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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2019/C 363/01 |
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Tribunal |
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2019/C 363/02 |
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2019/C 363/03 |
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2019/C 363/04 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2019/C 363/01)
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Tribunal
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/2 |
Élections des présidents des chambres
(2019/C 363/02)
Le 30 septembre 2019, le Tribunal a, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de procédure, élu présidents de chambre siégeant avec trois et avec cinq juges pour la période allant du 30 septembre 2019 au 31 août 2022:
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M. Kanninen; |
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Mme Tomljenović; |
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M. Collins; |
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M. Gervasoni; |
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M. Spielmann; |
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Mme Marcoulli; |
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M. da Silva Passos; |
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M. Svenningsen ; |
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Mme Costeira ; |
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M. Kornezov. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/2 |
Élection du Vice-président du Tribunal
(2019/C 363/03)
Réunis le 27 septembre 2019, les juges du Tribunal ont, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de procédure, élu M. le juge Savvas Papasavvas, Vice-président du Tribunal, pour la période allant du 27 septembre 2019 au 31 août 2022.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/2 |
Élection du Président du Tribunal
(2019/C 363/04)
Réunis le 27 septembre 2019, les juges du Tribunal ont, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de procédure, élu M. le juge Marc van der Woude, Président du Tribunal, pour la période allant du 27 septembre 2019 au 31 août 2022.
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice de ľUnion européenne
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/3 |
Pourvoi formé le 29 janvier 2019 par Camomilla Srl contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 novembre 2018 dans l’affaire T-44/17, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA)
(Affaire C-68/19 P)
(2019/C 363/05)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Camomilla Srl (représentants: M. Mussi, H. G. Chiappetta, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, CMT Compagnia manifatture tessili Srl
Par ordonnance du 11 septembre 2019, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a condamné Camomilla Srl à supporter ses propres dépens.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/3 |
Pourvoi formé le 7 février 2019 par Comprojecto-Projectos e Construções, Lda e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-493/18, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Portugal
(Affaire C-98/19 P)
(2019/C 363/06)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Parties requérantes: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (représentant: M. A. Ribeiro, avocat)
Autre partie à la procédure: République portugaise
Par ordonnance du 11 septembre 2019, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/4 |
Pourvoi formé le 13 mai 2019 par Wirecard Technologies GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 mars 2019 dans l’affaire T-297/18, Wirecard Technologies/EUIPO – Striatum Ventures
(Affaire C-375/19 P)
(2019/C 363/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wirecard Technologies GmbH (représentant: A. Bayer, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Striatum Ventures
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2019, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/4 |
Pourvoi formé le 11 juin 2019 par Kiku GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 avril 2019 dans l’affaire T-765/17, Kiku GmbH/Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
(Affaire C-444/19 P)
(2019/C 363/08)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kiku GmbH (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Par ordonnance du 16 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre des pourvois) a rejeté le pourvoi comme non recevable et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Espagne) le 2 juillet 2019 – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona
(Affaire C-503/19)
(2019/C 363/09)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UQ
Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Barcelona
Questions préjudicielles
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1) |
Une interprétation des juridictions nationales selon laquelle un antécédent pénal, de quelque nature qu’il soit, est un motif suffisant pour rejeter l’accès au statut de résident de longue durée est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 17 de la directive 2003/109 (1) ? |
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2) |
Le juge national doit-il prendre en compte, outre l’existence d’antécédents pénaux, d’autres facteurs tels que la gravité et la durée de la peine, le danger que représente le demandeur pour la société, la durée de sa résidence légale préalable et les liens qu’il a avec le pays, en procédant à une appréciation d’ensemble de tous ces éléments ? |
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3) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive [2003/109] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une règlementation nationale permette de refuser le statut de résident de longue durée pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique sur le fondement de l’article 4, sans établir les critères d’appréciation contenus à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 17 de la directive [2003/109] ? |
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4) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 17 de la directive [2003/109] doivent-ils être interprétés en ce sens que, conformément à la jurisprudence de la Cour de l’effet vertical descendant des directives, le juge national peut appliquer directement les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 17 aux fins d’apprécier l’existence d’antécédents pénaux à la lumière de la gravité de ceux-ci, de la durée de la peine et du danger que représente le demandeur ? |
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5) |
Le droit de l’Union, notamment le droit d’accès au statut de résident de longue durée, ainsi que les principes de clarté, de transparence et d’intelligibilité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation des juridictions espagnoles des articles 147 à 149 du [décret royal] 557/2011 et de l’article 32 de la [loi organique] 4/2000 selon laquelle les motifs d’ordre public et de sécurité publique pourraient être un motif de refus du statut de résident de longue durée, bien que ces dispositions n’établissent pas de manière claire et transparente les motifs de refus ? |
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6) |
Une règle nationale et l’interprétation qu’en donnent les juridictions, selon laquelle l’accès au statut de résident de longue durée est rendu plus ardu et l’accès à celui de résident temporaire est rendu plus facile, sont-elles conformes au principe de l’effet utile de la directive 2003/109, et notamment à son article 6, paragraphe 1 ? |
(1) Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ( JO 2004, L 16, p. 44 ).
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 2 juillet 2019 – Banco de Portugal, Fundo de Resolução et Novo Banco/VR
(Affaire C-504/19)
(2019/C 363/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Banco de Portugal, Fundo de Resolução et Novo Banco S.A.
Partie défenderesse: VR
Question préjudicielle
Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, qui reconnaît la production d’effets, sans aucune autre formalité, dans les procédures judiciaires en cours dans d’autres États membres, d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État d’origine visant à modifier, avec effet rétroactif, le cadre juridique en vigueur à la date d’ouverture de la procédure et qui revient à priver d’effet utile les décisions judiciaires qui vont à l’encontre de cette nouvelle décision est-elle compatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de l’État de droit visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et le principe général de sécurité juridique ?
(1) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15).
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 8 juillet 2019 – CB/Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
(Affaire C-521/19)
(2019/C 363/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CB
Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Question préjudicielle
À la lumière des principes de neutralité et d’interdiction de la fraude fiscale, de l’abus de droit et de la distorsion illégale de la concurrence, les articles 73 et 78 de la directive 2006/112/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale et à la jurisprudence l’interprétant selon l[es]quelle[s], lorsque l’administration fiscale découvre des opérations occultes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée non facturées, il convient de considérer que la taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans le prix convenu par les parties auxdites opérations ?
Une telle interprétation permet, dans les cas de FRAUDE dans lesquels l’opération a été cachée à l’administration fiscale, de considérer, ainsi qu’il pourrait être déduit des arrêts de la Cour du 28 juillet 2016, Astone (C-332/15 (2)), du 5 octobre 2016, Maya Marinova (C-576/15 (3)), et du 7 mars 2018, Dobre (C-159/17 (4)), que les montants versés et reçus n’incluent pas la TVA aux fins de la liquidation et de l’imposition de la sanction correspondantes.
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(2) Arrêt du 28 juillet 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).
(3) Arrêt du 5 octobre 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).
(4) Arrêt du 7 mars 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).
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28.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Nules (Espagne) le 9 juillet 2019 – Investcapital/FE
(Affaire C-524/19)
(2019/C 363/12)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Nules
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Investcapital Ltd
Partie défenderesse: FE
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 7 du règlement no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 (1), en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans les procédures européennes d’injonction de payer menées conformément audit règlement, les juridictions procèdent d’office, en vertu de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), au contrôle des clauses abusives potentiellement présentes dans le contrat à l’origine de la dette, spécialement lorsque la juridiction nationale doit préalablement examiner le contrat pour procéder à ce contrôle ?
(1) Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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28.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 25 juillet 2019 – MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Affaire C-568/19)
(2019/C 363/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MO
Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Toledo
Question préjudicielle
L’interprétation de l’arrêt du 23 avril 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260) (1), en ce sens que l’administration et les juridictions espagnoles peuvent appliquer directement la directive 2008/115 (2) au détriment du ressortissant d’un pays tiers, en omettant et en n’appliquant pas des dispositions nationales plus favorables en matière de sanctions, en aggravant la responsabilité sanctionnatrice dudit ressortissant et en omettant éventuellement le principe de légalité en matière pénale, est-elle compatible avec la jurisprudence de la Cour relative aux limites de l’effet direct des directives et la solution à l’incompatibilité de la réglementation espagnole avec la directive doit-elle être, au lieu de l’application directe de la directive, une réforme légale ou l’une des solutions prévues en droit [de l’Union] pour imposer à un État la transposition correcte des directives ?
(1) Arrêt du 23 avril 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260).
(2) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
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28.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Espagne) le 2 août 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona
(Affaire C-592/19)
(2019/C 363/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SI
Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Barcelona
Question préjudicielle
Les articles 4 et 6, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un antécédent pénal, de quelque nature qu’il soit, est un motif suffisant pour refuser l’accès au statut de résident de longue durée, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier la durée du séjour et l’existence de liens avec le pays de résidence ?
(1) Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ( JO 2004, L 16, p. 44 ).
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espagne) le 6 août 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa
(Affaire C-598/19)
(2019/C 363/15)
Langue de procédure: l’espagnol.
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)
Partie défenderesse: Diputación Foral de Guipúzcoa
Question préjudicielle
L’article 20 de la directive 2014/24/UE (1) sur la passation des marchés publics doit-il être interprété en ce sens que la portée subjective de l’accès aux marchés réservés visés par cette disposition ne peut pas être définie en des termes qui, en imposant des conditions supplémentaires liées à la constitution, à la nature et aux finalités des opérateurs ou entreprises, à leur activité ou à leurs investissements, ou d’une autre sorte, excluent de son champ d’application des entreprises ou des opérateurs économiques qui remplissent la condition selon laquelle au moins 30 % de leurs employés sont des personnes handicapées et qui poursuivent la finalité ou l’objectif de promouvoir l’intégration sociale et professionnelle de ces personnes ?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
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28.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 20 août 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
(Affaire C-621/19)
(2019/C 363/16)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 167 et l’article 168, sous e), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par le redevable sur les biens importés est subordonné au droit de propriété sur ces biens ou au droit d’en disposer en tant que propriétaire ? |
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2) |
L’article 168, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par le redevable sur les biens importés ne prend naissance que si ces biens sont utilisés pour les besoins des opérations imposables du redevable telles que la vente desdits biens sur le territoire national, la livraison dans un autre État membre ou l’exportation vers un pays tiers ? |
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3) |
La condition d’un lien direct et immédiat entre les biens acquis et les opérations en aval est-elle remplie dans ces circonstances; en d’autres termes, est-il possible d’appliquer l’interprétation uniforme du droit à déduction de la taxe qui repose sur le lien direct et immédiat entre les biens acquis et les opérations en aval, en rapport avec le coût des éléments constitutifs du prix qui n’a pas été supporté pour ces biens et ne pouvait donc pas être pris en compte dans le prix de l’opération en aval ? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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28.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/10 |
Recours introduit le 15 juillet 2019 – Commission européenne/République italienne
(Affaire C-668/19)
(2019/C 363/17)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, L. Cimaglia, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour
constater que la République italienne, en ayant omis:
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— |
de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que 166 agglomérations, dont l’équivalent habitant est supérieur à 2 000, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1); |
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— |
de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que dans 610 agglomérations, dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 ou bien dont l’équivalent habitant est compris entre 2 000 et 10 000 et dont les rejets vont dans des eaux douces et des estuaires, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271/CEE; |
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— |
de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que dans 10 agglomérations, dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et dont les rejets vont dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou équivalent, conformément à l’article 5 de cette même directive; |
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— |
de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que dans 5 «zones sensibles» au sens de la directive 91/271/CEE le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines atteigne au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive; |
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— |
de prendre les mesures nécessaires afin que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 de la directive 91/271/CEE soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et afin qu’il soit tenu compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations, dans 617 agglomérations, conformément à l’article 10 de de cette même directive; |
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— |
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271/CEE; |
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condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à la République italienne de ne pas avoir correctement transposé, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
La Commission relève tout d’abord un certain nombre de violations de l’article 3 de la directive qui dispose, au deuxième alinéa de son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, que les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, toutes les agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 2 000 soient équipées de systèmes de collecte conformes aux prescriptions de l’annexe I point A. Dans de nombreuses agglomérations situées dans les régions des Abruzzes, de la Calabre, de la Campanie, du Frioul-Vénétie Julienne, de la Lombardie, des Pouilles, de la Sicile, du Val d’Aoste et de la Vénétie, cette obligation n’a pas été correctement mise en œuvre.
L’article 4 de la directive 91/271/CEE prévoit en outre à ses paragraphes 1 et 3 que, au plus tard le 31 décembre 2005, en ce qui concerne les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 ou provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 2 000 et 10 000, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l’annexe I point B.
La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans un grand nombre d’agglomérations situées dans les régions des Abruzzes, de la Basilicate, de la Calabre, de la Campanie, du Frioul-Vénétie Julienne, du Latium, de la Ligurie, de la Lombardie, des Marches, des Pouilles, du Piémont, de la Sardaigne, de la Sicile, de la Toscane, de la Ombrie, du Val d’Aoste et de la Vénétie.
L’article 5 de la directive prévoit à ses paragraphes 2 et 3 que, au plus tard le 31 décembre 1998, les États membres veillent à ce que, pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4. La Commission a constaté que ces dispositions n’avaient pas été respectées dans plusieurs agglomérations situées dans les régions de la Basilicate, du Frioul-Vénétie Julienne, du Latium, des Marches, des Pouilles, de la Sardaigne, et de la Vénétie.
En ce qui concerne les zones sensibles, le paragraphe 4 de l’article 5 de la directive prévoit ensuite que les conditions requises d’une station d’épuration des eaux résiduaires urbaines au titre des paragraphes 2 et 3 de ce même article peuvent ne pas s’appliquer, à condition de prouver que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration d’une zone sensible atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote. Or, cela n’a pas été prouvé pour un certain nombre de zones sensibles situées sur le territoire italien.
Le non-respect des articles 4 et 5 de la directive 91/271/CEE entraîne enfin également une violation de l’article 10 de cette même directive, qui prévoit que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/12 |
Pourvoi formé le 11 septembre 2019 par Bruno Gollnisch contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-95/18, Gollnisch/Parlement
(Affaire C-676/19 P)
(2019/C 363/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Gollnisch (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 (T-95/18); |
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— |
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
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— |
Octroyer au requérant la somme de 12 500 € au titre des frais de procédure; |
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— |
Condamner le Parlement aux dépens. |
La partie requérante conclut également à ce qu’il plaise à la Cour, en cas d’admission du pourvoi:
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— |
Si elle s’estime suffisamment informée, évoquer le litige au fond; |
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— |
Annuler la décision du bureau du Parlement du 23 octobre 2017; |
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— |
Adjuger au requérant ses conclusions de première instance; |
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— |
Condamner le Parlement aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Premier moyen, tiré d’une application rétroactive in defavorem de la jurisprudence postérieure pour déclarer irrecevable le recours Pour rejeter le recours, l’arrêt entrepris a fait une application rétroactive, défavorable et contraire au droit d’une jurisprudence de la Cour postérieure à l’introduction du recours, alors que celui-ci était expressément décrit comme recevable sous l’empire de la situation antérieure. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’un refus d’application de l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme Le Tribunal a écarté l’application de ces deux articles au litige, alors qu’il résultait de l’article 52 de la Charte et des explications de ses articles admises par la jurisprudence de la Cour qu’ils étaient pertinents. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’une fausse interprétation de la jurisprudence relative au droit d’être entendu L’arrêt entrepris a erronément tiré argument d’un arrêt de la Cour pour contester au requérant son droit à une audition orale, alors que cet arrêt ne concernait que les parties intervenantes lors d’une procédure précise et marginale, qui autorisait d’ailleurs l’audition orale. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’une contradiction de motifs et d’une violation des droits de la défense Pour considérer régulier qu’un document n’ait pas été transmis au requérant au cours de la procédure litigieuse, le Tribunal a donné à ce document des qualifications contradictoires ayant pour conséquence une violation des droits de la défense. |
Tribunal
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/13 |
Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2019 – Italie/Commission
(Affaires T-313/15 et T-317/15) (1)
(«Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Principe de non-discrimination - Proportionnalité - Recours manifestement fondé»)
(2019/C 363/19)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara, F. Simonetti et D. Milanowska, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)
Objet
Dans l’affaire T-313/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) (JO 2015, C 92 A, p. 1), et, dans l’affaire T-317/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) (JO 2015, C 99 A, p. 1).
Dispositif
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1) |
Les affaires T-313/15 et T-317/15 sont jointes aux fins de la présente ordonnance. |
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2) |
L’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) et l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) sont annulés. |
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3) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne. |
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4) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/14 |
Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2019 – Romańska/Frontex
(Affaire T-212/18) (1)
(«Fonction publique - Agents contractuels - Contrat à durée indéterminée - Article 47, sous c), i), du RAA - Résiliation - Motifs de résiliation - Rupture du lien de confiance - Discrimination et harcèlement moral - Demande en indemnité - Irrecevabilité manifeste»)
(2019/C 363/20)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Karolina Romańska (Varsovie, Pologne) (représentant: A. Tetkowska, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard et S. Drew, agents, assistés de J. Currall et G. Ostaszewski, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur exécutif de Frontex, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, a résilié le contrat d’engagement de la requérante avec effet à l’issue d’une période de préavis de huit mois et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison de la discrimination et du harcèlement moral que Frontex lui aurait infligés et dont la décision de licenciement constituerait l’aboutissement.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Karolina Romańska est condamnée aux dépens. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/14 |
Ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2019 – Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle)
(Affaire T-575/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative The Inner Circle - Marque de l’Union européenne verbale antérieure InnerCircle - Motif relatif de refus - Absence de similitude des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2019/C 363/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shore Capital International Ltd (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Circle Imperium BV (Amsterdam, Pays-Bas)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 juin 2018 (affaire R 1402/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Shore Capital International et Circle Imperium.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Shore Capital International Ltd est condamnée aux dépens. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/15 |
Ordonnance du président du tribunal du 10 septembre 2019 – Athanasiadou et Soulantikas/Commission
(Affaire T-762/18 R)
(Référé - Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources propres, lutte contre la fraude) - Exécution forcée - Demande de suspension - Recevabilité - Défaut d’urgence)
(2019/C 363/22)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Sofia Athanasiadou (Athènes, Grèce), Konstantinos Soulantikas (Athènes) (représentant: M. Lappa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou et A. Kyratsou, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 299 TFUE et tendant à la suspension de l’exécution forcée de la décision C(2017) 5883 final de la Commission, du 22 août 2017, de l’injonction de payer du 30 octobre 2018, qui figure au bas de la copie du titre exécutoire adopté en vertu de la décision C(2017) 5883 final de la Commission, du 22 août 2017, et de tout autre acte exécutoire connexe.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Mme Sofia Athanasiadou et M. Konstantinos Soulantikas supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
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28.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/16 |
Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2019 – Giorgio Armani/EUIPO – Invicta Watch Company of America (GLYCINE)
(Affaire T-209/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)
(2019/C 363/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Giorgio Armani SpA (Milan, Italie) (représentants: J. Rether et M. Kinkeldey, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Invicta Watch Company of America, Inc. (Hollywood, Floride, États-Unis)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 578/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Giorgio Armani et Invicta Watch Company of America, Inc.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Giorgio Armani SpA est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/16 |
Ordonnance du président du tribunal du 1er juillet 2019 – Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement
(Affaire T-388/19 R)
(Demande de mesures provisoires - Parlement européen - Vérification des pouvoirs - absence de fumus boni juris)
(2019/C 363/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: MM. Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgique) et Comín i Oliveres (Waterlo) (représentants: B. Bekaert, B. Emmerson, G. Boye et S. Bekaert, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet
Demande introduite au titre des articles 278 et 279 TFUE visant, premièrement, à entendre suspendre la mise en œuvre de différentes décisions du Parlement européen ordonnées pour empêcher les demandeurs de siéger au Parlement comme membres élus et, deuxièmement, à entendre enjoindre au Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la déclaration des privilèges et immunités des demandeurs, pour leur permettre de siéger au Parlement à compter du 2 juillet 2019.
Dispositif
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1) |
La demande de référé est rejetée |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/17 |
Ordonnance du président du tribunal du 11 septembre 2019 – Sophia Group/Parlement
(Affaire T-578/19 R)
(«Référé - Marchés publics de services - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)
(2019/C 363/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgique), (représentants: Y. Schneider et C.-H. de la Vallée Poussin, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Tapper Brandberg et S. Toliušis, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du 30 juillet 2019 du Parlement d’attribuer le lot no 1 du marché ayant pour objet des «prestations de services de Buildings HelpDesk» (appel d’offres 06A0010/2019/M011) à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, la suspension du contrat conclu avec cet autre soumissionnaire.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/18 |
Recours introduit le 18 juillet 2019 – DI/BCE
(Affaire T-514/19)
(2019/C 363/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DI (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du directoire de la BCE du 7 mai 2019 portant licenciement pour motif disciplinaire sans préavis; |
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— |
annuler la décision du directoire de la BCE du 25 juin 2019 portant refus de rouvrir la procédure disciplinaire à la suite de la clôture des poursuites pénales; |
|
— |
en conséquence, ordonner la réintégration pleine et entière du requérant dans ses fonctions à compter du 11 mai 2019, assortie de tous les droits financiers y afférents et de la publicité appropriée afin de le rétablir dans son honneur; |
|
— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse à l’indemnisation du préjudice moral subi par le requérant, évalué ex æquo et bono à 20 000 euros; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des mesures attaquées. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel de la BCE. Le requérant fait valoir que la procédure disciplinaire a été entamée alors qu’elle était frappée de prescription. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en l’état, ainsi que du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’excès de pouvoir commis par le comité disciplinaire. Le requérant invoque la violation de l’article 8.3.7 des règles applicables au personnel de la BCE, ainsi que la violation du principe d’impartialité tel qu’il est consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence. Le requérant invoque la violation de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
7. |
Septième moyen tiré de la violation du principe selon lequel la procédure disciplinaire doit être menée dans un délai raisonnable, ainsi que de la violation du devoir de sollicitude. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. |
|
9. |
Neuvième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation du principe de proportionnalité. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/19 |
Recours introduit le 26 juillet 2019 – TestBioTech/Commission européenne
(Affaire T-534/19)
(2019/C 363/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TestBioTech eV (Munich, Allemagne) (représentant: K. Smith QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 20 mai 2019, par laquelle cette dernière a refusé d’annuler ou de modifier la décision d’exécution 2018/2046 du 19 décembre 2018 (1); |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission a procédé à une évaluation du maïs en question conformément au règlement (CE) no 641/2004 (2). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes dans l’évaluation scientifique. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas demandé de plan de surveillance post-commercialisation spécifique des événements, violant de ce fait le droit applicable. |
(1) Décision d’exécution (UE) 2018/2046 de la Commission, du 19 décembre 2018, autorisant la mise sur le marché de produits qui contiennent du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, qui consistent en ces maïs ou sont produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (JO 2018, L 327, p. 70).
(2) Règlement (CE) no 641/2004 de la Commission, du 6 avril 2004, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable (JO 2004, L 102, p. 14).
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/19 |
Recours introduit le 15 août 2019 – AlzChem Group/Commission
(Affaire T-569/19)
(2019/C 363/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AlzChem Group AG (Trostberg, Allemagne) (représentants: A. Borsos et J. Guerrero Pérez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
dire que le recours est recevable et bien fondé; |
|
— |
annuler la décision C(2019)5602 du secrétaire général de la Commission européenne, du 22 juillet 2019, prise au titre de l’article 4 des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 (1) en réponse à la demande no GESTDEM 2019/2311; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’application de certaines exceptions à la règle générale selon laquelle il convient d’octroyer l’accès aux documents, au vu des faits de l’espèce:
|
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2. |
Second moyen, tiré du défaut de motivation du refus d’accès aux documents dans une version non confidentielle, dans une version partielle ou dans les locaux de la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 10 du règlement no 1049/2001. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p.43).
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28.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/20 |
Recours introduit le 21 août 2019 – Sophia Group/Parlement
(Affaire T-578/19)
(2019/C 363/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgique) (représentants: Y. Schneider et C.-H. de la Vallée Poussin, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer la présente demande en annulation recevable et fondée; |
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— |
en conséquence, prononcer l’annulation de la décision du Parlement européen d’attribuer le lot 1 du marché ayant pour objet des prestations de services de buildings Helpdesk (Appel d’offres no 06A0010/2019/M011) à la S.A. Computer Ressources International dont le siège est sis rue de l’Industrie, 11, à 8399 Windhof, Luxembourg; |
|
— |
le cas échéant, annuler:
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— |
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance en ce comprise l’indemnité de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 160, 167 et des points 16.3 et 18.2 et 21.1 de l’annexe I du règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, de l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de concurrence, de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de matière de marchés publics. Dans le cadre de ce premier moyen, la requérante considère que certains des critères d’attribution sur la base desquels l’attributaire a été désigné relèvent de la sélection qualitative et non de l’attribution, alors que les critères de sélection sont strictement liés à l’évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d’attribution sont strictement liés à l’évaluation des offres et doivent permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 160, 167 et du point 18.2 de l’annexe I du règlement 2018/1046 susmentionné, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de concurrence, de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de marchés publics, en ce que certains critères d’attribution sur la base desquels l’attributaire du lot 1 a été désigné ne seraient pas en lien avec l’objet du marché et seraient, à tout le moins, vagues et imprécis alors que les critères d’attribution doivent permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, être en lien et être proportionnels avec l’objet du marché ou le lot concerné, être clairs et précis et ne peuvent laisser une liberté inconditionnelle de choix pour l’attribution du marché. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 160, 167 et des points 18.2 et 18.4 de l’annexe I du règlement 2018/1046 susmentionné, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de concurrence, de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de marchés publics, en ce que les références demandées aux soumissionnaires dans le cahier des charges pour justifier de leur capacité technique et professionnelle à exécuter le lot 1 ne seraient pas en lien avec l’objet du marché, ne seraient pas proportionnées et seraient vagues et imprécises. Or, la requérante fait valoir que les critères de sélection doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché afin de ne pas entrainer une distorsion de la concurrence et doivent être clairs et précis. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 296 du TFUE, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 170 et des points 18.6 et 30.2 et 31.1 de l’annexe I du règlement 2018/1046 susmentionné, de la violation des formes substantielles, de la violation des principes généraux de droit communautaire de transparence, de concurrence et d’égalité de traitement, du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne, de l’excès de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration. Ces violations auraient été commises dans la mesure où les notations attribuées à l’offre de la requérante et à celle de l’attributaire du marché au regard des neuf critères d’attribution «qualité» ne sont pas motivées et/ou ne sont accompagnées que par des commentaires vagues et imprécis, alors que toute décision d’attribution de marché doit faire l’objet d’une motivation suffisante permettant aux soumissionnaires de connaître les raisons objectives, concrètes et précises qui justifient chacune des notes attribuées aux différentes offres et doit faire ressortir les avantages et inconvénients de chacune des soumissions déposées au regard des critères énoncés dans le cahier des charges. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/22 |
Recours introduit le 23 août 2019 – EJ/BEI
(Affaire T-585/19)
(2019/C 363/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: EJ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé |
en conséquence:
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— |
annuler la décision du 16 février 2018 limitant à 18 mois le bénéfice rétroactif de la prise en charge des frais de transport exposés en raison de la maladie grave de la fille de la requérante, et la décision du 23 mars 2018 limitant à 5 années le bénéfice rétroactif de la double allocation pour enfant à charge; |
|
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision du 14 mai 2019 confirmant ces décisions; |
|
— |
réparer le préjudice matériel et le préjudice moral ainsi subis; |
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— |
condamner la défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de violation de l’article 2.2.3 des dispositions administratives et de l’article 1 du barème de remboursement de la caisse maladie et de l’erreur manifeste d’appréciation. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. La requérante recherche également la condamnation de la défenderesse au paiement de la double allocation pour enfant à charge pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2012 et au paiement des frais de transport exposés en raison de la maladie grave de sa fille depuis le 1er septembre 2007 jusqu’au 18 février 2018, les sommes dues devant être augmentées d’un intérêt de retard fixé au niveau du taux de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points. Enfin, la requérante demande la réparation de son préjudice moral évalué à 2 000 euros. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/23 |
Recours introduit le 26 août 2019 – PL/Commission
(Affaire T-586/19)
(2019/C 363/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PL (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 12 décembre 2018 portant établissement du REC 2017 du requérant; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision de la Commission établissant son rapport d’évaluation de carrière du requérant pour l’année 2017 (REC 2017), ce dernier invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 22 bis et ter du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et la violation du devoir de sollicitude du DG de la DG HR. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui confère le droit à une bonne administration et, notamment, celui de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable. |
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, la violation de l’obligation de motivation ainsi que la violation des droits de la défense. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/24 |
Recours introduit le 26 août 2019 – Frutas Tono/EUIPO – Agrocazalla (Marién)
(Affaire T-587/19)
(2019/C 363/32)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Frutas Tono SL (Benifairo de la Valldigna, Espagne) (représentante: A. Cañizares Doménech, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Agrocazalla SL (Lorca, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative Marién – demande d’enregistrement no 15 146 021
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juin 2019 dans l’affaire R 171/3-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée, et en conséquence annuler la condamnation de la partie requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours, et, à la place, rendre une autre décision prononçant la suspension de la procédure de recours devant l’EUIPO jusqu’à ce que celui-ci se prononce sur la demande en nullité de la marque de l’opposante ou, à titre subsidiaire, |
|
— |
dans l’hypothèse où l’EUIPO aurait déjà déclaré la nullité de la marque de l’opposante lorsque le Tribunal se prononcera dans la présente affaire, annuler également la décision de la chambre de recours, au motif que celle-ci n’a pas dûment analysé l’incidence [de la demande en nullité] sur la compatibilité de l’enregistrement des signes en conflit et aurait dû suspendre sa procédure d’office ou, à titre subsidiaire, |
|
— |
à défaut d’une telle appréciation, conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, compte tenu de l’ensemble des motifs exposés précédemment, et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Droit prioritaire du titulaire de la marque contestée sur la marques nationales espagnoles 1798380 MARIEN, demandée le 12 janvier 1994 pour la classe 39, 1800302 MARIEN, demandée le 25 janvier 1994 pour la classe 35, et 2222325 MARIEN, demandée le 23 mars 1999 pour la classe 31. |
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/25 |
Recours introduit le 28 août 2019 – Healios/EUIPO – Helios Kliniken (Healios)
(Affaire T-591/19)
(2019/C 363/33)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Healios KK (Tokyo, Japon) (représentant: P. Venohr, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Helios Kliniken GmbH (Berlin, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative Healios – demande d’enregistrement no 14 267 041
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2019 dans l’affaire R 341/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où il a été fait droit au recours et où la demande litigieuse a été rejetée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Il n’a pas été produit de preuves suffisantes de l’usage sérieux, en particulier pour les «services médicaux et bactériologiques»; |
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— |
il n’y a pas ou peu de similitude des produits et services, en particulier lorsque l’on compare les services médicaux et bactériologiques de la classe 5; |
|
— |
l’élément graphique et la perception du public pertinent n’ont pas été examinés à suffisance. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/25 |
Recours introduit le 30 août 2019 – République de Chypre/EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)
(Affaire T-593/19)
(2019/C 363/34)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Fontana Food AB (Tyresö, Suède)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «GRILLOUMI BURGER» – Demande d’enregistrement no15 963 283
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 juin 2019 dans l’affaire R 1297/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de.la partie requérante. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/26 |
Recours introduit le 30 août 2019 – Axactor/EUIPO – Axa SA (AXACTOR)
(Affaire T-594/19)
(2019/C 363/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Axactor SE (Oslo, Norvège) (représentants: D. Stone, A. Dykes, A. Leonelli, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Axa SA (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale AXACTOR – Demande d’enregistrement no15 827 728
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2019 dans l’affaire R 479/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter leurs propres dépens et ceux de la partie requérante. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/27 |
Recours introduit le 6 septembre 2019 – Helsingin kaupunki/Commission
(Affaire T-597/19)
(2019/C 363/36)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Helsingin kaupunki (Helsinki, Finlande) (représentant: I. Aalto-Setälä, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler en totalité ou en partie la décision de la Commission du 28 juin 2019 relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2011/CP) |
|
— |
condamner la Commission à l’intégralité des dépens exposés par la partie requérante, majorés des intérêts légaux. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
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1. |
Premier moyen tiré d’une application manifestement erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la décision attaquée.
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l’article 296 TFUE et de la jurisprudence y afférente.
|
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est contraire aux principes généraux du droit de l’Union, notamment au principe de protection de la confiance légitime et au principe de proportionnalité, et viole les droits de la défense.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/28 |
Recours introduit le 7 septembre 2019 – Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de)
(Affaire T-601/19)
(2019/C 363/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Osório & Gonçalves SA (Galamares, Portugal) (représentant: D. Araújo e Sá Serras Pereira, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Torres SA (Vilafranca del Penedès, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative in.fi.ni.tu.de – Demande d’enregistrement no 15 982 994
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2019 dans l’affaire R 1579/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
Violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
Violation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/29 |
Recours introduit le 3 septembre 2019 – Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group. SL (NATURANOVE)
(Affaire T-602/19)
(2019/C 363/38)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eugène Perma France (Saint-Denis, France) (représentant: S. Havard Duclos, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: SPI Investments Group. SL (San Just Desvern, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «NATURANOVE» – Demande d’enregistrement no 17 007 949
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 dans l’affaire R 2161/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et en ce qu’elle a condamné la partie requérante aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours, fixés à 1 170 EUR; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/30 |
Recours introduit le 4 septembre 2019 – Inova Semiconductors/EUIPO - Venta Servicio LED (ISELED)
(Affaire T-604/19)
(2019/C 363/39)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Inova Semiconductors (Munich, Allemagne) (représentant: T. Schmidpeter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Venta Servicio LED, SL (Martorell, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «ISELED» en couleurs noir, rouge, orange, jaune, vert et bleu - Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 343 583.
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 juin 2019 dans l’affaire R 2149/2018-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la partie requérante aux fins de la procédure. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation des formes substantielles de procédure visées à l’article 75, paragraphe 1 du règlement no 2017/1001; |
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 2017/1001 |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/31 |
Recours introduit le 9 septembre 2019 – Deutsche Telekom/Commission
(Affaire T-610/19)
(2019/C 363/40)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz et P. Lohs, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler, conformément à l’article 263, alinéa 4, TFUE, la décision de la Commission du 28 juin 2019 par laquelle celle-ci a rejeté la demande de versement d’intérêts de retard; |
|
— |
condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à verser à la requérante une réparation financière à hauteur de 2 580 374,07 euros pour le préjudice qu’elle a subi du fait que pendant la période du 16 janvier 2015 au 19 février 2019 elle n’a pas pu disposer de la somme indûment versée de sorte qu’elle n’a pas pu réaliser les recettes normalement obtenues avec ce montant ou réduire en conséquence ses coûts du capital; |
|
— |
à titre subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter le deuxième chef de conclusions, indemniser la requérante à concurrence de 1 750 522,83 euros pour le préjudice qu’elle a subi du fait que la Commission s’est refusée, pour la période du 16 janvier 2015 au 19 février 2019, à verser des intérêts de retard sur le montant de 12 039 019 euros, et ce au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement plus 3,5 points de pourcentage pour la période du 16 janvier 2015 au 19 février 2019 ou – à titre tout à fait subsidiaire – à hauteur d’un autre montant jugé approprié par le Tribunal, calculé sur la base du taux d’intérêt de retard que le Tribunal juge approprié; |
|
— |
constater que le montant à verser par la Commission, en vertu du deuxième et du troisième chefs de conclusions pour la période à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente procédure jusqu’au paiement complet par la Commission, doit également donner lieu au paiement d’intérêts sur la base du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement plus 3,5 points de pourcentage, à titre subsidiaire à hauteur d’un autre taux d’intérêt de retard jugé approprié par le Tribunal; et |
|
— |
condamner la Commission et l’Union européenne aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen (demande d’annulation): en refusant de verser à la requérante des intérêts de retard, la Commission a manqué à son obligation de mettre en œuvre l’arrêt du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission (T-827/14, EU:T:2018:930), confirmé par l’arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe (C-447/17 P, EU:C:2019:672) et a ainsi violé l’article 266, alinéa 1, TFUE. |
|
2. |
Deuxième moyen (demande d’annulation): violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE La requérante affirme à ce titre que la motivation de la décision de rejet serait insuffisante parce qu’elle ne ferait pas assez clairement apparaître le motif du rejet de la demande de la requérante d’obtenir des intérêts de retard. Il n’apparaîtrait pas clairement si la Commission part du principe que l’article 90 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (1) règlerait aussi de manière exhaustive le droit aux intérêts de retard au titre de l’article 266, alinéa 1, TFUE et comment une telle interprétation serait conforme à la jurisprudence constante quant à l’obligation de la Commission de payer les intérêts de retard en vertu de l’article 266, alinéa 1, TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen (demande d’indemnisation): préjudice de la requérante du fait de la perte de la possibilité d’utiliser le montant excédentaire de l’amende illégale conformément à l’article 266, alinéa 2, l’article 268 et l’article 340, alinéa 2, TFUE et à titre subsidiaire du fait du refus de verser des intérêts de retard. |
(1) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/32 |
Recours introduit le 9 septembre 2019 – Iniciativa ciudadana - Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas/Commission
(Affaire T-611/19)
(2019/C 363/41)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Iniciativa ciudadana - Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas (Espagne) (représentants: G. Boye, I. Elbal Sánchez, E. Valcuende Sillero et I. González Martínez, avocats).
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (UE) 2019/1182 de la Commission du 3 juillet 2019 refusant l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Droits de l’Union européenne, droits des minorités et démocratisation des institutions espagnoles»; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise la décision de la Commission refusant l’enregistrement de l’initiative précitée qui invitait la Commission à présenter une proposition d’acte juridique de l’Union, en lien avec les matières suivantes: principes de légalité et de sécurité juridique, indépendance et impartialité des juridictions, séparation des pouvoirs, liberté de réunion, liberté d’expression, droit à des élections libres, droit à la liberté et droit à l’égalité de traitement.
Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les actions proposées dans l’initiative ne relevaient pas du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des exigences fondamentales de procédure.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application.
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3. |
Troisième moyen tiré de la nature des actions proposées dans l’initiative citoyenne.
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4. |
Quatrième moyen relatif au contexte de l’initiative citoyenne proposée dans le cadre juridique de l’Union.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/33 |
Recours introduit le 12 septembre 2019 – Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des montres Longines, Francillon (Représentation de deux ailes déployées)
(Affaire T-615/19)
(2019/C 363/42)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Point Tec Products Electronic GmbH (Ismaning, Allemagne) (représentant: D. Wiedemann, Avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (St-Imier, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative (Représentation de deux ailes déployées)/Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 349 160
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2019 dans l’affaire R 2427/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 72, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001; |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/34 |
Recours introduit le 12 septembre 2019 – Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND)
(Affaire T-616/19)
(2019/C 363/43)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Allemagne) (représentants: T. Schmitz et M. Breuer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Haribo The Netherlands & Belgium BV (Breda, Pays-Bas)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale WONDERLAND – demande d’enregistrement no 16 263 295
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2019 dans l’affaire R 2164/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/35 |
Recours introduit le 16 septembre 2019 – ArcelorMittal Bremen/Commission
(Affaire T-623/19)
(2019/C 363/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: Mes S. Altenschmidt et L. Buschmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,
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constater conformément à l’article 265 TFUE, que la Commission a violé l’article 19, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision 2011/278/UE de la Commission (1) en omettant de prendre une décision concernant la quantité annuelle totale des quotas d’émission devant être allouée à titre gratuit pour une extension significative des capacités de la sous installation avec référentiel de produit pour fonte liquide du faite de l’installation ID 60 à Brême; |
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à titre subsidiaire, annuler la décision adoptée par la Commission le 19 juillet 2019 à la suite de la mise en demeure de la requérante en date du 12 avril 2019; |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur le moyen suivant:
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La requérante fait valoir que la Commission est tenue de prendre une décision conformément à l’article 19, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision 2011/278/UE et de ne pas refuser la quantité annuelle totale communiquée par la République fédérale d’Allemagne le 12 avril 2019 s’agissant des quotas d’émission devant être alloués à titre gratuit pour une extension significative des capacités, étant donné que les conditions d’une extension significative des capacités au sens de l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE sont remplies. |
(1) Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/36 |
Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2019 – VV/Commission
(Affaire T-242/18) (1)
(2019/C 363/45)
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/36 |
Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2019 – Puma/EUIPO – Carrefour (Représentation de lignes croisées)
(Affaire T-424/18) (1)
(2019/C 363/46)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/37 |
Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2019 – Café Camelo/EUIPO – Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS)
(Affaire T-244/19) (1)
(2019/C 363/47)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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28.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 363/37 |
Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2019 – El Corte Inglés/EUIPO – Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)
(Affaire T-376/19) (1)
(2019/C 363/48)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.