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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 434 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 434/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9553 — Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business) ( 1 ) |
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2019/C 434/02 |
Engagement de procédure (Affaire M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ( 1 ) |
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2019/C 434/03 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) ( 1 ) |
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2019/C 434/04 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.9606 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) ( 1 ) |
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2019/C 434/05 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa) ( 1 ) |
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2019/C 434/06 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9618 — La Poste/BRT) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 434/07 |
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2019/C 434/08 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2019/C 434/09 |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2019/C 434/10 |
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2019/C 434/11 |
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2019/C 434/12 |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9553 — Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 434/01)
Le 25 novembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9553. |
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/2 |
Engagement de procédure
(Affaire M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 434/02)
Le 17 décembre 2019, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.
Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, à l’adresse suivante :
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/3 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration
(Affaire M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 434/03)
[règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]
Le 22 novembre 2019, la Commission européenne a reçu notification (1), conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations») d’un projet de concentration.
Le 18 décembre 2019, les parties notifiantes ont informé la Commission du retrait de leur notification.
(1) JO C 405 du 2 décembre 2019, p. 12.
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/4 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration
(Affaire M.9606 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 434/04)
Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil
Le 22 novembre 2019, la Commission européenne a reçu notification (1), conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations») d’un projet de concentration.
Le 18 décembre 2019, les parties notifiantes ont informé la Commission du retrait de leur notification.
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/5 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration
(Affaire M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 434/05)
Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil
Le 22 novembre 2019, la Commission européenne a reçu notification (1), conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations») d’un projet de concentration.
Le 18 décembre 2019, les parties notifiantes ont informé la Commission du retrait de leur notification.
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9618 — La Poste/BRT)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 434/06)
Le 12 décembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9618. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/7 |
Taux de change de l'euro (1)
23 décembre 2019
(2019/C 434/07)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1075 |
|
JPY |
yen japonais |
121,18 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4719 |
|
GBP |
livre sterling |
0,85708 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,4473 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0870 |
|
ISK |
couronne islandaise |
135,40 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,9130 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,499 |
|
HUF |
forint hongrois |
331,24 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2609 |
|
RON |
leu roumain |
4,7733 |
|
TRY |
livre turque |
6,5834 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6008 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4577 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6232 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6732 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5018 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 288,52 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,7605 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7652 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4460 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 489,50 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5878 |
|
PHP |
peso philippin |
56,471 |
|
RUB |
rouble russe |
69,0297 |
|
THB |
baht thaïlandais |
33,408 |
|
BRL |
real brésilien |
4,5220 |
|
MXN |
peso mexicain |
21,0016 |
|
INR |
roupie indienne |
78,9455 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/8 |
Taux de change de l'euro (1)
24 décembre 2019
(2019/C 434/08)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1080 |
|
JPY |
yen japonais |
121,19 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4712 |
|
GBP |
livre sterling |
0,85533 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,4553 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0878 |
|
ISK |
couronne islandaise |
135,60 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,9118 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,485 |
|
HUF |
forint hongrois |
331,76 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2598 |
|
RON |
leu roumain |
4,7790 |
|
TRY |
livre turque |
6,5994 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6019 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4582 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6290 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6716 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5017 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 287,71 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,7264 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7643 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4455 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 495,40 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5832 |
|
PHP |
peso philippin |
56,331 |
|
RUB |
rouble russe |
68,7932 |
|
THB |
baht thaïlandais |
33,412 |
|
BRL |
real brésilien |
4,5246 |
|
MXN |
peso mexicain |
21,0106 |
|
INR |
roupie indienne |
78,9525 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/9 |
Informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 2
Constitution d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT)
[Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19)]
(2019/C 434/09)
I.1) Nom, adresse et point de contact
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Nom officiel: Geopark Karawanken m.b.H. – Geopark Karavanke z.o.o. |
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Siège statutaire: Hauptplatz 7, A-9135 Eisenkappel et Tichoja 15, A-9133 Sittersdorf, AT |
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Point de contact: Gerald Hartmann |
Adresse internet du groupement: www.geopark-karawanken.at
I.2) Durée du groupement
Durée du groupement: illimitée
Date d’enregistrement: 27.11.2019
Date de publication: 27.11.2019
II. OBJECTIFS
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a) |
préservation des ressources géologiques et naturelles, ainsi que de la culture et du patrimoine culturel sur le territoire de ses membres; |
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b) |
sensibilisation, information et éducation concernant le géoparc Karawanken et son positionnement en tant que géoparc; |
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c) |
valorisation économique du géoparc, notamment grâce au tourisme durable; |
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d) |
de manière générale, coopération transfrontalière, développement, coordination des politiques et représentation des intérêts de l’ensemble de la région, dans le cadre d’une politique régionale durable. |
III. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA DÉNOMINATION DU GROUPEMENT
Dénomination en anglais: EGTC Geopark Karawanken
Dénomination en français: GECT Géoparc Karawanken
IV. MEMBRES
IV.1) Nombre total de membres du groupement: 14
IV.2) Nationalités des membres du groupement: autrichienne et slovène
IV.3) Informations relatives aux membres (1)
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Nom officiel: Stadtgemeinde Bleiburg |
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Adresse postale: 10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg, AT |
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Adresse internet: www.bleiburg.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach |
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Adresse postale: Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel, AT |
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Adresse internet: www.eisenkappel.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg |
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Adresse postale: St. Michael ob Bleiburg 111, 9143 St. Michael ob Bleiburg, AT |
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Adresse internet: www.feistritz-bleiburg.gv.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Marktgemeinde Lavamünd |
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Adresse postale: Lavamünd 65, 9473 Lavamünd, AT |
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Adresse internet: www.lavamuend.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Občina Črna na Koroškem |
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Adresse postale: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, SI |
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Adresse internet: www.crna.si |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Občina Dravograd |
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Adresse postale: Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd, SI |
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Adresse internet: www.dravograd.si |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Gemeinde Gallizien |
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Adresse postale: Gallizien 27, 9132 Gallizien, AT |
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Adresse internet: www.gallizien.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Gemeinde Globasnitz |
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Adresse postale: Globasnitz 111, 9142 Globasnitz, AT |
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Adresse internet: www.globasnitz.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Občina Mežica |
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Adresse postale: Trg svobode 1, 2392 Mežica, SI |
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Adresse internet: www.mezica.si |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Gemeinde Neuhaus |
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Adresse postale: Neuhaus 12, 9155 Neuhaus, AT |
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Adresse internet: www.neuhaus.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Občina Prevalje |
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Adresse postale: Trg 2a, 2391, Prevalje, SI |
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Adresse internet: www.prevalje.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Občina Ravne na Koroškem |
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Adresse postale: Gačnikova pot 5, 2390, Ravne na Koroškem, SI |
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Adresse internet: www.ravne.si |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Gemeinde Sittersdorf |
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Adresse postale: Sittersdorf 100a, 9133 Sittersdorf, AT |
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Adresse internet: www.sittersdorf.at |
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Type de membre: collectivité locale |
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Nom officiel: Gemeinde Zell-Sele |
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Adresse postale: Zell-Pfarre 75, 9170, Zell-Sele, AT |
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Adresse internet: www.zell-sele.at |
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Type de membre: collectivité locale |
(1) Informations à fournir pour chacun des membres.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/11 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2019/C 434/10)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«Patata de Galicia»/«Pataca de Galicia»
No UE: PGI-ES-02300 — 10.3.2017
AOP ( ) IGP (X)
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Conseil régulateur de l’indication géographique protégée «Patata de Galicia»
Adresse: Finca devesa, s/n, 32630 Xinzo de Limia, Ourense
Courriel: patacadegalicia@patacadegalicia.es
Tél. +34 988462650
Le groupement demandeur jouit d’un intérêt légitime pour demander la présente modification du cahier des charges, en sa qualité d’organisme de gestion de l’IGP, au titre de l’article 3 du règlement relatif à l’indication géographique protégée «Patata de Galicia» et à son Conseil régulateur ainsi que de l’article 12 de la loi no 2/2005 du 18 février 2005 pour la promotion et la défense de la qualité alimentaire galicienne. Tous les producteurs et conditionneurs de l’indication géographique sont intégrés dans ce groupement.
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
☐ Dénomination du produit
☒ Description du produit
☒ Aire géographique
☒ Preuve de l’origine
☒ Méthode d’obtention
☒ Lien
☒ Étiquetage
☐ autres (à préciser)
4. Type de modification(s)
☒ Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.
☐ Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.
5. Modifications
Les principales modifications qu’il est proposé d’inclure dans le cahier des charges consistent en l’introduction de deux nouvelles variétés de pommes de terre et l’extension de l’aire géographique. La première modification porte sur la modification du paragraphe relatif à la description du produit et rend nécessaire l’introduction des valeurs de rendement maximal par hectare pour les nouvelles variétés et sur une modification formelle dans le paragraphe relatif à la méthode d’obtention. Ces deux modifications rendent aussi nécessaire d’apporter des modifications formelles mineures dans les rubriques relatives à la preuve de l’origine et au lien.
Par ailleurs, la hausse du rendement maximal par hectare de la variété Kennebec, la seule considérée jusque-là dans le cahier des charges de l’IGP, est également modifiée.
En outre, l’exigence d’ensemencer sur un terrain réunissant les conditions appropriées à cet effet devient une recommandation.
Enfin, le paragraphe relatif à l’étiquetage est également modifié pour inclure le logo d’identification de l’indication géographique protégée, qui est utilisé depuis l’enregistrement, et même avant, lorsque le produit bénéficiait d’une protection au seul niveau de l’Espagne. Cela permet de réguler la possibilité d’utiliser le nom de l’indication géographique pour les produits qui sont élaborés à partir de Patata de Galicia.
5.1. Justification des modifications
a) Introduction de la variété Agria
Cette variété est cultivée en Galice depuis plusieurs décennies, notamment dans la principale commune productrice, A Limia. Elle ne figurait pas dans le premier cahier des charges de cette indication géographique protégée parce qu’il s’agissait à l’époque d’une variété protégée, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Les caractéristiques tant pédologiques que climatologiques de la Galice confèrent à la variété Agria des qualités organoleptiques qui les différencient des pommes de terre de la même variété cultivées dans d’autres zones de production, comme l’ont attesté plusieurs séances de dégustation en aveugle auxquelles ont participé des experts en analyse sensorielle. Pour ces dégustations, les pommes de terre provenant de différentes zones ont été préparées de trois manières différentes: cuites à l’eau, frites (en bâtonnets) et en chips. Lors de toutes ces dégustations, la variété Agria cultivée en Galice a reçu une appréciation comparative très favorable et des notes élevées, notamment lorsque les pommes de terre étaient frites et en particulier sous la forme de chips, ce qui fait qu’elle est très demandée dans ce secteur.
Il s’agit d’une variété présente une teneur en matière sèche d’environ 21 % et dont la teneur en sucres réducteurs est toujours en deçà du seuil qui a été fixé pour cette indication géographique protégée.
Tout comme la variété Kennebec, l’Agria se caractérise par sa peau fine et lisse et des yeux très superficiels, ce qui fait qu’elle est très demandée à des fins commerciales.
En ce qui concerne ses caractéristiques agronomiques, en plus d’avoir un rendement par hectare supérieur à ceux de la variété Kennebec, il convient de souligner sa résistance au nématode à kyste de la pomme de terre (Globodera rostochiensis), ce qui est un aspect important étant donné que la principale zone de production de la Patata de Galicia, la commune susmentionnée d’A Limia, compte un nombre croissant de parcelles infestées par ce parasite, auquel la variété Kennebec est assez vulnérable. L’introduction de la variété Agria suppose également une réduction des frais de traitement et un meilleur respect de l’environnement puisqu’elle permet de réduire fortement, voire de supprimer, les traitements pour lutter contre ce fléau.
b) Introduction de la variété Fina de Carballo
La Fina de Carballo est une variété autochtone de Galice cultivée principalement dans la commune de Bergantiños, une des zones les plus traditionnelles de culture de la pomme de terre en Galice. Comme les variétés Kennebec et Agria, sa peau est lisse et fine. En revanche, à la différence de ces variétés, la Fina de Carballo a des yeux profonds, ce qui limite son attrait commercial et par conséquent sa production.
Il s’agit néanmoins d’une variété qui, comme la Kennebec, possède une chair blanche et d’excellentes qualités organoleptiques, en particulier lorsqu’elle est cuite, comme l’ont démontré les tests de dégustation comparatifs qui ont été réalisés en vue de son évaluation. Le fait qu’il s’agisse d’une variété autochtone et la nécessité de renforcer le patrimoine phytogénétique font qu’il est recommandé d’inclure cette variété parmi celles admises dans le cadre de l’IGP Patata de Galicia.
c) Extension de l’aire géographique
Le cahier des charges en vigueur de l’IGP Patata de Galicia mentionne quatre sous-zones de production qui couvrent plusieurs communes réparties dans trois des quatre provinces galiciennes.
Dans le premier cahier des charges figurent seulement les communes dans lesquelles la culture destinée à la commercialisation était la plus importante, excluant de l’aire géographique le reste du territoire galicien.
La culture de la pomme de terre se répartit néanmoins en Galice de manière assez homogène dans les quatre provinces de la communauté. De fait, les données officielles indiquent que les superficies cultivées en 2014 étaient les suivantes: 6 016 (A Coruña), 4 201 (Lugo), 6 883 (Ourense) y 3 158 (Pontevedra).
Le fait qu’en Galice une grande partie de la production de pomme de terre soit destinée à l’autoconsommation ou à la vente directe du producteur au consommateur explique également que seules certaines zones déterminées soient incluses dans le territoire couvert par l’indication géographique protégée.
Les caractéristiques pédoclimatiques figurant dans l’actuel cahier des charges sont toutefois plus ou moins les mêmes dans toutes les communes de Galice. Il convient de noter que les sous-zones indiquées dans le cahier des charges en vigueur sont réparties sur l’ensemble du territoire galicien. Ces caractéristiques, à savoir un climat humide, avec des précipitations de l’ordre de 1000 à 1500 mm voire davantage, une période sèche à la fin de l’été et des températures douces durant la période végétative de la plante, ainsi que des sols à texture franche ou franche sableuse d’un pH acide (entre 5 et 6,5), sont celles qui prévalent en général en Galice. Comme nous l’avons indiqué, la culture de la pomme de terre de Galice s’effectue sur tout le territoire de la communauté autonome, sauf dans les zones de haute montagne, où les terrains en pente rendent la mécanisation de la culture difficile.
d) Hausse du rendement à l’hectare de la variété Kennebec
Le rendement à l’hectare de la variété Kennebec a augmenté ces dernières années à mesure que les agriculteurs et les agricultrices de Galice ont professionnalisé leur activité. Ainsi, de nos jours, la quasi-totalité des producteurs utilisent des semences certifiées, à partir desquelles ils obtiennent des récoltes plus abondantes et de meilleure qualité qu’avec les semences de réemploi, pratique généralisée depuis plusieurs années. L’analyse systématique des sols s’est également généralisée, de même que la pratique d’une fertilisation adaptée en fonction des résultats de ces analyses, ce qui donne lieu aussi à des récoltes plus abondantes.
Il est pour cela nécessaire d’augmenter de près de 15 % les valeurs de rendement maximal par hectare pour la variété Kennebec, qui passeraient à 25 000 kg/h pour les cultures sèches et à 40 000 kg/ha pour les cultures irriguées, quantités conformes aux rendements maximaux à l’hectare établies pour la variété Fina de Carballo. Néanmoins, pour la variété Agria, des rendements légèrement supérieurs sont établis (30 000 kg/ha pour les cultures sèches et 50 000 kg/ha pour les cultures irriguées) puisque cette variété est plus productive.
e) Recommandation de pratiquer l’ensemencement sur un terrain réunissant les conditions appropriées à cet effet
La modification apportée est liée également au degré élevé de professionnalisation qui a été atteint dans le secteur. Les personnes responsables des exploitations agricoles possèdent une bonne connaissance des problèmes que peut générer l’ensemencement dans des conditions de sol peu adéquates et connaissent aussi les moyens pour remédier à ce problème. Il ne semble donc pas nécessaire d’imposer l’ensemencement sur un sol adapté, qu’il suffit de recommander.
f) Inclusion du logotype de l’indication géographique protégée
Conformément au cahier des charges en vigueur, l’étiquette des pommes de terre protégée par l’IGP Patata de Galicia doit comporter le logotype propre de cette IGP. L’emballage doit également comprendre une contre-étiquette numérotée portant de logotype. Celui-ci n’apparaît néanmoins pas dans le cahier des charges, bien qu’il soit utilisé depuis avant l’enregistrement de cette indication géographique dans le registre européen, lorsque le produit bénéficiait d’une protection en vertu de la réglementation espagnole antérieure à la réglementation communautaire.
Il semble utile, afin de faciliter l’information des consommateurs et surtout à des fins de protection et de contrôle du produit en dehors de la communauté autonome de Galice, que ce logotype apparaisse dans le cahier des charges, ce qui facilitera le contrôle mené par les autorités compétentes.
g) Régulation de l’utilisation de l’indication géographique pour les produits élaborés à partir de la Patata de Galicia en tant qu’ingrédient
Des règles sont établies concernant la possibilité d’utiliser la mention «Elaborado con IGP Patata de Galicia» sur les produits élaborés dont la matière première est la Patata de Galicia IGP, conformément aux lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients (2010/C 341/03) de la Commission européenne.
5.2. Rubriques du cahier des charges et du document unique faisant l’objet des modifications
a) Description du produit
Le texte du cahier des charges est modifié afin d’introduire une référence aux nouvelles variétés incluses.
Ainsi, le texte:
«Le produit bénéficiant de l’indication géographique protégée (IGP) “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia” correspond aux tubercules de l’espèce Solanum tuberosum L., de la variété cultivée Kennebec, destinés à la consommation humaine.»
est remplacé par:
«Le produit bénéficiant de l’indication géographique protégée (IGP) “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia” correspond aux tubercules de l’espèce Solanum tuberosum L., des variétés cultivées Kennebec, Agria et Fina de Carballo, destinés à la consommation humaine.»;
et le texte:
«Les caractéristiques particulières des pommes de terre de consommation de la variété Kennebec protégées par l’indication d’origine protégée “Patata de Galicia” sont les suivantes:
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— |
Forme des tubercules: ronde à ovale. |
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— |
Présence d’yeux très superficiels. |
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— |
Peau d’apparence lisse et fine. |
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— |
Couleur de la peau: jaune clair. |
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— |
Couleur de la viande: blanche |
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— |
Texture: ferme au toucher et crémeuse à la cuisson, consistante en bouche. |
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— |
Qualité pour la consommation: excellente, pommes de terre remarquables notamment par leur teneur en matière sèche et leurs caractéristiques de couleur, d’arôme et de goût une fois cuites.» |
est remplacé par le texte suivant:
«Indépendamment de la variété cultivée, les pommes de terre couvertes par cette indication géographique possèdent une peau d’apparence lisse et fine et se caractérisent par une texture ferme au toucher et crémeuse une fois cuites, de bonne consistance en bouche. Elles sont d’excellente qualité pour la consommation et sont remarquables notamment par leur teneur en matière sèche et leurs caractéristiques de couleur, d’arôme et de goût une fois cuites.
Leurs caractéristiques morphologiques et leur couleur varient en fonction de la variété cultivée, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous:
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Kennebec |
Agria |
Fina de Carballo |
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Forme |
ronde à ovale |
ovale allongée |
arrondie |
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Yeux |
très superficiels |
très superficiels |
profonds |
|
Couleur de la peau |
jaune clair |
jaune |
jaune clair |
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Couleur de la chair |
blanc |
jaune |
blanc |
»
Des modifications similaires sont apportées au point 3.2 du document unique.
b) Aire géographique
Ce paragraphe du cahier des charges est modifié de sorte que le texte:
«L’aire de production et de conditionnement du produit bénéficiant de l’indication géographique protégée comprend quatre sous-zones de la communauté autonome de Galice, dont le champ territorial est le suivant:
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— |
sous-zone de Bergantiños (A Coruña): constituée par les territoires communaux de Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica et Ponteceso; |
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— |
sous-zone de A Terra Cha-A Mariña (Lugo): formée par la totalité des territoires communaux de Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, Vilalba et Xermade; |
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— |
sous-zone de Lemos (Lugo): constituée par les territoires communaux de Monforte de Lemos, Pantón et O Saviñao; |
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— |
sous-zone de A Limia (Ourense): constituée par la totalité des communes de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, les districts de Coedo et Torneiros, qui appartiennent à la commune d’Allaríz, de Bóveda, Padreda, Seiró et Vilar de Barrio appartenant à la commune de Vilar de Barrio, ainsi que ceux de A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña et Sobradelo, qui font partie de la commune de Xunqueira de Ambía. |
La superficie agricole consacrée à la culture varie entre 500 et 1 000 hectares par an.»
est remplacé par le texte suivant:
«L’aire de production et de conditionnement du produit bénéficiant de l’indication géographique protégée correspond à la communauté autonome de Galice.
La surface cultivée avec ces variétés à destination du marché est estimée à environ 1350 ha.»
Le point 4 du document unique est également modifié. Le texte suivant:
«L’aire géographique délimitée se compose des quatre sous-zones suivantes, qui appartiennent toutes au territoire de la communauté autonome de Galice: Bergantiños, Terra Chá-A Mariña, Lemos et A Limia.»
est remplacé par le texte suivant:
«L’aire de production et de conditionnement du produit bénéficiant de l’indication géographique protégée correspond à la communauté autonome de Galice.»
c) Preuve de l’origine
Ce point du cahier des charges fait l’objet de modifications formelles mineures dues à l’inclusion des nouvelles variétés et à l’extension du territoire.
Ainsi, le texte:
«Seules les pommes de terre de consommation de la variété Kennebec, cultivées sur les parcelles adéquates (saines, exemptes de tous types de maladies) et situées dans les sous-zones de production définies, et inscrites dans les registres du conseil régulateur, peuvent être utilisées pour l’obtention de pommes de terre couvertes par l’indication géographique protégée (IGP) “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia”.
De même, seuls les entrepôts de stockage et les installations de conditionnement situés dans les sous-zones et inscrits dans les registres correspondants du conseil régulateur peuvent procéder au conditionnement du produit bénéficiant de l’IGP “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia”.
Le fait que le stockage et le conditionnement aient lieu dans les sous-zones indiquées répond à la nécessité de préserver les caractéristiques particulières de la production et tient au fait que les installations sont traditionnellement implantées dans les zones de production de plus grande qualité, ce qui permet un fonctionnement plus performant et plus efficace de la structure de contrôle. Cette pratique vise également à réduire les éventuelles pertes de qualité finale du produit du fait du transport (augmentation du nombre de coups, températures non adaptées, etc.) et de conditions de stockage non appropriées.
Le conseil régulateur, suivant les critères généraux applicables aux organismes de certification de produits fixés par la norme EN–45011, garantit la traçabilité du produit à l’aide d’un programme d’inspection, de localisation et de contrôle des parcelles ensemencées en vue de la production, après la déclaration de l’ensemencement annuel, et d’un programme de contrôle et d’amélioration de la qualité, englobant le processus de stockage, de manipulation, de conditionnement et d’étiquetage du produit protégé.»
est remplacé par le texte suivant:
«Seules les pommes de terre de consommation des variétés Kennebec, Agria et Fina de Carballo, cultivées sur les parcelles adéquates (saines, exemptes de tous types de maladies) et situées dans l’aire de production définie, et inscrites dans les registres du conseil régulateur, peuvent être utilisées pour l’obtention de pommes de terre couvertes par l’indication géographique protégée (IGP) “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia”.
De même, seuls les entrepôts de stockage et les installations de conditionnement situés dans l’aire de production et inscrits dans les registres correspondants du conseil régulateur peuvent procéder au conditionnement du produit bénéficiant de l’IGP “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia”.
Le fait que le stockage et le conditionnement aient lieu dans l’aire délimitée répond à la nécessité de préserver les caractéristiques particulières de la production et tient au fait que les installations sont traditionnellement implantées dans les zones de production de plus grande qualité, ce qui permet un fonctionnement plus performant et plus efficace de la structure de contrôle. Cette pratique vise également à réduire les éventuelles pertes de qualité finale du produit du fait du transport (augmentation du nombre de coups, températures non adaptées, etc.) et de conditions de stockage non appropriées.
Le conseil régulateur, suivant les critères généraux applicables aux organismes de certification de produits fixés par la norme ISO/IEC 17065, garantit la traçabilité du produit à l’aide d’un programme d’inspection, de localisation et de contrôle des parcelles ensemencées en vue de la production, après la déclaration de l’ensemencement annuel, et d’un programme de contrôle et d’amélioration de la qualité, englobant le processus de stockage, de manipulation, de conditionnement et d’étiquetage du produit protégé.»
d) Méthode d’obtention
Une modification formelle liée à l’inclusion de deux nouvelles variétés est également apportée à ce point du cahier des charges.
Ainsi, le paragraphe:
«Seules les pommes de terre de consommation de la variété Kennebec, provenant de semences certifiées ou du réemploi contrôlé de semences issues de l’exploitation, cultivées et obtenues sur les parcelles adéquates (saines, exemptes de tous types de maladies) et situées dans les sous-zones de production définies, et inscrites dans les registres du conseil régulateur, peuvent être utilisées pour l’obtention de pommes de terre couvertes par l’indication géographique protégée (IGP) “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia”.»
est remplacé par:
«Seules les pommes de terre de consommation des variétés Kennebec, Agria et Fina de Carballo provenant de semences certifiées ou du réemploi contrôlé de semences issues de l’exploitation, cultivées et obtenues sur les parcelles adéquates (saines, exemptes de tous types de maladies) situées dans l’aire de production définie et inscrites dans les registres du conseil régulateur, peuvent être utilisées pour l’obtention de pommes de terre couvertes par l’indication géographique protégée (IGP) Pataca de Galicia ou Patata de Galicia.»
Il est aussi procédé aux modifications pertinentes liées aux rendements maximaux à l’hectare correspondant à chaque variété, de sorte que la phrase suivante:
«La production maximale autorisée pour la commercialisation sous la protection du conseil régulateur est de 22 000 kg/ha pour les cultures sèches et 35 000 kg/ha pour les cultures irriguées.»
est remplacée par:
«La production maximale autorisée pour la commercialisation sous la protection du conseil régulateur est de 25 000 kg/ha pour les cultures sèches et 40 000 kg/ha pour les cultures irriguées pour les variétés Kennebec et Fina de Carballo et de 30 000 kg/ha pour les cultures sèches et 50 000 kg/ha pour les cultures irriguées pour la variété Agria.»
D’autre part, l’exigence relative à la préparation du sol au moment de l’ensemencement est modifiée. Ainsi, la phrase:
«L’ensemencement s’effectue sur un sol réunissant les conditions appropriées pour l’ensemencement, à 3 ou 4 ans d’intervalle, au moyen de pommes de terre de semence certifiées qui ont commencé à germer; il est préférable que les tubercules qui ont été conservés à une température de 3 à 4 °C (provenant de chambres froides) soient maintenus au moins 20 jours à une température de 12 à 15 °C.»
est remplacée par:
«Il est recommandé de procéder à l’ensemencement sur un sol réunissant les conditions appropriées à cet effet, à 3 ou 4 ans d’intervalle, au moyen de pommes de terre de semence certifiées qui ont commencé à germer; il est préférable que les tubercules qui ont été conservés à une température de 3 à 4 °C (provenant de chambres froides) soient maintenus au moins 20 jours à une température de 12 à 15 °C.»
Enfin, le paragraphe relatif à la possibilité d’irrigation de manière ponctuelle dans certaines zones de production (dans le cahier des charges en vigueur, la commune d’A Limia) est modifié pour adapter le texte à la nouvelle réalité géographique. Ce nouveau libellé devrait offrir la possibilité de procéder à une irrigation ponctuelle en été dans toutes les zones dans lesquelles cela pourrait être nécessaire (régions intérieures, au climat plus continental). Ainsi, le paragraphe:
«Dans les exploitations agricoles de Galice, la pomme de terre est cultivée de manière traditionnelle et essentiellement sur des terres non irriguées. Parmi les sous-zones de production de la pomme de terre de qualité, celle qui englobe les communes de la région d’A Limia présente, en raison des caractéristiques liées à sa situation, un climat continental marqué, étant donné qu’elle se trouve à l’intérieur de la province d’Ourense, où les précipitations sont sensiblement inférieures à la moyenne annuelle de la Galice et où les températures au milieu de l’année, à savoir durant les mois de juin, juillet et août, sont nettement supérieures. Dans cette sous-zone, l’arrosage est nécessaire pour que la culture parvienne à la fin de sa période végétative en parfait état.»
est remplacé par le texte suivant:
«Dans les exploitations agricoles de Galice, la pomme de terre est cultivée de manière traditionnelle et essentiellement sur des terres non irriguées. Néanmoins, il existe des zones qui, en raison de leur situation, présentent un climat continental marqué, où les précipitations sont sensiblement inférieures à la moyenne annuelle de la Galice et où les températures au milieu de l’année, à savoir durant les mois de juin, juillet et août, sont nettement supérieures. Dans ces zones, l’arrosage est nécessaire pour que la culture parvienne à la fin de sa période végétative en parfait état.».
e) Lien
Ce point requiert quelques modifications formelles ponctuelles liées à l’extension de l’aire géographique. Ces modifications concernent aussi bien le cahier des charges que le document unique.
Par conséquent, le cahier des charges est modifié comme suit:
Le paragraphe:
«En raison des conditions climatiques, des caractéristiques des sols et du soin apporté aux travaux agricoles dans les sous-zones productrices de pommes de terre dans la Communauté autonome de Galice, le produit obtenu jouit d’une qualité culinaire exceptionnelle.»
est remplacé par:
«En raison des conditions climatiques, des caractéristiques des sols et du soin apporté aux travaux agricoles dans l’aire délimitée, le produit obtenu jouit d’une qualité culinaire exceptionnelle.»
Le paragraphe:
«En ce qui concerne les conditions climatiques, il convient de souligner que les précipitations abondantes (1 000 à 1 500 mm/an) et les températures douces des sous-zones productrices, offrent aux cultures de pommes de terre un développement végétatif optimal, sans qu’il faille recourir à des arrosages; on obtient ainsi une croissance continue des tubercules.»
est remplacé par:
«En ce qui concerne les conditions climatiques, il convient de souligner que les précipitations abondantes (1 000 à 1 500 mm/an, voire davantage) et les températures douces offrent aux cultures de pommes de terre un développement végétatif optimal, sans qu’il faille recourir à des arrosages – sauf durant l’été dans certaines zones et de manière ponctuelle; on obtient ainsi une croissance continue des tubercules.»
Le paragraphe:
«Par ailleurs, dans les zones productrices prédominent les sols à texture franche et franche sableuse, avec des valeurs de pH comprises entre 5 et 6,5, qui conviennent parfaitement à cette culture. Cette texture permet que la peau du tubercule soit fine et uniforme et que les tubercules sortent propres de la terre (il n’est pas nécessaire de les laver). Le pH faiblement acide empêche la présence de la maladie appelée «gale» (les tubercules touchés par cette maladie présentent une peau rugueuse avec des pustules et ne sont pas aptes à la vente en raison de leur aspect désagréable).»
est remplacé par le paragraphe suivant:
«Par ailleurs, les sols à texture franche et franche sableuse, avec des valeurs de pH comprises entre 5 et 6,5, qui conviennent parfaitement à cette culture, sont prédominants. Cette texture permet que la peau du tubercule soit fine et uniforme et que les tubercules sortent propres de la terre (il n’est pas nécessaire de les laver). Le pH faiblement acide empêche la présence de la maladie appelée “gale” (les tubercules touchés par cette maladie présentent une peau rugueuse avec des pustules et ne sont dès lors pas aptes à la vente en raison de leur aspect désagréable).»
Et le paragraphe:
«C’est le cas des quatre régions ou sous-zones qui englobent les limites territoriales autorisées pour produire la pomme de terre certifiée par le conseil régulateur. Ces régions couvrent essentiellement des terres situées dans des zones de plaine et d’altitude moyenne ou basse au-dessus du niveau de la mer, idéales pour la culture de la pomme de terre.»
est remplacé par le paragraphe suivant:
«C’est le cas des différentes communes et zones où la culture de la pomme de terre prédomine en Galice. Ces espaces couvrent essentiellement des terres situées dans des zones de plaine et d’altitude moyenne ou basse au-dessus du niveau de la mer, idéales pour la culture de la pomme de terre.».
En ce qui concerne le document unique, les modifications suivantes sont apportées au point 5:
Dans le point relatif à la spécificité de l’aire, le texte:
«Précipitations: il convient de souligner les pluies abondantes des sous-zones productrices, comprises entre 1 000 et 1 500 mm/an, avec une période sèche en août et septembre.»
est remplacé par:
«Précipitations: il convient de souligner les pluies abondantes de l’aire délimitée, comprises entre 1 000 et 1 500 mm/an et parfois davantage dans certaines zones, avec une période sèche en août et septembre.»
Et le texte relatif à l’orographie:
«Ces régions couvrent essentiellement des terres situées dans des zones de plaine et d’altitude moyenne ou basse, idéales pour la culture de la pomme de terre.»,
est remplacé par le texte suivant:
«Les différentes zones productrices réparties sur le territoire de la communauté autonome de Galice couvrent essentiellement des terrains situés dans des zones de plaine et d’altitude moyenne ou basse, idéales pour la culture de la pomme de terre.».
Dans le point relatif à la spécificité du produit, la phrase:
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«— |
la bonne adaptation aux sols galiciens de la variété Kennebec, qui produit des tubercules aux yeux très superficiels, à la peau fine et lisse et dont la couleur de la chair est très blanche.» |
est remplacée par la phrase suivante:
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«— |
la bonne adaptation aux sols galiciens des variétés Kennebec et Agria permet de produire des tubercules aux yeux très superficiels, à la peau fine et lisse et dont la couleur de la chair est très blanche pour la Kennebec et jaune pour l’Agria. Par ailleurs, la variété Fina de Carballo est autochtone et donc naturellement parfaitement adaptée à l’environnement, raison pour laquelle elle produit des tubercules qui se distinguent par leur peau fine, bien qu’ils portent des yeux profonds et possèdent une chair blanche.». |
Enfin, dans le point relatif au lien causal entre l’aire géographique et la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit, le paragraphe:
«Les conditions naturelles de l’aire géographique, notamment les précipitations abondantes et les températures douces des sous-zones productrices, offrent aux cultures de pommes de terre un développement végétatif optimal, sans qu’il faille recourir à des arrosages; on obtient ainsi une croissance continue des tubercules.»
est remplacé par le paragraphe suivant:
«Les conditions naturelles de l’aire géographique, notamment les précipitations abondantes et les températures douces, offrent aux cultures de pommes de terre un développement végétatif optimal, sans qu’il faille recourir à des arrosages – sauf durant l’été dans certaines zones et de manière ponctuelle; on obtient ainsi une croissance continue des tubercules.».
f) Étiquetage
Le paragraphe suivant du cahier des charges et du document unique:
«Sur tous les contenants du produit protégé par l’IGP doit figurer, en caractères d’imprimerie d’une taille correspondant au tiers de la face principale de l’emballage, le logotype de la dénomination et la mention ‘Indicación geográfica protegida ‘Patata de Galicia’ ou ‘Pataca de Galicia’’.»
est remplacé par le paragraphe suivant:
«Sur tous les contenants du produit protégé par l’IGP doit figurer, en caractères d’imprimerie d’une taille correspondant au tiers de la face principale de l’emballage, le logotype de la dénomination qui figure ci-dessous et la mention ‘Indicación geográfica protegida ‘Patata de Galicia’ ou ‘Pataca de Galicia’’.»,
et dans les deux documents, le logotype de l’indication géographique protégée est inséré en dessous du texte.
De plus, dans le cahier des charges, le texte suivant est inséré:
«En outre, il sera clairement indiqué la variété de pomme de terre que contient chaque emballage.
Les produits élaborés dont la matière première est l’IGP “Patata de Galicia” peuvent utiliser la mention “Elaborado con IGP Patata de Galicia”, s’ils sont conformes aux dispositions figurant dans la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients (2010/C 341/03)”. Pour le contrôle effectif de l’utilisation de cette mention, les opérateurs qui souhaitent utiliser celle-ci devront le faire savoir au conseil régulateur aux fins d’établissement du système de contrôle approprié.»
DOCUMENT UNIQUE
«Patata de Galicia»/«Pataca de Galicia»
No UE: PGI-ES-02300 — 10.3.2017
AOP ( ) IGP (X)
1. Dénomination
«Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Il s’agit de tubercules de l’espèce Solanum tuberosum L., des variétés cultivées Kennebec, Agria et Fina de Carballo, destinés à la consommation humaine.
Indépendamment de la variété cultivée, les pommes de terre couvertes par cette IGP possèdent une peau d’apparence lisse et fine et se caractérisent par une texture ferme au toucher et crémeuse une fois cuites, de bonne consistance en bouche. Elles sont d’excellente qualité pour la consommation et sont remarquables notamment par leur teneur en matière sèche et leurs caractéristiques de couleur, d’arôme et de goût une fois cuites.
Leurs caractéristiques morphologiques et leur couleur varient en fonction de la variété cultivée, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous:
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|
Kennebec |
Agria |
Fina de Carballo |
|
Forme |
ronde à ovale |
ovale allongée |
arrondie |
|
Yeux |
très superficiels |
très superficiels |
profonds |
|
Couleur de la peau |
jaune clair |
jaune |
jaune clair |
|
Couleur de la chair |
blanc |
jaune |
blanc |
Les caractéristiques analytiques sont les suivantes: teneur en matière sèche supérieure à 18 % et teneur en sucres réducteurs inférieure à 0,4 %.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Outre la culture à proprement parler, le stockage et le conditionnement du produit doivent être effectués dans l’aire géographique délimitée.
Le fait que le stockage et le conditionnement aient lieu dans l’aire géographique délimitée répond à la nécessité de préserver les caractéristiques particulières de la production et tient au fait que les installations sont traditionnellement implantées dans les zones de production de plus grande qualité. Il faut savoir que durant le processus de conditionnement, un personnel très expérimenté procède, dans le respect de la tradition, au tri manuel du produit. Cette pratique vise également à réduire les éventuelles pertes de qualité finale du produit du fait du transport (augmentation du nombre de coups, températures non adaptées, etc.) et de conditions de stockage non appropriées.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Les pommes de terre de consommation qui bénéficient de l’indication géographique protégée (IGP) «Pataca de Galicia» ou «Patata de Galicia» sont commercialisées dans des emballages neufs, propres et fabriqués dans des matériaux adéquats favorisant une bonne ventilation et conservation et un transport approprié du produit.
Le conditionnement s’effectue en lots homogènes du point de vue du calibre et de la provenance, le calibre minimum étant de 35 mm. Néanmoins, la commercialisation de pommes de terre d’un calibre compris entre 18 et 35 mm est admise sous la dénomination «patata menuda fuera de calibre» (petite pomme de terre hors calibre) ou une autre désignation commerciale équivalente.
L’homogénéité du calibre n’est pas obligatoire pour les emballages commerciaux d’un poids net supérieur à 5 kg. Pour les emballages commerciaux d’un poids net inférieur ou égal à 5 kg, la différence entre les unités les plus grandes et les plus petites ne doit pas dépasser 35 mm.
Les emballages doivent présenter un poids net de 15, 10, 5, 4, 3, 2 ou 1 kg; les emballages d’un poids compris entre 20 et 25 kg sont autorisés à titre exceptionnel s’ils sont destinés aux restaurants, hôtels et autres collectivités qui le demandent.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Sur tous les contenants du produit protégé par l’IGP doit figurer, en caractères d’imprimerie d’une taille correspondant au tiers de la face principale de l’emballage, le logo de l’IGP qui figure ci-dessous et la mention “Indicación Geográfica Protegida “Pataca de Galicia” ou “Patata de Galicia””.
Sur chaque emballage est apposée une contre-étiquette numérotée, munie du logotype de l’indication géographique, délivrée par le Conseil régulateur.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production et de conditionnement du produit bénéficiant de l’indication géographique protégée correspond à la communauté autonome de Galice.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
L’aire géographique délimitée offre des conditions climatiques et pédologiques propices au développement de la culture et garantes de la qualité élevée de la pomme de terre de Galice.
Les caractéristiques spécifiques de l’aire géographique de l’IGP directement liées aux paramètres jugés optimaux pour la pomme de terre sont les suivantes:
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— |
précipitations: il convient de souligner les pluies abondantes de l’aire délimitée, comprises entre 1 000 et 1 500 mm/an et parfois davantage dans certaines zones, avec une période sèche en août et septembre, |
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— |
températures: douces durant le développement végétatif de la pomme de terre. |
Sols de texture franche et franche-sableuse, avec des pH compris entre 5 et 6,5.
Les différentes zones de production réparties sur le territoire de la communauté autonome de Galice couvrent essentiellement des terrains situés dans des zones de plaine et d’altitude moyenne ou basse, qui présentent des conditions idéales pour la culture de la pomme de terre.
Spécificité du produit
Parmi les caractéristiques qui confèrent sa spécificité qualitative à la pomme de terre de Galice par rapport à celles originaires d’autres zones de production, il convient de citer:
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la bonne adaptation aux sols galiciens des variétés Kennebec et Agria permet de produire des tubercules aux yeux très superficiels, à la peau fine et lisse et dont la couleur de la chair est très blanche pour la Kennebec et jaune pour l’Agria. Par ailleurs, la variété Fina de Carballo est autochtone et donc naturellement parfaitement adaptée à l’environnement, raison pour laquelle elle produit des tubercules qui se distinguent par leur peau fine, bien qu’ils portent des yeux profonds et possèdent une chair blanche, |
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paramètres qualitatifs: la pomme de terre protégée par l’IGP est légèrement farineuse, de consistance assez ferme, se désintégrant légèrement ou modérément, et ferme au toucher. Ces caractéristiques font de cette pomme de terre un produit idéal pour tout type de préparation culinaire, qui se distingue par sa teneur en matière sèche, sa couleur, son arôme et sa saveur une fois cuite, |
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caractéristiques analytiques: teneur en matière sèche supérieure à 18 % et teneur en sucres réducteurs inférieure à 0,4 %. |
Lien causal entre l’aire géographique et la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit
Les conditions naturelles de l’aire géographique, notamment les précipitations abondantes et les températures douces, offrent aux cultures de pommes de terre un développement végétatif optimal, sans qu’il faille recourir à des arrosages – sauf durant l’été dans certaines zones et de manière ponctuelles; on obtient ainsi une croissance continue des tubercules.
L’existence d’une période sèche durant les mois d’août et de septembre, où le sol accuse un déficit en eau, fait que les tubercules produits perdent de l’eau avant d’être récoltés et qu’ils mûrissent parfaitement, ce qui permet la formation d’une peau uniforme et résistante. Cette situation, combinée à la réduction de la teneur en eau du tubercule, contribue à la conservation de celui-ci et augmente sa qualité culinaire.
Dans les zones de production prédominent les sols à texture franche et franche sableuse, avec des valeurs de pH comprises entre 5 et 6,5, qui conviennent parfaitement à cette culture car ils permettent une bonne aération, ce qui diminue la survenue de maladies comme Pectobacterium spp. ou Rhizoctonia solani. Cette texture permet que la peau du tubercule soit fine et uniforme et que les tubercules sortent propres de la terre (il n’est pas nécessaire de les laver). De plus, le pH faiblement acide empêche la présence de certaines maladies comme Streptomyces spp.
Quant au facteur humain, il convient de noter, parmi les pratiques culturales traditionnelles, les importantes fumures naturelles, à raison de 25 à 30 t/ha, qui contribuent largement à la grande qualité culinaire finale de la pomme de terre produite dans ces conditions spécifiques.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2018/P_Condiciones_Patata_de_Galicia__mayo_2018.pdf
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/22 |
Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
(2019/C 434/11)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données DOOR de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ»
No UE: PDO-FR-0065-AM04 — 4.6.2019
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Pomme de terre de l’île de Ré»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Pomme de terre de l’île de Ré» est une pomme de terre de primeur de calibre inférieur à 70 mm.
Les pommes de terre ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Pomme de terre de l’île de Ré» proviennent des variétés de pommes de terre de consommation (Alcmaria, Starlette, Carrera et Primabelle) et de pommes de terre de consommation à chair ferme (Amandine, Charlotte, Celtiane et Léontine).
Elle se caractérise par une texture de chair fondante ainsi que des arômes spécifiques pouvant avoir des notations végétales. Son taux de matière sèche, le jour de l’arrachage, est compris entre 15 et 20,5 % pour les variétés Alcmaria, Starlette, Carrera et Primabelle et 16 et 21 % pour les variétés Amandine, Charlotte et Celtiane et Léontine.
Récoltée avant complète maturité, sa peau est fine et se détache facilement par simple grattage.
C’est une production saisonnière qui ne peut être mise en vente que jusqu’au 31 juillet inclus de l’année de récolte et qui est inapte à la longue conservation.
La «Pomme de terre de l’île de Ré» est un légume frais qui doit être commercialisé rapidement après arrachage.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes depuis la mise en germination jusqu’à la récolte ont lieu dans l’aire géographique.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Le conditionnement a lieu dans l’aire géographique. Il s’effectue dans des emballages de distribution ne pouvant excéder 25 kg. Les modes de conditionnement assurent l’identification des lots et leur origine, contribuant ainsi à garantir la traçabilité des pommes de terre.
La «Pomme de terre de l’île de Ré» étant un produit commercialisé en frais uniquement, doit être conditionnée rapidement après son arrachage.
De plus, elle est récoltée avant complète maturité et est à ce titre un produit fragile. Il convient donc d’éviter les chocs pouvant entraîner une altération de l’épiderme: blessures et brunissement. Ainsi, les producteurs apportent un soin particulier au moment de la récolte, du tri, et du conditionnement pour préserver les caractéristiques de la pomme de terre.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions obligatoires prévues par les réglementations relatives à la commercialisation de la pomme de terre, l’étiquetage des pommes de terre bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Pomme de terre de l’île de Ré» comporte le nom de l’appellation «Pomme de terre de l’île de Ré», ainsi que la mention «Appellation d’Origine Protégée» ou l’abréviation «AOP». Elles sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique correspond au territoire de l’île de Ré composé des communes suivantes: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.
5. Lien avec l’aire géographique
La «Pomme de terre de l’île de Ré» est une pomme de terre dont le caractère primeur, le calibre faible et les caractéristiques organoleptiques particulières tiennent au climat local de l’Île, tempéré, ensoleillé et venteux.
Les usages locaux de production (sélection des parcelles de sols légers et filtrants, plantation précoce, densité importante de plantation...) visent à renforcer la précocité de la récolte, ce qui a contribué à sa reconnaissance par les consommateurs depuis le début du XXème siècle.
Spécificité de l’aire géographique
L’aire géographique de l’appellation d’origine «Pomme de terre de l’île de Ré» correspond aux 10 communes de la Charente-Maritime qui composent l’île de Ré. L’île de Ré est située dans l’océan Atlantique à 3 kilomètres des côtes françaises et fait face à la commune de La Rochelle.
L’île de Ré s’inscrit dans l’histoire géologique de la bordure septentrionale du Bassin aquitain. Elle est issue des différents dépôts sédimentaires de type récifs coralliens puis calcaires argileux du Jurassique. Cette sédimentation de l’ère secondaire est à l’origine du socle calcaire de l’île de Ré qui a été recouvert de dépôts argileux et éoliens durant l’ère quaternaire.
Ces différents épisodes de sédimentation sont à l’origine d’un paysage de plaine au relief très peu marqué, où le point culminant ne dépasse pas les 20 mètres.
Les sols les plus fréquemment rencontrés sur l’île sont des sols de type calcosols ou calcisols sur roche mère calcaire.
Les zones délimitées réservées à la production de pommes de terre correspondent généralement à des sols côtiers de type sols bruns calcaires ou calciques avec recouvrement sableux ainsi qu’à des sols d’apport éoliens à texture sableuse. Ce sont des sols légers, secs et filtrants. Ces sols sont bien pourvus en potasse, en acide phosphorique, et sont généralement pauvres en humus.
L’île de Ré présente de plus la particularité d’offrir une source d’engrais naturel aux producteurs à travers le varech. Cette fumure organique composée d’algues marines récoltées sur les plages de l’île qui fut longtemps la seule ressource d’amendement organique de l’île est encore utilisée aujourd’hui par certains producteurs. Le varech présente l’intérêt de se décomposer plus rapidement que les fumiers de bovins par exemple.
Le climat est de type océanique tempéré. Le caractère tempéré est d’ailleurs plus marqué que sur le littoral continental, puisque l’on constate un plus fort taux d’ensoleillement, une pluviométrie plus faible et des températures plus douces. Ces différences s’expliquent par l’influence plus marquée de l’océan par rapport au continent.
Le climat se caractérise par un taux d’ensoleillement important d’environ 2 300 heures par an, associé à une importante luminosité, une pluviométrie peu abondante et inférieure à 700 millimètres par an et une température annuelle moyenne proche de 13 °C. Les épisodes pluvieux s’observent principalement en automne et en hiver et les épisodes neigeux ou gélifs sont peu fréquents. De plus, l’île de Ré est exposée à des vents chauds et violents.
Les pratiques culturales qui sont mises en œuvre visent à conforter le caractère primeur de la «Pomme de terre de l’île de Ré». Elles se caractérisent notamment par:
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la fixation d’une date limite de plantation, ce qui permet de garantir une récolte précoce pour la «Pomme de terre de l’île de Ré», qui ne peut plus être récoltée après le 31 juillet, |
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une haute densité de plantation et des rangs serrés, |
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un défanage qui, lorsqu’il est entrepris, est exclusivement mécanique, afin de ne pas altérer le sol, ce qui va contribuer aux caractéristiques organoleptiques du produit. |
Spécificité du produit
La «Pomme de terre de l’île de Ré» est une pomme de terre de primeur.
Cette précocité, ainsi qu’un calibre petit ou moyen, inférieur à 70 millimètres, lui confère des qualités organoleptiques originales: une chair fondante, des odeurs, après cuisson, qui évoluent au cours de la saison - du végétal aux fruits secs - et des saveurs presque toujours sucrées et parfois associées à de légères notes salées.
Lien causal
L’association des facteurs pédoclimatiques de l’île de Ré aux pratiques culturales des producteurs est à l’origine des caractéristiques et des qualités organoleptiques originales de la «Pomme de terre de l’île de Ré».
La «Pomme de terre de l’île de Ré» tient sa précocité du terroir et des savoir-faire locaux. En effet, les sols légers, secs et filtrants, les températures douces et l’ensoleillement important, complétés par un travail de bâchage permettent un réchauffement rapide des sols. Le gain de précocité se constate dans les germoirs, à la levée des plants et jusqu’à la récolte.
La qualité de la «Pomme de terre de l’île de Ré» est également due à son calibre maximal de 70 millimètres qui contribue à ses qualités organoleptiques. L’obtention de ce calibre s’explique par l’association d’une pluviométrie naturellement régulée avec les densités de plantations généralement élevées qui sont pratiquées sur l’île. La bonne capacité des sols à se ressuyer, la douceur des températures, la chaleur et la violence des vents qui favorisent l’évapotranspiration contribuent également à limiter le calibre des pommes de terre. Les densités de plantation élevées permettent de résister aux vents violents de l’île.
Ainsi, les conditions pédoclimatiques idéales valorisées par des pratiques culturales adaptées et un choix pertinent de variétés sont à l’origine de la typicité de la «Pomme de terre de l’île de Ré».
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/25 |
Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
(2019/C 434/12)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données DOOR de la Commission.
CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
«KARJALANPIIRAKKA»
No UE: TSG-FI-0015-AM01 — 8.5.2019
Finlande
1. Dénomination(s) à enregistrer
«Karjalanpiirakka»
2. Type de produit
Classe 2.24. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie
3. Motifs de l’enregistrement
3.1. Il s’agit d’un produit
☒ qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;
☐ qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.
Les facteurs qui déterminent le mode de fabrication traditionnel de la «Karjalanpiirakka», qui peut se traduire par «tartelette carélienne» ou par «pirogue de Carélie», sont les suivants: la pâte est abaissée aussi finement que possible, jusqu’à transparence, sous la forme de pirogues rondes ou ovales de 10 à 24 cm de diamètre ou de long, la garniture est versée dessus à 1 ou 2 cm des bords, et les bords sont repliés sur le haut de la garniture et festonnés de telle sorte que la pirogue reste ouverte en son centre. Les pirogues sont cuites à four très chaud pendant un temps court, ce qui confère à la pâte son croustillant et influence donc le goût du produit.
3.2. Il s’agit d’une dénomination
☒ traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;
☐ indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.
La «Karjalanpiirakka» est apparue dans les années 1600 à 1700 sur le territoire qui correspond à celui de la province de Finlande orientale, avant de se répandre dans toute la Finlande et même en Suède avec les Caréliens finlandais déplacés durant la Seconde Guerre mondiale. La version ovale et ouverte de cette tartelette, en forme de pirogue, a reçu le nom de «Karjalanpiirakka», littéralement «pirogue de Carélie», lorsque sa consommation s’est diffusée en dehors de la Carélie.
4. Description
4.1. Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement)
La «Karjalanpiirakka» est une tartelette salée ouverte, peu épaisse, à la pâte fine et dont le centre contient la garniture. Elle fait en général de 7 à 20 cm. Elle est principalement de forme ovale, mais peut aussi être ronde. La pâte ne recouvre pas le dessus de la garniture. Ses bords sont repliés vers l’intérieur et festonnés. La pâte est croustillante. Celle-ci représente environ un tiers du produit total, et la garniture environ deux tiers.
4.2. Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement)
Pour préparer la «Karjalanpiirakka», il faut d’abord faire cuire la garniture. La garniture se compose généralement de gruau d’orge ou de riz, ou de purée de pomme de terre. On peut aussi utiliser une purée de légumes (par exemple, rutabaga, carotte, navet, chou ou champignons). La purée de pomme de terre peut également se préparer à partir de flocons de pomme de terre déshydratés.
La pâte se prépare avec de l’eau, du sel et de la farine de seigle ou de blé. Elle est abaissée aussi finement que possible, presque jusqu’à transparence, et modelée en forme de petites pirogues. C’est la finesse de la pâte qui donne son croustillant à la «Karjalanpiirakka». Les bords de la pâte sont repliés sur le haut de la garniture et festonnés. Les pirogues sont cuites à four très chaud, de 250 à 300 °C, pendant 15 à 20 minutes. La cuisson rapide et la température élevée sont essentielles pour garantir la saveur du produit.
Pour préparer la garniture, on porte à ébullition 1 litre (1 kg) d’eau, de lait ou de boisson lactée sans lactose ou d’eau et de poudre de lait ou de poudre de lait sans lactose et on y mélange 2 dl (180 g) de flocons de riz ou d’orge. Le gruau de riz se cuit d’une demi-heure à une heure, le gruau d’orge plus longtemps. On peut assaisonner le gruau de sel. La pâte se prépare avec 275 à 350 g de farine et 200 g d’eau.
Les pirogues sont souvent enduites de beurre, d’huile ou d’un mélange d’eau et de lait ou d’eau et de boisson lactée juste après cuisson, ou après avoir été réchauffées. On utilise parfois aussi de l’œuf.
4.3. Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement)
Il existe des mentions de tartelettes traditionnelles en forme de pirogue, composées d’une pâte et d’une garniture, dans une aire géographique qui va de la Carélie à la Sibérie et à la Chine. La Carélie se trouve en périphérie de cette zone. La version carélienne ovale et ouverte de la tartelette, en forme de pirogue, a reçu le nom de «Karjalanpiirakka», littéralement «pirogue de Carélie», lorsque sa consommation s’est diffusée en dehors de la Carélie.
La «Karjalanpiirakka» est apparue dans les années 1600 à 1700 sur le territoire de l’actuelle Finlande orientale, avant de se répandre dans toute la Finlande et même en Suède avec les Caréliens finlandais déplacés durant la Seconde Guerre mondiale. Les premières informations écrites relatives à la «Karjalanpiirakka» remontent à 1686.
Les facteurs qui déterminent le mode de fabrication traditionnel de la «Karjalanpiirakka» sont les suivants: la pâte est abaissée aussi finement que possible, jusqu’à transparence, sous la forme de pirogues rondes ou ovales de 10 à 24 cm de diamètre ou de long, la garniture est versée dessus à 1 ou 2 cm des bords, et les bords sont repliés sur le haut de la garniture et festonnés de telle sorte que la pirogue reste ouverte en son centre. Les pirogues sont cuites à four très chaud pendant un temps court, ce qui confère à la pâte son croustillant et influence donc le goût du produit.
Rectificatifs
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27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 434/27 |
Rectificatif à la liste des fiducies (trusts) et constructions juridiques similaires régies par la législation des États membres, telle que notifiée à la Commission
(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel C 360 du 24 octobre 2019, p. 28)
(2019/C 434/13)
La présente liste consolidée est publiée par la Commission européenne conformément à l’article 31, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), telle que modifiée. Cette liste est exclusivement constituée des fiducies (trusts) et constructions juridiques similaires notifiées par les États membres au 10 septembre 2019.
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État membre |
Fiducie (trust) ou construction juridique similaire notifiée |
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Belgique |
Fideï-commis de residuo |
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Bulgarie |
Aucune |
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Tchéquie |
Svěřenský fond |
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Danemark |
Aucune |
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Allemagne |
Aucune notification |
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Estonie |
Aucune |
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Irlande |
Express trusts |
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Grèce |
Aucune |
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Espagne |
Aucune |
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France |
Fiducies |
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Croatie |
Aucune |
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Italie (2) |
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Chypre (2) |
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Lettonie |
Aucune |
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Lituanie |
Aucune |
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Luxembourg (2) |
Contrats fiduciaires |
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Hongrie |
Bizalmi vagyonkezelő |
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Malte |
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Pays-Bas (2) |
Fonds voor gemene rekening |
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Autriche |
Aucune notification |
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Pologne |
Aucune |
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Portugal |
Aucune notification |
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Roumanie |
Fiducia |
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Slovénie |
Aucune |
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Slovaquie |
Aucune |
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Finlande |
Aucune |
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Suède |
Aucune |
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Royaume-Uni |
Express trusts |
(1) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(2) Les fiducies (trusts) sont reconnues sur la base des dispositions de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, élaborée par la conférence de La Haye de droit international privé.