ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 333

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
4 octobre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 333/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9528 — Macquarie Infrastructure and Real Assets/Currenta) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 333/02

Taux de change de l'euro

2

2019/C 333/03

Communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2019/C 333/04

Appel à propositions — EACEA/45/2019 Programme Erasmus+, Action clé 3 — Soutien à la réforme des politiques Coopération avec la société civile dans le domaine de la jeunesse

11

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2019/C 333/05

Avis concernant les mesures antidumping en vigueur applicables aux importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine: changement du nom d’une société soumise au taux de droit établi pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon

15

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 333/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9575 — Renault/Mobivia/Exadis) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

2019/C 333/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9358 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 333/08

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

19


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9528 — Macquarie Infrastructure and Real Assets/Currenta)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 333/01)

Le 26 septembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9528.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/2


Taux de change de l'euro (1)

3 octobre 2019

(2019/C 333/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0951

JPY

yen japonais

117,17

DKK

couronne danoise

7,4656

GBP

livre sterling

0,88790

SEK

couronne suédoise

10,8330

CHF

franc suisse

1,0957

ISK

couronne islandaise

135,70

NOK

couronne norvégienne

10,0165

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,739

HUF

forint hongrois

333,02

PLN

zloty polonais

4,3400

RON

leu roumain

4,7470

TRY

livre turque

6,2448

AUD

dollar australien

1,6294

CAD

dollar canadien

1,4606

HKD

dollar de Hong Kong

8,5882

NZD

dollar néo-zélandais

1,7421

SGD

dollar de Singapour

1,5128

KRW

won sud-coréen

1 317,84

ZAR

rand sud-africain

16,6077

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8282

HRK

kuna croate

7,4180

IDR

rupiah indonésienne

15 520,30

MYR

ringgit malais

4,5857

PHP

peso philippin

56,738

RUB

rouble russe

71,2751

THB

baht thaïlandais

33,461

BRL

real brésilien

4,5094

MXN

peso mexicain

21,6283

INR

roupie indienne

77,7155


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/3


Communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention

(2019/C 333/03)

Aux fins de l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes (1) de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditérranéennes (2) (ci-après dénommée «convention»), les parties concernées se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties.

Il est rappelé que le cumul diagonal peut être appliqué uniquement si les parties de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d’origine identiques, avec toutes les parties qui ont participé à l’acquisition du caractère originaire des marchandises, c’est-à-dire avec toutes les parties d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d’une partie qui n’a pas conclu d’accord avec les parties de production et/ou de destination finales doivent être traitées comme non originaires. Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles paneuro-méditerranéens sur les règles d’origine (3).

Sur la base des communications des parties adressées à la Commission européenne, les tableaux ci-dessous donnent les précisions suivantes:

Tableau 1 — Aperçu simplifié des possibilités de cumul en date du 1er septembre 2019.

Tableaux 2 et 3 — Dates à partir desquelles le cumul diagonal devient applicable.

Dans le tableau 1, un «X» indique l’existence, entre deux partenaires, d’un accord de libre-échange prévoyant des règles d’origine qui permettent un cumul sur la base des règles d’origine paneuro-méditerranéennes types. En cas de cumul diagonal faisant intervenir trois partenaires (A, B et C), il convient d’indiquer un «X» dans les cases relatives à A-B, B-C et A-C (3 «X» requis).

Dans le tableau 2, les dates mentionnées concernent:

la date d’application du cumul diagonal sur la base de l’appendice I, article 3, de la convention, lorsque l’accord de libre-échange concerné renvoie à la convention. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(C)»;

la date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal annexés à l’accord de libre-échange concerné, dans les autres cas.

Dans le tableau 3, les dates mentionnées concernent la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant un cumul diagonal qui sont annexés aux accords de libre-échange conclus entre l’Union européenne, la Turquie et les pays participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union. Chaque fois qu’il est fait référence à la convention dans un accord de libre-échange conclu entre des parties figurant dans ce tableau, une date précédée de la mention «(C)» est ajoutée dans le tableau 2.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l’union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l’Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d’association avec lesquels un protocole d’origine est appliqué.

Les codes des parties contractantes figurant dans les tableaux sont les suivants:

Union européenne

UE

États de l’AELE

Islande

IS

Suisse (y compris le Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norvège

NO

Îles Féroé

FO

Les participants au processus de Barcelone

Algérie

DZ

Égypte

EG

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Maroc

MA

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union

Albanie

AL

Bosnie-Herzégovine

BA

Macédoine du Nord

MK

Monténégro

ME

Serbie

RS

Kosovo (*1)

KO

République de Moldavie

MD

Géorgie

GE

Ukraine

UA

La présente communication remplace la communication 2019/C 158/06 (JO C 158 du 10.5.2019, p. 5).

Tableau 1

Aperçu simplifié des possibilités de cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne en date du 1er septembre 2019

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

(+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

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X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

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X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

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X

 

 

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X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X

X

X

X

X

 

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X

 

 

X

 

X

X

 

 (*2)

 (*2)

X

 (*2)

X

X

X

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*2)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*2)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*2)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Date d’application des règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

 

 

 

EU

CH(+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

1.1.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (5)

C) 1.5.2015

C) 9.12.2016

C) 1.4.2016

C) 1.2.2015

C) 1.5.2015

C) 1.2.2015

C) 1.12.2016

C) 1.6.2018

C) 1.1.2019

CH

(+ LI)

1.1.2006

C) 1.2.2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

C) 1.5.2015

C) 1.1.2015

 

C) 1.9.2012

1.2.2016

C) 1.5.2015

 

C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

C) 1.5.2015

C) 1.1.2015

 

C) 1.10.2012

1.5.2015

C) 1.5.2015

 

C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

C) 1.5.2015

C) 1.1.2015

 

C) 1.11.2012

1.5.2015

C) 1.5.2015

 

C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

C) 1.3.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (5)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

C)1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

1.9.2019

 

C) 1.8.2018

C) 1.6.2019

C) 1.10.2017

 

 

AL

C) 1.5.2015

C) 1.5.2015

C) 1.5.2015

C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 1.2.2015

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

 

BA

C) 9.12.2016

C) 1.1.2015

C) 1.1.2015

C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 1.2.2015

 

C) 1.4.2014

C) 1.2.2015

C) 1.2.2015

C) 1.2.2015

C) 1.4.2014

 

 

KO

C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

C 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

 

ME

C) 1.2.2015

C) 1.9.2012

C) 1.10.2012

C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 1.4.2014

C) 1.2.2015

C) 1.4.2014

 

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

 

MK

C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 1.8.2018

C) 1.4.2014

C) 1.2.2015

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

 

RS

C) 1.2.2015

C) 1.5.2015

C) 1.5.2015

C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 1.6.2019

C) 1.4.2014

C) 1.2.2015

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

C) 1.4.2014

 

 

MD

C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 1.10.2017

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

C) 1.4.2014

 

 

 

GE

C) 1.6.2018

C) 1.5.2018

C) 1.9.2017

C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3

Date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre l’Union européenne, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (6)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (6)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Les parties contractantes sont l’Union européenne, l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo [conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies], le Liban, la Macédoine du Nord, la République de Moldavie, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO C 83 du 17.4.2007, p. 1.

(4)  La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(*2)  Possibilité de cumul diagonal entre la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Toutefois, veuillez consulter le tableau 3 pour la possibilité de cumul diagonal entre l’Union européenne, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie.

(5)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006

Pour les produits agricoles, la date d’application est le 1er janvier 2007

Pour les produits du charbon et de l’acier, la date d’application est le 1er mars 2009

(6)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006. Non applicable pour les produits agricoles et pour les produits du charbon et de l’acier


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/11


Appel à propositions — EACEA/45/2019

Programme Erasmus+, Action clé 3 — Soutien à la réforme des politiques

Coopération avec la société civile dans le domaine de la jeunesse

(2019/C 333/04)

INTRODUCTION

La coopération avec les organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse (1) est essentielle pour la réalisation des principes de la participation des jeunes à la vie démocratique, comme le prévoient l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse. (2)

Une telle coopération contribue à créer une ample conception de propriété concernant les actions et politiques de l’Union européenne relatives aux jeunes et à prendre en considération des idées et des préoccupations de la jeunesse de la société civile à tous les niveaux.

Elle revêt une importance cruciale pour garantir l’association active des parties prenantes de la jeunesse de la société civile, pour promouvoir sa participation au programme Erasmus+, au corps européen de solidarité et à d’autres programmes européens et pour la diffusion de la politique, des résultats des programmes et des bonnes pratiques parmi les jeunes et les jeunes parties prenantes à travers leurs réseaux et au-delà de ceux-ci.

1.   FINALITÉS ET OBJECTIFS

Le présent appel vise à offrir un soutien structurel, appelé «subvention de fonctionnement», à des organisations non gouvernementales (ONG) européennes et à des réseaux européens actifs dans le domaine de la jeunesse, et poursuivant les objectifs généraux suivants:

sensibiliser à la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse (3) 2019-2027, y compris aux objectifs pour la jeunesse européenne,

développer, promouvoir et soutenir des actions visant à mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes dans l’esprit de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse,

accroître la prise de conscience et la participation de la jeunesse à des actions de l’Union européenne destinées aux jeunes, y compris Erasmus+, le corps européen de solidarité et DiscoverEU,

accroître l’engagement et la coopération des jeunes acteurs de la société civile avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des politiques dans les domaines pertinents pour les jeunes,

stimuler la participation des parties prenantes de la jeunesse, notamment en s’appuyant sur le potentiel de la communication numérique parallèlement à d’autres formes de participation,

stimuler la participation de la jeunesse de la société civile à la diffusion des actions politiques et des actions menées dans le cadre du programme, notamment en ce qui concerne les résultats et les bonnes pratiques dans le cadre de leur adhésion et au-delà.

Ces objectifs doivent être clairement intégrés dans les plans de travail, les activités et les éléments livrables des organisations candidates.

En outre, il est attendu des organisations actives dans le domaine de la jeunesse qui bénéficieront d’une subvention dans le cadre de cet appel qu’elles mènent à bien des activités visant à:

contribuer à la réalisation des objectifs européens en matière de jeunesse, tels qu’ils sont annexés à la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse;

adhérer aux principes directeurs définis pour la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse et, à cet égard, promouvoir les aspects suivants:

l’égalité et la non-discrimination, en luttant contre toutes les formes de discrimination et en promouvant des actions destinées à favoriser l’accès équitable et égal des jeunes aux possibilités offertes et à faciliter leur passage à l’âge adulte, y compris dans la vie citoyenne, à l’école ou dans le monde du travail,

l’inclusion, la réponse aux besoins divers des jeunes, en particulier ceux qui ont moins de possibilités ou dont les voix peuvent être négligées,

la participation de tous les jeunes à la vie démocratique et citoyenne en Europe; en menant des actions significatives visant à associer les jeunes et les organisations de jeunesse aux niveaux européen, national, régional ou local à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des questions politiques; en favorisant le débat et les actions visant à ce que les voix des jeunes soient mieux entendues dans la société; et en les encourageant à voter aux élections,

la dimension mondiale, européenne, nationale, régionale et locale, en veillant à ce que les activités européennes atteignent et touchent les jeunes sur le terrain et soient en prise avec les problématiques mondiales qui préoccupent les jeunes;

favoriser le développement des compétences et des aptitudes par l’apprentissage non formel et informel, la participation aux mouvements de jeunesse et l’animation socio-éducative; promouvoir les compétences numériques, l’apprentissage interculturel, la pensée critique, le respect de la diversité, ainsi que les valeurs de solidarité, d’égalité des chances et des droits de l’homme parmi les jeunes en Europe;

contribuer aux initiatives politiques de l’Union européenne pertinentes qui vont au-delà de la politique de la jeunesse et qui touchent les jeunes dans des domaines tels que la citoyenneté, l’éducation, la culture, le sport, l’emploi ou l’inclusion sociale.

Toutes les activités susmentionnées devraient contribuer à atteindre plus largement les jeunes afin de garantir une diversité des voix, de toucher les jeunes au sein et au-delà des organisations de jeunesse, ainsi que les jeunes moins favorisés, en utilisant pour ce faire des canaux traditionnels et numériques.

2.   ÉLIGIBILITÉ

2.1.   Candidats éligibles

Cet appel est ouvert à deux catégories d’organismes: Organisations non gouvernementales européennes (ONGE) dans le domaine de la jeunesse et réseaux paneuropéens (réseaux informels) dans le domaine de la jeunesse;

Dans le contexte d’une coopération avec la société civile dans le domaine de la jeunesse, les définitions suivantes s’appliquent:

 

Catégorie 1: une organisation non gouvernementale européenne (ONGE) doit:

opérer par l’intermédiaire d’une structure officiellement reconnue, composée: a) d’un organisme/secrétariat européen (le candidat) légalement établi depuis au moins un an dans un pays éligible à la date de soumission de la candidature et b) d’organisations/de branches nationales établies dans au moins 12 pays éligibles ayant un lien statutaire avec l’organisme/le secrétariat européen,

être active dans le domaine de la jeunesse et déployer des activités qui soutiennent la mise en œuvre des domaines d’action centraux de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse,

faire participer les jeunes à la gestion et à l’administration de l’organisation.

 

Catégorie 2: un réseau paneuropéen (réseau informel) doit:

être composé d’organisations à but non lucratif juridiquement autonomes, actives dans le domaine de la jeunesse et ayant des activités qui soutiennent la mise en œuvre des domaines d’action centraux de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse,

opérer dans le cadre d’une gouvernance informelle, composée: a) d’une organisation légalement établie depuis au moins un an à la date de soumission de la candidature dans un pays éligible ayant des fonctions de coordination et de soutien du réseau au niveau européen (le candidat) et b) d’autres organisations établies dans au moins 12 pays éligibles,

faire participer les jeunes à la gestion et à l’administration du réseau.

2.2.   Pays éligibles

Les candidatures d’entités légales établies dans l’un des pays suivants sont éligibles:

les États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède,

Pour les candidats britanniques: veuillez noter que les critères d’éligibilité doivent être remplis pendant toute la durée de versement de la subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne pendant la période de subvention sans conclure avec l’Union un accord garantissant en particulier que les candidats britanniques restent éligibles, vous cesserez de recevoir un financement de l’Union (tout en continuant, si possible, de participer) ou vous serez tenu de quitter le projet sur la base de l’article II.16.2.1, point a), des conditions générales de la convention de subvention.

les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui font partie de l’Espace économique européen (EEE): Islande, Liechtenstein et Norvège,

les pays candidats pour lesquels une stratégie de préadhésion a été établie, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays en vue de leur participation aux programmes de l’Union européenne: Macédoine du Nord, République de Serbie et Turquie.

3.   ACTIVITÉS

Les organismes candidats doivent présenter un plan de travail cohérent intégrant des activités menées par les jeunes et sans but lucratif, qui permettent de réaliser les objectifs de l’appel.

Notamment:

apprentissages et programmes d’activités non formels et informels destinés aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs,

activités pour le développement de la qualité, de l’innovation et de la reconnaissance du travail socio-éducatif,

activités destinées au développement et à la promotion des instruments de validation, de reconnaissance et de transparence dans le domaine de la jeunesse,

séminaires, réunions, ateliers, consultations et débats entre jeunes sur les politiques de la jeunesse et/ou les questions européennes,

consultations des jeunes qui alimentent le dialogue de l’Union européenne en faveur de la jeunesse (4),

activités visant à promouvoir la participation active des jeunes à la vie démocratique, telles que la promotion de l’inclusion dans la prise de décision, la représentation des jeunes, la promotion de formes nouvelles et alternatives de participation ou le développement des compétences civiques,

actions visant à promouvoir les activités de solidarité des jeunes en Europe,

activités pour la promotion de la solidarité, de la tolérance et de l’apprentissage et la compréhension interculturels en Europe,

activités et outils médiatiques et de communication en rapport avec des questions relatives à la jeunesse et à l’Europe.

En tant que principe transversal, les organisations participantes devraient mener des stratégies pour nouer des contacts au niveau local avec des jeunes d’horizons divers, afin de s’assurer de toucher un nombre croissant de jeunes à l’échelon local.

Ni les agences nationales Erasmus+ ni les organisations dont la majorité des membres (2/3 ou plus) sont des agences nationales Erasmus+ ne sont des candidats éligibles dans le cadre du présent appel à propositions.

4.   BUDGET DISPONIBLE

Le présent appel à propositions offre la possibilité de se porter candidat pour bénéficier de subventions de fonctionnement annuelles (5).

Les subventions de fonctionnement annuelles portent sur la coopération à court terme au niveau européen. Les candidatures doivent inclure un programme de travail détaillé sur 12 mois (programme de travail annuel) pour 2020, ainsi que les informations nécessaires au calcul de la subvention.

5.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

La qualité des candidatures éligibles sera évaluée en fonction des critères suivants:

pertinence (30 points au maximum),

qualité de la conception et de la mise en œuvre du plan de travail (20 points au maximum),

profil, nombre et diversité des origines des participants et des pays associés aux activités (30 points au maximum),

incidence, diffusion et durabilité (20 points au maximum).

6.   SOUMISSION DES CANDIDATURES

Les candidatures doivent être envoyées au moyen du formulaire de demande de subvention en ligne (formulaire électronique).

Ce formulaire est disponible en anglais, en français et en allemand à l’adresse internet suivante:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr

et doit être dûment complété dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.

Le formulaire électronique dûment rempli doit être envoyé en ligne avant le 19 novembre 2019 à 17 heures (heure de Bruxelles) et comporter l’annexe appropriée (6):

Les annexes supplémentaires obligatoires (7) doivent être envoyées par courrier électronique à l’Agence dans ce même délai.

7.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les candidatures doivent respecter les dispositions contenues dans le «Guide à l’intention des candidats – Appel à propositions EACEA/45/2019», disponible à l’adresse internet suivante: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_fr.


(1)  Programme de travail annuel 2020 pour la mise en œuvre d’Erasmus+ [C(2019) 5823]

(2)  Résolution du Conseil de l’Union européenne et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil relative à un cadre pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse: Stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027 (JO C 456 du 18.12.2018, p. 1): https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr.

(3)  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_fr

(4)  Ce que la Commission a envisagé dans le cadre de la proposition de stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse pour 2019-2027, présentée dans la communication intitulée «Mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes: une nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse» [22.5.2018, COM(2018) 269]. Le futur dialogue de l’Union européenne sur la jeunesse «englobera des formes nouvelles et alternatives de participation, notamment des campagnes en ligne, des consultations par l’intermédiaire de plateformes numériques connectées au portail européen de la jeunesse. Le dialogue sera coordonné au niveau européen, il sera alimenté par les jeunes à tous les niveaux, il bénéficiera du soutien de groupes de travail nationaux et les procédures de suivi seront améliorées. Il convient que son incidence soit transparente et visible. Pour que les jeunes puissent se forger une opinion fondée sur des faits et des arguments, l’accès à des informations de qualité est essentiel».

(5)  Le budget total alloué en 2020 pour la coopération en faveur de la société civile dans le domaine de la jeunesse s’élève à 4 000 000 EUR et est réparti comme suit: 3 500 000 EUR - réservés aux bénéficiaires qui ont signé la convention-cadre de partenariat pour la coopération en matière de coopération avec la société civile dans le domaine de la jeunesse en 2018 et qui ne sont donc pas disponibles pour le présent appel; 500 000 EUR — disponibles pour les demandeurs qui présentent des propositions de subvention annuelle de fonctionnement au titre du présent appel.

(6)  Tout autre document administratif requis dans le guide à l’intention des candidats doit être envoyé par courrier électronique à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» au plus tard le mercredi 19 novembre 2019 à l’adresse électronique suivante: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(7)  Pour plus de détails concernant les annexes à joindre à la candidature, veuillez-vous référer à la section 14 du Guide à l’intention des candidats.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/15


Avis concernant les mesures antidumping en vigueur applicables aux importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine: changement du nom d’une société soumise au taux de droit établi pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon

(2019/C 333/05)

Les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission (1) [ci-après le «règlement (UE) 2019/1198»].

Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd, code additionnel TARIC (2) B530, une société établie en République populaire de Chine dont les exportations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine sont soumises au droit antidumping de 17,9 %, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom, comme indiqué ci-dessous.

La société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de nom n’affectait pas son droit de bénéficier du taux de droit antidumping qui lui était appliqué sous son nom antérieur.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que le changement de nom ne modifiait en rien les conclusions du règlement (UE) 2019/1198.

En conséquence, la référence faite dans l’annexe I du règlement (UE) 2019/1198 à:

Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd

B530

doit être lue comme une référence à:

Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd

B530

Le code additionnel TARIC B530 précédemment attribué à Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd s’applique à Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 189 du 15.7.2019, p. 8).

(2)  Tarif intégré de l’Union européenne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9575 — Renault/Mobivia/Exadis)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 333/06)

1.   

Le 25 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Renault S.A.S («Renault», France),

Mobivia S.A. («Mobivia», France),

Exadis (France).

Renault et Mobivia acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Exadis.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

le groupe Renault a pour principales activités la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules automobiles par l’intermédiaire de son réseau commercial ainsi que la fabrication et la distribution de pièces détachées pour véhicules automobiles,

le groupe Mobivia est principalement actif dans secteur de l’après-vente automobile, à savoir l’entretien, la réparation et la vente de pièces automobiles et de pneumatiques, ainsi que dans le secteur des nouvelles mobilités,

Exadis est spécialisée dans la distribution en gros de pièces détachées automobiles pour véhicules particuliers et utilitaires légers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9575 — Renault/Mobivia/Exadis

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9358 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 333/07)

1.   

Le 26 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Broadcom Inc. («Broadcom», États-Unis),

Symantec Corporation («Symantec», États-Unis).

Broadcom acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de certaines parties de Symantec. L’opération envisagée concerne uniquement l’activité «sécurité des entreprises» de Symantec.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Broadcom est une entreprise du secteur technologique qui met au point, développe et fournit une vaste gamme de semi-conducteurs ainsi que des solutions logicielles pour les infrastructures,

Symantec met au point, fabrique et fournit aux particuliers et aux entreprises des solutions en matière de logiciels de sécurité, de stockage et de gestion de systèmes. Son activité «sécurité des entreprises» comprend un assortiment de produits, services et solutions apportant aux entreprises une protection avancée contre les menaces et une protection de l’information.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9358 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

4.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 333/19


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2019/C 333/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«PECORINO DEL MONTE PORO»

No UE: PDO-IT-02420 — 16.5.2018

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination

«Pecorino del Monte Poro»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Pecorino del Monte Poro» AOP est un fromage au lait de brebis, qui se présente, en fonction de la durée d’affinage, sous l’un des trois types suivants:

fresco («frais»), de 20 à 60 jours de conservation;

semistagionato («semi-affiné»), de 61 jours à 6 mois d’affinage;

stagionato («affiné»), de 6 à 24 mois d’affinage.

Au moment de sa mise à la consommation, le produit présente les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques physiques

Forme: ronde, à faces planes.

Diamètre de la surface plane: de 6 à 40 cm.

Hauteur du talon: de 6 à 20 cm.

Poids: de 600 g à 2,5 kg pour le pecorino «frais» et «semi-affiné»; jusqu’à 10 kg pour le pecorino «affiné».

Croûte: dure, rugueuse, d’une couleur variant du jaune doré pour le type «frais» au noisette plus ou moins foncé pour les types «semi-affiné» et «affiné», présentant des nuances rougeâtres lorsque la croûte a été traitée au piment et à l’huile d’olive vierge extra.

Pâte: structure compacte pouvant présenter quelques ouvertures réparties de façon irrégulière. À la coupe, la couleur va du blanc pour le type «frais» au jaune paille plus ou moins intense pour les types «semi-affiné» et «affiné». La consistance est molle à la coupe pour le type «frais» et progressivement plus ferme à mesure que le fromage est «affiné».

Caractéristiques chimiques

Matière grasse sur extrait sec: ≥ 45 %;

Protéines (Nx6,25): ≥ 20 %;

Caractéristiques organoleptiques

Goût: fromage parfumé, aux arômes de fleurs sauvages, de maquis méditerranéen et de foin. Son goût est riche et agréablement noiseté, lequel est plus marqué avec l’affinage et s’accompagne d’un certain piquant et d’une saveur plus affirmée pour le type «affiné».

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le «Pecorino del Monte Poro» est obtenu à partir de lait de brebis cru et entier, issu de deux traites (le matin du jour de la fabrication et le soir précédent) et produit par des animaux élevés en semi-liberté et uniquement placés en bergerie la nuit, sur le territoire délimité au point 4 suivant. La base de l’alimentation est constituée d’essences typiques de la zone du Monte Poro, sous forme de fourrages frais en été et de foin en hiver. Les années pendant lesquelles les conditions climatiques - sécheresse ou rigueur hivernale extrême - sont à ce point défavorables qu’elles ne permettent pas de produire suffisamment de fourrage pour subvenir aux besoins du bétail, la quantité de fourrages respectant les caractéristiques susmentionnées peut tomber à 70 %, l’approvisionnement en foin provenant de l’extérieur de l’aire de production de l’AOP étant autorisé dans une proportion ne dépassant pas 30 % de la quantité totale utilisée pour l’alimentation du bétail. Pour une durée limitée à la période de lactation des animaux et afin d’améliorer l’alimentation de ces derniers, il est en outre permis, dans une proportion ne dépassant pas 15 % du total, de compléter l’alimentation des animaux avec des céréales et des légumineuses en grains, en flocons ou réduites en farine, des sels minéraux et des vitamines, même produits en dehors de l’aire de production de l’AOP, la situation orographique et climatique et la vocation du territoire ne permettant pas d’en produire à suffisance sur place.

Les brebis ne peuvent être nourries au moyen de produits génétiquement modifiés (OGM). La coagulation du lait s’effectue au moyen de présure provenant de la paroi de la quatrième poche stomacale d’agneaux ou de chevreaux nourris exclusivement avec du lait.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

L’élevage des brebis ainsi que la production et l’affinage du «Pecorino del Monte Poro» ont lieu dans l’aire géographique de production délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le «Pecorino del Monte Poro» peut être mis à la consommation entier ou en portions.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Au moment de la mise à la consommation, une étiquette est apposée sur l’une des deux faces du produit entier ou sur l’emballage utilisé pour les portions préemballées.

L’étiquette indique, en caractères clairs et lisibles, les indications suivantes:

la dénomination «Pecorino del Monte Poro» (qui ne doit pas être traduite, mais qui peut être accompagnée d’une traduction dans les langues des pays européens dans lesquels le produit est commercialisé), suivie de la mention (qui peut être traduite) «Denominazione di Origine Protetta» («Dénomination d’origine protégée») ou «DOP»,

le type d’affinage, c’est-à-dire: «fresco» (frais), «semistagionato» (semi-affiné) et «stagionato» (affiné),

le logo du produit reproduit ci-dessous.

Image 1

Tout ajout d’une qualification non expressément prévue est interdit.

Il est toutefois permis d’utiliser des indications faisant référence à des noms, des raisons sociales ou des marques privées, pour autant qu’elles n’aient pas un sens élogieux et qu’elles ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur, ainsi que d’autres références véridiques et documentées, autorisées par la réglementation en vigueur et non contraires aux objectifs et au contenu du cahier des charges.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La zone d’élevage des brebis ainsi que de production et d’affinage du «Pecorino del Monte Poro» se limite exclusivement au territoire des communes suivantes, qui relèvent toutes de la zone du Monte Poro dans la province de Vibo Valentia: Joppolo, Spilinga, Zungri, Rombiolo, Nicotera, Limbadi, Zaccanopoli, Drapia, Filandari, Briatico, Ricadi, Maierato, Mileto, San Calogero, Parghelia, Pizzo Calabro, Stefanaconi, Filogaso, Tropea, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Vibo Valentia, Zambrone, Cessaniti, Ionadi et Francica.

5.   Lien avec l’aire géographique

Situé entre le Golfe de Lamezia et la plaine de Gioia Tauro, l’aire de production est délimitée au nord par la plaine de l’Angitola, au sud par la plaine de Rosarno et à l’ouest par la ligne de faîte des Appenins des Serre de la province de Catanzaro.

Un grand nombre d’essences végétales locales présentes dans cet environnement constituent la principale source de l’alimentation (au moins 70 %) des brebis dans les pacages. Ces dernières broutent aussi les nombreux arbustes du maquis dense et vigoureux qui occupe encore les zones escarpées et difficiles d’accès du plateau du Poro; on trouve en particulier le genêt, le myrte, l’olivier sauvage, le lentisque et l’aubépine (Simone Cesare Lombardi, 2003: Il Poro e la Costa di Capo Vaticano). Ce sont précisément les arbustes et essences végétales du maquis qui confèrent au produit ses caractéristiques organoleptiques (bouquet) qui le distinguent des autres fromages à base de lait de brebis. À la dégustation, outre le goût velouté, on perçoit parfaitement des senteurs d’herbes et de fleurs du Monte Poro et une finale légère de noisette et d’herbes. De fait, les substances odoriférantes des herbes sauvages sont liposolubles et peuvent, par l’intermédiaire des graisses, passer dans le lait puis dans le fromage. En outre, certaines particularités du processus de production garantissent la présence de ce bouquet caractéristique, parmi lesquelles:

l’utilisation de lait cru entier, collecté et transformé sans traitement thermique susceptible d’en modifier les caractéristiques organoleptiques, et

la transformation du produit à des températures suffisamment basses (32-38 °C) pour garantir la préservation des substances dissoutes et limiter la volatilisation des arômes.

L’emploi de main d’œuvre dans le processus de transformation atteste le degré élevé de spécialisation et le caractère artisanal du système de production, qui demeure inextricablement lié à des ressources humaines difficiles à trouver ailleurs. Cette expertise influe directement sur la qualité de certaines phases du cycle de production (par exemple, l’emprésurage, le moulage, l’affinage) et confère au fromage sa typicité, du fait du lien étroit qui l’unit au territoire de production.

Des sources bibliographiques très anciennes - de l’ouvrage intitulé De antiquitate et situ Calabriae (1571) de l’humaniste et historien de Vibo Valentia, Gabriele Barrio, au Saggio per l’economia campestre per la Calabria Ultra (1770) de Domenico Grimaldi da Seminara, économiste et philosophe de Reggio Calabria - citent ce fromage en référence au territoire d’origine. Ce lien n’a cessé d’être mis en évidence au fil du temps, comme en témoignent Saverio Di Bella dans un ouvrage publié en 1985 («Les fromages et ricottas de brebis du Poro sont blancs, moelleux et savoureux, grâce aux pâturages locaux et à la présence en abondance d’origan poussant spontanément.»), les différentes éditions, à partir de 1991, de l’Atlante dei prodotti tipici. I formaggi (Atlas des produits typiques. Les fromages), publié par l’Institut national de sociologie rurale (INSOR) («Les pâturages du Monte Poro... sont riches en essences herbacées, dont beaucoup sont odorantes. Les fromages produits dans cette région ont acquis valeur et renommée et sont vendus aux touristes de la côte»), la publication Formaggi d’Italia de 1999 de Slow Food («Les pâturages du Monte Poro sont particulièrement riches en essences aromatiques et odoriférantes, et les fromages de brebis produits dans cette région ont toujours joui d’une bonne réputation») et le guide Il Golosario de 2006 de Paolo Massobrio («Ce fromage tire sa saveur unique et très aromatique des herbes dont se nourrissent les races locales d’ovins et de caprins»). Il est à noter, enfin, que lors de l’édition de 2012 du Salone del Gusto de Turin, le «Pecorino del Monte Poro» a remporté le prix «I fuoriclasse» du Gambero Rosso, qui le place ainsi parmi les 17 meilleurs fromages italiens.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» (Qualité) en haut, à droite de l’écran, puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (Produits AOP, IGP et STG) sur le côté, à gauche de l’écran, et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.