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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 414 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 414/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9562 — Alight Solutions/NGA Human Resources) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2019/C 414/02 |
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2019/C 414/03 |
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2019/C 414/04 |
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2019/C 414/05 |
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2019/C 414/06 |
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Commission européenne |
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2019/C 414/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2019/C 414/08 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 414/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9694 — Hermes/Iridium/JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 414/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9521— Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2019/C 414/11 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9562 — Alight Solutions/NGA Human Resources)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 414/01)
Le 29 octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9562. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/2 |
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l’animation socio-éducative dans le domaine numérique
(2019/C 414/02)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
CONSCIENTS DE CE QUI SUIT:
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1. |
Les conclusions du Conseil sur l’animation socio-éducative intelligente contribuent au développement innovant de l’animation socio-éducative en Europe, et des efforts supplémentaires devraient être consentis pour poursuivre dans cette voie. |
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2. |
L’habileté numérique et les autres compétences du 21e siècle jouent un rôle essentiel dans l’indépendance, l’inclusion sociale, l’employabilité et la vie quotidienne des jeunes. Ces derniers possèdent de nombreuses compétences différentes qui leur permettent d’évoluer dans un environnement numérique. Toutefois, tous devront avoir une approche souple, agile et critique de la technologie numérique dans leurs futures activités professionnelles et dans leur vie quotidienne. |
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3. |
La fracture numérique doit être comblée. (1) Tous les jeunes, de quelque horizon que ce soit, devraient avoir les mêmes chances d’améliorer leurs compétences numériques (2). |
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4. |
L’animation socio-éducative dans le domaine numérique peut concourir à atteindre les objectifs pour la jeunesse européenne (3). |
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5. |
Il convient de remédier aux disparités entre les sexes pour ce qui est des compétences numériques et de la participation aux activités numériques, et de s’attaquer aux stéréotypes liés à l’utilisation des technologies numériques. |
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6. |
L’animation socio-éducative recèle un potentiel important en ce qu’elle est propice à l’apprentissage par l’expérience dans un environnement non formel et permet de faire participer les jeunes à des activités de nature à renforcer leurs compétences numériques et leur éducation aux médias. Elle est également susceptible de mobiliser les jeunes qui courent le danger d’être laissés pour compte dans une société numérique. |
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7. |
Les approches, les objectifs, les principes et les limites professionnelles en matière d’animation socio-éducative doivent être appréciés dans le contexte de la numérisation et leur impact devrait être évalué sous cet angle. |
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8. |
L’animation socio-éducative donne aux jeunes les moyens d’être actifs et créatifs dans la société numérique, de prendre des décisions éclairées et motivées et d’assumer leur identité numérique et la maîtrise de celle-ci. Elle peut aussi aider les jeunes à faire face aux risques en ligne liés à la conduite, au contenu, au contact et à la dérive commerciale (4), y compris les discours de haine, le harcèlement en ligne, la désinformation et la propagande. |
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9. |
Dans le cadre de l’animation socio-éducative, le passage au numérique est souvent confondu avec l’utilisation des médias sociaux. Toutefois, de nouvelles technologies numériques font rapidement leur apparition. L’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la robotique et la technologie des chaînes de blocs, entre autres, affectent nos sociétés bien au-delà du domaine de la communication. Des compétences numériques de base sont certes requises, mais des compétences numériques spécifiques qui renforcent l’employabilité des jeunes sont également importantes. L’animation socio-éducative devrait être en mesure de relever les défis liés à la convergence entre les environnements numérique et physique et de tirer parti des possibilités offertes par la transformation numérique, tout en répondant aux difficultés liées aux services. |
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10. |
L’animation socio-éducative a également été influencée par les progrès rapides réalisés ces dernières années en matière de médias et de technologies numériques. Toutefois, un grand nombre de praticiens du secteur socio-éducatif ne possèdent pas les compétences et les connaissances numériques nécessaires pour utiliser au mieux les technologies numériques afin de fournir un travail socio-éducatif de qualité, pour des raisons financières, structurelles, matérielles ou administratives. |
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11. |
Beaucoup de documents relatifs à la politique de la jeunesse anticipent insuffisamment la manière dont la numérisation affectera la société, les jeunes et l’animation socio-éducative. De nombreuses stratégies sont en outre dépourvue d’une approche globale du développement de l’animation socio-éducative dans le domaine numérique. |
INVITENT LES ÉTATS MEMBRES, CONFORMÉMENT AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, ET AUX NIVEAUX APPROPRIÉS, À PRENDRE LES MESURES SUIVANTES:
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12. |
Promouvoir et développer les politiques et les stratégies en faveur de la jeunesse qui visent à anticiper le développement technologique et la numérisation. Lors de l’élaboration de politiques qui ont une incidence sur la vie des jeunes, il convient de prendre en compte et d’évaluer les effets de la numérisation sur la société, y compris les pratiques et les services liés à l’animation socio-éducative. Il faudrait à cet effet intensifier la coopération intersectorielle entre les domaines d’action concernés et les parties prenantes. |
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13. |
Inclure, le cas échéant, dans leurs stratégies en faveur de la jeunesse ou autres programmes d’action pertinents, des objectifs clairs et des mesures concrètes pour le développement et la mise en œuvre de l’animation socio-éducative dans le domaine numérique et l’évaluation de son incidence sur les jeunes et le travail socio-éducatif. Ces objectifs devraient être fondés sur la connaissance, les éléments probants et les données concernant les compétences numériques des jeunes et les besoins en services socio-éducatifs. |
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14. |
Encourager le secteur socio-éducatif et les organisations de jeunesse à poursuivre ces objectifs tout en développant leurs activités et services numériques selon leurs intérêts et besoins spécifiques, et à utiliser des méthodes innovantes pour soutenir la réalisation des objectifs en matière socio-éducative, y compris grâce à l’animation socio-éducative dans le domaine numérique. |
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15. |
Envisager, le cas échéant, des approches expérimentales et innovantes et de nouveaux modèles de coopération aux fins des activités et des services socio-éducatifs dans le domaine numérique. |
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16. |
Élaborer et mettre en place des lignes directrices visant à renforcer les compétences numériques des animateurs socio-éducatifs, des organisations de jeunesse et des organisations socio-éducatives, selon les besoins. L’animation socio-éducative dans le domaine numérique pourrait être intégrée dans les cursus professionnels des animateurs socio-éducatifs et la formation des volontaires, mais aussi dans l’éducation et la formation continues des animateurs socio-éducatifs. |
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17. |
Encourager les animateurs socio-éducatifs et les jeunes à accroître et à améliorer leurs compétences numériques dans le cadre d’un processus de co-apprentissage. |
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18. |
Promouvoir l’utilisation des matériels existants (5) et mettre au point de nouvelles formations et de nouveaux matériels dans le domaine numérique pour les animateurs socio-éducatifs, sur la base, entre autres, de la liste des besoins de formation proposée par le groupe d’experts (6) institué au titre du plan de travail de l’Union européenne en faveur de la jeunesse pour 2016-2018. Organiser en outre des formations sur le développement stratégique de l’animation socio-éducative dans le domaine numérique. |
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19. |
Créer l’espace et les conditions requises pour l’expérimentation en vue de mettre au point des outils et des services numériques en matière socio-éducative, et de réunir les acteurs de l’animation socio-éducative, de la recherche sur la jeunesse et du secteur des TIC afin qu’ils élaborent ensemble des pratiques efficaces en matière d’animation socio-éducative dans le domaine numérique et échangent leurs expériences |
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20. |
Offrir aux jeunes des possibilités d’exercer et d’améliorer leurs compétences numériques dans différents cadres socio-éducatifs, y compris dans les domaines clés de la compétence numérique énumérés dans le cadre des compétences numériques DigComp 2.1: l’éducation à l’information et au numérique, la communication et la collaboration, la création de contenu, la sécurité, et la solution de problèmes. Pour ce qui est des modalités d’apprentissage, il peut s’agir notamment d’apprentissage expérientiel, de mentorat inversé et de coopération intergénérationnelle. |
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21. |
Donner aux jeunes, y compris ceux qui ont le sentiment de n’être pas entendus et/ou qui sont moins favorisés, les moyens de participer activement aux processus décisionnels démocratiques, y compris le dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, en les amenant à s’engager dans les différentes formes de participation démocratique, qu’elles soient numériques ou qu’il s’agisse d’autres formes innovantes et alternatives. |
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22. |
Étudier tous les obstacles, y compris toutes les formes de discrimination et de stéréotypes sexistes, qui pourraient affecter négativement les possibilités et la volonté des jeunes d’acquérir des compétences numériques tout au long de leur éducation, de leur formation et de leur parcours professionnel, et d’entreprendre des études et des carrières dans les domaines de la science, de la technologie, de l’art, de l’ingénierie et des mathématiques (STIAM). |
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23. |
Renforcer le rôle de l’animation socio-éducative pour ce qui est d’encourager les jeunes à faire une utilisation créative de la technologie et de leur donner les compétences nécessaires pour être à la fois des consommateurs avisés et des créateurs actifs dans le domaine technologique. |
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24. |
Promouvoir un meilleur accès des jeunes aux services socio-éducatifs grâce aux technologies numériques, en particulier s’agissant des jeunes moins favorisés et de ceux qui vivent dans des zones rurales et éloignées, ou encore lorsqu’un accès en face à face n’est pas possible. |
INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LE CADRE DE LEURS DOMAINES DE COMPÉTENCE RESPECTIFS, À PRENDRE LES MESURES SUIVANTES:
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25. |
Encourager l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies numériques, y compris en exploitant les possibilités offertes par Erasmus + et d’autres instruments de financement pertinents de l’UE. |
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26. |
Promouvoir et exploiter les plateformes numériques et physiques existantes aux fins d’activités d’apprentissage par les pairs sur l’utilisation des technologies numériques dans l’animation socio-éducative, en tant qu’outil, activité ou contenu. |
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27. |
Organiser des manifestations réunissant des jeunes, des animateurs socio-éducatifs, des experts, des chercheurs et des personnalités du secteur des TIC, afin d’inventer de nouvelles approches et de nouveaux moyens permettant d’utiliser la technologie aux fins de l’animation socio-éducative. |
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28. |
Encourager et soutenir la recherche à l’échelle européenne visant à accroître les connaissances sur l’incidence du passage au numérique sur les jeunes et sur l’animation socio-éducative. |
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29. |
Améliorer les compétences numériques grâce à l’apprentissage et à la formation non formels, en tenant compte du processus d’actualisation du plan d’action en matière d’éducation numérique en vue de l’étendre à l’animation socio-éducative. |
(1) Le terme "fracture numérique" englobe expressément l’accès aux TIC, ainsi que les compétences connexes nécessaires pour participer à la société de l’information.
(2) La "fracture numérique" peut être déterminée en fonction du sexe, de l’âge, de l’éducation, des revenus, des groupes sociaux ou de la situation géographique.
(3) Annexe 3 de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027.
(4) https://www.childnet.com/ufiles/Supporting-Young-People-Online.pdf
(5) Par exemple la boîte à outils Salto pour la formation et l’animation socio-éducative, https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
(6) Les besoins de formation déterminés par le groupe d’experts sur les "Risques, avantages et répercussions du passage au numérique pour les jeunes, le travail socio-éducatif auprès des jeunes et les politiques en faveur de la jeunesse" portent sur les aspects suivants: 1. la numérisation de la société, 2. la planification, la conception et l’évaluation de l’animation socio-éducative dans le domaine numérique, 3. l’éducation à l’information et au numérique, 4. la communication, 5. la créativité numérique, 6. la sécurité et 7. la réflexion et l’évaluation (https://publications.europa.eu/s/fouj).
ANNEXE
A. Références
Le Conseil adopte les présentes conclusions en prenant acte des documents suivants:
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1. |
Conclusions du Conseil sur l’animation socio-éducative intelligente (JO C 418 du 7.12.2017, p. 2) |
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2. |
Conclusions du Conseil sur la protection des enfants dans le monde numérique (JO C 372 du 20.12.2011, p. 15). |
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3. |
Groupe d’experts sur les "Risques, avantages et répercussions du passage au numérique pour les jeunes, le travail socio-éducatif auprès des jeunes et les politiques en faveur de la jeunesse" institué au titre du plan de travail de l’Union européenne en faveur de la jeunesse pour 2016-2018: Développer l’animation socio-éducative dans le domaine numérique - Recommandations politiques et besoins de formation (2017) |
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4. |
Commission européenne. DigComp 2.1: cadre des compétences numériques pour les citoyens, avec huit niveaux de compétences et des exemples d’utilisation (2017) |
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5. |
Communication de la Commission concernant le plan d’action en matière d’éducation numérique (COM(2018) 22 final |
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6. |
Communication de la Commission sur une stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants (COM(2012) 196 final) |
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7. |
Commission européenne. Étude de la Commission sur l’impact d’Internet et des réseaux sociaux sur la participation des jeunes et le travail socio‑éducatif auprès des jeunes (2018) |
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8. |
Résolution du Conseil de l’Union européenne et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un cadre pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse: la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019‐2027 (2018/C 456/01); |
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9. |
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1) |
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10. |
Recommandation du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 189 du 4.6.2018, p. 1) |
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11. |
Rapport de l’EIGE "L’égalité des sexes et les jeunes: opportunités et risques de la numérisation" (doc. 14348/18 ADD 2) |
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12. |
Screenagers: Using ICT, digital and social media in youth work ("Jeunes mordus de l’écran: utiliser les TIC, les médias numériques et les médias sociaux dans l’animation socio‐éducative"). Synthèse des résultats de la recherche menée en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Irlande du Nord et en République d’Irlande (2016) |
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13. |
Rapport du symposium sur le partenariat pour la jeunesse entre l’UE et le Conseil de l’Europe - Connecting the dots: Young people, social inclusion and digitalization ("Faire les liens : les jeunes, l’inclusion sociale et la numérisation") (Tallinn, 26 et 28 juin 2018) |
B. Définitions
Aux fins des présentes conclusions du Conseil:
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Les "compétences numériques" supposent l’usage sûr, critique et responsable des technologies numériques pour apprendre, travailler et participer à la société. Elles comprennent l’éducation à l’information et au numérique, la communication et la collaboration, l’éducation aux médias, la création de contenus numériques (y compris la programmation), la sécurité (y compris le bien-être numérique et les compétences liées à la cybersécurité), les questions liées à la propriété intellectuelle, la résolution de problèmes ainsi que l’esprit critique. (Source: Recommandation du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 189 du 4.6.2018, p. 1) |
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L’"animation socio-éducative dans le domaine numérique" consiste à utiliser ou à aborder de manière proactive les médias et technologies numériques dans le travail socio-éducatif auprès des jeunes. Quant aux médias et aux technologies numériques, il peut s’agir soit d’un outil, soit d’une activité, soit encore d’un contenu dans le cadre de l’action socio-éducative. L’action socio-éducative dans le domaine numérique n’est pas une méthode de travail socio-éducatif. L’action socio-éducative dans le domaine numérique peut trouver sa place dans n’importe quel type de travail auprès des jeunes, et elle poursuit les mêmes objectifs que l’action socio-éducative de manière générale. L’action socio-éducative dans le domaine numérique peut se dérouler en face à face ou en ligne, ou les deux à la fois. L’animation socio-éducative dans le domaine numérique se fonde sur la même éthique, les mêmes valeurs et les mêmes principes que l’animation socio-éducative. (Source: https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1) |
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La "fracture numérique" renvoie à la distinction entre ceux qui disposent d’un accès à l’internet et sont capables d’utiliser les nouveaux services offerts par le Web, et ceux qui sont exclus de ces services. À la base, la participation des citoyens et des entreprises à la société de l’information dépend de l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), c’est-à-dire de la présence de dispositifs électroniques, tels que les ordinateurs, et des connexions internet. Ce terme englobe expressément l’accès aux TIC, ainsi que les compétences correspondantes nécessaires pour participer à la société de l’information. La fracture numérique peut être déterminée selon des critères qui rendent compte de la différence de participation en fonction du sexe, de l’âge, de l’éducation, des revenus, des groupe sociaux ou de la situation géographique. (Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Digital_divide) |
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10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/7 |
sions du Conseil sur lConclusions du Conseil sur l’importance de la 5G pour l’économie européenne et sur la nécessité d’atténuer les risques pour la sécurité liés à la 5G
(2019/C 414/03)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
VU LE POTENTIEL DES RÉSEAUX 5G POUR L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE, LE MARCHÉ UNIQUE DE L’UE ET LES CITOYENS EUROPÉENS,
1.
RECONNAÎT que la 5G est une évolution des réseaux 4G et que la 5G augmentera le potentiel en matière de fourniture de services du réseau mobile […] et favorisera, dans le même temps, des modèles d’entreprise et des services publics innovants dans de multiples secteurs, tout en offrant d’autres possibilités aux citoyens européens, aux opérateurs de télécommunications, aux entreprises, y compris les PME, au secteur public ainsi qu’à d’autres parties prenantes.
2.
RAPPELLE que l’Union a élaboré un cadre juridique pour traiter et atténuer les risques liés à la 5G en matière de cybersécurité, notamment la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (CCEE) et la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (directive SRI).
3.
ADMET la nécessité d’atteindre les objectifs ambitieux du plan d’action pour la 5G adopté par la Commission en 2016 et de la déclaration ministérielle de Tallinn sur la 5G, ainsi que de la feuille de route correspondante approuvée par les États membres en 2017 sur la base des objectifs de la société du gigabit.
4.
SOULIGNE que les réseaux 5G prendront place parmi les infrastructures essentielles pour l’exercice et le maintien de fonctions sociétales et économiques vitales et feront partie d’un large éventail de services essentiels au fonctionnement du marché intérieur, y compris sa transformation numérique et, à cet égard, INSISTE sur l’importance de la souveraineté technologique européenne et de la promotion, à l’échelle mondiale, de l’approche de l’UE en matière de cybersécurité des réseaux de communications électroniques de demain.
5.
MET EN ÉVIDENCE la nécessité d’assurer le déploiement, rapide et fondée sur la demande, des réseaux 5G et de veiller à ce que la 5G constitue un atout essentiel pour la compétitivité et la durabilité européennes, ainsi qu’un catalyseur majeur des futurs services numériques et une priorité dans le cadre du marché unique européen. Dans ce contexte, le Conseil FAIT RESSORTIR également l’importance de la coopération des États membres pour l’adoption des réseaux 5G dans les zones transfrontalières qui les séparent.
6.
RECONNAÎT la nécessité de sensibiliser le public aux possibilités offertes par la 5G et d’accroître les compétences parmi les développeurs et au sein de différentes organisations d’utilisateurs, et de veiller à ce que le secteur public ait un rôle à jouer pour encourager l’adoption de la 5G, en montrant l’exemple, et incite toutes les parties prenantes concernées à pratiquer le partage d’informations et d’expériences en vue de soutenir un déploiement réussi de la 5G, y compris en ce qui concerne les questions relatives aux mesures de valeurs limites en matière de champs électromagnétiques.
7.
ENCOURAGE la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire de l’UE un marché de premier plan pour le déploiement des réseaux 5G et le développement de solutions fondées sur la 5G qui favorisent la croissance et l’innovation, améliorent la vie quotidienne des citoyens et des entreprises, ouvrent la voie à de nouveaux services et à de nouvelles applications, tout en offrant davantage de possibilités à l’ensemble de la société dans des secteurs et industries essentiels tels que l’énergie, les soins de santé, l’agriculture, la finance et la mobilité.
VU LES DÉFIS POSÉS PAR LES RÉSEAUX 5G,
8.
INSISTE sur le fait qu’il importe de préserver la sécurité et la résilience des réseaux et services de communications électroniques, en particulier en ce qui concerne la 5G, en suivant une approche fondée sur les risques.
9.
SOULIGNE que si le déploiement des réseaux 5G se traduira par de nouvelles possibilités, les profonds changements que les technologies 5G apporteront aux réseaux, aux appareils et aux applications, ainsi que les préoccupations accrues qui, en ce qui concerne l’intégrité et la disponibilité des réseaux 5G, s’ajouteront aux questions de confidentialité et de respect de la vie privée, font que l’UE et les États membres doivent accorder une attention particulière à la promotion de la cybersécurité de ces réseaux et de tous les services qui dépendent des communications électroniques.
10.
SALUE les efforts conjoints déployés au niveau européen pour préserver la sécurité des réseaux 5G en se fondant en particulier sur la recommandation de la Commission sur la cybersécurité des réseaux 5G, et MET L’ACCENT sur l’importance d’une approche coordonnée et d’une mise en œuvre effective de la recommandation afin d’éviter une fragmentation du marché unique.
11.
SE FÉLICITE de l’évaluation coordonnée des risques au niveau européen qui a été publiée le 9 octobre 2019 et constitue la première suite donnée à la recommandation.
12.
MET EN ÉVIDENCE que les changements technologiques introduits par la 5G augmenteront la surface d’exposition globale et feront qu’une attention particulière devra être accordée aux profils de risque des différents fournisseurs.
13.
FAIT RESSORTIR que, outre les risques techniques liés à la cybersécurité des réseaux 5G, des facteurs non techniques, tels que le cadre juridique et politique auquel les fournisseurs peuvent être soumis dans les pays tiers, devraient aussi être pris en considération.
14.
RÉAFFIRME qu’il importe que les États membres tiennent compte de la nécessité de diversifier les fournisseurs de manière à éviter de créer une forte dépendance à l’égard d’un fournisseur unique ou à limiter cette dépendance, étant donné qu’une telle situation augmente l’exposition aux conséquences d’une éventuelle défaillance de ce fournisseur.
15.
MET EN LUMIÈRE l’importance que revêt l’évaluation des risques liés aux interdépendances entre les réseaux 5G et les autres systèmes et services publics et privés essentiels.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL:
16.
FAIT RESSORTIR qu’un déploiement rapide et sûr des réseaux 5G est capital pour renforcer la compétitivité de l’Union et nécessite une approche coordonnée au sein de l’UE, sans préjudice des compétences des États membres en matière de déploiement de réseaux et de sécurité nationale.
17.
MET EN AVANT que le renforcement de la confiance dans les technologies 5G est fermement ancré dans les valeurs fondamentales de l’UE, telles que les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’État de droit, la protection de la vie privée, des données à caractère personnel et de la propriété intellectuelle, dans l’engagement en faveur de la transparence, de la fiabilité et de l’inclusion de toutes les parties prenantes et de tous les citoyens, ainsi que dans le renforcement de la coopération internationale.
18.
SOULIGNE que la complexité croissante, l’interconnexion et l’évolution rapide de la technologie requiert une approche globale et des mesures de sécurité efficaces et proportionnées, centrées sur la sécurité et la protection de la vie privée dès la conception en tant que parties intégrantes de l’infrastructure 5G et des équipements terminaux.
19.
MET EN ÉVIDENCE que la 5G et les autres réseaux de communications électroniques connexes doivent être protégés en permanence tout au long de leur cycle de vie afin de couvrir l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et tous les équipements concernés.
20.
INSISTE sur la nécessité de relever et de limiter les défis potentiels que représente le déploiement de réseaux et de services 5G pour les services répressifs, y compris, par exemple, en ce qui concerne l’interception légale.
21.
RECONNAÎT la nécessité de mettre en place des normes et mesures de sécurité communes solides, tenant compte des efforts de normalisation internationale pour la 5G, pour tous les fabricants, opérateurs de communications électroniques et fournisseurs de services concernés, et le fait que les composants principaux, notamment ceux qui sont essentiels pour la sécurité nationale, ne pourront provenir que de parties dignes de confiance.
22.
SOUTIENT les travaux menés actuellement par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) en ce qui concerne le cadre européen de certification en matière de cybersécurité établi par le règlement sur la cybersécurité, qui pourraient améliorer le niveau de cybersécurité des produits, services et processus dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
23.
SOULIGNE que, si la normalisation et la certification peuvent permettre de relever certains défis en matière de sécurité liés aux réseaux 5G, des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires pour atténuer efficacement les risques.
24.
SE FÉLICITE que la Commission, en coopération avec les États membres et le secteur privé, prépare actuellement un partenariat stratégique européen relatif aux réseaux et services intelligents dans le cadre du programme Horizon Europe, avec pour but de promouvoir les investissements, de maintenir et de renforcer la compétitivité, ainsi que de renforcer la recherche, l’innovation et le développement de solutions sûres dans le domaine de la 5G et au-delà.
25.
SALUE la priorité accordée à la cybersécurité dans la proposition de programme pour une Europe numérique en tant que moyen de renforcer les capacités de l’UE en la matière, ainsi que l’initiative prévue dans le cadre de la proposition de mécanisme pour l’interconnexion en Europe en ce qui concerne les corridors transfrontières RTE-T 5G.
26.
INVITE les États membres et la Commission à prendre, avec le soutien de l’ENISA, toutes les mesures nécessaires, dans les limites de leurs compétences, pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux de communications électroniques, en particulier des réseaux 5G, et continuer à consolider une approche coordonnée pour relever les défis en matière de sécurité liés aux technologies 5G, sur la base des travaux menés conjointement sur la «boîte à outils» en matière de sécurité de la 5G afin de définir des méthodes et des outils communs efficaces pour atténuer les risques liés aux réseaux 5G.
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10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/10 |
Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Égypte
(2019/C 414/04)
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention de M. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana et de M. Habib Ibrahim Habib Eladli, personnes dont le nom figure à l'annexe de la décision 2011/172/PESC du Conseil (1) et à l'annexe I du règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Égypte.
Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l'encontre des personnes susmentionnées. Celles-ci sont informées qu'elles peuvent présenter au Conseil, avant le 19 décembre 2019, une demande visant à obtenir les éléments dont le Conseil dispose au sujet de leur désignation, à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
À cet égard, l'attention des personnes concernées est attirée sur le fait que la liste des personnes désignées figurant dans la décision 2011/172/PESC et le règlement (UE) n° 270/2011 est réexaminée à intervalles réguliers par le Conseil.
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10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/11 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2019/2109 (1) du Conseil et par le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo
(2019/C 414/05)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC du Conseil (3) et à l’annexe I, point a), du règlement (UE) no 1183/2005 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes visées aux annexes susmentionnées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC et par le règlement (UE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 1183/2005, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour couvrir des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er septembre 2020, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Toute observation reçue sera prise en compte aux fins du prochain réexamen effectué par le Conseil, en application de l’article 9 de la décision 2010/788/PESC.
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 318 du 10.12.2019, p. 134.
(2) JO L 318 du 10.12.2019, p. 1.
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10.12.2019 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/12 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
(2019/C 414/06)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations figurant ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le Directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 1183/2005.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Commission européenne
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/13 |
Taux de change de l'euro (1)
9 décembre 2019
(2019/C 414/07)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1075 |
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JPY |
yen japonais |
120,15 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4723 |
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GBP |
livre sterling |
0,84195 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,5435 |
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CHF |
franc suisse |
1,0959 |
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ISK |
couronne islandaise |
134,30 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,1238 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,528 |
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HUF |
forint hongrois |
331,58 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2837 |
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RON |
leu roumain |
4,7789 |
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TRY |
livre turque |
6,4270 |
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AUD |
dollar australien |
1,6228 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4675 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6692 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6890 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5060 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 319,29 |
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ZAR |
rand sud-africain |
16,1780 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7960 |
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HRK |
kuna croate |
7,4388 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
15 506,11 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6074 |
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PHP |
peso philippin |
56,316 |
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RUB |
rouble russe |
70,5731 |
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THB |
baht thaïlandais |
33,571 |
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BRL |
real brésilien |
4,5903 |
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MXN |
peso mexicain |
21,3499 |
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INR |
roupie indienne |
78,7070 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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10.12.2019 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/14 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine
(2019/C 414/08)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été présentée le 10 septembre 2019 par la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados (ci-après «Fenaval» ou le «demandeur») au nom de producteurs représentant plus de 100 % de la production totale de l’Union de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.).
Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir des mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), des clémentines, des wilkings et d’autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis actuellement sous la position SH 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069) et originaires de la RPC (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission (3).
4 Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping
Afin de démontrer l’existence du dumping, le demandeur a affirmé qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays concerné du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le demandeur s’est appuyé sur des informations provenant de sources publiques, à savoir des documents émanant des autorités du pays concerné sur les politiques qui y sont menées et des rapports du ministère américain du commerce, du ministère américain de l’agriculture, de l’OCDE et d’autres organismes, ainsi que sur le rapport (4) élaboré par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit la situation spécifique du marché dans le pays concerné. En particulier, le demandeur a fait valoir que la production et la vente du produit faisant l’objet du réexamen sont potentiellement affectées par les distorsions existant dans les secteurs agricole, sidérurgique, énergétique et chimique en Chine.
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’allégation de continuation du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, qui tendent à démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur dans le pays concerné, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Le demandeur a fourni des éléments de preuve suffisants indiquant une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice.
Le demandeur a présenté des éléments prouvant que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en part de marché.
Le demandeur a également fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison des capacités d’exportation chez les producteurs-exportateurs du pays concerné et de l’attractivité du marché de l’Union. De plus, en l’absence de mesures, les prix à l’exportation chinois seraient suffisamment bas pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Le demandeur allègue enfin que toute augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait probablement par une aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Comme cela a déjà été annoncé, le «train de mesures sur la modernisation des IDC» [règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (5), entré en vigueur le 8 juin 2018] a introduit, entre autres, des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Le calendrier de l’enquête, tel qu’exposé dans le présent avis, comprend des instructions spécifiques pour la communication d’informations à différents stades de l’enquête et pour l’organisation des auditions. Les prorogations de délais seront également soumises à des conditions plus strictes et les demandes de prorogation ne seront examinées que si elles sont dûment motivées. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er octobre 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) indiqués dans la demande dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (6).
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
Par conséquent, tous les producteurs (7) du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs du pays concerné
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication de ce dernier.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans le pays concerné, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs du pays concerné seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (8).
Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs et des autorités du pays concerné.
Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.
5.3.2. Procédure supplémentaire pour le pays concerné
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale dans le pays concerné en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note sera ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.
Selon les informations dont dispose la Commission, la Turquie pourrait constituer un pays tiers représentatif pour le pays concerné. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays qui ont un niveau de développement économique semblable à celui du pays concerné, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. S’il y a plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs du pays concerné à fournir les informations demandées à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier.
En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire aux pouvoirs publics du pays concerné.
5.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (9) (10)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).
Pour obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (11).
5.4. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête menée par la Commission en ce qui concerne le réexamen au titre de l’expiration des mesures.
5.4.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des producteurs de l’Union connus, lesquels, sauf indication contraire, devront lui renvoyer le questionnaire rempli dans un délai de 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Les producteurs de l’Union et les associations représentatives non mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la publication du présent avis (sauf indication contraire), afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (12).
5.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les fournisseurs d’agrumes (en l’occurrence des mandarines, etc.), les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.
Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux fournisseurs d’agrumes, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (13). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.6. Parties intéressées
Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les fournisseurs d’agrumes (mandarines, etc.), les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les producteurs du pays concerné, les fournisseurs d’agrumes (mandarines, etc.), les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès.
5.7. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
En particulier, les commentaires des parties intéressées concernant la définition du produit doivent être soumis dans les 10 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture.
5.8. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.9. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance émanant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (14). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Adresses de courrier électronique:
En ce qui concerne le dumping:
TRADE-CITRUSFRUITS-DUMPING@ec.europa.eu
En ce qui concerne le préjudice:
TRADE-CITRUSFRUITS-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
7. Communication d’informations
En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur les conclusions finales ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur les conclusions finales additionnelles.
8. Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties
Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Les observations sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 5 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. S’il y a des conclusions finales additionnelles, les observations soumises par d’autres parties intéressées en réaction à ces conclusions additionnelles devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour présenter des observations sur ces conclusions additionnelles, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.
Les prorogations du délai de réponse aux questionnaires et d’autres délais spécifiés dans le présent avis ou dans des communications spécifiques avec les parties intéressées seront limitées à 3 jours supplémentaires au maximum. Cette prorogation peut être prolongée jusqu’à un maximum de 7 jours lorsque la partie qui la demande peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
13. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (15).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) JO C 104 du 19.3.2019, p. 10.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 354 du 11.12.2014, p. 17).
(4) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.
(5) Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(6) Sauf indication contraire, toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
(7) Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(8) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425
(9) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.
(10) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour l’analyse d’aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(11) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425
(12) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425
(13) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425
(14) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(15) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/30 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9694 — Hermes/Iridium/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 414/09)
1.
Le 29 novembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Hermes GPE LLP («Hermes», Royaume-Uni); |
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— |
Iridium Conceciones de Infrastructuras S.A. («Iridium», Espagne), appartenant au groupe ACS («ACS», Espagne); |
|
— |
l’entreprise commune (Espagne), comprenant:
|
Hermes et Iridium acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise commune, qui gérera les concessions d’autoroutes à péage (à savoir Eix-Diagonal, A-21, Aupisa, Santiago-Brión, Reus-Alcover, Aumancha et Inversora, dénommées conjointement les «concessions d’autoroutes à péage»).
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Hermes: investisseur de premier plan actif sur les marchés privés mondiaux et spécialisé dans la constitution de portefeuilles de capital-investissement et d’infrastructures sur mesure et diversifiés pour le compte de ses clients; |
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— |
Iridium: partie du groupe de construction espagnol ACS, qui se consacre au développement, à la gestion et à la maintenance de concessions; |
|
— |
l’entreprise commune: active dans les domaines de la gestion de concessions dans le secteur des transports, se consacrera à la gestion des concessions d’autoroutes à péage. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9694 — Hermes/Iridium/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax: +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/32 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9521— Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 414/10)
1.
Le 3 décembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Bamesa Aceros S.L. («Bamesa», Espagne), contrôlée par ARMASFI S.L., |
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— |
Sumitomo Corporation («Sumitomo», Japon), |
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— |
Steel Centre Europe s.r.o. («SCE», République tchèque). |
Bamesa et Sumitomo acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de SCE. Avant l’opération, Sumitomo détenait déjà une participation dans SCE.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Bamesa: distribution d’acier par l’intermédiaire de centres de services sidérurgiques; |
|
— |
Sumitomo: négoce de produits sidérurgiques, systèmes de transport et de construction, environnement et infrastructures, chimie et électronique, médias, réseaux et articles liés à l’art de vivre, ressources minérales, énergie et sciences de la vie; |
|
— |
SCE: distribution d’acier par l’intermédiaire de centres de services sidérurgiques en République tchèque principalement. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M. 9521— Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe.
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax: +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
10.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 414/33 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2019/C 414/11)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD
«COUR-CHEVERNY»
PDO-FR-A0304-AM02
Date de la communication: 18.9.2019
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Règle de taille
Au b du 1° du VI du cahier des charges de l’appellation «Cour Cheverny», la phrase «Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11.» est supprimée.
Cette suppression vise à mieux prendre le changement climatique en apportant plus de souplesse aux règles de taille afin de s’adapter en cas d’aléas climatiques.
Le document unique est modifié au point 5.1 en conséquence.
2. Circulation entre entrepositaires agréé
Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
3. Points principaux à contrôler
Le chapitre 3 a été revu pour une simplification des méthodologies de contrôles des principaux points à contrôler.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
4. Référence INAO
Au II du chapitre 3, la commune «Montreuil sous-bois» est remplacée par la commune «Montreuil».
Cette modification a pour but de prendre en compte la modification du nom de la commune.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Cour-Cheverny
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. Vin
4. Description du ou des vins
Vins tranquilles blancs secs
Les vins secs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Les vins secs présentent, après conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une teneur en acidité totale, exprimée en gramme d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).
Pour les vins présentant un TAVNM de 13,5 %, ils présentent, après conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 6 grammes par litre.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %. Les teneurs en acidité volatile, acidité totale et anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation européenne. Les vins sont des vins blancs tranquilles plein de vivacité dans leur jeunesse.
Les autres critères suivent la réglementation en vigueur.
Leur nez exprime souvent des arômes d’agrumes, de fruits à chair jaune ou de fleurs blanches. On peut parfois y déceler des notes de rhubarbe, d’épices ou de menthol. Leur originalité s’exprime cependant pleinement avec le temps, et quelques années de garde révèlent souvent des arômes de miel, de citron, de cire ou de pruneau, ainsi que quelques notes douces d’oxydation, caractéristiques du cépage romorantin B. Lorsqu’ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général encore plus importants.
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre) |
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Vins tranquilles blancs moelleux et doux
Les vins moelleux et doux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %.
Les vins moelleux et doux présentent, après conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 20 grammes par litre mais inférieure ou égale à 45 grammes par litre.
Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) supérieure ou égale à 20 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement. Les teneurs en acidité volatile, acidité totale et anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation européenne.
Les autres critères suivent la réglementation en vigueur.
Leur nez exprime souvent des arômes d’agrumes, de fruits à chair jaune ou de fleurs blanches. On peut parfois y déceler des notes de rhubarbe, d’épices ou de menthol. Leur originalité s’exprime cependant pleinement avec le temps, et quelques années de garde révèlent souvent des arômes de miel, de citron, de cire ou de pruneau, ainsi que quelques notes douces d’oxydation, caractéristiques du cépage romorantin B. Lorsqu’ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général encore plus importants.
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre) |
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5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Pratique œnologique spécifique
Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 20 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement. L’utilisation de morceaux de bois est interdite; Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
Pratique culturale
a) Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre. b) - Règles de taille. Les vignes sont taillées avec un maximum de 13 yeux francs par pied selon les techniques suivantes: - taille Guyot avec un seul long bois et au plus deux coursons; - taille à 2 demi-baguettes; - taille à coursons (conduite en éventail ou en cordon de Royat).
b. Rendements maximaux
Vins secs
72 hectolitre par hectare
Vins moelleux et doux
60 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Loir-etCher: Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Huisseausur-Cosson, Montlivault, Mont-près-Chambord, Saint-Claude-de-Diray, Tour-en-Sologne, Vineuil.
7. Cépages principaux
Romorantin B - Daner
8. Description du ou des liens
Description des facteurs naturels contribuant au lien
Située en rive gauche de la Loire, la zone géographique s’étend entre les bords du fleuve, au nord, et les communes de Cherverny et Cour-Cheverny, au sud. Elle est limitée, au nord-ouest, par la Loire et la forêt de Russy, et à l’est et au sud, par la Grande Sologne (en particulier les boisements continus du parc de Chambord et de la forêt de Cheverny). La forêt est très importante au sein de la zone géographique, et lorsqu’il n’est pas à proximité de la Loire, le vignoble est au cœur de clairières, entre les nombreux massifs boisés de plus ou moins grande taille.
La zone géographique repose sur un plateau assez mollement ondulé, drainé, d’est en ouest, par les deux affluents de la Loire que sont le Cosson et le Beuvron et quelques-uns de leurs affluents. Le substratum géologique est essentiellement constitué par les formations argilo-siliceuses sénoniennes, surmontées par les calcaires de Beauce (Aquitanien), eux-mêmes recouverts par les formations argilo-sableuses de Sologne (Burdigalien). L’ensemble est, par endroits, recouvert de hautes terrasses de la Loire et de sables éoliens.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent: - des sols à dominante texturale sableuse à argilo-sableuse, reposant en profondeur sur un horizon argileux (formations de Sologne) - des sols bruns calcaires à bruns calciques (calcaires de Beauce).
Le climat, océanique dégradé, présente une nuance continentale un peu plus marquée que celui des appellations d’origine contrôlées ligériennes tourangelles en aval: un peu plus sec (25 millimètres à 50 millimètres de précipitations annuelles en moins), et sensiblement plus frais (sur la période végétative, les températures moyennes sont inférieures de 0,5 °C à 1 °C, et les minimales sont inférieures de 1 °C). Ce climat est sous l’influence locale des massifs boisés et des vallées du Beuvron, du Cosson et de leurs petits affluents.
Description des facteurs humains contribuant au lien
François Ier aurait introduit, en 1519, 80 000 plants d’un cépage blanc provenant de Bourgogne dans sa résidence de Romorantin. Cette ville, située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Cour-Cheverny, a ensuite donné son nom au cépage. Des études génétiques récentes montrent que ce cépage est issu d’un croisement entre les cépages gouais B et pinot noir N, comme d’autres cépages bourguignons (aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, gamay N et melon B), rendant très plausible son origine bourguignonne.
En 1577, le Parlement de Paris promulgue un édit interdisant aux Parisiens l’achat de vins produits à moins de vingt lieues (88 kilomètres) de la capitale. Pour répondre à la demande, l’extension des plantations se fait dans un premier temps autour d’Orléans, puis de plus en plus vers l’aval, en direction de Blois et Tours. La mise en service au XVIIe siècle du canal reliant la Loire à la Seine, facilite ensuite le transport du vin. Les plantations en cépages gros producteurs se multiplient, et au XVIIIe siècle, la Carte de Cassini présente un vignoble continu sur les deux rives de la Loire. Cependant, à l’inverse de l’ancienne Beauce viticole (située sur l’autre rive de la Loire), où s’étaient développées en particulier les plantations de teinturier N (localement appelé gros noir, cépage teinturier extrêmement puissant et productif), la zone géographique de «Cour-Cheverny» conserve une tradition viticole de qualité, et les vignerons restent attachés à la culture du cépage romorantin B, cépage précoce, dont la rusticité est bien adaptée au milieu naturel. Amené en surmaturité, il permet d’élaborer des vins présentant plus ou moins de sucres fermentescibles. Ce cépage n’est cultivé nulle part ailleurs de manière significative, que ce soit en France ou dans le monde. En 2008, le vignoble de «Cour-Cheverny» couvre 60 hectares exploités par une trentaine de producteurs, qui élaborent un peu plus de 1 500 hectolitres. Les vins sont des vins blancs tranquilles plein de vivacité dans leur jeunesse. Leur nez exprime souvent des arômes d’agrumes, de fruits à chair jaune ou de fleurs blanches. On peut parfois y déceler des notes de rhubarbe, d’épices ou de menthol. Leur originalité s’exprime cependant pleinement avec le temps, et quelques années de garde révèlent souvent des arômes de miel, de citron, de cire ou de pruneau, ainsi que quelques notes douces d’oxydation, caractéristiques du cépage romorantin B. Lorsqu’ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général encore plus importants. La présence de sols pauvres, difficiles à travailler et de peu de rendement en céréales, mais propices à la viticulture, a été un facteur déterminant pour l’implantation du vignoble. Fortement marquée par l’action de la Loire (érosion et dépôt de terrasses), la géologie de la zone géographique est originale par rapport à celle des autres appellations d’origine contrôlées ligériennes.
Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée classe les parcelles présentant des sols à texture essentiellement sableuse, peu profonds, peu fertiles, disposant d’une bonne capacité de drainage et d’une réserve hydrique faible. Ces parcelles assurent une bonne maturité du raisin.
L’observation et l’analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent de définir une implantation juste du vignoble, favorisant la plantation du cépage romorantin B, cépage rare et particulier, qui contribue significativement à l’originalité du profil aromatique des vins. Seul cépage destiné à l’élaboration des vins de l’appellation d’origine contrôlée, sa rusticité et ses capacités d’adaptation au milieu naturel difficile de la zone géographique ont conduit les vignerons à l’exploiter au-delà de ses limites de maturité, pour produire des vins doux de grande qualité.
Cinq siècles d’attachement à ce cépage ont permis aux producteurs, par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses, de mettre en valeur les caractéristiques originales reconnues de leurs produits.
L’appellation d’origine contrôlée «Cour-Cheverny», reconnue en 1993, fait partie aujourd’hui des fleurons des vins du Val de Loire. Pour faire connaître ces vins les producteurs ont installé une Maison des Vins originale au sein du château de Cheverny où se pressent plus de 300 000 visiteurs par an.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Maslives, Les Montils, Muides-surLoire, Ouchamps, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur et la section cadastrale E de la commune de Monthou-sur-Bièvre.
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
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a) |
L’indication du cépage ne figure pas sur les étiquettes en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée. |
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b) |
Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 20 grammes par litre sont obligatoirement présentés avec les mentions «moelleux» ou «doux» correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. |
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c) |
Les mentions facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. |
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d) |
Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. |
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e) |
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve: - qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; - que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. |
Lien vers le cahier des charges
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-449162c2-914f-4ae7-a61a-51f9e03d691b