ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 348 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2019/C 348/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2019/C 348/02 |
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2019/C 348/03 |
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2019/C 348/04 |
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2019/C 348/05 |
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2019/C 348/06 |
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2019/C 348/07 |
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2019/C 348/08 |
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2019/C 348/09 |
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2019/C 348/10 |
Affaire C-559/19: Recours introduit le 22 juillet 2019 – Commission européenne/Royaume d’Espagne |
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2019/C 348/11 |
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2019/C 348/12 |
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2019/C 348/13 |
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2019/C 348/14 |
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2019/C 348/15 |
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Tribunal |
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2019/C 348/16 |
Affaire T-499/19: Recours introduit le 10 juillet 2019 – ZU/SEAE |
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2019/C 348/17 |
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2019/C 348/18 |
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2019/C 348/19 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2019/C 348/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 13 juin 2019 - WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen
(Affaire C-449/19)
(2019/C 348/02)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WEG Tevesstraße
Partie défenderesse: Finanzamt Villingen-Schwenningen
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle la livraison de chaleur par des groupements de propriétaires de logements aux propriétaires est exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée ?
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Straubing (Allemagne) le 19 juin 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH/GC
(Affaire C-465/19)
(2019/C 348/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Straubing
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B & L Elektrogeräte GmbH
Partie défenderesse: GC
Question préjudicielle
Peut-on considérer qu’il y a un contrat hors-établissement au sens de l’article 2, point 8, sous c), de la directive 2011/83/UE (1) assorti en conséquence du droit de rétractation visé à l’article 9 de la directive, lorsqu’un professionnel qui se trouve à une foire, dans ou devant un stand de vente considéré comme un établissement commercial au sens de l’article 2, point 9, de la directive, sollicite un consommateur se tenant debout dans un hall d’exposition à un salon grand public, dans le couloir devant le stand de vente, sans communiquer avec le professionnel et que le contrat se forme ensuite à l’intérieur du stand ?
(1) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 20 juin 2019 – Middlegate Europe NV/Conseil des ministres
(Affaire C-471/19)
(2019/C 348/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Middlegate Europe NV
Partie défenderesse: Conseil des ministres
Questions préjudicielles
1. |
L’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu ou non en combinaison avec l’article 56 du même Traité, avec les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec le principe d’égalité, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui oblige des personnes ou entreprises qui souhaitent exercer dans une zone portuaire belge des activités portuaires au sens de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire – dont des activités qui seraient étrangères au chargement et au déchargement de navires au sens strict – à ne recourir qu’à des ouvriers portuaires reconnus ? |
2. |
En cas de réponse affirmative à la première question, la Cour constitutionnelle peut-elle maintenir provisoirement les effets des articles 1er et 2, en cause, de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire afin d’éviter une insécurité juridique et un malaise social, et afin de permettre au législateur de les mettre en conformité avec les obligations découlant du droit de l’Union européenne ? |
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) le 26 juin 2019 – Emberi Erőforrások Minisztériuma/Szent Borbála Kórház
(Affaire C-491/19)
(2019/C 348/05)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Partie défenderesse: Szent Borbála Kórház
Questions préjudicielles
1) |
Les autorités nationales ou organismes intermédiaires compétents en première ou en seconde instance pour mener une procédure d’irrégularité dans le contexte d’une convention de subventionnement tirent-ils directement du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1) (ci-après le «règlement»), le droit d’examiner dans le cadre de leur procédure – en particulier dans le cadre du mécanisme de contrôle prévu aux articles 60, 70 et 98 dudit règlement – toute infraction qui, en définitive, porte ou risque de porter atteinte à un intérêt financier pertinent pour le budget de l’Union européenne, et sont-ils, le cas échéant, tenus de procéder à une correction financière ? |
2) |
La protection des intérêts financiers de l’Union est-elle assurée de manière suffisamment efficace par une règle de procédure d’un État membre ou la jurisprudence interprétative y afférente qui, dans le contexte d’une convention de subventionnement, subordonne la possibilité de constater un défaut d’exécution de la convention (irrégularité) consistant en une infraction aux règles gouvernant les marchés publics, ainsi que la possibilité de faire valoir une prétention de droit civil fondée sur cette infraction, à la condition que l’infraction en question ait été constatée de manière définitive par la commission arbitrale des marchés publics ou – dans le cadre du contrôle juridictionnel d’une sentence de la commission arbitrale – un tribunal ? |
3) |
Si c’est une infraction aux règles gouvernant les marchés publics qui est constitutive de l’irrégularité, mais qu’aucune procédure n’a été diligentée auprès de la commission arbitrale des marchés publics, la juridiction qui statue sur les prétentions de droit civil liées à l’exécution de la convention de subventionnement a-t-elle le droit d’examiner l’irrégularité affectant le marché public dans le cadre du défaut d’exécution ? |
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 3 juillet 2019 – République fédérale d’Allemagne/XT
(Affaire C-507/19)
(2019/C 348/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne
Partie défenderesse: XT
Questions préjudicielles
1) |
Pour répondre à la question de savoir si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (ci-après l’«UNRWA») dont bénéficie un palestinien apatride a cessé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE (1), convient-il de tenir compte, d’un point de vue géographique, de la seule zone d’opération concernée (bande de Gaza, Jordanie, Liban, Syrie, Cisjordanie) dans laquelle l’apatride avait sa résidence effective avant de quitter le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA (en l’espèce, en Syrie) ou bien également des autres zones d’opération relevant du territoire couvert par ce mandat ? |
2) |
À supposer qu’il ne convienne pas de tenir compte uniquement de cette seule zone d’opération lors du départ, convient-il de tenir compte systématiquement, sans autre condition, de l’ensemble des zones d’opération relevant du territoire couvert par le mandat de l’UNRWA ? En cas de réponse négative, les autres zones d’opération doivent-elles uniquement être prises en compte, lorsque l’apatride avait des liens matériels (territoriaux) avec la zone d’opération en cause ? Pour que de tels liens existent, faut-il que l’apatride ait eu sa résidence habituelle dans cette zone lors de son départ ou à une date antérieure ? Convient-il de tenir compte d’autres circonstances afin de déterminer si ces liens matériels (territoriaux) sont établis ? En cas de réponse affirmative, de quelles circonstances s’agit-il ? La question de savoir si, au moment de quitter le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, l’apatride pouvait raisonnablement se rendre dans la zone d’opération en cause est-elle décisive ? |
3) |
Un apatride qui quitte le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, au motif qu’il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave dans la zone d’opération où se trouve sa résidence effective et que l’UNRWA n’est pas à même de lui fournir une protection ou une assistance dans cette zone, jouit-il également ipso facto de la protection offerte par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE, lorsqu’il s’est rendu dans ladite zone d’opération, bien qu’il ne se soit pas trouvé dans un état personnel d’insécurité grave dans la zone d’opération dans laquelle il résidait antérieurement et bien que, compte tenu des circonstances qui existaient lors de son départ, il n’ait pu s’attendre ni de bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans la nouvelle zone d’opération ni de pouvoir retourner à brève échéance dans la zone d’opération où il résidait antérieurement ? |
4) |
Pour déterminer s’il convient de refuser ipso facto le statut de réfugié à un apatride, au motif que les conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95 ont cessé d’être réunies après que l’apatride a quitté le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, convient-il de tenir compte uniquement de la zone d’opération dans laquelle celui-ci avait sa dernière résidence habituelle ? En cas de réponse négative, convient-il également de tenir compte, par analogie, des zones à prendre en considération lors du départ conformément à la deuxième question ? En cas de réponse négative, en application de quels critères convient-il de déterminer les zones devant être prises en compte au moment de statuer sur une demande ? La disparition des conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE implique-t-elle que les autorités (étatiques ou quasi-étatiques) dans la zone d’opération en cause soient prêtes à accueillir (à nouveau) l’apatride ? |
5) |
À supposer qu’en raison de la réunion ou de la disparition des conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE, il convienne de tenir compte de la zone d’opération de la (dernière) résidence habituelle, quels critères doivent être considérés comme déterminants pour établir cette résidence habituelle ? Un séjour régulier, autorisé par l’État de résidence est-il requis ? En cas de réponse négative, les autorités compétentes de la zone d’opération doivent-elles, à tout le moins, avoir sciemment toléré le séjour de l’apatride concerné ? En cas de réponse affirmative à cet égard, les autorités compétentes doivent-elles avoir eu connaissance de la présence concrète et individuelle de l’apatride en cause ou suffit-il qu’elles aient sciemment toléré le séjour de l’apatride en tant que membre d’un groupe de personnes plus large ? En cas de réponse négative, une résidence effective d’une certaine durée suffit-elle ? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Potsdam (Allemagne) le 11 juillet 2019 - Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML
(Affaire C-529/19)
(2019/C 348/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Potsdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Möbel Kraft GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: ML
Questions préjudicielles:
Le droit de rétractation prévu par l’article 16, sous c), de la directive relative aux droits des consommateurs (1) est-il également exclu lorsque des biens sont certes confectionnés selon les spécifications du consommateur, mais que le vendeur n’a pas encore commencé la production et que l’adaptation chez le consommateur aurait été effectuée par le vendeur lui-même et non par des tiers ? La réponse dépend-elle du point de savoir si les biens auraient pu être remis dans l’état antérieur à l’individualisation à des coûts de démontage peu élevés, s’élevant, par exemple, à environ 5 % de la valeur des biens ?
(1) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 16 juillet 2019 – WV/Landkreis Harburg
(Affaire C-540/19)
(2019/C 348/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WV
Partie défenderesse: Landkreis Harburg
Question préjudicielle
Un organisme public, qui a servi à un créancier d’aliments des prestations d’aide sociale en vertu de dispositions du droit public, peut-il se prévaloir du for de la résidence habituelle du créancier d’aliments en vertu de l’article 3, sous b), du règlement no 4/2009 (1) lorsqu’il fait valoir, à titre subrogatoire, à l’encontre du débiteur d’aliments, la créance alimentaire de nature civile du créancier d’aliments qui, du fait de l’octroi de l’aide sociale, lui a été transmise par cession légale ?
(1) Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2008, L 7, p. 1).
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 16 juillet 2019 – BZ/Westerwaldkreis (Allemagne)
(Affaire C-546/19)
(2019/C 348/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Demandeur: BZ
Défendeur: Westerwaldkreis (Allemagne)
Questions préjudicielles
1. |
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2. |
Dans le cas où la Cour répondrait à la question 1 en ce sens que l’interdiction d’entrée dont il est question relève du champ d’application de la directive 2008/115:
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14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/8 |
Recours introduit le 22 juillet 2019 – Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-559/19)
(2019/C 348/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, E. Manhaeve et E Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau souterraines de la région de Doñana, en n’effectuant pas la caractérisation supplémentaire de celles qui courent un risque, en ne déterminant pas non plus les mesures nécessaires et en n’incluant pas dans le programme de mesures du plan hydrologique du district hydrographique du Guadalquivir les mesures de base et complémentaires adéquates, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et avec le point 2.1.2 de l’annexe V; de l’article 5, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II; et de l’article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e) et paragraphe 4), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1); |
— |
déclarer que, en n’adoptant pas les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats des espèces ayant justifié la désignation des zones concernées en l’espèce (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste et ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2). |
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Manquement aux obligations en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et avec le point 2.1.2 de l’annexe V de la même directive L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60/CE impose aux États membres de prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines. Il y a lieu de lire cette disposition en combinaison avec l’article 1er, sous a), de la même directive, qui précise les objectifs environnementaux que les États membres doivent atteindre en matière d’eaux souterraines, et avec le point 2.1.2 de son annexe V, qui définit le bon état quantitatif des eaux souterraines. La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas adopté les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration liée à la surexploitation des masses d’eau souterraines de la région de Doñana. La Commission conclut dès lors que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et le point 2.1.2 de l’annexe V de la même directive. |
2) |
Manquement aux obligations en vertu de l’article 5 de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de la même directive L’article 5 de la directive 2000/60/CE établit la procédure à suivre pour caractériser les districts hydrographiques, en imposant dans chaque cas une analyse des caractéristiques du district, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, et une analyse économique de l’utilisation de l’eau. Lorsque, après la caractérisation initiale, les États membres recensent une masse d’eau souterraine comme courant un risque, conformément au point 2.2 de l’annexe II de cette directive, ils réalisent une caractérisation plus détaillée. La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas appliqué correctement l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de la même directive, dans la mesure où il n’a pas effectué de caractérisation supplémentaire des masses d’eau souterraines de la région de Doñana qui courent un risque et n’a pas non plus déterminé les mesures nécessaires. La Commission conclut donc que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de cette même directive. |
3) |
Manquement aux obligations en vertu de l’article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e) ainsi que paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, chaque État membre «veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l’article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 4». Le paragraphe 3, sous a), c) et e) énumère certaines des mesures de base qui doivent être incluses dans ce programme de mesures. Le paragraphe 4 de la même disposition renvoie aux mesures complémentaires, qui sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures de base. La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas inclus dans le plan hydrologique du district hydrographique du Guadalquivir les mesures de base et complémentaires adéquates, dès lors, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e), et paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. |
4) |
Manquement aux obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, de la directive 92/43/CEE L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE établit, sur le fondement du principe de prévention, un devoir de protection général qui impose d’éviter toute détérioration et toute perturbation susceptible d’avoir une incidence importante et contraire aux objectifs de cette directive sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation d’une zone. En vertu de l’article 7 de cette même directive, ce devoir de protection s’étend aux zones désignées en tant que zones de protection spéciales (ZPS) pour les oiseaux en vertu de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages] (3). La Commission considère qu’en n’adoptant pas les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats des espèces qui ont justifié la désignation des zones ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste et ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, de la directive 92/43/CEE. |
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/10 |
Pourvoi formé le 6 août 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 juin 2019 dans l’affaire T-20/17, Hongrie/Commission
(Affaire C-596/19 P)
(2019/C 348/11)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Bottka et P.-J. Loewenthal, agents)
Autres parties à la procédure: Hongrie et République de Pologne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
d’annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 juin 2019 dans l’affaire T-20/17, Hongrie/Commission; |
— |
de rejeter les deuxième et troisième moyens invoqués à l’appui du recours introduit par la Hongrie devant le Tribunal, tirés respectivement du non-respect de l’obligation de motivation et d’un détournement de pouvoir, et de condamner la Hongrie aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi; |
— |
subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il y soit statué sur les moyens qui n’ont pas encore été appréciés par celui-ci et de réserver les dépens des procédures de première instance et de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre du premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en concluant que le régime de taux progressifs de la taxe hongroise sur la publicité n’était pas sélectif. Elle s’appuie à cet égard sur trois motifs:
— |
Premièrement, le Tribunal a, aux points 78 à 83 de l’arrêt attaqué, conclu à tort que la Commission s’est trompée en excluant les taux progressifs prévus par la taxe hongroise sur la publicité lorsqu’elle a identifié le régime de référence. Contrairement au point de vue du Tribunal, l’approche suivie par la Commission dans la décision est conforme à la jurisprudence. En conséquence, le Tribunal a fait une mauvaise application du droit dans sa définition du régime de référence. |
— |
Deuxièmement, le Tribunal a, aux points 84 à 90 de l’arrêt attaqué, conclu à tort que la Commission a mal identifié l’objectif de la taxe sur la publicité, à la lumière duquel la comparabilité doit être appréciée. Dans l’appréciation de la comparabilité, selon la jurisprudence constante de la Cour, ce n’est que l’objet de la mesure, c’est-à-dire son objectif fiscal tel que déterminé par le fait générateur, qui présente une importance. D’autres objectifs, tels que, par exemple, la capacité contributive, ne sont pertinents que lorsqu’il s’agit d’apprécier si une certaine différenciation effectuée par la taxe est objectivement justifiable, pour autant que ces objectifs soient inhérents à la nature de la taxe. En conséquence, le Tribunal se fourvoie dans son application du droit lorsqu’il invoque le soi-disant objectif de redistribution afin d’apprécier la comparabilité. |
— |
Troisièmement, le Tribunal se trompe dans son point de vue exprimé aux points 91 à 105 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission a décidé à tort que l’objectif de redistribution ne justifie pas la nature progressive d’une taxe se rapportant au chiffre d’affaires. La conclusion du Tribunal selon laquelle la taxe hongroise sur la publicité n’est pas discriminatoire et sert un objectif de redistribution repose sur la présomption incorrecte que les entreprises ayant un chiffre d’affaires élevé sont nécessairement plus rentables que les entreprises ayant un chiffre d’affaires moins élevé. En s’appuyant sur cette présomption incorrecte, le Tribunal s’est trompé dans son application du droit lorsqu’il a admis, à titre de justification de la différenciation générée par la taxe, un objectif étranger à la nature de celle-ci. En outre, en se fondant sur cette présomption incorrecte, le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve et contraint la Commission à prouver que les taux progressifs prévus par la taxe hongroise sur la publicité ne peuvent pas être justifiés par le prétendu objectif de redistribution. |
Dans le cadre du deuxième moyen invoqué à l’appui du pourvoi, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en concluant que la déductibilité de 50 % des pertes reportées n’était pas sélective. Premièrement, la mesure en cause n’est pas compatible avec le régime de référence dont il fait soi-disant partie, puisqu’elle rend possible la déduction de pertes pour des contribuables assujettis au paiement d’une taxe sur le chiffre d’affaires, ce qui ne reflète pas la rentabilité des entreprises. Deuxièmement, contrairement à ce que conclut le Tribunal, la mesure en cause n’est pas de nature générale et elle ne dépend pas d’une circonstance aléatoire. Au contraire, les bénéficiaires de la mesure relative à l’exercice fiscal précédent étaient identifiables au moment où la taxe a été instaurée.
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Špecializovaný trestný súd (Slovaquie) le 9 août 2019 – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky/TG, UF
(Affaire C-603/19)
(2019/C 348/12)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Špecializovaný trestný súd
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Partie défenderesse: TG, UF
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2012/29/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité est-elle applicable, en matière de droits (tels que le droit à une participation active de la partie lésée à la procédure pénale et le droit à réparation du préjudice dans une telle procédure) qui, de par leur nature, ne sont pas conférés à la seule personne physique, être vivant sensible, également aux personnes morales et à l’État, et plus précisément aux autorités nationales, auxquels le droit interne reconnaît la qualité de partie lésée dans le cadre de la procédure pénale ? |
2) |
Les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 38, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 1260/1999 (2) du Conseil du 21 juin 1999, lu conjointement avec le règlement (CE) no 1681/94 (3) de la Commission du 11 juillet 1994, s’opposent-ils à une réglementation et à une jurisprudence (4) en vertu desquelles, dans le cadre d’une procédure pénale, l’État ne peut ni agir en réparation du préjudice qui lui est causé par un comportement frauduleux de la personne poursuivie ayant pour effet de détourner des fonds du budget de l’Union européenne, ni former un recours, au titre de l’article 256, paragraphe 3, du code de procédure pénale, contre une ordonnance par laquelle le juge décide que l’État ou l’autorité nationale compétente ne peut intervenir aux débats en tant que partie lésée en droit de prétendre à une indemnisation du préjudice et qu’il ne dispose d’aucune autre action lui permettant de faire valoir son droit contre la personne poursuivie, si bien qu’il est également impossible de garantir son droit à réparation du préjudice sur les biens et les droits patrimoniaux de la personne poursuivie conformément à l’article 50 du code de procédure pénale et, de facto, de recouvrer la créance en cause ? |
3) |
L’expression «une même entreprise» figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 (5) du Conseil du 7 mai 1998, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 69/2001 (6) de la Commission du 12 janvier 2001, doit-elle être interprétée, sur un plan purement formel, en ce sens que le critère déterminant est de savoir si les entités concernées ont leur propre personnalité juridique en droit national, de sorte qu’une aide d’État d’un montant maximal de 100 000 euros peut être accordée à chacune de ces entreprises, ou bien le critère déterminant est-il la manière effective dont ces entreprises, qui sont détenues par les mêmes personnes, fonctionnent et sont gérées comme s’il s’agissait d’un système de filiales dirigées par une société mère, bien que chacune ait sa propre personnalité juridique en droit national et qu’elles doivent donc être considérées comme constituant «une même entreprise» et ne recevoir, dans leur ensemble, qu’une seule aide d’État d’un montant maximal de 100 000 euros ? |
4) |
Aux fins de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7) du 26 juillet 1995, la notion de «préjudice» désigne-t-elle uniquement la part des fonds illégalement obtenus qui est directement liée au comportement frauduleux ou également les coûts effectivement encourus et dûment justifiés, ainsi que l’utilisation de la contribution, s’il est établi qu’ils étaient nécessaires pour dissimuler le comportement frauduleux, retarder la découverte de la fraude et obtenir l’ensemble de l’aide d’État en question ? |
(1) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).
(2) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (JO 1994, L 178, p. 43).
(4) Avis de la section criminelle du Najvyšší súd Slovenskej republiky du 29 novembre 2017.
(5) Règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO 2001, L 10, p. 30).
(7) Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, C 316, p. 49).
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (France) le 13 août 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA/VE
(Affaire C-609/19)
(2019/C 348/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BNP Paribas Personal Finance SA
Partie défenderesse: VE
Questions préjudicielles
1) |
Le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 93/13 (1) doit-il être interprété en ce sens que constituent l’objet principal d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, les clauses stipulant des remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, ce solde [pouvant] augmenter significativement à la suite des variations des parités ? |
2) |
Le paragraphe 1er de l’article 3 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les clauses stipulant des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de sa durée et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, notamment en ce qu’elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change ? |
3) |
L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, au contexte économique prévisible, en l’espèce les conséquences des difficultés économiques des années 2007 à 2009 sur les variations des taux de change, en tenant compte de l’expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi ? |
4) |
L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au consommateur des informations, notamment chiffrées, uniquement objectives et abstraites ne tenant pas compte du contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, par le prêteur disposant l’expertise et des connaissances du professionnel ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
14.10.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/13 |
Pourvoi formé le 21 août 2019 par Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 juin 2019 dans l’affaire T-64/18, Alfamicro/Commission
(Affaire C-623/19 P)
(2019/C 348/14)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (représentants: G. Gentil Anastácio et D. Pirra Xarepe, avocats, et M. Stock da Cunha, avocate stagiaire)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-64/18 (1); |
— |
annuler la décision de la Commission C(2017) 8839 final, du 13 décembre 2017; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que le fait générateur d’une créance contractuelle est le contrat lui-même. Par conséquent, si la Commission a eu l’occasion de formuler ses prétentions dans l’action déclaratoire, mais n’en a rien fait, elle ne peut, une fois l’arrêt rendu, émettre des titres exécutoires concernant des montants de créance à découvert.
La Commission a commis un détournement de pouvoir.
Dans son arrêt déclaratoire (T-831/14) (2), le Tribunal s’est prononcé sur la créance de la Commission résultant de la convention de subvention, et non, comme le Tribunal l’affirme aujourd’hui à tort, sur les coûts inéligibles relatifs à la période couverte par l’audit.
Le dispositif de l’arrêt rendu à l’égard de l’action déclaratoire (T-831/14) ne mentionne aucune limitation, ni en ce qui concerne la créance, ni s’agissant de la période, ni sur les dépens.
À une obligation unique – la créance selon les termes de la convention de subvention – correspond un titre exécutoire unique.
Il est tout à fait illogique que le Tribunal fixe définitivement une créance puis que le créancier prétende qu’en définitive, tous les montants n’ont pas été calculés.
La requérante soutient qu’à partir du moment où une action déclaratoire est intentée en vue de fixer la créance contractuelle de l’Union, il est interdit à la Commission d’émettre des titres exécutoires sans prendre comme référence l’arrêt du Tribunal.
Si l’action déclaratoire a pour objet la créance contractuelle dont la Commission est titulaire vis-à-vis du débiteur, la compétence du Tribunal pour fixer la créance exclut tout pouvoir de la Commission d’émettre des titres qui se superposent à l’arrêt.
(1) EU:T:2019:453.
(2) Voir affaire C-14/18 P.
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/14 |
Pourvoi formé le 27 août 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 18 juin 2019 dans l’affaire T-624/15, European Food e.a./Commission
(Affaire C-638/19 P)
(2019/C 348/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et P.-J. Loewenthal, agents)
Autres parties à la procédure: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, royaume d’Espagne et Hongrie
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 18 juin 2019 dans les affaires jointes T-624/15, T-694/15 et T-704/15, European Food e.a./Commission (1); |
— |
rejeter la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen invoqués dans l’affaire T-704/15; |
— |
rejeter les première et deuxième branches du deuxième moyen invoqué dans les affaires T-624/15 et T-694/15; |
— |
renvoyer les affaires jointes T-624/15, T-694/15 et T-704/15 devant le Tribunal pour examen des moyens n’ayant pas déjà été appréciés; et |
— |
réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 108 TFUE et/ou du chapitre 2 de l’annexe V de l’acte d’adhésion de la Roumanie (2) ainsi qu’une erreur dans la qualification des faits, en concluant que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse (3).
— |
À titre principal, la Commission soutient que le Tribunal a conclu à tort que la mesure par laquelle la Roumanie a octroyé l’aide à MM. Ioan et Viorel Micula, des investisseurs ayant la nationalité suédoise, ainsi qu’à trois sociétés roumaines qu’ils contrôlent (ci-après ensemble les «frères Micula») est l’abrogation du régime d’incitations le 22 février 2005. C’est en effet par le versement des dommages et intérêts octroyés en raison de l’abrogation de ce régime, qui s’est produit après son adhésion à l’Union, que la Roumanie a octroyé l’aide aux frères Micula. |
— |
À titre subsidiaire, la Commission affirme que, même à supposer que le Tribunal ait conclu à bon droit que la mesure d’octroi de l’aide était l’abrogation du régime d’incitations par la Roumanie (quod non), la Commission était tout de même compétente pour adopter la décision litigieuse en vertu du chapitre 2 de l’annexe V de l’acte d’adhésion de la Roumanie. |
Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 2 de l’acte d’adhésion de la Roumanie et des règles relatives à l’application ratione temporis du droit de l’Union ainsi qu’une erreur dans l’interprétation et l’application de l’accord européen de 1995 (4) et dans la qualification des faits, en concluant que le droit de l’Union ne s’appliquait pas aux dommages et intérêts accordés.
— |
À titre principal, la Commission soutient que le Tribunal a conclu à tort que le droit de l’Union n’était pas applicable aux dommages et intérêts accordés au motif que les faits à l’origine de ces derniers sont antérieurs à l’adhésion. En réalité, l’octroi des dommages et intérêts constitue les effets ultérieurs d’une situation survenue avant l’adhésion au sens des règles relatives à l’application ratione temporis du droit de l’Union. |
— |
À titre subsidiaire, la Commission affirme que, même à supposer que le Tribunal ait conclu à bon droit que l’octroi des dommages et intérêts ne constituait pas les effets ultérieurs d’une situation survenue avant l’adhésion (quod non), le droit de l’Union s’appliquait malgré tout aux dommages et intérêts accordés, car l’accord européen de 1995, qui fait partie du droit de l’Union, était applicable à tous les faits à l’origine desdits dommages et intérêts survenus avant l’adhésion. |
Par son troisième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et a omis d’appliquer l’article 64, paragraphe 1, sous iii), de l’accord européen de 1995, en concluant que la décision litigieuse a qualifié à tort d’avantage l’attribution de dommages et intérêts par le tribunal arbitral.
— |
D’une part, le Tribunal a conclu à tort que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse et que le droit de l’Union était inapplicable aux dommages et intérêts accordés. |
— |
D’autre part, le Tribunal n’a pas examiné tous les arguments avancés dans la décision litigieuse établissant que la Roumanie a octroyé un avantage aux frères Micula. Les arguments non examinés suffisent à eux seuls pour justifier l’existence d’un avantage. |
(1) EU:T:2019:423.
(2) Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203).
(3) Décision (UE) 2015/1470 de la Commission, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie – Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 (JO 2015, L 232, p. 43).
(4) Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part (JO 1994, L 357, p. 2).
Tribunal
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/16 |
Recours introduit le 10 juillet 2019 – ZU/SEAE
(Affaire T-499/19)
(2019/C 348/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZU (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions du SEAE du 31 août 2018 et du 10 janvier 2019, prévoyant de déduire son congé de maladie en application de la note du Service médical du 30 août 2018; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de diligence du fait d’une surestimation des coûts qui a conduit à attribuer de manière injustifiée au requérant la responsabilité de ne pas s’être présenté à un contrôle médical à Bruxelles. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’un détournement de pouvoir témoignant d’une intention délibérée fondée sur des préjugés personnels. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sur la question de savoir si la situation juridique du requérant avait changé et d’une absence d’analyse approfondie des raisons pour lesquelles la responsabilité de ne pas s’être présenté à un contrôle médical avait été imputée au requérant. |
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/17 |
Recours introduit le 17 août 2019 – Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission
(Affaire T-566/19)
(2019/C 348/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS (Copenhague, Danemark) et Scandlines Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 22 juillet 2019 rejetant partiellement la demande des parties requérantes de proroger le délai – jusqu’au 5 septembre 2019 ou jusqu’à la fin du mois d’août 2019 – afin de formuler des observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen dans l’affaire SA. 39078 (2019/C) (ex 2014/N), concernant le financement du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motiver la décision en vertu de laquelle la prorogation du délai en question, jusqu’au 5 septembre 2019 ou jusqu’au 31 août 2019, a été refusée, dès lors que cette décision ne contient aucune motivation ou, en tout état de cause, contient une motivation insuffisante, au soutien de ce refus. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation, par la Commission, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (1) et, partant, du droit des parties requérantes, en qualité de parties intéressées, à participer effectivement à la procédure formelle d’examen relative à l’affaire en matière d’aide d’État SA. 39078, alors que leur demande était dûment justifiée, fondée et proportionnée. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/17 |
Recours introduit le 23 août 2019 – Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Lacoste (LOVE PINK)
(Affaire T-582/19)
(2019/C 348/18)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc (Reynoldsburg, Ohio, États-Unis d’Amérique) (représentant: J. Dickerson, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Lacoste SA (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante.
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale LOVE PINK – demande d’enregistrement no 11 853 389.
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition.
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mai 2019 dans l’affaire R 1078/2018-1.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision attaquée, notamment dans la mesure où elle concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne; |
— |
autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 11 853 389; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
14.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 348/18 |
Recours introduit le 23 août 2019 – Electrolux Home Products/EUIPO - D. Consult (FRIGIDAIRE)
(Affaire T-583/19)
(2019/C 348/19)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Electrolux Home Products, Inc. (Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: D. Consult (Wattignies, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «FRIGIDAIRE» - demande d’enregistrement no 71 241
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2019 dans l’affaire R 166/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’annulation du 23 novembre 2017 rendue dans l’affaire no 11921 C dans la mesure où elle prononce la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les machines à sécher le linge, les machines à laver, les lave-vaisselle et les fourneaux; |
— |
maintenir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour les machines à sécher le linge, les machines à laver, les lave-vaisselle et les fourneaux; |
— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante. |
Moyens invoqués
— |
La chambre de recours a fait une application erronée de la loi en estimant que l’usage de la marque par la requérante, tel qu’il a été prouvé par la vente de machines à sécher le linge, de machines à laver, de lave-vaisselle et de fourneaux à des bases militaires en Allemagne et en Belgique, ne constituait pas un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
La chambre de recours a fait une application erronée de l’article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ne tenant pas compte des preuves d’usage fournies par la requérante sous la forme de ventes à Johann Fouquet GmbH dans le cadre de son appréciation de l’usage global fait par la requérante de la marque de l’Union européenne pour les machines à sécher le linge, les machines à laver, les lave-vaisselle et les fourneaux; |
— |
La chambre de recours a fait une application erronée de l’article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ne tenant pas compte des preuves d’usage sur les réseaux sociaux fournies par la requérante dans le cadre de son appréciation de l’usage global fait par la requérante de la marque de l’Union européenne pour les machines à sécher le linge, les machines à laver, les lave-vaisselle et les fourneaux. |