ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 416

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
11 décembre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 416/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9475 — TDR/BCA) ( 1 )

1

2019/C 416/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8948 — Spirit/Asco) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 416/03

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la lutte contre la corruption dans le sport

3

2019/C 416/04

Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales — Rapport du groupe Code de conduite (fiscalité des entreprises) proposant de modifier l’annexe II des conclusions du Conseil du 12 mars 2019

9

 

Commission européenne

2019/C 416/05

Taux de change de l'euro — 10 décembre 2019

11

2019/C 416/06

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er janvier 2020 [Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

12

 

Cour des comptes

2019/C 416/07

Rapport spécial no 23/2019 Stabilisation des revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation

13


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 416/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9629 — Faurecia/SAS) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2019/C 416/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9635 — BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 416/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

18

2019/C 416/11

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

26


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9475 — TDR/BCA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 416/01)

Le 22 octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9475.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8948 — Spirit/Asco)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 416/02)

Le 20 mars 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M8948.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/3


Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la lutte contre la corruption dans le sport

(2019/C 416/03)

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

CONSCIENTS DE CE QUI SUIT:

1.

À la base, le sport repose sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels (1).

2.

Le phénomène de la corruption dans le sport n’est pas nouveau. Au cours de ces vingt dernières années a éclaté un nombre croissant d’affaires résultant des changements importants qui sont intervenus dans le secteur du sport, en raison, principalement, de la dimension de plus en plus commerciale du sport et de la couverture médiatique dont il bénéficie, qui se traduisent par une augmentation des recettes et des flux financiers.

3.

La lutte contre la corruption dans le sport a pris de nombreuses formes menées par différents acteurs, et elle a permis d’obtenir de bons résultats au fil des ans.

4.

Un certain nombre d’affaires de corruption hautement médiatisées ont montré à quel point ce phénomène est susceptible de nuire à la réputation du sport en termes d’intégrité et de fair-play. En outre, la corruption permet à l’inefficacité économique de prospérer, et elle ébranle la confiance dans les gouvernements, les institutions publiques et la démocratie en général.

5.

La corruption affecte le sport aussi bien dans le domaine de la compétition qu’au niveau de la gestion (2). La corruption dans le sport revêt de nombreuses formes, telles que la pratique des pots-de-vin, le trafic d’influence, l’abus de fonctions, la manipulation de compétitions sportives et le blanchiment d’argent. Elle prospère à la faveur de l’absence de règles ou de la mise en œuvre inadéquate des règles existantes en matière de conflits d’intérêts ou de pantouflage entre les secteurs public et privé. Par ailleurs, la corruption peut être liée au dopage.

6.

La corruption dans le sport s’est manifestée dans différents contextes, qui vont des activités à but non lucratif à des activités liées à des événements internationaux de grande importance. Vu la nature complexe de la corruption dans le sport, il a été particulièrement difficile pour les responsables sportifs et les décideurs politiques de déterminer où les problèmes se posent et de prendre des mesures destinées à y remédier et à préserver l’intégrité du sport.

7.

Au niveau des Nations unies, et en particulier dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, la communauté internationale a constaté que le sport est un élément important du développement durable (3), mais aussi que la corruption a une incidence néfaste sur le développement économique et social, et elle s’est engagée à réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes (4). La lutte contre la corruption et la coopération avec les pays partenaires visant à promouvoir les mesures en la matière font partie intégrante de la politique de coopération au développement de l’Union européenne et de ses États membres (5).

ESTIMENT CE QUI SUIT:

8.

Si certaines formes de corruption dans le sport sont bien inscrites depuis plusieurs années à l’ordre du jour de la coopération au niveau de l’Union européenne, celle-ci ne s’est pas pour autant dotée d’une approche globale en ce qui concerne les mesures de lutte contre la corruption dans le domaine du sport.

9.

Une réponse efficace à cette question complexe dans le domaine du sport nécessite une stratégie à long terme, qui devrait passer par la définition d’une approche commune de l’Union européenne en matière de lutte contre la corruption dans le sport et la détermination des risques de corruption, de leurs causes profondes et des cadres et mécanismes juridiques existants.

SOULIGNENT CE QUI SUIT:

10.

La lutte contre la corruption dans le sport relève de la responsabilité partagée et de l’intérêt de toutes les parties prenantes dans le domaine du sport, y compris les organisations sportives nationales, européennes et internationales, les clubs sportifs, les autres organisations de la société civile concernées, les administrations publiques, les services répressifs, les agents sportifs, les athlètes et leur entourage, le secteur des paris, les laboratoires, les sponsors et les médias.

11.

Les déficiences dans la gouvernance des organisations sportives, ainsi que dans le secteur public, peuvent entraver leur capacité à prévenir la corruption et à lutter contre ce phénomène et compromettre la participation et les conditions de travail des athlètes.

12.

La protection des lanceurs d’alerte constitue un aspect essentiel de la lutte contre la corruption, notamment dès lors qu’il s’agit de déceler la corruption dans le sport.

13.

Les principes de base de la bonne gouvernance dans le sport prévoient, au minimum, l’instauration de structures démocratiques et de procédures électorales régulières et ouvertes, une gestion et une organisation compétentes et éthiques, l’obligation de rendre des comptes et la transparence de la prise de décisions et des opérations financières, ainsi que l’équité dans le traitement des adhésions, y compris en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et la solidarité (6).

14.

Les traités incluent la corruption, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la criminalité organisée parmi les «domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes» pour lesquels des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions peuvent être établies (7). Faire en sorte que tous les États membres appliquent des politiques efficaces de lutte contre la corruption relève de l’intérêt général, et l’Union européenne soutient leur action en la matière, y compris dans le domaine du sport.

15.

Les instances dirigeantes du sport devraient être en mesure de conserver un degré élevé d’autonomie dans l’exercice de leur mission dans tous les domaines du sport, même s’il est implicitement admis qu’il leur incombe de gagner cette autonomie en assurant une bonne gouvernance et en défendant les normes d’intégrité les plus élevées dans leur discipline respective (8). Depuis plusieurs années, le mouvement sportif lance des projets, met en place des réseaux et prend d’autres initiatives encore pour lutter contre la corruption dans le sport. Cet effort devrait être pris en compte et développé lorsque de nouvelles mesures sont étudiées.

16.

Les organisations européennes et internationales, telles que les Nations unies, l’OCDE, le Conseil de l’Europe, Interpol et Europol, ainsi que le G20 (9), ont instauré des mesures de lutte contre la corruption en général et, plus particulièrement, dans le domaine du sport. Les actions de l’Union européenne devraient s’appuyer sur la coopération internationale existante, en encourageant et en complétant cette dernière lorsque cela apporte une valeur ajoutée.

17.

Différents types de réseaux, existants ou nouveaux, peuvent concourir à l’objectif commun consistant à prévenir la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance en réunissant les organisations intergouvernementales, les organisations sportives internationales et les pouvoirs publics, et en conjuguant les efforts des différentes parties prenantes dans la lutte contre la corruption dans le sport. Le Partenariat international contre la corruption dans le sport (IPACS) est un exemple potentiel de cette future coopération informelle.

18.

Les États membres ont un rôle important à jouer dans la réalisation des engagements internationaux. Ils devraient promouvoir et soutenir, en coopération avec les organisations sportives, la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance aux niveaux national, régional et local; en particulier, en appliquant une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption dans le sport; en surveillant la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance par leur mouvement sportif national; ou en incluant la bonne gouvernance dans les critères d’octroi de subventions publiques au sport.

19.

Une coopération efficace entre les structures existantes concernées et une combinaison de ressources seront nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures de lutte contre la corruption à tous les niveaux.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET AUX NIVEAUX APPROPRIÉS, À PRENDRE LES MESURES SUIVANTES:

20.

Renforcer les efforts visant à prévenir la corruption dans le sport et à lutter contre ce phénomène, notamment en veillant à ce que soient instaurées les mesures législatives et répressives nécessaires.

21.

Encourager et promouvoir des dispositions et des activités visant à empêcher et à interdire les représailles et mettre en place des garanties protégeant les lanceurs d’alerte contre les risques de suspension, de rétrogradation ou d’intimidation ou autres formes de représailles, tout en respectant pleinement les droits de toutes les parties.

22.

Établir ou réexaminer, en coopération avec les organisations sportives, des plans d’action et/ou des instruments nationaux destinés à prévenir la corruption dans le sport et à lutter contre ce phénomène et visant à appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de cette forme de corruption.

23.

Promouvoir une mise en œuvre et un suivi appropriés des principes de bonne gouvernance par le mouvement sportif afin de prévenir la corruption dans le sport.

24.

Examiner les options envisageables pour octroyer des financements publics en fonction de la volonté des organisations de mettre en œuvre des mesures de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

25.

Renforcer la sensibilisation et organiser une éducation et une formation initiales et continues pour les fonctionnaires concernés, y compris les agents des services répressifs, et les parties prenantes associées aux politiques de lutte contre la corruption dans le domaine du sport.

26.

Examiner, avec la Commission, les moyens de sortir de l’impasse en ce qui concerne la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019, afin de permettre à l’Union européenne et à tous ses États membres d’achever leurs processus de ratification respectifs et d’adhérer à la convention dans les meilleurs délais.

INVITENT LA COMMISSION À PRENDRE LES MESURES SUIVANTES:

27.

À la lumière des travaux menés précédemment dans ce domaine, présenter une proposition en vue d’un plan d’action transsectoriel cohérent, comprenant le cas échéant une proposition de recommandation du Conseil, sur la corruption dans le sport au niveau de la compétition et au niveau de la gestion.

28.

Promouvoir la coopération et les synergies avec les États membres et entre ceux-ci, ainsi qu’avec d’autres organisations et réseaux internationaux, en particulier le Conseil de l’Europe, et faire connaître cette coopération et ses résultats.

29.

Assurer et renforcer le dialogue entre les autorités publiques et le mouvement sportif sur la lutte contre la corruption dans le sport et soutenir, avec les organisations sportives internationales, des initiatives visant à prévenir la corruption dans les événements internationaux et les compétitions transfrontalières.

30.

Évaluer la manière dont les programmes et instruments prévus dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) peuvent soutenir la mise en œuvre de mesures de lutte contre la corruption dans le sport.

31.

Utiliser la partie des fonds affectée au sport du programme Erasmus +, ainsi que d’autres programmes de financement pertinents, pour promouvoir des mesures de prévention relatives à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance dans le sport, ainsi que l’échange de bonnes pratiques et de politiques entre les États membres et les parties prenantes.

32.

Envisager d’inclure la corruption dans le sport dans le programme de partage d’expérience de l’Union européenne en matière de lutte contre la corruption (10) et intégrer le sport dans les initiatives de la Commission relatives à la lutte contre la corruption.

33.

Continuer à aider les autorités des États membres au travers du service d’appui à la réforme structurelle afin d’améliorer la prévention de la corruption dans le sport et la lutte contre ce phénomène.

INVITENT LE MOUVEMENT SPORTIF À PRENDRE LES MESURES SUIVANTES:

34.

Intensifier ses efforts en vue de préserver l’intégrité du sport et se mobiliser davantage en faveur de la prévention de la corruption dans le sport et de la lutte contre ce phénomène, en prenant des initiatives concernant des mesures efficaces de lutte contre la corruption et des sanctions effectives, sur la base d’une analyse des risques, et en les mettant en œuvre au travers d’une approche de tolérance zéro depuis la base jusqu’au sommet.

35.

Adopter des approches pérennes et observer un code de conduite pour la bonne gouvernance, comprenant un système solide de vérification de la conformité s’articulant autour de la surveillance, de la prise de sanctions et du renforcement des capacités.

36.

Sensibiliser, assurer une éducation et une formation initiales et continues, introduire les recommandations et diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention de la corruption dans le sport, y compris en ce qui concerne la bonne gouvernance, à tous les niveaux.

37.

Adopter des règles et procédures disciplinaires appropriées afin de sanctionner les personnes impliquées dans des affaires de corruption, ainsi que des mesures appropriées pour protéger les lanceurs d’alerte tout en respectant pleinement les droits de l’ensemble des parties.

38.

Aux fins du financement public, coopérer avec les autorités publiques en vue d’élaborer des normes de bonne gouvernance et d’en évaluer la conformité.

39.

Collaborer avec les services répressifs, les agences et les organismes chargés de la lutte contre la corruption.

(1)  Principes fondamentaux de l’Olympisme, Comité international olympique, septembre 2015.

(2)  Voir les définitions en annexe.

(3)  Résolutions 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies - Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (point 37) et 73/24 - Le sport, facteur de développement durable.

(4)  Programme de développement durable à l’horizon 2030, objectif 16 (cible 16.5) https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F.

(5)  Point 50 et section 2.4 du nouveau Consensus européen pour le développement (2017).

(6)  Voir la recommandation Rec(2005)8 du Comité des ministres (du Conseil de l’Europe) aux États membres.

(7)  Article 83, paragraphe 1, du TFUE.

(8)  Future of Global Sport, 2019 ASOIF (Association des fédérations internationales de sports olympiques). Voir également COM(2011) 12 - Développer la dimension européenne du sport.

(9)  Lors de leur sommet tenu à Hambourg en 2017, les dirigeants du G20 se sont engagés à continuer de travailler sur l’intégrité dans le sport et ont demandé aux organisations sportives internationales d’intensifier leur lutte contre la corruption en s’attachant à atteindre les normes les plus élevées en matière d’intégrité et de lutte contre la corruption dans le monde. À cet égard, les dirigeants du G20 se sont engagés à œuvrer en faveur d’une vision commune concernant les risques de corruption dans le cadre des offres visant à accueillir de grandes manifestations sportives.

(10)  Le programme de partage d’expérience a été lancé par la Commission européenne en 2015 pour aider les États membres, les ONG locales et d’autres parties prenantes à faire face aux défis spécifiques recensés dans le rapport anticorruption de l’Union européenne (Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Rapport anticorruption de l’Union européenne. COM(2014) 38 final, 3.2.2014).


ANNEXE

1.   Références

Le Conseil de l’Union européenne et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, rappellent les documents ci-après:

Union européenne

Convention de 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union européenne ou des fonctionnaires des États membres et décision-cadre de 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

Livre blanc de la Commission européenne sur le sport, en particulier le chapitre 4.6 intitulé «Corruption, blanchiment d’argent et autres formes de criminalité financière” (juillet 2007) (1)

Groupe d’experts de l’Union européenne sur la bonne gouvernance dans le domaine du sport (2011-2014): principes de bonne gouvernance dans le sport (septembre 2013)

Règlement (UE) no 1288/2013 du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (2)

Résolution du Parlement européen du 11 juin 2015 sur les dernières révélations concernant les cas de corruption au plus haut niveau de la FIFA (2015/2730(RSP)] (3)

Conclusions du Conseil sur le renforcement de l’intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance dans le cadre des grandes manifestations sportives (mai 2016) (4)

Groupe d’experts de l’Union européenne sur la bonne gouvernance dans le domaine du sport (2014-2017): promotion des principes existants en matière de bonne gouvernance (juillet 2016) (5)

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur une approche intégrée de la politique des sports: bonne gouvernance, accessibilité et intégrité (2016/2143(INI)] (6)

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020 (7)

Étude intitulée «Mapping of corruption in sport in the EU» (Cartographie de la corruption dans le sport dans l’Union européenne) réalisée pour la Commission européenne par Ecorys (décembre 2018) (8)

Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur le nouveau consensus européen pour le développement: «Notre monde, notre dignité, notre avenir», point 50 et section 2.4 (9)

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières (juillet 2019, COM(2019) 370 final), en particulier le chapitre 2.1.6.1.1. sur le football professionnel

Directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (PE-CONS 78/19) (10)

Liste d’engagements de la Commission européenne sur la bonne gouvernance

Nations unies

Convention des Nations unies contre la corruption (2003)

Convention internationale contre le dopage dans le sport (2005)

Convention des Nations unies contre la corruption; Une stratégie pour prévenir la corruption lors des grands événements publics (2013)

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (2015) (11)

Plan d’action de Kazan - Sixième conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport de l’Unesco, MINEPS VI (2017)

Conseil de l’Europe

Recommandation CM/Rec(2018)12 du Comité des ministres aux États membres sur la promotion de la bonne gouvernance dans le sport

Convention du Conseil de l’Europe contre le dopage (STE no 135)

Convention civile du Conseil de l’Europe sur la corruption (STE no 174), Convention pénale sur la corruption (STE no 173) et protocole additionnel (STE no 191)

Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives (STCE no 215)

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par la Conférence de négociations le 21 novembre 1997

Recommandation du Conseil sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 25 mai 2009 - C(2009)64

Divers

Transparence internationale: Global Corruption Report: sport [rapport mondial sur la corruption dans le sport] (23 février 2016)

Déclaration des dirigeants du G20: «Formons un monde interconnecté» (Hambourg, 7 et 8 juillet 2017)

2.   Définitions

Aux fins des présentes conclusions:

On entend par «corruption au niveau de la compétition» la corruption dans le sport qui est liée au résultat et/ou au déroulement d’une compétition sportive.

On entend par «corruption au niveau de la gestion» la corruption dans le sport qui n’est pas liée au résultat et/ou au déroulement d’une compétition sportive.


(1)  COM/2007/0391 final

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.

(3)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 81.

(4)  JO C 212 du 14.6.2016, p. 14.

(5)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=25002&no=1

(6)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 2.

(7)  JO C 189 du 15.6.2017, p. 5.

(8)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/71c67c33-1dff-11e9-8d04-01aa75ed71a1

(9)  JO C 210 du 30.6.2017, p. 1.

(10)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2019-INIT/fr/pdf - Texte adopté par le Conseil le 7 octobre 2019, non encore paru au Journal officiel.

(11)  Résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015.


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/9


Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales — Rapport du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) proposant de modifier l’annexe II des conclusions du Conseil du 12 mars 2019

(2019/C 416/04)

Avec effet à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, l’annexe II des conclusions du Conseil du 12 mars 2019 relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (1), dans leurs versions modifiées le 22 mai 2019 (2), le 21 juin 2019 (3), le 17 octobre 2019 (4) et le 14 novembre 2019 (5), est remplacée par la nouvelle annexe II ci-après.

«ANNEXE II

État des lieux de la coopération avec l’Union européenne concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale

1.   Transparence

1.1.   Engagement de mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements, soit en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes, soit dans le cadre d’accords bilatéraux

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici à la fin de 2019:

Palaos et Turquie.

1.2.   Appartenance au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (“Forum mondial”) et évaluation satisfaisante en ce qui concerne l’échange de renseignements à la demande

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à faire l’objet d’une évaluation suffisante au plus tard à la fin de 2018, sont en attente d’un contrôle complémentaire de la part du Forum mondial:

Anguilla, Îles Marshall et Curaçao.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation suffisante d’ici à la fin de 2019:

Palaos, Turquie et Viêt Nam.

1.3.   Signature et ratification de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle ou réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’Union européenne

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et à ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords s’appliquant à tous les États membres de l’Union européenne d’ici à la fin de 2019:

Arménie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cap-Vert, Eswatini, Jordanie, Maldives, Mongolie, Monténégro, Namibie, Palaos, Thaïlande et Viêt Nam.

2.   Équité fiscale

2.1.   Existence de régimes fiscaux dommageables

Le pays/territoire ci-après, qui s’était engagé à modifier ou à supprimer au plus tard à la fin de 2018 ses régimes fiscaux dommageables couvrant des activités de production ou des activités similaires non hautement mobiles et qui a démontré avoir réalisé des progrès tangibles dans le lancement de ces réformes en 2018, a obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter sa législation:

Maroc.

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à modifier ou à supprimer leurs régimes fiscaux dommageables au plus tard à la fin de 2018 mais qui ont été empêchés de le faire en raison de véritables difficultés institutionnelles ou constitutionnelles, malgré de réels progrès accomplis en 2018, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Îles Cook et Maldives.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables d’ici à la fin de 2019:

Antigua-et-Barbuda, Australie, Belize, Curaçao, Maroc, Namibie, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et Seychelles.

Le pays/territoire ci-après s’est engagé à modifier ou à supprimer un régime fiscal dommageable d’ici à la fin de 2020:

Jordanie.

2.2.   Existence de régimes fiscaux qui facilitent la création de structures offshore attirant des bénéfices sans activité économique réelle

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à répondre aux préoccupations liées à la substance économique dans le domaine des fonds de placement collectif, ont entamé un dialogue positif avec le groupe et sont restés coopératifs, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Bahamas, Bermudes, Îles Vierges britanniques et Îles Caïman.

Le pays/territoire ci-après s’est engagé à régler les problèmes relatifs à la substance économique d’ici à la fin de 2019:

Barbade.

3.   Mesures anti-BEPS

3.1.   Appartenance au Cadre inclusif en matière de BEPS ou engagement à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE

Le pays/territoires ci-après s’est engagé à devenir membre du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE d’ici à la fin de 2019:

Monténégro.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE si et lorsqu’un tel engagement deviendra pertinent:

Nauru, Niue et Palaos.

»

(1)  JO C 114 du 26.3.2019, p. 2.

(2)  JO C 176 du 22.5.2019, p. 2.

(3)  JO C 210 du 21.6.2019, p. 8.

(4)  JO C 351 du 17.10.2019, p. 7.

(5)  JO C 386 du 14.11.2019, p. 2.


Commission européenne

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/11


Taux de change de l'euro (1)

10 décembre 2019

(2019/C 416/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1077

JPY

yen japonais

120,27

DKK

couronne danoise

7,4731

GBP

livre sterling

0,84073

SEK

couronne suédoise

10,5565

CHF

franc suisse

1,0922

ISK

couronne islandaise

134,70

NOK

couronne norvégienne

10,1823

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,527

HUF

forint hongrois

330,85

PLN

zloty polonais

4,2903

RON

leu roumain

4,7773

TRY

livre turque

6,4300

AUD

dollar australien

1,6275

CAD

dollar canadien

1,4666

HKD

dollar de Hong Kong

8,6691

NZD

dollar néo-zélandais

1,6945

SGD

dollar de Singapour

1,5062

KRW

won sud-coréen

1 320,74

ZAR

rand sud-africain

16,4121

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7968

HRK

kuna croate

7,4398

IDR

rupiah indonésienne

15 518,88

MYR

ringgit malais

4,6130

PHP

peso philippin

56,243

RUB

rouble russe

70,4627

THB

baht thaïlandais

33,558

BRL

real brésilien

4,5891

MXN

peso mexicain

21,2903

INR

roupie indienne

78,5610


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/12


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er janvier 2020

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2019/C 416/06)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 387 du 15.11.2019, p. 14.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.1.2020

–0,31

–0,31

0,00

–0,31

2,25

–0,31

–0,12

–0,31

–0,31

–0,31

–0,31

–0,31

0,26

0,30

–0,31

–0,31

–0,31

–0,31

–0,31

–0,31

–0,31

1,84

–0,31

3,21

0,11

–0,31

–0,31

0,94


Cour des comptes

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/13


Rapport spécial no 23/2019

«Stabilisation des revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation»

(2019/C 416/07)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 23/2019 «Stabilisation des revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9629 — Faurecia/SAS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 416/08)

1.   

Le 3 décembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Faurecia Automotive GmbH («Faurecia», Allemagne), filiale de Faurecia S.A. (France) et contrôlée en dernier ressort par Peugeot S.A. (France), société mère du groupe PSA,

SAS Autosystemtechnik GmbH & Co. KG («SAS», Allemagne), actuellement contrôlée conjointement par Faurecia et Continental Automotive GmbH («Continental», Allemagne).

Faurecia acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de SAS.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Faurecia: filiale de Faurecia S.A., équipementier automobile français présent sur les marchés de la conception, la fabrication et la fourniture de composants pour voitures particulières et véhicules utilitaires. Peugeot S.A. est un constructeur automobile français,

SAS: entreprise contrôlée conjointement (détenue par Faurecia et Continental, autre équipementier automobile), spécialisée dans l’assemblage de modules d’habitable pour voitures particulières et véhicules utilitaires.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9629 — Faurecia/SAS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9635 — BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 416/09)

1.   

Le 4 décembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

BNP Paribas Fortis NV/SA («BNPPF», Belgique),

AG Insurance NV/SA, contrôlée par Ageas SA/NV («AGI», Belgique),

Koninklijke Belgische Touring Club VZW («Touring», Belgique),

Optimile NV («Optimile», Belgique).

BNPPF, AGI et Touring acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’Optimile.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

BNPPF: filiale du groupe BNP Paribas, établie en Belgique, fournissant un ensemble complet de services bancaires et financiers à des particuliers, des professionnels, des PME, des organismes publics, etc. Sa filiale Arval BNP est spécialisée dans le leasing de véhicules et fournit aux sociétés clientes des solutions personnalisées pour optimiser la mobilité de leur personnel,

AGI: filiale d’Ageas, est une compagnie d’assurance multicanal active en Belgique, qui fournit des produits d’assurance vie et non-vie et des pensions complémentaires. Elle est propriétaire d’Interparking, un exploitant de parkings actif dans neuf pays européens, dont la Belgique,

Touring: fourniture de services d’assistance routière et de voyage, leasing de courte durée, voitures de remplacement et vente de voitures, réparation et remplacement de vitres de voiture, contrôle technique des véhicules et assurance voyage. Touring propose également une application de mobilité multimodale B2B2C, Easyway,

Optimile: principalement active en Belgique, elle développe et vend des logiciels liés à la mobilité, dont une application multimodale B2B en marque blanche, une application de mobilité multimodale B2C (Mobiflow) et une plateforme Mobility as a Service (MaaS) en marque blanche s’adressant aux opérateurs de mobilité, tels que les opérateurs de points de recharge électrique et les taxis.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9635 — BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/18


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 416/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«SICILIA»

PDO-IT-A0801-AM04

Date de la communication: 6.9.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Base ampélographique — Cépages

Description

La possibilité d’utiliser le cépage aromatique Zibibbo pour la production de vins bi-cépages a été ajoutée.

Motifs

Alors que pour la production de vins bi-cépages, le cahier des charges excluait la possibilité d’utiliser des cépages aromatiques, il est désormais possible d’utiliser le cépage Zibibbo. La possibilité de produire des vins bi-cépages avec un cépage aromatique comme le Zibibbo a semblé pertinente car il s’agit d’un cépage autochtone particulièrement représentatif du territoire et qu’il est cultivé sur l’île depuis plus de mille ans. Ainsi, l’intention est de valoriser davantage ce cépage autochtone, déjà utilisé pour des vins mono-cépages, en le combinant à d’autres cépages du territoire, et en particulier en assemblage avec le cépage Grillo.

Cette modification concerne l’article 2 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

2.   Normes viticoles — Modes de conduite

Description

La possibilité d’utiliser également, pour la production de l’AOC Sicilia, des vignes cultivées en «tendone», plantées jusqu’à la campagne viticole 2018/2019, avec une densité minimum de 1 100 ceps par hectare, a été ajoutée exclusivement pour le cépage Calabrese ou son synonyme, le Nero d’Avola, uniquement dans les provinces d’Agrigento et de Caltanissetta, ainsi que pour les replantations, à partir de la campagne viticole 2019/2020, du même cépage ou synonyme sur le territoire des provinces susmentionnées.

Motifs

La demande est motivée par le fait que, dans ces provinces, la culture du cépage Nero d’Avola en «tendone» ou en pergola est considérée comme le mode de conduite traditionnel, onéreux pendant la phase de plantation mais plus simple à cultiver, et qui permet de faire face au climat estival, caractérisé par des périodes de forte chaleur de plus en plus fréquentes associées à des vents chauds comme le «Sirocco», sans conséquence pour la qualité du raisin, grâce à une surface foliaire exposée très élevée, avec un développement équilibré des grains et une bonne protection des grappes.

Ce mode de conduite traditionnel était déjà prévu pour l’IGT Sicilia existante. La modification concerne l’article 4 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

3.   Rendements maximaux

Il s’agit d’une modification formelle visant à réorganiser l’indication des rendements maximaux en les regroupant par groupes de vins ayant le même rendement dans le but d’en simplifier la présentation. La modification concerne la section 1.5.2 (Pratiques œnologiques. Rendements maximaux) du document unique.

4.   Description des vins

Description

La description des vins a été rendue plus explicite et plus adaptée à des catégories de vin plutôt qu’à des groupes ou types de vins.

Motifs

La modification permet de simplifier et de rationaliser la description des vins de l’AOC Sicilia qui, malgré la multitude des types prévus, est désormais plus synthétique et dresse un cadre plus clair et plus général de la production des vins de l’appellation. La modification concerne le point 1.4 du document unique.

5.   Caractéristiques des vins à la consommation

Description

A)

Pour le type «Sicilia» rosé, la description de la couleur a été définie de façon plus précise et prévoit des nuances qui vont du rose pâle au rosé plus ou moins intense, avec d’éventuels reflets cuivrés.

Motifs: la description des nuances possibles de la couleur a été enrichie étant donné que celles-ci sont déterminées par la force de pressurage du raisin, entraînant une extraction plus ou moins marquée de la couleur de la peau.

B)

Pour le type Sicilia Pinot gris rosé, la description de la couleur a été définie de façon plus précise et prévoit des nuances qui vont du jaune paille plus ou moins intense, au rosé plus ou moins intense ou cuivré.

Motifs: le raisin du cépage Pinot gris ayant une peau qui peut aller du blanc au rosé, voire au cuivré, le pressurage du raisin et l’insistance sur les peaux permettent d’obtenir différentes nuances de couleur.

C)

La description des caractéristiques organoleptiques des types Sicilia Grillo, Catarratto et Inzolia avec la mention vendanges tardives a été enrichie. Pour la robe, «de jaune paille à jaune doré» a été remplacé par «de jaune paille à jaune doré plus ou moins intense, avec parfois des tonalités ambrées»; pour le bouquet, «caractéristique, délicat, persistant» a été remplacé par «caractéristique, délicat, parfois floral, persistant».

Pour la saveur, «de sec à doux, typique, harmonieux» a été remplacé par «de sec à doux, harmonieux, caractéristique, avec parfois une sensation alcoolisée marquée et/ou un arrière-goût d’amande».

Motifs: la période, parfois longue, de maturation du raisin sur pied et de macération des peaux permet une extraction optimale des éléments colorants de la peau et du moût et l’obtention de nuances de couleur qui vont du jaune paille au jaune doré plus ou moins intense, avec parfois des tonalités ambrées; concernant le bouquet, elle entraîne une plus grande complexité olfactive et une persistance des arômes, tandis que pour ce qui est de la saveur, elle entraîne une sensation plus alcoolisée, dérivant d’une teneur en sucres généralement très élevée, et un arrière-goût d’amande qui peuvent s’accentuer avec le vieillissement.

D)

Pour les types bi-cépages, la description des caractéristiques organoleptiques a été modifiée à la suite de la possibilité d’utiliser le cépage Zibibbo.

Motifs: à la suite de l’introduction du Zibibbo dans l’assemblage des vins bi-cépages, compte tenu du fait que les caractéristiques aromatiques prononcées de cette variété de raisin peuvent parfois dominer celles des autres cépages utilisés, il a été décidé de préciser cet aspect.

Les modifications concernent l’article 6 du cahier des charges et la section 1.4 du document unique (description des vins).

6.   Lien avec l’environnement

Description et motifs

Le lien avec l’environnement a été reformulé et subdivisé par catégories de produits.

Motifs: Il a été jugé utile de reformuler et d’enrichir la description du lien avec l’aire géographique, conformément à la réglementation de l’Union européenne en vigueur, en subdivisant la description selon les catégories de vin prévues au cahier des charges.

La modification concerne le point 1.8 du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Sicilia

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Vin mousseux

5.

Vin mousseux de qualité

6.

Vin mousseux de qualité de type aromatique

15.

Vin de raisins passerillés

16.

Vin de raisins surmûris

4.   Description du ou des vins

Catégorie Vin (1) Sicilia y compris avec l’indication du cépage à raisins blancs

Les vins de l’AOP Sicilia de type blanc, y compris paillé, vendanges tardives, supérieur et réserve, sont produits avec les cépages les plus représentatifs de l’aire de production tels que l’Inzolia, le Catarratto, le Grillo, le Grecanico et le Chardonnay, utilisés seuls ou en assemblage, à hauteur de 50 % minimum; ces cépages sont également utilisés pour les vins mono-cépages dans le but de valoriser au mieux cette production à laquelle s’ajoutent les vins de type monovariétal obtenus à partir de Carricante, de Grecanico, de Fiano, de Damaschino, de Viogner, de Muller Thurgau, de Sauvignon blanc, de Pinot gris, de Moscato bianco, de Vermentino et de Zibibbo, qui complètent la vaste gamme de cépages présents sur l’île.

La couleur de ces vins va du jaune paille au jaune doré plus ou moins intense, avec d’éventuels reflets vert pâle; le pinot gris a parfois des nuances rosées plus ou moins intenses ou cuivrées; le bouquet est généralement fin, élégant, agréable, intense, caractéristique, fruité, avec parfois de légères touches florales ou aromatiques, persistant.

En bouche, les vins sont équilibrés, caractéristiques, savoureux, harmonieux, pleins et agréables avec une teneur en sucres allant de sec à demi-sec.

Le titre alcoométrique volumique total minimum va de 11,50 % du volume pour les types de base, à 12 % du volume pour les vins de type supérieur et 12,50 % du volume pour le type réserve, tandis que le taux minimum pour les paillés et les vendanges tardives est de 13 % du volume.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie Vin (1) Sicilia, y compris avec l’indication du cépage à raisins noirs

Les vins de l’AOP Sicilia de type rouge, y compris paillé, vendanges tardives, supérieur, réserve et rosé, sont produits avec les cépages les plus représentatifs de l’aire de production tels que le Nero d’Avola, le Frappato, le Nerello mascalese, le Perricone et le Syrah, utilisés seuls ou en assemblage, à hauteur de 50 % minimum; ces cépages sont également utilisés pour les vins de type monovariétal dans le but de valoriser au mieux cette production à laquelle s’ajoutent les vins de type monovariétal obtenus à partir de Nerello cappuccio, de Cabernet franc, de Merlot, de Cabernet sauvignon, de Syrah, de Pinot noir, de Nocera, de Mondeuse, de Carignano, d’Alicante, de Petit Verdot et de Sangiovese, qui illustrent la richesse des variétés de cépage présentes sur l’île.

Ces vins ont une robe qui va du rouge au rouge rubis tirant sur le grenat lorsqu’ils sont soumis à un vieillissement, comme le type réserve, ou sur le rose d’intensité variable, présentant parfois des nuances cuivrées, pour les rosés;

Bouquet: caractéristique des cépages utilisés; saveur sec à demi-sec et doux pour les paillés et les vendanges tardives;

Titre alcoométrique volumique total minimal de 12 % du volume pour les types rouge et rosé, et avec indication du cépage, jusqu’à 13 % du volume pour certains «réserve», comme le Nero d’Avola réserve, et un taux minimal de 13 % du volume pour les paillés et les vendanges tardives. Les extraits minimaux sont importants et vont de 22 g/l pour le rouge à 24 g/l pour le Nero d’Avola.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégories Vins mousseux (4), Vins mousseux de qualité (5), Vins mousseux de qualité de type aromatique (6)

Les différentes catégories de vin mousseux se caractérisent par une robe jaune paille d’une intensité variable pour les blancs et une robe rose plus ou moins intense pour les rosés, par des bulles fines, des notes florales ou fruitées, de la fraîcheur et des notes aromatiques, notamment en cas d’utilisation de cépages comme le Zibibbo et le Moscato. Les cépages utilisés sont des cépages autochtones ou internationaux à raisins blancs ou noirs vinifiés en blanc ou en rosé selon la méthode Charmat, ou selon la méthode classique pour les types blanc et rosé.

Les cépages utilisés sont les plus représentatifs de l’aire de production tels que le Grillo, le Chardonnay, le Catarratto, le Carricante, le Grecanico, le Pinot gris, le Moscato, le Zibibbo, le Nero d’Avola, le Frappato, le Nerello Mascalese, le Pinot noir, utilisés soit assemblés entre eux soit en mono-cépage dans le but de valoriser au mieux cette production avec l’indication du cépage. Bouquet: caractéristique des cépages utilisés; saveur brut nature, extra-dry ou doux pour le Moscato et le Zibibbo mousseux. Titre alcoométrique volumique total minimal 10,50 % du volume, pour le Moscato et le Zibibbo mousseux, 11,50 % du volume pour tous les autres types, à l’exception des types produits selon la méthode classique qui exige un taux minimal de 12 % du volume. Extraits non réducteurs minimaux 15 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégories Vin de raisin passerillés (15), Vin de raisins surmûris (16)

Les vins de ces catégories ont une saveur allant de sec à doux et une robe allant du jaune paille au jaune doré ou, s’ils sont obtenus à partir d’un raisin noir, rouge rubis tirant sur le grenat lorsqu’ils sont soumis à un vieillissement. Ils se caractérisent par un bouquet persistant mais délicat, en particulier en cas d’utilisation de cépages aromatiques tels que le Moscato et le Zibibbo, et par un bon équilibre entre acidité et douceur, et des notes fruitées ou florales en fonction des cépages utilisés. Le passerillage après la vendange, sur des nattes ou des claies, ou dans des caisses ou des conteneurs spéciaux, dans un environnement adéquat, et le passerillage sur souche, permettent une excellente accumulation des sucres et une concentration des extraits avec des valeurs minimales, dans les vins produits, de 28 g/l pour le paillé blanc et 32 g/l pour le paillé rouge. Pour le paillé blanc, le titre alcoométrique total minimal est de 16 % du volume dont 11 % acquis tandis que pour le rouge paillé, il est de 17 % du volume dont 12 % acquis.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

NÉANT

b.   Rendements maximaux

Sicilia Bianco, y compris réserve, et Sicilia avec indication du cépage à raisins blancs, y compris réserve

13 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

Sicilia mousseux blanc, y compris avec indication du cépage à raisins blancs

13 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

Sicilia Grillo, y compris mousseux et réserve, et Sicilia Nero d’Avola, y compris mousseux, rosé et réserve

14 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

Sicilia blanc supérieur et avec indication du cépage à raisins blancs avec mention supérieur

10 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

Sicilia mousseux avec indication du cépage Frappato, Nerello Mascalese, Pinot noir

13 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

Sicilia rouge, rosé, réserve y compris avec indication du cépage à raisins noirs

12 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

Sicilia blanc et rouge avec mention paillé ou vendanges tardives, y compris avec indication du cépage à raisins blancs ou noirs

8 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

6.   Zone géographique délimitée

L’ensemble du territoire administratif de la région de Sicile.

7.   Cépages principaux

 

Pinot gris - pinot

 

Vermentino B.

 

Zibibbo B.

 

Alicante N.

 

Frappato N.

 

Müller Thurgau B.

 

Nerello cappuccio N.

 

Perricone N.

 

Sangiovese N.

 

Sauvignon B.

 

Syrah N.

 

Viogner B.

 

Cabernet franc N. - Cabernet

 

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

 

Calabrese N. - Nero d’Avola N.

 

Carignano N.

 

Carricante B.

 

Ansonica B. - Inzolia

 

Petit verdot N

 

Pinot noir N. - pinot

 

Merlot N.

 

Mondeuse N.

 

Moscato bianco B. - Moscato

 

Nerello mascalese N.

 

Nocera N.

 

Grecanico dorato B. - Grecanico

 

Grillo B.

 

Catarratto bianco comune B. - Catarratto

 

Catarratto bianco lucido B. - Catarratto

 

Chardonnay B.

 

Damaschino B.

 

Fiano B.

8.   Description du ou des liens

Lien avec la zone géographique

La zone géographique délimitée comprend l’ensemble du territoire administratif de la région de Sicile.

La Sicile est une des plus anciennes régions viticoles au monde, comme en témoignent les vestiges archéologiques et les nombreux ouvrages littéraires grecs et latins qui mentionnent des vins siciliens de renom. Le commerce de l’huile et du vin dès l’époque des Phéniciens (IXe-IVe siècle av. J.-C.), est attesté par la présence des amphores qu’ils utilisaient pour le transport et d’autres artefacts en céramique. Les vignes ont atteint l’apogée de leur splendeur au cours de la colonisation par les Grecs (VIIIe-IIIe siècle av. J.-C.), qui ont introduit plusieurs cépages, comme le Grecanico, qui a survécu jusqu’à nos jours. En outre, la présence de vin sicilien en Gaule est également attestée pendant la domination romaine (IIIe siècle av. J.-C. - Ve siècle ap. J.-C.) et en particulier à l’époque de Jules César.

Pendant la domination musulmane (827-1061), malgré l’interdiction par le Coran de consommer de l’alcool, le raisin de table était cultivé et c’est à cette époque qu’a été introduit, à Pantelleria, le cépage «Zebib» (aujourd’hui Zibibbo ou Muscat d’Alexandrie), qui doit son nom au Cap Zebib, situé en Afrique, juste en face de l’île de Pantelleria.

Le lien avec la zone géographique délimitée de l’AOC «Sicilia» est avéré par les caractéristiques pédologiques, orographiques et climatiques typiques de la zone géographique délimitée.

La zone septentrionale est principalement montagneuse, tandis que le centre-sud et le sud-ouest sont vallonnés; la zone sud-est est caractérisée par un haut plateau et la Sicile orientale est volcanique. Les zones de plaine se concentrent principalement sur le littoral.

L’exposition et la situation des vignobles sont principalement collinaires, dans des zones particulièrement adaptées, correctement ventilées et très lumineuses, propices à un accomplissement optimal des fonctions végéto-productives des plantes et permettant d’obtenir des raisins sains et de haute qualité.

Les modes de conduite sont principalement ceux traditionnels peu larges et varient selon les zones viticoles de l’île, comme le traditionnel arbuste de Marsala encore utilisé dans les zones côtières de la province de Trapani, ou l’espalier bas en cordon permanent ou renouvelable, plus courant, et des modes de conduite larges dans certaines vallées fertiles de l’intérieur.

L’immense territoire de l’AOC Sicilia permet de produire des vins à partir de cépages autochtones ou internationaux et permet ainsi de proposer une vaste gamme de produits dans les différentes catégories de vin prévues.

Catégorie Vin (1)

Cette catégorie comprend une vaste gamme de types de vin:

Rouges, rosés et blancs, y compris paillés, vendanges tardives et réserve. Les cépages utilisés sont soit des cépages autochtones de très haute qualité comme l’Inzolia, le Catarratto et le Grillo, ce dernier étant le fuit d’un croisement entre le Catarratto et le Zibibbo, soit des cépages allochtones comme le Chardonnay, le Muller Thurgau et le Sauvignon. La Sicile est également une région de production de vins rouges comptant parmi les plus célèbres et obtenus à partir de cépages autochtones, en particulier le Nero d’Avola avec le Frappato et le Nerello Mascalese et de cépages allochtones, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Syrah. L’acteur principal indiscutable de cette nouvelle donne est le Nero d’Avola qui, y compris en assemblage avec d’autres cépages, permet de caractériser et définir l’originalité du vin sicilien, non seulement du point de vue chromatique, mais également parce qu’il confère au vin un caractère typique dérivant des fragrances et des saveurs méditerranéennes.

Tous ces types de vin présentent, du point de vue analytique et organoleptique, des caractéristiques physico-chimiques équilibrées qui contribuent à leur équilibre gustatif; ces types de vins ont tous des arômes agréables, harmonieux, typiques et élégants, avec d’éventuelles notes fruitées, florales et végétales caractéristiques des cépages d’origine.

Les vins blancs présentent une robe jaune paille d’une intensité variable ou jaune foncé, tandis que les vins rouges présentent une robe rouge rubis plus ou moins intense avec d’éventuelles nuances violacées, tirant sur le grenat avec le vieillissement. Tous ces vins sont équilibrés, de bonne structure et ont un taux d’alcool approprié.

L’histoire viticole millénaire de ce territoire, attestée par de nombreux documents, est la preuve générale et fondamentale de la relation et de l’interaction étroites qui existent entre les facteurs humains et la qualité et les caractéristiques particulières des vins de l’AOC «Sicilia». Sur ce territoire particulier, l’intervention de l’homme au cours des siècles a transmis les techniques viticoles et œnologiques traditionnelles, qui ont été améliorées et affinées à l’époque moderne et contemporaine grâce à un indiscutable progrès scientifique et technologique qui a permis aux vins de l’AOP «Sicilia» de bâtir leur renommée.

Catégories Vins mousseux (4), Vins mousseux de qualité (5), Vins mousseux de qualité de type aromatique (6)

Les vins mousseux produits se caractérisent par une robe jaune paille d’intensité variable pour les blancs et rose plus ou moins intense pour les rosés, avec d’éventuels reflets cuivrés pour le Pinot gris, par des bulles fines, des notes florales et fruitées, de la fraîcheur, grâce à la richesse minérale des sols, au climat méditerranéen et aux variations de température plus ou moins accentuées, et par des notes aromatiques en particulier en cas d’utilisation de cépages comme le Zibibbo et le Moscato. Les cépages utilisés sont des cépages autochtones ou internationaux et les vins sont produits selon la méthode Charmat, en cas de mention du cépage, ou selon la méthode classique pour les types blanc et rosé.

Catégories Vin de raisins passerillés (15) et Vin de raisins surmûris (16)

Le climat ensoleillé de la Méditerranée, caractérisé par des étés chauds et secs mais ventilés et par des variations de température plus ou moins accentuées, permet une maturation et une santé optimales des raisins traditionnellement mis en passerillage après la vendange sur des nattes ou des claies, ou dans des caisses ou des conteneurs spécifiques dans un environnement approprié, ou encore sur souche, permettant une accumulation optimale des sucres et une concentration des extraits. Les vins sont parfumés, en particulier en cas d’utilisation des cépages Moscato et Zibibbo. Ils ont une saveur allant de sec à doux et une robe jaune paille à jaune doré, avec d’éventuelles tonalités ambrées et un bouquet persistant mais délicat. Ils sont caractérisés par un équilibre entre acidité et douceur, des notes fruitées ou florales en fonction des cépages utilisés.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

NÉANT

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14379


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 416/26


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 416/11)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«CHEVERNY»

PDO-FR-A0164-AM02

Date de la communication: 18.9.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre 1, il est ajouté la commune de Chambord.

Cet ajout fait suite à un travail de délimitation de la zone qui a conduit à l’intégration de Chambord.

Le document unique est modifié au point 6.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «28 mai 1986» sont ajoutés les mots «et 20 juin 2018».

Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Encépagement

Au b) du 1° du V du chapitre 1, le cépage cabernet franc est supprimé.

Cette suppression est faite car le cabernet franc qui est un cépage accessoire présente des difficultés de mûrissement dans la zone de l’appellation.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

4.   Proportion d’encépagement à l’exploitation

Au b) du 2° du V du chapitre 1 les mots «de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %» sont remplacés par «du cépage accessoire est inférieure ou égale à 5 %».

À la suite de la suppression du cabernet franc les règles de proportion de l’encépagement sont revues pour passer de 10 % à 5 % la proportion de cépage accessoire.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Règle de taille

Au b du 1° du VI du cahier des charges de l’appellation «Cheverny» la phrase «Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11.» est supprimée.

Cette suppression vise à apporter plus de souplesse aux règles de taille afin de s’adapter en cas d’aléas climatiques.

Le document unique est modifié au point 5.1 en conséquence.

6.   Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Le b) du 2° du VII du chapitre 1 est remplacé par

«b)

- Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.»

En l’absence d’usage de vins blancs et rosés demi secs et moelleux la catégorie a été supprimée. Cela entraine des modifications du titre alcoométrique volumique naturel minimum qui est désormais à 10 % pour tous les vins de l’appellation.

Le document unique est modifié au point 4.

7.   Assemblage

Au a) du 1° du IX le troisième paragraphe est remplacé par «- Les vins rouges sont issus d’un assemblage dans lequel la proportion de l’ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 95 % dans l’assemblage; la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % dans l’assemblage; la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 5 % dans l’assemblage; la proportion du cépage accessoire est inférieur ou égale à 5 % dans l’assemblage;»

Cette modification permet d’augmenter la proportion de pinot noir dans les assemblages de vins rouges. Le pinot noir présente d’excellentes caractéristiques organoleptiques.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

8.   Teneur en sucres fermentescibles

Le c) du 1° du IX du chapitre 1 est remplacé par

«c)

- Normes analytiques

Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Après fermentation, les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes:

Vins blancs et rosés teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 4 grammes par litre en glucose + fructose.

Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %: inférieure ou égale à 6 grammes par litre en glucose + fructose».

Cette modification fait suite à la suppression de la catégorie des demi secs et moelleux pour les vins rosés et blancs.

Le document unique est modifié au point 4.

9.   Traitement thermique

Au d) du 1° du IX du chapitre 1 la phrase suivante «- Pour l’élaboration des vins rouges, tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit;» est ajoutée.

Cette pratique qui n’a pas d’antériorité dans l’appellation risquerait de conduire à des profils aromatiques non typiques. Elle permet de corriger des défauts du vin liés à une mauvaise qualité sanitaire des raisins, mais peut avoir un impact sur le profil organoleptique du vin qui n’est pas souhaité dans le cadre de l’appellation «Cheverny». Cette interdiction a pour corollaire un niveau d’exigence élevée en matière de qualité sanitaire des raisins.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

10.   Circulation entre entrepositaires agréé

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

11.   Mesures transitoires

Le 1° du XI du chapitre est remplacé par

«1°

- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a)

- Les vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N et cot N au titre de cépages accessoires jusqu’à la récolte 2025. La proportion de l’ensemble de ces deux cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

b)

- Les vins rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et pineau d’Aunis N au titre de cépages accessoires, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ce jusqu’à la récolte 2025 et la proportion des cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, pineau d’Aunis N et cot N est inférieure ou égale à 25 % de l’encépagement.

c)

- Jusqu’à la récolte 2025 incluse, les vins rouges peuvent provenir d’un assemblage dans lequel la proportion de cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 50 % et la proportion des cépages cabernet franc N et cot N est inférieure ou égale à 10 %».

Les mesures transitoires ont été revues afin de supprimer celles arrivés à échéance et pour permettre l’adaptation du vignoble au changement d’encépagement.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

12.   Étiquetage

Au 2° du XII, il est ajouté un point e):

«e)

Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.»

Cette modification est liée à l’augmentation de la proportion maximale du cépage pinot noir dans l’assemblage des vins, qui permet d’élaborer des vins rouges comprenant plus de 85 % de ce cépage, ce qui permettrait, réglementairement, d’étiqueter le nom de cette variété sur les vins. Le groupement de producteur ne souhaite pas autoriser cette pratique et maintenir une valorisation axée sur l’appellation d’origine.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

13.   Points principaux à contrôler

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

14.   Référence INAO

Au II du chapitre 3 la commune «Montreuil sous-bois» est remplacée par la commune «Montreuil».

Cette modification a pour but de prendre en compte la modification du nom de la commune.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Cheverny

2.   TYPE d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont tranquilles blancs, rouges ou rosés.

Les vins rouges ont une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 g/l et une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 g/l.

Les vins blancs et rosés ont un TAVNM de 10 %.

Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes:

Vins blancs et rosés teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 4 grammes par litre en glucose + fructose.

Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %: inférieure ou égale à 6 grammes par litre en glucose + fructose.

Les autres critères suivent la réglementation en vigueur.

Les vins blancs ont notamment des arômes d’agrumes et fleurs blanches.

Les vins rouges ont des arômes de fruits rouges et épices. L’équilibre en bouche des vins rosés allie la nervosité à un certain gras.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

12,5

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.    Pratiques œnologiques essentielles

Enrichissement

Les vins blancs et les vins rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement.

Elaboration des vins rosés

Restriction applicable à l’élaboration

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Conduite de la vigne

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare, avec un écartement maximal entre les rangs de 2,10 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 13 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

taille Guyot avec un seul long bois et au plus deux coursons,

taille à 2 demi-baguettes,

taille à coursons (conduite en éventail ou en cordon de Royat).

b.    Rendements maximaux

Vins blancs

72 hectolitres par hectare

Vins rouges et rosés

66 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chambord, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne, Vineuil et la section cadastrale E de la commune de Monthou-sur-Bièvre.

7.   Cépages principaux

 

Chardonnay B

 

Sauvignon gris G - Fié gris

 

Orbois B

 

Chenin B

 

Pinot noir N

 

Sauvignon B - Sauvignon blanc

 

Gamay N

8.   Description du ou des liens

Les sols maigres du vignoble, à dominante texturale sableuse ou sur substrat calcaire, fortement marqués par l’action de la Loire, et les forêts importantes et proches du vignoble, qui contribuent à la fraîcheur du climat, ont conduit à l’implantation de cépages de première époque adaptés à un climat difficile pour la vigne. Ce climat contribue à une expression aromatique tout en délicatesse des différents cépages:

vins blancs vifs mais équilibrés, dominés par des arômes d’agrumes, de fruits exotiques, ou de fleurs blanches,

vins rosés équilibrés avec un certain gras en bouche, le plus souvent ils présentent des notes de fruits rouges et d’épices,

vins rouges aux arômes de fruits rouges et noirs, aux notes parfois épicées et dont la structure peut être, soit délicate chez les vins jeunes soit plus charpentée sur les vins de garde, lesquels peuvent développer des arômes de venaison.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Dispositions relatives à l’étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Les dimensions des caractères de la dénomination «Val de Loire», qui peut compléter le nom de l’appellation, ne sont pas supérieures, en hauteur ou largueur, aux deux tiers de celles composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Nom d’une unité géographique plus petite

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Indication de la teneur en sucre

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs et rosés dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure à 9 grammes par litre sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation, pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher:

Bracieux, Chailles, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Contres, Fontaines-en-Sologne, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Saint-Gervais-la-Forêt, Soings-en-Sologne, Thenay, Valaire.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-220bba6b-f97b-4aeb-a0a1-0f3d04dad06c


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.