ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 375

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
6 novembre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 375/01

Communication de la Commission Communication de la Commission relative au calcul du coût du capital pour l’infrastructure historique dans le cadre de l’examen par la Commission des notifications nationales dans le secteur des communications électroniques dans l’Union européenne ( 1 )

1

2019/C 375/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9544 — Brookfield/Johnson Controls Autobatterie) ( 2 )

12


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 375/03

Taux de change de l'euro — 5 novembre 2019

13

2019/C 375/04

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de la première réunion du 5 juillet 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction) Rapporteur: Espagne

14

2019/C 375/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de la deuxième réunion du 15 juillet 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction) Rapporteur: Espagne

15

2019/C 375/06

Rapport final du conseiller-auditeur Qualcomm (prix d’éviction) (AT.39711)

16

2019/C 375/07

Résumé de la décision de la Commission du 18 juillet 2019 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE [Affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)] [notifiée sous le numéro C(2019) 5361] ( 1 )

25


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 375/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9331 — Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma) ( 1 )

28

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 375/09

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

30


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Communication de la Commission relative au calcul du coût du capital pour l’infrastructure historique dans le cadre de l’examen par la Commission des notifications nationales dans le secteur des communications électroniques dans l’Union européenne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 375/01)

1.   Introduction

1.

La présente communication décrit la méthodologie appliquée par la Commission pour estimer le coût moyen pondéré du capital (CMPC) (1) comme valeur de référence dans le cadre de l’examen des projets de mesures communiqués par les autorités de régulation nationales (ARN ou régulateurs) en vertu de l’article 7 de la directive «cadre», qui fait partie du cadre réglementaire de l’UE en matière de communications électroniques (ci-après le «cadre») (2). À partir du 21 décembre 2020, l’article 32 du nouveau code des communications électroniques européen (3) remplacera l’article 7 de la directive «cadre».

2.

Le CMPC mesure le coût du capital d’une entreprise. Conformément à la théorie économique (4), le coût du capital est le coût d’opportunité d’un investissement donné par rapport à un autre investissement présentant un niveau de risque semblable. Le coût du capital est donc le taux de rendement exigé par une entreprise pour réaliser un investissement donné. Le coût du capital peut être ventilé en coût des fonds propres et en coût de la dette, selon la source de financement.

3.

Les ARN utilisent le CMPC dans le contexte de la régulation des opérateurs désignés comme étant puissants sur le marché (opérateurs PSM). Les ARN peuvent imposer des obligations en matière de contrôle des prix pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès afin de pallier l’absence de concurrence effective. Lorsque les prix sont contrôlés, les ARN tiennent compte de l’investissement réalisé par l’opérateur et prévoient un retour sur investissements raisonnable. (5)

4.

Après examen des projets de mesures communiqués en vertu de l’article 7, la Commission a constaté des disparités importantes dans l’estimation du CMPC pour les services fournis sur les réseaux de communications électroniques. Des incohérences existent non seulement entre les États membres, mais aussi dans le temps (la même ARN utilise des méthodes différentes à des moments différents). La Commission estime que ces incohérences méthodologiques sont de nature à fausser les incitations à l’investissement dans le marché unique numérique (6) et à ralentir le développement du marché intérieur en entravant la création de conditions homogènes d’investissement dans les réseaux de communications électroniques (7).

5.

Le cadre vise à faire en sorte que les ARN contribuent au développement du marché intérieur en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission, afin d’assurer le développement de pratiques cohérentes en matière de régulation et l’application cohérente du cadre (8). Conformément à ces objectifs, la présente communication a pour but d’accroître la cohérence entre les calculs du CMPC dans toute l’Union.

6.

La présente communication porte uniquement sur le calcul du CMPC pour l’infrastructure historique. Aux fins de la présente communication, on entend par «infrastructure historique» l’infrastructure d’un opérateur PSM ne faisant pas l’objet d’une prime de risque NGA (9) («Next Generation Access» - accès de nouvelle génération). La présente communication ne porte pas sur l’applicabilité ou le calcul des primes de risque NGA et exclut tout examen de la pertinence des obligations en matière de contrôle des prix pour les nouveaux réseaux à très haute capacité tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du code (10).

7.

Conformément aux objectifs du cadre, les ARN, l’ORECE et la Commission devraient tous contribuer au développement du marché intérieur en promouvant des approches cohérentes en matière de régulation et l’application cohérente du cadre (11). Les ARN devraient également appliquer des principes objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés en matière de régulation (12).

8.

Conformément aux objectifs du cadre, la présente communication est basée sur les quatre principes de régulation suivants: i) la cohérence de la méthodologie utilisée pour déterminer les paramètres dans la formule CMPC; ii) la prévisibilité de la régulation pour limiter les variations inattendues de l’approche en matière de régulation et de la valeur des paramètres au fil du temps; iii) la promotion des investissements efficaces et de l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, compte tenu du risque encouru par les entreprises qui investissent; et iv) la transparence de la méthode utilisée pour déterminer un retour sur investissements raisonnable, en évitant toute complexité injustifiée.

9.

La présente communication vise à réaliser ces objectifs et à contribuer à la mise en place d’un environnement stable en matière de régulation qui favorise des investissements efficaces dans les réseaux de communications électroniques dans l’Union dans l’intérêt des utilisateurs finals. Elle vise à lutter contre toute distorsion des investissements créée par des incohérences, au fil du temps ou d’un pays à l’autre de l’Union, dans les approches adoptées par les ARN, qui pourrait entraver le fonctionnement du marché unique numérique.

10.

Par la présente communication, la Commission entend renforcer la transparence et la prévisibilité de sa politique et de son processus décisionnel en matière de régulation des communications électroniques. Sur la base de la méthodologie exposée dans la présente communication, les valeurs de chacun des paramètres du CMPC seront calculées et publiées chaque année. La Commission les utilisera comme valeurs de référence lors de son examen des projets de mesures communiqués en vertu de l’article 7 de la directive «cadre».

11.

La présente communication et la publication annuelle des valeurs des paramètres du CMPC calculées conformément à sa méthodologie assureront une plus grande transparence en ce qui concerne l’évaluation par la Commission du coût du capital, lorsqu’il s’agit d’un élément des mesures communiquées à la Commission en vertu de l’article 7 de la directive «cadre».

12.

La présente communication et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne sont sans préjudice de l’interprétation que la Commission pourrait donner à la notion de coût du capital dans d’autres secteurs économiques.

2.   Estimation du coût moyen pondéré du capital (CMPC)

13.

Le CMPC correspond à la moyenne pondérée du coût des deux ressources financières d’une entreprise: la dette et les fonds propres. Les pondérations reflètent la part relative de chaque ressource financière dans la valeur totale de l’entreprise:

Image 1

où:

RE est le coût des fonds propres;

RD est le coût de la dette;

E est la valeur des fonds propres, Image 2 étant la part des fonds propres dans la valeur de l’entreprise (D+E); et

D est la valeur de la dette, Image 3 étant la part de la dette dans la valeur de l’entreprise (D+E).

2.1.   Coût des fonds propres

14.

Le coût des fonds propres est le rendement qu’une entreprise doit offrir à ses actionnaires pour compenser le risque qu’ils prennent en investissant dans l’entreprise, c’est-à-dire en en détenant une partie. La méthode la plus couramment utilisée pour estimer le coût des fonds propres est le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) (13) . Toutes les ARN dans le secteur des communications électroniques utilisent le MEDAF pour estimer le coût des fonds propres, principalement du fait de la relative simplicité de son calcul et de son ancienneté (par rapport aux autres méthodes) (14). La Commission est d’avis que cette approche est appropriée pour promouvoir la prévisibilité et l’homogénéité de la méthodologie de toutes les ARN.

15.

Selon le MEDAF, dans un marché concurrentiel, les investisseurs sont prêts à acheter des actions à risque si leur rendement est supérieur à celui que pourrait leur rapporter un actif sans risque (le taux sans risque ou RFR pour «risk-free rate») (15). Ce surplus de rendement est appelé «prime de risque de marché» ou «prime de risque sur les fonds propres» (ERP pour «equity risk premium») (16).

16.

Selon l’hypothèse de base du MEDAF, les risques peuvent être répartis en deux catégories:

les risques spécifiques ou diversifiables (17): les risques qui peuvent être supprimés par la diversification. Les risques spécifiques pèsent généralement sur une entreprise individuelle ou un secteur particulier, comme, par exemple, une modification du prix d’un intrant utilisé par l’entreprise ou dans le secteur,

les risques systématiques ou non diversifiables (18): les risques qui pèsent sur toutes les entreprises de l’économie, comme, par exemple, l’évolution des taux d’intérêt et du niveau général des prix ou les chocs macroéconomiques de demande.

17.

Dans le cadre du MEDAF, l’estimation du coût du capital ne doit pas tenir compte des risques spécifiques ou diversifiables. En effet, dans des marchés de capitaux efficients, les investisseurs sont censés pouvoir réduire ces risques en détenant un portefeuille diversifié de placements (19).

18.

En revanche, les risques systématiques ne peuvent pas être réduits par la diversification. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du MEDAF, l’estimation du coût du capital reflète uniquement la compensation des risques systématiques.

19.

Selon le MEDAF, le coût des fonds propres correspond à la somme du RFR et de l’ERP, multiplié par le coefficient bêta (20). Le coefficient bêta est inclus pour rendre compte de la sensibilité spécifique des fonds propres considérés aux fluctuations du marché.

20.

À cet égard, dans le cadre du MEDAF, le coût des fonds propres est calculé comme suit:

RE = RFR + β × ERP

où:

RE est le coût des fonds propres;

RFR est le taux sans risque;

β est le bêta; et

ERP est la prime de risque sur les fonds propres.

2.2.   Coût de la dette

21.

Le coût de la dette peut être mesuré directement comme étant l’intérêt payé par l’entreprise sur sa dette, mais il est souvent exprimé comme étant la somme du RFR et d’une prime de dette:

RD = RFR + Prime de dette

où:

RD est le coût de la dette;

RFR est le taux sans risque; et

la prime de dette est le surplus de rendement, en sus du RFR, que les prêteurs exigent d’une entreprise présentant un risque de crédit donné.

2.3.   Estimation des paramètres du CMPC

22.

Le CMPC est estimé selon la formule suivante:

Image 4

23.

Il existe deux ensembles d’hypothèses méthodologiques qui ont une incidence sur les valeurs du CMPC estimées par les ARN à travers l’Union. Certaines hypothèses sont communes à plusieurs paramètres (par exemple, la durée de la période de calcul de la moyenne), tandis que d’autres sont propres à un seul paramètre dans la formule du CMPC (par exemple, l’ajustement de l’estimation du bêta). Il convient par ailleurs de distinguer deux types de paramètres: ceux qui reflètent les conditions économiques générales (le RFR et l’ERP) et ceux qui reflètent les conditions spécifiques à l’entreprise concernée (ou au secteur) (prime de dette, bêta et ratio d’endettement (21)).

24.

Les sections suivantes traitent des deux ensembles d’hypothèses méthodologiques: hypothèses communes à plusieurs paramètres contre hypothèses propres à un seul paramètre, et conditions générales économiques contre conditions propres à certaines entreprises.

3.   Hypothèses communes à plusieurs paramètres du CMPC

25.

Les points suivants décrivent les hypothèses communes à plusieurs paramètres du CMPC.

3.1.   Durée de la période de calcul de la moyenne

26.

La période de calcul de la moyenne est la durée de la période de référence qui est utilisée par les régulateurs pour obtenir une valeur moyenne pour le RFR, le bêta et le coût de la dette.

27.

Pour assurer la cohérence de l’estimation des paramètres du CMPC, la Commission considère qu’il convient d’utiliser la même période de calcul de la moyenne pour tous les paramètres. Un allongement de la période de calcul de la moyenne tend à favoriser une plus grande prévisibilité et une meilleure stabilité de la valeur des paramètres, mais au détriment de l’efficience statique. Une période de 5 ans, soit la plus couramment utilisée par les ARN, tend à permettre un juste équilibre entre prévisibilité et efficience (22).

3.2.   Méthode de calcul de la moyenne

28.

Les régulateurs doivent décider de la méthode de calcul de la moyenne à utiliser pour estimer les paramètres du CMPC. En règle générale, ils utilisent i) une moyenne arithmétique, ii) une moyenne géométrique ou iii) une médiane.

29.

La Commission estime que la méthode la plus appropriée pour estimer les paramètres du CMPC est la moyenne arithmétique. Premièrement, l’utilisation d’une seule méthode de calcul de la moyenne tend à être plus transparente pour les parties intéressées que la combinaison de plusieurs méthodes. Deuxièmement, l’approche de la moyenne arithmétique est la plus couramment utilisée et la plus facile à calculer (23).

3.3.   Fréquence de la période d’échantillonnage

30.

Pour estimer le RFR, le bêta et la prime de dette, les régulateurs utilisent généralement une fréquence d’observations journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Le choix de la fréquence des observations, ainsi que la durée de la période de calcul de la moyenne, déterminent la taille de l’échantillon et sont donc susceptibles d’influencer les valeurs des paramètres et, en fin de compte, la valeur finale du CMPC.

31.

L’utilisation de la même fréquence d’observations pour estimer tous les paramètres est une garantie de cohérence. Une fréquence hebdomadaire se révèle généralement un choix efficace, car, combinée à une période de calcul de la moyenne de 5 ans, elle tend à fournir des observations suffisantes pour établir une estimation fiable et atténuer les problèmes de faible liquidité des actions (le cas échéant).

4.   Paramètres rendant compte des conditions économiques générales

32.

Les paramètres du CMPC qui rendent compte des conditions économiques générales sont au nombre de deux: le taux sans risque et la prime de risque de marché.

4.1.   Le taux sans risque (RFR)

33.

Le RFR est le taux de rendement attendu sur un investissement sans risque. Pour qu’un investissement soit exempt de risque, le risque de défaut de paiement doit être nul et il ne doit pas y avoir de risque de réinvestissement (l’investisseur peut réinvestir les paiements d’intérêts futurs au même taux de rendement que lors de l’achat de l’actif). En règle générale, les ARN estiment le RFR en se fondant sur les rendements des obligations d’État du pays concerné.

34.

En effet, le rendement des obligations d’État est censé refléter de manière appropriée le RFR du pays. La Commission considère que le recours aux obligations d’État, associé à une méthodologie cohérente, permettra de garantir que les différences entre les RFR reflètent fidèlement les disparités des conditions de financement entre les États membres.

35.

Les ARN utilisent fréquemment des obligations d’État avec une échéance résiduelle de 10 ans (24). Les rendements des obligations à 10 ans tendent à être moins volatils que ceux des obligations à plus court terme, et à mieux correspondre à la longue durée de vie des investissements dans les réseaux de communications électroniques. La Commission les considère donc comme la référence la plus appropriée aux fins de la présente communication (25).

36.

Pour que l’estimation du RFR soit cohérente, il est préférable de se fonder sur une source d’informations unique, fiable, transparente et facilement accessible pour les rendements des obligations d’État (Eurostat (26), par exemple). Il n’est pas nécessaire de procéder à un ajustement pour tenir compte des programmes d’assouplissement quantitatif des banques centrales. (27)

4.2.   La prime de risque de marché (ERP)

37.

La prime de risque de marché (ERP) est le surplus de rendement des fonds propres escompté au-delà du RFR, c’est-à-dire le rendement supplémentaire exigé pour un investissement en fonds propres comportant un risque plus élevé par rapport à un investissement dans des actifs sans risque. L’ERP compense la prise de risque liée à un investissement en fonds propres plutôt que dans un actif sans risque.

38.

La Commission a constaté des disparités dans les approches utilisées par les autorités de régulation pour estimer l’ERP, certaines utilisant un indice de référence de l’UE, d’autres une ERP nationale ou une combinaison des deux. La notion d’ERP à l’échelle de l’Union se situe dans la logique des données empiriques qui indiquent que les marchés financiers de l’Union sont de plus en plus intégrés (comme en atteste leur corrélation accrue) et que leurs ERP convergent donc de plus en plus (28). Elle concorde également avec les indices laissant penser que les investisseurs dans le secteur des télécommunications de l’UE ne pratiquent pas la «préférence nationale», puisqu’une grande partie des actionnaires des entreprises de communications électroniques sont étrangers (29). Par conséquent, la Commission considère qu’une ERP unique à l’échelle de l’Union est appropriée aux fins de la présente communication. En outre, conformément à l’approche la plus couramment utilisée par les autorités de régulation, la Commission estime opportun, pour estimer cette ERP à l’échelle de l’Union, d’avoir recours aux séries historiques de primes de marché dans les États membres.

5.   Paramètres spécifiques aux entreprises

39.

Certains paramètres du CMPC reflètent les conditions économiques générales (RFR et ERP), tandis que d’autres (bêta, ratio d’endettement et prime de dette) traduisent la situation économique de l’entreprise pour laquelle le régulateur estime le CMPC.

40.

Pour établir les valeurs des paramètres du CMPC propres aux entreprises, les autorités de régulation s’appuient généralement sur un groupe d’entreprises de communications électroniques («groupe de pairs»), qui comprend en général l’opérateur ou les opérateurs nationaux puissants sur le marché (PSM). Les ARN se fondent sur les valeurs des paramètres des entreprises du groupe de pairs pour établir, aux fins des mesures réglementaires qu’elles adoptent, des valeurs appropriées pour les paramètres propres aux entreprises.

41.

Pour estimer les paramètres propres aux entreprises, il est d’abord essentiel de déterminer les critères de sélection des entreprises qui feront partie du groupe de pairs.

5.1.   Critères de sélection pour composer un groupe de pairs

42.

Les sociétés cotées en bourse et dont les actions sont liquides (30) sont les plus appropriées pour composer le groupe de pairs. En outre, il est préférable, aux fins du calcul du CMPC conformément aux objectifs de la présente communication, de choisir des entreprises qui sont propriétaires, et non locataires, de leurs infrastructures de communications électroniques, et qui exercent leurs activités principalement dans l’Union.

43.

Il est préconisé, pour des raisons d’efficacité, de limiter le groupe de pairs à des entreprises ayant une notation financière «investment grade» (31) et à des entreprises qui ne sont pas associées à des opérations importantes de fusion et d’acquisition, car ces dernières affecteraient la valeur d’une entreprise dans une mesure qui serait sans rapport avec son risque systématique sous-jacent.

44.

En résumé, les critères conformes aux principes de régulation exposés dans la présente communication seraient les suivants: les entreprises choisies pour composer le groupe de pairs:

sont cotées en bourse et ont des actions liquides,

sont propriétaires d’infrastructures de communications électroniques dans lesquelles elles investissent,

exercent principalement leurs activités dans l’Union,

ont une notation financière «investment grade», et

ne sont pas, ou n’ont pas été récemment, associées à des opérations importantes de fusion et acquisition.

5.2.   Bêta des fonds propres

45.

Dans le cadre du MEDAF, le bêta des fonds propres reflète le risque systématique couru par une entreprise donnée par rapport à une entreprise moyenne sur le marché. Dans la pratique, on obtient le bêta des fonds propres en procédant à une analyse de régression, c’est-à-dire en estimant la corrélation entre le rendement de l’action d’une entreprise et celui d’un indice boursier (qui est censé représenter l’ensemble de l’économie).

46.

Le recours à un indice boursier européen plutôt qu’à un indice national concorde mieux avec l’utilisation d’une ERP à l’échelle de l’Union. Dans la littérature spécialisée, la préférence est donnée aux indices larges et aux indices pondérés par la capitalisation boursière (32). Plusieurs indices boursiers composés d’actions européennes, tels que le STOXX Europe TMI (33), le S&P Europe 350 (34), l’EuroSTOXX50 (35) et le MSCI Europe (36), correspondent à ces critères. La Commission juge qu’il convient d’utiliser un indice boursier qui représente une part importante des actions librement négociables dans l’Union (par exemple, l’indice STOXX Europe TMI).

47.

Pour estimer le bêta des fonds propres, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à des ajustements (37), car ces derniers sont peu susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’estimateur du bêta et rendent l’estimation inutilement complexe et opaque.

48.

Pour comparer les bêtas des entreprises au sein du groupe de pairs, il est nécessaire de convertir (désendetter) leurs bêtas des fonds propres en bêtas de l’actif économique (38). Le bêta de l’actif économique reflète le risque systématique de l’entreprise, hors risque financier (c’est-à-dire le risque associé au niveau de levier financier). Pour calculer le bêta de l’actif économique à partir du bêta des fonds propres, on peut appliquer la formule suivante:

Image 5

où:

βA = bêta de l’actif économique

βD = bêta de l’endettement

βE = bêta des fonds propres

E = fonds propres

D = dette nette de l’entreprise

V = valeur de l’entreprise (E + D)

49.

L’estimation du bêta de l’endettement n’est pas dénuée d’importantes difficultés pratiques, mais sa valeur se situe généralement dans une fourchette de 0 à 0,2 (39). Utiliser une valeur unique pour le bêta de l’endettement permettrait de simplifier le calcul du CMPC et d’en accroître la transparence. Il semble raisonnable d’opter pour une valeur intermédiaire de bêta de l’endettement de 0,1.

50.

Pour estimer le CMPC, le bêta de l’actif économique du groupe de pairs est (re)converti en bêta des fonds propres (c’est-à-dire que l’incidence de la dette sur le bêta de l’entreprise est rétablie) à l’aide de la formule ci-dessus, qui, si l’on recherche la valeur du bêta des fonds propres, donne:

Image 6

5.3.   Le ratio d’endettement

51.

Comme cela a été indiqué plus haut, les entreprises peuvent se financer par l’endettement (D) ou par les fonds propres (E). La somme de l’endettement et des fonds propres est égale à la valeur de l’entreprise (V):

V = D + E

52.

La part de la dette dans la valeur de l’entreprise (c’est-à-dire Image 7) est appelée «ratio d’endettement» (gearing). Le ratio d’endettement mesure le levier financier. Il montre dans quelle mesure une entreprise est financée par emprunt plutôt que par les apports des actionnaires.

53.

Lorsqu’on estime le CMPC, on utilise la proportion de dette (Image 8) et celle de fonds propres (Image 9) pour calculer le coût de la dette (Image 10) et le coût des fonds propres (Image 11 ou Image 12).

54.

La méthode la plus courante pour estimer le ratio d’endettement, considérée comme appropriée aux fins de la présente communication, consiste à utiliser la valeur comptable de la dette nette d’une société, y compris les engagements de crédit-bail (40).

5.4.   La prime de dette et le coût de la dette

55.

Le coût de la dette peut être mesuré directement comme étant l’intérêt payé par une entreprise sur sa dette, ou indirectement comme une prime ajoutée au RFR.

56.

On peut estimer la prime de dette comme étant l’écart entre le RFR national et le rendement des obligations d’entreprise à long terme (le plus près possible de l’échéance à 10 ans utilisée pour le RFR) (41).

57.

Par souci de cohérence, la Commission estime qu’il est plus approprié d’estimer (indirectement) le coût de la dette comme étant la somme du RFR et de la prime de dette.

6.   Impôts et inflation

Le traitement fiscal des prévisions relatives à la dette et à l’inflation influe sur le CMPC et doit donc être intégré dans le calcul du CMPC.

6.1.   Impôts

58.

Les intérêts sur la dette constituent une dépense fiscalement déductible pour les sociétés. Le CMPC après impôts tient compte de ce traitement fiscal favorable de la dette selon la formule suivante:

Image 13

où:

RE est le coût des fonds propres et RD est le coût de la dette;

Image 14 et Image 15 sont les poids respectifs des fonds propres et de la dette dans la valeur de l’entreprise; et

Tc est le taux marginal d’imposition.

59.

En règle générale, les ARN augmentent le coût (après impôt) des fonds propres (42), afin de répondre aux exigences des investisseurs en fonds propres, telles qu’estimées par le MEDAF, en le transformant en coût (avant impôt) des fonds propres. Le CMPC avant impôt est calculé en divisant le CMPC après impôt par (1 – Tc ), afin de tenir compte de l’impôt sur les sociétés, et peut être exprimé de la manière suivante:

Image 16

60.

La Commission juge approprié, pour estimer le CMPC avant impôt, d’utiliser le taux national pertinent d’imposition des sociétés, conformément à l’approche commune adoptée par les ARN.

6.2.   Inflation

61.

Les investisseurs optimisent leurs rendements corrigés de l’inflation ou réels. D’une manière générale, deux approches différentes sont utilisées par les ARN pour tenir compte de l’inflation (43):

a)

l’inflation est compensée par l’indexation annuelle des actifs de l’entreprise et seul un rendement réel du CMPC est autorisé; ou

b)

les prévisions d’inflation sont incluses dans le rendement du capital, en utilisant un CMPC nominal, sans appliquer d’ajustement à la base d’actifs de la société.

62.

Généralement, les ARN qui utilisent la première approche convertissent le CMPC nominal en CMPC réel. L’une des méthodes de conversion couramment utilisées à cet égard est l’équation de Fisher:

Image 17

π est le taux d’inflation.

63.

La Commission estime qu’il convient d’utiliser une estimation de l’inflation à l’échelle de la zone euro pour les États membres de la zone euro; tandis qu’une estimation nationale peut être justifiée pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro. Dans les deux cas, des estimations prospectives sont plus appropriées et elles devraient idéalement couvrir une période correspondant à l’échéance de 10 ans des obligations d’État utilisées pour estimer le RFR. Dans la pratique, on dispose rarement de prévisions d’inflation sur 10 ans et on peut donc avoir recours à des prévisions à plus court terme (par exemple, les prévisions d’inflation à 5 ans de la BCE).

7.   Rôle de l’ORECE et de la Commission dans le calcul des paramètres du CMPC

64.

Les services de la Commission ont travaillé en étroite coopération avec l’ORECE pendant les étapes préparatoires à l’adoption de la présente communication. Dans le cadre de cette collaboration, la Commission a invité l’ORECE à estimer les paramètres du CMPC conformément à l’approche décrite dans la présente communication. L’ORECE a accepté de procéder à des estimations des valeurs de ces paramètres et de les publier chaque année (44). Cela facilitera grandement la tâche des ARN lors de la préparation des révisions périodiques du CMPC et celle de la Commission lors de l’examen des notifications.

65.

Lors de cet exercice annuel de calcul, l’ORECE estimera, en étroite collaboration avec la Commission, i) les paramètres reflétant les conditions économiques générales et ii) les paramètres propres aux entreprises pour le groupe de pairs.

66.

En ce qui concerne les paramètres reflétant les conditions économiques générales, l’ORECE estimera le RFR pour chaque État membre et une prime de risque de marché pour l’ensemble de l’Union.

67.

Pour ce qui est des paramètres propres aux entreprises, l’ORECE établira une liste d’entreprises propres à faire partie du groupe de pairs et estimera le bêta des fonds propres, le ratio d’endettement, la prime de dette et le coût de la dette pour chaque entreprise figurant sur la liste. En outre, il décrira les facteurs susceptibles de justifier que les ARN retirent une ou plusieurs entreprises de la liste afin de tenir compte des spécificités nationales.

8.   Fréquence des révisions du CMPC

68.

Les ARN fixent/révisent le CMPC selon une périodicité différente, allant de plus d’une fois par an à une fois tous les 4 à 5 ans. Cette différence de périodicité est l’un des facteurs qui expliquent que le CMPC aie des valeurs différentes selon les États membres.

69.

Harmoniser la périodicité des calculs du CMPC entre les États membres permettrait de réduire les différences injustifiées entre les valeurs du CMPC.

70.

La Commission considère qu’il convient de mettre à jour la valeur nationale du CMPC au moins une fois par an pour tenir compte de la conjoncture économique récente (45).

9.   Période transitoire pour l’adoption de la méthodologie prévue par la présente communication

71.

Pour examiner les notifications dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, la Commission appliquera, en règle générale, la méthode décrite dans la présente communication à compter du 1er juillet 2020. Toutefois, dans des cas justifiés et à la demande de l’ARN notifiante, la Commission observera une période transitoire pouvant aller jusqu’à un an (à partir du 1er juillet 2020) (46) avant de commencer à fonder son examen des projets de mesures sur cette méthode. Cela pourrait, par exemple, être justifié si l’application de cette méthode de révision par l’ARN entraînait des modifications substantielles de la valeur du CMPC de nature à porter atteinte à la stabilité et à la prévisibilité de la régulation. Pendant cette période transitoire d’un an, la Commission établira également si la totalité des paramètres du CMPC devant être publiés par l’ORECE est disponible et s’il est possible pour les ARN de fonder leurs analyses sur ces paramètres.

(1)  Le CMPC représente la valeur de la compensation qu’un investisseur doit recevoir en retour d’un investissement. Dans le contexte de la régulation des télécommunications, le CMPC est calculé par l’autorité de régulation nationale concernée et il est ajouté au prix de gros maximal autorisé que l’opérateur régulé peut facturer pour l’accès à son infrastructure. Une explication exhaustive de la notion de CMPC est disponible à la section 2 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(2)  Le cadre réglementaire actuellement en vigueur est composé des actes suivants: i) la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37), et par le règlement (CE) no 544/2009 (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12); ii) la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21); iii) la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7); iv) la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel» (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51); et v) le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1), et par le règlement (UE) 2017/920 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 (JO L 147 du 9.6.2017, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (le «code»), JO L 231 du 17.12.2018, p. 36. Conformément à l’article 124, paragraphe 1, du code, les États membres sont tenus d’adopter, au plus tard le 21 décembre 2020, les mesures nationales de transposition de ladite directive et de les appliquer à partir de cette date. Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par le code s’entendent comme faites au code.

(4)  Voir, par exemple, Brealey, Myers, Allen (2014), «Principles of Corporate Finance», McGraw-Hill, chapitre 9.

(5)  Conformément à l’article 13 de la directive «cadre». Voir également la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit (JO L 251 du 21.9.2013, p. 13), en ce qui concerne les circonstances pouvant justifier la souplesse tarifaire au niveau de gros et, à partir du 21 décembre 2020, l’article 74 du code.

(6)  La stratégie pour un marché unique numérique (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market) vise à garantir l’accès à des activités en ligne pour les particuliers et les entreprises dans des conditions de concurrence loyale et dans le respect des règles de protection des consommateurs et des données.

(7)  Conformément aux objectifs énoncés à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), de la directive «cadre».

(8)  Conformément à l’objectif énoncé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, point d), de la directive «cadre».

(9)  La présente communication ne préjuge pas de la question de savoir s’il est justifié d’accorder des primes supplémentaires pour des investissements spécifiques (réseaux d'accès de nouvelle génération, par exemple). Sur ce point, voir la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) («recommandation NGA») (JO L 251 du 25.9.2010, p. 35), et notamment son point 25 et son annexe I. L’annexe I, point 6, de la recommandation NGA examine le fait que les investissements dans le FTTN/VDSL présentent un profil de risque plus bas que les investissements dans le FTTH (fibre jusqu’à l’abonné). Dans de tels cas, les réseaux NGA sont considérés comme faisant partie de l’infrastructure historique.

(10)  Conformément au code, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) est chargé de publier, au plus tard le 21 décembre 2020, des lignes directrices concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité. Par ailleurs, le code contient, à l’article 81 notamment, plusieurs dispositions relatives au processus de migration à partir de l’infrastructure historique vers de nouveaux réseaux à très haute capacité.

(11)  Voir l’article 8, paragraphe 3, point d), et l’article 8, paragraphe 5, point a), de la directive «cadre».

(12)  Voir l'article 8, paragraphe 5, de la directive «cadre».

(13)  W.F. Sharpe, «Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk», The Journal of Finance, Vol. 19 (septembre 1964), p. 425; et J. Lintner, «The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets», The Review of Economics and Statistics, Vol. 47 (février 1965), p. 13.

(14)  Pour plus de précisions, voir la section 2.1 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(15)  La rentabilité exigée par un investisseur pour un investissement sans risque.

(16)  Le retour en sus du RFR qu'un investisseur exige pour le risque supplémentaire lié à un investissement sur le marché.

(17)  Les risques spécifiques sont également appelés risques non systématiques, risques résiduels, risques uniques ou risques diversifiables.

(18)  Les risques non diversifiables sont également appelés risques de marché, risques systématiques ou risques impossibles à diversifier.

(19)  La diversification fonctionne parce que les cours des différentes actions ne varient pas exactement de la même manière (d’un point de vue statistique, les variations des cours sont imparfaitement corrélées). Dans un portefeuille diversifié de placements, il est probable que les mouvements d’actifs individuels soient compensés par les mouvements d’autres actifs du portefeuille sur le long terme.

(20)  Le bêta est la covariance entre la rentabilité d’un actif (généralement, la valeur de marché de l’entreprise) et la rentabilité du marché (généralement, la valeur de marché d’un indice boursier servant à représenter l’ensemble du marché ou de l’économie) divisée par la variance de la rentabilité du marché. Les actions dont le bêta est supérieur à 1,0 amplifient les mouvements globaux du marché, tandis que celles dont le bêta se situe entre 0 et 1,0 réduisent les mouvements globaux du marché. Par exemple, si le bêta est de 0,5 et si le marché recule de 1 %, on peut s’attendre à ce que la valeur de l’investissement diminue de 0,5 %. Si le bêta est de 1,5 et si le marché recule de 1 %, on peut s’attendre à ce que la valeur de l’investissement diminue de 1,5 %.

(21)  Le ratio d’endettement mesure le recours d'une entreprise au levier financier. Il compare le montant du financement par l’emprunt au montant des fonds propres. Le ratio d’endettement détermine le poids du coût de la dette et du coût des fonds propres dans le CMPC. Le ratio d’endettement est expliqué plus en détail au point 5.3 de la présente communication.

(22)  Pour plus de précisions, voir la section 5.1.1 (et notamment la section 5.1.1.4) du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(23)  Voir la section 5.1.2 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(24)  L’échéance résiduelle est le délai restant à courir jusqu’au remboursement de l’obligation. Dans la présente communication, l’«échéance des obligations» désigne l’échéance résiduelle des obligations.

(25)  Voir les sections 5.2.1.3 et 5.2.1.4 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(26)  Eurostat publie tous les mois les rendements des obligations d’État à 10 ans pour chaque État membre (voir https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=irt_lt_gby10_m&lang=fr).

(27)  Voir la section 5.2.2 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(28)  Voir les sections 5.2.1.3 et 5.2.1.4 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(29)  Voir la section 5.2.2.3 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(30)  Les actions ayant un faible volume d’échanges peuvent ne pas refléter la valeur exacte et actualisée des entreprises sous-jacentes parce qu’elles ne peuvent pas être vendues facilement sans effet majeur sur leur prix. Elles ont aussi tendance à être plus volatiles que les actions liquides.

(31)  La notation financière «investment grade» varie en fonction de l’agence de notation: elle correspond aux notes allant de Aaa à Baa3 dans le cas de Moody’s et aux notes allant de AAA à BBB pour Standard & Poor’s.

(32)  Voir la section 5.3.3.2 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(33)  https://www.stoxx.com/index-details?symbol=BKXP

(34)  http://us.spindices.com/indices/equity/sp-europe-350

(35)  https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sx5e

(36)  https://www.msci.com/europe

(37)  Les méthodes traditionnelles d’ajustement du bêta des fonds propres sont celles proposées par Dimson (correction des distorsions dans l’estimation du bêta créées par l'utilisation de rendements journaliers en raison du décalage entre les variations de l’indice boursier et le temps nécessaire aux actions de l’entreprise pour réagir à ces variations); Blume (sur le long terme, le bêta des entreprises devrait tendre vers une valeur de 1); ou Vasicek (sur le long terme, le bêta des entreprises devrait tendre vers la moyenne du secteur).

(38)  La conversion (désendettement) neutralise l’incidence de l’endettement sur le bêta des fonds propres (ou bêta endetté). En d’autres termes, le bêta de l’actif économique fait abstraction de la structure financière propre à l’entreprise, ce qui permet de comparer les bêtas de différentes entreprises (quelle que soit leur structure financière).

(39)  Voir «The Brattle Group, Review of approaches to estimate a reasonable rate of return for investments in electronic communications networks in regulatory proceedings and options for EU harmonization», rapport final publié le 14 juillet 2016, p. 88, disponible (en anglais) à l’adresse suivante: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da1cbe44-4a4e-11e6-9c64-01aa75ed71a1/language-en.

(40)  Voir la section 5.3.4 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(41)  Voir la section 5.3.5 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication, et la littérature spécialisée citée.

(42)  Voir la section 5.4.1 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(43)  Voir la section 5.4 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(44)  Lors de la 38e session plénière ordinaire du conseil des régulateurs des 7 et 8 mars 2019, l’ORECE a accepté de calculer les paramètres du CMPC (l’ORECE a envisagé de calculer le taux sans risque et la prime de risque de marché dès 2019 et le bêta, le ratio d’endettement et le coût de la dette à partir de 2020). Il est apparu entre-temps que l’ORECE espère publier tous les paramètres pertinents d’ici la première moitié de 2020. Les conclusions de cette réunion [BoR (19) 45] sont disponibles à l’adresse suivante:

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/board_of_regulators_meetings/meeting_conclusions/8549-conclusions-of-the-38th-berec-board-of-regulators-plenary-meetings-on-7-8-march-2019-in-budapest-hungary.

(45)  Voir la section 8 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.

(46)  Voir la section 9 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication.


6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9544 — Brookfield/Johnson Controls Autobatterie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 375/02)

Le 24 octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union européenne, sous le numéro de document 32019M9544.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/13


Taux de change de l'euro (1)

5 novembre 2019

(2019/C 375/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1109

JPY

yen japonais

120,93

DKK

couronne danoise

7,4712

GBP

livre sterling

0,86113

SEK

couronne suédoise

10,6943

CHF

franc suisse

1,1009

ISK

couronne islandaise

137,70

NOK

couronne norvégienne

10,1525

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,536

HUF

forint hongrois

329,84

PLN

zloty polonais

4,2643

RON

leu roumain

4,7583

TRY

livre turque

6,3807

AUD

dollar australien

1,6079

CAD

dollar canadien

1,4584

HKD

dollar de Hong Kong

8,7040

NZD

dollar néo-zélandais

1,7339

SGD

dollar de Singapour

1,5078

KRW

won sud-coréen

1 284,34

ZAR

rand sud-africain

16,3876

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7734

HRK

kuna croate

7,4486

IDR

rupiah indonésienne

15 516,50

MYR

ringgit malais

4,5886

PHP

peso philippin

56,012

RUB

rouble russe

70,4334

THB

baht thaïlandais

33,544

BRL

real brésilien

4,4655

MXN

peso mexicain

21,3072

INR

roupie indienne

78,5290


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/14


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de la première réunion du 5 juillet 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire

AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)

Rapporteur: Espagne

(2019/C 375/04)

1.   

Le comité consultatif (8 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché des produits en cause, à savoir le marché des chipsets (de bande de base) UMTS.

2.   

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que le marché géographique en cause pour les chipsets UMTS est de dimension mondiale.

3.   

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 au moins, Qualcomm a détenu une position dominante sur le marché en cause.

4.   

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que Qualcomm a abusé de sa position dominante sur le marché en cause en adoptant une stratégie de prix d’éviction à l’égard de ses deux principaux clients pour les dispositifs MBB, Huawei et ZTE, entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011, en vue d’éliminer Icera du marché.

5.   

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que le comportement visé par le projet de décision constitue un abus de position dominante qui enfreint l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE.

6.   

Le comité consultatif (8 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission, exposée dans le projet de décision, quant à la durée de l’infraction.

7.   

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que Qualcomm doit s’abstenir de répéter tout acte ou comportement visé par le projet de décision ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.

8.   

Le comité consultatif (8 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/15


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de la deuxième réunion du 15 juillet 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)

Rapporteur: Espagne

(2019/C 375/05)

1.   

Le comité consultatif (4 États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel il convient d’infliger une amende au destinataire du projet de décision.

2.   

Le comité consultatif (4 États membres) convient avec la Commission que la valeur réelle des ventes de Qualcomm pendant toute la période d’infraction, sur la base d’une estimation des ventes indirectes de Qualcomm à des tiers dans l’EEE, doit être prise en compte aux fins du calcul du montant de base de l’amende.

3.   

Le comité consultatif (4 États membres) s’accorde avec la Commission sur le montant variable de l’amende fixée dans cette affaire.

4.   

Le comité consultatif (4 États membres) convient avec la Commission qu’un montant supplémentaire («droit d’entrée») doit être appliqué dans cette affaire.

5.   

Le comité consultatif (4 États membres) convient avec la Commission qu’il n’existe pas de circonstances aggravantes ou atténuantes applicables dans cette affaire.

6.   

Le comité consultatif (4 États membres) s’accorde avec la Commission sur le montant final de l’amende.

7.   

Le comité consultatif (4 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/16


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Qualcomm (prix d’éviction)

(AT.39711)

(2019/C 375/06)

1.   Introduction

1.

Le projet de décision sur lequel porte le présent rapport (ci-après le «projet de décision») conclut que Qualcomm Inc. (ci-après «Qualcomm») a, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus, vendu en dessous des coûts certaines quantités de trois de ses chipsets (2) conformes à la norme UMTS à deux de ses principaux clients, Huawei et ZTE, en vue d’évincer Icera Inc. (ci-après «Icera» (3)), son principal concurrent qui offrait à l’époque, dans ce segment de marché, des performances de haut niveau en matière de flux de données. Selon le projet de décision, ce comportement a constitué une infraction à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et à l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»).

2.   Première phase de l’enquête

2.

L’affaire AT.39711 découle d’une plainte initiale déposée par Icera auprès de la Commission le 30 juin 2009, remplacée par une version révisée et actualisée datée du 8 avril 2010.

3.

La Commission a ouvert son enquête sur la base des allégations formulées dans cette dernière version. Le 26 juillet 2010, Qualcomm a présenté des observations concernant cette version.

4.

Dans des déclarations du 1er mai, du 17 mai et du 31 juillet 2012, Nvidia, qui avait acquis Icera en mai 2011, a fourni de nouvelles informations par lesquelles elle a complété et mis particulièrement en évidence des allégations relatives à une pratique de prix d’éviction.

5.

Entre juin 2010 et avril 2015, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements à Qualcomm, à Icera/Nvidia et à d’autres acteurs du secteur des chipsets de bande de base. Le 8 août 2013, le conseiller-auditeur (4), conformément à l’article 3, paragraphe 7, et à l’article 4, paragraphe 2, point c), de la décision no 2011/695/UE, a prolongé le délai imparti à Qualcomm pour répondre à l’une de ces demandes, datée du 10 juillet 2013 (5).

6.

Le 3 mars 2014, à la suite de demandes formulées en 2013 par Qualcomm, la direction générale de la concurrence de la Commission (ci-après la «DG Concurrence») a fourni à Qualcomm des versions moins expurgées de la plainte initiale de 2009 et de la plainte modifiée de 2010.

7.

Le 16 juillet 2015, la Commission a ouvert une procédure au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (6) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (7), en ce qui concerne Qualcomm dans l’affaire AT.39711.

8.

À la suite d’une réunion sur l’état du dossier qui s’est tenue le 3 septembre 2015 entre la DG Concurrence et Qualcomm, la DG Concurrence a fourni à Qualcomm, le 11 septembre 2015, les déclarations de Nvidia mentionnées (4) ci-dessus.

3.   Première communication des griefs

9.

Le 8 décembre 2015, la Commission a adopté, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, une communication des griefs adressée à Qualcomm.

3.1.    Accès au dossier à la suite de la communication des griefs

10.

Le 21 décembre 2015, la DG Concurrence a fourni à Qualcomm des documents sur un dispositif de stockage électronique afin de lui permettre d’accéder au dossier d’enquête dans l’affaire AT.39711, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Par la suite, la DG Concurrence a fourni à Qualcomm d’autres documents, et notamment des versions moins expurgées d’observations de tiers. Toutefois, toutes les questions relatives à l’accès au dossier n’ont pas pu être résolues entre la DG Concurrence et Qualcomm.

11.

Par lettre qui m’a été adressée le 18 avril 2016, Qualcomm a demandé, en vertu de l’article 3, paragraphe 7, et de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, un accès supplémentaire à certains éléments du dossier ou, le cas échéant, des éclaircissements sur lesdits éléments. Ma décision du 13 juillet 2016 décrit la manière dont j’ai traité les nombreuses demandes en question, en veillant à l’équilibre entre le droit de Qualcomm d’être entendue et les intérêts divergents en matière de confidentialité. Il s’agissait essentiellement de fournir des versions moins expurgées de certains documents émanant d’Icera/Nvidia et de divers autres tiers. Permettre aux fournisseurs d’informations concernés d’être entendus (8) et, le cas échéant, d’établir de nouvelles versions des documents concernés a pris un certain temps et a généralement exigé plusieurs séries d’échange de correspondance.

3.2.    Délai accordé à Qualcomm pour répondre par écrit à la communication des griefs

12.

La lettre qui contenait la communication des griefs donnait à Qualcomm quatre mois pour répondre par écrit à la communication des griefs. Ce délai a été fixé en tenant compte notamment de la taille et de la nature du dossier, du contenu de la communication des griefs et du fait que, à la date d’adoption de la communication des griefs, une communication des griefs adressée à Qualcomm dans l’affaire AT.40220. – Qualcomm (paiements d’exclusivité) avait également été adoptée. Le délai dans l’affaire AT.39711 devait commencer à courir à compter de la date à laquelle, en substance, l’accès au dossier a été fourni. À la demande de Qualcomm, la DG Concurrence a déplacé au 6 mai 2016 la date limite pour la réponse écrite de Qualcomm.

13.

Dans la lettre qu’elle m’a adressée le 18 avril 2016, mentionnée au point 11ci-dessus, Qualcomm a contesté le délai révisé du 6 mai 2016 et a demandé un délai supplémentaire. Par courrier électronique du 29 avril 2016 adressé à Qualcomm, j’ai suspendu le délai pour la présentation de la réponse écrite de Qualcomm à la communication des griefs.

14.

Dans ma décision du 13 juillet 2016 (voir point 11 ci-dessus), j’ai levé cette suspension et fixé une nouvelle date limite pour la réponse écrite de Qualcomm à la communication des griefs, à savoir le 15 août 2016. Qualcomm a présenté sa réponse écrite (ci-après la «réponse à la communication des griefs») à cette date.

3.3.    Première audition

15.

Le 10 novembre 2016, Qualcomm a développé ses arguments lors d’une audition, qu’elle avait demandée dans sa réponse à la communication des griefs (9).

4.   Tiers intéressé

16.

En mai 2016, j’ai admis un tiers intéressé à la procédure dans l’affaire AT.39711, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 773/2004 et à l’article 5 de la décision 2011/695/UE. En juillet 2016, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, la DG Concurrence a informé par écrit le tiers intéressé de la nature et de l’objet de la procédure (10) et a fixé le délai dans lequel il pouvait faire connaître son point de vue par écrit. En août 2016, le tiers intéressé a indiqué par courrier électronique à la DG Concurrence qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Il n’a pas demandé à participer à une audition et n’a plus pris part à la procédure dans l’affaire AT.39711 par la suite.

5.   Autres mesures d’enquête et litiges afférents

17.

À la suite de la première audition, la Commission a pris d’autres mesures d’enquête au regard de la réponse écrite et orale de Qualcomm à la communication des griefs.

18.

En particulier, le 30 janvier 2017, la Commission a adressé à Qualcomm une demande de renseignements en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Qualcomm n’y a pas répondu. Le 31 mars 2017, la Commission a, par voie de décision, demandé ces informations au titre de l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement (ci-après la «décision RFI»). En 2017, la Commission a également adressé des demandes de renseignements à Nvidia et à deux tiers.

19.

Par lettre du 10 avril 2017, Qualcomm a demandé une prolongation jusqu’au 28 juillet 2017 du délai de réponse à la décision RFI. Le 26 avril 2017, la DG Concurrence a rejeté les arguments avancés dans cette lettre, mais a, «par courtoisie», accordé à Qualcomm un délai fixé au 26 mai 2017 pour répondre à certaines questions figurant dans la décision RFI et au 9 juin 2017 en ce qui concerne d’autres questions figurant dans la décision RFI.

20.

Le 8 mai 2017, Qualcomm a contesté ces délais en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point c), de la décision 2011/695/UE. Par décision du 15 mai 2017, je les ai reportés respectivement aux 16 et 30 juin 2017. Qualcomm a respecté ces délais révisés pour répondre sur le fond à la décision RFI.

21.

Par la suite, la Commission a adressé des questions de clarification à Qualcomm. Elle a également adressé à Qualcomm, le 10 novembre 2017, une demande de renseignements complémentaire au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

22.

Le 13 juin 2017, Qualcomm a formé un recours en annulation contre la décision RFI et a demandé des mesures provisoires limitant l’exécution de la décision RFI en attendant que le Tribunal statue sur le recours. En juillet 2017, le président du Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires (11). En avril 2019, le Tribunal a rejeté le recours en annulation de Qualcomm (12).

6.   Communication des griefs complémentaire

23.

Le 19 juillet 2018, la Commission a adopté une communication des griefs complémentaire adressée à Qualcomm. Par rapport à la communication des griefs initiale, la Commission a notamment retenu, dans la communication des griefs complémentaire, une durée plus courte des pratiques de prix d’éviction et utilisé une méthode révisée pour comparer les prix et les coûts de Qualcomm relatifs aux ventes à prix d’éviction présumées.

6.1.    Accès au dossier à la suite de la communication des griefs complémentaire

24.

Le 31 juillet 2018, la DG Concurrence a fourni à Qualcomm un dispositif de stockage électronique contenant des copies de documents accessibles faisant partie du dossier d’enquête de la Commission après l’adoption de la communication des griefs initiale.

25.

Par lettre du 8 août 2018 adressée à la DG Concurrence, Qualcomm a demandé, entre autres, un nouvel accès à des documents versés au dossier d’enquête au moment de l’adoption de la communication des griefs, mais qui, en raison du temps écoulé, ne pouvaient plus, selon Qualcomm, être considérés comme contenant des informations réellement confidentielles. Par lettre du 14 août 2018, la DG Concurrence a rejeté cette demande. Elle a également abordé les autres points soulevés dans la lettre de Qualcomm du 8 août 2018.

26.

Le 19 septembre 2018, j’ai reçu de Qualcomm une demande motivée pour un nouvel accès au dossier. Toutefois, cette demande était substantiellement différente de la demande plus générale adressée à la DG Concurrence le 8 août 2018 (voir point 25 ci-dessus). Au regard de l’article 3, paragraphe 7 et de l’article 7, paragraphe 1 de la décision 2011/695/UE, j’ai considéré qu’il était trop tôt pour examiner de manière indépendante la demande de Qualcomm du 19 septembre 2018. Le 21 septembre 2018, j’ai informé Qualcomm par courrier électronique que j’avais transmis cette demande à la DG Concurrence.

27.

Le 28 septembre 2018, la DG Concurrence a répondu à la lettre de Qualcomm du 19 septembre 2018. La DG Concurrence a notamment accordé un nouvel accès à la plupart des documents figurant dans la liste établie par Qualcomm et expliqué que les occultations dans les versions initiales de certains documents du dossier d’enquête étaient imputables au principe de confidentialité des communications entre avocats et clients invoqué par Nvidia.

28.

Par lettre du 4 octobre 2018 adressée à la DG Concurrence, Qualcomm a formulé un certain nombre de griefs inspirés en grande partie par les explications de la DG Concurrence du 28 septembre 2018 concernant l’invocation du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients par Nvidia. La DG Concurrence a répondu par lettre le 9 octobre 2018.

29.

Le 12 octobre 2018, Qualcomm m’a adressé une lettre dans laquelle elle présentait essentiellement trois demandes: i) que je donne instruction à la DG Concurrence «de confirmer si elle a[vait] vérifié que les […] occultations contenues dans [les documents spécifiés] reposaient sur une invocation légitime du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients […]»; ii) «un accès aux versions non expurgées» des documents spécifiés, dont Qualcomm possédait déjà des versions expurgées; et iii) que je donne instruction à la DG Concurrence «de donner suite à la demande formulée par Qualcomm de lui fournir tous les documents qui, contrairement à ce que l’[i]ndex [du dossier] indiqu[ait], [étaient], en fait, accessibles».

30.

Dans ma décision du 7 novembre 2018, j’ai expliqué que la première demande de Qualcomm décrite au point 29 ci-dessus ne concernait pas l’accès au dossier et que le conseiller-auditeur ne dispose pas de pouvoirs de décision lui permettant d’ordonner une telle mesure. En ce qui concerne la deuxième demande décrite au point 29 ci-dessus, j’ai considéré qu’elle avait été satisfaite à la date de la décision, les deux tiers concernés ayant, à ce stade, renoncé à leurs demandes de confidentialité. J’ai accédé à la troisième demande de Qualcomm. Par conséquent, le 8 novembre 2018, la DG Concurrence a adressé à Qualcomm une lettre de suivi expliquant en substance que l’index du dossier d’enquête était exact.

6.2.    Délai accordé à Qualcomm pour répondre par écrit à la communication des griefs complémentaire

31.

La Commission a initialement accordé à Qualcomm huit semaines pour répondre par écrit à la communication des griefs complémentaire. Le 2 août 2018, Qualcomm a demandé à la DG Concurrence un délai supplémentaire d’«au moins trois mois supplémentaires à compter du jour ouvrable suivant l’octroi d’un accès effectif au dossier». Par lettre du 9 août 2018, la DG Concurrence a accordé à Qualcomm, «par courtoisie», une prolongation de deux semaines, ce qui portait le délai au 10 octobre 2018.

32.

Insatisfaite, Qualcomm a demandé le 14 août 2018, au titre de l’article 9 de la décision 2011/695/UE, «une prolongation jusqu’au 23 décembre 2018». Par décision du 20 août 2018, le conseiller-auditeur (13) a fixé le nouveau délai au 22 octobre 2018.

33.

Qualcomm a présenté sa réponse écrite à la communication des griefs complémentaire à cette date limite.

6.3.    Deuxième audition et questions afférentes

34.

Dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Qualcomm a demandé une audition.

35.

Cette deuxième audition était initialement prévue le mardi 11 décembre 2018. Le vendredi 7 décembre 2018, Qualcomm a demandé le report de cette audition au début du mois de janvier 2019. Eu égard aux raisons particulières invoquées par Qualcomm, j’ai reporté l’audition au 10 janvier 2019. Le 19 décembre 2018, le conseiller-auditeur a rejeté la demande ultérieure de Qualcomm de déplacer l’audition à la semaine suivante de janvier 2019 (14). En conséquence, la deuxième audition a eu lieu le 10 janvier 2019.

36.

Le 25 avril 2019, Qualcomm a, de sa propre initiative, adressé à la Commission des «observations complémentaires à la suite de [la deuxième] audition».

7.   Exposé des faits

37.

Le 22 février 2019, la Commission a adressé à Qualcomm un «exposé des faits». Cette communication (ci-après l’«exposé des faits») avait pour finalité: i) de fournir à Qualcomm des éclaircissements sur certains éléments énoncés dans la communication des griefs complémentaire, relevés par Qualcomm dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire; ii) d’informer Qualcomm au sujet d’éléments de preuve préexistants qui n’étaient pas expressément invoqués dans la communication des griefs ou dans la communication des griefs complémentaire; et iii) d’attirer l’attention de Qualcomm sur des mises à jour mineures de l’analyse prix-coût dans la communication des griefs complémentaire.

7.1.    Accès au dossier dans le cadre de l’exposé des faits

38.

L’exposé des faits comportait une annexe contenant «les versions accessibles de tous les documents rendant compte des contacts avec des tiers versés au dossier depuis l’adoption de la communication des griefs complémentaire [qui] n’avaient pas été fournis auparavant à Qualcomm, ainsi que deux autres documents».

39.

L’un de ces «deux autres documents» était la version originale (non expurgée) d’une feuille de calcul dont l’auteur avait, préalablement à ma décision mentionnée au point 30 ci-dessus, renoncé à demander la confidentialité (ci-après la «feuille de calcul en version intégrale»), mais qui, en raison d’une «erreur de transmission», avait été envoyée à Qualcomm le 19 octobre 2018 dans sa version antérieure expurgée, et non sous sa forme originale intégrale (voir également les points 53 et 54 ci-après).

7.2.    Délai accordé pour répondre à l’exposé des faits

40.

Le délai initial fixé pour la réponse à l’exposé des faits était le 12 mars 2019. Par lettre du 8 mars 2019 adressée à Qualcomm, la DG Concurrence a reporté ce délai au vendredi 22 mars 2019«par courtoisie», même si elle considérait que les arguments avancés dans la demande de prolongation de Qualcomm, datée du 1er mars 2019, étaient sans fondement.

41.

Par courrier électronique du 12 mars 2019, j’ai rejeté la demande de Qualcomm du 8 mars 2019 de prolongation jusqu’au 9 avril 2019 du délai pour répondre à l’exposé des faits.

42.

La DG Concurrence a par la suite accédé à la demande de Qualcomm, datée du 19 mars 2019, visant à lui permettre de communiquer ses observations sur l’exposé des faits au plus tard le 25 mars 2019. Qualcomm a communiqué lesdites observations le dimanche 24 mars 2019.

7.3.    Rejet de la demande d’une troisième audition présentée par Qualcomm

43.

Dans ses observations sur l’exposé des faits, Qualcomm a fait valoir, entre autres, que l’exposé des faits n’était «pas, en substance, un exposé des faits», mais «une communication des griefs supplémentaire». Dans une note de bas de page de ces observations, Qualcomm a donc demandé une nouvelle audition.

44.

Par courrier électronique adressé à Qualcomm le 26 avril 2019, j’ai rejeté cette affirmation et cette demande (15).

8.   Problèmes procéduraux soulevés par Qualcomm

8.1.    Prétendue insuffisance de délais

8.1.1.   Délai accordé pour répondre à la communication des griefs

45.

Dans sa réponse à la communication des griefs, Qualcomm dénonçait, entre autres, le fait que le délai prolongé pour répondre par écrit à la communication des griefs était insuffisant pour que ladite réponse soit conforme aux exigences de Qualcomm. Qualcomm a notamment fait valoir qu’il était disproportionné et contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union, tels que les droits de la défense et l’égalité des armes, que Qualcomm soit tenue de préparer sa défense dans ce que Qualcomm a qualifié dans sa réponse à la communication des griefs de «délai supplémentaire accordé par le conseiller-auditeur pour répondre à la communication des griefs après avoir ‘redémarré le chronomètre’ le 13 juillet 2016».

46.

Comme indiqué aux points 9 et 14 ci-dessus et contrairement à ce qu’elle laissait entendre dans la réponse à la communication des griefs, Qualcomm a disposé en définitive de plus de huit mois pour préparer ladite réponse. Ce délai s’est avéré amplement suffisant pour permettre à Qualcomm d’exercer utilement son droit d’être entendue par écrit (16), en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter les retards excessifs dans les procédures (17) et indépendamment du fait que, pendant plus de six mois sur huit, Qualcomm préparait également sa réponse à une autre communication des griefs dans l’affaire AT.40220 Qualcomm (paiements d’exclusivité), adoptée le même jour que la communication des griefs dans la présente affaire.

47.

L’allégation contenue dans la réponse à la communication des griefs selon laquelle le délai accordé était abusif et «disproportionné» repose sur la thèse selon laquelle Qualcomm n’a pu commencer à travailler sur la réponse à la communication des griefs qu’une fois que j’ai levé la suspension du délai fixé au 13 juillet 2016. Or, dès réception de la communication des griefs au début du mois de décembre 2015, Qualcomm a pu commencer à préparer sa réponse et avancer dans ses préparatifs.

8.1.2.   Délai accordé pour répondre à la communication des griefs complémentaire

48.

Dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Qualcomm s’est plainte que le délai total accordé par la Commission pour répondre à la communication des griefs complémentaire était «insuffisant et disproportionné». Toutefois, Qualcomm ne précise pas dans la réponse à la communication des griefs complémentaire en quoi le délai révisé accordé pour répondre était «insuffisant» ou en quoi il avait été porté atteinte à ses droits de la défense. Dans sa décision de prolongation du 20 août 2018 mentionnée au point 32 ci-dessus, le conseiller-auditeur a déjà pris en compte l’ampleur des modifications apportées à l’affaire AT.39711 par la communication des griefs complémentaire. En ce qui concerne l’allégation de Qualcomm selon laquelle le délai accordé pour répondre à la communication des griefs complémentaire était «disproportionné», la simple juxtaposition, dans la réponse à la communication des griefs complémentaire, de la description par Qualcomm des mesures qu’elle a prises pour respecter ce délai et du temps écoulé entre la première audition et la communication des griefs complémentaire n’est pas de nature à démontrer ce que Qualcomm semblait considérer comme un manque de proportion illégal entre le délai pour répondre à la communication des griefs complémentaire et le temps qu’il a fallu à la Commission pour prendre toutes les mesures ayant abouti à l’adoption de la communication des griefs complémentaire.

8.2.    Accès au dossier

8.2.1.   Accès au dossier à la suite de la communication des griefs

49.

Dans sa réponse à la communication des griefs, Qualcomm s’est plainte de l’étendue des occultations pour cause de confidentialité dans les documents qui lui avaient initialement été fournis aux fins de l’accès au dossier. Toutefois, elle a reconnu dans sa réponse à la communication des griefs que, «[à] la suite du réexamen du conseiller-auditeur [qui a conduit à ma décision du 13 juillet 2016], Qualcomm a reçu de nouvelles versions moins expurgées des documents versés au dossier». Elle y a également reconnu en substance que ce réexamen avait permis de résoudre le problème de légitimité des demandes de confidentialité maintenues par des tiers à l’égard desdits documents.

8.2.2.   Accès au dossier à la suite de la communication des griefs complémentaire

50.

Dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Qualcomm a fait valoir qu’une violation de ses droits de la défense résultant de ce qu’elle estimait être un délai insuffisant pour répondre à ladite communication (voir point 48 ci-dessus) avait été «aggravée par de nombreux problèmes d’accès au dossier, dont certains rest[ai]ent sans solution».

51.

Les problèmes d’accès au dossier considérés par Qualcomm comme restant «sans solution» ne sont pas spécifiés. Dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Qualcomm n’a signalé aucun problème de cette nature qui n’avait pas déjà été examiné par la Commission avant que Qualcomm ne soumette sa réponse à la communication des griefs complémentaire. Dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Qualcomm se borne simplement en substance à affirmer que, ajoutés à ce qu’elle considérait comme un délai insuffisant pour répondre à la communication des griefs complémentaire, les problèmes d’accès au dossier décrits dans ladite réponse ont gravement et irrémédiablement porté atteinte à sa capacité de se défendre.

8.2.3.   Transmission tardive de la feuille de calcul en version intégrale

52.

Dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Qualcomm a indiqué que la version intégrale de ce qu’elle a qualifié de document «crucial» a été indûment mise à sa disposition un jour ouvrable seulement avant la date limite de réponse à la communication des griefs complémentaire. Or l’argument de fond invoqué dans la réponse à la communication des griefs complémentaire fondé sur cette version de ce document aurait tout aussi facilement pu être fondé sur la version expurgée déjà accessible du même document.

53.

En effet, il est apparu ultérieurement que cet argument reposait en fait sur cette version expurgée déjà accessible. En effet, le document en question est la version intégrale de la feuille de calcul, qui, comme indiqué au point 39 ci-dessus, a été envoyée sous sa forme originale à Qualcomm seulement après le dépôt de la réponse à la communication des griefs complémentaire.

54.

Selon la réponse de Qualcomm à l’exposé des faits, la transmission «tardive» de la feuille de calcul en version intégrale a porté atteinte à ses droits de la défense. Toutefois, étant donné que Qualcomm n’a, à aucun moment, présenté des observations relatives aux informations qui avaient été expurgées dans la version déjà accessible dudit document, cette allégation n’est pas étayée.

8.3.    Allégation d’un manquement à l’obligation de mener une enquête en temps utile et en bonne et due forme

55.

Qualcomm fait valoir dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire que l’enquête de la Commission a été mal gérée et anormalement longue, ce qui aurait porté atteinte à sa capacité de se défendre correctement.

56.

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative doit être apprécié, le cas échéant, par les juridictions de l’Union au regard des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de l’affaire, des différentes étapes procédurales suivies, de la complexité de l’affaire, de son enjeu pour les différentes parties intéressées, ainsi que du comportement de la partie concernée et de la Commission (18). Toutefois, cette liste de critères n’est pas exhaustive et l’appréciation du caractère raisonnable du délai en cause n’exige pas un examen systématique des circonstances de l’affaire au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. La fonction de ces critères est de déterminer si le délai de traitement d’une affaire est ou non justifié. Ainsi, la complexité de l’affaire ou un comportement dilatoire de la partie concernée peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long (19).

57.

Il ne m’apparaît pas, en l’espèce, que la longueur de la procédure ait porté atteinte à l’exercice effectif des droits de la défense de Qualcomm. L’affaire a, entre autres, présenté dès le départ un caractère technique et relativement complexe. Il ressort des points 2 à 4 ci-dessus que la plainte déposée auprès de la Commission en 2009 et révisée en 2010 contenait des allégations de comportement abusif de Qualcomm à divers égards, mais ce n’est qu’en 2012 qu’une pratique présumée de prix d’éviction s’est fait jour dans les allégations du plaignant et dans l’enquête de la Commission. Les griefs de Qualcomm selon lesquels l’écoulement du temps a rendu sa défense plus difficile sont relativisés par le fait que, comme le Tribunal l’a déjà relevé dans le cadre de l’affaire AT.39711 (voir point 22 ci-dessus), dès lors que Qualcomm avait fait l’objet de demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, dès le 7 juin 2010, il lui appartenait, tout au moins depuis cette date, d’agir avec diligence et de prendre toutes les mesures utiles afin de préserver les preuves dont elle pouvait raisonnablement disposer (20). En tout état de cause, le temps écoulé ne semble pas avoir indûment empêché Qualcomm de se défendre. Par exemple, les critiques formulées par Qualcomm dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue à l’égard de la communication des griefs ont amené la Commission à préciser ses arguments, comme la jurisprudence pertinente lui permet de le faire (voir point 59 ci-dessous). La rédaction de la communication des griefs complémentaire et l’audition de Qualcomm au sujet de celle-ci ont, à leur tour, inévitablement allongé la procédure, sans toutefois rendre sa durée déraisonnable.

8.4.    Allégations de partialité des poursuites et d’enquête inéquitable

58.

Sur le fondement qu’elle pouvait légitimement s’attendre à ce que i) la Commission ait terminé son instruction à la date de la communication des griefs et ii) que la Commission mette fin à son enquête après la première audition, Qualcomm a allégué dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire que celle-ci était «le produit d’une partialité manifeste des poursuites». Selon Qualcomm, la Commission s’est adonnée à une «pêche aux informations» après la première audition alors qu’elle aurait dû mettre fin à son enquête dès lors que Qualcomm avait ébranlé l’argumentation développée dans la communication des griefs. De même, i) dans sa réponse à l’exposé des faits, Qualcomm affirme que les griefs retenus contre elle sont le produit d’une enquête partiale et inéquitable, et ii) les «observations complémentaires» de Qualcomm mentionnées au point 36 ci-dessus mettent en doute l’objectivité de la deuxième audition et plus généralement de l’enquête dans l’affaire AT.39711.

59.

Les allégations de Qualcomm quant à la confiance légitime dont elle pouvait se prévaloir ne sont pas fondées. En outre, le simple fait que la Commission, eu égard notamment aux questions soulevées par Qualcomm en réponse à la communication des griefs, ait poursuivi son enquête après la première audition n’est pas en soi de nature à dénoter une partialité des poursuites. En effet, il ressort de la jurisprudence que, puisque la Commission doit tenir compte des facteurs découlant de la procédure administrative soit pour abandonner des griefs qui se sont révélés non fondés, soit pour modifier et compléter ses arguments, tant en fait qu’en droit, elle est en droit de modifier (des aspects de) son argumentation, le cas échéant au moyen d’une communication des griefs complémentaire (21). Il convient également de rappeler que, lorsqu’une affaire est, comme l’affaire AT.39711, fondée sur des plaintes formelles, elle ne peut être simplement classée sans que lesdites plaintes soient rejetées.

8.5.    Allégations selon lesquelles la communication des griefs complémentaire est constitutive d’un détournement de pouvoir de la part de la Commission et d’un manquement au devoir de bonne administration

60.

Qualcomm affirme dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire que, la communication des griefs complémentaire étant «le produit d’une mauvaise gestion et de la partialité des poursuites», elle constitue «un détournement des pouvoirs d’enquête de la Commission». De même, Qualcomm affirme que la Commission a manqué à son devoir de bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, étant donné que la communication des griefs complémentaire démontre une mauvaise administration et résulte de la partialité des poursuites.

61.

Il ressort des points 45 à 59 ci-dessus que les allégations de mauvaise administration et de partialité des poursuites de Qualcomm ne sont pas convaincantes. Par conséquent, ces allégations subsidiaires ne le sont pas davantage.

Conclusions

62.

À la lumière des observations de Qualcomm, la Commission, dans son projet de décision, attribue notamment à Qualcomm la responsabilité d’une infraction d’une durée inférieure à celle de l’infraction retenue dans la communication des griefs.

63.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Qualcomm a eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis parvenu à la conclusion que tel était le cas.

64.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été respecté en l’espèce.

Bruxelles, le 16 juillet 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Il s’agit de «chipsets de bande de base» (composants contribuant à la connectivité mobile dans les dispositifs de communication cellulaires) qui mettent en œuvre et se conforment à la norme de technologie de communication cellulaire Universal Mobile Telecommunication System.

(3)  En mai 2011, Icera a été acquise par Nvidia Inc. (ci-après «Nvidia») et est devenue une filiale à 100 % de cette dernière, qui s’est par conséquent substituée à Icera en tant que plaignant.

(4)  M. Wouter Wils a agi en qualité de conseiller-auditeur dans cette affaire jusqu’au 3 décembre 2015.

(5)  Le conseiller-auditeur a prolongé le délai en question jusqu’au 18 novembre 2013. À la suite d’une nouvelle demande de Qualcomm, la DG Concurrence a encore prolongé ce délai jusqu’au 2 décembre 2013.

(6)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du trait (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) (ci-après le «règlement no 1/2003»).

(7)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission du 3 août 2015 (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3) (ci-après le «règlement no 773/2004»).

(8)  Ainsi que l’exige, notamment, l’arrêt du 24 juin 1986, Akzo Chemie/Commission, 53/85, EU:C:1986:256, points 30 et 31.

(9)  Nvidia/Icera a également participé à cette audition.

(10)  Au moyen d’un résumé non confidentiel de la communication des griefs.

(11)  Ordonnance du 12 juillet 2017, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17 R, EU:T:2017:485.

(12)  Arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, EU:T:2019:232.

(13)  En mon absence, cette décision a été prise par M. Wils.

(14)  En mon absence, cette décision a été prise par M. Wils.

(15)  À la différence d’une communication des griefs (complémentaire), un exposé des faits ne confère pas à ses destinataires le droit de développer leurs arguments écrits lors d’une audition.

(16)  Au 8 juillet 2016, Qualcomm avait reçu, par tranches, l’accès à tous les documents supplémentaires relatifs à l’accès au dossier auquel j’avais considéré, dans ma décision du 13 juillet 2016, qu’elle avait droit.

(17)  En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, le conseiller-auditeur doit tenir compte de cette nécessité lorsqu’il décide si une prolongation du délai pour répondre par écrit à une communication des griefs est nécessaire.

(18)  Voir à cet effet, entre autres, les arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij et autres/Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 187, et du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, EU:T:2016:452, point 471.

(19)  Voir arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij et autres/Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 188.

(20)  Voir arrêt du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-371/17, EU:T:2019:232, point 136.

(21)  Voir en ce sens, notamment, les arrêts du 14 juillet 1972, Bayer/Commission, 51-69, EU:C:1972:72, point 11, du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 18, du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, EU:C:2006:594, points 100 et 101, et du 13 juillet 2011, Polimeri Europe/Commission, T-59/07, EU:T:2011:361, point 73.


6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/25


Résumé de la décision de la Commission

du 18 juillet 2019

relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

[Affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)]

[notifiée sous le numéro C(2019) 5361]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 375/07)

Le 18 juillet 2019, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   Introduction

(1)

La décision établit que Qualcomm Inc. (ci-après «Qualcomm») a enfreint l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») en fournissant certaines quantités de trois de ses chipsets UMTS à des prix inférieurs aux coûts en vue d’évincer Icera, son principal concurrent qui offrait à l’époque, dans ce segment de marché, des performances de haut niveau en matière de flux de données (ci-après le «segment de pointe»).

(2)

L’infraction a duré du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011.

(3)

Les 5 et 15 juillet 2019, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu des avis favorables sur la décision au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et sur l’amende infligée à Qualcomm.

2.   Définition du marché

(4)

La décision conclut que le marché de produits en cause est le marché libre des chipsets de bande de base conformes à la norme UMTS (ci-après, les «chipsets UMTS»).

(5)

La décision conclut que le marché des chipsets UMTS est de dimension mondiale.

3.   Dominance

(6)

La décision constate que Qualcomm détenait une position dominante sur le marché mondial des chipsets UMTS au moins du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

(7)

Premièrement, Qualcomm a détenu une part de marché en valeur de 60 % environ sur le marché mondial des chipsets UMTS au cours de cette période.

(8)

Deuxièmement, le marché mondial des chipsets UMTS est caractérisé par l’existence d’un certain nombre d’obstacles à l’entrée et à l’expansion (par exemple des investissements initiaux importants dans la recherche et le développement pour la conception des chipsets UMTS et différents obstacles liés aux droits de propriété intellectuelle de Qualcomm).

(9)

Troisièmement, la puissance commerciale des clients de Qualcomm pour les chipsets n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur la position dominante de Qualcomm au cours de cette période.

4.   Abus de position dominante

(10)

La décision établit que Qualcomm a abusé de sa position dominante en fournissant certaines quantités de trois de ses chipsets UMTS (les chipsets MDM8200, MDM6200 et MDM8200 A) à deux de ses principaux clients, Huawei et ZTE, à des prix inférieurs aux coûts en vue d’évincer Icera, son principal concurrent de l’époque sur le marché de pointe des chipsets UMTS.

(11)

En limitant la croissance d’Icera auprès des deux principaux clients de ce segment, qui comprenait à l’époque presque exclusivement des chipsets utilisés dans les dispositifs mobiles à large bande, Qualcomm avait l’intention d’empêcher Icera, une start-up de petite taille et financièrement limitée, d’acquérir la réputation et l’échelle nécessaires pour attaquer la position dominante de Qualcomm sur le marché des chipsets UMTS, étant donné, notamment, le potentiel de croissance prévu du segment de pointe en raison de l’adoption à l’échelle mondiale des dispositifs mobiles intelligents, privant ainsi les fabricants d’équipements d’origine de ce segment de l’accès à une autre source de chipsets pour leurs téléphones mobiles et réduisant le choix des consommateurs.

(12)

Les pratiques de Qualcomm en matière de prix ont eu lieu au moment où Icera accroissait sa pression sur le marché comme fournisseur viable de chipsets UMTS de pointe, représentant une menace croissante pour les activités de Qualcomm liées aux chipsets. Afin de s’assurer que l’activité d’Icera ne puisse pas atteindre une taille critique pour la position de Qualcomm sur le marché, Qualcomm a pris des mesures préventives sous forme de concessions de prix ciblant deux clients stratégiquement importants, Huawei et ZTE, car elle a estimé que les perspectives de développement d’Icera dépendaient de sa capacité à établir une relation commerciale avec l’une ou l’autre de ces sociétés. Les actions préventives de Qualcomm reposaient sur une stratégie multi-chipsets englobant ses trois chipsets de pointe qui concurrençaient les chipsets Icera les plus avancés de l’époque. Cette stratégie visait notamment à protéger la position forte de Qualcomm sur le segment des gros volumes de chipsets utilisés dans les téléphones mobiles, segment sur lequel Icera prévoyait d’entrer une fois implantée dans le segment des chipsets destinés aux dispositifs mobiles à large bande.

(13)

L’analyse des prix facturés par Qualcomm à Huawei et à ZTE et les coûts de Qualcomm pour la fabrication de ces chipsets démontrent que Qualcomm a vendu un certain nombre de ces chipsets à des prix inférieurs aux coûts marginaux moyens à long terme et, en tout état de cause, à des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux, ainsi qu’une quantité limitée de chipsets MDM6200 à des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables. Les résultats du critère prix-coût sont conformes aux éléments de preuve contemporains des faits et internes à Qualcomm qui démontrent l’intention de Qualcomm d’évincer Icera.

(14)

La décision conclut que Qualcomm n’a pas fourni de justification objective valable ou de défense faisant valoir des gains d’efficience pour son comportement.

(15)

La décision conclut que les ventes prédatrices de Qualcomm à Huawei et à ZTE constituent, ensemble, une infraction unique et continue.

5.   Compétence

(16)

La décision conclut que la Commission est compétente pour appliquer l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE à l’infraction commise par Qualcomm, étant donné qu’elle était à la fois mise en œuvre et susceptible d’avoir des effets substantiels, immédiats et prévisibles dans l’EEE.

6.   Affectation du commerce

(17)

La décision conclut que le comportement de Qualcomm a eu un effet sensible sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes de l’accord EEE.

7.   Amendes et mesures correctives

(18)

Au moment de l’adoption de la décision, l’infraction de Qualcomm avait pris fin. Toutefois, la décision impose à Qualcomm de s’abstenir de répéter le comportement décrit dans la décision et d’entreprendre tout acte ou comportement qui aurait un objet ou un effet identique ou équivalent à celui décrit dans la décision.

(19)

L’amende infligée à Qualcomm pour l’infraction est calculée sur la base des principes énoncés dans les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003. La décision conclut que le montant final de l’amende à infliger à Qualcomm est de 242 042 000 EUR.

(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/28


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9331 — Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 375/08)

1.   

Le 29 octobre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Danaher Corporation («Danaher», États-Unis),

GE Healthcare Life Sciences Biopharma Business («GE Biopharma», États-Unis), contrôlée par General Electric Company.

Danaher acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de GE Biopharma.

La concentration est réalisée par achat d’actions et d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Danaher: fabrication et commercialisation de produits et services professionnels, médicaux, industriels et commerciaux,

pour GE Biopharma: fourniture d’instruments, de produits consommables et de logiciels pour les flux de travail ayant trait à la recherche, à la découverte, à la mise au point de procédés et à la fabrication de médicaments biopharmaceutiques, tels que les anticorps monoclonaux, les vaccins et les thérapies cellulaires et géniques.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9331 — Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 375/30


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2019/C 375/09)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Queso de Valdeón»

No UE: PGI-ES-0267-AM01 — 5.7.2018

AOP ()

IGP (X)

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom du groupement: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Queso de Valdeón»

Adresse: C/El Cantón, s/n, 24915 Posada de Valdeón (León), Espagne

Tél. +34 987740514

Courriel: quesosv@quesospicosdeeuropa.com

Le groupement demandeur représente les intérêts collectifs des producteurs de «Queso de Valdeón» et a un intérêt légitime à demander la modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Queso de Valdeón»; il promeut également sa protection.

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres (structure de contrôle)

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modifications

Modification 1

Rubrique «Description du produit»

Justification de la modification

Le premier alinéa décrit le fromage plus en détail afin de mieux définir les caractéristiques du produit.

Cette modification porte sur le paragraphe 4.2 du document unique original ou équivalent.

Libellé actuel du cahier des charges:

«Les fromages couverts par l’indication géographique protégée “Queso de Valdeón” sont des fromages persillés, gras, fabriqués à partir de lait de vache ou d’un mélange de lait de vache et de lait de brebis et/ou de chèvre. Ils se présentent sous la forme de fromages entiers ou battus.»

Modification proposée:

«Les fromages couverts par l’indication géographique protégée “Queso de Valdeón” sont des fromages persillés, gras, fabriqués à partir de lait de vache ou d’un mélange de lait de vache et de lait de brebis et/ou de chèvre, cru ou pasteurisé, par coagulation lactique et enzymatique, affinés durant au moins deux mois pour les fromages à base de lait cru et un mois pour les fromages à base de lait pasteurisé. Ils se présentent sous la forme de fromages entiers ou battus.»

Modification 2

Rubrique «Description du produit»

Justification de la modification

La fourchette de poids du fromage entier est légèrement étendue (elle passe de 0,5 à 3 kilogrammes à 0,2 à 3 kilogrammes). Cette extension n’a aucune incidence sur les caractéristiques du «Queso de Valdeón». Cette modification est due au fait que les habitudes alimentaires des consommateurs ont changé à la suite des évolutions socio-démographiques de la population, qui ont suscité une transformation des modes de consommation. Un de ces changements consiste en la demande de formats d’aliments de plus petite taille en raison de la diminution du nombre de membres des familles.

Cet alinéa indique également que le fromage peut se présenter à la vente en portions.

En revanche, l’utilisation accrue d’ingrédients munis de marques de qualité par différents établissements (par exemple, établissements hôteliers, chaînes de distribution et industrie) a entraîné une augmentation de la demande d’emballages de plus grand contenu pour les ingrédients non solides, comme le fromage battu protégé par cette IGP. Par conséquent, la fourchette du contenu net des emballages de fromage battu a augmenté jusqu’à 6 kilogrammes.

Compte tenu de ces demandes, le groupement doit chercher de nouvelles formes de commercialisation de ses produits qui soient adaptées aux tendances et aux exigences du marché sans pour autant diminuer leur qualité.

Ces modifications portent sur le paragraphe 4.2 du document unique original ou équivalent.

Libellé actuel du cahier des charges:

«1.

Caractéristiques du fromage entier

Caractéristiques morphologiques:

forme cylindrique, les faces supérieure et inférieure étant légèrement concaves;

hauteur maximale de 15 centimètres et diamètre maximal de 25 centimètres;

poids compris entre 0,5 et 3 kilogrammes.

2.

Caractéristiques du fromage battu

Caractéristiques morphologiques

Il est présenté dans des emballages dont le contenu net est compris entre 20 grammes et 1,5 kilogramme.

Le fromage battu est parfaitement homogène, sans aucune croûte.»

Modification proposée:

«1.

Caractéristiques du fromage entier

Caractéristiques morphologiques:

forme cylindrique, les faces supérieure et inférieure étant légèrement concaves;

hauteur maximale de 15 centimètres et diamètre maximal de 25 centimètres;

poids compris entre 0,2 et 3 kilogrammes.

Le fromage peut également se présenter à la vente en portions.

2.

Caractéristiques du fromage battu

Caractéristiques morphologiques

Il est présenté dans des emballages dont le contenu net est compris entre 20 grammes et 6 kilogrammes. Les emballages d’un contenu net supérieur à 1,5 kilogramme sont uniquement destinés aux établissements de restauration, aux chaînes de distribution et à l’industrie.

Le fromage battu est parfaitement homogène, sans aucune croûte.»

Modification 3

Rubrique «Description du produit» — 1. Caractéristiques du fromage entier

Justification de la modification

Le dernier paragraphe de la rubrique, qui indique les différentes possibilités de présentation du fromage, est supprimé. Il est considéré qu’il est plus adéquat d’inclure ces clarifications dans la rubrique 3.2 pour indiquer que le fromage peut se présenter à la vente en portions, et dans la rubrique 3.6 relative à l’étiquetage, laquelle mentionnera la possibilité de commercialiser le produit en portions pour autant qu’il soit emballé et que le consommateur puisse connaître sa provenance.

La description de l’obtention des portions, de même que le poids de celles-ci, dont l’utilisation se justifie pour répondre à la demande des consommateurs en formats de plus petite taille, est supprimée puisque ni un format inférieur à 250 grammes ni la forme des portions n’altèrent la qualité du «Queso de Valdeón».

Cette modification porte sur le paragraphe 4.2 du document unique original ou équivalent.

Texte supprimé du cahier des charges:

«Le fromage entier peut également être commercialisé en portions obtenues par section transversale suivant les rayons du cylindre; la croûte naturelle est conservée et le poids minimal est de 250 grammes.»

Modification 4

Rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique»

Justification de la modification

Toute cette rubrique a été remaniée, essentiellement pour la rendre plus compréhensible et pour l’adapter à la réglementation en vigueur.

Les références à l’autorisation ou au contrôle par le Conseil régulateur ont été supprimées afin de ne pas contribuer à une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services.

Cette modification porte sur le paragraphe 4.4 du document unique original ou équivalent.

Libellé actuel du cahier des charges:

«Les fromages doivent provenir exclusivement de fromageries et de chambres d’affinage inscrites dans les registres du Conseil régulateur.

Les fromageries et les chambres d’affinage doivent être soumises à une évaluation initiale, au moment de leur inscription sur les registres du Conseil régulateur, ainsi qu’à des évaluations périodiques en vue de leur maintien sur ces registres.

Les fromages doivent être produits selon la méthode décrite dans le présent cahier des charges.

Seuls sont mis sur le marché, avec garantie d’origine certifiée par la marque de conformité du Conseil régulateur, les fromages ayant satisfait à tous les contrôles prévus par la procédure.

Le nombre de contre-étiquettes fournies par le Conseil régulateur à l’industrie fromagère sera calculé en fonction des quantités de lait produites et du poids des différents types de fromages confectionnés.

Les contrôles et évaluations périodiques doivent être basés sur les analyses du lait au moment de son arrivée dans le bac de caillage, sur l’inspection de la méthode d’obtention, sur l’examen de la documentation, sur le contrôle des stocks et sur le prélèvement d’échantillons sur le produit final.

Au sujet des éventuelles irrégularités détectées, le Conseil régulateur appliquera, le cas échéant, le régime de sanctions prévu dans son règlement intérieur.

Le Conseil régulateur dispose d’un registre, nominal et quantitatif, des marques d’identification numérotées, des attestations de propriété et des certificats émis.»

Modification proposée:

«Les fromages doivent provenir exclusivement de fromageries et de chambres d’affinage inscrites et contrôlées.

Les fromageries et les chambres d’affinage doivent être soumises à une évaluation initiale, au moment de leur inscription sur les registres, ainsi qu’à des évaluations périodiques en vue de leur maintien sur ces registres.

Les fromages doivent être produits selon la méthode décrite au point E) du présent cahier des charges.

Seuls sont mis sur le marché, avec garantie d’origine certifiée par l’étiquetage identifiant l’indication géographique protégée, les fromages ayant satisfait à tous les contrôles prévus au cours du processus d’élaboration.

Les contrôles et évaluations périodiques doivent être basés sur les analyses du lait au moment de son arrivée dans le bac de caillage, sur l’inspection de la méthode d’obtention, sur l’examen de la documentation, sur le contrôle des stocks et sur le prélèvement d’échantillons sur le produit final.

Tous les opérateurs doivent pouvoir déterminer:

a)

le fournisseur, la quantité et l’origine de tout le lait reçu;

b)

le destinataire, la quantité et la destination de tous les fromages étiquetés;

c)

les corrélations entre le lait reçu visé au point a) et chaque lot de fromage étiqueté visé au point b).»

Modification 5

Rubrique «Méthode d’obtention»

Justification de la modification

La période minimale d’affinage des fromages élaborés à partir de lait pasteurisé passe d’un mois et demi à un mois. Cette diminution n’a aucune incidence sur les processus naturels d’affinage, pas plus que sur les caractéristiques finales du produit, mais s’adapte à la réduction du poids des fromages entiers.

Cette modification porte sur le paragraphe 4.5 du document unique original ou équivalent.

Libellé actuel du cahier des charges:

«La période d’affinage dure au moins deux mois pour les fromages à base de lait cru et un mois et demi pour les fromages à base de lait pasteurisé.»

Modification proposée:

«La période d’affinage dure au moins deux mois pour les fromages à base de lait cru et un mois pour les fromages à base de lait pasteurisé.»

Modification 6

Rubrique «Méthode d’obtention»

Justification de la modification

Le texte relatif à l’étiquetage et au contre-étiquetage des fromages est supprimé étant donné qu’il est plus approprié d’inclure ces informations dans la rubrique «Étiquetage». Voir le texte inclus dans la modification de la rubrique «Étiquetage», qui mentionne le nouvel emplacement de ce texte dans le cahier des charges.

Cette modification ne porte sur aucun paragraphe du document unique original ou équivalent.

Texte supprimé dans la rubrique «Méthode d’obtention» du cahier des charges:

«Au dernier moment, avant la mise sur le marché, il est procédé à l’étiquetage et au contre-étiquetage des fromages et des emballages de fromage battu.»

Modification 7

Rubrique «Étiquetage»

Justification de la modification

Toutes les références à la possibilité de commercialiser le fromage entier, battu ou en portions, pour autant qu’il soit emballé et que le consommateur puisse connaître sa provenance, sont déplacées dans cette rubrique.

Les références à l’autorisation ou au contrôle par le Conseil régulateur sont supprimées afin de ne pas contribuer à une restriction de la liberté de circulation.

Le contenu de certaines mentions facultatives devant être incluses est précisé et le logotype de l’indication géographique protégée est ajouté, étant donné qu’il ne figure pas dans le cahier des charges actuel.

Le texte supprimé de la rubrique «Méthode d’obtention» visé à la modification 6 est inclus.

Le texte est réorganisé afin d’assurer une meilleure compréhension.

Cette modification porte sur le paragraphe 4.8 du document unique original ou équivalent.

Libellé actuel du cahier des charges:

«Les étiquettes commerciales, propres à chaque entreprise commerciale inscrite, comportent obligatoirement la mention “indication géographique protégée ‘Queso de Valdeón’” ainsi que le logotype du Conseil régulateur. Elles doivent être autorisées par le Conseil régulateur.

En outre, elles sont accompagnées de la marque de conformité de l’indication géographique protégée, qui est la contre-étiquette numérotée émise par le Conseil régulateur. Cette marque de conformité permet d’assurer la traçabilité du produit.

La contre-étiquette numérotée doit être placée de manière à ne pas pouvoir être réutilisable. Elle doit obligatoirement comporter la mention “Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida ‘Queso de Valdeón’” et le logotype du Conseil régulateur.

Le Conseil régulateur définit dans son manuel de qualité les règles complémentaires sur l’usage de la marque conformément à l’indication géographique protégée, en ce qui concerne sa taille et son emplacement sur le produit.»

Modification proposée:

«Le “Queso de Valdeón” peut se présenter, aux fins de sa commercialisation, entier, en portions ou battu, pour autant qu’il soit emballé et que le consommateur puisse connaître sa provenance.

Les étiquettes commerciales dont est muni le produit protégé commercialisé sur le marché doivent inclure le nom et le logotype de l’indication géographique protégée.

Les fromages commercialisés entiers et battus doivent être munis d’une contre-étiquette, portant un numéro de série individuel. Cette contre-étiquette porte le nom et le logotype de l’indication géographique protégée.

Les fromages commercialisés en portions doivent, sur leur étiquetage, être identifiés par le nom et le logotype de l’indication géographique protégée, ainsi que par des références permettant de connaître leur provenance.

Avant la mise sur le marché, il est procédé à l’étiquetage et au contre-étiquetage des fromages et des emballages de fromage battu.

Le logotype de l’IGP est le suivant:

Image 18 »

Modification 8

Rubrique «Structure de contrôle»

Justification de la modification

La structure de contrôle est l’Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Institut technologique agricole de Castille-et-León), en tant qu’autorité compétente.

Cette modification porte sur le paragraphe 4.7 du document unique original ou équivalent.

Libellé actuel du cahier des charges:

«Nom: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida “Queso de Valdeón”

Adresse: C/El Cantón, s/n. 24915-Posada de Valdeón (León)

Tél. + 34 987 740 514

Fax + 34 987 740 568

Le Conseil régulateur de l’indication géographique protégée “Queso de Valdeón” est en mesure de se conformer à la norme EN-45011 “Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits”.»

Modification proposée:

«Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Ctra. de Burgos Km 119. Finca Zamadueñas

47071 Valladolid (Espagne)

Tél. +34 983412034

Fax + 34 983412040

Courriel: controloficial@itacyl.es

La vérification du respect des conditions décrites dans le présent cahier des charges de l’indication géographique protégée “Queso de Valdeón” relève de la compétence de l’Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, par l’intermédiaire de sa sous-direction de la qualité et de la promotion des aliments, conformément à l’article 139 de la loi no 1/2014 du 19 mars 2014 sur l’agriculture de Castille-et-León.»

DOCUMENT UNIQUE

«Queso de Valdeón»

No UE: PGI-ES-0267-AM01 — 5.7.2018

AOP ()

IGP (X)

1.   Dénomination

«Queso de Valdeón»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les fromages couverts par l’indication géographique protégée «Queso de Valdeón» sont des fromages persillés, gras, fabriqués à partir de lait de vache ou d’un mélange de lait de vache et de lait de brebis et/ou de chèvre, cru ou pasteurisé, par coagulation lactique et enzymatique, affinés durant au moins deux mois pour les fromages à base de lait cru et un mois pour les fromages à base de lait pasteurisé. Ils se présentent sous la forme de fromages entiers ou battus.

1.

Caractéristiques du fromage entier

Caractéristiques morphologiques

Forme cylindrique, les faces supérieure et inférieure étant légèrement concaves.

Hauteur maximale de 15 centimètres et diamètre maximal de 25 centimètres.

Poids compris entre 0,2 et 3 kilogrammes.

Le fromage peut également se présenter à la vente en portions.

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en matière grasse égale ou supérieure à 45 % sur l’extrait sec.

Taux d’humidité minimal de 30 %.

Pourcentage de sel inférieur à 3,5 %.

Caractéristiques organoleptiques

Croûte naturelle, fine, tendre, de couleur jaunâtre avec des nuances grisâtres.

Coupe de texture lisse, avec présence de nombreux trous irréguliers, répartis de manière homogène, de taille variable et de couleur bleu verdâtre.

Pâte est de couleur ivoire tendant vers le crème, intensément brillante avec une auréole faiblement marquée selon le degré d’affinage.

La pâte est peu élastique et friable, n’est pas très ferme, présente une déformabilité moyenne, est fondante au palais et possède une bonne solubilité et une adhérence réduite.

Des odeurs légèrement acides ou lactiques se dégagent lorsque les fromages sont semi-affinés, avec une odeur très caractéristique de moisissure.

À mesure que l’affinage avance, les odeurs lactiques disparaissent, l’odeur devient plus persistante et intense, et des odeurs et arômes d’épices, fruités et même aromatiques, apparaissent, même si l’odeur de moisissure persiste.

Le goût est intense, salé et piquant, légèrement piquant, d’autant plus prononcé que la durée d’affinage est longue, et renforcé par la présence de laits de chèvre ou de brebis.

Bonne persistance des goûts, en particulier pour les fromages plus affinés.

2.

Caractéristiques du fromage battu

Caractéristiques morphologiques

Il est présenté dans des emballages dont le contenu net est compris entre 20 grammes et 6 kilogrammes.

Les emballages d’un contenu net supérieur à 1,5 kilogramme sont uniquement destinés aux établissements de restauration, aux chaînes de distribution et à l’industrie.

Le fromage battu est parfaitement homogène, sans aucune croûte.

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en matière grasse égale ou supérieure à 45 % sur l’extrait sec.

Taux d’humidité minimal de 30 %.

Pourcentage de sel inférieur à 3,5 %.

Caractéristiques organoleptiques

La crème est de couleur ivoire, avec des nuances bleu verdâtre, et peu brillante.

La crème devient de plus en plus onctueuse à mesure que la température du produit augmente et a une consistance moyenne qui se rapproche du crémeux.

Le fromage a une odeur légèrement acide ou lactique, de moisissure, persistante et intense.

La crème fond bien au palais et possède une bonne solubilité et une adhérence moyenne.

Le goût intense et piquant est renforcé par la présence de laits de chèvre ou de brebis.

Le fromage a un goût salé intense, avec une sensation légèrement piquante.

Bonne persistance des goûts.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les niveaux analytiques minimaux dans le bac de caillage, après le mélange du lait des différentes espèces, sont les suivants:

matière grasse (en %): 3,5

protéines (en %): 3,1

extrait sec (en %): 12

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Le processus d’élaboration du fromage, y compris son affinage, a lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Le «Queso de Valdeón» peut se présenter, aux fins de sa commercialisation, entier, en portions ou battu, pour autant qu’il soit emballé et que le consommateur puisse connaître sa provenance.

Les étiquettes commerciales dont est muni le produit protégé commercialisé sur le marché doivent inclure le nom et le logotype de l’indication géographique protégée.

Les fromages commercialisés entiers et battus doivent être munis d’une contre-étiquette, portant un numéro de série individuel. Cette contre-étiquette porte le nom et le logotype de l’indication géographique protégée.

Les fromages commercialisés en portions doivent, sur leur étiquetage, être identifiés par le nom et le logotype de l’indication géographique protégée, ainsi que par des références permettant de connaître leur provenance.

Avant la mise sur le marché, il est procédé à l’étiquetage et au contre-étiquetage des fromages et des emballages de fromage battu.

Le logotype de l’IGP est le suivant:

Image 19

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Territoire communal de Posada de Valdeón (León).

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre l’aire géographique et le produit est justifié par divers éléments tels que les caractéristiques climatiques de la région, le mode d’élaboration traditionnel et la réputation.

Le «Queso de Valdeón» doit son nom au territoire communal de Posada de Valdeón, situé dans le parc national des pics d’Europe. Cette zone est entourée d’importantes barrières naturelles, qui en font une aire parfaitement délimitée. Ces barrières sont le col de Panderruedas (1 450 mètres), le col de Pontón (1 311 mètres) et le col de Pandetrave (1 562 mètres).

Au milieu de ces hautes montagnes se trouve une profonde dépression, située à une altitude moyenne de 650 mètres.

Le climat particulier de l’aire délimitée peut être qualifié de climat de haute montagne. Les hivers y sont longs et rigoureux, avec de nombreux jours de gel (plus de 100 entre novembre et avril) et d’abondantes précipitations, généralement sous forme de neige. Les étés sont courts et frais (températures moyennes de l’ordre de 5 à 6 °C pour les minima et de 18 °C pour les maxima), avec des précipitations abondantes, bien que celles-ci soient courtes par rapport au reste de l’année. L’humidité relative reste importante en été en raison des brumes et des brouillards.

Le taux de précipitation annuel est en moyenne de 1 100 mm dans la vallée et de 1 800 mm sur les sommets montagneux.

Tous ces éléments, associés à l’existence de grottes dans la région, ont historiquement favorisé le développement de caractéristiques particulières pour l’affinage des fromages, produits à partir de la matière première disponible dans l’aire géographique en raison de son relief accidenté.

Le microclimat particulier de cette région, conjugué aux pratiques d’élaboration traditionnelles, est propice au développement de la flore microbienne inoculée qui caractérise ces fromages.

La spécificité du produit est évidente d’emblée étant donné qu’il s’agit d’un fromage bleu, et que son aspect est donc différent de celui des fromages élaborés dans la région, mais cette caractéristique est particulièrement appréciable lorsque l’on observe la coupe de la pâte, avec des trous variables et de couleur bleu verdâtre, affiné dans des conditions de température froide et de forte humidité qui reproduisant les conditions d’affinage existant dans les grottes utilisées à cette fin dans l’aire géographique, ce qui met en évidence la présence de moisissure au niveau tant visuel qu’olfactif et gustatif.

Plusieurs textes du XIXe siècle et du début du XXe siècle attestent la fabrication artisanale des fromages protégés dans ces conditions d’élaboration. À l’heure actuelle, dans la vallée de Valdeón, des processus d’élaboration similaires à ceux utilisés il y a plusieurs siècles coexistent avec d’autres processus auxquels de nouvelles technologies ont été intégrées. Néanmoins, les principes fondamentaux du processus d’élaboration mentionnés dans les témoignages décrits dans le présent point sont toujours pleinement appliqués.

La production de fromage dans la vallée de Valdeón remonte à l’époque préromaine, à laquelle le lait de chèvre était utilisé comme matière première.

Les premières références écrites à l’élaboration de fromage dans la vallée de Valdeón remontent à la moitié du XIXe siècle. Pascual Madoz, dans son Diccionario (1845-1859), fait référence à la production de fromages et à l’importance du bétail caprin dans les villages de la vallée de Valdeón.

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la production du fromage représentait une activité importante dans la vallée de Valdeón. Quand le bétail paissait dans les prairies d’altitude pendant l’été, on transformait le lait en fromage directement dans les refuges ou on le transportait dans la vallée. Le comte de Saint-Saud attestait ce détail en écrivant en 1892: «Les robustes jeunes femmes de Valdeón montent là-haut matin et soir, avec leurs socques (sabots) munies de trois petits bouts de bois à la base, chargées d’une bourse à pasteur en peau de chèvre dans laquelle elles transportent leur repas à l’aller et au retour elles y mettent les outres avec le lait trait dans la bergerie».

De nombreux témoignages indiquent que l’élaboration de fromage bleu dans la vallée de Valdeón en vue de sa commercialisation sur les marchés régionaux constituait une activité importante à partir du début du XXe siècle. Celui de Doña Marmeta Pérez Marcos est particulièrement pertinent: «Toute ma famille vient de Caín, et je suis également née là-bas en 1922. Mes parents ont hérité de la recette de leurs ancêtres, recette que j’ai moi-même suivie jusqu’à il y a peu. Nous utilisions de la présure de chevreau pour faire cailler entre 50 et 60 litres de lait par jour; nous confectionnions des fromages d’un peu plus d’un kilo. Nous allions les vendre, à dos d’âne, à Puentealmuey, qui se trouve à plus de 50 kilomètres. Juste après la guerre, on les vendait à 36 pesetas le kilo. Nous avons commencé à aller vendre des fromages à Arenas de Cabrales après la guerre, pas avant. Les fromages étaient élaborés à partir de lait de chèvre et de brebis, et d’un peu de lait de vache, auxquels nous ajoutions la présure. Une fois le lait caillé, nous les mettions dans ce que l’on appelait l'“arno”, puis dans un bac (“duerna”), où on laissait le petit-lait s’écouler pendant deux jours. Nous les sortions et les placions sur les planches dans les huttes des bergeries pour les faire sécher. Après quinze jours, ils étaient prêts. Mais pour qu’ils deviennent bleus et bons, nous les mettions dans les grottes. Après un mois, le fromage était excellent».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.itacyl.es/documents/20143/342640/2019_02_8+Pliego+Q+Valde%C3%B3n+.pdf/fbc379cc-8473-8829-744b-6baf02ed5ba7


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.