ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 386

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
14 novembre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

DÉCLARATIONS COMMUNES

 

Conseil

2019/C 386/01

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 386/02

Liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales — Rapport du groupe Code de conduite (fiscalité des entreprises) proposant de modifier les annexes des conclusions du Conseil du 12 mars 2019, notamment de retirer un pays/territoire de la liste

2

 

Commission européenne

2019/C 386/03

Taux de change de l'euro — 13 novembre 2019

5

2019/C 386/04

COMMUNICATION DE LA COMMISSION Document d’orientation relatif à l’exportation, la réexportation, l’importation et le commerce intra-UE de cornes de rhinocéros

6

2019/C 386/05

Communication de la Commission Document d’orientation concernant l’application des exemptions prévues par la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE) — Article 1er, paragraphe 3, et article 2, paragraphes 4 et 5

12

2019/C 386/06

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 juillet 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages État membre rapporteur: Slovénie ( 1 )

21

2019/C 386/07

Rapport final du conseiller-auditeur Affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages ( 1 )

22

2019/C 386/08

Résumé de la décision de la Commission du 9 juillet 2019 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages) [notifiée sous le numéro C(2019) 5087 final]  ( 1 )

24


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 386/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9567 — PGGM/Macquarie/Genesee &Wyoming Australia) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

28

2019/C 386/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9580 — Permira/Smith & Wiliamson) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

2019/C 386/11

Notification préalable d’une concentration [Affaire M.9611 — Pavilion Energy/Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)] Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

32


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

DÉCLARATIONS COMMUNES

Conseil

14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/1


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

(2019/C 386/01)

Au cours des prochaines années, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir beaucoup de mal à satisfaire des besoins exceptionnels pour ce qui est de recruter, de former et de retenir du personnel qualifié issu de la base géographique la plus large possible. Du fait du mandat conféré à l’Agence et de l’importance de ses effectifs, il est primordial de trouver des mécanismes qui permettraient d’assurer son attractivité en tant qu’employeur en adaptant la rémunération du personnel de l’Agence à Varsovie, conformément au droit de l’Union applicable.

Le Parlement européen et le Conseil invitent par conséquent la Commission à évaluer la base et les modalités de tout mécanisme approprié, en particulier lors de la présentation des propositions de révision du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union fixées par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1). Tout mécanisme de ce type doit être adapté à l’importance des objectifs poursuivis et ne pas donner lieu à une inégalité de traitement entre les membres du personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, si ces institutions, organes et organismes font face à une situation similaire.


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/2


Liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales — Rapport du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) proposant de modifier les annexes des conclusions du Conseil du 12 mars 2019, notamment de retirer un pays/territoire de la liste

(2019/C 386/02)

Avec effet à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les annexes I et II des conclusions du Conseil du 12 mars 2019 relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (1), dans leurs versions modifiées le 22 mai 2019 (2), le 21 juin 2019 (3) et le 17 octobre 2019 (4), sont remplacées par les nouvelles annexes I et II ci-après.

«ANNEXE I

Liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

1.   Samoa américaines

Les Samoa américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne se sont engagées ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

2.   Fidji

Les Fidji n’ont pas encore modifié ou supprimé leurs régimes fiscaux préférentiels dommageables.

L’engagement des Fidji de satisfaire aux critères 1.2, 1.3 et 3.1 d’ici à la fin de 2019 continuera de faire l’objet d’un suivi.

3.   Guam

Guam ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elle relève, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne s’est engagée ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

4.   Oman

Oman ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et n’a pas encore réglé ces problèmes.

5.   Samoa

Le Samoa a un régime fiscal préférentiel dommageable et ne s’est pas engagé à régler ce problème.

En outre, bien qu’il se soit engagé à satisfaire au critère 3.1 au plus tard à la fin de 2018, le Samoa n’a pas réglé ce problème.

6.   Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago fait l’objet d’une évaluation “non conforme” du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales en ce qui concerne l’échange de renseignements à la demande.

L’engagement de Trinité-et-Tobago de satisfaire aux critères 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 d’ici à la fin de 2019 fera l’objet d’un suivi.

7.   Îles Vierges américaines

Les Îles Vierges américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ont des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne se sont engagées ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

8.   Vanuatu

Le Vanuatu facilite la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’a pas encore réglé ce problème.

«ANNEXE II

État des lieux de la coopération avec l’UE concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale

1.   Transparence

1.1.   Engagement de mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements, soit en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes, soit dans le cadre d’accords bilatéraux

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici à la fin de 2019:

Palaos et Turquie

1.2.   Appartenance au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (“Forum mondial”) et évaluation satisfaisante en ce qui concerne l’échange de renseignements à la demande

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à faire l’objet d’une évaluation suffisante au plus tard à la fin de 2018, sont en attente d’un contrôle complémentaire de la part du Forum mondial:

Anguilla, Îles Marshall et Curaçao

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation suffisante d’ici à la fin de 2019:

Jordanie, Palaos, Turquie et Viêt Nam

1.3.   Signature et ratification de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle ou réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’UE

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et à ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords s’appliquant à tous les États membres de l’UE d’ici à la fin de 2019:

Arménie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cap-Vert, Eswatini, Jordanie, Maldives, Mongolie, Monténégro, Namibie, Palaos, Thaïlande et Viêt Nam

2.   Équité fiscale

2.1.   Existence de régimes fiscaux dommageables

Le pays/territoire ci-après, qui s’était engagé à modifier ou à supprimer au plus tard à la fin de 2018 ses régimes fiscaux dommageables couvrant des activités de production ou des activités similaires non hautement mobiles et qui a démontré avoir réalisé des progrès tangibles dans le lancement de ces réformes en 2018, a obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter sa législation:

Maroc

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à modifier ou à supprimer leurs régimes fiscaux dommageables au plus tard à la fin de 2018 mais qui ont été empêchés de le faire en raison de véritables difficultés institutionnelles ou constitutionnelles, malgré de réels progrès accomplis en 2018, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Îles Cook et Maldives.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables d’ici à la fin de 2019:

Antigua-et-Barbuda, Australie, Belize, Curaçao, Maroc, Namibie, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et Seychelles

Le pays/territoire ci-après s’est engagé à modifier ou à supprimer un régime fiscal dommageable d’ici à la fin de 2020:

Jordanie

2.2.   Existence de régimes fiscaux qui facilitent la création de structures offshore attirant des bénéfices sans activité économique réelle

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à répondre aux préoccupations liées à la substance économique dans le domaine des fonds de placement collectif, ont entamé un dialogue positif avec le groupe et sont restés coopératifs, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Bahamas, Bermudes, Îles Vierges britanniques et Îles Caïman

Le pays/territoire ci-après s’est engagé à régler les problèmes relatifs à la substance économique d’ici à la fin de 2019:

Barbade

3.   Mesures anti-BEPS

3.1.   Appartenance au Cadre inclusif en matière de BEPS ou engagement à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE d’ici à la fin de 2019:

Jordanie et Monténégro

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE si et lorsqu’un tel engagement deviendra pertinent:

Nauru, Niue et Palaos.

»

(1)  JO C 114 du 26.3.2019, p. 2.

(2)  JO C 176 du 22.5.2019, p. 2.

(3)  JO C 210 du 21.6.2019, p. 8.

(4)  JO C 351 du 17.10.2019, p. 7.


Commission européenne

14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/5


Taux de change de l'euro (1)

13 novembre 2019

(2019/C 386/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1006

JPY

yen japonais

119,79

DKK

couronne danoise

7,4725

GBP

livre sterling

0,85760

SEK

couronne suédoise

10,7353

CHF

franc suisse

1,0894

ISK

couronne islandaise

137,70

NOK

couronne norvégienne

10,1390

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,591

HUF

forint hongrois

334,75

PLN

zloty polonais

4,2874

RON

leu roumain

4,7633

TRY

livre turque

6,3316

AUD

dollar australien

1,6127

CAD

dollar canadien

1,4592

HKD

dollar de Hong Kong

8,6204

NZD

dollar néo-zélandais

1,7228

SGD

dollar de Singapour

1,5000

KRW

won sud-coréen

1 288,15

ZAR

rand sud-africain

16,4441

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7281

HRK

kuna croate

7,4415

IDR

rupiah indonésienne

15 522,75

MYR

ringgit malais

4,5713

PHP

peso philippin

56,025

RUB

rouble russe

70,8149

THB

baht thaïlandais

33,277

BRL

real brésilien

4,6017

MXN

peso mexicain

21,3723

INR

roupie indienne

79,3190


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/6


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Document d’orientation relatif à l’exportation, la réexportation, l’importation et le commerce intra-UE de cornes de rhinocéros

(2019/C 386/04)

1.   Informations générales sur la conservation du rhinocéros et les menaces que représentent le braconnage et le commerce illégal

Toutes les espèces de rhinocéros figurent à l’annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), à l’exception des populations de rhinocéros blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) d’Afrique du Sud et d’Eswatini, qui sont répertoriées à l’annexe II.

Le braconnage des rhinocéros en Afrique a augmenté durant six années consécutives entre 2009 et 2015 pour culminer à une moyenne de près de 3,7 rhinocéros par jour en 2015, même si cette croissance a connu un ralentissement de 2013 à 2015 (1). Bien que les niveaux de braconnage enregistrés aient diminué depuis 2015, le braconnage reste important, avec une moyenne d’environ 3,1 rhinocéros par jour en 2017. La diminution du braconnage observée en 2015 semble s’être poursuivie en 2018, les niveaux de braconnage signalés au cours des huit ou neuf premiers mois de l’année étant restés bas ou en diminution dans de nombreux États de l’aire de répartition (2). Les augmentations antérieures des populations de rhinocéros blancs et noirs (Ceratotherium simum et Diceros bicornis) résultant de mesures de conservation strictes mises en œuvre dans les différents États de l’aire de répartition au cours des dernières décennies, notamment en Afrique du Sud, sont donc sapées par le braconnage et le trafic de cornes de rhinocéros.

Des groupes de la criminalité organisée participent activement à l’achat et au commerce de cornes de rhinocéros dans l’Union européenne. Si l’introduction dans l’Union de rhinocéros et de produits dérivés de rhinocéros n’est pas autorisée à des fins commerciales, leur introduction peut être autorisée sous certaines conditions, par exemple en tant que trophées de chasse (3). Ces trophées de chasse sont considérés comme des effets personnels ou domestiques, conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (4). Ils ne peuvent être vendus ou utilisés à des fins commerciales et doivent rester la propriété du chasseur après l’importation. Ces dernières années, les dispositions sur le commerce de trophées de chasse de spécimens de rhinocéros ont été délibérément appliquées de manière abusive par des réseaux qui rémunèrent des chasseurs pour qu’ils partent en safaris de chasse au rhinocéros, par exemple en Afrique du Sud. Ce mode opératoire, consistant à recruter de «prétendus chasseurs» et même des «chasseurs de bonne foi», a largement été utilisé par des réseaux criminels opérant dans l’Union, comme l’ont démontré des enquêtes menées dans certains États membres et pays tiers. Après l’importation du trophée, les réseaux prennent possession des cornes et les acheminent en fraude vers l’Asie.

Avant l’adoption en février 2011 de la première version du présent document d’orientation, un certain nombre d’États membres avaient observé une augmentation du commerce intra-UE et de la réexportation de cornes de rhinocéros présentées comme des «antiquités» ou des «spécimens travaillés». Dans de nombreux cas, les enquêtes ont révélé que la motivation des acheteurs tenait peu à la nature artistique des objets. Cela a notamment été démontré par le fait que les prix de ces produits étaient essentiellement corrélés avec le poids des objets plutôt qu’avec leur valeur artistique.

En 2010, deux États membres ont adopté une interprétation stricte de la législation de l’Union relative à la réexportation de produits de rhinocéros. D’autres États membres ont alors reçu des demandes de certificats de réexportation ou des demandes d’informations sur le traitement réservé à ce type de demandes, ce qui laisse à penser que certains commerçants tentaient de contourner les régimes de ces deux États membres et de trouver d’autres moyens de réexporter les articles depuis l’Union européenne.

Un autre indice de la persistance des menaces est que, tandis que le nombre de vols de cornes de rhinocéros dans les musées, les maisons de vente aux enchères, les magasins d’antiquité ou auprès des taxidermistes a récemment connu une baisse substantielle, un rhinocéros a, pour la première fois, été tué pour ses cornes dans un parc zoologique en mars 2017 (5).

Il existe de fortes présomptions que les cornes de rhinocéros réexportées à partir de l’Union puissent alimenter la demande de cornes de rhinocéros en Asie, où elles sont utilisées principalement à des fins médicales, ce qui contribue à maintenir des prix élevés voire à les pousser à la hausse. Il semble que, dans de nombreux États membres, certains commerçants essayeraient de s’organiser de manière coordonnée pour acquérir des cornes de rhinocéros dans l’objectif de les (ré)exporter vers l’Asie. Une demande aussi élevée en produits de grande valeur représente également un marché lucratif très attrayant pour les braconniers, ce qui encourage le commerce illicite et les activités criminelles et compromet encore davantage la conservation des populations de rhinocéros restantes.

2.   Objet et statut du présent document

Le cadre réglementaire de l’Union sur le commerce des espèces sauvages doit être interprété à la lumière de ces objectifs, du principe de précaution, et en tenant compte des évolutions récentes. Les États membres doivent continuer d’appliquer la législation de l’Union relative au commerce des espèces sauvages de manière à contribuer à leur protection et à leur conservation.

Des orientations sont nécessaires afin de veiller à ce que tous les États membres adoptent une approche commune en ce qui concerne l’exportation et la réexportation de produits de rhinocéros [voir le point 3.a); pour le commerce intra-UE de cornes de rhinocéros, voir le point 3.b); pour l’importation dans l’Union européenne de produits de rhinocéros déclarés en tant que «trophées de chasse», voir le point 4; ainsi que, pour les autres importations dans l’Union européenne de spécimens travaillés ou bruts de cornes de rhinocéros détenus à des fins personnelles non commerciales, voir le point 5].

Le présent document d’orientation a été élaboré par le personnel de la Commission, et un projet a été approuvé par le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué par l’article 18 du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (6) (le «règlement de base»), et donc par les autorités compétentes des États membres.

Ce document d’orientation est destiné à aider les autorités nationales dans l’application du règlement (CE) no 338/97. Il n’est pas juridiquement contraignant. Son seul objectif est de fournir des informations sur certains aspects du règlement (UE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que sur les mesures considérées comme les meilleures pratiques. Il ne remplace pas, pas plus qu’il ne complète ni ne modifie, les dispositions applicables du droit de l’Union. Il ne doit pas non plus être considéré isolément; il est à rapprocher de la législation, notamment celle relative aux importations de produits animaux, et ne constitue pas une référence «indépendante». La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

Le document sera publié en ligne par les services de la Commission et peut être publié sur les sites des États membres. Il sera réexaminé en temps utile par le comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages de l’Union.

3.   Orientations relatives à l’interprétation des règles de l’Union en matière d’exportation, de réexportation et de commerce intra-UE de cornes de rhinocéros

Les actes du droit de l’Union doivent être interprétés à la lumière de leurs objectifs. L’article 1er du règlement (CE) no 338/97 du Conseil dispose que celui-ci a pour objectif «de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d’assurer leur conservation en contrôlant leur commerce». Les dispositions du règlement doivent donc être interprétées d’une manière cohérente avec cet objectif.

Par ailleurs, l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’environnement doit être fondée sur le principe de précaution. Il en découle que si une mesure ou une politique risque d’entraîner des dommages graves ou irréversibles pour la population ou l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir de prétexte pour repousser l’adoption de mesures d’un bon rapport coût-efficacité visant à éviter ces dommages. Ce principe vise à garantir un meilleur niveau de protection de l’environnement par une action préventive dans le cas de tels risques.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de précaution s’applique, entre autres, pour l’interprétation et l’application de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, et donc aussi pour l’interprétation et l’application du règlement de base. Les États membres devraient appliquer le principe de précaution dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation au titre du règlement de base. (7)

a)   Demandes de permis ou de certificats conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 338/97 (exportation et réexportation)

Au titre de l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base, lors de l’évaluation des demandes d’exportation et de réexportation de cornes de rhinocéros, les organes de gestion des États membres doivent s’être «assuré[s], après consultation de l’autorité scientifique compétente, qu’aucun facteur lié à la conservation de l’espèce ne s’oppose à la délivrance du permis d’exportation» (italique ajouté). Cette disposition s’applique aux demandes de permis d’exportation ainsi que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, aux certificats de réexportation de spécimens d’espèces figurant dans les annexes A et B. Cette condition s’applique à tous les spécimens de cornes de rhinocéros, qu’ils soient ou non considérés comme des «spécimens travaillés» (8).

Dans les circonstances actuelles, à la lumière du principe de précaution et à moins que des preuves scientifiques concluantes démontrent le contraire, les États membres devraient tenir compte de l’existence de facteurs graves liés à la conservation des espèces de rhinocéros qui s’opposent à la délivrance de permis d’exportation et de certificats de réexportation.

Il est donc jugé légitime que les États membres veillent, à titre de mesure provisoire, à ce qu’aucun permis d’exportation ou certificat de réexportation ne soit délivré pour les cornes de rhinocéros, excepté dans les cas où l’organe de gestion a la certitude que le permis ou le certificat sera utilisé à des fins légitimes, comme dans les cas suivants:

i.

l’article fait partie d’un véritable échange de biens culturels ou artistiques entre des institutions de renom (par exemple, des musées);

ii.

l’article est une œuvre artistique reconnue et l’organe de gestion est convaincu que sa valeur est telle qu’il ne sera pas utilisé à d’autres fins;

iii.

l’article n’a pas été vendu et est un héritage transporté dans le cadre d’un déménagement familial ou dans le cadre d’un legs; ou

iv.

l’article fait partie d’un projet de recherche en bonne et due forme.

Il convient de tenir compte des éventuelles mesures plus strictes prises par des pays tiers, qui peuvent inclure l’interdiction générale de l’importation de cornes de rhinocéros. Dans ce contexte, avant de délivrer un certificat de réexportation ou un permis d’exportation aux conditions fixées dans la présente section, il convient que les États membres concernés fournissent aux organes de gestion de la CITES du pays de destination des informations sur la transaction et leur demandent de confirmer qu’elles approuvent l’importation du spécimen concerné.

En tout état de cause, l’identité de l’exportateur et de l’importateur devrait être vérifiée et enregistrée (par exemple en conservant une copie de leurs documents d’identification).

b)   Demandes de certificats conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 (commerce intra-UE)

Le commerce intra-UE des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A est interdit au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement les États membres peuvent déroger à cette interdiction à certaines conditions [recensées aux points a) à h) dudit paragraphe] (9). L’utilisation du verbe «pouvoir» à l’article 8, paragraphe 3 (10), indique clairement que les États membres, d’une manière générale, ne sont pas tenus de délivrer un certificat pour le commerce intra-UE, même lorsque ces conditions sont remplies, sauf lorsque le droit de l’Union l’exige. En d’autres termes, on ne peut considérer que l’article 8, paragraphe 3, confère à un demandeur le droit d’obtenir un certificat pour le commerce intra-UE. Les États membres peuvent refuser de délivrer un certificat s’ils le jugent approprié afin de protéger l’espèce ou garantir sa conservation et si leur refus ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les services de la Commission et le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages de l’Union sont d’avis que tel est le cas lorsque la légitimité et la conformité d’une opération avec les objectifs du règlement de base n’ont pas été démontrées de façon concluante par le demandeur.

En raison des circonstances décrites dans la première section du présent document, il convient que les États membres, en principe et à titre provisoire, ne délivrent pas de certificat pour le commerce intra-UE de cornes de rhinocéros au titre de l’article 8, paragraphe 3.

Lorsque les dispositions du droit national d’un État membre n’autorisent pas ses autorités à refuser des demandes de certificats intra-UE pour les cornes de rhinocéros sur la base de l’article 8, paragraphe 3, comme recommandé ci-dessus, et lorsque les spécimens sont échangés à des fins non commerciales au sein de l’Union européenne (transfert de la propriété à une entité privée ou publique - un musée, par exemple - à la suite d’un don ou d’un héritage), il convient que l’organe de gestion CITES de l’État membre adopte une approche fondée sur l’analyse des risques et garantisse un contrôle rigoureux lors du traitement des demandes de certificats intra-UE.

En cas de délivrance, le certificat intra-UE devra décrire avec suffisamment de détails l’article concerné afin de garantir qu’il puisse uniquement être utilisé pour le spécimen en question et pas pour le «blanchiment» d’autres spécimens. Par ailleurs et lorsque la législation les y autorise, les États membres peuvent envisager la collecte, la vérification et l’enregistrement de l’identité du demandeur et de l’acheteur (par exemple en conservant une copie de leurs documents d’identification).

Enfin, les certificats de l’Union pour le commerce intra-UE devraient être délivrés pour des transactions spécifiques — une seule transaction uniquement — pour faire en sorte que le certificat ne soit valable que pour le titulaire désigné dans l’encadré 1 de ce certificat. Cette recommandation se fonde sur l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 865/2006, au titre duquel les États membres peuvent «délivrer des certificats pour transactions spécifiques lorsqu’il[s] estime[nt] que d’autres facteurs ayant trait à la conservation de l’espèce s’opposent à la délivrance d’un certificat pour spécimen spécifique.»

4.   Orientations concernant l’interprétation des règles de l’Union européenne relatives aux importations dans l’Union européenne de «trophées de chasse» de rhinocéros aux termes de l’article 57 du règlement (CE) no 865/2006

Pour résoudre le problème de l’utilisation délibérément frauduleuse des dispositions sur le commerce de trophées de chasse, l’équipe spéciale CITES de lutte contre la fraude relative aux rhinocéros a recommandé de «[m]ettre en œuvre des contrôles de l’application de la législation et de la lutte contre la fraude pour empêcher que les cornes faisant partie de trophées acquis légalement soient utilisées à des fins autres que les trophées de chasse, et veiller à ce que ces trophées restent en possession de leurs propriétaires aux fins indiquées dans le permis d’exportation CITES» (11).

Dans ce contexte, les États membres devraient suivre les recommandations suivantes lorsqu’ils traitent des demandes d’importation de trophées de chasse de spécimens de rhinocéros:

i.

comme toujours, vérifier si les autorités scientifiques ont conclu que l’introduction dans l’Union européenne de ces spécimens aura un effet néfaste sur la conservation de l’espèce - aucune mesure supplémentaire n’est requise et la demande doit être rejetée s’il n’a pas été possible de parvenir à un avis de commerce non préjudiciable;

ii.

accorder une attention particulière au fait que le demandeur dispose d’une expérience de chasse;

iii.

informer le demandeur que l’importation dans l’Union est uniquement autorisée à des fins personnelles et qu’il est impossible que les propriétaires de trophées de chasse se voient délivrer un certificat à des fins de commerce au sein de l’Union européenne en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point c);

iv.

si nécessaire, contacter les organes de gestion de la CITES du pays d’exportation afin de s’assurer qu’ils sont informés de la chasse et de l’exportation prévues et ne disposent d’aucune information s’opposant à la délivrance du permis d’importation au demandeur;

v.

au moment de délivrer le permis d’importation [après avoir dûment vérifié que toutes les conditions sont remplies conformément au règlement de base et aux règlements connexes de la Commission], y faire figurer la mention suivante: «L’importation de ce trophée de chasse est uniquement destinée à des fins personnelles. L’article demeure la propriété du titulaire du présent permis. Celui-ci doit être présenté aux autorités compétentes à leur demande»;

vi.

lorsque le droit national le permet, réaliser, sur la base d’une analyse des risques, des contrôles sur les personnes ayant importé des trophées de chasse de rhinocéros depuis 2009 (12) afin de vérifier qu’elles sont toujours en possession des trophées; partager les résultats de ces contrôles avec les autres États membres de l’Union, la Commission européenne et le secrétariat de la CITES.

Lorsqu’il a été détecté un risque plus élevé qu’un trophée de chasse fasse ultérieurement l’objet d’un commerce illicite, les États membres peuvent envisager de délivrer un permis d’importation pour un trophée de chasse à la condition qu’il ne comporte pas la corne de rhinocéros (par exemple, qu’elle soit remplacée par une réplique artificielle).

5.   Orientations concernant l’interprétation des règles de l’Union européenne relatives aux importations dans l’Union européenne de spécimens travaillés ou bruts de cornes de rhinocéros pour d’autres types de fins personnelles non commerciales

Les États membres devraient redoubler d’attention et exercer une vigilance accrue en ce qui concerne toutes les demandes d’importation, à des fins personnelles, de spécimens de cornes de rhinocéros - travaillés ou bruts autres que les trophées de chasse. Les orientations pour les autorités scientifiques (13) doivent être prises en considération lorsqu’il s’agit de décider comment interpréter les règles applicables aux importations de spécimens figurant à l’annexe A et quelles «autres fins» peuvent être considérées comme ne portant pas atteinte à la conservation de l’espèce.


(1)  Emslie, R., Milliken, T. et Talukdar, B. (2016). «African and Asian Rhinoceroses – Status, Conservation and Trade.» (Rhinocéros d’Afrique et d’Asie - Statut, conservation et commerce) Disponible à l’adresse suivante https://rhinos.org/wp-content/uploads/2015/07/final-cop16-rhino-rpt.pdf.

(2)  Rhinocéros (Rhinocerotidae spp.) – Rapport du comité permanent et du secrétariat, CoP18 Doc. 83.1, disponible à l’adresse suivante: https://cites.org/sites/default/files/fra/cop/18/doc/F-CoP18-083-01.pdf.

(3)  Le terme «trophée de chasse» est défini à l’article 1er, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission.

(4)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(5)  https://www.bbc.com/news/world-europe-39194844

(6)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(7)  Pour d’autres réflexions relatives à l’application du principe de précaution, veuillez consulter également la Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution du 2 février 2000 [COM(2000) 1] — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001

(8)  Voir la communication de la Commission – Orientations relatives aux spécimens travaillés dans le cadre des règlements de l’Union européenne relatifs au commerce d’espèces sauvages (JO C 154 du 17.5.2017, p. 15) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.154.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:154:TOC

(9)  Voir le point 34 de l’arrêt de la Cour de justice européenne dans l’affaire C-510/99: «Cette disposition autorise, mais elle n’impose pas, des dérogations à l’interdiction qu’elle énonce.»

(10)  L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil dispose ce qui suit: «Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d’obtenir de l’organe de gestion de l’État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:[…]»

(11)  Voir https://cites.org/sites/default/files/notif/F-Notif-2014-006A.pdf

(12)  En ce qui concerne les importations de trophées de chasse de rhinocéros ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d’importation, il devrait être possible d’obtenir sur demande formulée auprès des pays d’exportation des informations sur les demandeurs ayant obtenu le droit d’exporter des trophées de chasse de rhinocéros.

(13)  http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/srg/guidelines.pdf, p. 11 et 12.


ANNEXE

Décisions et recommandations pertinentes de la CITES

Lors de la conférence des Parties à la CITES en 2017 (CoP17), la résolution Conf. 9.14 (Rev. CoP17) (1) a été modifiée et toutes les parties ont été invitées à:

«1.

a)

adopter et appliquer une législation complète et des mesures de contrôle notamment des restrictions au commerce intérieur et des sanctions:

i)

pour réduire le commerce illégal des parties et produits de rhinocéros, y compris tout spécimen qui, dans un document d’accompagnement, sur un emballage, une marque ou une étiquette, ou dans toutes autres circonstances, semble être une partie ou un produit de rhinocéros;

[…]

i)

envisager de prendre des mesures nationales plus strictes pour réglementer la réexportation de spécimens de corne de rhinocéros, quelle que soit leur origine.

Lors de la 17e session de la CoP de la CITES, la décision 17.133 (2) a été adoptée, au titre de laquelle les parties devraient:

«examiner leur application de la résolution Conf. 9.14 (Rev. CoP17), Conservation et commerce des rhinocéros d’Asie et d’Afrique, et les stratégies et mesures proposées, élaborées par l’équipe spéciale CITES sur les rhinocéros, contenues dans l’annexe de la notification aux Parties no 2014/006 du 23 janvier 2014, afin de parvenir à une bonne application de la résolution et des stratégies et mesures proposées pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude en réponse au braconnage des rhinocéros et au trafic de cornes de rhinocéros.»

Conformément à la stratégie et aux actions proposées élaborées par l’équipe spéciale CITES sur les rhinocéros (3):

«1.

Toutes les parties devraient: […]

k)

mettre en œuvre des mesures de suivi des activités des ventes aux enchères, des commissaires-priseurs et du commerce des antiquités, le cas échéant, afin d’empêcher le commerce illégal de la corne de rhinocéros;

[…]

2.

Tous les pays impliqués dans le commerce illégal de la corne de rhinocéros en tant que pays de l’aire de répartition, pays de transit ou pays de destination devraient:

g)

mettre en œuvre des contrôles de l’application de la législation et de la lutte contre la fraude pour empêcher que les cornes faisant partie de trophées acquis légalement soient utilisées à des fins autres que les trophées de chasse, et veiller à ce que ces trophées restent en possession de leurs propriétaires aux fins indiquées dans le permis d’exportation CITES; […]».


(1)  Voir https://www.cites.org/sites/default/files/document/F-Res-09-14-R17.pdf

(2)  Voir https://cites.org/fra/dec/valid17/81850

(3)  Voir https://cites.org/sites/default/files/notif/F-Notif-2014-006A.pdf


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/12


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Document d’orientation concernant l’application des exemptions prévues par la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE) — Article 1er, paragraphe 3, et article 2, paragraphes 4 et 5

(2019/C 386/05)

Table des matières

Page

1.

Introduction 12

2.

Défense et réponse à des situations d’urgence à caractère civil — Article 1er, paragraphe 3, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement 13

3.

Défense et réponse à des situations d’urgence à caractère civil — Article 1er, paragraphe 3, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement 14

 

Dispositions de la directive 15

 

Transposition 15

 

Sens du terme de «cas exceptionnel» 15

 

Contraintes liées à la confidentialité 16

 

Réalisation des objectifs fixés par la directive 17

 

Examen d’autres formes d’évaluation et participation du public 17

 

Obligation d’informer la Commission 18

4.

Actes législatifs — Article 2, paragraphe 5, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement 18

 

Définition des projets adoptés par un acte législatif national 19

 

Contrôle juridictionnel portant sur les projets adoptés par un acte législatif national 19

5.

Résumé des points principaux 20

1.   Introduction

1.1.

Le présent document fournit des informations actualisées sur l’application de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 2, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE (ci-après la «directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement» ou «directive EIE»). Ces articles prévoient des exceptions à l’application de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Le présent document d’orientation intègre la publication antérieure de la Commission destinée à donner des précisions sur l’application de l’article 2, paragraphe 3, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement [document intitulé «Clarification of the application of Article 2(3) of the Environmental Impact Assessment directive»], et en présente les mises à jour, le cas échéant.

1.2.

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement établit que certains projets, ou parties de projets, peuvent être exclus de son champ d’application, s’ils ont pour unique objet la défense ou la réponse à des situations d’urgence à caractère civil. Si les conditions requises par cette disposition sont remplies, les États membres ne sont pas contraints d’appliquer la directive.

1.3.

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter des projets spécifiques des dispositions prévues par celle-ci, lorsque l’application desdites dispositions entraînerait une atteinte à la finalité du projet, pour autant que les objectifs de la directive soient atteints. La directive précise les procédures qui doivent être suivies par les États membres et la Commission lorsqu’une exemption de l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement est invoquée au titre de l’article 2, paragraphe 4. La directive ne fournit toutefois aucune indication sur ce qu’il convient d’entendre par «cas exceptionnels», et l’expérience montre que des incertitudes existent quant aux circonstances dans lesquelles les dispositions de cet article peuvent être légitimement invoquées. D’autres conditions doivent être respectées pour qu’une telle exemption soit possible (cette dernière doit être appliquée sans préjudice de l’article 7 et les objectifs de la directive doivent être remplis).

1.4.

L’article 2, paragraphe 5, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement permet qu’un projet soit exempté des dispositions prévues en matière de consultation publique dans les cas où ledit projet est adopté par un acte législatif national spécifique. Comme pour les exemptions prévues à l’article 2, paragraphe 4, d’autres conditions doivent être remplies pour qu’une telle exemption soit possible (cette dernière doit être appliquée sans préjudice de l’article 7 et les objectifs de la directive doivent être remplis).

1.5.

La présente communication vise à accompagner les autorités nationales dans la mise en œuvre de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

1.6.

Pour pouvoir recourir à ces exemptions, les États membres doivent transposer intégralement les dispositions pertinentes de la directive dans leur droit national.

2.   Défense et réponse à des situations d’urgence à caractère civil — Article 1er, paragraphe 3, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement

Article 1er, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE

Article 1er, paragraphe 3 — Les États membres peuvent décider, au cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, s’ils estiment que cette application irait à l’encontre de ces besoins.

* Les passages soulignés indiquent les modifications introduites par la directive 2014/52/UE.

2.1.

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive permet aux États membres d’exclure des projets, ou des parties de projets, de son champ d’application et, par conséquent, de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. Cette exclusion s’applique uniquement aux projets ou aux parties de projets qui ont pour seul objet la défense ou la réponse à des situations d’urgence à caractère civil. Tout État membre qui applique cette exclusion doit démontrer que la mise en œuvre de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement serait contre-productive au regard de la finalité en question.

2.2.

Les versions antérieures de la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (directive 85/337/CEE, telle que codifiée par la directive 2011/92/UE) autorisaient déjà le recours à une exemption pour les projets de défense. La directive 2014/52/UE précise qu’un État membre ne peut recourir à l’exemption que si la défense constitue l’unique objet du projet. Cette restriction vise à éviter les problèmes d’interprétation (les projets à caractère mixte continuent à relever du champ d’application de la directive (1)) et à garantir une mise en œuvre harmonisée de l’exemption. Les projets dits de «défense» comprennent les projets liés à des activités menées par des forces alliées sur le territoire des États membres conformément aux obligations internationales (voir considérant 19 de la directive 2014/52/UE).

2.3.

Le champ d’application de l’article 1er, paragraphe 3, a été élargi pour couvrir la réponse à des situations d’urgences à caractère civil (2). Bien que cette modification ait été motivée par l’expérience tirée de la mise en œuvre, elle visait également à aligner la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement sur la directive 2001/42/CE (3) relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (ci-après la «directive relative à l’évaluation stratégique environnementale» ou «directive ESE»). Comme dans le cas des projets de défense, l’État membre concerné ne peut exempter un projet des dispositions de la directive au titre de son article 1er, paragraphe 3, que si ce projet a pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil.

2.4.

Auparavant, les États membres avaient la possibilité, dans des cas exceptionnels, d’exempter des projets visant à traiter des situations d’urgence à caractère civil en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE. Le fait que cette possibilité leur soit désormais ouverte au titre de l’article 1er, paragraphe 3, signifie que si le projet remplit les conditions visées audit article, les États membres n’ont pas besoin de se soumettre à la procédure de notification, ni d’atteindre les objectifs fixés par la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

2.5.

Il ressort néanmoins de la jurisprudence constante de la CJUE relative aux exemptions qu’il convient d’adopter une interprétation restrictive de la disposition. Dans l’affaire Bolzano (C-435/97), la Cour a déclaré au sujet de l’article 1er, paragraphe 4 (portant sur la défense nationale), de la directive 85/337/CEE: «Une telle exclusion introduit […] une exception à la règle générale d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement établie par la directive et doit, dès lors, être interprétée de manière restrictive».

2.6.

L’exemption est donc uniquement applicable aux projets qui répondent aux situations d’urgence à caractère civil, et non aux projets visant à mettre en place des mesures destinées à prévenir de telles situations. En règle générale, une telle exemption ne peut se justifier que dans les cas où la situation d’urgence ayant donné lieu au projet ne pouvait pas être anticipée ou, si elle pouvait l’être, dans les cas où il n’était pas possible d’entreprendre le projet plus tôt. Par exemple, un projet de lutte contre les inondations ne peut être considéré comme une réponse à une situation d’urgence éventuelle suffisamment pressante pour justifier l’octroi d’une exemption que dans le cas où les mesures correspondantes n’ont pas pu être mises en place plus tôt. En revanche, lorsque des inondations ont eu lieu à plusieurs reprises au même endroit et que le projet est une mesure tardive destinée à éviter une future situation d’urgence éventuelle, alors l’exemption a peu de chances d’être justifiée. Cela étant, il peut arriver que des situations d’urgence, y compris certaines catastrophes naturelles, qui auraient pu être anticipées mais non évitées, donnent lieu à des projets (tels que des travaux de reconstruction urgents/immédiats ou des travaux destinés à prévenir des dommages supplémentaires) pouvant prétendre à une exemption.

2.7.

La Commission a compilé les arrêts les plus importants de la CJUE dans ce domaine afin de les mettre à la disposition des pouvoirs publics des États membres (4).

3.   Cas exceptionnels — Article 2, paragraphe 4, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement

Article 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE

Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive, lorsque l’application desdites dispositions entraînerait une atteinte à la finalité du projet, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints.

Dans ce cas, les États membres:

a)

examinent si une autre forme d’évaluation conviendrait;

b)

mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d’autres formes d’évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d’accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;

c)

informent la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui justifient l’exemption accordée et lui fournissent les informations qu’ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.

La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent paragraphe.

* Les passages soulignés indiquent les modifications introduites par la directive 2014/52/UE.

Dispositions de la directive

3.1.

L’article 2, paragraphe 4, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (ancien article 2, paragraphe 3, de la directive 85/337/CEE) permet aux États membres d’exempter un projet spécifique des exigences requises par la directive dans des «cas exceptionnels» et, dans de tels cas, d’utiliser une autre forme d’évaluation. Une telle exemption devrait donc être appliquée au cas par cas et ne saurait porter, par exemple, sur l’ensemble des projets d’une même catégorie. L’article susmentionné établit les étapes procédurales qui doivent être respectées lorsqu’une exemption est appliquée. Il impose également à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil un rapport annuel sur l’application de cette disposition. L’ancien article 2, paragraphe 3, a été légèrement modifié par la directive 97/11/CE: la formule «sans préjudice de l’article 7» a été ajoutée (dispositions transfrontières) et, à l’article 2, paragraphe 3, point c), de la version anglaise, les termes «where appropriate» ont été remplacés par les termes «where applicable». Des modifications supplémentaires, entrées en vigueur le 25 juin 2005, ont été apportées par la directive 2003/35/CE afin de tenir compte des dispositions de la convention d’Aarhus concernant la participation du public et l’accès à la justice. La conséquence principale de cette modification a été la suppression du pouvoir discrétionnaire des États membres qui leur permettait de décider si les informations concernant les autres formes d’évaluation devaient être mises à la disposition du public. La directive 2014/52/UE a ajouté deux exigences relatives à l’utilisation de l’article 2, paragraphe 4: l’exemption est possible «lorsque l’application [des dispositions de la directive] entraînerait une atteinte à la finalité du projet» et «pour autant que les objectifs de [ladite] directive soient atteints».

Transposition

3.2.

L’article 2, paragraphe 4, donne aux États membres la possibilité de transposer la disposition. Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, il convient que la législation de transposition soit formulée en des termes aussi proches que possible de ceux utilisés dans la directive, pour des raisons de sécurité juridique, afin d’éviter de s’écarter des conditions établies par celle-ci.

Sens du terme de «cas exceptionnel»

3.3.

Dans les précédentes versions de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, l’article 2, paragraphe 4, ne précise pas ce qui constitue un «cas exceptionnel» ni ne fournit d’exemples du type de situation susceptible d’entrer dans le champ d’application correspondant.

3.4.

La position exprimée par la CJUE est que «les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause» [voir arrêt dans l’affaire C-201/02 (Delena Wells), point 37].

3.5.

Le terme de «cas exceptionnel» est interprété de manière étroite par la CJUE, qui a adopté la même approche en ce qui concerne les exemptions autorisées au titre de l’article 1er, paragraphe 4 (défense nationale), et de l’article 1er, paragraphe 5 (projets adoptés par un acte législatif national spécifique), de la directive 85/337/CEE. Dans l’affaire Linster (C-287/98, point 49), la Cour a déclaré qu’«il convient d’interpréter l’article 1er, paragraphe 5, de la directive en tenant compte des objectifs de la directive et en prenant en considération le fait que, s’agissant d’une disposition limitant le champ d’application de la directive, elle doit être interprétée de manière restrictive». Il ressort clairement du libellé de la directive 2014/52/UE que le caractère exceptionnel démontré d’une situation ne saurait à lui seul justifier l’application d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 4. Il serait abusif d’appliquer l’exemption dans une situation où les facteurs qui rendent cette dernière exceptionnelle n’empêchent pas le respect intégral de la directive. En d’autres termes, l’exemption doit être motivée par le fait qu’il serait impossible de satisfaire à l’intégralité des exigences requises par la directive sans compromettre la finalité du projet.

3.6.

Dans un arrêt récent, dans l’affaire Doel (C-411/17, points 97 et 101), la Cour a estimé que la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité pouvait être considérée comme un «cas exceptionnel». En vertu de l’article 2, paragraphe 4, l’État membre est tenu de démontrer que le risque pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité qu’il invoque est «raisonnablement probable» (5) et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une évaluation. En outre, l’expérience de la Commission en matière de notification d’exemptions au titre de l’article 2, paragraphe 4, met en lumière des exemples de situations qu’il conviendrait de qualifier de «cas exceptionnels». Entre 2014 et 2017, la Commission a reçu plusieurs notifications d’exemptions relevant de la catégorie des «cas exceptionnels». Même s’il s’agissait dans la plupart des cas de réponses à des situations d’urgence à caractère civil, lesquelles, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2014/52/UE, ne nécessitent pas de procédure de notification, certaines situations revêtaient un caractère exceptionnel pour d’autres raisons.

3.7.

Entre 2014 et 2017, l’exemption au titre de l’article 2, paragraphe 4, a été appliquée pour trois «cas exceptionnels». L’un d’eux se rapportait à la nécessité d’assurer l’approvisionnement en gaz, un autre à la nécessité de satisfaire un intérêt stratégique dans les énergies renouvelables, et le troisième à la nécessité de respecter des engagements politiques pris à haut niveau par les pouvoirs publics dans le but de renforcer la confiance entre des communautés dans le contexte de négociations plus larges visant une conciliation. Dans ces trois situations, la nécessité du projet et son caractère d’urgence étaient tels que sa non-réalisation serait allée à l’encontre de l’intérêt général et aurait compromis la sécurité et la stabilité politiques, administratives ou économiques. En pareille situation, il existe une marge de manœuvre, bien que limitée, pour que cette exemption puisse être appliquée, sous réserve que toutes les conditions soient remplies.

3.8.

Comme indiqué précédemment, les circonstances relatives à un cas exceptionnel doivent être telles qu’elles rendent impossible ou irréalisable, et contre-productif au regard de la finalité du projet, le respect de toutes les exigences requises par la directive. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu’un projet doit être approuvé et réalisé dans un délai tellement court qu’il n’y a pas assez de temps pour rassembler toutes les informations environnementales requises au titre de l’article 5, paragraphe 1, ou pour organiser une consultation publique préalable à la décision d’autorisation. L’article 2, paragraphe 4, de la directive ne permet pas de déroger aux dispositions de l’article 7 concernant les consultations relatives aux projets ayant des incidences transfrontalières, même dans des cas exceptionnels (6).

Contraintes liées à la confidentialité

3.9.

Il peut arriver que, dans certaines circonstances, la divulgation d’informations environnementales n’aille pas dans le sens de l’intérêt général, voire qu’elle puisse porter atteinte aux intérêts que la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement vise à protéger. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque la nécessité de protéger un habitat impose que l’emplacement de ce dernier soit maintenu secret. L’article 10 répond à ces problématiques. Il établit que les dispositions de la directive n’affectent pas l’obligation qu’ont les autorités compétentes de «respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu’en matière de protection de l’intérêt public». Il existe une corrélation entre cette disposition et certaines mesures, notamment celles destinées à mettre en œuvre la directive 2003/4/CE (7) concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. L’article 4 de ladite directive autorise les États membres à rejeter une demande d’informations environnementales lorsque la divulgation de ces informations porterait atteinte, entre autres, «à la protection de l’environnement auquel se rapportent ces informations, telles que la localisation d’espèces rares». Il souligne également que dans chaque cas particulier, l’intérêt public servi par la divulgation doit être mis en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. Dans la mesure où les informations environnementales peuvent être maintenues confidentielles en vertu à la fois de l’article 10 de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’article 4 de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, il n’apparaît pas nécessaire d’invoquer une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 4.

Réalisation des objectifs fixés par la directive

3.10.

Comme indiqué aux points 1.4 et 3.1 ci-dessus, l’une des conditions requises pour l’application d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 4, est que les États membres veillent à ce que les objectifs de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement soient atteints. Les États membres disposent par conséquent d’une marge d’appréciation, qui leur permet d’exempter des projets spécifiques des dispositions prévues par la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Cette marge d’appréciation ne doit pas compromettre l’objectif fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.

3.11.

Cet objectif, tel qu’il est énoncé à l’article 2, paragraphe 1, est que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis, avant l’octroi de l’autorisation, à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation de leurs effets. Dans cette optique a été définie une série d’exigences minimales qu’il convient de remplir pour atteindre cet objectif; il s’agit notamment d’établir un rapport sur l’environnement, de transmettre des informations, de réaliser des consultations, de tenir compte des résultats de l’évaluation environnementale, de communiquer des informations concernant la décision adoptée au terme de l’évaluation et de garantir l’accès à la justice. Étant donné que, d’après l’article 2, paragraphe 4, il existe des cas exceptionnels dans lesquels les exigences minimales susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les États membres doivent remplir les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 4, points a) à c), à savoir examiner si une autre forme d’évaluation conviendrait et informer le public et la Commission pour faire en sorte que l’objectif fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1 soit atteint. Comme la Cour l’a confirmé dans l’affaire Doel (C-411/17, point 99), ces [conditions] ne sont pas de simples formalités, mais des conditions destinées à assurer le respect, autant que possible, des objectifs poursuivis par la directive EIE.

Examen d’autres formes d’évaluation et participation du public

3.12.

Tout État membre qui invoque l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 4, doit impérativement examiner s’il serait opportun de mettre en œuvre une autre forme d’évaluation. Comme indiqué précédemment, les objectifs de la directive doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si une autre forme d’évaluation conviendrait. Lorsqu’une autre forme d’évaluation est possible et jugée appropriée, les informations qui en sont issues doivent être mises à la disposition du public concerné, tout comme les informations relatives à la décision d’accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée. Compte tenu des similitudes existant avec l’article 6, paragraphe 3, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les États membres devraient envisager de rendre disponible de la même façon toute information d’ordre environnemental obtenue dans le cadre d’une autre forme d’évaluation. Cette disposition s’applique toutefois sans préjudice des obligations en matière d’évaluation qui découlent d’autres directives (telles que celles visées à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» (8) ou à l’article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau (9)).

3.13.

Les évaluations peuvent prendre différentes formes. Lorsqu’un projet comprend plusieurs phases, par exemple, il peut être approprié de réaliser une évaluation partielle des incidences sur l’environnement portant uniquement sur certaines de ces phases. Il peut arriver que l’urgence du projet empêche le respect des exigences en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement lors de la phase initiale de celui-ci, mais que ce ne soit pas le cas pour les étapes suivantes. Cette façon de procéder répondrait de manière proportionnée à un cas exceptionnel, puisqu’elle garantirait que les exigences de la directive ont été respectées dans la mesure du possible.

3.14.

Une évaluation partielle des incidences sur l’environnement peut, par exemple, se révéler appropriée s’il n’est pas possible, en raison de circonstances exceptionnelles, de faire figurer dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement tous les éléments énumérés à l’annexe IV de la directive. Ce peut être le cas si, au début du projet, une partie seulement des données requises pour recenser et évaluer les principales incidences possibles du projet sur l’environnement peut être générée (par exemple, lorsque des enquêtes visant à établir la présence éventuelle d’espèces protégées seraient nécessaires sur une période d’au moins un an mais que l’urgence avérée du projet impose que des actions soient engagées dans un délai plus court). Cela peut aussi arriver lorsque survient la nécessité urgente et inattendue d’éliminer des déchets dangereux et que, parmi un grand nombre de sites de décharge possibles, celui qui convient le mieux doit être déterminé rapidement, alors que le temps manque pour procéder à une évaluation complète de chacun d’eux. Bien qu’une évaluation des incidences sur l’environnement doive être menée dans la mesure du possible, il peut être approprié dans un tel cas de réaliser une évaluation portant sur les considérations environnementales les plus pressantes (telles que les incidences sur les eaux souterraines) pour chacun des sites envisagés.

Obligation d’informer la Commission

3.15.

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, point c), un État membre qui applique l’exemption correspondante doit en informer la Commission avant d’autoriser la mise en œuvre du projet. Les motifs qui justifient l’exemption ainsi que, le cas échéant, les informations mises à la disposition du public doivent être communiqués à la Commission.

3.16.

L’exemption étant fréquemment invoquée dans des circonstances qui nécessitent une action immédiate, il est recommandé aux États membres de mettre en place des procédures internes, qui peuvent éventuellement s’appuyer sur des formulaires types, pour veiller à ce que cette obligation de notification soit dûment respectée. Les motifs qui justifient l’exemption doivent spécifier non seulement en quoi la situation revêt un caractère exceptionnel ou urgent, mais également les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de se conformer aux exigences requises par la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Étant donné que ces informations doivent être transmises à la Commission avant que le projet ne soit autorisé, les États membres doivent agir rapidement. Il est recommandé de notifier la Commission par courrier officiel ainsi que par voie électronique.

3.17.

Il est également conseillé aux États membres de préciser le type du projet qui fait l’objet d’une exemption en se référant à l’annexe correspondante de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

3.18.

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, point c), la Commission doit transmettre les documents reçus aux autres États membres. Aucune disposition spécifique ne prévoit que ces derniers formulent des observations concernant les documents qui leur sont transmis. En pratique, la Commission informe le groupe d’experts nationaux en matière d’EIE/ESE par courrier électronique et notifie les représentations permanentes des États membres auprès de l’Union européenne.

4.   Actes législatifs — Article 2, paragraphe 5, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement

Article 2, paragraphe 5, de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE

Sans préjudice de l’article 7, dans les cas où un projet est adopté par un acte législatif national spécifique, les États membres peuvent exempter ledit projet des dispositions relatives à la consultation publique prévues par la présente directive, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints.

Les États membres informent la Commission de tout cas où l’exemption visée au premier alinéa a été appliquée, tous les deux ans à compter du 16 mai 2017.

* Nouvel article introduit par la directive 2014/52/UE.

4.1.

Cet article permet aux États membres d’exempter des projets des dispositions en matière de consultation publique prévues par la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement dans les cas où ces projets ont été adoptés par un acte législatif national spécifique, sous réserve que la procédure législative nationale soit conforme aux objectifs de la directive. Cette exemption se justifie par le fait que les objectifs en matière de consultation publique sont atteints à travers la procédure législative (voir considérant 24 de la directive 2014/52/UE). Elle s’applique sans préjudice de l’obligation faite aux États membres de mettre en œuvre, lorsqu’il y a lieu, une consultation transfrontière, comme le prévoit l’article 7. Les États membres qui ont recours à l’article 2, paragraphe 5, informent la Commission de tout cas où l’exemption a été appliquée, tous les deux ans à compter du 16 mai 2017.

4.2.

Auparavant, la disposition permettant d’exempter les projets adoptés par un acte législatif national figurait à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE (et à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE). Cette obligation revêtait un caractère général et permettait que de tels projets soient totalement exclus du champ d’application de la directive. Dans le cadre de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, l’objet de cette exclusion a évolué et concerne désormais uniquement la procédure de consultation publique. En conséquence, toutes les obligations en matière d’information du public et de consultation des autorités environnementales ou régionales/locales (voir article 6, paragraphe 1, de la directive) doivent être respectées.

Définition des projets adoptés par un acte législatif national

4.3.

Pour être en mesure d’appliquer correctement l’exemption autorisée au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il est nécessaire de respecter les exigences qui définissent ce qu’est un acte législatif national spécifique ainsi que les procédures conduisant à son adoption, telles qu’elles sont établies dans les arrêts existants de la CJUE portant sur cette question (10).

4.4.

En ce qui concerne le degré de précision requis de l’acte législatif, il doit être clairement établi qu’il s’agit d’un acte spécifique adoptant le projet et les détails de sa mise en œuvre par la procédure législative. Il est également nécessaire que les termes de l’acte concerné démontrent que les objectifs de la directive en matière de consultation publique ont été atteints en ce qui concerne le projet en question.

4.5.

Il y a lieu de noter que la simple existence d’une procédure administrative ne garantit pas automatiquement que le projet est considéré comme un projet adopté en détail par un acte législatif spécifique conformément à l’article 2, paragraphe 5. Une mesure doit être adoptée par un organe législatif, par exemple un parlement national ou régional, à l’issue d’un débat parlementaire public. Parallèlement, son adoption doit remplir les deux conditions suivantes:

1)

d’une part, le projet doit être adopté en détail par un acte législatif spécifique. Il convient de signaler que les termes «projet» et «autorisation» sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Pour entrer dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 5, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, un acte législatif qui adopte un projet doit donc être spécifique et présenter les mêmes caractéristiques que les procédures d’autorisation de ce type. Il doit notamment octroyer au maître d’ouvrage le droit de réaliser le projet sans qu’il soit nécessaire d’adopter d’autres mesures à cet effet;

2)

d’autre part, les objectifs poursuivis par la directive (11), y compris celui de fournir des informations, doivent être atteints à travers la procédure législative. En conséquence, les organes législatifs nationaux doivent disposer d’informations suffisantes au moment de l’adoption du projet et ces informations doivent être équivalentes à celles qui auraient été présentées à l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure ordinaire d’autorisation de projet, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à son annexe IV.

4.6.

Un acte législatif qui ne vise qu’à ratifier un acte administratif préexistant en invoquant uniquement des raisons impérieuses d’intérêt général, sans avoir fait l’objet d’une procédure législative de fond ni satisfait aux deux conditions susmentionnées, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique aux fins des dispositions établies à l’article 2, paragraphe 5.

Contrôle juridictionnel portant sur les projets adoptés par un acte législatif national

4.7.

En ce qui concerne l’application d’exclusions au titre de l’article 2, paragraphe 5, il est également important de prendre en considération la condition préalable selon laquelle, en vertu des règles procédurales nationales, la légalité de tout acte législatif de ce type doit pouvoir être contestée, quant au fond ou à la procédure, devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, conformément à l’article 11 de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

4.8.

Dans l’hypothèse où aucun recours ne serait ouvert à l’encontre d’un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer un tel contrôle et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif (12).

5.   Résumé des points principaux

Les exemptions aux règles générales doivent être interprétées et appliquées de manière restrictive.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, la défense ou la réponse à des situations d’urgence à caractère civil doit constituer l’unique objet du projet concerné pour qu’il soit possible d’exclure celui-ci du champ d’application de la directive de manière générale.

L’exclusion du projet au motif qu’il s’agit d’une «réponse à une situation d’urgence à caractère civil» a peu de chances d’être justifiée si le projet est destiné à traiter une situation qui pouvait être anticipée et évitée.

À l’article 2, paragraphe 4, le terme «cas exceptionnel» doit être interprété de manière restrictive. Pour qu’un cas puisse être qualifié d’«exceptionnel», il faut que l’État membre ait démontré que le risque encouru (par exemple, pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité) est «raisonnablement probable» et que le projet envisagé présente un caractère d’urgence suffisant.

L’impossibilité de se conformer pleinement aux exigences de la directive constitue un critère important pour justifier le recours à l’article 2, paragraphe 4, car le fait qu’il s’agisse d’un cas exceptionnel n’est pas suffisant.

Lorsqu’un recours à l’article 2, paragraphe 4, est envisagé, il convient d’examiner la possibilité de fournir une évaluation partielle ou une autre forme d’évaluation, pour autant que les objectifs de la directive soient remplis.

Les États membres doivent agir promptement (avant l’octroi de l’autorisation) pour présenter à la Commission les motifs qui justifient l’exemption.

L’exemption octroyée au titre de l’article 2, paragraphe 5, s’applique uniquement aux exigences qui concernent la consultation publique.

Lorsqu’ils appliquent une exemption, les États membres sont toujours tenus de veiller à ce que les autres obligations fixées par la directive (consultation transfrontière, dispositions liées à l’accès à la justice, etc.) et les exigences établies par d’autres directives soient respectées.


(1)  La CJUE a jugé que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 85/337/CEE doit être interprété en ce sens qu’un aéroport qui peut servir à la fois à des fins civiles et militaires, mais dont l’utilisation principale est de nature commerciale, relève du champ d’application de cette directive (C-435/97, WWF e.a., points 65 à 67).

(2)  Le terme de «situation d’urgence à caractère civil» a été introduit par la directive 2014/52/UE sur la base de l’expérience issue de la mise en œuvre. Cette expérience a montré que, dans le cas des projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, l’application de la directive 2011/92/UE pourrait avoir des effets préjudiciables, notamment sur l’environnement. La directive ne définit pas la notion de «situation d’urgence à caractère civil». Certains des événements susceptibles de provoquer une situation d’urgence à caractère civil sont mentionnés dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» (Inventaire des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine auxquels l’Union européenne peut être exposée). Ils comprennent les inondations, les tremblements de terre et les accidents industriels.

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf

(3)  L’article 3, paragraphe 8, de la directive ESE prévoit une exemption applicable aux plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile. Bien que la directive EIE et la directive ESE s’inscrivent dans des contextes différents, il existe un lien entre les deux en ce sens que la seconde s’applique à des plans et programmes élaborés dans les secteurs essentiels qui délimitent le cadre dans lequel les futurs projets pourront être autorisés au titre de la directive EIE.

(4)  Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_rulings_web.pdf p. 26.

(5)  Voir l’arrêt dans l’affaire C-411/17, point 101.

(6)  Voir l’arrêt dans l’affaire C-411/17, point 101.

(7)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1558533359746&uri=CELEX:32003L0004

(8)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(9)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(10)  En 2017, les services de la Commission ont publié un document présentant une synthèse de la jurisprudence de la CJUE qui contient, entre autres, une section consacrée à la notion de projet adopté par un acte législatif dans le contexte de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (ou de la directive 85/337/CEE, selon le cas), car cette disposition a fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour. Bien que ces arrêts concernent les dispositions telles qu’elles étaient établies avant que la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ne soit modifiée par la directive 2014/52/UE, les principes généraux qui y sont mis en avant demeurent applicables. Pour la section sur les actes législatifs, voir p. 33 à 35. http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_rulings_web.pdf En outre, la Cour a récemment confirmé sa jurisprudence dans l’affaire Doel (C-411/17, points 104-111).

(11)  L’objectif fondamental visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement consiste à faire en sorte que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement.

(12)  C-128/09, Boxus e.a., points 52 à 55, 57; C-182/10, Solvay e.a., point 52.


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/21


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 juillet 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages

État membre rapporteur: Slovénie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 386/06)

1.   

Le comité consultatif (7 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement visé par le projet de décision constitue une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen.

2.   

Le comité consultatif (7 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission, exposée dans le projet de décision, quant à la durée de l’infraction.

3.   

Le comité consultatif (7 États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

4.   

Le comité consultatif (7 États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende, y compris sa réduction fondée sur le point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

5.   

Le comité consultatif (7 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/22


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 386/07)

1.   

Dans le projet de décision dont Sanrio Company, Ltd., Sanrio GmbH et Mister Men Limited (ci-après dénommés collectivement les «destinataires») sont les destinataires, la Commission constate que l’entreprise englobant les destinataires («Sanrio») a enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen en mettant en œuvre et en appliquant une série d’accords et/ou de pratiques concertées visant à limiter les ventes transfrontières de produits dérivés sous licence, à la fois en ligne et hors ligne, au sein de l’EEE.

2.   

Par décision du 14 juin 2017, la Commission a engagé une procédure au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (2) contre Sanrio Company, Ltd. et toutes les personnes morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci, notamment Sanrio GmbH. Le 29 mai 2019, la Commission a adopté une autre décision d’engager une procédure conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement contre Mister Men Limited.

3.   

Le […], les destinataires ont présenté une offre formelle de coopération (ci-après la «proposition de transaction»). La proposition de transaction contenait:

la reconnaissance par les destinataires, en des termes clairs et non équivoques, de leur responsabilité solidaire dans l’infraction décrite dans la proposition de transaction, y compris les faits, les réserves juridiques, le rôle des destinataires dans l’infraction et la durée de leur participation à celle-ci,

une indication de l’amende maximale que les destinataires accepteraient dans le cadre d’une procédure de coopération,

la confirmation que les destinataires avaient été informés à suffisance sur les griefs que la Commission envisageait de leur adresser et qu’ils avaient eu suffisamment l’occasion de faire connaître leur point de vue à la Commission,

la confirmation que les destinataires avaient eu suffisamment l’occasion d’avoir accès aux preuves étayant les éventuels griefs et à tous les autres documents du dossier de la Commission, et qu’ils n’envisageaient pas de demander un accès supplémentaire au dossier ou d’être de nouveau entendus lors d’une audition, à moins que la communication des griefs (ci-après la «CG») et la décision de la Commission ne reflètent pas sa proposition de transaction, et

l’accord des destinataires de recevoir la communication des griefs et la décision finale en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 (3) en anglais.

4.   

Le 29 mai 2019, la Commission a adopté la communication des griefs, à laquelle les trois destinataires ont tous répondu en confirmant qu’elle reflétait le contenu de la proposition de transaction, en rappelant qu’ils étaient eux-mêmes déterminés à poursuivre la procédure de coopération dans les conditions de la proposition de transaction et en déclarant qu’ils ne souhaitaient pas être de nouveau entendus par la Commission.

5.   

Les infractions constatées et les amendes infligées dans le projet de décision correspondent aux infractions reconnues et aux amendes acceptées dans la proposition de transaction. Le montant des amendes est réduit de 40 % au motif que Sanrio a coopéré avec la Commission de manière efficace et en temps opportun: i) en donnant des recommandations sur les pratiques conformes au droit de la concurrence de l’Union européenne aux employés de Sanrio basés en Europe et en modifiant son modèle d’accord avec la suppression des clauses restrictives pour la concurrence, et ce avant même l’ouverture de la procédure formelle; ii) en envoyant des courriers explicatifs à tous les preneurs de licence dont les contrats de licence n’avaient pas encore été modifiés de manière à tenir compte du modèle révisé; et iii) en apportant des preuves supplémentaires prolongeant la durée de l’infraction et en reconnaissant l’existence d’une infraction unique et continue pendant toute la période.

6.   

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Sanrio avait eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

7.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission du 3 août 2015 (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/24


Résumé de la décision de la Commission

du 9 juillet 2019

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen

(Affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages)

[notifiée sous le numéro C(2019) 5087 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 386/08)

Le 9 juillet 2019, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Les destinataires de la décision sont Sanrio Company, Ltd. et ses filiales européennes Sanrio GmbH et Mister Men Limited (ci-après «Sanrio»), pour avoir enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»).

(2)

Sanrio, à qui appartient notamment le personnage de Hello Kitty, conçoit, cède sous licence, fabrique et vend des produits axés sur le style artistique et culturel japonais appelé «kawaii». Depuis le 5 décembre 2011, Sanrio est également donneur de licence pour les personnages de la série «Monsieur Madame». Entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2018, Sanrio a pris part à une infraction unique et continue dans le cadre de laquelle une série de pratiques restreignant les ventes transfrontières actives, passives et en ligne de produits dérivés sous licence ont été mises en œuvre et appliquées au sein de l’EEE.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Produits concernés

(3)

La décision porte sur les activités de Sanrio en tant que donneur de licence pour ses propres personnages. Sanrio octroie des licences sur ses personnages à d’autres entreprises qui fabriquent et distribuent divers produits dérivés à l’effigie des personnages sous licence. La décision concerne des produits de nature variée, par exemple articles de papeterie, fournitures scolaires, cadeaux et accessoires, qui sont vendus principalement, mais pas exclusivement, pour les enfants.

(4)

En règle générale, Sanrio octroie les licences sur ses propres personnages soit directement, soit par l’intermédiaire d’un agent. Indépendamment du système utilisé pour l’octroi des licences, les accords conclus avec le preneur de licence incluent aussi généralement des dispositions régissant la distribution des produits auxquels le droit de propriété intellectuelle sous licence s’appliquera. Les autres éléments présents systématiquement dans les accords de Sanrio sur la vente de produits dérivés comprennent:

a)

Un champ d’application territorial: l’entreprise Sanrio octroie en général toutes les licences dans l’EEE pour un ou plusieurs pays spécifiques sur une base non exclusive.

b)

Une compensation financière versée par le preneur de licence: les accords de licence de Sanrio prévoient le paiement par les preneurs de licence d’un certain montant à Sanrio, en contrepartie de l’octroi de la licence sur les droits de propriété intellectuelle.

(5)

C’est sur ces accords de licence et, de manière plus générale, les relations qui se fondent sur ces accords, que porte la décision.

2.2.   Procédure

(6)

En septembre 2016, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de Sanrio GmbH à Milan, en Italie.

(7)

Par décision du 14 juin 2017, la Commission a engagé une procédure conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission contre Sanrio Company, Ltd. et toutes les personnes morales dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, notamment Sanrio GmbH. Le but de l’ouverture de la procédure consistait à mener une enquête afin de déterminer si Sanrio avait conclu des accords et/ou appliquait des pratiques qui empêchaient ou limitaient la vente de produits dérivés sous licence au sein de l’EEE. Le 29 mai 2019, la Commission a adopté une autre décision d’engager une procédure conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement contre Mister Men Limited.

(8)

Par la suite, Sanrio a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision au titre des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 (la «proposition de transaction»).

(9)

Le 29 mai 2019, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Sanrio. Le 11 juin 2019, Sanrio a présenté sa réponse à la communication des griefs.

(10)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 5 juillet 2019.

(11)

Le conseiller-auditeur a rendu son rapport final sur cette affaire le 8 juillet 2019.

(12)

La Commission a adopté la présente décision le 9 juillet 2019.

2.3.   Résumé de l’infraction

(13)

Une série de pratiques restreignant les ventes transfrontières actives et passives de produits dérivés sous licence a été mise en place dans le cadre de l’ensemble des activités de Sanrio relatives à la vente de produits dérivés. Ces pratiques visaient les ventes à la fois en ligne et hors ligne de produits dérivés sous licence partout dans l’EEE. La décision couvre les types principaux de restrictions suivants:

a)

Les mesures directes restreignant les ventes des preneurs de licence hors de leur territoire, et notamment i) des interdictions de ventes passives en dehors du territoire; ii) des interdictions de ventes actives en dehors du territoire; iii) des interdictions de ventes en ligne en dehors du territoire; iv) des obligations de signaler à Sanrio les commandes pour des ventes en dehors du territoire; v) des exigences relatives aux langues utilisées pour restreindre les ventes en dehors du territoire;

b)

Les mesures indirectes restreignant les ventes des preneurs de licence en dehors de leur territoire: une série de mesures a également été mise en œuvre de façon ponctuelle en guise de moyen indirect pour encourager le respect des restrictions de vente en dehors du territoire, avec notamment la réalisation d’audits et le non-renouvellement des contrats.

(14)

Ces différentes pratiques ont permis à Sanrio de restreindre la capacité des preneurs de licence à vendre des produits dérivés sous licence par-delà les frontières. Cette infraction unique et continue a contribué à rétablir les divisions entre les marchés nationaux et pourrait également avoir entraîné une diminution du choix proposé aux consommateurs ainsi qu’une augmentation des prix directement imputables à une baisse de la concurrence. Ce comportement constitue, par nature, une restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(15)

Dans la décision, il a également été conclu que le comportement ne satisfaisait pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité et à l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.

2.4.   Destinataires et durée

(16)

Les destinataires de la décision sont Sanrio Company, Ltd., société mère ultime du groupe de sociétés Sanrio, ainsi que certaines de ses filiales participant aux activités liées aux produits dérivés: Sanrio GmbH et Mister Men Limited.

(17)

La durée de l’infraction unique et continue couvre la période du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2018, date à laquelle Sanrio a envoyé à ses preneurs de licence un dernier ensemble de courriers les informant de l’inapplicabilité de toutes les restrictions hors territoire prévues dans ses accords.

2.5.   Mesures correctives et amendes

(18)

Dans la décision, il est constaté que Sanrio a mis fin à l’infraction le 21 décembre 2018, et il lui est demandé de s’abstenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptible d’avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission estime également que l’infraction a été commise délibérément, et dans le cas contraire à tout le moins par négligence, et qu’il convient d’infliger une amende.

2.5.1.   Montant de base de l’amende

(19)

Le montant des redevances perçues par Sanrio durant la dernière année complète de l’infraction (2017) est utilisé dans la décision aux fins du calcul de l’amende. La valeur des ventes est calculée à partir des redevances perçues par Sanrio auprès de ses preneurs de licence pour la vente de produits dérivés sous licence dans l’EEE. Ces redevances (y compris les garanties minimales) représentent les recettes que Sanrio tire de son activité de commerce de produits dérivés sous licence et sont versées à Sanrio en contrepartie de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle concédés sous licence.

(20)

Les restrictions hors territoire, par nature, restreignent la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Cependant, les restrictions verticales sont généralement moins préjudiciables que les restrictions horizontales. Le «pourcentage de gravité» est fixé à 8 % de la valeur des ventes de Sanrio.

2.5.2.   Circonstances aggravantes ou atténuantes

(21)

Il n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante applicable en l’espèce.

2.5.3.   Effet dissuasif

(22)

La Commission n’applique pas de coefficient multiplicateur de dissuasion car les niveaux des chiffres d’affaires de Sanrio à l’échelle mondiale ne le justifient pas.

2.5.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(23)

L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial total de Sanrio.

2.5.5.   Réduction de l’amende compte tenu de la coopération

(24)

En échange de sa coopération, la décision accorde à Sanrio une réduction d’amende de 40 % en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Dans sa proposition de transaction, Sanrio a reconnu les faits, leur qualification juridique et sa responsabilité dans l’infraction telle que décrite. Sanrio a manifesté son intérêt pour une coopération à un stade précoce, a coopéré avec diligence tout au long du processus et a fourni des éléments de preuve supplémentaires qui ont permis de prolonger la durée de l’infraction.

3.   CONCLUSION

(25)

Sanrio a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue concernant des produits dérivés sous licence. L’infraction couvrait l’ensemble de l’Espace économique européen et consistait en la mise en œuvre et l’application d’une série d’accords et de pratiques visant à limiter les ventes transfrontières de produits dérivés sous licence, à la fois en ligne et hors ligne.

(26)

Le montant final de l’amende à infliger à Sanrio en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 devrait être fixé à 6 222 000 EUR.

(27)

Sanrio Company, Ltd. et Sanrio GmbH devraient être tenues solidairement responsables pour le montant total de cette amende, tandis que Mister Men Limited ne devrait être tenue solidairement responsable que pour la somme de 3 993 000 EUR, en proportion de la partie de la période concernée débutant le 5 décembre 2011, date à laquelle cette entreprise a été acquise par Sanrio Company Ltd.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/28


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9567 — PGGM/Macquarie/Genesee &Wyoming Australia)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 386/09)

1.   

Le 6 novembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

PGGM Infrastructure Fund («PGGM», Pays-Bas), appartenant au groupe PGGM,

Macquarie Corporate Holdings Pty Limited («MCHPL», Australie), appartenant au groupe Macquarie («Macquarie», Australie),

Genesee &Wyoming Australia Holdings LP («GWA», Australie).

PGGM et Macquarie acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de GWA.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PGGM: prestataire mondial de services dе fonds de retraite (gestion de fonds de retraite, conseils en termes de stratégies, aide en matière de gestion, etc.);

MCHPL: société holding et d’exploitation appartenant au groupe Macquarie, groupe financier mondial proposant aux investisseurs institutionnels des services d’investissement dans les secteurs des infrastructures, de l’immobilier, de l’agriculture et de l’énergie;

GWA: opérateur de fret ferroviaire spécialisé dans la prestation et l’exploitation de services de transport ferroviaire de marchandises en Australie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9567 — PGGM/Macquarie/Genesee &Wyoming Australia

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/30


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9580 — Permira/Smith & Wiliamson)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 386/10)

1.   

Le 8 novembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Tilney Group Limited («Tilney», Royaume-Uni), contrôlée en dernier ressort par Permira Holdings Limited («Permira», Guernesey),

Smith & Williamson Holdings Limited («Smith & Williamson», Royaume-Uni).

Tilney acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Smith & Williamson.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Permira: société de capital-investissement fournissant des services de gestion d’investissement à une série de fonds de placement. Permira contrôle un certain nombre d’entreprises de portefeuille opérant dans une série de secteurs dans différentes entités territoriales,

Tilney: société indépendante de gestion de patrimoine, qui possède des agences sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. Elle fournit principalement des services de planification financière, de gestion d’investissement et de conseil aux particuliers,

Smith & Williamson: société indépendante de services financiers et professionnels, qui possède des agences sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni et de l’Irlande. Smith & Williamson offre des services professionnels, et financiers, ainsi que des services de gestion d’investissement aux particuliers et aux entreprises.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9580 — Permira/Smith & Wiliamson

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/32


Notification préalable d’une concentration

[Affaire M.9611 — Pavilion Energy/Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)]

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 386/11)

1.   

Le 5 novembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Pavilion Energy Pte. Ltd. (Singapour), contrôlée par Temasek Holdings Private Limited (Singapour),

European LNG Asset Portfolio (Espagne), appartenant au groupe Iberdrola («Iberdrola», Espagne),

Pavilion Energy acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de parties d’Iberdrola. La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Pavilion Energy est un acteur mondial intégré du secteur du GNL, établi à Singapour et ayant comme activités le négoce ainsi que le stockage, le traitement et l’expédition de GNL. Il s’agit d’une filiale détenue à 100 % par Temasek, une société d’investissement,

European LNG Asset Portfolio comprend un ensemble d’actifs du secteur du GNL, dont un portefeuille de contrats de vente et d’approvisionnement de GNL à long terme, ainsi que divers contrats accessoires concernant la capacité de regazéification au Royaume-Uni et en Espagne, la capacité de transport par gazoduc à la frontière entre l’Espagne et la France ainsi que l’affrètement à temps d’un navire MEGI propulsé au GNL nouvellement construit.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9611 — Pavilion Energy/Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.