ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 406

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
2 décembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 406/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Cour de justice

2019/C 406/02

Désignation du Premier avocat général

2

2019/C 406/03

Désignation des chambres chargées des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour (procédure préjudicielle d’urgence)

2

2019/C 406/04

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 193 du règlement de procédure de la Cour (réexamen des décisions sur pourvoi)

2

2019/C 406/05

Élection des présidents des chambres à trois juges

2

2019/C 406/06

Prestation de serment de nouveaux membres de la Cour

3

2019/C 406/07

Affectation des juges aux chambres

3

2019/C 406/08

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

3

 

Tribunal

2019/C 406/09

Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 406/10

Affaire C-228/19 P: Pourvoi formé le 13 mars 2019 par ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 janvier 2019 dans l’affaire T-368/18, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

7

2019/C 406/11

Affaire C-278/19 P: Pourvoi formé le 3 avril 2019 par Mas Que Vinos Global S.L.contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 17 janvier 2019 dans l’affaire T-576/17, Mas Que Vinos Global S.L./EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

7

2019/C 406/12

Affaire 295/19 P: Pourvoi formé le 10 avril 2019 par Apple Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 31 janvier 2019 dans l’affaire T-215/17, Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR)

8

2019/C 406/13

Affaire C-585/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 2 août 2019 – Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman – Ministerul Educației Naționale

8

2019/C 406/14

Affaire C-619/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 19 août 2019 - Land Baden-Württemberg/D.R

9

2019/C 406/15

Affaire C-635/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espagne) le 26 août 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

10

2019/C 406/16

Affaire C-644/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 28 août 2019 – FT/Universitatea Lucian Blaga Sibiu, GS et autres, Ministerul Educației Naționale

10

2019/C 406/17

Affaire C-645/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 30 août 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

11

2019/C 406/18

Affaire C-654/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 3 septembre 2019 – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

12

2019/C 406/19

Affaire C-657/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 4 septembre 2019 – Finanzamt D/E

13

2019/C 406/20

Affaire C-661/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 6 septembre 2019 – flightright GmbH/Austrian Airlines AG

13

2019/C 406/21

Affaire C-667/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 9 septembre 2019 – A. M./E.M.

14

2019/C 406/22

Affaire C-695/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) le 20 septembre 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

15

2019/C 406/23

Affaire C-699/19 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par Quanta Storage, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-772/15, Quanta Storage, Inc./Commission européenne

16

2019/C 406/24

Affaire C-701/19 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par Pilatus Bank plc contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 10 juillet 2019 dans l’affaire T-687/18, Pilatus Bank/Banque centrale européenne (BCE)

17

2019/C 406/25

Affaire C-711/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 25 septembre 2019 – Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien

18

 

Tribunal

2019/C 406/26

Affaire T-615/15 RENV: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – LL/Parlement (Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Prescription)

19

2019/C 406/27

Affaire T-125/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – BASF Grenzach/ECHA [REACH – Évaluation des substances – Triclosan – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Étendue du contrôle – Intensité du contrôle – Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 – Informations pertinentes – Proportionnalité – Article 25 du règlement no 1907/2006 – Annexe XIII du règlement no 1907/2006 – Données obtenues dans des conditions pertinentes – Persistance – Neurotoxicité – Reprotoxicité – Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 – Retard dans la présentation d’un avis scientifique]

20

2019/C 406/28

Affaire T-467/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Barata/Parlement (Recours en annulation – Fonction publique – Procédure de sélection d’agents contractuels – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt EP/CAST/S/16/2016 – Chauffeurs – Tests pratiques et théorique organisés à la suite de l’établissement d’une base de données – Échec au test théorique – Annulation de l’appel à manifestation d’intérêt et de la base de données – Disparition de l’objet du litige – Persistance de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité partielle)

21

2019/C 406/29

Affaire T-610/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatief/Commission [REACH – Substances soumises à autorisation – Inclusion du 1-bromopropane (nPB) dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Quantité – Dossier d’enregistrement – Données – Regroupement de substances – Principe de bonne administration – Droit d’entreprendre et de commercer librement – Obligation de motivation – Confiance légitime – Proportionnalité – Égalité de traitement]

22

2019/C 406/30

Affaire T-636/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA [REACH – Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Complément de l’inscription relative à la substance bisphénol A sur cette liste – Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité]

22

2019/C 406/31

Affaire T-650/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Jinan Meide Casting/Commission [Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 2017/1146 – Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd – Droit antidumping définitif – Reprise de la procédure à la suite de l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) 2016/1036] – Valeur normale – Comparaison équitable – Types de produit sans correspondance – Article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenus article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement 2016/1036) – Détermination du préjudice]

23

2019/C 406/32

Affaire T-673/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission (Aides d’État – Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Notion d’activité économique – Services d’intérêt économique général – Activités non économiques – Caractère dissociable – Caractère sélectif – Article 93 TFUE et article 106, paragraphe 2, TFUE)

24

2019/C 406/33

Affaire T-674/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Le Port de Bruxelles et Région de Bruxelles-Capitale/Commission (Aides d’État – Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Notion d’activité économique – Services d’intérêt économique général – Activités non économiques – Caractère dissociable – Caractère sélectif – Article 93 TFUE et article 106, paragraphe 2, TFUE)

25

2019/C 406/34

Affaire T-696/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commission (Aides d’État – Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Notion d’activité économique – Services d’intérêt économique général – Activités non économiques – Caractère dissociable – Caractère sélectif – Demande de période transitoire)

26

2019/C 406/35

Affaire T-755/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Allemagne/ECHA [REACH – Évaluation des substances – Benpat – Persistance – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Nature du contrôle – Intensité du contrôle – Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Attribution de compétences à des agences de l’Union – Principe d’attribution – Principe de subsidiarité – Proportionnalité – Obligation de motivation]

27

2019/C 406/36

Affaire T-783/17: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – GE Healthcare/Commission (Médicaments à usage humain – Suspension de l’autorisation de mise sur le marché de produits de contraste contenant du gadolinium – Articles 31 et 116 de la directive 2001/83/CE – Principe de précaution – Égalité de traitement – Proportionnalité – Impartialité)

28

2019/C 406/37

Affaire T-47/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – UZ/Parlement (Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Harcèlement moral – Sanction disciplinaire – Rétrogradation d’un grade et remise à zéro des points de promotion – Rejet de la demande d’assistance de la requérante – Modalités de l’enquête administrative – Exigence d’impartialité – Droit d’être entendu – Irrégularité procédurale – Conséquences de l’irrégularité procédurale)

28

2019/C 406/38

Affaire T-287/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Nature’s Variety Instinct – Marque nationale figurative antérieure Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

29

2019/C 406/39

Affaire T-288/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NATURE’S VARIETY INSTINCT – Marque nationale figurative antérieure Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

30

2019/C 406/40

Affaire T-367/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale UKIO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant deux lignes diagonales suivies d’une ligne verticale et d’un cercle – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

31

2019/C 406/41

Affaire T-378/18: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CRUZADE – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SANTA CRUZ – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère distinctif accru de la marque antérieure]

31

2019/C 406/42

Affaire T-716/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Idealogistic Compass Greatest care in getting it there – Marque internationale figurative antérieure IDÉA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

32

2019/C 406/43

Affaire T-67/19: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Dokkio (DOKKIO) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale DOKKIO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant deux lignes diagonales suivies d’une ligne verticale et d’un cercle – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

33

2019/C 406/44

Affaire T-632/19: Recours introduit le 23 septembre 2019 – DD/FRA

34

2019/C 406/45

Affaire T-640/19: Recours introduit le 25 septembre 2019 – Sasol Germany e.a./ECHA

35

2019/C 406/46

Affaire T-661/19: Recours introduit le 27 septembre 2019 – Sasol Germany e.a./Commission

36

2019/C 406/47

Affaire T-684/19: Recours introduit le 7 octobre 2019 – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER

37

2019/C 406/48

Affaire T-695/19: Recours introduit le 11 octobre 2019 – Enrico Falqui/Parlement européen

39

2019/C 406/49

Affaire T-698/19: Recours introduit le 11 octobre 2019 – FJ e.a./SEAE

39

2019/C 406/50

Affaire T-699/19: Recours introduit le 11 octobre 2019 – FT e.a./Commission

40

2019/C 406/51

Affaire T-700/19: Recours introduit le 11 octobre 2019 – Al-Gaoud/Conseil

41

2019/C 406/52

Affaire T-704/19: Recours introduit le 15 octobre 2019 – FGSZ/ACER

42


 

Rectificatifs

2019/C 406/53

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-279/19 (JO C 220 du 1er juillet 2019)

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 406/01)

Dernière publication.

JO C 399 du 25.11.2019.

Historique des publications antérieures

JO C 383 du 11.11.2019.

JO C 372 du 4.11.2019.

JO C 363 du 28.10.2019.

JO C 357 du 21.10.2019.

JO C 348 du 14.10.2019.

JO C 337 du 7.10.2019.

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/2


Désignation du Premier avocat général

(2019/C 406/02)

Lors de sa réunion générale du 24 septembre 2019, la Cour, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure, a désigné M. Szpunar comme Premier avocat général pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/2


Désignation des chambres chargées des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour (procédure préjudicielle d’urgence)

(2019/C 406/03)

Lors de sa réunion générale du 24 septembre 2019, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné les troisième et quatrième chambres pour prendre en charge les affaires visées à l’article 107 dudit règlement, pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/2


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 193 du règlement de procédure de la Cour (réexamen des décisions sur pourvoi)

(2019/C 406/04)

Lors de sa réunion générale du 24 septembre 2019, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné la cinquième chambre pour prendre en charge les affaires visées à l’article 193 dudit règlement, pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/2


Élection des présidents des chambres à trois juges

(2019/C 406/05)

Réunis le 24 septembre 2019, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure, M. Safjan, comme président de la sixième chambre, M. Xuereb, comme président de la septième chambre, Mme Rossi, comme présidente de la huitième chambre, M. Rodin, comme président de la neuvième chambre, et M. Jarukaitis, comme président de la dixième chambre, pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/3


Prestation de serment de nouveaux membres de la Cour

(2019/C 406/06)

Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 1er février 2019 (1), pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2021, M. Jääskinen a prêté serment devant la Cour le 7 octobre 2019.

Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 10 juillet 2019 (2), pour la période allant du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2024, M. Wahl a prêté serment devant la Cour le 7 octobre 2019.


(1)  JO L 32 du 4.2.2019, p. 7.

(2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 70.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/3


Affectation des juges aux chambres

(2019/C 406/07)

Lors de sa réunion générale du 8 octobre 2019, la Cour a décidé d’affecter M. Jääskinen aux première et sixième chambres et M. Wahl aux troisième et huitième chambres.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/3


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

(2019/C 406/08)

Lors de sa réunion générale du 8 octobre 2019, la Cour, en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement de procédure, a établi la liste pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

M. Juhász

M. Wahl

M. Ilešič

M. Jääskinen

M. Malenovský

M. Kumin

M. Bay Larsen

M. Jarukaitis

M. von Danwitz

Mme Rossi

Mme Toader

M. Piçarra

M. Safjan

M. Xuereb

M. Šváby

M. Lycourgos

M. Vajda

Mme Jürimäe

M. Rodin

M. Biltgen

Lors de sa réunion générale du 8 octobre 2019, la Cour, en application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de procédure, a établi les listes pour la détermination de la composition des première et troisième chambres comme suit:

Première chambre:

M. Bonichot

M. Bay Larsen

M. Jääskinen

Mme Toader

M. Safjan

Troisième chambre:

Mme Prechal

M. Malenovský

M. Wahl

M. Biltgen

Mme Rossi

Lors de sa réunion générale du 8 octobre 2019, la Cour, en application de l’article 28, paragraphe 3, du règlement de procédure, a établi les listes pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:

Sixième chambre:

M. Safjan

M. Bay Larsen

Mme Toader

M. Jääskinen

Septième chambre:

M. Xuereb

M. von Danwitz

M. Vajda

M. Kumin

Huitième chambre:

Mme Rossi

M. Malenovský

M. Biltgen

M. Wahl

Neuvième chambre:

M. Rodin

M. Šváby

Mme Jürimäe

M. Piçarra

Dixième chambre:

M. Jarukaitis

M. Juhász

M. Ilešič

M. Lycourgos


Tribunal

2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/6


Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

(2019/C 406/09)

Nommée juge au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 1er février 2019 (1), pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, Mme Stancu a prêté serment devant la Cour le 26 septembre 2019.

Nommé juge au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 1er février 20191, pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025, M. Truchot a prêté serment devant la Cour le 26 septembre 2019.

Nommée juge au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 6 mars 2019 (2), pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, Mme Pynnä a prêté serment devant la Cour le 26 septembre 2019.

Nommés juges au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 29 mai 2019 (3), pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025, MM. Laitenberger, Martín y Pérez de Nanclares, Norkus, Mme Perišin, M. Sampol Pucurull, Mmes Škvařilová-Pelzl et Steinfatt ont prêté serment devant la Cour le 26 septembre 2019.

Nommé juge au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 29 mai 2019 (4), pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, M. Nõmm a prêté serment devant la Cour le 26 septembre 2019.

Nommés juges au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 10 juillet 2019 (5), pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025, M. Mastroianni et Mme Porchia ont prêté serment devant la Cour le 26 septembre 2019.

Nommé juge au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 4 septembre 2019 (6), pour la période allant du 6 septembre 2019 au 31 août 2022, M. Hesse a prêté serment devant la Cour le 26 septembre 2019.


(1)  JO L 32 du 4.2.2019, p. 5.

(2)  JO L 69 du 11.3.2019, p. 51.

(3)  JO L 146 du 5.6.2019, p. 104

(4)  JO L 146 du 5.6.2019, p. 104

(5)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 69.

(6)  JO L 230 du 6.9.2019, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/7


Pourvoi formé le 13 mars 2019 par ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 janvier 2019 dans l’affaire T-368/18, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

(Affaire C-228/19 P)

(2019/C 406/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ (représentants: D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez et N. Martínez de las Rivas Malagón, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Grupo Bimbo, SAB de CV

Par ordonnance du 24 septembre 2019, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ à supporter ses propres dépens.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/7


Pourvoi formé le 3 avril 2019 par Mas Que Vinos Global S.L.contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 17 janvier 2019 dans l’affaire T-576/17, Mas Que Vinos Global S.L./EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

(Affaire C-278/19 P)

(2019/C 406/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Mas Que Vinos Global S.L.(représentante: Me M. J. Sanmartín Sanmartín, avocate)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et José Estévez S.A. (JESA)

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Mas Que Vinos Global S.L.à supporter ses propres dépens.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/8


Pourvoi formé le 10 avril 2019 par Apple Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 31 janvier 2019 dans l’affaire T-215/17, Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR)

(Affaire 295/19 P)

(2019/C 406/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apple Inc. (représentants: MM. G. Tritton et J. Muir Wood, Avocats, mandatés par MM. J. Olsen et P. Andreottola, solicitors)

Autres parties à la procédure: Pear Technologies Ltd, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Par ordonnance du 1er octobre 2019, la Cour de justice (huitième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné Apple Inc. à supporter ses propres dépens.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 2 août 2019 – Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman – Ministerul Educației Naționale

(Affaire C-585/19)

(2019/C 406/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Academia de Studii Economice din București

Partie défenderesse: Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

Questions préjudicielles

1)

La notion de «temps de travail», qui est définie à l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 (1) comme «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions», se rapporte t-elle à un seul contrat (à temps plein) ou à tous les contrats (de travail) conclus par le travailleur ?

2)

Les obligations à la charge des États membres prévues à l’article 3 de la directive 2003/88 (obligation de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives) et à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 (fixation d’une durée moyenne de travail hebdomadaire n’excédant pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires) doivent-elles être interprétées en ce sens que les limites qu’elles fixent se rapportent à un seul contrat ou à tous les contrats conclus avec le même employeur ou des employeurs différents ?

3)

Au cas où les réponses aux deux premières questions impliquent une interprétation de nature à exclure que les États membres puissent prévoir, au niveau national, que les articles 3 et 6, sous b), de la directive 2003/88 s’appliquent contrat par contrat, en l’absence de dispositions de droit national qui prévoient que le temps de repos quotidien minimal et le temps de travail hebdomadaire maximal se rapportent au travailleur (indifféremment du nombre de contrats de travail conclus avec le même employeur ou avec des employeurs différents), une institution publique d’un État membre, qui opère au nom de l’État, peut-elle invoquer une application directe des dispositions des articles 3 et 6, sous b), de la directive 2003/88 et sanctionner un employeur pour le non-respect des limites prévues par ladite directive en matière de repos quotidien et/ou de temps de travail hebdomadaire maximal ?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 19 août 2019 - Land Baden-Württemberg/D.R

(Affaire C-619/19)

(2019/C 406/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Baden - Württemberg

Partie défenderesse: D.R

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2003/4/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, en ce sens que la notion de «communications internes» inclut toutes les communications qui ne quittent pas le domaine interne d’une autorité tenue de mettre des informations à disposition ?

2)

La protection des «communications internes» au sens de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2003/4 est-elle illimitée dans le temps ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question: la protection des «communications internes» au sens de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2003/4 ne s’applique-t-elle que jusqu’à l’adoption d’une décision par l’autorité tenue de mettre des informations à disposition ou jusqu’à l’achèvement d’un autre processus administratif ?


(1)  JO 2003, L 41, p. 26.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espagne) le 26 août 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Affaire C-635/19)

(2019/C 406/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Questions préjudicielles

La directive 2014/24/UE (1) s’oppose-t-elle à une disposition nationale comme l’article 122, paragraphe 2, de la LCSP (2), qui oblige les pouvoirs adjudicateurs à insérer dans le cahier des charges d’un marché public une condition particulière d’exécution imposant à l’adjudicataire l’obligation de garantir, au moins, les conditions de salaire des travailleurs prévues dans la convention collective sectorielle applicable, même si, conformément à la législation en matière de négociation et de conventions collectives, qui établit la primauté de la convention d’entreprise en matière salariale et permet de ne pas appliquer une convention en vigueur pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production, cette convention collective ne lie pas l’entreprise adjudicataire ?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO 2014, L 94, p. 65

(2)  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ((loi no 9, du 8 novembre 2017, relative aux marchés publics)


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 28 août 2019 – FT/Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, GS et autres, Ministerul Educației Naționale

(Affaire C-644/19)

(2019/C 406/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FT

Partie défenderesse: Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, GS et autres, Ministerul Educației Naționale

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, l’article 2, paragraphe 2, sous b) et l’article 3 de la directive 2000/78 (1) ainsi que la clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une mesure, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’employeur de prévoir que les personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans ne peuvent être maintenues à leur poste en tant que titulaires avec conservation des droits acquis avant la pension, que si elles ont la qualité de directeur de thèse, désavantageant les autres personnes qui se trouvent dans la même situation et qui auraient vocation à bénéficier d’un tel maintien dans l’hypothèse où il y aurait des postes vacants et où elles rempliraient les conditions en matière de performance professionnelle, et alors que les personnes qui n’ont pas la qualité de directeur de thèse se voient imposer pour la même activité universitaire des contrats de travail à durée déterminée, conclus successivement, avec un système salarial de «paiement à l’heure», inférieur à celui accordé aux cadres universitaires titulaires, constitue une discrimination au sens de ces dispositions ?

2)

L’application prioritaire du droit de l’Union (principe de primauté du droit européen) peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à la juridiction nationale d’écarter l’application d’une décision définitive d’un juge national qui a constaté que, dans la situation factuelle en cause, la directive 2000/78/CE avait été respectée et qu’il n’y avait pas de discrimination ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

(2)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 30 août 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

(Affaire C-645/19)

(2019/C 406/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi:

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal:

Parties requérantes: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Partie défenderesse: Gegevensbeschermingsautoriteit

Questions préjudicielles

1)

L’article 55, paragraphe 1, les articles 56 à 58 et les articles 60 à 66 du règlement (UE) 2016/679 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [ci-après le «RGPD»], lus en combinaison avec les articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une autorité de contrôle qui, en vertu d’une législation nationale adoptée en exécution de l’article 58, paragraphe 5, de ce règlement, est compétente pour ester en justice devant une juridiction de son État membre contre des infractions à ce règlement, ne peut pas exercer cette compétence pour ce qui concerne un traitement de données transfrontalier si elle n’est pas l’autorité de contrôle chef de file pour ce qui concerne ce traitement de données transfrontalier ?

2)

La réponse à la question qui précède est-elle différente si le responsable de ce traitement transfrontalier n’a pas son établissement principal dans cet État membre mais y a un autre établissement ?

3)

La réponse à cette question est-elle différente si l’autorité de contrôle nationale dirige son action en justice contre l’établissement principal du responsable du traitement plutôt que contre l’établissement qui se trouve dans son propre État membre ?

4)

La réponse à cette question est-elle différente si l’autorité de contrôle nationale a déjà intenté l’action en justice avant la date à laquelle ce règlement est entré en vigueur (le 25 mai 2018) ?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 58, paragraphe 5, du RGPD est-il d’effet direct, de sorte qu’une autorité de contrôle nationale peut s’appuyer sur cette disposition pour intenter ou reprendre une instance contre des particuliers, même si l’article 58, paragraphe 5, du RGPD n’est pas transposé spécifiquement dans la législation des États membres, malgré l’obligation de le faire ?

6)

En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, l’issue de telles procédures pourrait-elle faire obstacle à une constatation en sens contraire de l’autorité de contrôle chef de file dans le cas où celle-ci enquête sur les mêmes activités de traitement transfrontalières ou sur des activités similaires conformément au mécanisme prévu aux articles 56 et 60 du RGPD ?


(1)  JO 2016, L 119, p. 1.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 3 septembre 2019 – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

(Affaire C-654/19)

(2019/C 406/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FP Passenger Service

Partie défenderesse: Austrian Airlines AG

Question préjudicielle

Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 doivent-ils être interprétés en ce sens que, eu égard à l’arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings (C-452/13, EU:C:2014:2141) selon lequel le moment de l’ouverture des portes est considéré comme déterminant, aux fins de la détermination du retard, il convient de tenir compte de la différence entre l’heure réelle de l’ouverture des portes et l’heure d’arrivée prévue ou bien de la différence entre l’heure réelle de l’ouverture des portes et l’heure présumée de l’ouverture des portes si le vol était arrivé à l’heure prévue ?


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 4 septembre 2019 – Finanzamt D/E

(Affaire C-657/19)

(2019/C 406/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt D

Partie défenderesse: E

Questions préjudicielles

1.

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où un assujetti établit, à la demande du Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (service médical de l’assurance maladie), des rapports d’évaluation sur la dépendance de certains patients, l’activité exercée relève-t-elle du champ d’application de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ?

2.

Si la première question appelle une réponse positive:

a)

Suffit-il, aux fins de la reconnaissance d’une entreprise en tant qu’organisme ayant un caractère social au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE, que celle-ci fournisse, en qualité de sous-traitante, des prestations à la demande d’une entité qui, en droit national, bénéficie d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 ?

b)

En cas de réponse négative à la question 2a): dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fait que les coûts d’un établissement reconnu au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE soient assumés de manière forfaitaire par les caisses de maladie et d’assurance dépendance suffit-il pour qu’un sous-traitant de cet organisme soit lui-même considéré comme un organisme reconnu ?

c)

Si les questions 2a) et 2b) appellent une réponse négative: l’État membre peut-il subordonner la reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social à la condition que l’assujetti ait effectivement conclu un contrat avec une institution de sécurité sociale ou d’aide sociale, ou suffit-il, aux fins d’une telle reconnaissance, qu’un contrat puisse être conclu en vertu du droit national ?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 6 septembre 2019 – flightright GmbH/Austrian Airlines AG

(Affaire C-661/19)

(2019/C 406/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: Austrian Airlines AG

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) en ce sens que, en cas de transport de personnes sur une liaison aérienne composée de deux vols, sans séjour notable à l’aéroport de correspondance, seule la distance du second segment de trajet doit être prise en considération pour le montant du droit à indemnisation lorsque le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du second segment de trajet, sur lequel la perturbation est survenue, et que le transport sur le premier segment de trajet est effectué par un autre transporteur aérien ?


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 9 septembre 2019 – A. M./E.M.

(Affaire C-667/19)

(2019/C 406/21)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.M.

Partie défenderesse: E.M.

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), en ce qu’il dispose que le récipient et l’emballage des produits cosmétiques doivent porter, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, la mention de la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit de mentionner les fonctions essentielles du produit cosmétique au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), à savoir nettoyer, soigner et protéger (maintenir en bon état), parfumer, embellir (modifier l’aspect), ou bien des fonctions plus détaillées qui permettent d’identifier les propriétés du produit cosmétique ?

2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ainsi que le considérant 46 du préambule dudit règlement doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est possible d’indiquer les mentions visées au paragraphe 1, sous d), g), et f), dudit article, à savoir les mentions relatives aux précautions, aux ingrédients et à la fonction, dans un catalogue d’entreprise qui présente également d’autres produits, en faisant figurer sur l’emballage le symbole prévu à l’annexe VII, point 1 ?


(1)  JO 2009, L 342, p. 59.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) le 20 septembre 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-695/19)

(2019/C 406/22)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rádio Popular – Eletrodomésticos SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Question préjudicielle

Les opérations d’intermédiation de vente d’extensions de garantie d’appareils électroménagers, effectuées par un assujetti à la TVA ayant comme activité principale la vente d’appareils électroménagers au consommateur, constituent-elles des opérations financières ou sont-elles assimilables à ces opérations en application des principes de neutralité et de non-distorsion de la concurrence, aux fins de l’exclusion de leur montant du calcul du prorata de déduction, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/16


Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par Quanta Storage, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-772/15, Quanta Storage, Inc./Commission européenne

(Affaire C-699/19 P)

(2019/C 406/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Quanta Storage, Inc. (représentants: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

a)

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le recours et condamne Quanta Storage à supporter ses propres dépens ainsi que les quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission;

b)

annuler la décision de la Commission du 21 octobre 2015 (affaire AT39639 - Lecteurs de disques optiques) pour ce qui concerne la requérante au pourvoi;

c)

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante au pourvoi;

d)

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et

e)

condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante au pourvoi invoque les cinq moyens suivants.

Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal n’a pas appliqué le critère juridique pertinent et a dénaturé des preuves en ce qui concerne la violation des droits de la défense commise par la Commission en constatant plusieurs infractions.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a dénaturé des preuves en ce qui concerne les droits de la défense et le droit à une bonne administration.

Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal n’a pas traité un point pertinent ou ne l’a pas compris correctement, ou encore n’a pas appliqué le critère juridique correct en ce qui concerne des contradictions relatives à l’étendue de l’infraction.

Quatrième moyen, tiré d’une dénaturation des preuves, du défaut d’application du critère juridique correct, du défaut de traitement d’un point pertinent ou d’une mauvaise compréhension de celui-ci en ce qui concerne la responsabilité de la partie requérante au titre de l’article 101 TFUE.

Cinquième moyen, tiré d’une violation de la compétence de pleine juridiction, d’une dénaturation des preuves et d’une motivation erronée en ce qui concerne la fixation de l’amende.


2.12.2019   

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C 406/17


Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par Pilatus Bank plc contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 10 juillet 2019 dans l’affaire T-687/18, Pilatus Bank/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire C-701/19 P)

(2019/C 406/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pilatus Bank plc (représentants: O. H. Behrends, M. Kirchner, avocats)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée prononcée par le Tribunal;

déclarer le recours en annulation recevable;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation; et

condamner la BCE aux dépens exposés par la requérante et aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a dénaturé le droit maltais en considérant que l’ensemble des pouvoirs de la requérante et de son conseil de direction avaient été transférés à la personne compétente;

Deuxième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée a violé le droit à un recours effectif consacré par le droit de l’Union;

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a erronément considéré que la décision attaquée n’est qu’un simple acte préparatoire;

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a dénaturé le contenu de la décision attaquée ainsi que, plus généralement, les faits de l’affaire;

Cinquième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne peut être confirmée sur la base de l’argument invoqué à titre subsidiaire selon lequel une concertation éventuelle entre la personne compétente et les membres du conseil de direction était possible;

Sixième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne peut être confirmée sur la base de l’argument invoqué à titre subsidiaire selon lequel un avocat était impliqué dans l’affaire;

Septième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne peut être confirmée sur la base de l’argument invoqué à titre subsidiaire selon lequel la décision attaquée n’était contenue que dans un simple courrier électronique;

Huitième moyen tiré de ce que le recours n’est pas devenu sans objet.


2.12.2019   

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C 406/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 25 septembre 2019 – Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien

(Affaire C-711/19)

(2019/C 406/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes au pourvoi en Revision: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Administration défenderesse: Magistrat der Stadt Wien

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (1), en ce sens que les dispositions du Wiener Wettterminalabgabegesetz (loi du Land de Vienne relative à la taxe sur les terminaux de prise de paris) instaurant une taxe sur l’exploitation de terminaux de prise de paris doivent être considérées comme étant des «règles techniques» au sens dudit article ?

2)

L’omission de communiquer, au sens de la directive 2015/1535, les dispositions de la loi du Land de Vienne relative à la taxe sur les terminaux de prise de paris fait-elle obstacle à la perception d’une taxe telle que la taxe sur les terminaux de prise de paris ?


(1)  JO 2015, L 241, p. 1.


Tribunal

2.12.2019   

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C 406/19


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – LL/Parlement

(Affaire T-615/15 RENV) (1)

(«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Prescription»)

(2019/C 406/26)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: LL (représentant: J. Petrulionis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement G. Corstens et S. Toliušis, puis S. Toliušis, N. Lorenz et M. Ecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision D(2014) 1553 du secrétaire général du Parlement, du 17 avril 2014, relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 37 728 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit s’y référant du 5 mai 2014.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LL supportera ses propres dépens et ceux exposés par le Parlement européen afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l’affaire T-615/15, et à la présente procédure de renvoi, au titre de l’affaire T-615/15 RENV.

3)

Le Parlement supportera ses propres dépens et ceux exposés par LL dans le cadre de la procédure de pourvoi, au titre de l’affaire C-326/16 P.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


2.12.2019   

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C 406/20


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – BASF Grenzach/ECHA

(Affaire T-125/17) (1)

(«REACH - Évaluation des substances - Triclosan - Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires - Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 - Recours formé devant la chambre de recours - Mission de la chambre de recours - Procédure contradictoire - Étendue du contrôle - Intensité du contrôle - Compétences de la chambre de recours - Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 - Article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 - Informations pertinentes - Proportionnalité - Article 25 du règlement no 1907/2006 - Annexe XIII du règlement no 1907/2006 - Données obtenues dans des conditions pertinentes - Persistance - Neurotoxicité - Reprotoxicité - Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 - Retard dans la présentation d’un avis scientifique»)

(2019/C 406/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BASF Grenzach GmbH (Grenzach-Wyhlen, Allemagne) (représentants: initialement K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats, puis K. Nordlander et K. Le Croy, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: initialement M. Heikkilä, W. Broere et T. Röcke, puis M. Heikkilä, W. Broere et C. Jacquet, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement C. Thorning et M. Wolff, puis M. Wolff, J. Nymann-Lindegren et P. Ngo, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et D. Klebs, puis D. Klebs, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et C. Schillemans, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision A-018-2014 de la chambre de recours de l’ECHA, du 19 décembre 2016, dans la mesure où elle a partiellement rejeté le recours de la requérante contre la décision de l’ECHA du 19 septembre 2014 exigeant des informations supplémentaires sur la substance triclosan (CAS 3380-34-5) et où elle a fixé la date limite pour présenter ces informations au 26 décembre 2018.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BASF Grenzach GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé.

3)

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.4.2017.


2.12.2019   

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C 406/21


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Barata/Parlement

(Affaire T-467/17) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Procédure de sélection d’agents contractuels - Recrutement - Appel à manifestation d’intérêt EP/CAST/S/16/2016 - Chauffeurs - Tests pratiques et théorique organisés à la suite de l’établissement d’une base de données - Échec au test théorique - Annulation de l’appel à manifestation d’intérêt et de la base de données - Disparition de l’objet du litige - Persistance de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer partiel - Irrecevabilité partielle»)

(2019/C 406/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisbonne, Portugal) (représentants: G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Steele, I. Terwinghe et M. Windisch, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de l’appel à manifestation d’intérêt EP/CAST/S/16/2016, lancé par le Parlement en vue du recrutement des chauffeurs, et de plusieurs actes adoptés par le Parlement dans le cadre de cette procédure de sélection, dont notamment la décision du 26 octobre 2016 informant le requérant qu’il ne figurait pas parmi les candidats sélectionnés à un poste de chauffeur et la décision du 25 avril 2017 rejetant la réclamation du requérant introduite à l’encontre de ladite décision.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’appel à manifestation d’intérêt EP/CAST/S/16/2016, de la décision du 26 octobre 2016 informant M. Carlos Manuel Henriques Barata qu’il ne figurait pas parmi les candidats sélectionnés à un poste de chauffeur et de la décision du 25 avril 2017 rejetant la réclamation introduite par M. Barata contre cette dernière.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer non plus sur la demande visant à déclarer que l’appel à manifestation d’intérêt EP/CAST/S/16/2016 ne s’applique pas à M. Barata.

3)

Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.

4)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Barata.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


2.12.2019   

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C 406/22


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatief/Commission

(Affaire T-610/17) (1)

(«REACH - Substances soumises à autorisation - Inclusion du 1-bromopropane (nPB) dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Quantité - Dossier d’enregistrement - Données - Regroupement de substances - Principe de bonne administration - Droit d’entreprendre et de commercer librement - Obligation de motivation - Confiance légitime - Proportionnalité - Égalité de traitement»)

(2019/C 406/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Pays-Bas) et ICL Europe Coöperatief UA (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Huttunen, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere, T. Zbihlej et N. Herbatschek, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2017/999 de la Commission, du 13 juin 2017, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2017, L 150, p. 7), dans la mesure où il inclut le 1-bromopropane (nPB) dans ladite annexe.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ICL-IP Terneuzen, BV et ICL Europe Coöperatief UA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


2.12.2019   

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C 406/22


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA

(Affaire T-636/17) (1)

(«REACH - Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Complément de l’inscription relative à la substance bisphénol A sur cette liste - Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 - Erreur manifeste d’appréciation - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité»)

(2019/C 406/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, É. Mullier et F. Mattioli, avocats

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere, C. Buchanan et A. Hautamäki, agents, assistés initialement de S. Raes, avocat)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: initialement D. Colas, E. de Moustier et J. Traband, puis D. Colas, J. Traband et A.-L. Desjonquères, agents), ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Kirch, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ED/30/2017 du directeur exécutif de l’ECHA, du 6 juillet 2017, par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), conformément à l’article 59 de ce règlement, a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été identifié également en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), dudit règlement, le tout au sens de l’article 57, sous f), du même règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PlasticsEurope supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et par ClientEarth.

3)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/23


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Jinan Meide Casting/Commission

(Affaire T-650/17) (1)

(«Dumping - Règlement d’exécution (UE) no 2017/1146 - Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd - Droit antidumping définitif - Reprise de la procédure à la suite de l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 - Article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) 2016/1036] - Valeur normale - Comparaison équitable - Types de produit sans correspondance - Article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenus article 3, paragraphes 1 à 3, et article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement 2016/1036) - Détermination du préjudice»)

(2019/C 406/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Chine) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et N. Kuplewatzky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission, du 28 juin 2017, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (JO 2017, L 166, p. 23).

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission, du 28 juin 2017, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd, est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 374 du 6.11.2017.


2.12.2019   

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C 406/24


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

(Affaire T-673/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Notion d’activité économique - Services d’intérêt économique général - Activités non économiques - Caractère dissociable - Caractère sélectif - Article 93 TFUE et article 106, paragraphe 2, TFUE»)

(2019/C 406/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port autonome de Namur (Namur, Belgique), Port autonome de Charleroi, (Charleroi, Belgique), Port autonome de Liège (Liège, Belgique), Région wallonne (Belgique) (représentants: J. Vanden Eynde et E. Wauters, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux, P. Cottin, L. Van den Broeck et C. Pochet, agents, assistés de A. Lepièce et H. Baeyens, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/2115 de la Commission, du 27 juillet 2017, concernant le régime d’aides SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la Belgique – Fiscalité des ports en Belgique (JO 2017, L 332, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, le Port autonome de Namur, le Port autonome de Charleroi, le Port autonome de Liège et la Région wallonne supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens encourus par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


2.12.2019   

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C 406/25


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Le Port de Bruxelles et Région de Bruxelles-Capitale/Commission

(Affaire T-674/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Notion d’activité économique - Services d’intérêt économique général - Activités non économiques - Caractère dissociable - Caractère sélectif - Article 93 TFUE et article 106, paragraphe 2, TFUE»)

(2019/C 406/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Le Port de Bruxelles (Bruxelles, Belgique), Région de Bruxelles-Capitale (Belgique) (représentants: J. Vanden Eynde et E. Wauters, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux, P. Cottin, L. Van den Broeck et C. Pochet, agents, assistés de A. Lepièce et H. Baeyens, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/2115 de la Commission, du 27 juillet 2017, concernant le régime d’aides SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la Belgique – Fiscalité des ports en Belgique (JO 2017, L 332, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Port de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens encourus par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


2.12.2019   

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C 406/26


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commission

(Affaire T-696/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Notion d’activité économique - Services d’intérêt économique général - Activités non économiques - Caractère dissociable - Caractère sélectif - Demande de période transitoire»)

(2019/C 406/34)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Havenbedrijf Antwerpen NV (Anvers, Belgique), Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (Zeebruges, Belgique) (représentants: P. Wytinck, W. Panis et I. Letten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux, P. Cottin, L. Van den Broeck et C. Pochet, agents, assistés de A. Lepièce et H. Baeyens, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/2115 de la Commission, du 27 juillet 2017, concernant le régime d’aides SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la Belgique – Fiscalité des ports en Belgique (JO 2017, L 332, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Havenbedrijf Antwerpen NV et Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV supportent, outre leurs propres dépens, les dépens encourus par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 412 du 4.12.2017.


2.12.2019   

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C 406/27


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Allemagne/ECHA

(Affaire T-755/17) (1)

(«REACH - Évaluation des substances - Benpat - Persistance - Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires - Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 - Recours formé devant la chambre de recours - Mission de la chambre de recours - Procédure contradictoire - Nature du contrôle - Intensité du contrôle - Compétences de la chambre de recours - Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 - Attribution de compétences à des agences de l’Union - Principe d’attribution - Principe de subsidiarité - Proportionnalité - Obligation de motivation»)

(2019/C 406/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et D. Klebs, puis D. Klebs, agents)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: initialement M. Heikkilä, W. Broere et C. Jacquet, puis W. Broere, C. Jacquet et L. Bolzonello, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers, agents) Envigo Consulting Ltd (Huntingdon, Royaume-Uni) et Djchem Chemicals Poland S.A. (Wołomin, Pologne) (représentants: R. Cana, É. Mullier et H. Widemann, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision A-026-2015 de la chambre de recours de l’ECHA, du 8 septembre 2017, dans la mesure où elle a partiellement annulé la décision de l’ECHA du 1er octobre 2015 exigeant la réalisation d’essais complémentaires concernant la substance benpat (CAS 68953-84-4).

Dispositif

1)

La décision A-026-2015 de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 8 septembre 2017, est annulée dans la mesure où, au point 3 du dispositif de cette décision, la chambre de recours a décidé que l’affirmation concernant la bioaccumulation figurant dans l’exposé des motifs de la décision de l’ECHA, du 1er octobre 2015, exigeant des essais complémentaires concernant la substance benpat (CAS 68953-84-4), devrait être supprimée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens, les dépens exposés par l’ECHA ainsi que ceux exposés par Envigo Consulting Ltd et Djchem Chemicals Poland S.A.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


2.12.2019   

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C 406/28


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – GE Healthcare/Commission

(Affaire T-783/17) (1)

(«Médicaments à usage humain - Suspension de l’autorisation de mise sur le marché de produits de contraste contenant du gadolinium - Articles 31 et 116 de la directive 2001/83/CE - Principe de précaution - Égalité de traitement - Proportionnalité - Impartialité»)

(2019/C 406/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GE Healthcare A/S (Oslo, Norvège) (représentants: D. Scannell, barrister, G. Castle et S. Oryszczuk, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Wilderspin et A. Sipos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2017) 7941 final de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant, dans le cadre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), les autorisations de mise sur le marché de produits de contraste contenant du gadolinium à usage humain qui contiennent une ou plusieurs des substances actives «acide gadobénique, gadobutrol, gadodiamide, acide gadopentétique, acide gadotérique, gadotéridol, gadoversétamide et acide gadoxétique», en tant que cette décision concerne l’omniscan.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GE Healthcare A/S est condamnée aux dépens, y compris aux dépens afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 42 du 5.2.2018.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/28


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – UZ/Parlement

(Affaire T-47/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Harcèlement moral - Sanction disciplinaire - Rétrogradation d’un grade et remise à zéro des points de promotion - Rejet de la demande d’assistance de la requérante - Modalités de l’enquête administrative - Exigence d’impartialité - Droit d’être entendu - Irrégularité procédurale - Conséquences de l’irrégularité procédurale»)

(2019/C 406/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UZ (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement V. Montebello-Demogeot et Í. Ní Riagáin Düro, puis V. Montebello-Demogeot et I. Lázaro Betancor, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 27 février 2017 du Parlement infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de rétrogradation du grade AD 13, échelon 3, vers le grade AD 12, échelon 3, avec remise à zéro des points de mérite acquis dans le grade AD 13 et, d’autre part, à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’assistance.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 27 février 2017 infligeant à UZ la sanction disciplinaire de rétrogradation du grade AD 13, échelon 3, vers le grade AD 12, échelon 3, avec remise à zéro des points de mérite acquis dans le grade AD 13, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

UZ et le Parlement supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 123 du 9.4.2018.


2.12.2019   

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C 406/29


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

(Affaire T-287/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Nature’s Variety Instinct - Marque nationale figurative antérieure Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 406/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, États-Unis) (représentants: M. Montañá Mora et S. Sebe Marin, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Natural Instinct Ltd (Southwark, Royaume-Uni) (représentants: E. Yates, solicitor, et N. Zweck, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2018 (affaire R 1659/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Natural Instinct et M. I. Industries.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. I. Industries, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/30


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

(Affaire T-288/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale NATURE’S VARIETY INSTINCT - Marque nationale figurative antérieure Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 406/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, États-Unis) (représentants: M. Montañá Mora et S. Sebe Marin, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Natural Instinct Ltd (Southwark, Royaume-Uni) (représentants: E. Yates, solicitor, et N Zweck, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2018 (affaire R 1658/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Natural Instinct et M. I. Industries.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. I. Industries, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


2.12.2019   

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C 406/31


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

(Affaire T-367/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale UKIO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant deux lignes diagonales suivies d’une ligne verticale et d’un cercle - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 406/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Mexico, Mexique) (représentants: C. Casas Feu et J. Dorado Lopez-Lozano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Kusturovic, D. Gája et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2018 (affaire R 1536/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Sixsigma Networks Mexico et Marijn van Oosten Holding.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sixsigma Networks Mexico, SA de CV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 267 du 6.8.2018.


2.12.2019   

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C 406/31


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Affaire T-378/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CRUZADE - Marque de l’Union européenne figurative antérieure SANTA CRUZ - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère distinctif accru de la marque antérieure»)

(2019/C 406/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NHS, Inc. (Santa Cruz, Californie, États-Unis) (représentant: P. Olson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Ruzek et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: HLC SB Distribution, SL (Irún, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 avril 2018 (affaire R 1217/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre NHS et HLC SB Distribution.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

NHS, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


2.12.2019   

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C 406/32


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

(Affaire T-716/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Idealogistic Compass Greatest care in getting it there - Marque internationale figurative antérieure IDÉA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 406/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: The Logistical Approach BV (Uden, Pays-Bas) (représentants: R. Milchior et S. Charbonnel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, France) (représentants: P. Langlais et C. Guyot, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 septembre 2018 (affaire R 2062/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Idea Groupe et The Logistical Approach.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 septembre 2018 (affaire R 2062/2017-4) est annulée.

2)

L’EUIPO et Idea Groupe supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par The Logistical Approach BV.


(1)  JO C 44 du 4.2.2019.


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/33


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Dokkio (DOKKIO)

(Affaire T-67/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale DOKKIO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant deux lignes diagonales suivies d’une ligne verticale et d’un cercle - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 406/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Mexico, Mexique) (représentant: C. Casas Feu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska, J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dokkio, Inc. (San Mateo, Californie, États-Unis) (représentants: A. Kylhammar et L. Morin, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2018 (affaire R 1187/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Sixsigma Networks Mexico et Dokkio.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sixsigma Networks Mexico, SA de CV, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 25.3.2019.


2.12.2019   

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C 406/34


Recours introduit le 23 septembre 2019 – DD/FRA

(Affaire T-632/19)

(2019/C 406/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DD (représentantes: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accorder au requérant la réparation du préjudice moral subi, tel qu’exposé dans le cadre du recours, estimé ex æquo et bono à 100 000 euros;

annuler la décision du directeur de la FRA du 19 novembre 2018, rejetant la demande de la partie requérante introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut;

si nécessaire, annuler la décision du directeur de la FRA du 12 juin 2019, rejetant la réclamation de la partie requérante introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision précitée du 19 novembre 2018;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas entendu la partie requérante et n’a pas adopté de décision en vertu de l’article 3 de l’annexe IX au statut, à la suite de l’arrêt du 8 octobre 2015, DD/FRA (F-106/13 et F-25/14, EU:F:2015:118).

2.

Deuxième moyen tiré de l’ouverture irrégulière de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire initiale.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas procédé à la réparation du préjudice moral de la partie requérante résultant de la décision de blâme annulée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt précité.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que la partie défenderesse n’a pas mis à exécution l’arrêt précité du Tribunal de la fonction publique et n’a pas mené la procédure pré-disciplinaire dans un délai raisonnable et avec toute la diligence requise.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation, par l’ouverture et la conduite de l’enquête administrative, du règlement (CE) no 45/2001 (1), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du droit au respect de la vie privée (article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

6.

Sixième moyen tiré des déclarations répétées et dépourvues de fondement à caractère diffamatoire et offensant de la partie défenderesse à l’égard de la partie requérante, constituant une violation du principe de res judicata, de la présomption d’innocence et du devoir de sollicitude.


(1)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p.1).


2.12.2019   

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C 406/35


Recours introduit le 25 septembre 2019 – Sasol Germany e.a./ECHA

(Affaire T-640/19)

(2019/C 406/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sasol Germany GmbH (Hambourg, Allemagne), SI Group – Béthune (Béthune, France), BASF SE (Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Allemagne) (représentants: C. Mereu, P. Sellar et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle inclut le 4-tert-butylphenol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante sur la liste des substances candidates à une éventuelle inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement et du Conseil (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des critères de la perturbation endocrinienne et de l’approche fondée sur la force probante en ce que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’il est scientifiquement prouvé que cette substance peut avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 concernant le «niveau de préoccupation équivalent» en ce que

premièrement, l’évaluation du «niveau de préoccupation équivalent» requise par le règlement (CE) no 1907/2006 n’a pas tenu compte d’autres facteurs que ceux liés aux dangers issus des propriétés intrinsèques de la substance et n’a pas pris en considération des facteurs, tels que le caractère biodégradable du PTBP, qui étaient nécessaires à cette évaluation (ou étaient fondés sur de simples conjectures);

deuxièmement, l’Allemagne, État membre ayant soumis la proposition, s’est fondée sur des données non fiables et des références croisées avec les propriétés d’une autre substance qui ne sont pas fondées;

troisièmement, la décision attaquée déclare que le PTBP était équivalent à une substance CMR pour laquelle aucune évaluation scientifique n’apporte de justification.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation/de la non-prise en considération attentive de toutes les informations pertinentes et en particulier des données relatives à l’exposition.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité/de ce que les options les moins onéreuses n’ont pas été retenues.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité/de ce qu’aucune analyse des options de gestion des risque tenant compte des mesures de gestion des risques déjà mises en place n’a été effectuée.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/36


Recours introduit le 27 septembre 2019 – Sasol Germany e.a./Commission

(Affaire T-661/19)

(2019/C 406/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sasol Germany GmbH (Hambourg, Allemagne), SI Group – Béthune (Béthune, France), BASF SE (Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Allemagne) (représentants: C. Mereu, P. Sellar et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision d’exécution (UE) 2019/1194 de la Commission du 5 juillet 2019 relative à l’identification du 4-tert-butylphénol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 187, p. 41);

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont en substance identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-640/19, Sasol Germany e.a./ECHA.


2.12.2019   

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C 406/37


Recours introduit le 7 octobre 2019 – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER

(Affaire T-684/19)

(2019/C 406/47)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Budapest, Hongrie) (représentants: G. Stanka, G. Szikla et J. M. Burai-Kovács, avocats)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en ordre principal

annuler la décision attaquée en vertu de l’article 263 TFUE;

déclarer inapplicable, en vertu de l’article 277 TFUE, le règlement (UE) 2017/459 de la Commission (1), qui sert de fondement à la décision attaquée, et

condamner la partie défenderesse aux dépens;

en ordre subsidiaire

si le Tribunal ne voyait pas la possibilité de déclarer le règlement inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE, annuler la décision attaquée i) premièrement pour défaut de compétence; ii) deuxièmement pour violation grave des règles de procédure; et iii) pour absence de fondement matériel;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision no 05/2019 de l’ACER, du 9 avril 2019, confirmée par la commission de recours de l’ACER le 6 août 2019.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la nullité totale du chapitre V du règlement no 2017/459, sur lequel est fondée la décision attaquée, en l’absence de compétence législative

1.

Le premier moyen est tiré de l’invalidité de l’ensemble du chapitre V du règlement no 2017/459, sur lequel est fondée la décision attaquée, du fait de l’absence de compétence législative.

Le règlement no 2017/459, sur lequel est fondée la décision attaquée, est né de la volonté de la Commission d’exercer sa compétence en matière d’harmonisation du droit sur le fondement de l’habilitation que lui confère le règlement no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

En vertu de l’habilitation conférée par le règlement no 2017/459, la Commission n’était compétente que pour élaborer un code de réseau définissant les mécanismes d’attribution des capacité existantes et étendues dans les systèmes de transport de gaz naturel existants et étendus.

Or, le chapitre V, qui va au-delà de cette compétence matérielle réglementaire, ne définit pas les règles-cadre d’une répartition neutre pour la concurrence des capacités de transport de gaz, mais réglemente de manière complexe les questions d’investissements dans le développement de capacités, en allant au-delà de l’objet du code de réseau.

2.

Le deuxième moyen est tiré de l’invalidité de la décision attaquée à défaut pour l’ACER de disposer d’un fondement adéquat l’habilitant à adopter une décision individuelle ayant le contenu de la décision attaquée.

L’ACER, dans la décision attaquée, s’est arrogé une compétence de décision dont la délégation à l’ACER irait à l’encontre des conclusions de l’arrêt Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), ainsi que de l’arrêt Royaume-Uni/Parlement et Conseil (C-270/12, EU:C:2014:18), et enfreindrait l’article 114 TFUE et dont elle ne pouvait par conséquent pas user dans la procédure à l’encontre de la partie requérante en vertu de l’article 277 TFUE.

3.

Le troisième moyen est tiré de l’illégalité de la décision attaquée pour défaut de compétence.

L’ACER, indépendamment de la question de la validité en droit public du règlement de la Commission sur lequel repose sa décision, n’était pas en droit d’adopter la décision attaquée sur la base des dispositions légales qu’elle a elle-même désignées comme base juridique de sa décision, car:

i)

en agissant dans le cadre du règlement no 2017/459, elle ne peut exercer que le pouvoir de décision expressément mentionné à l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement, et

ii)

conformément à l’article 8 du règlement no 713/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (3), en vigueur à la date de la décision attaquée et définissant le statut de l’ACER, cette dernière ne pouvait prendre qu’une décision individuelle

a)

relevant de la compétence des autorités réglementaires nationales;

b)

relative à l’accès et à la sécurité d’exploitation;

c)

relevant des questions de réglementation.

4.

Le quatrième moyen est tiré de l’illégalité de la décision attaquée du fait de la violation des formes substantielles.

La procédure suivie par l’ACER a enfreint les articles 41, paragraphes 1 et 2, sous c) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ne satisfaisant pas à son obligation de motivation et aux exigences d’un procès impartial et équitable.

5.

Le cinquième moyen est tiré de l’illégalité de la décision attaquée du fait de l’absence de fondement matériel.

Compte tenu du fait que l’ACER n’a pas du tout examiné sur le fond «les effets préjudiciables sur la concurrence ou le fonctionnement effectif du marché intérieur du gaz associés aux projets», conformément à l’article 22, du règlement no 2017/459, la décision attaquée ne peut être fondée quant à son contenu.


(1)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36; rectificatif: JO 2009, L 309, p. 87).

(3)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2009, L 211, p. 1).


2.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/39


Recours introduit le 11 octobre 2019 – Enrico Falqui/Parlement européen

(Affaire T-695/19)

(2019/C 406/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Enrico Falqui (Florence, Italie) (représentants: F. Sorrentino et A. Sandulli, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler les actes attaqués et condamner le Parlement européen à lui payer les sommes qu’il a indûment retenues dans l’attente du règlement de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit contre les notes D309417 du 8 juillet 2019 et D (2019) 14406 du 11 avril 2019 de la Direction générale des finances du Parlement européen, relatives au nouveau calcul de la pension dont le requérant bénéficie en sa qualité d’ancien député européen ainsi que, le cas échéant, contre l’avis du service juridique du Parlement européen du 11 janvier 2019.

Les moyens et principaux arguments sont ceux qui ont été invoqués dans l’affaire T-347/19 Falqui/Parlement.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/39


Recours introduit le 11 octobre 2019 – FJ e.a./SEAE

(Affaire T-698/19)

(2019/C 406/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FJ et huit autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision portant établissement de la fiche de rémunération du mois de décembre 2018 des requérants en ce qu’elle fait application, pour la première fois, des nouveaux coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif au 1er février 2018;

condamner le SEAE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du principe d’égalité de traitement, de l’erreur manifeste d’appréciation. Les requérants font valoir que les coefficients correcteurs appliqués à leur rémunération, d’ailleurs en contradiction avec ceux établis par l’Organisation des Nations unies, n’ont pas assuré l’équivalence de leur pouvoir d’achat.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut, du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude. Les requérants estiment à cet égard qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’irrégularité de la rémunération qui leur était versée en vertu des coefficients correcteurs en vigueur.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 13 de l’annexe X du statut qui impose une actualisation intermédiaire des rémunérations lorsque la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’avère supérieur à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/40


Recours introduit le 11 octobre 2019 – FT e.a./Commission

(Affaire T-699/19)

(2019/C 406/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FT et 25 autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission portant établissement de la fiche de rémunération du mois de décembre 2018 des requérants en ce qu’elle fait application, pour la première fois, des nouveaux coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif au 1er février 2018;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du principe d’égalité de traitement, de l’erreur manifeste d’appréciation. Les requérants font valoir que les coefficients correcteurs appliqués à leur rémunération, d’ailleurs en contradiction avec ceux établis par l’Organisation des Nations unies, n’ont pas assuré l’équivalence de leur pouvoir d’achat.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut, du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude. Les requérants estiment à cet égard qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’irrégularité de la rémunération qui leur était versée en vertu des coefficients correcteurs en vigueur.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 13 de l’annexe X du statut qui impose une actualisation intermédiaire des rémunérations lorsque la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’avère supérieur à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/41


Recours introduit le 11 octobre 2019 – Al-Gaoud/Conseil

(Affaire T-700/19)

(2019/C 406/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Abdel Majid Al-Gaoud (Gizeh, Égypte) (représentant: S. Bafadhel, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2019/1299 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye dans la mesure où elle maintient le nom du requérant sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/1292 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye dans la mesure où il maintient le nom du requérant sur la liste figurant en annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye;

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal conformément au règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que la décision d’exécution (PESC) 2019/1299 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 et le règlement d’exécution (UE) 2019/1292 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 n’indiquent pas un fondement légal permettant de maintenir la désignation du requérant, nonobstant le changement fondamental des circonstances en Libye. Le Conseil n’a, selon le requérant, pas fourni de raisons individuelles, spécifiques et concrètes à l’appui des actes attaqués, lesquels ne sont pas suffisamment étayés par des éléments de preuve.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que les actes attaqués violent les droits fondamentaux du requérant, notamment le droit à la santé, le droit à la vie familiale, le droit de propriété et le droit à une défense effective, tels que garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les actes attaqués ne sont ni nécessaires ni appropriés pour répondre à un objectif légitime et ils constituent une atteinte indéfinie et disproportionnée aux droits fondamentaux du requérant.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/42


Recours introduit le 15 octobre 2019 – FGSZ/ACER

(Affaire T-704/19)

(2019/C 406/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ) (Siófok, Hongrie) (représentée par: M. Horányi, N. Niejahr et S. Zakka, avocats)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no 5/2019 de l’ACER du 9 avril 2019 concernant la proposition de projet de capacité supplémentaire pour le point d’interconnexion Mosonmagyaróvár (ci-après le «Projet HUAT»), telle que confirmée par la décision de la commission de recours de l’agence du 6 août 2019 dans l’affaire A-004-2019 (ci-après la «décision de la commission de recours»);

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée telle que confirmée par la décision de la chambre de recours et déclarer invalides l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision attaquée en ce qu’il oblige la partie requérante à effectuer une phase contraignante pour la commercialisation de la capacité supplémentaire au niveau d’offre I et au niveau d’offre II du projet HUAT ainsi que l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée en ce qu’il oblige la partie requérante à mettre en œuvre le projet HUAT si le résultat de l’analyse économique à effectuer est positif;

à titre subsidiaire, annuler et déclarer invalide la décision de la commission de recours;

condamner l’ACER à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut de compétence de l’ACER pour adopter la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation, par l’ACER, de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 713/2009 (1), en ce qu’elle oblige la partie requérante à mettre en œuvre le projet HUAT.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’ACER a violé les articles 28, paragraphe 1, sous d) et 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/459 (2) en ce qu’elle a modifié les paramètres du test économique requis en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de ce même règlement.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’ACER a violé l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/459 en ce qu’elle n’a pas inclus la valeur actuelle de l’augmentation estimée du revenu autorisé ou cible de la partie requérante associée aux capacités supplémentaires.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’ACER a violé l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/459 en ce qu’elle n’a pas correctement analysé ni pris en en compte les éventuels effets préjudiciables sur la concurrence ou le fonctionnement effectif du marché intérieur du gaz associés au projet HUAT.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’ACER a violé l’article 194, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle n’a pris en considération le principe de solidarité en matière d’énergie selon lequel elle était tenue de tenir compte des intérêts d’autre acteurs et d’éviter d’adopter des mesures affectant les intérêts de l’Union ou d’un État membre.

7.

Septième moyen tiré de ce que l’ACER a violé les articles 17, 18 et 51 de la charte des droits fondamentaux ainsi que la liberté d’entreprise et le droit de propriété de la partie requérante en adoptant la décision attaquée.

8.

Huitième moyen tiré de ce que l’ACER a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en acceptant d’examiner l’affaire alors que le dossier était insuffisamment préparé et sans établir ni tenir compte de tous les faits pertinents.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que la commission de recours a violé les droits de la défense de la partie requérante en ne lui accordant pas un délai suffisant pour lui permettre de répondre au mémoire en défense et d’analyser la duplique durant l’audience.

10.

Dixième moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours est entachée d’un erreur manifeste d’interprétation du droit de l’Union en ce que ladite commission n’a pas procédé à un contrôle et une appréciation complets de la légalité de la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2009, L 211, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission, du 16 mars 2017, établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1).


Rectificatifs

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/44


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-279/19

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 220 du 1er juillet 2019)

(2019/C 406/53)

Page 41, la communication au Journal officiel dans l’affaire T-279/19, Front Polisario/Conseil se lit comme suit:

Recours introduit le 27 avril 2019 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-279/19)

(2019/C 406/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant : G. Devers, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer son recours recevable ;

conclure à l’annulation de la décision attaquée ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2019, L 34, p. 1), le requérant invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union européenne et le Royaume du Maroc seraient incompétents pour conclure un accord international applicable au Sahara occidental, en lieu et place du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas examiné cette question avant d’adopter la décision attaquée.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation par le Conseil de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour dans la mesure où la décision attaquée ignorerait les motifs de l’arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C-104/16 P, EU:C:2016:973).

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale, dès lors que, premièrement, la décision attaquée nierait l’existence du peuple sahraoui en tant que sujet du droit en lui substituant les termes de «populations concernées»; que, deuxièmement, en violation du droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international qui organise, sans le consentement du peuple sahraoui, l’exportation de ses ressources naturelles vers l’Union, en les définissant comme étant d’origine marocaine ; et que, troisièmement, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental occupé, avec le Royaume du Maroc, dans le cadre de sa politique annexionniste à l’égard de ce territoire, et des violations systématiques des droits fondamentaux que le maintien de cette politique requiert.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée serait contraire aux déclarations de l’Union qui, de façon réitérée, n’a cessé d’affirmer la nécessité de respecter les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités.

6.

Sixième moyen, tiré de l’application erronée du principe de proportionnalité, dès lors que, compte du statut séparé et distinct du Sahara occidental, du caractère intangible du droit à l’autodétermination et de la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui, il n’appartenait pas au Conseil d’opérer un rapport de proportionnalité entre de prétendues «avantages pour l’économie du Sahara occidental » et ses répercussions sur les ressources naturelles sahraouies.

7.

Septième moyen, tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, dès lors que, premièrement, en lui substituant les termes de «populations concernées », la décision attaquée nie l’unité nationale du peuple sahraoui en tant que sujet du droit à l’autodétermination; que, deuxièmement, en violation du droit du peuple sahraoui à disposer librement de ses ressources naturelles, la décision attaquée organise, sans son consentement, l’exportation de ses ressources vers l’Union, qui seront définies comme étant d’origine marocaine; et que, troisièmement, en violation du statut séparé et distinct du territoire sahraoui, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental occupé, et dissimule le véritable pays d’origine des produits issus de ce territoire, en les définissant comme étant d’origine marocaine.

8.

Huitième moyen, tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, dès lors que, la décision attaquée nie la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui aux relations UE-Maroc et lui impose des obligations internationales, relativement à son territoire national et à ses ressources naturelles, sans son consentement.

9.

Neuvième moyen, tiré d’une violation du droit international humanitaire et du droit pénal international dès lors que, d’une part, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental alors que les forces marocaines d’occupation ne disposent pas du jus tractatus à l’égard de ce territoire et ont l’interdiction d’en exploiter les ressources naturelles, et que, d’autre part, en employant les termes de «populations concernées », ladite décision avalise le transfert illégal de colons marocains en territoire sahraoui occupé.

10.

Dixième moyen, tiré d’une violation des obligations de l’Union au titre du droit de la responsabilité internationale, dès lors que, en portant conclusion d’un accord international, avec le Royaume du Maroc, applicable au Sahara occidental, la décision attaquée entérine les violations graves du droit international commises par les forces marocaines d’occupation contre le peuple sahraoui et prête aide et assistance au maintien de la situation issue de ces violations.