ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 342

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
10 octobre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 342/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9515 — TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises) ( 1 )

1

2019/C 342/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9491 — Ardagh Group/OTPP-Element/JV) ( 1 )

2

2019/C 342/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9558 — Triton/All4Labels Group) ( 1 )

3

2019/C 342/04

Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.9413 — Lactalis/Nuova Castelli) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 342/05

Taux de change de l'euro — 9 octobre 2019

5

2019/C 342/06

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (Publication des titres et des références des normes européennes au titre de la directive) ( 1 )

6

 

Cour des comptes européenne

2019/C 342/07

Rapport spécial no 16/2019 Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2019/C 342/08

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée

8

2019/C 342/09

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 342/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

33

2019/C 342/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.9563 — PIC/SKC/SKCCD) Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

35

2019/C 342/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9541 — Advent/Cobham) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

36

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 342/13

Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

37


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( JO C 266 du 8.8.2019 )

42


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9515 — TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 342/01)

Le 27 septembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9515.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9491 — Ardagh Group/OTPP-Element/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 342/02)

Le 30 septembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9491.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9558 — Triton/All4Labels Group)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 342/03)

Le 1er octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9558.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/4


Retrait de la notification d’une opération de concentration

(Affaire M.9413 — Lactalis/Nuova Castelli)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 342/04)

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

Le 9 septembre 2019, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration entre Gruppo Lactalis Italia S.r.l. et Nuova Castelli S.p.A. Le 3 octobre 2019, la partie notifiante a informé la Commission du retrait de sa notification.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/5


Taux de change de l'euro (1)

9 octobre 2019

(2019/C 342/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0981

JPY

yen japonais

117,91

DKK

couronne danoise

7,4691

GBP

livre sterling

0,89850

SEK

couronne suédoise

10,9173

CHF

franc suisse

1,0927

ISK

couronne islandaise

137,30

NOK

couronne norvégienne

10,0528

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,823

HUF

forint hongrois

334,04

PLN

zloty polonais

4,3236

RON

leu roumain

4,7486

TRY

livre turque

6,4053

AUD

dollar australien

1,6282

CAD

dollar canadien

1,4607

HKD

dollar de Hong Kong

8,6143

NZD

dollar néo-zélandais

1,7381

SGD

dollar de Singapour

1,5153

KRW

won sud-coréen

1 314,77

ZAR

rand sud-africain

16,6248

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8265

HRK

kuna croate

7,4270

IDR

rupiah indonésienne

15 560,08

MYR

ringgit malais

4,6087

PHP

peso philippin

56,816

RUB

rouble russe

71,1918

THB

baht thaïlandais

33,311

BRL

real brésilien

4,4783

MXN

peso mexicain

21,4520

INR

roupie indienne

78,0340


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/6


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits

(Publication des titres et des références des normes européennes au titre de la directive)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 342/06)

La communication 2017/C 267/03 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (1) est remplacée par la décision d’exécution (UE) 2019/1698 de la Commission (2)

Par souci de clarté, une liste complète des titres et des références des normes européennes élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et répondant aux exigences qu’elles visent à couvrir devrait être publiée dans un seul acte

Par conséquent, à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution (UE) 2019/1698, la Commission européenne assurera la mise à jour de cette liste sur la base des futures décisions d’exécution publiées au JO série L au lieu de la série C.


(1)  JO C 267 du 11.8.2017, p. 7.

(2)  JO L 259 du 10.10.2019, p. 65.

(3)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.


Cour des comptes européenne

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/7


Rapport spécial no 16/2019

«Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques»

(2019/C 342/07)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 16/2019 «Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/8


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée

(2019/C 342/08)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains papiers thermosensibles lourds (ci-après «PTL») originaires de la République de Corée populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 26 août 2019 par l’association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de PTL.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées sont données au point 5.6 du présent avis.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête est un papier thermosensible lourd, défini comme un papier thermique de plus de 65 g/m2; vendu sur des rouleaux d’une largeur égale ou supérieure à 20 cm, d’un poids égal ou supérieur à 50 kg (papier compris) et d’un diamètre égal ou supérieur à 40 cm (rouleaux jumbo); avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagissent et forment une image lorsqu’ils sont soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection (ci-après le «produit soumis l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping:

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République de Corée (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 et ex 4811 90 00 (codes TARIC codes (4809900020, 4811590020 et 4811900020). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

L’allégation de dumping à l’égard du pays concerné repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays concerné.

4.   Allégation relative à l’existence d’un préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

Entré en vigueur le 8 juin 2018, le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC») a introduit, entre autres, des changements non négligeables dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. En particulier, les enquêtes seront menées avec davantage de célérité et d’éventuelles mesures provisoires peuvent être instituées jusqu’à deux mois plus tôt que précédemment. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.

5.1.   Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.   Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.   Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (5) du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Tous les producteurs-exportateurs en République de Corée et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la date de publication du présent avis, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Les producteurs-exportateurs dans le pays concerné doivent remplir un questionnaire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2419). Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités de la République de Corée.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (6) (7)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2419).

5.4.   Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de l’effet de ces importations sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. Si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2419).

5.5.   Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations représentatives des consommateurs doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2419). Les informations transmises en application de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de leur communication.

5.6.   Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme étant des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête en tant que parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à la plateforme.

5.7.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle‑ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis, et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade des conclusions provisoires, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de communication desdites conclusions provisoires ou du document d’information, et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification de ces conclusions ou la date du document d’information,

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles à l’issue d’une audition.

5.8.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles‑ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (8). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre au lecteur de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi et par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Couriel:

Pour les questions concernant le dumping:

TRADE-AD659-THERMAL-PAPER-DUMPING@ec.europa.eu

Pour les questions concernant le préjudice:

TRADE-AD659-THERMAL-PAPER-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Si possible, l’enquête est terminée dans un délai d’un an, mais, en tout état de cause, sa durée ne dépassera pas 14 mois à partir de la date de publication du présent avis, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue d’un droit provisoire 3 semaines avant celle-ci. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois suivant la publication du présent avis. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droit provisoire mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des commentaires par écrit concernant les conclusions provisoires et de 10 jours pour soumettre des commentaires par écrit sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales complémentaires spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:

toute information se rapportant au stade des conclusions provisoires devrait, sauf indication contraire, être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Les parties intéressées ne peuvent à cet égard aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouveaux points.

Ces commentaires devraient être soumis dans le respect des délais suivants:

tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être communiqué au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions préliminaires ou sur le document d’information, sauf indication contraire,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des commentaires sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information finale complémentaire devraient être communiqués dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini ci-dessus est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Les prorogations du délai de réponse aux questionnaires et d’autres délais spécifiés dans le présent avis ou dans des communications spécifiques avec les parties intéressées seront limitées à 3 jours supplémentaires au maximum. Cette prorogation peut être prolongée jusqu’à un maximum de 7 jours lorsque la partie requérante peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

Un avis relatif à la protection des données informant tous les particuliers du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(6)  Le présent point traite uniquement des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci‑après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux‑parents et gendre ou belle‑fille; vii) beaux‑frères et belles‑sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour l’analyse d’aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

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10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/18


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie

(2019/C 342/09)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.    Plainte

La plainte a été déposée le 26 août 2019 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «plaignant»), au nom de quatre producteurs de l’Union représentant la totalité de la production de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, dans l’Union.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.    Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Les produits suivants sont exclus:

les produits non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.    Allégation de subventions

Le produit qui ferait l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12. Ces codes SH sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.1.    République populaire de Chine

Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: i) un transfert direct de fonds, ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues et iii) la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La plainte fait état de l’existence, par exemple, des éléments suivants: des prêts à taux préférentiels et la fourniture de lignes de crédit par des banques d’État, des programmes de subventions pour le crédit à l’exportation, des garanties et assurances à l’exportation et des programmes d’aides; des réductions d’impôts pour les entreprises de haute et de nouvelle technologie, la compensation fiscale pour les activités de recherche et de développement, l’amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la production de haute technologie, l’exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées, la réduction de la retenue à la source pour les dividendes versés par des entreprises chinoises à capitaux étrangers à leurs sociétés mères non chinoises, l’exonération de la taxe sur l’utilisation des terres et la remise de la taxe à l’exportation; la fourniture par les pouvoirs publics d’électricité et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités publiques à l’échelon régional et local (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises, à une industrie ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour la République populaire de Chine.

Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels elle ouvre l’enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

La Commission considère donc que la plainte inclut des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en République populaire de Chine ont bénéficié d’un certain nombre de subventions passibles de mesures compensatoires.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres pratiques de subvention pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

3.2.    Indonésie

Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: i) un transfert direct de fonds, ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues et iii) la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La plainte fait état de l’existence, par exemple, de prêts stratégiques à taux préférentiels et d’avantages fiscaux au titre du droit indonésien, ainsi que de l’exonération des droits à l’importation sur les importations de matières premières et d’équipements de production.

Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics indonésiens (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises, à une industrie ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour l’Indonésie.

En outre, le plaignant affirme que certaines des subventions sont directement accordées par les pouvoirs publics indonésiens et certaines par les pouvoirs publics chinois. Selon la plainte, un producteur-exportateur indonésien, qui est établi dans un parc industriel, est détenu par la Chine. La plainte fait état de l’existence de prêts accordés à ce producteur-exportateur indonésien par des entités chinoises publiques ou contrôlées par l’État. Compte tenu des objectifs de ces prêts, le plaignant fait valoir que ceux-ci profitent au producteur-exportateur sous propriété chinoise en Indonésie.

Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels elle ouvre l’enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

La Commission considère donc que la plainte inclut des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en Indonésie ont bénéficié d’un certain nombre de subventions passibles de mesures compensatoires.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres subventions pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

4.    Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues par l’industrie de l’Union, ce qui a eu, sur une période de temps prolongée, des répercussions négatives continues sur la situation financière, l’emploi et les performances globales de cette dernière. Selon la plainte, certains éléments indiquent qu’un préjudice supplémentaire naîtra de cette situation de pression sur les volumes et les prix.

5.    Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

Les pouvoirs publics chinois et indonésiens ont été invités à engager des consultations.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions. En particulier, la Commission doit fournir des informations sur l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (5) du produit soumis à l’enquête dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission. D’autres parties auprès desquelles la Commission recherchera des informations utiles pour déterminer l’existence et le montant correspondant aux subventions passibles de mesures compensatoires octroyées pour le produit soumis à l’enquête sont également invitées à coopérer avec la Commission dans toute la mesure du possible.

5.3.1.    Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également contacté les autorités de la République populaire de Chine et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités chinoises.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

Le questionnaire sera également mis à la disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités de la République populaire de Chine.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 28 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront rempli l’annexe I dans le délai imparti et accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1 b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des produits des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas les montants moyens pondérés des subventions établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (6).

b)   Montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel de subvention. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’un montant individuel de subvention doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier du calcul d’un montant individuel de subvention conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul d’un montant individuel de subvention doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celui-ci si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait de mener l’enquête à terme en temps utile.

5.3.1.2.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en Indonésie

Tous les producteurs-exportateurs en Indonésie et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la date de publication du présent avis, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités indonésiennes.

Les producteurs-exportateurs en Indonésie doivent remplir un questionnaire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Le questionnaire sera également mis à la disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités indonésiennes.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

5.3.2.    Enquête auprès des importateurs indépendants (7) (8)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté des pays concernés vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leurs sociétés.

Pour obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, la Commission invite les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations de consommateurs représentatives et les syndicats sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420. En tout état de cause, les informations soumises ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade provisoire, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de l’information provisoire ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification de l’information ou la date du document d’information,

au stade définitif, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour formuler des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite immédiatement à la réception de celle-ci et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (9). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel:

TRADE-AS660-SSHR-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-AS660-SSHR-INJURY@ec.europa.eu

6.    Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 12 mois, mais au plus dans les 13 mois, suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées normalement au plus tard 9 mois après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 29 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois suivant la publication du présent avis. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront en principe de 15 jours pour soumettre par écrit des observations concernant les conclusions préliminaires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, l’information finale additionnelle spécifiera le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.    Soumission d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter l’information provisoire ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.    Possibilité de soumettre des commentaires concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces commentaires devraient être soumis conformément au calendrier suivant:

toute observation sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumise au plus tard dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire,

des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.    Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Les prorogations du délai de réponse aux questionnaires et d’autres délais spécifiés dans le présent avis ou dans des communications spécifiques avec les parties intéressées seront limitées à 3 jours supplémentaires au maximum. Cette prorogation peut être prolongée jusqu’à un maximum de 7 jours lorsque la partie requérante peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles.

10.    Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.    Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.    Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 2, point d), du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(6)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base, ne sont pas pris en considération.

(7)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du présent avis destinée à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

(9)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/33


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 342/10)

1.   

Le 3 octobre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Crédit Agricole Assurances S.A. (France), contrôlée par Crédit Agricole S.A. («Crédit Agricole», France),

Abanca Division Inmobiliaria S.A. (Espagne), contrôlée par Abanca Corporación Bancaria S.A. («Abanca», Espagne),

Abanca Generales Seguros y Reaseguros S.A. («AGSR», Espagne), actuellement sous le contrôle exclusif d’Abanca Division Inmobiliaria.

CAA et Abanca acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’AGSR.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Crédit Agricole: activités dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’immobilier,

Abanca: activités dans les secteurs de la banque de détail, des crédits à la consommation, de la gestion d’actifs et des assurances, principalement en Espagne,

AGSR proposera des produits d’assurance non-vie en Espagne et au Portugal.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/35


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.9563 — PIC/SKC/SKCCD)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 342/11)

1.   

Le 2 octobre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Petrochemical Industries Company K.S.C. («PIC», Koweït), contrôlée par Kuwait Petroleum Corporation (Koweït),

SKC Co., Ltd («SKC», Corée du Sud), contrôlée par SK Holdings Co., Ltd (Corée du Sud).

PIC et SKC acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

La concentration est réalisée par achat d’actions et apport d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PIC: fabricant et distributeur mondial de produits pétrochimiques basé au Koweït,

SKC: entreprise chimique coréenne, cotée à la Bourse coréenne, active dans le secteur des produits chimiques, des films, etc. (supports de semi-conducteurs et hexachlorure de benzène),

l’entreprise commune se composera de l'activité actuelle de SKC dans le secteur des produits chimiques et produira, commercialisera et vendra des produits chimiques, principalement de l’oxyde de propylène, du propylène glycol, de l’éther de propylène glycol et du styrène monomère.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9563 — PIC/SKC/SKCCD

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courrier électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/36


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9541 — Advent/Cobham)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 342/12)

1.   

Le 1er octobre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Advent International Corporation («Advent», États-Unis),

Cobham plc («Cobham», Royaume-Uni).

Des fonds contrôlés par Advent acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Cobham. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Advent: société de capital-investissement investissant dans des entreprises de divers secteurs, parmi lesquels l’industrie, le commerce de détail, les médias, les communications, les technologies de l’information, l’internet, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, ainsi que la gestion de fonds d’investissement,

Cobham: fourniture de technologies et de services aux secteurs de la défense, de l’aérospatiale et de l’espace.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9541 — Advent/Cobham

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/37


Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2019/C 342/13)

La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données DOOR de la Commission:

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«BRATISLAVSKÝ ROŽOK»/«POZSONYI KIFLI»

No UE: TSG-SK-0056-AM02 — 12.2.2019

«Slovaquie»

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Bratislavský rožok»/«Pozsonyi kifli»

2.   Type de produit

Classe 2.24. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit:

— ☒ qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

— ☐ qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

— La dénomination slovaque «Bratislavský rožok» a commencé à être utilisée aux environs de 1920, quand la ville de Presbourg fut rebaptisée Bratislava, alors qu’elle était une ville de Tchécoslovaquie et en même temps la capitale de la Slovaquie de cette époque. C’est à cette date que le nom du produit s’est aligné sur le nouveau nom de la ville, pour devenir «Bratislavský rožok». Après l’officialisation du nouveau nom de la ville, on a commencé à utiliser en Autriche, au lieu du nom habituel de «Beugel», le terme «Kipfel» accolé à l’ancienne dénomination de la ville. En hongrois, c’est le nom de «Pozsonyi patkó», ce qui signifie littéralement «le petit fer à cheval de Bratislava», qui s’est répandu dans un premier temps. D’après les informations dont on dispose actuellement, plusieurs boulangers et pâtissiers hongrois, principalement à Budapest, élaborent ce produit et le commercialisent sous le nom de «Pozsonyi kifli», ce qui est une traduction de «Bratislavský rožok», «Pozsonyi» étant le nom d’origine de la ville qui fut utilisé jusqu’en 1918. Compte tenu de l’usage actuel, nous proposons de conserver la dénomination «Pozsonyi kifli» en hongrois.

3.2.   Il s’agit d’une dénomination:

☒ traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

☐ indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

Il s’agit d’un produit spécifique en ce sens que sa composition et sa méthode de production constituent un héritage historique. La dénomination «Bratislavský rožok» est utilisée uniquement pour désigner ce type particulier de viennoiserie ou de pâtisserie.

La spécificité du produit repose sur la réalisation d’une surface particulière, qui est «marbrée», autrement dit qui présente de fines veines plus claires que le reste de la croûte supérieure. La surface des autres produits de viennoiserie ou de pâtisserie n’est pas structurée de la sorte:

Le produit se distingue des types de viennoiserie ou de pâtisserie semblables que l’on trouve sur le marché par sa forme, son poids mais aussi par ses multiples garnitures. On ajoute plus de matière grasse à la pâte que dans les autres produits et aucun autre type de viennoiserie ne présente une marbrure en surface.

Le produit a un arôme et un goût particuliers qui lui sont conférés par la garniture utilisée (aux grains de pavot ou aux noix).

Le produit a un aspect et une forme particuliers: soit il se présente comme un petit fer à cheval, soit il évoque la lettre «C».

Afin de garantir le caractère traditionnel du produit, les conditions suivantes, qui ont trait à la recette, doivent être respectées lors de la préparation:

la pâte doit contenir au moins 30 % de matière grasse par rapport à la quantité de farine mise en œuvre,

la garniture doit représenter au moins 40 % du poids total du produit après cuisson,

le produit est enduit de blanc et de jaune d’œuf ou seulement de jaune d’œuf avant la cuisson, ce qui doit entraîner, conformément au procédé de fabrication, la formation d’une marbrure sur le produit après sa cuisson.

4.   Spécifications

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Viennoiserie ou pâtisserie fourrée aux grains de pavot ou aux noix, dont l’aspect extérieur est luisant et marbré.

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: surface de couleur brun à brun foncé, en coupe, après quelques millimètres d’enveloppe épaisse, on rencontre uniquement de la garniture — la garniture aux grains de pavot est sombre à noire et celle aux noix est brune.

Aspect: compacte, surface luisante, de couleur brun à brun foncé avec des veines fines plus claires qui donnent l’impression d’une marbrure sur la croûte supérieure.

Texture: surface ferme et fine, qui s’effrite lorsqu’on la brise.

Odeur et goût: subtils, typiques de la garniture utilisée (donc typiques de la noix ou du grain de pavot), la saveur est agréablement sucrée et l’arôme dépend des ingrédients utilisés.

Caractéristiques physiques

Forme: le produit avec garniture aux grains de pavot a la forme d’un fer à cheval qui se rétrécit progressivement du centre vers les extrémités, tandis que celui avec garniture aux noix a une forme qui évoque la lettre «C».

Poids: habituellement compris entre 40 et 70 g.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Les matières premières de base utilisées dans la préparation de la pâte sont les suivantes: farine de froment, matières grasses (margarine de table, margarine de tourage, beurre, saindoux), sucre, sel, levure, œufs, lait en poudre, sucre vanillé ou vanilliné, écorce de citron ou écorce de citron séchée, eau; on peut aussi utiliser du sucre à la cannelle. La pâte doit contenir au moins 30 % de matière grasse par rapport à la quantité de farine mise en œuvre et la garniture doit représenter au minimum 40 % du poids total du produit fini.

Dans la garniture aux noix, on ajoute généralement aux noix moulues du sucre cristallisé (ou du miel), de la chapelure sucrée, du sucre vanillé ou vanilliné, du sucre à la cannelle et on verse de l’eau bouillante ou du lait sur le mélange.

Dans la garniture aux grains de pavot, on ajoute généralement aux grains de pavot moulus du sucre cristallisé (ou du miel), de la chapelure sucrée, du sucre vanillé ou vanilliné et on verse de l’eau bouillante ou du lait sur le mélange.

On peut ajouter de la confiture (de prunes ou d’abricots) ou des raisins secs à la garniture pour en améliorer le goût.

Méthode de production

On prépare la pâte en mélangeant la farine, l’eau, le lait en poudre éventuellement dilué dans de l’eau, la levure, le sel, le sucre et la matière grasse. On peut choisir de mélanger d’abord la matière grasse avec la farine avant d’ajouter les autres ingrédients. On laisse ensuite lever cette pâte pendant 30 à 40 minutes. Une fois que la pâte a sensiblement augmenté de volume et qu’on l’a ensuite brièvement malaxée, on la divise en plusieurs morceaux, auxquels on donne la forme de boules. Après avoir levé pendant 15 à 20 minutes, ces boules de pâte sont abaissées en galettes ayant la forme d’une ellipse dont le grand axe mesure entre 12 et 15 cm. L’épaisseur de ces galettes est comprise entre 2 et 3 mm. On dépose un rouleau de garniture aux grains de pavot ou aux noix sur la galette en forme d’ellipse, puis on l’enveloppe dans celle-ci, de façon à obtenir un rouleau d’une longueur de 12 à 15 cm qui se rétrécit progressivement du centre vers les extrémités. Lorsqu’on enveloppe la garniture, il faut veiller à ce que la jointure de l’ellipse soit lisse et, lors du façonnage du produit sur la plaque à cuisson, la jointure doit être située en dessous du produit. Le produit est façonné en forme de petit fer à cheval s’il est fourré aux grains de pavot et en forme de «C» s’il est fourré aux noix. Les formes doivent être clairement distinctes pour que l’on puisse reconnaître au premier coup d’œil quelle garniture le produit renferme.

La garniture aux grains de pavot se prépare en faisant cuire les ingrédients à l’eau ou en les ébouillantant (la quantité de liquide représente 35 à 40 % de la quantité de grains de pavot). Dans le cas de la cuisson, on prépare la garniture en dissolvant le sucre dans un peu d’eau et en portant le tout à ébullition (il est possible de remplacer le sucre par du miel). En remuant constamment, on ajoute graduellement au sucre dissous les grains de pavot moulus mélangés au lait en poudre, à la chapelure sucrée et aux raisins secs; on cuit le tout, toujours en remuant, jusqu’à ce que le mélange s’épaississe et se transforme en une masse pâteuse relativement dense. Après que la garniture aux grains de pavot a refroidi, processus au cours duquel elle s’épaissit encore, on améliore son goût en y ajoutant de l’écorce de citron fraîche râpée, ou de la pâte de citron, et éventuellement de la cannelle ou encore un peu de sucre vanillé. La garniture aux noix ne nécessite pas de cuisson: il suffit de mélanger les cerneaux de noix moulus avec le sucre (ou le miel), les raisins secs, le lait en poudre, l’eau bouillante, le sucre vanillé ou vanilliné et la cannelle en poudre. Il est possible de remplacer au maximum 10 % en poids des cerneaux de noix moulus ou des grains de pavot de la garniture par de la chapelure sucrée.

Une fois refroidies, les deux garnitures doivent avoir une consistance suffisamment épaisse pour qu’il soit possible de les façonner à la main de manière à obtenir de petits rouleaux.

Les produits façonnés sont placés sur une plaque à cuisson et enduits de blanc et de jaune d’œuf ou uniquement de jaune d’œuf. Les produits ainsi dorés et disposés sur leur plaque sont mis au frais, dans un endroit où l’air circule, afin que la dorure sèche légèrement en surface. Après ce séchage superficiel et après une légère fermentation, les produits sont de nouveau enduits de blanc et de jaune d’œuf battu, puis mis à sécher avant d’être placés dans une armoire de fermentation. Une fois fermentés, les produits sont cuits comme des viennoiseries à pâte fermentée. Pendant la fermentation et surtout la cuisson, la surface sèche de la dorure se fissure légèrement, laissant apparaître une structure «marbrée» sur la croûte supérieure du produit.

Les produits sont cuits sans vapeur, à une température comprise entre 170 et 220 °C.

La durée de la cuisson dépend du poids du produit. Lorsque le produit pèse entre 40 et 50 g, la cuisson dure de 10 à 12 minutes; entre 50 et 70 g, la cuisson dure de 15 à 20 minutes.

Les produits cuits sont refroidis puis préparés pour l’expédition et la vente.

Les pertes techniques et les pertes à la cuisson s’élèvent, selon le poids des produits et la consistance de la garniture, à environ 10 %.

Étiquetage: le nom du produit «Bratislavský rožok» ou le nom équivalent en hongrois doit être mis en évidence; le logo de l’Union européenne ou le logo et la mention «Zaručená tradičná špecialita» (spécialité traditionnelle garantie) doivent figurer. Le sigle «ZTŠ» (STG) peut également figurer sur le conditionnement. La taille minimale du logo, qui est de 15 mm, doit être respectée.

Procédé et lieu de vente: le produit est vendu à l’unité dans les magasins spécialisés du fabricant ou dans les pâtisseries, les cafés et les établissements de restauration rapide. Lorsque le produit est vendu sans conditionnement, le logo de la STG peut être placé sur l’étiquette de prix, près du nom du produit, ou sur un panneau informatif placé à proximité du produit.

Stockage: à température ambiante.

La durée de conservation est de 3 à 10 jours, en fonction de la quantité de levure utilisée.

Le produit est fabriqué de manière artisanale et non industrielle.

Le produit ne peut être fabriqué comme un produit semi-fini précuit et surgelé, qui doit encore être décongelé avant sa cuisson finale; il est toujours fabriqué comme un produit frais.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le caractère traditionnel du produit repose sur sa composition traditionnelle, selon laquelle la garniture doit représenter au minimum 40 % du poids total du produit fini.

Le produit est fabriqué depuis plus de deux siècles sous son nom spécifique, y compris dans les pays voisins que sont la Hongrie et l’Autriche, qui, il y a un peu moins de 90 ans, relevaient avec la Slovaquie du même État.

Dans son livre S vareškou dvoma tisícročiami (Deux mille ans d’histoire de la cuisine), Vladimír Tomčík indique que, d’après certaines mentions figurant dans des registres de comptabilité, le «Bratislavský rožok» était vendu dans les auberges publiques dès 1590, mais que le secret de sa fabrication est bien plus ancien.

Dans l’ouvrage Ulice a námestia mesta Bratislavy (Rues et places de Bratislava) de Tivadar Ortvay, publié en 1905 à Bratislava, on lit, à la page 305, que «non loin de la pâtisserie Viktor Mayer se trouve l’ancienne boulangerie Scheuermann (aujourd’hui Lauda), où l’on cuit des petits fers à cheval aux grains de pavot et aux noix, spécialités pour lesquelles la ville de Bratislava est devenue célèbre [Ulice a námestia mesta Bratislavy, l’histoire de la ville racontée à travers les noms de ses rues et de ses places par Tivadar Ortvay à partir d’une étude originale, Bratislava, 1905; imprimé par F.K. Wigand]; voir également les pages 304 et 305 du livre figurant à l’annexe 1 en langue hongroise, où, à propos de la place qui porte aujourd’hui le nom de «place Hviezdoslav», il est fait mention de la boulangerie Scheuermann. Le passage correspondant est libellé comme suit: «À proximité se trouve l’ancienne boulangerie Scheuermann (aujourd’hui Lauda) qui fabrique des petits fers à cheval aux grains de pavot et aux noix, lesquels ont contribué à rendre Bratislava célèbre pour ce genre de spécialités. Au nombre de ces spécialités figure également le “bratislavský suchár”...»].

Dans l’ouvrage Chlieb náš každodenný (Notre pain quotidien) de V. Szemes et V. Karovič, publié en 1992 à Bratislava, on lit à la page 52: «Le boulanger Schiermann a mis dans la vitrine de sa boutique, pour la fête de Saint Nicolas de l’année 1785, un nouveau type de pâtisserie fourrée, qui est passée à l’histoire sous le nom de “prešpurské beugle”». Nous attribuons la différence entre Scheuermann et Schiermann à une erreur typographique et estimons que la version correcte est Scheuermann.

Un peu plus tard, il y avait déjà plusieurs boulangers qui fabriquaient le «Bratislavský rožok» à Bratislava. Parmi les plus célèbres d’entre eux, on peut citer Schwappach Ágoston, dont la boulangerie fut fondée en 1834 et qui proposait des petits fers à cheval aux grains de pavot et aux noix. Le maître-boulanger Johann Korče figure également parmi les successeurs des fabricants de «Bratislavský rožok» Scheuermann et Lauda. Il vécut de 1851 à 1919 et fut chevalier de l’Ordre de François-Joseph, tout comme son fils Hans Korče. Emil Kastner succéda à la famille Korče.

La boulangerie Gustáv Wendler dans Štefánikova ulica à Bratislava, qui expédiait même les «Bratislavský rožok» par la poste, était également fameuse.

Dans une ancienne revue de Bratislava intitulée Pressburger Wegweiser de l’année 1863, le boulanger-pâtissier Anton Pressberg fait notamment la publicité de ses «“beugel” aux grains de pavot et aux noisettes».

Le quotidien viennois Neue Freie Presse du 16 avril 1938 présente la recette des «Pressburger Kipfel — Bratislavské rožky». Le contenu de la recette et la description du procédé de fabrication sont quasiment identiques aux instructions de fabrication utilisées de nos jours.

Terézia Vansová et Ján Babilon ont également décrit le «Bratislavský rožok» dans leur livre, en 1870.

Au fil du temps, des boulangers et des pâtissiers se sont mis à fabriquer le «Bratislavský rožok» dans plusieurs villes européennes, même si l’essentiel de cette production se situait en Autriche, en Tchéquie et en Hongrie. D’après les informations recueillies auprès d’experts en boulangerie dans d’autres pays, on fabriquait dans plusieurs villes un produit nommé «Bratislavský rožok» ou, tout du moins, on en connaissait la forme, la recette dans ses grandes lignes et le procédé de fabrication. Déjà dans l’ex-Tchécoslovaquie, et plus particulièrement après 1950, la fabrication du «Bratislavský rožok» faisait l’objet d’une formation pratique dans les écoles professionnelles spécialisées en boulangerie et en pâtisserie. L’appellation «Bratislavský rožok» a seulement commencé à être utilisée à partir de 1918, après la création de la Tchécoslovaquie et le remplacement du nom de ville «Pressburg» ou «Pozsony» par «Bratislava». La dénomination du produit a également changé. Le nom d’origine «Beugel» devint en hongrois «patkó», ce qui signifie «fer à cheval». On n’a clairement commencé à utiliser le terme «rožok» qu’en lien avec le nouveau nom de la ville. En Hongrie, on utilise encore aujourd’hui l’appellation «Pozsonyi kifli» («Bratislavský rožok»), soit l’ancien nom de la ville accolé à la nouvelle désignation morphologique. En Autriche aussi on utilise plus souvent la désignation «Pressburger Kipfel», le terme «Beugel» se faisant rare.

Le produit «Bratislavský rožok» a toute une histoire, ce qui ne l’empêche pas de rester populaire aujourd’hui. En Slovaquie, on estime qu’il est fabriqué régulièrement dans plus de 20 boulangeries et pâtisseries et qu’il est élaboré au moins une fois par semaine dans une dizaine d’autres fourneaux.

En 1999 et en 2005, l’association des boulangers slovaques a présenté en finale d’un concours mondial intitulé «Coupe Lesaffre» à Paris, parmi d’autres produits en compétition, le «Bratislavský rožok», lequel a recueilli l’approbation du jury.

Au début de l’année 2007 a été organisé pour la première fois le concours international du meilleur «Bratislavský rožok» dans le cadre de l’exposition Danubius Gastro à Bratislava, auquel ont participé neuf équipes provenant de trois pays différents (voir la première page du quotidien Bratislavské noviny daté du 25 janvier 2007).

Outre divers articles du Bratislavské noviny, plusieurs quotidiens nationaux ont également publié des informations sur ce concours.

On trouve également un article sur le «Bratislavský rožok» dans le quotidien Nový čas du 25 juillet 2008. Il contient aussi une recette traditionnelle datant de l’année 1938 et la forme du produit y est décrite en ces termes: «[...] nous façonnons [le produit] fourré aux grains de pavot en forme de fer à cheval et [le produit] fourré aux noix en forme de “C”.»

La revue Epicure contient un article intitulé «Bratislavský rožok — tradícia s dlhou históriou» (Bratislavský rožok — une longue tradition), dans lequel on peut lire, à la page 52: «le “Bratislavský rožok” est façonné en forme de fer à cheval lorsqu’il est fourré aux grains de pavot et en forme de “C” lorsqu’il est fourré aux noix.»


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


Rectificatifs

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 342/42


Rectificatif à la publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 266 du 8 août 2019)

(2019/C 342/14)

Page 8, au point 3.2, ‘Indice de peroxyde’:

au lieu de:

‘Indice de peroxyde: 0,2 mEq O2/kg d’huile au maximum’,

lire:

‘Indice de peroxyde: 15 mEq O2/kg d’huile au maximum’.