ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 432

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
23 décembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 432/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 432/02

Affaire C-324/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarie) – procédure pénale contre Ivan Gavanozov (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Article 5, paragraphe 1 – Formulaire figurant à l’annexe A – Section J – Absence de voies de recours dans l’État membre d’émission)

2

2019/C 432/03

Affaire C-391/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Manquement d’État – Ressources propres – Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne – Décision 91/482/CEE – Article 101, paragraphe 2 – Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union – Certificats d’exportation EXP – Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné – Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP – Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla]

3

2019/C 432/04

Affaire C-395/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume des Pays-Bas [Manquement d’État – Ressources propres – Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne – Décision 91/482/CEE – Décision 2001/822/CE – Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits originaires des PTOM – Certificat de circulation des marchandises EUR. 1 – Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM – Droits de douane non perçus par les États membres d’importation – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec les PTOM concernés – Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats EUR. 1 – Importations de lait en poudre et de riz en provenance de Curaçao ainsi que de gruau et de semoule en provenance d’Aruba]

4

2019/C 432/05

Affaires jointes C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 novembre 2019 – Banque centrale européenne (BCE)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA C-663/17 P), Commission européenne/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Banque centrale européenne (BCE) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Banque centrale européenne (BCE) (C-669/17 P [Pourvoi – Recevabilité Représentation d’une partie devant la Cour – Mandat délivré à l’avocat – Retrait du mandat par le liquidateur de la société requérante – Poursuite de l’instance par l’organe de direction de la société requérante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif Règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité Affectation directe des actionnaires de la société dont l’agrément a été retiré]

5

2019/C 432/06

Affaire C-192/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 novembre 2019 – Commission européenne/République de Pologne [Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun polonaises – Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de l’âge nouvellement fixé moyennant autorisation du ministre de la Justice – Article 157 TFUE – Directive 2006/54/CE – Article 5, sous a), et article 9, paragraphe 1, sous f) – Prohibition des discriminations fondées sur le sexe en matière de rémunération, d’emploi et de travail – Instauration d’âges du départ à la retraite différents pour les femmes et les hommes occupant les fonctions de juge des juridictions de droit commun polonaises et du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) ainsi que celles de magistrat du parquet polonais]

6

2019/C 432/07

Affaire C-212/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Italie) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE – Déchets – Huiles végétales usagées ayant subi un traitement chimique – Article 6, paragraphes 1 et 4 – Fin du statut de déchet – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 13 – Procédures nationales d’autorisation, de certification et d’octroi de licences s’appliquant aux installations de production d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables – Utilisation de bioliquide comme source d’alimentation d’une centrale de production d’énergie électrique)

7

2019/C 432/08

Affaire C-213/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma - Italie) – Adriano Guaitoli e.a./easyJet Airline Co. Ltd [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Juridiction compétente en matière contractuelle – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 5, 7, 9 et 12 – Convention de Montréal – Compétence – Articles 19 et 33 – Demande d’indemnisation et de réparation du préjudice résultant de l’annulation et du retard de vols]

8

2019/C 432/09

Affaire C-281/18 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 octobre 2019 – Repower AG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), repowermap.org (Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Révocation de la décision initiale de la chambre de recours rejetant partiellement la demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale REPOWER)

9

2019/C 432/10

Affaires jointes C-364/18 et C-365/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italie) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, anciennement Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) (Renvoi préjudiciel – Directive 94/22/CE – Énergie – Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures – Redevances – Méthodes de calcul – Indices QE et Pfor – Caractère discriminatoire)

10

2019/C 432/11

Affaire C-396/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – Gennaro Cafaro/DQ [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (UE) no 1178/2011 – Annexe I, point FCL.065 – Champ d’application ratione temporis – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Discrimination fondée sur l’âge – Article 2, paragraphe 5 – Article 4, paragraphe 1 – Réglementation nationale prévoyant la cessation automatique de la relation de travail à l’âge de 60 ans – Pilotes d’aéronefs – Protection de la sécurité nationale]

11

2019/C 432/12

Affaires jointes C-469/18 et C-470/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Hof van Cassatie -Belgique) – IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Impôt sur les revenus des personnes physiques – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

11

2019/C 432/13

Affaire C-515/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Italie) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs – Transport par chemin de fer – Contrats de service public – Attribution directe – Obligation de publication préalable d’un avis concernant l’attribution directe – Portée]

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2019/C 432/14

Affaire C-636/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 octobre 2019 – Commission européenne/République française [Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations françaises – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement la plus courte possible – Mesures appropriées]

13

2019/C 432/15

Affaire C-35/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège - Belgique) – BU/État belge (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Impôt sur le revenu – Législation nationale – Exonération d’impôt pour les indemnités octroyées aux personnes handicapées – Indemnités perçues dans un autre État membre – Exclusion – Différence de traitement)

13

2019/C 432/16

Affaire C-296/19P: Pourvoi formé le 10 avril 2019 par Etnia Dreams S.L.contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 février 2019 dans l’affaire T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

14

2019/C 432/17

Affaire C-332/19 P: Pourvoi formé le 23 avril 2019 par Hércules Club de Fútbol SAD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 février 2019 dans l’affaire T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Commission

14

2019/C 432/18

Affaire C-451/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 12 juin 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

15

2019/C 432/19

Affaire C-525/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 9 juillet 2019 – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

Affaire C-532/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

Affaire C-576/19 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2019 par Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc., contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 juin 2019 dans l’affaire T-377/18, Intercept Pharma et Intercept Pharmaceuticals/EMA

17

2019/C 432/22

Affaire C-577/19 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2019 par KID-Systeme GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 mai 2019 dans l’affaire T-354/18, KID-Systeme/EUIPO

18

2019/C 432/23

Affaire C-599/19 P: Pourvoi formé le 6 août 2019 par Rietze GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

19

2019/C 432/24

Affaire C-601/19 P: Pourvoi formé le 7 août 2019 par BP contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-888/16, BP/FRA

19

2019/C 432/25

Affaire C-622/19 P: Pourvoi formé le 21 août 2019 par Luz Saúde, SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2019 dans l’affaire T-357/18, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

Affaire C-675/19: Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 9 septembre 2019 – Ramon/Commission européenne

21

2019/C 432/27

Affaire C-677/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Vâlcea (Roumanie) le 11 septembre 2019 – SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

Affaire C-693/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 13 septembre 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

22

2019/C 432/29

Affaire C-705/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

23

2019/C 432/30

Affaire C-721/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

Affaire C-722/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

Affaire C-723/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 30 septembre 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

Affaire C-726/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 1er octobre 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

29

2019/C 432/34

Affaire C-731/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 4 octobre 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

Affaire C-788/19: Recours introduit le 23 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

30

2019/C 432/36

Affaire C-796/19: Recours introduit le 29 octobre 2019 – Commission européenne/République d’Autriche

31

2019/C 432/37

Affaire C-806/19 P: Pourvoi formé le 31 octobre 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-105/17, HSBC Holdings plc et autres/Commission

32

 

Tribunal

2019/C 432/38

Affaire T-48/17: Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – ADDE/Parlement [Droit institutionnel – Parlement européen – Décision déclarant inéligibles certaines dépenses d’un parti politique aux fins d’une subvention au titre de l’année 2015 – Décision accordant une subvention au titre de l’année 2017 et prévoyant le préfinancement à raison de 33 % du montant maximal de la subvention et l’obligation de fourniture d’une garantie bancaire – Obligation d’impartialité – Droits de la défense – Règlement financier – Règles d’application du règlement financier – Règlement (CE) no 2004/2003 – Proportionnalité – Égalité de traitement]

34

2019/C 432/39

Affaire T-332/17: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – E-Control/ACER [Énergie – Décision de la commission de recours de l’ACER – Détermination des régions pour le calcul des capacités – Recours en annulation – Intérêt à agir – Irrecevabilité partielle – Règlement (UE) 2015/1222 – Compétence de l’ACER]

35

2019/C 432/40

Affaire T-333/17: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Austrian Power Grid et Vorarlberger Übertragungsnetz/ACER [Énergie – Décision de la commission de recours de l’ACER – Détermination des régions pour le calcul des capacités – Recours en annulation – Intérêt à agir – Irrecevabilité partielle – Règlement (UE) 2015/1222 – Compétence de l’ACER]

36

2019/C 432/41

Affaire T-335/17: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2019 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Commission [Clause compromissoire – Programme de sécurité alimentaire en faveur de ménages agricoles particulièrement touchés par l’insécurité alimentaire au Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Requalification du recours – Rapports d’audit – Rapport d’audit de la Cour des comptes – Rapport de l’OLAF – Remboursement des sommes versées – Proportionnalité – Confiance légitime]

37

2019/C 432/42

Affaire T-601/17: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001] – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) – Article 75, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001) – Article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001)]

37

2019/C 432/43

Affaire T-778/17: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Autostrada Wielkopolska/Commission (Aides d’État – Concession d’une autoroute à péage – Loi prévoyant une exonération de péages pour certains véhicules – Compensation octroyée au concessionnaire par l’État membre au titre de la perte de recettes – Péage virtuel – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Droits procéduraux des parties intéressées – Obligation pour la Commission d’exercer une vigilance particulière – Notion d’aide d’État – Avantage – Amélioration de la situation financière attendue du concessionnaire – Critère de l’opérateur privé en économie de marché – Article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE – Aide d’État à finalité régionale)

38

2019/C 432/44

Affaire T-58/18: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Xocolat – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LUXOCOLAT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude de signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Motivation de l’acte d’opposition – Règle 15, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625]]

39

2019/C 432/45

Affaire T-279/18: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2019 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale AXICORP ALLIANCE – Marques verbale et figurative antérieures de l’Union européenne ALLIANCE – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Interprétation de la description des produits repris sur la liste alphabétique accompagnant la classification de Nice]

40

2019/C 432/46

Affaire T-310/18: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – EPSU et Goudriaan/Commission (Politique sociale – Dialogue entre les partenaires sociaux au niveau de l’Union – Accord intitulé Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux – Demande conjointe des parties signataires de mettre en œuvre cet accord au niveau de l’Union – Refus de la Commission de soumettre une proposition de décision au Conseil – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Marge d’appréciation de la Commission – Autonomie des partenaires sociaux – Principe de subsidiarité – Proportionnalité)

41

2019/C 432/47

Affaire T-361/18: Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2019 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative SIR BASMATI RICE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

41

2019/C 432/48

Affaire T-380/18: Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne INTAS – Marques antérieures figuratives de l’Union européenne et nationale comportant l’élément verbal indas – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes et des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47 du règlement 2017/1001]

42

2019/C 432/49

Affaire T-417/18: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – CdT/EUIPO (Recours en annulation – Droit institutionnel – Obligation de confier au CdT les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO – Résiliation de l’arrangement entre le CdT et l’EUIPO – Publication d’un appel d’offres pour les services de traduction – Exception d’irrecevabilité – Absence d’intérêt à agir – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité partielle)

43

2019/C 432/50

Affaire T-432/18: Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2019 – Palo/Commission (Fonction publique – Agents temporaires – Pensions – Modalités du régime de pension – Allocation de départ – Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination – Confiance légitime – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude)

44

2019/C 432/51

Affaire T-434/18: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2019 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRARANGE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

45

2019/C 432/52

Affaire T-454/18: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2019 – Biasotto/EUIPO – Oofos (OO) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure OO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

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2019/C 432/53

Affaire T-498/18: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Happy Moreno choco – Marques nationales figuratives antérieures MORENO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Fondement juridique – Pratique décisionnelle antérieure – Sécurité juridique – Confiance légitime]

46

2019/C 432/54

Affaire T-559/18: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patchs médicaux) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un patch médical – Divulgation des dessins ou modèles antérieurs – Motif de nullité – Caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

47

2019/C 432/55

Affaire T-560/18: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patchs médicaux) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un patch médical – Divulgation des dessins ou modèles antérieurs – Motif de nullité – Caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

48

2019/C 432/56

Affaire T-568/18: Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WE – Marque nationale verbale antérieure WE – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

48

2019/C 432/57

Affaire T-582/18: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2019 – Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative XBOXER BARCELONA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant la lettre x – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Éléments de preuve – Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Limitation de la demande d’enregistrement devant la chambre de recours – Article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

49

2019/C 432/58

Affaire T-628/18: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2019 – E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Caprice – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

50

2019/C 432/59

Affaire T-684/18: Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2019 – ZV/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Médiateur adjoint de la Commission – Procédure – Appréciation des mérites)

51

2019/C 432/60

Affaire T-708/18: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FLIS Happy Moreno choco – Marques nationales figuratives antérieures MORENO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Fondement juridique – Pratique décisionnelle antérieure – Sécurité juridique – Confiance légitime]

51

2019/C 432/61

Affaire T-10/19: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2019 – United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative UNITED STATES SEAFOODS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

52

2019/C 432/62

Affaire T-41/19: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative nume – Marque de l’Union européenne verbale antérieure numederm – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

53

2019/C 432/63

Affaire T-240/19: Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – A9.com/EUIPO (Représentation d’une cloche) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une cloche – Motif absolu de refus – Obligation de motivation – Article 94 du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]

54

2019/C 432/64

Affaire T-557/17: Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2019 – Liaño Reig/CRU (Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Demande de compensation – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Annulation partielle – Indissociabilité – Irrecevabilité)

54

2019/C 432/65

Affaire T-727/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 septembre 2019 – ZW/BEI (Référé – Fonction publique – Irrecevabilité)

55

2019/C 432/66

Affaire T-750/18: Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2019 – Briois/Parlement (Droit institutionnel – Membre du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Expiration du mandat de député – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer)

56

2019/C 432/67

Affaire T-145/19: Ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales/Commission [Recours en annulation – Convention de subvention conclue dans le cadre de l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) – Note de débit – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Absence de requalification du recours – Irrecevabilité manifeste]

56

2019/C 432/68

Affaire T-188/19: Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2019 – Royaume-Uni/Commission (Recours en annulation – Recherche, développement technologique et espace – Septième programme-cadre de l’Union – Audit – Défaut de compléter les relevés d’heures de travail – Frais de personnel déclarés inéligibles – Décision de la Commission d’adopter le rapport d’audit comme définitif – Irrecevabilité)

57

2019/C 432/69

Affaire T-211/19: Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2019 – Le Pen/Parlement (Droit institutionnel – Membre du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Expiration du mandat de député – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer)

58

2019/C 432/70

Affaire T-383/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 23 octobre 2019 – Walker e.a./Parlement et Conseil [Référé – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) 2018/1806 – Perte de la citoyenneté de l’Union – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité manifeste du recours principal – Irrecevabilité]

58

2019/C 432/71

Affaire T-688/19: Recours introduit le 8 octobre 2019 – VeriGraft/EASME

59

2019/C 432/72

Affaire T-690/19: Recours introduit le 8 octobre 2019 – Daily Mail and General Trust plc e.a./Commission

60

2019/C 432/73

Affaire T-691/19: Recours introduit le 8 octobre 2019 – Hill & Smith Holdings et Hill & Smith Overseas/Commission

61

2019/C 432/74

Affaire T-692/19: Recours introduit le 8 octobre 2019 – Rentokil Initial et Rentokil Initial 1927/Commission

63

2019/C 432/75

Affaire T-703/19: Recours introduit le 11 octobre 2019 – DD/FRA

64

2019/C 432/76

Affaire T-727/19: Recours introduit le 29 octobre 2019 – Basaglia/Commission européenne

65

2019/C 432/77

Affaire T-733/19: Recours introduit le 29 octobre 2019 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology et Sunowe Solar/Commission

66

2019/C 432/78

Affaire T-734/19: Recours introduit le 4 novembre 2019 – Junqueras i Vies/Parlement

68

2019/C 432/79

Affaire T-735/19: Recours introduit le 30 octobre 2019 – Frank Recruitment Group Services/EUIPO – Pearson (PEARSON FRANK)

69

2019/C 432/80

Affaire T-736/19: Recours introduit le 4 novembre 2019 – HA/Commission

70

2019/C 432/81

Affaire T-737/19: Recours introduit le 5 novembre 2019 – Huevos Herrera Mejías/EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

70

2019/C 432/82

Affaire T-739/19: Recours introduit le 6 novembre 2019 – Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

71

2019/C 432/83

Affaire T-313/19: Ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2019 – Taghani/Commission

72


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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 432/01)

Dernière publication

JO C 423 du 16.12.2019

Historique des publications antérieures

JO C 413 du 9.12.2019

JO C 406 du 2.12.2019

JO C 399 du 25.11.2019

JO C 383 du 11.11.2019

JO C 372 du 4.11.2019

JO C 363 du 28.10.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarie) – procédure pénale contre Ivan Gavanozov

(Affaire C-324/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2014/41/UE - Décision d’enquête européenne en matière pénale - Article 5, paragraphe 1 - Formulaire figurant à l’annexe A - Section J - Absence de voies de recours dans l’État membre d’émission)

(2019/C 432/02)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Ivan Gavanozov

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, lu en combinaison avec la section J du formulaire visé à l’annexe A de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre ne doit pas, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, faire figurer dans cette section une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision.


(1)  JO C 256 du 7.8.2017


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-391/17) (1)

(Manquement d’État - Ressources propres - Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne - Décision 91/482/CEE - Article 101, paragraphe 2 - Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union - Certificats d’exportation EXP - Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principe de coopération loyale - Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné - Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP - Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla)

(2019/C 432/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caeiros, J.-F. Brakeland, L. Flynn et S. Noë, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement par J. Kraehling, G. Brown, R. Fadoju et S. Brandon, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers, puis par S. Brandon et F. Shibli, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, P Huurnink et J. Langer agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas compensé la perte des ressources propres résultant de la délivrance irrégulière, au regard de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne, par les autorités d’Anguilla, de certificats d’exportation EXP en ce qui concerne des importations d’aluminium en provenance d’Anguilla pendant la période 1999/2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume des Pays-Bas supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-395/17) (1)

(Manquement d’État - Ressources propres - Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne - Décision 91/482/CEE - Décision 2001/822/CE - Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits originaires des PTOM - Certificat de circulation des marchandises EUR. 1 - Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM - Droits de douane non perçus par les États membres d’importation - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principe de coopération loyale - Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec les PTOM concernés - Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats EUR. 1 - Importations de lait en poudre et de riz en provenance de Curaçao ainsi que de gruau et de semoule en provenance d’Aruba)

(2019/C 432/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, A. Caeiros, L. Flynn et S. Noë, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, M.H.S. Gijzen, P. Huurnink et J. Langer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement par J. Kraehling, G. Brown, R. Fadoju et S. Brandon, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers, puis par S. Brandon et F. Shibli, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers

Dispositif

1)

En n’ayant pas compensé la perte des ressources propres résultant de la délivrance irrégulière, au regard de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne puis de la décision 2001/822/CE du Conseil, du 27 novembre 2001, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne, par les autorités de Curaçao et d’Aruba, de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 en ce qui concerne, respectivement, des importations de lait en poudre et de riz en provenance de Curaçao pendant la période 1997/2000 et des importations de gruau et de semoule en provenance d’Aruba pendant la période 2002/2003, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 novembre 2019 – Banque centrale européenne (BCE)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA C-663/17 P), Commission européenne/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Banque centrale européenne (BCE) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Banque centrale européenne (BCE) (C-669/17 P

(Affaires jointes C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P) (1)

(Pourvoi - Recevabilité Représentation d’une partie devant la Cour - Mandat délivré à l’avocat - Retrait du mandat par le liquidateur de la société requérante - Poursuite de l’instance par l’organe de direction de la société requérante - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif Règlement (UE) no 1024/2013 - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne - Recevabilité Affectation directe des actionnaires de la société dont l’agrément a été retiré)

(2019/C 432/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

(Affaire C-663/17 P)

Partie requérante: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, C. Hernández Saseta, agents, assistées de B. Schneider, Rechtsanwalt, M. Petite, avocat)

Autres parties à la procédure: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (représentants: M. Kirchner, L. Feddern et O.H. Behrends, Rechtsanwälte)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė, V. Di Bucci et K.-Ph. Wojcik, agents)

(Affaire C-665/17 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė, V. Di Bucci et K.-Ph. Wojcik, agents)

Autres parties à la procédure: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (représentants: M. Kirchner, L. Feddern et O.H. Behrends, Rechtsanwälte), Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, C. Hernández Saseta, agents, assistées de B. Schneider, Rechtsanwalt, M. Petite, avocat)

(Affaire C-669/17 P)

Parties requérantes: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (représentants: M. Kirchner, L. Feddern et O.H. Behrends, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, C. Hernández Saseta, agents, assistées de B. Schneider, Rechtsanwalt, M. Petite, avocat)

Partie intervenante au soutien de la Banque centrale européenne: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė, V. Di Bucci et K.-Ph. Wojcik, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi dans l’affaire C-669/17 P est rejeté comme irrecevable, en tant qu’il a été formé par MM. Ivan Fursin et Igors Buimisters ainsi que par C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV et Rikam Holding SA.

2)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, non publiée, EU:T:2017:623), est annulée.

3)

L’exception d’irrecevabilité de la Banque centrale européenne est rejetée, en tant qu’elle concerne le recours introduit par Trasta Komercbanka AS tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la Banque centrale européenne, du 3 mars 2016, portant retrait de l’agrément accordé à Trasta Komercbanka.

4)

Le recours introduit par MM. Ivan Fursin et Igors Buimisters ainsi que par C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV et Rikam Holding SA, tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne, du 3 mars 2016, est rejeté.

5)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour statuer sur le recours introduit par Trasta Komercbanka AS, tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne, du 3 mars 2016.

6)

Trasta Komercbanka AS, MM. Ivan Fursin et Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ainsi que Rikam Holding SA sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne et par la Commission européenne au titre, respectivement, des pourvois dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P.

7)

La Commission européenne supporte ses propres dépens dans l’affaire C-663/17 P.

8)

MM. Ivan Fursin et Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ainsi que Rikam Holding SA sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne au titre de la procédure de première instance afférente au recours formé par ces actionnaires.

9)

Les dépens dans l’affaire C-669/17 P sont réservés.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018

JO C 42 du 5.2.2018


23.12.2019   

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C 432/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 novembre 2019 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-192/18) (1)

(Manquement d’État - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - État de droit - Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges - Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun polonaises - Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de l’âge nouvellement fixé moyennant autorisation du ministre de la Justice - Article 157 TFUE - Directive 2006/54/CE - Article 5, sous a), et article 9, paragraphe 1, sous f) - Prohibition des discriminations fondées sur le sexe en matière de rémunération, d’emploi et de travail - Instauration d’âges du départ à la retraite différents pour les femmes et les hommes occupant les fonctions de juge des juridictions de droit commun polonaises et du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) ainsi que celles de magistrat du parquet polonais)

(2019/C 432/06)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero et H. Krämer, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, K. Majcher et S. Żyrek, agents, assistées de W. Gontarski, avocat)

Dispositif

1)

En instaurant, par l’article 13, points 1 à 3, de l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois), du 12 juillet 2017, un âge du départ à la retraite différent pour les femmes et les hommes appartenant à la magistrature du siège dans les juridictions de droit commun polonaises et au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) ou à la magistrature du parquet polonais, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 157 TFUE ainsi que de l’article 5, sous a), et de l’article 9, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

2)

En habilitant, au titre de l’article 1er, point 26, sous b) et c), de la loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois, du 12 juillet 2017, le ministre de la Justice (Pologne) à autoriser ou non la continuation de l’exercice des fonctions des magistrats du siège des juridictions de droit commun polonaises au-delà du nouvel âge du départ à la retraite desdits magistrats, tel qu’abaissé par l’article 13, point 1, de cette même loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

3)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018


23.12.2019   

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C 432/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Italie) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

(Affaire C-212/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2008/98/CE - Déchets - Huiles végétales usagées ayant subi un traitement chimique - Article 6, paragraphes 1 et 4 - Fin du statut de déchet - Directive 2009/28/CE - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Article 13 - Procédures nationales d’autorisation, de certification et d’octroi de licences s’appliquant aux installations de production d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables - Utilisation de bioliquide comme source d’alimentation d’une centrale de production d’énergie électrique)

(2019/C 432/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prato Nevoso Termo Energy Srl

Parties défenderesses: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

En présence de: Comune di Frabosa Sottana

Dispositif

L’article 6, paragraphes 1 et 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’autorisation aux fins de remplacer, comme source d’alimentation d’une installation de production d’énergie électrique produisant des émissions atmosphériques, le méthane par une substance dérivée du traitement chimique d’huiles végétales usagées, doit être refusée, au motif que cette substance ne fait pas l’objet d’une inscription sur la liste des catégories de combustibles issus de la biomasse autorisés à cet effet, et que cette liste ne peut être modifiée que par un décret ministériel dont la procédure d’adoption n’est pas coordonnée avec la procédure administrative d’autorisation de l’utilisation d’une telle substance comme combustible, si l’État membre a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’a pas été démontré que l’utilisation de ladite huile végétale, dans de telles circonstances, satisfait aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et, en particulier, est dépourvue de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018


23.12.2019   

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C 432/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma - Italie) – Adriano Guaitoli e.a./easyJet Airline Co. Ltd

(Affaire C-213/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, paragraphe 1, sous a) - Juridiction compétente en matière contractuelle - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 5, 7, 9 et 12 - Convention de Montréal - Compétence - Articles 19 et 33 - Demande d’indemnisation et de réparation du préjudice résultant de l’annulation et du retard de vols)

(2019/C 432/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Roma

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd

Dispositif

1)

L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention.

2)

L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018


23.12.2019   

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C 432/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 octobre 2019 – Repower AG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), repowermap.org

(Affaire C-281/18 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Révocation de la décision initiale de la chambre de recours rejetant partiellement la demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale REPOWER)

(2019/C 432/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Repower AG (représentants: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, et V. Kling, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Botis et J.F. Crespo Carrillo, agents), repowermap.org (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Repower AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018


23.12.2019   

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C 432/10


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italie) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, anciennement Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18)

(Affaires jointes C-364/18 et C-365/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 94/22/CE - Énergie - Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures - Redevances - Méthodes de calcul - Indices QE et Pfor - Caractère discriminatoire)

(2019/C 432/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

(Affaire C-364/18)

Partie requérante: Eni SpA

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

en présence de: Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, anciennement Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Regione Calabria, Comune di Ravenna, Assomineraria

(Affaire C-365/18)

Partie requérante: Shell Italia E & P SpA

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, anciennement Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico

en présence de: Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Assomineraria

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, lu à la lumière du sixième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le montant des redevances dues par les titulaires de concessions d’extraction de gaz naturel est calculé en fonction d’un indice fondé sur les cotations du pétrole et d’autres combustibles à moyen et à long terme et non d’un indice reflétant le prix du marché à court terme du gaz naturel.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018


23.12.2019   

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C 432/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – Gennaro Cafaro/DQ

(Affaire C-396/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (UE) no 1178/2011 - Annexe I, point FCL.065 - Champ d’application ratione temporis - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Discrimination fondée sur l’âge - Article 2, paragraphe 5 - Article 4, paragraphe 1 - Réglementation nationale prévoyant la cessation automatique de la relation de travail à l’âge de 60 ans - Pilotes d’aéronefs - Protection de la sécurité nationale)

(2019/C 432/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gennaro Cafaro

Partie défenderesse: DQ

Dispositif

L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la cessation automatique de la relation de travail des pilotes employés par une société exploitant des aéronefs dans le cadre d’activités liées à la protection de la sécurité nationale d’un État membre lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, pour autant qu’une telle réglementation est nécessaire à la sécurité publique, au sens de cette disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la cessation automatique de la relation de travail des pilotes employés par une société exploitant des aéronefs dans le cadre d’activités liées à la protection de la sécurité nationale d’un État membre lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, pour autant qu’une telle réglementation est proportionnée, au sens de cette disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018


23.12.2019   

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C 432/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Hof van Cassatie -Belgique) – IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat

(Affaires jointes C-469/18 et C-470/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Impôt sur les revenus des personnes physiques - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

(2019/C 432/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: IN (C-469/18), JM (C-470/18)

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décisions du 28 juin 2018, sont irrecevables.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


23.12.2019   

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C 432/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Italie) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Affaire C-515/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1370/2007 - Services publics de transport de voyageurs - Transport par chemin de fer - Contrats de service public - Attribution directe - Obligation de publication préalable d’un avis concernant l’attribution directe - Portée)

(2019/C 432/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Partie défenderesse: Regione autonoma della Sardegna

en présence de: Trenitalia SpA

Dispositif

L’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes qui ont l’intention d’attribuer directement un contrat de service public de transport de voyageurs par chemin de fer ne sont pas tenues, d’une part, de publier ou de communiquer aux opérateurs économiques éventuellement intéressés toutes les informations nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’élaborer une offre suffisamment détaillée et susceptible de faire l’objet d’une évaluation comparative et, d’autre part, d’effectuer une telle évaluation comparative de toutes les offres éventuellement reçues à la suite de la publication de ces informations.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018


23.12.2019   

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C 432/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 octobre 2019 – Commission européenne/République française

(Affaire C-636/18) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations françaises - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2019/C 432/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, E. Manhaeve et K. Petersen, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: D. Colas, J. Traband et A. Alidière, agents)

Dispositif

1)

En dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises, à savoir Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), zone urbaine régionale (ZUR) Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) et Nice (FR24A01), et en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans deux agglomérations et zones de qualité de l’air, à savoir Paris (FR04A01) et Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), la République française a continué de manquer, depuis cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites en 2010.

La République française a manqué, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et en particulier à l’obligation, établie à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la même directive, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 445 du 10.12.2018


23.12.2019   

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C 432/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège - Belgique) – BU/État belge

(Affaire C-35/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Impôt sur le revenu - Législation nationale - Exonération d’impôt pour les indemnités octroyées aux personnes handicapées - Indemnités perçues dans un autre État membre - Exclusion - Différence de traitement)

(2019/C 432/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BU

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir de justifications à cet égard, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, dispose que l’exonération fiscale applicable aux indemnités pour personnes handicapées est subordonnée à la condition que ces indemnités soient payées par un organisme de l’État membre concerné et exclut donc du bénéfice de cette exonération les indemnités de même nature payées par un autre État membre, alors même que le bénéficiaire desdites indemnités réside dans l’État membre concerné.


(1)  JO C 103 du 18.3.2019


23.12.2019   

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C 432/14


Pourvoi formé le 10 avril 2019 par Etnia Dreams S.L.contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 février 2019 dans l’affaire T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

(Affaire C-296/19P)

(2019/C 432/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Etnia Dreams S.L. (représentant: P. Gago Comes, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 6 novembre 2019, la Cour de justice a rejeté le pourvoi et a condamné Etnia Dreams S.L.à supporter ses propres dépens.


23.12.2019   

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C 432/14


Pourvoi formé le 23 avril 2019 par Hércules Club de Fútbol SAD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 février 2019 dans l’affaire T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Commission

(Affaire C-332/19 P)

(2019/C 432/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hércules Club de Fútbol SAD (représentants: Y. Martínez Mata et S. Rating, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 6 novembre 2019, la Cour de justice (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et ordonné que Hércules Club de Fútbol SAD supporte ses propres dépens.


23.12.2019   

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C 432/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 12 juin 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

(Affaire C-451/19)

(2019/C 432/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Partie défenderesse: XU

Questions préjudicielles

1)

Au regard de l’article 68 du code civil espagnol qui prévoit que les époux doivent vivre ensemble, l’obligation pour un ressortissant espagnol qui n’a pas exercé son droit de circulation, de remplir les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, du Real Decreto 240/2007, afin que soit reconnu le droit de séjour de l’enfant mineur, ressortissant d’un pays tiers, de son conjoint ressortissant d’un pays tiers, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Real Decreto précité, peut-elle impliquer, dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas réunies, qu’il y a violation de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) si, en conséquence du refus de ce droit, le ressortissant espagnol était tenu de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ?

2)

En tout état de cause, indépendamment de ce qui précède et de la réponse à la question préalable, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, parmi laquelle figure entre autres l’arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C-82/16 (2), l’article 20 TFUE s’oppose-t-il à la pratique de l’État espagnol qui consiste à appliquer de manière automatique les dispositions de l’article 7 du Real Decreto 240/2007, en refusant le permis de séjour au citoyen d’un pays tiers, enfant mineur du conjoint ressortissant d’un pays tiers d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation (conjoints qui, pour leur part, ont un enfant mineur de nationalité espagnole qui n’a jamais exercé non plus son droit de libre circulation), pour la seule raison que le citoyen de l’Union ne remplit pas les conditions prévues dans cet article, sans avoir procédé à l’examen concret et individuel de la question de savoir s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et le ressortissant d’un pays tiers qui soit d’une nature telle que, pour quelque raison que ce soit et compte tenu des circonstances de l’espèce, elle aurait pour conséquence qu’en cas de refus du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers, le citoyen de l’Union ne pourrait pas se séparer du membre de la famille qui dépend de lui et serait tenu de quitter le territoire de l’Union, d’autant plus lorsque le citoyen espagnol et son épouse ressortissante d’un pays tiers sont parents d’un enfant mineur de nationalité espagnole qui pourrait également se voir obligé de quitter le territoire espagnol pour suivre ses parents ?


(1)  JO 2012, C 326, p. 1.

(2)  EU:C:2018:308.


23.12.2019   

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C 432/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 9 juillet 2019 – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Affaire C-525/19)

(2019/C 432/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GF

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Questions préjudicielles

1)

Au regard de l’article 68 du code civil espagnol qui prévoit que les époux doivent vivre ensemble, l’obligation pour un ressortissant espagnol qui n’a pas exercé son droit de circulation, de remplir les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, du Real Decreto 240/2007, afin que soit reconnu le droit de séjour de son conjoint ressortissant d’un pays tiers, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Real Decreto, peut-elle impliquer, dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas réunies, qu’il y a violation de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si, en conséquence du refus de ce droit, le ressortissant espagnol était tenu de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ?

2)

En tout état de cause, indépendamment de ce qui précède et de la réponse à la question préalable, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, parmi laquelle figure entre autres, l’arrêt du 8 mai 2018, C 82/16, KA e.a/Belgische Staat (1), l’article 20 du TFUE s’oppose-t-il à la pratique de l’État espagnol qui consiste à appliquer de manière automatique les dispositions de l’article 7 du [Real Decreto] 240/2007, en refusant le permis de séjour au [membre de la famille] du citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation, pour la seule raison que le citoyen de l’Union ne remplit pas les conditions prévues dans cet article, sans avoir procédé à l’examen concret et individuel de la question de savoir s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et le ressortissant d’un pays tiers qui soit d’une nature telle que, pour quelle que raison que ce soit et compte tenu des circonstances de l’espèce, elle entraînerait qu’en cas de refus du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers, le citoyen de l’Union ne pourrait pas se séparer du membre de la famille dont il dépend et qu’il serait tenu de quitter le territoire de l’Union ?


(1)  Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16, EU:C:2018:308).


23.12.2019   

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C 432/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Affaire C-532/19)

(2019/C 432/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QP

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Questions préjudicielles

1)

Au regard de l’article 68 du code civil espagnol qui prévoit que les époux doivent vivre ensemble, l’obligation pour un ressortissant espagnol qui n’a pas exercé son droit de circulation, de remplir les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, du Real Decreto 240/2007, afin que soit reconnu le droit de séjour de son conjoint ressortissant d’un pays tiers, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Real Decreto, peut-elle impliquer, dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas réunies, qu’il y a violation de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si, en conséquence du refus de ce droit, le ressortissant espagnol était tenu de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ?

2)

En tout état de cause, indépendamment de ce qui précède et de la réponse à la question préalable, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, parmi laquelle figure entre autres, l’arrêt du 8 mai 2018, C-82/16, KA e.a/Belgische Staat (1), l’article 20 du TFUE s’oppose-t-il à la pratique de l’État espagnol qui consiste à appliquer de manière automatique les dispositions de l’article 7 du [Real Decreto] 240/2007, en refusant le permis de séjour au [membre de la famille] du citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation, pour la seule raison que le citoyen de l’Union ne remplit pas les conditions prévues dans cet article, sans avoir procédé à l’examen concret et individuel de la question de savoir s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et le ressortissant d’un pays tiers qui soit d’une nature telle que, pour quelle que raison que ce soit et compte tenu des circonstances de l’espèce, elle entraînerait qu’en cas de refus du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers, le citoyen de l’Union ne pourrait pas se séparer du membre de la famille dont il dépend et qu’il serait tenu de quitter le territoire de l’Union ?


(1)  Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16, EU:C:2018:308).


23.12.2019   

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C 432/17


Pourvoi formé le 29 juillet 2019 par Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc., contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 juin 2019 dans l’affaire T-377/18, Intercept Pharma et Intercept Pharmaceuticals/EMA

(Affaire C-576/19 P)

(2019/C 432/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (représentants: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des médicaments

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2019;

annuler la décision de la partie défenderesse, communiquée aux parties requérantes le 15 mai 2018, de divulguer le rapport périodique d’évaluation du bénéfice/risque; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en considérant que la «protection des procédures juridictionnelles» prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) est seulement pertinente dans les cas où des documents sont élaborés dans le contexte d’une procédure juridictionnelle spécifique ou lorsqu’ils contiennent des positions juridiques qui font l’objet d’une telle procédure. Il s’agit en effet d’une restriction et d’une limitation inadmissible du libellé de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 qui ne ressortent nullement de ce dernier.

2.

Second moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en considérant que l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 relatif aux «intérêts commerciaux» s’applique uniquement lorsque des éléments spécifiques du document sont identifiés comme nuisant aux intérêts commerciaux de la partie concernée et ne saurait simplement s’appliquer dès lors que la divulgation d’un document dans son intégralité nuirait aux intérêts commerciaux de son auteur. Cette opinion a empêché le Tribunal de constater l’erreur de droit et d’appréciation qu’a commise la défenderesse en refusant de prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrivait, en l’espèce, la demande de divulgation.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


23.12.2019   

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C 432/18


Pourvoi formé le 29 juillet 2019 par KID-Systeme GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 mai 2019 dans l’affaire T-354/18, KID-Systeme/EUIPO

(Affaire C-577/19 P)

(2019/C 432/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KID-Systeme GmbH (représentants: R. Kunze, G. Würtenberger, T. Wittmann, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 10 octobre 2019, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que KID-Systeme GmbH supporterait ses propres dépens.


23.12.2019   

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C 432/19


Pourvoi formé le 6 août 2019 par Rietze GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-599/19 P)

(2019/C 432/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rietze GmbH & Co. KG (représentant: M. Krogmann, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé par ordonnance du 24 octobre 2019 de rejeter la demande d’admission du pourvoi et a jugé que la requérante supportera ses propres dépens.


23.12.2019   

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C 432/19


Pourvoi formé le 7 août 2019 par BP contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-888/16, BP/FRA

(Affaire C-601/19 P)

(2019/C 432/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BP (représentant: E. Lazar)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante au pourvoi prie la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué et, partant,

d’annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) du 21 avril 2016 de ne pas renouveler son contrat d’engagement;

d’accorder l’indemnisation du préjudice matériel et immatériel subi par la requérante du fait, d’une part, de la décision illégale de non-renouvellement et, d’autre part, de l’exécution illégale de l’arrêt rendu dans l’affaire T-658/13 P;

d’accorder la réparation du préjudice matériel et immatériel subi par la requérante du fait que la FRA n’a pas adopté des règles licites en matière d’évaluation, de reclassement et de renouvellement, ainsi qu’en raison des dommages connexes résultant de l’absence de telles règles licites;

de constater que les règles de la FRA relatives à la procédure d’évaluation et de reclassement et la décision 2009/13 du directeur de la FRA relative à la procédure à suivre pour le renouvellement des contrats des agents contractuels sont illégales dans la mesure où ces règles ont été adoptées à la suite d’une procédure illégale par un auteur dépourvu de la compétence appropriée;

d’exercer sa pleine juridiction pour assurer l’efficacité de sa décision;

de condamner la FRA à verser des intérêts de retard, au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de deux points de pourcentage, sur le montant finalement adjugé, ou à tout autre paiement d’intérêts que la Cour jugera juste et approprié;

de condamner la FRA aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation du deuxième moyen tiré de l’illégalité des règles de la FRA et du quatrième chef de conclusions relatif à une exception d’illégalité soulevée par la requérante au titre de l’article 277 TFUE. À cet égard, le Tribunal a fait une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve, a dénaturé les éléments de preuve, a commis une erreur de droit, a violé l’obligation de motivation et porté atteinte au droit d’être entendu.

Deuxième moyen du pourvoi: le Tribunal a omis de statuer sur le troisième chef de conclusions et d’exercer sa pleine juridiction comme demandé dans le cadre du cinquième chef de conclusions. À cet égard, le Tribunal a manqué à l’exigence de protection de la légalité visée à l’article 19, paragraphe 1, TUE et violé l’article 268 TFUE.

Troisième moyen du pourvoi: le Tribunal a violé les articles 35, 36, 64 et 65 de son règlement de procédure. À cet égard, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire, a omis de signifier à la FRA la lettre du 25 septembre 2017 et de notifier ladite signification à la requérante, a manqué dans son administration des éléments de preuve joints à la réplique et violé les règles relatives à la preuve, a rejeté à tort le rapport de l’OLAF dans les affaires jointes OF/2014/0192 et OF/2015/0167, a porté atteinte au droit d’être entendu, a violé le droit à un procès équitable ainsi que l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Quatrième moyen du pourvoi: le Tribunal a violé les droits de la défense et le principe de protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte et a commis un vice de motivation.

Cinquième moyen du pourvoi: le Tribunal a violé les articles 134 et 135 de son règlement de procédure relatifs aux dépens. À cet égard, le Tribunal a failli à son obligation de motivation.


23.12.2019   

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C 432/20


Pourvoi formé le 21 août 2019 par Luz Saúde, SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2019 dans l’affaire T-357/18, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

(Affaire C-622/19 P)

(2019/C 432/25)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Luz Saúde, SA (représentants: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato et M. Stock da Cunha, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Clínica La Luz

Par ordonnance du 5 novembre 2019, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné Luz Saúde, SA à supporter ses propres dépens.


23.12.2019   

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C 432/21


Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 9 septembre 2019 – Ramon/Commission européenne

(Affaire C-675/19)

(2019/C 432/26)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ntinos Ramon (représentants: Achilleas Dimitriadis et Charalampos Pogiatzis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

ordonner la levée de l’immunité de la Commission européenne, conformément à l’article 1er du protocole (no 7) (1) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et autoriser la signification et l’exécution

1)

de l’ordonnance interlocutoire de saisie-arrêt entre les mains d’un tiers (Garnishee Order nisi) du 26 juin 2019 de l’Eparchiako Dikastirio Ammochostou (tribunal de district de Famagouste, Chypre);

2)

de toute ordonnance conférant un caractère définitif à l’ordonnance précitée;

3)

de toute autre ordonnance y relative;

ordonner toute mesure et/ou réparation que la Cour jugera juste et équitable en l’espèce;

condamner la Commission européenne aux dépens majorés de la TVA.


(1)  JO 2016, C 202, p. 266.


23.12.2019   

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C 432/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Vâlcea (Roumanie) le 11 septembre 2019 – SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-677/19)

(2019/C 432/27)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Vâlcea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Valoris SRL

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

Questions préjudicielles

Les principes de coopération loyale, d’équivalence et d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que l’article 1er, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 52/2017, qui fixe un délai de forclusion d’environ un an pour déposer les demandes de remboursement de taxes perçues en violation du droit de l’Union, alors que la législation nationale ne prévoit pas un tel délai pour exercer le droit au remboursement de sommes encaissées en violation des règles internes ?


23.12.2019   

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C 432/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 13 septembre 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

(Affaire C-693/19)

(2019/C 432/28)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Partie défenderesse: YB

Question préjudicielle

Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE (1) ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils, et à quelles conditions, à une règlementation nationale telle que décrite qui empêche le juge de l’exécution de procéder à un contrôle intrinsèque du titre exécutoire passé en force de chose jugée et qui empêche le même juge, en cas de manifestation de volonté du consommateur de se prévaloir du caractère abusif de la clause contenue dans le contrat sur la base duquel le titre exécutoire a été obtenu, d’écarter les effets de l’autorité de la chose jugée implicite ?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


23.12.2019   

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C 432/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(Affaire C-705/19)

(2019/C 432/29)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Axpo Trading Ag

Partie défenderesse: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Question préjudicielle

l’article 18 TFUE, en ce qu’il interdit, dans le domaine d’application des traités, toute discrimination exercée en raison de la nationalité,

les articles 28 et 30 TFUE, ainsi que l’article 6 de l’accord de libre-échange CEE – Suisse, en ce qu’ils prévoient l’élimination des droits de douane à l’importation et mesures d’effet équivalent;

l’article 110 TFUE, en ce qu’il prohibe toute imposition sur les importations supérieure à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;

l’article 34 TFUE, ainsi que l’article 13 de l’accord de libre-échange CEE – Suisse, en ce qu’ils interdisent l’adoption de mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation;

les articles 107 et 108 TFUE, en ce qu’ils interdisent l’exécution d’une mesure d’aide d’État non notifiée à la Commission et incompatible avec le marché intérieur;

la directive 2009/28/CE (1), en ce qu’elle vise à favoriser le commerce intra-communautaire d’électricité verte en favorisant également l’amélioration des capacités productives des différents États membres,

font-ils obstacle à une loi nationale, telle que celle décrite ci-dessus, qui impose aux importateurs d’électricité verte une charge pécuniaire non applicable aux producteurs nationaux du même produit ?


(1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).


23.12.2019   

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C 432/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Affaire C-721/19)

(2019/C 432/30)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sisal SpA

Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, du type de celle figurant à l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 et dans les actes ultérieurs pris pour son application, qui dispose que «1. En application de l’article 21, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, l’Agence des douanes et des monopoles autorise la poursuite de la relation de concession existante, relative à la collecte, y compris à distance, des [mises des] loteries nationales à tirage instantané, jusqu’au terme ultime prévu à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de concession, de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018», dans le cas où:

l’article 21, paragraphe 1, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, a prévu que les concessions en cause seraient normalement octroyées à une pluralité de personnes choisies à l’issue de procédures ouvertes, concurrentielles et non discriminatoires;

l’article 21, paragraphe 4, du décret susmentionné a prévu que les concessions visées au paragraphe 1 pouvaient éventuellement être renouvelées, une seule fois;

les sociétés requérantes n’ont pas participé à la procédure d’appel d’offres lancée en 2010;

la relation de concession spécifique existante a été établie, dès l’origine, avec un concessionnaire unique, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres public dans le cadre de laquelle une seule offre a été présentée;

la poursuite de la relation de concession existante impliquerait – concrètement – que cette relation serait poursuivie exclusivement avec ce concessionnaire unique, au lieu d’être renouvelée avec plusieurs opérateurs, sans nouvel appel d’offres ?

2)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle figurant à l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017, qui dispose, en ayant pour objectif déclaré d’appliquer l’article 21, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, que «l’Agence des douanes et des monopoles autorise la poursuite de la relation de concession existante, relative à la collecte, y compris à distance, des [mises des] loteries nationales à tirage instantané, jusqu’au terme ultime prévu à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de concession, de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018», sachant qu’elle prévoit cela:

par la poursuite dans le temps de l’unique relation de concession existante, en lieu et place des éventuels renouvellements des concessions multiples visées à l’article 21, paragraphe 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, et sans lancer un nouvel appel d’offres;

à une date antérieure au terme de la concession (le décret-loi no 148/2017 est entré en vigueur le 16 octobre 2017, à savoir le jour de sa publication au Journal officiel de la République italienne, alors que la concession devait expirer le 30 septembre 2019);

de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018, en modifiant ainsi certains aspects des modalités et du délai de paiement de la contrepartie de la concession ainsi que, potentiellement, le montant total à payer du point de vue de son coût, en particulier du fait de la modification des délais de paiement qui étaient avancés par rapport à ceux qui étaient prévus dans le cadre de la concession initiale, eu égard – selon les requérantes – au fait objectif et notoire que le temps a une valeur financière ?

3)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle figurant dans les actes pris pour l’application du décret précité et, en particulier, dans la communication no 0133677 de l’Agence des douanes et des monopoles, du 1er décembre 2017, qui, en ayant pour objectif déclaré d’exécuter les dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 et en se fondant sur les dispositions de l’article 4, premier alinéa, de la convention de concession pour la gestion des loteries à tirage instantané, laquelle prévoit que celle-ci peut être renouvelée une seule fois, modifie le terme ultime de la relation de concession en le fixant au 30 septembre 2028, sans porter atteinte, en tout état de cause, aux dispositions de ce même article 4 qui sont relatives à la subdivision de la durée de la concession en deux périodes de cinq et quatre années respectivement (par conséquent, à l’expiration de la première période de cinq ans commençant à courir le 1er octobre 2019, la poursuite pendant les quatre années suivantes, jusqu’au terme du 30 septembre 2028, est subordonnée à l’évaluation positive de la gestion par l’Agence des douanes et des monopoles, laquelle doit être formulée au plus tard le 30 mars 2024) et dispose que la société devra verser un montant de 50 millions d’euros d’ici au 15 décembre 2017, un montant de 300 millions d’euros d’ici au 30 avril 2018 et un montant de 450 millions d’euros d’ici au 31 octobre 2018;

sachant qu’elle prévoit cela avant la survenance du terme initialement prévu pour la concession elle-même (la communication no 0133677 de l’Agence des douanes et des monopoles a été adoptée le 1er décembre 2017, tandis que le contrat de concession devait expirer le 30 septembre 2019);

ce qui garantit le paiement anticipé de 800 millions d’euros à des dates antérieures (50 millions d’euros d’ici au 15 décembre 2017, 300 millions d’euros d’ici au 30 avril 2018 et 450 millions d’euros d’ici au 31 octobre 2018) à ce terme (le 30 septembre 2019);

ce qui entraîne la modification potentielle du montant total à payer du point de vue de son coût, eu égard – selon les requérantes – au fait objectif et notoire que le temps a une valeur financière ?

4)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent également à une telle réglementation dans l’hypothèse où les opérateurs du secteur qui ont actuellement un intérêt à pénétrer sur le marché n’ont pas participé à la procédure d’appel d’offres initialement lancée pour attribuer la concession arrivée à terme et prorogée dans le chef du concessionnaire sortant aux nouvelles conditions contractuelles décrites, ou bien l’éventuelle restriction à l’accès au marché suppose-t-elle qu’ils aient effectivement participé à la procédure d’appel d’offres initiale ?


(1)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).


23.12.2019   

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C 432/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Affaire C-722/19)

(2019/C 432/31)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd

Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, du type de celle figurant à l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 et dans les actes ultérieurs pris pour son application, qui dispose que «1. En application de l’article 21, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, l’Agence des douanes et des monopoles autorise la poursuite de la relation de concession existante, relative à la collecte, y compris à distance, des [mises des] loteries nationales à tirage instantané, jusqu’au terme ultime prévu à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de concession, de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018», dans le cas où:

l’article 21, paragraphe 1, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, a prévu que les concessions en cause seraient normalement octroyées à une pluralité de personnes choisies à l’issue de procédures ouvertes, concurrentielles et non discriminatoires;

l’article 21, paragraphe 4, du décret susmentionné a prévu que les concessions visées au paragraphe 1 pouvaient éventuellement être renouvelées, une seule fois;

les sociétés requérantes n’ont pas participé à la procédure d’appel d’offres lancée en 2010;

la relation de concession spécifique existante a été établie, dès l’origine, avec un concessionnaire unique, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres public dans le cadre de laquelle une seule offre a été présentée;

la poursuite de la relation de concession existante impliquerait – concrètement – que cette relation serait poursuivie exclusivement avec ce concessionnaire unique, au lieu d’être renouvelée avec plusieurs opérateurs, sans nouvel appel d’offres ?

2)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle figurant à l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017, qui dispose, en ayant pour objectif déclaré d’appliquer l’article 21, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, que «l’Agence des douanes et des monopoles autorise la poursuite de la relation de concession existante, relative à la collecte, y compris à distance, des [mises des] loteries nationales à tirage instantané, jusqu’au terme ultime prévu à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de concession, de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018», sachant qu’elle prévoit cela:

par la poursuite dans le temps de l’unique relation de concession existante, en lieu et place des éventuels renouvellements des concessions multiples visées à l’article 21, paragraphe 4, du décret-loi no 78 du 1er juillet 2009, converti, avec des modifications, par la loi no 102 du 3 août 2009, et sans lancer un nouvel appel d’offres;

à une date antérieure au terme de la concession (le décret-loi no 148/2017 est entré en vigueur le 16 octobre 2017, à savoir le jour de sa publication au Journal officiel de la République italienne, alors que la concession devait expirer le 30 septembre 2019);

de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, à concurrence de 50 millions d’euros pour l’année 2017 et de 750 millions d’euros pour l’année 2018, en modifiant ainsi certains aspects des modalités et du délai de paiement de la contrepartie de la concession ainsi que, potentiellement, le montant total à payer du point de vue de son coût, en particulier du fait de la modification des délais de paiement qui étaient avancés par rapport à ceux qui étaient prévus dans le cadre de la concession initiale, eu égard – selon les requérantes – au fait objectif et notoire que le temps a une valeur financière ?

3)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle figurant dans les actes pris pour l’application du décret précité et, en particulier, dans la communication no 0133677 de l’Agence des douanes et des monopoles, du 1er décembre 2017, qui, en ayant pour objectif déclaré d’exécuter les dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 et en se fondant sur les dispositions de l’article 4, premier alinéa, de la convention de concession pour la gestion des loteries à tirage instantané, laquelle prévoit que celle-ci peut être renouvelée une seule fois, modifie le terme ultime de la relation de concession en le fixant au 30 septembre 2028, sans porter atteinte, en tout état de cause, aux dispositions de ce même article 4 qui sont relatives à la subdivision de la durée de la concession en deux périodes de cinq et quatre années respectivement (par conséquent, à l’expiration de la première période de cinq ans commençant à courir le 1er octobre 2019, la poursuite pendant les quatre années suivantes, jusqu’au terme du 30 septembre 2028, est subordonnée à l’évaluation positive de la gestion par l’Agence des douanes et des monopoles, laquelle doit être formulée au plus tard le 30 mars 2024) et dispose que la société devra verser un montant de 50 millions d’euros d’ici au 15 décembre 2017, un montant de 300 millions d’euros d’ici au 30 avril 2018 et un montant de 450 millions d’euros d’ici au 31 octobre 2018;

sachant qu’elle prévoit cela avant la survenance du terme initialement prévu pour la concession elle-même (la communication no 0133677 de l’Agence des douanes et des monopoles a été adoptée le 1er décembre 2017, tandis que le contrat de concession devait expirer le 30 septembre 2019);

ce qui garantit le paiement anticipé de 800 millions d’euros à des dates antérieures (50 millions d’euros d’ici au 15 décembre 2017, 300 millions d’euros d’ici au 30 avril 2018 et 450 millions d’euros d’ici au 31 octobre 2018) à ce terme (le 30 septembre 2019);

ce qui entraîne la modification potentielle du montant total à payer du point de vue de son coût, eu égard – selon les requérantes – au fait objectif et notoire que le temps a une valeur financière ?

4)

Le droit de l’Union et, en particulier, le droit d’établissement et de libre prestation des services (articles 49 et suivants et articles 56 et suivants TFUE) ainsi que les principes [du droit de l’Union européenne] de sécurité juridique, de non-discrimination, de transparence et d’impartialité, de libre concurrence, de proportionnalité, de confiance légitime et de cohérence et aussi – s’ils sont jugés applicables – les articles 3 et 43 de la directive 2014/23/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent également à une telle réglementation dans l’hypothèse où les opérateurs du secteur qui ont actuellement un intérêt à pénétrer sur le marché n’ont pas participé à la procédure d’appel d’offres initialement lancée pour attribuer la concession arrivée à terme et prorogée dans le chef du concessionnaire sortant aux nouvelles conditions contractuelles décrites, ou bien l’éventuelle restriction à l’accès au marché suppose-t-elle qu’ils aient effectivement participé à la procédure d’appel d’offres initiale ?


(1)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 30 septembre 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-723/19)

(2019/C 432/32)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions et principes du droit de l’Union européenne, et notamment les articles 4, 5 et suiv. de la directive 2015/1535 (1), l’article 8 de la directive 98/34 (2) et l’article 56 TFUE, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, sans avoir été notifiée au préalable à la Commission européenne, soumet le gestionnaire d’un portail télématique d’intermédiation immobilière à «des règles techniques pour la prestation d’un service de la société d’information» consistant en des obligations en matière de communication d’informations (transmission à l’Agenzia delle Entrate des données relatives aux contrats conclus sur le portail télématique) et de fiscalité (application d’une retenue sur les paiements effectués dans le cadre des contrats conclus sur le portail télématique et versement au Trésor) ?;

2)

Les dispositions et principes du droit de l’Union européenne, et notamment les articles 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 et suiv., 116, 120, 127 et suiv. TFUE et les directives 2000/31 (3) et 2006/123 (4), s’opposent-ils à une réglementation nationale qui:

introduit à l’égard des gestionnaires d’un portail télématique de recherche de biens immobiliers à louer des obligations de collecte et de transmission des données relatives aux contrats;

introduit l’obligation, à l’égard desdits gestionnaires de portails télématiques qui interviennent dans le paiement du loyer dans le cadre de contrats de location de courte durée, d’agir en qualité de substitut fiscal (sostituto d’imposta) ou de responsable du paiement de l’impôt;

introduit à l’égard des gestionnaires de portails télématiques non-résidents et qui ne possèdent pas d’établissement fixe en Italie l’obligation de désigner un représentant fiscal;

introduit également à l’égard également des personnes non-résidentes et qui ne possèdent pas d’établissement fixe en Italie l’obligation d’agir en qualité de responsables du paiement de l’impôt en ce qui concerne la taxe de séjour ?;

3)

Les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne s’opposent-ils plus généralement à une réglementation nationale qui, de fait, reporte sur une entreprise l’inefficacité de l’État dans l’établissement et la collecte des impôts ?


(1)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

(2)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37).

(3)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO 2000, L 178, p. 1).

(4)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 1er octobre 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

(Affaire C-726/19)

(2019/C 432/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instituto Madrileño de Investigación y Desaroollo Agrario y Alimentario

Partie défenderesse: JN

Questions préjudicielles

1)

L’instauration d’un contrat temporaire tel que le contrat à durée déterminée en vue de la couverture d’un poste vacant, dont la durée est laissée à l’arbitraire de l’employeur qui décide de la couverture (ou non) du poste vacant, du moment de ladite couverture et de la durée de la procédure de couverture, peut-elle être considérée comme conforme à l’effet utile des clauses 1 et 5 de la directive 1999/70 (1) ?

2)

Convient-il de considérer que l’obligation établie par la clause 5 de la directive 1999/70/CE du Conseil d’introduire une ou plusieurs des mesures qu’elle contient pour éviter l’utilisation abusive de contrats temporaires a été transposée en droit espagnol s’agissant des contrat à durée déterminée en vue de la couverture d’un poste vacant, pour lesquels il n’y a, selon la jurisprudence, aucune durée maximale de ces relations de travail temporaires, aucune raison objective justifiant leur renouvellement et aucun nombre de renouvellements de ces relations de travail ?

3)

L’inexistence en droit espagnol, conformément à la jurisprudence, d’une mesure efficace pour éviter ou sanctionner les abus à l’égard des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée en vue de la couverture d’un poste vacant porte-t-elle atteinte à l’objectif et à l’effet utile de l’accord-cadre, sachant qu’il n’y a aucune durée maximale totale des relations de travail, qui ne deviennent jamais à durée indéterminée ou à durée indéterminée non permanente, quand bien même de nombreuses années s’écoulent, ni aucune indemnisation des travailleurs licenciés, ni aucune obligation pour l’administration de justifier le renouvellement de la relation de travail temporaire lorsque, pendant plusieurs années, elle n’inclut pas le poste vacant dans une annonce [d’emploi public] ou retarde la procédure de recrutement ?

4)

Une relation de travail atemporelle, dont la durée, selon la jurisprudence issue de l’arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos (C-677/16, EU:C:2018:393) (2), est inhabituellement longue et dépend uniquement de la volonté de l’employeur sans aucune limite ni justification, dont le travailleur ne peut prévoir la fin et qui peut durer jusqu’à son départ à la retraite, doit-elle être considérée comme conforme à la finalité de la directive 1999/70/CE du Conseil ou abusive ?

5)

Selon l’arrêt du 25 octobre 2018, Sciotto (C-331/17, EU:C:2018:859) (3), peut-on considérer que la crise économique de 2008 peut justifier, in abstracto, l’absence de toute mesure de prévention de l’utilisation abusive de relations de travail à durée déterminée successives, au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, susceptible d’éviter ou de décourager la prorogation de la relation de travail entre la requérante et la communauté autonome de Madrid de 2003 à 2008 et son renouvellement jusqu’en 2016, qui a donc prolongé la relation de travail temporaire pendant 13 ans ?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

(2)  Arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos (C-677/16, EU:C:2018:393).

(3)  Arrêt du 25 octobre 2018, Sciotto (C-331/17, EU:C:2018:859).


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 4 octobre 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

(Affaire C-731/19)

(2019/C 432/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KM

Partie défenderesse: Subdelegación de Gobierno de Albacete

Question préjudicielle

L’interprétation de l’arrêt du 23 avril 2015, Zaizoune (C-38/14 (1)), en ce sens que l’administration et les juridictions espagnoles peuvent appliquer directement la directive 2008/115 (2) au détriment du ressortissant d’un pays tiers, en omettant et en n’appliquant pas des dispositions nationales plus favorables en matière de sanctions, en aggravant la responsabilité sanctionnatrice dudit ressortissant et en omettant éventuellement le principe de légalité en matière pénale, est-elle compatible avec la jurisprudence de la Cour relative aux limites de l’effet direct des directives et la solution à l’incompatibilité de la réglementation espagnole avec la directive doit-elle être, au lieu de l’application directe de la directive, une réforme légale ou l’une des solutions prévues en droit [de l’Union] pour imposer à un État la transposition correcte des directives ?


(1)  EU:C:2015:260.

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/30


Recours introduit le 23 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-788/19)

(2019/C 432/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Gossement et C. Perrin, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

Constater que,

en attachant à l’inexécution de l’obligation d’information sur les biens et avoirs à l’étranger ou à la présentation tardive de la déclaration dite «Modelo 720» des conséquences entraînant la qualification de ces actifs en tant que plus-values patrimoniales non justifiées, non soumises à la prescription;

en imposant de manière automatique une sanction financière fixe de 150 % en cas d’inexécution de l’obligation d’information sur les biens et avoirs à l’étranger ou de présentation tardive de la déclaration dite «Modelo 720»;

en imposant, en cas d’inexécution de l’obligation d’information sur les biens et avoirs à l’étranger ou de présentation tardive de la déclaration dite «Modelo 720», des sanctions financières fixes d’un niveau supérieur à celui des sanctions prévues par le régime général pour des infractions similaires;

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21, 45, 56 et 63 TFUE, et des articles 28, 31, 36 et 40 de l’accord EEE.

Condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation fiscale espagnole oblige les personnes ayant établi leur résidence fiscale en Espagne à déclarer certains biens et avoirs situés à l’étranger par la voie d’un formulaire de déclaration fiscal («Modelo 720»). Un régime spécifique de sanctions s’applique en cas d’inexécution ou d’exécution fautive de cette obligation.

La Commission conclut que les sanctions, qui consistent à qualifier les actifs de plus-values patrimoniales, à ne pas appliquer les règles normales de prescription et à imposer des sanctions financières fixes, constituent une restriction aux libertés fondamentales garanties par le TFUE et l’accord EEE. Même si ces mesures peuvent, en principe, être adéquates pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir la prévention et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale, elles s’avèrent disproportionnées.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/31


Recours introduit le 29 octobre 2019 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-796/19)

(2019/C 432/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, sous a), de la directive 2007/59/CE (1) en désignant, à titre d’autorité compétente aux fins de cette directive, une autre autorité que l’autorité de sécurité visée à l’article 16 de la directive 2004/49/CE (2);

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l’article 3, sous a), de la directive 2007/59 définit l’autorité compétente aux fins de cette directive comme étant «l’autorité de sécurité visée à l’article 16 de la directive 2004/49/CE».

Elle affirme que le législateur autrichien a cependant opéré un choix s’écartant de cette disposition.

Au lieu de désigner l’autorité compétente aux fins de la directive 2004/49 (le Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie), il aurait désigné, à titre d’autorité compétente pour une partie des tâches qui relèvent de la directive 2007/59, la Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Selon la Commission, cela n’est pas conforme à cette dernière directive.


(1)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO 2007, L 315, p. 51).

(2)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO 2004, L 164, p. 44).


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/32


Pourvoi formé le 31 octobre 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-105/17, HSBC Holdings plc et autres/Commission

(Affaire C-806/19 P)

(2019/C 432/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentée par: T. Christoforou, M. Farley et F. van Schaik, agents)

Autres parties à la procédure: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt attaqué (points 336 à 354 et dispositif) dans la mesure où celui-ci annule les amendes établies à l’article 2 de la décision (1);

rejeter les deuxième, troisième et quatrième branches du sixième moyen du recours introduit par HSBC devant le Tribunal relatif aux amendes, ainsi que sa demande subsidiaire sur l’exercice d’une compétence de pleine juridiction;

ou, à titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les deuxième, troisième et quatrième branches du sixième moyen du recours introduit par HSBC devant le Tribunal et sur sa demande subsidiaire concernant l’exercice d’une compétence de pleine juridiction; et

condamner HSBC à supporter la totalité des dépens de la présente procédure et adapter la condamnation relative aux dépens figurant dans l’arrêt attaqué, afin de tenir compte de l’issue du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 345 à 353 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE en ce qui concerne le facteur de réduction aux fins de la détermination du montant de base de l’amende infligée à HSBC, et en annulant, en conséquence, l’article 2, sous b), de la décision attaquée sur ce fondement.

Le Tribunal a appliqué le mauvais critère juridique pour apprécier l’adéquation de la motivation exposée dans la décision attaquée en ce qui concerne facteur de réduction. En matière de décisions infligeant des amendes aux entreprises en raison de la violation de l’article 101 TFUE, la Commission n’est pas tenue d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende ou d’indiquer tous les éléments chiffrés relatifs à chacune des étapes intermédiaires du mode de calcul de l’amende retenu. Lorsqu’elle est appréciée au regard du critère juridique correct, la motivation de la décision attaquée satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE, car elle expose la motivation de la Commission en ce qui concerne: i) la nécessité d’appliquer un facteur de réduction; ii) le niveau auquel ce facteur de réduction a été fixé; iii) les éléments que la Commission a pris en considération pour établir le niveau du facteur de réduction; iv) la raison pour laquelle la Commission a considéré qu’il était approprié de prendre en considération chacun de ces facteurs; et v) une indication de l’incidence que chaque élément a eu sur le niveau final du facteur de réduction. En outre, la motivation exposée dans la décision attaquée permettait aux destinataires de cette décision de vérifier que le principe d’égalité de traitement avait été respecté.


(1)  Décision de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) [notifiée sous le numéro C(2016) 8530].


Tribunal

23.12.2019   

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C 432/34


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – ADDE/Parlement

(Affaire T-48/17) (1)

(«Droit institutionnel - Parlement européen - Décision déclarant inéligibles certaines dépenses d’un parti politique aux fins d’une subvention au titre de l’année 2015 - Décision accordant une subvention au titre de l’année 2017 et prévoyant le préfinancement à raison de 33 % du montant maximal de la subvention et l’obligation de fourniture d’une garantie bancaire - Obligation d’impartialité - Droits de la défense - Règlement financier - Règles d’application du règlement financier - Règlement (CE) no 2004/2003 - Proportionnalité - Égalité de traitement»)

(2019/C 432/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement L. Defalque et L. Ruessmann, puis M. Modrikanen et enfin Y. Rimokh, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos et S. Alves, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Parlement du 21 novembre 2016 déclarant certaines dépenses inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’année 2015 et, d’autre part, de la décision FINS-2017-13 du Parlement, du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante au titre de l’année 2017, en ce que cette décision limite le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention sous réserve de la fourniture d’une garantie bancaire.

Dispositif

1)

La décision du Parlement du 21 novembre 2016 déclarant certaines dépenses inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015 est annulée.

2)

La demande en annulation de la décision FINS-2017-13 du Parlement, du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante au titre de l’exercice financier 2017, est rejetée.

3)

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 78 du 13.3.2017.


23.12.2019   

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C 432/35


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – E-Control/ACER

(Affaire T-332/17) (1)

(«Énergie - Décision de la commission de recours de l’ACER - Détermination des régions pour le calcul des capacités - Recours en annulation - Intérêt à agir - Irrecevabilité partielle - Règlement (UE) 2015/1222 - Compétence de l’ACER»)

(2019/C 432/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienne, Autriche) (représentant: F. Schuhmacher, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (représentants: P. Martinet et E. Tremmel, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Verbund AG (Vienne) (représentant: S. Polster, avocat)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, agents), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-001-2017 (consolidée) de la commission de recours de l’ACER, du 17 mars 2017, rejetant des recours contre la décision no 6/2016 de l’ACER relative à la détermination des régions pour le calcul des capacités.

Dispositif

1)

La décision A-001-2017 (consolidée) de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), du 17 mars 2017, rejetant des recours contre la décision no 6/2016 de l’ACER relative à la détermination des régions pour le calcul des capacités est annulée dans la mesure où elle rejette le recours d’Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’ACER supportera ses propres dépens ainsi qu’un quart de ceux exposés par E-Control.

4)

E-Control supportera trois quarts de ses propres dépens.

5)

La République tchèque, la République de Pologne et Verbund AG supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/36


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Austrian Power Grid et Vorarlberger Übertragungsnetz/ACER

(Affaire T-333/17) (1)

(«Énergie - Décision de la commission de recours de l’ACER - Détermination des régions pour le calcul des capacités - Recours en annulation - Intérêt à agir - Irrecevabilité partielle - Règlement (UE) 2015/1222 - Compétence de l’ACER»)

(2019/C 432/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Austrian Power Grid AG (Vienne, Autriche) et Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (Bregenz, Autriche) (représentants: H. Kristoferitsch et S. Huber, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (représentants: P. Martinet et E. Tremmel, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Verbund AG (Vienne, Autriche) (représentant: S. Polster, avocat)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, agents), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Pologne) (représentant: M. Szambelańczyk, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-001-2017 (consolidée) de la commission de recours de l’ACER, du 17 mars 2017, rejetant des recours contre la décision no 6/2016 de l’ACER relative à la détermination des régions pour le calcul des capacités.

Dispositif

1)

La décision A-001-2017 (consolidée) de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), du 17 mars 2017, rejetant des recours contre la décision no 6/2016 de l’ACER relative à la détermination des régions pour le calcul des capacités est annulée dans la mesure où elle rejette les recours d’Austrian Power Grid AG et de Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’ACER supportera ses propres dépens ainsi qu’un quart de ceux exposés par Austrian Power Grid et par Vorarlberger Übertragungsnetz.

4)

Austrian Power Grid et Vorarlberger Übertragungsnetz supporteront trois quarts de leurs propres dépens.

5)

La République tchèque, la République de Pologne, Verbund AG et Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/37


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2019 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Commission

(Affaire T-335/17) (1)

(«Clause compromissoire - Programme de sécurité alimentaire en faveur de ménages agricoles particulièrement touchés par l’insécurité alimentaire au Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) - Requalification du recours - Rapports d’audit - Rapport d’audit de la Cour des comptes - Rapport de l’OLAF - Remboursement des sommes versées - Proportionnalité - Confiance légitime»)

(2019/C 432/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Help – Hilfe zur Selbsthilfe eV (Bonn, Allemagne) (représentants: initialement V. Jungkind et P. Cramer, puis V. Jungkind et F. Geber, avocats,)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu, K. Blanck et A. Katsimerou, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2017) 1515573 de la Commission, du 21 mars 2017, sollicitant la restitution d’une partie du montant de la subvention accordée en faveur du projet d’aide ECHO/ZWE/BUD/2009/02002, ainsi que de la demande de paiement fondée sur ladite décision et, d’autre part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la condamnation de la Commission au remboursement de la somme de 643 627,72 euros versée par la requérante à la Commission, conformément à la décision du 21 mars 2017 ainsi qu’aux demandes de paiement des 7 avril et 5 septembre 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Help – Hilfe zur Selbsthilfe eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/37


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille)

(Affaire T-601/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001] - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) - Article 75, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001) - Article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001)»)

(2019/C 432/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rubik’s Brand Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: K. Szamosi et M. Borbás, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne) (représentant: O. Ruhl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 juin 2017 (affaire R 452/2017-1), relative à une procédure de nullité entre Simba Toys et Rubik’s Brand.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rubik’s Brand Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 374 du 6.11.2017.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/38


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Autostrada Wielkopolska/Commission

(Affaire T-778/17) (1)

(«Aides d’État - Concession d’une autoroute à péage - Loi prévoyant une exonération de péages pour certains véhicules - Compensation octroyée au concessionnaire par l’État membre au titre de la perte de recettes - Péage virtuel - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Droits procéduraux des parties intéressées - Obligation pour la Commission d’exercer une vigilance particulière - Notion d’aide d’État - Avantage - Amélioration de la situation financière attendue du concessionnaire - Critère de l’opérateur privé en économie de marché - Article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE - Aide d’État à finalité régionale»)

(2019/C 432/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznań, Pologne) (représentants: O. Geiss, D. Tayar et T. Siakka, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, K. Herrmann et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Rzotkiewicz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2018/556 de la Commission, du 25 août 2017, relative à l’aide d’État SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) octroyée par la Pologne à Autostrada Wielkopolska (JO 2018, L 92, p. 19).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Autostrada Wielkopolska S.A. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/39


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat)

(Affaire T-58/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Xocolat - Marque de l’Union européenne verbale antérieure LUXOCOLAT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude de signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Motivation de l’acte d’opposition - Règle 15, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625]»)

(2019/C 432/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ramona Mahr (Vienne, Autriche) (représentant: T. Rohracher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Especialidades Vira, SL (Martorell, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 novembre 2017 (affaire R 541/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Especialidades Vira et Mme Mahr.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Ramona Mahr est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/40


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2019 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Affaire T-279/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale AXICORP ALLIANCE - Marques verbale et figurative antérieures de l’Union européenne ALLIANCE - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures - Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Interprétation de la description des produits repris sur la liste alphabétique accompagnant la classification de Nice»)

(2019/C 432/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Chippenham, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 (affaire R 1473/2017–5), relative à une procédure d’opposition entre Alliance Pharmaceuticals et AxiCorp.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 février 2018 (affaire R 1473/2017–5), relative à une procédure d’opposition entre Alliance Pharmaceuticals Ltd et AxiCorp GmbH, est annulée pour autant que la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle en ce qui concerne les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Alliance Pharmaceuticals aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/41


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – EPSU et Goudriaan/Commission

(Affaire T-310/18) (1)

(«Politique sociale - Dialogue entre les partenaires sociaux au niveau de l’Union - Accord intitulé “Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux” - Demande conjointe des parties signataires de mettre en œuvre cet accord au niveau de l’Union - Refus de la Commission de soumettre une proposition de décision au Conseil - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Recevabilité - Marge d’appréciation de la Commission - Autonomie des partenaires sociaux - Principe de subsidiarité - Proportionnalité»)

(2019/C 432/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgique) et Jan Willem Goudriaan (Bruxelles) (représentants: R. Arthur, solicitor, R. Palmer et K. Apps, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral, M. van Beek et M. Kellerbauer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 5 mars 2018 refusant de présenter au Conseil de l’Union européenne une proposition de décision mettant en œuvre l’accord intitulé «Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux», signé par la Délégation syndicale de l’administration nationale et européenne (DSANE) et les Employeurs de l’administration publique européenne (EAPE) le 21 décembre 2015.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’European Federation of Public Service Unions (EPSU) et M. Jan Goudriaan, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/41


Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2019 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(Affaire T-361/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative SIR BASMATI RICE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (New Delhi, Inde) (représentant: N. Dontas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno, J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Athènes, Grèce)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2018 (affaire R 90/2017-2), relative à une procédure de nullité entre APEDA et Burraq Travel & Tours General Tourism Office.

Dispositif

1)

Le point 3 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mars 2018 (affaire R 90/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) et Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA, est annulé dans la mesure où il emporte le rejet de la demande de nullité de la marque de l’Union européenne figurative SIR BASMATI RICE pour les produits relevant des classes 30, 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, autres que le «sagou» et le «riz artificiel [non cuit]» relevant de la classe 30.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/42


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

(Affaire T-380/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne INTAS - Marques antérieures figuratives de l’Union européenne et nationale comportant l’élément verbal “indas” - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes et des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures - Article 47 du règlement 2017/1001»)

(2019/C 432/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, Inde) (représentant: F. Traub, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2018 (affaire R 815/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Indas et Intas Pharmaceuticals.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Intas Pharmaceuticals Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/43


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – CdT/EUIPO

(Affaire T-417/18) (1)

(«Recours en annulation - Droit institutionnel - Obligation de confier au CdT les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO - Résiliation de l’arrangement entre le CdT et l’EUIPO - Publication d’un appel d’offres pour les services de traduction - Exception d’irrecevabilité - Absence d’intérêt à agir - Non-lieu à statuer partiel - Irrecevabilité partielle»)

(2019/C 432/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (représentants: J. Rikkert et M. Garnier, agents)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: N. Bambara et D. Hanf, agents)

Objet

En premier lieu, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle notifie son intention de ne pas proroger après le 31 décembre 2018 l’arrangement conclu en 2016 avec le CdT, portant sur les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO, deuxièmement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle informe le CdT de son intention de prendre, à titre de précaution, les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des services de traduction au-delà du 31 décembre 2018, notamment en publiant des appels d’offres et, troisièmement, de la décision de l’EUIPO de publier au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres pour les services de traduction sous la référence 2018/S 114 - 258472, en deuxième lieu, une demande visant à interdire à l’EUIPO de signer des contrats en vertu de cet appel d’offres et, en troisième lieu, demande visant à ce que soit déclarée illégale la publication d’un appel d’offres pour des services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’Union européenne dont un règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le CdT.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision de résiliation de l’arrangement conclu le 13 décembre 2016 entre le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens du CdT, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-417/18 R.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/44


Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2019 – Palo/Commission

(Affaire T-432/18) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Pensions - Modalités du régime de pension - Allocation de départ - Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination - Confiance légitime - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude»)

(2019/C 432/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Peeter Palo (Tallinn, Estonie) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 5 octobre 2017 de ne pas verser au requérant l’allocation de départ prévue par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), et à l’annulation de la décision de la Commission du 10 avril 2018 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de ladite décision et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Peeter Palo est condamné aux dépens.


(1)  JO C 319 du 10.9.2018.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/45


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2019 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

(Affaire T-434/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRARANGE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vans, Inc. (Costa Mesa, Californie, États-Unis) (représentants: M. Hirsch et M. Metzner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2018 (affaire R 2544/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ULTRARANGE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vans, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/45


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2019 – Biasotto/EUIPO – Oofos (OO)

(Affaire T-454/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative OO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure OO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alessandro Biasotto (Trévise, Italie) (représentants: F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni et E. Cammareri, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Oofos, Inc. (Reno, Nevada, États-Unis) (représentant: J. Klink, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2018 (affaire R 1281/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Oofos et M. Biasotto.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alessandro Biasotto est condamné aux dépens.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/46


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

(Affaire T-498/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Happy Moreno choco - Marques nationales figuratives antérieures MORENO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures - Rectification de la décision de la chambre de recours - Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Fondement juridique - Pratique décisionnelle antérieure - Sécurité juridique - Confiance légitime»)

(2019/C 432/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 mai 2018 (affaire R 1464/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf et ZPC Flis.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 mai 2018 (affaire R 1464/2017-1) est annulée en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants: «succédanés du café; thé, cacao; produits dérivés du cacao; boissons à base de chocolat; tous les produits précités également sous forme instantanée», à l’exception du cacao s’agissant de ces derniers.

2)

L’opposition est accueillie pour l’intégralité des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante: «Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits; vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet».

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/47


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patchs médicaux)

(Affaire T-559/18) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un patch médical - Divulgation des dessins ou modèles antérieurs - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)

(2019/C 432/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Allemagne) (représentants: K. Middelhoff, G. Schoenen et S. Biermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: F. Kramer, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2018 (affaire R 2215/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Atos Medical et Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Atos Medical GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/48


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patchs médicaux)

(Affaire T-560/18) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un patch médical - Divulgation des dessins ou modèles antérieurs - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)

(2019/C 432/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Allemagne) (représentants: K. Middelhoff, G. Schoenen et S. Biermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: F. Kramer, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2018 (affaire R 2216/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Atos Medical et Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Atos Medical GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/48


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE)

(Affaire T-568/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative WE - Marque nationale verbale antérieure WE - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Allemagne) (représentant: D. Sprenger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek, M. Fischer et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: F. Thiering et L. Steidle, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 128/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen et Local-e-motion.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Local-e-motion GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/49


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2019 – Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA)

(Affaire T-582/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative XBOXER BARCELONA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant la lettre “x” - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Éléments de preuve - Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Limitation de la demande d’enregistrement devant la chambre de recours - Article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2019/C 432/57)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Boxer Barcelona, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Palmero Cabezas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: X-Technology Swiss GmbH (Wollerau, Suisse) (représentant: A. Zafar, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 2186/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre X-Technology Swiss et Boxer Barcelona.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Boxer Barcelona, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/50


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2019 – E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(Affaire T-628/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Caprice - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 432/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.I. Papadopoulos SA (Moschato-Tavros, Grèce) (représentants: C. Chrysanthis, P. V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, S. Palmero Cabezas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Espagne) (représentant: L. Estropá Navarro, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 août 2018 (affaire R 493/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.I. Papadopoulos et Europastry.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E. I. Papadopoulos SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 455 du 17.12.2018.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/51


Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2019 – ZV/Commission

(Affaire T-684/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Médiateur adjoint de la Commission - Procédure - Appréciation des mérites»)

(2019/C 432/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZV (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Radu Bouyon, G. Berscheid et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 8 février 2018 portant nomination de A en tant que médiateur adjoint de la Commission et de la note du 12 février 2018 par le biais de laquelle la Commission a informé la requérante du résultat de la procédure de sélection.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ZV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 35 du 28.1.2019.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/51


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

(Affaire T-708/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative FLIS Happy Moreno choco - Marques nationales figuratives antérieures MORENO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures - Rectification de la décision de la chambre de recours - Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Fondement juridique - Pratique décisionnelle antérieure - Sécurité juridique - Confiance légitime»)

(2019/C 432/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf et ZPC Flis.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1) est annulée en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants: «succédanés du café; thé, cacao; produits dérivés du cacao; boissons à base de chocolat; tous les produits précités également sous forme instantanée», à l’exception du cacao s’agissant de ces derniers.

2)

L’opposition est accueillie pour l’intégralité des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante: «Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet».

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 44 du 4.2.2019


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/52


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2019 – United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

(Affaire T-10/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative UNITED STATES SEAFOODS - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United States Seafoods LLC (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2018 (affaire R 817/2018-5), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative UNITED STATES SEAFOODS.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

United States Seafoods LLC supportera, outre ses propres dépens, les dépens de l’EUIPO.


(1)  JO C 93 du 11.3.2019.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/53


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)

(Affaire T-41/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative nume - Marque de l’Union européenne verbale antérieure numederm - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MSI Svetovanje, marketing, d.o.o. (Vrhnika, Slovénie) (représentant: M. Maček, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Industrial Farmaceutica Cantabria, SA (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 (affaire R 722/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Industrial Farmaceutica Cantabria et Nutrismart d.o.o.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MSI Svetovanje, marketing, d.o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 25.3.2019.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/54


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 – A9.com/EUIPO (Représentation d’une cloche)

(Affaire T-240/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une cloche - Motif absolu de refus - Obligation de motivation - Article 94 du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)

(2019/C 432/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: A9.com, Inc. (Palo Alto, Californie, États-Unis) (représentants: A. Klett, C. Mikyska et R. Walther, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et H. O’Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 1309/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant une cloche comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

A9.com, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/54


Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2019 – Liaño Reig/CRU

(Affaire T-557/17) (1)

(«Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Demande de compensation - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement - Procédure de résolution - Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Annulation partielle - Indissociabilité - Irrecevabilité»)

(2019/C 432/64)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Carmen Liaño Reig (Alcobendas, Espagne) (représentant: F. López Antón, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc et M. Rickert, avocats)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, en ce que cette disposition prévoit la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 identifiés par l’International Securities Identification Number (numéro international d’identification des valeurs mobilières, ISIN) XS 0550098569 en nouvelles actions de Banco Popular Español, ainsi que de la valorisation provisoire effectuée par l’expert indépendant et de la valorisation provisoire effectuée par le CRU et, d’autre part, demande fondée sur l’article 266 TFUE et tendant à la compensation, consécutive à l’annulation, de la perte prétendument subie du fait de cette conversion.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de Banco Santander SA, du Royaume d’Espagne et de la Commission européenne.

3)

Carmen Liaño Reig supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de Résolution Unique (CRU), à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Mme Liaño Reig, le CRU, Banco Santander, le Royaume d’Espagne et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/55


Ordonnance du président du Tribunal du 20 septembre 2019 – ZW/BEI

(Affaire T-727/18 R)

(«Référé - Fonction publique - Irrecevabilité»)

(2019/C 432/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZW (représentant: T. Petsas, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires qui consisteraient à suspendre ou prolonger certains délais et à ordonner la production de documents.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/56


Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2019 – Briois/Parlement

(Affaire T-750/18) (1)

(«Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Privilèges et immunités - Décision de levée de l’immunité parlementaire - Expiration du mandat de député - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 432/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alonso de León et C. Burgos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2018)0401 du Parlement, du 24 octobre 2018, de lever l’immunité parlementaire du requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 4.3.2019.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/56


Ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales/Commission

(Affaire T-145/19) (1)

(«Recours en annulation - Convention de subvention conclue dans le cadre de l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) - Note de débit - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Absence de requalification du recours - Irrecevabilité manifeste»)

(2019/C 432/67)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Jap Energéticas y Medioambientales, SL (Valence, Espagne) (représentant: G. Alabau Zabal, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et S. Izquierdo Pérez, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une note de débit émise par la Commission le 14 janvier 2019 en vue de récupérer la somme de 82 750,96 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de prototype pour la production d’hydrogène au moyen d’eau propre, d’ammoniac et d’aluminium recyclé.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Jap Energéticas y Medioambientales, SL est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 155 du 6.5.2019.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/57


Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2019 – Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-188/19) (1)

(«Recours en annulation - Recherche, développement technologique et espace - Septième programme-cadre de l’Union - Audit - Défaut de compléter les relevés d’heures de travail - Frais de personnel déclarés inéligibles - Décision de la Commission d’adopter le rapport d’audit comme définitif - Irrecevabilité»)

(2019/C 432/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Brandon et Z. Lavery, agents, assistés de T. Johnston et J. Scott, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal, A. Kyratsou et M. Siekierzyńska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que, en adoptant comme définitif le rapport d’audit final portant la référence 14-BA 262-013 concernant l’exécution des conventions de subvention Combine, EUFAR et THOR dont le bénéficiaire est le Met Office, service national de météorologie, rattaché, au sein du gouvernement du Royaume-Uni, au département des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle, la Commission n’a pas correctement interprété et appliqué les stipulations contractuelles relatives à ces projets.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 172 du 20.5.2019.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/58


Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2019 – Le Pen/Parlement

(Affaire T-211/19) (1)

(«Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Privilèges et immunités - Décision de levée de l’immunité parlementaire - Expiration du mandat de député - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 432/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz et C. Burgos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2019)0136 du Parlement, du 12 mars 2019, de lever l’immunité parlementaire du requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019.


23.12.2019   

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C 432/58


Ordonnance du président du Tribunal du 23 octobre 2019 – Walker e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-383/19 R)

(«Référé - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (UE) 2018/1806 - Perte de la citoyenneté de l’Union - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité»)

(2019/C 432/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Hilary Elizabeth Walker (Cadix, Espagne), Jennifer Ann Cording (Valdagno, Italie), Douglas Edward Watson (Beaumont-du-Périgord, France), Christopher David Randolph (Ballinlassa Belcarra Castlebar, Irlande), Michael Charles Strawson (Serralongue, France) (représentant: J. Fouchet, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: D. Warin et R. van de Westelaken, agents), et Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Cholakova, R. Meyer et M. Bauer, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution du règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2019, modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union (JO 2019, L 103 I, p.1), et, d’autre part, à l’adoption de certaines mesures provisoires.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.12.2019   

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C 432/59


Recours introduit le 8 octobre 2019 – VeriGraft/EASME

(Affaire T-688/19)

(2019/C 432/71)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VeriGraft AB (Göteborg, Suède) (représentants: P. Hansson et A. Johansson, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater et déclarer que la résiliation par l’EASME de la convention de subvention (convention de subvention no 778620 P-TEV) est invalide; et

condamner l’EASME aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le motif de résiliation invoqué n’est pas applicable et que la résiliation de l’EASME est donc invalide:

L’EASME a résilié la convention de subvention en ne citant aucune autre base pour sa décision qu’une disposition prévoyant que la convention de subvention peut être résiliée si «le bénéficiaire, ou une personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom, a été reconnu coupable d’une faute professionnelle, prouvée par tous les moyens».

Étant donné que ni le bénéficiaire, c’est-à-dire VERIGRAFT, ni aucune personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions en son nom, n’a été jugé coupable de faute professionnelle, ce motif n’est pas applicable et la résiliation est donc invalide.

2.

Second moyen tiré de ce que la résiliation de la convention de subvention méconnaît le principe de proportionnalité:

la résiliation de la convention de subvention méconnaît également le principe de proportionnalité, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une mesure appropriée pour atteindre l’objectif légitime poursuivi; elle n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi; ainsi que dans la mesure où la résiliation a imposé à VERIGRAFT une charge qui est clairement excessive par rapport à l’objectif visé.


23.12.2019   

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C 432/60


Recours introduit le 8 octobre 2019 – Daily Mail and General Trust plc e.a./Commission

(Affaire T-690/19)

(2019/C 432/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Daily Mail and General Trust plc (Londres, Royaume-Uni), Ralph US Holdings (Londres) et Daily Mail and General Holdnigs Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) dans son intégralité, dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ou l’une d’entre elles;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


23.12.2019   

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C 432/61


Recours introduit le 8 octobre 2019 – Hill & Smith Holdings et Hill & Smith Overseas/Commission

(Affaire T-691/19)

(2019/C 432/73)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hill & Smith Holdings plc (Solihull, Royaume-Uni) et Hill & Smith Overseas Ltd (Solihull) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, qui n’étaient pas applicables ratione temporis, ou en se prévalant de manière injustifiée desdites dispositions.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


23.12.2019   

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C 432/63


Recours introduit le 8 octobre 2019 – Rentokil Initial et Rentokil Initial 1927/Commission

(Affaire T-692/19)

(2019/C 432/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Rentokil Initial plc (Camberley, Royaume-Uni) et Rentokil Initial 1927 plc (Camberley) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exception de l’«intérêt concordant» prévue à l’article 371IE de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. À titre subsidiaire, la décision de la Commission en ce qui concerne l’exception de l’«intérêt concordant» est entachée d’un défaut de motivation adéquate, en violation de l’article 296 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée desdites dispositions.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


23.12.2019   

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C 432/64


Recours introduit le 11 octobre 2019 – DD/FRA

(Affaire T-703/19)

(2019/C 432/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DD (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: FRA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accorder à la partie requérante une indemnisation pour le préjudice moral subi, évalué, ex æquo et bono, à 50 000 euros;

annuler la décision du directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 21 décembre 2018 rejetant la demande du requérant en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut;

si nécessaire, annuler la décision du directeur de la FRA du 24 juin 2019, rejetant la réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen alléguant que les enquêteurs n’avaient pas de mandat pour enquêter sur une éventuelle violation par la partie requérante de l’article 17 ou de l’article 11 du statut ou d’examiner le courrier électronique de la partie requérante du 5 mars 2014 et que l’enquête administrative n’a pas de fondement juridique. La FRA a violé l’article 86, paragraphe 2, du statut et l’article 2, paragraphe 1, de la décision du conseil d’administration 2013/01.

2.

Deuxième moyen alléguant que l’ouverture de l’enquête administrative n’était pas fondée sur un soupçon raisonnable d’une infraction disciplinaire fondée sur un commencement de preuve.

3.

Troisième moyen alléguant que l’absence d’information fournie à la partie requérante quant à l’ouverture de l’enquête administrative et l’absence de communication des décisions liées à cette enquête lorsqu’elle les a demandées étaient illégales.

4.

Quatrième moyen alléguant que la durée de l’enquête et de la procédure pré-disciplinaire était excessive et déraisonnable.

5.

Cinquième moyen alléguant que la décision clôturant l’enquête était dénuée de raisonnement et n’était pas conforme à l’article 3 de l’annexe IX du statut.

6.

Sixième moyen alléguant que le rapport d’enquête contient une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.

7.

Septième moyen alléguant une violation de la confidentialité.

8.

Huitième moyen alléguant une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 45/2001 (1).

9.

Neuvième moyen alléguant une violation du devoir de sollicitude, un manque d’objectivité et d’impartialité ainsi qu’un détournement de pouvoir.


(1)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).


23.12.2019   

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C 432/65


Recours introduit le 29 octobre 2019 – Basaglia/Commission européenne

(Affaire T-727/19)

(2019/C 432/76)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giorgio Basaglia (Milan, Italie) (représentant: G. Balossi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision C(2019) 6474 final de la Commission européenne du 4 septembre 2019, en vertu de l’article 4 des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission par laquelle cette dernière a refusé l’accès, demandé par le requérant, à des documents ayant trait à des projets mis en œuvre au moyen d’un financement partiel de l’Union pour lesquels une procédure est en cours auprès du parquet du Tribunale di Milano (Tribunal de Milan, Italie).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la restriction unilatérale du champ d’application de la demande initiale et de l’absence des conditions requises. Le requérant fait valoir à cet égard que:

en l’espèce, les circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une restriction au droit d’accéder aux documents demandés ni, par conséquent, une restriction aux droits de la défense d’un individu qui est accusé dans le cadre d’un procès pénal dans un État membre, ne sont nullement réunies;

la charge de travail requise pour extraire les copies des documents demandés n’est pas disproportionnée par rapport à cet intérêt;

la jurisprudence citée dans la décision attaquée est dépourvue de pertinence; et que

dans la décision, la Commission n’a pas effectué une juste mise en balance des intérêts des parties.

2.

Deuxième moyen, tiré de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu. Le requérant fait valoir à cet égard que:

dans la décision, la Commission n’a pas effectué une juste mise en balance des intérêts des parties;

dans la décision, la Commission a commis une erreur en considérant qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur à la divulgation des éléments demandés; et que

les demandes formulées par le requérant sont proportionnées par rapport à l’intérêt protégé.

3.

Troisième moyen, tiré de la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. Le requérant fait valoir à cet égard que:

dans la décision attaquée, la Commission n’a pas tenu compte du fait que les documents demandés concernent des projets de l’Union qui remontent loin dans le temps et qui sont désormais terminés, ni du fait que, en conséquence, le droit à la protection des intérêts commerciaux est nécessairement moins important; et que

dans la décision, la Commission n’a pas effectué une juste mise en balance des intérêts des parties.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence d’intérêt public.

Le requérant fait valoir à cet égard que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l’établissement de la vérité dans un procès pénal qui se tient dans un État membre relève d’un intérêt public évident.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/66


Recours introduit le 29 octobre 2019 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology et Sunowe Solar/Commission

(Affaire T-733/19)

(2019/C 432/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LTD (Shaoxing, Chine) et Sunowe Solar GmbH (Nuremberg, Allemagne) (représentants: Mes Y. Melin, avocat, et D. Arnold, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/1329 de la Commission, du 6 août 2019, invalidant les factures émises par Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd en violation de l’engagement annulé par le règlement d’exécution (UE) 2017/1570;

condamner la Commission et toute partie intervenante au soutien de ses conclusions aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité commise par la partie défenderesse en déclarant non valides les factures en question, car les pouvoirs sur lesquels elle s’est fondée avaient expirés ou avaient été abrogés, les règlements d’exécution (UE) nos 1238/2013 et 1239/2013 ayant expiré le 7 décembre 2015. De même, les règlements d’exécution (UE) 2017/367 et 2017/366 ont expiré le 3 septembre 2018. En tout état de cause, les parties requérantes soutiennent que les articles 2 et 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/367 et les articles 2 et 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/366 avaient déjà été abrogés par l’article 1er, point 4, et l’article 3, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/1570 de la Commission.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, en tout état de cause, la partie défenderesse a violé l’article 8, paragraphes 1, 9 et 10, et l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, ainsi que l’article 13, paragraphes 1, 9 et 10, et l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne, et ce en déclarant non conformes des factures commerciales et en ordonnant aux services des douanes de percevoir des droits, comme si aucune facture conforme n’avait été émise et communiquée aux autorités douanières à l’époque où les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.

Les parties requérantes excipent donc de l’illégalité de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine; de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/367 de la Commission, du 1er mars 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine; de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine; ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission, du 1er mars 2017, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, conférant à la partie défenderesse le pouvoir de déclarer non conformes des factures commerciales et d’ordonner aux autorités douanières de percevoir des droits sur des importations réalisées dans le passé et mises en libre pratique.

3.

Troisième moyen tiré de ce que, si le Tribunal devait constater que les pouvoirs sur lesquels la partie défenderesse s’est fondée n’ont pas expiré et qu’ils lui confèrent bien le droit d’imposer des droits rétroactivement, ces droits ne peuvent pas être perçus sur des panneaux solaires qui, soit ont été vendus avant le 30 septembre 2014 à une partie liée et utilisés par celle-ci dans une centrale solaire photovoltaïque lui appartenant, soit n’ont jamais été revendus à un client indépendant et stockés.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/68


Recours introduit le 4 novembre 2019 – Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-734/19)

(2019/C 432/78)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre l’acte attaqué et de ses annexes, déclarer celle-ci recevable et, eu égard aux moyens qui y sont invoqués, constater la nullité de l’acte attaqué adopté par le président du Parlement européen, tout en condamnant la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision prise le 22 août 2019 par M. Sassoli, président du Parlement européen, par laquelle ce dernier se déclare incompétent et, par conséquent, rejette la requête qui lui a été adressée le 4 juillet 2019 en vue d’activer, conformément à l’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen, la procédure d’intervention urgente afin de garantir l’immunité parlementaire de M. Junqueras i Vies.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen, dès lors que le président du Parlement européen s’est déclaré incompétent pour ne fût-ce que traiter la demande de protection de l’immunité de M. Junqueras i Vies présentée le 4 juillet 2019, alors que l’affaire soulève de graves questions juridiques en matière de respect du droit de l’Union et, spécialement, de protection de l’immunité des parlementaires européen, cette décision ayant été adoptée sans que l’affaire ne soit traitée et sur le seul fondement de la communication transmise par la Junta Electoral Central de España (commission électorale centrale, Espagne) déclarant le siège de M. Oriol Junqueras i Vies vacant.

À cet égard, la partie requérante fait valoir que:

Le serment ou la promesse de respecter la constitution espagnole imposé par la législation électorale espagnole est une exigence substantielle, qui porte atteinte aux dispositions de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976 (JO 1976, L 278, p. 5).

La déclaration de vacance du siège par la Junta Electoral Central de España (commission électorale centrale), qui est fondée sur un motif qui n’est pas prévu par l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976 et n’a pas activé le mécanisme de remplacement dans le mandat, viole l’article 13 dudit acte ainsi que la décision fixant la composition du Parlement européen.

La décision est arbitraire et non motivée, la Sala Penal del Tribunal Supremo de España (chambre pénale de la Cour suprême, Espagne) et la Cour de justice de l’Union européenne ayant toutes deux soulevé, à l’égard des faits et de la situation décrite, de graves questions de respect du droit de l’Union, ce qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel qui a été déclaré recevable et est traité sous le numéro d’affaire C-502/19.

L’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen doit être interprété de manière à donner les effets les plus larges possibles aux droits et aux règles établis dans le traité UE et aux articles 39, 20, paragraphes 1 et 2, 21 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 3 du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme, à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, à l’article 5 de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976, à l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen, ainsi que dans la jurisprudence et dans les rapports interprétant toutes ces dispositions, de sorte que la décision non motivée par laquelle le président du Parlement européen s’est déclaré incompétent pour traiter la demande qui lui a été adressée au titre de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen viole ces dispositions et est, par conséquent, nulle.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/69


Recours introduit le 30 octobre 2019 – Frank Recruitment Group Services/EUIPO – Pearson (PEARSON FRANK)

(Affaire T-735/19)

(2019/C 432/79)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frank Recruitment Group Services Ltd (Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni) (représentant: J. Dennis, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Pearson plc (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «PEARSON FRANK» – Demande d’enregistrement no 15 841 851

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 dans l’affaire R 1884/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/70


Recours introduit le 4 novembre 2019 – HA/Commission

(Affaire T-736/19)

(2019/C 432/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HA (représentant: S. Kreicher, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le présent recours en la forme;

le dire fondé;

partant, annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination datée du 13 août 2019 notifiée en date du 24 août 2019 portant réponse à la réclamation de la requérante du 14 avril 2019 (no R/249/19);

condamner la Commission européenne à tous les frais et dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des dispositions légales et réglementaires applicables et notamment de la décision de la Commission C(2007)3195, du 2 juillet 2007, portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux, dans la mesure où la décision attaquée a fixé un plafond de remboursement de 3 100 euros pour la location d’un appareil pour traiter l’apnée du sommeil concernant la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2024 alors que la décision susmentionnée ne fixe aucun montant maximum remboursable en cas de location pour une durée d’utilisation supérieure ou égale à trois mois.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/70


Recours introduit le 5 novembre 2019 – Huevos Herrera Mejías/EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

(Affaire T-737/19)

(2019/C 432/81)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Huevos Herrera Mejías, SL (Torre Alháquime, Espagne) (représentant: E. Manresa Medina, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Montesierra, SA (Jerez de la Frontera, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO – demande d’enregistrement no 15 670 871

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2019 dans l’affaire R 2021/3-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens l’EUIPO et les éventuelles parties intervenantes à son soutien.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.12.2019   

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C 432/71


Recours introduit le 6 novembre 2019 – Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

(Affaire T-739/19)

(2019/C 432/82)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Productos Jamaica, SL (Algezares, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Alada 1850, SL (Barberá del Vallés, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Marque figurative flordeJamaica – Marque de l’Union européenne no 9 003 989

Procédure devant l’EUIPO: Procédure en nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2019 dans les affaires jointes R 1431/2018-1 et R 1440/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable le présent recours ainsi que ses annexes;

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

Si les preuves de l’usage apportées par les deux parties à la procédure en nullité à l’origine du présent recours ne permettent pas d’appliquer l’exception de forclusion par tolérance de la marque alléguée par la requérante, elles constituent en revanche des preuves claires de la coexistence des marques en question sur le marché, prolongée dans le temps et tolérée par la partie adverse, ce qui constitue un juste motif pour l’usage de la marque contestée et confirme l’absence de risque de confusion sur le marché.

Il ne peut être conclu sur la base des preuves apportées par la défenderesse que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison de l’usage qui en a été fait en Espagne.

En l’espèce, le risque de confusion ne peut être retenu pour l’ensemble des produits et services de la marque contestée, laquelle ne saurait donc être déclarée nulle dans son intégralité.


23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/72


Ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2019 – Taghani/Commission

(Affaire T-313/19) (1)

(2019/C 432/83)

Langue de procédure: le français

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019.