et les mesures techniques pourraient ne pas permettre d’atteindre les objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, ni d’établir un équilibre entre la pêche récréative et la pêche commerciale;

11.

considère que, lorsque les captures provenant de la pêche récréative ont un impact significatif sur les stocks, elles devraient être considérées comme faisant partie intégrante de l’écosystème et être prises en compte dans les volets social et économique des plans de gestion pluriannuels, aux fins de la fixation des possibilités de pêche et de l’adoption des mesures techniques pertinentes; demande dès lors à la Commission d’inclure, le cas échéant, la pêche récréative dans les plans de gestion pluriannuels déjà adoptés ou sur le point de l’être;

12.

insiste sur le fait que la collecte des données constitue une obligation pour les États membres; souligne, toutefois, qu’une définition appropriée de la pêche récréative améliorerait la qualité des données; invite la Commission à proposer, à l’échelle de l’Union, une définition uniforme de la pêche récréative, distinguant clairement celle-ci de la pêche commerciale et de la pêche de semi-substance, sur la base du principe selon lequel les captures réalisées dans ce cadre ne devraient jamais être vendues;

13.

considère, sur la base des données et du rapport de l’analyse d’impact, et compte tenu des compétences des États membres en matière de pêche récréative, que la Commission devrait évaluer le rôle de la pêche récréative dans la future PCP, de sorte que les deux catégories de pêche maritime (commerciale et récréative) puissent être gérées d’une manière équilibrée, équitable et durable, en vue de la réalisation des objectifs souhaités;

14.

invite instamment la Commission à soutenir, y compris financièrement, le développement de la pêche de loisir dans le secteur du tourisme, facteur important de développement de l’économie bleue dans les petites collectivités, les stations côtières et les îles, en particulier dans les régions ultrapériphériques; estime que ce développement aurait un effet positif sur les tentatives de prolonger la saison touristique au-delà de l’été; suggère que la Commission désigne la pêche récréative comme thème de l’année du tourisme durable projetée dans le cadre du projet EDEN et présente des projets au titre du Fonds COSME pour la promotion des activités de tourisme liées à la pêche dans les petites collectivités côtières;

15.

souligne qu’au-delà de la question de la bonne gestion des ressources halieutiques fondée sur des données scientifiques solides, le développement de la pêche récréative ne peut se traduire ni par une réduction des possibilités de capture pour la pêche professionnelle, ni par une répartition des rares ressources entre la pêche professionnelle et récréative, notamment en ce qui concerne la pêche à petite échelle et artisanale;

16.

reconnaît que la pêche récréative est pratiquée depuis des siècles au sein de l’Union et constitue une part intégrante de la culture, des traditions et de l’héritage de nombreuses communautés côtières et insulaires; constate que les différents types de pêche récréative sont aussi diversifiés que les cultures de l’Union européenne elle-même et que ce fait doit être reconnu dans le cadre de toute tentative de légiférer dans ce domaine;

17.

demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires à l’adoption d’une réglementation sur la pêche récréative qui soit respectueuse et qui ne nuise pas à la pêche professionnelle;

18.

met en évidence la nécessité d’établir des règles communes pour la gestion de la pêche récréative et estime qu’un catalogue d’activités de pêche récréative incluant des informations sur les engins et les opérations de pêche, une description des zones de pêche ainsi que des espèces cibles et des captures accidentelles devrait également être élaboré;

19.

souligne le rôle important du FEAMP en ce qu’il favorise le développement de la capacité scientifique et garantit des évaluations complètes et fiables des ressources maritimes pour les activités de pêche de loisir; rappelle que le FEAMP fournit des financements pour la collecte de données et invite la Commission à élargir le champ d’application de ce fonds pour qu’il puisse soutenir financièrement la recherche et l’analyse des données collectées;

20.

insiste sur la nécessité impérieuse et cruciale de partager les données et souligne que le FEAMP soutient la collecte des données, notamment pour la pêche récréative; invite par conséquent les États membres à prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données et demande instamment à la Commission de poursuivre l’élaboration d’une base de données commune contenant des données fiables et détaillées et d’en autoriser l’accès aux chercheurs pour leur permettre de surveiller et d’évaluer l’état des ressources halieutiques; est d’avis que la possibilité de recourir aux financements dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devrait figurer parmi les mesures envisagées;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0316.

(2)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(5)  JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.


RÉSOLUTIONS

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/8


P8_TA(2018)0247

Modernisation de l’éducation dans l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur la modernisation de l’enseignement dans l’Union européenne (2017/2224(INI))

(2020/C 28/03)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Soutenir la croissance et les emplois – un projet pour la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe» (COM(2011)0567),

vu le droit à l’éducation tel qu’il est défini à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’éducation et la formation performantes des enseignants (1),

vu l’article 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’assurance de la qualité à l’appui de l’éducation et de la formation (2),

vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (3),

vu les conclusions du Conseil des 18 et 19 mai 2015 sur le rôle de l’éducation des jeunes enfants et de l’enseignement primaire pour ce qui est de favoriser la créativité, l’innovation et la compétence numérique (4),

vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe – Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381) ainsi que la résolution du Parlement du 14 septembre 2017 sur «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe» (5),

vu l’article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, relatif au droit à l’instruction,

vu la résolution du Conseil de l’Europe no 1904 (2012) relative au droit à la liberté de choix éducatif,

vu le rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»), intitulé «Nouvelles priorités pour la coopération européenne en matière d’éducation et de formation» (6),

vu le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (7),

vu la déclaration de Paris du 17 mars 2015 sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination,

vu sa résolution du 28 avril 2015 sur le suivi de la mise en œuvre du processus de Bologne (8),

vu le document de travail des services de la Commission du 10 juin 2016 sur «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe – Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (SWD(2016)0195),

vu sa résolution du 2 février 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (9),

vu la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes (10),

vu la communication de la Commission du 7 décembre 2016 intitulée «Améliorer et moderniser l’enseignement» (COM(2016)0941),

vu la communication de la Commission du 30 mai 2017 intitulée «Le développement des écoles et un enseignement d’excellence pour bien débuter dans la vie» (COM(2017)0248),

vu la communication de la Commission du 30 mai 2017 intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE en faveur de l’enseignement supérieur» (COM(2017)0247),

vu la proposition de recommandation du Conseil relative au suivi des diplômés, présentée par la Commission le 30 mai 2017 (COM(2017)0249),

vu la proposition de recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité, présentée par la Commission le 5 octobre 2017 (COM(2017)0563 – SWD(2017)0322),

vu l’avis du Comité des régions du 30 novembre 2017 sur la modernisation de l’enseignement scolaire et supérieur,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2017 sur une nouvelle stratégie éducative de l’UE»,

vu la proposition de recommandation du Conseil relative à la promotion des valeurs communes, à l’éducation inclusive et à la dimension européenne de l’enseignement, présentée par la Commission le 17 janvier 2018 (COM(2018)0023),

vu la proposition de recommandation du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, présentée par la Commission le 17 janvier 2018 (COM(2018)0024),

vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (11),

vu la communication de la Commission du 17 janvier 2018 concernant le plan d’action en matière d’éducation numérique (COM(2018)0022),

vu le rapport final du sommet social pour des emplois et une croissance équitables, qui s’est tenu à Göteborg (Suède) le 17 novembre 2017 (12);

vu les conclusions du Conseil sur «l’éducation et l’accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain», adoptées lors de la 3090e session du Conseil «Éducation, jeunesse, culture et sport» qui a eu lieu les 19 et 20 mai 2011 (13),

vu sa résolution du 14 mars 1984 sur la liberté d'enseignement dans la Communauté européenne (14),

vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur l’internationalisation de l’enseignement supérieur (15),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil du 8 juin 2016 intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales» (JOIN(2016)0029) et la résolution du Parlement du 5 juillet 2017 (16) à ce sujet,

vu l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu la charte sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme adoptée dans le cadre de la recommandation CM/Rec(2010)7,

vu l’article 10 de la convention de 1979 des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu l’objectif stratégique B de la déclaration et du programme d’action de Beijing (1995),

vu les articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l’enfant,

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté en septembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016 et, en particulier, ses objectifs de développement durable 4 et 5,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0173/2018),

A.

considérant que, conformément à l’article 6, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la compétence en matière d’éducation et de formation relève des États membres, mais que l’Union européenne a un rôle de soutien essentiel pour fixer des enjeux et des objectifs et promouvoir les échanges de meilleures pratiques;

B.

considérant que le droit à l’éducation est un droit de l’homme fondamental et que l’éducation, sous toutes ses formes et à tous les niveaux, doit présenter les caractéristiques essentielles et interdépendantes suivantes: a) disponibilité, b) accessibilité, c) acceptabilité et d) adaptabilité;

C.

considérant que le socle européen des droits sociaux a pour principale priorité la prestation d’une éducation, d’une formation et d’un apprentissage tout au long de la vie inclusifs et de qualité;

D.

considérant que l'égalité des chances est une finalité important de l'éducation et qu’il convient donc de rendre l'accès à l'éducation non discriminatoire; qu’à cette fin, il convient de déployer davantage d'efforts pour veiller à ce que tous, en particulier les personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées et les personnes présentant des besoins spécifiques, ainsi que les groupes défavorisés, bénéficient des mêmes chances en termes d'accès à l'enseignement et à la formation, d’achèvement de l’enseignement et de la formation ainsi que d'acquisition de compétences à des niveaux élevés;

E.

que les systèmes d’enseignement européens constituent une immense richesse de par leur diversité culturelle, sociale et linguistique, tandis que les États membres partagent des objectifs semblables et sont confrontés à des difficultés similaires en matière d’éducation, comme garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour tous, qui peuvent être mieux pris en compte au niveau européen;

F.

considérant que la capacité des systèmes d’enseignement à répondre aux besoins sociétaux, économiques et personnels dépend de leur qualité, de leur accessibilité, de leur diversité, de leur efficacité et de leur équité, ainsi que de la disponibilité des ressources humaines, financières et matérielles adéquates;

G.

considérant qu’il importe de rappeler que l’éducation, y compris la formation des enseignants, a été touchée par la crise économique et financière et que le financement public de l'éducation joue un rôle fondamental dans les systèmes éducatifs de l'UE; que, dès lors, il est crucial d’accorder un soutien financier public continu et accru à l’éducation, y compris pour les enseignants et leurs conditions de travail, ainsi qu’à la recherche, pour assurer un enseignement public gratuit, inclusif et accessible;

H.

considérant que l’éducation et la formation devraient contribuer à la croissance et au développement personnels des jeunes afin de les amener à devenir des citoyens proactifs et responsables prêts à vivre et à travailler dans un environnement mondialisé et avancé sur le plan technologique, et de mettre à leur disposition l’ensemble des compétences essentielles à l’apprentissage tout au long de la vie, défini comme une combinaison de connaissances, de compétences et d’attitudes indispensables au développement et à la réalisation personnels ainsi qu’à la citoyenneté active et à l’employabilité;

I.

considérant que la qualité de l’enseignement est un facteur déterminant pour les résultats des élèves et des étudiants et que, dès lors, un soutien solide à l’excellence dans l’enseignement et chez les enseignants est l’une des priorités de la coopération au niveau de l’Union en matière d’éducation et de formation;

J.

considérant que le droit à l’éducation implique le respect de la liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents de garantir l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques;

K.

considérant que la méthode ouverte de coordination, telle qu’appliquée à l’enseignement, permet aux États membres de créer et d’appliquer une stratégie commune en matière d’éducation et de formation, y compris également la plateforme en ligne ET2020 («Éducation et formation 2020»); que les critères de cette stratégie sont analysés et évalués chaque année dans la publication «Suivi de l’éducation et de la formation», tant pour les États membres que pour l’ensemble de l’Union;

L.

considérant que dans le dernier «Suivi de l’éducation et de la formation», publié en 2017, la Commission reconnaît que, malgré les progrès constants dans la réduction du nombre de jeunes quittant prématurément l’éducation et la formation, ce nombre reste très élevé à travers l’UE;

M.

considérant que, selon les résultats de l’enquête PISA, 20,6 % des élèves européens rencontrent des difficultés dans l’acquisition de compétences de base dans les domaines de la lecture, des mathématiques et des sciences, et qu’un grand nombre de citoyens européens ont un déficit de compétences de lecture et d’écriture; que cela pose de graves questions en termes d'apprentissage, d'épanouissement personnel et de participation adéquate à la vie publique et au marché du travail;

N.

considérant qu’il est primordial que tous les enfants aient accès à des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants de qualité pour leur permettre de prendre un bon départ dans la vie et dans leur parcours éducatif;

O.

considérant que la qualité du personnel est un facteur fondamental pour les services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants;

P.

considérant que la promotion de la mobilité des étudiants et du personnel est un aspect important des systèmes d'enseignement supérieur européens, contribue à l'épanouissement des jeunes et peut stimuler le progrès économique et social; qu'une amélioration qualitative et une augmentation du soutien financier s'imposent pour renforcer la mobilité étudiante et celle du personnel dans le cadre d'Erasmus +;

Q.

considérant que les innovations numériques et méthodologiques constituent un instrument qui pourrait permettre d’étendre l’accès aux contenus et aux connaissances, mais ne sauraient remplacer les contacts personnels et les échanges parmi les étudiants et entre les étudiants et leurs enseignants, ni devenir la priorité des systèmes éducatifs;

R.

considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe essentiel de l’Union européenne, qui est consacré dans ses traités et devrait être incorporé dans toutes ses politiques, notamment dans les domaines de l’éducation et de la culture;

S.

considérant que l’éducation est une arme puissante pour surmonter les inégalités et la discrimination entre hommes et femmes mais qu’il arrive bien souvent qu’elle reproduise ou accentue les discriminations existantes; que les inégalités entre les hommes et les femmes dans l’éducation nuisent à fois à l’épanouissement personnel et à l’emploi et ont des répercussions sur de nombreux domaines socio-culturels;

T.

considérant que, bien que les femmes représentent trois cinquièmes (57,6 %) des diplômés de l’enseignement supérieur, l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi s’élevait à 11,6 points de pourcentage en 2015 (17);

La connaissance comme ressource économique clé et source de bien-être des citoyens

1.

affirme qu’une éducation universelle de qualité est un élément essentiel du développement personnel, culturel, social et professionnel dans une société fondée sur la connaissance;

2.

estime que la préservation des valeurs communes européennes et la réalisation des objectifs économiques et sociaux de l'Union ainsi que la compétitivité et la croissance durable sont liées à une éducation de qualité par la promotion des valeurs démocratiques, des droits de l'Homme, de la cohésion sociale, de l'intégration et de la réussite personnelle;

3.

insiste sur le rôle essentiel de l’éducation pour façonner l’avenir de l’Europe, du point de vue tant économique que social, tout en répondant aux besoins de ses citoyens et en édifiant une communauté de citoyens divers, unis par leurs valeurs fondamentales communes;

4.

insiste sur le fait que des systèmes d’éducation et de formation de qualité favorisent une citoyenneté active et les valeurs communes, et que, de ce fait, ils contribuent à façonner une société ouverte, inclusive, pluraliste, démocratique et tolérante;

5.

souligne le rôle de l’éducation pour ce qui est d’aider les apprenants à développer des valeurs éthiques et civiques et à devenir des membres de la société actifs, responsables et ouverts d’esprit, capables d’exercer et de défendre leurs droits et responsabilités démocratiques dans la société, d’apprécier la diversité, de jouer un rôle actif dans la vie démocratique et d’assumer leurs propres responsabilités et celles de leurs communautés; souligne, dans ce contexte, l'importance de l'éducation à la citoyenneté, civique, éthique et environnementale;

6.

souligne que pour que les jeunes relèvent les défis, deviennent des citoyens européens actifs et réussissent dans la vie et sur le marché du travail, tout en modelant l'avenir du monde, il y a lieu de leur dispenser une éducation de qualité et inclusive, qui leur apporte les connaissances, les compétences, l’éducation aux médias et la pensée critique et autonome nécessaires, ainsi que des attitudes démocratiques;

7.

insiste sur le fait qu’assurer un accès égal à une éducation ouverte à tous et de qualité est essentiel pour assurer le maintien de la cohésion sociale en luttant contre la pauvreté, l’exclusion sociale des personnes issues de milieux défavorisés et vulnérables et les stéréotypes sexistes, et que cet accès égal demeure donc la plus grande aide à la mobilité sociale;

8.

relève qu’une éducation de qualité peut favoriser la recherche et l’innovation, dans l’intérêt et au bénéfice de la société;

9.

reconnaît l’importance de l’éducation dans le développement des compétences culturelles ainsi que dans la promotion du développement culturel; encourage la création de synergies plus étroites entre les secteurs éducatif et culturel, à obtenir en accordant un rôle actif à la culture et aux arts dans les contextes éducatifs formels, informels et non formels;

10.

constate que l’éducation joue un rôle important dans le développement d’attitudes propices à l’apprentissage tout au long de la vie, qui aident les individus à s’adapter à l’évolution des exigences du monde moderne;

11.

rappelle que les écoles et les établissements d’enseignement jouent un rôle essentiel dans la conception et le renforcement d’une attitude positive à l’égard de l’apprentissage, y compris tout au long de la vie;

L’évolution de la réalité éducative et les défis qui y sont liés

12.

estime qu’une approche globale de la politique en matière d’éducation, avec un soutien politique et public fort, est essentielle au processus de réforme de l’enseignement et que pour atteindre ces objectifs, il est essentiel d’impliquer à la fois l’ensemble de la société et tous les acteurs concernés et intéressés, y compris les parents;

13.

estime qu’une gouvernance efficace et un financement adéquat pour toutes les structures d’enseignement, des ressources pédagogiques et un enseignement modernes et de qualité, des enseignants motivés et compétents, ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie, sont essentiels pour atteindre l’équité, la diversité et l’excellence dans l’enseignement;

14.

met en exergue le potentiel des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui constituent des instruments permettant d’offrir de nouvelles opportunités dans le domaine de l’éducation, de satisfaire plus efficacement les besoins personnels des apprenants (y compris les besoins particuliers en matière d’éducation), et d’accroître la flexibilité de l’apprentissage et de l’enseignement, la personnalisation et la responsabilité, tout en encourageant les formes interactives de coopération et de communication;

15.

souligne les perspectives qu’offrent la numérisation et la création de plateformes éducatives communes pour l’éducation moderne, notamment eu égard aux études par correspondance, à l’enseignement à distance et à l’apprentissage mixte, qui devraient conférer davantage de souplesse à l’enseignement en l’adaptant mieux aux situations de vie personnelles des apprenants et, dès lors, en bénéficiant à l’apprentissage tout au long de la vie, à la qualité de l’enseignement, à l’accessibilité et au développement des compétences futures; met l’accent sur la nécessité de mettre en place des programmes d’enseignement liés aux technologies de l’information et de la communication ainsi qu’aux médias qui soient adaptés à l’âge, qui respectent le développement et le bien-être de l’enfant et qui soulignent l’importance d’une utilisation responsable et de la pensée critique;

16.

relève que, pour être efficaces, l’apprentissage et l’enseignement au moyen des technologies numériques requièrent un accès égal, un niveau de compétences numériques avancé ainsi que des ressources d’apprentissage de haute qualité et une formation sur la manière d’adapter la technologie à des fins pédagogiques ainsi que la promotion des comportements et de la motivation nécessaires pour une véritable participation numérique; estime que les compétences dans le domaine du numérique et dans celui des médias devraient être un aspect essentiel des politiques éducatives et comprendre, entre autres, les compétences civiques et la pensée critique; souligne l’importance de l’évaluation critique des sources et de leur fiabilité, ainsi que des projets d’éducation aux médias à cet égard;

17.

constate que dans un monde de plus en plus mondialisé et numérisé, des méthodes innovantes et pertinentes d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluations sont nécessaires, ainsi qu'une infrastructure éducative adéquate qui permette le travail en groupe et l'enseignement en équipe et stimule la pensée créatrice et la résolution de problèmes conjointement avec d'autres méthodes d'éducation progressive; rappelle qu’il importe d’associer les étudiants, les enseignants et les autres membres du personnel des écoles à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs d’apprentissage;

18.

relève que des efforts accrus sont nécessaires pour faire évoluer le paradigme éducatif afin qu’il assure l’équilibre entre une approche axée sur l’enseignant et le contenu, avec une écoute personnalisée et spécifique de l’apprenant, et une approche axée sur la compréhension, combinant des méthodes d’apprentissage adaptées à la fois à des modèles d’apprentissage traditionnels et en ligne, ce qui permettrait de renforcer la personnalisation du processus éducatif et ainsi d’améliorer le taux de poursuite et de réussite des études;

19.

souligne que les systèmes éducatifs devraient promouvoir et développer des approches interdisciplinaires, coopératives et créatrices ainsi que le travail d’équipe afin de doter les élèves et les étudiants de connaissances et d’aptitudes, y compris transversales et non techniques, mais aussi de compétences professionnelles, transversales, sociales et civiques;

20.

rappelle que la prestation d’un enseignement et d’un apprentissage de qualité est un processus continu qui requiert un dialogue, un sens du partage et un questionnement, et qu’il conviendrait d’en faire une priorité en vue de la modernisation de l’enseignement;

21.

souligne que la facilitation d’un accès égal à l'enseignement inclusif et de qualité est essentielle pour l'indépendance et l'intégration dans la société des apprenants handicapés; invite les États membres à faciliter l’accès à un enseignement général et ouvert de qualité, compte tenu des besoins de tous les élèves et étudiants atteints de handicaps de tout type, ce qui suppose, par exemple, de dispenser un enseignement ouvert bilingue aux enfants sourds en prêtant attention à leurs besoins linguistiques particuliers; demande aux établissements scolaires de fournir des services différenciés à la fois formels et informels, et un soutien supplémentaire, notamment en utilisant le potentiel des nouvelles technologies de manière à satisfaire aux besoins individuels de tous les apprenants; invite la Commission à assurer un suivi des écoles concernant leur politique de lutte contre l’exclusion et à définir des indicateurs spécifiques relatifs aux personnes handicapées dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

22.

souligne que l’éducation européenne doit avoir pour objectifs fondamentaux le développement du raisonnement, de la réflexion et de la curiosité scientifique; estime qu’elle doit aussi être capable d’approfondir les éléments fondamentaux d’une culture humaniste, artistique, scientifique et technique; est d’avis qu’elle doit former, à partir de la réalité concrète de la vie locale, régionale, nationale et européenne, à la résolution des problèmes nationaux et européens, ainsi que sensibiliser aux difficultés rencontrées par la communauté internationale;

23.

reconnaît l’existence de différences individuelles au niveau des capacités cognitives et des traits de personnalité qui, en interaction avec les facteurs sociaux et environnementaux, influencent les résultats du parcours éducatif; souligne, dans ce contexte, que l’enseignement est plus efficace, plus égalitaire et plus équitable lorsque ces différences sont prises en considération;

24.

reconnaît que, dans un monde marqué par la concurrence, il est essentiel de repérer et de promouvoir les talents européens aussi tôt que possible;

25.

souligne que l’amélioration de la moyenne des résultats scolaires est compatible avec la stimulation de l’excellence chez les étudiants les plus talentueux; insiste, dans ce contexte, sur l’importance qu’a la conception de programmes d’intervention appropriés pour renforcer les traits psychologiques susceptibles d’optimiser le potentiel des apprenants;

26.

insiste sur la nécessité d’accorder de l’importance aux compétences visuelles en tant que nouvelles compétences essentielles, en reconnaissant qu’à l’époque actuelle, les gens communiquent bien plus par l’image que par des moyens traditionnels;

27.

prend note de la proposition de créer un espace européen de l’éducation présentée au sommet social pour des emplois et une croissance équitables qui s’est tenu à Göteborg en 2017; rappelle que cette initiative devrait promouvoir la coopération, la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications et une croissance et une mobilité accrues;

28.

approuve les conclusions du Conseil du 14 décembre 2017 demandant le renforcement de la mobilité des étudiants et de leur participation à des activités éducatives et culturelles, y compris par l’intermédiaire d’une «carte d’étudiant européenne» censée faciliter la reconnaissance des crédits universitaires obtenus dans les autres États membres;

29.

estime que le programme Erasmus + est le programme phare de l’Union dans le domaine de l’éducation et qu’il a totalement fait la preuve de son incidence et de sa popularité au cours des années; demande dès lors une augmentation notable des fonds qui seront alloués à ce programme dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, afin de le rendre plus accessible et plus solidaire, et de lui permettre d’étendre sa portée à un plus grand nombre d’étudiants et de professeurs;

30.

souligne que le chômage des jeunes, phénomène observé à l’échelle de l’Union, serait deux fois plus élevé que le taux de chômage moyen global; est préoccupé par les taux alarmants enregistrés dans les États membres méditerranéens, avec des niveaux records en Espagne (44,4 %), en Italie (37,8 %) et en Grèce (47,3 % pour le chômage des jeunes et 30,5 % pour les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation), selon Eurostat;

31.

souligne que, en dépit des deux millions d’emplois vacants existant au sein de l’Union européenne, plus de 30 % des jeunes diplômés qualifiés occupent des emplois qui ne correspondent pas à leurs compétences ou à leurs aspirations, tandis que 40 % des employeurs européens ont du mal à trouver des personnes possédant les compétences requises (18);

32.

affirme que les systèmes éducatifs à tous les niveaux doivent garder en perspective l’égalité des genres, prenant en considération les besoins des personnes souffrant de multiples formes de discrimination, notamment les personnes handicapées, les personnes s’identifiant comme LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées) et les personnes appartenant à des communautés marginalisées;

Éducation et accueil des jeunes enfants (EAJE)

33.

souligne que des services d’EAJE accessibles et de qualité créent les fondements de systèmes d’éducation plus équitables et plus efficaces, tout en assurant l’épanouissement personnel, le bien-être et l’efficacité de l’apprentissage;

34.

souligne que les services d’EAJE présentent de grands avantages pour tous les enfants, en particulier ceux de groupes défavorisés, et souligne dans ce contexte combien il importe de garantir que tout enfant puisse y accéder; constate avec préoccupation, à cet égard, que dans plusieurs États membres, la demande de places en établissement d’EAJE dépasse l’offre disponible, en particulier pour les enfants les plus jeunes;

35.

insiste sur l’importance d’assurer un suivi de la qualité de l’EAJE afin de permettre aux enfants de développer leurs compétences cognitives et de déterminer si l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté;

Enseignement scolaire

36.

considère que toutes les écoles sont des centres autonomes qui favorisent la pensée critique et créatrice et font avancer les valeurs démocratiques et la citoyenneté active; estime que les écoles devraient s'attacher avant tout à aider les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour comprendre et utiliser les informations disponibles ainsi que pour développer leur autonomie dans l'apprentissage et leurs compétences linguistiques;

37.

souligne que les besoins spécifiques de tous les étudiants devraient être au cœur du fonctionnement effectif de l’école, ce qui nécessite la définition d’objectifs communs et d’un programme clair pour leur mise en œuvre ainsi qu’une collaboration étroite entre l’ensemble de la communauté scolaire et les acteurs concernés, le cas échéant;

38.

estime que les programmes de cours modernes devraient être axés sur la compétence, améliorer les aptitudes personnelles ainsi que les compétences permettant de gérer sa vie personnelle de manière saine et tournée vers l’avenir, et mettre l’accent sur l’évaluation formative et sur le bien-être physique et émotionnel des élèves; estime que chaque élève devrait avoir la possibilité d’exploiter pleinement son potentiel intellectuel; souligne que le développement et le renforcement des compétences sont un processus continu qui se déroule à tous les niveaux de l’éducation ainsi que sur le marché du travail et que les aptitudes et les compétences devraient être prises en compte à la fois dans le processus éducatif et lors de la reconnaissance des qualifications;

39.

souligne que la maîtrise des compétences de base en écriture, en lecture et en calcul est essentielle à la poursuite de l’apprentissage et du développement personnel des élèves, ainsi que pour l’acquisition de compétences numériques; souligne que le cadre stratégique pour la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation (ET2020) et la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe de la Commission devraient compléter les mesures nationales et soutenir les États membres à cet égard; invite les États membres et les établissements d’enseignement à renforcer les compétences de base grâce à l’apprentissage par projets et fondé sur la résolution de problèmes, entre autres solutions;

40.

estime que les États membres devraient veiller à ce qu’aucun diplômé du système scolaire ne soit dépourvu des compétences de base, notamment numériques; souligne que la plupart des emplois nécessitent désormais une meilleure maîtrise de la lecture, de l’écriture, du calcul, des outils numériques et d’autres compétences indispensables et que les systèmes modernes d’enseignement devraient donc apporter l’ensemble des huit grandes compétences décrites dans la proposition de recommandation du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, présentée par la Commission, qui englobent les connaissances et les attitudes; se félicite que la proposition considère les compétences numériques comme des compétences de base;

41.

estime que, quel que soit l’impact des nouvelles technologies sur l'éducation, l'école devrait demeurer un environnement d'apprentissage fondamental, où les potentialités sont développées et où chaque individu peut trouver un endroit et du temps pour sa croissance personnelle et sociale;

42.

souligne qu’il a été démontré que renforcer l’autonomie des écoles eu égard aux programmes, à l’évaluation et au financement engendre une amélioration des résultats des élèves, pour autant qu’une gouvernance scolaire et une responsabilisation des établissements soient efficacement instaurés pour l’apprentissage des élèves;

43.

souligne l’incidence positive de la diversité culturelle et du multilinguisme à l’école sur le développement cognitif et linguistique des élèves, ainsi que sur la promotion de l’ouverture, du respect et du pluralisme interculturels;

44.

souligne qu’il importe de renforcer l’apprentissage des langues afin que chaque élève puisse parler deux langues en plus de sa langue maternelle et afin de promouvoir, dans les écoles secondaires, l’enseignement d’au moins deux matières dans une langue étrangère;

45.

met en évidence le fait que les échanges entre écoles d’enseignement secondaire incitent fortement les élèves à acquérir des aptitudes, des compétences, des conduites et des valeurs inhérentes à une citoyenneté européenne dynamique, ainsi qu’à développer une réflexion critique et constructive;

46.

souligne qu’il convient de rendre les écoles plus ouvertes afin de permettre la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel et de faciliter la transition entre les différents parcours éducatifs (par exemple, formations technique et générale);

47.

souligne que les apprenants devraient être encouragés à utiliser des techniques d’auto-évaluation pour mesurer leurs progrès d’apprentissage; encourage les établissements d’enseignement à s’assurer que les outils de retour d’information fournissent des renseignements fiables en recourant à une combinaison de plusieurs instruments, tels que des questionnaires adressés aux étudiants, des groupes cibles ou des boîtes à suggestions;

48.

souligne l’importance de mener une vie active au moyen du sport; souligne, dans ce contexte, qu’il convient de promouvoir et de renforcer le rôle de l’activité physique et de l’éducation physique dans les programmes scolaires à tous les niveaux, en prévoyant davantage de possibilités de développer la coopération entre les établissements d’enseignement et les associations sportives locales; encourage également les initiatives pédagogiques et les activités périscolaires, qui visent à répondre aux besoins et intérêts individuels des élèves tout en construisant des liens avec les communautés locales;

49.

insiste sur l’importance de la qualité de l’enseignement, de la formation professionnelle et des activités bénévoles au niveau local pour améliorer le statut des professions fondées sur la formation professionnelle;

50.

relève qu’un nombre non négligeable de nouveaux emplois se créent actuellement dans les secteurs liés aux énergies renouvelables et que les secteurs et les métiers «verts» méritent d’être pris en compte en conséquence dans les cursus;

51.

souligne que les compétences en gestion de l’information, la pensée critique et la capacité à appliquer les connaissances acquises sont les principaux objectifs de l’enseignement universitaire;

52.

reconnaît la nécessité de renforcer le triangle de la connaissance et de resserrer les liens entre la recherche et l’enseignement en allouant des ressources adéquates à de tels programmes et en veillant à ce que les étudiants participant aux programmes de recherche reçoivent les moyens financiers nécessaires pour mener à bien leurs recherches;

53.

estime que les systèmes d’enseignement supérieur devraient être plus souples et plus ouverts et qu’il convient de promouvoir la formation en alternance au sein des universités et des établissements d’enseignement supérieur, en favorisant notamment l’apprentissage, pour permettre la reconnaissance de l’apprentissage informel et non formel, et assurer une transition plus souple entre les différents niveaux d’enseignement, y compris entre l’enseignement et la formation professionnels (EFP) et l’enseignement supérieur, et les différentes formes d’exécution des programmes; souligne que le point qui précède devrait être fondé sur une meilleure compréhension de la performance des diplômés;

Enseignement supérieur

54.

souligne que, dans le cadre de la création d’un espace européen de l’éducation, il importe de soutenir la coopération et de mettre à profit le potentiel de tous les établissements d’enseignement supérieur européens et des étudiants pour stimuler la mise en réseau, la coopération internationale et la concurrence;

55.

est d’avis qu’une approche globale de l’internationalisation, y compris une mobilité accrue du personnel enseignant et des étudiants, notamment lors des stages et des apprentissages, ainsi que la dimension internationale des programmes d’études et de l’enseignement, de la recherche, de la coopération et des activités complémentaires, devraient être au cœur des préoccupations des établissements d’enseignement supérieur européens;

56.

recommande de porter une attention accrue aux programmes d’études interdisciplinaires et encourage la promotion, en parallèle, des sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques (STEAM), d’une part, et des sciences humaines et sociales, d’autre part; souligne la nécessité d’encourager la participation des femmes et d’autres groupes sous-représentés dans les disciplines STEAM et les professions concernées;

57.

appelle à ce que l’enseignement supérieur s’implique dans la société dans son ensemble afin de promouvoir la croissance innovante et le bien-être social; estime que la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et les parties prenantes externes est souhaitable, étant donné que ces dernières peuvent contribuer par leurs connaissances et leur expertise à la conception et à l'exécution de programmes d'enseignement supérieur; souligne, cependant, que la responsabilité de la prise de décision doit toujours revenir aux étudiants et aux experts pédagogiques;

58.

reconnaît le rôle capital joué par les universitaires et les étudiants dans la diffusion des connaissances, des conclusions et des faits empiriques au grand public; encourage à cet égard la recherche indépendante sur les plans économique et politique, dans l’intérêt et au bénéfice de la société;

59.

souligne le rôle de l’enseignement fondé sur la recherche et de la recherche pédagogique en tant que moyen de stimuler l’apprentissage actif, d’améliorer le développement des compétences et d’améliorer les méthodes d’enseignement;

60.

souligne que les apprenants devraient être encouragés à utiliser des techniques d’auto-évaluation pour mesurer leurs progrès d’apprentissage;

L’enseignant comme garant de la qualité de l’enseignement

61.

estime que les enseignants et leurs compétences, leur engagement et leur efficacité sont à la base des systèmes éducatifs;

62.

met l’accent sur la nécessité d’attirer un plus grand nombre de candidats motivés, ayant un bon profil académique ou professionnel et une prédisposition à l’enseignement, vers la profession d’enseignant; appelle à la mise en place de procédures de sélection adaptées à l’objectif poursuivi ainsi qu’à des mesures et initiatives spécifiques pour améliorer le statut des enseignants, leur formation, leurs perspectives professionnelles, leurs conditions de travail, y compris la rémunération, en évitant les formes d’emploi instables et en apportant des droits sociaux, la sécurité et la protection, ainsi que pour fournir aux enseignants un soutien comportant des programmes de tutorat, d’apprentissage en équipe et de partage des bonnes pratiques; demande à la Commission d’encourager la parité hommes-femmes dans l’enseignement;

63.

souligne qu’il importe de remodeler et d'investir dans la formation des enseignants dès la phase initiale et tout au long de leur perfectionnement professionnel afin de doter les enseignants de connaissances, d’aptitudes et de compétences solides et à jour, essentielles à un enseignement de qualité, qui inclue diverses méthodes pédagogiques, telles que l’éducation à distance, grâce aux technologies d’enseignement numérique; souligne l'importance du perfectionnement professionnel continu des enseignants, y compris la délivrance de programmes d'enseignement tout au long de la vie et de cours de rafraîchissement ainsi que de possibilités de perfectionnement et de reconversion tout au long de leur carrière, qui offrent des solutions concrètes aux défis que les enseignants doivent relever dans leur travail en classe, et des possibilités de participation à des échanges internationaux d'enseignants de manière à promouvoir une culture institutionnelle de l'apprentissage;

64.

convient que la formation pédagogique, psychologique et méthodologique de haute qualité des professeurs des écoles, des enseignants de l’enseignement supérieur, et des chargés de cours, est une condition essentielle à la réussite éducative des générations futures; souligne, à cet égard, l'importance du partage de meilleures pratiques et du développement de compétences et de qualifications au moyen de la coopération internationale, de programmes de mobilité tels qu’Erasmus + et de stages rémunérés dans d’autres États membres;

65.

souligne le rôle essentiel de l’enseignant dans la création d’un environnement d’apprentissage inclusif qui exige l’adoption d’un ensemble de méthodes et d’approches pour répondre à une diversité de besoins, permettant ainsi à tous les élèves de participer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de leurs acquis d’apprentissage; reconnaît la fonction cruciale des enseignants en tant que guides et mentors proactifs qui apprennent aux élèves à évaluer l’information, adoptent un rôle de soutien face aux difficultés et préparent les apprenants à la vie;

66.

considère que la participation des enseignants et des chefs d’établissements scolaires à la modernisation des systèmes éducatifs est essentielle pour garantir des processus de réforme efficaces et pour inciter le personnel enseignant à poursuivre l’amélioration de la politique scolaire;

67.

est d’avis qu’une politique scolaire globale doit fournir un soutien efficace aux enseignants afin de garantir la réalisation des objectifs éducatifs, un environnement scolaire favorable, un fonctionnement et un développement efficaces des écoles et une gouvernance collaborative;

68.

constate le rôle important des éducateurs ainsi que de la coopération entre les parents, les enseignants et les autorités scolaires dans le cadre d'un enseignement formel, non formel ou informel, pour aider les générations actuelles et futures; encourage, à cet égard, un renforcement de la collaboration entre tous les acteurs concernés de l’apprentissage formel, non formel et informel;

69.

est d’avis qu’une coopération renforcée entre enseignants, chercheurs et universitaires est bénéfique pour toutes les parties liées et permet d’améliorer et d’actualiser le contenu de l’enseignement, les pratiques en matière d’apprentissage ainsi que la pédagogie, tout en favorisant l’innovation, la créativité et les nouvelles compétences;

Recommandations

70.

estime que l’espace européen de l’éducation devrait se concentrer sur la réalisation d’objectifs communs, y compris la garantie d’une éducation de qualité pour tous, et qu’il doit être créé dans la lignée et après une évaluation critique des politiques existantes et des tendances et chiffres actuels en matière d’éducation dans et hors de l’Union européenne, afin d’assurer la cohérence, l’uniformité et des résultats réalisables tout en donnant également une impulsion nouvelle à leur développement et en respectant les principes d’attribution, de subsidiarité, de liberté, de proportionnalité et d’autonomie institutionnelle et éducative;

71.

estime que l’espace européen de l’éducation ne devrait ni compromettre ni se substituer au processus de Bologne qui devrait au contraire être développé et renforcé; souligne l’importance des relations mutuelles et de la complémentarité entre l’espace européen de l’éducation et l’espace européen de l’enseignement supérieur;

72.

invite les États membres à soutenir la création d’un espace européen de l’éducation et à renforcer la coopération dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses objectifs; invite, à cet égard, la Commission à garantir le partage d’idées et de bonnes pratiques en vue d’atteindre ces objectifs;

73.

soutient, en vue du renforcement de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur tant à l’intérieur que hors de l’UE, la création d’un réseau européen d’universités, fondé sur une approche ascendante et sur des initiatives des universités elles-mêmes, qui devrait contribuer, entre autres, à ce que l’espace européen de l’éducation devienne un lieu d’apprentissage et de recherche plus innovant, essentiel et attractif;

74.

invite les États membres à reconnaître l'éducation comme un investissement dans le capital humain et à apporter un plus grand financement public de nature transparente pour réaliser des initiatives visant à améliorer la qualité, l’inclusivité et l'équité dans l'enseignement et l'apprentissage;

75.

attire l’attention sur le fait que des investissements accrus dans les systèmes d’éducation et de formation, ainsi que dans la modernisation et l’adaptation de ces systèmes, constituent une condition essentielle du progrès social et économique; souligne par conséquent qu’il importe de veiller à ce que les investissements sociaux, en particulier dans l’éducation et la formation pour tous, soient prioritaires dans la prochaine période de programmation du CFP pour 2020-2026;

76.

encourage, en ce qui concerne le renforcement du caractère inclusif et de la liberté des choix éducatifs, l’apport d’un soutien financier suffisant pour les établissements scolaires, tous niveaux et toutes filières confondus, et qu’il s’agisse d’établissements d’enseignement publics ou privés sans but lucratif, sous réserve que le projet éducatif proposé respecte les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soit conforme aux systèmes et règles juridiques ainsi qu’aux réglementations concernant la qualité de l’enseignement et l’utilisation de tels fonds applicables dans l’État membre concerné;

77.

estime qu’il est grand temps que des investissements conséquents soient réalisés dans les infrastructures éducatives dans les régions moins développées, en prenant toujours soin d’adapter les investissements coordonnés aux particularités du territoire concerné; souligne, à cet égard, qu’il conviendrait tout particulièrement de permettre une intensification du soutien de la Banque européenne d’investissement et des Fonds européens aux initiatives régionales de développement de l’éducation;

78.

invite la Commission et les États membres à procéder à des échanges d’expérience et de bonnes pratiques sur les mécanismes et les méthodes de financement public, y compris le financement fondé sur la performance et le financement concurrentiel de la recherche, en vue d’une diversification durable et transparente des financements;

79.

appelle à une coopération renforcée entre les États membres dans la modernisation de l’éducation; exhorte les États membres à commencer à mettre en œuvre les principes du socle européen des droits sociaux qui donnent des moyens de réduire les inégalités en Europe par l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie;

80.

souligne le rôle du Semestre européen dans la promotion des réformes nationales, notamment par la définition de recommandations par pays en matière d’enseignement;

81.

espère que le plan d’action en matière d’éducation numérique soutiendra les États membres et les établissements d’enseignement vers un usage accru, plus efficace et plus adapté à l’âge et au stade de développement des technologies de pointe en matière d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation, qui satisfasse aux normes d’assurance de la qualité; estime que tout plan d’action en matière d’éducation numérique devrait établir et évaluer régulièrement la relation entre les moyens numériques d’enseignement et les cadres de qualification fondés sur les résultats d’apprentissage;

82.

recommande que les États membres et les établissements d’enseignement favorisent des méthodes d’apprentissage personnalisées, axées sur l’apprenant, y compris des programmes personnalisés qui reposent sur l’expérience universitaire et professionnelle de l’apprenant, en combinant l’une et l’autre, ainsi que des méthodes innovantes et une interaction entre les enseignants et les étudiants afin de soutenir la formation continue et la réalisation des résultats d’apprentissage prévus, dans le cadre desquelles les étudiants participent activement à leur propre processus d’apprentissage;

83.

invite les États membres à adopter une approche globale vis-à-vis du domaine de l’éducation et, en outre, à proposer aux apprenants des possibilités d’apprentissage souples et spécifiques, aptes à leur transmettre les compétences clés requises pour réussir leur entrée sur le marché du travail;

84.

appelle à une meilleure intégration de l’apprentissage actif, par projets, fondé sur la curiosité intellectuelle et sur la résolution de problèmes, dans les programmes éducatifs à tous les niveaux, en vue de favoriser la coopération et le travail en équipe; recommande que les systèmes éducatifs s’attachent à renforcer les compétences transversales, non techniques et de la vie courante;

85.

rappelle que le droit à l’éducation des personnes en situation de handicap doit être garanti de la maternelle à l’université; met l’accent sur l’importance de disposer de ressources pédagogiques et techniques suffisantes, de mesures d’évaluation et d’un personnel qualifié pour garantir aux personnes en situation de handicap la pleine jouissance de ce droit;

86.

soutient et encourage la mise en œuvre d’actions visant à développer l’éducation aux médias et la pensée critique à travers l’enseignement et la formation; rappelle l’engagement existant dans ce domaine, exposé dans les conclusions du Conseil du 30 mai 2016; invite la Commission, dans ce contexte, à coordonner les évolutions politiques au niveau de l’Union européenne dans le domaine de l’éducation aux médias en vue de diffuser les connaissances et les bonnes pratiques les plus récentes dans ce domaine; invite la Commission et les États membres à développer des mesures spécifiques pour promouvoir et soutenir les projets d’éducation aux médias et d’habileté numérique, tels que le projet pilote sur l’éducation aux médias pour tous, et à élaborer une politique globale d’éducation aux médias et d’habileté numérique, en mettant plus particulièrement l’accent sur l’enseignement scolaire;

87.

encourage les États membres à garantir des possibilités de développement des compétences clés afin d’entretenir les compétences et d’en acquérir de nouvelles, en accordant une attention particulière aux compétences de base, aux disciplines STEAM, aux compétences linguistiques, aux compétences dans le domaine de l’entrepreneuriat, aux compétences numériques, à la créativité, à la pensée critique et au travail en équipe; encourage la Commission et les États membres à faciliter l’utilisation du cadre européen pour les compétences clés dans tous les établissements d’enseignement et à permettre son application à l’apprentissage formel, non formel et informel, augmentant ainsi son potentiel en tant qu’outil essentiel à l’apprentissage tout au long de la vie;

88.

encourage les États membres à sensibiliser le public à la formation tout au long de la vie et à intégrer une dimension hommes-femmes lors de l’élaboration des politiques et des programmes, en mettant en particulier l’accent sur les femmes ayant un faible niveau d’éducation, à la fois dans les zones urbaines et rurales, pour leur offrir des possibilités de renforcer leurs compétences.

89.

soutient le critère de référence plus ambitieux de l’Union européenne en matière de participation à l’apprentissage tout au long de la vie; invite, à cet égard, la Commission à proposer des recommandations de bonnes pratiques en vue d’atteindre cet objectif de taille; encourage à mettre davantage l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie à tous les niveaux d’enseignement; souligne, dans ce contexte, le rôle des EES dans la réalisation d’une stratégie d’apprentissage tout au long de la vie, dans l’éducation des personnes professionnellement actives, dans le développement des compétences et dans la création d’une culture de l’apprentissage pour les personnes de tous âges et horizons;

90.

encourage la Commission à soutenir les États membres dans le développement, la promotion et le renforcement de programmes de formation et d’enseignement facilitant la formation des adultes, et leur inclusion active dans le système d’enseignement; rappelle que l’éducation et la formation des adultes devraient proposer une variété de parcours d’apprentissage et des possibilités d’apprentissage flexibles, y compris un soutien pour aider les personnes à gérer leurs parcours d’apprentissage tout au long de la vie, des programmes de seconde chance pour les personnes qui n’ont jamais été scolarisées et les jeunes en décrochage scolaire; invite la Commission à mettre en œuvre les engagements qu’elle a pris, tels que la garantie de compétences prévue dans la nouvelle stratégie en matière de compétences de l’Union européenne et à améliorer les possibilités d’emploi des adultes ayant un faible niveau de compétences au sein de l’Union;

91.

invite les États membres à développer des projets intergénérationnels afin de faciliter la compréhension des difficultés auxquelles les personnes âgées sont confrontées et de leur permettre de partager leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience;

92.

encourage le développement de synergies et de collaborations entre l’apprentissage formel, non formel et informel; salue les progrès significatifs qui ont été réalisés au cours des dernières années vers la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel d’ici 2018; invite, cependant, les États membres à poursuivre au-delà de 2018 leurs efforts visant à renforcer la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi qu’à établir les cadres juridiques pertinents et à créer des stratégies complètes en faveur de la validation afin de permettre celle-ci; souligne que la reconnaissance de l’apprentissage informel et non formel, y compris par l’intermédiaire de cours en ligne gratuits, s’inscrit au cœur de l’idée d’ouvrir l’éducation aux plus défavorisés;

93.

souligne le rôle essentiel que jouent les parents au sein du triangle de l’enseignement dans le soutien aux enfants en cours d’apprentissage; souligne les avantages de la participation des parents dans l’éducation des enfants, qui favorise une plus grande réussite des élèves, leur bien-être et leur perfectionnement scolaire;

94.

invite la Commission à soutenir les initiatives transfrontières en matière d’apprentissage ouvert en ligne;

95.

souligne que la qualité de l’enseignement devrait être évaluée en fonction de la mesure dans laquelle un apprenant a acquis non seulement des connaissances et des compétences, mais aussi la capacité de poursuivre et de développer un apprentissage tout au long de la vie et des activités créatives;

96.

soutient la Commission dans la création d’un tableau de bord pour soutenir le développement des compétences clés ainsi que l’enseignement, l’apprentissage et la formation axés sur les compétences;

97.

demande aux États membres de lutter contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation, afin de garantir aux femmes les mêmes possibilités et la même liberté de choix pour la carrière qu’elles souhaitent embrasser; se dit préoccupé, dans ce contexte, par les stéréotypes qui persistent dans les supports pédagogiques de certains États membres et chez les enseignants qui ont des attentes de comportement différentes vis-à-vis des filles et des garçons; insiste sur la nécessité d’inclure le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la formation initiale et continue des enseignants ainsi que dans les méthodes pédagogiques, afin d’éliminer les obstacles à la réalisation du plein potentiel des étudiants, quel que soit leur sexe; demande aux États membres, lors de la mise en application du principe de l’égalité homme-femmes dans les programmes des systèmes d’éducation régionaux, d’accorder une attention particulière aux régions ultrapériphériques, car ces régions affichent des niveaux élevés de violence à l’égard des femmes; souligne que les systèmes d’éducation doivent intégrer, à tous les niveaux, la dimension hommes-femmes et prendre en compte les besoins des personnes victimes de discrimination;

98.

encourage les États membres à promouvoir les principes d’égalité et de non-discrimination dans les établissements d’enseignement, par l’apprentissage tant formel qu’informel;

99.

recommande à la Commission et aux États membres de créer et de promouvoir un prix européen ou national axé sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement, l’objectif étant de promouvoir les bonnes pratiques.

100.

souligne que l'éducation est un outil essentiel pour l'inclusion sociale et pour l'amélioration des niveaux de compétence et des qualifications parmi les migrants et les réfugiés, tant mineurs qu'adultes; encourage, dans ce contexte, l’échange de bonnes pratiques en matière d’intégration par l’éducation et la transmission de valeurs communes, l’amélioration et la facilitation de la reconnaissance des diplômes et des qualifications, tout en fournissant des bourses d’études et en établissant des partenariats avec des universités dans les pays d’origine, ainsi qu’en s’appuyant sur l’expérience précieuse des couloirs éducatifs;

101.

souligne que de plus grands efforts devraient être déployés pour assurer l'accès à l'enseignement et à la formation à tous les niveaux pour les élèves issus de minorités autochtones et pour soutenir les établissements d'enseignement qui fournissent des services dans la langue maternelle des minorités ethniques ou linguistiques autochtones; invite la Commission à renforcer la promotion de programmes axés sur l'échange d'expériences et de bonnes pratiques concernant l'éducation dans les langues régionales et minoritaires en Europe; encourage les États membres à faciliter le développement de l'enseignement dans la langue maternelle des élèves et des étudiants;

102.

encourage les États membres à accroître les niveaux de compétence linguistique en recourant aux bonnes pratiques, comme la certification officielle des compétences en langue étrangère acquises en dessous d’un certain âge;

103.

invite les États membres et la Commission à mettre en place un système de bourses modulables et innovantes pour cultiver les talents et les qualités artistiques et sportives dans le domaine de l’éducation et de la formation; soutient les États membres qui encouragent la mise en place de programmes de bourses d’études organisés pour les élèves ayant fait preuve de capacités éducatives, sportives et artistiques;

104.

salue à cet égard la communication de la Commission sur une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe (COM(2016)0381), qui propose des solutions pour remédier au problème d’inadéquation et de pénuries des compétences et pour trouver le bon système de reconnaissance des compétences; encourage les États membres, dans ce contexte, à mettre en place des systèmes d'enseignement (ayant la plus grande valeur en termes de croissance globale de la personne et de développement de compétences utiles à l’apprentissage tout au long de la vie) et de formation professionnelle en alternance de qualité, en coordination avec les acteurs locaux et régionaux, et conformément à la nature spécifique de chaque système éducatif; observe les avantages et l’attractivité croissante des systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) hybrides combinant, à part égales, un apprentissage scolaire et un apprentissage par le travail solides;

105.

invite à renforcer l’orientation scolaire en ce qu’elle constitue un outil essentiel pour assouplir la transition entre les différents systèmes éducatifs et permettre d’enrichir et de perfectionner les connaissances et les compétences acquises;

106.

salue et soutient le rôle indispensable que joue l’orientation scolaire et professionnelle dans le développement personnel et social des jeunes générations;

107.

est d’avis que l’entrepreneuriat constitue un levier pour la croissance et la création d’emplois, mais représente également un moyen de rendre les économies plus compétitives et innovantes, ce qui contribue à l’autonomisation des femmes;

108.

souligne que l’entrepreneuriat social est un secteur en pleine croissance susceptible de stimuler l’économie tout en réduisant la pauvreté, l’exclusion sociale et d’autres problèmes sociaux; estime, dès lors, que la formation à l’entrepreneuriat devrait comprendre une dimension sociale et aborder des sujets tels que le commerce équitable, les entreprises sociales, la responsabilité sociale des entreprises et les modèles économiques de substitution, comme les coopératives, afin d’œuvrer à une économie plus sociale, ouverte et durable;

109.

invite les États membres à se concentrer sur l’enseignement dans les domaines de l’entrepreneuriat et des finances, le volontariat et les compétences en langues étrangères dans l’éducation et à accorder en outre la priorité à ces capacités dans les programmes d’EFP;

110.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les perspectives d’emploi concrètes liées à l’enseignement et à la formation professionnels ainsi que la pertinence de ces derniers sur le marché du travail;

111.

invite les États membres à développer une orientation professionnelle qui faciliterait l’identification des capacités et des prédispositions des élèves et des étudiants et qui renforcerait le processus d’enseignement personnalisé;

112.

insiste sur la situation particulière, sur le plan de l’éducation, des enfants et des adolescents dont les parents se déplacent en Europe pour raisons professionnelles, et demande à la Commission de réaliser une étude visant à mettre en évidence la situation spécifique de ces enfants et adolescents au regard des difficultés qu’ils rencontrent au niveau de l’enseignement préscolaire et scolaire;

113.

recommande à la Commission, en vertu de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renforcer les aides aux États membres qui comptent en leur sein des régions ultrapériphériques, de manière à améliorer leurs systèmes éducatifs à tous les niveaux;

114.

encourage les États membres et les autorités régionales à évaluer et surveiller régulièrement la pertinence des politiques, stratégies et programmes éducatifs, compte tenu également des retours d’information des enseignants et des apprenants, pour veiller à ce que les systèmes éducatifs continuent à répondre à l’évolution des besoins et de la situation socioéconomique du pays concerné; recommande de renforcer les liens entre la politique de l’enseignement et les autres pour favoriser et évaluer l’efficacité et la performance des réformes de l’enseignement;

115.

réaffirme qu’il importe de mesurer les performances des programmes de l’Union européenne en matière d’emploi des jeunes et de se tenir au fait des analyses d’impact les concernant; souligne l’importance que revêtent des investissements efficaces et durables;

116.

apprécie les activités de la Commission dans le domaine de la modernisation des systèmes éducatifs et, dans ce contexte, invite les États membres à s’impliquer et à s’engager davantage en faveur de la mise en œuvre des améliorations proposées;

117.

encourage les États membres, en collaboration avec la Commission, à soutenir les établissements d’enseignement dans la modernisation des processus de réforme en affectant des points de contact spécialisés au niveau national et/ou régional en vue de fournir des informations, des orientations et une assistance pertinentes;

118.

réaffirme la nécessité de créer des environnements d’apprentissage fondés sur les droits et qui tiennent compte des questions d’égalité des sexes, afin que les étudiants s’informent sur les droits de l’homme, notamment les droits des femmes et des enfants, sur les valeurs fondamentales et la participation civile, sur les droits et les responsabilités des citoyens, sur la démocratie et sur l’état de droit et qu’ils défendent ces valeurs, en ayant toute confiance dans leur identité, en sachant que leur voix est entendue et en se sentant valorisés par leurs communautés;

Éducation et accueil des jeunes enfants (EAJE)

119.

demande aux États membres de garantir un accès libre et équitable à une EAJE de qualité, et les encourage à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que soient réunies les conditions matérielles et financières permettant à chaque enfant d’accéder à l’EAJE sans discrimination, ainsi que d’offrir davantage de places pour les enfants dans les crèches et les écoles maternelles;

120.

invite la Commission à envisager de mettre en place un cadre européen commun pour l’EAJE, en s’appuyant sur les principes proposés dans le code de qualité; soutient la fixation d’un critère de référence européen pour la qualité de l’EAJE à concevoir en coopération avec les enseignants et les professionnels du secteur, et en fonction d’indicateurs de qualité nationaux ou régionaux;

121.

est d’avis que les États membres doivent consentir davantage d’efforts pour encourager les établissements d’accueil de la petite enfance à rechercher des informations sur la possibilité de développer des projets au niveau européen; souligne que, de cette manière, les professionnels pourront accompagner les innovations pédagogiques et accroître ainsi l’importance du rôle joué par la maternelle;

122.

souligne combien il importe de ne pas exclure les établissements de la petite enfance de l’espace européen de l’éducation; estime que ces établissements doivent également promouvoir les pratiques d’échange de connaissances entre les États membres, notamment pour ce qui est du partage d’informations s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de projets innovants;

123.

recommande le renforcement de la coopération entre les professionnels chargés de l’EAJE et les enseignants de maternelle, afin d’améliorer la qualité de l’éducation et les liens entre les niveaux d’enseignement, de préparer le passage à l’école primaire et de se concentrer sur le développement de l’enfant; souligne l’importance des relations entre les prestataires chargés de l’EAJE et les parents et tuteurs des enfants, entre le personnel scolaire et les enfants, et entre les enfants eux-mêmes;

124.

encourage les États membres à accroître le financement de l’EAJE ainsi que le soutien et les initiatives économiques (réductions d’impôts, subventions ou suppression de frais) en faveur des parents et des tuteurs, en particulier ceux issus de milieux socioéconomiques défavorisés, pour leur permettre et les encourager à utiliser les services de l’EAJE;

125.

demande aux États membres d’investir davantage dans le personnel afin de convaincre plus de personnes de suivre la carrière en question et de s’assurer ainsi de la disponibilité d’employés hautement qualifiés pour l’EAJE;

126.

invite les États membres à réformer et à améliorer leurs systèmes afin de réaliser l’objectif de Barcelone, en vertu desquels au moins 33 % des enfants de moins de trois ans doivent participer à des programmes d’éducation et d’accueil des jeunes enfants;

Enseignement scolaire

127.

encourage la mise en œuvre de l’approche associant l’ensemble des acteurs de l’école, afin de renforcer l’inclusion sociale, l’accessibilité, la gouvernance démocratique, la qualité et la diversité en matière d’éducation, ainsi que de lutter contre le décrochage scolaire et d’aborder la question des jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation, tout en ayant pour objectif d’inscrire les résultats d’apprentissage, les besoins des apprenants, leur bien-être et leur participation à la vie scolaire au cœur de toutes les activités; préconise la promotion et le soutien des structures démocratiques scolaires représentatives des étudiants;

128.

souligne qu’il serait possible de faire baisser le nombre important de jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), soit près de 6,3 millions de jeunes de 15 à 24 ans, en prévenant le décrochage scolaire ainsi qu’en développant le caractère concret de l’enseignement et en veillant à ce que les établissements scolaires soient davantage en prise sur le tissu local, en tissant des liens avec les entreprises et collectivités locales, les structures sociales et les ONG; estime que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont des moyens de s’attaquer au décrochage scolaire, qui fait partie des causes de basculement des jeunes dans la catégorie des NEET; estime qu’il importe également d’aider les élèves et étudiants à trouver leurs propres méthodes d’apprentissage, qui peuvent prendre la forme de cours en ligne ou d’apprentissage mixte; est favorable à la mise en œuvre de programmes pertinents et attrayants et à la mise en place de dispositifs d’orientation bien conçus assortis de services d’accompagnement et d’orientation pour tous les élèves et étudiants;

129.

met l’accent sur la nécessité de renforcer les possibilités et les structures en faveur de la collaboration interne et externe au niveau des écoles, y compris la coopération interdisciplinaire, l’enseignement en équipe, les groupes scolaires et les interactions avec les acteurs impliqués dans la conception et la mise en place de parcours d’apprentissage, dont les parents; souligne l’importance des échanges internationaux et des partenariats entre écoles grâce à des programmes tels qu’Erasmus+ et le jumelage électronique («e-Twinning»);

130.

souligne que l’éducation scolaire devrait, elle aussi, être plus flexible afin de mieux s’adapter aux conditions de vie des élèves, ce qui pourrait être obtenu, par exemple, par l’utilisation accrue des services en ligne de telle sorte que l’offre en matière d’apprentissage mixte, entre autres, puisse aussi être améliorée;

131.

estime que plus tôt les personnes acquièrent des compétences STEAM, plus grandes sont leurs chances de réussir à l'avenir sur le plan éducatif et professionnel; encourage donc un plus grand nombre d’initiatives STEAM au niveau des écoles, et, en parallèle, la promotion des sciences humaines et sociales, grâce, entre autres moyens, à une coopération renforcée et différenciée avec l’enseignement supérieur et les instituts de recherche scientifique;

132.

encourage la Commission à soutenir le perfectionnement chez les jeunes Européens des compétences linguistiques dans les établissements d’enseignement formels et non formels, en développant des pédagogies multilingues innovantes, en partageant les meilleures pratiques pédagogiques et en renforçant les compétences linguistiques des enseignants;

133.

encourage les États membres et la Commission à soutenir les initiative existantes ainsi qu’à élaborer et mettre en œuvre des politiques globales en matière d’éducation inclusive et de stratégies visant à cibler des besoins spécifiques, en favorisant les droits des groupes les plus vulnérables, en créant des milieux d’apprentissage plus inclusifs et en favorisant l’ouverture et l’engagement; demande à la Commission d’élaborer, en collaboration avec l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive, des méthodes et des outils pédagogiques innovants pour favoriser l’inclusion et satisfaire aux besoins de chaque élève;

134.

recommande que les États membres intègrent l’enseignement relatif à l’Union européenne dans leurs programmes d’études du secondaire, afin de familiariser les étudiants avec le fonctionnement de l’Union, son histoire et les valeurs de la citoyenneté européenne;

135.

souligne qu’il est important d’inclure et de promouvoir, dans les programmes scolaires et les contenus pédagogiques, les connaissances sur l’histoire de l’émancipation des femmes, en particulier le droit de vote des femmes, notamment à l’occasion des commémorations symboliques (par exemple, en 2018, le 100e anniversaire du droit de vote des femmes en Pologne et en Allemagne), en tant qu’outil de sensibilisation dans le but de promouvoir les droits des femmes dans un cadre pédagogique;

136.

souligne l’importance de l’éducation sur la santé et les relations qui doit inclure l’enseignement aux enfants et aux jeunes des relations basées sur l’égalité, le consentement, le respect et la réciprocité, ainsi que l’enseignement des droits des femmes et des filles, notamment la santé et les droits génésiques et sexuels, en tant qu’outil pour lutter contre les stéréotypes, éviter les violences à caractère sexiste et promouvoir le bien-être;

137.

encourage la formation que la Croix-Rouge dispense dans les écoles aux étudiants, aux enseignants et au personnel non enseignant afin de contribuer à leur apprentissage des compétences essentielles en matière de premiers soins et de leur permettre d’être en mesure d’agir en cas d’urgence;

138.

invite la Commission et les États membres à développer un programme pilote pour soutenir les échanges d’étudiants du secondaire qui passeront au moins la moitié d’une année scolaire dans un autre État membre;

139.

invite les États membres à limiter au strict minimum l’utilisation de tests standardisés pour évaluer le niveau des connaissances et des compétences acquises;

140.

encourage les États membres à envisager d’adopter des mesures en vue de la reconnaissance des périodes d’étude effectuées à l’étranger et qui ne débouchent pas sur un diplôme ou une qualification; invite la Commission, à cet égard, à proposer des orientations pour la reconnaissance des périodes d’étude effectuées à l’étranger, en tenant compte des bonnes pratiques existantes des États membres, du principe d’appréciation mutuelle entre les systèmes éducatifs, de l’approche fondée sur les compétences clés, ainsi que des spécificités des systèmes éducatifs et des cultures à l’échelle nationale;

141.

demande à la Commission, aux États membres et aux autorités régionales de se pencher sur les questions du harcèlement, du harcèlement en ligne, des addictions et des violences en mettant au point, au niveau de l’école et en coopération avec les bénéficiaires directs et tous les acteurs concernés (en particulier les enseignants, les associations de parents et les ONG spécialisées), des programmes de prévention et des campagnes de sensibilisation portant sur l’inclusion;

142.

recommande aux États membres, à leurs établissements d’enseignement et à la Commission de promouvoir de façon plus active la pratique sportive auprès des étudiants;

Enseignement supérieur

143.

appelle à la création de l’espace européen de l’éducation en exploitant le potentiel des cadres existants, comme par exemple l’espace européen de la recherche, l’Union de l’innovation ou l’espace européen de l’enseignement supérieur, afin qu’ils se renforcent et se complètent mutuellement;

144.

encourage les États membres à investir au moins 2 % de leur PIB dans l’enseignement supérieur et à respecter le critère de référence de l’Union européenne consistant à investir 3 % du PIB de l’Union en recherche et développement d’ici à 2020;

145.

propose que les États membres et les autorités régionales, lors de l’utilisation des ressources nationales ou régionales et de l’allocation des Fonds structurels et d’investissement européens, accordent la priorité aux programmes éducatifs et à la promotion de la coopération entre établissements d’enseignement supérieur, le monde du travail, l’industrie, les communautés de recherche et la société dans son ensemble;

146.

invite les États membres à favoriser une mobilité plus inclusive et accessible des étudiants, des stagiaires, des apprentis, des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif, car elle contribue à leur développement personnel et à leur perfectionnement professionnel ainsi qu’à une meilleure qualité de l’apprentissage, de l’enseignement, de la recherche et de l’administration; préconise de faciliter la mobilité pour tous au moyen, entre autres mesures, de la reconnaissance aisée des crédits et des qualifications universitaires et professionnelles obtenus à l’étranger, d’un financement suffisant et d’une assistance personnelle, de la garantie des droits sociaux et, le cas échéant, de l’inclusion de la mobilité à des fins éducatives dans les programmes d’enseignement; prend acte, à cet égard, des nouvelles initiatives de la part de la Commission, y compris la carte électronique pour faciliter la mobilité des étudiants par-delà les frontières;

147.

estime qu’il convient d’accroître le financement destiné à la mobilité des enseignants et des chercheurs, grâce à l’attribution de bourses d’étude ou de recherche, en plus de la prise en charge des frais de mobilité, à l’allongement du temps passé à l’étranger, à la simplification des procédures d’accord et à la valorisation des formes de coopération entre les enseignants et les chercheurs;

148.

invite la Commission à encourager les États membres à renforcer la mobilité dans l’éducation des adultes, déjà intégrée au programme Erasmus+;

149.

insiste sur l’importance de garantir la reconnaissance et la compatibilité transfrontalières mutuelles des qualifications et des diplômes universitaires pour renforcer le système d’assurance de la qualité au niveau européen et dans tous les pays qui ont adhéré à l’espace européen de l’enseignement supérieur;

150.

souligne la nécessité d’élaborer des stratégies globales et des outils appropriés pour déterminer la qualité des nouveaux modes d’enseignement et d’apprentissage, par exemple l’apprentissage en ligne, les cours en ligne ouverts à tous (MOOC) et les ressources en libre accès; reconnaît, dans ce contexte, le rôle de l’Association européenne pour la garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA) et des autres réseaux européens pertinents, dans la mise en place d’une assurance qualité;

151.

invite la Commission et les États membres à promouvoir le programme renouvelé de l’Union européenne pour l’enseignement supérieur auprès des EES, des autorités régionales et locales et des employeurs, en vue de répondre aux besoins et aux défis des EES et des étudiants, de créer des liens avec les acteurs locaux et régionaux, d’atteindre les communautés locales, de promouvoir le développement et l’innovation aux niveaux local et régional, de construire des systèmes d’enseignement supérieur solidaires et connectés, de renforcer la collaboration avec le monde du travail et de répondre aux besoins régionaux en matière de compétences; encourage également les EES à s’impliquer davantage dans le développement local et régional en participant à des projets communautaires de coopération, entre autres actions;

152.

demande que soient respectés les engagements pris dans la nouvelle stratégie en matière de compétences, qui consistent notamment à aider les États membres dans leurs efforts pour améliorer l’information disponible sur la manière dont progressent les diplômés sur le marché du travail; accueille favorablement, dans ce contexte, la proposition d’instaurer d’ici 2020 un système européen de suivi de leur carrière; estime qu’il est essentiel de disposer d’informations sur le suivi des diplômés et de recueillir des données précises et pertinentes, non seulement au niveau national mais aussi au niveau de l’Union, dans un souci d’assurance de la qualité, ainsi que pour mettre en place un enseignement de qualité;

153.

encourage la Commission à intensifier ses efforts pour réduire le fossé en matière de recherche et d’innovation entre les États membres et les régions en proposant de nouvelles initiatives dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie, ainsi que pour soutenir la combinaison d’activités de recherche et d’enseignement pour les bénéficiaires des actions Marie Skłodowska-Curie qui se préparent à une carrière universitaire;

154.

estime que la coalition STI(A)M de l’Union européenne devrait englober de nombreuses disciplines pour préparer les étudiants à vivre et à travailler dans une réalité en constante évolution;

155.

soutient l’octroi de crédits ECTS (Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) aux étudiants pour le travail de volontariat communautaire qui permet de contribuer à leur perfectionnement professionnel et à leur développement personnel;

156.

souligne que les programmes de coopération internationale, la diplomatie culturelle et les dialogues politiques avec les pays tiers dans le domaine de l’enseignement supérieur permettent non seulement de diffuser plus librement les connaissances, mais contribuent aussi à améliorer la qualité et la réputation internationale de l’enseignement supérieur européen, tout en simulant la recherche et l’innovation, en favorisant la mobilité et le dialogue interculturel, et en promouvant le développement international conformément aux objectifs de l’Union européenne en matière d’action extérieure;

157.

est d’avis que les systèmes éducatifs pérennes devraient inclure l’apprentissage relatif à la durabilité et à la consolidation de la paix et faire partie d’une réflexion plus large sur l’alphabétisation professionnelle dans le contexte d’une numérisation et d’une robotisation croissantes des sociétés européennes, axée non seulement sur la croissance économique mais aussi sur le développement personnel, ainsi que sur l’amélioration de la santé et du bien-être des apprenants;

158.

invite les États membres à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement et le monde du travail de manière à mieux préparer les apprenants à entrer sur le marché du travail, ainsi qu’à agir par rapport aux inadéquations et aux pénuries de compétences; encourage, à cet égard, l’intégration de placements professionnels pertinents et de haute qualité, reconnus par des crédits ECTS, dans les programmes d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur, le monde du travail, le secteur de la recherche et les acteurs économiques locaux et régionaux dans la création de systèmes d’éducation en alternance et de formation professionnelle de qualité, d’orientation professionnelle, d’apprentissages, de stages, et également de formation fondée sur la réalité, qui devraient faire partie des programmes d’enseignement professionnel et supérieur; invite également les États membres à garantir à chaque jeune de l’Union le droit de se voir proposer un emploi, un apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une formation;

159.

considère que, pour garantir l’offre d’apprentissages ou de stages de qualité, il est essentiel de disposer de contrats qui définissent les missions et les responsabilités de l’ensemble des parties en précisant la durée, les objectifs et les tâches d’apprentissage correspondant au développement de compétences clairement définies, leur statut professionnel, une indemnisation ou une rémunération suffisante, y compris pour les heures supplémentaires, les régimes de protection et de sécurité sociales prévus par la législation nationale applicable et/ou les conventions collectives applicables;

160.

souligne qu’il convient d’offrir des contenus d’apprentissage et de formation appropriés ainsi que des conditions de travail décentes en matière de stages et d’apprentissage afin de garantir le rôle capital de ces derniers dans le passage de l’éducation à la vie professionnelle; souligne que les stages et les apprentissages ne devraient jamais se substituer à des emplois, et que les stagiaires et les apprentis ne devraient pas être traités comme des sources de main-d’œuvre bon marché, voire non rémunérée;

161.

propose que les universités et les centres de formation garantissent la formation initiale et continue des enseignants de la formation professionnelle, avec la contribution de spécialistes des domaines de travail auxquels correspondent les spécialisations des cours professionnels;

L’enseignant comme garant de la qualité de l’enseignement

162.

invite la Commission et les États membres à aider les enseignants à intégrer l’innovation et la technologie dans l’enseignement en renforçant leurs compétences numériques et en leur fournissant des ressources appropriées et un soutien, par exemple, en accroissant l’offre de formations de recyclage et en développant des communautés en ligne ainsi que des ressources pédagogiques libres et des cours;

163.

soutient la création d’une académie de l’enseignement et de l’apprentissage, en tant que dispositif complémentaire qui permettrait aux enseignants de se former et d’échanger les bonnes pratiques au niveau européen en leur fournissant un centre d’échange, de partage d’expériences et d’apprentissage mutuel en ligne tout en étant un lieu de réunions régulières sous la forme d’ateliers, de séminaires et de conférences, pour promouvoir la collaboration des enseignants, renforcer la qualité de l’enseignement et favoriser le perfectionnement professionnel des enseignants; demande à la Commission de présenter un projet pour la création d'une telle académie, sur la base également du savoir-faire de l’European Schoolnet Academy;

164.

rappelle l’importance de la formation pédagogique pour le personnel enseignant des EES et souligne qu’il convient d’accorder aux compétences pédagogiques une importance au moins équivalente à celles des compétences en matière de recherche dans le cadre du recrutement; insiste sur le rôle de l’éducation fondée sur la recherche et de la recherche pédagogique afin de promouvoir une approche de l’apprentissage et de l’enseignement axée sur l’étudiant ainsi que l’apprentissage actif, le renforcement du développement des compétences et l’amélioration de la méthode d’enseignement;

165.

demande aux États membres d’introduire des mesures d’incitation afin d’attirer et de motiver les jeunes et les enseignants qualifiés à rejoindre le système éducatif et à y travailler;

166.

souligne la nécessité de reconnaître le statut professionnel des personnes travaillant dans l’EAJE;

167.

demande un soutien en faveur des enseignants qui dispensent des cours multilingues, étant donné qu’ils jouent un rôle important dans l’internationalisation de l’enseignement;

168.

souligne le rôle de l’apprentissage interculturel dans la formation des enseignants en vue de renforcer leurs compétences interculturelles et afin de promouvoir la culture et les valeurs communes européennes de même qu’une dimension européenne de l’enseignement; note que les compétences interculturelles sont essentielles pour travailler dans des sociétés de plus en plus diversifiées et pour favoriser l’internationalisation au niveau des écoles;

169.

est conscient de la nécessité de créer des synergies entre les connaissances des enseignants et le potentiel technologique des élèves afin d’optimiser les résultats d’apprentissage;

170.

préconise l’intégration de postes de formation pour les enseignants, guidés par des tuteurs formés, à tous les stades de la formation des enseignants;

171.

encourage les enseignants et les chefs d’établissement à promouvoir et à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de l’innovation dans l’environnement scolaire et à favoriser son développement;

172.

encourage les établissements d’enseignement supérieur à se fixer comme priorité, à soutenir et à récompenser l’amélioration et la mise à jour des connaissances pédagogiques des enseignants et des chercheurs de l’enseignement supérieur, y compris les possibilités éducatives offertes par la technologie moderne et qui permettent de renforcer la réussite des élèves et l’efficacité pédagogique;

173.

soutient le développement de techniques d’enseignement et de normes pédagogiques nouvelles, innovantes et ambitieuses, pour mieux répondre aux besoins des étudiants et des établissements d’enseignement supérieur, et aux défis d’un monde en rapide évolution;

o

o o

174.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 183 du 14.6.2014, p. 22.

(2)  JO C 183 du 14.6.2014, p. 30.

(3)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(4)  JO C 172 du 27.5.2015, p. 17.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0360.

(6)  JO C 417 du 15.12.2015, p. 25.

(7)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.

(8)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 2.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0018.

(10)  JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.

(11)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(12)  http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf

(13)  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf

(14)  JO C 104 du 16.4.1984, p. 69.

(15)  JO C 135 du 26.5.2010, p. 12.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0303.

(17)  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

(18)  http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, et https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/26


P8_TA(2018)0248

Vers un secteur européen de l’aquaculture durable et compétitif

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur Vers un secteur européen de l’aquaculture durable et compétitif: état des lieux et défis à venir (2017/2118(INI))

(2020/C 28/04)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Orientations stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture dans l’Union européenne» (COM(2013)0229),

vu le règlement (UE) no 304/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 9 mars 2011 relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (1),

vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux utilisés dans l'agriculture (2),

vu le règlement (CE) no 710/2009 de la Commission du 5 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines (3),

vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (4),

vu le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (5),

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (6),

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (7),

vu le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (8),

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (9),

vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (10),

vu sa résolution du 4 décembre 2008 sur l’établissement d’un plan européen de gestion des cormorans permettant de réduire l’impact croissant des cormorans sur les ressources halieutiques, la pêche et l’aquaculture (11),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne (12),

vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’UE des produits de la pêche et de l’aquaculture dans la perspective de la réforme de la PCP (13),

vu sa position arrêtée en première lecture le 23 novembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (14),

vu sa résolution du 8 septembre 2015 intitulée «Exploiter le potentiel de création d’emplois et de croissance de la recherche et de l’innovation dans l’économie bleue» (15),

vu sa résolution du 12 mai 2016 sur la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture dans la restauration et la vente au détail (16),

vu le document de travail des services de la Commission relatif à l’application de la directive-cadre sur l’eau (DCE) et de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» (DCSMM) en lien avec l’aquaculture » (SWD(2016)0178),

vu le document de la Commission de 2015 intitulé «Overview Report: Implementation of the rules on finfish aquaculture» (DG(SANTE) 2015-7406 – MR),

vu la communication de la Commission du 29 juin 2017, intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens» (COM(2017)0339),

vu le rapport économique sur le secteur de l’aquaculture de l’Union européenne de 2016 rédigé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP),

vu le rapport Eurobaromètre sur les habitudes des consommateurs de l’Union européenne en matière de produits de la pêche et de l'aquaculture (2017) et l'analyse complémentaire de l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA),

vu l’avis scientifique intitulé «Food from the Oceans» rédigé par le groupe de conseillers scientifiques à haut niveau au mois de novembre 2017,

vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable,

vu le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE,

vu l’article 42 et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur la promotion de la cohésion et du développement dans les régions ultrapériphériques de l’Union: application de l’article 349 du traité FUE (17),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0186/2018),

A.

considérant que l’aquaculture, notamment la pisciculture marine et d'eau douce, l'élevage de mollusques, de crustacés, d'algues et d'échinodermes, est un secteur économique innovant à haut potentiel technologique et l’activité de production alimentaire qui connaît l’expansion la plus rapide, exigeant des investissements dans les infrastructures et la recherche, avec des plans opérationnels et financiers à long terme;

B.

considérant que la pisciculture et la conchyliculture jouent un rôle important et précieux en termes d'économie, d'emploi et de questions sociales et environnementales dans l’amélioration de la qualité de vie dans les régions côtières et intérieures de l'Union et les régions ultrapériphériques et qu’elles contribuent à la sécurité nutritionnelle et alimentaire des Européens; que les paramètres environnementaux et climatiques ainsi que ceux liés à la prédation de la part d’autres espèces animales sont des facteurs défavorables à l'aquaculture; que certaines études ont démontré que ces phénomènes de prédation ont des effets significatifs sur la production;

C.

considérant que la communication de la Commission intitulée «Orientations stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture de l’Union européenne» met l’accent sur quatre domaines prioritaires afin de libérer le potentiel de l’aquaculture de l’Union européenne: des procédures administratives simplifiées, une planification de l’espace coordonnée, une compétitivité renforcée, notamment par le transfert de connaissances dans le secteur, et des conditions de concurrence équitables;

D.

considérant que la même communication recommande que les États membres élaborent des plans stratégiques nationaux pluriannuels en matière d’aquaculture permettant d’analyser les principales déficiences et les questions en suspens, fixant des objectifs communs et, si possible, définissent des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs;

E.

considérant que le maintien des écosystèmes et des stocks de poisson locaux doit être un objectif fondamental et prioritaire et qu’il convient d’éviter le déplacement et la destruction de la pêche et de la pisciculture locales;

F.

considérant que malgré les bonnes intentions et les efforts déployés, l’aquaculture de l’UE stagne, contrairement à la croissance constatée dans d’autres régions du monde;

G.

considérant que, selon les estimations, la production aquacole dans l’Union européenne ne couvre que 10 % de la demande intérieure de poisson tandis que plus de la moitié de la demande de produits de la pêche est couverte par des importations en provenance de pays tiers;

H.

considérant que l’aquaculture doit être considérée et traitée comme une forme d’agriculture, en particulier dans le cas de la pisciculture en étang;

I.

considérant que le retard des régions ultrapériphériques dans le développement de l’aquaculture est particulièrement grand;

J.

considérant que l’avis récent du groupe de conseillers scientifiques de haut niveau sur la question posée qui lui a été posée par le commissaire Vella, à savoir: «Comment obtenir plus de nourriture et de biomasse de l’océan sans priver les générations futures de leurs avantages?», contient les recommandations suivantes: « intégrer le paradigme de la culture responsable de la «nourriture provenant de l'océan» dans les grands programmes politiques au niveau de l'UE et au niveau mondial »; ainsi que: « porter à un niveau supérieur et plus stratégique le développement de la mariculture en Europe au travers d’un cadre d’action concerté global – cela suppose de formuler des orientations sur l’inclusion des exigences en matière de mariculture dans la mise en œuvre de la directive de l’Union de 2014 relative à la planification de l’espace marin et d’étendre la coopération technologique à la mariculture au titre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APD) entre l’Union et les pays partenaires du Sud »;

K.

considérant que le démarrage ou l’extension d’une exploitation aquacole dans l’Union européenne nécessite l’obtention de divers permis et autorisations et que la procédure d’obtention de ces documents officiels n’est pas harmonisée au niveau de l’Union européenne et qu’elle est, de manière générale, lente, complexe et dépourvue de sécurité juridique et de prévisibilité économique; que cette situation risque d’entraver le développement du secteur et pourrait décourager l’investissement des entreprises et engendrer des coûts excessifs pour le secteur, en encourageant de surcroît indirectement les importations de pays tiers;

L.

considérant que les procédures les plus complexes pour les opérations d’aquaculture sont celles qui sont liées aux exigences environnementales (évaluation des incidences sur l’environnement, évaluation stratégique d’incidence environnementale et procédures de surveillance), mais que, paradoxalement, la lenteur et la complexité de ces procédures administratives n’assurent pas toujours la protection de l’environnement, et ont plutôt tendance à entraver l’établissement d’exploitations aquacoles durables du point de vue socioéconomique et environnemental et de qualité; qu'il existe des différences entre l'aquaculture en eau douce et l'aquaculture marine; que les différences dans les sous-secteurs de l'aquaculture nécessitent des pratiques différentes en matière de gestion des stocks, d'alimentation et de reproduction; que la législation de l’Union européenne en matière d’aquaculture, et particulièrement les normes de protection de l’environnement, doivent donc prendre ces différences en considération;

M.

considérant que la complexité et les retards bureaucratiques, en particulier ceux qui sont liés à l’octroi de licences et à la planification, représentent une inaction qui entraîne inévitablement des coûts économiques et socio-professionnels pour les investisseurs potentiels dans les zones d’établissement des fermes aquacoles, avec une incidence particulière sur l’emploi des femmes et des jeunes;

N.

considérant que, pour une planification spatiale adéquate, il convient de tenir compte des différents besoins des multiples utilisateurs, ainsi que de la nécessité de protéger la nature, et de s'efforcer de les concilier; que l'indisponibilité des sites, un aménagement du territoire non adapté et le conflit avec d'autres activités économiques ont un effet considérable sur le développement de l'aquaculture de l’Union européenne dans certaines régions, car le secteur aquacole peut avoir moins de poids que d'autres secteurs «puissants»;

O.

considérant que la planification spatiale constitue l’un des prérequis essentiels pour le développement durable de l’aquaculture et devrait garantir, en tant qu’instrument, des sites appropriés pour la planification de cette dernière, tout en tenant compte des autres activités de la zone;

P.

considérant que la législation environnementale de l’Union repose sur des directives (directive «Stratégie pour le milieu marin», directive Oiseaux et Habitats) et qu’il appartient donc aux États membres et aux administrations locales et régionales de la transposer et de l’appliquer avec un certaine marge d'appréciation; qu’il n’y a dès lors pas de mise en œuvre uniforme dans toute l’Union européenne, ce qui entraîne une insécurité juridique pour les entreprises et les exploitations et l'absence de prévisibilité pour les investisseurs, et crée des conditions de concurrence inégales;

Q.

considérant que selon l’avis scientifique intitulé «Food from the Oceans», la seule manière d’obtenir rapidement davantage de nourriture et de biomasse de l’océan consiste à collecter des organismes des niveaux trophiques les plus bas, tels que les macroalgues et les bivalves;

R.

considérant que l’existence de cadres juridiques nationaux ou régionaux différents pour l’aquaculture peut engendrer des exigences juridiques différentes pour les entreprises, même si elles opèrent dans le même bassin maritime, ce qui risque alors de fausser la concurrence;

S.

considérant qu’il faut saluer les exemples de bonne coopération fondés sur des engagements informels et autres conclus entre les défenseurs de l’environnement et les acteurs du secteur; que, tandis qu’il convient de se féliciter des exemples positifs de contribution de l’aquaculture au maintien de la bonne qualité des eaux et des services écosystémiques aquatiques, force est de constater que cette activité peut avoir des répercussions négatives sur l’environnement local et la qualité de l’eau et qu'il y a lieu de les circonscrire; encourage par conséquent le développement de l’innovation et la prise d’initiatives afin de garantir la durabilité et la rentabilité de ce secteur sur le long terme;

T.

considérant que l’élevage de bivalves et la culture de macroalgues nécessitent un apport équilibré en sels nutritifs dans l’environnement;

U.

considérant qu’au regard de ce qui précède, la pisciculture en eau douce est considérée à la fois comme un service écologique et comme un service de protection de la qualité et de la quantité des eaux, les responsables politiques de l’Union européenne devant dès lors lui accorder davantage de reconnaissance et de soutien;

V.

considérant que les produits de l’Union doivent respecter une série de règles et de normes strictes en matière d’environnement, de santé animale, de bien-être animal et de protection des consommateurs couvrant les opérations de production, d’alimentation, de bien-être, de transport, de transformation et les conditions sociales de l’emploi qui ont un effet négatif direct sur les coûts de production; qu’il en résulte des produits d’excellente qualité et durables qui peuvent être plus chers et donc souvent moins compétitifs que ceux qui sont importés, qui arrivent souvent sur le marché de l’Union à prix bas en raison de pratiques non durables sur les plans environnemental et social et en ce qui concerne les conditions de travail, et dont la production est soumise à des normes médiocres en matière de bien-être et de santé animale;

W.

considérant que certaines entreprises aquacoles dépendent fortement des ressources énergétiques, ce qui renchérit le coût de leurs produits;

X.

considérant que l’on devrait manger davantage de poisson, aliment qui contient des protéines, des acides gras, des vitamines, des minéraux et des micronutriments essentiels qui sont bons pour la santé humaine; que l’excellente qualité des produits de la mer de l’Union devrait constituer un avantage concurrentiel majeur pour l’aquaculture de l’Union européenne;

Y.

considérant que la consommation mondiale de poisson est en constante augmentation, parallèlement à la croissance de la population mondiale;

Z.

considérant en outre qu’il n’y a pas toujours de cohérence entre les politiques commerciales, sociales et environnementales de l’Union: par exemple, l'Union accorde le statut de préférences généralisées (SPG et SPG +) aux pays en développement vulnérables, pour leur permettre de payer moins de droits - voire aucun droit - sur les exportations vers l'Union et d'avoir un accès vital au marché de l’Union, ce qui contribue à leur croissance; que certains de ces pays, par exemple en Asie, commercialisent des produits aquacoles non conformes aux normes environnementales, de bien-être animal, de santé, sociales et de travail auxquelles doivent satisfaire les opérateurs de l'Union, et enfreignent parfois les droits de l'homme;

AA.

considérant la forte dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de produits de la pêche des pays tiers, y compris en ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à l’aquaculture, et le manque de recherches et de financements en faveur d'autres solutions pour une alimentation animale durable;

AB.

considérant que le commerce extérieur de l’Union dans l’aquaculture est en déficit et qu'il existe une concurrence déloyale entre les produits aquacoles importés de pays tiers et les produits de l’Union européenne, au détriment de la qualité des aliments et de la santé des consommateurs;

AC.

considérant que l’aquaculture dans les pays tiers offre des possibilités d’investissements pour l’Union européenne;

AD.

considérant que les différences entre les produits de l’aquaculture européenne et ceux des pays tiers en termes de qualité, d’empreinte environnementale, de comportement social et de respect du bien-être des animaux ne peuvent être perçues par les consommateurs européens lorsqu’ils ne disposent pas d’informations suffisantes ou précises (notamment en ce qui concerne le pays d’origine, la décongélation ou l’identification des espèces);

AE.

considérant que la législation de l’Union relative à l’information des consommateurs sur les produits aquatiques est claire et que son contrôle relève de la compétence des autorités des États membres; que, cependant, l’impossibilité de fournir réellement cette information essentielle aux consommateurs est généralement notoire, tant dans les poissonneries que dans les restaurants; que cette situation de mise en œuvre insuffisante nuit à la compétitivité de l’aquaculture de l’Union européenne;

AF.

considérant que la pisciculture durable repose sur l'élevage d'animaux en bonne santé et qu'il est donc essentiel de développer des outils vétérinaires spécifiques et innovants, notamment des vaccins et des antibiotiques, qui devraient être utilisés de manière responsable et restrictive pour garantir la santé et le bien-être des animaux et des consommateurs, ainsi que des produits aquacoles sûrs et nutritifs, sans préjudice pour l'environnement et les espèces sauvages; que la réglementation de l’Union en matière de santé animale doit également tenir compte des particularités de l’aquaculture et des spécificités des espèces de poissons, dans le traitement des infections et des maladies et de leur incidence sur la qualité des produits;

AG.

considérant que, d’après le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens, l’immunisation par la vaccination constitue une mesure de santé publique rentable pour lutter contre cette résistance (18), applicable également à l’aquaculture;

AH.

considérant que l’image que se font la société et les consommateurs européens de l’aquaculture varie d’un État membre à l’autre, mais qu’en général, des améliorations sont manifestement possibles;

AI.

considérant qu’il est toujours possible de s’améliorer grâce à de meilleures pratiques, mais que la mauvaise image de cette activité n’est pas toujours due à de réels problèmes (d’ordre environnemental, qualitatif ou de sécurité), mais aux préjugés des consommateurs à l’égard de l’aquaculture; que cette situation est largement due à la conviction que les répercussions réelles de l’aquaculture dans certains pays tiers (pays en développement) existent également dans l’Union, ce qui n’est pas vrai;

AJ.

considérant que la grande diversité des pratiques d’aquaculture entraîne des différences notables pour ce qui concerne la qualité des produits, l’incidence environnementale et les conditions sanitaires, entre autres, ce qui laisse souvent le consommateur dans l’incertitude quant aux produits qui en résultent;

AK.

considérant que la mauvaise réputation de l'aquaculture affecte sa gouvernance par les administrations publiques (octroi de licences, planification, etc.), mais aussi ses conditions de commercialisation;

AL.

considérant qu'il est important de relever le potentiel de l’aquaculture en eau douce, de l’aquaculture intérieure avec des eaux fermées, de l’aquaculture multitrophique intégrée et des systèmes de recirculation ou aquaponiques dans les zones urbaines pour améliorer la sécurité alimentaire et le développement des zones rurales;

AM.

considérant que les crustacés, les mollusques et les plantes aquatiques, comme les algues, constituent également une ressource importante pour l’aquaculture;

AN.

considérant que la recherche et l’innovation ont un rôle fondamental à jouer pour libérer le potentiel d’une aquaculture durable; que la production peut être durablement accrue grâce à une expansion axée sur l’innovation, à la régénération et au nettoyage des eaux, à l’utilisation d’énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources, tout en réduisant les incidences sur l’environnement et en fournissant des services environnementaux;

AO.

considérant que les protocoles normalisés au niveau de l’Union pour les données scientifiques permettant de superviser et d’améliorer les pratiques de gestion et de production, ainsi que leur incidence sur l’environnement et la santé, ont une importance considérable;

AP.

considérant que l’élevage d’espèces natives ou endémiques doit être privilégié pour réduire les incidences sur l’environnement et rendre l’aquaculture plus durable;

AQ.

considérant que les difficultés d’accès au crédit et le décalage considérable entre l’investissement et la première vente (en général trois ans ou plus) risquent de décourager les investisseurs;

AR.

considérant que les conditions de préfinancement offertes par les banques et les institutions financières sont de plus en plus strictes;

AS.

considérant que les procédures, qui ne sont pas suffisamment compréhensibles pour les utilisateurs dans la plupart des cas, et la pléthore de documents qui doivent être soumis pour obtenir un financement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) découragent les demandeurs; que le montant de 1,280 milliard d’EUR disponible pour la période de programmation actuelle, c’est-à-dire la période 2014-2020, n’est pas suffisant pour développer l’aquaculture européenne; et que, parallèlement, les États membres présentent de faibles taux d’absorption;

AT.

considérant que l’aquaculture durable doit tenir compte des effets potentiels sur les stocks de poissons sauvages et la qualité de l’eau, mais aussi du fait qu’elle a également besoin de stocks de poissons sains et d’une eau d’excellente qualité;

AU.

considérant que les données disponibles font apparaître un écart croissant - estimé à 8 millions de tonnes - entre le niveau de consommation des produits de la mer dans l’Union et le volume des captures provenant de la pêche; qu’une aquaculture durable peut, accompagnée d’une pêche durable, contribuer à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à long terme, y compris l’approvisionnement alimentaire, ainsi que la croissance et l’emploi pour les citoyens de l’Union, et satisfaire la demande mondiale en produits d’origine aquatique, qui ne cesse de croître, à condition que l’on utilise des sources durables d’aliments pour les activités aquacoles et que l’on évite de dégrader l’environnement; qu’elle peut ainsi contribuer à l’objectif global de combler l’écart entre la consommation et la production de produits de la mer dans l’Union;

AV.

considérant que dans l’aquaculture, un kilogramme de poisson de faible valeur peut être transformé en un kilogramme de poisson de haute valeur (comme dans le cas du capelan en turbot, où la valeur passe de 0,10 EUR à 7 EUR le kilo);

AW.

considérant que les jeunes ressentent peu d’intérêt pour le travail ou l’investissement dans le secteur de l’aquaculture ainsi que pour son développement en raison d’une mauvaise communication et du manque de perspectives financières et de stabilité qui le rend peu attrayant aux yeux de ces générations;

AX.

considérant qu’une aquaculture durable détenue et gérée par la communauté peut représenter des avantages socio-économiques pour les régions côtières périphériques et jouer un rôle positif dans l’économie bleue;

AY.

considérant que la part de l’aquaculture en eau douce représente 20 % du secteur au niveau paneuropéen, ce qui devrait se refléter dans la proportion des subventions accordées par l’Union; que l’aquaculture en eau douce étant de nature différente, elle nécessite des règles particulières et un chapitre spécifique dans la législation de l’Union concernant la politique commune de la pêche;

AZ.

considérant que la recherche et l’innovation sont essentielles pour accroître la durabilité et la compétitivité du secteur de l’aquaculture sur le marché de l’Union;

BA.

considérant que les projets dans l’aquaculture en eau douce peuvent également être financés par des subventions ex post; que cela implique souvent des efforts démesurés de la part des investisseurs et que les pisciculteurs n’osent même pas s’engager dans les investissements nécessaires; que le montant des subventions est dans la plupart des cas insuffisant;

Libérer le potentiel de l’aquaculture de l’Union

1.

reconnaît les effets positifs que l’aquaculture durable, dans les secteurs marins et d’eau douce, peut globalement avoir sur l’emploi et l’économie de l’Union, en ce qu’elle améliore la productivité et la qualité de vie de ses zones côtières et intérieures; souligne la nécessité de stimuler son développement, sa diversification et son innovation, en favorisant une plus grande production de poissons, de crustacés, de mollusques, d’algues et d’échinodermes issus de l’aquaculture, en améliorant la compétitivité de ces produits (pour améliorer la production aquacole de l’Union afin qu’elle atteigne au moins le taux de croissance mondiale actuel de l'aquaculture d’ici cinq ans et pour encourager les investissements dans du matériel moins énergivore et plus économique) et en augmentant leur consommation ainsi que leur contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des citoyens de l’Union; insiste sur le fait que cela doit se faire tout en préservant le bon fonctionnement des écosystèmes marins afin de permettre la poursuite d’une aquaculture et d'une pêche commerciale rentables, et d’autres utilisations durables du milieu marin;

2.

estime que l’Union doit renforcer sa production dans le secteur de l’aquaculture, en particulier dans l’objectif de réduire la pression sur les lieux de pêche naturels; estime que les aliments pour animaux à base de poisson devraient provenir de sources durables et ne devraient pas compromettre les objectifs de rendement maximal durable de la politique commune de la pêche et que les charges en nutriments devraient être contrôlées; souligne l’importance que revêt la coopération entre le domaine de la recherche, le secteur de l’aquaculture, les producteurs d’aliments destinés aux animaux, et les organisations environnementales et les administrations compétentes en la matière; souligne que l'aquaculture de l'Union devrait tenir compte de la qualité, de la durabilité, de la sécurité alimentaire, des aspects environnementaux et de la santé animale et humaine, et devrait être un modèle à cet égard; se félicite des nouvelles initiatives en matière d’aquaculture terrestre, notamment dans les mers sensibles et dans les régions de l’Union européenne aux eaux fermées, et estime que des mesures plus radicales sont nécessaires pour renforcer l’efficacité, la viabilité économique et la responsabilité sociale du secteur de l’aquaculture et pour le rendre plus respectueux de l’environnement, et ainsi mieux répondre à la demande de l’Europe en poisson tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations;

3.

se félicite de la communication de la Commission intitulée «Orientations stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture européenne» et de l’identification des domaines dans lesquels les efforts doivent être concentrés afin de libérer le potentiel de l’aquaculture de l’Union afin qu’elle puisse, combinée à une pêche durable, combler l’écart entre la consommation et la production de produits de la mer dans l’Union d’une manière qui soit viable des points de vue écologique, social et économique;

4.

souligne le fait que l’aquaculture en eau douce demeure une possibilité trop peu exploitée, qui permettrait de renforcer la sécurité alimentaire et de développer les régions rurales;

5.

souligne qu’une croissance durable doit reposer sur: la prévisibilité des investissements des entreprises et la sécurité juridique, qui peuvent être créées par des cadres administratifs plus efficaces, une transparence accrue de la gouvernance, des critères clairs, homogènes et simplifiés d’octroi de licences dans l’Union, des procédures communes de gestion des maladies et l’accès aux traitements vétérinaires appropriés et non dangereux pour la santé animale et humaine, une planification spatiale efficace, la mise à disposition de documents d’orientation, l’échange des meilleures pratiques, le soutien du Conseil consultatif de l’aquaculture et un soutien financier adéquat; souligne que tous ces facteurs peuvent contribuer à une croissance durable;

6.

apprécie les conclusions et les recommandations de l’avis scientifique sur «La nourriture provenant des océans» de novembre 2017 relatif au développement et à la mise en œuvre de politiques maritimes, de la pêche et de l’aquaculture dans les années à venir pour augmenter la quantité d’aliments durables provenant des océans;

7.

invite la Commission à soutenir le secteur dans ses efforts visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des stocks de poissons sauvages pour la production d’aliments pour poissons, notamment par l’utilisation accrue des macroalgues et d’autres algues;

8.

invite la Commission à favoriser le développement du secteur émergent de l’aquaculture des macroalgues;

9.

reconnaît le potentiel de l’aquaculture en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les citoyens de l’Union européenne et la nécessité de régimes alimentaires sains et durables, de systèmes alimentaires intelligents et respectueux de l’environnement, du bien-être animal, de circularité et d’efficacité des ressources des systèmes alimentaires, encourageant l’innovation et l’autonomisation des communautés;

10.

réaffirme que le développement de l’aquaculture européenne doit être lié au besoin fondamental et vital d’une production alimentaire autosuffisante, sûre, nutritionnelle et durable et figurer en bonne place dans le programme mondial de l’Union;

11.

invite la Commission et les États membres à investir dans la recherche, des études et des projets pilotes visant à mettre en place des pratiques aquacoles innovantes, tournées vers l’avenir et respectueuses de l’environnement, notamment les systèmes d’aquaculture multitrophique intégrée (AMTI), l’aquaponie et les systèmes de recirculation en aquaculture, qui atténuent l’incidence des exploitations aquacoles sur les habitats, les populations d’animaux sauvages et la qualité de l’eau, contribuant ainsi à une approche écosystémique;

12.

demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie et d’assurer un suivi approprié de chacune des recommandations du groupe de conseillers scientifiques de haut niveau;

13.

souligne que toute politique européenne durable en matière d’aquaculture doit tenir compte des caractéristiques et des différents besoins et défis des types de production aquacole et élaborer des mesures adaptées qui tiennent compte également des différences géographiques et des effets potentiels du changement climatique; demande à cette fin à la Commission européenne, dans sa politique commune de la pêche pour l’après-2020, d’établir des règles individuelles propres à chaque sous-secteur;

14.

souligne le potentiel de l’aquaculture en eau douce, de l’aquaculture intérieure en eaux fermées, de l’aquaculture multitrophique intégrée et des systèmes de recirculation ainsi que de l’aquaponie dans les zones urbaines; souligne que l’aquaculture en eau douce demeure une possibilité trop peu exploitée, qui permettrait de renforcer la sécurité alimentaire et de développer les régions rurales alors qu’elle joue un rôle social important en créant des emplois dans les régions rurales les plus pauvres, mais également un rôle environnemental, en contribuant à la préservation des zones humides présentant un intérêt écologique et en offrant une vaste gamme de services écosystémiques, qui dépassent de loin la valeur économique de ce secteur;

15.

souligne l’importance des instruments de coordination, des groupes d’étude et des actions de l’Union à mettre en place pour visant à encadrer les productions conchylicoles gravement menacées par la prédation de la dorade royale (Sparus aurata) et de rechercher des solutions durables et respectueuses de l’environnement;

16.

reconnaît le potentiel de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de l’exportation complémentaires des produits à base de poisson, qui représentent une industrie locale source d’emplois et d’avantages économiques, en particulier pour les communautés rurales côtières et insulaires;

17.

souligne le rôle essentiel de la directive-cadre sur l’eau et de la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin pour la protection des zones de productions conchylicoles, comme indiqué dans la directive sur les mollusques désormais abrogée;

18.

souligne que dans un milieu destiné à la production de macroalgues et de bivalves, la réduction de l’apport de nutriments pour atteindre un bon état écologique de l’environnement doit tenir compte de la capacité d’abattage naturel des organismes élevés ou cultivés;

Simplifier les procédures administratives

19.

souligne le rôle fondamental joué par les collectivités locales et régionales dans le développement de l’aquaculture européenne, y compris dans la mise en œuvre des plans stratégiques pluriannuels définis par les États membres;

20.

souligne que la croissance durable de l’aquaculture doit être fondée sur la prévisibilité des investissements des entreprises et sur la sécurité juridique, ce qui requiert notamment:

a)

une simplification et une accélération des procédures administratives - moins de bureaucratie - au niveau de l’Union, national et régional, en exploitant au maximum les technologies de l’information et de communication, tout en veillant à ce que le milieu marin ne soit pas dégradé davantage;

b)

une transparence accrue et une planification appropriée;

c)

une meilleure coordination en ce qui concerne les compétences partagées de l’Union, des États membres et, le cas échéant, des autorités régionales et locales;

d)

des procédures de licences rapides, claires et transparentes assorties de délais limités d’octroi, afin de ne pas décourager les investisseurs;

e)

un suivi étroit de la Commission des plans stratégiques nationaux pluriannuels des États membres;

f)

les lignes directrices de la Commission pour les plans stratégiques nationaux pour une application uniforme de la législation de l’Union européenne (essentiellement dans le domaine de l’environnement et de la protection de la santé, en veillant à ne pas porter atteinte aux écosystèmes et aux activités de pêche);

g)

un cadre juridique coordonné entre les régions et les États membres qui partagent les mêmes eaux afin de garantir une concurrence loyale et des politiques environnementales efficaces;

h)

une coopération étroite entre la Commission et les autorités compétentes (nationales, mais aussi locales et régionales) dans la mise en œuvre de la législation de l’UE (principalement sanitaire et environnementale) ainsi qu’un soutien à la coordination des législations nationales ou régionales, le cas échéant;

i)

des mécanismes d’échange d’informations et de meilleures pratiques entre les États membres au moyen d’une méthode ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de l’activité économique, à l’accès aux eaux et à l’espace de l’Union, et de la simplification des procédures d’octroi de licences;

j)

un soutien financier public adéquat au niveau de l’Union et au niveau national pour une production aquacole durable et responsable ainsi que pour l’innovation et le développement en la matière;

k)

une meilleure intégration des perspectives pour l’aquaculture et la pêche dans les accords commerciaux de l’Union;

21.

suggère, en ce qui concerne le système administratif, la création, dès que possible, d'un «guichet unique», qui assumerait et exercerait toutes les responsabilités, en permettant que les documents pertinents soient soumis à un organe administratif unique; estime que cela améliorerait la relation entre l’utilisateur final et les différents niveaux d’administration publique;

22.

suggère de mettre en place un système de licences simplifié ou «accéléré» par lequel l’administration compétente délivre un certificat provisoire permettant aux opérateurs répondant à des critères prédéfinis de commencer leurs activités; ces critères pourraient reposer sur les antécédents du demandeur, sur la présentation d’un projet d’aquaculture qui soit véritablement précurseur en termes d’innovation et/ou de durabilité, ou sur la création de zones de servitude réservées aux activités aquacoles pour lesquelles seraient définies au préalable les activités incompatibles avec l’aquaculture;

Équité en interaction avec d’autres secteurs

23.

souligne qu’un aménagement spatial approprié devrait prendre en compte tous les secteurs (approche holistique), les questions de durabilité et la sécurité alimentaire, sans favoriser les secteurs économiques puissants au détriment de l’aquaculture; souligne que la planification spatiale ne doit pas nécessairement passer par la ségrégation des activités dans certains domaines, mais plutôt par une compatibilité équilibrée entre ces activités, ce qui peut s’avérer bénéfique pour tous;

24.

propose de soutenir un rôle et une implication plus actifs et importants des organisations aquacoles et des groupes d’action locale de la pêche (GALP) dans le processus décisionnel au moyen d’une régionalisation, afin d’adopter la meilleure approche possible pour chaque région distincte;

25.

souligne qu’il est essentiel de prendre en considération les intérêts du secteur aquacole et de veiller à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement équitable lors d’interaction avec d’autres secteurs, par exemple dans la planification spatiale;

26.

prie instamment la Commission et les États membres d’élaborer des cartes de planification spatiale afin de répertorier les zones dans lesquelles l’aquaculture et d’autres activités pourraient coexister;

27.

souligne que la planification spatiale et les conditions d’octroi de licences sont la raison la plus probable de la réticence d’autres secteurs importants ou puissants à partager l’espace;

28.

souligne que, pour garantir des conditions de concurrence équitables dans l’accès aux ressources marines, les études d’incidence socio-économique et environnementale requises pour l’aquaculture devraient également concerner tous les secteurs qui lui font concurrence, tels que le tourisme ou l’extraction de matières premières;

29.

demande instamment aux États membres et aux autorités nationales de respecter la législation de l’Union sur l’eau ainsi que sur la régénération et le nettoyage des zones contaminées;

30.

souligne que la législation devrait être adoptée après consultation, sur un pied d’égalité, de toutes les parties intéressées;

Adaptation de la législation aux besoins de l’aquaculture

31.

souligne que la durabilité environnementale doit aller de pair avec la durabilité sociale et économique (la durabilité repose sur trois piliers) et qu’il convient de prendre dûment en considération la contribution actuelle et potentielle de l’aquaculture à la sécurité alimentaire dans l’Union;

32.

salue les meilleures pratiques dans le secteur et les exemples de bonne coopération fondés sur des engagements informels et autres conclus entre les défenseurs de l’environnement et les acteurs du secteur, notamment dans les zones Natura 2000; se félicite des nombreux exemples de contribution au maintien de la bonne qualité des eaux par l’intermédiaire de l’aquaculture; reconnaît les nombreux services écosystémiques aquatiques assurés par le secteur et demande que des mesures d’encouragement soient prises en vue de les renforcer; souligne que l'introduction d’une législation excessive sur l’aquaculture est indésirable du point de vue de la durabilité et du développement socio-économique;

33.

souligne que la législation de l’Union devrait être mieux adaptée aux réalités, aux spécificités et aux besoins de l’aquaculture dans le cadre de la politique commune de la pêche et dans le respect, entre autres, de la législation environnementale de l’Union européenne, conformément à l’objectif visant à atteindre un bon état écologique de toutes les eaux marines d’ici 2020 et compte tenu de l’importance de l’emploi des femmes et des jeunes dans le secteur;

34.

souligne qu’en cas de mise en œuvre problématique ou incohérente de la législation de l’Union, des lignes directrices sur son interprétation et les meilleures pratiques devraient être publiées;

35.

réaffirme que le secteur devrait être plus étroitement associé à la prise de décision;

36.

demande instamment à la Commission d’accroître la contribution limitée de la production aquacole à la demande intérieure de poisson, estimée à 10 %, et d’inverser la tendance actuelle, plus de la moitié de la demande de poisson de l’Union provenant de produits importés;

Renforcer la compétitivité de l’aquaculture de l’Union européenne à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières

37.

demande que les produits de l’aquaculture importés soient soumis aux mêmes normes environnementales, de sécurité alimentaire et socio-professionnelles et le respect des droits de l’homme que les opérateurs de l’Union européenne et regrette l’absence de conditions de concurrence équitables et les distorsions de concurrence dangereuses qui caractérisent ce secteur;

38.

insiste sur la situation à laquelle font actuellement face les pisciculteurs d’étang européens, qui ont perdu l’intégralité de leurs poissons à la suite d’attaques de prédateurs tels que la loutre, le héron et le cormoran; souligne que ces prédateurs s’attaquent également aux alevins de sandres et de carpes et, partant, limitent considérablement l’élevage et la reproduction de poissons d’eau douce; invite par conséquent les États membres à appliquer les dérogations existantes en ce qui concerne le héron et le cormoran et invite la Commission à procéder à une révision du statut de conservation de la loutre et à autoriser, si nécessaire, l’élimination et le contrôle de ces prédateurs;

39.

réclame des contrôles aux frontières plus nombreux et plus efficaces et des vérifications de l’origine des produits importés et, au sein de l’Union, des mesures visant à lutter contre les pratiques aquacoles illégales ou «furtives» qui nuisent au développement interne du secteur;

40.

souligne que l’Union devrait exporter ses normes relatives à la durabilité et son savoir-faire; estime que cela est particulièrement pertinent dans le cas des régions voisines qui produisent des espèces similaires à celles produites dans l’Union, en particulier lorsque des pays tiers partagent les mêmes eaux que l’Union;

41.

invite la Commission à garantir que les accords commerciaux avec des partenaires tiers subordonnent l’accès préférentiel au marché au respect de normes en matière de durabilité et de bien-être animal équivalentes aux normes applicables dans l’Union européenne;

42.

invite la Commission à favoriser, dans le cadre de la politique de l’Union européenne en matière de coopération avec les pays en développement, des actions de soutien et de formation qui contribuent à encourager l’aquaculture durable et à sensibiliser davantage les aquaculteurs de ces pays à une politique de qualité et à des normes de production plus élevées, notamment en ce qui concerne l’environnement, l’hygiène et les normes sociales;

43.

demande instamment que des mesures soient prises pour encourager les investissements de l’Union dans des projets aquacoles menés dans les pays tiers;

44.

invite la Commission à continuer de garantir le respect des règles européennes en matière d’importation, y compris en ce qui concerne les procédures aquacoles, qui doivent être conformes aux normes environnementales, d’hygiène et sociales, dans les pays tiers exportateurs, afin que des conditions de concurrence équitables puissent être mises en œuvre au niveau international; estime dans le même temps que les résultats du contrôle des processus aquacoles dans les pays tiers devraient être déterminants pour le renouvellement des autorisations d’exportation de produits vers l’Union;

45.

demande à la Commission d’évaluer les effets du Brexit dans le domaine de l’aquaculture;

Améliorer l’information des consommateurs

46.

insiste sur une mise en œuvre pleine et entière de la législation de l’Union en matière d’étiquetage et d’information des consommateurs, tant sur les marchés de la pêche que dans le secteur de l’hôtellerie, les restaurants et les services alimentaires (HORECA); estime que cela est important pour tous les produits de la pêche (et pas seulement pour les producteurs aquacoles), qu’ils soient importés ou produits dans l’Union; considère que le règlement de contrôle devrait être adapté et renforcé à cette fin;

47.

demande la création d’un label spécifique pour la reconnaissance des produits issus de l’aquaculture durable dans l’Union européenne et insiste sur la nécessité de transparence pour les consommateurs également envers les produits aquacoles importés de pays tiers, en renforçant la traçabilité;

Garantir le bien-être animal

48.

est d’avis que la stratégie concernant l’abattage devrait inclure des propositions destinées à garantir des processus permettant l’élaboration de paramètres efficaces pour des méthodes de mise à mort sans cruauté, conformément aux lignes directrices de l’OIE et de l’EFSA, ainsi qu’à garantir que les équipements utilisés pour l’abattage des poissons fonctionnent dans le respect de ces paramètres et qu’un abattage réellement sans cruauté des poissons d’élevage soit opéré, évalué et certifié dans toute l’Union européenne;

Disponibilité de produits vétérinaires

49.

souligne que la législation vétérinaire de l’Union européenne doit être mieux adaptée aux réalités et aux besoins de l’aquaculture, en tenant compte des différentes espèces et des divergences de fonctionnement;

50.

souligne qu’un véritable marché commun de l’Union est nécessaire pour les vaccins et autres produits vétérinaires qui protègent la santé animale et humaine, en particulier pour les espèces «mineures»;

51.

insiste sur le fait que le coût relativement élevé, par rapport aux antibiotiques communs, des outils diagnostiques, des antimicrobiens de substitution et des vaccins constitue malheureusement une entrave à la hausse du taux de vaccination, pourtant encouragée par le plan d’action (19); salue la présentation, dans le cadre du plan d’action de la Commission, de mesures d’incitation visant à favoriser le recours aux outils diagnostiques, aux antimicrobiens de substitution et aux vaccins (20);

52.

exhorte la Commission à établir l’obligation de fournir des informations sur l’utilisation de vaccins et d’antibiotiques en aquaculture, compte tenu des risques potentiels pour la santé humaine et l’écosystème;

53.

estime que la Commission et les États membres doivent élaborer des mesures d’incitation et d’intervention concrètes, y compris des mesures visant une meilleure application ou, le cas échéant, une modification de la directive 2006/88/CE, en vue d’encourager une approche globale de la résistance aux antimicrobiens sur toute la chaîne et renforcer l’utilisation des antimicrobiens de substitution, des outils diagnostiques et des vaccins dans le secteur de l’aquaculture et, ainsi, de prévenir, de combattre et d’éradiquer de façon rentable les maladies et la résistance aux antibiotiques chez les animaux aquatiques, tout en optimisant le potentiel de survie et de croissance de ces animaux ainsi que l’efficacité de la production dans le secteur;

54.

souligne la nécessité de favoriser la recherche scientifique dans les programmes européens et nationaux sur la santé des coquillages et des poissons et le développement de nouveaux produits vétérinaires pour les espèces aquatiques;

55.

constate, dans ce contexte, que la résistance aux antibiotiques devient un problème très grave dans la médecine humaine et animale et demande à la Commission de limiter l’utilisation des antibiotiques aux situations où il existe un risque d’épizootie dans les établissements aquacoles, et qu’elle ne serve pas simplement de mesure préventive, et d’évaluer l’effet de ces traitements sur les risques de transfert de résistance aux consommateurs;

De meilleures campagnes de promotion et de communication

56.

relève qu’il convient d’améliorer les campagnes de promotion et la communication au niveau de l’Union européenne sur les avantages de l’aquaculture et de la consommation de poisson;

57.

invite la Commission à encourager des campagnes génériques de l’Union intenses et de longue durée en vue d’expliquer la valeur conférée aux produits de l’aquaculture de l’Union par leur mode de production durable, en mettant l’accent sur leurs normes rigoureuses de qualité, de bien-être animal et de protection de l’environnement par rapport aux produits importés de pays tiers, comme dans le cas du label «Élevé dans l’UE»;

58.

insiste sur la nécessité d’encourager et de financer des campagnes de promotion pour des régimes régionaux de qualité, couverts par le règlement (UE) no 1151/2012, comme les appellations d’origine protégées; demande à la Commission de mettre en place, en coopération avec les États membres, une campagne d’information à l’échelle de l’Union destinée aux consommateurs et aux entreprises sur l’aquaculture en général et, en particulier, sur les différences qui existent entre les normes complètes et élevées en vigueur sur le marché européen et les normes moins strictes auxquelles doivent répondre les produits importés de pays tiers, en insistant plus précisément sur les conséquences néfastes, pour la sécurité alimentaire et la santé publique au sein de l’Union, de la propagation des micro-organismes particulièrement résistants et de la résistance aux antimicrobiens; souligne l’intérêt d’élaborer une législation de l’Union sur le bien-être des poissons d’élevage pendant l’élevage, le transport et l’abattage, afin de répondre aux attentes des consommateurs et de promouvoir la qualité des produits, garantie par les normes européennes, contrairement aux importations de pays tiers;

59.

demande à la Commission européenne de réserver, sur le budget de l’Union consacré à la promotion, un montant permettant de populariser les poissons et les autres produits de la pêche et de l’aquaculture; estime qu’il convient de lancer, en tant que mesure collective, avec une aide d’un niveau compris entre 80 et 100 %, une vaste campagne de marketing qui serait fondée sur des principes communs et qui concernerait tous les États membres de l’Union en vue de sensibiliser l’opinion aux produits aquacoles de l’Union européenne;

60.

soutient les groupes d’action locale de la pêche (GALP) dans le domaine de l’aquaculture du Réseau européen des zones de pêche (FARNET) dans la promotion de leurs activités aux niveaux local, national et européen;

Soutenir la recherche et l’innovation

61.

signale que le FEAMP, qui affecte 1,2 milliard d’EUR au développement durable de l’aquaculture de l’Union, et d’autres sources de financement, telles que le programme Horizon 2020, ouvrent des possibilités d’innovation;

62.

met en évidence l’importance des groupes d’action locale de la pêche (GALP), qui contribuent au développement de la pêche et de l’aquaculture dans des zones déterminées en renforçant les ressources de pêche locales et en soutenant l’innovation et la diversification en matière de pêche et d’aquaculture;

63.

demande à la Commission de soutenir la recherche sur le virus de l’herpès chez l’huître et la lutte contre ce virus;

64.

est préoccupé par les conséquences de certaines espèces exotiques envahissantes sur l’aquaculture européenne; souligne l’importance que revêt l’application efficace, proportionnée et fondée sur des connaissances scientifiques du règlement (UE) no 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes en vue de protéger tant l’aquaculture européenne que les espèces et les écosystèmes endémiques; demande à la Commission et aux États membres de soutenir la recherche et l’innovation en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes les plus problématiques;

65.

prie instamment la Commission et les États membres de soutenir la lutte contre le bigorneau perceur japonais;

66.

souligne que le programme Horizon 2020 et le neuvième programme-cadre devraient continuer à soutenir les activités de recherche en aquaculture propres à améliorer la compétitivité du secteur et à répondre aux questions mises en avant lors de la conférence de la Commission de 2016 «FOOD 2030» (La nourriture à l’horizon 2030) et dans l’avis du groupe de conseillers scientifiques à haut niveau intitulé «Food from the Oceans» (La nourriture provenant des océans);

67.

estime que la Commission devrait consulter la plateforme technologique et de l’innovation de l’aquaculture européenne (PTIAE) et le conseil consultatif de l’aquaculture sur les sujets prioritaires devant être inclus dans les plans stratégiques nationaux;

68.

réclame des investissements dans la recherche, les études et les projets pilotes concernant les pratiques aquacoles fondées sur l’écosystème, en particulier dans les régions ultrapériphériques et les régions souffrant de handicaps démographiques;

69.

relève qu’il y a lieu de renforcer la coopération entre la communauté scientifique d’une part, et les producteurs aquacoles ainsi que les acteurs opérant en amont et en aval des producteurs, d’autre part;

70.

demande que, sur la base des meilleures recommandations scientifiques, des protocoles standard soient établis au niveau de l’Union européenne pour la collecte de données en vue du contrôle et de l’amélioration des pratiques de gestion et de production aquacoles ainsi que de leurs incidences sociales, sanitaires, économiques et environnementales, tant pour la pisciculture marine que pour la pisciculture d’eau douce;

71.

invite la Commission et les États membres à favoriser les technologies aquacoles innovantes et écologiques, telles que l’aquaponie, en vue d’assurer une production alimentaire durable et efficace dans l’utilisation des ressources ainsi que d’éviter toute incidence négative sur l’environnement;

72.

invite la Commission à encourager l’exploration des possibilités de développer davantage l’aquaculture des algues marines, un secteur à valeur écologique et économique, en tenant dûment compte de la durabilité sociale et environnementale;

Encourager la formation et l’emploi

73.

demande aux États membres, lorsqu’ils en tirent profit avec le soutien de la Commission, d’assurer une formation professionnelle suffisante en aquaculture et prend acte de la possibilité de reconvertir des pêcheurs professionnels afin qu’ils se tournent vers d’autres formes de gestion des milieux aquatiques, ce qui contribuerait à la création d’emplois sûrs pour les femmes et les jeunes dans les zones rurales, côtières et ultrapériphériques, sur les îles, et de manière générale dans les zones qui sont très dépendantes de la pêche et des activités aquacoles;

Renforcer la durabilité du secteur de l’aquaculture dans l’Union

74.

souligne le rôle important des femmes dans le secteur de l’aquaculture et la nécessité d’adapter la législation à cette réalité, et la nécessité de prendre en compte les autres activités liées à l’aquaculture elle-même, telles que les activités développées, entre autres, par les tisserands ou les conditionneurs de filets de pêche;

75.

constate que les systèmes innovants qui ont pour objectif un élevage piscicole au plus proche de l’écosystème avec une alimentation naturelle sont, pour l’heure, encore trop peu présents sur le marché européen; demande que les conditions encadrant ce type de système soient améliorées;

76.

estime que des investissements sont nécessaires pour exploiter le potentiel actuel et garantir la viabilité du secteur de l’aquaculture, ainsi que pour la protection de l’environnement et la fourniture de biens publics, et appelle par conséquent de ses vœux une augmentation du financement de la recherche, de l’innovation et de projets de production viables et axés sur la qualité; invite la Commission et les États membres à simplifier et à réduire encore la charge administrative qui pèse sur les exploitants aquacoles, y compris sur les pisciculteurs d’étang;

77.

souligne que le fait d’encourager la coopération entre la recherche et l’innovation dans le secteur de l’aquaculture et les programmes universitaires spécifiques apportera de nouvelles idées et stimulera l’intérêt envers ce secteur économique;

Assurer un financement suffisant au titre du FEAMP et des autres fonds structurels

78.

se félicite de la promotion d’une aquaculture durable et compétitive, qui est l’une des priorités du FEAMP; se déclare toutefois préoccupé par le fait que, selon les conclusions de l’étude publiée en 2014 par la Cour des comptes européenne, son prédécesseur, le Fonds européen pour la pêche (FEP), n’a pas soutenu efficacement le développement durable de l’aquaculture; relève qu’à l’échelon européen, les mesures d’aide n’ont pas été bien conçues ni contrôlées et n’ont pas fourni un cadre suffisamment clair pour le développement de l’aquaculture; relève en outre qu’au niveau des États membres, les mesures d’aide n’ont pas été conçues et appliquées de manière appropriée, tandis que les plans stratégiques nationaux et leurs programmes opérationnels n’ont pas fourni une base suffisamment claire pour la promotion de l’aquaculture, et constate que le soutien du FEAMP n’a pas réellement permis d’améliorer la situation;

79.

souligne que l’éducation ainsi qu’une bonne communication attireront les jeunes dans ce secteur et assureront son avenir et sa compétitivité, tout en apportant de nouvelles technologies et innovations dans son développement;

80.

demande à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil que l’Union, dans le cadre de sa politique commune de la pêche pour l’après-2020, porte à 75 % le montant des investissements dans l’aquaculture en eau douce, et ce, afin de promouvoir la volonté d’investir et d’aider les pisciculteurs; demande également à la Commission d’élaborer, avec la Banque européenne d’investissement, un système de bonification d’intérêt au niveau de l’Union pour l’investissement dans l’aquaculture et le financement d’un fonds de roulement;

81.

propose, pour l’avenir, un accroissement du soutien de l’Union aux activités de recherche, développement et innovation liées à l’aquaculture, avec une attention particulière portée aux secteurs liés à la durabilité économique et à la compétitivité internationale, tels que l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources, le développement des bases biologiques, la diminution de la contrainte environnementale, la fourniture de services écologiques d’un niveau plus élevé, etc.;

82.

note qu’en raison du retard pris dans l’adoption du règlement FEAMP et dans l’approbation des programmes opérationnels des États membres, les opérateurs n’ont pu commencer à bénéficier des fonds du FEAMP qu’à la fin 2016 dans le meilleur des cas, ce qui représente un retard de près de trois ans;

83.

réclame une simplification de la procédure et des documents qui doivent être présentés en vue d’obtenir un financement au titre du FEAMP;

84.

demande la révision de toutes les réglementations opposées à la promotion de l’aquaculture, y compris par l’intermédiaire d’autres instruments financiers de l’Union (par exemple le Fonds européen de développement régional, ou FEDER), afin de favoriser cette activité;

85.

demande à la Commission de déployer davantage d’efforts et d’apporter l’assistance supplémentaire nécessaire aux utilisateurs du FEAMP pour leur permettre d’accéder aux financements;

86.

souligne qu’il convient d’accroître le soutien accordé aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles afin qu’elles puissent devenir des piliers de l’OCM;

Symbiose harmonieuse avec la pêche

87.

considère qu’aucun antagonisme ne devrait exister entre la pêche et l’aquaculture et que ces deux secteurs peuvent être parfaitement compatibles et complémentaires, en particulier dans les régions côtières ou les îles, qui dépendent fortement de ces activités et où est pratiquée la pêche artisanale; appelle donc à un plus grand développement des installations d’aquaculture en mer;

88.

souligne que l’aquaculture marine est complémentaire de la pêche côtière dans les régions ultrapériphériques et conciliable avec elle, et demande à la Commission d’accompagner le développement des techniques d’élevage et de sélection variétale dans les eaux chaudes des zones tropicales ou subtropicales; demande à la Commission de mettre en valeur le rôle des femmes dans le domaine de la pêche côtière artisanale et de ses activités connexes;

89.

demande à la Commission d’allouer davantage de fonds à des méthodes de production aquacole respectueuses de l’environnement, telles que les systèmes d’aquaculture en parc clos en mer et les systèmes de recirculation à terre, afin de réduire l’incidence négative de l’aquaculture sur les habitats, les populations de poissons sauvages et la qualité de l’eau;

90.

réitère les observations qu’il avait déjà formulées dans sa résolution pour l’adoption d’un plan européen de gestion des cormorans, en rappelant que la réduction des dommages occasionnés par les cormorans et d’autres oiseaux de proie aux exploitations aquacoles est un facteur important concernant les coûts de production et, partant, pour la survie et la compétitivité de ces exploitations; demande aux États membres d’appliquer les dérogations existantes au héron et au cormoran, et demande à la Commission de réexaminer le statut de conservation de la loutre;

91.

invite la Commission, à adopter, conjointement avec les États membres, des mesures visant à réduire drastiquement et par tous les moyens les stocks de cormorans pour atteindre un niveau qui, d’une part, garantisse la survie des populations de cormorans et, de l’autre, ne constitue pas une menace pour les autres espèces et ne nuise pas aux activités aquacoles concernées;

o

o o

92.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 1.

(2)  JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

(3)  JO L 204 du 6.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(5)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(6)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(7)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(8)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.

(9)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(10)  JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.

(11)  JO C 21 E du 28.1.2010, p. 11.

(12)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 132.

(13)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 119.

(14)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 177.

(15)  JO C 316 du 22.9.2017, p. 64.

(16)  JO C 76 du 28.2.2018, p. 40.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0316.

(18)  Commission européenne (29 juin 2017), «Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens», p. 10.

(19)  Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens», p. 15.

(20)  Ibid., p. 12.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/40


P8_TA(2018)0254

Politique de cohésion et économie circulaire

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la politique de cohésion et l’économie circulaire (2017/2211(INI))

(2020/C 28/05)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 3, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 4, 11, 174 à 178, 191 et 349,

vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la vingt-et-unième conférence des parties (COP21) à la CCNUCC et la onzième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015,

vu l’article 7, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de Paris, qui reconnaissent les dimensions locale, infranationale et régionale du changement climatique et de l’action pour le climat,

vu les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif no 7 «garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable» et l’objectif 11 «faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables»,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1) (ci-après le «règlement portant dispositions communes»),

vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (2),

vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (3),

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (4),

vu le règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l’amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type (5),

vu le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (6),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7),

vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Cadre de suivi pour l’économie circulaire» (COM(2018)0029),

vu la communication de la Commission du 26 janvier 2017 intitulée «Le rôle de la valorisation énergétique des déchets dans l’économie circulaire» (COM(2017)0034),

vu le rapport de la Commission du 26 janvier 2017 relatif à la mise en œuvre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire (COM(2017)0033),

vu la communication de la Commission du 14 décembre 2015 intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi – optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens» (COM(2015)0639),

vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie circulaire: programme zéro déchet pour l’Europe» (COM(2014)0398),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Plan d’action vert pour les PME – Permettre aux PME de transformer les impératifs environnementaux en nouveaux créneaux d’activité économique» (COM(2014)0440),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L’innovation au service d’une croissance durable: une bio-économie pour l’Europe» (COM(2012)0060),

vu la communication de la Commission du 10 juillet 2012 intitulée «Partenariat d’innovation européen pour des villes et communautés intelligentes» (C(2012)4701),

vu l’étude de décembre 2017 commandée par la Commission européenne relative à l’intégration des problèmes environnementaux dans les fonds de la politique de cohésion (FEDER, FSE, FC) – Résultats, évolution et tendances au cours des trois périodes de programmation (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020),

vu sa résolution du 16 février 2017 intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi – Optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens : une évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement portant dispositions communes» (8),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la coopération territoriale européenne – bonnes pratiques et mesures inédites (9),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les synergies pour l’innovation: Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et d’autres fonds d’innovation européens et programmes de l’Union (10),

vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire (11),

vu sa résolution du 19 mai 2015 sur les opportunités de croissance verte pour les PME (12),

vu la déclaration des îles intelligentes du 28 mars 2017,

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation des rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0184/2018),

A.

considérant que les autorités locales et régionales, qui sont le plus au fait des questions aux niveaux local et régional et sont les acteurs clés d’une mise en place efficace de la politique de cohésion, se trouvent également en première ligne de la transition vers une économie circulaire; qu’un modèle européen de gouvernance à plusieurs niveaux s’appuyant sur une coopération dynamique et constructive entre les différents niveaux de gouvernance et les différentes parties prenantes, associé à une information suffisante et une participation active des citoyens, est déterminant pour la concrétisation de cette mutation;

B.

considérant que les villes représentent seulement 3 % de la surface de la Terre, mais qu’elles concentrent plus de la moitié de la population mondiale, qu’elles consomment plus de 75 % des ressources mondiales et émettent 60 à 80 % des émissions de gaz à effet de serre, et que la population urbaine devrait représenter 70 % de la population mondiale d’ici 2050;

C.

considérant que la transition vers une économie plus solide et plus circulaire ouvre de formidables perspectives, mais représente aussi un défi pour l’Union, les États membres et les citoyens européens, en vue d’une modernisation de l’économie européenne davantage orientée vers la durabilité; qu’en particulier, elle offre des perspectives à toutes les régions européennes et aux autorités locales qui représentent le niveau de gouvernement le plus proche des communautés locales; qu’elle renferme un potentiel de développement et de croissance pour les régions européennes et peut leur permettre d’établir un modèle durable qui apporte un essor économique, transforme les secteurs existants, améliore l’équilibre entre compétitivité économique et industrielle et gains de productivité, crée de nouveaux emplois de qualité bien rémunérés et de nouvelles chaînes de valeurs;

D.

considérant qu’à l’heure actuelle, dans l’Union, environ 60 % des déchets ne sont pas recyclés et que considérer et adopter de nouveaux modèles économiques circulaires au profit des PME de l’Union pourraient apporter d’importants avantages économiques et débouchés commerciaux;

E.

considérant que la réalisation des objectifs de l’accord de Paris suppose une transition vers une économie plus circulaire et apporte une contribution essentielle à l’instauration d’un modèle économique qui ne soit pas conçu aux seules fins de profit, mais s’inquiète aussi de la protection de l’environnement;

F.

considérant que la politique de cohésion offre non seulement des perspectives d’investissement pour répondre aux besoins régionaux et locaux au moyen des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), mais également un cadre stratégique intégré pour réduire les inégalités de développement entre les régions européennes et les aider à faire face aux multiples problèmes qu’elles rencontrent dans leur développement, notamment grâce à un soutien en faveur de l’efficacité des ressources et du développement durable, tout comme de la coopération territoriale et du renforcement des capacités, ainsi qu’attirer et promouvoir l’investissement privé;

G.

considérant que le cadre législatif en vigueur en matière de politique de cohésion ne définit pas la transition vers une économie circulaire comme un objectif en tant que tel, et que le développement durable est un principe horizontal justifiant l’utilisation des Fonds ESI, comme le prévoit l’article 8 du règlement portant dispositions communes ainsi que le cadre stratégique commun (annexe I), permettant ainsi de renforcer les liens entre les instruments de soutien qui existent en faveur des projets orientés vers l’économie circulaire;

H.

considérant que les objectifs thématiques fixés dans le cadre des Fonds ESI afin de se conformer à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu’aux conditions préalables applicables, intéressent les objectifs d’une économie circulaire;

I.

considérant que l’article 6 du règlement portant dispositions communes impose aux opérations soutenues par les Fonds ESI d’être conformes à la législation en vigueur de l’Union et au droit national qui en découle, notamment en ce qui concerne le droit environnemental;

J.

considérant que l’un des objectifs posés par l’économie circulaire est la réduction des déchets mis en décharge et qu’il y a lieu de considérer la sécurisation et la réhabilitation des décharges, légales et illégales, présentes sur le territoire des États membres, comme une priorité absolue;

K.

considérant que la Chine a interdit les importations de déchets plastiques et de déchets papiers non triés depuis le 1er janvier 2018, et que cette interdiction posera des défis à l’Union en matière de recyclage qu’il faudra relever aux niveaux régional et local;

Le rôle de la politique de cohésion dans l’action en faveur de l’économie circulaire

1.

salue les efforts de la Commission pour soutenir l’économie circulaire au moyen de la politique de cohésion, notamment grâce à une action de terrain afin d’appuyer les États membres et les régions dans la mobilisation des fonds au titre de la politique de cohésion en faveur de l’économie circulaire;

2.

relève que, selon le rapport de la Commission relatif à la mise en œuvre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire, l’aide de l’Union accordée pendant la période 2014-2020 en faveur de l’innovation, des PME, de l’économie à faible intensité de carbone et de la protection de l’environnement s’élève à 150 milliards d’euros et un grand nombre de ces domaines contribuent à la réalisation d’une économie circulaire;

3.

relève que l’analyse des résultats des négociations relatives aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels du Fonds social européen (FSE) pour la période de programmation en cours a mis en évidence que le FSE a servi à soutenir des actions visant à adopter des modèles d’organisation du travail plus écologiques, tout comme des mesures dans l’économie verte;

4.

relève cependant que, comme le souligne une étude commandée par la Commission, le cadre politique actuel ne permet pas de cerner pleinement la contribution de la politique de cohésion à l’économie circulaire; souligne, à cet égard, que la définition des catégories existantes de «domaines d’intervention» utilisées pour les dotations financières ne couvre pas l’économie circulaire en tant que telle;

5.

invite la Commission à mettre en œuvre les mesures envisagées en faveur de l’économie circulaire, dans le respect des bonnes pratiques réglementaires, et insiste sur la nécessité d’un suivi des mesures de mise en œuvre;

6.

souligne qu’il convient de mettre en œuvre l’engagement de la Commission sur un cadre de suivi pour l’économie circulaire (13) visant à consolider et évaluer les progrès accomplis en matière de transition vers une économie circulaire au niveau de l’Union et de ses États membres, tout en réduisant la charge administrative;

7.

demande à la Commission de prendre des mesures extraordinaires en vue de réhabiliter des zones de rejet et de dépôt illégaux de déchets dangereux portant atteinte à la santé et au bien-être économique et social des populations concernées;

8.

souligne le rôle important du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» et le programme LIFE pour la période 2014-2020 de l’Union dans le financement de projets innovants et dans le soutien des projets de réduction, de recyclage et de réemploi des déchets qui intéressent l’économie circulaire;

9.

salue le fait que plusieurs régions se sont servies de leurs stratégies de spécialisation intelligente pour fixer des priorités liées à l’économie circulaire et orienter leurs investissements dans la recherche et l’innovation grâce à la politique de cohésion vers la réalisation de cet objectif, en jouant un rôle essentiel dans le soutien aux investissements et aux infrastructures qui répondent aux besoins des PME; invite les autorités régionales à utiliser cette bonne pratique comme mode de fonctionnement commun et e mettre en œuvre ces stratégies de spécialisation intelligente;

10.

se félicite de la création d’un centre d’excellence européen pour l’utilisation efficace des ressources à l’intention des PME, ainsi que de la plateforme d’aide au financement de l’économie circulaire;

11.

réaffirme qu’à son sens, l’économie circulaire va au-delà de la gestion des déchets et inclut des domaines, tels que les emplois verts, les énergies renouvelables, l’utilisation efficace des ressources, la bioéconomie, la politique agricole et la politique de la pêche, avec leur bio-industrie visant à remplacer les combustibles fossiles; la gestion de l’eau, l’efficacité énergétique, les déchets alimentaires, les déchets marins, l’amélioration de la qualité de l’air, la recherche et le développement, ainsi que l’innovation dans des domaines connexes; reconnaît, néanmoins, que les infrastructures de gestion des déchets sont un élément essentiel à la réduction des modes de production et de consommation linéaires et qu’il est nécessaire de soutenir l’innovation dans le domaine de l’écoconception afin de réduire la quantité de déchets plastiques;

12.

rappelle que le marché des matières secondaires constitue le principal problème qu’il convient de résoudre en premier lieu, étant donné que, si le coût des matières premières est inférieur à celui des matières recyclées, cela ralentit considérablement les efforts menés en faveur de l’économie verte, et l’utilisation des fonds structurels risque dès lors de se perdre dans un cercle vicieux; estime, à cet égard, que certaines lois ad hoc (telles que la proposition à venir de la Commission relative aux plastiques à usage unique) et une fiscalité appropriée au niveau européen pour lever des ressources propres dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel pourraient apporter une contribution décisive à la transition vers une économie circulaire;

13.

souligne le fait qu’en moyenne les matériaux recyclés ne répondent qu’à 10 % de la demande en matériaux de l’Union; reconnaît le nouveau potentiel des régions et des collectivités locales à investir dans les infrastructures de recyclage, à créer de nouveaux emplois verts et à résoudre les problèmes auxquels l’Union est confrontée, compte tenu des dernières évolutions sur les marchés mondiaux, en particulier la récente interdiction d’exportation vers la Chine de déchets plastiques et de déchets papier non triés;

14.

attire l’attention sur l’existence et l’importance des conditions ex ante applicables aux Fonds ESI liées, en particulier, à l’objectif de préservation et de protection de l’environnement et de valorisation d’une utilisation optimale des ressources; relève notamment la condition portant sur la promotion d’investissements durables sur le plan économique et environnemental dans le secteur des déchets; déplore, cependant, le fait que la hiérarchie des déchets soit négligée et qu’il n’existe aucune évaluation environnementale rigoureuse des retombées à long terme des investissements au titre des Fonds ESI;

15.

appelle de ses vœux une coordination des actions des régions, des PME et d’autres acteurs publics et privés, ainsi qu’une coopération renforcée dans ce cadre, afin de lancer de nouvelles plateformes thématiques de spécialisation intelligente, notamment entre les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie et de l’industrie;

16.

souligne qu’il importe de respecter la hiérarchie des déchets, condition essentielle à la concrétisation d’une économie circulaire, et qu’il est également nécessaire d’améliorer la transparence des chaînes d’approvisionnement, de sorte que les produits et les matériaux en fin de vie puissent être suivis et recyclés de manière efficace; constate en outre une tendance à la baisse des investissements au titre des Fonds ESI dans les niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, en particulier pour ce qui des installations de traitement biomécanique et de l’incinération, ce qui, dans certains cas, engendre des surcapacités et un verrouillage technologique à long terme, ce qui compromet la réalisation des objectifs de l’Union en matière de recyclage; rappelle qu’encourager le monde l’entreprise à suivre la hiérarchie devrait créer des matériaux supplémentaires dans le flux de ressources et offrir des débouchés potentiels pour leur utilisation dans la production;

17.

rappelle les nouveaux objectifs fixés en matière de déchets pour 2025, 2030 et 2035 dans le cadre de la révision de la législation de l’Union sur les déchets et souligne que leur réalisation suppose un engagement politique et des investissements économiques aux niveaux national, régional et local; invite les États membres à tirer pleinement parti des fonds de l’Union pour soutenir ces investissements et souligne que ces derniers généreront des retombées notables sur la croissance économique et la création d’emplois;

18.

souligne l’importance des projets régionaux de traitement des déchets résiduels totalement non recyclables en produisant des biocombustibles durables de seconde génération, et ce après avoir procédé avec soin au tri ou à la collecte séparée conformément à la hiérarchie des déchets;

19.

invite la Commission à s’assurer de la conformité l’ensemble des définitions concernant les déchets avec la directive-cadre relative aux déchets et de la disponibilité de données comparables sur les progrès accomplis par les États membres et les pouvoirs publics locaux et régionaux;

20.

souligne l’importance de l’initiative «Actions innovatrices urbaines» qui a, jusqu’à présent, approuvé huit projets d’économie circulaire intéressant des autorités urbaines dans le cadre de financements au titre du FEDER et demande à la Commission de contrôler et d’évaluer leur mise en œuvre afin de formuler des politiques de plus grande envergure en matière d’économie circulaire;

L’économie circulaire, moteur du développement durable et régional

21.

souligne l’importance du principe de partenariat et du rôle joué par les parties intéressées, notamment les autorités locales et régionales ainsi que le secteur non gouvernemental, notamment les PME et les entreprises de l’économie sociale, lors de la mise au point des accords de partenariat et des programmes opérationnels; demande une véritable participation des partenaires aux processus politiques, la création de partenariats interdisciplinaires, et de dûment intégrer les objectifs liés à l’économie circulaire dans les documents de programmation; encourage les États membres à mettre au point leurs propres stratégies nationales dans ce domaine en coordination avec la stratégie de l’Union en matière d’économie circulaire; insiste sur le rôle moteur que peuvent jouer les collectivités locales dans la concrétisation de l’économie circulaire;

22.

insiste sur rôle important que jouent des partenariats public-privé dans la préparation et la conception de nouveaux produits et services selon une méthode qui tient compte du cycle de vie, dans le but d’appliquer ensuite les quatre modèles exploitables dans le cadre d’une économie circulaire: la conception orientée vers la longévité, la conception orientée vers la location/les services, la conception orientée vers le réemploi dans la production et la conception orientée vers la valorisation des matériaux;

23.

souligne qu’il est indispensable de réviser et d’adapter les stratégies actuelles et les modèles de marchés pour accompagner les régions dans la transition vers un modèle économique plus durable, tout en veillant à relancer la compétitivité économique, industrielle et environnementale de ces régions;

24.

préconise l’application de l’économie circulaire dans le cadre d’une gouvernance coordonnée à plusieurs niveaux et du principe de partenariat, en totale transparence, avec l’intervention des communautés locales et une large participation du public;

25.

met l’accent sur la nécessité de favoriser une plus grande coopération entre tous les acteurs concernés par les processus de l’économie circulaire;

26.

relève que les projets liés à l’économie circulaire qui ont bénéficié d’un soutien au titre de la politique de cohésion ont profité davantage aux régions plus développées; reconnaît les capacités administratives limitées des régions moins développées et invitent, dès lors, les États membres et la Commission à exploiter tous les moyens dont ils disposent pour apporter les compétences techniques et renforcer les capacités de ces régions pour leur permettre d’intensifier leurs efforts et de créer des conditions favorables à la réalisation d’avancées technologiques notables, en mettant en œuvre davantage de projets qui respectent les principes de l’économie circulaire et en stimulant des partenariats et une collaboration plus étroite avec les parties prenantes, telles que les experts en matériaux, les chimistes, les producteurs et les recycleurs, en particulier dans le cadre de l’initiative «Industrie 2020 dans l’économie circulaire»;

27.

souligne que selon les estimations, une transition vers des matières premières biologiques et des méthodes de transformation biologiques pourrait permettre d’économiser jusqu’à 2,5 milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an d’ici 2030, permettant une croissance démultipliée des marchés pour les matières premières et les nouveaux produits de consommation biologiques; insiste sur l’importance capitale d’une gestion durable des ressources naturelles et de la préservation de la biodiversité tout en transformant ces ressources en produits, matériaux et combustibles biologiques;

28.

considère que la bioéconomie est essentielle au développement régional et local, car elle accroît la cohésion entre les régions grâce à son potentiel de création d’emplois et de croissance dans les zones rurales; plaide pour un plus grand recours aux Fonds ESI, par le canal de politiques visant à encourager les bénéficiaires potentiels, pour la mise en œuvre des innovations existantes, tout en continuant de favoriser l’innovation dans la mise au point de matériaux biologiques, biodégradables recyclables et compostables fabriqués à partir de matières premières biologiques gérées de manière durable; rappelle que la réalisation conséquente de la bioéconomie peut également permettre de résoudre le problème du gaspillage alimentaire; recommande une meilleure coopération entre les autorités nationales, régionales et locales dans la création de systèmes et de plateformes qui mettent en relation différents acteurs des secteurs de la production alimentaire, des transports, de la vente au détail, de la consommation et des déchets, ainsi que d’autres parties prenantes concernées, pour parvenir à de meilleures synergies et créer des solutions efficaces;

29.

met en évidence qu’outre les autorités locales, régionales et nationales, il convient de s’adresser également aux consommateurs, et ce, grâce à des informations et des incitations permanentes de manière à faire évoluer leur comportement à l’égard de la gestion et de la production des déchets, du recyclage et des thèmes relatifs à des solutions durables dans leur vie quotidienne;

30.

demande que les autorités locales et régionales bénéficient d’un accès aux financements plus facile et plus transparent, notamment grâce au renforcement de leurs capacités administratives et à une coopération renforcée avec la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement, afin d’accroître les investissements dans les emplois verts, la gestion des déchets, la spécialisation intelligente, la poursuite du développement des zones rurales, notamment en ce qui concerne les infrastructures indispensables et les technologies respectueuses de l’environnement, la transition des énergies fossiles vers des sources d’énergie renouvelables et la transition énergétique locale, y compris l’efficacité énergétique, la distribution décentralisée d’énergie, l’innovation dans le domaine des énergies propres et l’économie circulaire; se félicite du fait qu’au cours des cinq dernières années la BEI a mis à disposition près de 2,4 milliards d’euros dans le cadre du cofinancement de projets de l’économie circulaire portant sur la gestion des déchets, la gestion de l’eau ou la recherche et le développement dans le domaine agricole; souligne l’importance de mieux coordonner les Fonds ESI et le Fonds européens et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le domaine de l’économie circulaire, pour s’assurer également que les programmes sont assortis d’une stratégie régionale et optimisent le potentiel régional en matière de sources d’énergie durables;

31.

invite les États membres, les régions et les autorités locales à encourager la mise en place de réseaux de réemploi et de réparation et leur soutien, en particulier ceux qui fonctionnent en tant qu’entreprises de l’économie sociale, afin de prolonger la vie des produits grâce au réemploi, à la réparation et à la réutilisation, en facilitant l’accès à ces réseaux de points de collecte des déchets et en favorisant l’emploi des Fonds ESI, d’instruments économiques, de critères en matière de marchés publics ou d’autres mesures dans ce sens;

32.

souligne que le caractère durable du cycle de vie du réemploi et du recyclage dépend également de la consommation énergétique dans les transports; souligne que ce facteur s’applique particulièrement aux zones rurales où les distances à parcourir entre les points de collecte et les sites de traitement sont plus grandes; invite instamment la Commission, les États membres et les autorités régionales à prendre en compte l’approche du cycle de vie dans leurs stratégies d’économie circulaire pour les zones rurales en vue d’éviter toute incidence globale négative sur l’environnement et le climat;

33.

relève que, sur un échantillon de 32 programmes opérationnels examinés dans le cadre d’une étude sur l’intégration des problèmes environnementaux dans les fonds de la politique de cohésion, neuf portaient sur l’économie circulaire et six sur les emplois verts; salue les efforts déployés par les autorités nationales et régionales, tout en invitant les États membres à mieux intégrer l’économie circulaire dans leurs programmes opérationnels et régionaux, ainsi que dans leurs accords de partenariat; insiste sur le soutien à apporter aux régions pour garantir une transition en douceur vers l’économie circulaire;

34.

demande aux États membres de veiller à ce que l’économie circulaire soit utilement intégrée aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de reconversion professionnelle, dans une optique interdisciplinaire, pour façonner de nouvelles mentalités, ce qui permettrait ensuite de définir de nouveaux modèles économiques et de créer de nouveaux emplois;

35.

invite les autorités nationales et régionales responsables de l’élaboration des programmes opérationnels à intégrer davantage l’économie circulaire aux programmes de coopération territoriale, plus particulièrement aux programmes de coopération transfrontalière, afin d’appliquer des solutions transfrontalières porteuses de meilleurs résultats à moindres coûts;

36.

estime qu’il est souhaitable de mieux coordonner la planification des Fonds ESI pour la prochaine période de programmation avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030, tout en utilisant, dans la mesure du possible, des indicateurs analogues à ceux figurant dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie; préconise une stratégie ambitieuse et cohérente des États membres, afin de satisfaire aux objectifs contraignants qui existent déjà au niveau de l’Union sur l’atténuation du changement climatique;

37.

invite les États membres à saisir cette chance et poursuivre l’intégration de l’économie circulaire dans leurs programmes opérationnels actuels au cours de la période de révision; estime que la Commission doit simplifier ce processus et aider les États membres à analyser la situation actuelle et à cerner les domaines dans lesquels l’économie circulaire est envisageable et ses principes pourraient être appliqués et ajoutés;

38.

estime qu’il conviendrait de renforcer le rôle de la coopération territoriale européenne dans la résolution des problèmes liés à l’application de l’économie circulaire; invite les États membres à encourager la coopération transfrontalière, notamment par l’intermédiaire de la coopération territoriale européenne, aux fins de la mise en œuvre de projets en faveur de l’économie circulaire; souligne, en outre, l’importance de dégager des solutions durables grâce aux accords de préadhésion conclus avec les pays tiers afin de relever les défis actuels, notamment dans le domaine de la pollution atmosphérique;

39.

met l’accent sur le potentiel inexploité que recèlent les stratégies macrorégionales actuelles pour aider à surmonter les difficultés liées à l’application de l’économie circulaire, non seulement dans les États membres, mais également dans des pays tiers situés dans la même zone géographique; souligne que ces stratégies devraient se concentrer sur des priorités propices à la création d’un marché de l’Union pour les matières premières secondaires; recommande d’élaborer des initiatives de l’Union pour la coopération avec des pays voisins;

40.

réaffirme sa position à propos de l’importance d’un renforcement et d’un maintien raisonnables des capacités des autorités publiques locales, régionales et nationales, ce qui est également fondamental pour la transition vers une économie circulaire; attire l’attention sur le rôle important que peut jouer l’assistance technique à cet égard; constate que les régions et les zones urbaines jouent un rôle crucial pour stimuler l’appropriation d’une transition énergétique partant de la base et se prêtent mieux à l’expérimentation et à la mise en place de solutions énergétiques intégrées en lien direct avec les citoyens; met l’accent sur le potentiel que représente l’initiative «Villes intelligentes» dans le contexte de l’économie circulaire, en favorisant les modèles en matière de technologies vertes dans le cadre des stratégies de développement urbain durable; souligne que les villes durables et «circulaires» jouent un rôle dans la concrétisation de l’économie circulaire;

41.

souligne l’importance des marchés publics écologiques en tant que moteur de l’économie circulaire représentant, selon les estimations, un marché potentiel de1 800 milliards d’euros par an portant sur des travaux, des biens et des services (14);

42.

souligne qu’il est nécessaire d’établir un cadre réglementaire en matière d’énergie qui encourage les citoyens et les communautés d’énergie à participer à la transition énergétique à l’aide du droit à l’autoproduction et à l’autoconsommation, des programmes de soutien continu, de l’accès prioritaire garanti au réseau et de la distribution en priorité des énergies renouvelables;

43.

encourage les autorités locales et régionales à investir davantage dans les programmes d’éducation, de formation et de reconversion professionnelles en faveur des travailleurs, ainsi que des campagnes de sensibilisation des citoyens aux bienfaits et aux avantages de l’ensemble des mesures visant à appliquer l’économie circulaire à travers des projets au titre de la politique de cohésion, de manière à accroître la participation des citoyens et à influencer le comportement des consommateurs; souligne, à cet égard, le potentiel que représente le Fonds social européen; souligne néanmoins qu’il faut encourager les jeunes entrepreneurs à s’orienter vers l’économie circulaire, plutôt que de sanctionner ou d’exclure les régions qui enregistrent un faible niveau de revenu et de développement; met en relief le fait que l’économie circulaire offre aux zones rurales l’opportunité de contrecarrer le déclin démographique, de diversifier les économies et d’offrir une plus grande sécurité face aux risques; relève, à cet égard, que des mesures incitatives s’imposent dans les zones rurales en soutien à la transition vers des chaînes de valeur durables; souligne combien il importe de mettre au point une stratégie spécifiquement adaptée aux régions insulaires;

44.

encourage la Commission à promouvoir le recours au développement local participatif et à l’investissement territorial intégré, afin d’aider les acteurs locaux à combiner les sources de financement et à prévoir des initiatives locales ciblant l’économie circulaire;

45.

constate que 80 % des déchets marins proviennent de sources terrestres; souligne, partant, qu’il est important de résoudre le problème des déchets terrestres et marins par l’adoption de mesures locales et régionales qui génère des effets bénéfiques à la fois sur l’environnement et la santé humaine; invite les États membres, les régions et les autorités locales à concentrer leurs efforts sur la prévention de la production de déchets terrestres;

46.

demande à la Commission, dans le cadre du Semestre européen, de prendre en compte l’incidence des investissements régionaux et nationaux cofinancés par les Fonds ESI dans les projets liés à l’économie circulaire dans le calcul des déficits publics nationaux;

47.

salue la proposition de révision de la directive 98/83/CE relative à l’eau potable, qui permettra de faciliter la transition vers une économie circulaire en réduisant les déchets plastiques provenant des bouteilles d’eau, ce qui devrait permettre des économies d’énergie notables et une gestion efficace de l’eau potable;

L’économie circulaire dans la politique de cohésion pour l’après-2020

48.

invite la Commission, dans le cadre de la prochaine période de programmation, à mettre au point une méthode de suivi adaptée utilisant des indicateurs appropriés, afin de permettre un meilleur suivi du rôle de la politique de cohésion dans la réalisation d’une économie circulaire, qui offre un tableau plus précis de la situation sur le plan environnemental et socio-économique;

49.

fait observer que d’autres programmes, tels que le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) et le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020», contribuent également de manière notable à l’accomplissement de la transition vers l’économie circulaire; souligne qu’il est indispensable de renforcer les synergies entre les différents instruments évoqués précédemment pour atteindre les objectifs définis par la Commission dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire;

50.

invite la Commission, dans le contexte des nouvelles propositions législatives relatives au prochain cadre de la politique de cohésion, à définir les conditions ex ante appropriées liées à la réalisation d’une économie circulaire; estime qu’il est souhaitable de concevoir les stratégies relatives à l’économie circulaire en partenariat avec les autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’avec les partenaires économiques et sociaux;

51.

engage la Commission à s’assurer que le programme «Horizon 2020» accorde encore plus d’attention et de financements aux projets d’innovation et de recherche dans le domaine de l’économie circulaire;

52.

souligne qu’il importe de renforcer le soutien de la politique de cohésion au développement urbain et rural durable et demande d’accorder, dans ce contexte, une importance accrue aux objectifs liés à l’économie circulaire; demande de poursuivre les actions innovatrices urbaines et rurales dans ce domaine et demande à la Commission, lors de l’élaboration des propositions de demain, de s’appuyer dans toute la mesure du possible sur les enseignements tirés au cours de la période 2014-2020; demande une application souple et sur mesure du programme urbain, sous forme de mesures incitatives et d’orientations pour exploiter pleinement le potentiel des villes dans le cadre de la mise en œuvre de l’économie circulaire;

53.

invite la Commission à faire de la «Plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire» un lieu d’échange des bonnes pratiques en vue d’optimiser l’utilisation des ressources de la politique de cohésion pour la transition vers une économie circulaire;

54.

met en exergue l’interdépendance de l’économie circulaire et de l’atténuation du changement climatique et demande donc de consacrer davantage de ressources aux investissements liés à l’économie circulaire et au climat dans la politique de cohésion pour l’après-2020; souligne en outre qu’il est souhaitable d’accroître l’enveloppe budgétaire globale liée au climat dans le cadre financier pluriannuel (CFP) par rapport au précédent;

o

o o

55.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 303.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 281.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0053.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0321.

(10)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 111.

(11)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 65.

(12)  JO C 353 du 27.9.2016, p. 27.

(13)  Communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Cadre de suivi pour l’économie circulaire» (COM(2018)0029).

(14)  «Acheter vert! – Un manuel sur les marchés publics écologiques», 3e édition, Commission européenne, 2016.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/49


P8_TA(2018)0257

Relations UE-OTAN

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur les relations UE-OTAN (2017/2276(INI))

(2020/C 28/06)

Le Parlement européen,

vu le traité de Lisbonne,

vu le traité de l’Atlantique Nord,

vu les conclusions du Conseil européen du 20 décembre 2013, du 26 juin 2015, du 28 juin 2016, du 15 décembre 2016, du 9 mars 2017, du 22 juin 2017 et du 15 décembre 2017,

vu les conclusions du Conseil du 18 mai 2015 et du 14 novembre 2016 sur la politique de sécurité et de défense commune, du 6 décembre 2016 sur la coopération entre l’Union européenne et l’OTAN, du 6 mars 2017, du 18 mai 2017 et du 17 juillet 2017 sur la stratégie globale de l’Union, ainsi que du 19 juin 2017 et du 5 décembre 2017 sur la mise en œuvre de l’ensemble commun de propositions approuvé par les Conseils de l’Union et de l’OTAN le 6 décembre 2016,

vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte – une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», présenté par la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) le 28 juin 2016,

vu la déclaration commune du 8 juillet 2016 des présidents du Conseil européen et de la Commission et du secrétaire général de l’OTAN, l’ensemble commun de 42 propositions approuvé par les Conseils de l’Union et de l’OTAN le 6 décembre 2016 et les rapports du 14 juin 2017 et du 5 décembre 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces propositions, ainsi que le nouvel ensemble de 32 propositions approuvé par les deux Conseils le 5 décembre 2017,

vu les conclusions des réunions du Conseil des affaires étrangères (y compris sur les questions relatives à la défense) tenues le 13 novembre 2017 et le 6 mars 2018, et consacrées spécifiquement à la coopération UE-OTAN,

vu la communication de la Commission du 30 novembre 2016 au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action européen de la défense» (COM(2016)0950),

vu la communication conjointe de la Commission et de la vice-présidente/haute représentante du 10 novembre 2017 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Améliorer la mobilité militaire dans l’Union européenne» (JOIN(2017)0041) et son plan d’action présenté en mars 2018 (JOIN(2018)0005),

vu le train de mesures sur la défense présenté par la Commission le 7 juin 2017,

vu le rapport annuel 2017 du secrétaire général de l’OTAN publié le 15 mars 2018,

vu la résolution 439 de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN du 9 octobre 2017 sur une coopération OTAN-UE plus étroite,

vu la résolution 440 de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN du 9 octobre 2017 sur la base industrielle de la défense européenne,

vu le rapport de la commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN du 8 octobre 2017 sur la coopération OTAN-UE après le sommet de Varsovie, dont son annexe fournie par le Parlement européen,

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur l’Union européenne dans un environnement mondial en mutation – un monde plus connecté, plus contesté et plus complexe (1),

vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de la défense (2),

vu ses résolutions du 23 novembre 2016 et du 13 décembre 2017 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) (3),

vu ses résolutions du 14 décembre 2016 et du 13 décembre 2017 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (4),

vu sa résolution du 16 mars 2017 sur les conséquences constitutionnelles, juridiques et institutionnelles de la politique de sécurité et de défense commune: possibilités offertes par le traité de Lisbonne (5),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0188/2018),

A.

considérant que nos valeurs, notamment la démocratie libérale, le multilatéralisme, les droits de l’homme, la paix, le développement et l’état de droit, sur lesquelles reposent l’Union européenne et les liens transatlantiques, ainsi que le système international fondé sur des règles, l’unité et la cohésion européennes, sont mis à l’épreuve en cette période de troubles géopolitiques et de dégradation rapide de l’environnement stratégique;

B.

considérant que les deux grandes organisations occidentales que sont l’Union européenne et l’OTAN progressent en faveur du renforcement de leur coopération face à des menaces, défis et risques complexes, aussi bien conventionnels qu’hybrides, émanant d’acteurs étatiques et non étatiques principalement de l’est et du sud; que l’accumulation de crises déstabilisatrices pour le voisinage de l’Union crée des menaces pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure; qu’aucune des deux organisations ne dispose de toute la gamme des instruments nécessaires pour relever seule ces défis en matière de sécurité et que chacune serait mieux à même de le faire en coopération avec l’autre; que l’Union européenne et l’OTAN sont indispensables pour assurer la sécurité de l’Europe et ses citoyens;

C.

considérant que la coopération entre l’Union et l’OTAN ne devrait pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen d’atteindre les priorités et les objectifs communs en matière de sécurité par la complémentarité des missions et des ressources disponibles; que les États membres de l’Union et les pays alliés au sein de l’OTAN disposent d’un réservoir unique de forces; qu’ensemble, elles peuvent mieux utiliser les ressources et exploiter plus efficacement une large gamme d’instruments existants pour relever les défis en matière de sécurité;

D.

considérant que l’OTAN, à la différence de l’Union, est une alliance militaire; que l’Union est un acteur mondial stratégique et un prestataire de services de sécurité, disposant d’un éventail unique et étendu d’instruments et d’outils, qui lui permettent de relever les défis actuels d’une manière globale grâce à ses différentes politiques; que, conformément à ses objectifs et dans le prolongement de sa stratégie globale, l’Union s’engage davantage pour ce qui concerne sa propre sécurité et sa propre défense et comme partenaire de la paix et de la sécurité internationales, de même qu’elle accroît sa capacité à agir de manière autonome tout en renforçant son concours à l’OTAN et en encourageant une coopération plus étroite;

E.

considérant que c’est à l’OTAN qu’incombe en premier lieu la responsabilité de la défense collective de ses membres; qu’il prend acte des instructions de l’OTAN invitant ses alliés à consacrer 2 % de leur PIB à la défense au cours des dix années à venir afin de maintenir une capacité de défense suffisante; considérant que l’OTAN, en tant que principal partenaire de l’Union en matière de sécurité, reste un garant essentiel de l’interopérabilité des capacités des forces alliées et de la cohérence de leurs démarches d’achat;

F.

considérant que les actions de l’Union et de l’OTAN devraient être davantage complémentaires en matière de sécurité afin de mieux faire face aux nouveaux défis sécuritaires sans précédent et multiformes; qu’une coopération plus étroite et plus efficace est également nécessaire dans les domaines communs aux deux organisations;

G.

considérant que l’Union et l’OTAN, toutes deux actives dans la gestion des crises, seraient plus efficaces dans ce domaine si elles agissaient d’une manière véritablement coordonnée et tiraient le meilleur parti de leur savoir-faire et de leurs ressources; que dans le prolongement de sa stratégie globale, l’Union renforce son approche commune des crises et des conflits extérieurs, et réagit aux menaces et aux défis dans le contexte de l’imbrication entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, en utilisant des moyens civils ou militaires;

H.

considérant que lors du sommet organisé par l’OTAN à Varsovie en 2016, l’Alliance et l’Union ont défini, au vu des défis communs à l’est et au sud, des domaines de coopération renforcée, notamment la lutte contre les menaces hybrides, le renforcement de la résilience et des capacités de défense, la cyberdéfense, la sécurité maritime et les exercices; que 42 mesures visant à améliorer la coopération entre l’OTAN et l’Union dans des domaines convenus ont été approuvées par les ministres des affaires étrangères de l’OTAN en décembre 2016, et que d’autres domaines de travail conjoint ont été convenus en décembre 2017;

I.

considérant qu’un partenariat entre l’Union et l’OTAN est nécessaire pour parer aux menaces hybrides, notamment pour contrer les fausses informations et la désinformation et renforcer la résilience; qu’il convient d’opérer une distinction claire en ce qui concerne les compétences et les stratégies politiques des deux organisations;

J.

considérant la recrudescence des activités de la Russie; que le risque d’affaiblissement du lien transatlantique et de la solidarité entre les États membres de l’Union persiste, et qu’il importe, dans ce contexte, de renforcer l’approche stratégique commune à l’égard de la Russie; que l’Union et l’OTAN sont toutes deux préoccupées par le comportement militaire plus agressif de la Russie; que les manipulations politiques et les cyberattaques sont également des sources de préoccupation; que l’Union a réagi face à l’ingérence de la Russie dans les affaires intérieures européennes en violation de la législation et des normes internationales; que la résilience est et restera un élément clé de la défense collective;

K.

considérant que le voisinage méridional est confronté à une instabilité sans précédent et qu’il représente un défi d’importance stratégique tant pour les États membres de l’Union que pour les membres de l’OTAN, en particulier ceux qui se situent en première ligne;

L.

considérant que les cyberattaques sont de plus en plus courantes et sophistiquées; qu’en 2014, l’OTAN a mis en place une cyberdéfense dans le cadre de la mission de défense collective, qui est au cœur de l’Alliance, et qu’en 2016, elle a reconnu le cyberespace comme un domaine opérationnel, au même titre que les domaines terrestre, aérien et maritime; que les efforts déployés par l’Union et l’OTAN peuvent se compléter mutuellement; qu’il convient de favoriser une coopération renforcée entre les États membres de l’Union en matière de cybersécurité, une approche coordonnée entre tous les États membres étant nécessaire dans ce domaine;

M.

considérant qu’en décembre 2017, l’OTAN et l’Union ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, principalement par l’intensification des échanges d’informations et par l’amélioration de la résilience nationale;

N.

considérant que l’Union et l’OTAN utilisent la même infrastructure de transport en Europe, facteur clé pour un déploiement militaire rapide, et que la mobilité militaire a été récemment identifiée comme un domaine prioritaire de coopération entre les deux organisations;

O.

considérant, selon les derniers sondages du Pew Research Center, que l’OTAN bénéficie d’un soutien important du public, en hausse dans la plupart de ses États membres;

Un partenariat plus approfondi

1.

est convaincu que l’Union européenne et l’OTAN, qui partagent les mêmes valeurs dans la recherche de la paix et de la sécurité internationales, sont confrontées aux mêmes enjeux stratégiques, et qu’avec 22 membres en commun, elles ont des intérêts stratégiques convergents en matière de protection de leurs citoyens contre toute menace; estime que le partenariat stratégique entre l’Union et l’OTAN est fondamental pour faire face à ces enjeux sécuritaires; souligne que la coopération entre l’Union et l’OTAN devrait être complémentaire et respectueuse des spécificités et des rôles de chacune des deux institutions;

2.

souligne que l’ouverture et la transparence dans le respect plein et entier de l’autonomie décisionnelle et des procédures des deux organisations, ainsi que l’inclusion et la réciprocité sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres, sont des principes essentiels du partenariat stratégique UE-OTAN; insiste sur le fait que la coopération avec les États membres de l’Union non membres de l’OTAN et les États membres de l’OTAN non membres de l’Union fait partie intégrante de la coopération entre les deux organisations;

3.

est convaincu que, pour ses membres, l’OTAN est l’élément central de la défense collective et de la dissuasion en Europe; est également convaincu qu’une Union plus forte, dotée d’une PSDC plus efficace grâce à de multiples projets entre États membres, et capable de remplir les dispositions de l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne (traité UE), selon lequel les États membres peuvent demander une assistance, contribue à une OTAN plus forte; souligne que, dans le cadre de leur coopération, l’Union et l’OTAN doivent également tenir compte de la politique de sécurité et de défense des six États membres de l’Union qui ne sont pas membres de l’OTAN et des sept pays membres de l’OTAN qui ne sont pas membres de l’Union;

4.

a la ferme conviction que, pour pouvoir répondre efficacement à l’ensemble des problèmes de sécurité auxquels elles sont confrontées, tant l’Union que l’OTAN ont besoin d’une vision stratégique, de nouvelles adaptations structurelles et d’une combinaison d’instruments de pouvoir coercitif et de pouvoir d’influence; souligne que le «facteur temps» joue un rôle important dans le renforcement du partenariat entre l’Union et l’OTAN, en tenant compte des différences entre les deux organisations;

5.

constate, alors qu’il importe de développer davantage une culture stratégique européenne commune, qu’une perception commune de la menace aura une incidence positive; est d’avis que l’Union doit œuvrer au renforcement de son autonomie stratégique; encourage dès lors les États membres de l’Union à élaborer, en coopération avec les institutions de l’Union, une conception commune du contexte de menace en évolution et à poursuivre leurs efforts, notamment en organisant des réunions d’information conjointes, des formations à l’intervention civile d’urgence et le partage des évaluations de la menace; se félicite des efforts récemment déployés en ce sens;

6.

souligne que les citoyens européens, conscients que les seules réponses nationales au terrorisme et à l’insécurité sont insuffisantes, attendent de l’Union européenne qu’elle les protège de ces menaces, et qu’une coopération étroite entre l’Union et l’OTAN rendrait l’action des États membres plus complémentaire et plus efficace;

7.

souligne la nécessité de renforcer la coopération entre l’Union et l’OTAN dans le cadre des missions et des opérations, aussi bien sur le plan stratégique que tactique;

8.

souligne que le partenariat stratégique entre l’Union et l’OTAN est tout aussi fondamental pour l’évolution de la PSDC de l’Union et l’avenir de l’Alliance, ainsi que pour les relations entre l’Union et le Royaume-Uni après le Brexit;

9.

estime que le potentiel des relations entre l’Union et l’OTAN peut être davantage exploité et que la poursuite du développement et de l’approfondissement de ce partenariat ne doit pas se limiter à des réponses communes aux crises en dehors de l’Europe, notamment dans le voisinage de l’Union, mais porter aussi sur les crises frappant le continent;

10.

insiste sur la nécessité de collaborer en matière de prévention, d’analyse et d’alerte précoce en échangeant efficacement des informations afin de lutter contre les menaces émergentes par des actions communes;

11.

considère que la déclaration commune UE-OTAN et les actions ultérieures relatives à sa mise en œuvre marquent une nouvelle étape importante dans le partenariat stratégique; se félicite des résultats concrets obtenus dans la mise en œuvre de la déclaration commune, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les menaces hybrides, les communications stratégiques, la cohérence des résultats dans les processus respectifs de planification de la défense et la coopération maritime; appelle de ses vœux de nouveaux progrès et se félicite de la nouvelle série d’actions qui ont été ajoutées le 5 décembre 2017, en particulier celles relatives à la lutte contre le terrorisme, à la mobilité militaire et aux femmes, à la paix et à la sécurité; accueille favorablement le changement intervenu dans la culture d’engagement et se félicite du bon fonctionnement de la coopération interservices dans la mise en œuvre de chaque action; réaffirme que si le processus lui-même est régi par les institutions, le succès de la mise en œuvre des actions et des objectifs communs convenus dépend de la volonté politique soutenue de tous les États membres; salue, dans ce contexte, la volonté affichée tant par les membres de l’Union que de l’OTAN et souligne que le succès de la mise en œuvre de la déclaration commune dépend de la volonté politique de tous les États membres; considère qu’il est essentiel de renforcer la coopération et le dialogue entre l’Union et l’OTAN, ainsi que de garantir la volonté politique et les ressources nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre et au renforcement de la coopération; attend avec intérêt une nouvelle déclaration UE-OTAN qui doit être adoptée lors du sommet organisé par l’OTAN à Bruxelles les 11 et 12 juillet 2018;

12.

note les communications communes et régulières d’informations par la VP/HR et le secrétaire général de l’OTAN, respectivement au sein du Conseil des affaires étrangères de l’Union et du Conseil de l’Atlantique Nord de l’OTAN, et la poursuite des réunions régulières entre le comité politique et de sécurité de l’Union et le Conseil de l’Atlantique Nord;

13.

se félicite que les États-Unis aient réaffirmé leur engagement en faveur de l’OTAN et de la sécurité en Europe; rappelle que l’Union et les États-Unis sont des partenaires clés au niveau mondial et que ce partenariat est également affirmé par l’OTAN; insiste sur la valeur des relations bilatérales entre les États membres de l’Union et les États-Unis; est fermement convaincu qu’un renforcement de la coopération UE-OTAN renforce le lien transatlantique et que la capacité de l’OTAN à remplir ses missions est liée à la relation transatlantique; note, par conséquent, que les évolutions politiques récentes pourraient avoir un impact sur la force de la relation transatlantique; relève que les États-Unis qui, en règle générale, encouragent et saluent les grandes avancées de l’Union en matière de défense, devraient continuer à œuvrer en faveur d’une meilleure compréhension des intérêts stratégiques européens, notamment le développement des capacités européennes de défense; insiste sur le fait que les efforts déployés par l’Union pour parvenir à une autonomie stratégique renforcent l’environnement de sécurité de l’Alliance;

14.

se félicite de la présence avancée rehaussée de l’OTAN sur son flanc est; se félicite du déploiement par l’OTAN de quatre groupements tactiques multinationaux en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, dirigés respectivement par le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis; estime que la coopération entre l’Union et l’OTAN devrait être renforcée davantage sur les flancs est et sud pour assurer la sécurité des deux organisations, et que la pénétration russe dans les pays du flanc est, que ce soit par des moyens hybrides ou conventionnels, devrait être empêchée et stoppée comme il se doit; souligne que l’infrastructure actuelle en Europe, qui s’articule principalement sur un axe ouest-est, devrait être complétée par une nouvelle dimension nord-sud, afin de répondre aux besoins de mobilité militaire; souligne que les efforts réalisés en matière de mobilité militaire devraient contribuer à la mise en œuvre effective des missions et opérations de la PESC ainsi qu’à la posture de défense de l’Alliance; estime que les routes, les ponts et les voies ferrées devraient être modernisés afin de permettre le déploiement rapide du personnel et de l’équipement militaires;

15.

souligne à cet égard qu’il importe d’augmenter les capacités de renforcement rapide de l’OTAN en améliorant les infrastructures nationales et européennes, en éliminant les obstacles bureaucratiques et infrastructurels au mouvement rapide des forces et en positionnant en amont les équipements et les fournitures militaires, renforçant ainsi notre sécurité collective;

16.

se félicite du lancement de la coopération structurée permanente (CSP); souligne son potentiel de renforcement de la contribution européenne au sein de l’OTAN; estime que cette coopération peut améliorer les synergies et l’efficacité, et qu’elle constitue une étape cruciale dans l’amélioration des capacités de l’Union en matière de sécurité et de défense ainsi que de la performance potentielle des membres européens de l’OTAN; se dit convaincu que si elles sont plus fortes, l’Union et l’OTAN peuvent se renforcer mutuellement;

17.

insiste sur la complémentarité de la CSP avec l’OTAN, et sur le fait qu’elle devrait être un moteur de la coopération future UE-OTAN en matière de développement des capacités, puisqu’elle vise à renforcer les capacités de défense de l’Union et, de façon générale, à rendre la PSDC plus efficace et pertinente pour répondre aux enjeux sécuritaires et militaires actuels; souligne l’importance de la transparence et de la communication au sujet de la CSP auprès des États-Unis et d’autres membres de l’OTAN afin d’éviter tout malentendu;

18.

souligne que la prochaine déclaration commune UE-OTAN devrait insister pour que les capacités développées au niveau multinational par des États membres de l’Union, y compris au titre de la CSP, et par des membres de l’OTAN, soient mises à la disposition des opérations tant de l’Union que de l’OTAN; insiste sur le fait que les décisions récentes de l’Union (examen annuel coordonné en matière de défense - EACD, CSP, Fonds européen de la défense -FED), visant à garantir que les Européens prennent davantage en main leur propre sécurité, contribuent à renforcer l’OTAN ainsi qu’à assurer un partage plus équitable des responsabilités de part et d’autre de l’Atlantique, tout en gardant à l’esprit l’objectif de relever ensemble les défis communs en matière de sécurité, afin d’éviter ainsi toute duplication inutile et de développer des capacités de défense cohérentes, complémentaires et interopérables; estime que le développement de normes, de procédures, de formations et d’exercices communs devrait être considéré comme un facteur important pour une coopération plus efficace entre l’Union et l’OTAN;

19.

constate qu’après le Brexit, 80 % des dépenses de défense de l’OTAN proviendront de pays non membres de l’Union et que dans l’est, trois bataillons sur quatre seront dirigés par des pays non membres de l’Union;

20.

exhorte l’Union européenne et l’OTAN à organiser des exercices réguliers au niveau stratégique avec la participation des plus hauts responsables politiques des deux organisations; salue, à cet égard, l’exercice estonien «EU CYBRID 2017», premier exercice de l’Union auquel le secrétaire général de l’OTAN a participé;

Principaux domaines de coopération

21.

relève que les menaces pour la sécurité sont devenues plus hybrides et moins conventionnelles et qu’une coopération internationale est nécessaire pour les contrer; demande à l’Union et à l’OTAN de continuer à renforcer leur résilience et d’étoffer leurs connaissances communes concernant les menaces hybrides; encourage l’Union et l’OTAN à coordonner leurs mécanismes de réaction en cas de crise afin de réagir de façon cohérente aux menaces hybrides; se félicite de la récente inauguration conjointe du centre d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, basé à Helsinki, par le Secrétaire général de l’OTAN et la HR/VP, et encourage les États membres de l’Union à créer de tels centres d’excellence en s’inspirant de l’exemple du centre d’Helsinki; salue à cet égard les exercices distincts mais parallèles PACE17 et CMX17, qui se sont déroulés en 2017 et grâce auxquels les services de l’Union et ceux de l’OTAN ont testé leurs procédures respectives de communication et de partage des informations au cours d’une menace hybride fictive; se félicite de l’action concertée des alliés occidentaux en réponse à l’attaque chimique présumée au Royaume-Uni mettant en cause la Russie;

22.

estime que la prochaine déclaration commune UE-OTAN, qui devrait être adoptée lors du prochain sommet de l’OTAN en juillet 2018, devrait se féliciter des progrès réalisés et appeler à la mise en œuvre concrète de l’ensemble des propositions adoptées par les deux institutions; estime que des efforts plus importants sont nécessaires en ce qui concerne la réalisation des nombreux engagements déjà pris;

23.

estime, dans ce contexte, que les initiatives visant à renforcer l’Europe de la défense devraient bénéficier aux deux organisations, en permettant ainsi aux États membres de l’Union de renforcer leur autonomie stratégique et d’être capables d’intervenir militairement ensemble, de façon crédible; rappelle que ces initiatives sont complémentaires de celles de l’OTAN;

24.

considère qu’il est important de veiller également à la mise en œuvre des principes d’ouverture, de réciprocité et de respect plein et entier de l’autonomie décisionnelle des deux organisations, tel que prévu dans les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017;

25.

se félicite du succès de l’exercice de gestion de crise parallèle et coordonné 2017, qui a constitué une plateforme utile pour l’échange des meilleures pratiques; attend avec intérêt de pouvoir étudier les enseignements tirés de cet exercice, et se félicite de la poursuite de la coopération avec les exercices conjoints entre l’Union européenne et l’OTAN, notamment l’exercice dirigé par l’Union qui est prévu en 2018;

26.

constate que les procédures actuelles de partage d’informations classifiées entre les deux organisations restent lourdes et inefficaces; considère que les deux organisations font face aux mêmes défis stratégiques et, implicitement, supporteront les conséquences ensemble; estime que la coopération en matière d’échange d’informations classifiées et d’analyse de renseignements, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, doit être améliorée par un renforcement de la confiance mutuelle; souligne que l’Union devra augmenter sa capacité en pourvoyant davantage de membres du personnel de l’Union d’une habilitation de sécurité et d’une formation spécifique pour travailler avec des informations classifiées, et en investissant dans les communications sécurisées; estime qu’il serait aussi bénéfique, pour les missions et les opérations des deux organisation, d’encourager la réciprocité et une démarche axée sur la nécessité de partager les renseignements; estime qu’une évaluation parallèle et coordonnée des renseignements permettrait de contrer les menaces hybrides plus efficacement ensemble;

27.

invite l’Union et l’OTAN à renforcer leur coopération dans le domaine de la communication stratégique, notamment en consolidant le partenariat entre le centre d’excellence de l’OTAN en matière de communication stratégique et la division StratCom du service européen pour l’action extérieure (SEAE);

28.

se félicite de la mise en place de la nouvelle cellule de fusion de l’Union contre les menaces hybrides et de son interaction avec la branche d’analyse des menaces hybrides de l’OTAN en matière de partage d’informations sur les situations et d’analyses des menaces hybrides potentielles;

29.

est convaincu que la coopération ainsi que l’échange et le partage d’informations sont essentiels dans le domaine de la cybersécurité, et reconnaît les progrès réalisés dans ce domaine; insiste sur la nécessité de mieux prévenir, détecter et contrer les incidents de cybersécurité; invite les deux organisations à coordonner leurs activités de suivi et à échanger leurs données liées à la défense du cyberespace, le cas échéant, afin d’appuyer les efforts déployés par l’Union et l’OTAN en matière de renseignement; engage l’Union et l’OTAN à renforcer leur coopération et leur coordination opérationnelles ainsi qu’à favoriser l’interopérabilité en partageant les meilleures pratiques sur les moyens, les méthodes et les procédés utilisés pour l’attribution des cyberattaques; estime que l’augmentation de l’échange d’informations entre l’Union et l’OTAN et une priorité pour pouvoir identifier toutes les sources responsables de cyberattaques et engager les actions en justice qui s’imposent; estime qu’il est également important d’harmoniser les activités de formation et de coopérer en matière de recherche et technologie dans le domaine informatique; se félicite de l’arrangement passé entre l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique de l’Union et la capacité OTAN de réaction aux incidents informatiques; considère que dans le cadre du nouveau mandat de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), de nouvelles activités liées à la coopération dans le domaine de la cyberdéfense sont susceptibles de retenir l’attention de l’OTAN;

30.

estime qu’il faut veiller à la complémentarité et éviter la duplication inutile des efforts de renforcement des capacités maritimes afin d’assurer plus efficacement la sécurité maritime; se félicite du renforcement de la coopération et de la coordination opérationnelles entre l’Union et l’OTAN, notamment du partage de renseignements sur la situation basé sur l’expérience acquise en Méditerranée et dans la Corne de l’Afrique, tout en recherchant de nouvelles possibilités de soutien logistique réciproque et de partage de renseignements entre les personnels des deux organisations sur les actions opérationnelles, y compris sur les actions relatives aux flux migratoires irréguliers;

31.

se félicite du renforcement de la coopération tactique et opérationnelle, notamment au moyen de liens directs entre le commandement maritime de l’OTAN et Frontex, ainsi qu’entre l’opération Sea Guardian de l’OTAN et l’EUNAVFOR MED opération Sophia, qui aide l’Union et ses missions à endiguer la migration irrégulière et à lutter contre les réseaux de trafiquants, notamment le trafic illégal d’armes; relève que l’OTAN fournit un appui logistique sur demande et met à disposition d’autres capacités, comme le ravitaillement en mer et l’assistance médicale; constate que cette situation découle de la coopération fructueuse UE-OTAN entre l’opération Bouclier de l’Océan et l’opération Atalanta de l’EUNAVFOR dans la lutte contre les pirates au large de la Corne de l’Afrique;

32.

prône plus de synergies entre l’Union et l’OTAN sur le terrain ainsi que de nouvelles améliorations, notamment en ce qui concerne la coordination des activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance;

33.

rappelle que les initiatives de l’Union visant à renforcer la sécurité et la défense européennes devraient également contribuer à faire en sorte que les États membres de l’Union qui sont membres de l’OTAN remplissent leurs engagements vis-à-vis de l’OTAN; estime que la double condition de membre de l’Union et de membre de l’OTAN ne doit porter préjudice à aucun État; insiste également sur le fait que la non-appartenance de certains États membres de l’Union à l’OTAN doit impliquer que leurs obligations sont différentes dans le cadre de l’Union européenne de la défense; souligne que les États membres de l’Union doivent aussi être capables de lancer des missions militaires autonomes dans les cas où l’OTAN ne souhaite pas intervenir ou lorsqu’une action de l’Union est plus opportune;

34.

salue la tendance continue à l’augmentation des dépenses de défense parmi les membres de l’OTAN; encourage tous les États membres de l’Union qui sont également membres de l’OTAN à redoubler d’efforts pour parvenir à l’objectif de 2 % du PIB consacré à la défense, et à affecter 20 % de ces dépenses à l’acquisition de nouveaux équipements majeurs; estime que les États membres qui s’engagent à suivre les directives de l’OTAN concernant les dépenses en matière de défense devraient envisager d’attribuer une somme spécifique, au titre des 20 % prescrits pour l’approvisionnement, à la recherche et au développement afin de garantir qu’un budget minimum est consacré à l’innovation, permettant ainsi d’entraîner de potentielles retombées technologiques dans le secteur civil;

35.

rappelle la déclaration conjointe UE-OTAN faite à Varsovie, qui invite les membres à «favoriser une industrie de défense plus solide [et] davantage de recherche en matière de défense»; a la ferme conviction que les membres de l’Union et l’OTAN doivent coopérer et chercher des synergies sur le renforcement et le développement de leurs base technologique et industrielle afin de répondre aux priorités capacitaires, notamment à travers l’examen annuel coordonné en matière de défense et le processus de planification de la défense de l’OTAN; estime qu’il est essentiel que les deux organisations considèrent une coopération transatlantique efficace et équilibrée en matière d’industrie et de technologie de défense comme une priorité stratégique; est favorable aux mesures prévues au titre du FED afin de promouvoir les travaux conjoints de recherche et le développement des capacités européennes; estime qu’un engagement accru en faveur de la recherche et de la planification des capacités peut conduire à plus d’efficacité;

36.

rappelle qu’il faut veiller à la cohérence des résultats et du calendrier entre l’examen annuel coordonné en matière de défense de l’Union, le plan de développement des capacités et les processus respectifs de l’OTAN, tels que le processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN; insiste sur la nécessité de garantir que les initiatives multinationales de développement des capacités de l’Union et celles de l’OTAN sont complémentaires et se renforcent mutuellement; souligne que les capacités utilisées dans la PSDC et développées au titre de la CSP restent la propriété des États membres qui peuvent également les mettre à la disposition d’autres structures;

37.

insiste sur la nécessité de remédier, dans le cadre d’une coopération étroite entre l’Union et l’OTAN, aux entraves physiques et juridiques au déplacement rapide du personnel et des ressources militaires au sein de l’Union et au-delà afin d’assurer, en cas de besoin, une circulation fluide des équipements et des forces militaires dans toute l’Europe, y compris l’exploitabilité des infrastructures critiques comme les routes, les ponts et les voies de chemin de fer, notamment par l’application du plan d’action présenté par la vice-présidente / haute représentante et la Commission sur la base de la feuille de route élaborée par les États membres dans le cadre de l’Agence européenne de défense; exhorte les États membres de l’Union à suivre et à utiliser rapidement la dynamique instaurée jusqu’à présent; souligne la nécessité de disposer de capacités compatibles en matière de défense pour faciliter le déploiement et la coopération à l’échelle de l’Union et de l’OTAN; recommande à l’Union et à l’OTAN de se pencher également sur la question de mobilité des forces de l’OTAN non membres de l’Union sur le territoire européen;

38.

estime que l’Union et l’OTAN doivent collaborer davantage pour renforcer la résilience, la défense et la sécurité des voisins et des partenaires des deux organisations; se dit très favorable au fait que l’assistance aux pays partenaires et voisins en matière de renforcement des capacités et de la résilience, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la communication stratégique, la cyberdéfense, le stockage de munitions et la réforme du secteur de la sécurité, soit un objectif commun, en particulier dans trois pays pilotes (Bosnie-Herzégovine, Moldavie et Tunisie);

39.

rappelle qu’il est dans l’intérêt de l’Union comme de l’OTAN de traiter les questions de sécurité tant dans les Balkans occidentaux que dans le voisinage de l’Union et de coopérer dans certaines zones particulières; salue les efforts déployés par l’Union et l’OTAN pour apporter un soutien politique et pratique aux pays des Balkans occidentaux, de l’Europe de l’Est et du Caucase du Sud; suggère aux États membres de poursuivre ces efforts afin de garantir une évolution démocratique continue et la réforme du secteur de la sécurité; souligne que la coopération entre l’Union européenne, l’OTAN et les pays des Balkans occidentaux est cruciale pour répondre aux menaces pesant sur la sécurité de l’ensemble du continent;

40.

souligne l’importance des principes inscrits dans le Document de Vienne, notamment le principe d’ouverture et de transparence; salue, à cet égard, l’ouverture des exercices militaires et conjoints de l’Union et de l’OTAN aux observateurs internationaux;

41.

rappelle le rôle important des femmes dans la PSDC et les missions de l’OTAN, notamment pour les relations avec les femmes et les enfants dans les zones de conflits; salue le fait que l’Union et l’OTAN ont toutes deux reconnu ce rôle important; recommande que l’Union et l’OTAN encouragent de manière proactive la diversité hommes-femmes dans leurs structures et leurs opérations;

42.

insiste sur la nécessité pour l’Union de maintenir une relation étroite en matière de sécurité et de défense avec le Royaume-Uni après le Brexit, en reconnaissant que le Royaume-Uni continuera à jouer un rôle essentiel dans la défense européenne en tant que membre de l’OTAN et pays européen, même s’il ne sera plus membre de l’Union européenne;

o

o o

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la VP/HR, au secrétaire général de l’OTAN, aux agences de l’Union des domaines de la sécurité et de la défense, aux gouvernements et aux parlements nationaux des États membres de l’Union et à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.

(1)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 109.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0435.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0440 et P8_TA(2017)0492.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0503 et P8_TA(2017)0493.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0092.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/57


P8_TA(2018)0258

Cyberdéfense

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la cyberdéfense (2018/2004(INI))

(2020/C 28/07)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte – une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», présenté par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) le 28 juin 2016,

vu les conclusions du Conseil européen du 20 décembre 2013, du 26 juin 2015, du 15 décembre 2016, du 9 mars 2017, du 22 juin 2017, du 20 novembre 2017 et du 15 décembre 2017,

vu la communication de la Commission du 7 juin 2017 intitulée «Document de réflexion sur l’avenir de la défense européenne» (COM(2017)0315),

vu la communication de la Commission du 7 juin 2017 intitulée «Lancement du Fonds européen de la défense» (COM(2017)0295),

vu la communication de la Commission du 30 novembre 2016 sur le plan d’action européen de la défense (COM(2016)0950),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 7 février 2013 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» (JOIN(2013)0001),

vu le document de travail des services de la Commission du 13 septembre 2017 intitulé «Assessment of the EU 2013 Cybersecurity Strategy» (Évaluation de la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne en 2013) (SWD(2017)0295),

vu le cadre stratégique de cyberdéfense de l’Union européenne du 18 novembre 2014,

vu les conclusions du Conseil du 10 février 2015 sur la cyberdiplomatie,

vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2017 relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l’Union européenne face aux actes de cybermalveillance («boîte à outils cyberdiplomatique»),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 13 septembre 2017 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’Union européenne d’une cybersécurité solide» (JOIN(2017)0450),

vu le «Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations (1)» (manuel de Tallinn sur le droit international applicable aux cyberopérations),

vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (2),

vu les travaux de la Commission mondiale sur la stabilité du cyberespace,

vu la communication de la Commission du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité» (COM(2015)0185),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 6 avril 2016 au Parlement européen et au Conseil intitulée: «Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides: une réponse de l’Union européenne» (JOIN(2016)0018),

vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité (3),

vu la déclaration conjointe du 8 juillet 2016 des présidents du Conseil européen et de la Commission ainsi que du secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), les ensembles communs de propositions pour la mise en œuvre de la déclaration commune approuvés par les ministres de l’OTAN et de l’Union européenne le 6 décembre 2016 et le 5 décembre 2017, ainsi que les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ceux-ci adoptés le 14 juin et le 5 décembre 2017,

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la sécurité et la défense du cyberespace (4),

vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de la défense (5),

vu la proposition de la Commission du 13 septembre 2017 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité) (COM(2017)0477),

vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) (6),

vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) (7),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0189/2018),

A.

considérant que les défis, les menaces et les attaques informatiques et hybrides constituent une menace importante pour la sécurité, la défense, la stabilité et la compétitivité de l’Union, de ses État membres et de ses citoyens; que la cyberdéfense intègre clairement des dimensions militaires et civiles;

B.

considérant que l’Union et les États membres sont confrontés à une menace sans précédent prenant la forme de cyberattaques politiques d’État ainsi que de cybercriminalité et de terrorisme;

C.

considérant que le cyberespace est largement reconnu par les forces armées comme le cinquième domaine opérationnel, favorisant ainsi le développement des capacités de cyberdéfense; que des débats ont lieu sur la question de savoir si le cyberespace constitue le cinquième domaine de la guerre;

D.

considérant que la clause de défense mutuelle de l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne prévoit que les États membres se doivent mutuellement aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir en cas d’agression armée sur le territoire d’un État membre; que cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres; que la clause de solidarité de l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne complète la clause de défense mutuelle en prévoyant que les États membres de l’Union sont tenus d’agir conjointement lorsque l’un d’eux est victime d’une attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine; que la clause de solidarité implique le recours à des structures civiles et militaires;

E.

considérant que, si la cyberdéfense demeure une compétence clé des États membres, l’Union européenne a un rôle vital à jouer pour offrir une plateforme de coopération européenne et pour veiller à ce que ces nouveaux efforts soient étroitement coordonnés au niveau international et dans le cadre de l’architecture de sécurité transatlantique dès le début, afin d’éviter les faiblesses et l’inefficacité qui caractérisent nombre de projets de défense classiques; que nous devons aller au-delà du renforcement de notre coopération et de notre coordination; que nous devons garantir une prévention efficace en renforçant la capacité de détection, de défense et de dissuasion de l’Union; qu’il est indispensable de disposer d’une cyberdéfense et d’une cyberdissuasion crédibles afin de garantir une cybersécurité effective dans l’Union, tout en veillant à ce que les États les moins préparés ne deviennent pas la cible facile de cyberattaques, et qu’une capacité consistante de cyberdéfense devrait être entièrement intégrée à la PSDC ainsi qu’à l’union de la défense en cours d’érection; considérant que nous nous trouvons dans une situation de pénurie récurrente de spécialistes de la cyberdéfense hautement qualifiés; qu’une étroite coordination en matière de protection des forces armées contre les cyberattaques est nécessaire à la mise en place d’une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) efficace;

F.

considérant que les États membres de l’Union font souvent l’objet de cyberattaques menées par des acteurs étatiques et non étatiques hostiles et dangereux à l’encontre de cibles civiles et militaires; considérant que la vulnérabilité actuelle s’explique principalement par la fragmentation des stratégies et des capacités de défense au niveau européen, ce qui ouvre une brèche et permet aux agences de renseignement étrangères d’exploiter régulièrement les failles de sécurité des systèmes et réseaux informatiques essentiels à la sécurité du continent; considérant que les gouvernements des États membres, très souvent, n’ont pas informé les acteurs concernés assez rapidement, ce qui a empêché ceux-ci de remédier à temps aux failles de leurs produits et services; considérant que ces attaques requièrent d’urgence un renforcement et un étoffement des capacités offensives et défensives de l’Union au niveau civil et militaire afin d’éviter toute répercussion transfrontalière économique ou sociétale des incidents de cybersécurité;

G.

considérant que les frontières entre l’ingérence civile et militaire deviennent floues dans le cyberespace;

H.

considérant qu’un grand nombre de cyberincidents sont imputables à un défaut de résistance et de robustesse des infrastructures de réseau privées et publiques, à des bases de données mal protégées ou sécurisées et à d’autres failles dans les infrastructures d’information critiques; que seuls quelques États membres endossent la responsabilité de la protection de leurs réseaux et systèmes d’information, ainsi que des données associées, comme partie intégrante de leurs obligations respectives de diligence, ce qui explique le manque général d’investissement dans la formation et les technologies de pointe en matière de sécurité, mais aussi dans l’élaboration de lignes directrices appropriées;

I.

considérant que les droits à la vie privée et à la protection des données sont définis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’ils sont régis par le règlement général de l’Union sur la protection des données, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018;

J.

considérant qu’une cyberpolitique active et efficace permet de dissuader les ennemis et de perturber leurs capacités, en anticipant et en diminuant leur capacité d’attaque;

K.

considérant que plusieurs groupes et organisations terroristes utilisent le cyberespace comme un outil peu coûteux de recrutement, de radicalisation et de diffusion de la propagande terroriste; que les groupes terroristes, les acteurs non étatiques et les réseaux criminels transnationaux ont recours à des cyberopérations pour collecter des fonds de façon anonyme, recueillir des renseignements et développer des cyberarmes pour mener des campagnes de cyberterreur, pour perturber, endommager ou détruire des infrastructures critiques, attaquer des systèmes financiers et poursuivre d’autres activités illégales ayant des implications pour la sécurité des citoyens européens;

L.

considérant que la cyberdissuasion et la défense des forces armées ainsi que des infrastructures critiques européennes se sont imposées comme des questions essentielles dans les débats sur la modernisation de la défense, les efforts de défense communs de l’Europe, l’évolution future des forces armées et de leurs opérations et l’autonomie stratégique de l’Union;

M.

considérant que plusieurs États membres ont investi massivement dans la création de commandements de cyberdéfense dotés de personnel suffisant pour relever ces nouveaux défis et améliorer leur cyberrésilience, mais qu’il reste bien davantage à faire, car il est de plus en plus difficile de contrer les cyberattaques au niveau des États membres; que les cybercommandements des États membres sont dotés de mandats offensifs et défensifs variables selon le pays; que les autres structures de cyberdéfense restent éparpillées et varient largement d’un État membre à l’autre; que la cyberdéfense et la cyberdissuasion sont des activités qu’il est préférable d’aborder sous l’angle de la coopération à l’échelle européenne et en coordination avec nos partenaires et alliés, car son domaine opérationnel ne connaît pas de frontières nationales ou organisationnelles; que la cybersécurité militaire est étroitement liée à la cybersécurité civile et qu’il convient par conséquent de créer davantage de synergies entre les professionnels civils et militaires du domaine; que les entreprises privées ont acquis une spécialisation solide dans ce domaine, ce qui pose des questions fondamentales en matière de gouvernance et de sécurité sur la capacité des États à défendre leurs citoyens;

N.

considérant, compte tenu de l’absence d’une réaction suffisamment rapide face à l’évolution permanente de la sécurité cybernétique, qu’il est urgent de renforcer les capacités de cyberdéfense de l’Union et qu’une rapidité de réaction et un niveau de préparation adaptés sont des éléments clés qui permettront de garantir la sécurité dans ce domaine;

O.

considérant que la coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds européen de la défense (FED) constituent de nouvelles initiatives dotées de la portée nécessaire pour favoriser un écosystème à même d’offrir des opportunités aux PME et aux jeunes entreprises et pour faciliter les projets de coopération dans le domaine de la cyberdéfense, qui contribueront toutes deux à façonner le cadre réglementaire et institutionnel;

P.

considérant que les États membres participant à la CSP se sont engagés à veiller à ce que les efforts de coopération en matière de cyberdéfense, notamment en matière d’échange d’informations, de formation et de soutien opérationnel, s’intensifient;

Q.

considérant que parmi les dix-sept projets sélectionnés pour la CSP, deux concernent la cyberdéfense;

R.

considérant que le FED doit soutenir la compétitivité mondiale de l’industrie européenne de la défense et l’innovation en son sein en investissant dans les technologies numériques et les cybertechnologies et faciliter la mise en place de solutions intelligentes en offrant aux PME et aux jeunes entreprises la possibilité de participer à cet effort collectif;

S.

considérant que l’Agence européenne de la défense (AED) a lancé un certain nombre de projets afin de répondre aux besoins des États membres en matière de développement des capacités de cyberdéfense, y compris des projets d’enseignement et de formation, notamment la plateforme de coordination de la formation et des exercices en matière de cyberdéfense, l’harmonisation de la demande pour le soutien à la formation et aux exercices en matière de cyberdéfense par le secteur privé et le projet de plateformes informatiques de simulation en matière de cybersécurité (cyber ranges);

T.

considérant qu’il existe d’autres projets européens en cours dans les domaines de la sensibilisation aux cyberincidents, de la détection de programmes malveillants et du partage d’informations (plateforme d’échange d’informations sur les logiciels malveillants [MISP]), système multi-agents de détection de menaces persistantes avancées);

U.

considérant que les besoins de renforcement des capacités et de formation dans le domaine de la cyberdéfense sont considérables et en hausse, et que la façon la plus efficace de les satisfaire est de coopérer à l’échelle de l’Union et de l’OTAN;

V.

considérant que les missions et les opérations de la PSDC, comme toutes les initiatives modernes, dépendent en grande partie de systèmes informatiques opérationnels; que les menaces informatiques dirigées contre les missions et les opérations de la PSDC peuvent exister à différents niveaux, allant de la couche tactique (missions et opérations de la PSDC) et de la couche opérationnelle (réseaux européens) à, plus largement, l’infrastructure informatique mondiale;

W.

considérant que les systèmes de commandement et de contrôle, les échanges d’informations et l’organisation logistique reposent sur des infrastructures informatiques plus ou moins strictement sécurisées, en particulier aux niveaux tactique et opérationnel; que ces systèmes constituent une cible de prédilection pour les agents malveillants cherchant à compromettre les missions; considérant que les cyberattaques peuvent avoir des répercussions considérables sur les infrastructures de l’Union; considérant en particulier que toute cyberattaque contre des infrastructures énergétiques européennes entraînerait de graves répercussions et doit par conséquent être évitée;

X.

considérant qu’il est évident que la cyberdéfense doit être dûment prise en compte à toutes les étapes de la planification des missions et opérations de PSDC, qu’elle exige un suivi constant et que des capacités adéquates doivent être disponibles afin de l’intégrer pleinement à la planification des missions et de fournir l’appui critique nécessaire;

Y.

considérant que le réseau du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) est le seul prestataire européen de formation pour les structures, les missions et les opérations de la PSDC; que, d’après les plans actuels, son rôle dans la mise en commun des capacités de formation européennes devrait progresser fortement dans le domaine de la cyberdéfense;

Z.

considérant que la déclaration du sommet de l’OTAN à Varsovie en 2016 a pris acte du cyberespace comme domaine opérationnel dans lequel l’OTAN doit se défendre aussi efficacement qu’elle le fait dans les domaines aérien, terrestre et maritime;

AA.

considérant que l’Union et l’OTAN ont contribué à l’amélioration des capacités de cyberdéfense des États membres par des projets de recherche à double usage coordonnés par l’AED et l’OTAN et par l’amélioration de la cyberrésilience des États membres grâce au soutien fourni par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA);

AB.

considérant qu’en 2014, l’OTAN a intégré les opérations de cybersécurité dans sa défense collective et qu’en 2016, elle a élevé le cyberespace au rang de terrain d’opération au même titre que la terre, l’air et la mer; que l’Union et l’OTAN sont des partenaires complémentaires dans le renforcement de leurs capacités de cyberrésilience et de cyberdéfense; que la cybersécurité et la cyberdéfense constituent déjà l’un des piliers les plus solides de la coopération entre les deux organisations et un domaine critique dans lequel elles ont toutes deux des capacités uniques; considérant que l’Union et l’OTAN sont convenus d’un vaste programme de coopération dans leur déclaration commune du 8 juillet 2016; que quatre des 42 propositions de coopération plus étroite concernent la cybersécurité et la cyberdéfense, auxquelles s’ajoutent d’autres propositions visant à affronter les menaces hybrides de manière plus générale; qu’elles ont été complétées par une nouvelle proposition relative à la cybersécurité et à la cyberdéfense présentée le 5 décembre 2017;

AC.

considérant que le groupe d’experts gouvernementaux des Nations unies sur la sécurité de l’information a conclu son dernier cycle de délibérations; que, bien qu’il ait été dans l’incapacité de produire un rapport de consensus en 2017, les rapports de 2015 et de 2013 s’appliquent, y compris – comme ces rapports l’affirment – le droit international, et en particulier la charte des Nations unies, essentielle au maintien de la paix et de la stabilité, ainsi qu’à la promotion d’un environnement ouvert, sûr, pacifique et accessible des technologies de l’information et de la communication;

AD.

considérant que le cadre récemment mis en place pour une réponse diplomatique commune de l’Union européenne face aux actes de cybermalveillance (la «boîte à outils cyberdiplomatique»), destiné à étoffer les capacités de l’Union et des États membres de sorte qu’ils puissent influer sur le comportement d’agresseurs potentiels, prévoit le recours à des mesures proportionnées dans le cadre de la PESC, notamment à des mesures restrictives;

AE.

considérant que différents États – la Russie, la Chine et la Corée du Nord, entre autres, mais aussi des acteurs non étatiques (y compris des organisations criminelles) inspirés, employés ou soutenus par des États, des agences de sécurité ou des entreprises privées – ont été impliqués dans des actes de cybermalveillance à visée politique, économique ou de sécurité comprenant des attaques contre des infrastructures critiques, des activités de cyberespionnage, la surveillance de masse de citoyens de l’Union, la participation à des campagnes de désinformation, la diffusion de maliciels (Wannacry, NotPetya, etc.) ainsi que la limitation de l’accès à l’internet et du fonctionnement de systèmes informatiques; considérant que de telles activités enfreignent le droit international, les droits de l’homme et les droits fondamentaux de l’Union et mettent en péril la démocratie, la sécurité, l’ordre public et l’autonomie stratégique de l’Union, et appellent par conséquent une réponse commune de l’Union, par exemple le recours à sa boîte à outils cyberdiplomatique ou, lorsque des entreprises privées sont coupables, des sanctions telles que des amendes ou la limitation de l’accès au marché intérieur;

AF.

considérant que de telles attaques à grande échelle ont été lancées à de nombreuses reprises contre des infrastructures informatiques, notamment contre l’Estonie en 2007, la Géorgie en 2008 et, actuellement, contre l’Ukraine de manière quasi quotidienne; que des capacités de cyberdéfense offensive sont également utilisées contre les États membres de l’Union et de l’OTAN à une échelle sans précédent;

AG.

considérant que les technologies de cybersécurité, valables à la fois dans les domaines militaire et civil, sont des technologies à double usage qui offrent de nombreuses possibilités de développer des synergies entre leurs acteurs civils et militaires dans un certain nombre de domaines, comme par exemple le chiffrement, les outils de gestion de la sécurité et des vulnérabilités, la détection des intrusions et les systèmes de prévention;

AH.

considérant qu’au cours des prochaines années, le développement des cybertechnologies aura des répercussions dans de nouveaux domaines, tels que l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la robotique et les appareils mobiles, et que tous ces éléments pourraient également avoir des conséquences sur le plan de la sécurité pour la défense;

AI.

considérant que les commandements de cyberdéfense mis en place par plusieurs États membres peuvent contribuer significativement à la protection des infrastructures civiles clés et que les connaissances liées à la cyberdéfense sont souvent tout aussi utiles dans le domaine civil;

Développement des capacités de cyberdéfense et de cyberdissuasion

1.

souligne qu’une politique de cyberdéfense commune et une capacité solide de cyberdéfense devraient former un socle sur lequel bâtir l’Union européenne de la défense;

2.

se félicite de l’initiative de la Commission en faveur d’un paquet «Cybersécurité» destiné à favoriser la cyber-résilience, la dissuasion et la défense de l’Union;

3.

rappelle que la cyberdéfense présente des dimensions à la fois militaires et civiles et qu’il est par conséquent indispensable de mettre en place une démarche politique intégrée ainsi qu’une coopération étroite entre les parties prenantes militaires et civiles;

4.

appelle de ses vœux le développement cohérent des capacités de cyberdéfense dans l’ensemble des institutions et organes de l’Union, ainsi que dans les États membres, et à l’élaboration des solutions politiques et concrètes nécessaires pour surmonter les obstacles politiques, législatifs et organisationnels restants qui s’opposent à la coopération en matière de cyberdéfense; estime essentiel de mettre en place une coopération et des échanges réguliers et renforcés entre les acteurs publics concernés aux niveaux européen et national en matière de cyberdéfense;

5.

insiste fortement sur la nécessité, dans le cadre de l’Union européenne de la défense en gestation, de mettre au premier plan les capacités de cyberdéfense des États membres et de les intégrer, dans la mesure du possible, dès le début, afin de garantir une efficacité maximale; exhorte par conséquent les États membres à coopérer étroitement lors de la mise en place de leurs commandements de cyberdéfense respectifs, en s’appuyant sur une feuille de route claire, contribuant ainsi à un processus coordonné par la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et l’AED afin de rationaliser davantage les structures de cyberdéfense dans les États membres, d’appliquer les mesures de court terme à disposition dans les plus brefs délais et d’encourager le partage des connaissances; est d’avis que nous devrions développer un réseau européen sécurisé pour les informations et les infrastructures critiques; prend acte du fait que de solides capacités d’attribution sont essentielles à une cyberdéfense et à une cyberdissuasion efficaces et que la mise en place d’une prévention efficace exigerait l’acquisition de compétences technologiques spécialisées bien plus approfondies; exhorte les États membres à accroître les ressources financières et humaines consacrées au sujet, en particulier au niveau des experts en sciences criminalistiques, afin d’améliorer l’attribution des cyberattaques; souligne que cette coopération devrait également être mise en œuvre grâce au renforcement de l’ENISA;

6.

est conscient que, pour de nombreux États membres, le fait de posséder leurs propres capacités de cyberdéfense est crucial pour leur stratégie de sécurité et constitue une part essentielle de leur souveraineté nationale; souligne cependant que, compte tenu de l’absence de frontières dans le cyberespace, l’échelle et les connaissances requises pour une action réellement complète et efficace garantissant l’objectif d’autonomie stratégique de l’Union dans le cyberespace sont inaccessibles pour un État membre opérant seul; qu’une action intensifiée et coordonnée de la part de tous les États membres au niveau de l’Union est par conséquent indispensable; relève, dans ce contexte, que l’Union et ses États membres se trouvent confrontés à des contraintes temporelles quant à la mise en place de telles forces et doivent agir sans délai; fait observer que grâce aux initiatives européennes telles que le marché unique numérique, l’Union est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de stratégies européennes en matière de cyberdéfense; rappelle que le développement de la cyberdéfense au niveau européen doit favoriser la capacité de l’Union à se protéger; se félicite, à cet égard, du mandat permanent et du renforcement proposés du rôle de l’ENISA;

7.

demande instamment aux États membres, dans ce contexte, d’utiliser au mieux le cadre fourni par la CSP et le FED pour proposer des projets de coopération;

8.

prend note du travail accompli par l’Union et ses États membres dans le domaine de la cyberdéfense; prend acte, en particulier, des projets de l’AED relatifs aux plateformes informatiques de simulation en matière de cybersécurité (cyber ranges), du «Cyber Defence Strategic Research Agenda» (programme de recherche stratégique dans le domaine de la cyberdéfense) et de la mise au point de dispositifs de sensibilisation aux cyberincidents à destination des états-majors;

9.

accueille avec satisfaction les cyberprojets qui seront lancés dans le cadre de la CSP, à savoir une plateforme d’échange d’informations sur les cyberincidents, la création d'équipes d’intervention rapide en matière de cybersécurité et la mise en place d'une assistance mutuelle en matière de cybersécurité; souligne que ces deux projets mettent l’accent sur une cyberpolitique défensive qui s’appuie sur le partage d’informations concernant les cybermenaces grâce à une plateforme des États membres mise en réseau et sur la création d’équipes d’intervention rapide en cas d’incident informatique, qui permettront aux États membres de s’entraider afin de garantir un niveau accru de cyberrésilience et de détecter, de reconnaître et d’atténuer collectivement les cybermenaces; invite la Commission et les États membres à s’appuyer sur les projets de la CSP relatifs à la mise en place d’équipes nationales d’intervention rapide en cas d’incident informatique et à l’assistance mutuelle dans le domaine de la cybersécurité, et à créer une équipe européenne d’intervention rapide en matière de cybersécurité chargée de coordonner, de détecter et de contrer les cybermenaces collectives en soutien à l’action des États membres participants;

10.

observe que la capacité de l’Union à développer des projets de cyberdéfense repose sur la maîtrise des technologies, des équipements, des services et des données et de leur traitement, et nécessite de s’appuyer sur une base d’acteurs industriels de confiance;

11.

rappelle qu’un des objectifs des efforts engagés afin d’améliorer l’homogénéité des systèmes de commandement est de s’assurer de disposer de moyens de commandement interopérables avec ceux des pays non membres de l’Alliance atlantique ainsi qu’avec ceux des partenaires de circonstance, et de garantir la fluidité des échanges d’informations afin d’accélérer la boucle décisionnelle et de conserver la maîtrise de l’information dans un contexte de risque cyber;

12.

recommande de trouver des moyens de compléter les projets de défense intelligente de l’OTAN (la mise au point d’une capacité de cyberdéfense multinationale, d’une plateforme d’échange d’informations sur les logiciels malveillants, ou encore d’une formation et d’un entraînement multinationaux à la cyberdéfense, par exemple);

13.

est conscient des mutations à l’œuvre dans des domaines tels que la nanotechnologie, l’intelligence artificielle, les mégadonnées, les déchets d'équipements électriques et électroniques et la robotique de pointe; exhorte les États membres et l’Union à prêter une attention particulière à l’exploitation que pourraient en faire des acteurs étatiques hostiles et des groupes criminels organisés; demande que davantage de formations soient dispensées et que les capacités soient étoffées, de sorte à se prémunir contre l’apparition de systèmes criminels perfectionnés, comme les fraudes à l’identité complexes et la contrefaçon de marchandises;

14.

souligne la nécessité d’instaurer une terminologie plus claire concernant la sécurité dans le cyberespace, et de mettre en place une approche globale et intégrée ainsi que des efforts communs pour contrer les cybermenaces et les menaces hybrides, afin de détecter et de supprimer les refuges d’extrémistes et de criminels en ligne, en renforçant et en intensifiant le partage d’informations entre l’Union et ses agences telles qu’Europol, Eurojust, l’EAD et l’ENISA;

15.

souligne le rôle de plus en plus important de l’intelligence artificielle en matière de cybercriminalité et de défense; demande instamment à l’Union et aux États membres d’accorder une attention particulière à ce domaine, tant au stade de la recherche que lors du développement concret de leurs capacités de cyberdéfense;

16.

insiste fortement sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la vulnérabilité informatique éventuelle des véhicules aériens sans pilote, armés ou non, qui sont en phase de déploiement;

Cyberdéfense des missions et opérations de la PSDC

17.

souligne que la cyberdéfense devrait être considérée comme une tâche opérationnelle dans le cadre des missions et des opérations de la PSDC et qu’elle devrait être incluse dans tous les processus de planification de la PSDC, afin de garantir que la cybersécurité est constamment prise en compte tout au long du processus de planification, ce qui réduit les carences en matière de vulnérabilité informatique;

18.

reconnaît que la planification d’une mission ou d’une opération réussie de PSDC demande un savoir-faire important en matière de cyberdéfense ainsi que des réseaux et une infrastructure informatiques sécurisés, tant au siège opérationnel qu’au cours de la mission même, de sorte à évaluer les menaces de manière précise et à fournir une protection adaptée sur le terrain; invite le SEAE et les États membres qui mettent des états-majors à disposition pour des opérations de PSDC à renforcer le savoir-faire en matière de cyberdéfense qu’ils apportent dans le cadre des missions et des opérations de l’Union; relève la limite à laquelle est confrontée toute mission de PSDC dans la préparation face aux cyberattaques;

19.

souligne qu’il est nécessaire de joindre une évaluation approfondie du paysage des cybermenaces à toutes les planifications de mission et d’opération de la PSDC; relève que la classification des menaces établie par l’ENISA fournit un modèle adapté pour une telle évaluation; recommande la création d’une capacité d’évaluation de la cyber-résilience pour les états-majors de la PSDC;

20.

souligne, en particulier, qu’il importe de restreindre au minimum nécessaire l’empreinte numérique et la surface d’attaque des missions et opérations de la PSDC; prie instamment les planificateurs de tenir compte de ce constat dès le début du processus de planification;

21.

prend note de l’analyse des besoins de formation de l’AED, qui a mis en évidence des lacunes importantes en matière de compétences et de savoir-faire dans le domaine de la cyberdéfense parmi les décideurs, pas uniquement au sein des États membres, et se félicite des initiatives de l’AED relatives à des cours à destination des hauts responsables dans les États membres venant en soutien à la planification des missions et des opérations de la PSDC;

Instruction et formation dans le domaine de la cyberdéfense

22.

relève que la rationalisation du paysage européen de l’éducation et de la formation en matière de cyberdéfense atténuerait sensiblement les menaces, et invite l’Union et les États membres à renforcer leur coopération en matière d’éducation, de formation et d’exercices;

23.

appuie vivement le programme Erasmus militaire et les autres initiatives communes en matière de formation et d’échange, qui visent à améliorer l’interopérabilité des forces armées des États membres et le développement d’une culture stratégique commune par une intensification des échanges de jeunes membres du personnel militaire, en gardant à l’esprit qu’il importe d’instaurer une telle interopérabilité entre tous les États membres et alliés de l’OTAN; estime toutefois que les échanges en matière de formation et d’éducation dans le domaine de la cyberdéfense devraient aller au-delà de cette initiative et inclure des militaires de tous âges et de tous grades ainsi que des étudiants de tous les centres universitaires d’études sur la cybersécurité;

24.

souligne que davantage de spécialistes doivent être formés dans le domaine de la cyberdéfense; invite les États membres à faciliter la coopération entre les établissements universitaires civils et les académies militaires afin de pallier ce manque, l’objectif étant de créer davantage de possibilités dans le domaine de l’éducation et de la formation à la cyberdéfense et à consacrer davantage de ressources à une formation opérationnelle spécialisée en la matière, y compris à propos de l’intelligence artificielle; demande aux académies militaires d’intégrer l’éducation à la cyberdéfense dans leurs programmes, afin d’aider à l’élargissement des équipes de spécialistes en cyberespace disponibles pour les besoins des missions de la PSDC;

25.

invite tous les États membres à informer, sensibiliser et conseiller d’une manière adéquate et proactive les entreprises, les écoles et les citoyens au sujet de la cybersécurité et des principales menaces numériques; salue à cet égard les cyberguides qui constituent un outil destiné à orienter les citoyens et les organisations vers une meilleure stratégie de cybersécurité, à renforcer les connaissances en la matière, et à améliorer la cyber-résilience générale;

26.

relève que, compte tenu de la nécessité de disposer de personnel plus spécialisé, les États membres ne devraient pas se concentrer uniquement sur le recrutement de personnel compétent des forces armées, mais aussi sur la fidélisation des spécialistes recherchés;

27.

salue la mise en œuvre, par 11 États membres (la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la Lettonie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Finlande et la Suède) parties au projet «Cyber Ranges Federation», du premier de quatre projets de cyberdéfense lancés dans le cadre du programme de mise en commun et de partage de l’AED; exhorte les autres États membres à se joindre à cette initiative; invite les États membres à promouvoir une plus grande accessibilité mutuelle à la formation en ligne en matière de cyberdéfense et aux cyber ranges; relève à cet égard que le rôle de l’ENISA ainsi que son savoir-faire devraient également être pris en compte;

28.

estime que de telles initiatives contribuent à améliorer la qualité de la formation dans le domaine de la cyberdéfense à l’échelon de l’Union, en particulier par la création de vastes plateformes techniques et la mise en place d’une communauté d’experts européens; estime que les forces armées européennes peuvent renforcer leur attrait en dispensant des formations complètes en matière de cyberdéfense pour attirer et fidéliser les spécialistes du cyberespace; souligne la nécessité de mettre en évidence les défaillances des systèmes informatiques tant des États membres que des institutions de l’Union; constate que les erreurs humaines constituent l’une des défaillances des systèmes de sécurité cybernétique les plus souvent recensées et, dès lors, appelle à organiser des formations régulières du personnel des institutions de l’Union tant militaire que civil;

29.

invite l’AED à lancer la plateforme de coordination de la formation et des exercices en matière de cyberdéfense (CD TEXP) afin qu’elle apporte son appui au projet «Cyber Ranges Federation» dès que possible, en mettant l’accent sur le renforcement de la coopération en matière d’exigences harmonisées, en encourageant la recherche sur la cyberdéfense et les innovations technologiques, et en aidant collectivement les pays tiers à renforcer leurs capacités afin de créer de la résilience en matière de cyberdéfense; invite la Commission et les États membres à compléter ces initiatives par la création d’un centre d’excellence européen pour la formation en matière de cyberdéfense, qui offrira une formation spécialisée aux recrues les plus prometteuses, en soutien à la cyberformation des États membres participants;

30.

salue la mise en place, au sein du CESD, de la plateforme d’éducation, de formation, d’exercices et d’évaluation en matière de cyberdéfense, afin d’élargir les possibilités de formation et d’enseignement dans les États membres;

31.

encourage l’intensification des échanges dans le domaine de la sensibilisation aux cyberincidents grâce à des exercices de simulation informatique et à la coordination des efforts respectifs en matière de développement des capacités afin d’atteindre une plus grande interopérabilité, de mieux intervenir en cas de futures attaques et de mieux les prévenir; demande que de tels projets soient menés avec les alliés de l'OTAN, les forces armées des États membres de l'Union européenne et d'autres partenaires ayant une vaste expérience de la lutte contre les cyberattaques afin de développer l'état de préparation opérationnelle, des procédures communes et des normes pour faire face de manière globale à différentes cybermenaces; se félicite à cet égard de la participation de l’Union à des cyberexercices comme les exercices de cyberdéfense offensive et défensive;

32.

rappelle qu’il importe d’adopter une cyberhygiène irréprochable pour avoir un cyberespace résistant; invite toutes les parties prenantes publiques et privées à organiser des formations régulières sur la cyberhygiène pour tous les membres de leur personnel;

33.

recommande d’intensifier les échanges de savoir-faire et d’expérience entre les forces armées, les forces de police et les autres organes étatiques des États membres activement impliqués dans la lutte contre les cybermenaces;

Coopération entre l’Union européenne et l’OTAN dans le domaine de la cyberdéfense

34.

rappelle qu’au vu de leurs valeurs communes et de leurs intérêts stratégiques partagés, l’Union et l’OTAN assument une responsabilité particulière et disposent des capacités pour répondre d’une manière plus efficace à la multiplication des défis dans les domaines de la cybersécurité et de la cyberdéfense en coopérant étroitement à la recherche d’éventuelles complémentarités, à la prévention des doubles emplois et au respect de leurs compétences respectives;

35.

invite le Conseil à envisager, en collaboration avec d’autres institutions et structures européennes compétentes, des moyens de fournir, dans les meilleurs délais, un soutien à l’échelle de l’Union à l’intégration du cyberdomaine dans les doctrines militaires des États membres, d’une manière harmonisée et en étroite coopération avec l’OTAN;

36.

demande la mise en œuvre des mesures qui ont déjà été arrêtées; demande que de nouvelles initiatives soient définies afin d’approfondir la coopération entre l’Union européenne et l’OTAN, en tenant également compte des possibilités de coopération au sein du Centre d’excellence pour la cyberdéfense en coopération et de l’école des systèmes d’information et de communication de l’OTAN, qui ont pour objectif d'accroître les capacités de formation à la cyberdéfense dans les systèmes informatiques et cybersystèmes, tant en ce qui concerne les logiciels que le matériel; relève que cela pourrait inclure un dialogue avec l’OTAN sur la possibilité pour l’Union de rejoindre le Centre d’excellence afin d’améliorer la complémentarité et la collaboration; salue la création récente du centre d’excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides; exhorte toutes les institutions et tous les alliés concernés à se réunir régulièrement pour discuter de leurs activités afin d’éviter les chevauchements et d’encourager une approche coordonnée en matière de cyberdéfense; estime qu’il est essentiel d’encourager, sur la base de la confiance mutuelle, les échanges de renseignements sur les cybermenaces entre les États membres de l’Union et avec l’OTAN;

37.

est convaincu qu’il est important et utile de renforcer la coopération entre l’Union européenne et l’OTAN dans le domaine de la cyberdéfense en tant que moyen de prévenir, de détecter et de dissuader les cyberattaques; invite, dès lors, les deux organisations à renforcer leur coopération et leur coordination opérationnelles, ainsi qu’à intensifier leurs efforts conjoints de renforcement des capacités, en particulier sous la forme d’exercices communs et de formation commune du personnel de cyberdéfense civil et militaire et par la participation des États membres aux projets de défense intelligente de l’OTAN; estime qu’il est essentiel que l’Union et l’OTAN intensifient le partage de renseignements afin de permettre l’attribution formelle des cyberattaques et, par conséquent, d’imposer des sanctions restrictives aux responsables; exhorte les deux organisations à coopérer plus étroitement également sur les aspects informatiques de la gestion des crises;

38.

salue les échanges de concepts qui visent à intégrer les exigences et les normes en matière de cyberdéfense dans la planification et la conduite des missions et des opérations en vue de favoriser l’interopérabilité, et souhaite que ces échanges donnent lieu à une coopération plus opérationnelle destinée à assurer l’aspect de cyberdéfense des missions respectives et la synchronisation des approches opérationnelles;

39.

accueille avec satisfaction l’accord mis en place entre le centre de réponse aux incidents de sécurité informatique de l’Union européenne (CERT-UE) et la capacité OTAN de réaction aux incidents informatiques (NCIRC), qui a pour but de faciliter l’échange d’informations, le soutien logistique, les évaluations conjointes de la menace, le recrutement de personnel et le partage des bonnes pratiques, l’objectif étant toujours d’assurer la capacité de réponse aux menaces en temps réel; souligne qu’il importe d’encourager l’échange d’informations entre le CERT-UE et le NCIRC et d’accroître le degré de confiance; estime que des informations détenues par le CERT-UE pourraient probablement être utiles à la recherche en matière de cyberdéfense et à l’OTAN, et qu’elles devraient donc être partagées sous réserve du strict respect de la législation européenne en matière de protection des données;

40.

salue la coopération entre les deux organisations dans le domaine des exercices de cyberdéfense; constate la participation de représentants de l’Union à l’exercice annuel de cyberdéfense de l’OTAN, «Cyber Coalition»; prend acte de l’avancée que représente la participation de l’Union à l’exercice 2017 de gestion de crise de l’OTAN, dans le cadre des exercices parallèles et coordonnés 2017 (PACE) et salue en particulier l’inclusion d’un volet consacré à la cyberdéfense; demande instamment aux deux organisations d’intensifier leurs efforts à cet égard;

41.

exhorte l’Union européenne et l’OTAN à organiser des exercices réguliers au niveau stratégique, recueillant la participation des plus hauts responsables politiques des deux organisations; salue, à cet égard, l’exercice estonien «EU CYBRID 2017», premier exercice de l’Union auquel le secrétaire général de l’OTAN ait participé;

42.

observe qu’il existe une marge de progression non négligeable pour rendre le programme de coopération dans le domaine de la cyberdéfense plus ambitieux et plus concret, de sorte qu’il dépasse le niveau conceptuel de la coopération dans le cadre d’opérations spécifiques; exhorte les deux organisations à mettre en œuvre concrètement et efficacement ce qui existe déjà et à présenter des propositions plus ambitieuses en vue du prochain examen de la mise en œuvre de la déclaration commune;

43.

salue le cyberpartenariat OTAN-industrie (NICP) établi en 2014 et demande à l’Union de s’engager dans le travail commun de ce partenariat afin de créer un lien entre la coopération qu’elle a avec l’OTAN et les leaders de l’industrie spécialisés dans les cybertechnologies pour améliorer la cybersécurité grâce à une collaboration continue mettant notamment l’accent sur: la formation, les exercices et l’éducation pour les représentants de l’OTAN, de l’Union et de l’industrie; l’intégration de l’Union et de l’industrie dans les projets de défense intelligente de l’OTAN; le partage collaboratif d’informations et les bonnes pratiques communes dans le cadre de la préparation et de la récupération entre l’OTAN, l’Union et l’industrie; la poursuite du développement commun des capacités en matière de cyberdéfense; et les réponses concertées aux cyberincidents, au moment et à l’endroit opportuns;

44.

prend note des travaux en cours sur la proposition de règlement portant révision du règlement (UE) no 526/2013 concernant l’ENISA et établissant un cadre européen de certification et d’étiquetage en matière de sécurité des TIC; invite l’ENISA à signer un accord avec l’OTAN afin d’intensifier leur coopération dans la pratique, y compris concernant le partage d’informations et la participation à des exercices de cyberdéfense;

Normes internationales applicables au cyberespace

45.

demande l’intégration des capacités de cyberdéfense dans la politique étrangère et de sécurité commune et l’action extérieure de l’UE et de ses États membres, en tant que mission transversale, et invite à une coordination plus étroite en matière de cyberdéfense entre les États membres, les institutions européennes, l’OTAN, les Nations unies, les États-Unis et d’autres partenaires stratégiques, en particulier en ce qui concerne les règles, les normes et les mesures de contrôle applicables au cyberespace;

46.

regrette qu’après plusieurs mois de négociations, le groupe d’experts gouvernementaux des Nations unies de 2016-2017 ait été dans l’incapacité de produire un rapport de consensus; rappelle que, comme l'indique le rapport de 2013, le droit international existant et la charte des Nations unies en particulier – qui interdit la menace ou l'utilisation de la force contre l'indépendance politique de tout État, y compris les cyberopérations coercitives destinées à perturber les infrastructures techniques essentielles à la conduite de procédures de participation officielles, y compris les élections, dans un autre État – s'applique et devrait être imposé dans le cyberespace; relève que le rapport de 2015 dudit groupe d’experts énumère un ensemble de normes s’appliquant à un comportement responsable des États, notamment l’interdiction, pour les États, d’exercer ou de soutenir en toute connaissance de cause des cyberactivités contraires aux obligations qui leur incombent en vertu des règles internationales; invite l’Union à jouer un rôle majeur dans les débats en cours et futurs sur les normes internationales et leur mise en œuvre dans le cyberespace;

47.

constate la pertinence du manuel de Tallinn 2.0 comme point de départ pour débattre et comme analyse des modalités d’application du droit international en vigueur dans le cyberespace; invite les États membres à commencer à analyser et à appliquer les avis que les experts ont exprimés dans le manuel de Tallinn et à s’entendre sur de futures normes volontaires de relations internationales; signale en particulier que tout utilisation offensive de cybercapacités devrait reposer sur le droit international;

48.

confirme son engagement total en faveur d’un cyberespace ouvert, libre, stable et sûr, qui respecte les valeurs essentielles de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, et où les différends internationaux sont réglés par des moyens pacifiques en se fondant sur la charte des Nations unies et sur les principes du droit international; invite les États membres à promouvoir une mise en œuvre plus complète de l’approche européenne commune et globale en matière de cyberdiplomatie et des normes actuellement applicables au cyberespace et à élaborer avec l’OTAN des critères et des définitions à l’échelle de l’Union permettant de déterminer ce qui constitue une cyberattaque afin d’améliorer la capacité de l’Union à parvenir rapidement à une position commune en cas de réalisation d’un acte illicite sur le plan international prenant la forme d’une cyberattaque; soutient fermement la mise en œuvre des normes volontaires et non contraignantes de comportement responsable des États dans le cyberespace, couvrant le respect de la vie privée et les droits fondamentaux des citoyens ainsi que la création de mesures d’instauration de la confiance au niveau régional, qui figurent dans le rapport de 2015 du groupe d’experts gouvernementaux des Nations unies; soutient, dans ce contexte, le travail de la Commission mondiale sur la stabilité du cyberespace, qui tend à élaborer des propositions de normes et de politiques visant à renforcer la sécurité et la stabilité internationales et à orienter les comportements étatiques et non étatiques responsables dans le cyberespace; approuve la proposition selon laquelle les acteurs étatiques et non étatiques ne devraient pas mener ou autoriser sciemment des activités qui endommagent intentionnellement et substantiellement la disponibilité ou l’intégrité générales du noyau public de l’internet, et donc de la stabilité du cyberespace;

49.

reconnaît que la majeure partie de l’infrastructure technologique est détenue ou exploitée par le secteur privé et que, par conséquent, il importe de mettre en place une coopération, une consultation et une participation étroites du secteur privé et des groupes de la société civile dans le cadre d’un dialogue pluripartite pour garantir un cyberespace ouvert, libre, stable et sûr;

50.

est conscient que, du fait de difficultés liées à leur application, les accords bilatéraux entre États ne produisent pas toujours les résultats escomptés; considère, par conséquent, que la formation de coalitions au sein de groupes de pays partageant les mêmes valeurs et souhaitant établir un consensus constitue un moyen efficace de compléter les efforts pluripartites; souligne le rôle majeur que les autorités locales doivent jouer dans le processus d’innovation technologique et d’échange des données en vue de renforcer la lutte contre la criminalité et les activités terroristes;

51.

se félicite de l’adoption par le Conseil du cadre pour des réponses diplomatiques communes de l’Union face aux actes de cybermalveillance, à savoir la boîte à outils cyberdiplomatique de l’Union; soutient la possibilité pour l’Union de prendre des mesures restrictives à l’encontre des ennemis qui attaquent ses États membres dans le cyberespace, y compris de recourir à des sanctions;

52.

appelle également de ses vœux une approche proactive claire en matière de cybersécurité et de cyberdéfense et le renforcement général des capacités et des instruments de cyberdiplomatie de l’Union, en tant que mission transversale dans la politique étrangère de l’UE, de sorte qu’ils viennent efficacement appuyer les normes et les valeurs européennes et ouvrir la voie à un consensus sur les règles, les normes et les mesures de contrôle applicables au cyberespace à l’échelle mondiale; observe que le renforcement de la cyber-résilience dans les pays tiers favorise la paix et la sécurité internationales et, en fin de compte, sécurise les citoyens européens;

53.

estime que les cyberattaques à l’instar de celles réalisées par les logiciels malveillants NotPetya et WannaCry sont dirigées par un État ou se déroulent avec la connaissance et l’approbation de celui-ci; relève que ces cyberattaques, qui causent des dommages économiques graves et durables et qui constituent une menace pour la vie, sont des violations flagrantes du droit international et des normes juridiques; estime par conséquent que NotPetya et WannaCry constituent des violations du droit international par, respectivement, la Fédération de Russie et la Corée du Nord, et que ces deux pays devraient face à des réponses appropriées et proportionnées de la part de l’Union et de l’OTAN;

54.

demande que le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol devienne un point de contact pour les services répressifs et les agences gouvernementales dédiés à la cybercriminalité dont la responsabilité principale serait de gérer la défense des domaines «point-eu» (.eu) et des infrastructures critiques des réseaux européens lors d’une attaque; souligne que ce point de contact devrait également être mandaté pour échanger des informations et fournir une assistance aux États membres;

55.

souligne qu’il est essentiel d’élaborer des normes en matière de protection de la vie privée et de sécurité, de cryptage, de discours de haine, de désinformation et de menaces terroristes;

56.

recommande que chaque État membre assume l’obligation d’assister un autre État membre dans le cadre d’une cyberattaque et d’assurer une cyber-responsabilité nationale en étroite coopération avec l’OTAN;

Coopération civilo-militaire

57.

invite toutes les parties prenantes à consolider les partenariats de transfert de connaissances, à mettre en œuvre des modèles économiques adaptés et à établir la confiance entre les entreprises et les utilisateurs finals civils et militaires, ainsi qu’à améliorer la transmutation des connaissances théoriques en solutions pratiques, afin de créer des synergies et des solutions de connexion entre les marchés civil et militaire - en substance, un marché unique européen pour la cybersécurité et les produits de cybersécurité - sur la base de procédures transparentes et dans le respect du droit européen et du droit international, en vue de préserver et de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union; prend acte du rôle central que jouent les entreprises privées spécialisées en cybersécurité dans l’alerte précoce et l’attribution des cyberattaques;

58.

souligne avec force l’importance des activités de recherche et développement, notamment au regard des exigences élevées sur le plan de la sécurité sur le marché de la défense; exhorte l’Union et les États membres à apporter un soutien plus concret à l’industrie européenne de la cybersécurité et aux autres acteurs économiques concernés, à réduire les charges administratives, en particulier pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les jeunes entreprises (sources fondamentales de solutions innovantes dans le domaine de la cyberdéfense), et à promouvoir une coopération plus étroite avec les organismes de recherche universitaires et les acteurs de plus grande taille, afin de réduire les dépendances vis-à-vis des produits de cybersécurité provenant de sources externes et de créer une chaîne d’approvisionnement stratégique au sein de l’Union pour renforcer son autonomie stratégique; souligne, à cet égard, que le FED et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel (CFP) peuvent apporter une contribution précieuse;

59.

encourage la Commission à intégrer des éléments de cyberdéfense dans un réseau des centres européens de compétence et de recherche en matière de cybersécurité, en vue également de prévoir des ressources suffisantes pour les cybercapacités et technologies à double usage dans le prochain cadre financier pluriannuel;

60.

constate que la protection des infrastructures publiques et autres infrastructures civiles critiques, en particulier des systèmes d’information et des données associées, devient une tâche de défense primordiale pour les États membres et, notamment, pour les autorités en charge de la sécurité des systèmes d’information, et qu’elle devrait faire partie, soit des attributions des structures de cyberdéfense nationales, soit de celles desdites autorités; souligne que, pour ce faire, un certain niveau de confiance et la coopération la plus étroite possible seront nécessaires entre les acteurs militaires, les agences de cyberdéfense, les autres autorités compétentes et les industries concernées, et ne pourront être obtenues qu’au moyen d’une définition claire des devoirs, des rôles et des responsabilités des acteurs civils et militaires, et exhorte toutes les parties prenantes à en tenir compte dans le cadre de leur processus de planification; demande davantage de coopération transfrontalière, dans le plein respect de la législation de l’UE sur la protection des données, sur l’application des lois en matière de lutte contre les actes de cybermalveillance;

61.

invite tous les États membres à axer leurs stratégies nationales en matière de cybersécurité sur la protection des systèmes d’information et des données qu’ils contiennent et de considérer la protection de ces infrastructures critiques comme faisant partie de leur obligation respective de diligence; exhorte les États membres à adopter et à mettre en œuvre des stratégies, des orientations et des instruments assurant un niveau raisonnable de protection contre toutes les menaces raisonnablement prévisibles, les coûts et le fardeau de la protection étant proportionnels au préjudice probable qui pourrait être subi par les parties concernées; invite les États membres à prendre des mesures adéquates pour obliger les personnes morales relevant de leur juridiction à protéger les données à caractère personnel dont elles ont la charge;

62.

est conscient que compte tenu de l’environnement en mutation des cybermenaces, il est souhaitable de mettre en place une coopération renforcée et plus structurée avec les forces de police, notamment dans certains domaines critiques tels que la lutte contre des menaces comme le cyberdjihad, le cyberterrorisme, la radicalisation en ligne et le financement d’organisations extrémistes ou radicales;

63.

encourage une coopération étroite entre les agences européenne comme l’AED, l’ENISA et le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité dans le cadre d’une approche transversale visant à promouvoir les synergies et éviter les chevauchements;

64.

invite la Commission à élaborer, en étroite coopération avec les États membres, l’AED, le Parlement européen et le Service européen pour l’action extérieure, une feuille de route pour une approche de la cyberdéfense européenne, y compris une mise à jour du cadre stratégique de cyberdéfense de l’Union européenne afin de veiller à ce qu’il reste adapté à sa finalité de mécanisme politique permettant de réaliser les objectifs de l’Union en matière de cyberdéfense; relève que ce processus doit s’inscrire dans le cadre d’une approche stratégique élargie de la PSDC;

65.

appelle à un renforcement des capacités de cybersécurité dans le cadre de la coopération au développement, ainsi qu’à une éducation continue et à une formation en matière de sensibilisation au cyberespace, en tenant compte du fait que des millions de nouveaux utilisateurs feront leur apparition en ligne dans les prochaines années, pour la plupart dans les pays en développement, renforçant ainsi la résilience des pays et des sociétés vis-à-vis des cybermenaces et des menaces hybrides;

66.

appelle à la mise en place d’une coopération internationale et à des initiatives multilatérales pour établir des cadres de cyberdéfense et de cybersécurité rigoureux en vue de lutter contre la captation de l’État par la corruption, la fraude financière, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et afin de s’attaquer aux problèmes liés au cyberterrorisme, aux cryptomonnaies et aux autres méthodes de paiement alternatives;

67.

constate que les cyberattaques, à l’instar de celles menées par le logiciel malveillant NotPetya, se propagent rapidement en causant des dommages aveugles si une résilience généralisée n’est pas mise en place à l’échelon mondial; estime que la formation et l’éducation en matière de cyberdéfense devraient faire partie de l’action extérieure de l’Union et que le renforcement de la cyber-résilience dans les pays tiers favorise la paix et la sécurité internationales et, en fin de compte, sécurise les citoyens européens;

Renforcement institutionnel

68.

invite les États membres à s’engager dans une coopération plus ambitieuse dans le cyberdomaine au sein de la CSP; suggère que les États membres lancent un nouveau programme de cybercoopération dans le cadre de la CSP afin de soutenir une planification, un commandement et un contrôle rapides et efficaces des opérations et des missions actuelles et futures de l’Union; note que ce nouveau programme devrait permettre une meilleure coordination des capacités opérationnelles dans le cyberespace et pourrait aboutir à la création d’un commandement commun de la cyberdéfense lorsque le Conseil européen en décidera ainsi;

69.

demande à nouveau aux États membres et à la HR/VP de présenter un Livre blanc de l’Union européenne sur la sécurité et la défense; invite les États membres et la HR/VP à faire de la cyberdéfense et de la dissuasion une pierre angulaire du Livre blanc qui porterait à la fois sur la protection du cyberdomaine pour les opérations prévues à l’article 43 du traité sur l’Union européenne et sur la défense commune prévue par son article 42, paragraphe 7;

70.

relève que des personnels militaire et civil de haut niveau provenant de chaque État membre devraient avoir la charge de diriger, à tour de rôle, le nouveau programme de cybercoopération de la CSP et devraient rendre compte auprès des ministres de l’Union européenne chargés de la défense en format CSP et auprès de la HR/VP, afin de promouvoir les principes de confiance entre les États membres et les institutions et agences européennes en matière d’échange d’informations et de renseignements;

71.

demande à nouveau la création d’un conseil européen de la défense issu de l’actuel comité directeur ministériel de l’AED et de la formation en format CSP des ministres de l’Union européenne chargés de la défense, afin de garantir la hiérarchisation, la mise en place de ressources et une coopération et une intégration efficaces entre les États membres;

72.

rappelle qu’il importe de veiller à ce que le Fonds européen de la défense soit maintenu, voire renforcé dans le prochain CFP, grâce à un budget suffisant en faveur de la cyberdéfense;

73.

demande que davantage de ressources soient consacrées à la modernisation et à la rationalisation de la cybersécurité et de la diffusion de renseignements entre le Centre de situation et du renseignement de l’UE (INTCEN) du SEAE, le Conseil et la Commission;

Partenariats public-privé

74.

est conscient que les entreprises privées jouent un rôle clé dans la prévention, la détection et le confinement des incidents survenant en matière de cybersécurité ainsi que dans les réponses qui y sont apportées, non seulement au titre de fournisseurs de technologie, mais aussi de fournisseurs de services non informatiques;

75.

est conscient du rôle que jouent les secteurs privés dans la prévention, la détection et le confinement des incidents survenant en matière de cybersécurité ainsi que dans les réponses qui y sont apportées, de même que dans la stimulation de l’innovation en matière de cyberdéfense, et demande donc la mise en place d’une coopération renforcée avec le secteur privé afin de garantir une compréhension partagée des exigences de l’Union et de l’OTAN et une assistance à la conception de solutions communes;

76.

demande à l’Union de procéder à un examen complet des équipements logiciels, informatiques et de communication, ainsi que des infrastructures utilisées dans les institutions afin d’exclure les programmes et appareils potentiellement dangereux et d’interdire ceux qui ont été confirmés comme malveillants, comme Kaspersky Lab;

o

o o

77.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux organismes de l’Union spécialisés dans la défense et la cybersécurité, au secrétaire général de l’OTAN, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres.

(1)  Cambridge University Press, février 2017, ISBN 9 781 316 822 524, https://doi.org/10.1017/9781316822524.

(2)  JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0366.

(4)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 145.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0435.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0492.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/71


P8_TA(2018)0259

La Russie, notamment le cas du prisonnier politique ukrainien Oleg Sentsov

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la Russie, notamment sur le cas du prisonnier politique ukrainien Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

(2020/C 28/08)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Russie, notamment sa résolution du 16 mars 2017 sur les prisonniers ukrainiens en Russie et la situation en Crimée (1),

vu la déclaration du 25 mai 2018 de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur le cas de plusieurs personnes qui sont détenues en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées, ou qui en sont originaires,

vu l’échange de vues du 16 avril 2018 sur la Russie au sein du Conseil «Affaires étrangères»,

vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2017 par la Cour internationale de justice sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine dans une affaire portant sur l’application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine contre Fédération de Russie),

vu l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et auxquels la Fédération de Russie est partie,

vu la déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998,

vu la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, qui s’est opposé à l’annexion illégale de la Crimée par la Russie, a été arrêté en mai 2014 pour des activités qu’il aurait menées en Crimée; qu’il a été traité comme citoyen russe alors qu’il a la citoyenneté ukrainienne;

B.

considérant que, dans le cas d’Oleg Sentsov, il y a eu des allégations de torture et de mauvais traitement grave ayant conduit à lui arracher illégalement des dépositions auxquelles ont plus tard été attribuée une valeur légale;

C.

considérant qu’Oleg Sentsov a, le 25 août 2015, été condamné, en violation du droit international et des normes élémentaires de justice, par un tribunal dont l’Union européenne ne reconnaît pas la compétence;

D.

considérant qu’Oleg Sentsov, qui purge actuellement une peine dans la prison la plus septentrionale de Russie à Labytnangi (région de Yamalo-Nenets), a, le 14 mai 2018, annoncé une grève de la faim illimitée;

E.

considérant que le nombre de prisonniers politiques en Russie a considérablement augmenté au cours des dernières années; que le centre des droits de l’homme «Memorial», qui s’est vu décerner le prix Sakharov en 2009, a publié le 29 mai 2018 une liste comportant le nom de 158 prisonniers politiques;

F.

qu’Oyoub Titiev, le responsable de l’antenne tchéchène du centre des droits de l’homme «Memorial», a été arrêté par les forces locales de police le 9 janvier 2018 et inculpé pour détention de stupéfiant; considérant qu’Oyoub Titiev a rejeté cette accusation, fabriquée de toutes pièces selon les organisations non gouvernementales (ONG) et divers défenseurs des droits de l’homme;

G.

considérant que l’arrestation d’Oyoub Titiev s’inscrit dans un contexte préoccupant où les journalistes indépendants et les défenseurs des droits de l’homme sont la cible d’une série d’arrestations, d’attaques, d’intimidations et d’actes visant à les discréditer;

H.

considérant que certains défenseurs des droits de l’homme et acteurs de la société civile, notamment les Tatars de Crimée, ont fait l’objet de menaces, d’intimidations et d’arrestations;

I.

considérant que plusieurs cas de torture et de traitements cruels et dégradants ont été signalés; que ces allégations n’ont pas fait l’objet d’enquêtes appropriées à ce jour; qu’il est recouru à la torture pour obtenir des aveux et de fausses preuves de culpabilité;

J.

considérant que de nombreux prisonniers et détenus subissent des conditions pénibles et inhumaines dans les prisons qui entraînent des risques pour leur santé physique et psychologique; que des prisonniers ont besoin d’urgence de soins et de traitements médicaux;

K.

considérant que le champ d’application des dispositions restrictives de la législation russe qui régit les droits politiques et civils a été étendu à la région temporairement occupée de Crimée, ce qui a considérablement limité les libertés de réunion, d’expression, d’association, d’accès à l’information et de religion, et donné lieu à des signalements crédibles de cas d’intimidation, de disparitions forcées et de torture;

L.

considérant que les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la censure et l’interdiction des rassemblements pacifiques sont désormais monnaie courante en Crimée; que plusieurs Tatars de Crimée ont été arrêtés, font l’objet d’une procédure d’enquête ou sont poursuivis en justice; que les avocats de Crimée qui apportent une aide juridique aux personnes arrêtées, les défenseurs des droits de l’homme qui font état de disparitions forcées pour des motifs politiques en Crimée et les journalistes qui rendent compte de la situation des Tatars de Crimée sont également visés;

M.

que les forces d’occupation ont systématiquement et consciemment réprimé toute liberté d’expression en Crimée en expulsant les médias indépendants et en entravant le travail des journalistes professionnels; que le journaliste citoyen et activiste Nariman Memedeminov, issu de la communauté tatare de Crimée, qui a couvert les exactions des autorités d’occupation, a été appréhendé le 22 mars 2018 par les forces de sécurité russes et arrêté sur la base de fausses accusations; que les forces de sécurité russes ont appréhendé le 21 mai 2018 un autre journaliste citoyen, Server Mustafaiev, après une perquisition à son domicile en Crimée occupée, motivée notamment par des considérations religieuses;

N.

considérant que la Russie a été condamné dans de nombreuses affaires par la Cour européenne des droits de l’homme mais qu’elle ne s’est pas conformée aux arrêts rendus;

O.

considérant que la Fédération de Russie, en tant que membre à part entière du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des Nations unies, s’est engagée à respecter les principes de la démocratie, de l’état de droit ainsi que les libertés fondamentales et les droits de l’homme; qu’en raison des nombreuses violations graves de l’état de droit et de l’adoption de lois restrictives ces dernières années, de sérieux doutes sont émis sur l’intention de la Russie de se conformer à ses obligations nationales et internationales; que l’Union européenne a maintes fois proposé à la Russie une aide et une expertise supplémentaires pour l’aider à moderniser et à respecter son ordre constitutionnel et juridique, conformément aux normes du Conseil de l’Europe;

P.

considérant que la loi russe sur les «agents étrangers» impose aux ONG qui reçoivent des fonds de l’étranger et qui se livrent à des «activités politiques» de demander leur inscription sur une liste gouvernementale spéciale qui recense les «agents étrangers», de sorte qu’elles font l’objet d’une surveillance plus étroite de la part du gouvernement; que cette loi impose auxdites ONG d’indiquer dans l’ensemble de leurs publications, communiqués de presse et rapports que ces documents ont été produits par des «agents étrangers»;

Q.

considérant qu’en réaction à l’annexion illégale de la Crimée et à la guerre hybride lancée à l’encontre de l’Ukraine, l’Union européenne a graduellement adopté une série de mesures restrictives;

1.

demande aux autorités russes de libérer immédiatement et inconditionnellement Oleg Sentsov et tous les autres citoyens ukrainiens détenus illégalement en Russie et en Crimée; rappelle que ce sont au total plus de 70 (2) prisonniers politiques ukrainiens qui sont actuellement détenus en Russie et en Crimée occupée;

2.

demande la libération immédiate et inconditionnelle du responsable du centre des droits de l’homme «Memorial» en République de Tchétchénie, Oyoub Titiev, ainsi que de tous les prisonniers politiques en Fédération de Russie;

3.

demande que les autorités russes cessent d’intimider et de harceler le centre des droits de l’homme «Memorial», son personnel et les divers défenseurs des droits de l’homme, et qu’elles leur permettent d’œuvrer en faveur des droits de l’homme;

4.

souligne que le traitement de tous les prisonniers doit respecter les normes internationales et que toutes les personnes détenues devraient avoir le droit de disposer d’une assistance juridique, de voir leurs familles et leurs représentants diplomatiques, et de recevoir des traitements médicaux; insiste sur le fait que les autorités et le personnel judiciaire russes assument l’entière responsabilité de la sécurité et du bien-être des personnes détenues, notamment en Crimée, conformément à la quatrième convention de Genève;

5.

rappelle à la Russie qu’il est important qu’elle se conforme pleinement aux obligations juridiques internationales, en sa qualité de membre du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et aux droits de l’homme fondamentaux et à l’état de droit, principes ancrés dans la convention européenne des droits de l’homme et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

6.

souligne que la liberté de réunion dans la Fédération de Russie est garantie par l’article 31 de sa Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme, dont la Russie est signataire, ce qui rend son respect obligatoire;

7.

exhorte les autorités russes, et ce, à tous les niveaux, à reconnaître le rôle crucial des défenseurs des droits de l’homme comme piliers de la démocratie et des observatoires de l’état de droit, et de condamner publiquement toutes les attaques contre des défenseurs des droits de l’homme, notamment en République tchétchène;

8.

exprime sa solidarité avec le réalisateur ukrainien, militant politique et prisonnier politique, Oleg Sentsov, qui a entamé une grève de la faim le 14 mai 2018 pour revendiquer la libération de compatriotes détenus illégalement, et s’inquiète des conséquences de cette grève de la faim sur son état de santé; rappelle que Oleg Sentsov, arrêté en Crimée peu de temps après la prise de contrôle de la péninsule de la mer Noire par les Russes en 2014, puis condamné sur la base de témoignages obtenus sous la torture, purge actuellement une peine de 20 ans, accusé de multiples actes terroristes, dans une prison de haute sécurité dans la région de Yamal Nenets à l’extrême nord de la Russie;

9.

déplore le fait qu’un autre condamné, Oleksandr Kolchenko, a été condamné à une peine de privation de liberté de dix ans;

10.

constate qu’un autre citoyen ukrainien détenu illégalement, Volodymyr Balukh, a entamé une grève de la faim depuis le 19 mars 2018;

11.

engage les autorités compétentes russes et les services médicaux à apporter une attention médicale appropriée aux personnes emprisonnées et à respecter l’éthique médicale, notamment à s’abstenir de les alimenter de force ou à leur imposer tout traitement non sollicité pouvant relever de la torture et d’autres formes de mauvais traitement;

12.

s’inquiète vivement du fait que de nombreux prisonniers politiques ukrainiens, tels que Mykola Karpiyuk, Volodymyr, Prysych, Oleksiy Chirniy et Yevhen Panov, ont été victimes de graves tortures;

13.

exprime sa profonde inquiétude face au contexte alarmant où des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme qui travaillent en Russie sont la cible d’une série d’arrestations, d’attaques, d’intimidations et d’actes visant à les discréditer, en particulier en Tchétchénie; insiste sur l’importance de la société civile et d’organisations, telles que Memorial, et l’idée que les militants de la société civile doivent pouvoir être libres d’exercer partout leur liberté de pensée ou d’expression, en tant que droits les plus fondamentaux; demande aux autorités tchétchènes et russes de se conformer à leur législation nationale et à leurs engagements internationaux et à respecter l’état de droit;

14.

exprime la profonde préoccupation que lui inspire le climat d’impunité dans lequel ces actes se déroulent et plaide pour que soient élaborées, en liaison avec la société civile, des mesures juridiques, entre autres, destinées à éviter et surveiller ces actes de violence et à en poursuivre efficacement les auteurs; souligne que c’est à la Russie et à son gouvernement qu’incombe la responsabilité ultime d’enquêter sur ces actes, de traduire leurs auteurs en justice et de protéger tous les citoyens russes contre les exactions des autorités;

15.

attire l’attention sur le fait que les autorités russes dans la Crimée occupée ont arrêté plusieurs Tatars de Crimée en mai 2018, notamment Sever Mustafayev, Edem Smailov et des membres de la famille du prisonnier politique Nouri Primov;

16.

condamne les violations du droit international par la Russie dans la Crimée occupée, notamment l’application du droit russe, la lourde militarisation de la péninsule de Crimée, qui constitue une menace pour la sécurité régionale, et les violations considérables et systématiques des droits de l’homme, en particulier, contre les Ukrainiens ethniques et les Tatars de Crimée;

17.

salue la libération des dirigeants tatars de Crimée, Akhtem Chiygoz et Ilmi Umerov, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement par des juridictions russes sur le territoire ukrainien temporairement occupé de Crimée en septembre 2017, et le fait que les autorités russes ont autorisé à quitter la péninsule le 25 octobre 2017; remercie tous ceux qui ont œuvré à leur libération, notamment des organisations des droits de l’homme comme Memorial;

18.

rappelle aux autorités russes, qu’en tant que puissance occupante exerçant un contrôle effectif sur la Crimée, la Russie est pleinement responsable de la protection des citoyens de Crimée contre les mesures judiciaires ou administratives prises arbitrairement et que, liée par le droit humanitaire international, elle est tenue d’assurer la protection des droits de l’homme dans la péninsule;

19.

souligne que les tribunaux russes, qu’ils soient militaires ou civils, ne sont pas compétents pour juger des actes commis à l’extérieur du territoire internationalement reconnu de la Russie et fait observer que dans ces cas, les procédures judiciaires ne peuvent être considérées comme légitimes;

20.

réaffirme ses graves préoccupations quant à la loi sur les «agents étrangers» et la manière dont elle est mise en œuvre; considère également que la définition des «activités politiques» menées par les ONG qui acceptent des financements étrangers est tellement générale qu’elle permet, dans la pratique, au gouvernement d’exercer son contrôle sur la quasi-totalité des activités organisées de la vie publique;

21.

demande instamment à la Russie de garantir un accès, sans condition ni restriction, aux observateurs internationaux des droits de l’homme et aux missions de suivi; invite les organisations internationales, telles que les Nations unies, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à suivre de plus près la situation des droits de l’homme en Crimée et de prendre les mesures appropriées;

22.

invite le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme à accorder une attention sans faille à la situation des droits de l’homme dans la péninsule de Crimée et dans les régions de l’Ukraine qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement;

23.

demande au Conseil et aux États membres de rester fermes et unis dans leur engagement sur les sanctions convenues contre la Russie et de les prolonger, et d’envisager des mesures ciblées visant des personnes responsables de la détention et des procès concernant des prisonniers politiques;

24.

souligne qu’il est important que les délégations de l’Union européenne en Russie et les ambassades des États membres de l’UE suivent l’évolution des procès qui concernent des défenseurs des droits de l’homme;

25.

invite le président du Conseil, le président de la Commission, ainsi que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), à continuer de suivre de près les cas de non-respect des obligations juridiques internationales et d’aborder ces questions avec la Russie en différentes circonstances et lors de rencontres.

26.

invite à nouveau la VP/HR, ainsi que le SEAE, à veiller à ce que les cas de toutes les personnes poursuivies pour des raisons politiques soient abordés lors des consultations entre l’Union européenne et la Russie sur les droits de l’homme, une fois qu’elles auront repris, et qu’il soit officiellement demandé aux représentants russes de fournir une réponse pour chaque cas et de lui rendre compte de leurs échanges avec les autorités russes;

27.

demande instamment à la VP/HR et au SEAE de veiller à ce que l’Union saisisse chaque occasion, dans les limites du droit national russe, pour continuer à coopérer avec les organisations de la société civile en Russie et à les soutenir, notamment celles qui œuvrent pour la promotion des valeurs démocratiques, des droits de l’homme et de l’état de droit;

28.

engage l’Union à publier une déclaration pour condamner les violations des droits de l’homme en Russie et leur tentative de les dissimuler sous couvert de la Coupe du monde de la FIFA;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0087.

(2)  Figurent notamment sur cette liste non exhaustive les noms suivants: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Balukh, Ali Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhepparov, Dmitrii Dolgopolov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhtei, Ruslan Zeitullaiev, Server Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola Karpiuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiiets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, Seiran Mustafaiev, Server Mustafaiev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr Prisich, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider Saledinov, Seiran Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, Vadym Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat Suleimanov, Anna Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan Ametov, Asan Chapukh, Oleksii Chirnii, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Oleksandr Shumkov, Viktor Shur.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/76


P8_TA(2018)0260

La situation des droits de l’homme à Bahreïn, notamment le cas de Nabeel Rajab

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la situation des droits de l’homme à Bahreïn, et notamment le cas de Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

(2020/C 28/09)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures, et notamment celle du 6 février 2014 sur Bahreïn, en particulier les cas de Nabeel Rajab, d'Abdulhadi al-Khawaja et d'Ibrahim Sharif (1), celle du 9 juillet 2015 sur Bahreïn, en particulier le cas de Nabeel Rajab (2), celle du 4 février 2016 sur Bahreïn: le cas de Mohammed Ramadan (3), celle du 7 juillet 2016 sur Bahreïn (4), celle du 16 février 2017 sur les exécutions au Koweït et à Bahreïn (5), et celle du 3 octobre 2017 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans les pays en développement (6),

vu les déclarations du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure du 17 juin 2015 sur la condamnation d'Ali Salman, secrétaire général d'Al-Wefaq, à Bahreïn, du 11 juillet 2017 sur la condamnation de M. Nabeel Rajab par un tribunal bahreïnien et du 6 juin 2018 sur la condamnation du défenseur des droits de l’homme, M. Nabeel Rajab,

vu la déclaration du 22 novembre 2017 du président de sa sous-commission «droits de l'homme»,

vu la réunion du groupe de travail informel UE-Bahreïn sur les droits de l’homme du 15 mai 2018,

vu la déclaration du haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, du 11 septembre 2017 sur la situation à Bahreïn,

vu la déclaration du Comité des Nations unies contre la torture du 12 mai 2017,

vu la constitution de Bahreïn adoptée en février 2002, notamment son chapitre 3, l'article 364 du code pénal de Bahreïn et la loi bahreïnienne de 1963 sur la citoyenneté,

vu le rapport de novembre 2011 de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn (BICI),

vu les orientations et lignes directrices de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme, les dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers, la peine de mort, la torture, et la liberté d’expression en ligne et hors ligne,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention relative aux droits de l'enfant et la charte arabe des droits de l'homme, tous des actes auxquels Bahreïn est partie,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948, et notamment son article 15,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, le 5 juin 2018, la Haute Cour d’appel de Bahreïn a confirmé la condamnation à cinq ans de prison prononcée contre le défenseur des droits de l’homme Nabeel Rajab pour «propagation de rumeurs mensongères en temps de guerre» (article 133 du code pénal de Bahreïn), «insulte contre un pays voisin» (article 215) et «insulte contre un organisme officiel» (article 216) en lien avec deux tweets qu’il a postés sur des allégations de torture dans la prison bahreïnienne de Jaw et sur les frappes aériennes de la coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen; que ces accusations se fondent sur des dispositions qui criminalisent le droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, que Bahreïn a ratifié en 2006; que M. Rajab devrait maintenant tenter un dernier appel devant la Cour de cassation de Bahreïn;

B.

considérant que M. Rajab devait être libéré ce mois-ci après avoir purgé une peine de prison de deux ans, dans des conditions de détention dégradantes constituant un mauvais traitement, en raison d’interviews télévisées qu’il a données en 2015 et 2016 sur les restrictions de la liberté de la presse à Bahreïn; qu’avant son arrestation arbitraire en juin 2016, Nabeel Rajab a eu l’interdiction de voyager et a purgé une peine de deux ans de prison entre 2012 et 2014 pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression et de réunion; que le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a conclu en 2013 au caractère arbitraire de son incarcération en représailles pour avoir contribué à mener et à organiser des manifestations à Bahreïn; qu'il a été soumis à des procès inéquitables;

C.

considérant qu’en sus de sa nouvelle condamnation à cinq ans d’emprisonnement, Nabeel Rajab pourrait voir son incarcération encore prolongée en raison des 14 autres affaires que le gouvernement intenterait à son encontre, y compris des accusations supplémentaires de «propagation d’informations et de déclarations mensongères et de rumeurs malveillantes qui sapent le prestige de l’État»; qu’en outre, le 12 septembre 2017, le gouvernement l’a accusé de «propager des informations mensongères», «d’inciter à la haine contre le régime» et «d’inciter à enfreindre la loi» via les médias sociaux;

D.

considérant que M. Rajab a souffert en raison des mauvaises conditions de détention, qui ont gravement nui à sa santé physique; que sa famille a également indiqué qu'il était confiné dans sa cellule jusqu’à 23 heures par jour à titre de punition, ce qui a entraîné une grave détérioration de son état de santé; que l’administration de la prison aurait à dessein interféré dans le traitement médical de M. Rajab;

E.

considérant que Nabeel Rajab est devenu un symbole pour les défenseurs des droits de l’homme et le respect de la liberté d’expression à Bahreïn, et que son cas va à l’encontre des engagements pris par le gouvernement de ce pays; qu’il n’est pas le seul à être soumis à une détention arbitraire et à des poursuites pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression et de réunion;

F.

considérant qu’en mai 2017, le Comité des Nations unies contre la torture a étudié les accusations, qui sont nombreuses et concordantes, de torture et de mauvais traitements exercés à l’encontre de personnes privées de liberté, en particulier de celles qui ont été arrêtées en vertu d’accusations de terrorisme, et a fait part de sa vive préoccupation en ce qui concerne les cas de Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel, Hussain Jawad, Abdulwahab Hussain et Abduljalil al-Singace;

G.

considérant qu'il y a eu une augmentation importante des exécutions et des condamnations à mort à la suite de la rupture d’un moratoire de sept ans en février 2017, sur fond d’allégations continues de torture et de mauvais traitements; que Bahreïn a recommencé à juger des civils devant des tribunaux militaires, à la suite d’une modification de la constitution adoptée en avril 2017; que les autorités ont de nouveau accordé à l’agence de sécurité nationale le pouvoir de procéder à des arrestations et de mener des enquêtes, bien que cette dernière soit connue pour avoir pratiqué la torture et avoir commis d’autres abus;

H.

considérant que la situation à Bahreïn est devenue critique en ce qui concerne la liberté d’expression, d’association et de rassemblement pacifique; que la répression accrue à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et des militants d’opposition pacifiques comprend des peines de prison, l’exil, des interdictions de voyager, la déchéance de la citoyenneté ou de graves menaces et des intimidations en représailles de leurs activités pacifiques;

I.

considérant que le Conseil des représentants et le Conseil de la Choura de Bahreïn ont approuvé une modification de la loi sur l’exercice des droits politiques qui empêchera la participation politique indépendante aux élections de 2018;

J.

considérant qu’en 2016, le plus grand parti politique d’opposition, Al-Wefaq, a été suspendu, et que ses avoirs ont été gelés et son site web bloqué à Bahreïn par le régime bahreïnien; que le siège du parti a été perquisitionné, ce qui a conduit à faire accuser le parti de «non-respect chronique de la constitution du royaume et de contestation de sa légitimité» et d’«appels à l'ingérence étrangère», ainsi que de «promotion de la violence et de soutien à des organisations terroristes»;

K.

considérant que, le 31 mai 2017, un tribunal de Bahreïn a ordonné la dissolution du groupe d’opposition Waad (société nationale pour l’action démocratique); que, le 26 octobre 2017, la Haute Cour d’appel de Bahreïn a confirmé le jugement de la Cour d’appel ordonnant la dissolution de Waad;

L.

considérant que, le 15 mai 2018, la Haute Cour pénale de Bahreïn a déchu 115 personnes de leur citoyenneté sur fond de torture et de non-respect des règles d'un procès en bonne et due forme dans le cadre d’un procès de masse inéquitable; que la menace de déchéance de la citoyenneté ou l’exécution de cette menace est utilisée comme moyen de répression politique; que de nombreuses personnes à Bahreïn, issues principalement de la communauté chiite, ont été déchues de leur citoyenneté, ainsi que leurs enfants, en violation directe de l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant;

M.

considérant qu'un certain nombre d’organes internes ont été créés depuis les protestations de 2011 et à la suite des conclusions du rapport de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn afin de surveiller les abus du gouvernement, mais qu’il ne sont pas suffisamment efficaces et indépendants; que le manque d’indépendance de ces organes causerait un défaut de responsabilité au sein du gouvernement bahreïnien et des forces de sécurité; que ceci a favorisé une culture de l’impunité qui sape les tentatives de réforme démocratique et déstabilise encore plus le pays;

N.

considérant que l’Union juge prioritaire de collaborer étroitement avec la société civile et les défenseurs des droits de l’homme dans les pays tiers afin de faire progresser les droits de l’homme et de résoudre le problème des violations des droits de l’homme;

1.

demande la libération immédiate de toutes les personnes détenues au seul motif de leurs activités politiques pacifiques et en faveur des droits de l’homme; exige qu'il soit mis fin à la violence, au harcèlement et à l'intimidation, y compris au niveau judiciaire, ainsi qu'à la censure exercée par les autorités de l’État, les forces de sécurité et les services de renseignement à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, des opposants politiques, des protestataires et de leurs proches dans le pays et au-delà de ses frontières; condamne la limitation des droits démocratiques fondamentaux, notamment les libertés d’expression, d’association et de réunion, le pluralisme politique, l’opposition pacifique et la primauté du droit à Bahreïn;

2.

demande la libération immédiate et sans conditions de M. Rajab, la levée de toutes les charges qui pèsent sur lui, et que les autorités ne lui fassent subir ni torture ni mauvais traitements en attendant sa libération et lui permettent d’avoir un contact régulier avec sa famille, les avocats de son choix et d’avoir accès à des soins de santé adéquats; condamne la détention de Nabeel Rajab, qui viole entre autres le droit à la liberté d’expression et à la liberté de circulation;

3.

demande aux autorités de Bahreïn de respecter leurs obligations et engagements internationaux envers le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de garantir un environnement sûr et propice aux activités des défenseurs des droits de l’homme et à l’expression des critiques à l'égard des autorités, y compris dans le contexte des élections de 2018, où le droit à la liberté d’expression, d’association et de rassemblement pacifique soit garanti; rappelle au gouvernement de Bahreïn qu'il lui incombe d'assurer la sécurité et la sûreté de tous les citoyens, indépendamment de leurs opinions politiques, affiliation ou confession;

4.

déplore le mauvais état des prisons dans le pays et le recours à la torture par le personnel carcéral et de sécurité; demande instamment aux autorités de Bahreïn de s’abstenir de tout acte de torture et de tout traitement cruel et dégradant à l’égard des détenus, d’enquêter pleinement sur toutes les allégations de violation des droits fondamentaux des prisonniers et d’actes de torture, et de traduire les auteurs de ces abus en justice;

5.

rappelle aux autorités de Bahreïn que l'article 15 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdit l'utilisation de toute déclaration obtenue par la torture comme élément de preuve dans une procédure; invite Bahreïn à ratifier immédiatement le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture;

6.

condamne vivement le grand nombre de peines de mort prononcées dans le pays et demande un moratoire officiel sur toutes les exécutions; demande un réexamen de toutes les condamnations à la peine capitale pour s’assurer que les procès en question étaient conformes aux normes internationales;

7.

demande aux autorités de modifier la constitution afin de mettre un terme au recours aux tribunaux militaires pour juger des civils;

8.

condamne la déchéance massive de la citoyenneté qui a été utilisée comme moyen de représailles et invite instamment les autorités bahreïniennes à revenir sur leur décision et à respecter les obligations et normes internationales;

9.

demande aux autorités de Bahreïn de lever immédiatement l'interdiction de voyager imposée aux défenseurs des droits de l’homme et insiste pour que les autorités garantissent en toutes circonstances que les défenseurs des droits de l'homme à Bahreïn puissent mener leurs activités légitimes de défense des droits de l'homme, aussi bien nationalement qu'internationalement, sans être inquiétés, intimidés ou harcelés;

10.

encourage le gouvernement de Bahreïn à chercher à assurer la stabilité via des réformes et la réconciliation dans un environnement où les doléances politiques pacifiques et légitimes puissent être exprimées librement, en particulier à l’approche des élections au Conseil des représentants, prévues en octobre 2018; condamne à cet égard les attaques contre les voix de l’opposition et la société civile dans le pays, y compris la suspension du parti Al-Wefaq, la dissolution du groupe d’opposition Waad et l'interdiction faite aux membres de ces groupes dissous de participer aux élections à venir; juge ces actes contraires aux principes du pluralisme démocratique et d’élections libres et équitables, et contraires aux accords internationaux et à la constitution de Bahreïn; demande à toutes les parties d’entamer un véritable dialogue national pour relancer un processus de réconciliation nationale pacifique et véritable;

11.

demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l'action extérieure, au Conseil et aux États membres de soulever systématiquement les problèmes de violation des droits de l'homme à Bahreïn et d’envisager de mettre en place des mesures ciblées contre les responsables de graves violations des droits de l’homme;

12.

invite instamment l’Union et ses États membres à continuer à faire référence à Bahreïn dans les déclarations de l’Union et des États membres au titre du point 4 des prochaines sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

13.

presse le gouvernement de Bahreïn de coopérer avec les rapporteurs spéciaux des Nations unies (notamment en ce qui concerne la torture, la liberté de réunion, la liberté de religion et de convictions, l'indépendance des juges et des avocats, et les défenseurs des droits de l'homme) et de leur adresser une invitation permanente; demande instamment aux autorités bahreïniennes de donner librement accès au pays aux ONG internationales et aux journalistes, y compris pour contacter des défenseurs des droits de l'homme qui sont en détention;

14.

déplore que des technologies de surveillance soient exportées par des entreprises européennes à Bahreïn, et souligne la nécessité que les autorités de contrôle des exportations de l’Union tiennent compte de critères de respect des droits de l’homme avant d’accorder une autorisation d’exportation vers un pays tiers; invite tous les États membres à respecter strictement le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, et en particulier à stopper tous les transferts d’armes, d’équipements et de matériel de surveillance et de renseignement susceptibles d’être utilisés par Bahreïn pour la répression qu’il mène actuellement sur les droits de l’homme;

15.

déplore le refus répété de Bahreïn d’accueillir une délégation officielle de la sous-commission «droits de l’homme» du Parlement européen; demande aux autorités bahreïniennes d’autoriser une délégation officielle de députés au Parlement européen à se rendre en mission dans le pays, dans le but de rencontrer des représentants des autorités publiques et de la société civile;

16.

déplore que le prix Chaillot pour la promotion des droits de l’homme dans la région du Conseil de coopération du Golfe ait été décerné par la délégation de l’Union en 2014 à l’institution nationale des droits de l’homme de Bahreïn, qui a à plusieurs reprises justifié les violations des droits de l’homme perpétrées par le gouvernement bahreïnien, y compris la détention de Nabeel Rajab;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Royaume de Bahreïn et aux membres du Conseil de coopération du Golfe; demande que la présente résolution soit traduite en arabe.

(1)  JO C 93 du 24.3.2017, p. 154.

(2)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 151.

(3)  JO C 35 du 31.1.2018, p. 42.

(4)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 130.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0044.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0365.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/80


P8_TA(2018)0261

La situation des réfugiés rohingyas, en particulier le sort pénible des enfants

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la situation des réfugiés rohingyas, en particulier le sort pénible des enfants (2018/2756(RSP))

(2020/C 28/10)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur le Myanmar/la Birmanie et sur la situation des rohingyas,

vu ses résolutions précédentes sur le Bangladesh,

vu les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur la stratégie de l’Union européenne pour le Myanmar/la Birmanie,

vu les conclusions du Conseil du 26 février 2018 sur le Myanmar/la Birmanie,

vu les orientations de l’UE concernant la promotion et la protection des droits de l’enfant, adoptées par le Conseil le 6 mars 2017,

vu la déclaration du 30 mars 2016 de Federica Mogherini, vice-présidente/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur l’entrée en fonction du nouveau gouvernement de l’Union du Myanmar,

vu le communiqué de presse conjoint du 5 mars 2018 relatif au quatrième dialogue UE-Myanmar sur les droits de l’homme,

vu la convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

vu la convention des Nations unies de 1954 relative au statut des apatrides et la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie,

vu le plan d’action global 2014-2024 du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de novembre 2014 pour mettre fin à l’apatridie,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le rapport final de la commission consultative sur l’État de Rakhine d’août 2017,

vu la charte de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),

vu le rapport du secrétaire général de l’ONU au Conseil de sécurité des Nations unies du 23 mars 2018 sur les violences sexuelles liées aux conflits,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que 720 000 enfants rohingyas au Bangladesh et au Myanmar/en Birmanie ont cruellement besoin d’aide humanitaire et protection;

B.

considérant que l’État de Rakhine au Myanmar/en Birmanie a accueilli près de 1,3 million de Rohingyas, une minorité à prédominance musulmane qui subit la répression et des violations graves et systématiques des droits de l’homme, notamment des menaces pour leur vie et leur sécurité, le déni des droits à la santé et à l’enseignement, le travail forcé, les violences sexuelles et les restrictions de leurs droits politiques; que les musulmans rohingyas sont considérés comme la minorité la plus persécutée au monde et sont réputés constituer la plus grande communauté d’apatrides;

C.

considérant que, depuis août 2017, plus de 900 000 rohingyas, dont 534 000 enfants, ont fui les violences perpétrées à leur encontre et, craignant pour leur vie, ont trouvé refuge au Bangladesh; considérant que près d’un millier d’enfants rohingyas de moins de cinq ans auraient été tués dans les violences au Myanmar/en Birmanie; que, selon les parlementaires de l’ANASE pour les droits de l’homme, 28 300 enfants rohingyas ont perdu au moins un de leurs deux parents et que 7 700 autres ont perdu leurs deux parents, ce qui porte le nombre de parents disparus à 43 700;

D.

considérant que plus de 14 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère; que les enfants rohingyas ont vécu ou ont été témoins d’événements traumatiques, dont, dans de nombreux cas, la perte de l’un ou de leurs deux parents, la séparation de leur famille, des violences physiques, la souffrance psychologique, la malnutrition, la maladie, l’exploitation sexuelle, et ont été témoins de crimes contre l’humanité dans l’État de Rakhine, notamment l’incendie systématique de maisons, les agressions physiques et les viols perpétrés contre les Rohingyas;

E.

considérant que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme, Zeid Ra’ad al-Hussein, a décrit les opérations du gouvernement du Myanmar/de la Birmanie comme «un exemple classique de nettoyage ethnique» et «un stratagème cynique visant à transférer de force un grand nombre de personnes sans possibilité de retour»;

F.

considérant que les crises affectent souvent les femmes et les filles différemment des hommes et des garçons, et plus gravement, en renforçant, en perpétuant et en exacerbant les inégalités préexistantes et persistantes entre les sexes, la violence fondée sur le sexe et la discrimination;

G.

considérant que les soldats du Myanmar/de la Birmanie utilisent le viol comme arme dans leur campagne de nettoyage ethnique dans l’État de Rakhine; que la violence sexuelle est utilisée pour diviser des communautés entières et décourager les femmes et les filles de regagner leurs foyers; que les victimes de viols dans les camps peuvent être confrontées à l’exclusion sociale de leurs communautés; que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a demandé des informations sur la responsabilité des forces armées birmanes concernant les nombreux viols de femmes et de jeunes filles rohingyas;

H.

considérant que de nombreux réfugiés sont des femmes enceintes ou accompagnées de jeunes enfants, qui ont parcouru de longues distances à pied et qui arrivent malades dans les camps de déplacés à cause du stress mental et physique, de la faim et des blessures;

I.

considérant que neuf mois après le début des agressions perpétrées contre les Rohingyas par l’armée et les milices birmanes, les organismes humanitaires prévoient la naissance de pas moins de 48 000 bébés dans les camps de réfugiés;

J.

considérant que les femmes et les enfants hébergés dans les camps de réfugiés au Bangladesh n’ont qu’un accès très limité aux soins de santé; que les femmes enceintes et les mères de famille devraient recevoir les soins de santé maternelle essentiels dont elles ont besoin, notamment les soins prénatals, des conditions d’accouchement sans risques, les soins aux nouveau-nés, le soutien à l’allaitement maternel et les soins de santé reproductive;

K.

considérant que les enfants et les femmes rohingyas sont extrêmement exposés au risque d’être victimes de la traite d’êtres humains à des fins de prostitution ainsi qu’au risque de harcèlement sexuel et de violence dans les camps de réfugiés au Bangladesh; que les enfants rohingyas dans ces camps sont les plus vulnérables et les plus exposés à la traite d’êtres humains;

L.

considérant que les enfants rohingyas ne bénéficient pas d’un accès suffisant à la scolarité; que seuls les plus jeunes de ces enfants reçoivent un enseignement de base dans des classes informelles dans les camps, mais que leurs aînés n’ont pratiquement pas accès à la scolarité;

M.

considérant que la saison des moussons a commencé au Bangladesh et que les conditions de vie dans les camps devraient se détériorer considérablement; qu’au moins 200 000 réfugiés sont directement exposés à des risques d’inondations ou de glissements de terrain; que de lourdes menaces pèsent sur les vies humaines, sur les abris et sur l’approvisionnement en nourriture et en eau; que le risque de propagation de maladies, notamment le choléra et l’hépatite, est élevé en raison des inondations pendant cette saison; que très peu de réfugiés rohingyas avaient bénéficié de soins médicaux ou avaient été vaccinés avant leur arrivée au Bangladesh;

N.

considérant que le Myanmar/la Birmanie a refusé jusqu’ici l’accès à son territoire d’une mission exploratoire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, de même que l’accès de la rapporteure spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’homme, Yanghee Lee, et rejette la quasi-totalité des accusations d’atrocités qu’auraient commises ses forces de sécurité dans l’État de Rakhine;

O.

considérant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) affirme que les crimes les plus graves aux yeux de la communauté internationale, en particulier le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ne sauraient rester impunis; qu’en avril 2018, le procureur de la CPI a demandé à la Cour de se prononcer quant à savoir si elle peut exercer sa compétence sur les allégations d’expulsions de Rohingyas du Myanmar/de la Birmanie vers le Bangladesh; qu’un arrêt de la CPI confirmant cette compétence pourrait lui permettre d’enquêter sur ces expulsions ou sur les crimes contre l’humanité prétendument perpétrés par le Myanmar/la Birmanie;

P.

considérant qu’en mars 2017, la Chine et la Russie ont bloqué l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation de la minorité rohingya au Myanmar/en Birmanie;

Q.

considérant qu’à défaut de perspectives réalistes d’un retour sûr et volontaire des réfugiés rohingyas au Myanmar/en Birmanie et de progrès politiques vers une solution à la crise, la situation ne pourra être résolue à bref délai et nécessite donc une attention de longue durée, en particulier en ce qui concerne les droits et les besoins des enfants;

R.

considérant qu’un protocole d’accord tripartite a été signé le 6 juin 2018 entre le Myanmar/la Birmanie, le HCR et le programme des Nations unies pour le développement (PNUD); que le HCR a déclaré que la situation n’est pas encore propice à un retour volontaire des réfugiés;

S.

considérant qu’en mai 2018, la Commission européenne a débloqué un montant de 40 millions d’euros au titre de l’aide humanitaire pour apporter un soutien vital à la population civile rohingya menacée, ainsi qu’aux communautés d’accueil au Bangladesh et dans l’État de Rakhine; que ce montant s’ajoute aux 51 millions d’euros mobilisés en 2017;

T.

considérant qu’en mars 2018, les Nations unies ont demandé une levée de fonds de 951 millions de dollars au bénéfice des réfugiés rohingyas pour le restant de l’année, mais qu’à ce jour, seule une portion de 20 % de ce montant a été recueillie;

1.

condamne fermement les agressions perpétrées contre les Rohingyas au Myanmar/en Birmanie, que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme assimile à de l’épuration ethnique; est profondément préoccupé par la gravité et l’ampleur croissantes des violations des droits de l’homme, y compris les assassinats, les affrontements violents, la destruction des biens civils et le déplacement de centaines de milliers de civils; demande instamment aux forces militaires et aux forces de sécurité du Myanmar/de la Birmanie de mettre immédiatement fin aux exécutions, au harcèlement et aux viols de Rohingyas ainsi qu’à l’incendie de leurs maisons;

2.

exhorte le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à accorder un accès sans entrave à l’État de Rakhine aux observateurs internationaux et aux membres d’organisations de défense des droits de l’homme et d’aide humanitaire, notamment ceux des ONG internationales et de la mission exploratoire mise sur pied par l’ONU en mars 2017, pour qu’ils puissent enquêter d’une manière indépendance et impartiale sur les allégations de violations graves des droits de l’homme commises par toutes les parties en présence;

3.

rappelle la nécessité d’apporter une assistance médicale et psychologique aux réfugiés hébergés dans des camps, en particulier une aide adaptée aux catégories vulnérables que sont notamment les femmes et les enfants; plaide pour le renforcement des services d’aide aux victimes de viols et d’agressions sexuelles; insiste pour que toutes les femmes et les jeunes filles puissent bénéficier d’informations et de services dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, et en particulier avoir accès à des moyens de contraception et à des conditions d’avortement sûres;

4.

salue l’apport de services d’aide prénatale et postnatale par certaines organisations; rappelle l’importance de mettre en place des services qui assurent l’enregistrement des nouveau-nés et l’établissement d’actes de naissance, afin que ces enfants disposent des documents qui leur permettront de bénéficier des droits garantis par la loi et des services de base, et afin de faciliter les recherches familiales, conformément aux engagements pris par le gouvernement du Bangladesh pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances intervenant sur son territoire; rappelle que la préservation de l’unité des familles est capitale pour garantir que ces enfants aient accès à leurs droits;

5.

constate avec une vive inquiétude que les enfants rohingyas n’ont pas ou quasiment pas accès à la scolarité dans les camps de réfugiés; demande aux autorités du Bangladesh de leur garantir le bénéfice d’un enseignement de qualité dans leur langue maternelle; souligne que si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans ce sens, c’est toute une génération de la communauté rohingya qui sera perdue; insiste sur l’importance de permettre le plein accès à l’enseignement dispensé dans les écoles mises en place par les organismes des Nations unies et par les ONG, afin que tous ces enfants puissent développer leur potentiel;

6.

est extrêmement inquiet face à l’ampleur de la prostitution forcée, de la traite des êtres humains et des violences sexuelles dans les camps, notamment les mariages d’enfants, les violences conjugales et les phénomènes d’exploitation et d’abus sexuels; exhorte les gouvernements du Bangladesh et du Myanmar/de la Birmanie, en coopération avec le HCR, à assurer la sécurité des réfugiés rohingyas sur leur territoire, notamment en intensifiant la lutte contre la traite et la prostitution des enfants et en démantelant les réseaux qui se livrent à ces délits;

7.

salue les efforts du gouvernement et de la population du Bangladesh pour offrir un abri aux réfugiés rohingyas et garantir leur sécurité, et les encourage à maintenir l’aide humanitaire au profit des réfugiés en provenance du Myanmar/de la Birmanie; plaide également pour le maintien de l’aide internationale aux collectivités qui accueillent les réfugiés, notamment pour les aider à relever les défis sociaux, éducatifs, économiques et sanitaires auxquels elles font face; insiste sur l’importance, pour toutes les parties prenantes, d’écouter la parole des femmes et de les associer à l’élaboration des mesures d’aide humanitaire et de construction de la résilience;

8.

insiste auprès du gouvernement du Myanmar/de la Birmanie afin qu’il garantisse des conditions sûres et dignes pour le retour volontaire des réfugiés, sous la pleine tutelle des Nations unies; exhorte les gouvernements du Myanmar/de la Birmanie et du Bangladesh à respecter pleinement le principe du non-refoulement;

9.

se félicite du protocole d’accord conclu le 6 juin 2018 entre le Myanmar/la Birmanie, le HCR et le PNUD, qui est une avancée tangible vers la pleine participation des organismes des Nations unies au processus de rapatriement; souligne toutefois l’importance de rendre cet accord public dès que possible;

10.

souligne l’importance de garantir que les intervenants humanitaires puissent dispenser des services d’urgence, notamment pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et contre les violences sexuelles; exhorte tous les donateurs à augmenter leurs aides financières afin de permettre le déploiement de toute la gamme des services de santé maternelle;

11.

salue la campagne des Nations unies visant à mettre un terme à l’apatridie d’ici 2024; rappelle que la communauté rohingya fait partie intégrante de la population du Myanmar/de la Birmanie et qu’elle doit être reconnue comme telle par la loi, comme l’a recommandé la commission consultative;

12.

rappelle que la charge financière de l’aide à la population réfugiée ne peut pas peser d’une manière disproportionnée sur le Bangladesh; invite la communauté internationale et les bailleurs de fonds internationaux à intensifier d’urgence leurs engagements et à dégager les fonds nécessaires pour assurer le maintien de l’aide et de l’assistance humanitaire au bénéfice direct des femmes et des enfants rohingyas, en particulier les femmes enceintes et les victimes de viols, ainsi que des communautés locales qui les accueillent au Bangladesh;

13.

se félicite de l’adoption par le Conseil, le 26 avril 2018, d’un cadre permettant de prendre des mesures ciblées à l’encontre des responsables de violations graves des droits de l’homme ainsi que pour renforcer l’embargo sur les armes; demande instamment à l’Union européenne et à ses États membres de mettre ces mesures en application sans plus attendre; invite en outre le Conseil de sécurité des Nations unies à imposer un embargo total sur les armes au Myanmar/en Birmanie, en suspendant la fourniture, la vente et le transfert directs et indirects, y compris le transit et le transbordement, de toutes les armes, munitions ou autres équipements militaires et de sécurité, ainsi que l’organisation de formations ou la fourniture d’autres formes d’aide militaire ou en matière de sécurité;

14.

invite une nouvelle fois la Commission à évaluer les conséquences de cet embargo dans le contexte des préférences commerciales dont jouit le Myanmar/la Birmanie, et notamment d’envisager le lancement d’une enquête au titre des mécanismes prévus dans le cadre du régime «Tout sauf les armes»;

15.

demande au Service européen pour l’action extérieure et aux États membres de chercher des moyens de traduire les responsables d’exactions commises au Myanmar/en Birmanie devant des enceintes multilatérales; prend acte de la demande que le procureur général de la CPI a adressée aux juges de la Cour pour qu’ils confirment la compétence de celle-ci pour connaître des actes d’expulsion de Rohingyas du Myanmar/de la Birmanie vers le Bangladesh; exhorte l’Union européenne et ses États membres à prendre l’initiative, au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, pour déposer une résolution de saisine de la CPI quant à tous les aspects de la situation au Myanmar/en Birmanie et dans l’État de Rakhine; demande instamment aux États membres de l’Union de prendre également l’initiative au sein de l’Assemblée générale de l’ONU et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour permettre l’instauration, en urgence, d’un mécanisme international impartial et indépendant pour appuyer les enquêtes sur les atrocités commises au Myanmar/en Birmanie;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement du Myanmar/de la Birmanie, à la conseillère de l’État, Aung San Suu Kyi, au gouvernement et au Parlement du Bangladesh, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’Union, au secrétaire général de l’ANASE, à la commission intergouvernementale de l’ANASE sur les droits de l’homme, à la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/85


P8_TA(2018)0262

Obstacles structurels et financiers limitant l’accès à la culture

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur les obstacles structurels et financiers limitant l’accès à la culture (2017/2255(INI))

(2020/C 28/11)

Le Parlement européen,

vu l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

vu l’article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 22 et 25,

vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (1),

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la promotion des secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d’emplois (2),

vu sa résolution du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour les secteurs de la culture et de la création (3),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe (4),

vu sa résolution du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes (5),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l’UE (6),

vu sa résolution du 26 février 2004 sur le rôle de l’école et de l’apprentissage scolaire dans l’accès à la culture du plus grand nombre de citoyens (7),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique» (8),

vu sa résolution du 8 septembre 2015 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen» (9),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l’éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l’Union (10),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation (11),

vu sa position du 1er juin 2017 sur la proposition d’une directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE, en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques (12),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur «Europeana – Prochaines étapes» (13),

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (14),

vu sa résolution du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées (15),

vu sa résolution du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (16),

vu la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et notamment son article 30 sur la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports,

vu l’objectif 11 du Programme des Nations unies de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015 et qui consiste à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables,

vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) le 20 octobre 2005,

vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (convention de Faro) du 27 octobre 2005,

vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (17),

vu la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 sur un agenda européen de la culture (18),

vu les conclusions du Conseil du 23 décembre 2014 sur le programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture (19),

vu le programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture,

vu les conclusions du Conseil des 18 et 19 mai 2015 sur les échanges dans les domaines de la culture et de la création visant à stimuler l’innovation, la viabilité économique et l’inclusion sociale (20),

vu les conclusions du Conseil du 31 mai 2016 sur le rôle d’Europeana dans l’accessibilité, la visibilité et l’utilisation numériques du patrimoine culturel européen (21),

vu la résolution du Conseil du 6 mai 2003 concernant l’accès des personnes handicapées aux infrastructures et activités culturelles (22),

vu la communication conjointe adressée le 8 juin 2016 par la Commission et la vice-présidente/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil et intitulée «Vers une stratégie de l’UE en matière de relations culturelles internationales» (JOIN(2016)0029),

vu le rapport de la Commission sur la concrétisation de l’Agenda européen de la culture (COM(2010)0390),

vu le Livre vert de la Commission du 27 avril 2010 intitulé «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (COM(2010)0183),

vu la proposition de la Commission pour une décision du Parlement européen et du Conseil relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018) (COM(2016)0543),

vu la communication de la Commission du 26 septembre 2012 intitulée «Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l’emploi dans l’Union européenne» (COM(2012)0537),

vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789),

vu la communication de la Commission du 22 juillet 2014 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen» (COM(2014)0477),

vu le rapport du groupe d’experts des États membres de 2012 sur l’accès à la culture,

vu les résultats des enquêtes Eurobaromètre no 399 «Accès et participation à la culture» et no 466 «Patrimoine culturel»,

vu les résultats des enquêtes statistiques d’Eurostat (Statistiques culturelles) 2016,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0169/2018),

A.

considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose, dans son article 27, que «toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent», et que l’accès à la culture et les possibilités d’expression créative revêtent une importance particulière pour la constitution d’une société démocratique fondée sur la liberté d’expression et sur l’égalité;

B.

considérant que la convention de Faro reconnaît le droit au patrimoine culturel et invite à promouvoir le développement de méthodes innovantes pour la gestion du patrimoine afin de permettre aux autorités publiques de coopérer avec d’autres acteurs, y compris les associations et les particuliers;

C.

considérant que l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre le respect de la diversité culturelle et que son article 25 reconnaît le droit des personnes âgées à participer à la vie culturelle;

D.

considérant que la culture a une forte incidence sur la promotion, la compréhension et le développement de la solidarité entre les communautés européennes et transeuropéennes;

E.

considérant que la plupart des constitutions des États membres de l’Union européenne traitent directement ou indirectement de la culture et du problème de son accessibilité;

F.

considérant que si l’Union européenne peut compléter et encourager les politiques culturelles, ce sont, en vertu de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les autorités nationales, régionales et locales qui demeurent les principaux responsables de la politique culturelle de l’Union européenne, conformément au principe de subsidiarité;

G.

considérant que toute forme d’obstacle empêchant l’accès et la pleine participation des personnes ou des communautés aux processus culturels et aux écosystèmes culturels entrave le développement d’une société réellement démocratique et inclusive;

H.

considérant que la culture offre aux citoyens européens de plus grandes possibilités de développement des compétences personnelles, sociales, créatives et interculturelles;

I.

considérant que d’après les estimations des Nations unies, la moitié de la population mondiale (soit 3,5 milliards de personnes) vit aujourd’hui dans des villes; que d’ici 2030, près de 60 % de la population mondiale vivra en zone urbaine; qu’il faut dès lors définir des stratégies de politiques efficaces afin de résoudre les problématiques encore présentes et de prévoir les délais de transformation pour mettre en place des espaces urbains réellement ouverts à tous;

J.

considérant que la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (23); élève la sensibilité et l’expression culturelles au rang des compétences «clés» nécessaires à l’épanouissement personnel, à l’inclusion sociale, à la citoyenneté active et à l’emploi

K.

considérant que la communication de la Commission du 10 mai 2007 intitulée «Un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation» (COM(2007)0242) souligne la nécessité de faciliter l’accès à la culture et aux œuvres d’art ainsi que de promouvoir la diversité culturelle;

L.

considérant que l’avenir de l’innovation culturelle de l’Union dépend des investissements réalisés dans les ressources, les connaissances et les talents créatifs;

M.

considérant que le programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture, adopté par le Conseil en décembre 2014, élève au premier de ses priorités une culture accessible et ouverte, et fait de la promotion de la diversité culturelle une autre de ses priorités;

N.

considérant que l’un des objectifs de l’Union et de ses États membres doit être la réduction des inégalités sociales et économiques à des fins de promotion d’une société solidaire au sein de laquelle chacun peut participer; qu’un secteur culturel solide, dynamique et diversifié est indispensable à une société inclusive;

O.

considérant que la participation à des activités culturelles contribue à créer un sentiment d’appartenance à une société; que la construction d’une identité sociale est intimement liée à la participation culturelle; que la participation à des activités culturelles peut contribuer à une meilleure estime de soi et à une meilleure qualité de vie, principalement pour les personnes qui souffrent d’une forme de marginalisation due au chômage ou à la maladie, ou bien à tout autre motif;

P.

considérant qu’un secteur culturel solidaire permet à chacun de profiter des mêmes occasions de participer et de développer ses compétences créatives, indépendamment des origines socio-économiques, culturelles ou religieuses, ou d’un quelconque handicap;

Q.

considérant que, dans de nombreuses régions, les bibliothèques publiques et les institutions culturelles communautaires sont très fréquentées par les citoyens et constituent, souvent, les uniques points d’accès à l’information et à la culture, notamment dans les régions rurales ou éloignées;

R.

considérant l’influence des nouvelles technologies numériques sur la gestion du secteur culturel, sur le dialogue et sur la création de nouveaux publics ainsi que sur la diffusion des activités culturelles;

S.

considérant que les nouvelles technologies numériques et les plateformes en ligne offrent des possibilités essentielles d’augmenter les taux de participation et de création culturelle;

T.

considérant que les personnes originaires de pays tiers sont sous-représentées dans plusieurs domaines culturels; que tel est également le cas pour les personnes souffrant d’une forme quelconque de handicap;

U.

considérant que le rapport 2012 du groupe d’experts des États membres sur l’accès à la culture (24) définit l’accès en termes de possibilités offertes à de nouveaux publics de bénéficier de l’offre culturelle disponible; que cela suppose de s’adresser à de nouveaux publics et de leur offrir un meilleur accès au patrimoine culturel ainsi qu’aux autres ressources culturelles;

V.

considérant que les technologies numériques ont changé les manières dont la population accède au contenu culturel, le produit, le diffuse et en tire profit;

W.

considérant que la plateforme Europeana, lancée en 2008, est devenue un projet culturel européen commun permettant l’accès numérique au patrimoine culturel européen;

X.

considérant que l’un des objectifs spécifiques du programme «Europe créative» est de toucher de nouveaux publics et des publics plus larges et d’améliorer l’accès aux œuvres culturelles et créatives, dans l’Union et au-delà, en accordant une attention particulière aux enfants, aux jeunes, aux handicapés et aux catégories sous-représentées;

Y.

considérant qu’il existe des initiatives au niveau communautaire et dans les États membres en vue d’assurer un meilleur accès des personnes handicapées aux infrastructures culturelles et aux activités culturelles;

Z.

considérant que la diversité des procédures et des systèmes fiscaux au sein de l’Union européenne entrave la mobilité des artistes et de l’ensemble de travailleurs culturels en général, en ce qu’elle entraîne une bureaucratie excessive, souvent disproportionnée par rapport aux revenus réels, modestes, découlant de leurs activités;

AA.

considérant que l’élaboration de statistiques fiables, comparables et mises à jour sur la culture, qui constituent le fondement d’une politique culturelle saine, est l’une des priorités intersectorielles du programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture qui assoit le potentiel économique des industries culturelles et créatives ainsi que leur incidence sur le bien-être social;

AB.

considérant que l’accès à des recherches qualitatives et à des ressources de données comparatives permet un suivi et une analyse efficaces des répercussions culturelles, économiques et sociales des politiques culturelles;

AC.

considérant que la culture contribue à promouvoir une société fondée sur la connaissance, le partage des expériences et la communion de l’histoire universelle;

AD.

considérant que 8,4 millions de personnes environ travaillent dans le secteur culturel de l’Union (ce qui représente 3,7 % du total des emplois) (25), et que le potentiel de ce secteur en matière de développement économique n’est pas encore pleinement exploité;

AE.

considérant que ceux qui tendent, par l’exercice de la production culturelle, à contribuer à l’expression de leur identité et à élargir l’accès à la culture en développant cette dernière de manière durable sont confrontés à des difficultés et des défis;

Accès et participation à la culture

1.

souligne qu’il considère l’accès à la culture comme un droit fondamental pour tous les citoyens, conformément à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui reconnaît la participation à la vie culturelle comme un droit de l’homme fondamental; rappelle également que ce droit est inscrit dans la convention de Faro, qui reconnaît le droit de participer à la vie culturelle et qui exalte le rôle de l’héritage culturel dans la construction d’une société pacifique et démocratique; invite par conséquent les États membres signataires à accélérer le processus de ratification et les autres États non-parties à profiter de l’occasion unique qu’est l’Année européenne du patrimoine culturel pour signer la convention;

2.

rappelle l’importance d’une application globale du concept d’accessibilité et de sa valeur en tant qu’instrument afin de garantir que chaque personne intéressée par la culture, fréquentant des lieux culturels ou participant aux initiatives culturelles soit prise en considération au sens large et global et que, par conséquent, les exigences spécifiques des personnes handicapées soient prises en compte pour leur garantir l’égalité des chances, une réelle inclusion sociale et une participation active à la société;

3.

insiste sur l’importance indéniable d’un secteur culturel actif et accessible pour le développement d’une société inclusive et pour un socle commun de valeurs universelles renforcé ainsi que pour une citoyenneté européenne plus active, lesquelles sont indispensables pour permettre aux citoyens de participer de façon bénéfique et significative à la vie publique, tout en promouvant le patrimoine culturel européen et en enrichissant la diversité culturelle et linguistique européenne; demande dès lors aux États membres et à l’Union européenne, dans les limites de leurs compétences, d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures spécifiques nécessaires afin de garantir l’accès et la participation des citoyens à la vie culturelle;

4.

encourage l’intégration et la diversité en tant que partie intégrante de la programmation, du développement organisationnel et du recrutement dans le secteur culturel aux niveaux européen, national et régional; invite en outre les États membres à effectuer un suivi systématique des mesures prises dans ce but;

5.

rappelle l’importance du rôle que joue l’Union dans la promotion et la facilitation d’une meilleure coordination des politiques culturelles à tous les niveaux; note que ce n’est qu’ainsi que les opérateurs de toute l’Union pourront élaborer une politique globale et efficace pour promouvoir l’accès et la participation à la culture, et élever cette dernière au rang d’aspect essentiel du projet d’intégration européenne;

6.

estime que l’accès et de la participation à la culture est une question transversale et souligne par conséquent l’importance de la coordination de la politique culturelle avec d’autres domaines politiques tels que les politiques éducative, sociale, économique, régionale, étrangère, numérique et des médias;

7.

recommande aux États membres d’élaborer une stratégie d’action culturelle destinée aux enfants et aux jeunes;

8.

fait valoir que la promotion et la réalisation d’un accès inclusif et significatif à la culture constituent l’une des priorités de l’agenda politique et demande que les aspects liés à l’accessibilité et à la participation culturelle soient intégrés dans d’autres domaines politiques, ce qui non seulement apportera une contribution positive à d’autres domaines politiques, mais contribuera également à une coopération intersectorielle menée dans un esprit de synergies, dans l’esprit de l’article 167 du traité FUE;

9.

affirme que le compendium des politiques culturelles nationales conçu et géré par le Conseil de l’Europe et par un groupe d’experts, s’est révélé très utile pour les politiques culturelles en Europe et ailleurs; regrette cependant que peu de progrès aient été accomplis depuis 2011 en ce qui concerne la collecte et, surtout, l’analyse, des données, et recommande par conséquent que le Conseil de l’Europe revoie le contenu actuel du Compendium et y intègre les politiques culturelles mises en œuvre aux niveaux local et régional;

10.

souligne que les concepts d’accès et de participation à la culture sont étroitement liés; estime qu’il convient également que les stratégies visant à améliorer l’accessibilité et la participation à la culture soient mises en œuvre par l’identification des groupes sous-représentés ainsi que par la conception et la mise en œuvre d’initiatives ou de programmes destinés à accroître leur participation et à supprimer les obstacles existants;

11.

souligne la nécessité de rassembler des données sur la participation des personnes handicapées aux activités culturelles;

12.

regrette que des obstacles financiers continuent d’empêcher les citoyens, notamment ceux appartenant aux groupes les plus défavorisés, de jouir pleinement de leur droit fondamental de participer à la vie culturelle et d’accéder à la culture, ce qui compromet l’exercice effectif de ce droit fondamental;

13.

rappelle qu’il importe de développer des plates-formes de partage et d’échange d’expériences aux niveaux régional, national et européen;

14.

souligne combien il importe de garantir une offre culturelle de qualité à tous les citoyens, sur laquelle fonder une citoyenneté active, démocratique et solidaire;

Obstacles financiers

15.

souligne que le financement public joue un rôle fondamental pour garantir le dynamisme du secteur culturel et demeure un instrument clé et indispensable du soutien aux activités culturelles afin qu’elles puissent déployer leur potentiel économique en contribuant à une croissance durable et à la cohésion sociale, ainsi qu’au financement d’infrastructures culturelles; invite dès lors la Commission et les États membres à consacrer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une part appropriée de leurs budgets au soutien public à la culture et à renforcer les synergies entre le Fonds européen de développement régional (FEDER) et les autres fonds de soutien à la culture, y compris les programmes consacrés à la recherche et à l’innovation;

16.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le financement public de la culture ne soit pas revu à la baisse, quelles que soient les éventuelles difficultés économiques qu’un État membre pourrait rencontrer;

17.

déplore que le ralentissement économique se soit généralement traduit, et se traduise encore trop souvent, d’abord et avant tout par une réduction des dépenses publiques dans le domaine de la culture et ait des conséquences négatives sur les budgets consacrés aux activités culturelles;

18.

rappelle que les investissements dans les secteurs de la culture et de la création sont à mêmes de libérer un potentiel important et encore sous-estimé en termes de diversité culturelle et d’innovation sociale, tout en contribuant à une prospérité économique durable et à la création d’emplois, et qu’ils ont aussi une incidence directe sur le développement de nouvelles compétences, la transition numérique, l’entrepreneuriat, l’innovation et l’élaboration de nouveaux modèles économiques, ainsi que sur l’amélioration de la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, en leur permettant d’exploiter les possibilités existantes, de saisir de nouvelles possibilités à l’international, et d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouveaux publics; considère dès lors que le secteur privé joue un rôle décisif et complémentaire dans l’investissement public et invite les États membres à envisager la mise en œuvre de mesures législatives prévoyant un crédit d’impôt pour les prêts décaissés de particuliers en faveur de la culture;

19.

relève que le morcellement, la faible valeur ajoutée ainsi que l’activité de nombreux indépendants et femmes dans les industries culturelles, alors que ces activités sont généralement associées à des profils d’emploi intéressants, ne doivent pas conduire à ce que les industries culturelles et créatives soient réduites à un modèle de travail mal payé et offrant une faible couverture sociale; propose, par conséquent, de mettre au point des procédures de contrôle stables assurant de bonnes conditions de travail dans le secteur de la création;

20.

souligne que l’accès de la population aux biens et services culturels ainsi que le soutien à la production et à l’expression culturelle renforcent une économie créative et contribuent au développement d’un pays;

21.

souligne que les incitations fiscales au mécénat privé pourraient contribuer à combler le manque de financement des industries culturelles;

22.

rappelle les problèmes liés à la perception transfrontalière de l’impôt sur le revenu auxquels sont confrontés les artistes en activité à l’échelon européen et recommande par conséquent la mise en place de modèles uniques qui profiteraient aux salariés et aux indépendants sans leur poser de difficultés et permettraient d’éviter la double imposition;

23.

demande des investissements dans les microentreprises, afin de stimuler la créativité et l’innovation et, ainsi, de favoriser le développement régional et local;

24.

souligne que l’un des obstacles à la participation à la culture tel que mis en évidence par les personnes interrogées dans les enquêtes Eurobaromètre et Eurostat est le prix élevé des biens et services culturels (26); recommande vivement que, dans ce contexte, les États membres et les régions prennent des mesures visant à cibler des publics spécifiques, notamment les étudiants, les familles nombreuses et les personnes âgées, afin d’éliminer les obstacles financiers à cet accès;

25.

souligne que les frais élevés d’assurance liés aux objets exposés et aux représentations sont également responsables du prix élevé d’entrée ou des billets des musées, des théâtres et des galeries, et empêchent souvent les petites structures d’adapter leurs programmes à leurs publics et à leurs ambitions, situation qui se traduit par un écart sans cesse grandissant entre les petites structures qui sont plus proches de leur public et les structures plus importantes, telles que les institutions reconnues à l’échelle internationale;

26.

met en lumière le rôle que peuvent jouer des politiques fiscales adéquates pour les secteurs de la culture et de la création en termes d’amélioration de l’accès et de la participation à la culture; relève toutefois que le soutien indirect au patrimoine culturel par l’introduction de taux réduits de TVA ne peut remplacer les subventions directes; appelle à une meilleure coordination des politiques culturelles nationales et des taux de TVA appliqués en guise d’outils visant à stimuler la participation culturelle;

27.

rappelle qu’il importe que les États membres envisagent la possibilité d’une politique fiscale plus cohérente concernant les revenus des travailleurs culturels et des artistes, qui séjournent dans différents pays pour de courtes périodes et peuvent dès lors être soumis à différentes législations et procédures administratives pour chaque représentation, atelier ou résidence; suggère qu’une harmonisation minimale pour soutenir les artistes et les travailleurs culturels soit considérée comme une priorité afin d’encourager la diversité créative et culturelle dans l’ensemble de l’Union européenne et au-delà, au lieu de créer des obstacles sous forme de bureaucratie disproportionnée par rapport aux revenus réels tirés des activités culturelles;

28.

encourage les États membres et les établissements publics à investir dans la décentralisation des présentations d’activités culturelles, soit par la création d’infrastructures dans les régions éloignées, soit par des tournées temporaires de diverses manifestations culturelles; invite les institutions culturelles privées à investir également dans la décentralisation géographique;

29.

se félicite de la proposition visant à modifier la directive TVA, qui permettrait aux États membres d’appliquer le même taux de TVA aux publications électroniques et aux publications imprimées; considère que la distinction entre les taux de TVA appliqués aux publications physiques et électroniques est anachronique et n’est pas défendable à l’ère numérique; invite le Conseil à adopter sans délai indu la proposition de la Commission sur cette question;

30.

met l’accent sur l’importance de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle pour accéder et participer à diverses activités culturelles ainsi que pour en profiter;

Obstacles et défis éducatifs

31.

souligne que le niveau d’éducation est l’un des plus importants facteurs à influer sur le niveau de participation à la culture; souligne qu’un niveau d’éducation plus élevé se traduit par une participation accrue aux manifestations culturelles (27); souligne que les matières artistiques, la formation linguistique à l’école et l’éducation culturelle informelle font partie intégrante de l’enseignement général et sont aptes à réduire les disparités sociales, ces disciplines devant par conséquent être encouragées au même titre que les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques;

32.

souligne que la connaissance est le produit d’interactions culturelles qui agissent et rétroagissent sur la personne qui a connu une influence culturelle;

33.

encourage une approche interactive et solidaire fondée sur la communauté dans le cadre de la conception de politiques culturelles et éducatives afin d’accroître l’intérêt culturel et la participation, de promouvoir le patrimoine culturel de l’Europe et d’enrichir sa diversité culturelle et linguistique;

34.

constate que le manque d’intérêt est l’un des obstacles à la participation culturelle les plus largement évoqués parmi les répondants aux enquêtes Eurostat et Eurobaromètre (28); souligne à cet égard que la promotion de la demande, qui s’entend comme le renforcement de l’intérêt et de la compréhension de la culture par l’éducation formelle, non formelle et informelle, devrait être une tâche prioritaire pour accroître l’accès et la participation à la culture;

35.

recommande la généralisation de la «carte d’étudiant européenne» et que celle-ci permette notamment de bénéficier d’un accès gratuit à toutes les institutions culturelles de l’Union européenne;

36.

rappelle le rôle essentiel que jouent l’école et les familles en tant que plateformes clés pour mettre les jeunes en contact avec la culture et définir les besoins et compétences culturelles; invite les États membres à prendre des mesures en vue d’une plus large intégration de l’éducation culturelle et artistique dans les programmes et les cursus scolaires, dans l’éducation formelle et informelle;

37.

souligne combien il importe que les États membres, en étroite collaboration avec les autorités régionales et locales et par le truchement de financements et/ou de subventions, garantissent la formation musicale dans les écoles publiques;

38.

recommande aux États membres de considérer l’enseignement comme une des plus importantes activités principales du domaine culturel, étant donné que l’encouragement à la demande culturelle signifie, en premier lieu, donner aux personnes les compétences et les connaissances nécessaires à l’appréciation des arts; rappelle que les actions visant à cultiver l’intérêt pour la culture sont plus efficaces lorsqu’elles sont menées auprès des jeunes enfants et estime qu’il convient dès lors de renforcer la place de la culture dans les programmes scolaires et que davantage de ressources humaines et matérielles devraient être mises à disposition pour atteindre cet objectif; propose d’allouer des financements aux écoles pour des visites de musées et d’autres institutions culturelles, ce qui non seulement favorisera l’intérêt pour la culture et la participation des jeunes mais entraînera la mise à disposition de ressources supplémentaires pour les institutions culturelles;

39.

souligne l’importance des systèmes d’enseignement public dans l’ouverture des enfants à la diversité de l’univers culturel, contribuant ainsi à la formation de nouveaux publics et à la diffusion culturelle; met en évidence l’importance, pour les différentes institutions culturelles, de développer des partenariats avec les écoles aux niveaux local, régional et national;

40.

encourage les États membres ainsi que les autorités régionales et locales à soutenir les programmes d’enseignement culturel extrascolaires pour tous, notamment pour les enfants et les jeunes défavorisés, par des programmes qui visent à les initier aux différentes expressions artistiques ou qui contribuent à les familiariser avec le patrimoine culturel existant;

41.

insiste sur le rôle que jouent les institutions culturelles locales, y compris les centres culturels et les bibliothèques locaux en tant qu’acteurs clés pour faire tomber les obstacles à l’accès et à la participation à la culture; prie dès lors les États membres de soutenir activement les institutions culturelles de ce type;

42.

demande de meilleures valorisation et compréhension du rôle social joué par les bibliothèques publiques et les institutions culturelles communautaires, principalement dans les régions rurales ou éloignées, non seulement par l’amélioration du financement public y afférent, mais aussi par la création de partenariats, afin de doter ces entités de moyens adéquats dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que de ressources humaines bénéficiant d’un accès à la formation, pour les transformer ainsi en des institutions capables d’améliorer la vie des personnes et de contribuer au développement local;

43.

souligne que la création de partenariats est indispensable pour attirer des publics potentiels pour les activités artistiques et que cela peut être réalisé, par exemple, par la coopération avec les organisations de représentation d’étudiants, de migrants ou de personnes handicapées, de manière à répondre de façon adéquate à leurs intérêts et à leurs besoins;

44.

souligne qu’il importe de promouvoir, aux niveaux national, régional et local, les initiatives qui favorisent le contact, la collaboration et l’échange d’expériences entre les arts traditionnels, les institutions culturelles et les différentes institutions multiculturelles ou représentant des minorités, ainsi qu’entre les secteurs culturels professionnel et amateur;

45.

recommande l’élaboration d’une stratégie cohérente de soutien aux projets éducatifs proposés par les institutions culturelles; souligne que ces projets sont des instruments de soutien et de renforcement de la sensibilisation ainsi que des compétences culturelles et des connaissances interculturelles, constituant par là-même le point de départ de l’association du public aux activités culturelles à long terme;

46.

encourage les États membres à créer des programmes de loisirs pour les jeunes dans les institutions culturelles;

47.

invite la Commission et les États membres à adopter des mesures visant à assurer un accès plus large aux institutions culturelles et à élaborer une stratégie européenne globale en ce qui concerne l’accès aux espaces publics, notamment dans le secteur de la culture dans l’environnement urbain bâti, comme dans le cas des musées, théâtres, cinémas, bibliothèques, salles de concert, etc.;

48.

prie les États membres de promouvoir la création de bourses d’études ou de stages pour les étudiants en lien avec les réseaux public ou privé d’enseignement au sein des institutions culturelles ou de gestion culturelle;

Obstacles structurels

49.

attire l’attention sur le taux souvent faible de participation culturelle de la population rurale, qui est structurellement conditionné (29) et, dans ce contexte, sur le rôle que jouent les petits centres culturels locaux, les infrastructures de transport et le soutien au tourisme culturel durable dans la plus large ouverture de l’accès aux institutions culturelles;

50.

souligne que le patrimoine culturel européen, de par sa diversité et sa richesse, est unique au monde, et insiste sur le fait que le tourisme culturel dispose d’un potentiel considérable en vue de contribuer à une économie durable et de promouvoir la cohésion et l’inclusion sociales; invite dès lors les États membres à intensifier leurs efforts et à augmenter leurs investissements dans le but de concevoir une politique de tourisme culturel durable et à long terme;

51.

demande un investissement accru dans le secteur culturel afin de dynamiser les économies locales et de contribuer au tourisme culturel; fait remarquer que le tourisme culturel, en synergie avec la science, le secteur primaire, les centres artisanaux et industriels, ainsi qu’avec la mobilité, est un facteur décisif pour une Europe plus proche et plus humaniste;

52.

demande un investissement accru dans l’accès à la culture pour les régions ultrapériphériques, montagneuses ou éloignées, de manière à créer une offre culturelle décentralisée;

53.

relève qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour améliorer l’accès des personnes handicapées à des infrastructures culturelles dépourvues d’obstacles physiques et techniques, aux activités culturelles et aux médias; invite les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, à continuer d’œuvrer en faveur de l’intégration des personnes handicapées par le truchement de la culture et à s’efforcer d’éliminer les obstacles existants;

54.

reconnaît la nécessité de modes de gestion du patrimoine culturel qui soient participatifs et basés sur une approche axée sur les communautés locales, de manière à répondre à la demande et à associer davantage de personnes, en tenant compte en particulier des jeunes, des personnes handicapées et des groupes sous-représentés et marginalisés;

55.

demande aux États membres et aux institutions culturelles qui en dépendent de veiller à ce que l’offre culturelle soit accessible à tous, par l’adoption de mesures spécifiques à certains groupes de population, tels que les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les migrants;

56.

attire l’attention sur la nécessité d’accroître l’investissement des États membres, dans la mise en œuvre du code universel de lecture tactile et d’écriture (système Braille), dans les infrastructures et les technologies culturelles les plus variées; demande un investissement accru dans la production de livres, de revues et de journaux en format audio, ainsi que dans l’utilisation de la langue des signes dans les productions théâtrales;

57.

insiste sur la nécessité d’éliminer les obstacles à la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, en particulier en matière fiscale; met en lumière l’incidence de ces activités sur le développement de l’offre culturelle européenne; salue le programme «Europe créative» pour sa contribution au succès de la mobilité culturelle et des professionnels du secteur, ainsi que pour son soutien à la diffusion de manifestations et de projets culturels de qualité;

58.

rappelle que les obstacles à l’accès à la culture se manifestent plus clairement au niveau local et que les investissements dans des projets de mobilité culturelle différenciée devront, en conséquence, être renforcés afin de permettre le développement et la cohésion des communautés locales;

59.

invite la Commission à considérer la mobilité des artistes européens et des artistes des pays tiers comme un atout pour la promotion de la paix, le partage des visions et la déconstruction des stéréotypes sociaux et culturels;

60.

rappelle que la barrière de la langue peut avoir un effet négatif sur la demande culturelle et demande, par conséquent, que le multilinguisme soit renforcé dans les productions culturelles;

61.

recommande aux États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport et l’accès aux institutions culturelles pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite;

Obstacles et défis numériques

62.

est convaincu que les outils numériques, lorsqu’ils sont mis en œuvre et utilisés à bon escient, et avec un certain niveau d’habileté numérique, peuvent permettre de surmonter les obstacles à l’accès à la culture pour certains types d’œuvre culturelles dus aux facteurs tels que la situation géographique défavorable, le handicap, l’origine sociale, la langue, le manque de temps ou de ressources financières; fait valoir qu’ils peuvent également contribuer à surmonter les obstacles sociaux ou mentaux, sans que cela implique un désinvestissement dans la décentralisation géographique des activités culturelles; estime dès lors que, dans ce contexte, l’enseignement du numérique doit être intégré au processus d’apprentissage dès le plus jeune âge afin de développer les connaissances et les capacités nécessaires;

63.

recommande à la Commission d’élaborer une stratégie numérique cohérente et axée sur les infrastructures et activités culturelles en vue de renforcer leurs capacités;

64.

prend acte du problème que représente l’exclusion numérique et insiste sur la nécessité de lutter contre ce phénomène; rappelle, dans ce contexte, que la transition numérique exige des institutions culturelles et éducatives tout comme du public des compétences, des savoir-faire et connaissances nouvelles; insiste en particulier sur la nécessité de renforcer le potentiel de recours aux nouvelles technologies numériques dans les institutions culturelles et de les adapter aux défis des évolutions technologiques;

65.

fait valoir que la numérisation et l’accessibilité en ligne des contenus culturels en Europe devraient être mises en œuvre dans le plein respect des droits des créateurs et des droits de propriété intellectuelle; estime, à cet égard, que les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas nuire à l’objectif d’intérêt général visant à faciliter l’accès au contenu créatif, à l’information et à la connaissance, ainsi qu’à les propager; insiste en outre sur le besoin urgent de mettre en place un environnement numérique pour que les artistes et les créateurs soient dûment rémunérés pour leur travail et pour garantir une rémunération équitable en cas d’accès transfrontière aux contenus en ligne;

66.

invite la Commission à continuer d’accorder la priorité aux approches novatrices en matière d’élargissement et d’association des publics, y compris par le truchement des nouvelles technologies, dans le cadre des programmes de l’Union européenne, en particulier du programme «Europe créative» et de ses successeurs;

67.

invite les États membres à tenir compte de l’élargissement des publics dans leurs stratégies pour la culture et le numérique ainsi qu’à promouvoir le recours aux technologies numériques pour faciliter l’accès aux contenus culturels;

68.

constate que la plateforme Europeana et les institutions des États membres apportent une contribution à la numérisation et à l’accessibilité des contenus culturels; réclame, dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel, l’attribution de ressources plus importantes et un soutien accru et durable en faveur du projet et de la promotion de l’accès du public aux ressources et services numériques du patrimoine culturel; demande une restructuration réelle du site pour qu’il soit mieux adapté aux technologies de pointe, ainsi qu’une véritable politique de communication qui soit à la hauteur de la richesse des contenus rassemblés sur le site;

69.

souligne la nécessité de regrouper et de gérer des données culturelles à l’intention du public numérique afin de permettre aux organisations culturelles de mieux comprendre les besoins de ce public et d’élaborer une approche cohérente de celui-ci;

70.

relève que les contenus culturels jouent un rôle essentiel à l’égard de l’acceptation, par le grand public, des nouvelles technologies concernées ainsi que du développement des compétences numériques et des niveaux d’éducation aux médias des citoyens européens;

o

o o

71.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 142.

(2)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 95.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0486.

(4)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 25.

(5)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 223.

(6)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 135.

(7)  JO C 98 E du 23.4.2004, p. 179.

(8)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 55.

(9)  JO C 316 du 22.9.2017, p. 88.

(10)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 16.

(11)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0233.

(13)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 16.

(14)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0474.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0062.

(17)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.

(18)  JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.

(19)  JO C 463 du 23.12.2014, p. 4.

(20)  JO C 172 du 27.5.2015, p. 13.

(21)  JO C 212 du 14.6.2016, p. 9.

(22)  JO C 134 du 7.6.2003, p. 7.

(23)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(24)  Rapport intitulé «Policies and good practices in the public arts and cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture», octobre 2012.

(25)  Eurostat, Culture statistics - cultural employment (Statistiques sur la culture - emploi dans le secteur culturel), 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment

(26)  Eurobaromètre no 399.

(27)  Statistiques Eurostat sur la culture, édition 2016, pp. 116-136; Eurostat (données de 2015 – statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC).

(28)  Eurobaromètre 399, Eurostat (données de 2015 – statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC).

(29)  Eurostat (données de 2015 – statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie [EU-SILC]).


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/97


P8_TA(2018)0266

Territoires géorgiens occupés dix ans après l’invasion russe

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018sur les territoires géorgiens qui demeurent occupés par la Russie dix ans après l’invasion du pays (2018/2741(RSP))

(2020/C 28/12)

Le Parlement européen,

vu l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, signé par la Géorgie et la Fédération de Russie sous l’égide de l’Union européenne, et l’accord de mise en œuvre du 8 septembre 2008,

vu sa résolution du 21 janvier 2016sur les accords d’association et les zones de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine (1),

vu sa résolution du 13 décembre 2017sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (2),

vu les déclarations conjointes des sommets du partenariat oriental, notamment celle convenue à Bruxelles en 2017,

vu les communications communes de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) relatives à la politique européenne de voisinage (PEV), notamment le rapport du 18 mai 2017sur la mise en œuvre du réexamen de la politique européenne de voisinage (JOIN(2017)0018) et le document de travail conjoint du 9 juin 2017intitulé «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Partenariat oriental — 20 objectifs clés pour 2020: cibler les principales priorités et viser des résultats tangibles, SWD(2017)0300), ainsi que la communication de 2016 relative à la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne,

vu ses résolutions antérieures sur la situation dans les pays du voisinage oriental et, en particulier, sa recommandation du 15 novembre 2017adressée au Conseil, à la Commission et au SEAE relative au partenariat oriental, dans la perspective du sommet de novembre 2017 (3),

vu le déploiement, le 15 septembre 2008, de la mission d’observation de l’Union européenne (EUMM) en Géorgie,

vu le rapport de la mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie de 2009, dirigée par Heidi Tagliavini,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la Géorgie célèbre le 100e anniversaire de la première République démocratique géorgienne, fondée en 1918, et s’enorgueillit à juste titre de ses réalisations contemporaines;

B.

considérant que l’Union européenne soutient indéfectiblement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

C.

considérant que dix ans après l’agression militaire de la Russie en Géorgie en août 2008, la Fédération de Russie occupe toujours illégalement les territoires géorgiens d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (région de Tskhinvali), fragilisant de ce fait le droit international et le système international fondé sur des règles; que les prétendus traités d’intégration et d’alliance signés entre la Russie et l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud en 2014 et 2015 enfreignaient de manière patente le droit international, les principes de l’OSCE et les engagements internationaux de la Russie; que l’Union européenne ne reconnaît pas le cadre dans lequel se sont déroulées les prétendues élections et le prétendu référendum organisés par des séparatistes soutenus par la Russie dans les régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud en 2016 et 2017;

D.

considérant que l’Union reste fermement attachée à une résolution pacifique du conflit russo-géorgien, et ce dans le respect plein et entier des normes et des principes fondamentaux du droit international;

E.

considérant que la Russie ne cesse de renforcer sa présence militaire illégale dans les territoires occupés, par la construction de nouvelles bases, le stationnement de nouvelles troupes et l’apport de matériel, ainsi que la réalisation d’exercices militaires;

F.

considérant que la Russie continue de violer les obligations internationales qui lui incombent et refuse d’appliquer pleinement l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008négocié sous l’égide de l’Union européenne;

G.

considérant que la Russie continue d’isoler l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud (région de Tskhinvali) du reste du pays par la fermeture d’autres points de passage frontaliers, l’installation de barrières le long de la ligne de démarcation administrative et la réalisation d’une campagne d’élimination de la culture géorgienne;

H.

considérant que cette ligne s’enfonce lentement mais toujours plus loin dans le territoire contrôlé par Tbilissi au titre d’un processus connu sous le nom de «frontiérisation» et que, en certains endroits, elle se rapproche dangereusement de certaines infrastructures critiques telles que les autoroutes ou les gazoducs;

I.

considérant que des centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de réfugiés expulsés des territoires géorgiens d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (région de Tskhinvali) à la suite de plusieurs vagues de nettoyage ethnique restent privés du droit fondamental à un retour sûr et digne dans leurs foyers;

J.

considérant que les régions occupées de la Géorgie demeurent la cible de violations des droits fondamentaux, notamment la liberté de circulation et de séjour, le droit à la propriété et l’accès à l’enseignement en langue maternelle; que des détentions illégales et des enlèvements continuent de s’y produire;

K.

considérant que la Fédération de Russie, en sa qualité de puissance exerçant de fait le contrôle sur les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (région de Tskhinvali), porte l'entière responsabilité des graves violations des droits de l'homme et de la situation humanitaire sur le terrain;

L.

considérant que l’invasion de 2008 a constitué la première grande attaque frontale de la Russie contre l’ordre européen; que d’autres attaques ont été commises par la suite, notamment l’annexion de la Crimée et la guerre dans l’Est de l’Ukraine;

M.

considérant qu’Archil Tatounachvili, Giga Otkhozoria et Davit Bacharouli, qui étaient des personnes déplacées dans leur propre pays, ont trouvé la mort du fait d’actions brutales illégales des forces d’occupation russes à Soukhoumi et à Tskhinvali;

N.

considérant que la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête sur des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés qui auraient été commis au cours du conflit;

O.

considérant que la visite ad hoc commune en Géorgie le 12 août 2008des dirigeants d’Europe orientale, Lech Kaczyński, Président de la Pologne, Toomas Hendrik Ilves, Président de l’Estonie, Valdas Adamkus, Président de la Lituanie, Ivars Godmanis, Premier ministre de la Lettonie, et Victor Iouchtchenko, Président de l’Ukraine, est généralement considérée comme un facteur important ayant empêché l’avancée de la Russie vers Tbilissi, alors que ses troupes se trouvaient à seulement 50 km de la capitale, et facilité la négociation du cessez-le-feu sous l’égide de la présidence française du Conseil de l’Union européenne;

P.

considérant que la Fédération de Russie continue, en violation de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, de refuser l’accès de la mission de surveillance de l’Union européenne (EUMM) aux régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (région de Tskhinvali), empêchant ainsi la mission de mener à bien son mandat;

1.

réaffirme son soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie; affirme que les principes consacrés par la charte des Nations unies, par l’acte final d’Helsinki de 1975 et par la charte de Paris de l’OSCE de 1990 constituent les pierres angulaires de la paix sur le continent européen;

2.

réaffirme que la souveraineté, l’indépendance et le règlement pacifique des différends sont des principes essentiels de l’ordre de sécurité européen; souligne que la résolution des conflits en Géorgie est capitale pour renforcer la sécurité et la stabilité de l’ensemble du continent européen; estime que ces conflits et la poursuite de l’occupation des territoires géorgiens continuent de représenter une menace potentielle pour la souveraineté des autres pays européens;

3.

demande instamment à la Fédération de Russie de revenir sur sa décision de reconnaître la prétendue indépendance des régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (région de Tskhinvali); condamne la décision de la Russie, du Venezuela, du Nicaragua, de la Syrie et de Nauru de reconnaître l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, et demande que cette reconnaissance soit retirée;

4.

rappelle l’obligation qui incombe à la Fédération de Russie de respecter sans condition toutes les dispositions de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, en particulier l’engagement qu’elle a pris de retirer l’ensemble de ses forces militaires du territoire de la Géorgie;

5.

exige de la Fédération de Russie qu’elle mette un terme à son occupation des territoires géorgiens d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (région de Tskhinvali), qu’elle respecte pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l’inviolabilité de ses frontières internationalement reconnues, et qu’elle mette un terme à l’intégration de facto de ces deux régions dans l’administration russe;

6.

confirme l’engagement résolu de l’Union à contribuer à une résolution pacifique du conflit entre la Russie et la Géorgie en activant, dans le cadre d’une stratégie globale, tous les instruments à sa disposition, y compris son représentant spécial pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, sa fonction de coprésident des discussions internationales de Genève, l’EUMM en Géorgie et sa politique de non-reconnaissance et de dialogue;

7.

prie instamment le gouvernement géorgien de continuer de coopérer avec la CPI en facilitant les enquêtes menées par les services du procureur de la CPI, ainsi que de veiller à ce que le Greffe de la CPI puisse mener à bien sa mission pour ce qui est des actions d’information et de la participation des victimes;

8.

demande à la Fédération de Russie d’autoriser l’EUMM à accéder sans condition aux territoires géorgiens d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (région de Tskhinvali), conformément au mandat qui lui a été confié; rappelle que l’EUMM est la seule présence internationale permanente sur le terrain et qu’elle fournit des informations impartiales sur la situation le long de la ligne de démarcation administrative; demande dès lors le prolongement du mandat de l’EUMM au-delà du 14 décembre 2018;

9.

invite la Fédération de Russie à mettre un terme à la poursuite de la frontiérisation de la ligne de démarcation administrative, objectif qu’elle poursuit en installant des clôtures de fil barbelé et d’autres obstacles artificiels, et à cesser d’empiéter sur le territoire contrôlé par le gouvernement géorgien et de repousser la ligne de démarcation administrative, autant de mesures destinées à entraver les contacts entre les personnes et à isoler les populations des deux régions occupées;

10.

condamne la destruction délibérée de dizaines de villages géorgiens et d’églises géorgiennes dans les territoires occupés d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (région de Tskhinvali), ainsi que la volonté délibérée d’effacer toute trace de la culture et de l'histoire géorgienne dans ces territoires occupés, et condamne les initiatives hostiles et génératrices de scissions, telles que le soi-disant référendum de 2017 cherchant à changer le nom de la région d’Ossétie du Sud (région de de Tskhinvali);

11.

invite la Fédération de Russie à adhérer au principe de règlement pacifique des conflits, en répondant positivement à l’engagement unilatéral pris par la Géorgie de ne pas faire usage de la force, ainsi que l’a affirmé le président de la Géorgie dans son discours au Parlement européen le 23 novembre 2010;

12.

salue la nouvelle initiative de paix du gouvernement géorgien intitulée «Un pas vers un meilleur avenir», qui vise à améliorer la situation humanitaire et les conditions socio-économiques des populations des territoires géorgiens d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (région de Tskhinvali) ainsi qu’à faciliter les contacts interpersonnels et l’instauration d’un climat de confiance entre les communautés divisées;

13.

rappelle à la Fédération de Russie, en tant que force d’occupation, qu’elle doit respecter les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la population et mettre un terme aux violations des droits de l’homme, aux restrictions à la liberté de circulation et de séjour, à la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, ainsi qu’aux violations du droit à la propriété et à l’accès à l’enseignement en langue maternelle dans les territoires occupés de la Géorgie;

14.

prie également la Fédération de Russie de mettre un terme à l’impunité et aux crimes à caractère ethnique dans les territoires géorgiens d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (région de Tskhinvali), ainsi que de lever tout obstacle afin de veiller à ce que les auteurs des actions illégales ayant entraîné la mort d’Archil Tatounachvili, de Giga Otkhozoria et de Davit Bacharouli, qui étaient des personnes déplacées dans leur propre pays, soient traduits en justice;

15.

salue l’adoption par le Parlement géorgien de la résolution bipartisane qui établit une liste noire d’auteurs de violations et de personnes ayant tenté de dissimuler de telles violations (liste Otkhozoria-Tatounachvili), et invite les États membres et le Conseil à établir une liste noire des personnes qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur cette liste et d’imposer à leur égard des sanctions à l’échelon national ou européen;

16.

exhorte la Fédération de Russie à permettre le retour sûr et digne des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays dans leurs foyers, et à garantir, sur le terrain, un accès sans entrave aux mécanismes internationaux d’observation des droits de l’homme;

17.

condamne une nouvelle fois les activités subversives de propagande, de désinformation et d’infiltration des médias sociaux, qui visent à affaiblir la démocratie et la société en Géorgie en discréditant les institutions, en manipulant l’opinion publique, en diffusant de fausses informations, en alimentant les tensions sociales et en instillant un climat de méfiance générale vis-à-vis des médias; dénonce à cet égard la guerre d’information que mène la Russie en utilisant les médias contrôlés par l’État pour diffuser délibérément de fausses nouvelles dans l’optique d’influencer la politique intérieure et de compromettre les processus d’intégration européenne;

18.

rappelle que la communauté internationale doit prendre une position ferme, coordonnée et unie à l’égard de la politique d’occupation et d’annexion de la Russie, seul moyen de garantir la résolution pacifique du conflit en Géorgie et la prévention de conflits analogues dans les pays du voisinage;

19.

invite les institutions de l’Union européenne à adopter une approche s'inscrivant dans la logique de celle du Parlement européen et dans le prolongement des politiques poursuivies par les parlements nationaux des États membres en qualifiant, en des termes plus clairs et plus précis, l’agression russe en Géorgie d’occupation des territoires géorgiens d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (région Tskhinvali) par la Fédération de Russie;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, aux gouvernements et parlements des États membres, aux gouvernements et parlements des États du partenariat oriental ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie.

(1)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 82.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0440.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/101


P8_TA(2018)0267

Négociations sur un nouvel accord de partenariat UE-ACP

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur les négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (2018/2634(RSP))

(2020/C 28/13)

Le Parlement européen,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou), modifié ensuite en 2005 et en 2010 (1),

vu l’accord de Georgetown de 1975 instituant le groupe des États ACP et sa version révisée de 1992 (2),

vu sa résolution du 4 octobre 2016 sur l’avenir des relations ACP-UE au-delà de 2020 (3),

vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur le renforcement de l’efficacité de la coopération au développement (4),

vu la recommandation de la Commission pour une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord de partenariat entre l’Union européenne et les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, présentée le 12 décembre 2017 (COM(2017)0763),

vu la communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 22 novembre 2016, intitulée «Un partenariat renouvelé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique» (JOIN(2016)0052),

vu le document de consultation conjoint de la Commission et de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 6 octobre 2015 intitulé «Vers un nouveau partenariat entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique après 2020» (JOIN(2015)0033),

vu le sommet des Nations unies sur le développement durable et le document final adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», et les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies (ODD),

vu la déclaration conjointe du 7 juin 2017 du Parlement, du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil et de la Commission sur le nouveau consensus européen pour le développement «Notre monde, notre dignité, notre avenir»,

vu les avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2017 sur un partenariat renouvelé avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et du 12 mai 2016 sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et le groupe des pays ACP,

vu les 7eet 8e sommets des chefs d’État ou de gouvernement ACP qui se sont tenus respectivement à Malabo, les 13 et 14 décembre 2012 et à Port Moresby, le 4 mai 2016,

vu les 103e et 105e réunions du Conseil des ministres conjoint ACP-UE qui se sont tenues à Dakar, les 26 et 27 avril 2016, et à Bruxelles, les 3 et 4 mai 2017,

vu le sommet UE-UA qui s’est tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017,

vu le rapport du groupe des personnalités éminentes ACP de mars 2016 sur l’avenir des ACP au-delà de 2020,

vu la résolution du 6 octobre 2015 sur le rôle des autorités locales des pays en développement en matière de coopération au développement (5),

vu la déclaration du 8e sommet des chefs d’État ou de gouvernement ACP du groupe des États ACP du 1er juin 2016,

vu sa résolution du 11 février 2015 sur les travaux de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (6) et les résolutions adoptées par l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE,

vu la déclaration de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 21 décembre 2016 sur la dimension parlementaire des relations ACP-UE de l’après-Cotonou (7),

vu la déclaration des coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 9 décembre 2015 sur l’avenir des relations ACP-UE (8),

vu les articles 207 et 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer»,

vu les questions posées au Conseil et à la Commission sur les négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (O-000043/2018 – B8-0025/2018 et O-000044/2018 – B8-0026/2018),

vu la proposition de résolution de la commission du développement,

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la force et l’acquis de l’accord de Cotonou résident dans une combinaison de caractéristiques uniques, comme son caractère juridiquement contraignant, l’exhaustivité de ses trois piliers que sont la coopération au développement, la coopération politique et la coopération économique et commerciale, ainsi que la taille de son budget, sous la forme du Fonds européen de développement (FED);

B.

considérant que le partenariat ACP-UE a joué un rôle important dans les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en dépit du fait que l’Union européenne n’a pas atteint l’objectif d’allouer 0,7 % de son revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD);

C.

considérant que le partenariat ACP-UE a contribué de manière significative à la lutte contre la pauvreté, à l’intégration des États ACP dans l’économie mondiale, à un acteur mondial plus efficace dans les négociations commerciales multilatérales et dans les négociations multilatérales sur le climat;

D.

considérant que le partenariat ACP-UE a amélioré l’accès au marché pour les États ACP et les États membres de l’Union et favorisé la compréhension mutuelle des positions, des valeurs et des normes grâce au dialogue politique entre les deux parties;

E.

considérant que, bien que le partenariat ACP-UE ait largement contribué à la réalisation des OMD, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d’éradication de la pauvreté et d’intégration des États ACP dans l’économie mondiale ont jusqu’à présent été insuffisants, eu égard au fait que la moitié des États ACP figurent toujours parmi les pays les moins développés et qu’ensemble ils représentent moins de 5 % des échanges commerciaux mondiaux et environ 2 % du PIB mondial;

F.

considérant que la création de l’Union africaine et l’élaboration de la stratégie commune Afrique-UE, de la stratégie commune relative au partenariat Caraïbes-UE et de la stratégie de l’Union européenne pour la région Pacifique sont représentatives de l’approche de plus en plus régionale adoptée par l’Union pour régler les problèmes d’intérêt et de préoccupation communs, tels que la paix et la sécurité, le terrorisme et les migrations;

G.

considérant que la paix, la sécurité et la stabilité politique sont des conditions préalables au développement durable;

H.

considérant que la fondation commune et les pactes régionaux doivent tenir compte des spécificités régionales et continentales, conformément aux principes de subsidiarité et de complémentarité;

I.

considérant que la partie ACP a arrêté trois piliers pour les négociations, à savoir:

le commerce, l’investissement et les services,

la coopération au développement, la science et la technologie, la recherche et l’innovation,

le dialogue politique et la défense des droits;

J.

considérant que le dialogue politique portant sur les éléments essentiels, visé aux articles 8 et 96 de l’accord de Cotonou, représente un moyen concret et juridiquement valide de défendre les valeurs communes qui caractérisent le partenariat ACP-UE ainsi que de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’homme, qui sont fondamentaux pour un développement durable;

K.

considérant qu’il est clairement nécessaire de garantir le maintien des conditions liées au respect des droits de l’homme et de renforcer le dialogue politique dans le nouvel accord;

L.

considérant qu’en dépit de la reconnaissance manifeste du rôle joué par les parlements nationaux, les autorités locales, la société civile et le secteur privé dans l’accord de Cotonou à la suite de sa révision de 2010, leur participation aux délibérations relatives aux politiques et activités ACP-UE, notamment à la programmation, au suivi et à l’évaluation, est limitée;

M.

considérant que le dialogue politique a été largement utilisé à un stade avancé des crises politiques et non de manière préventive;

N.

considérant que les organisations de la société civile sont confrontées à une législation de plus en plus restrictive et à d’autres obstacles qui limitent leurs activités et l’espace qui leur est dévolu;

O.

considérant que les capacités techniques dans de nombreux États ACP pour gérer les dossiers fiscaux entravent à la fois la mobilisation des recettes nationales et la participation aux dispositifs de coopération fiscale internationale;

P.

considérant que le FED est financé par des contributions directes des États membres de l’Union et n’est pas soumis aux règles budgétaires normales de l’Union; que le Parlement européen n’a pas de pouvoir au regard du budget du FED autre que l’octroi d’une décharge pour des décaissements déjà effectués ni de droits formels de contrôle sur la programmation du FED;

Q.

considérant que le renforcement de la dimension parlementaire du partenariat ACP-UE et celui de son rôle consultatif devraient constituer un élément primordial du nouveau partenariat;

R.

considérant que la fréquence et la diversité des réunions de l’Assemblée parlementaire commune ACP-UE ont permis d’établir un dialogue suivi entre le Parlement européen et les membres de l’ACP, renforçant donc sa légitimité, ainsi que la diplomatie parlementaire; que l’Assemblée parlementaire commune a été utilisée comme modèle de diplomatie parlementaire dans différentes enceintes politiques;

1.

se félicite des principaux aspects et de l’architecture générale pour la future coopération entre le groupe des pays ACP et l’Union européenne proposée par la Commission dans sa recommandation en vue d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un futur accord de partenariat;

2.

insiste sur le fait que le programme de développement durable à l’horizon 2030, les objectifs de développement durable et le consensus européen pour le développement doivent être au cœur du partenariat ACP-UE renouvelé ACP-UE;

3.

se félicite que la réalisation des objectifs de développement durable soit considérée comme un objectif clé, mais regrette l’absence de mesures concrètes de mise en œuvre dans les accords proposés; souligne la nécessité d’intégrer des questions transversales telles que la pérennité de l’environnement, les objectifs en matière de changement climatique, les questions de genre et la justice sociale dans toutes les politiques, tous les plans et toutes les interventions du futur accord;

4.

se félicite que la proposition de la Commission relative à un nouvel accord de partenariat soit ouverte aux partenaires extérieurs;

5.

rappelle que le tout premier objectif de développement durable est d’éradiquer la pauvreté, qui demeure un problème majeur dans la plupart des États ACP; demande par conséquent que la lutte contre la pauvreté demeure un élément central du futur accord;

6.

relève que la Commission a largement tenu compte de la position du Parlement, et que le socle commun et les pactes régionaux seront juridiquement contraignants de façon égale, comme l’a demandé le Parlement;

7.

rappelle que le futur accord de partenariat comprendra les principes d’équité, de respect mutuel et d’intérêt mutuel;

8.

insiste sur le fait que les éléments essentiels de l’accord de Cotonou, à savoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les principes démocratiques, l’état de droit et la bonne gouvernance, doivent être maintenus en tant que base de la coopération après 2020 et faire partie intégrante de l’accord de base ainsi que des pactes et protocoles régionaux; demande à la Commission et au Conseil d’inclure explicitement, dans la partie du mandat consacrée aux droits de l’homme, la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle et d’inclure la santé et les droits sexuels et génésiques, tels que prévus dans le Programme d’action de Beijing de 1995 et les résultats des conférences d’examen;

9.

insiste sur la nécessité d’aborder les questions des droits de l’homme et de la gouvernance sur la base des mécanismes, principes, lois et instruments juridiques existants à l’échelle internationale établis par les organismes de gouvernance panafricains et régionaux, afin de renforcer l’appropriation;

10.

rappelle que le futur partenariat entre les États ACP et les États membres de l’Union doit intégrer le programme de développement durable à l’horizon 2030 et contribuer à sa mise en œuvre à tous les niveaux;

11.

invite les négociateurs de l’UE et des ACP à inclure dans le socle commun de l’accord une disposition claire sur la pleine mise en œuvre par toutes les parties du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

12.

insiste sur la nécessité d’assurer la cohérence entre les principes énoncés dans le «socle commun» et les priorités régionales définies dans les «pactes» et souligne que l’accord de base devrait comprendre des références explicites à la responsabilité et aux mécanismes de suivi et de révision, en cas de non-respect; souligne que la responsabilité des parties envers les citoyens et la société civile devrait également être assurée et que les institutions communes devraient prévoir des mécanismes permettant à la société civile et aux citoyens de signaler les cas de violation des obligations en matière de droits de l’homme et d’autres aspects essentiels;

13.

réaffirme à toutes les parties aux négociations que le dialogue politique constitue une part fondamentale de l’accord de Cotonou et qu’il doit demeurer un pilier central et juridique de l’accord, aussi bien au niveau de son cadre général qu’au niveau régional;

14.

insiste sur le fait que le dialogue politique fait partie intégrante du partenariat et constitue un tremplin précieux pour l’amélioration de la situation des populations des pays partenaires; appelle par conséquent de ses vœux l’amélioration du suivi de la situation des droits de l’homme dans ces pays et insiste sur le fait que le suivi doit être inclusif, transparent et participatif; souligne l’importance d’assurer une participation significative de la société civile au dialogue à tous les niveaux;

15.

rappelle que le dialogue politique doit être équilibré et fondé sur le respect mutuel;

16.

insiste sur le fait que la coopération ACP-UE devrait prévoir un mécanisme de révision par les pairs pour le suivi des avancées et des lacunes dans la réalisation des ODD, sur une base régulière, avec la participation des parlements, des pouvoirs locaux et de la société civile, ainsi qu’une évaluation régulière et des rapports publics sur le respect des droits de l’homme et sur d’autres aspects essentiels; estime que la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des ODD nécessite de la légitimité, de la proximité, de la subsidiarité et une forte participation des pouvoirs locaux et des acteurs non étatiques pour qu’elle produise ses effets; demande une meilleure communication et un meilleur dialogue en vue d’approfondir la relation entre les pays ACP et ceux de l’UE;

17.

rappelle que les accords de partenariat économique (APE) constituent une base pour la coopération régionale et qu’ils sont des outils de développement et d’intégration régionale; demande par conséquent leur pleine intégration dans le nouvel accord ACP-UE;

18.

réclame un renforcement du poids politique du partenariat ACP-UE sur la scène mondiale, afin que les partenaires puissent devenir des acteurs mondiaux plus efficaces;

19.

demande que le futur accord contienne des dispositions claires sur le rôle et les responsabilités du secteur privé; souligne en particulier la nécessité de veiller à ce que les sociétés engagées dans des partenariats de développement adhèrent aux principes de responsabilité sociale des entreprises pendant toute la durée des projets, notamment en respectant le pacte mondial des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les normes fondamentales de l’Organisation internationale du travail, les normes environnementales et la convention des Nations unies contre la corruption; souligne que les États membres de l’Union européenne et les États ACP doivent élaborer des plans nationaux pour mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et notamment les règles de diligence raisonnable;

20.

rappelle que la mobilisation des ressources nationales au moyen de la fiscalité est la principale source de revenus pour le financement du développement durable; regrette que les mesures visant à combattre les flux financiers illicites et l’évasion fiscale n’occupent pas une place prépondérante dans le projet de mandat; demande aux parties aux négociations d’inclure dans le nouvel accord des dispositions ambitieuses sur l’assistance financière et technique aux pays en développement pour répondre aux normes mondiales émergeantes sur la lutte contre l’évasion fiscale, y compris l’échange automatique d'information, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’entreprises et souhaite que les multinationales publient des rapports par pays afin de mettre un terme à l’érosion de l’assiette fiscale et au transfert de bénéfices, sur le modèle de ceux du G20 et de l’OCDE; invite en outre les parties à s’engager à soutenir la création d’un organe intergouvernemental juridiquement contraignant de l’ONU sur la coopération fiscale;

21.

regrette qu’aucune disposition n’ait été prévue dans le projet de mandat pour garantir une dimension de développement durable pour l’agriculture, malgré les énormes défis auxquels les agriculteurs sont confrontés dans les pays ACP en raison du changement climatique; invite les parties aux négociations à inclure dans le nouvel accord des programmes de soutien en faveur des pratiques agricoles durables;

22.

préconise de renforcer la participation de la société civile au dialogue politique, à la programmation et à la mise en œuvre et de favoriser le développement des capacités par la société civile; souligne l’importance d’impliquer la société civile dans le dialogue politique, en particulier les groupes locaux directement concernés par les politiques; souligne, à cet égard, la menace de la réduction de l’espace dévolu à la société civile dans certains pays, ainsi que la nécessité d’inclure les groupes, tels que les minorités, les jeunes et les femmes, qui ne sont pas à même de s’organiser pour défendre leurs intérêts ou qui, malgré leurs intérêts démocratiques légitimes, ne sont pas reconnus par les autorités de leur pays;

23.

souligne que la participation de la société civile devrait s’appuyer sur la reconnaissance des différents rôles qu’elle joue et que son rôle en tant que partie intéressée à part entière dans le cadre de l’accord devrait être renforcé;

24.

souligne que les principes d’une coopération au développement efficace doivent être pleinement intégrés dans le nouvel accord de partenariat ACP-UE et qu’il faut faire des dispositions permettant de garantir l’appropriation nationale, la concentration sur les résultats, le caractère inclusif du processus de développement, la transparence et la responsabilité mutuelle les pierres angulaires de l’accord et des protocoles régionaux; souligne la nécessité d’assurer une approche géographiquement équilibrée dans l’affectation de l’aide, en accordant une attention particulière aux États les moins développés et aux États fragiles; considère que conditionner l’affectation de l’aide à la coopération avec l’UE sur les questions de migration n’est pas compatible avec les principes d’efficacité du développement convenus;

25.

souligne que les coopération et partenariat renouvelés entre l’UE et les ACP devraient permettre une action commune plus efficace face aux différents défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui, tels que la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée;

26.

réaffirme que le futur accord doit offrir la possibilité d’améliorer les engagements et le respect de la cohérence des politiques au service du développement et prévoir des mécanismes de suivi systématique dans ce domaine; à cet égard, rappelle le rôle joué par les délégations de l’UE dans la promotion de la cohérence des politiques au service du développement et souligne qu’il est nécessaire qu’elles mènent des dialogues réguliers au niveau des pays;

27.

souligne l’importance de l’apport des investissements du secteur privé facilitant à long terme le développement de marchés de capitaux locaux et tirant parti des budgets limités de l’APD pour maximiser l’impact et pour financer les OMD;

28.

réaffirme qu’il importe de renforcer la dimension parlementaire du futur accord en garantissant un véritable pouvoir consultatif à la future APP générale et en veillant à ce qu’elle assure un dialogue parlementaire ouvert, démocratique et global; demande que son autonomie juridique et opérationnelle soit garantie; exige que l’APP soit étroitement associée à la mise en œuvre de l’accord et qu’elle soit régulièrement consultée sur toutes les questions revêtant une importance pour le partenariat; estime que l’APP devrait être pleinement associée aux négociations d’un futur partenariat;

29.

demande que des efforts supplémentaires soient faits pour améliorer l’examen des programmes de développement par l’APP;

30.

est convaincu qu’il est nécessaire d’organiser régulièrement, au moins une fois par an, des réunions au niveau ACP-UE afin de garantir la continuité et la stabilité du partenariat et de permettre la présentation régulière de rapports ainsi que des révisions par les pairs, comme l’a demandé le Parlement, à propos des avancées accomplies dans la réalisation des ODD, du respect des droits de l’homme et d’autres éléments essentiels;

31.

recommande par conséquent que l’APP soit alignée sur la nouvelle structure régionale, en conservant l’accent sur les travaux dans les enceintes régionales, et en associant résolument les parlements nationaux et régionaux; considère que le Conseil des ministres ACP-UE et l’APP devraient se réunir régulièrement en séance plénière – quoique moins souvent qu’actuellement — en alternant les séances dans un pays de l’Union et dans un pays ACP, sans que l’APP ne dépende d’une invitation du Conseil; invite l’État membre de l’Union européenne assurant la présidence du Conseil de l’Union européenne à s’impliquer davantage dans la préparation, l’organisation et l’accueil des sessions de l’APP;

32.

demande que des réunions entre les députés européens et des pays ACP soient organisées au niveau des pactes régionaux au moins une fois par an dans chaque région et complétées par un forum multipartite auquel participent des acteurs non étatiques, notamment la société civile et les jeunes, et le secteur privé;

33.

est convaincu que le Parlement panafricain doit devenir un pilier solide du futur pacte UE-Afrique, notamment pour soutenir le futur Conseil UE-Afrique et travailler à ses côtés; invite, à cet égard, la Commission et ses homologues ACP à publier des propositions concernant la dimension parlementaire et le rôle du Parlement panafricain à un stade précoce des négociations, et à consulter le Parlement panafricain et le Parlement européen sur le sujet;

34.

rappelle que le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé à tous les stades de la procédure de négociation, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, et réaffirme la nécessité d’améliorer les modalités pratiques de la coopération et du partage d’informations tout au long du cycle de vie des accords internationaux; invite en outre le Conseil et la Commission à informer l’APP pleinement et en temps utile à propos des négociations;

35.

invite le Conseil de l’Union européenne à publier le mandat tel qu’adopté par le Conseil; invite par ailleurs le groupe des États ACP à en faire de même concernant leur mandat;

36.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil ACP, à la vice-présidente/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission de l’Union africaine, au Parlement panafricain et au Bureau de l’assemblée parlementaire ACP-UE.

(1)  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_fr.pdf

(2)  http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/acp/trt_acp_3.pdf

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0371.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0437.

(5)  JO C 349 du 17.10.2017, p. 11.

(6)  JO C 310 du 25.8.2016, p. 19.

(7)  JO C 170 du 30.5.2017, p. 36.

(8)  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264fr.pdf


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/108


P8_TA(2018)0268

Contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016 (2017/2273(INI))

(2020/C 28/14)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 1, 2 et 3,

vu le 33e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2015) (COM(2016)0463),

vu le 34e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2016) (COM(2017)0370),

vu le rapport de la Commission intitulé «Rapport d’évaluation concernant l’initiative "EU Pilot"» (COM(2010)0070),

vu le rapport de la Commission intitulé «Deuxième rapport d’évaluation concernant l’initiative "EU Pilot"» (COM(2011)0930),

vu sa résolution du 6 octobre 2016 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union: Rapport annuel 2014 (1),

vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (C(2016)8600),

vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 modernisant la gestion des relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union (COM(2012)0154),

vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée «Un nouveau cadre de l’Union européenne pour renforcer l’état de droit» (COM(2014)0158),

vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l’UE» (COM(2015)0215),

vu l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2),

vu la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (3),

vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016 (4),

vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les 30e et 31e rapports annuels sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2012-2013) (5),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (6),

vu sa résolution du 9 juin 2016 sur une administration ouverte, efficace et indépendante pour l’Union européenne (7) et sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l’Union européenne (8),

vu la communication de la Commission du 27 mai 2016 intitulée «Procurer les avantages des politiques environnementales de l’UE à travers un examen régulier de leur mise en œuvre» (COM(2016)0316) et celle du 3 février 2017 intitulée «L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment conjuguer nos efforts pour produire de meilleurs résultats» (COM(2017)0063),

vu le socle européen des droits sociaux,

vu l’article 52 et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et de la commission des pétitions (A8-0197/2018),

A.

considérant que l’article 17 du traité UE attribue à la Commission le rôle fondamental de «gardienne des traités»;

B.

considérant qu’en vertu de l’article 2 du traité UE, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que l’application correcte du droit de l’Union est donc essentielle pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union tels que définis par les traités et le droit dérivé; que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) charge l’Union de chercher, pour toutes ses actions, à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes;

C.

considérant qu’en vertu de l’article 2 du traité UE et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’égalité entre les femmes et les hommes constitue l’une des valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée et que, dans toutes ses actions, celle-ci s’efforce de combattre toutes les formes de discrimination, d’éliminer les inégalités et d’encourager l’égalité des chances et l’égalité de traitement;

D.

considérant qu’en vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union a pour objectifs, entre autres, de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples et d’œuvrer pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, et que l’Union combat l’exclusion sociale et les discriminations, promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant;

E.

considérant que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres sont tenus d’informer la Commission, avec clarté et précision, des mesures qu’ils prennent pour transposer les directives de l’Union dans leur droit national; considérant que, conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission (9) et à la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10), les États membres, lorsqu’ils communiquent des mesures nationales de transposition à la Commission, peuvent être tenus, dans des cas justifiés, de communiquer également des informations probantes, sous la forme de «documents explicatifs», concernant la manière dont ils ont transposé les directives de l’Union dans leur droit national;

F.

considérant que conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, ainsi qu’à l’article 288, paragraphe 3, et à l’article 291, paragraphe 1, du traité FUE, c’est aux États membres qu’il incombe au premier chef de transposer, d’appliquer et de mettre en œuvre le droit de l’Union correctement et dans les délais prévus, ainsi que d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union;

G.

considérant que l’application correcte du droit européen garantit que les politiques de l’Union profitent à tous les citoyens européens et que les entreprises jouissent de conditions équitables;

H.

considérant qu’à la suite de l’adoption en décembre 2016 de sa communication intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats», la Commission a décidé de se concentrer sur les cas dans lesquels les États membres ne l’informent pas des mesures de transposition adoptées ou dans lesquels ces mesures ne transposent pas correctement les directives, ne respectent pas une décision de la Cour de justice (cas prévu à l’article 260, paragraphe 2, du traité FUE), portent gravement préjudice aux intérêts financiers de l’Union ou empiètent sur des compétences exclusives de l’Union;

I.

considérant qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du traité UE, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a la même valeur juridique que les traités, et que ses dispositions s’adressent aux institutions, organes, bureaux et agences de l’Union et aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (article 51, paragraphe 1, de la charte);

J.

considérant que les procédures EU Pilot visent à favoriser une coopération plus étroite et cohérente entre la Commission et les États membres pour remédier très tôt, grâce à un dialogue bilatéral, aux violations du droit de l’Union afin, dans la mesure du possible, d’éviter de recourir à la procédure d’infraction;

K.

considérant qu’il est nécessaire, face au déficit démocratique actuel et eu égard à sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, de créer un nouveau mécanisme qui offre un cadre unique et cohérent, qui s’appuie sur les instruments et mécanismes existants et qui s’applique de manière uniforme à toutes les institutions de l’Union et à l’ensemble des États membres;

L.

considérant que, malgré tout, conformément à la nouvelle politique adoptée par la Commission pour garantir le respect de la législation de l’Union, le but de EU Pilot ne serait pas d’ajouter une étape rallongeant la procédure d’infraction, laquelle est elle-même un moyen d’ouvrir un dialogue destiné à trouver la solution à des problèmes posés par un État membre;

M.

considérant que pour garantir une vision plus stratégique et plus efficace du respect du droit en cas d’infraction, la Commission a décidé, comme indiqué dans sa communication intitulée «Une meilleure application pour de meilleurs résultats», d’ouvrir des procédures d’infraction sans recourir au mécanisme EU Pilot, à moins que le recours à ce système soit jugé utile dans un cas donné;

N.

considérant qu’en 2016, la Commission a reçu 3 783 nouvelles plaintes faisant état de violations potentielles du droit de l’Union, l’Italie (753), l’Espagne (424) et la France (325) étant les États membres contre lesquels le plus grand nombre de plaintes a été déposé;

O.

considérant qu’en vertu de l’article 258, paragraphes 1 et 2, du traité FUE, la Commission émet un avis motivé si elle estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, et peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission;

P.

considérant qu’en 2016, la Commission a engagé 847 nouvelles procédures d’infraction pour retard de transposition de directives;

Q.

considérant qu’en 2016, 95 procédures d’infraction étaient toujours en cours, au sujet desquelles la Cour de justice de l’Union européenne a statué que les États membres concernés manquaient à leurs obligations;

R.

considérant que dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, le Parlement a invité la Commission à présenter, avant septembre 2017, sur le fondement de l’article 295 du traité FUE, une proposition concernant la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (le «pacte DEF de l’UE») sous la forme d’un accord interinstitutionnel fixant des dispositions facilitant la coopération entre les institutions de l’Union et les États membres dans le cadre de l’article 7 du traité sur l’Union européenne;

S.

considérant que l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne prévoit la mise en commun d’informations concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, mais ne couvre pas la procédure informelle EU Pilot, qui intervient avant l’ouverture de procédures d’infraction formelles;

T.

considérant que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, et que l’article 298 du traité FUE dispose que, dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

U.

considérant que, dans sa communication du 3 février 2017 intitulée «L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE», la Commission affirme avoir établi un dialogue structuré et complet avec les États membres sur la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’environnement et, sans préjudice des compétences d’exécution qui lui sont conférées par les traités de l’Union, et elle propose de faciliter les actions déployées par les États membres au moyen d’un nouveau cadre spécifique;

V.

considérant que l’article 157 et l’article 19 du traité FUE permettent d’adopter des dispositions législatives en vue de combattre toute forme de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le genre;

W.

considérant que l’Union européenne et ses États membres se sont engagés, dans la déclaration no 19 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, «à lutter contre toutes les formes de violence domestique […], pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes»;

X.

considérant que des actes législatifs de l’Union contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, ont été adoptés en vertu des articles 79 et 83 du traité FUE; que le programme «Droits, égalité et citoyenneté» finance notamment des mesures qui contribuent à l’éradication de la violence à l’égard des femmes;

Y.

considérant que plusieurs directives de l’Union, en particulier dans le domaine de l’égalité entre les genres, ne sont pas correctement mises en œuvre dans un certain nombre d’États membres, ce qui laisse les personnes de genres différents sans protection contre la discrimination dans les domaines de l’accès à l'emploi et aux biens et services;

Z.

considérant que la discrimination fondée sur le genre croise d’autres formes de discrimination, dont la discrimination fondée sur la race et l’ethnicité, la religion, le handicap, la santé, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge ou la condition socio-économique;

AA.

considérant que, dans l’Union européenne, 33 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles et que 55 % ont été victimes de harcèlement sexuel, dont 32 % sur le lieu de travail; que les femmes sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle, à la violence physique et en ligne, au harcèlement sur l’internet et à la traque; que plus de la moitié des femmes victimes de meurtre sont tuées par un partenaire ou un parent; que la violence à l’égard des femmes est l’une des formes les plus répandues au monde de violation des droits de l’homme, quel que soit l’âge, la nationalité, la religion, le niveau d’instruction ou le statut économique et social de la victime, et que ce phénomène constitue un obstacle majeur à l’égalité entre les femmes et les hommes; que le phénomène de féminicide n’est pas en baisse dans les États membres;

AB.

considérant que l’enquête sur les personnes LGBT dans l’Union européenne révèle que les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres font face à un risque disproportionné de discrimination en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre; que 23 % des lesbiennes et 35 % des personnes transgenres ont été agressées physiquement ou sexuellement ou menacées de violence à leur domicile ou ailleurs (dans la rue, dans les transports publics, au travail, etc.) au moins une fois au cours des cinq dernières années;

AC.

considérant que l’on a constaté que l’application et l’exécution du droit de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres comportait des problèmes spécifiques liés à la transposition et à l’application des directives pertinentes, notamment des lacunes législatives majeures et une application incohérente de la législation par les tribunaux nationaux;

AD.

considérant que les mécanismes et les institutions qui œuvrent en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes sont souvent marginalisés au sein des structures gouvernementales nationales, répartis entre différents domaines politiques et entravés par des mandats complexes, qu’ils manquent de personnel, de formation et de données adéquats ainsi que de ressources suffisantes et qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien suffisant de la part des dirigeants politiques;

AE.

considérant que, d’après l’analyse comparative de la législation anti-discrimination en Europe réalisée en 2017 par le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination, dans une vaste majorité de pays, la perception et la sensibilisation demeurent des sources de préoccupation majeures, dans la mesure où les individus sont rarement informés de leurs droits à une protection contre la discrimination ou de l’existence de mécanismes de protection; que, d’après ladite analyse, eu égard à la transposition des directives anti-discrimination de l’Union, d’autres problèmes sont apparus, tels que l’absence de législation (ou l’existence d’une législation trop restrictive) concernant l’engagement de procédures par les organisations et les associations au nom de victimes de discrimination ou en soutien à ces dernières et une application restrictive du renversement de la charge de la preuve ainsi qu’un certain nombre d’obstacles à un accès effectif à la justice, et que ces problèmes empêchent véritablement les citoyens de faire valoir et de protéger pleinement leurs droits dérivés des dispositions de la législation anti-discrimination;

AF.

considérant que l’indice d’égalité hommes-femmes de 2017 publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) ne témoigne que d’améliorations marginales et indique clairement que l’Union européenne est loin d’être parvenue à l’égalité entre les hommes et les femmes, le chiffre étant aujourd’hui de 66,2 sur 100, à peine quatre points de plus qu’il y a dix ans;

AG.

considérant qu'en matière de processus décisionnel, les données susmentionnées indiquent une amélioration de près de dix points par rapport à il y a dix ans, avec un chiffre qui s’établit désormais à 48,5, même si ce domaine enregistre le score le plus bas de tous; que ce mauvais score reflète avant tout l’inégalité de représentation des femmes et des hommes en politique et traduit le déficit démocratique de la gouvernance de l’Union européenne;

AH.

considérant que dans son rapport sur l’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes, Eurofound estime que cet écart coûte à l’Union européenne quelque 370 milliards d’EUR par an, soit 2,8 % de son PIB;

AI.

considérant que d’après l’enquête d’Eurofound sur les conditions de travail, l’indicateur composite du temps de travail rémunéré et non rémunéré révèle, au regard du cumul de ces heures, que les femmes travaillent plus longtemps;

AJ.

considérant qu’en dépit de l’engagement de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre femmes et hommes dans le processus décisionnel, les conseils d’administration des agences exécutives de l’Union se caractérisent par un déséquilibre grave entre les hommes et les femmes, et montrent des schémas persistants de ségrégation entre femmes et hommes;

AK.

considérant que la féminisation de la pauvreté est avérée dans l’Union et que la pleine application et la transposition rigoureuse de la législation de l’Union en matière d’égalité et d’égalité entre les hommes et les femmes devrait aller de pair avec l’adoption de politiques ciblant les taux très élevés de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale chez les femmes; que l’insuffisance des politiques en faveur de l’égalité et de la mise en œuvre du droit en matière d’égalité entre les hommes et les femmes accroît la vulnérabilité des femmes et le risque de pauvreté et de marginalisation sociale en les excluant du marché du travail;

AL.

considérant qu’il est essentiel de bien appliquer la législation en vigueur pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes; que même si la refonte de la directive 2006/54/CE proscrit explicitement la discrimination salariale directe et indirecte et si les femmes ont en général un niveau d’instruction supérieur, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’élevait toujours à 16,3 % en 2015;

AM.

considérant qu’il est essentiel de contrôler l’application du droit de l’Union en vigueur à l’aune du principe d’égalité entre les hommes et les femmes;

AN.

considérant que la collecte de données, éventuellement ventilées par genre, revêt une importance capitale pour attester les progrès réalisés jusqu’à présent dans l’application du droit de l’Union;

1.

salue la décision de la Commission (11), qui consiste à réagir sans délai aux violations, et soutient les efforts visant à résoudre les problèmes de mise en œuvre de manière informelle; invite la Commission à améliorer le mécanisme de résolution de problèmes EU Pilot;

2.

exprime son inquiétude face à l’augmentation du nombre total de procédures d’infraction ouvertes en 2016, le nombre record à avoir été enregistré pour ces cinq dernières années dans de telles affaires;

3.

accueille avec satisfaction le rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2016) et relève que selon ce rapport, les quatre domaines dans lesquels le plus grand nombre de procédures d’infraction en matière de transposition ont été ouvertes contre des États membres en 2016 étaient l’environnement, la justice et les consommateurs, la fiscalité et le marché intérieur;

4.

rappelle que le droit de pétition devant le Parlement européen est un pilier de la citoyenneté européenne consacré par les articles 20 et 227 du traité FUE et par l’article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que, selon des études récentes, son importance le hisse au deuxième rang aux yeux des citoyens; insiste sur l’importance des pétitions en tant que moyen pour les citoyens et les résidents de se sentir associés aux activités de l’Union et d’exprimer leurs préoccupations sur des cas de mauvaise application ou de violation du droit de l’Union et sur des lacunes potentielles, tout en signalant ces défaillances en espérant une solution rapide et efficace aux problèmes soulevés; partage l’avis de la Commission selon lequel le travail accompli en vue de garantir l’application effective du droit de l’Union existant doit être reconnu comme ayant la même importance que les travaux consacrés à l’élaboration de nouveaux actes législatifs; invite la Commission, à cet égard, à améliorer le traitement des pétitions présentées en fournissant des réponses en temps utile et approfondies;

5.

attire l’attention sur l’étude commandée par la commission des pétitions du Parlement au département thématique C sur le suivi de la mise en œuvre du droit de l’Union: outils et défis, et salue les recommandations concrètes de mesures à prendre qu’elle adresse au Parlement; attire l’attention sur l’étude commandée au département thématique C, récemment publiée et portant sur l’accès effectif à la justice, élaborée sur la base des allégations récurrentes qui ressortent du traitement de plusieurs pétitions; approuve la proposition de la Commission d’encourager la formation du personnel judiciaire en droit européen dans les différents États membres afin de garantir la cohérence des décisions et, partant, la même application des droits dans l’ensemble de l’Union;

6.

se félicite que davantage d’informations statistiques soient fournies dans le rapport de la Commission pour 2016 par rapport aux rapports précédents, et qu’elles soient plus transparentes; déplore toutefois qu’aucune information précise ne soit communiquée sur le nombre de pétitions ayant conduit à l’ouverture de procédures EU Pilot ou de procédures d’infraction et demande à la Commission de fournir des informations spécifiques à ce sujet; constate avec regret que ni le Parlement ni les pétitionnaires ne sont associés à ces procédures; réitère l’invitation faite à la Commission de partager avec le Parlement les informations relatives à toutes les procédures EU Pilot et à toutes les procédures d’infraction engagées afin d’accroître la transparence, de réduire le délai de règlement des différends par l’intermédiaire de la commission des pétitions, de cimenter la confiance dans le projet européen et, enfin, de renforcer la légitimité de la procédure EU Pilot, en particulier lorsqu’elle concerne des procédures d’infraction; invite la Commission à communiquer systématiquement ses décisions et les différentes mesures prises par le collège des commissaires ainsi qu’à publier l’ordre du jour et les principaux résultats des réunions «paquets»; prend acte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-39/05 P, C-52/05 P et C-562/14 P de mai 2017, selon lequel les documents de la procédure EU Pilot ne devraient pas être divulgués s’il existe un risque qu’une telle divulgation affecte la nature de la procédure d’infraction, nuise à sa progression ou compromette les objectifs de cette procédure; invite la Commission à divulguer les documents échangés avec les États membres une fois ce risque écarté, à savoir lorsque les procédures EU Pilot sont closes; soutient à cet égard la suggestion de la médiatrice européenne sur la gestion transparente et dans un délai adéquat des procédures de pré-infraction EU Pilot; souligne l’importance de tenir tous les acteurs concernés informés et de renforcer la transparence des procédures EU Pilot; déplore le manque d’engagement dont a fait preuve la Commission pour répondre aux préoccupations soulevées dans des procédures EU Pilot par des députés au Parlement européen et invite la Commission à informer la commission des pétitions de toute avancée significative de l’enquête et du dialogue en cours avec les États membres lorsque des pétitions ouvertes sont concernées; invite à nouveau la Commission à faire figurer dans son rapport annuel le taux de transposition des règlements et directives de l’Union;

7.

estime que le nombre élevé de procédures d’infraction montre qu’il reste très difficile de garantir une application correcte et en temps voulu de la législation de l’Union dans les États membres et que cela reste une priorité, compte tenu de la nouvelle approche plus stratégique et plus efficace du processus visant à garantir le respect de la législation, adoptée par la Commission pour l’année 2016; estime que certaines de ces infractions résultent du manque de ressources affectées à l’administration publique dans certains États membres;

8.

souligne que le nombre des nouvelles plaintes est à son plus haut depuis 2011, soit une augmentation de 67,5 % par rapport à l’an dernier, un nombre record de 3 783 nouvelles plaintes et une baisse des taux de résolution, qu’en outre, 1 657 procédures d’infraction étaient encore ouvertes à la fin de l’année 2016, tandis que 986 procédures d’infraction ont été ouvertes en 2016, dont 847 concernaient une transposition tardive; observe avec inquiétude que 95 procédures d’infraction sont encore ouvertes après le prononcé d’un arrêt de la Cour, la Commission ayant estimé que les États membres concernés ne s’étaient pas encore conformés aux arrêts rendus en vertu de l’article 258 TFUE, et que, dans l’ensemble, ce sont les domaines de l’ emploi et de la justice et des consommateurs qui sont les plus touchés, suivis par le marché intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME, la fiscalité et les douanes, puis l’environnement;

9.

se félicite de la diminution du nombre de nouveaux dossiers EU Pilot ouverts en 2016 (790 contre 881 en 2014) et que ce nombre soit à son niveau le plus bas depuis 2011, bien que la Commission n’ouvre pas de procédures EU Pilot en cas de transposition tardive d’une directive; relève toutefois que le taux de résolution s’est inscrit en légère diminution par rapport à celui de 2015 (de 75 % à 72 %); demande à la Commission de préciser comment elle fixe ses priorités concernant sa politique en matière de contrôle de l’application de la législation, dans laquelle elle déclare qu’elle concentrera son action sur les problèmes pour lesquels elle peut réellement changer la donne, ainsi que sur les priorités d’action pour les cas mettant en évidence des faiblesses structurelles du système juridique d’un État membre;

10.

fait valoir que l’engagement pris par la Commission d’adopter une approche plus stratégique dans l’application de la législation de l’Union a récemment conduit à la clôture de procédures d’infraction pour des raisons politiques; invite dès lors la Commission à exposer, dans ses futurs rapports sur le contrôle, les considérations qui sous-tendent ces décisions;

11.

souligne que la plupart des dossiers EU Pilot qui ont conduit à des procédures formelles d’infraction ont principalement concerné les politiques de l’environnement, du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, de l’énergie, de la fiscalité et de l’union douanière; fait aussi remarquer que les pays qui ont fait l’objet du plus grand nombre de dossiers dans le cadre de EU Pilot ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’infraction ont été la Hongrie, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne;

12.

admet que la responsabilité au premier chef de la transposition et de l’application correctes de la législation de l’Union relève des États membres, mais signale que cela ne dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit primaire de l’Union lorsqu’elles produisent le droit secondaire, qui plus est dans le domaine de l’état de droit et des droits fondamentaux en ce qui concerne la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

13.

fait observer qu’il est important de bien appliquer et mettre en œuvre le droit de l’Union pour que les politiques proposées par l’Union puissent donner tout son sens au principe d’égalité entre hommes et femmes ancré dans les traités pour encourager et promouvoir la confiance mutuelle entre les institutions publiques au niveau de l’Union comme au niveau national ainsi qu’entre les institutions et les citoyens, en rappelant également que la confiance et la sécurité juridique sont le fondement d’une bonne coopération et d’une application effective du droit de l’Union;

14.

s’inquiète de constater que d’importantes lacunes persistent dans certains États membres en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la législation environnementale de l’Union, notamment dans les domaines de la gestion des déchets, des infrastructures de traitement des eaux usées et du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air;

15.

souligne le rôle important que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les citoyens européens et d’autres parties prenantes dans le suivi de la législation ainsi que dans la notification des lacunes en matière de transposition et d’application du droit européen par les États membres; se félicite donc de la réactivité croissante des citoyens à l’égard de l’application de la législation de l’Union, y compris le rôle crucial des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et public; souligne que les citoyens de l’Union européenne doivent, de plein droit, être les premiers informés d’une manière claire, effectivement accessible et transparente, en temps utile, des cas dans lesquels des lois nationales ont été adoptées dans le cadre de la transposition de la législation de l’Union et, le cas échéant, lesquelles, et des autorités nationales qui sont chargées de veiller à leur bonne mise en œuvre;

16.

fait remarquer l’importance accordée par la Commission à la transposition ponctuelle et correcte du droit de l’Union dans les législations nationales et à l’existence d’un cadre législatif interne clair et recommande aux États membres de considérer ces aspects comme prioritaires, de manière à éviter les cas de non-respect du droit de l’Union, tout en offrant à leurs citoyens et à leurs entreprises les avantages qui doivent découler d’une application réelle et efficace de ce dernier;

17.

estime que la fixation de délais irréalistes pour la mise en œuvre de la législation peut entraîner l’incapacité des États membres à se mettre en conformité avec cette dernière, ce qui revient à approuver tacitement un retard dans son application; demande aux institutions de l’Union de convenir de délais plus réalistes pour la mise en œuvre des règlements et des directives, qui prennent dûment en considération les délais nécessaires en matière de contrôle et de consultation; estime que la Commission devrait soumettre les rapports, les études et les révisions législatives aux dates convenues par les colégislateurs, comme le prévoit la législation applicable;

18.

souligne que le nombre des directives à transposer en 2016 était de 70, contre 56 en 2015; exprime son inquiétude face à la forte augmentation du nombre de nouvelles infractions pour retard de transposition, qui est passé de 543 à 847; déplore les 868 procédures d’infraction en cours fin 2016 pour retard de transposition, ce qui représente une hausse de 67,5 % par rapport aux 518 procédures qui étaient en cours fin 2015;

19.

exprime son inquiétude face au fait que, tout comme en 2015, les États membres n’ont pas toujours tenu leur engagement de fournir des documents explicatifs lors de la notification des mesures nationales transposant les directives dans leur ordre juridique; estime que, compte tenu du fait que les documents explicatifs fournis, pour une grande part, ont été d’une qualité inégale, la Commission devrait offrir une assistance plus soutenue aux États membres dans le processus d’élaboration de ces documents explicatifs et des tableaux de correspondance;

20.

souligne que l’absence de mise en œuvre correcte, dans les délais impartis, tant de la législation en vigueur de l’Union régissant les principes d’égalité des chances et de traitement égal des hommes et des femmes en matière d’éducation, d’emploi et de travail, de salaire égal à travail égal et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, que des textes en vigueur visant à améliorer l’équilibre vie privé-vie professionnelle et d’arrêt de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, privent au bout du compte les entreprises et les citoyens des avantages dont ils peuvent se prévaloir en vertu du droit de l’Union;

21.

souligne que l’Union est fondée sur les principes de respect des droits de l’homme et de l’état de droit (article 2 du traité UE); fait aussi remarquer que, lors de l’application du droit de l’Union, les États membres doivent pleinement respecter les valeurs et les droits fondamentaux consacrés par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; réaffirme que le suivi attentif des actes et des omissions des États membres et des institutions de l’Union est de la plus haute importance;

22.

exprime de nouveau son inquiétude quant au nombre de pétitions et de plaintes adressées respectivement au Parlement et à la Commission concernant des problèmes censés avoir été résolus par la Commission;

23.

souligne qu’il importe de préserver l’intégrité de l’ordre juridique européen, qui comprend le droit primaire, le droit dérivé et les dispositions non contraignantes; demande, à ce titre, l’adoption en temps voulu des initiatives législatives et non législatives nécessaires pour faire du socle européen des droits sociaux une réalité pour les citoyens; invite la Commission à exercer la plus grande transparence et la plus grande cohérence possibles dans ses efforts d’élaboration d’un nouveau cadre consacré à la bonne mise en œuvre de la législation de l’Union, tels que l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale; prie la Commission de réfléchir à la création d’un tel cadre spécialement consacré à un développement équilibré et équitable, à l’emploi, aux affaires sociales et aux questions d’intégration en rapport avec le socle européen des droits sociaux;

24.

invite une nouvelle fois la Commission, conformément à sa résolution du 25 octobre 2016, à présenter une proposition concernant la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (pacte DEF de l’Union), et à grouper ses rapports thématiques annuels avec les résultats des mécanismes de surveillance existants ainsi qu’avec les outils d’évaluation périodique, pour les présenter en temps utile; rappelle que la Commission, en tant que gardienne des traités, dans le plein respect des principes de bonne et efficace administration énoncées par les articles 298 du traité FUE et les articles 41 et 47 de la Charte, a le devoir de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre correcte du droit de l’Union et le respect des principes et des objectifs consacrés dans les traités par les États membres et les institutions et organes de l’Union, ainsi que de respecter son engagement à aider activement les États membres à transposer et à mettre en œuvre certaines directives et règlements; recommande par conséquent que cette mission soit prise en considération dans le pacte DEF précité à partir de 2018, et que ses rapports thématiques annuels ainsi que les résultats des mécanismes de suivi et des outils d’évaluation périodiques existants soient présentés en temps utile;

25.

rappelle que le Parlement a demandé à la Commission à plusieurs reprises de surveiller, de diriger et de soutenir de façon plus proactive la mise en œuvre des politiques et de la législation environnementales;

26.

salue l’engagement de la Commission à aider activement les États membres à transposer et à mettre en œuvre la législation européenne en élaborant des plans de mise en œuvre pour certaines directives et certains règlements;

27.

considère, étant donné que le Parlement est coresponsable de garantir l’application et le respect du droit de l’Union conformément à l’accord interinstitutionnel et à son pouvoir de contrôle politique sur la Commission qui lui est conféré par l’article 14 du traité UE, qu’il devrait être informé automatiquement de chaque procédure EU Pilot ouverte et de chaque procédure d’infraction engagée, et qu’il devrait bénéficier d’un accès approprié aux documents de ces deux types de procédures, en particulier lorsqu’elles découlent de pétitions, tout en respectant les dispositions sur la confidentialité nécessaires au traitement efficace des affaires;

28.

suggère que des représentants des États membres assistent plus souvent aux examens des pétitions au sein de la commission des pétitions;

29.

constate le niveau insatisfaisant d’application du droit de l’Union par les États membres, comme en témoigne le nombre élevé de plaintes adressées à la Commission et l’afflux important de pétitions adressées au Parlement; accueille favorablement l’intention exprimée par la Commission dans sa communication de décembre 201,6 d’accroître son recours aux outils de prévention, tels que les «réunions paquet», les orientations de mise en œuvre, les groupes d’experts et les réseaux spécialisés, y compris le réseau SOLVIT, et de soutenir le renforcement des capacités des États membres à faire respecter le droit de l’Union; invite la Commission à recourir aux dispositions de l’article 197 du traité FUE pour mettre en œuvre cette politique d’application renouvelée en véritable partenariat avec les États membres et les institutions européennes; invite la Commission à améliorer la manière dont elle traite les pétitions qui lui sont adressées, en y répondant de manière approfondie et en temps voulu;

30.

observe que si 95 procédures d’infraction sont toujours ouvertes et que la Cour de justice de l’Union européenne a statué que des États membres ont manqué à leurs obligations, la Commission n’a saisi la Cour que pour trois de ces procédures au titre de l’article 260 du traité FUE; considère qu’il est de la plus haute importance de garantir que les décisions de la Cour sont appliquées dans leur intégralité et en temps opportun, et, si besoin est, de recourir pleinement aux dispositions de l’article 279 du traité FUE afin d’éviter tout affaiblissement du droit européen et de l’autorité de la Cour; invite la Commission à remédier à cette situation et à rendre compte régulièrement au Parlement européen des progrès réalisés;

31.

souligne que toutes les institutions européennes sont liées par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union (12);

32.

recommande que tout débat interparlementaire sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux soit mené en concertation avec la société civile et les citoyens, par l’intermédiaire des pétitions transmises au Parlement et de l’initiative citoyenne européenne, par exemple;

33.

souligne que les protocoles d’accord conclus entre les institutions de l’Union et les États membres ne sont pas considérés comme des actes de l’Union, conformément à l’article 288 du traité FUE;

34.

insiste sur l’importance cruciale que revêtent l’efficacité, la transparence et la responsabilité dans l’élaboration et l’application de la législation de l’Union par les institutions de l’Union; souligne en particulier le principe de responsabilité démocratique et le rôle que joue le Parlement pour veiller à son respect, ainsi que le droit des citoyens de l’Union à la justice et à une bonne administration, comme prévu aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; rappelle que ces droits et principes exigent que les citoyens disposent d’un accès suffisant et aisé aux projets d’actes juridiques qui les concernent; rappelle que ces mêmes droits et principes doivent également revêtir une importance primordiale pour les États membres lorsqu’ils proposent des projets d’actes visant à mettre en œuvre le droit de l’Union

35.

invite la Commission à renforcer, lorsque c’est possible et nécessaire, les ressources financières de l’Union, comme le Fonds social européen consacré au «renforcement des capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et de l’efficacité de l’administration publique» afin de favoriser la protection sociale et le développement économique et de renforcer l’efficacité de la législation bénéfique en la matière; invite la Commission à recourir pleinement aux dispositions de l’article 197 du traité FUE pour soutenir le renforcement de la capacité des États membres à appliquer et à faire respecter le droit de l’Union;

36.

invite la Commission à élaborer des instruments conçus pour aider les États membres à détecter les problèmes de transposition, à les résoudre au tout début des procédures d’infraction et à trouver des solutions communes;

37.

rappelle que la législation qui donne lieu aux procédures d’infraction les plus flagrantes est issue de directives; rappelle que les règlements sont directement et obligatoirement applicables dans tous les États membres; invite, par conséquent, la Commission à recourir, dans la mesure du possible, aux règlements lorsqu’elle envisage d’émettre des propositions législatives; estime qu’une telle approche pourrait atténuer le risque de surrèglementation;

38.

rappelle que les questions préjudicielles contribuent à clarifier la manière dont le droit de l’Union européenne doit être appliqué; estime que le recours à cette procédure permet une interprétation et une application uniformes de la législation de l’Union; demande, dès lors, à la Commission de veiller plus efficacement au respect de l’obligation des juridictions nationales de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, conformément à l’article 267 du traité FUE; encourage, par conséquent, les juridictions nationales de soumettre, en cas de doute, des questions à la Cour de justice de l’Union européenne et d’éviter ainsi des procédures d’infraction;

39.

invite la Commission à se montrer particulièrement attentive dans son contrôle de la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (13) et à lancer les procédures d’infraction s’il y a lieu, en étant particulièrement vigilante à l’égard des applications incorrectes ou mauvaises;

40.

se félicite des efforts constants déployés par la Commission pour faire respecter les règles de l’Union en matière d’environnement, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les États membres et les opérateurs économiques et de s’attaquer aux lacunes existant au niveau de la mise en œuvre et de l’application effective de la législation environnementale de l’Union, y compris par le recours à des procédures d’infraction si nécessaire; souligne toutefois les limites connues de l’efficacité des règles de l’Union en matière d’environnement, en particulier la directive sur la responsabilité environnementale («DRE»); invite la Commission à prendre note de la résolution du Parlement du 26 octobre 2017 (14) relative à l’application de la DRE; déplore que le droit à un environnement sain soit compromis, dans certains États membres, par des lacunes en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la législation environnementale européenne, en particulier pour ce qui est de la prévention des dommages occasionnés à l’air et à l’eau, la gestion des déchets et les infrastructures de traitement des eaux usées; souligne que l’application complète de la législation environnementale européenne pourrait permettre à l’Union d’économiser 50 milliards d’euros chaque année, en particulier en dépenses de santé et en coûts directs liés à l’environnement;

41.

souligne que l’acquis de l’Union comprend également des accords internationaux signés par l’Union; relève avec beaucoup de préoccupation qu’il est possible que les règles de l’Union en matière d’environnement ne soient pas conformes à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus») (15), en ce qu’elles accordent un accès insuffisant à la justice aux organisations environnementales et aux citoyens; invite par conséquent la Commission à prêter attention aux conclusions et aux recommandations formulées par le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (16) ainsi qu’à la position du Conseil arrêtée le 17 juillet 2017 (17), et à chercher des manières et des moyens de respecter lesdites dispositions qui soient compatibles avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union et avec son système de contrôle juridictionnel;

42.

invite la Commission à accorder une attention particulière à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le domaine de l’asile et de la migration afin de veiller à ce qu’elles respectent les principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux, à collaborer avec les États membres afin qu’ils puissent surmonter les difficultés éventuelles de mise en œuvre, et à engager des procédures d’infraction s’il y a lieu; constate avec inquiétude que certains États membres manquent à leurs obligations en matière d’asile et de migration, en particulier en ce qui concerne la relocalisation des demandeurs d’asile; souligne que le manque de solidarité entre certains États membres en matière d’asile et de migration est un problème qui doit être résolu de manière à ce que tous les États membres s’acquittent de leurs obligations; invite les États membres à lutter contre la hausse de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle;

43.

invite la Commission à réagir efficacement à l’évolution de la situation en matière de migration et de sécurité et à faire respecter l’Agenda européen en matière de migration ainsi que les mesures d’application qui l’accompagnent; demande aux États membres d’appliquer correctement la «directive retour» (2008/115/CE) (18) et de rendre compte régulièrement de la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration;

44.

invite la Commission à vérifier la compatibilité des contrats «zéro heure» avec la législation européenne en matière d’emploi, y compris la directive sur les travailleurs à temps partiel, étant donné qu’un grand nombre de pétitions en rapport avec le travail précaire ont été reçues en 2016;

45.

se félicite que le rapport fasse clairement mention du rôle du Parlement en attirant l’attention de la Commission sur les lacunes dans l’application du droit de l’Union dans les États membres au moyen de questions parlementaires et de pétitions; souligne qu’un contrôle plus approfondi, par les parlements nationaux, de leurs gouvernements respectifs lorsque ceux-ci sont associés au processus législatif favorisera une application plus efficace du droit de l’Union telle que l’envisagent les traités;

46.

se déclare préoccupé par le fait que, compte tenu des divergences constatées dans les traductions de nombreuses directives dans les langues officielles de l’Union européenne, il est probable que des versions linguistiques différentes entraînent des interprétations distinctes des textes respectifs ainsi que des différences dans leur transposition dans les États membres; déplore que ces différences de transposition et d’interprétation juridique des directives ne soient pas mises au jour systématiquement, mais seulement dans les cas où elles sont tirées au clair par des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne;

47.

rappelle que les parlements nationaux ont un rôle essentiel à jouer tant dans l’examen législatif des projets d’actes juridiques de l’Union que dans le contrôle post-législatif de la bonne mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres; invite les parlements nationaux à jouer si possible ce rôle plus en amont;

48.

estime que, dans le droit fil des efforts de la Commission visant à élaborer une meilleure législation de l’Union qui soit plus efficace, il convient de toujours veiller à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

49.

demande une fois encore la création, au sein des directions générales compétentes (DG IPOL, DG EXPO et DG EPRS), d’un système autonome d’évaluation ex post de l’impact des principaux actes législatifs de l’Union adoptés par le Parlement en codécision et selon la procédure législative ordinaire;

50.

invite la Commission à se montrer particulièrement attentive dans son contrôle de la mise en œuvre de la législation établissant des règles de lutte contre les pratiques de corruption qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ces phénomènes.

51.

rappelle aux États membres et aux institutions de l’Union que veiller à l’application correcte, dans les délais impartis, de la législation dans les États membres demeure une priorité de l’Union; insiste sur l’importance du respect des principes d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité, conformément à l’article 5 du traité UE, ainsi que d’égalité devant la loi en vue d’un meilleur contrôle de l’application du droit de l’Union; rappelle qu’il est important de sensibiliser aux dispositions des directives en vigueur abordant divers aspects du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et d’y souscrire dans la pratique;

52.

encourage les institutions européennes à remplir en permanence leur obligation de respecter le droit primaire de l’Union lorsqu’elles instaurent des dispositions de droit secondaire de l’Union et des mesures non contraignantes, élaborent des politiques ou signent des accords ou des traités avec des institutions extérieures à l’Union, ainsi que celle d’aider, par tous les moyens possibles, les États membres à transposer le droit de l’Union dans tous les domaines et à se conformer aux valeurs et aux principes de l’Union, en particulier compte tenu des faits récemment advenus dans les États membres;

53.

est d’accord avec l’opinion de la Commission selon laquelle les plaignants jouent un rôle essentiel dans le recensement des problèmes plus vastes liés à l’application et au respect du droit de l’Union qui nuisent aux intérêts des citoyens et des entreprises;

54.

souligne qu’en l’absence d’un ensemble cohérent et complet de règles codifiées de bonne administration dans toute l’Union, il est difficile pour les citoyens et les entreprises de bien comprendre leurs droits en vertu de la législation de l’Union; insiste, dès lors, sur le fait que la codification des règles de bonne administration sous la forme d’un règlement exposant les divers aspects de la procédure administrative – y compris les notifications, les délais contraignants, le droit d’être entendu et le droit de chacun d’accéder à son dossier – est capitale pour le renforcement des droits des citoyens et de la transparence; estime qu’un tel règlement rendrait l’interprétation des règles existantes plus accessible, plus claire et plus cohérente, au bénéfice des citoyens et des entreprises mais aussi des administrations et de leurs fonctionnaires;

55.

rappelle que, dans ses résolutions du 15 janvier 2013 et du 9 juin 2016, le Parlement avait demandé l’adoption d’une réglementation sur une administration ouverte, efficace et indépendante pour l’Union européenne en vertu de l’article 298 du traité FUE, et observe que cette demande n’a pas été suivie d’une proposition de la Commission; invite dès lors, une fois encore, la Commission à présenter une proposition législative sur un droit européen de la procédure administrative, compte tenu des mesures qu’il a prises jusqu’à présent dans ce domaine;

56.

souligne que l’intégration inadaptée des considérations environnementales dans les autres domaines d’action est l’une des causes profondes de la mise en œuvre inefficace de la politique et de la législation environnementales;

57.

souligne la nécessité de maintenir un niveau élevé de protection de l’environnement, ainsi que de la santé et de la sécurité alimentaire;

58.

souligne qu’il est important de faire respecter les normes de l’Union dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’environnement, puisque cela a une incidence sur la vie quotidienne des citoyens européens et sert l’intérêt général;

59.

invite la Commission à surveiller de près les cas d’infraction dans le domaine de l’environnement revêtant une dimension transfrontalière, en particulier en matière de législation relative à la qualité de l’air, y compris la transposition et l’application correctes du droit de l’Union dans les futurs États membres; invite la Commission à informer les plaignants en temps utile, de manière appropriée et transparente, des arguments avancés par les États concernés en réponse à la plainte qu’ils ont déposée;

60.

relève que le nombre de procédures d’infraction dans le domaine de l’environnement a diminué en 2016 par rapport à 2015, mais s’inquiète de l’augmentation du nombre de procédures enregistrées dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire, et invite la Commission à se pencher plus avant sur ce phénomène;

61.

rappelle que l’égalité entre hommes et femmes constitue un objectif essentiel de l’Union qui doit être intégré dans toutes les politiques;

62.

insiste sur le rôle fondamental que joue l’état de droit dans la légitimation de toute forme de gouvernance démocratique; souligne qu’il s’agit de l’un des piliers de l’ordre juridique de l’Union, en phase avec le concept d’une Union fondée sur l’état de droit;

63.

rappelle que le principe de salaire égal à travail égal est inscrit dans les traités européens depuis 1957 (article 157 du traité FUE) et souligne que l’article 153 du traité FUE autorise l’Union à agir dans le domaine plus vaste de l’égalité des chances et du traitement égal en matière d’emploi et de travail;

64.

relève avec satisfaction que l’interprétation étendue du concept de salaire égal à travail égal de la Cour de justice de l’Union européenne, telle qu’exprimée par celle-ci dans ses arrêts et dans son ample jurisprudence sur l’article en question, a certainement élargi les possibilités de lutte contre la discrimination salariale directe et indirecte et de réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, mais souligne qu’il reste encore beaucoup à faire pour combler l’écart salarial persistant entre hommes et femmes au sein de l’Union;

65.

regrette profondément que l’introduction de principes juridiques interdisant l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes ne suffise pas en soi à éradiquer cet écart persistant de rémunération; rappelle que la refonte de la directive 2006/54/CE exige que les États membres veillent à ce que toutes les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barèmes, des accords salariaux et des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l’égalité des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être modifiées;

66.

souligne qu’à la fois les États membres et la Commission devraient veiller à la mise en œuvre du droit de l’Union, notamment des dispositions relatives à l’égalité en matière de rémunération; réaffirme l’importance de l’intégration du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans de nombreuses directives de l’Union et estime que d’autres instruments peuvent s’avérer utiles aux fins d’une application conforme du droit de l’Union; rappelle qu’il est important de sensibiliser aux dispositions des directives en vigueur abordant divers aspects du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et d’y souscrire dans la pratique; souligne que la négociation collective peut permettre d’améliorer l’application du droit européen sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail, le congé parental, les conditions de travail et le temps de travail, y compris un jour hebdomadaire commun de repos, afin de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des femmes et des hommes et d’améliorer leur situation sur le marché du travail;

67.

rappelle que, dans sa résolution du 15 janvier 2013, il a demandé l’adoption d’un règlement de l’Union sur un droit européen de la procédure administrative, sur la base de l’article 298 du traité FUE; constate avec déception que la Commission n’a pas donné suite à la demande du Parlement de présenter une proposition d’acte législatif concernant le droit de la procédure administrative.

68.

reconnaît l’importance de recueillir des données, si possible ventilées par genre, pour évaluer les progrès réalisés en matière d’évolution des droits des femmes;

69.

regrette les insuffisances de l’approche adoptée par la Commission en matière de bien-être des animaux qui ignore les graves incohérences signalées par un nombre élevé de citoyens qui ont exercé leur droit de pétition; réitère sa demande relative au lancement d’une nouvelle stratégie de l’Union visant à combler toutes les lacunes existantes et à garantir la protection intégrale et effective du bien-être des animaux grâce à un cadre législatif clair, exhaustif et conforme aux exigences de l’article 13 du traité FUE;

70.

invite la Commission à examiner attentivement les pétitions relatives aux différences de qualité des produits alimentaires de même marque dans les différents États membres; demande instamment à la Commission de mettre fin aux pratiques déloyales et de veiller à ce que tous les consommateurs soient traités sur un pied d’égalité;

71.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0385.

(2)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(3)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(5)  JO C 316 du 22.9.2017, p. 246.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.

(7)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 126.

(8)  JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.

(9)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 15.

(11)  JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.

(12)  Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 septembre 2016 dans les affaires jointes C-8/15 P à C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd (C 8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) contre Commission européenne et Banque centrale européenne (ECLI:EU:C:2016:701).

(13)  JO L 193 du 19.7.2016, p. 1.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0414.

(15)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(16)  ACCC/C/2008/32 (UE), partie II, adoptée le 17 mars 2017.

(17)  JO L 186 du 19.7.2017, p. 15.

(18)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.


RECOMMANDATIONS

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/121


P8_TA(2018)0256

Négociations relatives à la modernisation de l’accord d’association UE-Chili

Recommandation du Parlement européen du 13 juin 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les négociations relatives à la modernisation de l’accord d’association entre l’Union et le Chili (2018/2018(INI))

(2020/C 28/15)

Le Parlement européen,

vu les articles 2 et 3 et le titre V, notamment les articles 21 et 36, du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi que la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 218 du TFUE,

vu l’accord d’association existant entre la République du Chili et l’Union européenne,

vu l’ouverture, le 16 novembre 2017, de négociations entre l’Union européenne et la République du Chili relatives à un accord d’association modernisé,

vu l’adoption par le Conseil, le 13 novembre 2017, des directives de négociation pour cet accord,

vu la déclaration commune adoptée à l’issue de la 25e réunion de la commission parlementaire mixte UE-Chili du 22 janvier 2018,

vu sa recommandation du 14 septembre 2017 au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure sur les négociations relatives à la modernisation du pilier commercial de l’accord d’association entre l’Union et le Chili (1),

vu sa résolution du 13 septembre 2017 sur les relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine (2),

vu la déclaration sur l’égalité, les droits et la participation démocratique des peuples d’Europe et d’Amérique latine et des Caraïbes adoptée le 11 mai 2015 par le Forum de la société civile UE-CELAC,

vu l’article 108, paragraphe 4, et l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0158/2018),

A.

considérant que le Chili et l’Union sont unis par des valeurs communes ainsi que des liens culturels, économiques et politiques forts;

B.

considérant que le Chili et l’Union coopèrent étroitement pour relever des défis au niveau régional et mondial dans le domaine, par exemple, du changement climatique, de la sécurité internationale, du développement durable et de la gouvernance mondiale;

C.

considérant que le Chili est un ardent défenseur de la démocratie et des droits de l’homme, du commerce libre et ouvert et du multilatéralisme; qu’il est par ailleurs un membre éminent de l’Alliance du Pacifique, de l’Organisation des États américains (OEA) et de l’Union des nations sud-américaines (Unasur), et qu’il est un pays à revenu élevé et un membre de l’OCDE;

D.

considérant que le Chili joue un rôle de premier plan dans les affaires régionales – il a par exemple endossé la fonction de garant dans le processus de paix en Colombie et dans les pourparlers de Saint-Domingue entre le gouvernement vénézuélien et l’opposition; que le Chili s’est retiré des pourparlers vénézuéliens, les conditions minimales pour une élection présidentielle démocratique et une normalisation institutionnelle n’étant pas réunies;

E.

considérant qu’un accord-cadre de participation est en place depuis janvier 2014, qui régit l’association du Chili aux opérations de gestion de crise de l’Union; que le Chili participe à l’EUFOR ALTHEA en Bosnie-Herzégovine ainsi qu’à un certain nombre d’opérations de maintien de la paix des Nations unies, démontrant ainsi son attachement à la paix et à la sécurité dans le monde;

F.

considérant que les récentes élections législatives et présidentielles ont une fois encore prouvé la nature stable et mature de la démocratie chilienne; que le Chili a bénéficié d’une forte croissance économique et qu’il est l’une des économies les plus dynamiques d’Amérique du Sud ces dernières décennies; que les efforts de réforme dans le pays sont encore en cours;

G.

considérant que la récente dépénalisation de l’avortement dans certaines circonstances a montré une plus grande ouverture de la société chilienne à l’égard de l’autonomisation des filles et des femmes;

H.

considérant que, dans l’indice de développement humain 2016, le Chili est classé dans la catégorie «niveau de développement humain très élevé» et arrive en première position en Amérique latine et à la 38e place dans le monde, faisant mieux que sept États membres de l’Union européenne;

I.

considérant que l’accord d’association existant a joué un rôle crucial dans l’approfondissement des relations politiques entre l’Union et le Chili et qu’il a ouvert la voie à une intensification des flux commerciaux et d’investissement; que le maintien de l’état de droit et d’un cadre juridique et politique stable permet au Chili et à l’Union européenne de pratiquer la libre entreprise et favorise un environnement d’investissement adéquat, qui préserve notamment le principe de la sécurité juridique;

J.

considérant que l’Union et le Chili ont conclu des accords plus ambitieux et plus complets avec d’autres partenaires ces dernières années; qu’une modernisation de l’accord d’association entre l’Union et le Chili offrirait par conséquent l’occasion d’approfondir considérablement la relation existante, y compris dans les domaines des affaires étrangères et de la sécurité;

K.

considérant que le futur accord d’association entre l’Union européenne et le Chili doit pleinement refléter le caractère transformateur du programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’importance de la coopération en matière de développement international dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD);

L.

considérant qu’une mise à jour de l’accord d’association, en parallèle avec la (re)négociation actuelle des accords avec le Mexique et le Mercosur, permettrait de renforcer la place de l’Union en tant qu’allié crucial de l’Amérique latine, alors même que d’autres acteurs, tels que la Chine et la Russie, redoublent d’efforts pour gagner en influence dans la région;

M.

considérant que la commission parlementaire mixte (CPM) UE-Chili a maintes fois exprimé son soutien à la modernisation de l’accord d’association, notamment, le plus récemment, dans la déclaration commune adoptée lors de sa 25e réunion le 22 janvier 2018;

1.

adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) les recommandations suivantes:

Principes généraux

a)

renforcer substantiellement la coopération entre le Chili et l’Union, deux partenaires animés par la même vision dans un environnement international caractérisé par une incertitude nouvelle, en se fondant sur les valeurs partagées et les principes de démocratie, de lutte contre le changement climatique, de garantie de l’égalité hommes-femmes, d’état de droit, de bonne gouvernance ainsi que de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

b)

s’assurer que l’accord modernisé avec le Chili soit ambitieux, complet et équilibré et qu’il apporte des avantages concrets aux citoyens, aux entreprises et aux économies des deux parties; s’assurer également qu’il soit à la pointe des accords les plus avancés que l’Union ait conclu avec des pays tiers;

c)

renforcer la dimension des droits de l’homme dans la coopération entre l’UE et le Chili à la lumière de la stratégie 2016-2020 UE-Chili sur les droits de l’homme; y inclure un engagement commun envers la protection et la promotion des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de l’égalité des genres et des droits des minorités, telles que la communauté LGBT, et des peuples autochtones, en prévoyant des mécanismes exécutoires de suivi, d’établissement de rapports réguliers et de règlement des différends; encourager le Chili à trouver une solution à la situation concernant le peuple autochtone des Mapuches et d’autres peuples autochtones; poursuivre la pratique consistant à inclure une clause relative aux droits de l’homme dans tous les futurs accords d’association; poursuivre le dialogue régulier entre l’UE et le Chili sur les droits de l’homme, en vue de renforcer le cadre institutionnel et les politiques publiques de promotion des droits de l’homme, notamment par la coopération multilatérale;

d)

encourager le Chili à garantir le respect du droit et l’équité des procédures judiciaires, conformément aux normes internationales;

e)

inscrire comme objectif le soutien au développement socio-économique durable, le combat contre la pauvreté et la réduction des inégalités à la lumière de l’engagement pris par le Chili de réaliser les ODD dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030;

f)

soutenir le Chili dans l’amélioration des normes et des programmes éducatifs, en garantissant le plein accès des personnes aux revenus les plus faibles à l’enseignement supérieur; renforcer le lien entre universités et marché du travail en remédiant à l’inadéquation des compétences et en promouvant l’emploi des jeunes;

g)

encourager la protection des droits sociaux et environnementaux et garantir la mise en œuvre effective des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que l’éradication du travail forcé et du travail des enfants;

Multilatéralisme et coopération régionale et internationale

h)

renforcer le dialogue et la coopération en ce qui concerne les défis à relever au niveau régional et mondial – criminalité organisée, trafic de drogue, inégalités en hausse, migration, terrorisme et changement climatique, y compris la mise en œuvre du programme 2030; soutenir la coopération entre l’Union européenne et le Chili en matière de gestion des migrations et instaurer des mécanismes de réadmission, notamment pour les apatrides et les ressortissants de pays tiers;

i)

rappeler l’importance des objectifs multilatéraux et le fait que des négociations bilatérales ne doivent pas empêcher de faire preuve d’ambition pour réaliser des progrès sur le plan multilatéral;

j)

contribuer à la consolidation du multilatéralisme et de la coopération internationale afin de promouvoir la sécurité dans le monde et d’être à même d’affronter efficacement les défis au niveau planétaire; renforcer la coordination des positions adoptées par les deux parties au sein des organisations et instances internationales;

k)

encourager le Chili à poursuivre son soutien à l’intégration régionale et aux mécanismes de coopération en Amérique latine, principalement à travers l’Alliance du Pacifique, au regard de ses résultats encourageants en tant que véritable moteur dynamique d’intégration économique entre les membres de la région, mais aussi à travers l’Unasur et la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (Celac); examiner la possibilité pour l’Union d’obtenir le statut d’observateur dans l’Alliance du Pacifique;

Dialogue et coopération politiques

l)

entretenir un dialogue régulier et utile sur tous les sujets pertinents, à partir des formats existants et en étoffant ceux-ci; mobiliser les ressources disponibles au moyen de l’instrument de partenariat (IP) en vue de réaliser les objectifs stratégiques;

m)

resserrer la collaboration en matière de sécurité et de défense, notamment en ce qui concerne la prévention des conflits, la gestion des crises, la sécurité maritime, le désarmement et la non-prolifération; ouvrir la voie à une participation accrue du Chili aux missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

n)

s’attacher à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité, et dans la prévention de la radicalisation et la criminalité transfrontalière, sans porter atteinte aux libertés civiles et aux droits fondamentaux; agir dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme en renforçant les mécanismes, les mesures et les organismes de coopération mondiale et régionale, conformément au droit international et aux principes de la charte des Nations unies;

o)

intensifier la coopération dans la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale; inclure des dispositions en matière de bonne gouvernance fiscale et des normes de transparence réaffirmant l’engagement des parties à mettre en œuvre des normes internationales dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales;

p)

rappeler que la corruption porte atteinte aux droits de l’homme, à l’égalité, à la justice sociale, au commerce et à la concurrence loyale et entrave ainsi la croissance économique; inclure des sections spécifiques définissant des engagements clairs et fermes ainsi que des mesures visant à lutter contre la corruption sous toutes ses formes et à mettre en œuvre des normes internationales ainsi que des conventions multilatérales de lutte contre la corruption;

q)

faciliter la mobilité entre l’Union et le Chili; consolider les échanges de jeunes et d’étudiants, les programmes de bourses et les formations, notamment à travers le programme Erasmus+; avancer encore sur la voie de la reconnaissance mutuelle complète des diplômes universitaires comme sur celle de la modernisation, de l’accessibilité et de l’internationalisation de l’enseignement supérieur;

r)

encourager le transfert des connaissances scientifiques et techniques et intensifier la coopération dans le domaine de la recherche et de la coopération, en faisant plein usage des programmes existants tels qu’Horizon 2020;

s)

promouvoir et renforcer les relations dans le domaine de la coopération internationale, en s’appuyant sur le mémorandum d’accord sur la coopération internationale signé en 2015; créer des mécanismes novateurs permettant d’élargir et renforcer la coopération triangulaire et régionale avec les tierces parties au sein et en dehors de l’Amérique latine, par des programmes tels qu’EUROsociAL + et EUrocLIMA +, et la coopération en matière de stupéfiants comme le COPOLAD;

t)

développer une méthode permettant de montrer les effets de l’accord modernisé sur les hommes et les femmes et se fonder sur les résultats obtenus pour concevoir des politiques visant à parvenir à un équilibre hommes-femmes;

u)

rappeler notre volonté commune d’appliquer l’accord de Paris sur le climat et le programme 2030 et d’entretenir une coopération étroite entre l’Union et le Chili en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique; renforcer le partenariat en matière de coopération technique et politique dans des domaines environnementaux essentiels, y compris les émissions de CO2 du transport international, la conservation de la biodiversité, ainsi que la production et la consommation durables; encourager le renforcement de la coopération dans le domaine de l’économie circulaire pour améliorer l’efficacité des ressources, l’utilisation durable des ressources naturelles, l’éco-innovation et la gestion de l’eau; soutenir davantage les projets visant à atténuer les effets du changement climatique;

v)

renforcer la coopération en matière de recherche et de développement et d’utilisation du programme européen Copernicus dans le domaine des données satellitaires d’observation de la Terre à des fins environnementales;

w)

favoriser la coopération culturelle et soutenir la diaspora au Chili et au sein de l’Union européenne en vue de soutenir les investissements étrangers dans l’Union et au Chili;

x)

réaffirmer le droit des êtres humains d’accéder à l’eau;

Dispositions institutionnelles

y)

veiller à ce que l’accord d’association soit fondé sur une participation parlementaire solide, en renforçant les dispositions et les mécanismes de coopération en vigueur pour favoriser le renforcement de la participation à sa mise en œuvre et le contrôle de celle-ci, notamment grâce au format interparlementaire existant de la CPM; prévoir que la CPM puisse demander certaines informations relatives à la mise en œuvre de l’accord d’association;

z)

garantir la participation suffisante de la société civile tant à la phase de négociation que d’application de l’accord d’association, notamment, mais pas uniquement, via le comité consultatif mixte; souligne la nécessité d’instaurer un mécanisme institutionnalisé pour permettre le dialogue politique avec les organisations de la société civile des deux régions;

aa)

tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des négociations, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, notamment en lui fournissant les textes de négociation et les procès-verbaux de chaque cycle de négociation; salue, à cet égard, la décision du Conseil du 22 janvier 2018 de publier le mandat de négociation confié à la Commission et à la HR/VP en novembre 2017;

ab)

considérer la récente publication des directives de négociation comme un important précédent et s’engager à publier l’ensemble des directives de négociation pour les accords internationaux à l’avenir;

ac)

accélérer les négociations relatives à l’accord d’association de sorte à permettre sa ratification par le Parlement avant la fin de la législature en cours;

ad)

assurer le respect, à tous les niveaux, de la pratique établie de longue date consistant à ne pas appliquer provisoirement le nouvel accord jusqu’à ce que le Parlement ait donné son approbation.

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président, au gouvernement et au parlement de la République du Chili.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0354.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0345.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/126


P8_TA(2018)0244

Obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 –2017/0090(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/16)

Amendement 1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0181/2018).

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (UE) le 27 juillet 2012 et est entré en vigueur le 16 août 2012. Les obligations qu’il instaure, à savoir la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré normalisés, des exigences de marge, des exigences d’atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, des obligations de déclaration pour les contrats dérivés, des exigences applicables aux contreparties centrales (ci-après les «CCP») et des exigences applicables aux référentiels centraux, contribuent à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.

(2)

Une simplification de certains domaines couverts par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’une approche plus proportionnée de ceux-ci, vont dans le sens du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), qui met en avant la nécessité de réduire les coûts et de simplifier la réglementation afin que les politiques de l’Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible, et qui vise, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives sans nuire à l’objectif premier de préservation de la stabilité financière et de réduction des risques systémiques .

(3)

L’efficacité et la résilience des systèmes de post-marché et des marchés des sûretés sont essentielles au bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux et confortent les efforts visant à soutenir l’investissement, la croissance et l’emploi conformément aux priorités politiques de la Commission.

(4)

En 2015 et 2016, la Commission a procédé à deux consultations publiques sur l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a également reçu des éléments sur l’application de ce règlement de la part de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF»), du Comité européen du risque systémique (ci-après le «CERS») et du Système européen de banques centrales (ci-après le «SEBC»). Il est ressorti de ces consultations publiques que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 avaient l’assentiment des parties prenantes et qu’aucune révision majeure de ce règlement n’était nécessaire. Le 23 novembre 2016, la Commission a adopté un rapport de réexamen conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. Bien que les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 ne soient pas encore toutes pleinement applicables et qu’une évaluation exhaustive de ce règlement ne soit donc pas encore possible, le rapport a mis en évidence des domaines dans lesquels une action ciblée est nécessaire pour faire en sorte que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 soient atteints d’une manière plus proportionnée, efficace et efficiente.

(5)

Le règlement (UE) no 648/2012 devrait s’appliquer à toutes les contreparties financières susceptibles de présenter un risque systémique important pour le système financier. La définition d’une contrepartie financière devrait donc être modifiée.

(6)

Certaines contreparties financières ont un volume d’activité sur les marchés de dérivés de gré à gré qui est trop faible pour présenter un risque systémique important pour le système financier et ▌ trop faible pour que la compensation centrale soit économiquement viable. Ces contreparties, appelées communément petites contreparties financières (PCF) , devraient être exemptées de l’obligation de compensation, mais rester soumises à l’obligation d’échanger des garanties (collateral) pour atténuer tout risque systémique. Toutefois, le dépassement par une PCF du seuil de compensation pour au moins une catégorie de produits dérivés de gré à gré devrait déclencher l’obligation de compensation pour toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré, compte tenu de l’interconnexion entre les contreparties financières et du risque systémique pour le système financier qui est susceptible d’apparaître si ces contrats dérivés ne sont pas compensés par une contrepartie centrale.

(7)

Les contreparties non financières sont moins interconnectées que les contreparties financières. En outre, elles ne sont souvent actives que dans une seule catégorie de produits dérivés de gré à gré. Leur activité représente donc, pour le système financier, un risque systémique moindre que celle des contreparties financières. Le champ d’application de l’obligation de compensation devrait donc être réduit pour les contreparties non financières, afin que celles-ci n’y soient soumises que pour la ou les catégories d’actifs qui dépassent le seuil de compensation ▌.

(7 bis)

Comme les contreparties financières et les contreparties non financières présentent des risques différents, il est nécessaire de créer deux seuils de compensation distincts. Il convient d’actualiser régulièrement ces seuils pour tenir compte des évolutions des marchés financiers.

(8)

L’obligation de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l’obligation de compensation n’entre en vigueur crée une insécurité juridique et des complications opérationnelles, alors qu’elle n’apporte que des avantages limités. Elle entraîne notamment des coûts et des efforts supplémentaires pour les contreparties à ces contrats et peut également retentir sur le bon fonctionnement du marché, sans contribuer sensiblement à l’application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012 ou à la création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Cette obligation devrait par conséquent être supprimée.

(9)

Les contreparties dont le volume d’activité sur les marchés des dérivés de gré à gré est limité éprouvent des difficultés à accéder à la compensation centrale, que ce soit en tant que client d’un membre compensateur ou à travers des accords de compensation indirecte. L’obligation pour les membres compensateurs de faciliter l’accès à des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables n’est donc pas efficace. Les membres compensateurs et les clients de membres compensateurs qui fournissent des services de compensation directement à d’autres contreparties ou indirectement en permettant à leurs propres clients de fournir ces services à d’autres contreparties devraient, par conséquent, être expressément tenus de le faire selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes .

(10)

Il devrait être possible de suspendre l’obligation de compensation dans certaines situations. Tout d’abord, cette suspension devrait être possible lorsque les critères sur la base desquels une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré a été soumise à l’obligation de compensation ne sont plus remplis. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catégorie de produits dérivés de gré à gré devient impropre à la compensation centrale obligatoire ou lorsqu’il y a eu un changement significatif de l’un de ces critères en ce qui concerne une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré. La suspension de l’obligation de compensation devrait également être possible lorsqu’une CCP cesse de proposer des services de compensation pour une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré ou pour un type donné de contrepartie et que les autres CCP ne peuvent pas intervenir assez rapidement pour assurer ces services de compensation à sa place. Enfin, la suspension d’une obligation de compensation devrait également être possible lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière de l’Union.

(11)

La déclaration des transactions historiques s’est révélée problématique en raison de données manquantes, qu’il n’était pas obligatoire de déclarer avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 648/2012, mais qui sont maintenant exigées. Cela s’est traduit par un taux élevé de non-déclaration et une mauvaise qualité des données déclarées, alors que la charge que représente la déclaration de ces transactions est importante. Il est donc fort probable que ces données historiques demeureront inutilisées. En outre, lorsque la date limite de déclaration des transactions historiques sera atteinte, un certain nombre de ces transactions auront déjà expiré, de même que les expositions et risques correspondants. Pour remédier à cette situation, l’obligation de déclarer les transactions historiques devrait être supprimée.

(12)

Les transactions intragroupe impliquant des contreparties non financières représentent une part relativement faible de l’ensemble des transactions sur produits dérivés de gré à gré et sont utilisées essentiellement pour la couverture interne au sein des groupes. Ces transactions ne contribuent donc pas de manière significative au risque systémique et à l’interconnexion, or l’obligation de les déclarer est source de coûts et de contraintes importants pour les contreparties non financières. Toutes les transactions entre filiales au sein du groupe dont au moins une des contreparties est une contrepartie non financière devraient par conséquent être exemptées de l’obligation de déclaration, indépendamment du lieu d’établissement de la contrepartie non financière .

(13)

L’obligation de déclarer les contrats dérivés négociés en bourse impose une lourde charge aux contreparties en raison du volume quotidien important de transactions conclues sur ces contrats. La consultation publique de la Commission sur le bilan de qualité de l’information prudentielle publié le 1er décembre 2017 a pour but de recueillir des éléments sur le coût du respect des obligations actuelles d’information prudentielle au niveau de l’Union ainsi que sur la compatibilité, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et la valeur ajoutée européenne de ces obligations. Cette consultation donne l’occasion aux autorités d’évaluer la déclaration des produits dérivés négociés en bourse dans son ensemble ainsi que tous les régimes actuels et futurs d’information réglementaire, permet aux autorités de tenir compte du nouveau cadre de déclaration mis en place avec l’application du règlement (UE) no 600/2014▌ (5) et donne la possibilité de formuler des propositions permettant de réduire effectivement la charge qui pèse sur les acteurs du marché qui sont tenus de déclarer les contrats dérivés négociés en bourse. La Commission devrait tenir compte de ces conclusions pour proposer de futures modifications des obligations de déclaration visées à l’article 9, paragraphe 1, pour ce qui concerne la déclaration des produits dérivés négociés en bourse ▌.

(14)

Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les contreparties non financières non soumises à l’obligation de compensation , la contrepartie financière devrait être uniquement responsable, y compris légalement, de la déclaration d’un unique ensemble de données pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui n’est pas soumise à l’obligation de compensation ▌, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées. Pour s’assurer que la contrepartie financière dispose des données dont elle a besoin pour honorer son obligation de déclaration, la contrepartie non financière devrait fournir les informations relatives aux transactions sur produits dérivés de gré à gré que la contrepartie financière ne devrait pas, selon toute attente raisonnable, déjà avoir à disposition. Cependant, les contreparties non financières devraient avoir la possibilité de choisir de déclarer leurs contrats dérivés de gré à gré. Dans un tel cas, la contrepartie non financière devrait en informer la contrepartie financière et rester responsable, y compris légalement, de la déclaration de ces informations et de leur exactitude.

(15)

Il y a lieu également de déterminer qui est responsable de la déclaration d’autres contrats dérivés. Il conviendrait donc de préciser que la société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») est responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit OPCVM, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées. De même, le gestionnaire d’un fonds d’investissement alternatif (ci-après «FIA») devrait être responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit FIA, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées.

(16)

Afin d’éviter les disparités d’application, au sein de l’Union, des techniques d’atténuation des risques, les procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, ainsi que tout changement significatif apporté à ces procédures, devraient être approuvés par les autorités de surveillance avant leur application.

(16 bis)

Afin d’éviter toute divergence réglementaire internationale et compte tenu de la nature particulière de ces produits dérivés négociés, l’échange obligatoire de marges de variation pour les opérations de change à terme réglées par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique ne devrait s’appliquer qu’aux transactions conclues entre les contreparties les plus systémiques, à savoir les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

(16 ter)

Les services de réduction des risques post-négociation, comme la compression de portefeuille, peuvent amener une réduction du risque systémique. En réduisant les risques liés aux portefeuilles de dérivés existants, sans changer la position globale du portefeuille sur le marché, ils peuvent réduire l’exposition aux contreparties et le risque de contrepartie associés à une accumulation de positions ouvertes brutes. La «compression de portefeuille» est définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et est exclue du champ d’application de l’obligation de négocier prévue à l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014. Afin d’harmoniser le présent règlement avec le règlement (UE) no 600/2014 lorsqu’il y a lieu, compte tenu des différences entre ces deux règlements et du potentiel de contournement de l’obligation de compensation, il convient que la Commission, en coopération avec l’AEMF et le CERS, évalue quels services de réduction des risques post-négociation pourraient être exemptés de l’obligation de compensation.

(17)

Afin d’accroître la transparence et la prévisibilité des marges initiales et d’empêcher les CCP de modifier leurs modèles de marge initiale d’une manière qui pourrait s’avérer procyclique, les CCP devraient fournir à leurs membres compensateurs des outils permettant de simuler leurs exigences de marge initiale, ainsi qu’une présentation détaillée des modèles de marge initiale qu’ils utilisent. Cela est conforme aux normes internationales publiées par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par le conseil de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et notamment au «cadre d’information» (disclosure framework) publié en décembre 2012 (6) et aux normes en matière de publication de données quantitatives pour les contreparties centrales publiées en 2015 (7), qui contribuent à favoriser une bonne compréhension des risques et des coûts associés à toute participation à une CCP par des membres compensateurs et pour améliorer la transparence des CCP à l’égard des acteurs du marché.

(18)

Des incertitudes demeurent quant à la mesure dans laquelle les actifs détenus dans des comptes de ségrégation collective ou individuelle sont à l’abri de procédures d’insolvabilité. Il est dès lors difficile de déterminer dans quels cas les CCP peuvent, avec une sécurité juridique suffisante, transférer les positions de clients en cas de défaillance d’un membre compensateur, ou dans quels cas elles peuvent, avec une sécurité juridique suffisante, verser les produits d’une liquidation directement à des clients. Pour encourager le recours à la compensation et en améliorer l’accès, les règles relatives à la protection de ces actifs et positions en cas d’insolvabilité devraient être clarifiées.

(19)

Les amendes que peut infliger l’AEMF aux référentiels centraux qui sont sous sa surveillance directe devraient être effectives, proportionnées et suffisamment dissuasives pour garantir l’efficacité de ses pouvoirs de surveillance et pour accroître la transparence des positions et expositions sur les produits dérivés de gré à gré. Les montants d’amendes initialement prévus dans le règlement (UE) no 648/2012 se sont révélés trop peu dissuasifs compte tenu du chiffre d’affaires actuel des référentiels centraux, ce qui pourrait limiter l’efficacité des pouvoirs de surveillance de l’AEMF à l’égard des référentiels centraux en vertu de ce règlement. Le plafond des montants de base des amendes devrait dès lors être relevé.

(20)

Les autorités de pays tiers devraient avoir accès aux données déclarées aux référentiels centraux de l’Union lorsque certaines conditions concernant le traitement de ces données sont remplies par le pays tiers et lorsqu’il existe dans ce pays tiers une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux autorités de l’Union un accès direct aux données déclarées aux référentiels centraux de ce pays tiers.

(21)

Le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit une procédure d’enregistrement simplifiée pour les référentiels centraux qui sont déjà enregistrés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des opérations de financement sur titres. Une procédure d’enregistrement simplifiée similaire devrait être mise en place pour l’enregistrement des référentiels centraux qui sont déjà enregistrés en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des contrats dérivés.

(22)

Des problèmes de qualité et de transparence des données produites par les référentiels centraux font que les entités à qui l’accès à ces données a été accordé ont du mal à les exploiter pour surveiller les marchés de dérivés et empêchent les autorités de réglementation et de surveillance de repérer à temps les risques pour la stabilité financière. Afin d’améliorer la qualité et la transparence des données et d’aligner les obligations de déclaration du règlement (UE) no 648/2012 sur celles du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) no 600/2014, il est nécessaire d’harmoniser davantage les règles et obligations en matière de déclaration, et notamment les normes de données et les méthodes et modalités de déclaration ainsi que les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour la validation des données déclarées en termes d’exhaustivité et d’exactitude, et pour le rapprochement des données avec celles des autres référentiels centraux. En outre, les référentiels centraux devraient, sur demande, accorder aux contreparties l’accès à toutes les données déclarées en leur nom afin de leur permettre d’en vérifier l’exactitude.

(22 bis)

Afin de réduire la charge administrative et d’accroître l’appariement des transactions, l’AEMF devrait instaurer une norme commune de déclaration aux référentiels centraux au niveau de l’Union. Les CCP et autres contreparties financières se voyant déléguer de plus en plus d’obligations de déclaration, un format unique améliorerait l’efficacité pour tous les participants.

(23)

En ce qui concerne les services fournis par les référentiels centraux, le règlement (UE) no 648/2012 a créé un environnement concurrentiel. Les contreparties devraient donc pouvoir choisir le référentiel central auprès de qui elles souhaitent faire leurs déclarations, et en changer si elles le veulent. Afin de faciliter ce changement de référentiel central tout en garantissant que les données restent constamment disponibles et ne soient déclarées qu’une seule fois, les référentiels centraux devraient mettre en place des politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation de déclaration le demande.

(24)

Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que l’obligation de compensation ne doit pas s’appliquer aux dispositifs de régime de retraite (ci-après «DRR») tant qu’une solution technique appropriée n’aura pas été mise au point par les CCP pour le transfert de garanties non monétaires en tant que marges de variation. Comme aucune solution viable n’a encore été mise au point pour faciliter la compensation centrale par les DRR, cette exemption temporaire devrait être prorogée pour une nouvelle période de deux ans pour la très grande majorité des DRR . La compensation centrale devrait toutefois demeurer l’objectif ultime étant donné que les évolutions actuelles de la réglementation et des marchés donnent la possibilité aux participants du marché de mettre au point des solutions techniques appropriées dans ce délai. Avec l’aide de l’AEMF, de l’ABE, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP») et du CERS, la Commission devrait surveiller les avancées réalisées par les CCP, les membres compensateurs et les DRR dans le cadre de l’élaboration de solutions viables facilitant la participation des DRR à la compensation centrale, et établir un rapport sur ces avancées. Ce rapport devrait également porter sur les solutions et les coûts connexes pour les DRR, en tenant compte des évolutions de la réglementation et des marchés, telles que la redéfinition du type de contrepartie financière devant être soumise à l’obligation de compensation centrale. ▌ La Commission devrait être habilitée à prolonger cette exemption d’une année supplémentaire si elle estime que les parties intéressées sont parvenues à une solution et qu’un délai supplémentaire est requis pour sa mise en œuvre .

(24 bis)

Les petits DRR, outre ceux catégorisés comme petites contreparties financières, ne présentent pas les mêmes risques que les grands DRR et il convient donc de leur accorder une exemption plus longue de l’obligation de compensation. Pour ces DRR, la Commission devrait prolonger l’exemption à trois années. Si, à la fin de cette période, la Commission estime que les petits DRR ont déployé les efforts nécessaires pour élaborer les solutions techniques appropriées pour participer à la compensation centrale mais que l’effet négatif de la compensation des contrats dérivés sur les prestations de retraite des retraités reste inchangé, elle devrait avoir la possibilité de prolonger cette dérogation de deux années supplémentaires. À l’expiration de cette exemption, les petits DRR devraient être soumis au présent règlement de la même façon que toutes les autres entités relevant de son champ d’application. En raison du faible volume de contrats dérivés conclus par les petits DRR, ceux-ci ne devraient pas dépasser les seuils déclenchant l’obligation de compensation. Il en découle que même à l’expiration de l’exemption, la plupart des petits DRR ne seront toujours pas soumis à l’obligation de compensation.

(24 ter)

L’exemption pour les petits DRR devrait continuer de s’appliquer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et si le présent règlement entre en vigueur après le 16 août 2018, elle devrait également s’appliquer rétroactivement à tous les contrats dérivés de gré à gré exécutés après cette date. L’application rétroactive de la présente disposition est nécessaire pour éviter tout battement entre la fin de l’application de l’exemption actuellement en vigueur et le début de la nouvelle exemption, les deux ayant la même finalité.

(25)

Il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser dans quels cas les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, et pour proroger la période d’exemption de l’obligation de compensation accordée aux DRR.

(26)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes de pays tiers aux informations contenues dans les référentiels centraux de l’Union, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(27)

Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles relatives aux procédures d’atténuation des risques, à l’enregistrement des référentiels centraux et aux obligations de déclaration, la Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF en ce qui concerne les procédures de surveillance à appliquer pour assurer la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, les détails de la procédure simplifiée de demande d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central déjà enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365, les détails des procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration en son nom, l’exhaustivité et l’exactitude des informations déclarées et les détails des procédures de rapprochement des données entre les référentiels centraux. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12).

(28)

La Commission devrait également être habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des normes techniques d’exécution, élaborées par l’AEMF conformément à l’article 291 du traité sur l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, en ce qui concerne les normes de données pour les informations à déclarer sur les différentes catégories de produits dérivés, et les méthodes et modalités de déclaration.

(29)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer la proportionnalité de règles à l’origine de charges administratives et de coûts de mise en conformité inutiles, sans pour autant compromettre la stabilité financière, et accroître la transparence des positions et expositions sur produits dérivés de gré à gré, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

L’application de certaines dispositions du présent règlement devrait être reportée afin d’établir toutes les mesures d’exécution essentielles et de permettre aux participants du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité.

(31)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu un avis le […].

(32)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 648/2012,

(32 bis)

L’ob l igation de compensation des produits dérivés visée dans le règlement (UE) no 648/2012 et l’obligation de négociation des produits dérivés visée dans le règlement (UE) no 600/2014 devraient être alignées lorsque cela est nécessaire et approprié. Par conséquent, la Commission devrait préparer un rapport détaillant les modifications apportées dans le présent règlement à l’obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne les entités soumises à l’obligation de compensation et le mécanisme de suspension, rapport qui devrait également être réalisé pour l’obligation de négociation des produits dérivés énoncée dans le règlement (UE) no 600/2014 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

(-1)

à l’article premier, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux banques centrales et aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

à la Banque des règlements internationaux;

c)

aux banques multilatérales de développement visées à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.»;

(-1 bis)

à l’article premier, le paragraphe 5, point a), est supprimé;

(1)

à l’article 2, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

«contrepartie financière», une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil (14), un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE , une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (15), un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE, sauf si cet OPCVM est lié à un plan d’achat d’actions réservé aux membres du personnel , une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE, un FIA tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qu’il soit établi dans l’Union ou géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé ou immatriculé conformément à la directive 2011/61/UE, sauf si cet FIA est lié à un plan d’achat d’actions réservé aux membres du personnel, le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs étant établi dans l’Union , et un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (16) ▌;»;

(2)

l’article 4 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 1, le point a) est modifié comme suit:

i)

les points i) à iv) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

entre deux contreparties financières qui sont soumises aux conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

ii)

entre une contrepartie financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et une contrepartie non financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iii)

entre deux contreparties non financières qui sont soumises aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iv)

entre, d’une part, une contrepartie financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou une contrepartie non financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et, d’autre part, une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l’obligation de compensation si elle était établie dans l’Union;»;

(b)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils sont conclus ou novés soit:

i)

à la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet ou après cette date; soit

ii)

à la date à laquelle les deux contreparties remplissent les conditions énoncées au point a) ou après cette date. »;

(c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation, que ce soit directement ou indirectement, fournissent ces services selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes . Ces membres compensateurs et clients prennent toutes les mesures raisonnables destinées à détecter, à prévenir, à gérer et à suivre les conflits d’intérêts au sein d’un groupe d’entités affiliées, notamment entre l’unité de négociation et l’unité de compensation, qui seraient susceptibles de porter atteinte à la fourniture équitable, raisonnable, non discriminatoire et transparente de services de compensation.

Les membres compensateurs et les clients sont autorisés à contrôler les risques associés aux services de compensation proposés.

3 ter.     Afin d’assurer l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères en vertu desquels les conditions commerciales des services de compensation, visées au paragraphe 3 bis, sont réputées équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. »;

(3)

l’article 4 bis suivant est ajouté :

«Article 4 bis

Contreparties financières soumises à une obligation de compensation

1.   Une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer , chaque année, sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents , conformément au paragraphe 3.

Si la contrepartie financière ne calcule pas sa position ou si le résultat de ce calcul dépasse les seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière:

a)

en informe immédiatement l’AEMF et l’autorité compétente concernée;

b)

est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour les futurs contrats dérivés de gré à gré, quelle que soit la ou les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation a été dépassé; et

c)

compense les contrats visés au point b) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle est devenue soumise à l’obligation de compensation.

2.   Une contrepartie financière qui est devenue soumise à l’obligation de compensation en vertu du paragraphe 1 et qui démontre ultérieurement à l’autorité compétente concernée que sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents ne dépasse plus le seuil de compensation visé au paragraphe 1 n’est plus soumise à l’obligation de compensation énoncée à l’article 4.

2 bis.     Lorsqu’une contrepartie financière devient, conformément au paragraphe 1, soumise à l’obligation de compensation après en avoir été exonérée, elle compense ses contrats dérivés de gré à gré dans un délai de quatre mois à compter de la date où elle devient assujettie à cette obligation.

3.   La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu’elle a conclus ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus.»;

(4)

à l’article 5, paragraphe 2, le point c) est supprimé;

(4 bis)

à l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est inséré après le point d):

« d bis)

pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré visée au point d), les types de contrats pour lesquels les contreparties centrales concernées sont autorisées à compenser, et à quelle date ;»;

(5)

à l’article 6, paragraphe 2, le point e) est supprimé;

(6)

l’article 6 ter suivant est ajouté :

«Article 6 ter

Suspension de l’obligation de compensation dans les situations autres que la résolution

1.   Dans des circonstances autres que celles visées à l’article 6 bis, paragraphe 1, l’AEMF peut demander que la Commission suspende temporairement l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, pour une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

cette catégorie de produits dérivés de gré à gré ne se prête plus à la compensation centrale sur la base des critères visés à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5;

b)

une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser cette catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré sans qu’aucune autre contrepartie centrale ne soit en mesure d’assurer immédiatement cette compensation;

c)

pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l’Union ou pour y faire face, il est nécessaire de suspendre l’obligation de compensation pour cette catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour ce type spécifique de contrepartie, et cette suspension est proportionnée à cet objectif.

Aux fins du premier alinéa, point c), l’AEMF consulte le CERS avant de soumettre la demande visée par cette disposition.

Lorsque l’AEMF demande que la Commission suspende temporairement l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, elle en indique les motifs et présente la preuve qu’au moins une des conditions fixées au premier alinéa est remplie. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de la demande de l’AEMF.

1 bis.     Une autorité compétente désignée conformément à l’article 22 peut demander à l’AEMF de présenter une demande de suspension telle que visée au paragraphe 1 du présent article. Lorsque l’autorité compétente demande à l’AEMF de soumettre une demande de suspension, elle motive sa demande et apporte les éléments prouvant qu’au moins une des conditions fixées au premier alinéa du paragraphe 1 est remplie.

Dans un délai de 48 heures à compter de la réception d’une demande d’une autorité compétente et en se fondant sur les motifs et les preuves présentés par l’autorité compétente, soit l’AEMF demande à la Commission de suspendre l’obligation de compensation pour la catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1, soit elle rejette la demande de l’autorité compétente. L’AEMF informe l’autorité compétente concernée de sa décision et la motive de façon détaillée.

2.   La demande visée au paragraphe 1 n’est pas rendue publique.

3.   Dans un délai de 48 heures à compter de la demande visée au paragraphe 1 et en se fondant sur les motifs et les preuves présentés par l’AEMF, soit la Commission suspend l’obligation de compensation pour la catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1, soit elle rejette la demande de suspension. La Commission informe l’AEMF de sa décision et la motive de façon détaillée. La Commission transmet ensuite cette information dans les plus brefs délais au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décision de la Commission de suspendre l’obligation de compensation est ▌ publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sur le site web de la Commission et dans le registre public visé à l’article 6.

5.   Une suspension de l’obligation de compensation en vertu du présent article est valide pendant une période n’excédant pas un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

6.    Lorsque les motifs de la suspension sont toujours d’application, la Commission peut, après consultation de l’AEMF et du CERS , proroger la suspension visée au paragraphe 5 pour une ou plusieurs périodes d’un mois, la durée totale ▌ ne pouvant dépasser douze mois à compter de la première période de suspension . Toute prorogation de la suspension est publiée conformément à l’article 4.

Aux fins du premier alinéa, la Commission notifie à l’AEMF son intention de proroger une suspension d’obligation de compensation et en informe le Parlement européen et le Conseil . L’AEMF émet un avis sur la prorogation de la suspension dans un délai de 48 heures à compter de cette notification.»;

(7)

l’article 9 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contreparties financières, les contreparties non financières qui remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa , et les contreparties centrales veillent à ce que les éléments de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, soient déclarés conformément au paragraphe 1 bis à un référentiel central enregistré conformément à l’article 55 ou reconnu conformément à l’article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L’obligation de déclaration s’applique aux contrats dérivés qui ▌ ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.

Nonobstant l’article 3, l’ obligation de déclaration ne s’applique pas aux contrats dérivés de gré à gré au sein d’un même groupe dès lors qu’au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait définie comme une contrepartie non financière si elle était établie dans l’Union, sous réserve que:

a)

les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b)

les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

c)

l’entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière .»;

(b)

les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés :

«1 bis.   Les éléments des contrats dérivés visés au paragraphe 1 sont déclarés comme suit:

(b)

▌ les éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont déclarés comme suit:

i)

les contreparties financières sont seules responsables, y compris légalement, de la déclaration d’un unique ensemble de données, ainsi que de l’exactitude des éléments déclarés. Pour s’assurer que la contrepartie financière dispose de toutes les données dont elle a besoin pour honorer son obligation de déclaration, la contrepartie non financière fournit à la contrepartie financière les informations relatives aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre eux que la contrepartie financière ne devrait pas, selon toute attente raisonnable, déjà avoir à disposition . La contrepartie non financière a la responsabilité de veiller à l’exactitude de ces informations ;

ii)

nonobstant le point i), les contreparties non financières qui ont déjà investi dans un système de déclaration peuvent choisir de déclarer à un référentiel central les éléments des contrats dérivés de gré à gré qu’elles ont conclus avec des contreparties financières. Dans ce cas, la contrepartie non financière informe préalablement les contreparties financières avec lesquelles elle a conclu des contrats dérivés de gré à gré de sa décision. Dans ce cas, la responsabilité, y compris légale, de la déclaration et de l’exactitude des éléments déclarés continue d’incomber à la contrepartie non financière;

(b bis)

dans le cas de contrats dérivés de gré à gré conclus par une contrepartie non financière qui n’est pas soumise aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, avec une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme une contrepartie financière si elle était établie dans l’Union, la contrepartie non financière en question n’est pas tenue de déclarer conformément à l’article 9 et n’est responsable légalement de la déclaration ou de l’exactitude des éléments relatifs à ces contrats dérivés de gré à gré si:

i)

le régime juridique du pays tiers concerné applicable aux déclarations est réputé équivalent au sens de l’article 13 et la contrepartie financière établie dans un pays tiers a déclaré ces informations conformément au régime juridique applicable aux déclarations de son pays;

ii)

le régime juridique du pays tiers concerné applicable aux déclarations n’est pas réputé équivalent au sens de l’article 13, mais la contrepartie financière établie dans un pays tiers choisit de se soumettre aux dispositions du présent article, comme si elle était une contrepartie financière établie dans l’Union, et de s’enregistrer auprès de l’AEMF.

L’AEMF établit un registre à l’échelle de l’Union des contreparties financières établies dans des pays tiers qui choisissent de se soumettre au présent article conformément au point ii) et le publie sur son site internet;

(c)

la société de gestion d’un OPCVM a la responsabilité de déclarer les éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cet OPCVM est une contrepartie, et de veiller à l’exactitude des éléments déclarés;

(d)

le gestionnaire d’un FIA a la responsabilité de déclarer les éléments des contrats dérivés de gré à gré dont ce FIA est une contrepartie, et de veiller à l’exactitude des éléments déclarés;

(e)

les contreparties et les contreparties centrales qui déclarent des contrats dérivés de gré à gré à un référentiel central veillent à ce que les éléments de leurs contrats dérivés soient déclarés avec exactitude et une seule fois.

Les contreparties et les contreparties centrales soumises à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation de déclaration.

1 ter.     L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que doit fournir une contrepartie financière établie dans un pays tiers pour s’enregistrer auprès de l’AEMF, comme prévu au paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b bis), sous-point ii).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. »;

(c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 3, l’AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC , des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)

les normes et formats de données pour les informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:

i)

les identifiants internationaux d’entité juridique (LEI);

ii)

les numéros internationaux d’identification des titres (ISIN);

iii)

les identifiants de transaction uniques (UTI);

(b)

les méthodes et modalités de déclaration;

(c)

la fréquence des déclarations;

(d)

la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés, et notamment toute application progressive en ce qui concerne les contrats conclus avant la date d’application de l’obligation de déclaration.

Pour élaborer ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2015/2365 (*1) et à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [ 12  mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

(8)

à l’article 10, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Une contrepartie non financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer , chaque année, sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents , conformément au paragraphe 3.

Si la contrepartie non financière ne calcule pas sa position ou si le résultat de ce calcul visé au premier alinéa dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, point b), la contrepartie non financière:

(a)

en informe immédiatement l’AEMF et l’autorité désignée conformément au paragraphe 5;

(b)

si elle n’a pas calculé sa position, est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour ses futurs contrats dérivés de gré à gré dans toutes les catégories d’actifs ainsi qu’aux dispositions énoncées à l’article 11, paragraphe 3;

(b bis)

si le résultat du calcul visé au premier alinéa dépasse les seuils de compensation définis au paragraphe 4, point b) , est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour les futurs contrats dérivés de gré à gré dans la ou les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation a été dépassé et est exonérée des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, dans la ou les autres catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation n’a pas été dépassé ;

(c)

compense les contrats visés au point b) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle est devenue soumise à l’obligation de compensation.

2.   Une contrepartie non financière qui est devenue soumise à l’obligation de compensation en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, et qui démontre ultérieurement à l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 que sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12  mois précédents ne dépasse plus le seuil de compensation visé au paragraphe 1 n’est plus soumise à l’obligation de compensation énoncée à l’article 4.»;

3.   Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d’autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée.

4.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visés au paragraphe 3 peut être objectivement mesurée; et

b)

les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies compte tenu de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

L’AEMF peut fixer des seuils de compensation différents pour les contreparties financières et les contreparties non financières, compte dûment tenu de l’interconnexion des contreparties financières et de leur risque systémique plus élevé.

Après avoir procédé à une consultation publique ouverte, l’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012, et les met régulièrement à jour .

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l’AEMF réexamine régulièrement les seuils visés au point b) et propose, si nécessaire, en particulier afin d’assurer une participation accrue à la compensation centrale , des normes techniques de réglementation pour les modifier.»;

(8 bis)

à l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les exigences visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux transactions intragroupe visées à l’article 3 si une des contreparties est une contrepartie non financière non soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.»;

(8 ter)

à l’article 11, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

«3.     Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières visées à l’article 10 peuvent ne pas appliquer de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré dans la ou les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation n’a pas été dépassé.»;

(9)

l’article 11, paragraphe 15, est modifié comme suit:

(a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) et les dispositifs de ségrégation visés au paragraphe 3, ainsi que les procédures de surveillance connexes pour assurer la validation initiale et continue de ces procédures de gestion des risques;»;

(b)

la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets communs de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [ douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modifié].»;

(10)

à l’article 38, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, sur une base brute, de la marge initiale supplémentaire qu’elle peut exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction. Cet outil n’est accessible que sur la base d’un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

7.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise. Ces informations remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne;

b)

elles décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;

c)

elles sont documentées.»;

(11)

à l’article 39, le paragraphe 11 suivant est ajouté:

«11.    Les législations des États membres en matière d’insolvabilité n’empêchent pas les contreparties centrales d’agir conformément à l’article 48, paragraphes 5 à 7, en ce qui concerne les actifs et positions enregistrés dans les comptes visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article. »;

(12)

l’article 56 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, un référentiel central soumet à l’AEMF l’un ou l’autre des éléments suivants:

(a)

une demande d’enregistrement;

(b)

une demande d’extension de l’enregistrement, si le référentiel central est déjà enregistré au titre du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365.»;

(b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin d’assurer l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)

les éléments de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

(b)

les éléments de la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [ 12  mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

(c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)

le format de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

(b)

le format de la demande d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l’AEMF élabore un format simplifié.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [9 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

(12 bis)

à l’article 62, le paragraphe 5 est supprimé;

(12 ter)

à l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux et les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l’article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.»;

(12 quater)

à l’article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et les biens immobiliers professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l’article 62, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.»;

(12 quinquies)

à l’article 63, le paragraphe 8 est supprimé;

(12 sexies)

à l’article 64, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

«4.     Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.»;

(12 septies)

à l’article 64, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.     Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits qu’elle sait susceptibles de constituer des infractions pénales en vertu du droit applicable, l’AEMF saisit les autorités appropriées aux fins d’enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance du fait qu’un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.»;

(12 octies)

à l’article 65, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé;

(13)

l’article 65, paragraphe 2, est modifié comme suit:

(a)

au point a), «20 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;

(b)

au point b), «10 000 EUR» est remplacé par «100 000 EUR»;

c)

le point c) suivant est ajouté:

«c)

pour les infractions visées à l’annexe I, section IV, le montant des amendes est compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.»;

(13 bis)

à l’article 67, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s’applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent, ou que l’intégrité, la transparence, l’efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l’exactitude des données communiquées à un référentiel central, ne subissent un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.»;

(14)

à l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant des frais à la charge d’un référentiel central couvre l’ensemble des coûts administratifs raisonnables encourus par l’AEMF pour ses opérations d’enregistrement et de surveillance. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du référentiel central concerné et au type d’enregistrement et de surveillance concerné.»;

(15)

l’article 76 bis suivant est inséré:

«Article 76 bis

Accès direct réciproque aux données

1.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l’Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d’exécution à cet effet.

2.   À la demande des autorités visées au paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l’autorité demandeuse remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés;

b)

les référentiels centraux sont de manière continue soumis à une surveillance effective et effectivement tenus au respect de leurs obligations dans ce pays tiers;

c)

il existe, en matière de secret professionnel, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers;

d)

les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.»;

(16)

à l’article 78, les paragraphes 9 et 10 suivants sont ajoutés:

«9.   Les référentiels centraux établissent les procédures et politiques suivantes:

a)

des procédures de rapprochement effectif des données entre référentiels centraux;

b)

des procédures visant à garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées;

c)

des politiques pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsque les contreparties ou les contreparties centrales visées à l’article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.

(10)   Afin d’assurer l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux;

b)

les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations déclarées au titre de l’article 9.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [ douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

(17)

l’article 81 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 3, le point q) suivant est ajouté:

«q)

les autorités concernées d’un pays tiers pour lequel un acte d’exécution au titre de l’article 76 bis a été adopté;»;

(b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Un référentiel central communique aux contreparties et aux contreparties centrales visées à l’article 9, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, les informations déclarées en leur nom.»;

(c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3;

b)

la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1;

c)

les normes opérationnelles nécessaires à l’agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l’accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations;

d)

les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l’accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [ 12  mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

Dans le cadre de l’élaboration de ces projets de normes techniques, l’AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l’identité des parties aux contrats.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

(18)

à l’article 82, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, à l’article 76 bis et à l’article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.»;

(19)

l’article 85 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le … [ trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], la Commission évalue l’application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil».

(a bis)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission dans lequel elle analyse l’incidence sur les acteurs du marché des modifications apportées par le règlement (UE) 2018/… [le présent règlement modificatif] au régime de déclaration. Ce rapport évalue en particulier l’acceptation et la mise en œuvre des dispositions permettant la délégation de la déclaration aux contreparties financières et exigeant la déclaration des contrats par les CCP, et enquête pour savoir si ces nouvelles dispositions ont eu l’effet recherché de réduire la charge que représente la déclaration pour les petites contreparties. Il examine également comment ces nouvelles dispositions ont affecté la concurrence entre les référentiels centraux et si elles ont donné lieu, et dans quelle mesure, à un environnement moins compétitif et à une moindre liberté de choix pour les membres compensateurs et leurs clients.»;

(b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le [ un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ] et chaque année ensuite jusqu’au … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] , la Commission élabore un rapport évaluant si des solutions techniques viables ont été mises au point pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation et si des mesures sont nécessaires pour faciliter ces solutions techniques.

L’AEMF présente, au plus tard le [ six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et chaque année ensuite jusqu’au … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], en coopération avec l’AEAPP, l’ABE et le CERS, un rapport à la Commission, évaluant:

a)

si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts suffisants et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale par le dépôt de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs conséquences potentielles sur le plan juridique ou autre ;

b)

le volume et la nature de l’activité des dispositifs de régime de retraite sur les marchés de dérivés de gré à gré compensés et non compensés, par catégorie d’actifs, et tout risque systémique connexe pour le système financier;

c)

les conséquences, pour les stratégies d’investissement des dispositifs de régime de retraite, du respect de l’obligation de compensation, y compris en termes de modification de l’allocation de leurs actifs monétaires et non monétaires;

d)

les implications des seuils de compensation visés à l’article 10, paragraphe 4, pour les dispositifs de régime de retraite;

e)

l’incidence des autres prescriptions légales sur la différence de coût entre les transactions sur produits dérivés de gré à gré compensées et les transactions sur produits dérivés de gré à gré non compensées, y compris les exigences de marge pour les produits dérivés non compensés et le calcul du ratio de levier effectué en vertu du règlement (UE) no 575/2013;

f)

si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faciliter la mise en place d’une solution de compensation pour les dispositifs de régime de retraite.

La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 82 pour prolonger une fois de deux ans la période de trois ans visée à l’article 89, paragraphe 1, si elle conclut qu’aucune solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé»;

(c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le … [ deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], ▌ la Commission ▌:

a)

soumet une proposition en vue d’une solution contraignante, autre qu’une exemption permanente ou de nouvelles exemptions temporaires de l’obligation de compensation pour les dispositifs de régime de retraite, si elle juge que les parties intéressées ne sont pas parvenues à une solution ; ou

b)

adopte un acte délégué conformément à l’article 82 en vue de prolonger une fois d’un an la période de deux ans visée à l’article 89, paragraphe 1, si elle juge que les parties intéressées sont parvenues à une solution et qu’un délai supplémentaire est requis pour sa mise en œuvre ; ou

c)

laisse l’exemption prendre fin tout en encourageant les parties intéressées à mettre en œuvre leur solution au préalable, si elle juge qu’une solution a été trouvée. »;

(c bis)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.     Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 82 pour prolonger une fois de deux ans la période de trois ans visée à l’article 89, paragraphe 1 bis, uniquement si elle juge que les petits DRR visés à l’article 89, paragraphe 1 bis, ont déployé les efforts nécessaires pour mettre au point les solutions techniques appropriées et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des retraités reste inchangé.

3 ter.     Au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF soumet un rapport à la Commission dans lequel elle évalue si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal, conformément à l’article 47, pourrait être étendue et si cette liste pourrait inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés en vertu du règlement (UE) 2017/1131.»;

(e)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.     Au plus tard le … [six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, après consultation de l’AEMF, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’harmonisation de l’obligation de négociation des produits dérivés au titre du règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2018/… [le présent règlement modificatif] à l’obligation de compensation pour les produits dérivés, en particulier les entités soumises à l’obligation de compensation ainsi que le mécanisme de suspension. Si une telle harmonisation est jugée nécessaire et appropriée, le rapport est accompagné d’une proposition législative comportant les modifications nécessaires.

7.     L’AEMF présente, au plus tard le … [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], en coopération avec l’AEAPP et l’ABE, un rapport à la Commission évaluant si le principe de conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes visé à l’article 4, paragraphe 3 bis, a permis de faciliter l’accès à la compensation.

La Commission présente, au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue si le principe de conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, a permis de faciliter l’accès à la compensation et dans lequel elle propose, le cas échéant, des améliorations à ce principe. Ce rapport tient compte des résultats du rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

8.     Au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission prépare un rapport dans lequel elle examine si les contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, dont la compression de portefeuille, devraient être exemptés de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1. Dans ce rapport, la Commission prend notamment en compte la mesure dans laquelle ces contrats atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, ainsi que le potentiel de contournement de l’obligation de compensation et la possibilité de décourager de la compensation centrale. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée.

Pour aider la Commission dans l’élaboration du rapport visé au premier alinéa, au plus tard le …[six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF, en coopération avec le CERS, soumet un rapport à la Commission, dans lequel elle examine si les contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation devraient être exemptés de l’obligation de compensation. Ce rapport étudie la compression de portefeuille et d’autres services disponibles de réduction des risques post-négociation qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage. Il explique également les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique. Il évalue également dans quelle mesure les exemptions d’obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l’obligation de compensation par les contreparties.

9.     En fonction, entre autres, des résultats de la consultation publique de la Commission européenne sur le bilan de qualité de l’information prudentielle publié le 1er décembre 2017 et du rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa, la Commission, au plus tard le [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], examine la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1 bis, et élabore un rapport à ce sujet. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée. Lors de l’examen de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1 bis, la Commission évalue si l’obligation de déclaration des transactions en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 crée des duplications inutiles de déclaration de transactions pour les produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré et si l’exigence de déclaration pour les produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, pourrait être réduite sans perte d’information indue en vue de simplifier les chaînes de déclaration pour les produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré pour toutes les contreparties, en particulier pour les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l’obligation de compensation visées au second alinéa de l’article 10, paragraphe 1.

L’AEMF présente, au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], en coopération avec le CERS, un rapport à la Commission, évaluant:

a)

la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l’article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments du contrat dérivé déclaré que l’accès aux données par les entités concernées;

b)

s’il est possible d’harmoniser les obligations de déclaration des produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l’article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments du contrat dérivé déclaré que l’accès aux données par les entités concernées; et

c)

la faisabilité d’une simplification de la chaîne de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d’une déclaration ponctuelle et des actes et mesures adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014.»;

(20)

à l’article 89, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Jusqu’au … [ deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], l’obligation de compensation prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance d’un tel dispositif.

Les dispositifs de régime de retraite, les contreparties centrales et les membres compensateurs mettent tout en œuvre pour contribuer à l’élaboration de solutions techniques qui facilitent la compensation de ces contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite.

La Commission met en place un groupe d’experts composé de représentants des dispositifs de régime de retraite, des contreparties centrales, des membres compensateurs et d’autres parties concernées par ces solutions techniques afin de suivre leurs efforts et d’évaluer les progrès réalisés dans l’élaboration de solutions techniques qui facilitent la compensation de ces contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite. Ce groupe d’experts se réunit au moins tous les six mois. La Commission prend en considération les efforts consentis par les dispositifs de régime de retraite, les contreparties centrales et les membres compensateurs lorsqu’elle rédige ses rapports en application de l’article 85, paragraphe 2, premier alinéa. »;

(20 bis)

à l’article 89, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Nonobstant le paragraphe 1, jusqu’au … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’obligation de compensation prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite appartenant à la catégorie des petits dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance d’un tel dispositif.

La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 82 pour compléter le présent règlement en déterminant quels dispositifs de régime de retraite peuvent être considérés comme de petits dispositifs de régime de retraite au sens du premier alinéa du présent paragraphe, la catégorie des petits DRR ne devant pas représenter plus de 5 % des contrats dérivés de gré à gré conclus par les DRR. »;

(21)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du …[cinq mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Nonobstant le deuxième alinéa du présent article , l’article 1er, point 7) d), et l’article 1er, points 8, 10, et 11, sont applicables à partir du [▌ six mois après la date d’ entrée en vigueur du présent règlement], et l’article 1er, point 2) c), l’article 1er, point 7) e), l’article 1er, point 9), l’article 1er, point 12) b) et c), et l’article 1er, point 16, sont applicables à partir du [▌ 18 mois après la date d’ entrée en vigueur du présent règlement].

Si le présent règlement entre en vigueur après le 16 août 2018, l’article 89, paragraphe 1, s’applique rétroactivement à l’ensemble des contrats dérivés de gré à gré exécutés par les DRR après le 16 août 2018 et avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président


(1)  JO C […], […], p. […].

(2)  JO C […], […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du… (JO…) et décision du Conseil du…

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(6)  http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf

(7)  http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

(8)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(11)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(12)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(15)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(*1)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).»


ANNEXE

L’annexe I est modifiée comme suit:

(1)

dans la section I, les points i), j) et k) suivants sont ajoutés:

«i)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 9, point a), en n’établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement des données entre les référentiels centraux;

j)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 9, point b), en n’établissant pas de procédures adéquates pour garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées;

k)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 9, point c) en n’établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l’article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.»;

(2)

dans la section IV, le point d) suivant est ajouté :

«d)

un référentiel central enfreint l’article 55, paragraphe 4, en n’informant pas l’AEMF en temps utile de modifications importantes des conditions de son enregistrement.».


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/149


P8_TA(2018)0245

Règles communes dans le domaine de l’aviation civile et établissement d’une Agence européenne de la sécurité aérienne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/17)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0613),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0389/2015),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat italien et le Parlement maltais, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 12 octobre 2016 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 décembre 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0364/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 111.

(2)  JO C 88 du 21.3.2017, p. 69.


P8_TC1-COD(2015)0277

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1139.)


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/151


P8_TA(2018)0246

Émissions de CO2 et consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/18)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0279),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0168/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 avril 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0010/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 95.


P8_TC1-COD(2017)0111

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/956.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Proposition relative aux normes CO2 pour les véhicules utilitaires lourds

Comme annoncé le 8 novembre 2017 dans la communication intitulée «Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions – Une Union européenne qui protège la planète, donne les moyens d’agir à ses consommateurs et défend son industrie et ses travailleurs» [COM(2017)0675], la Commission a l’intention de présenter durant la première moitié du mois de mai 2018 le troisième paquet mobilité, qui comprend une proposition visant à fixer des normes en matière d’émissions de dioxyde de carbone pour les camions.

Calendrier de mise au point VECTO/règlement sur la certification

La Commission poursuit la mise au point technique de l’outil de calcul de la consommation énergétique des véhicules (VECTO) afin de tenir compte des nouvelles technologies connues à partir de 2020 et d’inclure d’autres types de véhicules, à savoir les autres camions, autobus et autocars à partir de 2020 et les remorques à partir de 2021.

De plus amples informations sur la mise au point de l’outil VECTO ainsi que sur la modification du règlement (UE) 2017/2400 seront publiées sur les sites internet de la Commission afin de veiller à ce que les parties prenantes et les opérateurs économiques soient tenus au courant de manière régulière.

Conception d’un essai de vérification sur route dans le cadre du règlement sur la certification

La Commission reconnaît l’importance de disposer de données fiables et représentatives sur les émissions de CO2 et sur la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds.

Le règlement (UE) 2017/2400 est donc destiné à être complété par une procédure permettant de vérifier et d’assurer la conformité du fonctionnement de VECTO ainsi que des propriétés liées aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des composantes, des unités techniques distinctes et des systèmes pertinents. Il est prévu que cette procédure de vérification, qui devrait inclure des essais sur route pour les véhicules utilitaires lourds en production, fasse l’objet d’un vote au sein du comité technique pour les véhicules à moteur avant la fin de l’année 2018.

Cette procédure de vérification est aussi destinée à servir de base pour un futur essai de vérification des performances en service des véhicules par les constructeurs et par les autorités compétentes en matière d’homologation, ou par des tiers indépendants.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/154


P8_TA(2018)0249

Composition du Parlement européen ***

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Approbation)

(2020/C 28/19)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil européen (00007/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil européen conformément à l’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (C8-0216/2018),

vu sa résolution du 7 février 2018 sur la composition du Parlement européen et sa proposition de décision du Conseil européen qui y est annexée (1),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0207/2018),

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil européen;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil européen et, pour information, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0029.


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/155


P8_TA(2018)0250

Procédures d’insolvabilité: actualisation des annexes du règlement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant l’annexe A du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/20)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0422),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0238/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 23 mai 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0174/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2017)0189

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/946.)


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/157


P8_TA(2018)0251

Accord UE-Islande établissant des règles complémentaires concernant les frontières extérieures et les visas pour la période 2014-2020 ***

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et l’Islande établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Approbation)

(2020/C 28/21)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (09228/2017),

vu le projet d’accord entre l’Union européenne et l’Islande établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (09253/2017),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0101/2018),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0196/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Islande.

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/158


P8_TA(2018)0252

Accord UE-Suisse sur des règles complémentaires concernant les frontières extérieures et les visas pour la période 2014-2020 ***

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Approbation)

(2020/C 28/22)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06222/2018),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (06223/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0119/2018),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0195/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.

27.1.2020   

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C 28/159


P8_TA(2018)0253

Mise en œuvre des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen en Bulgarie et en Roumanie *

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur le projet de décision du Conseil concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Consultation)

(2020/C 28/23)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (15820/1/2017),

vu l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0017/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0192/2018),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

27.1.2020   

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C 28/160


P8_TA(2018)0255

Octroi d’une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/24)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0127),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0108/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même temps que la décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (1),

vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mai 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0183/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 218 du 14.8.2013, p. 15.


P8_TC1-COD(2018)0058

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2018 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil accordant une nouvelle assistance macrofinancière à l’Ukraine

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2018/947.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Le Parlement, le Conseil et la Commission rappellent que l’octroi de l’assistance macrofinancière est subordonné à la condition préalable que le pays bénéficiaire respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme.

La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de cette condition préalable pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.

Compte tenu du non-respect des conditions préalables en matière de lutte contre la corruption et de l’annulation, en conséquence, du versement de la troisième tranche du précédent programme d’assistance macrofinancière en vertu de la décision (UE) 2015/601, le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que toute aide ultérieure sera subordonnée aux progrès réalisés dans la lutte contre la corruption en Ukraine. À cet effet, les conditions financières et de politique économique figurant dans le protocole d’accord qui sera signé entre l’Union et l’Ukraine devront inclure, entre autres, des obligations visant à renforcer la gouvernance, les capacités administratives et le socle institutionnel, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la corruption, notamment pour la mise en place d’un système de vérification des déclarations de patrimoine, la vérification des données de propriété effective communiquées par les entreprises et la création d’un tribunal spécialisé dans les affaires de corruption opérationnel, conformément aux recommandations de la commission de Venise. Il convient également d’envisager d’y inclure des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, si les conditions établies ne sont pas remplies, la Commission suspendra provisoirement ou annulera le versement de l’assistance macrofinancière.

La Commission devra non seulement informer régulièrement le Parlement et le Conseil des évolutions relatives à l’assistance et leur fournir les documents y afférents, mais aussi, à chaque déboursement de tranches financières, rendre public un rapport sur le respect des conditions financières et de politique économique assorties à l’octroi, notamment celles liées à la lutte contre la corruption.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent que cette assistance macrofinancière à l’Ukraine vise à contribuer aux valeurs partagées avec l’Union européenne, notamment un développement durable et socialement responsable, moteur de création d’emplois et de réduction de la pauvreté, et l’engagement en faveur d’une société civile solide. La Commission joindra à son projet de décision d’exécution approuvant le protocole d’accord une analyse des incidences sociales escomptées de l’assistance macrofinancière. Conformément au règlement (UE) no 182/2011, cette analyse sera présentée au comité des États membres et transmise au Parlement et au Conseil via le registre public des travaux des comités.


27.1.2020   

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C 28/163


P8_TA(2018)0263

Examen de la proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions ***I

Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0822),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 46, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0012/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Bundestag allemand, le Bundesrat allemand, l’Assemblée nationale française, le Sénat français et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 avril 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0395/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 43.


P8_TC1-COD(2016)0404

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2018/958).


27.1.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 28/165


P8_TA(2018)0264

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 juin 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport demarchandises par route (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/26)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(2)

L’utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils sont également plus sûrs et moins polluants.

 

(2)

Une telle utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils peuvent souvent s’avérer plus sûrs et moins polluants.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(3)

La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation de véhicules loués par leurs entreprises aux véhicules ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location.

 

(3)

La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation, par des entreprises établies sur leurs territoires respectifs, de véhicules loués ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(4 bis)

Les États membres ne devraient pas être autorisés à restreindre l’utilisation sur leurs territoires respectifs d’un véhicule loué par une entreprise de transport dûment établie sur le territoire d’un autre État membre si le véhicule a été immatriculé et respecte les normes d’exploitation et exigences de sécurité, ou s’il a été mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre et autorisé à être exploité par l’État membre d’établissement de l’entreprise responsable.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(5)

Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter la durée d’utilisation, dans l’État membre où est établie l’entreprise qui le prend en location , d’un véhicule loué dans un autre État membre.

 

(5)

Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter, sous les conditions prévues par la présente directive et sur leur territoire respectif, la durée d’utilisation par une entreprise établie d’un véhicule loué immatriculé ou mis en circulation dans un autre État membre. Ils devraient aussi être en mesure de limiter le nombre de ces véhicules qu’une entreprise établie sur leur territoire est autorisée à louée.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(5 bis)

Afin de faire respecter ces mesures, les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués devraient figurer dans les registres électroniques nationaux des États membres, comme le prévoit le règlement (CE) no 1071/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre. Pour ce faire, les États membres doivent utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI).

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(6 bis)

pour préserver les normes d’exploitation, les exigences de sécurité et les conditions de travail des conducteurs, il importe que les opérateurs disposent d’actifs et d’infrastructures de soutien direct dans le pays d’exploitation;

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(7)

La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport. Toute action future dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport.

 

(7)

La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport au plus tard trois ans après la date de transposition de la présente directive . Le rapport doit tenir compte des conséquences sur la sécurité routière, les recettes fiscales et l’environnement. Il doit également examiner toutes les infractions à la présente directive, notamment celles présentant un aspect transfrontalier. La nécessité d’agir à l’avenir dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport.

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Directive 2006/1/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(a)

le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre; » ;

 

(a)

le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un quelconque État membre, notamment les normes de fonctionnement et les exigences de sécurité ;

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Directive 2006/1/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(b)

le paragraphe 1bis suivant est inséré:

‘1 bis.     Dans le cas où le véhicule n’est pas immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise qui prend le véhicule en location est établie, les États membres peuvent limiter la durée d’utilisation du véhicule loué au sein de leurs territoires respectifs. Toutefois, les États membres doivent dans ce cas autoriser son utilisation pendant au moins quatre mois au cours d’une année civile donnée.’

 

supprimé

Amendement 10

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2006/1/CE

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que leurs entreprises peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.

 

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les entreprises établies sur leur territoire peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2006/1/CE

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

1 bis.     Lorsque le véhicule est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise peut:

(a)

restreindre la durée d’utilisation du véhicule loué sur leur territoire respectif pour autant qu’ils autorisent une même entreprise à utiliser le véhicule loué pendant au moins quatre mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre pourra alors exiger que la durée du contrat de location ne dépasse pas la limite qu’il a fixée;

(b)

restreindre le nombre de véhicules loués qu’une entreprise donnée peut utiliser, pour autant qu’ils autorisent l’utilisation d’un nombre de véhicules correspondant au minimum à 25 % du parc de véhicules propres de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédant la demande d’autorisation du véhicule; dans le cas d’une entreprise possédant un parc global composé de plus d’un et moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un véhicule loué.»

Amendement 12

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2006/1/CE

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(2 bis)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.     Les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués sont inscrites dans le registre électronique national, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009  (*1).

2.     Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement d’un opérateur qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre.

3.     La coopération administrative visée au paragraphe 2 passe par le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012  (*2).

 

 

Amendement 13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 3

Directive 2006/1/CE

Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Au plus tard le [prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.

 

Au plus tard le [ 3 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Le rapport porte une attention particulière aux conséquences sur la sécurité routière et les recettes fiscales, notamment les distorsions fiscales, et à l’application des règles relatives au cabotage, conformément au règlement (CE) no 1072/2009. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur] . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

 

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … [20 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0193/2018).

(*1)   En référence à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, compte tenu de l’ajout d’informations à enregistrer proposé par la Commission.

(*2)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 1


27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/172


P8_TA(2018)0265

Objection à un acte délégué: mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur le règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 2 mars 2018 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

(2020/C 28/27)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)01194),

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, et son article 46, paragraphe 5,

vu le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/118 du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (2),

vu la proposition de résolution de la commission de la pêche,

vu l’article 105, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (3), les États membres sont tenus de parvenir à un bon état écologique des eaux marines d’ici à 2020, tandis qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013, c’est à la politique commune de la pêche (PCP) qu’il appartient de contribuer à cet objectif;

B.

considérant que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), en conclusion de son avis scientifique (4) en la matière, a exprimé certaines inquiétudes concernant l’efficacité des mesures proposées pour les espèces et les habitats protégés et pour l’intégrité des fonds marins; que ces préoccupations ne sont pas entièrement prises en compte dans les considérants du règlement délégué à l’examen;

C.

considérant que le CSTEP a aussi relevé dans son avis scientifique que les chiffres pour l’activité de pêche concernée, sur lesquels se fondent les mesures proposées, datent des années 2010 à 2012 et pourraient donc ne plus être à jour;

D.

considérant que le nombre indéterminé de navires qui pourraient bénéficier d’exemptions partiellement temporaires, au titre des articles 3 ter, 3 quater et 3 quinquies du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/118 tel que modifié par le règlement délégué à l’examen, pourrait bien influer sur l’efficacité des mesures proposées;

E.

considérant que la définition d’un «engin de pêche alternatif ayant un impact sur les fonds marins», établie à l’article 2, point 2, du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/118 tel que modifié par le règlement délégué à l’examen, doit être précisée davantage; que, si elle inclut la pêche associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel, cette définition serait alors en contradiction avec le mandat de négociation adopté le 16 janvier 2018 (5) par le Parlement selon la procédure législative ordinaire pour l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (6);

F.

considérant que les effets des «engins de pêche alternatifs ayant un impact sur les fonds marins» pourraient tout de même être nettement plus importants que ceux d’autres engins qui sont partiellement interdits (sennes danoises et écossaises);

G.

considérant que la clause relative au réexamen et à l’établissement de rapports figurant dans l’acte délégué proposé ne s’applique pas aux nouvelles zones proposées et à leur gestion, ce qui rend impossible toute évaluation transparente de l’efficacité des mesures, notamment pour ce qui est des autres types d’engins de pêche testés récemment qui ont un impact sur les fonds marins;

1.

fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.

invite la Commission à présenter un nouvel acte délégué qui tienne compte des préoccupations exprimées ci-dessus;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  JO L 19 du 25.1.2017, p. 10.

(3)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(4)  Rapport de la 54e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (PLEN-17-01), 2017.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0003.

(6)  Procédure législative 2016/0074(COD).