ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 413

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
9 décembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 413/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 413/02

Affaire C-616/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 1er octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal correctionnel de Foix - France) – procédure pénale contre Mathieu Blaise e.a. [Renvoi préjudiciel – Environnement – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Validité – Principe de précaution – Définition de la notion de substance active – Cumul de substances actives – Fiabilité de la procédure d’évaluation – Accès du public au dossier – Tests de toxicité à long terme – Pesticides – Glyphosate]

2

2019/C 413/03

Affaire C-621/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria - Hongrie) – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Clauses imposant le paiement de coûts pour des services non spécifiés)

3

2019/C 413/04

Affaire C-673/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Planet49 GmbH [Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Directive 2002/58/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Cookies – Notion de consentement de la personne concernée – Déclaration de consentement au moyen d’une case cochée par défaut]

4

2019/C 413/05

Affaire C-18/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited (Renvoi préjudiciel – Société de l’information – Libre circulation des services – Directive 2000/31/CE – Responsabilité des prestataires intermédiaires – Article 14, paragraphes 1 et 3 – Prestataire de services d’hébergement – Possibilité d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation – Article 18, paragraphe 1 – Limites personnelle, matérielle et territoriale à la portée d’une injonction – Article 15, paragraphe 1 – Absence d’obligation générale en matière de surveillance)

5

2019/C 413/06

Affaire C-42/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, venant aux droits de Moneybox Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Exonérations – Article 13, B, sous d), point 3 – Opérations concernant les paiements – Services fournis par une société à une banque relatifs à l’exploitation de distributeurs automatiques de billets]

6

2019/C 413/07

Affaire C-70/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Décision no 2/76 – Article 7 – Décision no 1/80 – Article 13 – Clauses de standstill – Nouvelle restriction – Prélèvement, enregistrement et conservation de données biométriques de ressortissants turcs dans un fichier central – Raisons impérieuses d’intérêt général – Objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité et documentaire – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée – Droit à la protection de données à caractère personnel – Proportionnalité)

6

2019/C 413/08

Affaire C-93/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal in Northern Ireland - Royaume-Uni) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour d’un ressortissant d’État tiers ascendant direct de citoyens de l’Union mineurs – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Condition de ressources suffisantes – Ressources constituées de revenus provenant d’un emploi exercé sans titre de séjour et de permis de travail)

7

2019/C 413/09

Affaires jointes C-152/18 P et C-153/18 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019 – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P)/Banque centrale européenne, Commission européenne [Pourvoi – Politique économique et monétaire – Article 127, paragraphe 6, TFUE – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 4, paragraphe 1, sous g) – Surveillance prudentielle des établissements de crédit sur une base consolidée – Règlement (UE) no 468/2014 – Article 2, point 21, sous c) – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 10 – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central]

8

2019/C 413/10

Affaire C-197/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales)

9

2019/C 413/11

Affaire C-208/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky - République tchèque) – Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 17, paragraphe 1 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion de consommateur – Personne physique effectuant des opérations sur le marché international des changes par l’intermédiaire d’une société de courtage – Règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) – Directive 2004/39/CE – Notion de client de détail]

10

2019/C 413/12

Affaire C-260/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie - Pologne) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA (Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses abusives – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil – Appréciation de l’intérêt du consommateur – Subsistance du contrat sans clauses abusives)

11

2019/C 413/13

Affaire C-267/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București - Roumanie) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4 – Motifs facultatifs d’exclusion – Exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation des marchés publics – Résiliation d’un marché antérieur en raison de sa sous-traitance partielle – Notion de défaillances importantes ou persistantes – Porté)

12

2019/C 413/14

Affaire C-272/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations contractuelles – Exclusion du droit des sociétés du champ d’application de la convention de Rome et du règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) – Contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, ayant pour seul objectif de gérer une participation en commandite]

13

2019/C 413/15

Affaire C-274/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle d l’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Autriche) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein quant à leurs conditions d’emploi – Interdiction – Législation nationale fixant une durée maximale des relations de travail à durée déterminée plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein – Principe du prorata temporis – Directive 2006/54/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 1, sous b) – Notion de discrimination indirecte fondée sur le sexe – Article 14, paragraphe 1, sous c) – Conditions d’emploi et de travail – Article 19 – Charge de la preuve)

14

2019/C 413/16

Affaire C-285/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie) – procédure engagée par Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 1 – Application dans le temps – Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services – Limites – Marchés publics faisant l’objet d’une attribution dite in house – Opération interne – Chevauchement d’un marché public et d’une opération interne)

15

2019/C 413/17

Affaire C-302/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgique) – X/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Ressources stables, régulières et suffisantes)

16

2019/C 413/18

Affaire C-329/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa - Lettonie) – Valsts ieņēmumu dienests/Altic SIA [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Acquisition de denrées alimentaires – Déduction de la taxe payée en amont – Refus de déduction – Fournisseur éventuellement fictif – Fraude à la TVA – Exigences relatives à la connaissance de la part de l’acquéreur – Règlement (CE) no 178/2002 – Obligations de traçabilité de denrées alimentaires et d’identification du fournisseur – Règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 882/2004 – Obligations d’enregistrement des exploitants du secteur alimentaire – Incidence sur le droit à déduction de la TVA]

16

2019/C 413/19

Affaire C-378/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription – Règlements (CEE) no 3887/92 et (CE) no 2419/2001 – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires – Répétition de l’indu – Application de la règle de prescription plus douce]

17

2019/C 413/20

Affaire C-632/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - Belgique) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN) [Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne – Règlement (UE) no 549/2013 – Secteur des administrations publiques – Institution financière captive – Notion – Société offrant aux ménages ayant des revenus moyens ou modestes des crédits hypothécaires sous le contrôle d’une administration publique]

18

2019/C 413/21

Avis 1/19: Demande d’avis présentée par le Parlement européen au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE

19

2019/C 413/22

Affaire C-522/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 9 juillet 2019 – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

19

2019/C 413/23

Affaire C-523/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 9 juillet 2019 – ED/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

20

2019/C 413/24

Affaire C-527/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 9 juillet 2019 – HG et IH/Bankia S.A.

21

2019/C 413/25

Affaire C-582/19 P: Pourvoi formé le 30 juillet 2019 par Holzer y Cia, SA de CV, contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 23 mai 2019 dans l’affaire T-3/18, Holzer y Cia/EUIPO – Annco

22

2019/C 413/26

Affaire C-591/19 P: Pourvoi formé le 1er août 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juin 2019 dans l’affaire T-138/18, De Esteban Alonso/Commission

23

2019/C 413/27

Affaire C-613/19: Pourvoi formé le 14 août 2019 par Dr. Ing. h c. F. Porsche AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

23

2019/C 413/28

Affaire C-614/19: Pourvoi formé le 14 août 2019 par Dr. Ing. h c. F. Porsche AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

24

2019/C 413/29

Affaire C-618/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 16 août 2019 – Ge.Fi.L. SpA/Regione Campania

24

2019/C 413/30

Affaire C-649/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 3 septembre 2019 – procédure pénale contre IR

25

2019/C 413/31

Affaire C-674/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 10 septembre 2019 – UAB Skonis ir kvapas/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

Affaire C-684/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 septembre 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

27

2019/C 413/33

Affaire C-704/19: Recours introduit le 20 septembre 2019 – Commission européenne/Espagne

27

2019/C 413/34

Affaire C-708/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 septembre 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

Affaire C-718/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 septembre 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

29

2019/C 413/36

Affaire C-724/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 1er octobre 2019 – procédure pénale contre HP

30

2019/C 413/37

Affaire C-735/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

31

2019/C 413/38

Affaire C-736/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – ZS Plaukti/Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

Affaire C-737/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Montreuil (France) le 7 octobre 2019 – Bank of China Limited/Ministre de l'Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

Affaire C-739/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 7 octobre 2019 – VK/An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

Affaire C-741/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 8 octobre 2019 – République de Moldavie/Société Komstroy, venant aux droits de la société Energoalians

34

2019/C 413/42

Affaire C-745/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 10 octobre 2019 – PH, OI/EUROBANK BULGARIA AD

35

2019/C 413/43

Affaire C-787/19: Recours introduit le 23 octobre 2019 – Commission européenne/République d’Autriche

36

2019/C 413/44

Affaire C-791/19: Recours introduit le 25 octobre 2019 – Commission européenne/République de Pologne

36

 

Tribunal

2019/C 413/45

Affaire T-586/14 RENV: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission [Dumping – Importations de vitrage solaire originaire de Chine – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (UE) 2016/1036] – Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Notion de distorsion importante des coûts de production et de la situation financière des entreprises – Avantages fiscaux – Erreur manifeste d’appréciation]

38

2019/C 413/46

Affaires T-755/15 et T-759/15: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission [Aides d’État – Aide mise en exécution par le Luxembourg – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération – Décision anticipative (tax ruling) – Avantage – Principe de pleine concurrence – Caractère sélectif – Présomption – Restriction de concurrence – Récupération]

39

2019/C 413/47

Affaires T-760/15 et T-636/16: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Pays-Bas e.a./Commission [Aides d’État – Aide mise en exécution par les Pays-Bas – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération – Décision fiscale anticipée (tax ruling) – Prix de transfert – Calcul de l’assiette d’imposition – Principe de pleine concurrence – Avantage – Système de référence – Autonomie fiscale et procédurale des États membres]

40

2019/C 413/48

Affaire T-105/17: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – HSBC Holdings e.a./Commission [Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Manipulation des taux de référence interbancaires de l’Euribor – Échange d’informations confidentielles – Restriction de concurrence par objet – Infraction unique et continue – Amendes – Montant de base – Valeur des ventes – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Obligation de motivation]

41

2019/C 413/49

Affaire T-217/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – FVE Holýšov I e.a./Commission (Aides d’État – Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables – Mesures fixant un prix de rachat minimal de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou accordant une prime aux producteurs de cette électricité – Modification des mesures initiales – Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur au terme de la phase préliminaire d’examen – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Bénéficiaires de l’aide et actionnaires des bénéficiaires – Confiance légitime – Ressources d’État – Compétence de la Commission pour examiner la compatibilité des mesures avec d’autres dispositions du droit de l’Union que celles propres aux aides d’État)

42

2019/C 413/50

Affaire T-391/17: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Roumanie/Commission [Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Protection des minorités nationales et linguistiques – Renforcement de la diversité culturelle et linguistique – Enregistrement partiel – Principe d’attribution – Absence de défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission – Obligation de motivation – Article 5, paragraphe 2, TUE – Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 – Article 296 TFUE]

43

2019/C 413/51

Affaire T-466/17: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Printeos e.a./Commission [Concurrence – Ententes – Marché des enveloppes standard/sur catalogue et spéciales imprimées – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Annulation partielle pour violation de l’obligation de motivation – Décision modificatrice – Procédure de transaction – Amendes – Montant de base – Adaptation exceptionnelle – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires global – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Principe non bis in idem – Sécurité juridique – Confiance légitime – Égalité de traitement – Cumul de sanctions – Proportionnalité – Équité – Compétence de pleine juridiction]

44

2019/C 413/52

Affaire T-780/17: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – US/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Rapport d’évaluation 2016 – Exercice de révision annuelle des salaires et des primes – Refus de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation)

44

2019/C 413/53

Affaire T-13/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Crédit Mutuel – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Caractère distinctif acquis par l’usage – Recours incident – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]

45

2019/C 413/54

Affaire T-39/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – VF/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Rapport d’évaluation de la partie requérante – Exercice de révision annuelle des salaires et des primes – Refus de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration)

46

2019/C 413/55

Affaire T-68/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Forme d’une bouteille ellipsoïdale) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une bouteille ellipsoïdale bombée, aplatie à l’avant et à l’arrière – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

47

2019/C 413/56

Affaire T-219/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une mobylette – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Utilisateur averti – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Interprétation conforme de l’article 6 du règlement no 6/2002 – Absence d’usage d’une marque nationale tridimensionnelle antérieure non enregistrée dans le dessin ou modèle enregistré – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 – Absence d’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre dans le dessin ou modèle enregistré – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002]

47

2019/C 413/57

Affaire T-255/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – US/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Contrat à durée déterminée – Refus de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation)

48

2019/C 413/58

Affaire T-356/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative V V-WHEELS – Marques de l’Union européenne, nationales et non enregistrées figuratives antérieures VOLVO – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

49

2019/C 413/59

Affaire T-458/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Multifit/EUIPO (real nature) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale real nature – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]

49

2019/C 413/60

Affaire T-492/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Scanner Pro – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]

50

2019/C 413/61

Affaire T-507/18: Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – France/Commission [FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la France dans le cadre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) – Comptabilité incorrecte pour certains envois de bananes (exercices 2013 à 2016) – Correction financière forfaitaire]

51

2019/C 413/62

Affaire T-650/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale REAKTOR – Motifs absolus de refus – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Rapport direct et concret avec les produits et les services visés par la demande de marque]

52

2019/C 413/63

Affaire T-553/16: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2019 – von Blumenthal e.a./BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Adaptation annuelle du barème des traitements de base – Méthode de calcul – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

52

2019/C 413/64

Affaire T-746/17: Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump) (Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Retrait de la demande en déchéance – Non-lieu à statuer – Article 137 du règlement de procédure du Tribunal – Frais de justice évitables – Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal)

53

2019/C 413/65

Affaires jointes T-748/17 et T-770/17: Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – TrekStor et Beats Electronics/EUIPO – Beats Electronics et TrekStor (iBeat) (Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Retrait de la demande en déchéance – Non-lieu à statuer – Article 137 du règlement de procédure du Tribunal – Frais de justice évitables – Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal)

54

2019/C 413/66

Affaire T-749/17: Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess) (Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Retrait de la demande en déchéance – Non-lieu à statuer – Article 137 du règlement de procédure du Tribunal – Frais de justice évitables – Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal)

55

2019/C 413/67

Affaire T-566/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 13 septembre 2019 – Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (Demande de mesures provisoires – Aide d’État – Prorogation du délai – Absence d’intérêt)

56

2019/C 413/68

Affaire T-613/19: Recours introduit le 10 septembre 2019 – ENIL Brussels Office e.a./Commission

56

2019/C 413/69

Affaire T-648/19: Recours introduit le 26 septembre 2019 – Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commission

57

2019/C 413/70

Affaire T-663/19: Recours introduit le 30 septembre 2019 – Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

Affaire T-693/19: Recours introduit le 9 octobre 2019 – Kerry Luxembourg/EUIPO - Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

Affaire T-696/19: Recours introduit le 14 octobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

60

2019/C 413/73

Affaire T-697/19: Recours introduit le 14 octobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

Affaire T-705/19: Recours introduit le 15 octobre 2019 – GV/Commission

61

2019/C 413/75

Affaire T-707/19: Recours introduit le 16 octobre 2019 – FF&GB/EUIPO (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

Affaire T-709/19: Recours introduit le 21 octobre 2019 – GW/Cour des comptes

63

2019/C 413/77

Affaire T-720/19: Recours introduit le 18 octobre 2019 – Ashworth/Parlement

64

2019/C 413/78

Affaire T-675/18: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2019 – Trifolio-M e.a./EFSA

66

2019/C 413/79

Affaire T-287/19: Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – BigBen Interactive/EUIPO – natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

Affaire T-494/19: Ordonnance du président du Tribunal du 20 septembre 2019 – CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)

66


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 413/01)

Dernière publication.

JO C 406 du 2.12.2019

Historique des publications antérieures

JO C 399 du 25.11.2019

JO C 383 du 11.11.2019

JO C 372 du 4.11.2019

JO C 363 du 28.10.2019

JO C 357 du 21.10.2019

JO C 348 du 14.10.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/2


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 1er octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal correctionnel de Foix - France) – procédure pénale contre Mathieu Blaise e.a.

(Affaire C-616/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Validité - Principe de précaution - Définition de la notion de «substance active» - Cumul de substances actives - Fiabilité de la procédure d’évaluation - Accès du public au dossier - Tests de toxicité à long terme - Pesticides - Glyphosate)

(2019/C 413/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Foix

Parties dans la procédure pénale au principal

Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu, Marie Foray, Sylvestre Ganter, Dominique Masset, Ambroise Monsarrat, Sandrine Muscat, Jean-Charles Sutra, Blanche Yon, Kevin Leo-Pol Fred Perrin, Germain Yves Dedieu, Olivier Godard, Kevin Pao Donovan Schachner, Laura Dominique Chantal Escande, Nicolas Benoit Rey, Eric Malek Benromdan, Olivier Eric Labrunie, Simon Joseph Jeremie Boucard, Alexis Ganter, Pierre André Garcia

en présence de: Espace Émeraude

Dispositif

L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria - Hongrie) – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

(Affaire C-621/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Article 4, paragraphe 2 - Article 5 - Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles - Clauses imposant le paiement de coûts pour des services non spécifiés)

(2019/C 413/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gyula Kiss

Parties défenderesses: CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible n’impose pas que des clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle contenues dans un contrat de prêt conclu avec des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui déterminent précisément le montant des frais de gestion et d’une commission de décaissement mis à la charge du consommateur, leur méthode de calcul et leur date d’exigibilité, doivent également détailler tous les services fournis en contrepartie des montants concernés.

2)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, relative à des frais de gestion d’un contrat de prêt, qui ne permet pas d’identifier sans ambiguïté les services concrets fournis en contrepartie, ne crée pas, en principe, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur, en dépit de l’exigence de bonne foi.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Planet49 GmbH

(Affaire C-673/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 95/46/CE - Directive 2002/58/CE - Règlement (UE) 2016/679 - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Cookies - Notion de consentement de la personne concernée - Déclaration de consentement au moyen d’une case cochée par défaut)

(2019/C 413/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Partie défenderesse: Planet49 GmbH

Dispositif

1)

L’article 2, sous f), et l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu’avec l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens que le consentement visé à ces dispositions n’est pas valablement donné lorsque le stockage d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur d’un site Internet, par l’intermédiaire de cookies, est autorisé au moyen d’une case cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement.

2)

L’article 2, sous f), et l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46 ainsi qu’avec l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/679, ne doivent pas être interprétés différemment selon que les informations stockées ou consultées dans l’équipement terminal de l’utilisateur d’un site Internet constituent ou non des données à caractère personnel, au sens de la directive 95/46 et du règlement 2016/679.

3)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit être interprété en ce sens que les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur d’un site Internet incluent la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès à ces cookies.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

(Affaire C-18/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Société de l’information - Libre circulation des services - Directive 2000/31/CE - Responsabilité des prestataires intermédiaires - Article 14, paragraphes 1 et 3 - Prestataire de services d’hébergement - Possibilité d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation - Article 18, paragraphe 1 - Limites personnelle, matérielle et territoriale à la portée d’une injonction - Article 15, paragraphe 1 - Absence d’obligation générale en matière de surveillance)

(2019/C 413/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva Glawischnig-Piesczek

Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited

Dispositif

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), notamment l’article 15, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse:

enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations;

enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu, et

enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.


(1)  JO C 104 du 19.3.2018


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, venant aux droits de Moneybox Deutschland GmbH

(Affaire C-42/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Exonérations - Article 13, B, sous d), point 3 - Opérations concernant les paiements - Services fournis par une société à une banque relatifs à l’exploitation de distributeurs automatiques de billets)

(2019/C 413/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Trier

Partie défenderesse: Cardpoint GmbH, venent aux droits de Moneybox Deutschland GmbH

Dispositif

L’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que ne relève pas d’une opération concernant les paiements exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, visée par cette disposition, la prestation de services fournie à une banque exploitant des distributeurs automatiques de billets, consistant à rendre et à maintenir opérationnels ces distributeurs, à les approvisionner, à y installer du matériel informatique et des logiciels afin de lire les données des cartes bancaires, à transmettre une demande d’autorisation de retrait d’espèces à la banque émettrice de la carte bancaire utilisée, à distribuer les espèces demandées et à enregistrer les opérations de retrait.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P

(Affaire C-70/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 2/76 - Article 7 - Décision no 1/80 - Article 13 - Clauses de «standstill» - Nouvelle restriction - Prélèvement, enregistrement et conservation de données biométriques de ressortissants turcs dans un fichier central - Raisons impérieuses d’intérêt général - Objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité et documentaire - Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit au respect de la vie privée - Droit à la protection de données à caractère personnel - Proportionnalité)

(2019/C 413/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Parties défenderesses: A, B, P

Dispositif

L’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire en faveur de ressortissants d’États tiers, y compris des ressortissants turcs, à la condition que leurs données biométriques soient prélevées, enregistrées et conservées dans un fichier central, constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle restriction est toutefois justifiée par l’objectif consistant à prévenir et à lutter contre la fraude à l’identité et documentaire.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal in Northern Ireland - Royaume-Uni) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-93/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour d’un ressortissant d’État tiers ascendant direct de citoyens de l’Union mineurs - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Condition de ressources suffisantes - Ressources constituées de revenus provenant d’un emploi exercé sans titre de séjour et de permis de travail)

(2019/C 413/08)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal in Northern Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ermira Bajratari

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

en présence de: Aire Centre

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union mineur dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même lorsque ces ressources proviennent des revenus tirés de l’emploi exercé de manière illégale par son père, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet État membre.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018


9.12.2019   

FR

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C 413/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019 – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P)/Banque centrale européenne, Commission européenne

(Affaires jointes C-152/18 P et C-153/18 P) (1)

(Pourvoi - Politique économique et monétaire - Article 127, paragraphe 6, TFUE - Règlement (UE) no 1024/2013 - Article 4, paragraphe 1, sous g) - Surveillance prudentielle des établissements de crédit sur une base consolidée - Règlement (UE) no 468/2014 - Article 2, point 21, sous c) - Règlement (UE) no 575/2013 - Article 10 - Groupe soumis à une surveillance prudentielle - Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central)

(2019/C 413/09)

Langue de procédure: le français

Parties

(Affaire C-152/18 P)

Partie requérante: Crédit mutuel Arkéa (représentant: H. Savoie, avocat)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: K. Lackhoff, R. Bax et C. Olivier, agents, assistés de P. Honoré, avocat), Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik et A. Steiblytė, agents)

Partie intervenante au soutien des autres parties: Confédération nationale du Crédit mutuel (représentants: M. Grégoire et C. De Jonghe, avocats)

(Affaires C-153/19 P)

Partie requérante: Crédit Mutuel Arkéa (représentant: H. Savoie, avocat)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (représentants: K. Lackhoff, R. Bax et C. Olivier, agents, assistées de P. Honoré, avocat), Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, K.-Ph. Wojcik et A. Steiblytė, agents)

Partie intervenante au soutien des autres parties: Confédération nationale du Crédit mutuel (représentants: C. De Jonghe et M. Grégoire, avocats)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Le Crédit mutuel Arkéa est condamné aux dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

(Affaire C-197/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Objectif de réduire la pollution - Eaux atteintes par la pollution - Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum - Programmes d’action adoptés par les États membres - Droits des particuliers à la modification d’un tel programme - Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales)

(2019/C 413/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

En présence de: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, anciennement Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositif

L’article 288 TFUE ainsi que l’article 5, paragraphes 4 et 5, et l’annexe I, A, point 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent être interprétés en ce sens que, à condition que le rejet de composés azotés d’origine agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines en question, des personnes physiques et morales, telles que les requérants au principal, doivent pouvoir exiger des autorités nationales compétentes la modification d’un programme d’action existant ou l’adoption de mesures supplémentaires ou d’actions renforcées, prévues à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, tant que la teneur en nitrates dans les eaux souterraines dépasse ou risque de dépasser, en l’absence de ces mesures, 50 mg/l à un ou à plusieurs points de mesure, au sens de l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive.


(1)  JO C 268 du 30.7.2018


9.12.2019   

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C 413/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky - République tchèque) – Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited

(Affaire C-208/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 17, paragraphe 1 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Notion de «consommateur» - Personne physique effectuant des opérations sur le marché international des changes par l’intermédiaire d’une société de courtage - Règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) - Directive 2004/39/CE - Notion de «client de détail»)

(2019/C 413/11)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jana Petruchová

Partie défenderesse: FIBO Group Holdings Limited

Dispositif

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l’intermédiaire de cette société doit être qualifiée de «consommateur», au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ou que cette personne soit un «client de détail», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence.


(1)  JO C 200 du 11.6.2018


9.12.2019   

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C 413/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie - Pologne) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA

(Affaire C-260/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives - Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère - Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies - Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause - Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil - Appréciation de l’intérêt du consommateur - Subsistance du contrat sans clauses abusives)

(2019/C 413/12)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kamil Dziubak, Justyna Dziubak

Partie défenderesse: Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale, après avoir constaté le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère et assorti d’un taux d’intérêt directement lié au taux interbancaire de la devise concernée, considère, conformément à son droit interne, que ce contrat ne peut pas subsister sans ces clauses au motif que leur suppression aurait pour conséquence de modifier la nature de l’objet principal dudit contrat.

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, d’une part, les conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, telles que visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), doivent être appréciées au regard des circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige, et que, d’autre part, aux fins de cette appréciation, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante.

3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat.

4)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au maintien des clauses abusives figurant dans un contrat lorsque leur suppression conduirait à l’invalidation de ce contrat et que le juge estime que cette invalidation créerait des effets défavorables pour le consommateur, si ce dernier n’a pas consenti à un tel maintien.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018


9.12.2019   

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C 413/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București - Roumanie) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Affaire C-267/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédure de passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 57, paragraphe 4 - Motifs facultatifs d’exclusion - Exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation des marchés publics - Résiliation d’un marché antérieur en raison de sa sous-traitance partielle - Notion de «défaillances importantes ou persistantes» - Porté)

(2019/C 413/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

Partie défenderesse: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Dispositif

L’article 57, paragraphe 4, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que la sous-traitance, par un opérateur économique, d’une partie des travaux dans le cadre d’un marché public antérieur, décidée sans le consentement du pouvoir adjudicateur et qui a donné lieu à la résiliation de ce marché, constitue une défaillance importante ou persistante constatée lors de l’exécution d’une obligation essentielle afférente audit marché, au sens de ladite disposition, et est donc de nature à justifier l’exclusion de cet opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché ultérieure si, après avoir procédé à sa propre évaluation de l’intégrité et de la fiabilité de l’opérateur économique visé par la résiliation du marché public antérieur, le pouvoir adjudicateur qui organise cette procédure de passation de marché ultérieure estime qu’une telle sous-traitance entraîne la rupture du lien de confiance avec l’opérateur économique en cause. Avant de prononcer une telle exclusion, le pouvoir adjudicateur doit toutefois, conformément à l’article 57, paragraphe 6, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 102 de ladite directive, laisser la possibilité à cet opérateur économique de présenter les mesures correctives qu’il a adoptées à la suite de la résiliation du marché public antérieur.


(1)  JO C 249 du 16.7.2018


9.12.2019   

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C 413/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

(Affaire C-272/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Loi applicable aux obligations contractuelles - Exclusion du droit des sociétés du champ d’application de la convention de Rome et du règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) - Contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, ayant pour seul objectif de gérer une participation en commandite)

(2019/C 413/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que ne sont pas exclues du champ d’application de cette convention et de ce règlement des obligations contractuelles, telles que celles en cause au principal, qui trouvent leur source dans un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d’une participation dans une société en commandite.

2)

L’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que ne relève pas de l’exclusion prévue à ces dispositions un contrat de fiducie en application duquel les services qui sont dus au consommateur doivent être fournis, à distance, dans le pays de résidence habituelle de celui-ci depuis le territoire d’un autre pays.

3)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsqu’elle induit ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en l’absence de cette clause.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018


9.12.2019   

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C 413/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle d l’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Autriche) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien

(Affaire C-274/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein quant à leurs conditions d’emploi - Interdiction - Législation nationale fixant une durée maximale des relations de travail à durée déterminée plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein - Principe du prorata temporis - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphe 1, sous b) - Notion de «discrimination indirecte» fondée sur le sexe - Article 14, paragraphe 1, sous c) - Conditions d’emploi et de travail - Article 19 - Charge de la preuve)

(2019/C 413/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minoo Schuch-Ghannadan

Partie défenderesse: Medizinische Universität Wien

Dispositif

1)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe, pour les travailleurs à durée déterminée qu’elle vise, une durée maximale des relations de travail plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein comparables, à moins qu’une telle différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et soit proportionnée par rapport auxdites raisons, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel doit être interprétée en ce sens que le principe du prorata temporis qui y est visé ne s’applique pas à une telle réglementation.

2)

L’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe, pour les travailleurs à durée déterminée qu’elle vise, une durée maximale des relations de travail plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein comparables, s’il est établi que cette réglementation affecte négativement un pourcentage significativement plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins et si ladite réglementation n’est pas objectivement justifiée par un but légitime ou si les moyens pour parvenir à ce but ne sont pas appropriés et nécessaires. L’article 19, paragraphe 1, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette disposition n’exige pas de la partie qui s’estime lésée par une telle discrimination qu’elle produise, afin d’établir une apparence de discrimination, des statistiques ou des faits précis ciblant les travailleurs concernés par la réglementation nationale en cause si cette partie n’a pas accès ou n’a que difficilement accès à ces statistiques ou faits.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018


9.12.2019   

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C 413/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie) – procédure engagée par Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

(Affaire C-285/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 12, paragraphe 1 - Application dans le temps - Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services - Limites - Marchés publics faisant l’objet d’une attribution dite «in house» - Opération interne - Chevauchement d’un marché public et d’une opération interne)

(2019/C 413/16)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

En présence de: UAB «Irgita», UAB «Kauno švara»

Dispositif

1)

Une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un marché public est attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale sur laquelle il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, dans le cadre d’une procédure engagée alors que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, était encore en vigueur et qui a donné lieu à la conclusion d’un contrat postérieurement à l’abrogation de cette directive, soit le 18 avril 2016, relève du champ d’application de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18, lorsque le pouvoir adjudicateur a définitivement tranché la question de savoir s’il était tenu de procéder à une mise en concurrence préalable pour l’adjudication d’un marché public après cette date.

2)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale par laquelle un État membre subordonne la conclusion d’une opération interne, notamment à la condition que la passation d’un marché public ne permette pas de garantir la qualité des services réalisés, leur accessibilité ou leur continuité, tant que le choix exprimé en faveur d’un mode de prestation de services en particulier, et effectué à un stade antérieur à celui de la passation de marché public, respecte les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité et de transparence.

3)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/24, lu à la lumière du principe de transparence, doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles les États membres subordonnent la conclusion d’opérations internes doivent être énoncées au moyen de règles précises et claires du droit positif des marchés publics, qui doivent être suffisamment accessibles et prévisibles dans leur application afin d’éviter tout risque d’arbitraire, ce qu’il appartiendra, en l’occurrence, à la juridiction de renvoi de vérifier.

4)

La conclusion d’une opération interne qui remplit les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 2014/24 n’est pas en soi conforme au droit de l’Union.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


9.12.2019   

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C 413/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgique) – X/Belgische Staat

(Affaire C-302/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique d’immigration - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée - Article 5, paragraphe 1, sous a) - Ressources stables, régulières et suffisantes)

(2019/C 413/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de «ressources» visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les «ressources propres» du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


9.12.2019   

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C 413/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa - Lettonie) – Valsts ieņēmumu dienests/«Altic» SIA

(Affaire C-329/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Acquisition de denrées alimentaires - Déduction de la taxe payée en amont - Refus de déduction - Fournisseur éventuellement fictif - Fraude à la TVA - Exigences relatives à la connaissance de la part de l’acquéreur - Règlement (CE) no 178/2002 - Obligations de traçabilité de denrées alimentaires et d’identification du fournisseur - Règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 882/2004 - Obligations d’enregistrement des exploitants du secteur alimentaire - Incidence sur le droit à déduction de la TVA)

(2019/C 413/18)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

Partie défenderesse:«Altic» SIA

Dispositif

1)

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont soit refusé à un assujetti participant à la chaîne alimentaire au seul motif, à le supposer dûment avéré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que cet assujetti n’a pas respecté les obligations relatives à l’identification de ses fournisseurs, aux fins de la traçabilité des denrées alimentaires, qui lui incombent en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Le non-respect de ces obligations peut cependant constituer un élément parmi d’autres qui, ensemble et de manière concordante, tendent à indiquer que l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

2)

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doit être interprété en ce sens que l’absence de vérification, par un assujetti participant à la chaîne alimentaire, de l’enregistrement de ses fournisseurs auprès des autorités compétentes, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, n’est pas pertinente aux fins de déterminer si l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


9.12.2019   

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C 413/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

(Affaire C-378/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3, paragraphe 1 - Délai de prescription - Règlements (CEE) no 3887/92 et (CE) no 2419/2001 - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires - Répétition de l’indu - Application de la règle de prescription plus douce)

(2019/C 413/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Partie défenderesse: Reinhard Westphal

Dispositif

L’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004, doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription qu’il prévoit est déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et correspond, pour les irrégularités continues ou répétées, au jour où l’irrégularité a pris fin.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018


9.12.2019   

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C 413/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - Belgique) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Affaire C-632/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique économique et monétaire - Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne - Règlement (UE) no 549/2013 - Secteur des administrations publiques - Institution financière captive - Notion - Société offrant aux ménages ayant des revenus moyens ou modestes des crédits hypothécaires sous le contrôle d’une administration publique)

(2019/C 413/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Partie défenderesse: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Dispositif

1)

Les dispositions de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, doivent être interprétées en ce sens que, afin de déterminer si une unité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, relève du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux révisé instauré par ce règlement, dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, il est nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque économique dans l’exercice de son activité.

2)

Une unité institutionnelle, telle que celle en cause au principal, dont le degré d’indépendance vis-à-vis d’une administration publique est limité par la législation nationale, en vertu de laquelle ladite unité institutionnelle ne dispose pas de la maîtrise complète de la gestion de ses actifs et des passifs, dans la mesure où cette administration publique, d’une part, exerce un contrôle sur ses actifs et, d’autre part, assume une part du risque lié à ses passifs, peut être qualifiée d’«institution financière captive», au sens de l’annexe A, points 2.21 à 2.23, du règlement no 549/2013, pour autant que les mesures de contrôle prévues par cette législation nationale peuvent être interprétées par le juge national en ce sens qu’elles ont pour effet que l’unité institutionnelle concernée ne peut agir indépendamment de ladite administration publique, dans la mesure où cette dernière lui impose les conditions dans lesquelles cette unité institutionnelle est tenue d’agir, sans que celle-ci ait la possibilité de les modifier de manière substantielle de sa propre initiative.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019


9.12.2019   

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C 413/19


Demande d’avis présentée par le Parlement européen au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE

(Avis 1/19)

(2019/C 413/21)

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse

Parlement européen (représentants: D. Warin, O. Hrstková Šolcová, A. Neergaard, agents)

Questions soumises à la Cour

Les articles 82(2) et 84 TFUE constituent-ils les bases juridiques appropriées pour l’acte du Conseil portant sur la conclusion au nom de l’Union de la convention d’Istanbul ou cet acte doit-il se fonder sur les articles 78(2), 82(2) et 83(1) TFUE et est-il nécessaire ou possible de scinder les décisions relatives à la signature et la conclusion de la convention en deux en conséquence de ce choix de base juridique ?

La conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul, conformément à l’article 218(6) TFUE, est-elle compatible avec les traités en l’absence d’un commun accord de tous les États membres portant sur leur consentement à être liés par ladite convention ?


9.12.2019   

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C 413/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 9 juillet 2019 – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Affaire C-522/19)

(2019/C 413/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DC

Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questions préjudicielles

1)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ?

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ?

2)

De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 de la [Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile)], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs ?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


9.12.2019   

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C 413/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 9 juillet 2019 – ED/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Affaire C-523/19)

(2019/C 413/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ED

Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questions préjudicielles

1)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ?

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ?

2)

De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 de la [Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile)], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs ?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


9.12.2019   

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C 413/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 9 juillet 2019 – HG et IH/Bankia S.A.

(Affaire C-527/19)

(2019/C 413/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HG et IH

Partie défenderesse: Bankia S.A.

Questions préjudicielles

1)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ?

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ?

2)

De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 de la [Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile)], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs ?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


9.12.2019   

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C 413/22


Pourvoi formé le 30 juillet 2019 par Holzer y Cia, SA de CV, contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 23 mai 2019 dans l’affaire T-3/18, Holzer y Cia/EUIPO – Annco

(Affaire C-582/19 P)

(2019/C 413/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Holzer y Cia, SA de CV (représentant: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Annco, Inc.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’est pas admis et que Holzer y Cia, SA de CV, supporte ses propres dépens.


9.12.2019   

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C 413/23


Pourvoi formé le 1er août 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juin 2019 dans l’affaire T-138/18, De Esteban Alonso/Commission

(Affaire C-591/19 P)

(2019/C 413/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Mongin et J. Baquero Cruz, agents)

Autre partie à la procédure: Fernando De Esteban Alonso

Conclusions

Annuler l’arrêt du 11 juin 2019 (T-138/18);

Rejeter le recours présenté en première instance;

Condamner M. De Esteban aux entiers dépens des deux instances

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen du pourvoi, tiré d’une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l’article 4 de la décision de la Commission no 1999/396, la Commission soutient que le Tribunal n’aurait pas dû considérer que M. De Esteban devait être «assimilé» aux personnes visées nominativement dans la note envoyée par l’OLAF aux autorités françaises le 19 mars 2003 ou à tout le moins considéré comme étant impliqué personnellement dans les faits, alors que l’intéressé ne relevait d’aucune de ces catégories.

Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation erronée en droit de l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1073/1999 aux termes duquel les institutions doivent donner au rapport présenté par l’OLAF «les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent…». La Commission considère que cette disposition ne saurait être interprétée a contrario comme limitant la discrétion dont elle dispose dans la défense des intérêts de l’Union et, en particulier, comme lui interdisant de se constituer partie civile et de porter plainte devant des autorités nationales lorsqu’elle le juge opportun à la lumière des informations dont elle dispose, y compris à un stade antérieur à l’adoption d’un éventuel rapport de l’OLAF.

Par son troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas faire droit au recours en indemnité, faute de lien de causalité. Le Tribunal se serait indument écarté de sa jurisprudence selon laquelle il n’existe pas de lien de causalité suffisamment direct entre la transmission d’informations par l’OLAF aux autorités nationales et le préjudice prétendument subi.


9.12.2019   

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C 413/23


Pourvoi formé le 14 août 2019 par Dr. Ing. h c. F. Porsche AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-613/19)

(2019/C 413/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dr. Ing. h c. F. Porsche AG (représentant: C. Klawitter, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Autec AG

Par ordonnance du 24 Octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et a décidé que la partie requérante supporterait ses propres dépens.


9.12.2019   

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C 413/24


Pourvoi formé le 14 août 2019 par Dr. Ing. h c. F. Porsche AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-614/19)

(2019/C 413/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dr. Ing. h c. F. Porsche AG (représentant: C. Klawitter, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Autec AG

Par ordonnance du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et a décidé que la partie requérante supporterait ses propres dépens.


9.12.2019   

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C 413/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 16 août 2019 – Ge.Fi.L. SpA/Regione Campania

(Affaire C-618/19)

(2019/C 413/29)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA

Partie défenderesse: Regione Campania

Questions préjudicielles

Le droit [de l’Union européenne], et, en particulier, les principes de libre circulation des services et d’ouverture maximale à la concurrence dans le cadre des marchés publics de services, s’oppose-t-il à une disposition régionale comme l’article 1er, paragraphe 121, de la loi de la Région de Campanie no 16, du 7 août 2014, qui permet l’attribution directe, sans appel d’offres, des services relatifs à la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles par la Région de Campanie à l’ACI ?


9.12.2019   

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C 413/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 3 septembre 2019 – procédure pénale contre IR

(Affaire C-649/19)

(2019/C 413/30)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

IR

Questions préjudicielles

Les droits de la personne poursuivie en vertu de l’article 4 (en particulier de l’article 4, paragraphe 3), de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE (1) concernent-ils la personne poursuivie qui est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen ?

Dans l’affirmative: l’article 8 de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une modification du contenu du mandat d’arrêt européen tel que déterminé dans le formulaire joint en annexe, et, en particulier, qu’il ne s’oppose pas à l’ajout dans ce formulaire d’un nouveau texte relatif aux droits de la personne recherchée envers les juridictions de l’État d’émission contre le mandat d’arrêt national et le mandat d’arrêt européen ?

En cas de réponse négative à la deuxième question: est-il conforme au considérant 12 et à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, à l’article 4, à l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE, ainsi qu’aux articles 6 et 47 de la Charte, que le mandat d’arrêt européen soit émis en respectant exactement le formulaire joint en annexe (c’est à dire sans informer la personne recherchée de ses droits envers la juridiction émettrice) et que la juridiction émettrice l’informe de ces droits et lui envoie les documents correspondants immédiatement après avoir appris son arrestation ?

S’il n’existe pas d’autre moyens juridiques permettant de garantir à une personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen les droits prévus à l’article 4, notamment à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE, la décision-cadre 2002/584/JAI est-elle valide ?


(1)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales JO 2012, L 142, p. 1


9.12.2019   

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C 413/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 10 septembre 2019 – UAB «Skonis ir kvapas»/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-674/19)

(2019/C 413/31)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Skonis ir kvapas»

Partie défenderesse: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (1), en ce sens que du tabac pour pipe à eau tel que celui en cause dans la présente affaire [c’est-à-dire qui est composé de tabac (jusqu’à 24 %), de sirop de sucre, de glycérine, de substances aromatiques et d’un conservateur] doit être qualifié de «produit constitué partiellement de substances autres que le tabac» au sens de cette disposition ?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64, y compris dans les cas où il est lu en conjonction avec l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, en ce sens que, lorsque le tabac contenu dans le mélange destiné à être fumé – dans le tabac pour pipe à l’eau (en l’occurrence, dans le produit en cause) – répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64, le mélange dans son ensemble doit être considéré comme du tabac à fumer, indépendamment des autres substances qu’il contient ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 2, paragraphe 2, et/ou l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’est considéré comme «tabac à fumer» au sens de cette directive tout produit, tel que celui en cause en l’espèce, obtenu en mélangeant du tabac fractionné avec d’autres liquides et des substances se présentant d’ordinaire sous forme de poudre (du sirop de sucre, de la glycérine, des substances aromatiques et un conservateur).

4)

En cas de réponse négative à la deuxième question et de réponse positive aux première et troisième questions, les dispositions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, et le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, relatives à la position 2403 doivent-elles être interprétées en ce sens que ne sont pas considérées comme des «succédanés de tabac» des substances entrant dans la composition du tabac pour pipe à eau telles que 1) le sirop de sucre, 2) les substances aromatiques et 3) la glycérine ?


(1)  JO 2011, L 176, p. 24.

(2)  JO 1987, L 256, p. 1.


9.12.2019   

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C 413/27


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 septembre 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

(Affaire C-684/19)

(2019/C 413/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: mk advokaten GbR

Partie défenderesse: MBK Rechtsanwälte GbR

Questions préjudicielles

Un tiers qui est référencé sur un site internet dans une entrée contenant un signe identique à une marque, fait-il usage de ladite marque au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE (1) si ce n’est pas lui qui a procédé à l’insertion de cette entrée et que l’exploitant du site l’a reprise d’une autre entrée que le tiers avait fait publier en contrevenant au droit de marque ?


(1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO 2008, L 299, p. 25).


9.12.2019   

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C 413/27


Recours introduit le 20 septembre 2019 – Commission européenne/Espagne

(Affaire C-704/19)

(2019/C 413/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

constater que, en n’ayant pas pris dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès du principal bénéficiaire, Telecom CLM, l’aide d’État déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur par l’article 1er de la décision (UE) 2016/1385 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (1) (JO 2016, L 222, p. 52), en n’ayant pas démontré avoir annulé tous les paiements en suspens de ladite aide, et en n’ayant pas communiqué à la Commission, dans le délai prescrit, les mesures adoptées pour se conformer à cette décision, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, paragraphe 4, TFUE, et des articles 3 et 4 de ladite décision; et

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume d’Espagne n’a pas mis en œuvre la décision dans les délais établis par son article 4, paragraphes 2 et 3.

Le Royaume d’Espagne n’a toujours pas récupéré le montant total de l’aide auprès du principal bénéficiaire, Telecom Castilla-La Mancha S.A. Le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que tous les paiements de l’aide en cours ont été interrompus depuis l’adoption de la décision. L’absence de récupération complète des montants de l’aide octroyée à Telecom CLM visée par la décision et d’une preuve formelle de l’annulation de tous les paiements en suspens constitue un manquement à l’obligation incombant à l’Espagne en vertu de l’article 3 de la décision.

En outre, le Royaume d’Espagne n’a pas communiqué à la Commission, dans le délai prescrit, les informations requises relatives à l’exécution de la décision, comme l’exige l’article 4, paragraphes 3 et 4 de celle-ci.


(1)  JO 2016, L 222, p. 52


9.12.2019   

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C 413/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 septembre 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-708/19)

(2019/C 413/34)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Von Aschenbach & Voss GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission, du 16 février 2017, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (1) est-il invalide pour contrariété à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), en ce qu’il élargit également aux feuilles d’aluminium destinées à la transformation le droit antidumping institué, pour le papier d’aluminium à usage domestique, par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission, du 17 décembre 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3) et prévoit que les feuilles d’aluminium destinées à la transformation ne sont exemptées de droit antidumping que dans les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement 2017/271 ?

2)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2017/271 est-il invalide pour erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lors de l’adoption de ce règlement, dès lors que l’hypothèse de celle-ci selon laquelle 80 % des produits examinés étaient des produits légèrement modifiés est insuffisamment motivée ?

3)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2017/271 est-il invalide pour erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lors de l’adoption de ce règlement, dès lors que celle-ci n’a pas vérifié dans l’Union l’utilisation finale des feuilles d’aluminium importées ?


(1)  JO 2017, L 40, p. 51.

(2)  JO 2016, L 176, p. 21.

(3)  JO 2015, L 332, p. 63.


9.12.2019   

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C 413/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 septembre 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

(Affaire C-718/19)

(2019/C 413/35)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004«relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1)» doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une législation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles des dispositions similaires à celles qui constituent la transposition, en ce qui concerne les ressortissants d’États tiers, de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008«relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier», à savoir, des dispositions qui permettent de contraindre le citoyen de l’Union ou le membre de sa famille à se conformer à des mesures préventives pour éviter tout risque de fuite pendant le délai qui lui a été octroyé pour quitter le territoire à la suite de la prise d’une décision de fin de séjour pour raison d’ordre public ou pendant la prolongation de ce délai ?

2)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004«relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE» doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une législation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui ne se sont pas conformés à une décision de fin de séjour pour motif d’ordre public ou de sécurité publique une disposition identique à celle qui est appliquée aux ressortissants d’États tiers dans la même situation en ce qui concerne le délai maximal de détention aux fins d’éloignement, à savoir, huit mois ?


(1)  JO 2004, L 158, p. 77.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 1er octobre 2019 – procédure pénale contre HP

(Affaire C-724/19)

(2019/C 413/36)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

HP

Questions préjudicielles

Une législation nationale (article 5, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la demande d’enquête européenne – zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane, abrégée «ZEZR») qui désigne le procureur comme l’autorité compétente, lors de la phase préliminaire de la procédure pénale, pour émettre une demande d’enquête européenne visant à la transmission de données relatives au trafic et à la localisation en relation avec des télécommunications, est-elle conforme à l’article 2, sous c), point i., de la directive 2014/41 (1) et au principe d’équivalence, alors même que, dans un même cas de figure dans le cadre national, l’autorité compétente est un juge ?

La reconnaissance de cette demande d’enquête européenne par l’autorité compétente de l’État d’exécution (procureur ou juge d’instruction) peut-elle remplacer l’ordonnance d’un juge qu’exige le droit de l’État d’émission ?


(1)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).


9.12.2019   

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C 413/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-735/19)

(2019/C 413/37)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questions préjudicielles

1)

L’article 5 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que, aux fins d’une offre obligatoire de rachat, l’on calcule la valeur de l’action en divisant les actifs nets de la société cible (y compris la participation d’un actionnaire minoritaire qui, par conséquent, ne donne pas le contrôle) par le nombre d’actions émises ?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative sur le point de savoir si la participation d’un actionnaire minoritaire (qui, par conséquent, ne donne pas le contrôle) doit être incluse dans les actifs nets de la société cible, la méthode de fixation du prix de l’action peut-elle être considérée comme clairement déterminée au sens de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, à supposer qu’il soit nécessaire, pour comprendre le contenu de cette méthode, d’appliquer l’une des méthodes d’interprétation prétorienne du droit, à savoir celle de la réduction téléologique ?

3)

L’article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, à savoir la disposition de cette directive relative à la fixation d’un prix équitable, s’oppose-t-il à une réglementation qui prévoit que l’on doit choisir le prix le plus élevé parmi les trois variantes possibles suivantes ?

3.1)

Le prix auquel l’offrant ou les personnes agissant de concert avec lui ont obtenu des actions de la société cible au cours des douze derniers mois. Si les actions ont été acquises à des prix différents, le prix de rachat est le prix d’achat des actions le plus élevé au cours des douze derniers mois qui précèdent la naissance de l’obligation légale de faire une offre de rachat;

3.2)

le prix moyen pondéré de l’action sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation présentant le volume d’échanges le plus élevé pour l’action concernée au cours des douze derniers mois. Le prix moyen pondéré de l’action est calculé sur les douze derniers mois qui précèdent la naissance de l’obligation légale de faire une offre de rachat;

3.3)

la valeur de l’action que l’on calcule en divisant les actifs nets de la société cible par le nombre d’actions émises. Pour calculer les actifs nets, on déduit des actifs totaux les actions détenues en propre par la société cible, ainsi que les engagements de celle-ci. Si la société cible a des actions de valeurs nominales différentes, alors, aux fins du calcul de la valeur de l’action, on répartit les actifs nets en fonction de ce que représentent proportionnellement dans le capital social les actions d’une certaine valeur nominale.

4)

Si la méthode de calcul définie dans la réglementation nationale (dans l’exercice du pouvoir d’appréciation laissé à l’État membre par l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition) aboutit à un prix plus élevé que si l’on applique l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la même directive, est-il conforme à l’objectif de la directive de toujours choisir le prix le plus élevé ?

5)

Si un particulier subit un dommage du fait de l’application erronée du droit de l’Union, le droit national peut-il prévoir une limitation de la réparation de ce dommage lorsqu’une telle limitation est applicable tant aux dommages subis du fait d’une application erronée du droit national qu’à ceux subis du fait d’une application erronée du droit de l’Union ?

6)

Les dispositions de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres d’acquisition, telles que celles en cause dans la présente affaire, confèrent-elles des droits aux particuliers; en d’autres termes, la condition correspondante de la responsabilité de l’État est-elle remplie ?


(1)  JO 2004, L 142, p. 12.


9.12.2019   

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C 413/32


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – ZS «Plaukti»/Lauku atbalsta dienests

(Affaire C-736/19)

(2019/C 413/38)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: ZS «Plaukti»

Autre partie à la procédure en cassation: Lauku atbalsta dienests

Questions préjudicielles

1)

L’article 16, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (1) est-il applicable dès lors que la partie requérante n’a pas rempli les conditions de fauchage de la superficie pour laquelle l’aide au maintien de la biodiversité dans les prairies a été demandée (cette exigence allant au-delà des normes obligatoires prévues à l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 (2)), sachant qu’aucune modification du groupe de cultures n’a été constatée ?

2)

Une violation peut-elle donner lieu à la fois à la sanction prévue à l’article 16, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement no 65/2011 et à celle prévue à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement ?

3)

Les dispositions combinées des articles 4 et 6 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 (3) et de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 du 20 septembre 2005 autorisent-elles une réglementation nationale selon laquelle une seule et même exigence peut constituer à la fois une exigence (norme) minimale et une exigence dépassant les exigences minimales (condition de versement d’une aide agroenvironnementale) ?


(1)  JO 2011, L 25, p. 8.

(2)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Montreuil (France) le 7 octobre 2019 – Bank of China Limited/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-737/19)

(2019/C 413/39)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bank of China Limited

Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Les solutions de l’arrêt du 24 janvier 2019, «Morgan Stanley & Co International plc contre Ministre de l’Économie et des Finances», C-165/17, sont-elles applicables dans l’hypothèse où une succursale réalis[e] dans un État membre d’une part des opérations soumises à la TVA et d’autre part des prestations au profit de son siège et de succursales établies dans un État tiers ?

2)

Lorsque la succursale établie dans un [État] membre réclame un droit à déduction fondé sur les dépenses engagées par elle en vue de réaliser des prestations au profit de son siège dans un État tiers c’est-à-dire les exportations de services financiers et bancaires, l’assujetti peut-il déduire la taxe sur la valeur ajoutée en application du a) de l’article 169 ou en application du c) de ce même article [de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)] ?

3)

En cas de réponse positive à la première question et dans le cas où la succursale peut demander une déduction en application du a) de l’article 169, à quelle condition les opérations bancaires réalisées par le siège établi dans un État tiers peuvent être regardées, comme ouvrant droit à déduction, si elles y étaient effectuées, dans l’État membre où sont engagées les dépenses grevées de taxe sur la valeur ajoutée ? En cas de réponse positive à la première question et dans le cas où la succursale peut demander une déduction en application du c) de l’article 169, dans quelles conditions le preneur peut-il être considéré comme établi en dehors de l’Union européenne lorsque la succursale se trouve dans l’Union européenne et ne forme qu’une seule et même entité juridique avec le siège ?


9.12.2019   

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C 413/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 7 octobre 2019 – VK/An Bord Pleanála

(Affaire C-739/19)

(2019/C 413/40)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi:

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal:

Partie requérante: VK

Partie défenderesse: An Bord Pleanála

Questions préjudicielles

1.

Est-il interdit à un État membre de faire usage de l’option figurant à l’article 5 de la directive 77/249/CEE (1) du 22 mars 1977, telle que modifiée, qui permet à un État membre d’imposer, à un avocat, pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice, l’obligation d’agir «de concert (…) avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie», dans tous les cas où la partie que l’avocat prestataire souhaite représenter dans une telle procédure serait autorisée à se représenter elle-même ?

2.

En cas de réponse négative à la première question, quels sont les facteurs qui devraient être examinés par la juridiction nationale en vue de déterminer s’il est permis d’imposer l’obligation d’agir «de concert» ?

3.

Plus particulièrement, l’imposition d’une obligation limitée d’agir «de concert», de la manière décrite ci-dessus dans la présente ordonnance de renvoi, constituerait-elle une ingérence proportionnée dans la liberté de prestation de services des avocats et donc justifiée, compte tenu de l’intérêt général en la matière, à savoir la nécessité de protéger les consommateurs de services juridiques et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice ?

4.

En cas de réponse affirmative à la troisième question, cette position s’applique-t-elle en toute hypothèse et, si tel n’est pas le cas, quels sont les facteurs qui devraient être pris en compte par la juridiction nationale lorsqu’elle détermine si une telle obligation peut être imposée dans un cas particulier ?


(1)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17).


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 8 octobre 2019 – République de Moldavie/Société Komstroy, venant aux droits de la société Energoalians

(Affaire C-741/19)

(2019/C 413/41)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République de Moldavie

Partie défenderesse: Société Komstroy, venant aux droits de la société Energoalians

Questions préjudicielles

L’article 1(6) du Traité sur la Charte de l’énergie doit-il être interprété en ce sens qu’une créance issue d’un contrat de vente d’électricité qui n’a impliqué aucun apport de la part de l’investisseur dans l’État d’accueil peut constituer un «investissement» au sens de cet article ?

L’article 26(1) du Traité sur la Charte de l’énergie doit-il être interprété en ce sens que constitue un investissement l’acquisition par un investisseur d’une partie contractante d’une créance constituée par un opérateur économique étranger aux États parties ?

L’article 26(1) du Traité sur la Charte de l’énergie doit-il être interprété en ce sens qu’une créance appartenant à un investisseur, issue d’un contrat de vente d’électricité livrée à la frontière de l’État hôte, peut constituer un investissement réalisé dans la zone d’une autre partie contractante, en l’absence de toute activité économique exercée par l’investisseur sur le territoire de cette dernière ?


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 10 octobre 2019 – PH, OI/«EUROBANK BULGARIA» AD

(Affaire C-745/19)

(2019/C 413/42)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: PH, OI

Partie défenderesse:«EUROBANK BULGARIA» AD

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’il est constaté qu’une clause d’un contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur, laquelle permet une modification unilatérale du taux d’intérêt, est abusive, le juge national est-il fondé à considérer que les intérêts dus au titre du contrat sont à taux fixe (malgré une stipulation contraire dans le contrat initial), ce taux étant celui fixé à la date d’octroi du crédit ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, est-il même possible que le juge national adjuge des intérêts lorsqu’il existe une clause abusive qui ne fixe pas de manière licite le taux d’intérêt variable du contrat ?

3)

Quelle incidence le fait que le consommateur a consenti, au cours du remboursement du crédit, à l’application d’une méthode de fixation du taux d’intérêt laquelle ne comporte pas de clauses abusives a-t-il sur les réponses aux deux premières questions ?


9.12.2019   

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C 413/36


Recours introduit le 23 octobre 2019 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-787/19)

(2019/C 413/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Jokubauskaitė et M. Wasmeier, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions

constater que, en excluant du régime de TVA des agences de voyages les prestations de voyage fournies à des assujettis qui y recourent pour leur entreprise et en permettant aux agences de voyages relevant de ce régime particulier de déterminer la base d’imposition de façon globale pour des groupes de prestations et pour l’ensemble des prestations fournies au cours d’une période d’imposition, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 ainsi que des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1);

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que les règles de calcul de la TVA prévues en Autriche en ce qui concerne les prestations de voyages n’est pas conforme à la directive 2006/112. Cette directive prévoit à ses articles 306 à 310 un régime particulier, en vertu duquel les prestations de voyages fournies par une agence de voyages à un client sont considérées comme une prestation de services unique. Le droit autrichien s’en écarte de façon illicite.

La partie requérante expose en premier lieu que des assujettis qui recourent à des prestations de voyages pour leur entreprise ne sauraient être exclus de l’application de ce régime particulier. Dès son arrêt du 26 septembre 2013, Commission/Espagne (C-189/11, EU:C:2013:587), la Cour a jugé que ledit régime s’appliquait non seulement aux prestations fournies à des consommateurs finals privés, mais aussi à celles fournies à des entreprises assujetties. Les États membres ne sont pas libres de le limiter aux premières prestations. La Cour l’a confirmé dans son arrêt du 8 février 2018, Commission/Allemagne (C-380/16, non publié, EU:C:2018:76).

La partie requérante fait valoir en deuxième lieu que la méthode de calcul prévue par le droit autrichien de la TVA n’est pas conforme à la directive 2006/112. En vertu de l’article 73 ainsi que des articles 306 à 310 de ladite directive, la base d’imposition doit être déterminée pour chaque voyage séparément. Or, le droit autrichien permet de déterminer la marge bénéficiaire de façon globale pour des «groupes de prestations» ou pour l’ensemble des voyages au cours d’une période déterminée. Dans les arrêts précités, la Cour a également jugé que ce type de traitement global n’est pas conforme au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/36


Recours introduit le 25 octobre 2019 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-791/19)

(2019/C 413/44)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Banks, H. Krämer, S. L. Kalèda, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

1)

Constater que

en permettant que le contenu des décisions judiciaires puisse être qualifié d’infraction disciplinaire concernant les juges des juridictions de droit commun (article 107, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et article 97, paragraphes 1 et 3, de la loi sur la Cour suprême),

en ne garantissant pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, à laquelle incombe le contrôle des décisions rendues dans les procédures disciplinaires contre les juges (article 3, point 5, article 27 et article 73, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême, en lien avec l’article 9a de la loi sur le conseil national de la magistrature),

en conférant au président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire compétent en première instance dans les affaires relatives aux juges des juridictions de droit commun (article 110, paragraphe 3, et article 114, paragraphe 7, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun) et, partant, en ne garantissant pas que les affaires disciplinaires soient examinées par un tribunal «établi par la loi», et

en conférant au ministre de la justice le pouvoir de nommer un agent disciplinaire du ministre de la justice (article 112b de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun) et, partant, en ne garantissant pas que les affaires disciplinaires contre les juges des juridictions de droit commun soient examinées dans un délai raisonnable, ainsi qu’en prévoyant que les actes liés à la désignation d’un conseil et à la prise en charge de la défense par celui-ci n’ont pas d’effet suspensif sur le déroulement de la procédure disciplinaire (article 113a de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun) et que le tribunal disciplinaire mène la procédure même en cas d’absence justifiée du juge mis en cause, informé, ou de son conseil (article 115a, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), et, partant, en n’assurant pas les droits de la défense des juges des juridictions de droit commun qui sont mis en cause,

la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE; et que

en permettant que le droit des juridictions de saisir la Cour de justice de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire,

la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE;

2)

condamner la République de Pologne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, sur la violation de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, la Commission soutient que les dispositions litigieuses, i) permettent que le contenu des décisions judiciaires puisse être qualifié d’infraction disciplinaire, ii) ne garantissent pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, à laquelle incombe le contrôle des décisions rendues dans les procédures disciplinaires, iii) confèrent au président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire compétent en première instance dans les affaires relatives aux juges des juridictions de droit commun et, partant, ne garantissent pas que les affaires disciplinaires soient examinées par un tribunal «établi par la loi», iv) ne garantissent pas que les affaires disciplinaires contre les juges des juridictions de droit commun soient examinées dans un délai raisonnable, et ne garantissent pas non plus les droits de la défense du juge mis en cause.

Deuxièmement, sur la violation de l’article 267, deuxième et troisième alinéa, TFUE, la Commission soutient que les dispositions nationales litigieuses permettent que le droit des juridictions de saisir la Cour de justice de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.


Tribunal

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/38


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission

(Affaire T-586/14 RENV) (1)

(«Dumping - Importations de vitrage solaire originaire de Chine - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (UE) 2016/1036] - Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché - Notion de “distorsion importante des coûts de production et de la situation financière des entreprises” - Avantages fiscaux - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2019/C 413/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Chine) (représentant: Y. Melin, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et T. Maxian Rusche, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (Tschernitz, Allemagne) (représentant: R. MacLean, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, rectificatif JO 2014, L 253, p. 4).

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine, est annulé.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux de Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, à l’exclusion de ceux liés à l’intervention.

3)

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH supportera, outre ses propres dépens, les dépens de Xinyi PV Products (Anhui) Holdings liés à son intervention.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/39


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission

(Affaires T-755/15 et T-759/15) (1)

(«Aides d’État - Aide mise en exécution par le Luxembourg - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération - Décision anticipative (tax ruling) - Avantage - Principe de pleine concurrence - Caractère sélectif - Présomption - Restriction de concurrence - Récupération»)

(2019/C 413/46)

Langues de procédure: le français et l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-755/15: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: initialement D. Holderer et T. Uri, puis T. Uri, agents, assistés initialement de D. Waelbroeck, S. Naudin et A. Steichen, puis D. Waelbroeck et A. Steichen, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-759/15: Fiat Chrysler Finance Europe (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: J. Rodríguez, solicitor, G. Maisto et M. Engel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et B. Stromsky, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: Irlande (représentants dans l’affaire T-755/15: initialement E. Creedon, G. Hodge et A. Joyce, puis G. Hodge, M. Browne et A. Joyce, et enfin A. Joyce et J. Quaney, agents, assistés de P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty et S. Kingston, barristers, et, dans l’affaire T-759/15: initialement E. Creedon, G. Hodge, K. Duggan et A. Joyce, puis G. Hodge, K. Duggan, M. Browne et A. Joyce, et enfin A. Joyce et J. Quaney, agents, assistés de M. Collins, P. Gallagher, SC, S. Kingston et B. Doherty, barristers)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2326 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat (JO 2016, L 351, p. 1).

Dispositif

1)

Les affaires T-755/15 et T-759/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Le Grand-Duché de Luxembourg supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans l’affaire T-755/15.

4)

Fiat Chrysler Finance Europe supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission dans l’affaire T-759/15.

5)

L’Irlande supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/40


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Pays-Bas e.a./Commission

(Affaires T-760/15 et T-636/16) (1)

(«Aides d’État - Aide mise en exécution par les Pays-Bas - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération - Décision fiscale anticipée (tax ruling) - Prix de transfert - Calcul de l’assiette d’imposition - Principe de pleine concurrence - Avantage - Système de référence - Autonomie fiscale et procédurale des États membres»)

(2019/C 413/47)

Langues de procédure: le néerlandais et l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-760/15: Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement M. Bulterman, B. Koopman, M. de Ree et M. Noort, puis M. Bulterman, M. de Ree et M. Noort, agents)

Parties requérantes dans l’affaire T-636/16: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, États-Unis), Starbucks Manufacturing Emea BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: S. Verschuur, M. Petite et M. Stroungi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants dans l’affaire T-760/15: initialement P-J. Loewenthal et B. Stromsky, puis P-J. Loewenthal et F. Tomat, agents, et, dans l’affaire T-636/16: P-J. Loewenthal et F. Tomat, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante dans l’affaire T-760/15: Irlande (représentants: initialement E. Creedon, G. Hodge, K. Duggan et A. Joyce, puis G. Hodge, A. Joyce, K. Duggan, M. Browne et J. Quaney, agents, assistés de M. Collins, P. Gallagher, SC, et B. Doherty et S. Kingston, barristers)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/502 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par les Pays-Bas en faveur de Starbucks (JO 2017, L 83, p. 38).

Dispositif

1)

Les affaires T-760/15 et T-636/16 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

La décision (UE) 2017/502 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par les Pays-Bas en faveur de Starbucks est annulée.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Royaume des Pays-Bas, de Starbucks Corp. et de Starbucks Manufacturing Emea BV.

4)

L’Irlande supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/41


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – HSBC Holdings e.a./Commission

(Affaire T-105/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Manipulation des taux de référence interbancaires de l’Euribor - Échange d’informations confidentielles - Restriction de concurrence par objet - Infraction unique et continue - Amendes - Montant de base - Valeur des ventes - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Obligation de motivation»)

(2019/C 413/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: HSBC Holdings plc (Londres, Royaume-Uni), HSBC Bank plc (Londres), HSBC France (Paris, France) (représentants: K. Bacon, QC, D. Bailey, barrister, M. Simpson, solicitor, et Y. Anselin et C. Angeli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Farley, B. Mongin et F. van Schaik, agents, assistés de B. Lask, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C (2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives), et, d’autre part, à la réformation du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

L’article 2, sous b), de la décision C (2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives), est annulé.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France sont condamnées à supporter leurs propres dépens.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.4.2017.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/42


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – FVE Holýšov I e.a./Commission

(Affaire T-217/17) (1)

(«Aides d’État - Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables - Mesures fixant un prix de rachat minimal de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou accordant une prime aux producteurs de cette électricité - Modification des mesures initiales - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur au terme de la phase préliminaire d’examen - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Bénéficiaires de l’aide et actionnaires des bénéficiaires - Confiance légitime - Ressources d’État - Compétence de la Commission pour examiner la compatibilité des mesures avec d’autres dispositions du droit de l’Union que celles propres aux aides d’État»)

(2019/C 413/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: FVE Holýšov I s. r. o. (Prague, République tchèque) et les 27 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes et T. Herbold, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, P. Němečková et T. Maxian Rusche, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, O. Serdula et L. Dvořáková, agents), Royaume d’Espagne (représentants: initialement A. Gavela Llopis, puis A. Rubio González et S. Centeno Huerta, agents), République de Chypre (représentants: E. Symeonidou et E. Zachariadou, agents), République slovaque (représentants: B. Ricziová et M. Kianička, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C(2016) 7827 final de la Commission, du 28 novembre 2016, relative à l’aide d’État SA.40171 (2015/NN), concernant la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017, C 69, p. 2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FVE Holýšov I s. r. o. et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République tchèque, le Royaume d’Espagne, la République de Chypre et la République slovaque supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 202 du 26.6.2017.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/43


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Roumanie/Commission

(Affaire T-391/17) (1)

(«Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Protection des minorités nationales et linguistiques - Renforcement de la diversité culturelle et linguistique - Enregistrement partiel - Principe d’attribution - Absence de défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission - Obligation de motivation - Article 5, paragraphe 2, TUE - Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 - Article 296 TFUE»)

(2019/C 413/50)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: initialement R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane et L. Lițu, puis C.-M. Florescu, E. Gane, L. Lițu et C.-R. Canțăr, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Krämer, L. Radu Bouyon et H. Stancu, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe» (JO 2017, L 92, p. 100).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Roumanie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé.

3)

La Hongrie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 14.8.2017.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/44


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Printeos e.a./Commission

(Affaire T-466/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des enveloppes standard/sur catalogue et spéciales imprimées - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Annulation partielle pour violation de l’obligation de motivation - Décision modificatrice - Procédure de transaction - Amendes - Montant de base - Adaptation exceptionnelle - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires global - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Principe non bis in idem - Sécurité juridique - Confiance légitime - Égalité de traitement - Cumul de sanctions - Proportionnalité - Équité - Compétence de pleine juridiction»)

(2019/C 413/51)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Espagne), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Suède), Tompla France (Fleury-Mérogis, France), Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Allemagne) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2017) 4112 final de la Commission, du 16 juin 2017, modifiant la décision C(2014) 9295 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 – Enveloppes), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/44


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – US/BCE

(Affaire T-780/17) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rapport d’évaluation 2016 - Exercice de révision annuelle des salaires et des primes - Refus de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2019/C 413/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: US (représentants L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et M. Rötting, agents, assistés de B. Wagenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation 2016 du requérant et de la décision relative à l’exercice de révision annuelle des salaires et des primes pour l’année 2016 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

US est condamné aux dépens.


(1)  JO C 52 du 12.2.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/45


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Affaire T-13/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Crédit Mutuel - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Caractère distinctif acquis par l’usage - Recours incident - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)

(2019/C 413/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, France) (représentants: A. Casalonga, L. Codevelle et C. Bercial Arias, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, France) (représentants: B. Moreau-Margotin et M. Merli, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2017 (affaire R 1724/2016-5), relative à une procédure de nullité entre Crédit Mutuel Arkéa et la Confédération nationale du Crédit mutuel.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2017 (affaire R 1724/2016-5) est annulée pour autant qu’elle a conclu que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et les services pour lesquels elle était descriptive et non distinctive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours incident est rejeté.

4)

Le Crédit Mutuel Arkéa est condamné à supporter un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens de l’EUIPO et de la Confédération nationale du Crédit mutuel liés au recours principal.

5)

L’EUIPO est condamné à supporter deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens du requérant liés au recours principal.

6)

La Confédération nationale du Crédit mutuel est condamnée à supporter deux tiers de ses propres dépens liés au recours principal ainsi que les dépens liés au recours incident.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/46


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – VF/BCE

(Affaire T-39/18) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rapport d’évaluation de la partie requérante - Exercice de révision annuelle des salaires et des primes - Refus de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de bonne administration»)

(2019/C 413/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VF (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et D. Camilleri Podestà, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant en substance, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision relative à l’exercice de révision annuelle des salaires et des primes pour l’année 2016 et, deuxièmement, de la décision de ne pas procéder à la requalification du contrat à durée déterminée du requérant en contrat à durée indéterminée et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

VF est condamné aux dépens.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/47


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Forme d’une bouteille ellipsoïdale)

(Affaire T-68/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une bouteille ellipsoïdale bombée, aplatie à l’avant et à l’arrière - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fränkischer Weinbauverband eV (Würzburg, Allemagne) (représentants: L. Petri et M. Gilch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek, M. Fischer et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2017 (affaire R 413/2017-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille ellipsoïdale bombée, aplatie à l’avant et à l’arrière comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fränkischer Weinbauverband eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/47


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)

(Affaire T-219/18) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une mobylette - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Impression globale différente - Utilisateur averti - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Interprétation conforme de l’article 6 du règlement no 6/2002 - Absence d’usage d’une marque nationale tridimensionnelle antérieure non enregistrée dans le dessin ou modèle enregistré - Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 - Absence d’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre dans le dessin ou modèle enregistré - Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002»)

(2019/C 413/56)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italie) (représentants: F. Jacobacci, B. La Tella et B. Lucchetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, Chine) (représentants: M. Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea et M. Balestriero, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 1496/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Piaggio & C. et Zhejiang Zhongneng Industry Group.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Piaggio & C. SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/48


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – US/BCE

(Affaire T-255/18) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Contrat à durée déterminée - Refus de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2019/C 413/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: US (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et M. Rötting, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE de ne pas requalifier le contrat du requérant en contrat à durée indéterminée et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

US est condamné aux dépens.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/49


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS)

(Affaire T-356/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative V V-WHEELS - Marques de l’Union européenne, nationales et non enregistrées figuratives antérieures VOLVO - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentants: T. Dolde, avocat, et M. Hawkins, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Bonne et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlande)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2018 (affaire R 1852/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding et Paalupaikka.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2018 (affaire R 1852/2017-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Volvo Trademark Holding AB aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 268 du 30.7.2018.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/49


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Multifit/EUIPO (real nature)

(Affaire T-458/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale real nature - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: N. Weber et P. Gentili, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Walicka et M. Fischer, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mai 2018 (affaire R 2650/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal real nature comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mai 2018 (affaire R 2650/2017-2) est annulée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement comme marque de l’Union européenne du signe verbal real nature pour les services «publicité; marketing; conseils organisationnels et professionnels pour concepts de franchisage; courtage de savoir-faire économique (franchisage)», relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Multifit Tiernahrungs GmbH supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens de l’EUIPO. Ce dernier supportera un tiers de ses dépens.


(1)  JO C 319 du 10.9.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/50


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)

(Affaire T-492/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Scanner Pro - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Igor Zhadanov (Odessa, Ukraine) (représentant: P. Olson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaitė-Orlovskienė, S. Palmero Cabezas et H. O’Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2018 (affaire R 1812/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Scanner Pro comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Igor Zhadanov est condamné aux dépens.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/51


Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – France/Commission

(Affaire T-507/18) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la France dans le cadre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) - Comptabilité incorrecte pour certains envois de bananes (exercices 2013 à 2016) - Correction financière forfaitaire»)

(2019/C 413/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, S. Horrenberger, A.-L. Desjonquères, A. Alidière et C. Mosser, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis et J. Aquilina, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29), en ce qu’elle applique à la République française une correction financière de 5 %, équivalant à un montant total de 1 945 435,39 euros, en ce qui concerne les mesures intitulées «Autres aides directes – POSEI», au motif d’une «[c]omptabilité incorrecte pour certains envois de bananes», pour les exercices financiers 2013 à 2016.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/52


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)

(Affaire T-650/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale REAKTOR - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Rapport direct et concret avec les produits et les services visés par la demande de marque»)

(2019/C 413/62)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Reaktor Group Oy (Helsinki, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: K. Kompari, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 août 2018 (affaire R 2626/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal REAKTOR comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 août 2018 (affaire R 2626/2017-2) est annulée, pour autant que, par celle-ci, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris les dépens indispensables exposés par Reaktor Group Oy aux fins de la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 16 du 14.1.2019.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/52


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2019 – von Blumenthal e.a./BEI

(Affaire T-553/16) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Rémunération - Adaptation annuelle du barème des traitements de base - Méthode de calcul - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 413/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg) et les 369 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (représentants: T. Gilliams, G. Faedo et J. Klein, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions contenues dans les bulletins de salaire de février 2015 et des mois postérieurs, faisant application aux requérants de la décision du conseil d’administration de la BEI du 16 décembre 2014 et de la décision du comité de direction de la BEI du 4 février 2015, ainsi que de l’article mis en ligne le 6 février 2015 et de la note d’information du 10 février 2015 informant le personnel de l’adoption de cette dernière décision et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que les requérants auraient prétendument subi.

Dispositif

1)

Il est pris acte du désistement de M. Dominique Courbin.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de M. Henry von Blumenthal et des autres requérants autres que M. Courbin dont les noms figurent en annexe.

3)

La Banque européenne d’investissement (BEI) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-78/15) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


9.12.2019   

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C 413/53


Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Affaire T-746/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer - Article 137 du règlement de procédure du Tribunal - Frais de justice évitables - Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal»)

(2019/C 413/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentants: O. Spieker, M. Alber et A. Schönfleisch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et D. Walicka, puis E. Markakis, A. Söder et H. O’Neill)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Beats Electronics LLC (Culver City, Californie, États-Unis) (représentants: M. Petersenn, avocat, et I. Fowler, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2017 (affaire R 2236/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Beats Electronics et TrekStor.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours.

2)

TrekStor Ltd et Beats Electronics LLC supportent leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

TrekStor et Beats Electronics sont condamnées à payer au Tribunal, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 139, sous a), de son règlement de procédure.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/54


Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – TrekStor et Beats Electronics/EUIPO – Beats Electronics et TrekStor (iBeat)

(Affaires jointes T-748/17 et T-770/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer - Article 137 du règlement de procédure du Tribunal - Frais de justice évitables - Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal»)

(2019/C 413/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-748/17: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentants: O. Spieker, M. Alber et A. Schönfleisch, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-770/17: Beats Electronics LLC (Culver City, Californie, États-Unis) (représentants: M. Petersenn, avocat, et I. Fowler, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants dans l’affaire T-748/17: initialement E. Markakis et D. Walicka, puis par E. Markakis, A. Söder et H. O’Neill, agents, et dans l’affaire T-770/17: initialement A. Söder et D. Walicka, puis A. Söder et K. Markakis et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T-748/17: Beats Electronics LLC (Culver City, Californie, États-Unis) (représentants: M. Petersenn, avocat, et I. Fowler, solicitor)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T-770/17: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentants: O. Spieker, M. Alber et A. Schönfleisch, avocats)

Objet

Recours formés contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2017 (affaires jointes R 2175/2016-4 et R 2213/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Beats Electronics et TrekStor.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours.

2)

TrekStor Ltd et Beats Electronics LLC supportent leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

TrekStor et Beats Electronics sont condamnées à payer au Tribunal, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 139, sous a), de son règlement de procédure.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/55


Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

(Affaire T-749/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer - Article 137 du règlement de procédure du Tribunal - Frais de justice évitables - Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal»)

(2019/C 413/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentants: O. Spieker, M. Alber et A. Schönfleisch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement E. Markakis et D. Walicka, puis E. Markakis, A. Söder et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Beats Electronics LLC (Culver City, Californie, États-Unis) (représentants: M. Petersenn, avocat, et I. Fowler, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2017 (affaire R 2236/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Beats Electronics et TrekStor.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours.

2)

TrekStor Ltd et Beats Electronics LLC supportent leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

TrekStor et Beats Electronics sont condamnées à payer au Tribunal, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 139, sous a), de son règlement de procédure.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


9.12.2019   

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C 413/56


Ordonnance du président du Tribunal du 13 septembre 2019 – Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission

(Affaire T-566/19 R)

(«Demande de mesures provisoires - Aide d’État - Prorogation du délai - Absence d’intérêt»)

(2019/C 413/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS (Copenhague, Danemark), Scandlines Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Georgieva-Kecsmar et S. Noë, agents)

Objet

Demande, au titre des articles 278 et 279 TFUE, tendant à la suspension de la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.39078 (2019/C) (ex 2014/N) – Danemark – Financement du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn (JO 2019, C 226, p. 5).

Dispositif

1)

La demande de mesures provisoires est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.12.2019   

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C 413/56


Recours introduit le 10 septembre 2019 – ENIL Brussels Office e.a./Commission

(Affaire T-613/19)

(2019/C 413/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Network on Independent Living Brussels Office (Bruxelles, Belgique), Validity Foundation (Budapest, Hongrie), Center for Independent Living - Sofia (Sofia, Bulgarie) (représentants: B. Van Vooren and Ł. Gorywoda, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler un acte de la Commission européenne refusant d’interrompre les délais de paiement ou de suspendre les paiements associés à l’appel à propositions BG16RFOP001-5 002«Soutien à la désinstitutionnalisation des services pour les personnes âgées et les personnes handicapées» au titre de l’axe prioritaire no 5 «Infrastructures sociales régionales» du programme opérationnel «Développement régional»;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du caractère discriminatoire des règles relatives à la qualité pour attaquer un acte illégal des institutions de l’Union européenne, sur le fondement du handicap, en combinaison avec le droit à une protection juridictionnelle effective.

Les parties requérantes font valoir que la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées prévoit la possibilité d’un recours par des tiers et que les parties requérantes sont suffisamment représentatives pour introduire un recours en vue de défendre les personnes qui ne sont pas en mesure de se défendre elles-mêmes contre la discrimination résultant de la décision de la Commission de ne pas interrompre les délais de paiement ou suspendre les paiements associés à l’appel à propositions en cause.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’acte attaqué affecte la situation juridique d’un groupe clairement identifié de personnes qui ne sont pas en mesure de se défendre elles-mêmes devant une juridiction. Ce moyen est divisé en deux branches de la manière suivante:

l’acte attaqué concerne directement et individuellement un groupe fermé de 1020 personnes handicapées établies en Bulgarie;

les personnes du groupe en question sont incapables de se défendre elles-mêmes devant une juridiction.

3.

Troisième moyen tiré de ce qu’en adoptant l’acte attaqué, la défenderesse a enfreint ses obligations au titre, premièrement, du règlement (UE) no 1303/2003 (1) et, deuxièmement, de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) n o 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).


9.12.2019   

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C 413/57


Recours introduit le 26 septembre 2019 – Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commission

(Affaire T-648/19)

(2019/C 413/69)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Pays-Bas) et Converse Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Martens et D. Colgan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité, la décision d’ouverture litigieuse, à savoir la décision de la Commission, du 10 janvier 2019, d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.51284 (2018/NN) – Pays-Bas – Possible aide d’État en faveur de Nike (1); et

condamner la Commission à tous les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 1er, sous d), de l’article 1er, sous e), et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 (2) portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’évaluation préliminaire du caractère d’aide des mesures litigieuses.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, en ce que la Commission n’a pas motivé à suffisance la conclusion que les mesures litigieuses remplissent tous les éléments d’une aide d’État et, en particulier, en quoi, elles devraient être considérées comme sélectives.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, en ce que la Commission a prématurément ouvert une procédure formelle d’examen et n’a pas motivé à suffisance l’existence d’une aide d’État lorsqu’il n’y avait pas de difficultés à poursuivre l’évaluation préliminaire.


(1)  JO 2019, C 226, p. 31.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9).


9.12.2019   

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C 413/58


Recours introduit le 30 septembre 2019 – Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

(Affaire T-663/19)

(2019/C 413/70)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode Island, États-Unis) (représentant: J. Moss, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kreativni Dogadaji d.o.o. (Zagreb, Croatie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MONOPOLY» – Marque de l’Union européenne no 9 071 961

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2019 dans l’affaire R 1849/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Mauvaise application de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil;

Violation du droit de la partie requérante à un procès équitable.


9.12.2019   

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C 413/59


Recours introduit le 9 octobre 2019 – Kerry Luxembourg/EUIPO - Ornua (KERRYMAID)

(Affaire T-693/19)

(2019/C 413/71)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kerry Luxembourg Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ornua Co-operative Ltd (Dublin, Irlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «KERRYMAID» – Demande d’enregistrement no 10 083 251

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2019 dans l’affaire R 2473/2013-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours formé par la partie requérante contre la décision rendue le 22 octobre 2013 par la division d’opposition dans l’affaire B 1 938 417;

rejeter l’opposition formée par Ornua Co-operative Ltd contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «KERRYMAID» no 10 083 251;

condamner l’EUIPO et Ornua Co-operative Ltd, si elle intervient, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/60


Recours introduit le 14 octobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

(Affaire T-696/19)

(2019/C 413/72)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël) (représentants: J. Bogatz et Y. Stone, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «Moins de migraine pour vivre mieux» – Demande d’enregistrement no 17 942 393

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 août 2019 dans l’affaire R 778/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/61


Recours introduit le 14 octobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

(Affaire T-697/19)

(2019/C 413/73)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël) (représentants: J. Bogatz et Y. Stone, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «Weniger Migräne. Mehr vom Leben» – Demande d’enregistrement no 17 942 400

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 août 2019 dans l’affaire R 779/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/61


Recours introduit le 15 octobre 2019 – GV/Commission

(Affaire T-705/19)

(2019/C 413/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: GV (représentant: B.-H. Vincent, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accorder à la présente cause un traitement prioritaire;

annuler la décision du 26 juillet 2019 référencée sous le numéro R/213/19 et rejetant sa demande d’assistance;

ordonner à l’AIPN de prendre toute mesure de mutation de nature à écarter le requérant de la DG EAC dans le respect du grade en respectant la localisation effective du poste à Bruxelles afin d’éviter tout préjudice familial ou privé;

condamner la Commission au payement de la somme provisionnelle de 13 018 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de 250 euros par jour écoulé du 1er février 2018 au jour du prononcé du jugement à intervenir en réparation du préjudice moral;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance conformément au règlement de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. À cet égard, le requérant fait valoir que la Commission a rejeté sa demande d’assistance, qu’elle n’a procédé à aucune mesure d’enquête et qu’elle a traité sa demande de façon lente, bureaucratique et inappropriée.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis du statut, en ce que la Commission aurait dû qualifier de harcèlement les faits formant le fondement de la demande d’assistance.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du statut. Le requérant reproche à la Commission de n’avoir pas respecté le nécessaire équilibre entre l’intérêt du service et l’intérêt du fonctionnaire concerné.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut. Le requérant soutient à cet égard que l’Union a l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une violation suffisamment caractérisée. Or, selon le requérant, les faits formant le fondement de la demande d’assistance sont des illégalités commises en qualité d’employeur et obligent donc l’Union à réparer les dommages matériels et extrapatrimoniaux, à savoir les frais d’assistance médicale et juridique ainsi que la souffrance occasionnée durant la période litigieuse.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif que les procédures relatives à une demande de mutation appellent, par nature, une décision rapide.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/62


Recours introduit le 16 octobre 2019 – FF&GB/EUIPO (ONE-OFF)

(Affaire T-707/19)

(2019/C 413/75)

Langue de la procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: FF&GB Srl (Mantoue, Italie) (représentant: M. Locatelli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative ONE-OFF – Demande d’enregistrement no 17 933 041

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 août 2019 dans l’affaire R 239/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

juger que la marque ONE-OFF peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour les produits des classes 18 et 25 comme indiqué dans la demande d’enregistrement no 17 933 041

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation du principe de cohérence et d’égalité de traitement.


9.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 413/63


Recours introduit le 21 octobre 2019 – GW/Cour des comptes

(Affaire T-709/19)

(2019/C 413/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: GW (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 22 mai 2019 de la Cour des comptes européenne rejetant la demande de saisir la commission d’invalidité pour constater l’évolution de son état de santé et fixer les modalités des contrôles médicaux après invalidité;

condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 15 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, au motif que cet article prévoit seulement la possibilité pour l’institution, et non l’obligation, de faire examiner périodiquement un fonctionnaire qui bénéficie d’une allocation d’invalidité en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la conclusion no 273/15, du 25 février 2016, du collège des chefs d’administration relative au contrôle médical après mise en invalidité, en ce qu’elle prévoit que le médecin de l’institution peut, à titre exceptionnel, accepter un rapport établi par le médecin traitant ou surseoir au contrôle si la nature de la condition qui a donné lieu à l’invalidité ne justifie pas un contrôle visant à évaluer la possibilité d’une reprise du travail.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude. La requérante fait valoir à cet égard que l’institution était tenue de prendre en considération les avis du médecin traitant et du médecin conseil des 23 et 24 août 2017, de la psychologue du 26 septembre 2019 et du médecin traitant du 11 octobre 2019.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/64


Recours introduit le 18 octobre 2019 – Ashworth/Parlement

(Affaire T-720/19)

(2019/C 413/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Richard Ashworth (Lingfield, Royaume-Uni) (représentants: A. Schmitt et A. Waisse, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

le présent recours est recevable;

en tant que de besoin, en tant que mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction de la présente affaire, le Parlement européen est condamné à produire les avis délivrés par le service juridique du Parlement européen, lesquels auraient été rendus le 16 juillet 2018 ainsi que le 3 décembre 2018, sans préjudice quant à la date exacte, mais en tout état de cause avant l’adoption de la décision prise par le Bureau du Parlement le 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (2018/C 466/02, Journal officiel 28 décembre 2018, C 466/8);

la décision individuelle attaquée, notifiée à la partie requérante par l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés» de la direction générale des finances du Parlement européen concernant les droits de la partie requérante à sa pension complémentaire (volontaire) au cours du mois de septembre 2019 est annulée sur le fondement de l’article 263 TFUE en ce que cette décision a mis en œuvre le prélèvement spécial de 5 % sur le montant nominal de la pension complémentaire (volontaire) due à la partie requérante tel qu’instauré par la décision du Bureau du 10 décembre 2018 susmentionnée;

la décision prise par le Bureau du Parlement le 10 décembre 2018 mentionnée ci-dessus est déclarée inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE, en tant qu’elle modifie l’article 76 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen et plus particulièrement en tant qu’elle instaure un prélèvement spécial de 5 % sur le montant nominal des pensions complémentaires (volontaires) exigibles à partir du 1er janvier 2019;

le Parlement est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence ratione materiae du Bureau.

d’une part, la décision du Bureau du 10 décembre 2018 (ci-après la «décision du Bureau») a été prise en violation du statut des députés au Parlement européen adopté par décision du Parlement européen du 28 septembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (JO 2005, L 262, p. 1) (ci-après, le «statut»). La décision du Bureau est notamment contraire aux dispositions de l’article 27 du statut qui impose le maintien des «droits acquis» et des «droits en cours d’acquisition».

d’autre part, la décision du Bureau crée un impôt en instaurant un prélèvement spécial de 5 % du montant nominal de la pension alors que la création d’un impôt ne relève pas de la compétence du Bureau selon l’article 223, paragraphe 2, TFUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles.

d’une part, il est reproché au Bureau d’avoir adopté sa décision sans respecter les règles imposées par l’article 223 TFUE.

d’autre part, la décision du Bureau est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits acquis et droits en cours d’acquisition et du principe de confiance légitime.

d’une part, la décision du Bureau viole les droits acquis et des droits en cours d’acquisition résultant tant des principes généraux du droit que du statut, lequel impose expressément qu’ils soient «entièrement» maintenus (article 27).

d’autre part, la décision du Bureau viole le principe de confiance légitime.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination.

d’une part, les atteintes aux droits du requérant sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par la décision du Bureau.

d’autre part, la décision du Bureau doit être déclarée inapplicable pour violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de l’absence de mesures transitoires.

d’une part, la décision du Bureau viole le principe de sécurité juridique en ce qu’elle est irrégulièrement assortie d’effets rétroactifs.

d’autre part, la décision du Bureau méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’elle a omis de prévoir des mesures transitoires.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/66


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2019 – Trifolio-M e.a./EFSA

(Affaire T-675/18) (1)

(2019/C 413/78)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/66


Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019 – BigBen Interactive/EUIPO – natcon7 (nacon)

(Affaire T-287/19) (1)

(2019/C 413/79)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 220 du 1.7.2019.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/66


Ordonnance du président du Tribunal du 20 septembre 2019 – CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)

(Affaire T-494/19) (1)

(2019/C 413/80)

Langue de procédure: l’allemand

Le président du Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 288 du 26.8.2019.