ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 372

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
4 novembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 372/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2019/C 372/02

Critères d’attribution des affaires aux chambres

2

 

Tribunal

2019/C 372/03

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 372/04

Affaire C-124/19 P: Pourvoi formé le 12 février 2019 par Vitromed GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-821/17, Vitromed GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

8

2019/C 372/05

Affaire C-325/19 P: Pourvoi formé le 17 avril 2019 par Renew Consorzio Energie Rinnovabili contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 20 février 2019 dans l’affaire 39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commission et Italie

8

2019/C 372/06

Affaire C-358/19 P: Pourvoi formé le 6 mai 2019 par PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 22 mars 2019 dans l’affaire T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Commission européenne

9

2019/C 372/07

Affaire C-421/19 P: Pourvoi formé le 29 mai 2019 par Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 mars 2019 dans l’affaire T-138/17, Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik

9

2019/C 372/08

Affaire C-426/19 P: Pourvoi formé le 4 juin 2019 par M. Kurt Hesse contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 4 avril 2019 dans les affaires jointes T-910/16 et T-911/16, Kurt Hesse et Wedl & Hofmann GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

10

2019/C 372/09

Affaire C-501/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 28 juin 2019 – UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor/Asociația Culturală Suflet de Român, représentée par son liquidateur, Pro Management Insolv IPURL

10

2019/C 372/10

Affaire C-531/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – PO/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

11

2019/C 372/11

Affaire C-533/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – RQ/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

12

2019/C 372/12

Affaire C-534/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – SR/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

12

2019/C 372/13

Affaire C-547/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 15 juillet 2019 – CY et Asociația Forumul Judecătorilor din România/Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii et Înalta Curte de Casație și Justiție

13

2019/C 372/14

Affaire C-549/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 17 juillet 2019 – DX/Subdelegación del Gobierno en Toledo

14

2019/C 372/15

Affaire C-558/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Cluj (Roumanie) le 23 juillet 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

14

2019/C 372/16

Affaire C-560/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Espagne) le 23 juillet 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

15

2019/C 372/17

Affaire C-565/19 P: Pourvoi formé le 23 juillet 2019 par Armando Carvalho et autres contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 8 mai 2019 dans l’affaire T-330/18, Carvalho e.a./Parlement et Conseil

16

2019/C 372/18

Affaire C-567/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 25 juillet 2019 – LP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

17

2019/C 372/19

Affaire C-580/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) le 30 juillet 2019 – RJ/Stadt Offenbach am Main

18

2019/C 372/20

Affaire C-628/19 P: Pourvoi formé le 22 août 2019 par Csanád Szegedi contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 juin 2019 dans l’affaire T-135/18, Csanád Szegedi/Parlement européen

18

2019/C 372/21

Affaire C-637/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt – Patent- och marknadsöversomstolen (Suède) le 27 août 2019 – BY/CX

19

2019/C 372/22

Affaire C-647/19 P: Pourvoi formé le 30 août 2019 par Ja zum Nürburgring eV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15, Nürburgring eV/Commission européenne

20

2019/C 372/23

Affaire C-650/19 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2019 par Vialto Consulting Kft. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-617/17, Vialto Consulting Kft/Commission européenne

22

2019/C 372/24

Affaire C-651/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 2 septembre 2019 – JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

23

2019/C 372/25

Affaire C-665/19 P: Pourvoi formé le 5 septembre 2019 par NeXovation, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-353/15, NeXovation/Commission

23

2019/C 372/26

Affaire C-671/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 10 septembre 2019 – X/État belge

24

2019/C 372/27

Affaire C-672/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 10 septembre 2019 – X/État belge

25

2019/C 372/28

Affaire C-680/19 P: Pourvoi formé le 12 septembre 2019 par Fulmen contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juillet 2019 dans l’affaire T-405/15, Fulmen/Conseil

26

2019/C 372/29

Affaire C-681/19 P: Pourvoi formé le 12 septembre 2019 par Fereydoun Mahmoudian contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juillet 2019 dans l’affaire T-406/15, Mahmoudian/Conseil

27

2019/C 372/30

Affaire C-688/19 P: Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 juillet 2019 dans l’affaire T-53/18, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

28

2019/C 372/31

Affaire C-689/19 P: Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par VodafoneZiggo Group BV contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 9 juillet 2019 dans l’affaire T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Commission

29

2019/C 372/32

Affaire C-694/19 P: Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par Italmobiliare SpA e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-523/15, Italmobiliare SpA e.a./Commission

30

 

Tribunal

2019/C 372/33

Affaire T-568/19: Recours introduit le 16 août 2019 – Micreos Food Safety BV/Commission européenne

32

2019/C 372/34

Affaire T-606/19: Recours introduit le 5 septembre 2019 – Bartolomé Alvarado et Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

33

2019/C 372/35

Affaire T-607/19: Recours introduit le 5 septembre 2019 – Itinerant Show Room Srl/EUIPO (FAKE DUCK)

34

2019/C 372/36

Affaire T-608/19: Recours introduit le 6 septembre 2019 – Veronese Design Company/EUIPO – Veronese (VERONESE)

35

2019/C 372/37

Affaire T-625/19: Recours introduit le 19 septembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe)

35

2019/C 372/38

Affaire T-626/19: Recours introduit le 19 septembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller)

36


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 372/01)

Dernière publication

JO C 363 du 28.10.2019

Historique des publications antérieures

JO C 357 du 21.10.2019

JO C 348 du 14.10.2019

JO C 337 du 7.10.2019

JO C 328 du 30.9.2019

JO C 319 du 23.9.2019

JO C 312 du 16.9.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/2


Critères d’attribution des affaires aux chambres

(2019/C 372/02)

Lors de sa Conférence plénière du 4 octobre 2019, le Tribunal a décidé de modifier le texte de la décision relative aux critères d’attribution des affaires aux chambres adoptée le 3 juillet 2019 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 22 juillet 2019 (JO 2019, C 246, p. 2) en remplaçant ses paragraphes 2 et 3 par le texte suivant:

«2.

Les affaires de fonction publique, à savoir les affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, sont réparties entre les quatre chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.

3.

Les affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure sont réparties entre les six chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.»

Il résulte de ces modifications que les critères pour l’attribution des affaires aux chambres adoptés par le Tribunal conformément à l’article 25 du règlement de procédure, tels qu’ils résultent des décisions adoptées le 3 juillet 2019 et le 4 octobre 2019, sont les suivants:

1.

Les affaires sont attribuées dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la requête et sans préjudice d’une application ultérieure de l’article 28 du réglement de procédure, aux chambres composées de trois juges.

2.

Les affaires de fonction publique, à savoir les affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, sont réparties entre les quatre chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision sur l’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.

3.

Les affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure sont réparties entre les six chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision sur l’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.

4.

Les affaires autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont réparties entre les chambres selon deux tours de rôle distincts établis en fonction de l’ordre de l’enregistrement des affaires au greffe :

pour les affaires concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises, des règles concernant les aides accordées par les États et des règles visant les mesures de défense commerciale,

pour toutes les autres affaires.

5.

Le président du Tribunal pourra déroger aux tours de rôle visés aux paragraphes 2, 3 et 4 pour tenir compte de la connexité de certaines affaires ou pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

6.

Eu égard à la décision du Tribunal, prise lors de sa Conférence plénière du 19 juin 2019, relative à la poursuite de l’activité du Tribunal entre le 1er et le 26 septembre 2019 (JO 2019, C 238, p. 2) prévoyant que la décision du Tribunal du 11 mai 2016 sur les critères d’attribution des affaires aux chambres (JO 2016, C 296, p. 2) continuera à s’appliquer entre le 1er et le 26 septembre 2019, les critères pour l’attribution des affaires aux chambres repris ci-dessus sont arrêtés pour la période allant du 27 septembre 2019 au 31 août 2022.


Tribunal

4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/3


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2019/C 372/03)

Lors de sa Conférence plénière extraordinaire du 30 septembre 2019, le Tribunal, composé de 52 juges, a décidé de constituer en son sein dix chambres composées de cinq juges, siégeant avec cinq et avec trois juges, affectés à six formations pour la période allant du 30 septembre 2019 au 31 août 2022. Chacune des formations des dix chambres du Tribunal est présidée par un président de chambre, concomitamment élu en tant que président de chambre siégeant avec cinq juges et avec trois juges.

Lors de sa Conférence plénière du 4 octobre 2019, le Tribunal a décidé, sur proposition de M. le Président présentée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure, d’affecter les juges aux chambres pour la période allant du 4 octobre 2019 au 31 août 2022 comme suit :

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Kanninen, président de chambre, M. Jaeger, Mme Półtorak, Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges :

M. Kanninen, président de chambre ;

Formation A : M. Jaeger et Mme Półtorak, juges ;

Formation B : M. Jaeger et Mme Porchia, juges ;

Formation C : M. Jaeger et Mme Stancu, juges ;

Formation D : Mme Półtorak et Mme Porchia, juges ;

Formation E : Mme Półtorak et Mme Stancu, juges ;

Formation F : Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre, Mme Labucka, M. Schalin, Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges :

Mme Tomljenović, présidente de chambre ;

Formation A : Mme Labucka et M. Schalin, juges ;

Formation B : Mme Labucka et Mme Škvařilová-Pelzl, juges ;

Formation C : Mme Labucka et M. Nõmm, juges ;

Formation D : M. Schalin et Mme Škvařilová-Pelzl, juges ;

Formation E : M. Schalin et M. Nõmm, juges ;

Formation F : Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Collins, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Csehi, M. De Baere et Mme Steinfatt, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Collins, président de chambre ;

Formation A : M. Kreuschitz et M. Csehi, juges ;

Formation B : M. Kreuschitz et M. De Baere, juges ;

Formation C : M. Kreuschitz et Mme Steinfatt, juges ;

Formation D : M. Csehi et M. De Baere, juges ;

Formation E : M. Csehi et Mme Steinfatt, juges ;

Formation F : M. De Baere et Mme Steinfatt, juges.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. Nihoul, Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Gervasoni, président de chambre ;

Formation A : M. Madise et M. Nihoul, juges ;

Formation B : M. Madise et Mme Frendo, juges ;

Formation C : M. Madise et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges ;

Formation D : M. Nihoul et Mme Frendo, juges ;

Formation E : M. Nihoul et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges ;

Formation F : Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Spielmann, président de chambre, M. Forrester, M. Öberg, Mme Spineanu-Matei et M. Mastroianni, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Spielmann, président de chambre ;

Formation A : M. Forrester et M. Öberg, juges ;

Formation B : M. Forrester et Mme Spineanu-Matei, juges ;

Formation C : M. Forrester et M. Mastroianni, juges ;

Formation D : M. Öberg et Mme Spineanu-Matei, juges ;

Formation E : M. Öberg et M. Mastroianni, juges ;

Formation F : Mme Spineanu-Matei et M. Mastroianni, juges.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

Mme Marcoulli, présidente de chambre, M. Frimodt Nielsen, M. Schwarcz, M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

6ème chambre, siégeant avec trois juges :

Mme Marcoulli, présidente de chambre ;

Formation A : M. Frimodt Nielsen et M. Schwarcz, juges ;

Formation B : M. Frimodt Nielsen et M. Iliopoulos, juges ;

Formation C : M. Frimodt Nielsen et M. Norkus, juges ;

Formation D : M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges ;

Formation E : M. Schwarcz et M. Norkus, juges ;

Formation F : M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. da Silva Passos, président de chambre, M. Valančius, Mme Reine, M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. da Silva Passos, président de chambre ;

Formation A : M. Valančius et Mme Reine, juges ;

Formation B : M. Valančius et M. Truchot, juges ;

Formation C : M. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges ;

Formation D : Mme Reine et M. Truchot, juges ;

Formation E : Mme Reine et M. Sampol Pucurull, juges ;

Formation F : M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Svenningsen, président de chambre, M. Barents, M. Mac Eochaidh, Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Svenningsen, président de chambre ;

Formation A : M. Barents et M. Mac Eochaidh, juges ;

Formation B : M. Barents et Mme Pynnä, juges ;

Formation C : M. Barents et M. Laitenberger, juges ;

Formation D : M. Mac Eochaidh et Mme Pynnä, juges ;

Formation E : M. Mac Eochaidh et M. Laitenberger, juges ;

Formation F : Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

IXème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

Mme Costeira, présidente de chambre, M. Gratsias, Mme Kancheva, M. Berke et Mme Perišin, juges.

9ème chambre, siégeant avec trois juges :

Mme Costeira, présidente de chambre ;

Formation A : M. Gratsias et Mme Kancheva, juges ;

Formation B : M. Gratsias et M. Berke, juges ;

Formation C : M. Gratsias et Mme Perišin, juges ;

Formation D : Mme Kancheva et M. Berke, juges ;

Formation E : Mme Kancheva et Mme Perišin, juges ;

Formation F : M. Berke et Mme Perišin, juges.

Xème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Kornezov, président de chambre, M. Buttigieg, M. Passer, Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges.

10ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Kornezov, président de chambre ;

Formation A : M. Buttigieg et M. Passer, juges ;

Formation B : M. Buttigieg et Mme Kowalik-Bańczyk, juges ;

Formation C : M. Buttigieg et M. Hesse, juges ;

Formation D : M. Passer et Mme Kowalik-Bańczyk, juges ;

Formation E : M. Passer et M. Hesse, juges ;

Formation F : Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges.

Les première, quatrième, septième et huitième chambres sont chargées des affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et les deuxième, troisième, cinquième, sixième, neuvième et dixième chambres sont chargées des affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure.

Le Tribunal a également décidé ce qui suit :

le président et le vice-président ne sont pas affectés de manière permanente à une chambre ;

lors de chaque année judiciaire, le vice-président siège dans chacune des dix chambres siégeant avec cinq juges, à raison d’une affaire par chambre selon l’ordre suivant :

la première affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la première chambre, de la deuxième chambre, de la troisième chambre, de la quatrième chambre et de la cinquième chambre ;

la troisième affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la sixième chambre, de la septième chambre, de la huitième chambre, de la neuvième chambre et de la dixième chambre.

Lorsque le vice-président, à ce titre, siège dans une formation à cinq juges, celle-ci est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie ainsi que de l’un des autres juges de la chambre concernée, déterminé sur la base de l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de ľUnion européenne

4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/8


Pourvoi formé le 12 février 2019 par Vitromed GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-821/17, Vitromed GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-124/19 P)

(2019/C 372/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties à la procédure

Partie requérante: Vitromed GmbH (représentant: M. Linß, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Vitromed Healthcare

Par ordonnance du 11 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens.


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/8


Pourvoi formé le 17 avril 2019 par Renew Consorzio Energie Rinnovabili contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 20 février 2019 dans l’affaire 39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commission et Italie

(Affaire C-325/19 P)

(2019/C 372/05)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (représentant: G. Passalacqua, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et République italienne

Par ordonnance du 19 septembre 2019, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a ordonné que Renew Consorzio Energie Rinnovabili supporte ses propres dépens.


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/9


Pourvoi formé le 6 mai 2019 par PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 22 mars 2019 dans l’affaire T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Commission européenne

(Affaire C-358/19 P)

(2019/C 372/06)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (représentant: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 26 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/9


Pourvoi formé le 29 mai 2019 par Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 mars 2019 dans l’affaire T-138/17, Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik

(Affaire C-421/19 P)

(2019/C 372/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (représentant: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Prim, SA (représentant: L. Broschat García, abogada), Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 16 septembre 2019, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’est pas admis et a condamné Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH aux dépens.


4.11.2019   

FR

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C 372/10


Pourvoi formé le 4 juin 2019 par M. Kurt Hesse contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 4 avril 2019 dans les affaires jointes T-910/16 et T-911/16, Kurt Hesse et Wedl & Hofmann GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-426/19 P)

(2019/C 372/08)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kurt Hesse (représentant: M. Krogmann, avocat)

Autres parties à la procédure: Wedl & Hofmann GmbH, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 24 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


4.11.2019   

FR

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C 372/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 28 juin 2019 – UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor/Asociația Culturală Suflet de Român, représentée par son liquidateur, Pro Management Insolv IPURL

(Affaire C-501/19)

(2019/C 372/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Partie défenderesse: Asociația Culturală Suflet de Român, représentée par son liquidateur, Pro Management Insolv IPURL

Questions préjudicielles

1)

Les titulaires de droits sur les œuvres musicales effectuent-ils une prestation de services, au sens de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (directive TVA), au bénéfice des organisateurs de spectacles auprès desquels les organismes de gestion collective perçoivent en leur propre nom, mais pour le compte de ces titulaires, des redevances pour la communication au public des œuvres musicales, en vertu d’une autorisation (licence non exclusive) ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les organismes de gestion collective, lorsqu’ils perçoivent des redevances auprès des organisateurs de spectacles pour le droit de communication au public des œuvres musicales, agissent-ils en qualité d’assujettis au sens de l’article 28 de la directive TVA et sont-ils tenus d’établir des factures avec TVA adressées aux organisateurs de spectacles en cause ? Les auteurs et les autres titulaires de droits d’auteur sur des œuvres musicales sont-ils à leur tour tenus, lorsque des redevances leur sont distribuées, d’établir des factures avec TVA adressées à l’organisme de gestion collective ?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


4.11.2019   

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C 372/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – PO/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Affaire C-531/19)

(2019/C 372/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PO

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Question préjudicielle

La juridiction de renvoi invite la Cour à indiquer si l’article 12 de la [directive] 2003/109/CE, du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), ainsi que, entre autres, les arrêts de la Cour du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949) (2), et du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809) (3), s’opposent à une interprétation telle que celle donnée dans les arrêts du Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] no 191/2019, du 19 février 2019, pourvoi 5607/2017 (ES:TS:2019:580) et no 257/2019, du 27 février 2019, pourvoi 5809/2017 (ES:TS:2019:663), selon laquelle il est possible, par le biais d’une interprétation de la directive 2001/40/CE (4), d’affirmer que tout ressortissant d’[un] pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine [privative de liberté] d’au moins un an peut et doit être éloigné de manière «automatique», c’est à dire [sans] qu’il ne soit nécessaire de procéder à un quelconque examen des circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles de celui-ci.


(1)  JO 2004, L 16, p. 44.

(2)  Arrêt du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

(3)  Arrêt du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

(4)  Directive 2001/40/CE, du Conseil du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34).


4.11.2019   

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C 372/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – RQ/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Affaire C-533/19)

(2019/C 372/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RQ

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Question préjudicielle

La juridiction de renvoi invite la Cour à indiquer si l’article 12 de la [directive] 2003/109/CE, du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), ainsi que, entre autres, les arrêts de la Cour du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949) (2), et du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809) (3), s’opposent à une interprétation telle que celle donnée dans les arrêts du Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] no 191/2019, du 19 février 2019, pourvoi 5607/2017 (ES:TS:2019:580) et no 257/2019, du 27 février 2019, pourvoi 5809/2017 (ES:TS:2019:663), selon laquelle il est possible, par le biais d’une interprétation de la directive 2001/40/CE (4), d’affirmer que tout ressortissant d’[un] pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine [privative de liberté] d’au moins un an peut et doit être éloigné de manière «automatique», c’est à dire [sans] qu’il ne soit nécessaire de procéder à un quelconque examen des circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles de celui-ci.


(1)  JO 2004, L 16, p. 44.

(2)  Arrêt du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

(3)  Arrêt du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

(4)  Directive 2001/40/CE, du Conseil du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34).


4.11.2019   

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C 372/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 juillet 2019 – SR/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Affaire C-534/19)

(2019/C 372/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SR

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Question préjudicielle

La juridiction de renvoi invite la Cour à indiquer si l’article 12 de la [directive] 2003/109/CE, du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), ainsi que, entre autres, les arrêts de la Cour du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949) (2), et du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809) (3), s’opposent à une interprétation telle que celle donnée dans les arrêts du Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] no 191/2019, du 19 février 2019, pourvoi 5607/2017 (ES:TS:2019:580) et no 257/2019, du 27 février 2019, pourvoi 5809/2017 (ES:TS:2019:663), selon laquelle il est possible, par le biais d’une interprétation de la directive 2001/40/CE (4), d’affirmer que tout ressortissant d’[un] pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine [privative de liberté] d’au moins un an peut et doit être éloigné de manière «automatique», c’est à dire [sans] qu’il ne soit nécessaire de procéder à un quelconque examen des circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles de celui-ci.


(1)  JO 2004, L 16, p. 44.

(2)  Arrêt du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

(3)  Arrêt du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

(4)  Directive 2001/40/CE, du Conseil du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34).


4.11.2019   

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C 372/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 15 juillet 2019 – CY et Asociația «Forumul Judecătorilor din România»/Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii et Înalta Curte de Casație și Justiție

(Affaire C-547/19)

(2019/C 372/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: CY et Asociația «Forumul Judecătorilor din România»

Parties défenderesses: Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii et Înalta Curte de Casație și Justiție

Question préjudicielle

L’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’article 19, paragraphe 1, du même traité et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une cour constitutionnelle (organe qui n’est pas une juridiction en vertu du droit national), intervienne dans la manière dont la juridiction suprême a interprété et appliqué la législation infra-constitutionnelle dans le cadre de la constitution des formations de jugement ?


4.11.2019   

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C 372/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 17 juillet 2019 – DX/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Affaire C-549/19)

(2019/C 372/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DX

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Question préjudicielle

La juridiction de renvoi invite la Cour à indiquer si l’article 12 de la [directive] 2003/109/CE, du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), ainsi que, entre autres, les arrêts de la Cour du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949) (2), et du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809) (3), s’opposent à une interprétation telle que celle donnée dans les arrêts du Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] no 191/2019, du 19 février 2019, pourvoi 5607/2017 (ES:TS:2019:580) et no 257/2019, du 27 février 2019, pourvoi 5809/2017 (ES:TS:2019:663), selon laquelle il est possible, par le biais d’une interprétation de la directive 2001/40/CE (4), d’affirmer que tout ressortissant d’[un] pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine [privative de liberté] d’au moins un an peut et doit être éloigné de manière «automatique», c’est à dire [sans] qu’il ne soit nécessaire de procéder à un quelconque examen des circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles de celui-ci.


(1)  JO 2004, L 16, p. 44.

(2)  Arrêt du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

(3)  Arrêt du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

(4)  Directive 2001/40/CE, du Conseil du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34).


4.11.2019   

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C 372/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Cluj (Roumanie) le 23 juillet 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-558/19)

(2019/C 372/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Question préjudicielle

Les articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle en cause [l’article 11, paragraphe 2, et l’article 29, paragraphe 3, de la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (loi no 571/2003 portant code des impôts)], qui permet de requalifier un transfert bancaire de fonds d’une succursale résidant dans un État membre à sa société mère résidant dans un autre État membre d’«opération génératrice de revenus», de sorte que l’application des règles en matière de prix de transfert devient obligatoire, alors que, si la même opération avait été effectuée entre une succursale et une société mère résidant toutes deux dans le même État membre, elle n’aurait pas pu être requalifiée ainsi et lesdites règles n’auraient pas trouvé à s’appliquer ?


4.11.2019   

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C 372/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Espagne) le 23 juillet 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Affaire C-560/19)

(2019/C 372/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GT

Partie défenderesse: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Questions préjudicielles

1)

Est-il possible de considérer que l’entreprise dont l’objet est le transport aérien de passagers, qui vend le billet mais n’opère pas le vol, c’est à dire qui ne réalise pas effectivement le vol, est incluse dans la notion de «transporteur aérien effectif qui réalise […] un vol» ?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente, le droit d’indemnisation en argent en faveur des passagers prévu à l’article 7 du règlement [no] 261/2004 (1) existe-t-il lorsque le vol est divisé en plusieurs étapes et que, suite à un léger retard (de moins de trois heures) lors de l’une des étapes du vol, un retard important (de plus de trois heures) à l’arrivée à la destination finale se produit en raison de la correspondance manquée ? En cas de réponse affirmative, dans l’hypothèse où les transporteurs effectifs pour les diverses étapes du vol sont distincts, le transporteur effectif pour l’étape du vol qui a enregistré un léger retard (de moins de trois heures) à l’origine de la correspondance manquée et qui a donc causé un retard important (de plus de trois heures) à l’arrivée à la destination finale est-il tenu de verser l’indemnisation en argent prévue à l’article 7 du règlement [no] 261/2004 ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 ( JO 2004, L 46, p. 1 ).


4.11.2019   

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C 372/16


Pourvoi formé le 23 juillet 2019 par Armando Carvalho et autres contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 8 mai 2019 dans l’affaire T-330/18, Carvalho e.a./Parlement et Conseil

(Affaire C-565/19 P)

(2019/C 372/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Armando Carvalho et autres (représentants: G. Winter, Professeur, R. Verheyen, Rechtsanwältin, H. Leith, Barrister)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée;

déclarer les recours recevables;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond sur le recours en annulation;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond sur le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union; et

condamner les parties défenderesses à supporter les dépens du pourvoi ainsi que les dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les requérants invoquent les moyens suivants à l’appui du pourvoi contre la décision du Tribunal de rejeter leurs recours comme irrecevables.

Premier moyen: le Tribunal a jugé à tort que les requérants ne satisferaient pas aux principes définis dans la jurisprudence Plaumann/Commission pour déterminer l’affectation individuelle. Les trois actes relatifs aux émissions de gaz à effet de serre (1) (2) (3) autorisent des émissions qui affectent chaque requérant d’une manière concrètement distincte. De plus, le critère de la jurisprudence Plaumann/Commission est rempli en ce que les trois actes sur les émissions de gaz à effet de serre portent atteinte à des droits fondamentaux personnels des requérants.

Deuxième moyen: à titre subsidiaire, le Tribunal n’a, à tort, pas ajusté le critère de la jurisprudence Plaumann/Commission au vu du défi impérieux suscité par le changement climatique et au vu de ce que le recours des requérants est fondé sur leurs droits fondamentaux individuels, en ce compris la garantie d’une protection juridictionnelle effective de ces droits. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, pour être effectif, un droit doit être assorti d’une voie de recours, et le Tribunal a estimé à tort que la saisie des juridictions nationales (et la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE) ou un recours dirigé contre des actes d’exécution de la Commission constituaient des systèmes de voies de recours appropriés dans la présente affaire.

La Cour devrait en conséquence juger que, lorsque (comme ici) un requérant ne dispose d’aucune autre voie de recours juridictionnelle effective pour protéger ses droits fondamentaux, la condition requise de «l’affectation individuelle» est remplie quand il est soutenu et prouvé qu’un acte législatif empiète dans une large mesure sur un droit fondamental personnel du requérant, ou, subsidiairement, porte atteinte au contenu essentiel de ce droit. Cette condition est remplie en l’espèce.

Troisième moyen: outre les premier et deuxième moyens, le Tribunal a, à tort, dénié à l’association Saminuorra (association des jeunes Sami) la qualité pour agir, sans prendre en compte (et ce, sans motifs) les éléments démontrant que la majorité des membres de l’association sont individuellement concernés et auraient qualité pour agir en propre. À titre subsidiaire, la Cour aurait dû assouplir les critères que les associations représentant une communauté autochtone doivent remplir pour avoir qualité pour agir.

Quatrième moyen: en rejetant le recours en responsabilité non contractuelle comme irrecevable, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour établir la qualité pour agir des requérants aux fins de l’article 263 TFUE, en ajoutant une nouvelle condition. Cette condition ne trouve de fondement ni dans les dispositions du traité ni dans la jurisprudence.


(1)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3).

(2)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO 2018, L 156, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO 2018, L 156, p. 26).


4.11.2019   

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C 372/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 25 juillet 2019 – LP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Affaire C-567/19)

(2019/C 372/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LP

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Question préjudicielle

La juridiction de renvoi invite la Cour à indiquer si l’article 12 de la [directive] 2003/109/CE, du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), ainsi que, entre autres, les arrêts de la Cour du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949) (2), et du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809) (3), s’opposent à une interprétation telle que celle donnée dans les arrêts du Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] no 191/2019, du 19 février 2019, pourvoi 5607/2017 (ES:TS:2019:580) et no 257/2019, du 27 février 2019, pourvoi 5809/2017 (ES:TS:2019:663), selon laquelle il est possible, par le biais d’une interprétation de la directive 2001/40/CE (4), d’affirmer que tout ressortissant d’[un] pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine [privative de liberté] d’au moins un an peut et doit être éloigné de manière «automatique», c’est à dire [sans] qu’il ne soit nécessaire de procéder à un quelconque examen des circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles de celui-ci.


(1)  JO 2004, L 16, p. 44.

(2)  Arrêt du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

(3)  Arrêt du 8 décembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

(4)  Directive 2001/40/CE, du Conseil du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34).


4.11.2019   

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C 372/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) le 30 juillet 2019 – RJ/Stadt Offenbach am Main

(Affaire C-580/19)

(2019/C 372/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RJ

Partie défenderesse: Stadt Offenbach am Main

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter l’article 2 de la directive 2003/88/CE (1) en ce sens que doivent être considérés comme du temps de travail les temps de garde pendant lesquels le travailleur a l’obligation d’atteindre les limites de sa ville d’affectation, en tenue et dans son véhicule d’intervention, dans un délai de 20 minutes, lorsque l’employeur ne lui impose pas de lieu où il est contraint d’être physiquement présent, mais que le travailleur n’en est pas moins soumis à d’importantes restrictions dans le choix du lieu où il se trouve et dans les possibilités dont il dispose pour se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux ?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

 

Faut-il interpréter l’article 2 de la directive 2003/88/CE en ce sens que, dans un cas de figure tel que celui de la première question préjudicielle, il convient de tenir compte également, dans le cadre de la définition de la notion de temps de travail, du point de savoir si, et dans quelle mesure, pendant les gardes qu’il est tenu d’effectuer dans un lieu non arrêté par l’employeur, le travailleur doit en règle générale s’attendre à être appelé à partir en intervention ?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).


4.11.2019   

FR

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C 372/18


Pourvoi formé le 22 août 2019 par Csanád Szegedi contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 juin 2019 dans l’affaire T-135/18, Csanád Szegedi/Parlement européen

(Affaire C-628/19 P)

(2019/C 372/20)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Csanád Szegedi (représentant: K. Bodó)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante prie la Cour

1.

à titre principal, de réformer l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne le montant recouvré relatif à l’engagement des assistants parlementaires accrédités László Tibor Erdélyi et József Virágh, de lui adjuger le bénéfice des conclusions prises en première instance, et d’annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 30 novembre 2017 et la note de débit no 2017-1635 émise par le Secrétariat général du Parlement européen, Direction générale des finances;

2.

à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne le montant recouvré relatif à l’engagement des assistants parlementaires accrédités László Tibor Erdélyi et József Virágh, et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens:

Premier moyen:

 

Le droit à un procès équitable (article 6, paragraphe 1, CEDH et article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux) et les attributs de celui-ci (principe du contradictoire, principe de l’égalité des armes et principe des droits de la défense) ont été violés au cours de la procédure de recouvrement devant le secrétaire général du Parlement européen, car la partie requérante n’a pu prendre connaissance ni du rapport de l’OLAF à la base de la décision ni des éléments de preuve qui ont servi de fondement audit rapport et, en outre, la partie requérante, malgré ce que prévoit l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, n’a pas pu exercer son droit d’être entendue préalablement. Au point 44 de son arrêt, le Tribunal a invoqué l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013 à tort, dans la mesure où cette disposition régit non pas la procédure de recouvrement devant le secrétaire général mais la procédure au niveau de l’OLAF. À cet égard, le Tribunal s’est, au point 45 de son arrêt, trompé dans l’application de la jurisprudence énoncée au point 35 de son arrêt du 26 mai 2016, International Management Group/Commission (T-110/15, EU:T:2016:322). Au point 48 de son arrêt, le Tribunal a fait une interprétation contra legem de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen en assimilant le droit de présenter des observations au droit d’être entendu. Il a aussi mal interprété l’article 68 des mesures d’application, relatif à la procédure de recouvrement, au point 51 de son arrêt, car la règle en question ne créait pour la partie requérante ni de droit ni d’obligation en ce qui concerne la production de preuves au cours de la procédure devant le secrétaire général.

Second moyen:

 

Le droit à un procès équitable (article 6, paragraphe 1, CEDH et article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux) a été violé au cours de la procédure devant le Tribunal puisque celui-ci a rejeté sans véritables motifs l’offre de preuve l’invitant à entendre József Virágh et László Tibor Erdélyi comme témoins. La décision du Tribunal de rejeter l’offre de preuve a privé la partie requérante de la possibilité de se défendre de façon effective.


4.11.2019   

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C 372/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt – Patent- och marknadsöversomstolen (Suède) le 27 août 2019 – BY/CX

(Affaire C-637/19)

(2019/C 372/21)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt – Patent- och marknadsöversomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BY

Partie défenderesse: CX

Questions préjudicielles

1)

Le terme «public» figurant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (1), possède-t-il une signification uniforme ?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, une juridiction peut-elle relever de la notion de «public» au sens de ces dispositions ?

3)

Si la réponse à la première question est négative, alors:

a)

en cas de communication d’une œuvre protégée à une juridiction, celle-ci peut-elle relever de la notion de «public» ?

b)

en cas de distribution d’une œuvre protégée à une juridiction, celle-ci peut-elle relever de la notion de «public» ?

4)

Le fait que le droit national prévoit un principe général d’accès aux documents publics suivant lequel quiconque en fait la demande peut accéder aux actes de procédure transmis à une juridiction, sauf s’ils sont frappés du sceau de la confidentialité, a-t-il une incidence pour l’appréciation du point de savoir si la transmission à une juridiction d’une œuvre protégée constitue une «communication au public» ou une «distribution au public» ?


(1)  JO 2001, L 167, p. 10.


4.11.2019   

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C 372/20


Pourvoi formé le 30 août 2019 par Ja zum Nürburgring eV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15, Nürburgring eV/Commission européenne

(Affaire C-647/19 P)

(2019/C 372/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ja zum Nürburgring eV (représentants: D. Frey et M. Rudolph, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15.

2.

Annuler la décision C(2014) 3634 final de la Commission du 1er octobre 2014 dans la mesure où elle constate:

a.

que la société acquéreuse des actifs vendus après la procédure d’appel d’offres, Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, et ses filiales ne sont pas concernées par une éventuelle récupération d’aides incompatibles avec le marché intérieur; et

b.

que la vente des actifs de Nürburgring GmbH, de Motorsport Resort Nürburgring GmbH et de Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ne constituait pas une aide d’État en faveur de Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH ni de ses filiales.

3.

À titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

4.

Condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque cinq moyens.

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’affectation de la requérante au pourvoi en tant que concurrente:

 

Le Tribunal aurait écarté les moyens et arguments avancés par la requérante au pourvoi qui découleraient de manière évidente des pièces du dossier, et aurait en cela violé l’obligation de motivation. La motivation du Tribunal ferait défaut et serait en tout état de cause insuffisante. En outre, il aurait violé les droits de la défense et le droit à un recours effectif de la requérante au pourvoi (article 47 de la Charte). En outre, le Tribunal aurait interprété et appliqué l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de manière erronée.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’affectation de la requérante au pourvoi en tant qu’association professionnelle:

 

Le Tribunal aurait également écarté les moyens et arguments avancés par la requérante au pourvoi qui découleraient de manière évidente des pièces du dossier, et aurait en cela violé l’obligation de motivation. La motivation du Tribunal ferait également défaut et serait en tout état de cause insuffisante. En outre, il aurait également violé, à cet égard, les droits de la défense et le droit à un recours effectif de la requérante au pourvoi (article 47 de la Charte). En outre, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de fait et de preuve. De surcroît, le Tribunal aurait interprété et appliqué l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de manière erronée.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de procédure et de droit en concluant au défaut de qualité pour agir de la requérante au pourvoi en tant que concurrente et association professionnelle en ce qui concerne la seconde décision attaquée:

 

Pour les raisons relatives au premier et au deuxième moyens du pourvoi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en niant la qualité pour agir de la requérante au pourvoi concernant la seconde décision attaquée.

4.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant l’obligation de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant l’octroi d’aides nouvelles par le biais de la vente des actifs à Capricorn:

 

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant, en violation de l’article 107 et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à un recours effectif ainsi qu’en dénaturant des éléments de fait et de preuve, qu’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle avait été menée. Le prix de marché n’aurait pas été déterminé de cette manière. Cela aurait donc suscité des doutes qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.

5.

Motivation juridiquement erronée du Tribunal au sujet du défaut de motivation de la Commission concernant la seconde décision attaquée:

 

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant que la Commission a violé son obligation de motivation s’agissant des décisions attaquées.


4.11.2019   

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C 372/22


Pourvoi formé le 3 septembre 2019 par Vialto Consulting Kft. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-617/17, Vialto Consulting Kft/Commission européenne

(Affaire C-650/19 P)

(2019/C 372/23)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (représentant: Dimitrios Sigalas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-617/17,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens:

1)

l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit en ce qui concerne la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2185/1996 (1). Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le véritable objet du recours en indemnité était de déterminer si l’OLAF avait violé l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2185/1996 en demandant à la partie requérante de l’autoriser à collecter des données qui ne présentaient aucun lien avec son enquête. En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la partie requérante a, dans les faits, accordé à l’OLAF le droit de mener son enquête sur toutes les catégories de données demandées;

2)

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation en ce qui concerne la violation du principe de la protection de la confiance légitime. Le Tribunal n’explique pas quelle condition parmi les trois établies par la jurisprudence en matière de protection de la confiance légitime, n’est pas remplie en l’espèce;

3)

l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu. Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la Commission a adopté une position qui liait le pouvoir adjudicateur et qui était susceptible de donner lieu à l’adoption d’un acte faisant grief à la partie requérante, sans accorder à cette dernière le droit d’être entendue.


(1)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2).


4.11.2019   

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C 372/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 2 septembre 2019 – JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-651/19)

(2019/C 372/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JP

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Question préjudicielle

L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (1) (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions «concernant leur demande de protection internationale», et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 51/2, 57/6, § 3, alinéa 1er, 5o, et 57/6/2, § 1er, de la même loi, fixant à dix jours «calendrier» à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, en particulier alors que la notification a été faite au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides où le requérant est «réputé» par la loi avoir élu domicile ?


(1)  JO 2013, L 180, p. 60.


4.11.2019   

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C 372/23


Pourvoi formé le 5 septembre 2019 par NeXovation, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-353/15, NeXovation/Commission

(Affaire C-665/19 P)

(2019/C 372/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NeXovation, Inc. (représentants: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les points 3) et 4) du dispositif de l’arrêt attaqué, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, et l’article premier, dernier tiret, de la décision de la Commission (1), du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring (avec un rectificatif du 13 avril 2015);

à titre subsidiaire, annuler les points 3) et 4) du dispositif de l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur deux moyens.

En ce qui concerne la première décision attaquée, le Tribunal a fait une application erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dans la mesure où la partie requérante était individuellement concernée. Le Tribunal a méconnu le fait que l’affaire ne vise pas le scénario typique dans lequel est affectée la concurrence entre plusieurs fournisseurs de produits, mais celle entre soumissionnaires qui demandent un certain produit.

En ce qui concerne la seconde décision attaquée, le Tribunal a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 (2), tout comme du principe d’un examen diligent et impartial.


(1)  Décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring [notifiée sous le numéro C(2014) 3634] (JO 2016, L 34, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).


4.11.2019   

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C 372/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 10 septembre 2019 – X/État belge

(Affaire C-671/19)

(2019/C 372/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1.

L’indication dans l’article 34, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/801 (1), que le recours prévu par cet article est organisé «conformément au droit national» doit-elle être interprétée en ce sens qu’il appartient au seul législateur national de déterminer les modalités de ce recours sans que la juridiction nationale ne soit tenue de vérifier si ces modalités sont conformes au droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

2.

a)

Si la réponse à la première question est négative, le recours prévu par l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 doit-il, pour être effectif au sens de l’article 47 de la Charte, inclure une possibilité d’avoir accès dans tous les cas à une procédure de recours exceptionnelle, menée dans les conditions de l’extrême urgence, lorsque la personne concernée démontre qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire pourrait entraver le déroulement des études en question ?

b)

Si la réponse à cette question est négative, la même réponse négative s’impose-t-elle lorsque l’absence de décision dans un délai rapproché risque de faire perdre irrémédiablement une année d’étude à la personne concernée ?

3.

Si la réponse à la deuxième question est positive, sous a) ou sous b), le juge national est-il tenu de privilégier une interprétation de la loi conforme à la finalité de la directive 2016/801 pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, en acceptant d’examiner selon les conditions de l’extrême urgence une demande de suspension de l’exécution d’une décision visée à l’article 20 de cette directive, alors même que les travaux préparatoires de la loi pourraient indiquer que telle n’était pas l’intention du législateur ?

4.

Si la réponse à la première question est négative, le recours visé à l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 impose-t-il aux États membres, pour être conforme à l’article 47 de la Charte, de prévoir que dans certaines circonstances le juge puisse enjoindre à l’autorité de délivrer le visa ?


(1)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21).


4.11.2019   

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C 372/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 10 septembre 2019 – X/État belge

(Affaire C-672/19)

(2019/C 372/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1.

L’indication dans l’article 34, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/801 (1), que le recours prévu par cet article est organisé «conformément au droit national» doit-elle être interprétée en ce sens qu’il appartient au seul législateur national de déterminer les modalités de ce recours sans que la juridiction nationale ne soit tenue de vérifier si ces modalités sont conformes au droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

2.

a)

Si la réponse à la première question est négative, le recours prévu par l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 doit-il, pour être effectif au sens de l’article 47 de la Charte, inclure une possibilité d’avoir accès dans tous les cas à une procédure de recours exceptionnelle, menée dans les conditions de l’extrême urgence, lorsque la personne concernée démontre qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire pourrait entraver le déroulement des études en question ?

b)

Si la réponse à cette question est négative, la même réponse négative s’impose-t-elle lorsque l’absence de décision dans un délai rapproché risque de faire perdre irrémédiablement une année d’étude à la personne concernée ?

3.

Si la réponse à la deuxième question est positive, sous a) ou sous b), le juge national est-il tenu de privilégier une interprétation de la loi conforme à la finalité de la directive 2016/801 pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, en acceptant d’examiner selon les conditions de l’extrême urgence une demande de suspension de l’exécution d’une décision visée à l’article 20 de cette directive, alors même que les travaux préparatoires de la loi pourraient indiquer que telle n’était pas l’intention du législateur ?

4.

Si la réponse à la première question est négative, le recours visé à l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 impose-t-il aux États membres, pour être conforme à l’article 47 de la Charte, de prévoir que dans certaines circonstances le juge puisse enjoindre à l’autorité de délivrer le visa ?


(1)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21).


4.11.2019   

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C 372/26


Pourvoi formé le 12 septembre 2019 par Fulmen contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juillet 2019 dans l’affaire T-405/15, Fulmen/Conseil

(Affaire C-680/19 P)

(2019/C 372/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fulmen (représentants: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

À titre principal:

Annuler partiellement l’arrêt attaqué;

Statuer définitivement sur le litige;

Condamner le Conseil à verser à Fulmen la somme de 6 456 507 euros au titre du préjudice matériel et de 100 000 euros au titre du préjudice moral, majorées d’intérêts moratoires;

Condamner le Conseil à l’intégralité des dépens.

À titre subsidiaire:

Annuler partiellement l’arrêt attaqué;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner le Conseil à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Concernant le préjudice matériel, le Tribunal aurait, en premier lieu, commis une erreur de droit, violé le principe de la réparation intégrale et privé d’effet utile l’article 340, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux. Le niveau de preuve exigé par le Tribunal aurait rendu toute indemnisation du préjudice subi impossible, malgré l’existence d’une violation suffisamment grave et caractérisée du droit de l’Union. En deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une motivation contradictoire. En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve et de fait.

Concernant le préjudice immatériel, l’arrêt attaqué serait dépourvu de toute motivation quant aux critères pris en compte pour évaluer ex aequo et bono le montant de l’indemnisation.


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/27


Pourvoi formé le 12 septembre 2019 par Fereydoun Mahmoudian contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juillet 2019 dans l’affaire T-406/15, Mahmoudian/Conseil

(Affaire C-681/19 P)

(2019/C 372/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fereydoun Mahmoudian (représentants: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

À titre principal:

Annuler partiellement l’arrêt attaqué;

Statuer définitivement sur le litige;

Condamner le Conseil à verser au requérant la somme de 966 581 euros au titre du préjudice matériel et de 500 000 euros au titre du préjudice moral, majorées d’intérêts moratoires;

Condamner le Conseil à l’intégralité des dépens.

À titre subsidiaire:

Annuler partiellement l’arrêt attaqué;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner le Conseil à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Concernant le préjudice matériel, le Tribunal aurait, en premier lieu, commis une erreur de droit, violé le principe de la réparation intégrale et privé d’effet utile l’article 340, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux. Le niveau de preuve exigé par le Tribunal aurait rendu toute indemnisation du préjudice subi impossible, malgré l’existence d’une violation suffisamment grave et caractérisée du droit de l’Union. En deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une motivation contradictoire. En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve et de fait.

Concernant le préjudice immatériel, l’arrêt attaqué serait dépourvu de toute motivation quant aux critères pris en compte pour évaluer ex aequo et bono le montant de l’indemnisation.


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/28


Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 juillet 2019 dans l’affaire T-53/18, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-688/19 P)

(2019/C 372/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et R. Kanitz, agents, assistés de M. Winkelmüller, F. van Schewick et M. Kottmann, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2019 dans l’affaire T-53/18, Allemagne/Commission,

annuler la décision (UE) 2017/1995 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 13341:2005 + A1:2011 – Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique de chauffage, de pétrole lampant et de gazole, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (1),

annuler la décision (UE) 2017/1996 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 12285-2:2005 – Réservoirs en acier fabriqués en atelier, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (2),

à titre subsidiaire à chacun des deuxième et troisième chefs de conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi invoque les deux moyens suivants à l’appui de son pourvoi:

 

Elle fait, premièrement, valoir que l’arrêt attaqué viole les dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/11 (3). Elle soutient que le Tribunal a méconnu que ces dispositions tant habilitaient qu’obligeaient la Commission à prendre l’une des mesures suggérées par la République fédérale d’Allemagne.

 

La partie requérante au pourvoi avance, deuxièmement, que l’arrêt attaqué viole les dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 305/11. D’après elle, le Tribunal avait méconnu que ces dispositions faisaient obligation à la Commission de vérifier si les normes en cause compromettaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.


(1)  JO 2017, L 288, p. 36.

(2)  JO 2017, L 288, p. 39.

(3)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2011, L 88, p. 5).


4.11.2019   

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C 372/29


Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par VodafoneZiggo Group BV contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 9 juillet 2019 dans l’affaire T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Commission

(Affaire C-689/19 P)

(2019/C 372/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VodafoneZiggo Group BV (représentants: W. Knibbeler, A.A. J. Pliego Selie, B. A. Verheijen, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 dans l’affaire T-660/18 (l’ordonnance attaquée);

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

réserver les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré d’erreurs de droit dans la conclusion du Tribunal selon laquelle la décision C(2018) 5848 final de la Commission européenne (la décision litigieuse) ne produit pas d’effet juridique contraignant.

Première branche du premier moyen: l’obligation faite aux autorités réglementaires nationales de «tenir le plus grand compte» des observations de la Commission européenne conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE (1) impose à ces autorités une obligation juridiquement contraignante.

Deuxième branche du premier moyen: les observations formulées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE équivalent à une autorisation, car la Commission européenne choisit ainsi de conclure son enquête sans faire usage de son droit de veto.

Troisième branche du premier moyen: la décision litigieuse ne peut être qualifiée d’acte préparatoire, car la procédure suivie par la Commission européenne est distincte de la procédure nationale.

Quatrième branche du premier moyen: le Tribunal, en jugeant que le mot «décision» utilisé par la Commission était «inapproprié», outrepasse sa compétence en matière de contrôle juridictionnel.

Cinquième branche du premier moyen: l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation dans sa déclaration selon laquelle l’objet de la décision litigieuse serait «dénué de pertinence».

Deuxième moyen tiré d’erreurs de procédure résultant de l’omission d’examiner les arguments de nature à influencer, quant au fond, l’issue de de l’affaire.

Première branche du deuxième moyen: s’agissant de l’argument selon lequel une occasion pour l’ORECE de présenter des observations a été exclue.

Deuxième branche du deuxième moyen: s’agissant de l’argument selon lequel la forclusion de la possibilité d’être entendue ne peut pas être corrigée par une autre possibilité d’être entendue sans aucun lien.

Troisième moyen tiré d’erreurs de droit dans la conclusion du Tribunal selon laquelle il ne serait pas porté atteinte aux droits fondamentaux de la requérante. La requérante jouit des droits fondamentaux consacrés à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la lumière desquels il y a lieu d’interpréter ses arguments et la recevabilité. En outre, la procédure préjudicielle ne peut empêcher l’infraction.


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO 2002, L 108, p. 33).


4.11.2019   

FR

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C 372/30


Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par Italmobiliare SpA e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-523/15, Italmobiliare SpA e.a./Commission

(Affaire C-694/19 P)

(2019/C 372/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (représentant: F. Moretti, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal en tout ou partie et, partant, annuler ou réduire les sanctions infligées aux parties requérantes, ou

à titre subsidiaire, redéfinir les sanctions conformément à sa compétence de pleine juridiction, avec les toutes les conséquences que cela emporte sur la validité de la décision.

En toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen: violation de l’article 101 TFUE, application erronée ou défaut d’application des principes jurisprudentiels pertinents concernant la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, l’abus de pouvoir, le défaut de motivation, la violation des droits fondamentaux par le Tribunal concernant l’imputation à Italmobiliare de la responsabilité pour la faute alléguée. Les parties requérantes font valoir, en particulier, qu’une telle application de la présomption viole, en tout état de cause, les principes de sécurité juridique, de légalité des peines et de la présomption d’innocence visés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH») et aux articles 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de propriété consacré à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, l’article 14 de la CEDH, les articles 17 et 21 de la Charte de Nice, ainsi que les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement.

Deuxième moyen: violation et/ou interprétation et application erronées par le Tribunal de la communication sur la coopération: octroi illégal de l’immunité d’amende à une autre entreprise et existence d’un intérêt direct des parties requérantes à en demander la révocation.

Troisième moyen: violation de la loi et/ou violation des formes substantielles en ce que le Tribunal a considéré à tort que les sanctions étaient proportionnées et appropriées.

Quatrième moyen: les parties requérantes demandent à la Cour d’exercer sa compétence de pleine juridiction conformément à l’article 31 du règlement 1/2003 (1) et de redéfinir les sanctions avec toutes les conséquences que cela emporte sur la décision.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


Tribunal

4.11.2019   

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C 372/32


Recours introduit le 16 août 2019 – Micreos Food Safety BV/Commission européenne

(Affaire T-568/19)

(2019/C 372/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Micreos Food Safety BV (Wageningen, Pays-Bas) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions du directeur général Santé et sécurité alimentaire datées du 17 juin 2019, formant un tout, par lesquelles la Commission: a) renonce définitivement à poursuivre la procédure de comitologie applicable en ce qui concerne le projet de règlement de la Commission «permettant l’utilisation du Listextm P100 pour la réduction des Listeria monocytogenes sur des produits d’origine animale prêts à être consommés», en tant que décontaminant conformément au règlement (CE) 853/2004 (1); b) refuse d’examiner une telle utilisation du Listextm P100 en tant qu’auxiliaire technologique non-décontaminant et; c) interdit pour la première fois la mise sur le marché du Listextm P100, commercialisé depuis 2006, en vue d’une utilisation en tant qu’auxiliaire technologique sur les produits alimentaires d’originale animale prêts à être consommés; et

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée, en ce qu’elle rejette la demande de la partie requérante visant à obtenir la reconnaissance du Listextm P100 en tant que décontaminant, a été adoptée sans vote antérieur du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (SCoPAFF), en violation de l’article 289, paragraphe 1, et de l’article 291, paragraphe 2, TFUE ainsi que des articles 5 et 6 du règlement (UE) no 182/2011 (2).

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été adoptée sur la base de considérations politiques alors même qu’il s’agit d’un acte d’exécution.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 était erronée.

4.

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation ou, en tout état de cause, de la motivation illégale, en ce que la décision attaquée ne distingue pas entre un auxiliaire technologique décontaminant et un auxiliaire technologique non-décontaminant.

5.

Cinquième moyen tiré de l’absence de consultation du SCoPAFF, dans la mesure où la partie requérante a demandé la reconnaissance du Listextm P100 en tant qu’auxiliaire technologique non-décontaminant.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 168, paragraphe 3, TFUE, en ce que la décision attaquée n’assure pas, au moyen du Listextm P100, la protection et la prévention face à la Listeria.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 9, du règlement (CE) no 178/2002 (3) et de la liberté fondamentale de circulation des marchandises.

8.

Huitième moyen tiré de la violation des attentes légitimes de la partie requérante, en ce que le Listextm P100 est commercialisé depuis 2006 et a été déclaré sûr par l’EFSA en 2016.


(1)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55).

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1)


4.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 372/33


Recours introduit le 5 septembre 2019 – Bartolomé Alvarado et Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

(Affaire T-606/19)

(2019/C 372/34)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: José Fernando Bartolomé Alvarado (Madrid, Espagne) et Grupo Preciados Place SL (Madrid, Espagne) (représentant: P. García Remacha, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Alpargatas SA (São Paulo, Brésil)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque figurative ALPARGATUS PASOS ARTESANALES – Marque de l’Union européenne no14 750 624

Procédure devant l’EUIPO: procédure en annulation

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 juin 2019 dans l’affaire R 1825/2018-1

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

considérer que le recours contre la décision de la première chambre de recours du 20 juin 2019, notifiée aux requérantes le 5 juillet 2019, a été formé en temps voulu et sous les formes prévues et, à l’issue des formalités procédurales requises, rendre un arrêt faisant droit au recours et, partant, annuler la décision attaquée, rejeter chacune des conclusions de la société ALPARGATAS S.A. et maintenir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no14 750 624, avec toutes les conséquences juridiques qui s’y rattachent.

Moyens invoqués

contestation de la décision attaquée en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée invoquée par la requérante;

contestation de l’analyse de l’EUIPO en ce qui concerne la similitude des marques en conflit;

la décision érige la dénomination «alpargata» en monopole, ce qui contrevient au régime des marques et à la position adoptée par l’EUIPO lui-même;

absence de risque d’association et de confusion.


4.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 372/34


Recours introduit le 5 septembre 2019 – Itinerant Show Room Srl/EUIPO (FAKE DUCK)

(Affaire T-607/19)

(2019/C 372/35)

Langue de la procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative FAKE DUCK – Demande d’enregistrement no17 946 879

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 dans l’affaire R 830/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Absence de prise en compte du caractère distinctif intrinsèque de la marque FAKE DUCK;

Absence de prise en compte de la complexité de la marque FAKE DUCK et dessin d’un œuf;

Non application du principe d’égalité de traitement;

Non application du principe de légalité.


4.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 372/35


Recours introduit le 6 septembre 2019 – Veronese Design Company/EUIPO – Veronese (VERONESE)

(Affaire T-608/19)

(2019/C 372/36)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Veronese Design Company Ltd (Kowloon, Hong Kong, Chine) (représentante: B. Lafont, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Veronese SAS (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative VERONESE – Marque de l’Union européenne no8 831 844

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juin 2019 dans l’affaire R 2434/2018-5

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la requête, ainsi que ses annexes, sont recevables;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


4.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 372/35


Recours introduit le 19 septembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe)

(Affaire T-625/19)

(2019/C 372/37)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daw SE (Ober-Ramstadt, Allemagne) (représentant: A. Haberl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SOS Innenfarbe» – Demande d’enregistrement no17 870 690

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 dans l’affaire R 277/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de l’EUIPO du 7 janvier 2019 en ce qu’elle rejette l’enregistrement de la marque «SOS Innenfarbe» pour les produits suivants compris dans la classe 2:

«Peintures, laques, lasures, enduits, produits antirouille, apprêts (peintures); matières tinctoriales, colorants, pâtes colorantes, mordants; épaississants pour peintures, laques et enduits; diluants pour peintures; produits pour la conservation du bois, mordants pour le bois et huiles pour la conservation du bois; peintures, également structurantes; peintures bactéricides et/ou fongicides; préparations anticorrosion; produits pour la protection des métaux»;

ordonner à l’EUIPO d’admettre la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été déposée, à la publication;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.


4.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 372/36


Recours introduit le 19 septembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller)

(Affaire T-626/19)

(2019/C 372/38)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daw SE (Ober-Ramstadt, Allemagne) (représentant: A. Haberl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SOS Loch- und Rissfüller») – Demande d’enregistrement no17 870 692

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 dans l’affaire R 278/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de l’EUIPO du 7 janvier 2019 en ce qu’elle rejette l’enregistrement de la marque «SOS Loch- und Rissfüller» pour les produits suivants:

Classe 1 - Produits chimiques destinés à l’industrie; produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie, des tuiles, du ciment et du béton, à l’exception des peintures et des huiles; résines artificielles, résines synthétiques et matières plastiques à l’état brut; solvants [chimiques]; masses à enduire pour le traitement de fond de colorants (non compris dans d’autres classes)

Classe 2 - Résines naturelles à l’état brut

Classe 19 - Mortiers [matériaux de construction]; quartz; enduits [matériaux de revêtement]; matériaux de crépissage; masses pour l’intégration de tissés pour la construction; masses à enduire comme matériaux de construction; tissés pour la construction, non métalliques ou principalement non métalliques, notamment les tissés stabilisants;

ordonner à l’EUIPO d’admettre la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été déposée, à la publication;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.