ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 399

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
25 novembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 399/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 399/02

Affaire C-136/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données figurant sur des pages web – Directive 95/46/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Moteurs de recherche sur Internet – Traitement des données contenues dans des sites web – Catégories de données spécifiques visées à l’article 8 de cette directive et aux articles 9 et 10 de ce règlement – Applicabilité de ces articles à l’exploitant du moteur de recherche – Portée des obligations de cet exploitant au regard desdits articles – Publication des données sur des sites web aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire – Incidence sur le traitement d’une demande de déréférencement – Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

2

2019/C 399/03

Affaire C-507/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 24 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Google LLC, venant aux droits de Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données – Directive 95/46/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Moteurs de recherche sur Internet – Traitement des données figurant sur des pages web – Portée territoriale du droit au déréférencement]

3

2019/C 399/04

Affaire C-526/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2019 – Commission européenne/République italienne (Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 2004/18/CE – Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Concessions de travaux publics – Prorogation de la durée d’une concession existante pour la construction et l’exploitation d’une autoroute, sans publication d’un avis de marché)

4

2019/C 399/05

Affaire C-700/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) – Exonérations – Hospitalisation et soins médicaux – Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales – Absence de rapport de confiance entre le prestataire de soins et le patient]

5

2019/C 399/06

Affaire C-11/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 septembre 2019 – Oleksandr Viktorovych Klymenko/Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation)

6

2019/C 399/07

Affaire C-32/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60 – Prestations familiales – Droit au paiement de la différence entre le montant de l’allocation parentale versée dans l’État membre prioritairement compétent et l’allocation de garde d’enfant prévue par l’État membre compétent à titre subsidiaire]

7

2019/C 399/08

Affaire C-34/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla - Hongrie) – Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Annexe de la directive 93/13/CEE – Point 1, sous m) et q) – Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Renversement de la charge de la preuve – Article 5, paragraphe 1 – Rédaction claire et compréhensible)

8

2019/C 399/09

Affaire C-47/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Wien - Autriche) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2, sous b) – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Exclusion – Action visant à faire constater l’existence d’une créance aux fins de son enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Application du règlement (CE) no 1346/2000 – Article 41 – Contenu de la production d’une créance – Procédure principale et procédure secondaire d’insolvabilité – Litispendance et connexité – Application par analogie de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 – Inadmissibilité]

9

2019/C 399/10

Affaire C-63/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italie) – Vitali SpA/Autostrade per l'Italia SpA (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 71 – Sous-traitance – Réglementation nationale limitant la possibilité de sous-traiter à 30 % du montant total du marché)

10

2019/C 399/11

Affaires jointes C-95/18 et C-96/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18) [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 13 – Législation applicable – Résident d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 1408/71 – Prestation relative au régime d’assurance vieillesse ou aux allocations familiales – État membre de résidence et État membre d’emploi – Refus]

10

2019/C 399/12

Affaire C-222/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Renvoi préjudiciel – Soins de santé transfrontaliers – Directive 2011/24/UE – Article 3, sous k), et article 11, paragraphe 1 – Prescription – Notion – Reconnaissance d’une prescription établie dans un autre État membre par une personne habilitée – Conditions – Libre circulation des marchandises – Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation – Articles 35 et 36 TFUE – Restriction à la délivrance par une pharmacie de médicaments soumis à prescription médicale – Bon de commande émis dans un autre État membre – Justification – Protection de la santé et de la vie des personnes – Directive 2001/83/CE – Article 81, deuxième alinéa – Approvisionnement de la population d’un État membre en médicaments)

11

2019/C 399/13

Affaire C-251/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland - Pays-Bas) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven [Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Droits antidumping – Importation de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie – Extension à ces pays du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 – Validité – Recevabilité – Absence d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principal – Importateur associé – Qualité pour agir en annulation – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 13 – Contournement – Article 18 – Défaut de coopération – Preuve – Faisceau d’indices]

12

2019/C 399/14

Affaire C-358/18 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 septembre 2019 – République de Pologne/Commission européenne (Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République de Pologne – Groupement de producteurs – Organisation de producteurs)

13

2019/C 399/15

Affaire C-366/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Madrid - Espagne) – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2010/18/UE – Accord-cadre révisé sur le congé parental – Réglementation nationale subordonnant l’octroi du congé parental à la réduction du temps de travail, avec une diminution proportionnelle du salaire – Travail posté avec un horaire variable – Demande du travailleur d’effectuer son travail à un horaire fixe pour s’occuper de ses enfants mineurs – Directive 2006/54/CE – Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Discrimination indirecte – Irrecevabilité partielle)

14

2019/C 399/16

Affaire C-467/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit - Bulgarie) – procédure pénale contre EP [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Articles 6 et 47 ainsi que article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2012/13/UE – Article 8, paragraphe 2 – Directive 2013/48/UE – Article 12 – Directive (UE) 2016/343 – Article 3 – Réglementation nationale autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société – Droit d’être informé de ses droits – Droit d’accès à un avocat – Droit à un recours effectif – Présomption d’innocence – Personne vulnérable]

14

2019/C 399/17

Affaire C-527/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Véhicules à moteur – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 6, paragraphe 1, première phrase – Informations sur la réparation et l’entretien des véhicules – Obligations du constructeur à l’égard des opérateurs indépendants – Accès sans restriction et dans un format normalisé à ces informations – Modalités – Interdiction de discriminations]

15

2019/C 399/18

Affaire C-544/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal - Royaume-Uni) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Henrika Dakneviciute (Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Activité non salariée – Ressortissante d’un État membre ayant cessé d’exercer son activité non salariée en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades d’une grossesse et aux suites de l’accouchement – Maintien de la qualité de personne exerçant une activité non salariée)

16

2019/C 399/19

Affaire C-556/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 septembre 2019 – Commission européenne/Royaume d'Espagne [Manquement d’État – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 13, paragraphes 1 et 7, ainsi que article 15, paragraphe 1 – Absence d’adoption, de publication et de communication à la Commission européenne des plans de gestion révisés et mis à jour des districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro (Espagne) – Article 14 – Absence d’information et de consultation du public sur la révision et la mise à jour]

17

2019/C 399/20

Affaire C-600/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály [Renvoi préjudiciel – Transport routier – Articles 91 et 92 TFUE – Règlement (UE) no 165/2014 – Article 32, paragraphe 3, article 33, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1 – Infraction aux règles relatives à l’utilisation des tachygraphes – Obligation pour les États membres de prévoir des sanctions effectives, dissuasives et non discriminatoires – Petites et moyennes entreprises résidentes et non résidentes – Traitement différencié]

18

2019/C 399/21

Affaires jointes C-662/18 et C-672/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Directive 90/434/CEE – Directive 2009/133/CE – Article 8 – Plus-values afférentes à des opérations d’échange de titres – Cession de titres reçus lors de l’échange – Plus-value placée en report d’imposition – Imposition des actionnaires – Imposition selon des règles d’assiette et de taux distinctes – Abattements d’assiette tenant compte de la durée de détention des titres)

18

2019/C 399/22

Affaire C-728/18 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2018 par EM Research Organization, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-180/17, EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer e.a.

19

2019/C 399/23

Affaire C-293/19 P: Pourvoi formé le 10 avril 2019 par Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 février 2019 dans l’affaire T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

20

2019/C 399/24

Affaire C-351/19 P: Pourvoi formé le 30 avril 2019 par Bruno Gollnisch contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 28 février 2019 dans l’affaire T-375/18, Gollnisch/Parlement

20

2019/C 399/25

Affaire C-545/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 17 juillet 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 399/26

Affaire C-617/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 août 2019 – Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.

22

2019/C 399/27

Affaire C-629/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 23 août 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG et Wasserverband Region Gratkorn-Gratwein

23

2019/C 399/28

Affaire C-632/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgique) le 22 août 2019 - Service public fédéral Finances, Ministère public/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

23

2019/C 399/29

Affaire C-633/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgique) le 22 août 2019 – Service public fédéral Finances, Ministère public/Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

25

2019/C 399/30

Affaire C-640/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 28 août 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

26

2019/C 399/31

Affaire C-643/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) le 30 août 2019 – RESOPRE-Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

27

2019/C 399/32

Affaire C-648/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Erding (Allemagne) le 2 septembre 2019 - EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

28

2019/C 399/33

Affaire C-652/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 2 septembre 2019 – KO/Fallimento Consulmarketing SpA

29

2019/C 399/34

Affaire C-653/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 septembre 2019 – procédure pénale contre DK

29

2019/C 399/35

Affaire C-662/19 P: Pourvoi formé le 4 septembre 2019 par NRW.Bank contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-466/16, NRW.Bank/CRU

30

2019/C 399/36

Affaire C-663/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 6 septembre 2019 – MM/Volkswagen AG

31

2019/C 399/37

Affaire C-686/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 18 septembre 2019 – SIA Soho Group/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

32

2019/C 399/38

Affaire C-687/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 18 septembre 2019 – Ryanair Ltd/PJ

33

2019/C 399/39

Affaire C-710/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 25 septembre 2019 – G.M.A./État belge

33

2019/C 399/40

Affaire C-730/19: Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie

34

2019/C 399/41

Affaire C-743/19: Recours introduit le 9 octobre 2019 – Parlement/Conseil

35

2019/C 399/42

Affaire C-744/19: Recours introduit le 10 octobre 2019 – Commission européenne/République italienne

36

 

Tribunal

2019/C 399/43

Affaires jointes T-119/07 et T-207/07: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Italie et Eurallumina/Commission (Aides d’État – Directive 2003/96/CE – Droits d’accises sur les huiles minérales – Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Exonération de l’accise – Caractère sélectif – Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale – Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 – Confiance légitime – Présomption de légalité des actes des institutions – Principe de bonne administration – Obligation de motivation – Contradiction de motifs)

37

2019/C 399/44

Affaires jointes T-129/07 et T-130/07: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Irlande et Aughinish Alumina/Commission (Aides d’état – Directive 2003/96/CE – Droits d’accises sur les huiles minérales – Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Exonération de l’accise – Caractère sélectif de la mesure – Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001)

38

2019/C 399/45

Affaire T-386/14 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – FIH Holding et FIH/Commission (Aides d’État – Secteur bancaire – Aide octroyée à FIH sous la forme du transfert de ses actifs dépréciés à une nouvelle filiale et du rachat ultérieur de ceux-ci par l’organisme chargé de garantir la stabilité financière – Aides d’État en faveur des banques en période de crise – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Recevabilité – Calcul du montant de l’aide – Erreur manifeste d’appréciation)

39

2019/C 399/46

Affaire T-417/16: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – Achemos Grupė et Achema/Commission (Aides d’État – Aide en faveur de Klaipėdos Nafta en vue de la construction et de la gestion d’un terminal GNL dans le port maritime de Klaipėda – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Décision de ne pas soulever d’objections – Sécurité de l’approvisionnement – Service d’intérêt économique général)

39

2019/C 399/47

Affaire T-153/17: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – FV/Conseil (Fonction publique – Fonctionnaires – Rapports de notation – Exercices d’évaluation 2014 et 2015 – Intérêt à agir – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude)

40

2019/C 399/48

Affaire T-176/17: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne VeGa one – Enregistrement international désignant l’Union européenne verbal antérieur Vegas – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

41

2019/C 399/49

Affaire T-228/17: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commission (Dumping – Importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de Chine et de Taïwan – Imposition de droits antidumping définitifs – Valeur normale – Ajustements – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation)

42

2019/C 399/50

Affaire T-433/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne (Accès aux documents – Cour de justice de l’Union européenne – Documents détenus par l’institution dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives – Demande d’accès présentée par un ancien juge du Tribunal – Refus partiel d’accès – Responsabilité non contractuelle de l’Union)

42

2019/C 399/51

Affaire T-476/17: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Arysta LifeScience Netherlands/Commission [Produits phytopharmaceutiques – Substance active diflubenzuron – Réexamen de l’approbation – Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 – Droits de la défense – Excès de pouvoir – Erreur manifeste d’appréciation – Procédure de renouvellement d’approbation – Article 14 du règlement no 1107/2009 – Imposition, dans le cadre de la procédure de réexamen, de restrictions supplémentaires limitant l’utilisation de la substance active en cause sans attendre l’issue de la procédure de renouvellement – Proportionnalité]

43

2019/C 399/52

Affaire T-629/17: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – République tchèque/Commission [FEDER – FSE – Réduction d’un concours financier – Marchés publics – Article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 – Article 16, sous b), de la directive 2004/18/CE – Exclusion spécifique – Marchés publics de services concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion]

44

2019/C 399/53

Affaire T-786/17: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – BTC/Commission (Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens – Projet SafeChemo – Rapport d’enquête de l’OLAF ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Remboursement partiel des sommes versées – Demande reconventionnelle)

45

2019/C 399/54

Affaire T-27/18 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – FV/Conseil (Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Exercice d’évaluation 2013 – Intérêt à agir – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude)

45

2019/C 399/55

Affaire T-65/18: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Venezuela/Conseil (Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation au Venezuela – Recours introduit par un État tiers – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité)

46

2019/C 399/56

Affaire T-225/18: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – Manéa/CdT (Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement du contrat de la requérante – Retrait de la décision et prise d’une nouvelle décision de non-renouvellement avec effet à la date de la première décision – Responsabilité)

47

2019/C 399/57

Affaire T-286/18: Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019 – Azarov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

48

2019/C 399/58

Affaire T-359/18: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TRICOPID – Marque nationale figurative antérieure TRICODIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

49

2019/C 399/59

Affaire T-379/18: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – WI/Commission (Fonction publique – Pensions – Pension de survie – Partenariat non matrimonial enregistré – Refus d’octroi – Article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut – Accès au mariage civil – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Circonstances exceptionnelles)

49

2019/C 399/60

Affaire T-399/18: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – TrekStor/EUIPO (Theatre) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Theatre – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]

50

2019/C 399/61

Affaire T-464/18: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Tia Rosa – Marque nationale figurative antérieure TIA ROSA – Motif relatif de refus – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

51

2019/C 399/62

Affaire T-502/18: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MediWell – Marques nationales verbale antérieure WELL AND WELL et figurative antérieure well & well LES PHARMACIENS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

51

2019/C 399/63

Affaire T-528/18: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – XI/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Maladie professionnelle – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Réponse à la réclamation contenant des données à caractère médical – Secret médical – Demande de suppression de ces données – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel – Droit au respect de la vie privée – Responsabilité)

52

2019/C 399/64

Affaire T-532/18: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Éponge de toilette) (Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une éponge pour la toilette – Dessins ou modèles antérieurs – Motifs de nullité – Examen d’office par la chambre de recours des faits constitutifs de divulgation – Charge de la preuve incombant au demandeur en nullité – Exigences liées à la reproduction du dessin ou modèle antérieur)

53

2019/C 399/65

Affaire T–545/18: Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019 – YL/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 7 avec effet au 1er janvier 2017 – Article 45 du statut – Article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut – Détournement de pouvoir – Sanction disciplinaire)

54

2019/C 399/66

Affaire T-633/18: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TON JONES – Marques nationale et internationale figuratives antérieures Jones – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625]

54

2019/C 399/67

Affaire T-634/18: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale revolutionary air pulse technology – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

55

2019/C 399/68

Affaire T-678/18: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Demande de protection de la marque internationale verbale GIUSTI WINE – Marque nationale figurative antérieure DeGIUSTI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

56

2019/C 399/69

Affaire T-679/18: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SHOWROOM – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SHOWROOM86 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

56

2019/C 399/70

Affaire T-761/18: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – La Caixa/EUIPO – Imagic Vision (imagin bank) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative imagin bank – Marque nationale figurative antérieure imagic – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

57

2019/C 399/71

Affaire T-34/19: Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019 – Orkla Foods Danmark/EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

58

2019/C 399/72

Affaire T-231/15 RENV: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Haswani/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Adaptation de la requête – Recevabilité – Nécessité d’adapter les moyens et arguments – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

59

2019/C 399/73

Affaire T-593/18: Ordonnance du Tribunal du 17 juin 2019 – BS/Parlement (Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de modification des droits à pension – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Enfant atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins – Entretien effectif de l’enfant – Article 2 de l’annexe VII du statut – Répétition de l’indu – Erreur manifeste d’appréciation – Droit à une bonne administration – Recours en annulation)

60

2019/C 399/74

Affaire T-617/18: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2019 – ZH/ECHA (Fonction publique – Agents temporaires – Rapport de notation pour l’année 2016 – Congé de maladie – Demande en indemnité – Réclamation introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut – Force majeure – Erreur excusable – Irrecevabilité manifeste)

60

2019/C 399/75

Affaire T-649/18: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – ruwido austria/EUIPO (transparent pairing) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale transparent pairing – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

61

2019/C 399/76

Affaire T-703/18: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2019 – Pologne/Commission (Recours en annulation – Fonds social européen – Programme opérationnel Savoir, éducation et développement – Lettre transmettant un rapport d’audit final – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

62

2019/C 399/77

Affaire T-55/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Cham Holding et Bena Properties/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

62

2019/C 399/78

Affaire T-56/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Syriatel Mobile Telecom/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

63

2019/C 399/79

Affaire T-57/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Makhlouf/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

64

2019/C 399/80

Affaire T-58/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Othman/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

65

2019/C 399/81

Affaire T-59/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Makhlouf/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

65

2019/C 399/82

Affaire T-61/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Drex Technologies/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

66

2019/C 399/83

Affaire T-62/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Almashreq Investment Fund/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

67

2019/C 399/84

Affaire T-70/19: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2019 – Nosio/EUIPO – Passi (LA PASSIATA) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

67

2019/C 399/85

Affaire T-137/19: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Souruh/Conseil (Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Incompétence)

68

2019/C 399/86

Affaire T-142/19: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2019 – Nosio/EUIPO – Passi (PASSIATA) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

69

2019/C 399/87

Affaire T-182/19: Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2019 – Puma/EUIPO (SOFTFOAM) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative SOFTFOAM – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

69

2019/C 399/88

Affaire T-547/19: Recours introduit le 31 juillet 2019 – Sarantos e.a./Commission et Parlement

70

2019/C 399/89

Affaire T-609/19: Recours introduit le 9 septembre 2019 – Canon Inc./Commission européenne

71

2019/C 399/90

Affaire T-612/19: Recours introduit le 10 septembre 2019 – UPL Europe et Aceto Agricultural Chemical/Commission

72

2019/C 399/91

Affaire T-619/19: Recours introduit le 17 septembre 2019 – KF/Centre satellitaire de l’Union européenne

73

2019/C 399/92

Affaire T-620/19: Recours introduit le 16 septembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp et Borrmann (forme d’une bouteille de champagne rosé)

74

2019/C 399/93

Affaire T-621/19: Recours introduit le 16 septembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp et Borrmann (forme d’une bouteille de champagne grande réserve)

75

2019/C 399/94

Affaire T-622/19: Recours introduit le 16 septembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp et Borrmann (forme d’une bouteille de champagne prestige)

76

2019/C 399/95

Affaire T-624/19: Recours introduit le 17 septembre 2019 – Welter’s/EUIPO (Forme d’un manche avec poils)

77

2019/C 399/96

Affaire T-629/19: Recours introduit le 20 septembre 2019 – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages de remorques pour véhicules)

77

2019/C 399/97

Affaire T-634/19: Recours introduit le 19 septembre 2019 – FC/EASO

79

2019/C 399/98

Affaire T-636/19: Recours introduit le 24 septembre 2019 – Chemours Netherlands/ECHA

80

2019/C 399/99

Affaire T-637/19: Recours introduit le 25 septembre 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO - Carpathian Springs (forme d’une bouteille)

81

2019/C 399/100

Affaire T-638/19: Recours introduit le 25 septembre 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO - Valvis Holding (forme d’une bouteille)

82

2019/C 399/101

Affaire T-645/19: Recours introduit le 26 septembre 2019 – IMG/Commission

83

2019/C 399/102

Affaire T-651/19: Recours introduit le 26 septembre 2019 – Brands Up/EUIPO (Credit24)

83

2019/C 399/103

Affaire T-652/19: Recours introduit le 26 septembre 2019 – Elevolution – Engenharia/Commission

84

2019/C 399/104

Affaire T-653/19: Recours introduit le 30 septembre 2019 – FF/Commission

85

2019/C 399/105

Affaire T-654/19: Recours introduit le 30 septembre 2019 – FF/Commission

86

2019/C 399/106

Affaire T-655/19: Recours introduit le 27 septembre 2019 – Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission

87

2019/C 399/107

Affaire T-656/19: Recours introduit le 27 septembre 2019 – Alfa Acciai/Commission

88

2019/C 399/108

Affaire T-657/19: Recours introduit le 28 septembre 2019 – Feralpi/Commission

89

2019/C 399/109

Affaire T-660/19: Recours introduit le 25 septembre 2019 – Universität Bremen/Commission européenne et REA

90

2019/C 399/110

Affaire T-665/19: Recours introduit le 30 septembre 2019 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

91

2019/C 399/111

Affaire T-667/19: Recours introduit le 30 septembre 2019 – Ferriere Nord/Commission

91

2019/C 399/112

Affaire T-668/19: Recours introduit le 1er octobre 2019 – Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (marque sonore)

93

2019/C 399/113

Affaire T-669/19: Recours introduit le 2 octobre 2019 – Novomatic/EUIPO - Brouwerij Haacht (PRIMUS)

94

2019/C 399/114

Affaire T-670/19: Recours introduit le 1er octobre 2019 – FG/Parlement

95

2019/C 399/115

Affaire T-672/19: Recours introduit le 2 octobre 2019 – Companhia de Seguros Índico/Commission

97

2019/C 399/116

Affaire T-677/19: Recours introduit le 2 octobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)

98

2019/C 399/117

Affaire T-678/19: Recours introduit le 4 octobre 2019 – Health product Group/EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

99

2019/C 399/118

Affaire T-679/19: Recours introduit le 4 octobre 2019 – Argyraki/Commission

100

2019/C 399/119

Affaire T-686/19: Recours introduit le 7 octobre 2019 – Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)

100

2019/C 399/120

Affaire T-687/19: Recours introduit le 8 octobre 2019 – inMusic Brands/EUIPO - Equipson (Marq)

101

2019/C 399/121

Affaire T-694/19: Recours introduit le 9 octobre 2019 – FI/Commission

102

2019/C 399/122

Affaire T-19/17: Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2019 – Fastweb/Commission

103

2019/C 399/123

Affaire T-250/18: Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2019 – RATP/Commission

103

2019/C 399/124

Affaire T-306/18: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2019 – Hongrie/Commission

104

2019/C 399/125

Affaire T-19/19: Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2019 – Fastweb/Commission

104


 

Rectificatifs

2019/C 399/126

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C 401/18 (JO C 294 du 20.8.2018)

105


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 399/01)

Dernière publication

JO C 383 du 11.11.2019

Historique des publications antérieures

JO C 372 du 4.11.2019

JO C 363 du 28.10.2019

JO C 357 du 21.10.2019

JO C 348 du 14.10.2019

JO C 337 du 7.10.2019

JO C 328 du 30.9.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Affaire C-136/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données figurant sur des pages web - Directive 95/46/CE - Règlement (UE) 2016/679 - Moteurs de recherche sur Internet - Traitement des données contenues dans des sites web - Catégories de données spécifiques visées à l’article 8 de cette directive et aux articles 9 et 10 de ce règlement - Applicabilité de ces articles à l’exploitant du moteur de recherche - Portée des obligations de cet exploitant au regard desdits articles - Publication des données sur des sites web aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire - Incidence sur le traitement d’une demande de déréférencement - Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2019/C 399/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: GC, AF, BH, ED

Partie défenderesse: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

en présence de: Premier ministre, Google LLC, venant aux droits de Google Inc.

Dispositif

1)

Les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction ou les restrictions relatives au traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées par ces dispositions, s’appliquent, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, également à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités en tant que responsable du traitement effectué lors de l’activité de ce moteur, à l’occasion d’une vérification opérée par cet exploitant, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, à la suite d’une demande introduite par la personne concernée.

2)

Les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, en vertu de celles-ci, l’exploitant d’un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions.

L’article 8, paragraphe 2, sous e), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, en application de celui-ci, un tel exploitant peut refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu’il constate que les liens en cause mènent vers des contenus comportant des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées à cet article 8, paragraphe 1, mais dont le traitement est couvert par l’exception prévue audit article 8, paragraphe 2, sous e), à condition que ce traitement réponde à l’ensemble des autres conditions de licéité posées par cette directive et à moins que la personne concernée n’ait, en vertu de l’article 14, premier alinéa, sous a), de ladite directive, le droit de s’opposer audit traitement pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière.

Les dispositions de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page web sur laquelle des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l’article 8, paragraphe 1 ou 5, de cette directive sont publiées, cet exploitant doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vérifier, au titre des motifs d’intérêt public important visés à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive et dans le respect des conditions prévues à cette dernière disposition, si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche, consacrée à l’article 11 de cette charte.

3)

Les dispositions de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que,

d’une part, les informations relatives à une procédure judiciaire dont une personne physique a été l’objet ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la condamnation qui en a découlé constituent des données relatives aux «infractions» et aux «condamnations pénales», au sens de l’article 8, paragraphe 5, de cette directive, et

d’autre part, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à une demande de déréférencement portant sur des liens vers des pages web, sur lesquelles figurent de telles informations, lorsque ces informations se rapportent à une étape antérieure de la procédure judiciaire en cause et ne correspondent plus, compte tenu du déroulement de celle-ci, à la situation actuelle, dans la mesure où il est constaté, dans le cadre de la vérification des motifs d’intérêt public important visés à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive, que, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, les droits fondamentaux de la personne concernée, garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévalent sur ceux des internautes potentiellement intéressés, protégés par l’article 11 de cette charte.


(1)  JO C 168 du 29.5.2017


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 24 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Google LLC, venant aux droits de Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Affaire C-507/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Directive 95/46/CE - Règlement (UE) 2016/679 - Moteurs de recherche sur Internet - Traitement des données figurant sur des pages web - Portée territoriale du droit au déréférencement)

(2019/C 399/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Google LLC, venant aux droits de Google Inc.

Partie défenderesse: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

en présence de: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press e.a., Article 19 e.a., Internet Freedom Foundation e.a., Défenseur des droits

Dispositif

L’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement en application de ces dispositions, il est tenu d’opérer ce déréférencement non pas sur l’ensemble des versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des États membres, et ce, si nécessaire, en combinaison avec des mesures qui, tout en satisfaisant aux exigences légales, permettent effectivement d’empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l’un des États membres d’avoir, par la liste de résultats affichée à la suite de cette recherche, accès aux liens qui font l’objet de cette demande.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


25.11.2019   

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C 399/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2019 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-526/17) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Directive 2004/18/CE - Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Concessions de travaux publics - Prorogation de la durée d’une concession existante pour la construction et l’exploitation d’une autoroute, sans publication d’un avis de marché)

(2019/C 399/04)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, P. Ondrůšek et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de V. Nunziata, E. De Bonis et P Pucciariello, avvocati dello Stato)

Dispositif

1)

En ayant prorogé du 31 octobre 2028 au 31 décembre 2046 la concession du tronçon de l’autoroute A 12 Livourne-Civitavecchia reliant Livourne à Cecina (Italie) sans publier d’avis de marché, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 58 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la République italienne. La République italienne supporte un quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


25.11.2019   

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C 399/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters

(Affaire C-700/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) - Exonérations - Hospitalisation et soins médicaux - Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales - Absence de rapport de confiance entre le prestataire de soins et le patient)

(2019/C 399/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Kyritz

Partie défenderesse: Wolf-Henning Peters

Dispositif

1)

L’article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des prestations de soins telles que celles en cause au principal, qui sont fournies par un médecin spécialiste en chimie clinique et en diagnostic de laboratoire, sont susceptibles de relever de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 132, paragraphe 1, sous c), de cette directive si elles ne répondent pas à l’ensemble des conditions d’application de l’exonération visée à l’article 132, paragraphe 1, sous b), de ladite directive.

2)

L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il prévoit n’est pas soumise à la condition que la prestation de soins concernée soit fournie dans le cadre d’un rapport de confiance entre le patient et le prestataire de soins.


(1)  JO C 104 du 19.3.2018


25.11.2019   

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C 399/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 septembre 2019 – Oleksandr Viktorovych Klymenko/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-11/18 P) (1)

(Pourvoi - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel de fonds et de ressources économiques - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant - Décision d’une autorité d’un État tiers - Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation)

(2019/C 399/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (représentant: M. Phelippeau, avocate)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro et J.-P. Hix, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T-245/15, non publié, EU:T:2017:792), est annulé.

2)

La décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en ce qu’ils concernent M. Oleksandr Viktorovych Klymenko.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018


25.11.2019   

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C 399/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser

(Affaire C-32/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Travailleurs migrants - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 60 - Prestations familiales - Droit au paiement de la différence entre le montant de l’allocation parentale versée dans l’État membre prioritairement compétent et l’allocation de garde d’enfant prévue par l’État membre compétent à titre subsidiaire)

(2019/C 399/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tiroler Gebietskrankenkasse

Partie défenderesse: Michael Moser

Dispositif

1)

L’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que l’obligation, prévue à cette disposition, de prendre en compte, aux fins de déterminer l’étendue du droit aux prestations familiales d’une personne, «l’ensemble de la famille […] comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné» s’applique tant dans l’hypothèse où les prestations sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire en vertu de l’article 68, paragraphe 1, sous b), point i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que dans celle où les prestations sont dues conformément à une ou à plusieurs autres législations.

2)

L’article 68 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que le montant du complément différentiel à octroyer à un travailleur en vertu de la législation d’un État membre compétent à titre subsidiaire, conformément à cet article, doit être calculé par rapport au revenu effectivement perçu par ledit travailleur dans son État d’emploi.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018


25.11.2019   

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C 399/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla - Hongrie) – Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt

(Affaire C-34/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 3, paragraphes 1 et 3 - Annexe de la directive 93/13/CEE - Point 1, sous m) et q) - Contrat de prêt hypothécaire - Acte notarié - Apposition de la formule exécutoire par un notaire - Renversement de la charge de la preuve - Article 5, paragraphe 1 - Rédaction claire et compréhensible)

(2019/C 399/08)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ottília Lovasné Tóth

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne qualifie pas d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.

2)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n’altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d’autre part, qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive.

3)

L’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le professionnel fournisse des informations complémentaires relatives à une clause qui est rédigée de manière claire, mais dont les effets juridiques ne peuvent être établis qu’au moyen d’une interprétation de dispositions du droit national qui ne font pas l’objet d’une jurisprudence uniforme.

4)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018


25.11.2019   

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C 399/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Wien - Autriche) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH

(Affaire C-47/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 2, sous b) - Faillites, concordats et autres procédures analogues - Exclusion - Action visant à faire constater l’existence d’une créance aux fins de son enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité - Application du règlement (CE) no 1346/2000 - Article 41 - Contenu de la production d’une créance - Procédure principale et procédure secondaire d’insolvabilité - Litispendance et connexité - Application par analogie de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 - Inadmissibilité)

(2019/C 399/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement.

2)

L’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas, ni même par analogie, à une action telle que celle en cause au principal, exclue du champ d’application de ce règlement, mais relevant de celui du règlement no 1346/2000.

3)

L’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’un créancier peut, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, produire une créance sans indiquer formellement la date de naissance de celle-ci, lorsque la loi de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte n’impose pas l’obligation d’indiquer cette date et que cette dernière peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées à cet article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018


25.11.2019   

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C 399/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italie) – Vitali SpA/Autostrade per l'Italia SpA

(Affaire C-63/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 56 TFUE - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 71 - Sous-traitance - Réglementation nationale limitant la possibilité de sous-traiter à 30 % du montant total du marché)

(2019/C 399/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vitali SpA

Partie défenderesse: Autostrade per l'Italia SpA

Dispositif

La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission, du 24 novembre 2015, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite à 30 % la part du marché que le soumissionnaire est autorisé à sous-traiter à des tiers.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018


25.11.2019   

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C 399/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18)

(Affaires jointes C-95/18 et C-96/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 13 - Législation applicable - Résident d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 1408/71 - Prestation relative au régime d’assurance vieillesse ou aux allocations familiales - État membre de résidence et État membre d’emploi - Refus)

(2019/C 399/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sociale Verzekeringsbank

Parties défenderesses: F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18)

Dispositif

1)

Les articles 45 et 48 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet État membre, soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi, sur le fondement de l’article 13 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, quand bien même la législation de l’État membre d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales.

2)

L’article 13 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre de cet article conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018


25.11.2019   

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C 399/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

(Affaire C-222/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Soins de santé transfrontaliers - Directive 2011/24/UE - Article 3, sous k), et article 11, paragraphe 1 - Prescription - Notion - Reconnaissance d’une prescription établie dans un autre État membre par une personne habilitée - Conditions - Libre circulation des marchandises - Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation - Articles 35 et 36 TFUE - Restriction à la délivrance par une pharmacie de médicaments soumis à prescription médicale - Bon de commande émis dans un autre État membre - Justification - Protection de la santé et de la vie des personnes - Directive 2001/83/CE - Article 81, deuxième alinéa - Approvisionnement de la population d’un État membre en médicaments)

(2019/C 399/12)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Partie défenderesse: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Dispositif

L’article 3, sous k), et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle il n’est pas permis à une pharmacie de cet État membre de délivrer des médicaments soumis à prescription médicale sur la base d’un bon de commande lorsque ce bon de commande a été émis par un professionnel de la santé habilité à prescrire des médicaments et à exercer son activité dans un autre État membre, alors qu’une telle délivrance est permise lorsqu’un tel bon de commande a été émis par un professionnel de la santé habilité à exercer son activité dans ce premier État membre, étant précisé que, conformément à cette réglementation, de tels bons de commande ne comportent pas le nom du patient concerné.

Les articles 35 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une telle réglementation d’un État membre, dans la mesure où cette réglementation est justifiée par un objectif de protection de la santé et de la vie des personnes, est propre à garantir la réalisation de cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018


25.11.2019   

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C 399/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland - Pays-Bas) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Affaire C-251/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Droits antidumping - Importation de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie - Extension à ces pays du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine - Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 - Validité - Recevabilité - Absence d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principal - Importateur associé - Qualité pour agir en annulation - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 13 - Contournement - Article 18 - Défaut de coopération - Preuve - Faisceau d’indices)

(2019/C 399/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Holland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trace Sport

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Dispositif

Le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, est invalide en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


25.11.2019   

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C 399/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 septembre 2019 – République de Pologne/Commission européenne

(Affaire C-358/18 P) (1)

(Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République de Pologne - Groupement de producteurs - Organisation de producteurs)

(2019/C 399/14)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Tryantafyllou, M. Kaduczak et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


25.11.2019   

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C 399/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Madrid - Espagne) – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro

(Affaire C-366/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2010/18/UE - Accord-cadre révisé sur le congé parental - Réglementation nationale subordonnant l’octroi du congé parental à la réduction du temps de travail, avec une diminution proportionnelle du salaire - Travail posté avec un horaire variable - Demande du travailleur d’effectuer son travail à un horaire fixe pour s’occuper de ses enfants mineurs - Directive 2006/54/CE - Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Discrimination indirecte - Irrecevabilité partielle)

(2019/C 399/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Manuel Ortiz Mesonero

Partie défenderesse: UTE Luz Madrid Centro

Dispositif

La directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le droit pour un travailleur, en vue de prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge, de réduire son temps de travail ordinaire, avec une diminution proportionnelle de son salaire, sans pouvoir, lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable, bénéficier d’un horaire de travail fixe, en maintenant son temps de travail ordinaire.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018


25.11.2019   

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C 399/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit - Bulgarie) – procédure pénale contre EP

(Affaire C-467/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Articles 6 et 47 ainsi que article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2012/13/UE - Article 8, paragraphe 2 - Directive 2013/48/UE - Article 12 - Directive (UE) 2016/343 - Article 3 - Réglementation nationale autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société - Droit d’être informé de ses droits - Droit d’accès à un avocat - Droit à un recours effectif - Présomption d’innocence - Personne vulnérable)

(2019/C 399/16)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Partie dans la procédure pénale au principal

EP

en présence de: Rayonna prokuratura Lom, KM, HO

Dispositif

1)

La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent à une procédure judiciaire, telle que celle prévue par la réglementation nationale en cause au principal, qui autorise, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société. La directive 2012/13 doit être interprétée en ce sens que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale doivent être informées de leurs droits le plus rapidement possible à partir du moment où les soupçons dont elles font l’objet justifient, dans un contexte autre que l’urgence, que les autorités compétentes restreignent leur liberté au moyen de mesures de contrainte et, au plus tard, avant leur premier interrogatoire officiel par la police.

2)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13 et l’article 12 de la directive 2013/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une procédure judiciaire autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société, si cette réglementation ne permet pas à la juridiction compétente de vérifier que les droits procéduraux visés par ces directives ont été respectés au cours de procédures antérieuresà celle dont elle est saisie, non soumises à un tel contrôle juridictionnel.

3)

La directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens que ni cette directive ni cette disposition de la charte des droits fondamentaux ne s’appliquent à une procédure judiciaire d’internement psychiatrique à des fins thérapeutiques, telle que celle prévue aux articles 155 et suivants du Zakon za zdraveto (loi sur la santé), en cause au principal, au motif qu’il existe un risque que, compte tenu de son état de santé, la personne concernée présente un danger pour sa santé ou celle de tiers.

4)

Le principe de la présomption d’innocence visé à l’article 3 de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il exige, dans le cadre d’une procédure judiciaire d’internement psychiatrique,pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société, telle que celle en cause au principal, que le ministère public apporte la preuve que la personne dont l’internement est sollicité est l’auteur d’actes réputés constituer un tel danger.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018


25.11.2019   

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C 399/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

(Affaire C-527/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 6, paragraphe 1, première phrase - Informations sur la réparation et l’entretien des véhicules - Obligations du constructeur à l’égard des opérateurs indépendants - Accès sans restriction et dans un format normalisé à ces informations - Modalités - Interdiction de discriminations)

(2019/C 399/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Partie défenderesse: KIA Motors Corporation

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux constructeurs automobiles de fournir aux opérateurs indépendants un accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules dans un format susceptible de faire l’objet d’un traitement électronique.

2)

L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que le fait, pour un constructeur automobile, d’ouvrir, au profit des concessionnaires et des réparateurs officiels, un canal d’informations supplémentaire pour la vente de pièces de rechange originales par des concessionnaires et des réparateurs officiels en faisant appel à un prestataire de services d’information ne constitue pas un accès discriminatoire des opérateurs indépendants par rapport à celui dont bénéficient les concessionnaires et les réparateurs officiels, au sens de cette disposition, dès lors que les opérateurs indépendants disposent par ailleurs d’un accès non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules quant au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs officiels.


(1)  JO C 445 du 10.12.2018


25.11.2019   

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C 399/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal - Royaume-Uni) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Henrika Dakneviciute

(Affaire C-544/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Activité non salariée - Ressortissante d’un État membre ayant cessé d’exercer son activité non salariée en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades d’une grossesse et aux suites de l’accouchement - Maintien de la qualité de personne exerçant une activité non salariée)

(2019/C 399/18)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: Henrika Dakneviciute

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse d’exercer une activité non salariée en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve sa qualité de personne exerçant une activité non salariée, pourvu qu’elle reprenne cette activité ou trouve une autre activité non salariée ou un emploi dans une période de temps raisonnable suivant la naissance de son enfant.


(1)  JO C 436 du 3 12.2018


25.11.2019   

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C 399/17


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 septembre 2019 – Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-556/18) (1)

(Manquement d’État - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Directive 2000/60/CE - Article 13, paragraphes 1 et 7, ainsi que article 15, paragraphe 1 - Absence d’adoption, de publication et de communication à la Commission européenne des plans de gestion révisés et mis à jour des districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro (Espagne) - Article 14 - Absence d’information et de consultation du public sur la révision et la mise à jour)

(2019/C 399/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Dispositif

1)

En n’ayant pas mené à bien, dans le délai prescrit, l’information et la consultation du public sur la révision et la mise à jour des plans de gestion des districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro, et en n’ayant pas, dans le délai prescrit, adopté, publié et communiqué à la Commission européenne la révision et la mise à jour de ces plans de gestion, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, lu conjointement avec l’article 13, paragraphe 1, de l’article 14 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, telle que modifiée par la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 381 du 22.10.2018


25.11.2019   

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C 399/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Affaire C-600/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport routier - Articles 91 et 92 TFUE - Règlement (UE) no 165/2014 - Article 32, paragraphe 3, article 33, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1 - Infraction aux règles relatives à l’utilisation des tachygraphes - Obligation pour les États membres de prévoir des sanctions effectives, dissuasives et non discriminatoires - Petites et moyennes entreprises résidentes et non résidentes - Traitement différencié)

(2019/C 399/20)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UTEP 2006. SRL

Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Dispositif

L’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique administrative d’un État membre, en vertu de laquelle, à la différence des petites et moyennes entreprises de transport par route non résidentes, celles qui sont établies sur le territoire de cet État membre sont susceptibles de se voir infliger une sanction allégée, consistant en un avertissement en lieu et place d’une amende administrative, lorsque de telles petites et moyennes entreprises commettent, pour la première fois, une infraction aux dispositions du règlement no 165/2014 d’un même niveau de gravité.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018


25.11.2019   

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C 399/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaires jointes C-662/18 et C-672/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Directive 90/434/CEE - Directive 2009/133/CE - Article 8 - Plus-values afférentes à des opérations d’échange de titres - Cession de titres reçus lors de l’échange - Plus-value placée en report d’imposition - Imposition des actionnaires - Imposition selon des règles d’assiette et de taux distinctes - Abattements d’assiette tenant compte de la durée de détention des titres)

(2019/C 399/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AQ (C-662/18), DN (C-672/18)

Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositif

L’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, ils requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019

JO C 25 du 21.1.2019


25.11.2019   

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C 399/19


Pourvoi formé le 22 novembre 2018 par EM Research Organization, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-180/17, EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer e.a.

(Affaire C-728/18 P)

(2019/C 399/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EM Research Organization, Inc. (représentants: J. Liesegang, N. Lang, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Christoph Fischer GmbH, Ole Weinkath, Multikraft Productions- und Handels GmbH, Phytodor AG

Par ordonnance du 25 septembre 2019, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, et a condamné EM Research Organization, Inc. à supporter ses propres dépens.


25.11.2019   

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C 399/20


Pourvoi formé le 10 avril 2019 par Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 février 2019 dans l’affaire T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-293/19 P)

(2019/C 399/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (représentant: Me C-R Romițan, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 2 octobre 2019, la Cour (huitième chambre) a décidé de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam à supporter ses propres dépens.


25.11.2019   

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C 399/20


Pourvoi formé le 30 avril 2019 par Bruno Gollnisch contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 28 février 2019 dans l’affaire T-375/18, Gollnisch/Parlement

(Affaire C-351/19 P)

(2019/C 399/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Par ordonnance du 3 octobre 2019, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi.


25.11.2019   

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C 399/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 17 juillet 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-545/19)

(2019/C 399/25)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1.

L’article 56 [CE] (devenu article 63 TFUE), relatif à la libre circulation des capitaux, ou l’article 49 [CE] (devenu article 56 TFUE), relatif à la libre prestation de services, s’opposent-ils à un régime fiscal comme celui dont il s’agit dans le litige au principal, institué par l’article 22 de l’Estatuto dos Beneficios Fiscalis (statut des avantages fiscaux) qui prévoit la retenue libératoire de l’impôt à la source sur les dividendes distribués par des sociétés portugaises à des organismes de placement collectif ne résidant pas au Portugal et établis dans d’autres États membres de l’Union, alors que les organismes de placement collectif constitués conformément à la législation fiscale portugaise et qui ont leur résidence fiscale au Portugal peuvent bénéficier d’une exemption de la retenue à la source s’agissant des revenus en question ?

2.

En prévoyant une retenue à la source sur les dividendes versés aux organismes de placement collectif non résidents et en réservant aux organismes de placement collectif résidents la possibilité d’obtenir l’exemption de la retenue à la source, la réglementation nationale en cause dans la procédure au principal prévoit-elle un traitement plus défavorable des dividendes versés aux organismes de placement collectif non résidents, dans la mesure où ces derniers n’ont aucune possibilité de bénéficier d’une telle exemption ?

3.

Convient-il de considérer que le cadre fiscal des détenteurs de participations dans les organismes de placement collectif a de la pertinence pour les besoins de l’appréciation du caractère discriminatoire de la législation portugaise, dans la mesure où celle-ci prévoit un traitement fiscal spécifique et distinct (i) pour les organismes de placement collectif (résidents) et (ii) pour les différents détenteurs de participations dans les organismes de placement collectif ? Ou alors, compte tenu du fait que le régime fiscal des organismes de placement collectif résidents n’est, en aucune manière, modifié ou affecté par le fait que les détenteurs des participations en question résident ou non au Portugal, faut-il considérer que l’appréciation du caractère comparable des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire de la réglementation en cause doit être effectuée uniquement par rapport à la fiscalité applicable au niveau du véhicule d’investissement ?

4.

La différence de traitement entre les organismes de placement collectif résidents et les organismes de placement collectif ne résidant pas au Portugal est-elle admissible, compte tenu du fait que les personnes physiques ou morales résidant au Portugal, qui sont détentrices de participations dans des organismes de placement collectif (résidents ou non résidents) sont, dans les deux cas, assujetties de la même manière (et, normalement, sans exonération) à l’imposition des revenus distribués par des organismes de placement collectif, alors que les détenteurs non résidents de participations dans des organismes de placement collectif sont soumis à une fiscalité plus élevée ?

5.

Compte tenu du fait que la discrimination visée en l’espèce concerne une différence d’imposition du revenu résultant de dividendes distribués par des organismes de placement collectif résidents aux différents détenteurs de participations dans les organismes de placement collectif, est-il légitime de tenir compte, pour les besoins de l’analyse du caractère comparable de l’impôt sur le revenu, d’autres impôts, taxes ou contributions dus du fait des investissements effectués par les organismes de placement collectif ? En particulier, est-il légitime et admissible de considérer, pour les besoins de l’analyse du caractère comparable, également l’impact produit par des impôts sur le patrimoine, sur les dépenses ou autres, et pas seulement l’impact de l’impôt sur le revenu des organismes de placement collectif, en incluant d’éventuels impôts spécifiques ?


25.11.2019   

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C 399/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 août 2019 – Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.

(Affaire C-617/19)

(2019/C 399/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Granarolo SpA

Partie défenderesse: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, sous e) de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (2), doit-il être interprété dans le sens que la notion d’«installation» vise également une situation comme celle de la présente espèce, dans laquelle une installation de cogénération construite par la requérante sur son site industriel pour fournir de l’énergie à son établissement de production a été cédée ultérieurement, moyennant une cession de branche d’activité, à une autre entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie, avec un contrat qui prévoit, d’une part, le transfert à la cessionnaire de l’installation de cogénération d’électricité et de chaleur, des certifications, des documents, des déclarations de conformité, des licences, des concessions, des autorisations et des permis exigés pour l’exploitation de l’installation et l’exercice de l’activité, la constitution, en sa faveur, d’un droit de superficie sur l’aire de l’établissement appropriée et permettant l’exploitation et la manutention de l’installation, et des droits de servitude en faveur de l’installation de cogénération, comprenant une zone exclusive alentours, et, d’autre part, la fourniture, par la cessionnaire à la cédante, pour une durée de 12 ans, de l’énergie produite par l’installation en question, aux prix prévus par le contrat ?

2)

En particulier, la notion de «liaison technique» au sens du même article 3, sous e), vise-t-elle une liaison entre une installation de cogénération et un établissement de production qui permettrait à ce dernier, appartenant à une autre personne, tout en bénéficiant d’une relation privilégiée avec l’installation de cogénération aux fins de la fourniture d’énergie (liaison moyennant un réseau de distribution d’énergie, contrat spécifique de fourniture conclu avec la société énergétique cessionnaire de l’installation, engagement de cette dernière à fournir une quantité minimale d’énergie à l’établissement de production sauf en cas de remboursement d’un montant équivalant à la différence entre les coûts d’approvisionnement en énergie sur le marché et les prix prévus par le contrat, ristourne sur les prix de vente de l’énergie après dix ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat, concession du droit d’option de rachat de l’installation de cogénération à tout moment par la société cédante, nécessité de l’autorisation de la cédante pour exécuter des travaux sur l’installation de cogénération) de continuer à exercer son activité même en cas d’interruption de la fourniture d’énergie ou en cas de dysfonctionnement ou de cessation de l’activité de l’installation de cogénération ?

3)

Enfin, en cas de cession effective d’une installation de production d’énergie par le constructeur, propriétaire sur le même site d’un établissement industriel, à une autre société spécialisée dans le secteur de l’énergie, pour des raisons d’efficacité, la possibilité de séparation des émissions y afférentes de l’autorisation SEQE du propriétaire de l’établissement industriel, à la suite de la cession [,] et l’éventuel effet de «sortie» des émissions du système SEQE provoqué par l’absence de dépassement, par la seule installation de production d’énergie, du seuil de qualification des «petits émetteurs»[,] constituent-ils une violation de la règle d’agrégation des sources visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou bien, au contraire, s’agit-il d’une conséquence simple et licite des choix organisationnels des opérateurs qui n’est pas interdite par le système SEQE ?


(1)  JO 2003, L 275, p. 32.

(2)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO 2009, L 140, p. 63).


25.11.2019   

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C 399/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 23 août 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG et Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

(Affaire C-629/19)

(2019/C 399/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Steiermark

Questions préjudicielles

1)

Les boues d’épuration doivent elles considérées comme des déchets, eu égard à l’exception de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), lue en combinaison avec la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et/ou la directive sur les boues d’épuration dans la version du règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (2) ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par la négative à la première question:

 

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives permet-il de qualifier une substance de sous-produit au sens de la notion de déchet en droit de l’Union si, pour des raisons techniques, sont ajoutées à cette substance dans une proportion réduite d’autres substances qui, sinon, devraient être considérées comme des déchets, lorsque cela n’a pas d’incidence sur la composition de la substance dans son ensemble et présente un avantage significatif pour l’environnement ?


(1)  JO 2008, L 312, p. 3.

(2)  JO 2008, L 311, p. 1.


25.11.2019   

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C 399/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgique) le 22 août 2019 - Service public fédéral Finances, Ministère public/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Affaire C-632/19)

(2019/C 399/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (tribunal de première instance d’Antwerpen)

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses: Federale Overheidsdienst Financiën (Service public fédéral Finances), Openbaar Ministerie (Ministère public)

Parties défenderesses: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Questions préjudicielles

(1)

Le règlement (CE) no 91/2009 (1) du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’articles 6, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 (2) du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 (3) du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission n’a pas donné en temps utile aux producteurs/exportateurs chinois la possibilité de prendre connaissance des informations relatives aux types de produit sur la base desquelles la valeur normale a été établie ou en ce que la Commission a calculé le montant de la marge de dumping pour les produits concernés, en refusant de prendre en compte, dans la comparaison de la valeur normale des produits d’un producteur indien par rapport aux prix à l’exportation de produits chinois comparables, des corrections liées aux droits à l’importation sur les matières premières et des impôts indirects dans le pays de référence, à savoir l’Inde, et des différences dans (les coûts de) la production ?

(2)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que, dans la détermination du préjudice, la Commission a assimilé à des importations faisant l’objet d’un dumping des importations de deux entreprises chinoises dont il était établi qu’elles ne se livraient pas à du dumping ?

(3)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que, dans l’appréciation de la question de savoir si des exportations de l’industrie de l’Union européenne ont contribué au préjudice subi par cette industrie, la Commission s’est appuyée sur des informations relatives à des producteurs qui n’appartenaient pas aux producteurs de l’Union ?

(4)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission a négligé d’assurer que les deux producteurs de l’Union (italiens) fournissent des renseignements adéquats sur les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de fournir une synthèse d’informations confidentielles ?

(5)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine méconnaît-il les articles 6.6, 6.7 et 2.10 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission a communiqué tardivement les informations sur le produit, nuisant ainsi aux intérêts des producteurs/exportateurs chinois ?


(1)  JO 2009, L 29, p. 1.

(2)  JO 2009, L 343, p. 51.

(3)  JO 1996, L 56, p. 1.


25.11.2019   

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C 399/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgique) le 22 août 2019 – Service public fédéral Finances, Ministère public/Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Affaire C-633/19)

(2019/C 399/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (tribunal de première instance d’Antwerpen)

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses: Service public fédéral Finances, Ministère public

Parties défenderesses: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Questions préjudicielles

(1)

Le règlement (CE) no 91/2009 (1) du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’articles 6, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 (2) du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 (3) du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission n’a pas donné en temps utile aux producteurs/exportateurs chinois la possibilité de prendre connaissance des informations relatives aux types de produit sur la base desquelles la valeur normale a été établie ou en ce que la Commission a calculé le montant de la marge de dumping pour les produits concernés, en refusant de prendre en compte, dans la comparaison de la valeur normale des produits d’un producteur indien par rapport aux prix à l’exportation de produits chinois comparables, des corrections liées aux droits à l’importation sur les matières premières et des impôts indirects dans le pays de référence, à savoir l’Inde, et des différences dans (les coûts de) la production ?

(2)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que, dans la détermination du préjudice, la Commission a assimilé à des importations faisant l’objet d’un dumping des importations de deux entreprises chinoises dont il était établi qu’elles ne se livraient pas à du dumping ?

(3)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que, dans l’appréciation de la question de savoir si des exportations de l’industrie de l’Union européenne ont contribué au préjudice subi par cette industrie, la Commission s’est appuyée sur des informations relatives à des producteurs qui n’appartenaient pas aux producteurs de l’Union ?

(4)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission a négligé d’assurer que les deux producteurs de l’Union (italiens) fournissent des renseignements adéquats sur les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de fournir une synthèse d’informations confidentielles ?

(5)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine méconnaît-il les articles 6.6, 6.7 et 2.10 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission a communiqué tardivement les informations sur le produit, nuisant ainsi aux intérêts des producteurs/exportateurs chinois ?

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (tel que modifié) prévoit que le droit antidumping individuel de 64,4 % prévu pour l’entreprise Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd, Ningbo City est subordonné à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II, et que le droit antidumping applicable à l’ensemble des autres entreprises s’applique faute de présentation d’une telle facture. Le droit antidumping individuel peut-il être encore accordé au bout du compte dans le cadre d’un rappel de droit antidumping à la suite d’une enquête de l’Olaf, au déclarant de bonne foi, lorsque l’Olaf a constaté que les éléments de fixation en cause n’ont pas l’origine indonésienne déclarée mais ont en réalité été fabriqués en Chine par l’entreprise Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd, mais qu’aucune facture comportant les mentions requises pour le droit antidumping individuel ne peut être présentée parce que les exportateurs avaient précisément l’intention de tromper les autorités des États membres ?


(1)  JO 2009, L 29, p. 1.

(2)  JO 2009, L 343, p. 51.

(3)  JO 1996, L 56, p. 1.


25.11.2019   

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C 399/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 28 août 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Affaire C-640/19)

(2019/C 399/30)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola S.r.l. et autres, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1er, 2 et 3 du règlement (CEE) no 856/84 (1), l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3950/92 (2), l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 du règlement (CE) no 1788/2003 (3) et les articles 55, 64 et 65 du règlement (CE) no 1234/2007 (4) ainsi que leurs annexes, dans la mesure où ils sont destinés à assurer l’équilibre entre la demande et l’offre de produits laitiers sur le marché de l’Union, doivent-ils être interprétés en un sens qui exclut du calcul des «quotas laitiers» la production destinée à l’exportation de fromages AOP dans des pays tiers, conformément aux objectifs de protection prévus pour ces derniers produits à l’article 13 du règlement (CEE) no 2081/92 (5), tel que confirmé aux articles 4 et 13 du règlement (CE) no 510/2006 (6) et du règlement (UE) no 1151/2012 (7), en application des principes consacrés aux articles 32, 39, 40 et 41 TFUE ?

2)

Dans l’affirmative, ce régime ainsi interprété s’oppose-t-il à ce que soient incluses dans les quantités de référence individuelles les quantités de lait destinées à la production de fromages AOP à exporter hors de l’Union, comme le prévoient l’article 2 du décret-loi no 49 du 28 mars 2003, converti en loi, avec des modifications, par la loi no 119 du 30 mai 2003, et l’article 2 de la loi no 468 du 26 novembre 1992 en ce que l’article 2 du décret-loi no 49/2003 s’y réfère ?

À titre subsidiaire, si cette interprétation n’était pas jugée correcte,

3)

Les articles 1er, 2 et 3 du règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984, l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et les articles 55, 64 et 65 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007 ainsi que leurs annexes (lus conjointement avec les dispositions italiennes de transposition figurant à l’article 2 du décret-loi no 49 du 28 mars 2003, converti en loi, avec des modifications, par la loi no 119 du 30 mai 2003, et à l’article 2 de la loi no 468 du 26 novembre 1992 en ce que l’article 2 du décret-loi no 49/2003 s’y réfère), qui incluent et n’excluent pas du calcul de la quantité attribuée aux États membres le lait utilisé pour produire des fromages AOP qui sont exportés ou destinés au marché de pays tiers, dans la mesure de cette exportation, sont-ils contraires aux objectifs de protection prévus au règlement no 2081/92, qui protège les AOP, en particulier l’article 13, tel que confirmé par le règlement no 510/2006 et par le règlement no 1151/2012, ainsi qu’au vu des objectifs de protection prévus à l’article 4 de ce dernier, et sont-ils contraires aux articles 32, 39, 40 et 41 TFUE ainsi qu’aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité et de non-discrimination et au principe de libre initiative économique aux fins de l’exportation hors de l’Union ?


(1)  Règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1984, L 90, p. 10).

(2)  Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1992, L 405, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2003, L 270, p. 123).

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 1151/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).


25.11.2019   

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C 399/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) le 30 août 2019 – RESOPRE-Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

(Affaire C-643/19)

(2019/C 399/31)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Norte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RESOPRE-Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Partie défenderesse: Município de Peso da Régua

Autres parties: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne (notamment les articles 56, paragraphe 1, et 60, paragraphe 4, de la directive 2014/24/EU (1), tout comme le principe de la concurrence) admet-il que, concernant une procédure de passation de marché public qui a pour objet la concession de l’exploitation de parcelles de terrain en vue de l’installation, de l’exploitation et du contrôle des normes prévues par le règlement municipal relatif aux zones de stationnement payant à durée limitée, en vigueur dans la commune, la procédure de sélection en cause prévoie la présentation, par les soumissionnaires, du logiciel et de l’équipement (parcmètre) à fournir, démontrant le respect des modalités et des conditions prévues dans le cahier des charges, ainsi que des caractéristiques des offres, et établisse un critère d’attribution lié au facteur «adéquation technique et fonctionnelle de la solution» devant être apprécié en fonction de cette démonstration (voir points 16 et 17 de la procédure de sélection) ?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65)


25.11.2019   

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C 399/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Erding (Allemagne) le 2 septembre 2019 - EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Affaire C-648/19)

(2019/C 399/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Erding

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EUflight.de GmbH

Partie défenderesse: Eurowings GmbH

Question préjudicielle

L’obtention du droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) est-elle subordonnée à la condition que le passager ait embarqué sur le vol, même lorsqu’il était déjà établi, avant le départ du vol, que celui-ci subirait un retard important ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


25.11.2019   

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C 399/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 2 septembre 2019 – KO/Fallimento Consulmarketing SpA

(Affaire C-652/19)

(2019/C 399/33)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KO

Partie défenderesse: Fallimento Consulmarketing SpA

Questions préjudicielles

1)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination qui ressortent de la clause 4 de la directive 99/70/CE (1) en ce qui concerne les conditions d’emploi s’opposent-ils aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 10 du décret législatif 23/15 qui, dans le cas de licenciements collectifs illicites pour violation des critères de choix, prévoient un double régime de protection différencié garantissant, dans la même procédure, une protection appropriée, effective et dissuasive aux relations de travail à durée indéterminée constituées antérieurement au 7 mars 2015, pour lesquelles sont prévus comme modes de réparation la réintégration et le paiement des cotisations par l’employeur, et introduisant au contraire une simple protection indemnitaire, encadrée par une limite minimale et une limite maximale, moins effective et moins dissuasive, pour les relations de travail à durée déterminée avec la même durée d’ancienneté, dans la mesure où celles-ci ont été constituées antérieurement à cette date mais converties en relations de travail à durée indéterminée postérieurement au 7 mars 2015 ?

2)

Les dispositions qui ressortent des articles 20 et 30 de la Charte des droits et de la directive 98/59/CE (2) s’opposent-elles à une disposition telle que celle de l’article 10 du décret législatif 23/15 qui introduit, uniquement pour les salariés recrutés à durée indéterminée (ou employés dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée ayant été convertie) à compter du 7 mars 2015, une disposition en vertu de laquelle, dans le cas de licenciements collectifs illicites pour violation des critères de choix, à la différence de ce qui s’applique aux autres relations de travail analogues dont la date de constitution est antérieure et qui sont concernées par la même procédure, la réintégration dans le poste de travail n’est pas prévue, et qui introduit au contraire un régime de protection concurrent purement indemnitaire, impropre à réparer les conséquences économiques découlant de la perte d’emploi et moins favorable que l’autre régime coexistant appliqué à d’autres salariés dont les relations de travail présentent les mêmes caractéristiques, à la seule exception de la date de conversion ou de constitution ?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

(2)  Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16).


25.11.2019   

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C 399/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 septembre 2019 – procédure pénale contre DK

(Affaire C-653/19)

(2019/C 399/34)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

DK

Questions préjudicielles

Une législation nationale qui, lors de la phase judiciaire de la procédure pénale, érige l’existence d’une modification des circonstances en condition pour qu’il soit fait droit à la demande de la défense tendant à la levée de la détention de la personne poursuivie, est-elle conforme à l’article 6 et au considérant 22 de la directive 2016/343 (1) ainsi qu’aux articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?


(1)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).


25.11.2019   

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C 399/30


Pourvoi formé le 4 septembre 2019 par NRW.Bank contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-466/16, NRW.Bank/CRU

(Affaire C-662/19 P)

(2019/C 399/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: NRW.Bank (représentants: J. Seitz, J. Witte et D. Flore, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions de la requérante au pourvoi

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt du 26 juin 2019, NRW. Bank/CRU (T-466/16, non publié, EU:T:2019:445) et annuler la décision de la défenderesse en première instance et défenderesse au pourvoi relative à la contribution annuelle de la requérante au fonds de restructuration pour l’année de contribution 2016;

2.

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt sub 1 et renvoyer l’affaire au Tribunal;

3.

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque deux moyens de pourvoi:

Premièrement, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, le recours en annulation de la requérante au pourvoi n’était pas tardif au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE. En effet, la décision de la défenderesse relative à la contribution annuelle de la requérante au fond de restructuration pour l’année 2016 est fondée sur deux décisions successives de la partie défenderesse, à savoir la «première décision du CRU» et la «seconde décision du CRU». Les deux décisions du CRU étaient adressées uniquement à l’autorité nationale de résolution (à savoir le Bundesanstalt für Finanzmarktstabilität, autorité fédérale de stabilisation des marchés financiers, Allemagne, ci-après la «FMSA»); la requérante n’avait pas été directement informée de celles-ci et celles-ci ne lui avaient pas non plus été communiquées. La requérante n’a appris l’existence supposée des décisions du CRU (et non de leur contenu) que par les avis de recouvrement de la FMSA, à savoir le «premier avis de la FMSA» et le «second avis de la FMSA».

Contrairement à ce que considère le Tribunal, l’événement décisif aux fins du calcul du délai pour former un recours en annulation constitue ainsi uniquement la date à laquelle le second avis de la FMSA est parvenu à la requérante. En effet, la seconde décision du CRU a remplacé la première décision du CRU.

Mais même à supposer que la seconde décision du CRU n’ait pas totalement remplacé la première décision du CRU mais ne l’ait que modifiée, le début du délai de recours à prendre en compte est également, en vertu de la jurisprudence, uniquement la date de réception du second avis de la FMSA.

La requérante estime en outre que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, elle n’était pas tenue, compte tenu des particularités de la présente affaire, de demander la première décision du CRU et de prendre ainsi connaissance de son contenu et de sa motivation. En effet, une telle obligation n’existe en tout état de cause pas lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il existe une incertitude tant sur la qualité de personne concernée que sur l’objet de l’exigence supposée de formuler une demande.

Enfin, il doit être considéré que le délai de recours a été respecté, ne serait-ce que pour des raisons de confiance légitime, mais également, en tout état de cause, sur le fondement d’une erreur excusable.

Deuxièmement, le Tribunal commet une erreur de droit lorsqu’il considère que la requérante n’a pas présenté de moyens ni d’arguments s’agissant de la seconde décision du CRU. Cette conclusion viole le droit de la requérante à être entendue au titre de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal a laissé de côté plusieurs prises de position de la requérante et ne les a pas prises en considération dans sa décision, privant ainsi celle-ci d’une procédure équitable.


25.11.2019   

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C 399/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 6 septembre 2019 – MM/Volkswagen AG

(Affaire C-663/19)

(2019/C 399/36)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Gera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MM

Partie défenderesse: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) (1), ainsi que l’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE (2), en ce sens que le constructeur contrevient à l’obligation de délivrer un certificat valide que lui impose l’article 6, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’obligation de délivrer un certificat de conformité en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46) lorsqu’il a équipé le véhicule d’un dispositif d’invalidation interdit au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (3) et que la mise sur le marché de ce véhicule contrevient à l’interdiction de mettre sur le marché un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité valide énoncée à l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’interdiction de vendre un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité énoncée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46) ?

Dans l’affirmative:

1.a)

Les articles 6 et 27 de l’EG-FGV, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 visent-ils à protéger également le client final et notamment – en cas de revente sur le marché de l’occasion – l’acquéreur subséquent du véhicule, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition d’un véhicule d’occasion qui a été mis sur le marché sans certificat de conformité valide fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

2)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 vise-t-il à protéger également le client final et notamment – en cas de revente sur le marché de l’occasion – l’acquéreur subséquent du véhicule, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition d’un véhicule d’occasion qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

3)

Convient-il d’interpréter les articles 6 et 27 de l’EG-FGV ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 en ce sens que, en cas d’infraction à ces dispositions, il n’y a pas lieu de déduire des dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi par le client final le montant, intégral ou partiel (le cas échéant: de quelle manière et à quelle proportion ?), d’une indemnité de jouissance au titre de l’utilisation effective du véhicule, lorsque, en raison de cette infraction, le client peut exiger et exige la résolution ou l’annulation du contrat de vente du véhicule ? Le fait que, outre d’avoir contrevenu à son obligation ou à cette interdiction, le constructeur a trompé les autorités compétentes en matière de réception et les clients finals sur le point de savoir si toutes les conditions de réception étaient satisfaites et le véhicule pouvait être utilisé, sans restriction, dans la circulation sur route et que ces contravention et tromperie ont eu lieu en vue de réduire les coûts et maximiser les profits par un important volume des ventes, tout en s’assurant un avantage concurrentiel au détriment des clients qui ne se doutaient de rien, a-t-il une incidence sur l’interprétation ?


(1)  EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (règlement sur la réception CE des véhicules) du 3 février 2011 (BGBl. I, p. 126), telle que modifiée par l’article 7 du règlement du 23 mars 2017 (BGBl. I, p. 522).

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/32


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 18 septembre 2019 – SIA «Soho Group»/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Affaire C-686/19)

(2019/C 399/37)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: SIA «Soho Group»

Autre partie à la procédure en cassation: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Questions préjudicielles

1)

La notion de «coût total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1) et abrogeant la directive 87/102/CEE est-elle une notion autonome du droit de l’Union ?

2)

Dans une situation telle que celle de la présente affaire, la notion de «coût total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE comprend-elle les frais de prolongation du crédit, dès lors que les conditions de prolongation du crédit font partie des clauses et conditions convenues entre le prêteur et l’emprunteur dans le contrat de crédit ?


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


25.11.2019   

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C 399/33


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 18 septembre 2019 – Ryanair Ltd/PJ

(Affaire C-687/19)

(2019/C 399/38)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ryanair Ltd

Partie défenderesse: PJ

Question préjudicielle

L’article 2.2. du règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (1), et partant, l’article 17.1. de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce qu’une lésion de type psychique, telle qu’un stress post-traumatique, fasse l’objet d’une indemnisation, sur la base de ces dispositions ?


(1)  JO 2002, L 140, p. 2.


25.11.2019   

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C 399/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 25 septembre 2019 – G.M.A./État belge

(Affaire C-710/19)

(2019/C 399/39)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G.M.A.

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

L’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété et appliqué en ce sens que l’État membre d’accueil a l’obligation, premièrement, d’accorder un délai raisonnable à un chercheur d’emploi en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé, deuxièmement, d’admettre que le délai pour effectuer la recherche d’un emploi ne peut en aucun cas être inférieur à six mois, et troisièmement, d’autoriser la présence sur son territoire d’un chercheur d’emploi pendant toute la durée de ce délai sans exiger de celui-ci qu’il apporte la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé ?

2)

Les articles 15 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1) et les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux de primauté du droit de l’Union européenne et de l’effet utile des directives doivent-ils être interprétés et appliqués en ce sens que les juridictions nationales de l’État membre d’accueil ont l’obligation, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation contre une décision qui refuse la reconnaissance d’un droit de séjour de plus de trois mois d’un citoyen de l’Union, de prendre en compte de nouveaux éléments intervenus postérieurement à la décision prise par les autorités nationales lorsque ceux-ci sont susceptibles d’opérer une modification de la situation de la personne concernée qui n’autoriserait plus une limitation des droits de séjour de celle-ci dans l’État membre d’accueil ?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).


25.11.2019   

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C 399/34


Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-730/19)

(2019/C 399/40)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

constater que la république de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE (1), dans la mesure où, de manière systématique et persistante, elle ne respecte pas dans la zone BG0006 (Sud-Est):

i)

depuis l’année 2007, la valeur limite horaire de SO2;

ii)

depuis l’année 2007 jusqu’à l’année 2010 incluse, puis en 2012, la valeur limite journalière de SO2;

constater que, depuis le 11 juin 2010, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE et notamment à son obligation, découlant de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de veiller à ce que la période de dépassement des valeurs limites précitées de SO2 dans la zone BG0006 (Sud-Est) soit la plus courte possible;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En un premier moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE, dans la mesure où il y a dans la zone BG0006 (Sud-Est) un dépassement systématique et persistant des valeurs limites horaire et journalière de SO2.

En un second moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE dans la mesure où, depuis le 11 juin 2010, elle n’a pas inclus dans ses plans relatifs à la qualité de l’air des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.


(1)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).


25.11.2019   

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C 399/35


Recours introduit le 9 octobre 2019 – Parlement/Conseil

(Affaire C-743/19)

(2019/C 399/41)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler la décision (UE) 2019/1199 du 13 juin 2019 (1)

Condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, le Parlement souhaite faire valoir l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qu’il s’agisse du Conseil ou de l’ensemble des États membres, pour ce qui est de fixer le siège de l’Autorité européenne du Travail (AET). En effet, le Parlement estime que

l’article 341 du TFUE ne constitue pas une base juridique appropriée pour la fixation du siège des organismes de l’Union tels que les agences décentralisées. En l’espèce, l’AET a été instituée par le législateur de l’Union par le règlement (UE) 2019/1149 (2), adopté sur le fondement des articles 46 et 48 TFUE, au moyen de la procédure législative ordinaire. Le Parlement considère que l’article 341 TFUE ne permet pas de soustraire à la compétence du législateur de l’Union, qui a institué l’AET, le pouvoir de décider la fixation du siège de celle-ci et de l’attribuer aux États membres, et que, dès lors, cette disposition ne saurait constituer une base juridique valide pour cette décision.

Par le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire dans l’hypothèse, contestée par le Parlement, où la Cour venait à juger que l’article 341 TFUE fournit une base juridique appropriée pour la décision attaquée, le Parlement souhaite faire valoir le défaut absolu de motivation de la décision attaquée. Le Parlement estime que, en tant qu’acte juridique de l’Union, la décision attaquée est soumise à l’obligation de motivation établie à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, mais que cette obligation n’a nullement été respectée, les raisons pour lesquelles la ville de Bratislava a été choisie pour accueillir le siège de l’AET n’ayant aucunement été données.


(1)  Décision (UE) 2019/1199 prise d’un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres, le 13 juin 2019, fixant le siège de l’Autorité européenne du travail (JO 2019, L 189, p. 68).

(2)  Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO 2019, L 186, p. 21)


25.11.2019   

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C 399/36


Recours introduit le 10 octobre 2019 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-744/19)

(2019/C 399/42)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Tricot, G. Gattinara, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater que:

en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (1),

et en n’ayant pas communiqué à la Commission de telles dispositions,

la République italienne n’a pas respecté les obligations prévues à l’article 106 de cette directive.

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par un moyen unique, la Commission fait valoir qu’en n’ayant ni adopté ni communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2013/59, la République italienne n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 106 de la directive.


(1)  JO 2014, L 13, p. 1.


Tribunal

25.11.2019   

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C 399/37


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Italie et Eurallumina/Commission

(Affaires jointes T-119/07 et T-207/07) (1)

(«Aides d’État - Directive 2003/96/CE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Caractère sélectif - Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 - Confiance légitime - Présomption de légalité des actes des institutions - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Contradiction de motifs»)

(2019/C 399/43)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-119/07: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Aiello et P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Partie requérante dans l’affaire T 207/07: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentants: initialement L. Martin Alegi, R. Denton et E. Cormack, puis L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis et L. Philippou, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans l’affaire T-119/07, V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte et K. Walkerová, agents, et dans l’affaire T-207/07, initialement V. Di Bucci, N.Khan, G. Conte et K. Walkerová, puis N. Khan et V. Bottka, agents)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, totale ou partielle, de la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO 2007, L 147, p. 29), pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par la République italienne, à partir du 1er janvier 2004, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne (Italie) et qu’elle ordonne à la République italienne de récupérer ladite aide ou d’annuler ou de suspendre son versement.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens dans l’affaire T-119/07.

3)

Eurallumina SpA est condamnée aux dépens dans l’affaire T-207/07.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


25.11.2019   

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C 399/38


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Irlande et Aughinish Alumina/Commission

(Affaires jointes T-129/07 et T-130/07) (1)

(«Aides d’état - Directive 2003/96/CE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Caractère sélectif de la mesure - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001»)

(2019/C 399/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-129/07: Irlande (représentants: initialement D. O’Hagan et E. Alkin, puis E Alkin, E. Creedon et A. Joyce, et enfin par E. Alkin, A. Joyce, M. Browne et G. Hodge, agents, assistés de P. McGarry, SC)

Partie requérante dans l’affaire T-130/07: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlande) (représentants: initialement J. Handoll et C. Waterson, puis C Waterson et C. Little, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte et K. Walkerová, puis N. Khan et V. Bottka, agents)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, totale ou partielle, de la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO 2007, L 147, p. 29), pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par l’Irlande, à partir du 1er janvier 2004, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région du Shannon (Irlande) et qu’elle ordonne à l’Irlande de récupérer ladite aide ou d’annuler ou de suspendre son versement.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

L’Irlande est condamnée aux dépens dans l’affaire T-129/07.

3)

Aughinish Alumina Ltd est condamnée aux dépens dans l’affaire T-130/07.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


25.11.2019   

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C 399/39


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – FIH Holding et FIH/Commission

(Affaire T-386/14 RENV) (1)

(«Aides d’État - Secteur bancaire - Aide octroyée à FIH sous la forme du transfert de ses actifs dépréciés à une nouvelle filiale et du rachat ultérieur de ceux-ci par l’organisme chargé de garantir la stabilité financière - Aides d’État en faveur des banques en période de crise - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Recevabilité - Calcul du montant de l’aide - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2019/C 399/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: FIH Holding A/S (Copenhague, Danemark) et FIH A/S, anciennement FIH Erhvervsbank A/S (Copenhague) (représentant: O. Koktvedgaard, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, A. Bouchagiar et K. Blanck, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/884/UE de la Commission, du 11 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34445 (12/C) mise en œuvre par le Danemark en faveur de la cession des actifs de FIH liés à l’immobilier à FSC (JO 2014, L 357, p. 89).

Dispositif

1)

La décision 2014/884/UE de la Commission, du 11 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34445 (12/C) mise en œuvre par le Danemark en faveur de la cession des actifs de FIH liés à l’immobilier à FSC est annulée.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par FIH Holding A/S et FIH A/S.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/39


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – Achemos Grupė et Achema/Commission

(Affaire T-417/16) (1)

(«Aides d’État - Aide en faveur de Klaipėdos Nafta en vue de la construction et de la gestion d’un terminal GNL dans le port maritime de Klaipėda - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Article 106, paragraphe 2, TFUE - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Décision de ne pas soulever d’objections - Sécurité de l’approvisionnement - Service d’intérêt économique général»)

(2019/C 399/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituanie) et Achema AB (Jonava, Lituanie) (représentants: initialement R. Martens et C. Maczkovics, puis R. Martens et V. Ostrovskis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, N. Kuplewatzky et L. Armati, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: initialement D. Kriaučiūnas et R. Dzikovič, puis R. Dzikovič, agents), Klaipėdos Nafta AB (Klaipėda, Lituanie) (représentants: K. Kačerauskas et V. Vaitkutė Pavan, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 7884 final de la Commission, du 20 novembre 2013, par laquelle l’aide d’État SA.36740 (2013/NN), accordée par la Lituanie à Klaipėdos Nafta, a été déclarée compatible avec le marché intérieur (JO 2016, C 161, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Achemos Grupė UAB et Achema AB sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Lituanie et Klaipėdos Nafta AB supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/40


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – FV/Conseil

(Affaire T-153/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rapports de notation - Exercices d’évaluation 2014 et 2015 - Intérêt à agir - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Devoir de sollicitude»)

(2019/C 399/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des rapports de notation de la requérante établis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 et pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, tels qu’adoptés définitivement le 5 décembre 2016.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/41


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one)

(Affaire T-176/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne VeGa one - Enregistrement international désignant l’Union européenne verbal antérieur Vegas - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 399/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: WhiteWave Services, Inc. (Broomfield, Colorado, États-Unis), admise à se substituer à Sequel Naturals ULC (représentant: H. Lindström, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Carlos Fernandes (Groß-Umstadt, Allemagne) (représentant: T. Stein, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 2466/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Fernandes et Sequel Naturals.

Dispositif

1)

WhiteWave Services, Inc. est admise à se substituer à Sequel Naturals ULC en tant que partie requérante.

2)

Le recours est rejeté.

3)

WhiteWave Services supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

4)

M. Carlos Fernandes supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/42


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commission

(Affaire T-228/17) (1)

(«Dumping - Importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de Chine et de Taïwan - Imposition de droits antidumping définitifs - Valeur normale - Ajustements - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation»)

(2019/C 399/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Chine) (représentant: S. Hirsbrunner, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et E. Schmidt, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 195 du 19.6.2017.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/42


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-433/17) (1)

(«Accès aux documents - Cour de justice de l’Union européenne - Documents détenus par l’institution dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives - Demande d’accès présentée par un ancien juge du Tribunal - Refus partiel d’accès - Responsabilité non contractuelle de l’Union»)

(2019/C 399/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano et V. Hanley-Emilsson, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions des 18 et 22 mai 2017 par lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne a refusé de faire droit aux demandes d’accès à certains documents introduites par le requérant respectivement le 27 janvier 2017 et le 14 décembre 2016 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait du comportement fautif de la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’elle a refusé de faire droit à ses demandes d’informations introduites entre le 15 juillet et le 10 août 2016.

Dispositif

1)

La décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative d’accès à certains documents de M. Franklin Dehousse est annulée en ce que celle-ci a refusé l’accès aux «échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet, avec toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 300 du 11.9.2017.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/43


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Arysta LifeScience Netherlands/Commission

(Affaire T-476/17) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active diflubenzuron - Réexamen de l’approbation - Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 - Droits de la défense - Excès de pouvoir - Erreur manifeste d’appréciation - Procédure de renouvellement d’approbation - Article 14 du règlement no 1107/2009 - Imposition, dans le cadre de la procédure de réexamen, de restrictions supplémentaires limitant l’utilisation de la substance active en cause sans attendre l’issue de la procédure de renouvellement - Proportionnalité»)

(2019/C 399/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis, I. Naglis et G. Koleva, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/855 de la Commission, du 18 mai 2017, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active diflubenzuron (JO 2017, L 128, p. 10).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Arysta LifeScience Netherlands BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours et de la procédure en référé.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/44


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – République tchèque/Commission

(Affaire T-629/17) (1)

(«FEDER - FSE - Réduction d’un concours financier - Marchés publics - Article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 - Article 16, sous b), de la directive 2004/18/CE - Exclusion spécifique - Marchés publics de services concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion»)

(2019/C 399/52)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Arenas et P. Ondrůšek, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et K. Rudzińska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2017) 4682 final de la Commission, du 6 juillet 2017, annulant une partie de l’aide du Fonds social européen au programme opérationnel «Formation en matière de compétitivité» au titre des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en République tchèque et une partie de l’aide du Fonds européen de développement régional aux programmes opérationnels «Recherche et développement pour l’innovation» au titre de l’objectif «Convergence» en République tchèque et «Aide technique» au titre des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en République tchèque.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.

3)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 369 du 30.10.2017.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/45


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – BTC/Commission

(Affaire T-786/17) (1)

(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens - Projet “SafeChemo” - Rapport d’enquête de l’OLAF ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées - Remboursement partiel des sommes versées - Demande reconventionnelle»)

(2019/C 399/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BTC Srl (Bolzano, Italie) (représentants: L. von Lutterotti et A. Frei, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou et B.- R. Killmann, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision Ares(2017) 4709558 de la Commission, du 27 septembre 2017, sollicitant le remboursement d’une somme versée à la requérante en exécution de la convention C046311 pour le financement du projet intitulé «ePrescription and Automation for a Safe Management of Cytostatistics», conclue dans le cadre du programme eTEN, relatif aux réseaux transeuropéens de télécommunications, deuxièmement, de la lettre Ares(2017) 4790311 de la Commission, du 2 octobre 2017, transmettant la note de débit no 3241712708 et, troisièmement, de la note de débit no 3241712708 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire déclarer non fondée la demande de remboursement de la Commission, ainsi qu’une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la requérante au remboursement d’une somme indûment versée en exécution de cette convention.

Dispositif

1)

Le recours présenté par BTC Srl est rejeté.

2)

BTC est condamnée à payer à la Commission européenne la somme principale de 380 989,49 euros, majorée d’intérêts de retard au taux de 3,50 % à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’à complet paiement de cette somme.

3)

BTC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 42 du 5.2.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/45


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – FV/Conseil

(Affaire T-27/18 RENV) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport de notation - Exercice d’évaluation 2013 - Intérêt à agir - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Devoir de sollicitude»)

(2019/C 399/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (représentants: initialement L. Levi, puis É. Boigelot, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du rapport de notation de la requérante pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FV est condamnée aux dépens exposés dans l’affaire F-40/15 et aux dépens afférents à la présente procédure de renvoi.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés dans l’affaire T-639/16 P.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-40/15) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


25.11.2019   

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C 399/46


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – Venezuela/Conseil

(Affaire T-65/18) (1)

(«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation au Venezuela - Recours introduit par un État tiers - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2019/C 399/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République bolivarienne du Venezuela (représentants: Di Gianni et L. Giuliano, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement P. Mahnič et L. Ozola, puis P. Mahnič et A. Antoniadis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil, du 13 novembre 2017, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 21), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2018/1653 du Conseil, du 6 novembre 2018, mettant en œuvre le règlement 2017/2063 (JO 2018, L 276, p. 1), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2018/1656 du Conseil, du 6 novembre 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 276, p. 10), en tant que leurs dispositions concernent la République bolivarienne du Venezuela.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République bolivarienne du Venezuela supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/47


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – Manéa/CdT

(Affaire T-225/18) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement du contrat de la requérante - Retrait de la décision et prise d’une nouvelle décision de non-renouvellement avec effet à la date de la première décision - Responsabilité»)

(2019/C 399/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Camelia Manéa (Echternach, Luxembourg) (représentants: M.-A. Lucas et M. Bertha, avocats)

Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (représentants: J. Rikkert et M. Garnier, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation de la décision du 29 mai 2017 du CdT de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la requérante, deuxièmement, à ce qu’il soit ordonné au CdT de la réintégrer en son sein et, troisièmement, à la réparation du dommage matériel et moral ayant résulté, d’une part, de la perte d’un engagement à durée indéterminée et, d’autre part, de la décision du CdT du

12 novembre 2015 de ne pas renouveler l’engagement de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Camélia Manéa est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018.


25.11.2019   

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C 399/48


Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019 – Azarov/Conseil

(Affaire T-286/18) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2019/C 399/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: A. Egger et G. Lansky, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J. Bauerschmidt et P. Mahni, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiantla décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48), et du règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Mykola Yanovych Azarov a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/49


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

(Affaire T-359/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale TRICOPID - Marque nationale figurative antérieure TRICODIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/58)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Unifarco SpA (Santa Giustina, Italie) (représentants: A. Perani et J. Graffer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl (Rome, Italie) (représentants: E. Pepe et M. Farinola, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2018 (affaire R 2150/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche et Unifarco.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Unifarco SpA est condamnée aux dépens, y compris à ceux exposés par GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/49


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – WI/Commission

(Affaire T-379/18) (1)

(«Fonction publique - Pensions - Pension de survie - Partenariat non matrimonial enregistré - Refus d’octroi - Article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut - Accès au mariage civil - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude - Circonstances exceptionnelles»)

(2019/C 399/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WI (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 16 août 2017 en ce qu’elle n’a pas octroyé le bénéfice d’une pension de survie au requérant, de la décision du 13 septembre 2017 en ce qu’elle a refusé le bénéfice d’une pension de survie au requérant et de la décision du 9 mars 2018 rejetant la réclamation introduite par le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

WI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/50


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – TrekStor/EUIPO (Theatre)

(Affaire T-399/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Theatre - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2018 (affaire R 2238/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Theatre comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TrekStor Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/51


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa)

(Affaire T-464/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Tia Rosa - Marque nationale figurative antérieure TIA ROSA - Motif relatif de refus - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/61)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rubio Snacks, SL (Bullas, Espagne) (représentants: I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2018 (affaire R 2739/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Rubio Snacks et Grupo Bimbo.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grupo Bimbo, SAB de CV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 17.9.2018.


25.11.2019   

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C 399/51


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell)

(Affaire T-502/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MediWell - Marques nationales verbale antérieure WELL AND WELL et figurative antérieure well & well LES PHARMACIENS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M.-P. Dauquaire, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Bonne et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: IRF s. r. o. (Bratislava, Slovaquie)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2018 (affaire R 6/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Pharmadom et IRF.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pharmadom est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 373 du 15.10.2018.


25.11.2019   

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C 399/52


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2019 – XI/Commission

(Affaire T-528/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Maladie professionnelle - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Rejet de la demande - Réponse à la réclamation contenant des données à caractère médical - Secret médical - Demande de suppression de ces données - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel - Droit au respect de la vie privée - Responsabilité»)

(2019/C 399/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: XI (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid, B. Mongin et R. Striani, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 25 mai 2018 (affaire R/56/18), rejetant la réclamation de la requérante contre la décision de rejet de sa demande d’assistance, fondée sur l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à XI la somme de 2 500 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


25.11.2019   

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C 399/53


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Éponge de toilette)

(Affaire T-532/18) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une éponge pour la toilette - Dessins ou modèles antérieurs - Motifs de nullité - Examen d’office par la chambre de recours des faits constitutifs de divulgation - Charge de la preuve incombant au demandeur en nullité - Exigences liées à la reproduction du dessin ou modèle antérieur»)

(2019/C 399/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aroma Essence Ltd (Kazanlak, Bulgarie) (représentant: A. Nastev, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgarie)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 juillet 2018 (affaire R 1197/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Aroma Essence et Refan Bulgaria.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aroma Essence Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/54


Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019 – YL/Commission

(Affaire T–545/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2017 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 7 avec effet au 1er janvier 2017 - Article 45 du statut - Article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut - Détournement de pouvoir - Sanction disciplinaire»)

(2019/C 399/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: YL (représentants: P. Yon et B. de Lapasse, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Radu Bouyon et R Striani, puis R. Radu Bouyon et B. Mongin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation de la décision de la Commission, communiquée au personnel de cette institution le 13 novembre 2017, de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 7 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, deuxièmement, à la promotion du requérant au grade AD 7 avec effet au ler janvier 2017 et, troisièmement, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

YL est condamné aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/54


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES)

(Affaire T-633/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale TON JONES - Marques nationale et internationale figuratives antérieures Jones - Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures - Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625»)

(2019/C 399/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rose Gesellschaft mbH (Vienne, Autriche) (représentant: R. Kornfeld, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Iviton s. r. o. (Prešov, Slovaquie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 2136/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Magda Rose GmbH & Co. KG et Iviton.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rose Gesellschaft mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 455 du 17.12.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/55


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2019 – Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology)

(Affaire T-634/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale revolutionary air pulse technology - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: André Geske (Lübbecke, Allemagne) (représentant: R. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Sesma Merino et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2018 (affaire R 2721/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal revolutionary air pulse technology comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. André Geske est condamné aux dépens.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/56


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

(Affaire T-678/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Demande de protection de la marque internationale verbale GIUSTI WINE - Marque nationale figurative antérieure DeGIUSTI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 399/68)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Italie) (représentants: M. Pizzigati et A. Mayr, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: DMC Srl (San Vendemiano, Italie) (représentants: B. Osti et C. Spagnolo, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2018 (affaire R 1154/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre DMC et Società agricola Giusti Dal Col.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Società agricola Giusti Dal Col Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/56


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

(Affaire T-679/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SHOWROOM - Marque de l’Union européenne figurative antérieure SHOWROOM86 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/69)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Showroom sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Janicka - Kapłon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: E-Gab NV (Ternat, Belgique)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2018 (affaire R 1834/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre E-Gab et Showroom.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Showroom sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/57


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2019 – La Caixa/EUIPO – Imagic Vision (imagin bank)

(Affaire T-761/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative imagin bank - Marque nationale figurative antérieure imagic - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/70)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fundación bancaria caixa d'estalvis i pensions de Barcelona La Caixa (Palma de Majorque, Espagne) (représentants: I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol et J. L. Rodríguez-Fuensalida, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O'Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Imagic Vision, SL (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 (affaire R 1954/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Imagic Vision et Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 octobre 2018 (affaire R 1954/2017-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa.


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/58


Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019 – Orkla Foods Danmark/EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)

(Affaire T-34/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 399/71)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Orkla Foods Danmark A/S (Taastrup, Danemark) (représentant: S. Hansen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. García Murillo et J.F. Crespo Carrillo, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er octobre 2018 (affaire R 309/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Orkla Foods Danmark A/S est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 25.3.2019.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/59


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Haswani/Conseil

(Affaire T-231/15 RENV) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Article 86 du règlement de procédure du Tribunal - Adaptation de la requête - Recevabilité - Nécessité d’adapter les moyens et arguments - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2019/C 399/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Sikora-Kalėda et S. Kyriakopoulou, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Havas, R. Tricot et A. Bouquet, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), du règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. George Haswani, outre ses propres dépens, supportera ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans les affaires C-313/17 P et T-231/15 RENV.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens exposés dans les affaires C-313/17 P et T-231/15 RENV.


(1)  JO C 213 du 29.6.2015.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/60


Ordonnance du Tribunal du 17 juin 2019 – BS/Parlement

(Affaire T-593/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Avis de modification des droits à pension - Allocation pour enfant à charge - Allocation scolaire - Enfant atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins - Entretien effectif de l’enfant - Article 2 de l’annexe VII du statut - Répétition de l’indu - Erreur manifeste d’appréciation - Droit à une bonne administration - Recours en annulation»)

(2019/C 399/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BS (représentants: M. Maes et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement D. Boytha et T. Lazian, puis T. Lazian et C. González Argüelles, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de l’avis de modification des droits à pension du requérant du 10 août 2017 établi par le Parlement et, d’autre part, «pour autant que de besoin», de la décision de procéder à une répétition de l’indu de 1 589,16 euros pour les mois de septembre, d’octobre et de novembre 2017 et de 4 815,16 euros, telle qu’elle ressort du bulletin de pension du requérant de décembre 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/60


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2019 – ZH/ECHA

(Affaire T-617/18) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Rapport de notation pour l’année 2016 - Congé de maladie - Demande en indemnité - Réclamation introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut - Force majeure - Erreur excusable - Irrecevabilité manifeste»)

(2019/C 399/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZH (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, T. Zbihlej et C. M. Bergerat, agents, assistés de A. Duron, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport de notation de la requérante pour l’année 2016, et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ZH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/61


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

(Affaire T-649/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale transparent pairing - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2019/C 399/75)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Autriche) (représentant: A. Ginzburg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek et A. Söder, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 août 2018 (affaire R 2487/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal transparent pairing comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ruwido austria GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/62


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2019 – Pologne/Commission

(Affaire T-703/18) (1)

(«Recours en annulation - Fonds social européen - Programme opérationnel “Savoir, éducation et développement” - Lettre transmettant un rapport d’audit final - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2019/C 399/76)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Arenas et M. Siekierzyńska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision de la Commission qui serait contenue dans sa lettre du 17 septembre 2018 transmettant à la République de Pologne le rapport d’audit final afférent au programme opérationnel «Savoir, éducation et développement».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République tchèque.

3)

La République de Pologne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

4)

La République tchèque supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 54 du 11.2.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/62


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Cham Holding et Bena Properties/Conseil

(Affaire T-55/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Cham Holding Co. SA (Damas, Syrie) et Bena Properties Co. SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et de ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent les requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cham Holding Co. SA et Bena Properties Co. SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/63


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Syriatel Mobile Telecom/Conseil

(Affaire T-56/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019 L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/64


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Makhlouf/Conseil

(Affaire T-57/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de l’adoption la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Rami Makhlouf supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/65


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Othman/Conseil

(Affaire T-58/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Razan Othman (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019 L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Razan Othman supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/65


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Makhlouf/Conseil

(Affaire T-59/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019 L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ehab Makhlouf supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/66


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Drex Technologies/Conseil

(Affaire T-61/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (Tortola, Îles vierges britanniques) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019 L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Drex Technologies SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/67


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Almashreq Investment Fund/Conseil

(Affaire T-62/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019 L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Almashreq Investment Fund supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/67


Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2019 – Nosio/EUIPO – Passi (LA PASSIATA)

(Affaire T-70/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 399/84)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nosio SpA (Mezzocorona, Italie) (représentants: J. Graffer et A. Ottolini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. L. Capostagno et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Passi AG (Rothrist, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2018 (affaire R 928/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Passi et Nosio.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Nosio SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 122 du 1.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/68


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Souruh/Conseil

(Affaire T-137/19) (1)

(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Incompétence»)

(2019/C 399/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Souruh SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et ses actes subséquents d’exécution, ainsi qu’à la suite de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019 L 132, p. 36), pour autant qu’ils concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Souruh SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 148 du 29.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/69


Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2019 – Nosio/EUIPO – Passi (PASSIATA)

(Affaire T-142/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 399/86)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nosio SpA (Mezzocorona, Italie) (représentants: J. Graffer et A. Ottolini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. L. Capostagno et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Passi AG (Rothrist, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 novembre 2018 (affaire R 927/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Passi et Nosio.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Nosio SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 148 du 29.4.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/69


Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2019 – Puma/EUIPO (SOFTFOAM)

(Affaire T-182/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative SOFTFOAM - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2019/C 399/87)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: M. Schunke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2019 (affaire R 1399/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SOFTFOAM comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Puma SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 172 du 20.5.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/70


Recours introduit le 31 juillet 2019 – Sarantos e.a./Commission et Parlement

(Affaire T-547/19)

(2019/C 399/88)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Archimandrite Sarantis Sarantos (Marousi, Grèce) (représentant: Ch. Papasotiriou, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (références 2018/0104/COD, Lex 1939/PE-CONS 70/19) relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (1);

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué porte atteinte à la dignité humaine, à la vie privée et à la liberté, ainsi qu’au droit à la protection des données à caractère personnel et le droit se voir demander un consentement explicite pour tout traitement de ces données.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué porte atteinte à la conscience religieuse des parties requérantes, ce qui viole, entre autres, l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de ce que, en imposant sans consentement préalable des citoyens l’obtention obligatoire de la carte d’identité électronique, le règlement attaqué porte atteinte au droit que les parties requérantes ont d’y objecter pour les motifs précités de conscience religieuse, ce qui viole l’article 10, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement attaqué, en portant atteinte à la conscience religieuse des parties requérantes, porte également atteinte à leur dignité humaine puisque la conscience religieuse en est une émanation, le règlement violant ainsi l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO 2019, L 188, p. 67).)


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/71


Recours introduit le 9 septembre 2019 – Canon Inc./Commission européenne

(Affaire T-609/19)

(2019/C 399/89)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Canon Inc. (Tokyo, Japon) (représentant(s): U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, J. Schindler, D. Arts, W. Devroe, avocats et M. Reynolds, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2019) 4559 final du 27 juin 2019 infligeant des amendes pour défaut de notification d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et pour réalisation d’une concentration en violation de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement (Affaire M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, procédure en vertu de l’article 14, paragraphe 2), telle que notifiée à la requérante le 1er juillet 2019;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire substantiellement les amendes qui lui ont été infligées;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en n’appliquant pas correctement le critère juridique d’appréciation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) du Conseil no 139/2004.

Il est soutenu que la Commission méconnait la jurisprudence existante en s’appuyant sur une notion de «réalisation partielle d’une concentration unique» inédite et non-étayée. En particulier, l’appréciation de la Commission n’établit pas que l’opération provisoire en cause a contribué à un changement durable de contrôle sur la cible de la manière requise par la jurisprudence.

2.

Deuxième moyen tiré de de ce que, bien qu’aucune intention ou négligence de sa part n’ait été établie, la Commission a infligé à la requérante une amende en violation de l’article 14 du règlement (CE) du Conseil no 139/2004, du principe nulla peona sine lege et de la confiance légitime, du principe de proportionnalité et du principe régissant les concours d’infractions. La requérante demande donc à la Cour d’exercer sa compétence de pleine juridiction en vertu de l’article 16 du règlement (CE) du Conseil no 139/2004 et de l’article 261 TFUE aux fins d’annuler intégralement la décision quant aux amendes ou de les réduire significativement.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé les formes substantielles. Il est soutenu que, en déniant à la requérante la possibilité de présenter des observations sur les nouveaux arguments, faits et preuves dans une réponse formelle à une communication des griefs supplémentaire complémentaire ou à une lettre d’exposé des faits et lors d’une autre audience, la Commission a violé l’article 18 du règlement (CE) du Conseil no 139/2004 ainsi que les droits de la défense de la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/72


Recours introduit le 10 septembre 2019 – UPL Europe et Aceto Agricultural Chemical/Commission

(Affaire T-612/19)

(2019/C 399/90)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: UPL Europe Ltd (Warrington, Cheshire, Royaume-Uni) et Aceto Agricultural Chemical Corp. Ltd (Port Washington, États-Unis d’Amérique) (représentants: C. Mereu et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission, du 17 juin 2019 (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté à la suite d’erreurs manifestes d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué résulte d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense des requérantes n’ont pas été respectés.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de précaution.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active «chlorprophame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 160, p. 11).


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/73


Recours introduit le 17 septembre 2019 – KF/Centre satellitaire de l’Union européenne

(Affaire T-619/19)

(2019/C 399/91)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KF (représentant(s): A. Kunst, avocat, et N. Macaulay, Barrister)

Partie défenderesse: Centre satellitaire de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du directeur du Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) du 3 juillet 2019, notifiée à la partie requérante le 8 juillet 2019, de reprendre l’enquête administrative concernant son comportement et juger que le CSUE ne s’est pas conformé à l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 dans l’affaire KF/Centre satellitaire de l’Union européenne (affaire T-286/15, EU:T:2018:718) en violation de l’article 266 TFUE;

annuler la décision du directeur du CSUE du 2 août 2019 rejetant la réclamation contre la décision du 3 juillet 2019, notifiée le 9 août 2019;

condamner le CSUE à payer à la partie requérante l’indemnité complète et équitable du préjudice matériel subi résultant dudit arrêt dans l’affaire T-286/15;

condamner le CSUE à indemniser la partie requérante du préjudice matériel et moral subi en raison de la décision de reprendre l’enquête administrative évalué provisoirement ex æquo et bono à 30 000 euros;

condamner le CSUE à payer des intérêts sur le paiement tardif injustifié du préjudice moral de 10 000 euros qui avait été ordonné par l’arrêt rendu dans l’affaire T-286/15;

déclarer inapplicables l’article 25 et l’annexe X du règlement du personnel du CSUE ainsi que les dispositions relatives à la commission de recours en vertu de l’article 277 TFUE;

condamner le CSUE aux dépens, majorés d’intérêts à 8 %.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’autorité attachée à une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/74


Recours introduit le 16 septembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp et Borrmann (forme d’une bouteille de champagne rosé)

(Affaire T-620/19)

(2019/C 399/92)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ace of spades Holdings LLC (New York, New York, États-Unis) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Gerhard Ernst Krupp (Munich, Allemagne) et Elmar Borrmann (Reith, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeurs de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (forme d’une bouteille de champagne rosé) – Demande d’enregistrement no16 252 629

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2019 dans l’affaire R 1/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée, et/ou infirmer la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit;

condamner la partie défenderesse (et la partie intervenante, si elle participe à la procédure) aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/75


Recours introduit le 16 septembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp et Borrmann (forme d’une bouteille de champagne grande réserve)

(Affaire T-621/19)

(2019/C 399/93)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ace of spades Holdings LLC (New York, New York, États-Unis) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Gerhard Ernst Krupp (Munich, Allemagne) et Elmar Borrmann (Reith, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeurs de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (forme d’une bouteille de champagne grande réserve) – Demande d’enregistrement no16 252 637

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 juin 2019 dans l’affaire R 2/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée, et/ou infirmer la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit;

condamner la partie défenderesse (et la partie intervenante, si elle participe à la procédure) aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/76


Recours introduit le 16 septembre 2019 – Ace of spades/EUIPO - Krupp et Borrmann (forme d’une bouteille de champagne prestige)

(Affaire T-622/19)

(2019/C 399/94)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ace of spades Holdings LLC (New York, New York, États-Unis) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Gerhard Ernst Krupp (Munich, Allemagne) et Elmar Borrmann (Reith, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeurs de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (forme d’une bouteille de champagne prestige) – Demande d’enregistrement no16 255 821

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2019 dans l’affaire R 3/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée, et/ou infirmer la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit;

condamner la partie défenderesse (et la partie intervenante, si elle participe à la procédure) aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

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C 399/77


Recours introduit le 17 septembre 2019 – Welter’s/EUIPO (Forme d’un manche avec poils)

(Affaire T-624/19)

(2019/C 399/95)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Welter’s Co. Ltd (Touliu, Taïwan) (représentant: T. Meinke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union tridimensionnelle (Forme d’un manche avec poils) de couleur blanche – Demande d’enregistrement no17 902 351

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2019 dans l’affaire R 2428/2018-5

Conclusions

La partie requérante conteste la légalité de la décision attaquée et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner l’EUIPO à inscrire la marque demandée au registre des marques de l’Union européenne pour les produits de la classe 21 suivants également: brosses; matériaux pour brosses; cure-dents; peignes; brosses à dents; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

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C 399/77


Recours introduit le 20 septembre 2019 – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages de remorques pour véhicules)

(Affaire T-629/19)

(2019/C 399/96)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: L. Oliva Torras SA (Manresa, Espagne) (représentante: E. Sugrañes Coca, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mecánica del Frío SL (Cornellá de Llobregat, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire (Attelages de remorques pour véhicules) – dessin ou modèle communautaire no 2217 588-0004

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juillet 2019 dans l’affaire R 1399/3-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Sur la cause de nullité: confirmer les conclusions de la chambre de recours sur ce point et donner suite à la procédure en nullité engagée sur la base des causes de nullité d’un dessin communautaire visées par chacun des articles 4 à 9 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, «conditions de protection».

Sur l’antériorité sur laquelle se fondent les allégations afférentes à l’absence de nouveauté et de caractère individuel: la comparaison effectuée par la division d’annulation et la chambre de recours en se fondant sur la seule image A (image numérique tirée du catalogue) étant erronée, effectuer la comparaison en tenant compte de tous les éléments de preuve apportés et des circonstances particulières du cas d’espèce.

Sur le fond: absence de nouveauté du DMC. Déclarer nul le dessin attaqué en ce qu’il est presque identique et constitue dès lors une imitation pratiquement identique non autorisée du dessin commercialisé par la requérante. Par conséquent, le DMC ne satisfait pas à la condition de nouveauté nécessaire pour accéder à la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin communautaire.

Sur le fond: absence de caractère individuel du DMC. Déclarer nul le dessin attaqué pour défaut de caractère individuel eu égard aux dessins divulgués antérieurement par L. Oliva Torras SA, compte tenu de la faible marge de liberté créative imposée par la fonction technique de la pièce en cause, qui doit être montée sur un moteur particulier de véhicule, des caractéristiques de l’utilisateur averti et des similitudes entre les pièces comparées.

Sur le fond: existence d’exclusions par rapport à la protection du DMC en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. Déclarer nul le dessin attaqué en ce qu’il relève de l’interdiction de l’article 8, paragraphes 1 et 2, au motif que l’apparence du dessin est exclusivement imposée par sa fonction technique, et en ce qu’il relève de l’interdiction absolue de l’article 4 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, s’agissant d’une composante d’un produit complexe.

Sur le fond: le DMC est contraire à l’article 9 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. Confirmer la décision de la chambre de recours sur ce point.

Conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal («Règles générales d’allocation des dépens»), condamner la partie qui succombe aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

Conformément à l’article 68, du règlement de procédure du Tribunal, joindre la présente affaire à l’affaire T-100/19, dans le cadre de laquelle la requérante a demandé la tenue d’une phase orale, demande sur laquelle le Tribunal ne s’est pas encore prononcé. Cet article 68 prévoit que plusieurs affaires ayant le même objet peuvent, à tout moment, soit d’office soit à la demande d’une partie principale, être jointes pour cause de connexité aux fins, alternativement ou cumulativement, de la phase écrite ou de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l’instance.

Moyens invoqués

Violation des articles 4 à 9 et 61 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


25.11.2019   

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C 399/79


Recours introduit le 19 septembre 2019 – FC/EASO

(Affaire T-634/19)

(2019/C 399/97)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: FC (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (European Asylum Support Office, EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no EASO/ED/2019/309 de l’AIPN de l’EASO du 20 juin 2019 par laquelle ce dernier a rejeté la réclamation du 21 février 2019 introduite par la partie requérante en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

annuler la décision no EASO/ED/2018/365 de l’AIPN de l’EASO du 14 décembre 2018 prononçant la suspension de la partie requérante, avec retenue sur rémunération et interdiction d’accès aux locaux de l’EASO;

condamner l’EASO au paiement de la somme de 6 504,00 euros en réparation du préjudice matériel subi par la requérante;

condamner l’EASO au paiement de la somme de 250 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante et du préjudice porté à son état de santé; et

condamner l’EASO à l’ensemble des dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont entachées d’une violation du droit de la partie requérante à une bonne administration et plus particulièrement des principes d’impartialité et d’objectivité ainsi que du droit essentiel de la partie requérante d’être entendue.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que, en raison de la manière dont elles été rendues publiques, ces décisions constituent une atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel et violent la présomption d’innocence dont bénéficie la partie requérante, ainsi que le principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré du fait que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que les décisions attaquées constituent une atteinte aux droits de la défense de la partie requérante et, en substance, un déni de ceux-ci.


25.11.2019   

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C 399/80


Recours introduit le 24 septembre 2019 – Chemours Netherlands/ECHA

(Affaire T-636/19)

(2019/C 399/98)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chemours Netherlands BV (Dordrecht, Pays-Bas) (représentants: R. Cana, E. Mullier et F. Mattioli, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée en ce qu’elle inscrit l’acide propionique 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(hetptafluoropropoxy), ses sels et ses halogénures d’acyle (y compris tous leurs isomères individuels et leurs combinaisons) dans la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes en tant que substance qui suscite un niveau de préoccupation équivalent pour la santé humaine et/ou en ce qu’elle inclut l’acide propionique 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(hetptafluoropropoxy), ses sels et ses halogénures d’acyle (y compris tous leurs isomères individuels et leurs combinaisons) sur la liste des substances candidates en tant que substance qui suscite un niveau de préoccupation équivalent pour l’environnement;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure;

ordonner toute autre mesure requise dans l’intérêt de la justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’ECHA a violé l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1), a outrepassé les compétences que lui attribue cette disposition et a commis une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité en ce qu’elle n’est ni nécessaire ni appropriée.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).


25.11.2019   

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C 399/81


Recours introduit le 25 septembre 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO - Carpathian Springs (forme d’une bouteille)

(Affaire T-637/19)

(2019/C 399/99)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentant: M. Maček, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Carpathian Springs SA (Vatra Dornei, Roumanie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (forme d’une bouteille) – Demande d’enregistrement no14 979 959

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 août 2019 dans l’affaire R 317/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Sun Stars & Sons Pte Ldt.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/82


Recours introduit le 25 septembre 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO - Valvis Holding (forme d’une bouteille)

(Affaire T-638/19)

(2019/C 399/100)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentant: M. Maček, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Valvis Holding SA (Bucarest, Roumanie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (forme d’une bouteille) – Demande d’enregistrement no14 979 942

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 août 2019 dans l’affaire R 649/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Sun Stars & Sons Pte Ltd.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

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C 399/83


Recours introduit le 26 septembre 2019 – IMG/Commission

(Affaire T-645/19)

(2019/C 399/101)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision de la Commission du 18 juillet 2019 fixant les mesures d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 31 janvier 2019 dans les affaires jointes C-183/17 P et C-184/17 P, IMG/Commission (EU:C:2019:78);

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C-183/17 P et C-184/17 P, EU:C:2019:78), de la violation de la réglementation financière de 2012 et de la violation des principes d’attribution de compétence et de sécurité juridique.


25.11.2019   

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C 399/83


Recours introduit le 26 septembre 2019 – Brands Up/EUIPO (Credit24)

(Affaire T-651/19)

(2019/C 399/102)

Langue de la procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Brands Up OÜ (Tallin, Estonie) (représentant: M. Welin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque figurative de l’Union «Credit24» -Demande d’enregistrement no17 941 316

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juillet 2019 dans l’affaire R 465/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

enregistrer la marque de l’Union no17 941 316;

ordonner que le terme «douteux» soit supprimé de la décision de l’examinateur de l’EUIPO du 20 décembre 2018, p. 1;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001;

Violation des principes d’égalité de traitement et de cohérence de la jurisprudence.


25.11.2019   

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C 399/84


Recours introduit le 26 septembre 2019 – Elevolution – Engenharia/Commission

(Affaire T-652/19)

(2019/C 399/103)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Elevolution - Engenharia SA (Amadora, Portugal) (représentants: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer et C. García Fernández, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours et annuler la décision dans sa totalité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de la décision de la Commission, du 12 juillet 2019, prise par l’intermédiaire du directeur en fonction de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DEVCO), document Ares(2019)4611765 – 16/07/2019, qui exclut la requérante, pour une durée de trois ans, des procédures de passation de marché et d’octroi de subventions financées par le FED dans le cadre du règlement du Conseil (UE) 2015/323, et ordonnant de surcroît la publication des informations concernant l’exclusion sur le site internet de la Commission s’agissant des conditions de fond:

 

La requérante considère que, dans sa décision, la Commission commet une erreur quant aux conditions de fond, notamment quant aux retards dans l’exécution des travaux, lesquels ne peuvent être imputés à la requérante. La procédure de conciliation prévue au contrat aurait dû être terminée et on ne saurait imputer à la requérante le défaut de constitution du tribunal arbitral.

2.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation et du vice de la violation de la loi, en particulier de l’article 143, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à une bonne administration:

 

La décision est entachée d’un défaut de motivation parce qu’elle ne permet pas à la requérante de savoir quelle a été l’analyse et les conclusions résultant de la procédure contradictoire préalable obligatoire conduite par l’instance prévue dans le règlement financier. En faisant fi de la procédure contradictoire préalable, en ne faisant aucune mention des résultats de celle-ci, la décision est également entachée d’un vice de violation de la loi, en ce qu’elle va à l’encontre et enfreint l’article 143 du règlement financier, en particulier son paragraphe 5, et viole le droit à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 109, paragraphe 1, sous b) (jusqu’au 1er janvier 2016) et 106, paragraphe 1, sous e) (à partir du 1er janvier 2016) et, postérieurement, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux:

 

Pour prendre la décision d’exclure la requérante des procédures de passation de marché et de subventions régis par le règlement (UE) 2015/323 et par le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, la Commission est, en même temps, juge et partie. Alors que la question de savoir s’il existe une violation du contrat doit encore être tranchée, le fait de prendre en compte exclusivement les arguments de la Commission et/ou du maître d’œuvre, et exclure ceux de la requérante, conduirait à une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux puisque cela violerait le principe d’égalité des armes.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 136, paragraphe 3, du règlement financier et du principe de proportionnalité, tel qu’il est consacré à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux:

 

La Commission a infligé la sanction la plus lourde prévue à l’article 106, paragraphe 14, sous c), du règlement no 966/2012, tel que modifié par le règlement no 2015/1929, qui est également la sanction la plus lourde prévue à l’article 139 du règlement financier. Considérant l’ensemble des faits et considérant que la question de savoir si la requérante a gravement porté atteinte au contrat est une question sub iudice non encore démontrée, l’application de la sanction la plus lourde prévue à l’article 106, paragraphe 14, sous c), du règlement no 966/2012 implique une violation du principe de proportionnalité consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux.


25.11.2019   

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C 399/85


Recours introduit le 30 septembre 2019 – FF/Commission

(Affaire T-653/19)

(2019/C 399/104)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FF (représentant: A. Fittante, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de rejet du 31 juillet 2019 de la Commission européenne de la demande d’indemnisation préalable du requérant du 9 juillet 2019;

annuler la décision du 20 août 2019 de la Commission européenne portant rejet de la demande du 23 juillet 2019 d’accès aux documents de la Commission par voie de consultation de l’orignal de la photographie d’un homme amputé d’une jambe utilisée comme avertissement sanitaire sur les conditionnements des produits du tabac, conformément à la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014;

condamner la Commission européenne aux dépens ainsi qu’aux frais afférents à la procédure, étant précisé que le requérant a sollicité le bénéfice de l’aide judiciaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles en ce que les décisions querellées ne respectent pas l’obligation de motivation et ne permettent donc pas au requérant de comprendre la portée de la décision prise à son égard et d’assurer la défense de ses intérêts ni au juge d’exercer le contrôle de légalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des traités et de toute règle de droit relative à l’application de ces derniers, c’est-à-dire l’ensemble des normes de l’Union européenne et notamment, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux dont l’Union est tenue d’assurer le respect et au sein desquels sont protégés tant le droit à l’image, le droit au respect de la vie privée et familiale que le droit à la dignité.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/86


Recours introduit le 30 septembre 2019 – FF/Commission

(Affaire T-654/19)

(2019/C 399/105)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FF (représentant: A. Fittante, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Commission européenne a porté atteinte au droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, à l’image et à la dignité du requérant du fait de l’utilisation non-autorisée de son image parmi les photographies proposées par la Commission pour les avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac en application de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission;

ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de la photographie litigieuse dans l’Union et le retrait de tous les produits du tabac disponibles à la vente dans les différents établissements autorisés à vendre de tels produits et comportant l’image du requérant;

réserver au requérant le droit de parfaire ses prétentions en réparation de son préjudice moral et financier après expertise sollicitée par recours séparé et communication par la Commission européenne du nombre de conditionnements vendus dans l’Union avec l’image litigieuse;

condamner la Commission européenne aux dépens ainsi qu’aux frais afférents à la procédure, étant précisé que le requérant a sollicité le bénéfice de l’aide judiciaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui assure à toute personne le droit au respect de sa dignité et au respect de sa vie privée et familiale.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/87


Recours introduit le 27 septembre 2019 – Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission

(Affaire T-655/19)

(2019/C 399/106)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italie), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (représentants: D. Slater, solicitor, G. Carnazza et D. Fosselard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision pour autant qu’elle concerne les requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, de l’article 14 et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), et des articles 11, 12 et 14 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, L 123, p. 18)

À cet égard, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas remédié à la violation des règles de procédure censurée par la Cour de justice dans son arrêt du 21 septembre 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti et Alfa Acciai/Commission (C-86/15 P et C-87/15 P, EU:C:2017:717), à la suite duquel la Commission a adopté la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré d’une interprétation erronée et d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que d’une violation de l’article 296 TFUE

À cet égard, les requérantes font valoir que la Commission a estimé ne pas être compétente pour se prononcer sur l’éventuelle violation du principe du délai raisonnable de la procédure.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation et d’une interprétation erronée de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, donnant lieu à une violation de la loi et à un excès de pouvoir.

À cet égard, les requérantes font valoir que la Commission a en fait violé le principe du délai raisonnable de la procédure.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 296 TFUE, d’une motivation erronée et contradictoire, et d’une erreur manifeste d’appréciation

À cet égard, les requérantes font valoir que la réadoption de la décision attaquée est motivée par une prétendue mise en balance des intérêts en cause dans la procédure, laquelle n’apparaît toutefois pas suffisante et est également entachée de nombreuses erreurs de fait.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/88


Recours introduit le 27 septembre 2019 – Alfa Acciai/Commission

(Affaire T-656/19)

(2019/C 399/107)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italie) (représentants: D. Fosselard, G. Carnazza, avocats et D. Slater, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments correspondent à ceux qui sont invoqués dans l’affaire T-655/19, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/89


Recours introduit le 28 septembre 2019 – Feralpi/Commission

(Affaire T-657/19)

(2019/C 399/108)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants: G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en tout ou en partie, la décision de la Commission en ce qu’elle concerne la requérante; ou

annuler ou à tout le moins réduire le montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision;

le cas échéant, déclarer illégal et inapplicable l’article 25, paragraphes 3 à 6, du règlement (CE) no 1/2003;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La recours est dirigé contre la décision de la Commission du 4 juillet 2019 C(2019) 4969 final, relative à une violation de l’article 65 du traité CECA (AT 37956 – Ronds à béton), notifiée le 18 juillet 2019.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a violé l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2.

Deuxième moyen: la Commission a violé les articles 41, 47 et 51 de la Charte et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») ainsi que l’obligation de motivation, en ce qu’elle n’a pas pris en compte la durée excessive de la procédure avant de réadopter, pour la troisième fois, la même décision infligeant une amende.

3.

Troisième moyen: la Commission a violé les articles 41, 47 et 50 de la Charte et l’article 6 de la CEDH ainsi que l’obligation de motivation en ce que, si elle avait tenu compte de la durée et des particularités de la procédure, elle n’aurait pas réadopté, pour la troisième fois, la même décision infligeant une amende.

4.

Quatrième moyen: la Commission a violé les articles 41 et 47 de la Charte et l’article 6 de la CEDH ainsi que le principe de proportionnalité et l’obligation de motivation, en ce que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de réadoption, elle n’a pas correctement procédé à la mise en balance des intérêts.

5.

Cinquième moyen: la Commission a violé l’article 41 de la Charte, le principe des droits de la défense ainsi que l’article 14 et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, de même qu’elle a violé les articles 11, 12 et 14 du règlement (CE) no 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE, en ce que l’audition organisée pendant la procédure ne pouvait pas remédier à l’illégalité que la Cour a constatée dans l’arrêt du 21 septembre 2017, Feralpi/Commission (C-85/15 P, EU:C:2017:709).

6.

Sixième moyen: la Commission a violé l’article 65 CECA et le principe de la présomption d’innocence, en ce qu’elle n’a pas respecté les principes en matière de charge de la preuve pour constater que la requérante avait participé à l’entente pendant la période 1989-1995.

7.

Septième moyen: la Commission a violé l’article 65 CECA, en ce qu’elle a considéré avoir constaté une entente complexe, unique et continue qui aurait duré, pour ce qui concerne la requérante, de 1989 à 2000.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/90


Recours introduit le 25 septembre 2019 – Universität Bremen/Commission européenne et REA

(Affaire T-660/19)

(2019/C 399/109)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Universität Bremen (Brême, Allemagne) (représentant: Prof. C. Schmid)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 16 juillet 2019 rejetant la proposition présentée par la requérante (no 870693 – TenOpt) dans le cadre des appels à propositions H2020-SC6-GOVERNANCE-2019 du programme-cadre Horizon 2020;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole le droit à ce que sa demande de financement soit examinée sans erreurs d’appréciation, qui découle du principe de l’État de droit. Plus particulièrement, la requérante estime que l’appréciation de sa demande est entachée des vices suivants:

appréciation fondée sur des faits erronés; en d’autres termes, l’appréciation reprend de façon erronée des éléments essentiels de la demande de financement;

non-respect des critères d’appréciation généralement applicables;

inégalité de traitement, appréciation à caractère arbitraire et considérations non pertinentes.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/91


Recours introduit le 30 septembre 2019 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Affaire T-665/19)

(2019/C 399/110)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska, conseiller juridique, et K. Gajek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative «€$» – Demande d’enregistrement no13 839 998

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2019 dans l’affaire R 1345/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous i), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/91


Recours introduit le 30 septembre 2019 – Ferriere Nord/Commission

(Affaire T-667/19)

(2019/C 399/111)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italie) (représentants: W. Viscardini, G. Donà et B. Comparini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 4 juillet 2019 C(2019) 4969 final, notifiée le 18 juillet 2019, par laquelle une amende de 2 237 000 euros a été infligée à la requérante à l’issue d’une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (AT 37956 – Ronds à béton);

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision C(2019) 4969 final et, partant, réduire le montant de l’amende;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense

La requérante fait valoir à cet égard une violation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), des articles 14 et 27 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE (JO 2003, L 1, p. 1) et des articles 11, 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE (JO 2004, L 123, p. 18), en ce que l’audition du 23 avril 2018 n’a pas remédié à la violation de formes substantielles que la Cour a constatée dans son arrêt du 21 septembre 2017, Ferriere Nord/Commission (C-88/15 P, EU:C:2017:716).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe non bis in idem

La requérante invoque à cet égard la violation de l’article 50 de la Charte, en ce que, même si, dans son arrêt, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal – et, par voie de conséquence, la précédente décision de la Commission – pour des raisons de procédure, le Tribunal avait cependant déjà statué sur les faits matériels reprochés à la requérante par la Commission. Cette dernière ne pouvait donc pas adopter une nouvelle décision basée sur les mêmes faits.

3.

Troisième moyen, tiré de l’interprétation erronée et, partant, la violation, de l’obligation d’assurer le respect du droit à une bonne administration et à une durée raisonnable de la procédure et du défaut de motivation

La requérante fait valoir à cet égard que, à la lumière des articles 41 et 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH, la Commission a considéré sans motivation adéquate et, en tout état de cause, à tort, n’être pas tenue d’apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, en renvoyant cette appréciation à l’organe juridictionnel.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de la durée raisonnable de la procédure, de l’excès de pouvoir et de la violation des droits de la défense

La requérante invoque à cet égard la violation des articles 41 et 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH, en ce que la Commission a exercé un pouvoir de constatation et de sanction dont elle ne disposait plus en raison de la durée déraisonnable de la procédure, indépendamment de l’atteinte – par ailleurs réelle – aux droits de la défense qui découle de cette durée.

5.

Cinquième moyen, tiré du défaut ou de l’erreur de la motivation, de l’excès de pouvoir, de la violation du principe de proportionnalité ainsi que de la violation des articles 41 et 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH

La partie requérante fait valoir à cet égard que la Commission n’a pas démontré avoir un intérêt légitime à la réadoption de la décision, qui est donc le fruit d’un excès de pouvoir.

6.

Sixième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 25 du règlement no 1/2003, soulevée au titre de l’article 277 TFUE, et de l’extinction du pouvoir de constatation et de sanction

La partie requérante fait valoir l’illégalité de l’article 25 du règlement no 1/2003 en raison de sa contrariété aux principes de durée raisonnable de la procédure et de proportionnalité.

7.

Septième moyen, tiré de l’illégalité partielle de la décision du 4 juillet 2019 pour ce qui concerne la matérialité des faits litigieux, de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve ainsi que du principe du bénéfice du doute

La partie requérante fait valoir à cet égard que certains des faits reprochés à Ferriere Nord ne constituent pas des atteintes à la concurrence et ne sont en tout état de cause pas prouvés par la Commission.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité de la majoration au titre de la récidive pour violation des droits de la défense

La partie requérante soutient que la majoration de l’amende au titre de la récidive est illégale, étant donné que ni dans la communication des griefs ni dans un quelconque acte ultérieur de la procédure ayant mené à la réadoption, la Commission n’a soulevé cette circonstance aggravante, ce qui a empêché la requérante de se défendre sur ce point.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’illégalité de la majoration de l’amende au titre de la récidive, pour délai excessif et violation du principe de proportionnalité

Sur ce point, la requérante fait valoir que, même si le laps de temps écoulé entre la constatation d’une première infraction et les faits reprochés dans la décision attaquée pouvait être considéré comme n’étant pas excessif, il y a lieu de considérer que, au moment de la décision attaquée, trente années s’étaient écoulées depuis la constatation de la première infraction.

10.

Dixième moyen, tiré de l’illégalité de la majoration de l’amende au titre de la récidive, pour montant excessif et défaut de motivation

La requérante fait valoir à cet égard qu’une majoration de 50 % de l’amende au titre de la récidive n’est pas justifiée, en considération, entre autres, de la durée anormalement longue de la procédure.

11.

Onzième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement dans la réduction de l’amende au titre des circonstances atténuantes

La requérante considère que la réduction du montant de l’amende qui lui a été accordée au titre des circonstances atténuantes est insuffisante, puisqu’elle est proportionnellement inférieure à la réduction accordée à une autre entreprise pour le même motif.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/93


Recours introduit le 1er octobre 2019 – Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (marque sonore)

(Affaire T-668/19)

(2019/C 399/112)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG (Bonn, Allemagne) (représentant: S. Abrar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque sonore de l’Union européenne – Demande d’enregistrement no17 912 475

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2019 dans l’affaire R 530/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens invoqués

dénaturation des faits [violation de l’article 72, paragraphe 2, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil];

violation de l’obligation de motivation [article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil];

méconnaissance de la jurisprudence pertinente;

violation de l’article 72, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 72, paragraphe 2, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation du droit d’être entendu [article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil].


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/94


Recours introduit le 2 octobre 2019 – Novomatic/EUIPO - Brouwerij Haacht (PRIMUS)

(Affaire T-669/19)

(2019/C 399/113)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. Mosing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Brouwerij Haacht NV (Boortmeerbeek, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale PRIMUS – Demande d’enregistrement no14 712 723

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 juillet 2019 dans l’affaire R 2528/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, dans l’hypothèse où elle interviendrait au litige, l’autre partie devant l’EUIPO, à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante au titre des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation des formes substantielles, à savoir l’exigence de preuve en termes de sécurité juridique;

Violation du principe de confiance légitime.

Violation de l’Article 8(5) de la réglementation (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7(2) (b) de la réglementation délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/95


Recours introduit le 1er octobre 2019 – FG/Parlement

(Affaire T-670/19)

(2019/C 399/114)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FG (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision de rejet de sa candidature et la décision de nommer [confidentiel] (1) au poste de [confidentiel];

pour autant que de besoin, annuler la décision du 21 juin 2019 de rejet de la réclamation;

réparer le préjudice matériel subi, tel que décrit dans la requête;

allouer une somme de 10 000 euros fixés ex aequo et bono et à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi;

à titre de mesures d’organisation de la procédure, l’ordre au défendeur de produire:

le rapport d’entretien complet et la recommandation établis par le Comité consultatif;

la liste des thèmes abordés par les candidats lors des entretiens;

la liste des critères d’évaluation des mérites utilisés par le Comité consultatif et, le cas échéant, l’AIPN;

le procès-verbal de délibération du bureau en vue de sa décision de recrutement;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision du 16 mai 2000 et de l’article 6 de l’avis de recrutement, en ce qu’ils méconnaissent les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de non-discrimination et violent l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. En toute hypothèse, la procédure de recrutement suivie en l’espèce est illégale pour les mêmes motifs.

Premièrement, l’AIPN ne s’est pas vue communiquer un avis complet du comité quant aux mérites des candidats lorsqu’elle a été appelée à prendre sa décision de nomination et, dès lors, à effectuer son choix. Cela signifie, ensuite, que lesdits mérites n’ont pas été évalués, ni par le comité ni par l’AIPN, de façon objective et transparente, sur la base de critères préétablis (et a fortiori communiqués).

Deuxièmement, la recommandation qui accompagne le rapport d’entretien n’est pas autrement précisée. Le comité se limite à établir un rapport d’entretien mais la décision du 16 mai 2000 ne prévoit pas que le comité procède, au moment des entretiens, à une comparaison des mérites. La décision du 16 mai 2000 ne précise pas non plus que le bureau, en tant qu’AIPN, doive se doter de critères à cette fin, d’autant plus qu’elle n’a, semble-t-il, pas accès aux critères établis par le comité, pour autant qu’il en existe, quod non.

Troisièmement, la décision du 16 mai 2000 ne précise pas que l’AIPN dispose de l’ensemble des dossiers des candidats. Si le défendeur affirme que les membres du bureau avaient à leur disposition les dossiers personnels des candidats, il n’affirme pas que ces membres ont effectivement consulté ces dossiers et, en particulier, celui du requérant.

Quatrièmement, la décision du 16 mai 2000 ne prévoit pas la communication aux candidats des critères établis par le comité et l’AIPN aux fins de leur travail d’examen et de comparaison des mérites.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’intérêt du service. Le requérant soutient à cet égard qu’en nommant [confidentiel] à l’emploi de [confidentiel], l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation qui porte tant sur le respect des conditions de l’avis de vacance et de l’avis de recrutement que sur une mise en comparaison des mérites respectifs de [confidentiel] et de ceux du requérant. L’AIPN a de même manifestement méconnu l’intérêt du service.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des règles d’objectivité et d’impartialité et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du détournement de pouvoir dont seraient entachées les décisions attaquées.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.


(1)  Données confidentielles occultées.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/97


Recours introduit le 2 octobre 2019 – Companhia de Seguros Índico/Commission

(Affaire T-672/19)

(2019/C 399/115)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Companhia de Seguros Índico SA (Maputo, Mozambique) (représentants: R. Oliveira et J. Schmid Moura, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par la Commission le 18 juillet 2019, et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne foi et de l’abus de droit:

 

Le fait que le cabinet de l’ordonnateur national pour la coopération entre la République du Mozambique et l’UE («GON») ait actionné les garanties émises par la requérante, ce qui est à la base du présent litige et ce qui a abouti à l’adoption de la décision de la Commission en cause, viole manifestement le principe de bonne foi et constitue clairement un abus de droit. Le fait que la requérante n’ait pas payé les garanties, actionnées illégalement par le GON a conduit la Commission à adopter la décision attaquée dans laquelle la requérante est exclue pour trois ans de toute procédure de passation de marché régie par le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil et par le règlement (UE, Euratom) 2017/1046 du Parlement européen et du Conseil ou de toute sélection en vue de l’exécution de fonds de l’Union à cause d’une prétendue faute professionnelle grave et de prétendus graves manquements à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget général de l’Union.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil:

 

La décision attaquée doit être annulée parce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans sa «qualification juridique préliminaire» de la conduite de la requérante, dans la mesure où:

la conduite de la requérante ne saurait être qualifiée de «faute professionnelle grave» au sens de l’article 106, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012, et

la conduite de la requérante ne saurait être qualifiée de «grave manquement à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget» au sens de l’article 106, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil:

 

La décision attaquée doit être annulée parce que la Commission n’a pas respecté le principe de proportionnalité et, dans cette mesure, l’exclusion frappant la requérante est disproportionnée.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/98


Recours introduit le 2 octobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)

(Affaire T-677/19)

(2019/C 399/116)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polfarmex S.A. (Kutno, Pologne) (représentant: B. Matusiewicz-Kulig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «SYRENA» – marque de l’Union européenne no9 262 767

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2019 dans les affaires jointes R 1861/2018-2 et R 1840/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle déclare que la marque litigieuse demeure valable pour ce qui est des «véhicules» relevant de la classe 12;

et

réformer la décision attaquée en déclarant la déchéance de la marque litigieuse dans son intégralité, y compris les produits «véhicules» relevant de la classe 12, pour défaut d’usage sérieux;

à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant l’EUIPO,

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement au considérant 42 dudit règlement et à l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement à l’article 94, paragraphe 1, à l’article 95, paragraphe 1, et au considérant 42 de ce même règlement ainsi qu’à l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.

Violation de l’article 58, paragraphe 2, et de l’article 64, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 94, paragraphe 1, de l’article 64, paragraphe 1, et du considérant 42 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/99


Recours introduit le 4 octobre 2019 – Health product Group/EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

(Affaire T-678/19)

(2019/C 399/117)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Health product Group sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bioline Pharmaceutical AG (Baar, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque Enterosgel - Enregistrement international désignant l’Union européenne no896 788

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 août 2019 dans l’affaire R 482/2018-4.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et prononcer la nullité de la marque;

accorder à la partie requérante le bénéfice des dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/100


Recours introduit le 4 octobre 2019 – Argyraki/Commission

(Affaire T-679/19)

(2019/C 399/118)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vassilia Argyraki (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 30 novembre 2018 prise par le PMO concernant la manière dont les droits à pension seront calculés, et de manière générale, les règles statutaires relatives aux droits à pension seront appliquées dans le chef de la requérante lors de son départ à la retraite;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) précitée, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du non-respect des enseignements tirés de la jurisprudence Torné (arrêt du 14 décembre 2018, Torné/Commission, T-128/17, EU:T:2018:969),

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 21 et 22 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne,

3.

Troisième moyen, tiré de l’inégalité de traitement.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/100


Recours introduit le 7 octobre 2019 – Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)

(Affaire T-686/19)

(2019/C 399/119)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Euroapotheca UAB (Vilnius, Lituanie) (représentants: R. Žabolienė et E. Saukalas, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: General Nutrition Investment Co. (Wilmington Delaware, États Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «GNC LIVE WELL»

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2019 dans l’affaire R 2189/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/101


Recours introduit le 8 octobre 2019 – inMusic Brands/EUIPO - Equipson (Marq)

(Affaire T-687/19)

(2019/C 399/120)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: inMusic Brands, Inc. (Cumberland, Rhode Island, États-Unis) (représentant: D. Rose, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Equipson SA (Silla, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Marq» - Marque de l’Union européenne no14 585 699

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2019 dans l’affaire R 1759/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité et maintenir l’enregistrement pour les produits concernés;

condamner l’EUIPO et toute autre partie devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens et à payer à la partie requérante les dépens exposés devant le Tribunal, la chambre de recours et la division d’annulation.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/102


Recours introduit le 9 octobre 2019 – FI/Commission

(Affaire T-694/19)

(2019/C 399/121)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FI (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 8 mars 2019, la décision du 1er avril 2019 ainsi que celle du 12 août 2019;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre les décisions de la Commission du 8 mars, du 1er avril et du 12 août 2019 lui refusant l’octroi de la pension de survie, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité des articles 18 à 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») découlant d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une discrimination en fonction de l’âge, de la nature du lien juridique de la vie commune et du handicap.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application des articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut, en ce que la Commission aurait dû interpréter ces articles comme visant la vie commune maritale en couple, que le couple soit marié, pacsé ou vivant en union libre.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur d’interprétation de la notion de conjoint au sens du régime applicable à la pension de survie, au motif que l’évolution de la société occidentale exigerait une interprétation large de cette notion.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de la non-prise en compte de la situation particulière du requérant. Le requérant fait valoir à cet égard, d’une part, qu’il a vécu avec son épouse pendant plus de dix-neuf ans et, d’autre part, que son mariage a duré quatre années, sept mois et huit jours.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/103


Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2019 – Fastweb/Commission

(Affaire T-19/17) (1)

(2019/C 399/122)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 70 du 6.3.2017.


25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/103


Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2019 – RATP/Commission

(Affaire T-250/18) (1)

(2019/C 399/123)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 206 du 17.6.2019.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/104


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2019 – Hongrie/Commission

(Affaire T-306/18) (1)

(2019/C 399/124)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 268 du 30.7.2018.


25.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/104


Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2019 – Fastweb/Commission

(Affaire T-19/19) (1)

(2019/C 399/125)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 82 du 4.3.2019.


Rectificatifs

25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/105


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-401/18

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 294 du 20 août 2018)

(2019/C 399/126)

Page 35, dans la communication au JO dans l’affaire C-401/18, Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství, le texte doit être remplacé par le texte suivant:

«Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Praze (République tchèque) le 18 juin 2018 – Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-401/18)

(2019/C 399/126)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Herst, s.r.o.

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Questions préjudicielles

1.

Y a-t-il lieu de de qualifier d’assujetti au sens de l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « directive TVA ») tout assujetti ? Si tel n’est pas le cas, à quels assujettis s’applique la disposition précitée ?

2.

Si la Cour de justice devait juger que l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive TVA s’applique à une situation telle que celle de la procédure au principal (à savoir à une situation où l’acquéreur des produits est un assujetti immatriculé à la TVA), la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que, si l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément aux dispositions applicables de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (ci-après la « directive sur les droits d’accise »), il y a lieu de considérer comme une livraison ouvrant le droit à une exonération en vertu de la disposition précitée la livraison présentant un lien avec les procédures prévues par la directive sur les droits d’accise bien que ne soient pas remplies les conditions d’une exonération prévues à l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA eu égard à l’imputation du transport des biens à une autre transaction ?

3.

Si la Cour de justice devait juger que l’article 138, paragraphe 2, sous b), de la directive TVA ne s’applique pas à une situation telle que celle de la procédure au principal, la circonstance que les biens sont transportés sous le régime de suspension des droits d’accise est-elle une circonstance déterminante pour établir à laquelle des livraisons successives doit être imputé le transport aux fins du droit à exonération de la TVA en application de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA ?

4.

L’assujetti acquiert-il le « pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire », au sens de la directive TVA, s’il achète le bien auprès d’un autre assujetti directement pour un acquéreur concret en vue de réaliser sa commande antérieure (qui détermine le type de bien, sa quantité, le lieu d’origine et la moment de la livraison), s’il ne dispose pas lui-même physiquement du bien puisque, à la suite de la conclusion du contrat de vente, son acquéreur consent à ce qu’il assure le transport des biens depuis le lieu d’origine et qu’il se contente de faciliter à l’acquéreur l’accès aux biens par l’intermédiaire de ses fournisseurs et qu’il transmet les informations nécessaires à la prise en charge des biens (en son nom ou au nom de leurs sous-traitants dans la chaîne), son bénéfice dans la transaction étant constitué de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de ce bien, sans que ne soit facturé dans le cadre de la chaîne le prix du transport du bien ?

5.

Les dispositions de la directive sur les droits d’accise (par exemple, l’article 4, point 1, l’article 17 ou l’article 19) fixent-elles, directement ou indirectement via des limitations au pouvoir effectif de disposer d’un tel bien, des conditions suffisantes pour le transfert du « pouvoir de disposer du bien (soumis à accises) comme un propriétaire » au sens de la directive TVA, de sorte que la prise en charge de la livraison du bien sous le régime de suspension des droits d’accise par l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré doit être qualifiée de livraison de biens aux fins de la TVA ?

6.

À cet égard, aux fins de déterminer la livraison à laquelle se rattache le mouvement dans le cadre d’une livraison en chaîne sous le régime de suspension des droits d’accise réalisée par un seul mouvement, doit-on considérer également que le transport au sens de la directive TVA a débuté et a pris fin conformément aux dispositions de l’article 20 de la directive sur les droits d’accise ?

7.

Le principe de neutralité de la TVA, ou tout autre principe du droit de l’Union, s’oppose-t-il à l’application du principe constitutionnel de droit interne in dubio mitius, qui, en cas d’ambiguïté d’une règle de droit qui propose objectivement plusieurs interprétations possibles, impose aux autorités publiques de retenir l’interprétation favorable au destinataire de la règle de droit (en l’espèce, à l’assujetti) ? L’application de ce principe serait-elle conforme au droit de l’Union à tout le moins si elle est limitée aux situations où les circonstances de fait déterminantes du cas d’espèce sont antérieures à l’interprétation contraignante de la question de droit litigieuse par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé correcte une autre interprétation, moins avantageuse pour le contribuable ?

Dans l’hypothèse où le principe in dubio mitius peut s’appliquer :

8.

Eu égard aux limites fixées par le droit de l’Union au cours de la période où a été effectuée la prestation imposable en l’espèce (novembre 2010 – mai 2013), la question de savoir si la notion juridique de livraison de biens, ou la notion juridique de transport de biens, a (ou n’a pas) le même contenu aux fins de la directive TVA et aux fins de la directive sur les droits d’accise pouvait-elle être objectivement considérée comme n’étant pas juridiquement claire et comme se prêtant à deux interprétations ?»