ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 433

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
23 décembre 2019


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN SESSION 2018-2019 Séances du 10 au 13 septembre 2018Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 227 du 5.7.2019 . TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

2019/C 433/02

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du Nord (2017/2225(INI))

2

 

RÉSOLUTIONS

2019/C 433/03

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la mise en œuvre de mesures spécifiques pour la Grèce au titre du règlement (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI))

5

2019/C 433/04

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie (2017/2277(INI))

9

2019/C 433/05

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les relations entre l’Union européenne et les pays tiers en matière de réglementation et de surveillance des services financiers (2017/2253(INI))

19

2019/C 433/06

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne (2018/2054(INI))

24

2019/C 433/07

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union (2018/2055(INI))

31

2019/C 433/08

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur l’égalité des langues à l’ère numérique (2018/2028(INI))

42

2019/C 433/09

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts (2018/2003(INI))

50

2019/C 433/10

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (2017/2131(INL))

66

2019/C 433/11

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes (2018/2752(RSP))

86

2019/C 433/12

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (2017/2271(INI))

89

2019/C 433/13

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine (2017/2274(INI))

103

2019/C 433/14

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur l’Ouganda, et plus particulièrement sur l’arrestation de parlementaires de l’opposition (2018/2840(RSP))

121

2019/C 433/15

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le Myanmar/la Birmanie, notamment le cas des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

124

2019/C 433/16

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le Cambodge, en particulier sur le cas de Kem Sokha (2018/2842(RSP))

128

2019/C 433/17

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur les incendies survenus en juillet 2018 à Mati, en Attique (Grèce), et la réponse de l’Union (2018/2847(RSP))

132

2019/C 433/18

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la menace de démolition de Khan el-Ahmar et d’autres villages bédouins (2018/2849(RSP))

134

2019/C 433/19

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (2018/2035(INI))

136

2019/C 433/20

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du paquet économie circulaire: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (2018/2589(RSP))

146

2019/C 433/21

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le plan d’action européen fondé sur le principe Une seule santé pour combattre la résistance aux antimicrobiens (2017/2254(INI))

153

2019/C 433/22

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur l’Europe en mouvement: un programme pour l’avenir de la mobilité dans l’Union européenne (2017/2257(INI))

173

2019/C 433/23

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques (2017/2128(INI))

183

2019/C 433/24

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur (2018/2008(INI))

191


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

2019/C 433/25

P8_TA(2018)0318 Équivalence des inspections sur pied ***I Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

201

P8_TC1-COD(2017)0297 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2018 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie

202

2019/C 433/26

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

203

2019/C 433/27

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

216

2019/C 433/28

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

217

2019/C 433/29

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2018 de l’Union européenne pour l’exercice 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne (11738/2018 –    C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

220

2019/C 433/30

P8_TA(2018)0328 Corps européen de solidarité ***I Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant les règlements (UE) no 1288/2013, (UE) no 1293/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1306/2013 et la décision no 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

222

P8_TC1-COD(2017)0102 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE

223

2019/C 433/31

P8_TA(2018)0329 Programme d’appui à la réforme structurelle: enveloppe financière et objectif général ***I Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

225

P8_TC1-COD(2017)0334 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général

226

2019/C 433/32

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019-2020) complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

228

2019/C 433/33

P8_TA(2018)0334 Quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique ***I Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

244

P8_TC1-COD(2018)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon

245

2019/C 433/34

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

246

2019/C 433/35

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

247

2019/C 433/36

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 11

248

2019/C 433/37

P8_TA(2018)0338 Contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ***I Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

302

P8_TC1-COD(2016)0413 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

303

2019/C 433/38

P8_TA(2018)0339 Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal ***I Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

304

P8_TC1-COD(2016)0414 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

305

2019/C 433/39

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l’accord sur la coopération entre Eurojust et l’Albanie (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

306

2019/C 433/40

P8_TA(2018)0348 Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et libre circulation de ces données ***I Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

307

P8_TC1-COD(2017)0002 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE

308

2019/C 433/41

P8_TA(2018)0349 Mise en place d’un portail numérique unique ***I Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

310

P8_TC1-COD(2017)0086 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012

311


FR

 


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2018-2019

Séances du 10 au 13 septembre 2018

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 227 du 5.7.2019.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/2


P8_TA(2018)0323

Les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du Nord

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du Nord (2017/2225(INI))

(2019/C 433/02)

Le Parlement européen,

vu les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du Nord,

vu les dispositions de l’accord de Belfast (accord du Vendredi saint) de 1998,

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission du contrôle budgétaire (A8-0240/2018),

A.

considérant que la politique de cohésion de l’Union en Irlande du Nord recourt à plusieurs instruments, dont le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le programme PEACE pour l’Irlande du Nord et la région frontalière, et le programme transfrontalier Interreg;

B.

considérant que l’Irlande du Nord est de toute évidence une région ayant grandement bénéficié de la politique de cohésion de l’Union; qu'il y a lieu de se féliciter vivement des financements prévus par le projet de cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 de la Commission;

C.

considérant que, outre les financements plus généraux de la politique de cohésion, l’Irlande du Nord a bénéficié en particulier de programmes transfrontaliers et inter- et transcommunautaires, dont le programme PEACE;

D.

considérant que la politique de cohésion de l’Union, notamment par l’entremise du programme PEACE, a résolument contribué au processus de paix en Irlande du Nord, qu’elle soutient l’accord du Vendredi saint et qu’elle favorise la réconciliation entre les communautés;

E.

considérant qu’à la suite de la création du premier programme PEACE, en 1995, plus de 1,5 milliard d’euros ont été dépensés dans le double but de promouvoir la cohésion entre les communautés parties au conflit en Irlande du Nord et les comtés limitrophes de l’Irlande, ainsi que la stabilité économique et sociale;

F.

considérant que le succès des fonds de cohésion de l’Union se fonde en partie sur la perception de neutralité de ces fonds, qui n’ont aucun lien direct avec les intérêts des communautés;

1.

souligne que la politique de cohésion de l’Union a apporté une contribution positive importante en Irlande du Nord, notamment pour ce qui est de soutenir la reprise dans les régions urbaines et rurales défavorisées, de contribuer à la lutte contre le changement climatique et de tisser des liens intercommunautaires et transfrontaliers dans le cadre du processus de paix; note en particulier que l’aide aux régions urbaines et rurales défavorisées revêt souvent la forme d’un soutien au développement économique qui promeut l’économie du savoir, comme dans le cas des parcs scientifiques à Belfast et à Derry/Londonderry;

2.

souligne que plus d’un milliard d’euros seront dépensés par l’Union sous la forme d’aide financière pour le développement économique et social en Irlande du Nord et dans les régions voisines au cours de la période de financement actuelle, dont 230 millions d’euros à investir dans le programme PEACE pour l’Irlande du Nord (pour un budget total de 270 millions d’euros) et 240 millions d’euros dans le programme Interreg V-A pour l’Irlande du Nord, l’Irlande et l’Écosse (pour un budget total de 280 millions d’euros);

3.

estime que les programmes spéciaux de l’Union pour l’Irlande du Nord, en particulier le programme PEACE, jouent un rôle capital à l’appui du processus de paix, car ils favorisent la réconciliation ainsi que les contacts inter- et transcommunautaires et transfrontaliers; prend note, à cet égard, de l’importance des espaces sociaux et des services communs intercommunautaires et transfrontaliers;

4.

salue les progrès notables accomplis en Irlande du Nord dans le cadre du programme PEACE et reconnaît les efforts déployés par toutes les parties dans ce processus;

5.

considère que les mesures visant à renforcer la confiance inter- et transcommunautaire ainsi que les mesures de coexistence pacifique, comme le partage des espaces et l’établissement de réseaux de soutien, ont joué un rôle clé dans le processus de paix, car les espaces communs permettent aux communautés d’Irlande du Nord de se rassembler en tant que communauté unique autour d’activités communes, d’établir des relations fondées sur la confiance et le respect mutuels et dès lors d’atténuer les clivages;

6.

souligne l’importance du développement local participatif et de l’approche ascendante, qui encouragent toutes les communautés à s’approprier les projets, favorisant ainsi le processus de paix;

7.

prend acte de l’attachement exprimé par toutes les parties prenantes en Irlande du Nord à la poursuite des objectifs de la politique de cohésion de l’Union dans la région; souligne, à cet égard, l’importance d’une gouvernance multiniveaux coordonnée et du principe de partenariat;

8.

considère toutefois qu'il faut intensifier les efforts pour sensibiliser davantage l’opinion aux retombées et au caractère nécessaire des fonds de l’Union en Irlande du Nord et pour en accroître la notoriété, notamment en informant le grand public de l’incidence des projets financés par l’Union à l’égard du processus de paix et du développement économique de la région;

9.

se félicite du bon fonctionnement des systèmes de contrôle et de gestion dans ces régions et, par conséquent, de l’utilisation efficace de l’aide financière de l’Union; souligne néanmoins qu’outre la conformité, les objectifs qui sous-tendent le programme PEACE doivent toujours être pris en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la performance de ce programme;

10.

estime, sans préjudice des négociations entre l’Union et le Royaume-Uni, qu'il est indispensable que l’Irlande du Nord soit en mesure, au-delà de 2020, de participer à certains programmes spéciaux de l’Union, tels que le programme PEACE et le programme Interreg V-A pour l’Irlande du Nord, l’Irlande et l’Écosse, car cela bénéficierait sensiblement au développement durable économique et social, notamment dans les régions défavorisées, les régions rurales et les régions frontalières, à la faveur de l’atténuation des déséquilibres existants; demande en outre instamment, dans le contexte du cadre financier pluriannuel de l’après-2020, que tous les instruments financiers pertinents soient mis en œuvre pour permettre de poursuivre les objectifs de la politique de cohésion;

11.

estime, sans préjudice des négociations en cours entre l’Union et le Royaume-Uni, que l’aide de l’Union au titre de la coopération territoriale, notamment en ce qui concerne les projets transfrontaliers et intercommunautaires, devrait être maintenue au regard des réalisations des programmes spéciaux de l’Union pour l’Irlande du Nord en faveur de la cohésion, à savoir les programmes PEACE et Interreg, qui sont particulièrement importants pour la stabilité de la région; redoute que la fin de ces programmes mette en péril les activités visant à renforcer la confiance transfrontalière et inter- et transcommunautaire et, par voie de conséquence, menace le processus de paix;

12.

souligne que 85 % des fonds pour les programmes PEACE et Interreg proviennent de l’Union européenne estime donc qu’il est important que l’Union continue à s’adresser aux communautés d’Irlande du Nord après 2020 en jouant un rôle actif dans la gestion des fonds mis à disposition par l’Union en faveur de la cohésion et des actions inter- et transcommunautaires en Irlande du Nord, afin d’aider ces communautés à surmonter leurs divisions; estime, dans ce contexte, que les financements devraient être maintenus à un niveau adéquat après 2020; souligne qu'il est important de permettre que le travail de consolidation de la paix se poursuive;

13.

invite la Commission à promouvoir l’expérience de Irlande du Nord au regard des financements en faveur de la cohésion, en particulier par le programme PEACE, pour illustrer la façon l’Union œuvre à la résolution des conflits et des divisions intercommunautaires; souligne à cet égard que le processus de réconciliation en Irlande du Nord constitue un exemple positif pour d’autres régions de l’Union qui ont été en proie à des conflits;

14.

met l’accent sur le fait que les bonnes pratiques mises en œuvre au regard des fonds consacrés à la cohésion et du programme PEACE devraient servir de modèle à l’UE et être diffusées dans l’optique de mettre un terme à la défiance entre communautés dans les conflits et de parvenir à une paix durable ailleurs en Europe, voire dans le reste du monde;

15.

estime qu’il est essentiel que la population d’Irlande du Nord, et notamment les jeunes, continue d’avoir accès à des échanges économiques, sociaux et culturels dans toute l’Europe, notamment au programme Erasmus+;

16.

prend acte de l'intention de la Commission de proposer de maintenir les programmes PEACE et Interreg dans sa proposition relative au CFP 2021-2027; prend acte en outre du document de synthèse du Royaume-Uni d’avril 2018 sur l’avenir de la politique de cohésion, dans lequel celui-ci fait état de sa volonté de trouver un successeur potentiel à PEACE IV et à Interreg V-A au-delà de 2020, en collaboration avec l’exécutif d'Irlande du Nord, le gouvernement irlandais et l’Union, ainsi que de son intention d’honorer ses engagements au titre des programmes PEACE et Interreg dans le cadre de l’actuel CFP;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à l’assemblée et à l’Exécutif d’Irlande du Nord, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de leurs régions.

RÉSOLUTIONS

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/5


P8_TA(2018)0324

Mesures spécifiques pour la Grèce

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la mise en œuvre de mesures spécifiques pour la Grèce au titre du règlement (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI))

(2019/C 433/03)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1),

vu la communication de la Commission du 15 juillet 2015 intitulée «Un nouveau départ pour l’emploi et la croissance en Grèce» (COM(2015)0400),

vu le règlement (UE) 2015/1839 du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce (2),

vu le règlement (UE) 2017/825 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 (3),

vu le document de travail des services de la Commission du 19 septembre 2016 sur les évaluations ex post du FEDER et du Fonds de cohésion pour la période 2007-2013 (SWD(2016)0318),

vu le rapport du ministère grec de l’économie et du développement sur l’utilisation des sommes versées au titre du règlement (UE) 2015/1839 (période de programmation 2007-2013) (4),

vu la question orale posée à la Commission au sujet de la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1839 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce (O-000100/2017 – B8-0001/2018),

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation des rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0244/2018),

A.

considérant que la politique de cohésion est une expression de solidarité et le principal instrument d’investissement de l’Union européenne, en ce qu’elle couvre toutes les régions et réduit les disparités; que l’importance de sa valeur ajoutée et sa flexibilité au cours de la crise économique et financière ont été confirmées à plusieurs reprises; qu’avec les ressources budgétaires existantes, la politique de cohésion a contribué à maintenir les possibilités d’investissement public qui sont nécessaires, aidé à empêcher l’aggravation de la crise et permis aux États membres et aux régions d’adopter des réponses sur mesure pour renforcer leur résilience aux événements inattendus et aux chocs extérieurs;

B.

considérant que l’appui apporté entre 2007 et 2015 au moyen du FEDER et du Fonds de cohésion (FC) s’élève, en Grèce, à 15,8 milliards d’euros, ce qui correspond à 19 % environ des dépenses totales en capital du gouvernement;

C.

considérant que la crise économique et financière a entraîné la persistance de taux de croissance négatifs en Grèce, que les trois paquets internationaux de sauvetage ne sont pas parvenus à inverser, ainsi que de graves pénuries de liquidité et une insuffisance de fonds publics;

D.

considérant que la crise des migrants et des réfugiés dont ont souffert et continuent de souffrir, en particulier, la Grèce continentale et les îles grecques, qui subissent de lourdes pressions dues à l’augmentation des flux de migrants et de réfugiés, a porté un coup violent à l’activité économique locale, principalement dans le secteur du tourisme;

E.

considérant qu’entre 2007 et 2013, le PIB de la Grèce a baissé de 26 % en valeur réelle et que, bien que la récession se soit achevée en 2014, la croissance sur les deux années qui ont suivi a été inférieure à 1 %; que le taux d’emploi est passé de 66 % à 53 % en 2013, ce qui fait qu’à peine plus de la moitié de la population en âge de travailler avait un emploi cette année-là, tandis que le chômage est passé de 8,4 % à 27,5 % sur la même période, ce qui a fortement affecté le pouvoir d’achat de la population grecque et a gravement nui à plusieurs secteurs, y compris celui de la santé; que, d’après les dernières données fournies par Eurostat, le taux de chômage s’élève à 20,8 %, avec un niveau élevé de chômage des jeunes;

F.

considérant que la Commission et les colégislateurs ont reconnu en 2015 que la Grèce avait été touchée par la crise de manière unique, ce qui aurait pu avoir une incidence grave sur la finalisation des opérations au titre des programmes opérationnels 2000-2006 et 2007-2013 et sur le début de la mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion pour 2014-2020;

G.

considérant que l’adoption du règlement (UE) 2015/1839 visait à apporter des liquidités à la Grèce à un moment crucial avant que la mise en œuvre des programmes ne se trouve paralysée et que certaines possibilités d’investissement essentielles n’aient été manquées, puisque des montants considérables auraient été recouvrés si les projets prévus pour les périodes 2000-2006 et 2007-2013 n’avaient pas été achevés;

H.

considérant que le règlement (UE) 2015/1839 a fixé un préfinancement initial supplémentaire pour la période de programmation 2014-2020 correspondant à deux versements périodiques dont chacun représente 3,5 % du montant de l’appui des fonds de la politique de cohésion et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), et a prévu l’application, pour la période de programmation 2007-2013, d’un taux de cofinancement de 100 % pour les dépenses éligibles et le décaissement anticipé des derniers 5 % des paiements restants de l’Union, qui auraient dû être gardés en réserve jusqu’à la clôture des programmes;

I.

considérant que ce règlement a été adopté pour répondre aussi rapidement que possible à une grave situation de crise et pour garantir que la Grèce dispose de suffisamment de financements pour achever les projets de la période de programmation 2007-2013 et débuter la mise en œuvre au cours de la période actuelle;

J.

considérant qu’en vertu de l’article 152, paragraphe 6, deuxième alinéa, la Grèce devait présenter à la Commission d’ici la fin de 2016 un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’application du taux de cofinancement de 100 % et au plafond de paiements pour les programmes à la fin de la période de programmation;

K.

considérant que l’Union européenne a également payé 95 % des coûts d’investissement totaux pendant la période de financement 2007-2013 en Grèce (où un maximum de 85 % est normalement applicable) grâce au règlement (UE) no 1311/2011 qui permet une mesure à titre «complémentaire»;

L.

considérant qu’un compte plafonné a été créé en octobre 2015 afin que tous les fonds alloués au financement de projets soutenus par l’Union y soient transférés, l’objectif étant de veiller à ce que ces fonds ne soient utilisés que pour les paiements versés aux bénéficiaires et pour les opérations réalisées au titre des programmes opérationnels;

M.

considérant que la Grèce a également reçu un appui depuis 2011 via la task force de la Commission pour la Grèce, qui fournit une assistance technique pour le processus de réforme du pays, et depuis 2015 via le service d’appui à la réforme structurelle qui fournit une aide pour la préparation, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des réformes de dynamisation de la croissance; que le règlement (UE) 2017/825 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 est entré en vigueur le 20 mai 2017 et a marqué un moment important pour les engagements du service d’appui à la réforme structurelle auprès des États membres intéressés, y compris la Grèce;

1.

rappelle le rôle majeur que la politique de cohésion joue dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, de lutte contre le chômage, de réduction des inégalités et de renforcement de la compétitivité de l’ensemble des régions de l’Union, dans l’expression de la solidarité européenne et son caractère complémentaire d’autres politiques; rappelle en outre que les Fonds ESI constituent la source la plus importante d’investissements directs en Grèce;

2.

prend acte du rapport sur l’utilisation des montants alloués en vertu du règlement (UE) 2015/1839 pour la période de programmation 2007-2013, qui devait être transmis à la fin de l’année 2016; relève que ce rapport a été présenté par les autorités grecques en mai 2017 et mis à la disposition du Parlement en décembre 2017 après plusieurs demandes; sait gré à la Commission de lui avoir fourni une évaluation provisoire de la liste des 181 projets prioritaires s’élevant au total à 11,5 milliards d’euros soit environ 55 % du total des fonds alloués à la Grèce au titre du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE pour la période 2007-2013, et dont 118 ont déjà été mis en œuvre avec succès avant la fin de la période de programmation et 24 sont considérés comme abandonnés;

3.

souligne que, d’après les données présentées dans ledit rapport, à la suite de l’adoption du règlement en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce, l’impact direct sur les liquidités en 2015 a été de 1 001 709 731,50 EUR et les apports en 2016 se sont élevés à 467 674 209,45 EUR; relève par ailleurs qu’avec l’augmentation du préfinancement initial pour la période de programmation 2014-2020, la Grèce a reçu approximativement 2 milliards d’euros en 2015-2016;

4.

salue le fait que les fonds versés aient été consacrés à un vaste éventail de projets: le transport et les autres infrastructures (environnement, tourisme, culture, réhabilitation urbaine et rurale, infrastructures sociales), les projets de la société de l’information, et les actions visant à développer les ressources humaines; salue également le fait que 63 % du total des paiements à des projets d’aides d’État concernaient une aide aux entreprises et aux projets d’entreprises, contribuant directement à la compétitivité et à la réduction du risque entrepreneurial, tandis que 37 % concernaient des actions d’aides d’État pour des projets d’infrastructures, venant ainsi compléter les dispositifs en matière de conditions de marché et d’amélioration des activités;

5.

salue le fait que le rapport présenté par les autorités grecques reconnaisse que l’augmentation de liquidités a représenté en parallèle une amélioration des recettes financières d’environ 1 500 000 000 EUR, et une amélioration du programme d’investissements publics pour 2015-2016;

6.

salue les effets des mesures en ce qui concerne la dynamisation de l’activité économique, la normalisation et la consolidation du chiffre d’affaires et du fonds de roulement d’un grand nombre d’entreprises, la création et la préservation d’emplois, et l’achèvement d’importantes infrastructures de production, effets qui se reflètent également dans l’incidence majeure qu’elles ont eue sur les recettes fiscales du budget;

7.

comprend que les fonds versés par l’Union en conséquence de la mise en œuvre du règlement ont été utilisés en 2015 pour achever les projets relevant des programmes opérationnels jusqu’à la fin de la période d’éligibilité, et qu’en 2016, le montant restant qui a été versé en plus des ressources nationales a également contribué à l’achèvement d’autres projets;

8.

salue le fait que les autorités grecques ont entrepris de réorganiser la classification des projets et de recenser les projets majeurs qu’il convient de sélectionner en vue de leur achèvement; souligne que cette initiative a grandement aidé à surmonter les obstacles institutionnels et administratifs ainsi qu’à établir les mesures prioritaires devant être déployées sans plus attendre, évitant ainsi l’application de corrections financières; se félicite que les montants versés par l’Union en vertu du règlement (UE) 2015/1839 aient fait baisser de manière importante le nombre de projets déclarés comme inachevés; observe que, par rapport à la période de programmation 2000-2006 où environ 900 projets étaient restés inachevés, seuls 79 projets étaient toujours inachevés au moment de la présentation des demandes de paiement finales pour la période de programmation 2007-2013 mais qu’ils devraient être finalisés avec l’aide de financements nationaux;

9.

souligne l’amélioration notable de l’absorption des fonds structurels et insiste sur le fait qu’à la fin du mois de mars 2016, le taux de paiement en Grèce pour la période de programmation 2007-2013 était supérieur à 97 % (5) et que, d’après le niveau d’exécution du total des paiements et du reste à liquider (RAL) pour les programmes de 2007 à 2013 à la date du 31 mars 2018, la Grèce n’avait plus de RAL relevant de la rubrique 1b (6); se félicite que la Grèce ait été le premier État membre à avoir totalement exploité les ressources disponibles et à atteindre un taux d’absorption de 100 %, la moyenne de l’Union se situant à 96 %;

10.

admet toutefois que les taux d’absorption ne fournissent que des informations indicatives et que la focalisation sur l’absorption des fonds ne devrait pas se faire au détriment de l’efficacité, de la valeur ajoutée et de la qualité des investissements; relève que les mesures spécifiques sont de nature macroéconomique et que leurs effets sont difficiles à retracer dans les différents projets;

11.

rappelle que les Fonds ESI ont une incidence notable sur le PIB et d’autres indicateurs dans plusieurs États membres, ainsi que sur la cohésion sociale, économique et territoriale en général, et que l’on estime que les investissements soutenus par les politiques de cohésion et de développement rural en Grèce ont fait augmenter le PIB en 2015, à la fin de la période de programmation précédente, de plus de 2 % au-dessus du niveau qu’il aurait atteint en l’absence des financements fournis; rappelle que l’utilisation des fonds structurels doit toujours viser à atteindre les objectifs qui leur sont fixés en vertu des traités et apporter une véritable valeur ajoutée de l’Union, cibler les priorités de l’Union et aller au-delà d’une simple croissance du PIB;

12.

prend acte de l’analyse principalement quantitative du rapport présenté par les autorités grecques sur l’utilisation des fonds versés en vertu du règlement (UE) 2015/1839 relatifs à la période de programmation 2007-2013, et qui respecte les exigences juridiques; reconnaît que l’incidence des mesures spécifiques est indissociable de l’effet global des Fonds ESI en Grèce, mais estime qu’une évaluation qualitative, bien qu’elle soit difficile à réaliser, contribuerait à compléter l’analyse et à comprendre les résultats obtenus; encourage la Commission à fournir davantage d’informations en termes d’augmentation de la compétitivité, de la productivité et de la durabilité sur les plans social et écologique;

13.

salue le fait que, d’après les données finales transmises à la Commission le 31 décembre 2016, la somme des demandes de paiement émises par les autorités grecques s’élevait à 1,6 milliard d’euros et que la Grèce affichait au 31 mars 2018 un taux d’exécution de 28 % pour la période de programmation 2014-2020 (7), ce qui la plaçait ainsi parmi les États membres ayant obtenu les meilleures résultats malgré certaines différences à relever en ce qui concerne le niveau de ventilation ou le taux d’absorption par fonds; considère en outre l’adoption du règlement (UE) 2015/1839 comme une mesure importante, qui s’est avérée adéquate pour fournir un soutien adapté à un moment crucial pour la Grèce; salue le fait que, comme cela avait été demandé, le préfinancement supplémentaire a été entièrement couvert par les demandes de paiement intermédiaire au titre du FEDER et du Fonds de cohésion, mais relève qu’il ne l’a été que partiellement au titre du Fonds social européen (environ 4 %) ou du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

14.

rappelle l’importance de réformes structurelles adéquates; salue les efforts déployés par la Grèce et l’invite à continuer à exploiter pleinement les possibilités d’aide au titre du programme d’appui à la réforme structurelle afin de créer un environnement d’entreprises sain pour l’utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI et l’optimisation de leur impact socioéconomique;

15.

reconnaît qu’en soutenant l’investissement public et en déployant les investissements de l’Union de manière flexible, via la reprogrammation des fonds ou l’augmentation du taux de cofinancement, la politique régionale a atténué l'impact de la crise financière et de l’assainissement budgétaire soutenu dans plusieurs États membres; souligne, dans ce contexte, l'importance de veiller à prévoir un financement approprié pour le prochain cadre financier pluriannuel; rappelle néanmoins que la politique de cohésion devrait être considérée comme le principal outil d’investissement public et comme un catalyseur permettant d’attirer davantage de financements publics et privés, et que des mesures similaires entraînant une réduction des quotas nationaux de cofinancement requis pour bénéficier d’un financement dédié à des programmes opérationnels financés par les fonds structurels, que ce soit pour la Grèce ou un autre État membre, devraient être envisagées uniquement à titre exceptionnel et, avant leur adoption et leur mise en œuvre, être examinées sous l’angle de leur efficacité, et dûment justifiées;

16.

relève que certaines régions ont des difficultés à cofinancer les projets au titre des Fonds ESI; demande dès lors à la Commission d’étudier d’urgence, dans le contexte du Semestre européen et du pacte de stabilité et de croissance, l’impact des investissements régionaux cofinancés par les Fonds ESI, en particulier les investissements réalisés dans les régions moins développés, sur le calcul des déficits publics;

17.

rappelle aux autorités grecques l’importance de veiller à une bonne visibilité des investissements réalisés au titre des Fonds ESI;

18.

accueille favorablement l’évaluation préliminaire qui laisse entendre que la période de programmation 2007-2013 devrait être clôturée sans aucune perte de fonds pour la Grèce; invite la Commission à informer le Parlement des résultats du processus de clôture, qui devraient être prêts au cours du premier semestre 2018, et à fournir des informations sur les projets devant être achevés à l’aide de fonds nationaux et sur ceux qui étaient encore inachevés à la date du 31 mars 2018;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 270 du 15.10.2015, p. 1.

(3)  JO L 129 du 19.5.2017, p. 1.

(4)  Athènes, mai 2017.

(5)  Document de travail des services de la Commission sur les évaluations ex post du FEDER et du Fonds de cohésion pour la période 2007-2013.

(6)  Niveau d’exécution du total des paiements et du reste à liquider (RAL) pour la rubrique 1b (programmes de 2007 à 2013) – Désignation d’autorités nationales et niveau d’exécution des paiements intermédiaires des programmes opérationnels des Fonds ESI 2014-2020 (à la date du 31 mars 2018).

(7)  Niveau d’exécution du total des paiements et du reste à liquider (RAL) pour la rubrique 1b (programmes de 2007 à 2013) – Désignation d’autorités nationales et niveau d’exécution des paiements intermédiaires des programmes opérationnels des Fonds ESI 2014-2020 (à la date du 31 mars 2018).


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/9


P8_TA(2018)0325

Solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie (2017/2277(INI))

(2019/C 433/04)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux,

vu la charte sociale européenne du 3 mai 1996,

vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive sur l’égalité en matière d’emploi) (1),

vu la déclaration conjointe de l’Alliance européenne pour les maladies chroniques de novembre 2017 concernant l’amélioration de l’emploi des personnes atteintes de maladies chroniques en Europe,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et son entrée en vigueur dans l’Union le 21 janvier 2011 en vertu de la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009,

vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) (2),

vu le rapport conjoint de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) de 2014 intitulé «Risques psychosociaux en Europe: prévalence et stratégies de prévention»,

vu sa résolution du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées (3),

vu sa résolution du 7 juillet 2016 sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (4),

vu la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail (OIT),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (5),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l»Europe du XXIe siècle (COM(2008)0412),

vu le rapport de la Commission du 24 février 2011 sur la mise en œuvre de l’accord-cadre sur le stress au travail adopté par les partenaires sociaux européens (SEC(2011)0241),

vu la communication de la Commission du 21 février 2007 intitulée «Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail»(COM(2007)0062),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (6),

vu la directive 2000/78/CE sur la lutte contre la discrimination et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), telles que les affaires jointes C-335/11 et C-337/11 du 11 avril 2013 (HK Danmark), qui instaurent ensemble l’interdiction de discrimination pour les employeurs en cas d’assimilation d’une maladie de longue durée à un handicap, ainsi que l’obligation pour les employeurs de mettre en place des aménagements raisonnables des conditions de travail,

vu l’action conjointe de l’Union sur la santé mentale et le bien-être lancée en 2013,

vu la campagne de l’EU-OSHA intitulée «Les risques psychosociaux: mieux prévenir pour mieux travailler»,

vu son récent projet pilote sur la santé et la sécurité des travailleurs âgés mené par l’EU-OSHA,

vu le rapport de l’EU-OSHA de 2016 intitulé «Réadaptation et retour au travail: rapport d’analyse sur les politiques, stratégies et programmes de l’UE et de ses États membres»,

vu le rapport Eurofound de 2014 sur les perspectives d’emploi pour les personnes atteintes de maladies chroniques («Report on Employment opportunities for people with chronic diseases»),

vu le document de synthèse de Business Europe de 2012 intitulé «Employers’ practices for Active Ageing»,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0208/2018),

A.

considérant que le stress lié au travail est un problème croissant ainsi que le deuxième problème de santé lié au travail le plus souvent déclaré en Europe; que 25 % (7) des travailleurs signalent éprouver du stress lié au travail; que le stress lié au travail peut porter atteinte au droit de la personne à des conditions de travail respectueuses de la santé; que le stress lié au travail aggrave les problèmes d’absentéisme et de baisse de satisfaction professionnelle, a une influence néfaste sur la productivité et est la cause de près de la moitié des jours de travail perdus chaque année;

B.

considérant que le vieillissement de la main-d’œuvre européenne présente de nouveaux problèmes en ce qui concerne l’environnement de travail et l’évolution de l’organisation du travail; que le vieillissement s’accompagne d’un plus grand risque de développer des problèmes chroniques de santé tant mentale que physique, handicaps et maladies, ce qui rend les mesures de prévention, de réinsertion et de réadaptation essentielles à la viabilité des lieux de travail et des systèmes de retraite et de sécurité sociale; que les maladies chroniques ne touchent pas seulement la population âgée;

C.

considérant que l’absence prolongée du travail a une incidence négative sur la santé mentale et physique, entraînant des coûts sociaux et économiques élevés, et peut empêcher le retour au travail; que la santé et le bien-être contribuent de manière décisive à la construction d’économies durables; qu’il est important de tenir compte des graves incidences financières des maladies ou des handicaps sur les familles si les personnes touchées ne peuvent pas retourner au travail;

D.

considérant que les concepts de handicap, de blessure, de maladie et de problèmes de santé liés à l’âge sont certes distincts, mais aussi qu’ils se chevauchent souvent et qu’ils nécessitent l’adoption d’une démarche globale et néanmoins individuelle propre à chaque cas;

E.

considérant que le vieillissement est l’un des principaux problèmes sociaux auxquels l’Union européenne est confrontée; qu’il est dès lors nécessaire de se doter de politiques visant à encourager le vieillissement actif afin de permettre aux personnes de demeurer actives et d’occuper un emploi jusqu’à l’âge de départ à la retraite, voire au-delà si elles le souhaitent; que le marché du travail a cruellement besoin des générations plus âgées et de l’expérience dont elles disposent; que les personnes âgées souhaitant continuer de travailler recherchent généralement des aménagements de travail souples ou individualisés; que la maladie, le handicap et l’exclusion du travail ont de graves conséquences financières;

F.

considérant que la consommation excessive de tabac, d’alcool et de drogues fait partie des facteurs de risque pour la santé parmi les plus importants pour la population active de l’Union, étant donné que cette consommation entraîne des blessures tout comme différentes maladies non transmissibles (8); que 20 à 25 % de l’ensemble des accidents du travail touchent des personnes sous l’emprise de l’alcool (9) et qu’entre 5 et 20 % de la population active en Europe aurait de graves problèmes liés à la consommation d’alcool (10); que la réinsertion des travailleurs ayant souffert de problèmes de toxicomanie dans un emploi de qualité présente des difficultés particulières pour les employeurs;

G.

considérant que les personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques ou encore se remettant d’une blessure ou d’une maladie se trouvent en situation de vulnérabilité, et qu’elles devraient bénéficier d’un accompagnement personnalisé lors de leur retour sur leur lieu de travail ou sur le marché du travail; que certaines personnes atteintes de maladies chroniques ne souhaitent ou ne peuvent pas reprendre le travail;

H.

considérant que le domaine de la réadaptation professionnelle et du retour au travail pourrait offrir de précieuses possibilités de bénévolat, par exemple par le recours au travail bénévole après la retraite; que le volontariat devrait être encouragé à tout âge;

I.

considérant que les employeurs doivent tout d’abord encourager une culture de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail; que la volonté de participer à des activités sur la santé et la sécurité au travail (SST), comme des groupes de travail, pourrait également contribuer à l’évolution de cette culture;

J.

considérant que le travail contribue grandement à faciliter le processus de rétablissement et de réadaptation au vu des avantages psychosociaux essentiels que le travail apporte aux employés; que de bonnes pratiques en matière de SST sont essentielles pour stimuler la productivité de la main-d’œuvre et la motiver, ce qui aide les entreprises à demeurer compétitives et innovatrices, garantit le bien-être des travailleurs et contribue à préserver des compétences et une expérience professionnelle précieuses, à réduire la rotation du personnel et à prévenir l’exclusion, les accidents et les blessures; que, par conséquent, la Commission est encouragée à envisager une «comptabilité des coûts complets»dans le domaine de l’inclusion active et de l’inclusion sociale; que l’adoption de stratégies adaptées et individualisées en matière de réinsertion des travailleurs dans un emploi de qualité après une blessure ou une maladie est un facteur important de la lutte contre l’absentéisme excessif ou le présentéisme en cas de maladie;

K.

considérant que la définition des personnes à capacité de travail réduite peut varier d’un État membre à l’autre;

L.

considérant que les PME et les micro-entreprises ont des besoins spécifiques à cet égard, car elles disposent, moins que les autres, des ressources nécessaires pour se conformer aux obligations liées à la prévention des maladies et des accidents et ont dès lors souvent besoin de soutien pour atteindre leurs objectifs en matière de SST; que, par ailleurs, les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail sont essentielles pour les PME et les micro-entreprises, en particulier pour la viabilité de leurs activités; que plusieurs programmes financés par l’Union offrent des chances précieuses d’échanger des innovations et des bonnes pratiques dans le domaine de la santé et de la sécurité durables au travail;

M.

considérant que les facteurs psychosociaux négatifs sur le lieu de travail ont une incidence non seulement sur la santé, mais aussi sur l’augmentation de l’absentéisme et la baisse de la satisfaction professionnelle; que des mesures individualisées en matière de santé et sécurité au travail peuvent permettre aux personnes dont la capacité de travail a été altérée de continuer d’occuper un emploi, au bénéfice de l’ensemble de la population active; que, si l’absence du travail est parfois nécessaire d’un point de vue médical, d’autres effets psycho-sociaux négatifs affectent également les personnes qui sont absentes plus longtemps du travail et qui, par conséquent, sont moins susceptibles de retourner au travail; que des soins précoces coordonnés, avant tout axés sur le bien-être de l’employé, sont essentiels à l’amélioration du bilan en matière de retour au travail ainsi qu’à la prévention des conséquences négatives à long terme pour la personne concernée;

N.

considérant que la disponibilité et la comparabilité des données sur les maladies professionnelles au niveau de l’Union sont souvent insuffisantes; que selon Eurofound, 28 % des Européens environ déclarent être atteints d’un handicap, d’une maladie ou d’un problème chronique de santé physique ou mentale (11); qu’une personne sur quatre en âge de travailler vivrait avec des problèmes de santé de longue durée (12); que le handicap et la mauvaise santé sont à la fois cause et conséquence de la pauvreté; qu’une étude de l’OCDE a montré que les revenus des personnes handicapées sont, en moyenne, 12 % inférieurs à ceux du reste de la population (13); que, dans certains pays, cet écart de revenus atteint 30 %; qu’une étude a montré en 2013 que 21,8 % des patients atteints d’un cancer de 18 à 57 ans ont perdu leur emploi immédiatement après avoir été diagnostiqués, proportion s’élevant à 91,6 % à 15 mois après le diagnostic (14); qu’une étude d’Eurostat de 2011 (15) a révélé que seuls 5,2 % des personnes qui occupent un emploi et dont les capacités professionnelles sont limitées en raison d’un problème de santé à long terme et/ou d’une difficulté à accomplir des activités de base déclarent bénéficier d’aménagements de travail spécifiques; que, selon la même étude d’Eurostat, 24,2 % des personnes qui sont au chômage précisent que des aménagements de travail spécifiques seraient nécessaires pour faciliter un retour au travail;

O.

considérant que la numérisation est susceptible de transformer en profondeur l’organisation du travail et pourrait permettre d’améliorer les chances des travailleurs dont les capacités physiques se trouvent par exemple réduites; que les générations plus âgées pourraient dès lors être confrontées à tout un ensemble de problèmes spécifiques à cet égard; qu’elles devraient également bénéficier de ces transformations;

P.

considérant que le droit à des conditions de travail respectueuses de la santé, de la sécurité et de la dignité de tout travailleur est inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et que de bonnes conditions de travail ont une valeur positive en elles-mêmes; que chacun a droit à un niveau de vie suffisant pour garantir sa santé et son bien-être, ainsi que le droit au travail et à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme; que l’amélioration de la santé et la réinsertion des travailleurs améliorent le bien-être général de la société, présentent des avantages économiques pour les États membres, les employés et les employeurs, y compris les travailleurs âgés et les personnes souffrant de troubles médicaux, et contribuent à préserver des compétences qui seraient autrement perdues; que les employeurs, les travailleurs, les familles et les communautés bénéficient de la transformation d’une incapacité de travail en une capacité de travail;

Prévention et intervention précoce

1.

considère qu’il est indispensable d’améliorer la gestion des absences pour raison médicale dans les États membres et de faire en sorte que les lieux de travail puissent mieux être adaptés aux maladies chroniques et aux handicaps, en luttant contre la discrimination par une meilleure application de la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; fait valoir que, pour qu’il y ait amélioration, il est nécessaire de mettre en place dans les États membres une législation qui fonctionne bien et qui fasse l’objet d’un contrôle efficace afin que les employeurs rendent les lieux de travail plus inclusifs pour les personnes souffrant de maladies chroniques et de handicaps, y compris, par exemple, par une modification des activités, un changement de l’équipement et le développement des compétences; invite instamment les États membres à soutenir des adaptations raisonnables des lieux de travail pour assurer un retour au travail en temps utile;

2.

demande à la Commission d’encourager les mesures d’intégration et de réadaptation et de soutenir les efforts que réalisent les États membres par leur travail de sensibilisation ainsi que d’identification et d’échange des bonnes pratiques en matière d’aménagements sur le lieu de travail; invite tous les acteurs concernés par le retour au travail à faciliter l’échange d’informations sur les éventuels obstacles non médicaux au retour au travail et à coordonner les mesures visant à les identifier et à y remédier;

3.

invite instamment Eurofound à procéder à un examen et à une analyse plus approfondis des possibilités d’emploi et du niveau d’employabilité des personnes atteintes de maladies chroniques; demande que le recours à des mesures fondées sur des données probantes devienne la norme, et qu’il constitue la base des stratégies de retour au travail; invite les décideurs politiques à agir comme chef de file pour veiller à ce que les employeurs et les employés aient accès à l’information et aux soins médicaux et à ce que ces bonnes pratiques soient promues au niveau européen;

4.

estime que le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période après 2020 devrait donner la priorité aux investissements réalisés à l’aide des fonds de l’Union européenne visant à prolonger et à promouvoir une vie et une vie professionnelle plus saines, ainsi que des aménagements de travail individualisés, et à soutenir le recrutement et un retour au travail bien adapté, lorsque ce retour est souhaité et que les conditions médicales le permettent; estime qu’une partie intégrante de cette stratégie est l’investissement dans des mécanismes de prévention primaire et secondaire, par exemple la mise à disposition de technologies de santé en ligne; invite la Commission et les États membres à donner la priorité à la prévention des risques et des maladies sur le lieu de travail;

5.

encourage les États membres à s’engager pleinement dans la prochaine campagne européenne 2020-2022 sur la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail et à trouver des solutions non législatives novatrices ainsi qu’à échanger des informations et des bonnes pratiques avec les partenaires sociaux; demande aux États membres de participer activement à la diffusion des informations fournies par l’EU-OSHA; invite à nouveau la Commission à présenter sans délai un acte juridique sur les TMS; invite les États membres à mener des études – ventilées par sexe, âge et domaine d’activité économique – sur l’incidence des TMS, afin de prévenir et de combattre l’apparition de ces troubles et d’élaborer une stratégie globale de l’Union en matière de prévention et d’intervention précoce contre les maladies chroniques;

6.

demande aux États membres et aux employeurs de veiller, bien en amont, à la prise en compte des informations fournies par l’EU-OSHA dans les politiques et les programmes suivis sur les lieux de travail; se félicite de l’ouverture récente d’une section du site internet de l’EU-OSHA consacrée aux maladies liées au travail, à la réadaptation et au retour au travail, visant à fournir des informations sur les politiques et pratiques de prévention;

7.

estime que les lieux de travail modernes ont pour caractéristique essentielle la prévention systématique des risques psychosociaux; fait observer que le nombre de cas signalés de problèmes de santé mentale et psychosociaux a augmenté au cours des dernières années et que le stress lié au travail est un problème croissant pour les employés et les employeurs; invite les États membres et les partenaires sociaux à aider les entreprises à mettre en œuvre un ensemble cohérent de politiques et de programmes sur les lieux de travail afin de renforcer la prévention de ces problèmes, de lutter contre la stigmatisation liée à la santé mentale et d’accompagner les travailleurs actuellement malades, en leur permettant l’accès à une prise en charge psychologique; insiste, en vue de motiver davantage les employeurs à prendre des mesures, sur les avantages – y compris le retour sur investissement avéré – de la prévention des risques psychosociaux et de la promotion de la santé; fait observer que la reconnaissance des risques psychosociaux et des problèmes de santé mentale, tels que le stress chronique et l’épuisement professionnel, et la législation en la matière varient d’un État membre à l’autre;

8.

souligne qu’il importe d’actualiser et de mettre au point des indicateurs de santé et des définitions des maladies liées au travail, notamment le stress au travail, ainsi que des données statistiques à l’échelle de l’Union en vue de fixer des objectifs de réduction de l’incidence des maladies professionnelles;

9.

invite la Commission et les États membres à élaborer et à mettre en œuvre un programme de suivi, de soutien et de gestion systématiques des travailleurs exposés à des risques psychosociaux, tels que le stress, la dépression et l’épuisement professionnel, dans le but notamment de formuler des recommandations et des orientations lignes directrices pour lutter contre ce type de risque; souligne que le stress chronique au travail est reconnu comme un obstacle majeur à la productivité et à la qualité de vie; fait observer que les risques psychosociaux et le stress lié au travail constituent souvent un problème structurel lié à l’organisation du travail et qu’il est possible de prévenir et de gérer ces risques; insiste sur la nécessité de réaliser des études, d’améliorer la prévention et de partager les bonnes pratiques et instruments en matière de réinsertion des personnes concernées sur le marché du travail;

10.

demande que cessent d’être stigmatisés les problèmes de santé mentale et les déficiences intellectuelles; encourage les initiatives de sensibilisation et de soutien au changement grâce à l’élaboration de politiques et de mesures de prévention des risques psychosociaux à l’échelle de l’entreprise; salue, à cet égard, l’action menée par les partenaires sociaux dans les États membres, laquelle contribue à un changement positif; rappelle l’importance de former correctement aux pratiques de gestion des risques psychosociaux les prestataires de services en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les inspecteurs du travail; appelle à une synergie renforcée et à une redynamisation des initiatives de l’Union visant à lutter contre les risques psychosociaux au travail, et demande que ce domaine soit prioritaire dans le futur cadre stratégique de l’Union sur la santé et la sécurité au travail;

11.

fait valoir que la réinsertion des travailleurs ayant souffert de problèmes de toxicomanie présente des difficultés particulières pour les employeurs; relève à cet égard l’exemple du modèle Alna, géré par les partenaires sociaux suédois (16), qui vise à aider les lieux de travail à prendre, en amont, des mesures d’intervention précoce ainsi qu’à accompagner le processus de réadaptation pour les employés ayant rencontré des problèmes liés à la toxicomanie;

12.

salue la campagne intitulée «Les risques psychosociaux: mieux prévenir pour mieux travailler»; insiste sur la nécessité d’intégrer la dimension spécifique de genre dans les initiatives destinées à lutter contre le stress lié au travail, en tenant compte des conditions de travail spécifiques aux femmes;

13.

souligne qu’il importe d’investir davantage dans les politiques de prévention des risques et de promouvoir une culture de la prévention; fait valoir que la qualité des services préventifs est essentielle pour soutenir les entreprises; demande aux États membres de mettre en œuvre des politiques efficaces en matière d’alimentation saine, de consommation d’alcool et de tabac ainsi que de qualité de l’air, et de promouvoir de telles politiques sur le lieu de travail; demande en outre aux États membres de mettre en place des services de santé intégrés couvrant les aspects sociaux, psychologiques et professionnels et une médecine du travail; encourage les États membres à octroyer aux travailleurs un accès suffisant aux soins de santé afin de détecter à un stade précoce les prémices d’une maladie physique et mentale et de faciliter le processus de réinsertion; rappelle qu’un investissement précoce et des mesures préventives peuvent réduire l’incidence psychosociale à long terme sur la personne, ainsi que le coût global pour la société à long terme;

14.

demande que les politiques de réinsertion:

soient compatibles avec une stratégie fondée sur le cycle de vie pour ce qui concerne les politiques d’éducation, de formation tout au long de la vie, d’emploi et des affaires sociales,

soient bien calibrées, ciblées et axées sur les besoins, sans imposer au participant des exigences qui risquent fort peu d’être satisfaites en raison de son état de santé,

reposent sur la participation ainsi que sur une approche intégrée,

soient respectueuses des conditions préalables nécessaires à la participation sans instaurer de conditions pouvant compromettre un revenu minimum vital;

15.

considère que les États membres devraient accorder aux personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques des prestations ciblées complémentaires qui prendraient en charge les coûts supplémentaires liés, entre autres, à l’accompagnement et à l’assistance à la personne, au recours à des équipements spécifiques et à des soins médicaux et sociaux, et seraient assorties de prix abordables pour les médicaments au bénéfice des groupes sociaux défavorisés; insiste sur la nécessité de garantir des pensions d’invalidité et de retraite décentes;

Retour au travail

16.

fait valoir que le travail est une source importante de bien-être personnel sur le plan psychosocial et que l’intégration des chômeurs de longue durée dans l’emploi par des mesures individualisées est un facteur clé de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et recèle également d’autres avantages psychosociaux préventifs; souligne que l’intégration des personnes de retour au travail après une blessure ou une maladie, tant physique que mentale, a de multiples effets positifs: elle profite au bien-être des personnes concernées, réduit les coûts pour les systèmes nationaux de sécurité sociale et les entreprises, et soutient plus largement l’économie, par exemple en rendant les systèmes de retraite et de sécurité sociale plus viables pour les générations futures; fait observer que les difficultés des travailleurs à comprendre les mécanismes de compensation sont susceptibles de retarder inutilement leur accès au traitement et peuvent parfois être parfois aliénantes; demande instamment que soit adoptée une démarche axée sur le client dans l’ensemble des procédures administratives associées à la réinsertion des travailleurs; invite les États membres à prendre des mesures, en coopération avec la Commission et les agences compétentes de l’Union, pour contrer les effets négatifs de l’absence prolongée du travail, tels que l’isolement, les difficultés psychosociales, les conséquences socio-économiques et la diminution de l’employabilité;

17.

estime que les États membres ainsi que les employeurs devraient adopter une démarche positive et axée sur le travail à l’égard des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés et de ceux qui ont souffert d’une maladie mentale ou physique ou bien d’une blessure, y compris ceux ayant reçu un diagnostic de maladie en phase terminale, en mettant l’accent sur une évaluation précoce des capacités restantes de la personne et de sa volonté de travailler, tout en lui apportant des conseils psychologiques, sociaux et professionnels à un stade précoce et en prévoyant une adaptation du lieu de travail, en tenant compte du profil professionnel et de la situation socioéconomique de l’intéressé; encourage les États membres à améliorer les dispositions de leurs systèmes de sécurité sociale favorisant un retour au travail, pour autant que l’employé le souhaite et que les conditions médicales le permettent;

18.

observe le rôle positif que les entreprises sociales, en particulier les entreprises sociales d’insertion par le travail, jouent dans la réinsertion des chômeurs de longue durée dans la population active; invite les États membres à accorder à ces entreprises la reconnaissance et le soutien technique nécessaires;

19.

encourage à cet égard de faire référence à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif (A/RES/61/106), ainsi que le recours à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour toutes les mesures et politiques en la matière; partage le point de vue selon lequel l’invalidité est une expérience de santé qui s’inscrit dans un contexte socioéconomique précis;

20.

demande à la Commission et aux États membres d’élaborer et de mettre à disposition des lignes directrices sur les bonnes pratiques ainsi qu’un encadrement, un soutien et des conseils à l’intention des employeurs sur la manière d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de réinsertion, en garantissant un dialogue continu entre les partenaires sociaux, tout en veillant à ce que les employés soient informés de leurs droits dès le début du processus de retour au travail; encourage en outre l’échange de bonnes pratiques dans et entre les États membres, les communautés professionnelles, les partenaires sociaux, les ONG et les décideurs politiques en matière de réinsertion des travailleurs se remettant d’une maladie ou d’un accident;

21.

invite les États membres à collaborer avec les partenaires sociaux pour fournir une aide extérieure afin d’apporter des orientations et un soutien technique aux PME et aux micro-entreprises ayant une expérience limitée en matière de réadaptation professionnelle et de mesures de retour au travail; fait valoir qu’il importe de prendre en compte la situation, les besoins spécifiques et les problèmes de respect des mesures que rencontrent non seulement les PME et les microentreprises mais aussi certains secteurs des services publics dans le cadre de leur mise en œuvre au niveau de l’entreprise; souligne que la sensibilisation, les échanges de bonnes pratiques, la consultation et les plateformes en ligne sont décisifs pour aider les PME et les microentreprises dans ce processus; invite la Commission et les États membres à poursuivre le développement d’outils pratiques et de lignes directrices, qui peuvent être une aide pour les PME et les micro-entreprises ayant une expérience limitée en matière de réadaptation professionnelle et de mesures de retour au travail; fait valoir l’importance d’investir dans la formation à la gestion;

22.

fait observer qu’il existe un risque de voir des stratégies plus imaginatives visant à réinsérer les personnes les plus éloignées du marché du travail être privées de financement au profit de démarches plus étroites, fondées sur des résultats aisément quantifiables; invite par conséquent la Commission à améliorer le financement des stratégies ascendantes dans le cadre des fonds structurels, en particulier du FSE;

23.

prend acte du succès du caractère individualisé des programmes de réinsertion et insiste sur la nécessité d’un soutien individuel et intégré de la part des travailleurs sociaux ou des conseillers désignés; estime qu’il est essentiel que les entreprises demeurent en contact étroit avec les travailleurs – ou avec leurs représentants – pendant leurs absences en raison d’une maladie ou d’une blessure;

24.

estime que les politiques de retour au travail et de réinsertion devraient s’inscrire dans une démarche globale plus générale de la vie professionnelle en bonne santé, visant à garantir un environnement de travail sûr et sain tant sur le plan physique que mental tout au long de la vie professionnelle des travailleurs, afin que l’ensemble de ces derniers connaissent un vieillissement actif et en bonne santé; insiste sur l’importance cruciale de la communication, sur l’aide des spécialistes de la gestion de la réadaptation professionnelle (assistants au travail) ainsi que sur une approche intégrée associant toutes les parties concernées comme étant des facteurs du succès de la réadaptation physique et professionnelle des travailleurs; estime que le lieu de travail devrait constituer la principale priorité des systèmes de retour au travail; se félicite du succès du caractère non bureaucratique et pratique du programme autrichien fit2work (17), qui met l’accent sur une communication aisée et accessible à tous les travailleurs (telle que l’utilisation d’un langage simplifié);

25.

souligne qu’il importe de maintenir dans l’emploi les personnes à capacité de travail réduite, notamment en veillant à ce que les PME et les micro-entreprises disposent des ressources nécessaires pour le faire efficacement; encourage vivement la réinsertion des travailleurs dans un emploi de qualité après une maladie ou une blessure, si l’employé le souhaite et si les conditions de santé le permettent, par leur reconversion et le développement de leurs compétences sur le marché du travail ouvert; souligne qu’il importe d’axer les mesures sur la capacité à travailler des personnes et de montrer à l’employeur les avantages qu’il y a à retenir l’expérience et le savoir d’un travailleur qui risquent d’être perdus en raison d’un congé maladie de longue durée; fait valoir l’importance de disposer d’un solide filet de sécurité dans le système national de sécurité sociale au bénéfice des personnes incapables de reprendre le travail;

26.

invite la Commission et les États membres à mettre en place des politiques actives du marché du travail et des incitations politiques pour les employeurs afin de soutenir l’emploi des personnes handicapées et atteintes de maladies chroniques, notamment en apportant les aménagements nécessaires sur le lieu de travail et y en éliminant les obstacles en vue de faciliter leur réinsertion; rappelle qu’il est essentiel de fournir aux entreprises et aux personnes concernées des informations sur les incitations et les droits existants;

27.

fait valoir à cet égard que des aménagements de travail souples, individualisés et en évolution constante, tels que le télétravail, les horaires à la carte, un équipement adapté et la réduction de la durée du travail ou bien de la charge de travail, jouent un rôle important dans le retour au travail; souligne qu’il importe d’encourager un retour au travail précoce et/ou progressif (si les conditions médicales le permettent), qui pourrait s’accompagner de prestations de maladie partielles afin que les personnes concernées ne subissent pas de perte de revenu du fait de leur retour au travail, tout en maintenant des incitations financières pour les entreprises; souligne que ces aménagements, qui associent la flexibilité géographique, temporelle et fonctionnelle, doivent être praticables tant pour les travailleurs que les employeurs, en contribuant à l’organisation de la gestion du travail et en tenant compte des variations des cycles de production;

28.

salue les initiatives et les programmes nationaux qui ont contribué à faciliter la réinsertion dans un emploi de qualité des personnes atteintes de maladies chroniques, comme le programme allemand intitulé «Job4000» (18), qui recourt à une approche intégrée visant à améliorer la stabilité de l’intégration professionnelle des personnes atteintes de handicaps sévères et éprouvant des difficultés particulières à trouver un emploi, et la création d’agences de réinsertion pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques à trouver un emploi adapté à leur situation et à leurs capacités (19);

29.

observe les grands avantages psychologiques et l’amélioration de la productivité associés à une forte autonomie sur le lieu de travail; considère qu’une certaine autonomie sur le lieu de travail peut faciliter de manière décisive le processus de réinsertion des travailleurs malades et blessés atteints de maladies distinctes et ayant des besoins différents;

30.

fait valoir l’importance du retour au travail dans le parcours de soins, le travail offrant à de nombreuses personnes une indépendance financière et une amélioration de leurs conditions de vie, ce qui contribue parfois de manière décisive au processus de rétablissement;

31.

invite les États membres à ne pas supprimer immédiatement les prestations sociales lorsqu’une personne atteinte de maladies chroniques trouve un travail, ce qui leur permet d’éviter le «piège de l’assistanat»;

Changer les attitudes à l’égard de la réinsertion des travailleurs

32.

invite la Commission et les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, à veiller, dans leurs communications, lignes directrices et politiques, à ce que les employeurs considèrent le processus de réinsertion comme une occasion de bénéficier des qualifications, des compétences et de l’expérience acquises par les travailleurs; estime que les employeurs et les représentants des travailleurs sont des acteurs importants du processus de retour au travail dès son début et qu’ils font partie intégrante du processus de prise de décision;

33.

rappelle que les articles 26 et 27 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées imposent aux États parties d’organiser, de renforcer et de développer des services et des programmes de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, et de promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide au retour à l’emploi;

34.

souligne que la sensibilisation à la réadaptation professionnelle et aux politiques et programmes de retour au travail ainsi que l’amélioration de la culture d’entreprise sont des facteurs essentiels de succès dans le processus de retour au travail et dans la lutte contre les attitudes négatives, les préjugés et la discrimination; estime qu’il pourrait être utile que plusieurs entreprises se dotent d’équipes communes d’experts, psychologues et moniteurs formés en réadaptation professionnelle, afin que les plus petites entreprises bénéficient également de leurs connaissances spécialisées; estime que ce processus peut également faire la part belle au soutien et à l’engagement complémentaire des ONG et des bénévoles;

35.

félicite les entreprises qui ont pris des initiatives visant à soutenir les personnes souffrant de problèmes de santé, de handicaps ou d’une capacité de travail altérée, en mettant par exemple en place des programmes complets de prévention, en modifiant les tâches et en prévoyant leur formation et leur recyclage, ou en préparant d’autres employés aux nouvelles capacités des travailleurs de retour au travail, ce qui contribue à leur réinsertion; encourage vivement un plus grand nombre d’entreprises à participer à cet effort et à mettre sur pied de telles initiatives; considère qu’il est essentiel que les mesures facilitant la réinsertion des travailleurs dans l’entreprise s’inscrivent pleinement dans la culture d’entreprise;

36.

appelle de ses vœux une meilleure compréhension de la discrimination et des problèmes qui restreignent le champ des possibilités des personnes atteintes de problèmes de santé ou de handicaps, en particulier des problèmes tels que le manque de compréhension et les préjugés à leur égard, les perceptions sur leur faible productivité et la stigmatisation sociale dont elles sont victimes;

37.

estime que l’éducation et les changements dans la culture d’entreprise, ainsi que les campagnes, telles que «Vision Zéro», menées à l’échelle de l’Union, jouent un rôle important dans l’évolution de l’opinion publique; appelle à une prise de conscience accrue des problèmes démographiques auxquels sont confrontés les marchés du travail européens; juge inacceptable que les personnes âgées soient souvent exposées à l’«âgisme»; insiste sur l’importance des campagnes de lutte contre la discrimination fondée sur l’âge des travailleurs, de promotion de la prévention et de mesures de santé et de sécurité au travail; demande aux États membres et à l’Union de tenir compte des résultats du projet pilote du Parlement européen sur la santé et la sécurité des travailleurs âgés;

38.

estime que les lignes de conduite nationales ont une incidence déterminante sur la création d’un environnement favorable à la gestion de l’âge et à un vieillissement actif et en bonne santé; considère en outre que ces mesures pourraient être efficacement soutenues par des actions de l’Union telles que les politiques, les orientations, les échanges de connaissances et le recours à divers instruments financiers tels que le FSE et les fonds ESI; invite les États membres à promouvoir les mesures de réadaptation et de réinsertion des travailleurs âgés, lorsque cela s’avère possible et que les personnes concernées le souhaitent, en appliquant par exemple les conclusions du projet pilote de l’Union sur la santé et la sécurité des travailleurs âgés;

39.

fait valoir que les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie en phase terminale conservent le droit fondamental de travailler; fait en outre valoir que ces personnes rencontrent des difficultés spécifiques en ce qui concerne leur emploi, distinctes de celles que rencontrent les autres groupes de patients, dans la mesure où elles disposent généralement de peu de temps pour s’adapter à l’évolution de leur maladie et pour la mise en place d’aménagements sur leur lieu de travail; salue les initiatives telles que la campagne «Dying to work»pour sensibiliser à cet ensemble spécifique de problèmes; encourage les employeurs à maintenir autant que possible le dialogue avec les employés qui ont reçu un diagnostic de maladie en phase terminale, afin que toutes les adaptations nécessaires et possibles puissent être opérées pour permettre à l’employé de continuer à travailler s’il le souhaite; est d’avis que, pour de nombreux patients, le fait de rester sur le lieu de travail est un impératif personnel, psychologique ou économique et est essentiel à leur dignité et à leur qualité de vie; invite instamment les États membres à soutenir l’adaptation raisonnable des lieux de travail aux problèmes uniques que rencontre cette population; invite la Commission à remédier à l’absence de données sur le statut professionnel des patients atteints d’un cancer et à encourager la collecte de meilleures informations comparables d’un État membre à l’autre, afin d’améliorer la qualité des services d’aide mis à leur disposition;

40.

souligne à cet égard qu’il importe de développer et de mettre à niveau les compétences des travailleurs, en fonction des besoins de l’entreprise et du marché, en insistant plus particulièrement sur les compétences numériques, en offrant aux travailleurs des formations appropriées ainsi qu’un accès à l’apprentissage tout au long de la vie; insiste sur la numérisation croissante du marché du travail; souligne que l’amélioration des compétences numériques peut être une partie intégrante de la préparation au retour au travail, en particulier pour la population âgée;

41.

fait observer que les aides-soignants et les aidants proches sont un élément clé de la réadaptation professionnelle; fait valoir que 80 % des soins dispensés en Europe sont prodigués par des soignants non rémunérés (20) et que le fait de prodiguer des soins réduit considérablement les perspectives d’emploi à long terme de cette population; fait en outre valoir que, la majorité des soignants étant des femmes, la question de la situation professionnelle des soignants comporte une dimension spécifique de genre; invite l’Union et les États membres, ainsi que les employeurs, à tenir plus particulièrement compte des conséquences professionnelles pour les aidants;

o

o o

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 204 du 13.6.2018, p. 179.

(2)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 117.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0474.

(4)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 138.

(5)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(6)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(7)  https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view

(8)  Institute for Health Metrics and Evaluation, GBD Compare Data Visualization («Visualisation comparative de la charge mondiale de morbidité»), 2016. http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.

(9)  Groupe scientifique du forum européen sur l’alcool et la santé, Alcohol, Work and Productivity («Alcool, travail et productivité»), 2011. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/science_02_en.pdf

(10)  Eurofound, Use of alcohol and drugs at the workplace («La consommation d’alcool et de drogues au travail»), 2012: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/ewco/tn1111013s/tn1111013s.pdf

(11)  Eurofound, Troisième enquête européenne sur la qualité de vie de 2001-2012, https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2012.

(12)  https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/final_sum_ecorys_web.pdf (p. 7).

(13)  Main findings https://www.oecd.org/els/emp/42699911.pdf (p. 7).

(14)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf (p. 5).

(15)  Eurostat, 2011 LFS ad hoc module («Module ad hoc de l»enquête sur les forces de travail, 2011), mentionné dans: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf

(16)  http://www.alna.se/in-english

(17)  «Étude de cas de l’EU-OSHA sur l’Autriche – programme Fit2Work»https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/austria-fit2work/view

(18)  Source: Pathways project deliverable 5.2 «Scoping Paper on the Available Evidence on the Effectiveness of Existing Integration and Re-Integration into Work Strategies for Persons with Chronic Conditions»(«Document préparatoire rassemblant les données disponibles sur l’efficacité des pratiques d’intégration et de réintégration dans la perspective d’une stratégie de travail sur les personnes atteintes de maladies chroniques»).

(19)  Source: Return to work coaching services for people with a chronic disease by certified «experts by experience»: the Netherlands.Case Study. («Services de suivi du retour au travail pour les personnes atteintes d’une maladie chronique assurés par des experts certifiés formés sur le terrain: Pays-Bas. Étude de cas.»)

(20)  http://www.ecpc.org/WhitePaperOnCancerCarers.pdf


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/19


P8_TA(2018)0326

Relations entre l’UE et les pays tiers en matière de réglementation et de surveillance des services financiers

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les relations entre l’Union européenne et les pays tiers en matière de réglementation et de surveillance des services financiers (2017/2253(INI))

(2019/C 433/05)

Le Parlement européen,

vu le rapport du 25 février 2009 du groupe de haut niveau sur la supervision financière au sein de l'UE, présidé par Jacques de Larosière,

vu sa résolution du 11 mars 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du système européen de surveillance financière (SESF) (1),

vu le document de travail des services de la Commission du jeudi 15 mai 2014 intitulé « Economic Review of the Financial Regulation Agenda » (Analyse économique du programme de réglementation financière) (SWD(2014)0158),

vu le rapport de la Commission du 8 août 2014 sur le fonctionnement des autorités européennes de surveillance (AES) et du système européen de surveillance financière (SESF) (COM(2014)0509),

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le rôle de l’Union dans le cadre des institutions et organes internationaux dans le domaine financier, monétaire et réglementaire (2),

vu la communication de la Commission européenne du mercredi 23 novembre 2016 intitulée «Appel à témoignages – Cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l'UE» (COM(2016)0855),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l’Union plus efficace et efficient et vers une Union des marchés de capitaux (3),

vu le document de travail des services de la Commission du lundi 27 février 2017 intitulé «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment» (Décisions d’équivalence de l’Union européenne dans le cadre de la politique des services financiers: une évaluation) (SWD(2017)0102),

vu sa résolution du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (4),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0263/2018),

A.

considérant que, depuis la crise financière, plus de 40 nouveaux textes législatifs financiers de l’Union ont été adoptés, dont 15 contiennent des «dispositions relatives aux pays tiers» qui donnent à la Commission, au nom de l’Union, la faculté de décider unilatéralement si les dispositions réglementaires des pays et territoires étrangers peuvent être considérées comme équivalentes;

B.

considérant que l’équivalence et les droits de passeportage sont des concepts distincts, qui prévoient des droits et des obligations différents pour les régulateurs, les autorités de surveillance, les institutions financières et les participants au marché; que les décisions d’équivalence ne confèrent pas de droits de «passeport» aux institutions financières établies dans des pays tiers, car cette notion est indissociable du marché intérieur avec son cadre commun en matière réglementaire, prudentielle et judiciaire et en matière d’exécution;

C.

considérant qu’aucun accord commercial conclu par l’Union européenne n’a jamais intégré de dispositions d’accès mutuel transfrontalier en matière de services financiers;

D.

considérant qu’il n’existe pas de cadre unique sur lequel se fondent les décisions d’équivalence; que chaque acte législatif définit un régime d’équivalence ciblé adapté à ses objectifs stratégiques; que les dispositions actuelles d’équivalence offrent des approches différentes qui permettent une série d’avantages possibles en fonction du prestataire de services financiers et du marché sur lequel il opère;

E.

considérant que l’équivalence est notamment un outil permettant de promouvoir la convergence réglementaire internationale, ce qui pourrait aboutir à une augmentation de la concurrence au sein de l’Union dans des conditions de concurrence équitables, tout en évitant les arbitrages réglementaires, en protégeant les consommateurs et les investisseurs, en préservant la stabilité financière de l’Union et en maintenant la cohérence au sein du marché intérieur; que l’équivalence est également un instrument permettant d’assurer un traitement juste et équitable en matière de réglementation et de surveillance entre les établissements financiers de l’UE et les établissements financiers de pays tiers;

F.

considérant que les décisions d’équivalence sont fondées sur le règlement uniforme de l’UE et sont prises sur la base d’une évaluation technique; qu’elles devraient néanmoins faire l’objet d’un contrôle plus approfondi de la part du Parlement;

G.

considérant que la Commission décrit l’équivalence comme un outil essentiel pour gérer efficacement l’activité transfrontière des acteurs du marché dans un environnement prudentiel sain et sécurisé avec les juridictions de pays tiers qui adhèrent aux mêmes normes strictes de règles prudentielles que l’Union, les mettent en œuvre et veillent à leur application;

H.

considérant que la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait avoir une incidence considérable sur la réglementation et la surveillance des services financiers, compte tenu de l’étroite relation qui existe actuellement entre les États membres dans ce domaine; considérant que les négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni de l’Union sont encore en cours;

I.

considérant que, si l’accord de retrait, y compris la période de transition, est approuvé et ratifié, les établissements financiers auront une période plus longue pour s’adapter au Brexit; que, en l’absence de période de transition, la Commission et les AES doivent être prêtes à protéger la stabilité financière, l’intégrité du marché intérieur et l’autonomie de décision dans l’UE;

J.

considérant qu’il est indispensable, pour garantir la stabilité financière de l’Union, de tenir pleinement compte de l’interconnexion entre les marchés des pays tiers et le marché unique de l’Union;

K.

considérant que, dans sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers, le Parlement a invité la Commission à «faire une proposition de cadre cohérent, harmonisé, transparent et pratique applicable aux procédures et aux décisions relatives à l’équivalence avec les pays tiers, en s’appuyant sur une analyse fondée sur les résultats ainsi que sur les normes ou accords internationaux»;

Relations avec les pays tiers depuis la crise

1.

observe que, depuis la crise financière, l’UE a développé son règlement financier à travers des réformes de grande envergure et la mise en œuvre de normes internationales; se félicite du renforcement de la réglementation et de la coopération en matière de surveillance entre l’UE et les pays tiers; reconnaît que cette démarche a contribuer à améliorer la cohérence générale des réglementations financières et a contribué à rendre l’UE plus résistante aux chocs financiers mondiaux;

2.

estime que l’UE doit promouvoir à l’échelle mondiale des réformes de la réglementation financière qui visent à réduire le risque systémique, à augmenter la stabilité financière et à progresser vers un système financier ouvert, intégré, efficace et résilient, qui soutienne une croissance économique durable et inclusive, la création d’emplois et les investissements; insiste sur le fait que tout cadre de coopération internationale en matière de réglementation et de surveillance doit préserver la stabilité financière de l’Union et respecter son régime et ses normes réglementaires et de surveillance ainsi que leur application;

3.

fait observer avec inquiétude que la coopération internationale devient de plus en plus difficile en raison des divergences des intérêts nationaux et de la tendance spontanée à réorienter les risques vers d’autres pays et territoires;

Procédures d’équivalence de l’Union

4.

relève que plusieurs actes législatifs de l’UE contiennent des dispositions spécifiques pour la coopération réglementaire avec des pays tiers, liées à la coopération en matière de surveillance et aux mesures prudentielles;

5.

souligne que l’octroi de l’équivalence est une décision unilatérale prise par l’UE, sur la base des normes de l’UE; estime que, dans certains cas spécifiques, il est également possible de promouvoir la coopération internationale par des accords de coopération entre l’UE et des pays tiers;

6.

souligne que l’Union devrait encourager les autres juridictions à accorder aux participants au marché de l’Union l’accès à leurs marchés financiers;

7.

souligne que, grâce à ses relations avec les pays tiers en matière de réglementation et de surveillance des services financiers, l’UE devrait renforcer la coopération fiscale avec les pays tiers, conformément aux normes internationales et à ses normes; estime que les décisions d’équivalence devraient être subordonnées à l’existence de règles satisfaisantes dans les pays tiers en matière de lutte contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux;

8.

reconnaît que le régime d’équivalence de l’UE fait partie intégrante d’un certain nombre de ses actes législatifs en matière de réglementation et de surveillance des services financiers, et peut offrir plusieurs avantages, tels que: une concurrence accrue, une augmentation des flux de capitaux dans l’UE ainsi que du nombre d’instruments et du choix d’investissement pour les entreprises de l’UE et les investisseurs, une protection et une stabilité financière renforcées des investisseurs et des consommateurs;

9.

rappelle que, dans la plupart des cas, les décisions d’équivalence ne confèrent pas aux institutions financières établies dans des pays tiers le droit de fournir des services financiers dans l’ensemble de l’UE; souligne qu’elles peuvent, dans certains cas, donner aux établissements de pays tiers un accès limité au marché unique pour certains produits ou services;

10.

souligne qu’à l’inverse, le «passeport européen» confère aux entreprises le droit de fournir des services financiers dans l’ensemble de l’EEE en vertu de la licence octroyée par leur pays d’origine et sous la surveillance dudit pays d’origine, et qu’à ce titre, il n’est pas accessible aux institutions financières établies dans les pays non membres de l’EEE étant donné qu’il se fonde sur un ensemble d’exigences prudentielles harmonisées en droit de l’Union et sur la reconnaissance mutuelle des licences;

11.

souligne que le régime d’équivalence de l’UE vise à promouvoir la convergence réglementaire internationale et à renforcer la coopération en matière de surveillance sur la base des normes européennes et internationales et à assurer l’égalité de traitement entre les établissements financiers de l’UE et des pays tiers tout en préservant la stabilité financière de l’UE et en protégeant les investisseurs et les consommateurs;

12.

considère que, en l’état actuel des choses, le processus d’octroi de l’équivalence de l’UE gagnerait à offrir une plus grande transparence à l’égard du Parlement européen; estime qu’un cadre structuré, horizontal et pratique, ainsi que des lignes directrices concernant la reconnaissance des cadres de surveillance des pays tiers et un niveau de granularité de l’évaluation de ces cadres amélioreraient la transparence;

13.

estime que les décisions d’équivalence doivent être objectives, proportionnées et sensibles au risque, tout en maintenant le niveau élevé de la réglementation de l’Union; estime en outre que les décisions d’équivalence doivent être prises dans l’intérêt de l’Union, de ses États membres et de ses citoyens, eu égard à la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, à l’intégrité du marché, à la protection des investisseurs et des consommateurs et au fonctionnement du marché intérieur;

14.

estime que les évaluations de l’équivalence ont un caractère technique, mais note que les décisions d’équivalence ont une dimension politique évidente, mettant éventuellement en balance différents objectifs politiques; insiste sur le fait que le processus d’octroi de l’équivalence à un pays tiers en matière de services financiers doit être soumis à un examen approprié du Parlement et du Conseil et que, aux fins d’une plus grande transparence, ces décisions doivent être prises par la voie d’actes délégués, et, si nécessaire, facilitées par une procédure d’absence d'objection de principe;

15.

observe que la décision de la Commission du 21 décembre 2017 d’octroi de l’équivalence aux plates-formes de négociation d’actions suisses dans le cadre de la procédure d’équivalence de la directive révisée concernant les marchés d'instruments financiers/du règlement concernant les marchés d'instruments financiers limitée à une période de 12 mois, avec possibilité de prolongation, à condition que des progrès suffisants soient réalisés sur un cadre institutionnel commun, présente une dimension politique évidente;

16.

note que la Commission a le droit de retirer les décisions d’équivalence, en particulier en cas de divergence réglementaire substantielle dans les pays tiers, et estime que le Parlement devrait être consulté de façon appropriée, en principe avant qu’une telle décision soit prise; demande la mise en place de procédures transparentes régissant l’adoption, le retrait ou la suspension des décisions d’équivalence;

17.

estime qu’il convient de mettre au point un cadre cohérent pour la surveillance continue d’un régime équivalent de pays tiers; considère que les autorités européennes de surveillance (AES) devraient être dotées de la compétence de conseiller la Commission et de suivre l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers, étant donné que cette évolution peut avoir des conséquences pour l’Union en raison de l’interconnexion du système financier; demande que le Parlement soit tenu informé des révisions de la réglementation et de la surveillance engagées par les pays tiers; note, à cet égard, le train de mesures législatives concernant le réexamen du système européen de surveillance financière, qui prévoit un suivi accru à la suite d’une décision d’équivalence, notamment en ce qui concerne les questions réglementaires, la surveillance et l’exécution, ainsi que la situation sur le marché du pays tiers;

18.

estime que, par l’intermédiaire du futur cadre d’équivalence de l’UE, les pays tiers doivent tenir les AES informées de toute évolution de la réglementation nationale et que la décision d’équivalence doit exiger une bonne coopération en matière de réglementation et de surveillance, ainsi que l’échange d’informations; considère que, de la même manière, les pays tiers doivent entretenir un dialogue étroit avec l’UE;

19.

invite la Commission à réexaminer et mettre en place un cadre clair pour une application transparente, cohérente et systématique des procédures d’équivalence, qui introduise une procédure améliorée pour la détermination, la révision, suspension ou le retrait de l’équivalence; invite la Commission à évaluer les avantages de l’introduction d’une procédure de demande en ce qui concerne l’octroi de l’équivalence pour les pays tiers;

20.

demande que les décisions d’équivalence soient suivies en continu par l’AES compétente et que le résultat de ce suivi soit rendu public; souligne que ce suivi devrait porter sur la législation applicable, les pratiques d’exécution et les pratiques de surveillance, ainsi que sur les modifications législatives et les évolutions du marché importantes dans le pays tiers concerné; demande également que les AES effectuent des évaluations ad hoc de l’évolution de la situation dans les pays tiers sur la base de demandes motivées du Parlement, du Conseil et de la Commission;

21.

demande à la Commission d’examiner le régime d’équivalence actuel et de déterminer s’il contribue à créer des conditions de concurrence équitables entre les établissements financiers de l’Union et des pays tiers, tout en préservant la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs et des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur; considère que cet examen, accompagné, le cas échéant, de propositions d’amélioration, devrait être rendu public;

22.

demande à la Commission de rendre compte chaque année au Parlement européen de toutes les décisions en matière d’équivalence, qu’il s’agisse de l’octroi, de la suspension ou du retrait de l’équivalence, et d’en expliquer les raisons;

23.

rappelle l’importance des AES dans l’analyse et le suivi des cadres de surveillance et de réglementation des pays tiers et demande, à cet égard, que les AES concernées aient la capacité et les pouvoirs de recueillir, de collationner et d’analyser les données; rappelle le rôle des autorités nationales compétentes (ANC) dans le processus d’autorisation pour les établissements financiers qui souhaitent déléguer une partie de leur gestion de portefeuille ou de leur gestion des risques à des prestataires de services de pays tiers où la réglementation est comparable à celle de l’UE, ainsi que l’importance de la convergence en matière de surveillance; prend acte de l’analyse menée par les AES, en particulier les propositions concernant la surveillance des accords de délégation, d’externalisation et de transfert des risques par les établissements financiers; considère que les AES et les ANC devraient coopérer pleinement afin de mettre en commun les meilleures pratiques et d’assurer une mise en œuvre uniforme de la coopération et des actions en matière de réglementation avec les pays tiers;

Rôle de l’Union européenne dans les travaux normatifs sur la scène mondiale en matière de réglementation financière

24.

souligne l’importance du rôle actif joué par l’UE dans l’établissement de normes au niveau mondial en vue d’œuvrer à la cohérence, au niveau international, de la réglementation financière, dans le but de maximiser la stabilité financière, de réduire le risque systémique, de protéger les consommateurs et les investisseurs, d’éviter les lacunes réglementaires entre pays et de mettre en place un système financier international efficace;

25.

demande la participation active de l’Union et des États membres aux organismes de normalisation à l’échelle mondiale dans le secteur des services financiers; rappelle les demandes adressées à la Commission dans son rapport sur le rôle de l’Union dans le cadre des institutions et organes internationaux dans le domaine financier, monétaire et réglementaire;

26.

demande en outre à cette fin que le forum conjoint sur la réglementation financière entre l’UE et les États-Unis comporte des réunions plus régulières afin d’instaurer une coordination plus fréquente et systématique;

27.

souligne que l’amélioration des relations avec les pays tiers dans le domaine des services financiers et le renforcement des marchés des capitaux de l’Union ne doivent pas être perçus comme des objectifs incompatibles; insiste dès lors sur la nécessité de progresser dans la réalisation de l’union des marchés des capitaux;

o

o o

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0202.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0108.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0006.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0069.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/24


P8_TA(2018)0327

Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’UE

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne (2018/2054(INI))

(2019/C 433/06)

Le Parlement européen,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 4, 162, 174 à 178 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1),

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (2),

vu le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (3),

vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (4),

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2017 intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (COM(2017)0534),

vu le document de travail des services de la Commission du 20 septembre 2017 accompagnant la communication de la Commission intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (SWD(2017)0307),

vu sa résolution du 13 mars 2018 sur les régions en retard de développement dans l’Union européenne (5),

vu sa résolution du 17 avril 2018 sur le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union européenne: le 7e rapport de la Commission européenne (6),

vu sa résolution du 13 juin 2017 sur les éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour l’après-2020 (7),

vu sa résolution du 13 juin 2017 sur l’accroissement de l’engagement des partenaires et la visibilité dans l’exécution des Fonds structurels et d’investissement européens (8),

vu sa résolution du 18 mai 2017 sur la palette appropriée de financement pour les régions d’Europe: équilibre entre les instruments financiers et les subventions dans la politique de cohésion de l’Union (9),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur le thème «Investir dans la croissance et l’emploi – optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens: une évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du RDC» (10),

vu l’avis du Comité européen des régions du 8 février 2017 intitulée «Les chaînons manquants en matière de transport dans les régions frontalières» (11),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la politique de cohésion et les stratégies de recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3) (12),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la coopération territoriale européenne – bonnes pratiques et mesures inédites (13),

vu sa résolution du 10 mai 2016 sur «les nouveaux outils de développement territorial dans le cadre de la politique de cohésion 2014-2020: investissement territorial intégré (ITI) et développement local mené par les acteurs locaux (DLAL)» (14),

vu les conclusions et recommandations du groupe de haut niveau sur la simplification pour les bénéficiaires des Fonds ESI,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0266/2018),

A.

considérant que l’Union européenne et ses voisins immédiats de l’Association européenne de libre-échange (AELE) comptent 40 frontières terrestres intérieures et régions frontalières intérieures de l’Union, et que ces régions couvrent 40 % de son territoire, représentent 30 % de sa population et génèrent près du tiers de son PIB;

B.

considérant que les régions frontalières, en particulier celles qui connaissent une faible densité de population, tendent à se retrouver dans une situation difficile sur le plan de leur développement économique et social et, d’une manière générale, s’en sortent moins bien que les autres régions dans les États membres, et que leur plein potentiel économique est inexploité;

C.

considérant que les barrières physiques et/ou géographiques contribuent également à limiter la cohésion économique, sociale et territoriale entre les régions frontalières internes et externes de l’Union, en particulier pour les régions de montagne;

D.

considérant que, en dépit des efforts déjà entrepris, des obstacles – principalement administratifs, juridiques et linguistiques – subsistent et entravent la croissance économique et le développement social ainsi que la cohésion entre les régions frontalières et au sein de ces dernières;

E.

considérant que, selon les estimations de la Commission de 2017, si 20 % seulement des obstacles existants étaient levés dans les régions frontalières, celles-ci verraient leur PIB augmenter de 2 %, soit environ 91 milliards d’euros, ce qui se traduirait par la création d’environ 1 million d’emplois; qu’il est largement admis que la coopération territoriale, y compris la coopération transfrontalière, produit une valeur ajoutée véritable et manifeste, en particulier pour les citoyens de l’Union vivant dans les régions frontalières internes;

F.

considérant que le nombre total de travailleurs et d’étudiants frontaliers employés dans un autre pays de l’Union européenne s’élève à environ 2 millions, dont 1,3 million sont des travailleurs, ce qui représente 0,6 % des actifs de l’ensemble de l’Union;

G.

considérant que, dans le cadre financier pluriannuel actuel, 95 % des fonds du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) sont alloués aux corridors principaux du RTE-T, tandis que les petits projets sur le réseau global et les interventions qui permettent de les relier à ce réseau sont rarement retenus pour un cofinancement ou pour un financement national, bien qu’ils soient essentiels pour résoudre certains problèmes spécifiques et pour développer les relations et les économies transfrontalières;

H.

considérant que la Commission entend présenter sa position sur les régions frontalières maritimes internes;

I.

considérant que les nombreux problèmes rencontrés par les régions frontalières extérieures de l’Union, y compris les régions ultrapériphériques, les zones rurales, les zones où s’opère une transition industrielle et les régions de l’Union qui souffrent de l’éloignement, de l’insularité ou d’autres handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, en vertu de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), mériteraient également une prise de position de la Commission;

1.

se félicite de la communication de la Commission intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», fruit d’un travail de recherche et de dialogue de deux ans, qui donne des informations précieuses sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les régions frontalières internes de l’Union européenne; insiste, dans ce contexte, sur l’importance d’appliquer et de diffuser les bonnes pratiques et les exemples de réussites, comme le fait cette communication de la Commission, et demande qu’il soit procédé à une analyse similaire en ce qui concerne les régions frontalières extérieures de l’Union;

S’attaquer aux difficultés persistantes

2.

souligne que l’accès aux services publics, en phase avec leur développement, est crucial pour les 150 millions de citoyens vivant dans les régions frontalières internes et que de nombreux obstacles juridiques et administratifs, y compris linguistiques, entravent souvent l’accès à ces services; invite par conséquent la Commission et les États membres à ne ménager aucun effort et à intensifier leur coopération pour lever ces obstacles ainsi qu’à promouvoir et à ancrer l’utilisation de l’administration en ligne, notamment dans les domaines des services de santé, des transports, de la construction d’infrastructures physiques essentielles, de l’éducation, de la culture, du sport, des communications, de la mobilité de la main-d’œuvre, de l’environnement ainsi que de la réglementation, du commerce transfrontalier et du développement des entreprises;

3.

souligne que les problèmes et difficultés rencontrés par les régions frontalières sont en partie les mêmes, mais qu’ils varient également d’une région à l’autre, plus particulièrement d’un État membre à l’autre, et dépendent des spécificités juridiques, administratives, économiques et géographiques propres à chaque région, ce qui rend indispensable l’adoption d’une approche sur mesure pour chacune de ces régions; reconnaît cependant que les régions frontalières bénéficient en général d’un potentiel de développement commun; encourage les approches adaptées, intégrées et axées sur la région, telles que le développement local participatif;

4.

souligne que les différents cadres juridiques et institutionnels des États membres peuvent engendrer une insécurité juridique dans les régions frontalières, ce qui augmente encore les délais d’exécution et les coûts pour la réalisation des projets et constitue un obstacle supplémentaire pour les citoyens, les institutions et les entreprises des régions frontalières, mettant souvent un frein aux bonnes initiatives; fait dès lors valoir que l’amélioration de la complémentarité, de la coordination et de la communication et de l’interopérabilité ainsi qu’une volonté de surmonter les obstacles entre les États membres, du moins au niveau des régions frontalières, sont souhaitable;

5.

est conscient de la situation particulière des travailleurs frontaliers, qui sont les plus touchés par les difficultés auxquelles sont confrontées les régions frontalières, y compris, notamment, la reconnaissance des diplômes et des qualifications obtenues au terme d’une reconversion professionnelle, les soins de santé, les transports et l’accès aux informations sur les emplois vacants et sur les systèmes de protection sociale et d’imposition; demande, dans ce contexte, aux États membres de redoubler d’efforts pour surmonter ces obstacles et renforcer les compétences, allouer davantage de fonds et accorder suffisamment de souplesse aux autorités régionales dans les régions frontalières pour permettre la coordination des systèmes judiciaires et administratifs voisins en vue d’améliorer la qualité de vie des travailleurs frontaliers; souligne, à ce propos, qu’il importe que les bonnes pratiques soient diffusées et appliquées sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne; souligne que ces problèmes sont encore plus complexes pour les travailleurs frontaliers à destination et en provenance de pays tiers;

6.

insiste sur les difficultés liées aux activités économiques ayant cours dans les régions frontalières, notamment en matière d’adoption et d’application du droit du travail et du droit commercial, ainsi que de fiscalité, de passation de marchés et de systèmes de protection sociale; demande aux États membres et aux régions de mieux aligner ou harmoniser les dispositions juridiques pertinentes en fonction des difficultés posées par les zones transfrontalières, de promouvoir la complémentarité et de tendre vers la convergence des cadres réglementaires, afin de permettre une plus grande cohérence juridique une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de la législation nationale, et de garantir une meilleure diffusion de l’information concernant les questions transfrontalières, par exemple en créant des guichets uniques afin de permettre aux salariés et aux entreprises d’honorer leurs obligations et d’exercer pleinement leurs droits conformément aux exigences du système juridique de l’État membre dans lequel ils travaillent; invite à mieux recourir aux solutions existantes et à garantir le financement des structures de coopération existantes;

7.

déplore qu’une évaluation spécifique aux petites et moyennes entreprises (PME), comprenant un examen de la possibilité de leur apporter un soutien supplémentaire, n’ait pas été incluse dans la communication de la Commission; estime que les PME sont confrontées à des problèmes particuliers en cas d’interaction transfrontalière, qui comprennent, sans s’y limiter, des difficultés liées à la langue, à la capacité administrative ainsi qu’aux différences culturelles et juridiques; souligne qu’il est primordial de résoudre ces difficultés, étant donné que les PME emploient 67 % des travailleurs actifs dans les secteurs d’activités non financières de l’Union et génèrent 57 % de la valeur ajoutée (15);

8.

souligne que dans les régions transfrontalières, en particulier celles ayant une faible densité de population, l’offre et la coordination des services de transport, notamment des services de transports publics transfrontaliers, demeurent insuffisantes, en partie en raison des liaisons manquantes ou désaffectées, ce qui entrave la mobilité transfrontalière et les perspectives de développement économique; souligne également que les infrastructures de transport transfrontalières sont particulièrement affectées par des dispositions réglementaires et administratives complexes; met en avant le potentiel existant du développement de services de transports durables et fondés en premier lieu sur les transports publics, et, à cet effet, attend la future étude de la Commission sur les liaisons ferroviaires manquantes le long des frontières intérieures de l’Union européenne; souligne qu’une telle étude ou toute recommandation future devrait, entre autres, s’appuyer sur les informations communiquées par les autorités locales, régionales et nationales et sur leur expérience, et tenir compte d’éventuelles propositions de coopération transfrontalière, lorsque de telles propositions ont déjà été formulées, en vue d’améliorer les connexions transfrontalières, et invite à cet égard les autorités régionales dans les régions transfrontalières à proposer des solutions en vue de compléter les chaînons manquants des réseaux de transport; rappelle que certaines infrastructures ferroviaires existantes sont désaffectées en raison d’un manque de soutien; met l’accent sur les bénéfices que pourrait générer, à la faveur des économies locales et régionales, la poursuite du développement des transports par voie navigable; demande qu’un axe du MIE, doté d’un budget adéquat, soit dédié à la réalisation des chaînons manquants des infrastructures de transport durables dans les régions frontalières; fait valoir la nécessité de résoudre le problème des engorgements de circulation qui entravent les activités économiques telles que les transports, le tourisme et les déplacements des citoyens;

9.

relève que l’attractivité des régions frontalières du point de vue de la résidence et de l’investissement dépend, dans une large mesure, de la qualité de vie, de la disponibilité de services publics et commerciaux pour les citoyens et les entreprises ainsi que de la qualité des transports, autant de conditions qui ne peuvent être satisfaites et préservées que grâce à une coopération étroite entre les autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’entre les entreprises sises de part et d’autre de la frontière;

10.

déplore l’hétérogénéité et la complexité des procédures pour l’autorisation préalable de services de soins de santé et les méthodes de paiement et de remboursement appliquées, la charge administrative pour les patients devant consulter des spécialistes de part et d’autre d’une frontière, l’incompatibilité d’utilisation de la technologie et de partage des données des patients, ainsi que le manque d’harmonisation de l’accès à l’information, qui non seulement limitent l’accessibilité à ces services d’un côté et de l’autre des frontières, entravant ainsi la pleine utilisation des structures de soins de santé, mais empêchent aussi les services d’urgence et de secours de mener à bien leurs interventions transfrontalières;

11.

met l’accent sur le rôle que les régions frontalières de l’Union peuvent jouer sur le plan de l’environnement et de sa protection, étant donné que les problèmes de pollution environnementale et les catastrophes naturelles ne connaissent pas de frontières; soutient, dans ce contexte, les projets menés dans le domaine de la protection de l’environnement pour les régions frontalières internes de l’Union européenne, car ces régions sont souvent confrontées à des problèmes environnementaux dus à des divergences dans les normes environnementales et dans la réglementation juridique des pays voisins de l’Union européenne; demande également l’amélioration de la coopération et de la coordination pour ce qui est de la gestion des eaux intérieures, afin d’éviter les catastrophes naturelles telles que les inondations;

12.

demande à la Commission de traiter de toute urgence les problèmes résultant de l’existence de barrières physiques et géographiques entre les régions frontalières;

Renforcer la coopération et la confiance

13.

estime que la confiance mutuelle, la volonté politique et une souplesse de travail entre les parties prenantes de niveaux différents, du niveau local au niveau national, y compris la société civile, sont essentielles pour surmonter les obstacles persistants susmentionnés; est convaincu que la valeur de la politique de cohésion pour les régions frontalières repose sur la réalisation de l’objectif visant à stimuler l’emploi et la croissance, et que la concrétisation de ce but doit être amorcée aux échelles européenne, nationale, régionale et locale; demande par conséquent un renforcement de la coordination et du dialogue, un échange d’informations plus efficace ainsi que le développement de l’échange de bonnes pratiques entre les autorités, en particulier aux niveaux local et régional; invite instamment la Commission et les États membres à renforcer cette coopération et à financer les structures de coopération pour faire en sorte que l’autonomie fonctionnelle et financière des autorités locales et régionales concernées soit suffisante;

14.

insiste sur l’importance de l’éducation et de la culture, et en particulier sur les possibilités de renforcer les efforts visant à promouvoir le multilinguisme et l’interculturalité dans les régions frontalières; insiste sur le potentiel des écoles et des médias locaux dans ces efforts et encourage les États membres, les régions et les municipalités partageant des frontières intérieures à introduire l’enseignement des langues des pays voisins dans leurs programmes d’enseignement dès l’école primaire; souligne par ailleurs qu’il importe d’encourager l’adoption d’une approche multilingue à tous les niveaux administratifs;

15.

presse les États membres de faciliter et d’encourager la reconnaissance mutuelle des certifications, diplômes, formations et qualifications professionnelles de régions voisines ainsi qu’une meilleure compréhension de ceux-ci; préconise donc d’intégrer dans les programmes d’études des compétences spécifiques pour améliorer les perspectives professionnelles transfrontalières, et d’en favoriser la validation et la reconnaissance;

16.

encourage l’adoption de diverses mesures visant à combattre toutes les formes de discrimination au sein des régions frontalières et à supprimer les obstacles qui entravent l’accès à l’emploi des personnes vulnérables et leur intégration à la société; soutient, à cet égard, la promotion et le développement d’entreprises sociales dans les régions frontalières en tant que sources d’emplois, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les jeunes chômeurs et les personnes handicapées;

17.

se félicite du plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne (16) visant à développer une administration publique efficace et inclusive, et reconnaît l’importance particulière de ce plan pour les mesures de simplification dans les régions frontalières; relève que l’interopérabilité des systèmes d’administration en ligne existants est nécessaire aux niveaux administratifs national, régional et local; se déclare toutefois préoccupé par la mise en œuvre inégale du plan dans certains États membres; est également préoccupé par le fréquent manque d’interopérabilité des systèmes électroniques des autorités et par le peu de services en ligne disponibles à l’intention des entrepreneurs étrangers qui souhaitent démarrer leur activité dans un autre État membre; demande aux États membres d’entreprendre les mesures nécessaires pour faciliter, y compris au moyen d’outils linguistiques, l’accès à leurs services en ligne pour les utilisateurs potentiels des régions voisines; invite les autorités des régions transfrontalières à créer des portails électroniques destinés au développement de l’entrepreneuriat au niveau transfrontalier; prie instamment les États membres ainsi que les autorités régionales et locales de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les projets d’administration en ligne qui auront une incidence positive tant sur la vie privée que sur la vie professionnelle des citoyens des régions frontalières;

18.

relève que certaines régions frontalières, internes et externes, sont confrontées à de graves problèmes migratoires qui dépassent souvent les capacités des régions frontalières, et recommande de faire un usage approprié des programmes Interreg et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les autorités locales et régionales dans les zones frontalières dans le cadre de l’intégration des réfugiés bénéficiant de la protection internationale; souligne le besoin de soutien et de coordination à l’échelle de l’Union, et met en évidence qu’il est nécessaire que les gouvernements nationaux aident les autorités locales et régionales à faire face à ces difficultés;

19.

invite instamment la Commission à présenter son point de vue sur la manière d’aborder les problèmes auxquels sont confrontées les régions frontalières maritimes internes et les régions frontalières externes; appelle de ses vœux un soutien supplémentaire pour les projets transfrontaliers entre les régions frontalières externes de l’Union européenne et les régions frontalières des pays tiers voisins, notamment avec celles des pays ayant entamé le processus d’adhésion à l’Union; rappelle, à cet égard, que les caractéristiques des régions frontalières et les difficultés auxquelles elles sont toutes confrontées sont en partie les mêmes, mais nécessitent une approche différenciée sur mesure; appelle à accorder une attention particulière et un soutien adéquat aux régions ultrapériphériques en tant que régions frontalières externes de l’Union;

20.

souligne que la future politique de cohésion devrait suffisamment tenir compte – en mettant à leur disposition des aides – des régions de l’Union les plus touchées par les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, en particulier celles qui deviendront, du fait du Brexit, des régions frontalières (maritimes ou terrestres) de l’Union;

21.

invite les États membres à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières et à garantir une véritable coopération dans le domaine de la fourniture transfrontalière de services d’urgence, tels que les soins de santé, les services de police et les services de lutte contre les incendies, afin de veiller au respect des droits des patients, comme le prévoit la directive sur les soins de santé transfrontaliers, ainsi qu’à l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des services; invite les États membres et les collectivités territoriales à conclure des accords-cadres bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération dans le domaine des soins de santé transfrontaliers et, à cet égard, attire l’attention sur les zones appelées «Zones organisées d’accès aux soins transfrontaliers», au sein desquelles les résidents de territoires frontaliers peuvent recevoir des soins de santé des deux côtés de la frontière dans les établissements sanitaires désignés à cet effet, sans aucun obstacle administratif ou financier, et qui sont devenues des références pour la coopération transfrontalière en matière de soins de santé dans toute l’Europe;

22.

invite la Commission à étudier les solutions visant à améliorer la coopération et à surmonter les obstacles au développement des régions situées aux frontières extérieures avec les régions voisines, notamment les régions des pays candidats à l’Union;

23.

insiste sur l’importance du rôle que jouent les projets transfrontaliers à petite échelle pour le rassemblement des citoyens et, par là-même, la création de nouvelles perspectives de développement local;

24.

souligne combien il importe de tirer des enseignements, et d’exploiter le potentiel, des réussites de certaines régions frontalières;

25.

insiste sur l’importance du sport en tant qu’outil de facilitation de l’intégration des communautés vivant dans les régions frontalières et demande aux États membres et à la Commission européenne d’allouer les ressources économiques appropriées aux programmes de coopération territoriale afin de financer les infrastructures sportives locales;

Exploiter les instruments européens pour une meilleure cohérence

26.

souligne le rôle très important et positif joué par les programmes de coopération territoriale européenne, notamment par le programme de coopération transnationale, dans le développement économique et social et la cohésion des régions frontalières, y compris les régions frontalières maritimes et extérieures; se félicite que, dans la proposition de CFP de la Commission pour la période 2021-2027, ces programmes soient préservés en tant qu’objectif essentiel, et qu’il leur soit conféré un rôle plus distinct dans la politique de cohésion de l’après-2020; demande que leur soit alloué un budget nettement supérieur, notamment pour le volet transfrontalier; insiste sur la valeur ajoutée européenne manifeste des programmes de coopération territoriale européenne et demande au Conseil d’adopter l’affectation budgétaire proposée à cet égard; insiste dans le même temps sur la nécessité de simplifier les programmes, de veiller à une meilleure cohérence de la coopération territoriale européenne par rapport aux objectifs globaux de l’Union européenne et de renforcer la souplesse des programmes afin d’améliorer la réponse apportée aux problèmes rencontrés aux niveaux local et régional, par une réduction des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et par des investissements plus aisés dans des projets d’infrastructure durables au moyen de programmes de coopération transfrontalière; invite les autorités des régions transfrontalières à recourir davantage aux aides apportées dans le cadre de ces programmes;

27.

demande à la Commission de faire régulièrement rapport au Parlement européen de la liste des obstacles ayant été éliminés dans le domaine de la coopération transfrontalière; encourage la Commission à renforcer le recours aux outils innovants existants qui contribuent à la modernisation et à l’intensification actuelles de la coopération transfrontalière, tels que le point de contact frontalier, un réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) renforcé ainsi que le portail numérique unique, visant à organiser des sessions de transmission de savoir-faire et de conseils sur les aspects transfrontaliers régionaux, et à développer de nouveaux outils; invite la Commission et les États membres à numériser le plus grand nombre de services administratifs publics actuels possible, afin de garantir des services publics numériques de bout en bout aux citoyens et aux entreprises des régions frontalières;

28.

souligne qu’il importe, pour un processus décisionnel plus efficace et plus éclairé, que la Commission recueille des informations sur les interactions transfrontalières, en coopération avec les États membres et les collectivités territoriales, et en soutenant et en finançant des projets pilotes, des programmes, des études, des analyses et des recherches territoriales;

29.

demande une meilleure exploitation du potentiel offert par les stratégies macrorégionales de l’Union dans la résolution des problèmes liés aux régions frontalières;

30.

estime que la politique de cohésion devrait être davantage orientée vers l’investissement humain, car les économies transfrontalières peuvent être stimulées par un assortiment judicieux d’investissements dans l’innovation, le capital humain, la bonne gouvernance et la capacité institutionnelle;

31.

déplore que le potentiel du groupement européen de coopération territoriale ne soit pas pleinement exploité, ce qui s’expliquerait par les réserves des collectivités régionales et locales d’une part, et par leur crainte d’un transfert de compétences et par le manque persistant de sensibilisation et de compétences en la matière, d’autre part; demande que toutes les autres causes possibles de cette situation soient rapidement identifiées et résolues; invite la Commission à proposer des mesures pour surmonter les obstacles à l’application effective de cet instrument; rappelle que le rôle premier de la Commission dans le cadre de ces programmes devrait être de faciliter la coopération entre les États membres;

32.

demande qu’il soit tenu compte de l’expérience de nombreuses régions européennes qu’engrangent les régions frontalières extérieures et intérieures de l’Union afin d’améliorer les possibilités de développement économique et social ainsi que la qualité de vie des citoyens habitant dans les régions frontalières; demande l’évaluation des travaux réalisés par les Eurorégions en matière de coopération régionale, ainsi que de leur engagement dans les initiatives et les activités des régions frontalières de l’Union européenne, afin de coordonner et d’optimiser les résultats de leurs actions dans ce domaine;

33.

souligne que l’analyse d’impact territorial contribue à améliorer la compréhension de l’impact territorial des politiques; demande à la Commission d’envisager de donner à l’analyse d’impact territorial un rôle plus important en cas de proposition d’initiative législative de l’Union européenne;

34.

croit fermement qu’une convention transfrontalière européenne, qui permettrait, dans les cas où les infrastructures ou les services transfrontaliers sont limités à un territoire donné (par exemple, un hôpital ou une ligne de tramway), d’appliquer le cadre réglementaire national et/ou les normes de l’un seul des pays concernés, permettrait de réduire davantage les obstacles transfrontaliers; se félicite, dans ce contexte, de la proposition récemment publiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier (COM(2018)0373);

35.

attend la future proposition de règlement de la Commission concernant un outil de gestion de la coopération transfrontalière afin d’évaluer son utilité pour les régions concernées;

o

o o

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux parlements nationaux et régionaux des États membres, ainsi qu’au Comité européen des régions et au Comité économique et social européen.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

(4)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0067.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0105.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0254.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0245.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0222.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0053.

(11)  JO C 207 du 30.6.2017, p. 19.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0320.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0321.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0211.

(15)  Annual Report on European SMEs 2016/2017 (Rapport annuel 2016-2017 sur les PME européennes), p. 6.

(16)  Communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée: «Plan d’action européen 2016–2020 pour l’administration en ligne: Accélérer la mutation numérique des administrations publiques» (COM(2016)0179).


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/31


P8_TA(2018)0331

Mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union (2018/2055(INI))

(2019/C 433/07)

Le Parlement européen,

vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 8, 10, 19 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, entrée en vigueur avec l’adoption du traité de Lisbonne en décembre 2009 (1), et notamment ses articles 1, 20, 21, 23 et 31,

vu le rapport de 2014 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE» (2),

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (3),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui définit et condamne le harcèlement et le harcèlement sexuel (4),

vu l’indice d’égalité de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE),

vu la publication de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) de juin 2017 sur la cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles,

vu la déclaration du 19 juillet 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes du trio des présidences de l’Union composé de l’Estonie, de la Bulgarie et de l’Autriche,

vu les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits fondamentaux et notamment les droits des femmes, comme la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l’élimination de tous les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif ainsi que la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu d’autres instruments des Nations unies sur le harcèlement sexuel et la violence à l’égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d’action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l’homme, la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 20 décembre 1993, la résolution du 21 juillet 1997 sur les mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes, les rapports des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la violence contre les femmes ou la recommandation générale no 19 du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW),

vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés le 15 septembre 1995 lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes ainsi que les documents finaux en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (5) («directive droits des victimes»),

vu la proposition de la Commission du 14 novembre 2012 pour une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes/femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés (COM(2012)0614)),

vu l’accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007 entre la CES, BusinessEurope, l’UEAPME et le CEEP,

vu le rapport du réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité (EQUINET) intitulé «Les femmes face aux inégalités, à la discrimination et au harcèlement: une réalité qui perdure. Contribution des organismes de promotion de l’égalité au développement de la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne», publié en 2015,

vu le rapport d’EQUINET intitulé ‘Harassment on the Basis of Gender and Sexual Harassment: Supporting the Work of Equality Bodies’, publié in 2014,

vu la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et notamment ses articles 2 et 40 (6), et la résolution du Parlement du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (7),

vu ses résolutions du 20 septembre 2001 sur le harcèlement au travail (8), du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (9), du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d’un nouveau cadre politique de l’Union en matière de lutte contre la violence à l’encontre des femmes (10), du 15 décembre 2011 sur l’examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (11), du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes (12) ainsi que l’évaluation de la valeur ajoutée européenne de novembre 2013 qui y est présentée, et du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (13),

vu ses résolutions du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2014-2015 (14), du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2013 (15) et du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics (16),

vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE (17),

vu le rapport de la Confédération européenne des syndicats intitulé «Safe at home, safe at work – Les stratégies syndicales pour prévenir, gérer et éliminer le harcèlement au travail et les violences faites aux femmes»,

vu le rapport final de la réunion d’experts sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail (du 3 au 6 octobre 2016), organisée par l’Organisation internationale du travail,

vu l’étude de l’Union interparlementaire intitulée «Sexisme, harcèlement et violence à l’encontre des femmes parlementaires» (publiée en 2016) (18),

vu l’étude sur le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union, publiée par sa direction générale pour les politiques internes en mars 2018 (19),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0265/2018),

A.

considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale de l’Union, reconnue dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux; que la violence à caractère sexiste dérive d’un déséquilibre des relations de pouvoir et des responsabilités entre les hommes et les femmes et est liée au patriarcat ainsi qu’à la persistance des discriminations fondées sur le genre;

B.

considérant que les personnes âgées, notamment les femmes âgées célibataires, représentent un groupe de la société particulièrement vulnérable au harcèlement physique et psychologique ainsi qu’à l’intimidation;

C.

considérant que la directive 2002/73/CE définit le harcèlement sexuel comme «la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant»;

D.

considérant qu’il convient de reformuler cette définition à la lumière de l’évolution de la société, des technologies et des coutumes qui ont évolué et changé au fil du temps;

E.

considérant que la lutte contre le harcèlement lié à la grossesse et à la maternité est nécessaire afin d’atteindre un véritable équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour les femmes;

F.

considérant que le harcèlement sexuel est une forme de violence et qu’il s’agit de la forme la plus extrême, mais persistante, de discrimination fondée sur le sexe; que près de 90 % des victimes de harcèlement sexuel sont des femmes et environ 10 % sont des hommes; que, selon l’étude intitulée «La violence à l’égard des femmes», menée en 2014 à l’échelle de l’Union par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, un tiers des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie d’adulte; que jusqu’à 55 % des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel dans l’Union européenne; que 32 % de toutes les victimes dans l’Union européenne ont déclaré que l’auteur était un supérieur, un collègue ou un client; que 75 % des femmes qui exercent une profession requérant des qualifications spécifiques ou qui occupent des fonctions d’encadrement supérieur ont été victimes de harcèlement sexuel; que 61 % des femmes employées dans le secteur des services ont été victimes de harcèlement sexuel; que, dans l’ensemble, 5 à 10 % des travailleurs européens sont, à un moment donné, victimes d’intimidation sur le lieu de travail;

G.

considérant que le harcèlement sexuel comme le harcèlement psychologique sont interdits dans le domaine de l’emploi au niveau de l’Union européenne, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles, et qu’ils relèvent des questions de santé et de sécurité;

H.

considérant qu’il est de la responsabilité des institutions et des agences européennes de continuer d’améliorer les mécanismes existants en appliquant les règles les plus efficaces afin de sensibiliser à la définition du harcèlement sexuel et de protéger les travailleurs;

I.

considérant que les cas de harcèlement sexuel sont considérablement sous-signalés en raison de la faible sensibilisation sociale à la question, de la peur et de la honte de parler du sujet, de la crainte du licenciement, de la difficulté d’obtenir des preuves, de l’insuffisance des canaux de signalement, de suivi et de protection des victimes, ainsi que de la normalisation de la violence;

J.

considérant qu’il n’est pas rare que le signalement d’un cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail conduise au licenciement de la victime ou à l’isolement de celle-ci sur son lieu de travail; que les infractions de moindre gravité, lorsqu’elles ne rencontrent pas d’opposition, poussent à commettre des infractions plus graves;

K.

considérant que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel continuent de poser de graves problèmes dans divers contextes sociaux, dont le lieu de travail, les espaces publics, les espaces virtuels, tels que l’internet, et le monde politique et qu’ils ont de plus en plus lieu par l’intermédiaire des nouvelles technologies, comme les sites internet ou les réseaux sociaux, qui donnent à ses auteurs le sentiment d’agir en toute impunité sous le couvert de l’anonymat;

L.

considérant que l’apparition de nouvelles formes d’organisation du travail et de vie sociale ainsi que l’effacement croissant des lignes de démarcation entre la vie privée, la vie professionnelle et la vie sociale pourraient entraîner une augmentation des comportements hostiles vis-à-vis de certaines personnes ou de certains groupes sociaux; que le harcèlement moral sur le lieu de travail peut très souvent prendre différentes formes et s’exercer aussi bien de manière verticale, par le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’un subordonné, que de manière horizontale, par le comportement de collègues de travail de même échelon;

M.

considérant que le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique sont des phénomènes où les victimes et les agresseurs sont de tous âges, de tous niveaux culturels et d’éducation, de tous revenus et de tout statut social, et qu’ils comportent des conséquences physiques, sexuelles, émotionnelles et psychologiques pour la victime; que les stéréotypes liés au genre et le sexisme, y compris les discours haineux sexistes, hors ligne et en ligne, sont l’une des causes profondes des nombreuses formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes et empêchent l’autonomisation des femmes;

N.

considérant que la directive sur les droits des victimes définit la violence fondée sur le genre comme une violation des libertés fondamentales de la victime et comme comprenant les violences sexuelles (y compris le viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel); que les femmes victimes de violence à caractère sexiste et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation répétée, d’intimidations et de représailles lié à cette violence;

O.

considérant que la violence dans le monde du travail est souvent abordée d’une manière fragmentaire, qui se concentre principalement sur des formes plus visibles, telles que la violence physique; que, cependant, le harcèlement sexuel et psychologique peut avoir des effets encore plus destructeurs sur la personne concernée;

P.

considérant que les comportements sexistes et le harcèlement sexuel qui peut en résulter pour les femmes sur leur lieu de travail sont un facteur qui contribue à leur faire quitter le marché du travail, ce qui a des répercussions négatives sur leur indépendance économique et le revenu familial;

Q.

considérant que les femmes victimes de harcèlement et de violence en milieu rural et dans les zones reculées de l’UE rencontrent généralement plus de difficultés pour obtenir de l’aide et une protection efficaces face aux agresseurs;

R.

considérant que les effets du harcèlement physique et verbal, y compris le harcèlement en ligne, ont des conséquences néfastes non seulement à court terme, mais également à long terme, et peuvent comprendre, par exemple, le stress et des formes graves de dépression clinique, voire le suicide de la victime, comme le révèle l’augmentation du nombre de tels cas signalés; qu’outre les répercussions négatives en matière de santé, l’intimidation et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont également des conséquences néfastes sur la carrière des personnes, les organisations et la société, telles qu’une hausse de l’absentéisme, une baisse de la productivité et de la qualité du service, ainsi que la perte de capital humain;

S.

considérant que le droit de l’Union impose aux États membres et aux institutions et agences de l’UE de veiller à l’existence d’un organisme chargé de l’égalité, qui apporte une aide indépendante aux victimes de harcèlement, conduise des enquêtes indépendantes, collecte des données pertinentes, désagrégées et comparables, mène des recherches sur les définitions et les classements, publie des rapports indépendants et formule des recommandations en matière d’emploi et de formation, d’accès aux biens et services, de fourniture de biens et services et de travail indépendant;

T.

considérant que, dans l’UE, les femmes ne bénéficient pas d’une protection égale contre la violence à caractère sexiste et contre le harcèlement sexuel et psychologique en raison des différences entre les politiques et les législations des États membres; que les systèmes judiciaires n’apportent toujours pas un soutien suffisant aux femmes; que les auteurs de violences à caractère sexiste sont souvent connus de la victime et que celle-ci se trouve bien souvent dans une position de dépendance, ce qui aggrave sa peur de signaler les violences;

U.

considérant que tous les États membres de l’Union ont signé la convention d’Istanbul, mais qu’ils ne l’ont pas tous ratifiée et que ce retard empêche la pleine application de ladite convention;

V.

considérant que le sexisme et le harcèlement sexuel et psychologique à l’égard des femmes parlementaires est réel et répandu; que les auteurs de harcèlement et de violence n’appartiennent pas seulement aux rangs des opposants politiques, mais peuvent également être des membres du même parti politique, ainsi que des chefs religieux, des responsables des autorités locales et même des membres de la famille;

W.

considérant qu’il incombe, de manière essentielle, aux femmes et hommes politiques, en leur qualité de représentants élus des citoyens, de se comporter en modèles à suivre dans la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans la société;

X.

considérant que la légitimité des femmes dans la sphère politique est encore parfois contestée et que les femmes sont victimes de stéréotypes qui les découragent de s’engager en politique, un phénomène particulièrement visible chaque fois que les femmes sont moins représentées dans la politique;

Y.

considérant que ni tous les parlements nationaux et régionaux, ni tous les conseils locaux ne disposent de structures spécifiques ou de règles internes établissant des canaux appropriés pour garantir le dépôt et le traitement sûr et confidentiel des plaintes pour harcèlement; que la formation sur le harcèlement sexuel et psychologique devrait être obligatoire pour l’ensemble du personnel des parlements et des parlementaires, y compris du Parlement européen;

Z.

considérant que la violence domestique est également une question liée au lieu de travail, dans la mesure où cela peut avoir des incidences sur la participation de la victime au travail, sur l’accomplissement de ses tâches et sur sa sécurité;

AA.

considérant que le harcèlement sexuel et psychologique n’a pas seulement lieu sur le lieu de travail, mais aussi dans les espaces publics, y compris dans les établissements d’enseignement formel et informel, dans les établissements de soins de santé et de loisirs, dans la rue et dans les transports publics;

AB.

considérant que la cyberprédation et le cyberharcèlement impliquent l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour traquer, harceler, contrôler ou manipuler une personne; que le cyberharcèlement est un problème particulier pour les jeunes femmes en raison de l’utilisation accrue qu’elles font de ces médias; que 20 % des jeunes femmes (entre 18 et 29 ans) dans l’UE–28 ont connu le harcèlement en ligne;

AC.

considérant qu’une étude de 2016 a révélé que plus de la moitié des femmes interrogées avaient connu une forme de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail au Royaume-Uni, mais que quatre sur cinq n’avaient pas signalé les faits à leur employeur (20);

AD.

considérant que les nouvelles technologies peuvent également constituer un outil essentiel pour tenter d’analyser, de comprendre et de prévenir ces manifestations de violence;

AE.

considérant que les femmes, en particulier les jeunes femmes, sont victimes d’intimidations et de harcèlement sexuel par l’intermédiaire des nouvelles technologies, comme les sites internet et les réseaux sociaux, parfois organisés au moyen de forums ou de groupes secrets dans les médias sociaux; que de tels actes comprennent des menaces de viol, des menaces de mort, des tentatives de piratage et la publication d’informations et de photos privées; qu’avec l’utilisation généralisée des médias en ligne et des médias sociaux, on estime qu’une femme sur dix a déjà été victime d’une forme de cyberviolence, y compris de cyberprédation et de harcèlement à l’âge de 15 ans; que les femmes qui ont un rôle public, entre autres les journalistes et, en particulier, les femmes LGBTI et handicapées, sont une cible principale de la cyberintimidation et de la violence en ligne, et que certaines ont dû quitter les réseaux sociaux pour cette raison, après avoir connu la peur physique, le stress, les problèmes de concentration, la peur de rentrer chez elles et l’inquiétude pour leurs proches;

AF.

considérant que la prévention du harcèlement en milieu professionnel ne pourra être réalisée que lorsque les sociétés privées et publiques instaureront une culture d’entreprise dans laquelle les femmes sont traitées comme les égales des hommes et les employés se considèrent avec respect les uns les autres;

AG.

considérant que, d’après les recherches, le harcèlement est monnaie courante dans les environnements de travail où les hommes dominent dans les postes d’encadrement et où les femmes ont peu de pouvoir, comme dans les industries du divertissement et des médias, mais que l’on observe également ce phénomène dans les sociétés techniques et juridiques, dans la vente ainsi que dans de nombreux autres secteurs lorsque les équipes de direction dominées par des hommes tolèrent le traitement sexualisé des travailleurs; que les entreprises dont les postes de cadre sont majoritairement occupés par des femmes observent un nombre moindre d’incidents de harcèlement sexuel;

Recommandations générales

1.

condamne vivement toutes les formes de violence à l’égard des femmes, telles qu’inscrites dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et dans la convention d’Istanbul;

2.

souligne que le harcèlement sexuel constitue une violation des droits de l’homme liée aux structures de pouvoir patriarcales qu’il est urgent de refaçonner;

3.

insiste sur le rôle central incombant à tous les hommes pour mettre fin à toutes les formes de harcèlement et de violence sexuelle; exhorte la Commission et tous les États membres à donner une place active aux hommes dans leurs campagnes de sensibilisation et de prévention, ainsi que dans les campagnes de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes; souligne que les campagnes de prévention doivent aussi mettre l’accent sur les infractions moins graves;

4.

souligne que les mesures et les campagnes de sensibilisation pour prévenir les violences contre les filles et les femmes doivent également inclure les garçons et être organisées durant les étapes initiales de l’éducation;

5.

invite la Commission européenne et les États membres à suivre la bonne mise en œuvre des directives de l’Union interdisant le harcèlement sexuel;

6.

invite les États membres à élaborer des plans d’action nationaux globaux et des législations sur la violence à l’égard des femmes, en veillant à fournir aux organismes de promotion de l’égalité des ressources suffisantes, incluant sans s’y limiter la formation du personnel et un financement suffisant;

7.

invite la Commission à rassembler des exemples de bonnes pratiques en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et psychologique et le harcèlement lié à la grossesse et à la maternité sur le lieu de travail et dans d’autres domaines, et à diffuser à une grande échelle les résultats de cette évaluation;

8.

invite la Commission et les États membres à mettre en place des mécanismes de financement appropriés et adéquats pour les programmes et les actions de lutte contre le harcèlement sexuel et psychologique à l’égard des femmes à tous les niveaux, en portant une attention particulière à l’utilisation des nouvelles technologies et aux instruments mis à disposition grâce à l’innovation, par exemple, en investissant davantage dans les processus de recherche et d’innovation visant à combattre ces violences;

9.

invite la Médiatrice européenne à rassembler des données sur les différentes règles de protection en vigueur au sein des institutions et agences européennes et à fournir des conclusions contraignantes afin d’harmoniser les règles selon les meilleures normes;

10.

regrette que certains États membres n’aient pas encore ratifié la convention d’Istanbul, et demande à l’ensemble des États membres qui ne l’ont pas encore fait de la ratifier et de l’appliquer pleinement sans retard; demande, en outre, aux États membres qui ont déjà ratifié la convention d’Istanbul de la mettre pleinement en œuvre;

11.

invite la Commission et les États membres à se faire une idée claire de la question du harcèlement sexuel dans toute l’Union grâce à des études de meilleure qualité et plus étayées sur le plan scientifique, en y examinant les nouveaux problèmes tels que la cyberintimidation;

12.

se félicite du nouveau débat public généralisé, y compris sur les médias sociaux, qui contribue à redéfinir les frontières en matière de harcèlement sexuel et de comportements acceptables; salue en particulier des initiatives telles que le mouvement #MeToo et soutient fermement toutes les femmes et filles ayant participé à la campagne, notamment celles qui ont dénoncé leurs agresseurs;

13.

invite la Commission européenne à présenter une proposition visant à lutter contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans le monde politique, et à y introduire une définition actualisée et exhaustive du harcèlement (sexuel ou autre, y compris psychologique);

14.

insiste sur la nécessité de lutter contre les comportements tels que le harcèlement récurrent et prolongé ou l’intimidation des employés, qui ont pour conséquence ou pour objectif de rabaisser les victimes, de les humilier et de les isoler, voire de les évincer des équipes de collaborateurs;

15.

invite la Commission et les États membres, en coopération avec Eurostat et l’EIGE, à améliorer, promouvoir et assurer la collecte systématique de données pertinentes, ventilées par genre et par âge, et comparables, relatives aux cas de discrimination fondée sur le sexe et sur le genre et de harcèlement psychologique, y compris le cyber-harcèlement, au niveau national, régional et local; encourage les organisations d’employeurs, les syndicats et les employeurs à participer activement au processus de collecte de données, en apportant une expertise par secteur et par profession;

16.

note qu’afin d’obtenir des données comparables sur la prévalence du harcèlement sexuel et de l’intimidation dans l’ensemble des États membres, il convient d’accorder la priorité, grâce à des efforts concertés de diffusion de l’information et de formation, à l’accroissement de la sensibilisation et de la reconnaissance de ces problèmes;

17.

invite à nouveau la Commission à présenter une proposition de directive contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et de violence fondée sur le genre, qui comprenne des définitions communes des différents types de violence à l’égard des femmes, y compris une définition actualisée et complète du harcèlement (sexuel ou autre, y compris moral) et des normes juridiques communes sur la criminalisation de cette violence; invite la Commission à présenter une stratégie globale de l’UE contre toutes formes de violence fondée sur le genre, y compris le harcèlement et les abus sexuels à l’égard des femmes et des filles, sur la base de témoignages se présentant sous la forme de récits des femmes et de leur expérience directe;

18.

invite les États membres à fournir un financement public suffisant pour veiller à ce que les agents chargés de l’application de la loi, les juges et l’ensemble des fonctionnaires rencontrant des cas d’intimidation et de harcèlement sexuel soient formés pour comprendre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail et partout ailleurs;

19.

invite les États membres à garantir des services spécialisés de qualité, aisément accessibles et financés de manière adéquate pour les victimes de violence fondée sur le genre et de harcèlement sexuel et psychologique et à reconnaître que ces manifestations de la violence envers les femmes sont interdépendantes et qu’elles doivent être traitées sur la base d’une approche globale, d’une part, en tenant compte des aspects socioculturels qui sont à l’origine de ces manifestations et, d’autre part, en permettant aux services spécialisés de se doter des outils technologiques nécessaires à la gestion et à la prévention de ces violences;

20.

demande aux États membres et aux administrations locales et régionales de mettre à disposition des programmes et des ressources appropriés pour garantir que l’accès des victimes de violence et de harcèlement au soutien et à la protection dans les zones rurales et reculées ne soit ni bloqué ni limité;

21.

invite la Commission européenne à lutter contre les formes émergentes de violence fondée sur le genre, telles que le harcèlement en ligne, en élargissant la définition des discours haineux illégaux selon le droit de l’Union qui figure dans la décision-cadre sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, pour inclure la misogynie, et à garantir que le code de conduite pour lutter contre les discours haineux illégaux en ligne recouvre aussi ces crimes; demande l’élaboration de programmes éducatifs encourageant les femmes à améliorer leurs compétences dans les nouvelles technologies, afin qu’elles puissent être mieux armées face à toutes les formes de harcèlement sexuel et d’intimidation dans le cyberespace, et encourage les services spécialisés à conjuguer leurs efforts pour mettre en commun leurs données et leurs ressources en vue de permettre la surveillance et l’analyse des manifestations de violence fondée sur le genre, dans le respect du nouveau règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679);

22.

condamne par ailleurs la présence répandue du harcèlement sexuel ainsi que d’autres types d’abus, particulièrement dans les jeux en ligne et les médias sociaux, et encourage les entreprises et opérateurs des médias à surveiller et à réagir sans délai à tout cas de harcèlement; demande par conséquent différentes mesures, y compris des campagnes de sensibilisation, des formations spéciales, des règles internes sur les sanctions disciplinaires à infliger aux auteurs de ces abus et un soutien psychologique ou juridique pour les victimes de ces pratiques, afin d’empêcher et de combattre les intimidations et le harcèlement sexuel au travail ainsi que dans les environnements en ligne;

Violence sur le lieu de travail

23.

souligne qu’il est urgent que les États membres, les autorités locales et régionales, les organisations d’employeurs et les syndicats comprennent les obstacles auxquels sont confrontées les femmes lorsqu’elles dénoncent des cas de harcèlement sexuel, de discrimination et de violence fondées sur le genre et par conséquent qu’ils les aident sans réserve et les encouragent à signaler les cas de harcèlement sexuel, de discrimination fondée sur le genre, de harcèlement lié à la grossesse et à la maternité et d’intimidation, entre autres, sans crainte des conséquences possibles, et qu’ils mettent en place des mécanismes permettant aux femmes de dénoncer les abus sans risque et les soutenant dans cette démarche;

24.

demande aux États membres de prévenir et de combattre, au moyen de politiques actives et efficaces, toutes les formes de violence commises à l’encontre des femmes, dont le harcèlement sexuel, les comportements sexistes et les intimidations que la majorité des femmes subissent sur le lieu de travail;

25.

souligne la nécessité urgente de normes sur la violence et le harcèlement au travail, qui devraient fournir un cadre législatif aux gouvernements, aux employeurs, aux entreprises et à l’action syndicale, à tous les niveaux;

26.

observe que certains secteurs et professions sont plus exposés à la violence, en particulier les soins de santé, les services publics d’urgence, la sphère politique, l’éducation, les transports, le travail domestique, l’agriculture et l’économie rurale, ainsi que les secteurs du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure;

27.

relève que certains groupes de travailleurs peuvent être plus affectés par les intimidations et la violence sur le lieu de travail, en particulier les femmes enceintes et les parents, les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes autochtones, les personnes LGBTI et les femmes travaillant à temps partiel, en stage ou sous contrat temporaire;

28.

estime que les comportements indésirables peuvent avoir simultanément des origines diverses ou influer simultanément sur différents domaines, tels que la vie professionnelle, la vie privée ou la vie sociale, et ont un effet négatif sur l’ensemble des personnes, groupes professionnels ou groupes sociaux concernés dans ces milieux;

29.

invite les États membres à prendre des mesures pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail par des politiques qui prévoient des mesures de prévention, des procédures efficaces, transparentes et confidentielles pour traiter les plaintes, des sanctions fortes et dissuasives à l’encontre des auteurs de ces actes, des informations et des formations complètes pour garantir que les travailleurs comprennent les politiques et les procédures, et à soutenir les entreprises dans l’élaboration de plans d’action visant à mettre en œuvre l’ensemble de ces mesures; souligne que ces mesures ne devraient pas être intégrées dans les structures existantes si ces structures comportent déjà des obstacles liés au genre;

30.

invite les États membres à investir dans la formation des inspecteurs du travail en coopération avec des psychologues experts en la matière et à veiller à ce que les entreprises et les organisations fournissent un soutien professionnel et psychosocial qualifié aux victimes;

31.

invite les États membres et les partenaires sociaux à veiller à ce que les entreprises et organisations publiques ou privées organisent des formations obligatoires sur le harcèlement sexuel et l’intimidation pour l’ensemble des salariés et des membres de l’encadrement; souligne que pour être efficace, une formation doit être interactive, continue, adaptée à chaque lieu de travail et dispensée par un expert externe;

32.

souligne le signalement très insuffisant des cas de harcèlement et insiste sur l’importance de la présence de conseillers formés et respectueux de la confidentialité dans chaque organisation en vue de soutenir les victimes, de les aider à signaler les faits et de leur fournir une assistance juridique;

33.

souligne que les entreprises devraient adopter une pratique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel et des politiques qui y conduisent et qu’elles doivent veiller à ce que tous les salariés soient conscients de ces politiques, des procédures de signalement et de leurs droits et responsabilités en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

34.

exhorte les entreprises des médias à protéger et à soutenir les journalistes victimes de cyberintimidation et à adopter un ensemble de bonnes pratiques, telles que des campagnes de sensibilisation, une formation adéquate des cadres, notamment pour éviter la mise en accusation des victimes et la victimisation secondaire, et des mesures de renforcement de la cybersécurité, ainsi qu’à fournir une assistance juridique à la personne concernée dans le cadre du dépôt de plainte;

35.

invite les États membres à prendre des mesures visant à garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes comme moyen d’éviter les abus de pouvoir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le respect de la dignité humaine, ce qui est fondamental pour lutter contre la violence à l’égard des femmes; souligne que pour garantir l’égalité de rémunération, il convient d’assurer la transparence de la rémunération et le respect du droit à l’information pour les victimes présumées, de garantir l’égalité de traitement et des possibilités d’emploi entre les hommes et les femmes, et d’assurer et de faciliter l’accès des femmes aux postes de décision et d’encadrement supérieur, tant dans le secteur public que privé, en garantissant ainsi une représentation équilibrée des femmes aux conseils d’administration; exhorte dès lors la Commission et le Conseil à intensifier leurs efforts pour débloquer la directive concernant la présence des femmes dans les conseils d’administration des sociétés, en attente de la décision du Conseil depuis 2013;

36.

estime qu’une stratégie globale face à la violence sur le lieu de travail est nécessaire; qu’elle devrait inclure la reconnaissance de la coexistence de l’intimidation, du harcèlement sexuel et du harcèlement lié à la grossesse et à la maternité avec diverses formes de travail non rémunéré dans les économies formelle et informelle (comme l’agriculture de subsistance, la préparation des aliments, les soins aux enfants et aux personnes âgées) et une série de formules d’expérience professionnelle (comme l’apprentissage, les stages et le travail bénévole);

37.

demande l’adoption rapide de la révision de la directive relative à la déclaration écrite (directive 91/533/CEE du Conseil);

38.

observe que la violence domestique déborde souvent sur le lieu de travail, avec un impact négatif sur la vie des travailleurs et la productivité des entreprises, et que ce débordement peut aussi aller dans la direction opposée, du lieu de travail au domicile; invite, dans ce contexte, la Commission à fournir des orientations sur l’applicabilité des décisions de protection européennes sur le lieu de travail et à préciser les responsabilités des employeurs;

39.

exhorte la Commission et les États membres à reconnaître le phénomène du harcèlement lié à la grossesse et à la maternité dans l’emploi;

Violence dans la vie politique

40.

invite tous les responsables politiques à respecter les normes de conduite les plus élevées et à se comporter en modèles responsables dans la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans les parlements et ailleurs;

41.

condamne toutes les formes de harcèlement à l’encontre des femmes politiques dans les médias sociaux sous la forme de «trolling», par l’affichage de messages sexistes et abusifs, y compris des menaces de mort et de viol;

42.

souligne l’importance d’établir des politiques et des procédures transpartisanes pour protéger les personnes élues à des fonctions politiques, ainsi que les travailleurs;

43.

observe que les listes paritaires, à tous les niveaux, jouent un rôle clé dans la participation des femmes à la vie politique et dans la réorganisation des structures de pouvoir discriminatoires à l’égard des femmes; invite les États membres à instaurer de telles listes pour l’élection des députés au Parlement européen;

44.

invite tous les partis politiques, y compris ceux représentés au Parlement, à prendre des mesures concrètes pour s’attaquer à ce problème, notamment en instituant des plans d’action et en révisant les règlements internes des partis afin d’introduire une politique de tolérance zéro, des mesures de prévention, des procédures de gestion des plaintes et des sanctions adéquates à l’égard des auteurs de harcèlement sexuel et d’intimidation des femmes en politique;

45.

invite les parlements nationaux et régionaux et les conseils locaux à soutenir pleinement les victimes dans le cadre de procédures internes ou avec la police, à enquêter sur les affaires, à tenir un registre confidentiel des affaires au fil du temps, à assurer une formation obligatoire pour tout le personnel et les députés sur le respect et la dignité, et à adopter d’autres bonnes pratiques à même de garantir la tolérance zéro à tous les niveaux de leurs institutions respectives;

46.

enjoint à tous ses acteurs concernés de veiller à la mise en œuvre globale et rapide de la résolution du Parlement de 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’Union; estime qu’il est de son devoir de garantir une politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel et de protéger et soutenir comme il se doit les victimes; demande à cet égard:

la création d’un groupe de travail composé d’experts indépendants qui examine la situation en matière de harcèlement et d’abus sexuels au Parlement;

une évaluation et, si nécessaire, une révision de la composition des organes compétents du Parlement pour garantir l’indépendance et l’équilibre hommes/femmes;

une formation obligatoire pour l’ensemble du personnel et des députés;

un calendrier clair pour la mise en œuvre globale de toutes les demandes de la résolution;

47.

invite les responsables politiques à encourager la formation des cadres et à assister eux-mêmes à la formation afin d’éviter les attitudes de laisser-faire de la part des dirigeants et de déceler les situations dans lesquelles se produit la violence à l’égard des femmes;

Violence dans les espaces publics

48.

invite la Commission à définir la notion d’espace public, en tenant compte de l’évolution des technologies de communication, et donc à inclure dans cette définition les espaces publics «virtuels» comme les réseaux sociaux et les sites internet;

49.

invite les États membres à envisager d’introduire une législation spécifique sur le harcèlement dans les espaces publics, y compris des programmes d’intervention, en mettant l’accent sur le rôle de l’intervention des témoins;

50.

invite la Commission et les États membres à poursuivre les recherches sur les causes et les conséquences du harcèlement sexuel dans les espaces publics, y compris sur l’impact que les publicités sexistes et stéréotypées peuvent avoir sur la fréquence de la violence et du harcèlement;

51.

souligne que les campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes liés au genre et les relations de pouvoir patriarcales et promouvoir la tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel sont parmi les meilleurs outils pour aider à lutter contre la violence sexiste dans les espaces publics;

52.

souligne que l’éducation au sujet de l’égalité des genres à tous les niveaux est un outil fondamental pour éviter et éradiquer ces formes de mauvaise conduite, pour faire évoluer les mentalités et réduire la tolérance culturelle à l’égard du sexisme et du harcèlement sexuel; met l’accent sur la nécessité d’introduire des programmes éducatifs et des débats sur le sujet dans les écoles; note que, en coopération avec les ONG et les organes de promotion de l’égalité concernés, ces programmes et débats devraient, lorsque c’est nécessaire et approprié, comprendre des informations et des discussions sur la prévention et les mesures de lutte contre le harcèlement sexuel, afin de sensibiliser aux droits des victimes et de rappeler le lien avec la réification des femmes;

53.

demande aux États membres d’encourager les campagnes de sensibilisation dans les écoles secondaires et d’inclure la question du cyber-harcèlement dans les programmes des écoles et des universités; demande, en particulier, la poursuite de la campagne efficace de lutte contre la cyberintimidation «Delete Cyberbullying» et de l’initiative «Safer Internet» pour un internet plus sûr, afin de combattre l’intimidation et le harcèlement sexuel et, ainsi, d’aider les jeunes, futurs citoyens européens, à prendre conscience de la nécessité d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes et de l’importance du respect des femmes;

54.

invite les États membres à instaurer un système de signalement dans les écoles pour suivre toutes les affaires de cyberintimidation;

55.

constate que certaines mesures prises dans les États membres se sont révélées efficaces pour réduire le harcèlement dans les espaces publics, telles que la surveillance en bonne et due forme (augmentation de la présence de la police et/ou du personnel de transport dans les transports publics, télévision en circuit fermé et surveillance naturelle (meilleure visibilité et meilleur éclairage);

56.

invite les États membres à rappeler aux fournisseurs de services Internet leur devoir de protéger leurs consommateurs en ligne en traitant les cas d’abus répétitifs ou de cyberprédation afin de protéger la victime, d’informer l’auteur qu’il ne peut agir en toute impunité et de modifier ainsi le comportement de l’auteur;

57.

invite les États membres à renforcer la surveillance des sites internet par l’action conjuguée d’experts en informatique et d’organes de contrôle compétents, tels que les forces de police postale, afin de protéger les victimes d’intimidation et de harcèlement sexuel et, le cas échéant, de prévenir ou de punir de tels actes;

58.

invite les États membres à utiliser les instruments nécessaires pour éliminer du discours médiatique, politique et public le langage qui encourage les comportements violents et dévalorise les femmes, en portant ainsi atteinte à leur dignité humaine;

59.

invite la Commission et les États membres à harmoniser leur législation et leur définition de la violence fondée sur le genre, sur le modèle de la définition de la violence à l’égard des femmes de la convention d’Istanbul, afin d’accroître l’efficacité des lois contre le harcèlement, y compris le harcèlement moral;

60.

exhorte la Commission et les États membres à améliorer les mécanismes de contrôle de la bonne mise en œuvre de la législation de l’Union interdisant le harcèlement sexuel et à veiller à ce que les organes de promotion de l’égalité dans chaque État membre disposent des ressources suffisantes pour lutter contre la discrimination;

o

o o

61.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

(2)  http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

(3)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(4)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(5)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(6)  https://rm.coe.int/1680084840

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0329.

(8)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 138.

(9)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(10)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(11)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 102.

(12)  JO C 285 du 29.8.2017, p. 2.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0451.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0073.

(15)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 2.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0402.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0417.

(18)  https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/rapports/2016-10/sexisme-harcelement-et-violence-lencontre-des-femmes-parlementaires

(19)  Étude «Harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union», Parlement européen, Direction générale pour les politiques internes, Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, mars 2018.

(20)  https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/42


P8_TA(2018)0332

Égalité des langues à l’ère numérique

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur l’égalité des langues à l’ère numérique (2018/2028(INI))

(2019/C 433/08)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les articles 21, paragraphe 1, et 22 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la convention de l’Unesco de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (1),

vu la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public (2),

vu la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (3),

vu la résolution du Conseil du 21 novembre 2008 relative à une stratégie européenne en faveur du multilinguisme (4),

vu la décision du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (5).

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Union européenne en 2010,

vu la communication de la Commission du 18 septembre 2008 intitulée «Multilinguisme: un atout pour l'Europe et un engagement commun» (COM(2008)0566),

vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245),

vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),

vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

vue l’avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie numérique pour l'Europe» COM(2010) 0245) (6),

vu la recommandation sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace adoptée par la conférence générale de l’Unesco lors de sa 32e session tenue à Paris le 15 octobre 2003,

vu le rapport Eurobaromètre spécial 386 intitulé «Les Européens et leurs langues», publié en juin 2012,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 (SN 100/1/02 REV 1),

vu sa résolution du 17 juin 1988 sur le langage gestuel à l’usage des sourds (7),

vu sa résolution du 14 janvier 2004 sur la préservation et la promotion de la diversité culturelle: le rôle des régions européennes et d'organisations internationales telles que l'UNESCO et le Conseil de l'Europe (8), ainsi que sa résolution du 4 septembre 2003 sur les langues européennes régionales et moins répandues – les langues des minorités au sein de l'Union européenne dans le contexte de l'élargissement de la diversité culturelle (9),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le multilinguisme: un atout pour l'Europe et un engagement commun (10),

vu sa résolution du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et sur la diversité linguistique au sein de l’Union européenne (11),

vu sa résolution du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union européenne (12),

vu l’étude du service de recherche du Parlement européen et de l’unité de la prospective scientifique (STOA) intitulée «Language equality in the digital age - Towards a Human Language Project» (L’égalité des langues à l’ère numérique - Vers un projet de langage humain), publiée en mars 2017,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0228/2018),

A.

considérant que les technologies linguistiques peuvent faciliter la communication pour les personnes sourdes et malentendantes, les aveugles et les déficients visuels et les personnes dyslexiques et que, aux fins du présent rapport, on entend par «technologie linguistique» une technologie au service des langues parlées mais également des langues des signes, il importe de reconnaître que les langues des signes sont une composante à part entière de la diversité linguistique de l’Europe;

B.

considérant que le développement des technologies linguistiques englobe de nombreux domaines et catégories de recherche, y compris la linguistique informatique, l’intelligence artificielle, la science informatique et la linguistique, ainsi que des applications telles que le traitement du langage naturel, l’analyse de textes, la technologie vocale et l’exploration de données;

C.

considérant que le rapport Eurobaromètre spécial 386 intitulé «Les Européens et leurs langues» montre qu’un peu plus de la moitié des Européens (54 %) sont capables de tenir une conversation dans au moins une langue étrangère, qu’un quart (25 %) sont en mesure de parler au moins deux langues étrangères et qu’un sur dix (10 %) peut converser dans au moins trois langues étrangères;

D.

considérant qu’il existe 24 langues officielles et plus de 60 langues nationales, régionales et minoritaires dans l’Union européenne, outre les langues des migrants et, dans le cadre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), les langues des signes reconnues dans les États; considérant que le multilinguisme constitue l’un des principaux atouts de la diversité culturelle en Europe et, dans le même temps, l’un des plus importants défis à relever pour la création d’un marché de l’Union véritablement intégré;

E.

considérant que le soutien apporté aux communautés locales, comme les communautés autochtones, rurales ou isolées, en vue de surmonter les difficultés géographiques, sociales et économiques relatives à l’accès à l’internet à haut débit constitue une condition sine qua non pour d’une politique efficace en matière de multilinguisme au niveau européen;

F.

considérant que le multilinguisme relève d’une succession de domaines d’action de l’Union européenne, y compris la culture, l'éducation, l’économie, le marché unique numérique, l’apprentissage tout au long de la vie, l’emploi, l’inclusion sociale, la compétitivité, la jeunesse, la société civile, la mobilité, la recherche et les médias; considérant qu’une plus grande attention doit être accordée à la suppression des obstacles au dialogue interculturel et interlinguistique et à un encouragement accru de la compréhension mutuelle;

G.

considérant que la Commission reconnaît que le marché unique numérique doit être multilingue; mais qu’aucune politique commune de l’Union n’a été proposée pour surmonter le problème posé par la barrière de la langue;

H.

considérant que les technologies linguistiques sont utilisées au quotidien dans pratiquement tous les produits et services numériques, étant donné que, dans une certaine mesure, la plupart de ces produits et services utilisent les langues, y compris tous les produits liés à l’internet comme les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les services de commerce électronique; considérant que l’utilisation des technologies linguistiques a également une incidence sur des secteurs de première importance pour le bien-être quotidien des citoyens européens, tels que l’éducation, la culture et la santé;

I.

considérant que le commerce électronique transfrontière est faible, avec seulement 16 % des citoyens européens seulement ayant acheté en ligne dans d'autres pays de l’Union en 2015; que les technologies linguistiques peuvent contribuer à une future communication européenne transfrontalière et translinguistique, stimuler la croissance économique et la stabilité sociale, tout en assurant le respect et la promotion de la cohésion et de la convergence et en renforçant la compétitivité de l’Union européenne au niveau mondial;

J.

considérant que le développement technologique s’appuie de plus en plus sur les langues et a des répercussions sur la croissance et la société; considérant qu’il est urgent d’adopter des politiques axées davantage sur les langues, ainsi que des programmes de recherche et d’éducation non seulement technologiques, mais aussi véritablement multidisciplinaires, en matière de communication numérique et de technologies linguistiques, ainsi que leur lien avec la croissance et la société;

K.

considérant que la réalisation des objectifs de Barcelone, qui visent à donner aux citoyens la possibilité de communiquer dans leur langue maternelle et dans deux autres langues, apporterait davantage de possibilités d’accéder à des contenus culturels, pédagogiques et scientifiques au format numérique et de participer en tant que citoyens, outre l’accès au marché unique numérique; que des moyens et des outils supplémentaires, en particulier ceux offerts par les technologies linguistiques, sont essentiels pour la gestion appropriée du multilinguisme dans l’Union européenne et la promotion du multilinguisme des citoyens;

L.

considérant que des avancées significatives ont été réalisées en matière d’intelligence artificielle et que les technologies linguistiques ont connu une évolution rapide; que l’intelligence artificielle axée sur les langues offre de nouvelles possibilités en matière de communication numérique, de communication améliorée grâce au numérique, de communication facilitée par la technologie et de coopération dans toutes les langues européennes (et au-delà), en donnant aux locuteurs de langues différentes un accès égal à l’information et aux connaissances et en améliorant la fonctionnalité des technologies de l’information en réseau;

M.

considérant qu’en vertu des valeurs européennes communes de solidarité, d’égalité, de coopération, de reconnaissance et de respect, tous les citoyens devraient avoir accès en totalité et sur pied d’égalité aux technologies numériques, ce qui renforcerait la cohésion et le bien-être dans l’Union tout en ouvrant la voie à un marché unique numérique multilingue;

N.

considérant qu’il est essentiel que des outils technologiques tels que les jeux vidéo ou les applications éducatives soient disponibles dans des langues minoritaires et moins répandues en vue du développement des compétences linguistiques, en particulier chez les enfants;

O.

considérant que les locuteurs de langues européennes moins répandues doivent être capables de s’exprimer d’une manière culturellement significative et d’élaborer leurs propres contenus culturels dans les langues locales;

P.

considérant que les nouvelles méthodes telles que l'apprentissage profond, fondé sur une augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et l’accès à d’importantes quantités de données, font des technologies linguistiques une réelle solution pour surmonter les barrières linguistiques;

Q.

considérant que la question des barrières linguistiques a un impact considérable sur la construction de l’identité européenne et sur l’avenir du processus d’intégration européenne; estime que les décisions et les politiques de l’Union devraient être communiquées aux citoyens dans leur langue maternelle, tant en ligne que hors ligne;

R.

considérant que les langues constituent une part toujours plus importante des mégadonnées;

S.

considérant qu’un énorme volume de données est exprimé en langage humain; considérant que la gestion des technologies linguistiques pourrait permettre la création d’un large éventail de produits et services TI dans l’industrie, le commerce, le gouvernement, la recherche, les services publics et l’administration, en réduisant les obstacles naturels et les coûts de marché;

Les obstacles à la réalisation de l’égalité des langues à l’ère numérique en Europe

1.

regrette qu’en raison de l’absence de politiques adaptées, l’Europe soit marquée actuellement par un fossé technologique croissant entre des langues bien loties et des langues moins bien loties, que ces dernières soient officielles, co-officielles ou non officielles dans l’UE; regrette, en outre, que plus de 20 langues européennes sont menacées d’extinction numérique; fait observer que la valorisation, la promotion et le respect de la diversité linguistique du continent européen constituent un devoir de l’Union européenne et de ses institutions;

2.

souligne qu’au cours des dix dernières années, les technologies numériques ont eu une forte incidence sur l’évolution des langues, laquelle reste difficile à mesurer; recommande aux responsables politiques de tenir sérieusement compte des études qui montrent que la communication numérique nuit à l’alphabétisation des jeunes adultes, créant des barrières grammaticales et orthographiques entre les générations ainsi qu’un appauvrissement linguistique général; estime que la communication numérique devrait servir à élargir, à enrichir et à faire progresser les langues, et que ces ambitions devraient se refléter dans les politiques et les programmes nationaux d’alphabétisation;

3.

souligne que les langues européennes moins répandues sont fortement pénalisées en raison d’un manque criant d’outils, de ressources et de fonds de recherche, qui limitent et minimisent les travaux des chercheurs qui, même s’ils disposent des compétences technologiques nécessaires, ne peuvent pas tirer le meilleur parti de technologies linguistiques;

4.

note la fracture numérique croissante entre les langues largement répandues et les langues moins répandues, et l’importance croissante du numérique dans la société européenne, qui créent des disparités au niveau de l'accès à l’information, en particulier pour les personnes peu qualifiées, les personnes âgées, les personnes à faibles revenus et les personnes issues de milieux défavorisés; insiste sur le fait qu’un accès aux contenus dans différentes langues réduirait les inégalités;

5.

constate que bien qu’elle dispose d’une base scientifique solide en ingénierie et en technologie linguistiques et que les technologies linguistiques représentent une chance extraordinaire, tant sur le plan économique que culturel, l’Europe reste loin derrière, en raison de la fragmentation du marché, d’un investissement insuffisant dans la connaissance et dans la culture, d’un manque de coordination en matière de recherche, d’un financement insuffisant et d’obstacles juridiques; observe en outre que le marché est actuellement dominé par des acteurs non européens, qui ne répondent pas aux besoins spécifiques d’une Europe multilingue; souligne la nécessité de changer de paradigme et de renforcer la prépondérance de l’Europe dans les technologies linguistiques en créant un projet spécifiquement adapté aux besoins et aux demandes de l’Europe;

6.

constate que les technologies linguistiques sont avant tout disponibles en anglais; observe que, souvent, les principales industries et entreprises mondiales et européennes développent des technologies linguistiques également dans d’autres langues européennes majeures qui représentent des marchés relativement importants, telles que l’espagnol, l’allemand et le français (bien que ces idiomes manquent déjà de ressources dans certains sous-domaines); insiste néanmoins sur le fait que des mesures générales à l’échelle de l’Union européenne (en matière de politique, de financement, de recherche et d’éducation) devraient être prises afin de garantir le développement des technologies linguistiques pour les langues officielles de l’Union pratiquées dans une moindre mesure, et que des actions spécifiques au niveau de l’Union (en matière de politique, de financement, de recherche et d’éducation) devraient être lancées pour inclure et encourager les langues régionales et minoritaires dans cette initiative;

7.

insiste sur la nécessité d’utiliser les nouvelles approches technologiques à meilleur escient, grâce à une puissance informatique accrue et à un accès amélioré à des volumes appréciables de données, afin d’encourager le développement de l’apprentissage profond des réseaux neuronaux qui font des technologies du langage humain une véritable solution aux obstacles linguistiques; demande, par conséquent, à la Commission de maintenir des fonds suffisants pour soutenir un tel développement technologique;

8.

constate que les langues moins répandues nécessitent un véritable soutien de la part des parties intéressées, y compris en matière de fonderie de caractères pour les signes diacritiques, de fabrication de claviers et de systèmes de gestion de données afin de stocker, de traiter et d’afficher de manière pertinente le contenu disponible dans ces langues; demande à la Commission d’évaluer la manière dont ce soutien pourrait être déployé et faire l’objet d’une recommandation dans la procédure au sein de l’Union européenne;

9.

invite les États membres à encourager l’utilisation de langues multiples dans les services numériques comme les applications mobiles;

10.

note avec inquiétude que le marché unique numérique reste fragmenté car il se heurte à divers obstacles, y compris les barrières de la langue, ce qui entrave le commerce en ligne, la communication via les réseaux sociaux et d’autres canaux de communication, et l’échange transfrontière de contenus culturels, créatifs et audiovisuels, ainsi que le déploiement plus large des services publics paneuropéens; insiste sur le fait qu’un accès transfrontière au contenu disponible pourrait être bénéfique pour la diversité culturelle et le multilinguisme en Europe, en particulier à des fins pédagogiques; demande à la Commission d’élaborer une stratégie robuste et coordonnée en faveur du marché unique numérique multilingue;

11.

constate que les technologies linguistiques ne jouent aucun rôle dans l’agenda politique européen, malgré le fait que le respect de la diversité linguistique soit inscrit dans les traités;

12.

salue le rôle important des réseaux de recherche qui ont été financés par l’UE, tels que FLaReNet, CLARIN, HBP et META-NET (y compris META-SHARE) pour avoir montré la voie à suivre dans la construction d’une plate-forme européenne des technologies linguistiques;

Améliorer le cadre institutionnel pour les politiques liées aux technologies linguistiques au niveau de l’UE

13.

invite le Conseil à élaborer une recommandation relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union, y compris dans le domaine des technologies linguistiques;

14.

estime que pour donner davantage de visibilité aux technologies linguistiques en Europe, la Commission devrait allouer le domaine du multilinguisme et des technologies du langage au portefeuille d’un commissaire; estime que le commissaire responsable devrait être chargé de promouvoir la diversité et l’égalité linguistiques au niveau de l’Union, compte tenu de l’importance de la diversité linguistique pour l’avenir de l’Europe;

15.

propose une protection juridique exhaustive, au niveau de l’Union, des quelque 60 langues régionales et minoritaires européennes, la reconnaissance des droits collectifs des minorités nationales et linguistiques, y compris dans le monde numérique, et la garantie d’un enseignement dans leur langue maternelle pour les locuteurs de langues officielles et non officielles de l’Union;

16.

encourage les États membres qui ont déjà mis au point leurs propres stratégies politiques couronnées de succès dans le domaine des technologies linguistiques, à partager leurs expériences et les bonnes pratiques afin d’aider d’autres autorités nationales, régionales et locales à développer leurs propres stratégies;

17.

invite les États membres à élaborer des politiques globales relatives aux langues, ainsi qu’à allouer des ressources et à utiliser des outils adéquats en vue de promouvoir et de faciliter la diversité linguistique et le multilinguisme dans le domaine numérique; insiste sur la responsabilité partagée de l’Union européenne, des États membres, ainsi que des universités et d’autres institutions publiques dans la préservation de leurs langues dans le monde numérique et dans le développement de bases de données et de technologies de traduction pour l’ensemble des langues de l’Union, y compris pour les langues pratiquées dans une moindre mesure; demande une coordination entre la recherche et l’industrie fondée sur un objectif commun d’amélioration des perspectives numériques de la traduction, et sur un accès ouvert aux données nécessaires à l’avancée technologique;

18.

invite la Commission et les États membres à élaborer des stratégies et de mener des actions en vue de faciliter le multilinguisme sur le marché numérique; à cet égards, demande à la Commission et aux États membres, à cet égard, de définir les ressources linguistiques minimums qui devraient être affectées toutes les langues européennes, telles que jeux de données, lexiques, enregistrements vocaux, mémoires de traduction, corpus et contenus encyclopédiques annotés, pour éviter l’extinction numérique;

19.

recommande à la Commission d’envisager la création d’un centre pour la diversité culturelle qui sensibilisera davantage à l’importance des langues moins répandues, régionales et minoritaires, y compris dans le domaine des technologies linguistiques;

20.

demande à la Commission de réexaminer son cadre stratégique pour le multilinguisme et de proposer un plan d’action clair concernant la façon de promouvoir la diversité linguistique et de surmonter les barrières linguistiques dans le domaine numérique;

21.

demande à la Commission d'accorder la priorité, en matière de technologies linguistiques, aux États membres de petite taille possédant leur propre langue, afin de tenir compte des défis auxquels ils sont confrontés au niveau de la langue;

22.

souligne que le développement des technologies linguistiques facilitera le sous-titrage, le doublage et la traduction de jeux vidéo et de logiciels dans les langues minoritaires et moins répandues;

23.

met l’accent sur la nécessité de combler l’écart technologique entre les langues par le renforcement du transfert de connaissances et de technologies;

24.

exhorte les États membres à proposer des manières efficaces de consolider leur ou leurs langues officielles;

Recommandations concernant les politiques de recherche de l’UE

25.

demande à la Commission d’établir un programme de financement à grande échelle, à long terme et coordonné pour la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine des technologies linguistiques, aux niveaux européen, national et régional, spécifiquement adapté aux besoins et aux demandes de l’Europe; souligne que le programme devrait s’attaquer à la compréhension profonde du langage naturel et accroître l’efficacité grâce au partage des connaissances, des infrastructures et des ressources en vue de développer des technologies et des services innovants, afin de réaliser la prochaine percée scientifique dans ce domaine et de contribuer à la réduction du fossé technologique entre les langues européennes; souligne que ce devrait être réaliser avec la participation des centres de recherche, des universités, des entreprises, en particulier les PME et les jeunes pousses, et des parties prenantes pertinentes; insiste en outre sur le fait que ce projet devrait être ouvert, stocké sur des plateformes en nuage, interopérable et qu’il devrait fournir des outils performants et évolutifs pour certaines applications utilisant les technologies linguistiques;

26.

est convaincu que les intégrateurs de TIC dans l’Union européenne devraient recevoir des aides financières pour accélérer la fourniture de services en nuage, afin de permettre une intégration aisée des TLH dans leurs applications de commerce électronique, notamment pour veiller à ce que les PME puissent récolter les fruits de la traduction automatique.

27.

met l’accent sur le fait que l’Europe doit assurer sa position dominante dans le domaine de l’intelligence artificielle axée sur les langues; rappelle que les sociétés de l’Union sont les mieux placées pour apporter des solutions sur mesure aux attentes culturelles, sociales et économiques des citoyens européens.

28.

estime que des programmes spécifiques dans le cadre de régimes de financement actuels tels que Horizon 2020, ainsi que les programmes de financement futurs, devraient stimuler la recherche fondamentale à long terme ainsi que le transfert de connaissances et de technologies entre les pays et les régions;

29.

recommande la création d’une plateforme européenne des technologies linguistiques, composée de représentants de toutes les langues européennes, permettant un partage des ressources, des services et des paquets de codes sources ouverts dans le domaine des technologies linguistiques, notamment entre les universités et les centres de recherche, tout en veillant à ce que tout régime de financement pour les technologies linguistiques puisse aussi bien fonctionner grâce aux concepteurs de logiciels libres et ouverts et leur être accessible;

30.

recommande la création ou l’extension de projets comme celui dans le secteur du numérique pour la diversité linguistique, notamment, qui mène des recherches au niveau des besoins dans le domaine du numérique de toutes les langues européennes, que leur nombre de locuteurs soit très limité ou très important, afin de remédier à la fracture numérique et de contribuer à la préparation d’un avenir numérique durable de ces langues;

31.

recommande une mise à jour de la collection de livres blancs META-NET, une enquête paneuropéenne publiée en 2012 sur l’état des technologies linguistiques, les ressources pour toutes les langues européennes et les informations sur les barrières et les politiques linguistiques en la matière, en vue de permettre l’évaluation et le développement des politiques en matière de technologies linguistiques;

32.

invite instamment la Commission à mettre en place une plateforme de financement des TLH, s’appuyant sur la mise en œuvre du 7e programme-cadre pour la recherche et le développement technologique, le programme Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE); estime, par ailleurs, que la Commission devrait mettre l’accent sur les domaines de recherche nécessaires pour garantir une excellente compréhension du langage, tels que la linguistique informatique, la linguistique, l’intelligence artificielle, les technologies linguistiques, la science informatique et la science cognitive;

33.

fait observer que la langue peut constituer un obstacle à l’échange des connaissances scientifiques; note que la plupart des publications scientifiques bénéficiant d’une large audience sont publiées en langue anglaise, ce qui creuse un fossé important au niveau de la création et de la diffusion du savoir scientifique; insiste sur la nécessité d’une prise en compte de ces conditions de production du savoir dans les politiques et les programmes européens en matière de recherche et d’innovation; demande instamment à la Commission de rechercher des solutions pour garantir l’accès au savoir scientifique dans des langues autres que l’anglais et de soutenir le développement de l’intelligence artificielle pour le traitement de la langue naturelle;

Politiques d’éducation pour l’avenir des technologies linguistiques en Europe

34.

est d’avis qu’étant donné la situation actuelle où des acteurs non européens dominent le marché des technologies linguistiques, les politiques européennes en matière d’éducation devraient viser à retenir les talents en Europe, analyser les besoins actuels en matière d’éducation liés aux technologies linguistiques (pour tous les domaines et disciplines concernés), et sur cette base, formuler des lignes directrices en vue de mener des actions intégrées et coordonnées au niveau européen, et sensibiliser les élèves et les étudiants aux perspectives de carrière dans le secteur des technologies linguistiques, y compris l’intelligence artificielle axée sur les langues;

35.

estime qu’il convient de mettre également au point des outils pédagogiques numériques dans les langues minoritaires et régionales, car ils pourraient ainsi jouer un rôle important dans la lutte contre les discriminations, pour favoriser l’égalité et un traitement équitable entre les langues;

36.

estime qu’il est nécessaire de favoriser la participation accrue des femmes dans le cadre des études européennes sur les technologies linguistiques, en tant que facteur déterminant pour le développement de la recherche et de l’innovation;

37.

propose que la Commission et les États membres encouragent l’utilisation des technologies linguistiques dans les échanges culturels et éducatifs entre les citoyens européens, tels que le soutien linguistique en ligne d'Erasmus+ (OLS), afin de réduire les entraves au dialogue interculturel et à la compréhension mutuelle qui peuvent résulter de la diversité culturelle, en particulier dans l’expression écrite et audiovisuelle;

38.

recommande aux États membres de développer des programmes d’aptitudes numériques, y compris dans les langues minoritaires et régionales européennes, et d’introduire des formations aux technologies linguistiques et des outils linguistiques dans le parcours de leurs écoles, universités et établissements de formation professionnelle; souligne par ailleurs le fait que l’alphabétisation reste un facteur important et une condition indispensable au progrès dans l’insertion numérique des communautés;

39.

souligne que les États membres devraient accorder le soutien dont les établissements d’enseignement ont besoin pour améliorer la numérisation dans le domaine des langues dans l’Union;

Technologies linguistiques: avantages pour les entreprises et les organismes publics

40.

insiste sur la nécessité de soutenir l’élaboration d’instruments d’investissement et de programmes d’incubateurs destinés à accroître l’utilisation des technologies linguistiques dans le secteur culturel et de la création, en accordant une attention particulière aux communautés linguistiques moins bien loties et en encourageant le renforcement des capacités des technologies linguistiques dans les domaines où le secteur est moins performant;

41.

encourage l’introduction d’actions et de fonds appropriés visant à valoriser les PME et les jeunes pousses européennes pour qu’elles puissent accéder plus aisément aux technologies linguistiques, ainsi qu’une meilleure utilisation de ces dernières afin de développer leur commerce en ligne grâce à l’accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités de développement, valorisant ainsi leurs niveaux d’innovation et générant des emplois;

42.

invite les institutions de l’Union européenne à sensibiliser les entreprises, les organismes publics et les citoyens aux avantages de la mise à disposition des services, des contenus et des produits en ligne dans de nombreuses langues, y compris dans les langues moins répandues, régionales et minoritaires afin de surmonter les barrières linguistiques et de contribuer à préserver le patrimoine culturel des communautés linguistiques;

43.

soutient la mise en place de services publics en ligne multilingues au niveau des administrations européennes nationales, et le cas échéant, régionales et locales, comprenant des technologies linguistiques innovantes, inclusives et d’assistance, qui permettront de réduire les inégalités entre les langues et les communautés linguistiques, de promouvoir un accès égal aux services, de stimuler la mobilité des entreprises, des citoyens et des travailleurs en Europe et de veiller à la réalisation d’un marché unique numérique inclusif et multilingue;

44.

demande aux administrations, à tous les niveaux, d’améliorer l’accès aux services et à l’information en ligne dans différentes langues, notamment dans les régions transfrontalières et pour des raisons culturelles, et d’utiliser les technologies linguistiques libres et ouvertes existantes, notamment la traduction automatique, la reconnaissance vocale et la synthèse vocale de texte, ainsi que des systèmes linguistiques intelligents capables d’effectuer des recherches multilingues d’information, de résumer et de synthétiser et de comprendre le discours, afin d’améliorer l’accessibilité de ces services;

45.

souligne que les techniques d’exploration de textes et d’extraction de données sont essentielles au développement des technologies linguistiques; souligne qu’il est nécessaire de consolider la collaboration entre l’industrie et les propriétaires de données; insiste sur la nécessité d’adapter le cadre réglementaire et de veiller à ce que les ressources linguistiques soient davantage accessibles, et utilisées et recueillies de manière interopérable; note que les informations sensibles ne devraient pas être communiquées aux sociétés commerciales, ni être reprises dans leurs logiciels libres, car la manière dont elles pourraient se servir de ces informations, comme par exemple dans le cas d’informations relatives à la santé;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(2)  JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 318 du 4.12.2015, p. 1.

(4)  JO C 320 du 16.12.2008, p. 1.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(6)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 58.

(7)  JO C 187 du 18.7.1988, p. 236.

(8)  JO C 92 E du 16.4.2004, p. 322.

(9)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 374.

(10)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 59.

(11)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 52.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0032.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/50


P8_TA(2018)0333

Gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts (2018/2003(INI))

(2019/C 433/09)

Le Parlement européen,

vu le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) (septembre 2001) et les accords de partenariat volontaires FLEGT (APV) avec des pays tiers,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et son article 208,

vu le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (1) (règlement de l’Union européenne sur le bois),

vu le partenariat de Busan de 2011 pour une coopération efficace au service du développement,

vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies pour la période 2015-2030,

vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21),

vu le rapport final de la Commission intitulé «Retombées de la consommation européenne sur la déforestation: l’incidence de la consommation de l’Union européenne sur la déforestation - analyse approfondie» (2013),

vu le projet d’étude de faisabilité des options de renforcement de la lutte de l’Union européenne contre la déforestation commandée par la direction générale de l’environnement de la Commission (2017),

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée «Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645),

vu le Consumer Goods Forum de 2010, réseau mondial de détaillants, de fabricants et de prestataires de services, qui a adopté un objectif de déforestation nette nulle dans les chaînes d’approvisionnement de ses membres à l’horizon 2020,

vu le défi de Bonn de 2011, qui vise à restaurer 150 millions d’hectares de terres déboisées et dégradées dans le monde à l’horizon 2020 et 350 millions à l’horizon 2030,

vu la Tropical Forest Alliance 2020,

vu la déclaration de New York sur les forêts et le programme d’action de 2014,

vu les conclusions du Conseil de 2016 relatives à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux,

vu la déclaration d’Amsterdam de décembre 2015 intitulée «Vers l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base avec les pays européens»,

vu la stratégie de la Commission intitulée «Le commerce pour tous» (2015),

vu le mécanisme du programme des Nations unies sur la réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+),

vu le plan stratégique 2017-2030 des Nations unies sur les forêts, qui définit six objectifs d’ensemble relatifs aux forêts et 26 cibles associées à atteindre à l’horizon 2030,

vu la convention des Nations unies sur la lutte contre la déforestation, adoptée le 17 juin 1994,

vu le développement de plateformes nationales de produits durables par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD),

vu le mécanisme de coopération bilatérale sur l’application des réglementations forestières et la gouvernance (BCM-FLEG) avec la Chine (2009),

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu la convention américaine des droits de l’homme de 1969,

vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1987,

vu la convention no 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux,

vu la déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones,

vu les directives volontaires de 2012 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

vu les principes de la FAO de 2014 pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires,

vu le dernier rapport intitulé «Les limites de notre planète»,

vu la convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES),

vu la convention de 1992 sur la diversité biologique ainsi que le protocole de Carthagène de 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques et le protocole de Nagoya de 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, qui lui sont associés,

vu le rapport final du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable,

vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, adoptés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2011, ainsi que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, mis à jour en 2011,

vu sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides (2),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers (3),

vu la déclaration des représentants de la société civile d'avril 2018 sur le rôle de l’Union européenne dans la protection des forêts,

vu le programme mondial de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur la lutte contre la criminalité de la faune et des forêts,

vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur les répercussions du commerce international et des politiques commerciales de l’Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales (4),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du développement ainsi que les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du commerce international (A8-0249/2018),

A.

considérant que les forêts riches en biodiversité contribuent considérablement à l’atténuation du changement climatique, à l’adaptation à celui-ci et à la conservation de la biodiversité;

B.

considérant que 300 millions de personnes vivent dans les forêts et que 1,6 milliard de personnes dépendent directement des forêts pour leur subsistance, dont plus de 2 000 groupes autochtones; que les forêts jouent un rôle essentiel dans le développement des économies locales; que, selon les estimations, les forêts abritent 80 % de toutes les espèces terrestres et constituent dès lors un réservoir essentiel de biodiversité; que selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), quelque 13 millions d’hectares de forêts disparaissent chaque année;

C.

considérant que la déforestation et la dégradation des forêts ont principalement lieu dans l’hémisphère sud et dans les forêts tropicales;

D.

considérant que les forêts permettent d’éviter la dégradation et la désertification des terres et réduisent dès lors les risques d’inondation, de glissements de terrain et de sécheresse;

E.

considérant que les forêts sont vitales pour l’agriculture durable et pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition;

F.

considérant que les forêts rendent également des services écosystémiques essentiels qui soutiennent l’agriculture durable en régulant l’écoulement des eaux, en stabilisant les sols et en entretenant leur fertilité, ainsi qu’en régulant le climat et en accueillant dans un habitat viable les pollinisateurs sauvages et les prédateurs des parasites agricoles;

G.

considérant que les produits forestiers représentent 1 % du PIB mondial;

H.

considérant que la restauration forestière fait partie des stratégies indispensables pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré; que tous les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et adopter des mesures pour réduire les coûts des émissions de gaz à effet de serre dans leur propre pays;

I.

considérant que la déforestation et la dégradation des forêts représentent la deuxième plus importante source d’émissions de carbone d’origine humaine et près de 20 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre;

J.

considérant que le bois de chauffage demeure le produit forestier le plus important dans les pays en développement et la principale source d’énergie dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie; qu’en Afrique subsaharienne, quatre personnes sur cinq utilisent encore le bois pour cuisiner;

K.

considérant que les forêts primaires sont riches d’une grande biodiversité et stockent de 30 à 70 % de carbone de plus que les forêts exploitées ou dégradées;

L.

considérant que l’existence d’informations claires, cohérentes et actualisées concernant le couvert forestier est essentielle pour l’efficacité du suivi et de l’application des lois;

M.

considérant que si les accords de partenariat volontaire FLEGT se sont révélés utiles pour améliorer la gouvernance forestière, ils présentent encore de nombreuses lacunes;

N.

considérant que les accords de partenariat volontaire FLEGT portent sur l’exploitation forestière industrielle alors que l’exploitation illégale provient en majeure partie de l’exploitation forestière artisanale et d’exploitations individuelles;

O.

considérant que les accords de partenariat volontaire FLEGT adoptent une définition trop étroite de la «légalité», laissant parfois de côté des questions cruciales relatives à la propriété foncière et aux droits des populations locales;

P.

considérant que les accords de partenariat volontaire FLEGT, le programme REDD+ et la certification sont des initiatives qui sont demeurées séparées et qu’elles devraient être davantage coordonnées;

Q.

considérant que la réalisation des objectifs FLEGT est largement tributaire de grands pays de production, de transformation et de commercialisation tels que la Chine, la Russie, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon, et de leur engagement à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et contre le commerce des produits dérivés du bois issus d’une exploitation illégale; que les dialogues politiques bilatéraux avec ces partenaires n’ont donné que des résultats limités à ce jour;

R.

considérant que le règlement de l’Union européenne sur le bois a pour objectif d’empêcher que du bois issu d’une exploitation illégale soit commercialisé sur le marché européen; que la révision de 2016 du règlement sur le bois a conclu que la mise en œuvre et l’application du règlement étaient incomplètes; qu’une consultation publique a été lancée au début de cette année à propos d’une modification éventuelle du champ d’application du règlement;

S.

considérant que les zones protégées doivent être au cœur de toute approche stratégique de la conservation de la vie sauvage; qu’elles doivent servir de pôles de développement économique sécurisés et inclusifs, fondés sur l’agriculture durable, l’énergie, la culture et le tourisme, et induire le développement d’une bonne gouvernance;

T.

considérant l’importance des partenariats publics-privés dans le développement durable de parcs en Afrique subsaharienne qui respectent les droits des communautés forestières;

U.

considérant que la corruption et la faiblesse des institutions sont des obstacles majeurs à la protection et à la préservation des forêts; que le rapport conjoint du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et d’INTERPOL de 2016 (5) indique que la criminalité forestière figure parmi les cinq défis les plus importants pour atteindre les ODD et précise que l’exploitation illégale des forêts représente de 15 et 30 % du commerce légal mondial; que, selon la Banque mondiale, on estime les pertes subies par les pays concernés à 15 milliards d’USD par an du fait de l’exploitation illégale des forêts et du commerce du bois qui en est issu;

V.

considérant que la criminalité forestière peut prendre différentes formes, à savoir l’exploitation illégale d’espèces de bois menacées d’extinction et de grande valeur (inscrites à la liste de la CITES), l’exploitation illégale de bois destinés à être employés comme matériaux de construction et pour la fabrication de meubles, l’exploitation illégale des forêts et le blanchiment du bois au moyen de plantations et d’entreprises agricoles écrans afin d’alimenter l’industrie papetière en pâte à papier ainsi que l’utilisation du commerce très peu réglementé du bois de chauffage et du charbon de bois pour dissimuler l’abattage illégal dans les zones protégées et en dehors de celles-ci;

W.

considérant que l’urbanisation, la mauvaise gouvernance, la déforestation à grande échelle à des fins d’agriculture, d’activités minières et de développement d’infrastructures entraînent de graves violations des droits de l’homme ayant des effets dévastateurs sur les populations habitant les forêts et les communautés locales, tels que l’accaparement de terres, les expulsions forcées, le harcèlement policier, les arrestations arbitraires et l’incrimination de dirigeants de communautés, de défenseurs des droits de l’homme et de militants;

X.

considérant que le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 s’est fixé pour objectif de stopper et d’inverser la déforestation et la dégradation des forêts à l’horizon 2020; que cet engagement a été réaffirmé dans l’accord de Paris sur le climat et qu’il ne doit pas être reporté;

Y.

considérant que l’ODD no 15 mentionne explicitement la nécessité d’une bonne gestion des forêts et que les forêts peuvent jouer un rôle dans la réalisation de nombreux autres ODD;

Z.

considérant que le programme REDD+ a eu, dans de nombreux pays en développement, des effets environnementaux et sociaux positifs dans divers secteurs allant de la préservation de la biodiversité au développement rural et à l'amélioration de la gouvernance des forêts; qu’il a toutefois été critiqué en raison de la pression qu’il place sur les communautés forestières;

AA.

considérant que des éléments de plus en plus nombreux indiquent que la garantie des droits fonciers communautaires entraîne une réduction de la déforestation et une gestion plus durable des forêts;

AB.

considérant que l’agriculture est responsable de 80 % de la déforestation dans le monde; que l’élevage et les grandes plantations industrielles de soja et de palmiers à huile, en particulier, sont des moteurs importants de la déforestation, notamment dans les pays tropicaux, du fait de la demande croissante de ces produits dans les pays développés et les économies émergentes et de l’expansion de l’agriculture industrielle dans le monde; qu’une étude de la Commission de 2013 indiquait que l’UE-27 avait été, entre 1990 et 2008, le principal importateur net mondial de déforestation incarnée; que l’Union européenne a donc un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, notamment en agissant sur la demande de produits agricoles et sur ses exigences de vérifications préalables;

AC.

considérant que l’expansion du soja a engendré des problèmes sociaux et environnementaux tels que l’érosion des sols, l’amenuisement des ressources en eau, la contamination aux pesticides et des déplacements forcés de populations; que les communautés autochtones sont parmi les plus touchées;

AD.

considérant que l’expansion des plantations de palmiers à huile a entraîné la destruction massive de forêts et des conflits sociaux opposant des entreprises de plantation à des groupes autochtones et à des communautés locales;

AE.

considérant que, ces dernières années, le secteur privé a fait preuve d’une volonté croissante de protéger la forêt et que plus de 400 entreprises se sont engagées à éliminer la déforestation de leurs produits et de leurs chaînes d’approvisionnement conformément à la déclaration de New York sur les forêts, en s’attachant plus particulièrement aux produits tels que l’huile de palme, le soja, la viande bovine et le bois; que les actions des pouvoirs publics visant les produits agricoles demeurent néanmoins relativement rares;

1.

rappelle que le programme de développement durable à l’horizon 2030 reconnaît que les forêts riches en biodiversité jouent un rôle essentiel dans le développement durable et à l’égard de l’accord de Paris; rappelle que la gestion durable et inclusive des forêts et l’utilisation responsable des produits de la forêt constituent le système naturel le plus efficace et le moins cher pour la capture et le stockage du carbone;

2.

demande à l’Union de soutenir l’intégration des objectifs de gouvernance forestière et foncière aux contributions déterminées au niveau national des pays forestiers en développement;

3.

rappelle que tous les signataires de l’accord de Paris se sont engagés à agir en faveur de la conservation et de l’amélioration des puits de carbone, dont font partie les forêts;

4.

fait remarquer qu’en mettant un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts et en permettant aux forêts de repousser, on réaliserait au moins 30 % de toutes les mesures d’atténuation nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C (6);

5.

observe que la déforestation est responsable de 11 % des émissions anthropiques mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l’ensemble des voitures particulières;

6.

confirme la pertinence du type de gestion forestière pour le bilan carbone dans les régions tropicales, comme il ressort d’articles récents (7), qui indiquent que des formes plus subtiles de dégradation, et pas seulement la déforestation massive comme on le supposait initialement, sont vraisemblablement une source majeure d’émissions de carbone à hauteur de plus de la moitié des émissions;

7.

rappelle que le reboisement, la restauration de forêts dégradées existantes et l’accroissement du couvert arboré dans les paysages cultivés au moyen de l’agroforesterie représentent les seules sources disponibles d’émissions négatives susceptibles de contribuer de façon significative à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris;

8.

rappelle le défi de Bonn (8), dont l’objectif qui est de restaurer 350 millions d’hectares de terres dégradées et déboisées d’ici à 2030 pourrait générer quelque 170 milliards d’USD par an en bénéfices nets grâce à la protection des bassins versants et à l’amélioration du rendement agricole et des produits forestiers et permettre de stocker jusqu’à 1,7 gigatonne d’équivalent CO2 par an;

9.

invite la Commission à honorer les engagements internationaux de l’Union européenne, et notamment ceux pris dans le cadre de la COP21, du forum des Nations unies sur les forêts (FNUF), de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, de la déclaration de New York sur les forêts et de l’ODD no 15, en particulier l’objectif no 15.2, qui est de promouvoir la gestion durable de tous les types de forêts, de mettre un terme à la déforestation, de restaurer les forêts dégradées et d’accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial d’ici à 2020;

10.

rappelle en particulier que l’Union s’est engagée à atteindre les objectifs d’Aichi de la convention sur la diversité biologique, qui consistent à conserver 17 % des habitats naturels, à restaurer 15 % des écosystèmes dégradés et à réduire à près de zéro, ou au moins de moitié, le taux de perte de forêts d’ici à 2020;

11.

relève que l’industrie de l’aviation fait largement usage de la compensation des émissions de carbone, y compris au moyen de forêts; souligne néanmoins que la compensation des émissions de carbone au moyen de forêts fait l’objet de sévères critiques car elle est difficile à mesurer et impossible à garantir; estime que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) devrait exclure la compensation des émissions de carbone au moyen de forêts du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA);

12.

souligne que les moteurs de la déforestation vont au-delà du secteur forestier en tant que tel et concernent un large éventail de questions telles que la propriété foncière, la protection des droits des peuples autochtones, les politiques agricoles et le changement climatique; invite la Commission à accentuer son action pour la mise en œuvre complète et effective des accords de partenariat volontaire FLEGT et à s’attaquer à la déforestation de manière globale au moyen d’une stratégie cohérente, par exemple en reconnaissant et en respectant effectivement les droits fonciers des communautés qui dépendent des forêts, notamment dans le financement du développement accordé par l’Union européenne, ainsi que lors du contrôle des accords de partenariat volontaire FLEGT, de façon à permettre aux communautés locales de vivre de la foresterie tout en garantissant la conservation des écosystèmes;

13.

demande à la Commission de publier tous les deux ans un rapport sur les progrès du plan d’action FLEGT; estime que ce rapport devrait comporter une évaluation des accords de partenariat volontaires du point de vue de leur mise en œuvre, des délais fixés, des difficultés rencontrées et des mesures prises ou prévues;

14.

constate que la mise en œuvre des accords de partenariat volontaire aura d’autant plus de chances de réussir si elle est assortie d’un soutien mieux ciblé destiné aux groupes vulnérables qui participent à la gestion des ressources en bois (petits exploitants, micro-, petites et moyennes entreprises, exploitants indépendants du secteur «informel»); insiste sur l’importance de veiller à ce que les systèmes de certification respectent les intérêts des groupes les plus vulnérables participant à la gestion forestière;

15.

insiste sur l’importance de la lutte contre le commerce illégal de bois tropical; suggère à la Commission de prendre en considération l’expérience acquise avec le système indonésien, en vigueur depuis novembre 2016, dans les négociations à venir concernant les autorisations d’exportation FLEGT pour les produits à base de bois légal vérifié exportés vers l’Union européenne; demande que la Commission procède à une analyse d’impact indépendante de la mise en œuvre du système indonésien de garantie de la légalité du bois, qui devrait être présentée dans un délai raisonnable;

16.

demande à la Commission et aux États membres de s'attaquer aux risques associés au bois de la guerre et de veiller à ce qu’il soit classé comme illégal dans le cadre des accords de partenariat volontaire; estime que la définition de la légalité adoptée par le système de garantie de la légalité du bois devrait être élargie aux droits de l’homme, en particulier les droits fonciers communautaires, dans tous les accords de partenariat volontaire;

17.

demande à la Commission et aux États membres de mettre à profit la proposition de «dialogue structuré FLEGT» pour réaliser une évaluation réelle des risques de corruption dans le secteur forestier et pour définir des mesures de renforcement de la participation, de la transparence, de l’obligation de rendre compte et de l’intégrité dans le cadre d’une stratégie de lutte contre la corruption;

18.

demande à l’Union de mettre en place une politique de marchés publics écologiques pour le bois afin de soutenir la protection et la restauration des écosystèmes forestiers dans le monde;

19.

observe avec inquiétude la vulnérabilité particulière du secteur forestier face à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la fraude et à la criminalité organisée, qui bénéficient largement de l’impunité; déplore que la mise en œuvre de la législation soit insuffisante même dans les pays disposant d’un bon cadre législatif forestier;

20.

signale que les actes de criminalité forestière tels que l’exploitation illégale des forêts ont été estimés entre 50 et 152 milliards d’USD en 2016, en hausse depuis 2014, où ils étaient estimés entre 30 à 100 milliards d’USD, et qu’ils occupent la première position des crimes contre l’environnement en termes de revenus; fait remarquer que l’exploitation illégale des forêts contribue substantiellement au financement de la criminalité organisée et, de ce fait, appauvrit considérablement les gouvernements, les nations et les communautés locales en raison des recettes non perçues (9);

21.

s’alarme de l’aggravation des violations des droits de l’homme, de l’accaparement de terres et de saisies de terres autochtones sous l’effet de l’expansion des infrastructures, des monocultures pour la production alimentaire, de carburant et de fibres, de l’exploitation forestière et des activités de réduction du carbone telles que le développement des biocarburants, du gaz naturel ou de l’hydroélectricité à grande échelle;

22.

relève avec inquiétude qu’environ 300 000 membres des peuples habitant la forêt tropicale humide d’Afrique centrale (également appelés «Pygmées» ou «Batwas») subissent des pressions sans précédent qui touchent leurs terres, leurs ressources forestières et leurs sociétés à mesure que les forêts sont exploitées, défrichées pour l’agriculture ou transformées en zones exclusives de protection de la faune sauvage;

23.

encourage vivement la Commission à donner suite aux demandes formulées dans la résolution du Parlement du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers (10), eu égard notamment aux entreprises actives dans ce secteur; invite en particulier la Commission à mettre en œuvre les mesures demandées dans cette résolution afin d’identifier et de punir les responsables lorsque ces activités sont directement ou indirectement imputables à des entreprises multinationales actives sur le territoire d’un État membre;

24.

souligne que l’exploitation forestière illégale engendre des pertes de recettes fiscales pour les pays en développement; déplore en particulier l’utilisation de paradis fiscaux et de systèmes d’évasion fiscale pour financer des sociétés-écrans et des filiales de grandes entreprises papetières, forestières et minières associées à la déforestation, comme le confirment les Panama Papers et les Paradise Papers, sachant que les effets d’une mondialisation financière non réglementée peuvent se faire sentir sur la protection des forêts et sur la durabilité environnementale; exhorte une nouvelle fois l’Union à faire preuve de volonté politique et de détermination dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, en son sein et à l’égard des pays tiers;

25.

se félicite de la publication tant attendue de l’étude de faisabilité des options de renforcement de la lutte de l’Union européenne contre la déforestation (11) commandée par la direction générale de l’environnement de la Commission; note que l’étude est principalement axée sur sept produits de base présentant un risque pour les forêts, à savoir l’huile de palme, le soja, le caoutchouc, la viande bovine, le maïs, le cacao et le café, et reconnaît que «l’Union contribue clairement au problème de la déforestation à l’échelle mondiale»;

26.

demande instamment à la Commission de lancer immédiatement une analyse d’impact approfondie ainsi qu’une véritable consultation des parties prenantes, associant notamment les populations locales et les femmes, afin de définir un plan d’action de l’Union européenne relatif à la déforestation et à la dégradation des forêts qui comprenne des mesures réglementaires concrètes et systématiques ainsi qu’un mécanisme de contrôle afin qu’aucune chaîne d’approvisionnement ou transaction financière liée à l’Union ne contribue à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à des violations des droits de l’homme; demande que ce plan d’action fournisse une assistance technique et financière renforcée aux pays producteurs dans le but spécifique de protéger, de maintenir et de restaurer les forêts et les écosystèmes critiques ainsi que d’améliorer les moyens de subsistance des communautés dépendantes de la forêt;

27.

rappelle le rôle essentiel des femmes indigènes et des femmes paysannes dans la défense des écosystèmes forestiers; s’inquiète néanmoins de l’absence d’inclusion et de renforcement des droits des femmes dans le processus de gestion des ressources naturelles; déplore l'absence de toute éducation en matière forestière, estime que l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation en matière forestière est un élément essentiel de la gestion durable des forêts qui doit être repris dans le plan d'action de l’Union européenne;

28.

prend acte de l’ouverture de la consultation publique sur la définition des produits couverts par le règlement sur le bois; estime que la possibilité de sélectionner une option dans le questionnaire sur la réduction du champ d’application du règlement n’est pas justifiée, étant donné que le commerce illégal se poursuit dans le cadre du règlement actuellement en vigueur; note en outre la position favorable de la Confédération européenne des industries du bois quant à l’élargissement du champ d’application du règlement sur le bois à tous les produits du bois;

29.

note qu’il n’a pas été possible d’apprécier, lors de l'examen du règlement sur le bois de 2016 (SWD(2016)0034), si les amendes appliquées par les États membres sont efficaces, proportionnées et dissuasives étant donné qu’à ce jour, les sanctions ont été très peu nombreuses; s’interroge sur l’application, par certains États membres, du critère de la «conjoncture économique nationale» pour fixer les sanctions, étant donné le caractère international de ce délit et le fait que celui-ci figure au premier rang de la criminalité environnementale au niveau mondial;

30.

demande à la Commission et aux États membres de mettre pleinement en œuvre et de faire appliquer le règlement de l’Union européenne sur le bois et que celui-ci couvre l’ensemble des produits fabriqués ou pouvant être fabriqués à partir de bois et des produits contenant ou pouvant contenir du bois; souligne la nécessité de procéder à des contrôles adéquats et effectifs, notamment des chaînes d’approvisionnement complexes et des importations depuis les pays transformateurs, et demande que des sanctions sévères et dissuasives s’appliquent à tous les acteurs économiques étant donné qu’il s’agit d’un délit au niveau international à l’origine de la principale source de revenus de la criminalité environnementale;

31.

observe qu’il a été révélé que les autorisations d’exportation délivrées FLEGT permettent le mélange de bois obtenu illégalement avec du bois obtenu légalement et que ce bois pourrait donc être exporté vers l’Union car il serait conforme au règlement sur le bois (12);

32.

invite la Commission à actualiser les orientations relatives au règlement de l’Union européenne sur le bois afin de s'attaquer au problème du bois de guerre et de recommander des mesures plus précises d’atténuation des risques visant à renforcer l’application du règlement, en exigeant notamment des vérifications préalables plus strictes de la part des opérateurs important des produits depuis des zones de conflit ou à haut risque, l’inscription de clauses anticorruption dans les contrats conclus avec les fournisseurs, la mise en œuvre de dispositions relatives au respect des mesures anticorruption, la vérification des états financiers et la réalisation de contrôles anticorruption;

Gouvernance foncière et forestière

33.

salue l’important travail accompli dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en ce qui concerne la gestion durable des forêts à l’échelle internationale, qui joue un rôle essentiel pour le commerce durable des produits forestiers;

34.

demande à l’Union européenne d’établir une coopération plus étroite et des partenariats plus efficaces avec les principaux pays consommateurs de bois et les parties prenantes internationales, telles que les Nations unies, et notamment la FAO, le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et le programme sur les forêts (PROFOR) de la Banque mondiale, en vue d’une réduction plus effective du commerce de bois issu de l’abattage illégal à l’échelle internationale et d’une amélioration de la gouvernance des forêts en général;

35.

souligne que les forêts secondaires, qui sont des forêts primaires ayant subi des perturbations anthropiques ou naturelles considérables et qui se régénèrent essentiellement selon un processus naturel, fournissent également, à l’instar des forêts primaires, des services écosystémiques vitaux, des ressources pour les populations locales ainsi qu’un approvisionnement en bois; estime que comme leur survie est également menacée par l’exploitation illégale, toute mesure favorisant la transparence et la responsabilité de la gestion forestière devrait aussi cibler les forêts secondaires et pas uniquement les forêts primaires;

36.

souligne la nécessité d’encourager la gestion participative et communautaire des forêts en renforçant la participation de la société civile à la planification et à la mise en œuvre des politiques et des projets de gestion forestière, en menant un travail de sensibilisation et en veillant à ce que les communautés locales tirent profit des ressources forestières;

37.

observe avec inquiétude que la non-garantie des droits fonciers communautaires des populations habitant les forêts constitue un obstacle majeur à la lutte contre la déforestation;

38.

rappelle qu’une gestion responsable du régime foncier applicable aux terres et aux forêts est essentielle pour garantir une stabilité sociale, une utilisation durable de l’environnement et un investissement responsable pour le développement durable;

39.

prend note de l’existence de modèles de foresterie gérée par les communautés locales et de propriété collective traditionnelle des forêts qui peuvent apporter une série d’avantages (13), notamment une augmentation des superficies forestières et des ressources en eau disponibles, une diminution de l’abattage illégal grâce à la mise en place de règles claires sur l’accès au bois et un système de surveillance stricte des forêts; propose que davantage d'études soient réalisées et qu’une assistance accrue soit fournie pour contribuer au développement de cadres juridiques sur la foresterie gérée par les communautés locales;

40.

demande aux pays partenaires de reconnaître et de protéger le droit des populations locales tributaires des forêts et des peuples autochtones, notamment des femmes indigènes, à la propriété coutumière et au contrôle de leurs terres, de leurs territoires et de leurs ressources naturelles, tel qu’énoncé dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ou la convention no 169 de l’OIT; demande à l’Union d’aider les États partenaires dans cette voie, mais aussi d’appliquer scrupuleusement le principe du consentement préalable, libre et éclairé aux acquisitions de terres à grande échelle;

41.

dénonce la diminution de l’espace accordé à la liberté d’expression de la société civile et des communautés locales en matière de gouvernance forestière ainsi que les attaques de plus en plus nombreuses contre cette liberté;

42.

demande à la Commission de rendre obligatoires pour le plan d’investissement extérieur les directives volontaires de la FAO de 2012 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers; souligne que le respect des directives volontaires de 2012 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers suppose la mise en place de mécanismes de surveillance et d’exécution indépendants et efficaces ainsi que de procédures adéquates de règlement des litiges et de traitement des plaintes; insiste pour qu’il soit tenu compte des normes en matière de propriété foncière dans la conception des projets, dans le suivi et dans les rapports annuels et pour qu’elles soient rendues contraignantes pour l’ensemble de l’action extérieure de l’Union financée par l’aide publique au développement;

43.

prie instamment la Commission et les États membres de mettre en place sans délai un mécanisme de recours administratifs efficaces pour permettre aux victimes de violations des droits de l’homme et d’autres conséquences néfastes induites par les activités financées par l’aide publique au développement de demander l’ouverture de processus d’enquête et de réconciliation; souligne que ce mécanisme doit disposer de procédures normalisées, de nature administrative, de manière à compléter les mécanismes judiciaires, et estime que les délégations de l’Union pourrait agir comme relais;

44.

demande à l’Union européenne d’adopter une règle relative à la divulgation obligatoire d’informations concernant la déforestation qui constituerait une preuve d’investissements financiers liés à la production ou à la transformation de produits forestiers à risque;

45.

rappelle que le rapport de la Commission relatif au fonctionnement de la directive 2013/50/UE sur la transparence, qui introduit une obligation de divulgation des sommes versées aux gouvernements par les entreprises cotées ainsi que par les grandes entreprises non cotées exerçant des activités dans les domaines de l’industrie extractive et de l’exploitation du bois dans les forêts primaires (naturelles et semi-naturelles), doit être présenté au Parlement et au Conseil pour le 27 novembre 2018 au plus tard; note par ailleurs que ce rapport doit être assorti d’une proposition législative; invite la Commission, dans le cadre d’un éventuel réexamen, à envisager d’étendre cette obligation à d’autres secteurs industriels affectant les forêts ainsi qu’aux forêts autres que les forêts primaires;

46.

déplore l’insuffisance de la participation locale et l’absence d’accords avec les communautés forestières dans le zonage et dans l’attribution des concessions qui sont fréquemment constatées dans de nombreux pays; estime que les systèmes de garantie de la légalité du bois devraient comporter des garanties procédurales qui renforcent les droits des communautés afin de réduire le risque de corruption ou d’iniquité dans l’attribution ou le transfert de terres;

47.

souligne que la transparence des données, de meilleurs instruments de cartographie, de suivi indépendant, de contrôle et de partage des informations sont essentiels pour améliorer la gouvernance et la coopération internationale et faciliter le respect des engagements de lutte contre la déforestation; demande à l’Union d’augmenter l’assistance financière et technique apportée aux pays partenaires afin de parvenir à ces objectifs et de les aider à développer l’expertise nécessaire pour renforcer les structures locales de gouvernance forestière et rendre les acteurs plus responsables;

Chaînes d’approvisionnement et financement responsables

48.

constate que les importations de bois et de produits dérivés devraient être soumises à des contrôles plus minutieux aux frontières de l’Union afin de s'assurer que les produits importés respectent effectivement les conditions nécessaires à leur entrée sur le marché de l’Union;

49.

relève que plus de la moitié des produits de base produits et exportés sur le marché mondial est issue de la déforestation illégale; relève qu’en tenant compte des produits agricoles de base présentant un risque pour les forêts, 65 % des exportations brésiliennes de viande de bœuf, 9 % des exportations argentines de viande de bœuf, 41 % des exportations brésiliennes de soja, 5 % des exportations argentines de soja et 30 % des exportations paraguayennes de soja sont probablement liées, selon les estimations, à la déforestation illégale; fait également remarquer que les producteurs de l’Union importent de grandes quantités d’aliments pour animaux et de protéines en provenance des pays en développement (14);

50.

souligne le rôle essentiel du secteur privé pour atteindre les objectifs internationaux en matière forestière, dont la restauration; souligne toutefois qu’il faut veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement et les flux financiers internationaux soutiennent uniquement une production légale, durable et n’entraînant ni déforestation ni violations des droits de l’homme;

51.

se félicite du fait que des acteurs importants du secteur privé (très souvent établis dans l’Union) se soient engagés à éliminer la déforestation de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs investissements; observe toutefois que l’Union doit relever le défi et renforcer les efforts du secteur privé au moyen de politiques et de mesures appropriées pour créer une base de référence commune pour toutes les entreprises ainsi que des conditions de concurrence équitables; estime que cela permettrait de multiplier les engagements, d’instaurer la confiance et d’accroître le respect de ces engagements par les entreprises;

52.

rappelle que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme doivent être respectés; soutient les négociations en cours visant à définir un instrument contraignant des Nations unies en matière de droits de l’homme pour les sociétés et autres entreprises transnationales et souligne qu’il est important que l’Union prenne une part active à ce processus;

53.

encourage les entreprises à prendre des mesures pour prévenir la corruption dans leurs activités, en particulier celles relatives à l’attribution des droits fonciers, et à étendre leurs systèmes externes de contrôle de l’application des normes du travail à des considérations plus larges relatives à la déforestation;

54.

demande à l’Union européenne d’introduire des exigences obligatoires afin que le secteur financier procède à des vérifications préalables strictes lors de l’évaluation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant financiers que non financiers; demande également que le processus de vérification préalable soit rendu public, au moins dans le cadre du rapport annuel à l’intention des investisseurs;

55.

demande à l’Union européenne de lutter contre la déforestation mondiale en réglementant la consommation et le commerce européens de produits présentant un risque pour les forêts tels que le soja, l’huile de palme, l’eucalyptus, la viande bovine, le cuir et le cacao, sur la base des enseignements tirés du plan d’action FLEGT, du règlement sur le bois, du règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit, de la directive concernant la publication d’informations non financières, de la législation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d’autres initiatives européennes visant à réglementer les chaînes d’approvisionnement;

56.

estime que ce cadre réglementaire devrait

a)

établir des critères obligatoires pour des produits durables qui ne participent pas à la déforestation;

b)

imposer des obligations de vérification préalable aux opérateurs en amont et en aval des chaînes d’approvisionnement en produits présentant un risque pour les forêts;

c)

assurer la traçabilité des produits et la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

d)

exiger des autorités compétentes des États membres qu’elles enquêtent sur les ressortissants de l’Union ou sur les sociétés établies dans l’Union qui bénéficient de la conversion illégale des terres dans les pays producteurs et qu’elles les traduisent en justice;

e)

se conformer au droit international sur les droits de l’homme, respecter les droits coutumiers tels qu’énoncés dans les directives volontaires de 2012 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et garantir l’application du principe du consentement préalable, libre et éclairé pour toutes les communautés potentiellement touchées tout au long du cycle de vie du produit;

57.

demande à l’Union de faire en sorte que les mesures mises en place et le cadre réglementaire ne constituent pas une charge indue pour les petits et moyens producteurs et ne les empêchent pas d’accéder aux marchés et au commerce international;

58.

demande à l’Union de promouvoir un cadre réglementaire obligatoire similaire au niveau international et d’intégrer la diplomatie forestière dans sa politique en matière de climat afin d’encourager les pays qui transforment ou importent des quantités importantes de bois tropicaux, comme la Chine et le Vietnam, à adopter des dispositions législatives efficaces interdisant l’importation de bois issu d’une récolte illégale et exigeant des opérateurs qu'ils procèdent à des vérifications préalables (semblables à celles prescrites par le règlement de l’Union européenne sur le bois); demande à la Commission, à cet effet, de renforcer la transparence des discussions et des mesures prises dans le cadre du mécanisme BCM-FLEGT avec la Chine;

59.

déplore la remise en cause, par le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), du moratoire relatif à l’attribution de nouvelles autorisations d’exploitation des forêts tropicales humides de RDC à deux entreprises chinoises; appelle au maintien de ce moratoire tant que les exploitants forestiers, le gouvernement et les communautés locales qui dépendent des forêts n’arriveront pas à se mettre d’accord sur des protocoles assurant une gestion environnementale et sociétale satisfaisante;

60.

demande à l’Union d’introduire des critères de conditionnalité pour l’alimentation animale dans la réforme de la Politique agricole commune (PAC) afin de s’assurer que les subventions publiques sont accordées aux aliments durables qui ne participent pas à la déforestation, de réduire les importations de protéagineux et de bétail tout en adoptant des mesures de diversification et de soutien à la production intérieure de protéagineux et d’exclure les importations de produits de base présentant un risque pour les forêts (comme le soja et le maïs) du soutien direct ou indirect de la future politique de l’Union en matière d’alimentation et d’agriculture;

61.

souligne que la future PAC devra être alignée sur les engagements internationaux de l’Union européenne, y compris le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le changement climatique;

62.

appelle à ce que les indicateurs des ODD soient utilisés pour évaluer les effets externes de la PAC, comme l'a suggéré l’OCDE;

63.

rappelle que la Malaisie et l’Indonésie sont les principaux producteurs d’huile de palme, avec 85 à 90 % de la production mondiale, et que la demande croissante de cette matière première conduit à la déforestation, pèse sur l’affectation des sols et a des répercussions significatives sur les communautés locales, la santé et le changement climatique; souligne, à ce propos, qu’il serait judicieux de profiter des négociations relatives aux accords commerciaux avec l’Indonésie et la Malaisie pour améliorer la situation sur le terrain;

64.

prend acte, en ce qui concerne l’huile de palme, de la contribution positive des systèmes de certification existants, mais constate avec regret que ni la table ronde pour une huile de palme durable (RSPO), ni l’huile de palme durable indonésienne (ISPO), ni l’huile de palme durable malaisienne (MSPO), ni aucun autre grand système de certification reconnu n’interdisent effectivement à leurs membres de convertir des forêts humides ou des tourbières en plantations de palmiers; estime dès lors que ces grands systèmes de certification ne limitent pas efficacement les émissions de gaz à effet de serre pendant le processus de création et d’exploitation des plantations et que, en conséquence, ils ne sont pas parvenus à éviter les puissants incendies de forêts et de tourbières; invite la Commission à garantir un contrôle et un suivi indépendants de ces systèmes de certification afin de garantir que l’huile de palme mise sur le marché de l’Union satisfait à toutes les normes nécessaires et est produite de manière durable; relève que la question de la durabilité dans le secteur de l’huile de palme ne peut être résolue par la seule application de mesures et de politiques volontaires, mais que des règles contraignantes et des systèmes de certification obligatoire doivent également être appliqués aux entreprises du secteur de l’huile de palme;

65.

souligne la nécessité d’améliorer, au moyen d’un étiquetage, la fiabilité des systèmes de vérification volontaire afin de garantir que seule l’huile de palme dont la production n’entraîne pas de déforestation, de dégradation des forêts, d’appropriation illégale de terres ou d'autres violations des droits de l’homme entre sur le marché de l’Union, conformément à sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers (15), et que les systèmes tels que la RSPO incluent toutes les utilisations finales de l’huile de palme; souligne par ailleurs la nécessité de mieux informer les consommateurs des conséquences néfastes de la production d’huile de palme non durable sur l’environnement, l’objectif ultime étant de parvenir à une baisse drastique de la consommation d’huile de palme;

66.

exhorte la Commission et tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait à œuvrer à l’établissement d’un engagement, au niveau de l’Union dans son ensemble, consistant à s’approvisionner exclusivement en huile de palme certifiée durable d’ici à 2020, notamment en signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam en faveur de l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base avec les pays européens, et à œuvrer à l’établissement d’un engagement des entreprises, notamment en signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam en faveur d’une chaîne d'approvisionnement en huile de palme entièrement durable à l’horizon 2020;

Cohérence des politiques au service du développement

67.

rappelle que les ODD ne peuvent être atteints que si les chaînes d'approvisionnement deviennent durables et que des synergies sont mises en place entre les diverses stratégies; s’alarme du fait que la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations d’aliments pour animaux sous la forme de graines de soja soit à l’origine de déforestation à l’étranger; s’inquiète des effets sur l’environnement de l’augmentation des importations de biomasse et de la hausse de la demande de bois en Europe, notamment pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’énergie renouvelable; demande à l’Union de respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD), consacré à l’article 208 du traité FUE, car il constitue un aspect fondamental de la contribution de l’Union à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, de l’accord de Paris et du consensus européen pour le développement; invite dès lors l’Union à garantir la cohérence de ses politiques en matière de développement, de commerce, d’agriculture, d’énergie et de climat;

68.

demande à la Commission de concentrer ses efforts sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et de mieux coordonner l’action qu’elle mène à cette fin au titre des différentes politiques de l’Union et au sein de ses services concernés par ces politiques; demande à la Commission de négocier des normes applicables à l’importation de bois dans ses futurs accords bilatéraux et multilatéraux liés au commerce, et ce pour ne pas compromettre les succès obtenus avec les pays producteurs de bois grâce au plan d’action FLEGT;

69.

rappelle que 80 % des forêts forment l’espace et le territoire traditionnels de peuples autochtones et de communautés locales; observe avec inquiétude que le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a signalé avoir reçu un nombre croissant d’allégations concernant des situations dans lesquelles des projets d’atténuation du changement climatique ont nui aux droits des peuples autochtones, notamment des projets d’énergie renouvelable visant par exemple la production de biocarburants ou la construction de barrages hydroélectriques; souligne la nécessité de garantir les droits fonciers des communautés forestières régionales ainsi que les droits coutumiers; fait valoir que les versements basés sur les résultats et le programme REDD+ sont l’occasion de renforcer la gouvernance forestière, les droits fonciers et les moyens de subsistance;

70.

souligne le rôle vital que jouent ces peuples pour la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité; rappelle que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) appelle ses parties à respecter les connaissances et les droits des peuples autochtones, qui sont autant de garanties dans la mise en œuvre du programme REDD+; invite instamment les pays partenaires à adopter des mesures qui permettent la participation effective des peuples autochtones aux mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses conséquences;

71.

demande à l’Union et à ses États membres de renforcer les synergies entre les accords de partenariat volontaires FLEGT et le programme REDD+;

72.

exprime sa profonde préoccupation face au développement de l’utilisation industrielle à grande échelle des forêts aux fins de la production d’énergie au moyen de la monoculture, ce qui accélère la perte de la biodiversité à l’échelle mondiale et la détérioration des services écosystémiques;

73.

rappelle que la politique de l’Union en matière de biocarburants devrait être conforme aux ODD et au principe de CPD; rappelle que l’Union devrait avoir progressivement éliminé l’ensemble des politiques incitatives en faveur des agrocarburants au plus tard en 2030;

74.

regrette que la révision en cours de la directive relative aux énergies renouvelables (RED II) n’introduise pas de critères de durabilité sociale et d’autres conséquences indirectes de l’utilisation des sols pour tenir compte des risques d’accaparement des terres; rappelle que la directive doit être conforme aux normes internationales en matière de droits fonciers telles que la convention no 169 de l’OIT, les directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers ou les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires; souligne également la nécessité d’introduire des critères plus stricts concernant la biomasse forestière afin d’éviter que la promotion de la bioénergie ne déclenche une déforestation à l’étranger;

75.

souligne qu’un faisceau d’indices incontestables indique que la conversion de la forêt tropicale à des fins d’agriculture, de plantation et d’autres utilisations des terres provoque une perte significative d’espèces, en particulier d’espèces forestières; souligne la nécessité de restaurer des forêts naturelles riches en biodiversité pour lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité, conformément aux objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030, et notamment son objectif no 15; estime que les programmes de restauration des forêts devraient reconnaître les droits fonciers coutumiers locaux, qu’ils devraient être inclusifs et adaptés aux conditions locales et qu’ils devraient promouvoir des solutions fondées sur le milieu naturel comme la restauration des paysages forestiers afin d’équilibrer les différents usages des sols, y compris les zones protégées, l’agroforesterie, les systèmes agricoles, les petites plantations et les zones d’occupation humaine; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’incidence de la consommation de l’Union européenne sur la déforestation à l’étranger soit également examinée à la lumière des objectifs de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020;

76.

invite l’Union à soutenir les initiatives des pays en développement riches en forêts visant à contrebalancer l’expansion massive des pratiques agricoles et des activités minières ayant eu des effets négatifs sur la gestion des forêts et sur les ressources et l’intégrité culturelle des populations autochtones, ainsi que des conséquences néfastes pour la stabilité sociale et la souveraineté alimentaire des agriculteurs;

77.

rappelle que les chaînes de valeur de bois provenant de forêts gérées de manière durable, y compris de plantations forestières durables et d’exploitations forestières familiales, peuvent apporter une contribution importante à la réalisation des ODD et des engagements pris en matière de changement climatique; demande, alors que la dégradation ou la perturbation des forêts est à l’origine de 68,9 % des pertes totales de carbone dans les écosystèmes tropicaux (16), qu’aucun financement public en faveur du développement ou de la lutte contre le changement climatique ne soit employé pour soutenir l’expansion de l’agriculture, de l’exploitation des forêts à l’échelle industrielle, des activités minières, de l’extraction de ressources ou du développement d’infrastructures dans des paysages forestiers intacts et que tout financement public en général soit soumis à des critères de durabilité stricts; demande également à l’Union et à ses États membres de coordonner les politiques des donateurs à cet égard (17);

78.

estime que les efforts mis en œuvre pour mettre un terme à la déforestation doivent comprendre une assistance et un soutien en faveur d’une utilisation optimale des terres cultivées existantes, allant de pair avec une approche de «villages intelligents»; reconnaît le fort potentiel de l’agroécologie pour maximiser les fonctions et la résilience des écosystèmes via les techniques de plantation associée hautement diversifiée, d’agroforesterie et de permaculture, lesquelles sont également importantes pour des cultures telles que l’huile de palme, le cacao ou le caoutchouc, et présentent des avantages supplémentaires au niveau des retombées sociales, de la diversification de la production et de la productivité, sans procéder à la transformation des forêts;

Criminalité forestière

79.

observe que, selon le PNUE et INTERPOL, l’exploitation illégale des forêts et le commerce associé constituent l’un des cinq principaux secteurs de la criminalité environnementale, impliquant de manière croissante des groupes de la criminalité transnationale organisée;

80.

souligne que la lutte contre le commerce international illégal nécessite des actions concertées et inclusives pour stopper les destructions, la déforestation et l’exploitation illégale du bois et lutter contre la fraude, les massacres et la demande en produits forestiers et en espèces sauvages;

81.

souligne que la criminalité forestière, de la combustion non réglementaire ou illégale de charbon de bois à la criminalité d’entreprise à grande échelle visant le bois, le papier et la pâte à papier, ont une incidence considérable sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, sur les réserves en eau, sur la désertification et sur le régime des pluies;

82.

constate avec inquiétude que, selon le PNUE et INTERPOL, les dispositions législatives de lutte contre la criminalité environnementale sont jugées inadéquates dans de nombreux pays du fait, par exemple, de la pénurie d’experts et de personnel, de la faiblesse des amendes ou de l’absence de sanctions pénales, ce qui constitue un obstacle à l’efficacité de la lutte contre cette criminalité;

83.

souligne l’importance de la mise en place, dans les pays producteurs, de sanctions réellement dissuasives et effectives pour lutter contre l’abattage et le commerce illégal du bois;

84.

demande à la Commission d’élargir le champ d’application de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (18) afin d’y inclure l’exploitation illégale du bois;

85.

encourage l’Union à apporter une aide au renforcement de la surveillance de la déforestation et des activités illégales;

86.

souligne la nécessité de remédier aux causes profondes de la criminalité environnementale, comme la pauvreté, la corruption ou la mauvaise gouvernance, au moyen d’une approche intégrée et globale, en encourageant la coopération transnationale en matière financière et en utilisant tous les instruments pertinents pour lutter contre la criminalité organisée internationale, y compris le séquestre et la confiscation du produit de ces activités et les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux;

87.

souligne la nécessité de renforcer les cadres juridiques nationaux, d'appuyer la création de réseaux nationaux pour l'application de la loi et d’améliorer la mise en œuvre et l’application du droit international pertinent quant à la promotion d’une gestion des forêts transparente et responsable, grâce, entre autres, à l’échange des bonnes pratiques, à une divulgation stricte des informations, à de solides évaluations de l’impact sur le développement durable et à des systèmes de suivi et de déclaration, en tenant compte de la nécessité de protéger les gardes forestiers; demande le renforcement de la collaboration entre les secteurs et entre les agences, à la fois au niveau national et international, en particulier avec INTERPOL et l’ONUDC, y compris le partage de renseignements et la coopération judiciaire, ainsi que l’élargissement des compétences de la Cour pénale internationale (CPI) à la criminalité environnementale;

88.

rappelle qu’un accès plus large aux données douanières relatives aux importations entrant dans l’Union rendrait la chaîne de valeur mondiale plus transparente et les acteurs plus responsables; prie la Commission d’élargir les exigences concernant les données douanières et d’inclure l’exportateur et le fabricant parmi les données douanières obligatoires afin d’améliorer la transparence et la traçabilité des chaînes de valeur mondiales;

Questions commerciales

89.

souligne que les négociations commerciales de l’Union doivent être conformes aux engagements de l’Union consistant à agir en vue de la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et à améliorer les stocks de carbone forestiers dans les pays en développement;

90.

souligne la nécessité d’étendre et de renforcer les dispositifs de prévention, de suivi et de contrôle de l’incidence sur l’environnement et les droits de l’homme des accords bilatéraux et multilatéraux de libre-échange et d’investissement conclus par l’Union, notamment au moyen d’indicateurs vérifiables et d’initiatives indépendantes de suivi et de rapport menées par les communautés;

91.

demande instamment à l’Union d’inclure systématiquement, au chapitre «commerce et développement durable», des dispositions contraignantes et exécutoires visant à mettre fin à l’exploitation illégale, à la déforestation, à la dégradation des forêts et à l’accaparement des terres ainsi qu’à d’autres violations des droits de l’homme, qui soient soumises à des mécanismes de règlement des différends appropriés et efficaces, et d’envisager, parmi différentes méthodes de contrôle, un régime de sanctions et des dispositions garantissant le droit de propriété, la consultation préalable et le consentement éclairé; invite la Commission à inclure de telles dispositions dans les accords de libre-échange déjà conclus au moyen de la clause de révision et, notamment, l’engagement à mettre en œuvre efficacement l’accord de Paris sur le changement climatique; met l’accent sur l’importance du suivi de telles dispositions et la nécessité d’engager sans délai des procédures de consultation au niveau gouvernemental lorsque des partenaires commerciaux enfreignent ces règles et de déclencher les mécanismes exécutoires existants tels que les mécanismes de règlement des différends établis dans le chapitre «commerce et développement durable»;

92.

demande à la Commission d’intégrer à l’ensemble des accords commerciaux et d’investissement de l’Union des dispositions ambitieuses relatives aux forêts; souligne que ces dispositions doivent être contraignantes et applicables au moyen de mécanismes efficaces de suivi et de sanction permettant aux individus et aux communautés, dans l’Union et en dehors de celle-ci, de demander réparation;

93.

souligne que la corruption liée à l’exploitation illégale des forêts devrait figurer dans la politique commerciale de l’Union; invite instamment le Commission à inclure dans ses accords de libre-échange des dispositions de lutte contre la corruption liée à l’exploitation illégale qui doivent être exécutoires et mises en œuvre effectivement et pleinement;

94.

prie instamment la Commission d’inclure, parmi les dispositions exécutoires de lutte contre la corruption établies dans les accords de libre-échange, les pratiques forestières illégales telles que la sous-évaluation du prix du bois dans les concessions, l’exploitation d’essences protégées par des sociétés commerciales, le trafic transfrontalier de produits forestiers, l’exploitation illégale et la transformation non autorisée de matières premières d’origine forestière;

95.

observe que le champ d’application du règlement relatif au système de préférences généralisées (SPG) reste limité pour la protection et la gestion responsable des ressources forestières; invite la Commission à s’assurer d’un suivi approprié des conventions pertinentes concernant les forêts couvertes par les régimes SPG et SPG+, y compris par des organisations de la société civile, de manière à garantir la protection des forêts dans les pays partenaires, notamment par la création éventuelle d’un mécanisme de plainte permettant aux plaintes déposées par les parties intéressées d’être dûment considérées; souligne que ce mécanisme doit accorder une attention particulière aux droits des peuples autochtones et des communautés tributaires de la forêt ainsi qu’aux droits découlant de la convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, le cas échéant;

96.

rappelle l’importance de garantir un accès approprié à la justice, aux voies de recours ainsi qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte dans les pays exportateurs de ressources naturelles pour garantir l’efficacité de toute législation ou initiative;

o

o o

97.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0098.

(3)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 125.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0330.

(5)  Nellemann, C. (Rédacteur en chef); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., et Barrat, S. (éds), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment, Programme des Nations unies pour l’environnement et RHIPTO Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016

(6)  Goodman, R.C. et Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate, document de travail 385, Centre pour le développement mondial, Washington DC, 2014; McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy, 2009; McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, 2013.

(7)  Baccini, A. et al., «Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss», Science, Vol. 358, Issue 63 60, 2017, pp. 230-234.

(8)  Voir https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge

(9)  Nellemann, C. (Rédacteur en chef); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., et Barrat, S. (éds), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment, Programme des Nations unies pour l’environnement et RHIPTO Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016

(10)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 125.

(11)  http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_ kh0418199enn_main_report.pdf

(12)  D’après le rapport intitulé «Permitting Crime» publié en 2014 par l’Agence de recherche sur l’environnement et le réseau indonésien de gestion des forêts (Jaringan Pemantau Independen Kehutana, JPIK), certaines entreprises accréditées par le système indonésien de garantie de la légalité du bois sont impliquées dans le «blanchiment de bois», qui consiste à mélanger des bois obtenus illégalement avec du bois obtenu légalement. À l’heure actuelle, ces bois pourraient être exportés vers l’Union en tant que bois certifiés FLEGT. Disponible sur http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf

(13)  Voir l’étude sur le Népal présentée par ClientEarth, disponible sur https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/

(14)  Forest Trends Report Series: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations, 2014.

(15)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 125.

(16)  Baccini, A. et al., «Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss», Science, Vol. 358, Issue 6 360, 2017, pp. 230-234.

(17)  Baccini, A. et al., op. cit.

(18)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/66


P8_TA(2018)0340

La situation en Hongrie

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (2017/2131(INL))

(2019/C 433/10)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 2 et son article 7, paragraphe 1,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu les traités internationaux des Nations unies et du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme, tels que la Charte sociale européenne et la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

vu sa résolution du 17 mai 2017 sur la situation en Hongrie (1),

vu ses résolutions du 16 décembre 2015 (2) et du 10 juin 2015 (3) sur la situation en Hongrie,

vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur la situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012) (4),

vu ses résolutions du 16 février 2012 sur les récents événements politiques en Hongrie (5) et du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias (6),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (7),

vu sa résolution législative du 20 avril 2004 sur la communication de la Commission relative à l’article 7 du traité sur l’Union européenne - Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (8),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 octobre 2003 sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne. Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (9),

vu les rapports annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF),

vu les articles 45, 52 et 83 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0250/2018),

A.

considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, telles que définies à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et telles que reflétées dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et inscrites dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et que ces valeurs, qui sont communes aux États membres et auxquelles tous les États membres ont librement souscrit, constituent la base des droits dont jouissent les personnes qui vivent dans l’Union;

B.

considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se réalise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur la confiance mutuelle entre eux, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;

C.

considérant que, comme l’indique la communication de la Commission de 2003 sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne, le champ d’application de l’article 7 du traité sur l’Union européenne ne se limite pas aux obligations découlant des traités, comme l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que l’Union peut apprécier l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs communes dans des domaines relevant des compétences des États membres;

D.

considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne constitue une phase préventive dotant l’Union de la capacité d’intervenir en cas de risque clair de violation grave des valeurs communes; que cette action préventive prévoit un dialogue avec l’État membre concerné et a pour objectif d’éviter d’éventuelles sanctions;

E.

considérant que, si les autorités hongroises se sont toujours montrées disposées à discuter de la légalité de toute mesure spécifique, aucune réponse n’a été apportée à la situation et de nombreuses préoccupations subsistent, ce qui a une incidence négative sur l’image de l’Union, ainsi que sur son efficacité et sa crédibilité dans la défense des droits fondamentaux, des droits de l’homme et de la démocratie dans le monde, et met en lumière la nécessité d’y répondre par une action concertée de l’Union;

1.

déclare que les préoccupations du Parlement portent sur les éléments suivants:

1)

le fonctionnement du système constitutionnel et électoral;

2)

l’indépendance de la justice ainsi que des autres institutions et les droits des juges;

3)

la corruption et les conflits d’intérêts;

4)

la protection des données et de la vie privée;

5)

la liberté d’expression;

6)

la liberté académique;

7)

la liberté de religion;

8)

la liberté d’association;

9)

le droit à l’égalité de traitement;

10)

les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les Roms et les Juifs, et la protection de ces minorités contre les déclarations haineuses;

11)

les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés;

12)

les droits économiques et sociaux;

2.

estime que les faits et tendances évoqués dans l’annexe à la présente résolution, pris ensemble, représentent une menace systémique pour les valeurs de l’article 2 du traité sur l’Union européenne et constituent un risque clair de violation grave de ces valeurs;

3.

prend acte du résultat des élections législatives en Hongrie, qui ont eu lieu le 8 avril 2018; souligne le fait que tout gouvernement hongrois est responsable de l’élimination du risque d’une violation grave des valeurs de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, même si ce risque est une conséquence durable des décisions politiques proposées ou avalisées par les gouvernements précédents;

4.

soumet par conséquent au Conseil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la proposition motivée figurant en annexe, invitant le Conseil à établir s’il existe un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à adresser à la Hongrie des recommandations appropriées à cet égard;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution et la proposition motivée de décision du Conseil figurant en annexe au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0216.

(2)  JO C 399 du 24.11.2017, p. 127.

(3)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 46.

(4)  JO C 75 du 26.2.2016, p. 52.

(5)  JO C 249 E du 30.8.2013, p. 27.

(6)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 154.

(7)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.

(8)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 408.

(9)  COM(2003)0606.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

Proposition de décision du Conseil constatant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE:

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 7, paragraphe 1,

vu la proposition motivée du Parlement européen,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est fondée sur les valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui sont communes aux États membres et parmi lesquelles figure le respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme. Conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, l’adhésion à l’Union requiert le respect ainsi que la promotion des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

(2)

L’adhésion de la Hongrie était une démarche volontaire fondée sur une décision souveraine et qui reflétait un large consensus de l’ensemble de la classe politique hongroise.

(3)

Dans sa proposition motivée, le Parlement européen a exposé ses préoccupations à l’égard de la situation en Hongrie. Les principales préoccupations concernaient plus particulièrement le fonctionnement du système constitutionnel et électoral, l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’autres institutions, les droits des juges, la corruption et les conflits d’intérêts, la protection des données et de la vie privée, la liberté d’expression, la liberté académique, la liberté de religion, la liberté d’association, le droit à l’égalité de traitement, les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris des Roms et des Juifs, et la protection de ces minorités contre les déclarations haineuses, les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ainsi que les droits économiques et sociaux.

(4)

Le Parlement européen a également noté que les autorités hongroises se sont toujours montrées disposées à discuter de la légalité de toute mesure spécifique, mais sans prendre toutes les mesures recommandées dans ses résolutions antérieures.

(5)

Dans sa résolution du 17 mai 2017 sur la situation en Hongrie, le Parlement européen a déclaré que la situation actuelle en Hongrie représentait un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et qu’elle justifiait le lancement de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1 du traité sur l’Union européenne.

(6)

Dans sa communication de 2003 sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne, la Commission a énuméré de nombreuses sources d’information à prendre en considération lors du contrôle du respect et de la promotion des valeurs communes, telles que les rapports des organisations internationales, les rapports des ONG et les décisions des juridictions régionales et internationales. Toute une série d’acteurs à l’échelon national, européen et international ont fait part de leur profonde préoccupation à l’égard de la situation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie, dont les institutions et organes de l’Union, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies ainsi que de nombreuses organisations de la société civile, mais ces déclarations doivent être considérées comme des avis juridiquement non contraignants, puisque seule la Cour de justice de l’Union européenne est habilitée à interpréter les dispositions des traités.

Fonctionnement du système constitutionnel et électoral

(7)

La Commission de Venise a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations à l’égard du processus constituant en Hongrie, tant en ce qui concerne la Loi fondamentale que les modifications qui y ont été apportées. Elle s’est félicitée du fait que la Loi fondamentale établisse un ordre constitutionnel fondé sur la démocratie, l’état de droit et la protection des droits fondamentaux en tant que principes fondamentaux et a pris acte des efforts visant à établir un ordre constitutionnel conforme aux valeurs et normes démocratiques européennes communes et à réglementer les droits et libertés fondamentaux dans le respect des instruments internationaux contraignants. Ses critiques portaient sur le manque de transparence du processus, le fait que la société civile y ait été insuffisamment associée, l’absence de consultation sincère, la mise en danger de la séparation des pouvoirs et l’affaiblissement du système national de contre-pouvoirs.

(8)

Les compétences de la Cour constitutionnelle hongroise ont été limitées à la suite de la réforme constitutionnelle, notamment en ce qui concerne les matières budgétaires, l’abolition de l’«actio popularis», la possibilité de la Cour de se référer à sa jurisprudence antérieure au 1er janvier 2012 et la limitation de la faculté de la Cour d’examiner la constitutionnalité de toute modification apportée à la Loi fondamentale à l’exception des seules modifications de nature procédurale. La Commission de Venise a fait part de graves inquiétudes à propos de ces limitations et de la procédure de nomination des juges, et a formulé des recommandations aux autorités hongroises pour garantir les contre-pouvoirs nécessaires dans son avis sur la loi CLI de 2011 relative à la Cour constitutionnelle hongroise adopté le 19 juin 2012 et dans son avis sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale de la Hongrie adopté le 17 juin 2013. Dans ses avis, la Commission de Venise a également identifié un certain nombre d’éléments positifs des réformes, tels que les dispositions relatives aux garanties budgétaires, excluant la réélection des juges et l’attribution au Commissaire aux droits fondamentaux du droit d’engager une procédure de contrôle ex post.

(9)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit inquiet que l’actuelle procédure de recours en constitutionnalité restreint l’accès à la Cour constitutionnelle, ne fixe pas de délai pour procéder à l’examen de la constitutionnalité et n’a pas d’effet suspensif sur les lois et dispositions contestées. Il a également indiqué que les dispositions de la nouvelle loi relative à la Cour constitutionnelle remettent en cause l’inamovibilité des juges et renforcent l’influence du Gouvernement sur la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle en ce qu’elles modifient la procédure de désignation des magistrats de la Cour, le nombre de ces magistrats et l’âge du départ à la retraite. Le Comité des droits de l’homme s’est également dit préoccupé par la limitation de la compétence et des attributions de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’examen des lois touchant aux questions budgétaires.

(10)

Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE a déclaré que l’administration technique des élections était professionnelle et transparente, que les droits et libertés fondamentaux étaient dans l’ensemble respectés, mais qu’ils étaient exercés dans un climat défavorable. L’administration électorale s’est acquittée de son mandat de manière professionnelle et transparente, a bénéficié dans l’ensemble de la confiance des différents acteurs et a été généralement perçue comme impartiale. La campagne a été animée, mais la rhétorique de campagne hostile et intimidante a limité l’espace propre à la tenue d’un débat de fond et a porté atteinte à la faculté des électeurs de se prononcer en connaissance de cause. Le financement public des campagnes et les plafonds de dépenses visaient à garantir l’égalité des chances pour tous les candidats. Cependant, la capacité des candidats à rivaliser sur un pied d’égalité a été considérablement mise à mal par les dépenses excessives du gouvernement en publicité d’information publique qui a amplifié le message de campagne de la coalition au pouvoir. En l’absence d’obligation de communication d’informations jusqu’au lendemain des élections, les électeurs ont été de fait privés d’informations sur le financement des campagnes électorales, un aspect essentiel pour faire un choix éclairé. La mission d’observation électorale s’est également dite préoccupée par la délimitation des circonscriptions uninominales. Des préoccupations similaires ont été exprimées dans l’avis conjoint du 18 juin 2012 relatif à la loi sur les élections des membres du parlement de Hongrie adopté par la Commission de Venise et le Conseil des élections démocratiques, dans lequel il était mentionné que la délimitation des circonscriptions devait s’opérer de manière transparente et professionnelle dans le cadre d’un processus impartial et non partisan, c’est-à-dire en évitant la poursuite d’objectifs politiques à court terme (le découpage arbitraire des circonscriptions (gerrymandering)).

(11)

Ces dernières années, le gouvernement hongrois a largement eu recours aux consultations nationales, étendant la démocratie directe au niveau national. Le 27 avril 2017, la Commission a souligné que la consultation nationale intitulée «Stop Bruxelles» comportait plusieurs affirmations et allégations entachées d’erreurs factuelles ou largement trompeuses. Le gouvernement hongrois a aussi mené des consultations sur «l’immigration et le terrorisme» en mai 2015 et contre un prétendu «plan Soros» en octobre 2017. Ces consultations ont établi des parallèles entre le terrorisme et la migration, incitant à la haine à l’égard des migrants, et ont ciblé plus particulièrement la personne de George Soros et l’Union.

Indépendance de la justice ainsi que des autres institutions et les droits des juges

(12)

En conséquence des modifications considérables du cadre juridique adoptées en 2011, le président de l’Office national de la justice (ONJ) s’est vu confier des pouvoirs très importants. La Commission de Venise a critiqué ces pouvoirs étendus dans son avis sur la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges et la loi CLXI de 2011 sur l’organisation et l’administration des tribunaux de la Hongrie, adopté le 19 mars 2012, ainsi que dans son avis relatif aux lois organiques sur le système judiciaire, adopté le 15 octobre 2012. Des préoccupations semblables ont été exprimées par le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats le 29 février 2012 et le 3 juillet 2013 ainsi que par le groupe d’États contre la corruption (GRECO) dans son rapport adopté le 27 mars 2015. Tous ces acteurs ont souligné la nécessité la nécessité de renforcer le rôle de l’organe collectif, le Conseil national de la justice (CNJ), en tant qu’instance de contrôle, car le président de l’ONJ, qui est élu par le parlement hongrois, ne peut pas être considéré comme un organe de l’autonomie judiciaire. À la suite de recommandations internationales, notamment de la Commission de Venise, le statut du président de l’ONJ a été modifié et ses pouvoirs ont été limités de façon à ménager un meilleur équilibre entre le président et l’ONJ.

(13)

Depuis 2012, la Hongrie a pris des mesures positives pour transférer certaines fonctions du président de l’ONJ vers le CNJ, et ce pour ménager un meilleur équilibre entre ces deux organes. Cependant, de nouveaux progrès sont encore nécessaires. Dans son rapport du 27 mars 2015, le GRECO a appelé à réduire au minimum les risques potentiels de décision discrétionnaire prise par le président de l’ONJ. Le président de l’ONJ a, entre autres, la capacité de transférer et d’affecter les juges, et il intervient dans la discipline judiciaire. C’est aussi lui qui recommande au Président hongrois de nommer et de révoquer les plus hauts responsables des tribunaux, notamment les présidents et vice-présidents des Cours d’appel. Le GRECO a salué le code d’éthique récemment adopté à l’intention des juges; il a toutefois considéré qu’il pourrait être plus précis et qu’il devrait s’accompagner d’une formation continue. Le GRECO a également pris acte des modifications apportées aux règles régissant les procédures de recrutement et de sélection des juges entre 2012 et 2014 en Hongrie, grâce auxquelles le CNJ a reçu une fonction de supervision renforcée dans le processus de sélection. Le 2 mai 2018, le CNJ a tenu une session au cours de laquelle il a adopté à l’unanimité des décisions relatives à la pratique du président de l’ONJ en ce qui concerne la déclaration des appels à candidatures pour des fonctions judiciaires et des postes élevés non retenus. Les décisions ont conclu à l’illégalité de la pratique du président.

(14)

Le 29 mai 2018, le gouvernement hongrois a présenté un projet de septième modification de la Loi fondamentale (T/332), qui a été adopté le 20 juin 2018. Il a introduit un nouveau système de tribunaux administratifs.

(15)

À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») du 6 novembre 2012 dans l’affaire C-286/1, Commission/ Hongrie (1), qui estimait qu’en adoptant un régime national imposant la retraite obligatoire des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, le Parlement hongrois a adopté la loi XX de 2013, qui prévoit que l’âge de la retraite pour les juges sera progressivement ramené à 65 ans au cours d’une période de dix ans et qui fixe les critères de réintégration ou de compensation. Selon ladite loi, les juges à la retraite ont la possibilité de retrouver leur ancien poste au sein de la même juridiction dans les mêmes conditions qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions en matière de retraite ou, s’ils ne souhaitent pas reprendre leur activité, ils reçoivent une indemnité forfaitaire de douze mois pour perte de rémunération et peuvent déposer une demande d’indemnisation complémentaire devant le tribunal, mais le rétablissement à des postes administratifs de direction n’est pas garanti. Néanmoins, la Commission a pris acte des mesures prises par la Hongrie pour rendre sa législation en matière de retraite compatible avec le droit de l’Union. Dans son rapport d’octobre 2015, l’Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau a indiqué qu’une majorité des juges démis n’avaient pas retrouvé leur poste d’origine, en partie parce que leur poste antérieur avait déjà été pourvu. Il a également indiqué que l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire hongrois ne peuvent être garanties et que l’état de droit demeure affaibli.

(16)

Dans son arrêt du 16 juillet 2015 dans l’affaire Gazsó/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif. La Cour a conclu que les violations découlaient d’une pratique par laquelle la Hongrie manquait systématiquement de veiller à ce que les procédures statuant sur des droits et des obligations civiles prennent fin dans un délai raisonnable et de prendre des mesures pour que les requérants puissent demander réparation pour des procédures civiles d’une durée excessive à l’échelon national. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente. Un nouveau code de procédure civile, adopté en 2016, prévoit l’accélération des procédures civiles par l’introduction d’une procédure en deux phases. La Hongrie a informé le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe que la nouvelle loi créant un recours effectif pour les procédures prolongées serait adoptée d’ici octobre 2018.

(17)

Dans son arrêt du 23 juin 2016, Baka/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit d’accès à un tribunal et de la liberté d’expression d’András Baka, qui avait été élu président de la Cour suprême pour un mandat de six ans en juin 2009, mais n’avait plus occupé ce poste conformément aux dispositions transitoires de la Loi fondamentale, qui prévoyaient que la Curia serait le successeur juridique de la Cour suprême. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente. Le 10 mars 2017, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a demandé que des mesures soient prises pour prévenir de nouvelles révocations prématurées de juges pour des motifs similaires, en prévenant tout abus à cet égard. Le gouvernement hongrois a observé que ces mesures ne sont pas liées à l’exécution de l’arrêt.

(18)

Le 29 septembre 2008, M. András Jóri avait été nommé commissaire à la protection des données pour un mandat de six ans. Or, à compter du 1er janvier 2012, le Parlement hongrois a décidé de réformer le régime de protection des données et de remplacer le commissaire par une autorité nationale chargée de la protection des données et de la liberté de l’information. M. Jóri a dû renoncer à son mandat avant qu’il ne soit arrivé à échéance. Le 8 avril 2014, la Cour de justice a estimé que l’indépendance des autorités de contrôle incluait nécessairement l’obligation de permettre à ces autorités d’exercer leur mandat jusqu’au terme prévu et que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2). La Hongrie a modifié les règles relatives à la nomination du commissaire, présenté des excuses et versé la somme convenue à titre d’indemnisation.

(19)

Plusieurs lacunes ont été relevées par la Commission de Venise dans son avis sur la loi CLXIII de 2011 relative aux services du parquet et la loi CLXIV de 2011 relative au statut du procureur général, des procureurs et des autres agents du parquet, ainsi qu’à la carrière professionnelle au sein du parquet de la Hongrie, adopté le 19 juin 2012. Dans son rapport, adopté le 27 mars 2015, le GRECO a instamment invité les autorités hongroises à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les abus et accroître l’indépendance du ministère public, notamment en supprimant la possibilité de réélire le procureur général. De plus, le GRECO a demandé que les procédures disciplinaires contre les procureurs ordinaires soient rendues plus transparentes et que les décisions de retirer une affaire à un procureur pour la confier à un autre soient dictées par des critères légaux et des justifications stricts. Selon le gouvernement hongrois, le rapport de conformité 2017 du GRECO prend acte des progrès réalisés par la Hongrie en ce qui concerne les procureurs (la publication n’est pas encore autorisée par les autorités hongroises, malgré les appels des réunions plénières du GRECO). Le deuxième rapport de conformité est en attente.

Corruption et conflits d’intérêts

(20)

Dans son rapport adopté le 27 mars 2015, le GRECO a demandé la mise en place, pour les députés au Parlement hongrois, de codes de conduite qui puissent leur indiquer la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts. De plus, les députés devraient être obligés de signaler la survenue de conflits d’intérêts de façon ad hoc et cette disposition devrait être accompagnée de l’obligation plus stricte de soumettre des déclarations de patrimoine. Ces mesures devraient également être accompagnées de dispositions permettant d’infliger des sanctions en cas de déclaration de patrimoine erronée. En outre, les déclarations de patrimoine devraient être publiées en ligne pour permettre un véritable contrôle par la population. Une base de données électronique normalisée devrait être mise en place afin que toutes les déclarations et les modifications qui y sont apportées soient accessibles de manière transparente.

(21)

Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE a conclu que le contrôle limité des dépenses de campagne et l’absence de déclaration précise des sources de financement de la campagne jusqu’au lendemain des élections ont nui à la transparence du financement de la campagne et à la faculté des électeurs de se prononcer en connaissance de cause, ce qui est contraire aux obligations internationales et aux bonnes pratiques. La Cour des comptes de Hongrie est compétente pour surveiller et contrôler si les exigences légales ont été respectées. Le rapport ne comprenait pas le rapport d’audit officiel de la Cour des comptes de Hongrie concernant les élections législatives de 2018, car il n’était alors pas encore finalisé à l’époque.

(22)

Le 7 décembre 2016, le Comité directeur du partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) a reçu une lettre du gouvernement hongrois annonçant son retrait immédiat du partenariat, qui associe, sur une base volontaire, 75 pays et des centaines d’organisations de la société civile. Le gouvernement hongrois fait l’objet d’un suivi du PGO depuis juillet 2015 en raison d’inquiétudes exprimées par des organisations de la société civile, notamment à propos de leur liberté de fonctionnement dans le pays. Tous les États membres ne sont pas membres du PGO.

(23)

La Hongrie bénéficie de fonds de l’Union à hauteur de 4,4 % de son PIB, soit plus de la moitié de l’investissement public. La part des marchés attribués à l’issue de procédures de marchés publics qui n’ont fait l’objet que d’une seule offre s’élève toujours à 36 % en 2016. La Hongrie affiche le pourcentage le plus élevé dans l’Union en matière de recommandations financières de l’OLAF en ce qui concerne les Fonds structurels et l’agriculture pour la période 2013-2017. En 2016, l’OLAF a conclu une enquête sur un projet de transport de 1,7 milliard d’euros en Hongrie, dont plusieurs entreprises internationales spécialisées dans la construction étaient les principaux acteurs. L’enquête a révélé de graves irrégularités ainsi que des possibilités de fraude et de corruption dans l’exécution du projet. En 2017, l’OLAF a constaté des «irrégularités graves» et des «conflits d’intérêts» au cours de son enquête sur 35 contrats d’éclairage public accordés à la société à l’époque contrôlée par le gendre du Premier ministre hongrois. L’OLAF a transmis son rapport final accompagné de recommandations financières à la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission afin de recouvrer 43,7 millions d’euros ainsi que de recommandations judiciaires à l’attention du procureur général de Hongrie. Une enquête transfrontalière, conclue par l’OLAF en 2017, portait sur des allégations liées à l’utilisation potentiellement abusive des fonds de l’Union dans 31 projets de recherche et développement. L’enquête, qui s’est déroulée en Hongrie, en Lettonie et en Serbie, a révélé un système de sous-traitance utilisé pour gonfler artificiellement les coûts du projet et occulter le fait que les fournisseurs finaux étaient des sociétés liées. L’OLAF a dès lors conclu l’enquête par une recommandation financière à la Commission de recouvrer 28,3 millions d’euros ainsi que par une recommandation judiciaire à l’attention des autorités judiciaires hongroises. La Hongrie a décidé de ne pas participer à la mise en place du procureur européen chargé d’enquêter, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs et complices d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(24)

Selon le septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, l’efficacité du gouvernement hongrois a diminué depuis 1996 et la Hongrie est l’un des États membres dont le gouvernement est le moins efficace de l’Union. Toutes les régions hongroises sont bien en dessous de la moyenne de l’Union en ce qui concerne la qualité de l’administration publique; Selon le rapport anticorruption de l’UE publié par la Commission européenne en 2014, la corruption est perçue comme répandue (89 %) en Hongrie. Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018, publié par le Forum économique mondial, le niveau élevé de corruption était l’un des facteurs les plus problématiques pour exercer des activités en Hongrie.

Protection des données et de la vie privée

(25)

Dans son arrêt du 12 janvier 2016, Szabó et Vissy/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que le droit au respect de la vie privée avait été violé en raison de garanties juridiques insuffisantes contre la surveillance secrète potentiellement illégale à des fins de sécurité nationale, notamment en ce qui concerne l’usage des télécommunications. Les requérants n’ont pas prétendu avoir fait l’objet de mesures de surveillance secrète, de sorte qu’aucune autre mesure individuelle n’a semblé nécessaire. La modification de la loi concernée est nécessaire à titre de mesure générale. Les propositions de modification de la loi sur les services de sécurité nationale sont actuellement examinées par les experts des ministères hongrois compétents. L’exécution de cet arrêt est par conséquent toujours en attente.

(26)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit inquiet que le cadre juridique hongrois sur la surveillance secrète à des fins de sécurité nationale autorise l’interception généralisée des communications et prévoie des garanties insuffisantes contre l’ingérence arbitraire dans le droit au respect de la vie privée. Il est également préoccupé de ce qu’il n’existe aucun recours effectif en cas d’abus et de ce qu’il n’est pas obligatoire de notifier la personne placée sous surveillance dans les meilleurs délais, sans que cela aille à l’encontre de l’objectif de la restriction, après qu’il a été mis fin à la mesure de surveillance.

Liberté d’expression

(27)

Le 22 juin 2015, la Commission de Venise a adopté son avis sur la législation relative aux médias (loi CLXXXV sur les services médiatiques et les médias, loi CIV sur la liberté de la presse et législation concernant l’imposition des recettes publicitaires des médias) de Hongrie, qui demandait plusieurs modifications de la loi sur la presse et la loi sur les médias, notamment en ce qui concerne la définition des «contenus médiatiques illégaux», la divulgation des sources journalistiques et les sanctions imposées aux entreprises médiatiques. Des préoccupations semblables avaient été exprimées dans l’analyse demandée par le bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias en février 2011, par l’ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son avis du 25 février 2011 sur la législation hongroise sur les médias envisagée sous l’angle des normes du Conseil de l’Europe relatives à la liberté des médias ainsi que par l’expertise des experts du Conseil de l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation des médias en Hongrie. Dans sa déclaration du 29 janvier 2013, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe s’est félicité du fait que les discussions dans le domaine des médias se soient traduits par plusieurs changements importants. Néanmoins, les autres préoccupations ont été reprises par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans le rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, lequel a été publié le 16 décembre 2014. Le commissaire avait également mentionné les questions de la concentration dans l’actionnariat des médias et de l’autocensure et indiqué que le cadre juridique pénalisant la diffamation devrait être abrogé.

(28)

Dans son avis du 22 juin 2015 sur la législation relative aux médias, la Commission de Venise a également pris acte des efforts déployés au fil des ans par le gouvernement hongrois pour améliorer le texte original des lois sur les médias, conformément aux commentaires de divers observateurs, dont le Conseil de l’Europe, et a noté avec satisfaction la volonté des autorités hongroises de poursuivre le dialogue. Néanmoins, la Commission de Venise a souligné qu’il fallait que les règles applicables à l’élection des membres du Conseil des médias soient modifiées pour assurer une représentation équitable des principaux groupes politiques et autres de la société et que le mode de désignation et la position du président du Conseil ou de l’Autorité des médias devraient être revus afin d’assurer la neutralité politique de cette personnalité et de réduire la concentration des pouvoirs entre ses mains; le Conseil de surveillance devrait aussi être réformé dans ce sens. La Commission de Venise a également recommandé que la gouvernance des prestataires de médias de service public soit décentralisée et que l’Agence nationale de presse ne soit pas la seule autorisée à fournir des dépêches d’actualité aux prestataires de médias de service public. Des préoccupations semblables avaient été exprimées dans l’analyse demandée par le bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias en février 2011, par l’ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son avis du 25 février 2011 sur la législation hongroise sur les médias envisagée sous l’angle des normes du Conseil de l’Europe relatives à la liberté des médias ainsi que par l’expertise des experts du Conseil de l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation des médias en Hongrie. Dans sa déclaration du 29 janvier 2013, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe s’est félicité du fait que les discussions dans le domaine des médias se soient traduites par plusieurs changements importants. Néanmoins, les autres préoccupations ont été reprises par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans le rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, lequel a été publié le 16 décembre 2014.

(29)

Le 18 octobre 2012, la Commission de Venise a adopté son avis relatif à la loi CXII de 2011 sur l’autodétermination informationnelle et la liberté d’information de Hongrie. Malgré un jugement globalement positif, la Commission de Venise a insisté sur la nécessité d’une série d’améliorations. Or, à la suite de modifications postérieures apportées à la loi, le droit d’accès aux informations publiques a été restreint davantage encore. Ces modifications ont été critiquées dans l’analyse demandée par le bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias en mars 2016. Il a indiqué que les montants à facturer pour les frais directs semblent tout à fait raisonnables, mais qu’il est inacceptable de facturer le temps nécessaire aux fonctionnaires pour répondre aux demandes. Comme le reconnaît le rapport de la Commission sur ce pays pour 2018, le commissaire à la protection des données et les tribunaux, y compris la Cour constitutionnelle, ont adopté une position progressiste dans les affaires liées à la transparence.

(30)

Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE pour les élections législatives hongroises de 2018 a affirmé que l’accès à l’information ainsi que la liberté des médias et la liberté d’association avaient été limités, notamment par des modifications récentes de la législation, et que si la campagne était largement couverte par les médias, cette couverture était hautement polarisée et dépourvue d’analyse critique, en raison de la politisation de l’actionnariat des médias et de l’afflux des campagnes publicitaires du gouvernement. Le radiodiffuseur public a rempli son mandat de fournir du temps d’antenne gratuit aux concurrents, mais ses bulletins d’informations et sa production éditoriale ont clairement favorisé la coalition au pouvoir, ce qui est contraire aux normes internationales. La plupart des radiodiffuseurs commerciaux étaient partiaux dans leur couverture, se rangeant soit du côté des partis au pouvoir soit du côté des partis d’opposition. Les médias en ligne ont offert un espace de débat politique pluraliste et thématique. Elle a également souligné que la politisation de l’actionnariat associée à un cadre juridique restrictif et à l’absence d’un organe indépendant de régulation des médias avait eu un effet dissuasif sur la liberté éditoriale et avait empêché les électeurs de disposer d’informations pluralistes. Elle a également mentionné que les modifications avaient introduit des restrictions indues sur l’accès à l’information en élargissant la définition de l’information non assujettie à la divulgation et en augmentant les frais de traitement des demandes d’information.

(31)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit préoccupé par les lois et pratiques relatives aux médias, qui restreignent la liberté d’opinion et d’expression en Hongrie. Il constate avec inquiétude qu’à la suite de modifications successives de la législation, le cadre législatif actuel ne garantit pas pleinement le fonctionnement sans entrave ni censure de la presse. Il note avec préoccupation que le Conseil des médias et l’Autorité des médias n’ont pas l’indépendance nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions et que leurs pouvoirs en matière de réglementation et de sanction sont excessivement vastes.

(32)

Le 13 avril 2018, le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias a fermement condamné la publication d’une liste de plus de 200 personnes par une entreprise médiatique hongroise qui a affirmé que plus de 2 000 personnes, y compris celles dont le nom figure sur la liste, œuvreraient au «renversement du gouvernement». La liste a été publiée par le magazine hongrois Figyelő le 11 avril et inclut de nombreux journalistes et d’autres citoyens. Le 7 mai 2018, le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias a fait part de sa vive préoccupation face au refus d’accréditer plusieurs journalistes indépendants, ce qui les a empêchés de couvrir la réunion constitutive du nouveau parlement hongrois. Il a en outre été noté qu’un tel événement ne devrait pas être utilisé comme un outil visant à limiter le contenu des reportages critiques et qu’une telle pratique crée un mauvais précédent pour la nouvelle législature du parlement hongrois.

Liberté académique

(33)

Le 6 octobre 2017, la Commission de Venise a adopté son avis sur la loi XXV du 4 avril 2017 portant modification de la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national. Elle a conclu que la mise en place de règles plus contraignantes, sans qu’elles soient solidement justifiées, associée à des délais stricts et à des sanctions juridiques sévères pour les universités étrangères déjà établies en Hongrie et y exerçant leur activité en toute légalité depuis de nombreuses années, semble poser un grave problème du point de vue de l’état de droit et des principes et des garanties en matière de droits de l’homme. Les universités en question et leurs étudiants sont protégés par les règles nationales et internationales sur la liberté académique, la liberté d’expression et de réunion et le droit à l’instruction et la liberté en la matière. La Commission de Venise a notamment recommandé aux autorités hongroises que les nouvelles règles sur le permis de travail ne nuisent pas de façon disproportionnée à la liberté académique et soient appliquées de façon non discriminatoire et avec souplesse, sans remettre en question la qualité et le caractère international de l’enseignement déjà dispensé par les universités existantes. Les préoccupations relatives à la modification de la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national ont également été partagées par les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression, sur la liberté de réunion pacifique et d’association et sur les droits culturels dans leur déclaration du 11 avril 2017. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a relevé que le choix d’imposer de telles restrictions à la liberté de pensée, d’expression et d’association, ainsi qu’à la liberté académique, n’était pas étayé par des arguments solides.

(34)

Le 17 octobre 2017, le Parlement hongrois a reporté jusqu’au 1er janvier 2019 la date limite à laquelle les universités étrangères qui exercent leur activité dans le pays doivent répondre aux nouveaux critères, à la demande des institutions concernées et sur recommandation de la présidence de la conférence des recteurs hongrois. La Commission de Venise s’est félicitée de ce report. Les négociations entre le gouvernement hongrois et les établissements d’enseignement supérieur étrangers concernés, en particulier l’Université d’Europe centrale, sont toujours en cours, tandis que le vide juridique demeure pour les universités étrangères, même si l’Université d’Europe centrale s’est conformée aux nouvelles exigences en temps voulu.

(35)

Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de citer la Hongrie devant la Cour de justice de l’Union européenne au motif que la modification de la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national restreint d’une manière disproportionnée la liberté de fonctionnement des universités de l’Union et hors Union et que cette loi doit être remise en conformité avec le droit de l’Union. La Commission a conclu que la nouvelle loi allait à l’encontre du droit à la liberté académique, du droit à l’éducation et de la liberté d’entreprise, consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»); ainsi que des obligations juridiques de l’Union au titre du droit commercial international.

(36)

Le 9 août 2018, il a été révélé que le gouvernement hongrois envisage de supprimer le programme de master en études sur le genre de l’université publique Eötvös Loránd et de refuser la reconnaissance du master en études sur le genre de l’université privée d’Europe centrale. Le Parlement européen souligne qu’une mauvaise interprétation du concept de «genre» a dominé le discours public en Hongrie et il déplore cette mauvaise interprétation volontaire des termes de «genre» et d’«égalité des genres». Le Parlement européen condamne les atteintes à la liberté de l’enseignement et de la recherche, notamment concernant les études sur le genre qui visent à analyser les relations de pouvoir, la discrimination et les relations entre les sexes dans la société et à remédier à certaines formes d’inégalité, et qui sont devenues la cible de campagnes de diffamation. Le Parlement européen demande que le principe démocratique fondamental de liberté d’enseignement soit pleinement rétabli et protégé.

Liberté de religion

(37)

Le 30 décembre 2011, le Parlement hongrois a adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de conscience et de religion et le statut juridique des églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La loi a revu la personnalité juridique de nombreuses organisations religieuses et réduit à 14 le nombre d’églises légalement reconnues en Hongrie. Le 16 décembre 2011, dans une lettre adressée aux autorités hongroises, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a fait part de son inquiétude à propos de cette loi. En février 2012, face aux pressions internationales, le Parlement hongrois à élargi à 31 le nombre d’églises reconnues. Le 19 mars 2012, la Commission de Venise a adopté son avis sur la loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de conscience et de religion et le statut juridique des églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie, dans laquelle elle indiquait que la loi fixe un ensemble de conditions relatives à la reconnaissance des églises qui sont excessives et qui reposent sur des critères arbitraires. En outre, elle a précisé que la loi a entraîné un processus de radiation de centaines d’églises qui étaient légalement reconnues et que la loi est dans une certaine mesure à l’origine d’un traitement inégal, voire discriminatoire, des croyances et communautés religieuses, selon qu’elles sont ou non reconnues.

(38)

En février 2013, la Cour constitutionnelle hongroise a jugé que la radiation des églises reconnues avait été contraire à la constitution. En réponse à la décision de la Cour constitutionnelle, le Parlement hongrois a modifié la Loi fondamentale en mars 2013. En juin et septembre 2013, le Parlement hongrois a modifié la loi CCVI de 2011 afin de créer une classification à deux niveaux composée des «communautés religieuses» et des «églises reconnues». En septembre 2013, le Parlement hongrois a expressément modifié la Loi fondamentale pour se doter du pouvoir de sélectionner des communautés religieuses pour «coopérer» avec l’État au service d’«activités d’intérêt public» en se dotant du pouvoir discrétionnaire de reconnaître une organisation religieuse à la majorité des deux tiers.

(39)

Dans son arrêt du 8 avril 2014 dans l’affaire Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Hongrie avait violé la liberté d’association, lue à la lumière de la liberté de conscience et de religion. La Cour constitutionnelle de Hongrie a estimé que certaines règles régissant les conditions de reconnaissance en tant qu’église étaient inconstitutionnelles et a ordonné au législateur de mettre les règles pertinentes en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La loi pertinente a donc été soumise au Parlement hongrois en décembre 2015, mais elle n’a pas obtenu la majorité nécessaire. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente.

Liberté d’association

(40)

Le 9 juillet 2014, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a indiqué dans sa lettre aux autorités hongroises qu’il était préoccupé par la rhétorique stigmatisante employée par des responsables politiques à l’encontre des ONG, contestant la légitimité de leurs activités, dans le contexte des audits réalisés par l’Office de contrôle du gouvernement hongrois (KEHI) concernant les ONG qui sont des opérateurs et bénéficiaires du Fonds ONG des subventions EEE/Norvège. Le gouvernement hongrois a signé un accord avec le Fonds et, par conséquent, les paiements des subventions se poursuivent. Du 8 au 16 février 2016, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme s’est rendu en Hongrie et a indiqué dans son rapport que des problèmes importants découlaient du cadre juridique existant régissant l’exercice des libertés fondamentales, telles que les droits à la liberté d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et d’association, et que la législation relative à la sécurité nationale et à la migration était également susceptible d’imposer des restrictions à la société civile dans son ensemble.

(41)

En avril 2017, un projet de loi sur la transparence des organisations soutenues par des fonds provenant de l’étranger a été présenté au Parlement hongrois dans le but déclaré d’introduire des exigences liées à la prévention du blanchiment d’argent ou du terrorisme. La Commission de Venise a reconnu, en 2013, qu’un État peut évoquer diverses raisons pour restreindre le financement étranger, y compris la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, mais ces objectifs légitimes ne doivent pas servir de prétexte pour contrôler les ONG ou pour restreindre leur capacité de mener à bien leur travail légitime, notamment en matière de défense des droits de l’homme. Le 26 avril 2017, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a adressé une lettre au Président de l’Assemblée nationale hongroise en relevant que le projet de loi avait été présenté dans le contexte d’une constante rhétorique clivante de certains membres de la coalition au pouvoir, qui ont publiquement qualifié, sur la base de la source de leur financement, certaines ONG d’«agents étrangers» et ont contesté leur légitimité; le terme «agents étrangers» était cependant absent du projet. Des préoccupations similaires ont été formulées dans la déclaration du 7 mars 2017 du président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe et du président du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG, ainsi que dans l’avis du 24 avril 2017 élaboré par ledit Conseil d’experts, et dans la déclaration du 15 mai 2017 des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

(42)

Le 13 juin 2017, le Parlement hongrois a adopté le projet de loi moyennant plusieurs amendements. Dans son avis du 20 juin 2017, la Commission de Venise a reconnu que le terme «organisation soutenue par des fonds provenant de l’étranger» était neutre et descriptif, que certains de ces amendements représentaient une amélioration importante mais que, en même temps, d’autres préoccupations n’avaient pas été prises en compte et que les amendements ne suffisaient pas à apaiser les inquiétudes de la Commission de Venise quant au fait que la loi donnerait lieu à une ingérence disproportionnée et inutile dans les libertés d’association et d’expression, et dans le droit à la vie privée et serait contraire à l’interdiction de discrimination. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a constaté une absence d’arguments solides justifiant l’application de telles exigences qui, lui semble-t-il, relèvent d’une volonté de discréditer certaines ONG, dont celles qui se consacrent à la protection des droits de l’homme en Hongrie.

(43)

Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé d’engager une procédure judiciaire contre la Hongrie pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, en raison des dispositions de la loi sur les ONG qui, de l’avis de la Commission, visent indirectement et limitent de manière disproportionnée les dons de l’étranger aux organisations de la société civile. En outre, la Commission a allégué que la Hongrie avait violé le droit à la liberté d’association et les droits à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel consacrés par la Charte, lus conjointement avec les dispositions du traité sur la libre circulation des capitaux, selon la définition de l’article 26, paragraphe 2, et des articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(44)

En février 2018, un projet de train de mesures législatives composé de trois projets de loi (T/19776, T/19775, T/19774) a été présenté par le gouvernement hongrois. Le 14 février 2018, le président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe et le président du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG ont fait une déclaration indiquant que le projet de train de mesures législatives n’était pas conforme à la liberté d’association, en particulier pour les ONG qui travaillent avec les migrants. Le 15 février 2018, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a formulé des préoccupations similaires. Le 8 mars 2018, le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, l’expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, le rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ont averti que le projet de loi entraînerait des restrictions abusives à la liberté d’association et à la liberté d’expression en Hongrie. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a exprimé la crainte que parce qu’ils font allusion à la «survie de la nation» et à la protection des citoyens et de la culture, et associent le travail des ONG à une prétendue conspiration internationale, ces projets de loi ne stigmatisent ces ONG et ne limitent leur capacité de mener à bien leurs importantes activités en faveur des droits de l’homme et, en particulier, des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. Il a également exprimé la crainte que le fait d’imposer des restrictions aux fonds étrangers destinés aux ONG ne soit utilisé pour exercer sur elles des pressions illégitimes et s’ingérer de manière injustifiée dans leurs activités. L’un des projets de loi visait à taxer les fonds des ONG reçus de l’étranger, y compris les fonds de l’Union, à un taux de 25 %; l’ensemble de projet de lois priverait aussi les ONG de voie de recours pour faire appel contre les décisions arbitraires. Le 22 mars 2018, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé l’avis de la Commission de Venise sur l’ensemble de projet de lois.

(45)

Le 29 mai 2018, le gouvernement hongrois a présenté un projet de loi modifiant certaines lois relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière (T/333). Le projet est une version révisée du précédent ensemble de projet de lois et propose des sanctions pénales pour «facilitation de l’immigration irrégulière». Le même jour, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a demandé le retrait de la proposition et s’est dit préoccupé par ces projets de lois qui, s’ils étaient adoptés, priveraient les personnes forcées de fuir leur foyer d’une aide et de services indispensables, et viendraient enflammer encore davantage le débat public déjà tendu et les comportements xénophobes croissants. Le 1er juin 2018, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a formulé des préoccupations similaires. Le 31 mai 2018, le Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a confirmé la demande d’avis de la Commission de Venise sur la nouvelle proposition. Le projet a été adopté le 20 juin 2018 avant que la Commission de Venise ne rende son avis. Le 21 juin 2018, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a condamné la décision du Parlement hongrois. Le 22 juin 2018, la Commission de Venise et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE ont indiqué que la disposition sur la responsabilité pénale pourrait décourager les activités d’organisation et d’information et porter atteinte aux droits à la liberté d’association et d’expression et devrait donc être abrogée. Le 19 juillet 2018, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la Hongrie concernant une nouvelle législation qui érige en infraction des activités qui soutiennent les demandes d’asile et de séjour et restreint davantage le droit de demander l’asile.

Droit à l’égalité de traitement

(46)

Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de travail des Nations unies chargé de la question de la discrimination à l’encontre des femmes dans la législation et dans la pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son rapport, le groupe de travail a indiqué qu’une forme conservatrice de la famille, dont la protection est garantie comme étant essentielle à la survie nationale, ne devrait pas peser davantage que les droits politiques, économiques et sociaux des femmes et l’autonomisation des femmes. Le groupe de travail a également souligné que le droit des femmes à l’égalité ne pouvait être examiné uniquement à la lumière de la protection des groupes vulnérables aux côtés des enfants, des personnes âgées et des handicapés, car elles font partie intégrante de tous ces groupes. Les nouveaux manuels scolaires contiennent encore des stéréotypes sexistes, dépeignant les femmes principalement comme des mères et des épouses et, dans certains cas, dépeignant les mères comme étant moins intelligentes que les pères. D’autre part, le groupe de travail a pris acte des efforts consentis par le gouvernement hongrois pour renforcer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale en introduisant des dispositions généreuses en matière de soutien à la famille et en ce qui concerne l’éducation et accueil des jeunes enfants. Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE pour les élections législatives hongroises de 2018 a déclaré que les femmes étaient sous-représentées dans la vie politique et qu’il n’existait aucune obligation légale de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les élections. Bien qu’un grand parti ait placé une femme en tête de sa liste nationale et que certains partis aient abordé les questions liées au genre dans leurs programmes, l’autonomisation des femmes n’a fait l’objet que de peu d’attention en tant que question de campagne, y compris dans les médias.

(47)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est félicité de la signature de la convention d’Istanbul tout en regrettant que des visions patriarcales stéréotypées aient encore cours en Hongrie en ce qui concerne la place des femmes dans la société, et a pris note avec préoccupation des propos discriminatoires que des personnalités politiques tiennent à l’égard des femmes. Il constate également que le code pénal hongrois ne protège pas pleinement les femmes victimes de violences conjugales. Il constate avec préoccupation que les femmes sont sous-représentées aux postes de prise de décisions dans le secteur public, en particulier dans les ministères et au Parlement hongrois. La convention d’Istanbul n’a pas encore été ratifiée.

(48)

La Loi fondamentale hongroise énonce des dispositions obligatoires pour la protection des lieux de travail des parents et pour le respect du principe de l’égalité de traitement; par conséquent, il existe des règles spéciales en matière de droit du travail pour les femmes ainsi que pour les mères et les pères élevant des enfants. Le 27 avril 2017, la Commission a émis un avis motivé invitant la Hongrie à mettre en œuvre correctement la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (3), étant donné que le droit hongrois prévoit une dérogation à l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe qui est bien plus large que celle prévue par ladite directive. Le même jour, la Commission a adressé un avis motivé à la Hongrie pour non-respect de la directive 92/85/CEE du Conseil (4), qui dispose que les employeurs ont l’obligation d’adapter les conditions de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes pour éviter tout risque pour leur santé ou leur sécurité. Le gouvernement hongrois s’est engagé à modifier les dispositions nécessaires de la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances, ainsi que la loi I de 2012 sur le code du travail. En conséquence, le 7 juin 2018, l’affaire a été classée.

(49)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a constaté avec préoccupation que l’interdiction de la discrimination prévue par la Loi fondamentale ne mentionne pas expressément l’orientation sexuelle et l’identité de genre parmi les motifs de discrimination, et exprimé la crainte que la définition restrictive de la famille qui figure dans ce texte ne soit source de discrimination dans la mesure où elle n’englobe pas certains types de structures familiales, notamment les couples de même sexe. Le Comité était également préoccupé par les actes de violence et par l’ampleur des stéréotypes négatifs et des préjugés à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, en particulier dans les secteurs de l’emploi et de l’éducation.

(50)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a fait également mention du placement de force dans des établissements médicaux, de mises à l’isolement et de traitements forcés d’un grand nombre de personnes présentant des handicaps mentaux, intellectuels et psychosociaux, ainsi que d’informations faisant état d’actes de violence, ainsi que de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’allégations selon lesquelles un nombre important de décès survenus dans des établissements fermés n’auraient pas fait l’objet d’enquêtes.

Droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les Roms et les Juifs, et la protection de ces minorités contre les déclarations haineuses

(51)

Dans son rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, publié le 16 décembre 2014, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a indiqué qu’il était préoccupé par la détérioration de la situation en ce qui concerne le racisme et l’intolérance en Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la plus flagrante d’intolérance, comme l’illustre la gravité des violences ciblant les Roms et les marches paramilitaires ainsi que les patrouilles dans les villages peuplés de Roms. Il a également souligné que, malgré les positions prises par les autorités hongroises pour condamner les discours antisémites, l’antisémitisme était un problème récurrent, qui se manifeste par des discours de haine et des cas de violence à l’encontre de personnes ou de biens juifs. En outre, il a évoqué une recrudescence de la xénophobie ciblant les migrants, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres groupes sociaux tels que les personnes LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a fait état de préoccupations similaires dans son rapport sur la Hongrie publié le 9 juin 2015.

(52)

Dans son quatrième avis sur la Hongrie, adopté le 25 février 2016, le Comité consultatif sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a noté que les Roms continuaient de faire l’objet de discriminations et d’inégalités systématiques dans tous les domaines de la vie quotidienne, notamment le logement, l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et la participation à la vie sociale et politique. Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux autorités hongroises de déployer des efforts soutenus et efficaces pour prévenir, combattre et sanctionner les inégalités et les discriminations subies par les Roms, d’améliorer, en étroite concertation avec les représentants des Roms, leurs conditions de vie ainsi que leur accès aux services de santé et à l’emploi, de prendre des mesures effectives pour mettre fin aux pratiques qui perpétuent la ségrégation des enfants roms à l’école et redoubler d’efforts pour remédier aux problèmes qu’ils rencontrent dans le domaine de l’éducation, de veiller à ce que les enfants roms aient les mêmes chances d’accéder à une éducation de qualité, à tous les niveaux, et de continuer de prendre des mesures pour empêcher que les enfants soient placés sans justification dans des écoles et des classes spéciales. Le gouvernement hongrois a pris plusieurs mesures importantes pour favoriser l’intégration des Roms. Le 4 juillet 2012, il a adopté le plan d’action pour la protection de l’emploi afin de protéger l’emploi des travailleurs défavorisés et de favoriser l’emploi des chômeurs de longue durée. Il a également adopté la stratégie sectorielle en matière de soins de santé intitulée «Healthy Hungary 2014-2020» pour réduire les inégalités en matière de santé. En 2014, il a mis en œuvre une stratégie pour la période 2014-2020 pour le traitement des logements insalubres dans les quartiers défavorisés. Néanmoins, selon le rapport 2018 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pourcentage de jeunes Roms dont l’activité principale n’est pas actuellement l’emploi, l’éducation ou la formation est passé de 38 % en 2011 à 51 % en 2016.

(53)

Dans son arrêt du 29 janvier 2013, Horváth et Kiss/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la législation hongroise pertinente, telle qu’elle est appliquée dans la pratique, n’offrait pas de garanties suffisantes et se traduisait par une surreprésentation et une ségrégation des enfants roms dans les écoles spéciales en raison d’un diagnostic erroné systématique du handicap mental, ce qui constituait une violation du droit à l’éducation sans discrimination. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente.

(54)

Le 26 mai 2016, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités hongroises au sujet de la législation et des pratiques administratives hongroises qui ont pour conséquence une surreprésentation disproportionnée des enfants roms dans les écoles spéciales pour enfants handicapés mentaux et une ségrégation considérable au niveau de l’éducation dans les écoles ordinaires, ce qui entrave l’inclusion sociale. Le gouvernement hongrois a activement engagé un dialogue avec la Commission. La stratégie hongroise d’inclusion met l’accent sur la promotion de l’éducation inclusive, la réduction de la ségrégation, la rupture de la transmission intergénérationnelle des inégalités et l’établissement d’un environnement scolaire inclusif. En outre, la loi sur l’enseignement public national a été complétée par des garanties supplémentaires depuis janvier 2017, et le gouvernement hongrois a lancé des audits officiels en 2011-2015, suivis par des mesures prises par les services gouvernementaux.

(55)

Dans son arrêt du 20 octobre 2015, Balázs/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation de l’interdiction de la discrimination dans le contexte d’un manquement à l’examen du motif anti-Roms allégué d’une attaque. Dans son arrêt du 12 avril 2016, R.B./Hongrie, et dans son arrêt du 17 janvier 2017, Király et Dömötör/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit à la vie privée en raison de l’insuffisance des enquêtes sur les allégations d’abus à motivation raciale. Dans son arrêt du 31 octobre 2017, M.F./Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation de l’interdiction de discrimination en liaison avec l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, les autorités n’ayant pas enquêté sur d’éventuels motifs racistes à l’origine de l’incident en question. L’exécution de ces arrêts est toujours en attente. Toutefois, à la suite des arrêts Balázs/Hongrie et R.B./Hongrie, la modification de la qualification du crime d’«incitation à la violence ou à la haine contre la communauté» dans le code pénal est entrée en vigueur le 28 octobre 2016 au titre de la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil (5). En 2011, le code pénal a été modifié afin de prévenir les campagnes des groupes paramilitaires d’extrême droite, en par l’introduction du «crime en uniforme», punissant de trois ans d’emprisonnement tout comportement asocial provocateur suscitant la peur chez un membre d’une communauté nationale, ethnique ou religieuse.

(56)

Du 29 juin au 1er juillet 2015, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE a effectué une visite d’évaluation sur le terrain en Hongrie, à la suite de rapports sur les mesures prises par les autorités locales de la ville de Miskolc concernant les expulsions forcées de Roms. Les autorités locales ont adopté un modèle de mesures anti-Roms, avant même la modification du décret local de 2014, et les personnalités publiques de la ville ont souvent fait des déclarations contre les Roms. Il a été rapporté qu’en février 2013, le maire de Miskolc a déclaré qu’il voulait nettoyer la ville des «Roms pervers et anti-sociaux» qui seraient présumés avoir bénéficié de manière illégale du programme Fészekrakó constitué pour les allocations de logement et les personnes vivant dans des appartements sociaux avec loyer et charges. Ses paroles ont marqué le début d’une série d’expulsions et, au cours de ce mois, cinquante appartements ont été retirés sur les 273 appartements de la catégorie concernée – également pour nettoyer le terrain en vue de la rénovation d’un stade. Sur la base de l’appel du service gouvernemental responsable, la Cour suprême a annulé les dispositions pertinentes dans sa décision du 28 avril 2015. Le commissaire aux droits fondamentaux et le commissaire adjoint aux droits des minorités nationales ont émis, le 5 juin 2015, un avis conjoint sur les violations des droits fondamentaux des Roms à Miskolc, dont les recommandations n’ont pas été adoptées par les autorités locales. L’Autorité hongroise pour l’égalité de traitement a également mené une enquête et rendu une décision en juillet 2015, demandant aux autorités locales de mettre fin à toutes les expulsions et d’élaborer un plan d’action sur la manière d’offrir un logement conforme à la dignité humaine. Le 26 janvier 2016, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a envoyé des lettres aux gouvernements albanais, bulgare, français, hongrois, italien, serbe et suédois au sujet des expulsions forcées de Roms. La lettre adressée aux autorités hongroises exprimait des préoccupations quant au traitement des Roms à Miskolc. Le plan d’action a été adopté le 21 avril 2016 et, entre-temps, une agence du logement social a également été créée. Dans sa décision du 14 octobre 2016, l’Autorité pour l’égalité de traitement a estimé que la municipalité remplissait ses obligations. Néanmoins, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a mentionné dans ses conclusions sur la mise en œuvre des recommandations concernant la Hongrie publiées le 15 mai 2018 que, malgré certaines évolutions positives visant à améliorer les conditions de logement des Roms, sa recommandation n’avait pas été mise en œuvre.

(57)

Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux autorités hongroises de continuer à améliorer le dialogue avec la communauté juive, le pérenniser et d’accorder un degré de priorité élevé à la lutte contre l’antisémitisme dans l’espace public, de déployer des efforts soutenus pour prévenir et détecter les actes motivés par des considérations racistes, ethniques ou antisémites, y compris les actes de vandalisme et les discours de haine, enquêter à leur sujet, les poursuivre et les sanctionner, et d’envisager de modifier la loi afin de garantir la protection juridique la plus large contre les infractions à caractère raciste.

(58)

Le gouvernement hongrois a ordonné que la rente viagère des survivants de l’Holocauste soit augmentée de 50 % en 2012, a créé, en 2013, la commission commémorative 2014 de l’Holocauste en Hongrie, a déclaré 2014 Année commémorative de l’Holocauste, a lancé des programmes de rénovation et de restauration de plusieurs synagogues hongroises et cimetières juifs et se prépare actuellement à accueillir les Maccabiades européennes de 2019 qui se tiendront à Budapest. Les dispositions juridiques hongroises identifient plusieurs infractions liées à la haine ou à l’incitation à la haine, y compris les actes antisémites ou de négation ou de dénigrement de l’Holocauste. La Hongrie s’est vu attribuer la présidence de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) en 2015-2016. Néanmoins, dans un discours prononcé le 15 mars 2018 à Budapest, le Premier ministre hongrois a tenu des propos polémiques, y compris des stéréotypes clairement antisémites, pour attaquer George Soros, propos qui auraient pu être considérés comme punissables.

(59)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est déclaré préoccupé par des informations faisant apparaître que la communauté rom continue de faire l’objet d’une discrimination et d’une exclusion généralisées, ainsi que d’une ségrégation dans l’emploi, l’accès au logement et l’éducation. Il constate avec une préoccupation particulière que nonobstant la loi de 2012 sur l’enseignement public, la ségrégation reste répandue dans les établissements d’enseignement, en particulier dans les établissements confessionnels et privés, et que le nombre d’enfants roms placés dans des établissements destinés aux enfants présentant des handicaps légers demeure disproportionnellement élevé. Il constate également avec préoccupation que les crimes de haine sont très répandus, de même que les propos haineux visant les minorités, en particulier les Roms, les musulmans, les migrants et les réfugiés dans le discours politique, dans les médias et sur Internet, y compris dans le cadre de campagnes sponsorisées par le gouvernement. Le Comité s’est déclaré préoccupé par l’ampleur des stéréotypes antisémites. Le Comité a pris également note avec préoccupation des allégations selon lesquelles le nombre de crimes de haine enregistrés est extrêmement bas parce que, dans bien des cas, la police n’enquêterait pas sur les plaintes dignes de foi portant sur des crimes de haine ou des propos haineux relevant du droit pénal et n’engagerait pas de poursuites à ce sujet. Enfin, le Comité est préoccupé par la persistance signalée du profilage racial des Roms par la police.

(60)

Dans une affaire concernant le village de Gyöngyöspata, où la police locale imposait des amendes uniquement aux Roms pour des infractions mineures au code de la route, le jugement en première instance a conclu que la pratique constituait du harcèlement et de la discrimination directe à l’encontre des Roms, même si, à titre individuel, les mesures étaient légales. La juridiction de seconde instance et la Cour suprême ont jugé que l’Union hongroise des libertés civiles (TASZ), qui avait présenté une demande d’«actio popularis», n’avait pas été en mesure de prouver la discrimination. L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.

(61)

Conformément au quatrième amendement de la Loi fondamentale, «le droit à la liberté d’expression ne peut être exercé afin de violer la dignité de la nation hongroise ou de toute communauté nationale, ethnique, raciale ou religieuse». Le code pénal hongrois punit l’incitation à la violence ou à la haine contre un membre d’une communauté. Le gouvernement a mis en place un groupe de travail contre les crimes de haine, lequel dispense une formation aux policiers et aide les victimes à coopérer avec la police et à signaler les incidents.

Droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés

(62)

Le 3 juillet 2015, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés s’est déclaré préoccupé par la procédure accélérée de modification du droit sur l’asile. Le 17 septembre 2015, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme s’est déclaré d’avis que la Hongrie avait violé le droit international dans le traitement qu’elle avait réservé aux réfugiés et aux migrants. Le 27 novembre 2015, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré que la réponse de la Hongrie à la problématique des réfugiés ne répondait pas aux attentes en matière de droits de l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE ont exhorté la Hongrie à s’abstenir de politiques et de pratiques qui incitent à l’intolérance et à la peur et alimentent la xénophobie à l’encontre des réfugiés et des migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés s’est déclaré préoccupé par le nombre croissant d’allégations d’abus commis en Hongrie à l’encontre de demandeurs d’asile et de migrants par les autorités frontalières, ainsi que par les mesures restrictives plus larges aux frontières et en matière législative, y compris en matière d’accès aux procédures d’asile. Le 10 avril 2017, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a demandé une suspension immédiate des transferts Dublin vers la Hongrie. En 2017, sur 3 397 demandes de protection internationale déposées en Hongrie, 2 880 demandes ont été rejetées, soit un taux de rejet de 69,1 %. En 2015, sur 480 appels judiciaires relatifs à des demandes de protection internationale, on dénombrait 40 décisions positives soit 9 %. En 2016, il y a eu 775 recours, dont 5 ont abouti à des décisions positives, soit 1 %; il n’y a pas eu de recours en 2017.

(63)

L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes s’est rendu en Hongrie en octobre 2016 et mars 2017, car il craignait que l’Agence n’opère dans des conditions contraires au respect, à la protection et à l’exercice des droits des personnes qui traversent la frontière qui sépare la Hongrie de la Serbie, ce qui pourrait placer l’Agence dans des situations qui violent de fait la Charte. L’officier aux droits fondamentaux a conclu, en mars 2017, que le risque de responsabilité partagée de l’Agence en cas de violation des droits fondamentaux conformément à l’article 34 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes demeure très élevé.

(64)

Le 3 juillet 2014, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a indiqué que la situation des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière devait être sérieusement améliorée et faire l’objet d’une attention particulière pour éviter toute privation arbitraire de liberté. Des préoccupations similaires concernant la rétention, en particulier des mineurs non accompagnés, ont été formulées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans le rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, qui a été publié le 16 décembre 2014. Du 21 au 27 octobre 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendu en Hongrie et a indiqué dans son rapport qu’un nombre considérable de ressortissants étrangers (y compris des mineurs non accompagnés) affirmaient avoir été soumis à des mauvais traitements physiques par des policiers et des gardes armés travaillant dans des centres d’immigration ou de rétention pour demandeurs d’asile. Le 7 mars 2017, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a exprimé ses préoccupations au sujet d’une nouvelle loi votée par le Parlement hongrois qui prévoit la rétention obligatoire de tous les demandeurs d’asile, y compris des enfants, pendant toute la durée de la procédure d’asile. Le 8 mars 2017, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié une déclaration exprimant de la même manière son inquiétude au sujet de cette loi. Le 31 mars 2017, le Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture a exhorté la Hongrie à s’attaquer sans tarder au problème du recours excessif à la rétention et à envisager des alternatives.

(65)

Dans son arrêt du 5 juillet 2016, O.M./Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit à la liberté et à la sûreté sous la forme d’une rétention qui frisait l’arbitraire. En particulier, les autorités n’avaient pas fait preuve de prudence lorsqu’elles avaient ordonné la rétention du requérant sans tenir compte de la mesure dans laquelle les personnes vulnérables - par exemple, les personnes LGBT, comme le demandeur - étaient en sécurité ou non en rétention parmi d’autres personnes détenues, dont beaucoup venaient de pays où les préjugés culturels ou religieux à l’encontre de ces personnes étaient largement répandus. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente.

(66)

Du 12 au 16 juin 2017, le Représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans deux zones de transit en Hongrie. Dans son rapport, le représentant spécial a déclaré que les refoulements violents de migrants et de réfugiés de Hongrie vers la Serbie soulèvent des préoccupations au titre des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la CEDH. Il a également fait remarquer que les pratiques restrictives en matière d’admission des demandeurs d’asile dans les zones de transit de Röszke et de Tompa obligent souvent les demandeurs d’asile à chercher des moyens illégaux de franchir la frontière et à recourir à des passeurs et à des trafiquants, avec tous les risques que cela implique. Il a indiqué que les procédures d’asile, qui se déroulent dans les zones de transit, ne comportent pas de garanties suffisantes pour protéger les demandeurs d’asile contre le refoulement vers des pays où ils courent le risque d’être soumis à un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la CEDH. Il a conclu qu’il était nécessaire que la législation et les pratiques hongroises soient mises en conformité avec les exigences de la CEDH. Il a formulé plusieurs recommandations, en invitant également les autorités hongroises à prendre les mesures nécessaires, notamment en réexaminant le cadre législatif pertinent et en modifiant les pratiques pertinentes, pour faire en sorte que tous les ressortissants étrangers arrivant à la frontière ou se trouvant sur le territoire hongrois ne soient pas dissuadés de présenter une demande de protection internationale. Du 5 au 7 juillet 2017, une délégation du Comité Lanzarote du Conseil de l’Europe (Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels) s’est également rendue dans deux zones de transit et a formulé un certain nombre de recommandations, en invitant notamment à traiter toutes les personnes âgées de moins de 18 ans comme des enfants, sans discrimination fondée sur l’âge, à veiller à ce que tous les enfants relevant de la juridiction hongroise soient protégés contre l’exploitation et les abus sexuels, et à les placer systématiquement dans des institutions de protection de l’enfance ordinaires afin de prévenir l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels dont ils pourraient être victimes de la part d’adultes et d’adolescents dans les zones de transit. Du 18 au 20 décembre 2017, une délégation du groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) s’est rendue en Hongrie, notamment dans deux zones de transit, et a conclu qu’une zone de transit, qui est effectivement un lieu de privation de liberté, ne peut être considérée comme un hébergement approprié et sûr pour les victimes de la traite. Elle a invité les autorités hongroises à adopter un cadre juridique pour l’identification des victimes de la traite des êtres humains parmi les ressortissants de pays tiers qui n’y résident pas légalement et à renforcer ses procédures d’identification des victimes de cette traite parmi les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière. Depuis le 1er janvier 2018, des réglementations supplémentaires ont été introduites en faveur des mineurs en général et des mineurs non accompagnés en particulier. Entre autres, un programme scolaire spécifique a été élaboré pour les demandeurs d’asile mineurs. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a mentionné dans ses conclusions sur la mise en œuvre des recommandations concernant la Hongrie, publiées le 15 mai 2018, que, tout en reconnaissant que la Hongrie a dû faire face à d’énormes problèmes à la suite des arrivées massives de migrants et de réfugiés, elle est consternée par les mesures prises en réponse et par la grave détérioration de la situation depuis son cinquième rapport. Les autorités devraient, de toute urgence, mettre fin à la rétention dans les zones de transit, en particulier pour les familles avec enfants et tous les mineurs non accompagnés.

(67)

À la mi-août 2018, les services d’immigration ont cessé de donner de la nourriture aux demandeurs d’asile majeurs qui contestaient devant les tribunaux les décisions d’irrecevabilité. Plusieurs demandeurs d’asile ont dû demander des mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme pour pouvoir recevoir des repas. La Cour européenne des droits de l’homme a accordé des mesures provisoires dans deux affaires le 10 août 2018 et dans une troisième affaire le 16 août 2018 et a ordonné la fourniture de nourriture aux demandeurs. Les autorités hongroises se sont conformées à ces arrêts.

(68)

Dans son arrêt du 14 mars 2017, Ilias et Ahmed/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation du droit des requérants à la liberté et à la sûreté. La Cour européenne des droits de l’homme a également constaté une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants en ce qui concerne l’expulsion des requérants vers la Serbie, ainsi qu’une violation du droit à un recours effectif en ce qui concerne les conditions de rétention dans la zone de transit de Röszke. L’affaire est actuellement pendante devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme.

(69)

Le 14 mars 2018, Ahmed H., résident syrien à Chypre, qui avait tenté d’aider sa famille à fuir la Syrie et à traverser, en septembre 2015, la frontière qui sépare la Hongrie de la Serbie, a été condamné par un tribunal hongrois à sept ans d’emprisonnement et dix ans d’expulsion du pays sur la base d’accusations d’«actes terroristes», soulevant la question de la bonne application des lois contre le terrorisme en Hongrie, ainsi que celle du droit à un procès équitable.

(70)

Dans son arrêt du 6 septembre 2017 dans les affaires C-643/15 et C-647/15, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté dans leur intégralité les recours introduits par la Slovaquie et la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire des demandeurs d’asile conformément à la décision du Conseil (UE) 2015/1601. Depuis cet arrêt, la Hongrie ne s’est toutefois pas conformée à la décision. Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de traduire la République tchèque, la Hongrie et la Pologne devant la Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect de leurs obligations légales en matière de relocalisation.

(71)

Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de poursuivre la procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie concernant sa législation en matière d’asile en envoyant un avis motivé. La Commission estime que la législation hongroise n’est pas conforme au droit de l’Union, en particulier aux directives 2013/32/UE (6), 2008/115/CE (7) et 2013/33/UE (8) du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de la Charte. Le 19 juillet 2018, la Commission a décidé de traduire la Hongrie devant la Cour de justice pour non-respect du droit de l’Union en ce qui concerne la législation de la Hongrie en matière d’asile et de retour.

(72)

Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a constaté avec préoccupation que la loi adoptée en mars 2017, qui autorise le renvoi automatique de tous les demandeurs d’asile vers les zones de transit pendant toute la durée de leur procédure d’asile, à l’exception des enfants non accompagnés reconnus comme étant âgés de moins de 14 ans, ne satisfait pas aux normes juridiques en raison de la période d’enfermement longue et indéfinie autorisée, de l’absence de toute obligation légale d’examiner rapidement les circonstances particulières de chaque personne concernée et de l’absence de garanties procédurales permettant de contester valablement le renvoi vers les zones de transit. Le Comité s’est dit particulièrement préoccupé par des informations faisant état d’un recours généralisé à la détention automatique des immigrants dans les centres de détention situés en Hongrie et par les allégations selon lesquelles les restrictions à la liberté individuelle seraient utilisées comme mesure générale de dissuasion contre l’entrée illégale plutôt qu’à l’issue d’une détermination des risques au cas par cas. Il s’est dit aussi préoccupé par les allégations reçues concernant les mauvaises conditions de vie observées dans certains lieux de détention. Il a pris note avec préoccupation de la loi sur le refoulement, mise en place pour la première fois en juin 2016, qui autorise l’expulsion sommaire par la police de toute personne ayant franchi la frontière de manière irrégulière et arrêtée sur le territoire hongrois dans un rayon de huit kilomètres à partir de la frontière, limite qui a été étendue à l’ensemble du territoire de la Hongrie, et du décret 191/2015 désignant la Serbie comme «pays tiers sûr» et autorisant de ce fait les refoulements à la frontière qui sépare la Hongrie de la Serbie. Le Comité a pris note avec préoccupation des informations selon lesquelles les mesures de refoulement ont été appliquées sans discernement et les personnes visées par de telles mesures n’ont qu’une possibilité très limitée de présenter une demande d’asile et pratiquement aucune possibilité de recours. Il prend également note avec inquiétude des informations faisant état d’expulsions collectives et violentes, qui se seraient accompagnées de passages à tabac, d’attaques par des chiens policiers et de tirs de balles en caoutchouc, lesquels auraient causé de graves blessures et, dans un cas au moins, le décès d’un demandeur d’asile. Il est également préoccupé par des informations indiquant que les modalités d’évaluation de l’âge des enfants demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés dans les zones de transit reposent dans une large mesure sur un examen visuel réalisé par un expert et que ladite évaluation est entachée d’erreurs, et que les enfants concernés n’auraient pas un accès approprié à l’éducation, aux services sociaux et psychologiques, et à l’aide juridictionnelle. Conformément à la nouvelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, l’évaluation de l’âge à des fins médicales sera une mesure de dernier recours.

Droits économiques et sociaux

(73)

Le 15 février 2012 et le 11 décembre 2012, le rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme et le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à un logement convenable ont invité la Hongrie à réexaminer la législation permettant aux autorités locales de punir le sans-abrisme et à confirmer la décision de la Cour constitutionnelle de le dépénaliser. Dans son rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, qui a été publié le 16 décembre 2014, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est déclaré préoccupé par les mesures prises pour interdire le sans-abrisme de rue ainsi que la construction de huttes et de cabanes, qui ont été largement décrites comme des mesures criminalisant le sans-abrisme dans la pratique. Le Commissaire a exhorté les autorités hongroises à enquêter sur les cas signalés d’expulsions forcées en l’absence de solutions autres ainsi que sur les cas d’enfants enlevés à leur famille en raison de mauvaises conditions socio-économiques. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est déclaré préoccupé par la législation nationale et locale de la Hongrie, qui repose sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale, lequel interdit l’accès des sans-domicile fixe à de nombreux espaces publics et réprime de fait le sans-abrisme. Le 20 juin 2018, le Parlement hongrois a adopté le septième amendement à la Loi fondamentale qui interdit la résidence habituelle dans un espace public. Le même jour, le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à un logement convenable a qualifié la décision de la Hongrie de faire du sans-abrisme un crime cruelle et incompatible avec le droit international en matière de droits de l’homme.

(74)

Dans ses conclusions de 2017, le Comité européen des droits sociaux a déclaré que la Hongrie ne respectait pas la Charte sociale européenne au motif que les employés de maison et les travailleurs indépendants ainsi que d’autres catégories de travailleurs n’étaient pas protégés par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, que les mesures prises pour réduire la mortalité maternelle avaient été insuffisantes, que le montant minimum des pensions de vieillesse était insuffisant, que le montant minimum de l’aide aux demandeurs d’emploi était insuffisant, que la durée maximale d’indemnisation du chômage était trop brève et que le montant minimum des prestations de réadaptation et d’invalidité était, dans certains cas, insuffisant. Le Comité a également estimé que la Hongrie ne se conformait pas à la Charte sociale européenne au motif que le niveau de l’assistance sociale servie à une personne seule sans ressources, y compris les personnes âgées, était insuffisant, que l’égalité d’accès aux services sociaux n’était pas garantie aux ressortissants de tous les États parties qui résident légalement sur le territoire hongrois et qu’il n’était pas établi qu’il existait une offre de logements suffisante pour les familles vulnérables. En matière de droits syndicaux, le Comité a déclaré que le droit des travailleurs à bénéficier de congés payés n’était pas suffisamment garanti, qu’aucune mesure de promotion n’avait été prise visant à encourager la conclusion de convention collectives alors que la protection des travailleurs par ces conventions est manifestement faible en Hongrie, et que dans la fonction publique le droit de déclencher une grève était réservé aux syndicats qui sont parties à l’accord conclu avec le gouvernement; les critères utilisés pour définir quels fonctionnaires se voient refuser le droit de grève vont au-delà du champ d’application de la Charte; les syndicats de la fonction publique ne peuvent appeler à la grève que par approbation de la majorité du personnel concerné.

(75)

Depuis décembre 2010 et l’adoption par le gouvernement de Victor Orbán d’un amendement de la «loi sur les grèves», les grèves sont en principe illégales en Hongrie. Ces changements signifient que les grèves seront, en principe, autorisées dans les entreprises associées à l’administration publique au moyen de contrats de service public. L’amendement ne s’applique pas aux groupes professionnels qui ne disposent tout simplement pas de ce droit, tels que les conducteurs de train, les policiers, le personnel médical et les contrôleurs aériens. La source du problème est ailleurs, principalement dans le pourcentage d’employés qui doivent participer au référendum sur la grève, pour qu’il soit important – jusqu’à 70 %. Ensuite, la décision sur la légalité des grèves sera prise par un tribunal du travail entièrement subordonné à l’État. En 2011, neuf demandes de permis de grève ont été déposées. Sept d’entre elles ont été rejetées sans raison; deux ont été traitées, mais il s’est avéré impossible de rendre une décision.

(76)

Le rapport du Comité des droits de l’enfant des Nations unies sur les «Observations finales concernant les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Hongrie», publié le 14 octobre 2014, s’est dit préoccupé par le nombre croissant de cas dans lesquels des enfants sont retirés à leur famille en raison de leur mauvaise situation socio-économique. Des parents peuvent perdre la garde de leur enfant en raison du chômage, du manque de logements sociaux et du manque de place dans les institutions de logement temporaire. Sur la base d’une étude du Centre européen des droits des Roms, cette pratique affecte de manière disproportionnée les familles et les enfants roms.

(77)

Dans sa recommandation du 23 mai 2018 pour une recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Hongrie pour 2018 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Hongrie pour 2018, la Commission a indiqué que la proportion de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale a diminué pour s’établir à 26,3 % en 2016 mais demeure supérieure à la moyenne de l’Union; d’une manière générale, les enfants sont plus exposés à la pauvreté que les autres groupes d’âge. Le niveau des prestations de revenu minimum est inférieur à 50 % du seuil de pauvreté pour un ménage d’une personne, ce qui en fait l’un des plus bas de l’Union. L’adéquation des prestations de chômage est très faible: la durée maximale de trois mois est la plus courte dans l’Union et ne représente qu’environ un quart du temps moyen nécessaire aux demandeurs d’emploi pour trouver un emploi. En outre, les niveaux de paiement sont parmi les plus bas de l’Union. La Commission a recommandé d’améliorer l’adéquation et la couverture de l’assistance sociale et des prestations de chômage.

(78)

Le […] 2018, le Conseil a entendu la Hongrie conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(79)

Pour ces raisons, il convient de constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, qu’il existe un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il existe un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée.

Article 2

Le Conseil recommande à la Hongrie de prendre les mesures suivantes dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision: […]

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(4)  Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).

(5)  Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55).

(6)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(7)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(8)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/86


P8_TA(2018)0341

Systèmes d’armes autonomes

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes (2018/2752(RSP))

(2019/C 433/11)

Le Parlement européen,

vu le titre V, article 21, et en particulier le titre V, article 21, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne,

vu la clause de Martens incluse dans le premier protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève,

vu la partie IV du programme de désarmement de 2018 des Nations unies «Assurer notre avenir commun»,

vu son étude du 3 mai 2013 intitulée «The Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare» (Implications en matière de droits de l’homme de l’utilisation de drones et de robots autonomes en temps de guerre),

vu ses diverses positions, recommandations et résolutions demandant l’interdiction internationale des systèmes d’armes létales autonomes, notamment sa recommandation au Conseil du 5 juillet 2018 relative à la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies (1), le mandat, adopté en séance plénière le 13 mars 2018, destiné à ouvrir des négociations en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel de 2016 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la matière (2), sa recommandation du 7 juillet 2016 à l’intention du Conseil sur la 71e session de l’Assemblée générale des Nations unies (3) et sa résolution du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones armés (4),

vu le rapport annuel de M. Christof Heyns, rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en date du 9 avril 2013 (A/HRC/23/47),

vu les déclarations de l’Union européenne au groupe d’experts gouvernementaux des États parties à la convention sur certaines armes classiques, réuni du 13 au 17 novembre 2017, du 9 au 13 avril 2018 et du 27 au 31 août 2018 à Genève, sur les systèmes d’armes létales autonomes (SALA),

vu les contributions de plusieurs États, dont certains États membres de l’Union, préalablement aux réunions de 2017 et 2018 du groupe d’experts gouvernementaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017 qui préconise une approche de l’intelligence artificielle où l’homme reste aux commandes et l’interdiction des systèmes d’armes létales autonomes,

vu l’appel du Saint-Siège en faveur d’une interdiction des armes létales autonomes,

vu la lettre ouverte de juillet 2015 signée par plus de 3 000 chercheurs actifs dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique, et celle du 21 août 2017, signée par 116 fondateurs d’entreprises de pointe dans ces mêmes domaines, lançant un avertissement sur les systèmes d’armes létales autonomes, et la lettre de 240 organisations technologiques et 3 089 personnes qui s’engagent à ne jamais mettre au point, produire ou utiliser des systèmes d’armes létales autonomes;

vu les déclarations du Comité international de la Croix-Rouge et les initiatives de la société civile telles que la campagne «Stop Killer Robots» (campagne contre les robots tueurs), qui représente 70 organisations issues de trente pays, notamment Human Rights Watch, Article 36, PAX et Amnesty International,

vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que les politiques et les actes de l’Union s’appuient sur le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, les principes de la charte des Nations unies et le droit international; qu’il convient d’appliquer ces principes afin de préserver la paix, d’empêcher l’éclatement de conflits et de consolider la sécurité internationale;

B.

considérant que l’expression «systèmes d’armes létales autonomes» désigne des systèmes d’armes dépourvus de véritable contrôle humain sur les fonctions critiques de choix et d’attaque de cibles individuelles;

C.

considérant qu’un nombre indéterminé de pays, d’entreprises industrielles bénéficiant de subventions publiques et d’entreprises privées seraient en train de faire de la recherche et du développement sur des systèmes d’armes létales autonomes, qu’il s’agisse de missiles capables de sélectionner leurs cibles ou de machines d’apprentissage dotées de compétences cognitives permettant de décider qui attaquer, quand et à quel endroit;

D.

considérant que les systèmes non autonomes, notamment automatisés, télécommandés ou actionnés à distance, ne devraient pas être assimilés à des systèmes d’armes létales autonomes;

E.

considérant que les systèmes d’armes létales autonomes peuvent modifier radicalement la façon de faire la guerre et déclencher une course aux armements débridée et sans précédent;

F.

considérant que l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes pose des questions éthiques et juridiques essentielles quant au contrôle exercé par l’homme, en particulier au regard de décisions critiques, telles que le choix et l’attaque des cibles; que les machines et les robots ne sont pas en mesure, contrairement aux humains, de prendre des décisions fondées sur les principes légaux de distinction, de proportionnalité et de précaution;

G.

considérant qu’une décision à caractère létal ne peut se prendre sans l’intervention et le contrôle d’un être humain, étant donné que ce sont les humains qui restent comptables de toute décision concernant la vie ou la mort;

H.

considérant que le droit international, notamment le droit humanitaire et les droits de l’homme, s’applique sans réserve à l’ensemble des systèmes d’armes et à leurs opérateurs; que le droit international est un instrument essentiel que les États se doivent de respecter, notamment quand il s’agit de faire droit à certains principes tels que la protection de la population civile ou la prise de mesures de précaution en cas d’attaque;

I.

considérant que l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes soulève des questions essentielles quant à l’application du droit international en matière de droits de l’homme, du droit international humanitaire et des normes et valeurs européennes concernant les actions militaires futures;

J.

considérant que 116 fondateurs d’entreprises de pointe dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique ont adressé, en août 2017, une lettre ouverte aux Nations unies, exhortant les gouvernements à «empêcher une course aux armes autonomes» et à «éviter les effets déstabilisateurs de ces technologies»;

K.

considérant que tout système d’armes létales autonome peut rencontrer un dysfonctionnement en raison d’un mauvais codage ou d'une cyberattaque commise par un État ennemi ou un acteur non étatique;

L.

considérant que le Parlement a, à de nombreuses reprises, demandé l’élaboration et l’adoption, dans les plus brefs délais, d’une position commune sur les systèmes d’armes létales autonomes, ainsi que l’interdiction internationale de la mise au point, de la production et de l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes permettant d’effectuer des frappes sans véritable contrôle humain, et a réclamé l’ouverture de négociations effectives en vue de leur interdiction;

1.

rappelle l’ambition de l’Union de se poser en acteur pour la paix au niveau mondial et l’exhorte à s’engager davantage dans le désarmement et la non-prolifération sur la scène internationale; demande à l’Union de s’efforcer, par ses actes et ses politiques, de maintenir la paix et la sécurité internationales, et de garantir le respect du droit international en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire ainsi que la protection des civils et des infrastructures civiles;

2.

invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les États membres et le Conseil européen à élaborer et à adopter de toute urgence, et avant la réunion de novembre 2018 des hautes parties contractantes à la convention sur certaines armes classiques, une position commune sur les systèmes d’armes létales autonomes qui garantisse un véritable contrôle humain sur les fonctions critiques des systèmes d’armes, y compris pendant le déploiement, ainsi qu’à parler d’une seule voix dans les enceintes concernées et à agir en conséquence; demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres et au Conseil, dans ce contexte, de procéder à des échanges de bonnes pratiques et de recueillir les contributions des experts, des universitaires et de la société civile;

3.

demande à la vice-présidente/haute représentante, aux États membres et au Conseil d’œuvrer au lancement de négociations internationales pour un instrument juridiquement contraignant qui interdise les systèmes d’armes létales autonomes;

4.

souligne, dès lors, qu’il est extrêmement important d’empêcher la mise au point et la production de tout système d’armes létales autonome dont les fonctions critiques, telles que le choix et l’attaque des cibles, sont dénuées de contrôle humain;

5.

rappelle sa position du 13 mars 2018 sur le règlement relatif au programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, en particulier l’article 6, paragraphe 4 de ce dernier (actions éligibles), et affirme sa volonté d’adopter une position similaire dans le contexte du prochain programme de recherche en matière de défense, du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et d’autres projets pertinents du fonds européen de la défense pour l’après-2020;

6.

souligne qu’aucune des armes et qu’aucun des systèmes d’armes actuellement utilisés par les forces européennes ne sont des systèmes d’armes létales autonomes; rappelle que les armes et systèmes d’armes spécialement conçus pour défendre ses propres bases, forces ou populations contre la menace particulièrement dynamique que constituent notamment les missiles, les munitions et les avions ennemis ne sont pas assimilés à des systèmes d’armes létales autonomes; insiste pour que les décisions d’engagement ciblant des avions embarquant des êtres humains soient prises par des opérateurs humains;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux Nations unies et au Secrétaire général de l’OTAN.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0312.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0494.

(3)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 166.

(4)  JO C 285 du 29.8.2017, p. 110.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/89


P8_TA(2018)0342

État des relations UE-États-Unis

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (2017/2271(INI))

(2019/C 433/12)

Le Parlement européen,

vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte – Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» présenté par la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) le 28 juin 2016 ainsi que la communication conjointe de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 7 juin 2017 intitulée «Une approche stratégique de la résilience dans l’action extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021),

vu les conclusions des sommets Union européenne-États-Unis du 28 novembre 2011 à Washington et du 26 mars 2014 à Bruxelles,

vu les déclarations conjointes des 79e, 80e, 81eet 82e réunions interparlementaires du dialogue transatlantique des législateurs qui se sont tenues, respectivement, les 28 et 29 novembre 2016 à Washington, les 2 et 3 juin 2017 à La Valette, le 5 décembre 2017 à Washington et le 30 juin 2018 à Sofia (Bulgarie),

vu la communication de la Commission du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité» (COM(2015)0185),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil du 6 avril 2016 intitulée: «Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides: une réponse de l’Union européenne» (JOIN(2016)0018),

vu la déclaration commune du 8 juillet 2016 du président du Conseil européen, du président de la Commission européenne et du secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (ci-après l’«OTAN») sur l’ensemble commun de propositions approuvées par les Conseils de l’OTAN et de l’Union européenne les 5 et 6 décembre 2016, ainsi que les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de celui-ci adoptés le 14 juin et le 5 décembre 2017,

vu la déclaration conjointe UE-OTAN de 2016,

vu la stratégie de sécurité nationale des États-Unis du 18 décembre 2017 et la stratégie de défense nationale des États-Unis du 19 janvier 2018,

vu l’initiative de réassurance européenne (European Reassurance Initiative),

vu le plan d’action de l’Union européenne relatif à la diplomatie en matière de climat pour 2015 adopté par le Conseil des affaires étrangères,

vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e conférence des parties (COP21) à la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015,

vu le règlement (CE) no 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (1),

vu sa résolution du 13 mars 2018 sur le rôle des régions et des villes de l’Union dans la mise en œuvre de l’accord de Paris de la COP 21 sur le changement climatique, notamment son paragraphe 13 (2),

vu ses précédentes résolutions sur les relations transatlantiques, en particulier sa résolution du 1er juin 2006 sur l’amélioration des relations entre l’Union européenne et les États-Unis dans le cadre d’un accord de partenariat transatlantique (3), sa résolution du 26 mars 2009 sur l’état des relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux États-Unis (4), sa résolution du 17 novembre 2011 (5) sur le sommet UE – États-Unis du 28 novembre 2011 et sa résolution du 13 juin 2013 sur le rôle de l’Union européenne dans la promotion d’un partenariat transatlantique élargi (6),

vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de la défense (7),

vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) (8),

vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) (9),

vu sa résolution du jeudi 8 février 2018 sur la situation de l’UNRWA (10):

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du commerce international (A8-0251/2018),

A.

considérant que le partenariat entre l’Union européenne et les États-Unis s’appuie sur de forts liens politiques, culturels, économiques et historiques, sur des valeurs communes, telles que la liberté, la démocratie, la promotion de la paix et de la stabilité, les droits de l’homme et l’état de droit, et sur des objectifs communs tels que la prospérité, la sécurité, des économies ouvertes et intégrées, le progrès social et l’inclusion, le développement durable et le règlement pacifique des conflits; considérant que tant les États-Unis que l’Europe sont des démocraties fondées sur l’état de droit et disposant de systèmes efficaces d’équilibre des pouvoirs; considérant que ce partenariat est confronté à de nombreux défis et perturbations à court terme, mais que ses principes fondamentaux demeurent solides à long terme et que la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis, qui partagent les mêmes valeurs, reste cruciale;

B.

considérant que l’Union européenne et les États-Unis, s’appuyant sur la base solide que constituent leurs valeurs et principes communs, devraient explorer de nouvelles manières pour renforcer la relation transatlantique et réagir de manière efficace aux défis de taille auxquels nous faisons face, en usant de tous les canaux de communication disponibles; considérant que le Congrès des États-Unis et le Parlement européen, en leur qualité de législateur, jouent des rôles importants et influents dans nos démocraties et devraient exploiter pleinement le potentiel de leur coopération afin de préserver l’ordre démocratique, libéral et multilatéral et promouvoir la stabilité et la pérennité sur notre continent et dans le monde;

C.

considérant que, dans un contexte caractérisé par la mondialisation, la complexité et une multipolarité croissante, l’Union européenne et les États-Unis doivent jouer un rôle essentiel qui soit à la fois moteur et constructif, en renforçant et en faisant respecter le droit international, en promouvant et en protégeant les droits et les principes fondamentaux et en abordant de concert les conflits régionaux et les défis mondiaux;

D.

considérant que l’Union européenne et les États-Unis traversent une ère de changement géopolitique et doivent faire face à des menaces complexes similaires, aussi bien conventionnelles qu’hybrides, émanant d’acteurs étatiques et non étatiques, à la fois du sud et de l’est; considérant que les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées et que la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans le cadre de l’OTAN peut compléter les efforts de chacune des parties et protéger les structures gouvernementales de défense essentielles et d’autres infrastructures d’information; considérant que ces menaces ne peuvent être écartées que grâce à la coopération internationale;

E.

considérant que l’Union européenne reconnaît le soutien militaire ininterrompu des États-Unis visant à garantir la sécurité et la défense de l’Union; considérant que l’Union doit beaucoup à tous les Américains ayant sacrifié leur vie pour garantir la sécurité européenne dans les conflits au Kosovo et en Bosnie; considérant que l’Union cherche actuellement à assurer sa propre sécurité en renforçant son autonomie stratégique;

F.

considérant que les États-Unis ont décidé de réduire de 600 millions de dollars des États-Unis le budget qu’ils affectent au maintien de la paix dans le cadre des Nations unies;

G.

considérant que l’imprévisibilité grandissante de la politique étrangère américaine fomente une incertitude croissante dans les relations internationales et risque de laisser la porte ouverte à la montée d’autres acteurs sur la scène internationale, tels que la Chine, dont l’influence politique et économique augmente à travers le monde; considérant que de nombreux pays clés en Asie, autrefois proches des États-Unis, se tournent peu à peu vers la Chine;

H.

considérant que l’Union européenne reste fermement attachée au multilatéralisme et à la promotion des valeurs communes, y compris à la démocratie et aux droits de l’homme; considérant que l’ordre international fondé sur des règles profite à la fois aux États-Unis et à l’Union européenne; considérant à cet égard qu’il est de la plus haute importance que l’Union européenne et les États-Unis agissent conjointement et solidairement en faveur d’un ordre fondé sur des règles, encadré par des organisations supranationales et des institutions internationales robustes, crédibles et efficaces;

I.

considérant que, depuis plus de sept décennies, le partenariat entre les États-Unis et l’Europe est essentiel au maintien de l’ordre mondial dans les domaines de l’économie, de la politique et de la sécurité; considérant que la relation transatlantique fait face à de nombreux défis et subit une pression grandissante sur de nombreux points depuis l’élection du président Trump;

J.

considérant que, dans le cadre de la stratégie globale de l’Union, la politique climatique a été intégrée à la politique étrangère et de sécurité, et que les liens entre l’énergie, le climat, la sécurité, les objectifs de développement, la migration, le commerce équitable et le libre-échange ont été renforcés;

K.

considérant que l’Union reste pleinement attachée à un système d’échange multilatéral reposant sur des règles, ouvert et non discriminatoire; considérant que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se trouve au cœur du système commercial mondial, est la seule institution en mesure de garantir des conditions de concurrence véritablement équitables;

L.

considérant que les États-Unis et l’Union européenne devraient appuyer les aspirations des pays des Balkans occidentaux à faire partie de la communauté transatlantique; considérant que l’engagement continu des États-Unis à cet égard est tout aussi crucial que l’engagement renforcé de l’Union;

M.

considérant la responsabilité croissante de l'Union à assurer sa propre sécurité dans un environnement stratégique qui s'est considérablement détérioré ces dernières années;

N.

considérant que la sécurité européenne repose sur l'ambition d'une autonomie stratégique commune, elle-même reconnue en juin 2016 par les 28 chefs d’État et de gouvernement dans la Stratégie globale de l’Union européenne;

Un cadre global fondé sur des valeurs communes

1.

rappelle et souligne que le partenariat et l’alliance entretenus de longue date entre l’Union européenne et les États-Unis s'appuient – et doivent s’appuyer – sur le partage conjoint et la promotion conjointe de valeurs communes telles que la liberté, l’état de droit, la paix, la démocratie, l’égalité, le multilatéralisme fondé sur des règles, l’économie de marché, la justice sociale, le développement durable, le respect des droits de l’homme, y compris des droits des minorités, ainsi que la sécurité collective, avec pour priorité le règlement pacifique des conflits; souligne qu’il importe de renforcer les relations entre l’Union européenne et les États-Unis, qui constituent l’un des principaux axes de coopération à l’ère de la mondialisation, afin d’atteindre ces objectifs;

2.

salue la rencontre qui a eu lieu le 25 juillet 2018, à Washington, entre Jean-Claude Juncker, président de la Commission, et Donald Trump, président des États-Unis, y voyant le signe d’une amélioration des relations bilatérales; prend acte des déclarations prononcées par les deux hommes et de leur volonté d’œuvrer au relâchement des tensions transatlantiques en matière commerciale; rappelle, à cet égard, combien les sanctions douanières ont un impact dévastateur; réaffirme également son adhésion à une conception vaste et globale des accords commerciaux et au multilatéralisme;

3.

souligne que la relation entre l’Union européenne et les États-Unis constitue le gage essentiel de la stabilité mondiale et a été la pierre angulaire des efforts que nous avons accomplis pour garantir la paix, la prospérité et la stabilité de nos sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et pour bâtir un système multilatéral, de nature politique et économique, de coopération et de commerce reposant sur des règles et des valeurs; réaffirme que la relation entre l’Union européenne et les États-Unis est stratégique et sincère et qu’il est dans l’intérêt des deux parties et de celui du monde entier que le lien transatlantique soit solide; estime que la politique unilatérale de «l’Amérique d’abord» porte préjudice aux intérêts de l’Union européenne comme à ceux des États-Unis, met à mal la confiance mutuelle et risque également d’avoir des répercussions plus vastes sur la stabilité mondiale; rappelle l’intérêt de l’Union à cultiver des partenariats durables et mutuellement avantageux fondés sur des valeurs partagées et des principes communs qui prévalent sur les gains commerciaux à court terme;

4.

souligne que ce partenariat va bien au-delà des questions de politique étrangère et de commerce au sens strict et recouvre également d’autres sujets tels que la (cyber) sécurité, les questions économiques, numériques et financières, le changement climatique, l’énergie, la culture ainsi que les sciences et les technologies; souligne que ces questions sont étroitement liées et devraient être abordées dans le même cadre global;

5.

s’inquiète de la façon dont les États-Unis abordent les problèmes mondiaux et les conflits régionaux, des approches divergentes adoptées depuis l’élection du président Trump; souligne l’importance, pour l’Union européenne, des relations transatlantiques et d’un dialogue continu soulignant l’importance des questions qui rassemblent l’Union européenne et les États-Unis; s’interroge quant à notre relation transatlantique, façonnée durant plusieurs décennies, et à sa pertinence aujourd’hui pour nos partenaires des États-Unis; souligne que le cadre global de notre partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est essentiel en vue de préserver et de renforcer davantage l’architecture de l’économie et de la sécurité mondiales; met l’accent sur le fait que les questions qui rapprochent les États-Unis et l’Union européenne devraient en définitive prévaloir sur celles qui les divisent;

6.

souligne que, dans un système international durablement marqué par l’instabilité et l’incertitude, l'Europe a une responsabilité de construire son autonomie stratégique pour faire face à la multiplication des défis communs; insiste, en conséquence, sur la nécessité des pays européens à conserver leur capacité à décider et à agir seuls pour défendre leurs intérêts; rappelle que l'autonomie stratégique est à la fois une ambition légitime pour l’Europe et un objectif prioritaire qui doit s'articuler dans les domaines industriels, capacitaires, opérationnels;

Renforcer le partenariat

7.

rappelle le fort potentiel et l’intérêt stratégique de ce partenariat du point de vue à la fois des États-Unis et de l’Union européenne pour garantir la prospérité et la sécurité mutuelles et pour renforcer un ordre reposant sur des règles et des valeurs, soutenant les institutions internationales et leur donnant les moyens d’améliorer la gouvernance mondiale; demande que soient promus le dialogue et la participation dans tous les aspects de ce partenariat, ainsi qu’à tous les niveaux de coopération, y compris avec les organisations de la société civile; souligne que nos décisions et nos actions ont une incidence sur l’architecture mondiale de l’économie et de la sécurité, et devraient dès lors donner l’exemple, ainsi que sur les intérêts des deux partenaires;

8.

souligne les responsabilités qui incombent aux États-Unis en tant que puissance mondiale et invite le gouvernement des États-Unis à préserver les valeurs essentielles qui constituent le fondement des relations transatlantiques et à garantir en toutes circonstances le respect du droit international, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la charte des Nations unies et aux autres instruments internationaux signés ou ratifiés par les États-Unis;

9.

souligne que l’Union européenne et les États-Unis sont l’un pour l’autre les partenaires les plus importants dans notre monde multipolaire et que des décisions unilatérales ne font qu’affaiblir le partenariat transatlantique qui se doit d’être un partenariat d’égal à égal, s’appuyant sur le dialogue et visant à rétablir la confiance mutuelle;

10.

regrette l’important retard pris dans la désignation du nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de l’Union européenne, mais se réjouit que cette nomination ait finalement eu lieu et ait été confirmée ultérieurement par le Sénat le 29 juin 2018;

11.

critique vivement les déclarations du nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de l’Allemagne, Richard Grenell, qui a manifesté son souhait de conférer plus de pouvoir aux populistes nationalistes à travers l’Europe, et rappelle que le rôle des diplomates n’est pas d’encourager des forces politiques individuelles, mais de promouvoir la compréhension mutuelle et le partenariat; estime en outre que les déclarations des membres du gouvernement Trump, exprimant du mépris à l’égard de l’Union européenne et indiquant leur soutien aux forces populistes et xénophobes qui cherchent à détruire le projet européen, sont hostiles et incompatibles avec l’esprit du partenariat transatlantique;

12.

demande à la VP/HR, au Conseil, à la Commission et aux États membres de renforcer la coopération, la coordination, la cohérence et l’efficacité de la politique de l’Union à l’égard des États-Unis, en vue de présenter l’Union comme un seul et véritable acteur international porteur d’un message cohérent;

13.

rappelle que les États-Unis sont un partenaire clé de l’Union, en raison de la convergence des intérêts de défense et de sécurité et des relations bilatérales fortes; demande que soit tenu dès que possible un sommet Union européenne-États-Unis afin de surmonter les défis actuels et de continuer à travailler sur des problèmes mondiaux et régionaux d’intérêt mutuel;

14.

estime que la présence des forces armées américaines est importante dans les pays européens où elle est nécessaire et s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’accomplissement des engagements convenus;

15.

insiste sur le fait qu’un dialogue structuré et stratégique au niveau transatlantique en matière de politique étrangère, auquel participent également le Parlement européen et le Congrès des États-Unis, est essentiel au renforcement de l’architecture transatlantique, y compris la coopération en matière de sécurité, et demande que soit développée la dimension de politique étrangère du dialogue entre l’Union européenne et les États-Unis;

16.

rappelle sa proposition de création d’un Conseil politique transatlantique pour une consultation et une coordination systématiques en matière de politique étrangère et de sécurité, conseil qui serait présidé par la VP/HR et par le secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique et serait soutenu par des contacts réguliers entre les directeurs politiques;

17.

salue les efforts constants du dialogue transatlantique des législateurs en faveur de la promotion des relations entre l’Union européenne et les États-Unis par le dialogue parlementaire et par la coordination sur des questions d’intérêt commun; réitère l’importance du contact et du dialogue interpersonnels dans la consolidation des relations transatlantiques; appelle, par conséquent, à un engagement accru de la part du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis ainsi que du Parlement européen; se félicite de la relance du groupe parlementaire mixte de l’Union européenne pour le 115e Congrès des États-Unis et demande au bureau de liaison du Parlement européen (EPLO) et à la délégation de l’Union européenne à Washington, d’assurer une liaison plus étroite avec ce groupe;

18.

rappelle que, tant dans l’Union qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes, ancrées dans la démocratie libérale et l’état de droit, et fondées sur une pluralité d’acteurs, y compris, entre autres, les gouvernements, les parlements, les organes et acteurs décentralisés, les diverses institutions politiques, les entreprises et les syndicats, les organisations de la société civile, les médias libre et indépendants, les groupes religieux et le monde universitaire et de la recherche; souligne qu’il conviendrait que nous développions des liens transatlantiques promouvant les mérites et l’importance du partenariat transatlantique à différents niveaux dans l’ensemble de l’Union européenne et des États-Unis et en évitant de nous concentrer uniquement sur les côtes est et ouest; demande la mise en place de programmes renforcés spécifiques dotés à cette fin d’un financement approprié;

19.

salue le rôle dynamisant des relations entre les institutions européennes et les États fédérés et les zones métropolitaines des États-Unis pour l’ensemble des relations transatlantiques, en particulier dans le cas de la création de jumelages; met en exergue, dans ce contexte, la coopération qui existe dans le cadre du protocole d’accord sur le leadership climatique infranational mondial; invite les États fédérés des États-Unis à renforcer leurs contacts avec les institutions européennes;

20.

souligne que les échanges culturels par le biais de programmes d'étude sont essentiels à la promotion et au développement de valeurs communes et à la construction de ponts entre les partenaires transatlantiques; demande, par conséquent, le renforcement, la multiplication et la facilitation de l'accès à des programmes de mobilité pour les étudiants entre les États-Unis et l'Union européenne dans le cadre d'Erasmus+;

21.

se dit particulièrement impressionné par la mobilisation des élèves des États-Unis en réponse à la multiplication des fusillades tragiques dans les écoles, ces élèves exigeant une régulation des armes plus stricte ainsi que des mesures limitant l’influence du lobby des armes à feu, la «National Rifle Association» (NRA), sur le processus législatif;

Affronter ensemble les défis mondiaux

22.

insiste sur le fait que l’Union européenne et les États-Unis devraient continuer à jouer des rôles constructifs essentiels en abordant de concert les conflits régionaux et les défis mondiaux selon les principes du droit international; souligne que le multilatéralisme auquel l'Europe est profondément attachée est de plus en plus remis en cause par les attitudes adoptées par les États-Unis et d'autres puissances mondiales; rappelle l’importance que revêt le multilatéralisme pour préserver la paix et la stabilité, en tant vecteur pour promouvoir les valeurs de l’état de droit et traiter les questions mondiales et insiste sur le fait que celles-ci devraient être abordées dans les instances internationales compétentes; s’inquiète, par conséquent, de ce que des décisions unilatérales récemment prises par les États-Unis (retrait d’accords internationaux importants, révocations de différents engagements, ébranlement des règles internationales, désengagement d’instances internationales et déclenchement de tensions diplomatiques et commerciales) pourraient s’écarter de ces valeurs communes, peser sur les relations et les entraver; demande à l'Union européenne de faire preuve d'unité, de fermeté et de proportionnalité dans ses réponses à de telles décisions; invite les États membres à éviter toute mesure ou action visant à obtenir des avantages bilatéraux au détriment d’une approche européenne commune cohérente;

23.

relève que d’autres grandes puissances mondiales telles que la Russie et la Chine disposent de solides stratégies politiques et économiques, dont bon nombre pourraient compromettre nos valeurs communes, les engagements internationaux et le partenariat transatlantique en tant que tel; rappelle que de telles évolutions rendent d'autant plus essentielle la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis pour pouvoir continuer à préserver des sociétés ouvertes et promouvoir et protéger les droits, principes et valeurs que nous partageons, y compris le respect du droit international; demande à cet égard d’améliorer la coordination entre l’UE et les États-Unis pour aligner et mettre en place une politique commune de sanctions afin d’accroître son efficacité;

24.

est d’avis qu’une réponse transatlantique conjointe est nécessaire pour lutter contre les tentatives russes visant à mettre sous pression, à influencer et à déstabiliser les sociétés occidentales, ainsi qu’à exploiter leurs faiblesses; estime, dès lors, que les États-Unis et l’Union européenne devraient accorder la priorité à des actions coordonnées vis-à-vis de la Russie, avec l’intervention de l’OTAN, s’il y a lieu; prend acte avec inquiétude, à cet égard, des déclarations faites par les présidents américain et russe à l’occasion de leur rencontre du 16 juillet 2018 à Helsinki; rappelle le danger manifeste que représentent pour nos démocraties les fausses informations et la désinformation, et notamment les sources perturbatrices pernicieuses; demande l’établissement d’un dialogue politique et sociétal qui garantisse un équilibre entre anonymat et responsabilité au sein des médias sociaux;

25.

souligne que la sécurité est une question aux dimensions multiples et entrelacées et que sa définition ne recouvre pas seulement les aspects militaires mais également les aspects relatifs à l’environnement, à l’énergie, au commerce, au cyberespace et aux communications, à la santé, au développement, à la responsabilité, à l’aide humanitaire, etc.; insiste sur le fait que les questions de sécurité devraient être abordées dans une démarche globale; dans ce contexte, exprime son regret et sa préoccupation face aux propositions de restrictions budgétaires importantes, par exemple dans la consolidation de l’État en Afghanistan, dans l’aide au développement en Afrique, dans l’aide humanitaire et dans les contributions des États-Unis aux programmes, aux opérations et aux agences de l’Organisation des Nations unies;

26.

souligne qu’un accord commercial transatlantique, équilibré et mutuellement bénéfique, aurait un impact de loin plus important que les seuls aspects économiques et commerciaux;

27.

déclare que l’OTAN demeure le garant principal de la défense collective de l’Europe; salue la réaffirmation de l’engagement des États-Unis vis-à-vis de l’OTAN et de la sécurité européenne, et souligne que l’intensification de la coopération Union européenne-OTAN renforce également le partenariat transatlantique;

28.

souligne l’importance de la coopération, de la coordination et des synergies dans le domaine de la sécurité et de la défense; met l’accent sur l’importance de mieux dépenser le budget de la défense et insiste à cet égard sur le fait que le partage des charges ne devrait pas être exclusivement axé sur les moyens (l’objectif d’une allocation de 2 % du PIB au budget de la défense), mais aussi sur les résultats (capacités mesurées en forces déployables, prêtes et aptes à soutenir des opérations prolongées); rappelle que cet objectif chiffré traduit cependant une prise de responsabilité croissante des Européens dans leur propre sécurité, rendue indispensable par la dégradation de leur environnement stratégique; salue le fait que la défense soit un domaine auquel l’Union européenne et ses États membres accordent une priorité croissante, ce qui génère davantage d’efficacité militaire, au profit de l’Union européenne comme de l’OTAN et se félicite, à cet égard, de la présence des troupes américaines sur le territoire européen; déclare que l’OTAN demeure cruciale pour la défense collective de l’Europe et de ses alliés (article 5 du traité de Washington); souligne que la capacité de l’OTAN à assurer ses missions demeure étroitement dépendante de la force de la relation transatlantique;

29.

demande à l’Union de renforcer l’Union européenne de la défense en vue de renforcer les capacités en assurant la pertinence stratégique de l’Union en matière de défense et de sécurité, notamment en créant davantage de synergies et d’efficacité au niveau des dépenses de défense, de recherche, de développement, d’approvisionnement, de maintenance et de formation entre les États membres; insiste sur le fait qu’une plus grande coopération en matière de défense à l’échelle de l’Union européenne renforce la contribution européenne à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux régional et international, favorise par conséquent également la réalisation des objectifs de l’alliance de l’OTAN et renforce notre lien transatlantique; soutient par conséquent les efforts récents de développement de l’architecture européenne de défense, y compris le Fonds européen de la défense et la coopération structurée permanente (CSP) récemment mise en place;

30.

salue le lancement de la CSP et soutient son premier projet axé notamment sur la mobilité militaire; souligne que la CSP est dans l’intérêt commun de l’Union et de l’OTAN et devrait constituer le moteur d’une coopération accrue entre les deux organisations en termes de développement des capacités et permettre de consolider le «pilier Union» de l’OTAN, dans le cadre de chaque constitution nationale;

31.

rappelle la nécessité qui s’impose à l’Union européenne et aux États-Unis de renforcer leur coopération dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, notamment par l’intermédiaire d’agences et de groupes de travail spécialisés comme l’ENISA, Europol, Interpol, les futures structures de la CSP et le Fonds européen de la défense, en particulier dans la lutte contre les cyberattaques et dans le déploiement d’efforts conjoints visant à la mise au point d’un cadre international exhaustif et transparent aux fins de l’établissement de normes minimales pour les politiques en matière de cybersécurité, tout en protégeant les libertés fondamentales; considère qu’il est essentiel que l’Union et l’OTAN développent le partage des renseignements afin de permettre l’identification formelle des responsables de cyberattaques et, en conséquence, l’application de sanctions restrictives à ces derniers; souligne l’importance et la contribution positive de l’initiative de réassurance européenne menée par les États-Unis au regard de la sécurité des États membres de l’Union européenne;

32.

souligne que l’importance croissante de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique nécessite une coopération accrue entre l’Union et les États-Unis et que des mesures doivent être prises pour renforcer la collaboration entre les entreprises de haute technologie américaines et européennes afin de garantir un usage optimal du partenariat en matière de développement et d’application;

33.

appelle le Congrès américain à inclure le Parlement européen dans son programme de partage des renseignements relatifs aux cybermenaces avec les parlements australien, canadien, néo-zélandais et avec le Royaume Uni;

34.

souligne la nécessité d’une approche commune en matière de réglementation des plateformes numériques et de renforcement de leur obligation de rendre compte pour examiner les questions relatives à la censure de l’internet, au droit d’auteur et aux droits des titulaires de droits, aux données personnelles et à la notion de neutralité de l’internet; rappelle la nécessité qui s’impose d’œuvrer en collaboration pour promouvoir un internet ouvert, interopérable et sécurisé, régi par un modèle à plusieurs parties prenantes qui promeut les droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit et la liberté d’expression et favorise la prospérité économique et l’innovation tout en respectant la vie privée et en protégeant de l’escroquerie, de la fraude et du vol; invite à déployer des efforts communs dans l’élaboration de normes et de règlements et à promouvoir l’applicabilité du droit international dans le cyberespace;

35.

rappelle que la neutralité de l’internet est inscrite dans le droit européen; déplore la décision de la Commission fédérale des communications d’inverser les règles relatives à la neutralité de l’internet; salue le vote récent du Sénat américain de revenir sur cette décision; appelle le Congrès américain à lui emboîter le pas pour préserver un internet ouvert, sûr et sécurisé excluant les discriminations entre les différents contenus;

36.

souligne la nécessité d’engager des négociations appropriées en matière de normalisation, en particulier au regard de l’évolution toujours plus rapide des technologies, notamment dans le domaine des technologies de l’information;

37.

souligne qu’un élément important du renforcement de la lutte contre le terrorisme entre l’UE et les États-Unis réside dans la protection des infrastructures critiques, y compris en développant des normes communes et en favorisant la compatibilité et l’interopérabilité, ainsi qu’une approche globale de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la coordination au niveau des enceintes régionales, multilatérales et mondiales et la coopération au niveau de l’échange de données relatives aux activités terroristes; rappelle la nécessité de soutenir les mécanismes tels que le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et les autres efforts communs qui peuvent contribuer considérablement à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et faire une réelle différence; rappelle aux deux parties que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect du droit international, des valeurs démocratiques, des libertés civiles et des droits de l’homme;

38.

exprime son inquiétude quant à la nomination récente de Gina Haspel à la direction de l’Agence centrale du renseignement (CIA) des États-Unis, au vu de ses piètres résultats en matière de respect des droits de l’homme, notamment sa complicité dans les programmes de transferts et de détention au secret de la CIA;

39.

se dit particulièrement préoccupé par le détricotage auquel l’administration américaine serait en train de procéder concernant les quelques restrictions au programme sur les drones, ce qui augmente le risque de pertes civiles et d’exécutions extrajudiciaires et renforce l’opacité de ce programme et de l’appui fourni en la matière par certains États membres de l’Union; invite les États-Unis et les États membres de l’Union européenne à veiller à ce que l’utilisation de drones armés soit conforme aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à ce que soient établies des normes strictes et contraignantes régissant la prestation de de toute forme d’assistance à des opérations impliquant l’utilisation de drones tueurs;

40.

souligne que l’Union et les États-Unis doivent lutter contre la fraude fiscale et les autres actes de criminalité financière et garantir la transparence;

41.

encourage une coopération accrue dans la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment dans le cadre du programme de surveillance du financement du terrorisme (accord TFTP) entre l’Union européenne et les États-Unis, lequel devrait qui devrait être renforcé afin d’y inclure des informations sur les flux financiers liés à des ingérences étrangères ou à des activités illégales de renseignement; invite, en outre, l’Union et les États-Unis à coopérer au sein de l’OCDE pour lutter contre la fraude fiscale et contre l’optimisation fiscale agressive en établissant des règles et des normes internationales à même de résoudre ce problème mondial; souligne qu’une coopération permanente en matière répressive est essentielle pour renforcer notre sécurité commune et invite les États-Unis à assurer une coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine; regrette l’abrogation partielle de la loi Dodd-Frank qui a fait que la surveillance des banques américaines a été sensiblement relâchée;

42.

insiste sur les faiblesses persistantes du bouclier de protection des données en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux des personnes concernées; salue et soutient les appels lancés au législateur américain afin qu’il œuvre en faveur d’une loi générale sur la protection de la vie privée et des données; souligne que la protection des données à caractère personnel constitue un droit fondamental en Europe et qu’il n’existe, aux États-Unis, aucune réglementation comparable au nouveau règlement général sur la protection des données de l’Union;

43.

rappelle l’ampleur de la solidarité transatlantique manifestée en réaction à l’empoisonnement de Skripal à Salisbury, qui a poussé 20 États membres de l’Union, ainsi que le Canada, les États-Unis, la Norvège et cinq pays qui aspirent à rejoindre l’Union à expulser des diplomates russes;

44.

exprime une nouvelle fois son inquiétude devant le rejet par le Congrès, en mars 2017, du texte proposé par la commission fédérale des communications relatif à la «protection de la vie privée des clients des services à haut débit et autres services de télécommunications», ce qui en pratique supprime, dans le domaine du haut débit, les règles de protection de la vie privée qui auraient obligé les fournisseurs de services Internet à obtenir le consentement explicite des consommateurs avant de vendre ou de partager des données de navigation Web ou d’autres informations privées avec les annonceurs et diverses autres entreprises; considère qu'il s'agit là d'une nouvelle menace pour la protection de la vie privée aux États-Unis;

45.

rappelle que les États-Unis restent le seul pays qui, n’appartenant pas à l’Union et figurant sur la liste européenne des pays dispensés de visa, n’accorde toutefois pas d’accès sans visa aux citoyens de certains États membres de l’Union; invite instamment les États-Unis à inclure les cinq pays concernés (Bulgarie, Chypre, Croatie, Pologne et Roumanie) dans leur programme d’exemption de visa dans les plus brefs délais; rappelle que la Commission est juridiquement tenue d’adopter un acte délégué permettant de suspendre temporairement l’exemption de visa pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas levé l’obligation de visa pour les citoyens de certains États membres, dans un délai de 24 mois à compter de la date de la publication des notifications de cette situation, délai qui est arrivé à échéance le 12 avril 2016; appelle la Commission, sur la base de l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), à adopter l’acte délégué requis;

46.

souligne que l’Union européenne s’est engagée à renforcer directement la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, la prospérité, la stabilité, la résilience et la sécurité de ses voisins par des moyens non militaires, notamment par la mise en œuvre d’accords d’association; invite l'Union et les États-Unis à renforcer leur coopération et à mieux coordonner leurs actions, projets et positions dans les pays voisins, orientaux et méridionaux, de l'Union européenne; rappelle que les politiques de l’Union en matière de développement et d’aide humanitaire dans le monde contribuent également à la sécurité mondiale;

47.

salue l’orientation stratégique et l’ouverture des États-Unis à l’égard de la région, et rappelle que les Balkans représentent un défi pour l’Europe et pour la sécurité de l’ensemble du continent; par conséquent, invite les États-Unis à participer à d’autres actions communes dans les Balkans occidentaux, notamment aux fins du renforcement de l’état de droit, de la démocratie, de la liberté d’expression et de la coopération en matière de sécurité; recommande davantage d’actions communes, telles que les mécanismes de lutte contre la corruption et le renforcement des institutions, afin d’apporter plus de sécurité, de stabilité, de résilience et de prospérité économique aux pays de la région et de contribuer à la résolution des problèmes persistants; est d’avis que l’Union et les États-Unis doivent engager un nouveau dialogue de haut niveau sur les Balkans occidentaux pour garantir des programmes d'assistance qui correspondent aux objectifs, et également, prendre les mesures pertinentes;

48.

demande à l’Union européenne et aux États-Unis de prendre une part plus active et plus efficace au règlement du conflit se déroulant sur le territoire de l’Ukraine, de soutenir tous les efforts en faveur d’une solution de paix durable qui respecte l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et prévoit la restitution de la péninsule de Crimée à l’Ukraine, et de faire avancer au plus vite, et de soutenir, les processus de réforme et le développement économique en Ukraine, qui doivent être pleinement conformes aux engagements de l’Ukraine et aux recommandations émises par les organisations internationales; exprime sa déception la plus profonde à l’égard de l’absence de progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de Minsk et de la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire dans l’Est de l’Ukraine; déclare par conséquent que les sanctions à l’encontre de la Russie sont encore nécessaires et que les États-Unis doivent coordonner leurs actions avec l’Union; appelle à une coopération plus étroite à cet égard entre la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) et le représentant spécial des États-Unis pour l’Ukraine;

49.

rappelle également l'importance, pour l’Union européenne et les États-Unis, de rechercher une solution aux conflits gelés qui affectent la Géorgie et la Moldavie;

50.

rappelle que l’ordre international est fondé sur le respect des accords internationaux; regrette à cet égard la décision prise par les États-Unis de ne pas approuver les conclusions du sommet du G7 qui s’est tenu au Canada; réitère son engagement en faveur du droit international et des valeurs universelles, notamment en faveur de la responsabilité, de la non-prolifération des armes nucléaires et du règlement pacifique des différends; souligne que la cohérence de notre stratégie de non-prolifération des armes nucléaires est essentielle pour notre crédibilité en tant qu’acteur et que négociateur mondial de premier plan; demande à l’Union européenne et aux États-Unis de coopérer en vue de faciliter le désarmement nucléaire et la mise en œuvre de mesures efficaces aux fins de la réduction du risque nucléaire;

51.

souligne que le plan d’action global commun avec l’Iran est un accord multilatéral important et un succès diplomatique notable pour la diplomatie multilatérale et la diplomatie de l’UE en vue de promouvoir la stabilité dans la région; rappelle que l’Union européenne est déterminée à tout mettre en œuvre pour préserver le plan d’action global commun avec l’Iran en tant que pilier essentiel de l’architecture internationale de non-prolifération, architecture pertinente également dans le cas de la Corée du Nord, et en tant qu’élément crucial de la sécurité et de la stabilité de la région; réaffirme la nécessité d’adopter une approche plus critique des activités iraniennes relatives aux missiles balistiques et à la stabilité régionale, en particulier l’implication de l’Iran dans divers conflits dans la région, ainsi que la situation des droits de l’homme et des droits des minorités en Iran, qui ne relèvent pas du plan d’action global commun, et ce dans les formes et dans les instances appropriées; souligne que la coopération transatlantique sur ces questions est essentielle; souligne que, selon les nombreux rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Iran respecte les engagements pris dans le cadre du plan d’action global commun; critique sévèrement la décision unilatérale du président Trump de quitter le plan d’action global commun et d’imposer des mesures extraterritoriales aux entreprises de l’Union européenne actives en Iran; souligne que l'Union européenne est déterminée à protéger ses intérêts et ceux de ses entreprises et investisseurs, face à l'effet extraterritorial des sanctions américaines; se félicite, à cet égard, de la décision d’activer le règlement de blocage destiné à protéger les intérêts commerciaux de l’Union européenne en Iran contre l’incidence des sanctions extraterritoriales américaines et invite le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à prendre toute mesure supplémentaire qu’ils jugent nécessaire pour sauvegarder le plan d’action global commun;

52.

s’inquiète devant la politique commerciale et de sécurité menée par les États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y compris du vide politique résultant du retrait des États-Unis du partenariat transpacifique (PTP); réaffirme l’importance d’un engagement constructif de la part de l’Union européenne en Asie de l’Est et du Sud-Est et dans la région du Pacifique, et salue, à cet égard, la politique commerciale active de l’Union européenne dans cette partie du monde et les initiatives de l’Union relatives à la sécurité notamment inscrites dans les conclusions du Conseil sur la coopération renforcée de l’UE en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie, y compris par souci de l’équilibre politique et économique;

53.

se félicite de l’ouverture de nouvelles discussions à haut niveau avec la Corée du Nord (RPDC) et de la tenue du récent sommet organisé à Singapour, le 12 juin 2018, et rappelle que ces discussions, qui doivent encore produire des résultats tangibles et vérifiables, visent à un apaisement pacifique des tensions et donc à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale; souligne, dans le même temps, que la communauté internationale, y compris l'Union européenne et les États-Unis, doivent maintenir la RPDC sous pression jusqu’à ce qu’elle engage de façon crédible la dénucléarisation en ratifiant le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et permette à la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) et à l’AIEA d’apporter les preuves de sa dénucléarisation; relève avec inquiétude l’insuffisance des progrès réalisés par la RPDC en matière de dénucléarisation, insuffisance qui a amené le Président Trump à annuler, le 24 août 2018, les pourparlers auxquels le secrétaire d’État, Mike Pompeo, devait participer en RPDC;

54.

rappelle aux États-Unis qu’ils n’ont toujours pas ratifié le TICE bien qu’ils soient un État visé à l’annexe II dont la signature est nécessaire pour l’entrée en vigueur du traité; réitère l’appel lancé par la HR/VP, exhortant les dirigeants du monde entier à ratifier ce traité; encourage les États-Unis à ratifier le TICE dans les plus brefs délais et à soutenir davantage l’OTICE en persuadant les autres États énumérés à l’annexe II de ratifier ce traité;

55.

insiste sur le respect du droit maritime international, y compris dans la mer de Chine méridionale; invite, à cet égard, les États-Unis à ratifier la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

56.

demande davantage de coopération entre l’Union européenne et les États-Unis concernant le règlement pacifique des conflits régionaux et la guerre menée par procuration en Syrie, étant donné que l’absence de stratégie commune nuit au règlement pacifique des conflits, et demande à l’ensemble des parties et des acteurs régionaux impliqués dans le conflit d’éviter toute violence et toute mesure qui pourrait aggraver la situation; réaffirme, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, la primauté du processus de Genève sous la direction des Nations unies dans le règlement du conflit syrien, négocié par les parties au conflit et avec le soutien d’acteurs clés régionaux et internationaux; demande que soient pleinement mises en œuvre et respectées les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui sont violées par les pays parties aux négociations d’Astana; demande que des efforts conjoints soient déployés pour garantir le plein accès à l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, et que les auteurs des violations fassent l’objet d’une enquête indépendante, impartiale, approfondie et crédible, et qu’ils soient poursuivis; demande par ailleurs d'appuyer les travaux du mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie (MIII) sur les crimes internationaux commis en République arabe syrienne depuis mars 2012;

57.

rappelle que l’Union européenne soutient la reprise d’un véritable processus pour la paix au Moyen-Orient vers une solution fondée sur la coexistence de deux États, sur la base des frontières de 1967, avec un État palestinien indépendant, démocratique, viable et d’un seul tenant, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec l’État d’Israël et ses autres voisins, et souligne pour que toute mesure susceptible de remettre en cause ces efforts doit être évitée; à cet égard, regrette profondément la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et de reconnaître officiellement cette ville comme la capitale d’Israël; souligne que la question de Jérusalem doit faire partie d’un accord de paix définitif entre Israéliens et Palestiniens; souligne la nécessité de renforcer la feuille de route commune et celle, pour les États-Unis, de se coordonner avec leurs partenaires européens dans leurs efforts déployés en faveur de la paix au Moyen-Orient;

58.

salue le travail humanitaire et de développement, remarquable et indispensable, mené par l’UNRWA et son personnel spécialisé en faveur des réfugiés palestiniens (en Cisjordanie y compris à Jérusalem Est, dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie), travail qui est essentiel pour la sécurité et la stabilité dans la région; regrette profondément la décision de l’administration des États-Unis de réduire son financement en faveur de l’UNRWA et demande que les États-Unis reviennent sur cette décision; souligne le soutien indéfectible du Parlement européen et de l’Union européenne à l’Agence et encourage les États membres de l’Union européenne à fournir un financement supplémentaire afin de garantir la durabilité des activités de l’UNRWA à long terme;

59.

encourage une coopération renforcée entre les programmes européens et américains en général, visant à promouvoir la démocratie, la liberté des médias, des élections libres et régulières, et le respect des droits de l’homme, y compris des droits des réfugiés et des migrants, des femmes, ainsi que des minorités ethniques et religieuse; souligne l’importance des valeurs de bonne gouvernance, de la responsabilité, de la transparence et de l’état de droit qui sous-tendent la défense des droits de l’homme; rappelle la position ferme et de principe de l’Union à l’encontre de la peine de mort et en faveur d’un moratoire universel sur la peine capitale en vue de son abolition mondiale; souligne la nécessité de coopérer aux fins de la prévention des crises et de la consolidation de la paix, ainsi qu’en matière de riposte aux situations d’urgence humanitaire;

60.

réaffirme que l’Union européenne et les États-Unis ont des intérêts communs en Afrique, où ils doivent coordonner et intensifier leur soutien, aux niveaux local, régional et multinational, à la bonne gouvernance, à la démocratie, aux droits de l’homme, au développement social durable, à la protection de l’environnement, à la gestion des migrations, à la gouvernance économique et à la sécurité, ainsi qu’à la résolution pacifique des conflits régionaux, à la lutte contre la corruption, aux transactions financières illégales ainsi qu’à la violence et au terrorisme; est d’avis qu’une meilleure coordination entre l’Union et les États-Unis, notamment par un dialogue politique renforcé et par l’élaboration de stratégies communes relatives à l’Afrique, tout en tenant dûment compte des opinions des organisations régionales et des groupements sous-régionaux, permettrait une action et une utilisation des ressources plus efficaces;

61.

souligne l’importance des intérêts politiques, économiques et de sécurité communs de l’Union européenne et des États-Unis, en ce qui concerne les politiques économiques de pays tels que la Chine et la Russie, et rappelle que des efforts conjoints, notamment au niveau de l’OMC, pourraient être utiles pour remédier à des problèmes tels que les déséquilibres actuels du commerce mondial et la situation en Ukraine; appelle l’administration américaine à s’abstenir de bloquer davantage la nomination des juges au sein de l’organe d’appel de l’OMC; souligne la nécessité de coopérer plus étroitement pour faire face à l’initiative chinoise «Une ceinture, une route», notamment en consolidant la coopération à cet égard entre l’Union européenne et le dialogue sur la sécurité quadrilatérale (QUAD) entre les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie;

62.

souligne la nécessité d’une meilleure coopération en matière de politique arctique, en particulier dans le cadre du Conseil de l’Arctique, notamment en ce qui concerne le changement climatique, les nouvelles voies de navigation pouvant s’ouvrir et des ressources naturelles pouvant devenir disponibles;

63.

insiste sur le fait que la migration est un phénomène mondial et qu’elle devrait par conséquent être abordée sous l’angle de la coopération, du partenariat, de la protection des droits de l’homme et de la sécurité, mais également par le biais de la gestion des routes migratoires et de la recherche d’une approche globale de ces questions dans le cadre des Nations unies, fondées sur le respect du droit international, en particulier de la convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967; salue les efforts déployés jusqu’à présent dans le cadre des Nations unies en vue de parvenir à un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régularisée, ainsi qu’à un pacte mondial sur les réfugiés, et déplore la décision américaine de décembre 2017 de se retirer des discussions; plaide en faveur d’une politique commune pour lutter contre les causes profondes de la migration;

64.

demande de renforcer la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis sur les questions énergétiques, y compris les énergies renouvelables, en s’appuyant sur le cadre du Conseil de l’énergie UE-États-Unis; renouvelle par conséquent son appel à la poursuite des réunions; demande, en outre, une coopération accrue pour la recherche dans le domaine de l’énergie et des nouvelles technologies, ainsi qu’une coopération plus étroite dans la protection des infrastructures énergétiques contre les cyberattaques; insiste sur la nécessité de travailler main dans la main sur la sécurité de l’approvisionnement en énergie et souligne que de nouveaux éclaircissements sont nécessaires en ce qui concerne la façon dont l’Ukraine continuera de jouer son rôle en tant que pays de transit;

65.

exprime son inquiétude à l’égard du gazoduc Nord Stream 2 et de son rôle potentiellement controversé en ce qui concerne la sécurité énergétique et la solidarité des États membres, et salue le soutien apporté par les États-Unis à la sécurité énergétique en Europe;

66.

regrette que les États-Unis se soient retirés de l’accord de Paris mais se félicite de ce que les particuliers, les entreprises, les villes et les états des États-Unis qui continuent d’œuvrer pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et de lutter contre le changement climatique, et souligne la nécessité de renforcer les relations de l'UE avec ces partenaires; prend acte de ce que le changement climatique ne fait plus partie de la stratégie nationale de sécurité des États-Unis; renouvelle l’engagement de l’Union envers l’accord de Paris et le programme des Nations unies à l’horizon 2030 et souligne la nécessité de les mettre en œuvre afin de garantir la sécurité et de développer une économie et une société plus durables, en rappelant que l’évolution vers une économie verte nécessite une création d’emplois et engendre de la croissance;

67.

encourage l’approfondissement de la coopération en matière d’innovation, de sciences et de technologies et appelle au renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union et les États-Unis;

Défendre un ordre commercial fondé sur des règles dans le climat d'incertitude

68.

note que les États-Unis étaient en 2017 le premier marché pour les exportations de l’Union européenne et la seconde source d’importations vers l’Union; relève que les déficits et les excédents commerciaux entre les États-Unis et l’Union sont différents s’agissant du commerce de biens, du commerce de services, du commerce numérique et de l’investissement direct étranger; souligne que les relations commerciales et en matière d’investissement entre l’Union et les États-Unis, qui sont les plus développées au monde et qui se sont toujours construites sur des valeurs communes, figurent parmi les principaux moteurs de la croissance économique, du commerce et de la prospérité dans le monde; constate également que l’Union dispose d’un excédent de 147 milliards de dollars vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne le commerce de marchandises; attire l’attention sur le fait que les entreprises de l’Union emploient 4,3 millions de travailleurs aux États-Unis;

69.

souligne que l’Union et les États-Unis sont deux acteurs clés dans un monde globalisé qui évolue avec une vitesse et une intensité sans précédent, et qu’au vu des difficultés communes, ils ont tous deux un intérêt commun à collaborer et à coordonner leurs mesures de politique commerciale afin de façonner le futur système commercial multilatéral et les normes internationales;

70.

souligne le rôle central de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le système multilatéral, qui est la meilleure garantie du bon fonctionnement d’un mécanisme ouvert, équitable et basé sur des règles, qui tienne compte des intérêts multiples et variés de ses membres et qui les équilibre; réaffirme son soutien en faveur du renforcement du système commercial multilatéral; soutient l’action de la Commission consistant à travailler avec les États-Unis en vue de trouver une réponse positive et commune aux défis institutionnels et systémiques actuels;

71.

souligne le rôle de l’OMC dans le règlement des différends commerciaux; invite tous les membres de l’OMC à garantir le bon fonctionnement du système de règlement des différends de l’OMC; regrette, à cet égard, le blocage, par les États-Unis, des nouvelles nominations aux postes vacants au sein de l’organe d’appel de l’OMC, qui menace le fonctionnement même du système de règlement des différends; demande à la Commission et aux autres membres de l’OMC d’explorer des pistes pour sortir de cette impasse, au besoin en réformant le système de règlement des différends; estime que ces réformes pourraient avoir pour objectif de garantir le plus haut niveau possible d’efficacité et d’indépendance du système, tout en préservant sa cohérence avec les valeurs et l’approche générale que l’Union a constamment défendues depuis la création de l’OMC, notamment la promotion d’un commerce mondial libre et équitable, dans le cadre de l’état de droit, et la nécessité pour tous les membres de l’OMC de respecter toutes les obligations de l’OMC;

72.

se félicite de la signature par les États-Unis, le Japon et l’Union d’une déclaration commune sur l’élimination des pratiques injustes et protectionnistes qui faussent la concurrence, qui a aussi été relevée dans la déclaration du G20 en juillet 2017, mais déplore, en parallèle, l’absence de résultats de la onzième conférence ministérielle de l’OMC; plaide pour un resserrement de la coopération avec les États-Unis et le Japon dans ce domaine, afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, telles que la discrimination, la restriction de l’accès au marché, le dumping et les subventions;

73.

invite la Commission à élaborer, avec les États-Unis et d’autres membres de l’OMC, un programme de travail pour l’élimination des subventions faussant la concurrence dans les secteurs du coton et de la pêche (en particulier concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou pêche INN); plaide pour l’instauration d’une coopération en vue de renforcer le programme multilatéral concernant les nouveaux enjeux, tels que le commerce électronique, le commerce numérique, notamment le développement numérique, la facilitation des investissements, le commerce et l’environnement ainsi que le commerce et l’égalité hommes-femmes, et demande que soient mises en avant des politiques spécialement destinées à faciliter la participation des micro, moyennes et petites entreprises (PME) à l’économie mondiale;

74.

demande à l’Union et aux États-Unis de promouvoir la coopération internationale en vue de renforcer les accords internationaux dans le domaine des marchés publics, notamment l’accord sur les marchés publics;

75.

invite la Commission à dialoguer avec les États-Unis afin de reprendre les négociations relatives à l’accord plurilatéral sur les biens environnementaux et à l’accord sur le commerce des services;

76.

demande à l’Union et aux États-Unis de mettre leurs moyens en commun pour lutter contre les politiques et les pratiques commerciales déloyales, tout en respectant les règles multilatérales et le processus de règlement des différends au sein de l’OMC et en évitant d’agir unilatéralement, car lesdites politiques et pratiques nuisent à toutes les chaînes de valeur mondiales, dont les entreprises européennes et américaines sont autant de maillons; déplore profondément l’incertitude causée dans le système commercial international par le recours, par les États-Unis, à des instruments et à des moyens d’action politiques (tels que l’article 232 de la loi de 1962 sur l’expansion commerciale et l’article 301 de la loi de 1974 sur le commerce) créés antérieurement à l’OMC et à son système de règlement des différends; note à cet égard que la sécurité nationale ne peut pas justifier la décision des États-Unis d’imposer des droits de douane sur l’acier et l’aluminium en vertu de l’article 232 de la loi précitée de 1962; demande aux États-Unis d’exempter complètement et définitivement l’Union européenne et ses autres alliés de l’application de ces mesures; demande à la Commission de réagir avec fermeté si ces droits de douane devaient être utilisés pour réduire les exportations européennes; souligne également que toute sanction susceptible d’être prise par les États-Unis sous la forme de contre-mesures sur les marchandises européennes après la publication du rapport de l’organe d’appel sur la conformité dans le cadre de la plainte déposée par les États-Unis à l’encontre de l’Union sur les mesures qui affectent le commerce des aéronefs civils gros porteurs ne serait pas légitime, étant donné que l’OMC a rejeté 204 des 218 réclamations présentées par les États-Unis et qu’un autre rapport est attendu sur l’affaire connexe contre les subventions illégales des États-Unis;

77.

prend acte de la coopération bilatérale permanente entre l’Union et les États-Unis sur un grand nombre de questions réglementaires, comme le démontrent l’accord bilatéral sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance, récemment conclu, ou encore l’accord de reconnaissance mutuelle concernant la reconnaissance des inspections auprès des fabricants de médicaments; invite la Commission et le Conseil à respecter pleinement le rôle du Parlement européen dans ce processus;

78.

souligne l’importance capitale de la propriété intellectuelle pour les économies de l’Union et des États-Unis; invite les deux parties à soutenir la recherche et l’innovation de part et d’autre de l’Atlantique, pour garantir des niveaux élevés de protection de la propriété intellectuelle et veiller à ce que les personnes qui créent des produits innovants de qualité supérieure puissent poursuivre leurs activités;

79.

invite l’Union et les États-Unis à améliorer l’accès au marché pour les PME qui exportent vers les États-Unis et vers l’Union, en améliorant la transparence des règles existantes et l’ouverture des marchés de part et d’autre de l’Atlantique, par exemple à l’aide d’un portail pour les PME;

80.

souligne l’importance du marché américain pour les PME de l’Union; invite l’Union et les États-Unis à remédier aux retombées disproportionnées des droits de douane, des barrières non tarifaires et des obstacles techniques sur les PME de part et d’autre de l’Atlantique, non seulement en diminuant les droits de douane, mais également en simplifiant les procédures douanières et en explorant la mise en place de nouveaux mécanismes destinés à aider les PME à partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques d’achat et de vente sur les marchés européen et américain;

81.

invite l’Union et les États-Unis, dans le cadre de leur coopération bilatérale, à éviter de se livrer une concurrence fiscale, car celle-ci ne mènerait qu’à une baisse des investissements dans les deux économies;

82.

invite l’Union et les États-Unis à s’accorder sur un cadre commun pour le commerce numérique qui respecte les cadres juridiques et les accords des deux parties, ainsi que la législation sur la protection et la confidentialité des données, qui est particulièrement importante dans le secteur des services; souligne, à cet égard, que l’Union et les États-Unis devraient collaborer afin d’encourager les pays tiers à adopter des normes élevées en matière de protection des données;

83.

invite l’Union et les États-Unis à intensifier leur coopération dans la lutte contre le changement climatique; demande à l’Union et aux États-Unis d’utiliser les négociations commerciales actuelles et futures, à tous les niveaux, en vue de garantir l’application des normes approuvées à l’échelle internationale, telles que l’accord de Paris, de promouvoir le commerce de marchandises respectueuses de l’environnement, y compris la technologie, ainsi que d’assurer la transition énergétique mondiale, en adoptant un programme commercial international précis et coordonné, pour à la fois protéger l’environnement et créer des emplois et de la croissance;

84.

estime qu’il est impossible de négocier, sous la pression et sous la menace, un nouvel accord sur les relations commerciales entre l’Union et les États-Unis dans les domaines du commerce et de l’investissement et que seul un accord élargi, ambitieux, équilibré et global, couvrant tous les domaines du commerce, serait dans l’intérêt de l’Union; estime, à cet égard, que la mise en place d’un mécanisme de coopération et de concertation spécifique et permanent en matière de réglementation pourrait être bénéfique; invite la Commission à reprendre les négociations avec les États-Unis dans de bonnes conditions;

85.

attire l’attention sur le fait que les flux d’échanges commerciaux exigent de plus en plus de nouveaux moyens de circulation transfrontalière des marchandises et des services, plus rapides et plus sûrs; demande à l’Union et aux États-Unis, en tant que principaux partenaires commerciaux, de collaborer pour trouver des solutions dans le domaine des technologies numériques visant à faciliter les échanges commerciaux;

86.

rappelle l’importance du dialogue et de la coopération qui existent entre l’Union et les États-Unis dans les domaines des sciences et des technologies; salue les efforts entrepris par l’Union et les États-Unis dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui sont des moteurs de la connaissance et de la croissance économique, et soutient la prolongation au-delà de 2018 de l’accord sur la science et la technologie conclu entre les deux parties, de même que son élargissement, en vue d’encourager la recherche, l’innovation, l’émergence de nouvelles technologies, ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle, et de créer des emplois plus nombreux et de meilleur qualité, de mettre en place un commerce durable et d’engendrer une croissance inclusive;

87.

partage les inquiétudes des États-Unis au sujet de la surcapacité sidérurgique mondiale; estime toutefois que des mesures unilatérales et incompatibles avec les règles de l’OMC ne feront que porter atteinte à l’intégrité d’un ordre commercial fondé sur des règles; relève que même une exemption permanente des droits de douane américains pour l’Union ne peut légitimer cette démarche; invite la Commission à coopérer avec les États-Unis pour renforcer leurs efforts de lutte contre la surcapacité sidérurgique dans le cadre du forum mondial du G20, en vue d’exploiter l’énorme potentiel d’une action multilatérale; réaffirme sa conviction selon laquelle des actions communes et concertées au sein des systèmes commerciaux fondés sur des règles constituent le meilleur moyen de résoudre ces problèmes mondiaux;

88.

réaffirme l’importance pour l’Union et les États-Unis de gérer, d’une manière constructive et coordonnée, la modernisation de l’OMC qui s’impose, afin d’accroître son efficacité, sa transparence et sa responsabilité, ainsi que de garantir l’intégration appropriée, dans le processus d’élaboration des règles et politiques commerciales internationales, des aspects liés à l’égalité hommes-femmes et aux droits de l’homme, sociaux et environnementaux;

89.

souligne que l’Union européenne est une économie de marché non faussée et se caractérise par des échanges commerciaux ouverts et équitables fondés sur des valeurs et des règles; réaffirme son soutien à la stratégie de la Commission en réponse à la politique commerciale actuelle des États-Unis, tout en respectant les règles du système commercial multilatéral; plaide pour l’unité entre tous les États membres de l’Union et demande à la Commission de rechercher une issue commune à cette situation; souligne l’importance de préserver l’unité entre les États membres de l’Union à cet égard, car les actions communes de l’Union dans le cadre de la politique commerciale commune et de l’union douanière entreprises au niveau international, ainsi que sur un plan bilatéral avec les États-Unis se sont avérées bien plus efficaces que toute autre initiative prise par des États membres de manière individuelle; réaffirme que l’Union se tient prête à travailler avec les États-Unis sur les enjeux commerciaux d’intérêt mutuel, dans le cadre des règles du système commercial multilatéral;

90.

regrette la décision du président Trump de retirer les États-Unis du plan d’action global commun et les conséquences qu’elle aura sur les entreprises européennes présentes en Iran; soutient tous les efforts que l’Union déploie pour préserver les intérêts des entreprises européennes qui investissent en Iran, en particulier la décision de la Commission d’activer la loi dite «de blocage», qui démontre l’engagement de l’Union en faveur du plan global; estime qu’il serait possible de recourir à la même loi chaque fois que cela s’avérera nécessaire;

91.

invite l’Union et les États-Unis à renforcer leur coopération et leurs efforts pour mettre en œuvre et étendre les plans de diligence raisonnable des entreprises en vue d’améliorer la protection des droits de l’homme au niveau international, y compris dans le domaine du commerce des minerais et des métaux provenant de zones de conflits;

92.

déplore le désengagement des États-Unis en matière de protection de l’environnement; regrette, à cet égard, la décision du président Trump de lever l’interdiction d’importation des trophées de chasse à l’éléphant depuis certains pays africains, notamment le Zimbabwe et la Zambie, alors que les États-Unis sont le plus gros importateur de ces trophées;

93.

invite l’Union et les États-Unis à poursuivre la coopération parlementaire transatlantique et à la renforcer, ce qui devrait aboutir à la création d’un cadre politique renforcé et plus large en vue d’améliorer les liens dans le domaine du commerce et de l’investissement entre les deux parties;

94.

exprime son inquiétude quant à la conclusion éventuelle d’un accord entre les États-Unis et la Chine qui ne serait pas pleinement conforme aux règles de l’OMC et qui risque de porter atteinte aux intérêts de l’Union et de bouleverser les relations commerciales transatlantiques; insiste, en conséquence, sur la nécessité de prendre part à un accord plus global avec les principaux partenaires commerciaux qui partagent les intérêts de l’Union à l’échelle mondiale.

o

o o

95.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, au SEAE, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays en voie d’adhésion et candidats, au président des États-Unis d’Amérique, au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique.

(1)  JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0068.

(3)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 226.

(4)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 198.

(5)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 124.

(6)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 120.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0435.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0492.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0042.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/103


P8_TA(2018)0343

État des relations UE-Chine

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine (2017/2274(INI))

(2019/C 433/13)

Le Parlement européen,

vu l’établissement de relations diplomatiques entre l’Union européenne et la Chine depuis le 6 mai 1975,

vu le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Chine, lancé en 2003,

vu le principal cadre juridique applicable aux relations avec la Chine, à savoir l’accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine (1), signé en mai 1985, qui couvre les relations économiques et commerciales et le programme de coopération UE-Chine,

vu l’«agenda stratégique de coopération Chine - UE 2020» adopté le 21 novembre 2013,

vu le dialogue politique structuré UE-Chine officiellement établi en 1994 et le dialogue stratégique de haut niveau sur les questions stratégiques et de politique étrangère établi en 2010, notamment les 5e et 7e cycles du dialogue stratégique à haut niveau, qui se sont tenus 6 mai 2015et le 19 avril 2017, respectivement, à Pékin,

vu les négociations sur un nouvel accord de partenariat et de coopération, qui ont débuté en 2007,

vu les négociations engagées en janvier 2014 sur un accord bilatéral d’investissement,

vu le 19e sommet bilatéral UE-Chine qui s’est tenu à Bruxelles les 1er et 2 juin 2017,

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» (JOIN(2016)0030),

vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2016 sur la stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Chine,

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 24 avril 2018 intitulée «Région administrative spéciale de Hong Kong: rapport annuel» (JOIN(2018)0007),

vu les lignes directrices concernant la politique étrangère et de sécurité de l’Union à l’égard des pays de l’Asie de l’Est, adoptées par le Conseil le 15 juin 2012,

vu l’adoption, le 1er juillet 2015, de la nouvelle loi sur la sécurité nationale par le comité permanent du Congrès national du peuple chinois,

vu le livre blanc du 26 mai 2015 sur la stratégie militaire de la Chine,

vu le dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme institué en 1995 et sa 35e session, qui s’est tenue à Bruxelles les 22 et 23 juin 2017,

vu la soixantaine de dialogues sectoriels menés entre l’Union européenne et la Chine,

vu la mise en place, en février 2012, du dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine, qui englobe toutes les initiatives conjointes UE-Chine dans ce domaine,

vu l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Chine, qui est entré en vigueur en 2000 (2), et l’accord de partenariat scientifique et technologique signé le 20 mai 2009,

vu la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris sur le climat, entré en vigueur le 4 novembre 2016,

vu le dialogue sur l’énergie entre la Communauté européenne et la Chine,

vu les tables rondes UE-Chine,

vu le 19e Congrès national du Parti communiste chinois, qui s’est tenu du 18 au 24 novembre 2017,

vu la loi sur la taxe de protection de l’environnement promulguée par le Congrès national du peuple en décembre 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2018,

vu le fait que, selon la déclaration de l’Organisation internationale pour les migrations, les facteurs environnementaux ont une incidence sur les flux de migration nationaux et internationaux, étant donné que les populations fuient les milieux rudes ou ceux qui se dégradent en raison de l’accélération du changement climatique (3),

vu l’Année du tourisme UE-Chine 2018 lancée le 19 janvier 2018 à Venise,

vu le rapport du club des correspondants étrangers en Chine (FCCC) sur les conditions de travail, publié le 30 janvier 2018 et intitulé «Accès refusé – Surveillance, harcèlement et intimidation: détérioration des conditions de travail des journalistes»,

vu le point 4 de la déclaration de l’Union publiée lors de la 37e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 13 mars 2018, intitulée «Situations en matière de droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil»,

vu la 41e réunion interparlementaire entre le Parlement européen et la Chine, qui a eu lieu à Pékin en mai 2018,

vu ses résolutions concernant la Chine, en particulier celles du 2 février 2012 sur la politique étrangère de l’Union européenne à l’égard des pays BRICS et autres puissances émergentes: objectifs et stratégies (4), du 23 mai 2012 sur l’Union européenne et la Chine: l’échange inégal? (5), du 14 mars 2013 sur la menace nucléaire et les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée (6), du 5 février 2014 concernant un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 (7), du 17 avril 2014 sur la situation en Corée du Nord (8), du 21 janvier 2016 sur la Corée du Nord (9) et du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PESC) (10),

vu ses résolutions du 7 septembre 2006 sur les relations UE-Chine (11), du 5 février 2009 sur les relations commerciales et économiques avec la Chine (12), du 14 mars 2013 sur les relations UE-Chine (13), du 9 octobre 2013 sur les négociations entre l’Union européenne et la Chine en vue d’un accord d’investissement bilatéral (14) et sur les relations commerciales entre l’Union européenne et Taïwan (15), du 16 décembre 2015 sur les relations UE-Chine (16), et sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil, de la Commission et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant Hong Kong, 20 ans après la rétrocession (17),

vu ses résolutions relatives aux droits de l’homme du 27 octobre 2011, sur le Tibet, en particulier l’auto-immolation de nonnes et de moines (18), du 14 juin 2012 sur la situation des droits de l’homme au Tibet (19), du 12 décembre 2013 sur le prélèvement d’organes en Chine (20), du 15 décembre 2016 sur les cas de l’académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d’Ilham Tohti (21), du 16 mars 2017 sur les priorités de l’Union pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2017 (22), du 6 juillet 2017 sur les cas du lauréat du prix Nobel Liu Xiaobo et de Lee Ming-che (23) et du 18 janvier 2018 sur les cas des militants pour les droits de l’homme Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che et Tashi Wangchuk, ainsi que du moine tibétain Choekyi (24),

vu l’embargo sur les armes décrété par l’Union après les événements de Tienanmen de juin 1989, qu’il a approuvé dans sa résolution du 2 février 2006 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (25),

vu les neuf cycles de pourparlers qui ont eu lieu de 2002 à 2010 entre de hauts représentants du gouvernement chinois et le Dalaï-Lama, vu le livre blanc de la Chine sur le Tibet, publié par le Bureau de l’information du Conseil des affaires d’État chinois le 15 avril 2015 et intitulé «Le développement du Tibet est entraîné par une irrésistible marée historique», vu le mémorandum de 2008 et la note de 2009 relative au mémorandum sur une autonomie réelle, présentés par les représentants du 14e Dalaï-Lama,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0252/2018),

A.

considérant que le 19e sommet UE-Chine en 2017 a encouragé un partenariat stratégique bilatéral, aux conséquences mondiales, et a mis l’accent sur des engagements mutuels visant à répondre aux menaces sur la sécurité commune et à promouvoir le multilatéralisme; qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels une coopération constructive pourrait générer des avantages mutuels, y compris dans des enceintes internationales telles que les Nations unies et le G20; que l’Union et la Chine ont confirmé leur intention d’intensifier leur coopération dans la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015 en matière de lutte contre le changement climatique, de réduire la consommation d’énergies fossiles, de promouvoir les énergies propres; et de réduire la pollution; qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les deux parties dans ce secteur, y compris dans les domaines de la recherche et de l’échange des meilleures pratiques; que la Chine a adopté un régime d’échange de droits d’émission de carbone basé sur celui de l’Union; que la vision de l’Union en matière de gouvernance multilatérale est celle d’un ordre fondé sur des règles et sur des valeurs universelles telles que la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, la transparence et la responsabilité; que, dans le contexte géopolitique actuel, il est plus important que jamais de promouvoir le multilatéralisme et un système fondé sur des règles; que l’Union s’attend à ce que ses relations avec la Chine soient mutuellement bénéfiques, tant sur le plan politique que sur le plan économique; qu’elle attend également de la Chine qu’elle assume des responsabilités à la hauteur de son influence mondiale et qu’elle soutienne l’ordre international fondé sur des règles, dont elle tire, elle aussi, des avantages;

B.

considérant que la coopération entre l’Union et la Chine en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense ainsi que dans la lutte contre le terrorisme est extrêmement importante; que la coopération entre les deux parties s’est avérée essentielle pour la conclusion de l’accord sur le nucléaire iranien; que la position de la Chine a joué un rôle clé dans la création d’un climat propice aux négociations dans le contexte de la crise nord-coréenne;

C.

considérant que, fait largement ignoré en Europe, les dirigeants chinois ont progressivement et de manière systématique intensifié leurs efforts visant à traduire le poids économique du pays en influence politique, notamment au moyen d’investissements dans des infrastructures stratégiques et de nouvelles liaisons de transport, ainsi que d’une communication stratégique visant à influencer les décideurs politiques et économiques en Europe, les médias, les universités, les éditeurs universitaires et le grand public en vue de façonner la perception de la Chine et de transmettre une image positive du pays, en mettant en place au sein des sociétés des «réseaux» d’organisations et de citoyens européens la soutenant; que la surveillance, par les autorités chinoises, du grand nombre d’étudiants originaires de Chine continentale et qui étudient actuellement en Europe est préoccupante, de même que les efforts qu’elles déploient pour contrôler les personnes ayant fui la Chine pour s’installer en Europe;

D.

considérant que le format «16+1» entre la Chine, d’une part, et onze pays d’Europe centrale et orientale (PECO) ainsi que cinq pays des Balkans, d’autre part, a été mis en place en 2012 à la suite de la crise financière et comme partie intégrante de la diplomatie sous-régionale de la Chine afin de développer des projets d’infrastructure à grande échelle et de renforcer la coopération économique et commerciale; que les investissements et financements chinois prévus dans ces pays sont considérables, mais qu’ils ne sont pas aussi importants que les investissements et l’engagement de l’Union; que les pays de l’Union participant à ce format devraient envisager de donner davantage de poids à la notion de voix unique de l’Union européenne dans leurs relations avec la Chine;

E.

considérant que la Chine est le marché qui enregistre la plus forte croissance pour les produits alimentaires de l’Union européenne;

F.

considérant que l’initiative «Ceinture et route» («Belt and Road») de la Chine, y compris sa politique arctique, est l’initiative de politique étrangère la plus ambitieuse jamais adoptée par la Chine, qu’elle englobe des dimensions relevant de la géopolitique ainsi que de la sécurité et, partant, qu’elle va au-delà de son objectif économique et commercial affiché; que cette initiative a été renforcée par la création de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) en 2015; que l’Union insiste sur la mise en place d’une structure de gouvernance multilatérale et une mise en œuvre non discriminatoire de cette initiative; que la partie européenne souhaite garantir que tout projet de connectivité mené dans le cadre de l’initiative «Ceinture et route» respectera les obligations découlant de l’accord de Paris, les autres normes internationales relatives à l’environnement, au travail et aux droits sociaux ainsi que les droits des populations autochtones; que dans le contexte de projets d’infrastructure chinois, les gouvernements européens pourraient contracter des dettes importantes auprès de banques publiques chinoises, qui proposent des prêts dont les conditions sont opaques et qui créent peu d’emplois en Europe; que certains projets d’infrastructure liés à l’initiative «Ceinture et route» ont déjà plongé les gouvernements de certains pays tiers dans un état de surendettement; que jusqu’à présent, la majeure partie de tous les contrats liés à cette initiative a été attribuée à des entreprises chinoises; que la Chine applique certaines de ses normes industrielles à des projets liés à l’initiative «Ceinture et route» d’une manière discriminatoire; que les projets liés à l’initiative «Ceinture et route» ne doivent pas être attribués dans le cadre d’un appel d’offres non transparent; que la Chine utilise de multiples canaux dans le cadre de l'initiative; que vingt-sept ambassadeurs nationaux de l’Union à Pékin ont récemment rédigé un rapport dans lequel ils critiquent vivement le projet «Ceinture et route», estimant qu’il a été conçu de manière à entraver le libre-échange et à favoriser les entreprises chinoises; et que l’initiative «Ceinture et route» est malheureusement dépourvue de toute garantie quant à la protection des droits de l’homme;

G.

considérant que la diplomatie chinoise s’est vue de plus en plus renforcée par le 19e Congrès du parti et par l’Assemblée nationale populaire (ANP) de cette année, comme en témoignent le fait qu’au moins cinq hauts fonctionnaires sont chargés de la politique étrangère du pays et que le ministère des affaires étrangères a bénéficié d’une augmentation conséquente de son budget; que la nouvelle Agence chinoise de coopération pour le développement international sera chargée de coordonner le budget croissant de la Chine pour l’aide extérieure;

H.

considérant que dans les années 1980, la Chine limité la durée des mandats en réaction aux excès de la révolution culturelle; que, le 11 mars 2018, l’ANP a quasi unanimement abrogé la limite de deux mandats consécutifs pour les postes de président et de vice-président de la République populaire de Chine;

I.

que les dirigeants chinois, tout en revendiquant la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays, remettent régulièrement en question le système politique des pays occidentaux dans leurs communications officielles;

J.

considérant que, le 11 mars 2018, l’ANP a avalisé la mise en place d’une commission nationale de contrôle, un nouvel organe placé sous la tutelle du parti et chargé d’institutionnaliser et d’étendre le contrôle de tous les fonctionnaires en Chine, et l’a incluse dans les organismes d’État listés par la constitution chinoise;

K.

considérant qu’en 2014 le Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine a annoncé des plans détaillés pour la création d’un système de crédit social visant à récompenser les comportements que le parti considère comme étant responsables sur le plan financier, économique et socio-politique, et, dans le même temps, à sanctionner le non-respect des politiques édictées par celui-ci; que ce projet de système de notation aura probablement aussi des conséquences pour les étrangers vivant et travaillant en Chine, y compris les citoyens européens, et sur les entreprises de l’Union et d’ailleurs qui y exercent leurs activités;

L.

considérant que l’on peut s’attendre à ce que, dans certaines régions de la Chine, les moyens de subsistance de la population rurale se dégradent en raison des variations de température et de précipitations et d’autres phénomènes climatiques extrêmes; que le programme de relocalisation constitue désormais une ligne d’action envisageable pour une adaptation efficace afin de réduire la vulnérabilité et la pauvreté causées par le climat (26);

M.

considérant que la situation en matière de droits de l’homme a continué de se dégrader, le gouvernement se montrant sans cesse plus hostile à l’opposition pacifique, à la liberté d’expression et à la liberté de religion, ainsi qu’à l’état de droit; que des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme sont détenus, poursuivis et condamnés sur la base d’accusations vagues telles que la «subversion du pouvoir de l’État» et la «provocation de querelles et de troubles», et qu’ils sont souvent détenus au secret dans des lieux non divulgués où ils sont privés d’accès à des soins médicaux ou à une assistance juridique; que les défenseurs et les militants des droits de l’homme détenus sont parfois placés en «résidence surveillée dans un lieu désigné», une méthode utilisée pour priver les détenus de tout contact et dans le cadre de laquelle des cas de torture et de mauvais traitements sont fréquemment signalés; que la Chine continue de faire fi de la liberté d’expression et de la liberté d’informer, et que de nombreux journalistes, blogueurs et de voix indépendants ont été emprisonnés; que dans son cadre stratégique en matière de droits de l’homme et de démocratie, l’Union s’est engagée à promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit «dans tous les domaines de son action extérieure sans exception», et à placer «les droits de l’homme au cœur de ses relations avec l’ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques»; qu'il convient de profiter des sommets UE-Chine pour obtenir des résultats concrets dans le domaine des droits de l’homme et, plus précisément, en ce qui concerne la libération des défenseurs, des avocats et des militants des droits de l’homme emprisonnés;

N.

considérant que les autorités chinoises ont parfois empêché des diplomates de l’Union d’assister à des procès ou de rendre visite à des défenseurs des droits de l’homme, comme le prévoient les lignes directrices de cette dernière concernant les défenseurs des droits de l’homme;

O.

considérant que la Chine a mis en place une architecture étatique tentaculaire de surveillance numérique, allant de des techniques de prédictive à la collecte arbitraire de données biométriques dans un environnement où le droit à la vie privée n’existe pas;

P.

considérant que le gouvernement chinois a adopté toute une série de nouvelles lois, en particulier celles sur la sécurité de l’État, adoptée le 1er juillet 2015, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et la gestion des ONG étrangère, qui font des actes de militantisme public et de la critique pacifique du gouvernement des menaces pour la sécurité de l’État, renforcent la censure, la surveillance et le contrôle des personnes et des groupes, et dissuadent tout engagement en faveur des droits de l’homme;

Q.

considérant que la loi sur la gestion des ONG étrangères, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, est l’un des plus grands défis auxquelles sont confrontées les ONG internationales du fait que cette loi réglemente toutes les activités menées en Chine et financées par ces ONG et que sa mise en œuvre relève au premier chef de la responsabilité des agents de sécurité provinciaux;

R.

considérant que les nouvelles dispositions en matière d’affaires religieuses qui ont pris effet le 1er février 2018 sont plus restrictives envers les groupes et les activités à caractère religieux, qui doivent désormais davantage se conformer à la ligne du parti; que les nouvelles dispositions font peser sur les personnes liées à des communautés religieuses qui n’ont pas de statut légal dans le pays la menace d’amendes sanctionnant les voyages qu’elles effectueraient à l’étranger aux fins de leur éducation religieuse au sens large, menace qui pèse en particulier sur les pèlerins, qui encourent une amende dont le montant s’élève à plusieurs fois le salaire minimum; que la liberté religieuse et la liberté de conscience n’avaient jamais été aussi restreintes depuis le début des réformes économiques et l’ouverture de la Chine à la fin des années 1970; que des communautés religieuses font face à une répression croissante en Chine, les chrétiens d’églises clandestines comme d’églises reconnues par l’État étant harcelés et détenus, des églises détruites et des rassemblements de fidèles réprimés;

S.

considérant la rapide détérioration de la situation au Xinjiang, où vivent 10 millions de musulmans Ouïghours et Kazakhs, notamment depuis l’accession au pouvoir du président Xi Jinping, le contrôle absolu du Xinjiang ayant été élevé au rang de priorité absolue, en raison des attentats prétendument perpétrés par des Ouïghours dans le Xinjiang ou en lien avec cette région, ainsi que de l’emplacement stratégique de la région autonome ouïghoure du Xinjiang au regard de l’initiative «Ceinture et route»; considérant la mise en place d’un programme de détention extrajudiciaire en vertu duquel des dizaines de milliers de personnes sont soumis à une «rééducation» politique, et d’un réseau perfectionné de surveillance numérique intrusive, qui utilise notamment des technologies de reconnaissance faciale et de collecte de données, le déploiement massif de forces de police, ainsi que les importantes restrictions imposées aux Ouïghours concernant leurs pratiques religieuses, leur langue et leurs coutumes;

T.

considérant que la situation au Tibet s’est détériorée au cours des dernières années, malgré la croissance économique et le développement des infrastructures, le gouvernement chinois ayant limité un grand nombre de droits de l’homme sous le prétexte du maintien de la sécurité et de la stabilité, et s’attaquant sans relâche à l’identité et à la culture tibétaines; que les mesures de surveillance et de contrôle ont pris de l’ampleur au cours des dernières années, à l’instar des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements; que le gouvernement chinois a créé au Tibet un environnement dans lequel l’autorité de l’État est sans limites, où règne un climat de peur et où tous les aspects de la vie publique et privée sont étroitement contrôlés et réglementés; qu’au Tibet, tout acte de dissidence non violente ou toute critique de la politique menée par l’État à l’égard des minorités ethniques ou religieuses peut être considéré comme «sécessionniste» et donc érigé en infraction pénale; que la région autonome du Tibet est aujourd’hui plus difficile d’accès que jamais pour les étrangers, y compris les citoyens européens, et en particulier pour les journalistes, les diplomates et les autres observateurs indépendants, et qu’elle l’est encore davantage pour les citoyens européens d’origine tibétaine; qu’aucun progrès n’a été fait dans la résolution de la crise tibétaine ces dernières années, le dernier cycle de pourparlers de paix ayant eu lieu en 2010; que la détérioration de la situation humanitaire au Tibet a entraîné une augmentation du nombre de cas d’auto-immolation, qui s’élèvent à 156 au total depuis 2009;

U.

considérant que le Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine a publié, le 10 juin 2014, un livre blanc sur l’application du principe «un pays, deux systèmes» à Hong Kong, dans lequel il souligne que l’autonomie de la région administrative spéciale de Hong Kong est, en dernière analyse, subordonnée à l’autorisation du gouvernement central de la Chine; qu’au fil des ans, la population de Hong Kong a connu des manifestations de masse en faveur de la démocratie, de la liberté des médias et de la pleine application de la loi fondamentale; que la société traditionnellement ouverte de Hong Kong a posé les jalons de l’avènement d'une authentique société civile indépendante qui participe activement et de manière constructive à la vie publique de la RAS;

V.

considérant que le développement politique asymétrique de la République populaire de Chine et de Taïwan, avec d’un côté un système de parti-État de plus en plus autoritaire et nationaliste et de l’autre une démocratie plurielle, porte en lui les germes d’une escalade dans les relations entre les deux rives du détroit; que l’Union adhère à la politique de la Chine unique à l’égard de Taïwan et soutient le principe «un pays, deux systèmes» à l’égard de Hong Kong;

W.

considérant qu’après plus de trois ans de négociations, la Chine et l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est se sont entendus en août 2017 sur un cadre d’une page qui servira de base aux futures discussions sur un code de conduite commun à toutes les parties dans la mer de Chine méridionale; que l'aménagement contesté de terres gagnées sur la mer par la Chine a, pour l’essentiel, été mené à bien dans les îles Spratleys, mais s’est poursuivi l’an dernier dans les îles Paracels, plus au nord;

X.

considérant que la Chine devient elle aussi un intervenant extérieur plus actif et plus important au Moyen-Orient en raison de l’intérêt manifeste qu’il présente au niveau économique et géopolitiques ainsi que sur le plan de la sécurité;

Y.

considérant que la Chine fournit de plus en plus d’aide publique au développement (APD) et s’impose comme un acteur majeur de la politique de développement, et que, ce faisant, elle donne à cette dernière une indispensable impulsion, mais suscite, dans le même temps, des inquiétudes quant à l’appropriation des projets à l’échelon local;

Z.

considérant que la présence et les investissements de la Chine en Afrique ont fortement augmenté, entraînant une exploitation des ressources naturelles qui, souvent, s’opère sans consultation préalable des populations locales;

1.

réaffirme que le partenariat stratégique global UE-Chine est l’un des partenariats les plus importants pour l’Union européenne et qu’il existe encore un fort potentiel en vue d’approfondir cette relation et de renforcer la coopération sur la scène internationale; souligne qu’il importe de renforcer la coopération et la coordination dans le domaine de la gouvernance mondiale et des institutions internationales, notamment au niveau des Nations unies et du G20; souligne que dans un monde complexe, mondialisé et multipolaire où la Chine est devenue un acteur économique et politique majeur, l’Union doit préserver des possibilités d’une coopération et d'un dialogue constructifs et promouvoir toutes les réformes nécessaires dans les domaines d'intérêt commun; rappelle par ailleurs à la Chine ses obligations et responsabilités internationales en matière de contribution à la paix et à la sécurité mondiale en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies;

2.

rappelle que le partenariat stratégique global UE-Chine repose sur un engagement commun en faveur de l’ouverture et de la collaboration dans le cadre d’un système international fondé sur des règles; souligne que les deux parties se sont engagées à mettre en place un système de gouvernance mondiale transparent, juste et équitable et à partager la responsabilité de l’action en faveur de la paix, de la prospérité et du développement durable; rappelle que le dialogue de l’Union avec la Chine doit être réaliste, pragmatique et fondé sur des principes, et doit rester fidèle aux intérêts et aux valeurs de l’Union; s’inquiète du fait que l’influence économique et politique grandissante de la Chine au niveau mondial au cours de la dernière décennie a mis à l’épreuve les engagements communs qui sont au cœur des relations UE-Chine; insiste sur les responsabilités de la Chine en tant que puissance mondiale et invite les autorités à garantir, en toutes circonstances, le respect du droit international, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la charte des Nations unies et à la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux autres instruments internationaux signés ou ratifiés par la Chine; invite le Conseil, le Service européen pour l’action extérieure et la Commission à veiller à ce que la coopération UE-Chine soit ancrée dans l’état de droit, l’universalité des droits de l’homme, les engagements internationaux en matière de droits de l’homme pris par les deux parties et l’engagement à progresser sur la voie de l’adoption des normes les plus élevées en matière de protection des droits de l’homme; souligne la réciprocité, l’application de conditions identiques pour tous et une concurrence équitable sont autant d’aspects qu'il convient de renforcer dans tous les domaines de coopération;

3.

souligne qu’un authentique partenariat entre l’Union et la Chine est indispensable pour résoudre des problématiques mondiale et régionales telles que la sécurité, le désarmement, la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme et le cyberespace, la coopération pour la paix, le changement climatique, l’énergie, les océans et l’utilisation rationnelle des ressources, la déforestation, le trafic d’espèces sauvages, la migration, la santé mondiale, le développement, et la lutte contre la destruction des sites du patrimoine culturel ainsi que le pillage et le trafic d’antiquités; invite instamment l’Union à tirer parti de l’engagement de la Chine à contribuer à la résolution de problèmes d’envergure mondiale tels que le changement climatique et, en tant que la Chine est l’un des principaux contributeurs au budget des Nations unies et qu’elle fournit de plus en plus de troupes dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies, à étendre à d’autres domaines d'intérêt commun la coopération fructueuse avec celle-ci en matière de maintien de la paix tout en encourageant le multilatéralisme et une gouvernance mondiale fondée sur le respect du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international en matière de droits de l’homme; se félicite à cet égard du succès de la coopération en matière de lutte contre la piraterie déployée depuis 2011 dans le golfe d’Aden; invite l’Union et ses États membres à adopter une démarche volontariste pour promouvoir les intérêts économiques et politiques européens et défendre les valeurs et les principes de l’Union; souligne que le multilatéralisme est l’une des valeurs fondamentales de l’Union au regard de la gouvernance mondiale et qu’il doit être activement protégé dans le cadre des relations avec la Chine;

4.

constate que la communication conjointe de la haute représentante et de la Commission européenne intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» ainsi que les conclusions du Conseil du 18 juillet 2016 constituent le cadre stratégique des relations UE-Chine pour les prochaines années;

5.

souligne que le Conseil a conclu que les États membres, la haute représentante et la Commission coopéreront dans le cadre de leurs relations avec la Chine pour garantir la cohérence avec la législation, les règles et les politiques de l’Union et pour veiller à ce que le résultat global soit bénéfique pour l’Union dans son ensemble;

6.

rappelle que, tandis qu’elle poursuit sa croissance et son intégration dans l’économie mondiale à la faveur de sa stratégie de «mondialisation» (ou going out policy) annoncée en 2001, la Chine cherche à développer son accès au marché de biens et services ainsi qu'à la technologie et au savoir-faire de l’Europe à l’appui de projets tels que l’initiative «Made in China 2025», et à y renforcer son influence politique et diplomatique; souligne que ces ambitions ont encore pris de l’ampleur, en particulier au lendemain de la crise financière mondiale de 2008, qui a façonné une nouvelle dynamique dans les relations UE-Chine;

7.

demande aux États membres participant au format «16+1» de veiller à ce que cette participation permette à l’Union de s’exprimer d’une seule et même voix dans ses relations avec la Chine; invite lesdits États membres à analyser et à contrôler rigoureusement les projets d’infrastructure proposés, et ce en collaboration avec toutes les parties prenantes, et à veiller à ne pas compromettre les intérêts nationaux et européens pour un soutien financier à court terme et des engagements à long terme au regard de la participation de la Chine à des projets d’infrastructure stratégiques qui pourraient encore accroître l’influence politique de celle-ci, au préjudice des positions communes de l’Union concernant la Chine; est conscient de l’influence croissante de la Chine dans le domaine des infrastructures et sur marchés dans pays candidats à l’adhésion à l’Union; insiste sur la nécessité d’assurer la transparence du format «16+1» en invitant les institutions de l’Union à ses réunions et en les informant systématiquement des activités menées dans ce cadre afin de garantir que les aspects pertinents sont cohérent avec la politique et la législation de l’Union et que toutes les parties bénéficient de retombées positives et de perspectives nouvelles;

8.

note l’intérêt que la Chine porte aux investissements stratégiques dans les infrastructures en Europe; conclut que le gouvernement chinois se sert de l’initiative «Ceinture et route» comme d’un cadre narratif très efficace pour y inscrire certains éléments de sa politique étrangère et qu'il convient d'intensifier les efforts diplomatiques de l’Union à la lumière de cette évolution; soutient l’appel lancé à la Chine pour qu’elle adhère aux principes de transparence dans les marchés publics ainsi qu’aux normes environnementales et sociales; invite tous les États membres de l’Union à soutenir les réponses de l’Union en matière de diplomatie publique; propose que les données sur tous les investissements dans des infrastructures effectués par la Chine dans les États membres de l’Union et les pays candidats à l’adhésion à l’Union soient partagées avec les institutions de l’Union et les autres États membres; rappelle que ces investissements s'inscrivent dans une stratégie globale visant à ce que des entreprises contrôlées ou financées par l’État prennent le contrôle du secteur bancaire, du secteur de l’énergie ainsi que d’autres chaînes d’approvisionnement; met l’accent sur six problèmes majeurs que présente l’initiative «Ceinture et route», à savoir une démarche multilatérale de la gouvernance de l’initiative, le fait qu’elle emploie très peu de main-d’œuvre locale, la participation extrêmement limitée des entrepreneurs des pays d’accueil et des pays tiers, le fait qu’environ 86 % des projets de l’initiative concernent des entrepreneurs chinois ainsi que des matériaux et des équipements de construction importés de Chine, le manque de transparence des appels d’offres et l’application éventuelle de normes chinoises plutôt que des normes internationales; insiste sur le fait que l'initiative «Ceinture et route» doit être assortie de garanties en matière de droits de l’homme et estime qu’il est de la plus haute importance de développer les synergies et les projets en toute transparence, avec la participation de toutes les parties prenantes et dans le respect de la législation de l’Union, en veillant à leur complémentarité avec les politiques et les projets de l’Union de sorte à assurer des retombées positives à tous les pays traversés par les routes prévues; salue la mise en place de la plateforme de connectivité UE-Chine, qui promeut la coopération en matière d’infrastructures de transport sur tout le continent eurasien; relève avec satisfaction que plusieurs projets d’infrastructure ont été recensés et souligne que ceux-ci devraient être concrétisés sur la base de principes clés tels que la priorité donnée à des projets durables sur le plan économique, social et environnemental, l’équilibre géographique, l’application de conditions identiques à tous les investisseurs et promoteurs de projets, ainsi que la transparence;

9.

constate avec satisfaction que la politique de l’Union à l’égard de la Chine s’inscrit dans le cadre d’une approche stratégique équilibrée vis-à-vis de la région Asie-Pacifique qui tire pleinement parti et tient dûment compte des relations étroites que l’Union entretient avec des partenaires tels que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, les pays de l’ASEAN, l’Australie et la Nouvelle-Zélande;

10.

souligne que la coopération UE-Chine devrait être davantage axée sur les personnes et avoir plus de retombées concrètes pour les citoyens afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles; invite l’Union et la Chine à honorer les engagement pris à l’occasion du 4e dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine en 2017 et à promouvoir la multiplication des interactions entre les peuples, par exemple en intensifiant la coopération culturelle dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et de l’égalité entre les sexes ainsi que les initiatives conjointes dans le domaine des échanges interpersonnels;

11.

attire l’attention sur la nécessité de soutenir davantage les étudiants et les universitaires chinois qui sont en Europe afin qu’ils soient moins vulnérables aux pressions exercées par les autorités chinoises pour qu’ils se surveillent les uns les autres et deviennent les chevilles ouvrières de l’État chinois; souligne également qu’il importe d’examiner très attentivement les financements substantiels accordé par la Chine à des établissements d’enseignement supérieur à travers l’Europe;

12.

se félicite des résultats du 4e dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine qui s’est tenu les 13 et 14 novembre 2017 à Shanghai; souligne que ce dialogue devrait contribuer à instaurer une confiance mutuelle et à consolider la compréhension interculturelle entre l’Union et la Chine;

13.

accueille favorablement l’Année du tourisme UE-Chine 2018; souligne qu’outre son importance économique, cette initiative représente un bel exemple de la diplomatie culturelle de l’Union dans le cadre du partenariat stratégique UE-Chine ainsi qu’un moyen de parvenir à une meilleure compréhension entre les peuples européen et chinois; souligne que l’Année du tourisme UE-Chine 2018 coïncide avec l’Année européenne du patrimoine culturel et qu’un nombre croissant de touristes chinois apprécient grandement la richesse culturelle de l’Europe;

14.

invite les États membres de l’Union à intensifier rapidement et résolument leur collaboration et leur cohésion pour ce qui concerne leurs politiques concernant la Chine, y compris au sein des Nations unies, compte tenu de l’incapacité de l’Union, pour la toute première fois, à présenter une déclaration commune sur la situation en matière de droits de l’homme en Chine lors de la réunion du Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui s’est tenue à Genève en juin 2017; recommande vivement que l’Europe tire avantage de son pouvoir de négociation collectif bien plus important vis-à-vis de la Chine, et qu’elle défende ses démocraties afin de mieux faire face aux efforts systématiques déployés par la Chine pour influencer la société civile et les responsables politiques européens en vue de diffuser une opinion plus favorable aux intérêts stratégiques de la Chine; demande à cet égard aux grands États membres d’user de leur influence politique et économique vis-à-vis de la Chine pour promouvoir les intérêts de l’Union; s’inquiète du fait que la Chine essaye également d’influencer les établissements d’enseignement et les universités ainsi que leurs programmes; propose que l’Union et les États membres favorisent la mise en place de groupes de réflexion de qualité sur la Chine afin de garantir la disponibilité d’experts indépendants susceptibles de contribuer à la définition d’orientations stratégiques et aux prises de décision;

15.

souligne que la défense des droits de l’homme et de l’état de droit doit être un élément central de la collaboration de l’Union avec la Chine; condamne fermement le harcèlement, les arrestations arbitraires et les poursuites dont sont victimes des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des journalistes, des blogueurs, des universitaires, des défenseurs du droit du travail ainsi que leurs familles respectives, et ce en l’absence toute procédure régulière; précise que ces exactions touchent également des ressortissants étrangers en Chine continentale et ailleurs; souligne qu’une société civile dynamique et le travail des défenseurs des droits de l’homme sont la clé d’une société ouverte et prospère; souligne qu'il importe que l’Union agisse avec fermeté pour promouvoir le plein respect des droits de l’homme dans le cadre de ses relations avec la Chine et poursuive dans ce contexte aussi bien des résultats immédiats, tels que la cessation de tous les actes de répression à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, d’acteurs de la société civile et de dissidents ainsi que du harcèlement judiciaire et de l’intimidation dont ils sont victimes, et la libération inconditionnelle immédiate de tous les prisonniers politiques, y compris des ressortissants de l’Union, que des objectifs à moyen et à long terme tels que des réformes juridiques et politiques conformes au droit international relatif aux droits de l’homme, et que élabore, mette en œuvre et continue d’adapter des stratégies pour continuer d’assurer un retentissement à l’action de l’Union sur les droits de l’homme en Chine, notamment une stratégie de communication publique; souligne que les diplomates de l’Union et des États membres ne sauraient être entravés en aucune façon dans l’application des orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme; plaide pour que l’Union accorde la priorité à la protection et au soutien des défenseurs des droits de l’homme en danger;

16.

demande à l’Union et aux États membres de poursuivre une politique plus ambitieuse, cohérente et transparente au regard des droits de l’homme en Chine ainsi que de procéder à la consultation effective de la société civile et à un dialogue approfondi avec celle-ci, notamment en amont des réunions de haut niveau et des dialogues sur les droits de l’homme; souligne que, lors du 35e cycle du dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme, l’Union a insisté sur la détérioration de la situation des droits civils et politiques en Chine, évoquant notamment les restrictions à la liberté d’expression; demande à la Chine de prendre des mesures pour résoudre les problèmes soulevés lors du dialogue sur les droits de l’homme, de s’acquitter de ses obligations internationales et de respecter ses propres garanties constitutionnelles en matière de respect de l’état de droit; insiste sur la tenue d’un dialogue de haut niveau régulier et axé sur les résultats en matière de droits de l’homme; s’inquiète du fait que l’évaluation des dialogues sur les droits de l’homme avec la Chine n’a jamais été publique ni ouverte à des groupes indépendants chinois; invite l’Union à définir des indicateurs de référence clairs pour évaluer les progrès réalisés, à garantir une plus grande transparence et à faire entendre la voix des acteurs chinois indépendants dans la discussion; demande à l’Union et à ses États membres de divulguer, de recenser et de traiter toutes les formes de harcèlement lié aux visas (la délivrance de visa ou l’accès est retardé ou refusé sans motif explicite et des pressions sont exercées par les autorités chinoises dans le cadre de la procédure de demande lors d’«entretiens» avec des interlocuteurs chinois qui refusent de s’identifier) dont sont victimes les universitaires, les journalistes ou les membres d’organisations de la société civile;

17.

s’inquiète sérieusement des conclusions du rapport de 2017 du FCCC, selon lesquelles le gouvernement chinois a multiplié les tentatives d’interdiction ou de limitation de l’accès de journalistes étrangers à une grande partie du pays, et a davantage recouru à la procédure de renouvellement de visa afin de faire pression sur les correspondants et les organismes d’information jugés importuns; exhorte l’Union européenne et ses États membres à exiger des autorités chinoises une réciprocité à l’égard de la liberté de la presse, et met en garde contre les pressions subies par les correspondants étrangers dans leur propre pays, lorsque des diplomates chinois s’adressent aux sièges des médias pour critiquer le travail des journalistes sur le terrain;

18.

relève que la RPC est le deuxième partenaire commercial de l’Union européenne et que l’Union est le premier partenaire commercial de cette dernière; souligne que les échanges entre eux ne cessent de se développer mais estime que la balance commerciale des biens est biaisée en faveur de la RPC; appelle de ses vœux une démarche de coopération et une attitude constructive afin de remédier efficacement aux problèmes qui se posent et d’exploiter le potentiel considérable que recèle le commerce entre l’Union et la RPC; invite la Commission à intensifier la coopération et le dialogue avec la RPC;

19.

prend acte des conclusions des dernières enquêtes selon lesquelles, depuis 2008, la RPC a acquis des actifs en Europe à hauteur de 318 milliards de dollars; observe que ce montant exclut plusieurs fusions d’entreprises, investissements et coentreprises;

20.

souligne que la RPC est un acteur majeur du commerce mondial et que son vaste marché pourrait en principe, notamment au regard de la situation actuelle du commerce mondial, ouvrir de belles perspectives à l’Union et aux entreprises européennes; rappelle que les entreprises chinoises, y compris les entreprises publiques, tirent parti des marchés largement ouverts de l’Union; prend acte des résultats remarquables de la RPC, qui est parvenue à sortir des centaines de millions de citoyens de la pauvreté au cours des quatre dernières décennies;

21.

relève que les investissements directs étrangers sortants de l’Union en RPC ne cessent de diminuer depuis 2012, en particulier dans le secteur manufacturier traditionnel – les investissements dans les technologies de pointe, les services publics ainsi que l’agriculture et la construction étant en augmentation –, tandis que les investissements de la RPC dans l’Union ont augmenté de manière exponentielle ces dernières années; prend acte du fait que, depuis 2016, la RPC est un investisseur net dans l’Union; observe qu’en 2017, 68 % des investissements chinois en Europe provenaient d’entreprises publiques; est préoccupé par les acquisitions orchestrées par l’État qui pourraient compromettre les intérêts stratégiques européens, les objectifs de sécurité publique, la compétitivité et l’emploi;

22.

se félicite de la proposition de la Commission relative à un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers dans les domaines de la sécurité et de l’ordre public, qui constitue l’une des mesures prises par l’Union pour s’adapter à un cadre mondial en constante évolution sans cibler spécifiquement l’un de ses partenaires commerciaux internationaux; insiste sur le fait que ce mécanisme ne saurait donner lieu à du protectionnisme déguisé; réclame néanmoins son adoption dans les meilleurs délais;

23.

salue les engagements pris par le président Xi Jinping d’ouvrir encore davantage le marché chinois aux investisseurs étrangers et d’œuvrer pour un climat véritablement propice aux investissements, d’achever la révision de la liste négative sur les investissements étrangers et de lever les restrictions imposées aux entreprises européennes, ainsi que de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et de rendre les conditions de concurrence plus équitables en renforçant la transparence du marché de la RPC et en le régulant mieux; demande que ces engagements soient honorés;

24.

réaffirme qu’il est essentiel de mettre fin à toute pratique discriminatoire à l’encontre des investisseurs étrangers; rappelle, à cet égard, que de telles réformes seront bénéfiques tant pour les entreprises chinoises que pour les entreprises européennes, en particulier les microentreprises et les petites et moyennes entreprises;

25.

invite la Commission à faire du nouveau règlement général de l’Union sur la protection des données le critère de référence dans ses relations commerciales avec la RPC; insiste sur la nécessité d’instaurer un dialogue systématique avec la RPC et d’autres partenaires de l’OMC sur les exigences réglementaires relatives à la numérisation de nos économies et ses multiples incidences sur: les échanges commerciaux, les chaînes de production, les services numériques transfrontières, l’impression 3D, les modes de consommation, les paiements, la fiscalité, la protection des données à caractère personnel, les problèmes de droits de propriété, la fourniture et la protection des services audiovisuels, les médias et les contacts entre les personnes;

26.

invite la RPC à accélérer le processus d’adhésion à l’accord de l’OMC sur les marchés publics et à présenter une offre d’adhésion de manière à donner aux entreprises européennes un accès au marché chinois équivalent à celui dont jouissent déjà les entreprises chinoises dans l’Union; déplore que les marchés publics chinois restent largement fermés aux fournisseurs étrangers, les entreprises européennes souffrant de discriminations et d’un manque d’accès au marché chinois; invite la RPC à permettre un accès non discriminatoire aux marchés publics pour les entreprises et les travailleurs européens; prie le Conseil d’adopter rapidement l’instrument international sur les marchés publics; invite la Commission à être attentive aux marchés attribués à des entreprises étrangères suspectées de pratiques de dumping et à prendre des mesures, le cas échéant;

27.

appelle de ses vœux une coopération coordonnée avec la RPC en ce qui concerne l’initiative «Ceinture et route» fondée sur la réciprocité, le développement durable, la bonne gouvernance et des règles ouvertes et transparentes, notamment pour ce qui est des marchés publics; regrette, à cet égard, que le protocole d’accord signé par le Fonds européen d’investissement et le Fonds chinois de la route de la soie (Silk Road Fund) ainsi que celui signé par la Banque européenne d’investissement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Nouvelle banque de développement et la Banque mondiale n’aient pas encore amélioré le climat des affaires pour les entreprises et les travailleurs européens; déplore l’absence d’évaluations professionnelles de l’impact sur le développement durable dans divers projets liés à l’initiative «Ceinture et route» et souligne l’importance de la qualité des investissements, notamment pour ce qui est des effets positifs sur l’emploi, les droits du travail, une production respectueuse de l’environnement et l’atténuation du changement climatique, dans le respect de la gouvernance multilatérale et des normes internationales;

28.

soutient les négociations en cours sur un accord d’investissement global entre l’Union et la RPC, qui ont été lancées en 2013, et invite la RPC à s’engager davantage dans ce processus; invite les deux parties à renouveler leurs efforts pour faire progresser les négociations, qui visent à atteindre des conditions de concurrence véritablement équitables pour les entreprises et les travailleurs européens et à garantir la réciprocité dans l’accès au marché, ainsi qu’à introduire des dispositions spécifiques pour les PME et les marchés publics; invite les deux parties, par ailleurs, à saisir l’occasion offerte par l’accord d’investissement pour renforcer leur coopération dans le domaine du droit environnemental et du droit du travail, ainsi qu’à inclure dans le texte un chapitre consacré au développement durable;

29.

rappelle que les entreprises de l’Union sont confrontées à un nombre croissant de mesures restrictives d’accès au marché en RPC en raison des obligations imposées aux coentreprises dans plusieurs secteurs de l’industrie ainsi que des exigences techniques, comme la localisation forcée des données et la divulgation des codes sources, et des dispositions réglementaires discriminatoires infligées aux exploitants d’entreprises étrangères; accueille favorablement, à cet égard, la communication sur plusieurs mesures visant à promouvoir une plus grande ouverture et l’utilisation active des investissements étrangers («Notice on Several Measures on Promoting Further Openness and Active Utilisation of Foreign Investment»), publiée par le Conseil des affaires d’État de la RPC en 2017, mais regrette l’absence de calendrier pour la réalisation de ces objectifs; invite par conséquent les autorités chinoises à donner suite rapidement à ces engagements;

30.

invite l’Union et ses États membres et la RPC à intensifier leur coopération en vue de créer des économies circulaires, étant donné que l’urgence de ce besoin est encore plus impérieuse à la suite de la décision légitime de la RPC d’interdire l’importation de déchets plastiques en provenance d’Europe; prie les partenaires d’intensifier leur coopération économique et technologique dans le but d’éviter que les chaînes de production mondiales, le commerce et le transport, ainsi que les services touristiques ne conduisent à une accumulation inacceptable de pollution plastique dans nos océans;

31.

invite la RPC à s’efforcer de jouer un rôle responsable sur la scène internationale, en étant pleinement consciente des responsabilités qui découlent de sa présence et de ses performances économiques dans des pays tiers et sur les marchés mondiaux, notamment en soutenant activement le système commercial multilatéral fondé sur des règles et l’OMC; estime, dans le contexte actuel des chaînes de valeur mondiales, que les tensions commerciales internationales croissantes doivent être résolues par la voie de la négociation, et insiste sur la nécessité de trouver des solutions multilatérales; demande, à cet effet, que les obligations inscrites dans le protocole d’adhésion de la RPC à l’OMC soient remplies et que ses mécanismes opérationnels soient protégés; insiste sur les obligations de communication et de transparence découlant des accords de l’OMC en ce qui concerne les subventions et fait part de ses préoccupations quant à la pratique actuelle des subventions directes ou indirectes des entreprises chinoises; demande que des actions et des efforts soient menés en coordination avec les principaux partenaires commerciaux de l’Union afin de remédier aux distorsions du marché provoquées par l’État qui entravent le commerce mondial;

32.

regrette que la RPC, malgré la conclusion de la procédure sur la réforme de la méthode européenne de calcul pour les droits antidumping, n’ait pas encore retiré le recours qu’elle a formé contre l’Union auprès de l’organe d’appel de l’OMC;

33.

exprime son inquiétude face à la course aux mesures tarifaires dans laquelle se sont engagés la RPC et les États-Unis;

34.

est préoccupé par le nombre de restrictions encore imposées aux entreprises européennes, et en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises, en RPC, en ce compris le catalogue des investissements étrangers de 2017 et la liste négative des zones de libre-échange de 2017, ainsi que dans les secteurs visés par le plan «Made in China 2025»; demande l’atténuation rapide de ces restrictions afin d’exploiter pleinement le potentiel de coopération et de synergie entre les projets Industrie 4.0 en Europe et la stratégie «Made in China 2025» dans le but nécessaire de restructurer nos secteurs de production en des systèmes de fabrication intelligents, y compris pour ce qui est de la coopération aux fins du développement et de la définition de normes industrielles en la matière au sein des enceintes multilatérales; rappelle l’importance que revêt la réduction des subventions des pouvoirs publics en RPC;

35.

invite la RPC à mettre fin à la pratique consistant à rendre l’accès au marché de plus en plus tributaires des transferts forcés de technologies, comme l’a indiqué la chambre de commerce de l’Union européenne dans un document de synthèse sur la Chine de 2017;

36.

demande la reprise des négociations sur l’accord sur les biens environnementaux, sur la base de la coopération fructueuse entre l’Union et la RPC dans la lutte contre le changement climatique et de leur engagement commun fort en faveur de la mise en œuvre de l’accord de Paris; souligne le potentiel commercial que comporte la coopération technologique sur les technologies propres;

37.

prend acte, avec préoccupation, des conclusions du rapport de la Commission sur la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, dans lequel la Commission signale que la RPC est la source majeure de préoccupation; réaffirme qu’il est nécessaire de protéger l’économie européenne de la connaissance; invite la RPC à lutter contre l’exploitation illicite de licences européennes par les entreprises chinoises;

38.

invite la Commission à veiller à la présence de l’Union à l’exposition internationale de l’importation que la RPC organisera à Shanghai en novembre 2018, et à donner en particulier aux PME la possibilité de présenter leur travail; prie la Commission de contacter les chambres de commerce, notamment dans les États membres qui procèdent actuellement à moins d’échanges avec la RPC, afin de mettre en avant les perspectives qu’offre cette manifestation;

39.

est préoccupé par les mesures étatiques de la RPC qui ont provoqué une distorsion des échanges, notamment les surcapacités industrielles dans des secteurs des matières premières comme l’acier et l’aluminium; rappelle l’engagement pris lors de la première réunion ministérielle du forum mondial sur la surcapacité sidérurgique en 2017 de s’abstenir d’octroyer des subventions qui entraînent des distorsions du marché, mais regrette que la délégation chinoise n’ait pas fourni de données sur les capacités; invite la RPC à honorer l’engagement qu’elle a contracté de recueillir et de publier des données sur ses subventions et ses mesures de soutien en faveur des secteurs de l’acier et de l’aluminium; souligne le lien existant entre surcapacité industrielle mondiale et multiplication des mesures commerciales protectionnistes et réclame encore et toujours une coopération multilatérale afin de traiter les problèmes structurels qui sous-tendent la surcapacité; salue la proposition d’action tripartite des États-Unis, du Japon et de l’Union européenne au niveau de l’OMC;

40.

insiste sur l’importance d’un accord ambitieux entre l’Union et la RPC sur les indications géographiques, fondé sur les normes internationales les plus élevées, et se félicite de l’annonce faite conjointement en 2017 par l’Union et la RPC relative à une liste de 200 indications géographiques chinoises et européennes dont la protection sera négociée; estime, cependant, qu’étant donné que les négociations ont été lancées en 2010, la liste en question constitue un résultat bien maigre, et déplore l’insuffisance des progrès réalisés; appelle de ses vœux une conclusion prochaine des négociations et invite instamment les deux parties à considérer le sommet UE-RPC à venir comme une occasion propice de réaliser des avancées concrètes à cet égard; insiste de nouveau sur la nécessité de coopérer davantage dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire la charge pesant sur les exportateurs de l’Union;

41.

salue la décision de la RPC de repousser d’un an la mise en œuvre de nouvelles certifications pour certains produits alimentaires et boissons importés, ce qui aurait considérablement réduit les importations de produits alimentaires en provenance de l’Union; accueille aussi favorablement le report de l’application des nouvelles normes pour les véhicules électriques, et réclame un véritable dialogue et une coordination renforcée en ce qui concerne ces initiatives;

42.

recommande que l’Union et le gouvernement chinois lancent une initiative conjointe au sein du G20 visant à établir un forum mondial sur la surcapacité d’aluminium, qui aurait pour mission de gérer, dans son intégralité, la chaîne de valeur de l’industrie de la bauxite, de l’alumine et de l’aluminium, y compris les prix des matières premières et les aspects environnementaux;

43.

invite la Commission à surveiller activement les mesures chinoises de distorsion du commerce, qui compromettent les positions des entreprises de l’Union sur les marchés mondiaux, et à prendre des mesures appropriées au sein de l’OMC et d’autres enceintes, y compris des actions de règlement des différends;

44.

relève que la RPC est en train de rédiger une nouvelle loi sur les investissements étrangers; exhorte les parties chinoises concernées à œuvrer en faveur de la transparence, de la responsabilisation, de la prévisibilité et de la sécurité juridique, et à tenir compte des propositions et des attentes du dialogue ouvert entre l’Union et la RPC en matière d’échanges et d’investissements;

45.

est préoccupé par la nouvelle loi en matière de cybersécurité, qui comporte, entre autres, de nouveaux obstacles réglementaires pour les entreprises étrangères qui vendent des services et des équipements dans les domaines des télécommunications et des technologies de l’information; déplore que de telles mesures récemment adoptées, ainsi que la mise en place de groupes du Parti communiste chinois au sein d’entreprises privées, y compris d’entreprises étrangères, et l’adoption de mesures comme la loi sur les ONG, rendent le climat général des affaires en RPC plus hostile envers les opérateurs économiques étrangers et privés;

46.

relève qu’en 2016, le système bancaire de la RPC est devenu le plus grand système bancaire au monde, devant celui de la zone euro; invite la RPC à permettre aux établissements bancaires étrangers de rivaliser à armes égales avec les établissements nationaux et à coopérer avec l’Union dans le domaine de la réglementation financière; salue la décision de la RPC de réduire les tarifs douaniers appliqués à 187 biens de consommation et de supprimer les plafonds fixés en matière de propriété étrangère pour les banques;

47.

rappelle son rapport de 2015 sur les relations entre l’Union et la RPC, par lequel il a demandé le lancement de négociations pour un accord bilatéral d’investissement avec Taïwan; souligne que la Commission a annoncé à plusieurs reprises l’ouverture de négociations sur les investissements avec Hong Kong et Taïwan, mais regrette qu’aucune négociation n’ait encore été vraiment entamée; réaffirme son soutien à un accord bilatéral d’investissement avec Taïwan et Hong Kong; souligne que les deux partenaires pourraient également servir de tremplin vers la Chine continentale pour les entreprises de l’Union;

48.

invite la Commission à s’accorder avec les États membres, sous la houlette du Parlement européen, pour formuler une position européenne unifiée et une stratégie économique commune vis-à-vis de la RPC; invite tous les États membres à respecter rigoureusement cette stratégie;

49.

met en exergue les retombées potentielles du système de crédit social proposé pour le climat des affaires et demande que ce système soit mis en œuvre de manière transparente, juste et équitable;

50.

se félicite des progrès législatifs accomplis dans l’Union en ce qui concerne le règlement (UE) 2017/821 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, et salue la législation chinoise similaire sur les minerais provenant de zones de conflit visant à ce que le commerce de ces minerais ne finance pas des conflits armés; insiste sur le fait qu’il faut veiller à ce que les minerais issus de zones de conflit ne soient pas utilisés dans nos téléphones mobiles, nos voitures et nos bijoux; invite tant la Commission que le gouvernement chinois à mettre en place une coopération structurée pour soutenir l’application de la nouvelle législation et pour empêcher efficacement les fonderies et raffineries internationales, chinoises et européennes d’utiliser les minerais provenant de zones de conflit, afin de protéger des abus les ouvriers mineurs, y compris les enfants, et en vue d’exiger des entreprises européennes et chinoises qu’elles garantissent que les minerais et métaux qu’elles importent proviennent uniquement de sources responsables.

51.

relève que lors du 19e congrès du Parti communiste, qui s’est tenu en octobre 2017, et de la dernière ANP, le secrétaire général et président Xi Jinping a consolidé sa position au sein du parti, ouvert la voie à l’extension illimitée de son mandat et renforcé le contrôle des organes du parti sur l’appareil d’État et l’économie, y compris par l’implantation de cellules du parti dans des entreprises étrangères; relève que la réforme correspondante du système politique de la RPC s’accompagne d’un nouveau recentrage politique sur une action publique reposant sur une surveillance étroite dans tous les domaines;

52.

souligne que la création de la commission nationale de contrôle, dont le statut juridique est identique à celui des tribunaux et du parquet, est une mesure radicale sur la voie de la fusion des fonctions du parti et de l’État, car elle instaure un organe de contrôle étatique placé sous la tutelle du comité central pour l’inspection disciplinaire du parti, avec lequel il partage des locaux et du personnel; s’inquiète des importantes répercussions personnelles de cette extension du contrôle du parti à un grand nombre de citoyens, car cela signifie que la campagne anticorruption peut être étendue afin de traduire en justice non plus seulement des membres du parti, mais également des fonctionnaires, des dirigeants d’entreprises d’État ou encore des professeurs d’université et des directeurs d’écoles de village;

53.

observe que, alors que le système de crédit social n’est pas encore achevé, sa concrétisation se traduit actuellement par la constitution de listes noires de personnes physiques et morales qui ne se plient pas aux règles et de «listes rouges» qui répertorient des individus et des entreprises méritantes, le principal objet de ces listes étant de punir les contrevenants figurant sur la liste noire et de récompenser les personnes citées dans la liste rouge; relève qu’au début de 2017, la Cour populaire suprême chinoise a déclaré que plus de six millions de ressortissants chinois étaient visés par une interdiction de prendre l’avion en raison de «méfaits sociaux»; rejette fermement l’humiliation publique des personnes figurant sur la liste noire, une sanction qui fait partie intégrante du système de crédit social; souligne l’importance et la nécessité d’un dialogue entre les institutions de l’Union et leurs homologues chinois concernant les graves répercussions sur la société de la planification centrale et des expérimentations locales actuellement menées au regard du système de crédit social;

54.

s’inquiète des systèmes de surveillance massive de l’internet déployés par la Chine et demande l’adoption d’un règlement sur des droits opposables à la vie privée; condamne la répression des libertés relatives à internet par les autorités chinoises, notamment la liberté d’accéder à des sites étrangers, et déplore la politique d’autocensure appliquée par certaines entreprises occidentales implantées en Chine; rappelle que huit des 25 sites web les plus populaires au monde, dont les sites de sociétés informatiques de premier plan, sont bloqués en Chine;

55.

fait observer que la déclaration de Xi Jinping sur l’importance vitale de la «stabilité à long terme» dans le Xinjiang pour le succès de l’initiative «Une ceinture, une route» a entraîné l’intensification des stratégies de contrôle déployées de longue date, qui ont été étayées par diverses innovations technologiques et par une augmentation rapide des dépenses en matière de sécurité intérieure, ainsi que le recours à des mesures de lutte contre le terrorisme pour criminaliser la dissidence et les individus dissident à la faveur de l’application d'une définition large du terrorisme; s’inquiète des mesures appliquées par l’État pour assurer la «surveillance étroite» de la région grâce au déploiement de la technologie chinoise de surveillance électronique «Skynet» dans les principales zones urbaines, à l’installation de traceurs GPS dans tous les véhicules à moteur, à l’utilisation de scanners de reconnaissance faciale à des points de contrôle, aux gares et aux stations-service, et aux campagnes de collecte de sang menées par la police du Xinjiang pour alimenter la base de données génétiques de la Chine; est profondément préoccupé par l’envoi de milliers d’Ouïgours et de Kazakhs dans des «camps de rééducation politique» sur la base de l’analyse de données recueillies à l’aide d’un système de «police prédictive», y compris pour des motifs tels que des voyages à l’étranger ou une foi religieuse jugée trop ardente; estime que l’affirmation de Xi Jinping selon laquelle l’initiative «Une ceinture, une route» profitera aux populations du monde entier au motif qu’elle repose sur «l’esprit de la Route de la soie», à savoir «la paix et la coopération, l’ouverture et l’inclusion», est très éloignée de la réalité à laquelle doivent faire face les Ouïghours et les Kazakh du Xinjiang; demande instamment aux autorités chinoises de libérer les prisonniers détenus en raison de leurs croyances ou de leurs pratiques et identité culturelles;

56.

souligne que le renforcement institutionnel et financier de la diplomatie chinoise reflète la forte priorité donnée à la politique étrangère par Xi Jinping, conformément à sa volonté de faire de la Chine une puissance mondiale d’ici 2049; relève que le transfert de responsabilités en faveur des affaires étrangères lors de la dernière session de la NPC témoigne du rôle grandissant de la politique étrangère dans le processus décisionnel du parti; rappelle que la création de l’Agence chinoise de coopération pour le développement international est le signe de la grande importance que le gouvernement de Xi Jinping attache au renforcement de ses intérêts en matière de sécurité mondiale par des moyens économiques, en servant davantage les objectifs de l'initiative «Ceinture et route», par exemple; conclut, par conséquent, qu’au cours des cinq prochaines années, la Chine sera plus présente et plus active à l’étranger à la faveur d'initiatives diplomatiques et économiques à l’égard desquelles l’Union et ses États membres doivent trouver des réponses et des stratégies communes;

57.

souligne qu’il importe de garantir la paix et la sécurité dans les mers de Chine méridionale et orientale dans l’intérêt de la stabilité de la région; insiste également sur l’importance de garantir la liberté et la sécurité de la navigation dans la région pour de nombreux États asiatiques et européens; constate que les structures achevées au cours de l’année écoulée sur les territoires des îles Spratleys et Paracels, en mer de Chine méridionale, comprennent de grands hangars construits le long de pistes d’atterrissage de 3 km de long, des abris durcis pour des plateformes de missiles, de grandes zones de stockage souterraines, de nombreux bâtiments administratifs et du matériel militaire de brouillage ainsi que de vastes réseaux de radars et de capteurs à haute fréquence et transhorizon; estime que ces structures témoignent d'une phase de consolidation et de développement des capacités de surveillance et des capacités militaires de grande portée, et qu’il n’est pas exclu que la militarisation de ces îles se poursuivent par la construction de plateformes militaires encore plus perfectionnées en guise de représailles face à de nouvelles actions en justice ou à l’expansion de la présence navale des États-Unis; demande à la Chine et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) d’accélérer les consultations sur un code de conduite en vue du règlement pacifique des différends et des controverses dans cette région; insiste sur le fait que ce problème devrait être résolu conformément au droit international, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS); insiste sur le fait que l’Union et ses États membres, en tant que parties signataires de l’UNCLOS, reconnaissent la sentence rendue par le tribunal arbitral; demande une nouvelle fois à la Chine d’accepter la sentence du tribunal; souligne que l’Union souhaite maintenir l’ordre international fondé sur l’état de droit;

58.

est vivement préoccupé par la diminution de l’espace octroyé à la société civile depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, notamment au vu de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi sur la gestion des ONG étrangères, qui soumet celles-ci, y compris les groupes de réflexion et les établissements universitaires, à une charge administrative et à une pression économique accrues et les place sous le contrôle strict d’une unité de contrôle placée sous la tutelle du ministère de la sécurité publique, des mesures qui ont d’importantes répercussions négatives sur les opérations et le financement de ces organismes; attend que les ONG européennes jouissent en Chine des mêmes libertés que les ONG chinoises dans l’Union européenne; demande aux autorités chinoises d’abroger les lois restrictives, telles que celle sur les ONG étrangères, qui sont contraires à la liberté d’association, d'opinion et d’expression;

59.

souligne que les autorités chinoises doivent garantir que toutes les personnes placées en détention sont traitées dans le respect des normes internationales et qu’elles ont accès à un avocat et à un traitement médical, conformément à l’ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement;

60.

encourage la Chine, à la veille du vingtième anniversaire de la signature du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à le ratifier et à garantir sa pleine application, notamment en mettant fin à toutes les pratiques abusives et en apportant les modifications nécessaires à sa législation;

61.

condamne le recours à la peine de mort et rappelle que la Chine a exécuté plus de personnes que tous les autres pays réunis et qu’en 2016, le pays a procédé à environ 2 000 exécutions; exhorte la Chine à faire la lumière sur l’ampleur des exécutions dans le pays et à garantir la transparence judiciaire; invite l’Union à intensifier ses efforts diplomatiques et à exiger le respect des droits de l’homme ainsi que l’abolition de la peine de mort;

62.

s’inquiète vivement de ce que la teneur de la nouvelle réglementation en matière religieuse ne débouche sur le catalogage par le gouvernement chinois de toutes les religions et des associations éthiques non religieuses, qu’elles soient autorisées ou non; souligne que de nombreuses congrégations d’églises de maison en Chine refusent de rejoindre le Comité national du Mouvement patriotique des trois autonomies et le Conseil chrétien, reconnus par l’État, pour des raisons théologiques; invite le gouvernement chinois à permettre aux nombreuses églises de maison désireuses de s'enregistrer de le faire directement auprès du département des affaires civiles, afin que leurs droits et intérêts en tant qu’organisations sociales soient protégés;

63.

exhorte la Chine à revoir sa politique au Tibet; invite la Chine à réexaminer et à modifier les lois, les réglementations et les mesures adoptées ces dernières années qui limitent sensiblement l’exercice des droits civils et politiques des Tibétains, y compris la liberté d’expression et de religion; prie instamment les dirigeants chinois d’appliquer des politiques en matière de développement et d’environnement qui respectent les droits économiques, sociaux et culturels des Tibétains et incluent les populations locales, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies; invite le gouvernement chinois à enquêter sur les cas non résolus de disparition forcée, de torture et de mauvais traitements subis par des Tibétains et à respecter leurs droits à la liberté d’association, de réunion pacifique, de religion et de conviction, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme; souligne que la dégradation des droits de l’homme au Tibet doit être systématiquement abordée lors des sommets UE-Chine; plaide pour la reprise d’un dialogue constructif et pacifique entre les autorités chinoises et les représentants du peuple tibétain; invite instamment la Chine à accorder aux diplomates, aux journalistes et aux citoyens de l’Union un accès sans entraves au Tibet, afin d’établir un rapport de réciprocité avec l’accès libre et ouvert dont les voyageurs chinois bénéficient sur l’ensemble du territoire des États membres de l’Union; invite les autorités chinoises à permettre aux Tibétains vivant au Tibet de voyager librement et à respecter leur droit à la libre circulation; prie instamment les autorités chinoises de permettre à des observateurs indépendants, y compris le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, d’accéder au Tibet; exhorte les institutions de l’Union à tenir réellement compte de la question de l’accès au Tibet dans le cadre des discussions sur l’accord entre la Chine et l’Union visant à faciliter la délivrance de visas;

64.

constate que le rapport annuel 2017 sur la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission conclut que, malgré certains problèmes, le principe «un pays, deux systèmes» fonctionne globalement bien, que l’état de droit prévaut et que la liberté d’expression et la liberté d’information sont généralement respectés; relève que ce rapport fait toutefois aussi état de préoccupations quant à l’érosion progressive du principe «un pays, deux systèmes», qui soulève des questions légitimes au sujet de son application et du devenir de l'importante autonomie de Hong Kong à long terme; souligne que le rapport annuel constate que deux tendances négatives concernant la liberté d’expression et la liberté d'information, à savoir l’autocensure dans l'information rapportée sur les affaires intérieures et étrangères de la Chine ainsi que les pressions exercées sur les journalistes, sont devenues plus marquées; soutient pleinement le fait que l’Union encourage la RAS de Hong Kong et les autorités du gouvernement central à reprendre la réforme électorale, conformément à la loi fondamentale, afin de parvenir à un accord sur un système électoral démocratique, équitable, ouvert et transparent; souligne que la population de Hong Kong a légitimement le droit de continuer à bénéficier d’un système judiciaire digne de confiance, de l’application de l’état de droit et de faibles niveaux de corruption, de la transparence, des droits de l’homme, de la liberté d’opinion et de normes élevées en matière de santé et de sécurité publiques; insiste sur le fait que le plein respect de l’autonomie de Hong Kong pourrait constituer un modèle pour une réforme politique en profondeur de la Chine ainsi que pour la libéralisation et l’ouverture progressives de la société chinoise;

65.

demande à l’Union européenne et à ses États membres de faire le maximum pour exhorter la République populaire de Chine à s’abstenir de toute provocation militaire supplémentaire envers Taïwan et à ne pas mettre en péril la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan; met l’accent sur le fait que tous les différends entre les deux rives du détroit devraient être réglés de manière pacifique conformément au droit international; s’inquiète de la décision prise unilatéralement par la Chine de commencer à utiliser de nouveaux itinéraires de vol au-dessus du détroit de Taïwan; encourage la reprise de dialogues officiels entre Pékin et Taipei; réaffirme son soutien constant à la participation constructive de Taïwan à des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), lorsque l’exclusion continue de Taïwan ne sert pas les intérêts de l’Union européenne;

66.

rappelle qu’en tant que principal partenaire commercial et première source de denrées alimentaires et d’énergie de la Corée du Nord, la Chine continue de jouer un rôle déterminant dans la réponse aux provocations de la Corée du Nord qui menacent le monde entier, en collaboration avec la communauté internationale; se félicite donc de la tendance récente de la Chine à appliquer certaines des sanctions internationales contre Pyongyang, notamment la suspension des importations de charbon en provenance de la Corée du Nord, la restriction des activités financières de particuliers et d’entreprises nord-coréens ainsi que des restrictions commerciales dans le secteur des textiles et des produits de la mer; salue également les efforts déployés par Pékin pour établir le dialogue avec Pyongyang; invite instamment l’Union à s’exprimer d’une seule voix sur la Chine afin de jouer un rôle constructif à l’appui du prochain sommet intercoréen ainsi que du sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis, afin de contribuer activement à la dénucléarisation vérifiable de la Corée du Nord et à l’établissement d’une paix permanente dans la péninsule coréenne;

67.

félicite la Chine d’avoir souscrit aux sanctions imposées à la Corée du Nord; invite la Chine à contribuer de manière constructive au règlement de la situation dans la péninsule coréenne et à continuer d’appliquer des sanctions contre la Corée du Nord jusqu’à ce que cette dernière ait accompli des progrès significatifs dans le renoncement aux armes nucléaires, le changement de rhétorique à l’égard de la Corée du Sud et du Japon et le respect des droits de l’homme;

68.

souligne l’importance des efforts déployés par la Chine pour parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la péninsule coréenne;

69.

se félicite des contributions de la Chine aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et de l’Union africaine; fait observer que l’Union vise à renforcer son partenariat avec la Chine sur les questions de politique étrangère et de sécurité en l’encourageant à mobiliser ses ressources diplomatiques, entre autres, pour soutenir la sécurité internationale et contribuer à la paix et à la sécurité dans le voisinage de l’Union, dans le respect du droit international; relève que la coopération avec la Chine dans les domaines du contrôle des exportations, du désarmement, de la non-prolifération et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne est essentielle pour garantir la stabilité en Asie orientale;

70.

accueille avec satisfaction l’objectif annoncé par la Chine de se transformer en une économie durable; souligne que l’Union peut soutenir le programme de réforme économique de la Chine grâce à son savoir-faire; insiste sur le fait que la Chine est un partenaire clé de l’Union dans la lutte contre le changement climatique et la gestion des enjeux environnementaux mondiaux; entend collaborer avec la Chine pour accélérer la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat;

71.

se félicite des réformes engagées par la Chine depuis le lancement de de la mise en œuvre du concept de «civilisation écologique»; estime que les réformes telles que le statut spécial accordé par les tribunaux à des ONG environnementales, les audits sur l’incidence environnemental du travail des fonctionnaires et l’investissement soutenu dans l’électromobilité et l’énergie propre vont dans la bonne direction;

72.

salue le plan d’action adopté par la Chine en 2016 pour combattre la résistance aux antimicrobiens; souligne l’importance de la coopération entre la Chine, qui représente la moitié de la consommation mondiale annuelle de médicaments antimicrobiens, et l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre cette menace mondiale; insiste sur le fait que des dispositions relatives au bien-être des animaux devraient être intégrées aux accords commerciaux bilatéraux entre la Chine et l’Union européenne;

73.

prend acte de la décision de la Chine d’interdire les importations de déchets solides, ce qui témoigne de l’importance du processus de conception, de production, de réparation, de réutilisation et de recyclage des produits, et notamment de la production et de l’utilisation du plastique; rappelle que la Chine a récemment tenté d’interdire les exportations de terres rares et demande à la Commission de prendre en considération l’interdépendance des économies mondiales lors de la hiérarchisation des politiques européennes;

74.

estime qu’il serait possible, intéressant et nécessaire d’établir une collaboration entre l’Union et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) visant à élaborer une stratégie commune en faveur de l’économie circulaire; estime que la Chine pourrait jouer un rôle essentiel pour promouvoir cette initiative au sein de l’ASEAN;

75.

soutient que promouvoir la durabilité dans les économies de la Chine et de l’Union et développer une bioéconomie durable, circulaire et multisectorielle sera bénéfique pour les deux parties;

76.

salue l’accord visant à renforcer la coopération en matière de recherche et d’innovation sur les initiatives phares telles que celles dans les domaines, entre autres, de l’alimentation, de l’agriculture et des biotechnologies, de l’environnement et de l’urbanisation durable, du transport de surface, d’une aviation plus sûre et plus propre et des biotechnologies au service de l’environnement et de la santé humaine, ces initiatives ayant été communément sélectionnées dans le cadre du troisième dialogue UE-Chine sur la coopération en matière d’innovation qui s’est tenu en juin 2017 et de la feuille de route correspondante pour la coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la Chine d’octobre 2017; invite l’Union et la Chine à poursuivre ces efforts et à mettre en pratique les résultats des projets de recherche et de développement;

77.

signale que l’Union et la Chine sont fortement dépendantes des combustibles fossiles et représentent ensemble environ un tiers de la consommation mondiale totale, ce qui place la Chine en tête du classement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la pollution délétère de l’air extérieur; souligne que l’augmentation des échanges de produits issus de la bioéconomie et fabriqués à partir de matières renouvelables peut contribuer à réduire la dépendance des économies de la Chine et de l’Union à l’égard des combustibles fossiles; invite l’Union européenne et la Chine à approfondir leurs relations dans d’autres domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels que la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, à poursuivre et à élargir la feuille de route sur la coopération énergétique UE-Chine au-delà de 2020 et à accentuer leurs efforts conjoints en vue de développer des instruments en faveur de la finance verte, notamment le financement de l’action climatique; invite la Chine et l’Union à explorer et à s’engager à faire avancer la planification et le développement de lignes de transmission électriques transfrontalières qui utilisent la technologie du courant continu à haute tension afin de rendre les sources d’énergie renouvelables plus accessibles;

78.

encourage l’Union et la Chine à poursuivre leur partenariat en matière d’urbanisation durable, y compris dans des secteurs tels que le transport propre, l’amélioration de la qualité de l’air, l’économie circulaire et l’écoconception; met l’accent sur la nécessité d’adopter de nouvelles mesures en faveur de la protection de l’environnement, étant donné que plus de 90 % des villes ne respectent pas les valeurs limites nationales fixées pour la concentration de polluants dans l’air et l’émission de particules fines (PM 2,5), et que chaque année la Chine compte plus d’un million de décès dus à des pathologies liées à la pollution atmosphérique;

79.

insiste sur l'intérêt commun de la Chine et de l’Union à promouvoir le développement à faible intensité de carbone et à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur un marché de l’énergie transparent, public et bien réglementé; estime que les partenariats stratégiques entre l’Union européenne et la Chine sont des atouts nécessaires en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et de lutter efficacement contre le changement climatique; invite l’Union et la Chine à user de leur poids politique pour faire progresser la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi que du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD), et demande instamment l’adoption d’une approche coopérative lors de la conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Forum politique de haut niveau des Nations unies; invite les deux parties à adopter une déclaration conjointe sur l’action pour le climat afin de manifester leur engagement commun en faveur d’une application résolue de l’accord de Paris et d’une participation active au «dialogue de Talanoa» de 2018 ainsi qu’à la COP24; encourage les deux parties à jouer un rôle responsable dans les négociations internationales en contribuant à l’objectif de limiter le réchauffement climatique par l’intermédiaire de leurs politiques internes respectives en matière de changement climatique ainsi qu’au moyen de contributions financières visant à réaliser l’objectif de consacrer 100 milliards de dollars par an à l’atténuation et à l’adaptation d’ici 2020;

80.

se félicite du lancement, en décembre 2017, du régime national d’échange de droits d’émission en Chine; prend acte de la coopération fructueuse entre la Chine et l’Union européenne au cours de la phase de préparation, qui a permis d’instaurer ce régime; reconnaît la volonté des dirigeants chinois de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et attend avec impatience les résultats des travaux en cours sur la surveillance, la notification et la vérification, qui sont essentiels au bon fonctionnement du régime; souligne qu’il importe d’agir contre le changement climatique à l’échelle de l’économie tout entière, et se félicite de son intention d’étendre sa couverture pour inclure les secteurs industriels et d’améliorer les dispositions du système en matière commerciale; invite l’Union et la Chine à poursuivre leur partenariat dans le cadre du projet de coopération pour le développement du marché du carbone pour qu’il se mue en un instrument efficace créant d’importantes mesures d’incitation à la réduction des émissions et de l’aligner davantage sur le régime d’échange de droits d’émission de l’Union; encourage les deux parties à promouvoir davantage les mécanismes de tarification du carbone dans d’autres pays et régions en se basant sur leur propre expérience ainsi que sur les expertise, en échangeant les meilleures pratiques et en déployant des efforts en vue de mettre en place une coopération entre les marchés du carbone existants, et ce afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables au niveau mondial;

81.

espère que la Chine s’emploiera à dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement en intégrant la protection de la biodiversité dans ses stratégies globales en cours, en facilitant la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et des ODD, ainsi qu’en appliquant efficacement l’interdiction du commerce de l’ivoire; prend acte des travaux réalisés dans le cadre du mécanisme de coordination bilatérale UE-Chine concernant l’application des réglementations forestières et la gouvernance (FLEG) afin de lutter contre l’exploitation illégale des forêts à l’échelle mondiale; prie toutefois instamment la Chine d’enquêter sur le commerce illégal du bois qui est pratiqué à une échelle non négligeable entre les États signataires de l’accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) et la Chine;

82.

recommande l’adoption par la Chine de lignes directrices stratégiques contraignantes en matière d’investissement responsable dans la foresterie à l’étranger, qui devront être mises en œuvre conjointement avec les pays fournisseurs, en vue d’associer les entreprises chinoises à la lutte contre le commerce illégal de bois;

83.

salue le protocole d’accord conclu entre la Chine et l’Union sur la politique de l’eau, afin de renforcer le dialogue sur le développement et la mise en œuvre de la législation en faveur de la protection des ressources hydriques; soutient fermement la déclaration de Turku signée en septembre 2017 par l’Union et la Chine, cette décision soulignant qu’une bonne gouvernance de l’eau devrait privilégier l’écologie et le développement vert, conférer à la conservation de l’eau une place prépondérante et rétablir l’hydro-écosystème; souligne que le protocole d’accord entre l’Union et la Chine établissant un dialogue sur la politique à mener dans le domaine de l’eau, en plus d’enrichir le contenu du partenariat stratégique UE-Chine, définit également l’orientation, le champ d’application, la méthode et les modalités financières de la coopération;

84.

reconnaît le rôle essentiel du projet de coopération entre les organisations européennes et chinoises, financé par la Commission et mis en œuvre au cours de la période 2014-2017 dans le cadre de l’instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (ICSN), dans l’évaluation des normes et des dispositifs de gestion des urgences nucléaires et radiologiques en Chine et dans l’amélioration des capacités de l’institut chinois de recherche technologique en énergie nucléaire (Chinese Nuclear Power Technology Research Institute) lui permettant de fournir des orientations pour la gestion des accidents graves;

85.

encourage les investisseurs chinois et européens à adopter de meilleures normes mondiales en matière de responsabilité sociale et environnementale et à améliorer les normes de sécurité de leurs industries extractives dans le monde entier; rappelle qu’au regard des négociations visant la conclusion d’un accord global d’investissement avec la Chine, l’Union européenne doit soutenir les initiatives en matière de développement durable en encourageant l’investissement responsable et en promouvant des normes fondamentales en matière d’environnement et de travail; demande aux autorités chinoises et européennes de mettre en place des mesures d’incitation destinées à encourager les entreprises minières européennes qui mènent leurs activités dans les pays en développement à respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme et de favoriser les investissements dans le renforcement des capacités en vue du transfert de connaissances et du transfert de technologie ainsi que du recrutement à l’échelle locale;

86.

salue la décision annoncée par la Chine, dans le cadre du sommet «One Planet» qui s’est déroulé en décembre 2017, de rendre plus transparentes les incidences environnementales des entreprises en Chine et des investissements chinois à l’étranger; s’inquiète de l’incidence négative que pourraient avoir des projets d’infrastructure tels que l’initiative «Une ceinture, une route» sur l’environnement et le climat et de l’utilisation accrue de combustibles fossiles que ces projets pourraient entraîner dans d’autres pays concernés ou touchés par le développement de telles infrastructures; invite les institutions de l’Union et les États membres à évaluer les incidences sur l’environnement et à prévoir des clauses de durabilité dans le cadre de tout projet de coopération relevant de l’initiative «Une ceinture, une route»; insiste sur l’établissement d’une commission mixte qui serait composée de représentants des pays concernés et de tiers, et dont la tâche consisterait à surveiller les incidences sur l’environnement et le climat; salue le projet de la Commission et du service européen pour l’action extérieure (SEAE) d’élaborer une stratégie de connectivité entre l’Union et l’Asie au cours du premier semestre 2018; insiste sur le fait que cette stratégie devrait inclure des engagements fermes en matière de durabilité, de protection de l’environnement et d’action pour le climat;

87.

salue les progrès réalisés par la Chine dans le renforcement des normes en matière de sécurité alimentaire, qui sont des éléments essentiels pour protéger les consommateurs chinois et prévenir la fraude alimentaire; souligne que le renforcement de l’autonomisation du consommateur constitue une étape importante dans l’émergence d’une culture de la consommation en Chine;

88.

encourage les autorités policières et répressives chinoises et européennes à prendre des mesures communes en vue de contrôler l’exportation des drogues illicites et de partager des renseignements concernant le trafic de stupéfiants en échangeant des informations permettant de localiser les individus et les réseaux criminels; signale que, d’après le rapport intitulé «Rapport européen sur les drogues 2017 – Tendances et évolutions», publié par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), une grande partie de l’approvisionnement en nouvelles substances psychoactives à destination de l’Europe provient de Chine, ces nouvelles substances étant produites en grandes quantités par les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique en Chine, puis expédiées en Europe, où elles sont transformées en produits, emballées et vendues;

89.

reconnaît que ce sont la sécheresse et d’autres catastrophes naturelles qui ont poussé des familles et des personnes sur la voie de la migration et qu’en réponse, les autorités chinoises ont prévu plusieurs projets de relocalisation à grande échelle; s’inquiète des rapports provenant de la région du Ningxia, qui font état de nombreux problèmes relatifs aux nouvelles villes et aux représailles infligées aux personnes qui refusent de déménager; exprime sa préoccupation quant au fait que les défenseurs de l’environnement sont arrêtés, poursuivis et condamnés et que les ONG environnementales nationales officielles font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités de contrôle chinoises.

90.

demande à la Chine de redoubler d’efforts pour faire appliquer la législation en vue de mettre fin à la pêche illicite, étant donné que les navires de pêche chinois continuent de braconner dans les eaux étrangères, y compris la mer Jaune en Corée, la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale, l’Océan indien, allant jusqu’en Amérique du Sud;

91.

demande aux exportateurs chinois et aux importateurs européens de réduire la présence de résidus toxiques dans les vêtements fabriqués en Chine en instaurant des réglementations adéquates quant à la gestion des produits chimiques et en supprimant progressivement l’utilisation de plomb, d’éthoxylates de nonylphénol (NPE), de phtalates, d’hydrocarbures perfluorés, de formaline et d’autres produits toxiques trouvés dans les textiles.

92.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays adhérents et candidats, au gouvernement de la République populaire de Chine, au Congrès national du peuple chinois, au gouvernement taïwanais et au Yuan législatif de Taïwan.

(1)  JO L 250 du 19.9.1985, p. 2.

(2)  JO L 6 du 11.1.2000, p. 40.

(3)  https://www.iom.int/fr/migration-et-changement-climatique

(4)  JO C 239 E du 20.8.2013, p. 1.

(5)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 33.

(6)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 123.

(7)  JO C 93 du 24.3.2017, p. 93.

(8)  JO C 443 du 22.12.2017, p. 83.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0024.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493.

(11)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 219.

(12)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 132.

(13)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 126.

(14)  JO C 181 du 19.5.2016, p. 45.

(15)  JO C 181 du 19.5.2016, p. 52.

(16)  JO C 399 du 24.11.2017, p. 92.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0495.

(18)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 121.

(19)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 69.

(20)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 208.

(21)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0505.

(22)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0089.

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0308.

(24)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0014.

(25)  JO C 288 E du 25.11.2006, p. 59.

(26)  Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang «Les déplacements de population dans le nord de la Chine comme mesure stratégique pour faire face au changement climatique», ,ISSC et Unesco 2013, Rapport mondial sur les sciences sociales 2013 - Changements environnementaux globaux, pp. 234-241.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/121


P8_TA(2018)0344

Ouganda, arrestation de députés de l'opposition

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur l’Ouganda, et plus particulièrement sur l’arrestation de parlementaires de l’opposition (2018/2840(RSP))

(2019/C 433/14)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur l’Ouganda,

vu la déclaration locale conjointe de la délégation de l’Union européenne, des chefs de mission de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni, ainsi que des chefs de mission de la Norvège et de l’Islande du 17 août 2018 concernant l’élection législative partielle organisée dans la municipalité d’Arua,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, dont l’Ouganda est signataire,

vu le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Ouganda le 21 juin 1995,

vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,

vu la déclaration de la commission des droits de l’homme de l’Ouganda sur les problématiques nouvelles touchant aux droits de l’homme dans ce pays à la suite de l’élection législative partielle organisée dans la municipalité d’Arua le 15 août 2018,

vu le rapport du groupe de travail des Nations unies sur l’examen périodique universel de l’Ouganda au Conseil des droits de l’homme,

vu l’accord de partenariat ACP-CE (l’accord de Cotonou), et notamment son article 8, paragraphe 4, relatif à la non-discrimination,

vu la constitution de la République d’Ouganda de 1995, modifiée en 2005,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’élection législative partielle organisée le 15 août 2018 à Arua, dans le nord-ouest de l’Ouganda, remportée par M. Kassiano Wadri, candidat indépendant de l’opposition, s’est déroulée sous fond de violence;

B.

considérant que le président ougandais, Yoweri Museveni, le député indépendant Robert Kyagulanyi Ssentamu, également connu sous le nom de Bobi Wine, et plusieurs autres hommes politiques ont fait campagne à Arua le 13 août 2018 dans le cadre d’une élection partielle très tendue, déclenchée par l’assassinat d’un parlementaire en juin dernier;

C.

considérant que Bobi Wine, musicien populaire, s’est révélé un critique influent du président Museveni après avoir obtenu un siège au parlement ougandais en 2017;

D.

considérant que le 13 août 2018, en fin de journée, le chauffeur de M. Wine, Yasin Kawuma, a été abattu dans des circonstances troublantes et que des partisans de Kassiano Wadri auraient jeté des pierres sur un véhicule du convoi du président Museveni alors qu’il quittait Arua;

E.

considérant que la police a arrêté deux journalistes de la chaîne de télévision ougandaise NTV, Herbert Zziwa et Ronald Muwanga, alors qu’ils enquêtaient en direct de l’endroit où M. Kawuma a été tué;

F.

considérant que M. Wine, M. Wadri et plusieurs autres personnes ont été arrêtés peu après; que M. Wine a été accusé de détention d’armes à feu;

G.

considérant que 33 personnes, dont M. Wadri et quatre députés au Parlement (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga et Paul Mwiru) ont été accusés de trahison le lendemain de l’élection et que M. Wine a été accusé par un tribunal militaire de détention illégale d’armes à feu;

H.

considérant que les manifestations déclenchées à Arua, Kampala et Mityana par ces arrestations ont été violemment réprimées par les forces de sécurité ougandaises; que l’utilisation de gaz lacrymogène et de munitions réelles a été signalée;

I.

considérant que le 20 août 2018, James Akena, un photographe travaillant pour l’agence de presse Reuters, a été battu par des soldats, arrêté et détenu pendant plusieurs heures alors qu’il couvrait les manifestations politiques #freeBobiWine à Kampala;

J.

considérant que, selon certaines informations, M. Wine et d’autres personnes détenues auraient été torturés pendant leur détention; que, après avoir initialement nié ces allégations, les autorités se sont engagées à ouvrir une enquête;

K.

considérant que M. Wine a été accusé de trahison devant un tribunal civil, après la décision du tribunal militaire de ne pas donner suite aux accusations de détention illégale d’armes à feu;

L.

considérant que M. Wine a ensuite été libéré sous caution et a quitté l’Ouganda pour se faire soigner aux États-Unis;

M.

considérant que l’ancien haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, M. Zeid Ra’ad al-Hussein, a exhorté le gouvernement ougandais à mener une enquête indépendante et impartiale approfondie sur les graves allégations de violations des droits de l’homme, et notamment d’exécutions extrajudiciaires, de recours excessif à la force, de torture et d’autres formes de mauvais traitements, et à traduire les auteurs en justice;

N.

considérant que Kizza Besigye, leader du Forum pour le changement démocratique (Forum for Democratic Change, FDC) et quadruple candidat à la présidence, a été arrêté à plusieurs reprises par la police ou l’armée entre 2001 et 2017, la dernière fois le 25 septembre 2017;

O.

considérant que des arrestations et des intimidations de personnalités politiques de l’opposition ont lieu régulièrement en Ouganda;

1.

exprime sa profonde préoccupation face à l’arrestation de parlementaires de l’opposition à l’occasion de l’élection législative partielle d’Arua;

2.

souligne qu’il est vital pour la démocratie ougandaise que le Président et le gouvernement ougandais respectent l’indépendance du Parlement en tant qu’institution et l’indépendance du mandat de ses membres, et qu’ils veillent à ce que tous les députés au Parlement puissent exercer librement leur mandat électif;

3.

appelle les autorités ougandaises à abandonner les accusations visiblement inventées de toutes pièces contre Bobi Wine et à mettre un terme à la répression exercée contre les politiciens et les partisans de l’opposition;

4.

invite instamment les autorités ougandaises à ouvrir immédiatement une enquête efficace, impartiale et indépendante sur l’assassinat de M. Kawuma et sur les informations faisant état de décès et de recours excessif à la force lors des manifestations; espère sur une enquête rapide et indépendante sur les allégations de torture et de mauvais traitements des personnes arrêtées à Arua; souligne la nécessité de traduire les auteurs en justice;

5.

réaffirme son attachement à la liberté d’expression et réaffirme le rôle clé joué par les médias dans une société démocratique; remarque avec inquiétude que les journalistes qui ont couvert les manifestations et les émeutes qui ont éclaté ont été battus tout comme les manifestants et que deux journalistes ont été arrêtés; invite les autorités ougandaises à créer un environnement dans lequel les journalistes peuvent exercer sans entrave leur travail d’information sur les évolutions politiques du pays;

6.

rappelle aux autorités ougandaises leurs obligations de garantir, protéger et promouvoir les droits fondamentaux, y compris les droits civils et politiques de leurs citoyens, tels que la liberté d’expression et de réunion;

7.

rappelle au gouvernement ougandais ses obligations internationales, notamment en ce qui concerne le respect des libertés fondamentales et de l’état de droit et le traitement des affaires judiciaires, notamment le droit à un procès équitable et impartial;

8.

exhorte les forces de l’ordre à protéger les libertés fondamentales sans aucune forme d’intimidation, conformément à l’article 24 de la constitution ougandaise qui stipule que «nul ne peut être soumis à une quelconque forme de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants»;

9.

demande aux forces de sécurité ougandaises de faire preuve de retenue lors des manifestations, de s’abstenir d’utiliser des balles réelles, d’agir en toute légalité et dans le plein respect des droits de l’homme, et de laisser les journalistes faire librement leur travail d’information;

10.

appelle en même temps les manifestants à respecter la loi et à exercer leurs droits et libertés dans le cadre de la loi;

11.

invite l’Union à tirer parti du poids politique que lui confèrent les programmes d’aide au développement, notamment les programmes d’appui budgétaire, afin d’améliorer la défense et la promotion des droits de l’homme en Ouganda;

12.

salue le travail accompli par la commission ougandaise des droits de l’homme à la suite des arrestations, des assassinats et des actes de torture liés à l’élection partielle d’Arua, notamment les rapports, les visites dans les centres de détention, les recherches de personnes disparues et les interventions visant à garantir les droits des prisonniers, tels que les soins médicaux et les visites familiales;

13.

demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de suivre de près la situation en Ouganda; souligne que le Parlement européen devrait être informé de tout autre signe indiquant que les députés de l’opposition au Parlement ougandais sont gênés ou entravés dans leur travail de législateurs;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président de la République d’Ouganda, au président du parlement ougandais et à l’Union africaine ainsi qu’à ses institutions.

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/124


P8_TA(2018)0345

Myanmar/Birmanie, notamment le cas des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le Myanmar/la Birmanie, notamment le cas des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

(2019/C 433/15)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur le Myanmar/la Birmanie et sur la situation des Rohingyas, notamment celles adoptées le 14 juin 2018 (1), le 14 décembre 2017 (2), le 14 septembre 2017 (3), le 7 juillet 2016 (4) et le 15 décembre 2016 (5),

vu la déclaration de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 3 septembre 2018 sur la condamnation de Wa Lone et de Kyaw Soe Oo au Myanmar/en Birmanie et celle du 9 juillet 2018 sur les poursuites à l’encontre de deux journalistes de l'agence Reuters au Myanmar/en Birmanie,

vu les conclusions du Conseil du 16 octobre 2017 et du 26 février 2018 sur le Myanmar/la Birmanie,

vu la décision (PESC) 2018/655 du Conseil du 26 avril 2018 (6) et la décision (PESC) 2018/900 du Conseil du 25 juin 2018 (7) imposant de nouvelles mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, renforçant l’embargo sur les armes imposé par l’Union européenne et visant l’armée du Myanmar/de la Birmanie et la police des frontières,

vu le rapport du 24 août 2018 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits au Myanmar du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, lequel rapport sera présenté à la 39e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qui se tiendra du 10 au 28 septembre 2018,

vu la déclaration de Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, du 3 septembre 2018,

vu le rapport final et les recommandations de la commission consultative sur l’État de Rakhine, dirigée par Kofi Annan,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu le droit humanitaire international, les conventions de Genève et leurs protocoles ainsi que le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu la charte de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),

vu le rapport du secrétaire général de l’ONU au Conseil de sécurité des Nations unies du 23 mars 2018 sur les violences sexuelles liées aux conflits,

vu la décision de la première Chambre préliminaire de la CPI du 6 septembre 2018,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, le 12 décembre 2017, deux journalistes, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, ont été arbitrairement arrêtés et emprisonnés pour avoir prétendument dénoncé de graves violations des droits de l’homme par le Tatmadaw (forces armées du Myanmar/de la Birmanie) dans l’État de Rakhine;

B.

considérant que les journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo ont ensuite été condamnés en vertu de la loi de 1923 sur les secrets officiels; que le 3 septembre 2018, ils ont été condamnés par un tribunal du Myanmar/de la Birmanie à sept années de prison; que cette affaire historique porte une nouvelle fois préjudice à la liberté d’expression, à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie;

C.

considérant que les diplomates de l'Union européenne et des États membres de l'Union ont fait partie des nombreux observateurs internationaux présents à chacune des audiences tenues par le tribunal depuis l'arrestation des journalistes, le 12 décembre 2017, et qu’ils n'ont jamais manqué d'aborder la question avec le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie;

D.

considérant que des acteurs de la société civile, dont des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme qui critiquent les autorités du Myanmar/de la Birmanie, notamment le Tatmadaw et d’autres forces de sécurité du pays ainsi que les actions qu’elles ont menées dans l’État de Rakhine, auraient été arrêtés de manière arbitraire, détenus ou harcelés; que la présentation par les médias des violences dans l’État de Rakhine est strictement contrôlée par l’armée et les autorités;

E.

considérant que Wai Nu, militante en faveur des droits des Rohingyas, qui a été emprisonnée de l’âge de 18 ans à l’âge de 25 ans, reste l’un des nombreux exemples d’activistes qui sont la cible des autorités du Myanmar/de la Birmanie;

F.

considérant que Aung Ko Htwe, ancien enfant soldat, purge une peine de deux ans et demi d’emprisonnement en raison d’un entretien qu’il a accordé aux médias sur son expérience dans l’armée du Myanmar/de la Birmanie; qu’il a été condamné en vertu de l’article 505(b) du code pénal du Myanmar/de la Birmanie, disposition vague fréquemment invoquée pour limiter la liberté d’expression;

G.

considérant que des dizaines de journalistes auraient été arrêtés et emprisonnés depuis 2016; que les autorités du Myanmar/de la Birmanie invoquent une série de lois répressives, dont la loi sur les secrets officiels, pour arrêter, emprisonner, réduire au silence ou harceler des acteurs de la société civile, des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme qui critiquent les autorités du Myanmar/de la Birmanie ou ses forces de sécurité; que le Myanmar/la Birmanie occupe la 159e place sur 198 du classement de la liberté de la presse en 2017 établi par la Freedom House;

H.

considérant que le rapport du 24 août 2018 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits (IIFFMM) mandatée par les Nations unies au Myanmar/en Birmanie conclut que les violations les plus graves des droits de l’homme et les crimes les plus graves au regard du droit international, qui comprennent le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ont été commis dans les États de Kachin, de Rakhine et de Shan par le Tatmadaw, les forces de police du Myanmar/de la Birmanie, le NaSaKa (ancien siège de contrôle de l’immigration aux frontières), la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie et des groupes armés non étatiques; que le rapport indique également que l’Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan a lancé des attaques coordonnées sur une base militaire et plusieurs avant-postes des forces de sécurité dans le nord de l’État de Rakhine afin de faire monter la pression sur les communautés rohingyas; que le rapport demande que les hauts dirigeants militaires du Myanmar/de la Birmanie et les responsables des atrocités commises contre le peuple rohingya fassent l’objet d’une enquête et de poursuites internationales; que le Myanmar/la Birmanie a rejeté ces conclusions;

I.

considérant que le rapport de l’IIFFMM indique que Aung San Suu Kyi, conseillère de l’État du Myanmar/de la Birmanie, lauréate du prix Nobel de la paix et du prix Sakharov, n'a pas utilisé sa position de fait de chef du gouvernement ou son autorité morale pour canaliser ou empêcher les événements qui se sont déroulés dans l’État de Rakhine; que les autorités civiles ont également contribué à perpétrer ces atrocités par leurs actes et leurs omissions, notamment en diffusant de fausses informations, en niant les crimes commis par le Tatmadaw, en bloquant les enquêtes indépendantes et en supervisant la destruction des preuves;

J.

considérant que le 8 septembre 2018, la CPI a confirmé qu’elle était compétente pour se prononcer sur les allégations d’expulsion de Rohingyas du Myanmar/de la Birmanie vers le Bangladesh;

K.

considérant que les réseaux sociaux ont été utilisés au Myanmar/en Birmanie pour organiser des campagnes de diffamation et propager des théories du complot contre les Rohingyas et les musulmans du pays;

L.

considérant que les Rohingyas constituent la plus importante population musulmane du Myanmar/de la Birmanie et qu'ils vivent majoritairement dans l'État de Rakhine; que des estimations prudentes estiment à 10 000 le nombre de morts; que, depuis août 2017, plus de 700 000 Rohingyas ont cherché refuge au Bangladesh, dont environ 500 000 enfants qui, en majorité, se sont déplacés seuls après le meurtre de leurs parents ou après avoir été séparés de leur famille;

1.

condamne fermement l’arrestation arbitraire et la condamnation des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo pour avoir fait état de la situation dans l’État de Rakhine; demande aux autorités du Myanmar/de la Birmanie de les libérer immédiatement et sans condition ainsi que d’abandonner toutes les charges à leur encontre et à l’encontre de toutes les personnes emprisonnées de manière arbitraire, dont les prisonniers politiques, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les professionnels des médias, pour avoir simplement fait usage de leurs droits et de leurs libertés;

2.

condamne tous les actes d’intimidation, de harcèlement ou de restriction de la liberté d’expression, notamment par l’armée et les forces de sécurité du Myanmar/de la Birmanie; souligne que la liberté des médias et un journalisme critique sont des piliers essentiels de la démocratie qui encouragent la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité et invite les autorités du Myanmar/de la Birmanie à mettre en place les conditions permettant aux journalistes et aux professionnels des médias d'exercer leur métier sans craindre d’être intimidés ou harcelés, arrêtés sans motif ou poursuivis;

3.

demande une nouvelle fois au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie de revenir sur sa décision d’interrompre sa coopération avec la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar et à donner aux organes de presse nationaux et internationaux, aux défenseurs des droits de l’homme, aux observateurs indépendants et aux organisations humanitaires, notamment la rapporteure spéciale des Nations unies, un accès intégral et sans entraves à l’État de Rakhine ainsi qu’à assurer la sécurité et la protection des journalistes;

4.

se dit vivement préoccupé par le recours abusif aux dispositions légales répressives de limitation de la liberté d’expression; invite les autorités du Myanmar/de la Birmanie à abroger, à réviser ou à modifier toutes les lois, y compris la loi de 1923 sur les secrets officiels, qui ne sont pas conformes aux normes internationales et qui sanctionnent et violent le droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association; invite le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à veiller à ce que l’ensemble de la législation respecte les normes et les obligations internationales;

5.

condamne fermement les attaques généralisées et systématiques contre les Rohingyas dans l’État de Rakhine par le Tatmadaw et d’autres forces de sécurité du pays car, selon l’IIFFMM, il s'agit de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, formes les plus graves des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits; se dit vivement préoccupé par la gravité et l’intensité croissantes des violations des droits de l’homme commises par les autorités du Myanmar/de la Birmanie;

6.

réaffirme sa solidarité constante à l’égard de la population rohingya; invite une nouvelle fois le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie et les forces de sécurité à mettre immédiatement fin aux violations, aux meurtres, à la destruction de biens et aux violences sexuelles actuellement commis contre la population rohingya et les minorités ethniques du nord du Myanmar/de la Birmanie ainsi qu’à assurer que la sécurité et l’état de droit règnent au Myanmar, notamment dans les États de Rakhine, de Kachin et de Shan; rappelle aux autorités du Myanmar/de la Birmanie leur obligation, en vertu du droit international, d’enquêter et de poursuivre les auteurs de ces crimes; invite instamment le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie et Aung San Suu Kyi, conseillère de l’État, à condamner fermement toute incitation à la haine et à lutter contre la discrimination sociale et l’hostilité à l’encontre des Rohingyas et d'autres groupes minoritaires;

7.

prend acte des conclusions de l’IIFFM et fait siennes ses recommandations; salue la décision récente de la CPI indiquant qu’elle est compétente pour se prononcer sur les allégations d’expulsion de Rohingyas du Myanmar/de la Birmanie vers le Bangladesh; reconnaît toutefois que le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas encore saisi la CPI en vue d’une enquête sur la totalité des violations des droits de l’homme; invite le procureur général de la CPI à ouvrir une enquête préliminaire à cet égard; invite le Conseil de sécurité des Nations unies à saisir sans délai la CPI de la situation au Myanmar/en Birmanie; soutient l’IIFFMM et les parlementaires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour les droits de l’homme (APH), qui demandent que les généraux de l’armée responsables de ces crimes fassent l’objet d’une enquête et soient poursuivis;

8.

demande au SEAE et aux États membres de s’efforcer de faire traduire les responsables des crimes commis au Myanmar/en Birmanie devant des enceintes multilatérales; invite l’Union européenne et les États membres à prendre l’initiative au Conseil de sécurité des Nations unies pour que la CPI soit saisie de la question ainsi qu’à prendre l’initiative à l’Assemblée générale des Nations unies et à la 39e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies afin de tout faire en vue de l’instauration, en urgence, d’un mécanisme international impartial et indépendant de reddition de comptes pour appuyer les enquêtes sur les atrocités commises et poursuivre leurs auteurs;

9.

invite une nouvelle fois le Conseil de sécurité des Nations unies à imposer un embargo total sur les armes au Myanmar/en Birmanie, en suspendant la fourniture, la vente et le transfert directs et indirects, y compris le transit et le transbordement, de toutes les armes, munitions ou autres équipements militaires et de sécurité, ainsi que l’organisation de formations ou la fourniture d’autres formes d’aide militaire ou en matière de sécurité; demande instamment au Conseil de sécurité des Nations unies d'adopter des sanctions individuelles ciblées, dont l’interdiction de déplacement et le gel des avoirs, à l’encontre des personnes qui s'avèrent responsables de crimes graves au regard du droit international;

10.

invite la Commission à envisager de lancer une enquête au titre des mécanismes prévus dans l'accord du régime «Tout sauf les armes» afin de revoir les préférences commerciales accordées au Myanmar/à la Birmanie;

11.

se félicite de l’adoption par le Conseil, le 26 avril 2018, d’un cadre juridique permettant de prendre des mesures restrictives ciblées à l’encontre des responsables de violations graves des droits de l’homme et pour renforcer l’embargo sur les armes imposé par l’Union européenne ainsi que de l'établissement, le 25 juin 2018, d’une première liste de sanctions; demande instamment au Conseil d’imposer une interdiction de déplacement, des sanctions financières ciblées et le gel des avoirs à l’encontre des responsables du Myanmar identifiés par l’IIFFMM qui ont commis ces crimes atroces;

12.

rappelle que des milliers de Rohingyas, en majorité des enfants, sont déplacés dans le pays et ont d’urgence besoin d’aide humanitaire et de protection; demande à pouvoir accéder immédiatement, sans obstacle et sans entraves à la totalité du territoire afin d'acheminer l’aide humanitaire; insiste auprès du gouvernement du Myanmar/de la Birmanie afin qu’il garantisse des conditions sûres et dignes pour le retour volontaire des réfugiés, sous la pleine tutelle des Nations unies;

13.

invite l’Union européenne, ses États membres et la communauté internationale à répondre au besoin croissant d'aide humanitaire à long terme des Rohingyas au Bengladesh et dans les communautés qui les accueillent;

14.

rappelle que la population civile des États de Kachin, de Rakhine et de Shan a fait l’objet de viols et de violences sexuelles systématiques; invite l’Union européenne, et notamment le service de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) de la Commission, ainsi que les États membres de l’Union européenne à garantir l’amélioration de la protection des filles et des femmes rohingyas contre toute forme de violence sexiste;

15.

rappelle la nécessité d’apporter une assistance médicale et psychologique aux réfugiés hébergés dans des camps, en particulier une aide adaptée aux catégories vulnérables que sont notamment les femmes et les enfants; plaide pour le renforcement des services d’aide aux victimes de viols et d’agressions sexuelles;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement du Myanmar/de la Birmanie, à la conseillère de l’État, Aung San Suu Kyi, au gouvernement et au Parlement du Bangladesh, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’Union européenne, au Secrétaire général de l’ANASE, à la commission intergouvernementale de l’ANASE sur les droits de l’homme, à la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0261.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0500.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0351.

(4)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 134.

(5)  JO C 238 du 6.7.2018, p. 112.

(6)  JO L 108 du 27.4.2018, p. 29.

(7)  JO L 160 I du 25.6.2018, p. 9.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/128


P8_TA(2018)0346

Cambodge, notamment le cas de Kem Sokha

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le Cambodge, en particulier sur le cas de Kem Sokha (2018/2842(RSP))

(2019/C 433/16)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Cambodge, notamment celles du 14 septembre 2017 (1) et du 14 décembre 2017 (2),

vu les conclusions du Conseil du 26 février 2018 sur le Cambodge,

vu la déclaration du 30 juillet 2018 du porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les élections législatives au Cambodge,

vu la mission d’évaluation effectuée au Cambodge par la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 5 au 11 juillet 2018,

vu les orientations de l’Union européenne de 2008 concernant les défenseurs des droits de l’homme,

vu la déclaration du 16 novembre 2017 du porte-parole du SEAE sur la dissolution du parti du salut national du Cambodge (PSNC),

vu l’accord de coopération conclu en 1997 entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge,

vu la déclaration faite le 22 février 2017 par les représentants de l’Union européenne au Cambodge sur la situation politique dans ce pays, ainsi que les déclarations faites les 25 août et 3 septembre 2017 par le porte-parole de la délégation de l’Union sur place concernant le rétrécissement de la scène politique cambodgienne,

vu la résolution 36/32 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 29 septembre 2017 et le rapport du secrétaire général du 2 février 2018,

vu le rapport du comité des droits de l’homme des parlementaires de l’Union interparlementaire (UIP) et les décisions du comité directeur de l’UIP de mars 2018,

vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 8 mars 1999 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (A/RES/53/144),

vu les accords de paix de Paris signés en 1991, dont l’article 15 consacre l’engagement, pris notamment par les parties internationales signataires, d’assurer le respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Cambodge,

vu la convention de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,

vu la Constitution cambodgienne, et notamment son article 41, qui consacre les droits et les libertés d’expression et de réunion, son article 35 sur le droit de participer à la vie politique, et son article 80 sur l’immunité parlementaire,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que M. Kem Sokha, le président du PSNC, a été arrêté le 3 septembre 2017 et que, le 16 novembre 2017, la Cour suprême a annoncé la dissolution de ce parti, après une journée d’audience; qu’elle a également interdit 118 membres de ce parti de toute activité politique pendant cinq ans;

B.

considérant que le parti du peuple cambodgien (PPC), au pouvoir, a obtenu la totalité des sièges en jeu à l’Assemblée nationale lors des élections du 29 juillet 2018 et au Sénat lors des élections du 25 février 2018;

C.

considérant que l’article 35 de la Constitution cambodgienne consacre le droit de participer à la vie politique; que la loi modifiée de 2017 sur les partis politiques contient de multiples restrictions à la participation des partis d’opposition, notamment la dissolution de ceux dont les dirigeants font l’objet de poursuites pénales;

D.

considérant que les élections de 2018 étaient sans concurrence et ne répondaient pas aux normes internationales minimales caractérisant des élections démocratiques; que l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique ont suspendu leur aide financière à la commission électorale nationale du Cambodge et ont refusé d’envoyer des observateurs lors des scrutins dans ce pays;

E.

considérant que la décision de dissoudre le PSNC a été une étape déterminante vers la création d’un État autoritaire; que la structure politique du Cambodge ne peut plus être considérée comme démocratique;

F.

considérant que le gouvernement cambodgien a pris des mesures de grande envergure pour garantir virtuellement l’absence de toute opposition au PCC au pouvoir lors des élections au Sénat et à l’Assemblée nationale;

G.

considérant qu’après son arrestation, le 3 septembre 2017, Kem Sokha a été inculpé de trahison au titre de l’article 443 du code pénal cambodgien, malgré son immunité parlementaire; que les déclarations du gouvernement augurent mal du respect de son droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence; que Kem Sokha encourt jusqu’à 30 ans de prison en cas de condamnation; que le président du tribunal, Dith Munty, est membre du comité permanent du parti au pouvoir;

H.

considérant que, le 28 août 2018, les autorités cambodgiennes ont libéré quatorze membres du PSNC qui ont bénéficié d’une grâce royale qui a également donné lieu à la libération d’une demi-douzaine de militants et de journalistes;

I.

considérant que Kem Sokha a été détenu pendant plus d’un an sans procès; que le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a déclaré que la détention provisoire de M. Sokha présentait un caractère «arbitraire» et était «justifiée par des motivations politiques»; que M. Sokha a été libéré sous caution le 10 septembre 2018; qu’il lui est interdit de s’éloigner de son domicile et de communiquer avec d’autres membres de l’opposition et avec les médias;

J.

considérant que l’arrestation et l’incarcération de Kem Sokha n’étaient que deux mesures parmi de nombreuses autres formes de répression généralisée et systématique des droits politiques et électoraux; que le nombre d’arrestations et d’incarcérations de membres de l’opposition politiques et de journalistes politiques est en augmentation constante; que l’ancien président du PSNC, Sam Rainsy, a été convaincu de diffamation et vit à présent en exil;

K.

considérant que le gouvernement cambodgien a aussi pris des mesures répressives à l’encontre de journalistes et de reporters qui ont enquêté sur les atteintes aux partis de l’opposition; qu’une des victimes de ces mesures est le cinéaste maintes fois primé James Ricketson, âgé de 69 ans; que M. Ricketson a été arrêté pour avoir fait voler un drone au-dessus d’une manifestation d’un parti d’opposition en juin 2017; qu’il a été condamné à six ans d’emprisonnement dans la capitale, Phnom Penh, pour espionnage;

L.

considérant que les médias indépendants font eux aussi l’objet d’une répression sévère, qui s’est étendue aux réseaux sociaux; qu’en mai 2018, le gouvernement a promulgué une ordonnance qui restreint les droits à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté de publication et qui l’habilite à contrôler les réseaux sociaux pour démasquer et faire taire les dissidences en ligne;

M.

considérant que les militants syndicaux, les défenseurs des droits de l’homme et les membres d’organisations de la société civile voient leur marge d’action se rétrécir de plus en plus et font l’objet de harcèlement, de mesures d’intimidation et d’arrestations arbitraires; que la loi modifiée de 2015 sur les associations et les organisations non gouvernementales réduit d’une manière draconienne la liberté d’association et d’expression, notamment en imposant le contrôle et la censure du gouvernement sur le travail des ONG; que la loi sur les organisations syndicales limite également la liberté d’association et ajoute des obstacles et des charges inutiles aux procédures d’enregistrement des syndicats et à leur fonctionnement;

N.

considérant que cinq militants des droits de l’homme membres de l’Association cambodgienne pour les droits de l’homme et le développement (ADHOC), Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony, et Ny Chakrya, sont accusés de subornation de témoin et de complicité de subordination de témoin; qu’ils ont passé quatorze mois en détention provisoire avant d’être libérés sous caution;

O.

considérant que le Cambodge jouit du régime de la nation la plus favorisée dans le cadre du système des préférences généralisées (SPG), à savoir le programme «Tout sauf les armes»; que l’Union européenne lui a octroyé une aide de 410 millions d’euros au titre de la coopération au développement pour la période 2014-2020, dont 10 millions d’euros étaient destinés à financer la réforme électorale, un montant dont le versement est actuellement suspendu;

P.

considérant qu’en juillet, le secrétaire général des Nations unies a rappelé qu’un processus politique ouvert et pluraliste est une condition essentielle à la sauvegarde des progrès que le Cambodge a accomplis pour consolider la paix;

Q.

considérant que les conflits autour des plantations de canne à sucre restent sans solution; que les accaparements de terres qui demeurent impunis et la misère dans laquelle sont plongées les collectivités concernées suscitent une inquiétude permanente; que le gouvernement n’a pas adhéré au mandat de l’Union relatif au processus d’inspection de la canne à sucre;

1.

constate que M. Kem Sokha a été remis en liberté en échange du versement d’une caution mais qu’il reste soumis à des astreintes très strictes; dénonce l’assignation à résidence dont il fait l’objet; réclame la levée de toutes les charges qui pèsent sur lui et sa liberté d’action immédiate et totale; réclame également la levée, sans délai, des autres charges politiquement motivées qui accablent les autres membres de partis d’opposition, dont M. Sam Rainsy, et la révocation immédiate des jugements prononcés à leur encontre;

2.

est inquiet quant à l’état de santé de M. Sokha et demande aux autorités cambodgiennes de l’autoriser à recevoir des soins médicaux appropriés; demande au gouvernement de permettre à Kem Sokha de rencontrer des diplomates étrangers, des émissaires des Nations unies et des observateurs des droits de l’homme;

3.

affirme avec conviction que les élections cambodgiennes ne peuvent pas être qualifiées de libres ni d’équitables; exprime sa vive préoccupation quant à la conduite des élections de 2018 et à leurs résultats, dont le processus n’était pas crédible et a été largement condamné par la communauté internationale;

4.

invite le gouvernement cambodgien à œuvrer au renforcement de la démocratie et de l’état de droit ainsi qu’à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ce qui implique aussi d’appliquer pleinement les dispositions constitutionnelles concernant le pluralisme et les libertés d’association et d’expression; lui demande également d’abroger tous les amendements apportés récemment à la Constitution, au code pénal, à la loi sur les partis politiques, à la loi sur les organisations syndicales, à la loi sur les ONG et à tous les autres actes législatifs en vue de limiter la liberté d’expression et les libertés politiques, et qui ne répondent pas pleinement aux obligations du Cambodge et aux normes internationales;

5.

souligne qu’un processus démocratique crédible nécessite un contexte dans lequel les partis politiques, la société civile et les médias sont en mesure de remplir leurs rôles respectifs sans crainte et sans être victimes de menaces ou de restrictions arbitraires; demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever la dissolution du PSNC;

6.

réitère sa demande au gouvernement afin qu’il mette un terme à toutes les formes de harcèlement et d’abus et à tous les chefs d’accusation politiquement motivés dont font l’objet les membres de l’opposition politique, les défenseurs des droits de l’homme, des droits des travailleurs et des droits fonciers, les militants syndicaux, les membres de la société civile, les journalistes, etc.; demande au gouvernement de libérer sans délai tous les citoyens détenus pour avoir exercé leurs droits au titre des droits de l’homme, notamment James Ricketson, et d’abandonner toutes les charges qui pèsent sur eux;

7.

appuie la décision de suspendre l’aide électorale de l’Union en faveur du Cambodge; rappelle les obligations nationales et internationales relatives aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et aux droits fondamentaux, que le Cambodge s’est engagé à respecter; exhorte le gouvernement cambodgien à engager des réformes en faveur de la promotion de la démocratie et à appliquer les normes minimales internationalement reconnues lors des prochains scrutins, notamment l’organisation d’élections pluralistes, libres et équitables, la mise en place d’une commission électorale nationale véritablement indépendante et la participation des ONG et des médias indépendants au suivi et à la couverture des élections;

8.

rappelle au gouvernement cambodgien qu’il doit respecter ses obligations et ses engagements concernant les principes démocratiques et les droits fondamentaux, qui constituent un volet essentiel de l’accord de coopération conclu avec l’Union européenne ainsi que de l’initiative «Tout sauf les armes»;

9.

se félicite de la mission d’information menée par l’Union au Cambodge dans le cadre de cette initiative et invite la Commission à communiquer ses conclusions au Parlement sans tarder; invite également la Commission à évaluer les conséquences possibles, pour ce qui est des préférences commerciales dont bénéficie le Cambodge, notamment d’envisager la réalisation d’une enquête au titre des mécanismes prévus dans le cadre du régime «Tout sauf les armes»;

10.

invite le SEAE et la Commission à dresser la liste des personnes responsables de la dissolution de l’opposition cambodgienne et des autres violations graves des droits de l’homme en vue de leur imposer, au besoin, des restrictions de visa et le gel de leurs avoirs;

11.

demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de suivre de près la situation au Cambodge; demande au SEAE et aux États membres de l’Union d’agir et de piloter les efforts afin que la trente-neuvième session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies adopte une résolution ferme sur la situation des droits de l’homme au Cambodge;

12.

demande au gouvernement cambodgien de renouveler le protocole d’accord avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dès son expiration le 31 décembre 2018;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, au secrétaire général de l’ANASE, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et à l’Assemblée nationale du Cambodge.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0348.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0497.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/132


P8_TA(2018)0350

Les incendies survenus en juillet 2018 à Mati, dans la région de l'Attique (Grèce), et la réponse de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur les incendies survenus en juillet 2018 à Mati, en Attique (Grèce), et la réponse de l’Union (2018/2847(RSP))

(2019/C 433/17)

Le Parlement européen,

vu l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la proposition de la Commission de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2017)0772),

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (1),

vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris, adopté par la décision 1/CP.21 lors de la 21e conférence des parties (COP21) à la CCNUCC et la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que les incendies tragiques de Mati, dans la région grecque de l’Attique, ont fait 99 morts et des centaines de blessés;

B.

considérant que les incendies en question ont anéanti des habitations, entraîné l’évacuation de centaines de personnes, durement touché les infrastructures locales et régionales, lourdement affecté l’environnement, pénalisé l’agriculture et pesé sur l’activité économique, notamment touristique et hôtelière;

C.

considérant que les épisodes de sécheresse extrême et d’incendies de forêt se sont accrus en fréquence, en complexité et en intensité, qu’ils ont frappé toute l’Europe et qu’ils sont exacerbés par le changement climatique;

D.

considérant que les investissements dans la lutte contre le changement climatique présentent un caractère urgent si l’on veut prévenir les catastrophes que sont la sécheresse et les incendies;

E.

considérant qu’au cours de l’été 2018, la Grèce, la Suède et la Lettonie ont toutes trois demandé le soutien de l’Union européenne par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union après des incendies;

1.

présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes qui ont péri dans les flammes en Attique;

2.

exprime sa sympathie à tous les habitants qui ont été touchés par les incendies dans cette même région;

3.

rend hommage au dévouement des pompiers, des garde-côtes, des volontaires et des anonymes qui ont risqué leur vie pour éteindre les feux de forêt et sauver leurs concitoyens;

4.

souligne le rôle du mécanisme de protection civile de l’Union dans la fourniture d’avions, de véhicules, de personnel médical et de pompiers venant de toute l’Union européenne;

5.

rappelle que différents fonds de l’Union, comme le Fonds de solidarité de l’Union européenne, peuvent être utilisés pour rétablir les infrastructures vitales et pour les opérations de nettoyage après une catastrophe naturelle;

6.

rappelle l’importance du soutien qu’apporte l’Union en matière de prévention contre les incendies au titre du Fonds de cohésion dès lors qu'il s’agit d’apporter une réponse de toute urgence et invite les États membres à tirer pleinement parti de ce financement et à sensibiliser le public aux risques d’incendies de forêt;

7.

souligne qu’il est nécessaire de développer la recherche scientifique dans le domaine des mécanismes d’évaluation des risques, des systèmes de prévention et de détection précoce et des divers autres moyens de lutte contre ces phénomènes, tout en renforçant les échanges d’expérience et de bonnes pratiques entre les régions et les États membres;

8.

souligne que le document publié le 1er août 2018 par l’Organisation météorologique mondiale (2) apporte la preuve que la canicule qu’a connue l’Europe en 2018 est liée au changement climatique; presse la Commission et les États membres de fixer des objectifs et de mettre en œuvre des politiques climatiques qui permettent de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris à l’issue de la COP21;

9.

attire l’attention sur la nécessité de mettre en place un système de prévention des inondations dans les zones touchées par les feux de forêt, et ce afin d’éviter de nouvelles catastrophes;

10.

demande à la Commission de tenir compte des risques d'incendie de forêt ainsi que de la gestion écosystémique des forêts et des paysages dans son analyse des actions actuelles déployées par l’Union que sont notamment la stratégie forestière de l’UE et la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement, et d'ajuster ces stratégies si des dysfonctionnements sont identifiés;

11.

invite le Conseil et la Commission à mener à bonne fin les négociations interinstitutionnelles avec le Parlement sur le nouveau mécanisme de protection civile de l’UE et sur la mise en place du système rescEU d’ici à la fin de 2018;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux autorités régionales des zones touchées par les incendies.

(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  https://public.wmo.int/fr/medias/nouvelles/un-mois-de-juillet-fort-impact


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/134


P8_TA(2018)0351

Menace de démolition de Khan el-Ahmar et d’autres villages bédouins

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la menace de démolition de Khan el-Ahmar et d’autres villages bédouins (2018/2849(RSP))

(2019/C 433/18)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le conflit israélo-palestinien,

vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, du 7 septembre 2018 sur les dernières évolutions concernant le projet de démolition de Khan el-Ahmar,

vu les lignes directrices de l’Union européenne sur le droit humanitaire international,

vu la déclaration commune de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni du 10 septembre 2018 sur le village de Khan el-Ahmar,

vu la quatrième convention de Genève de 1949, et notamment ses articles 49, 50, 51 et 53,

vu le rapport semestriel pour la période de janvier à juin 2018 sur les démolitions et confiscations de structures financées par l’Union en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, que le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a publié le 24 août 2018,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la Haute Cour de justice israélienne a rejeté, le 5 septembre 2018, les pétitions des habitants de Khan al-Ahmar; que la Haute Cour a statué que les autorités compétentes étaient autorisées à mettre en œuvre un plan de relogement pour les habitants à Jahalin Ouest; que la Haute Cour a autorisé les autorités israéliennes à exécuter les plans de démolition de Khan al-Ahmar;

B.

considérant que Khan el-Ahmar est l’une des 46 communautés bédouines qui, selon les Nations unies, courent un grand risque d’être déplacées de force dans le centre de la Cisjordanie; que cette communauté se compose de 32 familles et de 173 personnes au total, dont 92 mineurs; que l’armée israélienne a ordonné la démolition de toutes les structures du village;

C.

considérant qu’en 2010, la Haute Cour israélienne a statué que l’ensemble des structures de Khan al-Ahmar avaient été construites illégalement, en violation des lois sur l’aménagement et sur le zonage, et qu’elles devaient donc être démolies; que la Haute Cour a également insisté sur le fait que les autorités israéliennes devaient trouver une autre solution appropriée pour l’école et les résidents de la communauté; que l’État d’Israël a fait savoir par écrit ce qu’il procurera aux familles qui se rendront sur le site de Jahalin Ouest (Abou Dis), dans la perspective d’aménager un second site de relogement à l’est de Jéricho; que la communauté de Khan al-Ahmar refuse d’être déplacée;

D.

considérant que le transfert forcé des habitants d’un territoire occupé est interdit par la quatrième convention de Genève, à moins que la sécurité de la population ou des motifs militaires d’ordre impératif l’exigent, et qu’un tel transfert constitue une grave violation du droit humanitaire international;

E.

considérant que les autorités israéliennes imposent une politique de construction extrêmement restrictive aux habitants palestiniens de la zone C de la Cisjordanie; que cette politique rend quasiment impossible toute activité légale de construction palestinienne dans cette zone et sert à expulser les Palestiniens et à intensifier les activités de colonisation; que les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur aux efforts de paix; qu’en vertu du droit international, toute tierce partie, y compris les États membres de l’Union européenne, a l’obligation de ne pas reconnaître, aider ou assister les colonies implantées dans un territoire occupé, ainsi que de s’y opposer efficacement;

F.

considérant que Khan al-Ahmar se situe dans la zone du corridor E1 de Cisjordanie occupée; que le maintien du statu quo dans cette zone est d’une importance fondamentale pour garantir la viabilité de la solution à deux États et pour pouvoir créer à l’avenir un État palestinien d’un seul tenant et viable; que le Parlement s’est dit à plusieurs reprises opposé à toute action menaçant la viabilité de la solution à deux États et a demandé instamment aux deux parties de faire preuve, par leurs politiques et leurs actions, d’un engagement réel en faveur d’une solution fondée sur la coexistence de deux États afin de rétablir la confiance;

G.

considérant que dix États membres de l’Union soutiennent des programmes humanitaires déployés à Khan el-Ahmar, notamment la construction d’une école primaire, et que des projets d’aide humanitaire financés par l’Union pour un montant d’environ 315 000 euros sont à présent menacés;

H.

considérant que les services du représentant de l’Union européenne en Palestine ont indiqué que les destructions et les saisines de biens palestiniens en Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est incluse, se sont poursuivies depuis le début de 2018; que la démolition du village de Khan el-Ahmar risque de créer un précédent négatif pour des dizaines d’autres villages bédouins de Cisjordanie;

1.

s’associe à la VP/HR, à l’Allemagne, à l’Espagne, à la France, à l’Italie et au Royaume-Uni pour demander au gouvernement israélien d’abandonner le plan de relogement qui entraînerait la démolition de Khan al-Ahmar et le transfert forcé des habitants vers un autre emplacement; estime qu’il est de la plus haute importance que l’Union européenne continue de s’exprimer d’une seule voix à ce sujet;

2.

met en garde les autorités israéliennes car la démolition de Khan el-Ahmar et le déplacement forcé de ses habitants constitueraient une grave violation du droit humanitaire international;

3.

fait part de sa vive préoccupation quant aux conséquences de la démolition de Khan el-Ahmar, qui compromettrait davantage encore la viabilité de la solution à deux États ainsi que toute perspective de paix; réaffirme que protéger et préserver la viabilité de la solution à deux États constitue la priorité immédiate des politiques et de l’action de l’Union européenne à l’égard du conflit israélo-palestinien et du processus de paix au Proche-Orient;

4.

insiste sur le fait qu’en cas de démolition de Khan al-Ahmar et d’expulsion de ses habitants, la réaction de l’Union européenne devra être à la hauteur de la gravité de cette situation et cohérente avec le soutien que l’Union a toujours apporté aux habitants de Khan el-Ahmar; demande à la VP/HR d’intensifier les démarches de l’Union auprès des autorités israéliennes afin qu’elles respectent pleinement les droits de la population palestinienne de la zone C, et d’exiger un dédommagement à Israël pour la destruction d’infrastructures financées par l’Union;

5.

demande au gouvernement israélien de mettre fin immédiatement à sa politique de menaces de démolition et d’expulsions réelles à l’encontre des communautés bédouines vivant dans le Néguev et dans la zone C de Cisjordanie occupée; souligne que la démolition des habitations, des écoles et d’autres infrastructures essentielles dans le territoire palestinien occupé est illégale au regard du droit humanitaire international;

6.

rappelle qu’Israël porte l’entière responsabilité de fournir à la population soumise à son occupation les services indispensables, y compris l’enseignement, les services de santé et les services sociaux, conformément à la quatrième convention de Genève;

7.

demeure fermement convaincu que la seule solution durable au conflit du Proche-Orient réside dans la coexistence pacifique de deux États démocratiques voisins, Israël et la Palestine, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, sur la base des frontières de 1967 et avec Jérusalem comme capitale des deux États; condamne toute décision ou action unilatérale susceptible de compromettre les chances d’une telle solution;

8.

demande aux autorités israéliennes de cesser immédiatement et d’abandonner leur politique d’implantation; invite l’Union européenne à rester ferme à cet égard;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, à la Knesset et au gouvernement israélien, ainsi qu’au président de l’Autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien.

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/136


P8_TA(2018)0352

Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (2018/2035(INI))

(2019/C 433/19)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028),

vu le rapport de la Commission du 16 janvier 2018 concernant les incidences sur l’environnement de l’utilisation des plastiques oxodégradables, et notamment des sacs en plastique oxodégradable (COM(2018)0035),

vu la communication de la Commission et le document de travail des services de la Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018)0032),

vu le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 de la Commission (COM(2016)0773), notamment l’objectif de fixer des exigences plus spécifiques à certains produits et des exigences horizontales dans des domaines tels que la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité, une conception prévoyant le démontage et la facilité de réutilisation et de recyclage,

vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

vu la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (1),

vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (2),

vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (3),

vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (4),

vu la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (5),

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (6) (ci-après dénommée «directive sur l’écoconception»), ainsi que les règlements d’exécution et les accords volontaires adoptés en vertu de cette directive,

vu la décision 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 (7),

vu les conclusions du Conseil du 18 décembre 2017 sur l’éco-innovation: favoriser la transition vers une économie circulaire,

vu l’enquête Eurobaromètre spécial no 468 d’octobre 2017 intitulée «Attitudes des citoyens européens vis-à-vis de l’environnement»,

vu l’accord de Paris et la 21e Conférence des parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),

vu la résolution des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies,

vu sa résolution du 9 juillet 2015 intitulée sur l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire (8),

vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises (9),

vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur la gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 (10),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission de la pêche (A8-0262/2018),

A.

considérant que le plastique est un matériau précieux, qui est largement utilisé sur l’ensemble des chaînes de valeur et qui occupe une place importante dans notre société et notre économie, à condition qu’il soit utilisé et géré de manière responsable;

B.

considérant que la manière dont les plastiques sont produits, utilisés et éliminés aujourd’hui a des effets dévastateurs sur l’environnement, le climat et l’économie, ainsi que des incidences négatives potentielles sur la santé à la fois humaine et animale; que le principal défi à relever est donc de produire et d’utiliser les plastiques de manière responsable et durable afin de réduire la production de déchets plastiques et de limiter l’utilisation de substances dangereuses dans les plastiques, dans la mesure du possible; que la recherche et l’innovation dans les nouvelles technologies et les solutions de substitution possibles jouent un rôle important à cet égard;

C.

considérant que ces effets négatifs suscitent l’intérêt du grand public, 74 % des citoyens européens étant préoccupés par les répercussions des produits plastiques sur la santé et 87 % s’inquiétant de leur incidence environnementale;

D.

considérant que la dynamique politique actuelle devrait être mise à profit pour passer à une économie circulaire durable des matières plastiques qui, conformément à la hiérarchie des déchets, accorde la priorité à la prévention de la production de déchets plastiques;

E.

considérant que plusieurs États membres ont déjà adopté des mesures législatives nationales prévoyant l’interdiction des microplastiques ajoutés intentionnellement aux cosmétiques;

F.

considérant que les pays européens exportent de longue date des déchets plastiques, y compris à destination de pays où des systèmes inadaptés de gestion et de recyclage des déchets causent des dommages à l’environnement et présentent des risques pour la santé des communautés locales, en particulier des personnes qui manipulent les déchets;

G.

considérant que les déchets plastiques représentent un problème mondial et que la coopération internationale est nécessaire pour relever le défi; que l’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, dont plusieurs concernent une consommation et une production durables des matières plastiques en vue de limiter leurs répercussions marines et terrestres;

H.

considérant que la production annuelle mondiale de matières plastiques s’élevait à 322 millions de tonnes en 2015 et qu’elle devrait doubler au cours des vingt prochaines années;

I.

considérant que 25,8 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année dans l’Union;

J.

considérant que, dans l’Union, seuls 30 % des déchets plastiques sont collectés pour être recyclés; que seuls 6 % des plastiques mis sur le marché sont composés de plastique recyclé;

K.

considérant que les taux de mise en décharge (31 %) et d’incinération (39 %) des déchets plastiques restent élevés;

L.

considérant qu’environ 95 % de la valeur du matériel d’emballage en plastique s’échappe actuellement de l’économie, ce qui conduit à une perte annuelle comprise entre 70 et 105 milliards d’euros;

M.

considérant que l’Union européenne s’est fixé un objectif de 55 % d’emballages plastiques recyclés d’ici à 2030;

N.

considérant que le recyclage des matières plastiques entraîne des bénéfices considérables pour le climat en réduisant les émissions de CO2;

O.

considérant qu’à l’échelle mondiale, entre 5 et 13 millions de tonnes de plastiques sont déversées chaque année dans les océans du monde et qu’à ce jour, plus de 150 millions de tonnes de plastiques se trouveraient dans les océans, selon les estimations;

P.

considérant qu’entre 150 000 et 500 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les mers et les océans de l’Union chaque année;

Q.

considérant que d’après des études citées par les Nations unies, si rien n’est fait, il y aura davantage de plastiques que de poissons dans les océans en 2050;

R.

considérant que le plastique représente 85 % des déchets retrouvés sur les plages et plus de 80 % des déchets marins;

S.

considérant que pratiquement tous les types de matériaux plastiques peuvent être trouvés dans l’océan, de la grande plaque de déchets du Pacifique, qui contient au moins 79 000 tonnes de plastiques flottants sur une superficie de 1,6 million de kilomètres carrés, aux zones les plus reculées, telles que les grands fonds marins et l’Arctique;

T.

considérant que les déchets marins ont également des retombées négatives sur les activités économiques et la chaîne alimentaire humaine;

U.

considérant que 90 % de l’ensemble des oiseaux marins avalent des particules de matières plastiques;

V.

considérant que l’incidence totale des déchets plastiques sur la faune, la flore et la santé humaine n’est pas encore connue; qu’il a été montré que les débris plastiques présents dans l’océan ont des conséquences catastrophiques sur la vie marine, tuant plus de 100 millions d’animaux marins chaque année;

W.

considérant que les solutions au problème des déchets plastiques en mer ne sauraient être dissociées d’une stratégie globale sur les matières plastiques; que l’article 48 du règlement sur le contrôle de la pêche (11) constitue une avancée positive en ce qu’il contient des mesures visant à encourager la récupération des engins de pêche perdus, mais est trop limité dans sa portée, dans la mesure où les États membres sont autorisés à dispenser la grande majorité des navires de pêche de cette obligation et où les obligations de signalement sont peu respectées;

X.

considérant qu’un financement au titre de la coopération territoriale européenne est envisagé pour des projets en mer Adriatique, tels que de nouveaux outils de gouvernance et des bonnes pratiques pour atténuer et, si possible, éliminer le phénomène de l’abandon d’engins de pêche, tout en reconnaissant aux flottes de pêche le rôle nouveau de sentinelles des mers;

Y.

considérant que les États membres de l’Union sont parties à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol) et devraient s’attacher à mettre pleinement en œuvre ses dispositions;

Z.

considérant le phénomène de la pêche fantôme, qui se produit lorsque des filets de pêche, madragues ou lignes non biodégradables, perdus ou abandonnés, capturent, piègent, blessent, affament et entraînent la mort de la faune et de la flore marines; que ce phénomène est imputable à la perte et à l’abandon d’engins de pêche; que le règlement sur le contrôle de la pêche impose le marquage obligatoire des engins ainsi que la notification et la récupération des engins perdus; que certains pêcheurs ramènent au port, de leur propre initiative, des filets perdus repêchés en mer;

AA.

considérant qu’il est difficile d’évaluer avec précision la contribution précise de l’aquaculture aux déchets marins, mais que des estimations indiquent que 80 % de ces déchets sont des plastiques et des microplastiques et que 20 à 40 % de ces déchets plastiques sont générés en partie par les activités humaines en mer, notamment celles des navires commerciaux et de croisière, le reste provenant d’activités terrestres, et considérant que selon une récente étude de la FAO (12), environ 10 % de ces déchets sont issus d’engins de pêche perdus ou rejetés; que les engins de pêche perdus ou rejetés sont une des sources des déchets plastiques marins et que l’on estime que 94 % du plastique qui aboutit dans les océans se dépose sur les fonds marins, d’où la nécessité de mobiliser le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) afin de permettre aux pêcheurs de prendre directement part aux systèmes de pêche des déchets marins, grâce à des subventions ou à d’autres mesures d’incitation financière et matérielle;

AB.

considérant qu’entre 75 000 et 300 000 tonnes de microplastiques sont rejetées chaque année dans l’environnent de l’Union, y compris les microplastiques intentionnellement ajoutés à des produits plastiques, les microplastiques disséminées lors de l’utilisation de produits et les microplastiques issus de la dégradation de produits plastiques;

AC.

considérant que les microplastiques et les particules nanométriques présentent des défis spécifiques pour les politiques publiques;

AD.

considérant que les microplastiques sont présents dans 90 % des bouteilles d’eau;

AE.

considérant que la demande adressée par la Commission à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vue d’examiner la base scientifique permettant de limiter l’utilisation des microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits destinés aux consommateurs ou aux professionnels est la bienvenue;

AF.

considérant que la demande adressée par la Commission à l’ECHA afin que cette dernière prépare une proposition en vue d’une possible restriction du plastique oxodégradable est la bienvenue;

AG.

considérant que selon l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’introduction de nouvelles ressources propres est soumise à une procédure législative spéciale qui requiert l’unanimité parmi les États membres ainsi que la consultation du Parlement;

Observations générales

1.

se félicite de la communication de la Commission intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028), qui constitue un pas en avant vers la transition de l’Union européenne d’une économie linéaire vers une économie circulaire; reconnaît que le plastique joue un rôle utile dans notre économie et dans notre quotidien, mais qu’il comporte par ailleurs d’importants inconvénients; considère que le principal défi à relever est dès lors de gérer les plastiques de manière durable tout au long de la chaîne de valeur et donc de changer notre mode de production et d’utilisation des plastiques, de manière à en conserver la valeur dans notre économie, sans nuire à l’environnement, au climat et à la santé publique;

2.

souligne que la prévention, telle qu’elle est définie dans la directive-cadre relative aux déchets, des déchets plastiques en amont devrait figurer au premier rang des priorités, conformément à la hiérarchie des déchets; considère, par ailleurs, qu’une amélioration substantielle de nos performances en matière de recyclage des plastiques est également cruciale pour soutenir une croissance économique durable ainsi que pour protéger l’environnement et la santé humaine; invite toutes les parties prenantes à considérer la récente interdiction chinoise d’importer des déchets plastiques comme l’occasion d’investir dans la prévention de la production de déchets plastiques, y compris en encourageant la réutilisation et la conception circulaire de produit, et d’investir dans des installations de collecte, de tri et de recyclage à la pointe de la technologie au sein de l’Union européenne; estime que l’échange des bonnes pratiques à cet égard est important, en particulier pour les PME;

3.

est convaincu que la stratégie employée pour les matières plastiques doit également servir de levier pour stimuler de nouveaux modèles commerciaux, circulaires, durables et intelligents, de production et de consommation couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, conformément à l’objectif de développement durable des Nations unies no 12 concernant une consommation et une production responsables, notamment par l’internalisation des coûts externes; invite la Commission, à cette fin, à favoriser l’établissement de liens clairs entre les politiques de l’Union en matière de déchets, de substances chimiques et de produits, y compris par développement de cycles de matériaux non toxiques, comme le prévoit le septième programme d’action pour l’environnement;

4.

invite la Commission à mettre en place une politique post-2020 pour l’économie circulaire et la bioéconomie fondée sur un pilier solide en matière de recherche et d’innovation et à veiller à ce que les engagements nécessaires soient disponibles dans le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP); souligne en particulier l’importance de la recherche pour développer des solutions innovantes et pour comprendre l’incidence des macroplastiques, des microplastiques et des nanoplastiques sur les écosystèmes et la santé humaine;

5.

souligne qu’il existe différents types de plastique aux applications variées, et qu’une approche sur mesure, souvent spécifique au produit, est donc nécessaire pour les différentes chaînes de valeur, avec un mélange diversifié de solutions qui tiennent compte de l’incidence sur l’environnement, des autres options existantes et des demandes locales et régionales et qui veillent à ce que les besoins fonctionnels soient satisfaits;

6.

souligne que des actions conjointes et coordonnées de la part de toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, y compris les consommateurs, sont nécessaires pour parvenir à un résultat avantageux tant pour l’économie que pour l’environnement, le climat et la santé;

7.

souligne que la diminution de la production de déchets est une responsabilité partagée et que transformer les préoccupations générales concernant les déchets plastiques en responsabilité publique reste un défi important; souligne qu’il est essentiel à cet égard de développer de nouveaux modes de consommation en stimulant le changement de comportement des consommateurs; demande que les consommateurs soient davantage sensibilisés à l’incidence de la pollution par les déchets plastiques, à l’importance de la prévention et d’une gestion appropriée des déchets et aux solutions de remplacement existantes;

Du recyclage à la circularité: un changement de conception

8.

invite les autorités compétentes des États membres à veiller à ce que l’ensemble de l’acquis en matière de déchets et de produits soit intégralement et rapidement mis en œuvre et appliqué; fait observer que, dans l’Union, seuls 30 % des déchets plastiques sont collectés pour être recyclés, ce qui entraîne un gaspillage colossal de ressources; souligne que les matières plastiques ne seront plus acceptées dans les décharges d’ici à 2030 et que les États membres doivent gérer leurs déchets plastiques conformément aux dispositions énoncées dans la directive 2008/98/CE; réaffirme que les États membres doivent recourir à des instruments économiques et à d’autres mesures pour promouvoir l’application de la hiérarchie des déchets; souligne l’importance d’installations de collecte séparée et de tri afin de permettre un recyclage de haute qualité et d’encourager l’utilisation de matières premières secondaires de qualité;

9.

invite toutes les parties prenantes de l’industrie à commencer à prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que tous les emballages plastiques soient réutilisables ou recyclables dans des conditions économiquement efficaces d’ici 2030 au plus tard, à associer leur identité de marque à des modèles commerciaux durables et circulaires et à utiliser leur pouvoir de commercialisation pour promouvoir et encourager des modes de consommation durables et circulaires; demande à la Commission de suivre et d’évaluer les développements, d’encourager les bonnes pratiques et de vérifier les allégations environnementales afin d’éviter l’«écoblanchiment»;

10.

estime que la société civile doit être dûment associée et informée de manière à ce qu’elle puisse tenir l’industrie responsable de ses engagements et de ses obligations;

11.

demande instamment à la Commission de s’acquitter de son obligation de revoir et de renforcer les exigences essentielles de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages d’ici fin 2020, en prenant en compte les propriétés relatives de différents matériaux d’emballage sur la base des évaluations du cycle de vie, notamment en ce qui concerne la prévention et la conception circulaire; invite la Commission à présenter des exigences claires, applicables et efficaces, notamment en ce qui concerne les emballages plastiques réutilisables et recyclables dans des conditions économiquement efficaces ainsi que le suremballage;

12.

invite la Commission à faire de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité des principes généraux, sans oublier le rôle important que peuvent jouer les matériaux, produits et systèmes circulaires, y compris pour les articles en plastique autres que les emballages; estime que cet objectif peut être atteint, entre autres, grâce à la responsabilité élargie des producteurs, en élaborant des normes de produits, en procédant à des évaluations du cycle de vie, en élargissant le cadre législatif en matière d’écoconception afin de couvrir tous les principaux groupes de produits plastiques, en adoptant des dispositions en matière d’éco-étiquetage et en appliquant la méthode de l’empreinte environnementale de produit;

Créer un véritable marché unique pour les plastiques recyclés

13.

relève que plusieurs raisons expliquent le faible recours aux plastiques recyclés dans l’Union, notamment la faiblesse des prix des combustibles fossiles due en partie aux subventions, le manque de confiance et la pénurie de l’offre de qualité; souligne qu’un marché intérieur stable pour les matières premières secondaires est nécessaire pour garantir la transition vers une économie circulaire; invite la Commission à éliminer les obstacles auxquels est confronté ce marché et à établir des conditions de concurrence équitables;

Normes et vérification de la qualité

14.

invite la Commission à présenter rapidement des normes de qualité afin d’instaurer la confiance et d’encourager le marché des plastiques secondaires; invite instamment la Commission, lorsqu’elle élabore ces normes de qualité, à tenir compte de diverses catégories de recyclage compatibles avec les fonctionnalités des différents produits, tout en préservant la santé publique, la sécurité alimentaire et l’environnement; demande à la Commission de garantir la sécurité d’utilisation des matériaux recyclés dans les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires et de stimuler l’innovation;

15.

demande à la Commission de prendre en considération les bonnes pratiques en matière de certification par des tiers indépendants et d’encourager la certification des matériaux recyclés, car la vérification est essentielle pour renforcer la confiance tant de l’industrie que des consommateurs dans les matériaux recyclés;

Teneur en matériaux recyclés

16.

invite tous les acteurs de l’industrie à transformer leurs engagements publics afin d’accroître l’utilisation de plastiques recyclés en engagements formels et à mettre en œuvre des actions concrètes;

17.

estime qu’il pourrait être nécessaire d’établir des règles contraignantes en matière de teneur en matériaux recyclés, afin de favoriser l’utilisation de matières premières secondaires, étant donné que les marchés des matériaux recyclés ne sont pas encore opérationnels; demande à la Commission d’envisager d’introduire des exigences concernant une teneur minimale en matériaux recyclés pour certains produits plastiques mis sur le marché de l’Union, tout en respectant les exigences en matière de sécurité alimentaire;

18.

invite les États membres à envisager l’introduction d’une taxe réduite sur la valeur ajoutée (TVA) pour les produits contenant des matières recyclées;

Marchés publics circulaires

19.

souligne que les marchés publics sont un instrument essentiel dans la transition vers une économie circulaire, car ils ont le pouvoir de stimuler l’innovation dans des modèles d’entreprise et de favoriser les produits et services économes en ressources; souligne le rôle des autorités locales et régionales à cet égard; invite la Commission à mettre en place un réseau d’apprentissage de l’Union européenne sur les marchés publics circulaires afin de tirer des leçons des projets pilotes; estime que, sur la base d’une analyse d’impact rigoureuse, ces actions volontaires devraient ouvrir la voie à des règles et des critères contraignants de l’Union en matière de marchés publics circulaires;

20.

invite les États membres à supprimer progressivement toutes les incitations perverses qui empêchent d’atteindre les plus hauts niveaux possibles de recyclage des plastiques;

Interface déchets-produits chimiques

21.

invite les autorités compétentes des États membres à optimiser le contrôle des matériaux et des produits importés afin de garantir et de faire respecter la législation européenne en matière de produits et de substances chimiques;

22.

renvoie à la proposition de résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets;

Limiter la production de déchets plastiques

Matières plastiques à usage unique

23.

constate qu’il n’existe pas de remède universel pour lutter contre les effets nocifs des plastiques à usage unique sur l’environnement, et estime qu’une combinaison de mesures volontaires et réglementaires, ainsi qu’un changement dans la participation, le comportement et la sensibilisation des consommateurs, est donc nécessaire pour résoudre ce problème complexe;

24.

prend acte des mesures déjà prises dans certains États membres et soutient par conséquent la proposition de la Commission concernant un cadre législatif spécifique pour réduire l’incidence de certains produits plastiques sur l’environnement, en particulier les plastiques à usage unique; considère que cette proposition doit également contribuer à réduire sensiblement les déchets marins, dont plus de 80 % sont constitués de plastique, et de contribuer ainsi à l’objectif de l’Agenda 2030 pour le développement durable, à savoir de prévenir et de réduire sensiblement la pollution marine de toutes sortes;

25.

estime qu’il est important que ce cadre offre aux autorités compétentes des États membres un ensemble ambitieux de mesures compatibles avec l’intégrité du marché unique, ayant une incidence tangible et positive sur le plan environnement et socio-économique et adaptées aux besoins fonctionnels des consommateurs;

26.

reconnaît que la réduction et la restriction des produits en plastique à usage unique peuvent ouvrir la voie à des modèles économiques durables;

27.

renvoie aux travaux en cours dans le cadre de la procédure législative ordinaire relative à cette proposition;

28.

souligne qu’il existe plusieurs moyens de parvenir à des taux élevés de collecte séparée et de recyclage et à une réduction des déchets plastiques, au moyen notamment de régimes de responsabilité élargie des producteurs avec des redevances modulées, de systèmes de consigne et d’une meilleure sensibilisation du public; reconnaît les mérites des régimes établis dans différents États membres et les possibilités d’échange de bonnes pratiques entre les États membres; souligne que le choix d’un certain régime reste du ressort de l’autorité compétente de l’État membre;

29.

se félicite que la directive 94/62/CE impose aux États membres d’adopter des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour tous les emballages d’ici la fin 2024, et invite la Commission à évaluer la possibilité d’étendre cette obligation à d’autres produits en plastique conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE;

30.

prend acte de la proposition de la Commission relative au système des ressources propres de l’Union européenne (COM(2018)0325) qui prévoit une contribution établie sur la base des déchets d’emballages plastiques non recyclés; souligne que l’effet incitatif d’une telle contribution doit être cohérent avec la hiérarchie des déchets; souligne dès lors qu’il convient d’accorder la priorité à la prévention de la production de déchets;

31.

invite la Commission et les États membres à rejoindre et à soutenir la coalition internationale visant à réduire la pollution par les sacs plastiques constituée lors de la 22e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 22), tenue à Marrakech en novembre 2016;

32.

estime que les grandes surfaces jouent un rôle crucial dans la réduction des plastiques à usage unique au sein de l’Union européenne; salue les initiatives telles que les rayons de grandes surfaces sans plastique, qui donnent aux grandes surfaces la possibilité d’essayer des biomatériaux compostables comme autre solution aux emballages en plastique;

33.

salue la proposition de directive de la Commission relative aux installations de réception portuaires (COM(2018)0033), qui vise à réduire de manière significative la charge et les coûts que supportent les pêcheurs pour ramener les engins de pêche et les déchets plastiques au port; souligne le rôle important que les pêcheurs pourraient jouer, notamment en recueillant les déchets plastiques de la mer pendant leurs activités de pêche et en les ramenant au port en vue d’une gestion appropriée des déchets; souligne que la Commission et les États membres devraient encourager cette activité, de sorte que les pêcheurs ne soient pas tenus de payer le traitement;

34.

regrette que la mise en œuvre de l’article 48, paragraphe 3, du règlement de contrôle de la pêche et l’obligation de déclarer les engins de pêche perdus ne soient pas évoquées dans le rapport d’évaluation et de mise en œuvre de la Commission pour 2017; souligne la nécessité d’une évaluation détaillée de la mise en œuvre des obligations du règlement de contrôle en ce qui concerne les engins de pêche;

35.

demande à la Commission, aux États membres et aux régions de soutenir les programmes de récupération des déchets en mer, si possible en y associant les navires de pêche, et de mettre en place des infrastructures portuaires de récupération et d’élimination des déchets marins ainsi qu’un programme de recyclage des filets en fin de vie; demande à la Commission et aux États membres d’appliquer les recommandations contenues dans les lignes directrices volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche, en étroite collaboration avec le secteur de la pêche, afin de lutter contre la pêche fantôme;

36.

invite la Commission, les États membres et les régions à améliorer la collecte de données sur les plastiques marins en élaborant et en mettant en œuvre un système de notification numérique des engins perdus par les navires de pêche, obligatoire à l’échelle de l’Union, qui viendra appuyer les actions de récupération grâce à l’utilisation d’informations issues de bases de données régionales et partagées sur une base de données européenne gérée par l’Agence de contrôle des pêches, ou à faire de SafeSeaNet un système transeuropéen permettant aux pêcheurs de signaler rapidement et facilement les engins perdus;

37.

souligne qu’il est nécessaire que les États membres redoublent d’efforts pour mettre au point des stratégies et des plans visant à réduire la dispersion en mer des engins de pêche, y compris au moyen des subventions du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ainsi qu’avec le soutien des fonds structurels et de la coopération territoriale européenne, et grâce à la nécessaire participation active des régions;

Plastiques biosourcés, biodégradabilité et compostabilité

38.

soutient fermement la Commission dans la présentation de normes supplémentaires claires et de règles et de définitions harmonisées en matière de contenu biologique, de biodégradabilité (une propriété indépendante de la matière première) et de la compostabilité afin de lutter contre les idées fausses et les malentendus existants et de fournir aux consommateurs des informations claires;

39.

souligne qu’en encourageant la mise en place d’une bioéconomie durable, l’Europe pourra réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de matières premières; attire l’attention sur le rôle potentiel des plastiques biosourcés et biodégradables, lorsqu’il est prouvé que cela comporte des avantages une fois l’ensemble du cycle de vie pris en compte; estime que la biodégradabilité doit être évaluée dans les conditions réelles applicables;

40.

souligne que les plastiques compostables et biodégradables peuvent aider à soutenir la transition vers une économie circulaire, mais ne peuvent être considérés comme un remède contre les déchets marins, ni légitimer des applications inutiles à usage unique; invite donc la Commission à mettre au point des critères clairs pour déterminer les applications et produits utiles composés de plastiques biodégradables, y compris les emballages et les applications utilisés dans l’agriculture; demande des investissements supplémentaires dans la recherche et le développement à cet égard; souligne que les matières plastiques biodégradables et non biodégradables doivent être traitées de manière différente en vue d’une gestion appropriée des déchets;

41.

souligne que les plastiques biosourcés offrent un potentiel de différenciation partielle des matières premières et demande des investissements supplémentaires dans la recherche et le développement à cet égard; reconnaît l’existence de matériaux biosourcés novateurs déjà mis sur le marché; souligne la nécessité d’un traitement neutre et équivalent des matériaux de remplacement;

42.

demande l’interdiction complète du plastique oxodégradable dans l’Union d’ici 2020, car ce type de plastique ne subit pas une biodégradation complète, n’est pas compostable, influe négativement sur le recyclage du plastique conventionnel, et ne présente pas d’avantage environnemental avéré;

Microplastiques

43.

invite la Commission à interdire les microplastiques dans les cosmétiques, les produits d’hygiène personnelle, les détergents et les produits de nettoyage d’ici 2020; demande en outre à l’ECHA d’évaluer le bien-fondé d’une interdiction des microplastiques qui sont ajoutés intentionnellement à d’autres produits, et, le cas échéant, de préparer une proposition d’interdiction, en tenant compte de l’existence ou non de solutions de substitution viables;

44.

invite la Commission à fixer des exigences minimales dans la législation sur les produits afin de réduire de manière significative la libération de microplastiques à la source, en particulier pour les textiles, les pneus, les peintures et les mégots de cigarettes;

45.

prend note des bonnes pratiques des opérations «Clean Sweep» et des divers initiatives «zéro perte de granulés»; estime qu’il est possible de reproduire ces initiatives au niveau de l’Union européenne et au niveau mondial;

46.

invite la Commission à examiner les sources, la répartition, le devenir et les effets des macroplastiques et des microplastiques dans le cadre du traitement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales à l’occasion du bilan de qualité en cours de la directive-cadre sur l’eau et de la directive sur les inondations; invite en outre les autorités compétentes des États membres et la Commission à veiller à la mise en œuvre intégrale et au plein respect de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»; invite la Commission à soutenir la recherche dans les technologies de traitement des boues d’épuration et d’épuration de l’eau;

Recherche et innovation

47.

se félicite de l’annonce de la Commission selon laquelle 100 millions d’euros supplémentaires seront investis dans le cadre du programme Horizon 2020 pour orienter les investissements vers des solutions circulaires et efficaces dans l’utilisation des ressources, telles que des options de prévention et de conception, une diversification des matières premières et des technologies de recyclage innovantes comme le recyclage chimique et moléculaire, ainsi que l’amélioration du recyclage mécanique; souligne le potentiel d’innovation des jeunes pousses à cet égard; soutient la mise au point d’un programme stratégique de recherche et d’innovation sur la circularité des matériaux, en mettant l’accent sur les plastiques et les matériaux contenant du plastique, au-delà des emballages, afin d’orienter les futures décisions de financement dans le programme Horizon Europe; fait observer qu’un financement adéquat sera nécessaire pour contribuer à mobiliser des investissements privés; souligne que les partenariats public-privé peuvent contribuer à accélérer la transition vers une économie circulaire;

48.

souligne le fort potentiel de corrélation entre la stratégie numérique et le programme en faveur de l’économie circulaire; souligne la nécessité de s’attaquer aux obstacles réglementaires à l’innovation et invite la Commission à envisager des accords européens d’innovation susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie sur les matières plastiques et dans le cadre plus général du programme en faveur de l’économie circulaire;

49.

invite la Commission, les États membres et les régions à favoriser l’utilisation d’engins de pêche innovants en encourageant les pêcheurs à échanger leurs vieux filets ou à les équiper de capteurs et de systèmes de détection pilotés par applications pour téléphones intelligents, de puces d’identification par radiofréquence et de dispositifs de détection leur permettant de suivre leurs filets de façon plus précise et de les récupérer en cas de besoin; estime que la technologie peut jouer un rôle important dans la prévention des déversements de déchets plastiques en mer;

50.

demande que le programme Horizon Europe comprenne une mission «océan sans plastique» afin de recourir à l’innovation pour réduire la quantité de plastiques qui se retrouvent dans le milieu marin et pour collecter les plastiques présents dans les océans; répète ses appels en faveur de la lutte contre les déchets marins (y compris la prévention, l’amélioration de la connaissance des océans, la sensibilisation au problème environnemental de la pollution par les plastiques et par d’autres formes de déchets marins, et les campagnes de nettoyage, telles que les opérations de «pêche aux déchets» et de nettoyage des plages), comme indiqué dans la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» (JOIN(2016)0049); appelle de ses vœux un dialogue politique européen sur les déchets marins entre les décideurs politiques, les parties prenantes et les experts;

Action au niveau mondial

51.

invite l’Union européenne à jouer un rôle proactif dans l’élaboration d’un protocole mondial sur les plastiques et à veiller à ce que les différents engagements pris tant au niveau de l’Union qu’au niveau mondial puissent être suivis de manière intégrée et transparente; invite la Commission et les États membres à jouer un rôle actif de chef de file dans le groupe de travail établi par l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement en décembre 2017 pour œuvrer à des réponses internationales en matière de lutte contre les déchets plastiques marins et les microplastiques; souligne que les questions de pollution par les plastiques et de capacités de gestion des déchets doivent faire partie du cadre de la politique extérieure de l’Union, étant donné qu’une grande partie des déchets plastiques présents dans les océans proviennent de pays d’Asie et d’Afrique;

52.

invite toutes les institutions de l’Union, ainsi que le système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union, à mettre l’accent sur la prévention, à examiner leurs pratiques internes en matière de passation de marchés publics et de gestion des déchets plastiques et à réduire de manière significative leur production de déchets plastiques, en particulier en remplaçant, en réduisant et en limitant les plastiques à usage unique;

o

o o

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 93.

(2)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.

(3)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.

(4)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.

(5)  JO L 115 du 6.5.2015, p. 11.

(6)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(7)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(8)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 65.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0287.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0004.

(11)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(12)  Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/146


P8_TA(2018)0353

Solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (2018/2589(RSP))

(2019/C 433/20)

Le Parlement européen,

vu les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concernent la protection de la santé humaine et la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (1),

vu la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (2),

vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (3),

vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (4),

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (5),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (6),

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (7),

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (8),

vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (9),

vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018)0032),

vu le document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (SWD(2018)0020),

vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028),

vu la communication de la Commission du 5 mars 2018 intitulée «Rapport général de la Commission sur le fonctionnement du règlement REACH et la révision de certains éléments – Conclusions et actions» (COM(2018)0116),

vu la communication de la Commission du 30 novembre 2016 intitulée «Plan de travail “Écoconception” 2016-2019» (COM(2016)0773),

vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» (COM(2011)0571),

vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises (10),

vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur le projet de décision d’exécution de la Commission XXX accordant une autorisation d’utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (11),

vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire (12),

vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la mise en œuvre du 7e programme d’action pour l’environnement (13),

vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

vu la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,

vu la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,

vu les questions au Conseil et à la Commission concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (O-000063/2018 – B8-0036/2018 et O-000064/2018 – B8-0037/2018),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 7e programme d’action pour l’environnement (PAE) prévoit l’élaboration d’une stratégie européenne pour un environnement non toxique, afin d’assurer la réduction au minimum de l’exposition aux substances chimiques dans les produits, y compris dans les produits importés, en vue de promouvoir des cycles de matériaux non toxiques en faveur de l’utilisation des déchets recyclés comme une source importante et fiable de matières premières dans l’Union;

B.

considérant que l’article 9 de la directive (UE) 2018/851 précise que les mesures prises par les États membres pour éviter la production de déchets réduisent la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage;

C.

considérant que l’article 9 de la directive (UE) 2018/851 précise également que ces mesures favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement REACH, communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et que l’Agence établit et tient à jour une base de données pour les données qui doivent lui être soumises dans ce contexte, donne accès à cette base de données pour le traitement des déchets aux opérateurs, ainsi qu’aux consommateurs qui en font la demande;

D.

considérant que l’article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/851 énonce que, lorsque cela est nécessaire au respect de l’obligation de préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu’ils soient traités conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE (14) relative aux déchets.

E.

considérant que l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/2004 précise que les opérations d’élimination ou de valorisation susceptibles d’aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou à la réutilisation des substances figurant sur la liste de l’annexe IV (polluants organiques persistants – POP) sont interdites;

Considérations générales

1.

se félicite de la communication de la Commission et du document de travail de ses services du 16 janvier 2018, ainsi que du processus de consultation, mais recommande l’adoption de mesures dans les meilleurs délais pour remédier aux problèmes situés «à l’interface»; soutient la conception globale présentée par la Commission, qui est conforme aux objectifs du 7e PAE;

2.

estime que la Commission devrait se donner comme objectif prioritaire d’éviter que les produits chimiques dangereux n’entrent dans le cycle des matières, de rendre parfaitement cohérentes les lois qui transposent les politiques adoptées en matière de déchets et de substances chimiques, et de veiller à une meilleure application de la législation en vigueur tout en remédiant aux lacunes de la réglementation, notamment concernant les articles importés, qui pourraient faire obstacle à la mise en place d’une économie circulaire durable dans l’Union;

3.

souligne que dans une véritable économie circulaire, il convient de concevoir des produits évolutifs, durables, réparables, réutilisables et recyclables, en limitant le plus possible l’utilisation de substances préoccupantes;

4.

rappelle que le passage à une économie circulaire suppose d’appliquer strictement la hiérarchie des déchets et, dans la mesure du possible, de supprimer progressivement les substances préoccupantes, notamment lorsqu’il existe des solutions de remplacement plus sûres ou qu’elles seront mises au point, de manière à garantir la mise au point de cycles de matériaux non toxiques facilitant le recyclage et essentiels au bon développement d’un marché viable des matières premières secondaires;

5.

invite la Commission à élaborer sans attendre une stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, comme le prévoit le 7e PAE;

6.

demande à la Commission et aux États membres, en étroite collaboration avec l’ECHA, d’intensifier leurs activités en matière réglementaire dans le but de favoriser le remplacement des substances extrêmement préoccupantes et à restreindre les substances qui présentent des risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement dans le cadre du règlement REACH et de la législation spécifique à certains secteurs ou produits, de sorte que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l’Union;

7.

souligne qu’il est nécessaire de trouver des solutions locales, nationales, régionales et européennes en association avec toutes les parties prenantes en vue de détecter les substances chimiques préoccupantes dans les flux de recyclage et de les en éliminer;

8.

demande aux entreprises de souscrire pleinement à une approche globale de gestion tournée vers l’avenir en faveur d’une gestion moderne des produits chimiques, en saisissant cette occasion de remplacer les substances toxiques contenues dans les produits et les chaînes d’approvisionnement et d’accélérer ainsi l’innovation sur le marché et, ce faisant, de jouer un rôle de premier plan;

9.

insiste sur le fait que la mise en œuvre des textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets peut s’avérer difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME); met en avant que leur cas particulier devrait être pris en considération au stade de l’adoption de mesures, sans compromettre le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement; met l’accent sur la nécessité de disposer d’informations claires et facilement accessibles pour s’assurer que les PME remplissent les conditions préalables pour respecter pleinement l’ensemble la législation en la matière;

10.

estime qu’en cas de risque de chevauchement de la législation, il est impératif d’apporter des éclaircissements sur les interactions entre les différents actes législatifs, afin de garantir la cohérence et de tirer parti des synergies éventuelles;

11.

souligne qu’il est extrêmement important d’améliorer la transparence quant à la présence de substances préoccupantes dans les produits de consommation afin de gagner la confiance du grand public en matière de sécurité des matières premières secondaires; fait valoir qu’une meilleure transparence renforcerait les incitations à la suppression progressive de l’utilisation de substances préoccupantes;

Information insuffisante sur les substances préoccupantes présentes dans les produits et les déchets

12.

estime que les substances préoccupantes désignent celles qui répondent aux critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH, correspondant aux substances extrêmement préoccupantes, aux substances interdites au titre de la convention de Stockholm (polluants organiques persistants – POP), à certaines substances soumises à des conditions de restriction dans les articles visés à l’annexe XVII du règlement REACH et à certaines substances relevant d’une législation sectorielle spécifique et/ou d’une législation spécifique à certains produits;

13.

invite à nouveau la Commission à respecter ses engagements en matière de protection de la santé des citoyens et de l’environnement contre les perturbateurs endocriniens; attend de la Commission qu’elle présente sans plus attendre sa stratégie relative aux perturbateurs endocriniens afin de limiter le plus possible l’exposition des citoyens de l’Union à ces substances, au-delà des pesticides et des biocides;

14.

souligne que toutes les substances préoccupantes devraient, dès que possible, faire l’objet d’un suivi et que les informations relatives à ces substances, y compris leur composition et leur concentration, devraient être intégralement mises à la disposition de l’ensemble des acteurs qui participent à la chaîne d’approvisionnement, des recycleurs et du grand public, tout en tenant compte des systèmes existants et en envisageant la possibilité d’adopter des solutions de suivi spécifiques à chaque secteur; se félicite des nouvelles dispositions intégrées dans l’article 9 de la directive (UE) 2018/851 relative aux déchets, qui constituent un premier pas dans cette direction;

15.

invite à cet égard les États membres et la Commission, conjointement avec l’ECHA, à intensifier leurs efforts pour garantir que toutes les substances extrêmement préoccupantes concernées, y compris celles qui répondent aux critères d’un degré de préoccupation équivalent, comme les perturbateurs endocriniens et les substances sensibilisantes, seront inscrites d’ici 2020 sur la liste de substances candidates du règlement REACH, comme le prévoit le 7e PAE;

16.

estime que, conformément aux exigences en vigueur applicables aux importations prévues par le règlement REACH, le système de suivi devrait également couvrir tous les produits importés dans l’Union qui peuvent contenir des substances préoccupantes; précise en outre l’importance de s’attaquer au problème des substances non enregistrées contenues dans les articles importés; souligne qu’il est nécessaire de renforcer la collaboration internationale relative aux articles importés avec des acteurs tels que le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les pays tiers pour qui les articles importés posent des problèmes similaires, ainsi que les pays exportant de tels articles;

17.

fait observer, conformément aux conclusions du deuxième réexamen du règlement REACH par la Commission, que la qualité des données répertoriées dans les dossiers d’enregistrement REACH sur les dangers, les utilisations des produits chimiques et l’exposition à ceux-ci doit être améliorée;

18.

estime que, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement REACH («Contrôle du caractère complet des enregistrements»), l’ECHA ne devrait pas accorder l’accès au marché aux produits chimiques dont les dossiers d’enregistrement sont incomplets et inadéquats, et devrait veiller à ce que les informations nécessaires soient fournies le plus rapidement possible; rappelle qu’il est fondamental que les informations fournies dans les dossiers d’enregistrement soient exactes, sûres, pertinentes et fiables; invite l’ECHA à redoubler d’efforts dans l’application de l’article 41 du règlement REACH («Contrôle de la conformité des enregistrements») afin de résoudre le problème des dossiers non conformes et de garantir que l’accès au marché ne soit pas accordé aux produits chimiques dont les dossiers d’enregistrement sont non conformes; invite les déclarants et les États membres à jouer leur rôle en garantissant que les dossiers d’enregistrement REACH sont conformes et mis à jour;

S’attaquer à la présence de substances préoccupantes dans les matériaux recyclés

19.

souligne que l’Union doit garantir le même niveau de protection pour la santé humaine et l’environnement, qu’il s’agisse de produits fabriqués à partir de matières premières ou de matières récupérées;

20.

rappelle que, conformément à la hiérarchie des déchets, la prévention prime sur le recyclage et qu’en conséquence le recyclage ne saurait justifier le fait de continuer à utiliser des substances dont les déchets sont dangereux;

21.

estime que toutes les matières premières primaires et secondaires devraient être, en principe, soumises aux mêmes règles; précise néanmoins qu’il n’est pas toujours possible de garantir que les matières issues de produits récupérés soient parfaitement identiques aux matières premières primaires;

22.

relève que la réglementation de l’Union devrait garantir que le recyclage des matériaux n’implique pas la poursuite de l’utilisation de substances dangereuses; remarque avec inquiétude que la législation visant à éviter la présence de substances chimiques dans les produits, y compris les articles importés, est constituée de textes épars et n’est ni systématique ni cohérente, et qu’elle ne s’applique qu’à très peu de substances, de produits et d’utilisations, souvent avec de nombreuses exceptions; regrette l’absence de progrès quant à l’élaboration d’une stratégie de l’Union pour un environnement non toxique qui viserait, entre autres, à réduire l’exposition aux substances préoccupantes présentes dans les produits;

23.

met l’accent sur le fait que la possibilité de recycler les matériaux contenant des substances préoccupantes devrait être envisagée uniquement lorsqu’il n’existe pas de substituts ne contenant pas de substances préoccupantes; estime que ce type de recyclage devrait s’effectuer dans des circuits fermés ou contrôlés sans mettre en danger la santé humaine, y compris celle des travailleurs, ou l’environnement;

24.

espère que les pratiques de recyclage innovantes permettront la dépollution des déchets contenant des substances préoccupantes;

25.

estime qu’il est souhaitable de répondre au problème des produits contenant des substances dont les déchets sont dangereux grâce à un système efficace d’enregistrement, de suivi et d’élimination;

26.

considère qu’en sus du règlement REACH, la directive relative à l’écoconception ainsi que la législation spécifique à certains produits devraient servir à instaurer des exigences visant à remplacer les substances préoccupantes, étant donné que 80 % de l’incidence environnementale d’un produit est déterminée lors de la phase de conception; souligne que l’utilisation de substances toxiques ou préoccupantes, comme les polluants organiques persistants et les perturbateurs endocriniens, devrait être étudiée spécifiquement à l’aune de critères élargis en matière d’écoconception, sans préjudice des autres exigences juridiques harmonisées à l’échelle de l’Union qui visent ces substances;

27.

souligne qu’il est primordial de garantir des conditions de concurrence équitables entre les articles fabriqués dans l’Union et ceux qui sont importés; estime que les articles fabriqués dans l’Union ne doivent, sous aucun prétexte, être pénalisés; demande dès lors à la Commission de veiller à l’application en temps voulu des restrictions prévues par le règlement REACH et par la législation sur d’autres produits afin que les produits fabriqués et importés par l’Union soient soumis aux mêmes règles; souligne en particulier que la suppression progressive ou le remplacement de substances extrêmement préoccupantes découlant du mécanisme d’autorisation prévu par le règlement REACH devraient être accompagnés de restrictions simultanément applicables; invite les autorités compétentes des États membres à renforcer les contrôles sur les matériaux importés pour veiller au respect du règlement REACH et de la législation sur les produits;

28.

souligne que le contrôle de l’application de la législation relative aux substances chimiques et aux produits devrait être renforcé aux frontières de l’Union;

29.

estime qu’il est souhaitable de mettre en place une «carte d’identité» des produits permettant de recenser les matériaux et substances qui entrent dans la composition des produits, afin de répondre au problème de la présence de substances préoccupantes dans les matériaux recyclés;

Incertitudes quant à la manière dont une matière cesse d’avoir le statut de déchet

30.

souligne qu’il convient d’instaurer des règles claires de l’Union qui précisent les conditions à remplir pour sortir du régime applicable aux déchets, et qu’il faut définir des critères harmonisés en ce qui concerne la fin du statut de déchet; ajoute que ces règles de l’Union devront être conçues de telle sorte qu’elles puissent également être appliquées par les petites et moyennes entreprises;

31.

considère qu’il est souhaitable d’adopter des mesures au niveau de l’Union en vue d’une plus grande harmonisation de l’interprétation et de la mise en œuvre par les États membres des dispositions relatives à la fin du statut de déchet prévues dans la directive-cadre relative aux déchets, afin de faciliter l’utilisation des matériaux valorisés dans l’Union;

32.

invite les États membres et la Commission à coopérer pleinement en ce qui concerne les critères relatifs à la fin du statut de déchet;

Difficultés rencontrées dans l’application des méthodes de classification des déchets de l’Union et conséquences pour la recyclabilité des matières (matières premières secondaires)

33.

estime que les règles permettant de déterminer si un déchet est dangereux ou non dangereux devraient être cohérentes avec les règles de classification des substances et mélanges relevant du règlement CLP (classification, étiquetage et emballage), en tenant compte des particularités relatives aux déchets et à leur manipulation; se félicite en outre des nouvelles recommandations techniques sur la classification des déchets; souligne qu’il convient de poursuivre l’élaboration du cadre de classification relatif aux déchets et aux produits chimiques en vue d’y inclure des points critiques d’évaluation extrêmement préoccupants, comme la présence d’un degré élevé de persistance, de perturbation endocrinienne, de bioaccumulation ou de neurotoxicité;

34.

demande à la Commission, à propos de la classification des flux de déchets, de préciser l’interprétation correcte du règlement CLP afin de prévenir toute classification erronée de déchets contenant des substances préoccupantes;

35.

souligne que le défaut d’application de la législation de l’Union en matière de déchets est inacceptable et que ce problème doit être traité en priorité, notamment au moyen des rapports par pays prévus dans le cadre de l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, étant donné qu’une approche plus cohérente entre les règles de classification des produits chimiques et des déchets s’impose;

36.

invite la Commission à mettre à jour sans délai la liste européenne des déchets;

o

o o

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.

(2)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 93.

(3)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.

(4)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(7)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(8)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(9)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0287.

(11)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 96.

(12)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 65.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0100.

(14)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/153


P8_TA(2018)0354

Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (2017/2254(INI))

(2019/C 433/21)

Le Parlement européen,

vu l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’utilisation chez les animaux de rente destinés à l’alimentation humaine des antimicrobiens importants pour la santé humaine, publiées en 2017,

vu le rapport de la Fédération des vétérinaires d’Europe du 29 février 2016, qui fournit des réponses à des questions de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires (1),

vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2016 sur les prochaines étapes de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans le cadre du concept «Une seule santé»,

vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2016 sur le renforcement de l’équilibre dans les systèmes pharmaceutiques dans l’UE et ses États membres,

vu les conclusions du Conseil du 6 juin 2011 sur la vaccination infantile: succès et difficultés de la vaccination des enfants en Europe et pistes pour l’avenir, adoptées par les ministres de la santé des États membres de l’Union,

vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2014 sur la vaccination, un outil de santé publique performant,

vu sa résolution du 19 mai 2015 intitulée «Des soins de santé plus sûrs en Europe: améliorer la sécurité des patients et lutter contre la résistance aux antimicrobiens» (2),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 intitulée «Le défi microbien - menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» (3),

vu la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (4),

vu la communication de la Commission du 29 juin 2017 sur un plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (COM(2017)0339),

vu sa résolution du 26 novembre 2015 sur une nouvelle stratégie pour le bien-être animal au cours de la période 2016-2020 (5),

vu le plan d’action mondial de l’OMS pour les vaccins, adopté par les 194 États membres de l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2012,

vu le plan d’action européen 2015-2020 de l’OMS pour les vaccins,

vu l’article d’intérêt général intitulé «The Role of the European Food Safety Authority (EFSA) in the Fight against Antimicrobial Resistance (AMR)» (Le rôle de l’Autorité européenne de sécurité des aliments dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens), publié dans le journal Food Protection Trends en 2018,

vu la feuille de route de la Commission pour une approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement et le projet actuel d’approche stratégique (6),

vu la déclaration politique du 21 septembre 2016 à l’issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies sur la résistance aux agents antimicrobiens,

vu le rapport de la Banque mondiale, publié en mars 2017, intitulé «Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future» (Les infections résistantes: une menace pour notre avenir économique),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires (COM(2014)0558),

vu le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de septembre 2015 intitulé «Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action» (Résistance aux antimicrobiens dans les pays du G7 et le reste du monde: enjeux économiques, politiques et possibilités d’action),

vu l’avis scientifique conjoint de l’EMA et de l’EFSA sur des mesures visant à réduire le besoin de recourir à des produits antimicrobiens dans le secteur de l’élevage au sein de l’Union européenne et leurs répercussions sur la sécurité alimentaire (RONAFA),

vu la résolution de la 70e Assemblée mondiale de la santé du 29 mai 2017 sur l’amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement de l’état septique,

vu le premier rapport conjoint (JIACRA I) du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l’EFSA et de l’EMA, publié en 2015, et le deuxième rapport conjoint (JIACRA II), publié en 2017, sur l’analyse intégrée de la consommation d’agents antimicrobiens et l’apparition d’une résistance antimicrobienne chez les bactéries chez l’homme et chez les animaux producteurs d’aliments,

vu sa résolution du 2 mars 2017 sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments (7),

vu le rapport 2016 de l’ECDC sur la surveillance de la résistance aux antimicrobiens en Europe,

vu le rapport de synthèse de l’Union européenne sur la résistance aux antimicrobiens dans les bactéries zoonotiques et indicatrices chez l’homme, l’animal et dans les aliments en 2016, élaboré par l’ECDC et l’EFSA (8),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0257/2018),

A.

considérant que, du fait de l’utilisation excessive et incorrecte des antibiotiques, notamment dans le cadre des processus d’élevage (antibiotiques utilisés à des fins prophylactiques et comme facteurs de croissance), et des mauvaises pratiques de contrôle des infections en médecine humaine et vétérinaire, la résistance aux antimicrobiens (RAM) est progressivement devenue une menace considérable pour l’humanité;

B.

considérant que, selon les estimations, 20 % au moins des infections associées aux soins de santé (IAS) peuvent être évitées grâce à des programmes durables et protéiformes de prévention et de maîtrise des infections (9);

C.

considérant que l’utilisation prudente des antibiotiques ainsi que la prévention et la lutte contre les infections dans l’ensemble des secteurs de la santé, y compris la santé animale, sont les pierres angulaires d’une prévention efficace du développement et de la transmission de bactéries résistantes aux antibiotiques;

D.

considérant que, chez l’être humain, la moitié des prescriptions d’antibiotiques sont inefficaces, et que le quart des antibiotiques prescrits sont mal administrés; que 30 % des patients hospitalisés se voient administrer des antibiotiques et que les bactéries multirésistantes représentent une menace particulière dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou pour les patients dont les soins nécessitent l’utilisation de dispositifs tels que des respirateurs ou des cathéters sanguins;

E.

considérant que les antibiotiques continuent d’être utilisés dans l’élevage afin de compenser le manque d’hygiène et de prévention des maladies plutôt qu’en cas de nécessité médicale, ce qui contribue à l’émergence de bactéries résistantes aux antimicrobiens chez l’animal pouvant ensuite être transmises à l’homme;

F.

considérant que l’existence d’une corrélation entre la résistance aux antibiotiques constatée chez les animaux producteurs de denrées alimentaires (comme les poulets de chair) et la proportion élevée d’infections bactériennes chez les humains provoquées par la manipulation, la préparation et la consommation de viande provenant de ces animaux a également été confirmée par des agences de l’Union (10);

G.

considérant que la mauvaise utilisation des antibiotiques érode leur efficacité et facilite la propagation de microbes très résistants, et particulièrement résistants aux antibiotiques de dernier recours; considérant que selon les données de l’OCDE, le nombre de décès potentiellement dus à la RAM sur la planète est estimé à 700 000 par an; considérant que 25 000 de ces décès surviennent sur le territoire de l’Union européenne et que les autres cas se produisent en dehors de celui-ci, rendant par conséquent essentielle une coopération internationale eu égard aux politiques de développement, à la coordination et au suivi en matière de RAM;

H.

considérant que la RAM pourrait provoquer jusqu’à 10 millions de décès par an en 2050 si aucune mesure n’est prise; que 9 millions de ces décès estimés surviendraient hors de l’Union, dans les pays en développement, en particulier en Asie et en Afrique; que les infections et les bactéries résistantes se propagent facilement et qu’il est donc nécessaire et urgent de prendre des mesures à l’échelle mondiale;

I.

considérant que les vaccinations et les outils de diagnostic rapide ont le potentiel de limiter le recours excessif aux antibiotiques; que les outils de diagnostic rapide permettent aux professionnels des soins de santé de diagnostiquer rapidement une infection bactérienne ou virale et, par conséquent, de réduire la mauvaise utilisation des antibiotiques et le risque de développer une résistance (11);

J.

considérant que la propagation continue de bactéries hautement résistantes pourrait rendre impossible, à l’avenir, l’administration de soins de santé efficaces dans le cadre d’opérations invasives ou de traitements bien établis à certains groupes de patients nécessitant une radiothérapie, une chimiothérapie ou des greffes;

K.

considérant que les bactéries sont en évolution permanente, que la recherche et le développement ainsi que la réglementation constituent des processus complexes, que certaines infections sont rares et que les retours escomptés sur certains antimicrobiens demeurent limités;

L.

considérant que les IAS sont dues à l’absence de mesures de prévention, qui est à l’origine des bactéries résistantes aux antibiotiques et de mauvaises pratiques d’hygiène, en particulier dans les hôpitaux; considérant que l’ECDC estime qu’environ 4 millions de patients contractent une IAS chaque année dans l’Union, et qu’environ 37 000 décès résultent directement de ces infections chaque année; que le nombre de ces décès est peut-être plus élevé encore; que la statistique présentée précédemment de 25 000 décès dans l’Union s’est révélée être nettement sous-évaluée;

M.

considérant que l’accès insuffisant à des antibiotiques efficaces dans les pays en développement provoque toujours plus de décès que la RAM; que les mesures de lutte contre la RAM qui sont trop axées sur la restriction de l’accès aux antibiotiques peuvent amplifier une crise déjà profonde dans le domaine de l’accès aux médicaments, laquelle occasionne aujourd’hui plus d’un million de décès chez l’enfant de moins de cinq ans; qu’il est nécessaire que les mesures de lutte contre la RAM visent à garantir un accès durable pour tous, c’est-à-dire pour toutes les personnes nécessitant un traitement, sans pour autant recourir aux antibiotiques de manière excessive;

N.

considérant que plusieurs États membres enregistrent une prolifération rapide de champignons multirésistants, ce qui augmente sérieusement la durée des hospitalisations et le taux de mortalité des patients infectés; que le centre américain de contrôle et de prévention des maladies a permis de prendre conscience de ce phénomène; que cette question en particulier est éminemment absente du plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens;

O.

considérant qu’il a été prouvé que les programmes de dépistage actif dotés d’outils de diagnostic rapide contribuent de manière significative à la lutte contre les infections associées aux soins de santé ainsi qu’à la réduction de leur propagation au sein des hôpitaux et entre les patients (12);

P.

considérant que l’utilisation de composés antibiotiques dans des produits de consommation non cliniques augmente le risque d’apparition de souches bactériennes résistantes aux médicaments (13);

Q.

considérant qu’une bonne hygiène des mains, sous la forme d’un lavage et d’un séchage efficaces, peut contribuer à prévenir la transmission de maladies infectieuses et la RAM;

R.

considérant que l’utilisation de dispositifs médicaux peut empêcher les infections du site opératoire et, par conséquent, prévenir et maîtriser le développement de la RAM (14);

S.

considérant qu’il existe des programmes ayant amélioré l’accès mondial aux médicaments contre le VIH, la tuberculose et le paludisme;

T.

considérant que les infections nosocomiales représentent une menace majeure pour le maintien et la garantie des soins de santé de base dans le monde entier;

U.

considérant que si la tendance actuelle se poursuit, la résistance aux antimicrobiens pourrait causer davantage de décès que le cancer à l’horizon 2050 (15);

V.

considérant que l’ECDC et l’EFSA ont affirmé une nouvelle fois que la résistance aux antimicrobiens constitue l’un des plus grands dangers pour la santé publique (16);

W.

considérant que la tuberculose pharmacorésistante est la principale cause de mortalité découlant de la RAM;

X.

considérant que la Banque mondiale, dans son rapport de mars 2017, signale que d’ici à 2050, les infections pharmacorésistantes pourraient entraîner des préjudices économiques à l’échelle mondiale du même ordre de grandeur que ceux causés par la crise financière de 2008;

Y.

considérant que la RAM doit être perçue et comprise comme un danger pour la santé de l’homme, de l’animal et de la planète et comme une menace directe envers plusieurs des objectifs de développement durable (ODD) qui figurent dans le programme de développement durable universel à l’horizon 2030, notamment les ODD nos 1, 2, 3 et 6;

Z.

considérant que l’approche «Une seule santé» vise à préserver l’efficacité des traitements des infections chez l’homme comme chez l’animal, à endiguer l’apparition et la propagation de la RAM et à renforcer le développement et la disponibilité de nouveaux antimicrobiens efficaces dans l’Union et dans le reste du monde;

AA.

considérant que dans ses «Conclusions sur les prochaines étapes de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans le cadre du concept “Une seule santé”» (17), le Conseil demande à la Commission et aux États membres d’harmoniser, dans le cadre du réseau «Une seule santé» sur la résistance aux antimicrobiens, les programmes de recherche stratégique des initiatives existantes de l’Union en matière de recherche et développement sur les nouveaux antibiotiques, les solutions de substitution et les moyens de diagnostic;

AB.

considérant que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit fondamental des citoyens à la santé et à un traitement médical; que le droit à la santé fait référence au droit économique, social et culturel à un niveau minimal universel de soins de santé auquel toutes les personnes ont droit;

AC.

considérant que toute stratégie de l’Union concernant la RAM doit essentiellement reposer sur la formation continue des professionnels des soins de santé aux dernières évolutions de la recherche et aux bonnes pratiques en matière de prévention et de propagation de la RAM;

AD.

considérant que l’Assemblée mondiale de la santé estime que l’état septique, une réaction syndromique aux maladies infectieuses, provoque environ 6 millions de décès dans le monde chaque année, qui pourraient pour la plupart être évités;

AE.

considérant qu’en vertu de leur mandat commun, l’ECDC, l’EFSA et l’EMA travaillent actuellement à fournir des indicateurs de résultats concernant la consommation d’antimicrobiens et la RAM chez les animaux de rente et chez les humains;

AF.

considérant que la nature nous offre une multitude d’antibiotiques puissants et que cette source pourrait être bien plus exploitée qu’elle ne l’est actuellement;

AG.

considérant que les mesures visant à réduire le recours aux antimicrobiens à des fins vétérinaires sont inégales selon les pays de l’Union, comme le montrent les dernières données de l’EMA (18); que certains États membres ont réduit significativement le recours aux antimicrobiens à des fins vétérinaires en peu de temps grâce à des politiques nationales ambitieuses, comme l’indiquent plusieurs missions d’information menées par la direction «Audit et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation» de la Commission (19);

AH.

considérant que la RAM constitue une menace de nature transfrontalière pour la santé, mais que la situation varie fortement d’un État membre à l’autre; considérant que la Commission européenne se doit par conséquent d’identifier les domaines à forte valeur ajoutée européenne et de prendre des mesures dans ces domaines, dans la limite des compétences des États membres, à qui il revient de définir leurs propres politiques en matière de santé;

AI.

considérant qu’une action efficace contre la RAM doit s’inscrire dans le cadre d’une initiative internationale plus large et inclure le plus grand nombre possible d’institutions, d’organismes et d’experts internationaux, ainsi que le secteur privé;

AJ.

considérant que les principales causes de la RAM sont une utilisation inappropriée ou excessive d’antimicrobiens, la faiblesse des systèmes d’assurance qualité des médicaments, l’utilisation sur les animaux afin de stimuler leur croissance ou de prévenir les maladies, les lacunes en matière de prévention et de lutte contre les infections, ainsi que les défaillances des systèmes de surveillance, entre autres;

AK.

considérant que les patients doivent avoir accès aux soins de santé ainsi qu’aux traitements de leur choix et préférence, y compris aux traitements et médicaments alternatifs et complémentaires;

AL.

considérant que le coût d’une action mondiale sur la résistance aux antimicrobiens est estimé à près de 40 milliards de dollars sur une période de dix ans;

AM.

considérant que les défis de la résistance aux antimicrobiens s’accentueront au cours des années à venir et qu’une action efficace suppose des investissements transversaux dans la recherche et l’innovation (R&I), privée et publique, afin d’améliorer les outils, les produits, les dispositifs, les nouveaux traitements et les approches alternatives, en suivant le principe «Une seule santé»;

AN.

considérant que, du cinquième au septième programme-cadre (PC 5 à PC 7), un montant de plus d’un milliard d’euros a été investi dans la recherche sur la résistance aux antimicrobiens, et que dans le cadre d’Horizon 2020 (H2020), un budget cumulé de plus de 650 millions d’euros a déjà été mobilisé à ce jour; considérant que la Commission s’est engagée à consacrer plus de 200 millions d’euros à la résistance aux antimicrobiens durant les trois dernières années du programme Horizon 2020;

AO.

considérant que plusieurs instruments de financement dans le cadre d’Horizon 2020 fourniront des résultats de recherche sur la résistance aux antimicrobiens, en particulier:

l’initiative en matière de médicaments innovants (IMI), qui met l’accent sur tous les aspects du développement des antibiotiques, y compris la recherche sur les mécanismes de résistance aux antimicrobiens, la découverte des médicaments, ainsi que leur développement, leur économie et leur bonne gestion, avec sept projets sous la bannière du programme «New Drugs for Bad Bugs» (ND4BB), pour un budget total de plus de 600 millions d’euros de financement de la Commission et de contributions en nature provenant des groupes pharmaceutiques;

le partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP), qui met l’accent sur l’introduction et l’amélioration de médicaments, de vaccins, de microbicides et de diagnostics destinés à lutter contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, avec 32 projets en cours pour un montant de plus de 79 millions d’euros;

l’initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (JPIAMR), visant à consolider les activités nationales de recherche qui resteraient sinon fragmentées, dont les projets en cours représentent 55 millions d’euros;

le Conseil européen de la recherche (CER), dont les projets de recherche laissent l’initiative aux chercheurs, selon une approche «ascendante»;

l’instrument financier InnovFin sur les maladies infectieuses, en faveur de projets proches du marché, avec sept prêts accordés jusqu’ici, pour un montant total de 125 millions d’euros;

l’instrument «Voie express pour l’innovation», qui aide les PME à mettre en place des solutions et des outils novateurs pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies infectieuses et améliorer la lutte contre les infections, qui compte 36 projets liés à la résistance aux antimicrobiens pour un budget de 33 millions d’euros;

AP.

considérant que plus de 20 nouvelles classes d’antibiotiques ont été mises au point jusqu’aux années 1960, mais qu’une seule nouvelle classe d’antibiotiques a été découverte depuis, malgré la propagation et la progression de nouvelles bactéries résistantes; que, de plus, la résistance à de nouveaux agents issus des classes d’antibiotiques existantes est clairement démontrée;

AQ.

considérant que les nouveaux antimicrobiens ont des retombées positives sur la santé publique et la science;

AR.

considérant que le recours aux antibiotiques à des fins zootechniques, comme facteurs de croissance notamment, est un mésusage de ces produits de santé dénoncé par l’ensemble des organisations sanitaires internationales qui recommandent son interdiction au titre de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens; considérant que l’utilisation d’antibiotiques comme facteurs de croissance chez les animaux producteurs d’aliments est interdite dans l’Union européenne depuis 2006;

AS.

considérant qu’il est possible de lutter efficacement contre de nombreuses maladies dues à des microbes en recourant non à des antibiotiques, qui favorisent la résistance aux médicaments, mais à un diagnostic précoce et à un traitement basé sur des médicaments nouveaux et anciens ainsi que sur d’autres méthodes et pratiques thérapeutiques autorisées dans l’Union, ce qui permettrait de sauver la vie de millions de personnes et d’animaux sur l’ensemble du territoire européen;

AT.

considérant le fossé grandissant entre l’augmentation de la RAM et le développement de nouveaux agents antimicrobiens; considérant que les maladies résistantes aux médicaments pourraient être la cause de 10 millions de décès par an dans le monde à l’horizon 2050; qu’il est estimé qu’au moins 25 000 personnes meurent chaque année dans l’Union d’infections causées par une bactérie résistante, pour un coût annuel de 1,5 milliard d’ euros, alors qu’une seule nouvelle classe d’antibiotiques a été développée au cours des quarante dernières années;

AU.

considérant que pour maintenir l’efficacité des antibiotiques réservés exclusivement à un usage humain et limiter les risques de RAM vis-à-vis de ces antibiotiques critiques, il est essentiel d’interdire l’usage de certaines familles d’antibiotiques en médecine vétérinaire; considérant que la Commission doit désigner les antibiotiques ou les groupes d’antibiotiques qui doivent être réservés au traitement de certaines infections chez l’homme;

AV.

considérant que la déclaration politique adoptée par les chefs d’État lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2016 a mis en évidence la volonté, à l’échelle mondiale, de suivre une démarche générale et coordonnée dans la lutte contre les causes profondes de la résistance aux antimicrobiens dans différents secteurs;

AW.

considérant que le chiffre souvent évoqué de 25 000 décès attribués à la RAM en Europe ainsi que les coûts y afférents de plus de 1,5 million d’euros remontent à 2007, et qu’il est nécessaire de mettre continuellement à jour les données concernant le véritable poids de la RAM; que l’ampleur du problème met également en évidence la nécessité manifeste d’établir un plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens;

L’Union, une «région de pratiques d’excellence»

1.

est d’avis que si l’on veut en faire suffisamment pour lutter contre la RAM, le principe «Une seule santé», qui traduit le fait que la santé des personnes et celle des animaux ainsi que l’environnement sont étroitement associés et que les maladies sont transmises de l’homme à l’animal et inversement, doit être placé au cœur de notre action; souligne donc qu’il faut s’attaquer aux maladies aussi bien humaines qu’animales et tenir particulièrement compte de la chaîne alimentaire ainsi que de l’environnement, qui peut être une autre source de micro-organismes résistants; souligne l’importance du rôle de la Commission en matière de coordination et de suivi des programmes d’action nationaux mis en œuvre par les États membres et de l’importance de la coopération transversale entre les administrations;

2.

souligne la nécessité de fixer un calendrier pour le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé»; invite la Commission et les États membres à définir des objectifs mesurables et contraignants en matière de RAM, assortis de chiffres ambitieux, pour le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» et pour les plans d’action nationaux afin de permettre des analyses comparatives;

3.

souligne que l’utilisation prudente et correcte des antimicrobiens est indispensable pour limiter l’apparition de la RAM en médecine humaine, ainsi que dans l’élevage et dans l’aquaculture; précise que les façons de gérer la RAM et de lutter contre elle varient énormément d’un État membre à l’autre, de sorte qu’il est essentiel de mettre en place une coordination des programmes nationaux assortie d’objectifs spécifiques; fait valoir que la Commission joue un rôle clé dans la coordination et le suivi des stratégies nationales; souligne qu’il est essentiel d’appliquer le concept «Une seule santé» à tous les secteurs (en particulier dans le prochain programme-cadre pour la recherche et l’innovation (PC9)) et par différents moyens, ce que le plan d’action de la Commission ne réalise pas encore suffisamment; insiste pour que l’usage d’antibiotiques à des fins préventives en médecine vétérinaire soit strictement encadré, conformément aux dispositions du futur règlement relatif aux médicaments vétérinaires;

4.

recommande que le réseau «Une seule santé» nouvellement créé et l’action commune de l’Union européenne sur la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux soins (EU-JAMRAI) associent également d’autres parties prenantes clés outre les États membres;

5.

invite la Commission à mener et à publier une évaluation à mi-parcours et ex post du plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» et à faire participer tous les acteurs concernés à la procédure d’évaluation;

6.

souligne que le succès d’une action commune à toute l’Union contre la menace croissante que les bactéries résistantes aux antibiotiques font peser sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement ne peut être fondé que sur des données recueillies de façon normalisée; invite dès lors la Commission à concevoir et à proposer des procédures et des indicateurs visant à mesurer et à comparer les progrès de la lutte contre la RAM et à veiller à ce que des données normalisées soient soumises et évaluées;

7.

fait remarquer que les indicateurs de l’Union récemment adoptés en vue d’aider les États membres à suivre leurs progrès en matière de lutte contre la RAM portent uniquement sur la consommation d’antibiotiques et ne reflètent pas le caractère adéquat ou inadéquat de cette utilisation; invite l’ECDC à modifier les indicateurs de l’Union en conséquence;

8.

invite la Commission à recueillir des données et à faire état du volume d’antibiotiques produit par les industries;

9.

demande à la Commission et aux États membres d’aligner la surveillance, le suivi et le signalement des modèles de RAM et des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens et à transmettre ces données au système mondial de surveillance de la résistance aux antibiotiques (GLASS); souligne en outre qu’il est de la plus haute importance de recueillir systématiquement toutes les données pertinentes et comparables concernant le volume des ventes; invite la Commission à élaborer, en consultation avec l’EMA, l’EFSA et l’ECDC, une liste de l’Union des agents pathogènes prioritaires, en tenant compte de celle de l’OMS, tant pour l’homme que pour l’animal, fixant ainsi clairement les priorités futures en matière de recherche et de développement; invite la Commission, en outre, à encourager et à soutenir les États membres afin qu’ils mettent en place et assurent le suivi d’objectifs nationaux en matière de surveillance et de réduction de la RAM et des IAS;

10.

invite la Commission à mettre en place des études normalisées pour recueillir des données sur les infections associées aux soins de santé et évaluer le danger pour les populations humaines et animales de grande taille lors d’épidémies et de pandémies;

11.

souligne que l’amélioration du partage des informations et des données locales, régionales et nationales concernant des problèmes émergents en matière de santé humaine et animale au moyen de systèmes d’alerte rapide peut aider les États membres à adopter des mesures de confinement appropriées visant à limiter la propagation d’organismes résistants;

12.

exhorte à élargir le rôle et à accroître les effectifs et le financement de l’ensemble des agences de l’Union européenne concernées par la lutte contre la RAM et les IAS; estime qu’une coopération étroite entre les agences de l’Union et les projets financés par l’Union est primordiale;

13.

prie instamment la Commission et les États membres de présenter des rapports réguliers et précis sur le nombre de cas constatés de résistance aux antimicrobiens chez l’être humain ainsi que des statistiques exactes et à jour concernant les décès dus à la résistance aux antimicrobiens;

14.

souligne que la surveillance de l’élevage destiné à satisfaire aux besoins de l’agriculture et de l’industrie alimentaire, la prévention des infections, l’éducation à la santé, les mesures de biosécurité, les programmes de dépistage actif et les pratiques de contrôle sont essentiels pour la maîtrise de l’ensemble des micro-organismes infectieux, car ils réduisent le besoin de recourir aux antimicrobiens et, partant, le risque que des micro-organismes développent et propagent une résistance; souligne la nécessité de signaler obligatoirement aux autorités sanitaires tous les patients infectés par des bactéries très résistantes ou diagnostiqués comme porteurs de telles bactéries; souligne la nécessité d’élaborer des lignes directrices relatives à l’isolation obligatoire des porteurs hospitalisés et la création d’un groupe multidisciplinaire de professionnels relevant directement des ministères de la santé des différents États;

15.

souligne la nécessité de créer un système de l’Union recueillant des données concernant l’utilisation correcte de tous les antibiotiques; demande la mise au point de protocoles encadrant la prescription et l’usage des antibiotiques au niveau de l’Union, reconnaissant entre autres la responsabilité des vétérinaires et des médecins généralistes dans ce domaine; demande en outre la collecte obligatoire et l’enregistrement, au niveau national, de toutes les prescriptions d’antibiotiques dans une base de données, sous le contrôle et la coordination d’experts en infectiologie, afin de diffuser les connaissances concernant la meilleure utilisation de ces médicaments;

16.

regrette à cet égard que la Commission n’ait pas présenté rapidement une approche stratégique contre la pollution des eaux par les produits pharmaceutiques, comme l’exige la directive-cadre sur l’eau (20); prie donc instamment la Commission et les États membres d’élaborer sans tarder une stratégie européenne en matière de résidus de médicaments dans l’eau et dans l’environnement en accordant une importance suffisante à la surveillance, à la collecte de données et à une meilleure analyse des conséquences de la résistance aux antimicrobiens pour les sources d’eau et l’écosystème aquatique; insiste sur la nécessité d’une approche globale sur toute la chaîne des résidus de médicaments et de la résistance aux antimicrobiens dans l’environnement (21);

17.

souligne que la pollution des eaux et des sols par les résidus d’antibiotiques provenant de la médecine humaine et vétérinaire constitue un problème croissant et que l’environnement est lui-même une source potentielle de nouveaux micro-organismes résistants; invite dès lors la Commission à accorder nettement plus d’importance à la dimension environnementale dans le cadre du concept «Une seule santé»;

18.

rappelle que le chiffre souvent évoqué de 25 000 décès imputables à la RAM en Europe ainsi que les coûts y afférents, de plus de 1,5 milliard d’euros, remontent à 2007, et qu’il est indispensable de mettre continuellement à jour les données concernant le véritable poids de la RAM;

19.

rappelle que la santé est un facteur de productivité et de compétitivité, mais aussi l’une des principales sources de préoccupation des citoyens;

20.

invite la Commission à augmenter les financements qu’elle accorde au Comité européen des antibiogrammes (EUCAST), qui traite de la dimension technique des essais et fonctions phénotypiques de sensibilité aux antimicrobiens réalisés in vitro en tant que commission de l’EMA et de l’ECDC chargée de fixer les valeurs seuils;

21.

exhorte la Commission européenne à accorder des financements supplémentaires spécifiquement alloués à la recherche portant sur de nouvelles formes d’alimentation animale non thérapeutique dans le domaine de l’élevage dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027;

22.

soutient, considérant qu’il s’agit d’un minimum, la réponse du Conseil au projet de code de pratique destiné à réduire au minimum et à contenir la résistance aux antimicrobiens du Codex alimentarius, ainsi que ses principes 18 et 19 concernant l’usage responsable et prudent des antimicrobiens;

23.

encourage à se concentrer sur le respect des lignes directrices relatives à la lutte contre les infections en mettant en place des objectifs en matière de réduction du taux d’infection et en assurant la promotion de bonnes pratiques afin de contribuer à la sécurité des patients dans l’environnement hospitalier;

24.

invite la Commission, l’ECDC et les États membres à encourager l’utilisation d’essuie-mains à usage unique sur les lieux sensibles à l’hygiène comme les établissements de soins, les sites de transformation de produits alimentaires et les crèches;

25.

rappelle que les denrées alimentaires sont l’un des vecteurs possibles de transmission de bactéries résistantes des animaux aux humains, et que les bactéries résistantes aux médicaments peuvent circuler au sein de populations humaines et animales au travers de l’eau et de l’environnement; prend acte des risques d’infection par des organismes résistants issus de cultures contaminées traitées avec des agents antimicrobiens ou par l’écoulement d’émanations d’effluents d’élevage et de déchets agricoles dans les nappes phréatiques; souligne, dans ce contexte, que la propagation de ces bactéries est influencée par les échanges commerciaux, les voyages et les migrations humaines et animales;

26.

demande à la Commission et aux États membres d’élaborer des messages de sensibilisation en matière de santé publique et de promouvoir ainsi un changement d’attitude pour une utilisation et manipulation responsable des antibiotiques, en particulier dans l’utilisation prophylactique; met en avant l’importance de promouvoir l’acquisition de connaissances dans le domaine de la santé, dès lors qu’il est essentiel que les patients comprennent les informations en matière de santé et soient capables de respecter les instructions de traitement; souligne que les mesures de prévention, y compris une bonne hygiène, devraient être renforcées en vue de réduire la demande d’antibiotiques chez l’être humain; souligne que la sensibilisation aux dangers de l’automédication et des prescriptions excessives devrait être au cœur d’une stratégie de prévention;

27.

invite les États membres à rédiger des messages de santé publique visant à sensibiliser l’opinion publique au lien entre les infections et l’hygiène personnelle; souligne qu’un moyen efficace de réduire l’utilisation d’antimicrobiens est avant tout d’enrayer la propagation des infections; encourage à cet égard la promotion d’initiatives en matière d’autotraitement;

28.

invite la Commission et les États membres à élaborer des stratégies visant à encourager les patients à accepter et à respecter les ordonnances prescrites par les professionnels médicaux pour ce qui est des antibiotiques ou de tout autre traitement approprié;

29.

prie instamment la Commission de proposer des orientations, en suivant le principe «Une seule santé», visant à définir des bonnes pratiques en vue de l’élaboration de normes de qualité harmonisées qui devront être intégrées dans les programmes universitaires de toute l’Union afin d’encourager un enseignement interdisciplinaire, la prévention des infections et des programmes de formation pour les professionnels de la santé et le grand public, afin que les professionnels de la santé humaine et vétérinaire adoptent la conduite appropriée en ce qui concerne la prescription, le dosage, l’utilisation et l’élimination des antimicrobiens et du matériel contaminé par des organismes résistants aux antimicrobiens (22), ainsi que de garantir la constitution et le déploiement d’équipes multidisciplinaires chargées de veiller au bon usage des antibiotiques dans les établissements hospitaliers;

30.

souligne qu’un tiers des prescriptions sont réalisées dans le cadre des soins de santé primaires, de sorte que ce secteur devrait être considéré comme prioritaire dans les protocoles d’utilisation; insiste sur la nécessité de faire participer des spécialistes des maladies infectieuses à l’élaboration, à la surveillance et au suivi de ces protocoles; invite la Commission européenne à rédiger des lignes directrices encadrant l’utilisation de ces protocoles en matière de santé humaine; invite les États membres à examiner tous les protocoles existants, en particulier ceux applicables aux utilisations prophylactiques lors des traitements chirurgicaux; accueille favorablement les projets actuellement menés au niveau national, tels que le projet Pirasoa, qui sont des exemples de bonnes pratiques en matière d’utilisation rationnelle dans les soins de santé primaires et dans les hôpitaux; encourage la mise en place de mécanismes visant à partager les meilleures pratiques et les protocoles;

31.

est conscient que les professionnels de la santé doivent souvent prendre des décisions rapides sur l’indication thérapeutique d’un traitement antibiotique; signale que les tests de diagnostic rapide peuvent contribuer à une prise de décision efficace et précise;

32.

encourage les États membres à prévenir la propagation d’infections par des bactéries résistantes en mettant en œuvre des programmes de dépistage actif dotés de technologies de diagnostic rapide afin de détecter rapidement les patients infectés par des bactéries multirésistantes et de mettre en place des mesures appropriées visant à lutter contre les infections (comme l’isolation des patients, le regroupement et le renforcement des mesures d’hygiène);

33.

est conscient que le coût des outils de diagnostic rapide peut être supérieur au prix des antibiotiques; demande à la Commission et aux États membres de proposer des mesures visant à inciter l’industrie à mettre au point des méthodes de test peu coûteuses, efficaces et efficientes et à développer l’utilisation des outils de diagnostic rapide; souligne que les tests de diagnostic rapide sont disponibles sur l’intégralité du territoire de 40 % des pays de l’OCDE seulement; invite les compagnies d’assurance santé à couvrir le coût supplémentaire lié à l’utilisation d’un test de diagnostic rapide au vu des avantages à long terme de la prévention de l’utilisation abusive des antimicrobiens;

34.

demande à la Commission et aux États membres de limiter la vente d’antibiotiques par les professionnels de la santé humaine et animale qui les prescrivent également, et de supprimer toute incitation - financière ou autre - à la prescription d’antibiotiques, tout en continuant à assurer un accès suffisamment rapide à la médecine vétérinaire d’urgence; souligne que de nombreux antimicrobiens sont utilisés chez les humains et les animaux et que certains de ces antimicrobiens sont essentiels à la prévention ou au traitement d’infections potentiellement mortelles chez l’homme et que leur utilisation chez les animaux devrait être interdite; fait ressortir que le recours à ces antimicrobiens devrait être réservé à la médecine humaine afin de préserver le plus longtemps possible leur efficacité dans le traitement des infections chez l’homme; estime que les États membres devraient être autorisés à appliquer ou à maintenir des mesures plus strictes concernant la restriction des ventes d’antibiotiques;

35.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures fermes contre la vente de produits antimicrobiens de manière illicite ou sans prescription délivrée par un médecin ou par un vétérinaire dans l’Union européenne;

36.

met en évidence l’intérêt des vaccins et des outils de diagnostic dans la lutte contre la RAM et les IAS; recommande d’intégrer des objectifs de vaccination tout au long de la vie et de contrôle des infections chez les populations, notamment les groupes vulnérables, au cœur des plans d’action nationaux contre la RAM; souligne l’importance, en outre, d’informer et de sensibiliser le grand public à l’amélioration du taux de vaccination dans le domaine des soins de santé humaine et vétérinaire et, partant, de lutter contre les maladies et la résistance aux antimicrobiens avec un bon rapport coût-efficacité;

37.

souligne que le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la RAM constate que «l’immunisation par la vaccination est une intervention rentable de santé publique» dans la lutte contre la RAM (23), que la Commission annonce, dans ce plan d’action, la mise en place d’«incitations pour accroître l’utilisation des outils diagnostiques, des antimicrobiens de substitution et des vaccins» (24), mais que les coûts relativement plus élevés des outils de diagnostic, des antimicrobiens de substitution et des vaccins par rapport aux antibiotiques courants font obstacle à l’augmentation du taux de vaccination souhaité par le plan d’action (25); souligne que plusieurs États membres considèrent la vaccination comme une mesure de politique importante pour prévenir les épizooties transfrontières et pour limiter le risque de contamination pour le marché européen de l’agriculture, et qu’ils l’ont dès lors instaurée à ce titre;

38.

invite les États membres à intensifier les efforts visant à prévenir et à contrôler les infections susceptibles d’entraîner la septicémie; invite les États membres à inclure dans leurs plans d’action nationaux de lutte contre la RAM des mesures ciblées visant à améliorer la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic et la prise en charge clinique de la septicémie;

39.

invite la Commission à examiner la meilleure manière d’exploiter le potentiel des réseaux européens de référence pour les maladies rares et à évaluer leur rôle éventuel dans la recherche sur la RAM;

40.

souligne l’émergence du problème de la pollution de l’environnement par les résidus d’antibiotiques humains et vétérinaires, en particulier par les éleveurs, les hôpitaux et les ménages, ce qui exige des mesures politiques cohérentes pour éviter la propagation de la RAM entre les écosystèmes, les animaux et les populations; appelle à renforcer la recherche sur la dynamique de transmission et l’incidence relative de cette pollution sur la RAM; appelle donc au développement de synergies entre l’approche «Une seule santé» et les données de surveillance existantes en matière environnementale, notamment issues de la surveillance des listes de vigilance au titre de la directive-cadre sur l’eau, en vue d’améliorer les connaissances disponibles sur l’apparition et la propagation des agents antimicrobiens dans l’environnement;

41.

constate que les bactéries exposées aux herbicides réagissent différemment aux antibiotiques cliniquement pertinents; observe la fréquence des changements induits par l’utilisation approuvée d’herbicides et d’antibiotiques en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques, et que les effets du changement échappent à la surveillance réglementaire;

42.

demande à la Commission de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la dissémination de produits pharmaceutiques, y compris d’antimicrobiens, dans l’environnement par les stations d’épuration des eaux usées et de traitement des eaux usées, en tant que facteur majeur de l’émergence de la résistance aux antimicrobiens;

43.

plaide en faveur d’un réexamen des évaluations des risques environnementaux dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché des antimicrobiens ainsi que des produits plus anciens déjà sur le marché; demande le strict respect des bonnes pratiques de fabrication et des règles en matière d’approvisionnement écologique concernant la production et la distribution de produits pharmaceutiques et le rejet d’antibiotiques dans l’environnement;

44.

invite instamment la Commission et les États membres à s’attaquer au problème de l’augmentation rapide des niveaux de champignons multirésistants aux médicaments en réexaminant l’utilisation des fongicides dans le secteur agricole et industriel;

45.

invite la Commission et les États membres à éliminer progressivement l’utilisation de composés ou de produits chimiques antimicrobiens dans des environnements non cliniques, tels que les produits de nettoyage courants et d’autres biens de consommation;

46.

souligne qu’il est urgent de mener des recherches approfondies sur les répercussions de la présence de substances antimicrobiennes dans les cultures alimentaires et les aliments pour animaux sur le développement de la résistance aux antimicrobiens, et sur la flore microbienne des sols;

47.

fait observer, à cet égard, qu’une évaluation ex ante rigoureuse des coûts sociaux d’une approche «en fin de cycle» est nécessaire;

48.

invite la Commission et les États membres à réviser leurs codes de bonnes pratiques agricoles ainsi que les meilleures techniques disponibles en la matière dans le cadre de la directive relative aux émissions industrielles (26) afin d’y inclure des dispositions relatives à la manipulation du fumier contenant des antibiotiques et des micro-organismes résistants aux antimicrobiens;

49.

invite la Commission et les États membres à stimuler le développement de médicaments durables ayant une faible incidence sur l’environnement et l’eau, ainsi qu’à encourager l’innovation par le secteur pharmaceutique dans ce domaine;

50.

souligne que tous les États membres ne disposent pas des ressources suffisantes pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales globales de RAM; invite instamment la Commission à fournir aux États membres des informations claires sur les ressources de l’Union disponibles pour lutter contre la RAM et à mettre à leur disposition des fonds plus spécifiques à cet effet;

51.

invite la Commission à réexaminer et à réviser les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) dans le cadre de la directive relative aux émissions industrielles concernant les émissions des usines de fabrication d’antibiotiques;

52.

invite instamment la Commission à déployer efficacement la législation en vigueur dans tous les domaines liés à la RAM afin de s’assurer que la menace est prise en compte dans toutes les politiques;

53.

souligne l’importance d’une approche fondée sur l’analyse du cycle de vie, de la production et de la prescription à la gestion des déchets pharmaceutiques; demande à la Commission de se pencher sur la question de l’élimination des antibiotiques lorsqu’il y a lieu d’étudier des solutions de substitution à l’incinération, telles que la gazéification;

54.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les questions environnementales soient intégrées dans le système de pharmacovigilance des produits pharmaceutiques humains et qu’elles soient renforcées pour les produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment en ce qui concerne la RAM;

55.

invite la Commission et les États membres à fixer des normes de qualité (valeurs seuils) ou des exigences en matière d’évaluation des risques pour garantir que les concentrations d’antibiotiques et de micro-organismes résistants aux antimicrobiens pertinents dans le fumier, les boues d’épuration et les eaux d’irrigation sont sans danger avant toute dissémination dans les champs agricoles;

56.

demande à la Commission de mettre en place, en coopération avec les États membres, une campagne d’information à l’échelle de l’Union destinée aux consommateurs et aux entreprises sur le thème de l’aquaculture en général et, en particulier, des différences qui existent entre les normes complètes et élevées en vigueur sur le marché européen et celles auxquelles doivent répondre les produits importés de pays tiers, en insistant particulièrement sur les conséquences néfastes potentielles, pour la sécurité alimentaire et la santé publique, de l’introduction dans l’Union de micro-organismes particulièrement résistants et de la résistance aux antimicrobiens;

57.

demande l’abandon du recours systématique aux antibiotiques à des fins prophylactiques et métaphylactiques dans les groupes d’animaux d’élevage et propose que l’utilisation d’antibiotiques de dernier recours soit purement et simplement interdite chez les animaux de rente; fait ressortir que les bonnes pratiques en matière d’élevage, d’hygiène, de gestion des exploitations agricoles et d’investissements dans ces domaines contribuent à éviter les infections et, partant, à réduire le recours aux antibiotiques; exhorte la Commission à présenter une nouvelle stratégie de l’Union concernant le bien-être animal, que le Parlement européen avait appelée de ses vœux, avec l’objectif à long terme d’élaborer une législation relative au bien-être animal; prie instamment la Commission de mettre en œuvre sans délai les points en suspens de la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015;

58.

souligne qu’une bonne gestion des exploitations agricoles, la biosécurité et les systèmes d’élevage soutiennent la santé et le bien-être des animaux producteurs de denrées alimentaires et que ces mesures, lorsqu’elles sont appliquées de manière appropriée, réduisent au minimum la sensibilité aux maladies bactériennes ainsi que la nécessité d’utiliser des antibiotiques chez les animaux;

59.

estime que le financement adéquat des investissements réalisés sur les exploitations, par exemple en faveur d’une amélioration des conditions de stabulation, de la ventilation, du nettoyage, de la désinfection, de la vaccination et de la biosécurité, doit être encouragé et ne devrait pas être compromis dans la future politique agricole commune; reconnaît, à cet égard, l’importance de sensibiliser les membres de la communauté agricole au bien-être des animaux, à la santé animale et à la sécurité alimentaire; souligne qu’il importe de promouvoir et d’appliquer de bonnes pratiques à tous les stades de la production et de la transformation des produits alimentaires, ainsi que de veiller à une alimentation sûre et équilibrée du point de vue nutritionnel, à des stratégies d’alimentation spécifiques, à la composition, aux formulations et à la transformation des aliments pour animaux;

60.

invite la Commission et les États membres, également dans le cadre de la révision de la politique agricole commune, à prévoir une plus grande synergie des politiques et, conformément aux constats du plan d’action de la Commission sur la résistance aux antimicrobiens, à instaurer des incitations et un soutien financiers efficaces pour les éleveurs qui apportent la preuve d’une réduction significative de leur utilisation d’antibiotiques et d’un taux élevé de vaccination de leurs animaux;

61.

souligne que l’assainissement et l’hygiène des exploitations agricoles sont essentiels; demande à la Commission d’élaborer des orientations sur l’utilisation des antibiotiques chez les animaux et les conditions d’hygiène dans les exploitations agricoles; invite les États membres à élaborer des plans spécifiques et à renforcer le contrôle des conditions sanitaires;

62.

rappelle les mesures de prévention à appliquer avant de recourir au traitement antimicrobien de groupes entiers (métaphylaxie) d’animaux producteurs de denrées alimentaires:

l’utilisation d’animaux reproducteurs en bonne santé qui grandissent de façon naturelle, en respectant une diversité génétique appropriée;

des conditions respectant les besoins comportementaux de l’espèce, y compris les interactions et hiérarchies sociales;

le respect d’une densité de peuplement qui n’augmente pas le risque de transmission des maladies;

l’isolement des animaux malades à l’écart du reste du groupe;

pour les poulets et les petits animaux, la subdivision des populations en groupes plus petits, séparés physiquement;

la mise en œuvre des règles actuelles en matière de bien-être animal, déjà conformes aux règles de conditionnalité établies dans les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) 11, 12 et 13 listées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 (27);

63.

estime qu’il serait pertinent d’adopter des mesures exigeant que l’étiquetage précise l’utilisation d’antibiotiques pour améliorer les connaissances des consommateurs et aider ces derniers à faire des choix plus éclairés; demande à la Commission de mettre en place un système harmonisé en matière d’étiquetage fondé sur des normes en matière de bien-être animal et de bonnes pratiques en matière d’élevage, tel qu’envisagé en 2009 (28);

64.

fait observer les résultats d’une étude scientifique récente (février 2018) qui montrent que les humains n’absorbent que de faibles quantités de BLSE (Bêtalactamases à spectre étendu) provenant de l’élevage et de la consommation de viande, et que la transmission des BLSE se fait principalement entre êtres humains (29);

65.

souligne que l’élevage intensif peut impliquer l’administration régulière et incorrecte d’antibiotiques au bétail et à la volaille dans les exploitations afin de favoriser une croissance rapide, et que les antibiotiques sont également souvent administrés à titre prophylactique en vue de prévenir la propagation des maladies dues aux conditions d’exiguïté, de confinement et de tension dans lesquelles sont maintenus les animaux et qui inhibent leur système immunitaire, ainsi que dans le but de compenser les conditions insalubres dans lesquelles ils sont élevés;

66.

estime que notre compréhension de la propagation de la résistance aux antimicrobiens des animaux d’élevage aux humains est déjà relativement grande, ce que le plan d’action ne reconnaît pas suffisamment; constate que le plan d’action se contente de prôner la poursuite des recherches et le comblement des lacunes dans les connaissances dans ce domaine, ce qui risque de retarder une action plus que nécessaire;

67.

invite la Commission et les États membres à établir une distinction entre le bétail et les animaux de compagnie, en particulier dans la conception de mécanismes de suivi et d’évaluation de l’usage des antimicrobiens en médecine vétérinaire et dans l’élaboration des mesures visant à réguler leur utilisation;

68.

rappelle qu’un suivi complet des antibiotiques dans l’agriculture a été mis en place en collaboration avec les vétérinaires et que ce suivi permet de documenter en détail l’utilisation d’antibiotiques et d’en améliorer l’application; regrette qu’aucun système comparable n’existe actuellement en médecine humaine;

69.

relève que l’existence d’une corrélation entre la résistance aux antibiotiques constatée chez les animaux producteurs de denrées alimentaires (comme les poulets de chair) et la proportion élevée d’infections bactériennes chez les humains provoquées par la manipulation, la préparation et la consommation de viande provenant de ces animaux a également été confirmée par des agences de l’Union (30);

70.

souligne que, d’après les recherches effectuées, les mesures restreignant l’usage d’antibiotiques chez les animaux producteurs de denrées alimentaires sont liées à la réduction de la présence de bactéries résistant aux antibiotiques chez ces animaux (31);

71.

invite la Commission et les États membres, au vu de cette étude récente (32), à faire preuve de rigueur et à respecter le principe de proportionnalité dans les mesures prises et à examiner rigoureusement la classification des «antibiotiques» et de la «résistance aux antimicrobiens» dans toute la législation pertinente afin de ne pas restreindre inutilement la disponibilité des moyens de lutte contre certains protozoaires, comme les coccidia, dans l’élevage européen, ce qui aurait pour conséquence indésirable d’augmenter le risque de contamination de l’homme par des bactéries dangereuses, telles que la salmonelle, et des microbes dans les aliments;

72.

déplore le fait que le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens ne prévoie aucune répartition des ressources et qu’il ne soit pas assorti d’outils législatifs plus ambitieux; invite la Commission à se montrer plus ambitieuse dans les plans d’action qu’elle élaborera à l’avenir et à déployer des efforts plus résolus en vue de leur application intégrale;

73.

regrette que l’approche stratégique de la Commission, pourtant fondamentalement adéquate, se perde trop souvent en déclarations d’intention, et invite la Commission à concrétiser cette approche;

74.

invite la Commission à coordonner et à surveiller les stratégies nationales afin de permettre le partage des meilleures pratiques entre les États membres;

75.

exhorte les États membres à élaborer des stratégies nationales ambitieuses visant à lutter contre la RAM dans le domaine de la production animale, y compris des objectifs chiffrés de réduction concernant l’utilisation d’antimicrobiens vétérinaires tenant compte des conditions locales; souligne que l’ensemble des secteurs de la chaîne alimentaire devraient participer à leur mise en œuvre;

76.

constate que certains États membres ont défini juridiquement des conseillers en médicaments vétérinaires dûment qualifiés, habilités par les autorités compétentes à prescrire certains médicaments vétérinaires; souligne que les plans d’action nationaux sur la résistance aux antimicrobiens ne devraient pas interdire à ces personnes, le cas échéant, de prescrire et de fournir certains médicaments vétérinaires, étant donné le rôle vital que ces personnes peuvent jouer dans les communautés rurales isolées;

77.

souligne l’importance de l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et de la coordination de cet échange par la Commission; salue, dans ce contexte, la réduction de 64,4 % de l’usage d’antibiotiques dans l’élevage aux Pays-Bas sur la période 2009-2016 et l’ambition nationale annoncée d’une nouvelle réduction d’ici à 2020; invite la Commission et les États membres à suivre cet exemple de collaboration public-privé entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les scientifiques et les vétérinaires dans les autres parties de l’Union également;

78.

exhorte les États membres à envisager la possibilité de mettre en place des incitations fiscales positives (exonérations fiscales en faveur des agriculteurs) et négatives (impôts sur les ventes d’antibiotiques, comme la Belgique et le Danemark, qui les pratiquent actuellement avec succès) sur les antibiotiques utilisés dans l’élevage à des fins non thérapeutiques;

Encourager la recherche, le développement et l’innovation en matière de résistance aux antimicrobiens

79.

souligne qu’avec un investissement de 1,3 milliard d’euros dans la recherche sur la RAM, l’Europe est numéro un dans ce domaine, et que parmi les réalisations de l’Union européenne figurent le lancement du programme «New Drugs for Bad Bugs» (33) et l’initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (34); souligne la nécessité de travaux de recherche efficaces et coordonnés; se félicite dès lors d’initiatives telles que le programme ERA-NET, qui permettent de créer des synergies entre l’initiative de programmation conjointe sur la recherche dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens et le programme Horizon 2020; souligne que plus de 20 nouvelles classes d’antibiotiques ont été mises au point jusqu’aux années 60 et constate avec inquiétude qu’aucune catégorie d’antimicrobien réellement nouvelle n’a été introduite ces dernières années;

80.

invite instamment la Commission européenne à envisager un nouveau cadre législatif pour stimuler le développement de nouveaux antimicrobiens pour l’homme, comme l’a déjà demandé le Parlement européen le 10 mars 2016 dans ses amendements à la proposition de règlement relatif aux médicaments vétérinaires et dans sa résolution du 19 mai 2015; constate que, dans le plan d’action «Une seule santé» contre la RAM, la Commission s’engage également à «analyser les instruments réglementaires et les mesures incitatives dont dispose l’Union, en particulier la législation sur les médicaments orphelins et pédiatriques, afin de les utiliser au bénéfice de nouveaux antimicrobiens»;

81.

se félicite que l’EFSA et l’EMA aient récemment examiné et abordé un certain nombre de solutions de substitution à l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires, dont certaines se sont révélées prometteuses dans l’amélioration des paramètres de santé animale au cours d’études expérimentales; recommande par conséquent de donner un nouvel élan à la recherche scientifique sur les solutions de substitution et de concevoir un cadre législatif de l’Union qui stimulerait leur développement et clarifierait la voie à suivre pour leur approbation;

82.

rappelle que les antibiotiques traditionnels sont créés grâce à une série de techniques de modification des antibiotiques issus de la nature, mais que cette méthode est épuisée et que les investissements dans la R&D en vue de créer une nouvelle génération d’antibiotiques devraient rompre avec le modèle classique; se félicite des nouvelles techniques qui ont déjà été développées, telles que les anticorps monoclonaux qui réduisent la virulence des bactéries sans les tuer, mais en les rendant inoffensives;

83.

relève que la science et la recherche jouent un rôle déterminant dans la mise au point de normes relatives à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens;

84.

salue les projets de recherche récents dans le domaine des thérapies antibiotiques de substitution telles que la phagothérapie, comme le projet Phagoburn financé par l’Union; relève qu’aucune phagothérapie n’a été autorisée dans l’Union à ce jour; invite la Commission à proposer un cadre législatif pour la phagothérapie, en se fondant sur les études scientifiques les plus récentes;

85.

prend acte des recherches récentes sur la mise au point de probiotiques de prochaine génération en vue de l’utilisation concomitante avec un traitement antibiotique en milieu clinique, dont il a été démontré qu’ils réduisent les infections associées aux soins de santé causées par des bactéries très résistantes aux antibiotiques (35);

86.

constate que la recherche et le développement d’approches novatrices en matière de traitement et de prévention des infections sont tout aussi importants et que ces approches peuvent comprendre l’utilisation de substances visant à renforcer la réponse immunitaire à l’infection bactérienne, telles que les prébiotiques et les probiotiques;

87.

encourage l’EMA, en collaboration avec l’EFSA et l’ECDC, à revoir toutes les informations disponibles sur les avantages et les risques liés aux agents antimicrobiens qui existent de longue date, y compris sur l’utilisation combinée de différents antibiotiques, et à décider de l’opportunité de modifier leurs utilisations autorisées; souligne qu’il convient d’encourager un dialogue précoce entre les innovateurs et les autorités chargées de la réglementation afin d’adapter le cadre réglementaire lorsque cela est nécessaire pour privilégier et accélérer le développement des médicaments antimicrobiens et permettre un accès plus rapide à ces derniers;

88.

encourage la Commission à mettre en place une procédure accélérée au cours de laquelle l’utilisation des antimicrobiens approuvés à des fins industrielles ou agricoles et soupçonnés d’avoir une incidence négative grave sur la résistance aux antimicrobiens peut être temporairement interdite jusqu’à ce que des études complémentaires sur l’incidence de l’antimicrobien aient été réalisées;

89.

rappelle que les produits médicaux et vétérinaires de mauvaise qualité qui présentent de faibles concentrations d’ingrédients actifs et/ou sont utilisés sur de longues durées favorisent l’apparition de microbes résistants; invite par conséquent la Commission et les États membres à concevoir ou à améliorer des lois garantissant la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments, ainsi que leur utilisation selon des principes stricts;

90.

demande à la Commission d’augmenter les financements de la R&I, en adoptant une démarche transversale et interdisciplinaire, dans le domaine de l’épidémiologie et de l’immunologie pour les agents pathogènes résistants aux antimicrobiens et le dépistage des IAS, et notamment sur les voies de transmission entre les animaux, les humains et l’environnement; invite la Commission à soutenir la recherche sur l’hygiène des mains et sur l’incidence des différentes méthodes de lavage et de séchage des mains sur la transmission d’agents pathogènes potentiels;

91.

invite la Commission à investir également dans le développement de solutions de substitution non antibiotiques pour la santé animale, y compris les facteurs de croissance, ainsi que dans le développement de nouvelles molécules pour la conception de nouveaux antibiotiques; souligne que les nouveaux antibiotiques ne doivent pas être utilisés pour la promotion de la santé animale ou de la croissance et que ces industries qui reçoivent des fonds publics en vue de leur conception doivent cesser de distribuer ou d’utiliser des antibiotiques pour la promotion de la santé animale et de la croissance;

92.

se félicite des récents projets de recherche transfrontaliers sur la politique de bon usage des antimicrobiens et la prévention des infections, tels que le projet «i-4-1-Health Interreg» financé par l’Union européenne; invite la Commission à augmenter le financement de la recherche en faveur de mesures de prévention des infections associées aux soins de santé;

93.

invite la Commission à soutenir davantage ses efforts en matière de recherche et de développement sur la RAM, y compris les infections sanitaires mondiales définies dans les objectifs de développement durable, en particulier la tuberculose résistante aux médicaments ainsi que le paludisme, le VIH et les maladies tropicales négligées, dans le cadre du prochain programme-cadre de recherche et d’innovation de l’Union, notamment en consacrant une mission spécifique du programme à la lutte mondiale contre la RAM;

94.

invite la Commission à mettre en place des restrictions au transport d’animaux vivants à partir de zones dans lesquelles des souches bactériennes résistantes aux antimicrobiens ont été détectées par le système de surveillance actuel;

95.

relève que certains produits phytopharmaceutiques peuvent également avoir des propriétés antimicrobiennes, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la propagation de la résistance aux antimicrobiens; demande la poursuite des recherches sur le lien éventuel entre l’exposition aux formulations commerciales des pesticides et herbicides et le développement de la résistance aux antimicrobiens; admet que la toxicité des herbicides est systématiquement testée, mais que leurs effets sublétaux sur les microbes ne le sont pas, et souligne, pour les raisons exposées ci-dessus, qu’il convient d’envisager la réalisation systématique de ce type de tests;

96.

encourage la Commission et les États membres à favoriser un dialogue précoce et continu avec toutes les parties prenantes afin d’élaborer des mesures incitatives appropriées pour la recherche et le développement dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens; reconnaît qu’il n’existe pas d’approche universelle; demande instamment à la Commission d’associer formellement la société civile aux discussions sur l’initiative «Une seule santé», par exemple au moyen de la création et du financement d’un réseau dédié de parties prenantes;

97.

souligne qu’il convient de mettre en place différents modèles de collaboration dirigés par les pouvoirs publics et avec la participation de l’industrie; fait observer que les capacités dont dispose l’industrie jouent un rôle déterminant dans la R&D en matière de résistance aux antimicrobiens; souligne néanmoins que les pouvoirs publics doivent continuer à faire de la R&D sur ce sujet urgent une priorité et à en assurer la coordination; invite par conséquent la Commission européenne à lancer une plateforme publique pour les projets de recherche et de développement financés par des fonds publics dans le domaine de la RAM et à coordonner toutes les actions en la matière;

98.

souligne à ce titre que le cadre actuel de l’innovation ne permet pas de stimuler efficacement la recherche et le développement en matière de résistance aux antimicrobiens et demande que le régime de propriété intellectuelle soit adapté et harmonisé au niveau européen, notamment afin de mieux faire correspondre la durée de la protection avec la période demandée pour le médicament innovant concerné;

99.

fait valoir que des études portant sur la lutte antimicrobienne sont déjà menées dans de nombreuses régions de l’Union, mais qu’il n’existe pas, pour l’heure, de vue d’ensemble claire de l’état de la recherche au sein de l’Union; suggère, par conséquent, de créer une plateforme spéciale à l’échelle de l’Union afin de rendre l’utilisation des ressources consacrées à la recherche plus efficace;

100.

rappelle l’importance de former des coalitions entre le milieu universitaire et les sociétés biopharmaceutiques afin de mettre au point de nouveaux antibiotiques, de faire des diagnostics rapides et de développer de nouvelles thérapies;

101.

salue les conclusions du symposium technique organisé conjointement par l’OMS, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sur «la résistance aux antimicrobiens: comment stimuler l’innovation et favoriser l’accès aux antibiotiques et leur utilisation appropriée» (36), à l’occasion duquel de nouveaux modèles de recherche et de développement ont été abordés afin de fournir des incitations à la recherche et au développement tout en supprimant le lien entre la rentabilité d’un antibiotique et les volumes vendus;

102.

rappelle que le règlement sur les essais cliniques (37) contribuera à encourager la recherche de nouveaux antimicrobiens dans l’Union; invite la Commission et l’EMA à appliquer ce règlement sans plus attendre;

103.

demande à la Commission et aux États membres de soutenir la mise en place et la diffusion de nouveaux modèles économiques, projets pilotes et mesures incitatives diverses basées sur les efforts et les résultats qui permettraient de stimuler la mise au point de nouvelles thérapies, de méthodes de diagnostic, d’antibiotiques, de dispositifs médicaux, de vaccins et de solutions de substitution; estime que ceux-ci sont significatifs lorsqu’ils sont viables, axés sur les besoins, fondés sur des données probantes et s’inscrivent sur le long terme, ciblent les priorités clés du public et appuient l’utilisation appropriée des médicaments;

104.

demande à la Commission d’évaluer l’efficacité des pratiques hygiéniques et des méthodes d’assainissement actuelles dans les hôpitaux et les milieux de soins de santé; demande à la Commission d’examiner l’utilisation des probiotiques et d’autres technologies d’hygiène durable en tant que méthodes d’assainissement efficaces dans la prévention et la réduction du nombre d’infections associées à la santé attribuées à la RAM;

105.

encourage l’introduction de technologies rentables qui réduisent l’incidence des infections associées à la santé dans les hôpitaux et aident à prévenir la propagation de micro-organismes multirésistants;

106.

encourage les États membres à promouvoir des systèmes de substitution en matière de remboursement afin de faciliter l’introduction de technologies innovantes dans les systèmes de santé nationaux;

107.

constate que le modèle économique traditionnel de mise au point des médicaments n’est pas adapté à la conception des antibiotiques, étant donné que la résistance peut évoluer dans le temps et que ces derniers sont censés être utilisés de manière temporaire et en dernier recours; rappelle aux entreprises du secteur leur responsabilité sociale dans la lutte contre la RAM; à laquelle elles doivent contribuer en trouvant des moyens de prolonger la durée de vie des antibiotiques, ce qui rendra durable l’approvisionnement en antibiotiques efficaces, et préconise de mettre en place des mesures qui encouragent la recherche en ce sens et la définition d’une réglementation en la matière;

108.

rappelle que tant le Parlement européen que le Conseil ont demandé une révision des mesures actuelles d’incitation (à savoir celles contenues dans le règlement concernant les médicaments orphelins (38)), en raison du mauvais usage qui en est fait et des coûts finals élevés; invite donc la Commission européenne à analyser le modèle actuel d’incitation à la recherche et au développement, y compris le modèle d’exclusivités de marché transférables, afin d’en concevoir de nouveaux et de définir une réglementation;

109.

demande à la Commission et aux États membres, en coopération avec les chercheurs et l’industrie, de mettre au point de nouveaux modèles économiques dans le cadre desquels le paiement ne dépend plus du volume prescrit et qui stimulent les investissements sur l’ensemble du cycle de développement et de vie des produits; souligne que la garantie d’un prix abordable et d’un accès à des antibiotiques de qualité doit être l’objectif final des mesures incitatives de la R&D;

110.

reconnaît le rôle clé des pharmaciens dans la sensibilisation à l’utilisation appropriée des antimicrobiens et dans la prévention de la RAM; encourage les États membres à étendre leurs responsabilités en autorisant la distribution de quantités exactes et en permettant l’administration de certains vaccins et tests de diagnostic rapide dans les pharmacies;

111.

demande que les exclusivités de marché transférables et les récompenses lors de l’entrée sur le marché soient envisagées en tant que mesures d’incitation durables;

112.

invite la Commission à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial en prônant des modèles de meilleures pratiques fondées sur des données probantes pour le diagnostic précoce afin de lutter contre la RAM;

Donner corps aux objectifs mondiaux

113.

souligne qu’à défaut d’une action harmonisée et immédiate à l’échelle mondiale, le monde se dirige vers une ère «post-antibiotique» dans laquelle les infections courantes pourraient à nouveau tuer;

114.

rappelle qu’en raison de la complexité du problème, de sa dimension transnationale, des conséquences graves qui y sont associées pour l’environnement ainsi que la santé humaine et animale et de la lourde charge économique qu’elle représente, la RAM requiert une action urgente et coordonnée au niveau européen, mondial et transsectoriel; demande par conséquent que l’Union et les États membres s’engagent clairement à établir des partenariats européens et internationaux et à lancer une stratégie globale intersectorielle de lutte contre la RAM, couvrant des domaines d’action tels que le commerce international, le développement et l’agriculture;

115.

se félicite de la liste publiée par l’OMS des 20 agents pathogènes prioritaires résistants aux antibiotiques les plus critiques (39); plaide pour le lancement rapide de projets de R&D sur cette liste prioritaire de bactéries résistantes aux antibiotiques afin de mettre au point des médicaments pour les combattre; souligne toutefois que la recherche de nouveaux médicaments n’est pas la seule mesure à prendre et qu’il convient également de lutter contre la mauvaise utilisation et l’utilisation excessive tant chez l’homme que chez l’animal;

116.

reconnaît que la RAM est un problème transfrontalier et que les produits entrent en Europe en provenance du monde entier; invite instamment la Commission européenne à collaborer avec des tiers afin de réduire l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage et la contamination de l’environnement qui y est associée; invite en outre la Commission à mettre sur pied des programmes de recherche en collaboration avec les pays tiers afin de réduire l’utilisation excessive des antibiotiques; invite la Commission, dans le cadre des accords de libre-échange, à interdire l’importation de produits d’origine animale destinés à l’alimentation lorsque les animaux n’ont pas été élevés conformément aux normes de l’Union, notamment en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des antibiotiques comme stimulateurs de croissance;

117.

attire l'attention sur le rapport intitulé «Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations» (40) (La lutte contre les infestions résistantes dans le monde: rapport final et recommandations) qui estime à 40 milliards de dollars le coût d’une action mondiale contre la RAM sur une période de 10 ans, ce qui représente un faible montant par rapport au coût de l’absence d’action et une très petite fraction de ce que les pays du G20 dépensent aujourd’hui en soins de santé (environ 0,05 %); invite la Commission européenne à analyser la possibilité d’imposer à l’industrie une taxe sur la santé publique, symbole de sa responsabilité sociale;

118.

précise que tout accord commercial conclu avec le Royaume-Uni après le Brexit devra aborder la question de la RAM et prévoir que toute nouvelle avancée accomplie dans l’Union en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens devra être suivie par le Royaume-Uni afin de protéger les consommateurs et les travailleurs à la fois dans l’Union et au Royaume-Uni;

119.

salue le plan d’action mondial de l’OMS pour combattre la résistance aux antimicrobiens, adopté à l’unanimité en mai 2015 par la 68e Assemblée mondiale de la santé; souligne la nécessité d’aligner les plans d’action mondiaux, européens et nationaux sur le plan de l’OMS;

120.

se félicite des nouvelles lignes directrices de l’OMS pour l’utilisation chez les animaux de rente destinés à l’alimentation humaine des antimicrobiens importants pour la médecine humaine (41); souligne que, dans certains pays, le secteur de l’élevage est à l’origine de 50 à 70 % de la consommation d’antibiotiques importants sur le plan médical, en grande partie pour favoriser la croissance d’animaux en bonne santé; demande que cette question soit intégrée, dans le cadre de l’approche «Une seule santé», dans la politique commerciale de l’Union et dans les négociations avec les organismes internationaux tels que l’OMC et les pays associés ou tiers, de façon à mettre en place une politique mondiale visant à interdire l’utilisation d’antibiotiques pour engraisser des animaux en bonne santé;

121.

fait observer que la RAM est source de graves préoccupations pour ce qui est des maladies négligées et liées à la pauvreté, dont le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, ainsi que des maladies provoquant des épidémies et des pandémies; souligne qu’environ 29 % des décès dus à la RAM découlent d’une tuberculose pharmacorésistante; exhorte la Commission et les États membres à accroître rapidement leur soutien à la recherche et à l’application d’outils sanitaires pour les maladies négligées et liées à la pauvreté concernées par la RAM; invite la Commission et les États membres à créer des partenariats sur le modèle du partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) et du partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP) pour des projets internationaux de R&D en matière de santé, comprenant différentes régions géographiques et les sujets sanitaires les plus sensibles tels que la RAM, les vaccins, le cancer et l’accès aux médicaments;

122.

souligne l’importance des initiatives de l’Union européenne telles que les programmes de l’ECDC contre les maladies infectieuses, dont le sida, la tuberculose et le paludisme; souligne que ces initiatives témoignent de la réactivité et du bon fonctionnement de l’Union européenne au vu du besoin de nouveaux antibiotiques, et estime que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait jouer un rôle de premier plan dans la hiérarchisation des besoins de R&D, la coordination des actions et la participation de tous les acteurs, le renforcement des travaux transsectoriels et des capacités par l’intermédiaire de réseaux de R&D;

123.

souligne qu’il existe un problème d’émergence de bactéries multirésistantes, qui résistent à plusieurs antibiotiques en même temps et sont susceptibles de devenir des superbactéries résistantes à tous les antibiotiques disponibles, y compris les antibiotiques de dernier recours; souligne la nécessité de mettre sur pied une base de données sur ces souches multirésistantes, qui comprenne le sida, la tuberculose, le paludisme, la gonorrhée, Escherichia coli et d’autres bactéries résistantes aux médicaments;

124.

fait observer que le bétail élevé à des fins de production alimentaire aux États-Unis reçoit cinq fois plus d’antibiotiques que les animaux élevés au Royaume-Uni; souligne dès lors l’importance des contrôles réalisés sur les importations de viande dans l’Union;

125.

engage la Commission à promouvoir les normes et mesures prises par l’Union pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et pour une utilisation appropriée des antibiotiques dans les accords commerciaux et à œuvrer, par l’intermédiaire de l’OMC, à soulever la question de la RAM; fait observer que l’utilisation d’antibiotiques comme facteurs de croissance chez les animaux destinés à produire des denrées alimentaires est interdite dans l’Union depuis 2006, mais qu’en dehors de l’Union, cette utilisation reste possible; demande à la Commission d’inclure une clause dans tous les accords de libre-échange prévoyant que les denrées alimentaires importées de pays tiers ne doivent pas avoir été produites à l’aide d’antibiotiques comme facteurs de croissance, en vue de garantir des conditions de concurrence équitables pour l’élevage et l’aquaculture dans l’Union européenne et d’atténuer la résistance aux antimicrobiens; invite la Commission à interdire toutes les importations de denrées alimentaires en provenance de pays tiers lorsque ces produits proviennent d’animaux traités avec des antibiotiques ou des groupes d’antibiotiques réservés dans l’Union européenne au traitement de certaines infections chez l’homme;

126.

exhorte la Commission et les États membres à intensifier les mesures de lutte contre les pratiques illégales associées à la production, au commerce, à l’utilisation et à l’élimination des antimicrobiens; souligne que les acteurs intervenant dans le cycle de vie des antimicrobiens doivent assumer la responsabilité de leurs actes;

127.

relève l’incidence qu’ont l’universalité, le caractère abordable et le large accès aux antibiotiques existants, estime qu’un traitement ciblé à l’aide d’antibiotiques spécifiques devrait être disponible afin d’éviter l’utilisation abusive d’antibiotiques inadaptés et l’utilisation excessive d’antibiotiques à large spectre; demande à la Commission et aux États membres de combattre plus fermement la vente de gros volumes d’antimicrobiens, et en particulier d’antibiotiques à usage humain essentiels, à des prix relevant du dumping;

128.

demande que les fabricants d’antibiotiques fassent l’objet de contrôles approfondis pour que les périodes de suppression soient adaptées à la réalité, afin de garantir que le produit alimentaire ne comporte pas d’antibiotiques;

129.

demande à la Commission de faire en sorte que les décideurs politiques de haut niveau demeurent mobilisés sur la question de la résistance aux antimicrobiens, y compris dans les enceintes des Nations unies, le G7 et le G20; met en évidence l’occasion pour les organismes scientifiques européens, tels que l’ECDC, de jouer un rôle à l’échelle mondiale en matière de bon usage; invite la Commission à plaider en faveur d’une collaboration entre l’Union et les organisations internationales, dont l’OMS, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); salue la déclaration de Davos sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, adoptée lors du forum économique mondial de Davos en janvier 2016, dans laquelle les sociétés des domaines de la pharmacie, des biotechnologies et des diagnostics appellent à une action collective afin de créer un marché durable et prévisible pour les antibiotiques, les vaccins et les moyens de diagnostic, qui encourage le maintien de thérapies nouvelles et existantes;

130.

plaide pour l’adoption, la promotion et le renforcement d’un mode de production fondé sur l’agroécologie;

o

o o

131.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, à l’Agence européenne des médicaments, à l’Agence européenne des produits chimiques, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, à l’Agence européenne pour l’environnement, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organisation mondiale de la santé animale.

(1)  Fédération des vétérinaires d’Europe, «Antimicrobial use in food-producing animals: Replies to EFSA/EMA questions on the use of antimicrobials in food-producing animals in EU and possible measures to reduce antimicrobial use» (Utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires: réponses aux questions de l’EFSA et de l’EMA sur l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires dans l’UE et mesures envisageables pour réduire l’utilisation d’antimicrobiens), 2016.

(2)  JO C 353 du 27.9.2016, p. 12.

(3)  JO C 434 du 23.12.2015, p. 49.

(4)  JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.

(5)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 149.

(6)  https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_fr

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0061.

(8)  http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/180227

(9)  https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf

(10)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies; 2016: «The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2014» (Rapport de synthèse de l’Union européenne sur la résistance aux antimicrobiens dans les bactéries zoonotiques et indicatrices chez l’homme, l’animal et dans les aliments en 2014).

(11)  Lignes directrices mondiales de l’OMS pour la prévention des infections sur le site opératoire (2016), disponibles en anglais: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/

(12)  Celsus Academie voor Betaalbare zorg. Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in dutch healthcare organisations (Rapport coût-efficacité des politiques visant à limiter la résistance aux antimicrobiens dans les établissements de santé néerlandais), rapport de recherche, janvier 2016. Disponible à l’adresse suivante: https://goo.gl/wAeN3L

(13)  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_021.pdf

(14)  Lignes directrices mondiales de l’OMS pour la prévention des infections sur le site opératoire (2016), disponibles en anglais: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/

(15)  https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf

(16)  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf

(17)  http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/17-epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/

(18)  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

(19)  http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm

(20)  Article 8, point c, de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau (JO L 226 du 24.8.2013, p. 1).

(21)  À l’instar des approches mises en place aux Pays-Bas par le ministère des infrastructures et des travaux publics (I&W), l’Institut national de la santé publique et de la protection environnementale (RIVM), l’industrie de l’eau et les services des eaux.

(22)  Article 78 du futur règlement relatif aux médicaments vétérinaires.

(23)  Commission européenne, Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens, juin 2017, p. 11.

(24)  Ibid., p. 14.

(25)  Ibid., p. 18.

(26)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(27)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549), appliquant les règles de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23). Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33); Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28).

(28)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf

(29)  Mevius, D. et al., ‘ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans’, 2018. Disponible à l’adresse suivante: http://www.1health4food.nl/esblat

(30)  Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Autorité européenne de sécurité des aliments: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf

(31)  http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf

(32)  Mevius, D. et al., «ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans», 2018. Disponible à l’adresse suivante: http://www.1health4food.nl/esblat

(33)  http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb

(34)  http://www.jpiamr.eu

(35)  Pamer, E. G., «Resurrecting the intestinal microbiota to combat antibiotic-resistant pathogens», Science, Vol. 352(6285), 2016, pp. 535-538.

(36)  http://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=4197.

(37)  Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).

(38)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (JO L 18 du 22.1.2000, p. 1);

(39)  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/fr/

(40)  https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf

(41)  http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/173


P8_TA(2018)0355

L’Europe en mouvement: programme pour l’avenir de la mobilité dans l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur l’Europe en mouvement: un programme pour l’avenir de la mobilité dans l’Union européenne (2017/2257(INI))

(2019/C 433/22)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «L’Europe en mouvement — Programme pour une transition socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous» (COM(2017)0283),

vu l’accord de Paris sur le climat, ratifié le 4 octobre 2016 par le Parlement européen et le Conseil (1),

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (2),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017 sur le thème «Une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous» (3),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 5 juillet 2017 sur le thème «Les conséquences de la numérisation et de la robotisation des transports sur l’élaboration des politiques de l’UE» (4),

vu sa résolution du 23 avril 2009 sur le plan d’action en faveur de systèmes de transport intelligents (5),

vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur CARS 2020: plan d'action pour une industrie automobile forte, compétitive et durable en Europe (6),

vu sa résolution du 7 juillet 2015 sur la création d’un système de billetterie multimodale intégrée en Europe (7),

vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du livre blanc de 2011 sur les transports: bilan et voie à suivre pour une mobilité durable (8),

vu la déclaration du 29 mars 2017 intitulée «Déclaration de La Valette sur l’amélioration de la sécurité routière»,

vu le livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),

vu son étude de 2016 intitulée «Self-piloted cars: the future of road transport?» (Voitures autonomes, l’avenir du transport routier?),

vu son étude de 2017 intitulée «Les difficultés liées au financement de l’infrastructure dans l’économie du partage»,

vu l’étude du Comité économique et social européen de 2017 intitulée «Incidence de la numérisation et de l’économie à la demande sur les marchés du travail et répercussions sur l’emploi et les relations industrielles»,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0241/2018),

A.

considérant que des changements structurels sont en cours dans le secteur des transports et que l’avenir des transports dans l’Union se trouve au croisement des principales priorités du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, du programme «Air pur pour l’Europe» et des orientations en matière de sécurité routière pour la période 2011-2020;

B.

considérant que la décarbonation des transports et le recours aux technologies à faible taux d’émissions offrent des perspectives pour l’avenir de la mobilité et la croissance économique durable;

C.

considérant que l’économie collaborative et du partage transforme le secteur des transports dans le monde entier; que la valeur des transactions de l’économie collaborative dans ce secteur en Europe en 2015 a été estimée à 5,1 milliards d’EUR, soit une augmentation de 77 % par rapport à l’année précédente, les interactions non monétaires de l’économie du partage dépassant largement ces chiffres, ce qui met en évidence l’importance du phénomène;

D.

considérant que, d’après les estimations, les secteurs du transport de passagers et du fret connaîtront une croissance respective de quelque 42 % et de 60 % entre 2010 et 2050;

E.

considérant qu’il était préconisé, dans le livre blanc de 2011 sur les transports, de transférer 30 % du fret transitant par les principaux axes routiers vers des modes de transport plus durables, tels que le rail, d’ici 2030, et 50 % d’ici 2050, tout en développant les infrastructures écologiques appropriées;

F.

considérant que l’application des principes de «l’utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur» dans tous les modes de transport (routier, ferroviaire, maritime et aérien) contribuera à créer des conditions de concurrence équitables entre tous ces secteurs;

G.

considérant que les nouveaux services de mobilité ont pour objectif et sont susceptibles d’améliorer considérablement les transports urbains en réduisant les embouteillages et les émissions et en proposant une solution de substitution aux véhicules privés individuels, la voiture individuelle restant le mode de locomotion le plus important en nombre de trajets; qu’ils peuvent amorcer une transition vers la multimodalité et le covoiturage, et donc des transports plus durables, qui compléterait les modes de transport actifs et publics;

H.

considérant que le secteur des transports joue un rôle important dans le fonctionnement de l’économie de l’Union, étant donné qu’il représente environ 4 % du PIB de l’Union et plus de 5 % des emplois de l’Union (9); que les femmes représentent seulement 22 % de la main-d’œuvre du secteur et qu’un tiers du nombre total de travailleurs de ce même secteur sont âgés de plus de 50 ans;

I.

considérant que les véhicules connectés et autonomes devraient accroître l’efficacité, la sécurité et la sûreté des transports routiers, étant donné que l’erreur humaine est la principale cause des accidents de la route survenant en Europe;

J.

considérant que des progrès considérables ont été accomplis au cours des dernières décennies, faisant de l’Union la région de transport routier la plus sûre au monde; que le nombre élevé de victimes d'accidents, avec 25 500 morts et 135 000 blessés graves sur les routes européennes l’an dernier, cause encore de grandes souffrances humaines et engendre des coûts économiques inacceptables, estimés à 100 milliards d’EUR par an, que les objectifs fixés à l’horizon 2020 et visant à diviser par deux le nombre de victimes de la route par rapport à 2010 ne seront pas atteints et que la proportion de blessures graves et de décès des usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons, les cyclistes et les conducteurs de petits véhicules motorisés à deux roues, augmente considérablement;

K.

considérant que les transports constituent la principale source de pollution de l’air en zone urbaine et sont responsables de plus de 25 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, dont plus de 70 % sont imputables aux transports routiers, part qui est en constante augmentation;

L.

considérant que, d’après des études et des estimations récentes, il existe un lien clair entre l’exposition à la pollution de l’air et l’augmentation des risques pour la santé publique, notamment vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, telles que les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies ischémiques, ainsi que des cancers, et que, dans l’Union, le nombre annuel de décès prématurés imputables aux particules fines est évalué à 399 000, ceux dus au dioxyde d’azote à 75 000 et ceux causés par l’ozone à 13 600; que les citadins sont particulièrement exposés à ces risques;

M.

considérant que d’importants efforts, qui se traduisent entre autres par l’établissement d’objectifs ambitieux et de normes contraignantes, sont actuellement déployés dans le monde entier pour assurer la transition vers des transports plus accessibles, plus sûrs et plus équitables, et que l’Union européenne ne doit pas laisser passer sa chance d’être à la pointe de ces innovations sociales;

Incidence de la transition amorcée dans les transports sur les qualifications et les méthodes de travail

1.

salue la communication intitulée «L’Europe en mouvement — Programme pour une transition socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous», dans laquelle la Commission admet que le secteur de la mobilité connaît de profonds bouleversements, et souligne que la révolution de la mobilité numérique devrait contribuer à rendre le secteur du transport routier plus sûr, plus innovant, plus intégré, plus durable, plus équitable, plus compétitif et plus propre, et étroitement connecté à d’autres modes de transport plus durables; se félicite de l’approche stratégique adoptée dans la communication pour parvenir à établir un cadre réglementaire cohérent pour le domaine de plus en plus complexe du transport routier;

2.

souligne que le secteur de la mobilité dans l’Union doit exploiter les possibilités offertes par les technologies numériques; estime que de nouveaux modèles économiques qui donnent naissance à des services innovants de mobilité partagée, y compris les nouvelles plateformes en ligne pour les opérations de fret ou pour le covoiturage et le partage de voiture ou de vélo, ou les applications pour smartphone affichant des données en temps réel sur les conditions de circulation, devraient être développés et encouragés;

3.

encourage la Commission et les États membres à proposer et à appliquer des mesures concernant les systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C) qui soient cohérentes avec les objectifs et les initiatives annoncés dans le livre blanc de 2011 sur les transports et dans l’accord de Paris sur le changement climatique de décembre 2015;

4.

souligne que le secteur automobile de l’Union emploie 8 millions de personnes et représente 4 % de la valeur ajoutée brute de l’Union, ce qui génère un excédent commercial de 120 milliards d’EUR;

5.

souligne que les changements dans l’industrie automobile liés à la numérisation, à l’automatisation ou à la fabrication de voitures plus propres appelleront de nouvelles connaissances et de nouvelles méthodes de travail; souligne que ces changements devraient ouvrir de nouvelles perspectives permettant de rendre le secteur des transports plus attrayant et de mettre un terme à la pénurie de main-d’œuvre caractéristique du secteur; insiste sur le fait que la production de véhicules plus propres, mieux connectés et plus automatisés aura une incidence sur la production, le développement, la maintenance et les services et exigera de nouvelles compétences, telles que celles requises pour l’assemblage de moteurs électriques ou la fabrication de batteries, de piles à combustible, d’équipements informatiques et de capteurs de deuxième génération; souligne que l’industrie a déjà beaucoup de mal à recruter du personnel disposant des compétences adéquates et que, si le nombre de postes d’ingénieur devrait continuer d’augmenter, les compétences informatiques sont désormais un critère obligatoire pour les entreprises; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que la formation et le développement continus des compétences des transporteurs de l’Union soient adaptés à ces nouveaux défis;

6.

souligne que le programme pour l’avenir des transports doit viser en priorité l’égalité des chances entre les femmes et les hommes; souligne que le secteur des transports est dominé par les hommes, qui représentent les trois-quarts de la main-d’œuvre, et qu’il est nécessaire de favoriser l’équilibre entre les hommes et les femmes; salue le lancement de l’initiative intitulée «Les femmes et les transports – Plateforme de l’Union européenne pour le changement», destinée à favoriser l’emploi des femmes et l’égalité des chances dans le secteur des transports; prie la Commission et les États membres de coopérer avec cette plateforme pour que la création d’emplois destinés aux femmes aille de pair avec la numérisation du secteur;

7.

fait remarquer que la révolution numérique restructurera la chaîne de valeur, les priorités de recherche et d’investissement et les possibilités technologiques du secteur automobile, qui doivent être transparents, cohérents et conformes aux normes juridiques, ce qui aura des conséquences sur la compétitivité de celui-ci à l’échelle internationale;

8.

rappelle que la conduite de véhicules automatisés aura une incidence considérable sur la main-d’œuvre du secteur des transports et nécessitera de nouvelles qualifications dans le cas des professions concernées; invite les États membres à prendre des mesures appropriées pour anticiper cette évolution du marché du travail, qui devrait s'accompagner d'un dialogue social renforcé; demande à la Commission d’élaborer une stratégie à l’échelle de l’Union qui tienne compte des nouveaux débouchés que la numérisation créera dans le secteur des transports et de tenir compte des bonnes pratiques des États membres dans le but de favoriser la création d’emplois dans le secteur des transports, en faisant figurer en tête des priorités une transition équitable pour les travailleurs dont le poste devient obsolète à cause de la numérisation du secteur des transports;

9.

souligne qu’à terme, la conduite automatisée remettra en question l’interprétation de la législation de l’Union en vigueur sur les périodes de conduite et de repos; invite la Commission à vérifier en permanence si de nouvelles mesures législatives sont nécessaires;

10.

attire l’attention sur les effets positifs de la numérisation dans les transports car elle contribuera à réduire la charge administrative et à simplifier les procédures pour les autorités et les entreprises et elle facilitera le contrôle du respect de la législation sur les périodes de conduite et de repos et de la réglementation du cabotage grâce à l’introduction du tachygraphe numérique, ce qui créera de meilleures conditions pour les conducteurs professionnels et permettra de mettre en place des conditions équitables pour tous les opérateurs de transport;

11.

se félicite de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe adoptée par la Commission et d’autres initiatives, telles que le plan de coopération sectorielle en matière de compétences et la coalition en faveur des compétences et des emplois numériques, qui encouragent les organisations syndicales, les instituts de formation et les acteurs du secteur privé à coopérer pour anticiper, détecter et pallier les inadéquations entre les compétences disponibles et les besoins du marché;

12.

salue le fait que l’automobile est l’un des six secteurs pilotes financés par l’alliance sectorielle pour les compétences dans le cadre du programme Erasmus+;

13.

invite la Commission à présenter une évaluation à mi-parcours des projets lancés sur les qualifications dans le secteur automobile, y compris du projet de recherche SKILLFUL mené sur trois ans et des recommandations établies par le groupe à haut niveau GEAR 2030; estime qu’à partir des résultats du projet SKILLFUL, il sera possible d’évaluer l’adéquation des critères de formation et de qualification existants pour les conducteurs du transport routier, notamment à la lumière des nouvelles professions et compétences;

14.

invite les États membres à ne pas se contenter de réagir à des difficultés spécifiques, mais à anticiper leur réponse en matière de numérisation, à prendre des décisions exhaustives et stratégiques sur la base de la neutralité technologique pour optimiser les bénéfices potentiels et à œuvrer en faveur d’un consensus sur une approche européenne des enjeux clés;

15.

insiste sur le rôle fondamental que les utilisateurs et les consommateurs peuvent jouer dans la transition du secteur des transports et invite la Commission et les États membres à accroître la transparence et la disponibilité des données utiles pour le grand public afin de mieux sensibiliser l’opinion et de permettre aux consommateurs à faire des choix en toute connaissance de cause;

Transition animée par les progrès en matière de recherche et d’innovation

16.

met l’accent sur le fait que l’Europe est l’un des principaux moteurs mondiaux de la production et des opérations de transports et souligne qu’il est vital que le secteur européen des transports continue de se développer, d’investir, d’innover et de se renouveler de manière durable afin de conserver sa position de locomotive technologique et sa compétitivité;

17.

rappelle l’objectif essentiel de la création d’un espace européen unique des transports sans barrière, au sein duquel chaque mode de transport trouve sa place dans le cadre d’une comodalité efficace et où l’interaction entre chacun d’entre eux est renforcée, et invite dès lors les États membres à créer des conditions adéquates fondées sur des incitations visant à permettre d’augmenter l’efficacité des modes de transport et à surmonter les obstacles existants, tels qu’une charge administrative inutile;

18.

rappelle qu’il sera nécessaire de développer des technologies de transport et des solutions de mobilité innovantes et durables pour améliorer la sécurité routière ainsi que pour limiter le changement climatique et les émissions de dioxyde de carbone, la pollution de l’air et les embouteillages, et d’élaborer un cadre réglementaire européen en vue de stimuler l’innovation; appelle de ses vœux, dans ce contexte, un meilleur financement de l’articulation des initiatives de recherche et de développement transsectorielles en matière de véhicules connectés et sans conducteur, d’électrification du rail et des infrastructures routières, de carburants alternatifs, de conception et de fabrication de véhicules, de gestion des réseaux et de la circulation ainsi que de services et d’infrastructures de mobilité intelligente, sans pour autant négliger les systèmes en place dans d’autres secteurs; indique que ces innovations essentielles nécessiteront un vaste éventail de connaissances de l’industrie pour être mises en place efficacement; est d’avis qu’en ce sens, les véhicules coopératifs, connectés et automatisés peuvent stimuler la compétitivité de l’industrie européenne et réduire la consommation d’énergie ainsi que les émissions imputables aux transports tout en contribuant à réduire le nombre de décès dus à des accidents de la route; estime que, pour ce faire, il faudra définir des conditions relatives aux infrastructures afin de garantir que ces systèmes fonctionnent de manière sûre;

19.

fait remarquer que, pour rester au fait des dernières nouveautés technologiques et apporter aux citoyens européens des possibilités de mobilité et de transport optimales, tout en veillant à ce que les entreprises européennes puissent conserver et renforcer leur avantage concurrentiel, l’Europe doit concevoir un meilleur cadre d’action commune en matière de recherche et d’innovation dans les transports; estime qu’il ne sera possible d’atteindre les objectifs ambitieux concernant l’avenir de notre système de transport que si de nouvelles idées et de nouveaux concepts sont développés, mis à l’essai et concrétisés en accord avec les priorités stratégiques et réglementaires;

20.

demande qu’un soutien financier transparent supplémentaire soit apporté à la recherche, à l’innovation et à la formation, comme cela s’est produit dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente, où le cofinancement du Fonds européen de développement régional a apporté une aide dans des domaines tels que les systèmes de propulsion ou les systèmes de transport intelligents;

21.

rappelle que les fonds européens alloués au cours du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 seront essentiels pour achever les infrastructures transfrontalières et supprimer les goulets d’étranglement le long des principaux corridors du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et fait observer que le financement d’infrastructures stimule les investissements publics et privés dans des services et technologies de transport durables et de qualité; demande dès lors qu’un financement soit accordé, dans le prochain CFP, au soutien de la création et du déploiement rapides des systèmes, services et solutions numériques nécessaires aux transports du futur;

22.

souligne que les obstacles financiers doivent être supprimés et que l’accès au financement doit être simplifié étant donné que la bureaucratie et les coûts administratifs sont proportionnellement plus importants pour les PME en raison de leur manque de compétences et de capacités; invite la Commission à contrôler que les procédures d’appels d’offres des États membres en rapport avec les infrastructures de transport intelligentes soient conformes aux dispositions relatives à la facilitation de l’accès des PME prévues par la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics;

23.

fait remarquer que l’Europe doit améliorer l’écosystème de l’innovation, depuis la recherche technologique fondamentale jusqu’à la recherche portant sur de nouveaux services et modèles économiques qui favorisent l’innovation sociale (lorsqu’ils sont largement déployés sur le marché); souligne que l’aide publique apportée à cet écosystème devrait se concentrer sur les défaillances du marché en matière de recherche et d’innovation ainsi que sur les politiques favorables à l’innovation, ce qui permettrait aux instruments européens de normalisation, de réglementation et de financement de stimuler l’investissement privé dans l’innovation;

24.

prend acte du fait que la recherche au niveau européen, notamment au moyen d’Horizon 2020, sera essentielle à l’obtention de résultats, comme le montrent les partenariats public-privé tels que l’entreprise commune «piles à combustible et hydrogène» ainsi que l’initiative européenne en faveur des véhicules verts, et préconise de créer un partenariat public-privé consacré à la conduite connectée et automatisée; soutient les efforts déployés par la Commission en vue de créer une alliance européenne pour les batteries et préconise d’apporter un appui financier plus important au développement de batteries durables et à la production et au recyclage de cellules de batteries dans l’Union pour les véhicules à faibles émissions et à émission zéro ainsi que de définir une stratégie mondiale en matière de commerce équitable concernant l’importation de matériaux tels que le lithium et le cobalt étant donné que les progrès de ces technologies joueront un rôle essentiel dans l’avenir de la mobilité durable et propre;

25.

insiste sur l'importance d'envisager des stratégies de développement économique et industriel cohérentes entre les objectifs recherchés, tel que l'essor croissant de la production et de l'utilisation de véhicules à faibles émissions, et la nécessité de mettre en œuvre des moyens pour atteindre ces objectifs sur le plan de l’infrastructure et des composantes liées à l'utilisation, telles que les batteries, qui devraient d'ailleurs faire l'objet d'une attention particulière de la part de la Commission et des États membres afin d’élaborer une stratégie européenne de production de batteries; insiste sur l’importance d’encourager les constructeurs et de favoriser la commercialisation afin de réduire les coûts;

26.

se félicite de ce que la Commission ait aussi établi un lien avec l’économie circulaire en ce qui concerne notamment les matériaux rares et les batteries; encourage la Commission, dans ce contexte, à évaluer l’empreinte environnementale de la fabrication et du recyclage de batteries afin de parvenir à une vue d’ensemble de l’effet sur l’environnement des véhicules électriques à batterie dans le but de faciliter la comparaison de la durabilité du cycle de vie de divers systèmes de propulsion;

27.

souligne les avantages potentiels d’applications secondaires des batteries de véhicules, par exemple concernant des solutions intelligentes en matière de réseaux électriques et de stockage à domicile, et invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche et les projets pilotes dans ce secteur au moyen de mesures de financement;

28.

préconise l’utilisation accrue des technologies numériques dans la mise en œuvre du principe du «pollueur-payeur», comme le péage électronique et les tickets électroniques fondés sur la performance environnementale des véhicules; se félicite des lignes directrices de la Commission pour les villes portant sur les systèmes de régulation de l’accès des véhicules aux zones urbaines; souligne toutefois qu’il y a lieu de prendre davantage de mesures au niveau européen pour éviter la fragmentation de l’espace unique des transports; souligne, dans ce contexte, l’importance du financement de projets d’infrastructures dans le domaine des transports et d’investissements importants dans les carburants à faible teneur en carbone les plus écologiques afin de favoriser la transformation du système de transport et de garantir l’intégration des équipements liés aux transports et à l’énergie pour accélérer la transition vers un bouquet énergétique plus durable; estime qu’il importe, dans le cadre du financement de l’Union lié aux transports, que la capacité à réaliser les objectifs climatiques devrait constituer l’un des critères d’éligibilité des projets;

29.

réitère les engagements pris par l’Union en matière de lutte contre le changement climatique au titre de l’accord de Paris, du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et du cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030; se félicite de l’adoption de mesures telles que la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) ou les paquets d’émissions en conditions de conduite réelles (RDE), qui visent à réduire l’écart entre les objectifs déclarés de décarbonation et les émissions réelles sur route; demande à la Commission de contrôler l’efficacité de ces mesures et, si nécessaire, de proposer des améliorations supplémentaires; considère la WLTP comme un pas dans la bonne direction sur le plan de l’évaluation de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par les voitures individuelles;

30.

constate qu’il est impératif de fournir aux consommateurs des informations sur les véhicules de transport de personnes afin d’accélérer la décarbonation dans les transports et appelle donc de ses vœux des informations de meilleure qualité, plus fiables et plus accessibles sur les émissions et la consommation de carburant des véhicules, assortie de mesures d’étiquetage normalisé, visible et clair des véhicules, afin de permettre aux consommateurs d’effectuer des choix en toute connaissance de cause et de favoriser une évolution des comportements des entreprises et des particuliers et de promouvoir une mobilité plus propre; souligne que des informations plus précises simplifieront aussi les marchés publics écologiques et permettront aux pouvoirs publics des États membres, des régions et des villes d’y avoir recours; salue la recommandation (UE) 2017/948 de la Commission (10) tout en invitant celle-ci à envisager une révision de la directive 1999/94/CE (11) sur l’étiquetage des voitures;

31.

fait état des obstacles financiers et non financiers actuels auxquels sont confrontés les consommateurs lorsqu’ils achètent un véhicule à faibles émissions; rappelle que l’utilisation de véhicules à faibles émissions par les utilisateurs finaux dépend en grande partie de la disponibilité et de l’accessibilité d’infrastructures disposant d’une couverture adaptée et transfrontalière; se félicite à cet égard des initiatives privées et publiques existantes visant à permettre l’itinérance entre les gestionnaires des infrastructures de recharge; invite la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’itinérance et l’accessibilité des infrastructures de recharge en Europe; invite la Commission à soutenir davantage l'action des États membres pour développer leurs infrastructures liées aux carburants de substitution afin que l’ensemble de l’Union en soit dotée le plus rapidement possible;

32.

estime que pour accélérer la pénétration du marché des carburants à faibles émissions et pour exploiter pleinement leurs effets bénéfiques pour le climat, il y a lieu d’encourager leur utilisation ainsi que le développement de véhicules compatibles; réaffirme que, d’ici le milieu du siècle, les émissions de gaz à effet de serre des transports devront tendre résolument vers un taux zéro afin de respecter l’accord de Paris; souligne qu’il ne sera pas possible de transformer le secteur des transports routiers européens de façon à augmenter sa durabilité écologique et économique en poursuivant une approche technologique unique et que l’adoption d’une évaluation des systèmes de propulsion réellement neutre sur le plan technologique sera donc nécessaire pour développer des véhicules en mesure de répondre à des besoins de mobilité divers à l’avenir; souligne qu’un effort intersectoriel est indispensable pour accélérer l’investissement dans une infrastructure de carburant à faibles émissions, qui constitue une condition préalable à l’adoption et au déploiement de plus grande envergure de véhicules fonctionnant avec d’autres types d’énergie;

33.

souligne que la directive relative aux véhicules propres (12) doit tenir compte des besoins et des ressources dont disposent les autorités municipales et régionales afin d’atteindre la totalité de son potentiel, notamment en ce qui concerne les questions de complexité et de charge administrative;

34.

se félicite de l’engagement de la Commission à présenter, d’ici au 2 mai 2018, une proposition législative sur les émissions de CO2 et les normes de consommation de carburant pour les véhicules utilitaires lourds, qui devrait être ambitieuse, réaliste et fondée sur les données collectées au moyen de l’outil de calcul de la consommation énergétique des véhicules (VECTO) afin de définir des mesures législatives cohérentes en matière de véhicules utilitaires lourds; souligne que l’outil VECTO doit être mis à jour rapidement et régulièrement afin de permettre la prise en compte précise de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité des véhicules en temps utile;

35.

souligne que le niveau d’ambition des objectifs en matière de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds doit être cohérent avec les ambitions futures de réduction des émissions de polluants, par exemple au titre de la norme Euro 7, ainsi qu’avec les exigences prévues par la directive (UE) 2015/719 sur les poids et les dimensions (13);

36.

rappelle les consternantes expériences d’exposition aux gaz d’échappement réalisées sur des êtres humains et des singes par le Groupe européen de recherche sur l’environnement et la santé dans le secteur du transport (EUGT), un organisme financé par d’importantes sociétés automobiles; rappelle qu’il ne s’agit pas du premier scandale de cette nature dans l’industrie automobile; demande que toute recherche ayant une influence sur les politiques de l’Union soit complètement indépendante de l’industrie automobile, notamment en ce qui concerne le financement et la sous-traitance;

Transition dans le secteur des transports satisfaisant tous les usagers

37.

souligne que la connectivité entre les véhicules autonomes, entre les véhicules et les infrastructures, entre les véhicules, les vélos et les piétons ainsi que du réseau lui-même doit devenir un objectif primordial à long terme pour garantir la fluidité de la circulation; invite dès lors la Commission à se pencher sur les questions d’utilisation et de gestion des données, en accordant une attention particulière à la protection des données, ainsi qu’à analyser toutes les applications prévues des technologies de conception assistée par ordinateur qui portent sur des niveaux d’autonomie avancés et la prestation de services à valeur ajoutée; souligne qu’il faut créer des infrastructures de télécommunications ainsi que des installations satellitaires permettant d’améliorer les services de positionnement et de communication entre les véhicules et les infrastructures et demande à la Commission de définir des objectifs mesurables dans l’espace et dans le temps eu égard à l’adaptation des infrastructures existantes aux normes des infrastructures de transport intelligentes;

38.

fait remarquer que la conduite autonome et les véhicules propres impliqueront une planification intégrée des infrastructures, d’une part, et des investissements, d’autre part, pour équiper les routes des infrastructures de télécommunications et de recharge nécessaires, par exemple pour les voitures électriques, ainsi que pour fournir des données routières de qualité, par exemple pour les cartes numériques en haute définition, et des équipements embarqués entièrement interopérables; invite la Commission et les États membres à stimuler l’investissement pour financer des améliorations innovantes et durables dans les infrastructures de transport;

39.

rappelle à la Commission que pour parvenir à une connectivité adéquate des transports et gérer correctement les fonctionnalités numériques et de sécurité, de signalisation et d’automatisation à destination des consommateurs ainsi que pour gérer les données en toute sécurité, il est indispensable que les voies ferrées, les routes et les voies fluviales constituant les corridors du RTE-T bénéficient dès que possible d’une couverture 5G intégrale; appelle de ses vœux le développement de projets de création d’autoroutes intelligentes et la mise en place de corridors de transport intelligent; estime que les routes principales devraient être équipées de câbles à fibres optiques ainsi que de stations de communication sans fil et de stations de base 5G;

40.

rappelle que l’absence d’accidents sur les routes en Europe devrait rester l’objectif principal et souligne qu’il convient de veiller à ce que les anciens et les nouveaux modes de transport puissent coexister en toute sécurité et que cette transition sera facilitée par l’installation obligatoire de systèmes d’assistance au conducteur et l'assurance que les infrastructures sont adaptées; invite la Commission à mener une étude approfondie et technologiquement neutre des implications, en termes de sécurité, de l’usage de systèmes automatisés dans les transports, qui se concentre globalement sur l’analyse des répercussions de tous les systèmes de transport multimodal sur la sécurité;

41.

souligne que les objectifs de réduction du nombre de morts et de blessés graves des suites d’accidents de la route n’ont pas encore été atteints de sorte qu’à l’avenir, la politique européenne des transports devrait être axée sur la réalisation de ces objectifs; souligne qu’il importe de définir une législation adéquate en matière de sécurité afin de rendre le secteur du transport routier plus sûr; rappelle à la Commission et aux États membres que, pour réduire le nombre d’accidents et de victimes sur les routes européennes, il convient d’assurer sur tout le territoire de l’Union des conditions adéquates de stationnement et de repos;

42.

rappelle que le développement de véhicules connectés et automatisés a été largement réalisé selon les conditions imposées par les technologies; demande par conséquent que les implications sociales de ce développement soient explorées et déterminées et estime que l’introduction des véhicules connectés et automatisés doit être pleinement compatible avec les valeurs et les objectifs sociaux, humains et environnementaux définis; souligne que les responsabilités engagées en cas d’accident provoqué par un ou plusieurs véhicules autonomes doivent être clairement établies, entre l’entreprise éditrice du logiciel, le constructeur du véhicule, le conducteur ou la compagnie d’assurance;

43.

insiste sur le fait que les changements à venir ne devraient pas se produire aux dépens de l’intégration sociale et de la connectivité des États membres et de zones marquées par les inégalités en matière de mobilité; relève qu’il est nécessaire d’améliorer, en tirant parti des infrastructures de réseaux existantes et des futures innovations majeures, la capacité du réseau à intégrer en profondeur les technologies numériques et à remédier aux fortes inégalités qui existent en matière de connectivité entre les États membres ainsi qu’entre les milieux urbains et les zones rurales, centrales et éloignées, et que, dans cette perspective, il conviendrait d’élaborer une série de solutions appropriées au contexte, avec l’aide et la coordination des secteurs public et privé; souligne que les modes de transport traditionnels tels que les bus gardent toute leur importance dans les régions éloignées et montagneuses et qu’ils ne devraient pas être négligés dans ce processus; rappelle que l’expérience de plusieurs pays de l’Union prouve que structurer les réseaux de transport routier public et collectif dans le cadre de contrats d’obligation de service public combinant lignes rentables et lignes non rentables peut produire des résultats optimaux pour les citoyens, les finances publiques et la concurrence;

44.

rappelle qu’il convient de favoriser des moyens de transport collectifs plus sûrs pour les marchandises et les passagers sur les principaux axes transfrontaliers et dans les zones métropolitaines afin de réduire la pollution, les embouteillages et le nombre de victimes d’accidents et de protéger la santé des citoyens et des usagers de la route;

45.

invite la Commission et les États membres à promouvoir des plans de mobilité urbaine et rurale durables qui soient justifiés par l’intérêt public et qui intègrent tous les nouveaux modes de transport en vue de soutenir le déploiement d’un système de transport de passagers multimodal, d’améliorer la mobilité et la qualité des services fournis aux citoyens, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur proposant des solutions alternatives, et d’internaliser ou de réduire les coûts environnementaux et sanitaires externes pour les villes tout en encourageant le tourisme; souligne que ces plans devraient favoriser l’inclusion, la participation et l’emploi des citoyens vivant dans les zones les plus reculées afin de lutter contre la menace du dépeuplement des zones rurales et d’améliorer l'accessibilité et la communication avec les zones périphériques et les régions transfrontalières; souligne que la mobilité rurale présente des différences considérables par rapport à la mobilité urbaine, en matière de distance et de disponibilité des transports publics, mais aussi en ce qui concerne des facteurs environnementaux et économiques tels que de moindres pressions sur l’environnement des émissions de polluants, un revenu moyen plus modeste et des obstacles plus importants aux investissements dans l’infrastructure;

46.

constate que les leçons tirées des projets précédents et actuels, tels que le programme de travail sur les transports, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la mobilité durable partagée interconnectée avec les transports en commun dans les zones rurales européennes (SMARTA), fournissent des éléments pour les villages intelligents, y compris une logistique porte-à-porte plus efficace et intelligente, des concepts innovants visant la mobilité en tant que service (mobilité à la demande), une infrastructure intelligente de transport de prochaine génération, des transports connectés et automatisés et une mobilité urbaine intelligente (transport depuis/vers les villes);

47.

souligne que la mobilité est de plus en plus considérée comme un service et, dès lors, qu’un transport porte-à-porte harmonieux, multimodal et transfrontalier devrait être développé; invite par conséquent les États membres à mettre à disposition des services d’information sur les transports multimodaux et de réservation de tels transports, fournissant des renseignements en temps réel, et exhorte la Commission à présenter, avant fin 2018, une proposition législative concernant les droits des passagers lors de voyages multimodaux; affirme que ces nouveaux services de transport devraient être traités, notamment dans le cadre de la tarification routière, comme des modes de transport au moins équivalents aux véhicules personnels, voire à privilégier sur ces derniers, et que leur introduction ne doit pas être ralentie par des obstacles législatifs;

48.

invite la Commission à promouvoir les bonnes pratiques réglementaires locales et nationales existantes qui favorisent l’intégration des formes de mobilité nouvelles et traditionnelles, qui soutiennent les choix des consommateurs en mettant à leur disposition des services de billetterie et d’information multimodaux et en les encourageant à utiliser les transports publics par rapport aux transports privés, ou qui soutiennent les offres de l’économie collaborative dans le domaine des transports qui donnent l’impulsion et le soutien nécessaire à la promotion du tourisme durable et du patrimoine environnemental et culturel, notamment en favorisant les PME et en s'attachant aux États membres et aux zones marquées par des inégalités en matière de mobilité;

49.

constate que le secteur du voyage est l’un des plus touchés par la transition numérique et que ce nouvel environnement numérique, plus influent, permet aux consommateurs de jouer un rôle plus actif dans la recherche, l'achat, la réservation et le paiement de leurs voyages; souligne qu’il est nécessaire de faire appliquer les règles existantes en matière de transparence et de neutralité afin que les consommateurs puissent faire des choix en toute connaissance de cause à partir d’informations fiables;

50.

rappelle l’importance du contrôle de la mobilité; estime qu’il importe que les habitants soient encouragés à adopter des habitudes de déplacement durables par des incitations financières, par leur sensibilisation à l’incidence environnementale des différents modes de transport ainsi que par la coordination et le développement de services de transport sobres en carbone comme les transports en commun et la création ou l'amélioration des infrastructures de mobilité douce (vélo, marche, etc.) afin d’offrir aux citoyens une solution de rechange au transport routier; insiste sur le besoin de financer des projets facilitant la mobilité locale et régionale décarbonée, comme la bicyclette en ville;

51.

invite la Commission à promouvoir la logistique verte et efficace pour mieux faire face à la hausse prévue de la demande de fret grâce à une meilleure optimisation de la capacité de chargement des camions ainsi qu’à réduire le nombre de camions vides ou partiellement chargés; invite également la Commission à intensifier les efforts visant à accroître le transport mutimodal ainsi qu’à encourager les plateformes multimodales pour la coordination de la demande de transport et exhorte les États membres à normaliser l’usage des documents de transport électroniques partout en Europe afin de réduire la charge administrative et d’améliorer l’efficacité;

52.

souligne l’importante contribution que peuvent apporter les convois automatisés de camions (truck platooning) et l’utilisation de camions longs pour améliorer l’efficacité et économiser le carburant dans le cadre du transport routier de marchandises et invite dès lors la Commission et les États membres à réaliser les objectifs de la déclaration d’Amsterdam et à encourager l’emploi de poids lourds longs;

53.

encourage la Commission à soutenir les initiatives qui contribuent à réduire et à prévenir l’encombrement des routes sans transférer les volumes de transport vers des itinéraires routiers de substitution, telles que les bonnes pratiques en matière de tarification des encombrements et les mesures fructueuses en matière de transfert modal;

54.

invite la Commission à mener une étude approfondie sur les questions liées à la protection et à la responsabilité des données qui pourraient se poser en raison du développement des véhicules automatisés;

55.

relève le potentiel des modèles économiques collaboratifs pour améliorer l’efficacité du système de transport et réduire les effets externes non souhaités de la circulation, tels que les encombrements et les émissions; invite les autorités à examiner, conformément au principe de subsidiarité, la pleine intégration des services de transport réellement collaboratifs dans le système de transport traditionnel en vue de favoriser la création de chaînes de transport complètes fonctionnant de manière fluide et l’offre de nouvelles formes de mobilité durable;

56.

souligne que, dans le cadre de l’économie collaborative, les questions les plus urgentes sont celles qui traitent de la protection du consommateur, du partage des responsabilités, de la fiscalité, des régimes d’assurance, de la protection sociale des travailleurs (tant employés qu’indépendants) et de la protection des données, et s’attend à ce que des mesures réglementaires soient prises en ce sens; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que l'économie collaborative ne soit pas synonyme de concurrence déloyale, ne donne pas lieu à un dumping social et fiscal et ne remplace pas les transports publics réglementés;

57.

estime qu’il convient, à la lumière de l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-434/15 (14), de distinguer clairement la simple activité d’intermédiaire des plateformes en ligne et la prestation d’un service de transport; ajoute que l’existence d’un service non lié à la société de l’information est établie lorsque l’activité couvre une importante partie de la prestation de services professionnels et, en tout état de cause, lorsque la plateforme technologique détermine de manière directe ou approximative le prix, la quantité ou la qualité du service rendu;

58.

invite les États membres à adopter des mesures pour réduire le risque et la possibilité de fraude fiscale liée aux services de l’économie collaborative par les entreprises en leur imposant le paiement d’impôts là où les bénéfices sont générés et où les services sont prestés;

o

o o

59.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 1.

(2)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(3)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 195.

(4)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 52.

(5)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 50.

(6)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 57.

(7)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 2.

(8)  JO C 316 du 22.9.2017, p. 155.

(9)  EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook 2015, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2015.

(10)  JO L 142 du 2.6.2017, p. 100.

(11)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

(12)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 5.

(13)  JO L 115 du 6.5.2015, p. 1.

(14)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain, SL, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/183


P8_TA(2018)0356

Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques (2017/2128(INI))

(2019/C 433/23)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (2),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (3),

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (4),

vu sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique (5),

vu la décision du Médiateur européen du 18 février 2016 dans l’affaire 12/2013/MDC sur les pratiques de la Commission concernant l’autorisation et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (pesticides) (6),

vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne du règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que ses annexes correspondantes, publiée par la direction générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen (7) en avril 2018,

vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus le 23 novembre 2016 dans les affaires C-673/13 P (Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe), et C-442/14 (Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden),

vu la proposition de la Commission du 11 avril 2018 en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) no 178/2002 relatif à la législation alimentaire générale, la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, le règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, le règlement (CE) no 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, le règlement (CE) no 2065/2003 relatif aux arômes de fumée, le règlement (CE) no 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, le règlement (CE) no 1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires, le règlement (CE) no 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques et le règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments (8),

vu le mandat et les travaux de la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (PEST) du Parlement européen,

vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0268/2018),

A.

considérant que l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1107/2009 (ci-après dénommé le «règlement») a révélé que les objectifs de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ne sont pas pleinement réalisés et que des améliorations pourraient être apportées en vue de réaliser l’ensemble des objectifs du règlement;

B.

considérant que l’évaluation de la mise en œuvre du règlement devrait être examinée en parallèle avec la politique globale de l’Union en matière de règles définies par la directive 2009/128/CE (directive sur l’utilisation durable des pesticides), le règlement (UE) no 528/2012 (règlement sur les biocides), le règlement (CE) no 396/2005 (règlement sur les limites maximales de résidus) et le règlement (CE) no 178/2002 (législation alimentaire générale);

C.

considérant que la mise en œuvre du règlement laisse à désirer et qu’elle devrait être cohérente avec les politiques connexes de l’Union, y compris dans le domaine des pesticides;

D.

considérant que les données probantes disponibles montrent que la mise en œuvre concrète des trois principaux instruments du règlement (approbation, autorisation et application des décisions réglementaires) est certainement perfectible et ne garantit pas la pleine réalisation des objectifs du règlement;

E.

considérant que certaines dispositions du règlement n’ont pas du tout été appliquées par la Commission, notamment l’article 25 relatif à l’approbation des phytoprotecteurs et synergistes et l’article 27 relatif à une liste négative de coformulants inacceptables;

F.

considérant que d’autres dispositions importantes, telles que l’application des critères d’exclusion des substances actives perturbatrices du système endocrinien, ont été considérablement retardées en raison d’un comportement illégal de la Commission;

G.

considérant les inquiétudes exprimées par les parties prenantes à propos de l’approche de l’évaluation en vertu de la législation, notamment s’agissant de déterminer qui devrait produire les études scientifiques et les éléments de preuve pour les évaluations de la substance active et le recours à la démarche fondée sur les dangers pendant ces évaluations;

H.

considérant que la charge de la preuve devrait incomber au demandeur pour éviter que des fonds publics ne servent au financement d’études susceptibles de servir des intérêts privés; qu’il convient, dans le même temps, de garantir la transparence à chaque étape de la procédure d’autorisation, dans le plein respect des droits de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que les principes de bonnes pratiques de laboratoire soient systématiquement respectés dans toute l’Union;

I.

considérant que l’application pratique de la démarche d’évaluation prévue suscite des inquiétudes; que d’importantes préoccupations sont notamment associées à l’harmonisation incomplète des exigences en matière de données et des méthodes employées, ce qui risque d’entraver la procédure d’évaluation;

J.

considérant que l’action des autorités nationales compétentes s’est avérée être un facteur déterminant ayant une influence sur l’évaluation des substances actives; qu’il existe d’importantes différences entre les États membres en matière d’expertise et de personnel disponibles; que le règlement et les exigences légales pertinentes ne sont pas mis en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres, d’où des incidences notables pour la santé et l’environnement;

K.

considérant que la transparence à toutes les étapes de la procédure d’approbation devrait être améliorée, et qu’une transparence accrue est susceptible de favoriser la confiance que l’opinion publique accorde au système régissant les produits phytopharmaceutiques; que la transparence des activités des autorités compétentes en ce qui concerne l’autorisation est également insuffisante dans de nombreux cas; que la Commission a proposé des modifications de la législation alimentaire générale dans le but de répondre aux préoccupations concernant les données et les éléments de preuve fournis au cours du processus d’évaluation et d’accroître la transparence;

L.

considérant que les autorisations de produits phytopharmaceutiques, qui sont exclusivement accordées au niveau national, font souvent l’objet de retard dans le cadre des décisions de gestion des risques; qu’il en découle dans certains cas une augmentation des autorisations accordées par les États membres au titre d’une dérogation moyennant l’article 53 du règlement; que, dans certains cas, ces dérogations sont utilisées de façon contraire à l’intention initiale du législateur;

M.

considérant que le règlement prévoyait de reprendre la lutte intégrée contre les ennemis des cultures parmi les exigences légales de gestion dans le cadre des règles de conditionnalité de la politique agricole commune; que cela n’est pas encore le cas;

N.

considérant que les données probantes disponibles montrent que ce texte réglementaire d’envergure européenne améliore et apporte une valeur ajoutée aux efforts et aux actions menées au niveau national;

O.

considérant qu’un examen approfondi des solutions de remplacement n’intervient souvent que dans le sillage d’une modification des exigences légales; que, par exemple, dans le cas de l’interdiction prolongée des néonicotinoïdes, la dernière évaluation en date (30/5/2018) (9) laisse apparaître qu’il existe des solutions de remplacement non chimiques facilement disponibles pour 78 % des utilisations de néonicotinoïdes;

P.

considérant que, depuis le 31 mai 2016, aucune nouvelle substance active n’a été soumise pour approbation; que l’innovation et le développement de nouveaux produits, en particulier les produits à faible risque, sont importants;

Q.

considérant que la disponibilité de pesticides contrefaits sur le marché est très préoccupante; que les pesticides contrefaits peuvent nuire à l’environnement ainsi qu’à l’efficacité du règlement;

Principales conclusions

1.

estime que l’Union européenne constitue le niveau adéquat pour poursuivre la stratégie réglementaire dans le domaine des pesticides;

2.

souligne que les mesures environnementales destinées à prévenir, limiter et contenir la propagation des agents pathogènes et des ravageurs doivent rester au centre de toutes les mesures présentes et futures;

3.

estime que l’adoption et la mise en œuvre du règlement représentent une avancée significative en ce qui concerne le traitement des produits phytopharmaceutiques dans l’Union européenne par rapport au passé;

4.

souligne qu’une attention particulière devrait être accordée au rôle des petites et moyennes entreprises (PME) dans le développement de nouveaux produits, car il est fréquent que celles-ci ne disposent pas des ressources considérables nécessaires au processus de développement et d’approbation de nouvelles substances;

5.

s’inquiète du manque d’efficacité dans la mise en œuvre du règlement dont il découle que ses objectifs en matière de production agricole et d’innovation ne sont pas réalisés dans la pratique; souligne que le faible niveau d’innovation explique en partie le recul du nombre de substances actives de pesticides;

6.

rappelle la nécessité impérieuse d’adopter une approche intégrée et insiste sur le fait que le règlement (CE) no 1185/2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (10) doit faire partie de l’évaluation et que les résultats obtenus doivent servir à réduire les quantités et, en conséquence, à diminuer les risques et l’incidence négative des pesticides sur la santé et l’environnement;

7.

constate que les objectifs et les instruments du règlement, tout comme sa mise en œuvre, ne sont pas toujours suffisamment alignés sur les politiques européennes dans les domaines de l’agriculture, de la santé, du bien-être animal, de la sécurité alimentaire, de la qualité de l’eau, du changement climatique, de l’utilisation durable des pesticides et les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;

8.

s’inquiète du fait que la mise en œuvre du règlement, en ce qui concerne l’utilisation d’animaux pour le recensement des dangers et l’évaluation des risques, ne respecte pas les exigences des 3R (les principes de remplacement, de réduction et de raffinement) établies par la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et que l’essai biologique d'une durée de deux ans visant à évaluer la carcinogénicité aboutit à des résultats controversés (11);

9.

rappelle que le principe de précaution est un principe général de l’Union consacré par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que ce principe vise à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à des prises de décision préventives ;

10.

trouve inacceptable que les exigences relatives à l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes n’aient pas encore été appliquées, en violation de l’article 25 du règlement;

11.

considère qu’il est inadmissible que la liste négative de coformulants n’ait toujours pas été adoptée, notamment après l’interdiction des POE-tallowamines en combinaison avec le glyphosate, qui a mis en évidence les effets néfastes de certains coformulants;

12.

prend acte de l’évaluation continue dont fait l’objet le règlement (CE) no 1107/2009 dans le cadre du programme REFIT de la Commission, et de son achèvement prévu pour novembre 2018; espère que ces résultats constitueront une base appropriée pour que les colégislateurs abordent le devenir du règlement;

13.

s’inquiète du recours aux autorisations d’urgence accordées au titre de l’article 53 qui ne cessent de croître et des cas avérés d’utilisation abusive de telles autorisations dans certains États membres; constate que certains États membres recourent nettement plus que d’autres à l’article 53; relève que l’assistance technique fournie par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement, dans le cadre de l’examen du recours à des autorisations d’urgence; observe les résultats de l’enquête de l’EFSA relative aux autorisations d’urgence en 2017 concernant trois néonicotinoïdes ont montré que si certaines autorisations d’urgence étaient nécessaires et conformes aux paramètres fixés dans la législation, en revanche, d’autres n’étaient toutefois pas justifiées; estime qu’il est essentiel que les États membres communiquent à l’EFSA les données nécessaires à l’accomplissement de sa mission;

14.

souligne qu’il est important que l’élaboration des politiques soit guidée par la science réglementaire, en produisant des éléments de preuve vérifiables et reproductibles à l’aide de principes scientifiques internationalement reconnus sur des aspects, tels que les lignes directrices, les bonnes pratiques de laboratoire et les recherches validées par les pairs;

15.

s’inquiète du manque d’harmonisation des exigences en matière de données et d’essais dans certains domaines scientifiques, qui se traduit par des méthodes de travail inefficaces, un manque de confiance des autorités nationales les unes vis-à-vis des autres et des délais dans le processus d’autorisation, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la santé humaine et animale, l’environnement et la production agricole;

16.

déplore une mise à disposition publique limitée des informations concernant la procédure d’évaluation et d’autorisation, tout comme un accès restreint aux informations; regrette que le niveau de transparence des États membres rapporteurs (lorsqu’ils agissent dans le cadre de la procédure d’approbation) soit faible, suggère que l’accessibilité et la convivialité des informations pour les utilisateurs au stade où intervient l’EFSA pourraient être améliorées et signale que la transparence de la gestion des risques semble faire défaut et est également considérée par les parties prenantes comme étant problématique; se félicite des efforts déployés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), afin d’accroître la transparence et la convivialité de son site web, et estime que ce modèle pourrait servir à l’avenir pour améliorer la transparence;

17.

souligne que la crédibilité du système d’autorisation des produits phytopharmaceutiques dépend fortement de la confiance du public dans les agences de l’Union, lesquelles fournissent les avis scientifiques qui constituent la base pour l’approbation et la gestion des risques; souligne que la transparence du processus d’évaluation scientifique est essentielle pour conserver la confiance du public; demande par conséquent que les agences concernées soient dotées de fonds suffisants et disposent du personnel nécessaire pour garantir un processus d’autorisation indépendant, transparent et ponctuel; se félicite également des efforts continus de l’EFSA pour améliorer son système afin de garantir son indépendance et la gestion des conflits d’intérêts potentiels, système d’ailleurs salué par la Cour des comptes, qui considère qu’il s’agit du système le plus avancé des agences contrôlées en 2012 et qui a récemment été mis à jour en juin 2017; invite la Commission à proposer des améliorations afin de renforcer la transparence du processus réglementaire, y compris l’accès aux données des études sur la sécurité soumises par les producteurs dans le cadre de leurs demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union; reconnaît la nécessité de réviser la procédure actuelle afin d’améliorer les évaluations, de renforcer l’indépendance des autorités chargées de conduire les études, d’éviter des conflits d’intérêts et de rendre la procédure plus transparente;

18.

invite la Commission à instaurer au niveau européen un catalogue des usages, afin d’améliorer l’harmonisation du règlement;

19.

s’inquiète du fait que, dans certains cas, les produits phytopharmaceutiques disponibles sur le marché et l’usage qu’en font les utilisateurs ne sont pas nécessairement conformes aux conditions d’autorisation correspondantes du point de vue de leur composition et leur utilisation; insiste sur le fait que l’utilisation non professionnelle devrait être limitée dans la mesure du possible afin de réduire l’usage abusif;

20.

souligne l’importance de former les utilisateurs pour garantir une utilisation appropriée des produits phytopharmaceutiques; estime qu’il convient de faire la distinction entre utilisateurs professionnels et amateurs; fait observer que les produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans les jardins privés, le long des voies ferrées et dans les parcs publics;

21.

signale que le droit des États membres de refuser des produits phytopharmaceutiques autorisés reste inchangé;

22.

insiste sur le fait que le règlement devrait mieux tenir compte de la nécessité de promouvoir des pratiques agricoles fondées sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris en stimulant le développement de substances à faible risque; souligne que l’absence de produits phytopharmaceutiques à faible risque entrave le développement de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; constate que seules dix substances sont approuvées comme produits phytopharmaceutiques à faible risque sur un total de près de 500 disponibles sur le marché de l’Union européenne;

23.

souligne que l’autorisation et la promotion des pesticides à faible risque et des pesticides non chimiques est une mesure essentielle pour soutenir la lutte intégrée contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides; reconnaît la nécessité de conduire davantage de travaux de recherche sur ces produits, car leur composition et leur fonctionnement sont radicalement différents de ceux des produits conventionnels; souligne également la nécessité d’une plus grande expertise au sein de l’EFSA et des autorités nationales compétentes pour évaluer ces substances actives d’origine biologique; souligne que ces produits phytopharmaceutiques d’origine biologique devraient être soumis aux mêmes évaluations rigoureuses que les autres substances; invite la Commission, conformément à sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique, à présenter une proposition législative spécifique modifiant le règlement (CE) no 1107/2009, en dehors de la révision générale en lien avec l’initiative REFIT, en vue d’une procédure accélérée d’évaluation, d’autorisation et d’enregistrement des pesticides à faible risque;

24.

considère que le règlement (CE) no 1107/2009 doit aussi être adapté pour mieux prendre en compte les substances qui ne sont pas considérées comme produits phytopharmaceutiques et qui, lorsqu’elles sont utilisées pour la protection des plantes, relèvent du règlement; relève que ces substances représentent des solutions de remplacement intéressantes eu égard aux méthodes de production intégrées et à certains produits de bio-contrôle;

25.

souligne qu’il convient d’accorder une attention et un soutien particuliers aux produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisations mineures, car il n’existe actuellement que peu de mesures économiques pour inciter les entreprises à développer ces produits; salue la mise en place de l’unité de coordination pour les utilisations mineures en tant que plateforme pour une meilleure coordination entre les États membres, les organisations de producteurs et l’industrie afin de concevoir des solutions pour les utilisations mineures;

26.

souligne que de nombreux produits phytopharmaceutiques autorisés n’ont pas été évalués conformément aux normes européennes depuis plus de 15 ans, en raison des retards dans les procédures d’autorisation;

27.

souligne l’importance de créer un cadre réglementaire favorable à l’innovation, qui permettra de remplacer les anciens produits chimiques par de nouveaux produits phytopharmaceutiques améliorés; souligne l’importance de la mise à disposition d’une large palette de produits phytopharmaceutiques aux modes d’action variés, afin d’éviter l’apparition de résistances et de maintenir l’efficacité de l’application de produits pour protéger les cultures;

28.

s’inquiète du fait que l’harmonisation des lignes directrices ne soit pas encore consolidée;

29.

souligne que l’absence de lignes directrices ou, lorsqu’elles existent, leur caractère incomplet constitue une grave lacune ayant des effets délétères sur la mise en œuvre du règlement et, dès lors, pour la réalisation de ses objectifs;

30.

souligne que les documents d’orientation disponibles ne sont pas juridiquement contraignants, d’où une incertitude réglementaire chez les demandeurs et une remise en cause des résultats des évaluations menées dans le cadre des procédures d’approbation;

31.

se félicite du concept autour d’un système en zones et de son objectif de faciliter l’autorisation efficace des produits phytopharmaceutiques; estime que la procédure de reconnaissance mutuelle est essentielle pour partager la charge de travail et favoriser le respect des délais; regrette les problèmes de mise en œuvre associés au principe de reconnaissance mutuelle; invite la Commission à œuvrer avec les États membres à un meilleur fonctionnement du système en zones; souligne que la mise en œuvre intégrale de la législation existante devrait viser à éviter la duplication du travail et à mettre de nouvelles substances à la disposition des agriculteurs sans retard injustifié;

32.

souligne la nécessité de partager des connaissances et d’acquérir des compétences pour concevoir des solutions de remplacement aux pesticides chimiques et à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, ainsi que de déterminer la rotation optimale des cultures en fonction du marché des agriculteurs et des conditions climatiques; constate que cela est déjà prévu par le règlement horizontal de la PAC, notamment les services de conseil agricole financés au titre du développement rural;

33.

exprime son inquiétude devant le nombre limité de nouvelles substances ayant été approuvées; souligne l’importance d’une boîte à outils appropriée de produits phytopharmaceutiques afin de permettre aux agriculteurs de garantir l’approvisionnement alimentaire de l’Union;

34.

s’alarme de la remise en question de plus en plus fréquente, dans des débats récents, du système d’évaluation scientifique actuellement en place dans l’Union en matière de produits phytopharmaceutiques; souligne qu’il importe de maintenir et de renforcer encore un système fiable du point de vue scientifique, objectif et fondé sur des preuves objectives et validées par les pairs, découlant d’une méthode scientifique ouverte, indépendante et pluridisciplinaire dans le cadre de l’autorisation des substances actives, conformément à l’analyse des risques de l’Union et au principe de précaution, comme le prévoit la législation alimentaire générale; insiste sur le fait que le renouvellement de l’autorisation des substances actives devrait reposer sur une méthode qui tienne compte de l’utilisation effective des produits phytopharmaceutiques ainsi que des progrès scientifiques et technologiques en la matière; fait observer que la complexité du système d’évaluation et d’autorisation actuel entraîne le non-respect des délais, et que l’on pourrait en déduire que l’ensemble du système ne peut fonctionner correctement; insiste par conséquent sur la nécessité de réviser et de simplifier ce système;

35.

souligne le déséquilibre dans le nombre de demandes entre certains États membres de la même zone, qui partagent des tailles et des conditions agricoles similaires;

36.

estime que les produits importés de l’extérieur de l’Union et qui ont été cultivés à l’aide de produits phytopharmaceutiques devraient être soumis aux mêmes critères stricts que ceux produits au sein de l’Union; craint que des produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas enregistrés dans l’Union puissent être utilisés dans la production des produits importés ;

Recommandations

37.

invite la Commission et les États membres à garantir la mise en œuvre effective du règlement en ce qui concerne leurs rôles spécifiques dans le cadre des procédures d’approbation et d’autorisation;

38.

invite les États membres à remédier au sous-effectif grave et chronique des autorités nationales compétentes qui implique des retards à l’étape de l’identification des dangers et de l’évaluation initiale des risques par les États membres;

39.

invite la Commission et les États membres à s’assurer que l’extension pour motifs procéduraux de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure, visée à l’article 17 du règlement, ne sera pas utilisée pour les substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, donc appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou pour les substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux, comme cela est actuellement le cas pour des substances telles que la flumioxazine, le thiaclopride, le chlorotoluron et la dimoxystrobine (12);

40.

demande que soit immédiatement interdit le recours à des substances mutagènes, cancérigènes, toxiques pour la reproduction et entrant par conséquent dans les catégories 1A ou 1B, ainsi qu’à des substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux qui ont déjà bénéficié d’une ou de plusieurs extensions pour motifs procéduraux de la période d’approbation au titre de l’article 17;

41.

demande à la Commission et aux États membres de reconnaître que la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement sont des objectifs clés de la législation, tout en améliorant la production agricole et en préservant la compétitivité du secteur agricole;

42.

invite l’industrie à fournir la totalité des données et études scientifiques, dans un format électronique uniforme et lisible par machine, aux États membres rapporteurs et aux agences de l’Union; invite la Commission à concevoir un modèle harmonisé pour les données d’entrée afin de faciliter l’échange de données entre les États membres à toutes les étapes du processus; reconnaît que ces données doivent être traitées dans le respect des conditions fixées dans la législation de l’Union en matière de protection des données et de propriété intellectuelle;

43.

invite les États membres à appliquer strictement l’article 9 du règlement sur la recevabilité des demandes et à accepter uniquement les demandes complètes pour l’évaluation de la substance active;

44.

invite la Commission et les États membres à veiller à l’application intégrale et uniforme des critères d’exclusion fondés sur les dangers, conformément aux orientations harmonisées existantes, ainsi qu’à garantir que les substances sont évaluées en vue de déterminer si elles présentent un risque uniquement lorsqu’il existe des éléments probants attestant qu’elles ne présentent pas de propriétés dangereuses (exclusives), comme l’exige le règlement;

45.

invite la Commission à mettre enfin en œuvre les dispositions relatives aux coformulants, aux phytoprotecteurs et aux synergistes, à établir une liste de coformulants inacceptables et de règles afin que les phytoprotecteurs et les synergistes soient testés au niveau de l’Union, et de veiller à ce que seuls les produits chimiques conformes aux critères d’approbation de l’Union puissent être commercialisés;

46.

se félicite de l’interprétation donnée par la Commission au principe de précaution, telle que présentée dans l’évaluation REFIT de la législation alimentaire générale (13), selon laquelle il ne s’agit pas d’une méthode de remplacement de la gestion des risques, mais plutôt d’une forme particulière de gestion des risques; rappelle que cette vision des choses est également corroborée par la jurisprudence de l’Union (14);

47.

invite la Commission et les États membres, lorsqu’ils agissent en tant que gestionnaires des risques dans le cadre des procédures d’approbation et d’autorisation, à dûment appliquer le principe de précaution, ainsi qu’à porter une attention particulière à la protection des groupes vulnérables au sens de l’article 3, paragraphe 14, du règlement;

48.

invite la Commission, les agences et les autorités compétentes à réexaminer et à améliorer leur communication dans le cadre des procédures d’évaluation des risques et des décisions de gestion des risques afin de rehausser la confiance de l’opinion publique dans le système d’autorisation;

49.

demande aux États membres de mieux mettre en œuvre les procédures nationales d’autorisation, afin de limiter le nombre de dérogations et prolongations visées à l’article 53 du règlement aux véritables situations d’urgence; invite la Commission à exercer pleinement les droits de contrôle que lui confère l’article 53, paragraphes 2 et 3; invite en outre les États membres à respecter pleinement l’obligation prévue à l’article 53, paragraphe 1, à savoir d’informer les autres États membres et la Commission, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour garantir la sécurité des utilisateurs, des groupes vulnérables et des consommateurs;

50.

invite la Commission à finaliser les méthodes visant à déterminer les circonstances dans lesquelles certaines dérogations devraient être appliquées, notamment en ce qui concerne l’«exposition négligeable» et le «danger phytosanitaire grave», sans modifier ni la lettre ni l’esprit de la législation; met en garde la Commission contre toute réinterprétation de l’expression «exposition négligeable» comme «risque négligeable», ce qui serait contraire à la lettre et à l’esprit de la législation;

51.

invite la Commission et les États membres à encourager les initiatives de recherche sur les substances actives, y compris les substances à faible risque d’origine biologique, et les produits phytopharmaceutiques au titre du programme «Horizon Europe» et du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027; souligne l’importance d’un cadre réglementaire applicable aux produits phytopharmaceutiques à l’échelle de l’Union, qui protège l’environnement ainsi que la santé humaine et stimule également la recherche et l’innovation afin de développer des produits phytopharmaceutiques efficaces et sûrs, tout en veillant à des pratiques agricoles durables et à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; fait valoir qu’une grande variété d’outils sûrs et efficaces sont nécessaires pour protéger la santé des plantes; met en exergue les possibilités que peuvent offrir les techniques de l’agriculture de précision et l’innovation technologique pour aider les agriculteurs européens à optimiser de manière plus ciblée et plus durable la lutte contre les organismes nuisibles;

52.

invite la Commission à restreindre strictement l’utilisation de la procédure relative aux données confirmatives aux fins prévues à l’article 6, point f), du règlement, à savoir lorsque de nouvelles exigences sont établies au cours du processus d’évaluation ou dans le sillage de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; souligne que, dans le cadre de l’approbation de substances actives, l’exhaustivité des dossiers est importante; regrette que la procédure de dérogation relative aux données confirmatives a permis le maintien sur le marché de produits phytopharmaceutiques pour une période prolongée alors qu’ils auraient normalement été interdits;

53.

invite la Commission et les États membres à renforcer la transparence globale des procédures, notamment en prévoyant des procès-verbaux détaillés sur les délibérations de comitologie et toutes les positions défendues, en particulier en expliquant et en justifiant les décisions du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

54.

invite la Commission et les États membres à garantir une meilleure cohérence du règlement et de sa mise en œuvre avec la législation et les politiques européennes connexes, en particulier avec la directive relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et à prévoir des mesures d’incitation, y compris la mise à disposition de ressources suffisantes, qui encouragent et stimulent à court terme le développement et l’utilisation de solutions de remplacement aux produits phytopharmaceutique qui soient sûres et non toxiques; relève que le cadre réglementaire omet de prendre en considération les effets inévitables sur les espèces non visées, notamment les abeilles et autres pollinisateurs, ainsi que d’autres insectes bénéfiques à l’agriculture, comme s’ils étaient des prédateurs des ennemis des cultures; prend acte de la récente étude scientifique qui met en avant l’«apocalypse des insectes» qui met en évidence l’extinction de 75 % des insectes ailés à l’échelle régionale en Allemagne, même dans les réserves naturelles où aucun pesticide n’a été utilisé pour l’agriculture; invite la Commission et les États membres à garantir la cohérence entre la PAC et la législation sur les produits phytopharmaceutiques, notamment en conservant les obligations découlant du règlement (CE) no 1107/2009 et de la directive 2009/128/CE sur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG 12 et ERMG 13), comme le propose la Commission dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC (15);

55.

invite les États membres à veiller à l’application effective du règlement, notamment en matière de contrôles des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché de l’Union, qu’ils aient été produits dans l’Union ou importés de pays tiers;

o

o o

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0042.

(6)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069

(7)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf

(8)  COM(2018)0179.

(9)  ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (France) - Conclusions, 2018.

(10)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 1.

(11)  Source: données fondées sur les informations et les conclusions contenues dans l’évaluation de la mise en œuvre européenne, étude de l’EPRS d’avril 2018, p. 36 et II-33.

(12)  Source: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf

(13)  SWD(2018)0038.

(14)  Par exemple, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, France/Commission, T-257/07, EU:T:2011:444.

(15)  Proposition de règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC – COM(2018)0392.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/191


P8_TA(2018)0357

Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur (2018/2008(INI))

(2019/C 433/24)

Le Parlement européen,

vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (1),

vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (2),

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (3),

vu la communication de la Commission du 26 septembre 2017 relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires,

vu le document de travail des services de la Commission du 25 mai 2016 intitulé «Orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales» (SWD(2016)0163),

vu la communication de la Commission du 25 mai 2016 intitulée «Une approche globale visant à stimuler le commerce électronique transfrontière pour les citoyens et les entreprises d’Europe» (COM(2016)0320),

vu la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2018: un programme pour une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique» (COM(2017)0650),

vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017 par le président Jean-Claude Juncker,

vu les conclusions du président du Conseil européen du 9 mars 2017, en particulier le paragraphe 3,

vu le résultat de la 3 524e réunion du Conseil «Agriculture et pêche» du 6 mars 2017,

vu le compte-rendu de la 2 203e réunion de la Commission du 8 mars 2017,

vu la note d’information sur les pratiques trompeuses en matière d’emballage élaborée en juin 2012 par le département thématique A,

vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs (4),

vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables (5), et notamment son paragraphe 6,

vu sa résolution du 4 février 2014 sur l’application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales (6),

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (7),

vu sa résolution du mardi 19 janvier 2016 sur le rapport annuel relatif à la politique de concurrence de l’Union européenne (8), et notamment son paragraphe 14,

vu sa résolution du mardi 14 février 2017 sur le rapport annuel relatif à la politique de concurrence de l’Union européenne (9), et notamment son paragraphe 178,

vu sa grande interpellation du 15 mars 2017 sur les différences en matière de déclarations, de composition et de goût de certains produits entre les marchés occidentaux et centraux/orientaux de l’Union européenne (10),

vu la note d’information du Service de recherche du Parlement européen de juin 2017 intitulée «Dual quality of branded food products: addressing a possible east-west divide» (Double niveau de qualité des denrées alimentaires de marque: réduire les disparités potentielles entre l’Europe orientale et l’Europe occidentale),

vu l’enquête sur les denrées alimentaires et les consommateurs tchèques menée en février 2016 par l’autorité tchèque de contrôle agricole et alimentaire,

vu l’étude spéciale menée en 2017 par la faculté de droit de l’université Palacký d’Olomouc sur la question du double niveau de qualité et la de composition des produits commercialisés sur le marché unique de l’Union européenne au regard de la législation en matière de protection des consommateurs (eu égard, notamment, aux pratiques commerciales déloyales), de concurrence (eu égard, en particulier, à la concurrence déloyale) et de propriété industrielle,

vu les différents examens, enquêtes et études effectués au cours de ces dernières années par les autorités de contrôle alimentaire dans plusieurs États membres d’Europe centrale et orientale,

vu le rapport Nielsen de novembre 2014 sur le statut des marques de distributeurs à l’échelle mondiale,

vu la communication de la Commission du 11 avril 2018 intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs» (COM(2018)0183),

vu la proposition de la Commission du 11 avril 2018 de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE (COM(2018)0185),

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (11),

vu l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif à la protection de la propriété intellectuelle,

vu la lettre commune que la République de Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie, la République de Pologne et la République slovaque ont adressée à la Commission le 23 mars 2018 concernant la question du double niveau de qualité des produits dans le cadre de la nouvelle donne pour les consommateurs,

vu les résultats des études comparatives réalisées par les administrations et les associations de protection des droits des consommateurs dans plusieurs États membres de l’Union,

vu la proposition de la Commission d’actualiser la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales pour indiquer explicitement que les autorités nationales peuvent évaluer et prendre des mesures contre des pratiques commerciales trompeuses relatives à la commercialisation, dans plusieurs États membres, de produits dits identiques alors que leur composition ou leurs caractéristiques sont sensiblement différentes,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0267/2018),

A.

considérant que les entreprises doivent fournir des informations exactes et de compréhension aisée concernant la composition des produits à toutes les étapes de la promotion, de la vente et de la fourniture de ceux-ci, y compris sur les recettes et les produits locaux, afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées;

B.

considérant qu’un principe clé pour les marques devrait être que les consommateurs aient confiance dans la composition, la valeur et la qualité d’un produit; qu’il incombe dès lors aux fabricants de veiller au respect de ces attentes;

C.

considérant que les consommateurs ne savent pas que les produits de la même marque, distribués dans des quantités égales et dans des emballages identiques, ont été adaptés aux préférences locales et aux goûts du pays de destination, et que la différence de qualité entre les produits est source d’inquiétude quant au fait que certains États membres puissent être traités différemment des autres; que l’Union européenne a déjà mis en place des étiquetages visant à répondre aux attentes particulières des consommateurs et à prendre en considération les spécificités de la production reconnues par le recours aux mentions de qualité;

D.

considérant que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales est l’instrument législatif fondamental de l’Union protégeant les consommateurs de toute publicité mensongère ou de toute autre pratique déloyale lors de transactions entre professionnels et consommateurs, notamment de toute pratique consistant à commercialiser des produits sous la même marque et pouvant de ce fait induire le consommateur en erreur;

E.

considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent être formulées dans la directive 2005/29/CE de manière à être interdites en toutes circonstances ou dans certaines circonstances; que, selon les conclusions de la Commission, l’énumération d’une pratique à l’annexe I de ladite directive entraîne, le cas échéant, une plus grande sécurité juridique et, partant, une concurrence plus loyale entre les producteurs sur le marché;

F.

considérant que les consommateurs associent une marque et un produit à un certain niveau de qualité, et s’attendent, de la même manière, à ce qu’un produit d’une marque donnée, commercialisé sur le territoire de leur pays, présente un niveau de qualité égal à celui d’un produit de la même marque et/ou d’apparence identique vendu dans les autres États membres;

G.

considérant que les consommateurs associent également la marque et l’étiquette ou l’emballage d’un produit agricole ou alimentaire à un certain niveau de qualité, et s’attendent, de la même manière, à ce qu’un produit d’une marque donnée, commercialisé sur le territoire de leur pays, présente également un niveau de qualité et une composition égaux à ceux d’un produit de la même marque vendu sous la même étiquette ou d’apparence identique dans les autres États membres; que tous les agriculteurs de l’Union européenne offrent des produits répondant aux mêmes exigences de qualité élevées, et que les consommateurs s’attendent à ce que cette qualité uniforme s’étende aux autres produits de la chaîne alimentaire, quel que soit l’État membre où ils résident;

H.

considérant que l’ensemble des citoyens de l’Union méritent l’égalité de traitement lorsqu’il est question de produits alimentaires et non alimentaires vendus sur le marché unique;

I.

considérant qu’il convient de mettre un terme à ces pratiques déloyales afin d’éviter que les consommateurs ne soient trompés; que seule une forte synergie à l’échelle de l’Union pourra résoudre ce problème transfrontière;

J.

considérant qu’une pratique commerciale qui serait déloyale au titre de la directive 2005/29/CE doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas par les États membres, sauf en cas de pratiques énumérées à l’annexe I;

K.

considérant que, dans son discours sur l’état de l’Union prononcé en 2017, le président de la Commission, M. Juncker, a souligné qu’il n’était pas acceptable que dans certaines régions d’Europe, les gens se voient proposer des produits alimentaires de moindre qualité que dans d’autres pays, sous des marques et des emballages pourtant identiques;

L.

considérant que l’application de la directive 2005/29/CE a fait l’objet de différences importantes selon les États membres, alors que les procédures méthodologiques et l’application effective de ladite directive varient considérablement entre les États membres;

M.

considérant que la marque joue souvent le rôle le plus important dans les décisions relatives à la valeur d’un produit;

N.

considérant qu’un cadre renforcé et plus efficace de coopération en matière d’application de la législation consoliderait la confiance des consommateurs et réduirait le préjudice qu’ils subissent;

O.

considérant que tous les consommateurs de l’Union ont les mêmes droits et que les analyses ont montré que certains producteurs et fabricants ont vendu des produits de la même marque, mais de qualité différente, d’apparence identique trompeuse ou des produits qui présentaient une teneur moindre en certains ingrédients importants ou dans lesquels certains ingrédients avaient été remplacés par d’autres de qualité inférieure; que ce problème se pose davantage dans les États membres qui ont adhéré à l’Union depuis 2004; que les analyses effectuées ont par ailleurs relevé des cas où les prix pratiqués pour des produits identiques ou d’apparence identique trompeuse et de qualité inférieure ou ayant un goût, une consistance ou d’autres caractéristiques organoleptiques différents variaient considérablement d’un État membre à l’autre; que, même si cela ne constitue pas un manquement aux principes de l’économie de marché ou aux règles applicables en matière d’étiquetage ou à d’autres dispositions législatives, il s’agit là malgré tout d’un abus d’identité de marque et, partant, d’une violation du principe qui veut que tous les consommateurs soient traités de manière égale;

P.

considérant que des différences considérables ont été décelées dans la qualité de certains produits, tels que les aliments pour bébés, ce qui remet en cause les principes et arguments mis en avant par les fabricants selon lesquels ils ne font qu’adapter leurs produits aux préférences locales; que les conclusions de certains laboratoires confirment que des produits de qualité inférieure peuvent contenir des combinaisons d’ingrédients moins saines, ce qui va à l’encontre du principe de l’égalité de traitement de tous les consommateurs; que certains représentants de producteurs et de fabricants ont accepté de modifier les recettes de leurs produits dans certains pays afin d’offrir des denrées identiques sur le marché unique;

Q.

considérant que des multinationales connues du secteur de l’agroalimentaire ont recours à cette pratique inacceptable afin de maximiser leurs marges en fonction des différences de pouvoir d’achat entre les États membres;

R.

considérant que dans la communication intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs», qui propose une révision ciblée des directives relatives à la protection des consommateurs fondée sur le bilan de qualité du droit européen en matière de protection des consommateurs et de commercialisation, la Commission a suggéré de mettre à jour la directive 2005/29/CE afin de rendre explicite la capacité qu’ont les autorités nationales d’évaluer et de prendre des mesures contre les pratiques commerciales trompeuses qui consistent à commercialiser comme identiques dans différents pays de l’Union des produits dont la composition ou les caractéristiques sont en réalité sensiblement différentes;

S.

considérant que les consommateurs ne doivent pas être induits en erreur, que la différenciation des produits et l’innovation ne doivent pas, en tant que tels, être restreints;

T.

considérant que le marché unique a apporté des avantages considérables aux opérateurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; que le commerce des denrées alimentaires revêt une dimension transfrontière croissante ainsi qu’une importance particulière pour le fonctionnement du marché unique;

U.

considérant que, pour profiter pleinement des avantages du marché intérieur, il est essentiel de mieux appliquer la législation de l’Union en matière de produits alimentaires et de protection des consommateurs de manière à identifier et à résoudre les différences de qualité injustifiées et, partant, à protéger les consommateurs contre les informations et les pratiques commerciales trompeuses;

V.

considérant qu’il existe une nécessité permanente de renforcer le rôle des associations de consommateurs à cet égard; que les associations de consommateurs jouent un rôle sans pareil pour garantir la confiance des consommateurs et devraient être davantage soutenues au moyen de mesures juridiques et économiques supplémentaires et d’un renforcement de leurs capacités;

W.

considérant que les différences avérées dans la composition de produits comparables pourraient, à longue échéance, présenter des risques pour la santé des consommateurs, en particulier s’il s’agit de personnes vulnérables, telles que les enfants ou les personnes de santé fragile ou astreintes à un régime alimentaire spécial; que cette situation pourrait entraîner une détérioration du bien-être des citoyens; que c’est par exemple le cas lorsque le taux de matières grasses et/ou de sucre est plus élevé que prévu, lorsque les graisses d’origine animale sont remplacées par des graisses d’origine végétale ou vice-versa, lorsque le sucre est remplacé par des édulcorants artificiels, ou lorsque la teneur en sel est augmentée; qu’un étiquetage inadéquat des additifs utilisés ou du nombre de produits de substitution employés à la place des ingrédients de base induit les consommateurs en erreur et peut présenter un risque pour leur santé;

X.

considérant qu’en l’absence de normes européennes en matière de double niveau de qualité, il n’est pas possible de constater l’existence de telles pratiques ou de comparer la qualité des produits ni de définir d’éventuels instruments pour remédier à cette situation; que la direction «Audit et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation» de la Commission européenne signale régulièrement des défauts de mise en œuvre et d’application des prescriptions du droit alimentaire de l’Union, par exemple en matière d’étiquetage de la viande séparée mécaniquement (12) ou d’utilisation d’additifs alimentaires (13);

Y.

considérant que des différences de composition susceptibles d’affecter la santé des consommateurs sont décelables non seulement dans les denrées alimentaires, mais aussi dans les produits cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage;

Z.

considérant que les activités de reformulation visant à réduire la teneur en graisse, en sucre et en sel des denrées alimentaires sont en retard dans de nombreux pays d’Europe centrale, orientale et du sud-est;

1.

souligne que les résultats de nombreux examens et enquêtes menés dans plusieurs États membres, principalement en Europe centrale et orientale, à l’aide de méthodologies différentes pour les examens en laboratoire, ont mis en lumière l’existence de disparités d’ampleur variable, en matière, entre autres, de composition et d’ingrédients employés, entre les produits commercialisés et distribués sur le marché unique sous le même nom de marque et dans un emballage d’apparence identique, au détriment des consommateurs; observe que, selon une enquête menée pour le compte d’une autorité nationale compétente, une vaste majorité des consommateurs s’inquiètent de telles différences; en conclut dès lors que, sur la base des résultats de ces examens et de ces enquêtes, les consommateurs s’inquiètent de la discrimination qui existe entre les différents marchés des États membres; souligne que tout type de discrimination de ce type est inacceptable et que tous les consommateurs de l’Union devraient avoir accès à des produits d’un même niveau de qualité;

2.

signale que les cas de différences significatives de ce type concernent non seulement des denrées alimentaires, mais aussi, fréquemment, des produits non alimentaires tels que des détergents, des produits cosmétiques, des produits de toilette et des produits destinés aux bébés;

3.

rappelle que le Parlement avait, en 2013, invité la Commission à mener une enquête approfondie pour évaluer s’il y avait lieu de procéder à un éventuel ajustement de la législation de l’Union existante et d’informer le Parlement et les consommateurs des résultats;

4.

salue l’annonce récente par la Commission d’initiatives visant à résoudre ce problème, notamment l’engagement en vue de l’élaboration d’une méthode de test commune, de l’attribution d’un budget pour préparer et appliquer celle-ci, ainsi que pour recueillir d’autres éléments de preuve fiables et comparables, et de la mise à jour de la directive 2005/29/CE tout comme de la mise en place du centre de connaissances sur la fraude alimentaire et la qualité des denrées alimentaires;

5.

prend acte du mandat confié par le Conseil européen au Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin de résoudre le problème du double niveau de qualité; encourage les États membres et leurs autorités compétentes à prendre activement part aux initiatives en cours, y compris à l’élaboration et à l’intégration à leurs méthodes de travail d’une méthode de test commune et à la collecte d’éléments de preuve supplémentaires; insiste sur la nécessité, pour les parties représentant les intérêts des consommateurs, d’être activement associées et d’être autorisées à émettre des avis en leur nom, y compris les représentants des organisations de défense des consommateurs, des fabricants et des organismes de recherche qui ont procédé à des essais de produits dans les États membres; estime que le Parlement devrait être associé à toutes les initiatives en cours susceptibles d’avoir une incidence sur les tentatives visant à résoudre le problème du double niveau de qualité;

6.

recommande que les États membres concernés élaborent leur propre évaluation de la méthodologie et de l’application effective de la directive 2005/29/CE et des autres actes législatifs existants en ce qui concerne le double niveau de qualité des produits alimentaires ou autres, et les soumettent à la Commission pour une évaluation objective de la gravité du problème;

7.

salue l’adoption par le Parlement d’un projet pilote pour 2018 prévoyant une série d’enquêtes de marché sur plusieurs catégories de produits de consommation afin d’évaluer les différents aspects du double niveau de qualité; s’attend à ce que ce projet soit conduit et publié dans les délais initialement prévus; estime que le projet devrait également être étendu à 2019 pour permettre de recueillir davantage de connaissances et de couvrir le secteur non alimentaire; invite les députés au Parlement européen à s’impliquer davantage dans la supervision du projet; encourage le Parlement, la Commission et les États membres à faire usage de tous les instruments à leur disposition, y compris les projets pilotes et les projets nationaux, afin d’examiner de manière approfondie les différents aspects du double niveau de qualité des produits;

8.

souligne qu’une information complète sur l’autorité publique chargée de l’action et des procédures administratives ou judiciaires pertinentes, y compris la possibilité pour les citoyens de déposer des plaintes en ligne, est une nécessité pour l’application effective de la directive 2005/29/CE; considère, par conséquent, comme négatif le manque d’information dans les États membres concernés qui, malgré les inquiétudes exprimées par les États membres quant à la nécessité de résoudre ce problème de double niveau de qualité des produits, ne mettent pas à disposition ces informations sur les sites internet des autorités responsables;

9.

souligne que la Commission a d’ores et déjà été informée de l’adoption de mesures nationales en matière de nouvel étiquetage, conçues pour avertir les consommateurs des différences dans la composition des denrées alimentaires;

10.

se félicite du fait que, pour améliorer davantage la protection des consommateurs dans l’Union et apporter un soutien aux entreprises, la Commission ait lancé un programme de formation en ligne pour aider les entreprises à mieux comprendre et faire respecter les droits des consommateurs dans l’Union européenne;

Communication de la Commission relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits

11.

prend acte de la communication de la Commission relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits; fait observer que cette communication vise à aider les autorités nationales à déterminer si une entreprise enfreint la législation de l’Union en matière d’alimentation et de protection des consommateurs lorsqu’elle vend des produits présentant un double niveau de qualité dans des pays différents, et à les conseiller sur la manière de coopérer les unes avec les autres; s’inquiète que la démarche proposée dans la communication de la Commission, en vertu de laquelle les autorités nationales détermineraient étape par étape si les producteurs enfreignent la législation européenne, ne soit pas appliquées dans la pratiques par lesdites autorités, ce qui pourraient entraîner une violation des droits des consommateurs;

12.

partage le point de vue de la Commission selon lequel, sur un marché unique où les consommateurs ont une compréhension générale des principes de libre circulation et d’accès égal aux biens, ceux-ci ne s’attendent pas, a priori, à ce que des produits de marque vendus dans des pays différents présentent des différences; rappelle que, selon la Commission, des études concernant la fidélité aux marques démontrent que, dans l’esprit des consommateurs, ces dernières font office de certificats de contrôle et de constance de la qualité; partage en outre l’avis de la Commission selon lequel les résultats de ces études expliquent pourquoi certains consommateurs peuvent s’attendre à ce que des produits de marque soient, si pas identiques, de qualité équivalente, quel que soit le lieu et le moment de l’achat et, à s’attend des titulaires des marques à ce qu’ils les informent lorsqu’ils décident de modifier la composition de leurs produits;

13.

considère donc que toute information supplémentaire, même indiquée sur l’emballage dans le champ de vision principal du consommateur, est insuffisante à moins que ce dernier comprenne sans ambiguïté que le produit en question diffère des produits d’apparence identique de la même marque vendus dans un autre État membre;

14.

convient en outre avec la Commission, dans ce contexte, que les producteurs ne doivent pas nécessairement offrir des produits identiques dans différentes zones géographiques et que la libre circulation des marchandises ne signifie pas que tout produit doit être identique en tout lieu au sein du marché unique; insiste sur le fait que les entreprises sont autorisées à commercialiser et à vendre des biens à la composition et aux caractéristiques différentes au nom de facteurs légitimes, à condition qu’ils respectent pleinement la législation de l’Union; fait toutefois valoir que la qualité de ces produits ne doit pas être divergente lorsqu’ils sont proposés aux consommateurs sur différents marchés;

15.

estime qu’il est essentiel de mettre à la disposition des consommateurs des informations exactes et de compréhension aisée pour lutter contre le problème du double niveau de qualité des produits; est convaincu que, lorsqu’une entreprise souhaite commercialiser dans des États membres différents un produit dont certaines caractéristiques diffèrent, l’étiquetage et la marque de ce produit ne peuvent être en apparence identiques;

16.

observe qu’il pourrait y avoir des différences acceptables dans la composition d’un produit de la même marque et que les produits peuvent varier en fonction des préférences régionales des consommateurs, de l’approvisionnement en ingrédients locaux, des exigences de la législation nationale ou des contraintes de reformulation; souligne que l’intention n’est pas d’établir des exigences de qualité alimentaire ou de les harmoniser, et qu’il n’est pas souhaitable de prescrire aux fabricants la composition exacte des différents produits; estime, néanmoins, que les préférences des consommateurs ne devraient pas servir de prétexte pour diminuer la qualité ou pour proposer des produits répondant à des normes de qualité différentes sur différents marchés; souligne que les consommateurs doivent être informés de manière claire et être au courant des adaptations de ce type, pour chaque produit et pas seulement d’une manière générale, et savoir que cette «pratique établie» existe;

17.

estime que la communication de la Commission est perçue comme concernant principalement les denrées alimentaires; estime que les dispositions relatives à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs devraient s’appliquer à tous les produits alimentaires et non alimentaires disponibles sur le marché unique en général, et que les consommateurs doivent pouvoir lire les étiquettes et que ces dernières doivent comporter toutes les informations nécessaires;

18.

attire l’attention sur les orientations de la Commission de 2016 concernant l’application de la directive 2005/29/CE, qui disposent que: «des produits de la même marque conditionnés dans un emballage identique ou similaire peuvent différer par leur composition en fonction du lieu de fabrication et du marché de destination, c’est-à-dire qu’ils peuvent varier d’un État membre à l’autre» et que, «au regard de la directive 2005/29/CE, les pratiques commerciales consistant à commercialiser des produits de composition différente ne sont pas déloyales en soi»; insiste sur l’importance des documents d’orientation de la Commission, qui doivent permettre une application correcte et cohérente de la directive 2005/29/CE; invite dès lors la Commission à préciser la relation entre la communication, les orientations et le document élaboré par le sous-groupe «Marché intérieur» du Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

19.

fait remarquer l’existence possible d’exigences différentes régissant les méthodes de contrôle appliquées par les autorités nationales compétentes; souligne que diverses analyses ont déjà été réalisées, qui pourraient servir de base à la conception et à la mise en œuvre de la méthode de test commune, même si leurs méthodologies diffèrent et que leurs résultats n’ont pas été évalués de la même manière; estime que l’objectif des travaux visant à mettre au point une méthode menés par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission doit être clairement défini, de manière à garantir une interprétation uniforme de la méthode qui en découle, y compris une définition de la notion même de «différence significative», et à permettre aux autorités compétentes de l’utiliser; fait observer que si l’on établit lequel des différents produits correspond le plus à la norme et est, partant, considéré comme le «produit de la référence», cela pourrait effectivement constituer un obstacle à l’appréciation globale, étant donné qu’il peut s’avérer trop difficile de l’établir;

20.

se félicite des efforts déployés par la Commission pour aider les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation à recenser les pratiques commerciales déloyales dans la commercialisation des produits; invite la Commission à coordonner les travaux des autorités nationales compétentes à cet égard; souligne que l’objectif de cette méthodologie est de garantir la collecte, par les États membres, d’éléments de preuve fiables et comparables sur une base commune et de contribuer à une évaluation globale de la gravité et de l’ampleur du problème de la double qualité sur le marché unique; rappelle que la nature factuelle des pratiques déloyales est susceptible de continuer à être appréciée au cas par cas, étant donné que l’étendue des pratiques consistant à induire en erreur le consommateur est toujours une question d’appréciation subjective de la part de l’autorité ou de la juridiction compétente;

21.

se félicite de la décision de la Commission d’inviter les autorités compétentes à effectuer dans les États membres davantage de tests de marché comprenant des comparaisons de produits entre différents pays et régions; fait néanmoins observer que, selon la Commission, ces tests devraient être menés conformément à une démarche de test commune dont l’élaboration n’est pas encore terminée; insiste sur la nécessité de respecter le calendrier pour que les résultats des tests effectués dans le cadre d’une démarche de test commune soient atteints, soient publiés dans toutes les langues officielles de l’Union dans une base de données accessible au public et soient analysés le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de l’année 2018; insiste, en outre, sur la nécessité de communiquer rapidement ces résultats en vue d’informer les consommateurs et les producteurs afin de les sensibiliser au problème et de contribuer ainsi à réduire les incidences du double niveau de qualité des produits;

Autres aspects du double niveau de qualité

22.

souligne que les marques de distributeur sont devenues un article incontournable des paniers des consommateurs et que la part de marché de ces marques a augmenté pour l’ensemble des catégories de produits dans la plupart des États membres au cours de la dernière décennie; est d’avis que les marques de distributeur ne devraient pas imiter les produits de marque afin d’éviter de créer la confusion chez les consommateurs; réaffirme que les marques de distributeur requièrent une attention particulière de la part de la Commission, de manière à ce qu’il soit mis un terme à toute confusion entre les marques de distributeur et les produits de marque; constate que le marché unique est accessible aux producteurs et fabricants, mais qu’il est également très compétitif, certaines marques étant notoirement connues ou bien perçues dans l’ensemble de l’Union;

23.

rappelle que le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission de préciser si les produits présentant un double niveau de qualité avaient des répercussions négatives sur la production locale et régionale, en particulier sur les PME; déplore que la Commission n’ait présenté aucune donnée jusqu’à présent;

24.

souligne que la contrefaçon de produits de marque expose les consommateurs à des risques en matière de santé et de sécurité, ébranle la confiance qu’ils accordent aux marques et entraîne une perte de recettes pour les producteurs; fait remarquer que l’éventail de produits de contrefaçon saisis dans l’Union reste vaste et qu’il englobe presque tous les types de biens;

25.

s’inquiète des restrictions qui sont imposées aux commerçants lorsqu’ils achètent des biens et sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur le choix du consommateur; demande à la Commission d’identifier les facteurs contribuant à une fragmentation du marché unique relatif aux biens et restreignant de manière illégitime la capacité des consommateurs à tirer pleinement parti du marché unique, en se concentrant plus particulièrement sur les contraintes territoriales en matière d’approvisionnement et les effets qui en découlent; invite la Commission à appliquer, le cas échéant, le droit de la concurrence afin de lutter contre de telles pratiques;

26.

fait observer que les autorités nationales compétentes peuvent sélectionner des échantillons et effectuer des examens uniquement sur le territoire de leur État membre; insiste sur la nécessité d’une coopération et d’un partage des données transfrontières améliorés, efficaces, transparents et rapides, notamment en ce qui concerne les échanges d’informations sur les produits potentiellement non conformes et les informations sur les éventuelles pratiques déloyales, entre les autorités nationales chargées de la protection des consommateurs et des denrées alimentaires, les associations de consommateurs et la Commission afin de lutter contre le problème de la double qualité et d’améliorer et d’harmoniser l’application de la législation; invite la Commission et les États membres à approfondir cette coopération; salue, à cet égard, l’adoption du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), qui renforce les pouvoirs d’enquête et d’exécution, améliore l’échange d’informations et de données ainsi que l’accès à toute information pertinente et met en place des règles harmonisées définissant les procédures de coordination des mesures d’enquête et d’exécution;

27.

reconnaît l’utilité des opérations «coup de balai», qui constituent une forme importante de coordination en matière d’application de la législation au titre dudit règlement, et demande à la Commission et aux États membres de les renforcer et d’élargir leur champ d’application;

Recommandation et démarches ultérieures

28.

insiste sur l’importance d’un vaste débat public en temps opportun visant à sensibiliser davantage les consommateurs aux produits et à leurs caractéristiques; fait remarquer que certains fabricants et certains propriétaires de marques de distributeur ont annoncé que les recettes avaient d’ores et déjà fait l’objet de certaines modifications ou qu’une norme unique de production était utilisée à l’échelle de l’Union; insiste sur l’importance du rôle de l’industrie dans l’amélioration de la transparence et de la clarté en matière de composition et de qualité des produits ainsi que de toute modification qui y leur est apportée; se félicite de l’initiative de la Commission visant à élaborer un code de conduite à cet égard; demande que, dans leur propre intérêt, tant les producteurs que les détaillants y soient encore mieux associés, afin de contribuer à trouver une solution efficace à la situation actuelle dès que possible sans recourir aux procédures d’exécution, et de permettre aux consommateurs européens d’avoir accès à des produits de même qualité dans l’ensemble du marché unique; invite les fabricants à envisager de placer sur leurs emballages un logo pour indiquer que le contenu et la qualité d’un produit d’une même marque sont les mêmes d’un État membre à l’autre;

29.

invite les organisations de défense des consommateurs, les organisations de la société civile et les autorités nationales notifiées responsables de l’application de la directive 2005/29/CE et d’autres actes législatifs pertinents à participer activement au débat public et à informer les consommateurs; est convaincu que les organisations de défense des consommateurs peuvent largement contribuer à la lutte contre le problème de la double qualité; demande à la Commission et aux États membres de maintenir leur aide aux organisations nationales de défense des consommateurs par des mécanismes financiers et juridiques, afin qu’ils puissent renforcer leurs capacités, mettre au point leurs activités de test, réaliser des tests comparatifs et, de concert avec les autorités compétentes, aider à repérer et à dénoncer les cas de différenciation déloyale des produits; estime, en outre, qu’il convient de promouvoir un meilleur échange transfrontière d’informations entre les associations de consommateurs;

30.

considère que, à la lumière de leurs expériences passées, les autorités compétentes n’ont pu, à elles seules, résoudre aucun cas spécifique de problème du double niveau de qualité au niveau national, ni faire appliquer la législation existante, ou qu’elles se sont contentées d’examens sommaires, en partie en raison de l’absence d’une disposition juridique explicite au niveau de l’Union; rappelle que les États membres sont responsables de l’application de la directive 2005/29/CE et qu’ils devraient y veiller pour faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur par des pratiques commerciales déloyales; souligne que les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales compétentes disposent des capacités techniques, financières et humaines suffisantes pour en garantir une application efficace; invite les États membres à mettre à la disposition des consommateurs un espace pour le dépôt de plaintes et la poursuite des enquêtes et à informer le plus possible les consommateurs de leurs droits et de leurs possibilités dans le cadre de l’application de la législation existante et des obligations des vendeurs de les informer de la composition et, le cas échéant, de l’origine des produits;

31.

attire l’attention sur le fait que la question du double niveau de qualité est directement liée aux principes de fonctionnement du marché unique et à la confiance des consommateurs, tous deux en jeu, et nécessite dès lors, notamment, une solution à l’échelle de l’Union, se traduisant par des mesures exécutoires; est persuadé que la prise de mesures au niveau européen préserverait l’intégrité du marché unique; invite la Commission à établir une cartographie des normes nationales existantes pour les produits alimentaires et non alimentaires dans l’Union, et à évaluer leur pertinence par rapport aux cas de double niveau de qualité dans le marché unique;

32.

demande que des capacités et des mécanismes soient mis en place d’urgence au niveau de l’Union au sein d’une unité spécialisée en matière de suivi et de surveillance relevant d’un organe existant de l’Union (JRC, Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), par exemple), dans le but de réduire au minimum les formalités administratives, de veiller à ce que les produits alimentaires d’une même marque vendus dans un même emballage présentent la même composition et les mêmes dosages et de procéder à des analyses en laboratoire comparatives afin de repérer les pratiques commerciales déloyales dans la commercialisation des produits alimentaires;

33.

se félicite de la proposition de la Commission relative à la «nouvelle donne pour les consommateurs», qui vise à lutter contre la double qualité des produits en modifiant l’article 6 de la directive 2005/29/CE afin de désigner comme pratique commerciale trompeuse la commercialisation d’un produit pour produit identique au même produit commercialisé dans plusieurs autres États membres, lorsque ces produits ont une composition ou des caractéristiques différentes; fait toutefois remarquer que la proposition contient également certaines dispositions peu claires qui doivent être précisées pour pouvoir être interprétées et appliquées correctement;

34.

est néanmoins fermement convaincu qu’une modification de l’annexe I de la directive 2005/29/CE visant à ajouter expressément le double niveau de qualité de produits de marque identique, lorsque celui-ci est discriminatoire et ne respecte pas les attentes des consommateurs, à la «liste noire» des pratiques prohibées en toutes circonstances serait des plus efficaces pour remédier aux cas injustifiés de double niveau de qualité;

35.

souligne qu’il convient que le processus législatif dégage une définition claire de ce qui peut être considéré comme un double niveau de qualité et précise la façon dont chaque cas devrait être évalué et traité par les autorités compétentes; souligne, à cet égard, que la liste ouverte des «facteurs légitimes» pourrait compromettre la capacité des autorités compétentes à procéder à des évaluations et à appliquer la législation; s’inquiète du fait que l’utilisation de la notion de «préférences définies des consommateurs» pour déterminer si la différenciation de la composition d’un produit peut, ou non, être justifiée ne puisse mener à des interprétations contradictoires entre les autorités compétentes;

36.

invite la Commission à proroger le mandat confié au JRC d’œuvrer à l’élaboration d’une méthode harmonisée à l’échelle européenne pour la comparaison des caractéristiques des produits non alimentaires ainsi que de lignes directrices pour améliorer la transparence des produits dans un délai d’un an, ainsi qu’à évaluer les résultats des tests; fait observer que le JRC devrait également, aux fins de l’échange des bonnes pratiques dans ce domaine, s’efforcer de coopérer avec les autorités des États membres qui ont déjà procédé à des essais de produits mais n’en ont pas encore communiqué les résultats aux autorités nationales d’autres États membres;

37.

fait observer que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires ainsi que la protection des consommateurs contre toute tromperie représentent une priorité absolue; rappelle à la Commission qu’elle s’est engagée à mieux surveiller et à renforcer l’application correcte de la législation de l’Union; estime que les autorités nationales compétentes devraient contrôler efficacement le respect du régime juridique applicable en la matière;

38.

se félicite de la proposition de la Commission visant à améliorer la transparence des études scientifiques menées dans le domaine de la sécurité alimentaire en réponse aux inquiétudes des citoyens, l’objectif étant de simplifier l’accès aux informations nécessaires à la prise de décisions d’achat fondées sur une évaluation fiable et scientifique des risques;

39.

demande aux autorités nationales du secteur alimentaire de déterminer, au cas par cas, si ces pratiques que l’on soupçonne d’être discriminatoires sont effectivement illégales, en vertu des dispositions de la directive 2005/29/CE et de leur interaction avec les exigences imposant des pratiques loyales en matière d’information prévues dans le règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires;

40.

constate que les pratiques de double niveau de qualité touchent tous les citoyens de l’Union, notamment lorsqu’ils voyagent d’un État membre à l’autre;

41.

estime néanmoins que les différences substantielles entre les produits pour bébés, comme les denrées alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants, ne peuvent se justifier simplement par ces préférences gustatives régionales;

42.

réfute totalement l’argument des producteurs qui affirment que les modifications de la composition et/ou de la qualité de leurs produits doivent faire en sorte que les prix soient conformes aux attentes des consommateurs; souligne que plusieurs études ont démontré que les produits de qualité inférieure sont souvent plus chers que leurs équivalents de qualité supérieure ailleurs dans l’Union;

43.

encourage vivement l’application du principe de l’économie circulaire aux fins de l’emballage des produits et souligne que si le conditionnement d’un produit dans un État membre respecte ce principe, les producteurs devraient déployer des efforts concertés pour garantir que tel sera également le cas de tous leurs produits commercialisés sous la même marque et dans le même type d’emballage dans l’ensemble de l’Union et au-delà;

44.

souligne que le double niveau de qualité de certains produits est parfois la conséquence de lacunes dans l’application du droit de l’Union; invite les autorités des États membres à appliquer d’urgence la législation de l’Union sur l’étiquetage des denrées, y compris, par exemple, en ce qui concerne la viande séparée mécaniquement;

o

o o

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(2)  JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.

(3)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(4)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 2.

(5)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 11.

(6)  JO C 93 du 24.3.2017, p. 27.

(7)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 40.

(8)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 2.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0027.

(10)  O-000019/2017.

(11)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(12)  http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76

(13)  http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/201


P8_TA(2018)0318

Équivalence des inspections sur pied ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0643),

vu l’article 294, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0400/2017),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2018 (1),

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0253/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 76.


P8_TC1-COD(2017)0297

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2018 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2018/1674.)


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/203


P8_TA(2018)0319

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises *

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

(2019/C 433/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0021),

vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0022/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0260/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(1)

La directive 2006/112/CE (1) du Conseil permet aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers aux petites entreprises conformément à des dispositions communes et en vue d’une harmonisation plus poussée. Cependant, ces dispositions sont obsolètes et ne réduisent pas la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises étant donné qu’elles ont été conçues pour un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine.

 

(1)

La directive 2006/112/CE (2) du Conseil permet aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers aux petites entreprises conformément à des dispositions communes et en vue d’une harmonisation plus poussée. Cependant, ces dispositions sont obsolètes et ne remplissent pas leur objectif de réduction de la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises étant donné qu’elles ont été conçues pour un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine.

 

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(2)

Dans son plan d’action sur la TVA (3), la Commission a annoncé un paquet complet de mesures de simplification pour les petites entreprises, en vue d’alléger leur charge administrative et de contribuer à la création d’un environnement fiscal propice à leur croissance et au développement des échanges transfrontières. Cela nécessiterait un réexamen du régime particulier des petites entreprises, comme le souligne la communication sur le suivi du plan d’action sur la TVA (4). Le réexamen du régime particulier des petites entreprises constitue par conséquent un élément important du paquet de réformes énoncé dans le plan d’action sur la TVA.

 

(2)

Dans son plan d’action sur la TVA (5), la Commission a annoncé un paquet complet de mesures de simplification pour les petites entreprises, en vue d’alléger leur charge administrative et de contribuer à la création d’un environnement fiscal propice à leur croissance et au développement des échanges transfrontières, ainsi qu’au renforcement des obligations en matière de TVA . Les petites entreprises de l’Union sont particulièrement actives dans certains secteurs transfrontières, comme la construction, les communications, les services de restauration et le commerce de détail, et peuvent dès lors constituer une source importante d’emplois. La réalisation des objectifs du plan d’action sur la TVA nécessite un réexamen du régime particulier des petites entreprises, comme le souligne la communication sur le suivi du plan d’action sur la TVA (6). Le réexamen du régime particulier des petites entreprises constitue par conséquent un élément important du paquet de réformes énoncé dans le plan d’action sur la TVA.

 

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(3)

Le réexamen de ce régime particulier est étroitement lié à la proposition de la Commission énonçant les principes d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontières de biens dans l’État membre de destination (7). Le passage du système de TVA à une imposition au lieu de destination a permis de constater qu’un certain nombre des règles actuelles ne sont pas adaptées à un système d’imposition au lieu de destination.

 

(3)

Le réexamen de ce régime particulier est étroitement lié à la proposition de la Commission énonçant les principes d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontières de biens dans l’État membre de destination (8). Le passage du système de TVA à une imposition au lieu de destination a permis de constater qu’un certain nombre des règles actuelles ne sont pas adaptées à un système d’imposition au lieu de destination. Les principales difficultés liées à une augmentation du commerce transfrontière qui se posent aux petites entreprises sont dues à la complexité et à la diversité des règles en matière de TVA dans l’ensemble de l’Union, et résultent également du fait que la franchise nationale pour les petites entreprises ne profite qu’aux petites entreprises dans l’État membre où elles sont établies.

 

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(4)

Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée liée à la mise en conformité auquel sont confrontées les petites entreprises, il convient de prévoir des mesures de simplification non seulement pour les entreprises qui bénéficient de la franchise au titre des règles actuelles, mais aussi pour celles qui sont considérées comme petites sur le plan économique. Aux fins de la simplification des règles en matière de TVA, les entreprises seraient considérées comme «petites» si leur chiffre d’affaires permet de les qualifier de microentreprises en vertu de la définition générale prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9).

 

(4)

Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée liée à la mise en conformité auquel sont confrontées les petites entreprises, il convient de prévoir des mesures de simplification non seulement pour les entreprises qui bénéficient de la franchise au titre des règles actuelles, mais aussi pour celles qui sont considérées comme petites sur le plan économique. Le recours à de telles mesures est d’autant plus important que la majorité des petites entreprises, bénéficiant ou non de la franchise, sont en pratique obligées d’utiliser les services de conseillers ou de consultants externes afin de les aider à se conformer à leurs obligations en matière de TVA, ce qui se traduit par une charge financière supplémentaire pour ces entreprises. Aux fins de la simplification des règles en matière de TVA, les entreprises seraient considérées comme «petites» si leur chiffre d’affaires permet de les qualifier de microentreprises en vertu de la définition générale prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission (10).

 

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(6)

Les petites entreprises ne peuvent bénéficier de la franchise que lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil appliqué par l’État membre dans lequel la TVA est due. Lors de la fixation de leur seuil, il convient que les États membres respectent les règles en matière de seuils prévues par la directive 2006/112/CE. Ces règles, dont la plupart ont été mises en place en 1977, ne sont plus adéquates.

 

(6)

Les petites entreprises ne peuvent bénéficier de la franchise que lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil appliqué par l’État membre dans lequel la TVA est due. Lors de la fixation de leur seuil, il convient que les États membres respectent les règles en matière de seuils prévues par la directive 2006/112/CE. Ces règles, dont la plupart ont été mises en place en 1977, ne sont plus adéquates. Pour des raisons de flexibilité et afin de s’assurer que chaque État membre peut fixer des seuils moins élevés appropriés, proportionnellement à la taille et aux besoins de son économie, seuls les seuils maximums devraient être fixés au niveau de l’Union.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(8)

Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer leur seuil national pour la franchise au niveau qui correspond le mieux à leurs conditions économiques et politiques, compte tenu du seuil maximal prévu par la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que si les États membres appliquent des seuils différents, il convient qu’ils s’appuient sur des critères objectifs.

 

(8)

Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer leur seuil national pour la franchise au niveau qui correspond le mieux à leurs conditions économiques et politiques, compte tenu du seuil maximal prévu par la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que si les États membres appliquent des seuils différents, il convient qu’ils s’appuient sur des critères objectifs. Afin de faciliter les échanges transfrontières, la liste des seuils nationaux pour la franchise devrait être aisément accessible à toutes les petites entreprises désireuses d’exercer leurs activités dans plusieurs États membres.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(12)

Lorsqu’une franchise s’applique, les petites entreprises faisant usage de celle-ci devraient au moins avoir accès à des obligations simplifiées en matière d’immatriculation à la TVA, de facturation, de comptabilité et de déclaration.

 

(12)

Lorsqu’une franchise s’applique, les petites entreprises faisant usage de celle-ci devraient au moins avoir accès à des obligations simplifiées en matière d’immatriculation à la TVA, de facturation, de comptabilité et de déclaration. Afin d’éviter toute confusion et toute incertitude juridique dans les États membres, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur les procédures simplifiées d’immatriculation et de comptabilité qui expliqueraient plus en détail les procédures à simplifier et dans quelle mesure. Au plus tard le ... [trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], cette simplification devrait faire l’objet d’une évaluation par la Commission et les États membres, afin de déterminer si elle apporte une valeur ajoutée et si elle a de réels effets positifs sur les entreprises et les consommateurs.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(13)

Par ailleurs, pour garantir le respect des conditions de la franchise octroyée par un État membre aux entreprises qui n’y sont pas établies, il est nécessaire d’exiger la notification préalable de leur intention de faire usage de la franchise. Cette notification devrait être effectuée par la petite entreprise à l’État membre dans lequel elle est établie . L’État membre en question devrait ensuite, sur la base des informations déclarées concernant le chiffre d’affaires de cette entreprise, communiquer cette information aux autres États membres concernés.

 

(13)

Par ailleurs, pour garantir le respect des conditions de la franchise octroyée par un État membre aux entreprises qui n’y sont pas établies, il est nécessaire d’exiger la notification préalable de leur intention de faire usage de la franchise. Cette notification devrait être effectuée par l’intermédiaire d’un portail en ligne créé par la Commission . L’État membre d’établissement devrait ensuite, sur la base des informations déclarées concernant le chiffre d’affaires de cette entreprise, informer les autres États membres concernés.  Les petites entreprises peuvent à tout moment notifier à leur État membre d’immatriculation leur souhait de revenir au régime général de la TVA.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(15)

Afin de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises ne bénéficiant pas de la franchise, il convient que les États membres soient tenus de simplifier l’immatriculation à la TVA et la tenue de registres et de prolonger les périodes imposables en vue de permettre le dépôt moins fréquent de déclarations de TVA.

 

(15)

Afin de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises ne bénéficiant pas de la franchise, il convient que les États membres soient tenus de simplifier l’immatriculation à la TVA et la tenue de registres. De plus, un système de guichet unique pour le dépôt de déclarations de TVA dans les différents États membres devrait être instauré par la Commission .

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(17)

L’objectif de la présente directive, qui est de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux au niveau de l’Union. En conséquence, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

 

(17)

L’objectif de la présente directive, qui est de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux au niveau de l’Union. En conséquence, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Néanmoins, les contrôles de la TVA résultant de procédures de conformité sont des instruments précieux de lutte contre la fraude fiscale et l’assouplissement de la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises ne doit pas intervenir au détriment de la lutte contre la fraude à la TVA.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2006/112/CE

Article 284 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Avant de faire usage de la franchise dans d’autres États membres, la petite entreprise informe l’État membre dans lequel elle est établie .

 

La Commission crée un portail en ligne par l’intermédiaire duquel les petites entreprises souhaitant faire usage de la franchise dans un autre État membre peuvent s’enregistrer .

Amendement 12

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2006/112/CE

Article 284 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Lorsqu’une petite entreprise fait usage de la franchise dans d’autres États membres que celui dans lequel elle est établie, l’État membre d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la déclaration exacte du chiffre d’affaires annuel dans l’Union et du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre par la petite entreprise et informe les autorités fiscales des autres États membres concernés dans lesquels la petite entreprise effectue une livraison ou une prestation.

 

Lorsqu’une petite entreprise fait usage de la franchise dans d’autres États membres que celui dans lequel elle est établie, l’État membre d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la déclaration exacte du chiffre d’affaires annuel dans l’Union et du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre par la petite entreprise et informe les autorités fiscales des autres États membres concernés dans lesquels la petite entreprise effectue une livraison ou une prestation. En outre, les États membres s’assurent qu’ils ont une connaissance suffisante du statut des petites entreprises et de leur relations en tant que propriétaires ou actionnaires, de façon à pouvoir confirmer le statut de petite entreprise.

Amendement 13

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 15

Directive 2006/112/CE

Article 288 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Si au cours d’une année civile ultérieure, le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre d’une petite entreprise excède le seuil de franchise visé à l’article 284, paragraphe 1, la petite entreprise peut continuer à bénéficier de la franchise pour cette année , pour autant que son chiffre d’affaires annuel dans l’État membre durant cette année ne dépasse pas le seuil fixé à l’article 284, paragraphe 1, de plus de 50 %.

 

Si au cours d’une année civile ultérieure, le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre d’une petite entreprise excède le seuil de franchise visé à l’article 284, paragraphe 1, la petite entreprise peut continuer à bénéficier de la franchise pour deux années supplémentaires , pour autant que son chiffre d’affaires annuel dans l’État membre durant ces deux années ne dépasse pas le seuil fixé à l’article 284, paragraphe 1, de plus de 33 %.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(17)

Les articles 291 à 294 sont supprimés.

 

(17)

Les articles 291 et 292 sont supprimés.

Amendement 15

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Article 293 – paragraphe 1

Texte en vigueur

 

Amendement

Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants:

1)

les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;

2)

l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe ;

3)

l'adaptation des seuils prévus à la section 2.

 

(17 bis)

À l’article 293, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tous les quatre ans à partir de l’adoption de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l’application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d’assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants:

i)

les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;

ii)

l’adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et la possibilité d’harmoniser les seuils de franchise dans l’Union ;

iii)

l’adaptation des seuils prévus à la section 2.»

Amendement 16

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(17 ter)

L’article 294 est supprimé.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Directive 2006/112/CE

Article 294 sexies

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 294 sexies

Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises bénéficiant de la franchise de l’obligation de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

Lorsqu’il n’est pas fait usage de cette faculté, les États membres autorisent ces petites entreprises bénéficiant de la franchise à déposer une déclaration de TVA simplifiée pour couvrir la période d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée conformément à l’article 252.

 

Article 294 sexies

Les États membres dispensent les petites entreprises bénéficiant de la franchise de l’obligation de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250 ou autorisent ces petites entreprises bénéficiant de la franchise à déposer une déclaration de TVA simplifiée, comportant au moins les informations suivantes: TVA exigible, TVA déductible, montant net de la TVA (à payer ou à recevoir), valeur totale des opérations en amont et valeur totale des opérations en aval , pour couvrir la période d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée conformément à l’article 252.

Amendement 18

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Directive 2006/112/CE

Article 294 decies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 294 decies

Pour les petites entreprises, la période imposable devant être couverte dans une déclaration de TVA est d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée conformément à l’article 252.

 

supprimé

Amendement 19

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Directive 2006/112/CE

Article 294 decies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Article 294 decies bis

La Commission établit un guichet unique par l’intermédiaire duquel les petites entreprises peuvent déposer les déclarations de TVA des différents États membres dans lesquels elles opèrent. L’État membre d’établissement est responsable de la perception de la TVA.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 18

Directive 2006/112/CE

Article 294 undecies

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 294 undecies

Nonobstant l’article 206, les États membres n’exigent pas que les petites entreprises effectuent des acomptes provisionnels.

 

supprimé

Amendement 21

Proposition de directive

Article 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) no 904/2010

Article 31 – paragraphe 1

Texte en vigueur

 

Amendement

1.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17.

 

Article 1 bis

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17. Le système d’échange d’informations en matière de TVA (VIES) précise si les petites entreprises éligibles font usage ou non de l’exonération de TVA pour les petites entreprises. »

Amendement 22

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2022 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

 

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2022 .

 

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020 .


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 du 7.4.2016).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA — Vers un espace TVA unique dans l’Union — Le moment d’agir (COM(2017)0566 du 4.10.2017).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 du 7.4.2016).

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA — Vers un espace TVA unique dans l’Union — Le moment d’agir (COM(2017)0566 du 4.10.2017).

(7)  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 du 4.10.2017).

(8)  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 du 4.10.2017).

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/216


P8_TA(2018)0320

Décision d’exécution soumettant les nouvelles substances psychoactives cyclopropylfentanyl et méthoxyacétylfentanyl à des mesures de contrôle *

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Consultation)

(2019/C 433/27)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (09420/2018),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0278/2018),

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0271/2018),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/217


P8_TA(2018)0321

Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

(2019/C 433/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (1),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 10,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 11,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0272/2018),

1.

salue la décision, qui est un signe de la solidarité de l’Union avec ses citoyens et ses régions victimes de catastrophes naturelles;

2.

souligne l’urgence qu’il y a de débloquer l’aide financière du Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») en faveur des régions touchées par des catastrophes naturelles et déplore le nombre de personnes ayant perdu la vie lors de catastrophes naturelles dans l’Union en 2017;

3.

demande que la procédure de mobilisation soit encore améliorée, de manière à raccourcir le délai entre le dépôt de la demande et le versement de l’aide; rappelle qu’un versement rapide de l’aide aux bénéficiaires est essentiel pour les populations et les autorités locales, et pour la confiance de celles-ci dans la solidarité de l’Union;

4.

engage les États membres à utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens aux fins de la reconstruction des régions touchées; invite la Commission à appuyer et à approuver promptement la réaffectation financière des accords de partenariat réclamée par les États membres à cette fin;

5.

invite les États membres à utiliser l’aide financière apportée par le Fonds de manière transparente, de façon à garantir une distribution équitable dans les régions touchées;

6.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

7.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/1505.)


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/220


P8_TA(2018)0322

Projet de budget rectificatif no 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2018 de l’Union européenne pour l’exercice 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

(2019/C 433/29)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (2), et notamment son article 44,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, définitivement adopté le 30 novembre 2017 (3),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (4) (ci-après dénommé «règlement sur le CFP»),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5),

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (6),

vu le projet de budget rectificatif no 4/2018 adopté par la Commission le 31 mai 2018 (COM(2018)0361),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 4/2018, adoptée par le Conseil le 4 septembre 2018 et transmise au Parlement le même jour (11738/2018 – C8-0395/2018),

vu les articles 88 et 91 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0273/2018),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4/2018 porte sur la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie et à la Lituanie en raison d’inondations, à la Grèce du fait des tremblements de terre à Kos et à la Pologne à la suite des tempêtes survenues courant 2017;

B.

considérant que la Commission propose en conséquence de modifier le budget 2018 en renforçant la ligne 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie» d’un montant de 33 992 206 EUR, à la fois en crédits d’engagement et en crédits de paiement;

C.

considérant que le Fonds de solidarité de l’Union européenne est un instrument spécial défini dans le règlement sur le CFP et que les crédits d’engagement et de paiement en question doivent être inscrits au budget au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel;

1.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2018;

2.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 4/2018 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(3)  JO L 57 du 28.2.2018.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(6)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/222


P8_TA(2018)0328

Corps européen de solidarité ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant les règlements (UE) no 1288/2013, (UE) no 1293/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1306/2013 et la décision no 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0262),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 165, paragraphe 4, et l’article 166, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0162/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu sa résolution 2017/2629(RSP) du 6 avril 2017 sur le corps européen de solidarité (1),

vu les avis motivés soumis par le Sénat tchèque, le Parlement espagnol et le Parlement portugais, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2017 (2) ,

après consultation du Comité des régions,

vu le document de l'agenda politique pour le volontariat en Europe (PAVE) de l’année européenne du volontariat de 2011 et la révision quinquennale en 2015 de l’année européenne du volontariat (AEV) 2011, intitulé «Helping Hands»,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des budgets, de la commission du développement régional et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0060/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 298 du 23.8.2018, p. 68.

(2)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 160.


P8_TC1-COD(2017)0102

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1475.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Sans préjudice des compétences de l’autorité budgétaire, 80 % du budget pour la mise en œuvre du programme en 2019 et en 2020 devraient être mis à disposition grâce à des redéploiements prévus au titre de la sous-rubrique 1a (Compétitivité pour la croissance et l’emploi) du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 et à des redéploiements à partir du mécanisme de protection civile de l’Union et du programme LIFE. Toutefois, aucun redéploiement ne sera effectué au titre du programme Erasmus + en sus du montant de 231 800 000 EUR visé dans la proposition de la Commission (COM(2017)0262).

Les 20 % restants du budget pour la mise en œuvre du programme en 2019 et 2020 devraient provenir des marges disponibles au titre de la sous-rubrique 1a du CFP 2014-2020.

Il existe une convergence de vues sur le fait que la Commission veillera à ce que les crédits nécessaires soient mis à disposition par l’intermédiaire de la procédure budgétaire annuelle normale d’une manière prudente et équilibrée.


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission confirme qu’elle ne considérera pas l’utilisation de crédits à partir des ressources allouées à l’assistance technique à l’initiative de la Commission au titre du règlement portant dispositions communes (notamment les redéploiements à partir du Fonds social européen et du Fonds européen agricole pour le développement rural) pour financer le corps européen de solidarité en 2018 comme un précédent pour la proposition relative au corps européen de solidarité après 2020 (COM(2018)0440).


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/225


P8_TA(2018)0329

Programme d’appui à la réforme structurelle: enveloppe financière et objectif général ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0825),

vu l'article 294, paragraphe 2, l’article 175 et l’article 197, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0433/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 mars 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 3 avril 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 juillet 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0227/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 237 du 6.7.2018, p. 53.

(2)  JO C 247 du 13.7.2018, p. 54.


P8_TC1-COD(2017)0334

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1671.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

En ce qui concerne le financement de l’augmentation de l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et sans préjudice des pouvoirs de l’autorité budgétaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu ce qui suit:

1.

40 millions d’euros seront financés via la ligne budgétaire du programme d’appui à la réforme structurelle (PARS) située à la rubrique 1b (13.08.01) du cadre financier pluriannuel (CFP) (cohésion économique, sociale et territoriale) en mobilisant la marge globale pour les engagements, conformément à l’article 14 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 sur le CFP dans le cadre de la procédure budgétaire, conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2.

40 millions d’euros seront financés via la ligne budgétaire du PARS située à la rubrique 2 (13.08.02) du CFP (croissance durable: ressources naturelles) via d’autres redéploiements que l’assistance technique et le développement rural à l'intérieur de cette rubrique et sans recourir aux marges. Les sources exactes de tels redéploiements seront précisées plus avant en temps voulu compte tenu des négociations dans le cadre de la procédure budgétaire pour le budget 2019.


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

(à publier dans la série C du JO)

La Commission identifiera et proposera des redéploiements à hauteur de 40 000 000 EUR dans la rubrique 2 du CFP (Croissance durable: ressources naturelles) dans la lettre rectificative au projet de budget général 2019.

La Commission a l’intention de proposer la mobilisation de la marge globale pour les engagements, conformément à l’article 14 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 relatif au CFP, dans le cadre de la procédure budgétaire pour 2020 en vertu de l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/228


P8_TA(2018)0330

Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 *

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019-2020) complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Consultation)

(2019/C 433/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0698),

vu l’article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0009/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0258/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(4)

Afin d’assurer la continuité de la recherche nucléaire au niveau de la Communauté, il est nécessaire d’établir le programme de recherche et de formation de la Communauté pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 (ci-après le «programme Euratom»). Le programme Euratom devrait viser les mêmes objectifs que le programme 2014-2018, soutenir les mêmes activités et s’appuyer sur le même mode de mise en œuvre, qui s’est avéré efficace et approprié aux fins de la réalisation des objectifs du programme.

 

(4)

Afin d’assurer la continuité de la recherche nucléaire au niveau de la Communauté et de réaliser les objectifs dans ce domaine , il est nécessaire d’établir le programme de recherche et de formation de la Communauté pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 (ci-après le «programme Euratom»). Le programme Euratom devrait viser les mêmes objectifs que le programme 2014-2018, soutenir les mêmes activités et s’appuyer sur le même mode de mise en œuvre, qui s’est avéré efficace et approprié aux fins de la réalisation des objectifs du programme.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(6)

Nonobstant l’impact potentiel de l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement énergétique et le développement économique, les accidents nucléaires graves peuvent menacer la santé humaine. Dès lors, il convient d’accorder, dans le programme Euratom, la plus grande attention possible à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux aspects concernant la sécurité traités par le Centre commun de recherche (JRC).

 

(6)

Nonobstant l’impact potentiel de l’énergie nucléaire sur l’approvisionnement énergétique et le développement économique, les accidents nucléaires graves peuvent menacer la santé humaine ainsi que l’environnement, à moyen et long terme . Dès lors, il convient d’accorder, dans le programme Euratom, la plus grande attention possible à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux aspects concernant la sécurité traités par le Centre commun de recherche (JRC).

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(7)

Le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (ci-après le «plan SET»), établi dans les conclusions de la réunion du Conseil du 28 février 2008 à Bruxelles, accélère le développement d’un ensemble de technologies à faible émission de carbone. Lors de sa réunion du 4 février 2011, le Conseil européen a convenu que l’Union et ses États membres encourageraient les investissements dans les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone, sûres et durables et s’attacheraient à mettre en œuvre les priorités technologiques arrêtées dans le plan SET. Chaque État membre reste libre de choisir le type de technologies auquel il souhaite apporter son soutien.

 

(7)

Le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (ci-après le «plan SET»), établi dans les conclusions de la réunion du Conseil du 28 février 2008 à Bruxelles, accélère le processus d’innovation dans le domaine des technologies européennes de pointe à faible émission de carbone. Lors de sa réunion du 4 février 2011, le Conseil européen a convenu que l’Union et ses États membres encourageraient les investissements dans les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone, sûres et durables, y compris l’énergie nucléaire , et s’attacheraient à mettre en œuvre les priorités technologiques arrêtées dans le plan SET. L’action 10 (sûreté nucléaire) du plan SET a pour but de maintenir un niveau élevé de sûreté des réacteurs nucléaires et des cycles du combustible associés pendant l’exploitation et le déclassement, tout en améliorant leur efficacité . Chaque État membre reste libre de choisir le type de technologies auquel il souhaite apporter son soutien.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(8)

Étant donné que l’ensemble des États membres possèdent des installations nucléaires ou utilisent des matières radioactives, en particulier à des fins médicales, le Conseil a reconnu, dans les conclusions de sa réunion des 1.er et 2 décembre 2008 à Bruxelles, la nécessité du maintien de compétences dans le domaine nucléaire, en particulier par une éducation et une formation appropriées ayant trait à la recherche et coordonnées au niveau de la Communauté.

 

(8)

Étant donné que l’ensemble des États membres possèdent des installations nucléaires ou utilisent des matières radioactives, en particulier à des fins médicales, le Conseil a reconnu, dans les conclusions de sa réunion des 1.er et 2 décembre 2008 à Bruxelles, la nécessité du maintien de compétences dans le domaine nucléaire, en particulier par l’éducation et une formation appropriée à tous les niveaux ainsi qu’une coordination adéquate assortie de projets de recherche au niveau européen.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(9)

S’il appartient à chaque État membre d’opter ou non pour le recours à l’énergie nucléaire, il est également reconnu que l’énergie nucléaire ne joue pas le même rôle dans les différents États membres.

 

(9)

S’il appartient à chaque État membre d’opter ou non pour le recours à l’énergie nucléaire, il est également reconnu que la recherche nucléaire joue un rôle important dans l’ensemble des États membres, notamment en matière de santé humaine .

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(11)

Pour que la fusion devienne une option crédible de production énergétique commerciale, il faut en premier lieu mener à bien, en temps utile, la construction d’ITER et démarrer son exploitation. En second lieu, il est nécessaire d’établir une feuille de route, ambitieuse mais réaliste, en vue de la production d’électricité à l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs impose d’orienter le programme européen sur la fusion vers un programme commun d’activités mettant en œuvre cette feuille de route. Pour préserver les résultats des activités de recherche en cours dans le domaine de la fusion, ainsi que l’engagement à long terme des parties intéressées du domaine de la fusion et la collaboration entre celles-ci, il convient d’assurer la continuité du soutien apporté par la Communauté. Il y a lieu de mettre davantage l’accent d’abord sur les activités à l’appui d’ITER, mais aussi sur les développements conduisant à la construction du réacteur de démonstration, y compris, le cas échéant, une participation accrue du secteur privé. Cette rationalisation et cette réorientation devraient être assurées sans compromettre la primauté européenne au sein de la communauté scientifique de la fusion.

 

(11)

Pour que la fusion devienne une option crédible de production énergétique commerciale, il faut en premier lieu mener à bien, en temps utile, la construction d’ITER et démarrer son exploitation et le programme Euratom peut y contribuer de manière significative . En second lieu, il est nécessaire d’établir une feuille de route, ambitieuse mais réaliste, en vue de la production d’électricité à l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs impose d’orienter le programme européen sur la fusion vers un programme commun d’activités mettant en œuvre cette feuille de route. Pour préserver les résultats des activités de recherche en cours dans le domaine de la fusion, ainsi que l’engagement à long terme des parties intéressées du domaine de la fusion et la collaboration entre celles-ci, il convient d’assurer la continuité du soutien à long terme apporté par la Communauté. Il y a lieu de mettre davantage l’accent d’abord sur les activités à l’appui d’ITER, mais aussi sur les développements conduisant à la construction du réacteur de démonstration, y compris, le cas échéant, une participation accrue du secteur privé. Cette rationalisation et cette réorientation devraient être assurées sans compromettre la primauté européenne au sein de la communauté scientifique de la fusion.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(12)

Le JRC devrait continuer d’apporter un appui scientifique et technique indépendant et orienté vers le client pour la conception, le développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques de la Communauté, en particulier dans le domaine de la recherche et de la formation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. Pour optimiser les ressources humaines et éviter tout chevauchement des activités de recherche dans l’Union, il convient que toute nouvelle activité menée par le JRC soit analysée pour en vérifier la cohérence avec les activités déjà menées dans les États membres. Les aspects du programme-cadre Horizon 2020 liés à la sécurité devraient se limiter aux actions directes du JRC.

 

(12)

Le JRC devrait continuer d’apporter un appui scientifique et technique indépendant et orienté vers le client pour la conception, le développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques de la Communauté, en particulier dans le domaine de la recherche et de la formation en matière de sûreté nucléaire, de sécurité, de garanties et de non-prolifération nucléaires. Pour optimiser les ressources humaines et éviter tout chevauchement des activités de recherche dans l’Union, il convient que toute nouvelle activité menée par le JRC soit analysée pour en vérifier la cohérence avec les activités déjà menées dans les États membres. Les aspects du programme-cadre Horizon 2020 liés à la sécurité devraient se limiter aux actions directes du JRC.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(14)

Le rôle de l’Union, dans l’intérêt de tous ses États membres, est de développer un cadre pour le soutien à la recherche conjointe de pointe, à la création de connaissances et au maintien des connaissances sur les technologies de la fission nucléaire, en mettant un accent particulier sur la sûreté, la sécurité, la radioprotection et la non-prolifération. Il faut, pour ce faire, disposer d’une base scientifique indépendante, à laquelle le JRC peut apporter une contribution essentielle. La Commission l’a reconnu dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 octobre 2010, intitulée «Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l’innovation», dans laquelle elle indique son intention de renforcer, grâce au JRC, la base scientifique de l’élaboration des politiques. Le JRC propose de relever ce défi en axant ses travaux de recherche en matière de sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités politiques de l’Union.

 

(14)

Le rôle de l’Union, dans l’intérêt de tous ses États membres, est de développer un cadre pour le soutien à la recherche conjointe de pointe, à la création de connaissances et au maintien des connaissances sur les technologies de la fission nucléaire, en mettant un accent particulier sur la sûreté, la sécurité, le traitement des déchets nucléaires , la radioprotection et la non-prolifération. Il faut, pour ce faire, disposer d’une base scientifique indépendante, à laquelle le JRC peut apporter une contribution essentielle. La Commission l’a reconnu dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 octobre 2010, intitulée «Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l’innovation», dans laquelle elle indique son intention de renforcer, grâce au JRC, la base scientifique de l’élaboration des politiques. Le JRC propose de relever ce défi en axant ses travaux de recherche en matière de sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités politiques de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(15)

Pour approfondir la relation entre la science et la société et renforcer la confiance du public envers la science, le programme Euratom devrait favoriser la mobilisation éclairée des citoyens et de la société civile sur les questions de recherche et d’innovation en favorisant l’éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques plus accessibles, en établissant des programmes de recherche et d’innovation responsables qui répondent aux préoccupations et aux attentes des citoyens et de la société civile et en facilitant la participation de ces derniers aux activités relevant du programme Euratom.

 

(15)

Pour approfondir la relation entre la science et la société et renforcer la confiance du public envers la science, le programme Euratom devrait assurer une meilleure information aux fins d’une mobilisation éclairée des citoyens et de la société civile sur les questions de recherche et d’innovation en favorisant l’éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques plus accessibles, en établissant des programmes de recherche et d’innovation responsables qui répondent aux préoccupations et aux attentes des citoyens et de la société civile et en facilitant la participation de ces derniers aux activités relevant du programme Euratom.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(17)

Il est ressorti des débats qui ont eu lieu lors du symposium intitulé «Avantages et limites de la fission nucléaire pour une économie bas carbone», préparé par un groupe d’étude interdisciplinaire auquel ont notamment été associés des experts des domaines de l’énergie, de l’économie et des sciences sociales, et co-organisé par la Commission et le Comité économique et social européen les 26 et 27 février 2013 à Bruxelles, qu’il est nécessaire de poursuivre la recherche nucléaire au niveau européen.

 

(17)

Il est ressorti des débats qui ont eu lieu lors du symposium intitulé «Avantages et limites de la fission nucléaire pour une économie bas carbone», préparé par un groupe d’étude interdisciplinaire auquel ont notamment été associés des experts des domaines de l’énergie, de l’économie et des sciences sociales, et co-organisé par la Commission et le Comité économique et social européen les 26 et 27 février 2013 à Bruxelles, qu’il est nécessaire de poursuivre la recherche nucléaire au niveau européen, y compris la recherche dans le domaine de la fission .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(18)

Le programme Euratom devrait contribuer à l’attractivité des métiers de la recherche au sein de l’Union. Une attention appropriée devrait être apportée à la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs (1), ainsi qu’à d’autres cadres de référence pertinents définis dans le contexte de l’Espace européen de la recherche, tout en respectant leur caractère facultatif.

 

(18)

Le programme Euratom devrait contribuer à l’attractivité des métiers de la recherche au sein de l’Union et à encourager les jeunes à s’engager dans des activités de recherche dans ce domaine . Une attention appropriée devrait être apportée à la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs (2), ainsi qu’à d’autres cadres de référence pertinents définis dans le contexte de l’Espace européen de la recherche, tout en respectant leur caractère facultatif.

 

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(19)

Les activités mises au point au titre du programme Euratom devraient avoir pour objectif de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la recherche et l’innovation, notamment en traitant les causes sous-jacentes du déséquilibre entre les sexes, en exploitant pleinement le potentiel des chercheurs tant masculins que féminins et en intégrant la dimension du genre dans le contenu des projets , de manière à améliorer la qualité de la recherche et à stimuler l’innovation. Les activités devraient également viser à l’application des principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

 

(19)

Les activités mises au point au titre du programme Euratom doivent être conformes aux principes d’égalité entre les femmes et les hommes dans la recherche et l’innovation, notamment en traitant les causes sous-jacentes du déséquilibre entre les sexes, en exploitant pleinement le potentiel des chercheurs tant masculins que féminins, en améliorant leur accès aux programmes de recherche , de manière à améliorer la qualité de la recherche et à stimuler l’innovation. Les activités devraient également viser à l’application des principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(20)

Les activités de recherche et d’innovation soutenues par le programme Euratom devraient respecter les principes éthiques fondamentaux. Les avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies relatifs aux questions énergétiques devraient être dûment pris en considération. Les activités de recherche devraient également tenir compte de l’article 13 du TFUE et limiter le recours aux animaux dans la recherche et les essais, l’objectif ultime étant de remplacer l’expérimentation animale par d’autres méthodes . Toutes les activités devraient être menées en assurant un niveau de protection élevé de la santé humaine.

 

(20)

Les activités de recherche et d’innovation soutenues par le programme Euratom devraient respecter les principes éthiques fondamentaux. Les avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies relatifs aux questions énergétiques devraient être dûment pris en considération. Les activités de recherche devraient également tenir compte de l’article 13 du TFUE et remplacer les animaux dans la recherche et les essais, l’objectif ultime étant d’interdire l’expérimentation animale. Toutes les activités devraient être menées en garantissant un niveau maximal de protection de la santé humaine.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(21)

Pour produire un plus grand impact, il conviendrait également de combiner le programme Euratom avec des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs essentiels où la recherche et l’innovation pourraient contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité. Il convient de prêter une attention particulière à la participation des petites et moyennes entreprises.

 

(21)

Pour produire un plus grand impact, il conviendrait également de combiner le programme Euratom avec des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs essentiels où la recherche et l’innovation pourraient contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité. Il convient de prêter une attention particulière à la participation des petites et moyennes entreprises, y compris à l’émergence de nouveaux acteurs innovants dans le domaine de recherche concerné .

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(25)

Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l’imposition de sanctions. Une stratégie de contrôle révisée, conçue non plus pour réduire au maximum les taux d’erreur, mais pour effectuer des contrôles sur la base d’une analyse des risques ainsi que pour détecter les fraudes, devrait réduire la charge que font peser les contrôles sur les participants.

 

(25)

Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités au moyen de procédures d’audits communs , le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l’imposition de sanctions. Une stratégie de contrôle révisée, conçue non plus pour réduire au maximum les taux d’erreur, mais pour effectuer des contrôles sur la base d’une analyse des risques ainsi que pour détecter les fraudes sur la base de principes et de critères communs au niveau de l’Union , devrait réduire la charge que font peser les contrôles sur les participants.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(26)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme Euratom et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus facile possible, tout en garantissant la sécurité juridique et son accessibilité pour tous les participants. Il est nécessaire d’assurer la conformité avec les dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier») (3) ainsi qu’avec les impératifs de simplification et d’amélioration de la réglementation.

 

(26)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme Euratom et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus facile possible, tout en garantissant la sécurité juridique et la bonne information des bénéficiaires éventuels, de manière à renforcer l’accessibilité pour tous les participants. Il est nécessaire d’assurer la conformité avec les dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier») (4) ainsi qu’avec les impératifs de simplification et d’amélioration de la réglementation.

 

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(33)

La réalisation des objectifs du programme Euratom dans les différents domaines concernés passe par un soutien à des activités transversales, tant dans le cadre du programme Euratom que conjointement avec les activités du programme-cadre Horizon 2020.

 

(33)

La réalisation des objectifs du programme Euratom dans les différents domaines concernés passe par un soutien à des activités transversales, tant dans le cadre du programme Euratom que conjointement avec les activités du programme-cadre Horizon 2020, par exemple dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie qui visent à encourager la mobilité des chercheurs .

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

1.   Le programme Euratom a pour objectif général de mener des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire en mettant l’accent sur l’amélioration continue de la sûreté et de la sécurité nucléaires ainsi que de la protection radiologique, notamment de contribuer potentiellement à la décarbonation à long terme du système énergétique en toute sécurité, de manière efficace et sans danger. L’objectif général est atteint par la réalisation des activités décrites à l’annexe I, sous forme d’actions directes et indirectes visant les objectifs spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

 

1.   Le programme Euratom a pour objectif général de mener des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire en mettant l’accent sur l’amélioration continue de la sûreté et de la sécurité nucléaires ainsi que de la protection radiologique, notamment de contribuer à la décarbonation à long terme du système énergétique en toute sécurité, de manière efficace et sans danger. L’objectif général est atteint par la réalisation des activités décrites à l’annexe I, sous forme d’actions directes et indirectes visant les objectifs spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(a)

soutenir la sûreté des systèmes nucléaires;

 

(a)

soutenir la sûreté des systèmes nucléaires, notamment par des inspections structurelles transfrontalières dans le cas des installations nucléaires situées à proximité d’une frontière ou de plusieurs frontières avec d’autres États membres ;

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(b)

contribuer au développement de solutions sûres à long terme pour la gestion des déchets nucléaires ultimes, y compris le stockage géologique définitif, ainsi que la séparation et la transmutation;

 

(b)

contribuer à la coopération au niveau de l’Union et avec des pays tiers en vue de définir et d’élaborer des solutions sûres à long terme pour la gestion des déchets nucléaires ultimes, y compris le stockage géologique définitif, ainsi que la séparation et la transmutation;

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(a)

améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté des réacteurs et du combustible nucléaires, la gestion des déchets, y compris le stockage géologique définitif ainsi que la séparation et la transmutation; le déclassement et la préparation aux situations d’urgence;

 

(a)

améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté des réacteurs et du combustible nucléaires, la gestion des déchets afin d’éviter des effets indésirables sur l’être humain et sur l’environnement , y compris le stockage géologique définitif ainsi que la séparation et la transmutation; le déclassement et la préparation aux situations d’urgence;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(b)

améliorer la sécurité nucléaire, notamment: les garanties nucléaires, la non-prolifération, la lutte contre le trafic de matières nucléaires et la criminalistique nucléaire;

 

(b)

améliorer la sécurité nucléaire, notamment: les garanties nucléaires, la non-prolifération, la lutte contre le trafic de matières nucléaires et la criminalistique nucléaire, l’élimination des matières premières et des déchets radioactifs, la lutte contre les cyberattaques et la limitation des risques de terrorisme visant des centrales nucléaires, ainsi que des inspections structurelles transfrontalières dans le cas des installations nucléaires situées à proximité d’une frontière ou de plusieurs frontières avec d’autres États membres de l’Union ;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(d)

promouvoir la gestion des connaissances ainsi que l’éducation et la formation;

 

(d)

promouvoir la gestion des connaissances ainsi que l’éducation et la formation, y compris la formation professionnelle à long terme afin de tenir compte des évolution permanentes rendues possibles par les nouvelles technologies ;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

4.   Le programme Euratom est mis en œuvre de manière à garantir que les priorités et les activités soutenues sont adaptées à l’évolution des besoins et qu’elles tiennent compte du caractère évolutif de la science, des technologies, de l’innovation, de la définition des politiques, des marchés et de la société, afin d’optimiser les ressources humaines et financières et d’éviter tout chevauchement des activités de recherche et développement nucléaires dans l’Union.

 

4.   Le programme Euratom est mis en œuvre de manière à garantir que les priorités et les activités soutenues sont adaptées à l’évolution des besoins et qu’elles tiennent compte du caractère évolutif de la science, des technologies, de l’innovation, de la définition des politiques - en particulier les politiques énergétique et environnementale - , des marchés et de la société, afin d’optimiser les ressources humaines et financières, de générer davantage de synergies entre les programmes et les projets existants et d’éviter tout chevauchement des activités de recherche et développement nucléaires dans l’Union.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

2.   L’enveloppe financière du programme Euratom peut couvrir les dépenses correspondant aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont requises pour la gestion dudit programme et la réalisation de ses objectifs, en particulier les études et réunions d’experts, dans la mesure où elles ont trait aux objectifs généraux du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques centrés sur le traitement de l’information et les échanges d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission aux fins de la gestion du programme Euratom. Les dépenses relatives à des actions continues ou répétées, notamment en ce qui concerne le contrôle, l’audit et les réseaux informatiques, sont couvertes dans les limites des dépenses administratives de la Commission spécifiées au paragraphe 1.

 

2.   L’enveloppe financière du programme Euratom peut couvrir les dépenses correspondant aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont requises pour la gestion dudit programme et la réalisation de ses objectifs, en particulier les études et réunions d’experts, dans la mesure où elles ont trait aux objectifs généraux du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques centrés sur le traitement de l’information et les échanges d’informations, et à la sécurité de ces réseaux , ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission aux fins de la gestion du programme Euratom. Les dépenses relatives à des actions continues ou répétées, notamment en ce qui concerne le contrôle, l’audit et les réseaux informatiques, sont couvertes dans les limites des dépenses administratives de la Commission spécifiées au paragraphe 1.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(c)

les pays ou territoires associés au septième programme-cadre Euratom ou au programme de recherche et de formation Euratom 2014-2018.

 

(c)

les pays ou territoires, associés ou participant, en qualité d’États membres , au septième programme-cadre Euratom ou au programme de recherche et de formation Euratom 2014-2018.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

3.   Les programmes de travail visés aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de l’état de la science, de la technologie et de l’innovation au niveau national, de l’Union et international, ainsi que des évolutions politiques, commerciales et sociétales. Il est mis à jour en tant que de besoin.

 

3.   Les programmes de travail visés aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de l’état de la science, de la technologie et de l’innovation au niveau national, de l’Union et international, ainsi que des évolutions politiques, commerciales et sociétales. Il est mis à jour en tant que de besoin en tenant dûment compte des recommandations pertinentes du groupe d’experts indépendants de la Commission, mis en place pour évaluer le programme Euratom .

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Il est veillé tout particulièrement à ce qu’une participation adéquate des petites et moyennes entreprises (PME), et du secteur privé en général, soit assurée dans le cadre du programme Euratom, et à ce que ce programme ait sur elles un impact approprié en matière d’innovation. Des évaluations quantitatives et qualitatives de la participation des PME sont entreprises dans le cadre des activités d’évaluation et de suivi.

 

Il est veillé tout particulièrement à ce qu’une participation adéquate des petites et moyennes entreprises (PME), notamment des nouveaux acteurs innovants qui émergent dans le domaine de recherche concerné et du secteur privé en général, soit assurée dans le cadre du programme Euratom, et à ce que ce programme ait sur elles un impact approprié en matière d’innovation. Des évaluations quantitatives et qualitatives de la participation des PME sont entreprises dans le cadre des activités d’évaluation et de suivi.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

2.   La Commission présente les conclusions du suivi visé au paragraphe 1 dans un rapport et les rend accessibles au public.

 

2.   La Commission présente les conclusions du suivi visé au paragraphe 1 dans un rapport, les communique au Parlement européen et les rend accessibles au public.

Amendement 30

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

L’énergie nucléaire constitue un élément du débat sur la lutte contre le changement climatique et la réduction de la dépendance de l’Europe à l’égard de l’énergie importée. Dans le contexte plus large de la recherche d’un bouquet énergétique durable pour l’avenir, le programme Euratom contribuera également, par ses activités de recherche, au débat sur les avantages et les limites de l’énergie nucléaire de fission en vue d’une économie à faible émission de carbone. Tout en garantissant une amélioration continue de la sûreté nucléaire, des technologies nucléaires plus évoluées pourraient également offrir des perspectives d’améliorations importantes en matière de rendement et d’utilisation des ressources et produire moins de déchets que les systèmes actuels. Les aspects liés à la sûreté nucléaire feront l’objet de la plus grande attention possible.

 

L’énergie nucléaire contribue de manière importante à la lutte contre le changement climatique et la réduction de la dépendance de l’Europe à l’égard de l’énergie importée. Dans le contexte plus large de la recherche d’un bouquet énergétique durable pour l’avenir, le programme Euratom contribuera également, par ses activités de recherche, au maintien des avantages technologiques de l’énergie nucléaire de fission en vue d’une économie à faible émission de carbone. Tout en garantissant une amélioration continue de la sûreté nucléaire, des technologies nucléaires plus évoluées pourraient également offrir des perspectives d’améliorations importantes en matière de rendement et d’utilisation des ressources et produire moins de déchets que les systèmes actuels. Les aspects liés à la sûreté nucléaire feront l’objet de la plus grande attention possible.

Amendement 31

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 6 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Conformément à l’objectif général, soutien à des activités conjointes de recherche sur le fonctionnement et le déclassement en toute sécurité des filières de réacteurs (y compris les installations du cycle du combustible) en service dans l’Union ou, dans la mesure nécessaire pour maintenir une vaste expertise en matière de sûreté nucléaire dans l’Union, des types de réacteurs qui pourraient être utilisés à l’avenir, en s’attachant exclusivement aux aspects concernant la sûreté, y compris tous les aspects du cycle du combustible, notamment la séparation et la transmutation.

 

Conformément à l’objectif général, soutien à des activités conjointes de recherche sur le fonctionnement et le déclassement en toute sécurité des filières de réacteurs (y compris les installations du cycle du combustible) en service dans l’Union ou, dans la mesure nécessaire pour maintenir une vaste expertise en matière de sûreté nucléaire dans l’Union, des types de réacteurs qui pourraient être utilisés à l’avenir pour tous les aspects du cycle du combustible, notamment la séparation et la transmutation.

Amendement 32

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 9 – paragraphe a – alinéa 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(3)

échange avec les parties intéressées en vue du renforcement de la capacité de l’Union à réagir aux accidents et incidents nucléaires, par la recherche en matière de systèmes d’alerte et de modèles de dispersion radiologique dans l’air , ainsi que par la mobilisation de ressources et d’expertise pour l’analyse et la modélisation des accidents nucléaires.

 

(3)

échange avec les parties intéressées en vue du renforcement de la capacité de l’Union à réagir aux accidents et incidents nucléaires, par la recherche en matière de systèmes d’alerte et de modèles de dispersion radiologique dans l’environnement (air, eau et sol) , ainsi que par la mobilisation de ressources et d’expertise pour l’analyse et la modélisation des accidents nucléaires.

Amendement 33

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 11

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Afin de réaliser les objectifs du programme Euratom, des liens et interfaces appropriés, tels que des appels conjoints, seront mis en place avec le programme spécifique du programme-cadre Horizon 2020.

 

Afin de réaliser les objectifs du programme Euratom, de générer des synergies entre les activités nucléaires et non nucléaires, et de favoriser les transferts de connaissances dans les domaines concernés , des liens et interfaces appropriés, tels que des appels conjoints, seront mis en place avec le programme spécifique du programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 34

Proposition de règlement

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(b)

Contribuer au développement de solutions sûres à long terme pour la gestion des déchets nucléaires ultimes, y compris le stockage géologique définitif, ainsi que la séparation et la transmutation;

 

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 36

Proposition de règlement

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point g – partie introductive

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(g)

Promouvoir l’innovation et la compétitivité industrielle

 

(g)

Promouvoir l’innovation


(1)  Recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs (JO L 75 du 22.3.2005, p. 67).

(2)  Recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs (JO L 75 du 22.3.2005, p. 67).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/244


P8_TA(2018)0334

Quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0199),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0156/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (1),

vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 juillet 2018, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0255/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Non encore paru au Journal officiel.


P8_TC1-COD(2018)0097

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1670.)


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/246


P8_TA(2018)0335

Modification du protocole de coopération USA-UE (déploiement de systèmes de gestion du trafic aérien) ***

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Approbation)

(2019/C 433/34)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05800/2018),

vu la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (14031/2017),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0122/2018),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, et l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0214/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d’Amérique.

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/247


P8_TA(2018)0336

Accord sur les services aériens entre le Canada et l’Union européenne (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Approbation)

(2019/C 433/35)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12256/2014),

vu le projet de protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (12255/2014),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0080/2017),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0256/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada.

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/248


P8_TA(2018)0337

Le droit d’auteur dans le marché unique numérique ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 –2016/0280(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/36)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(2)

Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.

 

(2)

Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins contribuent au fonctionnement du marché intérieur , assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, facilitent l’acquisition de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement d’un marché intérieur véritablement intégré ; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique, dans le but d’éviter toute fragmentation du marché intérieur . La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(3)

L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur» (2), il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs , et sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants.

 

(3)

L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités, et la législation pertinente se doit d’être à l’épreuve du temps pour ne pas entraver l’évolution des technologies . Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur» (3), il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur l’exercice et la mise en œuvre de l’utilisation des œuvres et autres objets protégés sur les plateformes des prestataires de services en ligne et sur la transparence tant des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants que des opérations comptables associées à l’exploitation des œuvres protégées conformément à ces contrats .

 

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(4)

La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (4), la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (5), la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (6), la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil (8) et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

 

(4)

La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (10), la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil  (11), la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (12), la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (13), la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil (14), la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil (15) et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (16).

 

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(5)

Dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

 

(5)

Dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour l’innovation , la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de l’innovation et de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Dès lors, les exceptions existantes ayant fait leurs preuves dans ces domaines devraient pouvoir subsister dans les États membres pour autant qu’elles ne restreignent pas le champ d’application des exceptions ou des limitations prévues par la présente directive . Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(6)

Les exceptions et la limitation définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

 

(6)

Les exceptions et les limitations définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(8)

Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités d’informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas.

 

(8)

Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». La fouille de textes et de données permet de lire et d’analyser de grandes quantités d’informations au format numérique pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(8 bis)

Pour pouvoir mener à bien la fouille de textes et de données, il est, dans la plupart des cas, indispensable au préalable d’accéder à l’information puis de la reproduire. Ce n’est, en règle générale, qu’après avoir été normalisée que l’information peut être traitée au moyen de la fouille de textes et de données. Une fois l’accès légitime à l’information établi, c’est lorsque cette information est en cours de normalisation qu’a lieu l’utilisation protégée par le droit d’auteur, puisque la normalisation entraîne une reproduction par modification du format de l’information ou par extraction de l’information d’une base de données et conversion dans un format exploitable pour la fouille de textes et de données. Dans le cadre de l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données, les processus concernés par un droit d’auteur ne sont, dès lors, pas celui de la fouille elle-même, qui n’est rien d’autre qu’une lecture et une analyse d’informations normalisées, conservées dans un format numérique, mais le processus d’accès et celui par lequel l’information est normalisée pour pouvoir être analysée automatiquement par ordinateur dans la mesure où ce processus implique une extraction d’une base de données ou des reproductions. Les exceptions aux fins de la fouille de textes et de données prévues par la présente directive devraient s’entendre comme des références aux processus concernés par un droit d’auteur nécessaires pour permettre la fouille de textes et de données. Lorsque la loi en vigueur régissant le droit d’auteur ne s’applique pas aux utilisations de fouille de textes et de données, ces utilisations ne devraient pas se trouver affectées par la présente directive.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(10)

Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive  2001/29 , qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé.

 

(10)

Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant, au bénéfice des organismes de recherche , une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive  2001/29/CE , qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques devraient également être couverts par l’exception prévue pour la fouille de textes et de données, sous réserve que les résultats de la recherche ne profitent pas à une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes en particulier. Si la recherche s’inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé, l’entreprise participant à ce partenariat public-privé devrait aussi pouvoir avoir légalement accès aux œuvres ou autres objets protégés. Les reproductions et extractions effectuées à des fins de fouille de textes et de données devraient être stockées de manière sécurisée et de façon à garantir que les copies ne seront utilisées qu’à des fins de recherche scientifique.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(13 bis)

Pour promouvoir l’innovation dans le secteur privé également, les États membres devraient pouvoir prévoir une exception allant au-delà de l’exception obligatoire, à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés qui seraient ainsi visés n’ait pas été expressément réservée par les titulaires des droits sur ces oeuvres et autres objets protégés, notamment par des procédés de lecture par machine.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(15)

Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité.

 

(15)

Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. Les États membres devraient avoir la possibilité d’assimiler les institutions de gestion du patrimoine culturel poursuivant un objectif éducatif et proposant des activités d’enseignement à un établissement d’enseignement visé par cette exception, dans les mesure où ses activités d’enseignement sont concernées.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(16)

Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement.

 

(16)

Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’exception ou la limitation portant sur l’utilisation devrait être accordée à condition que les œuvres ou autres objets protégés mentionnent la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s’avère impossible pour des raisons pratiques. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés au titre de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques lorsque l’activité d’enseignement est physiquement assurée, y compris lorsqu’elle a lieu en dehors de l’enceinte de l’établissement d’enseignement, par exemple dans des bibliothèques ou des institutions de gestion du patrimoine culturel, tant que l’utilisation se fait sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement , et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire de l’environnement électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(16 bis)

On entend par environnement électronique sécurisé un environnement numérique d’enseignement et d’apprentissage, auquel l’accès est, grâce à une procédure appropriée d’authentification, limité aux enseignants de l’établissement d’enseignement, aux élèves ou aux étudiants inscrits à un cursus bien défini.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(17)

Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes.

 

(17)

Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées. Ces licences peuvent prendre la forme de contrats de licence collective, de contrats de licence collective étendue et de licences qui ont été négociées collectivement, tels que des «licences générales», pour éviter aux établissements d’enseignement de devoir négocier à titre individuel avec les titulaires de droits. Ces licences devraient être abordables et couvrir au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif, ou à l’enseignement dans les établissements d’enseignement, ou aux partitions de musique . Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé à de tels systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. Les États membres devraient pouvoir prévoir des systèmes visant à offrir une juste compensation aux titulaires de droit pour les utilisations faites au titre de ces exceptions ou limitations. Les États membres devraient être encouragés à utiliser des systèmes qui n’entraînent pas de charge administrative, tels que des systèmes qui prévoient un paiement unique.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(17 bis)

Afin de garantir la sécurité juridique lorsqu’un État membre décide de subordonner l’application de l’exception à la disponibilité de licences adéquates, il y a lieu de préciser à quelles conditions un établissement d’enseignement peut utiliser des œuvres ou autres objets protégés au titre de cette exception et, inversement, quand il doit agir en vertu d’un système de concession de licences.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(18)

Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation.

 

(18)

Un acte de préservation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel peut nécessiter une reproduction et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation par lesdites institutions .

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(19)

Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de préservation relevant des institutions de gestion du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière et le partage des moyens de préservation par ces institutions dans le marché intérieur, entraînant une utilisation inefficiente des ressources.

 

(19)

Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de reproduction en vue de la préservation entravent la coopération transfrontière, le partage des moyens de préservation et la mise en place de réseaux transfrontières de préservation dans les organisations sur le marché intérieur actives dans la préservation , entraînant ainsi une utilisation inefficiente des ressources. La préservation du patrimoine culturel peut en souffrir.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(20)

Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation.

 

(20)

Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer les œuvres . Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en tout format et sur tout support, en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, et dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. Il convient d’assimiler les archives des organismes de recherche ou des organismes de radiodiffusion du service public à des institutions de gestion du patrimoine culturel et, partant, à des bénéficiaires de cette exception. Les États membres devraient, aux fins de cette exception, pouvoir maintenir les dispositions permettant d’assimiler les galeries ouvertes au public à des musées.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(21)

Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence .

 

(21)

Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies de ces œuvres ou autres objets protégés sont détenues à titre permanent par ces institutions ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété, d’un contrat de  licence, d’un dépôt légal ou d’un prêt à long terme . Les œuvres ou autres objets protégés auxquels les institutions de gestion du patrimoine culturel ont temporairement accès au moyen d'un serveur tiers ne sont pas considérés comme se trouvant en permanence dans leurs collections.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(21 bis)

À la suite de développements technologiques, des services de la société de l’information ont émergé permettant à leurs utilisateurs de charger ou de mettre à disposition des contenus sous diverses formes et à des fins diverses, y compris pour l’illustration d’une idée, la critique, la parodie ou encore le pastiche. Ces contenus peuvent inclure de courts extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants que ces utilisateurs sont susceptibles d’avoir modifiés, combinés ou transformés d’une autre manière.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(21 ter)

Malgré certains chevauchements avec les exceptions ou limitations existantes, telles que celles relatives à la citation et à la parodie, ce n’est pas tout le contenu chargé ou mis à disposition par un utilisateur, qui comprend raisonnablement des extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés, qui est couvert par l’article 5 de la directive 2001/29/CE. Une telle situation crée une insécurité juridique à la fois pour les utilisateurs et les titulaires de droits. Il convient donc de prévoir une nouvelle exception spécifique pour permettre les utilisations légitimes d’extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants figurant dans les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs. Lorsque du contenu créé ou mis à disposition par un utilisateur comprend une utilisation courte et proportionnée, à des fins légitimes, d’une citation ou d’un extrait d’une œuvre ou autre objet protégé, cette utilisation devrait être protégée par l’exception prévue dans la présente directive. Cette exception ne devrait être applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé concerné ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Aux fins de l’évaluation de ce préjudice il est essentiel d’examiner, le cas échéant, le degré d’originalité du contenu concerné, la longueur/l’ampleur de la citation ou de l’extrait utilisé, le caractère professionnel du contenu concerné ou le degré de dommage économique causé, sans pour autant empêcher le recours légitime à l’exception. Cette exception devrait s’entendre sans préjudice des droits moraux des auteurs de l’œuvre ou autre objet protégé.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(21 quater)

Les prestataires de services de la société de l’information qui entrent dans le champ d’application de l’article 13 de la présente directive ne devraient pas pouvoir se prévaloir de l’exception portant sur l’utilisation d’extraits d’œuvres préexistants que le texte prévoit, pour utiliser des citations ou des extraits d’œuvres protégées ou d’autres objets protégés figurant dans les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs de ces services de la société de l’information, et ainsi limiter l’étendue des obligations qui leur incombent au titre de l’article 13 de la présente directive.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(22)

Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter la concession sous licence de droits sur les œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur.

 

(22)

Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale ou qu’ils n’ont jamais été dans le commerce . Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter l’utilisation des œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(22 bis)

Plusieurs États membres ont déjà adopté des régimes de concession de licences collectives étendues, des mandats juridiques ou des présomptions juridiques facilitant la concession de licences sur des œuvres indisponibles dans le commerce. Toutefois, compte tenu de la variété des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et de la diversité des pratiques de gestion collective dans les États membres et les secteurs de production culturelle, ces mécanismes ne constituent pas une solution dans tous les cas, par exemple quandil n’existe pas de pratique de gestion collective pour un certain type d’œuvres ou autres objets protégés. Dans ces cas particuliers, il est donc nécessaire de permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel, au titre d’une exception au droit d’auteur et aux droits voisins, de mettre à disposition en ligne les œuvres indisponibles dans le commerce qu’ils détiennent dans leurs collections permanentes. Bien qu’il soit essentiel d’harmoniser le champ d’application de cette nouvelle exception obligatoire pour permettre les utilisations transfrontières des œuvres indisponibles dans le commerce, les États membres devraient néanmoins avoir le droit d’utiliser ou de continuer à utiliser les accords de concession de licences collectives étendues conclus avec les institutions de gestion du patrimoine culturel au niveau national pour les catégories d’œuvres qui se trouvent en permanence dans les collections desdites institutions. Le défaut d’accord sur les conditions de concession de la licence ne devrait pas être interprété comme une absence de solution fondée sur le principe de la licence. Toute utilisation au titre de cette exception devrait être soumise aux mêmes exigences d’exemption et de publicité que les utilisations autorisées par un mécanisme de concession de licences. Afin de veiller à ce que l’exception ne s’applique que si certaines conditions sont remplies et dans le souci de préserver la sécurité juridique, les États membres devraient pouvoir, à intervalles appropriés, définir, en concertation avec les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les secteurs et les types d’œuvres pour lesquels il n’existe pas de solutions appropriées fondées sur le principe de la licence, l’exception s’appliquant alors dans ce cas.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(23)

Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation.

 

(23)

Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisme de gestion collective pertinente , en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(24)

Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel.

 

(24)

Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance et devrait être encouragé par les États membres . Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes de concession de licences ou de ces exceptions à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel.

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(25)

Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter l’utilisation de ces mécanismes , les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les utilisateurs et les organismes de gestion collective.

 

(25)

Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter la mise en œuvre de solutions portant sur l’utilisation des œuvres indisponibles dans le commerce prévues par la présente directive , les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions de gestion du patrimoine culturel , les utilisateurs et les organismes de gestion collective.

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(26)

Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre.

 

(26)

Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences et l’exception concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(27)

Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de générer des revenus raisonnables permettant de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence.

 

(27)

Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(28)

Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives au respect des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, leurs activités de lutte contre les atteintes à ces droits , y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations.

 

(28)

Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences ou de l’exception prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences ou de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives à la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations.

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(28 bis)

Afin de garantir que les mécanismes de concession de licences établis pour les œuvres indisponibles dans le commerce sont pertinents et fonctionnent correctement, que les titulaires de droits bénéficient d'une protection adéquate en vertu de ces mécanismes, que les licences font l’objet d’une publicité adéquate et que la clarté juridique est assurée en ce qui concerne la représentativité des organismes de gestion collective et la catégorisation des œuvres, les États membres devraient encourager le dialogue sectoriel des parties prenantes.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(30)

Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, la présente directive impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation.

 

(30)

Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de négociation, géré par un organisme national existant ou nouvellement créé , permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d’accords devraient présenter un caractère volontaire. Lorsque la négociation implique des parties issues de différents États membres, celles-ci devraient déterminer au préalable de commun accord l’État membre compétent si elles décident d’utiliser le mécanisme de négociation. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, la répartition des coûts éventuels ainsi que la composition des organes correspondants . Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation.

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(30 bis)

La sauvegarde du patrimoine de l’Union revêt une importance capitale et devrait être renforcée pour le bien des générations à venir. La protection du patrimoine publié devrait notamment être un moyen d’atteindre cet objectif. À cette fin, un dépôt légal de l’Union devrait être créé afin de veiller à ce que les publications concernant l’Union, telles que celles portant sur le droit de l’Union, sur l’histoire et l’intégration de l’Union, sur les politiques de l’Union et la démocratie dans l’Union, sur les affaires institutionnelles et parlementaires, et sur la politique, constituant le patrimoine intellectuel historique de l’Union et le patrimoine de l’Union qui serait publié dans le futur, soient recueillies systématiquement. Non seulement ce patrimoine devrait être préservé par la création d’un service d’archives de l’Union pour les publications traitant de sujets liés à l’Union, mais il devrait en outre être mis à la disposition des citoyens de l’Union et des générations futures. La bibliothèque du Parlement européen, en tant que bibliothèque de la seule institution de l’Union qui représente directement les citoyens, devrait être choisie comme bibliothèque de dépôt de l’Union. Pour ne pas imposer une charge trop lourde aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs, seules les publications électroniques, telles que les livres, revues et magazines électroniques, devraient être confiées en dépôt à la bibliothèque du Parlement européen. Cette dernière devrait mettre à disposition des lecteurs, dans ses locaux et sous sa surveillance, les publications couvertes par le dépôt légal de l’Union à des fins de recherche ou d’étude. Ces publications ne devraient pas être mises à disposition en ligne à l’extérieur.

Amendements 33 et 137

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(31)

Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.

 

(31)

Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Le déséquilibre croissant entre les plateformes puissantes et les éditeurs de presse, qui peuvent être également des agences de presse, s’est d’ores et déjà soldé par une décomposition frappante du paysage médiatique au niveau régional. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs et les agences de presse de publications de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.

Amendements 34 et 138

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(32)

La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse à l’égard des utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques.

 

(32)

La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, pour garantir la disponibilité d’informations fiables . Il est dès lors nécessaire que les États membres mettent en place au niveau de l’Union une protection juridique des publications de presse dans l’Union en cas d’utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la mise à disposition du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques afin d’obtenir une rémunération juste et proportionnée pour ce type d’utilisation. Les utilisations privées devraient être exclues. En outre, le référencement dans un moteur de recherche ne devrait pas être considéré comme une rémunération juste et proportionnée.

Amendement 139

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(33)

Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public .

 

(33)

Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes. Cette protection ne s'étend pas non plus aux informations factuelles qui sont reprises dans des articles journalistiques issus d'une publication de presse, et elle n'empêche dès lors personne de rapporter ces informations factuelles .

Amendements 36 et 140

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(34)

Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.

 

(34)

Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Les États membres devraient pouvoir soumettre ces droits aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.

Amendement 37

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(35)

La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part.

 

(35)

La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. Même si les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres sur la base des conditions de la concession de licence à l’éditeur de presse, les auteurs dont l’œuvre est ainsi intégrée dans une publication de presse devraient, en ce qui concerne les droits visés à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, avoir droit à bénéficier d’une partie appropriée des nouvelles recettes supplémentaires que les prestataires de services de la société de l’information versent aux éditeurs de presse pour certains types d’utilisation dérivée de leurs publications de presse. Le montant de la compensation octroyée aux auteurs devrait tenir compte des normes en matière de concession de licence dans le secteur d’activité spécifique considéré pour ce qui concerne des œuvres intégrées dans une publication de presse et qui sont jugées appropriées dans l’État membre concerné; et la compensation octroyée aux auteurs ne devrait pas affecter les conditions de la concession de licence convenues entre l’auteur et l’éditeur de presse pour l’utilisation de l’article de l’auteur par l’éditeur de presse.

Amendement 38

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(36)

Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires . Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent , dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation , les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation , la charge pesant sur eux pour étayer leur réclamation ne devant pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place.

 

(36)

Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d’œuvres musicales , s’appuient sur des accords contractuels avec les auteurs . Dans ce contexte, ils réalisent un investissement et acquièrent, dans certains domaines, des droits en vue d’exploiter les œuvres, notamment le droit de bénéficier d’une partie de la compensation dans le cadre d’un organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs , et peuvent donc se retrouver privés de recettes lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un grand nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir un mécanisme équivalent de partage de la compensation si un tel mécanisme était en vigueur dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Les modalités du partage de cette compensation entre les auteurs et les éditeurs pourraient être prévues par les règles internes de distribution de l’organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs ou par les dispositions législatives ou réglementaires des États membres, conformément au mécanisme équivalent qui était en vigueur dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Cette disposition s’entend sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits qui ne sont pas fondés sur des exceptions ou des limitations au droit d'auteur, comme les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national.

Amendement 39

Proposition de directive

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(36 bis)

Les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et occupent une position stratégique pour déclencher des redistributions innovantes dans d’autres secteurs industriels. Par ailleurs, les secteurs de la culture et de la création sont un élément moteur de l’innovation et du développement des TIC en Europe. Les secteurs de la culture et de la création en Europe fournissent plus de 12 millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 % de la main-d'œuvre de l'Union, créant environ 509 milliards d'euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB totale de l'Union). Les secteurs de la culture et de la création tirent une grande partie de leurs recettes de la protection des droits d’auteur et des droits voisins.

Amendements 40 et 215 rev

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(37)

Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie.

 

(37)

Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne protégés par le droit d’auteur. Les services en ligne constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes possibilités d’élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l’accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de problèmes quand des contenus protégés par le droit d’auteur sont chargés sans l’autorisation préalable des titulaires de droits . Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie, étant donné que certains services de contenus chargés par les utilisateurs ne souscrivent pas de contrats de licence au motif qu’ils seraient couverts par l’exception dite de la «sphère de sécurité» prévue par la directive 2000/31/CE .

Amendement 143

Proposition de directive

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(37 bis)

Certains services de la société de l'information sont, dans le cadre de leur utilisation normale, conçus pour permettre au public d’accéder aux contenus protégés par le droit d’auteur ou autres objets protégés que chargent leurs utilisateurs. La définition du prestataire de services de partage de contenus en ligne englobe, au sens de la présente directive, les prestataires de services de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux consiste à stocker, à mettre à la disposition du public ou à diffuser un grand nombre de contenus protégés par le droit d'auteur chargés ou rendus publics par leurs utilisateurs, et qui optimisent les contenus et font la promotion dans un but lucratif des œuvres et autres objets chargés, notamment en les affichant, en les affectant de balises, en les gérant et en les séquençant, indépendamment des moyens utilisés à cette fin, et jouent donc un rôle actif. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. La définition des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive n’englobe ni les micro, petites et moyennes entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, ni les prestataires de services qui ne poursuivent pas une finalité commerciale, comme les encyclopédies en ligne, ni les prestataires de services en ligne lorsque le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires de droits concernés, tels que les répertoires scientifiques ou destinés à l'enseignement. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels de source ouverte et les marchés en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive.

Amendements 144, 145 et 146

Proposition de directive

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(38)

Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive no 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil  (17).

En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet.

Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE.

 

(38)

Les prestataires de services de partage de contenus en ligne accomplissent un acte de communication au public et sont dès lors responsables des contenus et, partant, devraient conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits. Si des accords de licence sont conclus, ils devraient également couvrir, dans la même mesure et dans les mêmes conditions, la responsabilité des utilisateurs quand ils n’agissent pas à titre commercial. Conformément à l'article 11, paragraphe 2 bis, la responsabilité des prestataires de services de partage de contenus en ligne, en vertu de l'article 13 , ne s'étend pas aux actes de création de liens hypertextes dans le cas de publications de presse. Le dialogue entre les parties intéressées est essentiel dans le monde numérique. Elles devraient définir de bonnes pratiques pour garantir l'efficacité des accords de licence et la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Ces bonnes pratiques devraient prendre en compte l'ampleur des contenus qui portent atteinte au droit d'auteur dans le cadre du service .

 

 

Amendement 147

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(39)

La collaboration entre les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement des technologies , comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus , et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord .

 

(39)

Les États membres devraient faire en sorte que , dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrat de licence , les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits coopèrent de bonne foi afin que les œuvres ou autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Cette coopération entre les prestataires de services de contenus en ligne et les titulaires de droits ne devrait pas empêcher la mise à disposition d’œuvres ou autres objets protégés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur .

Amendement 148

Proposition de directive

Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(39 bis)

Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de partage de contenus en ligne visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de la coopération visée au paragraphe 2 bis. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs devrait être examinée sans retard. Les titulaires de droits devraient justifier raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. En outre, conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE et au règlement général sur la protection des données, la coopération ne devrait pas conduire à une quelconque identification des utilisateurs ni au traitement de leurs données à caractère personnel. Les États membres devraient également veiller à ce que les utilisateurs puissent s’adresser à un organe indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.

Amendement 149

Proposition de directive

Considérant 39 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(39 ter)

Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission et les États membres devraient organiser des dialogues entre les parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques. Ils devraient formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence ainsi que des orientations relatives à la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits concernant l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au sens de la présente directive. Pour définir les bonnes pratiques, il convient de tenir plus spécifiquement compte des droits fondamentaux et des recours aux exceptions et aux limitations. Il convient également de veiller tout particulièrement à ce que la charge pesant sur les PME ne dépasse pas certaines limites et d’éviter le blocage automatique des contenus.

Amendements 44 et 219

Proposition de directive

Considérant 39 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(39 quater)

Les États membres devraient veiller à la mise en place de mesures intermédiaires permettant aux prestataires de services et aux titulaires de droits de rechercher une solution amiable à tout litige concernant les dispositions des accords de coopération conclus entre eux. Les États membres devraient, pour ce faire, désigner un organisme indépendant disposant de la compétence adéquate et de l’expérience nécessaire pour aider les parties à régler leur litige.

Amendement 46

Proposition de directive

Considérant 39 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(39 quinquies)

Par principe, les titulaires de droits devraient toujours percevoir une rémunération juste et appropriée. Les auteurs, interprètes et exécutants qui ont conclu des contrats avec des intermédiaires, tels que les labels et les producteurs, devraient percevoir une rémunération juste et appropriée de ces derniers, soit par des contrats individuels, soit par des conventions collectives, des contrats de gestion collective ou des règles ayant un effet similaire, par exemple des règles de rémunération collective. Cette rémunération devrait figurer explicitement dans les contrats en fonction de chaque mode d’exploitation, y compris l'exploitation en ligne. Les États membres devraient examiner les spécificités de chaque secteur et être autorisés à prévoir que la rémunération est jugée juste et appropriée si elle est fixée conformément à une convention collective ou à un contrat de rémunération collective.

Amendement 47

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(40)

Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants.

 

(40)

Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d'informations complètes et pertinentes par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations que les auteurs, interprètes et exécutants sont en droit d'attendre devraient être proportionnées et couvrir tous les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées, y compris les recettes issues des produits dérivés, ainsi que la rémunération due. Les informations relatives à l’exploitation devraient également porter sur l’identité de toute personne ayant bénéficié d’une sous-concession de licence ou d’une sous-cession des droits. Néanmoins, l’obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés.

Amendement 48

Proposition de directive

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(42)

Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d'une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices tirés de l’exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente.

 

(42)

Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes directes et indirectes et aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus ainsi que de la nature et de la contribution de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant à l’œuvre . Cette demande d’adaptation du contrat pourrait également être présentée par l’organisation représentant l’auteur, l’interprète ou l'exécutant au nom de celui-ci, à moins que la demande ne soit préjudiciable aux intérêts de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'adaptation des rémunérations, l'auteur ou l'artiste, interprète ou exécutant, ou une organisation qu’il a désignée pour le représenter, devrait, à la demande de l'auteur, de l’artiste, de l’interprète ou de l’exécutant , avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente.

Amendement 49

Proposition de directive

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(43)

Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats.

 

(43)

Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. Les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants, y compris les organismes de gestion collective et les organisations syndicales, devraient pouvoir engager ces procédures à la demande des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations relatives à la personne à l’origine de la procédure ne devraient pas être divulguées.

Amendement 50

Proposition de directive

Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(43 bis)

Lorsqu’un auteur, un interprète ou un exécutant concède ses droits sous licence ou cède ses droits, il s'attend à ce que ses œuvres ou ses interprétations soient exploitées. Or, il arrive que des œuvres ou des interprétations dont les droits ont été concédés sous licence ou cédés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été cédés à titre exclusif, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne peut pas s’adresser à un autre partenaire pour l’exploitation de son œuvre. Dans ce cas, et au terme d’un délai raisonnable, l'auteur, l’interprète ou l'exécutant devrait disposer d’un droit de révocation l’autorisant à céder ou à concéder sous licence ses droits à une autre personne. La révocation devrait aussi être possible lorsque la personne ayant obtenu la cession des droits ou leur concession sous licence n'a pas respecté l’obligation d’information/de transparence prévue à l'article 14 de la présente directive. La révocation ne devrait être envisagée qu’après que toutes les étapes de la procédure alternative de règlement des litiges aient été suivies, notamment en ce qui concerne la notification d’informations. Comme l’exploitation des œuvres peut varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être adoptées au niveau national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tel que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation. Afin d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu’un certain délai est nécessaire avant l’exploitation effective d’une œuvre, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne devrait pouvoir exercer son droit de révocation qu’après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de cession. Le droit national devrait régir l’exercice du droit de révocation dans le cas d’œuvres impliquant plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants en tenant compte de l’importance relative des contributions individuelles.

Amendement 51

Proposition de directive

Considérant 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(43 ter)

Afin de favoriser la mise en œuvre effective, dans tous les États membres, des dispositions pertinentes de la présente directive, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, encourager l’échange de bonnes pratiques et promouvoir le dialogue au niveau de l’Union.

Amendement 52

Proposition de directive

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(46)

Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE35 et 2002/58/CE36 du Parlement européen et du Conseil .

 

(46)

Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 et à la directive  2002/58/CE. Il convient de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données, y compris le «droit à l’oubli».

Amendement 53

Proposition de directive

Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(46 bis)

Il importe de souligner l’importance de l’anonymat lors du traitement de données à caractère personnel à des fins commerciales. En outre, dans l'utilisation des interfaces de plateformes en ligne, il convient que l'option de ne pas partager les données à caractère personnel soit encouragée en tant qu’option «par défaut».

Amendements 54 et 238

Proposition de directive

Article 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 1

Objet et champ d’application

1.   La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés.

2.   Sauf dans les cas mentionnés à l'article 6, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.

 

Article 1

Objet et champ d’application

1.   La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés.

2.   Sauf dans les cas mentionnés à l’article 6, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE , 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(1)

«organisme de recherche», une université, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs:

 

(1)

«organisme de recherche», une université, y compris ses bibliothèques , un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs:

Amendement 57

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;

 

de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence importante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;

Amendement 58

Proposition de directive

Article 2 –alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(2)

«fouille de textes et de données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d'en dégager des informations telles que des constantes, des tendances et des corrélations;

 

(2)

«fouille de textes et de données», toute technique d’analyse automatisée qui analyse des œuvres et autres objets protégés sous forme numérique afin d’en dégager des informations, y compris, mais sans s’y limiter , des constantes, des tendances et des corrélations.

Amendement 59

Proposition de directive

Article 2 –alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(4)

«publication de presse», la fixation d'une collection d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets et constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services.

 

(4)

«publication de presse», la fixation, par un éditeur ou une agence de presse , d’une collection d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition ;

Amendement 60

Proposition de directive

Article 2 –alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(4 bis)

«œuvre indisponible dans le commerce»,

(a)

l’ensemble d’une œuvre ou autre objet protégé, quelle que soit sa version ou sa manifestation, qui n’est plus accessible au public dans un État membre par le biais des circuits commerciaux habituels;

(b)

une œuvre ou autre objet protégé qui n'a jamais été dans le commerce dans un État membre, à moins qu’il ne ressorte des circonstances du cas particulier que son auteur s'est opposé à ce qu’il soit mis à la disposition du public;

Amendement 150

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

4 ter)

«prestataire de services de partage de contenus en ligne», le prestataire d’un service de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux est de stocker un grand nombre d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou autres objets protégés qui ont été chargés par ses utilisateurs, et que le service optimise et développe à des fins lucratives et d’offrir au public l’accès à de telles œuvres ou autres objets protégés. Les microentreprises et petites entreprises au sens du titre I de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, et les services à visée non commerciale, tels que les encyclopédies en ligne, et les prestataires de services en ligne lorsque le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires de droits concernés, tels que les répertoires scientifiques ou destinés à l’enseignement, ne sont pas considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels de source ouverte et les places de marché en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive;

Amendement 62

Proposition de directive

Article 2 –alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

4 quater)

«service de la société de l’information», un service au sens de l’article 1, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil  (18);

 

 

Amendement 63

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(4 quinquies)

«service automatisé de référencement d'images», un service en ligne qui reproduit ou met à la disposition du public à des fins d'indexation et de référencement des œuvres graphiques, des œuvres d’art ou des œuvres photographiques collectées par des procédés automatisés par l’intermédiaire d’un service tiers en ligne.

Amendement 64

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 3

Fouille de textes et de données

1.   Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique.

2.   Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.

3.   Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

4.   Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application des mesures visées au paragraphe 3 .

 

Article 3

Fouille de textes et de données

1.   Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions d’ œuvres ou autres objets protégés auxquels des organismes de recherche ont légitimement accès et que ceux-ci effectuent en vue de procéder à une fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique.

Les États membres prévoient que les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques au sens de l'article 2, point 1) a) ou b), de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques, peuvent également bénéficier de l’exception prévue par le présent article.

1 bis.     Les reproductions et extractions effectuées en vue de procéder à une fouille de textes et de données sont stockées d’une manière sécurisée, par exemple par des organismes de confiance désignés à cet effet.

2.   Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.

3.   Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

4.   Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE .

Amendement 65

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Article 3 bis

Exception ou limitation facultative pour la fouille de textes et de données

1.   Sans préjudice de l'article 3 de la présente directive, les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées sur des œuvres et autres objets protégés légalement accessibles dans le cadre d’un processus de fouille de textes et de données à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés qui y sont visés n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits, y compris par des procédés de lecture par machine.

2.   Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour des finalités autres que la fouille de textes et de données.

3.    Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.

Amendement 66

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 4

Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières

1.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation:

(a)

ait lieu dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou au moyen d'un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;

(b)

s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible.

2.   Les États membres peuvent prévoir que l'exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s'applique pas de façon générale ou à certains types d'œuvres ou autres objets protégés, si des licences appropriées autorisant les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues sur le marché.

Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement.

3.   L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu'elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.

4.   Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1.

 

Article 4

Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières

1.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation:

(a)

ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou dans tout autre lieu où l'enseignement est dispensé sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement , ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;

(b)

s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible pour des raisons pratiques .

2.   Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales , si des contrats de licence appropriés autorisant les actes décrits au paragraphe 1 et adaptés aux besoins et aux spécificités des établissements d’enseignement peuvent facilement être obtenues sur le marché.

Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement.

3.   L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen d’environnements électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi.

4.   Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1.

4 bis.     Sans préjudice du paragraphe 2, toute disposition contractuelle contraire à l’exception ou à la limitation adoptée conformément au paragraphe 1 est sans effet. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits aient le droit de concéder des licences libres de droit autorisant les actes décrits au paragraphe 1, de façon générale ou en ce qui concerne certains types d’œuvres ou autres objets protégés qu’ils peuvent choisir.

Amendement 67

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 5

Préservation du patrimoine culturel

Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation.

 

Article 5

Préservation du patrimoine culturel

1.    Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, aux fins de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation.

1 bis.     Les États membres veillent à ce que tout matériel issu d’un acte de reproduction de matériel appartenant au domaine public ne soit pas soumis aux droits d'auteur ni aux droits voisins à condition que cette reproduction soit une reproduction fidèle réalisée aux fins de la préservation du matériel original.

1 ter.     Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.

Amendement 68

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 6

Dispositions communes

L'article 5, paragraphe 5, et l'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre.

 

Article 6

Dispositions communes

1.     L'accès au contenu concerné par une exception prévue par la présente directive ne confère pas aux utilisateurs le droit d’utiliser ce contenu au titre d’une autre exception.

2.    L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre.

Amendement 69

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 7

Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel

1.   Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition:

(a)

que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part;

(b)

qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence;

(c)

que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés.

 

Article 7

Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel

1.   Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition:

(a)

que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part;

(b)

qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence;

(c)

que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés.

 

 

1 bis.     Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de mettre à disposition en ligne à des fins non lucratives des copies des œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans leurs collections, à condition que:

(a)

le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, sauf si cela s’avère impossible;

(b)

tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s’opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et puissent exclure l’application de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés.

 

 

1 ter.     Les États membres prévoient que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 bis ne s’applique pas aux secteurs ou aux types d’œuvres pour lesquels des solutions appropriées fondées sur des licences, y compris, mais sans s’y limiter, les solutions visées au paragraphe 1, sont disponibles. Après avoir consulté les auteurs, les autres titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres déterminent si des solutions fondées sur les licences collectives étendues sont disponibles pour certains secteurs ou types d’œuvres.

2.   Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l'ensemble de l'œuvre ou de l'autre objet protégé, dans toutes ses traductions, versions et manifestations, n'est pas accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels et qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne.

Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce.

 

2.    Les États membres peuvent prévoir une date limite pour déterminer si une œuvre précédemment commercialisée est réputée indisponible dans le commerce.

Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 ou peut être utilisé conformément au paragraphe 1 bis n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce.

3.   Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne:

(a)

la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés;

(b)

la licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés;

(c)

la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c);

y compris pendant un délai raisonnable avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition.

 

3.   Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne:

(a)

la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés;

(b)

toute licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés;

(c)

la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1 bis, point b) ;

y compris pendant un délai d'au moins six mois avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition.

4.   Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel:

(a)

les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles;

(b)

les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or

(c)

l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b).

 

4.   Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel:

(a)

les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles;

(b)

les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or

(c)

l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b).

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4.

 

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4.

Amendement 70

Proposition de directive

Article 8

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 8

Utilisations transfrontières

1.   Les œuvres et autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les État membres, dans le respect des conditions de la licence .

2.   Les États membres veillent à ce que des informations permettant l'identification des œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 ainsi que des informations sur la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée à l'article 7, paragraphe 1, point c), soient accessibles au public , sur un portail internet unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée, et pendant toute la durée de la licence.

3.   Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.

 

Article 8

Utilisations transfrontières

1.   Les œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce visés à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les États membres, dans le respect des dispositions dudit article .

2.   Les États membres veillent à ce que des informations permettant l’identification des œuvres ou autres objets protégés visés à l’article 7 ainsi que des informations sur la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1 bis, point a) , soient accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée ou, dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1 bis, autres que celui dans lequel l’institution de gestion du patrimoine culturel est établie , et pendant toute la durée de la licence.

3.   Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.

Amendement 71

Proposition de directive

Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d'accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l'utilité du système de licences visé à l'article 7, paragraphe 1, d'assurer l'efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa.

 

Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, et de l’exception visée à l’article 7, paragraphe 1 bis , d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa.

Amendement 72

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 10

Mécanisme de négociation

Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d'offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits, elles puissent demander l'assistance d'un organisme impartial doté de l'expérience adéquate. Ledit organisme apporte son assistance dans la négociation et aide les parties à aboutir à un accord.

Les États membres communiquent le nom de l'organisme visé au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].

 

Article 10

Mécanisme de négociation

Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits audiovisuels , elles puissent demander l’assistance d’un organisme impartial doté de l’expérience adéquate. L’organisme impartial créé ou désigné par l’État membre aux fins du présent article apporte son assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord.

Les États membres communiquent le nom de l'organisme qu’ils créent ou qu’ils désignent en vertu du premier alinéa à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].

Pour encourager la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, les États membres favorisent le dialogue entre les organisations représentant les auteurs, les producteurs, les plateformes de vidéo à la demande et les autres parties intéressées.

Amendement 73

Proposition de directive

Titre III – chapitre 2 bis (nouveau) – article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

CHAPITRE 2 bis

Accès aux publications de l’Union

Article 10 bis

Dépôt légal de l’Union

1.     Toute publication électronique traitant de sujets liés à l’Union, tels que le droit de l’Union, l’histoire et l’intégration de l’Union, les politiques de l’Union et la démocratie dans l’Union, les affaires institutionnelles et parlementaires, et la politique, qui est mise à la disposition du public dans l’Union est soumise à une obligation de dépôt légal de l’Union.

2.     La bibliothèque du Parlement européen a le droit de recevoir, à titre gracieux, une copie de chaque publication visée au paragraphe 1.

3.     L’obligation visée au paragraphe 1 s’applique aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs de publications en ce qui concerne les œuvres qu’ils publient, impriment ou importent dans l’Union.

4.     À compter de la date de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen, les publications visées au paragraphe 1 font partie des collections permanentes de la bibliothèque du Parlement européen. Elles sont mises à la disposition des utilisateurs dans les locaux de la bibliothèque du Parlement européen exclusivement à des fins de recherche ou d’étude par des chercheurs accrédités et sous la surveillance de la bibliothèque du Parlement européen.

5.     La Commission adopte des actes pour préciser les modalités de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen des publications visées au paragraphe 1.

Amendements 151, 152, 153, 154 et 155

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 11

Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques

1.   Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.

3.   Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1.

4.   Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de publication.

 

Article 11

Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques

1.   Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE afin qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse par des prestataires de services de la société de l’information .

1 bis.     Les droits visés au paragraphe 1 n’empêchent pas l’utilisation légitime, à titre privé et non commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.

2 bis.     Les droits visés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux simples hyperliens accompagnés de mots isolés

3.   Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1.

4.   Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent cinq ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication. Le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas avec effet rétroactif

4 bis.     Les États membres veillent à ce que les auteurs reçoivent une part appropriée des recettes supplémentaires que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information pour l’utilisation d’une publication de presse.

Amendement 75

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 12

Demande de compensation équitable

Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit.

 

Article 12

Demande de compensation équitable

Les États membres qui disposent d’un mécanisme de partage entre les auteurs et les éditeurs de la compensation versée pour les exceptions et les limitations peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit à condition qu’un mécanisme équivalent de partage de la compensation ait été en vigueur dans cet État membre avant le 12 novembre 2015 .

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits ne relevant pas d'exceptions ou de limitations au droit d'auteur, tels que les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national.

Amendement 76

Proposition de directive

Titre IV – chapitre 1 bis (nouveau) – article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

CHAPITRE 1 bis

Protection des organisateurs d’évènements sportifs

Article 12 bis

Protection des organisateurs d’évènements sportifs

Les États membres confèrent aux organisateurs d’évènements sportifs les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE et à l’article 7 de la directive 2006/115/CE.

Amendements 156, 157, 158, 159, 160 et 161

Proposition de directive

Article 13

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 13

Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l'information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d'œuvres et d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs

1.   Les prestataires de services de la société de l'information qui stockent un grand nombre d'œuvres ou d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d'œuvres ou d'autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services . Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s'il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l'utilisation des œuvres et autres objets protégés.

2.    Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées au paragraphe 1 .

3.   Les États membres favorisent, lorsque c'est utile , la coopération entre les prestataires de services de la société de l'information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus , compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques .

 

Article 13

Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de partage de contenus en ligne qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs

1.    Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE , les prestataires de services de partage de contenus en ligne procèdent à un acte de communication au public. Dès lors, ils concluent des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits.

2.    Les contrats de licence conclus par les prestataires de services de partage de contenus en ligne avec les titulaires de droits pour les actes de communication visés au paragraphe 1 couvrent la responsabilité des œuvres chargées par les utilisateurs de ces services de partage de contenus en ligne aux conditions fixées dans le contrat de licence à condition que ces utilisateurs n’agissent pas dans un but commercial .

2 bis.     Les États membres prévoient que, dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrats de licence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits coopèrent de bonne foi pour faire en sorte que les œuvres et les autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Cette coopération entre les prestataires de services de contenus en ligne et les titulaires de droits n’empêche pas la mise à disposition d’œuvres ou autres objets protégés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur.

2 ter.     Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de partage de contenus en ligne visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de la coopération visée au paragraphe 2 bis. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs est examinée sans retard et fait l’objet d’un examen par une personne physique. Les titulaires de droits justifient raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. En outre, conformément à la directive 95/46/CE, à la directive 2002/58/CE et au règlement général sur la protection des données, la coopération ne peut conduire à une quelconque identification des différents utilisateurs ni au traitement des données à caractère personnel les concernant. Les États membres veillent également à ce que les utilisateurs puissent s’adresser à un organisme indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.

 

 

3.    À compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission et les États membres organisent des dialogues entre parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques et formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence ainsi que des orientations relatives à la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits concernant l’utilisation des œuvres ou autres objets protégés de ces derniers au sens de la présente directive. Lors de la définition des bonnes pratiques, il est tenu compte, tout particulièrement, des droits fondamentaux et du recours aux exceptions et limitations, et il est fait en sorte que la charge pour les PME demeure acceptable et que le blocage automatique de contenu soit évité .

Amendements 78 et 252

Proposition de directive

Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Article 13 bis

Les États membres prévoient que les litiges entre les ayants-droit et les services de la société de l'information concernant l'application de l'article 13, paragraphe 1, peuvent être soumis à un système alternatif de règlement des litiges.

Les États membres créent ou désignent un organisme impartial doté de l'expertise nécessaire pour aider les parties à régler leurs litiges au moyen de ce système.

Les États membres informent la Commission de la mise en place de cet organisme au plus tard le (date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1).

Amendement 79

Proposition de directive

Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Article 13 ter

Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de la société de l’information qui reproduisent ou référencent automatiquement un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur, et les mettent à la disposition du public à des fins d’indexation et de référencement, concluent des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération. Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés.

Amendement 80

Proposition de directive

Chapitre 3 – article -14 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Article 14

Principe de rémunération juste et proportionnée

1.     Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants perçoivent une rémunération juste et proportionnée pour l’exploitation de leurs œuvres et autres objets protégés, y compris pour leur exploitation en ligne. Ceci peut être atteint dans chaque secteur par la combinaison d’accords, y compris des conventions collectives, et de mécanismes légaux de rémunération.

2.     Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant octroie gratuitement un droit d’exploitation non exclusif au bénéfice de tous les utilisateurs.

3.   Les États membres tiennent compte des spécificités de chaque secteur lorsqu’ils encouragent la rémunération proportionnée pour les droits octroyés par par les auteurs, interprètes et exécutants.

4.    Les contrats précisent la rémunération applicable à chaque mode d’exploitation.

Amendement 81

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Article 14

Obligation de transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes , en temps utile, sur l'exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, les recettes générées et la rémunération due.

2.   L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence.

3.     Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur, de l'interprète ou de l'exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'interprétation.

4.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE.

 

Article 14

Obligation de transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement – au minimum une fois par an – et compte tenu des spécificités de chaque secteur et de l’importance relative des contributions individuelles , des informations précises, pertinentes et complètes , en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées et la rémunération due.

1 bis.     Les États membres veillent à ce que lorsque le bénéficiaire de la concession d’une licence ou de la cession de droits d’auteurs, d’interprètes et d’exécutants concède ensuite ces droits à un tiers, ce dernier communique toutes les informations visées au paragraphe 1 au bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits.

Le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits communique toutes les informations visées au premier alinéa à l'auteur, l’interprète ou l’exécutant. Ces informations ne sont pas modifiées, hormis en cas d’informations commercialement sensibles telles que définies par le droit de l’Union ou le droit national, lesquelles peuvent faire l’objet, sans préjudice des articles 15 et 16 bis, d’un accord de non-divulgation afin de préserver la concurrence loyale. Lorsque le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits ne communique pas les informations visées au présent alinéa en temps opportun, l'auteur, l’interprète ou l’exécutant est en droit de demander directement ces informations au bénéficiaire de la sous-concession de la licence.

2.   L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré élevé de transparence.

4.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE ou aux conventions collectives lorsque ces obligations ou ces conventions fixent des exigences de transparence comparables à celles visées au paragraphe 2 .

Amendement 82

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander , à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou interprétations.

 

En l'absence de conventions collectives prévoyant un mécanisme comparable , les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants ou les organisations agissant en leur nom aient le droit de réclamer , à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes directes ou indirectes et aux bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations.

Amendement 83

Proposition de directive

Article 16 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges.

 

Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants puissent engager ces procédures à la demande d'un ou de plusieurs auteurs, interprètes et exécutants.

Amendement 84

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Article 16 bis

Droit de révocation

1.     Les États membres veillent à ce que lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant a concédé sous licence ou cédé à titre exclusif les droits qu’il détient sur une œuvre ou un autre objet protégé, cet auteur, interprète ou exécutant dispose d’un droit de révocation en cas de non-exploitation de l’œuvre ou de tout autre objet protégé ou en cas d'absence répétée de communication des informations conformément à l’article 14. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques qui tiennent compte des spécificités des divers secteurs et des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation.

2.     Le droit de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être exercé qu’au terme d’un délai raisonnable suivant la conclusion du contrat de licence ou de la cession et après notification écrite fixant un délai approprié au terme duquel l’exploitation des droits concédés sous licence ou cédés peut avoir lieu. À l’expiration de ce délai, l'auteur, l’interprète ou l’exécutant peut choisir de mettre fin à l’exclusivité du contrat au lieu de révoquer les droits. Lorsqu’une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants, l'exercice du droit de révocation individuel de ces auteurs, interprètes ou exécutants est régi par le droit national, qui fixe les règles relatives au droit de révocation applicable aux œuvres collectives, compte tenu de l’importance relative des contributions individuelles.

3.     Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l’absence d’exercice des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur, l’interprète ou l’exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.

4.     Les dispositions contractuelles ou autres qui dérogent au droit de révocation ne sont licites que si elles sont convenues au moyen d’un accord fondé sur une convention collective.

Amendement 85

Proposition de directive

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Article 17 bis

Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et limitations prévues dans le droit de l'Union, pour les utilisations couvertes par les exceptions ou la limitation prévues dans la présente directive.

Amendement 86

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

2.     Les dispositions de l'article 11 s'appliquent également aux publications de presse publiées avant le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].

 

supprimé


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0245/2018).

(2)  COM(2015) 626 final .

(3)  COM(2015) 0626 .

(4)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(5)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(6)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(7)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).

(8)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

(9)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).

(10)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(11)   Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(12)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(13)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(14)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).

(15)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

(16)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).

(17)   Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(18)   Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/302


P8_TA(2018)0338

Contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0825),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0001/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les contributions soumises par la Chambre des députés tchèque et le Parlement espagnol sur le projet d’acte législatif,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2017 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0394/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 246 du 28.7.2017, p. 22.


P8_TC1-COD(2016)0413

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1672.)


23.12.2019   

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C 433/304


P8_TA(2018)0339

Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0826),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0534/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les contributions présentées par la Chambre des députés tchèque, le Sénat tchèque et le Parlement espagnol sur le projet d’acte législatif,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A8-0405/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2016)0414

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2018/1673.)


23.12.2019   

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C 433/306


P8_TA(2018)0347

Accord sur la coopération entre Eurojust et l’Albanie *

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l’accord sur la coopération entre Eurojust et l’Albanie (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Consultation)

(2019/C 433/39)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (08688/2018),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0251/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0275/2018),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

23.12.2019   

FR

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C 433/307


P8_TA(2018)0348

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et libre circulation de ces données ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0008),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0008/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les contributions soumises par la Chambre des députés tchèque, le Parlement espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0313/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2017)0002

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1725.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

La Commission regrette que les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 43 et à l’article 44 du traité sur l’Union européenne soient exclues du champ d’application du règlement et fait observer que, de ce fait, aucune règle en matière de protection des données ne sera en vigueur pour ces missions. La Commission relève qu’une décision du Conseil fondée sur l’article 39 du traité sur l’Union européenne pourrait seulement fixer les règles en matière de protection des données applicables au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application de la politique étrangère et de sécurité communes. Une telle décision du Conseil ne pourrait pas contenir de règles applicables aux activités exercées par les institutions, organes et organismes de l’Union. Afin de combler ce vide juridique, une éventuelle décision du Conseil devrait donc être accompagnée d’un autre instrument, complémentaire, fondé sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission note que le paragraphe 3 de l’article 9 (anciennement l’article 70 bis de l’orientation générale du Conseil) ne crée pas une nouvelle obligation à charge des institutions et organes de l’Union en ce qui concerne l’équilibre à trouver entre la protection des données à caractère personnel et l’accès du public aux documents.


23.12.2019   

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C 433/310


P8_TA(2018)0349

Mise en place d’un portail numérique unique ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 433/41)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0256),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 48 et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0141/2017),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0054/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 88.


P8_TC1-COD(2017)0086

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1724.)