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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 10/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/1 |
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(2020/C 10/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof - Autriche) – procédures engagées par Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr
(Affaire C-585/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Modification d’un régime d’aides autorisé - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Obligation de notification - Interdiction d’exécution sans l’autorisation de la Commission européenne - Règlement (UE) no 651/2014 - Exemption - Article 58, paragraphe 1 - Champ d’application temporel du règlement - Article 44, paragraphe 3 - Portée - Réglementation nationale prévoyant une formule de calcul pour le remboursement partiel des taxes sur l’énergie)
(2020/C 10/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr
En présence de: Dilly’s Wellnesshotel GmbH
Dispositif
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1) |
L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui modifie un régime d’aides en réduisant le cercle des bénéficiaires de ces aides, est soumise, en principe, à l’obligation de notification prévue à cette disposition. |
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2) |
L’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens que des aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, sur la base d’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges au principal, sont susceptibles d’être exemptées, en vertu de ce même règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. |
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3) |
L’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014 doit être interprété en ce sens qu’un régime d’aides, tel que celui en cause dans les litiges au principal, pour lequel le montant du remboursement des taxes sur l’énergie est fixé explicitement dans une formule de calcul prévue par la réglementation nationale instaurant ce régime, est conforme à cette disposition. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München - Allemagne) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III
(Affaire C-641/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Imposition des fonds de pension - Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents - Réglementation d’un État membre permettant aux fonds de pension résidents de réduire leur bénéfice imposable en déduisant les réserves destinées à payer des pensions et d’imputer l’impôt prélevé sur les dividendes sur l’impôt sur les sociétés - Comparabilité des situations - Justification)
(2020/C 10/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: College Pension Plan of British Columbia
Partie défenderesse: Finanzamt München Abteilung III
Dispositif
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1) |
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente à un fonds de pension résident, d’une part, sont soumis à une retenue à la source qui peut être intégralement imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par ce fonds et donner lieu à un remboursement, lorsque l’impôt prélevé par voie de retenue à la source excède l’impôt sur les sociétés dû par le fonds, et, d’autre part, ne se traduisent pas par une augmentation du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ou se traduisent seulement par une augmentation modérée de celui-ci due à la faculté de déduire dudit résultat les provisions pour engagements de retraite, alors que les dividendes versés à un fonds de pension non-résident font l’objet d’une retenue à la source qui constitue pour un tel fonds un impôt définitif, lorsque le fonds de pension non-résident affecte des dividendes perçus au provisionnement des retraites qu’il devra verser dans le futur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente à un fonds de pension résident, d’une part, sont soumis à une retenue à la source qui peut être intégralement imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par ce fonds et donner lieu à un remboursement, lorsque l’impôt prélevé par voie de retenue à la source excède l’impôt sur les sociétés dû par le fonds, et, d’autre part, ne se traduisent pas par une augmentation du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dû ou se traduisent seulement par une augmentation modérée de celui-ci due à la faculté de déduire dudit résultat les provisions pour engagements de retraite, alors que les dividendes versés à un fonds de pension non-résident font l’objet d’une retenue à la source qui constitue pour un tel fonds un impôt définitif, ne peut pas être considérée comme une restriction existant le 31 décembre 1993, aux fins de l’application de cette disposition. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Commission européenne, Royaume des Pays-Bas, République slovaque
(Affaire C-687/17 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Aides accordées par les autorités néerlandaises pour la création et l’introduction de la plateforme TenderNed concernant la passation électronique des marchés publics - Décision déclarant que la mesure ne constitue pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE)
(2020/C 10/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV (représentants: C. Dekker et L. Fiorilli, advocaten)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et K. Herrmann, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Noort et M. Bulterman, agents), République slovaque
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV et Huisinga Beheer BV sont condamnées aux dépens. |
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3) |
Le Royaume des Pays-Bas supporte ses propres dépens. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituanie) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
(Affaire C-2/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 148, paragraphe 4 - Contrat de livraison de lait cru - Libre négociation du prix - Lutte contre les pratiques commerciales déloyales - Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification)
(2020/C 10/05)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Partie dans la procédure au principal
Partie requérante: Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
En présence de: Lietuvos Respublikos Seimas
Dispositif
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1) |
L’article 148, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 1, du Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers, du 25 juin 2015, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2015, qui, en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit aux acheteurs de lait cru de payer un prix d’achat différent à des producteurs devant être regardés comme appartenant à un même groupe au regard de la quantité journalière de lait cru vendue, de composition et de qualité identiques ainsi que livrée suivant les mêmes modalités, dans la mesure où ladite réglementation est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
L’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013, tel que modifié par le règlement 2017/2393, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 3, et à l’article 5 de la loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers, du 25 juin 2015, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2015, qui, en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit à l’acheteur de lait cru de baisser, sans justification, le prix convenu avec le producteur et qui subordonne toute baisse du prix de plus de 3 % à une autorisation de l’autorité nationale compétente. |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București - Roumanie) – SC Petrotel-Lukoil SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
(Affaire C-68/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Article 21, paragraphe 3 - Absence de fait générateur de la taxe - Consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant de tels produits - Article 2, paragraphe 3 - Obligation d’obtenir le classement de produits énergétiques aux fins de la fixation des droits d’accises - Taux d’imposition applicable auxdits produits - Principe de proportionnalité)
(2020/C 10/06)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Petrotel-Lukoil SA
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
Dispositif
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1) |
L’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient la taxation de produits énergétiques consommés au sein de la centrale thermoélectrique de l’établissement où ils ont été fabriqués pour autant que cette consommation vise à produire des produits énergétiques en générant l’énergie thermique nécessaire au processus technologique de fabrication desdits produits. Cette interprétation est sans préjudice de l’application, en principe, de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive à la part des produits énergétiques consommés aux fins de la production d’électricité. |
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2) |
L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2003/96 ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient, en l’absence d’introduction d’une demande auprès des autorités fiscales compétentes aux fins du classement au regard des droits d’accise de produits énergétiques dont le niveau de taxation n’a pas été fixé par cette directive, l’application du taux d’accise prévu pour le gazole et le maintien de ce taux, alors même qu’une décision de classement a été obtenue ultérieurement assimilant ces produits au mazout. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18) et Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18)
(Affaires jointes C-80/18 à C-83/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Principe du pollueur-payeur - Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Principe de non-discrimination - Financement du déficit tarifaire - Impôts auxquels sont assujetties uniquement les entreprises qui utilisent l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité)
(2020/C 10/07)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18), Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)
Parties défenderesses: Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18), Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18)
Dispositif
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1) |
Le principe de non-discrimination, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant des impôts sur la production et le stockage de combustible et de déchets nucléaires, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, auxquels ne sont assujetties que les entreprises de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire et dont l’objectif principal consiste non pas à protéger l’environnement, mais à augmenter le volume des recettes du système financier de l’électricité. |
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2) |
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, lorsque l’objectif environnemental et les caractéristiques des impôts environnementaux prévus par celle-ci ne trouvent pas de concrétisation dans la partie contraignante de cette réglementation. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18),/Administración General del Estado
(Affaires jointes C-105/18 à C-113/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Principe du pollueur-payeur - Directive 2000/60/CE - Article 9, paragraphe 1 - Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau - Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Article 3, paragraphe 1 - Principe de non-discrimination - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Aide d’État - Redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique - Redevance due uniquement par les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques intercommunautaires)
(2020/C 10/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18),
Partie défenderesse: Administración General del Estado
en présence de: Iberdrola Generación SAU, Hidroeléctrica del Cantábrico SA
Dispositif
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1) |
L’article 191, paragraphe 2, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est sans rapport avec la capacité à causer un dommage à ce domaine public hydrique et qui est uniquement et exclusivement fonction de la capacité des producteurs d’énergie hydroélectrique à générer des recettes. |
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2) |
Le principe de non-discrimination, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une redevance, telle que la redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique en cause dans les affaires au principal, qui n’est due que par les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques qui s’étendent sur le territoire de plus d’une communauté autonome. |
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3) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que le fait que la redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, en cause dans les affaires au principal, n’est pas due, d’une part, par les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques situés sur le territoire d’une seule communauté autonome et, d’autre part, par les producteurs d’énergie électrique provenant de sources autres que la source hydrique, ne constitue pas une aide d’État, au sens de cette disposition, en faveur de ces producteurs, dès lors que ces derniers ne se trouvent pas, au regard du cadre de référence pertinent ainsi que de l’objectif poursuivi par cette redevance, dans une situation comparable à celle des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques s’étendant sur le territoire de plus d’une communauté autonome assujettis à ladite redevance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/8 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeidshof te Brussel - Belgique) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
(Affaire C-233/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Personnes demandant la protection internationale - Directive 2013/33/UE - Article 20, paragraphes 4 et 5 - Manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou comportement particulièrement violent - Portée du droit des États membres de déterminer les sanctions applicables - Mineur non accompagné - Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil)
(2020/C 10/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zubair Haqbin
Partie défenderesse: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Dispositif
L’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. S’agissant d’un mineur non accompagné, ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italie) – State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia
(Affaire C-255/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/59/UE - Redressement et résolution des établissements de crédit - Dispositif de financement national - Autorité de résolution - Fonds national - Articles 103 et 104 - Obligation de contribution - Contributions ex ante et contributions ex post extraordinaires - Calcul - Transposition tardive de la directive - Règlement délégué (UE) 2015/63 - Articles 12 et 14 - Notion de «changement de statut» - Incidence sur l’obligation de contribution)
(2020/C 10/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: State Street Bank International GmbH
Partie défenderesse: Banca d'Italia
en présence de: Banco delle Tre Venezie SpA
Dispositif
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1) |
La notion de «changement de statut», au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut une opération, telle que celle en cause au principal, par laquelle un établissement cesse, en cours d’année, d’être soumis à la surveillance de l’autorité de résolution nationale à la suite d’une fusion transfrontalière par absorption par sa société mère et que, par conséquent, cette opération est sans incidence sur l’obligation de cet établissement de verser l’intégralité des contributions ordinaires dues au titre de l’année de contribution en question. |
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2) |
L’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation dans laquelle la fusion transfrontalière par absorption d’un établissement, situé dans un État membre, par sa société mère, établie dans un autre État membre, et la disparition consécutive de cet établissement absorbé sont intervenues au cours de l’année 2015, alors que ni l’autorité de résolution nationale ni le fonds national n’avaient encore formellement été créés par le premier État membre et que les contributions n’avaient pas encore été calculées. |
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3) |
L’article 104 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, doit être interprété en ce sens qu’un établissement situé dans un État membre, qui a fusionné par absorption avec une société mère établie dans un autre État membre à une date antérieure à la mise en place d’une contribution extraordinaire par l’autorité de résolution nationale du premier État membre, n’est pas tenu au paiement de cette contribution. |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/10 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 novembre 2019 – Commission européenne/Irlande
(Affaire C-261/18) (1)
(Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Directive 85/337/CEE - Autorisation et construction d’un parc éolien - Projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement - Absence d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement - Obligation de régularisation - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Demande d’imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire)
(2020/C 10/11)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Noll-Ehlers et J. Tomkin, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentants: M. Browne, G. Hodge et A. Joyce, agents, assistés de G. Gilmore, BL, J. Connolly et G. Simons, SC)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C-215/06, EU:C:2008:380), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE. |
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2) |
L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 5 000 000 euros. |
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3) |
L’Irlande est condamnée à payer à la Commission une astreinte d’un montant de 15 000 euros par jour à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C-215/06, EU:C:2008:380). |
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4) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
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13.1.2020 |
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C 10/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias - Grèce) – Alain Flausch e.a./Ypourgos Perivallontos kai Energeias e.a.
(Affaire C-280/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice - Point de départ des délais de recours)
(2020/C 10/12)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estiene Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zois – SPPAZ»
Parties défenderesses: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis
Dispositif
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1) |
L’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre conduise les opérations de participation du public au processus décisionnel afférentes à un projet au niveau du siège de l’autorité administrative régionale compétente, et non au niveau de l’unité municipale dont dépend le lieu d’implantation de ce projet, lorsque les modalités concrètes mises en œuvre n’assurent pas un respect effectif de ses droits par le public concerné, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
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2) |
Les articles 9 et 11 de la directive 2011/92 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui conduit à opposer à des membres du public concerné un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce d’une autorisation d’un projet sur Internet, lorsque ces membres du public concerné n’ont pas eu préalablement la possibilité adéquate de s’informer sur la procédure d’autorisation conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive. |
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13.1.2020 |
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C 10/11 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2019 – Rose Vision, SL/Commission européenne
(Affaire C-346/18 P) (1)
(Pourvoi - Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA - Audits constatant des irrégularités dans la mise en œuvre de certains projets - Décisions de la Commission européenne de suspendre le paiement des montants à verser dans le cadre d’autres projets - Recours en responsabilité et en annulation)
(2020/C 10/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Rose Vision, SL (représentant: J.J. Marín López, abogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par R. Lyal, J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza et M. Siekierzyńska, puis par R. Lyal, J. Estrada de Solà et M. Siekierzyńska, agents, assistés de J. Rivas, abogado)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 mars 2018, Rose Vision/Commission (T-45/13 RENV et T-587/15, non publié, EU:T:2018:124), est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a jugé, au point 160 de cet arrêt, qu’il n’y avait pas lieu de constater, au titre de l’article 340, premier alinéa, TFUE, un préjudice contractuel infligé à la requérante du fait de la violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales faisant partie intégrante des conventions conclues entre Rose Vision SL et la Commission européenne, dans le cadre du septième programme-cadre, adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). |
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2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Il est constaté que la Commission européenne a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la confidentialité de l’audit 11-INFS-025. |
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4) |
Rose Vision SL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par la Commission européenne afférents tant aux procédures de première instance qu’à celles de pourvoi. |
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13.1.2020 |
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C 10/12 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Vredegerecht te Antwerpen - Belgique) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18)
(Affaires jointes C-349/18 à C-351/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transport ferroviaire - Droits et obligations des voyageurs - Règlement (CE) no 1371/2007 - Article 3, point 8 - Contrat de transport - Notion - Voyageur sans billet lors de sa montée à bord du train - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1 - Conditions générales de transport d’une entreprise ferroviaire - Dispositions législatives ou réglementaires impératives - Clause pénale - Pouvoirs du juge national)
(2020/C 10/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Vredegerecht te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
Parties défenderesses: Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18)
Dispositif
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1) |
L’article 3, point 8, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle un voyageur monte à bord d’un train librement accessible en vue d’effectuer un trajet sans s’être procuré de billet relève de la notion de «contrat de transport», au sens de cette disposition. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, d’une part, à ce qu’un juge national qui constate le caractère abusif d’une clause pénale prévue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur modère le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur et, d’autre part, à ce qu’un juge national substitue à ladite clause, en application de principes de son droit des contrats, une disposition de droit national à caractère supplétif, sauf si le contrat en cause ne peut pas subsister en cas de suppression de la clause abusive et si l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. |
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C 10/13 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-363/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1169/2011 - Information des consommateurs sur les denrées alimentaires - Mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance d’une denrée alimentaire dans le cas où son omission est susceptible d’induire les consommateurs en erreur - Obligation, pour les denrées alimentaires originaires de territoires occupés par l’État d’Israël, de porter la mention de leur territoire d’origine, accompagnée, dans le cas où elles proviennent d’une colonie israélienne à l’intérieur de ce territoire, de la mention d’une telle provenance)
(2020/C 10/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances
Dispositif
L’article 9, paragraphe 1, sous i), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, lu en combinaison avec l’article 26, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que les denrées alimentaires originaires d’un territoire occupé par l’État d’Israël doivent porter non seulement la mention de ce territoire, mais également, dans le cas où de telles denrées alimentaires proviennent d’une localité ou d’un ensemble de localités constituant une colonie israélienne à l’intérieur dudit territoire, la mention de cette provenance.
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13.1.2020 |
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C 10/14 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy - Pologne) – Profi Credit Polska S.A./Bogumiła Włostowska e.a. (C-419/18), Profi Credit Polska S.A./OH (C-483/18)
(Affaires jointes C-419/18 et C-483/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Article 6, paragraphe 1 - Article 7, paragraphe 1 - Directive 2008/48/CE - Article 10, paragraphe 2 - Contrats de crédit aux consommateurs - Licéité de la garantie de la créance issue de ce contrat par un billet à ordre émis en blanc - Demande de paiement de la dette cambiaire - Étendue de l’office du juge)
(2020/C 10/16)
Langue de procédure: le polonais
Juridictions de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Profi Credit Polska S.A. (C-419/18 et C-483/18)
Parties défenderesses: Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń, Włodzimierz Lisowski (C-419/18), OH (C-483/18)
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, afin de garantir le paiement de la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, conclu entre un professionnel et un consommateur, permet de stipuler dans ce contrat une obligation pour l’emprunteur d’émettre un billet à ordre en blanc, et qui subordonne la licéité de l’émission d’un tel billet à la conclusion préalable d’un accord cambiaire déterminant les modalités selon lesquelles ce billet peut être complété, sous réserve que, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, cette stipulation et cet accord respectent les articles 3 et 5 de cette directive ainsi que l’article 10 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale éprouve des doutes sérieux sur le bien-fondé d’une demande s’appuyant sur un billet à ordre visant à garantir la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, et que ce billet a initialement été émis en blanc par le souscripteur, et complété ultérieurement par le bénéficiaire, cette juridiction doit examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cet égard, peut exiger du professionnel qu’il produise l’écrit constatant ces stipulations, de telle sorte que ladite juridiction soit en mesure de s’assurer du respect des droits que les consommateurs tirent de ces directives. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/15 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas) – Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Affaire C-445/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1107/2009 - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Commerce parallèle - Modification de la durée de validité du permis de commerce parallèle - Identité du produit phytopharmaceutique et du produit de référence - Conditions)
(2020/C 10/17)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vaselife International BV, Chrysal International BV
Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Dispositif
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1) |
Le droit de l’Union et, en particulier, le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une procédure nationale en vertu de laquelle l’autorité compétente est habilitée à prendre d’office l’initiative d’adapter la durée de validité d’un permis de commerce parallèle à la durée de validité de l’autorisation du produit de référence renouvelée. |
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2) |
Le règlement no 1107/2009 et, notamment, son article 52 doivent être interprétés en ce sens que l’adaptation de la durée de validité d’un permis de commerce parallèle ne découle pas automatiquement de la décision de renouveler l’autorisation du produit de référence, mais exige qu’une décision soit prise à cet égard. Le règlement no 1107/2009 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit de l’adaptation de la durée de validité d’un permis de commerce parallèle à la durée de validité de l’autorisation du produit de référence renouvelée, les conditions fixées à l’article 52, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1107/2009, nécessaires à l’obtention de ce permis, doivent être remplies et il appartient à l’autorité compétente de l’État membre concerné de vérifier que tel est bien le cas. L’article 52, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1107/2009 doit être interprété en ce sens qu’il couvre une situation dans laquelle le produit phytopharmaceutique autorisé par l’État membre d’origine est fabriqué par une société A, tandis que le produit phytopharmaceutique de référence est fabriqué, selon le même procédé mais dans un lieu de production différent de celui antérieur, par une société B avec l’accord de la société A, pour autant que cet accord s’inscrit dans la durée de manière analogue à un accord de licence. |
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3) |
L’article 52, paragraphes 2 à 4, du règlement no 1107/2009 doit être interprété en ce sens qu’il appartient au titulaire du permis de commerce parallèle de présenter une nouvelle demande complète, en fournissant les informations visées au paragraphe 4 de cet article, afin de démontrer que les produits concernés sont toujours «identiques», au sens du paragraphe 3 dudit article, sans préjudice de la possibilité pour l’autorité compétente de demander à l’État membre d’origine du produit importé les informations nécessaires à l’évaluation du caractère identique de ces produits. En cas de contestation de la décision accordant le permis de commerce parallèle, ce sont les règles nationales de l’État membre concerné qui s’appliquent en matière de charge de la preuve, pour autant qu’elles respectent le principe d’équivalence et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/16 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation - France) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel
(Affaire C-484/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droits exclusifs des artistes-interprètes - Article 2, sous b) - Droit de reproduction - Article 3, paragraphe 2, sous a) - Mise à disposition du public - Autorisation - Présomption - Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national de l’obtention du consentement écrit de l’artiste-interprète pour l’exploitation d’archives comportant des fixations des exécutions de cet artiste-interprète)
(2020/C 10/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF
Partie défenderesse: Institut national de l’audiovisuel
en présence de: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)
Dispositif
L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/16 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 novembre 2019 – Outsource Professional Services Ltd/Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-528/18 P) (1)
(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Causes de nullité absolue - Article 52, paragraphe 1, sous b) - Mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque)
(2020/C 10/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Outsource Professional Services Ltd (représentant: A. Kempter, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Flatworld Solutions Pvt. Ltd (représentants: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes et J. Schumacher, Rechtsanwälte), Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Botis et D. Gája, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Outsource Professional Services Ltd supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par Flatworld Solutions Pvt Ltd afférents à la procédure de pourvoi. |
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3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/17 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad - Bulgarie) – K.H.K./B.A.C., E.E.K.
(Affaire C-555/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 655/2014 - Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires - Article 5, sous a) - Procédure d’obtention - Article 4, points 8 à 10 - Notions de «décision», de «transaction judiciaire» et d’«acte authentique» - Ordonnance nationale d’injonction de payer susceptible d’opposition - Article 18, paragraphe 1 - Délais - Article 45 - Circonstances exceptionnelles - Notion)
(2020/C 10/20)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K.H.K.
Parties défenderesses: B.A.C., E.E.K.
Dispositif
|
1. |
L’article 4, point 10, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, qui n’est pas exécutoire, ne relève pas de la notion d’«acte authentique», au sens de cette disposition. |
|
2. |
L’article 5, sous a), du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal,peut être qualifiée de «procédure au fond», au sens de cette disposition. |
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3. |
L’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de «circonstances exceptionnelles»,au sens de cette disposition. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/18 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 novembre 2019 – Silec Cable, General Cable Corp./Commission européenne
(Affaire C-599/18 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins - Répartition du marché dans le cadre de projets - Preuve de l’infraction - Présomption d’innocence - Dénaturation des éléments de preuve - Distanciation publique - Perception subjective des autres participants à l’entente - Infraction commise par plusieurs entreprises constituant une seule entité économique - Gravité de l’infraction commise par l’une de ces entreprises - Détermination - Acteur «marginal» ou «moyen» d’une entente - Détermination - Principe d’égalité de traitement»)
(2020/C 10/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Silec Cable, General Cable Corp. (représentants: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, S. Baches Opi et F. Castilla Contreras, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Silec Cable SAS et General Cable Corp. sont condamnées aux dépens. |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/18 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 25 juin 2019 – Fred Olsen, SA/Naviera Armas, SA, Commission européenne
(Affaire C-319/18 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Droit exclusif d’utilisation de l’infrastructure portuaire de Puerto de Las Nieves (Espagne) accordé à une compagnie de transport maritime - Décision constatant l’absence d’aides d’État au terme de la procédure d’examen préliminaire - Avantage accordé au moyen de ressources d’État - Critère de l’investisseur privé agissant en économie de marché)
(2020/C 10/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fred Olsen, SA (représentants: J.M. Rodríguez Cárcamo et A.M. Rodríguez Conde, abogados)
Autres parties à la procédure: Naviera Armas, SA (représentants: J.L. Buendía Sierra et Á. Givaja Sanz, abogados), Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar, S. Noë et G. Luengo, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé. |
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2. |
Fred Olsen SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi, ceux exposés par Naviera Armas SA. |
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3. |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/19 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 20 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italie) – Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina
(Affaire C-322/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE) no 1370/2007 - Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route - Article 5 - Attribution de contrats de service public - Article 5, paragraphe 2 - Attribution directe - Notion d’«opérateur interne» - Article 8, paragraphe 2 - Régime transitoire)
(2020/C 10/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Schiaffini Travel SpA
Partie défenderesse: Comune di Latina
en présence de: Cilia Italia Srl, ATI costituita da Rossi Bus SpA e da Nuova Tesei Bus Srl, Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Dispositif
L’article 5 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement n’est pas applicable à une procédure ouverte en vue de l’attribution d’un contrat de concession de service public de transport local se déroulant avant le 3 décembre 2019.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/20 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Italie) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto
(Affaire C-424/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Passation des marchés publics de fournitures, de travaux ou de services - Directive 2014/24/UE - Article 10, sous h) - Exclusions spécifiques pour les marchés de services - Services ambulanciers de transport de patients - Notion)
(2020/C 10/24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»
Parties défenderesses: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto
en présence de: Regione del Veneto, Croce Verde Adria, Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV, Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Dispositif
L’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec le considérant 28 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle, d’une part, les services ambulanciers pour lesquels est rendue obligatoire la présence à bord d’un conducteur secouriste et d’au moins un secouriste disposant des habilitations et des compétences démontrées par la participation à une formation et par la réussite d’un examen sur des matières relatives au secours, et, d’autre part, les services de transport prévus dans le cadre des niveaux essentiels de prise en charge effectués au moyen de véhicules de secours relèvent, en l’absence d’urgence, de l’exclusion prévue à cette disposition.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/20 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 20 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM)
(Affaire C-475/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE) no 1370/2007 - Services publics de transport de voyageurs - Article 5 - Attribution directe des contrats de service public - Interdiction en vertu du droit national - Article 8, paragraphe 2 - Régime transitoire)
(2020/C 10/25)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA
Partie défenderesse: Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM)
en présence de: Regione Molise
Dispositif
L’article 5 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement n’est pas applicable à une décision d’une autorité locale compétente relative à une attribution directe d’un contrat de service public de transport local prise avant le 3 décembre 2019.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/21 |
Pourvoi formé le 5 avril 2019 par André Geske contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 31 janvier 2019 dans l’affaire T-427/18, André Geske/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-285/19 P)
(2020/C 10/26)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: André Geske (représentant: S. Dahm, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 6 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/21 |
Pourvoi formé le 24 mai 2019 par Hochmann Marketing GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 22 mars 2019 dans l’affaire T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Commission européenne
(Affaire C-408/19 P)
(2020/C 10/27)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH (représentant: J. Jennings, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Par ordonnance du 31 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (septième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/22 |
Pourvoi formé le 24 mai 2019 par Hochmann Marketing GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 22 mars 2019 dans l’affaire T-673/18, Hochmann Marketing GmbH/Commission européenne
(Affaire C-409/19 P)
(2020/C 10/28)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH (représentant: J. Jennings, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Par ordonnance du 31 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (septième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/22 |
Pourvoi formé le 2 septembre 2019 par M. Klaus Nonnemacher contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 juin 2019 dans l’affaire T-389/18, Klaus Nonnemacher/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-659/19 P)
(2020/C 10/29)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klaus Nonnemacher (représentant: C. Rohnke, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Paul Ingram
La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a jugé, par ordonnance du 19 novembre 2019, que le pourvoi n’était pas admissible et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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13.1.2020 |
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C 10/23 |
Pourvoi formé le 2 septembre 2019 par M. Klaus Nonnemacher contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 juin 2019 dans l’affaire T-390/18, Klaus Nonnemacher/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-660/19P)
(2020/C 10/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klaus Nonnemacher (représentant: C. Rohnke, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Paul Ingram
La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a jugé, par ordonnance du 19 novembre 2019, que le pourvoi n’était pas admissible et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/23 |
Pourvoi formé le 12 septembre 2019 par Retail Royalty Co. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-54/18, Fashion Energy/EUIPO
(Affaire C-678/19)
(2020/C 10/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Retail Royalty Co (représentants: M. Dickn Solicitor, et J. Bogatz, Rechtsanwältin)
Autres parties à la procédure: Fashion Energy Srl, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’est pas admis et que Retail Royalty Co. supporte ses propres dépens.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Espagne) le 4 octobre 2019 – LL, MK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Affaire C-732/19)
(2020/C 10/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: LL, MK
Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Questions préjudicielles
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1) |
Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que tous les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ? Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ? |
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2) |
De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 de la [Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile)], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs ? |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/24 |
Recours introduit le 17 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-767/19)
(2020/C 10/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet, Y. G. Marinova, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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— |
Constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1), et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (2), en ayant omis de transposer correctement:
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— |
Condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours a pour objet la transposition défectueuse en Belgique des directives 2009/72 et 2009/73 relatives, respectivement, au marché intérieur de l’électricité et à celui du gaz naturel. Lesdites directives contiennent notamment des dispositions relatives à la séparation effective entre la gestion des réseaux de transport d’électricité et de gaz d’une part, et les activités de fourniture et de production d’autre part, afin de prévenir le risque d’une discrimination dans l’exploitation du réseau. Elles prévoient également, pour atteindre les objectifs qu’elles fixent, la mise en place d’autorités de régulation nationales indépendantes.
La Commission estime que la transposition des directives par le Royaume de Belgique n’a été effectuée que de manière insuffisante sur deux éléments essentiels, à savoir la mise en place de la dissociation intégrale des structures de propriété et les dispositions relatives aux compétences et à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni) le 6 novembre 2019 – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc
(Affaire C-814/19)
(2020/C 10/34)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AC, TM, GM, MM
Parties défenderesses: ABC Sl, XYZ Plc
Questions préjudicielles
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a) |
L’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 (refonte) (1) exige-t-il que l’objet et la cause invoqués par la personne lésée à l’appui d’une demande dirigée contre le preneur d’assurance/l’assuré impliquent une matière d’assurances ? |
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b) |
En cas de réponse affirmative à la question sous a), suffit-il, pour pouvoir conclure que la demande introduite par la personne lésée à l’encontre du preneur d’assurance/de l’assuré est une demande en matière d’assurances, que cette demande trouve son origine dans les mêmes faits et soit introduite dans le cadre de la même action que la demande formée directement à l’encontre de l’assureur ? |
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c) |
En cas de réponse négative à la question sous a), suffit-il que la mise en cause de l’assuré dans le cadre de l’action directe contre l’assureur soit permise par la loi régissant ladite action directe contre l’assureur ? |
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d) |
La notion de «personne lésée» visée à l’article 13, paragraphe 2, couvre-t-elle une personne née à la suite de l’utilisation de techniques de procréation assistée dans le cas où cette personne introduit une demande se fondant sur une négligence alléguée dans la mise en œuvre des techniques de procréation assistée utilisées lors de la conception de cette personne ? |
(1) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
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13.1.2020 |
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C 10/26 |
Pourvoi formé le 14 novembre 2019 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 4 septembre 2019 dans l’affaire T-308/18, Hamas/Conseil
(Affaire C-833/19 P)
(2020/C 10/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen, S. Van Overmeire, agents)
Autre partie à la procédure: Hamas
Conclusions
Le Conseil conclut à ce que la Cour:
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— |
annule l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-308/18; |
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— |
se prononce à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi; et |
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— |
condamne la requérante dans l’affaire T-308/18 aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, le Conseil estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation du huitième moyen d’annulation, tiré du «défaut d’authentification des exposés des motifs», en concluant que les exposés de motifs afférents aux mesures attaquées auraient dû être signés.
En deuxième lieu, le Conseil reproche au Tribunal qu’il s’est trompé en ne concluant pas que les décisions des autorités américaines constituaient une base suffisante pour inscrire le Hamas sur la liste annexée aux mesures attaquées.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/27 |
Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 24 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Pesti Központi Kerületi Bíróság - Hongrie) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.
(Affaire C-476/18) (1)
(2020/C 10/36)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy - Pologne) – JA/Skarb Państwa –Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów
(Affaire C-745/18) (1)
(2020/C 10/37)
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/28 |
Ordonnance du président de la Cour du 25 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Paris - France) – Crédit Logement SA/OE
(Affaire C-829/18) (1)
(2020/C 10/38)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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13.1.2020 |
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C 10/29 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – Campine et Campine Recycling/Commission
(Affaire T-240/17) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Amendes - Valeur des achats - Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Obligation de motivation - Droits de la défense - Preuve de l’infraction - Notion d’infraction continue ou répétée - Durée de l’infraction - Interruption de la participation à l’infraction - Restriction de concurrence par objet - Circonstances atténuantes - Compétence de pleine juridiction»)
(2020/C 10/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Campine NV (Beerse, Belgique) et Campine Recycling NV (Beerse) (représentants: C. Verdonck, S. De Cock, Q. Silvestre et B. Gielen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. van Schaik, S. Baches Opi et M. Farley, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles), pour autant qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée à ces dernières dans cette décision.
Dispositif
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1) |
L’article 1er de la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles), est annulé en ce qu’il vise la période se situant entre le 10 février 2010 et le 10 janvier 2011 et celle se situant entre le 4 avril 2011 et le 7 mars 2012, pour autant qu’il concerne Campine NV et Campine Recycling NV. |
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2) |
L’article 2 de la décision C(2017) 900 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Campine et à Campine Recycling à 8 158 000 euros. |
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3) |
Le montant de l’amende infligée à Campine et à Campine Recycling à l’article 2 de la décision C(2017) 900 final est fixé à 4 275 648 euros. |
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4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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5) |
Campine et Campine Recycling supporteront deux tiers de leurs propres dépens. |
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6) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens et un tiers des dépens de Campine et de Campine Recycling. |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/30 |
Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 – Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical)
(Affaire T-276/17) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Tropical - Marque nationale verbale antérieure TROPICAL - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Similitude des produits - Risque de confusion - Coexistence des marques»)
(2020/C 10/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Pologne) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Aviário Tropical, SA (Loures, Portugal)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 (affaire R 2125/2016-1), relative à une procédure de nullité entre Aviário Tropical et M. Ogrodnik.
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2017 (affaire R 2125/2016-1) est annulée dans la mesure où, dans celle-ci, la chambre de recours a fait droit à la demande de nullité pour les «produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens», relevant de la classe 31, et les «produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums», relevant de la classe 5. |
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2) |
Le recours formé par Aviário Tropical, SA, contre la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 15 juillet 2013 (No 6029C) est rejeté en ce que ce recours tend à obtenir l’annulation de la marque TROPICAL pour les «produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens», relevant de la classe 31, et les «produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums», relevant de la classe 5. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
M. Ogrodnik supportera la moitié des dépens de l’EUIPO ainsi que la moitié de ses propres dépens. |
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5) |
L’EUIPO supportera la moitié des dépens de M. Ogrodnik ainsi que la moitié de ses propres dépens. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/31 |
Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2019 – Bruno/Commission
(Affaire T-241/18) (1)
(«Fonction publique - Agents temporaires - Modalités du régime de pensions - Allocation de départ - Versements vers un régime de pension national ou privé depuis l’entrée en fonctions - Droits à pension acquis antérieurement au titre d’un régime national - Article 11, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Exception d’illégalité - Egalité de traitement»)
(2020/C 10/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luigi Bruno (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique) (représentant: N. de Montigny, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et R. Striani, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Gonzalez Argüelles, T. Lazian et J. Van Pottelberge, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) du 4juillet 2017 rejetant la demande du requérant de lui verser l’allocation de départ prévue par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, de la décision subséquente du 18 janvier 2018 rejetant la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de ladite décision.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Luigi Bruno est condamné aux dépens. |
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3) |
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/31 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – WN/Parlement
(Affaire T-431/18) (1)
(«Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Résiliation anticipée du contrat - Rupture du lien de confiance - Droits de la défense - Procédure de conciliation - Erreur manifeste d’appréciation - Discrimination en raison du sexe - Congé de maternité - Devoir de sollicitude»)
(2020/C 10/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WN (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: Í. Ní Riagáin Düro et M. Windisch, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 28 septembre 2017 de résilier le contrat d’assistante parlementaire accréditée de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi du fait du comportement du Parlement.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/32 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2019 – Neoperl/EUIPO (Représentation de quatre trous comblés dans un motif à trous régulier)
(Affaire T-669/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant quatre trous comblés dans un motif à trous régulier - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 10/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Neoperl AG (Reinach, Suisse) (représentants: H. Börjes-Pestalozza et G. Schultz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et M. Fischer, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2018 (affaire R 2059/2017-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant quatre trous comblés dans un motif à trous régulier comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Neoperl AG est condamnée aux dépens. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/33 |
Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2019 – Rezon/EUIPO (imot.bg)
(Affaire T-101/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative imot.bg - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001»)
(2020/C 10/44)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Rezon OOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: M. Yordanova-Harizanova, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Stoycheva et J. Crespo Carrillo, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2018 (affaire R 999/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif imot.bg comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Rezon OOD est condamnée aux dépens. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/33 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2019 – Société des produits Nestlé/EUIPO – Jumbo Africa (Représentation d’une silhouette humaine sur un écusson)
(Affaire T-149/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une silhouette humaine sur un écusson - Marque figurative de l’Union européenne représentant une silhouette humaine - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Pouvoir de réformation»)
(2020/C 10/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et C. Elkemann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Jumbo Africa, SL (L’Hospitalet de Llobregat, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 novembre 2018 (affaire R 876/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Jumbo Africa et la Société des produits Nestlé.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 novembre 2018 (affaire R 876/2018-2) est annulée. |
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2) |
Le recours formé auprès de l’EUIPO par Jumbo Africa, SL, est rejeté. |
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3) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Société des produits Nestlé SA aux fins de la procédure devant le Tribunal. |
|
4) |
Jumbo Africa supportera les frais indispensables exposés par la Société des produits Nestlé aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
|
5) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/34 |
Recours introduit le 11 octobre 2019 – Compass Overseas Holdings e.a./Commission
(Affaire T-702/19)
(2020/C 10/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Compass Overseas Holdings Ltd (Chertsey, Royaume-Uni), Compass Overseas Holdings No.2 Ltd (Chertsey), Hospitality Holdings Ltd (Chertsey) (représentants: A. von Bonin, O. Brouwer et A. Pliego Selie, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées); |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation et de ce qu’elle a omis de fournir une motivation adéquate concernant la détermination du cadre de référence dans la décision attaquée. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation et de ce qu’elle a omis de fournir une motivation adéquate lorsque, dans la décision attaquée, elle a qualifié à tort l’exonération sur le financement des groupes de dérogation au fonctionnement normal du cadre de référence. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en constatant, dans la décision attaquée, que l’exonération sur le financement des groupes crée une discrimination entre certains opérateurs économiques. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation dans la décision attaquée en concluant que l’exonération sur le financement des groupes n’est pas justifiée par la nature ou l’économie du système de référence. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/35 |
Recours introduit le 16 octobre 2019 – Micro Focus International e.a./Commission
(Affaire T-706/19)
(2020/C 10/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Micro Focus International plc (Newbury, Royaume-Uni), Micro Focus International Holdings Ltd (Dublin, Irlande) et Micro Focus Midco Ltd (Newbury) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/36 |
Recours introduit le 17 octobre 2019 – Bujar/Commission
(Affaire T-708/19)
(2020/C 10/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Marcin Bujar (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique) (représentant: R. Wardyn, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 20 décembre 2018; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens de droit.
|
1. |
Premier moyen de droit tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et de l’article 7, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution.
|
|
2. |
Deuxième moyen de droit tiré d’un enrichissement sans cause de l’Union:
|
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/37 |
Recours introduit le 17 octobre 2019 – Sthree et Sthree Overseas Holdings/Commission
(Affaire T-710/19)
(2020/C 10/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Sthree plc (Londres, Royaume-Uni) et Sthree Overseas Holdings Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/38 |
Recours introduit le 17 octobre 2019 – SSP Group et SSP Financing/Commission
(Affaire T-711/19)
(2020/C 10/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: SSP Group plc (Londres, Royaume-Uni) et SSP Financing Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
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7. |
Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
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8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
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9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
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10. |
Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/39 |
Recours introduit le 17 octobre 2019 – Hikma Pharmaceuticals et Hikma Pharmaceuticals International/Commission
(Affaire T-712/19)
(2020/C 10/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Hikma Pharmaceuticals plc (Londres, Royaume-Uni) et Hikma Pharmaceuticals International Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
|
7. |
Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
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10. |
Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/41 |
Recours introduit le 17 octobre 2019 – Cobham et Lockman Investments/Commission
(Affaire T-713/19)
(2020/C 10/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Cobham plc (Wimborne, Royaume-Uni) et Lockman Investments Ltd (Wimborne) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, de tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
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8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/42 |
Recours introduit le 18 octobre 2019 – Smiths Group et Siti 1/Commission
(Affaire T-714/19)
(2020/C 10/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Smiths Group plc (Londres, Royaume-Uni) et Siti 1 Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/43 |
Recours introduit le 22 octobre 2019 – Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission
(Affaire T-716/19)
(2020/C 10/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Interpipe Niko Tube OOO (Nikopol, Ukraine) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant PAO (Dnipro, Ukraine) (représentant: B. Servais, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/1295 de la Commission, du 1er août 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1469 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, l’article 2, paragraphe 6, première phrase, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 («le règlement de base») (1) ainsi que l’article 2.2.2, première phrase, et l’article 9.3 de l’Accord antidumping de l’OMC, en ce qu’elle a inclus dans le calcul de la marge de dumping les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux («VGA’» pour les ventes faites par les parties requérantes à leur négociant lié national. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en déduisant du prix à l’exportation des parties requérantes un montant correspondant aux frais VGA du négociant lié et un bénéfice théorique d’un importateur indépendant, en tant qu’ajustement en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point i), et de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base et a illégalement calculé la marge de dumping des parties requérantes en appliquant une méthode différente pour la détermination de la valeur normale et du prix à l’exportation des parties requérantes, par rapport à la méthode appliquée lors de la précédente enquête, qui a conduit à l’imposition de la mesure faisant l’objet du réexamen. |
|
4. |
Quatrième moyen, au titre duquel les parties requérantes font valoir que la Commission a méconnu les droits de la défense des parties requérantes en ce que la deuxième information additionnelle, reçue à la même date que la date de publication du règlement litigieux, contenait de nouveaux éléments de fait à propos desquels il n’a pas été donné aux parties requérantes l’occasion de présenter des commentaires. |
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2019, L 176, p. 21).
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13.1.2020 |
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C 10/44 |
Recours introduit le 24 octobre 2019 – Associated British Foods e.a./Commission
(Affaire T-717/19)
(2020/C 10/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Associated British Foods plc (Londres, Royaume-Uni) et 5 autres parties requérantes (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’exception de l’«intérêt concordant» prévue à l’article 371IE de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
|
7. |
Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
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C 10/45 |
Recours introduit le 23 octobre 2019 – The Weir Group e.a./Commission
(Affaire T-718/19)
(2020/C 10/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: The Weir Group plc (Glasgow, Royaume-Uni), TWG Investments (No.3) Ltd (Glasgow) et TWG Investments (No.4) Ltd (Glasgow) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/47 |
Recours introduit le 4 novembre 2019 – Clouds Sky/EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)
(Affaire T-738/19)
(2020/C 10/57)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Clouds Sky GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: The Cloud Networks Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative Wi-Fi Powered by The Cloud - Marque de l’Union européenne no 9 436 817
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2019 dans l’affaire R 696/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
réformer la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/48 |
Recours introduit le 5 novembre 2019 – Methanol Holdings (Trinidad)/Commission
(Affaire T-744/19)
(2020/C 10/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Methanol Holdings (Trinidad) Ltd (Couva, Trinité-et-Tobago) (représentants: B. Servais et V. Crochet)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission, du 8 octobre 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique, dans la mesure où il concerne la partie requérante; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyen et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, en l’occurrence que la méthodologie utilisée par la Commission pour déterminer les marges de sous-cotation viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 à 8, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la jurisprudence du Tribunal et de l’OMC, ainsi que le principe de comparaison équitable, en ce que la Commission n’a pas, aux fins de calculer les marges de sous-cotation, comparé les prix des importations avec le prix du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union au même stade commercial adéquat.
En substance, la partie requérante soutient, premièrement, que la détermination, aux fins du calcul des marges de sous-cotation, du prix des importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Trinité-et-Tobago sur la base d’une application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base viole l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base et que, en utilisant ce prix construit afin de déterminer les marges de sous-cotation, la Commission a omis de comparer les prix pratiqués au même stade commercial adéquat, de sorte qu’elle a violé l’article 3, paragraphes 2, 3, 5 à 8, et, par conséquent, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ainsi que la jurisprudence du Tribunal et de l’OMC, et le principe de comparaison équitable.
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/48 |
Recours introduit le 14 novembre 2019 – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO - Sakkari (Sakkattack)
(Affaire T-788/19)
(2020/C 10/59)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Maria Sakkari (Nicosie, Chypre)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Sakkattack» en couleurs noire, rouge, jaune et blanche – Demande d’enregistrement no16 603 318
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 dans l’affaire R 2562/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
Violation de l’article 37, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission; |
|
— |
Violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration; |
|
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/49 |
Recours introduit le 13 novembre 2019 – Novolipetsk Steel/Commission
(Affaire T-790/19)
(2020/C 10/60)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Novolipetsk Steel PAO (Lipetsk, Russie) (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 (1), en tant qu’il s’applique à la requérante; |
|
— |
maintenir les effets du règlement litigieux jusqu’à ce que la défenderesse ait pris les mesures que comporte l’exécution de son arrêt, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante en ce qui concerne la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré du défaut de compétence de la défenderesse et de ce qu’en imposant différents niveaux de droits antidumping, selon que les contingents dans le cadre des mesures de sauvegarde sont ou non arrivés à épuisement, elle a enfreint l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/477 («règlement effet combiné») (2) et l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 («règlement antidumping de base») (3). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur d’appréciation manifeste de la défenderesse et de ce qu’en ne modifiant les mesures antidumping qu’une fois que les contingents dans le cadre des mesures de sauvegarde sont arrivés à épuisement, elle a agi en violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement effet combiné et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2019/1382 de la Commission, du 2 septembre 2019, modifiant certains règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde (JO 2019, L 227, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO 2015, L 83, p. 11).
(3) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
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13.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/50 |
Recours introduit le 11 novembre 2019 – Agepha Pharma/EUIPO - Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)
(Affaire T-792/19)
(2020/C 10/61)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Agepha Pharma s.r.o. (Senec, Slovaquie) (représentant: D. Göbel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Apogepha Arzneimittel GmbH (Dresde, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne AGEPHA – demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no7 007 909
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 dans l’affaire R 386/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
modifier la décision attaquée et rejeter l’opposition; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens de la procédure devant la deuxième chambre de recours et de la présente procédure. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil; |
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/51 |
Recours introduit le 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commission
(Affaire T-793/19)
(2020/C 10/62)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tirreno Power (Rome, Italie) (représentants: A. Clarizia, T. Ferrario, M. Vasari, P. Ziotti et M. Pagliarulo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée, par laquelle la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard de la «modification du mécanisme de rémunération de la disponibilité des ressources pour l’adéquation. Introduction d’exigences environnementales», aide d’État SA.53821 (2019/N); |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans le cadre du recours. |
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 4509 du 14 juin 2019, par laquelle la Commission européenne, informée par l’État italien d’une modification du mécanisme de rémunération de la disponibilité de la capacité de production d’électricité («marché de capacité») autorisé par la décision C(2018) 617 du 7 février 2018 et non encore en vigueur, a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard de la nouvelle mesure notifiée, considérant que celle-ci était compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, sans évaluer correctement les modifications apportées à la mesure déjà autorisée.
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des droits procéduraux qu’elle tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, au motif qu’elle n’a pas été appelée à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen – une telle procédure n’ayant pas été ouverte en l’espèce – en ce qui concerne l’intention d’élargir le cercle des participants au marché de capacité en incluant dans la notion de «capacité nouvelle», outre les nouvelles unités de production pour lesquelles tous les documents permettant de réaliser et d’exploiter des installations ont déjà été délivrés, également les nouvelles unités de production pour lesquelles les procédures administratives relatives à la délivrance de ces documents ont seulement été entamées.
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation de l’acte.
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/52 |
Recours introduit le 15 novembre 2019 – Set/Commission européenne
(Affaire T-794/19)
(2020/C 10/63)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Set SpA (Milan, Italie) (représentants: N. Aicardi, T. Ferrario et M. Vasari, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée, par laquelle la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard de la «modification du mécanisme de rémunération de la disponibilité des ressources pour l’adéquation. Introduction d’exigences environnementales», aide d’État SA.53821 (2019/N); |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans le cadre du recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, conformément à ce qui est prévu par les articles 4 et 6 du règlement (UE) 2015/1589 (1), portant modalités d’application de la procédure formelle d’examen dans le cadre de la vérification – qui relève de la compétence de la Commission - de la compatibilité avec le marché intérieur d’une mesure notifiée.
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— |
À cet égard, la requérante attire l’attention sur certains aspects et sur certains effets de l’ouverture du marché de capacité aux nouvelles unités de production non autorisées, que la Commission n’aurait pas évalués correctement, et elle relève que d’autres aspects de la réglementation ont été modifiés, et que la Commission aurait pourtant omis d’examiner ou pour lesquels cette dernière aurait effectué une évaluation erronée. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/53 |
Recours introduit le 19 novembre 2019 – HB/Commission
(Affaire T-795/19)
(2020/C 10/64)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HB (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence:
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— |
annuler la décision de la Commission du 15 octobre 2019 ordonnant la réduction du montant du marché CARDS/2008/166-429 de 1 199 125 euros à 0 (zéro) euro et le recouvrement de tous les paiements, d’un montant de 1 197 055,86 euros, effectués au titre dudit marché; |
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— |
ordonner le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision, augmentés d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 7 points; |
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— |
ordonner le paiement de la dernière facture émise par la requérante, d’un montant de 437 649,39 euros, augmentée d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 7 points, ainsi que la libération de la garantie bancaire d’un montant de et la réparation du préjudice matériel subi du fait de cette libération tardive; |
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— |
ordonner le paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, sous réserve de parfaire; |
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— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision contestée, de l’absence de base juridique à cette dernière et de la violation du principe de confiance légitime. La requérante fait valoir, à cet égard, que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision contestée, formant titre exécutoire aux fins du recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre, en l’absence de clause compromissoire conférant compétence aux juridictions de l’Union pour les litiges les opposant en matière contractuelle. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la prescription de la créance alléguée et, en toute hypothèse, de la violation du délai raisonnable, de l’article 73 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1) (ci-après le «règlement financier de 2002»), du droit à une bonne administration tel que consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci–après la «CEDH»). Selon la requérante, la créance que la Commission dit détenir à son encontre est prescrite dès lors que le délai de cinq ans, prévu par l’article 73 bis du règlement financier de 2002, a expiré. L’article 85 ter, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1) (ci-après le «règlement d’exécution de 2002»), relatif aux causes d’interruption du délai de prescription, est par ailleurs inopérant. Dans tous les cas, et même si l’interruption du délai de prescription était régulière, le délai pris pour adopter la décision contestée et la note de débit qui l’accompagne est manifestement déraisonnable et viole l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (en ce qu’il énonce un droit fondamental qui constitue également un principe général de droit). |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) du 5 octobre 2017 et de l’adage selon lequel «le pénal tient l’administratif en l’état». La requérante soutient que la Commission est tenue par le jugement du 5 octobre 2017 rendu par le juge pénal belge qui a déclaré les poursuites irrecevables à défaut d’éléments de nature à prouver les faits incriminés. La Commission, qui s’était d’ailleurs constituée partie civile devant le juge pénal, ayant décidé d’attendre l’issue de la procédure belge avant d’adopter la décision de recouvrement, est tenue par ladite issue et les constatations du juge national et cela, même si le jugement du juge belge n’avait pas d’effet d’autorité de la chose jugée à l’égard de la Commission. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée. La requérante estime à cet égard que les faits reprochés ne sont manifestement pas établis et qu’il n’existe manifestement pas d’irrégularités, a fortiori graves. La décision attaquée repose sur deux rapports de l’OLAF. Or, les griefs formulés par la défenderesse ne sont pas établis. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des instructions aux soumissionnaires et de l’article 103 du règlement financier de 2002. La requérante considère que, parmi les griefs invoqués par la défenderesse à l’encontre de la requérante, aucun ne porte sur le fait que cette dernière aurait obtenu des informations confidentielles, serait entrée dans un accord illégal avec un concurrent, aurait influencé le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur dans l’examen, la clarification, l’évaluation ou la comparaison des offres. Partant, ni les conditions de l’article 103 du règlement financier de 2002 ni celles de l’article 13, sous a), des instructions aux soumissionnaires ne sont réunies. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, au motif que le droit d’être entendu de la requérante a été méconnu. |
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7. |
Septième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe d’exécution de bonne foi des contrats et du principe de l’interdiction de l’ «abus de droit». La requérante soutient à cet égard que la Commission n’a agi ni avec soin ni de manière impartiale. |
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8. |
Huitième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 103 du règlement financier de 2002, en ce que cet article méconnaît le principe général de l’interdiction de l’enrichissement sans cause. En effet, l’article 103 du règlement financier de 2002 ouvre la possibilité, pour l’institution, de recouvrer l’entièreté des montants versés pendant toute la durée de l’exécution du contrat même si ce dernier a été entièrement exécuté par le contractant. L’article 103 du règlement financier de 2002 signifie que l’institution peut ainsi bénéficier de toutes les prestations fournies par le contractant sans qu’aucun paiement ne soit dû à celui-ci. L’article 103 doit être déclaré illégal en ce qu’il autorise l’institution à améliorer son patrimoine, sans justification, au détriment de celui du contractant. |
|
9. |
Neuvième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 103 du règlement financier de 2002 et du principe de proportionnalité. Selon la requérante, l’exercice d’appréciation de l’institution doit s’effectuer conformément à l’article 103 du règlement financier de 2002. Cela signifie que la Commission ne peut appliquer plusieurs sanctions, l’article 103 énonçant une liste de sanctions qui n’est pas cumulative. En outre, cet exercice d’appréciation doit s’effectuer dans le respect du principe de proportionnalité, l’institution devant s’assurer que sa décision est proportionnelle à la gravité de l’irrégularité en question. Cette obligation de proportionnalité constitue une expression de principe de bonne foi qui s’impose à l’exécution des contrats. Or, cela n’a pas été le cas en l’espèce. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/54 |
Recours introduit le 19 novembre 2019 – HB/Commission
(Affaire T-796/19)
(2020/C 10/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HB (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence:
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— |
annuler la décision de la Commission du 15 octobre 2019 ordonnant la réduction du montant du marché TACIS/2006/101-510 de 4 410 000 euros à 0 (zéro) euro et le recouvrement de tous les paiements, d’un montant de 4 241 507 euros, effectués au titre dudit marché; |
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— |
ordonner le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision, augmentés d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 7 points; |
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— |
ordonner le paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, sous réserve de parfaire; |
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— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision contestée, de l’absence de base juridique à cette dernière et de la violation du principe de confiance légitime. La requérante fait valoir, à cet égard, que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision contestée, formant titre exécutoire aux fins du recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre, en l’absence de clause compromissoire conférant compétence aux juridictions de l’Union pour les litiges les opposant en matière contractuelle. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la prescription de la créance alléguée et, en toute hypothèse, de la violation du délai raisonnable, de l’article 73 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1) (ci-après le «règlement financier de 2002»), du droit à une bonne administration tel que consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci–après la «CEDH»). Selon la requérante, la créance que la Commission dit détenir à son encontre est prescrite dès lors que le délai de cinq ans, prévu par l’article 73 bis du règlement financier de 2002, a expiré. L’article 85 ter, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1) (ci-après le «règlement d’exécution de 2002»), relatif aux causes d’interruption du délai de prescription, est par ailleurs inopérant. Dans tous les cas, et même si l’interruption du délai de prescription était régulière, le délai pris pour adopter la décision contestée et la note de débit qui l’accompagne est manifestement déraisonnable et viole l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (en ce qu’il énonce un droit fondamental qui constitue également un principe général de droit). |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) du 5 octobre 2017 et de l’adage selon lequel «le pénal tient l’administratif en l’état». La requérante soutient que la Commission est tenue par le jugement du 5 octobre 2017 rendu par le juge pénal belge qui a déclaré les poursuites irrecevables à défaut d’éléments de nature à prouver les faits incriminés. La Commission, qui s’était d’ailleurs constituée partie civile devant le juge pénal, ayant décidé d’attendre l’issue de la procédure belge avant d’adopter la décision de recouvrement, est tenue par ladite issue et les constatations du juge national et cela, même si le jugement du juge belge n’avait pas d’effet d’autorité de la chose jugée à l’égard de la Commission. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée. La requérante estime à cet égard que les faits reprochés ne sont manifestement pas établis et qu’il n’existe manifestement pas d’irrégularités, a fortiori graves. La décision attaquée repose sur deux rapports de l’OLAF. Or, les griefs formulés par la défenderesse ne sont pas établis. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des instructions aux soumissionnaires et de l’article 103 du règlement financier de 2002. La requérante considère que, parmi les griefs invoqués par la défenderesse à l’encontre de la requérante, aucun ne porte sur le fait que cette dernière aurait obtenu des informations confidentielles, serait entrée dans un accord illégal avec un concurrent, aurait influencé le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur dans l’examen, la clarification, l’évaluation ou la comparaison des offres. Partant, ni les conditions de l’article 103 du règlement financier de 2002 ni celles de l’article 13, sous a), des instructions aux soumissionnaires ne sont réunies. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, au motif que le droit d’être entendu de la requérante a été méconnu. |
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7. |
Septième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe d’exécution de bonne foi des contrats et du principe de l’interdiction de l’ «abus de droit». La requérante soutient à cet égard que la Commission n’a agi ni avec soin ni de manière impartiale. |
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8. |
Huitième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 103 du règlement financier de 2002, en ce que cet article méconnaît le principe général de l’interdiction de l’enrichissement sans cause. En effet, l’article 103 du règlement financier de 2002 ouvre la possibilité, pour l’institution, de recouvrer l’entièreté des montants versés pendant toute la durée de l’exécution du contrat même si ce dernier a été entièrement exécuté par le contractant. L’article 103 du règlement financier de 2002 signifie que l’institution peut ainsi bénéficier de toutes les prestations fournies par le contractant sans qu’aucun paiement ne soit dû à celui-ci. L’article 103 doit être déclaré illégal en ce qu’il autorise l’institution à améliorer son patrimoine, sans justification, au détriment de celui du contractant. |
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9. |
Neuvième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 103 du règlement financier de 2002 et du principe de proportionnalité. Selon la requérante, l’exercice d’appréciation de l’institution doit s’effectuer conformément à l’article 103 du règlement financier de 2002. En outre, il doit s’effectuer dans le respect du principe de proportionnalité, l’institution devant s’assurer que sa décision est proportionnelle à la gravité de l’irrégularité en question. Cette obligation de proportionnalité constitue une expression de principe de bonne foi qui s’impose à l’exécution des contrats. Or, cela n’a pas été le cas en l’espèce. |
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/56 |
Recours introduit le 19 novembre 2019 – Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE
(Affaire T-797/19)
(2020/C 10/66)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Anglo Austrian AAB Bank (Vienne, Autriche) et Belegging-Maatschappij «Far-East» (Velp, Pays-Bas) (représentants: M. Fischer, J. Willheim et M. Ketzer, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la défenderesse du 14 novembre 2019, par laquelle Anglo Austrian AAB Bank AG s’est vu retirer son agrément en tant qu’établissement de crédit; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens; |
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— |
faire juger l’affaire par priorité conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, eu égard aux circonstances de la présente affaire. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.
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1. |
La défenderesse a violé l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1), en ce qu’elle a fait une application erronée du droit national qui, conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, est applicable au retrait de l’agrément. |
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2. |
La défenderesse a violé le principe de proportionnalité, en ce qu’elle a illégalement appliqué l’instrument le plus sévère parmi les moyens possibles de surveillance prudentielle en décidant le retrait de l’agrément. |
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3. |
La défenderesse a violé le droit d’Anglo Austrian AAB Bank AG à un recours effectif, en ce qu’elle n’a pas suspendu l’exécution de sa décision. |
|
4. |
La défenderesse a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, les articles 31 et 32 du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que l’article 70, paragraphe 4, du Banwesengestz (loi bancaire, Autriche) et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle n’a pas respecté les droits procéduraux d’Anglo Austrian AAB Bank AG qui y sont garantis. |
|
5. |
La défenderesse a violé le droit de propriété de Belegging-Maatschappij «Far-East» B.V. en retirant l’agrément à Anglo Austrian AAB Bank AG et en détruisant ainsi la valeur économique des parts que détient la première dans le capital de la seconde. |
(1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/57 |
Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2019 – TestBioTech/Commission
(Affaire T-173/17) (1)
(2020/C 10/67)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/57 |
Ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2019 – CF/Parlement
(Affaire T-361/19) (1)
(2020/C 10/68)
Langue de procédure: le français
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.