ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 424

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
17 décembre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 424/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9426 — 3M Company/Acelity) ( 1 )

1

2019/C 424/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9620 — Bridgepoint/Vermaat) ( 1 )

2

2019/C 424/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9672 — Apollo/Gamenet) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 424/04

Taux de change de l'euro — 16 décembre 2019

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2019/C 424/05

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine

5

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 424/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9383 — ZF/Wabco) ( 1 )

18

2019/C 424/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9628 — Thoma Bravo/Sophos Group) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2019/C 424/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9656 — CD&R/Anixter) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

2019/C 424/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9667 — BlackRock Group/Raffles/Kellas Group) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 424/10

Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

24


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 424/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9426 — 3M Company/Acelity)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 424/01)

Le 4 octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9426.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 424/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9620 — Bridgepoint/Vermaat)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 424/02)

Le 9 décembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9620.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 424/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9672 — Apollo/Gamenet)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 424/03)

Le 10 décembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9672.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 424/4


Taux de change de l'euro (1)

16 décembre 2019

(2019/C 424/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1146

JPY

yen japonais

121,97

DKK

couronne danoise

7,4731

GBP

livre sterling

0,83415

SEK

couronne suédoise

10,4213

CHF

franc suisse

1,0953

ISK

couronne islandaise

136,80

NOK

couronne norvégienne

10,0280

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,483

HUF

forint hongrois

329,01

PLN

zloty polonais

4,2657

RON

leu roumain

4,7791

TRY

livre turque

6,5190

AUD

dollar australien

1,6177

CAD

dollar canadien

1,4621

HKD

dollar de Hong Kong

8,6856

NZD

dollar néo-zélandais

1,6859

SGD

dollar de Singapour

1,5096

KRW

won sud-coréen

1 304,67

ZAR

rand sud-africain

16,1305

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8025

HRK

kuna croate

7,4401

IDR

rupiah indonésienne

15 609,97

MYR

ringgit malais

4,6167

PHP

peso philippin

56,421

RUB

rouble russe

69,8317

THB

baht thaïlandais

33,689

BRL

real brésilien

4,5491

MXN

peso mexicain

21,2022

INR

roupie indienne

79,1063


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 424/5


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine

(2019/C 424/05)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 19 septembre 2019 par l’Association des producteurs de fibres de verre européens (ci-après l’«APFE» ou le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de certains produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l’Union.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.5 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit soumis au présent réexamen correspond aux fils coupés (chopped strands) en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, aux stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et aux mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) et 7019 31 00 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation des subventions ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation des subventions

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants indiquant que les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné ont bénéficié, et continueront probablement de bénéficier, d’un certain nombre de subventions octroyées par les pouvoirs publics du pays concerné à l’échelon national ainsi qu’à l’échelon régional et local.

Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: i) un transfert direct de fonds, ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues, iii) la fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate et iv) la réalisation par les pouvoirs publics de versements à un mécanisme de financement ou le fait que ceux-ci chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs des fonctions précitées ou lui ordonnent de le faire.

Le requérant fait état, entre autres, de l’existence, par exemple, des éléments suivants: des prêts à taux préférentiels et la fourniture de lignes de crédit par des banques d’État, des programmes de subventions pour le crédit à l’exportation, des garanties et assurances à l’exportation et des programmes d’aides; un traitement fiscal préférentiel et une compensation fiscale pour la R & D, un amortissement accéléré des instruments et équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la production de haute technologie, une exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées, une réduction de la retenue à la source pour les dividendes versés par des entreprises chinoises à capitaux étrangers à leurs sociétés mères non chinoises, une exonération de la taxe sur l’utilisation des terres, des remises de taxe à l’exportation, des remises de droits à l’importation, ainsi que des exonérations de TVA et des remises de droits à l’importation pour l’utilisation d’équipements et de technologies importés et des remises de TVA sur les achats, par des sociétés à capitaux étrangers (SCE), d’équipements fabriqués en Chine.

Il a également allégué que les pouvoirs publics fournissaient des terrains, de l’électricité ainsi que des matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Certaines des pratiques de subvention alléguées ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de l’enquête initiale, alors que d’autres constituent des subventions supplémentaires ou nouvelles qui n’ont pas été examinées lors de l’enquête initiale.

Le requérant fait valoir que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics du pays concerné et confèrent un avantage aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen. Ces subventions sont alléguées être spécifiques à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries ou subordonnées aux résultats à l’exportation et être donc passibles de mesures compensatoires.

Compte tenu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels elle ouvre la présente enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres pratiques de subvention pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants indiquant une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice.

Le requérant a présenté des éléments prouvant que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en parts de marché.

Le requérant a également fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison des capacités d’exportation existant chez les producteurs-exportateurs du pays concerné et de l’attractivité du marché de l’Union. Le requérant fait valoir enfin que toute augmentation substantielle des importations à des prix subventionnés en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par une aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 18 dudit règlement.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Les pouvoirs publics du pays concerné ont été invités à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions. En particulier, la Commission doit fournir des informations sur l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais prévus dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci‑après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix subventionnés vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (5) du produit faisant l’objet du réexamen, qu’ils aient ou non exporté (6) le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, d’ici au 10 janvier 2020, en fournissant à la Commission la meilleure estimation des informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs dans le pays concerné, la Commission mettra, sur le site web de la DG Commerce (7), des questionnaires à disposition des producteurs retenus dans l’échantillon, de toute association connue de producteurs et des autorités du pays concerné.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs et des autorités du pays concerné.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»).

5.2.2.    Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, d’ici au 10 janvier 2020, en fournissant à la Commission la meilleure estimation des informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera également au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (10).

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (11).

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si le maintien des mesures compensatoires n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Pour pouvoir participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (12). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.2, 5.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès.

5.6.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles à l’issue d’une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (13). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé.

Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriels: TRADE-R708-GFR-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-R708-GFR-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base.

7.   Soumission d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Les observations sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Les prorogations du délai de réponse aux questionnaires et d’autres délais spécifiés dans le présent avis ou dans des communications spécifiques avec les parties intéressées seront limitées à 3 jours supplémentaires au maximum.

Si les parties intéressées sont en mesure de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles, une prorogation du délai de 7 jours supplémentaires au maximum pourra être accordée.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  JO C 141 du 17.4.2019, p. 3.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22).

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(6)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen et l’exporte sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(7)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423

(8)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destinée aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination de l’intérêt de l’Union.

(10)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423

(11)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423

(12)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423

(13)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12, paragraphe 12.4, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

Version «restreinte» (1)

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

 

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTISUBVENTIONS CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS DE FIBRE DE VERRE À FILAMENT CONTINU ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON DE PRODUCTEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Le présent formulaire est destiné à aider les producteurs en République populaire de Chine à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.2.1 de l’avis d’ouverture.

La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Téléphone

 

Site web

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES, VOLUME DE VENTES, PRODUCTION ET CAPACITÉ DE PRODUCTION

Veuillez indiquer, dans la monnaie de la comptabilité de la société, le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen, c’est-à-dire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (ventes à l’exportation vers l’Union, au total et pour chacun des 28 États membres (2) et ventes sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen tel que défini dans l’avis d’ouverture, ainsi que le poids correspondant. Veuillez indiquer la monnaie utilisée.

Tableau I

Chiffre d’affaires et volume des ventes

 

Tonnes métriques

Valeur dans la monnaie de la comptabilité

Précisez la monnaie utilisée

Ventes à l’exportation vers l’Union, pour chacun des 28 États membres séparément et au total, du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société

Total:

 

 

Indiquez chaque État membre  (3):

 

 

Ventes à l’exportation vers le reste du monde du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société

Total:

 

 

Nom des 5 plus grands pays importateurs avec indication des volumes et valeurs correspondants  (3)

 

Ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société

 

 


Tableau II

Production et capacité de production au cours de la période d’enquête de réexamen, c’est-à-dire l’année 2019

 

Tonnes métriques

Production globale, par votre société, du produit faisant l’objet du réexamen

 

Capacité de production du produit faisant l’objet du réexamen dont dispose votre société

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (4)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir à la Commission une version du rapport annuel et/ou des comptes annuels de la société pour 2018.

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les producteurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12, paragraphe 12.4, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(2)  Les 28 États membres de l’Union européenne sont la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3)  Ajoutez des lignes supplémentaires, si nécessaire.

(4)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux‑parents et gendre ou belle‑fille; vii) beaux‑frères et belles‑sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE II

Version «restreinte» (1)

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

 

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTISUBVENTIONS CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS DE FIBRE DE VERRE À FILAMENT CONTINU ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.2.2 de l’avis d’ouverture.

La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Téléphone

 

Site web

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, c’est-à-dire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, ainsi que le chiffre d’affaires et le poids ou le volume des importations dans l’Union (2) et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet de l’enquête.

 

Tonnes métriques

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen

 

 

Reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (3)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12, paragraphe 12.4, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(2)  Les 28 États membres de l’Union européenne sont la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux‑parents et gendre ou belle‑fille; vii) beaux‑frères et belles‑sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 424/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9383 — ZF/Wabco)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 424/06)

1.   

Le 9 décembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

ZF Friedrichshafen AG (Allemagne),

WABCO Holdings Inc. (États-Unis).

ZF Friedrichshafen AG acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de WABCO Holdings Inc.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

ZF Friedrichshafen AG est une entreprise technologique active dans le monde entier, qui développe, fabrique et distribue des produits et systèmes pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les technologies industrielles,

WABCO Holdings Inc est un fournisseur mondial de systèmes de contrôle de freinage, de technologies et de services qui améliorent la sécurité, l’efficacité et la connectivité des véhicules utilitaires, y compris les camions, les autobus et les remorques.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.9383 — ZF/Wabco

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 424/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9628 — Thoma Bravo/Sophos Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 424/07)

1.   

Le 6 décembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Thoma Bravo, LLC («Thoma Bravo», États-Unis),

Sophos Group plc («Sophos», Royaume-Uni).

Thoma Bravo acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Sophos.

La concentration est réalisée par offre publique d’achat.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Thoma Bravo est une société de capital-investissement spécialisée dans les logiciels d’application et d’infrastructure et dans les services basés sur les technologies,

Sophos est une entreprise technologique qui fournit des solutions de cybersécurité à l’échelle mondiale.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9628 — Thoma Bravo/Sophos Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


17.12.2019   

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C 424/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9656 — CD&R/Anixter)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 424/08)

1.   

Le 10 décembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. («CD&R», États-Unis),

Anixter International Inc. («Anixter», États-Unis).

CD&R acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Anixter.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CD&R: groupe de capital-investissement levant des fonds, les structurant et agissant comme chef de file dans les rachats d’entreprises par leurs dirigeants, les prises de participation par une minorité stratégique et d’autres investissements stratégiques,

Anixter: distributeur mondial de solutions de réseau et de dispositifs de sécurité, de solutions électriques et électroniques et de solutions en matière de services d’électricité.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9656 — CD&R/Anixter

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


17.12.2019   

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C 424/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9667 — BlackRock Group/Raffles/Kellas Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 424/09)

1.   

Le 6 décembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Global Energy & Power Infrastructure Fund III L.P. («GEPIF III», États-Unis), appartenant au groupe BlackRock («BlackRock», États-Unis),

Raffles Infra Holdings Limited («Raffles», Singapour), appartenant au groupe GIC,

Kellas Group Holdings Limited («Kellas Group», Royaume-Uni), actuellement détenue par Antin Infrastructure Partners Luxembourg II S.a.r.l. et certains membres de la direction de Kellas Group.

BlackRock et le groupe GIC acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Kellas Group.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GEPIF III: fonds axé sur les investissements dans la chaîne de valeur des infrastructures d’énergie et d’électricité, géré par une filiale de BlackRock,

Raffles: instrument de placement, géré par GIC Special Investments Private Limited («GICSI»), qui gère un portefeuille global d’investissements dans des fonds de capital-investissement, des fonds de capital-risque et des fonds d’infrastructure, ainsi que des investissements directs dans des entreprises privées. GICSI appartient au groupe GIC,

Kellas Group est une entreprise spécialisée dans les infrastructures en milieu de ycle de transport et de transformation de gaz naturel et de condensats de gaz naturel.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9667 — BlackRock Group//Raffles/Kellas Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

17.12.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 424/24


Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

(2019/C 424/10)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données DOOR de la Commission.

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPECIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ» (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA)

No UE: TSG-BG-01018-AM01-23.7.2019

«Bulgarie»

1.   Dénomination(s) a enregistrer

«Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya)

2.   Type de produit

Classe 1.2 Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit:

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

Le produit a déjà été enregistré par le règlement d’exécution (UE) 2015/2257 de la Commission (2).

3.2.   Il s’agit d’une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

La dénomination «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) apparaît pour la première fois en 1980 dans un document de normalisation concernant la fabrication du produit, norme sectorielle 18-71996-80, élaborée par deux scientifiques bulgares, Dzhevizov et Kiseva. Le produit est rapidement devenu populaire et il est traditionnellement fabriqué sous ce nom dans tout le pays depuis déjà plus de trente ans. La dénomination est spécifique en elle-même, puisqu’elle indique les constituants de base du produit, décrits au point 4.2.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) est une spécialité de viande crue et séchée, fabriquée à partir de viande non broyée. Il se prépare avec du cou de porc désossé, frais. Il est pressé à plusieurs reprises au cours du séchage et enduit du mélange «kayserov» (kayserova smes) composé d’épices naturelles et de vin blanc. Il peut être consommé directement par tous les groupes de consommateurs.

Caractéristiques physiques — forme et dimensions

Forme cylindrique allongée, aplatie.

Caractéristiques chimiques

Teneur en eau en pourcentage de la masse totale: max. 48 %,

sel (chlorure de sodium) en pourcentage de la masse totale: max. 6,5 %,

pH: au moins 5,4.

Caractéristiques organoleptiques

Aspect extérieur et couleur

La surface est recouverte du mélange «kayserov», d’une couleur brun-rouge; elle est bien sèche, avec une croûte nettement perceptible.

Surface de coupe

Le tissu musculaire est d’une couleur rouge vif, les graisses sont rose pâle, d’une épaisseur maximale de 1 cm.

Consistance: dense et élastique.

Goût et odeur: saveur caractéristique, agréable, modérément salée, avec un arôme prononcé provenant des épices utilisées, sans note étrangère.

Le «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) peut être commercialisé en morceaux entiers, en morceaux découpés ou en tranches fines, sous vide, sous cellophane ou sous atmosphère modifiée.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Les matières premières et auxiliaires suivantes sont nécessaires à l’obtention du «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya):

viande: cou de porc 100 kg

mélange de salaison: pour 100 kg de cou de porc: sel -3,35 kg, antioxydant: acide ascorbique (E300) — 40 g, nitrate de potassium (E252) — 100 g ou nitrate de sodium (E251) — 85 g, sucre cristallisé raffiné — 500 g.

mélange «kayserov» pour 100 kg de cou de porc:

paprika — 4 kg,

fenugrec — 3 kg,

ail — 2 kg,

vin blanc — 12 l,

fils/ficelles de chanvre.

Méthode de production

Pour préparer le «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya), on utilise de la viande de porc mature, fraîche, provenant du collier, et ayant un pH compris entre 5,6 et 6,2. La viande est désossée en prenant soin de ne pas nuire à l’intégrité des groupes de muscles. La limite se situe, à l’avant, au niveau de l’articulation atlanto-occipitale, à l’arrière, entre les cinquième et sixième vertèbres dorsales et, en bas, au niveau de la cinquième intercostale. La limite inférieure traverse les cinq premières côtes — coupe horizontale. La viande désossée est débarrassée des parties sanglantes et mise en forme. Les cous de porc mis en forme sont placés dans des récipients propres adéquats en vue de la salaison. Le mélange de sel, d’acide ascorbique, de nitrate de potassium/de sodium et de sucre cristallisé raffiné est préparé à la main ou à la machine. Les cous salés sont placés étroitement serrés dans des récipients en plastique ou en acier inoxydable pour maturation dans des entrepôts frigorifiques à une température de 0 à 4 °C. Après trois à quatre jours, ils sont reclassés en ordre inverse, les pièces du haut étant interverties avec celles du bas, et ils sont encore stockés au minimum dix jours dans les mêmes conditions jusqu’à leur salaison complète et uniforme. Chaque cou salé est muni d’un crochet et suspendu à des profilés ou à des barres en bois ou en métal, placés dans des chariots à saucisses en acier inoxydable. Il est veillé à ce que les pièces ne soient pas en contact les unes avec les autres. Les pièces suspendues dans les chariots sont mises à égoutter pendant vingt-quatre heures maximum à des températures ambiantes ne dépassant pas 12 °C, puis placées dans des chambres de séchage (séchage climatisé ou séchage naturel), avec possibilité de réguler les différents paramètres, à savoir température et humidité. Le séchage a lieu à une température ambiante ne dépassant pas 17 °C, avec une humidité relative de 70 à 85 %. Au cours du séchage et de la maturation, un pressage est effectué à plusieurs reprises. La durée de chaque pressage est de douze à vingt-quatre heures. Le premier a lieu lorsque les pièces sont légèrement sèches et qu’une fine croûte de surface est sensible à la palpation. Avant leur mise en pressage, les différentes pièces doivent être triées selon leur épaisseur. Le processus de séchage se poursuit jusqu’à l’obtention d’une consistance dense et élastique et d’une teneur en eau ne dépassant pas 48 % de la masse totale. Après le dernier pressage, les pièces sont enduites du mélange «kayserov», composé d’épices, d’eau et de vin blanc selon la recette; elles sont bien lissées et sont suspendues en vue du séchage, qui se prolonge jusqu’à ce que le mélange «kayserov» soit bien sec et qu’une croûte se soit formée. Le fenugrec doit être broyé fin au préalable et trempé dans de l’eau fraîche pendant vingt-quatre heures.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Spécificité du produit

Caractéristiques gustatives et aromatiques du produit

Matières premières carnées sélectionnées et triées avec soin — viande de cou de porc fraîche et mélange «kayserov» qui confèrent un goût et un arôme uniques au «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya).

Pour obtenir le «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) traditionnel, on n’utilise pas de ferments bactériens (levures) ni de régulateurs de pH, ce qui le distingue des produits fabriqués à l’aide de technologies innovantes.

Forme aplatie spécifique

La forme caractéristique du produit est obtenue par pressage répété au cours du séchage.

Caractère traditionnel du produit

Le «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) appartient au groupe des spécialités de viande crue, séchée et pressée, fabriquées à partir de viande de porc non broyée. Il fait partie du riche assortiment de produits de viande fabriqués depuis plusieurs décennies en Bulgarie. Sa fabrication traditionnelle en Bulgarie remonte à plus de trente ans.

Des données historiques concernant la technologie et la recette de fabrication du «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) figurent dans le document de normalisation relatif aux exigences concernant le produit ON 18-71996-80 — Pastarma «Plovdiv», Pastarma «Rodopa», Kayserovan svinski vrat Trakiya, Natsionalen agraro-promishlen sayuz (NAPS) Sofia, 1980. La technologie est décrite dans la notice (Tehnologicheska instruktsiya №326 ot 20.10.1980 g. za proizvodstvo na pastarmi «Plovdiv», «Rodopa» i «Kayserovan svinski vrat Trakiya», Natsionalen agraro-promishlen sayuz, Sofia, 1980) élaborée par les attachés scientifiques Dzhevizov et Kiseva, Plovdiv.

La méthode traditionnelle exige, au cours du séchage du «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya), le respect de certains paramètres (température et humidité). En outre, des presses à panneaux en bois sont utilisées, conformément à la dérogation visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). Tous ces éléments constituent des conditions naturelles favorables au développement de la microflore souhaitée au cours du séchage. La technique du pressage donne au produit sa forme aplatie particulière et lui confère ses caractéristiques gustatives traditionnelles spécifiques, restées inchangées jusqu’à ce jour.


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 321 du 5.12.2015, p. 17.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.