ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 13

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
15 janvier 2020


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2020/C 13/01

AVIS DE LA COMMISSION du 14 janvier 2020 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement d’éléments du réacteur GKN-II de la centrale nucléaire de Neckarwestheim située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 13/02

Engagement de procédure (Affaire M.9409 — Aurubis/Metallo Group Holding) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 13/03

Avis à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/20 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil

4

2020/C 13/04

Avis à l’attention des personnes concernées figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/20 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil

6

 

Commission européenne

2020/C 13/05

Taux de change de l'euro — 14 janvier 2020

7

2020/C 13/06

Décision de la Commission du 12 décembre 2019 notifiant à la République du Panama la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Cedefop

2020/C 13/07

Appel ouvert à propositions — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20 ReferNet — le Réseau européen d’expertise en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) du Cedefop

16

 

Commission européenne

2020/C 13/08

Appel à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un membre du comité budgétaire européen

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 13/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9594 — CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

15.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 13/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2020

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement d’éléments du réacteur GKN-II de la centrale nucléaire de Neckarwestheim située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2020/C 13/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 6 décembre 2018, la Commission européenne a reçu du gouvernement allemand, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) résultant du déclassement et du démantèlement d’éléments du réacteur GKN-II de la centrale nucléaire de Neckarwestheim.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 29 janvier 2019 et fournies par les autorités allemandes le 3 septembre 2019, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:

1.

La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la France, est de 69 km.

2.

Dans des conditions normales de déclassement et de démantèlement du réacteur GKN-II de la centrale nucléaire de Neckarwestheim, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans la directive sur les normes de base (3).

3.

Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en Allemagne.

Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés. Cette opération sera conforme aux critères fixés dans la directive sur les normes de base.

4.

En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés par la directive sur les normes de base.

En conclusion, le groupe d’experts est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du déclassement et du démantèlement d’éléments du réacteur GKN-II de la centrale nucléaire de Neckarwestheim, située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans la directive sur les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2020.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 13/3


Engagement de procédure

(Affaire M.9409 — Aurubis/Metallo Group Holding)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 13/02)

Le 19 novembre 2019, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.9409 — Aurubis/Metallo Group Holding, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

15.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 13/4


Avis à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/20 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil

(2020/C 13/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités susmentionnés inscrits sur la liste figurant dans la décision (PESC) 2020/20 du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil (2).

Le Conseil de l’Union européenne a estimé que les motifs justifiant l’inscription des personnes, groupes et entités sur la liste susmentionnée des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3) relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (4) concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme étaient toujours valables. En conséquence, il a décidé de maintenir ces personnes, groupes et entités sur cette liste.

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements, conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée (à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué). Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (à l’attention du COMET désignations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises au plus tard le 20 mars 2020.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est également attirée sur la possibilité de contester leur désignation devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  OJ LI 8, 14.1.2020, p. 5

(2)  OJ LI 8, 14.1.2020, p. 1

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.


15.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 13/6


Avis à l’attention des personnes concernées figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/20 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil

(2020/C 13/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la position commune 2001/931/PESC (2), mise à jour par la décision (PESC) 2020/20 du Conseil (3), et le règlement (CE) no 2580/2001 (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le Directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la position commune 2001/931/PESC, mise à jour par la décision (PESC) 2020/20 du Conseil, et le règlement (CE) no 2580/2001, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la position commune 2001/931/PESC et le règlement (CE) no 2580/2001.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(3)  JO L I 8 du 14.1.2020, p. 5.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(5)  JO L I 8 du 14.1.2020, p. 1.


Commission européenne

15.1.2020   

FR

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C 13/7


Taux de change de l'euro (1)

14 janvier 2020

(2020/C 13/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1115

JPY

yen japonais

122,32

DKK

couronne danoise

7,4731

GBP

livre sterling

0,85618

SEK

couronne suédoise

10,5248

CHF

franc suisse

1,0767

ISK

couronne islandaise

137,20

NOK

couronne norvégienne

9,8920

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,155

HUF

forint hongrois

332,77

PLN

zloty polonais

4,2219

RON

leu roumain

4,7795

TRY

livre turque

6,5448

AUD

dollar australien

1,6110

CAD

dollar canadien

1,4528

HKD

dollar de Hong Kong

8,6447

NZD

dollar néo-zélandais

1,6803

SGD

dollar de Singapour

1,4981

KRW

won sud-coréen

1 285,74

ZAR

rand sud-africain

16,0274

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6536

HRK

kuna croate

7,4450

IDR

rupiah indonésienne

15 219,55

MYR

ringgit malais

4,5288

PHP

peso philippin

56,242

RUB

rouble russe

68,2418

THB

baht thaïlandais

33,624

BRL

real brésilien

4,6056

MXN

peso mexicain

20,9406

INR

roupie indienne

78,7285


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.1.2020   

FR

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C 13/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2019

notifiant à la République du Panama la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2020/C 13/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d’urgence éventuelles.

(3)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(4)

Le recensement des pays tiers non coopérants conformément à l’article 31 du règlement INN doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement.

(5)

Avant de recenser les pays tiers comme pays non coopérants au sens de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit d’abord avertir les pays tiers susceptibles d’être reconnus comme pays non coopérants conformément à l’article 32 dudit règlement. Cette notification revêt un caractère préliminaire.

(6)

La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est, de plus, fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.

(7)

La Commission doit également tenir compte de toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. La Commission doit notamment inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et motifs du recensement en tant que pays tiers non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(8)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues, notamment à l’article 38 du règlement INN, s’appliquent à ces pays recensés.

(9)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés par un État tiers du pavillon est subordonnée à la réception, par la Commission, d’une notification de l’État du pavillon concerné dans laquelle celui-ci certifie qu’il dispose de mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche.

(10)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer, le cas échéant, une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de captures visées dans ledit règlement.

2.   PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA

(11)

La République du Panama (ci-après le «Panama») a transmis à la Commission sa notification en tant qu’État du pavillon le 3 février 2010, conformément à l’article 20 du règlement INN.

(12)

Dans le cadre de la coopération administrative visée à l’article 20, paragraphe 4 du règlement INN, du 21 juin 2010 au 15 novembre 2012, la Commission a coopéré avec les autorités du Panama pour vérifier les informations relatives aux mécanismes mis en place par le Panama destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, et les mesures prises par le Panama afin de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(13)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations du Panama, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(14)

Après avoir examiné tous les éléments factuels recueillis et toutes les déclarations faites par le pays, la Commission a établi que, en vertu de l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN, le Panama ne s’était pas acquitté des obligations que le droit international lui impose, en particulier concernant le respect de la réglementation internationale et la garantie de la conformité aux réglementations et aux mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche.

(15)

En conséquence, en application de la décision de la Commission 2012/C 354/01 du 15 novembre 2012, le Panama a été informé de la possibilité d’être recensé en tant que pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN (2).

(16)

Le Panama a été invité à coopérer avec la Commission sur la base d’un plan d’action proposé pour remédier aux lacunes constatées.

(17)

Dans le cadre du dialogue bilatéral qui a fait suite à la décision de la Commission 2012/C 354/01, le Panama a présenté des observations orales et écrites qui ont été prises en compte par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires.

(18)

Le Panama a mis en place les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN concernées et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensé en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.

(19)

En conséquence, par avis en date du 15 octobre 2014, la Commission a décidé de mettre fin aux démarches à l’égard de la République du Panama en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation (3).

(20)

La Commission a souligné, cependant, que la fin de ces démarches ne préjugeait pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, au cas où des éléments factuels devaient révéler que le Panama ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(21)

Du 29 janvier au 1er février 2019, la Commission a effectué une visite au Panama dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN.

(22)

Cette visite a porté sur des questions ayant trait aux dispositions nationales en vigueur pour la vérification des certificats de capture et la mise en œuvre, le contrôle et l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis les navires de pêche panaméens. Elle a porté également sur l’évaluation de l’application concrète des mesures prises par le Panama afin de remédier aux lacunes qui ont donné lieu à la notification visée au paragraphe 15 ci-dessus.

(23)

Du 15 au 19 juillet 2019, la Commission a effectué une seconde visite au Panama afin de procéder au suivi des mesures prises par le Panama depuis la mission précédente.

(24)

Ces deux visites et leur suivi ont comporté l’échange d’observations orales et écrites, à l’occasion desquelles la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires en ce qui concerne les mesures prises par le Panama afin de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(25)

Le Panama est un État partie à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, (4) à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PSMA). Le Panama a également transposé dans sa législation nationale le code de conduite pour une pêche responsable et le plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN) (5).

(26)

Le Panama est partie contractante à la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT), à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR). Le Panama est partie coopérante non contractante à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), à l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) et à la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE).

(27)

Afin d’évaluer le respect par le Panama de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au paragraphe 26 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations nécessaires requises aux fins de cet exercice.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DU PANAMA EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(28)

Les informations recueillies par la Commission pendant la période qui a suivi sa décision de conclure les démarches à l’égard du Panama en 2014 ainsi que les lacunes identifiées lors des visites au Panama en 2019 ont poussé la Commission à envisager la possibilité de recenser le Panama en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(29)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations du Panama, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier et d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Mesures adoptées en ce qui concerne la récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(30)

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point a), la Commission a analysé les mesures prises par le Panama en ce qui concerne toute pêche INN récurrente pratiquée ou facilitée par des navires battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports.

(31)

La Commission a établi, sur la base des informations accessibles au public et des informations communiquées par les autorités compétentes du Panama, que l’autorité nationale du Panama chargée du registre maritime, l’Autorité maritime panaméenne (AMP), avait immatriculé des navires qui avaient déclaré ne pas exercer d’activités de pêche mais qui s’étaient ensuite livrés à ces activités. Cela impliquait que des navires battant pavillon panaméen ont exercé des activités de pêche sans la licence obligatoire délivrée par l’autorité nationale chargée de la pêche, l’Autorité des ressources aquatiques du Panama (ARAP), et se sont, par conséquent, livrés à des activités qui n’ont fait l’objet d’aucune forme de suivi, de contrôle et de surveillance de la part de l’autorité compétente. De plus, cette situation n’a pas permis d’établir une liste consolidée de tous les navires de pêche et de tous les navires utilisés ou équipés pour des activités liées à la pêche, battant pavillon panaméen, ce qui indique que le Panama n’assure pas un contrôle adéquat de ses navires.

(32)

Cette absence de contrôle de la part de l’autorité compétente a entraîné de graves atteintes aux lois, réglementations ou mesures de conservation et de gestion applicables. Des navires transporteurs immatriculés en tant que transporteurs de marchandises générales ont été utilisés en réalité pour le transport de produits de la pêche sans détenir de licence délivrée par l’ARAP et sans aucun autre type de contrôle exercé par l’ARAP ou l’AMP. Par exemple, en 2016, deux navires transporteurs battant pavillon panaméen ont effectué des transbordements dans la zone ORGPPS alors qu’ils ne figuraient pas dans le registre ORGPPS des navires autorisés à pêcher dans la zone de la convention.

(33)

Qui plus est, un navire transporteur du nom de SUMMER REFER (nom antérieur: OKAPI MARTA, no OMI 7816472) a été immatriculé au Panama de juin 2018 à février 2019 en tant que transporteur de marchandises générales bien que ce navire figure sur la liste des navires INN de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) depuis 2016. L’AMP n’a pas consulté l’ARAP avant d’immatriculer ce navire bien qu’il s’agisse d’un navire équipé pour le transport de poissons et qui pouvait, par conséquent, se livrer à des activités liées à la pêche. Il y a lieu de faire remarquer que la radiation de ce navire n’était pas liée au fait que le navire figurait sur la liste des navires INN.

(34)

De plus, il s’est avéré que le NIKA (no OMI 8808654), un navire de pêche immatriculé au Panama en tant que transporteur de marchandises générales depuis juin 2018, exerçait des activités de pêche INN lors du premier semestre 2019 dans une zone couverte par la convention CCAMLR sans détenir de licence de l’ARAP.

(35)

En outre, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), lors de sa 23e session qui s’est tenue en juin 2019, a adopté une liste de navires présumés s’être livrés à des activités de pêche INN dans la zone de compétence CTOI qui comprend le XING HAI FENG (nom antérieur: OCEAN LION, no OMI 7826233), un navire battant pavillon panaméen.

(36)

En violation des paragraphes 36 et 42 du PAI-INN, les procédures mises en place avant l’enregistrement des navires ne comprennent pas une vérification approfondie de l’historique des navires pour éviter l’enregistrement de navires de pêche ayant des antécédents ou un profil de conformité douteux ainsi que de navires figurant sur la liste des navires INN adoptée par les ORGP.

(37)

Le décret exécutif 161 de 2013 constitue le cadre législatif de base établissant le programme de suivi, de contrôle et de surveillance. Le système actuel de licence et d’autorisation de pêche est basé sur le décret exécutif 162 de 2013. L’adoption de ces décrets, parallèlement au décret exécutif 160 sur les sanctions, a été décisive pour la conclusion des démarches à l’égard du Panama, en octobre 2014, en vertu des dispositions de l’article 32 du règlement INN visées au paragraphe 19 susmentionné. La Commission a toutefois constaté que ces décrets ne sont pas mis en œuvre correctement.

(38)

Par exemple, en ce qui concerne les navires transporteurs autorisés par l’ARAP à s’engager dans des opérations de transbordement de produits de la pêche, la Commission a conclu que le Panama n’avait pas contrôlé le respect par ces navires des dispositions nationales régissant les activités de transbordement, telles que l’obligation de soumettre une prénotification de transbordement et une déclaration de transbordement. À titre d’exemple, un navire transporteur a été en mesure d’opérer en 2018 au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest sans présenter de prénotification de transbordement. Il convient de noter que le non-respect de ces obligations est considéré par la législation nationale du Panama comme une infraction grave. Cela a, de plus, donné lieu à la rédaction de récents rapports de conformité de l’ORGPPS et de la WCPFC soulignant de graves problèmes de transbordement pour les navires battant pavillon panaméen (6).

(39)

La Commission a également rassemblé des informations qui démontrent que le Panama ne surveille pas et ne contrôle pas correctement les activités de capture des navires de pêche battant pavillon panaméen. Par exemple, un navire de pêche a pu exercer ses activités dans l’Océan Indien alors que sa licence n’était valide que pour l’Océan Pacifique. De même, un autre navire s’est livré à des activités de pêche dans une zone de la CITT dénommée «El Corralito» pendant la période où cette zone est fermée à la pêche. Cela constitue une violation de la résolution C-17-02 de la CITT.

(40)

Au vu des informations susmentionnées, la Commission a conclu que le Panama ne s’est pas acquitté des responsabilités qui lui incombent en tant qu’État du pavillon d’éviter que sa flotte ne s’engage dans des activités INN en haute mer. Il s’agit là d’une violation de l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon. Cela contrevient également au paragraphe 24 du PAI-INN qui prévoit l’obligation d’exercer un contrôle systématique et efficace des activités de pêche.

(41)

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, la Commission a examiné les mesures prises par le Panama en ce qui concerne l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché et les flux commerciaux ultérieurs.

(42)

Après analyse des documents et des autres informations concernant les contrôles des importations ainsi que les procédures de suivi et de contrôle des navires, la Commission estime que le Panama ne peut pas garantir que les produits de la pêche entrant sur son marché ou dans ses usines de transformation ne sont pas issus de la pêche INN. Les autorités du Panama n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles collectent et vérifient toutes les informations nécessaires pour contrôler la légalité du poisson entrant sur son marché, transitant par le Panama ou transformé dans ce pays.

(43)

La Commission a notamment décelé d’importantes incohérences dans les informations communiquées par l’usine de transformation que la Commission a visitée en juillet 2019. Par exemple, les registres de l’usine mentionnaient la réception de poissons capturés par un navire que, ce même jour, était encore en mer et n’était pas encore arrivé à quai. La même usine n’a pu présenter aucun document statistique CICTA pour l’espadon, qui aurait dû accompagner les 24 importations d’espadon depuis la zone de la convention CICTA que l’usine avait effectuées en 2019. Aucune de ces questions n’a été détectée par les autorités panaméennes.

(44)

Outre ce problème, le Panama a validé des certificats de capture sans vérifier correctement les informations contenues dans ces certificats. Avant la première visite que la Commission a effectuée en 2019, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) a analysé un échantillon de certificats de capture validés par le Panama en 2018. L’AECP a identifié de nombreuses erreurs, telles que des champs manquants, des inexactitudes dans les zones de capture, des erreurs au niveau des quantités et des confusions sur le nom du capitaine du navire, qui ont abouti à la conclusion que les vérifications réalisées avant la validation des certificats de capture avaient été superficielles. Des informations douteuses présentes dans les journaux de bord ont également été détectées par la Commission lors de la vérification des informations relatives à certains certificats de capture.

(45)

La Commission a conclu que les informations liées à l’origine et à la traçabilité des produits de la pêche qui entrent et sortent du pays, ou qui sont capturés par des navires battant pavillon panaméen, n’étaient ni précises ni fiables. Le Panama n’a pas fait respecter les règles pour garantir la traçabilité des poissons ou des produits de la pêche sur l’ensemble du marché en application des paragraphes 67 à 69 et 71 à 72 du PAI-INN.

(46)

La Commission a également identifié trois cas pour lesquels l’ARAP a déterminé le montant des amendes imposées à trois navires panaméens pêchant dans les eaux relevant de la juridiction nationale du Panama pour avoir commis de graves infractions aux mesures nationales de conservation et de gestion sans prendre en considération l’éventail des sanctions pécuniaires imposées par la législation panaméenne. En conséquence, les montants infligés ont été en réalité bien inférieurs au montant minimum indiqué par la législation du Panama et estimés de ce fait comme insuffisamment rigoureux pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions, ainsi que pour priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales, comme l’exige l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA.

(47)

De plus, un examen des informations disponibles à bord d’un navire battant pavillon étranger, ayant déjà fait l’objet d’une inspection et d’une autorisation de débarquer ses captures dans un des ports désignés du Panama, a permis à la Commission d’établir que ce navire était en fait engagé dans des activités de pêche sans posséder de licence pour les eaux d’un pays tiers et que cet élément n’avait pas été détecté par les inspecteurs qui ont autorisé le débarquement au Panama.

(48)

Compte tenu des considérations exposées dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités compétentes du Panama, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que le Panama ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n’a pas pris de mesures suffisantes pour prévenir l’accès sur son marché de produits issus de la pêche INN.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(49)

En vertu de l’article 31, paragraphe 5, point a), du règlement INN, la Commission a analysé sa collaboration avec le Panama pour vérifier si ses autorités avaient effectivement coopéré en répondant à ses questions, en fournissant des informations ou en enquêtant sur des cas de pêche INN et d’activités connexes.

(50)

Lors de la préparation de la première visite de la Commission en 2019 et après celle-ci, les autorités du Panama se sont généralement montrées coopératives en répondant et en réagissant aux demandes d’information. Toutefois, lors de la période allant de la fin des démarches à l’égard du Panama décrites au paragraphe 19 ci-dessus et avant que la Commission ne contacte le Panama pour organiser la première visite de 2019, le Panama n’a pas répondu à plusieurs demandes d’information envoyées par la Commission ou par les États membres de l’Union européenne au cours de la période comprise entre 2015 et 2018.

(51)

Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point b), la Commission a analysé les mesures exécutoires existantes qui visent à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN au Panama.

(52)

Le système de sanctions actuel repose sur le décret exécutif 160 de 2013. L’adoption de cet instrument juridique, avec les deux autres décrets exécutifs susmentionnés, fut cruciale pour mettre fin aux démarches à l’égard du Panama en octobre 2014. Toutefois, le Panama n’a pas dûment mis en œuvre le décret exécutif 160.

(53)

Les informations recueillies par la Commission et les échanges avec les autorités du Panama ont révélé que les sanctions imposées aux navires exerçant des activités de pêche INN ou facilitant ces activités, qui sont énumérées dans le décret exécutif 160 comme violations graves, ne sont pas efficaces et dissuasives.

(54)

Par exemple, selon le décret exécutif susmentionné, l’éventail des sanctions pécuniaires varie de 10 001 à 1 000 000 PAB (10 001 à 1 000 000 USD), l’équivalent de 9 123,23 à 912 231,49 EUR. Néanmoins, 80 % des amendes infligées pour des infractions graves pour la période entre 2014 et 2018 étaient inférieures à 12 000 PAB et seules deux amendes étaient supérieures à 20 000 PAB. Ainsi, les sanctions imposées par les autorités du Panama ne sont guère proportionnelles à la valeur des prises et des bénéfices découlant de graves violations et ne sont pas suffisamment sévères pour réellement garantir le respect des règles et décourager les violations futures.

(55)

Comme indiqué précédemment, la Commission a identifié trois cas pour lesquels l’ARAP a déterminé le montant des amendes imposées à trois navires panaméens pêchant dans les eaux relevant de la juridiction nationale du Panama pour avoir commis de graves infractions aux mesures nationales de conservation et de gestion sans prendre en considération l’éventail des sanctions pécuniaires imposées par le décret exécutif 160. Les montants infligés ont été en réalité bien inférieurs au montant minimum indiqué dans cet instrument. Dans ces trois cas, l’ARAP a imposé des sanctions pécuniaires de 3 792,50 PAB, 3 652,00 PAB et 3 652,00 PAB alors que le montant minimal qui peut être imposé, selon le décret exécutif en question, est de 10 001,00 PAB.

(56)

Il est manifeste que le montant actuel des sanctions imposées ne garantit pas un caractère dissuasif au système de sanctions et n’est pas conforme à l’article 19, paragraphe 2 de l’UNFSA qui prévoit que les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et qu’elles doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. En outre, le paragraphe 21 du PAI-INN dispose que les États doivent s’assurer que les sanctions applicables à la pêche INN des navires et, dans toute la mesure possible, des ressortissants relevant de leur juridiction, sont d’une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des profits qui en découlent.

(57)

De plus, les procédures d’exécution sont affectées par l’existence de retards très importants à la fois lors de l’ouverture des procédures à l’encontre des navires qui seraient impliqués dans des activités de pêche INN et lors de l’imposition des sanctions. Dans la plupart des cas, les procédures durent plusieurs années.

(58)

À la lumière des informations recueillies sur le cadre juridique et les procédures d’exécution en cours pour établir l’infraction et imposer les sanctions correspondantes, la Commission a conclu que le Panama n’avait pas appliqué l’article 19, paragraphe 2 de l’UNFSA. Cette disposition prévoit que toutes les enquêtes et procédures judiciaires doivent être menées dans les plus brefs délais et que les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales.

(59)

Compte tenu des considérations exposées dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités du Panama, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que le Panama ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le droit international en matière de coopération et d’exécution de la législation.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(60)

Conformément à l’article 31, paragraphe 6, points a) et b), du règlement INN, la Commission a analysé la ratification par le Panama des instruments internationaux pertinents dans le domaine de la pêche, ou son adhésion à ces instruments, ainsi que son statut de partie contractante auprès des ORGP ou son engagement à appliquer les mesures de conservation et de gestion établies par lesdites organisations.

(61)

Le Panama a ratifié la CNUDM en 1996 et a adhéré à l’UNFSA en 2008. Le Panama a également adhéré au PSMA en 2016. De plus, le Panama a transposé le code de conduite pour une pêche responsable et le PAI-INN en 2009.

(62)

L’actuel cadre juridique de la pêche est assuré par les décrets exécutifs de 2013 susmentionnés et la transposition des normes prévues par les instruments internationaux relatifs aux activités de pêche dans la législation nationale de Panama. La loi sur la pêche actuellement en vigueur date de 1959 et n’est pas encore alignée sur les instruments internationaux contemporains pertinents dont le Panama est partie et sur les normes internationales relatives à la pêche que le Panama s’est engagé à appliquer. Le Panama est toujours en processus de révision de sa loi sur la pêche bien qu’il lui ait été demandé de la mettre à jour.

(63)

Concernant le PSMA, les informations recueillies par la Commission démontrent que le Panama a insuffisamment mis en œuvre les dispositions de cet accord. En juillet 2018, le VLADIVOSTOK 2000 (noms antérieurs: DAMANZAIHAO, LAFAYETTE, no OMI 7913622), un navire-usine figurant sur la liste de l’ORGPPS des navires INN depuis 2015, a pu être ravitaillé au Panama. Cela est contraire au PSMA et confirme une mise en œuvre inadéquate du PSMA pour empêcher efficacement les navires INN de bénéficier de services portuaires au Panama.

(64)

La Commission a également constaté que les inspecteurs ne sont présents que dans un seul des ports désignés (Port de Vacamonte) et que les inspections réalisées dans ce port ne sont pas correctement menées. Un examen des informations disponibles à bord d’un navire battant pavillon étranger, ayant déjà fait l’objet d’une inspection et d’une autorisation de débarquer ses captures, a permis à la Commission d’établir que ce navire était en fait engagé dans des activités de pêche sans posséder de licence pour pêcher dans les eaux d’un pays tiers et que cet élément n’avait pas été détecté par les inspecteurs qui ont autorisé le débarquement au Panama. De plus, la Commission a décelé des appels de navires de pêche battant pavillon étranger qui ne figuraient pas sur la liste des navires de pêche étrangers pouvant faire escale dans un port du Panama.

(65)

Comme indiqué au paragraphe 26, le Panama est membre de la CITT, de la CICTA et la CCAMLR et est partie coopérante non contractante de la WCPFC, de l’ORGPPS et de la CPANE.

(66)

Conformément à l’article 31, paragraphe 6, point c), la Commission a analysé tout acte ou toute omission du Panama susceptible d’avoir réduit l’efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables.

(67)

Concernant le respect des obligations du Panama en tant que partie contractante ou en tant que partie coopérante non contractante dans les ORGP susmentionnées, la Commission a constaté que le Panama n’a pas été en mesure de garantir que les règles établies dans le cadre des ORGP en question sont respectées par ses navires. Comme indiqué au paragraphe 39 susmentionné, un navire s’est livré à des activités de pêche dans une zone de la CITT dénommée «El Corralito» pendant la période de fermeture de cette zone à la pêche. Il s’agit d’une violation de la résolution C-17-02 de la CITT. En outre, comme mentionné au paragraphe 32 ci-dessus, en 2016, deux navires transporteurs battant pavillon panaméen ont effectué des transbordements dans la zone ORGPPS alors qu’ils ne figuraient pas dans le registre ORGPPS des navires autorisés à pécher dans la zone de la convention. De plus, comme indiqué au paragraphe 34 susmentionné, un navire de pêche immatriculé au Panama en tant que transporteur de marchandises générales depuis juin 2018 se livrait à des activités de pêche INN lors du premier semestre 2019 dans une zone couverte par la convention CCAMLR sans détenir de licence de l’ARAP.

(68)

Compte tenu des considérations exposées dans la présente section, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités du Panama, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que le Panama ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Difficultés spécifiques des pays en développement (article 31, paragraphe 7, du règlement INN)

(69)

Selon l’indice de développement humain des Nations unies (7), le Panama était considéré en 2018 comme un pays présentant un niveau de développement humain élevé (classé 66e sur 189 pays).

(70)

Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations effectuées au cours des missions organisées en 2019, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité du Panama de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes du cadre juridique de la pêche, des systèmes de suivi, de contrôle, de surveillance et de traçabilité et une insuffisance de ses capacités et de son infrastructure. La Commission a répondu positivement à la demande faite par le Panama en matière d’aide à la révision de son cadre juridique de la pêche.

(71)

Compte tenu des considérations exposées dans la présente section, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble du Panama en matière de gestion de la pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité d’être recensée par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à la République du Panama.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2019.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO C 354 du 17.11.2012, p. 1.

(3)  JO C 364 du 15.10.2014, p. 2.

(4)  https://treaties.un.org/.

(5)  Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.

(6)  WCPFC TCC14 de septembre 2018 et SPRFMO CTC5 de janvier 2018.

(7)  http://hdr.undp.org/en/2018-update/download.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Cedefop

15.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 13/16


APPEL OUVERT À PROPOSITIONS — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20

ReferNet — le Réseau européen d’expertise en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) du Cedefop

(2020/C 13/07)

1.   Objectifs et description

En vue d’établir un réseau européen d’expertise dans le domaine de l’EFP — ReferNet —, le présent appel a pour but de sélectionner un candidat de Belgique, de Tchéquie, de Grèce, d’Irlande et des Pays-Bas avec lesquels le Cedefop conclura un accord-cadre de partenariat (du 13 mars 2020 au 31 décembre 2023) de 46 mois, et de conclure avec chaque candidat retenu une convention de subvention spécifique pour un programme de travail à réaliser en 2020.

Créé en 1975 et établi en Grèce depuis 1995, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est une agence de l’Union européenne (UE). Reconnu comme une source d’information et d’expertise faisant autorité en matière d’EFP, de qualifications et de compétences, sa mission consiste à soutenir l’élaboration de la politique européenne dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels (EFP) et à contribuer à sa mise en œuvre.

ReferNet est le réseau européen d’information en matière d’EFP du Cedefop. La mission confiée à ReferNet est de contribuer aux activités du Cedefop en élaborant des rapports sur les systèmes et les évolutions politiques nationaux en matière d’EFP et en renforçant la visibilité de l’EFP et des produits du Cedefop. Ce réseau compte 30 membres, connus sous le nom de partenaires nationaux ReferNet et représentant chacun des États membres de l’UE, ainsi que l’Islande et la Norvège. Les partenaires nationaux ReferNet sont des institutions majeures actives dans le domaine de l’EFP ou les politiques du marché du travail dans le pays qu'ils représentent.

Les accords-cadres de partenariat sont mis en œuvre au moyen d’accords annuels de subvention spécifiques. Dès lors, non seulement les candidats soumettront une proposition pour l’accord-cadre de partenariat de 46 mois (qui, si elle est retenue, conduira à la signature d’un accord-cadre de partenariat pour les années 2020 à 2023, débutant le 13 mars 2020), mais aussi la demande de subvention pour l’action de 2020 (pouvant conduire à la signature d’un accord de subvention spécifique pour l’année 2020). Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à exécuter toutes les activités prévues pendant la période de quatre ans et garantir un cofinancement adéquat pour la mise en œuvre des tâches requises.

2.   Budget et durée du projet

Le budget disponible pour la durée de quatre ans des accords-cadres de partenariat est estimé à 4 000 000 EUR, en fonction des décisions annuelles de l’autorité budgétaire.

Le budget total disponible pour le programme de travail annuel de 2020 (durée du projet: 12 mois) sera de 980 000 EUR pour les 30 partenaires (issus des 28 États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège).

La subvention varie en fonction de la population du pays concerné et est octroyée pour l’exécution d’un programme de travail annuel. Le budget total disponible pour le programme de travail 2020 sera réparti sur la base de trois groupes de pays constitués en fonction de leur population:

Groupe 1: Chypre, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovénie et Islande. Montant maximal de la subvention: 23 615 EUR

Groupe 2: Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Tchéquie, Suède et Norvège. Montant maximal de la subvention: 33 625 EUR

Groupe 3: Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni (1). Montant maximal de la subvention: 43 620 EUR

L'action annuelle pour les partenaires ReferNet en Belgique, en Tchéquie, en Grèce, en Irlande et aux Pays-Bas devant durer moins de 12 mois en 2020, la subvention pertinente telle qu’accordée sera inférieure au maximum par pays susmentionné au cours de cette année et s’élèvera à 33 258 EUR.

La subvention de l’Union est une contribution financière aux frais du bénéficiaire (et/ou des co-bénéficiaires), qui doit être complétée par une contribution financière propre et/ou des participations locales, régionales, nationales et/ou privées. La contribution totale de l’Union ne peut pas dépasser 70 % des frais éligibles.

Le Cedefop se réserve le droit de ne pas attribuer l’intégralité du budget disponible.

3.   Critères d’éligibilité

Pour être éligible, le candidat doit répondre aux critères suivants:

(a)

être un organisme public ou privé, ayant un statut juridique et la personnalité morale [par conséquent, les personnes physiques (autrement dit, les individus) ne sont pas éligibles];

(b)

être établi dans un pays où la subvention est octroyée, c'est-à-dire dans l'un des pays suivants:

EU-28 (Belgique, Tchéquie, Grèce, Irlande, Pays-Bas).

4.   Date limite

Les candidatures à l’accord-cadre de partenariat doivent être présentées au plus tard le 14 février 2020.

5.   Informations complémentaires

Les spécifications détaillées de l’appel à propositions, le formulaire de candidature et ses annexes seront disponibles à partir de la mi-janvier 2020 sur le site web du Cedefop à l’adresse suivante:

http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement

Les candidatures doivent être conformes aux critères établis dans le texte intégral de l’appel et soumises à l’aide des formulaires officiels fournis.

L’évaluation des propositions s’appuiera sur les principes de transparence et d’égalité de traitement.

Toutes les candidatures présentées seront évaluées par un comité d’experts sur la base des critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’attribution définis dans la version intégrale de l’appel à propositions.


(1)  Si le Royaume-Uni se retire de l’UE au cours de la période de subvention sans conclure d’accord avec l’Union européenne garantissant notamment que les candidats britanniques continuent d’être éligibles, ceux-ci cesseront de recevoir un financement de l’UE et seront tenus d’interrompre le projet sur la base de l’article II.17.2.2 q de la convention-cadre de partenariat, qui prendra alors fin.


Commission européenne

15.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 13/18


Appel à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un membre du comité budgétaire européen

(2020/C 13/08)

1.   Contexte

Le 21 octobre 2015, la Commission a décidé de créer un comité budgétaire européen indépendant (ci-après le «comité») (1). Cette décision a été prise pour faire suite aux recommandations formulées dans le rapport des cinq présidents intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne». Le comité est composé d’un président et de quatre membres. Il a pour mission de contribuer, à titre consultatif, à l’exercice des fonctions de la Commission aux fins de la surveillance budgétaire multilatérale prévue aux articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour ce qui concerne la zone euro.

Un poste de membre du comité est vacant.

2.   Missions du comité

Le comité s’acquitte des tâches suivantes:

a)

il fournit à la Commission une évaluation de la mise en œuvre du cadre budgétaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la cohérence horizontale des décisions en matière de surveillance budgétaire et de leur mise en œuvre, les cas de manquements particulièrement graves aux règles et l’adéquation des orientations budgétaires effectives au niveau de la zone euro et au niveau national. Dans le cadre de cette évaluation, le comité formule également des suggestions sur l’évolution future du cadre budgétaire de l’Union;

b)

s’appuyant sur un jugement économique, il rend un avis à la Commission sur l’orientation budgétaire future la plus appropriée pour l’ensemble de la zone euro. Il rend un avis à la Commission sur des orientations budgétaires nationales appropriées, cohérentes avec son avis sur l’orientation budgétaire globale de la zone euro, dans le cadre des règles du pacte de stabilité et de croissance. S’il détecte des risques pour le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, ses avis s’accompagnent d’une réflexion spécifique sur les options disponibles dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance;

c)

le comité coopère avec les conseils budgétaires nationaux prévus par l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/85/UE du Conseil (2). La coopération entre le comité et les conseils budgétaires nationaux vise en particulier l’échange des meilleures pratiques et la compréhension commune des questions relatives au cadre budgétaire de l’Union;

d)

à la demande du président de la Commission, le comité rend des avis ad hoc.

3.   Indépendance

Les membres du comité agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Le comité dispose de son propre secrétariat qui lui apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique. Le secrétariat est composé du chef du secrétariat et d’autres membres qui dépendent administrativement du secrétariat général de la Commission. Les membres du secrétariat ne reçoivent d’instructions que du comité.

Les membres du comité déclarent tout conflit d’intérêt potentiel concernant une évaluation ou un avis au président du comité, lequel prend toutes les mesures qui s’imposent et peut décider que le membre concerné ne participera pas à la préparation et à l’adoption de cette évaluation ou de cet avis.

4.   Description du poste

Les membres du comité contribuent activement aux travaux du comité et participent à ses sessions exécutives. Chaque membre fait rapport au président pour ce qui est de sa contribution personnelle. Les membres du comité ont notamment pour mission de:

veiller à la réalisation des objectifs et des tâches afin de garantir la bonne exécution du mandat confié au comité, tout en respectant les normes qualitatives et éthiques les plus élevées;

contribuer à déterminer les priorités de la planification stratégique du comité;

contribuer au développement et à l’amélioration des outils d’analyse nécessaires à l’exécution du mandat du comité.

Les membres du comité sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois. Le candidat retenu sera nommé conseiller spécial (3) et rémunéré sur une base journalière; sa rémunération sera fondée sur le traitement de base correspondant au grade AD 14 pour les membres. Le membre devrait consacrer à ses responsabilités environ 40 journées entières par an.

Les frais de voyage et de séjour encourus par le membre sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein, sur demande accompagnée des pièces justificatives adéquates. Par ailleurs, une indemnité journalière sera versée pour couvrir d’autre frais, tels que ceux liés aux repas.

Les frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

5.   Critères d’éligibilité

Afin d’être pris en considération pour la phase de sélection, les candidats doivent satisfaire, à la date limite de dépôt des candidatures, aux critères formels énoncés ci-dessous.

Expérience professionnelle (4): avoir au minimum 15 ans d’expérience professionnelle postuniversitaire acquise après l’obtention du niveau de qualification précisé ci-après.

Expérience professionnelle pertinente: sur les 15 ans d’expérience professionnelle, posséder au minimum 10 ans d’expérience dans des domaines se rapportant aux politiques macroéconomiques, tout particulièrement dans les domaines de la politique budgétaire et de la gestion budgétaire.

Titre ou diplôme universitaire:

un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études universitaires est de quatre années ou plus; ou

un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle pertinente d’au moins un an lorsque la durée normale desdites études est de trois années ou plus (cette année d’expérience professionnelle ne peut être incluse dans l’expérience professionnelle postuniversitaire requise ci-dessus).

Langues: posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et une connaissance satisfaisante d’au moins une autre de ces langues (5).

Nationalité: être citoyen d’un État membre de l’Union européenne.

6.   Critères de sélection

Les critères suivants seront pris en compte lors de l’évaluation des candidatures:

compétence et expérience avérées et appropriées démontrant que le candidat est un expert international respecté en matière de macroéconomie, de finances publiques, de politique budgétaire et de gestion budgétaire;

compréhension approfondie du cadre budgétaire de l’UE et de son rôle dans le fonctionnement de l’UE et de l’UEM;

compétence et expérience avérées et appropriées en matière d’élaboration de politiques économiques, acquises de préférence au sein d’institutions chargées de l’élaboration des politiques, d’institutions prodiguant des conseils en matière de politique ou d’universités;

connaissance des institutions européennes, des processus décisionnels de l’UE et du rôle de la Commission européenne;

une expérience de l’analyse économique d’un point de vue horizontal et transnational constituerait un atout;

capacité à définir et à mettre en œuvre une vision stratégique;

excellent sens des responsabilités et de l’initiative, grande détermination et sens aigu de l’intégrité, et

excellentes capacités de communication orale et écrite, afin d’établir des contacts, de communiquer et de coopérer de façon efficace avec les parties prenantes internes et externes. Une bonne connaissance de l’anglais est essentielle.

Au cours de la procédure de sélection, la Commission s’efforcera de parvenir à un équilibre concernant la représentativité des candidats, la répartition hommes/femmes et l’origine géographique, en tenant compte des missions spécifiques du comité budgétaire européen et du type d’expertise requis.

7.   Procédure de dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être remplies dans une des langues officielles de l’Union européenne. Elles doivent mentionner clairement la nationalité du candidat et être accompagnées des documents requis.

Les candidats intéressés sont tenus d’envoyer leur candidature sous forme électronique à la Commission européenne à l’adresse suivante: EFB-Secretariat@ec.europa.eu

Une candidature ne sera jugée recevable que si elle est envoyée dans les délais indiqués et si elle comporte les documents mentionnés ci-dessous. Des pièces justificatives pourront être demandées ultérieurement.

Date limite de dépôt des candidatures

Date limite de dépôt des candidatures: 14 février 2020, à minuit.

La Commission se réserve le droit de reporter la date de clôture du présent appel à manifestation d’intérêt uniquement par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Pièces justificatives

Chaque candidature comporte les pièces justificatives suivantes:

une lettre de motivation exposant les raisons de la participation au présent appel;

un curriculum vitæ;

une déclaration énumérant les conflits d’intérêts possibles résultant du statut de membre du comité budgétaire européen au regard des autres fonctions occupées par le candidat.

8.   Procédure de sélection

La procédure de sélection consiste en une évaluation des candidatures au regard des critères définis ci-dessus, puis en l’établissement d’une liste des candidats les plus adéquats. Les candidats jugés les plus appropriés peuvent être convoqués à un entretien avant que les décisions de nomination ne soient arrêtées.

9.   Égalité des chances

Le comité budgétaire européen applique une politique d’égalité des chances et veille à éviter toute forme de discrimination dans ses procédures de recrutement.

10.   Calendrier prévisionnel

Il est envisagé d’organiser les entretiens de sélection en février 2020 et la date d’entrée en fonction probable est prévue pour mai 2020.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le secrétariat par courriel à l’adresse EFB-Secretariat@ec.europa.eu ou par téléphone au numéro suivant: +32 22962851.


(1)  JO L 282 du 28.10.2015, p. 37, et JO L 40 du 17.2.2016, p. 15.

(2)  Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41).

(3)  L’article 3, paragraphe 5, de la décision C(2015) 8000 de la Commission dispose que «le président et les membres du comité sont nommés conseillers spéciaux; leur statut et leur rémunération sont définis conformément aux articles 5, 123 et 124 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne».

(4)  L’expérience professionnelle sera prise en compte à partir de la date à laquelle le candidat a acquis les qualifications minimales lui donnant accès au poste concerné.

(5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=FR


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 13/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9594 — CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 13/09)

1.   

Le 7 janvier 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CMA CGM S.A. («CMA CGM», France),

China International Marine Containers Neocontainer Logistics

Limited («CIMC Neocontainer», Chine).

CMA CGM et CIMC Neocontainer acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune»).

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

CMA CGM: active dans les domaines du transport maritime régulier par conteneurs et des services de terminaux portuaires. CMA CGM est également active, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % CEVA Logistics, sur le marché des services d’acheminement de fret et de logistique contractuelle et fournit une gamme limitée de services auxiliaires de gestion de la chaîne logistique par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % CMA CGM Inland Services,

CIMC Neocontainer: entreprise de logistique appartenant au groupe CIMC, fournit des services logistiques globaux pour les services logistiques et d’exploitation d’équipements,

l’entreprise commune: fourniture de services dans les domaines de la gestion du stockage, de la manutention et de la réparation de conteneurs, exclusivement dans le port de Tianjin en Chine.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9594 — CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.