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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 27/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2020/C 27/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Työtuomioistuin - Finlande) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17) et Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry (C-610/17)
(Affaires jointes C-609/17 et C-610/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Article 153 TFUE - Prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines - Article 15 - Dispositions nationales et conventions collectives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleurs en incapacité de travailler durant une période de congé annuel payé pour cause de maladie - Refus de reporter ce congé lorsque l’absence de report n’a pas pour effet de réduire la durée effective du congé annuel payé en deçà de quatre semaines - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Inapplicabilité en l’absence de situation de mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux)
(2020/C 27/02)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Työtuomioistuin
Parties dans la procédure au principal
(Affaire C-609/17)
Partie requérante: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry
Partie défenderesse: Hyvinvointialan liitto ry
en présence de: Fimlab Laboratoriot Oy (C-609/17)
(Affaire C-610/17)
Partie requérante: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Partie défenderesse: Satamaoperaattorit ry
en présence de: Kemi Shipping Oy
Dispositif
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1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par ladite disposition, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé. |
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2) |
L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en présence de telles réglementations nationales et conventions collectives. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta domstolen - Suède) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. en faillite
(Affaire C-198/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1346/2000 - Articles 4 et 6 - Procédures d’insolvabilité - Loi applicable - Procédure européenne d’injonction de payer - Défaut de paiement d’une créance contractuelle avant la mise en faillite - Exception de compensation fondée sur une créance contractuelle née avant la faillite)
(2020/C 27/03)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. en faillite
Dispositif
L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Allemagne) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18) et UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18)
(Affaires jointes C-203/18 et C-374/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 561/2006 - Transports par route - Dispositions sociales - Véhicules utilisés pour la livraison des envois dans le cadre du service postal universel - Dérogations - Véhicules partiellement utilisés pour une telle livraison - Directive 97/67/CE - Article 3, paragraphe 1 - «Service universel» - Notion)
(2020/C 27/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Deutsche Post AG, Klaus Leymann (C-203/18), UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. (C-374/18)
Parties défenderesses: Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18), Deutsche Post AG (C-374/18)
Dispositif
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1) |
Une disposition du droit national, telle que celle en cause au principal, qui reprend littéralement les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, dans la mesure où elle s’applique à des véhicules d’une masse maximale admissible supérieure à 2,8 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes et qui, de ce fait, ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014, doit être interprétée exclusivement sur le fondement du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de tels véhicules par le droit national de manière directe et inconditionnelle. |
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2) |
L’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014, doit être interprété en ce sens que la dérogation qu’il prévoit vise seulement les véhicules ou les ensembles de véhicules utilisés exclusivement, pendant une opération de transport déterminée, aux fins de la livraison d’envois dans le cadre du service postal universel. |
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3) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprété en ce sens que le fait que des prestations supplémentaires, telles que l’enlèvement avec ou sans créneau horaire, le contrôle visuel de l’âge, le contre-remboursement, le port non payé jusqu’à 31,5 kilogrammes, le service de réexpédition, les instructions en cas d’échec de livraison ainsi que le choix du jour et de l’heure, sont fournies en lien avec un envoi constitue un obstacle à considérer celui-ci comme étant un envoi effectué dans le cadre du «service universel» en vertu de cette disposition et, dès lors, comme étant un envoi livré «dans le cadre du service universel» aux fins de l’application de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin
(Affaire C-379/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Directive 2009/12/CE - Articles 3 et 6 - Article 11, paragraphes 1 et 7 - Redevances aéroportuaires - Protection des droits des usagers d’aéroport - Possibilité pour l’entité gestionnaire d’aéroport de convenir de redevances inférieures à celles approuvées par l’autorité de supervision indépendante - Voies de recours de l’usager d’aéroport - Contestation incidente devant une juridiction civile statuant en équité)
(2020/C 27/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG
Partie défenderesse: Land Berlin
en présence de: Berliner Flughafen GmbH, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Dispositif
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1) |
La directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires, et notamment son article 3, son article 6, paragraphe 5, sous a), ainsi que son article 11, paragraphes 1 et 7, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui permet à une entité gestionnaire d’aéroport de déterminer avec un usager d’aéroport des redevances aéroportuaires différentes de celles établies par cette entité et approuvées par l’autorité de supervision indépendante, au sens de cette directive. |
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2) |
La directive 2009/12 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation du droit national en vertu de laquelle un usager d’aéroport ne peut pas contester directement la décision d’approbation du système de redevances aéroportuaires de l’autorité de supervision indépendante, mais peut former un recours contre l’entité gestionnaire d’aéroport devant une juridiction civile et faire valoir uniquement, à cette occasion, que la redevance fixée dans le système de redevances aéroportuaires dont doit s’acquitter cet usager n’est pas conforme à l’équité. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Cassatie - Belgique) – Infohos/Belgische Staat
(Affaire C-400/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Article 13, A, paragraphe 1, sous f) - Exonérations - Prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes - Services fournis aux membres et aux non-membres)
(2020/C 27/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Infohos
Partie défenderesse: Belgische Staat
Dispositif
L’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la condition que les groupements autonomes de personnes fournissent des services exclusivement à leurs membres, ce qui a pour effet que de tels groupements qui fournissent également des services à des non-membres sont intégralement assujettis à la TVA, y compris pour les services qu’ils fournissent à leurs membres.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy - Pologne) – A. K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) et CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy
(Affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Non-discrimination sur la base de l’âge - Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) - Article 9, paragraphe 1 - Droit de recours - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle effective - Principe d’indépendance des juges - Création d’une nouvelle chambre au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), compétente notamment en ce qui concerne les affaires relatives à la mise à la retraite des juges de cette juridiction - Chambre composée de juges nouvellement nommés par le président de la République de Pologne sur proposition du Conseil national de la magistrature - Indépendance dudit conseil - Pouvoir de laisser inappliquée la législation nationale non conforme au droit de l’Union - Primauté du droit de l’Union)
(2020/C 27/07)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A. K. (C-585/18), CP (C-624/18), DO (C-625/18)
Parties défenderesses: Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18), Sąd Najwyższy, (C-624/18), (C-625/18)
en présence de: Prokurator Generalny, représenté par la Prokuratura Krajowa
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de répondre aux questions posées par l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (chambre du travail et des assurances sociales) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) dans l’affaire C-585/18, ni à la première question posée par cette même juridiction dans les affaires C-624/18 et C-625/18. |
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2) |
Les deuxième et troisième questions posées par ladite juridiction dans les affaires C-624/18 et C-625/18 appellent la réponse suivante:
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
(Affaire C-678/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Dessins ou modèles - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 90, paragraphe 1 - Mesures provisoires et conservatoires - Compétence des juridictions nationales de première instance - Compétence exclusive des tribunaux désignés à cette disposition)
(2020/C 27/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Partie dans la procédure au principal
Partie requérante: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Dispositif
L’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin ou modèle communautaire.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/8 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgique) – X/Belgische Staat
(Affaire C-706/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique relative à l’immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Article 5, paragraphe 4 - Décision concernant la demande de regroupement familial - Conséquences du non-respect du délai de prise de décision - Délivrance automatique d’un titre de séjour)
(2020/C 27/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Belgische Staat
Dispositif
La directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’adoption d’une décision à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de regroupement familial, les autorités nationales compétentes doivent délivrer d’office un titre de séjour au demandeur, sans devoir nécessairement constater, au préalable, que celui-ci remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/9 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 novembre 2019 – République portugaise/Commission européenne
(Affaire C-737/18 P) (1)
(Pourvoi - Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) - Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République portugaise)
(2020/C 27/10)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. Saraiva de Almeida, P. Barros da Costa et P. Estêvão, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Sauka et B. Rechena, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/9 |
Pourvoi formé le 28 mars 2019 par WB contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 23 janvier 2019 dans l’affaire T-579/18, WB/Commission
(Affaire C-270/19 P)
(2020/C 27/11)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: WB (représentant: N. Ciocea, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 3 décembre 2019, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/10 |
Pourvoi formé le 28 mars 2019 par WB contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 23 janvier 2019 dans l’affaire T-329/18, WB/Commission
(Affaire C-271/19 P)
(2020/C 27/12)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: WB (représentant: N. Ciocea, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 3 décembre 2019, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 mai 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics
(Affaire C-373/19)
(2020/C 27/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt München Abteilung III
Partie défenderesse: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics
Questions préjudicielles
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1. |
L’enseignement de la natation relève-t-il également de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ? |
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2. |
La reconnaissance, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112, d’un organisme comme organisme ayant des fins comparables à celles d’organismes de droit public d’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, d’enseignement scolaire ou universitaire ou de formation ou recyclage professionnel, peut-elle résulter du fait que l’enseignement dispensé par cet organisme a pour objet l’apprentissage d’une compétence de base élémentaire (en l’occurrence, la natation) ? |
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3. |
En cas de réponse négative à la deuxième question: pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112, l’assujetti doit-il être un entrepreneur individuel ? |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Autriche) le 5 août 2019 – SK Telecom Co. Ltd./Finanzamt Graz-Stadt
(Affaire C-593/19)
(2020/C 27/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SK Telecom Co. Ltd.
Autorité défenderesse: Finanzamt Graz-Stadt
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 59 bis, sous b), de la directive 2006/112/CE (1), dans la version de l’article 2 de la directive 2008/8/CE (2), doit-il être interprété en ce sens que le recours à l’itinérance dans un État membre, dans le cadre de l’utilisation du réseau de téléphonie mobile national en vue d’établir des liaisons entrantes et sortantes, par un «client final non assujetti» qui séjourne temporairement sur le territoire national constitue une «utilisation et une exploitation» sur le territoire national permettant de déplacer le lieu de prestation depuis le pays tiers vers cet État membre, alors même que ni l’opérateur de téléphonie mobile fournissant les services ni le client final ne sont établis sur le territoire de la Communauté et que le client final n’a pas davantage son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de la Communauté ? |
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2) |
L’article 59 bis, sous b), de la directive 2006/112/CE, dans la version de l’article 2 de la directive 2008/8/CE, doit-il être interprété en ce sens que le lieu de prestation des services de télécommunication décrits à la première question, qui se situent en dehors du territoire de la Communauté en application de l’article 59 de la directive 2006/112/CE, dans la version de l’article 2 de la directive 2008/8/CE, peut être considéré comme étant situé sur le territoire d’un État membre, alors même que ni l’opérateur de téléphonie mobile fournissant les services ni le client final ne sont établis sur le territoire de la Communauté et que le client final n’a pas davantage son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de la Communauté, au seul motif que, dans le pays tiers, les services de télécommunication ne sont soumis à aucune taxe comparable à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le droit de l’Union ? |
(1) Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(2) Directive du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO 2008, L 44, p. 11).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 12 août 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG
(Affaire C-607/19)
(2020/C 27/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Husqvarna AB
Partie défenderesse: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG
Questions préjudicielles
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1) |
En cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne introduite avant que la période de non-usage ait atteint une durée de cinq ans, la détermination de la date pertinente aux fins du calcul de la période de non-usage dans le cadre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (1) et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 (2) est-elle régie par lesdits règlements ? |
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2) |
Dans l’hypothèse où la première question recevrait une réponse affirmative: En cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne introduite avant que la période de non-usage ait atteint une durée de cinq ans, convient-il de procéder au calcul de la période de non-usage de cinq ans visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en se plaçant à la date d’introduction de la demande reconventionnelle ou à la date de la dernière audience de plaidoiries en instance d’appel ? |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 30 août 2019 – EU/PE Digital GmbH
(Affaire C-641/19)
(2020/C 27/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EU
Partie défenderesse: PE Digital GmbH
Questions préjudicielles
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1. |
L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 (1) (ci-après: «directive 2011/83») doit-il, au regard du considérant 50 de la même directive, être interprété en ce sens que le «montant» devant être versé par le consommateur, «qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat», doit, s’agissant d’un contrat, en vertu du contenu duquel ce n’est pas une prestation unique qui est due, mais une prescription globale composée de plusieurs prestations partielles, être uniquement calculé au prorata temporis, lorsque le consommateur a certes payé pour la prestation globale au prorata temporis mais que les prestations partielles ne sont pas toutes fournies avec la même rapidité ? |
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2. |
Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83 en ce sens que le «montant» devant être versé par le consommateur, «qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat», doit également être uniquement calculé au prorata temporis, lorsqu’une prestation (partielle) a certes été fournie de manière continue, mais qu’elle a, au début du contrat, une valeur plus importante ou moindre pour le consommateur ? |
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3. |
Convient-il d’interpréter l’article 2, point 11, de la directive 2011/83 et l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (2) (ci-après: «directive 2019/770») en ce sens que peuvent également constituer un «contenu numérique» au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2011/83 et de l’article 2, point 1, de la directive 2019/770 les fichiers qui sont fournis en tant que prestation partielle dans le cadre d’une prestation globale fournie surtout en tant que «service numérique» au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2019/770, ce qui aurait pour conséquence que le professionnel pourrait, en vertu de l’article 16, sous m), de la directive 2011/83, obtenir l’extinction du droit de rétractation pour ce qui concerne la prestation partielle, alors que le consommateur pourrait, si le professionnel ne parvenait pas à obtenir cette extinction, se rétracter de la totalité du contrat, sans devoir, du fait de l’article 14, paragraphe 4, sous b), ii), de la directive 2011/83, verser une rémunération pour cette prestation partielle ? |
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4. |
L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83 doit-il, au regard du considérant 50 de cette directive, être interprété en ce sens que le prix total convenu pour une prestation de services est «excessif» au sens de l’article 14, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive 2011/83, lorsqu’il est considérablement plus élevé que le prix total convenu avec un autre consommateur pour une prestation de services ayant le même contenu, fournie par le même professionnel en vertu d’un contrat de même durée et cela dans le cadre de conditions également identiques par ailleurs ? |
(1) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, page 64)
(2) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO 2019, L 136, page 1)
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27.1.2020 |
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C 27/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankenthal (Allemagne) le 17 septembre 2019 – OK/Daimler AG
(Affaire C-685/19)
(2020/C 27/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankenthal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OK
Partie défenderesse: Daimler AG
Questions préjudicielles
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1. |
L’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1) doit-il être interprété et appliqué en ce sens que le besoin d’utiliser des dispositifs d’invalidation au sens de cette disposition ne doit être retenu que lorsque la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ne pouvaient être garantis, et ce même en utilisant la technologie de pointe disponible à la date de la réception par type du modèle de véhicule en cause ? |
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2. |
Pour le cas où la première question appelle une réponse affirmative:
Pour le cas où la première question appelle une réponse négative:
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27.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 24 septembre 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
(Affaire C-703/19)
(2020/C 27/18)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.K.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Questions préjudicielles
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1) |
La notion de «service de restaurant» auquel s’applique un taux réduit de TVA [article 98, paragraphe 2, en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en combinaison avec l’article 6 du règlement (UE) no 282/2011 06/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2)] englobe-t-elle la vente de plats préparés dans des conditions telles que celles du litige au principal, c’est-à-dire lorsque:
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2) |
La façon dont les plats sont préparés a-t-elle une incidence sur la première question, notamment le fait que certains produits semi-finis soient soumis à un traitement thermique et que les plats préparés soient composés à partir de produits semi-finis ? |
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3) |
La circonstance que le client a la possibilité d’utiliser l’infrastructure proposée est-elle suffisante pour la réponse à la première question, ou faut-il établir que, du point de vue du client moyen, cet élément constitue un élément essentiel de la prestation ? |
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27.1.2020 |
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C 27/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi (Pologne) le 23 septembre 2019 – K. S./A.B.
(Affaire C-707/19)
(2020/C 27/19)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Łodzi
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K.S.
Partie défenderesse: A.B.
Question préjudicielle
L’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre de «toutes les mesures appropriées», chaque État membre doit veiller à ce que la responsabilité des entreprises d’assurance en matière d’assurance de la responsabilité civile couvre l’intégralité des dommages, y compris les conséquences du sinistre tenant aux besoins de remorquer le véhicule de la victime vers le pays d’origine de celle-ci et les frais liés à la nécessité de stationner les véhicules ?
En cas de réponse affirmative à cette question, la législation des États membres peut- elle limiter, d’une quelconque manière, cette responsabilité ?
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27.1.2020 |
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C 27/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 21 octobre 2019 – procédure pénale contre UC et TD
(Affaire C-769/19)
(2020/C 27/20)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetializiran nakazatelen sad
Parties dans la procédure au principal
UC et TD
Question préjudicielle
Une loi nationale est-elle conforme à l’article 6 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), au principe du délai raisonnable de jugement visé à l’article 47, deuxième alinéa de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au principe de la primauté du droit de l’Union, ainsi qu’au principe du respect de la dignité lorsque, dans l’hypothèse d’un réquisitoire introductif d’instance entaché de vices en ce que son contenu manque de clarté, est incomplet ou contradictoire, cette loi ne permet en aucun cas au procureur de remédier à ces vices en les régularisant à l’audience préliminaire au cours de laquelle ils ont été constatés et impose chaque fois au juge de clôturer la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire au procureur aux fins de l’établissement d’un nouveau réquisitoire, alors que cette façon de procéder occasionne un retard significatif de la procédure pénale et qu’il est possible de remédier à ces vices dès l’audience ?
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27.1.2020 |
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C 27/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 octobre 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A
(Affaire C-770/19)
(2020/C 27/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Nürnberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Myflyright GmbH
Partie défenderesse: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonne du président de la Cour du 11 novembre 2019.
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27.1.2020 |
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C 27/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 22 octobre 2019 – Bartosch Airport Supply Services GmbH/Zollmant Wien
(Affaire C-772/19)
(2020/C 27/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bartosch Airport Supply Services GmbH
Partie défenderesse: Zollmant Wien
Question préjudicielle
La position 8705 de la nomenclature combinée (1) doit-elle être interprétée en ce sens que des véhicules automobiles, sans barre de remorquage, munis d’un treuil de traction avec un dispositif à sangle afin de tirer les avions et d’un dispositif de levage électrohydraulique afin de les pousser relèvent de cette position ?
(1) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).
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27.1.2020 |
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C 27/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 22 octobre 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen
(Affaire C-775/19)
(2020/C 27/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Singen
Questions préjudicielles
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1. |
Les paiements que l’acheteur d’une marchandise effectue annuellement pendant quatre ans, en sus du prix d’achat et en fonction de son chiffre d’affaires, en contrepartie du droit de distribuer la marchandise
constituent-ils des redevances et des droits de licence au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) qui sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées en application de l’article 32, paragraphe 5, sous b), du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 157, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du code des douanes (2) ? |
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2. |
Ces redevances ne doivent-elles être ajoutées, le cas échéant, que proportionnellement au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées et, si tel est le cas, selon quels critères ? |
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).
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27.1.2020 |
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C 27/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 22 octobre 2019 – «TEAM POWER EUROPE» EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna
(Affaire C-784/19)
(2020/C 27/24)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«TEAM POWER EUROPE» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce sens que, pour considérer qu’une entreprise de travail temporaire exerce normalement ses activités dans l’État membre dans lequel elle est établie, il faut qu’une partie significative des activités de mise à disposition de personnel soit réalisée au service d’entreprises utilisatrices établies dans le même État-membre ?
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27.1.2020 |
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C 27/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 23 octobre 2019 – Koch Media GmbH/HC
(Affaire C-785/19)
(2020/C 27/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Saarbrücken
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Koch Media GmbH
Partie défenderesse: HC
Questions préjudicielles
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1. |
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2. |
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27.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 28 octobre 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH
(Affaire C-792/19)
(2020/C 27/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: TUIfly GmbH
Partie intimée: EUflight.de GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
En cas de grève, l’annulation ou le retard important à l’arrivée d’un vol est-il également dû à des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1), lorsque le vol litigieux n’a pas été directement affecté par la grève et aurait pu avoir lieu comme prévu, mais que l’annulation ou le retard intervient en raison des mesures de réorganisation de l’horaire des vols prises par le transporteur aérien en raison de la grève (en l’espèce, l’utilisation de l’appareil prévu pour le vol en vue de remédier aux effets de la grève) ? |
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2) |
S’il est admis qu’un transporteur aérien peut également s’exonérer en cas de mesure de réorganisation: Est-il déterminant que la mesure de réorganisation soit déjà intervenue avant le début de la grève, lorsqu’il n’était pas encore prévisible quels vols seraient en définitive affectés par la grève, ou bien une exonération est-elle également envisageable lorsque l’horaire des vols est seulement réorganisé pendant la grève ou à la suite de celle-ci, lorsqu’il était déjà établi que le vol litigieux ne serait pas directement affecté par la grève ? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 046, p. 1).
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27.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 24 octobre 2019 – B-GmbH contre Finanzamt D
(Affaire C-797/19)
(2020/C 27/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B-GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt B
Question préjudicielle
L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’on est en présence d’une aide d’État relevant de cette disposition lorsque selon la réglementation d’un État membre, les pertes (permanentes) d’une société de capitaux générées par une activité économique poursuivie sans que sa rémunération n’en couvre les coûts doivent en principe être considérées comme une distribution cachée des bénéfices et ne sauraient dès lors diminuer le bénéfice d’une société de capitaux, mais que dans le cas de sociétés de capitaux dans lesquelles la majorité des droits de vote est détenue directement ou indirectement par des personnes morales de droit public, des activités générant des pertes de manière permanente n’entraînent pas ces conséquences juridiques si les activités concernées sont poursuivies pour des raisons liées à la politique des transports, de l’environnement, à la politique sociale, culturelle, éducative ou à la politique de santé ?
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (Pologne) le 30 octobre 2019 – SM/Mittelbayerischer Verlag KG
(Affaire C-800/19)
(2020/C 27/28)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SM
Partie défenderesse: Mittelbayerischer Verlag KG
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant relie à la violation de ses droits de la personnalité, suggérant que la communauté à laquelle le requérant appartient (en l’espèce, la nation [polonaise]) a commis des actes répréhensibles ? |
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2) |
Dans une affaire concernant la protection des droits de propriété et des droits de la personnalité extrapatrimoniaux contre les violations sur Internet, lors de l’appréciation des chefs de la compétence judiciaire prévus à l’article 7, paragraphe 2, du règlement [no 1215/2012], c’est à dire aux fins d’apprécier si la juridiction nationale est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, est-il nécessaire de tenir compte de circonstances telles que:
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upravni sud u Zagrebu (Croatie) le 31 octobre 2019 – FRANCK d.d., Zagreb/Ministère des Finances de la République de Croatie, service du contentieux administratif
(Affaire C-801/19)
(2020/C 27/29)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Upravni sud u Zagrebu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FRANCK d.d., Zagreb
Partie défenderesse: Ministère des Finances de la République de Croatie, service du contentieux administratif, Zagreb
Questions préjudicielles
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1) |
La mise à disposition de fonds par la requérante, qui n’est pas un établissement financier, contre une rémunération unique de 1 %, constitue-t-il un service pouvant être considéré comme «l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés» au sens de l’article 135 [paragraphe 1, sous] b), de la directive TVA (1), bien que la requérante ne soit pas formellement désignée comme prêteur dans le contrat ? |
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2) |
Un billet à ordre, à savoir un titre par lequel le souscripteur s’engage à payer une certaine somme d’argent à la personne qui est désignée comme créancière sur ce titre, ou à la personne ayant acquis ce titre par la suite de manière légale, est-il considéré comme un «autre effet de commerce» au sens de l’article 135, paragraphe l), sous d), de la directive TVA ? |
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3) |
Le service par lequel la requérante, en contrepartie de la rémunération de 1 % versée par le souscripteur du billet à ordre, a transmis ledit billet à ordre à une société d’affacturage et transféré le montant obtenu auprès de la société d’affacturage au souscripteur du billet à ordre, en garantissant à la société d’affacturage que le souscripteur du billet à ordre s’acquittera de son obligation découlant du billet à ordre lorsque celui-ci arrivera à échéance, constitue-t-il:
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(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1) (édition spéciale croate: chapitre 09 tome 001 p. 120).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 4 novembre 2019 – «DSK Bank» EAD et «FrontEx International» EAD
(Affaire C-807/19)
(2020/C 27/30)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes:«DSK Bank» EAD et «FrontEx International» EAD
Questions préjudicielles
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1) |
Le fait qu’une juridiction nationale est beaucoup plus encombrée que d’autres juridictions du même degré et que, de ce fait, ses juges ne sont pas en mesure de procéder à l’examen des actes qui leurs sont soumis et qui font, ou peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire, et, en même temps, de rendre leurs décisions dans un délai raisonnable constitue-t-il, en soi, une violation du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ou d’autres droits fondamentaux ? |
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2) |
La juridiction nationale doit-elle refuser de rendre des décisions susceptibles d’entraîner une exécution forcée, si le consommateur ne s’y oppose pas, dans le cas où le juge a des soupçons sérieux que la demande est fondée sur l’application d’une clause abusive dans le contrat conclu avec le consommateur, sans qu’il n’y ait de preuves catégoriques de cela dans les pièces de l’affaire ? |
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3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il permis au juge national, lorsqu’il a des doutes, de demander des éléments de preuve supplémentaires à la partie au contrat qui est un professionnel, indépendamment du fait qu’en vertu du droit national le tribunal n’a pas le droit, en l’absence d’opposition de la part du débiteur, de faire une telle demande dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu à l’adoption d’un acte d’exécution forcée ? |
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4) |
L’exigence d’un examen d’office de certaines circonstances de la part du juge national posée par le droit de l’Union européenne en relation avec les directives d’harmonisation du droit de la consommation s’applique-t-elle également dans les cas où le législateur national a accordé une protection supplémentaire (davantage de droits) aux consommateurs moyennant un acte législatif national, en exécution d’une disposition d’une directive qui permet d’accorder une telle protection renforcée ? |
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27.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 12 novembre 2019 – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA
(Affaire C-824/19)
(2020/C 27/31)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TC, UB
Partie défenderesse: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA
Questions préjudicielles
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1) |
L’interprétation de l’article 5, point 2, de la Convention convention de l’Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que de l’article 1, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/UE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail porte-t-elle à conclure qu’une personne souffrant d’un défaut de capacité visuelle peut exercer une activité en tant que juré de jugement (sadeben zasedatel) et participer à des affaires pénales, ou bien |
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2) |
Le handicap, en cause ici, d’une personne souffrant d’une incapacité visuelle permanente représente-t-il une caractéristique constituant une exigence fondamentale et décisive pour l’activité d’un juré de jugement (sadeben zasedatel), de sorte que son existence justifie une inégalité de traitement et ne constitue pas une discrimination sur la base du «handicap» ? |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 15 novembre 2019 – C.J./Région wallonne
(Affaire C-830/19)
(2020/C 27/32)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Namur
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C.J.
Partie défenderesse: Région wallonne
Question préjudicielle
Les articles 2, 5 et 19 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), lus en combinaison avec l’article 2 du règlement (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (2), s’opposent-ils à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, les États membres tiennent compte de l’ensemble de l’exploitation et pas de la seule part du jeune agriculteur dans celle-ci et/ou des unités de travail (UT) pour déterminer les seuils plancher et plafond lorsque l’exploitation agricole est organisée sous forme d’une association de fait dont le jeune agriculteur acquiert une part indivise et devient chef d’exploitation mais pas à titre exclusif ?
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/26 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2019 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre élargie) rendu le 10 septembre 2019 dans l’affaire T-883/16, République de Pologne/Commission européenne
(Affaire C-848/19 P)
(2020/C 27/33)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, D. Klebs soutenus par V. Haller, avocat, T. Heitling, avocat, L. Reiser, avocate, V. Vacha, avocate)
Autres parties à la procédure: République de Pologne, Commission européenne, République de Lettonie et République de Lituanie
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2019 dans l’affaire T-883/16; |
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— |
renvoyer l’affaire T-883/16 au Tribunal de l’Union européenne; |
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— |
réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir cinq moyens:
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1. |
Premier moyen: le principe de la solidarité énergétique n’est pas un principe juridique et aucune obligation d’action des organes du pouvoir exécutif n’en découle Le principe de la solidarité énergétique consacré à l’article 194 TFUE est, en tant que principe directeur général, une notion purement politique et non un critère juridique. Le principe de droit primaire de la solidarité énergétique ne peut faire naître aucun droit concret et aucune obligation concrète de l’Union et/ou des États membres. Ce principe directeur abstrait ne fait naître en particulier pour les organes du pouvoir exécutif aucune obligation, comme des obligations de contrôle pour la Commission européenne dans le cadre de sa prise de décision. Compte tenu du caractère abstrait et indéfini, la notion de la solidarité énergétique ne peut pas être invoquée en justice. |
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2. |
Deuxième moyen: le principe de la solidarité énergétique n’était pas applicable en l’espèce Le principe de la solidarité énergétique est un pur mécanisme d’urgence qui ne s’applique que dans des cas exceptionnels et dans des conditions étroites; il n’a précisément pas à être pris en compte pour chaque décision de la Commission européenne. Les conditions ne sont pas réunies pour appliquer le mécanisme d’urgence dans le contexte de la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 de la Commission européenne. |
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3. |
Troisième moyen: la Commission européenne a respecté le principe de la solidarité énergétique Pour autant que le principe de la solidarité énergétique soit même applicable à la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 de la Commission européenne (quod non), cette dernière a respecté ce principe en prenant sa décision. La Commission européenne, en prenant sa décision, a tenu compte des effets sur le marché du gaz tant polonais qu’européen dans son ensemble. Lors du contrôle des conditions de l’article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/73/CE, seul devait être pris en compte le respect de la sécurité d’approvisionnement en tant qu’expression du principe de la solidarité énergétique. La sécurité d’approvisionnement de la Pologne n’était pas menacée. |
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4. |
Quatrième moyen: le principe de la solidarité énergétique n’avait pas à être mentionné expressément dans la décision L’ensemble des motifs de la Commission européenne n’avait pas à être mentionné explicitement dans la décision litigieuse 2016 C(2016)6950. Il n’existe pas de prescriptions de droit procédural quant au point de savoir dans quelle mesure l’administration européenne doit motiver ses décisions. La motivation de mesures administratives doit uniquement faire apparaître l’objectif poursuivi par la mesure, sans citer tous les aspects pertinents de fait et de droit. La légalité des décisions de la Commission européenne ne saurait dépendre du point de savoir si certaines notions sont contenues dans la décision. |
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5. |
Cinquième moyen: pas d’annulation de la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 uniquement en raison de l’erreur formelle alléguée Même si la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 était formellement illégale (quod non), cela n’aurait pas conduit à son annulation car les décisions matériellement correctes ne doivent en principe, en vertu de l’article 263, alinéa 2, TFUE, pas être annulées en raison d’éventuelles erreurs formelles. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/27 |
Pourvoi formé le 26 novembre 2019 par la République tchèque contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 septembre 2019 dans l’affaire T-629/17, République tchèque/Commission
(Affaire C-862/19)
(2020/C 27/34)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, agents)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission, République de Pologne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-629/17; |
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— |
annuler la décision d’exécution C (2017) 4682 de la Commission; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante avance un unique moyen tiré de la violation de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 (1).
Il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué parce que la Tribunal a commis une erreur d’appréciation en droit en concluant que l’exception prévue à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 ne vise les marchés publics concernant des programmes que si l’adjudicateur est un organisme de radiodiffusion. Toutefois, il ressort du libellé, de la finalité, de l’économie et de l’historique de la disposition concernée que l’exception en cause peut être appliquée également lorsque l’organisme de radiodiffusion est partie au contrat en qualité de fournisseur de programmes, tel que c’est le cas pour les marchés litigieux en République tchèque.
Étant donné que la correction financière effectuée par la décision C (2017) 4682 de la Commission était fondée exclusivement sur la circonstance que l’adjudicateur des marchés litigieux n’était pas un organisme de radiodiffusion, il y a lieu d’annuler également cette décision ensemble avec l’arrêt du Tribunal.
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
Tribunal
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/29 |
Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2019 – Yieh United Steel/Commission
(Affaire T-607/15) (1)
(«Dumping - Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan - Droit antidumping définitif - Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 - Article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2016/1036] - Article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1036] - Calcul de la valeur normale - Calcul du coût de production - Ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur»)
(2020/C 27/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taïwan) (représentant: D. Luff, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Demeneix, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: J. Killick, G. Forwood et C. Van Haute, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Yieh United Steel Corp. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/30 |
Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2019 – Pethke/EUIPO
(Affaire T-808/17) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport de notation - Régularité des procédures de notation et de notation d’appel - Obligation d’impartialité du notateur d’appel»)
(2020/C 27/36)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ralph Pethke (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du rapport de notation du requérant portant sur l’année 2016 ainsi que, en tant que de besoin, à l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’EUIPO du 18 octobre 2017 rejetant la réclamation du requérant.
Dispositif
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1) |
Le rapport de notation de M. Ralph Pethke afférent à l’année 2016 et la décision du conseil d’administration de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 octobre 2017 rejetant la réclamation introduite par M. Pethke sont annulés. |
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2) |
L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Pethke. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/30 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopiderm)
(Affaire T-644/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DermoFaes Atopiderm - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Dermowas - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 27/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Espagne) (représentants: A. Vela Ballesteros et S. Fernandez Malvar, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2018 (affaire R 1305/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Dr. August Wolff et Faes Farma.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Faes Farma, SA, y compris les frais indispensables exposés par cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/31 |
Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2019 – Hästens Sängar/EUIPO (Représentation d’un motif à carreaux)
(Affaire T-658/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant un motif à carreaux - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 27/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hästens Sängar AB (Köping, Suède) (représentants: M. Johansson et R. Wessman, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder, H. O’Neill et D. Gája, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 août 2018 (affaire R 442/2018-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative représentant un motif à carreaux.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Hästens Sängar AB est condamnée aux dépens. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/32 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble)
(Affaire T-665/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale Vibble - Marque allemande verbale antérieure vybe - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 27/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Soundio A/S (Drammen, Norvège) (représentants: N. Köster et J. Albers, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: P. Neuwald, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2018 (affaire R 721/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre E-Plus Mobilfunk GmbH et Soundio.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Soundio A/S est condamnée aux dépens. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/32 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Mélin/Parlement
(Affaire T-726/18) (1)
(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Obligation de motivation - Absence de communication de l’annexe de la décision ordonnant le recouvrement»)
(2020/C 27/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Joëlle Mélin (Aubagne, France) (représentant F. Wagner, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et M. Ecker, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 4 octobre 2018 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 130 339,35 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 10 octobre 2018.
Dispositif
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1) |
La décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 octobre 2018 relative au recouvrement auprès de Mme Joëlle Mélin d’une somme de 130 339,35 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 10 octobre 2018 sont annulées. |
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2) |
Le Parlement est condamné aux dépens. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/33 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger)
(Affaire T-736/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Bergsteiger - Marques Benelux verbale et de l’Union européenne figurative et verbale antérieures BERG - Motif relatif de refus - Article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Recevabilité d’une demande de preuve de l’usage sérieux - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)
(2020/C 27/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Runnebaum Invest GmbH (Diepholz, Allemagne) (représentant: W. Prinz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Berg Toys Beheer BV (Ede, Pays-Bas) (représentant: E. van Gelderen, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 (affaire R 572/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Berg Toys Beheer et Runnebaum Invest.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 octobre 2018 (affaire R 572/2018-4) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Runnebaum Invest GmbH. |
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3) |
Berg Toys Beheer BV supportera ses propres dépens. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/34 |
Ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2019 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)
(Affaire T-672/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)
(2020/C 27/42)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Pyke Srl (Milan, Italie) (représentants: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta et R. Perotti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Paglieri SpA (Alessandria, Italie) (représentants: A. Perani et G. Ghisletti, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 août 2018 (affaire 2675/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Paglieri et Pyke.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Pyke Srl et Paglieri SpA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/35 |
Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2019 – Intering e.a./Commission
(Affaire T-525/19 RII)
(«Référé - Programme intitulé “Soutien de l’UE pour l’air pur au Kosovo” - Procédure d’appel d’offres EuropeAid/140043/DH/WKS/XK - Décision rejetant le sursis à l’exécution de la décision d’exclure un soumissionnaire de la suite de la procédure - Nouvelle demande de mesures provisoires - Article 159 du règlement de procédure - Irrecevabilité»)
(2020/C 27/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Intering Sh.p.k (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Allemagne), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Tuzla, Bosnie-Herzégovine), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Croatie) (représentant: R. Spielhofen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Bertelmann, J. Estrada de Solà et M. Kellerbauer, agents)
Objet
Demande présentée conformément à l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal, tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 29 juin 2019, relative à l’exclusion de la requérante de la suite de la procédure d’appel d’offres et à sa non-inscription sur la liste restreinte dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché pour un programme intitulé «Soutien de l’UE pour l’air pur au Kosovo», visant à la réduction de la poussière et des NOx des unités B1 et B2 de la centrale thermique Kosovo B (EuropeAid/140043/DH/WKS/XK).
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/35 |
Recours introduit le 25 octobre 2019 – PNB Banka e.a./BCE
(Affaire T-730/19)
(2020/C 27/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PNB Banka AS (Riga, Lettonie) et 10 autres requérants (représentant: O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la BCE du 15 août 2019 constatant la défaillance avérée ou prévisible de la banque X; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent treize moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de la BCE pour adopter la décision attaquée. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée n’est pas un type de décision permis. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la BCE a dénaturé les faits et manqué à son obligation d’apprécier avec impartialité et objectivité tous les faits pertinents. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’un vice de procédure entachant la décision attaquée parce qu’elle se fonde sur une inspection sur place illégale. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne contient pas une motivation adéquate. |
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7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendus des requérants. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la décision attaquée se fonde sur l’opposition illégale de la BCE à l’acquisition de la banque X. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint le principe d’égalité de traitement. |
|
10. |
Dixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. |
|
11. |
Onzième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint le principe nemo auditur. |
|
12. |
Douzième moyen, tiré d’un vice de procédure entachant la décision attaquée parce que la BCE n’a pas pris les mesures appropriées pour éliminer l’influence de hauts fonctionnaires ayant un conflit d’intérêts. |
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13. |
Treizième moyen, tiré de ce que la BCE a commis un détournement de pouvoir. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/36 |
Recours introduit le 25 octobre 2019 – PNB Banka e.a./CRU
(Affaire T-732/19)
(2020/C 27/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PNB Banka AS (Riga, Lettonie) et 10 autres requérants (représentant: O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du CRU du 15 août 2019 à l’égard de la banque X, rendue publique au moyen d’un communiqué de presse et d’un avis résumant la décision le même jour; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatorze moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence du CRU pour adopter la décision attaquée. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée n’est pas un type de décision permis. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’une série d’erreurs entachant la décision attaquée en rapport avec l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible par la BCE. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de nombreuses erreurs entachant la décision attaquée en rapport avec les décisions ultérieures du CRU. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré d’un vice de procédure entachant la décision attaquée parce qu’elle se fonde sur une inspection sur place illégale. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne contient pas une motivation adéquate. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendus des requérants. |
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9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la décision attaquée se fonde sur l’opposition illégale de la BCE à l’acquisition de la banque X. |
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10. |
Dixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint le principe d’égalité de traitement. |
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11. |
Onzième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. |
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12. |
Douzième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que la situation de la requérante est en grande partie due au comportement répréhensible de la BCE. |
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13. |
Treizième moyen, tiré d’un vice de procédure entachant la décision attaquée parce que qu’elle se fonde sur l’appréciation de la BCE et que cette dernière n’a pas pris les mesures appropriées pour éliminer l’influence de hauts fonctionnaires ayant un conflit d’intérêts. |
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14. |
Quatorzième moyen, tiré de ce que le CRU a commis un détournement de pouvoir. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/38 |
Recours introduit le 31 octobre 2019 – Laird/Commission
(Affaire T-740/19)
(2020/C 27/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laird Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Quigley, Barrister, et D. Gillespie, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée pour autant qu’il s’applique à la requérante; |
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— |
à titre très subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée en ce qui concerne toute aide accordée pendant la période antérieure au 24 novembre 2017 pour autant qu’il s’applique à la requérante; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article premier de la décision attaquée pour les motifs suivants, pour autant qu’il concerne la constatation selon laquelle l’exonération sur le financement des groupes constitue un avantage (économique) au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE; cette illégalité découle notamment du fait que:
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’article premier de la décision attaquée pour les motifs suivants, pour autant qu’il concerne la constatation selon laquelle l’exonération sur le financement des groupes constitue un avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE; cette illégalité découle notamment du fait que:
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3. |
Troisième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 2 de la décision attaquée en raison d’une violation de la confiance légitime et des principes de sécurité juridique et de proportionnalité. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que le recouvrement ne devrait être ordonné pour aucune aide accordée à travers l’exonération sur le financement des groupes avant le 24 novembre 2017, date de la publication par la Commission de la décision d’ouverture. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p.1).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/39 |
Recours introduit le 31 octobre 2019 – Sedgwick Overseas/Commission
(Affaire T-741/19)
(2020/C 27/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sedgwick Overseas Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Anderson, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) dans son intégralité pour autant qu’elle la concerne; |
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— |
à titre subsidiaire, constater que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante (que ce soit automatiquement ou en introduisant une demande ou par choix) lorsqu’elle a demandé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient alors été ouverts (par dégrèvement de groupe ou autre) si elle n’avait pas demandé l’exonération sur le financement des groupes doivent être pris en compte, dans tous les cas, pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer, même si ces pertes, abattements et exonérations ne sont plus ouverts à la requérante car le délai prévu par le droit britannique pour en faire la demande ou les utiliser a expiré; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas établi que l’exonération sur le financement des groupes est un avantage. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas démontré qu’il existe un avantage à chaque demande d’exonération sur le financement des groupes. De plus, la requérante fait valoir qu’elle a choisi de demander l’exonération sur le financement des groupes sans tenir compte du fait que l’impôt dû aurait pu être moindre si elle avait effectué une analyse conformément au critère des fonctions humaines significatives prévu à l’article 371EB du chapitre 5 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce qu’il n’y a eu aucune intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas prouvé que demander l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne favorise pas certaines entreprises ou la production de certains biens. La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur:
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4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes n’affecte pas les échanges entre États membres. La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur en concluant que l’exonération sur le financement des groupes est susceptible d’influencer les choix des groupes multinationaux quant à la localisation de leurs fonctions de financement du groupe et de leur siège dans l’Union. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence ou ne menace pas de la fausser. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas prouvé que demander l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de ce que le recouvrement de l’aide alléguée serait contraire aux principes généraux de l’Union. La requérante fait valoir que le critère des fonctions humaines significatives est dépourvu de sécurité juridique, que le Royaume-Uni disposait d’une marge d’appréciation pour répondre à l’incertitude et que la défenderesse a méconnu son devoir d’effectuer une analyse complète de tous les facteurs pertinents. En ordonnant le recouvrement de l’aide, la défenderesse a agi en méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), qui interdit le recouvrement de l’aide lorsque celui-ci serait contraire à un principe général de l’Union. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’avantage sélectif serait éliminé, et aucun recouvrement ne serait nécessaire, si le Royaume-Uni étendait rétroactivement l’exonération sur le financement des groupes aux prêts en amont et à des tiers. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas reconnu qu’une telle mesure éliminerait tout avantage sélectif (à supposer, pour le moment, qu’il en existe un) et que, dans un tel cas, il n’y aurait pas d’aide d’État illégale à recouvrer en vertu du droit de l’Union. |
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8. |
Huitième moyen, tiré de ce que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante (que ce soit automatiquement ou en introduisant une demande ou par choix) lorsqu’elle a demandé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient alors été ouverts si elle n’avait pas demandé l’exonération sur le financement des groupes devraient être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer, même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique. La requérante fait valoir que telle est l’interprétation correcte du considérant 203 de la décision litigieuse mais que, pour autant que ce n’est pas le cas, la décision litigieuse est erronée car ne pas tenir compte de ces pertes, abattements et exonérations conduirait à une surestimation du montant de l’aide qui introduirait une distorsion sur le marché intérieur. |
|
9. |
Neuvième moyen tiré d’un défaut de motivation de la part de la défenderesse concernant l’exonération liée aux ressources éligibles et l’exonération liée aux «intérêts équivalents» et d’une absence d’analyse complète de tous les facteurs pertinents. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas opéré de distinction entre trois exonérations séparées en vertu du chapitre 9 de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] qui fonctionnent indépendamment et n’a pas compris que l’exonération liée aux ressources éligibles et celle liée aux «intérêts équivalents» ne sont pas des indicateurs pour le critère des fonctions humaines significatives et que l’existence de l’exonération liée aux «intérêts équivalents» dans le chapitre 9 de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] démontre que la défenderesse a commis une erreur en définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/41 |
Recours introduit le 31 octobre 2019 – Chemring Group et CHG Overseas/Commission
(Affaire T-742/19)
(2020/C 27/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Chemring Group plc (Romsey, Royaume-Uni) et CHG Overseas Ltd (Romsey) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat, et K. Desai, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 2526 Final, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), pour autant qu’il constate l’existence d’une aide d’État illégale et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer la prétendue aide d’État illégale reçue par les requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer la prétendue aide d’État; |
|
— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission comprend mal l’approche, l’objectif et le fonctionnement des règles britanniques relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) s’agissant du traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée reposent sur des erreurs manifestes cumulatives. La Commission a notamment commis des erreurs manifestes d’appréciation touchant à sa compréhension du régime fiscal britannique général, à sa compréhension des buts du régime des sociétés étrangères contrôlées, au champ d’application précis de l’exonération sur le financement des groupes et à la définition des relations de prêt éligibles. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale, et donc un avantage. Concernant les bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes constitue une disposition en matière de taxation et une partie de la définition des limites des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, pas un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative pour démontrer que cette exonération constitue un avantage et, en l’absence d’élément prouvant que la mesure litigieuse conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait subsister. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et a considéré à tort ces règles comme un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés. La Commission n’a pas correctement compris l’objectif des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse relative à l’existence d’une aide d’État et a appliqué les mauvais critères lors de l’examen de la question de la comparabilité. La Commission n’a pas reconnu le niveau de risque distinct pour la base d’imposition du Royaume-Uni s’agissant d’un prêt à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et d’un prêt à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni, et a irrationnellement conclu que le prêt intragroupe est comparable à un prêt à un tiers. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituaient à première vue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne pouvait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un prélèvement SEC dans le cadre de l’hypothèse visée au chapitre 5 de la partie 9A de ladite loi serait le critère du «capital lié au Royaume-Uni», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines significatives entraînerait l’application d’un prélèvement SEC au titre du chapitre 5 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En réalité, le critère des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès des requérantes de la prétendue aide d’État, si cette décision est confirmée, violera des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas des requérantes étant situées dans d’autres États membres. |
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7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union. |
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8. |
Huitième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée, tels que la conclusion selon laquelle le prélèvement SEC prévu au chapitre 5 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines significatives sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée. |
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9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/43 |
Recours introduit le 31 octobre 2019 – Hyperion Insurance Group et HIG Finance/Commission
(Affaire T-743/19)
(2020/C 27/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Hyperion Insurance Group Ltd (Londres, Royaume-Uni) et HIG Finance Ltd (Londres) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat, et K. Desai, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 2526 Final, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896, pour autant qu’il constate l’existence d’une aide d’État illégale et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer la prétendue aide d’État illégale reçue par les requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée); |
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— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer la prétendue aide d’État; |
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— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission comprend mal l’approche, l’objectif et le fonctionnement des règles britanniques relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) s’agissant du traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée reposent sur des erreurs manifestes cumulatives. La Commission a notamment commis des erreurs manifestes d’appréciation touchant à sa compréhension du régime fiscal britannique général, à sa compréhension des buts du régime des sociétés étrangères contrôlées, au champ d’application précis de l’exonération sur le financement des groupes et à la définition des relations de prêt éligibles. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale, et donc un avantage. Concernant les bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes constitue une disposition en matière de taxation et une partie de la définition des limites des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, pas un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative pour démontrer que cette exonération constitue un avantage et, en l’absence d’élément prouvant que la mesure litigieuse conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait subsister. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et a considéré à tort ces règles comme un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés. La Commission n’a pas correctement compris l’objectif des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse relative à l’existence d’une aide d’État et a appliqué les mauvais critères lors de l’examen de la question de la comparabilité. La Commission n’a pas reconnu le niveau de risque distinct pour la base d’imposition du Royaume-Uni s’agissant d’un prêt à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et d’un prêt à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni, et a irrationnellement conclu que le prêt intragroupe est comparable à un prêt à un tiers. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituaient à première vue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne pouvait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un prélèvement SEC dans le cadre de l’hypothèse visée au chapitre 5 de la partie 9A de ladite loi serait le critère du «capital lié au Royaume-Uni», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que le chapitre 9 de la partie 9A de ladite loi n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines significatives entraînerait l’application d’un prélèvement SEC au titre du chapitre 5 de la partie 9A de ladite loi. En réalité, le critère des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 de la partie 9A de ladite loi est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès des requérantes de la prétendue aide d’État, si cette décision est confirmée, violera des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas des requérantes étant situées dans d’autres États membres. |
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7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union. |
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8. |
Huitième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée, tels que la conclusion selon laquelle le prélèvement SEC prévu au chapitre 5 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines significatives sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée. |
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9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/44 |
Recours introduit le 31 octobre 2019 – Spirax-Sarco Engineering et Spirax-Sarco Overseas/Commission
(Affaire T-745/19)
(2020/C 27/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Spirax-Sarco Engineering plc (Cheltenham, Royaume-Uni) et Spirax-Sarco Overseas Ltd (Cheltenham) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat, et K. Desai, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 2526 Final, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896, pour autant qu’il constate l’existence d’une aide d’État illégale et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer la prétendue aide d’État illégale reçue par les requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée); |
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à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer la prétendue aide d’État; |
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en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission comprend mal l’approche, l’objectif et le fonctionnement des règles britanniques relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) s’agissant du traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée reposent sur des erreurs manifestes cumulatives. La Commission a notamment commis des erreurs manifestes d’appréciation touchant à sa compréhension du régime fiscal britannique général, à sa compréhension des buts du régime des sociétés étrangères contrôlées, au champ d’application précis de l’exonération sur le financement des groupes et à la définition des relations de prêt éligibles. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale, et donc un avantage. Concernant les bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes constitue une disposition en matière de taxation et une partie de la définition des limites des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, pas un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative pour démontrer que cette exonération constitue un avantage et, en l’absence d’élément prouvant que la mesure litigieuse conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait subsister. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et a considéré à tort ces règles comme un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés. La Commission n’a pas correctement compris l’objectif des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse relative à l’existence d’une aide d’État et a appliqué les mauvais critères lors de l’examen de la question de la comparabilité. La Commission n’a pas reconnu le niveau de risque distinct pour la base d’imposition du Royaume-Uni s’agissant d’un prêt à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et d’un prêt à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni, et a irrationnellement conclu que le prêt intragroupe est comparable à un prêt à un tiers. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituaient à première vue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne pouvait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un prélèvement SEC dans le cadre de l’hypothèse visée au chapitre 5 de la partie 9A de ladite loi serait le critère du «capital lié au Royaume-Uni», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que le chapitre 9 de la partie 9A de ladite loi n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines significatives entraînerait l’application d’un prélèvement SEC au titre du chapitre 5 de la partie 9A de ladite loi. En réalité, le critère des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 de la partie 9A de ladite loi est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès des requérantes de la prétendue aide d’État, si cette décision est confirmée, violera des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas des requérantes étant situées dans d’autres États membres. |
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7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union. |
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8. |
Huitième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée, tels que la conclusion selon laquelle le prélèvement SEC prévu au chapitre 5 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines significatives sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée. |
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9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/46 |
Recours introduit le 31 octobre 2019 – DS Smith et DS Smith International/Commission
(Affaire T-747/19)
(2020/C 27/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: DS Smith plc (Londres, Royaume-Uni) et DS Smith International Ltd (Londres) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat, et K. Desai, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 2526 Final, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) pour autant qu’il constate l’existence d’une aide d’État illégale et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer la prétendue aide d’État illégale reçue par les requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée); |
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— |
titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer auprès des requérantes la prétendue aide d’État; |
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— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission comprend mal l’approche, l’objectif et le fonctionnement des règles britanniques relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) s’agissant du traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée reposent sur des erreurs manifestes cumulatives. La Commission a notamment commis des erreurs manifestes d’appréciation touchant à sa compréhension du régime fiscal britannique général, à sa compréhension des buts du régime des sociétés étrangères contrôlées, au champ d’application précis de l’exonération sur le financement des groupes et à la définition des relations de prêt éligibles. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale, et donc un avantage. Concernant les bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes constitue une disposition en matière de taxation et une partie de la définition des limites des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, pas un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative pour démontrer que cette exonération constitue un avantage et, en l’absence d’élément prouvant que la mesure litigieuse conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait subsister. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et a considéré à tort ces règles comme un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés. La Commission n’a pas correctement compris l’objectif des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse relative à l’existence d’une aide d’État et a appliqué les mauvais critères lors de l’examen de la question de la comparabilité. La Commission n’a pas reconnu le niveau de risque distinct pour la base d’imposition du Royaume-Uni s’agissant d’un prêt à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et d’un prêt à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni, et a irrationnellement conclu que le prêt intragroupe est comparable à un prêt à un tiers. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituaient à première vue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne pouvait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un prélèvement SEC dans le cadre de l’hypothèse visée au chapitre 5 de la partie 9A de ladite loi serait le critère du «capital lié au Royaume-Uni», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que le chapitre 9 n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines significatives entraînerait l’application d’un prélèvement SEC au titre du chapitre 5. En réalité, le critère des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès des requérantes de la prétendue aide d’État, si cette décision venait à être confirmée, violerait des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas des requérantes étant situées dans d’autres États membres. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée, tels que la conclusion selon laquelle le prélèvement SEC prévu au chapitre 5 pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines significatives sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/48 |
Recours introduit le 1er novembre 2019 – Vitec Group/Commission
(Affaire T-748/19)
(2020/C 27/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vitec Group plc (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat, et K. Desai, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 2526 Final, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), pour autant qu’il constate l’existence d’une aide d’État illégale et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer la prétendue aide d’État illégale reçue par la requérante dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer la prétendue aide d’État auprès de la requérante; |
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— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission comprend mal l’approche, l’objectif et le fonctionnement des règles britanniques relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) s’agissant du traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée reposent sur des erreurs manifestes cumulatives. La Commission a notamment commis des erreurs manifestes d’appréciation touchant à sa compréhension du régime fiscal britannique général, à sa compréhension des buts du régime des sociétés étrangères contrôlées, au champ d’application précis de l’exonération sur le financement des groupes et à la définition des relations de prêt éligibles. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale, et donc un avantage. Concernant les bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes constitue une disposition en matière de taxation et une partie de la définition des limites des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, pas un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative pour démontrer que cette exonération constitue un avantage et, en l’absence d’élément prouvant que la mesure litigieuse conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait subsister. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et a considéré à tort ces règles comme un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés. La Commission n’a pas correctement compris l’objectif des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse relative à l’existence d’une aide d’État et a appliqué les mauvais critères lors de l’examen de la question de la comparabilité. La Commission n’a pas reconnu le niveau de risque distinct pour la base d’imposition du Royaume-Uni s’agissant d’un prêt à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et d’un prêt à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni, et a irrationnellement conclu que le prêt intragroupe est comparable à un prêt à un tiers. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituaient à première vue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne pouvait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un prélèvement SEC dans le cadre de l’hypothèse visée au chapitre 5 serait le critère du «capital lié au Royaume-Uni», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que le chapitre 9 n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines significatives entraînerait l’application d’un prélèvement SEC au titre du chapitre 5. En réalité, le critère des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès de la requérante de la prétendue aide d’État, si cette décision venait à être confirmée, violerait des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas de la requérante étant situées dans d’autres États membres. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée, tels que la conclusion selon laquelle le prélèvement SEC prévu au chapitre 5 pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines significatives sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/49 |
Recours introduit le 4 novembre 2019 – Reckitt Benckiser Investments e.a./Commission
(Affaire T-751/19)
(2020/C 27/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Reckitt Benckiser Investments Ltd (Slough, Royaume-Uni) et 5 autres parties requérantes (représentants: C. Quigley, Barrister, P. Halford et A. Langley, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée en ce qu’elle s’applique aux parties requérantes; |
|
— |
à titre encore plus subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée pour toute aide accordée au titre de l’exonération sur le financement des groupes au cours de la période antérieure au 24 novembre 2017, dans la mesure où il s’applique aux parties requérantes; |
|
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article premier de la décision attaquée pour les motifs suivants:
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|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 2 de la décision attaquée pour violation de la confiance légitime et violation des principes de sécurité juridique et de proportionnalité. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la récupération ne devrait pas être ordonnée pour toute aide accordée au titre de l’exonération sur le financement des groupes avant le 24 novembre 2017, date à laquelle la Commission a publié sa décision d’ouverture. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/51 |
Recours introduit le 5 novembre 2019 – Inchcape/Commission
(Affaire T-752/19)
(2020/C 27/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Inchcape plc (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Anderson, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1) dans son intégralité, en ce qu’elle s’applique à la partie requérante; |
|
— |
à titre subsidiaire, ordonner que, lors de la détermination du montant de l’aide à récupérer, les pertes, dégrèvements ou exonérations qui étaient accordés à la partie requérante au moment où elle a demandé l’exonération sur le financement des groupes, ou qui lui auraient été accordés à ce moment-là si elle n’avait pas demandé l’exonération sur le financement des groupes, doivent, dans les deux cas, être pris en compte, même si l’accès à ces pertes, dégrèvements ou exonérations est désormais prescrit au titre du droit britannique et indépendamment de la question de savoir s’ils sont automatiques ou non; |
|
— |
en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas établi que l’exonération sur le financement des groupes constituait un avantage. La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’il existe un avantage dans chaque cas où l’exonération sur le financement des groupes a été demandée |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. La Commission n’a pas démontré que le fait d’avoir demandé l’exonération sur le financement des groupes avait incontestablement entraîné un abaissement de la charge fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne favorise pas certaines entreprises ou la production de certains biens. La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a commis une erreur en i) définissant le système de référence de manière trop étroite comme les règles prévues dans la partie 9 A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] au lieu du système d’imposition des sociétés plus général du Royaume-Uni; ii) en n’ayant pas compris que le chapitre 9 de la partie 9 A de cette même loi ne constitue pas une dérogation au chapitre 5 de celle-ci; et iii) en refusant d’admettre que, même si ce chapitre 9 devait constituer une dérogation au chapitre 5, cette dérogation est justifiée par la nature ou l’économie générale de cette partie 9 A. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes n’affecte pas les échanges entre États membres. La partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en concluant que l’exonération sur le financement des groupes est susceptible d’influencer les choix faits par les groupes multinationaux concernant l’emplacement de leurs fonctions de financement du groupe et de leur siège au sein de l’Union. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas, ni ne menace de fausser, la concurrence. La partie requérante affirme que la Commission n’a pas prouvé que le fait de demander l’exonération sur le financement des groupes ait incontestablement entraîné un abaissement de la charge fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la récupération de l’aide alléguée serait contraire aux principes généraux du droit de l’Union. La partie requérante fait valoir que le critère des fonctions humaines significatives figurant dans la section 371EB, chapitre 5, partie 9A, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est dépourvu de sécurité juridique, que le Royaume-Uni disposait d’une marge d’appréciation pour remédier à cette incertitude et que la partie défenderesse a violé son obligation d’effectuer une analyse complète de tous les éléments pertinents. En ordonnant la récupération de l’aide, la partie défenderesse a violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (1), qui interdit la récupération de l’aide si elle va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union. |
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7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’avantage sélectif serait éliminé et qu’aucune récupération serait nécessaire si le Royaume-Uni devait étendre rétrospectivement l’exonération sur le financement des groupes aux prêts en amont et à des tierces parties. La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas pris acte de ce que l’adoption d’une telle action éliminerait tout avantage sélectif (en supposant, pour le moment, qu’un tel avantage existe) et que, dans ce cas, il n’y aurait pas d’aide d’État illégale à récupérer au titre du droit de l’Union. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que, en déterminant le montant de l’aide à récupérer, les pertes, dégrèvements ou exonérations qui étaient accordés à la partie requérante (que ce soit au moyen d’une demande, d’un choix ou automatiquement) au moment où elle a demandé l’exonération sur le financement des groupes, ou qui lui auraient été accordés si elle n’avait pas demandé cette exonération, doivent être pris en compte même si l’accès à ces pertes, dégrèvements ou exonérations est maintenant prescrit au titre du droit britannique. La partie requérante fait valoir qu’il s’agit là de la manière correcte d’interpréter le considérant 203 de la décision attaquée, mais que, dans la mesure où ce n’est pas le cas, cette décision est erronée parce que la non prise en compte de ces pertes, dégrèvements et exonérations entraînerait un calcul excessif du montant de l’aide, ce qui introduirait une distorsion sur le marché intérieur. |
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9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas étayé ses motifs en ce qui concerne l’exonération des ressources éligibles et l’exonération des intérêts équivalents et n’a pas effectué une analyse complète de tous les éléments pertinents. La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas fait de distinction entre trois exonérations distinctes au titre du chapitre 9, partie 9 A, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] qui fonctionnent de manière indépendante et n’a pas compris que l’exonération des ressources éligibles et l’exonération des intérêts équivalents ne constituent pas des substituts du critère des fonctions humaines significatives, et que l’existence de l’exonération des intérêts équivalents audit chapitre 9 démontre que la partie défenderesse a commis une erreur en définissant le système de référence de manière trop étroite comme les règles prévues dans la partie 9 A de la loi précitée au lieu du système d’imposition des sociétés plus général du Royaume-Uni. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/53 |
Recours introduit le 7 novembre 2019 – Stagecoach Group/Commission
(Affaire T-754/19)
(2020/C 27/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stagecoach Group plc (Perth, Royaume-Uni) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1); |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. Selon la partie requérante, la partie défenderesse aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
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6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
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7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
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8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
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9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant la requérante) et que la requérante avait obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/54 |
Recours introduit le 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commission
(Affaire T-755/19)
(2020/C 27/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BBA International Investments Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: N. Niejahr, B. Hoorelbeke, avocats, A. Stratakis et P. O’Gara, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1), en tant qu’elle constate que la mesure d’aide alléguée constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’elle ordonne sa récupération avec intérêts, y compris auprès de la requérante; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée, en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide incompatible avec intérêts, y compris auprès de la requérante; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en constatant que la mesure d’aide alléguée confère un avantage sélectif:
|
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle n’a pas démontré que la mesure d’aide alléguée était susceptible d’affecter les échanges entre États membres et menaçait de fausser la concurrence. |
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3. |
Troisième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission a violé l’article 49 TFUE en considérant la mesure d’aide alléguée comme une aide d’État incompatible qui ne viole pas la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le principe fondamental d’égalité de traitement/non-discrimination en:
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5. |
Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que, même si la mesure d’aide alléguée relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (2) en ordonnant la récupération des montants de l’aide prétendument incompatible auprès des bénéficiaires de la mesure d’aide alléguée, au motif que cette récupération viole des principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de confiance légitime et de sécurité juridique. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/56 |
Recours introduit le 7 novembre 2019 – WPP Jubilee e.a./Commission
(Affaire T-756/19)
(2020/C 27/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: WPP Jubilee Ltd (Londres, Royaume-Uni) et onze autres requérantes (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat, et K. Desai, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), pour autant qu’il constate l’existence d’une aide d’État illégale et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer la prétendue aide d’État illégale reçue par les requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée); |
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— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer auprès des requérantes la prétendue aide d’État; |
|
— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de fait et de droit pertinents. Les requérantes font valoir que la Commission comprend mal le fonctionnement des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) litigieuses s’agissant du traitement des bénéfices financiers non commerciaux. De plus, elles font valoir que la décision attaquée considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale. Cela est particulièrement évident étant donné que certains des prêts faisant l’objet du présent recours ont été financés grâce à des ressources éligibles. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a tort de constater que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, partant, que ces règles conféraient un avantage sélectif à certains opérateurs. Plus précisément, les requérantes font valoir que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et considère à tort que deux situations différentes sont comparables à la situation dans laquelle les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées s’appliquent. Suite à l’une de ces erreurs ou à ces deux erreurs, la Commission considère à tort que ces règles conféraient un avantage sélectif à certains opérateurs du marché. De plus, les requérantes avancent que la Commission considère à tort que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées forment un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés, tout en ignorant d’autres caractéristiques du régime britannique d’impôt sur les sociétés destinées à fonctionner en lien avec les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées. Par conséquent, l’analyse de la Commission concernant la comparabilité et la sélectivité est considérée comme étant entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de fait et de droit pertinents. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituaient une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne pouvait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un prélèvement SEC est le critère du «capital lié au Royaume-Uni», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que ledit chapitre 9 n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines significatives entraîne l’application d’un prélèvement SEC. En réalité, bien que la situation soit claire vu les faits se rapportant en propre aux requérantes, le critère des fonctions humaines significatives est généralement excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès des requérantes de la prétendue aide d’État, si cette décision venait à être confirmée, violerait des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas des requérantes étant situées dans d’autres États membres. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée. Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas beaucoup analysé l’exonération liée aux «ressources éligibles» et n’a pas analysé les raisons ou justifications de celle-ci. D’autres exemples incluent la conclusion selon laquelle le prélèvement SEC prévu au chapitre 5 pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines significatives sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/57 |
Recours introduit le 8 novembre 2019 – W. S. Atkins International/Commission
(Affaire T-758/19)
(2020/C 27/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: W. S. Atkins International Ltd (Epsom, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée pour autant qu’il viole la liberté d’établissement de la requérante consacrée à l’article 49 TFUE, et |
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— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes (la mesure attaquée) conférait un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans son identification du cadre de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité». |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière incomplète ou erronée les objectifs pertinents du cadre de référence choisi et en ne les comprenant pas correctement. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure attaquée impliquait une dérogation par rapport au cadre de référence choisi. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit ou des erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’elle a qualifié à tort la mesure attaquée de mesure a priori sélective en jugeant qu’elle impliquait un traitement distinct d’entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure attaquée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’après la fin de la période pendant laquelle la Commission a jugé que la mesure attaquée impliquait une aide d’État. |
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue un abus de pouvoir de la part de la Commission qui méconnaît la souveraineté fiscale du Royaume-Uni. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la prétendue dérogation n’était pas justifiée concernant l’imposition de bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relevant a priori de l’article 371EB («activités britanniques») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. Concernant les exonérations pour «ressources éligibles» et «bénéfices au titre des intérêts équivalents», la décision de la Commission est également viciée par un défaut de motivation concernant leur justification ou absence de justification. |
|
9. |
Neuvième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) du Conseil ainsi que le devoir de bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Plus précisément, elle s’est abstenue de préciser, dans sa décision d’ouverture, qu’elle avait des interrogations concernant la justification de «l’exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] pour éviter la difficulté pratique que représente une analyse des fonctions humaines significatives concernant l’activité de prêts intragroupe, qui aurait été l’opportunité pour les parties intéressées de commenter ce point; au cours de son enquête, elle n’a pas invité les parties intéressées à commenter ce point, et, dans la décision attaquée, elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient de fait été fournies par les parties intéressées sur ce point. La décision attaquée est donc nulle. |
|
10. |
Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une entreprise britannique sur les bénéfices de ses filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne restreint pas la liberté d’établissement et que la mesure attaquée n’était pas nécessaire pour assurer le respect des libertés consacrées dans le traité. Au soutien de sa demande (à titre subsidiaire) d’annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la requérante invoque le moyen suivant: |
|
11. |
Onzième moyen, tiré de ce que même si (quod non) la mesure attaquée impliquait une aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en considérant que le recouvrement de l’aide ne violerait pas les principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement indépendamment de la question de savoir si l’établissement d’une société étrangère contrôlée et le fait qu’elle octroie des prêts à des entreprises du groupe non résidentes impliquait de fait l’exercice de la liberté d’établissement. Plus précisément, en l’espèce, le recouvrement violerait la liberté d’établissement de la requérante au titre de l’article 49 TFUE. Dans l’hypothèse d’une telle violation, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/59 |
Recours introduit le 8 novembre 2019 – Yalwen/Commission
(Affaire T-759/19)
(2020/C 27/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yalwen Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1); |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée pour autant qu’il viole la liberté d’établissement de la requérante consacrée à l’article 49 TFUE, et |
|
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes (la mesure attaquée) conférait un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans son identification du cadre de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité». |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière incomplète ou erronée les objectifs pertinents du cadre de référence choisi et en ne les comprenant pas correctement. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure attaquée impliquait une dérogation par rapport au cadre de référence choisi. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit ou des erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’elle a qualifié à tort la mesure attaquée de mesure a priori sélective en jugeant qu’elle impliquait un traitement distinct d’entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure attaquée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’après la fin de la période pendant laquelle la Commission a jugé que la mesure attaquée impliquait une aide d’État. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue un abus de pouvoir de la part de la Commission qui méconnaît la souveraineté fiscale du Royaume-Uni. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la prétendue dérogation n’était pas justifiée concernant l’imposition de bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relevant a priori de l’article 371EB («activités britanniques») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. Concernant les exonérations pour «ressources éligibles» et «bénéfices au titre des intérêts équivalents», la décision de la Commission est également viciée par un défaut de motivation concernant leur justification ou absence de justification. |
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9. |
Neuvième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) du Conseil ainsi que le devoir de bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Plus précisément, elle s’est abstenue de préciser, dans sa décision d’ouverture, qu’elle avait des interrogations concernant la justification de «l’exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] pour éviter la difficulté pratique que représente une analyse des fonctions humaines significatives concernant l’activité de prêts intragroupe, qui aurait été l’opportunité pour les parties intéressées de commenter ce point; au cours de son enquête, elle n’a pas invité les parties intéressées à commenter ce point, et, dans la décision attaquée, elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient de fait été fournies par les parties intéressées sur ce point. La décision attaquée est donc nulle. |
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10. |
Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une entreprise britannique sur les bénéfices de ses filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne restreint pas la liberté d’établissement et que la mesure attaquée n’était pas nécessaire pour assurer le respect des libertés consacrées dans le traité. Au soutien de sa demande (à titre subsidiaire) d’annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la requérante invoque le moyen suivant: |
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11. |
Onzième moyen, tiré de ce que même si (quod non) la mesure attaquée impliquait une aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en considérant que le recouvrement de l’aide ne violerait pas les principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement indépendamment de la question de savoir si l’établissement d’une société étrangère contrôlée et le fait qu’elle octroie des prêts à des entreprises du groupe non résidentes impliquait de fait l’exercice de la liberté d’établissement. Plus précisément, en l’espèce, le recouvrement violerait la liberté d’établissement de la requérante au titre de l’article 49 TFUE. Dans l’hypothèse d’une telle violation, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/61 |
Recours introduit le 12 novembre 2019 – CAPA e.a./Commission
(Affaire T-777/19)
(2020/C 27/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, France) et 10 autres parties requérantes (représentant: M. Le Berre, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer la requête recevable et fondée; |
et, en conséquence:
|
— |
annuler la décision de la Commission C(2019)5498 final du 26 juillet 2019; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des droits procéduraux des parties requérantes au titre de l’article 108, paragraphe 2 TFUE, en ce que les circonstances de l’adoption et le contenu de la décision attaquée montreraient que la Commission faisait objectivement face à des doutes devant conduire à l’ouverture de la procédure formelle d’examen. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/61 |
Recours introduit le 15 novembre 2019 – Sped-Pro S.A./Commission
(Affaire T-791/19)
(2020/C 27/61)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Sped-Pro S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: Małgorzata Kozak, conseil juridique)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission C(2019)6099 final du 12 août 2019 (affaire AT.40459), rejetant la plainte de la requérante en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du Règlement no 773/2004 (1), et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles Selon la requérante, la Commission a violé l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 (2) et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, lus en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en violant le principe du délai raisonnable, étant donné que la décision a été adoptée presque deux ans après la notification du 13 septembre 2017 informant la requérante de son intention de rejeter la plainte, ce qui a eu une incidence sur l’issue de la procédure. La Commission a également violé le droit de la requérante à l’examen de son affaire et n’a pas motivé de manière circonstanciée le rejet de la plainte, ce qui se reflète dans le contenu général de la notification du 13 septembre 2017 l’informant de son intention de rejeter la plainte et dans la motivation laconique de la décision attaquée. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des traités Selon la requérante, la Commission a violé le droit à une protection juridictionnelle effective, à savoir l’article 2 TUE, lu en combinaison avec article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant que le président de l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne) «semble être un organe particulièrement approprié pour examiner les questions soulevées […] dans la plainte» (point 21 de la décision attaquée) et donc en éludant au moins les doutes raisonnables relatifs au maintien de l’État de droit en Pologne et, en lien avec cela, à l’indépendance des juridictions et du président de l’Office de protection de la concurrence et des consommateurs. La Commission a omis notamment la question de la réorganisation du système judiciaire en Pologne et le fait que des affaires dans le domaine de la concurrence et de la protection des consommateurs sont pendantes devant la nouvelle chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), qui a des modalités de nomination analogues à celles de la chambre disciplinaire. |
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3. |
Troisième moyen tiré également de la violation des traités Selon la requérante, la Commission a violé l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE et avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004, ainsi qu’avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003, en commettant une erreur manifeste lors de l’appréciation de l’intérêt de l’Union et de la délimitation du marché pertinent. La Commission a considéré que le marché sur lequel l’infraction alléguée avait été commise était «essentiellement limité au marché ferroviaire national, même si l’infraction alléguée pourrait également concerner des entreprises enregistrées à l’étranger». La Commission n’a pas non plus assuré la pleine efficacité (l’«effet utile») de l’article 102 TFUE. |
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, JO 2004, L 123, p. 18.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/63 |
Recours introduit le 20 novembre 2019 – DTE Systems/EUIPO - Speed-Buster (Pedalbox +)
(Affaire T-801/19)
(2020/C 27/62)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: DTE Systems GmbH (Recklinghausen, Allemagne) (représentant: U. Vietmeyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Speed-Buster GmbH & Co. KG (Sinzig, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Pedalbox +»/Marque de l’Union européenne no16 637 266
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 1934/2018-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la division d’annulation de la défenderesse du 1er août 2019 dans la procédure (de nullité) no16 223 C, ainsi que la décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 1934/2018-1; |
|
— |
ordonner le maintien dans le registre de la marque de l’Union européenne no16 637 266 dans son intégralité, telle qu’enregistrée et documentée par la requérante; |
|
— |
à titre subsidiaire et si le Tribunal devait considérer que des constatations factuelles supplémentaires sont nécessaires: ordonner à la défenderesse de se prononcer une nouvelle fois sur l’impératif de disponibilité du terme «Pedalbox +», sans prendre en compte à cette fin les marquages de produits des sociétés SPEED-BUSTER GmbH & Co. KG. (Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Allemagne) ou CPA Performance GmbH (Jurastraße 1, 73119 Zell unter Aichelberg, Allemagne). |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/64 |
Recours introduit le 21 novembre 2019 – Ultrasun/EUIPO (ultrasun)
(Affaire T-805/19)
(2020/C 27/63)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ultrasun AG (Zürich, Suisse) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative en couleurs – Demande d’enregistrement no17 898 795
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 531/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne; |
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— |
violation de l’article 95, paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/64 |
Recours introduit le 21 novembre 2019 – Govern d’Andorra/EUIPO
(Andorre)
(Affaire T-806/19)
(2020/C 27/64)
Langue de la procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: gouvernement andorran (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne «Andorra» – demande d’enregistrement no16 797 912.
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août dans l’affaire R 737/2018-2.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
insécurité juridique eu égard au fait que l’EUIPO s’est prononcé différemment dans des affaires portant sur des marques très similaires et obligation de motiver les décisions. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/65 |
Recours introduit le 25 novembre 2019 – Silgan International Holdings BV et Silgan Closures GmbH/Commission européenne
(Affaire T-808/19)
(2020/C 27/65)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Silgan Closures GmbH (Munich, Allemagne) (représentant(s): D. Seeliger, H. Wollmann, R. Grafunder, B. Meyring et E. Venot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission européenne C (2019) 8501 final du 20 novembre 2019 [affaire AT.40522 – Metal Packaging (initialement «Pandora»)] obligeant à fournir des renseignements; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
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1. |
Premier moyen: non-respect des droits de la défense Dans le cadre du premier moyen, les requérantes soutiennent que la décision attaquée violerait des droits de la défense essentiels, étant donné que les questions porteraient principalement sur des documents et des informations que les requérantes ont transmis, en qualité de témoins candidats à la clémence, au Bundeskartellamt (Allemagne), dans le cadre d’une procédure qui y est pendante. La Commission aurait obtenu ces documents et informations dans le cadre d’un échange illicite d’informations avec le Bundeskartellamt ou dans le cadre d’une inspection illégale reposant sur cet échange. |
|
2. |
Deuxième moyen: incompétence de la Commission en raison d’une violation du principe de subsidiarité Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que la Commission n’aurait pas la compétence de mener la procédure contre les requérantes et d’adopter la décision attaquée. En effet, eu égard à l’enquête exhaustive effectuée par le Bundeskartellamt et à ce que la procédure nationale est en état d’être jugée, l’on ne verrait pas pour quelle raison le Bundeskartellamt n’aurait pas été habilité à mener à son terme la procédure d’enquête dans cette affaire ou la raison pour laquelle la Commission serait en meilleure position de procéder aux mesures d’enquête contestées. |
|
3. |
Troisième moyen: motivation insuffisante Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes arguent de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, étant donné qu’elle ne contient aucune explication quant au motif pour lequel, à la lumière du principe de subsidiarité, la Commission s’estime habilitée à mener une enquête contre les requérantes. |
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4. |
Quatrième moyen: violation du droit à une bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission aurait violé le principe de bonne administration ainsi que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, étant donné que la décision attaquée serait disproportionnée, violerait les attentes légitimes des requérantes et irait à l’encontre des principes d’impartialité et d’équité. |
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5. |
Cinquième moyen: détournement de pouvoir Dans le cadre du cinquième moyen, les requérantes arguent de ce que la demande de communication reposerait sur des considérations étrangères à l’objectif poursuivi car, par la procédure d’enquête et notamment par la décision attaquée, la Commission, en coopération avec le Bundeskartellamt, poursuit l’objectif de contourner les dispositions relatives à la sanction de violations de l’article 101 TFUE qui sont prévues en droit allemand. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/66 |
Recours introduit le 22 novembre 2019 – Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Classico)
(Affaire T-809/19)
(2020/C 27/66)
Langue de la procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Liga Nacional de Fútbol Profesional (Madrid, Espagne) (représentante: C. Casas Feu, abogada)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative El Classico – Demande d’enregistrement no1 379 292
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er octobre 2019 dans l’affaire R 1966/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
rendre un jugement autorisant l’enregistrement de la marque internationale dans l’Union européenne no1 379 292 El Clásico (mixte) dans la classe 41 au nom de la Liga Nacional de Fútbol Profesional; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/67 |
Recours introduit le 22 novembre 2019 – Nutravita/EUIPO - Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul)
(Affaire T-814/19)
(2020/C 27/67)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nutravita Ltd (Maidenhead, Royaume-Uni) (représentants: H. Dhondt et J. Cassiman, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Pegaso Srl (Negrar, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne nutravita Healthy Mind, Body & Soul de couleur vert clair et noir. Demande d’enregistrement no16 255 804.
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2019 dans l’affaire R 80/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil |
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— |
Violation de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil |
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— |
Violation de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission |
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— |
Violation de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission |
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— |
Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil |
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/68 |
Recours introduit le 27 novembre 2019 – Olimp Laboratories/EUIPO - OmniVision (Hydrovision)
(Affaire T-817/19)
(2020/C 27/68)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Olimp Laboratories sp. z o. o. (Dębica, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: OmniVision GmbH (Puchheim, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande de marque figurative de l’Union européenne Hydrovision – demande d’enregistrement no 16 286 841
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, du 13 septembre 2019, dans l’affaire R 2371/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen; ou |
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— |
réformer la décision; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/69 |
Recours introduit le 27 novembre 2019 – Dvectis CZ/EUIPO – Yado (coussin de soutien)
(Affaire T-818/19)
(2020/C 27/69)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dvectis CZ s.r.o (Brno, République tchèque) (représentant: J. Svojanovská, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Yado s.r.o (Handlová, République slovaque)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin litigieux: Partie requérante
Dessin litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 3222 504-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2019 dans l’affaire R 513/2018-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens de cette procédure. |
Pour le cas où le Tribunal ne serait pas d’accord avec la proposition ci-dessus, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
réformer la décision attaquée en ce sens que le recours formé par la partie requérante le 21 mars 2018 est accueilli dans sa totalité et que le dessin litigieux conserve sa validité; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens de cette procédure. |
Moyen invoqué
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— |
Violation des formes substantielles. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/70 |
Recours introduit le 2 décembre 2019 – Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready)
(Affaire T-819/19)
(2020/C 27/70)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Man and Machine Ltd (Thame Oxfordshire, Royaume-Uni) (représentant: R. Peto, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Bim Freelance Corp. (Miami, Floride, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative bim ready – Enregistrement international désignant l’Union européenne no1 359 265
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 septembre 2019 dans l’affaire R 317/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/70 |
Recours introduit le 2 décembre 2019 – Herlyn et Beck/EUIPO - Brillux GmbH & Co. KG (B.home)
(Affaire T-821/19)
(2020/C 27/71)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Sonja Herlyn (Grünwald, Allemagne) et Christian Beck (Grünwald, Allemagne) (représentant: H. Hofmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Parties requérantes
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «B.home» – Demande d’enregistrement no16 961 336
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2019 dans l’affaire R 373/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler ou réformer la décision attaquée et confirmer la décision rendue le 10 décembre 2018 par la division d’opposition de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans la procédure d’opposition B 2 976 549; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens; |
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fixer une date pour l’audience de plaidoiries. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/71 |
Recours introduit le 3 décembre 2019 – Asoliva et Anierac/Commission
(Affaire T-822/19)
(2020/C 27/72)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) (Madrid, Espagne) et Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) (Madrid, Espagne) (représentant: V. Rodríguez Fuentes, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1604 de la Commission, du 27 septembre 2019, modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes, publié au JO 2019, L 250, p. 14.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des traités
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique
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3. |
Troisième moyen tiré de violation du principe de proportionnalité au regard de la liberté d’entreprise
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/72 |
Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2019 – Lipitalia 2000 et Assograssi/Commission
(Affaire T-189/18) (1)
(2020/C 27/73)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/72 |
Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2019 – Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux lignes rouges incurvées placées l’une au-dessus de l’autre)
(Affaire T-290/19) (1)
(2020/C 27/74)
Langue de procédure: l’allemand
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.